Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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1 Le mardi 15 juillet 2003

2 [Conférence préalable au procès]

3 [Audience publique]

4 [L'accusé est introduit dans le prétoire]

5 --- L'audience est ouverte à 14 heures 45.

6 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Je demanderais à Madame la Greffière de

7 citer le numéro de l'affaire.

8 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président. Il

9 s'agit de l'affaire IT-01-48-PT, le Procureur contre Sefer Halilovic.

10 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Je demande aux partis de se présenter.

11 M. WITHOPF : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président. Bonjour,

12 Messieurs les Juges. Bonjour conseil de la Défense. Du côté de

13 l'Accusation, nous avons Mme Marie Tuma, représentante du bureau du

14 Procureur, M. Hasan Younis, appui au procès et moi-même, Ekkehard Withopf,

15 substitut principal du Procureur.

16 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Merci. Et pour l'accusé ?

17 M. HODZIC : [interprétation] Représentant M. Sefer Halilovic, je m'appelle

18 Ahmet Hodzic. Les autres membres de l'équipe de la Défense ne sont pas

19 présents.

20 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Merci.

21 La présente affaire est en l'espèce une conférence préalable au procès. Le

22 contexte de ce procès remonte assez loin dans le temps, mais la situation

23 que nous souhaitons atteindre est la suivante : En effet, la présente

24 affaire est sans doute la première du genre et elle appartient à une

25 catégorie particulière, donc le procès devrait pouvoir s'ouvrir à l'automne

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1 2003 si tout va bien.

2 Nous connaissons les complications qui se sont présentées du côté de la

3 Défense, en particulier. Nous y réfléchirons d'ailleurs et nous nous

4 pencherons également, sur toute question qui pourrait se poser à

5 l'Accusation. Il devrait d'ailleurs être plus simple de commencer par

6 traiter des problèmes éventuels de l'Accusation.

7 Donc Monsieur Withopf, je vous propose de commencer par votre requête aux

8 fins d'additions, d'ajouts de deux témoins. Nous sommes en clin à faire

9 droit à cette requête mais nous devons tout de même l'examiner. Etant

10 entendu que la base du raisonnement et le nombre total que vous êtes en

11 droit de citer à la barre. La première question qu'il nous appartient de

12 traiter relève de l'Article 63 bis du règlement.

13 Et je vous demanderais votre aide sur ce point si vous voulez bien. Nous ne

14 doutons pas que vous avez réfléchi bien entendu au nombre de témoins que

15 vous souhaitez entendre. Et je vous demande donc quel est le nombre de

16 témoins que vous vous proposez d'entendre de vive voix ?

17 M. WITHOPF : [interprétation] Monsieur le Président, l'Accusation propose

18 d'entendre 57 témoins de vive voix et 45 témoins en application de

19 l'Article 92 bis. Les témoins qui seront entendus de vive voix sont 24

20 témoins qui traiteront des faits, 17 qui traiteront du premier crime et 17

21 qui traiteront du second crime. 33 de ces témoins traiteront de questions

22 de contexte, comme vous le savez sans doute, Monsieur le Président,

23 Messieurs les Juges, le problème du commandement et de la responsabilité

24 hiérarchique est le problème le plus important dans la présente affaire.

25 Cinq témoins ont été ajoutés à la liste des témoins indiqués dans le

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1 mémoire préalable au procès de l'Accusation à la mi-juin de l'année

2 dernière. Il est fort probable que très peu de témoins supplémentaires

3 seront entendus par l'Accusation. S'agissant des nécessités qu'éprouve

4 l'Accusation, Monsieur le Président, nous sommes conscients du nombre élevé

5 de témoins, mais la présente affaire présente un certain nombre d'éléments

6 spécifiques qui rendent tout à fait indispensable l'audition de ce grand

7 nombre de témoins. Nous disposons en effet d'un nombre limité de témoins

8 oculaires des faits puisque pratiquement personne n'a survécu aux deux

9 massacres. Nous disposons de cinq témoins pour Grabovica et de cinq pour

10 Uzdol. Dans les deux cas, cependant, ces témoins pourront traiter d'une

11 certaine partie des faits. La Chambre de première instance obtiendra donc

12 une idée tout à fait complète lorsqu'elle aura entendu les témoins

13 oculaires.

14 Par ailleurs, l'Accusation, s'agissant notamment de Grabovica, doit

15 s'appuyer sur un nombre relativement important de témoins qui appartiennent

16 à la catégorie de ce qu'il est convenu d'appeler les témoins initiés, les

17 témoins du cercle le plus étroit entourant l'accusé. Deux témoins de cette

18 catégorie appartenaient au 1er Corps d'armée de l'armée de Bosnie-

19 Herzégovine à la 9e Brigade de montagne, Brigade qui est présumée

20 responsable des meurtres. Et pour se faire une idée complète de la

21 situation, en rassemblant tous les éléments, il apparaît nécessaire

22 d'entendre également tous ces témoins.

23 Enfin, une question se pose pour l'Accusation qui réside dans le fait qu'il

24 s'agit de la première affaire relevant spécifiquement de l'Article 7(3) du

25 Statut, à savoir de l'hiérarchie -- de la responsabilité hiérarchique à

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1 elle seule. Nous devons donc prouver la connaissance des faits et la

2 volonté, l'intention de [imperceptible]. Et par ailleurs, nous devons

3 prouver tous les éléments constitutifs de ce que prévoit l'Article 7 (3) du

4 Statut, s'agissant du fait que la sanction a été empêchée, ou en tout cas,

5 n'a pas été imposée, et ce pour les deux sites en question.

6 Nous avons calculé la durée de l'interrogatoire principal, et suite à ce

7 calcul, nous pensons que 41 jours seront nécessaires au principal pour

8 entendre les témoins de vive voix qui traiteront des faits relatifs à

9 Grabovica. Et nous prévoyons trois semaines pour les faits relatifs à

10 Uzdol; et quatre jours pour entendre les témoins qui traiteront de la

11 responsabilité hiérarchique et des questions de commandement. Donc, nous

12 entendrons un expert militaire, comme vous le savez sans doute, deux

13 pathologistes, un pour Grabovica, un pour Uzdol. Et nous prévoyons un jour

14 au principal pour l'audition de l'expert militaire et un jour pour les deux

15 pathologistes. Donc, au total, nous prévoyons 43 jours d'interrogatoire

16 principal, ce qui revient à peu près à neuf semaines d'audition.

17 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Nous reparlerons des témoins dans

18 quelques instants, mais je vous demande votre aide à présent, au sujet des

19 questions liées à la communication des pièces. Si j'ai bien compris la

20 situation actuelle, un certain nombre de déclarations préalables de témoins

21 n'ont pas encore été communiquées à l'accusé, à la Défense, n'est-ce pas ?

22 M. WITHOPF : [interprétation] C'est exact, Monsieur le Président. Et il

23 s'agit des déclarations préalables qui relèvent de l'Article 66(A)(ii), et

24 bien entendu, le nombre de déclarations de ce genre, communiquées par le

25 passé est assez limité. Mais, ces derniers jours, l'Accusation a déployé

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1 des efforts importants qui ont porté leur fruit dans la mesure où

2 aujourd'hui nous sommes prêts à communiquer 87 déclarations de ce type,

3 provenant de 38 témoins; 63 déclarations préalables provenant de 24 témoins

4 qui seront entendus de vive voix et 24 déclarations préalables provenant de

5 14 témoins entendus en application de l'Article 92 bis. Ce qui signifie

6 qu'une grande partie des déclarations préalables de témoins aura été

7 communiquées aujourd'hui à l'issue de la présente conférence.

8 Mais les recherches se poursuivent et elles produiront, sans aucun doute,

9 des résultats, compte tenu de la date limite qui concerne les témoins

10 entendus de vive voix, et qui est fin juillet. Donc, nous disposons encore

11 de trois semaines pour ces témoins. Par ailleurs, s'agissant des témoins

12 relevant de l'Article 92 bis, le délai limite a été fixé à août de cette

13 année, ce qui veut dire qu'à la fin du mois d'août ou au début du mois de

14 septembre, nous prévoyons d'avoir communiqué toutes les déclarations

15 préalables. Il convient également de ne pas perdre de vue qu'un nombre

16 important de témoins de l'Accusation n'ont pas fourni de déclarations

17 préalables.

18 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Withopf, est-ce que ces

19 déclarations préalables existent en B/C/S ?

20 M. WITHOPF : [interprétation] La plupart de ces déclarations préalables ont

21 été recueillies par les autorités locales en Bosnie-Herzégovine et sont

22 donc rédigés en B/C/S.

23 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Donc, la communication de toutes les

24 déclarations préalables devrait être achevée à la fin du mois d'août,

25 celles de tous les témoins, n'est-ce pas ?

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1 M. WITHOPF : [interprétation] Je parle ici des déclarations relevant de

2 l'Article 66(A)(ii), mais la situation est peut-être un peu différente

3 s'agissant des éléments, des documents à décharge relevant de l'Article 68.

4 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Nous en parlerons plus tard.

5 Les documents émanant des deux experts n'ont pas été communiqués en B/C/S,

6 n'est-ce pas ?

7 M. WITHOPF : [interprétation] Là encore, Monsieur le Président, des

8 évolutions positives sont à mentionner. S'agissant du rapport de l'expert

9 militaire de l'Accusation, le général Ridgway, ce rapport a été mis à la

10 disposition de la Défense en anglais, le 31 mars 2003, et a été communiqué

11 en anglais le 10 juillet. Quant à la traduction en B/C/S, la langue de

12 l'accusé, le document en B/C/S a donc été communiqué également le 10

13 juillet, c'est-à-dire la semaine dernière.

14 Le rapport de l'expert militaire du général Zorc, sera communiqué

15 aujourd'hui, dès la fin de la présente conférence, tant en B/C/S qu'en

16 traduction anglaise.

17 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Mais vous ne citerez, à la base, qu'un

18 seul de ces experts, le général Ridgway, n'est-ce pas ?

19 M. WITHOPF : [interprétation] En effet. L'Accusation a l'intention de

20 n'entendre qu'un seul de ces experts militaires, à savoir le général

21 Ridgway.

22 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Et les rapports des pathologistes ?

23 M. WITHOPF : [interprétation] Les rapports des pathologistes, Monsieur le

24 Président, faisaient partie en B/C/S des documents à l'appui de l'acte de

25 l'accusation. Donc, en tant que tel, ils ont été communiqués à l'accusé il

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1 y a un an et demi, et la traduction complète en anglais a été mise à la

2 disposition de la Défense le 14 mars 2003.

3 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Et bien, cela étant dit, nous revenons à

4 la question des témoins. Le Juge Kown, je crois, à une question ou

5 plusieurs questions à vous poser.

6 M. LE JUGE KWON : [interprétation] J'ai rapidement examiné les déclarations

7 préalables de témoins et j'ai le sentiment que certains de ces témoins qui

8 sont sensés être entendus de vive voix pourraient se trouver de façon plus

9 opportune dans la catégorie des témoins entendus au titre de l'Article 92

10 bis. Donc, j'aimerais vous donner de ce témoin relevant de l'Article 65

11 ter, il s'agit du témoin numéro 2, 3, 5 -- excusez-moi je dois revoir mes

12 notes. Donc, il s'agit du témoin numéro 2, 3, 5, 29, 30, 53, 54, tous ces

13 témoins qui traiteront de l'incident de Grabovica. Et des témoins 1, 8, 15,

14 et 27, qui apparemment devraient traiter de l'incident d'Uzdol. Par

15 ailleurs, les numéros 9, 19, 20, 26, 36, 47, 48, et 49, sont des témoins

16 sensés parler de questions générales, que je place dans la même catégorie,

17 à savoir, qu'à mon avis il pourrait être entendu en application de

18 l'Article 92 bis. Elles entendraient bien sûr vos remarques sur ce point.

19 Et je me permettrais d'ajouter un commentaire : En effet, au nombre des

20 témoins relevant de l'Article 92 bis, vous incluez le témoin 44 et le

21 témoin 37. A mon avis, il s'agit de personnes qui ont une connaissance

22 directe des actes et du comportement de l'accusé, et en raison de cela, je

23 pense qu'il serait préférable de les entendre de vive voix.

24 J'aimerais maintenant entendre vos observations si vous en avez.

25 M. WITHOPF : [interprétation] J'aurais tendance à être d'accord avec vous

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1 s'agissant de ce que vous avez dit de l'application de l'Article 92 bis au

2 témoin dont vous avez cité les numéros.

3 Quant à votre observation relative aux témoins qui figuraient sur la liste

4 des témoins à entendre de vive voix et que vous souhaitez placer sur la

5 liste des témoins qui déposeront par écrit, pourriez-vous, je vous prie,

6 nous faire connaître vos remarques par écrit également ?

7 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Donc cela limiterait le nombre de

8 témoins à entendre de vive voix à un maximum de 40. Et lorsque vous

9 rédigerez vos écritures, vous pouvez faire mention de cela également.

10 M. WITHOPF : [interprétation] L'Accusation, se préparant à la conférence

11 préalable au procès, a envisagé de limiter le nombre des témoins qui seront

12 entendus de vive voix. Nous avons d'abord pensé à un nombre de cinq à dix,

13 qui se rapproche de votre proposition. Et je tiens à informer la Chambre de

14 première instance que le nombre fixé correspond à votre proposition. Mais,

15 nous mettrons noir sur blanc bien entendu.

16 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci.

17 [La Chambre de première instance se concertent]

18 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Monsieur Withopf, nous allons réfléchir à

19 ces questions bien entendu. Il est possible que nous ne soyons pas en

20 mesure de rendre une ordonnance aujourd'hui s'agissant du nombre de témoins

21 qui seront cités à la barre. Il serait sans doute préférable que nous

22 suspendions notre décision à un examen plus approfondi de notre part.

23 Avez-vous quelque chose à ajouter ?

24 M. WITHOPF : [interprétation] Pas sur la question des témoins, Monsieur le

25 Président, mais je croyais comprendre que vous souhaitiez également que

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1 nous parlions de la situation s'agissant de la communication des pièces en

2 application de l'Article 68, c'est-à-dire la communication des éléments à

3 décharge.

4 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Oui, en effet.

5 M. WITHOPF : [interprétation] Les documents à communiquer en application de

6 l'Article 68 font parties bien sûr d'une obligation qui pèse sur

7 l'Accusation. Un certain nombre de documents ont déjà été communiqués dans

8 ce contexte. Et notamment les documents, dont la nature a été portée à la

9 connaissance des participants à ce procès.

10 Jeudi dernier, des documents supplémentaires ont été communiqués, toujours

11 en application de l'Article 68, et 75 documents supplémentaires le seront

12 encore à l'avenir. Cependant, les recherches électroniques effectuées,

13 s'agissant des documents qui pourraient relever de l'Article 68 ne sont pas

14 encore totalement achevées, compte tenu du nombre élevé de critères, à

15 savoir 75. Des documents seront donc communiqués encore à l'avenir. Les

16 recherches récentes dans le système informatique ont permis de constater,

17 compte tenu du grand nombre de critères applicables, que dans le meilleur

18 des cas, les documents à communiquer ne seront entièrement communiqués

19 qu'au bout de quatre mois à moins qu'il ne s'agisse même de cinq mois. Ceci

20 en raison du fait que d'autres affaires ont une priorité supérieure à

21 celle-ci. Et tout cela, bien sûr, se résume comme d'habitude à une question

22 de moyens financiers.

23 L'Accusation, toutefois, aimerait profiter de l'occasion pour inviter une

24 nouvelle fois la Défense à proposer des critères s'agissant de la recherche

25 de documents à décharge dans le système électronique qui permettrait

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1 éventuellement de limiter le nombre de ces documents.

2 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Il faudrait tout de même que ce processus

3 s'accélère, car manifestement, nous devons être prêts au procès à

4 l'automne, donc vous pourriez peut-être transmettre aux responsables de la

5 situation, quel est l'avis de la Chambre de première instance sur ce point.

6 L'affaire dont nous nous occupons est une affaire prioritaire désormais et

7 il faut absolument être prêt au procès en septembre, ce qui ne vous laisse

8 que deux mois en fait.

9 M. WITHOPF : [interprétation] Nous sommes tout à fait au courant de la

10 situation et nous ferons tout ce qu'il est possible de faire pour accélérer

11 les choses.

12 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Fort bien.

13 Monsieur Hodzic, nous connaissons votre situation, nous savons que vous

14 avez été nommé dans l'équipe de la Défense assez tardivement. Et nous

15 sommes conscients des difficultés que cela peut vous poser dans votre

16 travail. Nous espérons que vos diverses requêtes auprès du Greffe, requêtes

17 aux fins d'obtenir un co-conseil et une aide supplémentaire, pourront être

18 satisfaite de façon à ce que chacun, ici, soit prêt à entamer le procès

19 dans les délais prévus.

20 L'Accusation a pratiquement achevé la communication des documents qu'elle

21 est tenue de vous communiquer donc ce problème, aujourd'hui, ne se pose

22 plus en tout cas pas de façon significative. Mais nous comprenons bien les

23 problèmes de délais qui se posent à vous, du côté de la Défense. Nous avons

24 entendu qu'elle était la situation et nous vous demandons dans ces

25 conditions à quel moment vous pensez pouvoir être prêt à entamer le procès,

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1 compte tenu des moyens financiers que vous avez demandés et de l'aide dont

2 je crois comprendre qu'elle vous sera accordée, s'agissant de la nomination

3 d'un co-conseil. Et je me permettrai d'ajouter ce qui suit : En effet, tout

4 ce que je viens de dire se situe dans une volonté que le procès démarre à

5 l'automne de cette année.

6 M. HODZIC : [interprétation] Monsieur le Président, avant cette conférence,

7 j'ai déposé un mémoire où j'ai exposé tous les problèmes que j'ai

8 rencontrés depuis le moment où j'ai été chargé de la Défense de M.

9 Halilovic. Malheureusement je dois dire, conclure, que je n'ai pas

10 suffisamment de temps pour me préparer, pour analyser cette affaire afin de

11 représenter de manière juste, M. Halilovic. Je ne suis ici que depuis

12 quatre mois, et pendant toute cette période, j'ai passé beaucoup de temps à

13 écrire, à rédiger les mémoires puisque dans cette phase préalable au

14 procès, il y a eu beaucoup d'erreurs, ce qui fait que nos recherches de

15 documents, en tant que conseil de la Défense de M. Halilovic ont été

16 entravées.

17 Objectivement, je ne suis pas en mesure d'être prêt pour le procès avant

18 six à huit mois. Je n'ai pas de co-conseil. Depuis le début, je n'en ai pas

19 eu. Et depuis le premier moment, depuis qu'on a commencé à discuter de ma

20 prise en charge de la défense de M. Halilovic, j'ai dit que j'avais besoin

21 d'un co-conseil. J'ai évolué dans un système juridique, judiciaire

22 différent. J'ai beaucoup d'expérience dans un autre système.

23 Compte tenu du volume des documents, qui ont été rassemblés par la Défense

24 et par l'Accusation, je n'ai même pas eu le temps de lire correctement

25 l'ensemble de ces documents, donc, tirer des conclusions, afin de ne pas

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1 être dans une situation défavorable.

2 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Hodzic, je dois vous

3 interrompre. Si, vous vous voyez commettre un co-conseil dans un avenir

4 très proche, disons dans les deux ou trois semaines à venir, quelle serait

5 votre appréciation, de combien de temps aurez-vous besoin pour préparer

6 ladite défense ?

7 M. HODZIC : [interprétation] Comme je l'ai exposé dans ma requête, j'ai dit

8 que mon estimation de six à huit mois s'appliquerait dans le cas, où

9 effectivement, un co-conseil m'était attribué. Sans co-conseil, je ne peux

10 absolument pas assurer la défense de M. Halilovic, du tout. Mais à présent,

11 je n'ai même pas d'assistant. Mon assistant est parti.

12 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Nous allons prendre en considération

13 votre position.

14 Vous voulez nous faire part d'autres choses, Monsieur Hodzic ?

15 M. HODZIC : [interprétation] Une autre question très importante est celle

16 des finances. Je m'attends à ce que ce problème soit réglé pour que toute

17 l'équipe puisse fonctionner.

18 En outre, je demanderais que les pièces nous soient communiquées plus

19 rapidement en bosniaque, afin que nous puissions nous préparer, de manière

20 efficace, à contre-interroger les témoins en question. Je n'ai pas d'autres

21 questions à soulever.

22 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Merci.

23 M. HODZIC : [interprétation] Merci.

24 [La Chambre de première instance se concerte]

25 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Je parle en mon nom personnel. Ceci ne

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1 reflète pas sur ce que je veux dire concernant M. Hodzic. Il est inclut

2 dans cette affaire depuis peu de temps, dans un stade très avancé de

3 l'affaire. Mais le Tribunal, bien sûr, est soucieux des affaires qui ne

4 sont pas prêtes à commencer. Il n'est pas juste de ne pas faire venir un

5 accusé promptement, de ne pas commencer le procès à son encontre en temps

6 utile. Et, il en va de même pour la Défense. La Défense, toute cette

7 procédure doit être plus rapide. La Défense a l'obligation d'être prête à

8 temps pour le procès.

9 Compte tenu des circonstances particulières de l'affaire en espèces,

10 cependant, compte tenu des difficultés auxquelles a été affronté, M.

11 Hodzic, et ces difficultés ne sont pas de son fait, nous sommes prêts à

12 faire droit à sa requête, en vue de prorogation des délais. Nous allons

13 donc lever cette conférence préalable au procès. La Procureur a désormais

14 l'autorisation de citer deux témoins supplémentaires. Vous devez également

15 procéder à la communication des pièces et compléter cette procédure dans

16 les cinq mois à suivre, et de soumettre les arguments dans les 28 jours

17 concernant le nombre de témoins que vous souhaitez citer.

18 M. Withopf, cela vous suffit-il ?

19 M. WITHOPF : [interprétation] Oui.

20 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Quant à vous, M. Hodzic, vous avez les

21 six mois que vous avez demandé, mais comme vous l'avez certainement

22 compris, vous devez être prêt dans six mois. Pour ce qui est du co-conseil,

23 j'imagine que cette affaire pourrait être réglée rapidement. Tout ceci

24 dépend des fonds qui sont mis à la disposition.

25 Si vous n'avez pas d'autres questions à soulever, je lève l'audience.

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1 Fort bien. La séance est levée.

2 M. HODZIC : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.

3 L'audience de la conférence préalable au procès est levée à 15 heures 17.

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