Affaire n° : IT-01-48-T

LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE I

Composée comme suit :

M. le Juge Liu Daqun, Président
M. le Juge Amin El Mahdi
M. le Juge György Szénási

Assistée de :
M. Hans Holthuis, Greffier

Décision rendue le :
14 février 2005

 

LE PROCUREUR

c/

SEFER HALILOVIC

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DÉCISION RELATIVE À LA REQUÊTE DE L’ACCUSATION AUX FINS D’OBTENIR L’AUTORISATION DE MODIFIER SA LISTE DE PIÈCES À CONVICTION DÉPOSÉE EN APPLICATION DE L’ARTICLE 65 TER E) III) DU RÈGLEMENT

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Le Bureau du Procureur :

Mme Sureta Chana
M. Philip Weiner
M. David Re

Les Conseils de l’Accusé :

M. Peter Morrissey
M. Guénaël Mettraux

 

LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE I, SECTION A (la « Chambre de première instance »), du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991 (le « Tribunal »),

VU la requête de l’Accusation aux fins d’obtenir l’autorisation de modifier sa liste de pièces à conviction déposée en application de l’article 65 ter E) iii) du Règlement (Prosecution’s Application for Leave to Vary its Exhibit List Filed Pursuant to Rule 65 ter (E) (iii)), déposée le 14 janvier 2005 (la « Requête »), dans laquelle l’Accusation demande l’autorisation de modifier sa liste de pièces à conviction déposée le 8 septembre 2003 (la « liste des pièces à conviction à charge ») en y supprimant 17 pièces à conviction et en y ajoutant 34 autres (les « nouvelles pièces à conviction »),

VU la réponse à la requête de l’Accusation aux fins d’ajouter et de retirer des pièces à conviction (Response to Prosecution Motion to Add and Withdraw Exhibits), déposée par la Défense le 24 janvier 2005 (la « Réponse »), dans laquelle cette dernière indique qu’elle ne s’oppose pas au retrait de 17 pièces de la liste des pièces à conviction à charge, mais demande à la Chambre de première instance de rejeter la Requête pour ce qui est d’ajouter de nouvelles pièces à ladite liste,

VU le rapport adressé par l’Accusation à la Chambre de première instance concernant la requête aux fins d’ajouter des pièces à conviction et d’autres questions (Prosecution’s Report to Trial Chamber Concerning the Request for the Addition of Exhibits and Other Issues), déposé en partie à titre confidentiel le 31 janvier 2005 (le « Rapport »), et la réponse de la Défense au Rapport (Response to Prosecution Report Concerning Motion to Add and to Withdraw Exhibits), déposée avec une annexe confidentielle le 8 février 2005 (la « Réponse au Rapport »),

ATTENDU que la Chambre de première instance a entendu les parties au sujet de la Requête à la conférence préalable au procès du 27 janvier 20051 et à l’audience du 10 février 20052, au cours desquelles l’Accusation a déclaré qu’elle déposait la Requête à ce stade de la procédure parce qu’elle avait retiré un certain nombre de témoins de sa liste et reçu les nouvelles pièces à conviction à la fin 2004,

ATTENDU que l’Accusation affirme dans le Rapport que 13 des nouvelles pièces à conviction proviennent d’un ensemble de 10 000 documents émanant des archives de la sécurité de l’armée de Bosnie-Herzégovine, que l’Accusation a reçus entre avril et juin 2004 et communiqués à la Défense par le biais du système électronique de communication des pièces (EDS) en octobre 20043,

ATTENDU que, dans la Réponse au Rapport, la Défense avance que l’Accusation ne lui a pas fourni d’index des documents, mais au lieu de cela une liste de numéros ERN « sans aucune référence au contenu des documents auxquels se rapportent ces numéros »4.

ATTENDU qu’en vertu de l’article 65 ter E) iii) du Règlement de procédure et de preuve (le « Règlement »), l’Accusation doit déposer sa liste de pièces à conviction au plus tard six semaines avant la conférence préalable au procès,

ATTENDU que, selon les articles 20 1) et 21 4) b) du Statut, l’accusé a droit à un procès équitable et rapide, et à disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense,

ATTENDU que la modification de la liste des pièces à conviction à charge à ce stade de la procédure pourrait porter atteinte aux droits de l’accusé,

ATTENDU, en conséquence, que l’Accusation est tenue de présenter des motifs convaincants pour justifier la Requête,

ATTENDU que l’Accusation avance dans le Rapport que 13 des nouvelles pièces à conviction proviennent d’un ensemble de 10 000 documents émanant des archives de la sécurité de l’armée de Bosnie-Herzégovine, que l’Accusation a reçus entre avril et juin 2004,

ATTENDU que l’Accusation aurait eu suffisamment de temps pour déposer une demande de modification de la liste des pièces à conviction, afin d’y inclure les pièces provenant des archives de la sécurité de l’armée de Bosnie-Herzégovine avant la période de six semaines précédant la conférence préalable au procès,

ATTENDU, toutefois, que la modification de la liste des témoins à charge peut nécessiter par la suite celle de la liste des pièces à conviction à charge,

ATTENDU que, le 7 février 2005, la Chambre de première instance a fait droit à la requête de l’Accusation aux fins de modifier sa liste de témoins, déposée le 16 décembre 20045,

ATTENDU que, dans l’intérêt de la justice et pour que les droits de l’accusé soient pleinement respectés, la Défense doit disposer du temps nécessaire pour se préparer comme il se doit avant les débats, ce qui implique l’examen des pièces à conviction que l’Accusation entend présenter au procès,

ATTENDU que, conformément au Règlement, 16 des nouvelles pièces à conviction ont été communiquées à la Défense avant la période de six semaines précédant la conférence préalable au procès,

ATTENDU que 13 des nouvelles pièces à conviction ont été communiquées à la Défense parmi un ensemble d’environ 10 000 documents en octobre 2004, mais sans aucune description de leur contenu, ce qui aurait permis à la Défense d’identifier les pièces pertinentes ; et que cinq des nouvelles pièces à conviction ne lui ont pas été communiquées avant le 27 janvier 2005, c’est pourquoi la Défense aura peut-être besoin d’un délai supplémentaire pour examiner ces 18 documents,

ATTENDU, EN OUTRE, que la Défense n’a pas reçu de traduction en anglais des nouvelles pièces à conviction,

PAR CES MOTIFS,

EN APPLICATION des articles 54 et 65 ter E) iii) du Règlement,

FAIT DROIT à la Requête et

ORDONNE à l’Accusation :

1) de déposer une liste de pièces à conviction modifiée le 16 février 2005 au plus tard,

2) de fournir à la Défense la traduction en anglais des nouvelles pièces à conviction dès qu’elle sera disponible, et

3) de présenter les nouvelles pièces à conviction à un stade ultérieur de la procédure afin que la Défense dispose de suffisamment de temps pour les examiner,

INFORME la Défense qu’elle peut, si nécessaire, demander un délai supplémentaire pour examiner les nouvelles pièces à conviction.

 

Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.

Le 14 février 2005
La Haye (Pays-Bas)

Le Président de la Chambre de première instance
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Liu Daqun

[Sceau du Tribunal]


1. Conférence préalable au procès, 27 janvier 2005, CR, p. 316 à 321.
2. 10 février 2005, CR, p. 79 à 84.
3. Rapport, par. 6 et annexe 1.
4. Réponse au Rapport, par. 13.
5. Décision relative à la requête de l’Accusation aux fins de modifier sa liste de témoins dressée en application de l’article 65 ter du Règlement, 7 février 2005.