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1 Le lundi 11 avril 2005
2 [Audience publique]
3 --- L'audience est ouverte à 14 heures 17.
4 [Les accusés sont introduits dans le prétoire]
5 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Greffier, pourriez-vous appeler
6 l'affaire, s'il vous plaît ?
7 M. LE GREFFIER : Merci, Monsieur le Président. Affaire numéro IT-01-47-T,
8 le Procureur contre Enver Hadzihasanovic et Amir Kubura.
9 M. LE JUGE ANTONETTI : Merci, Monsieur le Greffier.
10 Je vais demander à l'Accusation de bien vouloir se présenter.
11 M. MUNDIS : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président. Bonjour,
12 Madame, Monsieur les Juges, ainsi que toutes les personnes présentes dans
13 le prétoire. Du côté de l'Accusation, Mme Tecla Henry-Benjamin et Daryl
14 Mundis, assistés d'Andres Vatter, notre commis aux audiences.
15 M. LE JUGE ANTONETTI : Merci, Monsieur Mundis.
16 Je vais maintenant demander aux avocats de bien vouloir se présenter.
17 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président. Bonjour,
18 Madame, Monsieur les Juges. Au nom de M. Enver Hadzihasanovic, Mme Edina
19 Residovic, conseil principale; M. Stéphane Bourgon, co-conseil; et Alexis
20 Demirdjian, assistant juridique.
21 M. LE JUGE ANTONETTI : Les autres avocats.
22 M. IBRISIMOVIC : [interprétation] Au nom de M. Kubura, Rodney Dixon et
23 Fahrudin Ibrisimovic, et Nermin Mulalic, notre assistant juridique.
24 M. LE JUGE ANTONETTI : Avant de passer à l'audition du témoin qui est
25 prévu, il y a plusieurs problèmes à régler, tout d'abord, concernant le
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1 versement en la procédure des déclarations de l'Article 92 bis. Donc, je
2 rappelle pour mémoire que, le 4 avril 2005, la Défense nous a fait une
3 requête concernant une autorisation de modifier la liste de ces témoins.
4 Dans cette requête, étaient évoquées les déclarations recueillies au titre
5 de l'Article 92 bis du Règlement. En consultant les écritures, nous avons
6 constaté qu'un témoin nouveau apparaissait ultérieurement dans les
7 déclarations que nous avons reçues, concernant M. Zukanovic. Nous voulons
8 savoir si l'Accusation ne fait pas d'obstacle à l'admission de la
9 déclaration du Témoin Zukanovic.
10 Monsieur Mundis.
11 M. MUNDIS : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Au cours des
12 débats entre les parties, eu égard à la déclaration 92 bis, la déclaration
13 de M. Zukanovic a fait partie de ceux qui ont fait partie de ces documents,
14 et nous ne soulevons pas d'objection à l'égard de cette déclaration, ou
15 qu'elle soit versée au dossier.
16 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien.
17 Monsieur le Greffier, concernant les déclarations qui ont été recueillies,
18 authentifiées, de l'Article 92 bis, il nous faut des numéros.
19 M. LE GREFFIER : Je vous remercie, Monsieur le Président.
20 Ces déclarations au terme de l'Article 92 bis --
21 M. LE JUGE ANTONETTI : Oui, attendez. A moins que Me Bourgon ait quelque
22 chose à dire.
23 M. BOURGON : Merci, Monsieur le Président. Bonjour, Madame la Juge.
24 Bonjour, Monsieur le Juge. J'aimerais seulement apporter une correction,
25 Monsieur le Président, concernant le nouveau témoin qui figure sur la
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1 requête que nous avons déposée le 4 avril dernier. S'agissant du Témoin
2 Zukanovic, est-ce que nous sommes en session à huis clos partiel ? Pardon,
3 est-ce que nous pouvons passer à huis clos partiel, Monsieur le Président ?
4 M. LE JUGE ANTONETTI : Nous passons à huis clos partiel.
5 M. LE GREFFIER : Nous sommes à huis clos partiel, Monsieur le Président.
6 [Audience à huis clos partiel]
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20 [Audience publique]
21 M. LE JUGE ANTONETTI : Ceci ayant été précisé par la Défense, Monsieur le
22 Greffier, donnez-nous des numéros.
23 M. LE GREFFIER : Merci, Monsieur le Président. Ces déclarations, au terme
24 de l'Article 92 bis, sont versées comme pièces à décharge, sous les cotes
25 suivantes :
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1 La déclaration d'Adnan Gunic est versée sous la cote 2090; avec une version
2 anglaise, DH2090/E.
3 La déclaration de Hasan Zukanovic est versée comme pièce sous la cote
4 DH2091; avec une version anglaise, DH2091/E.
5 La déclaration de Dedo Suljic, est versée sous la cote DH2092; avec une
6 version anglaise, DH2092/E.
7 La déclaration de Mustafa Polutak est versée au dossier sous la cote,
8 DH2093; avec une version anglaise, DH2093/E.
9 La déclaration de Jeremy Fleming, est versée sous la cote DH2094, avec une
10 version anglaise, DH209 -- pardon, une seule version, DH2094.
11 La déclaration d'Andrew Jackson est versée au dossier sous la cote DH20905.
12 Une seule version est disponible en la matière.
13 La déclaration de William Stutt est versée sous la cote DH209 - je me perds
14 dans les numéros - DH2095, -- non excusez-moi. DH2096; avec une version
15 anglaise, DH2096 --
16 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Greffier, dites en anglais parce que je
17 vois au transcript anglais, cela ne suit pas. Alors --
18 M. LE GREFFIER : Merci, Monsieur le Président. Je vais peut-être reprendre
19 --
20 M. LE JUGE ANTONETTI : Oui, reprenez en anglais.
21 M. LE GREFFIER : [interprétation] Je vais repartir en arrière et parler de
22 Jeremy Fleming, sous la référence DH2094.
23 La déclaration d'Andrew Jackson est versée au dossier et porte la référence
24 DH2095.
25 La déclaration de William Stutt est versée au dossier et porte le numéro
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1 DH2096.
2 La déclaration de M. Pajam Akhavan - je l'épelle pour les besoins du compte
3 rendu, A-k-h-a-v-a-n - est versée au dossier sous la référence 2097.
4 La liste des déclarations 92 bis. Merci, Monsieur le Président.
5 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Je constate au transcript que, quand il y a
6 "DH", on a marqué "D8", donc, il faut corriger. Monsieur le Greffier,
7 pendant la pause, vous regarderez à nouveau le transcript pour faire les
8 adaptations nécessaires.
9 Nous avons été également saisis par la Défense, pendant la semaine
10 dernière, d'une requête en date du 1er avril, pour que des pièces qui
11 avaient un numéro aux fins d'identification. Les pièces 814, 866-139, et
12 cetera, deviennent maintenant des numéros définitifs dans la mesure où la
13 Défense nous a donné les transcriptions en anglais.
14 Concernant l'Accusation, pas de problème, Monsieur Mundis ?
15 M. MUNDIS : [interprétation] Non, Monsieur le Président.
16 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Greffier, faites votre œuvre rapidement
17 et doucement en même temps également pour que la sténo puisse suivre.
18 Mais avant, Maître Bourgon.
19 M. BOURGON : Merci, Monsieur le Président.
20 Monsieur le Président, l'objectif visé par la Défense, en déposant une
21 écriture, était d'éviter d'avoir à lire chacun des quelques centaines de
22 numéros. Peut-être, Monsieur le Président, si l'Accusation est d'accord,
23 nous pourrions simplement prendre note de la décision de la Chambre et M.
24 le Greffier pourrait, ensuite, annoter le dossier.
25 Merci, Monsieur le Président.
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1 M. LE JUGE ANTONETTI : Le mieux c'est que la Chambre souscrive évidemment à
2 cette demande. Il conviendrait que, dans une audience ultérieure, le
3 Greffier nous dise ID414 devient DH414, et cetera. Comme cela, on gagnerait
4 du temps parce que, sinon, on va y passer une éternité. On fera cela au
5 cours d'une audience ultérieure.
6 Concernant les pièces, nous avons consulté nos dossiers et on s'est
7 rendu compte que certaines pièces manquaient soit des traductions en
8 anglais, soit en B/C/S. Je vais demander au Juriste de la Chambre de voir,
9 avec les parties, pour qu'on trouve une solution à quelques problèmes
10 résiduels, mais cela ne devrait pas être un obstacle important. Par
11 ailleurs, nous rendrons demain, ou après demain au plus tard notre, une
12 décision concernant le constat judiciaire des faits.
13 La décision est prise. Nous sommes simplement à la finalisation de
14 deux ou trois, attendu, mais nous avons pris une décision sur la requête
15 qui avait été formulée il y a quelque temps, et vous en aurez connaissance
16 au plus tard demain ou après demain.
17 Nous allons passer à huis clos total -- huis clos partiel. Ce n'est
18 pas la peine de baisser puisqu'on est dans la salle II et je vais demander.
19 [Audience à huis clos partiel]
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8 [Audience publique]
9 M. LE JUGE ANTONETTI : Alors, en audience publique. Juste un dernier petit
10 point à évoquer. Nous avons été informé qu'à la suite d'un accord entre les
11 parties, nous avons trois déclarations recueillies selon la procédure
12 américaine dite des "stipulations" concernant trois témoins. Je vais
13 demander, sans citer les noms de ces témoins, à la défense qu'elle me
14 confirme bien qu'accord a été trouvé avec l'Accusation et que nous aurons,
15 dans le courant de la semaine, ces déclarations.
16 Maître Bourgon.
17 M. BOURGON : Merci, Monsieur le Président. Si nous pouvons passer à huis
18 clos partiel, s'il vous plaît.
19 M. LE JUGE ANTONETTI : Nous repassons à huis clos partiel.
20 M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes de retour en audience à huis
21 clos partiel, Monsieur le Président.
22 [Audience à huis clos partiel]
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20 [Audience publique]
21 M. LE JUGE ANTONETTI : Alors, en audience publique.
22 Je vais donner la parole à la Défense pour qu'elle prononce la formule.
23 M. BOURGON : Merci, Monsieur le Président. Avant de clore officiellement la
24 preuve pour le général Hadzihasanovic, il reste une requête, Monsieur le
25 Président, dont nous devons discuter, soit une requête déposée ce jour, qui
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1 constitue la liste finale des pièces à décharge pour l'accusé, le général
2 Hadzihasanovic.
3 Comme la Chambre le sait, Monsieur le Président, depuis le début de la
4 présentation des moyens à décharge, nous avons déposé une liste de
5 documents qui a évolué au fil du temps. Aujourd'hui, nous avons déposé la
6 liste finale. Cette liste finale, comme il est expliqué dans la requête,
7 Monsieur le Président, contient plusieurs informations, c'est-à-dire,
8 exactement toutes les pièces qui ont déjà été admises au dossier pour fins
9 d'identification. Toutes les pièces qui ont déjà été admises au dossier à
10 titre définitif avec un numéro "DH", ainsi que toutes les pièces pour
11 lesquelles des traductions ont soit, déjà été déposées au dossier, ou sont
12 toujours manquantes à ce jour.
13 En l'espèce, Monsieur le Président, il nous manque à ce jour, si ma mémoire
14 est bonne - je n'ai pas la requête devant moi -exactement 81 documents qui
15 doivent toujours être traduits. Puisque nous souhaitons clore notre preuve
16 aujourd'hui, ce que nous demandons dans la requête, Monsieur le Président,
17 c'est que la Défense soit autorisée à fermer sa preuve aujourd'hui, tout en
18 réservant ses droits éventuellement si l'Accusation devait poser une
19 objection à l'admission des pièces restantes au dossier.
20 Les pièces restantes, Monsieur le Président, il est important de mentionner
21 qu'il s'agit de pièces qui sont secondaires, c'est-à-dire, ce sont des
22 pièces que nous souhaitons déposer sans l'utilisation de témoins.
23 Toutefois, Monsieur le Président, ces pièces sont liées directement aux
24 pièces qui ont été utilisés par les témoins, ce qui nous permettra
25 d'argumenter qu'elles doivent recevoir une quelconque force probante,
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1 puisque ce sont des pièces qui ne font que confirmer d'autres pièces déjà
2 admises par l'entremise de témoins.
3 Pour ces raisons, Monsieur le Président, si la Chambre est d'accord, nous
4 pouvons dès lors fermer notre preuve aujourd'hui, en réservant nos droits
5 pour les arguments ou l'information qui pourrait être déposée par
6 l'Accusation sur cette liste de documents.
7 Merci, Monsieur le Président.
8 M. LE JUGE ANTONETTI : La Chambre se tourne vers M. Mundis. La Défense
9 suggère qu'on puisse autoriser ces moyens de preuve aujourd'hui tout en
10 réservant la possibilité ultérieure que nous prenons acte de la requête qui
11 a été déposée aujourd'hui d'une liste de pièces où certaines pièces ne sont
12 pas totalement traduites. Il y en aurait 80 quelques. Certaines pièces
13 n'auront pas été introduites, ni présentées pas à un témoin, mais sans
14 relation avec des témoignages. Mais encore faut-il que l'Accusation puisse
15 nous dire sur ce document pas d'objection.
16 Est-ce que Monsieur Mundis vous souscrivez à la proposition faite par la
17 Défense dont vous avez dû vous entretenir les uns et les autres ?
18 Monsieur Mundis.
19 M. MUNDIS : [interprétation] Monsieur le Président, en principe nous ne
20 soulevons pas d'objection, mais il va falloir que nous voyons quand même
21 ces documents avant de prendre une décision définitive. Mais en tout cas en
22 ce moment nous n'avons aucune objection pour qu'on suive ce type de
23 procédure.
24 M. LE JUGE ANTONETTI : On vous donne acte de cette procédure. L'Accusation
25 va évidemment étudier le document que vous avez "drafté" aujourd'hui et
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1 nous en reparlerons ultérieurement.
2 M. BOURGON : Merci, Monsieur le Président. J'aimerais simplement apporter
3 quelques précisions. Dans cette requête, nous suggérons que l'Accusation se
4 voit accorder un délai de 14 jours pour répondre à cette requête une fois
5 que toutes les pièces auront été traduites. Nous soulignons également,
6 Monsieur le Président, dans cette requête que certains de ces documents
7 pourraient être utilisés par la Défense du général Hadzihasanovic dans le
8 cadre de ces contre-interrogatoires du second accusé dans ce dossier.
9 Enfin, Monsieur le Président, nous soulignons également dans la requête que
10 tous ces documents ont été utilisés par l'expert militaire conjoint des
11 deux accusés dans ce dossier pour préparer à la fois son rapport d'expert,
12 ainsi que pour préparer son témoignage devant la Chambre.
13 Enfin, Monsieur le Président, nous croyons que cette requête et tous les
14 documents qui sont déposés aujourd'hui devraient permettre à la Chambre
15 plus facilement de se retrouver avec exactement tous les documents qui
16 figurent au dossier avec les bons numéros, ce que nous comptons faire dans
17 les plus brefs délais avec la Juriste de la Chambre, M. Le Greffier ainsi
18 qu'avec l'Accusation.
19 Merci, Monsieur le Président.
20 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Maître Bourgon, vous avez dit 14 jours à
21 partir de la traduction, mais le dernier document il sera traduit quand
22 parce que si c'est dans la semaine, il n'y a pas de problème, mais si c'est
23 dans un mois, cela fera un mois plus 14 jours. Les 14 jours c'est à partir
24 de quand ?
25 M. BOURGON : Selon les services du Tribunal, Monsieur le Président, les
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1 derniers documents nous serons donnés dans la troisième semaine d'avril.
2 Nous n'avons pas de dates précises. Je crois qu'il ne serait pas la semaine
3 prochaine, mais je crois dans la semaine suivante, mais je n'ai pas de
4 date. La seule information dont je dispose, à ce moment, c'est la troisième
5 semaine du mois d'avril.
6 Merci, Monsieur le Président.
7 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur Mundis, d'après ce qu'on a compris, tous
8 les documents seront traduits dans la troisième semaine d'avril et, à
9 partir de là, vous auriez 15 jours, ce qui nous amènerait vers la mi-mai à
10 peu près, aux alentours du 15 mai. Est-ce que cette date, le 15 mai,
11 conviendrait à l'Accusation pour étudier l'ensemble des documents ?
12 M. MUNDIS : [interprétation] Monsieur le Président, nous n'anticipons pas
13 des problèmes. A l'avenir peut-être que nos confrères pourraient tout
14 simplement nous communiquer que ces traductions ont été reçues. A ce
15 moment-là, nous allons essayer de faire le plus rapidement notre travail et
16 nous ne pensons pas que nous aurons des problèmes pour faire tout cela
17 avant le 15 mai prochain.
18 M. LE JUGE ANTONETTI : Maître Bourgon, l'Accusation souhaite que le plus
19 tôt possible elle ait les documents puis que vous rapprochez les uns et les
20 autres. Autant précisez que le 15 mai sera la date finale où l'Accusation
21 fera valoir son point de vue, ce qui fait que dès le 15 mai, nous donnerons
22 notre accord à l'ensemble de ces documents s'il n'y a aucun problème.
23 M. BOURGON : Merci, Monsieur le Président. Simplement pour confirmer que
24 nous sommes d'accord avec l'Accusation, dès l'instant où le dernier des 80
25 documents manquants en termes de traduction sera déposé, nous déposerons
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1 immédiatement une notification officielle pour confirmer que le dossier
2 pour la Défense du général Hadzihasanovic est complet.
3 Monsieur le Président, il est à noter que tous les documents qui ont été
4 déposés aujourd'hui avec notre liste finale sont déjà en possession de
5 l'Accusation. Ce qui manque ce sont les 81 documents qui ne sont pas
6 traduits. Pour le reste, l'Accusation a déjà tous les documents.
7 Merci, Monsieur le Président.
8 M. LE JUGE ANTONETTI : Très bien. Mais sauf la Chambre qui ne les a pas,
9 mais on les aura rapidement.
10 Bien. La Chambre donne acte à la Défense de la fin de la clôture de ses
11 moyens de preuve sous la réserve de la question des documents qui vient
12 d'être explicitée il y a quelques minutes.
13 Je vous donne la parole.
14 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, Madame et Monsieur
15 les Juges, pour le compte rendu d'audience, je souhaite tout simplement
16 dire en prenant compte, la réserve que vous venez de
17 Permettre, au nom de la Défense du général Hadzihasanovic, je déclare
18 maintenant que la Défense du général Hadzihasanovic vient de terminer la
19 présentation de ses moyens à décharge.
20 Je vous remercie.
21 M. LE JUGE ANTONETTI : Nous allons maintenant passer à la suite. J'avais
22 cru comprendre qu'il allait y avoir une déclaration liminaire. Nous sommes
23 en audience publique.
24 M. DIXON : [interprétation] Merci, Madame et Messieurs les Juges. Il va y
25 avoir une déclaration liminaire venant de M. Kubura. Il va également saisir
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1 cette occasion pour s'exprimer devant vous conformément l'Article 84 bis
2 après la fin de la déclaration liminaire. Ceci va durer un peu plus d'une
3 heure. Je propose de commencer maintenant et trouver une "seizure"
4 appropriée pour la régie technique, pour pouvoir poursuivre après la pause.
5 Ensuite,
6 M. Kubura fera une courte déclaration.
7 Car vous le savez certainement, Madame et Messieurs les Juges, on dit
8 toujours à propos des procès pénaux assez longs comme celui auquel nous
9 avons participé depuis quelques 206 jours maintenant que quel que soit la
10 complexité de l'affaire en apparence, le chemin qui mène à la vérité est
11 souvent un chemin qui repose sur des questions de faits assez simples et
12 limités. Nous estimons qu'à ces questions, il y a toujours des réponses
13 simples, peu compliquées, une fois que tous les éléments, peu pertinents,
14 ont été enlevés.
15 La Défense de M. Kubura est très claire et très pertinente. C'est ainsi que
16 les choses se sont passées d'après nous. Pour ce qui est des meurtres à
17 Miletici et Maline, comme on les allègue dans l'acte d'accusation, aucun
18 membre où l'Unité de la 7e Brigade était présent, à ce moment-là, à savoir,
19 le 24 avril et le 6 juin 1993, respectivement -- pardonnez-moi -- le 8 juin
20 1993. Ils ont encore moins pris part à la commission des crimes commis ces
21 jours-là.
22 Pour ce qui est de l'école de musique et le motel Sretno, nous avons
23 avançons qu'il n'y a pas la moindre preuve pour indiquer que M. Kubura
24 savait ou avait raison de savoir quelque chose à propos de passages à tabac
25 qui ont eu lieu à ces endroits-là. Bien au contraire, et nous avons des
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1 raisons de croire qu'il n'avait pas d'éléments d'information à sa
2 disposition.
3 Pour ce qui est des destructions et pillages allégués dans les régions
4 d'Ovnak et Vares, dans certains cas, il n'y a tout simplement pas de
5 preuves, aucun élément de preuve à l'appui de ces descriptions. Dans
6 d'autres cas, aucun élément à l'appui permettant d'identifier des auteurs.
7 Dans des conditions, différentes brigades ont pris part à des opérations
8 militaires en question. Des civils traînaient désoeuvrés dans les rues et
9 vont même décrire des crimes qui furent commis, sont commis par des unités
10 de la 7e Brigade, qui n'étaient plus présentes dans la région, à ce moment-
11 là.
12 Pour finir, pour ce qui est de toutes ces intentions alléguées, M. Kubura
13 n'a été mené commandant de la 7e Brigade, qu'à partir du 6 août 1993.
14 Notre Défense est simple et non simpliste car il y a une très grande
15 différence entre les deux, d'après nous. Lorsque l'historien, un expert, le
16 Pr Cihic [phon], au cours du contre-interrogatoire de l'Accusation, on lui
17 a posé la question suivante, c'est
18 Mme Henry-Benjamin qui a posé la question, voici ses propres termes :
19 "Donc, aurais-je raison de supposer ou de dire que la 7e Brigade a
20 accueilli la race musulmane, de façon à ce que vos étrangers, qui auraient
21 pu être des Musulmans, seraient allés directement rejoindre la 7e Brigade
22 musulmane; est-ce exact ?" Il a répondu, en disant : "Je crois qu'il s'agit
23 là d'une interprétation simpliste."
24 D'après nous, "simpliste" signifie naïf dans ce cas, unidimensionnelle.
25 D'après nous, c'est une description assez exacte de l'ensemble des moyens
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1 présentés par l'Accusation contre notre client. Je dis ceci avec le plus
2 grand respect à l'égard de mes collègues du bureau du Procureur, avec
3 lesquels nous avons travaillé et coopéré dans un esprit de coopération et
4 très bon esprit au cours de cette affaire. Ils se sont simplement trompés.
5 Ils ont tendance à trop simplifier les éléments dans cette affaire, et se
6 reposent sur des généralisations hâtives, sans avoir des preuves concrètes
7 pour étayer ces mêmes généralisations. Ils font à mon avis trop de bonds en
8 avant et vont trop loin.
9 Pour illustrer mes propos, au cœur de cette affaire, et les raisons pour
10 lesquelles on se souviendra toujours de ceci dans les archives du droit
11 pénal, on se souviendra toujours la présence des combattants étrangers, les
12 Moudjahiddines. Qui est responsable de leurs actes ? C'est là la question
13 ultime dans cette affaire.
14 La proposition avancée par l'Accusation est simpliste. Je vais vous donner
15 un exemple. Il a été de dire, par exemple, que les forces armées
16 musulmanes, le MOS, ont été créées en 1992, et comprenaient des combattants
17 étrangers qui étaient arrivés en Bosnie centrale. L'Accusation poursuit, en
18 disant que le MOS est devenu la 2e Brigade dans son ensemble, recouvrait la
19 7e Brigade dans son ensemble. Dans l'argument conformément à l'Article 92
20 bis, et dans les arguments présentés par écrit, mais par orale, M. Mundis a
21 dit : "Nous avons expliqué nos arguments conformément au 98 bis, les forces
22 musulmanes de Travnik, sont devenues -- ont été -- sont, ensuite -- étaient
23 rattachées à cette 7e Brigade musulmane." Ceci a été dit le 29 octobre
24 2004.
25 L'Accusation poursuit, en disant : "Que M. Kubura avait,
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1 effectivement, le contrôle sur les combattants étrangers, y compris ceux
2 qui prétendument auraient commis les crimes fin avril, début du mois de
3 juin 1993," mais il ne s'en tienne pas à cela. Il précise : "Qu'au mois
4 d'août 1993, les Moudjahiddines ont été déplacés et intégrés à une autre
5 Unité El Moudjahid."
6 Nous avançons, Madame, Messieurs les Juges, que cette théorie est
7 truffée d'assertions qui n'ont aucun fondement factuel à la lumière de ces
8 éléments de preuve qui ont été présentés. Par exemple, aucun élément de
9 preuve ne permet de démontrer que des combattants étrangers ont été
10 intégrés au MOS. Aucun élément de preuve ne permet de conclure que le MOS a
11 été transformé et devenu la 7e Brigade. M. Kubura n'était jamais un membre
12 du MOS. Aucun élément de preuve ne semble indiquer que, plus tard, des
13 combattants étrangers ont été déplacés de la 7e Brigade, pour intégrer
14 l'Unité El Moudjahid. Par conséquent, cette théorie est truffée de
15 raisonnements logiques erronés. On ne peut pas prouver la responsabilité
16 criminelle au-delà de tout doute raisonnable dans ce cas.
17 Pourquoi, y aurait-il nécessité de créer une Unité El Moudjahid, pour
18 accueillir des combattants étrangers, s'il y avait déjà au sein de l'armée,
19 une unité déjà placée sous le contrôle de la 7e Brigade du 3e Corps. Est-ce
20 que l'Accusation a réussi à répondre à cette question ? Nous disons que
21 non.
22 Quelle est la thèse de l'Accusation ? La thèse de l'Accusation n'a
23 jamais été très claire. Depuis le début et au jour d'aujourd'hui, ceci n'a
24 jamais été déclaré avec une quelconque certitude ou assurance. Ils ont un
25 problème essentiel auquel il doit faire face dans cette affaire, contre M.
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1 Kubura. Nous estimons qu'ils leur étaient incapables d'établir un lien
2 entre la 7e Brigade et les Moudjahiddines, pour ce qui est des crimes
3 commis à Miletici et Maline. A quatre reprises, l'Accusation a tenté de
4 faire la clarté sur cette question. Elle a proposé pas moins de quatre
5 récits différents. Je vais vous les relater l'un après l'autre. La première
6 a commencé il y a fort longtemps, au mois de juillet 2001, ceci concerne
7 l'acte d'accusation original, où au paragraphe 62, l'Accusation déclare, et
8 je cite l'acte d'accusation : "Avec la création de la zone de commandement
9 du 3e Corps de l'ABiH, j'insiste que les Moudjahiddines ont été rattachés
10 et subordonnés à la 7e Brigade musulmane de Montagne. Par la suite, les
11 Moudjahiddines ont été très impliqués dans des activités de combat au sein
12 de la 7e Brigade musulmane de Montagne. L'Unité des Moudjahiddines, étant
13 surtout offensive, elle était de faire de lance de ces opérations, ce qui
14 signifie d'après nous, que ce que disait l'Accusation c'est que tous les
15 Moudjahiddines faisaient en réalité partie, de la 7e Brigade.
16 Dans le reste de l'acte d'accusation, l'Accusation a parlé
17 de la 306e et de la 7e Brigade, et ont attaqué Miletici et Maline, après
18 quoi les crimes allégués ont été commis.
19 Nous passons, ensuite, au mois de janvier 2002. Le deuxième acte
20 d'accusation modifié. Cet acte d'accusation a été modifié, car nous la
21 Défense, nous avons contesté le premier acte d'accusation. Nous avons argué
22 du fait qu'il était imprécis, et que l'identité des auteurs n'était pas
23 claire, et à qui ces personnes étaient subordonnées, à quelle brigade si
24 tel était le cas, ceci n'était pas clair.
25 Ce que l'Accusation a fait ensuite en réponse, au paragraphe 25 du deuxième
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1 acte d'accusation modifié, ils ont inclus le mot "principalement", pour
2 dire que les Moudjahiddines étaient principalement intégrés au sein de la
3 7e Brigade musulmane de Montagne.
4 Nous sommes arrivés, ensuite, au troisième acte d'accusation, qui est
5 l'acte d'accusation que vous avez sous les yeux, Madame, Messieurs les
6 Juges, dans le cadre de ce procès. Nous constaterons deux choses : la
7 première, le terme n'existe plus et, deuxièmement, les Moudjahiddines,
8 l'article défini n'existe plus non plus. Donc, le paragraphe 19 précise
9 maintenant que les Moudjahiddines ont été intégrés et subordonné à la 7e
10 Brigade musulmane de Montagne, rien ne semble indiquer s'il s'agit de
11 certains d'entre eux ou de tous. L'Accusation est restée vague.
12 A dessein d'après nous, car ils ne savent pas exactement quoi présenter
13 comme moyens. Egalement pour ce qui est du reste de l'acte d'accusation,
14 ils ont présenté cette allégation en vertu de quoi la 306e Brigade et la 7e
15 Brigade ont attaqué Miletici et Maline. Il s'agit là du paragraphe 39. La
16 quatrième version a été publiée lorsque a été rédigé l'acte d'accusation de
17 Rasim Delic du 15 février 2005.
18 Au paragraphe 13 de cet acte d'accusation, l'Accusation avance maintenant
19 ce qui suit : après sa constitution le 19 novembre 1992, la 7e Brigade
20 musulmane de Montagne intégrait les Moudjahiddines comme l'avaient fait
21 d'autres Unités du 3e Corps de l'ABiH. Le paragraphe poursuit, en disant :
22 les Moudjahiddines ont pris part à des activités de combat, des Unités du
23 3e Corps de l'ABiH, y compris la 7e Brigade musulmane de Montagne et ont
24 souvent été les fers de lance des opérations de combat du 3e Corps de
25 l'ABiH.
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1 Il y a deux points important ici. Nous constatons pour la première fois que
2 le bureau du Procureur a maintenant allégué que des Moudjahiddines
3 faisaient partie d'autres unités, et ont pris part à des activités de
4 combat des Unités du 3e Corps.
5 Deuxièmement, ils avancent maintenant que les Moudjahiddines étaient les
6 fers de lance des opérations, non plus de la 7e Brigade comme cela avait
7 été le cas par le passé, mais de façon générale du 3e Corps.
8 Maintenant, nous allons passer aux meurtres allégués à Miletici et Maline.
9 Aux paragraphes 24 et 15 de l'acte d'accusation de Rasim Delic, je demande
10 à ce que ceci soit présenté sur le rétroprojecteur.
11 Aux paragraphes 24 et 25, que l'on puisse apprécier ou évaluer les
12 modifications qui ont été apportées.
13 Veuillez commencer par le paragraphe 24, sur la page précédente, ceci
14 concerne les crimes allégués à Maline. Je vais vous lire le paragraphe en
15 question : "Le 8 juin 1993, d'après lequel Rasim Delic a pris ses fonctions
16 en tant que commandant de l'état-major principal, des Unités du 3e Corps de
17 l'ABiH, dont la 306e Brigade de Montagne, la 7e Brigade musulmane de
18 Montagne et les Moudjahiddines ont lancé une attaque contre le village de
19 Maline situé dans la municipalité de Travnik --"
20 Je vais faire une pause ici. Nous constatons que l'Accusation allègue pour
21 la première fois qu'il s'agit non seulement de la 306e et de la 7e, mais des
22 Moudjahiddines qui sont représentés comme une entité distincte dans l'acte
23 d'accusation.
24 "A la suite de la reddition du HVO, plus de 200 civils croates de Bosnie et
25 soldats du HVO ont été capturés et contraints par la police militaire de la
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1 306e Brigade de Montagne de l'ABiH de marcher en direction de Mehurici, un
2 village situé à plusieurs kilomètres de Maline, alors que la colonne
3 approchait du village de Poljanice à quelques centaines de mètres de
4 Mehurici, un groupe d'une dizaine de Moudjahiddines et de soldats musulmans
5 de Bosnie locaux venant de la direction de Mehurici se sont approchés et
6 donné l'ordre à la colonne de s'immobiliser."
7 Nous allons faire une pause. Je crois qu'il est significatif ici de
8 constater qu'aucune allégation n'est faite ici pour dire que la 7e Brigade
9 a été impliquée en aucune manière avec ces prisonniers, avec leur escorte,
10 ni avec leur enlèvement. On parle simplement ici de dix Moudjahiddines et
11 de soldats musulmans de Bosnie, des soldats locaux. On peut se poser la
12 question : est-ce ce changement dû aux éléments de preuve présentés devant
13 vous, Madame et Messieurs les Juges dans le cadre de ce procès ?
14 Nous poursuivons et je vais passer au paragraphe 25 de ce même acte
15 d'accusation : "Peu après ce groupe en a rencontré un autre moins nombreux
16 composé de personnes ayant également été capturées à Maline et les deux
17 groupes poursuivirent leur marche en direction de Maline. Lorsqu'ils sont
18 arrivés au carrefour de la route qui mène à Bikosi, les membres du groupe
19 ont reçu l'ordre de prendre la direction de ce village. Une fois arrivé sur
20 place on leur a ordonné de se mettre en rang, les Moudjahiddines ont ouvert
21 le feu au hasard sur le groupe, achevé ensuite quelques survivants d'une
22 balle dans la tête."
23 Nous disons, une fois de plus, que cela est important de constater que ce
24 sont les Moudjahiddines et non pas les brigades de l'armée de Bosnie, ni la
25 7e Brigade, qui ont commis ces meurtres. On n'allègue toujours pas et on ne
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1 sait pas quels sont les Moudjahiddines en question, mais référence est fait
2 ici au groupe de Moudjahiddines comme étant les auteurs. Ceci découle-t-il
3 des éléments de preuve qui ont été présentés devant vous, Madame et
4 Messieurs les Juges dans ce procès.
5 Nous disons pour l'essentiel que le bureau du Procureur a admis que les
6 auteurs ne faisaient pas partie de la 7e Brigade. Ils ont accepté dans le
7 jugement Delic les moyens présentés par la Défense.
8 Merci, Madame et Messieurs les Juges. Je ne veux plus me référer à l'acte
9 d'accusation. Nous pouvons l'enlever du rétroprojecteur.
10 Madame et Messieurs les Juges, avant de parler des chefs d'accusation de
11 l'acte d'accusation, je souhaite dire quelques mots à propos de M. Kubura
12 et sa situation en 1993. Comme les éléments de preuve montreront, le récit
13 de la vie d'Amir Kubura, au moment où la guerre a éclatée en Bosnie,
14 ressemble à une histoire racontée par bon nombre de soldats et d'hommes de
15 la rue qui ont été pris dans l'engrenage des événements douloureux qui ont
16 suivi. M. Kubura relatera aux Juges, Madame et Messieurs les Juges,
17 quelques éléments de son parcours lorsqu'il fera sa déclaration.
18 En résumé, il était avec sa femme et ses enfants au Kosovo au début de
19 l'année 1992. Il était en poste à cet endroit-là, en temps de paix. C'était
20 un membre de la JNA. Un jeune homme de 29 ans et qui avait une jeune
21 famille. Il n'était pas conscient de la manière dont sa vie allait être
22 bouleversée quelques mois plus tard. Feu sa mère et d'autres membres de sa
23 famille vivaient à l'époque dans sa ville natale de Kakanj en Bosnie. Il y
24 avait grandi et il était allé à l'école avant de rejoindre la JNA pour
25 accomplir son service militaire. Comme nous l'avons tous appris avec vive
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1 inquiétude, par les médias et par la télévision au début de l'année 1992,
2 la guerre se propageait en Slovénie, en Croatie, et en Bosnie-Herzégovine
3 voisine. Le spectre horrifiant d'un nettoyage ethnique a fait son
4 apparition pour la première fois. C'est un nouveau terme qui a été inventé
5 pour décrire le traitement infligé à des civils innocents par les forces
6 serbes et les groupes armés militaires qui avançaient sur eux.
7 Lorsque M. Kubura a entendu que les combats éclataient un peu partout en
8 Bosnie et que sa ville natale était -- sa région natale était menacée, il a
9 pris la décision difficile de rentrer à Kakanj en Bosnie pour être là pour
10 sa famille et défendre son pays. C'était un moment décisif pour lui. Il
11 n'était pas en Bosnie, à ce moment-là. Il aurait pu quitter la région comme
12 le font tant de personnes à l'époque, mais il souhaitait être là. Il
13 souhaitait rentrer chez lui, servir son pays et de faire ce qu'il pouvait.
14 Cela était le principal sentiment qui l'animait.
15 Ce n'était pas un homme politique. Les éléments de preuve le montreront, ce
16 n'était pas un des membres d'un parti politique, pas ouvertement religieux.
17 Il n'avait jamais eu de soucis particuliers et il n'était jamais sorti du
18 lot que ce soit pour le bon ou du mal. Il avait un parcours sans histoire
19 et une carrière assez prometteuse devant lui. C'était un jeune commandant
20 de la JNA comme il y en avait tant, comme ces hommes qui ne s'étaient
21 jamais battus dans un conflit armé, qui avaient été formés à cela, mais
22 pensaient que cela n'arriverait jamais.
23 C'était un homme très apprécié, c'était un homme qui était bien vu,
24 apprécié au travail et dans sa vie sociale, c'était quelqu'un que l'on
25 aimait bien. Il avait cette rare qualité qui consistait à jouir du respect,
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1 à la fois de ses amis et de ses ennemis.
2 Madame, Messieurs les Juges, au fond, un homme bon. Je n'en dirai pas
3 davantage car les éléments de preuve le concernant éteindront tout ceci. Je
4 souhaite faire une courte pause maintenant, pour poser une question. Est-ce
5 la raison pour laquelle les Moudjahiddines ont tenté d'assassiner M. Kubura
6 au cours de l'été 1993 ? Quelque chose dont nous avons entendu parlé depuis
7 des témoins -- par des témoins internationaux, ceci a été consigner dans le
8 rapport. Il représentait tout ce que les Moudjahiddines souhaitaient
9 détruire. Comme l'allègue l'acte d'accusation, les Moudjahiddines menaient
10 une guerre sainte, et des personnes qui ont été victimes malheureuses des
11 Moudjahiddines. Je crois que l'on pourrait considérer que M. Kubura -- que
12 sa vie n'avait que peu de valeur au nom de cette cause. Ce serait une
13 parodie que de considérer -- de les suggérer que M. Kubura aurait commandé
14 ces Moudjahiddines ou qu'il aurait pu les punir.
15 M. Kubura ne pouvait pas être séparé de sa famille et de ses enfants, il
16 les a donc accompagné à Kakanj. Il est arrivé en mai 1992. M. Kubura tout
17 de suite rejoint la TO à Kakanj. La soirée du 5 septembre 1992, il a été
18 nommé commandant adjoint du 1er Bataillon des forces armées de la
19 municipalité de Kakanj. Il a été nommé commandant de ce bataillon le 1er
20 Décembre 1992.
21 Comme vous le savez, Madame, Messieurs les Juges, au cours des éléments
22 présentés à la fin de l'année 1992, les corps et ces brigades ont été
23 crées. Vous avez beaucoup entendu parlé de ces brigades au cours de ce
24 procès. Ceci à été crée pour faire parti du 3e Corps par l'ordre donné par
25 le commandement Suprême de l'état-major général du 3e Corps et date du 19
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1 novembre 1993.
2 M. Kubura n'a absolument pas pris part à la formation de cette brigade.
3 Comme je l'ai déjà précisé, c'était un membre des forces armées de la
4 municipalité de Kakanj à l'époque. Il a été assigné à la 7e Brigade sur
5 ordre du 11 décembre 1992, au poste d'assistant en chef de l'état-major
6 pour les questions opérationnelles et les questions de formation. Ces
7 allégations concernant son parcours sont décrits au paragraphe 6 de l'acte
8 d'accusation. Madame, Messieurs les Juges, il y a certaines reprécisions à
9 propos de ces allégations qui doivent être corrigés d'après nous.
10 Le premier est qu'il était nommé chef d'état-major et sur ordre du
11 commandement Suprême de l'état-major. Général M. Kubura a été nommé chef
12 d'état-major ou commandant adjoint de la 7e Brigade, le 12 mars 1993, mais
13 non pas le 1er janvier, comme cela est précisé, 1993, dans l'acte
14 d'accusation.
15 Madame, Messieurs les Juges, comme nous pouvons le constater d'après ce
16 document, l'expert militaire a témoigné et a présenté ces éléments au cours
17 de la présentation des moyens de la Défense.
18 M. Koricic a été nommé commandant de la brigade en même temps. Par la suite
19 un ordre émanant du commandant suprême daté du 6 août 1993, M. Kubura a été
20 nommé commandant de la 7e Brigade. Il n'est pas devenu commandant le 21
21 juillet 1993, comme cela est précisé à l'acte d'accusation. DK25 est le
22 document concernant sa nomination du 6 août 1993.
23 Avant cette date, nous estimons qu'il revient à l'Accusation de prouver
24 quelle était la position de qu'il occupait et sur qui il exerçait un
25 contrôle effectif. L'acte d'accusation allègue qu'à partir du 1er Avril
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1 1993, il a agi comme remplaçant de M. Koricic, et l'acte d'accusation
2 poursuit, en disant : "e commandant de la 7e Brigade qui avait été nommé
3 était absent au cours de cette période."
4 Où sont les éléments pour étayer cette allégation que
5 M. Koricic était absent et que M. Kubura l'a remplacé ?
6 M. Mundis a dit, lorsqu'il a contre-interrogé l'expert, qu'il y avait une
7 lacune ou un blanc dans le rapport de l'expert, et ne pouvait pas conclure
8 sur l'endroit où se trouvait M. Koricic, et s'il était toujours commandant.
9 Nous avançons qu'il s'agit là d'une lacune dans la thèse de l'Accusation.
10 L'Accusation a tenté de remplir cette lacune, en disant que
11 M. Koricic était allé recruter des Moudjahiddines en Croatie. Le 14
12 décembre, l'année dernière, il a dit, je le cite : "Je vous ai suggéré que
13 M. Asim Koricic a quitté la Bosnie centrale, le 31 mars 1993, et qu'il
14 s'est rendu en Croatie, où il a pris part à l'importation de combattants
15 étrangers à Bosnie centrale et qu'il l'a au nom du 3e Corps."
16 Il n'y a pas le moindre élément de preuve pour étayer cette allégation
17 hâtive, un autre exemple, selon nous, où l'Accusation va trop loin.
18 Ou plutôt, les éléments présentés sont ceci. Il y a quatre points que je
19 souhaiterai y modifier. Premièrement, que M. Kubura n'était pas le
20 commandant officiellement nommé jusqu'au 6 août. Il n'y a pas de nomination
21 officielle et ce n'était pas un commandant en exercice ou par intérim comme
22 cela aurait du être le cas d'après les règlements militaires à l'Article
23 78, auquel a fait référence l'expert militaire. Personne a été nommé chef
24 d'état-major pour remplacer M. Kubura.
25 Deuxièmement, les documents de la 7e Brigade dans cette affaire, avant le
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1 mois d'août 1993, qu'ils soient signés par le commandant, ont été signé au
2 nom d'Asim Koricic, le commandant, même les documents du mois de juin et
3 juillet 1993. Certains sont signés par M. Kubura, mais certains sont signés
4 par d'autres personnes. Madame, Messieurs les Juges, vous vous souviendrez
5 certainement du témoignage de l'expert militaire : un commandant est un
6 commandant où qu'il soit.
7 Troisièmement, M. Kubura n'était le visage le plus connu de la brigade.
8 Madame, Messieurs les Juges, vous vous souviendrez certainement que tous
9 les témoins étrangers qui sont venus n'avaient jamais entendu parler de
10 lui, ne l'ont jamais rencontré, n'avaient aucune raison de le rechercher.
11 Un membre de la 7e Brigade qui a témoigné, le Témoin BA, a même dit qu'il
12 pensait que Kubura était en Allemagne, à l'époque. Vous vous souviendrez
13 qu'il s'agit de premier témoin, cité par l'Accusation.
14 Quatrièmement, Madame, Messieurs les Juges, vous vous souviendrez
15 certainement que ce qu'a dit M. Totic, qui peut-être il a été considéré
16 comme le principal adversaire de M. Kubura dans son témoignage. Il a dit :
17 "Qu'il y avait d'autres personnes plus influentes dans la brigade." Ceci
18 est daté du 23 février 2004.
19 Madame, Messieurs les Juges, M. Kubura n'est pas en train de dire à aucun
20 moment qu'il n'a pas rempli un certain nombre de fonctions au sein de la 7e
21 Brigade ou qu'il était en Allemagne, à ce moment-là. Il ne se défend pas de
22 cette manière-là, et ne conteste absolument pas sa position au sein de la
23 brigade, mais Madame, Messieurs les Juges doivent tenir compte, d'après les
24 éléments présentés, quelle était sa position concrètement en tant que jeune
25 officier avant la date du mois d'août 1993. Il faut évaluer quel pouvoir,
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1 en fait, où, en réalité, il possédait et quels éléments d'information
2 étaient mis à sa disposition et à sa position.
3 Ceci doit être examiné à la lumière du droit sur la responsabilité des
4 officiers et défini dans des cas de commandements, une affaire importante
5 aux États-Unis devant un tribunal militaire après la Deuxième guerre
6 mondiale.
7 Je vais vous parler d'un extrait de l'affaire Celebici, paragraphe 367. On
8 peut lire comme suit : "Des officiers de l'état-major sont indispensables
9 pour assurer un lien--" Je vais reprendre : "Les officiers d'état-major
10 sont un lien essentiel dans la chaîne d'exécution des ordres. Etant donné
11 que le chef d'état-major n'a pas été l'autorité de commandement dans la
12 chaîne de commandement -- un ordre au -- un ordre avec sa signature n'a pas
13 le pouvoir nécessaire -- l'ordre sans signature n'a pas d'autorité, il ne
14 peut pas exercer d'autorité dans la chaîne de commandement. Un manquement à
15 exercer correctement la responsabilité des commandements ne relève pas de
16 la responsabilité du chef d'état-major. En l'absence de participation à des
17 ordres criminels ou à l'exécution d'un commandement, un chef d'état-major
18 ne devient pas responsable pénalement pour des actes criminels qui sont
19 commis dans ce cadre-là. Il n'a aucune autorité de commandement sur les
20 unités de ses subordonnés. Tout ce qu'il peut faire en tel cas est de
21 prêter attention, et de le porter à l'attention du général. L'autorité de
22 commandement et la responsabilité repose uniquement sur le commandant."
23 Voilà, Madame, Messieurs les Juges. Dans l'acte d'accusation, paragraphes
24 36 à 38, l'Accusation définit les pouvoirs présumés de
25 M. Kubura. Pour résumer, pour toute la période qui concerne l'acte
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1 d'accusation, et par rapport à sa position et l'autorité qu'il exerçait, il
2 commandait toutes les Unités de la 7e Brigade, y compris les centres de
3 détention. La question qui doit être posée : a-t-on pu prouver ces
4 allégations ? A-t-il agi en tant que commandant, ou a-t-il été le
5 commandant en exercice, à partir du 1er avril 1993 ?
6 Où sont les éléments pour expliquer qu'il avait le contrôle de facto pour
7 contrôler tous les officiers et groupes de la 7e Brigade ? C'est exact,
8 comme le dit l'Accusation, qu'en termes militaires, quelqu'un assure
9 toujours le commandement. Mais la question est de savoir : qui assure ce
10 commandement, et avec quel pouvoir ?
11 Ce qui est tout à fait clair, d'après les éléments de preuve, c'est que la
12 7e Brigade était une Brigade de manœuvre. Il y en avait beaucoup au sein du
13 3e Corps, ce qui n'est pas inhabituel. Sans domaine de responsabilité
14 précis, ceci n'a jamais été approvisionné complètement. Vous vous
15 souviendrez du rapport du mois d'août 1993, où on estime que les effectifs
16 étaient à 76 %. Cette brigade comprenait environ 1 400 hommes, et ces
17 autres membres assignés à d'autres brigades par la Défense -- par la TO
18 municipal. Il y avait des personnes qui venaient des villages voisins,
19 d'hommes de la rue qui venaient rejoindre ces unités pour défendre leurs
20 villages et leurs villes, accompagnés des réfugiés.
21 Si on se tourne vers d'autres allégations qui sont faites à propos de la
22 brigade dans l'acte d'accusation, au paragraphe 17, Madame, Messieurs les
23 Juges -- nous avançons, et c'est quelque chose qui va être étayée par les
24 témoins qui vont être appelés par nous, qui -- aucun élément de preuve de
25 permet de dire que cette unité devait avérer au croyance islamique. Aucun
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1 élément de preuve qui précise que les recrus devaient prêter serment et
2 dire qu'ils allaient être un bon soldat musulman, telle que cela était
3 écrit dans le petit livret intitulé : "Inscriptions aux combattants
4 musulmans." Aucun élément de preuve pour dire que 20 000 exemplaires ont
5 été distribués aux membres du 3e Corps. Encore une fois, nous allons
6 beaucoup trop loin ici, c'est l'Accusation qui va beaucoup très loin.
7 M. Kubura était détaché au quartier général de la 7e Brigade puisqu'il
8 était chef d'état-major, mais il opérait sur le terrain et sur la ligne de
9 front. Il assurait la coordination des différentes opérations militaires.
10 Vous allez entendre davantage là-dessus. Il était surtout à Ovnak, en mai
11 et juin 1993, et à Vares, en octobre et novembre 1993, comme ceci est étayé
12 par les documents dans ce procès, par exemple, DK23 et 24. Il s'agit là des
13 plans et des ordres portant sur les opérations de la 7e Brigade,
14 immédiatement après l'opération menée à Ovnak. Ces deux ont été signés par
15 M. Kubura en tant que chef d'état-major, les 10 et 11 juin, respectivement.
16 Il est révélateur de constater qu'il n'y a pas de document semblable
17 concernant les opérations de Maline et de Miletici parce que le 7e Brigade
18 ne s'y trouvait pas.
19 En aparté, Madame, Messieurs les Juges, je souhaite ajouter qu'il y a
20 d'autres documents que M. Kubura a signé, en sa qualité de chef d'état-
21 major, et non pas comme autre chose. Pour ce qui est de ces opérations et
22 du contexte les concernant, je vais en terminer sur ce point avant de faire
23 la pause. Nous n'allons pas poser des questions au témoin sur le contexte
24 de cette opération, mais je crois qu'il y a un point qui va être soulevé à
25 ce stade. Il est important de garder cet élément en perspective. Ces crimes
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1 allégués, et le contexte de tout ceci ne sont pas définis dans l'acte
2 d'accusation. Nous avançons que les campagnes de nettoyage ethnique, menés
3 par les forces serbes de Bosnie sous la direction de Belgrade, et du HVO
4 avec le soutien de la Croatie, contre une population majoritairement
5 musulmane et Bosnie, que l'objectif de tout ceci était de prendre le
6 contrôle de certaines parties de Bosnie, aux fins de créer une grande
7 Serbie et une grande Croatie, respectivement.
8 Cette conclusion a été confirmée par différents arrêts rendus par le TPIY,
9 y compris l'arrêt de Kordic, qui n'a pas fait l'objet d'un appel. La
10 Chambre de première instance a déclaré qu'il y avait des preuves
11 concluantes qu'il y avait une campagne de persécution pendant toute la
12 période visée à l'acte d'accusation en 1992 et 1993, qui était visée contre
13 la population musulmane de Bosnie.
14 L'élément le plus important sur lequel je souhaiterais insister devant la
15 Chambre de première instance, c'est qu'il présente les éléments de la
16 Défense, la Défense de M. Kordic : "Que ces éléments ont conduit à une
17 guerre civile au sein de laquelle les Croates de Bosnie ont adopté une
18 politique défensive." Ceci avait été rejeté au paragraphe 827 d'arrêt
19 Kordic.
20 L'Accusation ne pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Il ne peut pas
21 dire en Kordic que le HVO menait une campagne offensive, et on accepte --
22 et de faire accepter par la Chambre de première instance tout à coup qu'il
23 s'agit là d'une campagne défensive. Bien sûr, un crime de guerre est un
24 crime de guerre. Il y avait d'autres parties qui commettaient d'autres
25 crimes, des crimes pires. Mais on ne peut pas prétendre non plus que ce
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1 procès soit complètement séparé de la position adoptée en premier lieu par
2 le bureau du Procureur. A maintes reprises, il a été accepté -- et le
3 bureau du Procureur a très souvent précisé que les conflits en Bosnie
4 étaient dus à des ambitions territoriales et politiques brutes, menées par
5 les dirigeants de Serbie et de Croatie.
6 Je vais maintenant parler des éléments factuels les plus importants qui
7 concernent notre présentation des moyens en l'espèce. Peut-être que je vais
8 reprendre ceci après la pause, Madame, Messieurs les Juges.
9 M. LE JUGE ANTONETTI : Il est 4 heures moins quart. Nous allons faire la
10 pause, et nous reprendrons aux environs de 4 heures 10.
11 --- L'audience est suspendue à 15 heures 45.
12 --- L'audience est reprise à 16 heures 15.
13 M. LE JUGE ANTONETTI : Maître Dixon, vous avez la parole.
14 M. DIXON : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Dans le cas de M.
15 Kubura, nous disons que la question essentielle est de savoir si les
16 personnes qui avaient commis les meurtres à Miletici ou à Maline qu'ils
17 soient des militaires ou non, étaient sous le commandement de M. Kubura
18 dans le sens qu'ils étaient ses subordonnés et qu'il avait la possibilité
19 d'empêcher leurs actions ou de punir les actions. Ceci est la question clé.
20 Madame et Messieurs les Juges, vous avez entendu tous les moyens de preuve
21 et la réponse à cette question soit être non. Non, parce que la 7e Brigade
22 n'était ni déployée, ni présente, à ces endroits-là, et non, parce que les
23 Moudjahiddines ou leurs acolytes, qui étaient présents à Mehurici, que l'on
24 présente comme centre de leurs actions, c'est de là qu'ils partaient, les
25 opérations n'étaient pas liées en aucun -- dans aucun sens à la 7e Brigade.
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1 Quant à l'Article 7 (3), il n'était pas sous commandement et effectifs de
2 M. Kubura.
3 Comme nous l'avons dit dès le début, il n'y a que trois possibilités pour
4 que l'Accusation apporte des preuves que M. Kubura est responsable, soit il
5 dit que M. Kubura était présent et qu'il a participé à ces exactions, la
6 réponse c'est qu'il n'y a aucune preuve, ni de la présence, ni de la
7 commission de ces actes. Ils doivent partir d'une seconde argumentation,
8 c'est-à-dire que tous les Moudjahiddines étaient sous commandement et ceux
9 de M. Kubura y inclus, ceux qui se trouvaient dans le camp à Mehurici. La
10 réponse à cela - et j'ai cité déjà dans ce sens - l'acte d'accusation de M.
11 Delic c'est qu'ils n'étaient pas tous incorporés dans la 7e Brigade. Donc,
12 ils doivent passer à la troisième option qui devait démontrer qui était ces
13 Moudjahiddines, ces individus qui avaient commis ces actes et, par la
14 suite, démontrer que ces personnes-là étaient effectivement sous le
15 commandement de M. Kubura.
16 Nous affirmons que cette thèse ne tient pas debout non plus parce qu'ils
17 n'ont jamais conclu qui étaient les personnes qui avaient commis ces actes.
18 Ils ont déjà mentionné qu'ils ne pouvaient pas identifier les auteurs des
19 actes avec une grande spécificité.
20 Mais faisons maintenant une analyse de pas à pas. On dit que la 7e Brigade
21 n'était pas présente. Je voudrais maintenant résumer un certain nombre de
22 points qui apparaîtront parmi les éléments à décharge de M. Kubura.
23 L'expert de l'Accusation, le général Reinhardt a confirmé en regardant la
24 documentation qu'en l'espèce, il n'y avait pas de preuves démontrant la
25 présence de la 7e Brigade. Ceci a été confirmé par l'expert militaire de la
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1 7e Brigade.
2 Deuxièmement, les moyens de preuve oraux confirment cela. Les témoins ont
3 déclaré qu'en parlant de la 7e Brigade et tout particulièrement au 1er
4 Bataillon basé à Travnik, qu'ils ne se trouvaient ni à Miletici, ni à
5 Maline. Ceci a été confirmé par le commandant de la 306e Brigade, M. Sipic,
6 et par les dépositions de 16 témoins appartenant à la 306e Brigade. Ils
7 avaient tous confirmé que la 7e Brigade n'était pas présente et n'y avait
8 pas participé. Si le 1er Bataillon s'est trouvé à Miletici, et nous pensons
9 que, dans ce cas de figure, il n'y aurait pas besoins que M. Sipic et les
10 autres défendent cet endroit-là. Cela aurait été tout à fait un cas
11 contraire. Dans les documents, ni dans les documents émanant du
12 commandement du 3e Corps, ni du commandement Suprême, il n'y a pas de
13 documents qui démontrent que la 7e Brigade était responsable en quelle
14 matière que ce soit.
15 Par ailleurs, les témoins affirment que quant aux dates qui nous
16 intéressent, la 7e Brigade se trouvait ailleurs et il y avait de témoins
17 ici qui étaient membres du 1er Bataillon qui ont dit, et qui vont venir à la
18 barre et qui nous diront ce que faisaient les membres de la 7e Brigade à
19 ces dates-là. Quant aux activités des forces aux dates qui nous
20 intéressent, il y a des preuves de ce qui s'est passé ces jours-là. Nous
21 l'avons déjà entendu pendant la présentation des moyens de preuve de la
22 Défense de M. Hadzihasanovic. Par exemple, M. Alagic démontre clairement
23 que la 7e Brigade n'était pas à Maline ce jour-là. Vous allez également
24 vous souvenir des journaux de guerre qui ont été tenus et également ces
25 documents concernant le groupe de Bosniaques à Krajina, qui n'ont pas été
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1 versés au dossier par l'Accusation. Tous ces documents indiquent que la 7e
2 Brigade n'était pas présente, n'a pas participé à cela, et indiquent
3 qu'elles étaient les brigades, qu'elles étaient les unités qui avaient
4 participé. Nous avons beaucoup de documents que nous avons montrés à nos
5 témoins qui parleront des activités de la 7e Brigade ce jour-là.
6 Par ailleurs, le fait que la 7e Brigade n'était pas présente est également
7 corroboré quand on parle des incidents de Miletici et de Maline par
8 d'autres documents. Vous allez vous souvenir des enquêtes qui ont été
9 faites et des documents qui auraient été envoyés par des gens, tels que M.
10 Delalic, Dugalic ou Merdan, au mois de novembre 1993. Aucun de ces
11 documents ne mentionne la participation de la 7e Brigade. Toutes les
12 enquêtes, quant aux faits, ont été envoyées soit au Groupe opérationnel, ou
13 à la 306e Brigade. Rien n'a jamais été envoyé qui concernaient ces
14 incidents à la 7e Brigade. La 7e Brigade n'avait rien à faire avec ces
15 enquêtes. Elle n'a pas du tout participé aux enquêtes qui avaient suivi ces
16 incidents.
17 La partie B, c'est qu'il n'y a pas de liens avec les Moudjahiddines quant
18 aux événements de Miletici et de Maline. Dans la requête 91 bis de l'acte
19 d'accusation, ils parlent du fait qu'il y avait là-bas également la 7e
20 Brigade et les étrangers, mais nous affirmons que, si la 7e Brigade n'était
21 pas, n'a pas participé, il était impossible que des étrangers soient
22 déployés avec eux. Cela peut paraître étonnant que les Moudjahiddines à
23 Mehurici étaient sous commandement et effectifs de M. Kubura même si
24 personne du commandement de la 7e Brigade, ou aucun membre dans la 7e
25 Brigade n'était présent.
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1 Mais pour revenir à la question d'origine, qui étaient les auteurs
2 des crimes. Si on ne peut pas les identifier, comment l'Accusation peut
3 commencer à présenter des moyens de preuve à charge ? Comment est-ce qu'ils
4 peuvent même commencer à alléguer qu'ils étaient sous le contrôle de M.
5 Kubura ?
6 Monsieur le Président, Madame et Monsieur les Juges, il y a des documents
7 qui ont été versés au dossier, des documents émanant des témoins qui
8 parlent des étrangers et qui, soi-disant, sont liés à la 7e Brigade. Tout
9 au plus, l'Accusation peut essayer de démonter qu'il y avait une certaine
10 association avec des étrangers, mais ils ne peuvent pas prouver qu'il
11 s'agissait, qu'il y avait un lien avec tous les étrangers. Ils ne peuvent
12 pas se servir de ce document pour démontrer qu'il y a eu un lien avec les
13 étrangers surtout ceux qui étaient dans le camp à Mehurici et ceux qui
14 étaient les auteurs des crimes. Nous estimons que les documents concernant
15 les étrangers, liés aux incidents de Miletici et de Marine, seulement ces
16 documents peuvent être utilisés en l'espèce. Nous avons déjà contesté ces
17 documents qui ont été versés au dossier par l'Accusation. Comme vous le
18 dites très bien, Madame et Messieurs les Juges, la valeur probante n'a pas
19 encore été établie. Il faut que, pendant la présentation de nos moyens de
20 preuve nous n'essayions de combler des lacunes. Le bureau du Procureur
21 aurait pu appeler à la barre les auteurs de documents qui concernent les
22 incidents de Miletici et de Maline. Ces documents confirment des mots mais
23 ils ne vont pas dans le sens de la véracité de ces propos qui sont écrits.
24 Ce ne sont que les témoins en chair et en os qui peuvent leur donner un
25 contenu. D'un autre côté, si tel était le cas, n'importe qui pourrait
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1 écrire n'importe quoi, et dire : voilà, parle pour lui-même.
2 En résumé, les témoins à charge ne prouvent pas que les auteurs qui étaient
3 des Moudjahiddines étaient sous le commandement effectif de M. Kubura ni
4 faisaient partie de la 7e Brigade. Aucun témoin ne l'a affirmé. Au
5 contraire, le général Reinhardt, l'expert militaire de l'Accusation, a dit
6 lui-même, et c'est quelque chose qu'a affirmé l'Accusation, donc, le
7 général Reinhardt a dit : "On ne peut pas affirmer qui, parmi ces étrangers
8 dans la brigade ou en dehors de la brigade, pour moi, c'était équivoque."
9 C'est bien les mots qu'il a utilisés. Peut-être que les auteurs de crime
10 n'en faisaient pas partie.
11 Nous estimons que ceci suffit pour acquitter M. Kubura. Même l'Accusation
12 devrait admettre que dans leur acte d'acte d'accusation il y a une
13 contradiction. M. Kubura n'est pas accusé pour les incidentes de Guca Gora
14 ou de Travnik où l'on affirme qui avait une présence des Moudjahiddines. De
15 quelle façon peuvent-ils établir une telle distinction ? De même
16 l'Accusation n'a pas au début accusé et tenu responsable M. Kubura pour les
17 événements de Miletici. Ceci n'a été fait qu'après le jugement de la
18 Chambre d'appel.
19 Même si je ne souhaite pas rentrer ici dans tous les détails, Madame,
20 Messieurs les Juges, vous savez que, dans leur mémoire préalable au procès,
21 qu'aux paragraphes 53 à 56, l'Accusation mentionne Miletici. Ceci a été
22 révisé avant la date d'aujourd'hui et on voit qu'en les analysant, que les
23 preuves n'ont pas été apportées. On parle d'un ordre qui a tout simplement
24 rien à voir avec Miletici, un ordre de subordination. Si l'on examine la
25 déposition des différents témoins, on évoque l'Accusation, on voit que ces
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1 témoins n'ont jamais mentionné que la 7e Brigade était arrivée à Miletici
2 le 24 avril. Nous estimons qu'un lien ferme doit être fait entre les
3 personnes qui ont commis les crimes et M. Kubura si l'Accusation souhaite
4 prouver au-delà de toute doute raisonnable, l'Accusation en ait consciente
5 et c'est pour cela qu'ils ont essayé de d'établir de tels liens.
6 Je souhaite maintenant mentionner en passant seulement quelques-uns
7 de ces liens qu'ils avaient essayés d'établir pour vous indiquer à quel
8 point ce sont des liens inexistants.
9 Premièrement, le lien avec la guérilla turque. D'après nous, Il
10 s'agit là de quelque chose dont on a déjà beaucoup parlé et il est clair
11 que ce groupe-là ne faisait pas partie de la 7e Brigade. Non, aucun
12 document ne mentionne que des Guérillas turques avaient des liens avec la
13 guérilla turque, et nos témoins vont le prouver. De toute façon, il n'y
14 avait pas de lien entre la Guérilla turque et les incidents de Miletici et
15 de Maline.
16 Deuxièmement, l'Accusation a soulevé la question qui a été posée par
17 M. Kubura au sujet des Moudjahiddines lors de la réunion du 3e Corps, le 23
18 juin 1993. P429. Apparemment, il a posé la question : "Est-ce qu'on va
19 continuer à engager les Moudjahiddines ?" Nous avons rencontré un problème
20 de traduction ici, mais cela a été clarifié. Est-ce qu'ils vont continuer
21 sur Igman ou est-ce qu'ils vont rester dans la zone opérationnelle du 3e
22 Corps ? Cependant, nous estimons que poser une telle question est tout à
23 fait raisonnable et de mise lors d'une réunion du 23 juin. Quand on voit
24 l'ordre donné par le général Delic est daté du 16 juin qui et fait la pièce
25 à conviction P270 qui envoie tous les étrangers à Igman. Tout le monde
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1 devrait avoir connaissance de cet ordre-là. Par le document P626, où nous
2 avons également rencontré un problème de traduction et qui parlait des
3 Arabes qui voulaient aller à Igman. Ceci est la date de beaucoup plus tard,
4 du 27 août 1993. Ce document n'a rien à voir avec M. Kubura. Rien à voir
5 avec les incidents de Miletici et de Maline.
6 Troisièmement, il y a les allégations qui disent que les membres de
7 la 7e Brigade participaient à une action de déminage, le 24 mai 1993, dans
8 la vallée de la Bila. Il s'agit là du rapport de M. Sipic. Dans un nouveau
9 document P951, d'après ce document l'information émane du HVO et la
10 participation des membres de la 7e Brigade dans une telle opération n'a pas
11 été confirmée dans les dépositions des témoins, dans tous les cas, de
12 quelle façon peut cette opérationnel de déminage démontrer que la 7e
13 Brigade avait participé aux événements de Miletici et de Maline ? Tous les
14 membres de la 7e Brigade avaient confirmé qu'ils n'étaient pas présents.
15 Quatrièmement, est-ce que les documents qui affirment que la 7e Brigade
16 étaient liés à Mehurici ? L'Accusation a voulu montrer des documents et les
17 Juges ont également posé des questions au sujet de ces documents. Nous
18 allons le faire également. Le document qui n'a pas été signé P481 qui parle
19 de la nouvelle subordination des unités du secteur de Mehurici. Vous savez
20 qu'il était impossible de réorganiser la subordination de cette façon. Par
21 la suite, il y a le document P663, du 25 mai 1993, qui parle du statut des
22 Moudjahiddines et également des membres de la 17e Brigade qui est basée à
23 Mehurici. Dans les dépositions, vous allez voir qu'il s'agissait là des
24 personnes qui avaient quitté la 7e Brigade et qu'il fallait résoudre leur
25 statut. Le 1er Bataillon de la 7e Brigade se trouvait dans la ville de
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1 Travnik, c'est là-bas qu'ils étaient basés et non pas à Mehurici. Ceci va
2 être confirmé par les témoins que nous allons faire citer à la barre et par
3 d'autres documents, P474, par exemple. Notre premier témoin va parler
4 précisément de ce document-là. A ce sujet-là, nous estimons quelque chose
5 que nous estimons être significatif, c'est-à-dire, que dans le premier acte
6 d'accusation, qui date de 2001, le bureau du Procureur accuse M. Kubura
7 pour les événements dans l'école de musique et dans l'atelier du forgeron,
8 mais après on voit quand nous avons questionné tout cela, puisque la 7e
9 Brigade n'était pas présente, que l'Accusation a retiré ces allégations, et
10 on voit, dans les actes d'accusation suivants, que M. Kubura n'est pas
11 estimé responsable pour les événements à ces deux endroits-là, l'école de
12 musique et l'atelier du forgeron.
13 Si la 7e Brigade était présente à Mehurici, pourquoi le bureau du Procureur
14 a retiré ces chefs d'accusation. Ce qui m'amène au cinquième lien que
15 l'Accusation a essayé d'établir, à savoir, Ramo Durmis, d'après M. Waespi,
16 on le considérait comme étant une personnalité en vue. Mais d'après, M.
17 Durmis,lui-même, il a quitté la 7e Brigade en avril 1993, en train d'autres
18 termes, avant les événements de Miletici et de Maline - document P941, un
19 document que l'Accusation a souhaité verser au dossier. Il s'agit là d'un
20 document de l'Accusation. M. Durmis a quitté la brigade avant, en avril
21 1993, après les opérations de décembre 1992, à Visegrad. D'après la
22 citation, P727, dans ce document-là où l'on cite le nom de M. Durmis, est-
23 ce que cette déposition va être démontrée comme liée aux événements de
24 Visoko ? On parle du 1er Bataillon et non pas de M. Durmis, lui-même, et
25 ceci est lié aux événements qui avaient eu lieu en 1992.
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1 Enfin, dans la mesure dans laquelle l'Accusation souhaiterait le lier la
2 déposition du Témoin ZT, la personne qui a été interrogée n'a jamais
3 affirmé qu'il faisait partie de la 7e Brigade, au moment où il participait
4 à l'enlèvement de M. Totic et, quand il avait participé, d'après ses
5 propres mots, aux incidents de Miletici, il faut savoir ce que pesait de la
6 part de la personne qui l'avait interrogé, qu'il s'agissait là de quelqu'un
7 qui était complètement idiot, et il ne pouvait pas être considéré comme
8 étant quelqu'un de sérieux.
9 L'INTERPRÈTE : Jusqu'à présent il s'agissait de l'école élémentaire.
10 M. DIXON : [interprétation] Quant aux événements de Miletici, personne ne
11 faisait partie de la 7e Brigade, quant aux personnes qui ont été
12 mentionnées, aucune n'était membre de la 7e Brigade, qu'il s'agisse des
13 personnes du cru ou des étrangers. Donc, tous ces liens ne sont pas
14 valables, parce que ces liens n'existent pas.
15 Passons maintenant aux autres parties de l'acte d'accusation contre M.
16 Kubura. C'est en quelque sorte un acte d'accusation qui fait partie d'un
17 autre acte d'accusation, qui concerne donc les Moudjahiddines.
18 Chef d'accusation numéro 4, école de musique. La Défense ne conteste pas
19 qu'il y ait eu des exactions à l'école de musique, mais on dit dans l'acte
20 d'accusation que les personnes étaient là du 1er avril 1993 jusqu'à au moins
21 le mois de janvier 1994. Mais d'après les dépositions des témoins, cela
22 faisait des mois et des mois avant que des personnes n'étaient plus
23 détenues là-bas. Les exactions principales ont eu lieu au mois de juin et
24 juillet 1994, mais la question importante était : est-ce que M. Kubura
25 savait ou avait raison de savoir qu'il y a eu ces exactions ? On ne le voit
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1 pas dans le mémoire préalable au procès, ni dans les autres écritures de
2 l'Accusation. On parle des rumeurs, mais il n'y a pas un seul rapport que
3 M. Kubura aurait reçu ou rédigé, il n'y a pas une seule réunion à ce sujet-
4 là. Il n'y a pas une seule plainte déposée auprès de M. Kubura, pas une
5 seule visite, en réalité, il n'y a aucune référence à M. Kubura quant aux
6 événements de l'école de musique.
7 M. Merdin et M. Dugalic s'étaient rendus à l'école de musique et ils
8 trouvaient qu'il n'y avait aucune raison de rédiger un rapport. S'ils
9 avaient agi de la sorte, comment on pouvait s'attendre à ce que M. Kubura
10 fasse plus que cela ? Personne n'a consulté, aucun de ces deux hommes n'a
11 consulté M. Kubura pour les événements à l'école de musique. Est-ce que
12 c'est parce qu'à l'époque, il n'a pas été considéré comme étant le
13 commandant. Il faut tenir compte là des dates de ces incidents.
14 Dans tous les cas, les bruits qui courent ne sont pas assez. Il faut qu'il
15 y ait des preuves démontrant que M. Kubura savait que des crimes avaient
16 été perpétrés. D'après le jugement dans l'affaire Blaskic, ceci est
17 nécessaire. Il est nécessaire d'introduire des moyens de preuve qui
18 démontrent que M. Kubura disposait des informations qui indiquaient que des
19 personnes avaient commis des crimes à l'école de musique. En l'espèce, de
20 tels éléments de preuve n'ont pas été apportés.
21 Qui plus est, les preuves ont démontré que s'il y avait eu des
22 passages à tabac, on n'en aurait parlé directement par les services de
23 Sécurité, jusqu'au commandement de la 3e Brigade, donc, ceci aurait été le
24 moyen habituel de transférer les informations. En d'autres termes, ce ne
25 serait pas passé par le commandement. Il y avait d'après nous des raisons
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1 pour que le commandement n'apprenne pas cela parce qu'il s'agissait des
2 questions de vengeance, des gains financiers qui pouvaient être apportés.
3 Bien sûr, quand le commandant apprend qu'il y a eu des exactions, il doit
4 agir et cela vite. Il y a eu des enquêtes concernant l'école de musique, y
5 inclus celle concernant Jasmin Isic [phon].
6 L'Accusation trouve qu'il y a eu trop de retard. Mais un délai n'est
7 pas essentiel, on a entamé une procédure pénale contre les personnes qui
8 avaient commis ces crimes.
9 Je passe aux autres incidents, événements qui avaient eu lieu entre le 18
10 mai et le 21 juin, en d'autres termes, avant le 6 août 1993. Tous les
11 témoins affirment qu'ils ont été relâchés au bout de 24 heures de
12 détention. La détention avait eu lieu le 18 mai 1993.
13 Il n'y a pas eu de preuves concernant les exactions et
14 M. Kubura n'en a jamais été informé. Il n'y a pas de moyens de preuve qui
15 démontrent que M. Kubura était au courant qu'il y a eu des passages à
16 tabac. Dans d'autres termes, il n'y a pas d'indications qu'il savait, ou
17 avait des raisons de savoir que ces passages à tabac avaient eu lieu.
18 A la fin, les chefs d'accusation concernant des pillages à Ovnak et
19 Vares. Il s'agissait de deux opérations auxquelles avait participé M.
20 Kubura. Ce qui est significatif, en revanche, c'est qu'il n'y a pas eu ou
21 presque que des Moudjahiddines avaient participé à ces opérations. Une fois
22 de plus, cela va contre les affirmations de l'Accusation qui voulait et
23 voudrait que, le cas échéant, fussent les Moudjahiddines qui étaient le fer
24 de lance de ces opérations. Si les Moudjahiddines étaient les fers de lance
25 de ces opérations, pourquoi n'étaient-ils pas présents dans les opérations
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1 en question.
2 Premièrement quant aux crimes -- aux faits incriminés, il n'y a pas
3 de disputes, bien sûr, il y a eu des pillages, mais on conteste la date
4 auquel ces événements -- cela est avenu et qui était les auteurs. Quant aux
5 exactions, vous avez entendu parler des tirs croisés au moment d'arrivée
6 des unités, mais ceci semble être des procédures typiques au moment où des
7 unités rentrent dans une ville. Cela ne démontre pas une destruction
8 d'après le statut du Tribunal, il faudrait que ce soit une destruction à
9 grande échelle.
10 Quant à Ovnak, la question est quand et qui l'a fait, d'un côté, soit
11 il n'y a pas eu de destruction observée par les témoins de l'Accusation en
12 juin 1993 ou ces dommages ont été les causes d'une action militaire ou
13 elles ont eu lieu après le mois de juin 1993 ? Beaucoup d'unités, beaucoup
14 de personnes, beaucoup de militaires et beaucoup de civils étaient
15 présents, à ce moment-là. On ne peut tenir pour responsable M. Kubura que
16 pour les actes des personnes qui étaient sous son commandement et non pas
17 il ne peut pas être tenu responsable des actes d'autres militaires ou
18 civils.
19 La 7e Brigade par ailleurs se retirait à chaque fois, comme le fait une
20 Unité de manœuvre, dès que l'opération militaire arrive à son terme, donc
21 avant le début de pillages.
22 Quant à Vares, il n'y a pas de moyens de preuve qui peuvent être
23 utilisés à l'encontre de la 7e Brigade où on avait vu des gens qui avaient
24 pris -- des membres de la 7e Brigade qui avaient volé du pain ou des
25 chaussures de femmes. Il s'agit là des délits mineurs qui ne sont pas jugés
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1 devant ce Tribunal.
2 De même qu'à Ovnak il y a beaucoup de brigades qui étaient présentes,
3 des forces de police étaient là, des civils exactement ont été aperçus
4 comme étant des personnes qui avaient procédé au pillage. Quant à la
5 destruction, elle est arrivée après le mois de juin 1993. Juin 1993, qui
6 est la date dont on en parle dans l'acte d'accusation.
7 Je souhaite maintenant procéder à une conclusion : la procédure de ce
8 Tribunal se base quel que soit la juridiction nationale dont nous venons,
9 donc se base sur le fait que l'Accusation doit apporter la charge. Il faut
10 le faire. Il faut que l'Accusation prouve les faits au-delà de tout doute
11 raisonnable. Tout ce qui serait moindre que cette preuve au-delà de tout
12 doute raisonnable, oblige à procéder à un acquittement. C'est un principe
13 qui a été appliqué dans beaucoup de jugements. Nous estimons que
14 l'Accusation n'a pas apporté des moyens de preuve au-delà de tout doute
15 raisonnable et que dans ce cas de figure la Chambre doit acquitter
16 l'accusé.
17 Il y a un principe du droit international et c'est un principe d'après
18 lequel saura juger ce Tribunal à l'avenir. Lors du jugement dans l'affaire
19 Celebici, et il s'agit d'un jugement qui est très élaboré en matière de
20 responsabilité d'un commandement et je cite ici la Chambre de première
21 instance : "La doctrine de la responsabilité de commandement concerne le
22 pouvoir d'un supérieur hiérarchique de contrôler les actes de ses
23 subordonnés. Il faut agir avec beaucoup de prudence pour ne pas commettre
24 des injustices quand on trouve que quelqu'un est responsable pour l'acte de
25 ses subordonnés dans des situations où il n'y a pas de lien de contrôle qui
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1 peut être établi, ou ce lien est trop éloigné."
2 Madame et Messieurs les Juges, M. Kubura ne sera pas témoin en l'espèce. Il
3 n'y est pas obligé et il ne va pas le faire. Par ailleurs, il n'est pas
4 obligé à le faire. Il n'y pas de nécessité parce qu'on peut prouver au-delà
5 de tout doute raisonnable qu'il y ait participé -- il y a -- son nom n'a
6 presque pas été mentionné pendant tout ce procès. On va appeler à la barre
7 des témoins qui parleront de différentes exactions. Nous commencerons
8 d'abord à parler de Travnik et des incidents et les meurtres de Miletici et
9 Maline. Par la suite, nous passerons à d'autres parties de cet acte
10 d'accusation. Nous allons nous consacré sur la 7e Brigade et les
11 allégations faites à l'encontre de cette brigade-là.
12 Au début, M. Kubura en vertu de l'Article 84 bis va faire une courte
13 déclaration. Il souhaite tout simplement démontrer très clairement qu'il
14 n'avait rien à voir avec les crimes qui lui sont reprochés.
15 Je vais terminer maintenant avec le paragraphe 38 de l'acte d'accusation. A
16 tous moments, toutes les périodes qui concernent cet acte d'accusation,
17 Amir Kubura avait un contrôle effectif au-dessus de ses subordonnés et est
18 responsable pour des crimes qui ont été commis. Mais la question qui se
19 pose est la suivante : qui étaient les subordonnés de M. Kubura ? Qui sont
20 ses subordonnés, M. Kubura qui d'après l'Accusation, ont commis ces actes ?
21 L'acte d'accusation ne les mentionne pas. Les éléments de preuve ne le
22 démontrent pas. L'Accusation, elle-même, n'en parle pas pour l'instant.
23 Comme vous avez pu le remarquer, Madame et Messieurs les Juges, il s'agit
24 là d'un exercice où on recherche d'établir la vérité en opposant les
25 parties. Il faut examiner et analyser les moyens de preuve et ce que
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1 l'Accusation a faite, il y a eu trop de simplification et, quand on analyse
2 bien ces moyens de preuve il n'en résulte que M. Kubura n'a pas contrôlé
3 effectivement les Moudjahiddines et qu'il n'est pas responsable d'aucun des
4 chefs d'accusation qui lui aient reprochés. C'est pour cela que nous
5 demandons à la Chambre de le confirmer dans votre jugement.
6 Je vous remercie, Monsieur le Président, Madame, Monsieur les Juges. Avec
7 votre permission, je vous demanderais de permettre à
8 M. Kubura de faire sa déclaration après quoi nous souhaitons appeler à la
9 barre le premier témoin dans cette présentation des moyens à décharge. Je
10 vous remercie.
11 M. LE JUGE ANTONETTI : Merci, Maître Dixon.
12 Général Kubura, vous pouvez vous lever et, conformément à l'Article 84 bis,
13 paragraphe A, vous pouvez faire une déclaration. Je vous donne la parole.
14 L'ACCUSÉ KUBURA : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
15 Monsieur le Président, Madame, Messieurs les Juges, dans cette parole
16 d'introduction, je vais traiter de trois volets.
17 D'abord, je parlerais de mon autobiographie, de mon parcours jusqu'à la
18 publication de l'acte d'accusation qui me concerne. Ensuite, mon engagement
19 encore de la guerre, avec l'accent mis sur le temps que j'ai passé à la 7e
20 Brigade musulmane, puis après, je parlerais de chefs d'accusation.
21 Je suis né le 4 mars 1974 à Kakanj, à Bosnie-Herzégovine. Après avoir
22 terminé mes écoles élémentaires, j'ai terminé l'école secondaire militaire
23 de Mostar, après quoi l'académie d'Infanterie de Belgrade. En 1987, pour
24 sortir de l'académie militaire, j'ai été promu au grade de sous-lieutenant
25 et j'ai été affecté à la fonction de chef de section à Djakovici à Kosovo.
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1 Après un an de service, j'ai été promu au grade de lieutenant. Après trois
2 ans, on m'a nommé chef de compagnie de garde de frontières.
3 Dans la première moitié de 1991, dans le territoire de l'ex-Yougoslavie, il
4 y avait une détérioration de la situation politique et militaire générale
5 avec son point culminant étant la désintégration de la Yougoslavie avec
6 l'accession à l'indépendance de la Slovénie. Ce qui la JNA voulait empêcher
7 par la force. Ce qui d'ailleurs a fait tomber toutes les premières
8 victimes. Les officiers et les militaires slovènes ont quitté la JNA pour
9 se retirer en Slovénie.
10 Au cours de la seconde moitié de 1991, la guerre a été transmise vers la
11 Croatie, ce qui a eu pour conséquence l'abandon par les officiers et les
12 soldats croates de la JNA. Vers la fin de 1991, au début de 1992, quittent
13 la JNA également des Macédoniens et des Bosniens. De toute évidence, en
14 tant que JNA croupion, cette armée demeure pratiquement une nationale pour
15 avoir des officiers et troupes presque complètement à Serbo-Monténégrin.
16 En début de 1992, j'avais écrit une demande à mon commandement de Djakovici
17 en demandant de quitter la JNA, c'est-à-dire, je ne lui trouvais plus parce
18 que le JNA conduisait une guerre contre son propre peuple.
19 En début d'avril 1992, lorsqu'on ne voulait pas me décharger de la JNA,
20 j'ai décidé de la quitter pour quitter le Kosovo et pour partir vers la
21 Bosnie-Herzégovine mon lieu natal où se trouvaient mes parents, ma famille,
22 et mes amis. De concert avec mon épouse, et mes deux enfants en bas âge,
23 l'un ayant 16 mois, l'autre trois mois, j'ai quitté le Kosovo pour partir
24 pour la Macédoine étant donné les hostilités qui sévissaient en Croatie et
25 qui avaient seulement commencé en Bosnie-Herzégovine il m'a fallu passer
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1 avec ma famille depuis la Macédoine d'abord vers la Bulgarie après quoi
2 vers la Roumanie vers la Hongrie pour passer en Croatie et venir à la fin
3 en Bosnie-Herzégovine. Pendant plus d'un mois, je n'ai pas une nouvelle de
4 mes parents non plus que de mes cousins, personne ne savait rien de moi de
5 ma famille où nous étions et ce qu'il était advenu de nous. Nous étions en
6 vie.
7 En début mai 1992, lorsque j'étais venu à Kakanj, chez les miens, chez mes
8 parents, chez mes amis, je me suis fait engagé dans le cadre du quartier
9 général de la Défense territoriale de la municipalité de Kakanj. Par
10 l'ordre du commandement du 3e Corps du 11 décembre 1992, j'ai été nommé
11 chef adjoint du quartier général opérationnel du quartier général de la 7e
12 Brigade musulmane. J'ai été convoqué pour une première réunion à la 7e
13 Brigade musulmane par, à cette époque-là, le commandement de cette brigade,
14 M. Karajilic Mahmut[phon], pour assister à cette réunion laquelle réunion a
15 été organisée et réalisée le 24 décembre 1992. A cette occasion-là, c'est
16 pour la première fois que j'ai fait connaissance de M. Mahmut Karajilic,
17 commandant de la brigade. C'est là que j'ai connu, pour une première fois,
18 le chef d'état-major de quartier général de la
19 7e Brigade musulmane, M. Asim Koricic, qui d'ailleurs était mon premier
20 officier supérieur.
21 Il m'a obligé à ce que je vaque à la fonction de commandant de Bataillon à
22 Kakanj, que je remette à ces fonctions à Osman Ibrahim Spahic et vers le
23 milieu du mois de janvier 1993, je devais me présenter à la 7e Brigade
24 musulmane. Par ordre de l'état-major général du commandement Suprême, le 12
25 mars 1993, j'ai été nommé chef d'état-major, alors qu'Asim Koricic était
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1 devenu commandant de brigade. Par l'ordre de l'état-major général du
2 commandement Suprême, le 6 août 1993, j'ai été nommé commandant de la
3 brigade. C'est Halil Brzina, qui était venu à ma place, alors que Patkovic
4 Serif était chef d'état-major. Par la précision de la présidence de Bosnie-
5 Herzégovine du 14 décembre 1993, j'ai été promu au grade de colonel.
6 M. LE JUGE ANTONETTI : Plus lentement parce que les interprètes ont du mal.
7 L'ACCUSÉ KUBURA : [interprétation] Merci. Par l'ordre du président du 16
8 mars 1994, j'ai été muté au 1er Corps d'armée de Sarajevo à la fonction de
9 commandant de la brigade, et vers la fin de 1995, j'ai été nommé commandant
10 de la brigade de Konjic. Vers la fin de 1997, j'ai été à la fonction du
11 commandant adjoint de la division de Sarajevo.
12 Après la guerre, laquelle qui a pris fin avec la signature des accords de
13 Dayton à Paris il y a eu la démobilisation des forces armées et la création
14 de l'armée professionnelle qui, dans le cadre de l'armée de la Fédération,
15 a été créé selon les normes de l'OTAN d'après le programme, "équipe et
16 habille", a été dirigé par les officiers de l'OTAN, pour la plupart des
17 Américains. Une sélection -- un choix des officiers de l'armée de
18 Fédération a été fait en vue des études et des stages de perfectionnement.
19 Après un choix à sélection, moi, étant l'un de ces candidats, j'ai été
20 envoyé pour d'abord terminer une école de langues étrangères, après quoi
21 une école de commandement auprès de l'état-major, ensuite un stage de
22 formation en matière de direction de brigade et un cours spécial en matière
23 de direction du corps d'armée. De même qu'un cours, un stade de formation
24 en matière d'opération en conduire moyennant les simulateurs selon les
25 normes l'OTAN.
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1 Vers la fin 1999, l'an 2000, dans le cadre de l'Armée de Bosnie-Herzégovine
2 la composante bosnienne s'est vue donner pour tâche de former cinq brigades
3 professionnelles, à savoir une brigade dans le cadre de la région de
4 Sarajevo, l'autre dans Tuzla, une autre à Mostar, une autre Bihac, et une
5 Brigade de Gorazde par une telle sélection de cadres officiers il a fallu
6 en autre nommer cinq commandants de brigade. Je suis un de ceux qui ont été
7 élus et sélectionnés pour être nommé commandant de brigade qui se trouvait
8 stationner à Sarajevo. Il s'agit maintenant de brigades professionnelles. A
9 cette occasion-là, j'ai été promu au grade de général de brigade.
10 Début août 2001, lorsqu'il y avait un acte d'accusation qui ait été dressé
11 à mon encontre, je me trouvais avec mon épouse et mes trois enfants à la
12 mer en Croatie. Entre-temps, en 1996, nous avions eu un troisième enfant.
13 J'en ai d'ailleurs été avisé de cet acte d'accusation par téléphone sans
14 [imperceptible] pour une seule seconde, j'ai regagné Sarajevo pour me
15 mettre à la disposition des autorités de Bosnie-Herzégovine, à la
16 disposition de ce Tribunal, en signant tout de suite une déclaration, comme
17 quoi de mon propre chef, je voulais me présenter à La Haye. Le 4 août 2001,
18 je me trouvais dans l'unité pénitentiaire de Scheveningen.
19 Pourquoi suis-je venu ici ? J'y suis venu pour deux raisons, première
20 raison, d'abord je le sentais et j'avais le sentiment que je n'étais pas
21 coupable et que les allégations de l'acte d'accusation qui me reproche ce
22 dont je n'en suis pas responsable étaient fausses. Seconde raison, sans
23 dilemme aucun, j'ai eu confiance absolue en ce Tribunal international, en
24 cette Chambre de première instance qui feront comprendre que les événements
25 qui me sont reprochés n'ont rien à voir avec moi.
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1 Cette assertion est exacte et je veux la corroborer moyennant quelques
2 faits, dont parlons de la période écoulée, on a traité, mais on en traitera
3 encore dans le cadre de la présente procédure.
4 Monsieur le Président, Madame, Monsieur les Juges, dans mon exposé,
5 je vais traiter d'une période qui me concerne et qui m'a été reproché ainsi
6 que le disent les allégations et les chefs de l'acte d'accusation.
7 Lorsque pour une première fois j'ai vu l'acte d'accusation, lorsque
8 je les ai lus, ces chefs de l'acte d'accusation qui concernent les
9 événements dans le village de Maline de Miletici, j'ai demandé à mon avocat
10 où se trouvait Maline et Miletici, en lui demandant une carte. Cela pour la
11 raison que jamais je n'ai entendu parler, jamais je ne me saurais où se
12 trouvait Miletici ou le village de Maline. Mes toutes premières
13 connaissances d'ailleurs de l'existence ce ces villages, ne datent que
14 depuis la lecture par moi même de l'acte d'accusation.
15 Monsieur le Président, au cours de la procédure, ce procès qui a été
16 entamé en décembre 2003, vous avez été en l'occasion d'entendre mon
17 témoignage. Vous avez vu plus d'un document. J'ai été certain, tout comme
18 je le suis actuellement où j'en parle, qu'au cours de la période où je me
19 trouvais dans la 7e Brigade musulmane, moi-même, non plus que mes soldats,
20 mes troupes, nous n'avions jamais entrepris aucune activité de combat dans
21 les dits villages. Il est évident que de tels événements se sont produits à
22 Miletici et à Maline, le 24 avril et 8 juin, respectivement en 1993,
23 pourtant il est évident également que la 7e Brigade musulmane, aucune
24 partie, aucune sanction de la Brigade, n'a jamais reçu aucune mission pour
25 l'accomplir. Aucune section de la brigade n'a mais pris part à des
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1 activités de combat menées dans ces villages. Il est également que nous
2 avons entendu des dépositions et des témoignages de l'Accusation et de la
3 Défense, qui eux à aucun moment donné n'ont mis en exergue quoi que ce soit
4 comme participation de la 7e Brigade musulmane dans ces villages. Au
5 contraire, tous ont prouvé que la 7e Brigade musulmane ne s'y trouvait pas
6 et qu'elle ne lançait d'activité de combat dans ce village. Evidente
7 également que ceci a été prouvé par les témoins officiers et soldats qui
8 n'appartenaient pas à la 7e Brigade musulmane, mais qui appartenaient au
9 groupe opérationnel à Bosanska Krajina à la 306e Brigade, à la 314e Brigade,
10 à la 312e Brigade dans les zones de responsabilité desquelles d'ailleurs se
11 trouvaient les villages de Miletici et Maline. Tous ces témoins ont dit
12 clairement qui a été responsable de tels événements.
13 Pour ce qui est de la 7e Brigade musulmane, de son commandement,
14 personne ne demande d'ailleurs de rapport sur ce qui s'était produit dans
15 les villages de Miletici et Maline. Dans les rapports respectivement du HVO
16 et de l' ABiH, personne ne fait mention de la participation de la 7e
17 Brigade musulmane, sous quelle forme que ce soit. Lorsqu'on traite de ces
18 événements. Cela est compréhensible, parce qu'on ne pouvait ne devait
19 surtout pas demander de rapport, parce que la 7e Brigade musulmane n'a
20 jamais pris part à de tels événements.
21 Au cours de la procédure, il y a été établi que ce sont les
22 Moudjahiddines qui sont responsables des événements des les villages de
23 Miletici et Maline. Dans ce contexte-là, personne n'a mis en corrélation la
24 7e Brigade musulmane. Cette procédure montre que les Moudjahiddines
25 n'appartenaient pas à la 7e Brigade musulmane et que, moi-même, je n'ai
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1 jamais eu une fonction quelconque. Je devais exercer pour avoir un contrôle
2 sur ces gens-là, moi-même, non plus les officiers de la 7e Brigade
3 musulmane. On ne nous a jamais invité à quoi que ce soit comme négociation
4 ou entretien au sujet des problèmes au sein de la 7e Brigade musulmane,
5 c'est-à-dire, dans le cadre que ces brigades pourraient avoir avec les
6 Moudjahiddines.
7 Entre autres, Monsieur le Président, Madame, Monsieur les Juges, vous
8 en avez entendu des dépositions lorsque, par exemple, les problèmes
9 apparaissaient où les Moudjahiddines causaient des problèmes, vous avez pu
10 entendre qui a été convoqué à des négociations à des entretiens avec eux.
11 Par conséquent, personne ne m'a jamais convoqué moi pour assister à quoique
12 ce soit comme pour parler ou négociation avec ces gens-là. Personne ne m'a
13 jamais avisé, non plus informé de quoi que ce soit les concernant,
14 concernant les Moudjahiddines.
15 Il est tout à fait compréhensible qu'une telle correspondance
16 n'existe pas parce que je ne peux pas contrôler parce que je ne peux pas
17 surtout contrôler les comportements des gens qui n'appartenaient pas à mon
18 unité.
19 Au sujet de l'école de musique de maintenant, Monsieur le Président,
20 Madame, Monsieur les Juges, au cours de cette procédure j'ai pu prendre
21 connaissance du fait que des événements se sont produits dans l'école de
22 musique et de l'hôtel Sretno. Je l'ai appris grâce au témoignage des
23 personnes qui par intervalle s'y trouvaient. Mais moi, qui étais membre de
24 la 7e Brigade musulmane, je n'avais aucune information ni connaissance sur
25 ce qui se passait effectivement dans l'école de musique dans le motel
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1 Sretno. Quant à mes connaissances à moi, je ne pouvais savoir que l'école
2 de musique était un lieu réservé à une prison militaire, alors que le motel
3 Sretno était l'emplacement où campait le 3e Bataillon. Je ne me suis jamais
4 rendu à l'école de musique, et tout ce qui concernait pour parler mission
5 et tâche à accomplir à l'école de musique, cela relevait de la compétence
6 des services de Sécurité.
7 La procédure menée jusqu'ici permet de dire qu'aucun témoin, aucun
8 élément de preuve, ne peuvent me situer dans un contexte quelconque et dans
9 ce qui s'était passé dans l'école de musique. Aucun témoin n'a entendu
10 parler de moi, il n'y a jamais vu, et il n'a jamais évoqué mon nom. Les
11 témoins qui se sont rendus en visite ou en inspection de l'école de
12 musique, que ce soit contrôle ou inspection annoncé ou pas, ces gens-là ne
13 m'ont jamais contacté, ni avant ni après le contrôle, ils n'ont jamais
14 évoqué mon nom dans quel que contexte que ce soit.
15 Un cas identique s'est présenté, par les organismes internationaux et
16 les institutions qui, à cette époque-là, se trouvaient à Zenica, et qui
17 d'ailleurs se rendaient en visite et inspection à l'école de musique. Si
18 j'avais quelle que connaissance ou information que ce soit, quant abus ou
19 illégalité, il est certain que dans le cadre des pouvoirs qui étaient les
20 miens, j'aurais pris les mesures pour empêcher de tels phénomènes et
21 événements pour sanctionner les coupables comme ceci d'ailleurs se faisait,
22 comme je le faisais dans le cadre de mes pouvoirs.
23 Un autre cas est identique lorsqu'il s'agit de motel Sretno car, à
24 cette époque-là, je me suis trouvé dans des missions de combat à une
25 vingtaine de kilomètres de Kakanj. De même pour parler de ce cas-là, aucun
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1 document n'en parle, aucun témoin n'a déposé pour parler de moi. D'aucune
2 façon, je n'ai pu prendre connaissance de tels événements, Susanj, Ovnak,
3 Brajkovici, Grahovcici.
4 Pour ce qui est des événements au début juin 1993, dans le secteur de
5 l'Ovnak, il est exact que les 2e et 3e Bataillons respectivement de la 7e
6 Brigade y ont pris part, dans le cadre du groupe tactique. Celui-ci étant
7 formé sur ordre du commandement Supérieur, quant aux activités de combat.
8 La 7e Brigade musulmane a pris part à de telles activités de combat, de
9 concert avec les Unités de la 314e Brigade, dans le cadre du Détachement
10 anti-sabotage, dans le cadre des actions menées par le QG municipal de
11 Zenica, et dans le cadre des activités menées par le Détachement anti-
12 sabotage. Le Groupe tactique a accompli ces tâches en date du 9 juin 1993.
13 Déjà les 12 et 11 juin 1993, la 7e Brigade musulmane s'en va de ce secteur,
14 pour embrasser la région de Kakanj où commence déjà offensive lancée par le
15 HVO.
16 Cela prouve, comme le prouve d'autres faits établis, que les membres
17 de la 7e Brigade musulmane n'ont pas pris part à des pillages, à la
18 destruction des biens et propriétés dans ce secteur-ci car, très
19 rapidement, une fois l'opération menée à son bien, nous quittons ce
20 secteur. Par conséquent, de fait la 7e Brigade musulmane n'y était pour
21 rien. Elle n'a pas pu le faire.
22 Monsieur le Président, Madame et Monsieur les Juges, si vous vous rappelez
23 surtout sur la base des dépositions faites par certains témoins qui eux
24 voulaient se rendre dans la zone de responsabilité d'Ovnak, vous allez vite
25 comprendre qu'à aucun moment donné, ils n'ont pas demandé à y être autorisé
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1 par la 7e Brigade musulmane, c'est-à-dire, pour y aller dans cette zone-là,
2 après la date du 10 juin, parce que la 7e Brigade musulmane n'y était pas
3 là. Il y avait des témoins qui ont parlé d'autres unités, qui ont reçu
4 d'autres instructions pour sécuriser la zone. Jamais on a évoqué la
5 présence de la brigade musulmane.
6 Vares, par ordre du commandement Supérieur, la 7e Brigade musulmane a été
7 prévue pour prendre part à la libération de Vares. Dans de telles activités
8 de combat, ont pris part les Unités du 2e, 3e et 6e Corps d'armée. Il est
9 indubitable que des unités du 2e, 3e et 6e Corps sont entrés dans Vares, en
10 date du 4 novembre 1993. De même, il est évident que les membres de la 7e
11 Brigade musulmane sont entrés dans la ville de Vares sans engager
12 d'activités de combat. La ville avait déjà été en partie pillée, incendiée,
13 et cela de la part des membres du HVO. La ville était abandonnée.
14 Moi, qui à cette époque-là était à la fonction de commandant de la 7e
15 Brigade musulmane, j'ai donné l'ordre en date du 5 novembre que mon unité
16 se retire de Vares, chose observée, ordre exécuté, et le 5 novembre, mon
17 unité quitte Vares pour regagner Zenica. De même, ai-je donné l'ordre de
18 mettre en place un point de contrôle pour effectuer un contrôle pour ne pas
19 qu'éventuellement, il y ait une action illicite quelconque ?
20 Dans Vares, il n'y a pas eu de destruction, ni de pillage de notre
21 part, notamment, de la part des membres de la 7e Brigade musulmane,
22 laquelle en date du 6 novembre a quitté Vares pratiquement. Entre autres,
23 tout à l'heure, M. Dixon a mis en relief le fait que les témoins, qui ont
24 déposé, ont parlé de quelqu'un qui avait des chaussures de femmes. Il l'a
25 vu sortir d'un magasin de chaussures, un autre soldat a-t-il été vu sortir
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1 d'une boulangerie, mais il avait du chocolat. Un autre témoin disait qu'il
2 y avait un groupe qui pratiquement a été chassé des entrepôts où il y avait
3 un stockage de la farine et cela de la part des membres de l'ONU, mais ces
4 gens-là n'ont rien pris sur eux, et cetera.
5 Monsieur le Président, Madame et Monsieur les Juges, avant de terminer cet
6 exposé, permettez-moi de mettre en relief certains faits liés à mes
7 nominations.
8 Le 12 mars, j'ai été nommé chef d'état-major. Le 6 août, j'ai été
9 nommé commandant de brigade. Avant ces nominations, je n'ai jamais reçu
10 aucun ordre pour suppléer le commandant, pour le remplacer à sa fonction
11 lorsque celui-ci était absent. Non plus que j'avais reçu d'ordre de
12 recevoir de sa part cette fonction jusqu'à une solution finale ou plutôt
13 jusqu'à son retour.
14 Etant donné que j'étais pratiquement surpris et pris de cours étant donné
15 la situation, j'ai été tout simplement obligé de poursuivre ce que je
16 devais faire dans l'attente d'un ordre portant nomination de quelqu'un à la
17 fonction de commandant ou dans l'attente d'une quelconque ordre me
18 concernant.
19 Etant donné que je n'avais reçu aucun ordre au cours de la période à
20 laquelle je me réfère moi-même en qualité de chef d'état-major de la 7e
21 Brigade musulmane, d'après l'Accusation, je devais être par la même
22 occasion, commandant adjoint et faisant fonction de commandant de brigade.
23 De toute évidence, et ce qui est d'ailleurs contraire à toutes les règles,
24 je ne pouvais pas vaquer à ces trois fonctions dans le cadre d'une même
25 unité.
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1 De même, a-t-on allégué dans l'acte d'accusation la date du 1er avril comme
2 quoi à partir de cette date-là, j'étais faisant fonction de chef, du
3 commandant, mais cette date-là a été délibérément fixée.
4 Monsieur le Président, Madame et Monsieur les Juges, lorsque les 6
5 août 1993, j'ai été nommé commandant de brigade, c'est M. Halil Brzina, qui
6 a été nommé mon adjoint, mon second, alors que le chef d'état-major c'était
7 M. Serif Patkovic qui a été nommé à cette fonction. Par conséquent, c'est
8 suivant cet ordre-là que trois différentes personnes se trouvaient nommer à
9 trois différentes fonctions. Ce qui prouve que moi-même je ne pouvais pas
10 être par la même occasion chef d'état-major, commandant adjoint et faisant
11 fonction de commandant. Ceci du point de vue juridique et personnel était
12 chose impossible.
13 En conclusion, Monsieur le Président, Madame et Monsieur les Juges,
14 sur la base de la procédure et du procès auquel nous assistons les faits
15 prouvent comme suit : Primo, la 7e Brigade musulmane n'a pas pris part aux
16 événements qui sont survenus dans Miletici et Maline, dans ces deux
17 villages.
18 Secondo, je ne savais pas et je ne pouvais d'aucune manière être
19 informé ou prendre connaissance des événements dans l'école de musique ou
20 dans le motel de Sretno.
21 Troisièmement, la 7e Brigade musulmane n'a pas pris part à la destruction
22 ni au pillage des villages de Susanj, d'Ovnak, de Brajkovici, de
23 Grahovcici, non plus que dans la ville de Vares.
24 Quatrièmement, les chefs d'accusation ainsi qu'allégués et qui m'ont été
25 reprochés n'ont pas été trouvés, lorsqu'il s'agit de moi.
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1 Monsieur le Président, Madame et Monsieur les Juges, c'est délibérément que
2 je suis venu pour me présenter à ce Tribunal pour prouver mon innocence
3 surtout sur ce qui m'a été reproché et de ce qu'on m'accuse. Lors d'une
4 séance, lorsqu'il y avait une requête aux fins de mise en liberté
5 provisoire en 2001, M. le Juge Schomburg a évoqué mon comportement et mon
6 attitude à l'égard du Tribunal. A cette occasion-là, il a demandé à ce que
7 je jure par ma parole d'honneur d'officier de revenir au moment ou du début
8 du procès. Chose faite par moi. Encore aujourd'hui, Monsieur le Président,
9 Madame et Monsieur les Juges, je jure, par ma parole d'honneur et
10 d'officier, que je ne suis pas coupable de ce qu'on m'accuse, que la
11 justice soit faite.
12 Monsieur le Président, Madame et Monsieur les Juges, je vous remercie de
13 m'avoir accordé le temps qu'il m'est imparti pour faire cet exposé.
14 M. LE JUGE ANTONETTI : Mon Général, vous pouvez vous asseoir. Vous venez de
15 faire votre déclaration conformément aux Règlements qu'il est permis. Il
16 est 5 heures 25. Le mieux c'est de faire la pause, comme cela à l'issue de
17 la pause, nous introduirons le témoin, et nous aurons ensuite jusqu'à 7
18 heures. Nous reprendrons aux environs de 6 heures moins 10.
19 --- L'audience est suspendue à 17 heures 25.
20 --- L'audience est reprise à 17 heures 53.
21 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Puis-je demander à M. l'Huissier d'aller
22 chercher le témoin.
23 [Le témoin est introduit dans le prétoire]
24 M. LE JUGE ANTONETTI : Bonjour, Monsieur. Je vais d'abord vérifier que vous
25 entendez dans votre langue la traduction de mes propos. Si c'est le cas,
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1 dites : je vous comprends bien.
2 LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous comprends.
3 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur, avec retard, on vous a traduit dans cette
4 salle d'audience parce que, malheureusement, nous avons été pris par
5 d'autres points abordés avant votre venue. Nous vous demandons de bien
6 vouloir nous excuser de vous avoir fait attendre. Nous allons procéder à la
7 prestation de votre serment. Pour ce faire, je vais vous demander de me
8 donner votre nom, prénom, date de naissance et lieu de naissance.
9 LE TÉMOIN : [interprétation] Semir Terzic, je suis né le 30 novembre 1957.
10 M. LE JUGE ANTONETTI : Pouvez-vous nous indiquer si vous avez actuellement
11 une profession ou une fonction ?
12 LE TÉMOIN : [interprétation] Je travaille à l'Unité de défense de Travnik.
13 M. LE JUGE ANTONETTI : Est-ce que vous avez un grade ? Etes-vous officier
14 ou sous-officier ? Avez-vous un grade ?
15 LE TÉMOIN : [interprétation] Je suis professeur de philosophie et de
16 sociologie, je suis un officier, un capitaine officier de réserve; non, je
17 suis un commandant de réserve.
18 M. LE JUGE ANTONETTI : 1992/1993, à l'époque, aviez-vous eu une fonction ?
19 Si oui, laquelle ? Si elle a été militaire, où étiez-vous affecté ?
20 LE TÉMOIN : [interprétation] En 1992, j'étais enseignant à l'école
21 élémentaire et à l'école des infirmières. Ensuite, c'était au début de la
22 guerre, ensuite j'ai rejoint l'armée. Comme j'étais un officier de réserve,
23 j'avais suivi l'entraînement à Bilica, pour les officiers de réserve.
24 C'était un ancien capitaine qui donnait ces cours, c'était un ancien
25 officier de la JNA dans les forces de réserve de l'ex-JNA, et j'ai rejoint
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1 l'ABiH.
2 M. LE JUGE ANTONETTI : Vous avez rejoint l'ABiH dans quelle unité,
3 précisément ?
4 LE TÉMOIN : [interprétation] Au moment de la déclaration de la guerre, il y
5 avait la Défense territoriale, il y avait une unité qui avait été formée,
6 il s'agissait d'une unité, un détachement des forces musulmanes à Travnik.
7 Je parle ici du 10 mai 1992.
8 M. LE JUGE ANTONETTI : Après ?
9 LE TÉMOIN : [interprétation] Au moment où les brigades de l'ABiH sont
10 formées le 17 novembre ou le 16 novembre, ou au milieu du mois de novembre,
11 il y avait la 7e Brigade musulmane. Le 14 février, a été formée la Brigade
12 légère musulmane de Libération.
13 M. LE JUGE ANTONETTI : Avez-vous témoigné devant ce Tribunal ou un tribunal
14 national sur les faits qui se sont déroulés dans votre pays en 1992/1993,
15 ou c'est la première fois que vous témoignez ?
16 LE TÉMOIN : [interprétation] Je suis ici pour la première fois.
17 M. LE JUGE ANTONETTI : Je vous demande de lire le serment que M. l'Huissier
18 vous présente.
19 LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la
20 vérité, toute la vérité et rien que la vérité.
21 LE TÉMOIN: SEMIR TERZIC [Assermenté]
22 [Le témoin répond par l'interprète]
23 M. LE JUGE ANTONETTI : Vous pourrez vous asseoir.
24 Monsieur, avant de donner la parole à l'avocat de la Défense du général
25 Kubura, qui va vous poser des questions, je vais vous fournir quelques
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1 éléments d'information sur le déroulement de l'audience qui vous est
2 consacrée.
3 Cette audience commence aujourd'hui aux environs de 18 heures, elle va se
4 terminer comme je l'ai indiqué tout à l'heure à 19 heures. Il serait,
5 malheureusement, pour vous obliger de revenir demain et l'audience, et
6 l'audience de demain débutera à 9 heures du matin. Rassurez-vous, votre
7 audition n'ira pas au-delà, donc de la matinée de demain.
8 Vous avez, comme je l'ai indiqué, à répondre à des questions qui vont vous
9 êtes posées par un des avocats que vous avez certainement dû rencontrer
10 dans le cadre de la préparation de cette audience. L'avocat qui vous posera
11 des questions neutres, ces questions vont appeler de votre part des
12 réponses assez détaillées et élaborées. Une fois que les questions auront
13 toutes été posées, la Défense avait prévu, me semble t-il, une durée de
14 deux heures et demie, mais peut-être qu'elle raccourcira, je ne sais pas,
15 mais, au départ, c'était deux heures et demie. Une fois qu'elle aura épuisé
16 son temps de parole, l'Accusation, qui se situe à votre droite, vous posera
17 également des questions, dans le cadre de ce qu'on appelle le "common law",
18 le contre-interrogatoire.
19 Vous, vous apercevrez que la nature des questions sera sensiblement
20 différente parce que, dans ce cadre du contre-interrogatoire, on peut vous
21 poser des questions suggestives qui amènent de votre part une réponse par
22 oui ou par non. Une fois que l'Accusation nous aura dit qu'elle a terminé
23 son contre-interrogatoire, je donnerai la parole à nouveau aux avocats de
24 la Défense, qui pourront vous poser des questions supplémentaires, qui
25 seront en liaison avec des questions qui ont été posées. Les trois Juges
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1 qui sont devant vous, peuvent aussi à tout moment vous poser des questions,
2 mais nous préférons attendre que l'interrogatoire principal et le contre-
3 interrogatoire et les questions supplémentaires soient terminées, pour vous
4 poser des questions.
5 Nous visons, nous par les questions que nous posons, d'une part à l'intérêt
6 de la justice, mais cela va de soi, mais par ailleurs à éclaircir des
7 réponses que vous avez pu donner à des questions, soit parce que cela nous
8 parait flou sur certains éléments de vos réponses, ou parce que nous
9 constatons des vides ou des absences qu'il convient de combler. C'est dans
10 ces conditions que nous vous posons les questions.
11 Mais une fois que nous vous avons posé les questions, nous redonnons la
12 parole aux uns et aux autres, notamment, à la Défense pour qu'elle ait la
13 parole en dernier, pour qu'elle puisse vous poser toute question utile à la
14 suite des questions des Juges. Voilà de manière très générale la façon dont
15 va se dérouler cette audience d'aujourd'hui et de demain qui vous sera
16 entièrement consacrée.
17 Par ailleurs, je dois appeler votre attention sur deux autres points qui
18 peuvent être importants. Vous avez juré de dire toute la vérité, donc vous
19 comprenez que cela exclut tout faux témoignage, car en tant que professeur,
20 vous savez que le faux témoignage est une infraction. Donc ceci, je le
21 rappelle pour mémoire, par ailleurs, je rappelle une autre disposition qui
22 est assez compliquée, mais qui existe dans notre Règlement, c'est qu'une
23 question est posée à un témoin, le témoin s'il estime que la réponse peut
24 être gênante pour lui, car elle pourrait constituer ultérieurement des
25 éléments à charge contre lui, le témoin à ce moment-là, peut dire je ne
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1 tiens pas à répondre à cette question. Mais dans cette hypothèse que nous
2 n'avions rassurez-vous jamais rencontré jusqu'à présent, la Chambre peut
3 inviter le témoin à répondre néanmoins et la Chambre lui garantit une forme
4 d'immunité. Si vous ne comprenez pas le sens d'une question, demandez à
5 celui qui vous la pose de la reformuler. S'il y a une difficulté
6 quelconque, n'hésitez pas à nous en faire part.
7 Il nous reste une heure et je vais donner la parole à l'avocat qui va
8 commencer l'interrogatoire principal.
9 M. IBRISIMOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, je souhaite tout
10 simplement indiquer que nous allions faire témoigner ce témoin pendant deux
11 heures et demie. Je pense que ce temps ne sera pas épuisé. Nous allons
12 probablement l'interroger pendant moins de temps que cela parce que nous
13 avons plusieurs témoins prévus pour cette semaine, que nous souhaitons
14 terminer d'ici jeudi.
15 Interrogatoire principal par M. Ibrisimovic :
16 Q. [interprétation] Monsieur Terzic, je souhaite vous donner un petit
17 conseil, c'est-à-dire, de marquer une pause entre la fin de mes questions
18 et le début de vos réponses, pour permettre aux interprètes de faire leur
19 travail.
20 Monsieur Terzic, vous nous avez déjà dit qu'en 1992, vous étiez devenu
21 membre de la 7e Brigade musulmane. Pourriez-vous nous dire à quel moment
22 exactement vous êtes devenu membre de la 7e Brigade et quelle a été votre
23 fonction au sein de cette brigade ?
24 R. Le 17 novembre, les brigades sont formées d'après l'ordre du
25 commandement Suprême, de l'armée. Je ne sais plus c'était soit le 17 ou le
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1 16 novembre, à ce moment-là, la 7e Brigade musulmane est créée et mon
2 unité, qui faisait partie des forces musulmanes, ont fait partie et, moi-
3 même, je deviens membre de la 7e Brigade musulmane et je deviens la
4 personne qui est chargée des opérations et de l'instruction au sein de la
5 7e Brigade musulmane.
6 Q. Est-ce qu'en même temps le bataillon qui était basé à Travnik, il y a
7 un qui était donc formé à Travnik ?
8 R. Oui, cette brigade a trois bataillons. Donc un à Travnik, un autre à
9 Kakanj. Il y avait la base de la brigade à Zenica, mais leur commandement
10 avancé, poste de commandement avancé se trouve à Travnik. Nous tenons les
11 lignes contre l'agresseur serbo-monténégrin.
12 Q. C'était l'état-major du commandement Suprême, qui a décidé de la
13 création de la brigade; est-ce qu'ils ont décidé de l'appellation
14 également ?
15 R. Oui, parce que, quand cette brigade a été formée par le même ordre, le
16 libellé de la brigade a également été décidé.
17 Q. Vous nous avez dit qu'avant de faire parti de la brigade, vous faisiez
18 parti des forces musulmanes ?
19 R. Oui. Je faisais partie du Détachement des Unités musulmanes de Travnik.
20 M. IBRISIMOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, lors de cet
21 interrogatoire, nous allons utiliser un certain nombre de documents. Je
22 demanderai à l'Huissier de les distribuer au témoin et à la Chambre et nous
23 avons déjà donné ces documents à l'Accusation et à la Défense de M.
24 Hadzihasanovic.
25 Si vous le permettez Monsieur le Président, le témoin a déjà confirmé qu'il
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1 faisait parti des forces musulmanes, nous avons déjà visionné la vidéo
2 plusieurs fois, je propose de montrer à ce témoin la vidéo. Je demanderai à
3 ce qu'on le fasse et que le témoin nous donne des commentaires sur ce qui
4 se passait ce jour-là, au mois d'août 1992.
5 Pour le compte rendu d'audience, il s'agit de la pièce P762.
6 [Diffusion de la cassette vidéo]
7 M. IBRISIMOVIC : [interprétation] Vous avez pu voir la vidéo et on voit la
8 date du 21 août 1992; est-ce que vous étiez présents à ce moment-là ?
9 R. Oui.
10 Q. Est-ce que vous vous êtes reconnu sur la vidéo ?
11 R. Oui.
12 Q. Pourriez-vous nous dire qu'est-ce qui se passait ce jour-là ?
13 R. C'était la prestation de serment tout à fait classique, toute unité
14 devait donner. On voyait m'y résistant le commandant de l'unité et il y
15 avait aussi les chefs religieux et politiques de la municipalité de
16 Travnik.
17 Q. Vous venez de mentionner M. Redzic Emir; est-ce que, par la suite, il a
18 rejoint la 7e Brigade musulmane ?
19 R. Non.
20 Q. Fort bien.
21 M. IBRISIMOVIC : [interprétation]Pourrez-vous maintenant regarder, juste
22 pour le compte rendu d'audience, je vois qu'il est écrit "Fazlic", au lieu
23 de "Redzic", et le témoin a confirmé qu'Emir Redzic n'était jamais devenu
24 membre de la 7e Brigade musulmane.
25 Q. Monsieur Terzic, pourriez-vous répondre à nouveau à ma question pour
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1 que les choses soient claires ?
2 R. Il s'agit là d'une prestation de serment tout à fait classique, donné
3 par ces jeunes hommes, et cela était ordonné par l'état-major municipale de
4 l'ABiH, il y avait là les chefs d'office politiques, les chefs religieux de
5 la municipalité de Travnik, il y avait également les membres de l'unité et
6 votre officier supérieur.
7 Q. Ma question, je voulais savoir si Redzic était devenu membre de la 7e
8 Brigade musulmane ?
9 R. Non.
10 Q. Je voudrais vous demander une fois de plus de marquer une pause entre
11 mes questions et vos réponses. Par la suite, je vous demande de regarder le
12 document au numéro 2. Il s'agit de la pièce P695.
13 R. Il s'agit là de la liste des combattants de la municipalité de Travnik,
14 les combattants musulmans.
15 Q. Pour accéder à la procédure, je vous ai déjà montré ce document. Sur
16 cette liste il y a à peu près 80 personnes. Pourriez-vous nous dire si tous
17 les combattants qui figurent ici sont devenus membres de la 7e Brigade
18 musulmane, ou dans d'autres brigades.
19 R. Si on regarde attentivement cette liste, une partie de ces personnes
20 ont rejoint la 7e Brigade musulmane, les autres probablement la 306e, la
21 325e, la 17e et d'autres brigades qui, à l'époque, se trouvaient dans cette
22 zone-là. Toutes les personnes qui figurent sur la liste ne sont pas devenus
23 membres de la 7e Brigade musulmane.
24 Premièrement, à cause d'un découpage territorial ou parce qu'ils étaient
25 mobilisés dans une autre unité. Toujours est-il qu'ils ne pouvaient pas
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1 éviter d'être mobilisés.
2 Q. Jusqu'à quelle date ont existé les forces musulmanes qui sont définies
3 ici ?
4 R. Ces forces musulmanes ont existé jusqu'au 16 ou 17 novembre 1992. Après
5 quoi, elles cessent d'exister.
6 Q. Est-ce que par la réorganisation du corps d'armée ou par la création
7 des brigades, elles disparaissent ou elles continuent à exister dans cette
8 zone ?
9 R. Non, les brigades sont formées et disparaissent et elles deviennent
10 autre chose. Les brigades ont été créées sur l'ordre du commandement
11 Suprême. Ces unités n'existent plus. Les forces musulmanes n'existent plus.
12 Q. Revenons maintenant à la période lors de laquelle vous rejoignez la 7e
13 Brigade musulmane dont vous êtes un officier. Pourriez-vous nous expliquer
14 de quelle façon se déroulait la mobilisation des combattants aux fins de la
15 7e Brigade musulmane ou de quelle façon il la rejoignait. Quelle a été la
16 procédure ?
17 R. Si la personne était déjà membre d'une unité qui fait partie désormais
18 de la 7e Brigade musulmane, il devient automatiquement membre de la 7e
19 Brigade musulmane. Il y a une évidence qui est tenue en ce sens là. Ou
20 sinon on pouvait peut-être demander de rejoindre telle unité au lieu de
21 telle autre.
22 Q. Maintenant la procédure devait passer par le secrétariat de la défense
23 nationale ?
24 R. Oui, par ce secrétariat.
25 Q. Est-ce que ce secrétariat devait tenir un registre des personnes qui
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1 faisaient partie des brigades ?
2 R. Oui, c'était l'obligation de la brigade. Il devait tenir un registre et
3 on informait les secrétariats de défense des municipalités de l'endroit où
4 se trouvaient ces brigades. Je crois qu'il devait le faire périodiquement
5 tous les 15 jours, ou tous les mois.
6 Q. Avez-vous entendu parler que d'autres brigades avaient été créées qui
7 portaient le libellé des brigades musulmanes ?
8 R. Oui, j'en ai entendu parler. Il y avait plusieurs brigades comme cela.
9 Il y en avait dans la Posavina, par exemple, la 4e, je crois; Konjic, la 1ère
10 ou la 5e. Je ne saurais pas vous le dire. Dans le canton de la Posavina,
11 dans le canton de la Zenica, donc, la 7e musulmane n'était pas la seule qui
12 s'appelait musulmane.
13 Q. Est-ce que les membres de la 7e Brigade musulmane étaient obligés de
14 prêter serment ?
15 R. Tous les membres de la 7e Brigade musulmane n'avaient pas besoin de
16 prêter ce serment à nouveau s'il l'avait déjà fait, mais, bien sûr, si tel
17 était l'ordre, leur unité devait le faire.
18 Q. Comment était faite cette déclaration ? Est-ce que c'était une
19 déclaration qui était particulière à la 7e Brigade ou pour toutes les
20 autres Unités de l'ABiH ?
21 R. Elle était conforme à ce que se disait lors des prestations de serment
22 des autres unités.
23 Q. Regardez maintenant le document au numéro 3, pièce à conviction P11.
24 M. IBRISIMOVIC : [interprétation] Il s'agit là, Monsieur le Président,
25 d'un document dont on a beaucoup parlé et qui parle des commandants
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1 musulmans. J'en ai déjà un exemplaire. Je l'ai déjà montré à ce témoin.
2 Ceci n'est pas un secret. Si l'Accusation ou la Chambre souhaite voir
3 l'original, c'est un document que nous avons réussi à nous procurer.
4 R. Je ne l'ai jamais vu auparavant.
5 Q. Avez-vous jamais vu ce livret, Monsieur Terzic ?
6 R. Non.
7 Q. Avez-vous de quelle façon que ce soit appris le contenu de ce livret ?
8 R. Non.
9 Q. Avant de le voir dans le cadre de la préparation à cette déposition ?
10 R. Non.
11 Q. Est-ce que vous avez vu un membre de la 7e Brigade lire ce livret, ce
12 manuel avant ou est-ce que quelqu'un l'avait sur soi ?
13 R. Non.
14 Q. Est-ce que cela faisait partie du code de quelque chose d'obligatoire,
15 d'un code de comportement de tous membres de la
16 7e Brigade ?
17 R. Non. A ma connaissance, ce n'était pas le cas.
18 Q. Merci.
19 M. IBRISIMOVIC : [interprétation] Pour le compte rendu d'audience, je crois
20 qu'il y a une erreur dans le compte rendu.
21 Q. Je voudrais reposer la question : est-ce que vous avez jamais vu ce
22 livret avant que je ne vous le montre dans le cadre de la préparation pour
23 cette déposition ?
24 R. Non.
25 Q. Merci. Monsieur Terzic, est-ce qu'en tant que membre de la 7e Brigade
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1 musulmane ou en tant qu'officier avec les obligations et les
2 responsabilités qui est vôtre, est-ce que vous avez été payé ?
3 R. Non.
4 Q. Vous n'étiez pas payé du tout.
5 R. Des salaires réguliers de l'armée dans les -- on les payait en dinars
6 de Bosnie-Herzégovine, oui, mais le reste non.
7 Q. Quelque chose comme 100 deutschemarks ?
8 R. Est-ce que je peux essayer de plaisanter. Je ne pourrais pas demander à
9 ce qu'on me verse mes salaires.
10 Q. Est-ce que je vous ai bien compris ? Vous avez dit que vous étiez payé
11 de la même façon que les autres membres de l'ABiH ?
12 R. Je ne sais pas. C'était en dinar ABiH. Je ne sais pas qu'est-ce que
13 cela valait en deutschemark.
14 Q. Est-ce que vous pourriez nous dire quelle a été le complètement de la
15 7e Brigade musulmane à Travnik ?
16 R. Comme toutes les unités à époque-là, je pense qu'il y avait 50 à 60 %
17 maximum d'équipement, et il en va de même d'uniforme également. Quant au
18 recomplètement en hommes, il n'était pas complet, parce qu'on manquait des
19 hommes, on était peut-être 60 à 70 % des capacités.
20 M. IBRISIMOVIC : [interprétation] Regardez maintenant les documents aux
21 numéros 7 et 8, il s'agit-là des nouveaux documents, Monsieur le Président.
22 Q. Tous ces documents datent du mois de février, 22 et 23 février 1993. En
23 regardant maintenant le 1er Bataillon, il y est dit qu'il avait 292 soldats
24 -- 290, les officiers inclus. Est-ce que cela reflète la situation ?
25 R. Oui, c'est l'état des lieux du 23 février 1993.
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1 Q. Regardez le document au numéro 8, il s'agit là d'un nouveau document
2 datant du 14 mars 1993. Pourriez-vous nous commenter la partie qui parle
3 de, il y aurait complètement un pourcentage concernant le 1er Bataillon.
4 R. Le 1er Bataillon est complet à 55 % et la ligne d'en bas dit 112 fusils
5 automatiques, 100 fusils papes.
6 Q. Je vous interromps. Il n'est pas nécessaire de rentrer dans les
7 détails. Est-ce que, d'après ce document le recompletement complètement du
8 1er Bataillon est de l'ordre de 55 % quant aux hommes ?
9 R. Oui.
10 Q. Vous avez mentionné que le 1er Bataillon de Travnik avait également une
11 ligne de front, dans sa zone de responsabilité ?
12 R. Oui, contre l'agresseur serbo-monténégrin.
13 Q. Où était cette zone de responsabilité ?
14 R. Le village Kazici [phon] inclut jusqu'à la cote 112, il s'agissait de
15 quelque quatre kilomètres et demi, s'incluaient également des forces
16 locales, des pelotons, peut-être.
17 M. IBRISIMOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, avec votre aval,
18 nous souhaitons montrer une carte à ce témoin, une carte qui a déjà été
19 utilisée au préalable dans ce procès, et le témoin pourrait marquer les
20 endroits dont il vient de témoigner.
21 Q. Comment appelle t-on cette zone ?
22 R. Il s'agit de la zone de responsabilité qui va du village de Kazici vers
23 le théâtre de guerre en Croatie.
24 Q. Servez-vous plutôt, s'il vous plaît, d'un feutre pour marquer tout
25 cela, moyennant un cercle, ce que vous venez de dire.
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1 R. [Le témoin s'exécute]
2 Q. Il faut plutôt mettre un cercle un peu plus important, plus grand pour
3 que l'on puisse mieux voir sur la carte.
4 R. [Le témoin s'exécute]
5 1274, ceci devait être la cote ici que je cherche, je crois que c'est ici.
6 Q. S'agit-il de dire que cette zone de responsabilité se trouve tourner
7 face à l'armée monténégrine-serbe ?
8 R. Oui.
9 Q. En face de la ville et près de la ville de Turbit ?
10 R. Oui.
11 Q. A quelle distance de Travnik se trouve cette zone de responsabilité ?
12 R. Par rapport à Travnik, il s'agit de parler de cinq à six kilomètres au
13 plus précisément de sept à huit kilomètres. Comme il n'y avait pas de route
14 asphaltée, la route principale étant sous le siège, on ne pouvait servir
15 que des routes vicinales impraticables.
16 Q. Du point de vue géographique, pour parler de cette zone-là, relevait-
17 elle de la compétence du 1er Bataillon et pour parler de la ville de
18 Travnik, proprement dite, Han Vila, Vitez, le village de Mehurici, ils
19 seraient de l'autre côté. Dites à l'intention de la Chambre de première
20 instance si cela est exact ou pas ?
21 R. Oui, tout à fait de l'autre côté, par conséquent, pour parler des voies
22 de communication, il s'agit d'une distance qui va au-delà de 40 kilomètres.
23 Q. J'aimerais bien que nous maintenions cette carte, je crois que nous
24 nous en servirons encore aujourd'hui, peut-être demain, si on n'arrive à
25 terminer ce volet dans le cadre de l'interrogatoire.
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1 Monsieur Terzic, savez-vous qui est Ramo Durmis ?
2 R. Oui. Celui-ci était membre des forces musulmanes, il était chef de la
3 1ere Compagnie.
4 Q. Il était commandant de la 1ere Compagnie de Bataillon de la 7e Brigade.
5 R. Voulez-vous reprendre ?
6 Q. Il était chef de la 1ere Compagnie du 1er Bataillon de la
7 7e Brigade musulmane ?
8 R.Oui, en effet, chef de la 1ere Compagnie du 1er Bataillon de la 7e Brigade
9 musulmane jusqu'en début de janvier.
10 Q. Savez-vous quand il a quitté le 1er Bataillon à la 7e Brigade
11 musulmane ?
12 R. Il a quitté la 7e Brigade musulmane après la fin des batailles en date
13 du 28/12 à Visegrad près de Visoko. Il s'agit de la cote de Visegrad. Nous
14 parlons du début de janvier à partir de laquelle période, il n'était plus
15 membre de la 7e Brigade musulmane avec sa compagnie.
16 Q. Est-ce que, par la suite, il était revenu à la 7e Brigade musulmane ?
17 Avait-il eu des contacts avec cette dernière ?
18 R. Je ne m'en souviens pas. Je ne me souviens pas vraiment s'il était
19 venu, parce que voyez-vous tel n'était pas mes affaires. Je ne devais pas
20 suivre exactement ce secteur-là. Je crois qu'il ne revenait plus, mais en
21 tout cas, je ne peux pas m'en souvenir avec précision.
22 Q. Je voudrais vous demander de vous reporter à un nouveau document, dans
23 le cadre du lot de documents qui vous a été soumis. Sous 4, c'est un
24 document nouveau.
25 M. IBRISIMOVIC : [interprétation] Juste pour les besoins du compte rendu
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1 d'audience, il n'y est pas consigné que le témoin a dit, vers la fin
2 décembre, en 1992, l'année n'est pas entrée. Après la bataille de Bisoko,
3 il a quitté la 7e Brigade musulmane.
4 R. Oui.
5 Q. Monsieur Terzic, il s'agit d'un document du 19 février 1993. Il s'agit
6 d'un document de la 7e Brigade musulmane.
7 R. Oui.
8 Q. Reportons-nous si vous voulez bien, à la fin du document.
9 Nous voyons le chef de la 1ère Compagnie, 2e Compagnie, 3e Compagnie et 4e
10 Compagnie, pour mieux nous donner lecture, qui était chef de la 1ère
11 Compagnie de la 7e Brigade musulmane, le 1er Bataillon de Travnik ?
12 R. Le chef de la 1ère Compagnie du 1er Bataillon était Basic Muhamed, fils
13 de Mustafa, né le 6 mai 1965, à Donje Vakuf. Ensuite, nous lisons Suad
14 Jusovic, fils de Mehmo, né le 3 novembre 1965, à Kazarici [phon] à
15 Prijedor. Ensuite, nous lisons, Podojak Faik, fils de Fehim, né le 20
16 juillet 1967, à Kakanj et à la fin, Bektas. Asim, fils de Hamdo, né le 22
17 février 1955, au village de Poculica, près de Vitez.
18 Q. Nous sommes dotés d'une interprétation ici. Je vous prie de donner
19 lecture très lentement. Dites-nous, qui était le chef de la 1ère Compagnie
20 du 1er Bataillon de la 7e Brigade musulmane ?
21 R. Le chef de commandement de la 1ère Compagnie du 1er Bataillon était Basic
22 Muhamed, fils de Mustafa, né le 6 mai 1965, à Donje Vakuf.
23 Q. Merci. Il s'agit de documents du 19 février 1993. Ce document nous
24 indique qu'en février 1993, Ramo Durmis n'est plus le commandant de la 1ère
25 Compagnie, du 1er Bataillon.
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1 R. Cela est exact.
2 Q. Merci. Je vous prie de vous reporter au document, sous le numéro 20.
3 Nous parlons toujours de ce document qui vous a été soumis, vers la fin.
4 M. IBRISIMOVIC : [interprétation] Il s'agit, Monsieur le Président, d'un
5 document nouveau également.
6 Q. Je vous prie de nous donner de la lecture, lentement, s'il vous plaît,
7 du préambule de ce document.
8 R. "Notamment, l'ABiH, 3e Corps d'armée, 7e Brigade musulmane, service de
9 Sécurité militaire, numéro PN-735/93, en date du 17 août 1993. Etant donné
10 de fréquents accès, commis par le combattant Durmis Ramo, 0dans le secteur
11 de la municipalité de Zenica et dans d'autres secteurs, et étant donné de
12 très fréquentes doléances par téléphone et sous d'autres formes adressées à
13 notre brigade, de la part des citoyens, selon lesquelles doléances, il
14 s'agirait d'un membre de la 7e Brigade musulmane de Montagne," - ce qui
15 n'est pas exact - "je décrète l'ordre suivant : il est interdit à Durmis
16 Ramo et à son groupe d'entrer dans l'enceinte de la caserne, de la 7e
17 Brigade musulmane de Montagne, ainsi que dans toutes les autres
18 installations et établissements appartenant à la brigade. La non-exécution
19 du présent ordre entraîne immédiatement, une responsabilité disciplinaire
20 grave. En premier lieu, seront sommairement démis de leurs fonctions et
21 relevées, toutes les personnes affectées en matière de sécurisation."
22 Q. Merci. Ce document indique que le service de Sécurité de la 7e Brigade
23 prend ses réserves, quant aux doléances qui aient un trait à Ramo Durmis et
24 à son groupe, pour interdire à ces derniers tout accès d'établissements et
25 installations de la 7e Brigade.
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1 Je vais reprendre ma question Monsieur Terzic. Ce document que vous venez
2 de lire, indique-t-il le fait que le service de Sécurité à l'occasion des
3 doléances qu'il a reçu de la part des citoyens, précise ici que Durmis Ramo
4 n'était pas un membre de la 7e Brigade musulmane, et qu'un accès de tout
5 établissement et installation de la brigade lui sont interdits ?
6 R. Oui.
7 Q. Merci. Monsieur Terzic, avez-vous entendu parler du village de
8 Miletici ?
9 R. Oui.
10 Q. Savez-vous où se trouve le village de Miletici ?
11 R. Dans la municipalité de Travnik, dans le secteur de Mehurici.
12 Q. Vous êtes vous jamais rendu dans ce village de Mehurici ?
13 R. Non.
14 Q. Avez-vous jamais eu d'informations, de connaissances, en date du 24
15 Avril 1993, que le 1er Bataillon de la 7e Brigade musulmane s'était rendue à
16 Miletici pour y rester ?
17 R. Non.
18 Q. Or, la 7e Brigade musulmane ou le 1er Bataillon avait-il une unité,
19 disons, stationnée de façon pour être urbanisé dans le secteur de Mehurici
20 ou dans la vallée ?
21 R. Non.
22 Q. A la fin, avez-vous appris ce qui s'était produit à Miletici ?
23 R. Oui, mais beaucoup plus tard.
24 Q. Reportez-vous, s'il vous plaît, au long du document, notamment, sous 9,
25 10, 11 et 12.
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1 M. IBRISIMOVIC : [interprétation] Vous avez, une fois de plus, Monsieur le
2 Président, de documents nouveaux.
3 Q. Monsieur le Témoin, ce document, datant du 24 Avril 1993, émanant du
4 Groupe opérationnel de Bosanska Krajina, numéro 09/37-3, et, notamment, si
5 vous vous reportez au point 2 de ce document -- est-ce que vous y êtes,
6 Monsieur le Témoin, au point 2 du document, où l'on dit : "Les
7 Moudjahiddines du village de Miletici ont amené 30 vieillards, femmes et
8 enfants dans le village de Mehurici" ? S'agit-il de cette information reçue
9 par vous, je sais plus dans quelle période et concernant les événements
10 dans le village de Miletici ?
11 R. Je l'ai appris, mais beaucoup trop tard. Il s'agit d'information reçue
12 par moi, mais beaucoup plus tard. Peut-être cinq ans après.
13 Q. Mais pour parler de ces informations que vous avez reçu cinq ans, par
14 la suite, s'agit-il bien d'information qui reflète notamment ce que nous
15 lisons dans ce rapport ?
16 R. Oui, dans les environs, à peu près.
17 Q. Mais ce rapport de combat régulier, traitait-il d'une présence
18 quelconque des membres de la 7e Brigade musulmane dans cette période-là,
19 dans ce secteur ?
20 R. La 7e Brigade n'y était jamais.
21 M. MUNDIS : [interprétation] Monsieur le Président, il s'agit de dire que
22 la dernière partie de cette question est tout à fait directrice. Par
23 conséquent, et notamment étant donné le rythme auquel les questions ont été
24 posées, il est difficile de soulever objection, mais je crois que, d'une
25 manière générale, dans l'interrogatoire principal, les questions ne doivent
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1 pas être directrices.
2 M. LE JUGE ANTONETTI : La Défense, tenez compte de l'observation.
3 M. IBRISIMOVIC : [interprétation]
4 Q. Pouvez-vous, s'il vous plaît, vous reporter maintenant au document
5 suivant ? Il s'agit d'un document datant du 24 avril 1993, numéro 09/38-1.
6 R. Oui, je vous suis.
7 Q. Est-ce que vous l'avez consulté le document, s'il vous plaît ?
8 R. Oui.
9 Q. Peut-on dire que, dans ce document, il est dit qu'il y a une présence
10 de la brigade ou des unités auxquelles vous apparteniez ?
11 R. Non. Ceci n'est pas le cas. Je vous répète une fois de plus, la 7e
12 Brigade n'y était jamais.
13 Q. Pouvez-vous, s'il vous plaît, vous reporter au document suivant. Sous
14 le numéro 11, il s'agit de la pièce à conviction de l'Accusation P576. Je
15 vous prie, Monsieur le Témoin, de vous reporter à la page 2 du document,
16 notamment, à l'avant dernière alinéa.
17 R. Vous dites l'avant dernier passage.
18 Q. Est-ce que le nom de Vahid Jasarevic vous dit quelque chose ? Est-ce
19 que vous le connaissez ?
20 R. Non.
21 Q. Est-ce que vous connaissez le nom de Lutvo Milanovic ?
22 R. Non.
23 Q. Connaissez-vous le nom d'Osman Tahirovic ?
24 R. Cela me dit comme cela de loin. Je crois qu'il est électricien de
25 métier.
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1 Q. Est-ce que cela veut dire que ces gens-là étaient membres du 1er
2 Bataillon de la 7e Brigade musulmane ?
3 R. Non.
4 Q. Merci. Pouvez-vous, s'il vous plaît, consulter le document suivant ? Il
5 s'agit de la pièce à conviction de l'Accusation P561. Si vous consultez le
6 document, vous reportez à la page 2. On parle du secteur de Travnik là
7 aussi on fait mention de quelques noms. Je vous prie d'en prendre
8 connaissance, de lire ce document pour nous dire si à en juger d'après les
9 noms; tous ces gens-là qui répondraient à ces noms étaient membres de la 7e
10 Brigade musulmane ? Est-ce que vous y êtes ? Nous sommes vers le milieu du
11 fragment qui traite du secteur de Travnik.
12 R. Oui, je vous suis.
13 Q. Pour ce qui est de Fuad Delic, de Zijad Kasumovic, d'Esref Prcanovic,
14 Adim Colo ?
15 R. Non, non, non.
16 Q. Est-ce que vous connaissez ces noms-là ?
17 R. Non.
18 Q. Ont-ils jamais été membres de la 7e Brigade musulmane ?
19 R. Non.
20 Q. Quant à Senad Lukovic ?
21 R. Non. On peut vérifier tout cela. Regardez le registre du personnel des
22 troupes.
23 Q. Fahrudin Kumro et les autres, ont-ils été tous ces gens-là membres de
24 la 7e Brigade musulmane ?
25 R. Non. Non, jamais.
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1 Q. Puis-je reprendre la question, étant donné que ceci n'a pas été
2 consigné dans le compte rendu d'audience. Les gens qui répondaient aux noms
3 qu'indique ce document, ont-ils été membres de la 7e Brigade musulmane ?
4 R. Non. Ils n'ont jamais été membres de la 7e Brigade musulmane.
5 M. IBRISIMOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, étant donné que je
6 vais ouvrir un autre volet, à savoir, les événements du 8 juin dans le
7 village de Maline, je me demande s'il faut m'arrêter ici pour entamer peut-
8 être ce volet, ce sujet demain matin. Serait-ce peut-être davantage
9 convenable ?
10 M. LE JUGE ANTONETTI : Vous avez tout à fait raison, il est
11 7 heures moins 7, donc il vaut mieux arrêter et vous poursuivrez demain.
12 Monsieur, vous avez prêté serment tout à l'heure. Vous êtes maintenant un
13 témoin de la justice, ce qui fait que d'ici demain, vous ne rencontrez
14 aucune des parties présentes, ni les avocats de la Défense, ni les
15 représentants du Procureur et encore moins les Juges. Donc, vous ne
16 rencontrez personne et vous reviendrez pour l'audience qui débutera demain
17 à 9 heures.
18 Je vais demander à M. l'Huissier de vous raccompagner à la porte de la
19 salle d'audience.
20 [Le témoin se retire]
21 M. LE JUGE ANTONETTI : Je me tourne vers la Défense. Il vous faudra combien
22 de temps encore demain pour terminer votre interrogatoire principal ?
23 M. IBRISIMOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, je crois qu'il
24 nous faut au maximum 45 minutes. Cela va en dessous, enfin, du temps que
25 nous avions planifié préalablement.
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1 M. LE JUGE ANTONETTI : Le deuxième témoin, il sera prêt. Il est présent.
2 M. IBRISIMOVIC : [interprétation] Le deuxième témoin est là. Nous aimerions
3 surtout entendre votre suggestion. Peut-être qu'encore je me demande si mes
4 collègues de l'Accusation pourraient avoir autant de temps que nous, mais
5 nous aimerions savoir si après la seconde pause technique, nous pourrions
6 peut-être le citer à la barre.
7 En tout cas, son interrogatoire sera très bref. Par conséquent, avec
8 l'interrogatoire principal, on pourra peut-être le terminer au cours de la
9 journée de demain.
10 M. LE JUGE ANTONETTI : Passons en audience à huis clos partiel.
11 M. LE GREFFIER : Nous sommes à huis clos partiel, Monsieur le Président.
12 [Audience à huis clos partiel]
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18 [Audience publique]
19 M. LE JUGE ANTONETTI : En audience publique, il est 19 heures. L'audience
20 est suspendue et elle reprendra demain à 9 heures.
21 Je vous remercie.
22 --- L'audience est levée à 19 heures 00 et reprendra le mardi 12 avril
23 2005, à 9 heures 00.
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