Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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1 Le jeudi 14 avril 2005

2 [Audience publique]

3 --- L'audience est ouverte à 9 heures 03

4 [Les accusés sont introduits dans le prétoire]

5 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Greffier. Pouvez-vous appeler le numéro

6 de l'affaire.

7 M. LE GREFFIER : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Affaire

8 numéro IT-01-47-T, le Procureur contre Enver Hadzihasanovic

9 et Amir Kubura.

10 M. LE JUGE ANTONETTI : Merci, Monsieur le Greffier.

11 Je vais demander à l'Accusation de bien vouloir se présenter.

12 M. MUNDIS : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président. Bonjour,

13 Madame, Monsieur les Juges. Bonjour au conseil de la Défense. Pour

14 l'Accusation, Daryl Mundis, Tecla Henry-Benjamin, assistés par Andres

15 Vatter.

16 M. LE JUGE ANTONETTI : Je vais demander aux avocats de bien vouloir se

17 présenter dans l'ordre habituel.

18 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Madame,

19 Monsieur les Juges. Le général Enver Hadzihasanovic est représenté par

20 Edina Residovic, conseil principale; et Stéphane Bourgon, co-conseil.

21 M. LE JUGE ANTONETTI : Les autres avocats.

22 M. IBRISIMOVIC : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Madame,

23 Monsieur les Juges. M. Kubura est représenté par Farhudin Ibrisimovic,

24 Rodney Dixon et Nermin Mulalic, notre assistant juridique. Merci.

25 M. LE JUGE ANTONETTI : Je voudrais saluer toutes les personnes présentes.

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1 Je salue les représentants de l'Accusation, tous les avocats, les accusés

2 ainsi que toutes les personnes qui sont dans cette salle d'audience.

3 J'ai cru comprendre qu'il y avait une question relative à l'admission

4 d'une pièce. Je vais donner la parole à la Défense du général

5 Hadzihasanovic, qui voulait intervenir.

6 Maître Bourgon.

7 M. BOURGON : Bonjour, Monsieur le Président. Bonjour, Madame le Juge.

8 Bonjour, Monsieur le Juge. Malheureusement, Monsieur le Président, je n'ai

9 pas les documents avec moi. Les deux questions étaient deux documents que

10 nous devions déposer et je ne les ai pas avec moi. Je les ai même oubliés

11 sur mon bureau ce matin. Alors, toutes mes excuses, Monsieur le Président.

12 Nous ferons cette procédure, si la Chambre le veut bien, au début de la

13 prochaine audience.

14 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Vous vous êtes rapproché de l'Accusation pour

15 recueillir leur accord --

16 M. BOURGON : Il n'y a déjà pas de problème à ce niveau-là, Monsieur le

17 Président.

18 M. LE JUGE ANTONETTI : Très bien.

19 On va introduire le témoin. Monsieur l'Huissier, pouvez-vous aller

20 chercher le témoin.

21 [Le témoin est introduit dans le prétoire]

22 M. LE JUGE ANTONETTI : Bonjour, Monsieur. Je veux d'abord vérifier que vous

23 entendez bien, dans votre langue, la traduction de mes propos. Si c'est le

24 cas, dites : Je vous comprends.

25 LE TÉMOIN : [inaudible]

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1 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur, vous avez été cité par la Défense du

2 général Kubura, en qualité de témoin de la Défense. Avant de vous faire

3 prêter serment, je me dois de vous identifier. Pouvez-vous me donner votre

4 nom, prénom, date de naissance et lieu de naissance ?

5 LE TÉMOIN : [interprétation] Je m'appelle Suad Jusovic. Je suis né le 5

6 novembre 1965 à Prijedor.

7 M. LE JUGE ANTONETTI : Quelle est votre profession en qualité actuelle ?

8 LE TÉMOIN : [interprétation] Actuellement, j'attends que des questions pour

9 ma retraite soient réglées. La retraite que je prendrais de l'armée.

10 M. LE JUGE ANTONETTI : En 1992, 1993 à l'époque, aviez-vous une profession

11 ou une fonction militaire ? Si c'était une fonction militaire, laquelle, et

12 dans quelle unité étiez-vous affecté ?

13 LE TÉMOIN : [interprétation] J'étais le chef de section et le chef de

14 compagnie au sein du 1er Bataillon de la 7e Brigade musulmane.

15 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur, avez-vous déjà témoigné devant un tribunal

16 international ou un tribunal national, sur les faits qui se sont déroulés

17 dans votre pays en 1992, 1993, ou c'est la première fois que vous

18 témoignez ?

19 LE TÉMOIN : [interprétation] Je n'ai jamais témoigné, mais j'ai donné des

20 déclarations concernant les crimes de guerre, qui avaient eu lieu à

21 Prijedor. J'ai donné ces déclarations aux organes de Bosnie-Herzégovine.

22 M. LE JUGE ANTONETTI : Pouvez-vous lire le serment que

23 M. l'Huissier va vous présenter.

24 LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la

25 vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

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1 LE TÉMOIN: SUAD JUSOVIC [Assermenté]

2 [Le témoin répond par l'interprète]

3 M. LE JUGE ANTONETTI : Veuillez vous asseoir.

4 Avant de donner la parole à l'avocat qui va commencer l'interrogatoire

5 principal, je vais vous fournir, comme je l'ai fait depuis que nous avons

6 commencé nos audiences, quelques éléments d'information à votre usage.

7 Tout d'abord, vous allez devoir répondre à des questions qui vont

8 être posées par l'avocat du général Kubura. La Défense nous a indiqué

9 qu'elle aurait besoin d'environ une heure et demie pour vous poser des

10 questions. Cela peut être plus court, plus long, mais voilà l'indication.

11 A l'issue de cette phase, l'Accusation, qui est située à votre

12 droite, vous posera des questions, dans ce qu'on appelle dans notre

13 procédure le contre-interrogatoire. C'est une procédure anglo-saxonne bien

14 connue et dans ce cadre vous aurez des questions qui vont vous être posées

15 dans la même durée de temps, mais, bien souvent, le temps est moindre. A

16 l'issue de cette phase, les avocats du général Kubura et les autres

17 avocats, d'ailleurs, pourront vous poser des questions supplémentaires.

18 Les trois Juges, qui sont devant vous, peuvent aussi, à tout moment,

19 intervenir, mais nous préférons pour des raisons de commodité et afin de

20 permettre aux parties de s'exprimer, de laisser aux uns et aux autres, le

21 soin de poser toute question utile, et nous intervenions qu'en dernier pour

22 le cas où nous aurions besoin d'éclaircissement concernant certaines

23 réponses que vous avez formulées. Par ailleurs, nous pouvons aussi vous

24 poser des questions, parce que nous estimons qu'il y a des vides à combler

25 dans votre déposition.

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1 J'attire votre attention également sur deux points qui sont

2 importants, vous avez juré tout à l'heure de dire toute la vérité, ce qui

3 exclut tout faux témoignage. Par ailleurs, il y a une disposition qui exige

4 dans ce Règlement, qui est très compliqué, mais que je suis tenu de vous

5 indiquer, à savoir que vous pouvez refuser de répondre à une question, si

6 vous estimez que la réponse pourrait un jour être utilisé contre vous.

7 Mais, dans cette hypothèse que nous n'avons, nous, jusqu'à présent jamais

8 rencontré, la Chambre peut vous inviter néanmoins à répondre et nous vous

9 garantissons une immunité. Cette disposition est dans le Règlement afin de

10 permettre à un témoin de concourir à la manifestation de la vérité, ce dans

11 l'intérêt même de la justice. Si une question vous parait trop compliquée,

12 n'hésitez pas à demander à celui qui vous la pose de la reformuler.

13 J'attire votre attention sur le fait que nous sommes essentiellement

14 dans une procédure orale, ce qui explique pourquoi devant vous il y a un

15 écran où les propos des uns et des autres sont traduits en anglais. Par

16 ailleurs, les parties, voire les Juges, pourront, le cas échéant, vous

17 présenter des documents d'origine militaire, soit pour que vous

18 reconnaissiez ces documents si vous en avez eu connaissance soit pour vous

19 demander d'apporter des commentaires en votre qualité de militaire sur la

20 teneur des documents militaires.

21 Voilà de façon, très générale, la façon dont vous se dérouler cette

22 audience, s'il y a un problème, n'hésitez pas à nous en faire part et nous

23 serons amenés d'ici la fin de la journée à faire deux repos, afin de vous

24 permettre d'une part de -- il y a un problème concernant les écouteurs.

25 C'est bon ?

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1 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, maintenant.

2 M. LE JUGE ANTONETTI : Je disais qu'il y aura deux repos d'une durée de 20

3 à 30 minutes et, en principe, nous terminerons l'audience à 13 heures 45,

4 ce qui fait que vous n'aurez pas la nécessité de rester jusqu'à lundi pour

5 continuer votre audience, à la condition que vous les avocats respectent

6 les engagements de la durée du temps imparti.

7 Voilà, sans perdre de temps, je vais donner la parole aux avocats.

8 M. IBRISIMOVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

9 Interrogatoire principal par M. Ibrisimovic :

10 Q. [interprétation] Monsieur Jusovic, à la question du Président de la

11 Chambre, vous avez répondu qu'en 1992, 1993 vous faisiez partie de la 7e

12 Brigade musulmane.

13 R. Oui.

14 Q. Au moment où la guerre éclate, où étiez-vous ?

15 R. J'étais dans la municipalité de Prijedor du côté ouest de la Krajina.

16 Q. C'était au mois d'avril 1992 ?

17 R. Oui.

18 Q. Que s'est-il passé avec vous ?

19 R. À ce moment-là, je suis rentré en vacances, j'étais en Suisse, je suis

20 rentré en vacances, et je ne pouvais pas rentrer. Il y avait une grande

21 aversion de l'agresseur serbo-monténégrin sur la municipalité de Prijedor

22 et de la municipalité de Kozarac.

23 Q. Vous avez été arrêté ?

24 R. Oui, le 28 mai 1992, j'ai été arrêté.

25 Q. Que s'est-il passé après ?

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1 R. J'ai été emmené dans le camp d'Omarska, du 28 mai jusqu'au 17 août. Si

2 je ne me trompe pas, j'ai été à Omarska, et du 17 au 21 août, j'ai été au

3 camp de Trnopolje.

4 Q. A quel moment vous arrivez à Travnik et de quelle façon ?

5 R. J'arrive à Travnik le 21 août 1992 faisant partie d'un convoi et à

6 Koricanska Stijena. Il y a quelques 220, 250 personnes qui ont été sorties

7 du convoi et qui ont été tuées. C'était à Koricanska Stijena.

8 Q. Merci. Au moment où vous rejoignez le 1er Bataillon de la

9 7e Brigade musulmane, est-ce que vous aviez une fonction ?

10 R. Non, je n'avais pas de fonction d'après l'organigramme. J'étais un

11 simple soldat.

12 Q. Après, en 1992 et 1993 -- je m'excuse, il va falloir que je vous arrête

13 un instant pour que vous puissiez ménager une pause entre mes questions et

14 vos réponses pour faciliter l'interprétation.

15 R. Au début du mois de décembre, je suis devenu chef de peloton, et vers

16 la mi-décembre, je suis devenu chef de la

17 2e Compagnie.

18 Q. Vous étiez le commandant de quelle compagnie ?

19 R. J'étais commandant de la 2e Compagnie, du 1er Bataillon de Montagne, de

20 la 7e Brigade musulmane.

21 Q. Est-ce que le 1er Bataillon avait une zone de responsabilité dans les

22 environs de Travnik ?

23 R. Oui. Notre zone de responsabilité c'était de Bijelo Bucje et cela

24 allait jusqu'à la cote 288.

25 M. IBRISIMOVIC : [interprétation] Pour ce témoin, je souhaite utiliser des

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1 cartes et je voudrais qu'avec l'assistance de l'Huissier, on soumette la

2 carte au témoin. S'il vous plaît, est-ce que vous pourriez mettre cette

3 carte sur le rétroprojecteur ?

4 Q. Avant de commencer à regarder la carte, je souhaite vous poser la

5 question suivante, Monsieur Jusovic : est-ce que le

6 1er Bataillon de la 7e Brigade musulmane était de partie du Groupe

7 opérationnel Bosanska Krajina ?

8 R. Oui.

9 Q. Sur la carte, regardez maintenant, s'il vous plaît; étant donné que

10 vous nous avez parlé de la zone de responsabilité du

11 1er Bataillon que c'était l'élévation Kazici et Bijelo Bucje.

12 R. On voit ici le village de Bijelo Bucje. A droite, il y a le village de

13 Kazici, c'est-à-dire, ici il y a une partie plate, après il y a les pentes

14 raides, et on arrive jusqu'à la cote de 168, qui était la zone de

15 responsabilité du 1er Bataillon de la 7e Brigade musulmane.

16 Q. Prenez un feutre, s'il vous plaît, et encercler la zone dont vous venez

17 de parler ?

18 R. [Le témoin s'exécute]

19 Q. Inscrivez-y également la lettre "A" ou bien le chiffre "1".

20 R. [Le témoin s'exécute]

21 Q. Monsieur Jusovic, votre bataillon comptait combien de soldats et

22 combien en comptait votre compagnie ?

23 R. Notre bataillon était recomplété à quelques 55 à 65 % depuis sa

24 création jusqu'au moment où on a fait partie de la

25 7e Brigade musulmane. Dans ma compagnie, on avait quelques 60 à 70 soldats

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1 en permanence.

2 Q. Pourriez-vous nous dire quelles étaient les tâches effectuées dans

3 votre zone de responsabilité ? Quelles étaient les équipes et comment vous

4 échangez-vous ?

5 R. Il y avait quatre compagnies au sein du 1er Bataillon et, dans ces

6 quatre compagnies, on recevait le soutien logistique. Tous les 15 jours, il

7 y avait une rotation. Deux compagnies étaient sur la ligne de front et deux

8 autres partaient en récupération. Celles qui partaient laissaient les armes

9 et l'équipement dans les casernes, et par la suite, ils partaient soit de

10 manière individuelle, soit à pied, soit organisé en bus.

11 Q. Votre bataillon se trouvait où en 1993 ?

12 R. Nous étions soit dans la zone de responsabilité de notre bataillon,

13 soit dans la caserne de Travnik.

14 Q. Votre compagnie ?

15 R. On était dans la zone de responsabilité de Bijelo Bucje.

16 Q. Jusqu'à quel moment votre compagnie est restée à Bijelo Bucje ?

17 R. Jusqu'au 23 mai 1993. On y resté du 12 février jusqu'au mois d'avril.

18 La rotation n'a pas pu être faite à cause des problèmes d'organisation.

19 Certaines personnes étaient parties en récupération à Zenica, Nemila,

20 Vitez, ou Bugojno, et étant donné qu'il y a eu des problèmes avec le HVO,

21 ils n'ont pas pu revenir sur la ligne.

22 Q. Je vois ici une erreur dans le compte rendu d'audience, page 9, ligne

23 9. Ici, c'est marqué de février, avril, alors que le témoin a dit jusqu'au

24 mois de mai 1993.

25 Q. Est-ce que vous avez entendu parler du village de Miletici ?

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1 R. Oui, j'en ai entendu parler, trois mois après que le crime ait eu lieu

2 dans le village de Miletici. Ce n'est que plus tard que je l'ai appris, une

3 fois que j'étais là bas, trois mois après les événements.

4 Q. Est-ce que, le 24 avril 1993, l'après-midi, vous êtes arrivé dans le

5 village de Miletici et savez-vous si un bataillon de l'un des bataillons de

6 la 7e Brigade s'y trouvait ce jour-là ?

7 R. Non, je n'étais pas là-bas puisque j'étais dans ma zone de

8 responsabilité et, à ma connaissance, aucun des bataillons de la

9 7e Brigade musulmane n'a participé à ces opérations.

10 Q. Savez-vous où se trouvait la 4e Compagnie, à ce moment-là ?

11 R. Ils étaient du côté du Poculica, près de Sivrino Selo puisqu'ils

12 étaient tous originaires de là-bas et ils ont été resubordonnés à la 325e

13 Brigade de Montagne.

14 Q. Est-ce que le 1e Bataillon de la 7e Brigade musulmane avait une unité

15 organisée dans la vallée de la Bila ?

16 R. Non, ils n'avaient pas d'unité organisée dans la vallée de la Bila.

17 Non, parce qu'il y avait une dizaine de membres qui faisaient partie du 1e

18 Bataillon qui était originaire de là-bas.

19 Q. Où était posté votre bataillon ?

20 R. A la caserne de Travnik.

21 Q. Le commandement du bataillon, son commandement ?

22 Q. Le commandement du bataillon était au dessus d'un ancien grand magasin

23 à Travnik.

24 Q. Vous avez dit que le 23 mai 1993, vous étiez de retour après une

25 période passée à Bijelo Bucje.

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1 R. C'est à ce moment-là que nous avons reçu un ordre du commandant Alagic,

2 le commandant du Groupe opérationnel de Krajina qui nous a demandé de

3 partir en récupération et on a été relevé par le bataillon de la 173 Brigade

4 de Montagne. Nous sommes partis dans la caserne à Travnik et par la suite,

5 les hommes sont partis en récupération à la maison.

6 Q. Est-ce que, parmi les soldats du bataillon de la 7e Brigade de

7 Montagne, il y avait des soldats qui étaient restés à Bijelo Bucje ?

8 R. Quelques-uns, oui.

9 Q. Après cet ordre émis par le général Alagic, qui demandait à votre unité

10 de partir en récupération, que s'est-il passé ?

11 R. Le 27 ou le 28 mai, nous avons reçu un ordre du commandant Alagic, le

12 commandant du Groupe opérationnel, qui nous demandait de nous réunir et

13 d'être prêt à servir en tant que réserve.

14 Q. Vous étiez stationnés où ?

15 R. A la caserne. A l'époque, il y avait des membres de la 1e Compagnie

16 motorisée qui habitaient à Travnik mais ils n'avaient pas de compagnie

17 qu'ils pouvaient rejoindre parce que leur compagnie était absente, ils

18 étaient en récupération. Donc, ces personnes-là ont été rattachées à ma

19 compagnie.

20 Q. Cela voulait dire qu'il y avait combien de soldats dans votre

21 compagnie ?

22 R. Quelques 85 avec la dizaine de personnes qui faisaient partie de cette

23 autre compagnie.

24 Q. Le conflit à Travnik commence et vous vous trouvez où ?

25 R. Nous sommes dans la caserne et, d'après l'ordre du commandant du Groupe

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1 opérationnel de Bosanska Krajina, on nous demande d'aller à Hajdareve

2 Njive, c'est un hameau de Travnik.

3 Q. C'est à quel moment que vous avez participé à des activités de combat

4 et quand est-ce que vous êtes sortis de Hajdareve Njive?

5 R. Je pense que c'était le 5 juin 1993.

6 Q. Où sont exactement ?

7 R. Hajdareve Njive, je ne vois pas très bien ici à l'écran mais je vais me

8 servir de la carte.

9 Q. Non, non, mais on va y venir plus tard. Je vous pose quelques questions

10 en guise d'introduction avant.

11 Dans le lot de documents que vous avez devant vous, regardez s'il vous

12 plaît le document à l'onglet numéro 5.

13 M. IBRISIMOVIC : [interprétation] Pour le compte rendu d'audience, il

14 s'agit du document DK19.

15 Q. Pouvez-vous vous reporter au point --

16 M. IBRISIMOVIC : [interprétation] Excusez-moi, il s'agit du document

17 numéro 4, pas numéro 5, le document qui est un rapport de combat

18 extraordinaire du Groupe opérationnel de Bosanska Krajina.

19 Q. Au point 2, s'il vous plaît, reportez-vous à la phrase qui commence par

20 1/7.

21 R. Oui.

22 Q. Donnez-nous en lecture.

23 R. "Le 1e Bataillon de la 7e Brigade musulmane de Montagne était engagé

24 dans l'axe en direction de Hajdareve Njive pour couvrir ce terrain

25 moyennant ces mortiers".

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1 Q. Que s'est-il passé par la suite ?

2 R. Pour remplir la mission qui nous a été donnée par le commandant du

3 Groupe opérationnel, nous nous rendus à Hajdareve Njive mais nous n'avons

4 pas pu tenir ce terrain et le matin, vers les 9 heures, 10 heures, nous

5 avons dû nous retirer vers les casernes.

6 Q. Où étiez-vous de retour ?

7 R. Dans nos casernes. Les casernes n'étaient pas très loin, à vol

8 d'oiseau, il s'agissait d'une distance de 800 mètres.

9 Q. Après cela, s'agit-il de dire qu'une nouvelle mission vous a été

10 affectée par le Groupe opérationnel ? Enfin, qui c'est qui vous donnait des

11 ordres à cette occasion là ?

12 R. A cette occasion-là, tous les ordres, nous les recevions du Groupe

13 opérationnel de Bosanska Krajina. Quant à moi-même, je recevais des ordres

14 du commandant adjoint, Horo Naim.

15 Q. Je vous ai demandé ce qui s'était passé après le 5 juin, ou est-ce que

16 vous avez reçu une nouvelle mission à accomplir ?

17 R. Oui. Une nouvelle missions à accomplir dans le village de Guvna.

18 Q. Où se trouve le village de Guvna ?

19 R. A gauche, par rapport à Travnik, à l'entré de -- peut-être à un

20 kilomètres ou 800 mètres par rapport à Travnik.

21 Q. Le 8 juin, avez-vous reçu une autre mission à accomplir ?

22 R. Oui.

23 Q. De quoi s'agissait-il dans cette mission ?

24 R. Il a fallu prendre Hajdareve Njive pour poursuivre, ensuite, vers Gluha

25 Bukovica et Gostilj; Gostilj ou Gostunj.

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1 Q. Pouvez-vous maintenant consulter le document au numéro 5.

2 M. IBRISIMOVIC : [interprétation] Pour le compte rendu d'audience, je

3 dirais qu'il s'agit du document du bureau du Procureur, page 465.

4 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, je peux voir cela.

5 M. IBRISIMOVIC : [interprétation]

6 Q. Il s'agit du rapport de combat régulier du commandant du Groupe

7 opérationnel à Bosanska Krajina.

8 Pouvez-vous me dire, s'il vous plaît, ce que désigne AGD ?

9 R. Il s'agit de la signature du commandant du Groupe opérationnel Bosanska

10 Krajina.

11 Q. Qui était le commandant ?

12 R. Il s'agit du commandant Mehmed Alagic, et c'est sa signature à lui.

13 Q. Connaissiez-vous, personnellement, le général Alagic ?

14 R. Je le connaissais.

15 Q. Si vous vous reportez au haut du document, nous lisons : "Le Groupe

16 opérationnel Bosanska Krajina." De quelle date il s'agit là ? Pouvez-vous

17 voir la date ?

18 R. 8 juin 1993 à 19 heures.

19 Q. Donnez-nous lecture de la dernière phrase de ce rapport de combat

20 opérationnel régulier, 1/7.

21 R. Le 1e Bataillon musulman de la 7e Brigade musulmane opère en direction

22 de Bukovica à travers Hajdareve Njive.

23 Q. Ce rapport de combat régulier d'Alagic reflète-t-il ce dont vous

24 parliez et traite-t-il des activités de combat menées par le

25 1er Bataillon de la 7e Brigade musulmane de Montagne ?

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1 R. Voulez-vous reprendre la question ?

2 Q. Ce que vous venez de lire reflète-t-il ce dont vous disposiez, à

3 savoir, des activités de combat menées par le

4 1er Bataillon de la 7e Brigade musulmane de Montagne en date du 8 juin 1993;

5 est-ce exact ?

6 R. Cela est exact.

7 Q. Merci. Je voudrais vous demander maintenant de bien vouloir vous servir

8 de cette carte à votre droite pour montrer à l'attention de la Chambre de

9 première instance, et à toutes les parties présentes dans le prétoire, où

10 se trouve très exactement Hajdareve Njive ?

11 M. IBRISIMOVIC : [interprétation] Pour le compte rendu d'audience, Monsieur

12 le Président, il s'agit de la pièce à conviction du Procureur P465. Je

13 crois que ceci a été mal consigné dans le compte rendu d'audience.

14 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, pendant que le

15 témoin se prépare à s'exécuter, permettez-moi de dire page 10, ligne 4, le

16 témoin a dit : "Qu'une partie de ces effectifs a été resubordonnée à la

17 325e Brigade." Or, ce terme "325e Brigade" n'a pas été consignée dans le

18 compte rendu d'audience. Page 10, ligne 4.

19 M. IBRISIMOVIC : [interprétation] Je pense que le témoin n'en a pas parlé.

20 Il a dit que ce groupe -- ces effectifs ont été resubordonnés au Groupe

21 opérationnel de Bosanska Krajina.

22 Mme RESIDOVIC : [interprétation] J'aimerais bien que mes collègues

23 consultent eux-mêmes.

24 M. IBRISIMOVIC : [interprétation] Excusez-moi, je m'excuse. C'est ce dont

25 vous parliez lorsque vous parliez de la Compagnie de Poculica.

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1 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Oui, oui, je m'excuse. C'est exact. Je

2 voulais dire "le bataillon".

3 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

4 Mme RESIDOVIC : [interprétation] C'est ce que je disais moi aussi.

5 M. IBRISIMOVIC : [interprétation] Je m'en excuse.

6 LE TÉMOIN : [Le témoin s'exécute]

7 [interprétation] C'est ici que se trouve Hajdareve Njive.

8 M. IBRISIMOVIC : [interprétation]

9 Q. Voulez-vous, s'il vous plaît, prendre ce crayon, ce feutre et faire un

10 cercle, marquer moyennant d'un cercle ce que l'on vous demandera, comme

11 vous avez fait avec Bijelo Bucje.

12 R. [Le témoin s'exécute]

13 Q. A quelle distance se trouve Hajdareve Njive par rapport à

14 Travnik ?

15 R. A vol d'oiseau, de 600 à 800 mètres.

16 Q. Pour Bijelo Bucje, vous avez marqué moyennant la lettre "A";

17 maintenant, faites la même chose pour l'autre localité, mais, cette fois-

18 ci, en marquant un "B".

19 R. [Le témoin s'exécute]

20 Q. Une fois la mission accomplie, cette activité de combat dont vous

21 parliez, pouvez-vous nous dire ce qui se passait au cours de la journée qui

22 a suivie, mais au cours de cette journée-là, avec le 1er Bataillon de la 7e

23 Brigade musulmane, avec votre compagnie ?

24 R. Ma compagnie y est restée en date du 8, au début de la journée du 9, et

25 vers la fin de la journée du 9 juin, elle reçoit pour mission de sortir de

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1 concert avec les autres unités à Veljka Bukovica. C'est là que se trouvait

2 le 4e Bataillon de la 17e Brigade à Krajina et l'état-major de la Défense

3 territoriale de Travnik et une partie de la 312e Brigade et quelques

4 effectifs de police.

5 Q. Où se trouve à Travnik l'établissement désigné comme Sibicara.

6 R. C'est à ce carrefour. Il y a une route qui mène vers Travnik, l'autre

7 vers Sibicara.

8 Q. S'agit-il de dire que c'est dans cette zone également qu'opérait le 1er

9 Bataillon ?

10 R. Oui. Dans cette zone, le 1er Bataillon opérait du 5 ou 6 juin jusqu'au 8

11 juin.

12 Q. A quelle distance se trouve cet établissement Sibicara par rapport à

13 Travnik ?

14 R. A peu près un kilomètre.

15 Q. Là où vous avez marqué moyennant un cercle, l'établissement de

16 Sibicara, voulez-vous s'il vous plaît y apposer une mention "C".

17 R. [Le témoin s'exécute]

18 Q. Monsieur Jusovic, vous avez dit que la 4e Compagnie était à Poculica et

19 que vous aviez 80 soldats avec lesquels vous opériez dans Hajdareve Njive,

20 vous faisiez tout ce que vous avez décrit tout à l'heure. Où se trouvaient

21 les autres soldats ?

22 R. La 4e Compagnie était partie, je crois, en date du 17 avril ou mai pour

23 le village de Vitez, et Horo Naim leur a donné l'ordre de partir.

24 La 1ère Compagnie était au repos avec leurs effectifs, environ 20 soldats

25 dans le village de Nemila, municipalité de Zenica. C'était en général des

Page 18437

1 membres d'Unité de Jajce des réfugiés, personnes délogées et déplacées qui

2 étaient dans cette unité. Il y avait des effectifs dans Travnik, de 25 à

3 30. Une dizaine de soldats se trouvaient dans le village de Kljaci; je

4 pense bien que c'était le village de Kljaci. La 3e Compagnie se trouvait

5 dans la localité de Rostovo, et la 1ère Compagnie était, comme je viens de

6 vous le dire, dans Travnik même.

7 Q. Pour que tout cela soit clair, après quels événements la compagnie de

8 M. Alagic part pour Poculica ?

9 R. Lorsqu'il y a des problèmes à Ahmici.

10 Q. Dans le compte rendu d'audience, vous parlez du 17 avril au 17 mai,

11 pouvez-vous être un peu plus précis ?

12 R. Je pense bien qu'il s'agissait de la date du 17 mai à laquelle date il

13 était parti.

14 Q. Quand ont-ils lieu les événements dans le village d'Ahmici ?

15 R. Je ne m'en souviens pas pour vous préciser la date de ces événements.

16 Q. Les événements dans le village d'Ahmici --

17 M. IBRISIMOVIC : [interprétation] Je retire cette question, Monsieur le

18 Président.

19 Q. Monsieur Jusovic, avez-vous entendu parler du village de Maline ?

20 R. Oui.

21 Q. Votre compagnie -- ou, disons, plutôt une autre compagnie du 1er

22 Bataillon s'était jamais rendue pour opérer et mener des combats dans le

23 village de Maline ?

24 R. Ma compagnie n'a pas pu le faire parce qu'il n'y a pas eu de membres

25 d'unités de compagnie du village de Maline. D'autres unités du 1er Bataillon

Page 18438

1 n'ont pas opéré non plus dans cette zone de responsabilité de la 306e

2 Brigade de Montagne.

3 Q. En date du 8 juin 1993, est-ce que vous avez opéré dans cette région ?

4 R. Non.

5 Q. Je vous prie de bien vouloir signer la carte que vous avez marquée tout

6 à l'heure, en y apposant la date d'aujourd'hui, en marge de la carte, marge

7 blanche à côté ?

8 R. [Le témoin s'exécute]

9 M. IBRISIMOVIC : [interprétation] Page 17, ligne 6, nous devons lire

10 "Adilovic" au lieu d'"Alagic", Monsieur le Président.

11 M. LE JUGE ANTONETTI : Vous demandez le versement de la carte ?

12 M. IBRISIMOVIC : [interprétation] Nous proposons, Monsieur le Président,

13 que cette carte soit admise, en tant que pièce à conviction de la Défense

14 de M. Kubura, soit versé au dossier.

15 M. LE JUGE ANTONETTI : Les avocats du général Hadzihasanovic, des

16 observations ?

17 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Pas d'objection, Monsieur le Président. Je

18 vous remercie.

19 M. LE JUGE ANTONETTI : l'Accusation ?

20 Mme HENRY-BENJAMIN : [interprétation] Pas d'objection, Monsieur le

21 Président.

22 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Greffier, faites votre office.

23 M. LE GREFFIER : Très bien. Merci, Monsieur le Président.

24 Cette pièce est versée comme pièce à décharge du général Kubura, sous

25 la cote DK37.

Page 18439

1 Merci, Monsieur le Président.

2 M. LE JUGE ANTONETTI : En anglais, s'il vous plaît.

3 M. LE GREFFIER : [interprétation] Cette pièce à conviction, Monsieur le

4 Président, est versée au dossier sous la cote DK37.

5 Je vous remercie, Monsieur le Président.

6 M. IBRISIMOVIC : [interprétation]

7 Q. Monsieur Jusovic, est-ce que vous connaissez ou est-ce que vous avez

8 connu Ramo Durmis ?

9 R. J'ai connu Ramo Durmis au cours de cette période où j'étais venu dans

10 mon unité, jusqu'au 28, ou plutôt jusqu'au 5 janvier 1993, parce que nous

11 étions dans la même unité, dans le même bataillon, par conséquent, j'ai dû

12 le connaître.

13 Q. Jusqu'à quel moment, il était Ramo Durmis à la 7e Brigade musulmane ?

14 R. Il y était, je le pensais bien soit jusqu'au 5 ou 10 janvier 1993.

15 Q. Quand est-ce qu'il a quitté la 7e Brigade ?

16 R. Après l'opération menée à Visoko au mois de décembre, le 28 décembre

17 1992.

18 Q. Ramo Durmis était-il chef de la 1ère Compagnie ?

19 R. D'après l'ordre que j'ai pu voir plus tard, il a été chef de compagnie,

20 mais il ne l'a jamais été effectivement. Je ne sais pas d'où ceci était

21 venu.

22 Q. Est-ce que sous le numéro 1, vous pouvez vous reporter au document que

23 vous retrouvez dans le lot de documents que nous avons remis ?

24 M. IBRISIMOVIC : [interprétation]. Pour le compte rendu d'audience,

25 Monsieur le Président, je dirais qu'il s'agit du document DK29.

Page 18440

1 Q. A le consulter, vous voyez qu'untel ou untel serait le commandant de la

2 1ère Compagnie, l'autre de la 2e Compagnie; est-ce que cela reflète la

3 situation qui prévalait en 1993 ?

4 R. Oui.

5 Q. Est-ce que c'est Muhamed Basic, qui était le chef d'une compagnie ?

6 R. Oui.

7 Q. Vous-même vous figurez en tant que chef de compagnie ?

8 R. Oui.

9 Q. Je vous remercie.

10 Pourrez-vous, s'il vous plaît, au numéro 3, vous reporter au document. Soit

11 la pièce à conviction du bureau du Procureur P727, sous le point 1, du

12 document 3 : 51 par une récompense pécuniaire, je récompense les membres de

13 la 7e Brigade musulmane suivants; est-ce que vous y êtes sur la liste ?

14 R. Oui.

15 Q. Au sujet de quel événement ?

16 R. Au sujet de l'événement, à savoir, en date du 28 décembre, lorsque nous

17 avons pris part aux actions de Visegrad.

18 Q. Lorsque vous vous reportez à la date, le 14 avril, qui était-ce ?

19 R. C'était cette journée, je dirais importante, préparatifs de la création

20 de l'ABiH.

21 Q. Monsieur Jusovic, vous avez -- vous figurez ici en tant qu'individu qui

22 a été récompensé ?

23 R. Oui.

24 Q. Est-ce que vous vous pouvez vous reporter à la page suivante, sous 4,

25 notamment, petit (b). De quoi il s'agit ?

Page 18441

1 R. Il s'agit d'une récompense des unités qui ont pris part à cette

2 opération du 28 décembre.

3 Q. S'agit-il de récompense à l'intention individuelle ou d'unité ?

4 R. D'individuel, parce qu'on parle ici de la 1ere Compagnie, du 1er

5 Bataillon avec à sa tête, Durmis Ramo.

6 Q. Monsieur Jusovic, vous êtes-vous jamais rendu à Mehurici ?

7 R. Non, je ne me suis jamais rendu vraiment à Mehurici. Mais je devais y

8 passer parce qu'à Neokrnj se trouvait notre zone de responsabilité, par

9 conséquent, j'ai dû y passer.

10 Q. Où se trouve Neokrnj ?

11 R. Par rapport à Mehurici, c'est une distance d'environ 30 kilomètres.

12 Q. Avez-vous eu de contact quelconque avec un camp qui existait à

13 Mehurici ?

14 R. Je n'ai jamais de contact avec ces gens-là. Je ne savais pas où ils se

15 trouvaient. J'ai entendu dire que leur camp se trouvait stationner à

16 Mehurici.

17 M. IBRISIMOVIC : [interprétation] A la page 20, Monsieur le Président,

18 ligne 4, le témoin a répondu -- a parlé que c'était une fête lors d'une

19 date jubilaire, lors de la création de l'ABiH, il s'agissait évidemment du

20 mois d'avril 1993.

21 Q. Vous, en qualité de chef de compagnie, avez-vous jamais pris part ou a-

22 t-il eu parmi vos soldats, commander par vous, qui auraient pris part à des

23 actions, et parmi eux, un étranger ?

24 R. Non. Ceci ne pouvait pas être le cas. Quand je parlais de ma compagnie,

25 je vous disais qu'il y avait beaucoup de gens réfugiés, déplacés, et

Page 18442

1 cetera. Nous étions un petit peu comme étant des particuliers aux yeux des

2 autres. On nous a considérés comme de braves gens, nous leur appartenions.

3 Mais quant aux étrangers, on n'en a jamais eu de contact avec et ils n'ont

4 jamais pris part à des opérations menées par nous.

5 Q. Dans le 1er Bataillon ?

6 R. Au 1er Bataillon, il n'y a jamais eu d'étrangers.

7 Q. Est-ce que vous connaissez M. Kubura, Monsieur Jusovic ?

8 R. J'ai fait connaissance de M. Kubura, je pense en date du 20 ou du 25

9 janvier, lorsque je me rendais à la caserne de Zenica, et c'est là que je

10 fais sa connaissance.

11 Q. Connaissiez-vous, M. Koricic aussi ?

12 R. Oui. Asim, je le connaissais.

13 Q. Qui était-il dans la Brigade ?

14 R. Au début, il était chef de la Brigade, commandant jusqu'en avril. En

15 avril, il a quitté la Bosnie pour ne plus revenir jusqu'au mois d'octobre

16 1993.

17 Q. Quelle était la fonction exercée par M. Kubura ?

18 R. D'après mes informations, je sais qu'il était chef d'état-major, qu'il

19 a exercé cette fonction, qu'il a été désigné au poste de commandant de la

20 brigade au mois d'août 1993 ?

21 Q. Dans cet intervalle du mois d'avril, lorsque M. Kubura était devenu

22 commandant, avez-vous eu des communications avec la brigade ?

23 R. C'est jusqu'au 16 ou 20 juin 1993, que nous n'avions pas eu de

24 communication, par conséquent, nous ne pouvions pas communiquer avec lui,

25 ni par des transmissions, ni autrement.

Page 18443

1 Q. Mais pour parler de cet intervalle, d'avril, mai, avez-vous des

2 communications avec la brigade ou pas ?

3 R. Oui, par téléphone, lorsque les téléphones n'étaient pas en panne, mais

4 pas d'autre moyen de communication avec la brigade.

5 Q. M. Koricic a dû revenir en octobre, si j'ai bien compris 1993, n'est-ce

6 pas ?

7 R. Oui.

8 Q. Pour revenir où ?

9 R. Nous étions à Preocica dans cette zone de responsabilité, c'est là que

10 je l'ai vu. C'est là, je l'ai vu revenir bavarder avec les soldats, je l'ai

11 salué et ce jour-là ou le jour suivant, il a été blessé dans le village de

12 Sibicara.

13 Q. Il était venu parmi vos soldats, enfin du 1er Bataillon de la 7e

14 Brigade ?

15 R. Oui.

16 Q. En uniforme ?

17 R. Il était en uniforme.

18 Q. Où était-il blessé très exactement, Monsieur Koricic ?

19 R. Je ne sais pas très exactement, mais un petit peu dans les hauteurs,

20 par rapport au village de Sadovace.

21 Q. Dans la zone de responsabilité relevant de la compétence de votre

22 compagnie ?

23 R. Exactement, de notre compagnie et du 1er Bataillon.

24 Q. Je crois que ma toute dernière question n'a pas été consignée dans le

25 compte rendu. J'ai demandé s'il a été blessé dans la zone de responsabilité

Page 18444

1 relevant de la compétence de votre compagnie et du 1er Bataillon de la 7e

2 Brigade ?

3 R. Non, non, cette zone relevait de la compétence de la 325e Brigade.

4 Q. Il s'agit de la zone où il a été blessé --

5 R. Oui, oui, mais notre 1er Bataillon s'y trouvait également et lui il a

6 été escorté par trois soldats. Il était parti pour faire l'inspection.

7 Q. Merci, Monsieur le Témoin.

8 M. IBRISIMOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, nous n'avons plus

9 de questions à poser à ce témoin.

10 M. LE JUGE ANTONETTI : Je vais demander à la Défense dans le classeur

11 qu'elle nous a remis il y a un document numéro 6. Vous ne l'avez pas

12 présenté au témoin.

13 M. IBRISIMOVIC : [interprétation] Non, pas à ce stade, Monsieur le

14 Président. Je ne voulais pas le soumettre au témoin. Je vous remercie.

15 M. LE JUGE ANTONETTI : Alors, les autres avocats.

16 Mme RESIDOVIC : [interprétation] A ce stade, Monsieur le Président, nous

17 n'avons pas de questions à poser à ce témoin. Je vous remercie.

18 M. LE JUGE ANTONETTI : Il nous reste 35 minutes, je vais donner la parole à

19 l'Accusation pour le contre-interrogatoire.

20 Mme HENRY-BENJAMIN : [interprétation] Monsieur le Président, je me demande,

21 si je pourrais, m'adresser à la Chambre de première instance en l'absence

22 du témoin.

23 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur l'Huissier, pouvez-vous accompagner le

24 témoin à la porte de la salle d'audience et qu'il attende qu'on vienne le

25 rechercher dans quelques secondes ou minutes.

Page 18445

1 [Le témoin se retire]

2 M. LE JUGE ANTONETTI : Vous avez la parole, Madame Benjamin.

3 Mme HENRY-BENJAMIN : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

4 Lorsque le résumé m'a été communiqué afin que je me prépare pour ce témoin,

5 il a été dit que le témoin était chef de la 1ère Compagnie du 1er Bataillon

6 de la 7e Brigade musulmane, donc ceci est assez semblable au témoin

7 précédent.

8 J'ai reçu dans l'intervalle un courrier électronique indiquant une

9 erreur de la part de la Défense et indiquant que le témoin était, en fait,

10 chef de la 1ère Compagnie du 2e Bataillon. J'ai dû me pencher sur le 2e

11 Bataillon. Par conséquent, mon contre-interrogatoire est un peu différent

12 de ce qu'il aurait été pour le 1er Bataillon.

13 Mais comme j'étais dans le prétoire pour le premier témoin et que

14 j'ai suivi les débats pour les deuxième et troisième témoins, je vais

15 procéder à mon contre-interrogatoire, mais il sera limité dans une certaine

16 manière, ce qui ne me semble pas très équitable pour l'Accusation. Mais je

17 voulais simplement informer la Chambre de première instance de ce fait.

18 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien.

19 La Défense.

20 M. IBRISIMOVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Il est vrai

21 que, dans le résumé, nous avons indiqué que ce témoin était chef de la 1ère

22 Compagnie, mais, il y a quelques jours, nous avons informé l'Accusation du

23 fait que ce témoin était chef de la

24 2e Compagnie. La pièce à conviction de l'Accusation indique que ce témoin

25 indique que ce témoin est chef de la 2e Compagnie.

Page 18446

1 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Madame Benjamin, la Défense excipe de deux

2 points d'abord qu'elle vous a informé il y a plusieurs jours d'une erreur

3 qui avait été faite, mais que, d'après les pièces provenant de

4 l'Accusation, elle-même, vous deviez savoir qu'il était le commandant de la

5 2e Compagnie, non pas de la 1ère Compagnie.

6 Mme HENRY-BENJAMIN : [interprétation] C'est vrai. Nous avons été surpris

7 lorsque nous avons fait nos recherches. Mais, pour ce qui est de la

8 première partie, je ne suis pas d'accord avec mon confrère, mais le message

9 indique expressément que le témoin était commandant de la 1ère Compagnie du

10 2e Bataillon et ceci est très différent, et cela n'a rien à voir avec la 1ère

11 Compagnie du 1er Bataillon. Donc mes questions étaient différentes au

12 départ. Mes questions auraient été plus générales et nous n'avons pas

13 retrouvé ce témoin nulle part sur nos listes comme étant commandant de la

14 1ère Compagnie du

15 1er Bataillon, donc mon contre-interrogatoire peut sembler être un peu en

16 dehors de la portée de l'interrogatoire principal.

17 M. LE JUGE ANTONETTI : La pièce DK29, que vous avez sous les yeux, et qui a

18 été versée. Mais peut-être, Monsieur le Greffier, pourra nous dire le jour

19 où cette pièce a été versée.

20 Monsieur le Greffier, pouvez-vous l'indiquer, la pièce DK29 a été

21 versée quel jour ?

22 M. LE GREFFIER : [interprétation] Monsieur le Président, cette pièce a été

23 versée au dossier le 12 avril avec le Témoin Terzic. Merci, Monsieur le

24 Président.

25 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Dans la pièce DK29, qui a été versée le 12

Page 18447

1 avril, il est bien mentionné que le commandant de la

2 2e Compagnie est le témoin.

3 Mme HENRY-BENJAMIN : [interprétation] A l'exception du fait que, même si

4 j'ai demandé les documents qui seraient utilisés de façon à ce que je

5 puisse vérifier cela, je n'ai jamais reçu ces documents par télécopie avant

6 hier soir à 9 heures 28. A 9 heures 28, j'avais déjà quitté mon bureau,

7 donc je l'ai reçu ce matin lorsque je suis arrivée. C'est à ce moment-là

8 que j'ai reçu la liasse de documents que la Défense avait l'intention

9 d'utiliser.

10 M. LE JUGE ANTONETTI : Oui.

11 M. IBRISIMOVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Les

12 documents que nous avons utilisés ne sont pas nouveaux. Ils ont déjà été

13 versés au dossier. Dans notre résumé, hormis cette erreur, selon laquelle

14 il était commandant de la 1ère Compagnie, nous avons clairement indiqué

15 qu'il allait témoigner au sujet du fait que le

16 1er Bataillon de la 7e Brigade musulmane n'était pas engagé à Maline, mais à

17 Hajdareve Njive et dans le village de Miletici. Mon interrogatoire

18 principal portait uniquement sur cela.

19 M. LE JUGE ANTONETTI : Je profite de la question que vous avez soulevée

20 pour faire part à titre personnel - et sans engager les autres Juges - de

21 mon commentaire suivant. Nous sommes dans une affaire concernant des

22 militaires. Il me semble que, dans une affaire concernant des militaires,

23 l'Accusation, qui allègue de certaines infractions, aurait dû, dès le

24 départ de cette affaire, présenter à la Chambre et, lors des audiences des

25 organigrammes des différentes unités concernées, que cela soit la 7e

Page 18448

1 Brigade, la 312e, la 306e, la 17e Krajina, et j'en passe. Que si ce travail

2 avait été fait, vous auriez été amené automatiquement à indiquer dans

3 l'organigramme les noms et fonctions de responsables et, notamment, les

4 noms de commandants de compagnies car, comme tout le monde le sait, il est

5 constitué des compagnies, donc, il y a des brigades, il y a des bataillons

6 et, dans les bataillons, il y a des compagnies. Il aurait été très simple,

7 à ce moment-là, d'avoir pour chaque unité exactement le nom des

8 responsables et ne pas découvrir aujourd'hui, 14 avril, qu'il y avait une

9 ambiguïté sur le nom et le responsable de la

10 2e Compagnie du 1er Bataillon de la 7e Brigade, ce qu'on aurait dû savoir dès

11 le début de ce procès.

12 Ceci étant dit, on ne va pas perdre de temps, on va faire revenir le témoin

13 pour le contre-interrogatoire.

14 M. IBRISIMOVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Je

15 souhaiterais simplement bénéficier de quelques instants. L'Accusation

16 allègue que Ramo Durmis était commandant de la 1ère Compagnie, nous le

17 savons depuis le début.

18 [Le témoin est introduit dans le prétoire]

19 M. LE JUGE ANTONETTI : Vous pouvez vous asseoir.

20 Je me tourne avers l'Accusation qui peut commencer son contre-

21 interrogatoire.

22 Mme HENRY-BENJAMIN : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

23 Contre-interrogatoire par Mme Henry-Benjamin :

24 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur Jusovic. Je m'appelle Tecla Henry-

25 Benjamin et je suis l'un des représentants du bureau du Procureur en

Page 18449

1 espèce. Je vais vous poser quelques questions afin de clarifier certains

2 points. Si, à quelque moment que ce soit, vous ne comprenez pas mes

3 questions, vous souhaitez que je les répète, faites-le-moi savoir, et je le

4 ferai sans problème. Merci.

5 Ma première question est la suivante : avez-vous jamais été membre des

6 forces musulmanes de Travnik ?

7 R. Non.

8 Q. A l'intention de la Chambre de première instance, pourriez-vous

9 préciser à quel moment exactement vous avez assumé le rôle de premier

10 commandant du 1e Bataillon -- ou plutôt je me reprends -- commandant de la

11 1ère Compagnie du 1er Bataillon ?

12 R. Vers le 24 décembre.

13 M. LE JUGE ANTONETTI : Un instant, s'il vous plaît.

14 M. IBRISIMOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, notre objection

15 porte sur la question qui vient d'être posée. Le témoin n'a j' dit qu'il

16 était commandant de la 1e Compagnie du 1er Bataillon.

17 LE TÉMOIN : [interprétation] J'étais commandant de la

18 2e Compagnie ou chef de la 2e Compagnie et j'ai commencé à exercer ce rôle

19 le 24 décembre.

20 Mme HENRY-BENJAMIN : [interprétation]

21 Q. Pour que les choses soient bien claires au compte rendu d'audience,

22 vous n'avez jamais été commandant de la 1ère Compagnie du 1er Bataillon.

23 R. J'ai été nommé commandant ou chef en juillet ou en août, c'est là que

24 j'ai été nommé chef de la 1er Compagnie.

25 Q. Juillet ou août de quelle année ?

Page 18450

1 R. 1993.

2 Q. En votre qualité de commandant, ou de chef, pourriez-vous indiquer aux

3 Juges de la Chambre de première instance qui, selon vous, était votre

4 supérieur hiérarchique ?

5 R. Tout d'abord, il y avait le commandant du bataillon, Hadzic, Fadil.

6 Entre le mois de novembre 1992 et le 2 février 1993. Après cela, Ahmed

7 Zubaca était commandant pendant une période brève; ensuite, Safet Junuzovic

8 qui était commandant du mois de juin au mois de novembre 1993.

9 Q. Mon éminent confrère vous a posé une question au sein d'Asim Koricic,

10 vous en souvenez-vous ?

11 R. Oui.

12 Q. Asim Koricic a-t-il quitté le commandant à un moment donné ?

13 R. Je pense que c'était vers la fin mars ou le début avril, jusqu'au début

14 de l'année 1993. Il est parti à l'étranger, il est revenu au mois

15 d'octobre, je ne sais pas s'il était commandant ou non, à l'époque, parce

16 que je n'étais pas en mesure de le savoir.

17 Q. Mais, très certainement, en tant que chef de compagnie vous deviez

18 avoir des rapports de travail avec des personnes qui étaient situées à un

19 échelon supérieur de la hiérarchie. Avec qui aviez-vous des rapports ? Avec

20 qui étiez-vous en contact ?

21 R. Le commandant de bataillon.

22 Q. A l'époque, qui était le commandant du bataillon ?

23 R. A l'époque, il y avait un adjoint, du mois d'avril au mois de juin,

24 mais nous n'avions pas de commandant.

25 Q. Vous étiez en contact avec l'adjoint ou le commandant en second du

Page 18451

1 bataillon; est-ce exact ?

2 R. Oui.

3 Q. A la page 22, ligne 10, du compte rendu d'audience, vous avez indiqué

4 qu'entre le mois d'avril et le mois de juin 1993, vous ne communiquiez pas

5 avec le commandant de l'époque. Est-ce que je vous ai bien compris ?

6 R. Oui.

7 Q. Vous avez ajouté que vous aviez des communications par téléphone; est-

8 ce exact ?

9 R. Oui. Le commandant en second du bataillon avait de telles

10 communications. Personnellement, je n'en avais pas.

11 Q. Entre le mois d'avril 1993 et le mois de juin 1993, connaissiez-vous M.

12 Kubura ?

13 R. Comme je l'ai dit, j'ai rencontré M. Kubura en janvier, entre le 20 et

14 le 24 janvier, alors qu'il était chef d'état-major de la brigade.

15 Q. C'est exact. Entre le 20 et 24 janvier, vous l'avez rencontré, c'est

16 exact, mais ma question était différente. Avez-vous eu des contacts avec M.

17 Kubura entre avril 1993 et juin 1993 ?

18 L'INTERPRÈTE : La réponse du témoin était inaudible.

19 Mme HENRY-BENJAMIN : [interprétation]

20 Q. Monsieur le Témoin, pourriez-vous répéter votre réponse pour les

21 besoins du compte rendu d'audience car les interprètes n'ont pas entendu

22 votre réponse.

23 R. Nous n'avons pas eu de contact. Je n'ai pas eu de contact avec M.

24 Kubura au cours de la période que vous avez mentionnée.

25 Q. Eu égard aux étrangers, ou aux Moudjahiddines, comme nous les appelons,

Page 18452

1 pourriez-vous nous expliquer quelle a été votre expérience avec les

2 Moudjahiddines et les étrangers à Travnik au cours de la période allant du

3 mois d'avril au mois de juin 1993 ?

4 R. Il n'y en avait pas à Travnik au cours de cette période, si bien que

5 nous n'avions pas eu de contact, nous ne les avons pas vus à Travnik,

6 d'après ce que je sais, il était à Mehurici, certains d'entre eux étaient à

7 Bijelo Bucje. Ils n'étaient pas resubordonnés à qui que ce soit, ils

8 opéraient de façon indépendante, et parfois ils causaient des problèmes aux

9 locaux.

10 Q. Vous étiez stationnés à Travnik, n'est-ce pas, votre zone de

11 responsabilité était à Travnik ?

12 R. Oui.

13 Q. D'après votre expérience, que savez-vous au sujet de leur présence à

14 Mehurici.

15 R. Je ne savais rien à leur sujet, lorsque je suis arrivé de Prijedor, je

16 les voyais qui déambulaient en ville, je les voyais dans les mosquées, mais

17 je n'avais pas de contact avec eux. Donc je ne peux pas vous parler de mon

18 expérience avec eux.

19 Q. Je suppose que vous vous voulez dire que vous n'avez pas eu de contact

20 personnel avec des étrangers ou des Moudjahiddines. Vous ai-je bien

21 compris ?

22 R. Oui.

23 Q. Bien. Poursuivons. Pourriez-vous dire, aux Juges de la Chambre de

24 première instance, si les soldats de la 7e Brigade musulmane de Montagne,

25 recevaient un entraînement de la part des combattants étrangers ou des

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1 Moudjahiddines, étaient-ils instruits par eux ?

2 R. D'après ce que je sais, ils n'ont pas été entraînés par ces étrangers.

3 Q. D'après ce que vous savez, est-ce que la 7e Brigade musulmane de

4 Montagne était composée de Musulmans ?

5 R. La 7e Brigade musulmane était exclusivement composée de Musulmans.

6 Q. C'est exact. D'après ce que vous savez, pourriez-vous nous dire quelle

7 était l'appartenance ethnique des Musulmans de la 7e Brigade musulmane de

8 Montagne ?

9 R. Il s'agissait de Bosniens, des Musulmans de Bosnie de Bosnie-

10 Herzégovine.

11 Q. Est-ce qu'il y avait des Musulmans, des ressortissants d'autres pays au

12 sein de la 7e Brigade musulmane de Montagne ?

13 R. Non.

14 Q. Au moment de la création de la 7e Brigade musulmane de Montagne, qui en

15 a rejoint les rangs ?

16 R. Pour autant que je le sache, à Travnik il s'agissait essentiellement de

17 personnes originaires de Travnik et des régions avoisinantes. Voilà les

18 personnes qui ont rejoint les rangs de la

19 7e Brigade musulmane de Montagne. Il y avait des gens de Kotor Varos,

20 Prijedor, Jajce, donc, certaines des personnes originaires des lieux que

21 j'ai mentionnés ont rejoint les rangs de la 7e Brigade musulmane. Je peux

22 vous fournir des informations à leur sujet, mais je ne peux vous fournir

23 aucune information au sujet de qui que ce soit d'autres, car la 7e Brigade

24 musulmane comptait des hommes originaires de 63 ou 72 municipalités de

25 Bosnie-Herzégovine.

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1 Q. Vous parlez uniquement de ce que vous connaissez bien sûr. Lorsque vous

2 dites qu'ils ont rejoint les rangs de l'unité, ont-ils été formés ?

3 R. Non, il s'agissait de manœuvres, de paysans, d'élèves de l'école

4 secondaire.

5 Q. Mon confrère vous a demandé si vous connaissiez un dénommé Ramo Durmis,

6 je pense que vous avez répondu que oui, que vous le connaissez.

7 R. C'est exact.

8 Q. Pourriez-vous dire aux Juges de la Chambre de première instance, depuis

9 combien de temps vous connaissiez ce dénommé Ramo Durmis ?

10 R. Je l'ai rencontré aux environs du 25 ou du 28 novembre. J'ai eu des

11 contacts avec lui jusqu'au 5 janvier 1993. Lorsqu'il est parti je ne l'ai

12 pas revu. Il n'est pas venu rendre visite à notre unité.

13 Q. Est-ce que vous pourriez décrire la nature de vos rapports avec lui.

14 Aviez-vous de bons rapports, le connaissiez-vous bien ?

15 R. Je le décrirais de façon très négative. Je pourrais vous mentionner un

16 incident qui s'est déroulé à Travnik, lorsqu'il a attaqué un café. Nous

17 avons commencé à protéger ce café, à partir de ce moment-là, nous n'étions

18 plus en bons termes, mon unité n'était pas en bons termes avec son unité,

19 il n'était pas en bons termes avec nous, non plus.

20 Q. Savez-vous pourquoi il a quitté l'unité ?

21 R. Personne n'a jamais su pourquoi il a quitté l'unité, et personne ne le

22 saura jamais, jusqu'à ce qu'on lui pose la question.

23 Q. Mais très certainement, dans l'exercice de vos fonctions, il était

24 votre commandant, c'était là la nature de vos rapports ?

25 R. J'ai dit qu'il était parti entre le 5 et le 10 janvier 1993, je ne l'ai

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1 jamais revu après cette date, et je ne l'ai jamais revu à ce jour.

2 Q. Mais à un moment donné il était là, nous pourrons convenir ?

3 R. Oui, je suis d'accord qu'il était là jusqu'au 10 janvier 1993.

4 Q. Ma question est la suivante, au cours de cette période, quelle était la

5 nature de vos rapports. Est-ce que vous le considériez comme votre

6 commandant, comme un commandant, en quoi consistait vos rapports ?

7 R. Je viens de vous de vous décrire la nature de nos rapports. Nous

8 n'étions pas d'accord sur grande chose, nous n'étions pas d'accord sur la

9 manière dont il souhaitait organiser son unité. Donc il y avait de nombreux

10 désaccords, de nombreux malentendus entre mes hommes et ses hommes.

11 Q. Mais pour autant que vous le sachiez et compte tenu de la nature de vos

12 rapports, il a occupé une position hiérarchique supérieure à la vôtre au

13 sein de la 7e Brigade musulmane de Montagne, n'est-ce pas ?

14 R. Oui.

15 Q. C'est exact ? Est-ce que je vous surprendrais en vous disant qu'il y

16 avait des étrangers, disons, des Moudjahiddines au sein de la 7e Brigade

17 musulmane de Montagne, pas nécessairement dans les rangs de votre unité,

18 mais dans d'autres unités; est-ce que j'aurais raison de dire cela ?

19 R. Je n'ai pas connaissance de cela.

20 Q. Vous n'avez pas de connaissance au sujet des membres de l'unité

21 commandé par Ramo Durmis ?

22 R. Non. Non, je ne sais pas qui ils étaient.

23 Q. Est-ce que cette unité était située loin de la vôtre, à une distance

24 éloignée ?

25 R. Assez éloignée, oui.

Page 18456

1 Q. Je souhaiterais que l'on présente au témoin la pièce à conviction de la

2 Défense DK29. Il s'agit d'une liste de personnes ayant reçu une récompense

3 pécuniaire pour leur lutte sur les traces d'Allah comme c'est indiqué. J'ai

4 remarqué que le nom de Ramo Durmis ne figure pas dans cette liste --

5 M. IBRISIMOVIC : [interprétation] Je ne pense pas que ce soit cette pièce-

6 là. Il s'agit de la pièce à conviction du bureau du Procureur P727.

7 M. LE JUGE ANTONETTI : Oui. Madame Benjamin, vous avez dit DK29. Vous vous

8 êtes trompée. C'est P727.

9 Mme HENRY-BENJAMIN : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président.

10 Je vais reformuler ma question.

11 Q. La pièce à conviction P727 vous a été présentée, il s'agissait d'une

12 liste de soldats qui ont reçu une récompense pécuniaire. Vous souvenez-vous

13 avoir vu cette liste ?

14 R. Oui, je m'en souviens.

15 Q. Je vous soumets que le nom de Ramo Durmis ne figure pas sur cette

16 liste; êtes-vous d'accord avec moi ?

17 R. Oui.

18 Q. Pourriez-vous m'indiquer pourquoi ce nom ne figure pas sur cette liste;

19 le savez-vous ?

20 R. Nous n'avons pas décidé qui recevrait cette récompense; c'est le

21 commandement de la brigade qui a pris cette décision. Ce sont eux qui ont

22 décidé quels soldats, et quelles unités seraient récompensées.

23 Q. Mais selon vous, quand Ramo Durmis est-il parti ?

24 R. Ramo Durmis est parti entre le 5 et le 10 janvier 1993.

25 Q. Très certainement, la brigade n'aurait pas pu le récompenser, à ce

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1 moment-là, puisqu'il n'était pas là.

2 R. Cette récompense était liée à des activités de combat menées à Visoko

3 en 1992, le 28 février. Tous ceux qui ont participé à l'opération de Visoko

4 ont été récompensés.

5 Q. Oui, je comprends. Je vous remercie.

6 Votre zone de responsabilité était à Travnik - corrigez-moi si je me

7 trompe; est-ce que Maline se trouve dans la région de Travnik ?

8 R. Maline ne se trouvait pas dans ma zone de responsabilité, mais Maline

9 fait partie de la municipalité de Travnik, mais ne se trouvait pas dans la

10 zone de responsabilité du 1er Bataillon de la

11 7e Brigade musulmane.

12 Q. D'après vous, Maline ne se trouvait pas dans votre zone de

13 responsabilité ?

14 R. C'est exact.

15 Q. Pourriez-vous nous dire si vous savez ce qui s'est passé à Maline le 8

16 juin 1993 ?

17 R. Nous n'aurions pas pu le savoir parce que les communications dans la

18 région que j'ai indiqué au dessus de Travnik, en direction de Guca Gora, la

19 route était bloquée. Donc il nous était impossible de rejoindre l'une

20 quelconque des unités qui se trouvaient dans cette région de Travnik à

21 Maline, Mehurici et Zenica. Nous n'étions pas en mesure de savoir ce qu'il

22 s'est passé.

23 Q. Comment perceviez-vous votre rôle ou vos responsabilités de

24 commandant ?

25 R. Le rôle qui était le mien était très difficile car je devais être avec

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1 mes hommes tout le temps où qu'ils se trouvent.

2 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. On va arrêter parce qu'il est 10 heures et

3 demi. Nous allons faire la pause et nous reprendrons aux environs de 11

4 heures moins cinq.

5 --- L'audience est suspendue à 10 heures 31.

6 --- L'audience est reprise à 11 heures 00.

7 M. LE JUGE ANTONETTI : Madame Benjamin, je vous donne la parole.

8 Mme HENRY-BENJAMIN : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

9 Q. Monsieur le Témoin, nous n'avons que quelques questions en plus à vous

10 poser. Pourriez-vous à la Chambre, s'il vous plaît, si à un moment donné,

11 pendant que vous étiez membre de la 7e Brigade musulmane; est-ce qu'à un

12 moment donné vous avez changé de bataillon ?

13 R. Non.

14 Q. Ai-je raison en disant que, dès le début jusqu'à la fin, vous étiez

15 toujours commandant de la 1e Compagnie du 1e Bataillon ?

16 R. J'étais commandant de la 2e Compagnie.

17 Q. Je m'excuse --

18 M. LE JUGE ANTONETTI : Madame Henry-Benjamin, de maintes reprises, vous

19 avez essayé de lui faire dire qu'il est le commandant de la 1ère Compagnie,

20 mais il a toujours dit qu'il est commandant de la 2e Compagnie.

21 Mme HENRY-BENJAMIN : [interprétation] Je vous présente mes excuses,

22 Monsieur le Président, mais, en fait, ce qui m'intéressait c'était beaucoup

23 plus le bataillon que la compagnie, mais, en tout cas, le témoin nous l'a

24 précisé maintenant.

25 Q. J'ai une dernière question à vous poser, Monsieur. Est-ce que vous

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1 pourriez expliquer à la Chambre, avec précision, quelle a été la position

2 du général Kubura dans la période qui va du mois d'avril jusqu'au mois de

3 juin 1993 ? Pourriez-vous nous donner des explications quant à cela ?

4 R. Quant à M. Amir Kubura, je ne peux pas vous donner plus de

5 renseignements. Il a été le chef d'état-major, je sais qu'il était là avec

6 nous mais je ne sais pas quelles étaient ses fonctions.

7 Q. Merci.

8 Mme HENRY-BENJAMIN : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le

9 Président. Cela termine le contre-interrogatoire.

10 M. LE JUGE ANTONETTI : Merci, Madame Benjamin.

11 Pour les questions supplémentaires, je vais donner la parole à la

12 Défense.

13 M. IBRISIMOVIC : [interprétation] Non, pas de question à poser maintenant.

14 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien.

15 Aux autres défenseurs ?

16 M. IBRISIMOVIC : [interprétation] Nous n'avons pas de questions non plus.

17 Merci, Monsieur le Président.

18 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur, en ce qui me concerne, j'ai quelques

19 questions à vous poser.

20 Questions de la Cour :

21 M. LE JUGE ANTONETTI : Vous nous avez expliqué en répondant aux questions

22 que vous étiez en vacances en Suisse et que vous étiez revenu et vous aviez

23 été affecté dans les effectifs de la 7e Brigade au départ comme simple

24 soldat. Pouvez-vous indiquer à la Chambre quelle était, avant les

25 événements, votre activité professionnelle ? Que faisiez-vous dans la vie

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1 avant d'être militaire ?

2 R. Je suis technicien machiniste et je travaillais en Suisse dans un

3 garage et c'était cela mon travail.

4 Q. Aviez-vous, avant ces événements et avant que vous travailliez en

5 Suisse, fait votre fait votre service militaire dans la JNA ?

6 R. Oui.

7 M. LE JUGE ANTONETTI : Vous aviez fait votre service militaire à quel

8 endroit, exactement ?

9 R. J'ai été à Sombor et à Skopski Petrovac.

10 M. LE JUGE ANTONETTI : Vous avez expliqué que vous avez été simple soldat,

11 ensuite, chef de section, et vous avez été nommé commandant de la 2e

12 Compagnie. Vous connaissez la raison de votre nomination; étiez-vous le

13 plus compétent parmi tous ceux qui étaient là ? Qu'est-ce qui a motivé

14 votre choix comme commandant de la

15 2e Compagnie ?

16 R. J'étais un bon soldat bien obéissant. J'ai donné des conseils aux

17 autres soldats sur comment faire et quoi faire, c'est pour cela que j'ai

18 été nommé chef.

19 M. LE JUGE ANTONETTI : Quand vous étiez affecté à la

20 7e Brigade, est-ce que vous aviez, comme tout soldat, une solde ?

21 R. Non, il n'y avait pas de solde.

22 M. LE JUGE ANTONETTI : Vous n'étiez jamais payé alors ?

23 R. Non. Nous n'avons jamais reçu d'argent.

24 M. LE JUGE ANTONETTI : Aucun membre, à votre connaissance, de la 7e Brigade

25 n'a reçu de l'argent ?

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1 R. À ma connaissance, non, personne n'a reçu d'argent.

2 M. LE JUGE ANTONETTI : Là, la Défense vous avait présenté tout à l'heure,

3 un document qui est à l'onglet 3, sur la récompense qui a été donnée aux

4 membres de la 7e Brigade. Sur cette liste de la récompense, vous figurez en

5 position numéro 5; est-ce à dire que ce document n'a pas été concrétisé par

6 une somme d'argent ?

7 R. Oui.

8 M. LE JUGE ANTONETTI : Vous avez, à un moment donné - c'est à la page 17,

9 ligne 19 - quand vous avez été interrogé sur le point de savoir si la 7e

10 Brigade était à Maline, et vous avez dit de vous-même que, non, parce qu'il

11 n'y avait pas d'habitants susceptibles à Maline d'intégrer la 7e Brigade.

12 Votre réponse-là peut nous troubler. Est-ce qu'on doit en tirer des

13 conclusions que le recrutement de la 7e Brigade était un recrutement

14 purement géographique ? C'est-à-dire, que ceux qui étaient affectés à la

15 1ère Compagnie étaient d'une zone géographique donnée, vous-même, qui était

16 à la 2e Compagnie, avec vos autres soldats, étiez de la région, d'une

17 région donnée. Est-ce que c'est comme cela que vous avez perçu le

18 recrutement de la 7e Brigade ?

19 Est-ce qu'on a affecté pour être plus clair les soldats en fonction

20 uniquement de leur origine géographique ?

21 R. Non, la 7e Brigade musulmane était en train d'être récomplétée. Il

22 affectait des soldats dans des bataillons, et les bataillons les

23 affectaient des compagnies. Nous ne pouvons pas dire : donnez-nous tel ou

24 tel soldat. Ces soldats étaient choisis par les commandants de la brigade

25 et du bataillon. En fait, c'était le commandement de la brigade qui

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1 s'occupait de la mobilisation, ainsi cela incombait également aux autres

2 sections de la Défense, puis ils envoyaient les hommes dans des bataillons

3 et dans des compagnies.

4 M. LE JUGE ANTONETTI : Enfin, vous répondez partiellement à ma question. Si

5 quelqu'un habitait, par exemple, à Travnik, est-ce qu'il était affecté dans

6 une unité qui était stationnée à Travnik, ou un habitant de Travnik

7 pouvait-on l'affecter dans une autre région ?

8 R. Oui, il a pu être affecté ailleurs.

9 M. LE JUGE ANTONETTI : Merci. J'ai cru comprendre, par vos réponses, que

10 vous avez été nommé, vous, commandant - c'est peut-être une erreur - mais

11 cela a été dit, à un moment donné, de la

12 1ère Compagnie au mois de juillet 1993. Je voudrais savoir : est-ce que vous

13 êtes resté tout le temps à la 2e Compagnie, ou vous avez été à la 2e

14 Compagnie pendant le premier semestre de l'année 1993 et, après, vous avez

15 été à la tête de la 1ère Compagnie. Pouvez-vous me préciser cela ?

16 R. J'ai été le chef de la 2e Compagnie. On avait eu beaucoup de pertes, on

17 avait des blessés et des tués, c'est-à-dire, la

18 3e Compagnie a été réorganisée après, à partir du mois de janvier. Nous

19 n'avions plus que trois compagnies au lieu de quatre, pour que ces

20 compagnies aient suffisamment d'hommes à cause du recomplètement. Donc, à

21 ce moment-là, j'ai été rattaché à la 1ère Compagnie.

22 M. LE JUGE ANTONETTI : Vous avez été rattaché à la

23 1ère Compagnie, à partir du mois de juillet 1993; c'est bien cela ?

24 R. Oui, c'est cela.

25 M. LE JUGE ANTONETTI : À partir du mois de juillet 1993, quelle était votre

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1 affectation géographique ?

2 R. Nous étions à Travnik, à Bjelovac et à Fojnica. C'est à ces endroits-là

3 que nous avons été.

4 M. LE JUGE ANTONETTI : Vous avez juste quelques minutes auparavant indiqué

5 que vous avez subi des pertes car vous avez eu des tués et des blessés.

6 Votre compagnie, elle-même, la 2e Compagnie, elle a été victime de morts au

7 combat ou de blessés au combat ?

8 R. Oui.

9 M. LE JUGE ANTONETTI : Lors de quel combat ?

10 R. Autour de Vitez sur la ligne de défense.

11 M. LE JUGE ANTONETTI : C'était à quel mois, dans quelle période ?

12 R. Entre le mois d'août et le mois d'octobre -- en fait, entre le mois de

13 juillet jusqu'au mois d'octobre.

14 M. LE JUGE ANTONETTI : Juillet à octobre, mais de quelle année ?

15 R. 1993.

16 M. LE JUGE ANTONETTI : Ma question est portée sur la

17 2e Compagnie parce que, d'après ce que je comprends, janvier, février,

18 mars, avril, mai, juin 1993, vous êtes le commandant de la 2e Compagnie.

19 R. Oui.

20 M. LE JUGE ANTONETTI : Juillet 1993, vous êtes dans la

21 1ère Compagnie; c'est bien cela.

22 R. Oui.

23 M. LE JUGE ANTONETTI : De janvier à juillet 1993, est-ce qu'uniquement la

24 2e Compagnie, vous avez eu, vous, des tués, des blessés ?

25 R. Oui, nous avons eu des tués, des blessés parce que la zone de

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1 responsabilité de la 1ère Compagnie du 1er Bataillon était grande. Nous

2 étions à Hajdareve Njive, à Guvna, après, il a fallu reprendre Bijelo

3 Bucje, puis nous avions fermé cette ligne de front, cela c'était en avril,

4 et le 24 juin, nous avons dû faire face à une attaque assez forte à Vagan,

5 Nova Rovna, et Mascema. C'était le HVO et l'agresseur serbo-monténégrin et,

6 à ce moment-là, notre compagnie a été décimée, il y avait moitié moins

7 d'hommes, plus d'une moitié qui n'était plus en état de combattre.

8 M. LE JUGE ANTONETTI : Vous avez indiqué, à un moment donné, que vous aviez

9 85 hommes -- enfin, votre compagnie devait évoluer entre 80 et 100 hommes.

10 De pure mémoire, sur une centaine de personnes, combien avez-vous perdu de

11 soldats ?

12 R. Je n'ai jamais eu 100 hommes; j'ai eu 60 soldats, et 25 à 30 hommes ont

13 été rattachés à ma compagnie, qui faisait partie auparavant de la 1ère

14 Compagnie, en fait, parce qu'à ce moment-là, ils étaient à Travnik, à ce

15 moment-là. Par la suite, ils sont rentrés dans -- ils ont rejoint leur

16 compagnie. Quant à ma compagnie, proprement dite, il y avait entre 35 et 40

17 hommes qui ont été soit blessés, soit tués.

18 M. LE JUGE ANTONETTI : Alors, la moitié des effectifs ont été blessés ou

19 tués.

20 Je passe à un autre sujet. Vous avez expliqué en répondant à une question

21 que votre compagnie avait des périodes de repos et qu'à ce moment-là, vous

22 reveniez à Travnik, à la caserne où on remettait les armes, et ces armes

23 étaient données à ceux qui allaient vous remplacer sur la ligne de front.

24 C'est bien comme cela que cela se passait ?

25 R. Oui.

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1 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Quand vous remettiez vos armes à la caserne,

2 est-ce qu'il y avait un registre, où on mentionnait que tel jour la 2e

3 Compagnie nous a remis 40 fusils, 25 pistolets, et cetera ? Est-ce que,

4 quand vous remettiez les armes, il y avait une trace écrite de ce passage

5 des armes entre les unités ?

6 R. Oui, sans aucune doute. Il devait y avoir quelque chose par écrit comme

7 quoi on avait remis des armes et d'autres les avaient prises.

8 M. LE JUGE ANTONETTI : Même en tant que commandant de la compagnie, quel

9 était votre armement individuel ? Vous aviez quoi, vous, comme arme ?

10 R. Un fusil automatique.

11 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Quand vous retournez à la caserne, votre fusil

12 automatique, vous le gardiez avec vous ou vous le remettiez à la caserne ?

13 R. Je la remettais à la caserne et la laissait tout -- elle restait

14 toujours au même endroit. Personne ne la prenait.

15 M. LE JUGE ANTONETTI : Mais, quand vous remettez votre fusil automatique,

16 est-ce que vous signez un registre comme quoi tel jour vous avez remis

17 votre fusil automatique ?

18 R. Nos fusils étaient consignés, enfin c'était un officier qui s'occupait

19 de la logistique qui était là et qui dressait un registre. C'était quelque

20 chose d'interne.

21 M. LE JUGE ANTONETTI : Donc, votre fusil automatique qui avait été remis

22 pouvait être utilisé par quelqu'un d'autre après.

23 R. Pas le mien.

24 M. LE JUGE ANTONETTI : Parce que vous étiez commandant ?

25 R. Oui, c'est cela.

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1 M. LE JUGE ANTONETTI : Je passe à un autre sujet. L'Accusation vous a

2 interrogé sur les Moudjahiddines et vous avez répondu spontanément, en

3 disant qu'à votre connaissance, il y en avait au camp de Mehurici et vous

4 avez évoqué également le fait qu'il pouvait y en avoir à Bijelo Bucje.

5 R. Oui, à Bijelo Bucje. A Bijelo Bucje, oui, il y en avait.

6 M. LE JUGE ANTONETTI : Comment saviez-vous qu'il y en avait à cet endroit ?

7 R. Parce que j'ai pu les observer à cet endroit-là.

8 M. LE JUGE ANTONETTI : Car vous-même vous étiez sur place ?

9 R. Oui.

10 M. LE JUGE ANTONETTI : Qu'est-ce qu'ils faisaient là ?

11 R. Ils étaient dans une maison, ils étaient entre six et huit. Ils

12 habitaient là-bas et je ne sais pas ce qu'ils faisaient.

13 M. LE JUGE ANTONETTI : Ils étaient armés ? Ils avaient des véhicules ?

14 R. Non, non. Je ne les ai jamais vus ni avec les armes, ni avec des

15 véhicules.

16 M. LE JUGE ANTONETTI : Mais vous-même, qui était stationné dans cette

17 localité, vous étiez déployé face à l'ennemi ?

18 R. Oui.

19 M. LE JUGE ANTONETTI : A cet endroit, il y avait des tranchées qui avaient

20 été creusées face à l'ennemi ou vous étiez dans des positions statiques,

21 mais mouvantes de temps en temps ? Ou vous étiez dans des positions fixes ?

22 R. Il y avait des tranchées qui étaient creusées et on avait également des

23 postes d'observation, qui nous servaient comme endroits dont on observait.

24 M. LE JUGE ANTONETTI : Ces Moudjahiddines, qui étaient dans cette maison,

25 vous dites qu'ils étaient six à sept ou huit, ils sont restés longtemps,

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1 ils sont partis. Qu'est-ce que vous -- d'abord, la maison était située à

2 combien de distance de l'endroit où vous étiez vous-même ?

3 R. A peu près 1 200 mètres.

4 M. LE JUGE ANTONETTI : A un kilomètre. Oui à peu près un kilomètre.

5 R. Oui, à peu près un kilomètre.

6 M. LE JUGE ANTONETTI : Vous n'avez jamais su ce qu'ils faisaient là ?

7 R. Non.

8 M. LE JUGE ANTONETTI : Ces gens vous les avez vus de vos propres yeux, ou

9 on vous a dit à un kilomètre, il y a des étrangers, ou vous les avez vus

10 visuellement ?

11 R. Je les ai vus, personnellement.

12 M. LE JUGE ANTONETTI : Vous pouvez décrire comment ils étaient, leur

13 apparence physique, vestimentaire ?

14 R. Ils portaient - comment est-ce que je pourrais décrire cela - une veste

15 telle que je porte aujourd'hui, mais un peu plus une veste qui était plus

16 longue qui allait au dessous du genou. Ils portaient des espèces de

17 chaussons, des pantoufles et toujours ils portaient une barbe et des

18 cheveux longs.

19 M. LE JUGE ANTONETTI : Vous avez discuté avec eux ?

20 R. Non.

21 M. LE JUGE ANTONETTI : Vous pouvez nous rappeler la période où vous-même

22 vous étiez dans cette localité à Bijelo Bucje ?

23 R. Je l'avais déjà mentionné, c'est-à-dire, les rotations se faisaient

24 tous les 15 jours, alors qu'entre avril et mai, j'y étais tout le temps.

25 J'ai pu passer quelques 45 jours sur la ligne de front.

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1 M. LE JUGE ANTONETTI : Vous étiez sur la ligne de front avant la rotation,

2 donc vous devez y être en janvier, février, mars.

3 R. Oui.

4 M. LE JUGE ANTONETTI : Une dernière question. Vous venez de parler de la

5 rotation. On comprend, au travers de vos réponses, qu'on occupe une

6 position sur le front pendant un certain temps, en l'espèce-là c'était 45

7 jours. Ensuite, on rejoint la caserne et, à ce moment-là, on est de repos.

8 Est-ce que c'est bien comme cela que cela se passe ?

9 R. Oui.

10 M. LE JUGE ANTONETTI : Le repos, il dure combien de temps en règle

11 générale ?

12 R. Le repos pouvait aller de trois à cinq jours, au maximum huit jours.

13 Cela dépendait des circonstances et des besoins.

14 M. LE JUGE ANTONETTI : Après le repos, si le repos dure une semaine, vous

15 reveniez à la caserne et qu'est-ce qui se passait là ?

16 On vous renvoyait sur une autre zone géographique ou vous retourniez chez

17 vous en attendant d'autres instructions ?

18 R. On retourne dans la caserne, on effectuait des préparations qui

19 duraient trois à quatre jours et, après, on nous renvoyait à un endroit où

20 nous avions été précédemment.

21 M. LE JUGE ANTONETTI : Merci.

22 Bien. Je donne la parole pour les questions découlant de mes questions.

23 L'Accusation. Si vous souhaitez poser des questions et des clarifications.

24 Mme HENRY-BENJAMIN : [interprétation] Je pense, Monsieur le Président, que

25 nous n'avons que deux questions.

Page 18469

1 Contre-interrogatoire supplémentaire par Mme Henry-Benjamin

2 Q. [interprétation] Monsieur Jusovic, je suis sûre que j'écorche votre nom

3 mais dites-nous, s'il vous plaît, combien y avait-il de maisons à Bijelo

4 Bucje, quelle est la taille de Bijelo Bucje ?

5 R. Il y avait peut-être quelques 120 maisons.

6 Q. Combien y a-t-il d'habitants à Bijelo Bucje ?

7 R. Peut-être quelques 600 habitants.

8 Q. Est-ce qu'il y avait également des civils du cru qui habitaient dans

9 cette zone ?

10 R. Oui.

11 Mme HENRY-BENJAMIN : [interprétation] Merci, je n'ai plus de question.

12 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien.

13 Mme RESIDOVIC : [interprétation] J'aurai quelque questions à poser à ce

14 témoin aux fins de clarification.

15 Contre-interrogatoire par Mme Residovic

16 Q. [interprétation]

17 Monsieur Jusovic, le Président de la Chambre vous a posé des questions qui

18 visaient à savoir quelles étaient les origines des combattants de votre

19 bataillon ? A la page 3, ligne 4, en expliquant comment est composé la 7e

20 Brigade musulmane, vous avez expliqué et ici, je le cite : "qu'il y avait

21 des combattants qui venaient de 68 à 62 municipalités de Bosnie. Était-ce

22 bien cela que vous vouliez dire à la question du Juge ?

23 R. Oui. Je pense que c'est exact.

24 Q. Vous avez également dit qu'il était difficile pour que les soldats se

25 rassemblent pour pouvoir apporter, enfin, apporter la relève à ceux qui

Page 18470

1 étaient à la ligne de front. Va avez dit qu'un certain membres de votre

2 bataillon vivaient à Nemila, non loin de Zenica; est-ce exact ?

3 R. Oui.

4 Q. En répondant à la question du Juge, vous avez également parlé des

5 rotations sur la zone de responsabilité de votre bataillon à Bijelo Bucje.

6 Vous avez parlé que cette relève, cette rotation s'effectuaient tous les 15

7 jours; est-ce exact, Monsieur Jusovic, que tel a été le cas, effectivement,

8 jusqu'au mois d'avril 1993 ? Au mois d'avril 1993, votre compagnie s'est

9 vue obligée d'y rester pendant 45 jours ?

10 R. Oui.

11 Q. Est-ce exact, Monsieur, que d'autres soldats de votre bataillon,

12 pendant cette période-là, donc, à partir du mois d'avril, n'avaient pas pu

13 reprendre leurs activités au sein de leur compagnie et leur bataillon

14 puisque les routes étaient bloquées et ils se trouvaient en vacances, en

15 repos, plus loin alors que la route était bloquée, ils ne pouvaient pas

16 rejoindre leur poste de travail ?

17 R. Oui.

18 Q. Était-ce à cause de l'attaque du HVO dans toute la vallée de la Lasva ?

19 Est-ce que cette attaque avait interrompu les lignes de communication entre

20 Zenica et Travnik, donc, dans toute la vallée de la Lasva et c'était une

21 interruption de communication routière pour toutes les personnes, y inclus,

22 pour les militaires ?

23 R. Oui.

24 Q. C'était la raison principale pour laquelle votre compagnie n'a pas pu

25 quitter la ligne de front à Bijelo Bucje pendant 45 jours ?

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1 R. Oui.

2 Q. En réponse à d'autres questions qui vous ont été posées, vous avez dit

3 qu'en cette période là, la 4e Compagnie dont le commandant était Enver

4 Halilovic se trouvait dans la région, secteur de Poculica; est-ce vrai que

5 Poculica se trouve non loin de Vitez et que les combattants de cette

6 compagnie, eux non plus, ne pouvaient pas à cette période là se rendre dans

7 Travnik ?

8 R. Cela est exact.

9 Q. Au fait, les combattants de la 4e Compagnie ou, comme Enver Halilovic,

10 notre témoin, nous a dit, ont été souvent désignés comme étant la Vitezka,

11 compagnie de Vitez, du fait que la majeure partie de ses combattants

12 venaient de Vitez ou y habitaient, n'est-ce pas ?

13 R. Exact.

14 Q. En fait, ces combattants, s'ils s'étaient rendus quelques jours après

15 les événements intervenus à Ahamici à savoir, à la suite de la date du 16

16 avril 1993, lorsque le HVO a lancé une attaque contre le village d'Ahmici,

17 n'est-ce pas ?

18 R. Cela est exact.

19 Q. Étant donné la manière dont se trouvait composée et articulée la

20 brigade qui pratiquement drainait la population de 68 à 72 municipalités,

21 comme vous l'avez dit, est-ce vrai, Monsieur Jusovic, qu'il s'agit de

22 municipalités dont la majeure partie se trouvait occupée par les forces

23 serbes à cette époque-là ?

24 R. Exact.

25 Q. Or, la majeure partie de ces combattants, tout comme vous, étaient des

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1 gens réfugiés, qui ont été persécutés, chassés de leur foyer, ou personne

2 déplacée ?

3 R. Exact.

4 Q. Par conséquent, la majeure partie de ces combattants se trouvait tout

5 le long de ce secteur du territoire libre se trouvant sous la

6 responsabilité du 3e Corps.

7 R. Exact.

8 Q. Répondant à une question posée par M. le Juge et Président de la

9 Chambre de première instance, vous avez parlé de combats au cours desquels

10 combats vous avez essuyé de lourdes pertes. Est-ce exact que vous, en tant

11 que partie intégrante de l'Unité de manœuvre, vous avez pris part à d'âpres

12 combats tout le long de l'été 1993.

13 R. Exact.

14 Q. Voilà la raison pour laquelle votre unité combattant à Fojnica, dans le

15 secteur de Vitez ou à Igman, a eu tant de pertes, de si lourdes pertes.

16 R. Oui.

17 Q. Merci. Je n'ai plus de question pour ce témoin.

18 M. LE JUGE ANTONETTI : Les avocats du général Kubura ?

19 M. IBRISIMOVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Nous

20 n'avons pas vraiment de questions à poser, mais, disons qu'à la page 46,

21 ligne 24, dans le compte rendu d'audience, lorsque vous avez posé la

22 question au témoin pour savoir à quelle distance se trouvait la maison dans

23 laquelle habitaient les Moudjahiddines, observés par le témoin, lui a dit

24 qu'il s'agissait d'une distance d'environ 1 200 mètres, alors que, dans le

25 compte rendu, nous lisons que "200" mètres. Merci, Monsieur le Président.

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1 M. LE JUGE ANTONETTI : Merci pour ces précisions.

2 Monsieur, votre audition vient de se terminer. Je vous remercie, au nom de

3 la Chambre, d'être venu à La Haye pour répondre aux questions que

4 souhaitaient vous poser les défenseurs du général Kubura. Je formule, au

5 nom de la Chambre, mes meilleurs vœux pour que vous retourniez dans votre

6 pays dans les meilleures conditions possibles. Je vais demander à M.

7 l'Huissier de bien vouloir vous raccompagner.

8 LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous remercie.

9 [Le témoin se retire]

10 M. LE JUGE ANTONETTI : Comme il nous reste du temps, on va pouvoir régler

11 quelques problèmes d'intendance. Tout d'abord, est-ce que la Défense peut

12 nous présenter le programme de la semaine prochaine ? Je n'ai pas reçu les

13 écritures.

14 M. IBRISIMOVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Pouvons-

15 nous pour une seconde passer à huis clos partiel ?

16 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien.

17 Monsieur le Greffier, nous passons à huis clos partiel.

18 M. LE GREFFIER : Nous sommes à huis clos partiel, Monsieur le Président.

19 [Audience à huis clos partiel]

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25 [Audience publique]

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1 M. LE JUGE ANTONETTI : Alors, en audience publique, j'annonce à l'intention

2 de la Défense que vient d'être enregistré ou va être enregistré notre

3 décision concernant le constat des faits judiciaires. Vous en aurez

4 connaissance dans les minutes ou les heures qui vont suivre, puisque cela a

5 été signé aujourd'hui même. Concernant les documents du témoin, le document

6 6, qui n'a pas été présenté, donc vous ne demandez aucun versement ? Aucun.

7 Monsieur le Greffier, il y avait les documents qui étaient en "stand-by",

8 vous pourrez peut-être annoncer les numéros définitifs.

9 [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]

10 M. LE GREFFIER : Merci, Monsieur le Président. Ces documents avaient été,

11 effectivement, marqués aux fins d'identification, et sont maintenant

12 conformément à la demande de la Défense du général Hadzihasanovic,

13 enregistrés comme pièces définitives au dossier.

14 M. LE JUGE ANTONETTI : Oui. Je voudrais informer l'Accusation que c'étaient

15 des documents qui n'avaient pas été traduits. J'avais demandé à

16 l'Accusation s'il n'y avait pas d'obstacle. Vous m'aviez dit, pas

17 d'objection. C'est bien cela, Monsieur Mundis ?

18 M. MUNDIS : [interprétation] Monsieur le Président, je ne suis pas sûr de

19 savoir de quel document nous parlons.

20 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Greffier, pourriez-vous lui montrer la

21 liste ?

22 M. MUNDIS : [interprétation] Monsieur le Président, l'Accusation n'a aucune

23 objection à soulever par rapport aux documents qui figurent sur cette

24 liste.

25 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Greffier, faites votre office.

Page 18477

1 M. LE GREFFIER : Je vous remercie, Monsieur le Président. Je vais dire les

2 numéros en anglais pour essayer de simplifier la vie des sténographes.

3 M. LE JUGE ANTONETTI : D'ailleurs, à ce propos, Monsieur le Greffier, avant

4 que vous continuez, j'ai constaté que parfois les sténotypistes changent et

5 que, lorsqu'un nouveau sténotypiste arrive, venant des personnes de

6 localité, il y a un problème. Est-ce que le Greffe ne pourrait pas mettre,

7 à la disposition des nouvelles sténotypistes, les noms et les intitulés

8 exacts de nos qualités, afin que les transcripts soient exacts, et

9 n'appellent pas de la Défense le fait qu'elle se lève, pour dire : mais il

10 y a une erreur, ce n'est pas cela. Voilà, je soumets cela à M. le Greffier,

11 mais il serait bien que les sténotypistes aillent sur leur gauche ou sur

12 leur droit en listing de localité de noms pour tout de suite intégrer dans

13 le transcript ces localités et noms. Mais ceci aurait dû être fait, il y a

14 des années.

15 Merci, Monsieur le Président.

16 M. LE GREFFIER : Je commence avec cette liste de documents admis de façon

17 définitive. Donc, je passe en anglais pour ce faire.

18 [interprétation] Le premier document --

19 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur Bourgon.

20 M. BOURGON : Monsieur le Président, simplement pour mentionner que

21 l'objectif de la Défense, lorsque nous avons déposé ces documents par le

22 biais d'une requête, c'était d'éviter l'exercice que nous entreprenons à

23 l'instant. Cette démarche avait été utilisée lors de la présentation des

24 moyens à charge par l'Accusation, où ils avaient déposé une liste, ensuite

25 la Chambre avait simplement pris acte de la liste, c'est-à-dire, le ID

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1 avait été enlevé pour tous ces documents. Peut-être, nous pourrions

2 procéder de la même façon, afin de sauver du temps, bien que nous ayons

3 beaucoup de temps aujourd'hui. Merci, Monsieur le Président.

4 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Greffier, il y a combien de numéros ?

5 [La Chambre de première instance se concerte]

6 M. LE JUGE ANTONETTI : Alors, la Chambre va suivre la suggestion de Me

7 Bourgon.

8 Monsieur le Greffier, il est acté par la Chambre que les numéros figurant

9 sur les documents, qui avaient indiqué aux fins d'identification,

10 deviennent des numéros définitifs, alors, dites qu'il en sera fait

11 conformément à la décision qui vient d'être rendue.

12 M. LE GREFFIER : Le Greffe, effectivement, a entendu, et il en sera fait

13 comme dit par la Chambre à deux précisions près; cependant, le Greffe a

14 vérifié que deux références avaient déjà été admises précédemment. Il

15 s'agit des références DH414, du numéro 1936, documents qui avaient déjà été

16 versés au dossier avant la requête présentée par la Défense du général

17 Hadzihasanovic.

18 M. LE JUGE ANTONETTI : Merci, Monsieur le Greffier.

19 Comme nous avons du temps, est-ce que les parties veulent intervenir sur

20 tout autre sujet ? Maître Bourgon.

21 M. BOURGON : Merci, Monsieur le Président. Simplement pour informer la

22 Chambre ou plutôt pour noter un point technique. Puisque nous avons

23 maintenant commencé la présentation des moyens à décharge par le deuxième

24 accusé au cours de ce procès, nous croyons qu'il est utile de rappeler,

25 Monsieur le Président, que la seule partie qui a droit à un re-

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1 interrogatoire c'est l'accusé qui présente ses moyens de preuve puisque,

2 c'est-à-dire, qu'en tant que représentant de l'accusé, le général

3 Hadzihasanovic, nous n'avons pas droit au re-interrogatoire de façon à ce

4 que l'équité du procès soit maintenu pour toutes les parties. Merci,

5 Monsieur le Président.

6 M. LE JUGE ANTONETTI : Qu'est-ce que vous appelé le re-interrogatoire ?

7 M. BOURGON : Merci, Monsieur le Président.

8 La suite des événements, lorsqu'un témoin est appelé par le second accusé

9 devrait être l'interrogatoire principal, qui est suivi par la suite du

10 contre-interrogatoire par le deuxième accusé, du contre-interrogatoire par

11 l'Accusation et, ensuite, lorsque vient le temps du re-interrogatoire, il

12 n'y a que la partie qui a appelé le témoin qui pose ses questions. Ils

13 n'ont pas un deuxième droit de questions pour le deuxième accusé, ce qui ne

14 serait pas équitable envers l'Accusation.

15 M. LE JUGE ANTONETTI : Oui, mais jusqu'à présent quand vos témoins ont

16 déposé l'interrogatoire principal, contre-interrogatoire de l'Accusation,

17 questions supplémentaires. A ce moment-là, les avocats du général Kubura

18 ont posé des questions supplémentaires, pas tout le temps, mais il leur est

19 arrivé, après quand les Juges posent des questions, tout le monde a droit

20 de re-poser des questions. Cela a toujours marché comme cela jusqu'à

21 présent.

22 M. BOURGON : Merci, Monsieur le Président, tout à fait. Après les questions

23 de la Chambre, évidemment, toutes les parties posent des questions dans

24 l'ordre. Mais c'est simplement que c'est pour éviter qu'il y ait un

25 problème plus tard et qu'on revienne sur le sujet. Si les représentants du

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1 général Kubura ont eu l'occasion de poser des questions en re-

2 interrogatoire, je ne l'ai pas remarqué à cet instant, mais là aujourd'hui,

3 je remarque, nous nous sommes vus offrir à deux reprises la possibilité de

4 poser des questions en re-interrogatoire ce qui ne devrait pas être le cas,

5 Monsieur le Président. Merci.

6 M. LE JUGE ANTONETTI : Oui, mais enfin dans le Règlement, rien n'est

7 indiqué. Sur ce point juridique, quel est le point de vue de l'Accusation ?

8 M. MUNDIS : [interprétation] Monsieur le Président, nous avons, bien sûr,

9 remarqué pendant la présentation des moyens à décharge de la Défense de

10 Hadzihasanovic que la Chambre de première instance avait autorisé à la

11 Défense de M. Kubura à interroger également le témoin. La pratique générale

12 adoptée par ce Tribunal veut que la partie, qui cite le témoin à

13 comparaître, soit autorisée à poser des questions supplémentaires au

14 témoin, après le contre-interrogatoire de la partie adverse. Donc les co-

15 accusés ne sont pas autorisés en général à poser des questions après le

16 contre-interrogatoire.

17 J'en resterai là et il appartient à la Chambre de première instance

18 de décider de la manière dont la procédure est suivie. Mais je pense que

19 mon confrère a tout à fait raison dans le sens que le Règlement autorise

20 expressément la partie qui cite le témoin à comparaître de poser des

21 questions supplémentaires après le contre-interrogatoire. Après

22 d'éventuelles questions posées par la Chambre, la situation est différente.

23 Dans un tel cas, toutes les parties doivent être autorisées à poser des

24 questions.

25 Mais la procédure générale et la pratique suivie ici veut que la

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1 partie qui cite le témoin à comparaître procède à l'interrogatoire

2 principal du témoin, le co-accusé et la Défense du co-accusé peut contre-

3 interroger et, ensuite, l'Accusation est la partie qui cite le témoin à

4 comparaître est autorisée à poser des questions supplémentaires. Mais la

5 Défense du co-accusé ne doit pas être autorisé à poser des questions

6 supplémentaires, c'est-à-dire, à procéder à un deuxième contre-

7 interrogatoire. C'est de cela que voulait parler Me Bourgon, mais je pense

8 que c'est à la Chambre de décider de la manière dont les débats sont

9 organisés.

10 M. LE JUGE ANTONETTI : Les autres avocats. Je vois Me Dixon en train de

11 consulter les règlements. Maître Dixon.

12 M. DIXON : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Je viens de

13 regarder l'Article 85, paragraphe (B) qui ne précise pas clairement quelles

14 parties procèdent à l'interrogatoire principal, au contre-interrogatoire et

15 aux questions supplémentaires. Dans le règlement il est simplement question

16 du fait que : "L'interrogatoire principal, le contre-interrogatoire et les

17 questions supplémentaires doivent être autorisées." Selon nous, la pratique

18 a voulu que l'autre équipe de la Défense ait la possibilité de poser des

19 questions supplémentaires. C'est comme cela que les choses se sont passées

20 jusqu'à présent et nous ne voyons pas pourquoi les choses devraient être

21 modifiées maintenant que la Défense de M. Kubura présente ses moyens.

22 Il appartient à la Chambre de première instance de décider de la manière

23 dont doit se dérouler l'interrogatoire des témoins car le règlement n'est

24 pas suffisamment précis à ce sujet. Selon nous, la Chambre de première

25 instance doit usée de son pouvoir discrétionnaire pour déterminer comment

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1 les choses doivent se passer. Ceci a marché jusqu'à présent, donc nous ne

2 voyons pas pourquoi cela devrait changer. Nous n'avons pas d'objection à ce

3 que la Défense d'Hadzihasanovic pose des questions supplémentaires.

4 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien Maître Bourgon, en quoi le fait de vous

5 permettre de reposer une question pourrait vous causer un préjudice ?

6 Puisque vous n'êtes pas obligé de poser la question. Si vous posez la

7 question c'est que vous avez un intérêt. Expliquez-moi cela ?

8 M. BOURGON : Monsieur le Président, c'est tout à fait le contraire. C'est

9 que nous nous voyons octroyer un avantage auquel nous n'avons pas droit.

10 M. LE JUGE ANTONETTI : Et vous refuser l'avantage.

11 M. BOURGON : Monsieur le Président, si la Chambre veut nous donner cette

12 opportunité-là, nous allons la saisir, non seulement avec plaisir, mais

13 nous allons l'utiliser à bon escient. Toutefois, nous croyons que l'équité

14 des procédures est un aspect important. Le temps pris pour chaque témoin

15 devant le Tribunal est aussi un aspect important, donc nous soulignons ce

16 fait comme à plusieurs reprises nous avons entendu l'Accusation dire "une

17 abondance de précaution," alors, nous soulignons le fait. Mais évidemment

18 si la Chambre nous donne cette opportunité-là, nous allons l'utiliser de

19 bon gré. Merci, Monsieur le Président.

20 M. LE JUGE ANTONETTI : Mais cette opportunité, le défenseur du Général

21 Kubura l'avait utilisé mais avec modération et je pense que vous l'utilisez

22 également avec modération.

23 Veuillez aborder un autre sujet ?

24 L'Accusation, pas d'autres sujets ?

25 Les défenseurs du Général Kubura, pas d'autres sujets ?

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1 Bien. L'audience de ce jour vient de se terminer. Nous nous retrouvons pour

2 l'audience qui débutera lundi à 14 heures 15. Je vous remercie.

3 --- L'audience est levée à 11 heures 53 et reprendra le lundi 18 avril

4 2005, à 14 heures 15.

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