Page 1
1 Le jeudi 3 février 2005
2 [Audience publique]
3 [L'accusé est introduit dans le prétoire]
4 --- L'audience est ouverte à 14heures 26.
5 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Veuillez appeler l'affaire, Monsieur
6 l'Assistant.
7 M. LE GREFFIER : [interprétation] Bonjour, Messieurs les Juges. Affaire IT-
8 01-48-T, le Procureur contre Sefer Halilovic.
9 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Avant que nous entendions le témoin, y a-
10 t-il des questions que vous voudriez soulever ?
11 Oui, Monsieur Morrissey.
12 M. MORRISSEY : [interprétation] Il y a une chose que je voudrais soulever.
13 Nous avons ici M. Asim Dzambasovic qui est enquêteur et membre de l'équipe.
14 Il ne sera pas longtemps dans le prétoire car il sera témoin de la Défense.
15 Nous voudrions qu'il apparaisse devant le Tribunal car ce témoin, M. Gusic,
16 est un témoin qui déposera sur des points techniques, pas uniquement, mais
17 parlera de certaines ordonnances, de certains documents. C'est la raison
18 pour laquelle nous voudrions que M. Dzambasovic soit ici présent car les
19 arguments du Procureur portent sur la responsabilité ou le commandement de
20 jure de M. Halilovic ou, en tout cas, attribué à
21 M. Halilovic.
22 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Des objections ?
23 Madame Chana ?
24 Mme CHANA : [interprétation] Non.
25 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Merci.
Page 2
1 M. MORRISSEY : [interprétation] Merci.
2 Alors, deux autres choses avant que le commandant arrive. L'un de mes
3 meilleurs collègues a demandé l'autorisation de mener un interrogatoire en
4 ce qui concerne les questions préliminaires.
5 Deuxièmement, il y a une pièce à conviction qui n'a pas encore été
6 versée. Il reste encore un litige à cet égard et je voudrais que le
7 Procureur indique quelle est la position qu'elle adoptera par rapport à ces
8 documents.
9 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Quels documents ?
10 M. MORRISSEY : [interprétation] Je pense que c'est un rapport de M. Sahic,
11 166 [comme interprété], si je ne m'abuse, c'est sa cote. Il s'agit de
12 Nusret Sahic, qui est l'auteur de ce rapport et je pense que les Juges ne
13 se sont pas encore prononcés au sujet de ce document.
14 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Avez-vous quelque chose à dire demande le
15 Président ?
16 Mme CHANA : [interprétation] En attendant votre décision, je propose que
17 l'on accepte de marquer cela pour identification. La traduction a été
18 fournie à la Défense et il s'agit d'une requête, une requête qui est cours
19 pour le moment.
20 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Est-ce que vous avez fourni le document à
21 la Défense ? Est-ce que vous avez les signatures de M. Morrissey ?
22 M. MORRISSEY : [interprétation] Nous l'avons vu, nous avons eu la
23 traduction il y a deux, trois jours. Je ne pense pas que l'information qui
24 figure nous porte préjudice. Maintenant, la question c'est de savoir s'il
25 sera versé au dossier ou non ? Nous maintenons notre objection mais je ne
Page 3
1 saurais pas surpris par cela.
2 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Je pense qu'il n'y a pas de danger pour
3 votre équipe, pour le moment. Donc, je pense qu'il n'y a pas de problème à
4 ce qu'on utilise dans la procédure ou lors de l'audience ce document.
5 M. MORRISSEY : [interprétation] Monsieur le Président. Je dis que nous
6 n'aurons pas de préjudice de la surprise. Je ne sais pas pour le contenu,
7 je ne veux en préjuger.
8 En fait, il y aura un autre témoin qui viendra au sujet duquel ce document
9 a trait. Je dois dire qu'il serait intéressant que l'on prenne pour ce
10 témoin.
11 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Y a-t-il des réponses ?
12 Mme CHANA : [interprétation] En fait, on peut verser au dossier sans
13 préjudice des arguments sur l'authenticité sur lequel les Juges se
14 prononceront et, de toute façon, sa décision n'interviendra qu'à la fin du
15 procès. Donc, ce témoin peut identifier les documents puis les marquer pour
16 identification. Je voudrais le verser en tant que pièce à conviction, mais
17 quoiqu'il en soit, c'est au Juge qu'il appartient de se prononcer à ce
18 sujet.
19 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Je pense que vous mélanger deux choses.
20 A ce stade, je voudrais que vous nous remettiez ce document dans les
21 meilleurs délais. Lors de la pause, nous pourrons en prendre connaissance
22 et décider s'il y a un préjudice pour la Défense. Ensuite, nous allons
23 décider si on l'utilisera ou non. Est-ce que c'est clair ?
24 Mme CHANA : [interprétation] C'est clair.
25 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Merci.
Page 4
1 M. MORRISSEY : [interprétation] C'est clair.
2 Une autre chose que je voudrais soulever, qui nous préoccupe, est la chose
3 suivante. Compte tenu de l'installation électronique du Tribunal, nous
4 espérions que M. Halilovic soit en mesure de pouvoir voir en B/C/S les
5 pièces à conviction soumises ou utilisées par le témoin.
6 Du fait de l'utilisation du système Sanction, on m'a dit que ce
7 n'était pas possible. Le Procureur nous l'avait déjà dit par le passé, mais
8 nos ressources ne sont pas comme au Tribunal, mais nos ressources ne nous
9 permettent pas de photocopier un nombre excessif de documents pour que
10 l'accusé puisse les lire. Or, M. Gusic arrivera d'ici peu autorisé par le
11 Tribunal certes. Je ne sais pas que faire, on ne peut rien faire
12 aujourd'hui et je ne demande pas que l'audience d'aujourd'hui, mais je
13 voudrais que l'on remédie à la situation pour le moment car c'est une
14 situation difficile pour M. Halilovic avec une affaire portant sur la
15 responsabilité supérieure avec des questions techniques. C'est assez
16 difficile pour lui. Nous ne demandons pas le report de l'audience
17 aujourd'hui, nous pourrions travailler mais à l'avenir, il y aura des
18 retard et des reports si rien ne peut être fait, je le dis maintenant, et
19 j'espère que la bonne volonté l'emportera et que le début pourra porter sur
20 des choses plus substantielles.
21 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Merci d'avoir attiré mon attention
22 sur ces questions. Je suis également un novice en ce qui concerne cette
23 justice et ce système électronique au Tribunal. Techniquement, si le client
24 pouvait prendre connaissance de la version en B/C/S sur son écran, il n'y a
25 pas de raison que votre client ne puisse pas le voir.
Page 5
1 Quoi qu'il en soit, nous chercherons une solution à ce problème dans
2 les meilleurs délais, de manière à éviter tout regard inutile.
3 Mme CHANA : [interprétation] Messieurs les Juges.
4 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Oui.
5 Mme CHANA : [interprétation] Je voudrais exprimer clairement la position de
6 l'Accusation à cet effet. Le conseil de la Défense a été informé du fait
7 que nous parlerions de 23 documents, il y en a que 23 et la version B/C/S a
8 été fournie à la Défense à cette même fin. C'est la raison pour laquelle,
9 ils auraient dû pouvoir disposer de ces documents et de les avoir montré à
10 l'accusé avant aujourd'hui.
11 Si chaque fois que nous utiliserons des documents, nous expliquerons à la
12 Défense, afin à force des documents qui seront utilisés.
13 Ils ont le B/C/S, nous prenons la peine, nous faisons des efforts
14 pour leur fournir ces documents et il serait plus efficace pour eux de les
15 apporter eux-mêmes au prétoire car ce système est électronique est assez
16 nouveau, nous ne savons si nous allons projeter en même temps la version
17 B/C/S et la version anglaise. La dernière fois lorsque nous avions scinder
18 l'écran, les caractères n'étaient plus lisibles, Messieurs les Juges.
19 Effectivement, nous avons des difficultés, nous essayons des
20 résoudre, mais il faudrait que la Défense mette également du sien.
21 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Merci. Nous avons pris acte de
22 votre position mais nous espérons qu'il faudrait améliorer ce système
23 électronique d'affichage des documents. Je pense que les remarques de
24 Maître Morrissey s'adressaient à l'autorité de gestion du prétoire plutôt
25 qu'à l'autre partie.
Page 6
1 Bon, j'ai quelques remarques d'intendances à formuler. Le bureau du
2 Procureur a demandé l'autorisation de communiquer les quatre déclarations
3 de plusieurs témoins. Pour permettre la Chambre et la Défense d'avoir accès
4 au contenu de la déclaration en ce qui concerne tout préjudice à la
5 Défense, la Chambre de première instance a ordonné au Procureur de
6 communiquer les déclarations à la Défense et à la Chambre, le plus
7 rapidement possible. La Chambre de première instance a déjà reçu ces
8 déclarations et je me demande si la Défense les a reçus.
9 [Le conseil de la Défense se concerte]
10 M. MORRISSEY : [interprétation] S'agit-il des déclarations qui viennent de
11 Ramiz Delalic ? A ce moment-là, oui.
12 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Il s'agit de quatre déclarations, l'une
13 de Salmo Cikotic.
14 M. MORRISSEY : [interprétation] Oui.
15 M. LE JUGE LIU : [interprétation] L'autre d'Ahmet Salihamidzic [phon].
16 M. MORRISSEY : [interprétation] Nous avons cette pièce de document.
17 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Merci. Je voulais m'en assurer.
18 Est-ce que nous pourrions passer en audience à huis clos partiel, s'il vous
19 plaît ?
20 [Audience à huis clos partiel]
21 (expurgée)
22 (expurgée)
23 (expurgée)
24 (expurgée)
25 (expurgée)
Page 7
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11 Page 7 expurgée. Audience à huis clos partiel.
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
Page 8
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11 Page 8 expurgée. Audience à huis clos partiel.
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
Page 9
1 (expurgée)
2 (expurgée)
3 (expurgée)
4 (expurgée)
5 (expurgée)
6 (expurgée)
7 (expurgée)
8 (expurgée)
9 [Audience publique]
10 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Nous allons entendre le témoin.
11 Mme CHANA : [interprétation] Je voudrais encore poser une question.
12 En ce qui me concerne, les pièces à conviction ne seraient pas
13 efficaces pour l'Accusation de devoir prouver l'authenticité de chaque
14 document. A cet effet, nous estimons que la Défense devrait nous dire, nous
15 l'avons déjà demandé à plusieurs reprises à la Défense, devrait nous dire
16 quelles sont les pièces à conviction dont elle réfute l'authenticité. A ce
17 moment-là, l'Accusation pourra entamer toutes les démarches pour prouver
18 cette authenticité car, pour nous, prouver l'authenticité de tous les
19 documents va à l'encontre de la bonne efficacité et c'est l'obligation de
20 la Défense en vertu de 65 ter (iii) d'indiquer quels sont les documents
21 dont elle conteste l'authenticité et vice-versa. Il serait intéressant pour
22 nous d'avoir cela, je sais qu'il y a une lettre qui nous a été envoyée et
23 nous avons demandé à M. Guenael, de l'équipe de la Défense, de nous la ré-
24 envoyer, de nous la ré-adresser car nous voulons savoir quelles sont les
25 pièces à conviction qui sont réfutées ou contestées.
Page 10
1 Nous avons reçu la liste des pièces à conviction et la source des documents
2 pour -- nous leur avons fourni la source des documents pour les aider, à
3 cet effet.
4 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Je pense que ce n'est pas une pratique de
5 ce Tribunal. En fait, à l'heure du contre-interrogatoire, si l'équipe de la
6 Défense était toute en ce qui concerne l'authenticité d'un document, elle
7 est habilitée à poser des questions et à contester ces documents. Vous avez
8 également la possibilité de procéder à l'interrogatoire supplémentaire. A
9 ce moment-là, vous pouvez donner des éléments d'indication en ce qui
10 concerne l'authenticité des dix documents.
11 Mais nous verrons, un petit peu, quels sont les documents que vous
12 avez utilisés avec ces témoins, de manière à nous rendre compte de
13 l'ampleur de la tâche et de manière à ce que nous voyions quels sont les
14 documents qui vont être utilisés par la Défense. Voilà la pratique que nous
15 avons adoptée, jusqu'à présent.
16 Mme CHANA : [interprétation] Comme vous le voudrez.
17 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Oui.
18 M. MORRISSEY : [interprétation] Qu'il plaise la Chambre.
19 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Oui.
20 M. MORRISSEY : [interprétation] Pourrais-je juste dire qu'après la
21 suspension, lorsque ma consoeur fournira l'explication que vous lui avez
22 demandé, la Défense voudrait être entendue et présenter une conclusion à ce
23 qui a trait aux questions dont vous avez parlé, lors de la séance à huis
24 clos partiel.
25 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Je vous remercie. Oui.
Page 11
1 Peut-on faire entrer le témoin, s'il vous plaît.
2 [Le témoin est introduit dans le prétoire]
3 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Témoin.
4 LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour.
5 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Veuillez faire, s'il vous plaît, la
6 déclaration solennelle conformément au texte qui vous est présenté par
7 l'Huissier.
8 LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la
9 vérité, toute la vérité et rien que la vérité.
10 LE TÉMOIN: SALKO GUSIC [Assermenté]
11 [Le témoin répond par l'interprète]
12 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Je vous remercie beaucoup. Vous pouvez
13 vous asseoir.
14 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.
15 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Oui, Madame Chana, vous pouvez interroger
16 le témoin.
17 Mme CHANA : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
18 Interrogatoire principal par Mme Chana :
19 Q. [interprétation] Monsieur le Témoin, pourriez-vous nous dire votre nom
20 de famille, s'il vous plaît.
21 R. Mon nom de famille est Gusic.
22 Q. Votre prénom ?
23 R. Salko. Gusic Salko.
24 Mme CHANA : [interprétation] Avec la permission du Président et des Juges,
25 je vais poser des questions au témoin en ce qui concerne ses antécédents.
Page 12
1 Je pense que la Défense n'a pas d'objections.
2 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Allez-y.
3 Mme CHANA : [interprétation]
4 Q. Vous êtes né le 25 septembre 1963; est-ce exact ?
5 R. Oui.
6 Q. Votre origine ethnique est bosnienne.
7 R. Oui.
8 Q. Vous êtes né en un lieu -- un hameau dont je vais donner l'orthographe
9 : P-i-j-e-s-a-k, dans la municipalité de Pijesak.
10 R. Oui, oui.
11 Q. Le 1er septembre 1999, vous avez été à l'école militaire de Sarajevo.
12 R. Oui. C'est une école militaire secondaire.
13 Q. Puis, vous avez été envoyé à Belgrade pour joindre la Brigade des
14 Gardes.
15 R. Oui.
16 Q. Puis, vous avez été envoyé au Bataillon de la Police militaire.
17 R. Oui.
18 Q. En 1986, vous êtes entré à l'école militaire de Belgrade.
19 R. Oui.
20 Q. En 1988, vous avez été diplômé de cette école militaire.
21 R. Oui.
22 Q. On vous a donné le grade de lieutenant.
23 R. Oui, j'étais sous-lieutenant. C'est le grade le plus bas dans les
24 grades des officiers.
25 Q. Je vous remercie de cette précision.
Page 13
1 Le 16 septembre 1991, vous êtes allé à Knin en Croatie.
2 R. Oui.
3 Q. Vous étiez au 9e Bataillon de la police militaire.
4 R. Oui.
5 Q. Vous avez eu comme fonction d'être l'assistant du commandant du
6 bataillon, à ce moment-là.
7 R. Oui.
8 Q. En décembre 1991, vous avez quitté la JNA.
9 R. En novembre ou en décembre, oui.
10 Q. Ensuite, vous êtes allé à Sarajevo.
11 R. Oui.
12 Q. Au début mai 1992, vous êtes retourné à Sarajevo et vous avez rejoint
13 la Ligue patriotique.
14 R. Oui, bien que j'ai déjà eu des contacts avec eux dès le mois de
15 novembre 1991.
16 Q. Vers avril 1992, vous avez été nommé au poste de commandant de l'état-
17 major du district de la Défense territoriale du Kosovo.
18 R. C'était un état-major de la Défense territoriale régionale Kosovo.
19 Q. A la fin du mois de mai, au début du mois de juin 1992, vous avez été
20 nommé commandant de la 11e Brigade d'Infanterie.
21 R. Oui.
22 Q. En octobre 1992, vous avez été nommé commandant de la
23 1ère Brigade motorisée.
24 R. Oui.
25 Q. A la fin de 1992, vous avez été nommé au poste de commandant de l'état-
Page 14
1 major du district de la Défense territoriale de Sarajevo.
2 R. Oui. Oui, l'état-major de district de Sarajevo, oui.
3 Q. Est-ce que ceci voulait également dire que vous étiez chargé de toutes
4 les unités de la Défense territoriale à Sarajevo ?
5 R. Oui.
6 Q. Vous étiez là au quartier général de l'état-major, et vous y resté
7 jusqu'en avril 1993.
8 R. Oui.
9 Q. Vous avez ensuite été nommé au poste de commandant de la 4e Brigade
10 motorisée à Hrasnica. Excusez ma prononciation. H-r-a-s-n-i-c-a.
11 R. Oui. Mais, en fait, je n'ai jamais pris ces fonctions.
12 Q. Pourquoi cela ?
13 R. Lors de mon arrivée à Hrasnica, le commandant de la brigade n'a pas
14 voulu passer ses fonctions.
15 Q. Ensuite, où êtes-vous allé ?
16 R. Après cela, je suis allé à Igman, et j'ai passé un certain temps à
17 Igman sans fonction définie, sans nomination. Mais peu de temps après cela,
18 j'ai été nommé commandant de la 8e Brigade motorisée, et après cela,
19 commandant du Groupe opérationnel Igman.
20 Q. Ceci était en mars 1993 ?
21 R. De janvier à mars, oui. Depuis le 28 janvier jusqu'au mois de mars.
22 Mais je ne sais plus la date exacte au mois de mars.
23 Q. Le Groupe opérationnel, il avait été créé pour faire quoi ?
24 R. Le Groupe opérationnel, c'est une structure militaire temporaire qui
25 vise à unifier une ou plusieurs unités selon un certain axe, en ayant des
Page 15
1 tâches ou des missions spécifiques qui ont trait aux opérations de combat.
2 Le Groupe opérationnel couvrait le territoire des municipalités de Hadzici,
3 Trnovo, Hrasnica, et sa mission était de maintenir les communications avec
4 Gorazde. Indépendamment de cela, il était particulier au Groupe
5 opérationnel qu'il avait de l'artillerie pour fournir un appui à la ville
6 qui était assiégée.
7 Q. A qui était directement subordonné le Groupe opérationnel ?
8 R. Le Groupe opérationnel était subordonné au commandant du 1er Corps, qui
9 avait à sa tête feu le général Talijan. Son nom était Mustafa Hajrulahovic.
10 Q. Ensuite, en juin 1993, vous avez été nommé au poste de commandant du 6e
11 Corps; est-ce exact ?
12 R. Oui. Je pense que c'était le 9 juin. Je ne suis pas absolument certain,
13 mais je crois que c'était le 9.
14 Q. Jusqu'à cette date avez-vous conservé ce poste ?
15 R. J'étais le commandant du corps jusqu'au 28 janvier 1994.
16 Q. Qu'avez-vous fait après cette date ?
17 R. Après cette date, pendant un certain temps, j'étais à la disposition de
18 l'état-major du commandement Suprême, puis j'ai été nommé comme chef du
19 Département du Commandement opérationnel et de la Planification au centre
20 opérationnel à l'état-major du commandement Suprême à Kakanj.
21 Q. Que faites-vous maintenant, à l'heure actuelle ?
22 R. A l'heure actuelle je suis à la retraite.
23 Q. Combien de temps avez-vous passé dans les forces armées, Monsieur
24 Gusic ?
25 R. J'étais dans le service actif pendant 22 ans, y compris -- vous incluez
Page 16
1 mes études en secondaire, cela ferait 26 ans.
2 Q. Vous vous êtes trouvé dans deux forces armées différentes, n'est-ce
3 pas; le JNA et l'ABiH ?
4 R. Oui, je peux dire cela, dans la JNA ainsi que dans l'ABiH. Mais j'ai
5 également fait des études dans une école militaire en Turquie de 1997 à
6 1999, à Istanbul.
7 Q. Au cours de votre carrière en tant que militaire, en tant qu'officier
8 supérieur dans l'ABiH, vous avez dû voir un très grand nombre de documents,
9 de documents militaires ?
10 R. Oui. J'ai également participé à la compilation de tels documents. J'en
11 ai personnellement rédigé un certain nombre.
12 Q. Est-ce qu'il y a une sorte de modèle ou de format standard qui est
13 utilisé pour la création et la diffusion de ces documents ?
14 R. Oui. Chaque document doit avoir un titre, y compris le nom de l'unité
15 dont il émane. Le document doit porter un numéro, une date. Du côté droit,
16 il faut indiquer le degré de classification, c'est-à-dire, de
17 confidentialité du document. En dessous, il faut qu'il y ait l'objet du
18 message, ce à quoi se réfère le document. Du côté droit, il y a le
19 destinataire et l'envoyeur. Puis, le document a un préambule. Sous le
20 préambule est indiqué le type de document, s'il s'agit d'un ordre, ou d'une
21 instruction, ou d'un rapport, ou de quelque chose qui est annoncé. Puis, il
22 y a un certain nombre de points concernant l'ordre ou le rapport. Du côté
23 droit, on doit trouver la signature de la personne qui émet cet ordre, qui
24 le donne. Du côté gauche, on doit trouver tous les destinataires auxquels
25 le document est envoyé afin de faciliter la distribution du document.
Page 17
1 Q. Vous connaissiez bien la terminologie utilisée dans ces documents et le
2 sens des mots qu'on y trouve ?
3 R. Oui, je pense que je connais bien la terminologie.
4 Q. Si vous voyez un document qui émanait de l'ABiH, est-ce que vous seriez
5 en mesure d'identifier le document ?
6 R. Certainement.
7 Q. Parce qu'au cours de votre déposition, M. Gusic, je vais vous montrer
8 des documents, et à ce moment-là, on vous demandera de bien vouloir faire
9 des remarques ou des observations à ce sujet.
10 R. Je pense que cela ne devrait pas être un problème.
11 Q. Je voudrais maintenant vous montrer la pièce à conviction 18 qui porte
12 le numéro ERN 00520767, et qui porte également le numéro MFI102.
13 Mme CHANA : [interprétation] Pourrait-on, s'il vous plaît, Monsieur le
14 Président, utiliser le système Sanction ?
15 Monsieur le Président, je vais faire remettre au témoin un exemplaire en
16 B/C/S de ce document.
17 Madame l'Huissière, pourriez-vous, s'il vous plaît, apporter le document en
18 question ?
19 R. Oui, ceci est une décision par laquelle j'ai été nommé comme commandant
20 du 6e Corps. C'est aussi la décision de la nomination du général Delic
21 comme commandant de l'état-major principal du commandement Suprême de
22 l'ABiH.
23 Q. Regardez le paragraphe 2, c'est au paragraphe 2 --
24 Mme CHANA : [interprétation] Monsieur le Président, nous allons le voir
25 avec le logiciel Sanction.
Page 18
1 Q. A la page suivante, c'est là qu'il est indiqué que vous êtes désigné
2 comme commandant du 6e Corps de l'ABiH.
3 R. Oui.
4 Q. Qui d'autre a été nommé en même temps ?
5 R. Comme je l'ai déjà dit au point "4", on peut lire qu'il y a le
6 commandant Rasim Delic. Il a été nommé commandant de l'état-major principal
7 du commandement Suprême. Puis, il y a également les adjoints qui sont
8 nommés, Stjepan Siber, Jovan Divjak, et comme chef de l'état-major
9 principal de Bosnie-Herzégovine, Sefer Halilovic a été nommé à ce poste.
10 Q. A quelle date est-ce que ceci a été rédigé ou diffusé ?
11 R. Cette date -- ce document n'est pas tout à fait la même chose que ce
12 que l'on trouve d'habitude. Le 8 juin est indiqué à la gauche, l'année
13 1993. C'était le 8 juin 1993. On peut lire cela en bas, à gauche.
14 Q. Je vous remercie, Monsieur Gusic.
15 Maintenant, au cours de votre carrière militaire, quelle formation avez-
16 vous reçu en ce qui concerne les différents aspects du droit international
17 concernant les conflits et les guerres et les comportements en temps de
18 guerre ?
19 R. J'ai reçu l'enseignement correspondant et la formation correspondante
20 au cours de mes études secondaires à l'école, ensuite, à l'école militaire
21 à la police. Pendant les cours, lorsque j'étais dans la police militaire,
22 divers cours et séminaires organisés au sein de l'unité, lorsque je me suis
23 préparé pour une formation avec les officiers ou les soldats, et lorsque je
24 compulsais la littérature pertinente, j'ai pu obtenir les connaissances
25 nécessaires en la matière. Nous avons continué à apprendre ce genre
Page 19
1 d'information dans ce domaine. Nous consultions les lois de la Bosnie-
2 Herzégovine en 1992, les documents qui étaient émis par cet Etat. Ces
3 documents étaient difficiles à obtenir parce qu'ils étaient fréquemment
4 fournis sous forme de copies électroniques. D'une façon générale, il
5 fallait les lire à haute voix en présence des autres officiers. Lorsque
6 certaines missions étaient confiées, les obligations de voir comment il
7 faudrait conduire les opérations militaires faisaient également l'objet de
8 référence par rapport aux conventions internationales, et on discutait
9 également de ces questions.
10 Q. En d'autres termes, on s'attendait à ce que les commandants connaissent
11 le droit et les lois en matière de conduite des hostilités.
12 R. Je ne dirais pas seulement les commandements. Tous les officiers de
13 l'ancienne JNA et de l'ABiH, parce que je ne pense pas qu'il y ait eu des
14 officiers qui n'aient pas connu ces documents parce que ce type de
15 documents était diffusé par la République de Bosnie-Herzégovine et tous les
16 membres de l'armée avaient le devoir de lire ces documents. Tout membre de
17 l'armée avait l'obligation de prendre connaissance de ces éléments
18 fondamentaux.
19 Q. Est-ce que ces soldats recevaient une formation en la matière ?
20 R. Si votre question concerne des membres de l'ABiH, alors, il n'y avait
21 pas beaucoup de formation. C'était que d'habitude, ils étaient formés au
22 cours de préparations sur des thèmes à caractère moral. Mais étant donné
23 les tâches et la situation sur le champ de bataille, le type normal de
24 formation n'était pas donné au cours de cette période, 1992, 1993,
25 indépendamment du fait que ces documents étaient lus, qu'on en donnait
Page 20
1 lecture. Mais sous une forme organisée, il n'y avait pas eu de formation ou
2 de système qui ait été mis en place pour que les soldats puissent en
3 prendre connaissance. Surtout moi, je n'ai pas connaissance qu'un tel
4 système ait été mis en place.
5 Q. Avant que vous ne commenciez une opération, est-ce que vous parliez à
6 vos soldats avant qu'ils n'aillent au combat ?
7 R. Ceci dépendait des hommes à qui la tâche ou la mission était confiée.
8 Cela dépendait du niveau des troupes. Lorsque les commandants étaient
9 concernés, on parlait aux commandants. Mais la personne qui menait les
10 troupes parlerait aux soldats sur la façon dont la mission devait être
11 effectuée. Une des questions à discuter, c'était de savoir comment les
12 prisonniers de guerre et les civils et le butin de guerre devaient être
13 traités, comment des hommes, d'une façon générale, devaient être évacués
14 ainsi que les blessés. Il y avait également à discuter les questions de
15 l'itinéraire d'approvisionnement, les routes à employer pour les troupes
16 qui montaient, celles qui allaient à l'arrière, celles qui étaient au fond
17 et celles qui étaient là. Donc, toutes ces questions étaient discutées
18 avant d'aller au combat.
19 Q. Est-ce que vous parliez de civils dans -- si le domaine de l'opération
20 militaire allait se trouver dans un secteur où les civils se trouveraient,
21 dans cette région particulière ?
22 R. Pour ce qui est des civils, je ne peux pas dire qu'on en ait discuté
23 comme étant un élément à part. Mais les objectifs étaient choisis, des
24 tâches étaient confiées, des missions qui devaient être effectuées, et je
25 peux soutenir, sous ma propre responsabilité, qu'à aucun moment, une
Page 21
1 mission ne m'a été donnée qui a eu pour objectif des civils, ou plutôt --
2 oui, des objectifs ou des cibles qui n'étaient pas militaires. Je n'ai
3 connaissance de personne qui ait ordonné quoi que ce soit de ce genre.
4 Q. Est-ce que les commandants avaient l'obligation de parler à leurs
5 subordonnés de la façon dont il fallait traiter les civils dans les zones
6 de combat ?
7 R. Le commandant avait l'obligation de parler aux soldats de tous les
8 aspects pertinents, et ceci incluait le sujet que vous venez de mentionner.
9 De toute façon, ceci reste le devoir et l'obligation du commandant jusqu'à
10 ce jour.
11 Q. [hors micro]
12 L'INTERPRÈTE : Microphone, s'il vous plaît.
13 Mme CHANA : [interprétation] Excusez-moi.
14 Q. Vous avez dit qu'il y avait des instructions et des manuels -- des
15 livres qui expliquaient ces questions.
16 R. Oui. Il y avait un certain nombre de décisions légales, des décrets,
17 des lois, certains règlements qui, dans une large mesure, avaient été
18 repris de ceux de la JNA, qui avaient été adaptés aux conditions qui
19 existaient, et que l'ABiH pouvait accepter.
20 Q. Bien. Je voudrais maintenant vous montrer un document. Celui-ci porte
21 le numéro ERN 00498463, puis 00498643 [comme interprété], c'est le MFI103.
22 Mme CHANA : [interprétation] Pourrions-nous, s'il vous plaît, réutiliser le
23 système Sanction.
24 Q. Pourriez-vous dire aux Juges de la Chambre ce qu'est ce document, s'il
25 vous plaît ?
Page 22
1 R. Je n'ai jamais vu cet ordre. Seul le commandant ou le chef d'état-major
2 du commandement Suprême aurait pu voir cet ordre parce que feu Alija
3 Izetbegovic, le président, l'a rédigé. Nous, dans les unités, les unités
4 subordonnées, avons certainement reçu des ordres qui étaient donnés sur la
5 base de cet ordre-ci. Pour autant que je puisse voir, dans le titre, il est
6 dit : "La mise en œuvre du droit."
7 Au point 2, il est dit : "Les commandants des forces armées et les soldats
8 des forces armées sont tenus de la mise en œuvre des règlements et lois
9 internationales de la guerre." Donc, au point 2 -- non, excusez-moi.
10 Au point 2 de cet ordre, on dit : "A la fois les commandants des forces
11 armées et les soldats des forces armées sont tenus d'exécuter ou de
12 respecter les règles du droit international concernant la guerre. Les
13 commandants ont l'obligation d'informer leurs soldats de l'existence de ces
14 règlements et de s'assurer qu'ils soient respectés," comme je l'ai dit.
15 Nous n'avions pas suffisamment d'exemplaires de ces règlements pour les
16 distribuer à tous les soldats. Mais lorsque les hommes se préparaient, on
17 donnait lecture de ces règlements pour informer les soldats des règles en
18 vigueur.
19 Q. [hors micro]
20 L'INTERPRÈTE : Micro, s'il vous plaît.
21 Mme CHANA : [interprétation]
22 Q. Voici une loi qui a été signée par le président Izetbegovic, n'est-ce
23 pas ?
24 R. Oui.
25 Q. Je voudrais maintenant que l'on vous montre le document 00137881. C'est
Page 23
1 le MFI104.
2 Pourriez-vous nous dire ce qu'est ce document.
3 R. C'est le journal officiel de l'ABiH. Dans ce journal officiel, à la
4 première page, on lit : "Instructions concernant l'application du droit
5 international sont fournies à l'ABiH."
6 Q. Pourriez-vous jeter un coup d'œil au paragraphe 4, s'il vous plaît ? Là
7 au paragraphe 4, est-ce qu'il dit : "Les actes suivants sont des crimes de
8 guerre" ? Est-ce qu'il y a bien une liste donnée de ces crimes ?
9 R. Oui. Oui. Génocide, donc la guerre, génocide -- crimes contre une
10 population civile, contre les blessés, contre les malades ou des patients,
11 contre du personnel médical, contre les prisonniers de guerre, et autres
12 violations telles que -- en ce qui concerne règlements de guerre, telles
13 que de tuer ou de blesser un ennemi qui s'est rendu, ou d'infliger des
14 traitements cruels aux blessés et aux malades, le fait de tuer sans procès,
15 et cetera. Je ne peux pas faire de commentaire sur quoi que ce soit.
16 Q. Bien. Donc, pour l'ensemble, fondamentalement, vous avez les
17 instructions concernant la conduite des hostilités que tous les commandants
18 et soldats suivaient, à l'époque, où le pays était en guerre, n'est-ce pas
19 ? C'est cela ? Est-ce que vous estimez que ceci est une façon exacte de
20 présenter les choses ?
21 R. Oui. Oui. Mais un tel document n'aurait jamais pu être fourni sous
22 cette forme. Il ne pouvait être fourni que sous forme de version
23 électronique. Nous n'avions pas suffisamment de papier. C'est la première
24 fois que je vois un exemplaire du journal officiel. Mais il pouvait être
25 fourni par voie électronique et, à ce moment-là, on pouvait l'imprimer dans
Page 24
1 l'unité et en donner lecture en présence des soldats.
2 Q. Je vous remercie. Pourriez-vous me dire quels étaient les devoirs et
3 les responsabilités que vous aviez en tant que commandant du 6e Corps ?
4 R. En tant que commandant du corps, mon premier devoir était de former un
5 corps parce que le 6e Corps n'existait pas lorsque j'ai été nommé -- ou
6 jusqu'au moment où j'en ai été nommé commandant. La tâche suivante était de
7 s'acquitter des missions de combat dans la zone de responsabilité du corps.
8 Puis, je devais également travailler à la planification et à la rédaction
9 de documents, faire certaines évaluations, proposer certaines opérations,
10 exécuter certaines opérations de combat que je pouvais mener à bien sans
11 l'aide de mon commandement suprême. Je devais également veiller aux
12 questions logistiques. Nous avons diffusé certaines instructions en matière
13 de formation. Cette formation n'était pas aussi intensive qu'elle aurait dû
14 l'être. Nous avions un centre de formation, et lorsqu'il y avait un peu de
15 calme au milieu des combats, certains hommes recevaient une formation, mais
16 cette formation n'était pas suffisante.
17 La tâche principale de l'ensemble était d'organiser et de diriger -- ou
18 plutôt de conduire les opérations de combat dans la zone. Je ne vais pas
19 mentionner toutes les règles du règlement qui prévoient que l'on donne des
20 renseignements plus ou moins précis sur toutes ces tâches parce qu'à
21 l'époque, je n'avais pas l'occasion de consulter un tel recueil de
22 règlements.
23 Q. Bien. Pourriez-vous maintenant me dire, Monsieur Gusic, quelle était la
24 zone de responsabilité du 6e Corps ? Pourriez-vous me dire quelles étaient
25 les municipalités qui étaient sous votre contrôle ?
Page 25
1 R. La zone de responsabilité du corps était divisée en deux -- en
2 plusieurs municipalités. Je pense que le premier ordre se référait à 12
3 municipalités, les municipalités de Hadzici, Hrasnica, Trnovo, Kalinovik,
4 Jablanica, Konjic, Prozor, Gornji Vakuf, Fojnica, Kresevo, Kseljak et
5 Visoko. Je pense que j'ai donné la liste des 12 municipalités concernées.
6 Je crois qu'il y en avait 12.
7 Q. Dans quelle zone de responsabilité se trouvait Mostar ?
8 R. Du 4e Corps. Là je parle non as seulement de la ville de Mostar mais du
9 territoire de la municipalité de Mostar. Chez moi, aussi, je parlerai du
10 territoire de la municipalité, donc, non pas seulement de la ville elle-
11 même mais l'ensemble du territoire de la municipalité.
12 Q. Le QG du 4e Corps d'armée était où ?
13 R. Le QG du 4e Corps était à Mostar. Donc, le Corps était basé à Mostar.
14 Q. Est-ce qu'on pouvait accéder à Mostar à l'époque ?
15 R. Avant le conflit avec les unités du HVO, oui. Après le début du
16 conflit, on pouvait y avoir accès, mais difficilement passer encore les
17 montagnes et en dehors des routes, donc, il fallait emprunter des chemins
18 piétons.
19 Q. Dans la zone de responsabilité de qui était Grabovica ?
20 R. Grabovica était dans la zone de responsabilité du 4e Corps d'armée car
21 il s'agit-là du territoire de la municipalité de Mostar.
22 Q. Monsieur Gusic, est-ce que vous pourriez dire aux Juges, maintenant,
23 quelles unités faisaient partie du 4e Corps d'armée ?
24 R. Peut-être je vais omettre l'une des unités mais je vais vous essayer
25 municipalité par municipalité. Chaque municipalité avait un QG municipal.
Page 26
1 Donc, Trnovo, Hadzici, Kiseljak, Kresevo, Fojnica, Konjic, Jablanica.
2 Ensuite, il y avait des unités, la 43e, 44e, 45e, 49e Brigades et, après, la
3 310e Brigade qui a été créée sur la base de l'état-major territoire de
4 Fojnica; ensuite, de Gornji Vakuf a été créée la 317e Brigade. Je pense que
5 cet état-major municipal avait deux détachements, celui de Gornji Vakuf et,
6 sur le plan formel, alors que ceci ne s'est jamais traduit, en réalité, il
7 y avait aussi les Signes Noirs, Crni Labudovi, et encore quelques autres
8 unités spéciales, des détachements spéciaux de l'état-major principal. Mais
9 cela était sur le plan formel.
10 Justement, j'ai demandé que l'on résolve le problème de ces unités car, sur
11 papier, formellement, elles faisaient partie du corps d'armée, mais pas en
12 réalité. Je ne pouvais jamais commander ces unités-là.
13 Q. Est-ce que le Bataillon indépendant de Prozor faisait partie du 6e
14 Corps ?
15 R. Oui. Le Bataillon indépendant de Prozor, oui. Excusez-moi si j'ai omis
16 de le mentionner. Mais il faisait partie du corps d'armée. Puis la 81e
17 Brigade, je pense que je ne l'ai pas encore mentionnée. Il y avait beaucoup
18 d'unités, vous savez, donc, peut-être j'omets parfois des choses.
19 Q. Ce n'est pas grave. Qui était le commandant du Bataillon indépendant de
20 Prozor ?
21 R. Le commandant du Bataillon indépendant de Prozor, à l'époque, était
22 Enver Buza.
23 Q. Est-ce que vous pouvez nous parler de l'Unité Zulfikar ? Elle était
24 placée sous le commandement de qui ?
25 R. Donc, c'était un détachement spécial de l'état-major principal,
Page 27
1 commandé par Zulfikar Alispago, Zuka. D'abord, ils étaient stationnés à
2 Igman et, ensuite, ils ont été stationnés dans la région de Jablanica,
3 donc, il s'agissait d'un détachement aux fins spéciales. Avec unité, j'ai
4 participé aux opérations de combat, mais cette unité était toujours
5 responsable devant l'état-major principal. Ceci faisait partie d'ailleurs
6 de son appellation, il s'appelait le Détachement aux fins spéciales auprès
7 de l'état-major principal.
8 Q. Est-ce qu'il ne faisait partie à aucun moment du 6e Corps d'armée ?
9 R. Oui, sur le plan formel, donc, il existait un ordre, mais il n'était
10 jamais passé -- placé sous mon commandement. Justement j'avais soulevé
11 cette question auprès du commandement lors de la réunion à Zenica en
12 demandant que cette question soit résolue. Après cela, le commandant a
13 déployé cette unité au sein du 4e Corps d'armée.
14 Q. Est-ce que vous pouvez nous dire, si vous le savez, les 9e et 10e
15 brigades, elles étaient placées sous le commandement de qui ?
16 R. Les 9e et 2e -- 10e Brigades faisaient partie du 1e Corps, donc, le Corps
17 de Sarajevo.
18 Q. A qui était subordonné le Corps d'armée de Sarajevo ?
19 R. A l'état-major, le général Delic, à l'époque. Là, on parle de l'année
20 1993, après qu'il ait été nommé à ce poste. Dans la chaîne de commandement
21 Suprême, donc ils étaient subordonnés au général Delic.
22 Q. Qui était le commandement du 1e Corps d'armée ?
23 R. Le commandant du 1e Corps d'armée était le général Vahid Karavelic.
24 Q. Est-ce que la 9e Brigade motorisée et la 10e Brigade de Montagne
25 étaient-elles rattachées à l'état-major du commandement Suprême ?
Page 28
1 R. En 1993, oui.
2 Q. A quel moment ?
3 R. C'était en septembre 1993, suite à l'ordre donné par le chef d'état-
4 major du commandement Suprême, le général Halilovic.
5 Q. Je vais revenir --
6 R. Cela, je le sais car cet ordre demandait de moi d'accueillir ces unités
7 dans la région de Gradina et leur permettre de passer jusqu'à la Jablanica,
8 donc, mes subordonnés les ont accueillis. Ils ont même déjeuné dans mon
9 commandement et après, ils ont poursuivi leur chemin vers Jablanica, toutes
10 ces unités-là.
11 Q. Est-ce que vous pouvez nous dire à quelle date ceci s'est passé ?
12 R. Je pense que c'était au début du mois de septembre, peut-être le 3 ou 4
13 septembre. Le 3 ou le 4, c'est à ce moment-là qu'ils sont venus chez moi,
14 alors que l'ordre émanait de 2 ou 3 ou 4 septembre à peu près. Je ne peux
15 pas vous dire la date avec exactitude.
16 Q. Je souhaite vous montrer un document, 00520807, MI105.
17 Mme CHANA : [interprétation] Peut-on utiliser le système Sanction, s'il
18 vous plaît ?
19 R. Il s'agit ici du journal officiel de l'ABiH portant sur le règlement
20 régissant le service au sein de l'ABiH. Un tel règlement existait sous
21 forme de livres aussi, un livre vert relié. Ce règlement était à la
22 disposition de tous les commandants de brigades.
23 Q. Nous allons revenir un peu en arrière, au paragraphe 6, portant sur les
24 actions de combat. Ici, nous avons des instructions générales concernant
25 les opérations de combat. Nous avons déjà parlé de cela dans le cadre d'un
Page 29
1 autre manuel qui porte sur la question de savoir comment il faut mener les
2 opérations de combat; est-ce exact ?
3 R. Oui. Il s'agit simplement d'une règle portant sur les documents qui ont
4 déjà été montrés. Il s'agit simplement d'une référence faite à ces
5 documents-là.
6 Q. Je souhaite que l'on traite maintenant du point 12. Est-ce qu'il s'agit
7 là des principes généraux du rapport de supérieur subordonné au sein de
8 l'armée ?
9 R. Oui, tout à fait. Il s'agit des règles qui étaient en vigueur également
10 au sein de la JNA ou au moins des règles semblables étaient en vigueur au
11 sein de la JNA.
12 Q. Est-ce que l'ABiH les obéissaient totalement, ceux-ci ont été adoptés ?
13 R. Oui, tout à fait.
14 Q. Je souhaite maintenant attirer votre attention sur le paragraphe 16
15 [comme interprété].
16 R. Oui, mais en 1993, on n'avait pas encore de grades. Mais l'on indiquait
17 les niveaux d'une autre manière. Il y avait certains signes utilisés pour
18 les commandants de corps d'armée. Ces signes étaient semblables aux grades.
19 Par exemple, des lys étaient utilisés comme symbole. Mais je pense que les
20 grades n'ont véritablement été introduits qu'à la fin de l'année 1993,
21 début 1994. Je pense que les premiers grades ont été introduits en décembre
22 1993. Mais cet article était impliqué.
23 Q. Si vous examinez maintenant 15 et 16, il y est dit : "Le fait
24 d'exécuter les ordres représente la base de la vie et du travail efficace
25 au sein de l'armée et afin de compléter les tâches et le devoir du
Page 30
1 service."
2 Puis 16 : "L'ordre donné par le supérieur hiérarchique concernant le
3 service doit être exécuté par toutes personnes qui servent au sein de
4 l'armée sans discussions, complètement, exactement, et rapidement."
5 R. Oui, je pense que ceci vaut dans toutes les armées du monde.
6 Q. C'est ainsi que ceci était effectué au sein de votre armée ?
7 R. Certainement.
8 Q. Puis, il est écrit : "Les personnes qui servent au sein de l'armée
9 doivent exécutées les ordres du commandant le plus supérieur lorsque le
10 commandant supérieur est absent et lorsqu'il était nécessaire de prendre
11 des mesures immédiates afin d'exécuter, d'accomplir des tâches urgentes,
12 notamment, en combat et dans des circonstances exceptionnelles et dans des
13 conditions dans lesquelles il faut rétablir l'organisation du travail,
14 l'ordre et la discipline abîmée."
15 R. Oui, tout à fait.
16 Q. Est-ce que vous diriez, sur la base de cela, qu'il est possible de
17 conclure qu'un ordre direct qui vient de la personne qui est la plus
18 supérieure sur le terrain doit être exécuté en l'absence du commandant ?
19 R. Oui. Non pas seulement la personne dont le niveau est le plus élevé sur
20 le terrain, mais tout simplement, la personne ayant le plus de supériorité
21 hiérarchique en terme de grade. Partout où un supérieur hiérarchique est
22 présent, c'est lui qui va donner les ordres à un officier du niveau
23 inférieur au sien.
24 Q. En tant que commandant du corps d'armée, vous aviez l'autorisation de
25 donner des ordres contraignants à tous les officiers au sein du 6e Corps
Page 31
1 d'armée, n'est-ce pas ?
2 R. Oui.
3 Q. Est-ce que ceci portait également sur le service de Sécurité
4 militaire ?
5 R. Oui. Mais je veux souligner qu'il y avait une autre chaîne de
6 commandement. Ceci portait sur les organes de Sécurité; il y avait une
7 ligne de commandement à partir du niveau du bataillon, qui avait un
8 officier chargé de la sécurité; au sein de la brigade, il y avait une ou
9 deux personnes chargées de cela; au niveau du corps, il y avait déjà un
10 département chargé de la sécurité qui aidait le commandant avec une équipe
11 plus forte; puis, il y avait une direction chargée de la sécurité au niveau
12 de l'état-major principal. Les ordres souvent arrivaient par le biais de
13 cette chaîne de commandement-là, alors que souvent, la chaîne de
14 commandement normale, au sein de l'ABiH, souvent, n'était pas du tout au
15 courant de cela. Car il s'agissait parfois des opérations qui devaient
16 restées confidentielles ou au moins, en partie confidentielle.
17 Q. Toutefois, est-ce que vous avez été habilité à donner des ordres au
18 service de Sécurité militaire au sein de votre corps d'armée, malgré cette
19 autre chaîne de commandement ?
20 R. Oui, certainement. Absolument.
21 Q. Puis, vous pouviez donner des ordres à la police militaire et au
22 service de Renseignement militaire ?
23 R. Oui.
24 Q. Ils avaient l'obligation d'exécuter vos ordres ?
25 R. Oui.
Page 32
1 Q. Vous deviez exécuter les ordres donnés par qui ?
2 R. Les ordres donnés par Rasim Delic, qui était le chef d'état-major de
3 l'ABiH, ou de quelqu'un qui donnait des ordres au nom de lui. Souvent, le
4 général Siber, Divjak, et Halilovic donnaient des ordres en son nom. Ces
5 ordres-là étaient contraignants pour moi aussi.
6 Q. Quel était le rôle de l'adjoint du commandant au sein de l'ABiH ?
7 R. L'adjoint du commandant, c'était la personne qui remplaçait le
8 commandant. Cette personne avait des compétences à organiser d'une telle
9 manière dans toutes les unités, qu'il avait une compétence vis-à-vis des
10 états-majors de la Défense territoriale. En l'absence du commandant, il
11 devait le remplacer dans tous les aspects de la vie et du travail. Il
12 s'agit là d'une règle qui existe dans l'armée, règle de la continuité du
13 commandement. Il ne faut jamais interrompre cette continuité du
14 commandement, et l'on assurait cela en attribuant un adjoint à chaque
15 commandant de chaque unité. A aucun moment, une unité ne pouvait être sans
16 commandant. Si le commandant n'était pas présent, son adjoint était sur
17 place, et il pouvait prendre des décisions à la place du commandant et
18 donner des ordres.
19 Q. L'adjoint du commandant pouvait donner des ordres contraignants à tous
20 les autres commandants militaires de niveau inférieur par rapport au sien ?
21 R. Oui, certainement. Mais il était également tenu d'informer le
22 commandant du fait qu'il avait donné ces ordres-là dans les délais les plus
23 brefs pour que le commandant puisse être informé de ce qui a été fait, des
24 ordres qui ont été donnés.
25 Q. Oui. Mais les commandants subordonnés à l'adjoint du commandant
Page 33
1 devaient exécuter les ordres donnés par l'adjoint du commandant ? Est-ce
2 exact de dire cela ?
3 R. Oui. Ils pouvaient seulement remettre en cause cet ordre s'ils avaient
4 reçu deux ordres contradictoires. S'ils avaient reçu un ordre du commandant
5 et un autre de l'adjoint du commandant, bien sûr, ils allaient exécuter
6 l'ordre donné par le commandant à moins que l'ordre contienne des éléments
7 qui s'élèveraient à un crime.
8 Q. Je souhaite maintenant vous montrer le document numéro K0239566. C'est
9 MFI106.
10 Mme CHANA : [interprétation] Peut-on voir cela par le biais du système
11 Sanction.
12 Q. Est-ce que --
13 R. Il s'agit d'un chapitre du règlement, je crois, de la JNA, portant sur
14 le travail de commandement et des états-majors qui a été repris par l'ABiH
15 et utilisé dans le cadre de son fonctionnement. Cette règle était très
16 rare. Je l'ai rencontrée pour la première fois dans la guerre, lorsque je
17 suis arrivé en 1994 à Kakanj, mais l'ordre était appliqué afin de donner
18 des instructions.
19 Q. Je souhaite attirer votre attention au point 501, s'il vous plaît, où
20 il est écrit que : "Les ordres de combat et commandement, directives et
21 instructions de pertinence générale, et des approbations ou autorisations
22 écrites pour les représentants du commandement sont signés par le
23 commandant. C'est exact, n'est-ce pas, au sein de l'armée ?
24 R. Oui.
25 Q. Ensuite, il est écrit que : "Les rapports de pertinence générale sont
Page 34
1 signés par le commandant ou le chef d'état-major."
2 Ensuite, un peu plus loin, il est dit : "Le chef d'état-major en sa
3 qualité de l'adjoint du commandant signe les documents relevant de la
4 compétence du commandant seulement si le commandant n'est pas sur place, et
5 en raison d'une urgence s'il n'est pas possible d'attendre son retour."
6 Qu'est-ce que ceci veut dire ? Comment est-ce que vous comprenez
7 cela ?
8 R. Mais c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Afin d'assurer la continuité
9 du commandement, l'adjoint du commandant le fait. Dans ce rapport, dans ce
10 règlement, il n'est pas encore question de l'adjoint du commandant, mais
11 plutôt du chef d'état-major. Mais ces personnes pouvaient donner des ordres
12 de combat et d'autres ordres contraignants à la place du commandant si le
13 commandant n'était pas en mesure de signer un tel ordre. C'est ce qui se
14 faisait dans la pratique, donc il pouvait le faire au nom du commandant.
15 Q. Quel était le rôle du chef d'état-major au sein de l'armée ?
16 R. Le chef d'état-major, c'était l'organe professionnel du commandant qui
17 était le plus responsable auprès du commandant par rapport à la vie et
18 l'organisation de l'état-major. C'est lui qui préparait les opérations de
19 combat, proposait au commandant l'engagement des forces, proposait les
20 meilleurs commandants, était responsable des archives par le biais de ses
21 propres commandants, bien sûr, pas personnellement. Il s'occupait de tout
22 le travail lié au fonctionnement de l'état-major.
23 Q. Qui était votre chef d'état-major ?
24 R. Mon chef d'état-major était Dzevad Tirak.
25 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Madame Chana, le moment est opportun pour
Page 35
1 prendre une pause ?
2 Mme CHANA : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.
3 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Nous allons reprendre nos travaux à 16
4 heures.
5 --- L'audience est suspendue à 15 heures 41.
6 --- L'audience est reprise à 16 heures 03.
7 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Veuillez poursuivre, Madame Chana.
8 Mme CHANA : [interprétation] Monsieur le Président, je vous avais promis de
9 répondre après la pause -- de vous répondre à la question selon laquelle --
10 de savoir si les témoins retirés figuraient sur la liste des témoins
11 confirmés par la confirmation.
12 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Oui, mais nous allons d'abord continuer
13 avec ce témoin parce que, vous savez, ce ne serait peut-être pas très
14 opportun d'arrêter ici et de parler de quelque chose d'autre. Donc, demain
15 matin, si vous le voulez, avant l'introduction du témoin suivant ou du
16 témoin, nous vous donnerons la possibilité de présenter vos arguments.
17 Mme CHANA : [interprétation] D'accord. Simplement, vous m'avez demandé de
18 vous répondre après la pause, et je faisais ce que vous disiez. Mais je
19 vais continuer l'interrogatoire du témoin.
20 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Merci.
21 Mme CHANA : [interprétation]
22 Q. Monsieur Gusic, nous parlions du rôle de l'adjoint au commandant, et
23 vous avez vu ce document. Est-ce que l'on peut affirmer, Monsieur Gusic,
24 qu'un vice-commandant de l'armée pourrait autoriser quelqu'un dans son
25 corps à émettre des ordres pour lui ?
Page 36
1 M. MORRISSEY : [interprétation] Est-ce que je pourrais soulever une
2 objection ?
3 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Oui.
4 M. MORRISSEY : [interprétation] En fait, l'objection est la suivante : la
5 Défense est absolument étonnée par la manière dont le Procureur présente
6 ses arguments. Je pense qu'il faut clarifier certaines choses. Il y a
7 plusieurs manières dont on peut dire que
8 M. Halilovic a été au poste de commandant des troupes. Donc, nous voudrions
9 savoir si ce que veut dire le Procureur, c'est qu'il commande les troupes,
10 ou dans son rôle de chef de l'état-major ou en tant que vice-commandant ou
11 comme un adjoint au commandant, ou en tant que personne nommée, par un
12 ordre ou par une série d'ordres, commandant d'une opération particulière.
13 Je trouve que ces points doivent être précisés. Pourquoi ? Parce que,
14 sinon, il s'agit de preuves qui ne sont d'ordre que général, qui ne sont
15 pas assez ciblées. Pour nous, nous avons, en tout cas, interprété les
16 arguments de l'Accusation comme étant les suivants : il ne s'agit pas du
17 rôle en tant que chef d'état-major. Donc, les questions -- enfin, il y a eu
18 beaucoup de questions, mais je trouve que la base de ses questions doit
19 être claire. Voilà. C'est cela le sens de notre argument.
20 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Avez-vous une réponse ?
21 Mme CHANA : [interprétation] Je pense qu'avec le temps la Défense
22 comprendra -- il lui apparaîtra clairement le sens de la déposition du
23 témoin. Aux termes de la déposition, il sera clair -- cela clair parce que
24 M. Gusic sera allé poser des questions au sujet du fonctionnement de
25 l'armée. Mais quoi qu'il en soit, nos arguments contre l'accusé sont clairs
Page 37
1 également. Il est le commandant effectif des troupes qui se sont rendues
2 coupables des crimes.
3 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Donc ce que vous voulez dire, il n'y a
4 pas de pertinence à poser la question, de savoir si le vice commandant ou
5 l'adjoint au commandant peut donner des ordres, puisque c'est la question
6 que vous avez posée au témoin.
7 Mme CHANA : [interprétation] Non, en fait, c'est également pertinent parce
8 que l'accusé avait plusieurs postes, plusieurs casquettes. Il était chef
9 d'état-major, il était également adjoint au commandant.
10 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Mais je pense que cette question, la
11 question posée par l'Accusation, est pertinente. Nous verrons comment les
12 choses poursuivront. Peut-être l'Accusation est en train de porter la
13 chaîne de commandement, tout simplement.
14 Vous pourrez poursuivre, Madame Chana.
15 Mme CHANA : [interprétation]
16 Q. En tant que commandant, Monsieur Gusic, est-ce que vous avez donné
17 l'autorisation à quiconque de donner les ordres en votre nom ?
18 R. Oui.
19 Q. Est-ce que vous autoriseriez également un chef d'état-major, votre chef
20 d'état-major à émettre des ordres en votre nom ?
21 R. Oui, à ce moment-là, à Fojnica, il y avait un poste avancé de
22 commandement du 6e Corps, et mon chef d'état-major était précisément le
23 commandant de ce poste de commandement avancé.
24 Q. Merci, Monsieur Gusic.
25 Je voudrais à présent, vous poser des questions au sujet de ce que vous
Page 38
1 savez sur les procédures d'enquête au sein de l'ABiH. Vous étiez
2 commandant, Monsieur Gusic, un commandant est un grade assez élevé, n'est-
3 ce pas ?
4 R. Dans l'ABiH effectivement.
5 Q. Donc vous connaissiez les procédures en ce qui concerne la discipline,
6 les procédures de discipline dans l'armée, n'est-ce pas ?
7 R. Tout membre de l'armée les connaît, surtout ceux qui avaient été dans
8 l'active avant la guerre, car il n'y avait pas de différence essentielle
9 par rapport à la JNA en ce qui concerne les règles disciplinaires.
10 Q. Vous avez également eu l'occasion de recourir vous-même à ces
11 procédures ?
12 R. A plusieurs reprises effectivement.
13 Q. Pourriez-vous expliquer à la Chambre de première instance, qui était
14 responsable des enquêtes relatives au crime de guerre, dans l'ABiH. Vous
15 venez parler, systématiquement, dans votre réponse et de passer étape par
16 étape. Imaginons un crime de guerre a été commis par l'un de vos
17 subalternes.
18 R. Le commandement d'une unité qui avant un tel événement est tenu de
19 prendre des mesures à son niveau. Il s'agit en général de chef de pelotons,
20 ou d'escadrons, car ils sont en contact direct avec les soldats qui se
21 rendaient coupables de tels actes.
22 J'ai dit qu'il existe l'obligation de rapporter l'événement au commandant
23 de la compagnie, qui est un officier un petit peu plus expérimenté, qui est
24 davantage habilité à faire cela. Il peut se rendre en personne, ou envoyer
25 un de ses officiers, pour faire la lumière sur ce qui s'est passé et il en
Page 39
1 informe également le commandement du bataillon.
2 Donc, il y a deux lignes de rapport, il y a la partie sécurité et la
3 filière hiérarchique. Cet événement remonte au commandement de la brigade,
4 et le commandant de la brigade serait le premier échelon qui serait un
5 homme spécifiquement habilité à s'occuper de cela, il s'agirait de
6 compagnie de police. Le commandant de brigade serait donc appelé à faire en
7 sorte qu'une compagnie de police militaire sécurise l'endroit, et en
8 informe le commandement de corps, celui-ci, le commandement de corps aurait
9 un Bataillon de Police militaire qui travaille en coopération avec le
10 ministère de l'Intérieur. En d'autres termes, s'il n'y a pas suffisamment
11 de personnel professionnel, c'est le MUP, qui est un formulé.
12 Lequel devrait sécuriser l'endroit, prendre des dépositions, des hommes,
13 des soldats et, ensuite, l'état-major du commandement suprême serait
14 informé et c'est à eux à ce moment-là, de mettre en marche la mécanique au
15 niveau du procureur militaire. Ensuite, le procureur militaire et le Juge
16 d'instruction seraient tenus de se rendre sur les lieux du crime pour
17 perpétrer une enquête sur place, et les unités de l'armée devraient aider
18 le Juge d'instruction en accédant à ces requêtes.
19 Si un membre de l'armée s'est rendu coupable d'un crime, cette personne
20 doit être privée de liberté, il s'agit d'une détention provisoire, et pas
21 d'une incarcération et selon notre règlement, les commandants sont
22 habilités à arrêter quelqu'un pendant sept et dix jours, le commandant de
23 compagnie peut prononcer une détention provisoire de deux jours, le nombre
24 de jours augmente au fur et à mesure que la responsabilité augmente. Entre
25 temps, le Juge d'instruction émettrait une décision en d'écrou, et tout
Page 40
1 cela devrait se faire dans les trois jours à partir de la réception de
2 l'information.
3 Ensuite, le Juge d'instruction continuerait son travail, selon les
4 procédures normales.
5 Q. Donc, c'est clair, c'est la police militaire, qui est responsable des
6 enquêtes relatives aux crimes ?
7 R. La police militaire a pour mission de sécuriser l'endroit, de
8 rechercher des indices, mais c'est le Juge d'instruction qui est chargé de
9 l'enquêteur. Au sein de l'armée, nous n'avions pas de personnel capable de
10 mener une enquête de façon professionnelle.
11 Q. Effectivement. Pour que la Chambre de première instance comprenne bien
12 les choses, c'est la police militaire qui fait l'enquête, ensuite le Juge
13 d'instruction militaire mène une enquête sur le crime, n'est-ce pas, donc
14 après cela, c'est le Juge d'instruction, n'est-ce pas ?
15 R. Oui.
16 Q. Sur les ordres de qui la police militaire, agit-elle, dans l'enquête
17 relative à ce crime ?
18 R. L'officier responsable de la brigade, le commandant de la brigade, si
19 c'est la police au niveau du corps, ce serait le commandement du corps, ou
20 le commandant du corps. Le service de Sécurité était professionnel, et
21 pouvait ordonner l'utilisation de l'unité pour de telles choses. Il ne
22 pouvait pas les utiliser pour le combat, mais on pouvait effectivement leur
23 donner des ordres pour que la police militaire, fasse son travail.
24 Q. Donc, la police militaire est aux ordres du Juge d'instruction, n'est-
25 ce pas.
Page 41
1 R. Oui, sur le terrain oui, mais c'est le commandant ou les organes de
2 sécurité qui déploient la police militaire sur le terrain. Une fois ceci ou
3 celle-ci sur le terrain, le Juge d'instruction donne les ordres et la
4 police militaire est tenue d'y obéir.
5 Q. Quelles sont les règles -- quelles sont les lois que le Juge
6 d'instruction applique dans la conduite des enquêtes ?
7 R. Les lois de la République de Bosnie-Herzégovine, la loi et les autres
8 législations qui régissent ces questions. Il y avait d'autres règlements
9 pour le bureau du Procureur, je ne les connais pas. Chaque district avait
10 son propre parquet militaire en quelque sorte. Il y avait Zenica, Mostar,
11 Sarajevo, Tuzla, peut-être davantage. Je ne sais pas. Mais il s'agit des
12 quatre parquets militaires que je connais.
13 Q. D'accord, d'accord. La scène du crime ou les lieux du crime ont été
14 sécurisés par la police militaire. Ensuite, que ce produit-il ?
15 R. Lorsque la police militaire sécurise l'endroit, elle doit veiller à ce
16 que rien ne soit déplacé. Ensuite arrive le Juge d'instruction, lequel mène
17 son enquête selon les procédures. Les suspects, s'ils sont connus par
18 l'unité, sont interpellés et arrêtés par le commandant d'unité; sinon, le
19 Juge d'instruction délivra un mandat d'arrêt, et tout cela sous le contrôle
20 de la police militaire.
21 Q. La police civile aide-t-elle l'armée ?
22 R. La plupart du temps, oui, car nous n'avions pas suffisamment de
23 professionnels dans l'armée, et la police civile nous donnait toujours une
24 aide professionnelle à la demande d'un commandement à quelque échelon que
25 ce soit.
Page 42
1 Par exemple, dans le cadre de responsabilité du 6e Corps, il y a eu un cas
2 où la police civile de la municipalité de Fojnica a mené à bien une enquête
3 lorsque les moines du monastère de Fojnica ont été assassinés. La police
4 militaire n'a apporté son aide qu'en identifiant les coupables, mais toute
5 l'enquête elle-même, la recherche des accusés, s'est faite par le ministère
6 de Fojnica, sous la houlette du chef de la police dont le nom était Sead
7 Mackic. Voilà la personne qui menait l'enquête. Il était chef de la police
8 civile de Fojnica. Voilà. C'était simplement un exemple pour illustrer mes
9 propos. Cela pourrait être le cas pour n'importe quel chef de police dans
10 n'importe quelle ville ou village.
11 Q. Pourriez-vous nous dire : De qui relevait la tâche de lancer une
12 enquête -- d'ouvrir une enquête ?
13 R. Est-ce que vous vous voulez parler d'affaires spécifiques, en général ?
14 Q. [aucune interprétation]
15 R. En général, l'enquête est ouverte par le commandant à quelque échelon
16 que cela soit. Il est de leur devoir, du devoir du commandant, d'ouvrir une
17 enquête, mais avec des différences selon le niveau dans la hiérarchie. Un
18 chef de peloton c'est moins; mais il y avait davantage de responsabilités
19 pour un commandant de brigade. Donc plus on montait dans la hiérarchie,
20 plus les prérogatives étaient larges. Le commandement Suprême ayant le plus
21 de pouvoir et ayant des contacts directs avec le parquet militaire.
22 Q. Donc le long de la filière hiérarchique, c'était la responsabilité de
23 chacun des commandants que d'entamer et que d'ouvrir une enquête.
24 R. Oui, pour chaque commandant, car selon nos règles, cela n'est pas le
25 devoir que des commandants mais de tous les membres de l'armée. Mais quoi
Page 43
1 qu'il en soit, le commandant était la personne qui avait le plus de
2 responsabilité dans une unité.
3 Q. Aviez-vous des instructions ou des manuels, ou des directives qui y
4 rappelaient cette obligation ?
5 R. Il existait des instructions légales émises par la République de
6 Bosnie-Herzégovine, ou plutôt, par le commandement Suprême, et ces
7 instructions étaient transmises au niveau inférieur. Elles étaient reçues
8 par la filière hiérarchique et par le biais de la ligne ou de la filière
9 professionnelle, par les services de Sécurité. L'interprétation de ces
10 règles passait également par l'organisme chargé du moral au sein de l'état-
11 major suprême.
12 Q. Je voudrais à présent vous soumettre le document portant la cote
13 00520821, MFI107.
14 Mme CHANA : [interprétation] Monsieur le Président, je voudrais qu'on
15 utilise le système Sanction.
16 Q. Il s'agit de règles en matière de discipline militaire.
17 R. Oui. Il s'agit du journal officiel où l'on a publié les règles en
18 matière de procédure disciplinaire militaire.
19 Q. Avant de vous demander d'examiner ce document, je voudrais vous
20 demander s'il y avait une différence entre l'ouverture d'une enquête en
21 temps de guerre ou en temps de paix au sein de l'ABiH ?
22 R. Bien entendu.
23 Q. Des règles différentes s'appliquaient ?
24 R. Oui.
25 Q. A présent je voudrais vous demander d'examiner le
Page 44
1 chapitre 5, Article 67 : "Etablissement des responsabilités en situation de
2 guerre."
3 Article 67; cet article dit que ces règles seront utilisées en fonction de
4 cela en cas de guerre.
5 67 dit : "Décisions sur la responsabilité disciplinaire pour la violation
6 de la discipline militaire en état de guerre seront prises de manière
7 urgente."
8 69, je donne lecture également [comme interprété].
9 Est-ce que c'est cela la position que vous avez élue ?
10 R. Effectivement, en cas d'urgence, il fallait traiter la question dans
11 les trois jours. Ce n'était pas un problème de le faire, s'il y avait trois
12 jours. Mais lorsque la question était urgente, dans tous les documents
13 militaires, la période était de trois jours sauf stipulée différemment.
14 Mais la manière la plus efficace de procéder c'était de respecter un délai
15 de 24 heures, mais en temps de guerre, il est difficile de s'en tenir à
16 cette échéance. Donc, en général on essayait de traiter les choses dans les
17 trois jours.
18 Q. Dans l'Article 71, on parle des trois jours.
19 R. Oui, effectivement. Je n'avais pas regardé cela. Oui, effectivement, on
20 parle de l'état de guerre effectivement. C'est la règle qui s'applique à
21 l'armée.
22 Q. Monsieur Gusic, pourquoi est-ce le cas ? Pourquoi fallait-il prendre
23 des mesures immédiates lors d'une guerre, lors d'un conflit armé ?
24 R. Des mesures urgentes s'imposent en état de guerre pour veiller à ce
25 qu'un impact négatif ne se propage pas rapidement et ne fasse pas tache
Page 45
1 d'huile pour préserver le système de commandement et de contrôle. Dans de
2 telles situations, si l'on ne réagit pas immédiatement à de tels incidents,
3 cela peut avoir un impact important, négatif, sur chacun, sur tous les
4 soldats, et c'est la raison pour laquelle il convient d'agir sans tarder.
5 Q. En tant que commandant, est-ce que vous étiez tout aussi responsable de
6 veiller à être informé par vos subalternes de la commission par vos
7 subalternes de crimes de guerre ?
8 R. Oui.
9 Q. Comment veilliez-vous à ce que cela soit le cas ?
10 R. A l'aide des commandants subalternes ou par le biais de filières
11 professionnelles. Ou si j'étais sur place, en effectuant moi-même une
12 enquête sur le site.
13 Q. Non. Mais quelle était la procédure établie par laquelle les
14 commandants étaient informés d'éventuelles violations ? Comment étiez-vous
15 informé ? Vous êtes partout puisque vous êtes dans une zone de guerre.
16 R. Par la filière hiérarchique, les commandants, les commandants de
17 pelotons, de bataillons, de brigades. L'information remonte la filière
18 habituelle que l'on utilise pour notifier tout événement. Les officiers
19 dans les unités subordonnées ont pour obligation de transmettre ces
20 informations à leurs supérieurs le plus rapidement possible.
21 Q. Est-ce que c'était par écrit ? Oralement ? Par radio ?
22 R. Pour ce qui est de la filière hiérarchique, par écrit. Mais au sein du
23 commandement lui-même, si les organes professionnels étaient là, ils
24 pouvaient relayer l'information oralement. Mais il était de leur devoir de
25 fournir un rapport sur tous événements exceptionnels. C'était une manière
Page 46
1 de notifier les événements exceptionnels. Il était nécessaire de garder une
2 trace écrite des documents en question.
3 Q. Comment fonctionnaient les communications à l'époque ? Comment
4 communiquiez-vous entre vous sur le théâtre des opérations ?
5 R. C'était difficile. Les communications étaient difficiles. La
6 communication dans l'ABiH était difficile, et les équipements n'étaient pas
7 très perfectionnés. Nous avions généralement des postes de radio qui se
8 trouvaient au poste de commandement de certaines unités, des postes fixes,
9 et cela veut dire que les informations transmises par cette voie ne
10 pouvaient être utilisées que, lorsque vous étiez à proximité du poste de
11 commandement, il y avait peu de postes de radio mobiles qui pouvaient être
12 emportés partout. En général, il fallait utiliser des installations radio
13 fixes, lesquelles étaient situées dans les postes de commandement. Mais si
14 l'équipement fonctionnait, compte tenu des circonstances, nous avions un
15 système de communications. Nous recevions la transmission des informations.
16 Je n'irais pas jusqu'à dire que l'information était toujours transmise dans
17 les temps, mais il était possible de mener à bien les missions qui étaient
18 confiées en utilisant ce mode de communications.
19 Q. Y avait-il un système de communications fonctionnel en place, aussi
20 difficile qu'il aurait pu être ?
21 R. Oui. Oui.
22 Q. S'il y avait urgence, vous étiez absent de votre poste à ce moment-là,
23 et à un moment donné des délits ou infractions auraient été commises, et
24 vous deviez être immédiatement informé. Quelles auraient été les procédures
25 que vous avez mises en place ou qui existaient en ce qui concerne vos
Page 47
1 subordonnés qui étaient responsables ?
2 R. Le commandement et la direction sont une fonction permanente. Par
3 conséquent, il y a toujours quelqu'un qui a l'autorité pour donner des
4 ordres, et exercer le commandement. Il y a toujours quelqu'un qui est
5 autorisé à recevoir ce type d'information et à prendre les mesures
6 nécessaires. Si le commandant n'est pas présent, le commandant adjoint est
7 là ou le chef d'état-major. Si le chef d'état-major n'est pas là, à ce
8 moment-là, c'est quelqu'un qui est désigné par le commandant ou quelqu'un
9 qui est le plus ancien comme commandant à la brigade. On connaissait
10 toujours quelqu'un qui était responsable pour prendre certaines mesures. On
11 connaissait toujours l'identité de quelqu'un qui remplaçait d'autres
12 officiers.
13 Q. Mais dans des moments de ce genre, est-ce que vous aviez mis en place
14 des procédures qui vous auraient permis d'être immédiatement informé dès
15 que c'était possible, en pratique, bien entendu ?
16 R. Oui. Si un officier se trouvait dans le territoire qui se trouvait sous
17 le contrôle de l'ABiH, l'information était souvent reliée par des centres
18 de communications voisins. A la fin de la communication de ce genre, la
19 communication écrite de tel document, il était, en général, dit qu'on
20 demandait à nos collègues de tel ou tel centre de bien vouloir transmettre
21 l'information à telle ou telle personne. Toujours au bas du document, il y
22 aurait toujours un message de ce genre qui était dactylographié par ceux
23 qui étaient chargés des communications. Je ne peux pas dire que c'était
24 très efficace, mais c'était la meilleure façon de procéder.
25 Q. S'il devait arriver que vous ne sachiez pas qui étaient les auteurs
Page 48
1 d'une infraction particulière qui avait été commise, quelle aurait été, à
2 ce moment-là, la procédure pour un commandant ?
3 R. Dans un cas de ce genre, les organes de Sécurité s'efforçaient de
4 recueillir l'information qui serait susceptible de mener à l'identité de
5 l'auteur d'une telle infraction. Le plus fréquemment, ils se servaient de
6 leurs homologues dans les unités de l'armée ou en dehors de l'armée pour
7 obtenir des renseignements de ce genre, lesquels seraient ensuite transmis
8 par ceux-ci au sein du système de commandement et de contrôle ou de
9 direction de telle sorte que cette information pouvait, à ce moment-là,
10 être traitée. Si quelque chose de ce genre arrivait, ce n'était pas
11 seulement la responsabilité de l'armée. Le MUP ainsi que d'autres
12 structures intervenaient, et ces structures de sécurité devaient y
13 participer également.
14 Q. Quelles étaient les ressources qui se trouvaient à votre disposition en
15 tant que commandant lorsque vous procédiez à des enquêtes ou,
16 effectivement, tous commandants dans l'ABiH, pour ouvrir des enquêtes de ce
17 genre ?
18 R. De quoi exactement voulez-vous parler ? Les activités de la police
19 militaire du service de Communications ou les activités concernant les
20 actions de combat ? Que voulez-vous dire exactement ?
21 L'INTERPRÈTE : La question précédente se poursuit.
22 Mme CHANA : [interprétation]
23 Q. [inaudible]
24 R. Aux investigations. Les moyens dont on disposait étaient très pauvres.
25 Le matériel que nous avions était assez désuet. Nous avions du matériel à
Page 49
1 Konjic, au département de la police, au service de la police. Je veux
2 parler du 6e Corps. Il n'y avait pas beaucoup de matériel, mais nous avions
3 la coopération aux niveaux les plus élevés avec des unités du MUP. Leur
4 matériel était bien meilleur. Ils pouvaient nous fournir du matériel de ce
5 genre dans des situations de ce genre. C'est ce que le chef du MUP ou le
6 ministère de l'Intérieur a fait à Fojnica. Il a procédé avec succès à
7 l'enquête en question.
8 Q. Pourriez-vous me dire qui était les juges d'instructions qui se
9 trouvaient dans ce ressort à l'époque, dans votre zone d'opérations ?
10 R. Je sais qu'à l'époque, il y avait un juge qui s'appelait Bahrudin
11 Comor. Il y avait le juge Bajric. Je ne me rappelle pas de son prénom. Mais
12 je crois que le juge chargé de l'instruction, c'était Comor. Je pense que
13 c'était lui le Juge d'instruction, Bahrudin Comor. Je n'en suis pas
14 absolument sûr. Mais j'ai entendu parler de cela parce qu'une fois ils ont
15 procédé à une enquête, ils se sont adressés à moi et je crois que Bajric
16 était le juge qui s'occupait de cette affaire.
17 Q. Avant que l'on en finisse avec ce sujet de la discipline militaire, il
18 y a un document que je souhaiterais vous présenter. Ceci par rapport à la
19 réponse que vous avez fournie tout à l'heure, à savoir, en ce qui concerne
20 les commandants adjoints qui avaient le pouvoir ou l'autorité pour émettre,
21 non, excusez-moi, je veux dire, un commandant pouvait autoriser des
22 commandants adjoints à donner des ordres à caractère obligatoire. Alors je
23 voudrais qu'on présente le document avec le système Sanction. Il s'agit du
24 document 00554735 MFI108, Madame, Messieurs les Juges.
25 Mme CHANA : [interprétation] Pouvons-nous, s'il vous plaît, utiliser le
Page 50
1 logiciel Sanction ?
2 M. MORRISSEY : [interprétation] Monsieur le Président, avant qu'on ne le
3 fasse.
4 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Oui, Monsieur Morrissey.
5 M. MORRISSEY : [interprétation] Pourrais-je évoquer une question ?
6 Elle a trait à l'objection qui a été précédemment élevée mais il
7 s'agit de quelque chose de différent. Je voudrais simplement rappeler à la
8 Chambre que le 24 janvier 2005, le conseil qui comparaissait pour
9 l'Accusation et qui, à l'époque, était M. Re. Il a dit ceci à la page 14,
10 ligne : "Les pièces qui figurent sur notre liste de pièce à conviction, le
11 mémoire préalable au procès, les deux versions. La notification que nous
12 avons donnée à la Défense dans le supplément au mémoire préalable au
13 procès." Il a dit d'autres
14 choses : "L'Accusation soutient qu'il y a avis donné à la Défense en ce qui
15 concerne la théorie pour les moyens évoqués, les moyens de droit évoqués".
16 Nous reconnaissons que la dernière partie du dernier paragraphe de la
17 requête déposée aujourd'hui, en ce qui concerne le paragraphe 207 et la
18 responsabilité alléguée de l'accusé en tant que commandant adjoint de
19 l'armée, nous procédons, je dirais, jusqu'à maintenant, cela se trouve,
20 mais ce qui se trouve dans le mémoire préalable au procès est inexact.
21 Maintenant, Monsieur le Président, vous avez, vous vous êtes prononcé sur
22 notre objection précédente. Il s'agit plutôt d'une ligne spécifique de
23 questions et on en train de revenir sur ce domaine. A mon avis, là encore,
24 l'Accusation devrait être appelée dans ces circonstances à retrouver ceci
25 et peut-être le faire d'une façon qui soit plus spécifique pour ce témoin.
Page 51
1 Quelle est la base de ces questions ? Si on ne peut pas établir les choses
2 très exactement, alors il y a eu renonciation de M. Re lors d'une occasion
3 précédente.
4 M. LE JUGE LIU : [interprétation] A ce stade, à franchement parler, nous ne
5 sommes pas très familiarisés avec la théorie de l'Accusation pour le
6 moment. Je pense que la déposition de ce témoin vise simplement à nous
7 donner des idées générales en ce qui concerne les commandant, vous savez,
8 et savoir si un commandant adjoint a le pouvoir de donner des ordres, ce
9 qui est tout à fait normal dans cette procédure. Nous pensons également que
10 jusqu'à maintenant, nous n'arriverons pas à voir que ces éléments de preuve
11 soient pertinents dans la présente affaire pour le moment. C'est une
12 question d'ordre général, ce n'est pas directement en train de désigner
13 votre client et nous autorisons cette pratique. Elle peut se poursuivre et
14 nous verrons quelle est la position de l'Accusation à l'avenir.
15 M. MORRISSEY : [interprétation] Comme la Chambre le voudrait.
16 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Oui, je vous remercie.
17 Mme CHANA : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président,
18 Messieurs les Juges.
19 Q. Alors, je reviens à ce document, on a cité le 16R7B8G9. Avant de
20 revenir à ce document, je voudrais d'abord vous poser la question suivante
21 : est-ce que vous connaissez l'Accusé en espèce dans cette affaire ?
22 R. Quel est son nom ? Oui, oui.
23 Q. Quel est son nom ?
24 R. Son nom c'est le général Sefer Halilovic,
25 Q. Quel était son poste dans l'ABiH ?
Page 52
1 R. Il était le chef de l'état-major principal des forces armées de Bosnie-
2 Herzégovine, à l'époque, au début de la guerre, c'était, il avait le poste
3 de commandant et il avait également le poste de commandant de l'état-major
4 principal. Donc, il est devenu chef d'état-major et également adjoint, mais
5 c'est un peu comme si on voulait jouer sur les mots pour le moment.
6 Q. Est-ce qu'il était l'un des trois commandants adjoints lorsque vous
7 avez vu le document qui était devant vous, tout à l'heure, est-ce qu'on lui
8 a donné ce titre, à ce moment-là ?
9 R. Oui, hier, effectivement. Le document vu hier.
10 Q. Bien. Alors, ce document que je voudrais vous montrer.
11 Mme CHANA : [interprétation] Monsieur l'Huissier, je vous remercie.
12 Q. Pourriez-vous, s'il vous plaît, regarder ce document et nous dire ce que
13 c'est ?
14 R. Ceci est un ordre qui émane du commandant du grand état-major.
15 Mme CHANA : [interprétation] Nous ne l'avons pas pour le moment. Monsieur
16 le Président, Messieurs les Juges, pourriez-vous au juste confirmer, je
17 voudrais simplement qu'on attende que le document soit présenté par le
18 système Sanction.
19 Le document est sur le rétroprojecteur, excusez-moi. Je ne sais pas
20 actuellement de quel moyen technique nous nous servons. Bien, excusez-moi.
21 Q. Monsieur Gusic, je vous ai interrompue. Pourriez-vous, s'il vous plaît,
22 poursuivre.
23 R. Le témoin poursuit. Ceci est un ordre qui émane du commandant du grand
24 état-major des forces armées de l'ABiH. Ils émanent de Rasim Delic. Il
25 concerne la formation d'une équipe professionnelle dont la tâche sera de
Page 53
1 coordonner les affaires et les missions dans les zones de responsabilité du
2 4e et 6e Corps.
3 Les missions de cette équipe sont mentionnées, la composition de l'équipe
4 au point 3. L'autorité des pouvoirs du chef du grand état-major est
5 mentionnée, il est autorisé à traiter les problèmes qui se posent en la
6 matière et il a également pour obligation d'en informer le commandant. S'il
7 se produit des modifications exceptionnelles, il devra le consulter avant
8 de prendre certaines mesures.
9 La tâche en question doit commencer le 31 août. C'est à ce moment-là que
10 cette tâche doit être mise en œuvre mais ceci n'est pas précisé et à la fin
11 il est dit qu'un rapport devrait être présenté au cours de cette mission.
12 Au point 3, on évoque la question de l'autorité ou du pouvoir de traiter
13 ses problèmes, et seul, le chef d'état-major a ce pouvoir. Les autres
14 membres de son équipe n'ont pas ce pouvoir ou cette autorité. Il est le
15 seul à avoir l'autorité pour traiter de ses problèmes dans le domaine de
16 responsabilités qui a été mentionné.
17 Q. Quelle autorité avait M. Sefer Halilovic, l'accusé en espèce, dans la
18 présente affaire. Quelle était autorité avait-il d'après cet ordre et à
19 votre avis ?
20 R. Il devait traiter de tous les problèmes en question en émettant des
21 ordres. Si ces problèmes n'avaient un effet radical sur l'organisation de
22 la structure des unités où il effectuait une inspection, ceci veut dire
23 qu'il pouvait donner n'importe quel type d'ordres concernant la vie et le
24 travail des unités.
25 Il pouvait émettre des ordres pour prendre certaines mesures qui avaient
Page 54
1 trait au fait de préparer les positions de combat et de commencer certaines
2 opérations de combat.
3 Si des mesures plus radicales devaient être prises, s'il était nécessaire
4 de prendre des mesures qui n'étaient pas habituelle, dans un tel cas, il
5 fallait qu'il présente une proposition au commandant et c'étais seulement
6 alors qu'il pourrait émettre ou donner les ordres pertinents ou
7 correspondants.
8 Des mesures radicales seraient des mesures qui devraient être prises d'une
9 façon qui modifie la situation au sein d'une unité. Mais dans la zone de
10 responsabilité d'une unité, je pense que tous les ordres donnés étaient des
11 ordres qui concernaient la vie de tous les jours et les tâches de tous les
12 jours des unités dans leur zone de responsabilité, celle qui était
13 mentionnée dans le document. Cette autorité est confirmée par l'organe
14 militaire suprême dans ces domaines, dans les domaines de responsabilités
15 du 4e et 6e Corps. Comme je l'ai dit, des mesures radicales, cela
16 impliquerait des mesures qui auraient un effet sur la situation au sein de
17 l'unité elle-même.
18 Q. Donc, ceci serait l'autorité au chef d'état-major pour donner les
19 ordres en question ? Ce document --
20 M. MORRISSEY : [interprétation] Monsieur le Président.
21 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Oui, Maître Morrissey.
22 M. MORRISSEY : [interprétation] Il n'y a pas eu d'objections, je n'ai pas
23 amené des objections jusqu'à présent sur les questions qui étaient posées
24 dans l'interrogatoire principal, mais il s'agit de la déposition du témoin,
25 et non pas de ses propositions, qui sont faites par l'Accusation. Ce n'est
Page 55
1 pas cela qu'il nous demander de présenter.
2 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Oui.
3 M. MORRISSEY : [interprétation] Donc, je voudrais objecter à cette question
4 directrice.
5 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Oui. Vous pouvez reformuler la question,
6 Madame Chana.
7 Mme CHANA : [interprétation] Monsieur le Président, je pensais que je vais
8 me borner à répéter ce que venait de dire le témoin. Mais je vais le
9 reformuler.
10 Q. Donc, quelle autorité ou quel pouvoir avait l'accusé d'après cet ordre,
11 en ce qui concerne les ordres en question.
12 R. Il pouvait donner des ordres, il pouvait rédiger des ordres qu'ils
13 signeraient lui-même. Il pouvait donner des ordres qui concernaient la vie
14 et les tâches des unités telles que prévues dans ces ordres, si cela
15 n'affectait pas la situation effective au sein d'une unité elle-même,
16 pourvu que ceci ne change pas cette situation de façon radicale au sein de
17 l'unité. Il pouvait également donner d'autres ordres parce qu'il n'était
18 pas tenu d'expliquer à ses commandants supérieurs si ces mesures étaient
19 radicales ou non. Moi-même et le général Pasalic, nous ne pouvions pas
20 savoir si le général Halilovic avait consulté le commandant, de sorte qu'il
21 aurait pu donner n'importe quel type d'ordre. Il aurait pu également donner
22 un ordre à caractère radical et cet ordre aurait dû être exécuté, mais
23 d'après la ligne suivie en matière de -- lorsqu'il s'agissait de rendre
24 compte, il en aurait informé le commandant et nous avions reçu un tel ordre
25 et nous l'aurions exécuté.
Page 56
1 Des rapports réguliers étaient fournis, à la fin de chaque journée, à
2 l'état-major du commandant suprême et le commandant était informé de ces
3 rapports, de sorte que si des ordres, à caractère radical, avaient été
4 donnés, le commandant aurait été au courant de ce fait, il l'aurait appris
5 dans l'espace de la journée ou d'une journée.
6 Q. Bien. Donc ces ordres, est-ce qu'il les avait à caractère obligatoire,
7 pour toutes les autres unités ?
8 R. Obligatoires, des ordres obligatoires. Mais sans ce document, le chef
9 d'état-major pouvait donner des ordres obligatoires et nous recevions des
10 ordres à caractère obligatoire du général Halilovic sans cette
11 autorisation, de sorte qu'il y avait de tels ordres aussi parce qu'il
12 n'était pas tenu de me montrer son autorisation et s'il s'était trouvé à
13 Sarajevo et qu'il avait rédigé un ordre, c'était un ordre qui avait un
14 caractère pour moi.
15 Q. Et --
16 R. Il est probable que nous -- il n'aurait pas agi de cette manière s'il
17 était autorisé par le commandant.
18 Q. C'était ma question. C'était la question que j'allais vous poser. Qui
19 l'autorisait ? Vous venez d'y répondre.
20 Maintenant, Monsieur Gusic, je voudrais vous parler des événements
21 qui ont eu lieu à Grabovica. Est-ce que vous avez jamais participé à une
22 réunion tenue à Zenica ?
23 R. Oui.
24 Q. Est-ce que vous vous rappelez de la date de cette réunion ?
25 R. Je pense que c'était le 21-22 août; pour autant que je puisse m'en
Page 57
1 souvenir, je crois que c'était le 21, il se peut que je me trompe. Mais
2 c'était certainement la deuxième partie du mois d'août.
3 Q. Qui était présent à cette réunion ?
4 R. A cette réunion, participaient le commandant, le général Delic; le chef
5 d'état-major, le général Halilovic; les chefs des administrations : le
6 général Suljevic, le général Bilajac, le général Vranj, le général Zorlak.
7 Q. Pourriez-vous résumer ?
8 R. Tous les commandants de corps, sauf le commandant du
9 5e Corps. Il y avait le commandant de l'aviation, de l'armée de l'air. Il
10 se peut que j'aie omis de mentionner quelqu'un -- j'aie oublié le nom de
11 quelqu'un, mais je pense que c'était cela, pour l'essentiel.
12 Q. A part Sefer Halilovic, y avait-il deux autres commandants adjoints, à
13 cette réunion ? Les deux autres commandants adjoints de l'armée de terre ?
14 R. Je ne crois pas. Non, je ne crois pas.
15 Q. Je voudrais maintenant que vous regardiez ce document-ci. Monsieur
16 Gusic, le numéro est le suivant -- c'est le 01831684, MFI 109.
17 Mme CHANA : [interprétation] Pouvons-nous, s'il vous plaît, utiliser le
18 système Sanction ?
19 Q. Donc, maintenant que nous pouvons présenter le document par le système
20 Sanction et avant que je vous demande de nous en parler, je veux vous poser
21 la question suivante ? Quel était le caractère général des discussions qui
22 ont eu lieu à la réunion de Zenica ?
23 R. C'est la première réunion à laquelle tous les commandants ont été
24 réunis, sauf le commandant du 5e Corps, de sorte que c'était la première
25 réunion. Toutefois, le commandant du 5e Corps a été empêché de venir, de
Page 58
1 même que le commandant de Gorazde et le commandant à Srebrenica. Ces trois
2 commandants n'ont pas pu participer à la réunion pour une bonne raison.
3 Dans la première partie de cette réunion d'analyse, a été effectué de
4 la situation dans les zones de responsabilité des différents corps, une
5 discussion a eu lieu sur la nécessité de planifier de nouvelles opérations
6 de combat, la mise en œuvre de mesure d'estimer, préserver, conserver ce
7 qui avait déjà été réalisé et des directives à caractère général ont été
8 prises sur ce qui devait être préparé ou planifié pour la période à venir
9 et quel type d'opérations de combat devrait être effectué. Certaines
10 décisions ont été prises en ce qui concerne l'organisation des unités et il
11 y a eu également des questions de doctrine qui ont été débattues concernant
12 l'organisation et la structure des unités de l'armée de Bosnie-Herzégovine
13 et pour finir, la réunion s'est terminée par le fait que l'un des -- par le
14 fait que le Commandant a exposé quelles étaient ses conclusions. Le
15 document que j'ai devant moi est un document qui est arrivé qui est arrivé
16 après la tenue de cette réunion, il est parvenu aux unités.
17 Q. Bien entendu, au début de ce document, vous avez le nom de ceux qui
18 étaient présents à la réunion et vous figurez dans la liste et nous avons
19 le commandant Rasim Delic; l'accusé, Sefer Halilovic. Donc, ce sont ceux
20 qui ont participé, dont vous vous souvenez, c'est cela ?
21 R. Oui.
22 Q. Puis viennent les conclusions. Ce n'est pas en fait la minute de la
23 réunion de Zenica ou de son procès-verbal, n'est-ce pas ?
24 R. Non.
25 Q. Alors, au numéro 10, à la page 4, de ma version anglaise.
Page 59
1 R. Là où on parle de "tâches", sous le titre "Tâches".
2 Q. Oui. Il s'agit des actions de combat prochaines dont vous parliez tout
3 à l'heure.
4 R. Oui.
5 Q. Un peu plus bas, vous-même, en tant que commandant du
6 6e Corps, vous avez reçu pour mission de faire le nécessaire pour
7 l'organisation et la mobilisation et le fonctionnement du corps.
8 Est-ce que le nom de cette "Opération Neretva" a jamais été évoqué, lors de
9 cette réunion, Monsieur Gusic ?
10 R. Non.
11 Q. Mais est-ce qu'on y a discuté, de ce qu'allait être les opérations --
12 les opérations de combat dans la vallée Neretva ?
13 M. MORRISSEY : [interprétation] Là encore, Monsieur le Président, il ne
14 devrait pas y avoir de questions directrices sur ces questions. En tout
15 état de cause, il y a une transcription de ceci et, si le témoin a besoin
16 qu'on lui rafraîchisse la mémoire sur ce qu'était la discussion, c'est
17 possible, mais nous limitons, pour le moment, notre objection au fait que
18 des questions directrices ou des propositions de ce genre ne devraient pas
19 être présentées comme cela au témoin.
20 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Oui, je suis d'accord avec vous.
21 Mme CHANA : [interprétation] Je vais reformuler ma question, Monsieur le
22 Président.
23 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Oui.
24 Mme CHANA : [interprétation]
25 Q. Où est-ce que ces activités de combat étaient censées avoir lieu ?
Page 60
1 R. Le 6e Corps avait trois axes, le long desquelles -- selon lesquelles il
2 était censé exécuter les ordres. Au paragraphe 3, il y a ceux qui étaient
3 subordonnés au 6e Corps, et la limite était entre le 3e et le 6e Corps --
4 étant cet axe allant en direction de Prozor. Le deuxième c'était entre le
5 1er et le 6e Corps -- ou plutôt les secteurs dans lesquelles limites -- la
6 limite existe entre les corps. C'était le secteur dans la direction de
7 Kiseljak, c'est-à-dire, Sarajevo. Le troisième secteur est dans la
8 direction du 4e Corps, c'est-à-dire, la ville de Mostar et la vallée de la
9 rivière Neretva. Conformément à ceci, le commandement du corps devait
10 planifier certaines activités et le commandement du corps travaillait
11 activement à cette deuxième tâche qui était de stabiliser les lignes à
12 Igman et d'organiser les opérations de combat dans la direction de
13 Kiseljak, ce qui est la raison pour laquelle le poste de commandement
14 avancé a été constitué à Fojnica, que j'ai mentionné précédemment. C'était
15 le poste de commandement avancé du 6e Corps, et Dzevad Tirak, mon chef
16 d'état-major, en était le commandant.
17 Les autres activités ont été menées suivant l'axe Neretva et Prozor, et ces
18 activités ont été conduites par le poste de commandement avancé de l'état-
19 major du commandement Suprême qui avait à sa tête le général Halilovic.
20 Q. Quand dites-vous que --
21 R. Ceci n'est pas un plan de l'opération. Ceci n'est même pas un ordre
22 préparatoire d'après sa forme. C'est tout simplement une indication que
23 quelque chose devra être préparé, ou planifié, et prévu le long de ces
24 axes, et que des plans précis et spécifiques devront être élaborés par la
25 suite.
Page 61
1 Q. C'est assez clair. Je vous remercie, Monsieur Gusic.
2 Est-ce que vous avez jamais entendu parler de l'opération Neretva comment
3 étant une opération militaire ?
4 R. Par la suite, après tout ce qui s'est passé, c'est à ce moment-là que
5 j'ai entendu parler de cela. Mais lors de la phase préparatoire et au cours
6 des premières étapes de la mise en œuvre de l'opération, je n'en avais pas
7 entendu parler. J'en ai entendu parler pour la première fois lorsque
8 l'opération était déjà en cours. Je me réfère au nom de l'opération. Je
9 savais qu'il y avait des préparatifs en cours et que des forces étaient
10 amenées dans la région. Je savais quel était l'axe le long duquel elle se
11 déplaçait. Je connaissais la plupart des forces qui seraient activées sur
12 place, et je savais qui était responsable des activités de combat. Mais je
13 n'avais pas accès aux plans. Je ne savais pas et je n'ai pas su qui les
14 avaient approuvés ni comment ils avaient été approuvés.
15 Q. Que saviez-vous d'autre sur la manière dont ce plan devait être
16 appliqué ?
17 R. Le plan devait être mis en œuvre dans deux directions. Il s'agissait
18 des deux secteurs entre les corps. L'un devait être dans la vallée de la
19 rivière Neretva, et l'autre devait être dans la direction de la ville de
20 Prozor. Si vous analysez le terrain, ce sont deux axes très importants qui
21 devaient permettre aux forces armées de faire leur jonction, se rejoindre à
22 la ville de Sarajevo. Ceci devait pouvoir résoudre tous les problèmes
23 auxquels le commandement du
24 4e Corps avait à faire face en se reliant au corps d'armée, et ensuite vers
25 l'avant à Prozor, nous pourrions prendre les éléments dominants du terrain
Page 62
1 qui nous protégeraient sur les flancs et pourraient nous fournir une
2 beaucoup plus grande sécurité, à la fois du point de vue de la vie et des
3 effectifs et de leurs travaux le long du cours supérieur de la Neretva.
4 J'ai été présent à plusieurs des réunions où on a discuté de cette
5 question. Quant à l'axe principal, le général Halilovic a dit qu'il fallait
6 commencer avec cela, que ce serait dans la vallée de la rivière Neretva.
7 Toutefois, nous avons eu une réunion à Dugo Polje où il a changé d'avis, de
8 position, et où il a dit que l'axe principal serait dans la direction de
9 Prozor.
10 Q. Monsieur Gusic --
11 R. Poursuivez alors --
12 Q. [Hors micro]
13 L'INTERPRÈTE : Microphone, s'il vous plait.
14 Mme CHANA : [interprétation]
15 Q. Je dois vouloir vous arrêter, Monsieur Gusic, parce que nous
16 reviendrons à ces réunions un peu plus tard. Je voulais simplement que nous
17 en restions pour le moment aux incidents de Grabovica.
18 Je voudrais y revenir et vous demander : Quand avez-vous été informé
19 de cette opération, si jamais vous en avez été informée ?
20 R. La première information que j'ai eue concernant cette opération et du
21 fait qu'elle se déroulait était au début de septembre, le 2 ou le 3
22 septembre, lorsque les unités ont quitté Sarajevo. Parce que le général
23 Halilovic avait donné un ordre selon lequel les unités devraient quitter
24 Sarajevo, aller à Bradina, et procéder vers Jablanica. C'est le premier
25 renseignement que j'ai reçu, que nous avons obtenu concernant le fait
Page 63
1 qu'une opération était en cours.
2 Q. Qui vous a informé ?
3 R. J'ai reçu un ordre du général Halilovic selon lequel je devais recevoir
4 et procéder à la réception des unités à Bradina. Je n'étais pas au courant.
5 On m'avait donné l'ordre de recevoir les unités à Bradina parce que le
6 général Halilovic n'était pas obligé de m'informer de ses activités à lui.
7 D'après la chaîne de commandement, il devait informer uniquement le
8 commandement des forces armées, Rasim Delic. Il n'avait aucune obligation
9 de m'informer de ce qu'il faisait.
10 Q. De quelles unités voulez-vous parler, Monsieur Gusic ? Quelles étaient
11 les unités que vous deviez recevoir ?
12 R. Il s'agissait des unités de la 9e et de la 10e Brigade, la Brigade de
13 Delta, et une autre unité. Bon, il y en avait quatre de ces unités. Je ne
14 peux pas me rappeler tous leurs noms, mais je pense que ceci figure dans
15 l'ordre, donc il est possible de vérifier cela dans ce document.
16 Q. Est-ce qu'on vous a demandé à vous de participer à cette opération ?
17 R. Non. Non. Ils ont demandé de mettre à leur disposition un certain
18 nombre d'unités, puis ils ont voulu me rencontrer dans certaines réunions
19 par rapport à l'engagement de ces unités, mais je n'ai jamais eu de tâches
20 spécifiques concernant l'opération Neretva. Je n'ai jamais été commandant
21 de la zone de responsabilité, ni en charge d'une certaine direction. Je
22 n'avais pas le devoir de commander mes unités, ou l'une quelconque des
23 unités qui ont participé à ces opérations de combat. Je n'ai pas reçu
24 d'autres tâches, sauf que j'ai dû placer un certain nombre de mes unités à
25 leur disposition, et préparer certaines unités afin qu'elles puissent être
Page 64
1 à la disposition du poste de commandement avancé.
2 Q. Monsieur Gusic, je vais maintenant vous montrer un autre document;
3 02196110, MFI110.
4 Mme CHANA : [interprétation] Que l'on placera sur le système Sanction, s'il
5 vous plaît.
6 Q. Monsieur Gusic, est-ce que vous pourriez examiner ce document et nous
7 dire de quoi il s'agit ?
8 R. Il s'agit d'un rapport. Ce document dans l'originale ne ressemble pas à
9 cela. Son format est un peu différent. Là c'est le format électronique,
10 format obtenu dans le centre de transmission de l'état-major principal. Ces
11 documents ont des indices sur le centre de transmission qui l'a reçu;
12 ensuite, le dossier à l'endroit où il est archivé dans l'ordinateur; et il
13 y a la date et l'heure de la réception dans l'angle gauche, alors que dans
14 l'angle droit, nous avons la personne qui l'a reçu; et ensuite viendra le
15 contenu du document. Ici il s'agit d'un rapport portant sur une tâche qui a
16 été accomplie. Je ne me souviens pas exactement quelle était la tâche en
17 particulier, mais je suppose qu'il s'agissait d'un soutien fourni, parce
18 que dans la deuxième phrase l'on mentionne le Dr Cibo, Safet Cibo, qui
19 était le président des municipalités de Konjic, Jablanica, et Prozor. Lui,
20 il était le représentant des organes du pouvoir qui pouvaient soutenir sur
21 le plan logistique les unités de l'ABiH, et qui le faisaient. Il leur
22 fournissait des vivres, du carburant, des médicaments, et d'autres produits
23 de première nécessité nécessaire pour la vie des membres des unités.
24 Ici, il s'agit certainement du carburant et du transport de
25 carburant. Mais je n'ai pas pu contacter le Dr Cibo qui était certainement
Page 65
1 en train de se déplacer, car il était le président de trois municipalités.
2 Q. Monsieur Gusic, si vous expliquez de cette manière chacun des
3 documents, nous allons perdre beaucoup de temps. Simplement, dites-nous,
4 s'il vous plaît, ce qui est dit dans le document. Est-ce que vous pourriez
5 nous dire simplement de quoi il s'agit dans le document ?
6 R. Il s'agit d'une tâche qui était étroitement liée au soutien que je
7 devais recevoir de la part du Dr Cibo, qui était le maire de la
8 municipalité. Compte tenu du fait que je n'ai pas obtenu cela par ce biais,
9 je devais suivre la bonne procédure et dire que je n'ai pas pu accomplir
10 cette tâche et que d'autres mesures devaient être prises. Je souhaitais
11 informer le général Halilovic du fait qu'il n'était pas possible
12 d'accomplir notre tâche, la tâche qu'il nous avait ordonné pour des raisons
13 objectives, à mon avis.
14 Q. Merci. Cette opération Neretva, je souhaite maintenant que l'on
15 revienne en arrière et je souhaite vous demander d'où elle a été cantonnée
16 et menée; est-ce que vous le savez ?
17 R. Depuis le poste de commandement avancé, donc la personne en charge de
18 l'opération était le général Halilovic.
19 Q. Vous avez dit que le général Halilovic était en charge de cette
20 opération. Qui mis à part de lui en était chargé ? Quels étaient les autres
21 membres de ce poste de commandement avancé, ce IKM ?
22 Mme CHANA : [interprétation] Excusez-moi si la question est trop
23 directrice, mais IKM signifie, en langue bosnienne, le poste de
24 commandement avancé.
25 R. Je ne me souviens pas de la date exacte.
Page 66
1 Q. Justement, Monsieur Gusic, je vous demande qui était les autres
2 membres ?
3 R. Du poste de commandement avancé : le général Bilajac; ensuite, le
4 général de brigade, Vehbija Karic; ensuite, Zico Suljevic; ensuite,
5 l'organe chargé de la sécurité, Dzanko --
6 L'INTERPRÈTE : N'a pas saisi le nom de famille.
7 LE TÉMOIN : [interprétation] -- ensuite le poste de commandement avancé
8 était sécurisé et se trouvait dans le bâtiment administratif de la centrale
9 hydroélectrique et l'Unité spéciale Zulfikar assurait la sécurité de cet
10 endroit. Il y avait un centre de transmission. Je suis allé à ce poste de
11 commandement avancé une ou deux fois. Je suis sûr pour ce qui est d'une
12 fois, et c'était pendant que l'on était en train de constituer ce poste de
13 commandement avancé.
14 Q. Nous allons ralentir un peu. Où est-ce que ceci était situé très
15 exactement ? Est-ce que vous pourriez dire cela à la Chambre de première
16 instance ?
17 R. C'était dans le bâtiment administratif de la centrale hydroélectrique
18 de Jablanica. Il s'agit des bureaux dans lesquels étaient déployés les
19 membres du IKM. Il s'agit donc de l'enceinte de la centrale hydroélectrique
20 qui pouvait être bien sécurisée en utilisant un petit nombre de forces. Ils
21 avaient leur ligne téléphonique de transmission. Au début, ils utilisaient
22 le centre de transmission de la 44e Brigade, mais par la suite, ils avaient
23 leur propre centre de transmission. Puis, je pense que le commandant qui à
24 l'époque était avec le général Halilovic à ce poste de commandement avancé,
25 ils étaient et ils restent certainement parmi les commandants les plus
Page 67
1 compétents qui existaient au sein de l'armée. Karic, Suljevic, le général
2 Halilovic également, le général Bilajac, ils étaient tous là, donc ce poste
3 de commandement avancé était complété par des personnes certainement
4 compétentes pour commander les troupes sur le terrain. Il s'agissait de
5 personnes qui avaient le plus d'autorité sur le plan militaire et autre. Il
6 s'agissait là des militaires de carrière, expérimentés depuis de longues
7 années.
8 Q. Est-ce que ces militaires expérimentés, qui étaient membres de l'équipe
9 d'inspection dont vous nous avez parlé, est-ce qu'ils étaient dans votre
10 zone de responsabilité ? Est-ce que vous ne les avez jamais rencontrés là-
11 bas ?
12 R. Oui. L'équipe constituée du général Bilajac, du général Suljevic, et
13 aussi le général Perisko [phon], il venait dans ma zone de responsabilité
14 souvent, bien souvent, même en dehors de cette mission. Il venait souvent
15 aussi au poste de commandement à Konjic, notamment les généraux Bilajac et
16 Suljevic.
17 Q. Vous avez dit que Sefer Halilovic était le commandant du poste de
18 commandement avancé; est-ce exact ?
19 R. Oui.
20 Q. Est-ce qu'en cette qualité, il pouvait donner des ordres contraignants
21 depuis le IKM ?
22 R. Oui.
23 Q. Est-ce que vous avez exécuté tous les ordres que vous receviez de la
24 part du IKM placé sous le commandement de Sefer Halilovic ?
25 R. Oui.
Page 68
1 Q. Est-ce qu'à un moment donné vous avez refusé d'exécuter ces ordres ?
2 R. Non.
3 Mme CHANA : [interprétation] Monsieur le Président, à ce stade, je souhaite
4 procéder de manière très rapide, afin de ne pas faire perdre trop de temps.
5 Je souhaite montrer cinq documents. Je vais vous dire leurs appellations
6 pour que l'on puisse les présenter dans le bon ordre, donc 00554674,
7 MFI111; ensuite, 02196114, MFI112; 00577879, MFI113; 02196115, MFI114;
8 00577876, MFI115.
9 M. MORRISSEY : [interprétation] Excusez-moi, je vais simplement demander
10 que l'on fournit les numéros P si ceci existe sur l'exemplaire imprimé.
11 Ceci serait utile.
12 Mme CHANA : [interprétation]
13 Q. Monsieur Gusic --
14 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Je pense qu'à ce stade nous n'avons pas
15 encore ces chiffres, mais par la suite, je demanderais à l'autre partie de
16 contacter le Greffe avant la présentation des éléments pour que l'on puisse
17 attribuer ce que l'on appelle un numéro MFI sur le document. Ceci nous
18 facilitera la tâche.
19 M. MORRISSEY : [interprétation] Monsieur le Président, j'ai essayé de m'y
20 retrouver. Je n'ai pas pris note des numéros ERN. Je me demande si le
21 Procureur pourrait les identifier par le biais de numéros P, qui figurent
22 sur la liste fournie.
23 Mme CHANA : [interprétation] Oui, certainement.
24 M. MORRISSEY : [interprétation] Avant qu'ils vont au témoin afin que je
25 puisse voir si j'ai d'objection.
Page 69
1 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Oui. Oui. C'est cela que nous voulons
2 aussi.
3 Mme CHANA : [interprétation] Oui. Je m'excuse auprès de la Défense.
4 Effectivement, j'ai le numéro de pièce à conviction ici.
5 [Le conseil de l'Accusation se concerte]
6 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Vous voulez dire en vertu de l'Article
7 65.
8 Mme CHANA : [interprétation] Oui.
9 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Cela sera beaucoup plus facile.
10 Mme CHANA : [interprétation] Nous allons les appeler les pièces en vertu de
11 l'Article 65 ter.
12 Il s'agit de 41, 48, 75, 79, 81.
13 Puis-je continuer ?
14 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Oui, s'il vous plaît.
15 Mme CHANA : [interprétation]
16 Q. Monsieur Gusic, lorsque vous voyez ces documents, je souhaite que vous
17 les examiniez très rapidement. Je ne souhaite pas entendre vos commentaires
18 contenant leur contenu, mais je souhaite que vous me disiez de qui ils
19 émanent et à qui ils sont destinés. Prenons le premier. MFI111.
20 Tout d'abord, est-ce que ceci vous paraît être un document authentique ?
21 M. MORRISSEY : [interprétation] Monsieur le Président, parmi ces documents,
22 bien sûr, il ne s'agit pas nécessairement des documents que nous avons déjà
23 vus. Je souhaite indiquer que je n'ai pas d'objection à ce que l'on procède
24 ainsi, mais je souhaite faire un commentaire sur la question si le document
25 est authentique à première vue ou pas car il s'agit là d'une question
Page 70
1 d'expertise. Si l'on va demander ce genre de questions au témoin concernant
2 l'authenticité, il vaut mieux le faire en demandant au témoin s'il a déjà
3 vu le document.
4 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Je pense que cette question est
5 superflue.
6 Mme CHANA : [interprétation] Oui.
7 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Il n'est pas nécessaire de poser une
8 telle question, notamment pas auprès de ce témoin.
9 Mme CHANA : [interprétation] Je souhaitais savoir simplement si cela a
10 l'air de ce document qu'il a déjà vu.
11 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Oui, peut-être dans ce cas-là, vous
12 pouvez demander au témoin s'il a déjà vu ce document ou pas.
13 Mme CHANA : [interprétation]
14 Q. Avez-vous déjà vu ce document, Monsieur Gusic, sauf lorsque vous étiez
15 en séance de récolement ?
16 R. Non.
17 Q. Est-ce que vous reconnaissez ce document ?
18 R. Il s'agit d'un document émanant du commandement du
19 4e Corps, signé par le commandant Pasalic, le feu Arif Pasalic.
20 Q. Cet ordre a été adressé à qui prétendument ?
21 R. J'ai du mal à lire cela, mais apparemment il est écrit
22 ici : "IKM de l'état-major du commandement Suprême des forces armées de la
23 République de Bosnie-Herzégovine."
24 Q. Ceci émanait du commandant Arif Pasalic, ou au moins prétendument.
25 R. Oui, Arif Pasalic.
Page 71
1 Mme CHANA : [interprétation] Monsieur le Président, à un stade ultérieur
2 nous allons présenter plus de détails concernant ces documents, mais à ce
3 stade le témoin ne fait qu'un commentaire et je souhaite qu'ils soient
4 marqués aux fins d'identification.
5 Q. Le document suivant 112, Monsieur Gusic. Est-ce que vous pourriez nous
6 dire à qui il est adressé au premier abord ?
7 R. Je n'ai pas vu ce document non plus car ceci émane du général Pasalic,
8 encore une fois envoyé à l'IKM de l'état-major du commandement Suprême de
9 Jablanica.
10 Q. Le document suivant, est-ce que vous l'avez vu ?
11 R. Non. Je n'ai pas pu le voir car, encore une fois, cela émane du
12 collègue du 4e Corps d'armée, IKM Jablanica. Encore une fois le commandant
13 est le feu Arif Pasalic.
14 Q. Le dernier document ?
15 R. Encore une fois, ceci est destiné au IKM de l'état-major du
16 commandement Suprême, et le général Halilovic personnellement. Le
17 commandant est Arif Pasalic. Encore une fois, ceci émane du 4e Corps
18 d'armée. Je n'ai pas pu voir ce document car il ne m'a pas été transmis.
19 C'est normal d'ailleurs.
20 Q. Pourquoi ce document ne devait pas être transmis à vous ?
21 R. Les commandants du corps d'armée étaient au même niveau dans la chaîne
22 de commandement, donc ils n'avaient pas l'obligation de se transmettre les
23 documents mutuellement, mais seulement d'envoyer des documents à leur
24 commandement supérieur. Ils pouvaient simplement fournir ce type de
25 document afin d'informer l'autre de certaines activités si elles se
Page 72
1 déroulaient à proximité de la zone de responsabilité du commandant
2 adjacent, et lorsque ceci risquait d'affecter la vie et le travail de
3 l'unité de ce commandant. Or ceci n'était pas le cas pour ce qui est de ce
4 document.
5 Q. Le dernier document ?
6 R. Encore une fois, c'est un document du 4e Corps d'armée qui a été signé
7 par le chef d'état-major du 4e Corps d'armée, M. Tetak [phon]. Il a été
8 envoyé et adressé au général Halilovic et au IKM, de même qu'à Zulfikar
9 Alispago. Personnellement, encore une fois, je n'ai pas vu ce document, car
10 ceci ne me concerne pas du tout. Probablement ceci se réfère à l'autre
11 document que j'ai examiné tout à l'heure, car je vois ici que l'on
12 mentionne la formation du groupe opérationnel Nord 2. Son commandant était
13 le commandant des unités spéciales, Zulfikar Alispago, et probablement
14 c'est la raison pour laquelle il a reçu également ce document de même que
15 le commandement.
16 Q. Est-ce que vous avez eu l'occasion de voir ce document et d'y réfléchir
17 pendant le récolement, n'est-ce pas ?
18 R. Oui, pendant le récolement.
19 Q. Vous les avez lus ?
20 Mme CHANA : [interprétation] Je veux dire, sinon, je peux attendre que le
21 témoin donne lecture à ces documents ici encore une fois, mais je ne sais
22 pas si ceci serait acceptable du point de vue de la Défense.
23 M. MORRISSEY : [interprétation] La Défense ne doute pas du fait que le
24 témoin a lu le contenu de ces documents.
25 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Oui, je pense qu'il n'y a pas de
Page 73
1 problème.
2 Je me demande si le moment n'est pas opportun pour procéder à une
3 pause.
4 Mme CHANA : [interprétation] Oui.
5 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Nous allons faire une pause de 20
6 minutes. Nous allons reprendre nos travaux à 18 heures moins le quart.
7 --- L'audience est suspendue à 17 heures 25.
8 --- L'audience est reprise à 17 heures 47.
9 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Madame Chana.
10 Mme CHANA : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.
11 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Pourriez-vous nous dire de combien de
12 temps, vous avez besoin pour arriver au terme de la déposition de ce
13 témoin.
14 Mme CHANA : [interprétation] Monsieur le Président, je vais essayer de
15 terminer aujourd'hui. Je m'y efforcerai, mais j'aurais peut-être besoin de
16 15 minutes lors de la prochaine séance.
17 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Vous pourrez continuer.
18 Mme CHANA : [interprétation] Merci.
19 Q. Monsieur Gusic, avant la pause je vous ai montré cinq documents. Je
20 vais vous en montrer trois autres à présent. Il s'agit du 0153829 [comme
21 interprété], MFI116, les 65 ter 45; le document suivant est le 01853828,
22 MFI117, 65 ter 46; le suivant, 02131909, MFI118.
23 M. MORRISSEY : [interprétation] Monsieur le Président, excusez-moi.
24 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Oui.
25 M. MORRISSEY : [interprétation] Nous avons une objection en ce qui concerne
Page 74
1 le document 53. Nous en objections au fait que l'on présente le document
2 53, qui porte la cote 02131909, au témoin.
3 M. LE JUGE LIU : [interprétation] De quel parlez-vous, Monsieur.
4 M. MORRISSEY : [interprétation] 53, au titre de l'Article 65 ter. Nous
5 avons des objections à ce que ce document soit soumis au témoin.
6 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Quelle en est la raison ?
7 M. MORRISSEY : [interprétation] C'est un thème différent. C'est décrit
8 comme étant un ordre de IKM à Jablanica au 4e Corps, pour envoyer à une
9 personne, M. Alispahic, à une réunion. Je pense que c'est différent de la
10 question de l'envoi des rapports, et cetera, et différent des questions que
11 connaît ce témoin, qui sont le protocole interne, et cetera. C'est
12 simplement un message.
13 Sans prendre la parole au nom du témoin, je pense que
14 M. Alispahic sera un objet de polémique également. En ce qui concerne les
15 documents qui le concernent, à moins que ce témoin n'ait vu ce document
16 lui-même, à ce moment-là nous n'avons pas d'objection.
17 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Des réponses ?
18 Mme CHANA : [interprétation] Il n'y a pas de différence entre ce document
19 et les autres, mais je poserai la question au témoin de savoir s'il l'a vu
20 précédemment.
21 M. LE JUGE LIU : [interprétation] D'une manière générale, est-ce que vous
22 estimez que cela mine votre position, si tel est le cas en général, nous
23 avons autorisé tous les documents utilisés par le bureau du Procureur.
24 Vous pouvez poursuivre.
25 Mme CHANA : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
Page 75
1 Q. Est-ce que vous pourriez prendre le premier document, Monsieur Gusic.
2 Comme vous l'avez fait pour le dernier, est-ce que vous pourriez nous dire
3 ce qu'est ce document.
4 R. C'est un document qui présente le format d'un rapport provenant des
5 membres de l'état-major Suprême de commandement à l'attention du général
6 Halilovic, il s'agit des combattants que le général Karavelic doit fournir.
7 Ils demandaient des explications plus détaillées. Le format est celui d'un
8 rapport. Il y a également une demande de consultation et d'information au
9 sujet de la réunion tenue la veille au soir. Donc, c'est un rapport émanant
10 des membres de la cellule de commandement Suprême de l'état-major Suprême
11 adressé au commandant du commandement suprême, à savoir, le général
12 Halilovic. Il est intéressant de savoir qu'il provient de l'IKM de
13 Jablanica et qu'il est arrivé à Sarajevo. Il était reçu par le centre de
14 communication de Sarajevo. Voilà ce que j'ai à dire.
15 Q. Merci, Monsieur Gusic.
16 Le suivant, d'où vient-il ?
17 R. C'est la même personne qui l'a signé. Il a été transmis à la même
18 adresse. Il s'agit d'un rapport, d'une explication selon laquelle ils ne
19 peuvent pas recevoir des soldats du général Karavelic. Qu'ils informent le
20 général Halilovic que s'ils n'ont pas un renfort de 200 hommes, ils ne
21 feront pas mener à bien la mission qui leur a été confiée. Ils demandent
22 que des véhicules -- ils lui demandent que les véhicules qui ont été
23 envoyés pour aller chercher ces troupes soient renvoyés à Jablanica si les
24 forces demandées ne sont pas fournies.
25 Si vous voulez, c'est un rapport de ce type avec une demande. A la fin du
Page 76
1 rapport, paragraphe 2, il y a l'adresse qui est la même. Cela provient de
2 l'IKM de Jablanica adressé à Sarajevo.
3 Q. Le troisième document, Monsieur Gusic.
4 R. Il s'agit d'un ordre qui ne contient pas tous les éléments constitutifs
5 d'un ordre. En fait, il est logique que cet ordre soit adressé, puisqu'en
6 fait c'est le ministre des Affaires intérieures de l'époque qui est
7 concerné, parce qu'il est logique que cet ordre soit adressé au commandant
8 par le général Halilovic, car les communications entre le 4e et le 6e Corps
9 n'étaient pas habituelles. Donc, pour que ce document soit transmis à
10 Konjic pour une réunion avec M. Rusmir Mahmutcehajic, il était nécessaire
11 de garder ce document confidentiel. C'est pourquoi il porte la mention,
12 "strictement confidentiel", ais ne contient pas les éléments d'un ordre
13 normal, même si cela pourrait être un ordre. En fait, c'est un ordre qui a
14 été émis par le général Halilovic.
15 Q. Monsieur Gusic, vous avez vu ces documents. Je voudrais vous poser la
16 question suivante : quel est le contenu, quelle est l'essence de ces
17 documents ?
18 R. La première série que j'ai examinée avant la pause porte sur les
19 obligations du commandant du 4e Corps, en ce qui concerne l'IKM de
20 Jablanica et le général Halilovic. Il s'agissait de rapports ou d'ordres
21 aux subalternes. En ce qui concerne ces trois derniers documents, il s'agit
22 de rapports d'information émanant de l'IKM. Il s'agit d'un ordre du général
23 Halilovic à feu le général Arif Pasalic. Il s'agit d'une série de documents
24 sur lesquels figurent des ordres et des rapports du 4e Corps à l'IKM, et
25 également des mémos internes entre les membres de l'état-major suprême ou
Page 77
1 l'IKM de Jablanica.
2 Q. Merci. Merci.
3 J'aimerais à présent vous demander, personnellement, où vous étiez en
4 septembre, à commencer par la période du 6 au 20 septembre ?
5 R. Je pense que j'étais dans le secteur de Konjic et Fojnica. Autour du 20
6 septembre j'étais dans Fojnica du commandement avancé à Fojnica.
7 Q. Est-ce que vous avez entendu parler de Gravovica à ce moment-là, autour
8 de cette période ?
9 R. A moment-là, deux, trois ou quatre jours, mon assistant à la sécurité a
10 reçu un rapport selon lequel un crime avait été commis là-bas. J'ai reçu un
11 rapport selon lequel des compagnies policières avaient été envoyées par la
12 lui, sur les lieux, mais ces compagnies de police n'ont pas pénétré sur les
13 lieux car, selon elles, des opérations de combat avaient lieu. C'était à
14 l'IKM d'organiser ces mesures.
15 Q. Vous avez dit, votre chef de sécurité, et son nom est Eminovic, n'est-
16 ce pas ?
17 R. Non, ce n'était pas mon chef de sécurité, c'était mon assistant à la
18 sécurité. C'était mon assistant responsable de toutes les questions
19 affairant à la sécurité dans le corps. Il était l'homologue de l'assistant
20 au moral, l'assistant à la logistique, assistant aux questions juridiques,
21 l'assistant aux renseignements. Donc, en ce qui concerne son travail
22 professionnel, il était au même niveau que le chef d'état-major lequel
23 était chargé des opérations et du personnel. Ils étaient directement placés
24 sous ma, mon autorité, pour la réalisation de certaines tâches qui
25 relevaient de leurs responsabilités et Eminovic était l'un de ces officiers
Page 78
1 sous mes ordres.
2 Q. Pourriez-vous nous rapporter les propos qu'il a tenus au sujet de ces
3 incidents ?
4 R. C'est difficile de se souvenir des détails de ses propos puisque
5 beaucoup de temps s'est écoulé depuis. Tout ce qu'il m'avait dit à ce
6 moment-là, c'est que les unités qui avaient quitté Sarajevo avaient été
7 impliquées dans un incident au cours duquel, des personnes, des civils,
8 avaient probablement été tués et il a déclaré que dès qu'il a entendu cette
9 information, il a dépêché une compagnie de police du 6e Bataillon de Police
10 sur les lieux, même si, ceux-ci n'ont pas pu pénétrer dans la zone car les
11 officiers de sécurité de l'IKM de Jablanica leur a dit que le moment
12 n'était pas opportun en raison d'opérations de combat. Il a déclaré que,
13 ses officiers ont déclaré que les mesures seraient prises par l'IKM.
14 Q. [aucune interprétation]
15 R. Bien entendu, je ne me souviens pas du tout. C'est avec mes
16 propres mots que je rapporte ces propos, mais Eminovic a déclaré que
17 l'administration de la sécurité -- pardon, je pense qu'Eminovic a informé
18 l'administration de la sécurité de l'état-major, du commandant d'état-major
19 suprême à Sarajevo, de la procédure qui aurait dû être suivie.
20 Q. Qu'est-ce que vous voulez dire par Unité de Sarajevo ?
21 R. Mais, ce sont des unités que nous avons accueillies quelques journées
22 auparavant, que nous avions aidé à traverser la zone pour arriver à
23 Jablanica. Des parties des 9e et 10e Brigades, des parties de la brigade de
24 Delta et d'une autre unité dont je ne me souviens plus du nom. L'ordre que
25 nous avions reçu était d'aider ces unités à passer.
Page 79
1 Q. Je voudrais à présent vous soumettre le document portant la référence
2 suivante : 04034725, MFI119 et 65 ter, 166.
3 Mme CHANA : [interprétation] Peut-être, Monsieur le Président, peut-on
4 passer par le système Sanction.
5 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Oui, je sais ce que vous allez dire
6 Monsieur Morrissey. Nous avons reçu lors de la pause un exemplaire de ce
7 document et nous estimons qu'il n'y a, comme je l'ai déjà dit, aucun motif
8 qui porterait à croire que cela va porter préjudice à la position de la
9 Défense. Le document est également pertinent en ce qui concerne l'affaire
10 dont il est question. Nous autorisons, dès lors, le bureau du Procureur à
11 utiliser ce document. Ce qu'il ne signifie pas que ce document a été versé
12 au dossier. Ultérieurement, la Défense est habilitée à contester, si elle
13 le souhaite, l'admissibilité de ce document
14 M. MORRISSEY : [interprétation] Comme vous vous voudrez.
15 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Merci beaucoup.
16 Vous pouvez poursuivre, Madame Chana.
17 Mme CHANA : [interprétation] Je vous remercie, Messieurs les Juges.
18 Q. Voulez-vous examiner ce document, Monsieur Gusic, et nous dire ce que
19 c'est ?
20 R. Il s'agit d'un rapport du commandant de bataillon de la police
21 militaire au 6e Corps et adressé à mon assistant à la sécurité, Nermin
22 Eminovic, qui concerne les événements qui ont eu lieu le 10 septembre. Il
23 s'agit de mesures le 10 septembre à Jablanica pour contrôler et aider le
24 travail des unités subalternes de Jablanica. Une unité, de l'unité
25 subalterne de Jablanica et ceci est une unité de la 44e Brigade. Ce n'est
Page 80
1 pas très lisible, mais il est question de génocide de la population croate
2 à Gablanica. Il déclare, l'auteur de ce rapport, s'être rendu sur les lieux
3 et Namik Dzankovic a déclaré que rien n'était fait à ce sujet et qu'il
4 avait reçu cet ordre de M. Vehbija Karic.
5 Je n'ai jamais vu ce document auparavant. Ce n'était pas nécessaire car il
6 s'agit d'une correspondance entre les organes professionnels et mes
7 organismes de sécurité. C'est probablement, sur la base d'intervention
8 d'information similaire qu'Eminovic m'a informé des événements.
9 Q. Monsieur Gusic, je voudrais attirer votre attention sur le dernier
10 paragraphe de ce document où il est dit : "Nous nous sommes rendus à
11 Jablanica où j'ai effectué des consultations avec Namik Dzankovic de
12 Sarajevo et de l'administration de la sécurité militaire. Il m'a dit que
13 l'état-major suprême et l'état-major du poste du commandant avancé le
14 savaient et qu'ils avaient été ordonnés de ne rien faire en raison de
15 l'opération planifiée.
16 Q. Pourriez-vous nous dire ce que cela signifie et est-ce votre assistant
17 à la sécurité vous a parle de cela ?
18 R. Peut-être que c'est ce qu'il a dit, ou peut-être il l'a dit comme je
19 vous l'ai rapporté précédemment, mais cela signifie que le commandant du
20 bataille de police militaire a vu Namik Dzankovic de l'administration de la
21 sécurité militaire, une administration qui relève de l'état-major suprême
22 de commandement à Sarajevo. On lui a rétorqué qu'il connaissait, non, que
23 cet état-major connaissait le problème et qu'on avait décidé de ne rien
24 faire en raison des préparatifs d'opération de combat. Il avait reçu cet
25 ordre de
Page 81
1 M. Vahbija Karic, ordre de ne rien faire. Donc, cet ordre a été reçu par
2 Dzankovic de la part de Vehbija Karic.
3 Q. Est-ce que M. Eminovic vous a donné cette information dont vous avez
4 parlé précédemment ?
5 R. Pas dans les détails. Je ne me souviens qu'il ait dit que Vahbija Karic
6 a donné l'ordre de ne rien faire, mais il m'a rapporté l'événement. Il m'a
7 dit que la police était descendue sur les lieux pour apporter son aide,
8 aide qui avait été refusée. C'est cela qu'il m'a dit.
9 Quant à savoir qui avait donné un ordre de ne rien faire, il ne me l'a pas
10 dit, probablement car ce n'était pas important pour moi car Vehbija Karic
11 était membre du poste de commandement avancé de Jablanica. Il était un
12 subordonné direct du général Halilovic et je ne pouvais rien changer, et
13 son ordre n'avait aucune conséquence sur mes décisions non plus.
14 Q. Je ne vous parle pas des noms, ni des détails, mais ce que ce document
15 décrit, est-ce que cela vous a été transmis ?
16 M. MORRISSEY : [interprétation] C'est une question directive, on peut le
17 voir à la suite de la réponse précédente. Je pense qu'il n'est pas opportun
18 de poser une question directive au témoin à ce stade.
19 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Effectivement.
20 Vous devez procéder étape par étape, une question après une autre.
21 Mme CHANA : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Mais je pensais
22 que c'était des informations qui avaient déjà été données par le témoin.
23 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Je comprends bien. Mais vous devez
24 procéder étape par étape, une question après l'autre.
25 Mme CHANA : [interprétation] J'ai bien compris, Monsieur le Président.
Page 82
1 Q. Monsieur Gusic, je voudrais revenir à cette conversation que vous avez
2 eue avec attaché à la sécurité, au chef de sécurité, M. Eminovic. Je
3 voudrais que vous réexaminiez ces informations, et que vous expliquiez à la
4 Chambre de première instance, sur la base de ces informations, ce que l'on
5 vous en a dit exactement personnellement.
6 M. MORRISSEY : [interprétation] Excusez-moi. Est-ce que je peux interrompre
7 le témoin. En fait on force la main au témoin ici. Le témoin a déjà dit ce
8 dont il se souvient, et là je n'ai pas d'objection. Mais on peut essayer
9 d'éveiller d'autres souvenirs en lui pourquoi pas. Mais je pense que
10 d'essayer de lui faire dire des choses, à partir d'un document qu'il n'a
11 jamais vu, me semble tout à fait hors de propos. Je pense que c'est une
12 tentative visant à obtenir ce qui n'a pas encore été obtenu jusqu'à
13 présent. Donc je voudrais inviter ma collègue à obtenir ce qu'elle souhaite
14 obtenir par des moyens légitimes, mais pas en forçant la main, et pas en
15 attribuant des propos au témoin.
16 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Nous ne partageons pas votre point de vue
17 sur cet aspect, Maître Morrissey.
18 Mais, Madame Chana, est-ce que vous pourriez poser des questions très
19 simples à ce témoin.
20 Mme CHANA : [interprétation] Oui, Messieurs les Juges.
21 Q. Que vous a dit M. Eminovic ?
22 R. Nermin Eminovic, mon assistant à la sécurité, m'a transmis
23 l'information relative à ce rapport. Je ne sais pas très bien s'il m'a
24 parlé du nombre de personnes qui avaient trouvé la mort, ni de la manière
25 dont ces personnes avaient été tuées. Mais il m'a expliqué qu'un crime
Page 83
1 avait été commis, que des unités qui provenaient de Sarajevo avaient
2 participé au crime, que des unités de police militaire avaient cherché à
3 pénétrer sur les lieux, mais en vainc. ET pour autant que je me souvienne,
4 voilà ce qu'il m'a dit plus ou moins. Il m'a déclaré que le problème où
5 l'incident était survenu, là-bas, et que le poste de commandement avancé,
6 l'IKM, était au courant de cet événement.
7 Q. Merci, Monsieur Gusic.
8 Maintenant, je voudrais vous poser une question concernant les soldats qui
9 se trouvaient dans la région à l'époque, à ce moment-là. Est-ce que vous
10 avez connaissance d'ordres concernant les subordonnés qui ont été
11 personnellement demandés -- personnellement démis à certains soldats ?
12 R. Oui. J'ai aussi reçu des ordres de ce genre.
13 Q. Je vais maintenant vous faire montrer --
14 Mme CHANA : [interprétation] Monsieur le Président, je vous prie de
15 m'accorder un instant.
16 [Le conseil de l'Accusation se concerte]
17 Mme CHANA : [interprétation] Il s'agit du document 01850315, MFI120, et 65
18 ter 35, cote en vertu de l'Article 65 ter. Pourrions-nous utiliser le
19 système Sanction, s'il vous plaît ?
20 Q. Monsieur le Témoin, pourriez-vous, s'il vous plaît, nous dire quels
21 sont vos commentaires concernant ce document ?
22 R. Ceci est un ordre qui concerne des modifications au point de vue
23 organisation dans la zone de responsabilité du 1er, du 4e et du 6e Corps, et
24 c'est basé sur la décision de la présidence de la Bosnie-Herzégovine. Des
25 modifications et changements sont ordonnés concernant la composition
Page 84
1 organique ou l'organigramme du 3e Corps, du 6e Corps, et les unités de
2 sabotage et de reconnaissance qui vont entrer dans le 6e Corps, le Crni
3 Labudovi, ou les Cygnes Noirs, sont réincorporés, réaffectés au sein de la
4 structure du 6e Corps. Les unités Zulfikar, Renard argenté, feront partie
5 de la structure du
6 4e Corps. L'Unité indépendante Muderiz, et l'ordre qui avait été donné le 4
7 juillet par le commandant Suprême, n'est plus en vigueur. Les commandements
8 du 4e et du 6e Corps doivent reprendre ces unités, pour ce qui est de tous
9 les éléments de préparation au combat, de l'utilisation dans les combats,
10 d'organisation, et ainsi de suite. Le commandement du 4e Corps a la charge
11 de fournir l'appui financier et logistique.
12 Q. Pourriez-vous maintenant regarder le point 7, s'il vous plaît, Monsieur
13 Gusic.
14 R. Le point 7 : "L'officier qui se trouve au poste de commandement avancé
15 fournira l'aide spécialisée et nécessaire aux commandements du 4e et du 6e
16 Corps pour l'exécution des tâches énoncées dans le présent ordre. A cette
17 fin, les commandants du 4e et du 6e Corps établiront les contacts
18 nécessaires avec les officiers se trouvant au poste de commandement avancé,
19 l'état-major du commandement Suprême des forces armées de l'ABiH."
20 Q. Monsieur Gusic, excusez-moi, Monsieur Gusic. Comment comprenez-vous
21 ceci ?
22 R. C'est un ordre adressé aux officiers, c'est-à-dire, aux postes de
23 commandement avancé pour qu'ils prêtent aide et assistance, une assistance
24 spécialisée aux commandements du 4e et du 6e Corps pour établir et mettre en
25 place la nouvelle organisation en application du présent ordre. Ceci
Page 85
1 implique le transfert d'une unité au 2e Corps, et vice versa. Si nous
2 rapportions ceci au paragraphe 4 -- et ce lien existe -- à ce moment-là,
3 ils doivent apporter leur aide pour tous les éléments concernant la
4 préparation au combat, l'utilisation dans le combat. Ils doivent aider ces
5 unités à s'insérer dans le corps d'armée à se faire confier les missions
6 conformément à la nouvelle structure, et à mettre en œuvre la nouvelle
7 planification, et sur la base de ces plans, utiliser ces unités.
8 Q. Qui doit utiliser ces unités ?
9 R. Il découle de cet ordre que ces unités devaient être utilisées par les
10 commandants de corps, et l'assistance spécialisée pour l'utilisation de ces
11 unités, au premier stade, jusqu'à ce que ces unités soient totalement
12 constituées. Elles devaient apporter l'appui nécessaire. Cet ordre
13 n'indique pas directement, ne désigne pas directement les opérations
14 spécifiques de combat, il vise à préparer ces unités pour une utilisation
15 future. Elle ne mentionne pas de tâche ou de mission particulière qui doit
16 être effectuée par ces unités.
17 Q. Je vous remercie, Monsieur Gusic.
18 Je voudrais maintenant que vous regardiez le document 0002122414, qui ont
19 trait aux Articles 51 et la liste établie au titre de l'Article 65 ter.
20 Document MFI121.
21 Pouvez-vous nous parler ce document, s'il vous plaît.
22 R. Il s'agit d'un ordre par lequel il y a réaffectation d'unités dans le
23 dispositif de combat.
24 La première partie de ce document, indique qu'il est dit dans le préambule,
25 il y a le nom des unités, Zulfikar, Muderiz, et Renard argenté. Puis les
Page 86
1 missions sont énoncées. Ces unités ainsi que le bataillon constituent le
2 deuxième Groupe opérationnel nord. Il s'agit d'une formation temporaire,
3 qui est constituée pour remplir une mission particulière. Le commandant du
4 Groupe opérationnel est désigné, son nom est Zulfikar, il est le commandant
5 de l'Unité Zulfikar. Son nom est Zulfikar Alispago. Ce document lui est
6 adressé. Il y a également indication de la zone de responsabilité qui est
7 définie.
8 Q. Pourriez-vous maintenant regarder le point, --
9 R. Au point 3, la mission ou la tâche était censée être définie, mais elle
10 sera définie par le poste de commandement avancé de l'état-major du
11 commandement suprême à Jablanica. Ceci n'était pas la façon habituelle de
12 procéder, parce que quiconque créait cette unité, était censé lui confier
13 une tâche ou une mission. Mais il s'agit à l'évidence, d'une question de
14 réaffectation, ce qui n'est pas une tâche spécifique, et il y a donc une
15 case qui n'est pas remplie, pour que le poste de commandement avancé de
16 Jablanica puisse désigner une tache ou une mission spécifique.
17 Au point 4, le commandant de l'Unité Zulfikar, reçoit pour tâche d'informer
18 tous les commandants des unités de cet ordre, ceci veut dire que seul M.
19 Zulfikar Alispago a reçu l'ordre en question, et c'est la raison pour
20 laquelle on lui donne cette mission. Les trois autres commandants, doivent
21 être informés par lui, de l'existence de l'ordre lui-même.
22 Cet ordre est émis par le général Pasalic.
23 Q. Est-ce qu'il y avait un lien entre ce document et le document que vous
24 venez de voir avant ?
25 R. Oui. Le lien est évident de par le préambule, je n'ai pas regardé le
Page 87
1 numéro, mais je pense qu'ils doivent même faire référence à l'autre
2 document.
3 Jusqu'à ce moment-là, ces unités n'avaient pas fait partie du 4e Corps,
4 c'est seulement au niveau du précédent document que vous m'avez montré,
5 qu'ils ont commencé à faire partie du 4e Corps. C'est la raison pour
6 laquelle, ils ont été, c'est le moment où ils ont été déployés dans les
7 dispositifs de combat du 4e Corps.
8 Q. Je vous remercie.
9 Est-ce que vous-même, vous avez eu l'autorité, ou un pouvoir quelconque
10 dans ce secteur particulier, que votre corps ?
11 R. Que vous voulez dire par "autorité" au pouvoir ? Voulez-vous dire pour
12 ce qui est d'effectuer des opérations de combat ?
13 Q. Oui. Autorité ou pouvoir, en ce qui concerne le commandement entre
14 vous, enfin suivant la voie hiérarchique. Quel était votre rôle, étant
15 donné que le poste de commandement avancé se trouvait là ?
16 R. Nous venons de voir les règlements relatifs au service, et les rapports
17 de subordination de supérieur à subordonné, à subalterne, de sorte que je
18 pense que ma réponse est superflue. Mais puisque vous avez posé la
19 question, je ne pouvais avoir aucun contrôle sur ces unités parce qu'il y
20 avait un commandant plus ancien, et que cet officier plus ancien était
21 directement sur le terrain et il exerçait directement le commandement de
22 ces forces.
23 Q. Je voudrais maintenant vous montrer un autre document, en fait, il
24 s'agit de deux documents. Je vais lire leur numéro, 02141683, MFI122, au
25 titre de -- c'est le numéro 47 sur la liste au titre de l'Article 65 ter,
Page 88
1 et l'autre, est le document 01805266, qui est le numéro 39, au titre de la
2 liste dressée en vertu de l'Article 65 ter, à savoir, le MFI123.
3 Mme CHANA : [interprétation] Peut-on utiliser le système Sanction, s'il
4 vous plaît ?
5 Q. Pourriez-vous, s'il vous plaît, nous dire ce que vous pensez de ce
6 document ?
7 R. C'est un ordre de combat, dans lequel une tâche est confiée, et
8 déterminée, et il y a réaffectation qui est en cours pour une partie des
9 unités dans le cadre comme il est dit ici, de la brigade de Reconnaissance
10 de sabotage Zulfikar, du Bataillon Dreznica, et des Unités du 1er Corps, y
11 sont mentionnés. Ce sont probablement les unités dont j'ai déjà parlé.
12 Ensuite, il y a les pièces d'artillerie, qui sont énumérées, et qui sont
13 mises à leur disposition. Quelques brefs renseignements sont fournis en ce
14 qui concerne la réaction qu'on peut attendre de l'ennemi. Le commentaire du
15 6e Corps reçoit pour mission de fournir, six téléphones de campagne, le
16 commandant de la Brigade Zulfikar reçoit l'ordre de prendre l'usine
17 hydroélectrique sur la rivière Neretva. Il a pour mission de réguler le
18 niveau des eaux, parce que ceci aura probablement une incidence sur les
19 futures opérations de combat. Des instructions sont données quant à
20 l'utilisation du bataillon technique distribué, et ce commandement a été --
21 cet ordre a été donné à la Brigade de Sabotage et de Reconnaissance
22 Zulfikar, ou plutôt à son commandant, au commandant du 6e Corps, au
23 commandant du 4e Corps, personnellement, et au commandant du Bataillon
24 Dreznica.
25 Les collègues du centre de communication, ont reçu pour ordre de
Page 89
1 transmettre ce document du 6e Corps au 4e Corps à Mostar, ceci est une façon
2 standard de procéder, c'est un ordre de combat.
3 Q. Je vous remercie, Monsieur Gusic.
4 Pourrais-je maintenant vous demander de regarder le document suivant. Que
5 pourrait nous dire de ce deuxième document ?
6 Mme CHANA : [interprétation] Il s'agit du document numéro 39 de la liste
7 établie au titre de l'Article 65 ter, Monsieur le Président.
8 LE TÉMOIN : [interprétation] Il s'agit d'un ordre en vertu duquel les
9 unités suivantes, vous savez, la Division - pas l'unité - Renard argenté,
10 vont faire partie du Détachement Zulfikar à des fins particulières. Cet
11 ordre a été rédigé dans le cadre de la décision prise par le grand état-
12 major le 21 août à Zenica en vue de constituer des unités plus nombreuses,
13 à partir des unités plus petites. Il s'agit d'un ordre qui concerne
14 l'organisation depuis sa forme, bien que personnellement je pense que ce
15 type d'ordre aurait dû être signé par le commandant, puisqu'il a trait à
16 l'organisation.
17 Nous pouvons voir aussi qu'il s'agit d'un ordre, nous pouvons considérer
18 que c'est un ordre de réaffectation bien que les choses ne soient pas dites
19 de façon explicite. En l'occurrence, il s'agit plutôt du fait que cette
20 unité reçoit pour ordre d'entrer dans la composition de l'organigramme, de
21 la composition organique. De sorte que c'est un ordre d'organisation après
22 tout, en fin de compte. Il devrait évidemment contenir certains éléments en
23 ce qui concerne le niveau des effectifs de renouvellement et ainsi de
24 suite. Bien que ceci puisse être mis en œuvre dans sa forme actuelle
25 lorsque ceci a trait au transfert d'une unité dans une composition à une
Page 90
1 autre composition. Les autres éléments peuvent être ordonnés par la suite.
2 Q. Merci, Monsieur Gusic.
3 Pourriez-vous s'il vous plaît maintenant dire à la Chambre si quelqu'un, si
4 quiconque vous a demandé en tant que commandant du 6e Corps d'aller prêter
5 de l'aide en ce qui concerne l'incident qui s'est produit à Grabovica ?
6 R. Non. Non. Si vous voulez parler d'aide et assistance, ceci peut aussi
7 être considéré comme de l'aide. Par exemple, le transfert d'une unité à
8 partir d'une unité à une autre, sous la forme d'un ordre. Nous recevions de
9 tels ordres et de tels ordres arrivaient. Mais pour ce qui était de
10 résoudre le problème qui se posait à Grabovica, le problème spécifique à
11 Grabovica -- je veux parler de l'infraction qui a été commise ou le crime
12 qui a été commis -- personne ne m'a jamais demandé d'aide à ce sujet.
13 Q. Est-ce que M. Eminovic vous a dit quoi que ce soit sur le point de
14 savoir s'il aurait demandé de l'aide ?
15 R. Non. Non. Mais il aurait pu l'obtenir par la voie hiérarchique, la
16 chaîne de commandement et de contrôle. Il aurait pu l'obtenir du général
17 Jasarevic. Il aurait pu recevoir des instructions. S'il lui a demandé de ne
18 pas m'informer, ou de n'informer personne d'autre, il ne l'a pas fait, mais
19 il aurait pu prendre certaines mesures sans nous informer. Ceci n'arrivait
20 pas -- ce n'était pas peu fréquent. Certaines choses nécessitaient --
21 qu'exigeait l'administration était ordonné directement par la voie
22 hiérarchique de l'organe de sécurité, tandis que la chaîne de commandement
23 n'en savait rien. Il savait quel était le niveau auquel la décision devait
24 parvenir ou à quel niveau la décision avait été prise, mais je n'étais pas
25 nécessairement censé savoir que cette décision ait été prise, non plus que
Page 91
1 les commandants de moindre rang, si une telle décision était prise. Je ne
2 peux pas dire que ceci ait toujours été la pratique, mais cela a eu lieu.
3 Q. Est-ce que vous étiez à même de prêter assistance si on vous demandait
4 d'apporter votre aide dans une telle enquête ?
5 R. Bien, nous n'aurions pas pu fournir une aide complète uniquement avec
6 des unités de l'armée, mais, si on nous avait demandé de l'aide, nous
7 aurions pu aider, dans le sens d'une coopération et des unités d'une même
8 unité. Nous aurions pu demander de l'aide de la police -- des postes de
9 police de Jablanica, Konjic et Fojnica, et certainement, ils auraient pu
10 nous fournir de l'aide comme l'aurait fait la police de Hadzici, la police
11 de Visoko, et d'autres postes. Directement, nous aurions pu assurer la
12 sécurité des lieux. Nous aurions pu sécuriser les lieux. Nous aurions pu
13 activer l'unité de police militaire avec le matériel qu'elle avait à sa
14 disposition, qui était modeste. Mais, néanmoins, ceci aurait pu nous
15 permettre de fournir un peu d'aide.
16 Mais je dois dire que je ne peux pas garantir que nous aurions vraiment
17 réussi à remplir notre tâche. Il y avait toujours une possibilité que
18 quelqu'un fasse obstacle à une enquête et c'étaient les unités sur
19 lesquelles je n'avais pas de commandement direct. Je n'étais pas à même de
20 contrôle ou de diriger ces unités, mais, si j'avais mis mes propres unités
21 à la disposition de quelqu'un d'autre qui pouvait les diriger, à ce moment-
22 là, quelque chose aurait pu être fait. Je pense que directement, si j'avais
23 pu directement m'occuper de cette tâche ou les organes qui étaient sous mon
24 commandement, alors à ce moment-là l'issue n'aurait pas été certaine parce
25 que je ne pouvais pas commander des unités qui n'étaient pas dans mon
Page 92
1 organigramme, dans ma composition organique.
2 Q. Je vous remercie, Monsieur Gusic.
3 Maintenant je voudrais vous demander de revenir au mois de septembre, à la
4 mi-septembre 1993, et vous demander si vous avez eu des réunions, ou si
5 vous avez participé à des réunions avec l'accusé Sefer Halilovic ?
6 R. Je crois à plusieurs reprises, je ne peux pas vous dire le nombre exact
7 de réunions, mais je suis sûr que j'étais avec lui, le général Bilajac et
8 le général [imperceptible] au poste de commandement avancé. Je ne peux pas
9 me rappeler la date précise, mais ceci c'était au moment où le poste de
10 commandement avancé était en cours de constitution, début du mois de
11 septembre, et je l'ai rencontré au cours des dix premiers jours de
12 septembre sur la route qui conduit à Dugo Polje près de Prozor dans le
13 village de Kruscica. En route vers le village de Voljevac, je venais moi-
14 même de Konjic, et lui-même, je crois, venait de Jablanica - je ne suis pas
15 sûr - ou peut-être même de Sarajevo. Là, nous avons eu une brève réunion
16 dans le village de Kruscica.
17 Le général Halilovic a parlé à des gens du cru du village. Nous avons pris
18 des rafraîchissements et nous sommes reposés un petit peu. Ensuite, nous
19 avons poursuivi notre route vers Dugo Polje, ou plutôt nous sommes allés
20 voir le commandant du Bataillon indépendant à Prozor. Nous avons obtenu une
21 réunion là-bas et, à cette réunion, le général Halilovic m'a demandé d'être
22 présent.
23 A cette réunion, la possibilité a été envisagée d'utiliser le Bataillon
24 Prozor sur l'axe qui est dans la direction de Prozor en même temps que les
25 forces du Groupe opérationnel de l'ouest, sous le commandement du brigadier
Page 93
1 Selmo Cikotic, et nous y sommes restés assez longtemps.
2 Nous avons eu une réunion avec le commandant Buza. Ce que je peux dire, en
3 ce qui concerne cette réunion, c'est que c'est là que j'ai entendu parler
4 des décisions concernant les axes. L'axe principal suivait la Neretva; puis
5 ceci a été ensuite changé et l'axe principal de l'attaque a été déterminé
6 dans la direction de Prozor. Le commandant de Bataillon Buza a alors
7 informé le général Halilovic qu'il ne pouvait pas remplir la mission de la
8 façon dont ils en avaient discuté précédemment. Buza était censé infiltré
9 ces forces dans la ville de Prozor, et là ils devaient commencé des
10 opérations de l'arrière. Il a alors informé le général du fait qu'il
11 n'était pas en mesure de remplir cette tâche.
12 Tous les membres de l'état-major du commandement Suprême qui étaient
13 présents ont exprimé leur mécontentement. M. Karic s'y trouvait. Je crois
14 que le général Suljevic s'y trouvait et le général Halilovic a exprimé sa
15 satisfaction. Je ne peux pas exprimer quel mot précisément il a employé. Il
16 faut que je le paraphrase. Mais il a dit que les opérations de combat
17 avaient été mises en question au sujet du changement concernant
18 l'information relative aux possibilités du Bataillon de Prozor.
19 Cette réunion s'est terminée dans une atmosphère très déplaisante. Aucune
20 mission spécifique ou concrète n'a pu être confiée au bataillon Prozor et
21 Cikotic a accepté certaines obligations concernant l'axe qui était le sien.
22 Je pense que feu M. Enver Zejnilagic, le commandant de la 317e Brigade, qui
23 faisait partie du 6e Corps a également accepté certaines missions.
24 Nous sommes partis dans l'après-midi et je ne me rappelle pas si j'ai revu
25 après cela le général Halilovic. Il se peut que nous nous soyons vus à
Page 94
1 nouveau sur la route ou en route mais au cours de cette période j'étais le
2 plus souvent à mon poste de commandement avancé à Fojnica, c'est l'autre
3 mission qui nous avait été donnée lors de la réunion de Zenica.
4 Q. Dites-moi, combien de directions, d'attaques se trouvaient dans votre
5 secteur du 6e corps ? Combien de directions d'attaques étiez-vous sensés
6 prendre pour cette opération pour cette opération ?
7 Q. A mon poste de commandement avancé, il y avait deux directions
8 d'attaque. C'était une approche conforme à la doctrine. Nous avions
9 toujours, nous devions toujours avoir une direction principale d'attaque
10 sur laquelle on mettait plus particulièrement l'accent et une direction
11 auxiliaire qui était sensée créer des conditions susceptibles de nous
12 permettre de réaliser nos intentions sur l'axe principal ou dans la
13 direction principale. Chacun de ces axes a été établi avec des attentes
14 réalistes et on s'attendait à ce que nous puissions réussir dans ces deux
15 directions d'attaque.
16 Quant aux opérations que nous avons planifié dans le secteur Fojnica, elles
17 étaient sensées s'étendre pour qu'il y ait connections avec les forces du
18 3e Corps parce que dans ce secteur les forces du HVO tenaient les points
19 géographiques dominants et ils interrompaient nos principales
20 communications qui nous reliaient à Visoko.
21 Q. Pourrais-je revenir à la réunion à laquelle vous avez dit que Sefer
22 Halilovic participait avec vous-même. Quel était exactement le problème ?
23 Quelle était la raison du mécontentement ? Brièvement, Monsieur Gusic, pour
24 cette réponse.
25 R. Ils étaient peu satisfaits parce que quand je suis arrivé, tout avait
Page 95
1 été planifié et préparé. Le commandant Busa était sensé présenter et
2 introduire son bataillon dans la zone plus vaste de la ville de Prozor et
3 lorsque le signal a été donné de commander les opérations de combat, il
4 était sensé aller au combat contre les forces du HVO. Il devait les
5 attaquer de l'arrière. Il était sensé prendre ses forces à revers et
6 effectuer l'attaque contre les forces du HVO à ce endroit-là.
7 Il s'agit d'une bonne décision, c'est une bonne décision qu'on peut prendre
8 lorsqu'il est possible de procéder de cette manière mais Busa a dit que les
9 forces avaient été détectées, que lui-même avait été repéré et que sa
10 reconnaissance avait été remarquée, qu'il ne serait pas en mesure de
11 rejoindre cet axe et d'y revenir vivant.
12 Les autres membres également ont exprimé leur mécontentement à cause de
13 cette situation, c'était une situation malheureuse. Si cela se produit
14 avant le combat, alors le moral pour les combats est évidemment atteint,
15 donc il y avait eu contestation concernant l'ensemble de la mission.
16 Je dois dire que lorsque Busa a accepté la première tâche, il pensait qu'il
17 serait possible de la remplir mais il n'avait pas tous les renseignements
18 dont il avait besoin pour pouvoir apprécier et se rendre compte s'il serait
19 en mesure de remplir véritablement sa mission.
20 Q. En plus de cela, y avait-il d'autres problèmes pour ce qui était de
21 continuer l'attaque ou lancer l'attaque qui aient été discutés lors de
22 cette réunion ?
23 R. La modification qui s'est produite sur le point sur lequel on se
24 concentrait a constitué un grave problème. Cette modification, concernant
25 le point où l'attaque devait avoir lieu, était un problème. Elle était
Page 96
1 sensé se dérouler à partir de Neretva vers Prozor. Avoir fait cela ou faire
2 cela, sans avoir introduit de nouvelles forces, du nouveau matériel,
3 n'était pas correct. On ne peut pas tout simplement dire, je vais modifier
4 l'axe principal maintenant par une décision. On peut exprimer le désir
5 d'avoir d'avantage de succès sur le deuxième axe, mais on ne peut pas dire
6 que l'on va tourner l'axe secondaire d'attaque et que ceci va devenir l'axe
7 principal de l'attaque. Ceci ne suffit pas. Certaines choses doivent être
8 faites de façon à pouvoir dire que l'on va faire cela.
9 Q. Est-ce que vous vous rappelez la date à laquelle cette réunion a eu
10 lieu. Pourriez-vous essayer de voir si vous parvenez à vous en souvenir.
11 Q. C'est difficile pour moi de m'en souvenir, mais je pense que c'était
12 entre le 10, 12 ou 13, enfin, 9, 10, 11, 12 ou 13 septembre. Je ne parviens
13 pas à me rappeler la date exacte, mais je pense que vous pourriez trouver
14 cette date exacte dans le livre de Sevko Hodzic. Il y a une photographie et
15 c'est moi qui suis sur cette photographie, c'est à Dugo Polje. Je pense
16 qu'il a parlé de cette réunion, donc, peut-être y retrouverez-vous la date
17 exacte. Mais je pense que c'était au cours d'une période qui a duré de
18 trois à quatre jours.
19 Q. Peut-être pourriez-vous nous dire si c'était avant ou après votre
20 rencontre avec Eminovic ?
21 R. Je pense que c'était avant, je pense que c'était avant.
22 Q. Très bien. Je voudrais maintenant vous montrer ce document à nouveau,
23 donc, le 02098431, à savoir, le numéro 66 de la liste dressée au titre de
24 l'Article 65 ter et donc, MFI124.
25 Mme CHANA : [interprétation] Est-ce que vous pouvez dire votre commentaire
Page 97
1 au sujet de ce document, Monsieur Gusic ?
2 R. Il s'agit d'un ordre de combat standard contenant des données de base
3 concernant les directions, des actions et ceci a été adressé par le chef de
4 l'état-major, le général Halilovic.
5 Dans le préambule, on nomme le commandant de la direction de la 317e
6 Brigade du 6e Corps d'armée. Donc, l'on procède au rattachement du
7 commandant de la direction tactique de certaines unités. Donc, le bataillon
8 indépendant de Prozor, certaines parties de la 45e Brigade et, ensuite, une
9 partie de la Brigade de Sutjeska, puis un Bataillon de la 81e Brigade, qui
10 est en train de fournir des équipements, de décider de la zone de
11 responsabilité, affecter les tâches. Donc, là, il s'agit d'un ordre type
12 issu au commandant de la 317e Brigade, de même que, de la 45e Brigade du
13 Bataillon indépendant de Prozor et c'est issu par -- cela émane du général
14 Halilovic.
15 Q. Merci, Monsieur Gusic.
16 Maintenant, je vous pose la question suivante : est-ce que vous savez si
17 cette opération a été effectuée par le Bataillon indépendant de Prozor sous
18 le commandement d'Enver Busa ?
19 R. Le Bataillon indépendant a participé aux opérations de combat sur la
20 direction que j'ai mentionnée. Il a participé aux opérations de combat;
21 cependant, ils n'ont pas mené cette opération de manière efficace. Ils
22 n'ont pas eu du succès sur ce plan.
23 Q. Est-ce que vous pouvez vous expliquer s'il vous plaît, lorsque vous
24 dites qu'ils n'ont pas eu de succès ?
25 R. Ils n'ont pas réussi à repousser les lignes. Il a fallu s'emparer
Page 98
1 certains territoires, créant de nouvelles lignes de défense. Pour autant
2 que je le sache, ils n'ont pas réussi. Cela dit, ils ont effectivement mené
3 des opérations de combat, mais ils ont gardé la même ligne que celle qu'ils
4 tenaient avant le début de ces opérations de combat.
5 Q. Comment s'appelait cette région, la région dans laquelle cette
6 opération a eu lieu ?
7 R. La région de l'opération était -- la région de ce groupe de villages
8 s'appelait Uzdol, toute cette région. L'ensemble de ce territoire
9 appartenait à la municipalité de Prozor et, maintenant, Rame, le lac de
10 Rame.
11 Q. Est-ce que vous avez entendu parler de quoi que ce soit qui s'est
12 produit ou qui ne s'est pas produit au cours de cette opération ? Est-ce
13 que vous avez reçu des informations après l'opération ?
14 R. J'ai reçu certaines informations par le biais des médias. Donc, les
15 premières informations, je les ai reçu par le biais des médias portant sur
16 un crime qui avait été commis dans le village d'Uzdol par les Unités de
17 l'ABiH.
18 Q. Excusez-moi de vous interrompre, mais ceci s'est passé à quelle date ?
19 R. Je ne peux pas vous dire la date exacte. C'était la deuxième moitié du
20 mois de septembre, mais je ne peux pas vous dire la date exacte, car après
21 la réunion dont j'ai parlée, je suis allé à Fojnica, à mon poste de
22 commandement avancé. C'est là que nous avons eu des opérations de combat
23 vers Kiseljak et Kresevo. Mais c'était certainement dans la deuxième moitié
24 du mois de septembre. Parmi ces informations, feu Smiljko Sagolj, vous
25 savez, c'était un homme qui faisait couler souvent des rumeurs non fondées
Page 99
1 par le biais des médias. Les médias déjà --
2 Q. Attendez. De quels médias parlez-vous ?
3 R. Le plus souvent, ce que je pouvais suivre, c'était la radio. Je n'avais
4 pas de télévision, et donc l'on recevait les informations à la radio.
5 C'était la première fois que j'ai entendu parler de cela, mais je n'y ai
6 pas cru car ce n'était pas la première fois que les médias diffusaient ce
7 genre d'information, qui s'avérait non fondée par la suite.
8 Q. Monsieur Gusic, nous allons ralentir, s'il vous plaît. Je souhaite vous
9 poser quelques questions. En ce qui concerne ce programme à la radio, je
10 souhaite savoir qui l'a diffusé, d'où il a été diffusé ?
11 R. Ceci a été diffusé -- je ne sais pas quel était la chaîne, mais cela
12 venait de la région contrôlée par le HVO. Mais j'écoutais la radio
13 Sarajevo, simplement pour avoir des informations et pour avoir -- pour
14 savoir ce qui se passait à des endroits différents.
15 Q. De quoi avez-vous été informé par le biais de ce programme à la radio ?
16 Dites-nous brièvement, s'il vous plaît, Monsieur Gusic. Qu'avez-vous
17 entendu ?
18 R. Vous me demandez de vous donner des précisions par rapport à ce que
19 j'ai entendu il y a 13 ans. C'est difficile, mais, à la fin, c'était le
20 fait que les membres de l'ABiH avaient commis des crimes contre la
21 population civile, qu'ils avaient tué -- je pense que l'on mentionnait une
22 vingtaine de personnes, des femmes, des enfants, des personnes âgées, des
23 personnes tout à fait innocentes, ensuite, qu'ils avaient incendié une
24 partie du village, et qu'ils s'étaient retirés après. C'était le contenu
25 approximatif de l'information que j'ai reçue, à ce moment-là.
Page 100
1 Q. Où est-ce que ceci se passait ? Est-ce qu'ils l'ont dit ?
2 R. A Uzdol.
3 Q. Avez-vous entendu parler de cela de la part de qui que ce soit
4 d'autre ?
5 R. Peu de temps après, l'on a demandé au commandant, le général Delic, de
6 fournir des informations à ce sujet.
7 Q. Mais est-ce qu'une autre personne vous a parlé de cet incident ?
8 R. Oui, le commandant Buza. Je l'ai contacté, je lui ai demandé -- je
9 pense qu'à ce moment-là, il a soumis un rapport écrit au commandement du
10 Corps d'armée concernant cet événement. Mais encore une fois, si vous me
11 demandez quel était le contenu exact de ce rapport concernait l'événement,
12 je ne peux pas vous le dire. Mais je peux vous dire approximativement
13 qu'ils étaient en train de mener des opérations de combat, que les forces
14 du HVO avaient subites certaines pertes. Je ne me souviens pas de chiffres
15 en ce moment. Ce que je trouvais intéressant, c'est que vous avez écrit que
16 des extrémistes du HVO y étaient en civil car soi disant ils n'avaient pas
17 suffisamment d'uniformes, et qu'un berger est entré dans la zone des
18 combats avec des moutons, et que des moutons ont été tués. Donc, cela,
19 c'était plus ou moins l'information que nous avons reçue, et ceci a été
20 transmit au général Delic par écrit, et nous avons reçu cela verbalement,
21 également.
22 C'était peut-être autour du 20 parce que -- c'était certainement le 20 car
23 un autre événement a eu lieu le 20 aussi. C'était un problème qui
24 concernait une Américaine qui était dans la zone de Vrda. Elle avait été
25 capturée, ou plutôt placée en détention par les membres de la 45e Brigade.
Page 101
1 Je me souviens que j'étais à Fojnica, et feu président Izetbegovic m'a
2 contacté personnellement pour je résous ce problème.
3 Très peu de temps après, peut-être un jour ou deux jours après, nous en
4 avons eu cet incident. Encore une fois, nous nous sommes mis en contact par
5 radio et je pense qu'à ce moment là, j'ai transmis cette information
6 également, l'information semblable à celle que je viens de vous fournir, au
7 général Delic aussi, en ce qui concerne Uzdol.
8 Q. Dites-moi s'il vous plaît : sous le commandement de qui était placé le
9 Bataillon indépendant de Prozor, qui a lancé cette attaque, Monsieur
10 Gusic ?
11 R. Pendant les opérations de combat, ils étaient placés sous le
12 commandement du commandant Zejnilagic. C'était le commandant de la 317e
13 Brigade, donc c'était le commandant du poste de commandement avancé, le
14 général Halilovic, pendant les opérations de combat. Sur le plan de la
15 structure réglementaire, ils appartenaient aux 6e Corps d'armée.
16 Q. Monsieur Gusic, est-ce que vous vous souvenez si à un moment donné un
17 cessez-le-feu a été installé dans la région ? A peu près à ce moment-là ?
18 R. Oui.
19 Q. Je vais vous montrer un document qui peut vous être utile. Il s'agit du
20 document 01859031, et il s'agit de la pièce numéro 70 en vertu de l'Article
21 65; MFI125.
22 R. Oui. Cela, c'est le complément de l'ordre. Mais il y a un ordre qui
23 était donné précédemment, et qui a été signé, je crois, par le général
24 Siber.
25 Q. Mais la chose principale, c'est que -- et là, j'ai jeté votre attention
Page 102
1 sur le premier paragraphe, où on lit : "La déclaration conjointe, signée à
2 Genève, le 14 septembre 1993, par Alija Izetbegovic, président de la
3 présidence de la République de Bosnie-Herzégovine, et Franjo Tudjman, le
4 président de la République de Croatie."
5 Est-ce la manière dont vous comprenez le terme du cessez-le-feu.
6 R. Oui.
7 Q. Je vois que nous n'avons plus beaucoup de temps, Monsieur Gusic. Je
8 souhaite que l'on procède de manière accélérée. Est-ce que vous savez si
9 les activités de combat se sont poursuivies après cette date -- après le
10 cessez-le-feu ?
11 R. Oui. Oui, les opérations de combat se sont poursuivies.
12 Mme CHANA : [interprétation] Monsieur le Président, j'ai encore trois
13 documents concernant ce fait que je souhaite montrer au témoin. Il s'agit
14 de 0219 --
15 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Madame Chana, je pense que nous ne
16 pouvons pas terminer la déposition de ce témoin, et je crois que nous
17 allons arrêter -- nous allons devoir arrêter nos travaux à
18 7 heures 00. Peut-être que vous pourriez poursuivre l'interrogatoire
19 principal demain.
20 Mme CHANA : [interprétation] Monsieur le Président, j'avais de mon mieux
21 pour terminer avant 7 heures 00, mais il me reste juste quelques documents.
22 M. LE JUGE LIU : [interprétation] J'apprécie vos efforts, mais nous devons
23 arrêter à 7 heures 00. Il est très tard.
24 Mme CHANA : [interprétation] Oui, bien entendu, Monsieur le Président,
25 Messieurs les Juges.
Page 103
1 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Monsieur le Témoin, je crains que vous
2 deviez rester à La Haye encore une journée et vous devez comprendre que
3 vous êtes toujours sous serment. Donc, au cours de cette période, veuillez
4 ne pas parler à quiconque et ne permettez à qui que ce soit de vous parler
5 de votre déposition. Est-ce que vous me comprenez ?
6 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
7 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Merci beaucoup. J'espère que vous allez
8 bien vous reposer aujourd'hui.
9 Nous allons reprendre nos travaux demain après-midi à
10 14 heures 15 dans ce même prétoire.
11 --- L'audience est levée à 18 heures 59 et reprendra le vendredi 4 février
12 2005, à 14 heures 15.
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25