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1 Le jeudi 9 septembre 2004
2 [Conférence de Mise en état]
3 [Audience publique]
4 --- L'audience est ouverte à 15 heures 04.
5 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur le Greffier d'audience, vous
6 voulez appeler l'affaire.
7 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agit de l'affaire
8 IT-01-48-PT, le Procureur contre Sefer Halilovic.
9 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci.
10 J'aimerais que les parties se présentent.
11 M. TOCHILOVSKY : [interprétation] Monsieur le Président, bonjour. Je
12 m'appelle Tochilovsky, je suis avec Sureta Chana, Marie Tuma, Manoj
13 Sachdeva et Hasan Younis, pour l'Accusation.
14 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci, Monsieur Tochilovsky.
15 Et pour la Défense maintenant.
16 M. MORRISSEY : [interprétation] Je m'appelle Me Morrissey, et je suis ici
17 avec Me Mettraux, ainsi que M. Cengic, qui est notre assistant juridique et
18 qui se trouve à l'extrême gauche.
19 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vous remercie, Maître Morrissey.
20 Il s'agit de la huitième Conférence de Mise en état qui se tient,
21 conformément à l'Article 65 bis du Règlement de procédure et de preuve. La
22 question du conseil a été soulevée une fois de plus dans cette affaire. Je
23 vois que le problème a été réglé, et que nous avons maintenant Me Peter
24 Morrissey qui est le nouveau conseil principal, et je vous souhaite la
25 bienvenue, Maître Morrissey.
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1 M. MORRISSEY : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.
2 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous savons pertinemment que cette
3 affaire était prête et que le procès devait -- était censé être amorcé vers
4 la mi-janvier de cette année. Toutefois, puisqu'il n'y avait pas de Chambre
5 de première instance qui pouvait entendre l'affaire, cette affaire n'a pas
6 démarré. Puis ensuite, nous avons eu le problème des conseils, ce qui fait
7 que les progrès qui auraient pu être effectués, dans le cadre de cette
8 affaire, ont été retardés à nouveau, et je vois maintenant que la question
9 relative au conseil a été réglée, et je suppose que nous allons pouvoir
10 véritablement commencer ce procès aussi rapidement que possible.
11 J'aimerais, dans un premier temps, donner la parole à la Défense à ce
12 sujet.
13 M. MORRISSEY : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Voilà quelle
14 est la situation. Nous allons respecter toute date butoir qui nous sera
15 donnée par la Chambre de première instance. Nous nous proposons d'être
16 prêts pour la date qui sera établie, et nous respecterons les dates
17 butoirs. Ceci étant dit, la Défense a, toutefois, des préférences, si le
18 Tribunal souhaite les entendre. Nous voulons véritablement nous assurer que
19 M. Halilovic soit bien représenté et nous voulons pouvoir procéder de façon
20 efficace et de façon rapide dès le début du procès. Nous sommes tout à fait
21 disposés à respecter les dates butoirs qui seront établies. Mais bien
22 entendu, il nous serait agréable d'avoir un temps de préparation allongé si
23 cela, bien entendu, pouvait être mis à notre disposition.
24 Ce qui fait que la situation idéale, pour être précis, et je parle au nom
25 de la Défense, je ne parle pas forcément au nom de toutes les parties, la
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1 situation idéale, disais-je, serait que le procès puisse commencer à la fin
2 du mois de décembre ou en janvier de l'année prochaine. Mais ceci étant
3 dit, nous serons tout à fait disposés à respecter les dates butoirs
4 spécifiques qui seront données si tel est le cas.
5 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vous remercie, Maître Morrissey. Je
6 suis particulièrement heureux d'entendre votre réponse et -- puisque, bien
7 entendu, cette affaire est une des affaires prioritaires pour le Tribunal,
8 nous sommes tout à fait disposés à commencer ce procès.
9 Il faudra encore que je le confirme, mais il m'a été indiqué qu'il se
10 pourrait que cette affaire commence en décembre 2004 ou en janvier de
11 l'année prochaine, probablement après l'affaire Blagojevic. Je vous
12 demanderais donc de ne pas perdre de vue cela et de faire vos préparatifs
13 en fonction de ce que je viens d'annoncer.
14 M. MORRISSEY : [interprétation] Monsieur le Président, je suis tout à fait
15 heureux d'entendre cela, et nous respecterons ces dates.
16 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci.
17 J'aimerais maintenant régler quelques requêtes qui sont encore pendantes, à
18 moins que l'Accusation ne souhaite faire quelques observations à propos du
19 début du procès.
20 M. TOCHILOVSKY : [interprétation] Je n'ai rien à ajouter par rapport à ce
21 qui a été dit à la dernière Conférence de Mise en état.
22 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci. Il y a plusieurs requêtes qui
23 sont encore pendantes, alors nous avons, dans un premier temps, la requête
24 au titre de l'Article 92 bis, présentée par l'Accusation. Nous avons, à ce
25 sujet, la réponse de la Défense ainsi que l'addendum. Toutefois, je pense
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1 personnellement que la décision définitive à ce sujet pourra être rendue
2 par la Chambre de première instance qui entendra l'affaire à l'avenir. Mais
3 la Chambre de première instance est en train d'examiner cela, et les
4 parties seront dûment informées à ce sujet.
5 Il y a également une autre requête relative à une injonction présentée par
6 la Défense, et cela émane de la Chambre d'appel, et je peux vous informer
7 que la décision sera rendue très prochainement.
8 Il existe également une autre requête présentée par la Défense, qui
9 souhaite avoir accès à des dossiers personnels. La Chambre de première
10 instance est en train d'examiner cette requête, et la décision sera rendue
11 en temps voulu.
12 Nous avons une dernière requête qui était encore pendante. Il s'agit de la
13 requête relative à la communication de documents en vertu de l'Article
14 66(A)(ii). La Chambre de première instance est en train d'examiner cette
15 requête ainsi que le point de vue présenté par la Défense. Toutefois, je
16 vous dirais que cela porte sur des éléments un tant soit peu épineux, car
17 il faut savoir si la Chambre de première instance a le pouvoir de donner
18 l'ordre à l'Accusation de mettre un terme à l'enquête, et deuxièmement, il
19 s'agit de la question relative aux sanctions éventuelles auxquelles l'on
20 pourrait penser si l'Accusation ne respectait pas cela et si l'Accusation
21 n'acceptait pas que les documents puissent être communiqués, et je pense
22 que cela pourrait porter tort à la Défense si cela n'était pas fait.
23 La Chambre de première instance est en train d'examiner cette question.
24 Toutefois, j'estime, ainsi que la Chambre de première instance, que
25 l'Accusation doit terminer son enquête à un moment donné lorsque l'affaire
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1 est sur le point d'être -- le procès est sur le point d'être amorcé. Donc
2 ceci étant dit, et compte tenu de ce que je viens de dire, je me tourne
3 vers l'Accusation, et j'aimerais, dans un premier temps, que l'Accusation
4 nous explique les raisons de cette communication retardée. Il s'agit en
5 fait de communication relative à cinq témoins, et j'aimerais savoir si
6 l'Accusation se propose d'interroger à nouveau les témoins avant de
7 communiquer ces documents.
8 M. TOCHILOVSKY : [interprétation] J'aimerais faire quelques remarques à
9 propos des questions qui viennent d'être soulevées. Pour ce qui est du
10 droit de l'Accusation à continuer l'enquête, il s'agit de savoir si l'on
11 pourrait empêcher l'Accusation de le faire. Je pense qu'il y a un élément
12 qui est extrêmement important. Qu'est-ce que cela signifie lorsque la
13 Défense a soulevée cette question ? Pendant le procès, il y a des éléments
14 qui pourraient être soulevés et qui seront tels que l'Accusation devra
15 interroger à nouveau les témoins ou l'Accusation devra interroger de
16 nouveaux témoins. Est-ce qu'il s'agit d'une enquête menée à bien pendant le
17 cours d'un procès, ou par exemple, si vous prenez contact avec des témoins,
18 ce que nous sommes censés faire régulièrement, nous sommes censés prendre
19 contact régulièrement avec les témoins pour que, lorsque le procès
20 commence, nous sachions où se trouvent les témoins et quand est-ce qu'ils
21 seront disposés à venir ici. Donc, lorsque vous prenez un contact avec un
22 témoin et qu'il vous fournisse des éléments d'information qui sont
23 pertinents pour l'affaire, est-ce que cela représente une nouvelle
24 enquête ? Je pense qu'il faudrait que cela soit indiqué de façon très, très
25 claire. Nous sommes maintenant prêts à avoir ce procès, ce qui signifie que
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1 l'enquête principale, en d'autres termes, a été terminée. Mais je ne vois
2 pas comment l'on pourrait empêcher l'Accusation, car -- j'envisage, par
3 exemple, une situation en vertu de laquelle nous avons un témoin qui
4 comparait, qui commence sa déposition ici dans le prétoire. C'est la
5 pratique du bureau du Procureur. La pratique du Tribunal stipule qu'aucune
6 des parties ne doit prendre contact avec les témoins. C'est le seul exemple
7 que je peux envisager où l'Accusation ne pourrait pas prendre contact avec
8 un témoin.
9 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Tochilovsky, je ne souhaite
10 pas, aujourd'hui, entrer dans ce genre de discussion. Il y a une première
11 question qui vous a été posée : l'Accusation a dit quelle avait interrogée
12 les témoins, ces cinq témoins.
13 M. TOCHILOVSKY : [interprétation] Oui.
14 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que vous pourriez
15 peut-être développer cette question ? Quels sont les éléments qui ont été
16 fournis par les dépositions des cinq témoins en question.
17 M. TOCHILOVSKY : [interprétation] Je ne dispose pas desdites
18 dépositions --
19 [La Chambre de première instance et le Juriste se concertent]
20 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, poursuivez.
21 M. TOCHILOVSKY : [interprétation] Pour ces cinq témoins --
22 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je m'excuse de vous interrompre, mais le
23 premier substitut du Procureur vient de m'indiquer que si cela est
24 nécessaire, nous pouvons passer à huis clos partiel.
25 M. TOCHILOVSKY : [interprétation] Vous pouvez voir d'après les observations
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1 présentées par la Défense, que la Défense a préparé cette affaire, ce qui
2 est tout à fait naturel. Ils ont pris contact avec certains de nos témoins.
3 Certains des témoins ont indiqué qu'ils étaient disposés à témoigner pour
4 la Défense. Nous avons modifié nos dépositions. Bien entendu, nous
5 souhaiterions préciser cela, car lorsque nous voyons, par exemple, ce genre
6 de notification qui émane de la Défense, il est tout à fait naturel et
7 logique que nous prenions contact avec le témoin pour essayer de préciser
8 la situation. C'est l'une des raisons pour lesquelles nous souhaiterions
9 véritablement élucider cette question.
10 Deuxièmement, lorsque vous trouvez un témoin, et lorsqu'il vous fournit des
11 éléments d'information pertinents à votre affaire, il se peut que cela vous
12 exhorte à prendre contact à nouveau avec votre témoin. Lorsque vous
13 découvrez de nouveaux éléments d'information, et il y a d'autres
14 circonstances en vertu desquelles vous souhaiteriez prendre contact avec
15 vos témoins pour préciser la question.
16 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, l'Accusation a déjà présenté des
17 remarques générales.
18 M. TOCHILOVSKY : [interprétation] Il s'agit de voir au cas par cas. Par
19 exemple, lorsque vous lisez les déclarations, vous avez les déclarations
20 supplémentaires. En général, il s'agit de déclarations succinctes. Vous
21 posez des questions au témoin, et vous comprenez immédiatement quel est
22 l'objectif qui sous-tend en quelque sorte la précision.
23 Par exemple, je vais vous donner un autre exemple. Il y a deux témoins
24 potentiels qui ne se trouvent pas sur notre liste de témoins, mais qui sont
25 connus par la Défense. Nous avons communiqué à la Défense tous les éléments
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1 relatifs à ces témoins. Les personnes qui ont commis des crimes au terme de
2 cet acte d'accusation, qui sont d'ailleurs, qui font l'objet d'enquête et
3 de poursuite en Bosnie-Herzégovine, ont été jugées et sont tout à fait
4 disposées à coopérer avec nous. Bien entendu, que nous allons prendre
5 contact avec ces témoins. Il ne s'agit pas d'une nouvelle enquête. Je pense
6 que cela va également dans l'intérêt de la Défense. Cela précisera la
7 situation pour la Défense, pour l'Accusation et pour la Chambre.
8 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vais vous poser une question précise.
9 J'aimerais savoir si pour le moment l'Accusation a prévu d'avoir de
10 nouvelles discussions avec les témoins ? Est-ce que vous allez présenter
11 d'autres dépositions ou déclarations de témoins ?
12 M. TOCHILOVSKY : [interprétation] Je pense qu'il y a des éléments,
13 tels que, par exemple, si vous avez l'Article 66(C), si nous devons
14 communiquer, nous prendrons contact avec la Chambre de première instance,
15 si ces faits font l'objet d'enquête, par exemple, si cela est pertinent à
16 notre affaire. En règle générale, nous n'envisageons pas d'autres
17 entretiens à l'exception peut-être d'un cas, peut-être que cela pourrait se
18 passer dans un mois ou même dans un lapse de temps beaucoup plus bref. Une
19 fois de plus, je ne peux pas vous donner le nom de ce témoin potentiel. Je
20 ne peux pas vous donner le nom de cette personne, parce que nous attendons
21 les résultats de l'enquête. Tout ce que je peux vous dire, c'est que cela
22 est afférent à des exemples, ou à un exemple que j'ai fourni au préalable.
23 Lorsqu'une personne est arrêtée en Bosnie, que cette personne est disposée
24 à parler à l'Accusation, l'Accusation prend contact avec cette personne. Si
25 les autorités de la Bosnie appréhendent quelqu'un, par exemple, dans deux
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1 semaines, dans un mois cette personne pourra être mise à notre disposition
2 et pourra indiquer quelle est disposée à coopérer avec nous. Il est évident
3 que nous présenterons une requête et que nous souhaiterons interroger le
4 témoin. Nous demanderons à la Chambre de nous donner la possibilité de
5 communiquer sa déclaration à la Défense. Pour le moment, nous n'envisageons
6 pas d'autres entretiens.
7 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur Tochilovsky.
8 Hormis ce qui a été présenté par écrit, j'aimerais savoir si la Défense a
9 d'autres choses à ajouter.
10 M. MORRISSEY : [interprétation] J'aimerais juste faire une observation très
11 rapide qui émane de la question que vous avez posée à l'Accusation, si vous
12 me le permettez, Monsieur le Président, car il se peut que la réponse à la
13 question que vous avez posée soit affirmative.
14 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, poursuivez.
15 M. MORRISSEY : [interprétation] Il me semble qu'il va y avoir
16 d'autres enquêtes. Il me semble qu'un travail supplémentaire va être fait
17 par l'Accusation. Nous ne connaissons pas encore l'impact de cela pour la
18 Défense. Je pense que cela a un impact pour ce qui est de la date du début
19 du procès, pour ce qui est de nos ressources et pour ce qui est d'autres
20 questions également. Nous ne connaissons pas encore cet impact. J'aimerais
21 vous indiquer que je ne souhaiterais pas surseoir davantage à ces
22 questions. S'il faut qu'il y ait des modifications, nous aimerions pouvoir
23 en être informés le plus rapidement possible. Cela est valable pour les
24 nouvelles dépositions de témoins. Cela est également valable pour les
25 nouveaux examens de déclarations fournies d'ores et déjà par les témoins.
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1 Je remarque également qu'il ne faut pas oublier le poids cumulatif de ces
2 questions. Il se peut que nous devions envisager d'interroger, à
3 l'occasion, un témoin, ce qui ne fera qu'ajouter un poids supplémentaire.
4 J'en ai terminé avec ces observations. Je m'en excuse, Monsieur le
5 Président, j'aimerais savoir si nous pouvons soulever d'autres questions.
6 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, je vous en prie.
7 M. MORRISSEY : [interprétation] Nous pouvons soulever des questions
8 d'ordre général ? Très bien. J'aimerais que soient consignées quelques
9 observations. Si nous nous rendons compte que l'estimation que nous avons
10 apportée pour ce qui est de la durée du procès, se trouve touchée par les
11 décisions de la Chambre, nous vous l'indiquerons aussi rapidement que
12 possible. Nous ne prévoyons pas que cela se passe, mais nous pourrions
13 avoir la possibilité d'être entendu, si tel est le cas.
14 Monsieur le Président, je vous ai déjà indiqué que nous avons
15 beaucoup été aidés par l'Accusation pour ce qui est des déclarations de
16 témoins, pour ce qui est des pièces à conviction fournies sous mode
17 électronique, ce qui nous a véritablement facilité la tâche. Nous aimerions
18 exprimer une dette de reconnaissance à ce sujet.
19 Pour ce qui est de la communication électronique de documents, je
20 sais qu'il y a, par exemple, quelque 11 000 documents. Il y a un ordre qui
21 a été pris en considération par l'Accusation avec une table des matières.
22 Cette table des matières est extrêmement importante, car nous présenterons
23 une table des matières qui aura certains éléments minimaux, ce qui nous
24 permettra d'identifier les documents que l'on voudra identifier.
25 Deuxièmement, l'auteur du document ainsi que le récipiendaire du document
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1 sera identifié. Il y aura également des synthèses très, très brèves.
2 J'entends par cela des synthèses d'une seule ligne qui seront fournies.
3 Les ressources de la Défense sont telles, que nous allons
4 véritablement faire en sorte de pouvoir utiliser ces documents de façon
5 efficace, bien qu'il ne soit pas de la compétence ou du ressort du Tribunal
6 de rendre ce genre d'ordonnance, il est évident que nous voulions
7 l'indiquer, car nous pensons que cela doit être clair.
8 Vous avez posé des questions, Monsieur le Président, mais je n'ai
9 plus rien à ajouter. Voilà ce que je voulais soulever à ce stade de la
10 procédure et pour le moment.
11 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je n'ai pas tout à fait bien compris ce
12 que vous avez dit au début. Vous posiez une question au sujet du procès --
13 M. MORRISSEY : [interprétation] Monsieur le Président, s'agissant de la
14 première observation que j'ai formulée, parlez-vous des observations que
15 j'aie faites par rapport aux commentaires de l'Accusation ?
16 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.
17 M. MORRISSEY : [interprétation] J'ai dit que la poursuite de la
18 communication de pièces pouvait modifier nos projets et nos estimations.
19 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien. Merci.
20 L'Accusation a la parole.
21 M. TOCHILOVSKY : [interprétation] Une question au sujet du lot de documents
22 communiqués. J'entends la Défense déclarer qu'une condition minimale
23 consisterait à fournir un résumé des documents avec le nom de l'auteur de
24 chacun des documents et le nom de la personne qui est censée recevoir ce
25 document. Je lis l'Article 66 (B) du règlement ainsi que l'Article
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1 66(A)(ii), et je ne vois rien dans le règlement du TPI, le Règlement de
2 procédure et de preuve qui exige du Procureur qu'il communique les
3 documents, et en sus de la communication, fournisse un résumé écrit du
4 contenu de ces documents. Je ne trouve nulle part une telle exigence. Je ne
5 trouve pas cette obligation pour le Procureur. Nous sommes tenus au titre
6 de l'Article 66(B) et de l'Article 66(C) ainsi que l'Article 68(ii), de
7 fournir des documents sous forme électronique lorsque nous sommes en
8 possession de tels documents, mais pas de fournir un résumé du contenu de
9 ce document ni de donner les noms propres et d'autres renseignements
10 relatifs à ces documents. Ce que nous sommes tenus de faire, c'est
11 permettre à la Défense d'avoir accès à ces documents.
12 Je vous remercie.
13 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Tochilovsky, vous dites,
14 autrement dit, qu'une telle tâche était pratiquement irréalisable pour
15 l'Accusation.
16 M. TOCHILOVSKY : [interprétation] Si nous avions, disons, une dizaine, une
17 vingtaine de documents, le problème ne se poserait pas. Nous faisons tout
18 ce que nous pouvons chaque fois que nous en avons la possibilité. Et chaque
19 fois que cela est possible, nous satisfaisons aux demandes de la Défense,
20 même lorsqu'elles vont au-delà du règlement. Par exemple, aujourd'hui même,
21 nous avons fourni à la Défense, comme cela a été consigné au compte rendu,
22 les éléments de preuve sous une forme telle qu'il suffit de cliquer sur un
23 bouton pour obtenir le titre de la pièce à conviction, et on a le texte à
24 l'écran. Nous avons fourni ce système alors que ce n'était pas une exigence
25 qui nous incombait. Faire la même chose avec des milliers et des milliers
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1 de documents qui se trouvent dans la base de donnée électronique, ajouter
2 les résumés pour chacun de ces documents, je ne vois aucune unité du TPI
3 qui pourrait accomplir ce travail pour la Défense.
4 M. LE JUGE KWON : [interprétation] En tout cas, le débat sur cette question
5 va se poursuivre. La Défense peut être entendue. Je vous remercie.
6 Avez-vous quelque chose à dire à ce sujet ?
7 M. MORRISSEY : [interprétation] Non, Monsieur le Président.
8 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Du côté de l'Accusation ?
9 M. TOCHILOVSKY : [interprétation] Un point simplement qui est peut-être de
10 nature technique.
11 M. LE JUGE KWON : [aucune interprétation]
12 M. TOCHILOVSKY : [interprétation] Un point simplement qui est peut-être de
13 nature technique. Nous avons discuté avec la Défense et nous reprendrons
14 cette discussion plus tard, d'un sujet particulier. Les autres Chambres de
15 première instance de ce Tribunal ont une pratique qui est devenue une
16 pratique courante. Par exemple, je regarde la décision rendue dans
17 l'affaire Krajisnik. J'ai cette décision entre les mains; décision rendue
18 par le Juge de Mise en état de l'affaire suite à une durée pratiquement de
19 deux ans. L'ordonnance a été rendue, une ordonnance fixant des dates de
20 fourniture des mémoires supplémentaires préalables au procès. Dans cette
21 ordonnance, la Chambre de première instance présidée par le Juge Orie,
22 évoque la question de la durée qui s'est écoulée depuis le dépôt des
23 mémoires et le changement de conseil. "Il est dans l'intérêt de la
24 justice," est-il dans ce document, "d'autoriser les parties à déposer des
25 mémoires complémentaires préalables au procès s'il le souhaite." Bien sûr,
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1 dans notre affaire, plus de deux ans se sont écoulés. Nous avons déposé
2 notre premier mémoire préalable au procès à la mi-2002. La Défense en a
3 fait autant. Pour l'instant, je parle pour l'Accusation. Nous sommes en
4 train de revoir ce mémoire préalable au procès pour vérifier où nous en
5 sommes étant donné que la jurisprudence du TPI a évolué depuis plus de deux
6 ans, et qu'elle s'est dans une certaine mesure, modifiée. Certains articles
7 du règlement ont changé. Nous sommes en train de revoir nos mémoires
8 préalables au procès afin de vérifier si la nécessité existe de déposer un
9 mémoire complémentaire pour s'adapter simplement à la situation actuelle.
10 Encore une fois, je dis que nous pourrions avoir à agir comme l'Accusation
11 a agi dans l'affaire Krajisnik. Ce travail consisterait simplement à une
12 mise à jour du mémoire préalable au procès. C'est une conclusion que nous
13 tirerons à la fin de l'examen du mémoire initial, comme je viens de
14 l'expliquer. En même temps, je tenais, même si nous n'agirons pas
15 aujourd'hui même, à faire connaître la situation à la Défense, même si nous
16 avons déjà discuté de cette question avec elle, je tenais à ce qu'elle soit
17 informée de ce réexamen du mémoire par nos soins.
18 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Suis-je en droit de comprendre que la
19 thèse de l'Accusation pourrait être reformulée dans ce nouveau mémoire
20 préalable au procès ?
21 M. TOCHILOVSKY : [interprétation] S'agissant des faits matériels, donc des
22 accusations qui pèsent sur l'accusé, il n'y aura pas de modification. Ces
23 accusations reposent sur l'acte d'accusation. Quel que soit le libellé du
24 mémoire préalable au procès, il ne changera pas. La seule chose qui peut se
25 produire, c'est que ce libellé soit un peu affiné. Cela ne sera pas une
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1 modification sur les faits. Nous ne modifierons rien s'agissant des
2 charges. La théorie de l'Accusation qui s'appuie sur l'Article 7(3) du
3 statut, à savoir, la responsabilité d'un supérieur hiérarchique et le fait
4 de n'avoir pas empêché ce qui devait se passer, ne sera pas modifié. Encore
5 une fois, si nous évoquons la possibilité de soumettre un mémoire
6 complémentaire en raison de la durée du temps qui s'est écoulé depuis le
7 premier mémoire, cela ne modifiera en rien sur le fond les charges qui
8 pèsent sur l'accusé, et cela ne mettra pas la Défense dans l'impossibilité
9 de répondre à la thèse de l'Accusation. Il s'agira uniquement d'un
10 affinement et non de modification substantielle dans les faits et les
11 charges retenus.
12 M. LE JUGE KWON : [interprétation] D'abord, vous demanderez l'autorisation
13 à la Chambre pour soumettre un nouveau mémoire.
14 M. TOCHILOVSKY : [interprétation] Oui, bien sûr. Si nous décidons que la
15 nécessité de le faire existe, nous demanderons l'autorisation de la
16 Chambre. Encore une fois, ce n'est pas un problème pour aujourd'hui.
17 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je dois entendre la Défense sur ce
18 point.
19 M. MORRISSEY : [interprétation] Merci, Monsieur le Juge. Encore une fois,
20 votre question consistait à demander si la thèse de l'Accusation pouvait
21 être reformulée ou si un nouveau mémoire pouvait être déposé. Il apparaît
22 qu'à cette question la réponse est oui. J'indiquerai, dès à présent,
23 puisque nous ne savons pas dans quel terme se présentera ce nouveau
24 mémoire, il est difficile de répondre très précisément à la question, mais
25 j'indiquerai dès aujourd'hui que nous nous opposerons à cette possibilité.
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1 Il est opportun que l'Accusation demande une autorisation pour se faire, et
2 nous demanderons la possibilité de répondre. Encore une fois, il est tout à
3 fait clair qu'une telle reformulation peut avoir des conséquence sur la
4 suite du procès, les moyens financiers sont un sujet que la Chambre de
5 première instance parvient à éviter le plus souvent, de façon tout à fait
6 justifié, mais ce n'est une question qui pèse dans nos esprit du point de
7 vue de la préparation de l'affaire et de notre éventuelle possibilité à
8 nous préparer rapidement dans le cadre de l'égalité des armes qui doit être
9 respectée quel que soit le temps imparti.
10 Nous venons de parler de la possibilité pour l'Accusation d'enquêter
11 sur telle ou telle question. Je pense que compte tenu des limites de temps
12 et de moyens financiers, cette enquête ne doit pas durer éternellement.
13 Nous disons pour notre part qu'il est bon qu'une autorisation soit demandée
14 par écrit si l'Accusation souhaite soumettre un nouveau mémoire, et que
15 nous, du côté de la Défense, sommes habilités à répondre par -- devrons
16 être habiletés à répondre également par écrit de façon à ce que cela
17 n'influe pas de façon trop négative sur la durée potentielle, et que les
18 requêtes de l'Accusation doivent se centrer sur des modifications
19 éventuelles de points de droit, ou comme je le crains ou je le soupçonne,
20 sur des évolutions factuelles. Il faut dans ce cas que les éléments soient
21 précisés et que les thèses soient développées de façon tout à fait
22 spécifiques, de façon à nous permettre de répondre de façon argumentée dans
23 le temps imparti.
24 Nos commentaires définitifs porteront sur la réponse à l'acte d'accusation
25 dans son libellé actuel, indépendamment du fait que dans les requêtes
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1 antérieures, le caractère illicite de cet acte d'accusation, de façon
2 générale, n'a pas été établi. Il reste que nos écritures sont très
3 générales. Elles se situent dans un contexte de préparation de l'affaire.
4 Nous devons faire face à diverses allégations. Si des modifications
5 concernent le fond de l'affaire, cela peut potentiellement porter préjudice
6 à l'équité du procès pour la Défense. Pour ces raisons, nous disons par
7 avance que l'Accusation devra demander une autorisation.
8 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci, Maître Morrissey.
9 Monsieur Tochilovsky.
10 M. TOCHILOVSKY : [interprétation] D'abord, je lis le compte rendu
11 d'audience, car je ne peux pas croire aux mots que j'entends du côté de la
12 Défense. J'ai parlé de reformulation; je n'ai pas dit ce que la Défense
13 vient de dire. Je ne sais pas pourquoi les mots que je lis au compte rendu
14 y figurent, et pourquoi la Défense dit ce quelle dit. Je n'ai jamais dit
15 que l'affaire serait reformulée, tout à fait le contraire.
16 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous verrons par la suite.
17 M. TOCHILOVSKY : [interprétation] J'ai parlé d'affinement d'abord.
18 Deuxièmement, je suis d'accord qu'il reste à déterminer quelles seront les
19 objections éventuelles de la Défense. Peut-être pourrons-nous dire et
20 aboutir à la conclusion qu'il n'y a pas de questions à débattre. Je pense
21 que c'est une objection qui est prématurée. Deuxièmement, je n'ai jamais
22 dit ce qui vient d'être dit.
23 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bien. C'est prématuré pour le
24 moment. Je suspends l'audience.
25 --- La Conférence de Mise en état est levée à 15 heures 38.