Affaire n° : IT-01-48-T

LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE I, SECTION A

Composée comme suit :
M. le Juge Liu Daqun, Président
Mme le Juge Florence Ndepele Mwachande Mumba
M. le Juge Amin El Mahdi

Assistée de :
M. Hans Holthuis, Greffier

Décision rendue le :
25 juillet 2005

LE PROCUREUR

c/

SEFER HALILOVIC

________________________________________

DÉCISION CONCERNANT LA REQUÊTE RELATIVE À DE NOUVEAUX POINTS D’ACCORD ENTRE LES PARTIES SUR LES FAITS

________________________________________

Le Bureau du Procureur :

M. Philip Weiner
Mme Sureta Chana
M. David Re
M. Manoj Sachdeva

Les Conseils de l’Accusé :

M. Peter Morrissey
M. Guénaël Mettraux

 

LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE I, SECTION A (la « Chambre de première instance ») du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991 (le « Tribunal »),

VU la requête relative à de nouveaux points d’accord entre les parties sur les faits (Motion Concerning Further Agreed Facts), et ses deux annexes, que la Défense a déposées le 14 juillet 2005 (la « Requête ),

ATTENDU que la Défense présente, dans l’annexe A, quatre déclarations comme pièces contenant des faits sur lesquels se sont accordées les deux parties au sujet des services de sûreté militaires, et qu’elle demande que la loi sur les tribunaux militaires de district, figurant dans l’annexe B, soit versée au dossier,

ATTENDU que l’Accusation a déclaré, à l’audience du 14 juillet 2005, qu’elle acceptait les quatre déclarations contenues à l’annexe A,

VU la décision que la Chambre de première instance a rendue oralement le 12 mai 2005 au sujet des faits convenus entre les parties et de la demande de retrait de la requête aux fins de constat judiciaire (Trial Chamber's Oral Decision on Motion re Agreed Facts and Motion for Withdrawal of « Motion for Judicial Notice »),

ATTENDU que l'article 65 ter H) du Règlement de procédure et de preuve (le « Règlement ») prévoit que le juge de la mise en état prend acte des points d’accord et de désaccord sur les questions de droit et de fait […], et que l’article 65 ter M) dispose que [l]a Chambre de première instance peut exercer d’office l’une quelconque des fonctions du juge de la mise en état,

ATTENDU que la Chambre de première instance estime que donner acte aux parties pendant le procès en ce qui concerne d’autres faits sur lesquels elles s’accordent revient à les admettre comme des éléments de preuve au sens de l'article 89 C) du Règlement,

PAR CES MOTIFS,

DONNE ACTE aux parties des points sur lesquels elles se sont accordées et qui figurent à l'annexe A de la Requête,

ADMET les annexes A et B de la Requête, et

DEMANDE au Greffier d'attribuer aux deux annexes un numéro de pièces de la Défense.

 

Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.

Le Président de la Chambre de première instance
______________
Liu Daqun

Le 25 juillet 2005
La Haye (Pays-Bas)

[Sceau du Tribunal]