Affaire no : IT-01-48-I

DEVANT UN JUGE DE PREMIÈRE INSTANCE

Devant : Mme le Juge Patricia Wald

Assisté de : M. Hans Holthuis, Greffier

Ordonnance rendue le : 12 septembre 2001

LE PROCUREUR

c/

SEFER HALILOVIC

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EX PARTE - SOUS SCELLÉS ORDONNANCE RELATIVE À L’EXAMEN DE L’ACTE D’ACCUSATION EN APPLICATION DE L’ARTICLE 19 DU STATUT ET ORDONNANCE DE NON-DIVULGATION

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Le Bureau du Procureur

M. Graham T. Blewitt

Procureur adjoint

 

Nous, Patricia Wald, Juge près le Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991 (le «Tribunal international»),

VU l’acte d’accusation établi à l’encontre de SEFER HALILOVIC (l’«Acte d’accusation»), accompagné de pièces justificatives, initialement transmis et déposé le 30 juillet 2001, puis modifié et complété par le Procureur le 10 septembre 2001,

VU la «Requête du Procureur aux fins d’ordonnance de délivrance d’un acte d’accusation confidentiel» (Motion of the Prosecutor for an Order for the Issue of Indictment under Seal of Confidentiality) déposée le 30 juillet 2001,

OUÏ le Procureur en application des articles 47 et 53 du Règlement de procédure et de preuve du Tribunal international (le «Règlement») le 1er août et 11 septembre 2001,

ATTENDU qu’au vu des documents présentés par le Procureur, il y a lieu d’engager des poursuites contre SEFER HALILOVIC pour les crimes qui lui sont reprochés dans l’Acte d’accusation,

EN APPLICATION de l’article 19 du Statut, et des articles 47, 53, 54, 55 et 59 bis du Règlement,

CONFIRMONS l’Acte d’accusation dans son intégralité,

ET ORDONNONS ce qui suit :

1. deux copies du mandat d’arrêt délivré contre l’accusé seront transmises au Procureur qui pourra les communiquer, s’il le juge bon, aux autorités de la Fédération de Bosnie-Herzégovine et à la Force internationale de stablisation (SFOR),

2. à l’exception de la SFOR et des autorités de la Fédération de Bosnie-Herzégovine, nul n’obtiendra communication de l’Acte d’accusation, de la présente ordonnance ou du mandat d’arrêt, et ce jusqu’à la signification dudit mandat à l’accusé, ou jusqu’à nouvel ordre, et

3. les pièces justificatives ne seront pas divulguées jusqu’à nouvel ordre.

 

Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.

Le Juge près la Chambre de première instance du Tribunal international
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Mme Patricia Wald

Fait le 12 septembre 2001
La Haye (Pays-Bas)

[Sceau du Tribunal]