Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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1 Le lundi 18 avril 2005

2 [Audience publique]

3 --- L'audience est ouverte à 14 heures 16.

4 [Les accusés sont introduits dans le prétoire]

5 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Greffier, pouvez-vous appeler le numéro

6 de l'affaire, s'il vous plaît.

7 M. LE GREFFIER : Je vous remercie, Monsieur le Président. Affaire IT-01-

8 47-T, le Procureur contre Enver Hadzihasanovic et Amir Kubura.

9 M. LE JUGE ANTONETTI : Merci, Monsieur le Greffier.

10 Je vais demander à l'Accusation de bien vouloir se présenter.

11 M. MUNDIS : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Bonjour, Madame

12 et Monsieur les Juges. Bonjour à toutes les personnes dans le prétoire et

13 électeurs du prétoire. Pour l'Accusation, Daryl Mundis, accompagné par

14 Daniella Rudy, notre stagiaire; et Andres Vatter, notre commis à l'affaire.

15 M. LE JUGE ANTONETTI : je vous remercie, Monsieur Mundis.

16 Je vais demander aux avocats de bien vouloir se présenter.

17 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Madame et

18 Monsieur les Juges. Le général Hadzihasanovic est représenté par Edina

19 Residovic, conseil principale; et Stéphane Bourgon, co-conseil.

20 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Les autres avocats.

21 M. IBRISIMOVIC : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Madame

22 et Monsieur les Juges. M. Kubura est représenté par Rodney Dixon, Fahrudin

23 Ibrisimovic et notre assistant juridique, Nermin Mulalic.

24 M. LE JUGE ANTONETTI : Cette journée du 18 avril 2005, le 201e jour

25 d'audience, je salue toutes les personnes présentes. Je salue l'Accusation,

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1 je salue la Défense, je salue les deux généraux, le général Hadzihasanovic

2 et le général Kubura. Je salue également toutes les personnes ici présentes

3 qui nous aident dans nos travaux.

4 Nous devons poursuivre nos travaux par l'audition d'un témoin, mais, avant

5 cela, quelque problème d'intendance.

6 Le premier, nous avons été saisis le 11 avril d'une écriture de la Défense,

7 concernant sa sixième version des pièces à conviction. Il s'agit d'un

8 document volumineux, qui fait 284 pages de la liste des pièces à

9 conviction. Afin de faciliter les travaux des Juges et de la Juriste de la

10 Chambre et du Greffier, je demande à la Défense de nous fournir une

11 nouvelle liste contenant uniquement que les pièces qui n'ont pas encore été

12 admises car dans vos écritures et, notamment, les 284 pages, il y a trois

13 catégories de documents. Il y a des documents déjà admis, des documents aux

14 fins d'identification, puis des documents qui n'ont pas été admis. Ce qui

15 m'intéresse, précisément, ce sont les documents qui n'ont pas encore eu de

16 numéro. Par ailleurs, pour ces documents qui n'ont pas eu de numéro, il

17 serait utile également d'avoir face à ces documents dans la colonne 11,

18 puisque vous avez fait des colonnes, d'avoir le nom des témoins, où ces

19 documents ont pu être présentés ou évoqués. A titre d'exemple, je cite le

20 document 352, qui a été utilisé lors de la déposition du témoin historien.

21 Donc, il pourrait être indiqué dans la colonne 11, le nom du témoin

22 historien.

23 De même, il serait utile également pour le travail des Juges, que nous

24 ayons une autre liste avec cette liste par ordre alphabétique le nom des

25 témoins, et face au nom des témoins, le numéro des pièces, dans l'ordre

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1 chronologique, qui ont été utilisées. Je cite un exemple, le Témoin Kasim

2 Trnka, il pourrait être indiqué le nom de ce témoin, puis à côté tous les

3 documents qui ont pu être utilisés lors de la venue de ce témoin. Par

4 exemple, pour Trnka, il pourrait y avoir les numéros 368, 374, 375, 376, et

5 cetera.

6 Indépendamment de ces listings nouveaux, j'indique que l'Accusation devra

7 nous faire connaître, d'ici au moins deux semaines, sa position concernant

8 les documents admis, afin qu'on rende une décision écrite comme nous

9 l'avons fait pour les pièces de l'Accusation sur l'ensemble de ces

10 documents. Peut-être que l'Accusation n'aura pas besoin de 14 jours, mais

11 disons qu'au maximum, il faudrait que nous ayons le plus tôt possible la

12 position de l'Accusation.

13 Ceci étant dit, je vais aborder deux autres points, qui n'ont pas encore

14 été réglés. Au sujet d'une traduction qui provenait de la pièce P662, au

15 sujet du terme, "odnosno". Il convient de donner une cote, Monsieur le

16 Greffier, au mémo du 27 janvier 2005, car le mémo du 27 janvier 2005 n'a

17 pas eu de cote. Il faudrait renuméroter les trois autres mémos concernant

18 le même sujet, les termes "d'odnosno" qui étaient en date du 27 janvier, du

19 7 février et du 3 mars. Il faudrait que nous ayons une cote commune avec

20 trois onglets en ordre chronologique.

21 Monsieur le Greffier, si vous avez suivi, vous pourrez peut-être nous

22 indiquer cela.

23 M. LE GREFFIER : Je vous remercie, Monsieur le Président. Effectivement, le

24 Greffe a bien suivi votre requête. Le Greffe propose la cote suivante. Sous

25 la cote générale C8, le Greffe se propose de verser trois onglets

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1 différents.

2 Le premier onglet, concernera le premier mémo de CLSS, en date du 27

3 janvier 2005.

4 L'onglet 2 concernera le mémo de CLSS en date du 7 février 2005.

5 Enfin, l'onglet 3 sera le mémorandum du 3 mars 2005, de CLSS. Ceci

6 veut dire que la cote C8, anciennement allouée au mémo du 7 février, n'a

7 plus raison d'être en tant telle, et est amendée par la présente.

8 La cote C11 qui s'était vu allouer le mémorandum du 3 mars 2005, elle

9 aussi devient par la présente caduc. Sous le C8, nous avons maintenant

10 trois onglets différents.

11 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Le terme "odnosno" aura par le CLSS été

12 examiné sous la cote C8 avec les trois onglets.

13 De même on a un problème concernant la pièce DH165.6. Nous avons un mémo du

14 22 décembre 2004 qui n'a pas de cote. Nous avons un autre mémo du 14

15 février 2005 qui a le numéro C9. Il conviendrait que le C9 soit un numéro

16 commun avec deux onglets en ordre chronologique.

17 Monsieur le Greffier.

18 M. LE GREFFIER : Je vous remercie, Monsieur le Président.

19 Conformément à votre décision, la cote C9 se voit attribuer deux onglets.

20 Le premier concernant le mémorandum du CLSS en date du 22 décembre 2004, et

21 l'onglet numéro 2 concernant le mémorandum du CLSS en date du 14 février

22 2005.

23 Je vous remercie, Monsieur le Président.

24 M. LE JUGE ANTONETTI : Dernier problème. Je demande à l'Accusation de

25 prêter attention à ce je vais dire. Concernant la traduction de la note du

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1 Témoin ZONE OPERATIONNELLE, relative à des recherches infructueuses cette

2 note dont la Défense avait demandé l'admission, il convient de statuer sur

3 la demande de la Défense concernant l'admission de cette pièce. Avant que

4 le Greffier nous donne un numéro, il faudrait que l'Accusation m'indique

5 qu'elle est sa position, à moins qu'il faille du temps pour l'Accusation

6 d'examiner ce problème qui remonte à quelque temps déjà.

7 M. MUNDIS : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

8 Je pense que vous voulez parler de la note manuscrite datée du 28 juin

9 2004. Nous n'avons pas d'objection à ce que ce document soit versé au

10 dossier. Merci.

11 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Concernant la note manuscrite du 20 juin 2004

12 -- du 20 juin, 20 juin, pas 28. Il y a eu une erreur de l'interprète, 20

13 juin.

14 M. LE GREFFIER : Je confirme que cette note, en date du 20 juin 2004, se

15 voit attribuer la cote de la Défense DH2163/E

16 [en anglais] L'original de ce document est versé au dossier sous la

17 référence DH2163.

18 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. A ce stade, je vois Me Dixon prêt à se lever.

19 Maître Dixon, vous avez la parole.

20 M. DIXON : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

21 Il y a juste une question au sujet de la question de la traduction du

22 document C8. Vous vous souviendrez sans doute que nous avons présenté un

23 extrait du dictionnaire sur la définition du terme

24 "odnosno" et les Juges se sont fait remettre une copie de ce texte, et

25 l'Accusation également. Nous demandons que ce document fasse partie du

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1 document C8, peut-être en tant qu'onglet numéro 4. Il s'agit d'un document

2 qui a été mentionné dans le mémorandum. Il serait bon que ce document fasse

3 partie s'il y a lieu du document C8.

4 Merci.

5 [La Chambre de première instance se concerte]

6 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur Mundis, vous vous rappelez que la Défense

7 avait fourni copie d'un dictionnaire en croate et anglais, Zagreb 2001.

8 Voilà. La Défense suggère que nous donnions l'onglet 4 au C8 pour ce

9 document. Quelle est votre position ?

10 M. MUNDIS : [interprétation] Nous n'avons pas d'objection, Monsieur le

11 Président.

12 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien.

13 Monsieur le Greffier, ce document qui est en anglais puisque ce sont les

14 termes B/C/S traduits en anglais - le contraire aurait été plus compliqué -

15 donnez-nous un numéro.

16 M. LE GREFFIER : Je vous remercie, Monsieur le Président.

17 Cette pièce est versée conformément à la requête de la Défense du

18 général Kubura comme pièce C8, avec l'onglet 4.

19 Merci, Monsieur le Président.

20 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien entendu, s'il y a d'autres versions, on pourra

21 donner un onglet 5, un onglet 6, 7, selon les versions que l'on pourrait

22 les uns et les autres trouver. Peut-être que l'Accusation trouvera

23 également d'autres traductions. Bien. C'est pour cela que l'utilisation de

24 l'onglet est très pratique parce qu'on peut jusqu'à l'infini rajouter.

25 S'il n'y a plus de problèmes, Maître Bourgon, je vous écoute.

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1 M. BOURGON : Merci, Monsieur le Président. Bonjour, Madame le Juge.

2 Bonjour, Monsieur le Juge.

3 J'ai deux points, Monsieur le Président. Le premier est un document

4 que nous devions déposer avant la fermeture de nos moyens de preuve. C'est

5 un document qui a été discuté, qui a déjà été montré à mon collègue de

6 l'Accusation. Il s'agit de la traduction de la question supplémentaire qui

7 avait été posée au témoin.

8 Peut-être que nous pourrions passer à huis clos partiel --

9 M. LE JUGE ANTONETTI : Oui.

10 M. BOURGON : -- afin que je puisse nommer le nom du témoin.

11 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Greffier.

12 M. LE GREFFIER : Nous sommes à huis clos partiel, Monsieur le Président.

13 [Audience à huis clos partiel]

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5 [Audience publique]

6 M. MUNDIS : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

7 Eu égard à la dernière liste de pièces à conviction et à des commentaires

8 éventuels de notre part, nous avons compris que le délai de deux semaines

9 qu'aurait à compter de la notification par la Défense selon laquelle toutes

10 les traductions ont été disponibles. Peut-être pourrait-on avoir des

11 informations supplémentaires au sujet d'éventuelles traductions qui ne

12 seraient pas encore disponibles.

13 M. LE JUGE ANTONETTI : Il y a deux hypothèses, ou les 14 jours sont comptés

14 du 11 avril, ou à compter de la dernière traduction.

15 La Défense, est-ce qu'elle peut nous éclairer sur --

16 M. BOURGON : Merci, Monsieur le Président. Mon confrère a tout à fait

17 raison. Dans notre écriture, nous avions suggéré, et je crois que la

18 Chambre avait déjà rendu une ordonnance à l'effet que les 14 jours pour

19 l'Accusation débuteraient à partir du dépôt de la dernière traduction, or,

20 je suis en mesure d'informer la Chambre aujourd'hui que nous allons faire

21 un dépôt de traduction additionnelle, que nous devons recevoir aujourd'hui,

22 qui serait déposé jeudi, le 21 avril, et qui sera suivi d'un dernier dépôt

23 qui sera fait, le jeudi suivant, soit le 28 avril. Nous croyons que nous

24 aurons, à ce moment-là, reçu toutes les traductions de la part des services

25 du Greffe. Ce qui veut dire, Monsieur le Président, que le 28 avril, cela

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1 laisserait jusqu'au 12 mai, à l'Accusation pour faire part de ces

2 commentaires sur cette liste. Merci, Monsieur le Président.

3 M. LE JUGE ANTONETTI : Compte tenu du fait qu'il y aura deux étapes, le 12

4 mai serait une bonne date.

5 Monsieur Mundis, qu'en pensez-vous ?

6 M. MUNDIS : [interprétation] Nous ne prévoyons aucun problème. Nous pensons

7 que nous pourrons respecter le délai du 12 mai.

8 M. LE JUGE ANTONETTI : S'il n'y a pas d'autres sujets, nous allons faire

9 venir le témoin.

10 Monsieur l'Huissier --

11 M. MUNDIS : [interprétation] En attendant qu'on fait entrer le témoin

12 dans le prétoire, je pense que le document, daté du 20 juin 2004, doit être

13 conversé sous scellé. Compte tenu du fait que le témoin, qui a fourni ce

14 document, c'est la question que je m'étais posée.

15 M. LE GREFFIER : [interprétation] Le document du 21 juin fait la

16 mention. Je vous remercie, Monsieur le Président. Cette pièce était, en

17 fait, en date du 21 juin, et, effectivement, marquée sous scellé et

18 enregistrée, à titre "confidentiel" pour le Greffe.

19 M. LE JUGE ANTONETTI : Merci.

20 [Le témoin est introduit dans le prétoire]

21 M. LE JUGE ANTONETTI : Bonjour, Monsieur. Je vais d'abord vérifier

22 que la technique marche et si vous n'entendez ou comprenez dans votre

23 langue, la traduction de mes propos, dites : Je vous comprends.

24 LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous entends et je vous comprends.

25 M. LE JUGE ANTONETTI : Merci, Monsieur. Avant de vous prêter serment,

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1 je me dois de vous identifier. Pouvez-vous me donner votre nom, prénom,

2 date de naissance et lieu de naissance ?

3 LE TÉMOIN : [interprétation] Je m'appelle Safet Junusovic. Je suis

4 né, le 12 juin 1991, à Kuka, dans la municipalité de Visegrad.

5 M. LE JUGE ANTONETTI : Aujourd'hui, avez-vous une profession ou une

6 fonction ? Si oui, laquelle ?

7 LE TÉMOIN : [interprétation] Je travaille pour les forces armées de

8 Bosnie-Herzégovine.

9 M. LE JUGE ANTONETTI : Je dois conclure que vous êtes militaire.

10 Pouvez-vous nous indiquer qu'elle est votre grade actuel ?

11 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, c'est exact. Je suis commandant.

12 M. LE JUGE ANTONETTI : Pouvez-vous m'indiquer en 1992, 1993, il y a

13 plus de 13 ans. A l'époque, si vous étiez militaire, dans quelle unité,

14 étiez-vous affecté à l'époque ? Avec quelle grade ?

15 LE TÉMOIN : [interprétation] En avril 1992, j'étais en deuxième année

16 de l'Académie militaire pour les forces terrestres à Belgrade. Au mois de

17 juillet, je suis arrivé en Bosnie et je rejoins les rangs de la Défense

18 territoriale et municipalité de Zenica. J'étais commandant de section dans

19 le 1er Détachement de Zenica. En 1993, j'étais membre de la 7e Brigade

20 musulmane. En avril, je suis devenu officier chargé des opérations au sein

21 de la 7e Brigade musulmane.

22 M. LE JUGE ANTONETTI : Avez-vous déjà témoigné devant un Tribunal

23 international ou un Tribunal national sur les faits qui se sont déroulés

24 dans votre pays, en 1992 et 1993, ou c'est la première fois que vous

25 témoigne en justice ?

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1 LE TÉMOIN : [interprétation] Jusqu'à présent, je n'ai jamais

2 témoigné. C'est la première fois que je témoigne devant un Tribunal.

3 M. LE JUGE ANTONETTI : Je vous demande de lire le serment que M.

4 l'Huissier vous présente.

5 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, Je déclare

6 solennellement que je dirai la vérité, toute la vérité et rien que la

7 vérité.

8 LE TÉMOIN: SAFET JUNUZOVIC [Assermenté]

9 [Le témoin répond par l'interprète]

10 M. LE JUGE ANTONETTI : Maintenant, vous pouvez vous asseoir.

11 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.

12 M. LE JUGE ANTONETTI : Avant de donner la parole aux avocats du

13 général Kubura, qui vous ont cité en qualité de témoin de la Défense, Je

14 vais vous fournir quelques éléments d'informations, comme je l'ai fait pour

15 tous les témoins sur la façon dont va se dérouler cette audience qui vous

16 est consacrée. Vous devez répondre dans un premier temps à des questions

17 qui vont vous être posées par les avocats de la Défense que vous avez due

18 rencontrer auparavant dans le cadre de la préparation de cette audience.

19 Dans le cadre des questions posées. Les questions sont posées de telle

20 façon qu'elles sont nettes et elles vont appeler de votre part des réponses

21 qui peuvent être parfois, assez élaborées.

22 A l'issue de cette phase, l'Accusation, qui est sur votre droite, par

23 son représentant, Monsieur Mundis, vous posera des questions, dans le cadre

24 de ce que l'on appelle dans la procédure du "common law", le contre-

25 interrogatoire. Dans ce cadre, les questions qui pourront vous être posées

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1 pourront être des questions suggestives.

2 A la suite des questions posées par l'Accusation, la Défense du

3 général Kubura pourra vous poser des questions. Je vais au moins également

4 oublier les défenseurs du général Hadzihasonovic, qui pourront avant que

5 l'Accusation entame son contre-interrogatoire, pourront vous poser

6 également des questions qui leur paraîtraient opportunes pour leur cause.

7 Une fois que l'Accusation vous aura contre-interrogé, à ce moment-là,

8 les avocats du général Kubura pourront vous poser des questions

9 supplémentaires. Ces questions supplémentaires sont en règle générale, des

10 questions aussi nettes, sans qu'il y ait des questions sous forme

11 suggestive.

12 A l'issue des questions supplémentaires, les avocats du général

13 Hadzihasanovic pourront également vous poser des questions supplémentaires.

14 Les trois Juges, qui sont devant vous, peuvent aussi, à tout moment, vous

15 poser des questions, mais nous préférons, pour des raisons de commodité,

16 laisser les parties poser les questions qui leur paraissent les plus utiles

17 pour leur cause et ce n'est que dans l'hypothèse où nous souhaiterions

18 avoir des éclaircissements sur certaines de vos réponses que nous saurons

19 amener, le cas échéant, à vous poser des questions.

20 Par ailleurs, si nous constatons des vides importants dans les réponses que

21 vous apportez aux questions, nous pourrions aussi combler ce vide en vous

22 posant des questions. Lorsque nous posons des questions, nous laissons

23 ensuite aux parties, le soin de poser de questions utiles pour leur cause

24 suite aux réponses que vous avez données aux questions des Juges.

25 Essayez, dans la mesure du possible, de répondre de manière synthétique et

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1 précise aux questions posées parce que nous sommes dans une procédure

2 orale. C'est pour cela que vous voyez devant vous défiler en anglais la

3 traduction des propos qui sont tenus par les uns et les autres et c'est ce

4 qui va constituer le transcript, qui fera foi de votre déposition.

5 Il se peut que, pendant l'interrogatoire principal et le contre-

6 interrogatoire, des documents qui sont quasiment tous d'origine militaire

7 vous soient produits, soit parce que vous êtes l'auteur des documents, soit

8 parce que ces documents vous les connaissez par les fonctions passées que

9 vous avez occupées et, à ce moment-là, il vous est demandé vos commentaires

10 sur ce type de document.

11 Je me dois également d'appeler votre attention sur deux points qui sont

12 importants. Le premier et le plus simple, vous avez prêté serment de dire

13 toute la vérité ce qui exclut tout faux témoignage. Ceci vous le comprenez

14 de manière parfaite. Le second point est plus compliqué. Il est dans notre

15 Règlement de procédures. Lorsqu'une question vous est posée, vous pouvez

16 refuser de répondre à la question, si vous estimez que la réponse pourrait

17 un jour futur constituer des éléments à charge qui pourraient être utilisés

18 contre vous. Dans cette hypothèse, vous pourriez dire : Non, je ne tiens

19 pas à répondre à cette question. Mais, dans ce cas, que nous n'avons

20 jusqu'à présent rencontré, la Chambre pourra inviter le témoin à répondre

21 en lui garantissant une forme d'immunité.

22 S'il apparaissait, pendant cette journée qui vous est consacrée, des

23 problèmes, n'hésitez pas à nous en faire part. Pour des raisons techniques

24 et afin de vous permettre de vous reposer d'ici 19 heures, nous aurons deux

25 périodes de repos qui durent entre 20 à 30 minutes. Ces périodes, comme je

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1 viens de l'indiquer, sont pour vous permettre de vous reposer car vous

2 allez voir que répondre sans arrêt à des questions, c'est épuisant et, par

3 ailleurs, également, nous avons besoins de ces "breaks" pour changer les

4 bandes audios.

5 Par ailleurs, tout se passe bien, vous n'aurez pas à revenir demain en

6 continuation d'audience. Mais tout cela dépendra, bien entendu, du temps

7 que prendra la Défense pour vous interroger et du temps qu'il sera

8 nécessaire à l'Accusation également pour vous contre-interroger.

9 Voilà, je vais donner la parole à l'avocat du général Kubura.

10 M. IBRISIMOVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Nous ferons

11 en sorte d'utiliser de manière efficace notre temps pour que ce témoin

12 puisse terminer sa déposition aujourd'hui.

13 Interrogatoire principal par M. Ibrisimovic:

14 Q. [interprétation] Monsieur Junuzovic, vous avez répondu aux questions de

15 Monsieur le Président, vous avez dit où vous vous êtes trouvé en 1992 et

16 1993, donc je ne vais pas répondre ces questions. J'aimerais savoir à

17 partir de quel moment de la 7e Brigade musulmane et quelles ont été les

18 fonctions que vous avez exercées au sein de celle-ci ?

19 R. Le 9 février, sur ordre, j'ai été muté au sein de la

20 7e Brigade musulmane. J'ai été affecté à l'organe chargé des opérations et

21 de la formation.

22 Q. Qui a émis l'ordre selon lequel vous avez été posté dans la 7e Brigade

23 musulmane ?

24 R. C'était sur ordre du commandement du 3e Corps.

25 Q. Vous avez dit que vous avez été nommé au sein de l'organe chargé des

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1 opérations et de la formation. Pouvez-vous nous préciser quelles ont été

2 vos attributions ou vos devoirs, vos taches, au sein de cet organe ?

3 R. L'organe chargé des opérations et de la formation a, avant tout pour

4 tâche, de planifier et de participer partiellement à l'organisation et au

5 contrôle de la formation dans les unités concernées. Cela est un volet de

6 son travail et deuxièmement, il doit procéder à l'appréciation de ses

7 propres forces pour mener des actions ou des opérations et il doit les

8 planifier.

9 Q. Vous êtes arrivé dans la 7e Brigade musulmane en février 1993. Qui

10 était son commandant, à ce moment-là ?

11 R. Son commandant était Asim Koricic.

12 Q. Avez-vous rencontré M. Koricic ?

13 R. Oui.

14 Q. Pendant que vous étiez au commandement de la Brigade, qui émettait des

15 ordres ?

16 R. Pendant cette période-là, le commandant de la Brigade, Asim Koricic,

17 Amir Kubura était le chef d'état-major et moi, avant tout, je recevais mes

18 tâches d'Ahmet Zubaca qui était assistant du chef d'état-major chargé de la

19 formation et des opérations.

20 Q. M. Junuzovic, savez-vous si M. Koricic, à un moment donné, a abandonné

21 la 7e Brigade musulmane ? Est-ce qu'il a quitté la

22 7e Brigade ?

23 R. Le moment exact, je ne le connais pas, mais c'était vers le début du

24 mois d'avril 1993.

25 Q. M. Kubura, quel est le poste qu'il occupait à ce moment-là ?

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1 R. Premièrement, je dois dire que ce n'était pas clair et il n'était pas

2 son remplaçant, le remplaçant du commandant. Vous voulez dire lorsque M.

3 Koricic est parti. Donc, il n'était pas commandant par intérim et cela

4 ouvrait toute flopé de questions, notamment, pour ce qui est de la

5 logistique et des finances de la Brigade.

6 Q. Pourriez-vous nous préciser qu'est-ce qui était peut clair ?

7 R. A cette époque-là, donc en avril 1993, il y avait déjà l'instruction de

8 l'armée sur les finances et l'équipement et la manière de les gérer sur la

9 comptabilité. D'après les instructions, d'après les règles données, les

10 commandants des unités, pour ce qui est d'un certain nombre d'attributions

11 qui étaient les leurs, pour ce qui est de la réception et de la

12 transmission des équipements et des moyens, il pouvait transférer ces

13 attributions sur d'autres individus, chef d'état-major, à la section du

14 commandant chargé de la logistique ou l'assistant du commandant chargé des

15 finances.

16 Q. Cette instruction existait ?

17 R. Pour autant que je le sache, dans tous les documents, après le départ

18 de M. Koricic de la Brigade, Amir Kubura signait tous les documents, en

19 disant "au nom de", donc, on avait toujours le nom du commandant Asim

20 Koricic sur un document et Amir Kubura signait au nom de; donc, on avait

21 toujours le nom du commandant, Asim Koricic, sur un document et Amir

22 Kubura, signé au nom de. Je pense que vous pouvez trouver plein de

23 documents de ce genre, mais, Pour autant que je sache, il n'y a pas eu de

24 transfert ou d'attribution.

25 Q. Y avait-il une règle au sujet de l'utilisation du cachet ?

Page 18501

1 R. D'après les instructions portant sur le fonctionnement des bureaux, le

2 commandant et le chef d'état-major ainsi que leurs assistants qui avaient

3 le droit de signer en leur nom, il fallait qu'ils signent pleinement et

4 qu'il appose leurs initiales.

5 M. IBRISIMOVIC : [interprétation] Page 17, ligne 9, il y a une erreur,

6 Monsieur le Président. Il faudrait que l'année soit 1993 et non pas 1994.

7 Q. Monsieur Junuzovic, M. Kubura, avait-il un bureau dans la 7e Brigade

8 musulmane ?

9 R. Oui. C'était situé dans le cadre de l'état-major, donc

10 M. Kubura, en tant que chef d'état-major, était dans une partie du

11 bâtiment. Il y avait deux de ses assistants, un chargé de l'information et

12 de l'opération; l'autre chargé du renseignement avec des spécialistes dans

13 les deux organes, et les spécialistes selon les armes. Dans l'autre partie

14 du bâtiment, il y avait M. Asim Koricic avec ses assistants, chargés de la

15 logistique, des finances et du moral.

16 Q. En 1993, savez-vous quel est le bureau qu'utilisait

17 M. Kubura ?

18 R. Je pense que jusqu'à la fin du mois de novembre au début de décembre,

19 il a utilisé le bureau du chef d'état-major.

20 Q. Savez-vous si, à un moment donné, M. Koricic est retourné à Zenica,

21 ainsi que dans la 7e Brigade musulmane ?

22 R. C'était début septembre. La brigade à ce moment-là, était déployée dans

23 sa totalité dans la municipalité de Vitez, elle a été envoyée en mission.

24 Il est arrivé si je puis dire mon opinion suggestive, tout le monde se

25 demandait comment a-t-il pu venir, puisque toutes les routes étaient

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1 bloquées. La question a été ouvertement posée par lui, à savoir ce qui en

2 était de son statut. Comment est-ce qu'Amir Kubura était-il devenu

3 commandant et comment est-ce qu'on allait régler la question de son

4 statut ? Il est souvent allé voir les unités, en particulier, le 1er

5 Bataillon, et là il a tenu des réunions de toute sorte, qui tout simplement

6 semaient le trouble dans les troupes. J'étais commandant du 1er Bataillon,

7 et ceci était une source d'inquiétude de trouble.

8 Q. Savez-vous jusqu'à quel moment est-il resté dans la

9 7e Brigade musulmane ?

10 R. Jusqu'à la mi-décembre, il était à Bilmiste. A la mi-décembre, il est

11 parti pour Travnik. Il ne s'est plus montré à Bilmiste. Je pense que, dès

12 le mois de février, une autre unité a été constituée, qui était basée à

13 Travnik, et lui il s'est trouvé à la tête de cette unité.

14 Q. Monsieur Junosovic, à un moment donné ou pendant une période donnée en

15 1993, êtes-vous devenu le commandant du

16 1er Bataillon de la 7e Brigade musulmane ?

17 R. Le 17 juin, je suis parti de Zenica à Travnik. Officiellement, la date

18 de ma nomination, c'est le 20 ou le 21 juin, c'est là que j'ai été nommé

19 commandant.

20 Q. Vous êtes arrivé à Travnik, vous êtes devenu commandant du 1er

21 Bataillon.

22 R. Oui, c'est cela.

23 Q. C'est la période après le conflit du mois de juin 1993.

24 R. C'est probablement plus tôt sur proposition du commandement que

25 j'aurais dû le faire, à la mi-avril, mais comme les voies de communication

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1 étaient coupées, et comme on ne pouvait pas circuler, cela a été reporté

2 jusqu'à ce que les conditions soient réunies, et cela n'a été le cas

3 qu'après la levée du blocus de la route Zenica, Ovnak et Travnik.

4 Q. Quelle était la situation à Travnik, quand vous y êtes arrivé en juin

5 1993 ? Quelle était la situation dans votre bataillon ?

6 R. Pendant cette période-là, la situation dans le bataillon, c'est que le

7 bataillon n'était pas situé à un endroit. Une compagnie était dans la zone

8 de responsabilité de la brigade à Bijelo Bucje, c'est la municipalité de

9 Travnik, en partie vers Turbe et en partie vers Vakuf. Une partie de mes

10 unités était engagée dans la zone de responsabilité de la 325e, c'est la

11 Brigade de Vitez, dont le secteur de Poculica et Praocica. Une partie

12 significative des combattants se sont trouvés disperser à divers endroits

13 dans les différentes unités. La 208e de Novi Travnik, la Brigade de

14 Bugojno, autrement dit, de Vakuf, donc dans le secteur de Rostovo et de

15 Ravno Rostovo. De manière générale, la situation dans cette région était

16 très difficile. En partie, il y avait déjà des brigades qui tenaient les

17 lignes face à l'agresseur technique, donc sur le plateau vers le mont

18 Vlasic, vers Vakuf, par ailleurs, il y avait de nouvelles lignes qui

19 étaient en train de se constituer face au HVO, dans toute la vallée de la

20 Bila.

21 Q. Quand vous êtes arrivé à Travnik, quand vous êtes entré en fonction, en

22 tant que commandant du bataillon, est-ce que vous avez eu des réunions avec

23 le général Alagic et avec les officiers du Groupe opérationnel de Bosanska

24 Krajina ?

25 R. À ce moment-là, il y avait M. Terzic dans le bataillon. Il était là au

Page 18504

1 nom de la brigade. Quand je suis arrivé à Travnik, quand j'ai pris mon

2 poste, il m'a emmené au commandement du Groupe opérationnel de Bosanska

3 Krajina. Il m'a présenté au général Alagic, aux membres de son

4 commandement, c'est là que j'ai rencontré le commandant Cuskic, le

5 commandant de la 17e Brigade de Krajina, et dès le lendemain, le 18 ou le

6 19, il y a une réunion d'information où il y a eu rapport des commandants

7 des brigades. Puisque mon bataillon était le seul dans la ville de Travnik,

8 les deux autres bataillons étaient à Zenica, avec le commandement de la

9 brigade, j'étais présent, non au nom de la 7e Brigade, mais au nom de mon

10 bataillon, j'ai été présent à cette réunion.

11 Q. Le 1er Bataillon de la 7e Brigade musulmane, quand vous y êtes arrivé,

12 il existait dans le cadre du Groupe opérationnel, Bosanska Krajina.

13 R. L'ordre selon lequel la Brigade devait faire partie du Groupe

14 opérationnel de Bosanska Krajina, je pense dater d'avant du mois de mars.

15 Notre zone de responsabilité vers l'agresseur serbe était, de toute

16 évidence, là où agissait le Groupe opérationnel Bosanska Krajina. C'est

17 juste qu'au mois d'avril, début avril dans ces zones de responsabilité que

18 nous avions déployé à peu près les forces d'un bataillon. Formellement, la

19 brigade faisait partie de la structure du Groupe opérationnel de Bosanska

20 Krajina.

21 M. IBRISIMOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, nous avons

22 quelques documents à présenter à ce témoin. Je demanderais qu'on les

23 présente.

24 Q. Monsieur Junosovic, à votre arrivée à Travnik, vous a-t-on informé du

25 fait où était engagé dans le cadre des actions de combat, le 1er Bataillon

Page 18505

1 de la 7e Brigade musulmane ? Je me réfère aux actions du début juin 1993,

2 dans la zone de Travnik ?

3 R. Là je parle uniquement d'une centaine de combattants. Les forces d'une

4 compagnie. Il y avait une section dans la zone de responsabilité en

5 direction de Bijelo Bucje, le reste c'était une compagnie moins une

6 section, une partie du commandement du bataillon, les transmissions, la

7 police, ils agissaient de concert avec la

8 17e Brigade de Krajina, le 8 et le 9, à Hajdarove Njive et à Sivica [phon]

9 à Dolac.

10 Q. Hajdarove Njive, où est-ce que cela se situe ?

11 R. C'est un peu petit col ou ce n'est même pas un col, cela se situe sur

12 la route entre Travnik et Dolac, en direction de la vallée de la Lasva. Il

13 y a une petite colline et c'est là qu'ils étaient engagés dans des actions

14 de combat. C'est à peu près à mi-chemin sur la route entre Travnik et

15 Dolac.

16 Q. A quelle distance de Travnik ?

17 R. Pas plus qu'à un kilomètre et demi, voire deux.

18 Q. A l'intercalaire 4, nous avons un document que je vous invite à

19 examiner. C'est un ordre de combat du commandement du Groupe opérationnel

20 de Bosanska Krajina qui porte la date du 9 juin 1993. M. IBRISIMOVIC :

21 [interprétation] C'est un nouveau document, Monsieur le Président. La

22 Défense l'a trouvée dans les archives de l'ABiH dans le cadre de ses

23 recherches.

24 Q. Pour ne pas perdre de temps, je voudrais de lire la dernière phrase.

25 R. "Le 1er Bataillon de la 7e Brigade de Montagne musulmane agit ensemble

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1 avec le 4e Bataillon de la 17e Brigade de Krajina pour maîtriser Sibicara et

2 Okuka."

3 Q. C'est l'ordre qui concerne la journée du 9 juin 1993; ai-je raison ?

4 R. Oui. Vous avez raison.

5 Q. Pouvez-vous nous dire où se trouve Sibicara et Okuka ?

6 R. Sibicara, cela c'est une usine d'allumettes qui se trouve à Dolac.

7 C'est sur la route Travnik Vitez et Okuka, cela c'est le pont lui-même qui

8 mène vers Dolac de cet endroit de ces troupes-là.

9 Q. Sibicara et Okuka se situent où précisément ? A quelle distance de

10 Travnik ?

11 R. C'est à peu près trois kilomètres de Travnik et c'est sur la route

12 Travnik-Vitez.

13 M. IBRISIMOVIC : [interprétation] Pour le compte rendu d'audience, lorsque

14 le témoin a donné lecture, on n'a pas consigné les mots : "1er Bataillon de

15 la 7e Brigade musulmane de Montagne." Juste pour le compte rendu

16 d'audience, je ne sais pas s'il y a lieu de refaire une lecture par le

17 témoin ou ce n'est pas nécessaire.

18 M. LE JUGE ANTONETTI : Non, ce n'est pas nécessaire.

19 M. IBRISIMOVIC : [interprétation]

20 Q. Monsieur Junuzovic, qui vous a dit précisément, quelles étaient les

21 actions de combat de cette compagnie ? Vous avez dit qu'elle participait

22 aux combats à Hajdarove Njive, Sibicara et Okuka, et cetera. Qui vous en a

23 parlé ?

24 R. C'est Horo Naim, mon suppléant, et Jusovic Suad aussi. Ce qui est

25 caractéristique c'est qu'ils ont mentionné les Hajdarove Njive parce que

Page 18507

1 l'un des chefs de section a été tué là-bas. Il parlait toujours d'un

2 certain Zis, qui était un très grand combattant et qui a été tué là-bas.

3 C'est pour cela que ceci est gravé dans ma mémoire.

4 Q. Est-ce que vous avez reçu des informations de la part du commandement

5 du Groupe opérationnel Bosanska Krajina et du commandant Alagic ?

6 R. Pour ce qui est de ces événements là, non, pas plus que cela. Il s'agit

7 des actions qu'ils ont menées avant mon arrivée. Je suis arrivé dix jours

8 plus tard, donc il n'y avait plus pratiquement aucun acte, aucun document.

9 Cet acte là a été archivé et il a été conservé.

10 Q. Pouvez-vous nous dire quelle est la période où vous avez été commandant

11 du 1er Bataillon de la 7e Brigade musulmane ?

12 R. Exactement du 17 juin jusqu'au 9 décembre 1993.

13 Q. Pendant cette période-là, vous avez été commandant du

14 1er Bataillon. Avez-vous reçu un ordre quel qu'il soit d'informer soit le

15 Groupe opérationnel Bosanska Krajina, soit le 3e Corps, de la participation

16 et des actions au combat du 1er Bataillon de la

17 7e Brigade musulmane pendant cette période-là, à savoir le début du mois de

18 juin 1993. Vous a-t-on demandé de rédiger un rapport ?

19 R. Non. Je n'ai jamais reçu ceci. On ne m'a jamais demandé de faire un

20 rapport ou une analyse, ou quoi que ce soit au sujet de ces événements, au

21 sujet de cette participation.

22 Q. Ne vous a-t-on jamais donné un ordre de fournir un rapport sur le fait

23 que les membres du 1er Bataillon aient participé aux actions du village de

24 Maline début juin 1993 ?

25 R. Non. Leur engagement lorsqu'on parle de cette compagnie-là, leur

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1 engagement concernait exclusivement Bijelo Bucje, ce secteur-là, Hajdarove

2 Njive, et l'usine d'allumette, la Sibicara.

3 Q. Je vous remercie. Monsieur Junuzovic, avez-vous entendu parler du

4 village de Miletici ?

5 R. Le village de Miletici, j'en ai entendu parler lorsque l'acte

6 d'accusation a été dressé à l'encontre d'Amir Kubura, lorsqu'on l'a lu,

7 lorsqu'on l'a rendu publique.

8 Q. Je vais vous reposer la même question qu'avant. Lorsque vous êtes

9 devenu commandant, ne vous a-t-on jamais donné un ordre d'informer du fait

10 que le 1er Bataillon était ou non à Miletici ou au sujet des événements de

11 Miletici ? Que ce soit de la part du commandement du Groupe opérationnel de

12 Bosanska Krajina, des services de sécurité, de votre commandement

13 Supérieur, ou du 3e Corps ?

14 R. Ni à ce moment-là, ni avant, pendant que j'étais un des membres du

15 commandement de la brigade, donc en avril et en mai à Zenica, ni plus tard

16 quand j'étais commandant du bataillon à Travnik, jamais personne ne m'a

17 posé la question, jamais je n'ai entendu que qui que ce soit s'est vu poser

18 cette question au sujet de ce village. Comme je viens de vous le dire, pour

19 la première fois, j'ai entendu parler de ce village une fois que l'acte

20 d'accusation a été dressé, qui plus est, je ne savais même pas où était

21 situé ce village. Il a fallu que je le cherche sur la carte.

22 Q. Je me réfère maintenant à Maline, Bikosi, Miletici. Avant qu'il y ait

23 rapport oral, on ne vous a rien demandé ?

24 R. Non.

25 Q. Monsieur Junuzovic, savez-vous qu'à Mehurici au village de Mehurici, il

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1 y avait un camp, où prétendument séjournaient des combattants étrangers ?

2 R. J'ai entendu parler de cela.

3 Q. Etes-vous jamais venu dans ce camp ?

4 R. Non.

5 Q. Est-ce que qui ce soit serait venu de ce camp au commandement de votre

6 bataillon à Travnik ?

7 R. Non.

8 M. IBRISIMOVIC : [interprétation]

9 Q. Maintenant je vais vous demander d'examiner le document qui est

10 derrière l'onglet 8. Pour le compte rendu d'audience, c'est le document

11 DH269, pièce de la Défense.

12 Q. Avez-vous examiné ce document ?

13 R. Je connais ce document.

14 Q. L'avez-vous signé ?

15 R. Oui.

16 Q. Pouvez-vous préciser aux Juges comment vous avez et pourquoi vous avez

17 rédigé ce document ?

18 R. Avant les actions de combats liés à la date du 24 juin dans toute la

19 zone de responsabilité du Groupe opérationnel de Bosanska Krajina et du

20 Groupe opérationnel Ouest Zapad, en préparant ces actions de combat, il y a

21 eu une réunion d'information chez le général Alagic. Lors de cette réunion,

22 de manière orale, il nous a posé une question et cette question était de

23 savoir si nous avions nos combattants dans ce camp, s'il y avait des

24 combattants, non seulement des membres de mon unité, mais pour toutes les

25 autres unités; donc s'il y avait des combattants qui seraient en train

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1 d'être formés là-bas. Est-ce qu'on a reçu des combattants de ce camp ? Cela

2 a été une action orale.

3 Les actions de combat de Bijelo Bucje et de Ravno Rosto, elles se

4 sont terminées vers le 24, le 26. La 7e Brigade de Montagne musulmane est

5 partie le 1er juillet, aux théâtres d'opération de Visoko. Ici, je me réfère

6 à un document, en date du 5 juillet, puisqu'il n'y avait personne au

7 commandant du bataillon qui aurait pu utiliser le cachet. On n'a pas

8 répondu à cette date, jusqu'au 19 juillet et c'est cela la date de sortie.

9 Dans ce document, je dis que nous n'avions pas ce genre de membres qui

10 auraient suivi cette formation, cet entraînement et que nous ne savons pas

11 d'ailleurs, de quelles unités, il s'agit.

12 Q. Vous avez dit : "Nous n'avons pas le droit -- on ne pourra pas

13 commander des Unités à Mehurici, dans le camp."

14 R. Oui, à plusieures reprises. Ils ont assisté pour savoir si nous avions

15 des hommes là, si nous avions une unité ou une escouade, ou si nous

16 pouvions les commander, et cetera, et cetera. Donc, c'était tout à fait

17 clair qu'il n'y avait rien à faire parce qu'ils ne faisaient pas partie de

18 nos forces. Ils n'étaient pas sous notre commandement.

19 Q. Vous avez dit que le général Alagic avait posé cette question aux

20 autres commandants ?

21 R. Oui. C'est cela.

22 Q. Est-ce qu'il s'agissait de commandants de votre Brigade ou d'unités ?

23 R. C'étaient d'autres grands nombres de Brigades et je pense qu'à

24 l'époque, il y avait également d'autres commandants d'état-major

25 municipaux. Également, la même question leur a été posée parce qu'il y

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1 avait cette connotation concernant les camps. Il y avait là de jeunes

2 hommes qui voulaient y aller s'entraîner.

3 Q. Est-ce qu'ils étaient tous à la même réunion à laquelle vous étiez avec

4 le général Alagic ?

5 R. Il y avait le commandant de la 17e Krajina, le commandant de la 312e.

6 Pour cela, j'en suis sûr, le 306e n'était pas présent parce qu'il ne

7 pouvait pas participer à ces activités de combats.

8 Q. Est-ce que vous avez vu des étrangers lorsque vous étiez à Zenica et à

9 Travnic ?

10 R. Oui.

11 Q. Est-ce que vous avez des contacts avec eux ?

12 R. Indépendamment de les avoir rencontrés dans les rues, sur les routes,

13 non.

14 Q. Lorsque vous les avez rencontrés dans les rues, est-ce que vous leur

15 parliez ?

16 R. Non, jamais.

17 Q. Monsieur Junuzovic, revenons-en à la période où vous trouviez au

18 commandement de la Brigade ? Est-ce qu'en tant que membre du commandement

19 au début du mois de juin, vous avez participé à des opérations de combats à

20 laquelle la 7e Brigade musulmane aurait participé dans le secteur de

21 responsabilité du code du col d'Ovnak ?

22 R. Dans le cadre de du commandant de la brigade, j'étais au poste de

23 commandement avancé, dans le village de Vrselje, et si vous considérez que

24 ceci est une participation active, alors, oui.

25 Q. Pourriez-vous maintenant, s'il vous plaît, regarder les documents

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1 marqués 1, 2 et 3, dans ce dossier ? Le 1 est un document nouveau et les

2 numéros 2 et 3, au P420 et P419.

3 R. Oui, je les connais.

4 Q. Pourriez-vous expliquer aux membres de la Chambre de première instance

5 que ceci signifie et commence à cette date, le juin 1993 ?

6 R. C'est une question. Ceci correspond à la création, le 4 juin. Cela a

7 été rédigé lors -- près d'un organe de formations et d'opérations. Je suis

8 l'auteur de ce document. C'est moi qui l'ai rédigé et, au nom du

9 commandement, nous avons la signature d'Amir Kubura. C'est un plan de

10 reconnaissance du commandement. Pour le 5 juin, il y a une explication

11 concernant le groupe qui va effectuer cette mission de reconnaissance et

12 une description de leur tâche entre les deux points principaux et

13 illustrations que l'on trouve dans le croquis.

14 Q. Pourriez-vous regarder, s'il vous plaît, le document suivant ? Le P420,

15 il y a le numéro 2 de votre liasse. Pourriez-vous regarder le point 2, s'il

16 vous plaît ?

17 Quelles sont les unités qui ont participé à ces activités dans ce

18 secteur ?

19 R. Au numéro 1, il est dit que trois détachements de la

20 7e Brigade musulmane allaient y participer. Donc, c'est un bataillon

21 complet, le 2e Bataillon complet, qui était composé de deux détachements.

22 Il y a eu la participation d'un 3e Bataillon qui était constitué d'un seul

23 détachement, à l'époque. La 314e Brigade motorisée de Zenica, la Compagnie

24 de Détachement de Manœuvre, c'est-à-dire, le MUP, et ensuite, la Compagnie

25 de la 2e Partie de la Défense de Zenica et le Groupe de la 314e Brigade

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1 motorisée. C'est un Groupe tactique et des unités de ce groupe. C'est une

2 formation qui aurait été constituée d'une façon temporaire aux fins

3 d'effectuer uniquement cette tâche.

4 M. IBRISIMOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, nous voudrions

5 nous servir d'une carte que l'on voudrait montrer au témoin si vous pouvez

6 nous l'autoriser, nous voudrions lui montrer maintenant.

7 Q. Monsieur Junuzovic, pourriez-vous prendre une plume et, s'il vous

8 plaît, marquez sur cette carte exactement où se trouvait la 7e Brigade

9 musulmane ? A quel endroit, elle avait ses activités au cours de ces

10 activités de combat pour la défense.

11 R. D'après l'ordre émis par le commandant du Groupe tactique, les forces

12 principales étaient constituées de forces de la 7e Brigade musulmane et

13 c'est elle qui avait la tâche d'aller de Porice et de Vrselje et d'emmener

14 ces forces au secteur appelé Crni Vrh. Ici, c'était la position de départ

15 pour l'attaque.

16 Q. Juste pour que ce soit plus facile pour nous, pourriez-vous mettre le

17 chiffre "1", à cet endroit-là ?

18 R. [Le témoin s'exécute]

19 Il poursuit et leur tâche suivante était d'attaquer dans le secteur

20 d'Usice et Novo Selo. C'était la mission qui avait été confiée à la 7e

21 Brigade musulmane.

22 Q. Ce que vous avez marqué à tout de suite, jusqu'au bout --

23 R. Mais c'est une flèche qui marque le secteur de Novo Selo.

24 Q. Est-ce que vous pourriez tracer un cercle et le marquer de façon

25 très visible.

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1 R. [Le témoin s'exécute]

2 Le 2e Détachement anti-sabotage, avec une Compagnie de Manœuvre,

3 chargés d'une attaque dans la direction de Konjevici, dans la direction de

4 Grahovcici. Les membres de l'état-major de la 314e Brigade, ainsi que

5 l'état-major de la défense municipale attaquaient Crnjac à partir de

6 Krnjaki [phon.]

7 Q. Pourriez-vous nous dire exactement quand ces activités ont commencé

8 dans ce secteur ?

9 R. Elles avaient été planifiées pour le 7 juin, vraisemblablement, mais en

10 raison de certaines erreurs de communication, le fait que nous n'avions pas

11 pu préparer les positions à temps, nous n'étions pas prêts et nous l'avons

12 retardé jusqu'au 8. Dans la matinée du 8, le bataillon a remporté ce

13 succès, s'est acquitté de sa tâche et vers midi, nous sommes arrivés à

14 Ovnak.

15 Q. Juste pour préciser les choses, il s'agit du 8 juin 1993 ?

16 R. Oui.

17 Q. Où se trouvait le 3e Bataillon, à ce moment-là ?

18 R. Le 3e Bataillon, c'était un bataillon de réserve par rapport au 2e

19 Bataillon. Fondamentalement, dans une certaine mesure, ils ont participé

20 aux activités de combat, mais c'est seulement lorsque les combats ont

21 commencé dans le secteur de Novo proprement dit, lorsque les combats ont

22 commencé en ville, les combats de rue, de maison à maison essentiellement.

23 Mais jusqu'à ce moment-là, il n'était pas nécessaire qu'il participe, que

24 le 3e Bataillon participe.

25 Q. À plusieurs reprises, j'ai mentionné Ovnak et vous l'avez fait aussi

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1 dans vos réponses. Qu'est-ce qu'Ovnak ?

2 R. Ovnak est un col de montagne sur la route qui va de Zenica à Nova Han

3 Bila, dans la direction de Travnik.

4 Q. Est-ce que c'est un village ? Est-ce que c'est une zone habitée ?

5 R. Je ne pense pas.

6 Q. Pourriez-vous regarder où cela se trouve sur la carte ?

7 R. Pour autant je puisse vous dire, sur la base de mon expérience en

8 cartographie, Ovnak est seulement figurée comme étant un col de montagne.

9 Q. Pourriez-vous jeter un coup d'œil au document qui est marqué 14 dans

10 votre dossier.

11 M. IBRISIMOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, c'est un nouveau

12 document que la Défense a obtenu du bureau des statistique fédérales de

13 Sarajevo. Nous souhaiterions déterminer exactement ce qu'est Ovnak et voir

14 si la réponse pourrait être basée sur ce document.

15 Q. Pourriez-vous lire, s'il vous plaît, la première phrase du document.

16 R. "Nous vous informons, sur la base de votre demande, qu'un peuplement,

17 zone de peuplement habitée [comme interprété], Ovnak, n'existe pas dans le

18 territoire de la municipalité de Travnik ou de Zenica."

19 Q. Merci beaucoup.

20 M. IBRISIMOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, je ne sais pas si

21 ceci serait le bon moment pour suspendre puisqu'il est

22 15 heures 30.

23 M. LE JUGE ANTONETTI : On va faire la pause. Il est

24 15 heures 30 et on reprendra aux environs de 4 heures moins 5.

25 --- L'audience est suspendue à 15 heures 28.

Page 18516

1 --- L'audience est reprise à 16 heures 00.

2 M. LE JUGE ANTONETTI : L'audience est reprise. La Défense a la parole.

3 M. IBRISIMOVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

4 Q. Monsieur Junuzovic, pourriez-vous dire à la Chambre de première

5 instance, si un des membres du 2e ou du 3e Bataillon, lorsqu'ils ont été

6 dans ces activités de combat, sont entrés dans le village de Brajkovici ?

7 R. Non.

8 Q. Je voudrais vous poser la question en ce qui concerne le village de

9 Grahovcici?

10 R. Les membres du 2e et 3e Bataillon, mais si vous voulez parler de

11 l'ensemble de la formation, cela n'a pas été le cas, notamment, les

12 pelotons de reconnaissance qui devaient se trouver devant leurs bataillons,

13 pour ce qui est de la -- sur la sécurité.

14 Q. Le village de Susanj ?

15 R. Le village de Susanj a été complètement déserté. Il n'a pas été compris

16 dans des activités de combat, quelles qu'elles soient. Il n'avait pas été

17 planifié que les unités passeraient par là. Aucune unité, d'ailleurs, n'a

18 reçu de mission à cet endroit-là. Il y a eu certaines menaces, mais ils ont

19 pensé que le village -- ils ont constaté que le village était déserté.

20 Q. Vous avez dit, dans le cadre votre déposition, que ces activités de

21 combat avaient été achevées le 8 juin, dans l'après-midi, n'est-ce pas, si

22 je comprends bien ?

23 R. Elles étaient terminées dans le secteur de Novo Selo, c'est-à-dire, le

24 col d'Ovnak -- je le sais personnellement. J'ai vu les commandants du 2e et

25 3e Bataillon qui s'y trouvaient dans l'après-midi et nous ne sommes pas

Page 18517

1 allés plus loin. Il était, environ, midi et certaines opérations de combat

2 particulières se sont poursuivies jusqu'au début de l'après-midi, en tous

3 les cas, pas plus tard que 16 heures et je pense qu'il y avait quelques

4 tireurs isolés qui se trouvaient. Il y avait une casemate qui se trouvait

5 au bout de Novo Selo et des opérations de combat pour ces deux ou trois

6 bâtiments se sont poursuivies pendant quelques heures.

7 Q. Après la fin des activités de combat, puisque tout était terminé vers

8 16 heure s, que s'est-il passé après ?

9 R. Pour autant que je sache, le commandement de la brigade a reçu l'ordre

10 de se déplacer dans la direction de Kakanj et on leur a dit d'engager le

11 combat ou des activités de combat dans la municipalité de Kakanj et de

12 façon à le faire, moi-même et un certain nombre de membres de l'état-major,

13 nous sommes partis dans l'après-midi. Pour commencer, nous sommes allés à

14 Zenica, puis, ensuite, nous sommes allés à Kakanj et ensuite, nous avons

15 été reçus par le membre du Groupe Istuk, M. Nehru Ganic.

16 Q. Excusez-moi de vous interrompre, mais exactement à quel moment avez-vous

17 quitté le secteur d'Ovnak ?

18 R. Le 8 juin.

19 Q. Qui d'autre est allé à Kakanj avec vous, ce jour-là ?

20 R. Je crois, indépendamment du chauffeur et d'une escorte, une personne

21 qui nous escortait, j'avais, avec moi, le chef des services de l'ABiH,

22 Ibrahimagic Edin et le commandant de la Compagnie de Reconnaissance de la

23 brigade et une partie du personnel logistique, certains officiers du

24 service logistique.

25 Le 9 juin, je suis retourné à Zenica avec les mêmes officiers pour

Page 18518

1 envoyer les documents nécessaires pour les activités de combat qui allaient

2 se dérouler. Je savais que certaines parties de la Brigade d'Ovnak avaient

3 certainement quitté le secteur dans l'après-midi du 9 juin. Lorsque j'ai

4 dit "des parties," une partie, c'était ceux qui se trouvaient à l'arrière,

5 la logistique, ceux qui s'occupaient de la Défense anti-aérienne, la

6 liaison, enfin tout ce qui avait à voir avec les questions techniques,

7 l'appui technique, tous étaient partis.

8 Q. Quand exactement ou pendant quelle période est-ce que les membres du 2e

9 et 3e Bataillon sont-ils restés à Ovnak et quand sont-il partis ? Sont-ils

10 allés à Zenica ou à Kakanj ?

11 R. Dans ce secteur, dans ce secteur d'Ovnak, la brigade n'est pas restée

12 après l'après-midi du 9 juin pour les raisons suivantes : ces unités

13 devaient, d'abord, se reposer et devaient se préparer pour Kakanj et tout

14 d'abord, elles devaient s'organiser et préparer les opérations de transport

15 vers Kakanj et notre but dans tout cela était d'organiser le transport vers

16 Kakanj, même pas pour atteindre les abords de la ligne, elle-même, mais ces

17 unités n'étaient pas censés entrer dans la ville ou entrer dans le secteur

18 de la gare de chemin de fer qui se trouvait à l'entrée de la ville, ni à la

19 gare des cars qui se trouve là, également.

20 Notre but était, de façon imperceptible, d'amener nos forces dans le

21 secteur de Kakanj. Si vous voulez, c'était de réaliser une sorte d'effet de

22 ce genre qui nécessitait pas mal de temps.

23 Q. Nous allons clarifier cela. Vous avez dit que des membres du 2e et 3e

24 Bataillon étaient arrivés dans le secteur le 7 juin.

25 R. Ils sont arrivés le 6, en fin d'après-midi.

Page 18519

1 Q. Ils sont partis le 9 juin ?

2 R. Non, pas plus tard que l'après-midi du 9 juin.

3 Q. Vous avez parlé, plus tôt, du fait que Durmis, chef de l'artillerie,

4 vous l'avez bien mentionné, n'est-ce pas ?

5 R. Ibrahim Durmis.

6 Q. M. Junuzovic, pendant cette période pendant laquelle les membres de la

7 7e Brigade se trouvaient dans ce secteur, avez-vous entendu parler de

8 pillage ou de destruction de biens ? Je voudrais que vous jetiez un coup

9 d'œil au document numéro 7 de votre dossier.

10 R. Je connais ce document.

11 Q. Pourriez-vous jeter un coup d'œil au paragraphe 4. Pourriez-vous faire

12 des commentaires à ce sujet ? Il a été envoyé au nom du 3e Corps. Est-ce

13 que c'est exact ?

14 R. Je vais, d'abord, le lire et je vous donnerai mes réponses à ce sujet :

15 "Il y a eu certains cas d'incendies et destruction de biens dans la zone de

16 la 7e Brigade motorisée, au cours des opérations de combat, mais après la

17 fin des combats, l'opération des membres de la 7e Brigade ont été

18 transférés de la région d'Ovnak à la région de Zagradje Kakanj, de sorte

19 que toute destruction, après la fin des opérations de combat, ne saurait

20 être imputée comme responsabilité à la 7e Brigade motorisée."

21 En réponse à une de vos questions, j'avais déjà dit qu'il y avait eu des

22 combats qui s'étaient poursuivis tard dans l'après-midi à cause de quelques

23 tireurs isolés qui étaient restés là et je sais qu'il y avait aussi des

24 tirs de mitrailleuses. Evidemment, lorsqu'il y a ces combats dans des zones

25 habitées [comme interprété], il y a des ricochets, il y a des tirs

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1 sporadiques et inévitablement, des biens ou des immeubles, des maisons, des

2 toits sont endommagés, c'est sûr; des deux côtés, il y avait des dommages.

3 Après que nous soyons partis, bien entendu, nous ne pouvions plus être

4 responsables, nous n'étions responsables que si -- on ne pouvait pas l'être

5 pour des bâtiments qui auraient été incendiés après notre départ. Mais

6 puisque je vivais dans la municipalité de Zenica, dans le hameau de Police,

7 sur la vieille route de Zenica-Sarajevo, c'est-à-dire, sur la rive gauche

8 de la rivière Bosna. Il y a trois hameaux près du mien et jusqu'à l'été

9 1993, la majorité de la population de ces hameaux était serbe. Ils sont

10 partis en mai, en avril ou en juin, lorsque j'étais absent de Zenica.

11 Le 5 juillet, je suis arrivé à Zenica -- enfin, ce que je suis en

12 train d'essayer de dire, c'est qu'en novembre, la ville de Jajce est tombée

13 et 70 à 80% des réfugiés qui provenaient de là sont arrivés dans la

14 municipalité de Zenica. L'état-major de la Défense territoriale municipale

15 et les autorités municipales ont essayé de trouver des logements pour ces

16 gens dans des maisons qui avaient été abandonnées par des Serbes, mais je

17 sais qu'il y a eu des cas particuliers de pillages. Par exemple, il y a eu

18 des toits dont les tuiles ont été enlevés, des tapis ont été emportés, les

19 moquettes.

20 Il est probable qu'il y a eu du pillage dans le secteur d'Ovnak et ceci

21 s'est passé au mois de novembre. Il pleuvait, à l'époque, déjà. Ce n'était

22 plus l'été et on ne pouvait pas simplement couvrir les fenêtres avec du

23 plastique.

24 M. IBRISIMOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, à la page 34,

25 ligne 19, je crois que c'est ce que mon collègue va dire maintenant --

Page 18521

1 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Je crois que je sais ce que va dire mon

2 confrère, mais s'il ne le dit pas, je vais intervenir parce qu'il y a eu

3 certaines confusions concernant la question et la réponse.

4 M. IBRISIMOVIC : [interprétation] A la page 34, ligne 13, lorsque j'ai

5 demandé au témoin s'il connaissait bien le nom du chef de l'artillerie de

6 la 7e Brigade musulmane puisqu'un peu plus tôt, un nom de famille de Durmis

7 avait été mentionné, le témoin a dit que son nom était Ibrahim.

8 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

9 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, de façon à

10 s'assurer que le compte rendu est bien précis, mon confrère a dit qu'il

11 avait posé une question au témoin et lui a demandé s'il connaissait ce nom

12 à la page 34, ligne 16. Mais cette question que l'avocat a posée au témoin

13 ne figure pas au compte rendu. Ensuite, à la ligne 18, le témoin a,

14 d'abord, dit : "Je ne peux pas m'en souvenir." Ceci a figuré au compte

15 rendu. Puis, on a dit Durmis Ibrahim; ceci faisait partie de la réponse du

16 témoin et cela a été mis par erreur à la ligne 19 comme étant une nouvelle

17 question du conseil de la Défense. Mais ce n'était pas une question; ce

18 n'est pas là que commençait la question. La question commençait à la ligne

19 20. De façon à être bien clair et de façon à pouvoir distinguer entre la

20 question et la réponse, je pense qu'il serait nécessaire de clarifier cette

21 partie du compte rendu.

22 M. IBRISIMOVIC : [interprétation] Pour que ma question soit

23 parfaitement claire, je vais la poser à nouveau.

24 Q. Est-ce que vous connaissiez le commandant ?

25 R. Son nom est Ibrahim et son nom de famille est Durmis.

Page 18522

1 Q. Monsieur Junuzovic, comme vous avez dit que des membres de la 7e

2 Brigade musulmane avaient commencé à quitter ce secteur le

3 9 juin, pourriez-vous examiner le document figurant à l'onglet 5 et celui

4 qui figure à l'onglet 6, je vous prie. Pourriez-vous nous dire tout d'abord

5 si vous reconnaissez ces documents et qui les a rédigés ?

6 R. Il s'agit d'un plan de reconnaissance du commandement en date du 10.

7 C'est moi qui ai rédigé ce document et quelqu'un d'autre l'a signé en mon

8 nom. Mais il s'agit bien là de mon écriture. Ce document a été entériné par

9 le chef d'état-major. Il porte sur les missions de reconnaissance dans de

10 nouvelles zones opérationnelles. Il est fait référence à la composition du

11 groupe qui participera à ses missions de reconnaissance, aux tâches

12 confiées et au temps imparti pour exécuter ces tâches. Ceci concerne la

13 municipalité de Kakanj.

14 Q. Aux fins du compte rendu d'audience, il s'agit du document DK23.

15 Pourriez-vous nous dire quand ce document a été rédigé ?

16 R. Le 9 au soir. Ce document a été rédigé dans la soirée, après minuit. Le

17 chef d'état-major Amir Kubura a signé ce document entre 7 heures et 8

18 heures. Je suis rentré chez moi à 6 heures pour m'occuper de questions

19 personnelles, donc ce document avait déjà été préparé et il portait sur des

20 missions de reconnaissance et j'ai laissé ce document auprès d'autres

21 officiers chargés des opérations qui avaient pour tâches de faire en sorte

22 qu'Amir Kubura le signe.

23 Q. Pourriez-vous examiner, je vous prie, ce qui figure en haut, à gauche

24 du document où on peut lire en anglais : "I approve."

25 J'approuve.

Page 18523

1 R. Oui, j'approuve au nom du chef de l'état-major.

2 M. LE JUGE ANTONETTI : La Défense à la ligne 1 de la page 38, il y a

3 mention du DK34. Y a-t-il pas une erreur ?

4 M. IBRISIMOVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Il s'agit

5 en réalité du document DK23. Il doit y avoir une erreur dans le compte

6 rendu.

7 M. LE JUGE ANTONETTI : Allez-y.

8 M. IBRISIMOVIC : [interprétation]

9 Q. Monsieur Kubura a signé ce document en tant que chef d'état-major de la

10 7e Brigade musulmane, le 10 juin 1993 ?

11 R. Oui, c'est exact.

12 Q. Pourriez-vous examiner brièvement le document suivant, DK24. Est-ce que

13 vous reconnaissez ce document et de quel type de document s'agit-il ?

14 R. Il s'agit d'un ordre d'attaque émanant du commandement de la 7e Brigade

15 musulmane de Montagne. Cet ordre a été donné. Vous pouvez voir en haut à

16 gauche le moment où ce document a été transmis au commandant de bataillon,

17 à 10 heures le 11 juin 1993. Il s'agissait d'être prêt à attaquer à 10

18 heures, le 12.

19 Q. Ce document, le document portant la cote DK24 est un ordre d'attaque

20 dans le secteur de Kakanj, n'est-ce pas ?

21 R. Oui.

22 Q. Est-ce que cela concerne la période que vous avez mentionné, période au

23 cours de laquelle la 7e Brigade musulmane a quitté le secteur d'Ovnak ?

24 R. Oui.

25 Q. Veuillez examiner la dernière page de ce document, je vous prie. Qui a

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1 signé ce document et comment est-ce que M. Amir Kubura a signé ?

2 R. Le chef d'état-major, Amir Kubura, a signé en tant que chef d'état-

3 major, et pas en tant que commandant.

4 Q. Merci.

5 M. IBRISIMOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, je souhaiterais

6 aborder un autre sujet à présent. Mais avant tout, j'ai deux questions à

7 poser au sujet du moment ou de la période au cours de laquelle le témoin a

8 été commandant de brigade. Je souhaiterais répéter une question car à la

9 page 17, ligne 16, la réponse n'était peut-être pas tout à fait claire.

10 Q. Ma question au témoin était la suivante : il s'agissait de la période

11 ou du moment où M. Koricic a quitté la brigade et lorsqu'il a quitté la

12 brigade, qui a signé les documents de la brigade et en telle qualité ?

13 R. Ces documents étaient signés par Amir Kubura en sa qualité de chef

14 d'état-major. La plupart des documents font référence au commandant, Asim

15 Koricic. Il y a des documents isolés où il est fait mention du chef d'état-

16 major, Amir Kubura.

17 Q. Merci beaucoup. Il me reste une question à vous poser. Lorsque vous

18 faisiez partie du commandement de la brigade, et que vous exerciez le rôle

19 que vous avez décrit, est-ce que vous assistiez à des réunions au sein du

20 commandement de la brigade ?

21 R. Après qu'Ahmed Zubaca soit allé à Travnik, après le 7 mars, oui, j'ai

22 assisté à de telles réunions.

23 Q. Lors de ces réunions, est-ce qu'on n'a jamais parlé de l'école de

24 musique ?

25 R. Non, pas à l'époque et pas non plus lorsque j'étais commandant de

Page 18525

1 bataillon. L'école de musique a souvent été mentionnée dans l'acte

2 d'accusation et ailleurs. M. Tasic Nesib, qui était, à l'époque, commandant

3 adjoint chargé de la sécurité n'a jamais mentionné de problèmes à l'école

4 de musique. Pour ce qui est de l'école de musique, je vous donne un

5 exemple, au cours de l'été 1993, l'un des membres de mon bataillon a été

6 détenu à l'école de musique car il était en état d'ébriété. On ne m'a pas

7 autorisé en tant que commandant de bataillon à rendre visite à cet homme à

8 l'école de musique.

9 Q. Monsieur Junuzovic, je souhaiterais aborder une autre question à

10 présent. Début novembre 1993, vous trouviez-vous dans la ville de Vares et

11 avez-vous participé à des opérations de combat autour de la ville de

12 Vares ?

13 R. Oui.

14 Q. Quelles tâches avez-vous exercé à l'époque ?

15 R. J'étais commandant du 1er Bataillon.

16 M. IBRISIMOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, nous souhaiterions

17 utiliser une carte en rapport avec ce sujet. Je ne pense pas que cela

18 durera très longtemps. Avec votre autorisation, je souhaiterais montrer

19 cette carte au témoin.

20 Q. Monsieur Junuzovic, pourriez-vous nous dire tout d'abord la chose

21 suivante : le 4 novembre 1993, étiez-vous à Vares ?

22 R. Oui.

23 Q. Pourriez-vous dire aux Juges de la Chambre de première instance comment

24 il se fait que vous, les membres du 1er Bataillon, se soient trouvés dans la

25 ville de Vares ?

Page 18526

1 R. Au départ, le plan était que la brigade commence à engager des

2 activités de combat le 3, mais comme il y avait des problèmes de transport,

3 nous n'avions pas suffisamment de carburant pour transporter les effectifs

4 de la brigade. Nous n'avions pas de carburant pour les jeeps ou pour les

5 camions, ni pour les autres véhicules que nous avions. Compte tenu de ces

6 problèmes, ce n'est que le 3 aux premières heures de la matinée que le

7 commandement de la brigade a réussi à obtenir du diesel -- du gasoil. Donc,

8 toute la brigade, les 1er, 2e et 3e Bataillons de la brigade ont été

9 transportés à ces endroits. Vous pouvez voir sur la carte, il s'agit d'une

10 localité près de Visoko, donc, les troupes ont été emmenées là-bas par

11 train.

12 Il y a des autocars qui nous attendaient à Visoko, ensuite, on nous a

13 conduits dans le village de Malo Cajno, d'après le plan établi. Ces

14 autocars devaient nous emmener jusqu'au village de Strijezevo. Je vais

15 indiquer cela sur la carte. Nous avons été conduits au secteur de Malo

16 Cajno, et le plan établi voulait que l'on soit conduit par autocar au

17 village de Strijezevo. Mais, comme il y avait des pilonnages, car Malo

18 Cajno, et ce secteur ici était pilonné, certains éléments de la brigade ont

19 réussi à traverser jusqu'au village de Strijezevo, par autocar. Donc, la

20 plupart des effectifs de la brigade sont arrivés à cet endroit à pied.

21 L'INTERPRÈTE : Les interprètes n'ont pas entendu le début de la question de

22 Me Ibrisimovic.

23 M. IBRISIMOVIC : [interprétation]

24 Q. Quelle est la distance qui sépare Malo Cajno de Strijezevo ?

25 R. Entre 20 et 25 kilomètres, mais les guides qui nous avaient été

Page 18527

1 affectés, ils sont arrivés en trois ou quatre heures, c'est dans l'après-

2 midi du 3 que nous sommes arrivés là.

3 Q. Est-ce que vous pourriez indiquer sur la carte, où se trouvent les

4 villages de Cajno et de Strijezevo. Veuillez utiliser le feutre je vous

5 prie.

6 R. [Le témoin s'exécute]

7 Q. Pourriez-vous apposer le chiffre "1" à côté du village de Cajno, et le

8 chiffre "2" à côté de l'autre endroit.

9 R. [Le témoin s'exécute]

10 Q. Quelle est la distance qui sépare ces deux villages, afin d'être sûr

11 que tout soit bien clair ?

12 R. D'après la carte, 25 kilomètres.

13 Q. Est-ce que votre bataillon y est allé à pied ?

14 R. Oui. Mais, personnellement, non.

15 Q. Que s'est-il passé lorsque vous êtes arrivé au village de Strijezevo ?

16 R. Nous sommes arrivés en fin d'après-midi, et nous avons entendu qu'un

17 plan avait été établi en vue d'une opération qui devait être mené par la 7e

18 des unités de l'état-major municipal de la municipalité de Vares, avait

19 commencé à exécuter la mission, dans une certaine mesure. Nous n'avons pas

20 complètement respecté le plan pré établi.

21 Q. Pourriez-vous examiner le document figurant à l'onglet 9, je vous prie.

22 M. IBRISIMOVIC : [interprétation] Aux fins du compte rendu d'audience,

23 Monsieur le Président, il s'agit d'un nouveau document.

24 Q. Reconnaissez-vous ce document ?

25 R. Oui.

Page 18528

1 Q. S'agit-il de l'ordre d'attaque que vous avez mentionné ?

2 R. Oui. Mais il y a eu une modification. Il s'agissait d'utiliser mon

3 bataillon, dans la ligne principale d'attaque, donc d'après le document que

4 nous avons sous les yeux. Mais les choses ne se sont pas passées de cette

5 manière. En effet, certains combattants, qui faisaient partie du 2e

6 Bataillon étaient originaires de la municipalité de Vares, soit ils y

7 étaient nés, soit ils y vivaient. Il a été décidé que la mission soit

8 quelque peu modifiée, et l'ordre ne tenait pas compte des lignes qui

9 avaient déjà été prises.

10 Il y a eu les changements suivants : le 2e Bataillon devait s'occuper de

11 l'entrée dans la ville de Vares. A gauche par rapport à la route de Breza.

12 Je vais apposer le chiffre "3" à côté de cet endroit. Je veux parler du 2e

13 Bataillon.

14 Pour ce qui est du 3e Bataillon, il devait s'occuper du secteur de

15 Budozelji jusqu'à la ville de Vares. Personnellement, avec les hommes de

16 mon bataillon, il s'agissait d'un bataillon de réserve. Je me trouvais dans

17 ce secteur, le secteur appelé, Pajtov Han.

18 Q. Pourriez-vous l'indiquer ?

19 R. Oui.

20 Q. Y a-t-il eu des opérations de combat dans la ville elle-même ou dans

21 les environs ?

22 R. Pendant toute cette période, après avoir reçu l'ordre d'effectuer cette

23 mission, donc je parle ici du jeudi 4, étant donné que nous connaissions

24 assez peu le terrain, je veux parler surtout de mon bataillon, le 1er

25 Bataillon, il pleuvait, il y avait du brouillard dans la matinée, si bien

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1 que nous ne pouvions avancer que lentement. Nous ne savions pas exactement

2 où se trouvaient les lignes ennemies. S'il y avait des lignes ennemies,

3 nous avons appris par la suite, qu'il n'y en avait pas et, notamment, dans

4 ce secteur montagneux et boisé, vers 8 heures 00 du matin, le 2e et le 3e

5 Bataillons ainsi que la Section de Reconnaissance de mon bataillon, se sont

6 retrouvés en entrant dans Vares à Majdan, les trois commandants de

7 bataillon se sont retrouvés à cet endroit, donc à 10 heures 00 du matin,

8 nous sommes arrivés là tous les trois.

9 Le 3e Bataillon pour sa part a eu plus de difficulté à avancer, car elle

10 devait traverser les villages de Mir, et de Stupni Do. Avant cela au mois

11 d'octobre, un massacre avait été perpétré contre la population bosniaque

12 dans cette région. On pensait que la FORPRONU avait évacué les rescapés et

13 emmenait les cadavres. Mais nous avons appris qu'ils avaient trouvé des

14 cadavres dans cette région. Ils ont fait ce qu'ils avaient à faire, et le

15 3e Bataillon a également eu des problèmes car il y avait des menaces

16 incessantes, une menace permanente d'être attaquée par les forces chetniks.

17 Le 2e Bataillon a eu de grosses difficultés à avancer car les bois étaient

18 denses. J'étais à Pajtov Han, le MUP était en charge du poste de contrôle

19 qui se trouvait là et tout le bataillon a été réaffecté sur plusieurs

20 kilomètres.

21 Nous avons commencé l'opération vers 16 heures 00 et à 8 heures 00, les

22 premières unités, les détachements de reconnaissance sont arrivés à Vares,

23 à Majdan.

24 Q. Y a-t-il eu des activités de combat à l'entrée de la ville ou à

25 l'intérieur de la ville ?

Page 18530

1 R. Oui. Il n'y a pas eu de bataille intense. Les bataillons n'ont pas eu à

2 faire face à des formations ennemies, mais il y a eu des combats, il y

3 avait des tireurs embusqués et d'autres éléments de ce type. C'était ce

4 genre d'activité de combat. En entrant dans la ville, il y avait encore du

5 brouillard à ce moment-là. On ne pouvait pas voir très loin, on pouvait

6 voir jusqu'à 500, 600 mètres. Après vers 10 heures 00, lorsque le

7 brouillard s'est levé, on a pu se rendre compte que seul un bâtiment avait

8 été incendié, mais ce n'était pas dû à des activités de combat. Il n'y

9 avait personne d'autre devant nous, du moins en direction de Breza.

10 Il n'avait pas d'autre formation et les officiers du MUP sont entrés dans

11 la ville au même moment. On nous a dit de nous arrêter, on ne savait pas ce

12 qu'il allait se passer. Ils ont dit : non, non, la ville est désertée et

13 nous voulons libérer les personnes qui ont été emprisonnées à l'école

14 primaire. Il y avait des allées et venues de personnes à bord de véhicules.

15 Il n'y a pas eu d'activités de combat important.

16 Q. Est-ce que vous-même vous êtes entré dans Vares ?

17 R. Je ne suis pas allé plus loin que Vares Majdan.

18 Q. Pouvez-vous nous dire exactement où se trouve Vares Majdan.

19 R. [Le témoin s'exécute]

20 Il s'agit du numéro "6".

21 Q. Est-ce que d'autres personnes sont entrées à Vares Majdan avec vous ?

22 R. Le commandant du 2e Bataillon, oui. Pour ce qui est du commandant du 3e

23 Bataillon, il avait des problèmes car les combats faisaient toujours rage.

24 Il y avait toujours, ou disons, les possibilités de circulation étaient

25 restreintes. Vares se trouve dans une vallée. Il y a une route principale.

Page 18531

1 C'était assez plat, mais c'est ouvert, dégagé. Il est toujours possible que

2 des tireurs embusqués même une attaque depuis le flanc droit qui n'est pas

3 peuplé. Il y a des forêts à cet endroit.

4 Q. Est-ce que des membres de votre bataillon ceux qui se trouvaient là

5 sont entrés dans cette ville ?

6 R. J'étais seulement avec les hommes de la Section de Reconnaissance. Il

7 n'était pas nécessaire qu'il y ait d'autres personnes. Nous étions un

8 bataillon de réserve, donc avec le 2e et le 3e Bataillons. En fait, je me

9 trouvais à deux ou trois kilomètres derrière eux. Il y avait moi-même et

10 plusieurs membres du commandement et les hommes de cette Section de

11 Reconnaissance.

12 Q. De combien de soldats s'agissait--il ?

13 R. Trente, tout au plus.

14 Q. Les membres de votre Section de Reconnaissance, et vous-même, combien

15 de temps, êtes-vous restés à Vares ?

16 R. Jusque tard dans l'après-midi. La situation était la suivante pour ce

17 qui est de mon bataillon : cet après-midi là, on m'a convoqué au poste de

18 commandement avancé à Zvijezda. Il s'agissait d'une convocation urgente. On

19 m'a confié une nouvelle mission, à ce moment-là.

20 Q. Nous allons y venir. Vous êtes resté dans la ville de Vares seulement

21 quelques heures d'après ce que j'ai compris, n'est-ce pas ?

22 R. Oui. Il y avait beaucoup de policiers et beaucoup d'hommes de la

23 FORPRONU en ville.

24 M. IBRISIMOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, page 46, ligne 20,

25 à cet endroit-là du compte rendu, on devrait lire Vares Majdan.

Page 18532

1 Q. A ce moment-là, alors que vous vous trouviez à Vares Majdan, les hommes

2 de cette Section de Reconnaissance ont-ils constaté des destructions de

3 biens ou des pillages menés par des membres de votre bataillon ?

4 R. Non, pas pour ce qui est des membres de mon bataillon. Ce que j'ai à

5 l'esprit en vous répondant, c'est la chose suivante : lorsque nous sommes

6 arrivés, nous n'avons pas vu que ce bâtiment était feu. C'était à un

7 kilomètre et demi de l'endroit où nous nous trouvions. Je n'avais que peu

8 d'hommes, si bien, que je pouvais vérifier ce que chacun faisait. Au fur et

9 à mesure, que la journée s'est avancée, vers 10 heures, midi, d'autres

10 soldats sont arrivés. Il y avait également la population locale sur place.

11 Nous savons, qu'à l'époque, la famine faisait rage en Bosnie centrale,

12 notamment, à Zenica, Vares. Ce jour-là, j'ai vu des civils qui

13 transportaient des sacs de farine, par exemple. La police civile ne pouvait

14 rien faire à ce sujet. Il disait : bien, vous pouvez me tuer, mais je

15 ramène ce sac de farine à la maison parce que ma famille est en train de

16 mourir de faim.

17 Q. Y a-t-il un poste de contrôle à l'entrée de Vares ?

18 R. Oui.

19 Q. Qui était chargé de ce poste de contrôle ?

20 R. Ce poste de contrôle de Han avait été déplacé. Le poste de contrôle de

21 Han avait été déplacé à Vares Majdan par les forces du MUP.

22 Q. Est-ce qu'il vérifiait les années et venues des personnes à ce poste de

23 contrôle ?

24 R. Oui.

25 Q. Vous nous avez dit un peu plus tôt qu'on vous avait confié une nouvelle

Page 18533

1 mission dans l'après-midi. Je vais vous poser une question à ce sujet. Afin

2 de faciliter votre tâche, est-ce que vous pourriez le document numéro 10,

3 s'il vous plaît ?

4 Aux fins du compte rendu, Il s'agit d'un nouveau document.

5 R. Il s'agit d'un ordre d'attaque qui concerne uniquement mon bataillon.

6 On m'a donné un ordre verbal tard dans la soirée, vers 9 heures, le 4, au

7 village de Strijezevo. Il s'agit de l'utilisation de mon bataillon dans la

8 direction de Dastansko. L'objectif de cette mission était d'empêcher que ce

9 secteur ne tombe car ce secteur était situé entre, d'une part, les forces

10 du HVO et, d'autre part, les agresseurs serbes. Car cela aurait signifié

11 que la ville de Vares, son destin serait mis en péril. Il y avait un

12 véritable danger que ce secteur se retrouve isoler. Le secteur plus vaste

13 de Tuzla se serait retrouvé totalement isoler sans communication. On m'a

14 donné des ordres à cet effet. Si bien que le 5 avril, vers 4 heures ou 5

15 heures, avec l'intégralité des effectifs de mon bataillon, nous sommes

16 allés dans notre secteur d'origine et dans la matinée du 5, entre 8 et 10

17 heures, nous avons fait des préparatifs au sein du bataillon en ce qui

18 concerne cette mission. A 10 heures, nous sommes partis de Strijezevo par

19 autocar en direction de Bijelo Bucje.

20 Q. Cet ordre d'attaque, est-ce qu'il concerne le 5 novembre ?

21 R. Oui, le 5 novembre. Les préparatifs ont été achevés à 2 heures de

22 l'après-midi. A 2 heures moins cinq, on m'a dit, de cesser toutes

23 activités. Etant donné que je me doutais que cela n'émanait pas du chef

24 d'état-major, Amir Kubura, j'ai demandé une confirmation codée pour

25 suspendre nos activités. Au bout d'une dizaine de minutes, j'ai reçu cette

Page 18534

1 confirmation, et j'ai également obtenu un message, selon lequel des unités

2 du 2e Corps devaient menées cette tâche. Je souhaiterais ajouter en ce qui

3 concerne la question que vous avez plus tôt et la réponse que je vous ai

4 donnée, s'agissant des raisons pour lesquelles nous nous ne sommes pas

5 entrés dans Vares, c'est le brouillard. Il y avait un véritable danger de

6 conflit au sein de nos propres unités. Car depuis la montagne de Zvijezda,

7 il y avait des Unités de 2e Corps qui arrivaient en direction de Vares. Il

8 n'était pas nécessaire que nous n'allions plus loin que Vares Majdan.

9 Q. Etant donné que cet ordre d'attaque concerne le 5 novembre, est-ce que

10 vous ou les membres du 1er Bataillon sont entrés à Vares ?

11 R. Non. Nous n'avons pas pu entrer dans Vares car nous avions peu de

12 temps, et ce jour était le seul jour disponible pour exécuter la mission de

13 combat qui m'avait été confiée.

14 M. IBRISIMOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, je souhaiterais

15 présenter au témoin une autre carte. Il s'agit d'une carte que nous avons

16 obtenue dans les archives de l'armée. Nous avons déjà parlé à nos confrères

17 de l'Accusation s'agissant de l'utilisation de cette carte et l'Accusation

18 n'avait pas de commentaires à formuler. Il s'agit du 5 novembre 1993 et de

19 la manière dont ce bataillon de la 7e Brigade musulmane a utilisé.

20 Q. Monsieur Junuzovic, est-ce que vous reconnaissez cette carte ?

21 R. Oui.

22 Q. Qui a élaboré cette carte ?

23 R. Celui qui était à l'époque l'adjoint du chef d'état-major, chargé des

24 opérations et de la formation, Saban Zunic. Cette carte a été élaborée à

25 Vares le 4 novembre.

Page 18535

1 Q. Est-ce que cette carte illustre les activités de combat qui auraient dû

2 se dérouler le 5 novembre 1993 ?

3 R. Oui, absolument.

4 Q. D'après cette carte de la mission confiée à votre bataillon consistait

5 à participer à des activités de combat dans le secteur du village de

6 Dastansko ?

7 R. Oui.

8 Q. Pourriez-vous indiquer ce secteur sur la carte, je vous prie ?

9 R. [Le témoin s'exécute]

10 M. IBRISIMOVIC : [interprétation] Inutile de marquer cette carte car elle

11 appartient aux archives. Il s'agit de l'original. Nous demanderons le

12 versement au dossier de cette carte plus tard.

13 Q. Monsieur Junuzovic, que s'est-il passé après le 5 novembre ? Quand

14 votre bataillon a-t-il quitté ce secteur et où êtes-vous allé ?

15 R. Tard dans l'après-midi du 5, nous sommes retournés dans notre secteur

16 d'origine et notre bataillon est reparti le 6. Le 6 au matin, nous sommes

17 partis du secteur du village de Strijezevo.

18 Q. Comment ?

19 R. De la même manière que la manière dont nous étions arrivés. A ce

20 moment-là, il était déjà possible de voyager en autocar jusqu'à Visoko.

21 Depuis Visoko, nous avons pris le train jusqu'à Zenica. Ce jour-là, le 6,

22 dans l'après-midi, pour la première fois, des hommes sont partis en

23 permission à pied car il n'y avait plus de transport.

24 Q. Merci.

25 M. IBRISIMOVIC : [interprétation] Je n'ai plus de questions à poser à ce

Page 18536

1 témoin. Ceci conclut mon interrogatoire principal. S'agissant des cartes

2 qui ont été présentées au témoin, peut-être qu'après le contre-

3 interrogatoire, le témoin pourrait les signer.

4 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Monsieur l'Huissier, pouvez-vous aller

5 chercher la carte que je la regarde -- non, là.

6 [La Chambre de première instance se concerte]

7 M. LE JUGE ANTONETTI : Est-ce que la Défense du général Hadzihasanovic a

8 des questions à poser ?

9 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Nous avons

10 effectivement quelques questions à poser.

11 Contre-interrogatoire par Mme Residovic :

12 Q. [interprétation] Monsieur Junuzovic, en répondant aux questions qui

13 vous ont été posées par mon éminent confrère, vous avez dit, si on peut le

14 qualifier de la sorte, que vous avez participé aux combats au col d'Ovnak

15 le 8 juin 1993; est-ce bien cela ?

16 R. Oui.

17 Q. Est-il exact, Monsieur Junuzovic, compte tenu du fait que précédemment

18 comme vous l'avez montré dans un document, vous avez procédé à des

19 reconnaissances. Est-il exact que le HVO avant cela, à partir du mois de

20 mai, avait des fortifications importantes à ce col-là ?

21 R. Oui. Lorsque j'ai dit que nous avions un certain nombre de problèmes

22 pendant des actions de combat, les actions de combat d'Ovnak pour ce qui

23 est de ce Groupe tactique auraient dû commencer le 7. Mais partiellement on

24 les a interrompues à cause des problèmes qui se sont posés au niveau des

25 transmissions et du soutien, ou de l'appui artillerie. En fait, de quoi il

Page 18537

1 s'agit ? On n'a pas pu neutraliser leurs éléments. On a essayé de mener

2 l'action le 7, mais comme la résistance a été très forte, c'est le cas

3 qu'on a rencontré, ce jour-là, alors qu'on avait pensé qu'on allait pouvoir

4 se sortir et le régler facilement, et tout a été reporté au lendemain.

5 Q. Egalement, en répondant à une question qui vous a été posée par mon

6 collègue. Vous avez dit qu'à l'arrivée à Novo Solo, c'est uniquement que la

7 3e Compagnie du bataillon vous a rejoint parce que c'est à ce moment-là que

8 vous avez commencé à engager des combats en zone urbaine; vous en souvenez-

9 vous ?

10 R. Oui, je m'en souviens.

11 Q. Est-il exact, Monsieur Junuzovic, qu'au moment où vous avez engagé ces

12 combats en milieu urbain, comme vous l'avez dit, est-il exact que ce qui

13 s'est passé c'est que pratiquement dans chacune des maisons il y avait des

14 membres du HVO qui ouvraient le feu et qu'il a fallu que vous combattiez

15 maison par maison ?

16 R. Oui, c'est exactement cela.

17 Q. Je vous remercie. A présent, j'ai une autre question à vous poser et ce

18 pour préciser les réponses que vous avez données à mon confrère. C'est le

19 17 juin que vous êtes arrivé à Travnik et vous avez dit qu'à votre arrivée

20 vous vouliez tout d'abord vous faire une idée de la situation qui prévalait

21 dans un autre bataillon; est-ce exact ?

22 R. Oui.

23 Q. Vous étiez au courant du fait que des membres de votre bataillon, à

24 cause des blocus imposés par le HVO, que ces membres se sont retrouvés

25 disperser à divers endroits. Vous avez mentionné Poculica, puis la 325e

Page 18538

1 Brigade, sa zone de responsabilité, et cetera; est-ce exact ?

2 R. Oui.

3 Q. Monsieur Junuzovic, eu égard à cela, est-ce que vous avez pu vous faire

4 une idée d'ensemble pour ce qui est de la situation du point de vue des

5 combats dans toute cette zone ? La zone où il y avait des membres de votre

6 bataillon, des parties de votre bataillon. Est-ce que vous avez pu savoir

7 dans quelles situations se sont trouvées d'autres unités, par exemple, la

8 306e Brigade ?

9 R. Pour ce qui est de cette brigade-là, très concrètement, je sais que sa

10 situation était très difficile parce qu'à chaque fois que j'allais à

11 Travnik, ou quand je me déplaçais de Travnik à Zenica, je passais par leur

12 zone de responsabilité. Il y avait là des lignes établies face au HVO.

13 Avant tout, je pense au secteur du village de Mosor, ensuite, Alihodze,

14 partiellement. Très précisément pour ces deux localités, je sais qu'elle

15 était la situation parce que c'est par là que je passais en allant à

16 Travnik et je sais qu'ils avaient une ligne de front très difficile au mont

17 Vlasic parce que précédemment j'avais été membre de la 314e. Une fois, j'ai

18 été engagé sur la ligne de front où mon voisin sur le flanc gauche c'était

19 la 306e. A partir du moment où j'ai commencé à commander ce bataillon, je

20 voyais aussi les membres de la 306e Brigade souvent. Je sais qu'ils étaient

21 dans une très -- dans une situation très difficile. C'est pratiquement la

22 brigade qui a été créée à partir des villageois locaux et je sais qu'ils

23 avaient des problèmes de transmission. Ils avaient une seule ligne de

24 téléphone qui fonctionnait au commandement de la brigade.

25 Q. Je vous interromps. Merci.

Page 18539

1 Vous avez également dit que des la fin du mois d'avril, vous deviez

2 normalement partir pour Travnik, mais qu'à cause des routes coupées, vous

3 n'avez pas pu le faire, que ceci n'a été possible qu'à partir du moment où

4 la circulation a été ouverte entre Zenica et Travnik; est-ce exact ?

5 R. Oui.

6 Q. Dites-moi à partir du moment où cette voie de communication a été libre

7 et le commandant du bataillon avait, dans cette zone aussi, des membres de

8 son bataillon, des portions de son bataillon. Est-ce que vous avez dû faire

9 face à des mouvements importants de population à ce moment-là ? La

10 population, qui à cause de ce blocus, à cause de l'isolement, se déplaçait

11 entre Travnik et Zenica ?

12 R. Oui, je vais vous citer un exemple. La question de la nourriture, de la

13 farine plus précisément; vous savez les gens se disaient, il y a de la

14 farine à Bugojno, alors beaucoup de gens qui habitaient Zenica au Kosec

15 [phon], de Mehurici, et tous ces villages dans la vallée de la Bila et

16 partiellement de Travnik, ces gens partaient vers Bugojno, que ce soit à

17 pied, sur des tracteurs ou des charrues.

18 Q. Compte tenu de ce blocus et de l'embargo sur les armes, la question de

19 l'armement et le manque de munitions était aussi quelque chose qui pour

20 tous les commandants, à tous les niveaux, constituait un problème et une

21 entrave pendant cette période-là, l'été 1993.

22 R. Oui. La question qui se posait sans cesse était de savoir comment

23 planifier, comment mener une action si vous avez cinq, dix, 15 balles par

24 arme. Ou si vous avez comme notre 3e Bataillon par exemple, en été 1993,

25 vous avez 500 combattants, mais vous n'avez que 200 à 220 fusils.

Page 18540

1 Q. À ce sujet, je vais vous demander d'examiner un document que vous avez

2 sous les yeux, c'est derrière l'onglet 4. J'ai une question à vous poser à

3 ce sujet et j'en aurai terminé. Ce document, c'est un ordre. Entre autres,

4 c'est un ordre donné au 1er Bataillon de la 7e Brigade, pendant la période

5 qui précède votre arrivée, et vous n'avez été mis au courant de cela

6 qu'après votre arrivée à Travnik. Toutefois, puisque vous avez fait

7 l'Académie militaire, et par la suite vous avez eu l'expérience de la

8 guerre, en tant que commandant, pourriez-vous être d'accord avec moi si

9 j'affirme qu'en bas, lorsqu'on dit le début des préparatifs d'artillerie à

10 16 heures 20, et le début de l'attaque à 16 heures 30; est-ce que ceci

11 constitue quelque chose qui ne remplit pas les critères minimaux d'appui

12 artillerie pour les activités d'un bataillon ?

13 R. En fait, le minimum ce serait trente minutes d'appui artillerie et ici,

14 le temps que l'on voit ici, à savoir dix minutes seulement, ceci ne vous

15 rend pas l'action possible parce que vous n'aviez pas suffisamment de

16 pièces d'appui artillerie pour le faire. D'après ce que je vois, le

17 commandement du Groupe opérationnel a engagé trois bataillons à l'exception

18 de ma compagnie. Donc trois bataillons de la 17e Brigade de Krajina. Ceci

19 correspond à une brigade. Pour une brigade, il faut trente minutes minimum

20 de préparatifs pour tirer au minimum deux fois par tubes, donc chaque tube

21 deux fois. Ici, ce qu'il dit c'est que la batterie mixte d'artillerie sera

22 engagée; là vraiment ce qu'on voit ici c'est le minimum des minimums.

23 Q. Vous nous avez dit que pratiquement, vous n'aviez pas d'armement pour

24 ce genre d'actions ?

25 R. Pour une compagnie, les préparatifs d'artillerie, je pense, sont plus

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1 longs.

2 Q. Aussi au premier alinéa, il est question de la

3 1ère Compagnie --

4 R. Non. 1er Bataillon.

5 Q. Oui, 1er Bataillon de la 17e Brigade Krajina, il est dit "qu'avec le

6 lanceur de 107 millimètres, il agira avec 15 roquettes et le mortier 120

7 millimètres, avec dix mines."

8 R. Oui.

9 Q. Pourriez-vous être d'accord avec moi si je disais que l'utilisation

10 normale du lanceur dans ce genre de situation, sous-entendrait 1 500

11 roquettes tirées, et que donc 15 roquettes, c'est pratiquement zéro ?

12 R. Je vais d'abord vous répondre pour les mortiers. Il dit ici qu'il a 10

13 mines, qu'il leur accorde 10 mines pour ce préparatif d'artillerie.

14 Q. Un instant, s'il vous plaît. Page 55, ligne 23. Vous avez dit : "C'est

15 50% de tous les moyens," alors que, dans le compte rendu d'audience, il est

16 dit "90%." Je voudrais que l'on corrige cela. Excusez-moi de vous avoir

17 interrompu.

18 R. Pour un mortier de 120 millimètres, il faut 34 mines. Donc là, on ne

19 voit qu'un tiers pour un mortier. Pour le lanceur de 107 millimètres, ce

20 qu'on voit ici c'est vraiment un minimum. Au dessous de cela on ne pourrait

21 pas agir avec 15 roquettes, il n'a pratiquement aucune efficacité. Parce

22 qu'il utilise les forces d'une brigade, donc 3 bataillons et plus. Avec 15

23 requêtes et 10 mines, il va tirer cela en trois minutes et qu'est-ce qu'il

24 va faire par la suite ? Par exemple, s'il y a une entrave aux actions de

25 combats, il n'aura pas d'appui feu.

Page 18542

1 Q. Ma dernière question, ce document qui vous a été présenté montre

2 clairement quels étaient les moyens entre les mains des unités de l'armée,

3 tel qu'énumérés dans ce document, en date du 9 juin 1993.

4 R. Oui, tout à fait.

5 Q. Je n'ai plus de questions, merci.

6 M. LE JUGE ANTONETTI : L'Accusation.

7 M. MUNDIS : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

8 Contre-interrogatoire par M. Mundis :

9 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur Junuzovic. Je suis Daryl Mundis.

10 Avec mes collègues présents ici, nous représentons l'Accusation en

11 l'espèce. Je n'ai que quelques questions à vous poser. Pour commencer, je

12 vais me servir de ce document que vient de vous présenter ma consoeur de la

13 Défense Hadzihasanovic.

14 Monsieur, lorsque vous parlez du lanceur 107 millimètres et de 15

15 roquettes, lorsque vous dites que ceci n'a aucun effet, vous entendez cela

16 par rapport à l'utilisation standard de ces systèmes d'armes dans l'armée ?

17 R. Oui.

18 Q. Parce que si vous êtes la partie qui est visée par 15 roquettes tirées

19 par le lanceur de 107 millimètres, à savoir qu'il y ait une roquette ou

20 deux, ou sept ou neuf ou douze qui vont vous toucher, ceci aura un effet si

21 vous êtes un soldat d'infanterie qui constitue la cible; n'est-ce pas ?

22 R. Pas nécessairement. La raison pour laquelle ceci n'est pas

23 nécessairement vrai, c'est la suivante. Ces mines et ces lanceurs, ce

24 n'était pas quelque chose qui était fabriqué en série, en usine, donc leur

25 efficacité se voyait réduite de 100% parfois à cause de cela. C'était

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1 fabriqué dans des ateliers, des manufactures improvisées qui n'avaient

2 aucune expérience. Il faut savoir que c'est ce qui était utilisé en 1993.

3 La dernière fabrication en série respectant les normes en Bosnie Centrale,

4 cela date du mois de mars 1992.

5 Q. Je vais maintenant passer à la campagne dont l'objectif était de

6 libérer, parce que je n'ai pas d'autres termes, de meilleurs termes, de

7 libérer Vares.

8 Au début du mois de novembre, lorsque le bataillon a été à Vares Majdan,

9 pourriez-vous nous dire où se trouvait physiquement, concrètement, le

10 commandant de la 7e Brigade musulmane, Amir Kubura.

11 R. Quelle est la journée à laquelle vous faites référence ?

12 Q. Commençons au mieux de vos souvenirs.

13 M. IBRISIMOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, il n'y a pas

14 d'objection. Ma suggestion est simplement d'ordre technique : puisque le

15 témoin n'a pas réalisé cette carte, je voudrais qu'il ne porte pas

16 d'annotation sur cette carte, sur l'original. On a deux autres cartes sur

17 lesquelles il a apporté des mentions.

18 M. LE JUGE ANTONETTI : Mais il peut l'indiquer avec le bâton.

19 M. MUNDIS : [interprétation]

20 Q. Monsieur le Témoin, pour commencer, au moment où le commandant de la 7e

21 Brigade musulmane, Amir Kubura, est arrivé aux abords de Vares, pouvez-vous

22 nous dire à peu près quelle est la date, quelle est l'heure, quelle est

23 l'endroit où il s'est trouvé, au mieux de vos souvenirs, au mieux de vos

24 connaissances ?

25 R. Le 3e au soir, il était au village de Strijezevo.

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1 Q. En tant que commandant du bataillon, du 1er Bataillon de la 7e Brigade

2 musulmane de Montagne, avez-vous rencontré le commandant de la brigade,

3 Amir Kubura, dans la soirée du 3 à Strijezevo ?

4 R. Oui.

5 Q. D'autres commandants de bataillon étaient-ils présents lors de cette

6 réunion ?

7 R. Oui.

8 Q. Après cette réunion du 3 novembre, quand est-ce que vous avez vu le

9 commandant de la brigade pour la deuxième fois, et où ?

10 R. Le 4, au même endroit, dans le même village, il m'a confié la mission

11 qui concernait les actions de combat pour la journée du 5.

12 Q. Monsieur, le 4, à cette occasion, lorsque vous avez vu le commandant de

13 la brigade, lorsque vous lui avez parlé, est-ce que vous l'avez revu plus

14 tard ce même jour ?

15 R. Je l'ai vu tard cet après-midi là, quand je suis arrivé au village de

16 Strijezevo.

17 Q. Vous l'avez vu le matin, puis vous l'avez revu plus tard en fin

18 d'après-midi. L'avez-vous revu à un autre moment au cours de cette journée-

19 là, celle du 4 novembre 1993 ?

20 R. Non.

21 Q. Le 5 novembre, avez-vous vu le commandant de la brigade, Amir Kubura ce

22 jour-là, et si oui, où ?

23 R. Ce jour-là je ne l'ai pas vu, si ce n'est dans les heures de l'après-

24 midi, quand je suis retourné au village de Strijezevo. Mais je sais que

25 dans le secteur Vares Majdan, il a eu une réunion avec le chef de la

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1 municipalité.

2 Q. Monsieur, pouvez-vous nous dire quelle est la distance approximative

3 entre Vares Majdan et le centre de la ville de Vares ?

4 R. Deux à trois kilomètres.

5 Q. Si on sort de Vares en direction du sud, on passe par Vares Majdan si

6 on est sur la route ?

7 R. Oui.

8 Q. Le 6 novembre 1993, avez-vous eu des entretiens avec le commandant de

9 la brigade, Amir Kubura ?

10 R. Je peux confirmer que le 6, je l'ai rencontré uniquement dans les

11 heures de la soirée à Zenica. Je ne me souviens pas l'avoir vu, par exemple

12 dans la matinée du 6.

13 Q. Lorsque vous dites le 6 novembre à Zenica, est-ce que c'est au QG de la

14 7e Brigade musulmane de Montagne ?

15 R. Oui.

16 Q. Que pouvez-vous nous dire au sujet des discussions ?

17 M. LE JUGE ANTONETTI : Oui, la Défense.

18 M. IBRISIMOVIC : [interprétation] Une erreur à la page 60, ligne 11. Mon

19 éminent confrère a posé sa question au sujet du 6 novembre, et non pas au

20 sujet du 4 novembre.

21 M. MUNDIS : [interprétation] En effet, je parlais du 6.

22 Q. Pour que ce soit tout à fait clair, lorsque vous avez dit que vous avez

23 rencontré le commandant de la brigade le 6 à Zenica, en fait, vous parliez

24 du 6 novembre 1993 au QG de la 7e Brigade musulmane à Zenica ?

25 R. C'est cela.

Page 18546

1 Q. Lorsque vous avez rencontré le commandant de la brigade, avant qu'une

2 quelconque unité de la 7e Brigade musulmane n'entre dans Vares, y compris

3 dans Vares Majdan, de quoi parliez-vous : des plans de combat, des ordres

4 de combat, comment les actions allaient être menées ?

5 R. Pour ce qui est de l'opération Vares, la situation était confuse entre

6 le commandant de la brigade et les commandants des bataillons, pour quelle

7 raison ? Nous avons planifié l'opération d'une certaine manière et de la

8 manière dont on l'a prévu, on n'envisageait pas du tout d'entrer dans la

9 ville. Cependant, c'est probablement par une décision autonome prise par

10 l'état-major territorial de Vares, des parties des Unités de Kakanj, puis

11 la Compagnie de [imperceptible]. Ils ont probablement remarqué que les

12 lignes qui étaient établies, jusqu'à ce moment-là, qu'ils pouvaient s'en

13 charger tout seul, et ils ont commencé à réaliser cela le 3. Le problème

14 qui s'est posé à nous, c'était de comment poursuivre notre action. Le 3 au

15 soir, c'est de cela qu'on a parlé, naturellement. Comment mener à bien

16 toute l'opération.

17 Q. Pour ce qui est des unités, brigades, compagnies de la 7e Brigade

18 musulmane, qui émettait des ordres au sujet de cette opération concernant

19 Vares ?

20 R. Nous avions pour point de départ l'ordre qui a été donné, l'ordre que

21 nous avons vu ici dans les documents. Le 2e Bataillon a pratiquement pris

22 mon rôle, le rôle du 1er Bataillon. Il avançait du côté gauche. Mais ce

23 matin-là, en pratique, il n'y avait pas lieu que qui que ce soit nous donne

24 des ordres. On s'est contenté de suivre cet ordre, qui concernait les

25 modifications de la ligne atteinte. La ligne qui avait déjà été établie par

Page 18547

1 d'autres unités.

2 Q. Je ne pense pas que ma question était claire. Mais vous avez mentionné

3 le QG municipal de Vares, vous avez mentionné des unités du QG municipal de

4 Kakanj. Alors, je vais vous reformuler ma question : le 1er et le 3e

5 Bataillon de la 7e Brigade de Montagne musulmane, est-ce qu'il recevait

6 leurs ordres d'Amir Kubura, le commandant de la brigade, ou est-ce qu'il

7 recevait leurs ordres soit du QG de Vares, soit de celui de Kakanj ?

8 R. Du commandant de la brigade.

9 Q. Tout au long de cette période où votre bataillon s'est trouvé dans la

10 zone de Vares, vous receviez vos ordres du commandant de la brigade, d'Amir

11 Kubura; est-ce exact ?

12 R. Oui.

13 Q. Vous faisiez rapport au sujet des actions de votre bataillon à Amir

14 Kubura ?

15 R. Oui.

16 Q. A un moment quelconque, pour autant que vous vous en souveniez, après

17 le retrait de Vares, est-ce que vous savez s'il y a eu des discussions avec

18 le commandant de la brigade, au sujet des pillages. Lorsque je parle de

19 pillage, c'était des pillages commis par un quelconque des soldats de la 7e

20 Brigade musulmane, ou l'une des unités de cette brigade ?

21 R. Je n'ai pas compris votre question. Je n'ai pas compris la partie dans

22 laquelle vous avez demandé si quelqu'un lui avait parlé. Vous devez me

23 parler d'une personne précise.

24 Q. Je voudrais savoir si, à un moment quelconque, lors d'un réunion des

25 commandants de la brigade, alors que vous-même et les autres commandants de

Page 18548

1 bataillon et commandants de la brigade et l'état-major de la brigade

2 étaient encore présents dans le secteur à Vares, au cours des premiers

3 jours, les six ou sept premiers jours de novembre 1993, si vous-même avez

4 été présent à l'une quelconque des réunions dans lesquelles la question du

5 pillage par les soldats de la

6 7e Brigade de Montagne musulmane ou ses subordonnés ont été discutés ?

7 R. Il y a eu une discussion immédiatement après les événements à Ovnac.

8 C'est un document que nous avons ici. Nous avions été accusés où ils

9 avaient dit qu'il y avait des accusations contre des membres de la 7e qui

10 auraient participé, disait-on, à des pillages. Je sais que les insignes de

11 la 7e Brigade musulmane avait été insultée. Nous avions les insignes qui

12 devaient être portées sur les épaules et je sais que très fréquemment, des

13 voleurs qui n'étaient pas membres de cette unité les portaient, portaient

14 ces insignes. C'était une usurpation, en l'occurrence. Nous étions

15 fréquemment accusés pour leurs actes, tout particulièrement après ce qui

16 s'est passé à Ovnac.

17 En ce qui concerne Vares, les accusations ont été faites seulement

18 par la suite après que nous ayons quitté le secteur. Je sais qu'il y a eu

19 des rumeurs qui ont été diffusées pendant, environ, dix à 15 jours, mais je

20 ne comprends pas comment on peut nous accuser d'avoir fait du pillage,

21 alors que le 6, nous avions tous quitté le secteur de la municipalité de

22 Vares; puis, c'est le 2e Corps, les unités du 2e Corps qui se sont occupés

23 de la ville. Il y a eu des discussions à ce sujet quand même.

24 Q. Je vous remercie de votre réponse, Monsieur, mais je vais vous reposer

25 ma question : est-ce que -- je comprends que votre réponse est non, mais

Page 18549

1 est-ce que vous avez pris part à des discussions ou est-ce que vous étiez

2 présent lors des réunions dans lesquelles la hiérarchie de la 7e Brigade

3 musulmane, on aurait discuté de la question de savoir si des pillages

4 avaient eu lieu par des soldats de cette 7e Brigade de Montagne musulmane ?

5 R. Il y a eu une discussion à cette réunion et il a été dit que le pillage

6 était strictement interdit.

7 Q. Après que la brigade se soit retirée dans le secteur de Zenica, vous

8 nous avez dit, vous nous avez parlé du commandant Amir Kubura, le 6, à

9 Zenica. A ce moment ou peu après, est-ce que vous étiez présent à des

10 réunions où la question du pillage qui aurait été fait par certains membres

11 de la 7e Brigade musulmane aurait été discutée pour ce qui est du secteur

12 de Vares ?

13 R. Nous avons discuté de la question le 6 et après.

14 Q. Est-ce que vous pouvez vous rappeler des discussions précises qui ont

15 eu lieu concernant les pillages qui auraient été fait par des soldats de la

16 7e Brigade de Montagne musulmane à Vares ? Est-ce que vous vous rappelez

17 les précisions à ce sujet, auxquels aurait participé Amir Kubura ?

18 R. Non.

19 Q. Ce n'est pas très clair pour moi, mais je vous pose la

20 question : est-ce que des soldats d'unités subordonnées du

21 1er Bataillon de la 7e Brigade de Montagne musulmane sont entrés dans la

22 ville de Vares proprement dite ?

23 R. Lorsque j'ai dit que moi-même et des membres et nos commandements

24 sommes entrés dans la ville avec mon peloton de reconnaissance, au moment

25 où nous sommes entrés dans la ville de Vares ou dans cette partie de la

Page 18550

1 ville de Vares, Majdan -- comme je l'ai dit, nous nous trouvions dans Vares

2 Majdan. Nous sommes entrés dans un café et ce café avait été abandonné. On

3 y trouvait du café, des jus de fruits, des gâteaux, dans ce café. Nous y

4 avons passé trois ou quatre heures et nous nous sommes servis, nous avons

5 pris ce que nous pouvions trouver. Ce jour-là, j'avais un problème

6 concernant un soldat qui avait pris 50 kilos de farine, un sac. Il l'avait

7 pris sur son dos et il avait jeté son fusil et avait dit, je rentre chez

8 moi. Les miens n'ont rien à manger.

9 Q. Je vous pose la question : lorsque vous dites, vous êtes entrés dans la

10 ville de Vares ou dans cette partie de Vares Majdan, est-ce que vous-même

11 ou l'un quelconque des soldats du 1er Bataillon de la 7e Brigade de Montagne

12 musulmane, vous êtes-vous rendus plus loin vers le nord depuis Vares Majdan

13 jusque vers le centre de la ville, du centre de Vares Majdan proprement dit

14 ?

15 R. Peut-être que l'un de mes soldats l'a fait. Je ne l'ai pas fait. Je ne

16 connais pas vraiment Vares. Quand vous me parlez du centre, je ne sais pas

17 très bien ce qu'est le centre.

18 Q. Saviez-vous, Monsieur le Témoin, après avoir assisté à d'autres

19 réunions des chefs de la 7e Brigade de Montagne musulmane, si des soldats

20 du 2e ou 3e Bataillon de cette 7e Brigade étaient entrés dans Vares

21 proprement dite ?

22 R. Les membres du 3e Bataillon sont entrés dans la ville vers la fin de

23 l'après-midi parce qu'il y avait des combats incessants dans une partie

24 boisée de Vares Majdan. Je sais qu'une partie du

25 2e Bataillon est aussi entrée à Vares Majdan.

Page 18551

1 Q. Lorsque vous dites qu'ils sont entrés en fin d'après-midi, pourriez-

2 vous nous dire de quel jour vous parlez ?

3 R. Je parle du 4. Mais ceci concerne une réunion de trois commandants de

4 bataillon dans un secteur dont l'étendue était d'environ 400 mètres et nous

5 sommes restés là jusqu'à 16 heures, au plus tard. Lorsque j'ai dit qu'ils

6 sont entrés en fin d'après-midi, je voulais dire qu'il était entre 1 heure

7 et 2 heures.

8 Q. Là encore, vous avez parlé de soldats ou de membres du

9 3e Bataillon -- excusez-moi, du 2e Bataillon de la 7e Brigade de Montagne

10 musulmane qui serait entré à Vares Majdan. Est-ce que vous savez ou est-ce

11 que vous avez appris, à la suite de réunions auxquelles vous auriez

12 participé, si des soldats de la brigade, des soldats appartenant au 2e

13 Bataillon seraient allés plus loin ?

14 R. Il est probable qu'ils sont allés plus loin.

15 M. MUNDIS : [interprétation] Monsieur le Président, j'ai remarqué l'heure

16 qu'il est. Je vais peut-être, maintenant, changer de sujet. Alors, je me

17 demande si ce ne serait pas le bon moment pour faire une suspension

18 d'audience.

19 M. LE JUGE ANTONETTI : Combien de temps, après ?

20 M. MUNDIS : [interprétation] De dix à 15 minutes, Monsieur le Président.

21 M. LE JUGE ANTONETTI : Très bien.

22 Il est 5 heures 25. On reprendra aux environs de

23 6 heures moins 10.

24 --- L'audience est suspendue à 17 heures 25.

25 --- L'audience est reprise à 17 heures 52.

Page 18552

1 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur Mundis, vous avez la parole.

2 M. MUNDIS : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

3 Q. Monsieur le Témoin, en regardant mes notes, j'ai vu que j'avais

4 d'autres questions à vous poser, à la suite de ce que vous avez dit. Puis,

5 je passerai à mon dernier sujet.

6 Mais cette carte que vous avez à votre droite et qui montre la

7 campagne, c'est du côté de Vares. Vous nous avez dit qui était la personne

8 qui avait fait cette carte et je me demande si vous pourriez nous dire, à

9 nouveau, le nom de cette personne ?

10 R. Saban Zunic. A l'époque, le 4 et le 5, il était adjoint du chef d'état-

11 major pour les opérations et la formation.

12 Q. Lorsque vous dites "adjoint du chef d'état-major pour les opérations et

13 la formation," c'était au sein de la 7e Brigade de Montagne musulmane ?

14 R. Oui.

15 Q. Maintenant, l'endroit qui est marqué sur la carte, vous nous avez parlé

16 de Strijezevo, est-ce que c'était un poste de commandement avancé, un IKM,

17 à cet endroit, au début de

18 novembre 1993 ?

19 R. Il y avait un poste de commandement avancé de la 7e Brigade de Montagne

20 musulmane au village de Strijezevo.

21 Q. Mais vous nous avez dit que cet endroit est celui où vous avez

22 rencontré le commandant de la brigade, Amir Kubura, au début de novembre

23 1993. Mais je me demande si vous pourriez nous dire combien d'autres

24 membres de l'état-major de la Brigade de Montagne musulmane, la 7e, étaient

25 présents à ce poste de commandement avancé, au cours des premières journées

Page 18553

1 de novembre 1993 ?

2 R. Il y avait le commandant de la brigade, Amir Kubura; le commandant

3 adjoint Halil Brzina, le chef d'état-major Serif Patkovic; il y avait le

4 commandant adjoint pour les questions logistiques, Azar Bektas. En ce qui

5 concerne les autres, je ne sais pas s'il est nécessaire que je donne leurs

6 noms.

7 Q. Non, ça va bien. Serait-il exact --

8 M. MUNDIS : [interprétation] Je vois que mon confrère s'est levé.

9 M. LE JUGE ANTONETTI : Oui.

10 M. IBRISIMOVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Je pense

11 qu'il y a eu une erreur dans le compte rendu. Lorsqu'il est dit que le chef

12 d'état-major n'était pas là, tandis que le compte rendu dit qu'il était là.

13 M. MUNDIS : [interprétation] Je vais préciser ce point.

14 Q. D'après vos souvenirs, le chef d'état-major, Serif Patkovic, n'était

15 pas présent au poste de commandement avancé à Strijezevo, au début de

16 novembre 1993. Est-ce exact ?

17 R. Il n'était pas là.

18 Q. Serait-il exact de dire que les personnes qui se trouvaient bien là

19 représentaient une partie importante des chefs de la

20 7e Brigade de Montagne musulmane ?

21 R. Oui

22 Q. Je vais, maintenant, passer au dernier sujet que je voulais évoquer

23 avec vous.

24 Vous nous avez dit, au cours de l'après-midi et ceci figure au compte

25 rendu, à la page 16, aux lignes 14 à 20, vous nous avez dit que le

Page 18554

1 commandant de la 7e Brigade de Montagne musulmane, au cours des premiers

2 mois de 1993, Asim Koricic, était parti, à un moment donné, au début du

3 mois d'avril 1993. Est-ce exact ?

4 R. C'est exact.

5 Q. Savez-vous où est allé M. Asim Koricic après être parti au début

6 d'avril 1993. Ou est-il allé ?

7 R. Pas officiellement. Mais je sais à titre privé où il s'est rendu.

8 Q. Est-ce que vous pourriez développer votre réponse ou l'expliquer ?

9 R. Je sais qu'il est parti - et c'est quelque chose que d'autres m'ont dit

10 - pour visiter des familles ou sa famille, en l'occurrence, en Autriche, à

11 l'époque. Vous nous avez aussi dit, qu'au cours de l'automne 1993, je crois

12 que vous avez dit septembre, vous avez, à nouveau, vu M. Asim Koricic; est-

13 ce exact ?

14 R. Oui.

15 Q. Pendant la période entre laquelle Asim Koricic est parti au début

16 d'avril 1993 jusqu'au moment où vous l'avez revu, en

17 septembre 1993, Amir Kubura était responsable des opérations quotidiennes

18 pour ce qui était du fonctionnement de la 7e Brigade de Montagne musulmane.

19 Etes-vous d'accord avec cela ?

20 R. Officiellement, oui.

21 Q. Au cours de la première semaine d'août 1993, Amir Kubura était

22 officiellement nommé comme commandant de la 7e Brigade de Montagne

23 musulmane, est-ce exact ?

24 R. Oui.

25 Q. Est-ce qu'à un moment donné, après son départ en

Page 18555

1 avril 1992, est-ce que -- et ceci jusqu'à la fin de la guerre, autant que

2 vous le sachiez, est-ce qu'Asim Koricic a rempli ses fonctions de

3 commandant de la 7e Brigade de Montagne musulmane ?

4 R. Pourriez-vous, s'il vous plaît, répéter votre question ?

5 Q. Après le moment où il a quitté, où il est parti au début d'avril 1993

6 et jusqu'à la fin de la guerre. Est-ce qu'Asim Koricic a exercé des

7 fonctions de commandant, en ce qui concerne la 7e Brigade de

8 Montagne musulmane ?

9 R. Non.

10 Q. Est-ce qu'à un moment donné, après son départ en

11 avril 1993 et ce, jusqu'à ce qu'Amir Kubura ait été officiellement nommé

12 comme commandant, en août 1993, savez-vous si des ordres ont été adressées

13 ou données à la 7e Brigade de Montagne musulmane par

14 M. Asim Koricic ?

15 R. Le 9 décembre, j'étais en train de transmettre les fonctions de

16 commandant du bataillon à M. Adilovic, à Travnik et je sais que ce jour-là,

17 le 9 décembre, à l'exception de moi-même, il y avait aussi Ahmet Adilovic

18 qui était, à l'époque, commandant adjoint chargé des questions de moral, du

19 moral. Il y avait aussi Semir Terzic qui passait les consignes en tant

20 qu'officier chargé des opérations et un officier chargé du service de

21 Renseignement, de sorte qu'Asim Koricic est parti pour aller au bataillon

22 de Travnik avec ces gens là.

23 Au sens juridique du terme, le commandement officiel a été transmis

24 aux mains d'Enver Adilovic, en ce qui concerne ce bataillon précis. Mais le

25 rôle véritable du commandant et les ordres, véritablement, étaient donnés

Page 18556

1 par Asim Koricic jusqu'à la mi-février, lorsque le même bataillon a été

2 utilisé pour constituer une brigade distincte, une nouvelle brigade.

3 La raison pour laquelle ils ont quitté la brigade et la raison pour

4 laquelle ils ont quitté Travnik, à mon avis personnel, c'est l'ensemble de

5 cette histoire. Je sais qu'il y avait eu de l'obstruction de sa part

6 lorsqu'il donnait des ordres à la brigade, en particulier, à cette époque-

7 là. Je sais aussi qu'Ahmet Adilovic, en tant que commandant adjoint chargé

8 du moral, utilisait, parfois à mauvais escient, le tampon, le cachet et la

9 possibilité de signer les documents. Une des raisons de leur départ, de la

10 même manière -- et il y a, là, quelque chose d'autre que j'avais oublié de

11 dire, c'est pendant la même période, au même moment, le 9 décembre, que le

12 commandant adjoint, pour les questions de sécurité, Nesib Talic a,

13 également, transmis ses fonctions.

14 La raison de son départ, également, était qu'il a été finalement

15 découvert -- on a finalement découvert ce qui se passait à l'école de

16 musique. Certaines indications existaient, avec plus ou moins de preuves,

17 que cette personne ne rendait jamais compte au commandant et qu'il faisait

18 un usage interdit du cachet et de la possibilité de signer les documents et

19 compte tenu de sa propre position, il était constamment en train de cacher,

20 de couvrir les choses.

21 Quand il me demandait s'il y avait un commandant ou non, oui, mais

22 Asim Koricic était le commandant du bataillon à partir de la mi-décembre

23 jusqu'à la mi-février 1994.

24 Q. Alors, remontons et repartons avec la même question que je vous avais

25 posée.

Page 18557

1 Après le mois d'avril 1993, est-ce qu'il y avait des fonctions de

2 commandement concernant la 7e Brigade de Montagne musulmane qui étaient des

3 fonctions remplies par Asim Koricic ?

4 R. Non.

5 Q. Vous nous avez dit - et je crois que ceci est à la page 40, ligne 7 -

6 qu'après le 16 mars 1993, vous avez participé aux réunions ou aux

7 "briefings" réguliers ou quotidiens de la 7e Brigade de Montagne musulmane;

8 est-ce exact ?

9 R. Après le 16 mars ?

10 Q. Je crois que d'après le compte rendu en anglais, c'est ce qui est bien

11 dit à la page 40, ligne 7.

12 R. Oui.

13 Q. A ces réunions de la 7e Brigade de Montagne musulmane, auxquelles vous

14 avez participé après le 16 mai 1993, qui présidait ces réunions ?

15 R. Amir Kubura, Hamil Brzina et Ahmet Adilovic; cela dépendait.

16 Q. Cela dépendait de savoir si Amir Kubura était présent ou pas, n'est-ce

17 pas ?

18 R. Oui.

19 Q. Parce que si Amir Kubura était présent, en tant que commandant le plus

20 ancien, c'était lui, de facto, qui présidait ces réunions de la 7e Brigade

21 musulmane de Montagne, n'est-ce pas ?

22 R. Oui, c'est exact. D'après ses fonctions, il était le plus élevé en

23 grade. Mais ces fonctions ne lui avaient jamais été officiellement remises.

24 Est-ce que c'était simplement à cause de la façon dont était parti Asim

25 Koricic ? Je ne sais pas. C'est une supposition lorsque je dis cela. Nous

Page 18558

1 parlons d'un commandant de brigade, il y avait une guerre qui était en

2 cours et il y en avait un qui avait quitté le pays, peu importe où il était

3 allé, en Croatie, en Slovénie, en Autriche, cela n'a pas vraiment beaucoup

4 d'importance, mais l'approbation pour quitter le pays aurait dû être

5 accordée par le commandement Suprême à l'époque. Personne à la brigade ne

6 savait qu'une telle approbation avait été donnée par qui que ce soit à qui

7 que ce soit.

8 La brigade devait continuer d'exister pour continuer de remplir sa

9 tâche; c'est quelque chose qu'on peut voir sur la base de ce document. Le

10 bataillon était à Travnik, sans commandant, et ses effectifs avaient des

11 activités de combat. Ceci se voyait dans la situation pour d'autres

12 municipalités, Zenica, et ceci jusqu'à Kakanj et Vares.

13 Q. Monsieur le Témoin, en fait, vous parlez précisément de ce que je

14 voulais dire. Dans une unité militaire, il y a toujours une personne qui

15 est chargée, que ce soit basé sur un papier ou sur le fait qu'il s'agit de

16 l'officier le plus ancien présent, n'est-ce pas vrai ?

17 R. Oui.

18 Q. Après le départ d'Asim Koricic au début d'avril 1993, le chef d'état-

19 major, Amir Kubura, a pris la suite en tant que commandant de cette 7e

20 Brigade musulmane de Montagne ?

21 R. Il a pris la suite seulement au début du mois d'août. C'est le moment

22 où il est, en fait, devenu commandant. Jusqu'à ce moment-là, il était chef

23 d'état-major et il signait tous les documents en tant que chef d'état-

24 major, aussi pour le compte d'Asim Koricic.

25 Q. Mais il exerçait les fonctions de commandant de cette brigade, non ?

Page 18559

1 R. Oui.

2 Q. Est-ce qu'à un moment quelconque, vous-même, vous avez reçu des

3 instructions, ou des ordres, ou des directives d'une autorité plus élevée,

4 tels qu'émanant du 3e Corps, que vous ne deviez pas tenir compte d'ordres

5 ou de documents signés par Amir Kubura parce qu'il n'était pas habilité à

6 signer ce type de documents pour la 7e Brigade musulmane de Montagne ?

7 R. Non.

8 Q. Est-ce qu'à un moment donné, après le départ d'Asim Koricic, en avril

9 1993, est-ce qu'à un moment donné, vous avez eu des contacts avec M.

10 Koricic, que ce soit par téléphone, par télécopie ou par courrier,

11 indiquant, qu'en réalité, Amir Kubura n'était pas responsable et que vous

12 ne deviez pas suivre les ordres qu'il donnait ?

13 R. Non. Personnellement, non.

14 Q. Avez-vous entendu dire que quelqu'un d'autre au sein de la 7e Brigade

15 musulmane de Montagne avait eu de tels contacts avec Asim Koricic ?

16 R. Je ne sais pas. Ce que je sais, c'est qu'il était en rapport avec

17 certains hauts fonctionnaires.

18 Q. Lorsque que vous parlez de "hauts fonctionnaires," de qui voulez-vous

19 parler ?

20 R. Ahmet Adilovic.

21 Q. Quel était son rôle au sein de la 7e Brigade musulmane de Montagne ?

22 R. Il était commandant adjoint chargé du moral.

23 Q. Des questions religieuses ?

24 R. Non. Il était seulement chargé de l'information et de la propagande.

25 Q. Sur la base des informations que vous aviez à votre disposition, est-ce

Page 18560

1 que d'autres hauts fonctionnaires ou hauts dirigeants étaient en contact

2 avec Asim Koricic pendant la période où il était à l'étranger, donc après

3 son départ au début avril 1993 ? Y a-t-il eu d'autres hauts responsables

4 qui étaient en contact avec lui ?

5 R. Officiellement, je ne sais pas. Je sais certaines choses, sur la base

6 des déclarations faites à titre privé par M. Adilovic, sur la base de ce

7 qu'il m'a dit, je sais qu'il était en contact avec lui. Quant à savoir s'il

8 avait des contacts avec d'autres personnes au sein de la brigade

9 officiellement, je ne sais pas.

10 Q. Lorsque M. Koricic est revenu en Bosnie centrale fin 1993, à l'automne

11 ou à l'hiver 1993, est-il resté en Bosnie centrale après cela ?

12 R. Il est resté en Bosnie.

13 Q. Savez-vous si M. Asim Koricic a subi des conséquences négatives du fait

14 qu'il avait passé plusieurs mois en 1993 hors de la Bosnie à l'époque où il

15 était encore officiellement commandant de la 7e Brigade musulmane de

16 Montagne ?

17 R. Pour autant que je le sache, non.

18 Q. D'après ce que vous savez, il n'a pas fait l'objet de sanctions

19 disciplinaires, il n'a pas été poursuivi, aucune action de type

20 administratif n'a été engagée en son encontre du fait qu'il s'était trouvé

21 hors de la zone de responsabilité de sa brigade pendant de nombreux mois

22 dans le courant de l'année 1993 ?

23 R. Non, je n'ai pas connaissance de cela.

24 Q. Merci, Monsieur.

25 M. MUNDIS : [interprétation] L'Accusation n'a pas de questions

Page 18561

1 supplémentaires à poser à ce témoin.

2 M. LE JUGE ANTONETTI : Questions supplémentaires.

3 M. IBRISIMOVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

4 Nouvel interrogatoire par M. Ibrisimovic :

5 Q. [interprétation] Je n'aurai quelques questions brèves à vous poser.

6 Monsieur Junuzovic, vous avez déclaré que M. Kubura, au début du mois

7 d'août, avait été nommé commandant de la 7e Brigade musulmane de Montagne.

8 R. Oui.

9 Q. Lorsque M. Kubura a été nommé commandant, un chef d'état-major a

10 également été nommé au sein de la 7e Brigade musulmane de Montagne. Savez-

11 vous qui c'était ?

12 R. Oui. Dans cet ordre, il était prévu de nommer un commandant, un

13 commandant en second, et un chef d'état-major. Le commandant était Amir

14 Kubura. L'adjoint du chef d'état-major était Halil Brzina, et le chef

15 d'état-major était Serif Patkovic.

16 Q. Nous parlons de trois personnes pour trois postes, n'est-ce pas ?

17 R. Oui.

18 Q. Lorsque vous êtes arrivé à Travnik, est-ce que les soldats vous ont

19 posé des questions au sujet de M. Kubura ?

20 R. Oui. Après mon arrivée à Travnik, pendant deux mois environ, ils

21 n'avaient pas eu de véritables contacts avec la brigade, à l'exception de

22 quelques télégrammes par le biais du Groupe opérationnel Bosanska Krajina.

23 Ils m'ont demandé où se trouvait Asim Koricic, où il était parti, quand il

24 reviendrait, pourquoi il était parti ? Ils ont demandé qui était le nouveau

25 commandant. J'ai répondu qu'il n'y avait pas de commandant, mais qu'Amir

Page 18562

1 Kubura, en tant que chef d'état-major, était là. Ils ont posé des questions

2 à son sujet. Qui il était, d'où il venait; ce genre de questions.

3 Q. Connaissaient-ils M. Kubura ?

4 R. Non.

5 Q. Merci.

6 Pour éclaircir un point au sujet des questions posées par mon éminent

7 confrère de l'Accusation, est-ce que vous, personnellement, vous avez été

8 témoin de destruction de biens ou de pillages au cours de la période que

9 vous avez passée à Vares ?

10 R. En réponse à une question qui m'a été posée par l'Accusation, j'ai

11 déclaré que j'avais vu l'un de mes combattants se saisir d'un sac de

12 farine. Il avait également abandonné son fusil et il était parti en

13 direction de Breza. Je ne sais pas si d'autres personnes auraient pu

14 emporter une bouteille d'huile ou mettre quelque chose dans leur poche ou

15 dans leur sac. Cela a pu se produire.

16 Q. Dans la liasse de documents que vous avez sous les yeux, pourriez-vous

17 examiner le document numéro 11, 12 et 13. Le document qui figure à l'onglet

18 11 porte la cote P478. Pourriez-vous me dire qui est-ce qui a signé ce

19 document. Tout d'abord, reconnaissez-vous la signature qui figure sur ce

20 document ?

21 R. Il s'agit de la signature de Saban Zunic.

22 Q. S'agit-il de la même personne que celle qui a élaboré et signé la carte

23 que vous avez examinée plus tôt ?

24 R. Oui.

25 Q. Est-ce que cet ordre interdit à tous les membres de la

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1 7e Brigade d'entrer dans la ville de Vares ?

2 R. Oui.

3 Q. Pourriez-vous examiner le document suivant qui figure à l'onglet 12.

4 M. IBRISIMOVIC : [interprétation] Pour les besoins du compte rendu

5 d'audience, il s'agit du document P449.

6 Q. Pourriez-vous examiner le point 4, le paragraphe 4 qui commence par les

7 mots, à l'arrivée dans les localités, et ainsi de suite. Est-ce que vous

8 avez trouvé ce passage ?

9 R. Oui.

10 Q. Est-ce que vous avez lu ce passage ?

11 R. Oui.

12 Q. Pourriez-vous me dire qui a signé ce document ?

13 R. Ce document a été signé par le commandant du 3e Corps, Mehamed Alagic.

14 Q. Sur la base de ce document, en lisant le paragraphe 4, est-ce que c'est

15 visible ?

16 R. Est-ce que je dois en donner lecture ?

17 Q. Non. Lisez-le dans votre for intérieur, et ensuite vous pourrez

18 formuler des commentaires. Comme cela nous ne perdrons pas de temps.

19 R. En ce qui concerne la 7e Brigade musulmane, il fait mention du fait que

20 les actes de pillage et le transport illicite de marchandises avaient été

21 empêchés grâce à l'intervention de la police militaire et de la 7e Brigade.

22 Q. Merci. Encore un document. Il s'agit du document figurant à l'onglet

23 13, P450. La date de ce document est celle du 17 novembre 1993. Pourriez-

24 vous parcourir ce document et formulez quelques brefs commentaires à son

25 sujet.

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1 R. Ce document émane de l'état-major du commandement Suprême, du bureau du

2 commandant. Il est signé par le commandant en second, Jovan Divjak. Ce

3 document est adressé au commandement du 2e et du 3e Corps, pour information.

4 Le ministère de l'Intérieur a envoyé, à l'état-major du commandement

5 Suprême des forces armées de Bosnie-Herzégovine, le document numéro 01-419

6 du 16 novembre 1993, qui nous informe du fait que, le 16 novembre 1993, une

7 unité du

8 2e Corps, d'après le document du MUP de la République de

9 Bosnie-Herzégovine, composée de 300 soldats, est entrée dans la ville de

10 Vares, et ainsi de suite.

11 Q. Est-ce que la 7e Brigade était à Vares à ce moment-là ?

12 R. Non.

13 Q. Merci.

14 M. IBRISIMOVIC : [interprétation] Je n'ai plus de questions, Monsieur le

15 Président.

16 Q. [interprétation] Monsieur Junuzovic, est-il exact de dire que l'état-

17 major du commandement Suprême avait nommé les commandants de brigade en

18 tant que commandants par intérim et que les commandants étaient nommés par

19 la présidence ?

20 M. LE JUGE ANTONETTI : Oui, vous faites du contre-interrogatoire ou vous

21 posez que des questions additionnelles ? Parce qu'on avait dit --

22 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Non, merci. Cette question n'est pas très

23 importante. Peut-être que nous poserons des questions après les questions

24 des Juges.

25 M. LE JUGE ANTONETTI : J'ai juste des questions de nature strictement

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1 militaire à vous poser.

2 Questions de la Cour :

3 M. LE JUGE ANTONETTI : En répondant à des questions tout à l'heure, vous

4 avez dit, quand il y a une action, il y a un peloton de reconnaissance qui

5 pénètre, qui va sur les lieux avant. Pouvez-vous me préciser, il est

6 constitué de qui ce peloton de reconnaissance ?

7 R. Essentiellement, si l'on pense à une armée régulière, il y a les

8 soldats qui sont formés pour de telles missions de reconnaissance, soldats

9 qui ont été formés et instruits pour recueillir certaines données, qui ont

10 une bonne vue, une bonne ouïe, qui sont des combattants chevronnés. Il

11 n'est pas nécessaire de désigner des personnes ayant une forte expérience

12 du combat, étant donné que ces unités ne sont pas censées s'engager dans

13 des activités de combat, mais simplement faire une reconnaissance du

14 secteur et recueillir autant d'information que possible, localiser les

15 positions ennemies et transmettre ces informations aux commandements qui

16 les intéressent, à leurs supérieurs.

17 M. LE JUGE ANTONETTI : Peut-il arriver à l'occasion que, dans ce peloton de

18 reconnaissance, il y ait également des membres de la police militaire avec

19 eux ?

20 R. Pour autant que je le sache, personnellement, je n'ai jamais vu cela en

21 pratique. Nous n'avons généralement pas inclus de telles personnes dans ces

22 pelotons, mais cela puisse se produire.

23 M. LE JUGE ANTONETTI : En répondant à une question à un moment donné, vous

24 avez abordé la question des incendies lors des combats. A votre

25 connaissance, est-ce que les unités combattantes, prenons l'exemple de

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1 votre bataillon, est-ce qu'elles avaient en leur possession des munitions

2 de type incendiaire ou des lance-flammes ?

3 R. Mon bataillon à moi n'avait pas de lance-flammes. Nous n'avions pas non

4 plus de munition qui aurait pu incendier divers matériaux, puisque ce sont

5 des munitions de calibre plus important, et nous, on n'avait pas ce genre

6 de manque d'armement.

7 M. LE JUGE ANTONETTI : Comment vous expliquez qu'au cours des combats, il

8 puisse y avoir des maisons qui prennent feu ? Comment cela peut

9 techniquement se passer si vous n'avez pas de munition de type

10 incendiaire ?

11 R. Dans ma déposition, Monsieur le Président, ici, c'est une seule fois

12 que j'ai mentionné un incendie et cela concernait la ville de Vares. Pour

13 ce qui est d'Ovnak, j'ai dit qu'il est arrivé qu'il y ait eu des dégâts sur

14 des bâtiments à cause des munitions qui y étaient, des munitions à fusils,

15 ou des munitions pour des mitrailleuses, ou des mitraillettes. Lors de

16 l'entrée de nos unités dans Vares, ces unités n'ont pas ouvert le feu.

17 Elles n'ont pas eu d'activités de combat, et surtout, on n'a pas tiré avec

18 des mortiers ou des obusiers ou des canons dont les projectiles auraient pu

19 effectivement incendier le bâtiment qui était en feu dans la ville de

20 Vares.

21 Pour ce qui est du secteur d'Ovnak, ce que j'ai dit c'est que, lorsqu'il y

22 a des combats dans des zones peuplées, il y a nécessairement des dégâts sur

23 des bâtiments, parce qu'on agit, par exemple, depuis des fenêtres. On se

24 place derrière des angles des maisons, sur des toits, des --

25 M. LE JUGE ANTONETTI : Je passe à un autre sujet. Vous avez, en répondant à

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1 une question tout à l'heure, dit qu'à un moment donné, à l'école de

2 musique, vous aviez un de vos soldats qui avait été détenu parce qu'il

3 était ivre et que vous n'avez pu aller le rencontrer. Pour quelle raison,

4 en tant que commandant de bataillon, vous n'avez pas eu accès à votre

5 soldat qui dépendait de vous ? Pouvez-vous nous apporter des éléments sur

6 les obstacles que vous avez rencontrés ?

7 R. Puisque j'ai estimé qu'il fallait que je retrouve ce soldat plus tard

8 dans le cadre d'une procédure disciplinaire normale, je pensais qu'il

9 fallait qu'il retourne à la caserne de Travnik et que ce soit là qu'on

10 prononce des sanctions disciplinaires à son encontre. Je pensais qu'il n'y

11 avait pas lieu qu'il reste là, donc j'ai voulu le sortir. Tout d'abord, ils

12 ne m'ont pas permis d'entrer. Après, lorsque j'ai eu un entretien avec M.

13 Talic, il me l'a accordé; il a été remis à mon bataillon. Mais si on ne me

14 l'a pas permis, c'était en invoquant les raisons suivantes. En disant, Il a

15 bu trop, il était ivre, et ce faisant, il a commis une infraction un peu

16 plus complexe. Donc moi, en tant que commandant du bataillon, je n'avais

17 soi-disant plus d'ingérence là-dessus.

18 M. LE JUGE ANTONETTI : Je voudrais que vous regardiez les documents que la

19 Défense avait préparés à votre intention. Le document numéro 2, en haut à

20 gauche sur la première page, qu'est-ce que vous lisez en haut et à gauche,

21 tout en haut ? "17 heures, le 5 juin 1993." Qu'est-ce qu'il y a de marqué

22 au-dessus ?

23 R. Le commandant, et entre guillemets, Groupe tactique.

24 M. LE JUGE ANTONETTI : Alors, c'est quoi cela le Groupe tactique ? Est-ce

25 que vous pouvez nous apporter des précisions sur ce Groupe tactique ?

Page 18568

1 R. Dans le cadre d'une organisation militaire, tel le cas qui vous

2 intéresse, l'affaire en l'espèce, lorsqu'il y a des sections, des

3 compagnies, des bataillons, des brigades, des corps d'armée et une armée.

4 Le Groupe tactique, cela, c'est une structure qui n'a pas une composition

5 rigide ou fixe. On constitue un Groupe tactique uniquement pour mener à

6 bien une mission donnée.

7 M. LE JUGE ANTONETTI : Qui a le pouvoir de constituer le Groupe tactique ?

8 R. Ici, je pense que c'est un ordre qui vient d'un commandement qui est

9 supérieur par rapport au commandant de la

10 7e Brigade, ou il y a eu transfert de compétence vers la

11 7e Brigade musulmane.

12 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Pouvez-vous aller au document numéro 9 ?

13 En haut à gauche, il y a un cachet. Pouvez-vous nous dire qu'est-ce

14 qu'il y a dans ce cachet. Quelles sont les mentions qui figurent dans ce

15 cachet ?

16 R. Ce qui est écrit, c'est unité militaire numéro 5083. L'acte est

17 hautement confidentiel, numéro 1220/93; daté du 3 novembre 1993 à Zenica.

18 M. LE JUGE ANTONETTI : Pouvez-vous regarder la dernière page de ce document

19 et le cachet à côté de la signature d'Amir Kubura. Qu'est-ce que vous lisez

20 dans le cachet qui est marqué ?

21 R. Il est écrit "unité militaire, 5083, Zenica."

22 M. LE JUGE ANTONETTI : C'est quoi cette unité militaire 5083 ?

23 R. Cela, voyez-vous, c'est une autre appellation pour la 7e Brigade

24 musulmane de Montagne.

25 M. LE JUGE ANTONETTI : La 7e Brigade musulmane avait une autre

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1 appellation ?

2 R. Ce n'est pas un autre nom; c'est la même chose. Dans l'organisation

3 militaire, en plus des noms de brigade qui sont attribués, cela peut être,

4 par exemple, vu la tradition des autres armées, cela peut être différentes

5 choses. Vous avez, par exemple, des régiments en Grande-Bretagne qui ont

6 des lettres ou des chiffres associés au nom, ou c'est le nom d'une ville ou

7 d'une province. Chez nous, la pratique c'était qu'une unité se voit

8 attribuées tout d'abord des chiffres, donc, la 7e Brigade musulmane avait

9 pour chiffre attribué 5083.

10 M. LE JUGE ANTONETTI : Pouvez-vous revenir à la première page et nous dire

11 à qui était adressé ce document ? Je vois dans votre langue "komandantu".

12 Pouvez-vous me dire à qui est adressé ce document ?

13 R. Ce document est intitulé "le plan des reconnaissances du commandant

14 pour la journée du 5 juin," et il est adressé --

15 M. LE JUGE ANTONETTI : Lisez-moi exactement les trois premières -- enfin,

16 les deux premières lignes, où je vois dans votre langue "komandantu," et il

17 y a 7e Brigade. On est toujours au document 9.

18 R. Monsieur le Président, pouvez-vous répéter maintenant, s'il vous

19 plaît ?

20 M. LE JUGE ANTONETTI : Au document 9, à qui est adressé ce document ? Qui

21 est le destinataire du document ? Normalement, c'est en première page.

22 R. Pas nécessairement. Dans notre pratique, pour ce qui est de la manière

23 dont on agissait dans l'administration, parfois, le destinataire peut

24 figurer uniquement en dernière page, ce qui est le cas ici.

25 M. LE JUGE ANTONETTI : Là, je vois en première page, il est marqué

Page 18570

1 "komandantu". C'est adressé à qui ? Je ne parle pas de la dernière page; la

2 première page. Traduit au commandant de la 7e Brigade. Alors, je voudrais

3 savoir si la traduction anglaise correspond à ce qui est marqué en B/C/S.

4 R. Oui, cela correspond.

5 M. LE JUGE ANTONETTI : Cela correspond. Bien.

6 Je vais passer à la carte que vous avez sous les yeux, et mes

7 dernières questions vont uniquement porter sur cette carte.

8 Je vais demander à l'Huissier de bien repositionner la carte sous

9 l'appareil. Qu'on voit d'abord, tout en haut, le nom de celui qui l'a

10 dressée. Voilà. Bien.

11 Tout en haut, il y a la date du 4 novembre, Vares, et je lis Saban. C'est

12 bien la personne que vous nous avez indiquée, qui était l'adjoint chargé

13 des opérations; c'est bien cela ?

14 R. Lui, il était assistant du chef d'état-major.

15 M. LE JUGE ANTONETTI : Il était l'assistant du chef d'état-major, alors

16 que, dans le transcript, à un moment donné, vous aviez dit que c'était

17 l'adjoint chargé des opérations. Est-ce que cela veut dire, quand il marque

18 4 novembre 1993, que les indications sur la carte auraient été faites le 4

19 novembre 1993 ?

20 R. Oui, cela signifie cela.

21 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Pouvez-vous nous traduire, enfin, nous

22 indiquer -- en dessous, je lis en gros caractères, "radna karta

23 komandanta". Pouvez-vous nous dire ce qui est mentionné là ?

24 R. Cette carte a été réalisée, avant tout, en tant qu'une annexe, un appui

25 à l'ordre écrit qui m'a été donné. On ne doit pas nécessairement toujours

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1 émettre un ordre écrit pour qu'une tâche soit accomplie. Ici, par exemple,

2 le commandant a pu se servir de cette carte. Il a pu la plier, me la

3 remettre, et j'aurais su parfaitement ce que je devais faire sans qu'il y

4 ait un ordre écrit.

5 M. LE JUGE ANTONETTI : Est-ce que cette carte, a marqué "14 heures, le 5

6 novembre", je lis dans votre langue : "Pocetak, 14 heures." Qui a marqué

7 cela ?

8 R. C'est probablement Saban Zunic.

9 M. LE JUGE ANTONETTI : Cela veut dire quoi ? Ici, le 4 novembre. Est-ce

10 qu'il rend compte de la situation du 5 novembre à 14 heures ? Parce que les

11 flèches qu'on va voir après, est-ce que c'est la situation du 5 novembre à

12 14 heures ?

13 R. Lui, il a réalisé cette carte le 4 novembre. Il l'a réalisée pour une

14 opération d'attaque qui doit commencer à 14 heures, le 5 novembre.

15 M. LE JUGE ANTONETTI : On peut regarder, à droite de la carte, les autres

16 mentions. Qu'est-ce qui est marqué là ?

17 R. C'est écrit secret militaire hautement confidentiel, et on voit le

18 code.

19 M. LE JUGE ANTONETTI : Cette opération militaire du 5 novembre avait le nom

20 de code EL1F; c'est cela ?

21 R. Oui, oui.

22 M. LE JUGE ANTONETTI : Qu'y a-t-il encore comme autre indication marquée en

23 caractères noirs grands ? Il me semble de mémoire qu'il y avait marqué

24 "komandant". Voilà, en bas à droite. J'ai une bonne mémoire, je me

25 rappelle. Qui a marqué cela ?

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1 R. Saban Zunic.

2 M. LE JUGE ANTONETTI : Pourquoi a-t-il marqué ce nom ? Cela voulait dire

3 que cette carte devait aller au commandant Amir Kubura, ou quelle est la

4 signification de cette mention, commandant Amir Kubura ?

5 R. Ici, dans ce cas précis, cela devait être la carte de travail du

6 commandant, comme ceci est écrit dans l'intitulé. Mon exemplaire devait

7 contenir uniquement le fait que j'en étais le destinataire. Il n'y avait

8 pas mention --

9 M. LE JUGE ANTONETTI : En tant que commandant du bataillon, vous avez eu

10 une copie de cette carte ?

11 R. Oui.

12 M. LE JUGE ANTONETTI : J'en arrive à ma dernière question : est-ce à dire

13 que, lorsqu'il y a une opération militaire, il y a obligatoirement une

14 carte de ce type ?

15 R. Non, pas nécessairement.

16 M. LE JUGE ANTONETTI : Mais quand il y a une carte de ce type, est-ce qu'on

17 mentionne, à ce moment-là, toutes les unités qui sont présentes sur le

18 terrain ?

19 R. Le plus souvent, non.

20 M. LE JUGE ANTONETTI : On ne mentionne pas les unités ?

21 R. On mentionne des unités, mais uniquement celles qui sont concernées et

22 qui se voient confiées une mission sur la base d'une carte qui est réalisée

23 pour elle.

24 M. LE JUGE ANTONETTI : Nous voyons -- posez-là bien la carte, Monsieur

25 l'Huissier, pour qu'on voie les unités qui sont en action. Bien.

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1 Quand on voit 1MBB, c'est donc bien le 1er Bataillon qui est en

2 action; c'est bien cela ?

3 R. Oui.

4 M. LE JUGE ANTONETTI : Quand il y a une opération militaire, on mentionne

5 la progression théorique des unités combattantes sur le terrain ?

6 R. Oui.

7 M. LE JUGE ANTONETTI : Je termine. Le poste avancé, c'est où il y a marqué

8 7M, 1MBB; c'est bien cela le poste avancé ? Montrez avec la flèche.

9 R. [Le témoin s'exécute]

10 M. LE JUGE ANTONETTI : La mention qui est à gauche, cela veut dire quoi ?

11 Juste à côté. Il y a aussi un petit drapeau avec un triangle.

12 R. Là, ce petit drapeau symbolise le poste de commandement avancé de la 7e

13 Brigade musulmane de Montagne.

14 M. LE JUGE ANTONETTI : Cela symbolise quoi ?

15 R. Cela symbolise mon poste de commandement.

16 M. LE JUGE ANTONETTI : C'est le vôtre. Comment se fait-il que nous savons

17 que c'est le 1er Bataillon qui va faire mouvement vers les positions qui

18 sont à droite, alors même que votre poste à vous est en retrait par rapport

19 au poste avancé ? Comment vous expliquez cela ? Normalement, ce n'est pas

20 le contraire ?

21 R. Vous avez raison. Probablement, il y a eu une erreur ici.

22 M. LE JUGE ANTONETTI : Là, il y a une erreur. Parce qu'en théorie, vous,

23 vous êtes en avant du commandant de la brigade ?

24 R. Non, non, non. Ici, il y a une seule erreur. Là, lorsqu'on a représenté

25 mon poste de commandement, il n'aurait pas dû figurer sur cette carte du

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1 tout.

2 M. LE JUGE ANTONETTI : Il aurait dû être où votre poste de commandement ?

3 R. On aurait dû uniquement utiliser le symbole de l'unité avec sa

4 progression planifiée.

5 M. LE JUGE ANTONETTI : Vous-même, vous nous avez indiqué que vous étiez à

6 Vares Majdan; c'est bien cela ? Le jour -- vous-même, vous n'êtes pas entré

7 dans Vares. Vous étiez dans la localité qui est juste avant ?

8 R. Oui.

9 M. LE JUGE ANTONETTI : Vous pouvez l'indiquer avec le bâton où vous étiez ?

10 R. [Le témoin s'exécute]

11 M. LE JUGE ANTONETTI : Merci.

12 Il nous reste un quart d'heure. A moins que les autres Juges aient des

13 questions ? Voilà, il y a des questions encore.

14 M. LE JUGE SWART : [interprétation] Je n'ai qu'une seule question à propos

15 d'un document que vous avez vu. Il s'agit du document numéro 9 dans votre

16 liasse de documents. Est-ce que vous pourriez examiner ce document, je vous

17 prie ? Je vous présente mes excuses, en fait, je voulais parler du document

18 numéro 7.

19 Dans ce document, la 7e Brigade se défend d'allégations de pillage et de

20 mises à feu de biens privés. Nous avons parlé du paragraphe 4 de ce

21 document, et vous en avez confirmé le contenu. Vous avez dit que vous aviez

22 quitté ce secteur après la bataille.

23 Ce qui m'intéresse, c'est le paragraphe 3 de ce même document où il

24 est dit : "L'exemple le plus frappant de l'attitude de nos membres vis-à-

25 vis des biens, des propriétés, est l'église de Brajkovici et le monastère

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1 de Kraljeva Sutjeska, qui n'ont pas été touchés de quelque manière que ce

2 soit."

3 Cet après-midi, j'ai entendu que vous aviez répondu à une question posée

4 par le conseil de la Défense du général Kubura, et vous avez déclaré que la

5 7e Brigade et votre bataillon n'étaient pas entrés dans Brajkovici. Il me

6 semble qu'il y a une contradiction entre ce que vous avez déclaré cet

7 après-midi et le paragraphe 3 de ce document. Pourriez-vous m'aider à mieux

8 vous comprendre ?

9 R. Lorsque j'ai répondu à cette question, je n'ai pas dit que mon

10 bataillon se trouvait là. Au cours de cette période, je n'étais pas

11 commandant de bataillon, mais j'étais membre du commandement de la brigade,

12 et je me trouvais dans le secteur d'Ovnak. Je sais que, ce jour-là, la

13 FORPRONU et les observateurs de l'Union européenne s'étaient rendus à

14 Brajkovici, à l'église qui est mentionnée ici. Je sais qu'il y avait des

15 rumeurs selon lesquelles l'église avait été endommagée, avait subi des

16 dégâts. Ils ont filmé le bâtiment et ont pris des photographies.

17 M. LE JUGE SWART : [interprétation] C'est exact. Mais à la page 31 et au

18 début de la page 32, on peut lire la question du conseil de la Défense

19 comme suit : "Monsieur Junuzovic, pourriez-vous dire aux Juges de la

20 Chambre de première instance si des membres du 2e ou du 3e Bataillon,

21 s'agissant de ces activités de combat, sont entrés à un moment donné dans

22 le village de Brajkovici ?"

23 Vous avez répondu : "Non."

24 Or, dans ce document, il semblerait qu'ils aient été présents à cet

25 endroit. Ils n'ont peut-être pas touché à l'église de Brajkovici, mais il

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1 semblerait qu'ils aient été présents. Est-ce que vous pourriez m'aider à

2 mieux vous comprendre ?

3 R. La question est posée sur les membres du 2e et du 3e Bataillon, et ils

4 n'étaient pas là. Après l'arrivée de la FORPRONU, une patrouille de la

5 police militaire a été dépêchée avec eux pour aller à Brajkovici afin de

6 vérifier quelle était la situation. Mais l'armée n'a pas accompagné, ni les

7 observateurs, ni la FORPRONU.

8 M. LE JUGE SWART : [interprétation] Merci. Je comprends mieux votre réponse

9 à présent.

10 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur Mundis.

11 M. MUNDIS : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Je n'ai que

12 quelques questions à poser.

13 Contre-interrogatoire supplémentaire par M. Mundis :

14 Q. [interprétation] La carte dont nous avons parlé, carte qui a été

15 élaborée par M. Saban Zunic, porte uniquement des annotations concernant le

16 1er Bataillon de la 7e Brigade musulmane de Montagne. Pourtant, vous nous

17 avez parlé de la présence de membres du 2e et du 3e Bataillons.

18 Pour être tout à fait clair, cette carte a été spécifiquement

19 élaborée à votre intention en tant que commandant du 1er Bataillon,

20 n’est-ce pas ?

21 R. Cette carte a été élaborée pour le commandant. Il devait s'agir de sa

22 carte de travail, comme il est indiqué, et ce document concernait

23 uniquement l'engagement de mon bataillon.

24 Q. Bien. Il y a peut-être eu des cartes semblables pour les 2e et 3e

25 Bataillons de la 7e Brigade musulmane de Montagne, n'est-ce pas ?

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1 R. J'en doute pour ce jour-là.

2 Q. Mais sur la base de cette carte, nous ne devons pas nécessairement

3 déduire que les 2e et 3e Bataillons de la 7e Brigade musulmane de Montagne

4 ne se trouvaient pas à Vares ce jour-là ?

5 R. Pour autant que je le sache, ils étaient censés -- ou du moins, le 3e

6 Bataillon était censé se trouver dans le village de Budozelja, et l'autre

7 bataillon, le 2e Bataillon, devait se trouver au village de Strijezevo.

8 Q. Merci, Monsieur. Je souhaiterais vous poser une dernière question.

9 En réponse à une question qui vous a été posée par le Président de la

10 Chambre au sujet de l'incident que vous avez mentionné, la libération de ce

11 soldat de votre bataillon qui se trouvait détenu à l'école de musique,

12 votre réponse m'intrigue. Page 80, ligne 14, vous avez dit que vous vous

13 étiez rendu là pour essayer d'empêcher qu'il subisse un tel traitement. Je

14 cite le compte rendu d'audience en anglais, page 80. Je me demande si vous

15 pourriez nous en dire davantage à propos de votre réponse lorsque vous

16 dites : "afin d'empêcher que ce soldat ne subisse un tel traitement."

17 R. Il ne s'agissait pas de la manière dont ils agissaient, mais des

18 compétences.

19 Q. Merci.

20 M. MUNDIS : [interprétation] Je n'ai pas d'autres questions.

21 M. IBRISIMOVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

22 Je n'ai que quelques questions brèves à poser au témoin.

23 Nouvel interrogatoire supplémentaire par M. Ibrisimovic :

24 Q. [interprétation] Vous avez répondu, en réponse à une question posée

25 par mon confrère, que cette carte était destinée à votre bataillon, le 1er

Page 18578

1 Bataillon de la 7e Brigade musulmane ?

2 R. C'est exact.

3 Q. Je vous ai montré le document au numéro 10. Il s'agit d'un ordre

4 concernant le 5 novembre. La carte élaborée par M. Zunic reflète la

5 situation telle que décrite dans cet ordre, n'est-ce pas ?

6 R. Oui.

7 Q. En réponse à une question posée par le Juge, Président de la Chambre,

8 vous avez indiqué le poste de commandement du bataillon. Est-ce que ce

9 poste a été indiqué avant que les unités ou les compagnies du 1er Bataillon

10 ne commencent à participer au combat ? Avant que ces unités ne commencent à

11 avancer ?

12 R. C'est exact.

13 Q. Votre poste de commandement suivait le mouvement des unités donc ?

14 R. Ce jour-là, j'étais devant les unités.

15 Q. Merci. J'ai encore une question à vous poser au sujet d'Ovnak.

16 En réponse à une question posée par M. le Juge Swart, vous avez mentionné

17 le fait que la police militaire accompagnait les observateurs de l'Union

18 européenne et la FORPRONU jusqu'à l'église de Brajkovici. Est-ce que vous

19 aviez le pouvoir de donner des ordres à la police militaire ?

20 R. Non.

21 Q. Merci beaucoup.

22 M. LE JUGE ANTONETTI : Il nous reste cinq minutes --

23 Contre-interrogatoire supplémentaire par Mme Residovic :

24 Q. [interprétation] Eu égard à la question qui vous a été posée par le

25 Président de la Chambre, est-ce que vous pouvez nous confirmer que toutes

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1 les unités militaires --

2 M. LE JUGE ANTONETTI : Voilà le problème que nous nous posons : est-ce que

3 vous avez le droit de contre-interroger le témoin.

4 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Il s'agit de là de notre position, car ce

5 n'est pas notre témoin. Nous avons le droit de contre-interroger ce témoin

6 car ce n'est pas le nôtre.

7 M. LE JUGE ANTONETTI : Nous délibérerons sur ce problème. Posez les

8 questions les plus neutres possible, sans faire de questions suggestives.

9 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Merci.

10 Q. [interprétation] Pourriez-vous me dire si toutes les unités militaires,

11 en plus de leur appellation, avaient également un numéro ?

12 R. Toutes les unités devaient avoir un numéro pour communiquer avec les

13 autorités civiles.

14 Q. En rapport à la réponse que vous avez donnée au sujet de l'utilisation

15 d'un lance-flamme, et en réponse à la question qui vous a été posée du fait

16 de savoir si vous aviez de telles munitions, de tels équipements, au col

17 d'Ovnak, vous avez répondu que vous n'aviez pas de telles munitions, de

18 telles projectiles, à votre disposition. En tant que commandant, pouvez-

19 vous me dire si, dans ce secteur à Ovnak, il y avait des étables ou des

20 granges où se trouvait du foin et des équipements incendiaires ? C'est ma

21 première question.

22 Deuxièmement : dans le cours des combats, est-ce qu'on utilise des

23 mortiers, et s'il y a du matériel inflammable à proximité, est-il possible

24 que les bâtiments à proximité prennent feu ?

25 R. Dans le secteur d'Ovnak et dans les quatre ou cinq villages qui se

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1 trouvent autour d'Ovnak, il y a des maisons isolées, il y a des étables où

2 est entreposé du foin. Il y a des garages, il y a des dépendances, des

3 caves, des étables, et ces bâtiments peuvent facilement prendre feu, car on

4 y entrepose du foin. C'est notamment le cas dans les bâtiments où on

5 entrepose le foin des champs. Lorsqu'on utilise des mortiers, cela peut

6 prendre feu.

7 Q. Merci beaucoup.

8 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Je n'ai plus de questions.

9 M. LE JUGE ANTONETTI : En ce qui concerne les documents ?

10 M. IBRISIMOVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

11 A ce stade, est-ce qu'on pourrait demander au témoin de signer la

12 première et la deuxième carte seulement, cartes qu'il a annotées ? Est-ce

13 qu'il pourrait y apposer la date également ?

14 M. LE JUGE ANTONETTI : Pouvez-vous apposer votre nom sur les cartes,

15 les signer et écrire la date d'aujourd'hui.

16 LE TÉMOIN : [Le témoin s'exécute]

17 M. LE JUGE ANTONETTI : Il n'y a presque plus d'encre dans le stylo.

18 Deuxième.

19 LE TÉMOIN : [Le témoin s'exécute]

20 M. LE JUGE ANTONETTI : Il n'y a plus d'encre. Heureusement que l'audience

21 est terminée.

22 La Défense demande le versement des trois cartes.

23 M. IBRISIMOVIC : [interprétation] La Défense souhaite demander le versement

24 au dossier des trois cartes. Les deux cartes élaborées par le témoin et

25 l'autre carte. Je ne sais pas si c'est le bon moment, car il nous reste peu

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1 de temps. Il y a d'autres documents. Est-ce que nous devons nous en occuper

2 aujourd'hui ou plus tard ?

3 M. LE JUGE ANTONETTI : Tout de suite pour les cartes.

4 Pour les cartes, Monsieur Mundis.

5 M. MUNDIS : [interprétation] Nous n'avons aucune objection par rapport à

6 ces trois cartes.

7 M. LE JUGE ANTONETTI : Le conseil de la Défense du général Hadzihasanovic ?

8 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Aucune objection.

9 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Monsieur le Greffier, trois numéros.

10 M. LE GREFFIER : Ces cartes seront versées comme pièces à décharge du

11 général Kubura. La première, sous la cote DK38, est une carte représentant

12 Vares au 1 : 100 000.

13 La seconde carte est une carte au 1 : 100 000, représentant Zenica.

14 La cote est le DK39, pour cette deuxième carte.

15 Enfin, la troisième carte, qui était marquée dans l'original, une carte aux

16 1 : 50 000, avec le titre Vares 4, est versée comme troisième pièce, sous

17 la cote DK40.

18 M. LE JUGE ANTONETTI : Pour les autres documents, la Défense demande quel

19 versement des numéros ?

20 M. IBRISIMOVIC : [interprétation] [Hors micro] Monsieur le Président, le

21 document numéro 1, daté du 5 juin 1993; le document numéro 4, daté du 9

22 juin 1993; document numéro 9, daté du 2 novembre 1993; document numéro 10,

23 daté du 4 novembre 1993; et le document numéro 14, daté du 5 avril 2005.

24 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur Mundis.

25 M. MUNDIS : [interprétation] Pas d'objection.

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1 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Pas d'objection non plus.

2 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien, très vite, Monsieur le Greffier.M. LE GREFFIER

3 : Monsieur le Président, le premier document en date du 5 juin --

4 M. LE JUGE ANTONETTI : Le numéro en anglais, s'il vous plaît.

5 M. LE GREFFIER : [interprétation] Je vais passer en anglais.

6 Le premier document, daté du 5 juin 1993, est versé au dossier sous la

7 référence DK41, avec une traduction en anglais DK41/E; le deuxième

8 document, daté du 9 juin 1993, est versé au dossier sous la référence DK42,

9 avec une traduction en anglais DK42/E; troisième document, ce document est

10 daté du 2 novembre 1993, il est versé au dossier sous la référence DK43,

11 avec une traduction en anglais DK43/E; le quatrième document est daté du 4

12 novembre 1993. Il est versé au dossier sous la référence DK44, avec une

13 traduction en anglais DK44/E; enfin, le document daté du 5 avril 2005,

14 référence interne 07-329-371/05, est versé au dossier sous la référence

15 DK45, avec une traduction en anglais portant la référence DK45/E.

16 Pendant que j'ai la parole, je souhaiterais préciser que le document versé

17 au dossier sous pli scellé et à titre confidentiel aujourd'hui porte la

18 référence DH2092. J'avais oublié de préciser cela pour le compte rendu

19 d'audience.

20 M. LE JUGE ANTONETTI :Alors, mon Commandant, votre audition vient de se

21 terminer. Je vous remercie, au nom des Juges, d'être venu à La Haye à la

22 demande du général Kubura pour témoigner. Je formule, au nom de la Chambre,

23 nos meilleurs vœux pour le retour dans votre pays. Je vais demander à M.

24 l'Huissier de bien vouloir vous raccompagner à la porte de la salle

25 d'audience.

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1 [Le témoin se retire]

2 M. LE JUGE ANTONETTI : Mercredi, j'apporterai à la Défense des

3 éclaircissements sur les deux documents que nous souhaiterions avoir, pour

4 ne pas prolonger cette audience. Nous avons compris que, demain, il n'y a

5 pas d'audience parce qu'il n'y a pas de témoins et que l'audience reprendra

6 mercredi à 14 heures 15. C'est bien cela ?

7 M. IBRISIMOVIC : [interprétation] Vous avez tout à fait raison, Monsieur le

8 Président. Nous n'avons pas de témoin disponible pour demain. Mercredi, le

9 témoin numéro 16, sur notre liste, comparaîtra et nous pensons que

10 l'interrogatoire principal de ce témoin ne durera pas longtemps. Ensuite,

11 nous avons l'intention de citer à comparaître le témoin numéro 17 pour

12 qu'il commence sa déposition et qu'il la termine jeudi, si possible.

13 M. LE JUGE ANTONETTI : Je vous remercie. Je vous invite à revenir pour

14 l'audience qui débutera mercredi, à 14 heures 15.

15 --- L'audience est levée à 19 heures 07 et reprendra le mercredi, 20 avril

16 2005, à 14 heures 15.

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