Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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1 Le mardi 12 juillet 2005

2 [Les Réquisitoires]

3 [Audience publique]

4 --- L'audience est ouverte à 9 heures 01.

5 [Les accusés sont introduits dans le prétoire]

6 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Greffier, pouvez-vous appeler le numéro

7 de l'affaire, s'il vous plaît.

8 M. LE GREFFIER : Je vous remercie, Monsieur le Président. Affaire numéro

9 IT-01-47-T, le Procureur contre Enver Hadzihasanovic et Amir Kubura.

10 M. LE JUGE ANTONETTI : Merci, Monsieur le Greffier.

11 Je vais demander à l'Accusation se bien vouloir se présenter.

12 M. MUNDIS : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Bonjour,

13 Monsieur le Président, Madame et Monsieur les Juges. Je salue les

14 représentants de la Défense. Pour l'Accusation, Stefan Waespi, Matthias

15 Neuner, Daryl Mundis et notre commis à l'affaire, Andres Vatter. Notre

16 collègue, Mme Tecla Henry-Benjamin, nous rejoindra plus tard.

17 M. LE JUGE ANTONETTI : Merci.

18 Je vais demander à la Défense de bien vouloir se présenter.

19 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Madame et

20 Monsieur les Juges. Pour le général Hadzihasanovic, Edina Residovic,

21 conseiller principal; et Stéphane Bourgon, co-conseil. Merci.

22 M. LE JUGE ANTONETTI : Les autres avocats.

23 M. IBRISIMOVIC : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Madame et

24 Monsieur les Juges. Pour le général Kubura, Rodney Dixon, Fahrudin

25 Ibrisimovic et notre assistante juridique, Nermin Mulalic.

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1 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. La Chambre par mon intermédiaire salue toutes

2 les personnes présentes en cette journée qui va être consacrée aux

3 réquisitoires de l'Accusation. Je salue les représentants de l'Accusation

4 qui sont presque tous au complet, étant précisé que Mme Benjamin va nous

5 rejoindre au cours de matinée. Je salue également les avocats présents. Je

6 salue également le général Hadzihasanovic et le général Kubura. Je ne

7 manque pas d'associer dans mes salutations tout le personnel de cette salle

8 d'audience, en particulier, M. le Greffier, qui nous a assisté efficacement

9 lors de notre visite sur les lieux. Je salue également Mme l'Huissière,

10 ainsi que la Juriste de la Chambre qui nous assiste, sans oublier les

11 interprètes qui sont à l'extérieur, ainsi que le personnel de sécurité.

12 Comme je l'ai indiqué tout à l'heure, cette journée est consacrée aux

13 réquisitoires de l'Accusation, mais, avant cela, je dois évoquer un petit

14 point qui concerne la requête de la Défense aux fins d'extension des pages.

15 La requête de la Défense avait indiqué qu'elle avait déposé des

16 écritures de 202 pages alors même que la directive prévoyait que les

17 requêtes ne pouvaient être que de 200 pages. La Chambre fait droit à cette

18 requête en autorisant l'extension de pages. Mais je profite de cette

19 requête pour signaler aux deux parties, à l'Accusation et à la Défense du

20 général Hadzihasanovic le problème suivant. Selon la directive relative à

21 la longueur des mémoires et des requêtes, directives en date du 5 mars

22 2002, la directive indiquait que les mémoires et requêtes doivent être

23 présentés en format A4 et que la marge des quatre côtés doit faire deux

24 centimètres et demie.

25 D'après le paragraphe B de la directive, la police doit être de 12

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1 points avec un interligne de 1,5, et une page ne doit pas dépasser 300

2 mots.

3 Le paragraphe C de la directive indique que les mémoires en clôture

4 n'excèdent pas 200 pages ou 60 000 mots. Par ailleurs, il est indiqué que

5 les notes de bas de page, les citations entrent dans le calcul du nombre de

6 mots et de pages. De même le paragraphe C indique qu'une partie de la

7 demande et l'autorisation d'outrepasser les limites fixées dans la présente

8 directive pratique pour expliquer les circonstances exceptionnelles qui

9 justifient le dépôt d'une écriture plus longue. Cette directive avait pour

10 but essentiel de limiter les requêtes à un maximum de 200 pages, tout en

11 prévoyant qu'il ne pouvait y avoir en l'espèce plus de 60 000 mots.

12 La Chambre s'est penchée sur vos écritures et nous en avons tiré le constat

13 suivant. Concernant le mémoire en clôture de l'Accusation, celui-ci a 200

14 pages, rien à dire. Mais, nous avons compté qu'il contenait 104 680 mots,

15 et lorsque nous faisons la conversion, cela correspond à 349 pages

16 standard, et non pas 200 pages. Concernant le mémoire en clôture de la

17 Défense du général Hadzihasanovic, ce mémoire compte 202 pages, mais nous

18 avons autorisé les deux pages supplémentaires. Nous avons compté le nombre

19 de mots, il y a 114 230 mots et quand nous traduisons cela en nombre de

20 pages, cela fait 380 pages standard. Donc dans un cas pour l'Accusation,

21 l'Accusation a fait 149 pages supplémentaires et concernant la Défense du

22 général Hadzihasanovic, nous serions à 180 pages supplémentaires. Je note

23 également que la taille de caractères de la Défense du général

24 Hadzihasanovic a été de 10,5 au lieu de 12 et ce qui fait qu'à ce moment-

25 là, nous ajoutons 380 pages. Bien concernant la Défense du général Kubura,

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1 celle-ci a utilisé que 75 pages et des 75 pages correspond à 25 000 mots.

2 Il y a sur ce point-là rien à dire. Alors la Chambre tenait à faire ces

3 remarques. Ce n'est pas la Chambre qui a édicté cette directive. Cette

4 directive a une vocation générale à s'appliquer dans toutes les Chambres.

5 Pour le futur, je demanderais aux uns et aux autres d'avoir toujours dans

6 l'esprit cette directive qui est assez précise concernant la possibilité

7 que les uns et les autres avaient pour la rédaction des mémoires et des

8 requêtes. Voilà, la Chambre souhaitait apporter cette précision.

9 Nous allons passer en audience à huis clos partiel, Monsieur le Greffier.

10 M. LE GREFFIER : Nous sommes en audience à huis clos partiel, Monsieur le

11 Président.

12 [Audience à huis clos partiel]

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14 [Audience publique]

15 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. En audience publique. Comme je l'ai indiqué

16 tout à l'heure, l'Accusation va entamer aujourd'hui son réquisitoire.

17 Alors, je rappelle qu'il avait indiqué avant que nous nous séparions que

18 l'Accusation avait prévu six heures. La Défense du général Hadzihasanovic,

19 six heures également, et la Défense du général Kubura nous avait indiqué

20 quatre heures.

21 Alors, il faudra, bien entendu, respecter l'horaire, et la Juriste de la

22 Chambre, avec sa montre, va calculer le temps de parole pour que ces temps

23 soient respectés. Car, comme vous le savez, nous avons prévu une audience,

24 vendredi après-midi, de clôture pour le cas où nous ne terminerions pas

25 vendredi matin, donc, nous poursuivrions vendredi après-midi.

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1 Je me tourne vers les uns et les autres. Est-ce qu'il y a avant le

2 réquisitoire un autre sujet à aborder ?

3 Monsieur Mundis, est-ce que vous avez un sujet ?

4 M. MUNDIS : [interprétation] Non, Monsieur le Président

5 M. LE JUGE ANTONETTI : Pas de sujet.

6 La Defense ?

7 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Non, Monsieur le Président.

8 M. LE JUGE ANTONETTI : Les défenseurs du général Kubura ?

9 M. IBRISIMOVIC : [interprétation] Non, merci, Monsieur le Président, nous

10 n'avons pas de question à soulever.

11 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Alors, je me tourne maintenant vers M. Mundis.

12 Il est 9 heures et quart, donc le sablier commence à couler pour ces six

13 heures.

14 M. MUNDIS : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

15 Afin de gagner du temps, je vais commencer d'emblée par l'exposé de ce que

16 nous allons développer dans notre réquisitoire. Nous avons préparé une

17 préparation PowerPoint sur la base des éléments de preuve que la Chambre de

18 première instance a vus et entendus dans le courant du procès. Ce procès,

19 comme vous le savez, s'est étalé sur plus de 220 journées d'audience. Nous

20 avons l'intention d'utiliser une carte que vous avez devant vous. Nous

21 avons montré cette carte à la Défense. Cette carte n'a pas été versée au

22 dossier, nous n'en demandons pas le versement au dossier non plus mais, en

23 temps voulu, aujourd'hui, avec votre autorisation, je souhaiterais indiquer

24 un certain nombre d'endroits sur cette carte. Les mentions à apposer sur

25 cette carte se fondent sur des éléments de preuve qui eux ont été versés au

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1 dossier.

2 Je souhaiterais commencer en vous expliquant de façon générale ce dont nous

3 allons parler. Comme vous le savez très bien, je suis sûre que mes

4 confrères de la Défense le savent aussi, il est tout à fait impossible de

5 débattre de tous les éléments de preuve sur une période limitée. Ce que

6 nous allons faire, c'est souligner un certain nombre de points qui nous

7 semblent importants où nous allons développer certains arguments contenus

8 dans notre mémoire en clôture. Sur l'écran devant vous, vous pouvez

9 quelques lignes générales. Je commencerais par une introduction puis je

10 traiterai de la question des Moudjahiddines et des éléments de preuve qui,

11 selon l'Accusation, étaient notre affirmation selon laquelle les

12 Moudjahiddines faisaient partie du 3e Corps de l'ABiH.

13 Mon collègue, M. Waespi, traitera ensuite du chef 1 de l'acte d'accusation,

14 y compris Dusina, Miletici, et Maline/Bikosi. M. Neuner parlera ensuite des

15 chefs relatifs au motel Sretno, puis

16 Mme Henry-Benjamin parlera de Bugojno.

17 Nous pensons qu'il s'agit là des sujets que nous aborderons aujourd'hui.

18 Demain matin, avec le reste du temps qui nous est imparti, M. Neuner

19 parlera de Guca Gora, Orasac, et Vares. Si le temps nous le permet, nous

20 parlerons de l'Ecole de musique de Zenica, et nous formulerons quelques

21 commentaires brefs au sujet de la vallée de la Bijela, mais ce, uniquement,

22 si nous avons le temps d'aborder ces sujets.

23 Demain matin, je parlerai ensuite des sanctions ou des manquements à

24 l'obligation de punir. Nous allons ensuite parler de la question de la

25 fixation de la peine. Nous formulerons quelques recommandations à ce sujet,

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1 puis nous ferons nos commentaires en guise de conclusion.

2 Nous vous renvoyons à notre mémoire en clôture qui est plus détaillé que

3 les arguments que nous allons exposer au cours des deux journées à venir.

4 Nous nous proposons simplement de souligner des points importants que nous

5 souhaitons que vous preniez en considération lorsque vous rendrez votre

6 jugement en l'espèce.

7 Pour commencer je traiterai d'un certain nombre de questions qui ont été

8 soulevées dans les mémoires en clôture de la Défense et notamment celui du

9 général Hadzihasanovic. Nous commencerons par parler de l'accomplissement

10 de la mission et de la mission elle-même. Nous parlerons un peu du rôle de

11 la discipline, mais, avant de faire cela, j'attire votre attention au

12 paragraphe 68 du mémoire en clôture de la défense de Hadzihasanovic et, au

13 paragraphe 604 du rapport du général Karavelic. Dans ce paragraphe, vous

14 vous en souviendrez, l'expert militaire de la Défense a souligné, et je

15 cite un extrait du paragraphe 68 du mémoire en clôture Hadzihasanovic, je

16 cite : "Le commandant doit éviter d'être contraint à utiliser ses

17 ressources pour engager des actions qui, même si elles paraissent

18 importantes et cruciales à un moment donné, le détourneront de sa mission

19 voire l'empêcheront d'accomplir celles-ci." Il y a une référence au

20 paragraphe 604 du rapport d'expert du général Karavelic.

21 L'Accusation soutient que, dans la mesure où ce paragraphe fait référence

22 aux fonctions de l'Accusé d'empêcher ou de punir des crimes commis par ses

23 subordonnés, ceci est déplacé pour les raisons que nous allons mentionner

24 dans quelques instants.

25 Parlons, à présent, des rapports entre la discipline et l'accomplissement

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1 de la mission. La Chambre a entendu un certain nombre de témoins qui ont

2 été interrogés sur l'importance de la discipline et des rapports entre

3 celle-ci et l'accomplissement d'une mission. Par exemple, Sir Martin Garrod

4 s'est vue poser des questions au sujet de la discipline et il a été

5 d'accord par l'infirmation soumise par la Défense selon laquelle la

6 question de la discipline est d'une importance cruciale pour toutes les

7 armées et que c'est ce qui rend une armée efficace ou c'est ce qui pousse

8 une armée à être vaincue.

9 Le général Reinhardt a été interrogé sur le rôle de la discipline

10 également. En réponse à une question posée au sujet du bon ordre et de la

11 discipline au sein de l'armée, il a déclaré que c'est dans l'intérêt

12 personnel de l'Accusé que l'ordre et la discipline règnent car c'est un

13 facteur clé pour la valeur des forces. Si l'ordre ne règne par au sein des

14 troupes, si la discipline ne règne pas, ces troupes ne sont pas

15 suffisamment en état de combattre comme il serait nécessaire. Il est

16 beaucoup plus difficile pour lui d'exercer son autorité sur ses

17 subordonnés.

18 Pourquoi soulignons-nous cela ? Parce que leur discipline au sein d'une

19 armée exige le respect et l'application de la loi.

20 On a posé un certain nombre de questions au témoin, M. Garrod, sur les

21 rapports entre la discipline, le respect et l'application de la loi. Un

22 commandant doit être conscient que les règlements de l'armée doivent être

23 respectés, ainsi que les lois internes et les lois relatives aux crimes de

24 droit commun doivent être pris en considération. Le droit international

25 doit être respecté et des actions doivent être entreprises pour le cas où

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1 le droit international est violé. Il a convenu avec la Défense également

2 que la discipline avait pour objet de rendre une armée opérationnelle et

3 efficace. Il ne s'agit pas d'une notion ignorée par l'accusé le général

4 Hadzihasanovic. Je vous renvoie à la pièce à conviction de la Défense P284

5 à cet égard. Il s'agissait d'un rapport en date du

6 10 août 1993 concernant la légalité au sein de l'ABiH.

7 L'accusé, dans ce document, a écrit, je cite : "Toutes ces questions et

8 d'autres questions qui ont trait au moral des troupes, à l'état de

9 préparation au combat à l'ordre, à la discipline et à la légalité seront

10 prises en considération de façon continue au commandement de ce corps

11 d'armée."

12 Nous avons entendu à un certain nombre de reprises les difficultés

13 rencontrées au sein du 3e Corps d'armée pour ce qui est de

14 l'accomplissement de la mission. Selon l'Accusation, certains crimes sont

15 demeurés impunis dans la zone de responsabilité du

16 3e Corps d'armée. Ce manquement à l'obligation de prendre les mesures

17 appropriées a contribué aux difficultés rencontrées par l'accusé pour ce

18 qui est de l'exécution de la mission qui lui a été confiée.

19 Monsieur le Président, nous avons également entendu un certain nombre de

20 dépositions, et vu un certain nombre de documents selon lesquels des ordres

21 ont été donnés aux Unités du 3e Corps pour que celles-ci respectent la loi.

22 L'Accusation soutient qu'un commandant doit faire plus que simplement

23 donner des ordres selon lesquels ses unités subordonnées doivent respecter

24 la loi. Le simple fait de donner un ordre en vertu duquel il faut respecter

25 la loi ne suffit pas. On a demandé au général Reinhardt l'importance du

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1 suivi lorsque des ordres étaient donnés. Il a déclaré ce qui suit : "Le

2 fait de donner un ordre ne suffit pas; il faut s'assurer par la suite que

3 l'ordre en question a été exécuté de la manière dont vous souhaitiez qu'il

4 soit exécuté." Ensuite, on a posé la question suivante : comment veillez-

5 vous -- comment vous assurez-vous à ce qu'un ordre a été exécuté comme vous

6 le souhaitiez ?" Il a déclaré, je cite : "Qu'il devait toujours y avoir un

7 rapport réciproque entre les QG inférieurs et les QG supérieurs.

8 Idéalement, il convient de donner un ordre, et l'ordre sera exécuté comme

9 vous le souhaitez. Vous n'avez pas à intervenir. Mais si nécessaire, il

10 convient d'intervenir en donnant soit des ordres écrits, soit des ordres

11 verbaux par téléphone, par radio ou par les moyens dont vous disposez."

12 Je passerai à présent à d'autres arguments soulevés à de nombreuses

13 reprises par la Défense. Nous allons les placer dans des catégories comme

14 l'a fait la Défense en fonction du contexte. Le contexte, néanmoins, n'est

15 pas toujours comme il paraît. L'Accusation a avancé un certain nombre

16 d'arguments relatifs au contexte, par exemple, le fait que l'ABiH était en

17 position défensive. Le général Reinhardt a répondu à des questions sur les

18 conséquences découlant du fait qu'une armée se trouvait en position

19 défensive pour ce qui est des fonctions du commandant d'empêcher ou de

20 punir des crimes. Il a répondu qu'il importait peu que l'on se situe dans

21 le cadre d'une opération offensive ou dans le cadre d'une opération

22 défensive. La loi doit être appliquée quelle que soit l'opération militaire

23 à laquelle vous participez.

24 Vous avez également entendu des dépositions au sujet des crimes

25 commis par le HVO ou la VRS, par exemple, Ahmici, Bandal [phon], Stupni Do

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1 ainsi qu'au sujet du nettoyage ethnique commis en Krajina; ce qui a eu pour

2 conséquence un afflux de réfugiés dans la zone de responsabilité du 3e

3 Corps d'armée.

4 Quelles sont les conséquences des crimes commis par le HVO ou la VRS.

5 Là encore, on a posé cette question au général Reinhardt. Il a répondu, je

6 cite : "Si des événements se produisent de l'autre côté, vous êtes d'autant

7 plus obligés d'empêcher certaines choses de votre côté, sinon, vous entrez

8 dans une spirale de la violence des deux côtés, et les deux parties

9 belligérantes enfreignent les règles du droit international; ce qui aura

10 des conséquences très négatives sur vos propres soldats."

11 Nous avons également entendu la déposition de l'expert

12 constitutionnel M. Trnka, qui a déclaré que la VRS et le HVO étaient des

13 armées illégales. Là encore, on a demandé au général Reinhardt ce que cela

14 avait comme effet sur les fonctions d'un commandant à empêcher ou à punir

15 des crimes. Il a déclaré, là encore, que cela n'avait aucune conséquence,

16 car peu importe ce que fait l'ennemi, les lois de votre pays sont

17 contraignantes et doivent s'appliquer. Ceci ne doit avoir aucun effet sur

18 un commandant des forces bosniaques à l'époque.

19 Je voudrais maintenant passer, Monsieur le Président, Madame, Monsieur les

20 Juges à la question des Moudjahiddines. Il y a eu beaucoup d'éléments de

21 preuve présentés concernant les Moudjahiddines par toutes les parties à ce

22 procès. Ce que je souhaiterais faire pour ce qui est de commencer l'exposé

23 concernant les Moudjahiddines, c'est de revenir à l'été 1992, lorsque les

24 Moudjahiddines sont apparus pour la première fois en Bosnie centrale, et

25 évoquer la déposition de

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1 M. Andrew Hogg qui était reporter à l'époque pour le Times de Londres, et

2 qui se trouvait là, comme vous vous en souvenez, interviewé en août 1992.

3 Andrew Hogg a dit dans sa déposition, qu'avant que M. Abdul Aziz lui

4 permette d'être interviewé, M. Hogg a dû obtenir la permission de l'armée

5 de Bosnie, et il a dit : "J'accorderai une interview s'ils donnent leur

6 permission" a dit Hogg. Or, c'est ce qu'il a dit dans sa déposition sur ce

7 qu'Abdul Aziz lui avait dit. Hogg est donc allé chercher cette permission

8 avec un interprète. Où s'est-il rendu ? Il a dit dans sa déposition qu'il

9 était allé au poste de commandement de l'armée près de la chute d'eau à

10 Travnik." Une fois que M. Hogg a obtenu cette interview à la suite de cette

11 permission, Abdul Aziz a bien voulu s'asseoir avec lui et l'autorisé à

12 l'interviewer.

13 Je voudrais maintenant vous faire passer des extraits de cette interview.

14 Il s'agit du document P112, transcription de ce P112, tableau 2 ou les

15 deux. Ceci est l'enregistrement audio d'Andrew Hogg interviewant Abdul

16 Aziz. Les premières questions et réponses étaient de savoir pourquoi les

17 Moudjahiddines étaient venus en Bosnie.

18 [Diffusion de cassette audio]

19 L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]

20 "Question : En ce qui concerne le meurtre de Musulmans par

21 [inaudible] simplement parce que ce sont des Musulmans.

22 Réponse : Oui.

23 Question : A cause de cela, nous sommes venus, et j'ai vérifié les

24 choses dans cette zone. Il y a des gens qui sont tués simplement parce

25 qu'ils sont des Musulmans, pas parce qu'ils sont Bosniens ou autre chose.

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1 Réponse : Oui. J'ai décidé que notre devoir était de défendre ces

2 gens.

3 Question : Est-ce que vous vous attendez à ce que les nombres de personnes

4 qui sont ici soient équivalents au nombre des Musulmans qui sont allés en

5 Afghanistan pour combattre dans le cadre de la Djihad là-bas ?

6 Réponse : Non, non. Il n'y aura pas de nombre égal. D'après ce que je sais,

7 très peu de Musulmans de Yougoslavie sont venus combattre en Afghanistan.

8 Il ne s'agit pas de calcul mathématique. Il faudrait que vous m'aidiez afin

9 que je puisse vous aider. Notre devoir est que partout où les Musulmans

10 sont forcés à quitter le pays où ils sont tués ou sont punis, parce qu'ils

11 sont tout simplement Musulmans, notre devoir, je veux dire, le nôtre ou

12 celui de tout autre Moudjahiddine, est d'aider ces personnes à se défendre

13 contre tout agresseur, contre tout ce que vous pourriez -- de ce qu'il leur

14 est infligé par d'autres personnes. [Passage inaudible].

15 Réponse : Oui.

16 Question : Quel est -- de quelle manière avez-vous été reçu par Izetbegovic

17 et le gouvernement de Bosnie. Est-ce qu'ils vous ont accueilli à bras

18 ouverts, o est-ce qu'il a fallu beaucoup de négociations ?

19 Tout particulièrement les Musulmans, oui. Ils ont ouvert les mains et ils

20 nous ont souhaité la bienvenue. Ils nous ont même apporté de l'aide de

21 toutes sortes pour avoir des vivres ou des choses dont nous avions besoin.

22 Hogg : Bien.

23 Réponse : Parce qu'ils savent que nous sommes ici pour les défendre.

24 Bien.

25 Pour les aider.

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1 Bien.

2 Que nous, depuis le début, depuis le premier jour, nous avons déjà

3 annoncé pourquoi nous sommes ici, et nous sommes là pour les aider, et nous

4 rentrerons dans notre pays dès que nous aurons fini."

5 [Fin de la diffusion de cassette audio]

6 M. MUNDIS : [interprétation] La question suivante, Monsieur le Président,

7 Madame, Monsieur les Juges, que là encore, nous voudrions vous faire

8 entendre de l'interview Hogg à Aziz qui était de savoir d'où venaient les

9 Moudjahiddines. M. Aziz a dit dans sa déposition, il a dit également à

10 Andrew Hogg d'où ils venaient.

11 [Diffusion de cassette audio]

12 L'INTERPRÈTE : [Voix sur voix]

13 "Question : Pourriez-vous me dire en ce qui concerne les soldats, les

14 Moudjahiddines que vous avez amenés ici ou qui sont venus ici là encore,

15 est-ce que ce sont des personnes qui ont l'expérience des combats, des

16 personnes qui ont l'habitude de se battre ?

17 Réponse : Oui.

18 Question : Est-ce que vous pourriez me donner une idée d'autres endroits où

19 ils ont combattu ?

20 Réponse : Vous voulez dire où ils ont obtenu leur expérience ?

21 Question : Oui.

22 Réponse : La plupart d'entre eux, en Afghanistan, mais c'est la première

23 fois qu'ils s'occupent de [inaudible].

24 Question : Est-ce que je pourrais dire - on prétend que les Moudjahiddines

25 ne craignent pas la mort, et que vous considéreriez que c'est un honneur de

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1 mourir au combat en défendant l'Islam. Est-ce que ceci est le point de vue

2 des soldats Moudjahiddines ici ?

3 Réponse : Les méthodes Moudjahiddines, les méthodes Djihad, qu'il y ait

4 victoire ou mort sont pour l'Islam. Qu'il s'agisse de la victoire ou de la

5 défaite, cela veut dire, en tous les cas, que nous sommes tués au combat au

6 nom de l'Islam, pour l'Islam.

7 Question : [partiellement inaudible]

8 Réponse : [partiellement inaudible]

9 Question : Ceci veut dire qu'on est tué au combat pour l'Islam ? Est-

10 ce que vous avez perdu beaucoup de soldats ?

11 Réponse : Oui.

12 Question : Combien ?

13 Réponse : Je voudrais vous dire, en ce qui concerne mon peuple, ils ne sont

14 pas seulement de pays arabes; ils sont de pays islamiques. Ils viennent de

15 différentes régions. Nous en avons même d'Angleterre, d'Allemagne,

16 d'Albanie et d'autres pays arabes. Donc, nous allons perdu à peu près huit

17 hommes.

18 Question : Lorsque vous dites que votre -- vos gens viennent d'Angleterre

19 ou d'Allemagne, nous parlons de Musulmans qui vivent en Angleterre, des

20 Musulmans qui vivent en Allemagne ?

21 Réponse : Il y a des personnes, des Musulmans anglais ou des Musulmans qui

22 viennent d'Albanie. Ce sont des ressortissants de ces pays ou d'autres

23 pays; du Moyen-Orient, du Pakistan, de l'Afrique. Oui, tout

24 particulièrement de l'Afrique du nord.

25 Question : Bien. Vous avez perdu huit hommes jusqu'à présent, et vous

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1 combattez depuis environ un mois et vous avez déjà huit tués.

2 Réponse : Oui.

3 Question : Vous avez mentionné le Pakistan, vous avez mentionné l'Afrique

4 du Nord. Serait-il juste de dire que c'est un grand nombre de personnes

5 d'origines différentes ici des villes d'Algérie, de Tunisie ?

6 Réponse : Il y en a de nombreux; je ne pourrais pas vous dire exactement."

7 [Fin de la diffusion de cassette audio]

8 M. MUNDIS : [interprétation] La citation suivante de cette interview que

9 nous souhaiterions faire entendre à la Chambre est très brève et concerne

10 l'appui que les Moudjahiddines ont reçu des Bosniens au cours de l'été

11 1992.

12 [Diffusion de cassette audio]

13 L'INTERPRÈTE : [Voix sur voix]

14 "Question : Est-ce que vous êtes en mesure d'apporter du matériel avec

15 vous ? Qu'est-ce que les Bosniens, les Bosniens, de notre point de vue, en

16 n'ont besoin désespérément. Est-ce que vous avez pu les aider pour cela ?

17 Réponse : Non, ceci est un problème que nous avons. Il est très difficile

18 pour nous d'apporter du matériel ou de l'équipement, enfin, je veux dire

19 des armes.

20 Oui. Eux-mêmes nous fournissent toutes les armes dont nous avons besoin,

21 mais ce n'est pas un très grand nombre, et ce n'est pas du matériel lourd."

22 [Fin de la diffusion de cassette audio]

23 M. MUNDIS : [interprétation] Enfin, en ce qui concerne cette interview,

24 comme Abdul Aziz en informe Andrew Hogg au mois

25 d'août 1992, il avait perdu huit hommes. Hogg lui demande, à ce moment-là,

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1 où les Moudjahiddines poursuivaient leur action du point de vue combat.

2 Nous allons maintenant vous faire entendre un extrait de cette interview.

3 [Diffusion de cassette audio]

4 L'INTERPRÈTE : [Voix sur voix]

5 " -- des deux personnes, oui.

6 Question : Est-ce que cette région, ce secteur qui est essentiellement de

7 Visoko, est-ce que c'est le front par rapport auquel vous combattez ou vous

8 avez d'autres effectifs également ?

9 Réponse : Oui, c'est dans cette région, dans ce secteur.

10 Question : Cela part de la frontière aux limites de Sarajevo.

11 Réponse : Oui.

12 Question : Jusqu'au nord, il y a une région précise. Il n'y a pas de

13 régions -- il n'y pas probablement pas de régions précises où nous

14 combattons, mais différentes régions.

15 Réponse : Oui.

16 Une chose que je veux vous dire concernant les Moudjahiddines, c'est que

17 nous avons des directives ou vous pourriez dire le contrôle de forces

18 musulmanes ou quelque chose comme cela. Appelez-le comme cela. Donc, mes

19 Moudjahiddines sous ma direction ou ce que vous voulez appeler mes

20 conditions, bien, nous ne sommes pas chefs ici. Nous ne souhaitons pas

21 avoir notre propre ligne ou notre propre base. Nous travaillons sous leurs

22 directives et leur contrôle."

23 [Fin de la diffusion de cassette audio]

24 M. MUNDIS : [interprétation] Monsieur le Président, Madame, Monsieur les

25 Juges, lorsque Andrew Hogg a fait sa déposition, il a apporté quelques

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1 corrections à la transcription de l'enregistrement que vous venez

2 d'entendre et on lui a demandé plus précisément une deuxième modification

3 qu'il avait apportée, il a dit : "Il n'y pas d'endroit qui s'appelle

4 Paroba." J'ai posé la question : "Est-ce qu'il s'agit essentiellement de la

5 région de Visoko autour de Paroba," et il a dit que c'était quelque chose

6 qui commençait avec un "K", mais il n'a pas pu dire précisément de quoi il

7 s'agissait.

8 Je crois en l'occurrence que nous pouvons affirmer qu'il s'agit non pas de

9 Paroba, mais de Karaula, qui se trouve dans le secteur proche des lignes de

10 front, comme nous vous le décrirons dans un moment.

11 A ce stade, Monsieur le Président, nous allons maintenant passer à des

12 développements sur certains points que nous avons décrits dans notre

13 mémoire en clôture et qui porte sur des opérations conjointe de combat avec

14 les Moudjahiddines, et nous allons parler maintenant de cette section qui

15 était dans notre mémoire et je prévois que nous allons nous occuper de ce

16 sujet jusqu'à la première suspension de séance.

17 A ce stade, Monsieur le Président, avec votre permission, je voudrais

18 demander si M. Neuner pourrait venir dans le box et indiquer un certain

19 nombre de lieux que nous avons marqués sur la grande carte que est devant

20 vous. Nous avons également des exemplaires en A-3 de ces cartes. J'en ai

21 fourni à la Défense mais nous avons également des exemplaires pour les

22 membres de la Chambre.

23 Nous allons suivre un ordre chronologique, Monsieur le Président. Nous

24 allons commencer tout comme l'affaire Abdul Aziz, à l'été 1992, et cette

25 déposition d'Ibrakovic, concernant une personne que l'on connaissait sous

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1 le nom d'Abu Sahar, qui a été tué au début des opérations. Le témoin a dit

2 qu'il avait été tué à Visoko en 1992 lors, au cours de l'été 1992,

3 probablement à un moment en juillet ou en août.

4 Là encore, c'est un exemple de situation, selon l'Accusation, dans

5 lesquelles les Moudjahiddines, qui participaient à des opérations de combat

6 avec à l'origine la Défense territoriale, mais, par la suite, avec l'ABiH

7 et le 3e Corps dans ses environs du point de vue de la mission que ce Corps

8 avait reçue. Au cours de l'automne 1992, il y a eu des dépositions

9 indiquant que des combattants étrangers participaient à des actions à côté

10 de Karaula. Deux témoins ont déposé sur cela, Cuskic et Merdan, en ce qui

11 concerne les Moudjahiddines. "La première fois que j'en ai entendu parler,

12 c'était en 1992. Peut-être quand qu'ils ont participé à la défense de

13 Karaula. Peut-être qu'un groupe d'environ 20 hommes, qui faisaient partie

14 de ce groupe, ont participé à la Défense."

15 La Défense a dit, en novembre 1992 : "J'ai entendu des rumeurs selon

16 lesquelles, pendant la défense de Karaula, plusieurs étrangers avaient été

17 observés en train de défendre Karaula contre l'agresseur serbe."

18 En décembre 1992, comme vous le savez, il y a eu une opération dans la

19 région de Visoko, qui visait à faire lever le siège de la ville de

20 Sarajevo. C'était l'opération connue sous le nom de Koverat. Nous allons

21 regarder un premier document, le document P246, qui émane du général

22 Halilovic, chef de l'état-major Suprême -- le commandant suprême de l'état-

23 major. Il porte la marque "urgent", à être livré immédiatement, il est

24 adressé personnellement au commandant du 3e Corps, et ce document est daté

25 du 21 décembre 1992. Dans ce document, le général Halilovic informe

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1 l'accusé Hadzihasanovic que le plan Koverat a été fortement compromis à

2 cause du manque d'effectifs dans l'axe de Buca Paljevo. Le général

3 Hadzihasanovic avait l'ordre de trouver un moyen à tout prix, d'envoyer au

4 moins un bataillon de 500 hommes du 3e Corps sur cet axe.

5 Je voudrais maintenant faire entendre un extrait de la pièce à conviction

6 P482, présentée par l'Accusation, qui représente à peu près une minute

7 d'enregistrement.

8 [Diffusion de la cassette audio]

9 L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]

10 "Le 29 septembre 1992, la deuxième opération Visoko a été effectuée

11 sous le commandement des Moudjahiddines sur la ligne de front Travnik

12 jusqu'aux montagnes. Il s'agit des montagnes qui surplombent la ville et

13 qui se trouvent à 5 kilomètres de Sarajevo. Les montagnes ont été libérées,

14 les Moudjahiddines ont continué d'avancer jusqu'à ce qu'ils arrivent à un

15 terrain plus difficile. Il y a eu une attaque aérienne effectuée par les

16 Serbes avec l'emploi d'hélicoptères. Les combats se sont poursuivis depuis

17 la matinée jusqu'au moment de la prière. L'ennemi a été battu, de grandes

18 zones ont été libérées et la ville est presque tombée aux mains des

19 Moudjahiddines. Les forces bosniennes n'ont pas été en mesure de maintenir

20 la position gagnée par les frères arabes, elles se sont trouvées

21 abandonnées dans de vastes secteurs de sorte qu'ils ont été forcés de se

22 retirer. Un groupe nombre des frères ont été blessés et sept des

23 Moudjahiddines étrangers ont été tués."

24 [Fin de la diffusion de cassette audio]

25 M. MUNDIS : [interprétation] Nous voudrions également vous présenter

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1 cet enregistrement concernant l'opération Koverat, les pièces à conviction

2 de l'Accusation P514 et P513. Bien entendu, le P514 est le document qui est

3 signé par le commandant de la

4 1ère Compagnie, Ramo Durmis. Nous avons, bien entendu, présenté ce document

5 au cours du procès et vous le connaissez, donc les symboles P514 et 513.

6 L'exemple suivant, le principal, dans lequel l'Accusation a allégué que des

7 combattants étrangers se battaient de façon conjointe avec des unités du 3e

8 Corps, cela a eu lieu, bien entendu, au village de Miletici, le 24 avril

9 1993, ou autour de cette date. M. Waespi parlera de la question Miletici

10 plus tard dans la matinée. Peu de temps après Miletici, en fait, à peu près

11 à la même époque, le jour suivant, des opérations de combat ont eu lieu sur

12 le mont Zmajevac, qui se trouve immédiatement à l'ouest de Zenica. Vous

13 noterez que c'est un point élevé qui se trouvé directement au-dessus de la

14 jonction Cajdras et le point de contrôle de Cajdras, où sur lequel de

15 nombreux témoins se sont exprimés. Le témoin, Alajbegovic, a répondu à des

16 questions, il a dit : "M. Catic, ainsi que des soldats du

17 3e Bataillon, ont participé à cette opération."

18 On va maintenant vous présenter la pièce P462, pièce à conviction de

19 l'Accusation, document qui porte sur un rapport traitait du butin de guerre

20 après les opérations couronnées de succès sur le mont en question, environ

21 deux semaines et demie plus tard. Le P558 contient le compte rendu d'une

22 réunion du commandement de la

23 7e Brigade de Montagne musulmane, qui s'est tenue avec la Brigade Sura, le

24 13 mai 1993 à 15 heures. Là encore, la question du butin de guerre ou de la

25 distribution du butin de guerre était à l'ordre du jour.

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1 Nihad Catic, au sujet duquel le témoin, Alajbegovic, a déposé, a

2 participé à cette opération sur cette montagne, sur ce mont, environ le 25

3 avril 1993 lors de la séance tenue le 13 mai, il a apparemment discuté avec

4 Catic la question du butin de guerre et le procès verbal montre : "Qu'il y

5 avait un manque d'organisation pour ce qui était de collecter ce butin,

6 ceci dérivant du manque d'expérience. Les Arabes ne permettaient pas

7 l'accès à un dépôt de munitions et d'explosifs."

8 Or l'Accusation, maintenant, voudra affirmer que ceci indique très

9 clairement que cette opération de la 7e Brigade de Montagne musulmane

10 impliquait des Arabes au mont Zmajevac, le 25 avril 1993 ou autour de cette

11 date. En ce qui concerne ce document, il contient des conclusions au point

12 3 desquelles Adilovic est chargé de procéder à des entretiens avec les

13 Arabes concernant le butin de guerre qu'ils ont pris et les lettres RP

14 constituent une abréviation en bosnien pour désigner le butin de guerre.

15 Au début de juin 1993, l'Accusation affirme qu'encore une fois, les

16 combattants étrangers ont participé avec des Unités du 3e Corps de l'ABiH

17 que des opérations autour de Maline et, là encore, mon collègue, M. Waespi,

18 vous fera un exposé plus détaillé sur cette question de Maline plus tard

19 dans la matinée.

20 Je voudrais que maintenant nous passions à Bijelo Bucje. Il est clair qu'il

21 y a eu beaucoup d'éléments de preuve présentés au procès concernant Bijelo

22 Bucje parce que c'était une partie très difficile de la ligne de front. Ils

23 y allaient de leur propre gré et procédaient à des opérations. Il s'agit

24 des Moudjahiddines.

25 Mais l'Accusation a demandé : y sont-ils vraiment allés de leur

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1 propre mouvement pour effectuer des opérations, certaines opérations ?

2 Regardons la pièce à conviction, P775, il s'agit d'un rapport de la 7e

3 Brigade de Montagne adressé au 3e Corps daté du 20 juin 1993, et signé par

4 l'accusé Kubura pour le commandant de la

5 7e Brigade de Montagne musulmane. Ceci précède la période le moment où il a

6 été officiellement nommé comme commandant de jure de la

7 7e Brigade, mais au cours de la période pendant laquelle l'Accusation

8 affirme qu'il était de facto commandant de cette 7e Brigade, nous en avons

9 traité de façon assez approfondie dans notre mémoire en clôture.

10 Regardons un instant ce dont rendait compte l'accusé Kubura, en

11 s'adressant au 3e Corps, dans le document P775. Le commandant du

12 1er Bataillon de la 7e Brigade de Montagne musulmane a immédiatement envoyé

13 une unité de 70 soldats au secteur de Bijelo Bucje, où cette unité ainsi

14 que d'autres se sont mises en contact avec le commandement du 3e Bataillon

15 de la 17e Brigade Krajina : "Une contre-attaque a été effectuée dans trois

16 directions et l'attaque coordonnée des Ustasha chetnik a été repoussée et

17 les positions -- les lignes ont été reprises. Au cours de cette action,

18 quatre soldats, qui étaient des ressortissants étrangers, des Arabes, ont

19 été tués."

20 Il poursuit, en disant : "Ainsi que trois soldats de la

21 310e Brigade motorisée et un soldat du 3e Bataillon de la

22 17e. Cette rédaction, Monsieur le Président, Madame, Monsieur les Juges,

23 suggère -- donne à penser que les quatre soldats mentionnés, les quatre

24 ressortissants étrangers, ces quatre Arabes, faisaient partie de la 7e

25 Brigade de Montagne motorisée. Pourquoi ? Parce que les termes employés

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1 pour dire : "Non seulement ces quatre soldats ont été tués, mais aussi

2 d'autres soldats d'autres unités."

3 Ce n'est pas tout en ce qui concerne ces opérations, dans le secteur de

4 Bijelo Bucje. Vers la mi-juin et la fin de juin 1993, nous avons le

5 document DH1360, qui a été fortement contesté. Comme vous le savez, il a

6 été révisé, je crois, au moins deux fois. Il s'agit donc de la pièce DH1360

7 qui maintenant a pour texte : "Etant donné qu'une unité relativement petite

8 de 30 soldats arabes sont restés à l'arrière après que la 7e Brigade de

9 Montagne musulmane ait quitté le secteur et qu'elle opère de façon autonome

10 dans le secteur de Bijelo Buce."

11 Alors, nous savons que, d'après le document précédent, le P775, que la 7e

12 Brigade musulmane de Montagne, en fait, était engagée à des opérations de

13 combat dans le secteur de Bijelo Bucje à la mi-juin 1993 et à fin juin

14 1993. Nous savons également que la 7e Brigade a quitté le secteur avec une

15 relativement petite unité de 30 soldats arabes qui aient resté derrière.

16 Donc, selon l'Accusation, il y avait -- enfin, était restée finalement en

17 arrière, c'est par la 7e Brigade de Montagne musulmane peut-être pour

18 assurer la sécurité de la région.

19 Le document DH1360 poursuit, cela encore c'est dans un rapport adressé à

20 l'accusé Hadzihasanovic lors d'une inspection effectuée à la 312e Brigade

21 motorisée. On a recommandé à l'accusé Hadzihasanovic que cette unité de 30

22 soldats arabes, qui ait resté sur place, soit réaffectée et resubordonné à

23 la 312e Brigade motorisée ou qu'elle en soit dissociée de la zone

24 d'opération de la 312e Brigade motorisée. Là encore, selon nous, l'emploi

25 du terme "resubordination" ou "réaffectation", pas "subordination" a une

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1 importance considérable.

2 Maintenant, nous allons traiter de la ligne entre Mravinjac et Kamenjas, et

3 nous pourrons suivre cela encore une fois sur la carte qui est devant vous.

4 La pièce à conviction numéro 13, à savoir, le journal de guerre du groupe

5 de Bosanska Krajina contient une note portant sur la date du 24 juin 1993,

6 dit 21 heures, et nous y

7 lisons : "Mravinjac, cote 129, Suplja Stijena, Plane, Kamenjas,

8 partiellement la ligne a été saisie." Ensuite, l'on y énonce ce qui,

9 d'après le rapport, a été saisi en matière du butin de guerre. Un T55,

10 comme la Chambre le sait, c'est un char. Ensuite, une mitrailleuse

11 antiaérienne montée sur un camion TAM 150. Un certain nombre de

12 mitrailleuses antiaériennes et d'autres armes lourdes légères.

13 Puis, nous avons la pièce à conviction P770, le rapport en date du 24

14 juin, émanant du commandant du Groupe opérationnel Zapad, Selmo Cikotic.

15 Encore une fois, c'est le commandant du 3e Corps, lui-même, et le

16 commandant Cikotic dit, dans son rapport du 24 juin 1993 : "Nos forces ont

17 pris le contrôle du territoire, Mravinjac, Plane et Kamenjas. Nous avons un

18 étranger qui a été tué et qui faisait partie de la 7e Brigade musulmane de

19 Montagne. Nous avons saisi un char, un canon antiaérien et une mitraillette

20 antiaérienne montée sur un camion."

21 Ceci correspond aux informations contenues à la pièce P598. Encore

22 une fois, vous le connaissez très bien, Messieurs les Juges, Madame le

23 Juge. Bien sûr, personne ne sera surpris si l'Accusation mentionne Ramo Abu

24 Jihad ce matin-là dans la pièce P598. Ramo Abu Jihad a mentionné que les

25 Arabes à Mravinjac avaient capturé un char. Il est dit qu'à Novi Travnik un

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1 char a été capturé de même que sept mitrailleuses antiaériennes.

2 Nous avons les informations selon lesquelles les Arabes avaient saisi

3 ces équipements. Nous avons également les éléments de preuve mentionnés par

4 le commandant du OG Zapad, portant sur le fait que les membres de ses

5 forces à lui avaient capturé, avaient saisi ces pièces.

6 Le Procureur affirme que ceci nous pousse à conclure, encore une fois, que

7 dans la zone de Mravinjac, Plane et Kamenjas, le long de cette ligne, il y

8 avait des opérations de combat conjointes entre les unités du 3e Corps

9 d'armée et du OG Zapad, puis des combattants étrangers au cours de la

10 dernière semaine du mois de juin 1993.

11 Nous allons traiter maintenant du mois de juillet 1993 et la zone de Kanuci

12 où il y avait également la présence des étrangers. Nous avons la pièce

13 P924, intercalaire 4, journal de guerre portant sur la date du 11 juillet à

14 18 heures 6. Je souhaite souligner, qu'avant, c'était la pièce à conviction

15 de l'Accusation P604. Donc, à 18 heures 6, nous lisons : "Le commandement

16 du 3e Corps d'armée a reçu un rapport émanant de la 333e Brigade de

17 Montagne." Ce rapport concernait les opérations de combat à Kacuni.

18 Ensuite, il est dit que le HVO est en train de se fortifier dans des

19 positions, et leurs activités mettent à mal l'avancée vers Kacuni. "Il sera

20 difficile de reprendre le contrôle des positions perdues avec les forces

21 disponibles. Il a été demandé à l'Arabe de résoudre ce problème."

22 Ce rapport émane de la 333e Brigade, et indique que, mis à part la

23 participation des Arabes, il y a le problème du manque des munitions. Nous

24 sommes en train d'essayer de les obtenir, de les acheter, mais il n'y a pas

25 suffisamment de devises. Puis, ils demandent de recevoir à un certain

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1 moment un montant d'argent en devises afin d'acheter des armes et des

2 munitions.

3 Nous avons le document portant sur cet événement à Kacuni, à savoir P603.

4 C'est un document émanant du 3e Corps d'armée de son commandant adressé à

5 la 333e Brigade de Montagne. Le sujet est l'approbation de l'engagement

6 d'une unité. Puis, nous voyons dans ce document, que l'on fait référence au

7 même rapport que celui qui est reflété dans l'intercalaire 4 de la pièce

8 P924. Si vous comparez les entrées à 18 heures 6 du journal de guerre, nous

9 pouvons voir que l'on y fait référence au rapport reçu de la part de la

10 333e Brigade de Montagne avec le numéro de référence 0440942993. Vous allez

11 voir la réponse à cette lettre, le document encore une fois émanant du

12 commandant du 3e Corps d'armée où l'on fait référence à ce rapport qui

13 avait été reçu de la part de la 333e Brigade de Montagne.

14 Encore une fois, dans la pièce P603, on dit -- on lit : "Notre référence

15 est comme suit : nous approuvons l'utilisation de cette unité dans la ligne

16 mentionnée."

17 Ceci n'est pas tout en ce qui concerne ce document, car le

18 12 juillet 1993 - et ceci est reflété dans la pièce à conviction de

19 l'Accusation P434 - le commandant du 3e Corps d'armée demande à la

20 7e Brigade musulmane de Montagne, à son commandement, de lui fournir des

21 informations concernant la 333e Brigade de Montagne. Dans ce document, le

22 commandant du 3e Corps d'armée rappelle à la

23 7e Brigade musulmane de Montagne et à son commandement, qu'une unité de 77

24 soldats existe et se trouve dans la région. Elle émane du territoire de

25 Busovaca. Il s'agit de la 3e Compagnie du

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1 3e Bataillon de la 7e Brigade musulmane de Montagne. Compte tenu du fait que

2 l'engagement des Arabes qui sont prêts à effectuer des opérations de combat

3 dans la zone de responsabilité de la

4 333e Brigade dépend des combats conjoints avec votre unité, le commandant

5 du 3e Corps d'armée souhaite savoir si la

6 7e Brigade musulmane de Montagne a des forces de réserve qui pourraient

7 être engagées avec, ou plutôt dans la zone de responsabilité de la 333e

8 Brigade suite à sa demande. Nous considérons qu'il faut établir un lien

9 entre cela et

10 l'intercalaire 20 de la pièce 924 où il est dit que la

11 333e Brigade aura du mal à reprendre le contrôle des positions perdues avec

12 les forces disponibles.

13 Nous allons maintenant traiter de la région de Petrovici et Misici. Je vous

14 réfère à la pièce P477, un document en date du

15 9 août 1993, adressé au commandement Suprême des forces armées de la

16 Bosnie-Herzégovine. Dans ce document, le commandement du

17 3e Corps d'armée, au 1.2, dit le suivant, je cite : "Les forces musulmanes

18 ou les Moudjahiddines ont été emmenés de Travnik tout comme les forces

19 musulmanes de Zavidovici, donc encore une fois une région qui fait partie

20 de la zone de responsabilité du

21 3e Corps d'armée, et n'ont pas voulu exécuter un ordre. Pourquoi n'ont-ils

22 pas voulu faire cela ? On y lit, malgré les opérations de reconnaissance

23 qui avaient été effectuées avec eux, et malgré le fait qu'ils ne montraient

24 aucun signe indiquant qu'ils allaient refuser d'exécuter la tâche, à 19

25 heures, ils ont dit qu'ils ne pouvaient pas effectuer des opérations de

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1 combat pendant la nuit. Avec tout le respect que nous vous devons, nous

2 souhaitons affirmer qu'il ne s'agit pas ici d'une situation dans laquelle

3 les Moudjahiddines ont refusé d'effectuer -- d'exécuter un ordre

4 quelconque, mais ils ont simplement refusé d'exécuter un ordre pendant la

5 nuit portant sur les opérations de combat. Le commandant du 3e Corps

6 d'armée continue. Est-ce que vous -- compte tenu du comportement récent de

7 ce groupe de Moudjahiddines de Travnik, ils seront renvoyés à l'endroit

8 dont ils sont venus. En ce qui concerne le reste des forces musulmanes de

9 Zavidovici, je vais probablement les démanteler et les rattacher au

10 Bataillon de la

11 318e Brigade de Montagne."

12 Nous allons maintenant parler du mois de septembre 1993. D'après

13 l'Accusation, nous avons ici un comportement systématique en matière de

14 l'utilisation régulière et consistante des soldats étrangers dans le cadre

15 des combats, donc des soldats étrangers utilisés par le 3e Corps d'armée et

16 ses unités subordonnées. En septembre 1993, nous avons Krusica. Il est dit

17 : "Qu'au début du mois de septembre 1993, il y avait une opération

18 conjointe vers Vitez, la zone de Kruscica, avec une partie du Détachement

19 El Moudjahiddines." selon le témoin, Cuskic.

20 Ensuite, le témoin, Merdan, a dit : "Pour autant que je m'en

21 souvienne, c'était au début du mois de septembre 1993, pour être plus

22 précis, c'était peut-être le 5 ou le 6 septembre 1993, ils ont été, à ce

23 moment-là, resubordonnés au Groupe opérationnel de la Bosanska Krajina, et

24 ils ont participé, je crois, aux activités de combat dans la région de

25 Kruscica."

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1 Nous pouvons conclure malgré les arguments avancés par la Défense,

2 que même après la formation du Détachement El Moudjahiddines, la Défense

3 disait qu'ils ne faisaient pas partie de l'ABiH. Malgré tout cela, nous

4 pouvons conclure, qu'effectivement, ils étaient placés sous le commandement

5 et le contrôle de l'accusé ou du 3e Corps d'armée. Puis, nous avons la

6 pièce C11 et C13, c'est-à-dire, le journal de guerre du Groupe opérationnel

7 de Bosanska Krajina, où il est dit, en ce qui concerne la date du 5 et 6

8 septembre, à 18 heures, il est dit que la 306e Brigade de Montagne a

9 effectué une attaque de manière coordonnée avec les forces d'El

10 Moudjahiddines, la 27e Brigade de Montagne et la 325e Brigade de Montagne.

11 Nous allons parler maintenant de la région de Grbavica, au nord-ouest

12 de Vitez. Encore une fois, en septembre 1993. Nous avons une entrée portant

13 sur la date du 6 septembre 1993, à 2 heures 30 du matin dans la pièce C11,

14 où il est indiqué qu'un rapport a été reçu de la part de la 325 Brigade. Il

15 y est écrit dans ce rapport qu'un grand nombre d'Oustachi avaient été

16 observés, qui se préparaient probablement pour une contre-attaque. Puis, il

17 est dit qu'il y avait deux morts et deux personnes blessées au sein de

18 l'unité des Moudjahiddines. En ce qui concerne cette dernière partie, la

19 partie portant sur une contre-attaque possible, il est intéressant de

20 prendre note de certaines autres entrées du journal de guerre du Groupe

21 opérationnel de Bosanska Krajina.

22 Notamment, en date du 7 septembre 1993, à 18 heures 20, la

23 325e Brigade de Montagne, ou plutôt son commandant, a fait une demande

24 auprès du GO Bosanska Krajina, en disant : "Je vous demande de m'envoyer

25 d'urgence une compagnie de Moudjahiddines afin de nous renforcer jusqu'à ce

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1 que nous puissions riposter à l'attaque." Clairement, les forces qu'il

2 avait observé en train de se regrouper préalablement étaient passées à

3 l'attaque.

4 Au bout de deux heures, ou même pas au bout de deux heures, il a

5 adressé cette demande urgente pour qu'une compagnie des Moudjahiddines soit

6 envoyée en tant que renfort. Voici ce que nous retrouvons dans le journal

7 de guerre du GO Bosanska Krajina. Sipic et Beba sont allés activer la

8 police militaire et les Moudjahiddines afin d'aider la 325e Brigade de

9 Montagne.

10 Nous voyons la demande d'envoyer une compagnie des Moudjahiddines en

11 tant que renfort afin de riposter à l'attaque. Puis, nous savons que Sipic

12 et Beba sont allés activer les Moudjahiddines afin d'aider la 325e Brigade.

13 Encore une fois, en septembre, dans la zone autour de Vitez, Cuskic a

14 dit dans sa déposition, le 18 septembre -- que le

15 18 septembre 1993, il y avait une opération conjointe dans la zone autour

16 de Vitez. En octobre 1993, nous avons une pièce à conviction, à savoir,

17 P618 indiquant que les étrangers ont participé aux opérations dans la

18 région autour de Gornji Vakuf. Puis, le GO Zapad, le 9 octobre, soumet un

19 rapport au commandant du 3e Corps d'armée, un rapport extraordinaire, une

20 demande. Il demande que les représentants du Détachement El Moudjahiddines,

21 il dit : "Les représentants du Détachement El Moudjahiddines m'ont visité

22 aujourd'hui, m'ont rendu visite aujourd'hui. Ils ont dit qu'ils étaient

23 prêts à participer avec leur unité dans des activités dans la zone de

24 Gornji Vakuf. D'après eux, ceci dépend de vos ordres. De toute façon, ceci

25 devrait être fait, car toute aide dans cette région est la bienvenue, même

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1 s'il s'agit plutôt de l'aide psychologique." Bien sûr, nous avons déjà

2 entendu des dépositions et des éléments de preuve concernant ce côté

3 psychologique et l'importance des Moudjahiddines dans ce sens. Ceci est

4 conforme à ce qui est dit dans ce document par le commandant du GO Zapad.

5 Nous avons, encore une fois, le journal de guerre du GO Bosanska

6 Krajina pour le 27 octobre 1993 à 19 heures, pièce à conviction C11. Il est

7 dit comme suit : "En ce qui concerne une attaque lancée par le HVO contre

8 Novi Travnik Gornji Vakuf, ou la route Novi Travnik-Gornji Vakuf, le

9 commandant du Détachement El Moudjahiddines a été blessé et un groupe

10 nombre de soldats se sont retirés." Le commandant de la 308e Brigade a dit

11 que quatre des siens ont été tués et 17 blessés, et qu'apparemment, il y

12 avait trois morts et huit blessés au sein de l'Unité El Moudjahiddines.

13 Nous allons traiter maintenant du mois de décembre 1993. Encore une fois,

14 pièce P495, un rapport soumis au commandement suprême du

15 3e Corps d'armée, paragraphe 2.2. Il y est dit : "Dans la zone de Dubrovica

16 et Tomica Gaj, le 3e et le 4e Bataillon de la 17e Brigade et le TG sud, ont

17 reporté la poursuite des opérations de combat jusqu'au lendemain, compte

18 tenu des activités de reconnaissance qui sont en cours.

19 Nous considérons, qu'à partir de l'arrivée des Moudjahiddines en été

20 1992 jusqu'à au moins la fin du mois de décembre 1993, nous avons des

21 éléments de preuve indiquant clairement que les étrangers participaient aux

22 opérations de combat conjointes avec les Unités du 3e Corps d'ABiH, et nous

23 souhaitons maintenant avancer certains arguments, certaines conclusions à

24 ce sujet, qui se fondent sur les dépositions des dix témoins

25 internationaux, donc des témoins qui faisaient partie du bataillon

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1 britannique ou de la FORPRONU ou de la MCCE. Nous considérons qu'il s'agit

2 là des dépositions très importantes, compte tenu du fait qu'il s'agissait

3 des observateurs neutres, des personnes qui n'étaient pas du tout

4 partielles. Ils étaient dans la région afin d'observer ce qui se passait.

5 Ils avaient été formés de manière professionnelle en tant que militaires

6 pour être impartiaux. Nous considérons qu'il faut accorder beaucoup de

7 poids à leur déposition.

8 Nous allons voir ce qu'ils disent, d'abord, les Moudjahiddines. Nous

9 allons commencer par le général Peter Williams. Il a dit : "C'était très

10 difficile, je dirais, impossible, pour nous de considérer qu'il aurait été

11 possible d'avoir une unité bien armée et bien motivée comme la 7e Brigade

12 musulmane ou les Moudjahiddines qui étaient actifs au sein du 3e Corps

13 d'armée avec les capacités militaires sans qu'ils aient été directement

14 subordonnés au commandant du 3e Corps d'armée. Cela aurait été étrange si

15 vous auriez pu avoir une situation dans laquelle des groupes d'hommes

16 lourdement armés se déplaçaient un peu partout dans cette zone d'opération

17 sans qu'ils soient placés d'une certaine manière sous le commandement et

18 contrôle, et cetera."

19 Puis il dit : "Je ne peux pas m'imaginer qu'ils aient pu fonctionner dans

20 cette région d'une manière autre qu'en ayant été placé directement sous le

21 contrôle, peut-être à travers une autre chaîne de commandement du quartier

22 général du 3e Corps d'armée."

23 Nous avons un autre officier britannique qui, en parlant des

24 Moudjahiddines, a dit, ce que je veux dire est que : "Là où se trouvaient

25 les Moudjahiddines de la 7e Brigade musulmane, les combats étaient les plus

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1 intenses et nous nous attendions à des situations pareilles aux attaques

2 prolongées. Donc, c'était un indice de combat pour nous. Il était très

3 important de savoir où cette unité allait se trouver et ceci s'est avéré

4 être vrai à des nombreuses reprises et nous avons pu conclure que là où les

5 efforts les plus importants étaient déployés, dans le cadre d'une campagne

6 générale, il y avait toujours leur présence dans la même zone et tout ceci

7 s'effectuait de manière trop coordonnée puisque cette unité était toujours

8 au bon endroit, au bon moment, sur le front et ceci a été le cas de manière

9 répétée".

10 Donc, à notre avis, effectivement, il ne s'agissait pas d'une coïncidence

11 mais du fait que les Moudjahiddines, comme je l'expliquais déjà au cours de

12 cette matinée, les Moudjahiddines, les combattants étrangers ont été

13 intégrés et ont participé aux opérations de combat avec les unités du 3e

14 Corps d'armée. On peut simplement conclure sur la base de cela que c'est

15 combattants étrangers étaient placés effectivement sous le commandement et

16 contrôle de l'Accusé Enver Hadzihasanovic. En ce qui concerne les étrangers

17 de la 7e Brigade musulmane de montagnes, ils étaient placées effectivement

18 sous le commandement et contrôle de l'Accusé Amir Kubura.

19 Je vous remercie et je pense que le moment est opportun pour précéder à une

20 pause.

21 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien, il est quasiment 10 heures 30. Nous allons

22 faire la pause technique et nous reprendrons aux environs de 11 heures.

23 --- L'audience est suspendue à 10 heures 28.

24 --- L'audience est reprise à 11 heures 04.

25 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien, l'audience est en reprise, je donne la parole

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1 à l'Accusation pour la suite de son réquisitoire.

2 M. WAESPI : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président. Bonjour,

3 Madame et Monsieur les Juges.

4 Au cours de l'heure à venir, je souhaiterais vous parler du chef 1 de

5 l'acte d'accusation qui concerne les faits à Dusina, Miletici, et

6 Maline/Bikosi. Mais, avant de faire cela, je souhaiterais dans la première

7 partie de mon exposé parler des ressources que les accusés avaient à leur

8 disposition.

9 Les ressources leur permettant d'enquêter et de punir les auteurs

10 d'infractions. Je vais montrer à titre d'exemple ce qui a été fait lorsque

11 des crimes ont été commis, des vols, des meurtres. Nous avons entendu des

12 témoins de la Défense, Veseljek, Menkovic et Mujezinovic, qui ont parlé des

13 ressources immenses qui ont été mises à disposition pour ces crimes. Je

14 souhaiterais comparer cela avec ce qui n'a pas été fait au sujet du meurtre

15 de civils et des soldats croates qui ont été capturés.

16 Commençons par le Juge Veseljek, témoin à décharge, qui vous a dit quelles

17 étaient les conséquences du fait que les crimes n'ont pas été punis. On lui

18 a posé une question à ce sujet, et il a dit : "Je suis tout à fait d'accord

19 avec vous que tout incident qualifié de crime doit faire l'objet d'enquête,

20 les auteurs doivent être identifiés et punis." Il poursuit en évoquant la

21 nation de prévention générale qui est connue en droit pénal. Il poursuit,

22 en disant que cette notion s'applique également en temps de guerre, je cite

23 : "La prévention générale en temps de guerre n'est pas seulement un effet

24 sur les auteurs de crimes. Cela revêt une importance assez différente, cela

25 envoie un message aux victimes potentielles. Le message étant que si de

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1 telles situations se présentent, les personnes seront protégées et des

2 mesures seront prises. Il s'agit d'une station très importante, cela montre

3 l'impact qu'a eu le fait de ne pas mener d'enquête et de ne pas punir les

4 criminels. Cela montre l'impact que cela a eu sur la société en général."

5 L'Accusation avance que les accusés Hadzihasanovic et Kubura auraient pu

6 envoyer un message en enquêtant sur les trois crimes dont nous parlons ici,

7 ceux commis à Dusina, Miletici et Maline/Bikosi. Les deux accusés étaient

8 respectés par leurs subordonnés et par leurs supérieurs. Ils étaient

9 respectés par les représentants de la communauté internationale. Nombreux

10 sont ceux qui prenaient leurs qualités. S'ils avaient voulu prendre des

11 mesures contre les auteurs présumés d'infractions, ils auraient pu le

12 faire, ils auraient pu les traduire en justice.

13 Parlons du contexte qui entoure ces enquêtes. La Défense dans son mémoire

14 en clôture, je veux parler notamment de la Défense du général

15 Hadzihasanovic, à considérer que le contexte était très important. Au

16 paragraphe 85 du mémoire en clôture de la Défense de Hadzihasanovic, on

17 peut voir énuméré tous les problèmes qui, selon eux, auraient dû avoir un

18 impact sur la capacité du général Hadzihasanovic de mener une enquête. Aux

19 pages 15 à 18 du mémoire en clôture de la Défense, il est question de 30

20 problèmes distincts, qu'il s'agisse de la pénurie en matériel, des lignes

21 de front étendues, des postes de contrôle du HVO qui entravaient les

22 mouvements du 3e Corps. Tout cela est très bien, nous ne le contestons pas,

23 mais, selon nous, ceci n'a eu aucun impact sur la capacité des accusés à

24 enquêter sur ces crimes et à en punir les auteurs.

25 Deux témoins de la communauté internationale, le général Reinhardt et notre

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1 témoin militaire, le général Duncan, me semble-t-il, ont parlé de la

2 situation de conflit qui permettait aux deux accusés de consacrer un

3 certain temps aux enquêtes. Le général Reinhardt a dit que : "La guerre

4 n'était pas contente, qu'il n'y avait pas de campagnes constantes." La

5 dernière phrase mentionnée

6 ici : "Il ne s'agit pas d'une bataille militaire constante, ici." Il ajoute

7 : "En outre, les commandants qui étaient très occupés pendant les

8 opérations, pour ce qui est de l'exécution et du contrôle du déroulement

9 des opérations, étaient capables de se consacrer à certaines questions, ce

10 qu'il ne pouvaient pas faire pendant les opérations. Ils avaient certaines

11 obligations juridiques à remplir en matière d'enquêtes. Ils avaient la

12 possibilité de le faire pendant les pauses que j'ai mentionnées."

13 Le général Duncan du BritBat a également parlé du fait que je cite :

14 "J'estime qu'il y avait suffisamment de temps pour faire cela car les

15 actions durent relativement peu de temps si l'on compare ces périodes avec

16 les périodes de récupération."

17 Un élément de preuve anecdotique ressort de son commentaire selon lequel le

18 général Hadzihasanovic a été prévenu, on lui a conseillé de mettre en place

19 en état-major opérationnel 24 heures sur 24, comme dans les autres Corps.

20 Il ne s'agissait pas d'une période détendue mais il semblerait qu'il y eu

21 suffisamment de temps pour respecter leurs obligations juridiques.

22 Monsieur le Président, ce qui est très important lorsqu'on enquête sur des

23 crimes commis en temps de guerre, c'est la coopération entre le MUP, la

24 police civile et l'armée. Je souhaiterais parcourir avec vous quelques

25 éléments de preuve qui démontrent qu'ils travaillaient en étroite

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1 collaboration et que le MUP, plus particulièrement, agissait sur demande,

2 voire sur ordre donné par l'Accusé, Hadzihasanovic.

3 Première citation, M. Merdan, un commandant en second du

4 3e Corps homologue du général Hadzihasanovic, a dit, je pense que c'était

5 en relation avec Dusina : "Parce qu'ils ont mis en place une pleine

6 coopération avec les instances civiles et tous les organes professionnels

7 qui pouvaient établir ce qui s'était passé, ce qui était advenu des gens

8 qui avaient été tués là-bas." Il parle ici du commandement du Corps, il

9 ajoute, je cite : "Qu'il a reçu des informations selon lesquelles la police

10 civile a apporté son aide à cet égard ? En d'autres termes, des policiers

11 civils de carrière."

12 Le Témoin HF étaie davantage cet argument et affirme, je cite : "Oui, la

13 coopération était bonne. Parfois elle était meilleure, parfois moins bonne;

14 cela dépendait de la situation. Nous menions des actions conjointes avec le

15 MUP, c'est-à-dire, la police militaire et l'organe chargé de la sécurité au

16 sein de la police civile. Nous agissions toujours ensemble."

17 Le témoin à décharge, Delalic, a déclaré, page 16 372 du compte rendu

18 d'audience, lorsqu'on lui a posé une question au sujet de l'aide qu'un

19 poste de police civile pouvait apporter au 3e Corps, il a déclaré la chose

20 suivante, je cite : "Ils protégeaient également les civils au mieux de leur

21 possibilité. Pendant quelque temps, ils nous étaient re-subordonnés, car

22 nous n'avions pas suffisamment d'effectifs compte tenu de l'étendue de la

23 ligne de front. Nous étions donc engagés sur le front également. Ils

24 coopéraient avec nous au mieux de leur possibilité et dans la mesure où les

25 opérations de combat le permettaient, et ainsi de suite."

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1 Il existe un lien de subordination avec la police civile et le 3e Corps,

2 Delalic était l'assistant du commandant chargé de la sécurité au sein de la

3 306e Brigade.

4 Je citerai également un extrait de la déposition de Menkovic, commandant

5 d'un peloton de police militaire. Il faisait tout d'abord partie de la 1ère

6 Brigade de Bosanska Krajina, puis il a été affecté à la 17e Brigade de

7 Krajina. Il déclare : "Si quelqu'un déposait un rapport auprès de la police

8 civile, s'il ressentait le besoin que nous apportions notre aide ou s'il

9 pensait que les auteurs d'infractions étaient des membres de l'armée, nous

10 coopérions et nous nous chargerions de certaines parties de l'enquête

11 ensemble."

12 Un autre témoin, Kapetanovic, a déclaré, c'est surligné ici : "Si la police

13 militaire demandait de l'aide, je sais qu'il fournissait cette aide." Il

14 parlait ici du fait que la police civile aidait l'armée. Là encore, le

15 Témoin HF, qui était associé au

16 3e Corps, a parlé de Maline. Au milieu de la partie surlignée, il

17 dit : "C'était de la responsabilité et du devoir de tous les organes

18 intéressés de poursuivre l'enquête jusqu'à ce que les auteurs de

19 l'infraction soient arrêtés. Cette activité ne cessait jamais."

20 Il poursuit en parlant de l'identité de ceux qui aidaient à faire cela, et

21 a déclaré : "Les organes du poste de sécurité publique et du MUP avaient le

22 devoir de poursuivre. Ils agissaient en parallèle. La sécurité militaire,

23 la police militaire était chargée de cela. Il était de leur devoir de le

24 faire. Il convient que tous ces organes et l'armée, les forces de l'ordre,

25 les services de

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1 Renseignement travaillaient tous ensemble pour identifier les auteurs

2 d'infractions.

3 Dans la pièce à conviction 329, paragraphe 50, il parle, là encore,

4 de la coopération entre l'armée et la police civile. Il est dit, je cite :

5 "Lorsque l'auteur d'une infraction pénale ou le complice de cette

6 infraction est ressortissant d'une -- ne fait pas partie des forces armées

7 ou est un ressortissant étranger sans statut diplomatique, les mesures

8 nécessaires sont prises."

9 Nous avons, ensuite, un exemple concret de l'application de cette loi. Le

10 Témoin HF donne un exemple concret de cette coopération : "Dans une autre

11 situation, lorsqu'un membre de l'organisation humanitaire -- dont

12 l'interprète n'a pas saisi le nom - qui était une organisation britannique

13 a été tué par les Moudjahiddines, nous avons effectué une arrestation

14 ensemble en coopération avec la sécurité publique. Nous avons interné

15 l'auteur de l'infraction au KP DOM, et nous avons déposé plainte. Vous

16 remarquerez que l'auteur présumé était un Moudjahiddine.

17 L'accusé, lui-même - je veux parler du général Hadzihasanovic -a

18 utilisé le MUP aux fins d'enquête. Ceci ressort de la pièce à conviction

19 DH161/6 où l'accusé a donné un ordre au commandement du Groupe opérationnel

20 Lasva. Cela concernait des membres de l'ABiH qui s'étaient installés de

21 façon illégale dans des maisons abandonnées par des civils. Il est dit :

22 "Le Groupe opérationnel, en coopération avec les organes du MUP,

23 identifieront les coupables." C'est ce qu'il devait faire, c'était son

24 devoir et c'est ce qui a été fait. Il l'a fait en utilisant ses propres

25 ressources et avec l'aide du MUP.

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1 Le corps d'armée avait les capacités nécessaires, y compris les

2 capacités officieuses, de lancer des enquêtes lorsque cela leur paraissait

3 important. Cela ressort de la pièce à conviction P774. Il s'agit d'une

4 lettre émanant du commandement du 3e Corps adressé au procureur militaire

5 de district. Donc, il s'agit d'une lettre du commandant adressée au

6 commandement de l'unité de combat et aux autorités judiciaires de l'armée.

7 Cela concerne un événement assez important; la mort de 19 soldats de l'ABiH

8 et le fait que d'autres ont été blessés. Je cite cette lettre : "Après

9 avoir examiné tous les éléments disponibles en tant qu'autorité compétente,

10 vous devez prendre les mesures nécessaires pour identifier les personnes

11 qui ont commis ce crime et éventuellement d'autres crimes, et pour enquêter

12 sur les poursuites pénales engagées contre ces personnes devant le tribunal

13 militaire de Zenica qui a compétence en la matière."

14 Que doit-on faire lorsque quelque chose a été commis et qu'il est de

15 votre devoir d'enquêter ? Mujezinovic, commandant du Bataillon de police

16 militaire du 3e Corps, a dit quelque chose d'évident; ce qui doit être fait

17 lorsqu'un crime a été commis sur la chose suivante, je cite : "Lorsqu'il y

18 a un crime, il est nécessaire de procéder à une enquête sur les lieux afin

19 d'établir les faits et d'identifier les auteurs du crime."

20 Nous savons quelles sont les autres méthodes, mais il est important

21 de les rappeler. Selon Mujezinovic, la méthode principale qui était

22 appliquée était d'interroger des témoins oculaires, des témoins oculaires

23 potentiels ou des co-auteurs de l'infraction. Cela signifiait qu'il fallait

24 un certain temps pour rassembler tous les éléments de preuve."

25 M. Veseljek a été plus précis s'agissant de ce qui devait être fait. Je

Page 19010

1 vous rappellerai certaines des tentatives qu'il a faites lorsqu'il a été

2 envoyé sur le terrain pour enquêter sur ces crimes. Vous vous souviendrez

3 qu'il a témoigné pendant deux jours, et qu'il a amené avec lui de nombreux

4 rapports de police et autres documents émanant des instances judiciaires de

5 l'armée, afin de montrer ce qui avait été fait et ce qu'il était possible

6 de faire.

7 Il a parlé de la pièce DH278; j'y reviendrai plus tard. Il a dit, je cite :

8 "Dans ce cas particulier, ce que je pouvais retrouver, je le recueillais.

9 Il était facile de recueillir des éléments de preuve car la zone était

10 tranquille et sécurisée. J'avais tout le temps nécessaire pour recueillir

11 tous ces éléments." Le recueil d'éléments de preuve relevant de la prise

12 scientifique est une démarche tout à fait normale, et tout policier

13 militaire qui se rend sur les lieux d'un crime doit faire cela.

14 Le premier exemple que je souhaiterais utiliser à titre d'illustration à

15 propos de savoir ce que la police militaire était capable de faire si elle

16 le souhaitait, figure dans la pièce à conviction DH276.

17 Il s'agit d'un document daté du 26 décembre 1972. Il s'agit rapport

18 d'enquête sur les lieux. Le Juge Veseljek est l'auteur de ce document qu'il

19 a signé également. Il parle d'un événement qui s'est déroulé le même jour;

20 ce qui signifie qu'ils étaient capables, comme il était de leur devoir, de

21 se présenter sur les lieux du crime le jour même. Le 26 décembre 1992, ils

22 ont rencontré un jeune homme près d'un magasin. Quelqu'un a voulu

23 l'arrêter. Des policiers se sont lancés à sa poursuite. Ils l'ont blessé

24 alors qu'il fuyait. Ce qui s'est passé, est un -- témoigne là encore de la

25 coopération qui existait.

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1 Juste après cela, le Juge a mené une inspection. Les organes du centre de

2 Sécurité publique de la police militaire sont arrivés sur les lieux et ont

3 sécurisé les lieux pendant l'inspection. Le Juge se trouvait sur les lieux.

4 On peut voir une petite description de cette scène. Il y a eu des croquis,

5 des photographies prises. Tout cela à constituer un dossier. Il s'est

6 rendu, il poursuit en disant que des douilles ont été recueillies. Il

7 mentionne le calibre. Puis, le Juge a confié le recueil des déclarations de

8 l'auteur et des témoins aux organes de la police militaire. Il ajoute que

9 cela a été fait au moment de l'enquête. Sous les yeux, des témoins

10 oculaires sont mentionnés dans ce rapport très bref constitué de deux

11 pages.

12 Monsieur le Président, voilà là l'un des exemples de ce qui a été fait. Il

13 s'agit d'un incident de routine, quelqu'un qui s'enfuit du lieu où un crime

14 a été commis.

15 Je vais vous donner un autre exemple sur ce point. Je vous renvoie à la

16 pièce DH276. Là encore, nous voyons la photographie du lieu du crime. Puis,

17 on voit une description s'ensuit; description probable de ce qui s'est

18 passé. Une vache a été volée. Il appelle la police militaire, et la police

19 militaire se présente sur place. Malheureusement, les auteurs du vol n'ont

20 pas pu être arrêtés car ils ont riposté par balles. Les vaches, à l'époque,

21 représentaient une valeur importante. Des personnes ont été blessées. Les

22 membres de la police militaire qui ont essayé d'arrêter les auteurs du vol

23 sont nommés ainsi que des données les concernant. Toutes ces informations

24 ont été consignées. Il est dit, je cite : "La police militaire a agi

25 conformément aux règlements de service en vigueur. Aucune mesure n'a été

Page 19012

1 prise contre eux."

2 Voilà ce qu'il convient de faire dans une situation de ce genre. On voit ce

3 qui s'est passé; procéder à une évaluation, consigner tout cela dans un

4 dossier et ne pas se précipiter comme cela fut le cas dans les épisodes

5 dont nous parlons aujourd'hui.

6 Le Juge Veseljek a parlé d'un certain nombre de documents; je les mentionne

7 ici très brièvement. Je parlerai de la pièce DH161. Il s'agit d'une lettre

8 de l'accusé le commandant Enver Hadzihasanovic, qui a demandé des

9 informations en juin 1993 au sujet du vol d'un litre et demi de carburant,

10 d'un véhicule de marque Golf et de certaines quantités de nourriture. Il

11 demande à ce que ces allégations soient vérifiées. Ce document émane du

12 commandant du

13 3e Corps.

14 Un autre exemple intéressant est le DH1471. Là encore, un document obtenu

15 avec le Juge Veseljek. C'est une note officielle du Bataillon de la police

16 militaire du 3e Corps qui enquête sur un comportement agressif d'une

17 personne qui en aurait été l'auteur. Je voudrais lire ce qui est dit en ce

18 qui concerne cet auteur. Je cite : "D'habitude, il se présente comme étant

19 un membre du MOS, les forces armées musulmanes." Nous en avons entendu

20 parler. "Lorsqu'il vole dans des maisons croates où les propriétaires ne le

21 connaissent pas, il se présente un Moudjahiddine. Il porte une longue

22 barbe. Cet homme est recherché de façon à pouvoir être détenu et faire

23 l'objet d'une procédure. On recueille des déclarations de victimes et de

24 témoins."

25 Predrag Tomic.

Page 19013

1 Ils ont pris des mesures concernant tous ces problèmes. Ce qui présente un

2 intérêt ici, même la police militaire parle du MOS. Nous avons entendu des

3 dépositions des témoins de la Défense, qui ont parlé de ces forces, qui ont

4 dit que ces forces n'existaient pas. C'est au 1er octobre 1993.

5 Il y a d'autres exemples, je ne les évoquerai pas tous. Dans le

6 document DH155, il est question d'une coopération conjointe pour ce qui est

7 de la fouille ou de la vérification de véhicule, coopération conjointe

8 encore du MUP et de la police militaire, et dans le

9 DH1467, le fait est qu'un enregistreur, un magnétoscope vidéo et plusieurs

10 médailles ont été pris et ont donné lieu à une enquête; ceci par la police

11 militaire -- le Bataillon de la police militaire du 3e Corps.

12 Après avoir enquêté, que l'on fait des auteurs ? Mujezinovic,

13 commandant du Bataillon du 3e Corps, a donné un exemple sur la façon dont

14 les autorités pouvaient se montrer très brusques s'ils le souhaitaient. Ils

15 devaient le faire, c'était leur travail. Il donne un exemple lorsqu'une

16 formation de la Légion verte était soupçonnée d'avoir participé à des

17 activités criminelles et vous savez à quel point ceci pouvait être violent

18 dans cet environnement. Je cite : "Cela nous a pris un certain temps de

19 recueillir les documents et des éléments de preuve matériels et, bien

20 entendu, avec ce secteur de sécurité, nous avons soumis tout ceci au bureau

21 du procureur. Lorsqu'ils ont été acceptés comme étant pertinents sur la

22 base d'un plan, nous avons effectivement arrêté et escorté les personnes

23 jusqu'au tribunal." Ceci a été réitéré. Ils le faisaient quand ils le

24 voulaient, d'après leur expérience, leur possibilité, lorsqu'ils

25 connaissaient l'identité des auteurs. Ils recueillaient des éléments de

Page 19014

1 preuve sur qui c'était et ils pouvaient prendre des mesures. Je pense que

2 ceci, notamment, concerne une action appelée Golup ou Pigeon.

3 Un autre Juge, le Juge Adamovic, a également déposé au sujet des risques

4 qu'avait pris un Juge enquêteur ou instructeur, et il a dit et je le cite,

5 à la page 9 492 : "Même des Juges allaient très près de la ligne de front.

6 Je me souviens d'un endroit où nous sommes allés et où l'unité qui nous

7 faisait face se trouvait littéralement à 50 mètres de la tranchée où je

8 procédais, où nous procédions à notre enquête." Celle-ci se faisait

9 lorsqu'il s'agissait de crimes normaux, lorsque des crimes normaux étaient

10 en jeu.

11 L'accusé Enver Hadzihasanovic avait une attitude analogue comme c'était son

12 devoir. Dans une communication qu'il adresse à son commandent supérieur et

13 à son homologue, commandant du 1er Corps, il dit, je le cite : "Nous vous

14 demandons de vouloir bien traiter cette question avec toutes -- avec les

15 mesures vigoureuses parce que de tels agissements compromettent les lignes

16 de défense de nos unités puisque l'unité précitée ne se trouve peut-être

17 pas dans notre zone de responsabilité, mais juste à côté."

18 P526. Il s'agit de l'abandon d'une position à ceux-là qui auraient

19 abandonné son poste. Question grave, je suis d'accord, mais voyez ce qui a

20 été fait. Le commandant du corps prend la peine de s'asseoir, d'écrire une

21 lettre à son commandant supérieur et quelqu'un pense qu'il devrait avoir

22 davantage de moyens pour traiter de la question avec son adjoint des

23 questions de coordination horizontale.

24 Le Témoin HF dit encore quelque chose d'évident. Il demande à l'un de

25 ses subordonnés : "De recueillir des renseignements concernant l'événement

Page 19015

1 lui-même en ce qui concerne les auteurs et circonstances dans lesquelles

2 ceci s'est passé. Tous les renseignements pertinents normalement recherchés

3 dans une telle situation." Le Témoin HF au cycle de chiffre de 17 268.

4 En ce qui concerne la participation d'un commandant de corps, Karavelic,

5 l'expert militaire de la Défense, dans son rapport d'expert, déclare que :

6 "Toutes les enquêtes doivent être effectuées et, si possible, à

7 l'initiative du commandant de corps. Tout au moins il est censé s'assurer

8 que l'enquête aura bien lieu."

9 Monsieur le Président, Madame, Monsieur les Juges, vous avez entendu

10 de nombreuses dépositions de personnalités internationales concernant le

11 rôle d'un commandant, et nous avons toutes ces citations dans notre

12 mémoire. Compte tenu de l'heure qui s'avance, je ne voudrais pas m'attarder

13 trop longtemps sur ce point, mais je vous prie de bien vouloir tenir compte

14 de ces citations, par exemple, ce que dit le colonel Stewart et si vous

15 voulez bien en tenir compte lorsque vous délibérerez.

16 Ce que je souhaiterais citer une citation de Cordy-Simpson sur la

17 responsabilité du commandement lorsqu'il a été prié de faire des

18 commentaires sur ce qu'avait dit un autre expert. Il a dit qu'il était

19 d'accord avec cela et il a ajouté : "Bien sûr, les choses peuvent mal

20 tourner et c'est la mesure que prend, par la suite, un commandant, lorsque

21 les choses ont mal tournées, qui est précisément un test, un critère pour

22 savoir si c'est un bon commandant ou pas." Pas sur le papier, mais dans la

23 réalité des faits.

24 Les dernières questions avant d'entrer dans les détails concernant les

25 scènes, les lieux mêmes des crimes, c'est une remarque qui a été faite par

Page 19016

1 l'expert militaire Karavelic dans son rapport sur les dommages matériels.

2 On lui a posé des questions, et je le cite, il dit : "Si de graves dommages

3 matériels, collatéraux ont été observés, les commandants des unités sur le

4 terrain doivent rendre compte de ces faits.

5 Donc, on ne tait pas cela. On l'examine, on rend compte, on fait des

6 rapports. Il n'y a pas de cartes blanches. Il s'agit simplement d'évoquer

7 les questions. Personne ne pose de questions. Il faut au moins qu'il y ait

8 un rapport et que l'Accusation puisse, d'après l'exemple que je me

9 rappelle, il y avait eu deux policiers militaires qui procédaient à des

10 actions légales en l'occurrence, qui avaient été examinées, un rapport

11 avait été établi, mais il n'y avait pas eu de suite.

12 Enfin, Karavelic, là encore, sur les pouvoirs d'un commandant de

13 corps, dit : "Que le fait d'être un commandant de corps est quelque chose

14 de très important. Enver Hadzihasanovic était chargé de plusieurs milliers

15 de personnes avec toute l'autorité et les responsabilités qui vont avec

16 cela." M. Karavelic vous a donné un exemple de ce qu'il pensait de ces

17 subordonnés, des commandants de brigades qui n'étaient pas à la hauteur de

18 leur devoir. Il les a finalement renvoyés : "En tant que commandant de

19 corps, j'ai décidé de les faire partir et de leur faire quitter leur poste

20 respectif." Par la suite : "J'ai entamé une procédure pénale contre tous

21 les deux auprès du tribunal militaire de Sarajevo."

22 Voilà ce que peut faire un commandant de corps. Il peut se servir de ses

23 forces de police militaire. Il peut s'en servir. Il peut recourir au MUP.

24 Il peut prendre les mesures lui-même. Il peut même également destituer ou

25 renvoyer les personnes comme il devrait le faire.

Page 19017

1 Monsieur le Président, Madame et Monsieur les Juges, je voudrais

2 maintenant passer à trois lieux précis où des crimes ont été commis.

3 Je ne voudrais pas passer trop de temps sur les lieux eux-mêmes. Nous

4 avons entendu le témoin, Ivica Kegelj, qui a déposé en disant que,

5 personnellement, il avait été témoin du meurtre de personnes qui avaient

6 été capturées avec lui. Vous avez également entendu un autre témoin,

7 Cvijanovic, qui a témoigné en personne à charge concernant la mort de

8 Zvonko Rajic, qui a été tué par Serif

9 Patkovic, le commandant du 2e Bataillon.

10 Non, il ne peut y avoir aucun doute, bien que la Défense ait évoqué

11 plusieurs fois que l'accusé Hadzihasanovic était au courant. Pour commencer

12 il participait intimement à tout cela et vous pouvez voir ceci au

13 paragraphe 120 de notre mémoire. Il était particulièrement et intimement

14 lié à l'opération Dusina. Il signait les rapports, il donnait des ordres

15 aux unités, presque aux niveaux même des sections de pelotons, et l'expert

16 militaire, Karavelic, a reconnu cela. Maintenant, compte tenu du fait qu'il

17 avait une connaissance intime de tout cela, il avait connaissance, par

18 exemple, des victimes et il savait qu'il y avait des tués.

19 Mentionnons simplement la pièce à conviction P132, le communiqué de presse

20 du 3e Corps. A notre avis, il n'y aucune façon dont on pourrait dire que le

21 commandant du Corps n'est pas au courant d'un communiqué de presse qui a

22 été émis ce jour-là, parlant du meurtre, de l'exécution de Zvonko Rajic.

23 Mais, il a fait plus que facilement en attendait ces renseignements, il a

24 plus que d'écouter facilement un tel rapport, il a envoyé deux rapports

25 concernant les événements de Dusina, le premier étant son rapport que vous

Page 19018

1 pouvez voir à l'écran, le P237, où il parle de ce qui s'est passé à Dusina

2 et vous voyez qu'il prend des notes, il prend acte de l'arrestation de cinq

3 ou six personnes du HVO. Le deuxième document, concernant la célèbre

4 réunion qui a eu lieu le même jour à Kiseljak, plusieurs témoins à décharge

5 ont déposé à ce sujet et vous vous rappelez ce qui a été dit concernant le

6 commandant du HVO de la partie adverse, l'homologue du général

7 Hadzihasanovic, qui a parlé d'un échange de personnes, de personnes qui ont

8 été échangées et ces personnes qui ont été tuées à Dusina. Ceci donne des

9 éléments très clairs.

10 Le témoin, Merdan, son adjoint est venu et a dit devant vous : "En

11 fait, j'ai parlé à mon commandant de cette réunion," et, vous voyez, il a

12 informé le commandement supérieur des événements de Kiseljak, ce qui

13 voulait dire qu'on a parlé de cette réunion. On a dit qui avait été à cette

14 réunion.

15 Totic, également, l'un des commandants du HVO à Zenica, et ceci, à la

16 note de bas de page 548 de notre mémoire, dit qu'il a appelé Hadzihasanovic

17 le soir même et qu'il lui a parlé de ce qui s'était passé. Maintenant, tout

18 particulièrement, le témoin, Merdan, s'est engagé à engager son commandant

19 et ses unités à plusieurs reprises en s'engageant à ce qu'il y est une

20 enquête complète sur ce qui s'était passé à Dusina et il l'a fait devant

21 vous. Je le cite, il a dit : "Alors que je suis ici devant vous, je peux

22 dire que le commandant du corps a fait tout ce qu'il pouvait et même allé

23 au-delà de ce qu'il pouvait faire parce qu'ils ont établi une pleine

24 coopération avec tous les organes civils et avec les organes professionnels

25 qui pouvaient établir ce qui s'était passé et ce qui était arrivé à ces

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1 deux personnes qui avaient été tuées à cet endroit."

2 C'est très important à notre avis, c'est le fait que c'était la première

3 d'est-ce qu'a dit Merdan dans sa déposition, ce n'était pas le fait que le

4 HVO avait créé 500 fois, c'était la première fois, Monsieur le Président,

5 Madame, Monsieur les Juges, donc, Hadzihasanovic avait tous les motifs de

6 prendre cela au sérieux.

7 Le colonel Stewart, qui était un témoin à décharge, vous a dit que

8 Merdan, il a dit que les personnes concernées à Dusina allaient être

9 traduites en justice devant un Tribunal militaire. Merdan a dit oui, il se

10 rappelait cette conversation très bien et la Défense maintenant essaie de

11 dire que Merdan a examiné les événements du jour au lendemain, entre le 26

12 et le lendemain, et revenu trouver Stewart, les personnes internationales,

13 et a dit : "Ecoutez, nous avons examiné la question, nous avons enquêté,

14 mais ce sont, en fait, des victimes de combat, des victimes de guerre."

15 Lorsque la Défense a demandé au colonel Stewart : "Est-ce que vous avez été

16 satisfait de cette réponse ?", voyons voir ce qu'il dit, je le cite : "Je

17 n'ai pas pu comprendre pourquoi cette personne aurait été tuée. J'ai pensé

18 que c'était probablement l'œuvre des Moudjahiddines. J'ai pensé qu'il n'y

19 avait pas de raisons quelles qu'elles soient, je n'avais pas le temps

20 d'enquêter, mais il s'agissait, en fait, d'une attaque délibérée. Vous

21 savez, quand une ou deux personnes sont tuées dans des échanges de coups de

22 feu, oui, mais sept personnes, cela commence à ressembler au début d'un

23 massacre."

24 Le témoin de la Défense, Hadzic, qui lui aussi devait déposer sur Dusina,

25 parlait d'une hypothèse, et il a dit : "Là encore, si des personnes

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1 capturées sont tuées, il devrait, en l'occurrence, il aurait l'obligation

2 d'enquêter, de voir pourquoi."

3 Qu'est-ce que l'accusé et des autorités militaires ont fait ? Ils pouvaient

4 et ils devaient enquêter sur les lieux, d'après les critères qui sont

5 évoqués par leurs propres témoins. Mais ils n'y sont pas allés, personne

6 n'est allé sur les lieux à Dusina or les facilités d'accès étaient claires.

7 Le HVO était allé sur place, pour contrôler, même les personnes de service

8 de Santé et de Protection civile y étaient allées, mais pas de police

9 militaire, cela ne les intéressait pas.

10 Hadzic a confirmé cela. Il a dit qu'il n'y avait d'éléments de preuve

11 subjectifs dans le dossier. Il n'y avait pas de déclarations de témoins,

12 pas de renseignements, concernant des témoins éventuels et il même dit que

13 l'un des personnes tuées avaient 70 ans. Mais, peu importe, ils ne

14 voulaient pas aller sur place et procéder à une enquête en bonne et due

15 forme. Vous avez vu également ce qui a été dit par -- vous avez vu Ivica

16 Kegelj, qui a déposé, qui a dit qu'il avait été détenu au KP Dom après les

17 événements de Dusina pendant sept jours. Personne ne lui a posé de

18 questions sur ce qu'il avait vu. C'était un témoin oculaire, comme l'était

19 Franjo Krsto [phon], qui a passé un peu moins de temps.

20 Mais ce qui présente un intérêt, c'est également le fait que Hadzic a

21 mis dans sa déposition - on les voit aux pages 15 116 à 17 - que le Juge

22 chargé de l'enquête, ce Juge tristement célèbre, Strika, n'a joué

23 pratiquement aucun rôle. Il conclut, M. Hadzic, qui était un procureur et

24 qui a examiné les dossiers, il a dit : "Une enquête officielle n'a jamais

25 été entamée. Ces auditions qui auraient lieu du KP Dom" - et nous

Page 19021

1 développons ceci dans la note de bas de page 571 - "ont été des auditions

2 de routine qui étaient faites pour tous les soldats du HVO qui étaient

3 capturés." Ils ne se sont pas centrés sur les événements de Dusina parce

4 qu'il n'y a pas eu d'enquête comme nous l'avons déjà entendu.

5 Le témoin, Stewart, on lui a demandé s'il était satisfait des

6 renseignements fournis concernant l'enquête ou la soi-disant enquête à

7 Dusina. Il a dit : "J'aurais souhaité que, pour chacun des crimes commis,

8 je voulais savoir ce qui se passait. Donc, la réponse à la question est :

9 ai-je reçu des renseignements selon lesquels quelqu'un aurait été puni" ?

10 La réponse est non."

11 Vous vous rappelez qu'à Dusina, pas seulement des Croates ont été

12 tués, exécutés. Il y aussi eu au moins l'un des soldats de l'ABiH, un des

13 officiers et regardez ce qui s'est passé là. Alors, là, il y a eu une

14 enquête complète, il y a eu recueil de déclarations des témoins oculaires,

15 on parle de détention, d'arrestations, du meurtrier présumé, Cvijanovic.

16 Ceci est la pièce P135. On y voit une indication claire qu'ils étaient

17 parfaitement capables de faire ce qu'ils voulaient, lorsqu'ils le

18 voulaient.

19 Il n'y a eu aucune enquête et même c'était le contraire. Les auteurs

20 en l'occurrence ont été promus. Serif Patkovic, le commandant du 2e

21 Bataillon de la 7e Brigade de Montagne musulmane, au 14 avril 1993, peu

22 après les événements de Dusina, a reçu une distinction. On peut voir la

23 première ligne du motif pour lequel il a revu : "L'enthousiasme et les

24 résultats réalisés dans la lutte sur le chemin, le dévouement dans les

25 tâches de combat," et cetera.

Page 19022

1 Il a une nouvelle distinction et même promu par la suite. C'est la

2 pièce P612, proposition datée du 17 août 1993. Il est proposé pour le lys

3 d'or, et vous pouvez lire vous-même quels étaient les motifs pour cette

4 proposition de décoration. La même chose est vraie pour le deuxième

5 individu, auteur, Vehid Subotic, connu également comme Geler. Je pense que

6 ceci veut également dire [imperceptible].

7 Le P713 parle de la liste des soldats qui ont été proposés pour

8 recevoir des médailles à titre militaire. Ceci était au mois de mai et ici

9 c'est signé par quelqu'un que nous connaissons, c'est Serif Patkovic.

10 Passons maintenant à la partie suivante, à savoir, Miletici. Là encore, je

11 ne veux pas consacrer trop de temps aux crimes proprement dit commis à

12 Miletici. Vous avez entendu des dépositions, des témoignages de personnes

13 qui n'étaient pas des témoins oculaires, mais qui sont venus et ont vu les

14 cadavres, après les événements, et qui ont dit dans leur déposition qu'ils

15 avaient vu les corps, l'apparence de ces corps. L'un d'entre eux avait les

16 mains liées derrière le dos. Il se trouvait là mort. Vous rappellerez aussi

17 que les personnes qui ont survécu à cette attaque sur Miletici, les civils

18 ont été emmenés en colonne jusqu'à Mehurici, un endroit bien connu, vous

19 entendrez davantage aujourd'hui et demain à ce sujet. C'est là qu'ils ont

20 été détenus pendant une brève période, puis ils ont été relâchés. C'était

21 des Croates civils, mais il y avait également trois membres de l'ABiH. Une

22 négociation a eu lieu entre les commandants locaux. Je pense qu'il s'agit

23 de la 306e Brigade et les Moudjahiddines qui se trouvaient là et ces

24 négociations ont réussi. Elles ont abouti.

25 Dans notre mémoire au paragraphe 190, note de bas de page 618, nous

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1 parlerons de ces négociations, plus particulièrement en ce qui concerne les

2 personnes qui ont joué un grand rôle, Ramadan, par exemple. Vous verrez les

3 références dans les notes de bas de page, du fait qu'il était comme nous

4 l'avons dit affilié à l'ABiH. Miletici c'était une opération conjointe de

5 combat et c'est mon collègue Daryl Mundis qui en a parlé ce matin.

6 Donc ceci encore une fois, constitution des exemples du fait qu'il y

7 avait des combats, les unités qui combattaient de façon conjointe. Vous

8 verrez ceci dans chaque document, dans les rapports de combat. J'ai

9 simplement donné la liste ici de trois exemples de rapport de combat et de

10 journal de guerre, qui indiquent clairement qu'il s'agissait d'opérations

11 conjointes qui se sont passés non seulement le 24 avril 1993 mais également

12 ici. Donc je ne voudrais pas y revenir. Les Moudjahiddines sont partout. On

13 les reconnaît, on en tient compte. Ils sont un facteur qui entre en ligne

14 de compte. Ceci est reflété dans les exemples que j'ai évoqués.

15 Autre renseignement qui montre la présence et la participation de ces

16 personnes, et également de l'Unité de l'ABiH, est la pièce P664 émanant du

17 commandement de la 306e Brigade. Une question s'est posée sur la manière

18 dont -- la façon dont ces personnes avaient été tuées. Vous pouvez voir

19 qu'il y a une explication très détaillée qui est donnée sur ce qui s'est

20 passé. Elle a été donnée très peu de temps après les incidents par le

21 commandant de la 306e Brigade. Il sait ce qui se passe parce qu'il

22 participe aux événements. Il peut voir les choses de ses propres yeux, les

23 entendre de ses propres oreilles, où se trouvent les Moudjahiddines,

24 puisque ses propres soldats les appuient. C'était des opérations de combat

25 conjointes, communes.

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1 Je cite : "Avec de grands efforts et une grande participation des

2 effectifs de la brigade, nous avons empêché qu'il y ait des conséquences

3 plus graves de cet incident." Donc ils reconnaissent qu'ils étaient là et

4 qui c'était. Ils avaient de l'influence tout au moins sur ces

5 Moudjahiddines et auraient pu modifier leur comportement.

6 Encore quelques citations concernant des témoins déposant sur les

7 faits. Vous avez posé une question à l'un des témoins, Monsieur le

8 Président, Pavlovic, concernant la coopération commune, et j'ajouterais

9 qu'il y avait même une objection de l'un des conseils de la Défense. Je

10 suis sûr que vous vous rappelez les paroles de ce témoin. Elle a remarqué

11 que ces personnes, les Moudjahiddines et l'ABiH, qui s'approchaient, à son

12 avis : "Je pense qu'ils appartenaient à l'ABiH. Ils étaient avec les

13 Musulmans." Point n'est besoin de faire la deuxième citation.

14 Un autre témoin des faits, qui n'a pas déposé de vive voix, pièce

15 392, paragraphe 33, de l'action conjointe de la part des deux forces.

16 Puis aussi, un témoin de la Défense qui a déposé en vertu de

17 l'Article 92 bis et qui était l'adjoint du commandant chargé de la Sécurité

18 du 1er Bataillon de la 306e Brigade, dit, je cite : "Le 24 avril 1993,

19 lorsque la plupart des membres de notre bataillon étaient dans des

20 positions de combat, nous avons reçu un appel de la part de l'officier de

21 permanence qui nous a informé du fait que les Moudjahiddines avaient été au

22 village de Miletici et avaient arrêté un Croate et un nombre de Bosniaques

23 du village."

24 Donc, encore une fois, ils avaient des capacités d'examiner ce qui

25 s'est passé à Miletici. Ils étaient intéressés par leurs actions, par les

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1 actions des Moudjahiddines, car ils menaient leurs actions de manière

2 conjointe.

3 Puis, mon collègue, Mundis, a déjà parlé des observations des témoins

4 internationaux. Ici, il a cité, il y a une citation du témoin, Bower, mais

5 je ne souhaite pas m'étaler plus en détail là-dessus.

6 Monsieur le Président, pour ce qui est de ces actions conjointes, les

7 locaux étaient très importants. Nous avons déjà entendu parler de

8 l'arrestation d'un des locaux qui se présentait en tant que membre du MOS.

9 Nous avons ici la pièce P576, une communication de la part du HVO portant

10 sur, je cite : "Le massacre dans le village de Miletici, qui avait été

11 perpétré par les Moudjahiddines et les Musulmans locaux."

12 Puis je continue : "Osman Tahirovic a amené les Moudjahiddines au

13 village, dans un tracteur. Après cela, le massacre s'est déroulé."

14 Monsieur le Président, Madame, Monsieur les Juges, dans ce document

15 ce qui est important est le fait que seulement trois jours après les

16 événements, le HVO, qui n'avait pas accès au lieu du crime, mis à part le

17 représentant de la commission de la FORPRONU, qui est allé afin de

18 recueillir les informations, donc l'autre partie a pu obtenir les noms des

19 auteurs du crime au bout de trois jours seulement.

20 Une autre lettre, en date pratiquement d'un an plus tard, donne les

21 détails des noms de toutes ces personnes, y compris Tahirovic. Donc, nous

22 avons les détails. Ceci émane de la police de Busovaca, c'est-à-dire un

23 endroit assez éloigné de là où les choses se sont déroulées.

24 Puis, on a posé des questions au témoin au sujet de ces locaux. Il les

25 connaissait. Par exemple, le témoin a pu parler de Hasanovic et un autre

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1 local, et Jasarevic également, une autre personne mentionnée dans la pièce

2 à conviction, dont j'ai parlé tout à l'heure. Tahirovic, l'une des

3 personnes clé qui servait de lien entre -- pour les locaux et les

4 Moudjahiddines. Encore une fois, le témoin Ribo s'est vu posé la question

5 au sujet de cet homme. Ribo a dit : "Qu'il a vu que celui-ci avait coopéré

6 avec les Moudjahiddines."

7 Monsieur le Président, l'un des témoins a parlé de la mobilisation des

8 soldats. On lui a demandé une question au sujet de ceux qui étaient âgés de

9 plus de 18 ans. La question était de savoir s'ils devaient devenir membres

10 de l'armée, s'ils devaient être mobilisés. La réponse était : "Oui, oui,

11 ils étaient obligés d'être mobilisés, ceci était conforme à la décision de

12 la présidence proclamant l'état de guerre. Chaque citoyen avait le devoir

13 de défendre son pays."

14 Ces personnes, ces locaux, relevaient clairement de la compétence du 3e

15 Corps d'armée, des autorités militaires, MUP, si vous voulez. Ils pouvaient

16 être des Moudjahiddines aussi, mais ces personnes pouvaient être

17 interrogées, poursuivies, disciplinées et punies pour leurs actions. Rien

18 de tout cela n'a été effectué; tout est resté intact malgré le fait que

19 tout le monde était au courant de qui ils étaient.

20 Puis, nous avons une citation d'un rapport de l'ONU qui fait partie du

21 rapport Mazowiecki sur l'ex-Yougoslavie. C'est le témoin Payam Akhavan qui

22 était un témoin dans l'affaire Blaskic. Il a parlé, dans sa déposition, du

23 4 mai et de Miletici. Après, il a participé à la rédaction du rapport.

24 Voyons ce qu'il dit, je cite : "Le massacre de Miletici a été commis," - et

25 là je cite du rapport - "par les membres des forces du gouvernement émanant

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1 des villages avoisinants et par les Moudjahiddines." Il s'agit là de

2 DH2097. C'est le point de vue des témoins internationaux.

3 Une autre citation importante, un point de vue exprimé par le Juge

4 Veseljek, est que tout le monde n'était pas -- était tenu de soumettre des

5 informations au sujet des crimes. Il n'y avait pas de possibilité, d'après

6 la loi, de laisser les crimes impunis. Donc, le réseau est en état de

7 fonctionnement, Monsieur le Président.

8 Puis, le Témoin HF a parlé des actions que la 306e Brigade de Montagne

9 pouvaient entreprendre. Il a parlé des auteurs de crimes possibles liés à

10 Miletici. Il a parlé des Moudjahiddines. Il a dit qu'ils ne pouvaient pas

11 agir de leur propre gré, mais suite à l'approbation donnée par le Témoin

12 HF, puis vous savez quelles étaient ses fonctions. Je cite : "Je crois

13 qu'ils avaient besoin d'obtenir une approbation de ma part car ils

14 n'étaient pas membres de l'armée." Là, il parle des Moudjahiddines. Si on

15 voulait faire quelque chose, ceci aurait été possible.

16 Encore une fois, en ce qui concerne le fait que le témoin -- que l'accusé

17 avait été informé des faits, là il n'y a aucun doute. Car nous avons

18 également la pièce P908, le rapport quotidien du HVO envoyé au 3e Corps

19 d'armée, un jour après l'incident, indiquant que cinq civils ont été

20 massacrés au village de Miletici.

21 Nous avons une information semblable un peu plus tard, le

22 7 mai 1993, portant encore une fois sur les événements qui se sont déroulés

23 à Miletici. Puis, le témoin Merdan vous a dit qu'il s'est rendu au lieu du

24 crime. Je pense que c'était au lendemain des meurtres, en avril.

25 Nous avons déjà parlé, Monsieur le Président, de la coopération en général.

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1 Le Témoin HF a parlé de cela plus particulièrement pour ce qui est

2 Miletici. Il a dit : "En fait, j'ai contacté le chef du centre du service

3 de Sécurité publique M. Fazlic, qui était le responsable de la police

4 civile dans la région, dans cette région de responsabilité, dans cette zone

5 de responsabilité. J'ai également demandé aux autres services de me fournir

6 toute information dont ils disposaient concernant cet événement."

7 Visiblement, Monsieur le Président, nous avons ici la preuve d'une

8 coopération totale avec toutes les personnes qui risquent de disposer des

9 informations.

10 Le Témoin HF parle encore une fois du fait qu'il y avait devoir de lancer

11 une enquête. Je cite : "Il était de la responsabilité du devoir de tous les

12 organes pertinents, de continuer l'enquête jusqu'à ce que les auteurs du

13 crime soient arrêtés. Ces activités ne cessent jamais."

14 Ensuite, il dit - ceci est à la page 17 268 - je cite : "Les organes du

15 service de Sécurité publique et le MUP avaient le devoir de continuer. Ils

16 travaillaient de manière parallèle par rapport à nous. La sécurité

17 militaire, la police militaire; c'était le devoir de tous."

18 Encore deux pièces à conviction concernant Miletici. Tout d'abord, encore

19 une fois, le témoin Akhavan qui a participé à la rédaction du rapport

20 Mazowiecki. Il a dit alors qu'il avait été à Miletici, vous vous en

21 souvenez, Monsieur le Président. Je cite : "Aucune des parties n'avait

22 lancé une quelconque enquête sans parler des poursuites à l'encontre des

23 responsables."

24 Je vais revenir à l'argument de la Défense indiquant que les témoins

25 internationaux et les représentants internationaux s'en occupaient.

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1 Justement, c'était l'obligation des commandants locaux, et justement, celui

2 qui a rédigé ce rapport, s'attendait à ce que toutes les parties fassent le

3 nécessaire afin "d'arrêter les auteurs de telles atrocités. C'est ce qu'il

4 a dit dans cette citation." Dans notre mémoire, nous avons parlé un peu

5 plus de cela.

6 La commission de la FORPRONU n'avait pas de pouvoirs lui permettant

7 de convoquer des personnes, de les interroger, de les arrêter, de les

8 détenir, de mener des enquêtes criminologiques. C'était le travail et

9 l'obligation des ressources dont disposait l'accusé.

10 Nous avons Sipic, le commandant de la 306e Brigade, et je pense à

11 Zulic aussi qui avait participé aux négociations lorsqu'il avait capturé

12 des Musulmans et lorsque les Musulmans capturés ont été libérés après avoir

13 été détenus à Mehurici. Il a dit qu'il n'a jamais été interrogé. Il n'a

14 jamais subi un interrogatoire. Lui, il était un témoin oculaire des

15 événements qui se sont produits le 24 avril 1994.

16 Nous avons pour finir, Karavelic, qui a parlé sur l'impact de

17 Miletici. Je cite : "Les événements à Miletici, peu importe qui les avaient

18 commis, avaient le potentiel d'exacerber les tensions ethniques dans la

19 région, et peut-être de provoquer l'échec de l'accord de cessez-le-feu."

20 Encore une fois, l'accusé aurait pu faire la distinction lui-même s'il

21 avait lancé de manière appropriée une enquête sur cet événement; la

22 différence de ce qu'il avait fait par rapport à la vallée de la Lasva.

23 [Le conseil de l'Accusation se concerte]

24 M. BOURGON : Je m'excuse, Monsieur le Président. Apparemment, nous avons un

25 problème avec l'écran. Nous ne pouvons pas voir la transcription.

Page 19030

1 M. WAESPI : [interprétation] Peut-être nous pourrons procéder à une pause à

2 ce stade.

3 M. LE JUGE ANTONETTI : Le mieux, c'est de faire la pause. Comme cela, les

4 techniciens pourront venir réparer ce qui ne marche pas.

5 Il est midi et quart. Nous reprendrons aux environs d'une heure moins

6 quart.

7 --- L'audience est suspendue à 12 heures 15.

8 --- L'audience est reprise à 12 heures 46.

9 M. LE JUGE ANTONETTI : L'audience est reprise.

10 M. WAESPI : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Je souhaite

11 terminer --

12 M. LE JUGE ANTONETTI : Un instant.

13 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, pour le compte

14 rendu d'audience, au nom de l'équipe de Hadzihasanovic, je souhaite dire

15 que l'assistant juridique est ici, Alex Demirdjian.

16 M. LE JUGE ANTONETTI : Merci. La Chambre salue l'arrivée de votre

17 assistant.

18 Je redonne la parole à l'Accusation.

19 M. WAESPI : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Je souhaite

20 terminer ma partie du réquisitoire, en me penchant rapidement sur Maline.

21 Comme vous le savez, je pense que c'est l'un des endroits auquel vous vous

22 êtes rendu. Comme vous le savez, il y a eu un certain nombre de victimes de

23 ce massacre, et vous le savez qui étaient ces personnes.

24 Encore une fois, le massacre à Maline/Bikosi a été initié par une opération

25 de combat conjointe, encore une fois. L'un des témoins, P92, parle de cela.

Page 19031

1 Je cite : "Les soldats de l'ABiH à Maline, portaient des uniformes de

2 camouflage avec les insignes de leurs unités. Sur la base de cela, il

3 était possible de voir qu'ils étaient membres de la 306e Brigade de

4 Montagne." C'est ce qu'il a vu.

5 Ce qui est le plus important, c'est que le Témoin HF - et là encore une

6 fois, peut-être que ceci ne fait pas partie de notre mémoire de clôture -

7 ceci se trouve à la page 172336 [comme interprété], il parle des

8 Moudjahiddines à Maline/Bikosi. Il disait : "Les Moudjahiddines venaient,

9 je ne sais pas comment, en ayant reçu des informations au sujet des

10 activités de combat. Ils venaient s'y rejoindre."

11 Ensuite, il poursuit : "Une fois le combat commencé, ils commencèrent à

12 prendre part à cela de la manière qui leur semblait la plus appropriée à

13 eux. Le plus souvent, ils profitaient de l'occasion afin de commettre des

14 crimes."

15 On lui a posé la question de savoir à quel moment ceci se passait, si

16 c'était au début de l'opération de l'activité de combat ou au milieu ou à

17 la fin ? Le témoin a répondu : C'était au début.

18 Le témoin, ou plutôt la pièce à conviction P174, c'est une lettre qui a été

19 écrite en réponse au rapport de M. Mazowiecki. Ici, elle émane du

20 commandement du 3e Corps d'armée. Il dit, je cite : "Ceux - enfin je vais

21 vous citer l'ensemble de cette partie. "Les soldats du parti [illisible] et

22 les citoyens armés qui n'étaient pas membres des unités de l'ABiH et qui

23 avaient obtenu des armes par le biais des filières privées, ont participé

24 aux actions de combat dans la région du village de Maline."

25 Si vous examinez la partie en B/C/S de ce même document, vous pouvez voir

Page 19032

1 clairement le numéro 306, mais ici il est écrit illisible. Donc, je pense

2 que ce document porte sur cela. Encore une fois, prenez note des mots :

3 "Ont participé, ont pris part aux actions de combat." Il s'agissait d'une

4 action conjointe.

5 Ensuite, le Témoin HF a parlé sur le fait que lui il avait été informé, il

6 recevait des informations. Il avait reçu des informations au sujet des

7 meurtres de 20 personnes et du fait que ces personnes avaient été exécutées

8 par le peloton d'exécution. Ces crimes ont été commis par les

9 Moudjahiddines. C'est un point important à ce stade. J'en reparlerai tout à

10 l'heure.

11 Un autre témoin, Monsieur le Président, qui a déposé, est Menzil. Il était

12 médecin. Je pense qu'il était associé au

13 1er Bataillon de la 306e Brigade. Il a examiné les survivants de ce

14 massacre. Il vous a dit qu'il n'avait pas l'impression que ces personnes

15 avaient été blessées au combat. L'Accusation lui a suggéré que ceci avait

16 été provoqué dans le cadre d'une exécution, et il a été capable de

17 déterminer cela en examinant cette victime. Monsieur le Président, personne

18 ne lui avait jamais demandé de fournir un récit, de fournir des

19 informations au sujet de ce qu'il avait vu lui-même. Personne ne lui a

20 jamais demandé cela.

21 Encore une fois, le témoin Merdan a informé l'accusé. Il a dit, je cite :

22 "J'ai suggéré que l'on se rende sur place afin de mener une enquête sur le

23 type des meurtres qui avait été commis." Encore une fois, l'alter ego de

24 l'accusé Hadzihasanovic a clairement indiqué qu'il souhaitait lancer une

25 enquête.

Page 19033

1 Sipic qui était, je crois, le commandant de la 306e Brigade, il a examiné

2 cela. Il était présent. Il a demandé à son adjoint du commandant chargé de

3 la sécurité de mener une enquête. Vous pouvez voir cela à peu près au

4 milieu. Ensuite, il dit : "Au fond, ils ont arrêté l'enquête au moment où

5 ils ont compris que ceci n'avait pas été perpétré par les membres de la

6 306e Brigade, même si c'était simplement l'opinion de son adjoint." Un peu

7 plus loin, dans la note en bas de page 646 de notre mémoire, il est dit :

8 "Ceci était simplement l'hypothèse de l'adjoint chargé de la sécurité

9 lorsqu'il disait que ceci n'avait pas été perpétré par les membres de la

10 306e Brigade."

11 Ensuite, il dit, je cite : "Je leur ai demandé simplement d'informer le

12 commandement supérieur du fait que ceci s'était déroulé et que les

13 Moudjahiddines avaient fait cela." Donc, les Moudjahiddines avaient

14 perpétré cela." Fin de l'enquête. Souvenez-vous ce cette allégation faite à

15 un stade aussi précoce car ceci va changer par la suite.

16 Le Témoin HF, encore une fois, vous a parlé de sa capacité, sa

17 détermination de se pencher sur les informations portant sur les

18 Moudjahiddines locaux même si ceci n'avait rien donné. Je cite : "Nous

19 avons déployé des efforts afin de recueillir des informations au sujet de

20 ces Moudjahiddines locaux." Un peu plus loin, il dit : "Mais nous n'avons

21 rien pu faire." C'est à la page 17 254 du compte rendu d'audience.

22 J'ai déjà parlé devant la Chambre du fait que Menzil n'a jamais été

23 interrogé par qui que ce soit au sujet de son récit de première main.

24 Ce qui est intéressant de noter également, Monsieur le Président,

25 Madame, Monsieur les Juges, c'est de savoir qu'à Maline, la police

Page 19034

1 militaire était disponible à ce moment-là. Merdan s'est rendu, je pense, à

2 Guca Gora le 12 juin, donc au bout de quelques jours. Il était escorté par

3 la police militaire que le général Hadzihasanovic lui avait fournie.

4 Pourquoi est-ce qu'il n'avait pas utilisé cela, la police militaire afin de

5 se rendre sur le lieu du crime à Maline où plus de 20 personnes, des

6 civils, ont été tués et des soldats du HVO capturés également ? Cela aurait

7 été la manière appropriée de traiter des événements; ceci n'a pas été fait.

8 Pour terminer, pour ce qui est de la réaction internationale à

9 Maline/Bikosi, nous pouvons dire, qu'encore une fois, en octobre,

10 M. Mazowiecki et son groupe d'experts en parlent. Nous avons la lettre du

11 15 octobre 1993. Il écrit et je lis : "Le 8 juin 1993, au moins 25 civils

12 croates de Bosnie ont prétendument été tués au village de Maline."

13 Plus loin, il dit : "Les témoins oculaires des atrocités à Maline ont dit

14 que les troupes dites Moudjahiddines y ont participé, et que ces troupes

15 soi-disant, faisaient partie de la 7e Brigade de l'ABiH.

16 Vous vous souviendrez que ceci était exactement l'explication fournie par

17 le commandant de la 306e Brigade au moment où il a cessé son enquête. Il a

18 dit que c'était les troupes Moudjahiddines.

19 Deux jours plus tard, le 17 octobre, nous avons le commandement suprême qui

20 écrit au 3e Corps d'armée en disant : "Veuillez nous fournir des

21 informations, nous devons répondre à M. Mazowiecki." Il s'agit de la pièce

22 P171. Les informations au sujet de la question de savoir si le massacre

23 prétendu a effectivement eu lieu.

24 Au bout de 2 jours, ici, nous pouvons voir à quel point il leur était

25 possible d'agir vite lorsqu'ils le souhaitaient. Ensuite, le

Page 19035

1 19 octobre 1993, là, il s'agit de la pièce DH1498, le commandant de la 306e

2 Brigade qui avait dit préalablement que c'était les Moudjahiddines, est

3 forcé maintenant de fournir une explication qui est cette fois-ci

4 différente. Je cite : "Au cours de la bataille avec les unités du HVO dans

5 le village de Maline, et cetera, le HVO a subi des pertes en hommes en

6 résultat des opérations de combat."

7 A la fin, il dit : "Nous réitérons que toutes ces personnes sont mortes au

8 combat."

9 On a l'impression qu'ils ont camouflé quelque chose. Quelques mois plus

10 tôt, ils avaient constaté ou pensé que c'était les Moudjahiddines.

11 Maintenant, lorsqu'on leur demande des détails, ils disent : il s'agissait

12 des pertes lors de combats, et nous ne devons pas fournir de détails et pas

13 d'autres explications.

14 Deux jours plus tard, le commandant du 3e Corps d'armée soumets un rapport

15 par rapport à ce qu'ils avaient reçu de la part de la

16 306e Brigade. Il soumet cela au commandant de l'ABiH. Il le dit, je cite,

17 de la pièce P174 : "Puisque ceci n'était pas un massacre mais des personnes

18 tuées à coups de fusil ou d'obus, les auteurs des crimes n'ont pas été

19 identifiés pour des raisons objectives comme il est possible de constater

20 ci-dessus."

21 Les Moudjahiddines, Monsieur le Président, Madame, Monsieur les Juges, ont

22 disparu complètement de cette communication.

23 Encore une fois, deux jours plus tard, le 3e Corps d'armée écrit à l'ABiH

24 en disant -- en faisant référence à la demande de

25 M. Mazowiecki au sujet des massacres prétendus, il est dit : "Voici notre

Page 19036

1 rapport." Puis, il est écrit : "Donc, il ne s'agissait pas du tout d'un

2 massacre de civils comme il ressort prétendument de la lettre de

3 Mazowiecki, mais il s'agissait d'un conflit armé au cours duquel, mis à

4 part l'ABiH, il y avait un certain nombre de soldats du HVO et des civils

5 armés qui participaient aux combats avec les soldats et qui ont perdu leur

6 vie."

7 Il n'y a pas du d'enquête. Personne n'a été interrogé ni Sipic, ni toutes

8 ces personnes, ni le médecin. Tout simplement, on affirme fermement qu'il

9 ne faudrait que la communauté internationale en soit perturbée.

10 Pour terminer, je vais dire quelque chose au sujet des obligations de

11 l'accusé Hadzihasanovic et de l'ABiH vis-à-vis des citoyens. Je cite Merdan

12 : "Nous, en tant qu'armée, nous devions garantir la sécurité de nos

13 citoyens, y compris la population croate."

14 Personne ni l'accusé, ni M. Merdan n'a respecté cette obligation, ni

15 l'obligation de lancer une enquête afin d'identifier et punir les auteurs

16 de crimes qui ont été commis dans leur zone de responsabilité.

17 Merci, Monsieur le Président.

18 M. NEUNER : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président. Bonjour,

19 Madame, Monsieur les Juges. Je vais vous parler maintenant des événements

20 survenus au motel Sretno.

21 M. LE JUGE ANTONETTI : La Chambre souhaiterait mentionner l'arrivée de Mme

22 Benjamin. Vous pouvez y aller.

23 M. NEUNER : [interprétation] Compte tenu de l'heure, je vais continuer.

24 J'ai préparé des diapositives qui vont vous faciliter de suivre ma

25 présentation.

Page 19037

1 Je vais commencer ma présentation portant sur Sretno avec un cessez-le-feu

2 qui avait été conclu à Medjugorje, suite aux négociations auxquelles ont

3 participé Izetbegovic, Tudjman, Owen and Stoltenberg. Ceci s'est terminé

4 avec l'accord du 18 mai 1993 à Medugorje; l'accord de cessez-le-feu qui

5 disait qu'il fallait atteindre un cessez-le-feu complet et le retrait des

6 troupes aux casernes de l'armée avant le 19 mai 1993, midi. Ceci nous donne

7 quelques informations au sujet du contexte dans lequel les événements se

8 sont déroulés au motel Sretno.

9 Au fond, c'est ce qui s'est passé. La Défense en parle dans son mémoire de

10 clôture. La Défense a accepté que la Brigade de la police militaire de la

11 7e Brigade musulmane de Montagne a arrêté certaines personnes. L'Accusation

12 affirme que ces personnes n'étaient pas seulement les membres de la Brigade

13 de la police militaire, mais qu'il y avait également les membres de la

14 guérilla, du 2e Bataillon de la 7e Brigade musulmane de Montagne. Pourquoi ?

15 Parce que le témoin Petrovic a déposé. Il a dit qu'il avait été arrêté le

16 18 mai vers midi, midi trente, et je cite : "Ces deux hommes avaient un

17 bandeau large vert autour de leur bras et autour de leur tête. Ils avaient

18 également un autre ruban vert un peu plus étroit, et ils portaient des

19 uniformes de camouflage.

20 Un autre témoin, le témoin, Marusic, en parle également, en disant : "Ces

21 unités étaient basées dans le motel. Nous les appelions le MOS, les forces

22 armées musulmanes. Ils portaient un uniforme, ils avaient des bandeaux

23 verts autour de leur tête et autour de leur bras. Puis certains avaient des

24 bandeaux avec une inscription, la police." D'après ce que ce témoin a pu

25 observer, toutes les personnes qui procédaient aux arrestations n'avaient

Page 19038

1 pas les mêmes bandeaux. Les bandeaux avec l'inscription, la police.

2 Seulement trois à quatre membres de la police militaire de la 7e Brigade de

3 Montagne musulmane se sont rendus ce jour-là au motel Sretno. Au total sept

4 personnes avaient été enlevées, ce qui veut dire un grand nombre de

5 personnes, compte tenu du fait qu'il y avait seulement trois ou quatre

6 policiers militaires qui ont participé aux arrestations. Qui étaient les

7 victimes, presque tous des civils : "Sur les 16 personnes détenues, ils

8 étaient tous des civils, sauf un homme qui portait un uniforme. Il était un

9 réfugié de Kakanj. Je pense qu'il était le seul qui était le membre du

10 conseil croate de la Défense." Ici, ce sont les dires du témoin, Petrovic.

11 Même la 7e Brigade de Montagne musulmane avait des informations au

12 sujet du fait que les personnes arrêtées étaient des civils. Le document

13 P563, indique : "Au cours de la nuit du 18 mai 1993, à Kakanj, notre unité

14 a capturé 16 Oustachi civils."

15 De graves mauvais traitements s'en sont suivis cette nuit-là. Je vous

16 lirais une citation à titre d'exemple pour illustrer tout ce qui s'est

17 passé. Ceci émane du témoin, Bogeljic, qui déclare, je

18 cite : "Ils m'ont installé sur une chaise. L'un des hommes a dit que je

19 serai frappé à maintes reprises avec une espèce de planche en bois."

20 Je saute un passage. Il poursuit, en disant : "Il m'a dit que, si

21 j'émettais le moindre mensonge, je serai frappé à cinquante reprises. Je

22 pense que j'ai perdu conscience pendant quelque temps." Lorsqu'il reprend

23 conscience, il dit : "Il y a quelque chose de chaud sur mon visage, je

24 pense que l'un des hommes a uriné sur moi. Il m'est difficile de me

25 survenir de tous ces événements."

Page 19039

1 La question est la suivante : "Est-ce que les deux accusés étaient

2 présents lors des événements concernant l'incident du motel Sretno ? Je

3 parlerai d'abord de la présence de M. Hadzihasanovic. L'accusé n'allègue

4 pas qu'il était présent au motel, mais lors de l'opération d'arrestation,

5 M. Borovcanin a déclaré je cite : "Ils portaient des bandanas. Certains

6 portaient des insignes sur leur bras. Certains avaient des bandanas verts

7 autour de la tête."

8 On lui pose une question : "Pouvez-vous continuer, dites-nous ce qui

9 s'est passé ?" Il répond : "Ce groupe qui se trouvait à ma droite, s'est

10 arrêté dans un petit pré, dans un espace découvert. Je les ai regardés,

11 j'ai vu M. Hadzihasanovic qui leur parlait."

12 M. Borovcanin habitait à trois ou quatre maisons de

13 M. Hadzihasanovic, à l'époque. Il avait vu M. Hadzihasanovic dans une

14 clairière. Le lendemain, il a vu dans la propriété de

15 M. Hadzihasanovic, une table sur laquelle il a vu un sac et un attaché de

16 "case" appartenant à un commandant du HVO. Ceci indique qu'il y avait un

17 rapport entre les activités des personnes qui ont procédé à l'arrestation,

18 les personnes arrêtées et ce qui a été retrouvé sur ces personnes.

19 Je souhaite revenir sur l'épisode de la clairière, où

20 M. Hadzihasanovic a été vu. Quelle était la distance, lors de

21 l'interrogatoire principal, M. Borovcanin a parlé de 20 à 30 mètres de sa

22 maison. Lors du contre-interrogatoire, on lui a demandé s'il ne s'agissait

23 pas davantage de 200 mètres. Il dit : "Non. Cela ne constitue pas 200

24 mètres, je m'excuse, peut-être disons même pas 60 ou 70 mètres c'est juste

25 à côté, 200 mètres c'est la distance qui mène jusqu'à la dernière maison

Page 19040

1 là-bas."

2 Je souhaiterais parler du témoin, Izmerlic, à présent, qui a fait référence

3 à un livre et qui a déclaré, je cite : "On peut voir la tête d'un homme à

4 une distance de 400 mètres." Ceci est un extrait d'un livre relatif à la

5 topographie militaire, dont l'auteur est Gvozden Colovic, pièce à

6 conviction DH1642. Je veux parler de la page 6. En annexe, il est confirmé

7 qu'on peut voir une tête d'homme à 400 mètres de distance. Il y a des

8 détails et les détails relatifs au vêtement à une distance de 100 mètres.

9 M. Hadzihasanovic a été vu à une distance de moins de 70 mètres par un

10 voisin qu'il avait rencontré à maintes reprises.

11 Une autre indication de la présence ou de l'absence de

12 M. Hadzihasanovic, vient du fait que l'Accusation a examiné les documents

13 signés personnellement par M. Hadzihasanovic, au cours de la période qui

14 nous intéresse le 18 et le 19 mai et avant cela. Tous les documents datant

15 du 18 au 20 mai, portent soit une signature dactylographiée de M.

16 Hadzihasanovic ou ont été signés par un remplaçant. Il n'y a pas de

17 signature portée par lui-même. Au cours de la période située entre le 16 et

18 21 mai, il n'existe qu'un seul document qui était personnellement signé par

19 M. Hadzihasanovic. Il s'agit de la pièce P276 en date du 16 mai. Elle

20 apparaît ici, on peut voir la signature, ce document a été envoyé. On peut

21 voir sur le cachet la date du 16 mai. Il n'y a pas d'autre indication selon

22 laquelle M. Hadzihasanovic se serait trouvé à son quartier général, hormis

23 cela.

24 Qu'en est-il de la présence de M. Kubura. Dans sa déclaration, non

25 certifiée, il a dit qu'à cette époque, je cite : "Je participais à des

Page 19041

1 opérations de combat qui se déroulaient à 20 kilomètres de Kakanj." Qu'est-

2 ce qui vient à l'appui de cette affirmation. Dans cette déclaration non

3 certifiée, il n'est pas question d'un endroit précis où il se serait

4 trouvé. Il n'est pas question non plus d'une période précise. Quand

5 exactement a-t-il participé à ces opérations de combat qui se seraient

6 déroulées à 20 kilomètres de là, cet alibi est mentionné dans le mémoire en

7 clôture de M. Kubura.

8 Au paragraphe 162 de ce mémoire, il est dit que : "Deux témoins à

9 décharge ont affirmé que M. Kubura n'était pas à Kakanj à ce moment-là." Il

10 n'est pas dit de façon positive où M. Kubura se trouvait à l'époque, ni

11 combien de temps il y a passé. L'Accusation a également examiné les ordres

12 signés, personnellement, au cours de cette période.

13 Il existe un ordre daté du 17 mai 1993. Il s'agit de la pièce à

14 conviction P562. Comme vous pouvez le voir, Monsieur le Président, Madame,

15 Monsieur les Juges, on peut voir sur le cachet la date du 17 mai. On peut

16 voir également les signatures de M. Kubura, qui signe pour M. Koricic. Il

17 est dit, je cite : "Réinstaller une partie du commandement de la 7e Brigade

18 musulmane de Montagne, de la caserne de Bilmiste, vers la région plus du

19 village de Dusina."

20 La question est de savoir qu'on entend par une partie du commandement

21 de la 7e Brigade Musulmane de Montagne. Il y a une annexe à cet ordre qui

22 apparaît ici dans la traduction, il est dit : "Que ce document s'intitule

23 plan relatif à l'engagement des commandants de la 6e Brigade musulmane de

24 Montagne sur les installations du corps au village de Dusina du 18 mai au

25 21 mai 1993."

Page 19042

1 Si vous regardez les positions ou le nom des personnes qui devaient

2 se trouver à Dusina, vous trouverez plusieurs personnes, plusieurs

3 positions indiquées ici. Mais il n'y a pas celles de chefs d'état-major de

4 la 7e Brigade musulmane de Montagne. Il n'est pas question non plus du

5 commandant de la 7e Brigade Musulmane de Montagne ici.

6 La question est la suivante : où se trouvait le chef d'état-major le

7 18 mai 1993 ? Je vous renvoie à la pièce P563 où il est dit, enfin, les

8 parties pertinentes : "L'unité est tout à fait prête et le chef d'état-

9 major se trouve au sein du 3e Bataillon de la 7e Brigade Musulmane de

10 Montagne. Ce document a été rédigé le 18 mai 1993 avant 3 heures 30."

11 Vous avez entendu où se trouvait le 3e Bataillon à l'époque. Il était

12 cantonné dans la caserne au motel Sretno, et la question est de savoir qui

13 était le chef d'état-major. Est-ce qu'il y avait des positions de chef

14 d'état-major au niveau des bataillons ?

15 Au sein du 3e Bataillon de la 7e Brigade Musulmane de Montagne, il n'y avait

16 pas de chef d'état-major. Le témoin, Alajbegovic, et le témoin, Kulovic,

17 ont confirmé cela respectivement aux pages 18 711 et 18 815 du compte rendu

18 d'audience. Ces témoins ont nié qu'il y ait eu un chef d'état-major au sein

19 du 3e Bataillon. Dans les autres bataillons en 1993, il n'y avait pas non

20 plus de chef d'état-major. Ceci n'était pas prévu. C'est ce que l'on peut

21 déduire du document P498 aux vues des listes des membres du commandement de

22 la 7e Brigade Musulmane de Montagne. Il n'y avait pas de chef d'état-major

23 aux niveaux des bataillons.

24 Le rapport intérimaire de combat, P563 indique que Kubura se trouvait au

25 moins à partir de 23 heures 30, le 18 mai 1993, au motel Sretno.

Page 19043

1 Combien de temps ces passages à tabac ont-ils duré et quand se sont-

2 ils arrêtés ? Quand les personnes détenues ont-elles été libérées ?

3 L'Accusation a fait une liste des témoins qui en ont parlé. M. Alajbegovic

4 a dit que c'était le lendemain dans la matinée. M. Petrovic a précisé entre

5 minuit et 1 heure du matin, le 19 mai 1993. M. Petrovic a dit : après 3

6 heures du matin, vers 3 heures et demie ou 4 heures. M. Marusic a dit à 4

7 heures du matin le 19 mai.

8 Ce jour-là, le 19 mai, le témoin, Bogalic, a montré ses blessures

9 lors d'une réunion entre l'ABiH et le HVO, le 19 mai 1993, lors de la

10 réunion présidée par l'officier français de la FORPRONU. Il a affirmé -

11 pages 2 127 et 2 128 du compte rendu d'audience - que ce commandant --

12 Bogalic a mentionné un nom lorsqu'il a parlé. Il a dit : "Kubura regarde ce

13 que tes hommes sont en train de faire. Nous sommes en train de négocier une

14 trêve et nous camouflons nos tranchées."

15 Vous avez entendu des éléments de preuve au sujet des arrestations au motel

16 Sretno, l'arrestation de policiers militaires de la 7e Brigade Musulmane de

17 Montagne. Le HVO a procédé à ces arrestations. Si on compare ces

18 arrestations à d'autres arrestations, on peut voir quel est le comportement

19 de la 7e Brigade Musulmane de Montagne. Le HVO avait arrêté neuf cibles

20 militaires, un civil iranien, un détenu membre de l'ABiH avait été frappé,

21 puis libéré le 18 mai 1993, alors que la 7e Brigade musulmane de Montagne

22 avait arrêté 15 civils. Eventuellement -- finalement, une cible militaire

23 et tous ces hommes, 15 ou 16 personnes ont été grièvement maltraitées.

24 Je parlerai, ensuite, des informations supplémentaires reçues par l'accusé

25 Hadzihasanovic au sujet des événements du 20 mai.

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1 M. Blaskic a demandé au commandement conjoint de l'ABiH et du HVO à Travnik

2 de se rendre sur place afin d'améliorer la situation à Kakanj. Ceci

3 ressemble à la pièce P682.

4 La Défense a allégué dans son mémoire en clôture que le commandement

5 conjoint ne fonctionnait pas ou du moins ne convoquait pas de réunions à

6 l'époque. Mais si l'on examine de plus près les documents au dossier, on

7 peut voir que, si aucune réunion n'avait eu lieu, les deux parties se

8 servaient du commandement conjoint comme d'une boite postale pour s'envoyer

9 des messages les uns aux autres.

10 Je veux parler ici de la période du 17 au 23 mai. Je vous renvoie aux

11 documents DH1031, DH1040, DH1081, pour ce qui est des documents du HVO, et

12 aux documents DH1032, DH1045 et DH1048, pour ce qui est de l'ABiH. Voilà

13 les messages qui ont été transmis.

14 Le 21 mai 1993, une nouvelle lettre de protestation était envoyée au

15 commandement du 3e Corps. Il s'agit de la pièce P684. Cette lettre, comme

16 vous pouvez le voir, Monsieur le Président, Madame, Monsieur les Juges, le

17 destinataire est le commandement du

18 3e Corps de l'ABiH à Zenica. Il est dit que : "Dans l'après-midi du

19 18 mai, des Unités de l'ABiH, dirigées par la 7e Brigade musulmane de

20 Zenica, ont emmené 15 civils croates et serbes et le -- de Pozice [phon] --

21 Povozice [phon]. Il poursuit,

22 Il fournit d'autres exemples de tortures physiques et psychologiques

23 qui indiquent clairement qu'un crime a été commis.

24 Enfin, cette lettre de protestation contient un paragraphe qui se lit

25 ainsi : "Nous demandons que les Musulmans mènent une enquête sur les

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1 incidents de Kakanj et soulèvent la question de la responsabilité des

2 auteurs de cet incident."

3 Quelles mesures ont été prises ? M. Waespi a interrogé le témoin,

4 Kulovic, et lui a demandé s'il avait été interrogé par son chef de la

5 sécurité, ou par des autorités quelconques au sujet de cet incident, au

6 sujet de ce qu'il savait, ne savait pas au sujet de l'incident en question.

7 M. Kulovic a répondu : "Personne ne m'a jamais demandé quoi que ce

8 soit."

9 J'en ai terminé, Monsieur le Président.

10 Mme HENRY-BENJAMIN : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président,

11 Madame, Monsieur les Juges. Comme l'indiquait mon collègue un peu plus tôt,

12 je vais vous parler des chefs 3 et 4 de l'acte d'accusation pour ce qui est

13 de la ville de Bugojno, dans la municipalité de Bugojno.

14 Monsieur le Président, Madame, Monsieur les Juges, l'Accusation soutient

15 qu'au milieu de l'année 1993, le conflit opposant l'ABiH et le HVO s'est

16 étendu à la ville de Bugojno. En particulier, le

17 24 juillet 1993, le 3e Corps de l'ABiH a pris le contrôle du centre-ville

18 de Bugojno. Monsieur le Président, en plus des arguments avancés par mes

19 collègues plus tôt, je soutiens que les soldats du

20 3e Corps de l'ABiH ont également établi et administré un certain nombre de

21 lieux de détention dans la petite ville de Bugojno, où beaucoup de

22 prisonniers de guerre et de civils ont été détenus.

23 Au cours de la présentation des moyens à charge, il est ressorti, que

24 s'agissant de Bugojno, les unités en premier lieu responsables de

25 l'administration de ces lieux de détention, étaient les unités de la police

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1 militaire de l'ABiH, du 3e Corps, le Groupe opérationnel à Zapad et les

2 soldats de la 307e Brigade motorisée du Groupe opérationnel.

3 Dans l'acte d'accusation, l'Accusation a répertorié six endroits où ces

4 lieux de détention ont été installés; le bâtiment du lycée, le couvent, le

5 magasin de meubles Slavonija, le stade de football, l'école élémentaire et

6 le bâtiment de la Banque de Bosnie-Herzégovine.

7 Il est important de noter, Monsieur le Président, que lors de

8 l'incarcération des détenus, les unités mentionnées plus tôt de l'ABiH, ont

9 transféré les détenus entre les différents lieux de détention et n'ont

10 cessé de les déplacer d'un endroit à un autre.

11 Monsieur le Président, l'Accusation a interrogé plusieurs témoins qui ont

12 parlé de l'aspect et des conditions qui prévalaient au sein de ces centres

13 de détention lors du conflit, vers le milieu du mois de juillet 1993 et

14 après cela. Ils ont parlé des traitements subis dans ces lieux au cours de

15 la période de leur détention. Je vais parler brièvement de chacun de ces

16 centres de détention car peu de temps m'est imparti. Je vais me servir du

17 logiciel Sanction et de plusieurs présentations Power Point.

18 Nous allons tout d'abord parler du lycée "gimnazija". A l'écran, nous

19 pouvons voir la pièce à conviction de l'Accusation P58. Il s'agit du

20 bâtiment de l'école. La pièce P74 représente la cave de ce bâtiment, qui

21 était utilisée également. Comme je l'ai dit, il s'agit là de la cave du

22 bâtiment. Chaque témoin qui a parlé de ce lieu a décrit les conditions

23 comme étant terribles.

24 Le témoin, Mijo Marijanovic, en particulier, lors de la

25 33e journée d'audience, pages 2 744 à 2 745 du compte rendu, a déclaré que

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1 les pièces situées dans la cave du bâtiment faisaient 3 mètres de long sur

2 5, contenaient 35 à 45 détenus. Les pièces étaient humides et chaudes. Il

3 n'y avait ni lumière ni ventilation. Un témoin a déclaré que les témoins

4 étaient frappés jusqu'à ce que leur corps soit couvert d'ecchymoses. Un

5 autre témoin, Vinko Zrno, a déclaré : "Je me souviens très bien du nom de

6 l'homme appelé Mario Subasic. Il a été poussé en bas des escaliers, il est

7 tombé par terre. A ce moment-là, j'ai vu que ses yeux allaient mal, il

8 saignait abondamment.

9 Tous ces témoins déclarent la même chose, à savoir que tous les détenus

10 faisaient l'objet de passages à tabac violents aux mains des soldats du 3e

11 Corps de l'ABiH.

12 Je passerai ensuite au couvent. La première pièce à conviction de

13 l'Accusation, P56, montre le bâtiment où ce couvent était situé. Pièce

14 suivante, P57. Il s'agit d'une photographie de la cave de ce bâtiment où se

15 trouvait le lieu de détention.

16 Les unités du 3e Corps de l'ABiH, qui gardaient ce centre de détention,

17 étaient les membres de la 307e Brigade motorisée. La Chambre a entendu des

18 dépositions selon lesquelles ce lieu de détention a fonctionné entre le 24

19 juillet 1993 et le début du mois d'août 1993 approximativement. Le nombre

20 de prisonniers, à quelque moment que ce soit, était supérieur à 70

21 personnes, et était composé de Croates de Bosnie, y compris des prisonniers

22 de guerre et des civils. Comme ce fut le cas pour les camps précédemment

23 mentionnés par moi et mes collègues, Bugojno ne faisait pas exception à la

24 règle.

25 Un témoin a parlé en détail des mauvais traitements subis dans la cave du

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1 couvent. Vinko Zrno a dit dans sa déposition, je cite : "Les coups de

2 crosse, les chaussures, les pierres, tout, tout, tout. Ils le traitaient

3 comme un animal. Ils étaient des animaux. Ils m'ont traité de façon tout à

4 fait inhumaine."

5 Mario Zrno n'a pas survécu à ces passages à tabac; il y a succombé peu

6 après. Vinko Zrno, son cousin, a déclaré devant la Chambre de première

7 instance au cours de la cent dix-septième journée d'audience, je cite :

8 "Nous avons été tous les deux frappés en même temps. Lorsque je me suis

9 évanoui, c'est lui -- lorsque je m'évanouissais, c'est lui qui était frappé

10 et inversement. Après tous ces passages à tabac, nous avons été jetés

11 ensemble dans un camion. J'étais en très mauvais état, Mario était encore

12 pire. On a essayé de l'aider. Quatre ou cinq minutes plus tard, de retour

13 vers le camp de réception, Mario a succombé à ses blessures."

14 Il ressort de tous les éléments de preuve en l'espèce, que les prisonniers

15 et les détenus incarcérés au couvent, ont subi un sort similaire à celui

16 des prisonniers de l'école. Tout ceci enfreignait les conventions de Genève

17 relatives au traitement des prisonniers de guerre et des détenus.

18 Des éléments de preuve ont été présentés par le biais de cartes indiquant

19 que les différents lieux de détention à Bugojno étaient très proches les

20 uns des autres. La pièce P65, elle représente le magasin de meubles. P66

21 indique la cave du bâtiment où les prisonniers étaient détenus. Ce centre

22 de détention, comme les centres mentionnés précédemment, était gardé par

23 des Unités du

24 3e Corps de l'ABiH, notamment les membres de la 307e Brigade. De nombreux

25 témoins à charge ont déclaré que les pièces dans lesquelles les prisonniers

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1 étaient détenus, étaient plongées constamment dans le noir, il n'y avait

2 pas de fenêtre dans la cave, les sols étaient toujours humides et il

3 faisait froid.

4 La Chambre de première instance a également entendu des éléments de

5 preuve, et a pu se rendre compte par elle-même de l'aspect du magasin de

6 meubles, tout cela indiquant que les témoins étaient contraints à dormir

7 sur des palettes ou sur des sols en béton. Le Témoin ZE, un témoin protégé,

8 a décrit en détail ces conditions. Le témoin, Zrinko Alvir, lors de la

9 trente et unième journée d'audience, a déclaré, je cite : "Cette nuit-là,

10 nous pensions déjà que personne n'allait être appelé. C'était une nuit des

11 plus calmes jusqu'à 3 ou 4 heures du matin. Ils m'ont appelé en premier. Je

12 suis sorti. J'ai aussitôt été frappé lorsque je suis arrivé au rez-de-

13 chaussée. Je pense que c'était avec une espèce de bâton en bois. Je suis

14 tombé au sol à cause du coup. Ils ont continué à me frapper avec des tubes

15 en métal, en nickel. Tout cela était très douloureux. Ceci s'est poursuivi

16 pendant environ une demi-heure ou 45 minutes au moins."

17 A cet endroit, le témoin a déclaré qu'on le faisait sortir pendant la nuit

18 pour les frapper à l'aide de divers instruments. Miho Mu hanovic, dans sa

19 déposition, au cours de la 33e journée d'audience, a décrit la même chose.

20 Il a dit, je cite : "Au magasin, il y avait une espèce d'entrepôt en bas.

21 Ils ont emmené les gens dans le magasin. Il y avait toutes sortes de choses

22 là-bas. Il y avait des sacs en papier. Il pouvait utiliser tout ce qui leur

23 tombait sur la main. Il y avait des objets en bois, des barres en métal,

24 des matraques de police, toutes sortes de choses." Tout cela était utilisé

25 pour les passages à tabac.

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1 "Il y avait des toilettes à l'étage. Lorsque nous passions devant, nous

2 pouvions voir les armes, les matraques et les sacs qu'ils utilisaient."

3 Toutes ces agressions physiques ont été racontées par différents

4 témoins. Un certain nombre de témoins ont eu des bras ou des jambes

5 cassées, ont perdu connaissance à de nombreuses reprises. Au moins, un des

6 détenus est mort.

7 Monsieur le Président, la pièce P62 qui apparaît à l'écran représente

8 le stade FC Iskra. Il s'agit du lieu de détention sans doute le plus grand

9 et le plus connu. Comme pour tous les centres de détention, les conditions

10 étaient horribles et les conditions n'étaient pas appropriées. L'un des

11 aspects importants de cet endroit, est le fait que les détenus qui ont été

12 emmenés de cet endroit pour être interrogés ne sont jamais revenus.

13 Le témoin, Mrso, le premier jour du procès, dans sa

14 déposition, a déclaré devant cette Chambre de première instance, qu'on lui

15 a conseillé de voir le commandant de la 307e Brigade de l'ABiH afin de

16 poser plaintes au sujet des conditions déplorables qui régnaient au stade

17 FC Iskra. Les détenus incarcérés à cet endroit ont tous parlé des

18 traitements cruels et inhumains qu'ils ont subis aux mains des soldats du

19 3e Corps de l'ABiH, qui étaient subordonnés au général Hadzihasanovic.

20 Parlons à présent de l'école primaire. La pièce P60 qui apparaît à l'écran

21 représente l'école, et P61 nous montre l'endroit précis où les prisonniers

22 étaient détenus. Le gymnase de cette école a fonctionné entre le 31 juillet

23 et la fin du mois de septembre 1993. Là encore, ce lieu de détention était

24 gardé par des soldats et des policiers militaires du 3e Corps de l'ABiH,

25 Groupe opérationnel Zapad.

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1 Nous avons entendu, à de nombreuses reprises, les témoins ont parlé des

2 conditions déplorables qui y prévalaient. Ceci était un élément commun à

3 tous les centres de détention de Bugojno. Dans cet endroit étaient hébergés

4 environ 300 personnes, y compris les prisonniers de guerre et des civils.

5 Il y faisait toujours noir, les fenêtres étaient bloquées en permanence et

6 la ventilation inadéquate.

7 Au trente et unième jour du procès, il est question de Mrso. A la page 2

8 508, on décrit le scénario que je cite : "On les alignait et on les

9 regroupaient comme des sardines dans une boîte de conserve." Même si les

10 conditions étaient déplorables, des conditions physiques selon les témoins

11 semblaient légèrement meilleures que dans les autres installations. En

12 revanche, le type de mauvais traitements et de tortures subis par les

13 détenus n'était pas différent des autres installations de détention.

14 Le Témoin ZD, témoin protégé, a déclaré au trente-cinquième jour du procès,

15 que l'on faisait sortir un à un les détenus de façon quotidienne, et on les

16 passait à tabac jusqu'à tard dans la nuit. Au moins une fois, il y a eu une

17 déposition qui a démontré que l'un des détenus avait été ramené sans

18 connaissance à cause de la gravité des coups qui lui avaient été portés.

19 La banque de Bosnie-Herzégovine. Un témoin a indiqué qu'il avait été soumis

20 à des coups et batteries, et autres -- dans d'autres installations déjà

21 mentionnées. Cette installation-ci, qui était la Banque de Bosnie-

22 Herzégovine, était utilisée pendant la période de septembre 1993 à octobre

23 1993 environ, et la plupart des détenus qui avaient été regroupés ici, ont

24 ensuite été portés disparus après avoir d'abord été emmenés à cette

25 installation pour être interrogés. Témoin ZD est entré dans les détails

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1 pour nous expliquer, que chaque fois que l'on faisait sortir un témoin,

2 chaque fois qu'un témoin était emmené pour être interrogé, personne ne

3 savait ce qui lui arrivait; il avait disparu.

4 Monsieur le Président, Madame, Monsieur le Juge, je pense que j'ai essayé

5 de condenser ce qu'il y avait lieu de dire concernant les installations et

6 les conditions de vie dans ces installations dans le temps limité qui m'a

7 été imparti. Je dois simplement faire remarquer, que si vous voulez bien me

8 le permettre, je pourrais poursuivre demain à ce sujet.

9 M. LE JUGE ANTONETTI : Merci. Il est presque l'heure de conclure. Il me

10 semble que l'Accusation doit lui rester environ deux heures et demie de

11 temps. La Juriste de la Chambre va me faire le décompte, et je vous

12 informerai demain du temps qu'il vous reste, puisque sur les six heures qui

13 étaient prévues, grosso modo, trois heures et demie ont été utilisées.

14 Avant de conclure, il faut que j'aborde un autre point. La Défense a fait

15 savoir à la Juriste de la Chambre, qu'un dessinateur souhaiterait prendre

16 des croquis de la salle d'audience. Donc, les Juges de la Chambre ont

17 quelques questions à se poser.

18 Maître Bourgon, je vous donne la parole, puisque j'ai appris que la demande

19 avait été formulée par vos soins.

20 M. BOURGON : Merci, Monsieur le Président. Effectivement, j'ai eu

21 connaissance qu'il y avait un artiste qui faisait de tels croquis. Je lui

22 ai demandé de faire un croquis de la Défense à titre de souvenir. C'est le

23 seul point, Monsieur le Président. Merci.

24 M. LE JUGE ANTONETTI : Si je comprends bien, l'artiste est dans la salle

25 d'audience -- enfin, il est à l'extérieur de la salle d'audience.

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1 M. BOURGON : On m'a dit que cela a été fait à plusieurs reprises avant dans

2 d'autres procès. Tout ce que je souhaitais avoir, c'était autre chose

3 qu'une photo pour un souvenir de ce procès du côté de la Défense, Monsieur

4 le Président.

5 M. LE JUGE ANTONETTI : Très bien. Les accusés sont d'accord. Il n'y a pas

6 d'obstacles de la part des accusés, apparemment pas.

7 Le côté d'Accusation ?

8 M. WAESPI : [interprétation] Nous n'avons pas d'objection, Monsieur le

9 Président. J'ai remarqué que je me trouvais lors de la dernière suspension

10 et que l'artiste était, effectivement, en train de dessiner sur la base de

11 ce qu'il pouvait observer sur le grand écran. En fait, c'était sur la base

12 de la ressemblance. A un moment donné, il m'a dessiné. Il est très bon, je

13 dois dire. Il y a pas mal de travail, mais je n'ai pas d'objection.

14 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. L'artiste continuera à faire son travail où

15 bon lui semble. Il est 13 heures 45. Je vais suspendre l'audience. Nous

16 nous retrouverons demain à 9 heures.

17 Mais je vais demander à M. le Greffier : est-ce que c'est bien dans cette

18 salle ?

19 Bien. Nous nous retrouverons demain dans la salle II.

20 Je vous remercie.

21 --- L'audience est levée à 13 heures 45 et reprendra le mercredi 13 juillet

22 2005, à 9 heures 00.

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