Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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1 Le mardi 8 février 2005

2 [Audience publique]

3 [L'accusé est introduit dans le prétoire]

4 --- L'audience est ouverte à 9 heures 03.

5 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Monsieur le Greffier d'audience, voulez-

6 vous s'il vous plaît, appeler la cause.

7 M. LE GREFFIER : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Messieurs

8 les Juges, c'est l'affaire IT-01-48-T, le Procureur contre Sefer Halilovic.

9 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Je vous remercie beaucoup.

10 Avant que nous entendions le témoin, je voudrais savoir si les parties ont

11 pu se rencontrer hier, pour discuter des documents qu'ils ont l'intention

12 d'utiliser.

13 Monsieur Morrissey.

14 M. MORRISSEY : [interprétation] Me référant à la question de la traduction

15 contestée de l'ordre du 30 août, ce qui a été convenu entre les parties à

16 ce stade, c'est que chacune des parties peut se référer à son propre

17 document. Nous pensons que le Procureur dispose de deux traductions, et

18 nous pensons que ce qu'ils vont faire, c'est vous dire, bon voici, on

19 retire par exemple l'un dit qu'il s'agit de "commandement" ou "d'ordre," on

20 va se fonder sur celui qui utilise le mot "donne pour instruction,"

21 "direct" en anglais et ceci contient la phrase supplémentaire qui a été

22 remarquée par le témoin. Ceci correspondrait entièrement à notre

23 traduction, à l'exception d'un mot, car votre traduction qui est la

24 traduction effectuée par CLSS, elle utilise le mot "contrôle" et la version

25 du Bureau du procureur utilise le mot "direct". Maintenant, il s'agit

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1 essentiellement d'une contestation que M. Gusic ne peut pas résoudre parce

2 qu'il ne parle pas l'anglais. On pourra résoudre le problème un peu plus

3 tard, il n'est pas nécessaire de troubler M. Gusic à ce sujet, de sorte que

4 nous pouvons procéder autrement en ce qui concerne les traductions,

5 notamment les traductions qui se correspondent et ceci ne devrait pas

6 prendre le temps de la Chambre ni interférer dans le

7 contre-interrogatoire de ce témoin.

8 Nous étions d'avis -- nous avons compris ce que vous avez dit hier,

9 Monsieur le Président, quant à l'historique ou la chronologie de ces

10 traductions. Ce n'est pas une question qui devrait interrompre l'audition

11 de ce témoin parce que nous nous hâtons pour en terminer avec lui et je

12 vais indiquer qu'au moins, nous allons faire cela dans la minute qui suit

13 si je peux.

14 L'INTERPRÈTE ANGLAIS : Pourriez-vous alors dire, s'il vous plaît ?

15 M. MORRISSEY : [interprétation] Excusez-moi, on m'a demandé de ralentir, je

16 vais le faire, mais je me préoccupe de l'heure.

17 Monsieur le Président, la question de ce qui s'est passé avec cette

18 traduction peut être résolue lors d'une autre occasion et il se peut que

19 lorsque le témoin Katica Miletic qui déposera par lien vidéo sera entendu,

20 nous nous attendons à ce qu'elle prenne --un peu moins de temps, une

21 journée. Ce serait peut-être simplement le temps qui nous restera pour

22 elle, ce n'est pas une question pour moi d'en décider mais nous serions

23 disposés à évoquer la question à ce moment-là parce que comme il s'agit

24 d'un lien vidéo, pour ce témoin, et qu'il y aura simplement une intervalle

25 d'une demi-heure qui restera, ceci pourrait être le bon moment pour le

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1 faire.

2 Pourrais-je indiquer, Monsieur le Président, que dans un effort pour

3 terminer avec ce témoin aujourd'hui, nous avons évidemment écourté

4 considérablement ce que nous voulons dire; il s'agit essentiellement de

5 réduction de documents. Ce qui veut dire que je ne vais pas présenter un

6 certain nombre de documents à ce témoin parce que ces documents peuvent

7 être présentés à l'occasion d'auditions d'autres témoins, en particulier M.

8 Eminovic et M. Dzankovic. Voilà ce qui va se passer. Ceci peut évidemment

9 causer quelques doutes parce que le témoin peut vouloir dire qu'il souhaite

10 voir le document et dans ce cas-là, je tâcherai de diriger la situation du

11 mieux que je le pourrai, mais je suis en train d'indiquer l'une des façons

12 dont on peut essayer de résumer ou d'abréger les choses. Je pense que nous

13 pourrions peut-être économiser au moins une heure en faisant cela parce

14 qu'il s'agissait évidemment d'une partie importante du contre-

15 interrogatoire. Donc, je les lui poserai, ces questions et je poursuivrai.

16 Il reste un grand nombre de documents dont il faut traiter aujourd'hui.

17 Toutefois, ce que nous souhaiterions faire, c'est tout ce que nous pouvons

18 pour en terminer aujourd'hui avec ce témoin et je pense que nous y

19 parviendrons. Je voudrais simplement réserver le droit, si c'est

20 nécessaire, en toute équité à l'égard du témoin, s'il a besoin de voir un

21 document à ce moment-là, nous ferons l'autre choix dont on a parlé avant

22 d'avoir le lien vidéo avec le témoin dont on a parlé par la suite pour, en

23 fait, régler les questions qui resteraient à régler. Sinon, nous sommes

24 prêts à poursuivre.

25 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Je vous remercie, je vous remercie de vos

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1 efforts.

2 Mme Chana, voulez-vous dire quelque chose à ce sujet ?

3 Mme CHANA : [interprétation] Oui. Je voulais simplement confirmer ce que

4 mon confrère vient de dire en ce qui -- c'est bien la position exacte, la

5 position correcte. Nous allons retirer la première traduction et nous

6 fonder sur notre deuxième traduction qui emploie le mot "direct." Comme l'a

7 dit Me Morrissey, maintenant, la contestation porte sur le mot "direct" et

8 "contrôle." Pour le moment, nous présentons notre document et Me Morrissey

9 présente le sien et par la suite, nous pourrons peut-être résoudre la

10 question grâce à une autre traduction, une nouvelle traduction faite par le

11 CLSS.

12 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Nous vous remercions. Je pense qu'il

13 faudra que nous trouvions un autre moment pour discuter de cette question

14 en détail, à ce stade-ci. Les parties sont d'accord que nous allons

15 permettre -- nous allons donner à chaque document présenté par chaque

16 partie un numéro différent, de sorte qu'on puisse s'en servir dans cette

17 salle d'audience et par la suite, nous enverrons ces documents au CLSS pour

18 une explication plus authentique de la traduction de ce document. Oui.

19 [Le conseil de la Défense se concerte]

20 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Maître Morrissey, oui.

21 M. MORRISSEY : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Donc,

22 conformément à cela, nous voudrions demander que l'un des documents que

23 nous avons remis, hier, reçoivent pour l'identification MFI145. C'est un

24 classeur qui contient de la correspondance entre CLSS et l'équipe de la

25 Défense et nous avons une traduction de l'ordre en question qui, en tant

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1 que future pièce à conviction, ne devrait pas être affectée ou polluée par

2 le reste de la correspondance. Il faudrait donc qu'il reçoive un numéro --

3 le numéro disons pour le moment, est le numéro, document Défense 152 [comme

4 interprété] portant le numéro DD00.2497. Il faudrait lui attribuer un

5 numéro MFI, il faudrait que ce soit le numéro 146.

6 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Je vous remercie.

7 Monsieur Weiner.

8 M. WEINER : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Messieurs les

9 Juges.

10 Monsieur le Président, basé -- en me basant sur le calendrier et les

11 horaires qui viennent d'être décrits par le conseil de la Défense en

12 indiquant qu'ils passeront la plus grande partie de la journée de demain ou

13 toute la journée de demain à faire entendre M. Gusic, la plus grande partie

14 de demain en ce qui concerne Mme Miletic puis ensuite la plus grande partie

15 du jour suivant sur le deuxième témoin, dont je ne mentionne pas le nom

16 parce qu'elle a fait savoir - cette personne - qu'elle pourrait vouloir

17 demander des mesures de protection, je voudrais, à ce moment-là, pouvoir

18 libérer les deux autres témoins qui sont ici et qui sont venus ici pour

19 déposer et pour lesquels nous pensions que nous allions commencer à les

20 entendre aujourd'hui et finir avec le premier, vraisemblablement mercredi

21 ou jeudi en utilisant les deux jours pour terminer l'audition de celui-ci,

22 puis terminer l'audition du témoin suivant le jeudi. Je voudrais bien

23 pouvoir les libérer tous les deux. Il n'est pas nécessaire qu'ils restent

24 ici et qu'ils aient besoin de rester, notamment, pendant le weekend.

25 Si je pouvais voir si, à ce moment-là, ils sont en mesure de venir la

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1 semaine prochaine, au cours des premiers jours de la semaine prochaine, à

2 ce moment-là, ils pourraient à nouveau venir le dimanche et commencer le

3 lundi ou le mardi. Mais je vais évidemment élaborer l'horaire pour la

4 semaine prochaine.

5 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Je vous remercie. Peut-être que c'est la

6 seule possibilité, vous savez, que nous ayons. Donc, ils peuvent être

7 libérés pour cette semaine.

8 M. WEINER : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.

9 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Veuillez faire entrer le témoin s'il vous

10 plaît.

11 [Le témoin est introduit dans le prétoire]

12 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Témoin.

13 LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour, bonjour.

14 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Je peux vous assurer que nous allons vous

15 laisser rentrer chez vous aujourd'hui.

16 LE TÉMOIN : [interprétation] C'est une bonne nouvelle, Monsieur le

17 Président. Merci.

18 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Est-ce que vous êtes prêt à commencer ?

19 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

20 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Je vous remercie beaucoup.

21 Maître Morrissey.

22 LE TÉMOIN: SALKO GUSIC [Reprise]

23 [Le témoin répond par l'interprète]

24

25 M. MORRISSEY : [interprétation] Est-ce que le témoin pourrait voir

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1 maintenant le document MFI146, à savoir l'ordre du 30 août donné par Rasim

2 Delic ?

3 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, je l'ai.

4 Contre-interrogatoire par M. Morrissey : [Suite]

5 Q. [interprétation] Maintenant, en ce qui concerne le paragraphe numéro 1

6 de ce document, la question que je vous pose est la suivante : si ce

7 document visait, si c'était l'intention de l'auteur de ce document de

8 nommer Sefer Halilovic en tant que commandant, à ce moment-là, ceci aurait

9 été indiqué dans ce document, êtes-vous d'accord ?

10 R. Oui. Le document devrait indiquer cela. Bien qu'au paragraphe 2, les

11 choses ne sont pas définies de façon très précise, mais un chef d'équipe

12 est désigné dans ce document.

13 Q. Oui. Alors cette expression "chef d'équipe," c'est quelque chose de

14 très précis, n'est-ce pas, Monsieur Gusic ?

15 R. Oui.

16 Q. Passons maintenant au paragraphe 3. Je voudrais que vous jetiez un coup

17 d'œil au paragraphe 3.

18 R. Oui, je le vois.

19 Q. Paragraphe 3 donne clairement au chef d'état-major le pouvoir

20 d'émettre, de donner certains ordres; est-ce exact ?

21 R. Oui. C'est exact.

22 Q. Mais, il est également exact, n'est-ce pas, que le pouvoir de donner

23 des ordres est défini et limité à certaines situations particulières, à

24 savoir, par exemple, il faut que cela soit conforme à l'autorité qui lui a

25 été confiée, au pouvoir qui lui a été confié, en ce qui concerne le fait de

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1 résoudre des problèmes sur le terrain; c'est bien cela ?

2 R. Oui.

3 Q. En d'autres termes, ce n'est pas un pouvoir de commandement général,

4 n'est-ce pas ?

5 R. Non, je ne suis pas d'accord avec vous sur ce point. Je pense que c'est

6 un pouvoir général parce que sur le terrain, résoudre des problèmes sur le

7 terrain, c'est lui donner et de le doter d'une partie de ce pouvoir de

8 commandement. Ceci lui donne la possibilité de commander. Ce n'est pas une

9 grande possibilité pour être sûr, mais cela demeure une possibilité de

10 commandement.

11 Q. Pourrais-je vous poser la question suivante : jetez un coup d'œil au

12 préambule du document, et je suggère que ce préambule -- j'ai l'impression

13 que ce préambule vous donne le contexte dans lequel il peut donner ces

14 ordres limités visant à résoudre des problèmes, et dans ce contexte

15 éliminer les problèmes et les carences qui peuvent exister dans les zones

16 de responsabilité du 4e et du 6e Corps. Est-ce que vous êtes d'accord avec

17 cette proposition ?

18 R. Oui. Mais si une unité ne lance pas une attaque alors qu'elle a reçu

19 l'ordre de le faire, ceci est l'indication d'une faiblesse ou d'une

20 carence. Il peut, à ce moment-là, régler la question sur le terrain -- sur

21 le champ. Cela, c'est une carence.

22 Q. Oui. Par exemple, si le commandant suprême a envoyé un ordre à une

23 unité pour qu'elle aille au combat un jour précis, un ordre obligatoire, et

24 que le chef de l'équipe d'inspection voit que cet ordre n'a pas été exécuté

25 -- n'a pas été inspecté, le chef de l'équipe d'inspection pourrait résoudre

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1 ce problème en ordonnant conformément à l'ordre initial ou d'origine à

2 l'unité récalcitrante, de se rendre au combat; c'est bien cela ?

3 R. Conformément à cet ordre, oui. D'après ce paragraphe, il pourrait

4 donner un tel ordre même sans que le supérieur ait donné cet ordre si

5 l'unité est préparée pour effectuer la tâche qu'il décide qui doit être

6 effectuée. Il y avait un ordre général qui définissait la conduite des

7 opérations de combat, et toutes les unités avaient l'obligation d'effectuer

8 des opérations de combat actif, de façon à libérer autant de territoires

9 que possible. Dans ce contexte, si grâce aux renseignements personnels

10 qu'il avait obtenus sur le terrain, s'il voyait qu'une unité ne souhaitait

11 pas aller au combat ou exécuter une tâche, qu'il y avait hésitation, à ce

12 moment-là, il pouvait donner un ordre qui obligeait cette unité à aller se

13 ba000000ttre. Je parle d'offensive, d'opération dans le cadre d'une

14 offensive.

15 Q. Oui.

16 R. Ce paragraphe, je voudrais être très exact, ne lui donne pas une grande

17 possibilité. Cela demeure une possibilité de commandement, mais c'est une

18 possibilité très limitée de commandement.

19 Q. Très bien. Comme vous l'avez indiquez, c'est une possibilité de

20 commandement qui ne se réaliserait que s'il y avait un problème à résoudre;

21 c'est bien cela ? Là, je veux parler de --

22 R. C'est exact, oui. C'est une possibilité, limiter le commandement.

23 Q. Je comprends, je vous remercie.

24 Maintenant, Monsieur Gusic, je vous prie de m'excuser pour les

25 problèmes qui surgissent à cause de la traduction d'hier, mais je voudrais

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1 vous demander maintenant de bien vouloir confirmer que le paragraphe 1 de

2 ce document exige qu'une équipe d'inspection soit formée ayant pour rôle de

3 coordonner les tâches, les travaux; est-ce exact. Je regarde la première

4 ligne, je suis en train de lire la première ligne, paragraphe 1.

5 R. Oui, le commencement du premier paragraphe oui, "coordination." C'est

6 exact.

7 Q. En fait, une équipe d'inspection n'est rien de plus que les yeux et les

8 oreilles de l'état-major principal qui ne se trouve pas sur le terrain;

9 est-ce bien cela ?

10 R. Dans une large mesure, oui.

11 Q. Lorsqu'il est dit au paragraphe 2 que l'on désigne ou on nomme, non je

12 retire ma question. Je vous ai déjà posé cette question. Excusez-moi un

13 instant, s'il vous plaît. Donnez-moi un instant. Merci. Voilà les questions

14 que je voulais vous poser en ce qui concerne ce document.

15 M. MORRISSEY : [interprétation] Est-ce que l'on pourrait maintenant montrer

16 au témoin --

17 R. Un instant, s'il vous plaît. Je ne suis pas tout à fait satisfait de

18 votre question concernant le paragraphe 3. Vous n'avez parlé que de la

19 moitié de ce paragraphe et pas de l'autre moitié qui a une importance

20 essentielle. Je cite : "Il doit consulter le commandant dans le cas où il

21 devrait faire des propositions ou proposer des solutions plus drastiques."

22 Ceci a à voir avec le processus décisionnel. Il y aurait là une décision

23 draconienne ou drastique. C'est comme cela que je l'interprète.

24 Q. Juste un instant. Ce que je vous ai posé comme question, c'est ce qui

25 est dit ici. Il s'agit de propositions et de solutions drastiques ou

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1 draconiennes. Mais ces mots ne sont pas employés. On a passé entre

2 guillemets, "ordres drastiques ou décisions drastiques." On lit

3 "propositions drastiques et solutions. Est-ce que vous êtes d'accord avec

4 cela ?

5 R. C'est la solution, Maître. C'est seulement une partie. Je ne veux pas

6 entrer dans la teneur de ce document. J'estime qu'il est incomplet. Il ne

7 contient tous les éléments nécessaires aux dispositifs -- aux dispositions

8 de combat. Dans la terminologie que nous utilisons, ceci était le cadre de

9 la décision qui, sur le papier, représentait le quatrième point de l'ordre

10 de combat. Lorsque je le lis, lorsque je l'examine, comme je n'ai jamais vu

11 le titre de l'Opération Neretva avant, et que je n'ai jamais vu de plan

12 d'opération de combat, pour moi, ceci reste une question de changement ou

13 modification draconienne dans tout ce qui se passait dans la zone de

14 responsabilité du corps d'armée. Parce qu'un front actif était en train

15 d'être ouvert sur une large section du front, et les unités n'étaient pas

16 laissées à la discrétion -- n'avaient pas le pouvoir discrétionnaire

17 d'ouvrir certaines parties du front. En fait, c'était une très grande

18 partie du front qui était ouverte. C'était une décision draconienne ou

19 drastique. Je dois le répéter encore une fois, ce document n'est pas un

20 ordre.

21 Q. Je vous remercie.

22 M. MORRISSEY : [interprétation] Pourrait-on maintenant montrer au témoin le

23 document D88.

24 Je vous prie de m'excuser un instant. Je vais vous donner le numéro.

25 C'est le DD00.0354. Il devrait recevoir un numéro pour identification, le

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1 MFI147.

2 Q. Monsieur Gusic, on va montrer maintenant un autre ordre. C'est un

3 exemple d'ordre, un autre ordre qui désigne une équipe d'inspection plus

4 tard dans votre zone de responsabilité, au mois d'octobre 1993. Ce document

5 est-il devant vous ?

6 R. Oui, oui.

7 Q. Est-ce que vous pourriez confirmer qu'une équipe d'inspection conduite

8 par Asim Dzambasovic, qui est présent au Tribunal aujourd'hui, a été

9 envoyée au 6e Corps -- dans la zone du

10 6e Corps. Est-ce que vous êtes d'accord avec cela ? Ceci, peu après le 21

11 octobre 1993 ?

12 R. C'est la première fois que je vois cet ordre. Je ne me rappelle qu'une

13 équipe se soit trouvée dans le secteur du corps d'armée.

14 Q. Très bien.

15 R. Ceci est la première fois que je vois ce texte.

16 Q. Si vous ne vous en souvenez pas, très bien. Je voulais simplement vous

17 demander ce que vous pensez de la forme de cet ordre.

18 M. MORRISSEY : [interprétation] Est-ce que l'on pourrait montrer la page

19 suivante au témoin. Je vous remercie.

20 Q. Est-ce que vous avez cette page suivante ?

21 R. Oui, je peux la voir.

22 Q. Cette équipe d'inspection est dotée d'une variété de fonctions, telles

23 que de réexaminer ou surveiller l'organisation, vérifier les travaux des

24 commandements, coopérer et assurer la coopération et établir les contacts

25 avec les autorités. Vous voyez tout cela ? Je comprends que je me précipite

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1 pour le moment, Monsieur Gusic. Mais --

2 R. Oui, je peux voir.

3 Q. Très bien, je vous remercie.

4 R. Mais --

5 M. MORRISSEY : [interprétation] Est-ce que l'on pourrait montrer au témoin

6 la page suivante, s'il vous plaît. Merci.

7 Q. Est-ce que vous avez la page devant vous, maintenant ?

8 R. Oui, je peux la voir.

9 Q. Regardez le paragraphe 4, et en particulier, regardez le dernier alinéa

10 -- non, excusez-moi, le paragraphe 5. Excusez-moi. Nous avons mis une note.

11 Le paragraphe 5 indique : "Le chef d'équipe enverra occasionnellement ou de

12 temps à autre des rapports -- m'enverra des rapports." C'est Rasim Delic.

13 Je cite à nouveau : "Le chef d'équipe, de temps à autre, m'enverra des

14 rapports et des propositions pour certaines tâches."

15 R. Je n'ai pas cela. J'ai simplement l'autorisation devant moi.

16 Q. Est-ce que vous n'avez pas un paragraphe 5 devant vous ?

17 R. Non, je n'ai pas de paragraphe 5. J'ai la l'habilitation qui donne la

18 liste des sept membres de l'équipe.

19 Q. Excusez-moi. Peut-être il faudra que nous ayons la version en B/C/S.

20 C'est peut-être sur une autre page. La version en B/C/S a une pagination

21 différente de l'anglaise, ou de la version australienne.

22 R. Oui, je vois maintenant, je cite : "Le chef d'équipe, de temps à autre,

23 enverra un rapport."

24 Q. Le paragraphe ou l'alinéa suivant, dit : "Dans des cas d'urgence, il

25 résoudra une situation en donnant un ordre sur place." Maintenant, est-ce

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1 que vous voyez cette habilitation là, ce pouvoir ?

2 R. Oui, oui.

3 Q. Je prends prendre comme exemple du même type d'habilitation ou de

4 pouvoir de résoudre des problèmes auxquels vous vous êtes référé plus tôt,

5 dont vous avez parlé, en ce qui concernait l'ordre que nous avons regardé

6 qui était daté du 30.

7 R. Oui. Mais ce n'est pas la même chose. Il s'agit d'un document

8 fondamentalement différent de celui dont nous avons parlé précédemment.

9 C'est une différence importante. Dans la première partie, il est dit ici :

10 "résoudre les problèmes sur place." Ce qui ne définit pas une urgence ni la

11 catégorie ni le problème. Tandis qu'ici, on voit bien : "présenter des

12 propositions." Dans l'autre document, il était dit, d'après ce que je peux

13 me rappeler : "m'informer ou me consulter en ce qui concerne les décisions

14 drastiques ou draconiennes." Tandis qu'ici, je vois : "dans des situations

15 d'urgence, résoudre la situation sur le terrain." Il y a une très grande

16 différence.

17 Q. Je comprends ce que vous venez de dire maintenant. Est-ce que vous

18 reconnaissez qu'en termes généraux, c'est un élément habituel pour des

19 équipes d'inspection, que l'on donne au chef de l'équipe d'inspection un

20 pouvoir limité de donner des ordres, pour résoudre les problèmes de ce

21 genre; est-ce que c'est exact ?

22 R. Cet ordre est quelque chose que je considère comme étant habituel dans

23 le cas d'équipe, tandis le premier ordre était plus large que ce que l'on

24 entend généralement comme étant des pouvoirs d'une équipe d'inspection.

25 Tandis qu'ici, ceci définit ce qui est nécessaire pour qu'une équipe

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1 d'inspection sur le terrain puisse opérer sur place.

2 M. MORRISSEY : [interprétation] Je demande le versement de ce document au

3 dossier.

4 Q. Merci, Monsieur Gusic.

5 Je vais maintenant vous parler brièvement de la chronologie des jours qui

6 se sont déroulés entre l'inspection -- entre le moment où l'équipe

7 d'inspection est arrivée en Herzégovine. Le 1er septembre -- c'est

8 maintenant une question de chronologie pour cette période qui va depuis

9 leur arrivée jusqu'au moment de la conférence de Dobro Polje, le 5

10 septembre. Vous comprenez ce que je veux dire ? Bien.

11 R. Oui.

12 Q. Le 1e septembre, Sefer Halilovic est arrivé en Herzégovine. Il vous a

13 rencontré avec Sevko Hodzic, Selmo Cikotic et d'autres officiers pour

14 discuter des possibilités d'opérations de combat dans votre secteur ?

15 R. Je ne m'en souviens pas. Je vous ai dit d'emblée, que je ne peux pas me

16 rappeler des dates parce que je ne notais pas ces dates. Elles existent

17 évidemment dans des archives ou les comptes rendus d'opération. Enfin,

18 j'accepte la date que vous dites. Je ne peux pas la confirmer. Je ne peux

19 pas confirmer que c'est la date, sans voir les documents eux-mêmes.

20 Q. Je comprends les réserves que vous avez en ce qui concerne la date.

21 D'une façon générale, lorsque Halilovic est arrivé en Herzégovine, est-ce

22 que vous êtes d'accord que vous avez tenu une telle réunion avec lui, avec

23 Cikotic, les autres commandants, en présence de Sevko Hodzic le

24 journaliste ?

25 R. Je ne me rappelle pas si le général de brigade Cikotic était là ou non.

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1 Sevko Hodzic était l'un des membres permanent de l'équipe. Presque

2 toujours, lorsque le général se trouvait dans le secteur de la

3 responsabilité du corps d'armée, Sevko Hodzic était avec lui. Presque

4 toujours. Je ne peux pas dire absolument toujours, mais très fréquemment.

5 J'ai effectivement rencontré le général au début du mois de septembre.

6 Quant à savoir quels étaient les autres officiers qui étaient présents, je

7 ne saurais pas vous le dire maintenant.

8 Q. A cette réunion, tenant compte du fait qu'il y avait des préparatifs

9 qui étaient déjà en cours en vue d'activités de combat dans la zone de

10 responsabilité du 6e Corps, ce que vous avez déjà reconnu, est-ce que vous

11 êtes d'accord que vous avez discuté de façon détaillée avec Sefer

12 Halilovic, les lignes potentielles d'attaque des forces armées de Bosnie,

13 de façon à soulager Mostar et débloquer la route entre Jablanica et

14 Mostar ?

15 R. Cette expression "en détail," c'est bien plus que ce que nous avons pu

16 discuter lors de cette réunion. Mais nous avons parlé des différentes

17 possibilités. Toutefois, une analyse détaillée des lignes d'attaque aurait

18 pris davantage qu'une simple réunion.

19 Q. Est-ce que Zulfikar Alispago était présent à cette réunion ou pas ?

20 R. Je n'en suis pas sûr. Il y était probablement, je n'en suis pas

21 certain. Probablement il y était, parce qu'il était toujours là lorsque le

22 général se trouvait dans la zone de responsabilité. Je ne peux pas le dire

23 avec une certitude absolue qu'il était là, mais il était là presque chaque

24 fois.

25 Q. Très bien. Dans les journées qui ont suivi cette réunion, je voudrais

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1 vous proposer une idée suivante que les membres les plus anciens -- ayant

2 plus d'ancienneté de l'état-major, je vais les appeler "les vieux soldats."

3 Je voudrais vous poser une question à ce sujet dans un moment. Les membres

4 les plus anciens, Suljevic, Bilajac et Karic, avec Sefer Halilovic, ont

5 commencé à travailler sur des plans d'attaque le long des lignes, que vous-

6 même, aviez commencé à planifier au niveau du 6e Corps. Vous êtes d'accord

7 avec cela ?

8 R. Oui, jusqu'à présent c'est vrai. Ils avaient déjà commencé à travailler

9 sur des éléments qui faisaient déjà l'objet de nos propres plans, mais nous

10 n'avions pas encore commencé à les réaliser, ou à les mettre en œuvre, ces

11 plans.

12 Q. Monsieur Gusic, je comprends que vous ne reconnaissez pas avoir eu

13 cette carte qui se trouve à côté de vous. Par ces questions, je ne cherche

14 pas à suggérer que vous l'avez finalement reconnue. Je voudrais vous poser

15 la question suivante : que la carte Neretva 93 indique bien les lignes

16 d'attaque qui étaient exactement ce que préparait le 6e Corps, une semaine

17 avant que l'équipe d'inspection n'arrive en Herzégovine. Est-ce que vous

18 êtes d'accord avec cela ?

19 R. J'avais raison de réagir. Je pensais que nous avions établi un contact

20 humain. Vous m'insultez. Si vous dites que je suis responsable, dites-le

21 clairement. Si le général me dit que j'étais responsable, si vous dites

22 j'étais au commandement, je vais dire d'accord, c'était moi le coupable.

23 Q. Arrêtez-vous.

24 R. Je ne vais pas m'arrêter. Vous n'auriez pas dû me provoquer pour

25 m'interrompre. Vous n'auriez pas dû m'inviter ici. Je vais dire ce que je

Page 18

1 pense. Donc, je n'ai pas vu --

2 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Monsieur le Témoin, veuillez vous calmer.

3 Je crois que le conseil de la Défense vous a simplement posé une question

4 très simple, très, très simple. Je crois aussi qu'hier ce point a été déjà

5 soulevé. A mon avis, je ne pense pas que le conseil de la Défense essaie de

6 vous rendre coupable. Il souhaite simplement obtenir de vous un fait

7 simple. Si vous n'êtes pas d'accord avec ce que dit le conseil de la

8 Défense, dites-le. Il n'y a pas de problème.

9 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, je n'ai pas dit qu'il

10 souhaitait me rendre coupable, l'éminent avocat de la Défense. Mais d'une

11 bonne manière il a dit que je mentais. J'ai dit dès le début que je ne vais

12 pas dire ici ce que les autres souhaitent entendre, mais ce que je pense.

13 Je n'ai jamais vu cette carte avant qu'elle ne soit présentée à moi ici,

14 jamais avant. J'ai demandé déjà au conseil de la Défense de ne pas me poser

15 des questions de cette nature car ceci va remettre en cause mes propos. Je

16 suis prêt aussi à avouer que je ne suis pas un homme impeccable. J'ai

17 certainement commis certaines erreurs. Pour les erreurs que j'ai commises,

18 je suis prêt à être responsable, mais je ne suis pas prêt à accepter à ce

19 qu'on me traite de menteur car je ne le suis pas et je ne le permettrai

20 pas. J'ai peur seulement de Dieu et de personne d'autre, et personne ne

21 dira que je mens.

22 M. MORRISSEY :

23 Q. Très bien, Monsieur Gusic.

24 M. MORRISSEY : [interprétation] Peut-on montrer au témoin la pièce à

25 conviction 119. Il s'agit de la pièce de la Défense DD00.0514. Veuillez

Page 19

1 marquer cette pièce aux fins d'identification en tant que 148.

2 Q. En attendant que ceci apparaisse à l'écran, je souhaite vous dire qu'il

3 s'agit là d'un ordre de Stjepan Siber au 6e Corps d'armée en date du 4

4 septembre. L'avez-vous devant vous ?

5 R. Oui, je l'ai.

6 Q. Je vais vous poser quelques questions factuelles à ce sujet. Vous direz

7 si vous êtes d'accord ou non. Il s'agit d'un ordre de Stjepan Siber en date

8 du 4 septembre, n'est-ce pas ?

9 R. Certainement.

10 Q. En ce qui concerne la question liée à l'adjoint du commandant d'hier,

11 est-ce que vous pouviez voir la manière dont

12 M. Siber a signé son nom, en se présentant comme celui qui représente le

13 commandant en tant que son adjoint ?

14 R. Oui.

15 Q. Un instant. Vous avez dit hier, d'ailleurs, je peux très bien

16 comprendre cela, que vous ne pouviez pas vous rappeler très exactement de

17 la pratique selon laquelle les adjoints signaient les ordres à des périodes

18 différentes. Mais vous êtes d'accord avec moi pour dire qu'à un moment

19 donné, les ordres étaient signés ainsi.

20 Est-ce que vous seriez d'accord avec moi pour dire que c'était la pratique

21 appliquée en septembre 1993 ?

22 R. Je vous ai dit qu'ici j'ai l'impression que c'est un document

23 authentique, et tous les documents authentiques qui existent dans les

24 archives de l'ABiH, je les accepte. Je vous ai dit déjà qu'il y avait

25 plusieurs manières. Il s'agissait certainement de l'une des manières

Page 20

1 appropriées.

2 Q. Merci. C'est tout ce que je souhaitais savoir.

3 Monsieur Gusic, il s'agit là d'un ordre de combat envoyé par l'adjoint du

4 commandant Siber au commandant du 6e Corps d'armée et non pas à l'IKM ni à

5 Sefer Halilovic; est-ce exact ?

6 R. Oui.

7 Q. A ce moment-là, je retire cela.

8 M. MORRISSEY : [interprétation] Monsieur le Président, je souhaite proposer

9 le versement de ce document.

10 Q. Je souhaite maintenant vous poser une question liée au

11 4 septembre, une autre question. Est-ce que le commandant Delic est arrivé

12 à Herzégovine le 4 septembre ?

13 R. Je vous ai déjà dit --

14 Q. Je vais vous poser la question d'une autre manière sans mentionner

15 cette date.

16 Est-ce que vous êtes d'accord pour dire qu'à un moment donné, au

17 début du mois de septembre, le commandant Delic est arrivé en Bosnie-

18 Herzégovine ?

19 R. Oui.

20 Q. Est-ce que vous êtes d'accord pour dire qu'à Jablanica, il a eu une

21 réunion avec Sefer Halilovic et d'autres commandants, y compris, Zulfikar

22 Alispago ?

23 R. Je n'ai pas assisté à cette réunion, mais je sais que le commandant a

24 eu une réunion à Jablanica. Moi-même, je n'y ai pas assisté.

25 Q. Qui était l'officier le plus haut gradé qui assistait à cette réunion ?

Page 21

1 Est-ce que c'était M. Fazlic ou un autre officier ?

2 R. Je pense que c'était Fazlic, mais je ne suis pas sûr. Je crois que

3 c'était Fazlic, donc mon adjoint Bahrudin Fazlic.

4 Q. Très bien. Après cette réunion, vous avez rencontré le commandant Delic

5 au commandement du 6e Corps d'armée à Konjic; est-ce exact ?

6 R. Immédiatement après, enfin, je ne peux pas dire si c'était le même jour

7 ou le lendemain. Il y a eu une réunion après cela. Le commandant Delic est

8 venu au commandement du corps d'armée, ou plutôt dans le bâtiment du ARK.

9 Q. Est-ce que je peux vous arrêter un instant. On va parler après du

10 bâtiment ARK. Le fait que le commandant Delic soit resté pendant des heures

11 avec vous à Konjic pendant la nuit du 4, puis il a passé la nuit là-bas

12 également est exact, n'est-ce pas ?

13 R. Le commandant a passé une nuit dans le bâtiment d'ARK au début du mois

14 de septembre. Je ne peux pas vous dire la date exacte. J'ai eu l'honneur et

15 le privilège de passer beaucoup de temps avec lui à ce moment-là. Lorsque

16 je dis beaucoup de temps, je veux dire le temps qui excédait le temps dont

17 je pouvais disposer dans des circonstances normales.

18 Q. Je vous suggère que le sujet de la discussion était seulement

19 l'Opération Neretva 93, l'opération dont il venait de créer et signer la

20 carte ce même après-midi avant de vous rencontrer ? Etes-vous d'accord avec

21 cela ?

22 R. Non, non, pas du tout. Il n'a pas mentionné l'Opération Neretva, pas un

23 seul mot. Nous n'avons pas parlé de l'Opération Neretva. Même à ce moment-

24 là, je n'avais pas reçu cette information.

25 Q. Monsieur, est-ce que vous maintenez votre récit présenté devant ce

Page 22

1 Tribunal pendant l'interrogatoire principal, que vous avez entendu parler

2 de l'Opération Neretva 93 pour la première fois, lorsque vous avez organisé

3 le transport -- la transportation des unités de Sarajevo à bord de vos

4 camions appartenant au 6e Corps d'armée ? Est-ce que vous maintenez cette

5 version des faits ?

6 R. Même à cette époque-là, je ne connaissais pas le nom de l'opération.

7 Simplement, je connaissais le -- je savais le fait que les préparatifs

8 étaient en cours, qui allaient aboutir aux opérations de combat. Mais je ne

9 savais que l'opération s'appelait "Opération Neretva." J'ai appris quel

10 était le nom de l'opération très, très tard, seulement après la fin de

11 l'opération. Ici, je parle du nom de l'opération. Effectivement, j'étais au

12 courant des opérations de combat.

13 Q. Le commandant Delic qui était votre commandant et Bahrudin Fazlic qui

14 était votre adjoint, ne vous ont pas informé du nom de cette opération ce 4

15 septembre ? C'est ce que vous dites en toute sincérité.

16 R. Non, effectivement.

17 Q. Nous allons poursuivre si tel est le cas.

18 Cette nuit-là à Konjic, est-ce que Sefer Halilovic est resté à Konjic

19 également dans le bâtiment appelé l'ARK ?

20 R. Je ne sais. Je pense que oui, mais je ne suis pas tout à fait sûr.

21 Q. Pour que la Chambre de première instance puisse comprendre la

22 configuration du terrain à Konjic, ce qui risque de devenir important plus

23 tard, votre commandement était situé dans une partie Konjic, et le bâtiment

24 d'ARK était un bâtiment de l'ancienne JNA. Il s'agissait d'un bunker

25 antinucléaire qui était près de Konjic. Ces deux faits sont exacts ou pas ?

Page 23

1 R. Il s'agissait d'un endroit qui est près aujourd'hui, mais à l'époque

2 c'était loin, car il fallait traverser un terrain dégagé alors que le

3 bâtiment de l'ARK essuyait les tirs sans cesse. Effectivement,

4 géographiquement, c'est près. Mais à l'époque, il était très difficile de

5 se déplacer d'un endroit à l'autre.

6 Q. Oui. De Konjic à Jablanica, le voyage, en temps de paix est très

7 rapide, n'est-ce pas ? Combien de temps vous fallait-il en septembre 1993,

8 approximativement, afin d'arriver de Konjic à Jablanica, et est-ce que la

9 route principale était praticable ?

10 R. La route principale n'était pas praticable. Il fallait une demi-journée

11 en fonction du véhicule. Si vous aviez un véhicule tout terrain, vous

12 pouviez le faire un peu plus vite, et si vous aviez un véhicule d'autre

13 type, vous aviez besoin d'une demi-journée.

14 Q. Je souhaite maintenant que l'on traite du 5 septembre. Après que vous

15 vous êtes réveillé à Konjic -- ou plutôt une autre question concernant le 4

16 septembre. Avant que vous ne soyez rentré à Konjic le 4 septembre, je vous

17 suggère que vous avez assisté avec Delic et Sefer Halilovic, à l'inspection

18 auprès de la 45e Brigade, ou de certains de ces éléments à Buturovic Polje,

19 avant de revenir. Etes-vous d'accord pour dire que ceci s'est produit ?

20 R. Je suppose que oui. Je ne peux pas vous le dire avec exactitude, mais

21 je suppose que oui.

22 Q. Oui, très bien. Je comprends cela. Je souhaite que l'on traite de ce

23 qui s'est passé le jour de la réunion à Dobro Polje. En effet, une réunion

24 de commandants a eu lieu à Dobro Polje le 5 septembre. Si vous ne souvenez

25 pas de la date, il n'y a pas de problème, mais, est-ce que vous êtes

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1 d'accord pour dire qu'à peu près à ce moment-là, une telle réunion a eu

2 lieu ?

3 R. Oui, oui.

4 Q. A ce moment-là, Sefer Halilovic a discuté avec -- ou plutôt est-ce que

5 pendant cette réunion, il y avait de nombreux commandants de corps d'armée,

6 en particulier le commandant de la 317e Division, Hasan Hakanovic, ensuite

7 M. Cikotic, M. Buza, le commandant du Bataillon indépendant de Prozor.

8 Etes-vous d'accord pour dire que ces personnes y ont assisté ?

9 R. Oui, il y avait d'autres personnes aussi, certains collaborateurs des

10 commandants, plusieurs personnes y étaient effectivement, y compris tous

11 ceux que vous avez énumérés.

12 Q. Oui, merci de cela, car j'allais vous poser -- vous soumettre une liste

13 de commandants.

14 Pendant cette réunion, ou plutôt est-ce que les membres de l'état-major ou

15 les membres de l'équipe d'inspection y étaient : Karic, Bilajac, et

16 Suljevic ?

17 R. Oui.

18 Q. Est-ce que Karic, Bilajac, Suljevic, et Sefer Halilovic, à ce moment-

19 là, ont indiqué au commandant de niveau inférieur -- est-ce que les membres

20 de l'équipe d'inspection, y compris Halilovic, ont expliqué à ces

21 commandants de niveau inférieur, quelles étaient ces tâches qu'ils devaient

22 accomplir, au cours de l'Opération Neretva 93 ?

23 R. Oui, et la plus grande partie de la discussion était consacrée à la

24 discussion avec Buza, le commandant du bataillon indépendant.

25 Q. Oui, très bien. Nous n'allons pas entrer dans les détails de ce qui a

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1 été dit, à ce stade, mais merci d'avoir confirmé ces faits.

2 Vous avez dit que par le passé, Sefer Halilovic avait rattaché

3 certaines unités de votre 6e Corps d'armée, dans le cadre de l'Opération

4 Neretva 93. Est-ce que vous êtes d'accord pour dire que c'est ce que vous

5 avez affirmé ?

6 R. Oui.

7 Q. Est-ce que ceci a été décidé à Dobro Polje, lorsque ces tâches ont été

8 affectées aux unités différentes ?

9 R. Non, non.

10 Q. Est-ce que vous dites que ceci s'est produit plus tard ?

11 R. Oui.

12 Q. Est-ce que vous pourriez nous indiquer un ordre écrit ou le nombre de

13 l'ordre, conformément auquel ce rattachement a été réalisé ?

14 R. Je ne peux pas vous indiquer cela. Avant, j'ai vu un ordre dans le

15 cadre de mes discussions, de mon entretien avec le bureau du Procureur,

16 c'était la première fois que j'ai vu cet ordre, jamais avant. Donc, je ne

17 peux pas vous dire, voici l'ordre, car je n'ai jamais vu un tel ordre, sauf

18 ce que le Procureur m'a montré.

19 Q. Quel est l'ordre que le Procureur vous a montré, Monsieur Gusic ? Tout

20 d'abord, quelle en était la date ?

21 R. Je ne peux pas vous dire la date avec exactitude, encore aujourd'hui,

22 je ne retiens pas la date des ordres.

23 Q. Fort bien.

24 R. -- mais il s'agissait d'un ordre donnant les directions de l'attaque et

25 le commandant Enver Zejnilagic et l'ordre donné au commandant de la 317e,

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1 45e Brigade, et du Bataillon indépendant de Prozor, un exemplaire reste aux

2 archives, et pour le reste, ceci est transmis directement aux brigades,

3 sans même que le corps d'armée en soit informé. Peut-être, il y avait un

4 ordre qui avait été donné au préalable, mais je ne l'ai pas vu, ou plutôt

5 je ne me souviens pas d'un tel ordre.

6 Q. Donc l'ordre qui vous a été montré, est un ordre --

7 M. MORRISSEY : [interprétation] Est-ce qu'on peut montrer au témoin,

8 l'ordre MFI124, pour que l'on évite tout doute concernant l'ordre en

9 question. Peut-on montrer au témoin l'ordre MFI124.

10 Q. Est-ce que vous avez l'ordre sous les yeux ?

11 R. Oui, oui.

12 Q. Est-ce que c'est l'ordre que le Procureur vous a montré ?

13 R. Oui, oui. C'est l'ordre que j'ai vu auprès du bureau du Procureur.

14 Q. Merci, Monsieur Gusic. Dans une heure environ, je vais vous poser des

15 questions concernant cet ordre, mais à ce stade, il suffit de voir si la

16 date est le 15 septembre 1993, l'endroit Voljevac. Est-ce que vous êtes

17 d'accord avec cela ?

18 R. Oui, c'est ce qui est écrit.

19 Q. Oui, merci. Je vous remercie de cela.

20 Il s'agit là du seul ordre écrit, par lequel les unités du

21 6e Corps d'armée, comme vous le dites, ont été rattachées par Sefer

22 Halilovic, est-ce exact ?

23 R. Je n'ai pas demandé, ni n'avais l'intention de prouver les choses par

24 le biais d'un ordre par écrit, peut-être il est possible de trouver un

25 autre ordre, mais réellement, sur le terrain, Sefer Halilovic disposait

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1 d'une autorité réelle et n'avait pas besoin d'un ordre écrit pour que ses

2 ordres soient respectés. Il est vrai que cet ordre, je ne l'avais jamais vu

3 avant que le Procureur ne me le montre. Donc, effectivement, c'est un ordre

4 que je n'avais jamais vu avant.

5 Q. Oui. Monsieur Gusic, pour le moment, je traite de certaines allégations

6 concernant les responsabilités de jure. Je vais parler aussi de la

7 responsabilité de facto.

8 Je vais vous suggérer un certain nombre d'éléments, mais ne le prenez

9 pas mal, il ne s'agit pas d'insultes.

10 Je souhaite suggérer la chose suivante : lorsque Sefer Halilovic a

11 donné ces instructions là, à Dobro Polje et par la suite, il l'a fait

12 conformément à deux points et seulement deux points. Tout d'abord, son rôle

13 du chef d'état-major, placé sous le commandement de Delic, conformément à

14 la carte qui est derrière vous et deuxièmement, conformément à ses pouvoirs

15 lui permettant de résoudre les problèmes, pouvoir limité dont il disposait

16 en tant que membre de l'équipe d'inspection. Etes-vous d'accord avec une

17 telle affirmation ou pas ?

18 R. Je n'ai pas à être d'accord ou en désaccord avec cela. M. Halilovic

19 sait sur la base de quoi il donnait des ordres et ce que le général dit, je

20 ne vais pas le modifier, ni m'opposer à cela. Donc, le général Halilovic

21 sait le mieux sur la base de quoi il donnait ses ordres, si c'était cela ou

22 si c'était encore autre chose que je n'étais pas tenu de voir, ni de

23 savoir.

24 Q. Merci, Monsieur Gusic. Je vais vous suggérer une autre chose, vous avez

25 dit la semaine dernière que nous allions nous séparer et différer dans nos

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1 opinions. Je pense que ceci va se produire maintenant. Je vous suggère

2 qu'après Dobro Polje et jusqu'à l'incident d'Uzdol, et y compris à ce

3 moment-là, vous personnellement, vous étiez encore dans votre rang de

4 commandant, en tant que commandant du 16e Corps d'armée [comme interprété],

5 sur les unités, sur cette carte, le Bataillon indépendant de Prozor, les

6 44e et 45e Brigade, la Brigade de Sutjetska et la 316e [comme interprété]

7 Brigade en tant que telle, ou pris part aux combats. Je sais que votre

8 réponse va être non, mais je vais vous poser la question suivante. Est-ce

9 que vous êtes d'accord avec cette affirmation ?

10 R. Je ne suis pas d'accord avec cette affirmation. J'étais du côté --

11 j'étais d'accord avec le commandant du Bataillon indépendant de Prozor

12 lorsqu'il a dit qu'il était en désaccord avec l'information selon laquelle

13 l'attaque devait être effectuée conformément à l'ordre donné. J'étais

14 d'accord avec cela. Je n'étais pas d'accord avec l'exécution des opérations

15 de combat suivant cette direction-là. L'inspection ou les informations dont

16 vous disposez ne sont pas correctes et je souhaite vous dire -- je devais

17 déjà vous le dire hier -- je ne suis pas d'accord et je remets en cause la

18 crédibilité de votre collaborateur de la Défense, Asim Dzambasovic, car au

19 début de l'année dernière, il a essayé de prendre une déclaration auprès de

20 M. Dautovic concernant les circonstances, d'une manière qui différait de la

21 réalité, de ce qui s'est passé à Dobro Polje. Ceci a échoué. Après cela,

22 une femme appelée Edina ou quelque chose, elle a essayé d'obtenir ces

23 informations-là de manière incorrecte. Elle l'appelait, elle lui proposait

24 de donner le numéro de téléphone du bureau du Procureur, en disant que soi-

25 disant, il était plus prêt à accuser le général qu'à le défendre. Or, ceci

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1 n'est pas vrai, et d'ailleurs, je ne pense pas que le général ait besoin

2 d'un faux témoignage.

3 Après M. Dzambasovic, le 25 septembre --

4 Q. Veuillez vous arrêtez --

5 R. -- a eu l'occasion de me rencontrer. J'ai refusé de lui dire bonjour --

6 Q. Attendez. Avant de parler de cette date du 6 septembre, s'agissant de

7 cette allégation concernant M. Dzambasovic, est-ce que vous en avez parlé

8 avec la police ?

9 R. Je souhaitais parler de cela, dès le début, pour éviter de nous

10 retrouver dans une telle situation. C'est pour cela que j'ai demandé la

11 parole hier. J'étais appelé à --

12 Q. Monsieur le Président, je vais vous demander d'instruire le témoin à

13 répondre aux questions et ne pas faire autre chose, car il n'est pas en

14 train de répondre à mes questions et je demanderais que l'on demande cela

15 au témoin.

16 R. Le commandant de l'armée conjointe de la Fédération m'a appelé à la

17 responsabilité en raison de cela.

18 Q. Très bien. Monsieur Gusic, je souhaite que l'on revienne aux faits dans

19 cette affaire. Vous ne contestez pas le fait que les unités suivantes

20 étaient les unités du 6e Corps d'armée avant -- je vais d'abord vérifier --

21 le Bataillon indépendant de Prozor, la 44e, 45e Brigade, la Brigade Sutjeska

22 et la 316e Brigade, faisaient toutes partie du 6e Corps d'armée, avant ce

23 que vous dites était le rattachement de ces unités à l'IKM; est-ce exact ?

24 R. C'est exact.

25 Q. Merci.

Page 30

1 R. C'est la vérité.

2 Q. Vous avez dit qu'il n'y avait pas d'ordres écrits. Je vais vous reposer

3 une question à ce sujet. Je comprends que vous ne vous souvenez pas des

4 dates exactes. Mais est-ce qu'il est vrai que, pour autant que vous le

5 sachiez, la 317e Brigade et les bataillons qui étaient attachées ont lancé

6 une attaque un jour sur une région appelée Crni Vrh et que seuls, le

7 lendemain, Enver Buza et son Bataillon indépendant de Prozor ont lancé leur

8 attaque à eux. Est-ce que vous êtes d'accord avec vous pour dire que la

9 317e Brigade et ses unités ont attaqué un jour et le lendemain, l'unité --

10 le Bataillon indépendant de Prozor a lancé son attaque; est-ce exact ?

11 R. Je ne connais pas les détails. Je n'étais pas là-haut. Je n'ai pas

12 commandé ces forces. Tout ce que je peux dire peut être taxé

13 d'inexactitude. Mais, avant la période à quelle vous vous référez, des

14 actions de combat ont été menées selon les axes que vous mentionnez. En

15 réponse, vous avez, notamment, mes propos au sujet de la réunion de Zenica.

16 Q. Je vais vous interrompre, s'il vous plaît. Ce que je vous demande,

17 c'est l'ordre chronologique des événements. La 317e Brigade a attaqué un

18 jour. Le lendemain, Buza et le Bataillon indépendant de Prozor se sont mis

19 à attaquer. Etes-vous d'accord au sujet des événements ?

20 R. Si j'avais commandé cette force, je pourrais vous le dire maintenant.

21 Je ne sais pas ce qui s'était passé, l'une ou l'autre des variances sont

22 possibles, lesquelles je ne peux pas évidemment confirmer.

23 Q. Vous dites que vous ne pouvez le confirmer.

24 M. MORRISSEY : [interprétation] Je voudrais que l'on présente au témoin, la

25 pièce à conviction du conseil de la Défense D476. Je vais vous donner,

Page 31

1 maintenant, le numéro DD00.2185. Il faudrait marquer ce document comme

2 étant la pièce à conviction 149.

3 Q. Fort bien. Avez-vous le document en question sous vos yeux ?

4 R. Oui.

5 Q. S'agit-il du document qui représente un rapport, rapport rédigé par le

6 Bataillon indépendant de Prozor à l'adresse du commandement du 6e Corps

7 d'armée ?

8 R. Il s'agit bien de cette forme de rapport. Au prime regard, je ne

9 pourrais pas vous le dire -- au prime abord. En tout cas, je ne sais pas si

10 je l'ai vu. Mais il faudra dire que je me le rappelle.

11 Q. Oui, fort bien. Je vous permettrais de vous familiariser avec le

12 document, de le lire, Monsieur Gusic. Mais, arrêtons-nous d'abord au niveau

13 de l'intitulé. Est-ce vrai que ceci a été adressé au commandement du 6e

14 Corps d'armée ?

15 R. Oui.

16 Q. Fort bien. Ce document, a-t-il été rédigé et envoyé depuis le Bataillon

17 indépendant de Prozor sous forme de rapport ?

18 R. Oui.

19 Q. Alors, donnez-nous lecture de ce document ou lisez-le plutôt et dites-

20 nous si dans la première ligne du rapport, nous pouvons lire comme suit :

21 "En vertu de l'ordre d'attaque, numéro opérationnel 01/1500-27 du 11

22 septembre 1993, les unités du SB Prozor, au cours de la nuit du 13, 14

23 septembre 1993 -- selon le plan, ont effectué une percée en profondeur du

24 terrain de l'ennemi, en vu de maîtriser," et cetera. On cite ensuite les

25 objectifs. Est-ce que vous y êtes ?

Page 32

1 R. Oui.

2 Q. Vous pouvez voir que, dans le Bataillon indépendant de Prozor, on dit

3 que ceci a été effectué sur la base de l'ordre, ce à quoi je vous invite --

4 01/1500-27 du 11 septembre 1993. Vous comprenez que les ordres devraient

5 porter des numéros opérationnels pour pouvoir les identifier, n'est-ce pas

6 ?

7 R. Oui.

8 Q. Ce qui est le cas ici.

9 R. Mais, j'aimerais bien voir cet ordre émis en date du

10 11 septembre 1993. Emis par qui ?

11 Q. Bien. Mais, restons d'abord au niveau de l'ordre. Nous allons voir.

12 Est-ce que vous avez terminé la lecture de cette page ou peut-être, vous

13 avez encore besoin d'un peu de temps ?

14 R. Oui.

15 Q. Pendant que vous le lisez, permettez-moi de vous poser une question

16 d'ordre général, laquelle question vous pouvez répondre. Il me semble que

17 le Bataillon indépendant de Prozor ne fait que rendre rapport de ses

18 activités au temps de l'attaque contre Uzdol au cours de la nuit du 13 au

19 14 septembre 1993. Etes-vous d'accord avec moi lorsque je fais une

20 assertion aussi générale ?

21 R. Oui, cela est lisible. On fait rapport de cela au commandement du corps

22 d'armée. Il ne s'agit pas de me demander si je suis d'accord ou pas

23 d'accord; il s'agit bien de cela.

24 Q. Tournez la page s'il vous plaît. Enfin, peut-être que je ne vous le

25 demanderai pas.

Page 33

1 M. MORRISSEY : [interprétation] Je vais demander à ce que l'on fasse par

2 l'Huissier. Peut-être qu'il pourra le faire ? Voyons comment se lit le

3 texte.

4 Q. Oui. Est-ce que vous y êtes à la seconde page ?

5 R. Oui, j'y suis. Je la lis et je la vois, la seconde page.

6 Q. Est-ce que vous pouvez voir également dans le texte que Buza fait une

7 estimation, qu'environ 65 soldats croates ont été tués et environ 30 civils

8 armés qui ont été exécutés lors de l'opération ? Pendant tout ce temps,

9 l'artillerie Oustacha a pratiquement rasé Uzdol. Busa vous parle du nombre

10 de morts à vous, au commandement du corps, n'est-ce pas ?

11 R. Oui.

12 Q. Est-ce qu'en conclusion nous pouvons dire : "Messieurs les chefs de

13 l'état-major Sefer Halilovic, le colonel Vehbija Karic, le colonel Zicro

14 Suljevic, disposent également de l'ensemble des données contenues par ce

15 rapport ? Tous, ils se trouvent à l'observatoire -- au point d'observation

16 d'où ils ont pu suivre l'ensemble des opérations au cours de cette action.

17 Est-ce que vous y êtes ?

18 R. Oui.

19 Q. A la fin, il est dit que le rapport était signifié au commandement du

20 6e Corps d'armée et aux archives, n'est-ce pas ?

21 R. Oui.

22 Q. Monsieur Gusic, vous ne contestez pas avoir reçu ce rapport ?

23 R. Non, non. Je vois ce rapport pour la première fois. Pourquoi est-ce que

24 je dis la première fois ? Parce que cette conclusion que nous voyons à la

25 fin, si je l'avais vue, aurait certainement gravé ma mémoire en quelque

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1 sorte ou resterait gravée dans ma mémoire. Lorsque vous parlez de ces

2 données, 65 et 30 pour parler de victimes, il s'agit d'un rapport similaire

3 à quelque chose que j'ai pu voir. Ce n'est pas le même rapport peut-être

4 que j'ai vu, mais quelque chose de tout à fait similaire que j'ai pu voir

5 et qui m'était remis de Buza. Ayant appris cela, j'avais demandé une

6 information détaillée au sujet des pertes là-haut. Au temps où je l'ai vu,

7 évidemment, ce temps-là -- cette période-là, je ne pourrais vous la situer

8 à ce moment-ci. Ce rapport-ci, je ne l'ai jamais vu; cela je peux vous le

9 dire.

10 Q. N'empêche, les données de ce rapport vous ont été communiquées, y

11 compris le numéro de l'ordre, n'est-ce pas ?

12 R. Oui, mais pas à moi. Cela a été communiqué au commandement du corps

13 d'armée. En tout cas, j'aurais dû voir cela. Ce rapport-là, j'aurais dû le

14 voir quant à moi.

15 Q. Oui, je vois. Fort bien.

16 M. MORRISSEY : [interprétation] J'offre ce document pour être versé au

17 dossier.

18 Q. Maintenant, en relation avec --

19 M. MORRISSEY : [interprétation] Je voudrais que l'on présente maintenant le

20 document du conseil de la Défense D217 [comme interprété]. Le numéro de ce

21 document est DD00.0416, pardon, DD00.1416. Il s'agira du MFI150.

22 Q. Il s'agit d'un document, vous le verrez à l'écran.

23 R. Ce document, je l'ai vu également au bureau du Procureur.

24 Q. Certainement, certainement. Regardez maintenant ce document. Dites-moi,

25 s'agit-il d'un ordre d'attaque ? Si on tourne à la seconde page, les choses

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1 deviennent beaucoup plus claires. C'est ce que nous allons faire d'abord.

2 Il s'agit de l'ordre émis par

3 M. Zejnilagic qui lui, était le commandant de la 317e Brigade. A vous yeux,

4 est-ce bien un ordre d'attaque qui a été donné par

5 M. Zejnilagic ?

6 R. Il ne s'agit pas de dire que cela me paraît être. La première partie de

7 ce document semble être quelque chose de classique en ce qui concerne un

8 ordre d'attaque. Par conséquent, oui. Enfin, pour autant que je puisse voir

9 la suite du texte.

10 Q. Je vous prie de voir comment se présente le préambule. "Sur la base de

11 l'ordre du chef de l'état-major général" - c'est là où je m'arrête. On ne

12 nomme pas Sefer Halilovic alors que c'était lui, n'est-ce pas ?

13 R. Oui.

14 Q. Fort bien. Ensuite, il est dit dans le document : "Sur la base de

15 l'ordre de l'état-major général et sur la base de l'ordre émis par le

16 commandant du 6e Corps d'armée, numéro OP." Ensuite, vous avez le numéro

17 opérationnel - et je vous dis qu'il s'agit de l'ordre "01/1500-27 du 11

18 septembre 1993." Peut-on dire que dans ce document, Zejnilagic fonde son

19 ordre d'attaque de façon explicite sur l'ordre émis par le chef d'état-

20 major général Halilovic, ainsi que sur la base de l'ordre du 6e Corps

21 d'armée, c'est-à-dire, du commandant du 6e Corps d'armée. Etes-vous

22 d'accord avec moi pour dire qu'il s'agit de cette base double sur laquelle

23 se fonde Zejnilagic ?

24 R. Ce que nous lisons ici s'avère exact, étant donné que j'ai eu

25 l'occasion de voir ce document. L'ordre numéro opérationnel est 01/1550-27

Page 36

1 du 11 septembre 1993. J'ai eu l'occasion de le voir lors de la préparation

2 -- mes conversations avec le bureau du Procureur sans l'avoir vu avant. Je

3 dois dire ce n'est pas mon ordre, je ne l'ai pas rédigé et je ne l'ai pas

4 avalisé, quant à moi.

5 Ce matin, j'ai sur moi mon passeport. Vous pouvez lire ma signature dans le

6 passeport, lequel passeport n'a pas été modifié depuis 26 ans, ma signature

7 non plus. Par conséquent, regardez la signature pour pouvoir être sûr s'il

8 s'agit bien de ma signature à moi, c'est-à-dire, si le document a été

9 rédigé ou avalisé par moi.

10 Q. Voir par qui le document a été signé, on y reviendra un peu plus tard,

11 Monsieur Gusic. Comme vous pouvez le voir, ici, on dit clairement qu'il y

12 un ordre émis par le commandement du 6e Corps avec le numéro opérationnel,

13 parce que ceci figure dans l'ordre de Buza et dans cet ordre, n'est-ce pas,

14 également ?

15 R. Oui, c'est ce que nous lisons.

16 Q. Regardez les détails de cet ordre maintenant, nous passons au point 4.

17 Vous pouvez voir comment se présente les axes d'attaque. Pendant que vous

18 lisez et regardez le point 4, si vous avez besoin de tourner la page,

19 dites-le moi. Vous l'avez ce document en B/C/S alors que je ne l'ai pas.

20 M. MORRISSEY : [interprétation] Je vais demander à l'Huissier de tourner la

21 page suivante en anglais, et on dira à M. Gusic de s'en charger.

22 R. J'ai le document au point 4, l'ordre étant rédigé suivant les normes et

23 les procédés usuels, c'est-à-dire, on présente les manœuvres, on dicte les

24 manœuvres, on fixe les axes d'attaque et on fait l'estimation de la

25 préparation aux combats des unités.

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1 Q. Fort bien. Le tout étant en accord avec ce que vous avez sur cette

2 renseignée derrière vous, et que vous prétendez n'avoir jamais vue.

3 R. Cela a été présenté avec beaucoup plus de précision que sur la carte,

4 parce qu'il s'agit d'un secteur plus restreint, très précis, ce qui a été

5 bien fait d'ailleurs parce que nous avons déjà le point de gravité de l'axe

6 d'attaque. Les manœuvres ont déjà été définies, dictées. Les tâches ont

7 déjà été assignées. Le dispositif de combat a été défini. La préparation au

8 combat évoluait. Même le poste de commandement a été fixé, même celui

9 avancé. D'après les estimations du commandant, ceci devait être couronné de

10 succès. Nous avons tous les éléments nécessaires et escomptés.

11 Q. Voulez-vous, s'il vous plaît, maintenant vous reporter plutôt à la date

12 concrètement précisée comme étant celle d'attaque. Il s'agit de la date du

13 16 septembre 1993.

14 R. Oui, je vous suis.

15 Q. Par conséquent, vous pourrez voir là -- enfin, nous allons plutôt

16 reprendre la première page.

17 Fort bien. Est-ce que vous y êtes ? Vous voyez le texte ?

18 R. Est-ce que vous pouvez faire défiler un petit peu le texte. Je ne vois

19 que le point 1. C'est le début du document, voilà, qui m'intéresse. Voilà.

20 Q. C'est ce que je voulais vous faire voir. Est-ce que vous voyez là qu'il

21 s'agit d'un document, un ordre d'attaque, qui était donné en date du 15

22 septembre. Son but étant de voir l'attaque entamée le 16 septembre, n'est-

23 ce pas ?

24 R. C'est ce que nous lisons dans le document.

25 Q. Merci.

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1 M. MORRISSEY : [interprétation] Je vous propose ce document également pour

2 son versement au dossier.

3 Je voudrais que l'on présente au témoin la pièce à conviction du conseil de

4 la Défense, D270. Il s'agit de DD00.1414. Le numéro MFI serait 151.

5 Q. Monsieur Gusic, il s'agit d'une très brève lettre. Lisez-la, mais

6 voyons d'abord les dates. Etes-vous d'accord que cette lettre a été

7 destinée au commandant du 6e Corps d'armée en main propre de commandant, et

8 qui a été envoyée par le commandant Enes Kovacevic ? Vous êtes d'accord ?

9 R. Oui.

10 Q. Etes-vous d'accord que la lettre a été envoyée depuis Jablanica en date

11 du 13 septembre 1993 ?

12 R. Oui.

13 Q. Kovacevic était le commandant de la 44e Brigade de Montagne; le

14 commandement se trouvant à Jablanica, n'est-ce pas ?

15 R. Oui.

16 Q. L'ensemble de ce mémo se lit comme suit : "En date du

17 11 septembre 1993, à 20 heures, j'ai fait rapport au chef de l'état-major

18 général, au sujet des possibilités et des événements lors des activités de

19 combat sur l'axe Jablanica-Gracanica. Après quoi, il a été envoyé une

20 demande au commandement du 6e Corps d'armée pour s'assurer la sécurisation

21 MTS. Au cours de la soirée du

22 11 septembre, le commandant du corps, m'a appelé lui-même par téléphone, a

23 communiqué les activités de la 45e Brigade de Montagne."

24 Par conséquent, Enes Kovacevic n'avait rien à vous dire ?

25 R. Oui.

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1 Q. Le paragraphe qui se lit ensuite : "Nous avons attendu le commandant du

2 corps d'armée pour mettre au point les détails concernant les ordres des BD

3 [phon]. Comme nous n'avons pas encore reçu de plan concernant le BDMTS

4 [phon], nous vous prions de nous informer sur ce qui suit."

5 Ensuite, on dit : "La 44e Brigade de Montagne, pourra-t-elle se doter

6 de moyen pour effectuer les activités de combat, les BD [phon] planifiés ?

7 Si oui, sur quel axe ? Ensuite, nous avons voulu savoir également, dit-on

8 dans le mémo, comment procéder à la coordination de ces activités de

9 combat ?"

10 Est-ce que vous voyez dans ce prétoire ici, ce que je viens de lire ?

11 R. Oui.

12 Q. Je vous dis quant à moi, que ce mémo prouve clairement que vous-même et

13 Kovacevic. Vous vous êtes entretenus non seulement en réapprovisionnement

14 en MTS, matériel et moyen technique, au sujet d'autres sujets où vous

15 n'avez pas pu évoquer le terme de "Neretva 93." Mais de façon explicite,

16 vous avez parlé d'une opération militaire qui a été évoquée à plus d'une

17 fois, plus d'une reprise. Etes-vous d'accord avec moi ?

18 R. Si vous étiez un militaire, je devrais le contester. Etant donné que je

19 vous respecte, et profondément, vous en tant qu'avocat, et je crois que

20 vous êtes un excellent avocat. Je comprends la façon qui est la vôtre de

21 poser la question, et je comprends le contexte dans lequel vous situez

22 votre question. A aucun moment, il n'a été dit dans cette lettre, que je

23 commandais ou j'ordonnais ces activités. Ce que le commandant de la 44e

24 Brigade m'a demandé, c'était une question de coordination d'activités. Je

25 ne veux pas dire qu'en ce moment-là j'étais à l'insu de ce que faisait la

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1 45e Brigade. C'était une brigade à moi. Je devais me préoccuper de mes

2 troupes et de ce qui se passait avec eux. Je dois vous rappeler qu'à cette

3 première période-là, depuis la 45e Brigade, j'ai appris que j'avais perdu

4 un commandant de grande valeur, un homme précieux. Par conséquent, il était

5 de mon devoir de tenir bien compte de l'état de mes troupes et de mes

6 hommes, où ils étaient. A aucun moment, cela ne veut pas dire que c'est moi

7 qui dois donner des ordres et assigner des gens, et cetera. Normalement,

8 comme je devais m'adresser à mon père pour demander de l'aide, s'est-on

9 adressé au commandant pour, évidemment, obtenir des informations en matière

10 de coordination des activités. Comme ceci n'a pas été le cas, il s'est

11 adressé au commandement du corps d'armée pour que les activités de combat

12 soient facilitées. Ce commandant ne peut pas le faire. Définitivement, le

13 commandement du corps n'y pas été impliqué. Le commandement du corps

14 d'armée n'était qu'un soutien sur le terrain. On ne peut pas dire que le

15 commandement du corps d'armée a exécuté les activités de combat, c'est-à-

16 dire, ce commandement n'a pas donné des ordres directs en vue des activités

17 de combat.

18 Q. Monsieur Gusic, --

19 M. MORRISSEY : [interprétation] Je propose que ce document soit versé au

20 dossier.

21 Monsieur le Président, maintenant, je voudrais montrer au témoin le

22 document D1500. Une seconde, s'il vous plaît.

23 [Le conseil de la Défense se concerte]

24 M. MORRISSEY : [interprétation]

25 Monsieur le Président, il s'agit du document qui nous a été

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1 communiqué par le bureau du Procureur, qui n'a pas été mis sur ordinateur.

2 Par conséquent, une fois de plus, nous devons aller à l'encontre du

3 système. Nous allons faire cela plus tard pour ne pas traîner la déposition

4 de ce témoin. Nous allons organiser la distribution d'un nombre suffisant

5 de copies de ce document pour ne pas compliquer les choses.

6 J'aimerais bien qu'une version en B/C/S soit soumise également au

7 témoin, à M. Gusic.

8 Monsieur le Président, Messieurs les Juges, j'aimerais bien que ce

9 document soit marqué en tant que pièce à conviction, MFI152.

10 Q. Fort bien. Monsieur Gusic, il s'agit là d'un document qui nous a été

11 communiqué par le bureau du Procureur. Je vais vous permettre de lire

12 d'abord, de vous familiariser avec. Essayons de résoudre certains problèmes

13 d'ordre formel. S'agit-il d'un document où nous lisons, "ordre d'attaque,"

14 numéro opérationnel 01/1500-27 ?

15 R. Oui.

16 Q. S'agit-il bien là du numéro opérationnel auquel se réfère Buza dans son

17 rapport et auquel se réfère également Zejnilagic dans son ordre d'attaque

18 que nous avons traité tout à l'heure ?

19 R. Oui.

20 Q. S'agit-il d'un ordre d'attaque à le voir prima facie

21 qui a été émis par le 6e Corps, c'est-à-dire, plus précisément du

22 commandement du 6e Corps d'armée ?

23 R. Oui.

24 Q. Plus tard, je vais m'entretenir avec vous au sujet de la personne qui

25 aurait pu assigner sa signature à ce document, mais s'agit-il de dire qu'il

Page 42

1 s'agit d'un document rédigé au commandant du 6e Corps d'armée à Dobro Polje

2 le 11 septembre ?

3 R. C'est ce que nous lisons. Nous lisons dans ce document qu'il s'agit du

4 commandement du 6e Corps d'armée, le 11 septembre 1993.

5 Q. Je voudrais voir, maintenant, avec vous, parcourir certains détails de

6 ce document. Primo, pour ce qui est de la forme de ce document, il s'agit

7 d'un ordre d'attaque émis par le commandant, n'est-ce pas ?

8 R. Oui. On dirait approximativement que ceci devrait correspondre au

9 niveau de commandant de bataillon. Mais, il s'agit d'un ordre fort modeste.

10 Il y a là les éléments qui lui sont propres, mais, je dirais que pour ce

11 qui est de la façon de rédiger, ce n'est pas une version très heureuse,

12 très réussie. Mais ceci devrait correspondre au niveau de commandant de

13 bataillon. Pour évidemment, noter cela d'un à cinq, cela n'aurait surtout

14 pas avoir plus d'un.

15 Q. Fort bien. Je ne voudrais pas maintenant m'occuper de ces questions

16 d'ordre, je dirais pédagogique, pour ce cas-là, mais dites-moi ce que nous

17 y voyons décrit, dit-on dans ce document, de façon explicite qu'une

18 compagnie de bataillon de Prozor, une compagnie de la 45e Brigade, une

19 compagnie de la 317e Brigade et deux sections de Sutjeska, ce Corps

20 d'armée, ont été resubordonnées ?

21 R. Oui.

22 Q. Fort bien. Lorsque tout à l'heure, je vous ai posé une question --

23 enfin, j'y reviendrai plus tard.

24 Pour ce qui est de l'axe d'attaque évoqué dans ce document, semble cadrer

25 absolument un "X" qui a été marqué sur la grande carte, pour laquelle carte

Page 43

1 vous dites que vous ne l'avez jamais vu. Il s'agit de la carte qui illustre

2 l'Opération Neretva 93. N'est-ce pas ?

3 R. Sur cette carte, je ne vois absolument pas la position du Bataillon

4 indépendant de Prozor. Probablement, celui-ci opérait dans les cadres de la

5 317e Brigade. Probablement que cela était vrai. Je n'ai guère besoin de

6 vérifier, parce que certainement, vous l'avez fait, vous; vous l'avez

7 vérifié. Donc, on ne devrait pas traiter du Bataillon indépendant de

8 Prozor. Mais peut-être qu'il a été plutôt pris dans l'ensemble et dans le

9 cadre des opérations menées par la 317e Brigade.

10 Q. A regarder cet ordre d'attaque que vous avez sous vos yeux, Monsieur le

11 Témoin, pouvons-nous dire que sous le point 1 à l'avant-dernière ligne, ou

12 très près d'ailleurs, nous voyons que les unités ont été évoquées,

13 notamment celles qui se trouvent dans le secteur d'Uzdol, et près des

14 champs de mines qui ont été aménagés. Est-ce que vous y êtes dans le

15 texte ?

16 R. Vous êtes toujours sous le point 1 ?

17 Q. Oui, sous le point 1. Presque vers la fin du texte, l'avant dernière

18 ligne.

19 R. Oui, je vous suis.

20 Q. Voyez-vous, Monsieur Gusic, vous dites, quant à vous, que ce document,

21 vous l'avez vu préalablement, mais uniquement, lorsque vous vous étiez

22 entretenu avec le bureau du Procureur. D'après vous, quand est-ce que vous

23 l'avez vu, une première fois, approximativement ?

24 R. Je l'ai vu, ce document, peut-être mardi ou mercredi dernier, il y a

25 sept jours -- sept, huit jours.

Page 44

1 Q. Au cas où je n'en aurais pas bonne souvenance, vous ne vous rappelez

2 pas avoir évoqué cet ordre, ou un autre ordre du genre, lorsque vous étiez

3 venu ici pour témoigner en interrogatoire principal et lorsque je vous ai

4 posé des questions ?

5 R. Ceci ne m'a pas été soumis, mais pendant les entretiens, ici, dans ce

6 bâtiment, il m'a été soumis, ce document. Pour la première fois, sous cette

7 forme-là, je l'ai vu dans ce bâtiment-ci, mais préalablement, je ne l'avais

8 jamais vu.

9 Q. Monsieur Gusic, de fait, voilà comment se présente les choses, ou c'est

10 vous, ou c'est quelqu'un qui a signé en votre nom ce document, qui avait

11 donné cet ordre le 11 septembre, n'est-ce pas ?

12 R. Cet ordre-là, je ne l'ai pas signé. Je vous offre mon passeport, lequel

13 passeport n'a pas changé depuis 26 ans. Si vous trouvez un autre document

14 où ma signature serait autre que celle qui est apposée à mon passeport,

15 alors je vous prie de procéder comme vous dites. Si jamais vous trouvez un

16 document, un quelconque document où j'ai pu apposer une autre signature que

17 la mienne, alors là, je suis d'accord pour me mettre d'accord avec vous. Ce

18 document, je ne l'ai jamais vu avant. Voilà la signature qui est la mienne.

19 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Voulez-vous apposer ce passeport sur le

20 rétroprojecteur ?

21 M. MORRISSEY : [interprétation] Je n'ai pas d'objection.

22 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Oui, bien entendu. Mais vous pouvez poser

23 cette question au sujet de la signature qui est couchée sur le document.

24 Autrement dit, est-ce que le témoin sait par qui le document a été signé ?

25 M. MORRISSEY : [interprétation] Bien sûr. Je le ferai.

Page 45

1 Q. Montez ce document encore sur le rétroprojecteur, s'il vous plaît.

2 Vraiment, vous ne voulez pas dire que ceci -- ce que nous voyons sur ce

3 document devrait être une signature ou que le document n'a pas été signé du

4 tout ?

5 R. Vous parlez du document ?

6 Q. Bien sûr. Est-ce que cela vous rappelle à n'importe quel alphabet qui

7 vous est familier ?

8 R. Regardez ma signature, s'il vous plaît. Je ne sais pas si cela vous

9 rappelle quelque lettre que ce soit de l'alphabet, mais en tout cas, je

10 trouve que qui parle de signature, parle de quelque chose de parfaitement

11 particulier et personnel. C'est quelque chose qui vous identifie. Ceci

12 devrait être le cas pour le document,

13 mon nom et mon prénom devraient y figurer. Ainsi donc, les procédures

14 normales le prévoient.

15 Ce qui n'est pas normal, c'est de voir tout simplement quelque chose de

16 paraphée ou quelque chose de signé, de façon à ne pas rendre la signature

17 lisible. S'il s'agit évidemment d'un ordre et sans une identification toute

18 particulière, je crois -- l'exactitude ou l'authenticité de cela

19 évidemment, laisse à désirer.

20 Q. Monsieur Gusic, toutes les fois où vous voudrez, vous pouvez évidemment

21 faire appel à la signature qui est la vôtre,

22 et cetera.

23 M. MORRISSEY : [interprétation] En tout cas, gardez sur le rétroprojecteur

24 ce document, pendant quelques moments encore.

25 Q. Vous dites que ce document a été relativement mal rédigé. Je vais vous

Page 46

1 dire comme suit : cela semble être vraiment un document fait à la hâte,

2 n'est-ce pas, Monsieur Gusic ?

3 R. Je ne sais pas comment le document a été rédigé, mais il y a pas mal de

4 lacunes et il y a pas mal d'éléments inachevés. Probablement, le document

5 a-t-il été rédigé en vitesse, à la grande hâte et que le document n'a pas

6 été rédigé par une équipe qui, normalement, devrait en être saisi, mais

7 peut-être par un nombre de gens restreints.

8 Q. Ce que nous lisons sous les mots, tel "komandant," et cetera, et les

9 mentions qui suivent, vous n'allez pas contester que ceci a été écrit à la

10 hâte.

11 R. Oui, mais de quel commandant il s'agit ? Ceci peut-être un commandant

12 de bataillon, de brigade, d'une armée; de quel commandant il s'agit ? Pour

13 voir l'intitulé --

14 Q. Monsieur Gusic, je pourrais vous poser une question là-dessus --

15 R. L'intitulé est un intitulé.

16 Q. Je comprends ce que vous visez par là, mais ma question est la suivante

17 : en date du 11 septembre, étiez-vous à Dobro Polje ?

18 R. Non.

19 Q. Où étiez-vous ?

20 R. Je ne peux pas vous dire où j'étais le 11 septembre, mais en tout cas,

21 je n'étais certainement pas à Dobro Polje, parce que si j'étais à Dobro

22 Polje -- si j'avais été là-bas, j'aurais dû voir ce document. Le 11

23 septembre notamment, je n'y étais pas. Si cela est authentique et si le

24 document a été rédigé le 11 septembre, quant à moi le 11 septembre, je ne

25 me trouvais pas à Dobro Polje.

Page 47

1 Q. Quant à votre second adjoint, Fazlic, était-il à Dobro Polje ou peut-

2 être le chef de votre quartier général, Tirak ?

3 R. Quant à Tirak, il ne pouvait pas être à Dobro Polje; quant à Bahrudin

4 Fazlic lui, si, il aurait pu l'être, oui.

5 Q. Fort bien. Monsieur Gusic, au sujet de ce document, vous êtes d'accord

6 avec moi pour dire que d'autres commandants se référaient à ce document,

7 c'est-à-dire, d'autres documents dans le secteur qui se trouvait, qui

8 relevait de la compétence, de la responsabilité du corps d'armée, par

9 exemple Zejnilagic et Buza, et cela au cours de la semaine ou plutôt au

10 cours de la période des neuf jours qui ont suivi, après ce document. Je

11 voudrais vous demander si jamais vous vous êtes tournés vers eux pour leur

12 demander à quoi ils se référaient, nom de Dieu, lorsqu'ils voudraient

13 assimiler le numéro d'ordre au numéro du commandant du 6e Corps d'armée,

14 alors que vous n'en saviez rien. Peut-être ma question était un petit peu

15 compliquée et longue. Autrement dit, étiez-vous en contact avec Buza et

16 Zejnilagic, à ce sujet ? Vous êtes-vous entretenu avec eux, étant donné que

17 par le numéro opérationnel du document, ils font référence à un document

18 pour lequel vous dites que vous ne l'avez jamais vu, jamais rédigé et

19 jamais signé ?

20 R. Bien sûr que non. Mais, essayons de répondre par ordre chronologique.

21 Probablement, ils ont fait référence à ce document ou à un autre document

22 où nous voyons figurer le même numéro, numéro qui est apporté à la main. Le

23 document doit être certainement authentique et le numéro est authentique

24 puisqu'on parle de numéro opérationnel 001/1500-27, et cetera. Mais,

25 l'aurais-je posé la question de tout cela, comment voulez-vous que je le

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1 fasse, puisque hélas, je dis bien hélas, ce qui est insultant pour un être

2 humain, une première fois après une période de temps de 10 ou 15 ans, je

3 viens ici pour voir ce document, cela est insultant. Je ne suis pas un

4 croque-mitaine, moi; on aurait pu me le montrer, ce document. Mais voilà

5 que la première fois que je vois ce document, ici, et je n'aurais

6 certainement pas pu leur poser la question de savoir pourquoi ils se

7 référaient à ceci ou cela, puisque tout simplement, je n'ai jamais vu un

8 document qu'ils ont rédigé par la suite. Je n'ai jamais vu le document de

9 Buza, ni l'ordre de Zejnilagic.

10 Q. Qu'avez-vous demandé à Buza ? Que lui avez-vous demandé ? Pourquoi est-

11 ce que vous lui avez posé la question ?

12 R. Parce que je n'ai pas vu le document. Je n'ai jamais pu constater qu'il

13 a fait une référence à un ordre de corps d'armée. Malheureusement, j'ai

14 appris par les médias qu'il y a eu un massacre là-haut et c'est de cela que

15 je me suis entretenu avec Buza. J'avais reçu un rapport qui a été rédigé,

16 mais ce n'était rien qu'un passage par exemple, juste pour parler de la

17 teneur de cette information, rédigée par Buza et qui concernait les

18 victimes ou comme Buza prétendait que c'étaient les pertes, évidemment de

19 l'ennemi, lors des activités de combat. Sans plus. Je savais que Buza

20 prenait part aux activités de combat, dans le cadre des activités de

21 combat, menées par le poste de commandement avancé avec le général

22 Halilovic à sa tête, cela je le savais.

23 Q. Très bien.

24 M. MORRISSEY : [interprétation] Je voudrais demander le versement de ce

25 document au dossier, s'il vous plaît. Je pense que c'est déjà le cas, en

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1 l'occurrence.

2 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Oui, le moment est venu de suspendre la

3 séance.

4 M. MORRISSEY : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

5 M. LE JUGE LIU : [interprétation] C'est bien l'heure ?

6 M. MORRISSEY : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

7 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Nous reprendrons à 11 heures.

8 La séance est suspendue.

9 --- L'audience est suspendue à 10 heures 40.

10 --- L'audience est reprise à 11 heures 02.

11 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Je voudrais poser une question à ce

12 témoin avant de cesser d'examiner ce document, Maître Morrissey.

13 M. MORRISSEY : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

14 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Sur la première page, la première page de

15 ce document, il y a également une signature. Dans la version anglaise, il y

16 a également une marque. Quelque chose a été écrit par quelqu'un et je

17 voudrais demander au témoin : Témoin, reconnaissez-vous cette signature ?

18 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne peux pas confirmer avec certitude de qui

19 est cette signature, mais elle a une certaine ressemblance avec la

20 signature de mon adjoint. Toutefois, je ne peux pas confirmer qu'il

21 s'agisse bien de sa signature. Cela y ressemble pas mal. Je vois, par

22 exemple, dans la lettre "F", mais je ne peux pas l'affirmer. Je ne peux pas

23 dire de façon affirmative qu'il s'agisse de la signature de mon adjoint. Je

24 ne peux que supposer que cela pourrait être la sienne.

25 M. LE JUGE LIU : [interprétation] D'après les règlements, d'une façon

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1 générale, qui devrait signer à cet endroit-là ? Qui a l'obligation ou le

2 pouvoir de signer dans cette case ?

3 LE TÉMOIN : [interprétation] C'est moi qui aurais dû signer ceci, s'il

4 s'était agi d'un ordre adressé à une unité qui m'était subordonnée. On ne

5 peut pas voir, à partir du préambule, à qui -- à quelle unité l'ordre est

6 dirigé, voire République de Bosnie-Herzégovine, ABiH, 6e Corps. En dessous,

7 il y aurait dû avoir l'indication "commandement du corps" ou peut-être

8 "317e Brigade" ou "Bataillon indépendant de Prozor" Donc, la troisième

9 ligne, cette troisième ligne fait défaut. S'il s'était agi du commandement

10 du corps, à ce moment-là, j'aurais été celui qui était censé approuvé ou

11 souscrire ou signer ce document.

12 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Je vous remercie beaucoup.

13 Maître Morrissey, excusez-moi de l'interruption. Vous pouvez poursuivre,

14 Maître Morrissey.

15 M. MORRISSEY : [interprétation] Je ne sais pas si ceci interrompt les

16 questions ou s'en écarte, mais cela m'a évité de la posée.

17 Q. Est-ce que vous n'avez jamais discuté avec Bahrudin Fazlic de cet

18 ordre ? Est-ce que vous en parlez avec lui ?

19 R. Cela fait bien longtemps. Comme je vois les choses maintenant, je n'ai

20 jamais discuté de cet ordre, parce que je ne l'ai jamais vu sous cette

21 forme jusqu'à ce je sois venu ici. Quant à savoir si j'ai discuté quel

22 devait être sa place et son rôle, c'est une question que je pourrais

23 répondre d'une façon affirmative. J'avais certainement discuté.

24 Q. Par conséquent, lorsque vous regardez cette signature, que pouvez-vous

25 conclure ? Vous pouvez bien conclure que c'est en donnant cet ordre, qu'il

Page 51

1 est vraisemblable que Fazlic vous a consulté avant de le faire. Est-ce que

2 vous êtes d'accord ?

3 R. Je ne suis pas d'accord. Il ne m'a pas consulté. C'est certain. Il n'y

4 avait eu aucune consultation avec moi concernant cet ordre, si c'est bien

5 lui qui, effectivement, l'a signé, je ne suis pas en mesure de le

6 confirmer. Bahrudin Fazli est en vie. Il vit à Sarajevo. S'il peut

7 confirmer que cette signature est bien la sienne, je n'aurais pas d'autre

8 choix que d'en convenir. Personnellement, je ne m'en souviens pas.

9 Assurément, il ne m'a pas consulté. Il ne se trouve pas à l'autre bout du

10 monde, nous pourrions être confrontés tous les deux. S'il est effectivement

11 le rédacteur de cet ordre, il peut l'avoir rédigé après avoir suivi ou

12 observé la situation qui existait à ce moment-là, ou après avoir tenu

13 compte d'un ordre antérieur qui venait d'en haut, par exemple, du général

14 Halilovic, et s'il avait reçu un ordre du général Halilovic, il aurait pu

15 rédiger cet ordre conformément à cela. Certainement, il n'a pas reçu de moi

16 d'instruction de rédiger, et je ne lui ai pas donné pour instruction de

17 faire quoi que ce soit d'autre indépendamment de ce qui était strictement

18 exigé par le général Halilovic.

19 Q. Je vous pose la question suivante : est-ce que vous l'avez autorisé à

20 procéder à des opérations -- à conduire des opérations de combat en tant

21 qu'adjoint, votre adjoint, par un ordre soit écrit, soit oral ?

22 R. Je ne pouvais pas l'autoriser à conduire les opérations de combat en

23 mon nom, parce que je ne participais pas ces opérations de combat. Je n'y

24 participais pas, mais il avait reçu de moi le pouvoir -- les consignes de

25 prendre toute mesure nécessaire pour pouvoir poursuivre de façon efficace

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1 les opérations de combat si je n'étais pas là. Toutefois, je n'aurais pas

2 pu lui transmettre ou lui transférer des pouvoirs que moi-même je n'avais

3 pas.

4 Q. Au cours de l'interruption entre la dernière liste de questions et

5 celle-ci, est-ce que vous avez eu la possibilité, au cours de la

6 suspension, de penser -- de réfléchir à l'endroit où vous vous trouviez

7 effectivement ce jour-là, le 11 ?

8 R. La suspension était trop courte. Même si j'avais essayé, je n'aurais

9 pas pu m'en souvenir au cours de la suspension de séance, de me souvenir où

10 je me trouvais exactement le 11. Je ne peux pas me le rappeler avec

11 certitude. Quoique je doive dire également, je n'ai même pas essayé.

12 Q. La dernière question concernant ce document est la

13 suivante : est-ce que vous voyez qu'il y ait une quelconque mention -- non

14 attendez. J'ai une question à vous poser avant ma dernière question. Est-ce

15 que vous vous rappelez lorsque vous étiez à Zelnilagic -- l'ordre de

16 Zelnilagic - je ne vais pas faire mettre sur l'écran maintenant - mais vous

17 vous rappelez que peut-être il a été fait mention de deux ordres par

18 Zelnilagic. Il a mentionné l'un de ces ordres émanant du chef d'état-major,

19 et il a mentionné un comme émanant du 6e Corps. Est-ce que vous vous

20 rappelez du fait que ceci faisait partie du chapeau du préambule; c'est

21 bien cela ?

22 R. Oui.

23 Q. Le fait qu'il n'y ait eu aucun numéro apposé sur l'ordre du chef

24 d'état-major, est le signe vraisemblable qu'il s'agissait d'un ordre donné

25 verbalement; est-ce exact ?

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1 R. Il n'y avait pas de numéro, c'est vrai. Mais il aurait pu se référer au

2 moment où il y avait reçu cet ordre. Il faut qu'il y ait eu une sorte de

3 numéro. S'il n'y avait aucun numéro du tout, je ne vois pas de raison, il

4 est probable que nous n'arriverons jamais à savoir parce que M. Zejnilagic

5 n'est plus là.

6 Q. Quand vous dites qu'il n'est plus là, où est-il maintenant ?

7 R. Je pense qu'il est décédé.

8 Q. Il est décédé. Il ne s'est pas déplacé, il est décédé; c'est exact ?

9 R. Je ne suis pas en train de manquer de respect à ce que vous croyez. Je

10 serais vraiment reconnaissant si vous n'insultiez pas non plus ce que je

11 crois.

12 Q. Excusez-moi.

13 R. J'ai exprimé les choses comme nous Musulmans avons tendance à le faire.

14 Q. Excusez-moi bien. Si tel est le cas, vous pouvez accepter mes excuses.

15 Je voudrais évoquer une autre question. Monsieur Gusic, est-ce que vous

16 avez l'habitude de vous représenter comme étant poli et comme faisant

17 attention en ce qui concerne Sefer Halilovic, et est-ce que vous êtes

18 préoccupé par les questions de protocole d'une part, mais que d'autre part,

19 vous pouvez faire une attaque tout à fait inhabituelle contre Asim

20 Dzambasovic lorsque ceci vous convient ? Est-ce que c'est cela votre

21 position ?

22 R. Non, ce n'est pas ma position. Je n'attaque personne, bien que j'aie en

23 très haute estime le général Halilovic. J'ai dit tout simplement les faits.

24 J'ai énoncé ces mêmes faits personnellement lorsque j'ai été en contact

25 avec lui l'an dernier le 26 mars. Je lui ai dit à cette occasion que je ne

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1 voulais pas entrer en contact avec des personnes qui disaient des

2 contrevérités. J'essaie de me comporter de façon urbaine. Je suis seulement

3 un être humain; parfois je fais des erreurs. Je pense qu'en fin de compte,

4 tout ce qui reste, ce sont de bonnes paroles et de bonnes actions, ou au

5 contraire, de mauvaises paroles et de mauvaises actions. J'espère que

6 j'aurai quelque chose à laisser derrière moi, quelque chose de bon à

7 laisser derrière moi, tout au moins, quelque chose qui puisse entrer au

8 moins dans un dé à coudre.

9 Q. Monsieur Gusic, une chose que l'auteur de cet ordre n'a pas laissé

10 derrière lui; c'était une référence à Sefer Halilovic. Est-ce que vous êtes

11 d'accord avec cela ? Je parle maintenant de l'ordre du 11 du 9, du 11

12 septembre dont nous venons de parler ?

13 R. Vous voulez-vous dire l'ordre qui comporte ces signatures ?

14 Q. Oui.

15 R. Pour autant que je me souvienne, il n'y a aucune référence à Sefer

16 Halilovic, pour autant que je m'en souvienne.

17 Q. Il n'y a pas de référence à aucun autre ordre qui est donné -- sur

18 lequel le présent ordre est basé, que ce soit verbalement ou par écrit ?

19 R. D'après mes souvenirs, il n'y aucune référence de ce genre.

20 Q. Je vous remercie. Ce sont les questions concernant ce secteur.

21 Je voudrais maintenant passer à quelques questions très brèves concernant

22 les investigations -- les enquêtes concernant les crimes ou délits commis.

23 Ceci est en dehors du cadre temporel, mais Monsieur Gusic, je comprends que

24 vous aviez affirmé dans d'autres reprises, que vous n'aviez effectivement

25 eu aucune participation ou aucune participation significative à l'Opération

Page 55

1 Neretva 93. Vous avez maintenant répondu à mes questions concernant ces

2 ordres et ces documents. Maintenant, j'ai quelques questions à vous poser

3 concernant le cours des enquêtes.

4 Monsieur Gusic, vous avez, - c'est moi qui le dis, - vous avez été avisé

5 des meurtres à Grabovica tardivement ou dans la soirée du

6 9 septembre, puisqu'il s'agit du jour-là, par rapport à la matinée au cours

7 de laquelle se poursuivaient ces meurtres; est-ce que vous êtes d'accord

8 avec cela ou non ?

9 R. Je ne peux ni être d'accord ni être en désaccord. Je vous ai déjà dit

10 que je ne peux pas confirmer précisément la date alors que je ne -- lorsque

11 j'ai été informé de cela, je vous ai dit que c'était mon assistant, le

12 commandant adjoint pour les questions de sécurité, qui m'en a avisé. Je ne

13 sais pas quel jour, je ne sais pas.

14 R. Bien.

15 Q. Je pense que c'était le jour après cette tuerie mais c'était, en tous

16 les cas, très peu de temps après, peut-être un ou deux jours après ces

17 meurtres.

18 Q. Trois jours dans le passé ou deux ou trois jours dans le passé. Alors

19 maintenant, vous dites que le chef -- votre chef de la sécurité, vous

20 voulez dire M. Nermin Eminovic, c'est cela ?

21 R. C'est probablement cela.

22 Q. Est-ce que vous voulez dire M. Eminovic ?

23 R. Je ne veux pas dire le chef de la sécurité, je veux dire mon adjoint,

24 mon commandant adjoint chargé des Questions de sécurité. Il appartient au

25 domaine de la sécurité, Eminovic.

Page 56

1 Q. Est-ce que le nom de cette personne serait Zajko Sahirlic ?

2 R. Zajko ? Non.

3 Q. Bien. Est-ce que vous pouvez montrer, s'il vous plaît, au témoin, le

4 document D26b. Je vais juste vous donner le numéro, il s'agit de DD00.2618.

5 Je voudrais expliquer les rapports entre ce document -- il y a eu une

6 erreur là, lorsque l'on a numérisé, scanné la version bosnienne, de sorte

7 que lorsque M. Gusic la verra sur son écran, il n'aura que la première page

8 de la version B/C/S, et non pas la deuxième page. Par conséquent, pour être

9 juste avec lui, il faudra lui fournir un exemplaire papier de l'ensemble du

10 document que nous avons ici.

11 [Le conseil de la Défense se concerte]

12 M. MORRISSEY : [interprétation] Oui. Nous avons, évidemment, un exemplaire

13 pour l'Accusation.

14 Pendant que ce document est distribué, pourrais-je demander si l'Huissier

15 ou pourrais-je demander au Greffier d'audience, quel sera le numéro MFI

16 suivant, si nous pouvons l'avoir --

17 M. LE GREFFIER : [interprétation] Jusqu'à présent, ceci devient le MFI153.

18 M. MORRISSEY : [interprétation] Merci. Je voudrais demander que l'on marque

19 ce document comme MFI153.

20 Q. Pendant que nous sommes en train de parler de ceci, Monsieur Gusic,

21 est-ce que vous avez eu la possibilité de jeter brièvement un coup d'œil à

22 ce document ?

23 R. Oui. Je ne l'ai pas lu mais je peux voir qu'il s'agit d'un rapport qui

24 a été reçu par le service ou le secteur de sécurité militaire du

25 commandement du 6e Corps par rapport à la 44e Brigade de Montagne, le 9

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1 septembre. C'est la date de la rédaction du document. Quant à l'heure à

2 laquelle il a été rédigé, cela je ne la vois pas. Il est rédigé -- je dois

3 dire que ce document est un -- là aussi, est un document que je vois pour

4 la première fois et je n'ai pas pu le voir sous sa forme originale parce

5 qu'à l'origine, il était adressé au secteur sécurité. Mais il a dû être

6 reçu par mon assistant chargé des Questions de sécurité.

7 Q. Bien.

8 R. Nermin Eminovic, et c'est probablement l'un des divers éléments

9 d'information qu'il avait à sa disposition lorsqu'il m'a avisé.

10 Q. Alors, passons maintenant à ce qu'Eminovic vous a dit. Tout au moins,

11 d'après ce document, il est patent, il est clair que -- enfin, pourriez-

12 vous tout simplement expliquer aux Juges qui sont

13 M. Sahirlic et qui est M. Kevric ? Ce sont les noms que l'on voit au bas de

14 ce document.

15 R. Ces deux officiers étaient des commandants adjoints, l'un chargé de la

16 Sécurité et l'autre du Renseignement dans la 44e Brigade de Montagne. Il y

17 a également -- ils sont, également, commandants adjoints à Enes Kovacevic.

18 Q. Bien. Donc, ce en quoi consiste ce document, c'est un rapport qui a été

19 envoyé par des officiers aux grades relativement élevés, depuis la 44e

20 Brigade de Montagne et ceci est adressé au SVB, c'est-à-dire le secteur de

21 sécurité militaire du 6e Corps, le 9 -- dans la soirée du 9 ou dans la

22 nuit, ce n'est pas clair, pour ce qui est de l'heure, mais tout au moins à

23 un moment donné, le 9 septembre 1993. C'est bien cela, est-ce que c'est

24 bien cela que l'on trouve ? Ensuite, je viendrai à la teneur du document

25 dans un moment.

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1 R. Oui, oui, c'est exact.

2 Q. Bien. Maintenant, regardons la teneur. Est-ce que ce document indique

3 bien ceci : "Nous avons des renseignements selon lesquels des membres de

4 l'armée de Bosnie qui se trouvent à Grabovica ont infligé de mauvais

5 traitements physiques, ont physiquement mal traité les résidents de

6 nationalité croate. Il y a des indications selon lesquelles plusieurs

7 meurtres ont été commis et qu'une partie de la population croate s'est mise

8 en route pour s'en aller vers Jablanica. Des membres du poste de sécurité

9 publique SJB de Jablanica et de la police militaire, VP, se sont rendus sur

10 place et nous allons vous fournir des renseignements complémentaires de

11 façon plus détaillée".

12 Alors, est-ce que vous pouvez voir ces renseignements qui se trouvent dans

13 le paragraphe du milieu; c'est exact ?

14 R. Oui. Je peux le voir.

15 Q. Bien. Maintenant, Monsieur Gusic, ces renseignements, ces informations,

16 selon lesquels il y avait probablement eu ou il y avait pu y avoir

17 plusieurs meurtres qui auraient été commis devaient vous être transmis,

18 personnellement, vu l'importance, n'est-ce pas ? Regardez.

19 R. Regardez, il y a des indications, ici seulement. Il n'y a pas de

20 confirmation à ce stade qu'un crime ait été commis. Ce sont seulement des

21 indications et même, en l'occurrence, puisqu'il s'agit seulement

22 d'indications, j'aurais dû quand même être avisé. Toutefois, je n'ai pas

23 été avisé de ces indications et lorsque j'ai reçu mes premiers

24 renseignements à ce sujet, c'était déjà pour constater et apprendre qu'un

25 crime avait, effectivement, été commis. A ce stade, mon adjoint avait déjà

Page 59

1 reçu certains renseignements.

2 Q. Bien. Donc, la situation est la suivante : ce que vous dites, c'est

3 qu'on aurait dû vous le dire plus tôt, mais on ne vous l'a pas dit plus

4 tôt; c'est bien cela ?

5 R. A mon avis, oui, j'aurais dû l'apprendre, j'aurais dû savoir qu'il y

6 avait des indications en ce sens, toutefois, je voudrais répéter que ces

7 renseignements sont probablement arrivés par bribes et ces éléments

8 d'information sont arrivés en différents éléments de sorte qu'on attendait

9 probablement de pouvoir les mettre ensemble pour reconstituer ce qui

10 s'était passé. Mais oui, j'aurais dû être informé immédiatement de ces

11 éléments, ces indications.

12 Q. L'autre chose que je voudrais que vous remarquiez, c'est que dans le

13 premier paragraphe, dans la nuit du 8 au 9 septembre, quelques 250 détenus

14 du camp de Dretelj, ils sont arrivés à Jablanica. Alors, est-ce que vous, -

15 - je comprends ce que vous dites lorsque vous nous expliquez à quel moment

16 vous avez appris cela, mais n'est-ce pas un fait que vous avez appris, en

17 temps utile, que des détenus du camp de Dretelj sont passés par Grabovica,

18 cette nuit-là, la nuit même où ces meurtres avaient eu lieu, n'est-ce pas ?

19 R. Je ne sais pas même. Encore une fois, je sais qu'il y a eu des détenus,

20 mais encore une fois, je ne peux pas vous dire exactement pour ce qui est

21 des dates. Mais ce genre de documents devait prendre au moins une demi-

22 journée afin d'arriver de Jablanica si c'était envoyé immédiatement. Si

23 cela attendait une estafette, cela arrivait peut-être un jour plus tard. Si

24 c'était transmis dans sa forme originale, il fallait l'envoyer l'imprimer.

25 Mais électroniquement, cela pouvait être transmis beaucoup plus rapidement.

Page 60

1 Encore une fois, ceci ne m'a pas été adressé directement et ce n'est pas

2 marqué urgent. Donc, peut-être je n'ai pas été informé de cela,

3 immédiatement. Mais, de toute façon j'ai reçu une information que les

4 détenus étaient arrivés à Jablanica et les autorités civiles devaient leur

5 trouver un logement.

6 Q. Très bien. Monsieur Gusic, nous avons eu beaucoup de pièces à

7 conviction dans cette affaire par le biais d'autres témoins concernant

8 l'enquête lancée par la sécurité militaire sur les deux crimes à Grabovica

9 et Uzdol. Je ne vais pas vous présenter tous ces documents, mais je veux

10 présenter quelques documents tenant certaines informations d'ordre général.

11 Peut-être, deux documents.

12 Mais vous savez certainement que votre chef chargé de la Sécurité

13 militaire, Nermin Eminovic, a été compétent pour -- pris, assumé la

14 responsabilité de lancer une enquête concernant les meurtres à Grabovica et

15 par la suite, à Uzdol. Vous le savez, n'est-ce pas ?

16 R. C'est la première fois que j'entends qu'il avait assumé cette

17 responsabilité-là et qu'il était chargé de l'Enquête. Je ne souhaite pas

18 faire de commentaires. Cet homme vit à Sarajevo et probablement, il pourra

19 vous dire plus à ce sujet. Mais, personnellement, je ne pense pas qu'il

20 était habilité à faire cela sur sa propre initiative, de manière

21 indépendante.

22 Q. Je serais d'accord, ici, avec vous, Monsieur Gusic. Nous sommes

23 d'accord avec vous. Je ne dis pas qu'il était la seule personne responsable

24 de cela, mais je souhaite dire que lui, avec Namik Dzankovic, qui était un

25 autre officier chargé de la Sécurité militaire, et ces deux étaient

Page 61

1 responsables devant Jusuf Jasarevic qui était le chef de la sécurité

2 militaire à Sarajevo, ont assumé la responsabilité d'enquêter au sujet des

3 crimes commis à Grabovica et ensuite, à Uzdol. Est-ce que vous êtes

4 d'accord pour dire que SVB, la sécurité militaire, a assumé cette

5 responsabilité ?

6 R. Je n'ai jamais vu un document corroborant cela, pour me permettre

7 d'affirmer cela avec certitude. Mais, je ne doute pas de ce que vous dites

8 et du fait que vous avez des documents à votre disposition. Je ne remets

9 pas du tout en question les affirmations du général Jasarevic et des autres

10 personnes que vous mentionnez.

11 Probablement, vous avez les arguments qui peuvent aller dans ce sens. Mais

12 je ne suis pas au courant de cela.

13 Q. Très bien.

14 M. MORRISSEY : [interprétation] Peut-on montrer au témoin, s'il vous plaît

15 -- excusez moi.

16 [Le Conseil de la Défense se concerte]

17 M. MORRISSEY : [interprétation]

18 Q. Monsieur Gusic, excusez-moi un instant. Je vais juste vérifier quelque

19 chose avant de vous présenter le document.

20 Monsieur Gusic, tout d'abord : avez-vous jamais vu une quelconque lettre

21 qui était échangée entre votre chef chargé de la Sécurité, Nermin Eminovic

22 d'un côté et Jusuf Jasarevic, à Sarajevo, de l'autre côté ?

23 R. Je suppose que les originaux ont été montrés, à moins par Eminovic.

24 Certainement, s'il me les montrait, je pouvais les voir. Mais la plus

25 grande partie des documents, je n'étais pas tenu de les voir, car comme je

Page 62

1 l'ai déjà dit, la correspondance suivait la ligne particulière aux organes

2 de sécurité, donc, un grand nombre de documents, je ne les ai certainement

3 pas vus. Il y a un certain nombre de documents que j'ai vus, et d'habitude,

4 s'agissant des documents que j'ai vus, je les marquais d'une certaine

5 manière, soit par ma signature ou en notant le nom de la personne qui m'a

6 informé du document. Donc, d'habitude, ce genre de documents, si j'étais

7 mis au courant de leur existence, je laissais une trace du fait que je les

8 avais examinés, car il s'agissait, d'habitude, des documents confidentiels

9 et il était nécessaire de le traiter en tant que tels.

10 Q. Très bien.

11 M. MORRISSEY : [interprétation] Nous allons, maintenant, montrer au témoin,

12 s'il vous plaît, la pièce à conviction 472

13 [comme interprété], à savoir la pièce DD00 D178 [comme interprété], un

14 document de la Défense. Il s'agit du document MFI154.

15 Q. L'avez-vous ?

16 R. Oui, je le vois.

17 Q. Vous l'avez ?

18 R. Oui. Il s'agit là d'une instruction de travail sur une ligne

19 professionnelle de mon adjoint ou assistant, Nermin Eminovic. C'est un

20 document qui a été probablement envoyé par courrier électronique, à

21 l'attention de Zajko Sihirlic, qui était l'adjoint chargé de la Sécurité au

22 sein de la 44e Brigade. Puisque je peux voir l'en-tête du commandement du

23 Corps d'armée, on peut voir ce que j'ai dit tout à l'heure, qu'il manquait

24 les données de base : "La République de Bosnie-Herzégovine, le secteur de

25 la Sécurité militaire," cela, c'était l'en-tête qui était standard aux

Page 63

1 commandements du 6e Corps d'armée, et cetera. Tous les documents devaient

2 avoir un tel en-tête pour que l'on puisse savoir qu'il s'agissait-là du

3 commandement du 6e Corps d'armée.

4 Q. Pour ce qui est de votre participation, est-ce que ce document comporte

5 une annotation apportée par vous, indiquant que vous l'avez vu ?

6 R. Je ne vois pas cela sur ce document.

7 Q. J'ai une question concernant le contenu de toute façon. Il s'agit, là,

8 d'une instruction donnée par le chef de la sécurité militaire du 6e Corps

9 d'armée, Nermin Eminovic, à M. Sihirlic, qui, si j'ai bien compris,

10 appartenait à la 44e Brigade, de prendre toutes les mesures nécessaires

11 afin de clarifier le massacre sur la population croate à Dreznica; est-ce

12 exact ?

13 R. Oui.

14 Q. Dreznica est la région dans laquelle se trouve Grabovica; est-ce

15 exact ?

16 R. Oui. Peut-être ceci était compris en tant que l'ensemble de la région.

17 Dans ce contexte, la réponse est oui.

18 Q. Très bien.

19 R. Dreznica est un village à côté, mais on peut dire "Dreznica" pour

20 désigner le territoire qui l'entoure.

21 Q. Très bien. Est-ce que vous saviez et est-ce que vous étiez d'accord

22 avec Eminovic, lorsqu'il a donné cette directive ?

23 R. Non. Je n'étais pas au courant de cela et je vais vous dire la chose

24 suivante. Il n'y pas de raison que je le sache. Ceci pouvait être fait

25 suite aux ordres donnés par l'administration de la sécurité à Sarajevo,

Page 64

1 autrement dit par le général Jasarevic, qui lui disait de coopérer avec les

2 autres corps d'armée, puisque Dreznica ne faisait pas partie de la zone de

3 responsabilité de notre corps d'armée. Mais, ils demandaient de l'aide et

4 s'il avait l'approbation du générale Jasarevic, il pouvait prendre ce genre

5 de mesures sans que je le sache, car je n'essaie pas de dire que le

6 commandant n'avait pas le droit de savoir. Il ne s'agissait pas des choses

7 tout aussi confidentielles. Mais, si le général Jasarevic souhaitait

8 qu'aussi peu de personnes que possible soient au courant de cette enquête

9 et s'il souhaitait tenir l'information dans le cadre d'un cercle étroit de

10 personnes au courant du crime, dans ce cas-là, il allait certainement faire

11 participer le minimum de personnes, afin de détecter les auteurs de crimes.

12 Q. Monsieur Gusic, vous deviez être informé de cela, car si une enquête

13 devait être lancée, les membres de votre police militaire devaient y

14 participer. Donc, vous deviez être informé de cela, car ceci a notamment un

15 impact sur votre utilisation de la police militaire. Vous êtes d'accord ?

16 R. Non. Je ne devais pas nécessairement être tenu au courant de cela, car

17 pour ce genre d'activités, mon adjoint chargé de la Sécurité pouvait

18 utiliser le Bataillon de la Police militaire. Il était en charge des

19 organes de la police, et il pouvait donner des instructions au commandant

20 du Bataillon de la Police militaire ou à un autre organe au sein de la

21 police militaire. Donc, je n'étais pas -- je ne devais pas être mis au

22 courant suivant la ligne de commandement.

23 Q. Oui, bien sûr, il pouvait le faire. Mais vous, vous pouviez utiliser la

24 police militaire dans vos buts à vous et je suggère que l'on devait vous

25 informer du fait que peut-être la police militaire allait être employée

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1 dans le cadre de cette activité-là car ceci vous concernait, n'est-ce pas ?

2 R. J'étais censé être informé de cela, car si j'allais employer la police

3 militaire dans le cadre de mes opérations de combat, ce qui était le seul

4 droit dont je disposais pour l'utilité, j'étais complètement pour cela,

5 dans ce cas-là, j'aurais dû être informé du fait que cette unité était déjà

6 prise ailleurs, et que je ne pouvais pas compter là-dessus. A l'époque,

7 j'avais des forces définies avec lesquelles je menais mes opérations de

8 combat. Mon adjoint était au courant de cela. En ce moment, je ne souhaite

9 pas essayer d'analyser ces intentions et ces décisions de l'époque, mais ce

10 que j'affirme, c'est que je n'étais pas au courant de cet engagement, et

11 que je vois ce document pour la première fois, tel que vous l'avez montré à

12 moi ici aujourd'hui.

13 Q. Monsieur Gusic, je souhaite vous dire et suggérer que vous étiez tout à

14 fait au courant, mis à part la question de savoir ce que le chef de la

15 sécurité militaire devait vous dire et ne devait pas vous dire, mais je

16 vous suggère que vous étiez tout à fait au courant du fait qu'il enquêtait

17 activement sur le crime à Grabovica et après à Uzdol. Est-ce que vous êtes

18 d'accord avec moi pour dire que vous le saviez, ou est-ce que vous ne le

19 savez pas ?

20 R. Je ne savais pas qu'il le faisait, mais je savais que cette information

21 avait été transmise par son biais car il m'a informé de cela. Il m'a dit

22 qu'il disposait de cette information. En ce qui concerne ses propres

23 activités concernant ces faits, je n'étais pas du tout au courant de cela.

24 Q. Monsieur Gusic, vous avez dit que vous avez été informé du massacre à

25 Uzdol par le biais de la radio. Est-ce que vous maintenez cette

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1 information ?

2 R. Oui, par le biais des médias. Je pense que tout d'abord je l'ai entendu

3 à la radio. Je pense que c'est à la radio. Je pense --

4 Q. Peut-on montrer au témoin la pièce D67. Il s'agit de DD00.0261, MFI155.

5 Est-ce que vous l'avez devant vous ?

6 R. Oui, je l'ai.

7 Q. Il s'agit d'un ordre que vous avez écrit au commandant du 3e Corps

8 d'armée; est-ce exact ? Le 16.

9 R. Je suppose que oui.

10 Q. A quel moment de la journée ?

11 R. Je ne peux pas vous dire avec exactitude que j'ai rédigé ce document.

12 Il s'agit là d'une information avec laquelle je peux être d'accord

13 aujourd'hui, et dire que ceci correspond à l'information dont je disposais.

14 J'ai déjà dit que les informations, d'après le rapport du commandant,

15 lorsque je l'ai appris, j'ai vérifié cela auprès du commandant. Sur la base

16 de cette information que j'ai reçue de Buza, je ne conteste pas le fait que

17 j'ai pu écrire quelque chose de semblable. Cependant, puisqu'il s'agit de

18 la correspondance entre les commandants, je ne peux pas vous dire avec

19 exactitude qu'effectivement je l'ai écrite et surtout à quel moment.

20 Q. Tout d'abord, vous voyez la date qui est celle du

21 16 septembre 1993. Deuxièmement, vous notez que vous aviez reçu un rapport

22 officiel opérationnel de la part de M. Buza. Est-ce que ceci vous

23 rafraîchit la mémoire par rapport à la date ?

24 R. Non, ceci ne me rafraîchit pas la mémoire. Je n'ai pas vu ce document

25 avant que vous ne le montriez ici. Ainsi le rapport de Buza, je l'ai reçu

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1 d'une manière tout à fait différente et très brève. Ceci concernait

2 simplement les événements mentionnés dans cette information concernant les

3 pertes infligées dans le village d'Uzdol, mais je n'ai pas vu l'ensemble du

4 rapport.

5 Q. En examinant ce document, vous n'avez pas de raison de douter du fait

6 que vous avez effectivement envoyé ce document ?

7 R. Même si je ne l'avais pas vu, sur la base des informations contenues

8 ici et compte tenu des informations dont je disposais, je ne conteste pas

9 le fait que peut-être je l'ai rédigé effectivement, car comme je l'ai déjà

10 dit, toutes les connaissances dont je disposais, indiquaient qu'il

11 s'agissait là d'un coup monté dans des buts de propagande de la partie

12 adverse, car ceci est conforme au rapport que j'avais reçu de la part du

13 commandant.

14 Q. Je vous comprends. Je ne souhaite pas du tout vous critiquer. Pour être

15 clair tout simplement, vous ne discutez pas l'authenticité de ce document.

16 Vous dites au fond, que probablement, vous l'avez effectivement envoyé ?

17 R. Je ne parle pas de l'authenticité du document, mais de l'authenticité

18 des informations contenues dans ce document. Je ne conteste pas du tout

19 l'authenticité des informations contenues dans le document.

20 Q. Oui, je comprends cela. Vous ne contestez pas non plus l'authenticité

21 du document, n'est-ce pas, Monsieur Gusic ?

22 R. Oui, je peux dire que je ne le conteste pas.

23 Q. Oui, d'accord. Je vous suggère la chose suivante : ce document, vous ne

24 l'avez pas signé, vous ?

25 R. Je ne me souviens pas. Ne me posez pas une telle question. Je ne vois

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1 pas ma signature, donc je ne peux rien dire.

2 Q. Très bien, Monsieur Gusic.

3 R. Car --

4 Q. Il est un fait, n'est-ce pas, que M. Eminovic, lorsque l'enquête

5 d'Uzdol, ou lorsque Uzdol a eu lieu, M. Eminovic s'est engagé dans

6 l'enquête en tant que membre de la SVB dans le cadre de l'enquête. Est-ce

7 que vous êtes d'accord avec cela ?

8 R. Dans le cadre de l'enquête ? Sur la base de ce que vous me montrez,

9 oui, d'après ce que vous affirmez. A l'époque, je ne savais pas que sa

10 participation dans cette enquête était aussi active que ce que l'on peut

11 conclure sur la base de tous les documents que vous me montrez aujourd'hui.

12 Q. Je vais vous poser une question brièvement concernant la police

13 militaire. A Konjic, il y avait une compagnie de la police militaire et une

14 autre à Jablanica; est-ce exact ?

15 R. Oui.

16 Q. Si ces unités étaient dans une armée bien structurée -- bien complétée

17 conformément aux exigences par rapport au personnel, chacune de ces unités

18 devait avoir environ 70 hommes; est-ce exact ?

19 R. Cela dépend de la structure de l'unité. Vous savez, la compagnie

20 militaire pouvait dépasser ce nombre. Mais là, c'est le nombre minimal --

21 minimum d'hommes que cette unité devait contenir.

22 Q. Mais ces unités n'étaient pas totalement complétées en septembre 1993;

23 est-ce exact ?

24 R. Je pense que c'est exact. Il existe un rapport de recomplètement qui

25 peut indiquer que ces unités n'étaient pas complétées, compte tenu du fait

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1 qu'il s'agit là des tâches spécifiques, qui exigent le personnel formé

2 différemment pour que ces personnes puissent accomplir des tâches

3 militaires et policières qui sont différentes par rapport aux tâches

4 habituellement affectées aux soldats dans d'autres unités.

5 Q. Pour finir, en ce qui concerne le nombre de policiers militaires, il y

6 avait également un petit peloton de la police militaire qui était attaché à

7 la 44e Brigade, et qui était à Jablanica, n'est-ce pas ?

8 R. Il est possible de vérifier dans le règlement formationnel [phon]. Je

9 pense que c'est le cas -- c'était le cas.

10 Q. Je termine pour ce qui est de ce sujet là. Je souhaite maintenant

11 traiter d'autres informations. Vous êtes au courant du registre du 6e Corps

12 d'armée?

13 R. Si je suis au courant des journaux, des registres ?

14 Q. Oui.

15 R. Je suis au courant de ceux qui étaient tenus par moi. En ce qui

16 concerne toutes les archives, tous les journaux, je ne suis pas au courant

17 de tout, car il y avait un autre registre tenu dans le cadre de l'organe de

18 sécurité. Je n'étais pas tout à fait au courant de cela. Egalement un autre

19 dans l'organe chargé des Renseignements, journal opérationnel, je ne peux

20 pas dire que je le connais dans son intégralité mais je peux dire que je

21 connaissais.

22 Q. Est-ce que l'on vous a montré un exemplaire d'un quelconque registre ou

23 journal récemment ?

24 R. J'ai pu voir seulement un journal de guerre de la

25 44e Brigade, mais non pas du 6e Corps d'armée.

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1 Q. Très bien.

2 M. MORRISSEY : [interprétation] Peut-on montrer au témoin la pièce D334. Il

3 s'agit de MFI156. Le numéro est DD00.1544. Ce sera marqué aux fins

4 d'identification, donc pièce 156. Je pense que j'ai oublié de proposer le

5 versement au dossier des trois pièces précédentes, ce que je fais

6 actuellement.

7 R. Oui, je vois la page de garde.

8 Q. Oui, très bien.

9 M. MORRISSEY : [interprétation] Peut-on voir la page suivante ? Q.

10 Apparemment il s'agit de quoi ?

11 R. Il s'agit de la page de garde d'un journal, donc journal opérationnel

12 du 6e Corps d'armée.

13 Q. Très bien.

14 R. Je ne sais pas ce qui était écrit au-dessous. Apparemment, on a caché

15 une partie du texte. Je ne sais pas pourquoi.

16 Q. Oui.

17 M. MORRISSEY : [interprétation] Peut-on montrer au témoin la page

18 suivante ? Très bien. En fait, la page d'après, excusez-moi. Il faut

19 continuer.

20 R. Oui, je vois la deuxième page.

21 M. MORRISSEY : [interprétation] Peut-on montrer la page 3. Très bien.

22 R. La troisième page, il s'agit du journal opérationnel, du journal

23 concernant les événements, signés par -- où sont inscrits les rapports avec

24 l'heure de leur arrivée.

25 Q. Très bien. Si l'on examine ce document, est-ce qu'on peut traiter de la

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1 date du 8 septembre --

2 M. MORRISSEY : [interprétation] Tout d'abord, peut-on demander que l'on

3 place devant la Chambre et le Procureur, la traduction en anglais.

4 Q. Excusez-moi, Monsieur Gusic. Très bien. Est-ce que vous voyez que la

5 date ici est celle du 8 septembre 1993 ? Vous voyez cela ?

6 R. Oui, je vois.

7 Q. A 11 heures 50, un rapport de combat émanant de la

8 44e Brigade est arrivé, un rapport de combat régulier ?

9 R. A 11 heures 50, rapport de combat de la 44e Brigade, oui.

10 Q. Vous voyez cela ?

11 R. Oui, oui, je vois.

12 Q. Est-ce que vous voyez qu'à 13 heures 30, plusieurs rapports différents

13 sont arrivés parmi lesquels le rapport régulier de la

14 45e Brigade ? Vous voyez cela ?

15 R. Oui, je vois.

16 Q. Est-ce que vous voyez qu'à 19 heures 57 est arrivé un rapport de combat

17 régulier émanant de la 45e Brigade ?

18 R. A quelle heure ?

19 Q. 19 heures 57

20 R. 19 heures 57, oui, un rapport de combats régulier de la

21 45e Brigade, oui.

22 Q. A 20 heures 40, un rapport régulier de combat de la

23 44e Brigade. Vous voyez cela ?

24 R. 20 heures 40, oui, 44e, oui.

25 Q. Est-ce que vous avez également -- maintenant, je pense que nous devons

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1 aller à la page suivante, et à 18 heures le 9 septembre.

2 Je voudrais justement ne pas évidemment être dans l'erreur. Je crois que

3 vous avez ici un rapport de combat du 6e Corps d'armée adressé au grand

4 quartier du commandant supérieur, n'est-ce pas, l'état-major général ?

5 R. A quelle heure, s'il vous plaît ?

6 Q. A 8 heures.

7 R. 8 heures, vous dites ? Je vois ici. "L'ordre, -- rapport de combat,"

8 oui, en effet. Oui, on n'a pas vraiment cité l'heure ici, c'est-à-dire, de

9 8 heures à 13 heures 10. Pour cet intervalle, évidemment, il serait

10 valable, ce rapport, de comparer.

11 Q. Oui, d'accord.

12 R. Soit.

13 Q. Est-ce que vous avez maintenant un rapport de combat régulier de la 45e

14 Brigade pour 13 heures 10 ?

15 R. 13 heures 10 ? Oui.

16 Q. Le rapport de combat régulier de la 44e Brigade également à la même

17 heure ?

18 R. Oui.

19 Q. A la fin, vous avez un document de Sefer Halilovic qui est mentionné

20 aussitôt après.

21 R. Oui.

22 Q. Nous lisons ASVKIKM, Jablanica.

23 R. Oui.

24 Q. C'est-à-dire l'état-major général du poste de commandement avancé à

25 Jablanica. Il s'agit de ces abréviations IKM.

Page 73

1 R. Oui.

2 Q. Vous avez également un ordre portant sur le MTS, moyens techniques et

3 matériels.

4 R. Oui.

5 Q. Très bien. Après, vous avez pour 21 heures, un rapport de combat

6 régulier de la 45e Brigade, n'est-ce pas ?

7 R. Oui, 45e.

8 Q. Après, il y a un autre rapport de combat envoyé par vous, par le 6e

9 Corps d'armée au commandement suprême à 23 heures 40, n'est-ce pas ?

10 R. Oui.

11 Q. Fort bien. Une seconde, s'il vous plaît--

12 M. MORRISSEY : [interprétation] Nous avons ensuite en date du 12 septembre

13 -- est-ce que vous pouvez voir ce que nous lisons pour la date du 12

14 septembre ?

15 R. 12 septembre, vous dites ?

16 Q. Oui.

17 R. Je vous suis.

18 Q. Fort bien. Est-ce que vous y voyez une seconde entrée de données qui

19 est -- sans préciser l'heure, mais il s'agit de la Brigade Neretvica.

20 R. Oui, je vous suis.

21 Q. Il s'agit de la 45e ?

22 R. Je ne sais pas de quelle brigade il s'agit. Je vois qu'il s'agit d'un

23 rapport de combat régulier. Mais de quelle brigade il s'agit, BB, donc

24 bataillon de la Brigade Neretvica. Probablement ceci devait être la 45e. En

25 tout cas, je n'arrive pas à déchiffrer bien -- à bien lire ce document. Il

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1 me semble qu'on peut lire Neretvica.

2 Q. Oui.

3 R. En tout cas BB. En tout cas, entre guillemets, "Neretvica" peut dire

4 soit la brigade proprement dite ou une partie des effectifs de la 45e

5 Brigade.

6 Q. Voyez-vous plus loin, un peu plus tard, à

7 15 heures 20 minutes, nous avons un autre rapport de combat de la

8 44e Brigade.

9 R. A 15 heures, vous dites ?

10 Q. Oui, après 15 heures 20. Vous êtes trois rubriques d'après.

11 R. Je ne vois pas très bien où se situe la 45e, 43e, le 9e BB, bataillon de

12 brigade, mais 43e. Je ne vois pas très bien où vous lisez le 45e. A quelle

13 heure, dites-vous ?

14 Q. Est-ce que vous voyez, par exemple, qu'il a précisé l'heure, 15 heures

15 20, rapport de combat régulier de la 43e ?

16 R. Oui.

17 Q. Deux lignes plus loin ?

18 R. Oui.

19 Q. Très bien.

20 R. Il s'agit du 44e Brigade.

21 Q. Fort bien. Monsieur Gusic, pouvez-vous me confirmer qu'il s'agit là

22 d'un document émanant du 6e Corps d'armée ?

23 R. Vraisemblablement, c'en est un. Il s'agit d'un journal de bord, journal

24 opérationnel de l'organe chargé de l'Instruction des troupes qui lui, était

25 chargé d'Envoi et de Réception de courrier. Il ne s'agit pas vraiment d'un

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1 journal opérationnel proprement dit, parce que le titre n'est pas vraiment

2 adéquat, non plus que la teneur; ce que vous venez de me soumettre. En tout

3 cas, il s'agit d'un journal de bord qui lui, accuse envoi, réception

4 d'informations et de correspondance, courrier.

5 Q. Fort bien.

6 M. MORRISSEY : [interprétation] Je voudrais, Monsieur le Président,

7 proposer pour être versé au dossier cette pièce à conviction.

8 Q. Maintenant, Monsieur Gusic, je voudrais vous faire part d'une

9 conclusion.

10 R. Allez-y.

11 Q. Etant donné les ordres donnés, étant donné la correspondance proposée

12 pour être adoptée, étant donné vos contacts permanents avec les unités de

13 combat, étant donné votre coopération très étroite lors de l'enquête, je

14 vous dis que vous avez dû être profondément impliqué dans l'Opération

15 Neretva 93. En outre et qui plus est, je vous dis comme suit, qu'on se

16 comprenne bien, c'est délibérément que vous avez voulu minimiser votre

17 contribution à cette opération. Es-tu d'accord avec l'une ou l'autre

18 assertion ?

19 R. Je ne suis pas d'accord avec vous, c'est-à-dire, à aucun moment, il me

20 semble, que je dois le souligner toutes les fois, je ne connaissais pas

21 l'intitulé de cette opération. Je ne connaissais pas les -- comment devait

22 se présenter la logistique. La seule chose que je sais, c'est que j'ai dû

23 être mis en disposition avec mes unités comme le général Halilovic me l'a

24 demandé. Je sais que le général Halilovic était une autorité sur le terrain

25 à cette époque-là, surtout au poste de commandement avancé à Jablanica.

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1 Q. Fort bien. Une dernière série de questions que j'ai pour vous lors de

2 ce contre-interrogatoire, concerne un ordre chronologique, je dirais.

3 Encore que tout à l'heure, nous ne nous soyons pas éloignés de la

4 chronologie proprement dite, la date du

5 5 septembre et cette réunion à Dobro Polje.

6 Je vous dis que le 5 septembre, Sefer Halilovic a soudainement quitté Dobro

7 Polje pour retourner à Sarajevo. Etes-vous d'accord avec moi ?

8 R. J'ignore cette information -- cette donnée. Si vous le dites ainsi, si

9 le général le confirme, je n'ai pas de raison de douter et de mettre en

10 question tout cela, si le général le soutiens.

11 Q. De même, saviez-vous que le 6 septembre, Bakir Alispahic était venu

12 dans la région de Jablanica; est-ce exact ?

13 R. Je vous dis une fois de plus que j'ignore la date. Disons que vers

14 cette date-là, dans cette période-là à laquelle nous nous faisons

15 référence, le ministre Alispahic y a séjourné. Chose que je ne peux pas

16 confirmer.

17 Q. Les représentants du bureau du Procureur vous ont demandé de vous

18 préoccuper de plusieurs ordres d'Arif Pasalic donnés par celui-ci du 4 au 7

19 septembre. Quant à vous, vous n'avez vu aucun de ces documents, n'est-ce

20 pas ?

21 R. Non.

22 Q. Bien.

23 R. Pour la première fois, je les ai vus ces documents lorsqu'on me les a

24 montrés ici.

25 Q. En date du 8 septembre, une réunion a été tenue à Donja Jablanica, à

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1 laquelle réunion il y avait plusieurs chefs, officiers ou commandants qui

2 ont pris part aux Opérations Neretva 93, notamment, à la base de Zulfikar

3 Alispago Zuka. Ma question est la suivante : étiez-vous présent à cette

4 réunion dans la base de Zulfikar Alispago, au sujet des opérations menées

5 dans le cas de Neretva 93 ?

6 R. Je pense que je n'y étais pas.

7 Q. Votre adjoint, Fazlic, a-t-il assisté à cette réunion ?

8 R. Je ne le sais pas. Je ne pense pas. Je n'en suis pas certain. Bahrudin

9 Fazlic lui, devrait mieux connaître les faits si rapportant. Je crois que

10 vous me demandez beaucoup trop.

11 Q. Quant à vous, en date du 8 septembre, vers 2 heures du soir, étiez-vous

12 à Konjic -- Je retire cette question. Je vais vous poser une autre

13 question.

14 Quant à moi, je vous dis qu'au cours de la nuit du 8 septembre, Sefer

15 Halilovic, de concert avec quelques autres personnes, parmi lesquelles Seli

16 [phon] Halilovic, son chauffeur et quelques autres personnes. Tous ils

17 étaient présents à Konjic, où vous vous trouviez, vous aussi. Etes-vous

18 d'accord ?

19 R. Je ne peux pas être très précis pour le confirmer quant aux dates. A

20 plusieurs reprises, j'ai pu rencontrer le général Halilovic à Konjic, dans

21 les établissements de l'ARK. C'est vrai. Dire qui était encore à côté du

22 général, cela je ne saurais le faire, surtout pas avec précision ni

23 certitude.

24 Q. Certes. Est-ce qu'à cette occasion-là vous avez pu rencontrer un

25 dénommé Kerim Lucarevic qui était commandant de la police militaire de

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1 Sarajevo et qui, à cette époque-là, devait y être pour fonder ou former un

2 parti politique ? Pour vous aider un petit peu, il avait pour surnom,

3 "Doktor".

4 R. Vous n'avez guère besoin. Je connais personnellement "Doktor." Il n'y a

5 guère de problème là. Pour autant que je m'en souvienne, je n'ai pas pu

6 rencontrer Kerim Lucarevic, "Doktor," dans cette zone de responsabilité de

7 Jablanica, relevant de la compétence du 6e Corps d'armée. Je ne m'en

8 souviens vraiment pas.

9 Q. Passons à la journée suivante, celle du 9 septembre. Connaissez-vous

10 l'homme dénommé Ibro Puric ?

11 R. Ibro Puric, oui. Je le connais. Il s'agit du commandant de la Brigade

12 de sabotage et de reconnaissance qui, à cette époque-là, organiquement

13 parlant, devait faire partie des effectifs du

14 6e Corps d'armée. Avant cette date-là, avant cela, organiquement cette

15 brigade appartenait au 3e Corps d'armée.

16 Q. Je vous demande tout simplement ce qui s'était passé en date du 9.

17 Quant à moi, je vous dis qu'Ibro Puric était présent à Konjic au cours de

18 la nuit du 8 au 9. Par conséquent, il était présent à Konjic en date du 9

19 au cours de la journée, lorsqu'à votre commandement était arrivé la

20 nouvelle, selon laquelle, à Grabovica des meurtres auraient été perpétrés.

21 Etes-vous d'accord avec moi pour dire cela ?

22 R. Je ne sais pas où se trouvait Ibro Puric. Il est vivant. Il est à

23 Zenica. Si lui a la capacité évidemment de s'en souvenir, peut-être a-t-il

24 pris des notes, il pourrait vous en parler. Quant à moi, je ne peux ni

25 confirmer ni démentir une telle assertion, car à cette époque-là, ce que je

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1 peux dire en ce moment-ci, Puric devait être avec son unité à lui. Son

2 unité devait être déployée dans le village de Bjelinici, à Visocica. C'est

3 là que se trouvait déployée son unité. Etait-il à Konjic en cette période-

4 là, je ne suis absolument pas en mesure de vous le confirmer, non plus que

5 le démentir.

6 Q. Vous avez déjà relaté ce que vous avez pu entendre dire de Grabovica.

7 Parlons de la date du 12 septembre. Ne vous a-t-on jamais fait voir un

8 ordre du commandant Delic, moyennant lequel ordre il vous donne des

9 instructions à vous et à Halilovic en ce qui concerne la taille et

10 l'envergure de l'opération de la Neretva 93. Secondo, vous a t-il ordonné

11 de mener enquête au sujet de certains délits pénaux ? Est-ce que vous avez

12 vu un document de ce genre-là ?

13 R. Si nous nous référons au même document, je crois que le bureau du

14 Procureur m'a fait voir un document du genre, dans lequel et par lequel mon

15 chef de l'état-major général, donne des données et des informations sur

16 lesquelles l'ordre devrait être établi plus tard. Si vous vous référez à ce

17 document-là, je l'ai vu au bureau du Procureur.

18 Q. Fort bien.

19 M. MORRISSEY : [interprétation] Je m'excuse.

20 [Le conseil de la Défense se concerte]

21 M. MORRISSEY : [interprétation]

22 Q. Il s'agit du document de bureau du Procureur, OTP 65 ter numéro 57, ERN

23 numéro 001805265. Pour identification, il s'agira de la cote MFI157.

24 Monsieur Gusic, je fais de mon mieux pour avoir ce document à l'écran,

25 après quoi je vais vous poser certaines questions s'y rapportant.

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1 R. Oui, je le vois maintenant à l'écran.

2 Q. Fort bien. Dit-on dans ce document que le chef de l'état-major du 6e

3 Corps d'armée a donné à Delic certaines informations ?

4 R. Oui.

5 Q. Est-ce que vous avez envoyé ce chef de l'état-major à Delic pour lui

6 fournir certaines documentations et informations ?

7 R. Non. Il ne s'agissait pas de cette pratique rôdée, c'est-à-dire que le

8 subordonné devrait faire des commentaires à l'adresse de son supérieur. Je

9 trouve qu'il s'agit d'une erreur de procédure commise par mon chef de

10 l'état-major.

11 Q. Voilà la raison pour laquelle je vous pose cette question.

12 R. Par conséquent, lui n'a pas été autorisé à dire quoi que ce soit au

13 commandant. D'abord, d'office, le commandant devait recevoir toutes ces

14 informations directement de la part du général Halilovic, ou de l'un des

15 généraux qui se trouvait avec le général Halilovic, parce que Dzevad Tirak,

16 mon chef de l'état-major, ne devait surtout pas communiquer cette

17 information parce que ceci allait à l'encontre de la procédure en vigueur.

18 Q. Je vous en prie, une seconde. Etant donné que vous êtes d'accord du

19 fait -- au sujet du fait que si la procédure ordinaire devait être

20 observée, alors on devrait constater que cet ordre permettrait de dire que

21 c'est vous qui, directement, faites rapport à Delic au sujet de ce qui

22 s'était produit ?

23 R. Non, non, non. Nous lisons : "Le chef de l'état-major du

24 6e Corps, m'a communiqué ici ce que -- la décision plutôt, m'a communiqué

25 la décision du commandement suprême. Par conséquent, Dzevad Tirak lui, m'a

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1 communiqué ces activités. Je l'ai pensé et je le pense encore aujourd'hui,

2 que ceci n'a pas été correct ni régulier parce que c'est de l'hypocrisie

3 entre autres.

4 Q. Oui. D'après vous, en tout état de cause, vous n'avez pas reçu cet

5 ordre, n'est-ce pas ?

6 R. Je n'ai certes pas pu le reconnaître cet ordre en le voyant à prime à

7 bord, mais peut-être l'ai-je reçu, parce qu'il s'agit d'une information

8 liée à mon chef d'état-major. Voilà pourquoi le commandant a envoyé cet

9 ordre. Pour que je puisse savoir que la raison de l'ordre ainsi rédigé, a

10 été l'information fournie par mon chef d'état-major au commandant.

11 Q. Pour ce qui est du temps, de l'heure, lorsque ce document a été établi,

12 seriez-vous en mesure de dire que le document est arrivé à Jablanica à 14

13 heures 14 ?

14 R. Pouvez-vous me permettre de voir ce document dans son ensemble. Je n'en

15 vois que les points 3 et 4. Oui, je peux lire que c'est 14 heures 14, en

16 date du 12 septembre 1993, et que le document, cet ordre était arrivé et

17 "envoyé à Prozor à 20 heures 30." Je ne sais pas ce que cela veut dire.

18 Q. Monsieur Gusic, cela ne vous concerne pas de très près, mais c'est

19 quelque chose qui serait intéressant à l'intention d'un autre témoin.

20 M. MORRISSEY : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les Juges,

21 vous ne l'avez pas sous vos yeux, le témoin est en train d'examiner le

22 document dans sa version originale. Dans la version anglaise en traduction,

23 on lit tout simplement : "Stamp," cachet. Peut-on le voir, s'il vous plaît,

24 dans l'original.

25 Q. Monsieur Gusic, patientez une seconde pour que je puisse permettre à la

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1 Chambre de première instance de prendre connaissance de ce document pour

2 voir l'heure inscrite dans le document.

3 M. MORRISSEY : [interprétation] Je vous remercie.

4 Maintenant, compte tenu de l'heure inscrite dans ce document, il

5 paraît que le document est arrivé à 14 heures 14 pour être envoyé --

6 reconduit vers Prozor, vers 20 heures 30, n'est-ce pas ?

7 R. C'est ce que nous pouvons lire dans le document.

8 Q. Bien.

9 M. MORRISSEY : [interprétation] Je voudrais que l'on remette sur le

10 rétroprojecteur la version en anglais pour nous autres qui lisons le

11 document en anglais. Oui, très bien. Merci.

12 Q. Ayant pris en considération cet ordre, de toute évidence l'ordre comme

13 tel entre autres, concerne comme ceci a été décrit ici dans le premier

14 paragraphe, le préambule surtout. L'ordre concerne les activités de combat

15 planifiées en direction de Prozor et Mostar. Etes-vous d'accord avec moi

16 pour dire que ceci a été spécifié dans le préambule ?

17 R. Oui.

18 Q. Fort bien. Etes-vous d'accord avec moi pour dire que l'ordre fut donné

19 de réexaminer la décision prise en vue de l'exécution d'une attaque dans

20 ces directions-là. Etes-vous d'accord avec moi ?

21 R. Il ne s'agit pas seulement de réexaminer cette décision, mais

22 l'ensemble de ces activités, c'est-à-dire : "Réexaminer tous les éléments à

23 la lumière desquels la décision a été prise." "La décision porte sur

24 l'engagement des forces, les manœuvres, les axes, les dispositifs de combat

25 et la préparation au combat." Tous ces éléments, d'après la lumière de

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1 cette décision, devaient être réexaminés. C'est-à-dire, l'ensemble de cette

2 décision devait être en quelque sorte révisé -- supervisé.

3 Q. Fort bien. Je vous comprends. Là, nous voyons qu'il s'agit d'une

4 requête faite portant enquête à mener au sujet de l'incident de Grabovica.

5 Ne serait-ce que pour vérifier l'exactitude de l'information.

6 R. Oui, bien entendu. Il fallait contrôler, vérifier l'information en la

7 matière. Si cela était constaté comme prévu, des mesures énergétiques pour

8 tout faire pour contrecarrer de tels procédés et à dépêcher vers Sarajevo,

9 le commandant de la Brigade pour faire rapport de l'ensemble des activités

10 et de l'activité de son unité."

11 Voilà comment on peut lire ce point dans son ensemble.

12 Q. Monsieur Gusic, si Sefer Halilovic était le commandant de cette

13 opération, je vous dis, moi, qu'il n'y avait absolument aucun besoin de

14 voir ce document adressé à vous-même personnellement et que l'envoi de ce

15 document, de cette façon-là, permettait de voir qu'il était clair que le

16 commandant Delic vous considérait comme partie intégrante de la chaîne de

17 commandement dans le cadre de cette opération. Etes-vous d'accord là-

18 dessus ?

19 R. Non, je ne suis pas d'accord. Le général Halilovic commandait, sur le

20 terrain, l'opération dont nous sommes en train de parler. Mais pourquoi ai-

21 je reçu ce document ? Probablement, pour la pure et simple raison que la

22 source de l'information était, notamment, mon chef d'état-major. D'aucune

23 manière je ne devais recevoir ce document, ni dans sa forme originale.

24 J'aurais pu formuler une autre requête, une demande pour que -- on aurait

25 pu, d'ailleurs, demander si les informations fournies par mon chef d'état-

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1 major étaient exactes, peut-être prendre une autre forme. Mais voilà, le

2 commandant a fait tout cela dans le cadre d'un seul mémo. En tout cas, moi,

3 en tant que supérieur, je ne devais pas connaître les problèmes de mon

4 subalterne. C'était quelque chose qui faisait partie de la pratique

5 générale. Si jamais le commandant a contesté quoi que ce soit, le document

6 -- le type de correspondance que ce document présente est loin d'être

7 considéré comme régulier.

8 Q. Fort bien. Monsieur Gusic, vous dites que vous ignorez la date de

9 l'attaque contre Uzdol. Moi, ce que je vais vous dire, c'est qu'à la suite

10 de l'attaque contre Uzdol, une fois attaque, donc, exécutée et qui a

11 échoué, il y avait une réunion où il y avait force colère entre commandant

12 Zejnilagic, Hakanovic et autres, qui s'étaient fâchés contre -- très fâchés

13 contre Enver Buza, parce que celui-ci n'a pas exécuté l'attaque selon l'axe

14 prévu et convenu.

15 R. Je ne sais pas. Je n'ai pas assisté à cette réunion. Je ne sais pas si

16 la réunion a eu lieu. Probablement que oui. En aucun moment, je ne mets pas

17 en question votre assertion. Mais quant à moi, je ne connaissais ni l'état

18 d'esprit des commandants, parce que je n'y participais pas. Je ne

19 participais pas dans ces combats.

20 Q. Fort bien. Je pourrais peut-être vous être utile, à ce moment-là.

21 M. MORRISSEY : [interprétation] Je voudrais qu'on soumette au témoin le

22 document D22A. Il s'agit de DD00.0076, nombre d'identification -- cote

23 d'identification MFI158.

24 R. Oui. J'avais vu ce document-là.

25 Q. Oui. Fort bien. Dans la version anglaise de ce document, Monsieur

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1 Gusic, il était simplement enregistré que, pour la signature en bas de

2 page, pour le chef de l'état-major général, Sefer Halilovic et la signature

3 suit. A voir ce document, pouvez-vous dire qu'il s'agit-là de la signature

4 de Vehbija Karic ?

5 R. Est-ce que je peux voir ce document ?

6 Q. Oui, bien entendu. Allez-y.

7 R. Une seconde, s'il vous plaît.

8 Q. Je pensais que vous l'aviez.

9 M. MORRISSEY : [interprétation] Peut-on faire voir également aux Juges et à

10 l'Accusation la version en B/C/S ?

11 R. Ce que je vois ici n'est pas la signature du général Halilovic. Je ne

12 suis pas un expert en la matière. Je ne peux pas être catégorique pour le

13 dire. Mais à mes yeux, cela ne ressemble pas à la signature du général

14 Halilovic.

15 Q. Bien, ce n'est pas --

16 R. Cela ressemble à la signature du brigadier, le général de brigade M.

17 Vehbija Karic. Par conséquent, je peux lire les lettres comme suit : "V.

18 Karic."

19 Q. Merci.

20 R. Je peux identifier cela.

21 Q. Très bien.

22 R. Encore une fois, je me dois de dire que je n'ai pas vraiment eu

23 l'occasion de voir tellement et si souvent cette signature pour être

24 certain maintenant. Mais en tout cas, à le voir, à le lire maintenant, je

25 crois pouvoir lire "V. Karic."

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1 Q. Merci.

2 M. MORRISSEY : [interprétation] Je vous prie, Madame l'Huissière, de

3 reprendre la version anglaise du document.

4 Q. Quant à moi, ce que je veux vous dire, le document émanant de Karic est

5 un document de combat, un ordre de combat.

6 R. Oui. Il s'agit d'un ordre de combat où une mission de combat a été

7 définie et ce qui a été défini, également, c'est le commandant de l'axe, de

8 l'effort principal.

9 Q. Fort bien. Nous allons passer maintenant à un autre document, mais ce

10 que je voulais dire -- cela nous permet de dire que c'est assez clair que

11 c'est M. Halilovic qui a émis l'ordre en question. L'ordre a été signé par

12 M. Karic.

13 M. MORRISSEY : [interprétation] Je vais vous faire voir maintenant un autre

14 document, soit D22, MFI124.

15 R. Oui, je le suis à l'écran. Il en est de même. Je ne sais pas très

16 exactement de quoi il s'agit, mais il me semble que c'est un ordre,

17 également.

18 Q. Oui. Oui, je vous suis, Oui, très bien.

19 R. Je crois que c'est un ordre.

20 Q. Je crois que vous aurez le temps de le lire. Dites-nous d'abord de

21 quelle date il s'agit, qui est apposée à ce document ? S'agit-il de la même

22 date que sur le document de tout à l'heure ?

23 R. Je ne sais pas pour le document de tout à l'heure, mais il s'agit de

24 parler de la date du 15 septembre 1993. Strictement confidentiel, 21-1.

25 Q. Fort bien. Je vais vous demander de vous reporter au document de tout à

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1 l'heure pour lire la date. Mais je crois qu'il s'agit de la même date.

2 R. Je vous crois. Je ne vois pas de raison pour ne pas le croire.

3 Q. Fort bien. Avez-vous, sous vos yeux, le document signé par Karic au nom

4 de Sefer Halilovic, document datant du 15 septembre ? Il s'agit d'un ordre

5 de combat, sans aucun doute, après quoi vous avez un document semblable,

6 avec, évidemment, certaines modifications au niveau de la rédaction. Mais

7 pour le reste, pour ce qui est du fond, cela semble être similaire et le

8 même, encore une fois, signé par Sefer Halilovic, en date du 15 septembre

9 1993. Vous êtes d'accord avec moi ?

10 R. Je le vois maintenant. Je vois, maintenant, le document signé par le

11 général Halilovic. Ensuite, un document semblable, sans entrer dans les

12 nuances, cette fois-ci signée par le brigadier Karic.

13 Q. Ce que je voulais vous dire se résume comme suit : le document signé

14 par Karic, soit la pièce D22A,

15 MFI148 [comme interprété] et le document signé par Halilovic, soit le

16 document MFI124, constituent deux ordres qui sont des ordres à l'intention

17 de l'équipe d'inspection, c'est-à-dire par lequel l'équipe d'inspection a

18 été autorisée à résoudre le problème en cours. Il s'agit évidemment de

19 l'ordre qui a été émis à l'intention de l'équipe d'inspection, en date du

20 30 août. Or, ces deux ordres découlent des débats qui ont eu lieu à cause

21 de l'échec de Buza, le débat étant mené entre -- par les commandants, le 14

22 septembre, vers les heures d'après-midi ou le soir. Ayant en vue le fait

23 que vous ne pouvez pas préciser les dates, pouvez-vous nous dire au moins

24 s'il s'agit des bases sur lesquelles se fondent Karic et Halilovic, plus

25 tard pour donner des ordres.

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1 R. Je ne peux pas me mettre d'accord, là-dessus, surtout il s'agit

2 d'ordres sur les activités de combat. Je ne veux pas dire que cet ordre

3 n'est pas une référence faite à l'ordre de l'équipe d'inspection, ceci

4 pourrait être relié au point 3, lorsque nous parlons dans la seconde partie

5 du texte, de changement dits radicaux, mais maintenant, cela me semble

6 sortir du domaine des travaux à faire faire par l'équipe d'inspection.

7 Ceci, plutôt, relève de la compétence de ce que nous appelons direction et

8 commandement. Je ne sais pas de quel document il s'agit, mais l'un et

9 l'autre donc, je crois, appartiennent, essentiellement à la sphère de ce

10 que nous intitulons comme étant la direction et le commandement.

11 Q. Fort bien. En tout état de cause, quant à vous, vous dites que vous ne

12 saviez pas qu'il y avait une crise, telle que je l'ai décrite tard, en date

13 du 14 septembre, lorsque le commandant s'était réuni pour critiquer Buza ?

14 R. Non, je ne le savais pas, parce que, personnellement, je n'étais pas

15 impliqué dans ces activités de combat.

16 Q. Bien, je vous comprends. Monsieur Gusic,

17 R. Juste une seule -- bien.

18 Q. Permettez-moi, pour faire économie de temps, poursuivons comme suit.

19 Avez-vous reçu une requête de la part du commandant adjoint de l'armée

20 bosnienne, Stjepan Siber, qui lui, vous demande de l'informer sur les

21 rumeurs portant sur le meurtre à Uzdol en date du 16 septembre ?

22 R. J'ai reçu une requête de la part du commandant ou de son adjoint. Je

23 crois qu'il y en avait plusieurs et partout, on se fondait sur

24 l'information qu'ils ont reçue, comme je viens de le préciser, pour en

25 parler enfin et pour parler des circonstances dans lesquelles l'information

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1 leur a été fournie.

2 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Monsieur Morrissey, hier, vous m'avez

3 promis de conclure le contre-interrogatoire de ce témoin aujourd'hui. Voilà

4 que -- et en deux heures -- voilà trois heures que nous travaillons déjà.

5 M. MORRISSEY : [interprétation] Mais, Monsieur le Président, nous sommes

6 conscients de la situation, il s'agit d'un témoin que l'on ne peut pas

7 interrompre, on ne lui demande pas des explications. Je ne le critique pas,

8 souvent il me donne des réponses beaucoup trop longues, ce n'est pas de sa

9 faute, il s'agit de questions qui ne sont pas de nature à limiter ses

10 réponses. En tout état de cause, il me semble qu'il y a une série de

11 questions, qui couvrent l'ordre chronologique, c'est-à-dire des dates

12 allant du 16 au 19, après quoi, nous avons trois documents et, après,

13 quelques questions définitives pour tirer au clair tout cela. Je suis

14 conscient du fait que j'ai dépassé le temps qui m'était imparti.

15 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Combien de temps, d'après vous, vous

16 auriez besoin ?

17 M. MORRISSEY : [interprétation] Peut-être une quinzaine de minutes. Après

18 quoi, je crois que nous pourrions marquer une brève pause, parce que nous

19 devons essayer de résumer un petit peu, nous devons voir si encore, j'ai

20 quelques questions que je ne devrais pas poser et en tout cas, je pourrai

21 peut-être finir en temps utile.

22 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Peut-être que vous pouvez compter laisser

23 un peu de temps à la réplique et à des questions que les Juges pourraient

24 poser; ensuite, il n'y a pas mal de documents, dont le versement au dossier

25 devrait être demandé. Ensuite, il nous faudra vraiment ces chiffres

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1 d'identification. Il faut procéder à cela, comme l'équipe de l'Accusation a

2 fait.

3 Je crois que nous devons marquer une seconde pause, nous travaillons

4 déjà depuis 90 minutes, il nous faut bien maintenant marquer une pause de

5 20 minutes, nous reprendrons le travail en audience à une heure moins dix.

6 --- L'audience est suspendue à 12 heures 30.

7 --- L'audience est reprise à 12 heures 50.

8 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Oui, Maître Morrissey.

9 M. MORRISSEY : [interprétation] Monsieur le Président, nous avons réussi à

10 gagner du temps.

11 Q. Monsieur Gusic, juste avant que je vous pose ma dernière série de

12 questions dans le cadre temporel en question, je voudrais vous poser

13 d'abord cette question-ci. Jeudi, avant de commencer la déposition, avant

14 d'être appelé à déposer par l'Accusation, pour faire votre déposition, au

15 cours des deux heures précédant cette déposition, avez-vous reçu une visite

16 d'une personne de Bosnie ?

17 R. Non.

18 Q. Avant de venir à La Haye, est-ce que vous avez rencontré une personne

19 du nom de M. Dugalic ?

20 R. Non.

21 M. MORRISSEY : [interprétation] Est-ce que l'on pourrait montrer au témoin

22 la pièce D122, s'il vous plaît. Il s'agit du numéro ERN-- excusez-moi,

23 DD00.0524, et il faudrait qu'il reçoive la cote MFI159.

24 Q. Avez-vous ce document ?

25 R. Oui, oui.

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1 Q. Excellent.

2 R. Est-ce que ce document est bien signé par Stjepan Siber qui procède à

3 une enquête ?

4 R. Oui, oui.

5 Q. Est-ce qu'il vous est bien adressé à vous ?

6 R. Il est adressé au commandement du corps. Il aurait pu être reçu en tant

7 que renseignement. Il s'agit de renseignements ayant le caractère

8 d'information et de propagande. Il aurait pu être reçu par l'assistant

9 chargé des Questions du moral ou l'assistant chargé de la Sécurité, mon

10 adjoint, le chef d'état-major ou moi-même, c'est un document d'ordre

11 général. J'aurais dû être informé de son existence mais il n'est pas

12 nécessaire que je l'aie reçu personnellement.

13 J'aurais dû en tous les cas être informé de son existence. Je pense que

14 j'ai probablement eu cette information et qu'elle a dû être demandée à

15 plusieurs reprises, à la fois par le commandant et le général Siber et

16 peut-être par d'autres officiers et commandants dans la République de

17 Bosnie-Herzégovine.

18 Q. Très bien, bon, très bien, je vous remercie. Est-ce que vous avez noté

19 également la signature, excusez-moi, la nature de la signature qui est

20 apposée là. Est-ce que Siber signe explicitement en tant qu'adjoint, vous

21 êtes d'accord, et il utilise les formes dont nous avons discuté plus tôt ?

22 R. Il s'agit d'un document qui n'a pas les caractéristiques d'un document

23 émanant de l'adjoint. C'est un document qui a les caractéristiques d'un

24 document émis par le commandant. En fait, il signait pour le commandant à

25 ce moment-là, il faisait fonction de commandant pour le compte du

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1 commandant.

2 Q. Oui, très bien.

3 M. MORRISSEY : [interprétation] Je demande le versement de ce document au

4 dossier. Pourrait-on maintenant montrer au témoin le document de la Défense

5 numéro 23. Il porte le numéro DD00.0080 et devrait être marqué pour

6 identification MFI160.

7 Q. Ce document que vous allez voir apparaître sur l'écran concerne le

8 cessez-le-feu.

9 R. Oui, je l'ai, je vois la première page.

10 Q. Bien. Est-ce que ceci indique bien qu'il a été envoyé de Sarajevo, le

11 16 septembre ?

12 R. Il indique qu'il a été rédigé à Sarajevo, le 16 septembre 1993. Oui.

13 Q. Y a-t-il une indication selon laquelle, au plus tard, en fait ce n'est

14 pas dit au paragraphe 1, la date à laquelle les opérations de combat

15 devront cesser, à savoir à midi le 18 septembre, au plus tard ?

16 R. Oui.

17 Q. Bien. Est-ce qu'on y trouve également qu'il y avait déjà un accord de

18 cessez-le-feu, daté du 30 juillet 1993 ?

19 R. Oui.

20 Q. Bien, très bien. Comment est-ce que --

21 R. Le texte dit : "un accord." Il ne dit pas "cessez-le-feu," mais un

22 accord qui probablement contenait les dispositions concernant un cessez-le-

23 feu.

24 Q. C'est d'accord. Je ne veux pas insister là-dessus, Monsieur Gusic. Je

25 voudrais que vous jetiez un coup d'œil au deuxième paragraphe, si vous le

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1 voulez bien, et que vous preniez en compte ce que l'on pourrait appeler

2 "une sorte de mise en garde, ou d'exception, qui sont autorisées pour ce

3 qui est d'agir uniquement dans le cas où," ensuite l'ordre explique

4 certains des événements.

5 R. Oui. Oui.

6 Q. "Une violation par les forces du HVO ou les forces conjointes."

7 Je vais vous poser la question suivante, peut-être nous n'irons pas

8 vraiment plus loin, je cite : "En d'autres termes, les opérations sont

9 autorisées uniquement dans les unités dans lesquelles, il y a des menaces

10 qui comprennent les territoires et installation sous leur commandement." --

11 L'INTERPRÈTE : Il est demandé par les sténographes que Me Morrissey

12 veuille bien ralentir aux fins du compte rendu.

13 M. MORRISSEY : [interprétation] -- et ceci est composé, j'insiste,

14 il s'agit là du cas où il y aurait une menace des forces du HVO, ou de

15 forces conjointes. Je vais vous poser la question suivante : pour autant

16 que vous le sachiez, est-ce que la population de Mostar se trouvait sous la

17 menace de forces du HVO, à ce moment-là ?

18 R. Je ne peux pas l'affirmer avec certitude, mais d'après les informations

19 provenant du commandement du 4e Corps, la menace n'a jamais cessé au cours

20 de cette période. Il y a toujours eu des activités du côté des membres de

21 l'ABiH, à cet endroit-là, à savoir si c'étaient des provocations de la

22 partie adverse, je n'en sais rien, mais d'après les renseignements

23 provenant du commandement du corps, Mostar était constamment menacé au

24 cours de cette période. Ce sont les renseignements qui se sont parvenus. Il

25 se peut qu'il y ait d'autres renseignements, mais je n'en sais rien.

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1 Q. Certainement. Est-ce que vous seriez prêt à affirmer que le HVO s'en

2 est tenu loyalement et honnêtement à l'accord de cessez-le-feu, lorsqu'il a

3 été conclu ?

4 R. Je ne peux pas affirmer cela en ce qui concerne le 4e Corps, qui

5 faisait partie de l'ABiH, non plus a fortiori du HVO. Je n'étais pas un

6 membre du HVO, donc je ne sais pas.

7 Q. [aucune interprétation]

8 R. Quelqu'un du HVO pourrait savoir.

9 Q. Peut-être, pourrais-je poser ma question d'une autre manière. Le 17 et

10 le 18 septembre, les soldats du HVO ont arrêté de tirer sur vos soldats, et

11 est-ce qu'ils ont arrêté de tirer avec des obus. Est-ce qu'ils cessé de

12 détenir des prisonniers dans des camps, et est-ce qu'ils ont levé le blocus

13 sur Mostar, d'une façon générale est-ce qu'ils se sont comportés d'une

14 façon par rapport à leur comportement au cours des mois précédents ?

15 R. Je ne pense qu'ils l'aient fait. Je pense que leur comportement a

16 continué d'être ce qu'il avait été avant, l'intensité de leur activité est

17 peut-être ralentie à certains endroits, mais je ne crois pas que leur

18 activité ait cessée.

19 Q. Monsieur Gusic, les questions que je vais vous poser pour ce qui est du

20 cadre temporaire sont les suivantes : on vous a déjà posé des questions

21 concernant -- Non, non je retire cette question, j'en ai déjà parlé. Ceci

22 met fin à mes questions concernant le cadre temporel.

23 Maintenant, j'ai un domaine technique sur lequel je vais vous poser des

24 questions, ce sera peut-être bref évidemment. Je m'y engage vis-à-vis de

25 tous ceux qui se trouvent dans cette salle d'audience mais c'est une

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1 question pertinente. Vous avez eu connaissance d'une formation militaire,

2 qui a pour nom "un Groupe opérationnel," qui est une formation militaire

3 temporaire, c'est bien cela ?

4 R. C'est bien cela.

5 Q. En fait, vous avez vous-même participé à un groupe d'opération à Igman

6 à un moment donné.

7 R. C'est exact, oui.

8 Q. Les règlements qui ont trait au groupe d'opération sont effectivement

9 pour des groupes ad hoc; est-ce exact ?

10 R. Je ne parlerai pas ici de groupe ad hoc, C'est une formation

11 temporaire, qui est formée pour exécuter une tâche spécifique et une fois

12 que cette tâche est accomplie, ou que l'on a abandonné la tâche en

13 question, ces formations sont d'habitude débandées et on les renvoie à leur

14 unité d'origine selon leur composition organique.

15 Q. Bien. D'après ce que vous comprenez, la nature de chaque opération, de

16 chaque groupe d'opération différent, dépend des tâches et des moyens qui

17 lui sont donnés de façon à se créer; est-ce exact ?

18 R. C'est exact, oui.

19 Q. De façon à aider, si vous voulez, dans le cadre de l'autorité du

20 commandement pour un groupe d'opération particulier, il faut naturellement

21 examiner l'ordre de création de ce groupe, n'est-ce pas ?

22 R. C'est une procédure qui indiquera quelle est la façon la plus simple de

23 procéder à un échange de correspondance et d'assistance, bien que ceci

24 puisse être fait d'une autre manière, par les instructions, les directives

25 ou un certain nombre de documents. Toutefois, le plus fréquemment la façon

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1 la plus facile, c'est de le faire par des ordres.

2 Q. Monsieur Gusic, dans le passé, et en fait les 16 et 17 novembre de l'an

3 2000, lorsque vous avez fait une déclaration aux enquêteurs du Tribunal,

4 vous avez dit, je veux simplement vous demander si c'était exact : "Les

5 devoirs et les responsabilités du commandant du Groupe opérationnel," ceci

6 figure à la page 4 du document - "Les devoirs et responsabilités du

7 commandant du groupe d'opération étaient inscrits dans chaque ordre

8 particulier, par lesquels un groupe d'opération était formé. Toutefois,

9 tout le monde comprenait bien que le commandant avait moins d'autorité

10 qu'un commandant de corps d'armée, mais qu'il avait davantage d'autorité

11 qu'un commandant de brigade."

12 Maintenant que j'ai lu ces deux phrases pour vous, est-ce que ceci

13 était vrai ?

14 R. Oui, c'était vrai. Le commandant de brigade n'avait pas à faire partie

15 d'un Groupe opérationnel, et un officier d'une unité moins importante

16 aurait pu cela, mais le niveau n'était pas tellement, la question n'était

17 pas tellement de savoir s'il s'agissait d'une compagnie ou d'une brigade,

18 dans le cas dont nous parlons maintenant, il s'agit du cas d'Igman, il y

19 avait des brigades. Nous aurions davantage d'autorité qu'un commandant de

20 brigade, et moins qu'un commandant de corps d'armée.

21 Q. Bien. Vous n'avez jamais vu d'ordre indiquant qu'un Groupe opérationnel

22 avait été constitué sur le commandement de Sefer Halilovic aux fins de

23 l'Opération Neretva 93, n'est-ce pas ?

24 R. Non.

25 Q. En fait, un groupe d'opération est un groupe relativement plus petit

Page 97

1 que l'ensemble des troupes qui avaient été rassemblées pour effectuer

2 l'Opération Neretva 93; est-ce exact ?

3 R. Un Groupe opérationnel, un groupe plus petit. En fait c'est un point

4 tout à fait théorique. Je ne suis pas d'accord avec cela, c'est une

5 formation temporaire. Ses dimensions dépendent de la tâche spécifique qui

6 lui est confiée. Le Groupe opérationnel peut-être plus grand ou plus petit,

7 cela dépend du nombre d'unités qui en font partie de ce Groupe

8 opérationnel.

9 Q. Bien. Je voudrais vous poser maintenant quelques questions finales, en

10 ce qui concerne l'ordre qui doit créer un groupe d'opération.

11 Pour commencer, de façon à nommer Sefer Halilovic, comme chef du

12 Groupe opérationnel, est-ce qu'il y aurait dû y avoir un ordre de la

13 présidence; n'est-ce pas exact ?

14 R. C'est comme cela que les choses auraient dû se passer, d'après la

15 procédure correcte, oui.

16 Q. L'ordre par lequel Sefer Halilovic a été nommé --

17 R. -- à cause des pouvoirs et de la compétence de nommer les commandants,

18 qui appartenaient uniquement à la présidence.

19 Q. Oui. Lorsque vous dites "nommer les commandants," juste pour être bien

20 clair, vous voulez parler des commandants exerçant un haut commandement,

21 n'est-ce pas ?

22 R. Oui, certainement, c'est cela.

23 Q. Je comprends. Dans un ordre portant création d'un Groupe opérationnel,

24 il serait nécessaire d'indiquer de façon précise, à qui était subordonné le

25 groupe d'opération; c'est exact ?

Page 98

1 R. Certainement, oui. A moins qu'il ait été formé par un commandant qui ne

2 se servirait que de ses propres effectifs, de ses propres troupes. Si

3 c'était formé par un commandant de corps, alors, ce serait quelque chose de

4 logique. Toutefois, si le groupe est composé d'unités de différents types,

5 alors oui, ce que vous dites serait exact.

6 Q. Pour finir, parce que le groupe d'opérations est un groupe temporaire,

7 il est nécessaire que dans l'ordre qui créé cette groupe d'opérations, on

8 indique de façon précise, ou quelles sont les unités qui doivent le

9 composer, ou quelles sont les unités qu'il faut faire venir pour les

10 intégrer au groupe d'opérations à l'avenir; c'est bien cela ?

11 R. Ceci faciliterait le travail du commandement pour le groupe

12 d'opérations, certainement. Mais je ne veux pas commenter chaque fois qu'on

13 me présente un document, parce que ceci dépendrait de la possibilité pour

14 la personne qui rédige ce document. Mais certainement, le document devrait

15 préciser ces choses, oui.

16 Q. Bien, certainement. Pour finir, le commandant d'un groupe d'opérations

17 n'aurait pas le pouvoir ou l'autorité de son propre chef de mettre

18 unilatéralement sous son propre commandement des unités à partir d'un autre

19 corps dans son groupe d'opérations à moins qu'il n'ait été spécifiquement

20 habilité à le faire dans l'ordre qui lui a été donné; est-ce que c'est

21 exact ?

22 R. C'est logique, oui. Il ne peut pas avoir le pouvoir ou l'autorité de se

23 servir d'autres unités sans l'approbation de son supérieur. De sorte que

24 c'est son supérieur qui seul pourrait lui donner cette approbation ou

25 habilitation. Ainsi, par exemple, je ne pouvais pas approuver l'utilisation

Page 99

1 d'unités du 3e Corps; seul le commandant de l'armée pouvait le faire; seul

2 le général Delic aurait pu donner une telle autorité.

3 Q. Oui. Monsieur Gusic, je vous remercie pour votre patience considérable.

4 Voilà les questions que je voulais vous poser.

5 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Merci beaucoup, Maître Morrissey.

6 Y a-t-il des questions supplémentaires, Madame Chana ?

7 Mme CHANA : [interprétation] Oui, s'il vous plaît, Monsieur le Président,

8 quelques questions.

9 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Oui, s'il vous plaît.

10 Nouvel interrogatoire par Mme Chana :

11 Q. [interprétation] Je vais commencer par ce dernier point dès maintenant.

12 Monsieur Gusic, vous dites que le commandant Delic aurait eu l'autorité ou

13 le pouvoir de permettre à Sefer Halilovic de placer des unités sous son

14 commandement. Delic aurait pu autoriser Halilovic à mettre sous ses ordres

15 certaines unités au poste de commandement avancé.

16 R. Il n'avait pas ce qu'il fallait pour l'autoriser. Il pouvait

17 l'ordonner. Le commandant émet ou donne des ordres. Le commandant pouvait

18 mettre ces unités à sa disposition. Le commandant pouvait m'ordonner ou

19 ordonner à un commandant d'un autre corps de mettre certaines unités à la

20 disposition du général Halilovic. Ceci n'aurait pas eu la forme d'une

21 approbation ou d'une habilitation, mais aurait pris la forme d'un ordre. Il

22 pouvait également autoriser le général Halilovic à faire cela lui-même.

23 Q. Donc, il pouvait autoriser Sefer Halilovic à mettre dans ces effectifs

24 des unités de la manière dont il le voulait, d'après son propre pouvoir

25 discrétionnaire ?

Page 100

1 R. Oui, il le pouvait. Il le pouvait, effectivement.

2 Q. Certains des documents que je vous ai montrés au cours de

3 l'interrogatoire principal, est-ce que c'était le cas que Sefer Halilovic

4 ait effectivement placé ces unités lorsqu'il était au poste de commandement

5 avancé ?

6 R. Oui, c'est exact. Je ne sais pas si vous m'avez montré tous les

7 documents ici dans ce prétoire, mais pendant le récolement, vous m'avez

8 montré des documents qui indiquaient cela. Je pense que c'était le cas pour

9 ce qui est du document concernant l'arrivée ou le rattachement des Unités

10 de la Division Handzar à l'Unité de Zulfikar. Je ne sais pas si j'ai vu

11 cela ici, mais je l'ai vu pendant le récolement.

12 Q. Je vous ai montré certains documents, mais peut-être pas tous. Je ne

13 souhaite pas perdre du temps.

14 M. MORRISSEY : [interprétation] Monsieur le Président, j'ai une objection.

15 Tout d'abord, je souhaite savoir quels sont les documents présentés au

16 témoin pour qu'il puisse faire son commentaire et exprimer son opinion.

17 Deuxièmement, ce document devrait être versé au dossier, bien sûr les

18 questions posées sont tout à fait admissibles, mais il faut savoir quels

19 sont les documents sur lesquels les questions font référence. Je pense que

20 ceux-ci devraient être versé au dossier.

21 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Nous pourrions demander au témoin tout

22 d'abord de répondre à la question, et si des doutes restent dans votre

23 esprit, vous pouvez soulever votre objection de nouveau.

24 Mme CHANA : [interprétation] Merci.

25 R. Je vais élargir cette partie de la réponse. Il s'agissait des unités du

Page 101

1 1er Corps d'armée, je pense que nous avons vu ce document dans ce prétoire,

2 j'avais l'obligation de les attendre, de les accueillir à Bradina et de les

3 aider à traverser Jablanica. D'après ce document, il est évident qu'il

4 relevait de la compétence du général Halilovic d'utiliser les unités du

5 corps d'armée.

6 Q. Qu'en est-il de l'Unité de Zulfikar ? Elle a été rattachée par un ordre

7 de Sefer Halilovic que vous avez vu dans ce prétoire ?

8 Mme CHANA : [interprétation] Monsieur le Président, nous pourrions le

9 montrer de nouveau à ce témoin, mais j'essaie de tenir compte du temps.

10 R. Je pense que d'après un ordre du feu le général Arif Pasalic par le

11 biais duquel il rattachait ou plaçait l'Unité Zulfikar à la disposition de

12 l'IKM et du général Halilovic.

13 Q. Oui. Monsieur Gusic, il vous a été suggéré que, normalement, il y est

14 nécessaire d'avoir un ordre lors de la constitution d'un Groupe

15 opérationnel, pour que toutes les tâches, missions et toutes les

16 obligations du commandant soient consignées à l'écrit dans cet ordre. Est-

17 ce ce que vous avez dit à mon éminent collègue de la Défense ?

18 R. Oui, dans la théorie, ceci devait être le cas. Mais dans la pratique,

19 parfois les activités se déroulaient de manière différente. Parfois, il n'y

20 avait que des ordres verbaux. Certaines choses s'y déroulaient seulement

21 suite à un ordre verbal. Encore une fois, ne me demandez pas, s'il vous

22 plaît, de faire des commentaires concernant les ordres donnés par mes

23 supérieurs. Ils peuvent très bien être cités à la barre ici et s'expliquer

24 eux-mêmes, expliquer les raisons pour lesquelles ils ont agi d'une certaine

25 manière dans une certaine situation.

Page 102

1 Q. Oui. Vous avez tout à fait raison. Il revient à vos supérieurs de

2 s'expliquer quant aux raisons de leurs actions. Mais est-ce que vous

3 confirmez que parfois, des ordres étaient donnés verbalement ?

4 R. Oui. Il y avait un grand nombre de cas de ce genre. Pas un seul

5 exemple, mais de nombreux exemples.

6 Q. Peut-il être le cas également, Monsieur Gusic, qu'un ordre écrit

7 pouvait être donné portant sur un thème plus général, mais que les détails

8 de ce thème faisaient partie de discussions et d'ordres donnés verbalement

9 en ce qui concerne tous les détails de la mise en place d'une certaine

10 opération ou tâche ?

11 R. Ce que vous avez décrit était vraiment la meilleure méthode permettant

12 d'arriver à la meilleure solution. Le commandant, à chaque fois qu'il

13 pouvait le faire, s'adressait à nous pour solliciter notre opinion.

14 Ensuite, nous discutions de nos propositions différentes et, suite à cela,

15 un ordre était donné sur le champ. C'était la meilleure manière. La manière

16 que l'on appliquait à chaque fois que ceci était possible, car finalement,

17 le commandant qui est sur le terrain connaissait le mieux la situation sur

18 le terrain. Le commandant Delic appréciait cela.

19 Q. Oui, Monsieur Gusic. Il s'agissait d'une période difficile pour

20 l'armée, n'est-ce pas ?

21 R. Oui, certainement.

22 Q. Beaucoup de choses devaient être faites ?

23 R. Oui, certainement.

24 Q. Parfois, sur ce plan administratif, il n'était pas possible de suivre

25 ce qui se passait sur le terrain ?

Page 103

1 R. Je ne peux pas m'exprimer s'agissant des autres commandements, mais je

2 sais que souvent dans mon commandement, j'étais dans une telle situation.

3 Il a fallu souvent résoudre certaines choses verbalement. Je ne sais pas si

4 nous avons tout couvert par des ordres. Parfois, d'une heure à l'autre, la

5 situation changeait. Très souvent les ordres étaient donnés verbalement.

6 Q. Je souhaite que l'on traite du document du 30 août. Est-ce que vous

7 vous en souvenez ou est-ce que souhaitez le voir ? Il s'agit du document

8 concernant lequel nous avions rencontré un problème de traduction.

9 R. Je n'ai pas besoin du document, je me souviens de ce document.

10 Q. Si vous examinez ce document, est-ce qu'il est possible de dire que

11 certaines discussions ont eu lieu concernant ce document et concernant la

12 mise en place des lignes d'attaque dans le cadre de l'Opération Neretva ?

13 R. J'ai déjà expliqué cela au conseil de la Défense. Il y a une partie du

14 troisième paragraphe portant sur les changements radicaux et ceci fait

15 penser justement à ce genre de chose, mais je ne peux pas dire si ceci a eu

16 lieu effectivement dans la réalité. Mais ultimement, ceci nous pousse à

17 conclure qu'il s'agissait là d'une discussion portant sur les directions,

18 sur l'élaboration d'un plan, sur la poursuite des opérations de combat et

19 la création de nouveaux plans. Il est possible d'interpréter cela ainsi.

20 Q. Est-ce que vous pouvez nous redire, je sais que vous avez déjà parlé de

21 cela mais, tout de même, nous pourrions répéter cela. Est-ce qu'en réalité,

22 sur le terrain, ce que Sefer Halilovic faisait se traduisait en autorité de

23 commandement pour l'opération ?

24 R. Non, il n'est pas seulement possible de considérer que les choses

25 étaient ainsi, mais j'affirme que le général Halilovic était le commandant

Page 104

1 sur le terrain, dans le terrain de ses opérations de combat et il avait une

2 autorité réelle qui était respectée.

3 Q. Dites-moi, s'il vous plaît, pourquoi vous savez cela ou sur la base de

4 quel indice tirez-vous de telles conclusions ?

5 R. Sur la base de tout ce qui s'est passé sur le terrain. Il pouvait

6 engager à la fois les forces du 6e Corps d'armée, du 1e Corps d'armée. Il

7 prenait des décisions conformément à ce qu'il pensait. Il dirigeait les

8 opérations, il pouvait changer de plan. Il était en charge de l'opération

9 et des troupes. Il pouvait affecter toutes les tâches qui devaient être

10 accomplies dans le cadre de ces opérations de combat. Ceci, pour nous,

11 était un ordre, pour nous tous qui étions sur le terrain et je pense qu'une

12 partie des documents que vous m'avez montrés indique cela tout comme

13 c'était le cas des documents que le conseil de la Défense m'a montré.

14 Q. Monsieur Gusic, pour autant que vous le sachiez, est-ce que les troupes

15 sur le terrain et tous les soldats et toutes les unités suivaient les

16 ordres de Sefer Halilovic ?

17 R. Je ne sais pas si tous les soldats le faisaient, mais tous les

18 commandants respectaient ses ordres et les appréciaient. Bon, je ne peux

19 pas dire qu'ils ont exécuté tous les ordres, car ceci dépendait des

20 circonstances, mais il est certain qu'ils ont fait de leur mieux afin de

21 s'acquitter de leurs tâches et d'exécuter les ordres.

22 Q. Est-ce que vous savez si qui que ce soit, y compris vous-même, a jamais

23 contesté l'autorité de Sefer Halilovic lui permettant de donner ce genre

24 d'ordres dans la zone des opérations ou dans le théâtre de la guerre.

25 R. Non, jamais, ni aujourd'hui ni à aucun moment nous n'avons, et moi-

Page 105

1 même, je n'ai jamais contesté son autorité ni l'importance de ce que tout

2 ce que le général Halilovic a fait. J'ai énormément d'estime pour cela.

3 Personne ne remettait cela en cause. Comment pourrait-on remettre en cause

4 cette contribution énorme qu'il a donnée. Je ne souhaite pas faire de

5 commentaires quant au reste.

6 Q. Vous n'avez pas contesté son autorité car vous aviez du respect pour le

7 général Halilovic, mais est-ce qu'il avait d'autres raisons pour lesquelles

8 personne ne le contestait ?

9 R. Je ne vois pas de raison pour laquelle qui que ce soit aurait pu

10 contester son autorité. D'ailleurs, je ne suis pas au courant du fait que

11 qui que ce soit aurait contesté l'autorité du général Halilovic. Cependant,

12 lors de discussions concernant certains points, j'étais obligé d'être

13 d'accord avec les attitudes du général Halilovic, ce qui ne veut pas dire

14 que je les contestais ni que je remettais en cause son importance et son

15 rôle. J'ai déjà dit et je redis, jamais dans ma vie, je ne disais ce que

16 les personnes souhaitent entendre, mais ce que je pense et ce que je pense

17 être correct. Peut-être parfois, je commettais des erreurs dans cela. Vous

18 savez, je ne suis qu'un être humain.

19 Q. Oui, Monsieur Gusic. Mais vous avez dit que vous avez eu plusieurs

20 réunions avec Sefer Halilovic au cours du mois de septembre lorsque tout

21 ceci se faisait, à la mi-septembre. Est-ce qu'il ne vous a jamais suggéré

22 qu'il n'avait aucune autorité de commandement, est-ce qu'il ne vous a

23 jamais dit, "Ecoutez, je suis simplement chef d'état-major, je n'ai pas

24 d'autorité réelle" ?

25 R. Nous n'avons pas eu de discussions à ce sujet, jamais. Nous n'avons

Page 106

1 jamais soulevé cette question. D'ailleurs, le général Halilovic n'avait pas

2 du tout besoin de m'expliquer ce genre de choses. Je n'ai jamais entendu

3 une telle affirmation.

4 Q. Je souhaite qu'on parle maintenant du commandement IKM. Mon éminent

5 collègue de la Défense vous a posé quelques questions et il a suggéré que

6 l'IKM était simplement un emplacement. Est-ce que vous pourriez nous dire,

7 si vous le savez, pourquoi il était nécessaire de constituer l'IKM à

8 Jablanica, pourquoi cette opération n'était pas commandée depuis Sarajevo

9 puisque Delic, après tout, s'y trouvait.

10 R. Les postes de commandant avancés étaient établis exclusivement, compte

11 tenu d'un besoin, afin d'être plus proche des forces qui exécutent la

12 mission, pour être sur le terrain. Si l'on souhaitait commander les forces

13 depuis Sarajevo, il n'aurait pas été possible de suivre la situation sur le

14 terrain, surtout compte tenu de la situation à l'époque car nos moyens de

15 communications étaient plutôt périmés, il faut l'avouer. Les informations

16 mettaient un certain temps avant d'arriver là où elles devaient arriver; or

17 la situation sur le terrain exigeait la prise de décisions rapides. Compte

18 tenu de cela, il était toujours justifié de constituer un poste de

19 commandement avancé permettant de coordonner certaines activités. Les

20 postes de commandement avancé, les postes de commandement et les casernes

21 sont toujours simplement des bâtiments mais des bâtiments dans lesquels

22 certaines personnes sont logées et d'où on contrôle et commande. Cela est

23 le cas du poste avancé et du poste du commandement normal, sauf qu'au poste

24 de commandement avancé, il y a toujours moins de personnes dans le poste de

25 commandement. Il y a toujours plus de collaborateurs et assistants.

Page 107

1 Or sur le poste de commandement avancé, il y toujours un nombre plus étroit

2 de personnes qui doivent s'acquitter de ces tâches liées au contrôle et

3 commandement.

4 Q. Etant donné que les officiers chefs expérimentés se trouvaient déjà au

5 poste de commandement avancé, il est tout à fait vraisemblable de dire

6 qu'eux, ils avaient l'autorité de commandement dans sa totalité. Peu

7 importe s'ils n'y avait pas suffisamment de moyens de transmissions, et

8 cetera, vous relayant à Sarajevo.

9 R. Certainement, ces gens-là avaient de l'expérience et étaient compétents

10 pour pouvoir diriger et commander avec succès.

11 Q. Je voudrais maintenant, et cela très rapidement, traiter d'infractions

12 à la discipline et de délits pénaux perpétrés par des soldats. Il vous a

13 été soumis comme quoi qu'il y a eu différentes chaînes et différents -- nos

14 échelons quant à sécurité militaire, et qu'il y avait deux types d'actions

15 à entreprendre lorsqu'il s'agissait d'infractions à la discipline ou de

16 délits pénaux. Pouvez-vous nous dire ce qui incombait au commandant dans de

17 telles situations. Avant, pendant et après la perpétration de délits

18 pénaux. Par exemple, avant d'entreprendre une activité de combat, ensuite

19 au temps de l'activité de combat et à la suite de l'activité, à la suite de

20 la perpétration de délits pénaux ?

21 Quels sont les devoirs qui incombent au commandant en matière de délits

22 pénaux ? Il y a d'autres institutions qui devraient en être saisies et qui

23 sont responsables en la matière. Excusez-moi de la longueur de cette

24 question, Monsieur Gusic.

25 R. Avant d'entreprendre ou de lancer une activité de combat --

Page 108

1 Q. Allez-y brièvement, s'il vous plaît.

2 R. Les commandants sont tenus d'être mis au courant de la nécessité de

3 respecter et observer les conventions internationales, et cetera, la loi,

4 et d'organiser le contrôle de tout cela. Si jamais il y a eu un manquement

5 à la discipline ou violation d'une quelconque convention internationale, la

6 réaction devrait être adéquate moyennant les mesures réglementées. Il

7 s'agissait d'identifier, de localiser les auteurs de délits pénaux,

8 quelques délits qu'ils soient. Ensuite, s'il y a eu une infraction à la

9 discipline, après quoi, elle devrait être mise sur pied une équipe qui

10 devrait être chargée de la Procédure disciplinaire; cela relevant de la

11 compétence de cette équipe de spécialistes. Lorsqu'il s'agit évidemment

12 d'une responsabilité au pénal, il s'agit de dire que ce sont les instances

13 techniques spécialement prévues à cette fin qui en ont été saisies, le

14 commandant lui, étant là, pour aider les uns et les autres pour mener à

15 bien chacun sa tâche.

16 Q. Pour ce qui est du devoir du commandant comme tel, en quoi consiste ce

17 devoir dans les circonstances où il y a eu un délit au pénal ? Que fait de

18 fait un commandant ?

19 R. Le commandant, pratiquement, donne l'ordre de lancer une enquête dans

20 les cadres de ses compétences et possibilités. Si nous sommes en train de

21 parler de deux échelons, à savoir, procédure disciplinaire s'avère un peu

22 différente, disons, par rapport à la procédure criminelle. Parce que dans

23 le cadre de la procédure criminelle, il s'agit évidemment de voir la

24 responsabilité de chacun des échelons. S'il s'agit d'une procédure

25 disciplinaire, le commandant n'a qu'à engager les services techniques pour

Page 109

1 que des données et faits soient recueillis sur ce qui s'était passé sur le

2 terrain, pour dresser un tableau de l'événement après quoi il fait venir

3 l'auteur de tel ou tel manquement à la discipline pour lui prononcer la

4 mesure adéquate. Après quoi, la personne en question a été envoyée pour

5 purger tel ou tel sanction, et cetera. S'il s'agit de responsabilité

6 criminelle, les services techniques devraient être saisis de recueils de

7 toute information sur le terrain ayant trait à l'infraction au pénal pour

8 pouvoir conserver toutes les traces, tous les éléments et toutes les pièces

9 justificatives. Les auteurs devront être appréhendés, isolés et mis à la

10 disposition de toutes les instances et services techniques.

11 Q. Je vous remercie, Monsieur Gusic. Maintenant, quelle serait la

12 responsabilité du commandant si celui-ci apprend que les soldats se

13 trouvant sur son commandement ont perpétré un crime ? Ce qui arrive. Quel

14 serait le devoir du commandant en ce cas-là ?

15 R. Le commandant, en ce cas-là, si l'occasion se présente, devrait faire

16 lancer une enquête. Si tel n'est pas le cas, si la circonstance ne se

17 présente, alors il devrait demander de l'aide adéquate en cette matière. En

18 tout état de cause, il devrait en informer son supérieur hiérarchique de ce

19 qui s'était produit. Il s'agit d'un événement extraordinaire, et la

20 procédure prévoyait un délai de 24 heures dans lequel délai, le supérieur

21 hiérarchique, c'est-à-dire, le commandement devrait en être saisi, c'est-à-

22 dire, informé.

23 Q. Monsieur Gusic, peut-être que vous n'avez pas tout à fait bien compris

24 ma question. Il s'agit d'une hypothèse que je vous soumets. Vous êtes dans

25 le cadre la guerre en ce moment, et vous recevez une information comme quoi

Page 110

1 vos soldats sont en train d'assassiner ou de tuer des civils, qu'allez-vous

2 faire vous-même ?

3 R. On doit agir et réagir avec énergie, c'est-à-dire, énergiquement pour

4 faire venir le force, surtout pour prévenir de tels événements et permettre

5 à ce qu'une enquête soit menée immédiatement, sans attendre, sans délai.

6 Engager les unités qui se trouvent à proximité, le plus près possible, pour

7 les envoyer pour s'occuper de tout ce qui a pu être considéré comme

8 infraction à la discipline ou aux règlements en vigueur. Normalement,

9 parlant de cela, il faut localiser les auteurs de faits, recueillir des

10 déclarations, ensuite lancement d'une procédure adéquate. L'essentiel,

11 c'est qu'une fois quelque chose ayant été perpétré, on ne peut pas le

12 réparer. Evidemment, il faut faire en sorte qu'un terme soit mis en la

13 matière pour ne pas qu'il y ait recrudescence ou une suite néfaste.

14 Q. Dans ce cas-là, un rapport fait à vos supérieurs ne devrait pas

15 constituer une option ?

16 R. Un rapport pourrait être rédigé dans un délai de 24 heures. Pour

17 réagir, si nous sommes en retard, le crime perpétré ou un délit au pénal

18 quelconque, sont susceptibles de causer des dommages beaucoup plus graves

19 qu'ils ne seraient, au cas où on réagirait, par exemple, normalement et

20 dans les délais prévus pour essayer de saper toute cette tentative

21 criminelle.

22 Q. Merci, Monsieur Gusic. Le conseil de la Défense vous a posé une

23 question pour savoir si vous avez vu un quelconque ordre signé par Sefer

24 Halilovic, en qualité de chef de l'état-major général et en qualité de

25 commandant adjoint. A ce sujet je voudrais vous soumettre deux documents.

Page 111

1 Un premier document MFI161. Le document au titre de 65 ter aurait la cote

2 de 38.

3 Mme CHANA : [interprétation] Ensuite 01805261, numéro ERN. L'autre document

4 aurait la cote à MFI123.

5 R. Oui, je crois que ce document je l'ai déjà vu chez vous.

6 Il s'agit du document portant sur l'affectation des unités du

7 1er Corps d'armée ou le chef de l'état-major du commandement suprême et

8 commandant adjoint également. Oui, ce document je l'ai vu.

9 Q. Je voudrais que vous vous reportiez à la page où figure la signature de

10 la personne en question, Monsieur Gusic. Ce document a-t-il été signé par

11 Sefer Halilovic en sa qualité de commandant adjoint et en sa qualité de

12 chef d'état-major général ?

13 R. Oui.

14 Q. Pour ce qui est du document suivant. Reportez-vous au document suivant,

15 s'il vous plaît. Je ne sais personnes si j'y vais beaucoup trop rapidement.

16 Est-ce qu'on me suit ? Est-ce que vous avez à l'écran le document ?

17 Mme CHANA : [interprétation] Est-ce que vous pouvez voir ce document à

18 l'écran ?

19 Q. Est-ce que vous pouvez y voir la signature qui y est apposée ?

20 R. Nous somme toujours au premier document, au document de tout à l'heure.

21 Q. Pouvez-vous intituler cela comme un ordre de resubordination ? Monsieur

22 le Président, Messieurs les Juges, excusez-moi, ma question est quelque peu

23 suggestive, mais j'essaie de respecter le temps des paroles qui m'est

24 imparti.

25 R. Oui, oui. Il s'agit justement de cet ordre-là traité par moi

Page 112

1 d'ailleurs, que j'avais évoqué moyennant lequel ordre, une resubordination

2 des unités a été faite. C'est-à-dire détachées d'un ensemble, ces unités

3 devaient êtes affectées à un autres ensemble, c'est-à-dire structure

4 importante, division Handzar Silver Force [phon] devait faire partie

5 intégrante des unités spéciales Zulfikar. Il s'agit certainement d'une

6 resubordination, c'est-à-dire, de leur inclusion dans d'autres structures.

7 Pour ce faire, devait-on avoir un ordre de structuration -- de

8 subordination pour ainsi dire à mon sens, mais ceci peut-être également

9 considéré comme un élément d'ordre portant structuration organique. Bien

10 entendu, à prendre en considération tous les éléments nécessaires à cette

11 fin.

12 Q. Je vous prie de voir et de regarder cette signature. Ce document a-t-il

13 été signé une fois de plus par Sefer Halilovic en sa qualité de commandant

14 adjoint ?

15 R. Oui, en sa qualité de "chef d'état-major général du commandement

16 suprême et en sa qualité de commandant adjoint."

17 Mme CHANA : [interprétation] Je vous remercie.

18 Pardonnez pour une seconde, Monsieur le Président.

19 Q. La seconde question concernait les enquêtes menées en cas de

20 crime. Ce dont il a été traité au cours des questions au

21 contre-interrogatoire par le conseil de la Défense. Il s'agit du document

22 D623. Je ne veux pas nécessairement vous le montrer, à moins de rafraîchir

23 votre mémoire. Il s'agit de ce document qui n'est autre chose qu'une

24 information fournie selon laquelle les troupes auraient perpétré des crimes

25 à Grabovica. Le conseil de la Défense vous a soumis ce document à un moment

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1 donné. Le document dit entre autres choses que d'anciens détenus passés par

2 ce secteur-là. Est-ce que vous vous rappelez ?

3 R. Oui, je me souviens de cela. Il s'agit d'un document qui a été un

4 document manuscrit par le commandant de la 43e Brigade. C'est exact.

5 Q. Dans ce document, nous lisons également une information selon laquelle,

6 l'armée -- les troupes de Bosnie-Herzégovine auraient perpétré ces crimes.

7 On ne dit nulle part, par exemple, que ce serait les anciens réfugiés qui

8 auraient été à la base de ces crimes. Est-ce que vous pouvez répondre à

9 cette question ? Avez-vous besoin de document ?

10 R. Ce document ne dit pas qu'un crime a été perpétré, mais comme quoi il y

11 aurait des indices selon lesquels des crimes auraient été perpétrés. Il

12 s'agit d'informations non confirmées encore, que ceci ou cela se serait

13 produit. Encore, nous ne savons pas avec certitude que ceci était le cas.

14 D'après le document, on ne devrait pas mettre dans le contexte tout cela,

15 que ceci aurait eu le fait d'anciens détenus. Au moins, je vous fais part

16 de mon opinion à moi.

17 Q. Oui. Je devrais corriger en quelque sorte, c'est-à-dire, il a fallu

18 tout de même faire rapport de crimes.

19 Monsieur Gusic, vous ne pouvez pas maintenant nous confirmer pour

20 nous dire où se trouvait M. Halilovic en cette nuit du 8 et 9 septembre ?

21 R. Pour ce qui est des dates, je vous l'ai déjà dit. Je l'ai déjà dit

22 qu'au moment où j'en parle, je ne suis pas en mesure de les préciser et

23 confirmer.

24 Q. Pour ce qui est de la mi-septembre, pouvez-vous généralement parlant

25 dire que d'après vous, vos informations, il se trouvait à Konjic ?

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1 R. En septembre, début du mois vers la mi-septembre, fin septembre,

2 d'après mes informations, le général Halilovic circulait dans ce secteur.

3 Je ne conteste rien, surtout pas les documents qui ont été repris des

4 archives de l'armée. Par conséquent, je ne conteste pas cette hypothèse non

5 plus. D'entrée de jeu, j'ai dit qu'avec le temps qui s'est écoulé, depuis,

6 quant aux dates à préciser, je ne saurais et je ne pourrais le faire. Pour

7 vous situer dans le temps, pour parler de période en général, oui, dire au

8 début de ce mois-ci, vers la mi-septembre et vers la fin du mois, oui, cela

9 je peux le faire.

10 Q. Une dernière question pour vous, Monsieur Gusic --

11 Mme CHANA : [interprétation] Une dernière question pour le témoin, Monsieur

12 le Président, Messieurs les Juges.

13 Q. Est une question qui concerne le document MFI157, lequel document vous

14 a été soumis par mon éminent collègue du conseil de la Défense. Il a été

15 dit : "Réexaminer la situation qui s'est ensuivie après le génocide de

16 Grabovica, et cetera." Est-ce que vous rappelez cet ordre particulièrement

17 adressé au commandement suprême, c'est-à-dire IKM ?

18 R. Oui, mais je ne me souviens pas avoir vu ce document sous cette forme-

19 là. Pour ce qui est de la teneur du document, j'en sais quelque chose,

20 parce que par la suite, j'avais des entretiens avec mon chef d'état-major

21 général pour savoir pourquoi il s'en est occupé parce qu'il n'a pas été

22 mandaté. Par conséquent, ce document-là, évidemment, je ne m'en souviens

23 pas dans son intégralité. Pour ce qui est de cette information, comme quoi

24 mon chef d'état-major aurait dit quelque chose au commandant, chose qui ne

25 devait être faite, cela m'est toujours présent à l'esprit, oui.

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1 Q. A qui cela a-t-il été communiqué en premier lieu ? A vous d'abord pour

2 e être informé. Qui devait agir après avoir reçu un tel ordre ?

3 R. Qui dit action, dit suite à entreprendre après les événements, à la

4 lumière des événements. Il faut voir par qui la décision a été prise, pas

5 par moi certainement. Ceci a dû être adressé au général Halilovic.

6 Eventuellement pour parler de crime perpétré, il a fallu se tourner vers

7 celui qui était responsable de la zone dans laquelle le crime était

8 perpétré. Par conséquent, il s'agit de la zone des opérations. C'était le

9 général Halilovic qui était hiérarchiquement l'officier supérieur. Là,

10 l'autre point le concernait directement. J'ai le droit de dire aussi qu'il

11 n'était pas d'usage parlant correspondance, qu'une telle forme soit soumise

12 également à des officiers subalternes parce qu'il y a une ligne de

13 commandement établie. Par conséquent, ce document ne devrait pas arriver à

14 bon port. Mais voilà que le commandant en a décidé parce que l'information

15 venait de mon chef d'état-major. Probablement, le commandant devrait être

16 le mieux placé pour répondre à cette question.

17 Q. C'est le général Halilovic qui devait agir dans ce cas-là, suite à

18 donner à ce document ?

19 R. Je n'ai pas très bien -- ceci n'était pas mon opinion.

20 Q. Merci, Monsieur Gusic.

21 Mme CHANA : [interprétation] Monsieur le Président, ceci termine mon

22 interrogatoire.

23 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Merci, Madame Chana.

24 Monsieur, vous avez voulu dire quelque chose à cette Chambre de première

25 instance. Vous avez encore deux ou trois minutes. Vous pouvez le faire.

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1 LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai voulu vous dire déjà hier, à ce sujet,

2 c'est-à-dire, au sujet de l'information étroitement liée avec Asim

3 Dzambasovic qui fait partie du conseil de la Défense. Il s'agit d'une

4 information que j'ai reçue début l'an passé de la part de M. Dautovic. Il

5 m'a dit notamment que M. Dzambasovic a essayé de recueillir une information

6 auprès de lui, mais dans des circonstances qui sont nettement différentes

7 par rapport à celles qui se sont produites à Prozor. M. Dzambasovic était

8 l'un des protagonistes de cette réunion. Je ne sais pas, je ne peux pas

9 confirmer qu'il s'agissait de la position organiquement parlant en

10 question, mais il était membre du groupe Zepad et officier du renseignement

11 de ce groupe d'opération. Il était présent à la réunion de Dobro Polje où

12 on a traité de l'engagement, de l'inclusion du Bataillon de Prozor. Après

13 quoi, lorsque celui-ci a refusé de faire une déclaration qui ne pourrait

14 pas répondre évidemment, et correspondrait au fait, son épouse a été

15 harcelée par des personnes. Edina ou Medina, dont les noms ne me sont pas

16 connus, une demoiselle ou une dame. Par conséquent, il a été offert à

17 l'épouse de M. Dautovic le numéro de téléphone du bureau du Procureur. Je

18 ne sais pas à quoi on faisait allusion à cette époque-là. Par ce fait-là,

19 cette information m'a été transmise par M. Dautovic. Après quoi, après un

20 certain temps, j'ai rencontré M. Dzambasovic. J'ai refusé de lui donner la

21 main -- de lui presser la main, en lui disant : Je ne veux pas saluer les

22 gens qui s'occupent de choses qui sont malhonnêtes, et je dirais ignobles.

23 Deux ou trois jours plus tard, le commandant du commandement conjoint de

24 l'ABiH, m'a convoqué pour me dire que tel ne devait pas être mon

25 comportement à l'égard de M. Dzambasovic. Quant à Dzambasovic lui, il est

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1 allé si loin, qu'il a adressé une lettre fort injurieuse au commandant, me

2 concernant; lettre insultante à mon égard. A la lumière de tout ce qui

3 s'était passé par le passé, cette lettre m'a fortifié dans ma volonté de

4 demander ma mise à la retraite, après avoir été officier 26 ans dans

5 l'armée, à l'âge de

6 46 ans que j'ai, je ne voulais plus rester dans ce milieu, où on peut faire

7 pression sur des personnes qui, d'après moi, n'ont pas -- ne feront pas les

8 choses qui pouvaient correspondre à l'état de fait. J'avais reçu des

9 remarques au sujet de la carte qui m'a été soumise vendredi dernier. Cette

10 carte qui était élaboré ultérieurement par M. Dzambasovic était tout de

11 même tendancieuse, et était loin de vouloir correspondre pour être assorti

12 aux documents qui m'ont été soumis comme étant un document issu de la

13 réunion de Zenica. Pour autant que je m'en souvienne, dans ce document,

14 nous ne voyons nulle part, inscrit "incluse" ou "exclue". Quand on dit

15 "exclue", cela veut dire pour vous que telle ou telle unité sera

16 responsable de telle ou telle installation ou établissement, c'est-à-dire,

17 en matière de sécurisation, et lit "inclue", c'est-à-dire, elle n'y est

18 plus et c'est-à-dire, il faut veiller sur la continuité des ordres qui

19 précédaient l'action. Il s'agissait d'un ordre où a été détaillée la zone

20 de responsabilité du corps d'armée, ou aucunement la Mostar ne devait être

21 soulignée, ni mentionnée.

22 Par conséquent, je l'ai dit, je le dis encore que la carte élaborée après

23 coup par M. Dzambasovic ne répondait pas aux faits et ne présentait pas la

24 véracité des faits. C'est lui qui s'était adjugé en quelque sorte cette

25 capacité de dire "exclue", "inclue". Excusez-moi d'avoir dit ce que j'ai

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1 dit. Je m'excuse de tout ce que j'ai dit pour rendre le travail du Tribunal

2 difficile. J'ai voulu dire pendant tout ce temps la vérité et ce dont je me

3 souviens et quelle était la vérité. J'admets tout ce qui peut être reproché

4 à mon égard et je suis prêt à être responsable à l'égard de tout ce qui me

5 concerne par le passé et encore aujourd'hui. Je dis encore aujourd'hui un

6 homme ne vit que pour deux choses : pour de bonnes choses, pour de

7 mauvaises choses, pour des paroles du bien et du mal. Je crois que je vis

8 pour le bien et je remercie, en tout cas, Messieurs les Juges.

9 M. LE JUGE LIU : [interprétation] J'ai une seule question à vous poser.

10 Quant à cette information, est-ce que vous l'avez communiquée au bureau du

11 Procureur avant d'entamer votre déposition ici ?

12 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Cette information je l'ai transmise au

13 bureau du Procureur sans pouvoir préciser la date quand cela s'était

14 produit. Au moment où on a réalisé le visionnement de DVD, j'ai copié. J'ai

15 tiré une copie de cette lettre et je l'ai transmise à M. Brun, mais en tout

16 cas, je n'ai jamais parlé de tout cela au sujet de tout cela avec le bureau

17 du Procureur.

18 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Je vous remercie. Merci beaucoup.

19 Monsieur, nous allons prendre en considération l'ensemble de cette

20 question.

21 Maintenant, nous avons deux listes de documents que les deux parties

22 souhaitent proposer pour être versées au dossier, mais il me semble que

23 nous saurions le faire aujourd'hui. J'espère que les parties engagées dans

24 cette procédure pourraient coucher sur le papier les requêtes concises pour

25 ce qui est du versement, pour ce qui est de la contestation à faire au

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1 sujet de la demande de versement au dossier. Il serait bon de voir cela

2 sous forme écrite. Désolé de le dire en ces termes là, mais il me semble

3 que c'est le moins que nous puissions faire du fait que nous sommes limités

4 dans le temps.

5 Mme CHANA : [interprétation] Monsieur le Président, pour savoir si je vous

6 ai bien suivi, c'est au sujet de documents qui doivent être reçus pour être

7 versés au dossier et qui sont relatifs uniquement à la déposition de ce

8 témoin ?

9 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Oui. J'espère que le conseil de la

10 Défense aura la même idée, c'est-à-dire, le conseil de la Défense s'est

11 servi de certains documents, documents à prendre en considération également

12 et le conseil de la Défense en fera une requête.

13 Monsieur le Témoin, nous vous remercions une fois de plus d'être venu pour

14 témoigner devant ce Tribunal, et nous vous souhaitons un heureux retour

15 dans votre pays, et nous nous excusons de vous avoir retardé pendant si

16 longtemps ici.

17 L'audience est levée.

18 --- L'audience est levée à 13 heures 50 et reprendra le mercredi 9 février

19 2005, 9 heures 00.

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