Affaire no : IT-01-48-PT

LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE

Composée comme suit :
M. le Juge Richard May, Président
M. le Juge Patrick Robinson
M. le Juge O-Gon Kwon

Assistée de :
M. Hans Holthuis, Greffier

Décision rendue le :
4 décembre 2003

LE PROCUREUR

c/

SEFER HALILOVIC

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DÉCISION RELATIVE AUX REQUÊTES DE LA DÉFENSE AUX FINS D’ACCÈS À DES DOCUMENTS

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Le Bureau du Procureur :

M. Ekkehard Withopf
M. Vladimir Tochilovsky
Mme Maria Tuma

Les Conseils de la Défense :

M. Stefan Kirsch
M. Guénaël Mettraux

 

LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991 (le « Tribunal international »),

VU les trois requêtes aux fins d’accès à des documents, déposées les 28 novembre et 3 décembre 2003 en application des articles 54 et 54 bis du Règlement de procédure et de preuve du Tribunal international (le « Règlement »), par lesquelles les conseils de la Défense demandent l’aide de la Chambre de première instance pour avoir accès à des documents qui seraient actuellement en la possession et sous le contrôle : 1) du Procureur du canton de Mostar, 2) du Procureur du canton de Sarajevo ; et 3) de la présidence de Bosnie-Herzégovine, (ensemble, « les Requêtes »),

VU les conditions posées aux paragraphes A) et B) de l’article 54 bis, selon lesquelles une partie sollicitant la délivrance à un État d’une ordonnance aux fins de production de documents ou d’informations « expose les démarches qui ont été entreprises par le requérant en vue d’obtenir l’assistance de l’État » et ATTENDU que la Chambre de première instance peut rejeter la requête si « le requérant n’a pas entrepris de démarches raisonnables en vue d’obtenir de l’État les documents ou informations sollicités »,

ATTENDU que la Défense n’a pas convaincu la Chambre de première instance qu’elle a sollicité l’assistance de l’État de Bosnie-Herzégovine, mais que ses demandes ont été adressées uniquement aux autorités cantonales et autres censées avoir en leur possession les documents auxquels elle demande à avoir accès,

ATTENDU que l’article 29 du Statut du Tribunal international fait peser des obligations sur les États, et non sur telle ou telle autorité en particulier, et qu’il appartient aux États de s’assurer que les autorités concernées s’acquittent de ces obligations,

ATTENDU par conséquent qu’il convient pour la Défense de solliciter dans un premier temps l’assistance de l’État de Bosnie-Herzégovine, par l’intermédiaire de son Ministère de la justice ou de tout autre organe étatique compétent, avant de demander à la Chambre de première instance de rendre une ordonnance,

EN APPLICATION de l’article 54 bis B) du Règlement,

REJETTE les Requêtes.

Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.

Le Président de la Chambre de première instance
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Richard May

Le 4 décembre 2003
La Haye (Pays-Bas)

[Sceau du Tribunal]