Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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1 Le jeudi 9 septembre 2004

2 [Conférence de Mise en état]

3 [Audience publique]

4 --- L'audience est ouverte à 15 heures 04.

5 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur le Greffier d'audience, vous

6 voulez appeler l'affaire.

7 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agit de l'affaire

8 IT-01-48-PT, le Procureur contre Sefer Halilovic.

9 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci.

10 J'aimerais que les parties se présentent.

11 M. TOCHILOVSKY : [interprétation] Monsieur le Président, bonjour. Je

12 m'appelle Tochilovsky, je suis avec Sureta Chana, Marie Tuma, Manoj

13 Sachdeva et Hasan Younis, pour l'Accusation.

14 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci, Monsieur Tochilovsky.

15 Et pour la Défense maintenant.

16 M. MORRISSEY : [interprétation] Je m'appelle Me Morrissey, et je suis ici

17 avec Me Mettraux, ainsi que M. Cengic, qui est notre assistant juridique et

18 qui se trouve à l'extrême gauche.

19 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vous remercie, Maître Morrissey.

20 Il s'agit de la huitième Conférence de Mise en état qui se tient,

21 conformément à l'Article 65 bis du Règlement de procédure et de preuve. La

22 question du conseil a été soulevée une fois de plus dans cette affaire. Je

23 vois que le problème a été réglé, et que nous avons maintenant Me Peter

24 Morrissey qui est le nouveau conseil principal, et je vous souhaite la

25 bienvenue, Maître Morrissey.

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1 M. MORRISSEY : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.

2 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous savons pertinemment que cette

3 affaire était prête et que le procès devait -- était censé être amorcé vers

4 la mi-janvier de cette année. Toutefois, puisqu'il n'y avait pas de Chambre

5 de première instance qui pouvait entendre l'affaire, cette affaire n'a pas

6 démarré. Puis ensuite, nous avons eu le problème des conseils, ce qui fait

7 que les progrès qui auraient pu être effectués, dans le cadre de cette

8 affaire, ont été retardés à nouveau, et je vois maintenant que la question

9 relative au conseil a été réglée, et je suppose que nous allons pouvoir

10 véritablement commencer ce procès aussi rapidement que possible.

11 J'aimerais, dans un premier temps, donner la parole à la Défense à ce

12 sujet.

13 M. MORRISSEY : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Voilà quelle

14 est la situation. Nous allons respecter toute date butoir qui nous sera

15 donnée par la Chambre de première instance. Nous nous proposons d'être

16 prêts pour la date qui sera établie, et nous respecterons les dates

17 butoirs. Ceci étant dit, la Défense a, toutefois, des préférences, si le

18 Tribunal souhaite les entendre. Nous voulons véritablement nous assurer que

19 M. Halilovic soit bien représenté et nous voulons pouvoir procéder de façon

20 efficace et de façon rapide dès le début du procès. Nous sommes tout à fait

21 disposés à respecter les dates butoirs qui seront établies. Mais bien

22 entendu, il nous serait agréable d'avoir un temps de préparation allongé si

23 cela, bien entendu, pouvait être mis à notre disposition.

24 Ce qui fait que la situation idéale, pour être précis, et je parle au nom

25 de la Défense, je ne parle pas forcément au nom de toutes les parties, la

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1 situation idéale, disais-je, serait que le procès puisse commencer à la fin

2 du mois de décembre ou en janvier de l'année prochaine. Mais ceci étant

3 dit, nous serons tout à fait disposés à respecter les dates butoirs

4 spécifiques qui seront données si tel est le cas.

5 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vous remercie, Maître Morrissey. Je

6 suis particulièrement heureux d'entendre votre réponse et -- puisque, bien

7 entendu, cette affaire est une des affaires prioritaires pour le Tribunal,

8 nous sommes tout à fait disposés à commencer ce procès.

9 Il faudra encore que je le confirme, mais il m'a été indiqué qu'il se

10 pourrait que cette affaire commence en décembre 2004 ou en janvier de

11 l'année prochaine, probablement après l'affaire Blagojevic. Je vous

12 demanderais donc de ne pas perdre de vue cela et de faire vos préparatifs

13 en fonction de ce que je viens d'annoncer.

14 M. MORRISSEY : [interprétation] Monsieur le Président, je suis tout à fait

15 heureux d'entendre cela, et nous respecterons ces dates.

16 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci.

17 J'aimerais maintenant régler quelques requêtes qui sont encore pendantes, à

18 moins que l'Accusation ne souhaite faire quelques observations à propos du

19 début du procès.

20 M. TOCHILOVSKY : [interprétation] Je n'ai rien à ajouter par rapport à ce

21 qui a été dit à la dernière Conférence de Mise en état.

22 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci. Il y a plusieurs requêtes qui

23 sont encore pendantes, alors nous avons, dans un premier temps, la requête

24 au titre de l'Article 92 bis, présentée par l'Accusation. Nous avons, à ce

25 sujet, la réponse de la Défense ainsi que l'addendum. Toutefois, je pense

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1 personnellement que la décision définitive à ce sujet pourra être rendue

2 par la Chambre de première instance qui entendra l'affaire à l'avenir. Mais

3 la Chambre de première instance est en train d'examiner cela, et les

4 parties seront dûment informées à ce sujet.

5 Il y a également une autre requête relative à une injonction présentée par

6 la Défense, et cela émane de la Chambre d'appel, et je peux vous informer

7 que la décision sera rendue très prochainement.

8 Il existe également une autre requête présentée par la Défense, qui

9 souhaite avoir accès à des dossiers personnels. La Chambre de première

10 instance est en train d'examiner cette requête, et la décision sera rendue

11 en temps voulu.

12 Nous avons une dernière requête qui était encore pendante. Il s'agit de la

13 requête relative à la communication de documents en vertu de l'Article

14 66(A)(ii). La Chambre de première instance est en train d'examiner cette

15 requête ainsi que le point de vue présenté par la Défense. Toutefois, je

16 vous dirais que cela porte sur des éléments un tant soit peu épineux, car

17 il faut savoir si la Chambre de première instance a le pouvoir de donner

18 l'ordre à l'Accusation de mettre un terme à l'enquête, et deuxièmement, il

19 s'agit de la question relative aux sanctions éventuelles auxquelles l'on

20 pourrait penser si l'Accusation ne respectait pas cela et si l'Accusation

21 n'acceptait pas que les documents puissent être communiqués, et je pense

22 que cela pourrait porter tort à la Défense si cela n'était pas fait.

23 La Chambre de première instance est en train d'examiner cette question.

24 Toutefois, j'estime, ainsi que la Chambre de première instance, que

25 l'Accusation doit terminer son enquête à un moment donné lorsque l'affaire

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1 est sur le point d'être -- le procès est sur le point d'être amorcé. Donc

2 ceci étant dit, et compte tenu de ce que je viens de dire, je me tourne

3 vers l'Accusation, et j'aimerais, dans un premier temps, que l'Accusation

4 nous explique les raisons de cette communication retardée. Il s'agit en

5 fait de communication relative à cinq témoins, et j'aimerais savoir si

6 l'Accusation se propose d'interroger à nouveau les témoins avant de

7 communiquer ces documents.

8 M. TOCHILOVSKY : [interprétation] J'aimerais faire quelques remarques à

9 propos des questions qui viennent d'être soulevées. Pour ce qui est du

10 droit de l'Accusation à continuer l'enquête, il s'agit de savoir si l'on

11 pourrait empêcher l'Accusation de le faire. Je pense qu'il y a un élément

12 qui est extrêmement important. Qu'est-ce que cela signifie lorsque la

13 Défense a soulevée cette question ? Pendant le procès, il y a des éléments

14 qui pourraient être soulevés et qui seront tels que l'Accusation devra

15 interroger à nouveau les témoins ou l'Accusation devra interroger de

16 nouveaux témoins. Est-ce qu'il s'agit d'une enquête menée à bien pendant le

17 cours d'un procès, ou par exemple, si vous prenez contact avec des témoins,

18 ce que nous sommes censés faire régulièrement, nous sommes censés prendre

19 contact régulièrement avec les témoins pour que, lorsque le procès

20 commence, nous sachions où se trouvent les témoins et quand est-ce qu'ils

21 seront disposés à venir ici. Donc, lorsque vous prenez un contact avec un

22 témoin et qu'il vous fournisse des éléments d'information qui sont

23 pertinents pour l'affaire, est-ce que cela représente une nouvelle

24 enquête ? Je pense qu'il faudrait que cela soit indiqué de façon très, très

25 claire. Nous sommes maintenant prêts à avoir ce procès, ce qui signifie que

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1 l'enquête principale, en d'autres termes, a été terminée. Mais je ne vois

2 pas comment l'on pourrait empêcher l'Accusation, car -- j'envisage, par

3 exemple, une situation en vertu de laquelle nous avons un témoin qui

4 comparait, qui commence sa déposition ici dans le prétoire. C'est la

5 pratique du bureau du Procureur. La pratique du Tribunal stipule qu'aucune

6 des parties ne doit prendre contact avec les témoins. C'est le seul exemple

7 que je peux envisager où l'Accusation ne pourrait pas prendre contact avec

8 un témoin.

9 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Tochilovsky, je ne souhaite

10 pas, aujourd'hui, entrer dans ce genre de discussion. Il y a une première

11 question qui vous a été posée : l'Accusation a dit quelle avait interrogée

12 les témoins, ces cinq témoins.

13 M. TOCHILOVSKY : [interprétation] Oui.

14 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que vous pourriez

15 peut-être développer cette question ? Quels sont les éléments qui ont été

16 fournis par les dépositions des cinq témoins en question.

17 M. TOCHILOVSKY : [interprétation] Je ne dispose pas desdites

18 dépositions --

19 [La Chambre de première instance et le Juriste se concertent]

20 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, poursuivez.

21 M. TOCHILOVSKY : [interprétation] Pour ces cinq témoins --

22 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je m'excuse de vous interrompre, mais le

23 premier substitut du Procureur vient de m'indiquer que si cela est

24 nécessaire, nous pouvons passer à huis clos partiel.

25 M. TOCHILOVSKY : [interprétation] Vous pouvez voir d'après les observations

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1 présentées par la Défense, que la Défense a préparé cette affaire, ce qui

2 est tout à fait naturel. Ils ont pris contact avec certains de nos témoins.

3 Certains des témoins ont indiqué qu'ils étaient disposés à témoigner pour

4 la Défense. Nous avons modifié nos dépositions. Bien entendu, nous

5 souhaiterions préciser cela, car lorsque nous voyons, par exemple, ce genre

6 de notification qui émane de la Défense, il est tout à fait naturel et

7 logique que nous prenions contact avec le témoin pour essayer de préciser

8 la situation. C'est l'une des raisons pour lesquelles nous souhaiterions

9 véritablement élucider cette question.

10 Deuxièmement, lorsque vous trouvez un témoin, et lorsqu'il vous fournit des

11 éléments d'information pertinents à votre affaire, il se peut que cela vous

12 exhorte à prendre contact à nouveau avec votre témoin. Lorsque vous

13 découvrez de nouveaux éléments d'information, et il y a d'autres

14 circonstances en vertu desquelles vous souhaiteriez prendre contact avec

15 vos témoins pour préciser la question.

16 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, l'Accusation a déjà présenté des

17 remarques générales.

18 M. TOCHILOVSKY : [interprétation] Il s'agit de voir au cas par cas. Par

19 exemple, lorsque vous lisez les déclarations, vous avez les déclarations

20 supplémentaires. En général, il s'agit de déclarations succinctes. Vous

21 posez des questions au témoin, et vous comprenez immédiatement quel est

22 l'objectif qui sous-tend en quelque sorte la précision.

23 Par exemple, je vais vous donner un autre exemple. Il y a deux témoins

24 potentiels qui ne se trouvent pas sur notre liste de témoins, mais qui sont

25 connus par la Défense. Nous avons communiqué à la Défense tous les éléments

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1 relatifs à ces témoins. Les personnes qui ont commis des crimes au terme de

2 cet acte d'accusation, qui sont d'ailleurs, qui font l'objet d'enquête et

3 de poursuite en Bosnie-Herzégovine, ont été jugées et sont tout à fait

4 disposées à coopérer avec nous. Bien entendu, que nous allons prendre

5 contact avec ces témoins. Il ne s'agit pas d'une nouvelle enquête. Je pense

6 que cela va également dans l'intérêt de la Défense. Cela précisera la

7 situation pour la Défense, pour l'Accusation et pour la Chambre.

8 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vais vous poser une question précise.

9 J'aimerais savoir si pour le moment l'Accusation a prévu d'avoir de

10 nouvelles discussions avec les témoins ? Est-ce que vous allez présenter

11 d'autres dépositions ou déclarations de témoins ?

12 M. TOCHILOVSKY : [interprétation] Je pense qu'il y a des éléments,

13 tels que, par exemple, si vous avez l'Article 66(C), si nous devons

14 communiquer, nous prendrons contact avec la Chambre de première instance,

15 si ces faits font l'objet d'enquête, par exemple, si cela est pertinent à

16 notre affaire. En règle générale, nous n'envisageons pas d'autres

17 entretiens à l'exception peut-être d'un cas, peut-être que cela pourrait se

18 passer dans un mois ou même dans un lapse de temps beaucoup plus bref. Une

19 fois de plus, je ne peux pas vous donner le nom de ce témoin potentiel. Je

20 ne peux pas vous donner le nom de cette personne, parce que nous attendons

21 les résultats de l'enquête. Tout ce que je peux vous dire, c'est que cela

22 est afférent à des exemples, ou à un exemple que j'ai fourni au préalable.

23 Lorsqu'une personne est arrêtée en Bosnie, que cette personne est disposée

24 à parler à l'Accusation, l'Accusation prend contact avec cette personne. Si

25 les autorités de la Bosnie appréhendent quelqu'un, par exemple, dans deux

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1 semaines, dans un mois cette personne pourra être mise à notre disposition

2 et pourra indiquer quelle est disposée à coopérer avec nous. Il est évident

3 que nous présenterons une requête et que nous souhaiterons interroger le

4 témoin. Nous demanderons à la Chambre de nous donner la possibilité de

5 communiquer sa déclaration à la Défense. Pour le moment, nous n'envisageons

6 pas d'autres entretiens.

7 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur Tochilovsky.

8 Hormis ce qui a été présenté par écrit, j'aimerais savoir si la Défense a

9 d'autres choses à ajouter.

10 M. MORRISSEY : [interprétation] J'aimerais juste faire une observation très

11 rapide qui émane de la question que vous avez posée à l'Accusation, si vous

12 me le permettez, Monsieur le Président, car il se peut que la réponse à la

13 question que vous avez posée soit affirmative.

14 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, poursuivez.

15 M. MORRISSEY : [interprétation] Il me semble qu'il va y avoir

16 d'autres enquêtes. Il me semble qu'un travail supplémentaire va être fait

17 par l'Accusation. Nous ne connaissons pas encore l'impact de cela pour la

18 Défense. Je pense que cela a un impact pour ce qui est de la date du début

19 du procès, pour ce qui est de nos ressources et pour ce qui est d'autres

20 questions également. Nous ne connaissons pas encore cet impact. J'aimerais

21 vous indiquer que je ne souhaiterais pas surseoir davantage à ces

22 questions. S'il faut qu'il y ait des modifications, nous aimerions pouvoir

23 en être informés le plus rapidement possible. Cela est valable pour les

24 nouvelles dépositions de témoins. Cela est également valable pour les

25 nouveaux examens de déclarations fournies d'ores et déjà par les témoins.

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1 Je remarque également qu'il ne faut pas oublier le poids cumulatif de ces

2 questions. Il se peut que nous devions envisager d'interroger, à

3 l'occasion, un témoin, ce qui ne fera qu'ajouter un poids supplémentaire.

4 J'en ai terminé avec ces observations. Je m'en excuse, Monsieur le

5 Président, j'aimerais savoir si nous pouvons soulever d'autres questions.

6 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, je vous en prie.

7 M. MORRISSEY : [interprétation] Nous pouvons soulever des questions

8 d'ordre général ? Très bien. J'aimerais que soient consignées quelques

9 observations. Si nous nous rendons compte que l'estimation que nous avons

10 apportée pour ce qui est de la durée du procès, se trouve touchée par les

11 décisions de la Chambre, nous vous l'indiquerons aussi rapidement que

12 possible. Nous ne prévoyons pas que cela se passe, mais nous pourrions

13 avoir la possibilité d'être entendu, si tel est le cas.

14 Monsieur le Président, je vous ai déjà indiqué que nous avons

15 beaucoup été aidés par l'Accusation pour ce qui est des déclarations de

16 témoins, pour ce qui est des pièces à conviction fournies sous mode

17 électronique, ce qui nous a véritablement facilité la tâche. Nous aimerions

18 exprimer une dette de reconnaissance à ce sujet.

19 Pour ce qui est de la communication électronique de documents, je

20 sais qu'il y a, par exemple, quelque 11 000 documents. Il y a un ordre qui

21 a été pris en considération par l'Accusation avec une table des matières.

22 Cette table des matières est extrêmement importante, car nous présenterons

23 une table des matières qui aura certains éléments minimaux, ce qui nous

24 permettra d'identifier les documents que l'on voudra identifier.

25 Deuxièmement, l'auteur du document ainsi que le récipiendaire du document

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1 sera identifié. Il y aura également des synthèses très, très brèves.

2 J'entends par cela des synthèses d'une seule ligne qui seront fournies.

3 Les ressources de la Défense sont telles, que nous allons

4 véritablement faire en sorte de pouvoir utiliser ces documents de façon

5 efficace, bien qu'il ne soit pas de la compétence ou du ressort du Tribunal

6 de rendre ce genre d'ordonnance, il est évident que nous voulions

7 l'indiquer, car nous pensons que cela doit être clair.

8 Vous avez posé des questions, Monsieur le Président, mais je n'ai

9 plus rien à ajouter. Voilà ce que je voulais soulever à ce stade de la

10 procédure et pour le moment.

11 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je n'ai pas tout à fait bien compris ce

12 que vous avez dit au début. Vous posiez une question au sujet du procès --

13 M. MORRISSEY : [interprétation] Monsieur le Président, s'agissant de la

14 première observation que j'ai formulée, parlez-vous des observations que

15 j'aie faites par rapport aux commentaires de l'Accusation ?

16 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.

17 M. MORRISSEY : [interprétation] J'ai dit que la poursuite de la

18 communication de pièces pouvait modifier nos projets et nos estimations.

19 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien. Merci.

20 L'Accusation a la parole.

21 M. TOCHILOVSKY : [interprétation] Une question au sujet du lot de documents

22 communiqués. J'entends la Défense déclarer qu'une condition minimale

23 consisterait à fournir un résumé des documents avec le nom de l'auteur de

24 chacun des documents et le nom de la personne qui est censée recevoir ce

25 document. Je lis l'Article 66 (B) du règlement ainsi que l'Article

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1 66(A)(ii), et je ne vois rien dans le règlement du TPI, le Règlement de

2 procédure et de preuve qui exige du Procureur qu'il communique les

3 documents, et en sus de la communication, fournisse un résumé écrit du

4 contenu de ces documents. Je ne trouve nulle part une telle exigence. Je ne

5 trouve pas cette obligation pour le Procureur. Nous sommes tenus au titre

6 de l'Article 66(B) et de l'Article 66(C) ainsi que l'Article 68(ii), de

7 fournir des documents sous forme électronique lorsque nous sommes en

8 possession de tels documents, mais pas de fournir un résumé du contenu de

9 ce document ni de donner les noms propres et d'autres renseignements

10 relatifs à ces documents. Ce que nous sommes tenus de faire, c'est

11 permettre à la Défense d'avoir accès à ces documents.

12 Je vous remercie.

13 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Tochilovsky, vous dites,

14 autrement dit, qu'une telle tâche était pratiquement irréalisable pour

15 l'Accusation.

16 M. TOCHILOVSKY : [interprétation] Si nous avions, disons, une dizaine, une

17 vingtaine de documents, le problème ne se poserait pas. Nous faisons tout

18 ce que nous pouvons chaque fois que nous en avons la possibilité. Et chaque

19 fois que cela est possible, nous satisfaisons aux demandes de la Défense,

20 même lorsqu'elles vont au-delà du règlement. Par exemple, aujourd'hui même,

21 nous avons fourni à la Défense, comme cela a été consigné au compte rendu,

22 les éléments de preuve sous une forme telle qu'il suffit de cliquer sur un

23 bouton pour obtenir le titre de la pièce à conviction, et on a le texte à

24 l'écran. Nous avons fourni ce système alors que ce n'était pas une exigence

25 qui nous incombait. Faire la même chose avec des milliers et des milliers

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1 de documents qui se trouvent dans la base de donnée électronique, ajouter

2 les résumés pour chacun de ces documents, je ne vois aucune unité du TPI

3 qui pourrait accomplir ce travail pour la Défense.

4 M. LE JUGE KWON : [interprétation] En tout cas, le débat sur cette question

5 va se poursuivre. La Défense peut être entendue. Je vous remercie.

6 Avez-vous quelque chose à dire à ce sujet ?

7 M. MORRISSEY : [interprétation] Non, Monsieur le Président.

8 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Du côté de l'Accusation ?

9 M. TOCHILOVSKY : [interprétation] Un point simplement qui est peut-être de

10 nature technique.

11 M. LE JUGE KWON : [aucune interprétation]

12 M. TOCHILOVSKY : [interprétation] Un point simplement qui est peut-être de

13 nature technique. Nous avons discuté avec la Défense et nous reprendrons

14 cette discussion plus tard, d'un sujet particulier. Les autres Chambres de

15 première instance de ce Tribunal ont une pratique qui est devenue une

16 pratique courante. Par exemple, je regarde la décision rendue dans

17 l'affaire Krajisnik. J'ai cette décision entre les mains; décision rendue

18 par le Juge de Mise en état de l'affaire suite à une durée pratiquement de

19 deux ans. L'ordonnance a été rendue, une ordonnance fixant des dates de

20 fourniture des mémoires supplémentaires préalables au procès. Dans cette

21 ordonnance, la Chambre de première instance présidée par le Juge Orie,

22 évoque la question de la durée qui s'est écoulée depuis le dépôt des

23 mémoires et le changement de conseil. "Il est dans l'intérêt de la

24 justice," est-il dans ce document, "d'autoriser les parties à déposer des

25 mémoires complémentaires préalables au procès s'il le souhaite." Bien sûr,

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1 dans notre affaire, plus de deux ans se sont écoulés. Nous avons déposé

2 notre premier mémoire préalable au procès à la mi-2002. La Défense en a

3 fait autant. Pour l'instant, je parle pour l'Accusation. Nous sommes en

4 train de revoir ce mémoire préalable au procès pour vérifier où nous en

5 sommes étant donné que la jurisprudence du TPI a évolué depuis plus de deux

6 ans, et qu'elle s'est dans une certaine mesure, modifiée. Certains articles

7 du règlement ont changé. Nous sommes en train de revoir nos mémoires

8 préalables au procès afin de vérifier si la nécessité existe de déposer un

9 mémoire complémentaire pour s'adapter simplement à la situation actuelle.

10 Encore une fois, je dis que nous pourrions avoir à agir comme l'Accusation

11 a agi dans l'affaire Krajisnik. Ce travail consisterait simplement à une

12 mise à jour du mémoire préalable au procès. C'est une conclusion que nous

13 tirerons à la fin de l'examen du mémoire initial, comme je viens de

14 l'expliquer. En même temps, je tenais, même si nous n'agirons pas

15 aujourd'hui même, à faire connaître la situation à la Défense, même si nous

16 avons déjà discuté de cette question avec elle, je tenais à ce qu'elle soit

17 informée de ce réexamen du mémoire par nos soins.

18 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Suis-je en droit de comprendre que la

19 thèse de l'Accusation pourrait être reformulée dans ce nouveau mémoire

20 préalable au procès ?

21 M. TOCHILOVSKY : [interprétation] S'agissant des faits matériels, donc des

22 accusations qui pèsent sur l'accusé, il n'y aura pas de modification. Ces

23 accusations reposent sur l'acte d'accusation. Quel que soit le libellé du

24 mémoire préalable au procès, il ne changera pas. La seule chose qui peut se

25 produire, c'est que ce libellé soit un peu affiné. Cela ne sera pas une

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1 modification sur les faits. Nous ne modifierons rien s'agissant des

2 charges. La théorie de l'Accusation qui s'appuie sur l'Article 7(3) du

3 statut, à savoir, la responsabilité d'un supérieur hiérarchique et le fait

4 de n'avoir pas empêché ce qui devait se passer, ne sera pas modifié. Encore

5 une fois, si nous évoquons la possibilité de soumettre un mémoire

6 complémentaire en raison de la durée du temps qui s'est écoulé depuis le

7 premier mémoire, cela ne modifiera en rien sur le fond les charges qui

8 pèsent sur l'accusé, et cela ne mettra pas la Défense dans l'impossibilité

9 de répondre à la thèse de l'Accusation. Il s'agira uniquement d'un

10 affinement et non de modification substantielle dans les faits et les

11 charges retenus.

12 M. LE JUGE KWON : [interprétation] D'abord, vous demanderez l'autorisation

13 à la Chambre pour soumettre un nouveau mémoire.

14 M. TOCHILOVSKY : [interprétation] Oui, bien sûr. Si nous décidons que la

15 nécessité de le faire existe, nous demanderons l'autorisation de la

16 Chambre. Encore une fois, ce n'est pas un problème pour aujourd'hui.

17 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je dois entendre la Défense sur ce

18 point.

19 M. MORRISSEY : [interprétation] Merci, Monsieur le Juge. Encore une fois,

20 votre question consistait à demander si la thèse de l'Accusation pouvait

21 être reformulée ou si un nouveau mémoire pouvait être déposé. Il apparaît

22 qu'à cette question la réponse est oui. J'indiquerai, dès à présent,

23 puisque nous ne savons pas dans quel terme se présentera ce nouveau

24 mémoire, il est difficile de répondre très précisément à la question, mais

25 j'indiquerai dès aujourd'hui que nous nous opposerons à cette possibilité.

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1 Il est opportun que l'Accusation demande une autorisation pour se faire, et

2 nous demanderons la possibilité de répondre. Encore une fois, il est tout à

3 fait clair qu'une telle reformulation peut avoir des conséquence sur la

4 suite du procès, les moyens financiers sont un sujet que la Chambre de

5 première instance parvient à éviter le plus souvent, de façon tout à fait

6 justifié, mais ce n'est une question qui pèse dans nos esprit du point de

7 vue de la préparation de l'affaire et de notre éventuelle possibilité à

8 nous préparer rapidement dans le cadre de l'égalité des armes qui doit être

9 respectée quel que soit le temps imparti.

10 Nous venons de parler de la possibilité pour l'Accusation d'enquêter

11 sur telle ou telle question. Je pense que compte tenu des limites de temps

12 et de moyens financiers, cette enquête ne doit pas durer éternellement.

13 Nous disons pour notre part qu'il est bon qu'une autorisation soit demandée

14 par écrit si l'Accusation souhaite soumettre un nouveau mémoire, et que

15 nous, du côté de la Défense, sommes habilités à répondre par -- devrons

16 être habiletés à répondre également par écrit de façon à ce que cela

17 n'influe pas de façon trop négative sur la durée potentielle, et que les

18 requêtes de l'Accusation doivent se centrer sur des modifications

19 éventuelles de points de droit, ou comme je le crains ou je le soupçonne,

20 sur des évolutions factuelles. Il faut dans ce cas que les éléments soient

21 précisés et que les thèses soient développées de façon tout à fait

22 spécifiques, de façon à nous permettre de répondre de façon argumentée dans

23 le temps imparti.

24 Nos commentaires définitifs porteront sur la réponse à l'acte d'accusation

25 dans son libellé actuel, indépendamment du fait que dans les requêtes

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1 antérieures, le caractère illicite de cet acte d'accusation, de façon

2 générale, n'a pas été établi. Il reste que nos écritures sont très

3 générales. Elles se situent dans un contexte de préparation de l'affaire.

4 Nous devons faire face à diverses allégations. Si des modifications

5 concernent le fond de l'affaire, cela peut potentiellement porter préjudice

6 à l'équité du procès pour la Défense. Pour ces raisons, nous disons par

7 avance que l'Accusation devra demander une autorisation.

8 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci, Maître Morrissey.

9 Monsieur Tochilovsky.

10 M. TOCHILOVSKY : [interprétation] D'abord, je lis le compte rendu

11 d'audience, car je ne peux pas croire aux mots que j'entends du côté de la

12 Défense. J'ai parlé de reformulation; je n'ai pas dit ce que la Défense

13 vient de dire. Je ne sais pas pourquoi les mots que je lis au compte rendu

14 y figurent, et pourquoi la Défense dit ce quelle dit. Je n'ai jamais dit

15 que l'affaire serait reformulée, tout à fait le contraire.

16 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous verrons par la suite.

17 M. TOCHILOVSKY : [interprétation] J'ai parlé d'affinement d'abord.

18 Deuxièmement, je suis d'accord qu'il reste à déterminer quelles seront les

19 objections éventuelles de la Défense. Peut-être pourrons-nous dire et

20 aboutir à la conclusion qu'il n'y a pas de questions à débattre. Je pense

21 que c'est une objection qui est prématurée. Deuxièmement, je n'ai jamais

22 dit ce qui vient d'être dit.

23 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bien. C'est prématuré pour le

24 moment. Je suspends l'audience.

25 --- La Conférence de Mise en état est levée à 15 heures 38.