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1 Le lundi 21 mars 2005
2 [Audience publique]
3 --- L'audience est ouverte à 14 heures 16.
4 [Les accusés sont introduits dans le prétoire]
5 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Greffier, pouvez-vous appeler le numéro
6 de l'affaire, s'il vous plaît.
7 M. LE GREFFIER : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Affaire
8 numéro IT-01-47-T, le Procureur contre Enver Hadzihasanovic et Amir Kubura.
9 M. LE JUGE ANTONETTI : Merci, Monsieur le Greffier.
10 Je vais demander à l'Accusation de bien vouloir se présenter.
11 M. MUNDIS : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Bonjour à tous
12 dans le prétoire et à l'extérieur du prétoire. Pour l'Accusation, Tecla
13 Henry-Benjamin et Daryl Mundis, assistés par notre commis à l'affaire,
14 Andres Vatter.
15 M. LE JUGE ANTONETTI : Merci.
16 Je vais demander aux avocats de bien vouloir se présenter.
17 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Madame et
18 Monsieur les Juges. La Défense du général Hadzihasanovic est représentée
19 par Edina Residovic, conseil principal; et Stéphane Bourgon, co-conseil.
20 M. LE JUGE ANTONETTI : Merci.
21 M. IBRISIMOVIC : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Madame et
22 Monsieur les Juges. La Défense du général Kubura est représentée par
23 Fahrudin Ibrisimovic et Nermin Mulalic.
24 M. LE JUGE ANTONETTI : En cette journée du 21 mars 2005, je salue toutes
25 les personnes présentes, je salue les représentants de l'Accusation, je
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1 salue les avocats, je salue les deux accusés qui sont présents ainsi que
2 tout le personnel de cette salle d'audience.
3 Nous devons poursuivre nos travaux par l'audition d'un témoin, mais avant
4 cela la Défense va nous faire le point des demandes de versement à la
5 procédure au dossier de certaines pièces résultant de l'audition du témoin
6 de vendredi. Avant cela, la Chambre aura une décision orale dans la
7 question de l'adjonction des noms de témoins.
8 Sur la demande de la Défense d'aider la Chambre concernant les scénarios 1
9 à 15 par l'adjonction de témoins. La Chambre estime que ce document peut
10 être joint en annexe aux écritures de la Défense en date du 22 février
11 2005, intitulé : "Notification par la Défense des modalités de la
12 déposition d'un témoin." Le sens de la décision orale, c'est d'ajouter aux
13 écritures de la Défense la liste des scénarios 1 à 15 avec les noms des
14 témoins.
15 [La Chambre de première instance et le Juriste se concertent]
16 M. LE JUGE ANTONETTI : Oui. C'était dans le Témoin Izmirlic. Voilà. Par
17 ailleurs, nous avons appris par la Juriste de la Chambre que la Défense
18 souhaitait faire des audiences supplémentaires au cours de la semaine du
19 mois d'avril et, après consultation des Juges, nous estimons que ces
20 audiences pourraient se tenir ultimement dans la semaine du 4 avril au 11
21 avril, puisqu'il était prévu de terminer vos témoins le 1er avril. Mais les
22 audiences supplémentaires pourront se tenir le lundi 4 avril, le mardi 5
23 avril, mercredi 6 avril, jeudi 7 avril et vendredi 8 avril. Ce qui
24 permettra aux avocats de la Défense du général Kubura d'entamer comme vous
25 l'avez prévu l'audition de leurs témoins à compter du 11 avril.
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1 Par ailleurs, concernant le planning, nous ferons le point demain puisque
2 Me Dixon, qui n'est pas là, a souhaité que les points puissent se faire en
3 sa présence demain, donc nous ferons cela demain matin.
4 Je vais donner la parole à la Défense pour les documents.
5 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, pour que la Chambre
6 et le Greffier puissent suivre, nous avons des copies à l'intention de la
7 Chambre, du Greffe et de l'Accusation. Je souhaiterais que ces documents
8 soient distribués à tout le monde. Nous avons également une copie à
9 l'intention de la sténotypiste qui l'a demandée.
10 L'INTERPRÈTE : Les interprètes souhaiteraient une copie également.
11 M. LE JUGE ANTONETTI : J'ai entendu de la part de la cabine des
12 interprètes, si les interprètes pouvaient avoir une copie également. Là
13 c'est peut-être tard, mais dans le futur. Bon. Continuons.
14 Mme RESIDOVIC : [interprétation] La Défense souhaiterait proposer le
15 versement au dossier des documents suivants : numéro 1, il s'agit d'un
16 document émanant du commandement du 3e Corps, le numéro confidentiel 17-1,
17 daté du 27 novembre 1992; document numéro 3, numéro 0542; document numéro
18 10, numéro 0840; numéro 15, numéro 1364; numéro 16, numéro 1408; numéro 20,
19 numéro 0746; document numéro 23, 0881; document numéro 27, numéro 1288;
20 document numéro 31, numéro 0887; document numéro 32, 0917; document numéro
21 33, numéro 1469; document numéro 41, numéro 1702; document numéro 50,
22 numéro 0859; document numéro 52, numéro 1384; document numéro 53, numéro
23 1466; document numéro 54, numéro 1402; document numéro 55, 1419; document
24 numéro 58, 0972; document numéro 60, 1127; document numéro 62, 1289;
25 document numéro 63, 1290; document numéro 65, 1432; document numéro 66,
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1 1452; document numéro 67, 1453; document numéro 68, 1467; document numéro
2 69, 1471; document numéro 70, 1477; document numéro 72, 1481; document
3 numéro 73, 1488; document numéro 75, 1548; document numéro 76, 1553; et
4 document numéro 79, qui est un document émanant du secteur de la Sécurité
5 du 3e Corps daté du 12 janvier 1994, numéro ERN 04034202 à 04034204.
6 La Défense suggère qu'étant donné que les traductions en anglais de
7 certains documents présentés au témoin ne sont pas encore disponibles, les
8 documents suivants soient marqués aux fins d'identification.
9 Document numéro 6, émanant du secteur de la Sécurité du commandement
10 du 3e Corps, numéro 03/100-61-2, daté du 19 mars 1993, numéro ERN 04034538
11 et 04034539.
12 Document numéro 9, c'est un document émanant du commandement du 3e
13 Corps, numéro 1008-3, daté du 7 avril 1993, numéro ERN 01298086.
14 Document numéro 12, numéro 1002. Je pense qu'il y a déjà un numéro
15 d'identification; sinon, nous en demandons un.
16 Ensuite, le document 17, un document du commandement du
17 3e Corps, secteur de la Sécurité, référence numéro 03/100-291-3, daté du 31
18 août 1993.
19 Document 19, commandement du 3e Corps, strictement confidentiel,
20 numéro 03/100-391-2, 20 octobre 1993, numéro ERN 04033475.
21 Document numéro 28, document émanant du commandement du 3e Corps et
22 du MUP et du CSB de Zenica, daté du 6 septembre 1993, numéro ERN 04033406 à
23 04033408.
24 Document 29, 1695, je pense que ce document déjà la cote DH1695, donc je
25 ne demanderais pas le versement au dossier de ce document.
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1 Ensuite, le document numéro 71, 1478, puis le document 74, 1517 et
2 77, 1560.
3 Le conseil souligne que l'auteur de ce document bénéficie de mesures
4 de protection. L'auteur de ce document ou quelqu'un qui a signé en son nom.
5 Nous demandons que les documents numéro 6, 10, 12, 17, 33, 55 et 79 soient
6 conservés à titre confidentiel sous scellé. Merci.
7 M. LE JUGE ANTONETTI : L'Accusation.
8 M. MUNDIS : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. L'Accusation n'a
9 pas d'objection à soulever. Cela étant, nous demandons un éclaircissement
10 au Greffier concernant le document au numéro 29, 1695. Nous ne savons pas
11 si ce document a déjà été versé au dossier, si ce n'est pas très clair, si
12 tel est le cas nous souhaiterions le savoir, nous n'avons pas d'autre
13 commentaire à formuler.
14 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Greffier, le document 1695, il y est
15 marqué.
16 M. LE GREFFIER : Merci, Monsieur le Président. Effectivement, le Greffe
17 confirme que le numéro 1695 est bien versé au dossier. Il a été versé au
18 dossier le 18 janvier 2005, avec le témoin Kadric.
19 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Greffier, faites votre office pour les
20 pièces dont les numéros ont été demandés.
21 M. LE GREFFIER : Merci, Monsieur le Président. Je passe à l'anglais pour
22 énumérer les nouvelles pièces versées au dossier, comme pièces de la
23 Défense.
24 [interprétation] Le premier document est un nouveau document intitulé
25 : "Commandement du 3e Corps," référence interne 17-1, daté du 27 novembre
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1 1992. Ce document est versé au dossier sous la référence DH2081, avec la
2 mention E pour la traduction en anglais.
3 Le document numéro 2 est versé sous la cote DH2081/E.
4 Le document 542 est admis au dossier sous la référence DH542 avec la
5 mention E pour la traduction en anglais.
6 Le document intitulé : "Commandement du 3e Corps, secteur de la
7 Sécurité", référence interne, daté du 19 mars 1993, portant le numéro ERN
8 04034538, est marqué pour identification sous la référence DH2082 ID.
9 Le document intitulé : "Commandement du 3e Corps", référence interne
10 numéro 1008-3, daté du 7 avril 1993, portant le numéro ERN 01298086, est
11 marqué pour identification sous la référence DH2083 ID.
12 Je reviendrai brièvement au document précédent, le document DH2082
13 ID, est un document confidentiel. Le document 840 est également un document
14 confidentiel, il est versé au dossier sous la référence DH840 avec la
15 mention E pour la traduction en anglais.
16 Le document 1002 a déjà un numéro d'identification. A présent il sera
17 considéré comme un document confidentiel.
18 Le document 1364 est désormais versé au dossier, sous la référence
19 DH1364, avec la mention E pour sa traduction en anglais.
20 Le document 1408 est versé au dossier sous la référence DH1408, avec
21 la mention E pour la traduction en anglais.
22 Le document intitulé : "Commandement du 3e Corps, secteur de la
23 Sécurité," référence interne numéro 03/100-291-3, daté du 31 août 1993, est
24 marqué pour identification sous la référence DH2084 ID. Ce document sera
25 conservé à titre confidentiel.
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1 Le document intitulé : "Commandement du 3e Corps, strictement
2 confidentiel," c'est l'intitulé du document, je précise, numéro 03/100-391-
3 2, daté du 20 octobre 1993, est marqué aux fins pour identification sous la
4 référence DH2085 ID.
5 Le document 746 est versé au dossier sous la référence DH746, avec
6 une traduction en anglais portant la mention E.
7 Le document 881 est versé au dossier sous la référence DH881, avec la
8 mention E pour la traduction en anglais.
9 Le document 1288 est versé au dossier sous la référence DH0288, la
10 traduction en anglais de ce document portera la référence DH1288/E.
11 Le document intitulé : "Commandement du 3e Corps, MUP-CSB Zenica,"
12 daté du 6 septembre 1993, portant le numéro ERN 04033406, est marqué pour
13 identification sous la référence DH2086 ID.
14 Le document 887, est versé au dossier sous la référence DH887, la
15 traduction en anglais portant la mention E.
16 Le document 917 est versé au dossier sous la référence DH917, avec la
17 traduction en anglais portant la mention E.
18 Le document 1469 est versé au dossier sous la référence DH1469, avec
19 la mention E pour la traduction en anglais. Ce document est confidentiel.
20 Le document 1702 est versé au dossier sous la référence DH1702, la
21 traduction en anglais de ce document portant la mention E.
22 Le document 859 est versé au dossier sous la référence DH859, la
23 traduction en anglais de ce document portant la mention E.
24 Le document 1384 est versé au dossier sous la référence DH1384, la
25 traduction en anglais de ce document portant la mention E.
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1 Le document 1466 est versé au dossier sous la référence DH1466/E.
2 Le document 1402 avait déjà un numéro d'identification.
3 Le document 1419ID est versé au dossier sous la référence DH1419, la
4 traduction en anglais de ce document portant la mention E. Ce document est
5 confidentiel.
6 Le document 972 est versé au dossier sous la référence DH972, la
7 traduction en anglais de ce document portant la mention E.
8 Le document 1127 est versé au dossier sous la référence DH1127, la
9 traduction en anglais de ce document portant la mention E.
10 Le document 1289 est versé au dossier sous la référence DH1289, la
11 traduction en anglais de ce document portant la mention E.
12 Le document 1290 est versé au dossier sous la référence DH1290, la
13 traduction en anglais de ce document portant la mention E.
14 Le document 1432 est versé au dossier sous la référence DH1432, la
15 traduction en anglais de ce document portant la mention E.
16 Le document 1452 est versé au dossier sous la référence DH1452, la
17 traduction en anglais de ce document portant la mention E.
18 Le document 1453 est versé au dossier sous la référence DH1453, la
19 traduction en anglais de ce document portant la mention E.
20 Le document 1467 est versé au dossier sous la référence DH1467, la
21 traduction en anglais de ce document portant la mention la mention E.
22 Le document 1471 est versé au dossier sous la référence DH1471, la
23 traduction en anglais de ce document portant la mention E.
24 Le document 1477 est versé au dossier sous la référence DH1477, la
25 traduction en anglais de ce document portant la mention E.
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1 Le document 1478 reçoit un numéro d'identification sous la référence
2 DH1478ID.
3 Le document 1481 est versé au dossier sous la référence DH1481, la
4 traduction en anglais de ce document portant la mention E.
5 Le document 1488 est versé au dossier sous la référence DH1488, la
6 traduction de ce document en anglais portant la mention E.
7 Le document 1517 reçoit un numéro d'identification sous la référence
8 DH1517ID.
9 Le document 1548 est versé au dossier sous la référence DH1548, la
10 traduction en anglais de ce document portant la mention E.
11 Le document 1553 est versé au dossier sous la référence DH1553, la
12 traduction en anglais de ce document portant la mention E.
13 Le document 1560 reçoit un numéro d'identification sous la référence
14 DH1560ID.
15 Le document intitulé : "3e Corps, secteur de la Sécurité", numéro
16 ERN04034202, daté du 12 janvier 1994, est versé au dossier sous la
17 référence DH2087, la traduction en anglais de ce document portant la
18 mention E. Ce document est confidentiel.
19 M. LE GREFFIER : Merci, Monsieur le Président.
20 M. LE JUGE ANTONETTI : Il vous est donné acte, Monsieur le Greffier, sous
21 réserve de contestation ultérieure des numéros qui ont attribués à ces
22 pièces.
23 Maître Bourgon, une petite rectification ?
24 M. BOURGON : Merci, Monsieur le Président. Bonjour, Madame la Juge.
25 Bonjour, Monsieur le Juge. Monsieur le Président, simplement pour profiter
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1 de l'occasion puisque nous sommes dans les documents pour demander à ce que
2 le rapport de l'expert que nous allons entendre dans quelques minutes soit
3 déposé au dossier dès à présent pour obtenir un numéro. Merci, Monsieur le
4 Président.
5 M. LE JUGE ANTONETTI : Ce rapport d'expert, Monsieur Mundis ?
6 M. MUNDIS : [interprétation] Non, Monsieur le Président.
7 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Greffier, un numéro pour le rapport de
8 l'expert.
9 M. LE GREFFIER : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Ce rapport
10 recevra la cote 2088 avec une version anglaise. Le document sera donc le
11 DH2088 avec /E. Merci, Monsieur le Président.
12 M. LE JUGE ANTONETTI : Avant d'introduire le témoin, on va passer à huis
13 clos partiel.
14 M. LE GREFFIER : Nous sommes maintenant en audience à huis clos partiel.
15 [Audience à huis clos partiel]
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14 [Audience publique]
15 M. LE JUGE ANTONETTI : En audience publique, nous attendons l'arrivée de
16 l'expert.
17 [Le témoin est introduit dans le prétoire]
18 M. LE JUGE ANTONETTI : Je vais d'abord vérifier que vous entendez
19 bien dans votre langue la traduction de mes propos. Si c'est le cas, dites
20 je vous comprends.
21 LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous entends et je vous comprends.
22 M. LE JUGE ANTONETTI : Avant de vous faire prêter serment, je me dois de
23 vous identifier. Pouvez-vous nous donner votre nom, prénom, date de
24 naissance et lieu de naissance.
25 LE TÉMOIN : [interprétation] Mon nom est Vahid Karavelic. Je suis né au
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1 village de Brezovik, la municipalité de Visoko en Bosnie-Herzégovine, le 7
2 avril 1956.
3 M. LE JUGE ANTONETTI : Quelle est votre profession ou fonction actuelle ?
4 LE TÉMOIN : [interprétation] Rien de spécial.
5 M. LE JUGE ANTONETTI : Vous n'avez aucune activité ?
6 LE TÉMOIN : [interprétation] Depuis ces quelques mois, enfin, ces derniers
7 mois, j'ai travaillé sur ce travail d'expert, sur la rédaction du travail,
8 du rapport.
9 M. LE JUGE ANTONETTI : Mais vous deviez avoir, avant de n'avoir aucune
10 activité, une activité. Si oui, laquelle, quelle était votre dernière
11 activité professionnelle ?
12 LE TÉMOIN : [interprétation] Avant que je n'entreprenne ce travail sur le
13 rapport d'expert, j'ai passé quatre ou cinq mois à retrouver une vitesse de
14 croisière dans ma vie, après avoir pris ma retraite.
15 M. LE JUGE ANTONETTI : Vous avez pris votre retraite de quelle profession
16 ou de quelle fonction ?
17 LE TÉMOIN : [interprétation] Après avoir servi à titre professionnel au
18 sein de l'armée de la Fédération de Bosnie-Herzégovine.
19 M. LE JUGE ANTONETTI : Avez-vous pris votre retraite avec quel grade ?
20 LE TÉMOIN : [interprétation] J'avais le grade de général de brigade.
21 M. LE JUGE ANTONETTI : Peut-on vous appeler général, aujourd'hui ?
22 LE TÉMOIN : [interprétation] Si vous le souhaitez.
23 M. LE JUGE ANTONETTI : Mon Général, pouvez-vous indiquer également à la
24 Chambre, en 1992/1993, cela fait plus de 13 ans : quelle était à l'époque
25 votre activité ? Si c'était une activité militaire, pouvez-vous nous dire
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1 où étiez-vous affecté ?
2 LE TÉMOIN : [interprétation] En 1992, au début de cette année-là, lorsque
3 l'agression sur la Bosnie-Herzégovine a commencé, j'ai été l'un des
4 premiers à avoir été nommé commandant de l'état-major du district de la
5 Défense territoriale pour le nord-est de la Bosnie, pour le district de
6 Tuzla, jusqu'à ce que j'ai été fait prisonnier, fin avril de cette même
7 année. Ensuite, après avoir été échangé, fin mai de cette même année, j'ai
8 commencé à travailler au sein de l'état-major en tant que chargé des
9 opérations, à savoir, l'état-major de la République de la Défense
10 territoriale de Bosnie-Herzégovine. Ensuite, avec la création de l'ABiH de
11 la Défense territoriale, je suis resté au sein de ce même état-major
12 jusqu'au
13 1er septembre 1992, en tant que l'un des officiers chargé des opérations.
14 A partir du 1e septembre 1992, jusqu'au mois d'août 1993, j'ai été
15 commandant adjoint du 1er Corps de l'ABiH à Sarajevo. Après cela, à partir
16 du mois d'août 1993, j'ai été commandant de ce même corps, jusqu'au mois
17 d'août 1995.
18 M. LE JUGE ANTONETTI : Une petite précision. Mon Général, avez-vous
19 déjà témoigné devant un tribunal international ou un tribunal national sur
20 les faits qui se sont déroulés dans votre pays en 1992/1993, ou c'est la
21 première fois que témoignez ?
22 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, j'ai déposé de nombreuses fois
23 devant de nombreux tribunaux de Bosnie-Herzégovine. Voire ici aussi à trois
24 reprises, mais sur ces trois reprises, je n'ai eu l'occasion de déposer
25 réellement qu'une fois. C'était dans l'affaire Galic, Stanislav Galic.
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1 M. LE JUGE ANTONETTI : Dans l'affaire Stanislav Galic, vous étiez un
2 témoin de l'Accusation ou un témoin de la Défense ?
3 LE TÉMOIN : [interprétation] J'étais un témoin de l'Accusation.
4 M. LE JUGE ANTONETTI : Dans les dossiers nationaux dans lesquels vous avez
5 témoigné, vous étiez témoin de l'Accusation, de la Défense, expert, vous
6 étiez dans quel statut ? Vous souvenez-vous des noms des affaires dans
7 lesquelles vous avez témoigné ?
8 LE TÉMOIN : [interprétation] Il s'agissait plutôt d'une sorte de déposition
9 au sens où je donnais mes déclarations, ma déclaration. Je n'intervenais
10 pas directement, que ce soit au nom du Procureur ou de la Défense. Entre
11 autres, pour un certain nombre d'événements qui se sont produits dans la
12 zone de responsabilité de mon corps, tels que des événements connus qui se
13 sont produits en 1993, dans l'affaire Caco et Celo, c'est sur ce nom que
14 l'on connaît cette affaire, des problèmes eu égard aux brigades que j'avais
15 au sein de mon corps, donc je suis intervenu au sujet de cela, et aussi au
16 sujet d'une prison ou un lieu de détention, qui a existé également dans ma
17 zone de responsabilité à Turcin.
18 M. LE JUGE ANTONETTI : Je vous remercie. Pouvez-vous lire le serment.
19 LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la
20 vérité, toute la vérité et rien que la vérité.
21 LE TÉMOIN: VAHID KARAVELIC [Assermenté]
22 [Le témoin répond par l'interprète]
23 M. LE JUGE ANTONETTI : Je vous remercie, mon Général, vous pouvez vous
24 asseoir.
25 Avant de donner la parole à la Défense, qui va entamer l'interrogatoire
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1 principal, je vais vous donner quelques éléments d'information, sur la
2 façon dont va se dérouler les audiences qui sont programmées sur plusieurs
3 jours.
4 Comme vous le savez vous avez été appelé par la Défense en qualité
5 d'expert; c'est uniquement en cette qualité que vous témoignez, vous êtes
6 un expert militaire qui va répondre à des questions de la Défense du
7 général Hadzihasanovic et du général Kubura, qui a estimé que vous deviez
8 venir apporter votre contribution à la manifestation de la vérité et afin
9 d'éclairer les Juges sur certains points, tenant à l'exercice du
10 commandement militaire ou à des points, en particulier, que la Défense
11 souhaite évoquer.
12 Pour cela, vous allez répondre. La Défense vous a indiqué
13 qu'elle a envisagé de vous poser des questions, pendant une durée grosso
14 modo de ce qui fait qu'il va y avoir plusieurs jours d'audience. Nous
15 allons commencer par aujourd'hui. D'ores et déjà, je vous annonce que
16 demain vous ne viendrez parce que demain, nous avons un témoin qui doit,
17 malheureusement, s'intercaler dans votre audition. Vous profiterez de votre
18 journée de demain, peut-être de faire du tourisme et de profiter du beau
19 temps qui s'est abattu sur notre région et de ce fait vous reviendrez
20 témoigner mercredi et jeudi. Il se trouve que vendredi en raison d'une fête
21 de l'ONU et de lundi, vous ne pourrez pas témoigner, ni vendredi, ni lundi,
22 les auditions reprendront mardi.
23 Comme je l'ai indiqué, la Défense va vous interroger pendant une durée de
24 huit heures. A l'issue de cette phase, l'Accusation, qui est située à votre
25 droite, vous posera également des questions dans le cadre du contre-
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1 interrogatoire. La Défense nous a indiqués, peut-être, qu'elle ne prendra
2 pas huit heures, mais durera une certaine durée de temps où la Défense vous
3 posera des questions.
4 A l'issue de cette phase, les avocats des défenseurs vous poseront des
5 questions supplémentaires, qui seront en lien direct avec les questions
6 posées par l'Accusation. Lors de ces deux phases, des documents pourront
7 vous être présentés, d'ailleurs, la Défense qui a tout prévu met à votre
8 disposition sur votre droite des classeurs concernant les pièces qui vous
9 seront soumises, soit pour que vous donniez votre point de vue d'expert sur
10 ces pièces ou pour avoir des commentaires sur certains documents.
11 Les trois Juges qui sont devant vous pourront, s'ils estiment nécessaire,
12 également vous poser des questions. Puisque vous êtes un expert militaire,
13 et comme nous sommes dans une affaire concernant des militaires, il se peut
14 que les Juges aient également à vous poser des questions, soit pour
15 éclaircir des documents ou des points qui auront été évoqués lors de votre
16 témoignage, soit parce qu'ils estiment que, compte tenu de votre qualité
17 d'expert, vous pouvez dans l'intérêt même de la justice apporter une
18 contribution utile à des interrogations que pourraient avoir les Juges.
19 Lorsque les Juges vous poseront des questions, sans aucun parti pris, soit
20 pour la thèse de l'Accusation ou la thèse de la Défense, les Juges laissent
21 à ce moment-là aux parties le soin de reposer derrière les questions des
22 Juges, toutes questions qui leur semblent utiles et appropriées, et à ce
23 moment-là, tant l'Accusation que la Défense reprennent la parole pour poser
24 des questions afin de vous faire préciser tous points utiles suite aux
25 réponses que vous avez données aux Juges.
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1 Bien que vous soyez expert, je me dois d'appeler votre attention sur deux
2 points importants de notre procédure : le premier, c'est que vous avez juré
3 de dire toute la vérité, ce qui exclu tout faux témoignage, et cela vous ne
4 pouvez que bien le comprendre; le deuxième point est d'ordre tout à fait
5 technique. Un témoin peut refuser de répondre à une question s'il estime
6 qu'un jour la réponse à la question posée pourrait se retourner contre lui
7 et constituer des éléments à charge. Mais dans cette hypothèse, rassurez-
8 vous que nous ne l'avons jamais rencontré jusqu'à présent. La Chambre peut
9 demander au témoin de répondre quand même, mais la Chambre dans cette
10 hypothèse vraiment exceptionnelle garantit à ce moment-là au témoin une
11 forme d'immunité, à savoir que ses propos ne pourront pas être utilisés
12 contre lui. C'est une disposition qui existe dans notre règlement et dont
13 je tenais à vous informer.
14 Par ailleurs, nous sommes, même si nous avons des mesures de pièces, dans
15 une procédure essentiellement orale. Ce qui va compter dans votre
16 déposition, ce sont les propos que vous allez tenir et les propos que vous
17 allez tenir sont traduits. Vous le voyez devant vous, il y a un écran, sont
18 traduits en langue anglaise, et ce sont ces propos qui constitueront
19 l'intégralité de votre déposition, d'où l'importance des réponses que vous
20 donnez aux questions posées.
21 Si vous ne comprenez pas le sens d'une question, demandez à celui qui vous
22 la pose de la reformuler en termes clairs, car il faut que votre réponse
23 soit utile pour les Juges. Car si vous êtes là, c'est bien entendu, pour
24 que les Juges puissent apprécier certains éléments, éléments qui sont
25 portés à notre connaissance au travers soit du rapport que vous avez déjà
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1 rédigé, mais également du complément que vous allez apporter en répondant à
2 des questions, d'où l'importance, bien entendu, de votre déclaration orale.
3 Comme je l'ai indiqué, si vous ne comprenez pas le sens d'une question,
4 demandez à celui qui vous la pose de bien la reformuler.
5 Pendant cette audience, nous sommes, pour des raisons techniques, obligés
6 de faire des suspensions toutes les heures et demie afin de permettre aux
7 interprètes de se reposer, mais également aux techniciens de changer les
8 bandes, et également afin que vous puissiez, vous-même, vous reposer, car
9 vous allez vous en apercevoir, répondre sans arrêt à des questions parfois
10 hautement techniques, cela peut être épuisant. Vous avez également le droit
11 de vous reposer. Si vous estimez qu'il faut allonger les pauses, n'hésitez
12 pas à nous le demander, car répondre pendant des heures durant à des
13 questions, comme je l'ai indiqué, vous verrez à la fin, vous serez
14 totalement épuisé.
15 Je compte évidemment sur la Défense pour ne pas trop vous harceler de
16 questions afin de vous permettre de répondre normalement. Par ailleurs, je
17 dois vous indiquer, mais la Défense vous le dira, comme vous allez vous
18 exprimer dans votre langue, prenez du temps afin de permettre aux
19 interprètes de nous faire, en langue anglaise et en langue française, une
20 traduction appropriée de vos propos. Voilà de manière très générale la
21 façon dont va se dérouler cette audience qui au minium est prévue sur deux
22 semaines.
23 Je vais maintenant donner la parole aux avocats qui vont commencer
24 l'interrogatoire. Compte tenu du fait que le pupitre est devant Me Bourgon,
25 je crois que c'est Me Bourgon qui va commencer l'interrogatoire.
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1 M. BOURGON : Merci, Monsieur le Président.
2 Avant de débuter, j'aimerais apporter deux précisions : la première, c'est
3 qu'il semble y avoir un problème avec le compte rendu d'audience qui, par
4 moment, ne reflète pas tout à fait les propos du témoin. Je ne sais pas si
5 je suis le seul à voir l'écran, mais par moment, j'ai de la difficulté à
6 voir les mots sur l'écran. Je ne sais pas si c'est un problème technique ou
7 si les autres ont le même problème, mais cela risque de compliquer les
8 choses pour l'utilisation du transcript le soir.
9 M. LE JUGE ANTONETTI : On va suivre cela de très près.
10 M. BOURGON : Le deuxième point, Monsieur le Président, concernant la durée
11 de l'interrogatoire principal. Ce que j'avais annoncé à la Chambre la
12 semaine dernière, c'est que la Défense comptait utiliser 12 heures pour
13 interroger le témoin expert, étant donné les circonstances et le témoin qui
14 sera entendu demain, je vais essayer de réduire le plus possible
15 l'interrogatoire principal, et je doute, toutefois, être en mesure d'aller
16 en deçà de dix heures.
17 Merci, Monsieur le Président.
18 M. LE JUGE ANTONETTI : Faites pour le mieux, Maître Bourgon.
19 Interrogatoire principal par M. Bourgon :
20 Q. [interprétation] Bonjour, mon Général.
21 R. Bonjour.
22 Q. Permettez-moi de me présenter moi-même ainsi que ma collègue. Je suis
23 Stéphane Bourgon. Ma collègue est Me Residovic. Ensemble, nous représentons
24 ici l'accusé le général Hadzihasanovic.
25 Comme vous le savez, Général, votre déposition s'applique aux deux accusés.
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1 Je saisis l'occasion pour vous présenter aussi mes collègues qui sont assis
2 derrière, Me Fahrudin Ibrisimovic et aussi M. Nermin Mulalic. Ils
3 représentent le général Kubura. Ensemble, nous représentons les deux
4 accusés. J'ai quelques questions à vous poser au sujet de votre rapport
5 d'expert qui vient d'être versé au dossier, en l'espèce, en tant que pièce
6 2088.
7 Comme vous l'avez entendu, je viens de le dire au Président, nous
8 passerons, je pense, dix heures ensemble. Comme vous pouvez l'imaginer,
9 j'ai une série de sujets à couvrir avec vous. Avant de commencer, je
10 voudrais cependant vous poser quelques questions au sujet de votre
11 expérience, de votre parcours militaire. Même si vous avez annexé votre
12 curriculum vitae à votre travail d'expert, je pense qu'il est important que
13 l'on voit les postes que vous avez occupés afin de pouvoir jeter les bases
14 de votre déposition en tant qu'expert.
15 Je commencerai par le début de votre carrière militaire, à partir du début
16 jusqu'au moment où vous avez déserté les rangs de la JNA. Je pense que vous
17 avez déserté en 1991. Général, pouvez-vous brièvement décrire quels sont
18 les postes que vous avez occupés depuis le début de votre carrière jusqu'en
19 1991.
20 R. J'ai terminé l'école secondaire à Visoko en 1975. A partir de cette
21 année-là, je suis militaire et je suis membre de la JNA.
22 En 1979, je suis sorti diplômé de l'Académie militaire de Belgrade. A
23 partir de 1979 jusqu'à 1982, j'ai été commandant d'un peloton à l'école de
24 formation à Bileca, à l'école de formation de la JNA, de formation des
25 officiers.
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1 A partir de 1982, j'ai été muté pour devenir commandant d'une compagnie
2 d'infanterie en Slovénie, à Pivka, près de la frontière italienne.
3 A partir de 1985 jusqu'en 1988, j'ai suivi un cours de six mois à Sarajevo
4 pour pouvoir devenir commandant de bataillon au sein de l'armée populaire
5 yougoslave. Pendant cette même période, en 1988, je suis devenu commandant
6 du bataillon motorisé, commandant du Bataillon A à Ljubljana, et j'ai
7 occupé ce poste jusqu'à la fin de l'année 1991.
8 A la fin de l'année 1991, à la mi-décembre, j'ai déserté. J'ai
9 déserté de l'armée populaire yougoslave, de la caserne à Tuzla. Mon grade,
10 à ce moment-là, était celui de capitaine de première classe, même si
11 pendant que j'étais commandant du bataillon en 1989, j'avais réussi
12 l'examen final pour obtenir le grade de commandant à Belgrade. J'ai omis de
13 dire quelques faits importants, à savoir, en 1991, après l'attaque de la
14 JNA sur la république de Slovénie le 26 juin, peu de temps après cela, le
15 20 août de cette même année, avec mon unité, j'ai été réaffecté de
16 Ljubljana au centre de Bosnie-Herzégovine dans la caserne de Zenica. Deux
17 mois plus tard, j'ai été redéployé avec mon unité de la caserne à Zenica
18 dans une nouvelle caserne au nord-est de Bosnie-Herzégovine à Tuzla. C'est
19 de là que j'ai déserté à la mi-décembre.
20 Q. Merci, Général.
21 M. BOURGON : Je voudrais faire une observation concernant le compte rendu
22 d'audience qui ne permet pas de reprendre ou de voir les propos du témoin.
23 Je ne sais pas s'il faut prendre -- si une pause est préférable à ce stade-
24 ci pour régler ce problème avant d'entrer dans les questions de fond ou
25 s'il s'agit d'un autre problème qui ne peut être résolu.
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1 M. LE JUGE ANTONETTI : Même sur l'autre écran à côté c'est pareil ?
2 M. BOURGON : C'est la même chose, Monsieur le Président, sur les trois
3 écrans ici.
4 M. LE JUGE ANTONETTI : On va faire la pause.
5 [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]
6 M. LE JUGE ANTONETTI : Le mieux c'est qu'on fasse la pause parce qu'on va
7 faire venir le technicien.
8 On reprendra aux environs de 15 heures 40.
9 --- L'audience est suspendue à 15 heures 13.
10 --- L'audience est reprise à 15 heures 46.
11 M. LE JUGE ANTONETTI : L'audience est reprise. Je crois que la technique a
12 fait office et cela marche.
13 M. BOURGON : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
14 Q. [interprétation] Soyez le bienvenu encore dans ce prétoire, mon
15 Général. Avant de marquer une pause pour des raisons techniques, dans votre
16 déposition, vous étiez à faire une description à l'intention de la Chambre
17 de première instance vos activités de militaire, du moment où vous êtes
18 entré dans l'armée en 1975 jusqu'au moment où vous avez déserté la JNA en
19 1991.
20 Maintenant, je voudrais vous demander pourquoi quelles raisons vous avez
21 déserté des rangs de la JNA à cette époque-là ?
22 R. J'ai dit avoir été membre de l'armée populaire yougoslave de 1975
23 jusqu'à la fin de l'année 1991. Jusqu'en 1991, pour ce qui est de l'armée
24 populaire yougoslave, je la sentais comme étant véritablement la mienne.
25 En 1991, de nombreux problèmes ont surgi, probablement, dus à ce qui
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1 s'était produit quelques années avant cela, surtout dans les années 90 dus
2 à des problèmes d'ordre politique qui se sont opérés dans la République
3 sociale fédérale de Yougoslavie.
4 En effet, lorsque, le 26 juin 1991, une attaque a été perpétrée
5 contre la Slovénie, je vous ai dit que j'étais en qualité de commandant
6 dans le Bataillon motorisé. J'ai eu l'occasion de voir, d'observer et de
7 connaître de nombreux faits qui, en vérité, je me dois de vous l'avouer,
8 m'ont fortement surpris. En effet, d'un jour à l'autre, à commencer par
9 l'été 1991, l'armée populaire yougoslave allait de plus en plus dans un
10 sens qu'on devrait intituler comme étant le sens de la lutte engagée pour
11 les intérêts d'un seul peuple de l'ancienne Yougoslavie, à savoir du peuple
12 serbe. Ce fait-là, je l'ai constaté dans de nombreuses de mes activités.
13 Dans mon bataillon j'avais un grand nombre d'officiers qui étaient, du
14 point de vue de leur appartenance ethnique, membres de tous les groupes
15 ethniques de l'ex-Yougoslavie. A la différence des relations qui régnaient
16 préalablement, je me suis rendu maintenant faire des relations qui ont été
17 tout à fait différentes à l'égard de ceux qui ont été non-Serbes. Depuis
18 lors, j'ai été de muté de Ljubljana à Zenica; j'avais comme second un
19 officier qui, peut-être, devait avoir trois ou quatre ans moins que moi,
20 qui répondait au nom de Vinko Pandurevic, qui ne pouvait aucunement être
21 élève officier à l'Académie de commandement de l'état-major de Belgrade.
22 Mais, voilà, que lorsque j'ai été muté, lui, tout simplement, mon second
23 préalable, était devenu maintenant un officier de l'état-major de Belgrade.
24 C'est là qu'il y a eu une érosion de cadres parmi deux, notamment, qui
25 était les officiers non-serbes. Très vite, cela sera la majorité ce sera la
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1 même situation parmi les troupes.
2 Lorsque le 22 octobre, deux mois plus tard, j'ai été muté à Tuzla, a-
3 t-on eu l'idée de m'envoyer, de me dépêcher à la tête de mon bataillon pour
4 mener des combats à Vukovar, qui se trouve dans la partie nord-est de la
5 Croatie, pour remplacer un bataillon qui avait déjà été dépêché et qui lui
6 aussi venait de Tuzla. Dans tous ces préparatifs et lors des attentes qui
7 étaient les mienne, pendant une nuit et je ne vous présente que cet
8 exemple-ci, pendant une nuit, donc, j'ai été réveillé. Une fois réveillé,
9 je suis sortie pour me rendre compte qu'il y avait une masse de soldats
10 devant moi, j'ai pu voir énormément de soldats, un très grand nombre de
11 soldats qui à leur couvre-chefs avaient les insignes que nous appelons
12 comme étant les cocardes. Parmi ces troupes-là, j'ai pu avoir la
13 possibilité de voir mon adjoint, mon second, Vinko Pandurevic.
14 Or, celui-ci, une fois venu à Belgrade, l'Académie du commandement de
15 l'état-major a cessé de travailler, lui, il a pris une unité de la partie
16 centrale de Serbie pour la mener en direction de Knin en République de
17 Croatie pour mener des combats. Or, cette nuit-là, n'était-il que de
18 passage à Tuzla. Cette nuit-là, ne serait-ce que pour quelques moments,
19 j'ai pu me rendre compte du fait, pour prouver ce que j'avais ressenti
20 auparavant, que l'armée populaire n'est plus mon armée à moi, et que ce
21 n'est plus seulement de tous mais qu'elle ne défendait que les intérêts des
22 uns et d'aucun, c'est-à-dire, la Serbie.
23 Aussitôt après, j'ai déserté de l'armée. Jusqu'à ce moment-là,
24 jusqu'au moment de cette désertion, il m'est difficile, évidemment, de vous
25 préciser le chiffre exacte de parler de ces gens-là, mais je dirais que
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1 plus de 70 % ou 80 % du total des cadres officiers et des troupes non-
2 serbes avaient déjà déserté et cela dit, je parle de mon bataillon, du
3 bataillon dont j'étais le commandant.
4 Q. Mon Général, lorsqu'en 91, vous désertez de la JNA; qu'avez-vous fait
5 très exactement ? Si oui, si vous avez, par exemple, rejoint les effectifs
6 d'une autre armée, dites-nous : où, comment, et en quelle qualité, et à
7 quelle fonction avez-vous été nommé ?
8 R. Lorsque vers le milieu du mois de décembre 91, j'ai déserté des rangs
9 de l'armée populaire yougoslave, un avis de recherche avait été envoyé
10 après moi pour arriver à la police de Visoko, c'est-à-dire, où j'avais
11 toutes mes matricules. Il s'agissait d'ailleurs d'un document qui émanait
12 du tribunal militaire de Sarajevo.
13 Par la même occasion, j'ai dû cherché un travail, un emploi; à la recherche
14 d'un emploi, je dois dire que c'est mon père qui m'a aidé et certains de
15 mes amis qui ont essayé de m'assister pour que je trouve un emploi peut-
16 être si possible à la police. A la recherche d'un travail, pensant avoir
17 trouvé un emploi, voilà que, vers la fin de 1991, en début de 1992, je
18 tombe et atterri, pour ainsi dire, en pleine réunion avec Sefer Halilovic
19 et Karisik Kemo. Il s'agit de deux hommes qui, à cette époque-là, étaient à
20 la tête d'une organisation qui, à bien des égards, dans pas mal de ses
21 segments, avaient déjà été formés. Il s'agissait de la Ligue patriotique.
22 Ils me posent la question de savoir si je voulais prendre part en vue de
23 mobiliser et sensibiliser les citoyens de Bosnie-Herzégovine, en vue de se
24 préparer à défendre la Bosnie-Herzégovine si une agression était perpétrée
25 contre la Bosnie-Herzégovine.
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1 Chose acceptée par moi. Or, après quelque temps en janvier 1992, j'ai
2 été dépêché en qualité de coordinateur vers la Bosnie nord-est, dans la
3 région de Tuzla, où, en janvier, février et mars, j'ai dû travailler en
4 tant que coordinateur de la Ligue patriotique de la région de Tuzla, pour
5 embrasser par mes activités environ 19 municipalités. J'ai dû permettre à
6 ce que des contacts se soient établis avec des gens et en vue de
7 sensibiliser les citoyens de cette région. en vue d'une défense éventuelle
8 de la Bosnie-Herzégovine au cas où celle-ci aurait été agressée.
9 Chose faite par moi jusqu'au 6 avril 1992, en quelle date la Bosnie-
10 Herzégovine a été reconnue comme étant un Etat, un sujet internationalement
11 reconnu. Après quoi, le 12 avril 1992, lorsqu'une nouvelle Défense
12 territoriale de Bosnie-Herzégovine a été établie, de même que son quartier
13 général de la République, j'ai été nommé commandant du QG du district de la
14 région de Tuzla, c'est-à-dire, de cette région nord-est de Bosnie-
15 Herzégovine.
16 Q. Mon Général, pouvez-vous dire maintenant, à l'intention de la Chambre
17 de première instance, ce qu'il était advenu de vous personnellement une
18 fois que vous avez été nommé commandant du QG de district de Tuzla, QG de
19 la Défense territoriale ?
20 R. Jusqu'alors, je me trouvais dans la région, de temps à autre, avais-je
21 reçu des instructions et des directives du sommet politique de Bosnie-
22 Herzégovine. J'ai dû me rendre dans plusieurs municipalités de la région
23 nord-est de Bosnie pour établir des contacts avec des citoyens et auprès
24 des citoyens, leur demandant qu'ils en fassent autant en retour pour
25 contacter des gens en Bosnie-Herzégovine, au cas où il y aurait une
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1 agression contre le pays, pour qu'ils se trouvent prêts et bien préparés
2 pour défendre leurs villages, leurs hameaux, leurs maisons, leurs cités et
3 villes et en définitive leur Etat.
4 Le 1er avril 1992, lorsque toujours dans cette région, et proprement dit
5 dans cette région une agression a été perpétrée contre la Bosnie-
6 Herzégovine, plus précisément contre Bijeljina. Il s'agit d'une ville qui
7 se trouve à l'angle même de la région nord-ouest de Bosnie-Herzégovine. Il
8 s'agissait d'une incursion des hommes d'Arkan dans cette ville. J'ai tenté
9 d'organiser la défense et de défendre la ville. Je n'y ai pas réussi. Après
10 quoi, lorsque la Bosnie-Herzégovine a été reconnue internationalement
11 parlant le 6 avril, deux jours plus tard, le 8 avril 1992, une attaque
12 encore plus farouche a été lancée contre la ville de Zvornik, qui se trouve
13 au sud de Bijeljina et qui longe cette île là également, la frontière qui
14 sépare le territoire d'avec la République de Serbie. Trois semaines
15 entières ai-je dû défendre cette ville ? Le 26 avril, nous l'avons perdue.
16 Nous n'avons pas pu défendre la ville.
17 Entre-temps, le 12 avril, j'ai été nommé commandant du QG de la
18 Défense territoriale de Tuzla. Le lendemain, à parler de cette date-là, à
19 savoir en date du 27 avril 1992, étant donné que dans la région de la
20 Bosnie du nord-est il y avait encore beaucoup d'unités dans les casernes de
21 la JNA de Tuzla et d'autres villes, et étant donné que la situation
22 politique et militaire était trouble, confuse, incertaine, que l'on ne
23 pouvait même pas soupçonner quant à ses évolutions. Etant donné ces
24 circonstances-là, lorsque Osmo Dzudzakovic de Zivinice m'a invité pour
25 venir le rencontrer à midi, par suite de problèmes ressentis à l'aéroport
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1 militaire de Zivinice près de Tuzla, faute de pouvoir s'approvisionner,
2 notamment, lorsqu'il s'agit des points avancés de cette unité, je suis venu
3 à cette réunion.
4 Le commandant Pracar, commandant second étant dans sa pièce, dans son
5 bureau avec deux policiers militaires. Une fois que j'étais venu, j'ai été
6 désarmé et en un rien de temps, on m'a transféré à l'aéroport de Dubrava,
7 après quoi j'ai été héliporté le même jour vers les heures d'après-midi en
8 direction de Belgrade, et à bord d'un véhicule, de Belgrade, on m'a
9 transféré à la prison de Sremska Mitrovica.
10 A la prison de Sremska Mitrovica, je resterai jusqu'au 9 mai, où j'ai été
11 jugé par trois colonels. A la fin, on m'a dit que le plus vrai
12 semblablement ceci devait être la peine capitale qui devait être la forme
13 de la décision à prendre, lorsqu'on m'a demandé ce que j'aurais préféré
14 comme moyen d'exécution, j'ai dit une balle. Soudainement, la même date, le
15 9 mai, j'ai été transféré à Belgrade, et à bord d'un hélicoptère depuis
16 Belgrade directement en Bosnie-Herzégovine vers Pale au dessus de Sarajevo.
17 Lorsque le 13 mai en 1992, j'ai été échangé à Stup, un lieu qui se trouve à
18 un endroit dans la ville de Sarajevo, j'ai été échangé grâce aux évolutions
19 qui se sont déroulées le 10 mai 1992 à Sarajevo. En effet, c'est à cette
20 occasion que le président de la Bosnie-Herzégovine, Alija Izetbegovic, a
21 été arrêté à l'aéroport de Sarajevo lorsqu'il était de retour de
22 pourparlers de Genève. Lorsqu'il y avait cet échange contre le général
23 Kakanjac, il y avait l'événement fatidique de Sarajevo en date du 2 mai, à
24 laquelle occasion environ 200 officiers de l'armée populaire yougoslave ont
25 été capturés, parmi lesquels une figure de proue parmi les officiers, un
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1 des adjoints du général Aco Vasiljevic, c'est-à-dire, l'homme numéro un en
2 matière de sécurité dans les rangs de l'armée populaire yougoslave.
3 Pour récupérer ces officiers, de leur côté, j'y ai vu évidemment une chance
4 pour moi de me faire échanger sans évidemment en connaître les détails pour
5 ce qui est des échanges.
6 Q. Merci, mon Général. Je voudrais vous demander maintenant ce qui s'était
7 passé après cet échange. Mais avant de répondre à cette question, dites-moi
8 vous avez fait mention de Ligue patriotique, je voudrais tout simplement
9 vous demander de nous dire quelque chose de plus, de plus en détails de la
10 Ligue patriotique. Quand avez-vous rejoint les rangs de la Ligue
11 patriotique ? Qu'est-ce que représentait cet organisme ? Qu'est-ce qu'il
12 était devenu définitivement ? Qu'est-ce qu'il s'était passé lorsque la
13 Bosnie-Herzégovine est devenue un Etat souverain ?
14 R. La Ligue patriotique était un organe militaire officieux sans avoir de
15 structure d'organisation propre. Il s'agissait d'un organisme que les gens
16 rejoignaient plutôt sur des bases bénévoles. En vérité, c'est en
17 travaillant à la Ligue patriotique et surtout à des niveaux différents,
18 jusqu'au sommet, que j'ai pu voir pas mal de conclusions qui ont été
19 adoptées. Il s'agissait de conclusions, d'appréciations et évaluations où
20 on pouvait lire que la Ligue patriotique est organisée au cas où il y
21 aurait une agression perpétrée contre la Bosnie-Herzégovine.
22 Lors de nos travaux, réunions, consultations, notamment à celles du 6
23 à 7 février dans le village de Mehurici, il y avait les commandants des
24 quartiers généraux de district de la Ligue patriotique pris dans son
25 ensemble. Cette réunion a duré 24 heures. La réunion a eu lieu dans une
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1 maison de la localité. Or, en conclusion, avons-nous reçu une espèce de
2 plate-forme politique, c'est un document qui figure parmi nos documents et
3 entre autres en une phrase ou deux, tout se résume comme quoi la Ligue
4 patriotique doit s'organiser à un degré souhaitable, à savoir pour la
5 simple et bonne raison, que l'agression contre la Bosnie-Herzégovine
6 s'avérait de plus en plus évidente. Pour s'organiser, la Ligue patriotique
7 devait y faire entrer dans cette défense, tous les citoyens de Bosnie et
8 Yougoslavie, la Ligue patriotique ayant pour but majeur, si jamais
9 l'agression est perpétrée, au cas où il y a lieu et nécessité de défendre
10 la Bosnie-Herzégovine, celle-ci devrait donner lieu à la future force armée
11 de Bosnie-Herzégovine pour défendre la Bosnie-Herzégovine, défendre le pays
12 qui est la Bosnie-Herzégovine, l'état que celle-ci représente, en prenant
13 la défense de tous les citoyens, de tous les hommes, de toutes les femmes
14 sans distinction aucune.
15 Q. Merci, mon Général. Maintenant, que vous avez été dans l'un des
16 commandants du QG de district de la Défense territoriale à Tuzla, c'est-à-
17 dire, maintenant que nous avons vu que la Bosnie-Herzégovine était reconnue
18 indépendante, qu'est-il advenu de la Ligue patriotique ?
19 R. Le 6 avril, lorsque la Bosnie-Herzégovine a été internationalement
20 reconnue comme étant un Etat souverain, deux jours plus tard, le 8 avril,
21 la présidence de Bosnie-Herzégovine prend un décret moyennant lequel, entre
22 autres, l'intitulé : "La désignation de la République a déjà été modifiée,"
23 c'est-à-dire, par la même occasion a été dissout l'ancien quartier général
24 de la Bosnie, République socialiste, pour donner lieu à un nouveau quartier
25 général, de la défense de la République de Bosnie-Herzégovine. Le
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1 lendemain, un nouveau décret a été adopté, moyennant lequel, furent
2 établies les forces armées, sous le nom de Défense territoriale de la
3 République de Bosnie-Herzégovine. Dans ce décret, on pouvait lire entre
4 autres, que jusqu'alors, quelque soit les forme de toute unité ou
5 formation, celle-ci était tenue de se joindre dans les quartiers généraux
6 de la république, c'est-à-dire, de district, c'est-à-dire, des
7 municipalités pour se soumettre sous le commandement de ces QG, de ces
8 trois échelons différents, pour se placer sous le contrôle et le
9 commandement unique du QG suprême de la Défense de la République de Bosnie-
10 Herzégovine. Le délai a été fixé, à savoir, le 15 avril 1992. Ceux, qui ne
11 se seraient pas soumis à cette chaîne de commandement, se verraient
12 encourir des sanctions légales.
13 Après le 15 avril 1992, la Ligue patriotique n'existait plus pour ainsi
14 dire.
15 Q. Mon Général, je vous prie de nous décrire brièvement l'état dans lequel
16 vous vous trouviez, vous-même, au moment où vous avez fait l'objet d'un
17 échange à Sarajevo, et dites-nous : qu'avez-vous fait une fois que vous
18 avez été échangé ?
19 R. Lorsque j'ai été échangé en date du 13 mars -- 13 mai 1992, j'ai passé
20 d'abord un certain temps à l'hôpital pour me ressaisir et me faire soigner
21 des conséquences dues à ma détention de la prison de Sremska Mitrovica.
22 Après quoi, j'ai rejoint le QG de la Défense territoriale de la République,
23 placé sous le commandement du général Hasan Efendic, premier commandant du
24 QG de la République de la Défense territoriale. Une fois que Sefer
25 Halilovic a pris ses fonctions pour venir donc remplacer Hasan Efendic,
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1 j'ai continué à vaquer à ces occupations. Au QG j'ai toujours été à la même
2 fonction, une fois que l'armée de la République de Bosnie-Herzégovine a été
3 établie, je demeure encore toujours à l'état-major général à des officiers
4 chargés des opérations jusqu'au 1e septembre 1992, en quelle date j'ai été
5 nommé commandant adjoint du 1er Corps d'armée de l'ABiH.
6 Q. Merci, mon Général. Dans le curriculum que nous pouvons lire, et qui se
7 trouve joint en annexe, je peux voir qu'en septembre 1992, vous avez été
8 nommé commandant en second du 1er Corps, après quoi vous avez été nommé le
9 commandant du Corps d'armée en juillet 1993, pour rester à cette fonction
10 jusqu'à 1995, lorsque vous avez été nommé commandant du commandement de la
11 Bosnie occidentale. Après quoi, depuis ce moment-là, et par la suite
12 jusqu'en 1995, vous avez été chef de la Direction chargée de question
13 opérationnelle au quartier général suprême ?
14 R. Oui, mais pour parler d'un laps de temps assez court, j'ai été aussi
15 également à la fonction de commandant du commandement de la Bosnie
16 occidentale de Novi Travnik.
17 Q. Sur la base de ce que nous pouvons lire dans votre curriculum, vous
18 avez été promu en 1993, au grade de brigadier, et en 1999, vous avez été
19 promu au grade de général de brigade de l'ABiH, est-ce exact ?
20 R. Oui, en décembre 1993, j'étais promu au rang de brigadier, et en
21 juillet plutôt 1982 -- 1999 j'ai été promu au grade de général de brigade,
22 cela est exact.
23 Q. Au cours de votre carrière, avez-vous suivi une formation quelconque en
24 matière de commandement militaire ou de gestion.
25 R. Après la guerre, j'ai été envoyé pour assister à un nombre de cours et
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1 séminaires organisés par l'OTAN, et d'autres des organisations
2 internationales. Notamment du mois de décembre 1997 jusqu'au mois de mai
3 1999, c'est-à-dire, pendant environ un an et demi, je suis resté aux Etats-
4 Unis et j'ai passé quelque temps à San Antonio au Texas, puis à Monterrey
5 dans une école pour les officiers de marine, j'ai suivi des cours intitulés
6 : "Gestion matérielle," ce qui correspond à l'utilisation des ressources
7 d'un pays en vue de sa défense.
8 Ensuite, j'ai participé à de nombreux cours organisés par l'OTAN,
9 notamment, à Garmisch Parten Kirchen et beaucoup d'autres cours en Norvège,
10 en Croatie, en Allemagne et ainsi de suite.
11 Q. Dans votre biographie --
12 R. J'ai participé à de nombreux séminaires également organisés par le
13 partenariat pour la Paix, des séminaires qui se tenaient de temps à autre
14 et qui suivaient les cours précédemment suivis, dont il y avait un certain
15 suivi dans ces formations.
16 Tous ces cours, toutes ces formations qui ont eu lieu après la guerre et
17 que j'ai suivis jusqu'au moment de ma retraite étaient consacrés à la
18 gestion et à l'installation de la paix en ex-Yougoslavie dans les Balkans
19 et en Europe.
20 Q. Merci, mon Général. Dans votre curriculum vitae, vous précisez que vous
21 avez obtenu une maîtrise de sciences en 1992 à l'université de Sarajevo à
22 la faculté de Sciences politiques; est-ce exact ?
23 R. Non, pas en 1992, mais en 2002. Ceci doit être une erreur.
24 Q. C'est ce qui figure dans votre curriculum vitae, joint à votre rapport
25 d'expert. Il est question de l'année "1992". Avez-vous obtenu une maîtrise,
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1 le cas échéant, en quelle année ?
2 R. Oui, j'ai obtenu une maîtrise à la faculté de Sciences politiques de
3 Sarajevo en 2002, au mois de juillet. J'ai obtenu cette maîtrise de
4 Sciences politiques.
5 Q. Mon général, est-ce que vous avez écrit une thèse ou un mémoire de
6 maîtrise ? Le cas échéant, quel en était le sujet ?
7 R. Ma thèse de maîtrise portait sur les : "Préparatifs politiques et
8 militaires aux vues de l'agression contre la Bosnie-Herzégovine et leur
9 mise en œuvre dans la région de la Bosnie, du nord-est en 1991 et 1992."
10 Q. Dans votre curriculum vitae, il est également mentionné que vous avez
11 reçu une récompense pour votre contribution et vos efforts au sein de la
12 Ligue patriotique, ainsi qu'une autre récompense pour votre service dans
13 l'armée ?
14 R. J'ai reçu de nombreuses récompenses au sein de ma carrière dans l'armée
15 populaire yougoslave également, alors que j'étais membre de la Ligue
16 patriotique, il est exact que j'ai reçu une récompense; toutefois, ce n'est
17 pas la présidence de la Bosnie-Herzégovine qui m'a remis cette récompense,
18 mais un échelon inférieur. S'agissant de l'autre récompense qui m'a été
19 remise, je l'ai reçue en 1997, cette récompense m'a été remise par le
20 président de la présidence de la Bosnie-Herzégovine, pour ma contribution à
21 la défense de la Bosnie-Herzégovine au cours de la période allant de 1992 à
22 1995. Après la guerre, j'ai reçu d'autres récompenses.
23 Q. Mon Général, dans votre rapport d'expert, vous avez cité un ouvrage
24 dont me semble-t-il vous êtes l'auteur. Est-ce que vous pourriez nous dire
25 quel est l'objet de cet ouvrage et à quelle date il a été écrit ?
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1 R. J'ai publié un livre intitulé : "L'agression contre la Bosnie-
2 Herzégovine de 1991 à 1992." Ce livre est le produit de ma thèse de
3 maîtrise.
4 Q. Avant d'aborder la première question principale dont nous allons
5 parler, compte tenu du fait que vous étiez commandant du 1er Corps, je
6 souhaiterais que vous nous décriviez brièvement la situation dans laquelle
7 vous vous êtes retrouvé en tant que commandant du 1er Corps en 1993 et au
8 cours de la période qui a suivi ?
9 R. En 1992 et en 1993, à Sarajevo, j'ai été d'abord membre de l'état-major
10 de la Défense territoriale de la République, puis commandant en second du
11 1er Corps. En 1993, je suis devenu le commandant du 1er Corps et ce qui est
12 important s'agissant du deuxième semestre de l'année 1992 et du début de
13 l'année 1993, c'est que la situation à Sarajevo était la suivante : le
14 système politique, le fonctionnement de l'Etat à hauteur de 60 ou 70, voire
15 80 % était détruit, et n'existait plus en tant que tel. Le système de
16 défense du pays pouvait être décrit de la même manière, voire pire, et ce
17 pour la simple raison que la majorité de la population serbe était partie,
18 avait quitté les structures politiques de l'Etat, ainsi que les structures
19 de défense militaire. Tout cela s'est accompagné d'un exode de la
20 population croate également dans une moindre mesure. Ceci montre que du
21 point de vue de l'organisation de la défense de la ville de Sarajevo
22 pendant l'été 1992, la situation était extrêmement confuse, au point qu'on
23 ne savait pas vraiment qui donnait les ordres, ni qui était censé les
24 exécuter, qui se trouvait où. Il n'y avait pas de véritables communications
25 entre les nombreuses et différentes unités qui ont été constituées dès le
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1 mois d'avril 1992, dans différentes parties de la ville de Sarajevo. Tandis
2 que l'ennemi même, avant le mois d'avril 1992, avait pris le contrôle des
3 positions situées autour de la ville de Sarajevo. Il a pris le contrôle de
4 tous les points élevés, si bien que la ville de Sarajevo, en tant que
5 capitale de l'état de Bosnie-Herzégovine, était totalement encerclé,
6 bloquée, que seul les oiseaux pouvaient entrer ou sortir de la ville.
7 En plus de l'encerclement et du blocus de la ville de Sarajevo, de
8 nombreuses casernes étaient remplies de soldats de l'armée populaire
9 yougoslave. Parmi eux, la communication était bonne, et compte tenu de la
10 dispersion des différents groupes hostiles dans la ville de Sarajevo, étant
11 donné que l'objectif général était dans une période de temps brève se
12 montant à quelques jours ou quelques semaines d'agir simultanément de
13 l'extérieur et de l'intérieur, les effectifs cantonnés dans ces casernes
14 ont été déployés dans la ville de Sarajevo. Une action conjointe a été mise
15 en place, dont l'objectif était la capitulation des dirigeants politiques
16 de Bosnie-Herzégovine, afin que la Bosnie-Herzégovine devienne partie
17 intégrante de la nouvelle Yougoslavie, ou plutôt de la grande Serbie.
18 L'une des dates fatidiques était le 2 mai, dont j'ai parlé un peu plus tôt,
19 un peu plus tard au cours de l'été 1992, le QG de la Défense territoriale
20 de district de Sarajevo, qui fonctionnait à l'époque, et dirigé par Mustafa
21 Hajrulahovic, surnommé l'Italien, s'est efforcé d'établir la liaison entre
22 les différentes et nombreuses unités de moindre envergure. Ceci était très
23 difficile, car ces unités devaient être reliées, développées, et une chaîne
24 de commandement unique devait être mise en place, lorsque nous avons créé
25 le 1er Corps d'armée, le 1e septembre 1992, un certain nombre de personnes
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1 ont immédiatement été affectées au sein du commandement du 1er Corps, nous
2 avons dû travailler dur pour réaliser cela.
3 Cependant, les progrès étaient évidents, au fur et à mesure que le temps
4 passait. Mais je peux vous dire et j'assume pleinement la responsabilité de
5 mes propos, que ce processus n'a pas été réalisé de façon satisfaisante,
6 avant la fin de l'année suivante, c'est-à-dire, 1993, ce qui prouve à quel
7 point il était compliqué de s'occuper de cela, je veux parler de
8 l'organisation et de la défense de la ville de Sarajevo, en tant que centre
9 du pays, et de l'Etat. Car si la ville de Sarajevo était tombée, cela
10 aurait très probablement constitué la fin de l'état de Bosnie-Herzégovine.
11 Q. Compte tenu de ce que vous venez de dire, s'agissant des conséquences
12 qu'aurait eues la capitulation de la ville de Sarajevo, je souhaiterais
13 vous poser la question suivante, de votre point de vue, de commandant d'un
14 corps d'armée, quelles étaient vos priorités, quels étaient vos objectifs
15 et dans quel cadre s'exerçaient vos fonctions de commandant de corps
16 d'armée, vu la situation ?
17 R. Pour vous répondre simplement, si la guerre devait se reproduire, je
18 n'accepterais absolument pas un tel poste. A l'époque, en tant que
19 commandant en second du 1er Corps, puis commandant de ce Corps, ma priorité
20 fondamentale était d'établir des contacts dans les plus brefs délais avec
21 toutes ces nombreuses unités qui se trouvaient dans la ville de Sarajevo,
22 que je viens de mentionner, et celles qui à l'extérieur de la ville de
23 Sarajevo, étant donné que le 1er Corps avait également des responsabilités
24 au-delà de la ville même de Sarajevo. Lorsque des contacts étaient établis
25 avec ces unités, il s'agissait de les réunir afin de constituer des unités
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1 plus importantes car c'est la seule manière d'obtenir des succès, en
2 matière de défense.
3 Je dois reconnaître que dans de nombreuses situations, j'ai réussi à
4 obtenir des succès, mais cela n'a été que de la chance, par exemple.
5 Lorsqu'il s'agissait de constituer des unités plus grandes, à partir
6 d'unité plus petite. Notre problème, fondamental résidait dans le fait que
7 ces nombreuses unités avaient été constituées sur une base de volontariat,
8 si bien que dans chaque rue ou dans chaque quartier de Sarajevo, quelqu'un
9 bénéficiait d'une certaine autorité et rassemblait des effectifs, et c'est
10 ainsi qu'une unité était constituée, que l'on appelle une section, une
11 escouade, une compagnie, ou un détachement, voire un bataillon, mais on ne
12 sait jamais poser la question à savoir, si ces personnes étaient
13 compétentes ou capables de diriger de telles unités, mais lorsque le moment
14 est venu de réunir ces unités afin de constituer des unités plus grandes,
15 il était très difficile de parler avec ces personnes, voire souvent
16 impossible. Il était impossible de dire à cette personne que son unité,
17 qu'il s'agisse d'une section, d'un détachement ou d'une compagnie, dire à
18 cette personne que son unité devait être intégrée dans une unité plus
19 importante, c'était impossible. Il était impossible de faire comprendre à
20 ces personnes qu'elles auraient désormais un supérieur hiérarchique car un
21 nombre de ces personnes se considérait comme au-dessus de tous. Les seules
22 personnes qui avaient la capacité de diriger une unité et qui avaient des
23 hommes qui les suivaient pensaient être au dessus de tout et faire ce que
24 bon leur semblait.
25 Pendant longtemps, cette situation a eu des conséquences dans la ville de
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1 Sarajevo en 1992 et dans une grande mesure en 1993 également. Mais grâce à
2 des efforts incessants et un travail intense, cette transformation a pu
3 aboutir. La transformation de ces unités s'est accompagnée simultanément de
4 contacts quotidiens en rapport avec la Défense de la ville de Sarajevo.
5 Au cours de l'année 1992, l'objectif des forces ennemies autour de Sarajevo
6 était de diviser la ville en plusieurs parties car ils se sont rendus
7 compte qu'il serait difficile de capturer la ville car il s'agissait d'une
8 zone urbaine peuplée. D'après les principes militaires, les combats sont
9 plus difficiles dans les zones habitées. C'est la raison pour laquelle ils
10 ont essayé de diviser la ville en plusieurs parties et de s'occuper de ces
11 différentes zones, l'une après l'autre. Peu de temps après cela, nous avons
12 connu des problèmes très graves en matière d'approvisionnement en
13 nourriture, en eau, en armements, en munitions, en moyens de transmission,
14 et tout ce dont une formation, comme un corps d'armée avait besoin. Ici, il
15 s'agissait du 1er Corps d'armée.
16 Grâce à une lutte incessante et quotidienne, grâce aux efforts déployés par
17 tous, nous avons mené cette lutte, les forces ont été organisées,
18 développées et ses activités se sont poursuivies jusque dans le courant de
19 l'année 1993. Je peux dire, à cette occasion, que j'ai réussi à obtenir un
20 niveau satisfaisant d'organisation de mon corps en octobre ou peut-être en
21 novembre 1993. En effet, en octobre, sous la contrainte, j'ai placé sous
22 mon commandement deux de mes brigades qui avaient voulu quitter mon
23 commandement, faire bande à part. Peu de temps après cela, au début du mois
24 de novembre 1993, une brigade croate, appelée "le roi Tvrtko", une brigade
25 du HVO, en réalité, qui se trouvait à Sarajevo, mais qui n'était pas placée
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1 sous mon commandement, j'ai réussi à la contraindre d'être placée dans ma
2 chaîne de commandement de façon à ce que nous luttions de façon unie pour
3 la défense de la capitale de l'état Bosnie-Herzégovine.
4 Q. Merci. Une question très rapide avant de passer à autre chose. Combien
5 de subordonnés aviez-vous en tant que commandant du 1er Corps d'armée ?
6 R. Le 1er Corps d'armée de la République de Bosnie-Herzégovine était l'un
7 des corps les plus importants en 1993. J'avais trois groupes opérationnels,
8 chacun était composé de cinq, six ou sept brigades. Il y avait également un
9 certain nombre d'unités indépendantes. A titre d'exemple, dans le courant
10 de l'été 1993, le 1er Corps d'armée comptait plus de 75 000, s'agissant du
11 nombre d'officiers, qu'il s'agisse d'officier supérieurs, de sous-officiers
12 et ainsi de suite, il m'est difficile de vous donner des chiffres
13 aujourd'hui.
14 Il y avait beaucoup de personnes qui étaient, qui dépendaient de moi dans
15 la chaîne de commandement, il m'était très difficile de commander le 1er
16 Corps de l'ABiH pendant la guerre.
17 Q. Mon Général, compte tenu de votre expérience en tant que commandant du
18 1er Corps ayant participé à la Défense de la ville de Sarajevo pendant la
19 guerre, compte tenu de votre expérience au sein de la JNA de 1975 à 1991,
20 et compte tenu de la période que vous avez passé après la guerre en sein de
21 l'armée de la Fédération en tant que chef des opérations et de la
22 formation, considérez-vous être qualifié pour témoigner en tant que témoin
23 expert sur l'exercice du commandement dans l'armée au niveau supérieur ?
24 R. C'est une question difficile que vous me posez parce que je ne souhaite
25 pas parler de moi. Je ne peux pas vous donner de réponses directes ou
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1 simples.
2 Toutefois, disons que j'ai accepté de travailler sur ce rapport d'expert
3 précisément à cause de tout ce que je vous ai déjà dit aujourd'hui en
4 pensant que ce que j'ai vu dans mon expérience, dans ma carrière
5 professionnelle, et en particulier, compte tenu du fait que j'ai exercé la
6 fonction du commandant du 1er Corps et cette fonction, à mon avis, était une
7 fonction très difficile et très complexe. J'ai estimé que je pouvais
8 présenter des arguments et donner des faits, décrire les circonstances en
9 suivant les questions posées pour le rapport d'expert ou éventuellement en
10 formulant des commentaires suite aux questions qui me seraient posées ici
11 dans cette salle d'audience. J'ai pensé que dans leur ensemble, mes
12 réponses ainsi que mes commentaires, au sujet des événements réels, tels
13 qu'ils se sont produits, et au sujet de la manière dont ils se sont
14 déroulés, au sujet de la situation telle qu'elle s'est présentée d'une
15 manière générale. J'ai estimé, donc, que ceci pouvait être d'utilité, d'une
16 grande utilité à la Chambre de première instance dans la suite de ses
17 travaux lorsqu'il faudra qu'elle se penche, qu'elle apprécie l'ensemble de
18 ce qu'elle a reçu comme informations. Qu'il s'agisse d'expertises et qu'il
19 s'agisse de questions qui seront posées dans ce prétoire. C'est la raison
20 pour laquelle j'ai accepté d'assumer cette tâche. C'est la raison qui m'a
21 décidé.
22 Q. Mon Général, comme vous le savez, l'un des accusés en l'espère est le
23 général Hadzihasanovic. Vous savez que le général Hadzihasanovic a été le
24 commandant du 3e Corps pendant une partie de la période pendant laquelle
25 vous avez été vous-même commandant du 1er Corps au sein de la même armée.
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1 Ma question est la suivante. Pensez-vous qu'il vous est possible d'être
2 suffisamment indépendant pour présenter une opinion d'expert indépendante.
3 Une opinion d'expert militaire indépendante et objective.
4 R. Précisément, en partie, si l'on pense à ce que je vienne de vous dire
5 à l'instant, ma réponse serait oui. Dans la majeure partie de mes réponses
6 et conformément à ce que j'ai déjà rédigé soit dans mon rapport propre,
7 soit dans les annexes, l'on voit qu'il s'agit de faits, d'arguments exposés
8 portant sur les activités, les démarches que j'ai eus à entreprendre moi-
9 même aussi en tant que commandant de corps. Je me suis trouvé dans une
10 situation tout à fait comparable, sinon identique, à celle qui a été la
11 situation du commandant du 3e Corps d'armée.
12 Encore une fois la conclusion à laquelle je suis arrivé c'est que
13 précisément grâce à des explications que je fournirai au sujet de ces
14 événements, par des détails que je donnerai pour ce qui est des obligations
15 qui sont celles du commandant du corps et que j'ai été. Aussi de toutes les
16 autres instances, le long de la filière de commandement, pour ce qui est de
17 l'ensemble des relations entre les supérieurs et les subalternes, les
18 obligations qui sont celles de l'Etat qui est tenu d'assurer de nombreux
19 éléments à une unité opérationnelle telle que le corps d'armée. En évoquant
20 de nombreux faits de cette nature, je tâcherai de vous présenter sous un
21 aspect véridique les événements qui se sont produits et j'espère que ceci
22 s'avérera grandement utile dans l'affaire qui vous occupe. Il n'y a pas de
23 liens directs à mon sens. Lorsque vous me demandez, je ne sais pas pour
24 quelle raison, si je peux être suffisamment neutre, ou suffisamment
25 indépendant, lorsqu'on évoque le cas du commandant du
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1 3e Corps.
2 Q. Mon général, quelle était la nature de vos relations avec le général
3 Hadzihasanovic, le connaissiez-vous bien, depuis quand le connaissiez-
4 vous ?
5 R. J'ai fait la connaissance du général Hadzihasanovic, je l'ai rencontré,
6 pour la première fois, me semble-t-il, en juin ou en juillet 1992,
7 précisément à l'état-major général du commandement Suprême à Sarajevo, car,
8 à un moment donné, en été 1992, on s'est trouvé sur place tous les deux en
9 tant qu'officiers chargés des opérations au sein de cet état-major. A
10 partir de ce moment-là, de temps à autre, il nous est arrivé de nous
11 rapprocher, mais il y a eu quand même très peu de situations, très peu de
12 moments, où on s'est trouvé l'un à côté de l'autre, c'est jusqu'au 1er
13 septembre 1992, qu'on est resté tous les deux à cet état-major et le 1er
14 septembre 1992, on a été nommé au commandement du 1er Corps de l'ABiH. Lui-
15 même est resté au commandement du 1er Corps, je crois, pendant deux ou trois
16 mois -- deux mois. En novembre, début novembre 1993, il était déjà parti du
17 commandement du 1er Corps en Bosnie centrale pour exercer ses nouvelles
18 fonctions, pendant la guerre en 1993, et en 1994, on s'est vu rarement.
19 Lorsqu'il a été de nouveau nommé à un poste plus important, lorsqu'il est
20 devenu chef de l'état-major au sein de l'état-major général de l'ABiH, à la
21 mi-1993, on a eu des contacts plus fréquents, mais, selon la logique de la
22 chaîne du commandement, ce qui ressort de la structure même et de
23 l'organisation même de l'ABiH, et pendant la période d'après guerre, de
24 temps à autre, plutôt rarement il nous est arrivé de nous voir. Je pense
25 que le général Hadzihasanovic a du respect pour moi, et la même chose
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1 s'applique à moi. Nous ne nous fréquentons pas en dehors du travail. Nos
2 familles ne se voyaient pas. C'était en somme des situations où on s'est
3 croisé ou on s'est vu rarement et occasionnellement.
4 Q. Une dernière question pour vous, mon Général, pour ce qui est de votre
5 parcours professionnel : d'après tout ce que vous nous avez dit
6 aujourd'hui, j'en arrive à la conclusion que vous avez été commandant d'un
7 bataillon et qu'après avoir été commandant de l'état-major de la Défense
8 territoriale du district, vous êtes devenu le commandant d'un corps
9 d'armée. Par conséquent, je ne pense pas que vous ayez jamais été, par
10 exemple, commandant d'une brigade. A votre avis, est-ce que c'est un
11 chaînon manquant dans votre parcours professionnel ? Est-ce que vous pouvez
12 apporter quelques éléments à la Chambre dans ce sens ?
13 R. Dans la carrière d'un officier, ce qui a une certaine importance c'est
14 que cet officier passe par tous les échelons, à tous les niveaux de
15 commandement, qu'il les exerce tous avant de devenir général, avant
16 d'occuper des postes très importants pour ne pas dire les plus importants
17 dans la hiérarchie militaire; cependant, je suis d'avis que ce qui est très
18 important ce sont aussi les postes qu'on occupe dans l'organigramme.
19 Par exemple, commandant de compagnie, commandant de bataillon, ce
20 sont des fonctions très importantes. Je ne peux pas dire que lorsqu'on est
21 commandant d'une brigade que ceci n'a pas de poids, bien sûr que non. Par
22 la suite, effectivement, je suis devenu directement commandant du 1er Corps,
23 l'absence de ceci dans ma carrière, le fait que je n'ai pas été commandant
24 d'une brigade, je pense que je l'ai compensé précisément à partir du moment
25 où j'ai été officier chargé des opérations à l'état-major de la Défense
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1 territoriale, c'est-à-dire, aussi à l'état-major général de l'ABiH en 1992.
2 En plus de cela, j'ai été commandant adjoint du
3 1er Corps pendant une année. Il me semble que ces fonctions-là sont venues
4 compenser dans une large mesure cette éventuelle carence. Mais en guerre
5 ceci est tout à fait justifié et, personnellement, je suis d'avis que d'un
6 point de vue de carrière professionnelle pour ce qui est de mon expérience
7 de militaire, compte tenu de ce que j'ai eu l'occasion de voir et de vivre
8 pendant la guerre, que ceci ne constitue pas un vrai problème, que ce n'est
9 pas un vrai défaut, ou déficience, le fait que je n'ai pas été commandant
10 de brigade.
11 Q. Mon général, merci. Au sujet d'une question qui vous a été posée par le
12 Président de la Chambre, vous avez dit que vous avez travaillé pendant
13 quelque temps sur la rédaction de ce rapport d'expert. Dans la première
14 partie, d'après ce que j'ai vu, vous expliquez comment vous avez rédigé ce
15 rapport. Pouvez-vous nous expliquer comment vous vous êtes pris, vous vous
16 êtes mis à la rédaction de ce rapport ? Comment avez-vous procédé ?
17 R. En août de l'année passée, je suis parti à la retraite, je n'étais plus
18 un officier actif et même avant que je ne quitte l'exercice dans l'active,
19 Me Mme Residovic m'avait convié à une conversation dans son bureau à
20 Sarajevo. Elle m'a proposé de réfléchir à cela, à savoir, est-ce que je
21 pouvais voir si j'étais prêt à rédiger ce rapport d'expert. Je ne suis pas
22 tout à fait certain, mais il me semble que je n'ai pas accepté tout de
23 suite. Nous avons eu une autre réunion lors de laquelle je l'ai accepté.
24 En même temps que j'étais encore officier actif, j'ai commencé à travailler
25 sur ce rapport d'expert. Après avoir pris ma retraite, je m'en suis bien
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1 occupé bien davantage. Je dois reconnaître que, dans son ensemble, le
2 travail que j'ai fait pour rédiger le rapport et tout ce qui va avec, je
3 dois dire que cela a été très difficile, très ingrat, compte tenu la portée
4 des questions et de tout ce que l'on m'a demandé pour examiner, pour
5 préparer, pour prendre connaissance des documents, et cetera. J'ai
6 travaillé sans arrêt ces derniers mois, les derniers mois de l'année
7 passée.
8 J'ai d'abord rédigé une première version du rapport d'expert et il me
9 semble qu'il contenait plus de deux cent pages et, par la suite, l'on m'a
10 demandé d'abréger, de raccourcir. On m'a dit que le rapport ne pouvait pas
11 contenir plus que 150 pages, au maximum, voire qu'il fallait couper
12 davantage, et c'est ce que j'ai fait.
13 A plusieurs reprises, j'ai eu des contacts, j'ai eu des réunions avec Mme
14 Residovic, avec vous-même, pendant que je travaillais sur le rapport
15 jusqu'à ce qu'on aboutisse à une version finale, définitive.
16 Q. Mon Général, est-ce que vous avez été aidé pendant la période qui a été
17 celle de la rédaction du rapport ?
18 R. Absolument, pour la majeure partie, j'ai travaillé seul avec mes trois
19 assistants, assistants qui étaient chargés de dactylographier, un assistant
20 qui était chargé de faire des desseins à l'aide des ordinateurs, et cetera.
21 J'ai été grandement aidé par le bureau de Mme Residovic à Sarajevo avec le
22 général Mustafa Polutak à la tête de ce bureau. Pour ce qui est de tous ces
23 documents que vous avez ici sur main droite, d'autres documents encore.
24 J'ai été énormément aidé par des nombreuses personnes pour ce qui est de
25 l'utilisation des documents qui figurent dans les archives de l'ABiH et
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1 ainsi de suite et ainsi de suite. J'ai reçu tous les documents de
2 l'Accusation, tous les documents de la Défense que j'ai lus comme tels,
3 dont j'ai pris connaissance et dont je me suis servi pour rédiger la
4 version définitive de mon rapport.
5 Q. Mon Général, je vois à côté de vous un certain nombre de classeurs,
6 classeurs orange. Le Président de la Chambre vous a dit, au début
7 d'audience, que c'est quelque chose qui a été fourni par la Défense, mais
8 pourriez-vous, s'il vous plaît, préciser ce que sont ces documents, qui les
9 a rédigés, qui les a préparés, ce que c'est, ce qu'ils représentent.
10 R. Ces documents qui se trouvent à ma droite sont, en réalité, tous les
11 documents référencés devant ce Tribunal, que ce soit des documents de la
12 Défense ou des document de l'Accusation. C'est en partie moi-même qui les
13 ai préparés mais pour la majeure partie c'est le bureau de Mme Residovic
14 qui les a préparés avec M. Polutak, qui s'en est chargé en premier lieu.
15 On a ici un classement chronologique des documents, aussi un certain nombre
16 de documents sont répertoriés selon les événement et lorsqu'ils ne
17 rentraient pas dans les événements, il y a d'autres catégories : le HVO,
18 l'armée de la République serbe, ou autres, il y a aussi une catégorie
19 "autres". Dans chacun de ces classeurs, on voit de quelle série de
20 documents il s'agit, quelle est la date, "de quand à quand" va cette
21 période et les documents sont classés dans l'ordre chronologique. En page
22 de garde, dans chacun de ces classeurs, l'on trouve la liste des documents
23 contenus, tels que référencés devant ce Tribunal.
24 Q. Mon Général, pouvez-vous nous dire quel est le nombre de documents qui
25 sont contenus dans ces classeurs, à peu près ? Est-ce que vous avez lu tous
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1 ces documents ?
2 R. Pour ce qui est du nombre de documents, il y en a beaucoup, vraiment
3 beaucoup. Lorsqu'on a calculé, il me semble qu'on en est arrivé à plus 5
4 000 pages, d'après certains calculs. Je n'ai pas lu tous ces documents pour
5 la simple raison qu'à un moment donné je suis arrivé à la conclusion que
6 c'était impossible; cependant, j'en ai lu la majorité.
7 Quant aux documents que je n'ai pas lus, je les ai au moins tenus entre mes
8 mains, ou je les ai au moins parcourus en diagonale pendant que je
9 travaillais sur ce rapport d'expert.
10 Q. Merci, mon Général.
11 A présent, je voudrais qu'on s'occupe brièvement de la question des annexes
12 à votre rapport.
13 Pouvez-vous dire à la Chambre comment ont été préparées ces annexes et dans
14 quelles intentions vous les avez préparées ?
15 R. Vous parlez des annexes ?
16 Q. Oui, je parle des annexes selon le rapport.
17 R. En plus du rapport, j'ai aussi préparé 108, plus trois, annexes; je
18 pense, en tout, 111 annexes. Toutes ces annexes figurent dans mon travail
19 d'expert, dans mon rapport et leur finalité est de préciser certains
20 éléments, certaines définitions qui figurent dans les différentes sources.
21 J'ai préparé aussi des organigrammes de différentes sortes et qui sont
22 nombreux des représentations somatiques, et cetera. Leur objectif est de
23 préciser le texte du rapport lui-même. Tout ceci, je pense, toutes ces
24 annexes peuvent être vues grâce à nos ordinateurs, je suppose.
25 Q. Mon général, si on parcourt ces annexes, j'ai remarqué que certaines
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1 annexes étaient fournies en plus du texte et du rapport mais qu'on ne s'y
2 réfère pas dans le rapport, et aussi j'ai vu qu'il y a des interruptions
3 dans la numérotation des annexes. Est-ce que vous pouvez nous expliquer
4 cela ?
5 R. Il s'agit de --
6 Q. Je vais vous donner un exemple, si vous le voulez, un exemple, avez-
7 vous compris lorsque je vous ai dit qu'il y avait des annexes qui sont
8 fournies avec le rapport, mais qu'ils ne figurent pas dans le texte du
9 rapport, qu'on ne s'y réfère pas ?
10 R. Je vais vous expliquer cela. Je pense que c'était dans la deuxième
11 version du rapport. Lorsque j'ai travaillé là-dessus, je pense que c'est à
12 ce moment-là que j'ai fourni la liste définitive des annexes, de toutes les
13 annexes qui -- étaient nécessaires avec cette variante là du rapport. Mais,
14 par la suite, il y a eu des corrections pendant les traductions du bosnien
15 à l'anglais et retour de l'anglais vers le bosniaque, il y a eu de
16 nombreuses corrections et, parfois, on a même rayé, ou rayé complètement,
17 ou ajouté des chapitres. Aussi, lorsqu'il y a eu correction du texte, et
18 parfois on a supprimé un chapitre et automatiquement une annexe était
19 supprimée. Mais pour ne pas avoir à refaire complètement une nouvelle
20 numérotation des annexes dans le texte même, dans le corps même du rapport,
21 ce qui est assez pénible et long, c'est pour cela qu'il y a quelques
22 interruptions dans la numérotation et il y a des annexes sans annexes.
23 Aussi, un certain nombre d'annexes sont restées qui ne figurent plus dans
24 le texte de mon rapport, tout simplement parce que j'ai hésité, j'ai pensé
25 si on avait besoin de ces annexes. Il valait mieux qu'elles soient là et
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1 qu'on puisse les utiliser.
2 Q. Mon Général, les questions qui vous ont été posées, pour rédiger votre
3 opinion d'expert, vous avez dit il y a un moment que les questions étaient
4 ingrates, quelque chose de ce genre, pouvez-vous nous dire qui vous a posé
5 ces questions et comment vous vous y êtes pris pour répondre à ceci ?
6 R. Dès le départ, comme je viens de vous le dire à l'instant, depuis ce
7 premier entretien avec Mme Residovic, lorsque j'ai accepté de relever ce
8 défi, assez rapidement j'ai reçu par la suite une première version des
9 questions auxquelles il fallait que je réponde, ou plutôt selon lesquelles
10 il fallait que je me prépare et que je rédige mon rapport.
11 Au bout d'un mois ou deux, on a apporté des corrections à ces questions. Il
12 y a eu des ajouts; il y a eu des suppressions d'un certain nombre de
13 questions. C'est précisément Mme Residovic, et aussi vous-même, qui m'avez
14 fourni cela. Enfin, lors de la rédaction de la version définitive à cause
15 des traductions en février, il y a eu les dernières corrections apportées
16 parce qu'il y a eu certains écarts qui sont apparus à cause de la
17 traduction vers l'anglais, et retour vers le bosniaque. Il y a eu des
18 différences, des écarts lorsqu'il s'agit d'un certain nombre de pensées
19 exprimées par certaines phrases.
20 Q. Mon général, je vous remercie. Une dernière question au sujet de la
21 rédaction du rapport. Maintenant, pouvez-vous nous dire combien de temps
22 vous avez passé à préparer votre rapport d'expert ?
23 R. Là vous me posez encore une question difficile. Je pense que ce travail
24 d'expert est vraiment exhaustif. Il a exigé beaucoup de temps. C'est un
25 travail d'expert que pouvait difficilement assumer un homme seul sans se
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1 faire aider par des assistants. C'est un travail où il a fallu lire un
2 grand nombre de documents, un grand nombre de pages. Cette expertise a
3 demandé que je consulte de nombreuses sources à commencer par des
4 règlements militaires, en passant par de nombreux livres, susceptibles
5 d'être des sources utiles pour la rédaction du rapport. Pour être objectif,
6 je dirais qu'une période d'au moins quatre mois de travail continu. Ce
7 serait le temps minimal nécessaire pour rédiger ce travail de ce rapport
8 d'expert en se faisant aider par des assistants.
9 Q. Mon général - et maintenant ma dernière question - avez-vous été payé ?
10 Est-ce que c'est quelque chose que vous avez fait contre rémunération ?
11 R. Pour le moment, je n'ai pas touché un seul "penny". A l'avenir, est-ce
12 que j'en aurai, je ne sais pas, cela dépend de vous. Si je puis ajouter
13 pour ce qui est de l'exercice des fonctions du commandant de corps pendant
14 la guerre, lorsque j'ai dit que je n'assumerais pas de nouveau ces
15 fonctions, la même chose s'applique à ce travail. Je ne suis pas sûr si
16 j'accepterais encore une fois une tâche aussi exigeante que la rédaction de
17 ce rapport.
18 Q. Mon général, je vais vous poser une question plus précise : est-ce une
19 tâche pour laquelle vous serez payée et est-ce que vous avez accepté de le
20 faire en échange d'une rémunération ?
21 R. C'est précisément cela.
22 Q. Je vous remercie, mon Général.
23 M. BOURGON : La pause maintenant.
24 M. LE JUGE ANTONETTI : Il est 17 heures 15. Nous allons faire la pause et
25 nous reprendrons aux environs de 6 heures moins 20, 6 heures moins quart.
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1 --- L'audience est suspendue à 17 heures 16.
2 --- L'audience est reprise à 17 heures 47.
3 M. LE JUGE ANTONETTI : L'audience est reprise. On va faire attendre le
4 témoin quelques instants, parce que je crois que l'Accusation veut
5 intervenir.
6 Monsieur Mundis.
7 M. MUNDIS : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
8 Le Procureur considère que nous devons attirer l'attention de la Chambre de
9 première instance sur le fait que, d'après nous, le témoin se réfère à des
10 notes manuscrites. Lorsqu'il était venu là, nous avons cru qu'il s'agissait
11 de son opinion d'expert par écrit, il faut dire ce qui ne devrait pas être
12 problématique, mais, à mesure qu'il dépose, nous avons pu nous rendre
13 compte que sur ce rapport, il devait y avoir quelque chose qui est surligné
14 ou souligné, ce qui devrait pas être inapproprié. Tout simplement je
15 considère qu'il est de mon devoir de porter à la connaissance de la Chambre
16 de première instance le fait que le témoin dispose de notes manuscrites qui
17 se trouvent sur le document, c'est-à-dire, en tant que document qui est le
18 sien. Je voulais attirer votre attention de la Chambre de première
19 instance, sans la présence du témoin.
20 M. LE JUGE ANTONETTI : -- que la procédure fait en sorte qu'il doit avoir
21 son rapport, ses annexes, mais pas en plus des documents pré rédigés, je le
22 sais, mais vous pouvez-vous nous éclairer ?
23 M. BOURGON : Ce que je sais, Monsieur le Président, c'est qu'il a beaucoup
24 de notes, il a son rapport qui est annoté avec toute de sorte de collants,
25 toute sorte de trucs. Mais je ne sais pas, je me proposerais moi-même de
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1 lui poser la question, puisque j'ai remarqué, moi aussi, qu'il lisait
2 souvent, qu'il semblait regarder quelque chose, alors je voulais lui poser
3 la question moi-même. Je sais qu'il a son rapport, je sais qu'il a ses
4 documents, je sais que son texte est annoté, puisque même alors que nous
5 travaillons ensemble au cours du weekend, il prenait des notes. Si
6 l'Accusation souhaite ses notes lui soient retirées et remplacées par un
7 rapport vierge, je crois que je n'ai pas de problème, c'est comme
8 l'Accusation le veut, Monsieur le Président. Merci.
9 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur Mundis, on peut peut-être demander au
10 témoin, quelles sont les notes qu'il a, parce que, si c'est des feuilles de
11 son rapport, il n'y a pas de problème.
12 M. MUNDIS : [interprétation] Ceci sera peut-être la façon la plus simple de
13 régler la question, Monsieur le Président. Tout de même j'ai pu observer
14 qu'il s'agit de feuille de papier ou tel des notes surlignées au jaune.
15 J'ai cru qu'il était de mon devoir de vous le faire savoir, Monsieur le
16 Président.
17 M. LE JUGE ANTONETTI : Oui, on va lui demander.
18 [Le témoin est introduit dans le prétoire]
19 M. LE JUGE ANTONETTI : Mon général, juste avant de redonner la parole à
20 l'avocat, l'avocat de la Défense va vous poser une question sur les
21 documents que vous avez sous les yeux. Je vais donner la parole à Me
22 Bourgon qui va --
23 M. BOURGON : Merci, Monsieur le Président.
24 Q. [interprétation] Bienvenue, mon Général. J'ai une question à vous
25 poser, avant de poursuivre au sujet du document que vous avez devant vous,
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1 parce que nous avons compris que vous regardiez tout le temps quelque chose
2 en répondant à vos questions. Nous avons voulu vous poser la question de
3 savoir ce que vous avez exactement sous vos yeux aujourd'hui ?
4 R. Dans la serviette, je n'ai rien de spécial : mon téléphone portable,
5 quelques "markers" et quelques "bics", un "walkman", "compact" disque. Ici,
6 ce que montre maintenant, il s'agit de mes notes que j'ai prises tout
7 simplement et le rapport expert qui est le mien.
8 M. LE JUGE ANTONETTI : Mon Général, quand vous dites : "Les notes que j'ai
9 prises," c'est quoi les notes que vous avez prises ?
10 LE TÉMOIN : [interprétation] Il s'agit des notes issues des conversations
11 que j'ai eues avec M. Stéphane.
12 M. LE JUGE ANTONETTI : Ce sont des notes que vous avez élaborées à l'issue
13 de l'entretien que vous avez eu avec l'avocat; c'est cela ?
14 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, une partie de mes notes porte exactement
15 sur cela. D'autres notes ont été faites par moi-même.
16 M. LE JUGE ANTONETTI : Très bien. Mais avez-vous besoin de ces notes pour
17 répondre aux questions, ou vous pouvez les laisser de côté, vous contentez
18 que de regarder le rapport et les annexes ?
19 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, je peux procéder ainsi.
20 M. LE JUGE ANTONETTI : Maître Bourgon.
21 M. BOURGON : Je pense que ce serait préférable, Monsieur le Président, que
22 nous retirons les notes, et les notes peuvent être remises, pas de
23 problème.
24 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien.
25 M. BOURGON : Pour autant qu'il puisse garder son rapport.
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1 Q. [interprétation] Mon Général, est-ce que vous pouvez séparer vos notes
2 de votre rapport, opinion d'expert, et garder uniquement votre rapport.
3 R. [Le témoin s'exécute]
4 Q. Mon Général, dites-moi : ce rapport, est-ce bien le rapport que vous
5 avez sur vous, lorsque nous avons travaillé ensemble y compris toutes les
6 notes, c'est-à-dire, ce que vous avez pris comme notes ? Je vous ai vu
7 enfin inscrire au rouge des lignes, et cetera.
8 R. [Le témoin s'exécute]
9 M. LE JUGE ANTONETTI : L'Accusation. Bien.
10 M. BOURGON :
11 Q. [interprétation] Mon Général, nous avons déjà pris du retard, étant
12 donné le temps qui m'est imparti et que j'ai planifié pour mener
13 l'interrogatoire principal. Je vous prie d'être plus court dans vos
14 réponses. Bien entendu, lorsque cela est possible, cela dit, je ne veux pas
15 vous empêcher de dire ce que vous avez envie, et ce que vous souhaitez
16 dire.
17 Ma première question est une question qui concerne la rédaction de votre
18 rapport d'expert comme tel, dites-moi, étant donné que vous avez travaillé
19 à la rédaction de ce rapport d'expert, y a-t-il une question qui semble
20 parfaitement particulière, dont vous vous êtes occupé et que vous pouvez
21 peut-être présenté à la Chambre de première instance, lorsqu'il s'agit
22 d'exercice de commandement des deux personnes accusées dans cette affaire ?
23 R. Vous voulez dire que je dois répondre conformément à ce rapport
24 d'expert que j'ai rédigé, et conformément aux questions, et conformément à
25 ce qui m'a été demandé, sous forme de question, pour la plupart il
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1 s'agissait de réflexion faite ou recherche de source et de référence en vue
2 d'étayer le tout, ou en vue de trouver des documents datant de cette
3 époque-là. Cela dit j'ai voulu parler et mettre en exergue deux faits qui
4 semblent inexistants, lorsqu'il s'agit de parler de l'exercice fait par un
5 officier supérieur, un chef, un leader, pour qu'un rapport d'expert soit
6 aussi complet que possible, c'est-à-dire, pour compléter les réflexions qui
7 sont les miennes. Je crois pouvoir dire que ce qui me manque surtout, c'est
8 la notion de réalité et du réalisme avec lequel il a fallu traiter de tout
9 ce qui s'était produit pour parler de l'ensemble de la situation politique
10 et militaire en cours de guerre, en Bosnie-Herzégovine.
11 Lorsque je parle de cette notion de réalisme, c'est-à-dire, des réalités,
12 je crois qu'il faudra évidemment avoir à l'esprit cette réalité-là pour
13 pouvoir répondre à plus de questions possibles. Or, la réalité telle quelle
14 était extrêmement difficile parce qu'elle se trouvait caractérisée par un
15 manque d'organisation ou pour la plupart des cas, par l'inexistence d'un
16 système tant politique que de défense pendant les tous premiers débuts de
17 la guerre. Il s'agissait d'une situation qui, en un mot, devait être fort
18 confuse à tout point de vue et dans chaque secteur et segment du système
19 social en vigueur, surtout lorsqu'il s'agit de parler du régime de défense.
20 Cela sera un premier élément, un premier fait à souligner.
21 Un autre fait que j'aimerais souligner, c'est qu'il faut avoir la
22 possibilité de consulter les faits qui traitent du caractère, de la nature
23 de la guerre menée en Bosnie-Herzégovine. Or, une fois de plus, à prendre
24 dans son ensemble le conflit et la guerre en Bosnie-Herzégovine, ce fait a
25 un impact extrêmement négatif surtout sur toute mission que devait remplir
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1 chaque leader, chaque chef, commandant, surtout lorsqu'il s'agit des plus
2 haut échelons.
3 A titre d'exemple, dirais-je que je demeure profondément persuadé qu'il
4 est difficile un exemple pareil dans toutes les guerres menées dans le
5 monde aujourd'hui pour dire qu'il y avait une situation similaire à celle
6 qui prévalait en Bosnie-Herzégovine au cours des années 1992-95. Car vous
7 avez d'un côté les forces d'un gouvernement dont l'état était
8 internationalement reconnu comme étant la Bosnie-Herzégovine et ses forces
9 se trouvaient inférieures à tout point de vue par rapport notamment à
10 toutes les forces qui voulaient faire sécession, et cetera. Or, les forces
11 des gouvernements, notamment, au cours de l'année 1993 devraient livrer
12 bataille à trois ennemis différents et ainsi de suite, pour parler de
13 faits.
14 Q. Merci, mon Général. Ma question suivante concerne l'évaluation du
15 travail fait par un commandant dans une situation de guerre. D'après vous,
16 quel serait le facteur le plus important à avoir à l'esprit pour faire
17 évoluer exercé par un haut commandant ?
18 R. Le facteur majeur, je dirais, pour traiter de tout commandement, c'est
19 de traiter de sa mission. Chaque chef supérieur a été affecté par telle ou
20 telle mission par son officier supérieur ou plutôt par le sommer politique
21 et militaire de l'état. Tout le reste serait secondaire, c'est la mission à
22 accomplir par ces chefs supérieurs qui est à la première place,
23 primordiale.
24 Q. Merci, mon Général. Lorsque nous regardons la capacité dont se
25 trouverait investi un chef commandant en chef supérieur pour exercer son
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1 commandement, pouvez-vous nous parler de quelques facteurs qui pouvaient
2 avoir un impact sur le prise de décision par le commandant en chef
3 supérieur ?
4 R. Je crois que, lorsqu'il s'agit de prises de décision d'un quelconque
5 chef militaire, il serait difficile de dire qu'il y aurait pas de choses
6 qui auraient un impact sur sa prise de décision. Mais, pour parler
7 maintenant en termes absolus, tout ce qui se passait dans cette région,
8 dans ce pays, pendant ce temps-là, d'une manière ou d'une autre, d'une
9 façon plus directe ou moins directe, influençait la prise de décision par
10 les chefs et les hauts commandants. Quels seraient ces facteurs qui, d'une
11 manière directe, ont un impact important sur la mission d'un chef officier.
12 Je pourrais peut-être essayer de dresser toute une chronologie à laquelle
13 cela se situe. D'abord, la mission à accomplir serait le facteur important.
14 Tout dépend comment la mission a été conçue, tout dépend de ce qui a été
15 prévu pour qu'une mission soit bien remplie, si elle sera couronnée de
16 succès ou pas.
17 Ensuite, il y a un autre facteur qui s'y rajoute tout de suite, à savoir le
18 facteur personnel cadre qui, eux, cadres personnels, ont un impact direct
19 sur les aboutissements dans toute mission. Pour la simple et bonne raison
20 que plus le commandant en chef officier a à sa disposition des cadres
21 personnels, plus il faut savoir comment se présente ce personnel. S'agit-il
22 de cadres bien instruits, bien entraînés, habilités à remplir de nombreuses
23 missions organiquement établies dans le cadre d'un dispositif dans le cadre
24 d'une unité militaire.
25 Ensuite, il faut prendre en vue la question d'approvisionnement qui, lui,
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1 représente un facteur qui a son impact sur l'accomplissement de toute
2 mission. Or, sans logistique, sans approvisionnement ou réapprovisionnement
3 de quelque unité ou formation militaire que ce soit, il ne peut y avoir
4 lieu de parler de bon accomplissement d'une mission.
5 A titre d'exemple, si vous n'êtes pas régulièrement approvisionné en
6 vivres, en habits, chaussures, armement, munitions, carburant, et cetera,
7 automatiquement, il en découle que la mission ne pourra pas s'accomplir et
8 si accomplie, ce serait évidemment à un degré réduit qui correspond, cette
9 réduction d'ailleurs, et manquement correspond justement au manque de
10 logistique.
11 Pour parler de d'autres facteurs, évidemment ce sont les communications,
12 les transmissions, qui constituent un facteur fort important qui ont un
13 impact sur la bonne conduite des missions. C'est un fait notoire dans
14 toutes les armées du monde que "qui dit communications, transmissions"
15 parlent pratiquement circulation sanguine et du sang dans un organisme
16 humain. Sans une bonne circulation, il ne peut y avoir de vie. Si une unité
17 ne dispose pas de bons moyens de communication, de transmission, c'est que
18 dans l'exacte mesure, évidemment, elle souffrira pour autant dans
19 l'accomplissement de ses missions.
20 Q. Mon Général, je ne me propose surtout pas de vous interrompre, mais je
21 voudrais que vous me disiez comment ces facteurs, tels que vous les
22 évoquez, influent sur la capacité d'un commandant d'exercer la fonction de
23 commandant qui est la sienne, c'est-à-dire, sa façon de penser, à commencer
24 par les transmissions que vous avez évoquées entre autres. Par exemple,
25 comment tout cela se répercute sur la possibilité d'un commandant, lorsque
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1 celui-ci doit mener à bien telle ou telle tâche ?
2 R. A titre d'exemple, pour vous faire mieux entendre, voici deux exemples
3 : une situation dite normale, ou une situation du temps de la guerre en
4 Bosnie-Herzégovine.
5 Dans une situation dite normale, chaque officier, chef supérieur, par voie
6 réglementaire, se trouve doter de communication et transmission au sein de
7 la structure de ses unités, à commencer par les plans, jusqu'aux moyens
8 techniques et équipements matériels de transmission dont les unités se
9 trouvent doter. Or, dans de telles circonstances, chaque chef d'unité,
10 ayant à sa disposition de tels moyens de communication et de transmission,
11 se voit créer tous les préalables à ce qu'à un degré maximum ses missions
12 soient accomplies.
13 Dans d'autres cas, c'est-à-dire, dans les cas de la guerre menée en Bosnie-
14 Herzégovine, où presque tous les officiers chefs, ou chefs d'unité, se
15 trouvaient dans une situation où, non seulement ils n'étaient dotés de
16 moyens ou matériel, mais ils étaient privés de plans, lorsqu'il n'y avait
17 pas évidemment de plan, c'est-à-dire, de matériel, en matière de
18 communication et transmission, cela voulait dire qu'au début, ils ne
19 disposaient pas de structure d'une unité telle quelle sur place. Parce que
20 pour qu'il y ait d'abord un plan, pour qu'il y ait ensuite à l'appui d'un
21 plan tel ou tel matériel et équipement, il faut y avoir une bonne structure
22 mise sur pied. Or, étant donné ce manque de moyens, moyens de communication
23 et de transmission, et dans une si large mesure, chaque chef d'unité se
24 trouve obliger à y aller en diagonale, par exemple, pour essayer de faire
25 de pontage, pour ainsi dire, d'une unité à l'autre, depuis l'échelle
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1 supérieure ou subalterne. Par conséquent, chaque chef officier supérieur se
2 voit obliger, évidemment, d'avoir recours à des moyens de communication
3 dits primitifs, c'est-à-dire il est obligé, évidemment, d'y faire entrer
4 énormément de troupes, et cetera. Ce qui a un impact direct sur
5 l'accomplissement de la mission.
6 Q. Merci, mon Général. Si, par exemple, un commandant -- vous avez dit
7 tout à l'heure que le facteur que représentent les ressources humaines est
8 quelque chose qui peut avoir un impact sur la prise de décision. Comment
9 les ressources, dites personnelles, peuvent avoir une influence directe sur
10 la possibilité d'un commandant de prendre de décisions ?
11 R. Pour parler de la société prise dans son ensemble, on parle de
12 ressources humaines comme étant un facteur, et dans l'armée, en est-il de
13 même, tout commence par la ressource humaine. Sans une ressource humaine
14 bien préparée et de bonne qualité, il ne peut y avoir un bon
15 accomplissement de mission.
16 En voici un exemple : dans toutes les armées du monde actuellement, toutes
17 les unités et formations militaires sont dotées d'armement, de matériel
18 fort sophistiqué, surtout lorsqu'on parle d'équipement et de matériel de
19 pointe. Par conséquent, pour tout cela, il faudra pouvoir disposer de
20 cadres et de personnel hautement qualifié et bien préparés. Si un officier
21 chef n'est pas dans cette situation-là pour en disposer, et lorsqu'il doit
22 remplir une mission, lui-même se voit obliger de se débrouiller, c'est-à-
23 dire, avoir recours à des initiatives qui sont les siennes pour essayer de
24 trouver une solution qui serait encore solution d'un petit peu passe-
25 partout, pour ainsi dire, lorsqu'il est obligé d'en avoir recours, ce qui
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1 n'est pas sans avoir un impact sur la qualité de la mission. Si un chef
2 supérieur ne dispose pas d'officiers cadres le long de la chaîne de
3 commandement, alors une série de questions s'impose, à commencer par la
4 question de voir si vraiment la chaîne de commandement peut fonctionner du
5 haut vers le bas, et par automatisme, en retour, du bas vers le haut, et
6 cetera. Alors que, d'autre part, si un officier chef dispose de personnel
7 et de cadres hautement qualifiés, bien préparés, dans la chaîne de
8 commandement, il y a chance et grande ressemblance de voir chaque officier
9 chef, à un très haut pourcentage, pouvoir être à même de remplir à 100 % la
10 fonction de chef militaire, qu'il l'est d'ailleurs, le long de la chaîne du
11 commandement, du sommet vers la base, et depuis la base vers le sommet.
12 Q. Mon Général, si un officier commandant de corps d'armée a des problèmes
13 dans sa zone de responsabilité, par exemple, si ces routes sont barrées,
14 bloquées, si la liberté de mouvement et de circulation est évidemment
15 limitée, comment tout cela peut avoir un impact négatif sur sa capacité
16 d'exercer son commandement ?
17 R. Une telle situation devrait avoir un impact très négatif, et plutôt
18 vilain je dirais, sur chaque officier, parce que chaque officier supérieur,
19 dans sa zone de responsabilité, aurait à se heurter à un problème grave.
20 D'abord, comment résoudre le problème posé par les barrages ? Sans avoir de
21 bonnes communications dans telle ou telle zone de responsabilité relevant
22 de la compétence de telle ou telle unité, sans de bonnes routes
23 praticables, il est très difficile, voire impossible, de mener les
24 activités de combat. Par conséquent, il est impossible d'accomplir la
25 mission qui lui a été affectée. Si ces routes-là sont, par exemple,
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1 impraticables ou surtout barrées, bloquées en permanence ou de façon
2 intermittente, c'est un facteur qui mettrait, tôt ou tard, chaque officier
3 chef dans une situation sans issue, dans une impasse, c'est-à-dire dans une
4 situation où, par moment, chaque officier chef se mettrait à réfléchir s'il
5 fallait user de la force pour lever le blocus et le siège des routes, si ce
6 ceci n'était pas possible, évidemment, de faire autrement, c'est-à-dire
7 sans avoir recours à la force.
8 Q. Je vais vous citer un autre exemple. Par exemple, le sentiment de la
9 population dans la zone de responsabilité du commandant. Comment est-ce que
10 cela pourrait avoir une incidence sur la capacité de ce dernier à exercer
11 son commandement ?
12 R. Chaque dirigeant militaire préfère une situation claire dans sa zone de
13 responsabilité en temps de guerre. Il souhaiterait que la population dans
14 sa zone de responsabilité - je veux parler de la population civile - il
15 souhaiterait que celle-ci lui soit favorable, qu'elle l'appuie, soutienne
16 l'armée, ou l'unité placée sous son commandement. Ce serait là une
17 situation idéale. Toutefois, si tel n'est pas le cas ou si la situation est
18 telle que celle qui prévalait en Bosnie-Herzégovine où différentes parties
19 du territoire et de nombreuses zones de responsabilité présentaient une
20 composition ethnique mixte; il y avait des Croates qui étaient
21 majoritairement en faveur du HV0.
22 Par exemple, la population serbe était plus ou moins en faveur de
23 l'armée de la Republika Srpska. La majorité de cette population ou une
24 grande partie d'entre elle était dispersée à travers les zones de
25 responsabilité des différents corps d'armée de l'ABiH. Tous ces gens
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1 auraient pu représenter un problème important pour tous les chefs
2 militaires à un moment donné. Car il était possible de transmettre toutes
3 sortes d'informations, et ils pouvaient devenir une cinquième colonne dans
4 la zone de responsabilité d'un chef militaire. Par conséquent, lorsque nous
5 parlons des rapports entre les unités en Bosnie-Herzégovine, la situation
6 était bien différente de celle qui prévale dans d'autres régions du monde
7 en cas de guerre, lorsque nous parlons des rapports entre l'armée et la
8 population civile. Cependant, je pense que dans un effort visant à trouver
9 la meilleure solution, les chefs militaires ont réussi à trouver les
10 meilleures solutions et éviter des situations qui auraient pu être encore
11 pires.
12 Q. Il y a un dernier domaine à propos duquel je souhaiterais que vous nous
13 expliquiez en quoi il pouvait avoir une incidence sur la capacité d'un
14 commandant militaire de haut rang à exercer son mandat, à savoir l'ennemi.
15 Pourriez-vous expliquer aux Juges de la Chambre si cet élément a une
16 incidence sur le raisonnement et la prise de décisions des commandants
17 militaires de haut rang, et le cas échéant, pourquoi ?
18 R. L'ennemi est le facteur-clé. La partie adverse a une incidence directe
19 sur l'accomplissement de la mission ou les décisions prises par les
20 commandants de haut rang.
21 En quoi cet élément influence la mission et le mandat de tous les
22 dirigeants militaires ? En réalité, il est très important de pouvoir
23 contrôler la situation eu égard à l'ennemi. Il faut savoir quelle est la
24 puissance de l'ennemi, quel est son caractère, sa composition, de quel type
25 d'armements elle dispose, de quel type de formation ont bénéficié ses
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1 effectifs, quelle est sa mission, et ainsi de suite. Pour être plus clair,
2 je reviendrai à la mission de l'ennemi. Il est bien connu, par exemple, que
3 la mission de l'armée de la Republika Srpska, ou plutôt de l'armée de la
4 Yougoslavie, était d'occuper la Bosnie-Herzégovine au cours des toutes
5 premières semaines et de l'annexer à la Grande Serbie par la suite, après
6 avoir mis en place les structures de pouvoir politique et militaire
7 requises. Ceci n'a pas été le cas donc la mission s'est poursuivie, et son
8 objectif a été de prendre et d'occuper une surface du territoire de la
9 Bosnie-Herzégovine aussi grande que possible.
10 Lorsque les dirigeants politiques de Belgrade et de Banja Luka n'ont pas
11 réussi à réaliser cet objectif dans les délais aussi brefs qu'ils
12 souhaitaient, lorsqu'ils n'ont pas réussi à le faire dans le courant de
13 l'année 1992, ils ont commencé à établir des liens de collaboration avec
14 Mostar et Zagreb. Leur objectif était de parvenir à un accord sur
15 l'exécution de cette mission. Ils ont joint leurs forces, et ce faisant, le
16 HVO et l'armée de la Republika Srpska est devenu une seule force ennemie,
17 en fait, il s'agissait d'un ennemi à deux têtes que le gouvernement devait
18 combattre. Après 1993, un troisième ennemi est apparu, c'était Fikret Abdic
19 de Bosanska Krajina. Voilà, en ce qui concerne la nature de l'ennemi et ce
20 qu'il convenait pour les officiers de haut rang de prendre en compte eu
21 égard à ces forces ennemis.
22 Si tous ces ennemis du gouvernement de Bosnie-Herzégovine étaient nombreux,
23 si vous prenez cela en considération, donc des ennemis divers, et le fait
24 que l'équipement et les armes dont ils disposaient étaient plus
25 sophistiqués que ceux mis à la disposition des forces du gouvernement, si
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1 vous prenez en considération le fait que les troupes et les officiers de
2 l'ennemi étaient mieux formés, mieux entraînés, cela vous montre dans
3 quelle mesure cela a une influence sur les décisions prises par les chefs
4 militaires des différentes unités qui faisaient partie des forces
5 gouvernementales en Bosnie-Herzégovine en 1992.
6 Q. Je vais vous donner un dernier exemple. Si les soldats ennemis
7 commettent des crimes à l'égard de la population civile ou de vos propres
8 soldats, est-ce que cela aurait une incidence sur la capacité du commandant
9 à mener à bien sa mission, et le cas échéant, pourquoi ?
10 R. Pourriez-vous répéter votre question, s'il vous plaît.
11 Q. Oui. Vous venez de parler de l'importance de bien connaître l'ennemi
12 pour que le commandant puisse pleinement exercer son commandement. Si
13 l'ennemi commet des actes criminels à l'encontre de vos propres soldats ou
14 à l'encontre de la population civile, est-ce que ceci aurait une incidence
15 sur la capacité du commandant à exercer son commandement, et le cas
16 échéant, dans quelle mesure ?
17 R. Comme je l'ai déjà dit, tout avait une incidence sur les décisions
18 prises ou l'accomplissement des missions confiées au commandant. Eu égard à
19 ce que vous venez de mentionner, ceci avait une influence importante sur la
20 mission.
21 Tout crime commis par l'ennemi, qu'il s'agisse de crimes commis à
22 l'encontre des membres de ses propres unités ou à l'encontre de la
23 population civile, influence la manière dont les décisions sont prises. Car
24 si un crime est commis, à l'encontre des soldats d'une unité ou à
25 l'encontre de la population civile, la population civile peut avoir un lien
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1 direct avec les soldats d'une unité car ils font partie de la même
2 population. Il s'agit de parents d'une même famille, cela crée un climat
3 psychologique très particulier au sein de la population et dans de telles
4 situations, les gens essaient de réagir ou réagissent parfois d'une manière
5 qui n'est pas habituelle, car il est impossible de contrôler ce que nous
6 pouvons appeler la peur. Par le biais des soldats ou parmi les soldats et
7 les officier ce la chaîne de commandement ceci peut être ressenti jusqu'au
8 sommet. Cela dépend de la nature, de la portée, du crime commis, mais cela
9 peut avoir une influence importante sur la qualité des décisions prises par
10 les chefs militaire dans l'accomplissement de leur mission.
11 Q. Un peu plus tôt, mon Général, vous avez dit que tout avait une
12 incidence sur les capacités du commandant à exercer son commandement. Nous
13 avons évoqué un certain nombre de facteurs à cet égard. Ce que je voudrais
14 savoir c'est si ces facteurs minimisent la responsabilité d'un commandant.
15 R. Non. D'après les règlements en vigueur, la responsabilité d'un
16 commandant ne peut pas être minimisée ou diminuée de la manière dont vous
17 venez de le décrire. Cela étant, toutes les circonstances que nous venons
18 d'époque montrent à quel point la situation était difficile et complexe et
19 à quel point il était difficile de mener à bien sa mission. Les problèmes
20 étaient nombreux. A titre d'exemple, je peux vous parler des problèmes que
21 j'ai rencontrés en tant que commandant du 1er Corps, ou quels étaient les
22 problèmes rencontrés par le commandant du 3e Corps et d'autres commandant à
23 différents échelons de l'armée. En réalité, cela démontre que la situation
24 était extrêmement complexe à l'époque et que de nombreux facteurs avaient
25 une incidence sur les décisions prises. Ces facteurs étaient notamment le
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1 produit de l'état. Nombre de ces facteurs devaient être pris en compte par
2 les chefs militaires afin de prendre les mesures qui s'imposaient et de
3 prendre les décisions qui convenaient.
4 Q. Merci, mon Général. Je souhaiterais que l'on parle d'un autre aspect de
5 votre rapport à savoir, celui qui porte sur les obligations et les
6 responsabilités d'un commandant. Je vous renvoie à la section 3 de votre
7 rapport, paragraphes 488 à 491. Je vous invite à examiner cette partie de
8 votre rapport dans laquelle vous abordez la question des obligations et des
9 responsabilités d'un commandant.
10 Ma première question à cet égard est la suivante. Est-ce que vous constatez
11 une différence entre les responsabilités d'un commandant d'une part et les
12 obligations d'un commandant d'autre part ?
13 R. Il existe une différence entre ces deux notions. La notion de
14 responsabilités englobe la responsabilité de tous les chefs militaires. Un
15 chef militaire, tout d'abord, est responsable à l'égard des échelons
16 inférieurs de la chaîne de commandement, il droit également rendre compte à
17 ses supérieurs hiérarchiques situés à un échelon supérieur dans la chaîne
18 de commandement. En fait, il s'agit d'un concept très vaste. Mais c'est là
19 que réside le facteur clé dans la notion de responsabilité. S'agissant de
20 la notion d'obligation. Cette notion est évoquée au paragraphe 491 de mon
21 rapport. J'ai énuméré un certain nombre d'obligations dans ce paragraphe.
22 Mais il ne s'agit d'une liste exhaustive, il est difficile de dresser une
23 liste de toutes les obligations qui incombent à un commandant de haut rang.
24 Q. Merci, mon Général. S'agissant des responsabilités d'un commandant
25 conformément à la chaîne de commandement, comment est-ce que vous décririez
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1 sa responsabilité ?
2 R. Tout chef militaire et, en particulier, ceux de haut rang, existent,
3 fonctionnent à l'intérieur d'une chaîne de commandement. Cette chaîne de
4 commandement existe, quant à elle, conformément à la structure et
5 l'organigramme, qui sont conçus par avance. La structure et l'organigramme
6 qui, après, connaissent le re-complètement, et c'est de cela que découle la
7 chaîne de commandement.
8 Tout chef militaire a l'obligation, tout d'abord, de servir d'exemple
9 sur le plan militaire à tous ses subalternes, à tous ceux qui se situent à
10 des échelons inférieurs par rapport à lui. Tout chef militaire est tenu de
11 faire en sorte que les conditions satisfaisantes soient réunies pour la
12 vie, pour le travail des militaires. Il doit garantir une bonne logistique,
13 de tout ce qui se situe dans sa chaîne de commandement, que ce soit les
14 officiers et commandants, les officiers ou les unités. Tout chef militaire
15 en fonctionnant à l'intérieur de sa chaîne de commandement, doit prendre
16 les dispositions pour assurer, pour développer le moral des troupes. Tout
17 chef militaire doit prendre les mesures qui s'imposent pour garantir le
18 respect de la meilleure discipline possible à tous les échelons dans son
19 unité. Il doit surveiller, il doit contrôler, les plans de mobilisation, il
20 doit surveiller et contrôler la prise de décision à des échelons
21 inférieurs. Il doit mettre sur pied un réseau, ou plutôt il doit établir
22 des communications, des transmissions, dans son unité, et cetera.
23 Q. Mon Général, j'examine maintenant votre rapport aux chapitres 490 et
24 491, vous dites, qu'il y a une différence entre les responsabilités, les
25 obligations qui sont énumérées ici. Vous expliquez cette différence. Mais
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1 ce que je ne vois pas dans ces deux paragraphes, ce sont les
2 responsabilités juridiques, au sens juridique du terme. Si cette catégorie
3 de responsabilité existe ou est-ce qu'on doit l'insérer dans ce schéma, que
4 vous avez décrit dans ces deux paragraphes ?
5 R. S'il vous plaît, pourriez-vous être un peu plus précis ?
6 Q. Oui, je vais essayer d'être plus précis. Donc j'examine maintenant le
7 paragraphe 490 de votre rapport, et vous dites que le commandant est
8 responsable devant l'état et qu'il est responsable devant ses subordonnés.
9 Aussi, au paragraphe 491, vous dressez la liste de toutes les obligations
10 qui sont celles d'un commandant. Ce qui ne figure pas ici, ce sont des
11 responsabilités au sens juridique du terme. J'aimerais savoir où est-ce que
12 la loi trouve sa place dans ces deux paragraphes ?
13 R. L'obligation légale en tant qu'obligation n'existe pas en tant que
14 point particulier ou obligation, une responsabilité juridique s'entend dans
15 tous ces éléments. D'un point de vue légal, tout chef militaire est tenu de
16 respecter les paramètres légaux, à savoir, les textes de loi lorsqu'il mène
17 ses différentes activités.
18 Q. Mon Général, je vous remercie. Maintenant pour ce qui est du paragraphe
19 491, pourriez-vous, s'il vous plaît, parcourir cette liste que vous avez
20 dressée dans votre rapport, pourriez-vous nous expliquer ce que le
21 commandant doit faire dans le cadre de chacune de ses obligations, parce
22 que la liste est vraiment très impressionnante. Nous avons trois pages de
23 listes ici. Pourriez-vous, s'il vous plaît, parcourir chacun de ces
24 éléments et nous dire ce que le commandant est tenu de faire, selon ses
25 différentes obligations ?
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1 R. Je vais avancer dans l'ordre au cas par cas. Tout d'abord, pour ce qui
2 est de surveiller la mobilisation, alors nous prenons le cas d'un
3 commandant de corps. Dans des circonstances normales, tout commandant de
4 corps, lorsqu'il s'agit de la mobilisation, recevrait tous les effectifs
5 voulus, et ce, de la part du ministère de la Défense, et de ses organes,
6 qui sont chargés d'assurer cela. Le commandant du corps lui est tenu d'agir
7 selon le plan de mobilisation, il doit préciser lui selon ce plan, quel
8 sera le point de rassemblement des effectifs mobilisés. Une fois que ces
9 effectifs mobilisés ont été reçus au point déterminé, c'est à partir de ce
10 moment-là que le commandant du corps est responsable de ses hommes qui se
11 présentent pour faire partie de l'unité.
12 S'agissant du rôle joué par le commandant du corps dans le cadre de ceci,
13 il a, dans son état-major, au sein du commandement du corps, un organe
14 spécialisé qui compte plusieurs officiers, qui sont chargés de préparer des
15 plans et de mettre en œuvre les plans de mobilisation.
16 Le commandant du corps ne fait qu'approuver ces plans et naturellement, il
17 a un impact sur la qualité de ces plans. De temps à autre, d'une certaine
18 manière il les contrôle.
19 Un deuxième point, sélectionner les meilleurs officiers, envoyer des
20 recommandations à l'état-major du commandement Suprême, pour leur
21 nomination aux différents postes de commandement. Si la situation était
22 normale, au moment de la création du corps, c'est précisément grâce à
23 l'existence des plans de mobilisation au préalable, que quelqu'un d'autre a
24 été chargé de faire, l'ensemble des hommes serait déjà affecté dans le
25 cadre de l'organigramme du corps à commencer par tous les officiers
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1 jusqu'aux soldats du rang. En même temps, tous ces effectifs seraient
2 formés, seraient éduqués et ils seraient prévus pour certaines positions
3 dans l'organigramme qui requiert telle ou telle capacité ou compétence.
4 Puisque aucune unité de l'ABiH n'a connu de telles circonstances, de
5 telles conditions, ce qui s'est produit c'est qu'elle s'est créée si je
6 puis dire de rien, à partir de rien. Dans ce contexte-là, les commandants
7 se sont trouvés dans une situation où ils devaient se procurer, eux-mêmes,
8 des effectifs, des hommes à commencer par des soldats jusqu'aux officiers
9 commandants.
10 Si je puis employer là un autre thème, je dirais, ils se sont même abaissés
11 au point de repérer des soldats, des officiers, sur leur territoire, et de
12 les proposer à leur supérieur, pour que ceux-ci les nomment à différents
13 postes de l'organigramme. Là, on emploie le thème de chez nous, on allait
14 quasiment à la pêche pour pêcher des hommes. On peut vraiment se demander
15 s'ils étaient capables pour exercer telle ou telle fonction, et cetera,
16 sans parler du fait qu'il a fallu structurer toutes ces unités du corps
17 jusque tout en bas, qu'il a fallu trouver les effectifs, tous les soldats,
18 qu'il a fallu les placer dans les unités, qu'il a fallu trouver des
19 commandants pour ces unités, trouver l'armement nécessaire, les munitions,
20 et qu'il fallait, par la suite, partir dans des actions de combat, enfin
21 qu'il fallait mener des missions confiées.
22 Un troisième point --
23 Q. Avant que vous ne poursuiviez, d'après ce que je comprends, vous avez
24 commencé à nous décrire de manière très détaillée chacune de ces
25 obligations, Mais ce que je souhaiterais c'est que vous précisiez à la
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1 Chambre ce que le commandant fait dans la pratique réellement pour ce qui
2 est de chacune de ces obligations. Quel est le rôle du commandant, et peut-
3 être en vous fondant sur votre expérience à Sarajevo, pourriez-vous nous
4 dire cela ?
5 R. Le troisième point, la création d'un réseau de communication, le
6 commandant se trouvait dans une situation où il a fallu qu'il travaille
7 avec ses organes subalternes pour rédiger un plan, un plan de transmissions
8 ou de communications, et, par la suite, il devait seul s'efforcer pour
9 trouver des solutions, pour trouver des équipements pour ce réseau de
10 communications et, dans une large mesure, dans une grande partie, il
11 fallait qu'il trouve des gens formés pour travailler sur ces moyens de
12 communications pour établir dans toute la mesure du possible des
13 communications au sein de son unité, ou un système de communications.
14 Ensuite, afin de garantir une formation. Dans les corps de l'ABiH, le moins
15 qu'on puisse dire c'est qu'il fallait au minimum avoir du personnel
16 qualifié qui allait assurer cette formation, qu'il fallait avoir des moyens
17 pour procéder à la formation, pour la réaliser, et qu'il fallait avoir un
18 lieu, des locaux, pour ce faire. Un commandant de corps d'armée de l'ABiH
19 n'avait que dans des proportions minimales tout ce que je viens d'énumérer
20 et souvent il n'avait rien de tout cela.
21 Ensuite --
22 Q. Mon Général, si je puis vous interrompre. Pour ce qui est de la
23 formation, il y a une question que je souhaite vous poser à ce sujet. En
24 vous fondant sur votre expérience, est-ce que vous vous attendriez à ce que
25 le commandant du corps organise ou supervise la formation d'une compagnie
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1 ou d'un bataillon, par exemple ?
2 R. Non, absolument pas. Le commandant du corps est un chef militaire de
3 haut rang. C'est le commandant d'une structure militaire au niveau
4 opérationnel. Au niveau de la compagnie, voire même d'un bataillon, et dans
5 une grande mesure aussi au niveau de la brigade, ceci ne relève pas des
6 missions, ni des obligations d'un commandant de corps. Ce sont des hommes
7 dans la chaîne de commandement situés à des échelons inférieurs qui sont
8 tenus de faire cela. Pour ce qui est du commandant du corps et de la
9 formation, il est tenu de former le commandement du corps et aussi de
10 procéder à une certaine forme de formation pour améliorer le fonctionnement
11 du commandement du corps, et pour une certaine partie, il peut prendre part
12 à une sorte de formation à des échelons inférieurs, mais cela, par exemple,
13 lorsqu'il s'agit des exercices des commandements, des postes, des brigades,
14 ou la formation des commandements des brigades. Tout le reste à des
15 échelons inférieurs ne relève pas des activités que le commandant du corps
16 est tenu d'avoir, ni d'y participer, ni de contrôler cela.
17 Q. Si l'on continue à suivre votre liste, pour ce qui est du moral,
18 qu'est-ce que le commandant doit faire pour maintenir le moral au plus haut
19 niveau ? De quelle manière est-ce que ceci est important pour lui ?
20 R. Le moral des troupes est également un facteur significatif et
21 important, pour renforcer le moral l'on s'attend de la part de chaque
22 commandant de servir d'exemple aux autres, de par son comportement, de par
23 la manière dont il s'acquitte de ses obligations, de ses tâches et, par la
24 suite, il doit exiger la même chose de la part de ses subalternes. Afin de
25 s'assurer un bon moral des troupes, il est très important et significatif
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1 de fixer des objectifs clairs du combat dès le départ, depuis le sommet des
2 plus hautes instances d'Etat, les plus hautes instances politiques.
3 Ensuite, pour ce qui est de l'ensemble des effectifs au sein d'une unité,
4 pour ce qui est de l'ensemble des hommes dans les différentes unités, il
5 faut leur garantir les meilleures conditions possibles pour le travail,
6 pour la vie, pour l'exercice de leurs tâches journalières allant jusqu'aux
7 missions de combat. Tout commandant est tenu, afin de renforcer le moral,
8 réunir tous les moyens nécessaires, à savoir les approvisionnements, la
9 logistique pour tous les hommes de son unité; sinon, ceci aura une
10 incidence directe sur le moral des hommes.
11 Le commandant de l'unité est également tenu d'exiger sans cesse la plus
12 grande responsabilité de la part de tous ses subalternes, à tous les
13 échelons, dans toutes ces unités, et là encore ceci a un impact direct sur
14 le moral des troupes, et ceci permet de maintenir le moral, et ainsi de
15 suite, et ainsi de suite.
16 Q. Mon Général, j'avance dans votre liste et je vois en haut
17 - peut-être que vous n'avez pas la même pagination que moi - mais dans la
18 version anglaise, je vois au haut de la page : "Transformer des missions
19 d'opération, orientation, direction reçue de la part de l'état-major du
20 commandement Suprême en objectifs tactiques et tâches tactiques pour guider
21 ce que les unités subalternes devront exécutés." Qu'est-ce que cela
22 signifie ? Qu'est-ce que le commandant du corps fait dans le cadre de cette
23 obligation ?
24 R. Tout ordre, et notamment lorsqu'il s'agit d'un ordre de combat, le
25 commandant du corps lorsqu'il reçoit de la part de son commandement
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1 Supérieur, que ce soit par voie écrite, ou par voie orale, le commandant du
2 corps doit rassembler les officiers de son commandement, du commandement du
3 corps et, dans la mesure où cela est nécessaire, il doit s'adresser aux
4 officiers du commandement et il doit leur transmettre la tâche, leur fixer
5 un délai pour préparer une proposition et, par la suite, il les re-convie
6 de nouveau et, à ce moment-là, il expose leurs propositions. Chacun
7 s'exprime pour ce qui est de ses compétences et de son secteur. Le
8 commandant les entend et il prend une décision, il émet un ordre, et son
9 ordre vise à ce qu'un ordre écrit soit rédigé pour qu'il le signe. A partir
10 du moment où ceci est fait, on a transformé pratiquement cet ordre qui est
11 venu du commandement supérieur, disons, par exemple, de l'état-major
12 général du commandement Suprême de l'armée vers le commandement du corps.
13 Il existe maintenant cet ordre que lui transmet à ses unités subalternes
14 des Groupes opérationnels ou des brigades. Il émet un ordre à l'intention
15 de toutes ses unités pour qu'une action de combat soit menée.
16 C'est à peu près de manière semblable que fonctionnent les échelons
17 inférieurs, des Groupes opérationnels vers les brigades et les brigades
18 vers les bataillons. C'est ainsi qu'un tel ordre connaît une transformation
19 depuis l'état-major général, cela arrive au commandant du corps et ensuite
20 se transforme en ordre d'échelons inférieurs, c'est-à-dire, ordre tactique.
21 Le long de la chaîne de commandement, l'ordre descend jusqu'aux unités
22 situées le plus bas sur l'échelle.
23 Q. Mon Général, on n'a pas suffisamment de temps pour parcourir l'ensemble
24 de votre liste, mais j'ai compté 34 obligations ici et il me semble que
25 cette liste est plutôt impressionnante. Dites-moi : le commandant du corps,
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1 est-ce qu'on s'attend de sa part à ce qu'il remplisse toutes ces
2 obligations ? Vous-même, en tant que commandant du 1er Corps, est-ce que
3 vous vous êtes acquitté de toutes ces obligations ?
4 R. Ces obligations que j'ai énumérées au paragraphe 491, ce sont des
5 obligations qui concernent tout chef militaire de haut rang. Je dois vous
6 dire d'emblée qu'en tant que commandant du 1er Corps, je ne me suis pas
7 acquitté de toutes ces obligations. Je ne les ai pas toutes remplies.
8 Pourquoi ?
9 Précisément, à cause de tout ce que nous avons évoqué précédemment, à cause
10 de tous ces facteurs, très nombreux et objectifs qui m'ont empêché de
11 remplir toutes ces obligations telle qu'énumérées ici. Lorsqu'il s'agit de
12 savoir si un commandant de corps a rempli toutes ses obligations ou non,
13 cela dépend de ce qu'il avait comme facteurs autres, comme facteurs
14 objectifs, donc, non pas quelque chose qui découlerait des déficiences ou
15 d'un manque de zèle de la part du commandant du corps, mais qui résulte de
16 d'autres circonstances objectives. Dans quelle mesure est-ce que ces
17 facteurs ont empêché le commandant dans l'exercice de toutes ces
18 obligations dans la mesure prévue ? Il y a là un lien de cause à effet de
19 réciprocité. Compte tenu de leur importance, il a été moins capable de
20 s'acquitter de ses missions.
21 Q. Je vous remercie, mon Général. Comme le Président vous a dit, vous ne
22 déposerez pas demain. On vous reverra, cependant, mercredi pour que vous
23 poursuiviez avec l'interrogatoire principal.
24 Je vous remercie.
25 M. LE JUGE ANTONETTI : Mon Général, comme vous venez de l'entendre, vous
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1 reviendrez mercredi pour l'audience qui débutera à 14 heures 15. D'ici là,
2 vous ne rencontrez personne puisque vous n'avez pas le droit de rencontrer
3 l'avocat de la Défense ou l'Accusation. Bien entendu, vous pouvez repartir
4 avec votre cartable et toutes vos affaires et nous nous reverrons mercredi
5 à 14 heures 15.
6 Il est 19 heures 03. Je remercie toutes les personnes et je demande à tout
7 le monde de revenir pour l'audience qui débutera demain à 14 heures 15 avec
8 un autre témoin.
9 --- L'audience est levée à 17 heures 03 et reprendra le mercredi 22 mars
10 2005, à 14 heures 15.
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