Affaire n° : IT-01-48-PT

LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE

Composée comme suit :
M. le Juge Patrick Robinson, Président
M. le Juge O-Gon Kwon
M. le Juge Iain Bonomy

Assistée de :
M. Hans Holthuis, Greffier

Ordonnance rendue le :
21 octobre 2004

LE PROCUREUR

c/

SEFER HALILOVIC

________________________________________________

ORDONNANCE PORTANT SUR LA REQUÊTE DE LA DÉFENSE RELATIVE AU MANQUEMENT DE L’ACCUSATION À DEMANDER UNE AUTORISATION À LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE

________________________________________________

Le Bureau du Procureur :

Mme Susan Somers
M. Philip Weiner

Les Conseils de l’Accusé :

M. Peter Morrissey
M. Guénaël Mettraux

 

LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991 (le « Tribunal international »),

VU la requête relative au manquement de l’Accusation à demander une autorisation à la Chambre de première instance (Motion re Prosecution Failure to Seek Leave from the Trial Chamber), déposée le 15 octobre 2004 par la Défense de Sefer Halilovic (la « Requête »), dans laquelle cette dernière soutient que l’Accusation a manqué à demander à la Chambre de première instance l’autorisation de déposer un mémoire préalable au procès modifié, et demande que la Chambre de première instance ordonne à l’Accusation de prendre certaines mesures au sujet de ce mémoire préalable au procès modifié que celle-ci a proposé,

VU la réponse à la Requête, déposée le 19 octobre 2004, dans laquelle l’Accusation affirme qu’une autorisation n’était pas nécessaire puisque le dépôt du mémoire préalable au procès modifié était conforme à une ordonnance de la Chambre de première instance, et sa teneur conforme aux obligations que lui impose le Règlement de procédure et de preuve du Tribunal international (le « Règlement »),

ATTENDU que le 29 septembre 2004, le juge de la mise en état dans la présente affaire a ordonné à l’Accusation et à la Défense, en application de l’article 65 ter E) i) du Règlement, de déposer leur mémoire préalable au procès au plus tard le 13 octobre 2004 pour l’une et le 1er novembre 2004 pour l’autre, ou d’indiquer à ces dates au plus tard que les mémoires préalables au procès déjà déposés doivent être considérés comme des versions définitives1,

ATTENDU que le mémoire préalable au procès présenté par le Procureur en application de l’article 65 ter E) i) du Règlement (Prosecutor’s Pre-Trial Brief Pursuant to Rule 65 ter (E) (i)), le mémoire préalable au procès que l’Accusation a modifié, a été déposé le 13 octobre 2004 conformément à l’ordonnance de la Chambre de première instance,

ATTENDU que l’Accusation n’était par conséquent pas requise de demander préalablement à la Chambre l’autorisation de déposer son mémoire préalable au procès modifié au plus tard à la date que la Chambre a fixée par ordonnance, et qu’il n’y a aucun fondement aux assertions de la Défense selon lesquelles l’Accusation, en agissant ainsi, a manqué de respect envers la Chambre,

ATTENDU que le mémoire préalable au procès modifié que l’Accusation a déposé est par ailleurs conforme aux conditions énoncées dans le Règlement,

PAR CES MOTIFS,

EN APPLICATION des articles 54 et 126 bis du Règlement,

REJETTE la Requête et ORDONNE à la Défense de déposer sa réponse au mémoire préalable au procès modifié par le Procureur, ou d’indiquer que le mémoire préalable au procès déjà déposé par elle doit être considéré comme une version définitive, au plus tard le lundi 1er novembre 2004.

 

Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.

Le Président de la Chambre de première instance
_____________
Patrick Robinson

Le 21 octobre 2004
La Haye (Pays-Bas)

[Sceau du Tribunal]


1. Le Procureur c/ Sefer Halilovic, affaire n° IT-01-48-PT, Ordonnance fixant la date de dépôt de la version définitive des mémoires préalables au procès, 29 septembre 2004 ; voir aussi dans la même affaire la Décision relative à la requête de la Défense aux fins de prorogation de délai, 11 octobre 2004, dans laquelle il est fait référence aux échéances de l’Ordonnance susmentionnée.