Affaire n° : IT-01-48-PT

LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL INTERNATIONAL

Devant :
M. le Juge Theodor Meron,
Président du Tribunal international

Assisté de :
M. Hans Holthuis, Greffier

Ordonnance rendue le :
24 janvier 2005

LE PROCUREUR

c/

SEFER HALILOVIC

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ORDONNANCE RELATIVE À LA REQUÊTE DE L’ACCUSATION AUX FINS DE PERMETTRE À LA DÉFENSE D’AVOIR ACCÈS À DES PIÈCES DÉPOSÉES PAR LE JUGE CHARGÉ DE L’EXAMEN DE L’ACTE D’ACCUSATION

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Le Bureau du Procureur :

M. Philip Weiner
Mme Sureta Chana

Les Conseils de l’Accusé :

M. Peter Morrissey
M. Guénaël Mettraux

 

NOUS, THEODOR MERON, Président du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991 (le « Tribunal international »),

VU la requête urgente aux fins de communication immédiate de pièces (Urgent Motion for Immediate Disclosure), déposée par la Défense auprès de la Chambre de première instance le 16 décembre 2004 (la « Requête de la Défense »), et la réponse de l’Accusation à la Requête de la Défense (Prosecution’s Response to " Urgent Motion for Immediate Disclosure"), déposée auprès de la Chambre de première instance le 22 décembre 2004,

VU la requête de l’Accusation aux fins de permettre à la Défense d’avoir accès à des pièces déposées par le juge chargé de l’examen de l’acte d’accusation (Prosecution Request to Allow Defence Access to Material Filed by the Reviewing Judge), déposée auprès du Président du Tribunal le 22 décembre 2004 (la « Requête de l’Accusation »), par laquelle l’Accusation a demandé qu’en notre qualité de Président du Tribunal, nous retirions la mention « ex parte » sur certains des documents mentionnés dans la Requête de la Défense,

ATTENDU que, en application de l’article 75 G) i) du Règlement de procédure et de preuve, une partie « qui souhaite obtenir l’annulation, la modification ou le renforcement de mesures … doit soumettre sa demande à toute Chambre encore saisie de la première affaire, quelle que soit sa composition »,

ATTENDU que la Chambre de première instance I est saisie de l’espèce, en exécution de l’Ordonnance attribuant une affaire à une nouvelle Chambre de première instance, qui a été déposée le 17 janvier [2005],

REJETONS la Requête de l’Accusation et ENJOIGNONS à celle-ci d’adresser sa requête à la Chambre de première instance actuellement saisie de l’espèce.

 

Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.

Le 24 janvier 2005
La Haye (Pays-Bas)

Le Président du Tribunal international
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Theodor Meron

[Sceau du Tribunal]