Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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1 Le lundi 11 avril 2005

2 [Audience publique]

3 --- L'audience est ouverte à 14 heures 17.

4 [Les accusés sont introduits dans le prétoire]

5 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Greffier, pourriez-vous appeler

6 l'affaire, s'il vous plaît ?

7 M. LE GREFFIER : Merci, Monsieur le Président. Affaire numéro IT-01-47-T,

8 le Procureur contre Enver Hadzihasanovic et Amir Kubura.

9 M. LE JUGE ANTONETTI : Merci, Monsieur le Greffier.

10 Je vais demander à l'Accusation de bien vouloir se présenter.

11 M. MUNDIS : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président. Bonjour,

12 Madame, Monsieur les Juges, ainsi que toutes les personnes présentes dans

13 le prétoire. Du côté de l'Accusation, Mme Tecla Henry-Benjamin et Daryl

14 Mundis, assistés d'Andres Vatter, notre commis aux audiences.

15 M. LE JUGE ANTONETTI : Merci, Monsieur Mundis.

16 Je vais maintenant demander aux avocats de bien vouloir se présenter.

17 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président. Bonjour,

18 Madame, Monsieur les Juges. Au nom de M. Enver Hadzihasanovic, Mme Edina

19 Residovic, conseil principale; M. Stéphane Bourgon, co-conseil; et Alexis

20 Demirdjian, assistant juridique.

21 M. LE JUGE ANTONETTI : Les autres avocats.

22 M. IBRISIMOVIC : [interprétation] Au nom de M. Kubura, Rodney Dixon et

23 Fahrudin Ibrisimovic, et Nermin Mulalic, notre assistant juridique.

24 M. LE JUGE ANTONETTI : Avant de passer à l'audition du témoin qui est

25 prévu, il y a plusieurs problèmes à régler, tout d'abord, concernant le

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1 versement en la procédure des déclarations de l'Article 92 bis. Donc, je

2 rappelle pour mémoire que, le 4 avril 2005, la Défense nous a fait une

3 requête concernant une autorisation de modifier la liste de ces témoins.

4 Dans cette requête, étaient évoquées les déclarations recueillies au titre

5 de l'Article 92 bis du Règlement. En consultant les écritures, nous avons

6 constaté qu'un témoin nouveau apparaissait ultérieurement dans les

7 déclarations que nous avons reçues, concernant M. Zukanovic. Nous voulons

8 savoir si l'Accusation ne fait pas d'obstacle à l'admission de la

9 déclaration du Témoin Zukanovic.

10 Monsieur Mundis.

11 M. MUNDIS : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Au cours des

12 débats entre les parties, eu égard à la déclaration 92 bis, la déclaration

13 de M. Zukanovic a fait partie de ceux qui ont fait partie de ces documents,

14 et nous ne soulevons pas d'objection à l'égard de cette déclaration, ou

15 qu'elle soit versée au dossier.

16 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien.

17 Monsieur le Greffier, concernant les déclarations qui ont été recueillies,

18 authentifiées, de l'Article 92 bis, il nous faut des numéros.

19 M. LE GREFFIER : Je vous remercie, Monsieur le Président.

20 Ces déclarations au terme de l'Article 92 bis --

21 M. LE JUGE ANTONETTI : Oui, attendez. A moins que Me Bourgon ait quelque

22 chose à dire.

23 M. BOURGON : Merci, Monsieur le Président. Bonjour, Madame la Juge.

24 Bonjour, Monsieur le Juge. J'aimerais seulement apporter une correction,

25 Monsieur le Président, concernant le nouveau témoin qui figure sur la

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1 requête que nous avons déposée le 4 avril dernier. S'agissant du Témoin

2 Zukanovic, est-ce que nous sommes en session à huis clos partiel ? Pardon,

3 est-ce que nous pouvons passer à huis clos partiel, Monsieur le Président ?

4 M. LE JUGE ANTONETTI : Nous passons à huis clos partiel.

5 M. LE GREFFIER : Nous sommes à huis clos partiel, Monsieur le Président.

6 [Audience à huis clos partiel]

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20 [Audience publique]

21 M. LE JUGE ANTONETTI : Ceci ayant été précisé par la Défense, Monsieur le

22 Greffier, donnez-nous des numéros.

23 M. LE GREFFIER : Merci, Monsieur le Président. Ces déclarations, au terme

24 de l'Article 92 bis, sont versées comme pièces à décharge, sous les cotes

25 suivantes :

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1 La déclaration d'Adnan Gunic est versée sous la cote 2090; avec une version

2 anglaise, DH2090/E.

3 La déclaration de Hasan Zukanovic est versée comme pièce sous la cote

4 DH2091; avec une version anglaise, DH2091/E.

5 La déclaration de Dedo Suljic, est versée sous la cote DH2092; avec une

6 version anglaise, DH2092/E.

7 La déclaration de Mustafa Polutak est versée au dossier sous la cote,

8 DH2093; avec une version anglaise, DH2093/E.

9 La déclaration de Jeremy Fleming, est versée sous la cote DH2094, avec une

10 version anglaise, DH209 -- pardon, une seule version, DH2094.

11 La déclaration d'Andrew Jackson est versée au dossier sous la cote DH20905.

12 Une seule version est disponible en la matière.

13 La déclaration de William Stutt est versée sous la cote DH209 - je me perds

14 dans les numéros - DH2095, -- non excusez-moi. DH2096; avec une version

15 anglaise, DH2096 --

16 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Greffier, dites en anglais parce que je

17 vois au transcript anglais, cela ne suit pas. Alors --

18 M. LE GREFFIER : Merci, Monsieur le Président. Je vais peut-être reprendre

19 --

20 M. LE JUGE ANTONETTI : Oui, reprenez en anglais.

21 M. LE GREFFIER : [interprétation] Je vais repartir en arrière et parler de

22 Jeremy Fleming, sous la référence DH2094.

23 La déclaration d'Andrew Jackson est versée au dossier et porte la référence

24 DH2095.

25 La déclaration de William Stutt est versée au dossier et porte le numéro

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1 DH2096.

2 La déclaration de M. Pajam Akhavan - je l'épelle pour les besoins du compte

3 rendu, A-k-h-a-v-a-n - est versée au dossier sous la référence 2097.

4 La liste des déclarations 92 bis. Merci, Monsieur le Président.

5 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Je constate au transcript que, quand il y a

6 "DH", on a marqué "D8", donc, il faut corriger. Monsieur le Greffier,

7 pendant la pause, vous regarderez à nouveau le transcript pour faire les

8 adaptations nécessaires.

9 Nous avons été également saisis par la Défense, pendant la semaine

10 dernière, d'une requête en date du 1er avril, pour que des pièces qui

11 avaient un numéro aux fins d'identification. Les pièces 814, 866-139, et

12 cetera, deviennent maintenant des numéros définitifs dans la mesure où la

13 Défense nous a donné les transcriptions en anglais.

14 Concernant l'Accusation, pas de problème, Monsieur Mundis ?

15 M. MUNDIS : [interprétation] Non, Monsieur le Président.

16 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Greffier, faites votre œuvre rapidement

17 et doucement en même temps également pour que la sténo puisse suivre.

18 Mais avant, Maître Bourgon.

19 M. BOURGON : Merci, Monsieur le Président.

20 Monsieur le Président, l'objectif visé par la Défense, en déposant une

21 écriture, était d'éviter d'avoir à lire chacun des quelques centaines de

22 numéros. Peut-être, Monsieur le Président, si l'Accusation est d'accord,

23 nous pourrions simplement prendre note de la décision de la Chambre et M.

24 le Greffier pourrait, ensuite, annoter le dossier.

25 Merci, Monsieur le Président.

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1 M. LE JUGE ANTONETTI : Le mieux c'est que la Chambre souscrive évidemment à

2 cette demande. Il conviendrait que, dans une audience ultérieure, le

3 Greffier nous dise ID414 devient DH414, et cetera. Comme cela, on gagnerait

4 du temps parce que, sinon, on va y passer une éternité. On fera cela au

5 cours d'une audience ultérieure.

6 Concernant les pièces, nous avons consulté nos dossiers et on s'est

7 rendu compte que certaines pièces manquaient soit des traductions en

8 anglais, soit en B/C/S. Je vais demander au Juriste de la Chambre de voir,

9 avec les parties, pour qu'on trouve une solution à quelques problèmes

10 résiduels, mais cela ne devrait pas être un obstacle important. Par

11 ailleurs, nous rendrons demain, ou après demain au plus tard notre, une

12 décision concernant le constat judiciaire des faits.

13 La décision est prise. Nous sommes simplement à la finalisation de

14 deux ou trois, attendu, mais nous avons pris une décision sur la requête

15 qui avait été formulée il y a quelque temps, et vous en aurez connaissance

16 au plus tard demain ou après demain.

17 Nous allons passer à huis clos total -- huis clos partiel. Ce n'est

18 pas la peine de baisser puisqu'on est dans la salle II et je vais demander.

19 [Audience à huis clos partiel]

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8 [Audience publique]

9 M. LE JUGE ANTONETTI : Alors, en audience publique. Juste un dernier petit

10 point à évoquer. Nous avons été informé qu'à la suite d'un accord entre les

11 parties, nous avons trois déclarations recueillies selon la procédure

12 américaine dite des "stipulations" concernant trois témoins. Je vais

13 demander, sans citer les noms de ces témoins, à la défense qu'elle me

14 confirme bien qu'accord a été trouvé avec l'Accusation et que nous aurons,

15 dans le courant de la semaine, ces déclarations.

16 Maître Bourgon.

17 M. BOURGON : Merci, Monsieur le Président. Si nous pouvons passer à huis

18 clos partiel, s'il vous plaît.

19 M. LE JUGE ANTONETTI : Nous repassons à huis clos partiel.

20 M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes de retour en audience à huis

21 clos partiel, Monsieur le Président.

22 [Audience à huis clos partiel]

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20 [Audience publique]

21 M. LE JUGE ANTONETTI : Alors, en audience publique.

22 Je vais donner la parole à la Défense pour qu'elle prononce la formule.

23 M. BOURGON : Merci, Monsieur le Président. Avant de clore officiellement la

24 preuve pour le général Hadzihasanovic, il reste une requête, Monsieur le

25 Président, dont nous devons discuter, soit une requête déposée ce jour, qui

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1 constitue la liste finale des pièces à décharge pour l'accusé, le général

2 Hadzihasanovic.

3 Comme la Chambre le sait, Monsieur le Président, depuis le début de la

4 présentation des moyens à décharge, nous avons déposé une liste de

5 documents qui a évolué au fil du temps. Aujourd'hui, nous avons déposé la

6 liste finale. Cette liste finale, comme il est expliqué dans la requête,

7 Monsieur le Président, contient plusieurs informations, c'est-à-dire,

8 exactement toutes les pièces qui ont déjà été admises au dossier pour fins

9 d'identification. Toutes les pièces qui ont déjà été admises au dossier à

10 titre définitif avec un numéro "DH", ainsi que toutes les pièces pour

11 lesquelles des traductions ont soit, déjà été déposées au dossier, ou sont

12 toujours manquantes à ce jour.

13 En l'espèce, Monsieur le Président, il nous manque à ce jour, si ma mémoire

14 est bonne - je n'ai pas la requête devant moi -exactement 81 documents qui

15 doivent toujours être traduits. Puisque nous souhaitons clore notre preuve

16 aujourd'hui, ce que nous demandons dans la requête, Monsieur le Président,

17 c'est que la Défense soit autorisée à fermer sa preuve aujourd'hui, tout en

18 réservant ses droits éventuellement si l'Accusation devait poser une

19 objection à l'admission des pièces restantes au dossier.

20 Les pièces restantes, Monsieur le Président, il est important de mentionner

21 qu'il s'agit de pièces qui sont secondaires, c'est-à-dire, ce sont des

22 pièces que nous souhaitons déposer sans l'utilisation de témoins.

23 Toutefois, Monsieur le Président, ces pièces sont liées directement aux

24 pièces qui ont été utilisés par les témoins, ce qui nous permettra

25 d'argumenter qu'elles doivent recevoir une quelconque force probante,

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1 puisque ce sont des pièces qui ne font que confirmer d'autres pièces déjà

2 admises par l'entremise de témoins.

3 Pour ces raisons, Monsieur le Président, si la Chambre est d'accord, nous

4 pouvons dès lors fermer notre preuve aujourd'hui, en réservant nos droits

5 pour les arguments ou l'information qui pourrait être déposée par

6 l'Accusation sur cette liste de documents.

7 Merci, Monsieur le Président.

8 M. LE JUGE ANTONETTI : La Chambre se tourne vers M. Mundis. La Défense

9 suggère qu'on puisse autoriser ces moyens de preuve aujourd'hui tout en

10 réservant la possibilité ultérieure que nous prenons acte de la requête qui

11 a été déposée aujourd'hui d'une liste de pièces où certaines pièces ne sont

12 pas totalement traduites. Il y en aurait 80 quelques. Certaines pièces

13 n'auront pas été introduites, ni présentées pas à un témoin, mais sans

14 relation avec des témoignages. Mais encore faut-il que l'Accusation puisse

15 nous dire sur ce document pas d'objection.

16 Est-ce que Monsieur Mundis vous souscrivez à la proposition faite par la

17 Défense dont vous avez dû vous entretenir les uns et les autres ?

18 Monsieur Mundis.

19 M. MUNDIS : [interprétation] Monsieur le Président, en principe nous ne

20 soulevons pas d'objection, mais il va falloir que nous voyons quand même

21 ces documents avant de prendre une décision définitive. Mais en tout cas en

22 ce moment nous n'avons aucune objection pour qu'on suive ce type de

23 procédure.

24 M. LE JUGE ANTONETTI : On vous donne acte de cette procédure. L'Accusation

25 va évidemment étudier le document que vous avez "drafté" aujourd'hui et

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1 nous en reparlerons ultérieurement.

2 M. BOURGON : Merci, Monsieur le Président. J'aimerais simplement apporter

3 quelques précisions. Dans cette requête, nous suggérons que l'Accusation se

4 voit accorder un délai de 14 jours pour répondre à cette requête une fois

5 que toutes les pièces auront été traduites. Nous soulignons également,

6 Monsieur le Président, dans cette requête que certains de ces documents

7 pourraient être utilisés par la Défense du général Hadzihasanovic dans le

8 cadre de ces contre-interrogatoires du second accusé dans ce dossier.

9 Enfin, Monsieur le Président, nous soulignons également dans la requête que

10 tous ces documents ont été utilisés par l'expert militaire conjoint des

11 deux accusés dans ce dossier pour préparer à la fois son rapport d'expert,

12 ainsi que pour préparer son témoignage devant la Chambre.

13 Enfin, Monsieur le Président, nous croyons que cette requête et tous les

14 documents qui sont déposés aujourd'hui devraient permettre à la Chambre

15 plus facilement de se retrouver avec exactement tous les documents qui

16 figurent au dossier avec les bons numéros, ce que nous comptons faire dans

17 les plus brefs délais avec la Juriste de la Chambre, M. Le Greffier ainsi

18 qu'avec l'Accusation.

19 Merci, Monsieur le Président.

20 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Maître Bourgon, vous avez dit 14 jours à

21 partir de la traduction, mais le dernier document il sera traduit quand

22 parce que si c'est dans la semaine, il n'y a pas de problème, mais si c'est

23 dans un mois, cela fera un mois plus 14 jours. Les 14 jours c'est à partir

24 de quand ?

25 M. BOURGON : Selon les services du Tribunal, Monsieur le Président, les

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1 derniers documents nous serons donnés dans la troisième semaine d'avril.

2 Nous n'avons pas de dates précises. Je crois qu'il ne serait pas la semaine

3 prochaine, mais je crois dans la semaine suivante, mais je n'ai pas de

4 date. La seule information dont je dispose, à ce moment, c'est la troisième

5 semaine du mois d'avril.

6 Merci, Monsieur le Président.

7 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur Mundis, d'après ce qu'on a compris, tous

8 les documents seront traduits dans la troisième semaine d'avril et, à

9 partir de là, vous auriez 15 jours, ce qui nous amènerait vers la mi-mai à

10 peu près, aux alentours du 15 mai. Est-ce que cette date, le 15 mai,

11 conviendrait à l'Accusation pour étudier l'ensemble des documents ?

12 M. MUNDIS : [interprétation] Monsieur le Président, nous n'anticipons pas

13 des problèmes. A l'avenir peut-être que nos confrères pourraient tout

14 simplement nous communiquer que ces traductions ont été reçues. A ce

15 moment-là, nous allons essayer de faire le plus rapidement notre travail et

16 nous ne pensons pas que nous aurons des problèmes pour faire tout cela

17 avant le 15 mai prochain.

18 M. LE JUGE ANTONETTI : Maître Bourgon, l'Accusation souhaite que le plus

19 tôt possible elle ait les documents puis que vous rapprochez les uns et les

20 autres. Autant précisez que le 15 mai sera la date finale où l'Accusation

21 fera valoir son point de vue, ce qui fait que dès le 15 mai, nous donnerons

22 notre accord à l'ensemble de ces documents s'il n'y a aucun problème.

23 M. BOURGON : Merci, Monsieur le Président. Simplement pour confirmer que

24 nous sommes d'accord avec l'Accusation, dès l'instant où le dernier des 80

25 documents manquants en termes de traduction sera déposé, nous déposerons

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1 immédiatement une notification officielle pour confirmer que le dossier

2 pour la Défense du général Hadzihasanovic est complet.

3 Monsieur le Président, il est à noter que tous les documents qui ont été

4 déposés aujourd'hui avec notre liste finale sont déjà en possession de

5 l'Accusation. Ce qui manque ce sont les 81 documents qui ne sont pas

6 traduits. Pour le reste, l'Accusation a déjà tous les documents.

7 Merci, Monsieur le Président.

8 M. LE JUGE ANTONETTI : Très bien. Mais sauf la Chambre qui ne les a pas,

9 mais on les aura rapidement.

10 Bien. La Chambre donne acte à la Défense de la fin de la clôture de ses

11 moyens de preuve sous la réserve de la question des documents qui vient

12 d'être explicitée il y a quelques minutes.

13 Je vous donne la parole.

14 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, Madame et Monsieur

15 les Juges, pour le compte rendu d'audience, je souhaite tout simplement

16 dire en prenant compte, la réserve que vous venez de

17 Permettre, au nom de la Défense du général Hadzihasanovic, je déclare

18 maintenant que la Défense du général Hadzihasanovic vient de terminer la

19 présentation de ses moyens à décharge.

20 Je vous remercie.

21 M. LE JUGE ANTONETTI : Nous allons maintenant passer à la suite. J'avais

22 cru comprendre qu'il allait y avoir une déclaration liminaire. Nous sommes

23 en audience publique.

24 M. DIXON : [interprétation] Merci, Madame et Messieurs les Juges. Il va y

25 avoir une déclaration liminaire venant de M. Kubura. Il va également saisir

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1 cette occasion pour s'exprimer devant vous conformément l'Article 84 bis

2 après la fin de la déclaration liminaire. Ceci va durer un peu plus d'une

3 heure. Je propose de commencer maintenant et trouver une "seizure"

4 appropriée pour la régie technique, pour pouvoir poursuivre après la pause.

5 Ensuite,

6 M. Kubura fera une courte déclaration.

7 Car vous le savez certainement, Madame et Messieurs les Juges, on dit

8 toujours à propos des procès pénaux assez longs comme celui auquel nous

9 avons participé depuis quelques 206 jours maintenant que quel que soit la

10 complexité de l'affaire en apparence, le chemin qui mène à la vérité est

11 souvent un chemin qui repose sur des questions de faits assez simples et

12 limités. Nous estimons qu'à ces questions, il y a toujours des réponses

13 simples, peu compliquées, une fois que tous les éléments, peu pertinents,

14 ont été enlevés.

15 La Défense de M. Kubura est très claire et très pertinente. C'est ainsi que

16 les choses se sont passées d'après nous. Pour ce qui est des meurtres à

17 Miletici et Maline, comme on les allègue dans l'acte d'accusation, aucun

18 membre où l'Unité de la 7e Brigade était présent, à ce moment-là, à savoir,

19 le 24 avril et le 6 juin 1993, respectivement -- pardonnez-moi -- le 8 juin

20 1993. Ils ont encore moins pris part à la commission des crimes commis ces

21 jours-là.

22 Pour ce qui est de l'école de musique et le motel Sretno, nous avons

23 avançons qu'il n'y a pas la moindre preuve pour indiquer que M. Kubura

24 savait ou avait raison de savoir quelque chose à propos de passages à tabac

25 qui ont eu lieu à ces endroits-là. Bien au contraire, et nous avons des

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1 raisons de croire qu'il n'avait pas d'éléments d'information à sa

2 disposition.

3 Pour ce qui est des destructions et pillages allégués dans les régions

4 d'Ovnak et Vares, dans certains cas, il n'y a tout simplement pas de

5 preuves, aucun élément de preuve à l'appui de ces descriptions. Dans

6 d'autres cas, aucun élément à l'appui permettant d'identifier des auteurs.

7 Dans des conditions, différentes brigades ont pris part à des opérations

8 militaires en question. Des civils traînaient désoeuvrés dans les rues et

9 vont même décrire des crimes qui furent commis, sont commis par des unités

10 de la 7e Brigade, qui n'étaient plus présentes dans la région, à ce moment-

11 là.

12 Pour finir, pour ce qui est de toutes ces intentions alléguées, M. Kubura

13 n'a été mené commandant de la 7e Brigade, qu'à partir du 6 août 1993.

14 Notre Défense est simple et non simpliste car il y a une très grande

15 différence entre les deux, d'après nous. Lorsque l'historien, un expert, le

16 Pr Cihic [phon], au cours du contre-interrogatoire de l'Accusation, on lui

17 a posé la question suivante, c'est

18 Mme Henry-Benjamin qui a posé la question, voici ses propres termes :

19 "Donc, aurais-je raison de supposer ou de dire que la 7e Brigade a

20 accueilli la race musulmane, de façon à ce que vos étrangers, qui auraient

21 pu être des Musulmans, seraient allés directement rejoindre la 7e Brigade

22 musulmane; est-ce exact ?" Il a répondu, en disant : "Je crois qu'il s'agit

23 là d'une interprétation simpliste."

24 D'après nous, "simpliste" signifie naïf dans ce cas, unidimensionnelle.

25 D'après nous, c'est une description assez exacte de l'ensemble des moyens

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1 présentés par l'Accusation contre notre client. Je dis ceci avec le plus

2 grand respect à l'égard de mes collègues du bureau du Procureur, avec

3 lesquels nous avons travaillé et coopéré dans un esprit de coopération et

4 très bon esprit au cours de cette affaire. Ils se sont simplement trompés.

5 Ils ont tendance à trop simplifier les éléments dans cette affaire, et se

6 reposent sur des généralisations hâtives, sans avoir des preuves concrètes

7 pour étayer ces mêmes généralisations. Ils font à mon avis trop de bonds en

8 avant et vont trop loin.

9 Pour illustrer mes propos, au cœur de cette affaire, et les raisons pour

10 lesquelles on se souviendra toujours de ceci dans les archives du droit

11 pénal, on se souviendra toujours la présence des combattants étrangers, les

12 Moudjahiddines. Qui est responsable de leurs actes ? C'est là la question

13 ultime dans cette affaire.

14 La proposition avancée par l'Accusation est simpliste. Je vais vous donner

15 un exemple. Il a été de dire, par exemple, que les forces armées

16 musulmanes, le MOS, ont été créées en 1992, et comprenaient des combattants

17 étrangers qui étaient arrivés en Bosnie centrale. L'Accusation poursuit, en

18 disant que le MOS est devenu la 2e Brigade dans son ensemble, recouvrait la

19 7e Brigade dans son ensemble. Dans l'argument conformément à l'Article 92

20 bis, et dans les arguments présentés par écrit, mais par orale, M. Mundis a

21 dit : "Nous avons expliqué nos arguments conformément au 98 bis, les forces

22 musulmanes de Travnik, sont devenues -- ont été -- sont, ensuite -- étaient

23 rattachées à cette 7e Brigade musulmane." Ceci a été dit le 29 octobre

24 2004.

25 L'Accusation poursuit, en disant : "Que M. Kubura avait,

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1 effectivement, le contrôle sur les combattants étrangers, y compris ceux

2 qui prétendument auraient commis les crimes fin avril, début du mois de

3 juin 1993," mais il ne s'en tienne pas à cela. Il précise : "Qu'au mois

4 d'août 1993, les Moudjahiddines ont été déplacés et intégrés à une autre

5 Unité El Moudjahid."

6 Nous avançons, Madame, Messieurs les Juges, que cette théorie est

7 truffée d'assertions qui n'ont aucun fondement factuel à la lumière de ces

8 éléments de preuve qui ont été présentés. Par exemple, aucun élément de

9 preuve ne permet de démontrer que des combattants étrangers ont été

10 intégrés au MOS. Aucun élément de preuve ne permet de conclure que le MOS a

11 été transformé et devenu la 7e Brigade. M. Kubura n'était jamais un membre

12 du MOS. Aucun élément de preuve ne semble indiquer que, plus tard, des

13 combattants étrangers ont été déplacés de la 7e Brigade, pour intégrer

14 l'Unité El Moudjahid. Par conséquent, cette théorie est truffée de

15 raisonnements logiques erronés. On ne peut pas prouver la responsabilité

16 criminelle au-delà de tout doute raisonnable dans ce cas.

17 Pourquoi, y aurait-il nécessité de créer une Unité El Moudjahid, pour

18 accueillir des combattants étrangers, s'il y avait déjà au sein de l'armée,

19 une unité déjà placée sous le contrôle de la 7e Brigade du 3e Corps. Est-ce

20 que l'Accusation a réussi à répondre à cette question ? Nous disons que

21 non.

22 Quelle est la thèse de l'Accusation ? La thèse de l'Accusation n'a

23 jamais été très claire. Depuis le début et au jour d'aujourd'hui, ceci n'a

24 jamais été déclaré avec une quelconque certitude ou assurance. Ils ont un

25 problème essentiel auquel il doit faire face dans cette affaire, contre M.

Page 18186

1 Kubura. Nous estimons qu'ils leur étaient incapables d'établir un lien

2 entre la 7e Brigade et les Moudjahiddines, pour ce qui est des crimes

3 commis à Miletici et Maline. A quatre reprises, l'Accusation a tenté de

4 faire la clarté sur cette question. Elle a proposé pas moins de quatre

5 récits différents. Je vais vous les relater l'un après l'autre. La première

6 a commencé il y a fort longtemps, au mois de juillet 2001, ceci concerne

7 l'acte d'accusation original, où au paragraphe 62, l'Accusation déclare, et

8 je cite l'acte d'accusation : "Avec la création de la zone de commandement

9 du 3e Corps de l'ABiH, j'insiste que les Moudjahiddines ont été rattachés

10 et subordonnés à la 7e Brigade musulmane de Montagne. Par la suite, les

11 Moudjahiddines ont été très impliqués dans des activités de combat au sein

12 de la 7e Brigade musulmane de Montagne. L'Unité des Moudjahiddines, étant

13 surtout offensive, elle était de faire de lance de ces opérations, ce qui

14 signifie d'après nous, que ce que disait l'Accusation c'est que tous les

15 Moudjahiddines faisaient en réalité partie, de la 7e Brigade.

16 Dans le reste de l'acte d'accusation, l'Accusation a parlé

17 de la 306e et de la 7e Brigade, et ont attaqué Miletici et Maline, après

18 quoi les crimes allégués ont été commis.

19 Nous passons, ensuite, au mois de janvier 2002. Le deuxième acte

20 d'accusation modifié. Cet acte d'accusation a été modifié, car nous la

21 Défense, nous avons contesté le premier acte d'accusation. Nous avons argué

22 du fait qu'il était imprécis, et que l'identité des auteurs n'était pas

23 claire, et à qui ces personnes étaient subordonnées, à quelle brigade si

24 tel était le cas, ceci n'était pas clair.

25 Ce que l'Accusation a fait ensuite en réponse, au paragraphe 25 du deuxième

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1 acte d'accusation modifié, ils ont inclus le mot "principalement", pour

2 dire que les Moudjahiddines étaient principalement intégrés au sein de la

3 7e Brigade musulmane de Montagne.

4 Nous sommes arrivés, ensuite, au troisième acte d'accusation, qui est

5 l'acte d'accusation que vous avez sous les yeux, Madame, Messieurs les

6 Juges, dans le cadre de ce procès. Nous constaterons deux choses : la

7 première, le terme n'existe plus et, deuxièmement, les Moudjahiddines,

8 l'article défini n'existe plus non plus. Donc, le paragraphe 19 précise

9 maintenant que les Moudjahiddines ont été intégrés et subordonné à la 7e

10 Brigade musulmane de Montagne, rien ne semble indiquer s'il s'agit de

11 certains d'entre eux ou de tous. L'Accusation est restée vague.

12 A dessein d'après nous, car ils ne savent pas exactement quoi présenter

13 comme moyens. Egalement pour ce qui est du reste de l'acte d'accusation,

14 ils ont présenté cette allégation en vertu de quoi la 306e Brigade et la 7e

15 Brigade ont attaqué Miletici et Maline. Il s'agit là du paragraphe 39. La

16 quatrième version a été publiée lorsque a été rédigé l'acte d'accusation de

17 Rasim Delic du 15 février 2005.

18 Au paragraphe 13 de cet acte d'accusation, l'Accusation avance maintenant

19 ce qui suit : après sa constitution le 19 novembre 1992, la 7e Brigade

20 musulmane de Montagne intégrait les Moudjahiddines comme l'avaient fait

21 d'autres Unités du 3e Corps de l'ABiH. Le paragraphe poursuit, en disant :

22 les Moudjahiddines ont pris part à des activités de combat, des Unités du

23 3e Corps de l'ABiH, y compris la 7e Brigade musulmane de Montagne et ont

24 souvent été les fers de lance des opérations de combat du 3e Corps de

25 l'ABiH.

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1 Il y a deux points important ici. Nous constatons pour la première fois que

2 le bureau du Procureur a maintenant allégué que des Moudjahiddines

3 faisaient partie d'autres unités, et ont pris part à des activités de

4 combat des Unités du 3e Corps.

5 Deuxièmement, ils avancent maintenant que les Moudjahiddines étaient les

6 fers de lance des opérations, non plus de la 7e Brigade comme cela avait

7 été le cas par le passé, mais de façon générale du 3e Corps.

8 Maintenant, nous allons passer aux meurtres allégués à Miletici et Maline.

9 Aux paragraphes 24 et 15 de l'acte d'accusation de Rasim Delic, je demande

10 à ce que ceci soit présenté sur le rétroprojecteur.

11 Aux paragraphes 24 et 25, que l'on puisse apprécier ou évaluer les

12 modifications qui ont été apportées.

13 Veuillez commencer par le paragraphe 24, sur la page précédente, ceci

14 concerne les crimes allégués à Maline. Je vais vous lire le paragraphe en

15 question : "Le 8 juin 1993, d'après lequel Rasim Delic a pris ses fonctions

16 en tant que commandant de l'état-major principal, des Unités du 3e Corps de

17 l'ABiH, dont la 306e Brigade de Montagne, la 7e Brigade musulmane de

18 Montagne et les Moudjahiddines ont lancé une attaque contre le village de

19 Maline situé dans la municipalité de Travnik --"

20 Je vais faire une pause ici. Nous constatons que l'Accusation allègue pour

21 la première fois qu'il s'agit non seulement de la 306e et de la 7e, mais des

22 Moudjahiddines qui sont représentés comme une entité distincte dans l'acte

23 d'accusation.

24 "A la suite de la reddition du HVO, plus de 200 civils croates de Bosnie et

25 soldats du HVO ont été capturés et contraints par la police militaire de la

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1 306e Brigade de Montagne de l'ABiH de marcher en direction de Mehurici, un

2 village situé à plusieurs kilomètres de Maline, alors que la colonne

3 approchait du village de Poljanice à quelques centaines de mètres de

4 Mehurici, un groupe d'une dizaine de Moudjahiddines et de soldats musulmans

5 de Bosnie locaux venant de la direction de Mehurici se sont approchés et

6 donné l'ordre à la colonne de s'immobiliser."

7 Nous allons faire une pause. Je crois qu'il est significatif ici de

8 constater qu'aucune allégation n'est faite ici pour dire que la 7e Brigade

9 a été impliquée en aucune manière avec ces prisonniers, avec leur escorte,

10 ni avec leur enlèvement. On parle simplement ici de dix Moudjahiddines et

11 de soldats musulmans de Bosnie, des soldats locaux. On peut se poser la

12 question : est-ce ce changement dû aux éléments de preuve présentés devant

13 vous, Madame et Messieurs les Juges dans le cadre de ce procès ?

14 Nous poursuivons et je vais passer au paragraphe 25 de ce même acte

15 d'accusation : "Peu après ce groupe en a rencontré un autre moins nombreux

16 composé de personnes ayant également été capturées à Maline et les deux

17 groupes poursuivirent leur marche en direction de Maline. Lorsqu'ils sont

18 arrivés au carrefour de la route qui mène à Bikosi, les membres du groupe

19 ont reçu l'ordre de prendre la direction de ce village. Une fois arrivé sur

20 place on leur a ordonné de se mettre en rang, les Moudjahiddines ont ouvert

21 le feu au hasard sur le groupe, achevé ensuite quelques survivants d'une

22 balle dans la tête."

23 Nous disons, une fois de plus, que cela est important de constater que ce

24 sont les Moudjahiddines et non pas les brigades de l'armée de Bosnie, ni la

25 7e Brigade, qui ont commis ces meurtres. On n'allègue toujours pas et on ne

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1 sait pas quels sont les Moudjahiddines en question, mais référence est fait

2 ici au groupe de Moudjahiddines comme étant les auteurs. Ceci découle-t-il

3 des éléments de preuve qui ont été présentés devant vous, Madame et

4 Messieurs les Juges dans ce procès.

5 Nous disons pour l'essentiel que le bureau du Procureur a admis que les

6 auteurs ne faisaient pas partie de la 7e Brigade. Ils ont accepté dans le

7 jugement Delic les moyens présentés par la Défense.

8 Merci, Madame et Messieurs les Juges. Je ne veux plus me référer à l'acte

9 d'accusation. Nous pouvons l'enlever du rétroprojecteur.

10 Madame et Messieurs les Juges, avant de parler des chefs d'accusation de

11 l'acte d'accusation, je souhaite dire quelques mots à propos de M. Kubura

12 et sa situation en 1993. Comme les éléments de preuve montreront, le récit

13 de la vie d'Amir Kubura, au moment où la guerre a éclatée en Bosnie,

14 ressemble à une histoire racontée par bon nombre de soldats et d'hommes de

15 la rue qui ont été pris dans l'engrenage des événements douloureux qui ont

16 suivi. M. Kubura relatera aux Juges, Madame et Messieurs les Juges,

17 quelques éléments de son parcours lorsqu'il fera sa déclaration.

18 En résumé, il était avec sa femme et ses enfants au Kosovo au début de

19 l'année 1992. Il était en poste à cet endroit-là, en temps de paix. C'était

20 un membre de la JNA. Un jeune homme de 29 ans et qui avait une jeune

21 famille. Il n'était pas conscient de la manière dont sa vie allait être

22 bouleversée quelques mois plus tard. Feu sa mère et d'autres membres de sa

23 famille vivaient à l'époque dans sa ville natale de Kakanj en Bosnie. Il y

24 avait grandi et il était allé à l'école avant de rejoindre la JNA pour

25 accomplir son service militaire. Comme nous l'avons tous appris avec vive

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1 inquiétude, par les médias et par la télévision au début de l'année 1992,

2 la guerre se propageait en Slovénie, en Croatie, et en Bosnie-Herzégovine

3 voisine. Le spectre horrifiant d'un nettoyage ethnique a fait son

4 apparition pour la première fois. C'est un nouveau terme qui a été inventé

5 pour décrire le traitement infligé à des civils innocents par les forces

6 serbes et les groupes armés militaires qui avançaient sur eux.

7 Lorsque M. Kubura a entendu que les combats éclataient un peu partout en

8 Bosnie et que sa ville natale était -- sa région natale était menacée, il a

9 pris la décision difficile de rentrer à Kakanj en Bosnie pour être là pour

10 sa famille et défendre son pays. C'était un moment décisif pour lui. Il

11 n'était pas en Bosnie, à ce moment-là. Il aurait pu quitter la région comme

12 le font tant de personnes à l'époque, mais il souhaitait être là. Il

13 souhaitait rentrer chez lui, servir son pays et de faire ce qu'il pouvait.

14 Cela était le principal sentiment qui l'animait.

15 Ce n'était pas un homme politique. Les éléments de preuve le montreront, ce

16 n'était pas un des membres d'un parti politique, pas ouvertement religieux.

17 Il n'avait jamais eu de soucis particuliers et il n'était jamais sorti du

18 lot que ce soit pour le bon ou du mal. Il avait un parcours sans histoire

19 et une carrière assez prometteuse devant lui. C'était un jeune commandant

20 de la JNA comme il y en avait tant, comme ces hommes qui ne s'étaient

21 jamais battus dans un conflit armé, qui avaient été formés à cela, mais

22 pensaient que cela n'arriverait jamais.

23 C'était un homme très apprécié, c'était un homme qui était bien vu,

24 apprécié au travail et dans sa vie sociale, c'était quelqu'un que l'on

25 aimait bien. Il avait cette rare qualité qui consistait à jouir du respect,

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1 à la fois de ses amis et de ses ennemis.

2 Madame, Messieurs les Juges, au fond, un homme bon. Je n'en dirai pas

3 davantage car les éléments de preuve le concernant éteindront tout ceci. Je

4 souhaite faire une courte pause maintenant, pour poser une question. Est-ce

5 la raison pour laquelle les Moudjahiddines ont tenté d'assassiner M. Kubura

6 au cours de l'été 1993 ? Quelque chose dont nous avons entendu parlé depuis

7 des témoins -- par des témoins internationaux, ceci a été consigner dans le

8 rapport. Il représentait tout ce que les Moudjahiddines souhaitaient

9 détruire. Comme l'allègue l'acte d'accusation, les Moudjahiddines menaient

10 une guerre sainte, et des personnes qui ont été victimes malheureuses des

11 Moudjahiddines. Je crois que l'on pourrait considérer que M. Kubura -- que

12 sa vie n'avait que peu de valeur au nom de cette cause. Ce serait une

13 parodie que de considérer -- de les suggérer que M. Kubura aurait commandé

14 ces Moudjahiddines ou qu'il aurait pu les punir.

15 M. Kubura ne pouvait pas être séparé de sa famille et de ses enfants, il

16 les a donc accompagné à Kakanj. Il est arrivé en mai 1992. M. Kubura tout

17 de suite rejoint la TO à Kakanj. La soirée du 5 septembre 1992, il a été

18 nommé commandant adjoint du 1er Bataillon des forces armées de la

19 municipalité de Kakanj. Il a été nommé commandant de ce bataillon le 1er

20 Décembre 1992.

21 Comme vous le savez, Madame, Messieurs les Juges, au cours des éléments

22 présentés à la fin de l'année 1992, les corps et ces brigades ont été

23 crées. Vous avez beaucoup entendu parlé de ces brigades au cours de ce

24 procès. Ceci à été crée pour faire parti du 3e Corps par l'ordre donné par

25 le commandement Suprême de l'état-major général du 3e Corps et date du 19

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1 novembre 1993.

2 M. Kubura n'a absolument pas pris part à la formation de cette brigade.

3 Comme je l'ai déjà précisé, c'était un membre des forces armées de la

4 municipalité de Kakanj à l'époque. Il a été assigné à la 7e Brigade sur

5 ordre du 11 décembre 1992, au poste d'assistant en chef de l'état-major

6 pour les questions opérationnelles et les questions de formation. Ces

7 allégations concernant son parcours sont décrits au paragraphe 6 de l'acte

8 d'accusation. Madame, Messieurs les Juges, il y a certaines reprécisions à

9 propos de ces allégations qui doivent être corrigés d'après nous.

10 Le premier est qu'il était nommé chef d'état-major et sur ordre du

11 commandement Suprême de l'état-major. Général M. Kubura a été nommé chef

12 d'état-major ou commandant adjoint de la 7e Brigade, le 12 mars 1993, mais

13 non pas le 1er janvier, comme cela est précisé, 1993, dans l'acte

14 d'accusation.

15 Madame, Messieurs les Juges, comme nous pouvons le constater d'après ce

16 document, l'expert militaire a témoigné et a présenté ces éléments au cours

17 de la présentation des moyens de la Défense.

18 M. Koricic a été nommé commandant de la brigade en même temps. Par la suite

19 un ordre émanant du commandant suprême daté du 6 août 1993, M. Kubura a été

20 nommé commandant de la 7e Brigade. Il n'est pas devenu commandant le 21

21 juillet 1993, comme cela est précisé à l'acte d'accusation. DK25 est le

22 document concernant sa nomination du 6 août 1993.

23 Avant cette date, nous estimons qu'il revient à l'Accusation de prouver

24 quelle était la position de qu'il occupait et sur qui il exerçait un

25 contrôle effectif. L'acte d'accusation allègue qu'à partir du 1er Avril

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1 1993, il a agi comme remplaçant de M. Koricic, et l'acte d'accusation

2 poursuit, en disant : "e commandant de la 7e Brigade qui avait été nommé

3 était absent au cours de cette période."

4 Où sont les éléments pour étayer cette allégation que

5 M. Koricic était absent et que M. Kubura l'a remplacé ?

6 M. Mundis a dit, lorsqu'il a contre-interrogé l'expert, qu'il y avait une

7 lacune ou un blanc dans le rapport de l'expert, et ne pouvait pas conclure

8 sur l'endroit où se trouvait M. Koricic, et s'il était toujours commandant.

9 Nous avançons qu'il s'agit là d'une lacune dans la thèse de l'Accusation.

10 L'Accusation a tenté de remplir cette lacune, en disant que

11 M. Koricic était allé recruter des Moudjahiddines en Croatie. Le 14

12 décembre, l'année dernière, il a dit, je le cite : "Je vous ai suggéré que

13 M. Asim Koricic a quitté la Bosnie centrale, le 31 mars 1993, et qu'il

14 s'est rendu en Croatie, où il a pris part à l'importation de combattants

15 étrangers à Bosnie centrale et qu'il l'a au nom du 3e Corps."

16 Il n'y a pas le moindre élément de preuve pour étayer cette allégation

17 hâtive, un autre exemple, selon nous, où l'Accusation va trop loin.

18 Ou plutôt, les éléments présentés sont ceci. Il y a quatre points que je

19 souhaiterai y modifier. Premièrement, que M. Kubura n'était pas le

20 commandant officiellement nommé jusqu'au 6 août. Il n'y a pas de nomination

21 officielle et ce n'était pas un commandant en exercice ou par intérim comme

22 cela aurait du être le cas d'après les règlements militaires à l'Article

23 78, auquel a fait référence l'expert militaire. Personne a été nommé chef

24 d'état-major pour remplacer M. Kubura.

25 Deuxièmement, les documents de la 7e Brigade dans cette affaire, avant le

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1 mois d'août 1993, qu'ils soient signés par le commandant, ont été signé au

2 nom d'Asim Koricic, le commandant, même les documents du mois de juin et

3 juillet 1993. Certains sont signés par M. Kubura, mais certains sont signés

4 par d'autres personnes. Madame, Messieurs les Juges, vous vous souviendrez

5 certainement du témoignage de l'expert militaire : un commandant est un

6 commandant où qu'il soit.

7 Troisièmement, M. Kubura n'était le visage le plus connu de la brigade.

8 Madame, Messieurs les Juges, vous vous souviendrez certainement que tous

9 les témoins étrangers qui sont venus n'avaient jamais entendu parler de

10 lui, ne l'ont jamais rencontré, n'avaient aucune raison de le rechercher.

11 Un membre de la 7e Brigade qui a témoigné, le Témoin BA, a même dit qu'il

12 pensait que Kubura était en Allemagne, à l'époque. Vous vous souviendrez

13 qu'il s'agit de premier témoin, cité par l'Accusation.

14 Quatrièmement, Madame, Messieurs les Juges, vous vous souviendrez

15 certainement que ce qu'a dit M. Totic, qui peut-être il a été considéré

16 comme le principal adversaire de M. Kubura dans son témoignage. Il a dit :

17 "Qu'il y avait d'autres personnes plus influentes dans la brigade." Ceci

18 est daté du 23 février 2004.

19 Madame, Messieurs les Juges, M. Kubura n'est pas en train de dire à aucun

20 moment qu'il n'a pas rempli un certain nombre de fonctions au sein de la 7e

21 Brigade ou qu'il était en Allemagne, à ce moment-là. Il ne se défend pas de

22 cette manière-là, et ne conteste absolument pas sa position au sein de la

23 brigade, mais Madame, Messieurs les Juges doivent tenir compte, d'après les

24 éléments présentés, quelle était sa position concrètement en tant que jeune

25 officier avant la date du mois d'août 1993. Il faut évaluer quel pouvoir,

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1 en fait, où, en réalité, il possédait et quels éléments d'information

2 étaient mis à sa disposition et à sa position.

3 Ceci doit être examiné à la lumière du droit sur la responsabilité des

4 officiers et défini dans des cas de commandements, une affaire importante

5 aux États-Unis devant un tribunal militaire après la Deuxième guerre

6 mondiale.

7 Je vais vous parler d'un extrait de l'affaire Celebici, paragraphe 367. On

8 peut lire comme suit : "Des officiers de l'état-major sont indispensables

9 pour assurer un lien--" Je vais reprendre : "Les officiers d'état-major

10 sont un lien essentiel dans la chaîne d'exécution des ordres. Etant donné

11 que le chef d'état-major n'a pas été l'autorité de commandement dans la

12 chaîne de commandement -- un ordre au -- un ordre avec sa signature n'a pas

13 le pouvoir nécessaire -- l'ordre sans signature n'a pas d'autorité, il ne

14 peut pas exercer d'autorité dans la chaîne de commandement. Un manquement à

15 exercer correctement la responsabilité des commandements ne relève pas de

16 la responsabilité du chef d'état-major. En l'absence de participation à des

17 ordres criminels ou à l'exécution d'un commandement, un chef d'état-major

18 ne devient pas responsable pénalement pour des actes criminels qui sont

19 commis dans ce cadre-là. Il n'a aucune autorité de commandement sur les

20 unités de ses subordonnés. Tout ce qu'il peut faire en tel cas est de

21 prêter attention, et de le porter à l'attention du général. L'autorité de

22 commandement et la responsabilité repose uniquement sur le commandant."

23 Voilà, Madame, Messieurs les Juges. Dans l'acte d'accusation, paragraphes

24 36 à 38, l'Accusation définit les pouvoirs présumés de

25 M. Kubura. Pour résumer, pour toute la période qui concerne l'acte

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1 d'accusation, et par rapport à sa position et l'autorité qu'il exerçait, il

2 commandait toutes les Unités de la 7e Brigade, y compris les centres de

3 détention. La question qui doit être posée : a-t-on pu prouver ces

4 allégations ? A-t-il agi en tant que commandant, ou a-t-il été le

5 commandant en exercice, à partir du 1er avril 1993 ?

6 Où sont les éléments pour expliquer qu'il avait le contrôle de facto pour

7 contrôler tous les officiers et groupes de la 7e Brigade ? C'est exact,

8 comme le dit l'Accusation, qu'en termes militaires, quelqu'un assure

9 toujours le commandement. Mais la question est de savoir : qui assure ce

10 commandement, et avec quel pouvoir ?

11 Ce qui est tout à fait clair, d'après les éléments de preuve, c'est que la

12 7e Brigade était une Brigade de manœuvre. Il y en avait beaucoup au sein du

13 3e Corps, ce qui n'est pas inhabituel. Sans domaine de responsabilité

14 précis, ceci n'a jamais été approvisionné complètement. Vous vous

15 souviendrez du rapport du mois d'août 1993, où on estime que les effectifs

16 étaient à 76 %. Cette brigade comprenait environ 1 400 hommes, et ces

17 autres membres assignés à d'autres brigades par la Défense -- par la TO

18 municipal. Il y avait des personnes qui venaient des villages voisins,

19 d'hommes de la rue qui venaient rejoindre ces unités pour défendre leurs

20 villages et leurs villes, accompagnés des réfugiés.

21 Si on se tourne vers d'autres allégations qui sont faites à propos de la

22 brigade dans l'acte d'accusation, au paragraphe 17, Madame, Messieurs les

23 Juges -- nous avançons, et c'est quelque chose qui va être étayée par les

24 témoins qui vont être appelés par nous, qui -- aucun élément de preuve de

25 permet de dire que cette unité devait avérer au croyance islamique. Aucun

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1 élément de preuve qui précise que les recrus devaient prêter serment et

2 dire qu'ils allaient être un bon soldat musulman, telle que cela était

3 écrit dans le petit livret intitulé : "Inscriptions aux combattants

4 musulmans." Aucun élément de preuve pour dire que 20 000 exemplaires ont

5 été distribués aux membres du 3e Corps. Encore une fois, nous allons

6 beaucoup trop loin ici, c'est l'Accusation qui va beaucoup très loin.

7 M. Kubura était détaché au quartier général de la 7e Brigade puisqu'il

8 était chef d'état-major, mais il opérait sur le terrain et sur la ligne de

9 front. Il assurait la coordination des différentes opérations militaires.

10 Vous allez entendre davantage là-dessus. Il était surtout à Ovnak, en mai

11 et juin 1993, et à Vares, en octobre et novembre 1993, comme ceci est étayé

12 par les documents dans ce procès, par exemple, DK23 et 24. Il s'agit là des

13 plans et des ordres portant sur les opérations de la 7e Brigade,

14 immédiatement après l'opération menée à Ovnak. Ces deux ont été signés par

15 M. Kubura en tant que chef d'état-major, les 10 et 11 juin, respectivement.

16 Il est révélateur de constater qu'il n'y a pas de document semblable

17 concernant les opérations de Maline et de Miletici parce que le 7e Brigade

18 ne s'y trouvait pas.

19 En aparté, Madame, Messieurs les Juges, je souhaite ajouter qu'il y a

20 d'autres documents que M. Kubura a signé, en sa qualité de chef d'état-

21 major, et non pas comme autre chose. Pour ce qui est de ces opérations et

22 du contexte les concernant, je vais en terminer sur ce point avant de faire

23 la pause. Nous n'allons pas poser des questions au témoin sur le contexte

24 de cette opération, mais je crois qu'il y a un point qui va être soulevé à

25 ce stade. Il est important de garder cet élément en perspective. Ces crimes

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1 allégués, et le contexte de tout ceci ne sont pas définis dans l'acte

2 d'accusation. Nous avançons que les campagnes de nettoyage ethnique, menés

3 par les forces serbes de Bosnie sous la direction de Belgrade, et du HVO

4 avec le soutien de la Croatie, contre une population majoritairement

5 musulmane et Bosnie, que l'objectif de tout ceci était de prendre le

6 contrôle de certaines parties de Bosnie, aux fins de créer une grande

7 Serbie et une grande Croatie, respectivement.

8 Cette conclusion a été confirmée par différents arrêts rendus par le TPIY,

9 y compris l'arrêt de Kordic, qui n'a pas fait l'objet d'un appel. La

10 Chambre de première instance a déclaré qu'il y avait des preuves

11 concluantes qu'il y avait une campagne de persécution pendant toute la

12 période visée à l'acte d'accusation en 1992 et 1993, qui était visée contre

13 la population musulmane de Bosnie.

14 L'élément le plus important sur lequel je souhaiterais insister devant la

15 Chambre de première instance, c'est qu'il présente les éléments de la

16 Défense, la Défense de M. Kordic : "Que ces éléments ont conduit à une

17 guerre civile au sein de laquelle les Croates de Bosnie ont adopté une

18 politique défensive." Ceci avait été rejeté au paragraphe 827 d'arrêt

19 Kordic.

20 L'Accusation ne pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Il ne peut pas

21 dire en Kordic que le HVO menait une campagne offensive, et on accepte --

22 et de faire accepter par la Chambre de première instance tout à coup qu'il

23 s'agit là d'une campagne défensive. Bien sûr, un crime de guerre est un

24 crime de guerre. Il y avait d'autres parties qui commettaient d'autres

25 crimes, des crimes pires. Mais on ne peut pas prétendre non plus que ce

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1 procès soit complètement séparé de la position adoptée en premier lieu par

2 le bureau du Procureur. A maintes reprises, il a été accepté -- et le

3 bureau du Procureur a très souvent précisé que les conflits en Bosnie

4 étaient dus à des ambitions territoriales et politiques brutes, menées par

5 les dirigeants de Serbie et de Croatie.

6 Je vais maintenant parler des éléments factuels les plus importants qui

7 concernent notre présentation des moyens en l'espèce. Peut-être que je vais

8 reprendre ceci après la pause, Madame, Messieurs les Juges.

9 M. LE JUGE ANTONETTI : Il est 4 heures moins quart. Nous allons faire la

10 pause, et nous reprendrons aux environs de 4 heures 10.

11 --- L'audience est suspendue à 15 heures 45.

12 --- L'audience est reprise à 16 heures 15.

13 M. LE JUGE ANTONETTI : Maître Dixon, vous avez la parole.

14 M. DIXON : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Dans le cas de M.

15 Kubura, nous disons que la question essentielle est de savoir si les

16 personnes qui avaient commis les meurtres à Miletici ou à Maline qu'ils

17 soient des militaires ou non, étaient sous le commandement de M. Kubura

18 dans le sens qu'ils étaient ses subordonnés et qu'il avait la possibilité

19 d'empêcher leurs actions ou de punir les actions. Ceci est la question clé.

20 Madame et Messieurs les Juges, vous avez entendu tous les moyens de preuve

21 et la réponse à cette question soit être non. Non, parce que la 7e Brigade

22 n'était ni déployée, ni présente, à ces endroits-là, et non, parce que les

23 Moudjahiddines ou leurs acolytes, qui étaient présents à Mehurici, que l'on

24 présente comme centre de leurs actions, c'est de là qu'ils partaient, les

25 opérations n'étaient pas liées en aucun -- dans aucun sens à la 7e Brigade.

Page 18201

1 Quant à l'Article 7 (3), il n'était pas sous commandement et effectifs de

2 M. Kubura.

3 Comme nous l'avons dit dès le début, il n'y a que trois possibilités pour

4 que l'Accusation apporte des preuves que M. Kubura est responsable, soit il

5 dit que M. Kubura était présent et qu'il a participé à ces exactions, la

6 réponse c'est qu'il n'y a aucune preuve, ni de la présence, ni de la

7 commission de ces actes. Ils doivent partir d'une seconde argumentation,

8 c'est-à-dire que tous les Moudjahiddines étaient sous commandement et ceux

9 de M. Kubura y inclus, ceux qui se trouvaient dans le camp à Mehurici. La

10 réponse à cela - et j'ai cité déjà dans ce sens - l'acte d'accusation de M.

11 Delic c'est qu'ils n'étaient pas tous incorporés dans la 7e Brigade. Donc,

12 ils doivent passer à la troisième option qui devait démontrer qui était ces

13 Moudjahiddines, ces individus qui avaient commis ces actes et, par la

14 suite, démontrer que ces personnes-là étaient effectivement sous le

15 commandement de M. Kubura.

16 Nous affirmons que cette thèse ne tient pas debout non plus parce qu'ils

17 n'ont jamais conclu qui étaient les personnes qui avaient commis ces actes.

18 Ils ont déjà mentionné qu'ils ne pouvaient pas identifier les auteurs des

19 actes avec une grande spécificité.

20 Mais faisons maintenant une analyse de pas à pas. On dit que la 7e Brigade

21 n'était pas présente. Je voudrais maintenant résumer un certain nombre de

22 points qui apparaîtront parmi les éléments à décharge de M. Kubura.

23 L'expert de l'Accusation, le général Reinhardt a confirmé en regardant la

24 documentation qu'en l'espèce, il n'y avait pas de preuves démontrant la

25 présence de la 7e Brigade. Ceci a été confirmé par l'expert militaire de la

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1 7e Brigade.

2 Deuxièmement, les moyens de preuve oraux confirment cela. Les témoins ont

3 déclaré qu'en parlant de la 7e Brigade et tout particulièrement au 1er

4 Bataillon basé à Travnik, qu'ils ne se trouvaient ni à Miletici, ni à

5 Maline. Ceci a été confirmé par le commandant de la 306e Brigade, M. Sipic,

6 et par les dépositions de 16 témoins appartenant à la 306e Brigade. Ils

7 avaient tous confirmé que la 7e Brigade n'était pas présente et n'y avait

8 pas participé. Si le 1er Bataillon s'est trouvé à Miletici, et nous pensons

9 que, dans ce cas de figure, il n'y aurait pas besoins que M. Sipic et les

10 autres défendent cet endroit-là. Cela aurait été tout à fait un cas

11 contraire. Dans les documents, ni dans les documents émanant du

12 commandement du 3e Corps, ni du commandement Suprême, il n'y a pas de

13 documents qui démontrent que la 7e Brigade était responsable en quelle

14 matière que ce soit.

15 Par ailleurs, les témoins affirment que quant aux dates qui nous

16 intéressent, la 7e Brigade se trouvait ailleurs et il y avait de témoins

17 ici qui étaient membres du 1er Bataillon qui ont dit, et qui vont venir à la

18 barre et qui nous diront ce que faisaient les membres de la 7e Brigade à

19 ces dates-là. Quant aux activités des forces aux dates qui nous

20 intéressent, il y a des preuves de ce qui s'est passé ces jours-là. Nous

21 l'avons déjà entendu pendant la présentation des moyens de preuve de la

22 Défense de M. Hadzihasanovic. Par exemple, M. Alagic démontre clairement

23 que la 7e Brigade n'était pas à Maline ce jour-là. Vous allez également

24 vous souvenir des journaux de guerre qui ont été tenus et également ces

25 documents concernant le groupe de Bosniaques à Krajina, qui n'ont pas été

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1 versés au dossier par l'Accusation. Tous ces documents indiquent que la 7e

2 Brigade n'était pas présente, n'a pas participé à cela, et indiquent

3 qu'elles étaient les brigades, qu'elles étaient les unités qui avaient

4 participé. Nous avons beaucoup de documents que nous avons montrés à nos

5 témoins qui parleront des activités de la 7e Brigade ce jour-là.

6 Par ailleurs, le fait que la 7e Brigade n'était pas présente est également

7 corroboré quand on parle des incidents de Miletici et de Maline par

8 d'autres documents. Vous allez vous souvenir des enquêtes qui ont été

9 faites et des documents qui auraient été envoyés par des gens, tels que M.

10 Delalic, Dugalic ou Merdan, au mois de novembre 1993. Aucun de ces

11 documents ne mentionne la participation de la 7e Brigade. Toutes les

12 enquêtes, quant aux faits, ont été envoyées soit au Groupe opérationnel, ou

13 à la 306e Brigade. Rien n'a jamais été envoyé qui concernaient ces

14 incidents à la 7e Brigade. La 7e Brigade n'avait rien à faire avec ces

15 enquêtes. Elle n'a pas du tout participé aux enquêtes qui avaient suivi ces

16 incidents.

17 La partie B, c'est qu'il n'y a pas de liens avec les Moudjahiddines quant

18 aux événements de Miletici et de Maline. Dans la requête 91 bis de l'acte

19 d'accusation, ils parlent du fait qu'il y avait là-bas également la 7e

20 Brigade et les étrangers, mais nous affirmons que, si la 7e Brigade n'était

21 pas, n'a pas participé, il était impossible que des étrangers soient

22 déployés avec eux. Cela peut paraître étonnant que les Moudjahiddines à

23 Mehurici étaient sous commandement et effectifs de M. Kubura même si

24 personne du commandement de la 7e Brigade, ou aucun membre dans la 7e

25 Brigade n'était présent.

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1 Mais pour revenir à la question d'origine, qui étaient les auteurs

2 des crimes. Si on ne peut pas les identifier, comment l'Accusation peut

3 commencer à présenter des moyens de preuve à charge ? Comment est-ce qu'ils

4 peuvent même commencer à alléguer qu'ils étaient sous le contrôle de M.

5 Kubura ?

6 Monsieur le Président, Madame et Monsieur les Juges, il y a des documents

7 qui ont été versés au dossier, des documents émanant des témoins qui

8 parlent des étrangers et qui, soi-disant, sont liés à la 7e Brigade. Tout

9 au plus, l'Accusation peut essayer de démonter qu'il y avait une certaine

10 association avec des étrangers, mais ils ne peuvent pas prouver qu'il

11 s'agissait, qu'il y avait un lien avec tous les étrangers. Ils ne peuvent

12 pas se servir de ce document pour démontrer qu'il y a eu un lien avec les

13 étrangers surtout ceux qui étaient dans le camp à Mehurici et ceux qui

14 étaient les auteurs des crimes. Nous estimons que les documents concernant

15 les étrangers, liés aux incidents de Miletici et de Marine, seulement ces

16 documents peuvent être utilisés en l'espèce. Nous avons déjà contesté ces

17 documents qui ont été versés au dossier par l'Accusation. Comme vous le

18 dites très bien, Madame et Messieurs les Juges, la valeur probante n'a pas

19 encore été établie. Il faut que, pendant la présentation de nos moyens de

20 preuve nous n'essayions de combler des lacunes. Le bureau du Procureur

21 aurait pu appeler à la barre les auteurs de documents qui concernent les

22 incidents de Miletici et de Maline. Ces documents confirment des mots mais

23 ils ne vont pas dans le sens de la véracité de ces propos qui sont écrits.

24 Ce ne sont que les témoins en chair et en os qui peuvent leur donner un

25 contenu. D'un autre côté, si tel était le cas, n'importe qui pourrait

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1 écrire n'importe quoi, et dire : voilà, parle pour lui-même.

2 En résumé, les témoins à charge ne prouvent pas que les auteurs qui étaient

3 des Moudjahiddines étaient sous le commandement effectif de M. Kubura ni

4 faisaient partie de la 7e Brigade. Aucun témoin ne l'a affirmé. Au

5 contraire, le général Reinhardt, l'expert militaire de l'Accusation, a dit

6 lui-même, et c'est quelque chose qu'a affirmé l'Accusation, donc, le

7 général Reinhardt a dit : "On ne peut pas affirmer qui, parmi ces étrangers

8 dans la brigade ou en dehors de la brigade, pour moi, c'était équivoque."

9 C'est bien les mots qu'il a utilisés. Peut-être que les auteurs de crime

10 n'en faisaient pas partie.

11 Nous estimons que ceci suffit pour acquitter M. Kubura. Même l'Accusation

12 devrait admettre que dans leur acte d'acte d'accusation il y a une

13 contradiction. M. Kubura n'est pas accusé pour les incidentes de Guca Gora

14 ou de Travnik où l'on affirme qui avait une présence des Moudjahiddines. De

15 quelle façon peuvent-ils établir une telle distinction ? De même

16 l'Accusation n'a pas au début accusé et tenu responsable M. Kubura pour les

17 événements de Miletici. Ceci n'a été fait qu'après le jugement de la

18 Chambre d'appel.

19 Même si je ne souhaite pas rentrer ici dans tous les détails, Madame,

20 Messieurs les Juges, vous savez que, dans leur mémoire préalable au procès,

21 qu'aux paragraphes 53 à 56, l'Accusation mentionne Miletici. Ceci a été

22 révisé avant la date d'aujourd'hui et on voit qu'en les analysant, que les

23 preuves n'ont pas été apportées. On parle d'un ordre qui a tout simplement

24 rien à voir avec Miletici, un ordre de subordination. Si l'on examine la

25 déposition des différents témoins, on évoque l'Accusation, on voit que ces

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1 témoins n'ont jamais mentionné que la 7e Brigade était arrivée à Miletici

2 le 24 avril. Nous estimons qu'un lien ferme doit être fait entre les

3 personnes qui ont commis les crimes et M. Kubura si l'Accusation souhaite

4 prouver au-delà de toute doute raisonnable, l'Accusation en ait consciente

5 et c'est pour cela qu'ils ont essayé de d'établir de tels liens.

6 Je souhaite maintenant mentionner en passant seulement quelques-uns

7 de ces liens qu'ils avaient essayés d'établir pour vous indiquer à quel

8 point ce sont des liens inexistants.

9 Premièrement, le lien avec la guérilla turque. D'après nous, Il

10 s'agit là de quelque chose dont on a déjà beaucoup parlé et il est clair

11 que ce groupe-là ne faisait pas partie de la 7e Brigade. Non, aucun

12 document ne mentionne que des Guérillas turques avaient des liens avec la

13 guérilla turque, et nos témoins vont le prouver. De toute façon, il n'y

14 avait pas de lien entre la Guérilla turque et les incidents de Miletici et

15 de Maline.

16 Deuxièmement, l'Accusation a soulevé la question qui a été posée par

17 M. Kubura au sujet des Moudjahiddines lors de la réunion du 3e Corps, le 23

18 juin 1993. P429. Apparemment, il a posé la question : "Est-ce qu'on va

19 continuer à engager les Moudjahiddines ?" Nous avons rencontré un problème

20 de traduction ici, mais cela a été clarifié. Est-ce qu'ils vont continuer

21 sur Igman ou est-ce qu'ils vont rester dans la zone opérationnelle du 3e

22 Corps ? Cependant, nous estimons que poser une telle question est tout à

23 fait raisonnable et de mise lors d'une réunion du 23 juin. Quand on voit

24 l'ordre donné par le général Delic est daté du 16 juin qui et fait la pièce

25 à conviction P270 qui envoie tous les étrangers à Igman. Tout le monde

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1 devrait avoir connaissance de cet ordre-là. Par le document P626, où nous

2 avons également rencontré un problème de traduction et qui parlait des

3 Arabes qui voulaient aller à Igman. Ceci est la date de beaucoup plus tard,

4 du 27 août 1993. Ce document n'a rien à voir avec M. Kubura. Rien à voir

5 avec les incidents de Miletici et de Maline.

6 Troisièmement, il y a les allégations qui disent que les membres de

7 la 7e Brigade participaient à une action de déminage, le 24 mai 1993, dans

8 la vallée de la Bila. Il s'agit là du rapport de M. Sipic. Dans un nouveau

9 document P951, d'après ce document l'information émane du HVO et la

10 participation des membres de la 7e Brigade dans une telle opération n'a pas

11 été confirmée dans les dépositions des témoins, dans tous les cas, de

12 quelle façon peut cette opérationnel de déminage démontrer que la 7e

13 Brigade avait participé aux événements de Miletici et de Maline ? Tous les

14 membres de la 7e Brigade avaient confirmé qu'ils n'étaient pas présents.

15 Quatrièmement, est-ce que les documents qui affirment que la 7e Brigade

16 étaient liés à Mehurici ? L'Accusation a voulu montrer des documents et les

17 Juges ont également posé des questions au sujet de ces documents. Nous

18 allons le faire également. Le document qui n'a pas été signé P481 qui parle

19 de la nouvelle subordination des unités du secteur de Mehurici. Vous savez

20 qu'il était impossible de réorganiser la subordination de cette façon. Par

21 la suite, il y a le document P663, du 25 mai 1993, qui parle du statut des

22 Moudjahiddines et également des membres de la 17e Brigade qui est basée à

23 Mehurici. Dans les dépositions, vous allez voir qu'il s'agissait là des

24 personnes qui avaient quitté la 7e Brigade et qu'il fallait résoudre leur

25 statut. Le 1er Bataillon de la 7e Brigade se trouvait dans la ville de

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1 Travnik, c'est là-bas qu'ils étaient basés et non pas à Mehurici. Ceci va

2 être confirmé par les témoins que nous allons faire citer à la barre et par

3 d'autres documents, P474, par exemple. Notre premier témoin va parler

4 précisément de ce document-là. A ce sujet-là, nous estimons quelque chose

5 que nous estimons être significatif, c'est-à-dire, que dans le premier acte

6 d'accusation, qui date de 2001, le bureau du Procureur accuse M. Kubura

7 pour les événements dans l'école de musique et dans l'atelier du forgeron,

8 mais après on voit quand nous avons questionné tout cela, puisque la 7e

9 Brigade n'était pas présente, que l'Accusation a retiré ces allégations, et

10 on voit, dans les actes d'accusation suivants, que M. Kubura n'est pas

11 estimé responsable pour les événements à ces deux endroits-là, l'école de

12 musique et l'atelier du forgeron.

13 Si la 7e Brigade était présente à Mehurici, pourquoi le bureau du Procureur

14 a retiré ces chefs d'accusation. Ce qui m'amène au cinquième lien que

15 l'Accusation a essayé d'établir, à savoir, Ramo Durmis, d'après M. Waespi,

16 on le considérait comme étant une personnalité en vue. Mais d'après, M.

17 Durmis,lui-même, il a quitté la 7e Brigade en avril 1993, en train d'autres

18 termes, avant les événements de Miletici et de Maline - document P941, un

19 document que l'Accusation a souhaité verser au dossier. Il s'agit là d'un

20 document de l'Accusation. M. Durmis a quitté la brigade avant, en avril

21 1993, après les opérations de décembre 1992, à Visegrad. D'après la

22 citation, P727, dans ce document-là où l'on cite le nom de M. Durmis, est-

23 ce que cette déposition va être démontrée comme liée aux événements de

24 Visoko ? On parle du 1er Bataillon et non pas de M. Durmis, lui-même, et

25 ceci est lié aux événements qui avaient eu lieu en 1992.

Page 18209

1 Enfin, dans la mesure dans laquelle l'Accusation souhaiterait le lier la

2 déposition du Témoin ZT, la personne qui a été interrogée n'a jamais

3 affirmé qu'il faisait partie de la 7e Brigade, au moment où il participait

4 à l'enlèvement de M. Totic et, quand il avait participé, d'après ses

5 propres mots, aux incidents de Miletici, il faut savoir ce que pesait de la

6 part de la personne qui l'avait interrogé, qu'il s'agissait là de quelqu'un

7 qui était complètement idiot, et il ne pouvait pas être considéré comme

8 étant quelqu'un de sérieux.

9 L'INTERPRÈTE : Jusqu'à présent il s'agissait de l'école élémentaire.

10 M. DIXON : [interprétation] Quant aux événements de Miletici, personne ne

11 faisait partie de la 7e Brigade, quant aux personnes qui ont été

12 mentionnées, aucune n'était membre de la 7e Brigade, qu'il s'agisse des

13 personnes du cru ou des étrangers. Donc, tous ces liens ne sont pas

14 valables, parce que ces liens n'existent pas.

15 Passons maintenant aux autres parties de l'acte d'accusation contre M.

16 Kubura. C'est en quelque sorte un acte d'accusation qui fait partie d'un

17 autre acte d'accusation, qui concerne donc les Moudjahiddines.

18 Chef d'accusation numéro 4, école de musique. La Défense ne conteste pas

19 qu'il y ait eu des exactions à l'école de musique, mais on dit dans l'acte

20 d'accusation que les personnes étaient là du 1er avril 1993 jusqu'à au moins

21 le mois de janvier 1994. Mais d'après les dépositions des témoins, cela

22 faisait des mois et des mois avant que des personnes n'étaient plus

23 détenues là-bas. Les exactions principales ont eu lieu au mois de juin et

24 juillet 1994, mais la question importante était : est-ce que M. Kubura

25 savait ou avait raison de savoir qu'il y a eu ces exactions ? On ne le voit

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1 pas dans le mémoire préalable au procès, ni dans les autres écritures de

2 l'Accusation. On parle des rumeurs, mais il n'y a pas un seul rapport que

3 M. Kubura aurait reçu ou rédigé, il n'y a pas une seule réunion à ce sujet-

4 là. Il n'y a pas une seule plainte déposée auprès de M. Kubura, pas une

5 seule visite, en réalité, il n'y a aucune référence à M. Kubura quant aux

6 événements de l'école de musique.

7 M. Merdin et M. Dugalic s'étaient rendus à l'école de musique et ils

8 trouvaient qu'il n'y avait aucune raison de rédiger un rapport. S'ils

9 avaient agi de la sorte, comment on pouvait s'attendre à ce que M. Kubura

10 fasse plus que cela ? Personne n'a consulté, aucun de ces deux hommes n'a

11 consulté M. Kubura pour les événements à l'école de musique. Est-ce que

12 c'est parce qu'à l'époque, il n'a pas été considéré comme étant le

13 commandant. Il faut tenir compte là des dates de ces incidents.

14 Dans tous les cas, les bruits qui courent ne sont pas assez. Il faut qu'il

15 y ait des preuves démontrant que M. Kubura savait que des crimes avaient

16 été perpétrés. D'après le jugement dans l'affaire Blaskic, ceci est

17 nécessaire. Il est nécessaire d'introduire des moyens de preuve qui

18 démontrent que M. Kubura disposait des informations qui indiquaient que des

19 personnes avaient commis des crimes à l'école de musique. En l'espèce, de

20 tels éléments de preuve n'ont pas été apportés.

21 Qui plus est, les preuves ont démontré que s'il y avait eu des

22 passages à tabac, on n'en aurait parlé directement par les services de

23 Sécurité, jusqu'au commandement de la 3e Brigade, donc, ceci aurait été le

24 moyen habituel de transférer les informations. En d'autres termes, ce ne

25 serait pas passé par le commandement. Il y avait d'après nous des raisons

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1 pour que le commandement n'apprenne pas cela parce qu'il s'agissait des

2 questions de vengeance, des gains financiers qui pouvaient être apportés.

3 Bien sûr, quand le commandant apprend qu'il y a eu des exactions, il doit

4 agir et cela vite. Il y a eu des enquêtes concernant l'école de musique, y

5 inclus celle concernant Jasmin Isic [phon].

6 L'Accusation trouve qu'il y a eu trop de retard. Mais un délai n'est

7 pas essentiel, on a entamé une procédure pénale contre les personnes qui

8 avaient commis ces crimes.

9 Je passe aux autres incidents, événements qui avaient eu lieu entre le 18

10 mai et le 21 juin, en d'autres termes, avant le 6 août 1993. Tous les

11 témoins affirment qu'ils ont été relâchés au bout de 24 heures de

12 détention. La détention avait eu lieu le 18 mai 1993.

13 Il n'y a pas eu de preuves concernant les exactions et

14 M. Kubura n'en a jamais été informé. Il n'y a pas de moyens de preuve qui

15 démontrent que M. Kubura était au courant qu'il y a eu des passages à

16 tabac. Dans d'autres termes, il n'y a pas d'indications qu'il savait, ou

17 avait des raisons de savoir que ces passages à tabac avaient eu lieu.

18 A la fin, les chefs d'accusation concernant des pillages à Ovnak et

19 Vares. Il s'agissait de deux opérations auxquelles avait participé M.

20 Kubura. Ce qui est significatif, en revanche, c'est qu'il n'y a pas eu ou

21 presque que des Moudjahiddines avaient participé à ces opérations. Une fois

22 de plus, cela va contre les affirmations de l'Accusation qui voulait et

23 voudrait que, le cas échéant, fussent les Moudjahiddines qui étaient le fer

24 de lance de ces opérations. Si les Moudjahiddines étaient les fers de lance

25 de ces opérations, pourquoi n'étaient-ils pas présents dans les opérations

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1 en question.

2 Premièrement quant aux crimes -- aux faits incriminés, il n'y a pas

3 de disputes, bien sûr, il y a eu des pillages, mais on conteste la date

4 auquel ces événements -- cela est avenu et qui était les auteurs. Quant aux

5 exactions, vous avez entendu parler des tirs croisés au moment d'arrivée

6 des unités, mais ceci semble être des procédures typiques au moment où des

7 unités rentrent dans une ville. Cela ne démontre pas une destruction

8 d'après le statut du Tribunal, il faudrait que ce soit une destruction à

9 grande échelle.

10 Quant à Ovnak, la question est quand et qui l'a fait, d'un côté, soit

11 il n'y a pas eu de destruction observée par les témoins de l'Accusation en

12 juin 1993 ou ces dommages ont été les causes d'une action militaire ou

13 elles ont eu lieu après le mois de juin 1993 ? Beaucoup d'unités, beaucoup

14 de personnes, beaucoup de militaires et beaucoup de civils étaient

15 présents, à ce moment-là. On ne peut tenir pour responsable M. Kubura que

16 pour les actes des personnes qui étaient sous son commandement et non pas

17 il ne peut pas être tenu responsable des actes d'autres militaires ou

18 civils.

19 La 7e Brigade par ailleurs se retirait à chaque fois, comme le fait une

20 Unité de manœuvre, dès que l'opération militaire arrive à son terme, donc

21 avant le début de pillages.

22 Quant à Vares, il n'y a pas de moyens de preuve qui peuvent être

23 utilisés à l'encontre de la 7e Brigade où on avait vu des gens qui avaient

24 pris -- des membres de la 7e Brigade qui avaient volé du pain ou des

25 chaussures de femmes. Il s'agit là des délits mineurs qui ne sont pas jugés

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1 devant ce Tribunal.

2 De même qu'à Ovnak il y a beaucoup de brigades qui étaient présentes,

3 des forces de police étaient là, des civils exactement ont été aperçus

4 comme étant des personnes qui avaient procédé au pillage. Quant à la

5 destruction, elle est arrivée après le mois de juin 1993. Juin 1993, qui

6 est la date dont on en parle dans l'acte d'accusation.

7 Je souhaite maintenant procéder à une conclusion : la procédure de ce

8 Tribunal se base quel que soit la juridiction nationale dont nous venons,

9 donc se base sur le fait que l'Accusation doit apporter la charge. Il faut

10 le faire. Il faut que l'Accusation prouve les faits au-delà de tout doute

11 raisonnable. Tout ce qui serait moindre que cette preuve au-delà de tout

12 doute raisonnable, oblige à procéder à un acquittement. C'est un principe

13 qui a été appliqué dans beaucoup de jugements. Nous estimons que

14 l'Accusation n'a pas apporté des moyens de preuve au-delà de tout doute

15 raisonnable et que dans ce cas de figure la Chambre doit acquitter

16 l'accusé.

17 Il y a un principe du droit international et c'est un principe d'après

18 lequel saura juger ce Tribunal à l'avenir. Lors du jugement dans l'affaire

19 Celebici, et il s'agit d'un jugement qui est très élaboré en matière de

20 responsabilité d'un commandement et je cite ici la Chambre de première

21 instance : "La doctrine de la responsabilité de commandement concerne le

22 pouvoir d'un supérieur hiérarchique de contrôler les actes de ses

23 subordonnés. Il faut agir avec beaucoup de prudence pour ne pas commettre

24 des injustices quand on trouve que quelqu'un est responsable pour l'acte de

25 ses subordonnés dans des situations où il n'y a pas de lien de contrôle qui

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1 peut être établi, ou ce lien est trop éloigné."

2 Madame et Messieurs les Juges, M. Kubura ne sera pas témoin en l'espèce. Il

3 n'y est pas obligé et il ne va pas le faire. Par ailleurs, il n'est pas

4 obligé à le faire. Il n'y pas de nécessité parce qu'on peut prouver au-delà

5 de tout doute raisonnable qu'il y ait participé -- il y a -- son nom n'a

6 presque pas été mentionné pendant tout ce procès. On va appeler à la barre

7 des témoins qui parleront de différentes exactions. Nous commencerons

8 d'abord à parler de Travnik et des incidents et les meurtres de Miletici et

9 Maline. Par la suite, nous passerons à d'autres parties de cet acte

10 d'accusation. Nous allons nous consacré sur la 7e Brigade et les

11 allégations faites à l'encontre de cette brigade-là.

12 Au début, M. Kubura en vertu de l'Article 84 bis va faire une courte

13 déclaration. Il souhaite tout simplement démontrer très clairement qu'il

14 n'avait rien à voir avec les crimes qui lui sont reprochés.

15 Je vais terminer maintenant avec le paragraphe 38 de l'acte d'accusation. A

16 tous moments, toutes les périodes qui concernent cet acte d'accusation,

17 Amir Kubura avait un contrôle effectif au-dessus de ses subordonnés et est

18 responsable pour des crimes qui ont été commis. Mais la question qui se

19 pose est la suivante : qui étaient les subordonnés de M. Kubura ? Qui sont

20 ses subordonnés, M. Kubura qui d'après l'Accusation, ont commis ces actes ?

21 L'acte d'accusation ne les mentionne pas. Les éléments de preuve ne le

22 démontrent pas. L'Accusation, elle-même, n'en parle pas pour l'instant.

23 Comme vous avez pu le remarquer, Madame et Messieurs les Juges, il s'agit

24 là d'un exercice où on recherche d'établir la vérité en opposant les

25 parties. Il faut examiner et analyser les moyens de preuve et ce que

Page 18215

1 l'Accusation a faite, il y a eu trop de simplification et, quand on analyse

2 bien ces moyens de preuve il n'en résulte que M. Kubura n'a pas contrôlé

3 effectivement les Moudjahiddines et qu'il n'est pas responsable d'aucun des

4 chefs d'accusation qui lui aient reprochés. C'est pour cela que nous

5 demandons à la Chambre de le confirmer dans votre jugement.

6 Je vous remercie, Monsieur le Président, Madame, Monsieur les Juges. Avec

7 votre permission, je vous demanderais de permettre à

8 M. Kubura de faire sa déclaration après quoi nous souhaitons appeler à la

9 barre le premier témoin dans cette présentation des moyens à décharge. Je

10 vous remercie.

11 M. LE JUGE ANTONETTI : Merci, Maître Dixon.

12 Général Kubura, vous pouvez vous lever et, conformément à l'Article 84 bis,

13 paragraphe A, vous pouvez faire une déclaration. Je vous donne la parole.

14 L'ACCUSÉ KUBURA : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

15 Monsieur le Président, Madame, Messieurs les Juges, dans cette parole

16 d'introduction, je vais traiter de trois volets.

17 D'abord, je parlerais de mon autobiographie, de mon parcours jusqu'à la

18 publication de l'acte d'accusation qui me concerne. Ensuite, mon engagement

19 encore de la guerre, avec l'accent mis sur le temps que j'ai passé à la 7e

20 Brigade musulmane, puis après, je parlerais de chefs d'accusation.

21 Je suis né le 4 mars 1974 à Kakanj, à Bosnie-Herzégovine. Après avoir

22 terminé mes écoles élémentaires, j'ai terminé l'école secondaire militaire

23 de Mostar, après quoi l'académie d'Infanterie de Belgrade. En 1987, pour

24 sortir de l'académie militaire, j'ai été promu au grade de sous-lieutenant

25 et j'ai été affecté à la fonction de chef de section à Djakovici à Kosovo.

Page 18216

1 Après un an de service, j'ai été promu au grade de lieutenant. Après trois

2 ans, on m'a nommé chef de compagnie de garde de frontières.

3 Dans la première moitié de 1991, dans le territoire de l'ex-Yougoslavie, il

4 y avait une détérioration de la situation politique et militaire générale

5 avec son point culminant étant la désintégration de la Yougoslavie avec

6 l'accession à l'indépendance de la Slovénie. Ce qui la JNA voulait empêcher

7 par la force. Ce qui d'ailleurs a fait tomber toutes les premières

8 victimes. Les officiers et les militaires slovènes ont quitté la JNA pour

9 se retirer en Slovénie.

10 Au cours de la seconde moitié de 1991, la guerre a été transmise vers la

11 Croatie, ce qui a eu pour conséquence l'abandon par les officiers et les

12 soldats croates de la JNA. Vers la fin de 1991, au début de 1992, quittent

13 la JNA également des Macédoniens et des Bosniens. De toute évidence, en

14 tant que JNA croupion, cette armée demeure pratiquement une nationale pour

15 avoir des officiers et troupes presque complètement à Serbo-Monténégrin.

16 En début de 1992, j'avais écrit une demande à mon commandement de Djakovici

17 en demandant de quitter la JNA, c'est-à-dire, je ne lui trouvais plus parce

18 que le JNA conduisait une guerre contre son propre peuple.

19 En début d'avril 1992, lorsqu'on ne voulait pas me décharger de la JNA,

20 j'ai décidé de la quitter pour quitter le Kosovo et pour partir vers la

21 Bosnie-Herzégovine mon lieu natal où se trouvaient mes parents, ma famille,

22 et mes amis. De concert avec mon épouse, et mes deux enfants en bas âge,

23 l'un ayant 16 mois, l'autre trois mois, j'ai quitté le Kosovo pour partir

24 pour la Macédoine étant donné les hostilités qui sévissaient en Croatie et

25 qui avaient seulement commencé en Bosnie-Herzégovine il m'a fallu passer

Page 18217

1 avec ma famille depuis la Macédoine d'abord vers la Bulgarie après quoi

2 vers la Roumanie vers la Hongrie pour passer en Croatie et venir à la fin

3 en Bosnie-Herzégovine. Pendant plus d'un mois, je n'ai pas une nouvelle de

4 mes parents non plus que de mes cousins, personne ne savait rien de moi de

5 ma famille où nous étions et ce qu'il était advenu de nous. Nous étions en

6 vie.

7 En début mai 1992, lorsque j'étais venu à Kakanj, chez les miens, chez mes

8 parents, chez mes amis, je me suis fait engagé dans le cadre du quartier

9 général de la Défense territoriale de la municipalité de Kakanj. Par

10 l'ordre du commandement du 3e Corps du 11 décembre 1992, j'ai été nommé

11 chef adjoint du quartier général opérationnel du quartier général de la 7e

12 Brigade musulmane. J'ai été convoqué pour une première réunion à la 7e

13 Brigade musulmane par, à cette époque-là, le commandement de cette brigade,

14 M. Karajilic Mahmut[phon], pour assister à cette réunion laquelle réunion a

15 été organisée et réalisée le 24 décembre 1992. A cette occasion-là, c'est

16 pour la première fois que j'ai fait connaissance de M. Mahmut Karajilic,

17 commandant de la brigade. C'est là que j'ai connu, pour une première fois,

18 le chef d'état-major de quartier général de la

19 7e Brigade musulmane, M. Asim Koricic, qui d'ailleurs était mon premier

20 officier supérieur.

21 Il m'a obligé à ce que je vaque à la fonction de commandant de Bataillon à

22 Kakanj, que je remette à ces fonctions à Osman Ibrahim Spahic et vers le

23 milieu du mois de janvier 1993, je devais me présenter à la 7e Brigade

24 musulmane. Par ordre de l'état-major général du commandement Suprême, le 12

25 mars 1993, j'ai été nommé chef d'état-major, alors qu'Asim Koricic était

Page 18218

1 devenu commandant de brigade. Par l'ordre de l'état-major général du

2 commandement Suprême, le 6 août 1993, j'ai été nommé commandant de la

3 brigade. C'est Halil Brzina, qui était venu à ma place, alors que Patkovic

4 Serif était chef d'état-major. Par la précision de la présidence de Bosnie-

5 Herzégovine du 14 décembre 1993, j'ai été promu au grade de colonel.

6 M. LE JUGE ANTONETTI : Plus lentement parce que les interprètes ont du mal.

7 L'ACCUSÉ KUBURA : [interprétation] Merci. Par l'ordre du président du 16

8 mars 1994, j'ai été muté au 1er Corps d'armée de Sarajevo à la fonction de

9 commandant de la brigade, et vers la fin de 1995, j'ai été nommé commandant

10 de la brigade de Konjic. Vers la fin de 1997, j'ai été à la fonction du

11 commandant adjoint de la division de Sarajevo.

12 Après la guerre, laquelle qui a pris fin avec la signature des accords de

13 Dayton à Paris il y a eu la démobilisation des forces armées et la création

14 de l'armée professionnelle qui, dans le cadre de l'armée de la Fédération,

15 a été créé selon les normes de l'OTAN d'après le programme, "équipe et

16 habille", a été dirigé par les officiers de l'OTAN, pour la plupart des

17 Américains. Une sélection -- un choix des officiers de l'armée de

18 Fédération a été fait en vue des études et des stages de perfectionnement.

19 Après un choix à sélection, moi, étant l'un de ces candidats, j'ai été

20 envoyé pour d'abord terminer une école de langues étrangères, après quoi

21 une école de commandement auprès de l'état-major, ensuite un stage de

22 formation en matière de direction de brigade et un cours spécial en matière

23 de direction du corps d'armée. De même qu'un cours, un stade de formation

24 en matière d'opération en conduire moyennant les simulateurs selon les

25 normes l'OTAN.

Page 18219

1 Vers la fin 1999, l'an 2000, dans le cadre de l'Armée de Bosnie-Herzégovine

2 la composante bosnienne s'est vue donner pour tâche de former cinq brigades

3 professionnelles, à savoir une brigade dans le cadre de la région de

4 Sarajevo, l'autre dans Tuzla, une autre à Mostar, une autre Bihac, et une

5 Brigade de Gorazde par une telle sélection de cadres officiers il a fallu

6 en autre nommer cinq commandants de brigade. Je suis un de ceux qui ont été

7 élus et sélectionnés pour être nommé commandant de brigade qui se trouvait

8 stationner à Sarajevo. Il s'agit maintenant de brigades professionnelles. A

9 cette occasion-là, j'ai été promu au grade de général de brigade.

10 Début août 2001, lorsqu'il y avait un acte d'accusation qui ait été dressé

11 à mon encontre, je me trouvais avec mon épouse et mes trois enfants à la

12 mer en Croatie. Entre-temps, en 1996, nous avions eu un troisième enfant.

13 J'en ai d'ailleurs été avisé de cet acte d'accusation par téléphone sans

14 [imperceptible] pour une seule seconde, j'ai regagné Sarajevo pour me

15 mettre à la disposition des autorités de Bosnie-Herzégovine, à la

16 disposition de ce Tribunal, en signant tout de suite une déclaration, comme

17 quoi de mon propre chef, je voulais me présenter à La Haye. Le 4 août 2001,

18 je me trouvais dans l'unité pénitentiaire de Scheveningen.

19 Pourquoi suis-je venu ici ? J'y suis venu pour deux raisons, première

20 raison, d'abord je le sentais et j'avais le sentiment que je n'étais pas

21 coupable et que les allégations de l'acte d'accusation qui me reproche ce

22 dont je n'en suis pas responsable étaient fausses. Seconde raison, sans

23 dilemme aucun, j'ai eu confiance absolue en ce Tribunal international, en

24 cette Chambre de première instance qui feront comprendre que les événements

25 qui me sont reprochés n'ont rien à voir avec moi.

Page 18220

1 Cette assertion est exacte et je veux la corroborer moyennant quelques

2 faits, dont parlons de la période écoulée, on a traité, mais on en traitera

3 encore dans le cadre de la présente procédure.

4 Monsieur le Président, Madame, Monsieur les Juges, dans mon exposé,

5 je vais traiter d'une période qui me concerne et qui m'a été reproché ainsi

6 que le disent les allégations et les chefs de l'acte d'accusation.

7 Lorsque pour une première fois j'ai vu l'acte d'accusation, lorsque

8 je les ai lus, ces chefs de l'acte d'accusation qui concernent les

9 événements dans le village de Maline de Miletici, j'ai demandé à mon avocat

10 où se trouvait Maline et Miletici, en lui demandant une carte. Cela pour la

11 raison que jamais je n'ai entendu parler, jamais je ne me saurais où se

12 trouvait Miletici ou le village de Maline. Mes toutes premières

13 connaissances d'ailleurs de l'existence ce ces villages, ne datent que

14 depuis la lecture par moi même de l'acte d'accusation.

15 Monsieur le Président, au cours de la procédure, ce procès qui a été

16 entamé en décembre 2003, vous avez été en l'occasion d'entendre mon

17 témoignage. Vous avez vu plus d'un document. J'ai été certain, tout comme

18 je le suis actuellement où j'en parle, qu'au cours de la période où je me

19 trouvais dans la 7e Brigade musulmane, moi-même, non plus que mes soldats,

20 mes troupes, nous n'avions jamais entrepris aucune activité de combat dans

21 les dits villages. Il est évident que de tels événements se sont produits à

22 Miletici et à Maline, le 24 avril et 8 juin, respectivement en 1993,

23 pourtant il est évident également que la 7e Brigade musulmane, aucune

24 partie, aucune sanction de la Brigade, n'a jamais reçu aucune mission pour

25 l'accomplir. Aucune section de la brigade n'a mais pris part à des

Page 18221

1 activités de combat menées dans ces villages. Il est également que nous

2 avons entendu des dépositions et des témoignages de l'Accusation et de la

3 Défense, qui eux à aucun moment donné n'ont mis en exergue quoi que ce soit

4 comme participation de la 7e Brigade musulmane dans ces villages. Au

5 contraire, tous ont prouvé que la 7e Brigade musulmane ne s'y trouvait pas

6 et qu'elle ne lançait d'activité de combat dans ce village. Evidente

7 également que ceci a été prouvé par les témoins officiers et soldats qui

8 n'appartenaient pas à la 7e Brigade musulmane, mais qui appartenaient au

9 groupe opérationnel à Bosanska Krajina à la 306e Brigade, à la 314e Brigade,

10 à la 312e Brigade dans les zones de responsabilité desquelles d'ailleurs se

11 trouvaient les villages de Miletici et Maline. Tous ces témoins ont dit

12 clairement qui a été responsable de tels événements.

13 Pour ce qui est de la 7e Brigade musulmane, de son commandement,

14 personne ne demande d'ailleurs de rapport sur ce qui s'était produit dans

15 les villages de Miletici et Maline. Dans les rapports respectivement du HVO

16 et de l' ABiH, personne ne fait mention de la participation de la 7e

17 Brigade musulmane, sous quelle forme que ce soit. Lorsqu'on traite de ces

18 événements. Cela est compréhensible, parce qu'on ne pouvait ne devait

19 surtout pas demander de rapport, parce que la 7e Brigade musulmane n'a

20 jamais pris part à de tels événements.

21 Au cours de la procédure, il y a été établi que ce sont les

22 Moudjahiddines qui sont responsables des événements des les villages de

23 Miletici et Maline. Dans ce contexte-là, personne n'a mis en corrélation la

24 7e Brigade musulmane. Cette procédure montre que les Moudjahiddines

25 n'appartenaient pas à la 7e Brigade musulmane et que, moi-même, je n'ai

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1 jamais eu une fonction quelconque. Je devais exercer pour avoir un contrôle

2 sur ces gens-là, moi-même, non plus les officiers de la 7e Brigade

3 musulmane. On ne nous a jamais invité à quoi que ce soit comme négociation

4 ou entretien au sujet des problèmes au sein de la 7e Brigade musulmane,

5 c'est-à-dire, dans le cadre que ces brigades pourraient avoir avec les

6 Moudjahiddines.

7 Entre autres, Monsieur le Président, Madame, Monsieur les Juges, vous

8 en avez entendu des dépositions lorsque, par exemple, les problèmes

9 apparaissaient où les Moudjahiddines causaient des problèmes, vous avez pu

10 entendre qui a été convoqué à des négociations à des entretiens avec eux.

11 Par conséquent, personne ne m'a jamais convoqué moi pour assister à quoique

12 ce soit comme pour parler ou négociation avec ces gens-là. Personne ne m'a

13 jamais avisé, non plus informé de quoi que ce soit les concernant,

14 concernant les Moudjahiddines.

15 Il est tout à fait compréhensible qu'une telle correspondance

16 n'existe pas parce que je ne peux pas contrôler parce que je ne peux pas

17 surtout contrôler les comportements des gens qui n'appartenaient pas à mon

18 unité.

19 Au sujet de l'école de musique de maintenant, Monsieur le Président,

20 Madame, Monsieur les Juges, au cours de cette procédure j'ai pu prendre

21 connaissance du fait que des événements se sont produits dans l'école de

22 musique et de l'hôtel Sretno. Je l'ai appris grâce au témoignage des

23 personnes qui par intervalle s'y trouvaient. Mais moi, qui étais membre de

24 la 7e Brigade musulmane, je n'avais aucune information ni connaissance sur

25 ce qui se passait effectivement dans l'école de musique dans le motel

Page 18223

1 Sretno. Quant à mes connaissances à moi, je ne pouvais savoir que l'école

2 de musique était un lieu réservé à une prison militaire, alors que le motel

3 Sretno était l'emplacement où campait le 3e Bataillon. Je ne me suis jamais

4 rendu à l'école de musique, et tout ce qui concernait pour parler mission

5 et tâche à accomplir à l'école de musique, cela relevait de la compétence

6 des services de Sécurité.

7 La procédure menée jusqu'ici permet de dire qu'aucun témoin, aucun

8 élément de preuve, ne peuvent me situer dans un contexte quelconque et dans

9 ce qui s'était passé dans l'école de musique. Aucun témoin n'a entendu

10 parler de moi, il n'y a jamais vu, et il n'a jamais évoqué mon nom. Les

11 témoins qui se sont rendus en visite ou en inspection de l'école de

12 musique, que ce soit contrôle ou inspection annoncé ou pas, ces gens-là ne

13 m'ont jamais contacté, ni avant ni après le contrôle, ils n'ont jamais

14 évoqué mon nom dans quel que contexte que ce soit.

15 Un cas identique s'est présenté, par les organismes internationaux et

16 les institutions qui, à cette époque-là, se trouvaient à Zenica, et qui

17 d'ailleurs se rendaient en visite et inspection à l'école de musique. Si

18 j'avais quelle que connaissance ou information que ce soit, quant abus ou

19 illégalité, il est certain que dans le cadre des pouvoirs qui étaient les

20 miens, j'aurais pris les mesures pour empêcher de tels phénomènes et

21 événements pour sanctionner les coupables comme ceci d'ailleurs se faisait,

22 comme je le faisais dans le cadre de mes pouvoirs.

23 Un autre cas est identique lorsqu'il s'agit de motel Sretno car, à

24 cette époque-là, je me suis trouvé dans des missions de combat à une

25 vingtaine de kilomètres de Kakanj. De même pour parler de ce cas-là, aucun

Page 18224

1 document n'en parle, aucun témoin n'a déposé pour parler de moi. D'aucune

2 façon, je n'ai pu prendre connaissance de tels événements, Susanj, Ovnak,

3 Brajkovici, Grahovcici.

4 Pour ce qui est des événements au début juin 1993, dans le secteur de

5 l'Ovnak, il est exact que les 2e et 3e Bataillons respectivement de la 7e

6 Brigade y ont pris part, dans le cadre du groupe tactique. Celui-ci étant

7 formé sur ordre du commandement Supérieur, quant aux activités de combat.

8 La 7e Brigade musulmane a pris part à de telles activités de combat, de

9 concert avec les Unités de la 314e Brigade, dans le cadre du Détachement

10 anti-sabotage, dans le cadre des actions menées par le QG municipal de

11 Zenica, et dans le cadre des activités menées par le Détachement anti-

12 sabotage. Le Groupe tactique a accompli ces tâches en date du 9 juin 1993.

13 Déjà les 12 et 11 juin 1993, la 7e Brigade musulmane s'en va de ce secteur,

14 pour embrasser la région de Kakanj où commence déjà offensive lancée par le

15 HVO.

16 Cela prouve, comme le prouve d'autres faits établis, que les membres

17 de la 7e Brigade musulmane n'ont pas pris part à des pillages, à la

18 destruction des biens et propriétés dans ce secteur-ci car, très

19 rapidement, une fois l'opération menée à son bien, nous quittons ce

20 secteur. Par conséquent, de fait la 7e Brigade musulmane n'y était pour

21 rien. Elle n'a pas pu le faire.

22 Monsieur le Président, Madame et Monsieur les Juges, si vous vous rappelez

23 surtout sur la base des dépositions faites par certains témoins qui eux

24 voulaient se rendre dans la zone de responsabilité d'Ovnak, vous allez vite

25 comprendre qu'à aucun moment donné, ils n'ont pas demandé à y être autorisé

Page 18225

1 par la 7e Brigade musulmane, c'est-à-dire, pour y aller dans cette zone-là,

2 après la date du 10 juin, parce que la 7e Brigade musulmane n'y était pas

3 là. Il y avait des témoins qui ont parlé d'autres unités, qui ont reçu

4 d'autres instructions pour sécuriser la zone. Jamais on a évoqué la

5 présence de la brigade musulmane.

6 Vares, par ordre du commandement Supérieur, la 7e Brigade musulmane a été

7 prévue pour prendre part à la libération de Vares. Dans de telles activités

8 de combat, ont pris part les Unités du 2e, 3e et 6e Corps d'armée. Il est

9 indubitable que des unités du 2e, 3e et 6e Corps sont entrés dans Vares, en

10 date du 4 novembre 1993. De même, il est évident que les membres de la 7e

11 Brigade musulmane sont entrés dans la ville de Vares sans engager

12 d'activités de combat. La ville avait déjà été en partie pillée, incendiée,

13 et cela de la part des membres du HVO. La ville était abandonnée.

14 Moi, qui à cette époque-là était à la fonction de commandant de la 7e

15 Brigade musulmane, j'ai donné l'ordre en date du 5 novembre que mon unité

16 se retire de Vares, chose observée, ordre exécuté, et le 5 novembre, mon

17 unité quitte Vares pour regagner Zenica. De même, ai-je donné l'ordre de

18 mettre en place un point de contrôle pour effectuer un contrôle pour ne pas

19 qu'éventuellement, il y ait une action illicite quelconque ?

20 Dans Vares, il n'y a pas eu de destruction, ni de pillage de notre

21 part, notamment, de la part des membres de la 7e Brigade musulmane,

22 laquelle en date du 6 novembre a quitté Vares pratiquement. Entre autres,

23 tout à l'heure, M. Dixon a mis en relief le fait que les témoins, qui ont

24 déposé, ont parlé de quelqu'un qui avait des chaussures de femmes. Il l'a

25 vu sortir d'un magasin de chaussures, un autre soldat a-t-il été vu sortir

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1 d'une boulangerie, mais il avait du chocolat. Un autre témoin disait qu'il

2 y avait un groupe qui pratiquement a été chassé des entrepôts où il y avait

3 un stockage de la farine et cela de la part des membres de l'ONU, mais ces

4 gens-là n'ont rien pris sur eux, et cetera.

5 Monsieur le Président, Madame et Monsieur les Juges, avant de terminer cet

6 exposé, permettez-moi de mettre en relief certains faits liés à mes

7 nominations.

8 Le 12 mars, j'ai été nommé chef d'état-major. Le 6 août, j'ai été

9 nommé commandant de brigade. Avant ces nominations, je n'ai jamais reçu

10 aucun ordre pour suppléer le commandant, pour le remplacer à sa fonction

11 lorsque celui-ci était absent. Non plus que j'avais reçu d'ordre de

12 recevoir de sa part cette fonction jusqu'à une solution finale ou plutôt

13 jusqu'à son retour.

14 Etant donné que j'étais pratiquement surpris et pris de cours étant donné

15 la situation, j'ai été tout simplement obligé de poursuivre ce que je

16 devais faire dans l'attente d'un ordre portant nomination de quelqu'un à la

17 fonction de commandant ou dans l'attente d'une quelconque ordre me

18 concernant.

19 Etant donné que je n'avais reçu aucun ordre au cours de la période à

20 laquelle je me réfère moi-même en qualité de chef d'état-major de la 7e

21 Brigade musulmane, d'après l'Accusation, je devais être par la même

22 occasion, commandant adjoint et faisant fonction de commandant de brigade.

23 De toute évidence, et ce qui est d'ailleurs contraire à toutes les règles,

24 je ne pouvais pas vaquer à ces trois fonctions dans le cadre d'une même

25 unité.

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1 De même, a-t-on allégué dans l'acte d'accusation la date du 1er avril comme

2 quoi à partir de cette date-là, j'étais faisant fonction de chef, du

3 commandant, mais cette date-là a été délibérément fixée.

4 Monsieur le Président, Madame et Monsieur les Juges, lorsque les 6

5 août 1993, j'ai été nommé commandant de brigade, c'est M. Halil Brzina, qui

6 a été nommé mon adjoint, mon second, alors que le chef d'état-major c'était

7 M. Serif Patkovic qui a été nommé à cette fonction. Par conséquent, c'est

8 suivant cet ordre-là que trois différentes personnes se trouvaient nommer à

9 trois différentes fonctions. Ce qui prouve que moi-même je ne pouvais pas

10 être par la même occasion chef d'état-major, commandant adjoint et faisant

11 fonction de commandant. Ceci du point de vue juridique et personnel était

12 chose impossible.

13 En conclusion, Monsieur le Président, Madame et Monsieur les Juges,

14 sur la base de la procédure et du procès auquel nous assistons les faits

15 prouvent comme suit : Primo, la 7e Brigade musulmane n'a pas pris part aux

16 événements qui sont survenus dans Miletici et Maline, dans ces deux

17 villages.

18 Secondo, je ne savais pas et je ne pouvais d'aucune manière être

19 informé ou prendre connaissance des événements dans l'école de musique ou

20 dans le motel de Sretno.

21 Troisièmement, la 7e Brigade musulmane n'a pas pris part à la destruction

22 ni au pillage des villages de Susanj, d'Ovnak, de Brajkovici, de

23 Grahovcici, non plus que dans la ville de Vares.

24 Quatrièmement, les chefs d'accusation ainsi qu'allégués et qui m'ont été

25 reprochés n'ont pas été trouvés, lorsqu'il s'agit de moi.

Page 18228

1 Monsieur le Président, Madame et Monsieur les Juges, c'est délibérément que

2 je suis venu pour me présenter à ce Tribunal pour prouver mon innocence

3 surtout sur ce qui m'a été reproché et de ce qu'on m'accuse. Lors d'une

4 séance, lorsqu'il y avait une requête aux fins de mise en liberté

5 provisoire en 2001, M. le Juge Schomburg a évoqué mon comportement et mon

6 attitude à l'égard du Tribunal. A cette occasion-là, il a demandé à ce que

7 je jure par ma parole d'honneur d'officier de revenir au moment ou du début

8 du procès. Chose faite par moi. Encore aujourd'hui, Monsieur le Président,

9 Madame et Monsieur les Juges, je jure, par ma parole d'honneur et

10 d'officier, que je ne suis pas coupable de ce qu'on m'accuse, que la

11 justice soit faite.

12 Monsieur le Président, Madame et Monsieur les Juges, je vous remercie de

13 m'avoir accordé le temps qu'il m'est imparti pour faire cet exposé.

14 M. LE JUGE ANTONETTI : Mon Général, vous pouvez vous asseoir. Vous venez de

15 faire votre déclaration conformément aux Règlements qu'il est permis. Il

16 est 5 heures 25. Le mieux c'est de faire la pause, comme cela à l'issue de

17 la pause, nous introduirons le témoin, et nous aurons ensuite jusqu'à 7

18 heures. Nous reprendrons aux environs de 6 heures moins 10.

19 --- L'audience est suspendue à 17 heures 25.

20 --- L'audience est reprise à 17 heures 53.

21 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Puis-je demander à M. l'Huissier d'aller

22 chercher le témoin.

23 [Le témoin est introduit dans le prétoire]

24 M. LE JUGE ANTONETTI : Bonjour, Monsieur. Je vais d'abord vérifier que vous

25 entendez dans votre langue la traduction de mes propos. Si c'est le cas,

Page 18229

1 dites : je vous comprends bien.

2 LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous comprends.

3 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur, avec retard, on vous a traduit dans cette

4 salle d'audience parce que, malheureusement, nous avons été pris par

5 d'autres points abordés avant votre venue. Nous vous demandons de bien

6 vouloir nous excuser de vous avoir fait attendre. Nous allons procéder à la

7 prestation de votre serment. Pour ce faire, je vais vous demander de me

8 donner votre nom, prénom, date de naissance et lieu de naissance.

9 LE TÉMOIN : [interprétation] Semir Terzic, je suis né le 30 novembre 1957.

10 M. LE JUGE ANTONETTI : Pouvez-vous nous indiquer si vous avez actuellement

11 une profession ou une fonction ?

12 LE TÉMOIN : [interprétation] Je travaille à l'Unité de défense de Travnik.

13 M. LE JUGE ANTONETTI : Est-ce que vous avez un grade ? Etes-vous officier

14 ou sous-officier ? Avez-vous un grade ?

15 LE TÉMOIN : [interprétation] Je suis professeur de philosophie et de

16 sociologie, je suis un officier, un capitaine officier de réserve; non, je

17 suis un commandant de réserve.

18 M. LE JUGE ANTONETTI : 1992/1993, à l'époque, aviez-vous eu une fonction ?

19 Si oui, laquelle ? Si elle a été militaire, où étiez-vous affecté ?

20 LE TÉMOIN : [interprétation] En 1992, j'étais enseignant à l'école

21 élémentaire et à l'école des infirmières. Ensuite, c'était au début de la

22 guerre, ensuite j'ai rejoint l'armée. Comme j'étais un officier de réserve,

23 j'avais suivi l'entraînement à Bilica, pour les officiers de réserve.

24 C'était un ancien capitaine qui donnait ces cours, c'était un ancien

25 officier de la JNA dans les forces de réserve de l'ex-JNA, et j'ai rejoint

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1 l'ABiH.

2 M. LE JUGE ANTONETTI : Vous avez rejoint l'ABiH dans quelle unité,

3 précisément ?

4 LE TÉMOIN : [interprétation] Au moment de la déclaration de la guerre, il y

5 avait la Défense territoriale, il y avait une unité qui avait été formée,

6 il s'agissait d'une unité, un détachement des forces musulmanes à Travnik.

7 Je parle ici du 10 mai 1992.

8 M. LE JUGE ANTONETTI : Après ?

9 LE TÉMOIN : [interprétation] Au moment où les brigades de l'ABiH sont

10 formées le 17 novembre ou le 16 novembre, ou au milieu du mois de novembre,

11 il y avait la 7e Brigade musulmane. Le 14 février, a été formée la Brigade

12 légère musulmane de Libération.

13 M. LE JUGE ANTONETTI : Avez-vous témoigné devant ce Tribunal ou un tribunal

14 national sur les faits qui se sont déroulés dans votre pays en 1992/1993,

15 ou c'est la première fois que vous témoignez ?

16 LE TÉMOIN : [interprétation] Je suis ici pour la première fois.

17 M. LE JUGE ANTONETTI : Je vous demande de lire le serment que M. l'Huissier

18 vous présente.

19 LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la

20 vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

21 LE TÉMOIN: SEMIR TERZIC [Assermenté]

22 [Le témoin répond par l'interprète]

23 M. LE JUGE ANTONETTI : Vous pourrez vous asseoir.

24 Monsieur, avant de donner la parole à l'avocat de la Défense du général

25 Kubura, qui va vous poser des questions, je vais vous fournir quelques

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1 éléments d'information sur le déroulement de l'audience qui vous est

2 consacrée.

3 Cette audience commence aujourd'hui aux environs de 18 heures, elle va se

4 terminer comme je l'ai indiqué tout à l'heure à 19 heures. Il serait,

5 malheureusement, pour vous obliger de revenir demain et l'audience, et

6 l'audience de demain débutera à 9 heures du matin. Rassurez-vous, votre

7 audition n'ira pas au-delà, donc de la matinée de demain.

8 Vous avez, comme je l'ai indiqué, à répondre à des questions qui vont vous

9 êtes posées par un des avocats que vous avez certainement dû rencontrer

10 dans le cadre de la préparation de cette audience. L'avocat qui vous posera

11 des questions neutres, ces questions vont appeler de votre part des

12 réponses assez détaillées et élaborées. Une fois que les questions auront

13 toutes été posées, la Défense avait prévu, me semble t-il, une durée de

14 deux heures et demie, mais peut-être qu'elle raccourcira, je ne sais pas,

15 mais, au départ, c'était deux heures et demie. Une fois qu'elle aura épuisé

16 son temps de parole, l'Accusation, qui se situe à votre droite, vous posera

17 également des questions, dans le cadre de ce qu'on appelle le "common law",

18 le contre-interrogatoire.

19 Vous, vous apercevrez que la nature des questions sera sensiblement

20 différente parce que, dans ce cadre du contre-interrogatoire, on peut vous

21 poser des questions suggestives qui amènent de votre part une réponse par

22 oui ou par non. Une fois que l'Accusation nous aura dit qu'elle a terminé

23 son contre-interrogatoire, je donnerai la parole à nouveau aux avocats de

24 la Défense, qui pourront vous poser des questions supplémentaires, qui

25 seront en liaison avec des questions qui ont été posées. Les trois Juges

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1 qui sont devant vous, peuvent aussi à tout moment vous poser des questions,

2 mais nous préférons attendre que l'interrogatoire principal et le contre-

3 interrogatoire et les questions supplémentaires soient terminées, pour vous

4 poser des questions.

5 Nous visons, nous par les questions que nous posons, d'une part à l'intérêt

6 de la justice, mais cela va de soi, mais par ailleurs à éclaircir des

7 réponses que vous avez pu donner à des questions, soit parce que cela nous

8 parait flou sur certains éléments de vos réponses, ou parce que nous

9 constatons des vides ou des absences qu'il convient de combler. C'est dans

10 ces conditions que nous vous posons les questions.

11 Mais une fois que nous vous avons posé les questions, nous redonnons la

12 parole aux uns et aux autres, notamment, à la Défense pour qu'elle ait la

13 parole en dernier, pour qu'elle puisse vous poser toute question utile à la

14 suite des questions des Juges. Voilà de manière très générale la façon dont

15 va se dérouler cette audience d'aujourd'hui et de demain qui vous sera

16 entièrement consacrée.

17 Par ailleurs, je dois appeler votre attention sur deux autres points qui

18 peuvent être importants. Vous avez juré de dire toute la vérité, donc vous

19 comprenez que cela exclut tout faux témoignage, car en tant que professeur,

20 vous savez que le faux témoignage est une infraction. Donc ceci, je le

21 rappelle pour mémoire, par ailleurs, je rappelle une autre disposition qui

22 est assez compliquée, mais qui existe dans notre Règlement, c'est qu'une

23 question est posée à un témoin, le témoin s'il estime que la réponse peut

24 être gênante pour lui, car elle pourrait constituer ultérieurement des

25 éléments à charge contre lui, le témoin à ce moment-là, peut dire je ne

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1 tiens pas à répondre à cette question. Mais dans cette hypothèse que nous

2 n'avions rassurez-vous jamais rencontré jusqu'à présent, la Chambre peut

3 inviter le témoin à répondre néanmoins et la Chambre lui garantit une forme

4 d'immunité. Si vous ne comprenez pas le sens d'une question, demandez à

5 celui qui vous la pose de la reformuler. S'il y a une difficulté

6 quelconque, n'hésitez pas à nous en faire part.

7 Il nous reste une heure et je vais donner la parole à l'avocat qui va

8 commencer l'interrogatoire principal.

9 M. IBRISIMOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, je souhaite tout

10 simplement indiquer que nous allions faire témoigner ce témoin pendant deux

11 heures et demie. Je pense que ce temps ne sera pas épuisé. Nous allons

12 probablement l'interroger pendant moins de temps que cela parce que nous

13 avons plusieurs témoins prévus pour cette semaine, que nous souhaitons

14 terminer d'ici jeudi.

15 Interrogatoire principal par M. Ibrisimovic :

16 Q. [interprétation] Monsieur Terzic, je souhaite vous donner un petit

17 conseil, c'est-à-dire, de marquer une pause entre la fin de mes questions

18 et le début de vos réponses, pour permettre aux interprètes de faire leur

19 travail.

20 Monsieur Terzic, vous nous avez déjà dit qu'en 1992, vous étiez devenu

21 membre de la 7e Brigade musulmane. Pourriez-vous nous dire à quel moment

22 exactement vous êtes devenu membre de la 7e Brigade et quelle a été votre

23 fonction au sein de cette brigade ?

24 R. Le 17 novembre, les brigades sont formées d'après l'ordre du

25 commandement Suprême, de l'armée. Je ne sais plus c'était soit le 17 ou le

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1 16 novembre, à ce moment-là, la 7e Brigade musulmane est créée et mon

2 unité, qui faisait partie des forces musulmanes, ont fait partie et, moi-

3 même, je deviens membre de la 7e Brigade musulmane et je deviens la

4 personne qui est chargée des opérations et de l'instruction au sein de la

5 7e Brigade musulmane.

6 Q. Est-ce qu'en même temps le bataillon qui était basé à Travnik, il y a

7 un qui était donc formé à Travnik ?

8 R. Oui, cette brigade a trois bataillons. Donc un à Travnik, un autre à

9 Kakanj. Il y avait la base de la brigade à Zenica, mais leur commandement

10 avancé, poste de commandement avancé se trouve à Travnik. Nous tenons les

11 lignes contre l'agresseur serbo-monténégrin.

12 Q. C'était l'état-major du commandement Suprême, qui a décidé de la

13 création de la brigade; est-ce qu'ils ont décidé de l'appellation

14 également ?

15 R. Oui, parce que, quand cette brigade a été formée par le même ordre, le

16 libellé de la brigade a également été décidé.

17 Q. Vous nous avez dit qu'avant de faire parti de la brigade, vous faisiez

18 parti des forces musulmanes ?

19 R. Oui. Je faisais partie du Détachement des Unités musulmanes de Travnik.

20 M. IBRISIMOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, lors de cet

21 interrogatoire, nous allons utiliser un certain nombre de documents. Je

22 demanderai à l'Huissier de les distribuer au témoin et à la Chambre et nous

23 avons déjà donné ces documents à l'Accusation et à la Défense de M.

24 Hadzihasanovic.

25 Si vous le permettez Monsieur le Président, le témoin a déjà confirmé qu'il

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1 faisait parti des forces musulmanes, nous avons déjà visionné la vidéo

2 plusieurs fois, je propose de montrer à ce témoin la vidéo. Je demanderai à

3 ce qu'on le fasse et que le témoin nous donne des commentaires sur ce qui

4 se passait ce jour-là, au mois d'août 1992.

5 Pour le compte rendu d'audience, il s'agit de la pièce P762.

6 [Diffusion de la cassette vidéo]

7 M. IBRISIMOVIC : [interprétation] Vous avez pu voir la vidéo et on voit la

8 date du 21 août 1992; est-ce que vous étiez présents à ce moment-là ?

9 R. Oui.

10 Q. Est-ce que vous vous êtes reconnu sur la vidéo ?

11 R. Oui.

12 Q. Pourriez-vous nous dire qu'est-ce qui se passait ce jour-là ?

13 R. C'était la prestation de serment tout à fait classique, toute unité

14 devait donner. On voyait m'y résistant le commandant de l'unité et il y

15 avait aussi les chefs religieux et politiques de la municipalité de

16 Travnik.

17 Q. Vous venez de mentionner M. Redzic Emir; est-ce que, par la suite, il a

18 rejoint la 7e Brigade musulmane ?

19 R. Non.

20 Q. Fort bien.

21 M. IBRISIMOVIC : [interprétation]Pourrez-vous maintenant regarder, juste

22 pour le compte rendu d'audience, je vois qu'il est écrit "Fazlic", au lieu

23 de "Redzic", et le témoin a confirmé qu'Emir Redzic n'était jamais devenu

24 membre de la 7e Brigade musulmane.

25 Q. Monsieur Terzic, pourriez-vous répondre à nouveau à ma question pour

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1 que les choses soient claires ?

2 R. Il s'agit là d'une prestation de serment tout à fait classique, donné

3 par ces jeunes hommes, et cela était ordonné par l'état-major municipale de

4 l'ABiH, il y avait là les chefs d'office politiques, les chefs religieux de

5 la municipalité de Travnik, il y avait également les membres de l'unité et

6 votre officier supérieur.

7 Q. Ma question, je voulais savoir si Redzic était devenu membre de la 7e

8 Brigade musulmane ?

9 R. Non.

10 Q. Je voudrais vous demander une fois de plus de marquer une pause entre

11 mes questions et vos réponses. Par la suite, je vous demande de regarder le

12 document au numéro 2. Il s'agit de la pièce P695.

13 R. Il s'agit là de la liste des combattants de la municipalité de Travnik,

14 les combattants musulmans.

15 Q. Pour accéder à la procédure, je vous ai déjà montré ce document. Sur

16 cette liste il y a à peu près 80 personnes. Pourriez-vous nous dire si tous

17 les combattants qui figurent ici sont devenus membres de la 7e Brigade

18 musulmane, ou dans d'autres brigades.

19 R. Si on regarde attentivement cette liste, une partie de ces personnes

20 ont rejoint la 7e Brigade musulmane, les autres probablement la 306e, la

21 325e, la 17e et d'autres brigades qui, à l'époque, se trouvaient dans cette

22 zone-là. Toutes les personnes qui figurent sur la liste ne sont pas devenus

23 membres de la 7e Brigade musulmane.

24 Premièrement, à cause d'un découpage territorial ou parce qu'ils étaient

25 mobilisés dans une autre unité. Toujours est-il qu'ils ne pouvaient pas

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1 éviter d'être mobilisés.

2 Q. Jusqu'à quelle date ont existé les forces musulmanes qui sont définies

3 ici ?

4 R. Ces forces musulmanes ont existé jusqu'au 16 ou 17 novembre 1992. Après

5 quoi, elles cessent d'exister.

6 Q. Est-ce que par la réorganisation du corps d'armée ou par la création

7 des brigades, elles disparaissent ou elles continuent à exister dans cette

8 zone ?

9 R. Non, les brigades sont formées et disparaissent et elles deviennent

10 autre chose. Les brigades ont été créées sur l'ordre du commandement

11 Suprême. Ces unités n'existent plus. Les forces musulmanes n'existent plus.

12 Q. Revenons maintenant à la période lors de laquelle vous rejoignez la 7e

13 Brigade musulmane dont vous êtes un officier. Pourriez-vous nous expliquer

14 de quelle façon se déroulait la mobilisation des combattants aux fins de la

15 7e Brigade musulmane ou de quelle façon il la rejoignait. Quelle a été la

16 procédure ?

17 R. Si la personne était déjà membre d'une unité qui fait partie désormais

18 de la 7e Brigade musulmane, il devient automatiquement membre de la 7e

19 Brigade musulmane. Il y a une évidence qui est tenue en ce sens là. Ou

20 sinon on pouvait peut-être demander de rejoindre telle unité au lieu de

21 telle autre.

22 Q. Maintenant la procédure devait passer par le secrétariat de la défense

23 nationale ?

24 R. Oui, par ce secrétariat.

25 Q. Est-ce que ce secrétariat devait tenir un registre des personnes qui

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1 faisaient partie des brigades ?

2 R. Oui, c'était l'obligation de la brigade. Il devait tenir un registre et

3 on informait les secrétariats de défense des municipalités de l'endroit où

4 se trouvaient ces brigades. Je crois qu'il devait le faire périodiquement

5 tous les 15 jours, ou tous les mois.

6 Q. Avez-vous entendu parler que d'autres brigades avaient été créées qui

7 portaient le libellé des brigades musulmanes ?

8 R. Oui, j'en ai entendu parler. Il y avait plusieurs brigades comme cela.

9 Il y en avait dans la Posavina, par exemple, la 4e, je crois; Konjic, la 1ère

10 ou la 5e. Je ne saurais pas vous le dire. Dans le canton de la Posavina,

11 dans le canton de la Zenica, donc, la 7e musulmane n'était pas la seule qui

12 s'appelait musulmane.

13 Q. Est-ce que les membres de la 7e Brigade musulmane étaient obligés de

14 prêter serment ?

15 R. Tous les membres de la 7e Brigade musulmane n'avaient pas besoin de

16 prêter ce serment à nouveau s'il l'avait déjà fait, mais, bien sûr, si tel

17 était l'ordre, leur unité devait le faire.

18 Q. Comment était faite cette déclaration ? Est-ce que c'était une

19 déclaration qui était particulière à la 7e Brigade ou pour toutes les

20 autres Unités de l'ABiH ?

21 R. Elle était conforme à ce que se disait lors des prestations de serment

22 des autres unités.

23 Q. Regardez maintenant le document au numéro 3, pièce à conviction P11.

24 M. IBRISIMOVIC : [interprétation] Il s'agit là, Monsieur le Président,

25 d'un document dont on a beaucoup parlé et qui parle des commandants

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1 musulmans. J'en ai déjà un exemplaire. Je l'ai déjà montré à ce témoin.

2 Ceci n'est pas un secret. Si l'Accusation ou la Chambre souhaite voir

3 l'original, c'est un document que nous avons réussi à nous procurer.

4 R. Je ne l'ai jamais vu auparavant.

5 Q. Avez-vous jamais vu ce livret, Monsieur Terzic ?

6 R. Non.

7 Q. Avez-vous de quelle façon que ce soit appris le contenu de ce livret ?

8 R. Non.

9 Q. Avant de le voir dans le cadre de la préparation à cette déposition ?

10 R. Non.

11 Q. Est-ce que vous avez vu un membre de la 7e Brigade lire ce livret, ce

12 manuel avant ou est-ce que quelqu'un l'avait sur soi ?

13 R. Non.

14 Q. Est-ce que cela faisait partie du code de quelque chose d'obligatoire,

15 d'un code de comportement de tous membres de la

16 7e Brigade ?

17 R. Non. A ma connaissance, ce n'était pas le cas.

18 Q. Merci.

19 M. IBRISIMOVIC : [interprétation] Pour le compte rendu d'audience, je crois

20 qu'il y a une erreur dans le compte rendu.

21 Q. Je voudrais reposer la question : est-ce que vous avez jamais vu ce

22 livret avant que je ne vous le montre dans le cadre de la préparation pour

23 cette déposition ?

24 R. Non.

25 Q. Merci. Monsieur Terzic, est-ce qu'en tant que membre de la 7e Brigade

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1 musulmane ou en tant qu'officier avec les obligations et les

2 responsabilités qui est vôtre, est-ce que vous avez été payé ?

3 R. Non.

4 Q. Vous n'étiez pas payé du tout.

5 R. Des salaires réguliers de l'armée dans les -- on les payait en dinars

6 de Bosnie-Herzégovine, oui, mais le reste non.

7 Q. Quelque chose comme 100 deutschemarks ?

8 R. Est-ce que je peux essayer de plaisanter. Je ne pourrais pas demander à

9 ce qu'on me verse mes salaires.

10 Q. Est-ce que je vous ai bien compris ? Vous avez dit que vous étiez payé

11 de la même façon que les autres membres de l'ABiH ?

12 R. Je ne sais pas. C'était en dinar ABiH. Je ne sais pas qu'est-ce que

13 cela valait en deutschemark.

14 Q. Est-ce que vous pourriez nous dire quelle a été le complètement de la

15 7e Brigade musulmane à Travnik ?

16 R. Comme toutes les unités à époque-là, je pense qu'il y avait 50 à 60 %

17 maximum d'équipement, et il en va de même d'uniforme également. Quant au

18 recomplètement en hommes, il n'était pas complet, parce qu'on manquait des

19 hommes, on était peut-être 60 à 70 % des capacités.

20 M. IBRISIMOVIC : [interprétation] Regardez maintenant les documents aux

21 numéros 7 et 8, il s'agit-là des nouveaux documents, Monsieur le Président.

22 Q. Tous ces documents datent du mois de février, 22 et 23 février 1993. En

23 regardant maintenant le 1er Bataillon, il y est dit qu'il avait 292 soldats

24 -- 290, les officiers inclus. Est-ce que cela reflète la situation ?

25 R. Oui, c'est l'état des lieux du 23 février 1993.

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1 Q. Regardez le document au numéro 8, il s'agit là d'un nouveau document

2 datant du 14 mars 1993. Pourriez-vous nous commenter la partie qui parle

3 de, il y aurait complètement un pourcentage concernant le 1er Bataillon.

4 R. Le 1er Bataillon est complet à 55 % et la ligne d'en bas dit 112 fusils

5 automatiques, 100 fusils papes.

6 Q. Je vous interromps. Il n'est pas nécessaire de rentrer dans les

7 détails. Est-ce que, d'après ce document le recompletement complètement du

8 1er Bataillon est de l'ordre de 55 % quant aux hommes ?

9 R. Oui.

10 Q. Vous avez mentionné que le 1er Bataillon de Travnik avait également une

11 ligne de front, dans sa zone de responsabilité ?

12 R. Oui, contre l'agresseur serbo-monténégrin.

13 Q. Où était cette zone de responsabilité ?

14 R. Le village Kazici [phon] inclut jusqu'à la cote 112, il s'agissait de

15 quelque quatre kilomètres et demi, s'incluaient également des forces

16 locales, des pelotons, peut-être.

17 M. IBRISIMOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, avec votre aval,

18 nous souhaitons montrer une carte à ce témoin, une carte qui a déjà été

19 utilisée au préalable dans ce procès, et le témoin pourrait marquer les

20 endroits dont il vient de témoigner.

21 Q. Comment appelle t-on cette zone ?

22 R. Il s'agit de la zone de responsabilité qui va du village de Kazici vers

23 le théâtre de guerre en Croatie.

24 Q. Servez-vous plutôt, s'il vous plaît, d'un feutre pour marquer tout

25 cela, moyennant un cercle, ce que vous venez de dire.

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1 R. [Le témoin s'exécute]

2 Q. Il faut plutôt mettre un cercle un peu plus important, plus grand pour

3 que l'on puisse mieux voir sur la carte.

4 R. [Le témoin s'exécute]

5 1274, ceci devait être la cote ici que je cherche, je crois que c'est ici.

6 Q. S'agit-il de dire que cette zone de responsabilité se trouve tourner

7 face à l'armée monténégrine-serbe ?

8 R. Oui.

9 Q. En face de la ville et près de la ville de Turbit ?

10 R. Oui.

11 Q. A quelle distance de Travnik se trouve cette zone de responsabilité ?

12 R. Par rapport à Travnik, il s'agit de parler de cinq à six kilomètres au

13 plus précisément de sept à huit kilomètres. Comme il n'y avait pas de route

14 asphaltée, la route principale étant sous le siège, on ne pouvait servir

15 que des routes vicinales impraticables.

16 Q. Du point de vue géographique, pour parler de cette zone-là, relevait-

17 elle de la compétence du 1er Bataillon et pour parler de la ville de

18 Travnik, proprement dite, Han Vila, Vitez, le village de Mehurici, ils

19 seraient de l'autre côté. Dites à l'intention de la Chambre de première

20 instance si cela est exact ou pas ?

21 R. Oui, tout à fait de l'autre côté, par conséquent, pour parler des voies

22 de communication, il s'agit d'une distance qui va au-delà de 40 kilomètres.

23 Q. J'aimerais bien que nous maintenions cette carte, je crois que nous

24 nous en servirons encore aujourd'hui, peut-être demain, si on n'arrive à

25 terminer ce volet dans le cadre de l'interrogatoire.

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1 Monsieur Terzic, savez-vous qui est Ramo Durmis ?

2 R. Oui. Celui-ci était membre des forces musulmanes, il était chef de la

3 1ere Compagnie.

4 Q. Il était commandant de la 1ere Compagnie de Bataillon de la 7e Brigade.

5 R. Voulez-vous reprendre ?

6 Q. Il était chef de la 1ere Compagnie du 1er Bataillon de la

7 7e Brigade musulmane ?

8 R.Oui, en effet, chef de la 1ere Compagnie du 1er Bataillon de la 7e Brigade

9 musulmane jusqu'en début de janvier.

10 Q. Savez-vous quand il a quitté le 1er Bataillon à la 7e Brigade

11 musulmane ?

12 R. Il a quitté la 7e Brigade musulmane après la fin des batailles en date

13 du 28/12 à Visegrad près de Visoko. Il s'agit de la cote de Visegrad. Nous

14 parlons du début de janvier à partir de laquelle période, il n'était plus

15 membre de la 7e Brigade musulmane avec sa compagnie.

16 Q. Est-ce que, par la suite, il était revenu à la 7e Brigade musulmane ?

17 Avait-il eu des contacts avec cette dernière ?

18 R. Je ne m'en souviens pas. Je ne me souviens pas vraiment s'il était

19 venu, parce que voyez-vous tel n'était pas mes affaires. Je ne devais pas

20 suivre exactement ce secteur-là. Je crois qu'il ne revenait plus, mais en

21 tout cas, je ne peux pas m'en souvenir avec précision.

22 Q. Je voudrais vous demander de vous reporter à un nouveau document, dans

23 le cadre du lot de documents qui vous a été soumis. Sous 4, c'est un

24 document nouveau.

25 M. IBRISIMOVIC : [interprétation] Juste pour les besoins du compte rendu

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1 d'audience, il n'y est pas consigné que le témoin a dit, vers la fin

2 décembre, en 1992, l'année n'est pas entrée. Après la bataille de Bisoko,

3 il a quitté la 7e Brigade musulmane.

4 R. Oui.

5 Q. Monsieur Terzic, il s'agit d'un document du 19 février 1993. Il s'agit

6 d'un document de la 7e Brigade musulmane.

7 R. Oui.

8 Q. Reportons-nous si vous voulez bien, à la fin du document.

9 Nous voyons le chef de la 1ère Compagnie, 2e Compagnie, 3e Compagnie et 4e

10 Compagnie, pour mieux nous donner lecture, qui était chef de la 1ère

11 Compagnie de la 7e Brigade musulmane, le 1er Bataillon de Travnik ?

12 R. Le chef de la 1ère Compagnie du 1er Bataillon était Basic Muhamed, fils

13 de Mustafa, né le 6 mai 1965, à Donje Vakuf. Ensuite, nous lisons Suad

14 Jusovic, fils de Mehmo, né le 3 novembre 1965, à Kazarici [phon] à

15 Prijedor. Ensuite, nous lisons, Podojak Faik, fils de Fehim, né le 20

16 juillet 1967, à Kakanj et à la fin, Bektas. Asim, fils de Hamdo, né le 22

17 février 1955, au village de Poculica, près de Vitez.

18 Q. Nous sommes dotés d'une interprétation ici. Je vous prie de donner

19 lecture très lentement. Dites-nous, qui était le chef de la 1ère Compagnie

20 du 1er Bataillon de la 7e Brigade musulmane ?

21 R. Le chef de commandement de la 1ère Compagnie du 1er Bataillon était Basic

22 Muhamed, fils de Mustafa, né le 6 mai 1965, à Donje Vakuf.

23 Q. Merci. Il s'agit de documents du 19 février 1993. Ce document nous

24 indique qu'en février 1993, Ramo Durmis n'est plus le commandant de la 1ère

25 Compagnie, du 1er Bataillon.

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1 R. Cela est exact.

2 Q. Merci. Je vous prie de vous reporter au document, sous le numéro 20.

3 Nous parlons toujours de ce document qui vous a été soumis, vers la fin.

4 M. IBRISIMOVIC : [interprétation] Il s'agit, Monsieur le Président, d'un

5 document nouveau également.

6 Q. Je vous prie de nous donner de la lecture, lentement, s'il vous plaît,

7 du préambule de ce document.

8 R. "Notamment, l'ABiH, 3e Corps d'armée, 7e Brigade musulmane, service de

9 Sécurité militaire, numéro PN-735/93, en date du 17 août 1993. Etant donné

10 de fréquents accès, commis par le combattant Durmis Ramo, 0dans le secteur

11 de la municipalité de Zenica et dans d'autres secteurs, et étant donné de

12 très fréquentes doléances par téléphone et sous d'autres formes adressées à

13 notre brigade, de la part des citoyens, selon lesquelles doléances, il

14 s'agirait d'un membre de la 7e Brigade musulmane de Montagne," - ce qui

15 n'est pas exact - "je décrète l'ordre suivant : il est interdit à Durmis

16 Ramo et à son groupe d'entrer dans l'enceinte de la caserne, de la 7e

17 Brigade musulmane de Montagne, ainsi que dans toutes les autres

18 installations et établissements appartenant à la brigade. La non-exécution

19 du présent ordre entraîne immédiatement, une responsabilité disciplinaire

20 grave. En premier lieu, seront sommairement démis de leurs fonctions et

21 relevées, toutes les personnes affectées en matière de sécurisation."

22 Q. Merci. Ce document indique que le service de Sécurité de la 7e Brigade

23 prend ses réserves, quant aux doléances qui aient un trait à Ramo Durmis et

24 à son groupe, pour interdire à ces derniers tout accès d'établissements et

25 installations de la 7e Brigade.

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1 Je vais reprendre ma question Monsieur Terzic. Ce document que vous venez

2 de lire, indique-t-il le fait que le service de Sécurité à l'occasion des

3 doléances qu'il a reçu de la part des citoyens, précise ici que Durmis Ramo

4 n'était pas un membre de la 7e Brigade musulmane, et qu'un accès de tout

5 établissement et installation de la brigade lui sont interdits ?

6 R. Oui.

7 Q. Merci. Monsieur Terzic, avez-vous entendu parler du village de

8 Miletici ?

9 R. Oui.

10 Q. Savez-vous où se trouve le village de Miletici ?

11 R. Dans la municipalité de Travnik, dans le secteur de Mehurici.

12 Q. Vous êtes vous jamais rendu dans ce village de Mehurici ?

13 R. Non.

14 Q. Avez-vous jamais eu d'informations, de connaissances, en date du 24

15 Avril 1993, que le 1er Bataillon de la 7e Brigade musulmane s'était rendue à

16 Miletici pour y rester ?

17 R. Non.

18 Q. Or, la 7e Brigade musulmane ou le 1er Bataillon avait-il une unité,

19 disons, stationnée de façon pour être urbanisé dans le secteur de Mehurici

20 ou dans la vallée ?

21 R. Non.

22 Q. A la fin, avez-vous appris ce qui s'était produit à Miletici ?

23 R. Oui, mais beaucoup plus tard.

24 Q. Reportez-vous, s'il vous plaît, au long du document, notamment, sous 9,

25 10, 11 et 12.

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1 M. IBRISIMOVIC : [interprétation] Vous avez, une fois de plus, Monsieur le

2 Président, de documents nouveaux.

3 Q. Monsieur le Témoin, ce document, datant du 24 Avril 1993, émanant du

4 Groupe opérationnel de Bosanska Krajina, numéro 09/37-3, et, notamment, si

5 vous vous reportez au point 2 de ce document -- est-ce que vous y êtes,

6 Monsieur le Témoin, au point 2 du document, où l'on dit : "Les

7 Moudjahiddines du village de Miletici ont amené 30 vieillards, femmes et

8 enfants dans le village de Mehurici" ? S'agit-il de cette information reçue

9 par vous, je sais plus dans quelle période et concernant les événements

10 dans le village de Miletici ?

11 R. Je l'ai appris, mais beaucoup trop tard. Il s'agit d'information reçue

12 par moi, mais beaucoup plus tard. Peut-être cinq ans après.

13 Q. Mais pour parler de ces informations que vous avez reçu cinq ans, par

14 la suite, s'agit-il bien d'information qui reflète notamment ce que nous

15 lisons dans ce rapport ?

16 R. Oui, dans les environs, à peu près.

17 Q. Mais ce rapport de combat régulier, traitait-il d'une présence

18 quelconque des membres de la 7e Brigade musulmane dans cette période-là,

19 dans ce secteur ?

20 R. La 7e Brigade n'y était jamais.

21 M. MUNDIS : [interprétation] Monsieur le Président, il s'agit de dire que

22 la dernière partie de cette question est tout à fait directrice. Par

23 conséquent, et notamment étant donné le rythme auquel les questions ont été

24 posées, il est difficile de soulever objection, mais je crois que, d'une

25 manière générale, dans l'interrogatoire principal, les questions ne doivent

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1 pas être directrices.

2 M. LE JUGE ANTONETTI : La Défense, tenez compte de l'observation.

3 M. IBRISIMOVIC : [interprétation]

4 Q. Pouvez-vous, s'il vous plaît, vous reporter maintenant au document

5 suivant ? Il s'agit d'un document datant du 24 avril 1993, numéro 09/38-1.

6 R. Oui, je vous suis.

7 Q. Est-ce que vous l'avez consulté le document, s'il vous plaît ?

8 R. Oui.

9 Q. Peut-on dire que, dans ce document, il est dit qu'il y a une présence

10 de la brigade ou des unités auxquelles vous apparteniez ?

11 R. Non. Ceci n'est pas le cas. Je vous répète une fois de plus, la 7e

12 Brigade n'y était jamais.

13 Q. Pouvez-vous, s'il vous plaît, vous reporter au document suivant. Sous

14 le numéro 11, il s'agit de la pièce à conviction de l'Accusation P576. Je

15 vous prie, Monsieur le Témoin, de vous reporter à la page 2 du document,

16 notamment, à l'avant dernière alinéa.

17 R. Vous dites l'avant dernier passage.

18 Q. Est-ce que le nom de Vahid Jasarevic vous dit quelque chose ? Est-ce

19 que vous le connaissez ?

20 R. Non.

21 Q. Est-ce que vous connaissez le nom de Lutvo Milanovic ?

22 R. Non.

23 Q. Connaissez-vous le nom d'Osman Tahirovic ?

24 R. Cela me dit comme cela de loin. Je crois qu'il est électricien de

25 métier.

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1 Q. Est-ce que cela veut dire que ces gens-là étaient membres du 1er

2 Bataillon de la 7e Brigade musulmane ?

3 R. Non.

4 Q. Merci. Pouvez-vous, s'il vous plaît, consulter le document suivant ? Il

5 s'agit de la pièce à conviction de l'Accusation P561. Si vous consultez le

6 document, vous reportez à la page 2. On parle du secteur de Travnik là

7 aussi on fait mention de quelques noms. Je vous prie d'en prendre

8 connaissance, de lire ce document pour nous dire si à en juger d'après les

9 noms; tous ces gens-là qui répondraient à ces noms étaient membres de la 7e

10 Brigade musulmane ? Est-ce que vous y êtes ? Nous sommes vers le milieu du

11 fragment qui traite du secteur de Travnik.

12 R. Oui, je vous suis.

13 Q. Pour ce qui est de Fuad Delic, de Zijad Kasumovic, d'Esref Prcanovic,

14 Adim Colo ?

15 R. Non, non, non.

16 Q. Est-ce que vous connaissez ces noms-là ?

17 R. Non.

18 Q. Ont-ils jamais été membres de la 7e Brigade musulmane ?

19 R. Non.

20 Q. Quant à Senad Lukovic ?

21 R. Non. On peut vérifier tout cela. Regardez le registre du personnel des

22 troupes.

23 Q. Fahrudin Kumro et les autres, ont-ils été tous ces gens-là membres de

24 la 7e Brigade musulmane ?

25 R. Non. Non, jamais.

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1 Q. Puis-je reprendre la question, étant donné que ceci n'a pas été

2 consigné dans le compte rendu d'audience. Les gens qui répondaient aux noms

3 qu'indique ce document, ont-ils été membres de la 7e Brigade musulmane ?

4 R. Non. Ils n'ont jamais été membres de la 7e Brigade musulmane.

5 M. IBRISIMOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, étant donné que je

6 vais ouvrir un autre volet, à savoir, les événements du 8 juin dans le

7 village de Maline, je me demande s'il faut m'arrêter ici pour entamer peut-

8 être ce volet, ce sujet demain matin. Serait-ce peut-être davantage

9 convenable ?

10 M. LE JUGE ANTONETTI : Vous avez tout à fait raison, il est

11 7 heures moins 7, donc il vaut mieux arrêter et vous poursuivrez demain.

12 Monsieur, vous avez prêté serment tout à l'heure. Vous êtes maintenant un

13 témoin de la justice, ce qui fait que d'ici demain, vous ne rencontrez

14 aucune des parties présentes, ni les avocats de la Défense, ni les

15 représentants du Procureur et encore moins les Juges. Donc, vous ne

16 rencontrez personne et vous reviendrez pour l'audience qui débutera demain

17 à 9 heures.

18 Je vais demander à M. l'Huissier de vous raccompagner à la porte de la

19 salle d'audience.

20 [Le témoin se retire]

21 M. LE JUGE ANTONETTI : Je me tourne vers la Défense. Il vous faudra combien

22 de temps encore demain pour terminer votre interrogatoire principal ?

23 M. IBRISIMOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, je crois qu'il

24 nous faut au maximum 45 minutes. Cela va en dessous, enfin, du temps que

25 nous avions planifié préalablement.

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1 M. LE JUGE ANTONETTI : Le deuxième témoin, il sera prêt. Il est présent.

2 M. IBRISIMOVIC : [interprétation] Le deuxième témoin est là. Nous aimerions

3 surtout entendre votre suggestion. Peut-être qu'encore je me demande si mes

4 collègues de l'Accusation pourraient avoir autant de temps que nous, mais

5 nous aimerions savoir si après la seconde pause technique, nous pourrions

6 peut-être le citer à la barre.

7 En tout cas, son interrogatoire sera très bref. Par conséquent, avec

8 l'interrogatoire principal, on pourra peut-être le terminer au cours de la

9 journée de demain.

10 M. LE JUGE ANTONETTI : Passons en audience à huis clos partiel.

11 M. LE GREFFIER : Nous sommes à huis clos partiel, Monsieur le Président.

12 [Audience à huis clos partiel]

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18 [Audience publique]

19 M. LE JUGE ANTONETTI : En audience publique, il est 19 heures. L'audience

20 est suspendue et elle reprendra demain à 9 heures.

21 Je vous remercie.

22 --- L'audience est levée à 19 heures 00 et reprendra le mardi 12 avril

23 2005, à 9 heures 00.

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