Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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1 Le mercredi 31 août 2005

2 [Plaidoiries]

3 [Audience publique]

4 --- L'audience est ouverte à 9 heures 02.

5 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Monsieur le Greffier d'audience,

6 veuillez appeler l'affaire.

7 M. LE GREFFIER : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président,

8 Madame, Monsieur les Juges. Il s'agit de l'affaire IT-01-48-T, le Procureur

9 contre Sefer Halilovic.

10 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Mesdames et Messieurs, bonjour.

11 Nous allons poursuivre aujourd'hui et entendre la plaidoirie de la Défense.

12 Avant de vous donner la parole, Maître Morrissey, je pense qu'hier vous

13 m'aviez promis de nous tenir informé quant au nombre de documents que vous

14 souhaitez verser au dossier.

15 M. MORRISSEY : [interprétation] Je vais respecter ma promesse, Monsieur le

16 Président, mais lors des préparatifs pour notre plaidoirie, nous n'avons

17 pas encore branché le système électronique et nous le ferons pendant la

18 pause.

19 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Très bien. Je vous remercie.

20 Si les parties n'ont pas d'autres observations à faire, je pense que vous

21 pouvez commencer.

22 M. MORRISSEY : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.

23 J'aimerais faire quelques remarques liminaires avant ma plaidoirie

24 d'aujourd'hui. Je vais dans un premier temps avoir une vision d'ensemble et

25 essayer dans la mesure du possible de vous fournir des explications et nous

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1 dépendrons, bien entendu, de notre mémoire en clôture. J'aimerais vous dire

2 que mon co-conseil, Me Mettraux et moi-même, n'avons aucun problème à être

3 interrompus. Si vous souhaites nous poser des questions, ce n'est pas la

4 peine que vous attendiez jusqu'à la fin de notre plaidoirie. Si vous

5 souhaitez poser des questions, nous ne voyons aucun inconvénient à ce que

6 vous le fassiez lors de ma plaidoirie.

7 Les interprètes m'ont également indiqué qu'ils n'ont pas suffisamment de

8 personnes mais vous pouvez me mettre en garde pour que je ralentisse ma

9 cadence et n'hésitez pas à me le rappeler, si je dois ralentir mon rythme.

10 La Défense indique que Sefer Halilovic n'est pas coupable des crimes qui

11 lui sont reprochés. Nous indiquons que l'Accusation n'a pas su prouver au-

12 delà de tout doute raisonnable les éléments des chefs d'inculpation qui lui

13 sont reprochés, à savoir le meurtre. Ils n'ont pas prouvé que les

14 différents éléments aboutissent à une responsabilité et doivent aboutir à

15 une condamnation. La norme de la preuve doit être présentée au-delà de tout

16 doute raisonnable, comme l'Accusation le sait, comme les Juges le savent.

17 Vous savez qu'au début du procès, il y a été indiqué qu'il s'agissait

18 d'un procès juste et équitable et que le Tribunal rend justice. Il est

19 important de considérer la justice en règle générale et comme l'a indiqué

20 mon estimé confrère, mon estimée consoeur en l'occurrence, Mme Chana, hier,

21 il s'agit de la justice également qui doit être rendue pour les victimes.

22 La justice est un concept plus large que le concept de la justice

23 pour les victimes. Il faut également que le procès soit juste et équitable.

24 Si l'Accusation avait fait comparaître devant ce Tribunal, Ramiz Delalic ou

25 les tueurs des victimes, il est évident que leurs observations, les

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1 observations de l'Accusation auraient plus adéquates. Il faut savoir que la

2 personne qui fait l'objet d'un procès aujourd'hui ne devrait pas être ici

3 car cette personne aurait dû être l'une des personnes qui aurait dû être

4 encouragée car son comportement prouve qu'il fut un bon modèle et en cette

5 ère de réconciliation en Bosnie, il est difficile de faire en sorte que les

6 gens vivent ensemble et je pense qu'il n'avait pas fallu l'oublier.

7 Il faut savoir que dans cette affaire, les victimes seraient aidées

8 s'il y avait un acquittement car il faut savoir que l'une des charges pour

9 les victimes vient du fait que, bien entendu, leurs proches ont été

10 maltraités ou ont été tués mais il semblerait qu'une politique a été suivie

11 pour ce faire. En l'occurrence, si les victimes pouvaient voir que le

12 Tribunal a décidé que l'accusé n'est pas coupable, elles verraient qu'il

13 s'agissait d'une personne en réalité, tout à fait décente, qui a fait ce

14 qu'il a pu, au vu des circonstances qui étaient terribles, inhabituelles et

15 assez saugrenues à l'époque. En un mot comme en cent, ce Tribunal rend

16 justice et si vous n'êtes pas convaincus de la culpabilité de Halilovic,

17 vous en déduirez qu'il n'est pas coupable. C'est ce que nous préconisons

18 maintenant.

19 Il faut également savoir que lors de cette plaidoirie, nous allons

20 aborder les éléments techniques de la subordination. Nous allons également

21 parler de contrôle effectif et ensuite j'aborderai les autres éléments.

22 Nous allons également parler de commandement de jure. Il faut savoir

23 que ce sont des éléments qui sont extrêmement complexes à bien des égards

24 mais ce sont des éléments qui sont logiques. Ce n'est pas la peine

25 d'appréhender cela.

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1 Ce sont des éléments que l'on peut tout à fait expliquer et j'espère

2 que je vais pouvoir le faire.

3 Je vais commencer par faire une observation à propos de la bonne moralité

4 de Halilovic et de l'utilisation que l'on peut faire de cette bonne

5 moralité. M. Halilovic est une personne différente. C'est un accusé qui est

6 différent, ici, au sein de ce Tribunal. Il a toujours été contre la

7 division, s'est érigé contre la division ethnique et la haine ethnique.

8 Dans le paragraphe 746 et les suivants, nous avons exposé toutes les raison

9 pour lesquelles les éléments de preuve auraient dû être bien considérés et

10 nous indiquons qu'il est tout à fait différent. Combien de fois au sein de

11 ce Tribunal, avons-nous vu que pendant cinq jours avant le réquisitoire, la

12 personne présente un discours public. Nous n'avons jamais vu cela. Il faut

13 savoir que le 3 septembre, cela a été vu par l'Accusation. Le témoin Hodzic

14 était également là. Vous avez la référence aux pages 50 à 53 et Hodzic a

15 décrit dans un discours la déontologie de la guerre exprimée par Sefer. Il

16 s'agit d'un facteur positif que vous pouvez prendre en considération

17 lorsque vous allez évaluer son intention délictueuse lorsque vous allez

18 évaluer la situation afin de voir s'il est coupable de quelque chose.

19 Il faut savoir qu'au nom du général, par exemple, nous pourrons dire que ce

20 général a été un serviteur loyal de l'Etat, qu'il n'a peut-être pas commis

21 des crimes ou des infractions au pénal et qu'il a fait tout ce qu'il a pu

22 pour faire en sorte que le bien-être de ses soldats et de leurs familles

23 soit respecté. A bien des égards, ces personnes, lorsqu'il s'agit de

24 généraux, peuvent apparaître comme étant de bons citoyens. La moralité dans

25 ces cas est la moralité de quelqu'un qui a participé quand même à une

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1 politique de nettoyage ethnique mais Halilovic est différent. Il a tout

2 fait pour prévenir ce genre de choses. Il est très difficile d'imaginer un

3 autre accusé qui se trouverait dans cette position.

4 Je ferai une autre observation. Il y a certains gouvernements qui ont des

5 politiques bien rodées. La Republika Srpska avait certainement des

6 documents qui stipulaient que les soldats devaient respecter les lois de la

7 guerre, et cetera, et cetera. Tout simplement parce que vous avez un beau

8 document, cela ne signifie pas que vous êtes une bonne personne et que vous

9 êtes une personne de bonne moralité. Les mesures prises par Halilovic, qui

10 ne fait pas partie de la catégorie de personnes qui se contentaient de voir

11 les choses se passer. Halilovic a traité avec des personnes simples comme

12 il l'a fait. Hodzic l'avait dit et cela jusqu'au plus fin rouage de la

13 politique. Vous avez d'ailleurs la pièce à conviction D396, qui se trouve à

14 l'intercalaire 31. Il faut savoir que depuis le bas jusqu'au haut, à tous

15 les échelons, Halilovic, au quotidien, était engagé pour que l'on puisse

16 avoir une Bosnie unie et une Bosnie où différents groupes ethniques

17 pourraient vivre au diapason. Ce n'est pas simplement une idéologie

18 politique, c'était un idéal qu'il avait pour l'armée et qu'il encourageait

19 au sein de l'armée. Ce sont des questions qui sont pertinentes dans cette

20 affaire.

21 Pour ce qui est des crimes bien précis, il y a des éléments qui doivent

22 être prouvés au-delà de tout doute raisonnable de la part de l'Accusation.

23 Je ne me propose pas de passer en revue tous les éléments relatifs aux

24 faits incriminés. Je ne propose pas non plus de reprendre tous les éléments

25 qui doivent prouver le crime de meurtre. J'aimerais, toutefois, vous

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1 montrer quels sont les éléments que l'Accusation aurait dû prouver, qu'elle

2 n'a pas pu prouver, à savoir la responsabilité de commandement, la

3 connaissance de la part de l'accusé et les manquements de la part de

4 l'accusé qui doivent être prouvés.

5 L'Accusation doit prouver ce qui suit : je pense qu'elle doit prouver la

6 nomination de jure de M. Halilovic vis-à-vis des différentes auteurs

7 allégués. Ce qui signifie les membres de la 9e Brigade et les membres du

8 Bataillon indépendant de Prozor. L'Accusation doit également prouver le

9 contrôle effectif de la part de M. Halilovic vis-à-vis des personnes qui

10 ont été identifiées comme des auteurs qui faisaient partie de la 9e Brigade

11 et des personnes qui ont été identifiées comme des auteurs et qui faisaient

12 partie du Bataillon indépendant de Prozor. Il s'agit de contrôle effectif

13 en l'occurrence qui plus est, l'Accusation doit prouver qu'il y a eu

14 coïncidence du temps entre le contrôle effectif et les crimes qui ont été

15 commis à Grabovica et le moment indiqué par l'Accusation couvre une période

16 d'environ 11 jours, du 8 septembre au 19 septembre. Pour ce qui est

17 d'Uzdol, l'Accusation, dans son acte d'accusation, semble relever la date

18 du 5 octobre, ce qui n'a pas été étayé par les éléments de preuve. Car la

19 Défense indique que Halilovic n'a plus eu de contact avec le Bataillon

20 indépendant de Prozor à partir du

21 15 septembre parce qu'il n'y a eu aucune preuve ayant été avancée à propos

22 de sa présence dans cette zone à ce moment-là. Mais il y a d'autres

23 éléments qui placent une limite, par exemple, le cessez-le-feu du 16

24 septembre, la fin du travail mené à bien par l'équipe d'inspection qui a

25 présenté un rapport le 20 septembre.

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1 Puis, l'Accusation doit également prouver qu'en l'occurrence, puisqu'il

2 s'agissait de meurtre, il fallait que l'accusé sache que les crimes qui

3 avaient été commis étaient sur le point d'être commis. Il faut pouvoir

4 prouver qu'il avait été mis au courant de l'intention des auteurs. Ce qui

5 signifie que l'Accusation doit, au moins, prouver que Halilovic devait, au

6 moins, savoir qu'il était extrêmement vraisemblable que des crimes avaient

7 été commis ou étaient sur le point d'être commis. Monsieur le Président,

8 Madame, Monsieur les Juges, il ne s'agit pas seulement de parler de la

9 vraisemblance fondamentale de ces crimes, mais il faut que cela concorde

10 dans le temps car ces crimes étaient sur le point d'être commis. Il y avait

11 un sentiment d'urgence, en quelque sorte. Finalement, il doit prouver que

12 les victimes étaient des civils et que ces victimes ne participaient pas

13 aux hostilités.

14 Lorsque cela a été établi, lorsque ces preuves ont été établies,

15 l'Accusation doit prouver qu'il y a eu un manquement volontaire et délibéré

16 d'être informé des crimes. Cela correspond à l'acquiescement du crime ou du

17 délit. Il faut qu'ils prouvent que les manquements ont été importants. Il

18 faut qu'ils prouvent que du fait de ces manquements, il y a une

19 responsabilité pénale individuelle en vertu du droit international.

20 Pour ces raisons, Madame, Messieurs, je pense que je vais mettre cela en

21 exergue car Me Mettraux va s'exprimer dans deux heures, environ et il va

22 vous fournir de plus amples détails car je viens de vous dresser le canevas

23 général, en quelque sorte.

24 Je souhaiterais, maintenant, aborder l'élément du commandement de

25 jure de Halilovic. L'Accusation a plaidé, a indiqué qu'il s'agissait d'une

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1 affaire de jure et cela doit être analysé car, au début, voilà ce que dit

2 la Défense : Halilovic n'avait pas de pouvoir de par son poste.

3 L'Accusation a dû admettre que Halilovic, en tant que chef d'état-major, ne

4 jouissait pas de ce pouvoir. Par conséquent, lorsque vous prenez la pièce à

5 conviction D143, vous voyez très nettement la structure de l'ABiH et vous

6 voyez que les commandants de corps étaient redevables vis-à-vis du

7 commandant de l'armée, ce qui est, en fait, Rasim Delic, comme on peut s'y

8 attendre. Les états-majors ne commandaient pas et le droit est très clair

9 en la matière. Les faits sont très clairs. Bien que le commandant Gusic ait

10 semblé suggérer que du fait que Halilovic était le numéro 2 de l'armée

11 avait ce commandement, cela n'a pas été étayé par les éléments de preuve,

12 par ce qu'a indiqué l'Accusation. Je pense que vous ne devez pas tenir

13 compte de cela.

14 Monsieur le Président, Madame, Monsieur les Juges, un chef d'état-major

15 peut donner des ordres, s'il en a l'autorisation express. Il y a des

16 exemples que Halilovic a justement fait cela. Vous avez la pièce à

17 conviction P161, par exemple, qui est un ordre émis par Halilovic, c'est un

18 ordre extrêmement important qui se trouve à l'intercalaire 13. Je ne sais

19 si vous avez reçu ces jeux de documents, mais la Défense a préparé des

20 classeurs qui reprennent certains documents que nous allons utiliser. Ce

21 sont des documents qui vont être affichés sur l'écran, dans le prétoire,

22 mais je vais faire référence à certains de ces documents de temps à autre

23 et je pense qu'il serait peut-être extrêmement utile de les avoir sous la

24 main. Je vous demande un petit moment.

25 A l'intercalaire 13, vous trouvez cet ordre de Halilovic; il s'agit de la

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1 pièce à conviction 161 et c'est un ordre qui est destiné à Karavelic.

2 Lorsque vous le voyez, vous voyez qu'il est signé, "chef d'état-major."

3 Entre parenthèses, vous avez "commandant adjoint," mais nous savons de par

4 l'utilisation du terme, "zastupa," que cela n'a pas été signé par le

5 commandant adjoint; d'ailleurs, l'Accusation ne l'a pas dit, non plus.

6 Vous voyez qu'il s'agit d'un ordre, il semblerait que ce soit un

7 commandement et on demande à Karavelic de faire certaines choses en

8 libérant certains soldats. C'est un ordre d'importance, mais il faut savoir

9 que pour le moment, ce qui est essentiel, c'est de savoir ce que Karavelic

10 a répondu. Karavelic a répondu à cet ordre et n'a pas obtempéré de suite.

11 Il a d'abord été vérifié auprès du commandant Delic ce qu'il en était de

12 cet ordre. Il l'a fait parce que Halilovic était justement chef d'état-

13 major. Halilovic ne pouvait émettre ce genre d'ordre que s'il avait reçu

14 l'autorisation express de la part du commandant Delic de le faire.

15 Karavelic avait des questions à poser à propos de cet ordre et le

16 commandant Delic a authentifié cela et lui a dit qu'il fallait qu'il

17 obéisse au chef d'état-major.

18 Par conséquent, les ordres émis par Halilovic doivent faire l'objet d'un

19 examen minutieux parce qu'il fallait bien s'assurer que c'était lui qui

20 avait émis l'ordre avant de pouvoir exécuter l'ordre. En ce cas d'espèce,

21 la personne ne l'a pas fait parce que la personne à qui l'ordre était

22 adressé est allé vérifier auprès de Delic et d'ailleurs, Delic n'a pas dit

23 à Karavelic : Ce n'est pas la peine que tu me demandes, contente-toi

24 d'exécuter l'ordre. Au lieu de faire cela, il lui a confirmé l'instruction

25 en question.

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1 Halilovic avait également des pouvoirs limités car si vous prenez la pièce

2 à conviction D143, vous verrez qu'il avait des pouvoirs limités en tant que

3 chef d'état-major. Un peu plus tard, je reparlerais de ce que nous appelons

4 la campagne officielle pour laminer le pouvoir de Halilovic à l'époque.

5 Vous avez - cela ne se trouve pas dans mon jeu de documents - la pièce à

6 conviction D44 qui est le compte rendu d'un échange entre le président

7 Izetbegovic et M. Tudjman. Il faut savoir que le président Izetbegovic a

8 dit à Tudjman - nous avons la citation entière dans le jeu de documents,

9 bien entendu, ou dans notre mémoire en clôture, mais il a dit : Il ne sera

10 pas en mesure de faire quoi que ce soit.

11 Bien entendu, il y a également une ou deux autres observations que je

12 souhaiterais faire à propos du chef d'état-major et des pouvoirs qu'avait

13 véritablement Halilovic car du fait du document D143, il était commandant

14 adjoint de l'armée de Bosnie, mais le Procureur a accepté de façon

15 explicite qu'il n'exerçait pas de pouvoir de jure à la suite de cette

16 nomination, ce qui est exact; je ne vais pas poursuivre à ce sujet.

17 L'Accusation, à un moment donné, a soulevé le fait que Halilovic

18 était la personne ayant le plus d'ancienneté dans ce secteur. Nous en avons

19 parlé également dans notre mémoire en clôture, mais j'aimerais vous

20 demander de prendre en considération le paragraphe 16 de la pièce à

21 conviction P106 qui indique qu'il s'agissait d'une doctrine inhabituelle

22 pour ce qui est de la doctrine à propos de la présence du commandant ayant

23 le plus d'ancienneté dans le secteur, et cela ne prouve pas le pouvoir

24 qu'avait Halilovic à l'époque.

25 Voilà pour ce qui est des pouvoirs conférés à Halilovic. Ce qui

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1 signifie que le Procureur a dû prouver que Halilovic avait été nommé à la

2 suite d'un ordre. Cela ne lui a pas été conféré du fait de son grade; le

3 Procureur doit prouver que grâce à un ordre, Halilovic avait certains

4 pouvoirs.

5 Il y a une tendance à laminer le pouvoir de Halilovic. Il est très

6 improbable que le président Izetbegovic ou le commandant Delic nomme

7 Halilovic à une position d'autorité. Dans un premier temps, vous avez ce

8 compte rendu, ce document dans lequel Izetbegovic indique très clairement

9 que cela ne va pas se passer. Vous avez également la pièce à conviction

10 D437; il s'agit d'un document du ministère de l'Intérieur dans lequel il

11 est indiqué que Halilovic fait l'objet de surveillance.

12 Je vais faire référence à de nombreux documents qui ne se trouvent

13 pas dans le classeur; ceux qui se trouvent dans le classeur sont tout

14 simplement les documents qui sont importants pendant cette phase et que

15 nous aurons le temps de consulter.

16 Vous avez la pièce à conviction D437 qui fait l'objet de discussion,

17 mais Halilovic a fait l'objet de surveillance car il était considéré comme

18 un ennemi de l'état à cette époque-là. L'idée suivant laquelle il serait

19 nommé à une position de commandement avec des soldats qui propagent des

20 rumeurs et des soldats à propos desquels on dit qu'ils étaient extrêmement

21 loyaux est une affirmation qui ne tient pas la route car vous devez

22 véritablement présenter des éléments de preuve très solides et vous avez la

23 déclaration du témoin de feu Iset Mustafic. C'est un document important

24 car, s'il avait dit : il y avait une campagne qui tendait à saper son

25 autorité sans qu'il y ait de corroboration, c'est une chose, mais au vu de

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1 ce qui a été indiqué, il est absolument clair que cette campagne existait

2 parce que lorsque vous voyez comment Halilovic a été traité par les

3 officiers, et je pense à un exemple avec l'homme qui s'appelle Fikrit

4 Prevljak, vous verrez ce que j'avance.

5 Mais pour ce qui est de l'acte d'accusation, dans le

6 paragraphe 3, il est indiqué par l'Accusation que Halilovic avait été nommé

7 pour commander l'opération Neretva 93. Ils dépendent de trois choses. Ils

8 nous parlent de la conférence de Zenica; ils disent que l'objet de cette

9 conférence, Halilovic a été nommé et ils font également état de l'ordre du

10 30 août; il s'agit de la pièce à conviction D146, et il y a un troisième

11 document dont le Procureur dit que cela correspond à un élément de preuve.

12 Il s'agit de la carte D131.

13 Madame, Messieurs les Juges, ce sont des documents qui prouvent tout à fait

14 le contraire et c'est assez catastrophique pour l'Accusation parce que tout

15 ce que la Défense doit faire face à ce Tribunal, c'est de soulever un doute

16 raisonnable parce qu'à propos de cette nomination, l'Accusation doit

17 prouver au-delà de tout doute raisonnable ces éléments de preuve et la

18 Défense peut se contenter de soulever un doute et ce que nous indiquons,

19 c'est qu'il ne s'agit pas seulement de doute et les éléments de preuve

20 prouvent absolument qu'il n'y a pas eu de nomination.

21 Lorsqu'on parle de la conférence de Zenica et d'ailleurs,

22 l'Accusation a très élégamment oublié d'en parler parce que l'Accusation ne

23 revient pas sur ce qui est expliqué dans l'acte d'accusation, parce que

24 dans l'acte d'accusation, il est indiqué qu'à la conférence de Zenica,

25 certaines choses se sont produites. Mais malheureusement pour l'Accusation,

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1 les éléments de preuve prouvaient le contraire. Un témoin qui était hostile

2 à Halilovic a indiqué que cela ne s'était pas passé à Zenica. Karavelic

3 était présent, il a dit que cela ne s'était pas passé. Le commandant Gusic

4 a dit que cela ne s'était pas passé. Le caméraman, M. Glavas, a dit que

5 cela ne s'était pas passé; il a pris des films, d'ailleurs. Il y a

6 également une autre pièce à conviction qui se trouve à l'intercalaire 32;

7 il s'agit de la pièce D405, je ne vais pas la consulter maintenant, mais

8 juste au cas et il est indiqué que cela ne s'était pas passé, qu'il n'y a

9 pas d'élimination dans cet ordre. Je vous recommande d'être très

10 circonspect à propos de ce document parce qu'il semblerait que les

11 conclusions de l'Accusation soit basées sur le fait que Halilovic a été

12 nommé commandement à la conférence de Zenica et qu'il y a eu

13 resubordination de certains de ses soldats, à savoir, l'unité de Lasta,

14 comme vous vous en souvenez, mais cela n'a pas été prouvé.

15 A Zenica, Halilovic n'a été nommé à rien du tout. Tout suggère le

16 contraire parce que Halilovic a été silencieux à cette conférence. Il n'a

17 absolument pas proféré un mot à ce sujet. Il a parlé de la saisie de

18 munitions à Vitez et c'est tout.

19 Pour ce qui est de l'ordre du 30 août, ce qui se trouve à

20 l'intercalaire 6 et je vous demanderais de prendre cela très rapidement,

21 vous avez une analyse de cela dans notre mémoire en clôture car la Défense

22 a abordé certains détails qui n'ont pas été abordés par l'Accusation.

23 Pourquoi ? Parce que ces détails corroborent ce qu'avance la Défense. Il

24 faut savoir que lorsqu'un commandant est nommé, il n'y a pas de dilemme

25 d'état d'âme. Il y a un autre document, le P102; vous avez également la

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1 pièce à conviction D93 et cela est absolument limpide. On sait ce qui se

2 passe, lorsqu'il y a nomination du commandement. Halilovic n'aurait pas pu

3 le faire -- enfin, il aurait pu faire cela s'il avait eu ce pouvoir. Mais

4 il a choisi ou plutôt, c'est le commandant Delic qui a choisi de ne pas le

5 faire. Il a choisi de faire de Halilovic le chef d'une équipe d'inspection.

6 Alors, ce choix est assez significatif. Il est vrai que les équipes

7 d'inspection peuvent avoir toute une gamme de pouvoirs à leur disposition.

8 Mais lorsque vous êtes nommé à une équipe d'inspection, cela indique assez

9 fermement ce qu'on envisageait pour Halilovic. Lorsque vous prenez les

10 conditions de cet ordre, vous voyez très nettement que cela était ce

11 qu'avance la Défense. Ce n'est pas la peine d'être trop subtil, d'ailleurs,

12 à ce sujet.

13 L'Accusation n'en a pas parlé. L'Accusation a dit hier lors de son

14 réquisitoire que la Défense avait omis des éléments importants, mais il

15 faut savoir quels sont les éléments de preuve. Si l'Accusation veut

16 indiquer qu'il y a une affaire de commandement de jure, encore faut-il

17 qu'ils le prouvent. Il ne s'agit pas de savoir quelle est la vision

18 d'ensemble. C'est une question de loi, de droit, de légalité ou de licéité.

19 Si vous prenez le préambule, dans le préambule, il est indiqué quel

20 est le mandat de cette équipe d'inspection. Le témoin Cikotic, page 61, en

21 février, a dit qu'on pouvait interpréter de façon légitime, grâce au

22 préambule, cet ordre. Il faut savoir que si les opinions d'experts sont

23 extrêmement importantes, il n'est pas très difficile d'interpréter ce genre

24 de document. Lorsque vous le parcourez, vous voyez que c'est toujours la

25 même chose. A l'alinéa numéro 2, il est question du rôle de Halilovic qui

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1 ne commande rien du tout, qui dirige une équipe d'inspection. Au numéro 3,

2 vous voyez qu'on lui donne des pouvoirs limités pour émettre des ordres.

3 Alors, il s'agit véritablement d'un pouvoir qui lui est conféré et parfois,

4 il a émis des ordres, compte tenu de ce pouvoir.

5 Je vais vous donner des exemples. P141 [comme interprété] que nous

6 interpréterons tout à l'heure, c'est un ordre émanant du

7 15 septembre et là, il a donné l'ordre concernant la réorganisation sur le

8 terrain de la 317e Brigade et des éléments du Bataillon indépendant de

9 Prozor. Un autre exemple de ce pouvoir, d'après nous, est lorsqu'il a dit à

10 Buza de participer aux batailles conformément aux ordres que Buza avait

11 déjà reçus de la part de son commandement. Or, il s'agissait d'un plan

12 d'urgence et les pouvoirs étaient tout à fait limités car s'il avait été le

13 commandant, il n'aurait pas eu besoin de recevoir un tel ordre. Il n'aurait

14 pas été nécessaire d'écrire le point 3 de cet ordre.

15 Ensuite, nous avons le point 4 qui marque la fin de l'inspection et

16 il est clairement indiqué, ici, qu'il s'agit d'une équipe d'inspection et

17 des éléments constitutifs d'une équipe d'inspection. Toute la

18 responsabilité qu'avait Halilovic cessait le 20 septembre.

19 Maintenant, nous pouvons nous pencher sur la question du terme

20 "rukovodjenje" au point 1, terme sur lequel l'Accusation a insisté. C'est

21 un terme général qui implique plusieurs significations et plusieurs

22 nuances. Mais ce qui est important est la déposition de Selmo Cikotic qui a

23 dit que les membres de l'état-major pouvaient participer au "rukovodjenje."

24 Or, Halilovic, dans cet ordre, est identifié en tant que chef d'état-major;

25 en tant que tel, il a le pouvoir de "rukovodjenje," mais cela ne veut pas

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1 dire qu'il a le pouvoir du commandement car les membres de l'état-major ont

2 le pouvoir de "rukovodjenje."

3 Au paragraphe 244 de notre mémoire de clôture nous indiquant clairement

4 notre interprétation de cet ordre et le témoin Karic dit clairement que

5 d'après son interprétation, Halilovic n'avait pas reçu le pouvoir du

6 commandement de la part de Delic. Or, c'était Jusuf Jasarevic qui a dit le

7 1er mars, page 69 : Je ne vois que Halilovic était le commandant de

8 l'opération. L'argument de l'Accusation à ce sujet à mon avis est faible,

9 car il s'appuie sur le rapport de l'équipe d'inspection qui a été soumis

10 par la suite, mais dans ce rapport vous ne voyez pas que l'équipe

11 d'inspection commandait quoi que ce soit, selon l'usage du terme

12 "komandovanje." Vraiment mon éminente collègue, Mme Chana, a essayé

13 d'avancer ces arguments portant sur l'affaire de jure et de facto, mais il

14 est nécessaire d'étayer cela par des arguments, car une affaire de jure

15 n'est pas seulement une affaire sur laquelle le doute plane, mais il peut

16 s'avérer que la vérité est tout à fait le contraire de ce qui avait été

17 annoncé.

18 Puis, nous avons d'autres documents pertinents, notamment D131,

19 intercalaire 4. Une version réduite, vous m'en excuserez. Il s'agit d'une

20 carte prima facie de certains éléments importants. Des éléments de preuve

21 d'après l'avis de la Défense et en haut vous pouvez voir que Rasim Delic a

22 signé cette carte en tant que commandant et au fond vous voyez la signature

23 de Sefer Halilovic, en tant que chef d'état-major. Or, ici les termes sont

24 tout à fait clairs et les témoins les ont traités en tant que tels. Il est

25 vrai que cette carte n'inclut pas la possibilité selon laquelle Halilovic,

Page 17

1 théoriquement aurait pu se voir confier le pouvoir de commandement par la

2 suite, bien sûr c'était possible. Karavelic l'a clairement indiqué, il a

3 dit qu'il ne pouvait pas déterminer les choses, mais il a dit que cette

4 carte prouvait que Delic était le commandant et que Halilovic ne l'était

5 pas. Car Delic pouvait décider de confier ces pouvoirs à Halilovic, s'il le

6 souhaitait. Ce qui est central pour nous, c'est de savoir qu'un tel ordre

7 devait exister. Delic aurait dû donner l'ordre selon lequel Halilovic était

8 nommé au poste de commandant et sans un tel ordre, Halilovic n'était pas le

9 commandant.

10 C'est la raison pour laquelle vous devez vous poser la question de savoir :

11 est-ce qu'un tel ordre a été versé au dossier ? Ensuite, il y a la question

12 suivante qui en découle : pourquoi est-ce qu'on ne fait pas référence à un

13 tel ordre ou aux autres ordres de ce type ? Parfois, un ordre peut être

14 perdu dans les archives. Peut-être quelqu'un l'a déplacé, on ne peut jamais

15 savoir ce qui peut arriver à ce document. Mais si un ordre nomme Halilovic

16 en tant que commandant, si un tel ordre existait, vous savez les autorités

17 en Bosnie-Herzégovine l'auraient retrouvé très rapidement. Mais il n'y a

18 pas de référence à un tel ordre, dans d'autres ordres.

19 Regardons le combat de Zulfikar Alispago par la suite, lorsqu'il a donné

20 l'ordre de se lancer en bataille, c'est la pièce D273. L'ordre du début de

21 l'opération Vrdi 93. Vous pouvez vous pencher sur la doctrine concernant

22 les cartes, mais nous n'avons pas suffisamment de temps pour ce faire, mais

23 vous pouvez examiner la pièce P106 et les points 493, 498, et 501 et vous

24 allez voir qu'il existe un soutien en matière de la doctrine militaire,

25 s'agissant des cartes. Ici, il aurait fallu y avoir un ordre pour indiquer

Page 18

1 que Halilovic était commandant. Halilovic, d'après l'avis de tout le monde,

2 était subordonné à Delic à tout moment.

3 Je suppose que je vais maintenant l'annoncer formellement, du point de vue

4 de la Défense. L'Accusation n'a pas prouvé au-delà de tout doute

5 raisonnable que Halilovic avait été nommé au poste de commandement. Nous

6 voulons aller encore plus loin. Vous pouvez constater que Delic a réservé

7 de façon délibérée ce pouvoir pour lui-même non seulement pour des raisons

8 militaires, mais les choses étaient quelque peu différentes en Bosnie, par

9 rapport aux autres armées du monde.

10 L'Accusation a allégué et ils l'ont dit d'ailleurs au moment de la

11 déclaration liminaire, ils ont mentionné un groupe opérationnel. Or, il

12 s'agit là d'une nouvelle arrivée sur la scène. La raison pour laquelle ils

13 ont soulevé cela, on peut s'en douter d'ailleurs, est que l'Accusation

14 avait besoin d'une structure, car ils n'ont pas de preuve indiquant que

15 Halilovic avait été nommé au poste de commandement par rapport à quelque

16 troupe que ce soit ou par rapport à quelque organisation que ce soit ou

17 quelque période ou quelque région, période ou temps précis que ce soit. Par

18 conséquent, pendant un certain temps, l'Accusation a flirté avec cette idée

19 d'un groupe opérationnel mais les éléments de preuve indiquent encore une

20 fois qu'il n'y avait de tel groupe opérationnel. Il aurait fallu qu'il y

21 ait un ordre établissant ces structures, or il n'y a pas de tel ordre et

22 ceci est traité dans notre mémoire de clôture dans les paragraphes 251 à

23 255.

24 Ensuite, l'Accusation s'appuie sur l'existence d'un IKM à Jablanica, afin

25 de conclure que certainement Halilovic avait été nommé en tant que

Page 19

1 commandant. Ceci n'est pas vrai, car les témoins raisonnables ont déposé

2 ici. M. Karic ne souhaitait pas porter le chapeau de qui que ce soit. Il

3 n'était pas la personne jugée ici, donc il n'essayait pas de minimiser son

4 propre rôle. Karic a dit : je suis la personne qui ai trouvé l'hébergement

5 pour ces troupes à Grabovica. Le commandant Gusic n'essayait pas de cacher

6 son pouvoir. Au cours de la procédure, il l'a avoué. Bien sûr, ils avaient

7 un certain pouvoir de commandement limité. Il s'agissait d'une équipe un

8 peu étrange. Les pouvoirs dont disposaient les membres de l'équipe

9 d'inspection ont fait l'objet de déposition et peut-être c'étaient des

10 pouvoirs plus vastes, par rapport aux pouvoirs habituels de l'équipe

11 d'inspection.

12 Cependant, si l'Accusation souhaite utiliser l'existence d'un IKM en tant

13 que fondement pour conclure que Halilovic était le commandant, nous devons

14 dire qu'il faut se pencher sur les rapports d'expert pour établir ce que

15 représentait un IKM au sein de l'armée bosniaque en 1993, car nous ne

16 devrions pas supposer simplement que le IKM revient à la même chose dans

17 tous les systèmes existant. Les dépositions et les éléments de preuve

18 concernant l'armée bosniaque prouvent qu'il s'agissait d'une armée

19 immature, dont les structures n'étaient pas bien établies. Au fond, il

20 fallait parler de cela par le biais des dépositions directes des témoins.

21 Les arguments sur le IKM n'ont aucune validité. Un IKM est un poste de

22 commandement provisoire et si vous n'avez pas de poste de commandement

23 central, vous ne pouvez pas avoir un IKM. La Défense avance dans cette

24 affaire que le poste de commandement central aurait dû être à Sarajevo et

25 donc les arguments de l'Accusation portant sur le IKM ne sont pas fondés.

Page 20

1 Je souhaite maintenant dire également que le commandant Delic a retenu le

2 pouvoir de façon délibérée et il n'a pas souhaité céder le pouvoir à

3 Halilovic. Peut-être, il s'agissait là d'une action passive de déni de

4 pouvoir de Delic à l'encontre de Sefer Halilovic. Delic a donc joué un rôle

5 plus actif que ce qui est indiqué dans les éléments de preuve au cours de

6 l'opération Neretva 93. Il essayait de miner la capacité de Halilovic de

7 contrôler de manière effective les troupes.

8 Les signes indiquant que Delic faisait cela sont tout à fait clairs.

9 Tout d'abord, il n'y a pas d'ordres portant sur l'opération Neretva 93. Ce

10 qui est étrange si Halilovic était le commandant mais ce qui n'est pas

11 étrange si l'on sait que Delic a retenu le pouvoir de commandement face à

12 cette opération. Dans ce cas-là, il n'y avait pas besoin d'avoir un ordre.

13 Deuxièmement, la carte. Nous avons la carte qui fait partie des

14 éléments de preuve mais il n'y a pas d'ordre de ce type et la raison est,

15 encore une fois, que Delic souhaitait maintenir le pouvoir de commandement.

16 Puis nous avons la pièce D143 qui indique qu'il était le commandant de

17 l'armée ayant le commandement, la capacité directe de commander toutes les

18 unités qui ont participé à cet incident. Le commandant Delic a participé

19 aux combats, sur place. Nous avons entendu, nous avons énuméré au mémoire

20 de clôture, dans le paragraphe 271 et par la suite, les exemples du fait

21 que Delic avait participé aux combats qui ont eu lieu préalablement dans la

22 région.

23 Puis, nous avons la pièce D406 mais je vais en traiter tout à

24 l'heure, c'est dans l'intercalaire D33. Peut-être que nous pouvons en

25 traiter rapidement dès à présent.

Page 21

1 Ici, nous avons l'inspection de Zicro, Rifat et Vehbija - ils ont

2 écrit un rapport non pas à Halilovic mais à Delic, rapport qui se termine

3 par les mots "Nous ne savons pas si la proposition selon laquelle nous

4 devons envoyer les unités du 3e Corps d'armée, si les termes de cette

5 proposition ont été remplis."

6 Puis, nous avons la déclaration en vertu de l'Article 92 bis de M.

7 Pejanovic où il est indiqué clairement que le commandant Delic était parti

8 pour l'Herzégovine à l'époque. J'allais parler de la pièce P161 où dans

9 l'ordre de Sefer Halilovic, il est question du 2e Bataillon et de la 9e

10 Brigade et nous avons l'intercalaire 13, où nous avons un ordre qui est

11 corroboré de manière spécifique par le commandant Delic. Delic était à

12 Donja Jablanica, la base de Zulfikar Alispago et c'est là que la réunion la

13 plus importante, apparemment, a eu lieu, malgré l'importance prétendue du

14 IKM. Dans la base de Zuka, ce jour-là il a signé la carte et il a écrit un

15 mot au dessus de la carte. Pourquoi est-ce qu'il recevait les rapports de

16 la part de Zuka si Zuka était directement subordonné à Halilovic

17 En ce qui concerne Zulfikar Alispago, nous avons les éléments de

18 preuve indiquant qu'il considérait qu'il était responsable et qu'il avait

19 l'obligation de soumettre des rapports à Delic. Ceci est corroboré par

20 l'ordre infâme sur les hélicoptères. Le contenu duquel n'est pas pertinent

21 mais il s'agissait du combat, d'un rapport de combats qui s'est focalisé

22 sur un hélicoptère, c'est la pièce D201. Il n'est pas nécessaire de

23 l'examiner de près mais vous pouvez le faire si vous le souhaitez. Comment

24 est-ce que Halilovic pouvait être contourné dans ce document s'il était le

25 commandant, ceci n'est pas possible. Le 6e Corps d'armée était responsable

Page 22

1 devant Delic. Voyez l'enquête à Uzdol. Ils ont soumis les rapports

2 directement à Delic. Le 4e Corps était responsable devant Delic. Nous avons

3 les déclarations de Budakovic, de Najetovic. Ceci est tout à fait clair.

4 Ces unités étaient responsables et en partie relevaient du 4e Corps d'armée

5 et l'opération portait sur Mostar. C'est là que se trouvait le 4e Corps

6 d'armée. Comment est-ce que Halilovic, qui commandait ces unités, n'avait

7 rien à voir avec le 4e Corps d'armée à l'époque, ceci n'est pas possible.

8 Puis, nous avons un commentaire que nous souhaitons faire par rapport au

9 fait que l'Accusation avait retiré le commandant Delic et son adjoint,

10 Stjepan Siber, en tant que témoin. L'Accusation a utilisé leur pouvoir

11 discrétionnaire pour ce faire mais ils n'ont pas cité à la barre ce témoin

12 et nous pouvons conclure qu'ils ont eu les raisons qui sont les leurs. M.

13 Delic aurait pu dire quelque chose que l'Accusation ne souhaitait pas que

14 l'on dise ici. L'Accusation souhaitait qu'il indique que Halilovic était le

15 commandant mais ils n'ont pas été prêts à citer Delic à la barre. Je ne les

16 critique pas mais tout simplement, on se pose la question de savoir

17 pourquoi ils ne l'ont pas fait.

18 Ensuite, l'Accusation s'appuie sur les ordres pour étayer leur thèse

19 concernant le commandement de Halilovic. Mais je vais accélérer les choses

20 en ce qui concerne cet aspect-là.

21 La Défense dit que les ordres donnés par Halilovic peuvent s'expliquer par

22 le biais des pouvoirs dont il disposait. Nous avons identifié les sources

23 de ces pouvoirs. L'ordre du 30 août et son pouvoir en tant que chef d'état-

24 major. C'était un pouvoir selon lequel il pouvait donner des ordres en tant

25 qu'ordres d'urgence, des instructions, des projets, et cetera. Il a signé

Page 23

1 tous ces ordres en tant que chef d'état-major.

2 Bien sûr, l'Accusation n'essayait pas de vous induire en erreur de manière

3 délibérée mais parfois c'était le cas lorsqu'ils suggéraient que Halilovic

4 donnait ces ordres-là en tant que commandant de l'opération Neretva 93.

5 Examinez les ordres et vous allez voir qu'il ne les a jamais ainsi signés.

6 Je n'ai pas suffisamment de temps pour traiter de tous les exemples mais

7 ils ont également indiqué les ordres de Karavelic. Puis, l'Accusation vous

8 invite à examiner les ordres de Karavelic et dire : Karavelic pense que ces

9 unités vont être re-subordonnées à Halilovic. Au moins, elles recevront des

10 tâches ou des ordres de la part de Halilovic.

11 Il faut dire deux choses à ce sujet : tout d'abord, c'est quelque chose de

12 réaliste. Karavelic lui-même a indiqué clairement que le pouvoir de

13 Halilovic était celui de commandant des unités en fonction des pouvoir que

14 Delic lui confiait. Karavelic ne savait s'il s'agissait d'un pouvoir de

15 jure. Ces ordres en soi ne peuvent pas déterminer le statut de Halilovic.

16 Delic avait ce pouvoir-là. Karavelic n'était pas en mesure de le

17 déterminer. Personne ne pouvait changer le statut de Halilovic ou lui

18 confier le pouvoir de commandement sauf Delic. Si Halilovic donnait des

19 ordres, comme il l'a fait le 2 septembre, cela veut dire simplement qu'il

20 avait été autorisé à ce faire par le commandant Delic. Vous ne pouvez pas

21 sur la base de cela conclure qu'il avait été nommé en tant que commandant

22 ou qu'il avait le contrôle effectif des troupes. Je souhaite simplement

23 souligner cela et nous en traitons dans notre mémoire de clôture au

24 paragraphe 182.

25 Ensuite, je souhaite parler des rapports qui existaient. Tout d'abord,

Page 24

1 l'Accusation essaie de prouver que Halilovic exerçait le contrôle effectif

2 car il avait le pouvoir de jure par le biais de la chaîne de commandement

3 qui allait jusqu'au niveau de l'unité de Zulfikar ou des troupes de Ramiz

4 Delalic. Je vais maintenant parler maintenant de cette chaîne de

5 commandement.

6 Il n'y a pas de nomination formelle, cela est important. L'Accusation

7 dit que l'affaire est une affaire de jure et que cette unité était

8 subordonnée à M. Halilovic et que la 9e Brigade était subordonnée à

9 Zulfikar. Il n'y a pas de commentaires à ce sujet. Le commentaire

10 concernant son pouvoir se trouve à la page 41 du document du 20 avril.

11 Zulfikar Alispago était une personne indépendante. Il n'obéissait

12 pas. Il a maintenu un détachement séparé de l'état-major principal. Nous

13 avons son ordre D273, celui du combat du 11 qui représente son

14 indépendance. Karic l'a dit clairement. Il a dit que Zulfikar Alispago

15 faisait ce qu'il voulait lorsqu'il recevait les ordres de l'équipe.

16 La subordination au 4e Corps d'armée -- mais je vais rapidement me

17 référer à l'intercalaire 34. Vous pouvez comparer la pièce 120 où Zulfikar

18 a essayé de subordonner à nouveau Zuka et par la suite, vous pouvez voir

19 qu'il a dit qu'il avait échoué. Vous essayez de subordonner à nouveau

20 l'unité de Zuka à un corps d'armée et tout simplement, cela ne se passe

21 pas, en réalité.

22 Il a été suggéré également que Ramiz Delalic, Celo, et la

23 9e Brigade avaient été subordonnés à nouveau, mais ceci n'a pas été prouvé.

24 Il n'y a pas d'éléments de preuve indiquant que la 9e Brigade considérait

25 qu'ils avaient été subordonnés à nouveau à l'unité de Zulfikar. Il n'y a

Page 25

1 pas eu de tel ordre; nous avons la pièce P121 où les unités de Sarajevo

2 ont, d'après ce qu'il est dit, dû être subordonnées à nouveau à l'unité de

3 Zuka. Mais il ne s'agissait pas d'un ordre. Il s'agit d'un projet de

4 document qui est arrivé de Jablanica à M. Halilovic. L'Accusation avance

5 que c'était un ordre émanant de Halilovic et que l'ordre était envoyé de

6 Jablanica par l'état-major à Halilovic. Mais si nous examinons cet ordre,

7 la chose est claire. Il ne s'agit pas d'un ordre de Halilovic du tout.

8 C'est lui qui l'a signé et ceci a été envoyé à lui de Sarajevo par

9 l'état-major au IKM.

10 Très bien. En ce qui concerne la ligne de resubordination formelle

11 concernant le Bataillon indépendant de Prozor, il n'y a aucune difficulté

12 car le Bataillon indépendant de Prozor, d'après l'Accusation, devait être

13 resubordonné à Halilovic. L'Accusation dit qu'il a été enlevé du 6e Corps

14 d'armée et resubordonné à Halilovic. C'est ce qu'ils affirment avec le

15 témoin Salko Gusic. Cependant, ici, la réponse est facile. Nous avons

16 l'intercalaire numéro 7 et vous allez y trouver la pièce D149 qui vous dit

17 quel était l'ordre que Buza obéissait lorsqu'il est parti au combat à

18 Uzdol. Ceci est clairement indiqué dans ce document. Il n'y a pas de

19 difficultés du tout en ce qui concerne cela. Il fait référence à l'ordre

20 qu'il avait reçu numéro 01/1500-27. Cet ordre a été versé au dossier; il

21 existe à l'intercalaire 10. Derrière l'intercalaire 10, vous pouvez voir

22 l'ordre du 6e Corps d'armée, non pas de Halilovic. Buza considérait qu'il

23 devait respecter l'ordre du 6e Corps d'armée et il a agi conformément à cet

24 ordre. Par conséquent, l'argument que Halilovic avait resubordonné à lui-

25 même le Bataillon indépendant de Prozor n'est pas du tout valide.

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1 Gusic n'est pas un bon témoin et la Défense ne va pas faire de

2 commentaires concernant ce témoin. Mais il a déposé ici, il a essayé de

3 détourner la responsabilité car il ne souhaite pas qu'il s'avère qu'il

4 faisait partie de la chaîne de commandement et de contrôle. Il a dit que

5 Halilovic avait procédé à la resubordination. Mais si vous examinez les

6 éléments de preuve, vous pouvoir voir l'ordre contraignant pour Buza, D152,

7 l'ordre du 6e Corps d'armée. Puis, vous avez la brigade, la 9e Brigade qui

8 avait participé aux combats et Sefko Hodzic qui vous donne les détails au

9 sujet de la manière dont un de ses membres a été tué.

10 Le témoin J, à la page 12 du 6 juillet, a dit clairement que le

11 Bataillon indépendant de Prozor a continué à faire partie de la chaîne de

12 commandement et de contrôle du 6e Corps d'armée. L'argument du Procureur

13 sur ce thème n'est pas du tout valide. Bien sûr, ils peuvent s'appuyer sur

14 les deux ordres donnés par Halilovic, l'ordre donné verbalement qui portait

15 sur les instructions de partir au combat conformément aux ordres qu'il a

16 donnés déjà; c'est la pièce P124. Mais il s'agissait de pouvoir d'urgence

17 dont disposait Halilovic.

18 J'ai déjà trop parlé de ce sujet et je vais abréger pour dire

19 simplement que l'Accusation n'a pas prouvé sa thèse, c'est bien le

20 contraire. Halilovic n'a pas été nommé au poste de commandant du tout et

21 vous pouvez constater que Delic a nié le pouvoir effectif de Halilovic.

22 Mais je pense que compte tenu du fait que nous procédons de manière

23 tout à fait intense, il serait judicieux de procéder à une pause

24 brièvement.

25 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Si vous considérez que c'est

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1 faisable et pratique pour nous, nous sommes entièrement à votre

2 disposition.

3 M. MORRISSEY : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

4 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Nous allons procéder à une pause et nous

5 allons reprendre notre travail à 10 heures 30.

6 --- L'audience est suspendue à 9 heures 59.

7 --- L'audience est reprise à 10 heures 31.

8 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Les interprètes ainsi que la

9 sténotypiste font un travail remarquable. Cependant, il faut encore que je

10 rappelle à la Défense de bien vouloir ralentir afin de tenir compte des

11 difficultés causées par le débit du conseil.

12 M. MORRISSEY : [interprétation] Oui. Je voudrais dire que nous sommes

13 très reconnaissants aux interprètes et je suis toujours prêt à écouter les

14 administrations qui me sont faites, quand on demande d'aller plus

15 lentement; cela vient, d'ailleurs, également de mon équipe.

16 Est-ce que je peux continuer ?

17 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Oui.

18 M. MORRISSEY : [interprétation] Il m'a fallu 56 minutes pour traiter de la

19 première partie, mais je pense que c'était important, car à moins que

20 l'Accusation n'ait prouvé que Halilovic avait été nommé, il n'y a plus

21 d'affaire à ce moment-là. C'est quelque chose qu'ils auraient dû être en

22 mesure de prouver facilement, mais à cause des difficultés rencontrées, ils

23 ne l'ont pas fait. Bien entendu, il faut se concentrer aussi sur le

24 contrôle effectif; c'est l'essentiel. Mais malgré tout, en l'absence d'un

25 ordre clair désignant Halilovic comme le commandant, il y a un facteur dont

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1 il faut tenir compte. Nous maintenons, quant à nous, qu'ils n'ont pas

2 prouvé qu'il y avait contrôle de jure.

3 Passons, maintenant, au contrôle effectif - j'entrerai moins dans les

4 détails - il y aura, là, peut-être une relation -- enfin, moins les détails

5 techniques et il y aura peut-être un lien plus étroit que je ferai avec les

6 faits, avec la chronologie des événements.

7 Quelques éléments sur le contrôle effectif sur Halilovic. Premièrement,

8 difficile pour Halilovic d'exercer un contrôle effectif sur qui que ce

9 soit. Je vais vous expliquer pourquoi. Deuxièmement, le contrôle effectif

10 en Bosnie, à l'époque, était difficile à mettre en œuvre; ce n'était pas

11 impossible. On ne peut pas exclure qu'il y avait des gens qui exerçaient un

12 contrôle effectif sur certaines des unités, bien entendu, on ne peut pas

13 l'exclure, c'est impossible. Cependant, je pense que c'est une question

14 pertinente pour vous, Madame et Messieurs les Juges.

15 Je reprends. S'agissant du contrôle effectif exécuté par Halilovic,

16 il faut toujours savoir qu'il était suspect pour le gouvernement. Il est

17 indéniable qu'il était surveillé. On voit, dans la pièce P102, qu'il a été

18 destitué d'une partie de ses fonctions. Il était surveillé, on le voit dans

19 la pièce 437. Ses actions étaient sapées, on le voit dans les déclarations

20 du témoin Mustafic qui nous parle du commandant de la 4e Brigade de

21 Hrasnica qui dit que la brigade se trouvait à l'extérieur du tunnel.

22 Halilovic y est allé avec un journaliste et il s'est rendu compte qu'il

23 n'était pas en mesure d'organiser le transport de ses hommes. Cela a été

24 dit dans un ouvrage, cela a été dit par des témoins.

25 Karavelic a parlé de Prevljak, celui qui refusait de fournir les camions et

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1 c'était un homme dont on ne pouvait pas se débarrasser parce que même si on

2 voulait le démettre de ses fonctions, ce n'était possible, il était protégé

3 en haut lieu. Halilovic, manifestement, s'est vu contré par Prevljak. On

4 voit que Mustafic explique Prevljak, c'était un de ceux qui ont joué un

5 rôle important dans cette campagne. On voit que Halilovic voyait

6 compromettre toutes ses actions.

7 C'est important, c'est une question de contexte qui permet de déterminer

8 si, effectivement, il a exercé un contrôle effectif. On sait déjà qu'il

9 était affaibli en tant que chef d'état-major; on connaît le transcript

10 d'Izetbegovic. On sait que Halilovic s'est toujours plaint pendant sa

11 période en Herzégovine au sujet d'obstruction dont il était l'objet,

12 particulièrement de la part de Gusic du 6e Corps dont Halilovic estime

13 qu'il l'évitait, qu'il lui rendait la vie difficile délibérément. Ceci est

14 confirmé par le témoin Karic qui, dans sa déposition, P444, page 104, Karic

15 va dans ce sens. Il dit que Gusic gênait beaucoup Halilovic, si bien que

16 Delic a été obligé d'envoyer un ordre à Gusic pour le contraindre à

17 rencontrer le chef d'état-major et à se comporter enfin comme un adulte.

18 Ce n'est pas un point de doctrine, ce que je suis en train de mettre en

19 évidence. Mais c'est un élément qu'il convient de prendre en considération.

20 La situation dans l'ABiH est tout à fait pertinente. Mme Chana a dit que

21 c'était une armée qui tenait à bout de ficelle. C'est vrai, il n'y avait

22 pas de ligne de voie hiérarchique habituelle parce que cette voie

23 hiérarchique ne pouvait pas fonctionner.

24 Dans une armée normale, on obéit aux ordres. Si les hommes n'obéissent pas

25 aux ordres, ils peuvent être sanctionnés. Ils peuvent être démis de leur

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1 fonction, placés en détention, et cetera. Mais en Bosnie, à l'époque, ce

2 n'était pas le cas, il n'était pas possible de procéder de la sorte. Le

3 système de commandement et de contrôle était encore à ses balbutiements. On

4 a vu comment cette armée était devenue une armée; c'est à Trebevic. Au

5 moment où l'armée a décidé de s'occuper de Delalic, c'est à ce moment-là

6 que l'armée est devenue une véritable armée parce qu'elle a, à ce moment-

7 là, demandé des comptes aux personnes qui étaient coupables

8 d'insubordination. Auparavant, Delalic s'en était sorti sans qu'on

9 l'inquiète le moins du monde.

10 La 10e Brigade, nous allons le dire, plus tard, plus en détail, n'a aucune

11 pertinence ici, mais il est intéressant de voir que Topalovic, Caco, a pu

12 faire ce qu'il voulait pendant des mois, sans qu'il soit menacé. Il a

13 menacé le cuisinier du commandement du 1er Corps de le faire cuire à la

14 broche, et cetera. On n'a rien fait pour l'obliger à obéir aux ordres.

15 Ceci permet de tirer la conclusion que pour Halilovic, il était très

16 difficile d'exercer un contrôle effectif. Karavelic, un commandant dûment

17 nommé et il n'y avait aucun doute en ce qui le concerne, à sa capacité de

18 donner des ordres; lui-même, il n'était pas possible qu'il le fasse

19 puisqu'il l'a dit, lui-même, il fallait qu'il demande gentiment aux gens

20 d'obéir. Halilovic, lui, n'était pas dans une situation aussi sûre que

21 Karavelic.

22 L'impossibilité de sanctionner est également très importante; aux

23 paragraphes 363 à 367 de notre mémoire en clôture. Le Procureur, dans son

24 mémoire, quant à lui, ne donne aucun élément au sujet du contrôle effectif

25 et ne donne aucun élément sur la manière dont Halilovic a exercé ce

Page 31

1 contrôle. L'Accusation répertorie un certain nombre d'incidents qui, bien

2 entendu, ont une pertinence et elle a le droit de le faire, mais la raison

3 pour laquelle l'Accusation n'est pas entrée dans les détails, c'est que dès

4 qu'on entre dans les détails, on constate une seule et même chose, c'est-à-

5 dire que Halilovic n'était pas en mesure de se faire obéir, vu la structure

6 militaire en place.

7 Capacité de Halilovic de contrôler la 9e Brigade, maintenant, des soldats

8 qui sont partis en Herzégovine. En réalité, la chaîne de commandement a été

9 brisée. Même si Halilovic avait été désigné, même s'il avait voulu donner

10 des ordres, la chaîne de commandement entre lui-même et les tueurs a été

11 brisée à de très nombreuses reprises. Il a été en mesure d'exercer ce

12 contrôle effectif dont on parle tant.

13 L'Accusation nous dit la chose suivante : il y a une chaîne de commandement

14 qui vient de Sefer Halilovic en tant que commandant, qui passe par Zulfikar

15 Alispago, par Ramiz Delalic, Celo, jusqu'aux tueurs, jusqu'aux meurtriers.

16 C'est la chaîne de commandement qui nous est présentée par l'Accusation,

17 dans le cadre de sa thèse. Or, il y a des interruptions dans cette chaîne

18 de commandement. Je ne vais pas répéter tout ce que j'ai déjà dit dans le

19 mémoire en clôture, mais je dis qu'il est impossible de déterminer que

20 Halilovic commandait Zulfikar Alispago. Il n'exerçait pas un contrôle

21 effectif sur lui. Zulfikar, c'était quelqu'un qui a refusé d'être

22 resubordonné; pièce D443, pièce D120.

23 Karavelic, le 20 avril, pages 40 à 41, a expliqué que Zulfikar Alispago,

24 pendant les combats d'Igman, a finalement décidé de quitter le champ de

25 bataille sans autre forme de procès. Il n'existe aucun ordre montrant que

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1 Halilovic ait donné l'ordre à Alispago de faire quoi que ce soit;

2 d'ailleurs, il n'y a aucun élément qui montre qu'Alispago ait obéi à un

3 ordre quel qu'il soit de Halilovic. Karic a déposé dans ce sens. On connaît

4 l'ordre de combat D273, on connaît les rapports de Zulfikar Alispago à

5 l'intention de Delic. Tout ceci nous amène à la conclusion que Halilovic ne

6 pouvait pas exercer un contrôle effectif sur Zulfikar Alispago.

7 Autre intervenant sur lequel il ne pouvait exercer aucun contrôle effectif,

8 c'est Ramiz Delalic, Celo; c'est très important. Une fois encore, le

9 Procureur ne semble trouver aucune solution à ce dilemme parce que ce que

10 devait faire le Procureur, c'était de montrer que Delalic était un être

11 insubordonné parce qu'il voulait nous faire croire que Halilovic savait

12 pertinemment à quel élément il avait affaire en la personne de Ramiz

13 Delalic.

14 Je vous renvoie au paragraphe 94 du mémoire en clôture de l'Accusation.

15 Ici, nous trouvons la chose suivante, paragraphe 94 : "Les éléments de

16 preuve ont montré qu'en septembre 1993, la 9e et la 10e Brigade" et ainsi on

17 indique toute une série de faits au sujet de ces brigades. Mais le point 4

18 est le suivant : "Fonctionnait largement en dehors du système de

19 commandement et de contrôle de l'ABiH."

20 Si vous examinez le dernier point dans cette liste, vous lisez la chose

21 suivante : "Les tentatives entreprises pour réintégrer ces brigades au sein

22 du système de commandement et de contrôle ont été sans succès jusqu'à

23 l'opération Trebevic qui a eu lieu en

24 octobre 1993."

25 Point final. Ces gens ne s'inscrivent pas dans le cadre du contrôle

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1 effectif. Ils sont en dehors du système de commandement et de contrôle.

2 L'Accusation n'a jamais essayé d'offrir de charge d'accusation subsidiaire,

3 si les éléments présentés, d'ailleurs, n'étayaient pas une telle charge.

4 Quand on a une brigade en dehors du système de commandement et de contrôle,

5 on ne peut pas, ensuite, invoquer le contrôle effectif exercé par

6 Halilovic. Il ne s'agit pas, ici, de sophisme de ma part; il s'agit de la

7 logique, tout simplement. Il ne pouvait pas les contrôler parce qu'elles

8 étaient en dehors du système hiérarchique, ces brigades. Je vais vous

9 rappeler un certain nombre d'éléments de preuve qui nous montrent

10 clairement à qui on avait affaire en la personne de Ramiz Delalic, Celo.

11 L'Accusation dit quelque chose qui est tout à fait réaliste, à savoir que

12 la 9e Brigade n'était pas contrôlée par l'armée. Elle n'était pas contrôlée

13 de manière effective par l'armée. C'est ce que dit l'Accusation, elle-même.

14 "Fonctionnait en grande partie en dehors du système de commandement et de

15 contrôle de l'ABiH."

16 A ce moment-là, l'Accusation a dû trouver une autre manière de présenter ou

17 aurait dû trouver une autre manière de prouver le commandement effectif.

18 Or, cela ne figure nulle part dans leur mémoire. J'avance qu'ici,

19 l'Accusation reconnaît quelque chose. Aux paragraphes 116, 118 et 124,

20 l'Accusation nous parle d'incidents qui révèlent le fait que Delalic

21 n'obéissait pas aux ordres, à moins qu'il n'y fût contraint ou à moins que

22 cela ne lui convienne. Nous répondons au paragraphe 357 de notre mémoire,

23 nous répondons longuement à ces arguments.

24 Je vous rappellerai qu'à la page 158, le 18 avril, M. Vahid Karavelic

25 a expliqué que pour que Delalic obéisse, il fallait lui demander gentiment

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1 d'obéir. Il a toujours fait preuve d'insubordination, en septembre 1993,

2 pendant les événements, avant et après. Avant, il y avait eu l'incident du

3 2 juillet qui n'indiquait pas que Delalic allait tuer des civils. Cela ne

4 va pas dans le sens de la thèse de l'Accusation. Cela montre simplement que

5 c'était quelqu'un qui se trouvait en dehors de la chaîne de commandement

6 habituelle.

7 Quand il est descendu en Herzégovine, au cours de ces opérations, on

8 peut voir ce qui s'est passé à l'appartement de Zuka; on va voir, à ce

9 moment-là, si cet homme était effectivement prêt à obéir aux ordres. Vous

10 vous souviendrez que le soir du 10 septembre, il y avait une réunion à

11 l'appartement de Zulfikar Alispago avec les enquêteurs. Namik Dzankovic,

12 ses associés, Brankovic représentant les autorités civiles, avec

13 Salihamidzic qui était du poste de police locale et j'ai oublié le nom --

14 enfin, il y en avait deux ou trois autres et Zulfikar Alispago, bien

15 entendu, en personne. Que faisaient-ils ? Ils parlaient des incidents qui

16 avaient eu lieu et manifestement, ils se demandaient ce qu'il fallait

17 faire. Puis, soudain, sont arrivées deux personnes, Malco, un grand type

18 ainsi que Ramiz Delalic. Là, il apparaît clairement - et ceci n'a pas été

19 contesté - que Ramiz Delalic a dit : Zuka, donne-moi une bagnole, je ramène

20 mes hommes à Sarajevo. Qu'est-ce que cela peut te faire quelques Croates

21 morts ?

22 Une fois encore, j'estime que c'est une anomalie énorme de voir M.

23 Halilovic au banc des accusés et M. Delalic ailleurs. De nombreux éléments

24 ont été montrés dans le cadre de la présentation des éléments à charge et à

25 décharge, de nombreux éléments qui montrent que cet homme n'obéissait pas

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1 aux ordres. C'est lui qui donnait les ordres et Zulfikar Alispago a dû

2 l'implorer et lui a dit qu'il fallait absolument sauver les gens de Mostar,

3 il fallait qu'il reste.

4 Quelles que soient les conclusions auxquelles vous arriviez, vous ne

5 pouvez, en tout cas, pas dire que cet homme s'inscrivait dans le cadre du

6 système de commandement et de contrôle. Il n'obéissait à rien; c'est

7 indéniable.

8 Ensuite, on pensera à l'opération d'octobre 1993, l'opération

9 Trebevic; Ramiz Delalic a, enfin, été démis de ses fonctions officiellement

10 par le président et à ce moment-là, il a commencé un siège, il menaçait

11 quelques 500 [comme interprété] civils, il a menacé de les faire exploser.

12 Il y a eu des négociations, il s'est rendu. Il y a eu des échanges de tirs

13 pendant à peu près une journée, tout ceci a été clairement montré dans le

14 cadre de la présentation des éléments de preuve.

15 Autre élément qui indique que Ramiz Delalic n'était pas soumis à un

16 contrôle quel qu'il soit - j'y viendrai quand je parlerai du manquement à

17 l'obligation de sanctionner les crimes de Grabovica - c'est que Delalic a

18 fait obstruction à cette enquête, les éléments de preuve sont très clairs à

19 ce sujet. Dans l'après-midi du 9, il a rencontré Sead Kurt, qui était le

20 policier militaire sur le pont de fer, alors que Salihamidzic, un autre

21 homme, recherchait les corps et il a dit qu'il était opposé à l'enquête. A

22 l'appartement de Zuka, il a dit qu'il s'opposait également à cette enquête.

23 D226 -- excusez-moi, je n'ai pas noté l'intercalaire. Intercalaire 17

24 dans votre classeur. Qu'est-ce que c'est ? C'est un rapport qui vient

25 d'Eminovic au sujet de la situation à Grabovica au moment où le rapport a

Page 36

1 été établi. Dans ce rapport, Eminovic, dans les dernières lignes du

2 rapport, fait allusion à la possibilité d'une révolte de la part des hommes

3 de l'unité et de leur retour à Sarajevo. Nous allons revenir sur cela plus

4 tard, nous allons expliquer ce que cela signifie et pourquoi la situation

5 était extrêmement grave, pourquoi il était, à ce moment-là, très difficile

6 d'entrer dans le village pour faire quoi que ce soit. Mais, ici, cet

7 élément est important pour déterminer le contrôle effectif; le contrôle

8 effectif n'inclut pas la rébellion, ni la révolte. Or, voilà la situation

9 dans laquelle on se trouvait. Ramiz Delalic obéissant quand cela lui

10 chantait. Personne n'exerçait un contrôle effectif sur lui. Zulfikar

11 Alispago n'exerçait pas de contrôle effectif sur Delalic. On le voit, après

12 ce qui s'est passé à l'incident de l'appartement. Le fait que les hommes de

13 Celo ou que certains d'entre eux aient combattu n'indique pas pour autant

14 qu'ils obéissaient, qu'ils étaient placés sous un contrôle effectif.

15 Pourquoi ? C'est parce qu'on pouvait tout à fait combattre avec Alispago

16 sans lui être subordonné. La pièce D270 est un rapport chronologique qui a

17 été présenté par le truchement du témoin Okovic. Dans ce rapport - et nous

18 avons d'autres preuves qui indiquent cela - Okovic dit clairement que le 2e

19 Bataillon indépendant a refusé d'être subordonné à l'unité de Zulfikar, ils

20 ont refusé sans autre forme de procès.

21 Mais quoi qu'il en soit, ils sont quant même allés au combat. Ceci

22 nous montre bien ce que Mme Chana nous a dit quand elle a parlé de cette

23 armée qui ne fonctionnait pas selon le règlement. C'était une armée qui

24 fonctionnait sur la base d'accords. Il fallait procéder à des manœuvres de

25 persuasion pour se faire obéir de telle personne ou de telle autre

Page 37

1 personne. Ce n'était pas une armée véritablement comme on l'entend

2 d'habitude.

3 Page 24, je dois porter une correction, ligne 2, j'ai mentionné une

4 pièce dont j'ai dit que c'était un ordre de Halilovic et en fait, ce n'est

5 pas un ordre de Halilovic du tout. J'ai dit que c'était la pièce P121 et en

6 fait, c'est la pièce P122. Je n'y reviendrai pas parce que je n'ai pas le

7 temps. En tout cas, c'est l'ordre où figure le nom de Halilovic, mais quand

8 on regarde le document, on voit que c'est un projet de document, c'est une

9 proposition plutôt qui a été écrite à Jablanica et envoyée à Halilovic, en

10 personne, à Sarajevo ainsi qu'à d'autres, d'ailleurs.

11 Mais on peut en arriver à la conclusion suivante, c'est très simple :

12 Ramiz Delalic, Celo, n'obéissait pas aux ordres de Zulfikar Alispago, Zuka.

13 N'obéissait pas, c'est tout. Il n'y a pas d'autre façon de voir les choses.

14 Pour cette raison, l'Accusation a senti la nécessité de montrer l'existence

15 d'une relation spéciale.

16 L'Accusation nous a dit qu'ils avaient cité Ramiz Delalic à la barre

17 parce que Sefer l'avait fait venir en Herzégovine. Or, nous, nous avançons

18 que Ramiz Delalic, même si on ajoute foi à ses propos, même si on accepte

19 ce qu'il dit - et je vais vous expliquer pourquoi il ne faut pas le faire -

20 cette situation ne signifie nullement qu'il y ait eu contrôle effectif;

21 c'est simplement que Ramiz Delalic préférait Halilovic à Delic. Delalic a

22 dit très clairement que, selon lui, tous les commandants de brigade avaient

23 la même opinion ou plutôt, la majorité des commandants de brigade avaient

24 la même opinion.

25 La réalité est la suivante : on ne peut pas croire un mot de ce qu'a dit

Page 38

1 Ramiz Delalic. Il ne s'agit pas de dire qu'il a dit la vérité ici et pas

2 là. C'est un témoin dont il faut rejeter totalement la déposition parce

3 qu'il doit se protéger et la raison pour laquelle il est venu ici, c'est

4 pour raconter une histoire, une histoire qui avait pour seul et unique

5 objectif de le protéger pour éviter qu'il n'ait à répondre de sa

6 responsabilité des actes éminemment répréhensibles qu'il a commis à

7 Grabovica, à savoir, bloquer l'enquête et protéger ses hommes dont il

8 devait savoir que certains d'entre eux avaient participé à ces crimes.

9 Selon moi, Delalic est un menteur; c'est un homme dont on a prouvé qu'il

10 était un menteur. L'Accusation a tacitement accepté ce fait d'ailleurs,

11 parce que dans leur mémoire, on voit que l'Accusation ne fait pas

12 référence, pas non plus dans le réquisitoire, l'Accusation ne fait pas

13 référence aux affirmations les plus extravagantes de Delalic. Vous vous

14 souviendrez qu'il est venu, ce monsieur Delalic, ici et qu'il a dit que

15 Zulfikar Alispago et Halilovic avaient dissimulé les crimes de Grabovica et

16 selon la théorie qu'il nous a présentée, ils avaient proposé que l'on tue

17 ces deux garçons. Voilà sa théorie.

18 Si c'est vrai, voilà des éléments de preuve qui sont très graves pour

19 Halilovic mais tout ceci est complètement faux, comme d'ailleurs tout ce

20 qu'il a dit. Nous pouvons le démontrer. L'Accusation ne s'est pas servie de

21 cette affirmation. Ils savent que ce n'est pas vrai, ils ne veulent pas que

22 vous vous prononciez là-dessus parce que, d'ailleurs, ils ne l'ont pas

23 avancée. Ce que je dis, c'est que l'Accusation n'estime pas que Delalic

24 soit un homme qui dit la vérité. Ils disent qu'il se débarrassait des

25 corps. Cela figure très clairement dans l'acte d'accusation mais dès le

Page 39

1 début l'Accusation a refusé de me dire à moi ou à vous la partie des

2 éléments de preuve sur laquelle ils allaient s'appuyer ou pas. J'ai posé la

3 question à plusieurs reprises, jamais on ne m'a répond. Delalic, je le

4 répète, ce n'est pas un témoin auquel on puisse ajouter foi.

5 Deux ou trois points sur cela même si je ne veux pas y passer trop de

6 temps. Nous disons que cet homme est un criminel, un criminel dangereux;

7 c'est quelqu'un qui a essayé de manipuler le processus judiciaire. Il s'est

8 mis d'accord avec d'autres témoins, le témoin D. Vous vous souviendrez que

9 le témoin D nous a déclaré ici même à un moment donné qu'il savait que

10 quelqu'un allait amener un document plus tard pour le présenter dans le

11 cadre de l'espèce. Cela ne pouvait être que Delalic; nous disons qu'il

12 parlait par le truchement de Mikhailov. Il a des liens avec les enquêteurs

13 du Tribunal, il a fourni des témoins. Nous disons qu'il a prononcé des

14 mensonges éhontés sur son rôle. Des témoins, même des témoins qui lui sont

15 favorables ont confirmé qu'il était allé à Grabovica alors qu'il le nie. Il

16 est allé à Grabovica. C'est à vous de décider si son alibi est convainquant

17 mais en tout cas, il a changé sa version des faits à de nombreuses

18 reprises. Cela vous a déjà été présenté. Il a fait des affirmations au

19 sujet de Zulfikar Alispago, Halilovic et Karic dans le milieu de l'après-

20 midi du 9, et l'Accusation a complètement passé sous silence, à juste titre

21 d'ailleurs, ce qu'il a dit à ce sujet, sur ces trois hommes et sur ce

22 moment de cette journée.

23 Vous pouvez rejeter tout ce qu'il dit au sujet de cette relation

24 spéciale et à ce moment-là, si on rejette ses propos, sa déposition, il ne

25 reste plus rien parce que les informations essentielles qui restent, ce

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1 sont des document peu dignes de foi, qui nous viennent des services de

2 Sécurité et qui ne disent rien. Les services de Sécurité, c'est vrai,

3 collectaient des informations mais sans pouvoir dire si ces informations

4 étaient véritables. C'est à vous, Juges professionnels, de déterminer la

5 fiabilité de ces documents. Vous pouvez le faire mais ce sont des documents

6 qui n'ont aucun poids quels que soient leurs nombres. La teneur de ces

7 documents n'a pas été prouvée. D'ailleurs, il ne semble pas que

8 l'Accusation s'appuie sur ces documents, enfin, cela est l'affaire de

9 l'Accusation.

10 Quoi qu'il en soit, voilà les raisons pour lesquelles nous estimons

11 qu'il ne faut pas croire Ramiz Delalic, Celo. C'est la raison pour laquelle

12 nous estimons que vous ne pouvez pas accepter que notre client exerçait un

13 contrôle effectif sur qui que se soit. Si vous vous rangez à mon avis, à

14 savoir que cet homme, Ramiz Delalic, était complètement incontrôlable, que

15 personne n'exerçait aucun contrôle effectif sur lui, à ce moment-là, cela

16 peut vous servir pour déterminer si Halilovic contrôlait Delalic. Parce que

17 Delalic, c'était donc un poids mort, quelqu'un qui était très gênant.

18 Puis il faut savoir que dans l'ABiH, il n'y avait pas de système de

19 commandement et de contrôle digne de ce nom. Donc, Ramiz Delalic était un

20 élément incontrôlable.

21 J'avance que Halilovic n'était pas en mesure d'exercer un contrôle

22 effectif. Les ordres de re-subordination, si on les accepte, ce sont des

23 ordres tout simplement. Ce ne sont pas des ordres qui nous indiquent

24 l'existence d'un contrôle effectif. Cela indique simplement le désir de

25 commandants de voir se passer telle ou telle chose à tel moment. Me

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1 Mettraux va vous donner des informations à ce sujet, sur le plan juridique,

2 mais il faut faire la distinction entre l'influence et le contrôle

3 effectif. Même s'il a été établi que Halilovic avait exercé une certaine

4 influence, une influence assez forte, on ne peut pas dire que cela soit

5 équivalent à un contrôle effectif.

6 Je voudrais juste mentionner ce qui suit : la norme de la preuve doit être

7 au-delà de tout doute raisonnable. L'Accusation doit prouver au-delà de

8 tout doute raisonnable qu'il y avait effectivement contrôle effectif de la

9 part de Halilovic. J'avance que ce contrôle effectif, il ne le détenait

10 pas.

11 Un contrôle effectif du Bataillon indépendant de Prozor est une autre

12 paire de manches car là, vous avez une situation très claire. Halilovic ne

13 détient pas le pouvoir bien que l'Accusation a pu indiquer qu'il y avait un

14 contrôle de jure sur Ramiz Delalic. Pour ce qui est du Bataillon

15 indépendant de Prozor, pour ce qui est du commandement de jure, la

16 situation est extrêmement limpide puisque le bataillon est resté au sein du

17 6e Corps, qu'il n'y a pas de preuves indiquant que Halilovic avait une

18 autorité de commandement sur le 6e Corps et Gusic a fait en sorte que

19 contrôle effectif n'existe pas. Il faut se rappeler la façon dont le

20 commandant Busa s'est comporté vis-à-vis Halilovic. Il y avait une certaine

21 animosité, je cite le témoin J. Monsieur le Juge El Mahdi lui avait posé

22 des questions. Il lui avait demandé quel fut l'effet de cette animosité sur

23 Halilovic. Il a répondu : "Il n'avait pas de pouvoir du tout."

24 Il s'agit d'éléments de preuve qui n'ont absolument pas été

25 contestés.

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1 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Je pense que vous allez un peu trop vite.

2 M. MORRISSEY : [interprétation] J'aimerais vous inviter, Monsieur le

3 Président, Madame, Monsieur les Juges, à étudier les éléments de preuve

4 fournis par le témoin J, les considérer comme des éléments de preuve

5 convaincants. Il s'agit d'éléments de preuve apportés par une personne de

6 bonne moralité, une personne éduquée, honnête et qui ne portait pas à

7 controverse. Vous pouvez donc, étant donné que personne ne l'a contredit,

8 tenir compte de ces éléments de preuve.

9 Lorsque l'on pense au témoin J, il faut bien savoir qu'il n'a pas fait

10 preuve de discrimination raciale. Il a indiqué de façon très claire qu'il

11 était extrêmement reconnaissant à ses amis croates de l'aide qu'ils lui

12 avaient apportée. Nous n'avons raison de ne pas le croire. Il a été trouvé

13 par la Défense, il a apporté ses éléments de preuve ici, c'est le genre

14 d'éléments de preuve dont nous avons besoin au sein de ce Tribunal. Nous

15 n'avons pas besoin d'entendre Ramiz Delalic proférer ces mensonges. Vous

16 devez avoir des témoins disent la vérité.

17 Puis, il faut savoir que le commandant Buza ne s'est pas rendu au

18 combat le 13 alors qu'il aurait dû le faire et l'Accusation a dit que

19 c'était Halilovic qui était commandant. Si Halilovic avait été le

20 commandant, le fait que Buza ne s'était pas rendu sur le champ de bataille,

21 il aurait indiqué de façon très catégorique que Halilovic n'avait pas

22 véritablement de contrôle effectif. Buza d'ailleurs n'a pas fait l'objet de

23 sanctions à la suite de cet acte. Imaginez la situation dans une autre

24 armée lorsqu'un commandant ne se rend pas sur un champ de bataille. Les

25 éléments de preuve nous indiquent qu'au contraire Buza a fait l'objet d'une

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1 promotion.

2 J'aimerais vous donner la chose suivante. Si vous pensez que Halilovic

3 avait le contrôle effectif sur Buza, il l'a eu pendant une période de temps

4 très, très, brève parce qu'il a quitté le secteur le 15, l'équipe

5 d'inspection est arrivée le 20, un cessez-le-feu qui n'était pas

6 opérationnel dans le secteur où se trouvaient les soldats de Celo et qui

7 n'avaient rien à voir avec ce que nous avançons ici, mais il se peut que ce

8 soit pendant le cessez-le-feu que la relation entre Halilovic et le

9 Bataillon indépendant de Prozor s'est terminée. Il faudrait savoir que si

10 vous pensez qu'il avait bien le contrôle effectif, encore faut-il se

11 demander pendant combien de temps il l'a eu.

12 J'en arrive à la fin de ce chapitre sur le contrôle effectif car

13 l'Accusation devait apporter au-delà de tout doute raisonnable ces éléments

14 de preuve. Nous avançons qu'ils ne l'ont pas fait.

15 Je vais aborder maintenant un autre thème. Le thème de la connaissance des

16 informations qui ont été apportées à l'accusé à propos de ces crimes. Le

17 fait suivant lequel on avance qu'il y a eu manquement pour prévenir les

18 crimes à Grabovica. Il faut encore savoir si l'Accusation a pu

19 véritablement apporter les éléments de preuve mais il y a deux façons de

20 prouver cela. Il faudrait que l'Accusation puisse prouver qu'il y a eu

21 véritablement de la part de Halilovic, information. Ce qui est indiqué dans

22 l'acte d'accusation ou alors il faudrait que l'Accusation prouve qu'il y

23 ait eu connaissance constructive.

24 Il y a différents critères que nous avons tous respectés, parce qu'en

25 fait nous indiquons que nous devons respecter ces trois critères, mais pour

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1 ne pas toujours protester, nous pensons que nous devons respecter le

2 critère, mais nous allons essayer de faire de notre mieux.

3 Ce qui est indiqué dans l'acte d'accusation au paragraphe 15 et dans

4 le mémoire préalable au procès, dans les paragraphes 95 à 98, il est dit là

5 : que Halilovic avait véritablement appris que les crimes avaient lieu au

6 moment où ils se déroulaient. Il a été dit qu'il était à Jablanica et qu'on

7 lui en a parlé. Il a ensuite été dit, et qu'au moment où il a appris cette

8 information, il avait un devoir, un devoir d'agir, il avait plusieurs

9 devoirs, parce qu'une fois on a prouvé qu'il a connaissance de

10 l'information, au moment où l'information est apportée, c'est à ce moment-

11 là que certains devoirs en résultent.

12 Une fois que Halilovic a été informé du déroulement de ces crimes, il

13 aurait dû prendre des mesures. Bien entendu, l'Accusation aurait pu revenir

14 sur les mesures qu'il aurait dû prendre, mais le fait est que ces éléments

15 de preuve n'ont pas été apportés. L'Accusation n'a pas prouvé ou n'a pas

16 apporté d'éléments de preuve prouvant cela, parce que lorsque vous pensez à

17 la connaissance de l'information, vous ne pouvez pas prononcer un verdict

18 de culpabilité, parce que même si vous pensez qu'il aurait pu dégager des

19 conclusions, le fait est que Halilovic n'aurait pas pu être informé tant

20 que les événements n'étaient pas terminés. L'Accusation n'a pas su et n'a

21 pas pu prouver cela. Je ne vais pas passer trop de temps, là-dessus, parce

22 que l'Accusation n'a pas véritablement beaucoup insisté là-dessus et n'a

23 pas essayé d'apporter des éléments de preuve.

24 Mais l'Accusation, par contre, a parlé de ce que l'on a appelé l'incident

25 Karic. Il a été allégué par des amis de Ramiz Delalic et pas par d'autres,

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1 mais par ces personnes-ci, que Karic avait fait une remarque tout à fait

2 inappropriée. C'est pour cela que nous indiquons qu'il y a eu certains

3 témoins qui étaient mauvais.

4 A ce moment-là, l'Accusation, le Procureur avait des problèmes

5 d'allégation. Nous avons déjà parlé dans notre mémoire en clôture. Je vais

6 poursuivre tout simplement comme si vous aviez accepté cette idée.

7 L'Accusation a dit que Halilovic aurait dû réagir, aurait dû répondre une

8 fois qu'il a entendu cette observation, son devoir était tel qu'il aurait

9 dû répondre.

10 Monsieur le Président, l'information détenue par Halilovic, même si cette

11 observation est vraie, est-ce que cette information suffisait pour prouver

12 qu'il y a responsabilité au titre de l'Article 7(3). Il faut savoir qu'il

13 était vraisemblable que le crime de meurtre était sur le point de se passer

14 mais ce que la Défense avance c'est beaucoup plus simple. Nous disons tout

15 simplement que cela n'a pas été prouvé. Il n'a pas été prouvé dans un

16 premier temps, que Karic a dit ce qu'il est censé avoir dit. Nous indiquons

17 que l'incident Karic est une invention de pure pièce. Nous disons que

18 l'Accusation n'a pas pu prouver au-delà de tout doute raisonnable et n'a

19 pas non plus d'ailleurs essayé de prouver que Karic avait dit cela.

20 D'ailleurs, Karic a nié avoir dit cela. C'était un témoin de bonne

21 moralité. Il y a de nombreuses raisons pour lesquelles il n'aurait pas dit

22 cela, car de toute évidence il faisait partie d'une activité de combat

23 coordonnée. Il fait partie de l'équipe qui commande cette opération d'après

24 le Procureur, son propre fils était là. Son fils est né Croate, ses grands-

25 parents et son fils sont Croates. En un mot comme en cent, il faudrait

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1 véritablement pour ajouter foi à ce qui a été dit, il faut vraiment y

2 croire.

3 Deuxièmement, les gens qui l'accusent d'avoir proféré ces propos sont tous

4 amis et ils sont tous amis en plus de Ramiz Delalic. Toutes ces personnes

5 auraient fait preuve de collusion, cela peut être prouvé, non seulement

6 l'histoire a été modifiée, mais il faut savoir ce qui s'est passé ici

7 pendant les dépositions, pendant l'audience.

8 L'Accusation a interrogé ces témoins, mais aucun autre témoin n'a

9 avancé cela. D'après les trois personnes, les trois amis de Celo, il y

10 avait de nombreux soldats qui étaient présents. Tous ces soldats avaient

11 été appelés par le commandant et étaient alignés. Ce n'est pas ce que les

12 autres témoins ont dit : Sakrak, par exemple, Kadic. Si telle était bien

13 l'histoire, vous vous attendez à ce que cela soit corroboré. Surtout

14 lorsqu'il s'agit de ce genre de propos qui ont été tenus. Cette

15 corroboration n'a jamais été apportée. Il faut savoir qu'elle n'existe pas

16 cette corroboration, parce qu'il y a eu collusion entre les personnes.

17 L'Accusation a - et d'ailleurs je vais vous donner lecture de ce

18 paragraphe 201 de leur mémoire de clôture. Le paragraphe 201, stipule ce

19 qui suit : "Karic, comme on n'aurait pu s'y attendre, a réfuté le fait

20 d'avoir dit aux soldats qu'ils devraient jeter les villageois dans la

21 rivière ou les tuer. La Chambre de première instance a entendu des éléments

22 de preuve à partir desquels ils devraient indiquer que Karic a donné le feu

23 vert pour que ces personnes soient tuées. L'Accusation remarque que Karic

24 n'aurait pas véritablement admis avoir fait cette remarque, mais remarque

25 également que les meurtres ont été commis par des membres de l'unité

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1 d'Arnautovic et du témoin D, et que les deux ont essayé de pointer un doigt

2 accusateur sur Karic, pour ce qui s'est passé. La Chambre de première

3 instance n'a pas à dégager de conclusion positive d'une façon ou d'une

4 autre, à propos de cette allégation pour condamner Sefer Halilovic."

5 Nous aborderons cette allégation un peu plus tard. Dans ce paragraphe,

6 l'Accusation admet qu'il y a un doute raisonnable à propos de la

7 possibilité que Karic ait fait cette observation. Que vous l'acceptiez ou

8 non, peu importe, mais il s'agit d'être logique. Il existe un doute

9 raisonnable que cela s'est passé. L'Accusation le reconnaît et vous êtes

10 Juges professionnels, je pense que vous reconnaîtrez sans aucun problème

11 parce que Karic a été un bon témoin.

12 Pour ce qui est de cette invention à propos de Karic, nous, dans notre

13 mémoire en clôture au paragraphe 451, nous parlons de la chronologie. Nous

14 le faisons parce que nous pensons que vous pouvez évaluer ce qu'ont dit ces

15 trois personnes par rapport à la chronologie. La chronologie qui nous a été

16 apportée par des personnes fiables, les victimes de Salihamidzic, enfin

17 vous pouvez la vérifier cette chronologie pour voir si elle est valable ou

18 non. D'ailleurs, nous vous exhortons à le faire. Il est indiqué les soldats

19 sont arrivés le 8 septembre; Karic et Dzankovic ont rendu visite aux

20 soldats le même jour, l'après-midi; Pero Maric a été tué cette même nuit.

21 Les tueries se sont poursuivies pendant cette nuit, à la nuit du 8 au 9;

22 les meurtres qui se sont passés dans la maison du témoin A se sont passés

23 le lendemain matin; Salihamidzic dit qu'il s'est rendu dans le village et

24 que la police locale est restée, il est arrivé vers 15 heures. Ramiz

25 Delalic a gardé ces soldats, c'est l'autre nuit, le matin du 10, ces

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1 personnes ont été données à Zulfikar Alispago. D'ailleurs, vous avez le

2 témoin oculaire, le témoin A. Il faut savoir qu'il y a une déposition qui a

3 été faite auprès de Zulfikar Alispago, et ce sont les soldats de Zulfikar

4 Alispago qui ont pris la déposition.

5 Voilà la chronologie et cela n'est pas sujet à controverse. Lorsque

6 vous évaluez, par rapport à cette chronologie, les trois personnes qui ont

7 accusé Karic, il faut savoir qu'ils se tiennent tous à la même histoire

8 erronée. Alors, les gens peuvent dire la vérité et l'histoire est dite en

9 fonction de la vérité; puis, les gens peuvent faire des erreurs, bien

10 entendu. Mais en tant que Juge professionnel, lorsque vous voyez trois

11 personnes sur lesquelles planent déjà des soupçons, qui racontent tous une

12 histoire erronée, on peut envisager la conclusion suivant laquelle il y a

13 quand même collision entre ces trois personnes. Lorsque vous voyez qu'ils

14 sont tous amis de Ramiz Delalic et qu'ils avaient tous des contacts avec

15 lui depuis la guerre, cela sera encore plus la collision, en quelque sorte.

16 Le témoin D, vous vous souvenez que dans l'acte d'accusation, il était

17 question de lien; il en va de même pour le témoin, Mehanovic. Le témoin

18 Arnautovic vous a dit que Ramiz Delalic était l'une des meilleures

19 personnes qu'il n'ait jamais rencontrée.

20 Lorsqu'on pense à ce qui s'est passé à l'hôtel, il faut savoir que

21 les éléments de preuve ont été établis sans aucun doute et je ne pense pas

22 que vous devriez vous fier à ces dépositions. Il s'agit de la première

23 ligne de défense dont je parle. Mais ce que l'Accusation devait

24 véritablement faire, c'est de prouver que Halilovic a participé à cette

25 discussion et il y a un témoin, c'est le témoin D, qui n'a pas été cru.

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1 Pourquoi est-ce que nous ne le croyons pas ? Parce que Karic et

2 Dzankovic ont dit, tous les deux, que Halilovic n'était pas présent. Quoi

3 qu'on ait dit à propos de Karic, c'est un témoin honnête. Il a dit que

4 Halilovic n'était pas là et je pense que vous devriez le croire,

5 d'ailleurs. Puis, deuxièmement, il semblerait que Halilovic se trouvait

6 dans la région de Konjic. Il y a eu plusieurs références qui ont été faites

7 dans son ouvrage, l'ouvrage de Halilovic par d'autres témoins également et

8 il y a d'autres personnes qui ont dit qu'ils n'avaient pas vu Halilovic là.

9 Enes Sakrak a dit qu'il était assis dans la maison avec Pero Maric.

10 Nous, nous indiquons que le témoin D qui était un témoin assez

11 épouvantable, si vous prenez le mémoire en clôture de la Défense et le

12 paragraphe 458 et vous voyez que comme les trois autres, il a des liens

13 avec Delalic. Donc, la collision : il souhaite protéger Ramiz Delalic, il

14 modifie ce qu'il raconte plusieurs fois, il a présenté des allégations

15 erronées contre Alispago. Son propre rôle a d'ailleurs été un rôle assez

16 sinistre. La Défense ne va pas se livrer à des allégations de conjecture,

17 nous n'allons pas d'ailleurs vous le dire, nous n'allons pas vous dire que

18 c'était l'un des assassins. On lui a posé des questions à ce sujet. Il a

19 nié, il a nié ici et nous ne pouvons pas en conclure qu'il était l'un des

20 assassins. Mais il dit qu'il n'a rien entendu la nuit du 9, cela n'est

21 absolument pas croyable. D'ailleurs, l'Accusation ne l'a pas cru lorsque ce

22 M. Arnautovic l'a dit et il en va de même pour ce témoin.

23 Je dirais que l'incident Karic ne s'est jamais produit et si vous

24 avez des doutes à ce sujet, je ne pense pas que vous pourriez trouver des

25 preuves suivant lesquelles Halilovic était présent ou suivant lesquelles il

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1 en a entendu parler ou il en a été informé. Cela est une affaire réglée. Si

2 vous pensez que vous devez trancher à ce sujet, parce que cela ne se trouve

3 pas dans l'acte d'accusation, je pense que c'est une affaire qui est

4 réglée.

5 L'Accusation se trouve maintenant en difficulté, mais l'Accusation ne

6 s'avoue jamais vaincue. Lorsque vous prenez l'acte d'accusation, vous

7 verrez parmi les faits contextuels qui sont avancés par l'Accusation,

8 l'Accusation nous a dit que Halilovic avait été informé, j'en ai déjà

9 parlé. L'Accusation a également indiqué sur la base de la réputation

10 qu'avaient les membres de la

11 9e Brigade, que Halilovic, lorsqu'il a appris ce qui s'était passé, avait

12 le devoir de faire quelque chose. La réputation de la

13 9e Brigade à cette époque n'était pas un fait essentiel.

14 Toutefois, à la page 31, lors de sa déclaration, page 31 de l'acte

15 d'accusation, Mme Chana -- non -- ou plutôt, pour ce qui est du compte

16 rendu du 31 janvier à la page 19, mon estimée consoeur,

17 Mme Chana, indique, je cite : "Etant donné que l'accusé connaissait les

18 velléités criminelles de ces deux brigades, il était forcément conscient

19 qu'il était vraisemblable qu'ils commettent des crimes à Grabovica."

20 C'est une nouvelle affaire parce que c'est une nouvelle invention.

21 Nous avions dit qu'il y avait des implications, des allégations qui étaient

22 remises, mais j'aimerais aborder le fond de cette question, car nous disons

23 que c'est une invention de toutes pièces de la part de l'Accusation qui

24 révèle d'ailleurs la faiblesse de ce qu'ils avancent. Il ne s'agit pas de

25 dire que le Procureur s'est comporté de façon saugrenue ou maléfique,

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1 d'ailleurs. Ils ont présenté ce qu'ils avaient à présenter, mais nous

2 disons que du point de vue du droit, c'est un argument qui n'a aucune base

3 parce que c'est un argument qui méconnaît tout à fait le danger qui

4 existait, le danger selon lequel l'accusé a été informé des crimes. C'est

5 un élément qui ignore que le danger devait être vraisemblable. Cela ignore

6 le fait que le danger était un danger immédiat, "qui était sur le point

7 d'être commis," pour ce qui est des crimes.

8 Cette possibilité qu'un crime existe ne suffit pas. Le fait qu'il y

9 avait ce danger qui planait suivant lequel des crimes allaient être commis

10 à un moment donné ne suffit pas. Cette allégation du Procureur est beaucoup

11 trop éloignée de l'élément de notification car certains faits de base sont

12 méconnus tels que, par exemple, le fait que Halilovic n'est pas celui qui a

13 trié ou choisi les soldats. Il est absolument évident qu'il y avait des

14 discussions, à la suite du choix de ces troupes. Vous avez, à

15 l'intercalaire 333, le document D406. Ce n'est pas la peine de consulter,

16 mais c'est un document qui prouve qu'il y a eu des discussions avec le

17 commandant Delic, même avant l'arrivée de Delic ou de Halilovic en

18 Herzégovine. Mais ce qu'on sait, c'est que lorsque les soldats sont partis,

19 il y avait Karavelic qui a assisté à ce départ des soldats; alors,

20 l'Accusation a dit qu'il s'agissait d'un témoin absolument charismatique;

21 nous ne pouvons que le louer. La Défense est un peu plus modérée. Nous

22 pensons qu'il s'agit d'un bon officier qui s'est acquitté de ses tâches.

23 Mais il était présent lors du départ. Il y avait Ramiz Delalic et il

24 semblerait qu'il y avait également le commandant officiel de la 9e Brigade

25 qui était présent.

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1 L'ordre de Halilovic conformément auquel Halilovic [comme interprété]

2 a fait son travail se trouve également dans le document. Mais regardez ce

3 que Halilovic a véritablement fait. Il a fourni toute une gamme d'unités à

4 partir desquelles Karavelic a pu choisir des soldats. Il n'est pas exact de

5 dire que c'est Halilovic qui a procédé à ce choix. Ce n'est pas lui qui a

6 choisi les soldats. Il a tout simplement fourni, en quelque sorte, un jeu

7 de cartes à partir desquelles d'aucuns ont choisi les soldats.

8 Puis, il y a une deuxième réalité qui est extrêmement importante et

9 l'Accusation a présenté ces éléments de charge comme elle a bien voulu le

10 faire. Mais il faut savoir que ce n'est pas Halilovic qui a eu comme rôle

11 de trouver le cantonnement de ces soldats; c'est Vehbija Karic qui l'a

12 fait. La Défense dit que Karic a bien agi. Nous allons justifier,

13 d'ailleurs, ce qu'a fait Karic. Nous n'avons pas à le faire parce que je ne

14 défends pas M. Karic; je défends M. Halilovic. Mais nous voulons,

15 toutefois, le faire pour prouver que l'Accusation a essayé, de façon

16 artificielle, de compiler des manquements, des devoirs, des obligations à

17 partir d'un jeu de cartes qui s'est quasiment écroulé, lorsqu'ils se sont

18 rendus compte que les éléments de preuve portant sur le 8 septembre

19 n'étaient pas adéquats.

20 Ce que Karic a fait, c'est qu'il est allé inspecter, dans un premier

21 temps, les lieux. Il a parlé aux villageois. Karic a, lui-même, dit qu'il a

22 obtenu l'aval des villageois. Karic était un officier qui avait de

23 l'expérience. Halilovic aurait pu tout a fait croire que pour ce qui était

24 du cantonnement des troupes, cela se passait bien. D'ailleurs, à l'époque,

25 ils ont agi en toute bonne foi. Karic s'est rendu dans le village en

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1 question, Karic a vu le village et a décidé d'y cantonner ses soldats.

2 Lorsqu'ils s'y trouvaient, Karic et Dzankovic sont allés voir les soldats.

3 L'Accusation dépend d'une observation qui a été faite par Jasarevic, qui a

4 dit qu'une évaluation aurait dû être faite. Il n'y a pas de structure à ce

5 sujet qui a été expliquée. Si vous prenez la réalité de la situation en

6 Bosnie, Mme Chana, elle-même, a dit qu'ils n'opéraient pas en vertu d'un

7 règlement. Mais même après l'arrivée des soldats, les officiers supérieurs

8 et les responsables de l'équipe d'inspection se sont rendus là et ont dit

9 que tout ce qu'ils voyaient était assez encourageant.

10 Je vous dirai pourquoi le bon village avait été choisi parce que ce village

11 avait un historique. Il s'agissait de villageois à appartenance ethnique

12 croate qui se comportaient bien, qui avaient su établir une bonne relation

13 avec Zulfikar Alispago. Il fallait savoir qu'à Jablanica, c'était le chaos

14 qui régnait. Grabovica était un village pacifique. Karic, d'après les

15 informations qu'il détenait, a choisi ce village.

16 Karic d'ailleurs ne l'a pas nié. Il a dit qu'il ne pensait pas que

17 Halilovic savait que Grabovica avait été choisi comme lieu de cantonnement.

18 Il n'y a eu aucun élément de preuve qui a été apporté et qui reflète ce que

19 Karic a dit à ce sujet. D'après ce que Halilovic a fait la veille de ce

20 jour-là, vous ne pouvez pas dégager de conclusions. L'Accusation a prouvé

21 qu'il y avait eu les visites de Halilovic à Grabovica, mais jamais

22 l'Accusation n'a présenté d'éléments de preuve indiquant que c'est

23 Halilovic qui avait pris la décision. Le 9, lorsque Halilovic s'est rendu

24 là, il s'est rendu sur la rive gauche avec Hodzic et d'autres personnes, et

25 à ce moment-là, il n'était pas question de la 9e Brigade. Il s'agit du

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1 1er septembre. Le 3 septembre, Halilovic s'est rendu à nouveau avec Hodzic,

2 mais à cette occasion, ils ne se sont même pas arrêtés dans Grabovica.

3 L'Accusation n'a pas prouvé, mais ce n'est pas parce qu'elle fait preuve de

4 lenteur ou de bêtise, mais c'est parce que tout simplement, elle sait

5 pertinemment quels sont les éléments de preuve. Ils n'ont jamais prouvé que

6 Halilovic savait qu'ils étaient sur le point de cantonner les soldats à

7 Grabovica.

8 Pourtant, le Procureur, l'Accusation doivent prouver : c'est à ce

9 moment-là qu'il s'est rendu compte que, et c'est à ce moment-là qu'en

10 découlent certains devoirs. Ils n'ont jamais prouvé qu'il était

11 vraisemblable que des crimes étaient sur le point de se passer. Il y a un

12 défaut, puisque pour ce qui est des soldats, même s'il savait que ces

13 soldats étaient des monstres, d'après ce qui a été avancé, d'après les

14 éléments de preuve, il faut qu'ils puissent prouver que Halilovic, à un

15 moment, le savait. D'ailleurs, ils n'ont jamais essayé de le prouver et

16 s'ils ont essayé de le faire, ils ont fait chou blanc.

17 Toujours est-il que cela m'amène au vif de mon sujet. Même si vous pensez

18 qu'il était possible qu'il y ait eu des informations qui couraient ici et

19 là et qui étaient des informations, mais ce qui était connu par Halilovic à

20 propos de la 9e Brigade n'était pas si mauvais que cela. Cela n'a pas

21 suggéré dans son esprit qu'il était possible que le crime de meurtre soit

22 commis parce que les éléments de preuve apportés prouvent que les soldats

23 de la 9e Brigade étaient, en règle générale, des personnes honnêtes et

24 bonnes. Je ne vais pas entrer dans les détails, mais c'était une unité

25 multiethnique qui n'avait pas été déchirée par la discorde ethnique, il n'y

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1 avait pas d'historique ou d'antécédent de meurtre ou d'assassinat pour

2 cette unité.

3 L'Accusation a essayé de jeter le trouble à propos de ce qu'on savait sur

4 la 10e Brigade, mais la 10e Brigade n'a pas commis ces meurtres. Nous

5 n'acceptons pas que ces crimes extrêmes, qui sont allégués à l'encontre de

6 la 10e Brigade, étaient connus par Halilovic. Mais nous vous demandons de

7 ne pas vous laisser détourner par les faits qui ont été accomplis par la

8 10e Brigade et par ce que Halilovic savait à propos de la 10e Brigade. Il ne

9 s'agissait pas d'assassin.

10 Le problème pour l'Accusation, pour ce qui est de la

11 9e Brigade, étaient des problèmes secondaires, lorsqu'on les analyse. Le

12 fait que des tranchées ont été creusées ne signifie pas que quelqu'un ait

13 été informé qu'il va y avoir des meurtres. Pour ce qui est des délits, pour

14 ce qui est de ces tranchées, cela signifie qu'il y a une activité organisée

15 pour la défense de Sarajevo; il ne s'agissait pas de délinquance ou de

16 criminalité tel qu'on l'entend. Il s'agissait d'essayer de sauver la ville

17 de Sarajevo. Il s'agissait d'une activité organisée. L'Accusation a indiqué

18 que cela a exposé des personnes à un danger, mais toute personne qui

19 connaît ce mémoire en clôture et qui a entendu les éléments de preuve sait

20 pertinemment qu'il n'y avait pas d'endroit sûr dans ce secteur. Mais quoi

21 qu'il en soit, vous avez entendu une personne qui a été amenée sur les

22 lignes de front et cette personne vous a expliqué de façon philosophique et

23 assez sage ce qui s'est passé.

24 En ce qui concerne le fait de creuser les tranchées, quelle que soit sa

25 qualification, nous ne vous invitons pas à l'approuver. Il s'agit d'une

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1 action illégale, mais vous ne devrez pas constater que les unités qui

2 amenaient les gens creuser les tranchées allaient probablement commettre

3 des meurtres.

4 Puis, l'Accusation avance à l'encontre de la 9e Brigade le fait qu'il

5 recueillait de l'argent auprès des hommes d'affaires. Ils disaient qu'il

6 s'agissait de l'extorsion des fonds. Mais encore une fois, ceci n'indique

7 pas forcément qu'ils allaient commettre des crimes, des meurtres à

8 l'encontre des civils, des personnes âgées.

9 Le Procureur a également parlé de la contrebande, mais d'après les éléments

10 de preuve, Karavelic disait que c'était tout simplement la réalité. Ramiz

11 Delalic faisait de la contrebande, de la nourriture et des armes pour ses

12 unités. Ceci ne prouve pas du tout leur intention criminelle par rapport au

13 crime de meurtres.

14 Ils ont avancé, je parle du Procureur, un certain nombre d'allégations à

15 l'encontre de la 9e Brigade, au paragraphe 95 et par la suite, jusqu'au

16 paragraphe 126, ils énumèrent tout ce qui a été mal fait par la 9e Brigade,

17 mais ce que nous souhaitons dire, c'est que le comportement criminel, le

18 manque de subordination était grave et réel. Mais le fait qu'ils n'étaient

19 pas subordonnés en bonne et due forme n'indique pas qu'ils allaient

20 commettre les crimes à Grabovica ou ailleurs. Ceci n'est pas une preuve des

21 meurtres. Des témoins raisonnables, tels que Kemal Kapur vous ont dit que

22 la plupart d'entre eux étaient des gens bien, en termes généraux.

23 M. Weiner en a parlé de manière rhétorique, lorsqu'il a parlé des devoirs

24 de la 9e et 10e Brigades. Bien sûr, il ne faisait que son travail, mais il

25 faut faire une différence entre ce qui était connu au sujet de la 9e et 10e

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1 Brigades.

2 La question suivante est de savoir si Halilovic était au courant de tout

3 cela. L'Accusation vous a avancé plusieurs documents opérationnels. Nous

4 n'avons pas le temps de les examiner individuellement, mais vous pouvez

5 voir très clairement quelle a été la situation en ce qui concerne la

6 connaissance de Halilovic à ce sujet-là. Dans la plupart de ces documents,

7 nous pouvons voir qu'il s'agit des documents de travail interne émanant des

8 deux services de Sécurité, le service de Sécurité d'Etat, la SJB et le

9 service qui surveillait Halilovic, à partir du mois de juin. Probablement,

10 ces documents n'étaient transmis à Halilovic.

11 L'Accusation essaie de dire que Halilovic était au courant des

12 activités de la 10e Brigade. Ils ont simplement énuméré les réunions

13 auxquelles Halilovic aurait pu assister et les opportunités dans lesquelles

14 il aurait pu recevoir de telles informations. Or, il ne s'agit pas là d'une

15 véritable preuve. L'Accusation doit prouver que Halilovic était au courant

16 du fait qu'ils emmenaient les gens creuser les tranchées et cela

17 effectivement, ils l'ont prouvé. Bien sûr, il le savait et même s'il n'a

18 pas été prouvé qu'il fût au courant des incidents précis, probablement lui

19 aussi, il était au courant du fait que certains de ses membres commettaient

20 des actes illégaux. Probablement il ne connaissait pas les détails en ce

21 qui concerne ces activités, en ce qui concerne ces personnes car il était

22 très haut placé et il était le chef d'état-major. Il était certainement

23 informé de manière générale, mais l'Accusation n'a pas prouvé qu'il fût au

24 courant des meurtres. Ils n'ont pas prouvé qu'il y ait eu des meurtres. Ils

25 ont simplement fait une référence à l'implication de la 10e Brigade à

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1 Kazani. Personne n'a suggéré qu'il était au courant de cela ni à quel

2 moment il aurait pu l'apprendre.

3 Les preuves indiquant que Halilovic aurait été informé sont très faibles.

4 Il savait que la 9e Brigade était une unité qui avait des problèmes de

5 manque de subordination. Il savait que le commandant Ramiz Delalic était

6 problématique mais il ne savait pas qu'il s'agissait là d'un groupe de

7 personnes qui représentaient le mal. La vérité est que ce n'était pas le

8 cas. Si l'on doit juger ce qu'il savait au sujet de cette unité, nous

9 pouvons conclure qu'il n'avait aucune base lui permettant de conclure

10 qu'ils allaient tuer des personnes civiles, des civils innocents et âgés.

11 Les mesures qui étaient appropriées pour Halilovic, selon l'Accusation,

12 sont artificielles. Ils inventent de nouvelles mesures au jour le jour car

13 dans le mémoire de clôture de l'Accusation et hier, ils ont avancé un

14 nouvel argument. Hier, il a été dit que Halilovic aurait dû suivre un

15 certain nombre de critères pour sélectionner les troupes. Or, ceci ne

16 figure pas dans l'acte d'accusation ni dans le mémoire de la clôture ni

17 dans le mémoire préalable ni dans la déclaration liminaire. Il n'est pas

18 réaliste de suggérer que Halilovic aurait dû faire cela. L'Accusation est

19 en train d'agir avec beaucoup d'ingénuité mais ils ne savent pas du tout

20 quels étaient les devoirs et les obligations de Halilovic. Ils sont en

21 train de les inventer afin fabriquer de toutes pièces les éléments de

22 preuve pour corroborer leur thèse.

23 La Défense considère que les devoirs énumérés par l'Accusation

24 doivent être ignorés. Tout d'abord, ils suggèrent au paragraphe 252 la

25 chose suivante : "Il aurait dû être plus attentif dans la sélection des

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1 unités."

2 Monsieur le Président, Madame, Monsieur les Juges, nous indiquons que

3 Karavelic devait choisir ses propres troupes et Halilovic a laissé le soin

4 de choisir les troupes à Karavelic et, bien sûr, il l'a fait ayant consulté

5 d'autres personnes qui lui étaient subordonnées. Les troupes individuelles

6 existaient à un niveau bien plus inférieur. Halilovic s'est simplement dit

7 que les membres de la 9e Brigade devraient être envoyés quelque part et que

8 Halilovic a mentionné la Brigade de Delta dans cet ordre mais aucun soldat

9 de la Brigade Delta n'est parti.

10 Karavelic a dit lui-même que peut-être il avait choisi ces troupes lui-

11 même. Le Juge El Mahdi lui a demandé le 22 avril, et là je souhaite vous

12 référer aux réponses qui figurent à la page 161. Jusuf Jasarevic a indiqué

13 qu'il n'aurait pas choisi ces troupes-là mais il a dit également qu'il

14 n'aurait pas pu prévoir ce qui allait se passer. Jasarevic en a parlé

15 également, c'était le 4 mars, aux pagea 61 et 62.

16 Puis, le Procureur n'a pas prouvé qu'il y ait d'autres troupes disponibles

17 à ce moment-là. Un témoin appelé Tirak a suggéré que la 4e Brigade aurait

18 pu le faire mais il ne savait pas cela avec certitude, il l'a avoué

19 d'ailleurs. La 4e Brigade était placée sous le commandement de Prevljak et

20 il n'avait pas rendu les camions.

21 Ensuite, il fallait avertir les troupes de leur arrivée. Je pense que le

22 Procureur devait être au courant de leurs obligations en vertu du droit

23 international. Ils ont été avertis du départ par Karavelic qui était un

24 leader responsable. Le 22 avril, on lui a posé une question à ce sujet. La

25 question était la suivante : "Lorsque vous avez parlé avec ces soldats, je

Page 60

1 comprends que peut-être vous ne vous souvenez pas des mots exacts que vous

2 avez utilisés, mais en termes généraux, est-ce que vous leur avez parlé

3 d'une manière qu'ils comprennent : Allez, les soldats, soyez corrects au

4 combat. Ne vous attaquez pas aux civils ?"

5 "Réponse : Je suppose que tous les mots que j'ai proférés allaient

6 dans ce sens et je suppose que je n'ai pas parlé pendant plus de cinq

7 minutes."

8 Ils ont été avertis. Ils ne devaient pas entendre lecture entière de

9 la convention de Genève. Il ne serait pas raisonnable de dire : Ne vous

10 attaquez aux civils. L'Accusation invente cette obligation compte tenu du

11 fait que Karavelic s'en est acquitté.

12 Il a été dit que Halilovic n'a pas reconnu les dangers. Dans un sens,

13 ceci est tout à fait vrai puisque personne n'a reconnu ni prévu les

14 dangers. Personne ne devait être clairvoyant, personne ne peut voir ni

15 anticiper l'avenir, personne n'a prévu le danger. L'Accusation a dit que

16 lorsqu'ils parlaient de quelque chose dont a parlé Karic, ils ont dit

17 qu'avec le recul, il était évident qu'il était stupide d'y héberger les

18 soldats mais c'est ce qui a été dit avec le recul et ceci recouvre tout ce

19 que l'on sait au sujet des événements qui se sont déroulés par la suite.

20 Car il s'agissait de bons soldats, qui avaient une réputation assez bonne.

21 Or, il a été suggéré que de mauvaises personnes avaient été sélectionnées.

22 Ensuite, il a été dit qu'il a omis de préparer un plan pour assurer

23 la sécurité des villageois et qu'il n'a pas affecté la police militaire

24 pour s'occuper de ses devoirs.

25 La première police militaire dont a parlé l'Accusation était celle qui

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1 devait être affectée à la 9e Brigade. Vous pouvez examiner le paragraphe 97

2 de leur mémoire de clôture pour voir que d'après la police militaire de

3 cette brigade, elle était toute aussi mauvaise, peut-être encore pire.

4 Ensuite l'Accusation dit que le 6e Corps d'armée et sa police

5 militaire aurait dû être utilisés. Or, il n'y a pas d'éléments de preuve

6 indiquant que ces soldats étaient disponibles ce jour-là. Il y a une note

7 en bas de page qui induit en erreur dans le mémoire de clôture de

8 l'Accusation. C'est la note 549 qui fait référence à la police militaire du

9 6e Corps d'armée, je cite : "Qui avait proposé d'assister Namik Dzankovic à

10 Grabovica si nécessaire."

11 Il parle de la nécessité d'héberger les troupes, cette note en bas de

12 page induit en erreur, mais le fait est que cette proposition a été faite

13 après le meurtre du 10. Dans cette note en bas de page, peut-être ils ont

14 commis une erreur de manière délibérée, mais vous ne devrez pas lui

15 accorder l'attention car il s'agit là d'une proposition de la police

16 militaire qui était faite après les faits.

17 L'Accusation n'a pas évalué les plans ou les précautions qui auraient dû

18 êtres pris de manière séparée. Karic, encore une fois, a fait ce qu'il

19 considérait comme nécessaire. Halilovic n'était pas sur place. Karic a fait

20 la bonne chose. Il y a le manquement de fournir la surveillance appropriée.

21 Karic est allé sur place. Nous avons répondu à chacun des pas qui ont été

22 suivis.

23 La réputation de Karic a été minée, ici, par trois menteurs

24 malveillants.

25 Excusez-moi, je vais parler du manquement à l'obligation de punir

Page 62

1 ceux qui ont perpétré les crimes à Grabovica.

2 Peut-être nous pouvons procéder d'abord à une pause.

3 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Comme je l'ai déjà dit, je dépends

4 entièrement de vous. Si vous le souhaitez, nous allons procéder à une

5 pause, maintenant.

6 M. MORRISSEY : [interprétation] Oui, je pense que c'est le mieux.

7 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Nous allons faire une pause de 30 minutes

8 et nous allons reprendre notre travail à midi et quart.

9 --- L'audience est suspendue à 11 heures 46.

10 --- L'audience est reprise à 12 heures 18.

11 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Au cours de la pause, on m'a rappelé

12 qu'il reste encore 81 minutes à la Défense et nous pourrions siéger jusqu'à

13 14 heures moins le quart et nous allons reprendre notre travail, cet après-

14 midi, à 15 heures et quart pour la réplique et la duplique [phon], si les

15 parties souhaitent y avoir recours.

16 Maître Morrissey.

17 M. MORRISSEY : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Nous allons,

18 maintenant, parler du meurtre et du manquement à l'obligation de punir les

19 auteurs de crimes à Grabovica. Il est bien que l'Accusation et la Défense

20 peuvent annoncer, ici, qu'ils ont le même avis, lorsqu'on parle du fait que

21 l'accusé a été informé de ces crimes, ceci a été prouvé par le biais des

22 éléments de preuve, que ceci a été fait dans la soirée ou fin de l'après-

23 midi du 9 septembre. D'après les éléments de preuve, ceci est corroboré

24 vers six heures de l'après-midi et avant neuf heures, Halilovic a eu une

25 communication avec le journaliste Sefko Hodzic et il lui a dit qu'il était

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1 au courant de quelque chose, on ne sait pas tout à fait quoi, mais il

2 savait qu'il y avait des soldats aux alentours. On peut conclure qu'à ce

3 moment-là, il savait quelque chose, mais nous ne savons pas quoi. Plus

4 tard, au cours de la même soirée, clairement, il a appris que certains

5 meurtres ont eu lieu et nous ne contestons pas ce que l'Accusation a dit au

6 sujet de ces connaissances, au sujet du fait que peut-être que les

7 personnes militaires étaient impliquées à cela. Il n'y a pas de controverse

8 entre nous, sur ce point.

9 Nous souhaitons indiquer cela en termes de l'information dont il

10 disposait et en ce qui concerne sa capacité morale, nous souhaitons

11 indiquer qu'il a dit ce qui était approprié. La réponse de Halilovic était

12 de faire part de son outrage à Namik Dzankovic et de dire qu'il

13 désapprouvait moralement ce qui s'était passé et il a pris ses distances

14 par rapport à cela. C'est important car nous disons, bien sûr, qu'il a fait

15 formellement tout ce qu'il a pu faire et nous en reparlerons. Il est

16 important de noter qu'il a fait part de son outrage moral à la personne qui

17 était son subordonné, Namik Dzankovic et qu'il lui a dit clairement qu'il

18 n'était pas en accord avec cela car il est possible, théoriquement

19 parlant, que quelqu'un donne un ordre de manière routinière. Mais ceci

20 n'était pas le cas, ici. Halilovic a souligné, sur le plan moral, qu'il

21 n'était pas d'accord et il a demandé à son officier chargé de la sécurité

22 de le faire, c'est-à-dire, à M. Dzankovic.

23 Puis, mis à part le fait qu'il a souhaité parler avec

24 M. Dzankovic, chose qu'il a fait et après avoir activé Dzankovic et son

25 organisation, la SVB, Halilovic a également soumis un rapport à Delic. Il

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1 le dit dans son livre, D281. Il ne dit pas à quel moment il l'a fait, mais

2 il l'indique, ceci n'est pas contesté. Il n'est pas contesté qu'il ait

3 contacté Delic. L'Accusation, si elle souhaitait le contester, aurait pu et

4 aurait dû appeler le commandant Delic. Encore une fois, ils ont choisi de

5 ne pas le faire. Ils ont utilisé le pouvoir discrétionnaire. Mais Delic

6 était la seule personne qui aurait pu nier ce genre de faits.

7 Après cela, nous disons que Halilovic s'est conduit de manière tout à

8 fait appropriée. Il n'y a pas d'éléments de preuve du tout, mis à part les

9 affirmations outrageuses de Ramiz Delalic selon lesquelles Halilovic aurait

10 camouflé les crimes ou aurait fait quoi que ce soit de mauvais par rapport

11 à cela. En ce qui concerne Ramiz Delalic, nous avons déjà dit pour quelles

12 raisons nous rejetons sa déposition. En fait, il a aidé Nikolai Mikhailov à

13 mettre les témoins au contact et nous affirmions qu'il ne faut pas croire

14 ses propos.

15 L'Accusation a dit que la période pendant laquelle Halilovic exerçait ses

16 devoirs se terminait le 19 septembre, conformément à l'acte d'accusation et

17 que Halilovic avait le temps entre le moment où il a été informé au cours

18 de la nuit du 9 et à ce moment-là, qu'il était en charge de la situation.

19 Mais bien sûr, vous pouvez constater que le tout s'est terminé le 19

20 septembre.

21 La Défense -- notre défense à tous est très simple et très directe, il est

22 impossible de la comprendre, puisque Halilovic a appelé le SVB, qui est le

23 service de sécurité militaire.

24 Dans le mémoire de clôture, il est dit que Halilovic dit à Dzankovic qu'il

25 souhaitait que celui-ci trouve les informations et les communique à lui, à

Page 65

1 Sarajevo. Le contexte dans lequel

2 M. Halilovic a fait cela était tel que Dzankovic avait déjà commencé à

3 faire son travail. Il avait déjà envoyé un rapport à Sarajevo, un rapport

4 bref, non pas le long rapport qui a été versé au dossier, mais un rapport

5 bref qui a été envoyé à Sarajevo. L'enquête était déjà en cours.

6 Il est important de noter la chose suivante : l'Accusation a dit que

7 l'ordre de Halilovic a été donné verbalement et que c'était un ordre vague.

8 Un ordre de telle nature devait être un ordre verbal donné oralement car il

9 fallait agir en toute urgence. Il a dû lui dire directement ce qu'il devait

10 faire, et c'est ce qu'il a fait. Imaginez la réaction de l'Accusation s'il

11 avait pris du temps afin d'écrire son ordre.

12 Mis à part la critique selon laquelle il s'agissait d'un ordre oral et

13 vague, le fait est qu'il n'existe pas de format préétabli pour ce genre de

14 communication. L'Accusation n'a pas dit quoi que ce soit pour préciser de

15 plus cette critique. Ils ont fait la même chose que lorsqu'ils ont appelé

16 le témoin J et lorsqu'ils ont dit qu'il n'était pas cohérent. Il s'agit

17 tout simplement d'une critique vague qui n'est pas corroborée par des

18 éléments de preuve.

19 Mais Dzankovic, lorsqu'il a parlé avec Halilovic, Sarajevo avait déjà été

20 informé de cela par Dzankovic et la chaîne de commandement appropriée était

21 mise en place et informée suffisamment pour que ceci soit communiqué à

22 Rasim Delic, si nécessaire. Nous pouvons examiner la pièce D143. Le SVB, le

23 service de Sécurité militaire a envoyé un rapport à sa propre chaîne de

24 commandement et Jusuf Jasarevic nous en a parlé.

25 Je souhaite maintenant traiter du règlement du SVB. Tout d'abord, pourquoi

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1 est-ce que la Défense insiste là-dessus ? Tout d'abord, parce que nous ne

2 sommes pas ici afin de juger en fonction de la loi bosniaque. Puis,

3 deuxièmement, même si dans ce prétoire, nous connaissons tous suffisamment

4 ce règlement, nous ne pouvons pas avoir une position d'expert. Pourquoi

5 est-ce que c'est important ? Ce règlement, le règlement du SVB donne au

6 SVB, le service de Sécurité militaire, la compétence entière pour faire le

7 nécessaire afin de mener une enquête sur le meurtre. Si vous, en tant que

8 commandant militaire, souhaitez capturer un meurtrier, vous allez vous

9 adresser aux experts qui sont pleinement habilités pour ce genre de

10 travail. Le SVB peut activer la police militaire, ce qui relève directement

11 de leur pouvoir en vertu de la section 7.

12 Le SVB peut également appeler un juge d'instruction ou un procureur

13 militaire. Puis, je souhaite maintenant qu'on traite de ce qui a été écrit

14 par Dzankovic dans ses propositions du 13. Exactement ce qu'il a fait

15 conformément au deuxième point de ses propositions qu'il avait écrites.

16 C'est-à-dire, il a envoyé une équipe mixte de Sarajevo, y compris, un juge

17 d'instruction. Le SVB avait un tel pouvoir, autrement dit et je mentionne

18 cela car je ne souhaite pas qu'on dise que la Défense n'a pas traité de

19 cela. Mais il ne faut pas dire que Halilovic était dans l'obligation de

20 contacter le procureur militaire et d'autres organes, lui-même, car ses

21 pouvoirs relevaient du SVB. Puis, je souhaite indiquer et souligner un

22 autre point émanant du règlement qui a trait au paragraphe 40 et qui

23 fournit le fondement sur la base duquel le SVB peut être impliqué dans une

24 activité, sur quelle base est-ce que le SVB peut être impliqué dans une

25 enquête. Au paragraphe 40, il est dit : "Lorsqu'il y a un soupçon

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1 raisonnable, que les personnes qui peuvent être jugées devant un tribunal

2 militaire ont commis des crimes, le service de Sécurité militaire doit

3 prendre les mesures nécessaires pour trouver l'auteur du crime." Ici, il

4 est question de cette obligation qui incombe au SVB, il s'agit de

5 l'obligation du SVB et non pas du commandant. Il n'est pas contesté par la

6 Défense que le commandant a l'obligation de faire ce qui est nécessaire

7 pour être sûr qu'ils ont été informés de cela, mais cette obligation ne

8 ressort pas du règlement du SVB. La source n'est pas le règlement, mais

9 Karavelic dit qu'apparemment, tout le monde devait agir, a agi conformément

10 à cela.

11 Or, ceci est important car il n'existe pas de format préétabli qui devait

12 être mis en œuvre et ce que Halilovic a dit à Dzankovic était tout à fait

13 suffisant.

14 Halilovic a commencé cette action, il a fait tout ce qu'il a pu faire, il a

15 informé le SVB et ce règlement aurait dû être versé au dossier dès le

16 début. Nous critiquons effectivement l'Accusation, ici car ils ont versé au

17 dossier, à la place de cela, le règlement portant sur la discipline

18 militaire. C'est tout ce que je souhaitais dire au sujet du règlement.

19 Je souhaite attirer votre attention sur la pièce à conviction 464 qui

20 contient les faits qui font l'objet d'un accord entre les parties

21 concernant les effets de ce règlement.

22 Puis, la Défense, dans le mémoire de clôture de la Défense, traite de cela

23 dans les paragraphes 624 à 626. Le SVB avait le pouvoir de prendre des

24 mesures nécessaires, ce qui est suffisant.

25 Mon éminent collègue, Me Mettraux, va traiter de cela d'ici

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1 30 minutes environ, lorsqu'il traitera des aspects juridiques.

2 Je vous demande de vous pencher sur le règlement du SVB, non pas pour des

3 raisons formelles pour essayer d'abriter les commandants, mais afin de

4 pouvoir vous pencher sur les lois régissant la manière dont les enquêtes

5 pouvaient être lancées dans l'armée bosniaque. Vous avez une situation dans

6 laquelle les commandants devaient respecter les obligations

7 internationales, mais n'étaient pas habilités d'exécuter cela.

8 Il fallait que ce système puisse fonctionner. On ne pouvait se reposer sur

9 le fait que Ramiz Delalic menace ses soldats pour les faire obéir ou pour

10 qu'ils confessent. Non, il fallait qu'il y ait un système et des procédures

11 en place. L'Accusation ne peut pas reprocher à quelqu'un ce qu'il a fait

12 alors qu'il a suivi les procédures en place parce que cela, il doit le

13 faire.

14 Le SVB devait enquêter sur ce crime, Halilovic devait se remettre sur

15 ce fait. Le SVB ne s'est pas appuyé sur Dzankovic seul. Dzankovic a fait ce

16 qu'il pouvait. Il a été critiqué après les faits par Jusuf Jasarevic et

17 ceci pour toutes sortes de raisons peut-être. Au bout du compte, Jasarevic

18 n'a pas dit que le premier manquait d'intégrité, il a fait de son mieux.

19 L'essentiel, ici, c'est la chose suivante : c'est que jamais Dzankovic n'a

20 été déclaré incompétent. Halilovic pouvait compter sur Dzankovic. Il devait

21 pouvoir compter sur lui, c'est Rasim Delic qui avait donné l'ordre que cet

22 homme se joigne à la mission sur recommandation de Jasarevic, le chef de

23 service. Il n'y a aucun élément qui permettait à Halilovic de penser qu'il

24 y avait un problème avec Dzankovic et que Dzankovic était complètement nul.

25 Rien n'a été prouvé. Les critiques ont été émises sur ce qu'a fait

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1 Dzankovic mais jamais on a mis en lumière un élément précis d'au moins

2 Halilovic aurait eu connaissance.

3 La question suivante et qui est d'importance, c'est que Halilovic a dit

4 très clairement que l'enquête devait se faire en coopération avec les

5 autorités. Dans notre mémoire, au paragraphe 638, nous avons extrait une

6 partie de cette conversation, et Dzankovic explique ce qu'il a déjà fait et

7 Halilovic dit : "Super. Il faut continuer à travailler ensemble." Ce sont

8 des instructions bien spécifiques qu'il donne ici. Ce partage des

9 fonctions, ce partage des obligations, c'est important.

10 Plus tard, vous pourrez vous dire que certains des policiers qui sont

11 venus déposer, enfin j'ai tendance à dire qu'ils n'ont pas joué un grand

12 rôle là-dedans, qu'ils n'avaient pas les ordres pour le faire. Mais si on

13 regarde le dossier, si on regarde les documents de l'époque, on voit

14 quelque chose qui va dans le sens de ce qu'a dit Dzankovic, c'est-à-dire,

15 qu'ils ont travaillé de concert. Halilovic pensait qu'ils allaient

16 continuer à le faire, qu'ils allaient travailler ensemble.

17 Quand on se demande si Halilovic a manqué à son obligation de

18 sanctionner, il faut voir ce qu'il avait ordonné et qui se passe. Est-ce

19 qu'il pouvait estimer ce qui allait se passer ? Est-ce qu'il pouvait

20 présumer, même si Halilovic n'avait pas donné cet ordre, c'était toujours

21 de la compétence du SVB de travailler avec les autorités civiles de la

22 manière habituelle, de la manière normale, et c'est bien ce qui s'est passé

23 effectivement.

24 Il n'est pas techniquement, concrètement nécessaire pour la Défense

25 de prétendre que l'enquêteur a été une bonne enquête vu les circonstances.

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1 Il suffit que nous disions que Halilovic pensait que l'enquête se passait

2 bien. Il n'avait pas d'autres raisons de penser le contraire. Nous pensons

3 que cela est prouvé, qu'il n'y a aucun élément de preuve qui dise le

4 contraire.

5 Cependant, nous estimons, nous avançons que l'enquête s'est bien

6 passée, qu'elle s'est déroulée conformément à ce qui avait été prévu à

7 l'époque. Les pièces l'ont montré.

8 Au début de l'enquête, il faut se concentrer sur la récolte des

9 informations et c'est ce qui a été fait. On a rassemblé des informations,

10 Dzankovic s'en est occupé, les policiers l'ont fait également, aussi bien

11 la police militaire d'ailleurs que la police civile. Ils ont tous joué leur

12 rôle ainsi que les services de sécurité d'ailleurs.

13 Le Procureur a essayé de segmenter cette enquête, de nous dire que

14 seule la police avait travaillé dans le cadre de cette enquête. Voilà une

15 critique qui était des plus artificielle, c'est quelque chose d'ailleurs

16 qui revient constamment dans la façon que le Procureur de présenter ses

17 arguments parce que Halilovic avait bien dit à Dzankovic et à Brankovick de

18 travailler ensemble. C'est ce qui a été fait. Les deux personnes qui ont

19 été interviewées par le policier ont été sauvées par Zulfikar Alispago du

20 village.

21 Alispago, voilà encore quelqu'un que le Procureur a retiré de sa

22 liste de témoin, et ensuite, Ramiz Delalic, quand il est venu avec ses amis

23 a dit de lui : Vous êtes tout à fait en droit de penser et de conclure

24 qu'Alispago a peut-être eu des torts, ici ou là, mais qu'il a coopéré dans

25 le cadre de l'enquête. Il a fait de son mieux pour apporter son aide. Il a

Page 71

1 envoyé un rapport à Delic. Nous ne pourrons pas le prouver que c'est

2 effectivement fait mais nous pouvons prouver qu'il a dit qu'il allait le

3 faire. Cela, c'est au dossier. On peut prouver également qu'il a recueilli

4 auprès de ces jeunes garçons, casier 421, il a recueilli leurs propos. Il a

5 insisté qu'il y ait évacuation. Il a été prouvé que le 10 septembre il est

6 venu à Dipzaric [phon], au poste de police. Il a été prouvé qu'il s'est

7 entretenu avec la police. Un de ses entretiens a été interrompu par Ramiz

8 Delalic, un petit peu inquiet et son acolyte de l'époque, Maco.

9 Dans notre mémoire, nous avons repris les différentes mesures qui ont

10 été entreprises pour recueillir des déclarations. J'ai déjà passé de la

11 réunion qui a eu lieu dans l'appartement de Zuka, quand Delalic est venu,

12 s'est comporté de manière tout à fait insubordonnée en dehors des règles de

13 la voie hiérarchique, ce qui montrait qu'il n'était pas sous contrôle

14 effectif de qui que ce soit. C'est notre argument, en tout cas. Ce

15 comportement montre l'absence ou non d'un contrôle effectif a d'autres

16 implications. J'y reviendrai plus tard.

17 On peut voir que pendant tout cela se passait sur le terrain, le SVB

18 était impliqué avec Jasarevic à un échelon supérieur. Il a essayé de s'en

19 distancer quant il était ici, c'est compréhensible. La pièce D231 est un

20 document à l'intercalaire 19 de votre classeur, je ne vais pas consulter ce

21 document, mais je vous indique simplement qu'à cet intercalaire on trouve

22 un document dont Jasarevic nous dit que le SVB enquête sur des crimes qui

23 ont peut-être eu lieu à Grabovica et dans la municipalité de Jablanica et à

24 Uzdol, dans la municipalité de Prozor.

25 A cette période, il n'y avait aucun dilemme, aucune difficulté pour

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1 savoir ce que faisait le SVB. D'ailleurs, ce n'est uniquement Jankovic,

2 c'est toute l'organisation qui était impliquée. Ceci est absolument

3 essentiel pour la raison suivante. Il est important de voir ce que

4 Jasarevic a fait. Certes, il était loin des lieux, donc il ne pouvait pas

5 aller sur place mais il a joué un rôle très important. C'est la raison pour

6 laquelle, nous voulions que la pièce D221 soit versée au dossier. Jasarevic

7 étudie les rapports qui viennent d'Herzégovine et il fait appel au SVB du

8 1er Corps. Cette enquête, un jour ou l'autre, allait être renvoyée à

9 Sarajevo puisque ces hommes venaient de Sarajevo et ils allaient y

10 retourner un jour ou l'autre. Cela s'est produit le 19. Avant qu'il ne

11 vienne à Sarajevo, il fallait qu'il y ait une enquête. Halilovic, d'après

12 l'Accusation, commande une opération.

13 Nous, ce que nous disons, c'est que son rôle n'est pas celui de

14 commandant mais de coordinateur. J'y reviendrai plus tard.

15 Mais, Halilovic était très impliqué dans toutes les activités sur le

16 terrain. Ce que fait Jasarevic, à la pièce D221 et pièce D235, c'est de

17 donner des consignes au service de sécurité du 1er Corps d'armée, il l'a

18 expliqué. Cela aurait été formidable de pouvoir lire un extrait de sa

19 déposition mais je n'ai pas le temps. En tout cas, dans notre mémoire, nous

20 avons repris un passage de son contre-interrogatoire qui est extrêmement

21 intéressant et important.

22 L'Accusation, une fois que ces éléments de preuve ont été versés au

23 dossier, l'Accusation savait que cette enquête avait pris de l'ampleur,

24 elle avait été transférée de Jankovic au 1er Corps. Si l'Accusation voulait

25 véritablement contester ce fait qui émane directement des propos de

Page 73

1 Jasarevic, si l'Accusation avait voulu le contester, elle n'aurait pas

2 retiré Sacir Arnautovic de sa liste alors qu'il était le chef du service de

3 sécurité du 1er Corps d'armée. S'ils voulaient contester ce point, pourquoi

4 est-ce qu'ils ont retiré de leur liste la seule personne qui avait pu le

5 contester ? La réponse à cette question, c'est la suivante : c'est qu'il

6 est manifeste, personne ne le conteste, que le 1er Corps d'armée a fait une

7 enquête. On ne sait pas jusqu'à quel point, parce qu'ils on retiré leur

8 témoin mais Arnautovic existait parce que c'est lui qui a signé certains de

9 ces rapports qui vous ont été fournis.

10 Nous notons également la chose suivante : l'Accusation a le droit de

11 retirer de la liste des témoins, les témoins qu'elle souhaite. C'est tout à

12 fait son droit, mais il ne faut pas dire qu'ils vous fassent croire qu'ils

13 contrôlent la justice, qu'ils jouent un rôle de ministres de la justice.

14 Nous sommes dans un système contradictoire ici, et il faut vous demander si

15 au bout du compte vous examinez la totalité de la situation ou seulement

16 une partie de la situation telle que l'Accusation souhaite vous la

17 présenter. En tout cas, nous estimons que les conclusions à tirer sur la

18 base des éléments de preuve sont manifestes.

19 Jasarevic le 2 mars, page 34, a dit la chose suivante : L'opération

20 Trebevic a connu un coup d'accélérateur suite aux événements de Grabovica.

21 Dzankovic a fait de son mieux.

22 Je vais accélérer, cela est sûr. Dzankovic a envoyé un rapport le 9.

23 Il a fait un rapport à Karic. Il a reçu des instructions de la part de

24 Karic. Il est allé à Grabovica à deux reprises. L'Accusation nous dit

25 qu'une fois, il a été dans l'impossibilité d'entrer à Grabovica. On l'a

Page 74

1 repoussé, implication et conséquences,

2 explications : c'est parce qu'il n'avait pas d'uniforme ni de papier

3 d'identité. Il avait un uniforme de pilote. Toute connotation négative du

4 fait qu'on l'ait stoppé à ce point de contrôle ne tient pas puisque plus

5 tard il est entré dans le village. Il a essayé de parler avec des témoins,

6 Samir Peco, on connaît son nom ainsi que M. Solakovic, le commandant. Nous

7 ignorons le rôle de Solakovic dans tous ces événements mais nous savons

8 qu'il s'inquiétait au sujet des civils, qu'il voulait les protéger. C'était

9 quelqu'un de bonne foi, de bonne volonté mais il a refusé de parler.

10 Dzankovic a fait la liaison avec les forces de police et nous ne sommes pas

11 d'accord et nous pensons que vous devrez vous ranger à notre avis. Nous ne

12 sommes pas d'accord avec l'Accusation selon laquelle l'enquête a été

13 segmentée. Vous vous en reporterez à ce que nous disons dans notre mémoire.

14 Je vous revoie à la pièce D215 dans le classeur. Maintenant, les

15 propositions faites par Dzankovic qui sont frappées au coin du bon sens,

16 cela fait partie de son travail. Jasarevic dit ce n'était pas réalisable

17 mais Dzankovic nous a dit qu'il n'a pas reçu la lettre du 13 avant le 20.

18 Si Dzankovic avait fait preuve d'inaction, l'Accusation nous le dit,

19 pourquoi, c'est parce qu'il a attendu que son patron lui réponde. Il a

20 envoyé son rapport et il était tout à fait en droit d'attendre la réaction

21 de son chef.

22 L'Accusation a été critique à ce sujet. Elle a dit que l'accusé n'a

23 pas pris les mesures raisonnables et nécessaires. Dans l'acte d'accusation,

24 au paragraphe 15 et 34, elle dit que Halilovic aurait dû arrêter les

25 suspects et d'ordonner une enquête. La Défense en réponse dit que Halilovic

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1 allait bien ordonner que soit ouverte une enquête. Cela est une première

2 chose.

3 S'agissant de l'arrestation des suspects, là il se pose un certain

4 nombre de problèmes sur lesquels je pourrais passer toute la journée. Je

5 vais essayer d'être aussi rapide que possible. En premier lieu, il n'y

6 avait pas de suspects.

7 Hier, on nous a dit qu'il aurait été facile de s'en rendre compte et

8 de les découvrir mais on n'allait pas envoyer simplement le plombier du

9 coin pour aller résoudre les problèmes locaux à Grabovica, non, non. Sur

10 place qui avait-il ? Il y avait Delalic et ses hommes, qui étaient

11 menaçants. Il y a un soldat de Zuka, on le sait bien, puisqu'il a été

12 égorgé. Ce n'était pas si facile que cela de découvrir ce qui s'était

13 passé. Le témoin D n'a pas reconnu qu'il était là quand Maric a été abattu.

14 Il a fallu attendre qu'il soit ici, que Mme Chana l'interroge. Auparavant,

15 il avait menti. Il nous a dit qu'il avait une ordonnance de la Chambre

16 selon laquelle il ne devait rien dire. Tout ce que je peux dire, c'est que

17 ce n'était pas si facile que cela de découvrir la réalité, contrairement à

18 ce que dit l'Accusation.

19 Dans le mémoire préalable au procès, on avance un certain nombre

20 d'autres fonctions. Nous disons qu'il n'était pas raisonnable, ni

21 nécessaire d'entrer dans le village par la force. D'abord, il n'a pas été

22 prouvé que la police ait les ressources nécessaires. Deux sections de la

23 police militaire locale, ce n'est pas suffisant pour s'attaquer à Ramiz

24 Delalic et à ses hommes qui étaient très bien armés. L'Accusation n'a pas

25 essayé de répondre à cela. D'autre part, prendre des actions énergiques, ce

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1 n'est pas si facile que cela, pour les raisons suivantes : s'agissant des

2 civils. Il y avait des civils qui vivaient de l'autre côté de la rivière et

3 une bataille à Grabovica ne se serait pas limitée à la rive droite. Le

4 danger était réel pour les civils qui vivaient de l'autre côté de la

5 rivière d'être blessés. Enfin, l'essentiel du problème c'est que les gens

6 n'avaient nulle part où aller. Il n'y avait pas de place nulle part et si

7 on était entré dans le village par la force, on aurait mis en danger la vie

8 des civils, la vie des soldats, l'opération, le moral des troupes et cela

9 aurait également compromis l'opération sur Mostar. A l'intercalaire 17,

10 vous trouvez une page, un document D276 qui nous montre quels sont les

11 dangers qui étaient encourus par ceux qui entreraient dans le village par

12 la force. Danger d'insurrection, danger d'un bain de sang. Cela n'aurait

13 pas servi à grand-chose d'entrer dans le village. Pourquoi ? Parce qu'il

14 n'a pas été prouvé qu'il y ait là des gens qui étaient prêts à faire des

15 déclarations quand Dzankovic est allé là. Même les hommes du 2e Bataillon

16 indépendant ont refusé de déclarer quoi que ce soit. L'idée que les hommes

17 de l'équipe aient enquêté sur place pendant que Delalic et ses hommes

18 luttaient contre la police locale, c'est une idée qui est complètement

19 ridicule. Il faut être quand même un petit peu réaliste. Je vais présenter

20 les choses d'une autre manière. Il faut qu'il y ait des preuves nous

21 précisant que cela était possible avant de dire qu'il y a eu manquement de

22 l'accusé à ses obligations. Il faut être un petit peu réaliste. En termes

23 juridiques, nous disons que ce n'était pas là des mesures raisonnables ou

24 nécessaires.

25 L'état de la situation, c'est quelque chose dont on reproche à

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1 Halilovic qu'il ne l'ait pas produit. Un rapport sur l'état de la

2 situation. C'est une nouveauté qui sort tout droit de l'imagination de

3 l'Accusation. Le SVB avait tout le pouvoir pour enquêter, il n'avait pas

4 besoin d'un rapport. Karavelic a dit très clairement, cela figure dans

5 notre mémoire qu'il n'est pas nécessaire ou habituel de procéder de la

6 sorte. Vous pourriez facilement vous trouver dans une situation où il y a

7 un crime dans une unité et où le commandant de cette unité est impliqué

8 dans le crime. Le SVB n'a pas à faire rapport au commandant. Il n'est

9 nullement tenu de le faire, donc, pas non plus dans la situation qui nous

10 intéresse ici. On voit qu'il y avait une enquête à l'époque. D'ailleurs,

11 cela se voit à l'examen du document D231.

12 Quand Halilovic a fini son travail, quelle qu'était la nature de ce

13 travail en Herzégovine le 19 et le 20 septembre, cette enquête n'était

14 depuis longtemps plus du domaine local. Dzankovic le montre bien, nous le

15 dit bien. L'enquête avait été transférée au niveau du 1er Corps de Sarajevo

16 et d'autres unités. Ce qui s'est passé ensuite n'a aucune pertinence. Même

17 si nous aurions tendance à critiquer la façon dont M. Zebic a qualifié un

18 certain nombre d'ordres, pour dire que Dzankovic a fait tout ce qu'il

19 fallait, pour cela, nous vous renvoyons à notre mémoire.

20 En tout cas, notre client a fait tout ce qui était raisonnable de

21 faire. Nous disons que l'Accusation a inventé des mesures nécessaires,

22 artificielles qui ne sont pas justifiées par le droit et si on examine la

23 situation, on voit que ces mesures ont été ni nécessaires, ni raisonnables,

24 ne tiennent aucun compte de la réalité. Delalic a délibérément fait

25 obstruction à cette enquête en menaçant de représailles violentes ceux qui

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1 iraient contre sa volonté. Si vous examinez la pièce D226, vous verrez

2 quelle était l'évaluation des services de sécurité de la situation à

3 l'époque. Nul à l'époque ne pensait qu'il fallait entrer dans le village et

4 écraser les forces qui s'y trouvaient.

5 Je parle maintenant du crime qui a eu lieu à Uzdol et des allégations

6 de l'Accusation selon laquelle il y a eu manquement à l'obligation

7 d'enquêter. Je ne parle pas des faits incriminés, de ce qui s'est passé.

8 Tout ce que nous avons à dire, cela figure dans le mémoire en clôture que

9 nous avons produit. Je n'ai pas suffisamment de temps. Je vous renvoie à

10 notre mémoire.

11 S'agissant d'Uzdol. En introduction, je pense qu'il faut que vous vous

12 demandiez, Messieurs les Juges, si le crime a été commis par des soldats ou

13 par des policiers. Il faut peut-être appliquer le test de l'élément moral.

14 On pourrait décider, en utilisant un tel critère et avec toutes ces

15 victimes, que ceci est exclu parce qu'à Uzdol, toutes les victimes ont été

16 abattues, à l'exception de deux.

17 Je ne vais pas entrer dans le détail des crimes commis mais

18 s'agissant d'Uzdol, nous disons qu'il y avait altération du contrôle

19 effectif. Halilovic n'avait pas le contrôle effectif sur les forces.

20 D'autre part, il y a de grands doutes qui subsistent quant à l'information

21 de Halilovic sur la nature de ce qui s'était passé et sur le moment où il a

22 été informé. Deuxièmement, nous disons qu'il n'y a pas eu de manquement de

23 sa part à son obligation de prendre les mesures nécessaires et

24 raisonnables. Il y a eu enquête à tous les niveaux et on ne nous a donné

25 aucune mesure que Halilovic aurait dû prendre qu'il n'a pas prise. Les

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1 détails, maintenant.

2 Halilovic n'a pas été informé. L'Accusation est très floue sur ce

3 point. Ce n'est pas de sa faute. Ce sont les éléments de preuve qui sont

4 flous. Halilovic, dans son ouvrage, nous dit qu'il a été informé de ce qui

5 s'était passé plusieurs jours plus tard. Ceci ne peut être plus précis. Il

6 est possible que ce soit entre le 18 et le 20 septembre. Mais sur la base

7 des propos de Halilovic, on ne peut pas conclure qu'il a été informé avant.

8 Ce que nous disons, c'est que ceci pourrait très bien sonner le glas

9 de la thèse de l'Accusation. Si vous estimez que le contrôle effectif de

10 Halilovic sur ses hommes a pris fin le 15 ou 16 septembre, à ce moment-là,

11 vous, Madame et Messieurs les Juges, n'êtes pas en mesure de dire qu'il

12 exerçait un contrôle quelconque sur ses hommes quand il a appris ce qui

13 s'était passé, même si vous estimez qu'il exerçait un contrôle effectif sur

14 eux, au moment de la bataille. D'autre part, l'information fournie est

15 assez incertaine. Il parle d'actes illégaux, ceci est en 1995, c'est-à-

16 dire, longtemps après les faits, quand on savait effectivement ce qui

17 s'était passé; il n'y a aucun élément qui permette de douter de sa bonne

18 foi à ce sujet. Il voulait effectivement qu'on s'occupe de Buza

19 sérieusement. Mais toutes les allégations qui ont été faites sont assez

20 douteuses. Radio Rama, par exemple. C'était probablement une rumeur parce

21 que cela venait de Radio Rama qui était une radio qui était peu digne de

22 foi. Il est possible que la BBC ait parlé de ces événements, mais la BBC

23 est un média anglophone; donc, il n'y a aucun élément qui indique que

24 Halilovic se soit prononcé en faveur de ces crimes, qu'il ait donné son

25 accord. Si vous estimez qu'il exerçait un control effectif et qu'il n'a pas

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1 pris les mesures nécessaires, en tout cas, il n'a pas approuvé ce qui se

2 passait.

3 Comme nous l'avons montré dans le cas de la présentation de nos

4 moyens, une enquête a été menée sur ces crimes et le fait qu'elle n'ait

5 pas montré tout ce qu'avance maintenant l'Accusation ne signifie pas pour

6 autant que cette enquête ne soit pas une enquête digne de ce nom. Cela a

7 commencé avant que Halilovic ait été informé et jamais personne, à

8 l'époque, n'a demandé à Halilovic de participer à cette enquête. Le

9 président, Delic, Salko Gusic, le commandant du 6e Corps qui, plus tard, a

10 réalisé que c'était Halilovic qui devait être à la tête du Bataillon

11 indépendant de Prozor, aucune de ces personnes n'a estimé que Halilovic

12 devait, un jour, jouer un rôle dans cette enquête, ne lui a écrit pour

13 qu'il donne des informations ou joue un rôle dans cette enquête.

14 A l'intercalaire 12 et 18, on voit que le 16 septembre, Stjepan Siber,

15 l'adjoint de Delic, s'est informé. Jusuf Jasarevic s'est informé auprès de

16 Nermin Eminovic, un membre du SVB, un témoin très confus, comme on sait. La

17 Défense a contesté une partie de ce qu'il a dit, mais elle comprend bien

18 dans quel état d'esprit il se trouvait, dans quelle situation il se trouve.

19 Gusic n'a pas dit avoir reçu tous ces courriers. Il n'a pas fait référence

20 à Halilovic.

21 La réaction de l'armée de Bosnie a été une réaction tout à fait

22 acceptable et digne de ce nom. Ils ont demandé à ce qu'un rapport soit

23 fait; rien de plus ne peut être fait. On voit, aux intercalaires 20 et 21,

24 des pièces qui vont dans ce sens, D232, D236. Tout le monde a agi comme il

25 se doit à la tête de l'armée. Halilovic, lui, ne se trouvait pas au niveau

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1 des bataillons; il était au niveau plus élevé. Si Halilovic avait

2 participé, il aurait pris les mesures qui devaient être prises à ce plus

3 haut niveau, demander qu'un rapport soit établi, et cetera. A ce niveau-là,

4 il n'y avait rien de concret qu'il était tenu de faire. On ne peut pas

5 douter de la bonne foi de ce qui a été dit à ce sujet.

6 Si on devait conclure, Madame et Messieurs les Juges, que l'émission

7 de Radio Rama, les nouvelles diffusées par Radio Rama auraient dû

8 l'informer, la réponse, c'est qu'au plus haut niveau de l'armée, on a réagi

9 comme il se doit. Le témoin J nous l'a dit, nous avons des pièces dans ce

10 sens, pièce D232, D236. Il a des idées sur l'origine de ces informations,

11 il a ses rapports, il n'est pas d'accord sur tout.

12 Une fois de plus, le SVB a fait son travail. Eminovic a dû demander

13 des informations et c'est ce qu'il a fait.

14 Au Bataillon indépendant de Prozor, il y a également eu une enquête

15 qui a été menée à bien. Le témoin J a déposé en la matière; c'était un bon

16 témoin. C'était une question rhétorique dans laquelle la question

17 comprenait la réponse. Pourquoi est-ce que l'enquêteur Mikhailov n'a pas

18 trouvé cet homme ? Nous ne le savons pas parce qu'il n'a jamais été

19 convoqué. De toute évidence, c'était une personne essentielle. Il faut

20 savoir que les tactiques de l'Accusation ont été un peu étranges car elle a

21 quasiment retiré tout témoin qui savait, qui disposait de certains éléments

22 et a convoqué deux membres de l'armée de Bosnie, tous les deux utilisant

23 des pseudonymes, les témoins G et H et leur demandé, leur a posé des

24 questions sur ce qu'ils ne savaient pas. Ils n'ont pas suggéré cette

25 théorie du camouflage car cette théorie du camouflage est tout fait

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1 nouvelle.

2 Le témoin J est venu et a présenté des éléments de preuve. Il a été

3 question de circonstances épouvantables et au vu des circonstances

4 épouvantables, il a pris quand même 15 dépositions, il a quelques 100

5 déclarations; quelques quatre à cinq rapports ont été produits par lui ou

6 par ses collègues. Il s'est entretenu avec le président. Il avait de bonnes

7 raisons de croire ce que lui ont raconté les soldats car il pensait qu'il y

8 avait eu des combats dans les différentes maisons, ce qui a été le cas. Il

9 avait entendu les soldats du HVO à la radio se critiquer les uns les autres

10 parce qu'ils pilonnaient les civils. Le fait que les civils n'ont pas été

11 tués à la suite de pilonnages n'exclut pas le témoin G a parlé de

12 pilonnage. Puis, il y avait une fumée, donc, des traces de dévastation

13 visible.

14 Alors, l'Accusation n'a pas prouvé l'absence de pilonnage. Vous

15 pouvez prendre la pièce à conviction de la Défense D318; il s'agit du

16 rapport de bataille du HVO qui fait état des pilonnages qu'ils ont fait

17 subir. Nous n'avons pas le temps, mais je vous invite à le lire.

18 Puis, il y a eu des critiques qui ont été évoqués à l'égard du témoin

19 J de la part de l'Accusation, l'Accusation qui faisait son travail, mais la

20 situation était assez désespérée pour l'Accusation. Il n'y avait aucune

21 base pour ces critiques; il n'aurait jamais dû, d'ailleurs, se lancer à ces

22 critiques de ce témoin sans aucune base et des inventions qui n'ont

23 absolution aucun fondement pour ce faire.

24 Cette allégation d'incohérence n'est pas juste. Il faut savoir que vous

25 pouvez voir les questions et les réponses, il faut savoir que ce témoin a

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1 été très clair et d'ailleurs, il a dit qu'il pouvait écouter ce que

2 certains soldats ont dit.

3 L'Accusation a joué avec l'idée suivant laquelle des contacts

4 auraient pu être pris avec le HVO. Suggérer que le HVO aurait pu prêter

5 main-forte n'a pas été corroboré par les moyens de preuve. Le témoin K qui

6 vient d'une organisation humanitaire et qui nous a fourni des éléments de

7 preuve très partiels et il nous a raconté que lorsqu'il est arrivé, il est

8 tombé sur un témoin qui lui a fourni certains renseignements, il faut

9 savoir que les témoins oculaires et les survivants, il n'a pas eu le droit

10 de leur parler. Pourquoi ? Parce qu'il y avait une bataille dans le village

11 et parce que les autorités n'avaient aucun intérêt à ce que cela soit

12 révélé.

13 Dire cela ne minimise pas le fait que si vous pensez qu'il y a eu des

14 meurtres, il y a eu des meurtres car les tueries et les meurtres d'Uzdol ne

15 sont pas remis en question. Mais ce qui est remis en question, ce sont les

16 conclusions qui ont été dégagées par le témoin J et on a l'impression qu'on

17 a essayé de dissimuler certaines choses. L'Accusation n'a pas identifié les

18 mesures qui n'ont pas été prises. Ils n'ont pas parlé de ces mesures et une

19 fois de plus, plutôt que de dire qu'il y a une source qui est telle et

20 nous, nous sommes des êtres humains, il s'agit de savoir quelles sont les

21 différentes obligations, mais l'Accusation doit faire de son mieux.

22 Alors, je vais maintenant donner le microphone à Me Mettraux qui va

23 poursuivre.

24 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Je vous remercie.

25 M. METTRAUX : [interprétation] Monsieur le Président, Madame, Monsieur les

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1 Juges, bonjour. La Défense aimerait présenter certaines considérations

2 juridiques au cours de la prochaine demi-heure. Nous ne souhaitons pas

3 réitérer ce que nous avons déjà avancé dans le mémoire en clôture. Nous

4 aimerions tout simplement mettre en exergue certains éléments qui, d'après

5 nous, revêtent une importance capitale.

6 Dans un premier temps, j'aimerais revenir sur un élément qui a déjà été

7 abordé par M. Morrissey, conseil principal de la Défense. Il s'agit du lien

8 qui doit être prouvé entre l'accusé et les auteurs allégués des crimes.

9 Nous ne pensons pas que la question de contrôle effectif doit être précisée

10 du point de vue juridique. Pour ce qui est du contrôle effectif, cela a été

11 défini comme "l'aptitude matérielle à prévenir et à punir des crimes." Il

12 s'agit d'une relation d'autorité entre deux pôles, le pôle qui donne des

13 ordres et l'autre pôle qui obéit aux ordres. Lorsqu'il y a cette relation,

14 il y a l'une des parties qui perd la possibilité de marquer son désaccord

15 avec l'autre. La Défense avance que lorsqu'il y a un ordre criminel qui est

16 donné, le subordonné est tenu, compte tenu du droit de la guerre, de se

17 rebeller ou de refuser d'exécuter cet ordre.

18 Le contrôle effectif implique, qu'il y a une attente d'obéissance de la

19 part du subordonné et qu'il s'agit d'une attente de ce que son ordre soit

20 respecté de la part de supérieurs. Le contrôle effectif peut être précisé

21 car il s'agit de l'attitude de la personne à exercer une autorité qui n'est

22 pas remise en question sur la libre volonté d'une autre personne et de

23 faire en sorte que cette autorité soit mise en vigueur, le cas échéant. La

24 Chambre d'appel a indiqué de façon très claire au Tribunal quel est le type

25 ou le degré d'autorité qu'un commandant doit avoir pour exercer son pouvoir

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1 sur un subordonné. Le contrôle effectif n'est pas la même chose qu'une

2 aptitude à convaincre, à exhorter ou à influencer. Il ne s'agit pas de

3 l'équivalent de la possibilité d'une sanction de la part du commandant car

4 le conseil principal a déjà fait état de la différence cruciale et

5 essentielle entre le pouvoir d'influencer, même si la Chambre d'appel a

6 fait état d'influence substantielle, mais cela ne suffit pas pour être

7 équivalent au contrôle effectif. Ce qui doit être prouvé ici, c'est que

8 l'une des parties a perdu la capacité de marquer son désaccord avec l'autre

9 partie.

10 Pour vous donner une définition abstraite du sens ou du contrôle

11 effectif en vertu du droit humanitaire international, nous aimerions vous

12 fournir trois exemples très précis de jugement au sein de ce Tribunal,

13 lorsque la Chambre de première instance a dû décider comment on pouvait

14 faire la part des choses entre l'influence et le contrôle effectif. Nous

15 avons le jugement dans l'affaire Celebici, nous avons également le jugement

16 Kordic et Kvocka et ces jugements devaient vous permettre d'avoir une vue

17 d'ensemble du droit qui doit être appliqué en l'espèce.

18 Dans l'affaire Kvocka, la Chambre a indiqué que M. Kvocka n'avait pas le

19 contrôle effectif en dépit des faits suivants : il avait une autorité

20 claire et générale, une influence au sein du camp. Des anciens prisonniers

21 et l'un des prisonniers le connaissait avant la guerre et a indiqué qu'il

22 supposait qu'il avait été le commandant du camp, M. Kvocka. D'autres gardes

23 ont indiqué qu'ils ne pouvaient pas faire en sorte que certaines choses se

24 passent dans le camp sans l'aval de M. Kvocka. M. Kvocka parlait, lui-même,

25 aux prisonniers et leur a dit que c'est lui qui contrôlait la situation et

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1 remplaçait le commandant en son absence. Il ne faisait qu'exécuter les

2 ordres. On l'a vu et entendu donner des ordres aux gardiens du camp. En

3 dépit de tous ces faits, il n'a pas été considéré qu'il exerçait un

4 contrôle effectif de l'auteur allégué des infractions. Cette conclusion a

5 été retenue en appel.

6 La même approche a été adoptée par la Chambre de première instance dans

7 l'affaire Celebici, la Chambre de première instance ayant trouvé que M.

8 Delalic avait exercé une autorité et était extrêmement respecté dans sa

9 communauté. Des preuves ont été avancées suivant lesquelles, en règle

10 générale, il était apprécié; au paragraphe 651 du jugement, des

11 autorisations spéciales lui avaient été octroyées pour négocier des

12 contrats au nom de la présidence. Par exemple, c'était une personne qui

13 était très très bien placée, qui avait une grande influence, paragraphe

14 658. Il a également été nommé au poste de coordinateur pour la municipalité

15 de Konjic, ce qui lui a permis de coordonner directement le travail des

16 forces de défense dans cet endroit. M. Delalic a signé plusieurs ordres, a

17 participé à plusieurs cérémonies militaires et était le commandant d'un

18 groupe tactique. Une fois de plus, la Chambre de première instance a estimé

19 que cette influence considérable n'équivalait pas à un contrôle effectif.

20 Le jugement dans l'affaire Kordic est peut-être encore plus symptomatique

21 et est une source encore plus utile que les deux sources précédentes que je

22 viens de citer car il a été dit de

23 M. Kordic qu'il s'agissait d'un politicien qui exerçait une influence

24 considérable et qui avait beaucoup de pouvoir. La Chambre de première

25 instance s'est rendue compte qu'il avait une importance considérable au

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1 sein de la direction de Herceg-Bosna, qu'il jouait un rôle important sur

2 l'arène militaire et que même de temps à autre, il a émis des ordres et

3 exercé une certaine autorité sur les forces du HVO. Il a été indiqué qu'il

4 avait une influence considérable sur les personnes qui ont commis les

5 crimes. Mais la Chambre de première instance n'a pas été d'avis qu'il

6 exerçait un contrôle effectif sur les soldats et cela a été retenu par la

7 Chambre d'appel. Je pense que c'est au vu de ce décor ou de ce cadre que

8 vous devrez évaluer les éléments de preuve qui ont été apportés en l'espèce

9 et nous pensons que vous ne devez pas perdre cela de vue, pour ce qui est

10 de l'importance et de la signification du contrôle effectif.

11 Car quand lorsqu'il y a contrôle effectif, il y a une relation, une

12 relation entre l'accusé, d'un côté et les auteurs allégués. Il ne s'agit

13 pas d'une relation établie entre l'accusé et une unité ou une entité

14 militaire. Le Procureur doit établir qu'il existe une relation personnelle,

15 une relation qui passe par plusieurs échelons d'hiérarchie militaire ou

16 d'un autre type d'hiérarchie, mais il ne s'agit pas de la relation établie

17 entre un homme et les différents membres d'une unité ou d'une brigade.

18 Le conseil principal a déjà indiqué - et je ne vais pas revenir là-dessus -

19 que le contrôle effectif doit être indiqué clairement au moment où les

20 crimes ont été commis, non pas avant et non pas après. Mais dans la

21 pratique, cela est extrêmement important en l'espèce car la Chambre de

22 première instance devra tirer des conclusions pour ce qui s'est passé le 8

23 ou le 9 septembre 1993, pour ce qui est de la

24 9e Brigade et du 14 pour ce qui est du Bataillon indépendant de Prozor.

25 Est-ce que M. Halilovic avait pu affirmer son contrôle effectif sur ses

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1 soldats ? Nous reviendrons là-dessus. Les éléments de preuve avancés par le

2 Procureur pour établir le contrôle effectif sont assez révélateurs. Au

3 paragraphe 181 de leur mémoire en clôture, l'Accusation ne cite pas moins

4 de sept ordres qui sont attribués à

5 M. Halilovic et l'Accusation indique que cela est pertinent pour établir le

6 contrôle effectif. Six de ces ordres ont été émis après l'incident. Par

7 conséquent, pour ce qui est des éléments de preuve, ils perdent leur

8 pertinence. Pour ce qui est du 7e ordre, Me Morrissey en a déjà parlé, il

9 s'agit du document P161, ordre du 2 septembre, je ne vais pas revenir à la

10 charge là-dessus.

11 Puis, le conseil principal a également évoqué quelque chose et je

12 vais juste le répéter : Le revers de la médaille, lorsqu'il y a contrôle

13 effectif, est qu'en fait l'obligation d'un commandant est valable seulement

14 pendant la durée du contrôle effectif.

15 Pour ce qui est de la méthode retenue par le Procureur pour établir

16 un contrôle effectif, ils énumèrent un certain nombre d'ordres, comme je

17 l'ai déjà avancé, et indiquent que ces ordres sont extrêmement importants.

18 J'ai déjà mentionné quels étaient les problèmes posés par les dates de ces

19 ordres. Mais, si vous prenez l'ordre des ordres, il faut voir s'ils sont

20 pertinents et importants. L'Accusation doit établir, dans un premier temps,

21 qu'il s'agit d'ordres qui ont été donnés ou signés par l'accusé; il faut

22 établir qu'il s'agit d'ordres destinés, signés par la personne pertinente

23 et il faut également voir en quelle capacité M. Halilovic, en l'occurrence,

24 a signé ces ordres. C'était donc le point de vue retenu par la Chambre dans

25 l'affaire Celebici, et c'était un excellent point de vue, car il s'agit

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1 d'ordres qui ont été signés par le chef d'état-major. Pour ce qui est de la

2 cour du tribunal de Nuremberg, et cela a, d'ailleurs, été cité par la

3 Chambre de première instance de Celebici, puisqu'il s'agissait d'ordres

4 signés par le chef d'état-major. "Le chef d'état-major n'a pas le

5 commandement ou l'autorité sur toute la chaîne de commandement. Un ordre

6 portant sa signature ne représente pas une autorité pour ses subordonnés

7 dans la chaîne de commandement."

8 Les ordres auxquels je fais référence doivent avoir été donnés

9 directement ou indirectement aux auteurs présumés des crimes et non pas à

10 des parties tierces. Il faut qu'il s'agisse d'ordres contraignants et non

11 pas de recommandations et d'instructions. Il ne s'agit pas de révéler une

12 autorité ou un pouvoir sur ces troupes. Les éléments de preuve doivent

13 montrer que les ordres ont été exécutés. Hier, l'Accusation a dit : Le

14 simple fait qu'un ordre n'a pas été obéi n'indique pas qu'il y a moins de

15 contrôle effectif. Cela fait tort par rapport à ceci parce qu'il faut

16 savoir que dans l'appel Blaskic, la Chambre d'appel a dit : "La preuve est

17 requise suivant laquelle l'accusé, non seulement n'a pas été en mesure

18 d'émettre des ordres, mais il faut encore indiquer que les ordres ont été

19 suivis." Il s'agit du paragraphe 69 et c'est une décision qui, d'ailleurs,

20 a été partagée dans le cadre d'un autre jugement, dans le jugement Kordic.

21 J'aimerais faire référence également à l'arrêt Celebici parce qu'il y

22 avait un ordre qui avait été signé par M. Delalic; c'était un ordre qui

23 était "en voie d'être exécuté." Puis, il faut que "l'ordre montre qu'il y a

24 des indices" de pouvoir ou d'autorité. Il ne faut pas qu'il s'agisse d'un

25 ordre de routine.

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1 Je vais maintenant aborder rapidement, puisque je n'ai pas beaucoup

2 de temps, le deuxième thème, Monsieur le Président. Il s'agit donc de

3 l'élément moral du mens rea.

4 Le conseil principal de la Défense a déjà fait état du critère ou du

5 test, manquement donc à ses obligations de prévenir. C'est un critère qui a

6 déjà été utilisé dans d'autres cas, notamment, dans l'affaire Strugar.

7 L'Accusation l'a déjà indiqué dans le mémoire en clôture et indique qu'ils

8 ont interjeté appel. Il faut savoir que dans l'arrêt Blaskic, au paragraphe

9 41, il est indiqué que : "ce n'est pas seulement un critère qui est valable

10 pour un ordre qui relève de l'Article 7(1), mais qui est également valable

11 en cas de responsabilité de violation grave du droit humanitaire

12 international." C'est ce que la Chambre d'appel a indiqué dans l'arrêt

13 Blaskic et la Chambre de première instance de Strugar s'est basée aussi à

14 cela.

15 Pour ce qui est de la connaissance ou des informations qui étaient à la

16 connaissance de M. Halilovic, il faut prouver qu'il avait été notifié de la

17 vraisemblance importante de crimes et, en fait, je vous rappelle ce qui

18 était indiqué par la Chambre d'appel. Il s'agissait de l'affaire Krnojelac.

19 Est-ce que M. Krnojelac pouvait être condamné en tant que commandant et

20 condamné pour ces tortures parce que les tortures ayant été commises par

21 ses subordonnés ? Il devait avoir les informations, et dans ce cas

22 d'espèce, il faudrait que l'Accusation montre que M. Halilovic était au

23 courant de tous les éléments des crimes, et notamment, de l'état d'esprit

24 requis pour cette infraction. Ils n'ont pas pu le faire.

25 Pour ce qui est du moment où les informations ont été portées à la

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1 connaissance de M. Halilovic, il faut que cela se fasse avant qu'il n'y ait

2 manquement aux obligations. En fait, c'est lorsqu'il y a notification aux

3 connaissances, tel que cela a été défini par la Chambre d'appel, que se

4 déclenche l'obligation à agir.

5 J'aimerais maintenant aborder un autre thème. Le Statut est assez

6 clair lorsqu'il est fait état du moment où la connaissance est acquise et

7 le moment où le crime est sur le point d'être commis. Ce sont les mots qui

8 sont prononcés : "sur le point d'être commis." Mais ce que fait

9 l'Accusation maintenant, c'est que l'Accusation fait état d'informations

10 générales qui existaient, et qui auraient été représentée une connaissance

11 assez importante. Le droit ne demande pas que cela soit fait. Il faut

12 savoir également que le droit ne demande pas à l'accusé d'avoir des

13 pouvoirs de prophétie. La Chambre d'appel Kordic/Krnojelac l'a indiqué de

14 façon très claire. Paragraphe

15 445 : "Le devoir pour qu'un supérieur empêche que quelque chose soit fait

16 avant, donc, qu'un crime soit commis par un subordonné, signifie qu'il doit

17 acquérir la connaissance que le crime est sur le point d'être préparé,

18 planifié ou qu'il a de bonnes raisons de soupçonner ses subordonnés de

19 crimes."

20 C'est à ce moment-là que se déclenche l'obligation, lorsqu'il sait que des

21 mesures ont été prises parce que les crimes sont sur le point d'être

22 commis. Par exemple, si nous prenons la décision au titre de l'Article 98

23 bis, par l'affaire Hadzihasanovic, paragraphe 166, le fait qu'il existe une

24 possibilité incertaine ou assez éloignée qu'un crime à un moment donné, qui

25 n'est pas défini, qui n'est pas précisé ne suffit pas au titre de l'Article

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1 7(3). Ce n'est pas ce que le droit exige et stipule.

2 Le conseil a indiqué à quel point qu'il était périlleux de reprendre des

3 informations et de juger avec un certain recul. J'aimerais faire référence

4 à un rapport du département des Etats-Unis, rapport présenté au Congrès. Il

5 est indiqué : "Les dirigeants et les commandants doivent, de toute

6 évidence, prendre des informations, compte tenu des informations dont ils

7 disposent à cette époque-là plutôt que de déterminer avec le recul de la

8 situation."

9 Qui plus est, puisqu'il a été question des connaissances apportées à

10 l'accusé, l'accusé doit montrer qu'il n'avait pas l'intention d'agir. Pour

11 ce qui est d'un autre cas de Nuremberg : "Il faut qu'il y ait preuve

12 suivant laquelle un acte positif n'a pas été effectué, ou il faut qu'il y

13 ait preuve qu'il y ait omission et que cet acte n'a pas été effectué." En

14 d'autres termes, la punition est la conséquence de cette attitude

15 maléfique. "Car aucun homme ne peut être considéré coupable, à moins si son

16 esprit ne l'est pas."

17 Monsieur le Président, nous avons déjà indiqué dans notre mémoire en

18 clôture que le manquement de la part de l'accusé doit être volontaire et

19 doit être intentionnel et délibéré. Hier, lors de son réquisitoire, le

20 Procureur a suggéré que la Défense n'avait pas cité ses sources lorsqu'elle

21 parlait d'allégations, et l'Accusation a fait état du paragraphe 616 dans

22 notre mémoire en clôture. Elle a tout à fait raison, car pour ce qui est de

23 l'élément d'acquiescence, la source sous la référence se trouve dans un

24 autre paragraphe, le paragraphe 426 que je vais résumer ici : "Je dirais

25 que le Tribunal doit être convaincu qu'il avait des connaissances et qu'il

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1 a de par cette acquiescement, ou de part d'une participation à ces crimes,

2 qu'il était mis au courant."

3 Dans l'affaire Foertsch, il est question d'un sentiment de la part de

4 l'accusé. Vous avez l'affaire Flick, "avec connaissance et approbation."

5 L'affaire Toyoda, "où les atrocités ont été commises." Puis, dans l'affaire

6 Strugar, "l'accusé a fait preuve d'acquiescence et était au courant du fait

7 que l'amiral chargé de mener à bien l'enquête n'a pas procédé à une action

8 disciplinaire."

9 Alors, voilà les sources qui ont été citées par la Défense. Je suis sûr que

10 la Chambre de première instance en trouvera peut-être d'autres, mais

11 l'Accusation n'a pas cité des sources qui iraient à l'encontre. Alors que

12 cela est requis.

13 J'aimerais également dire, entre parenthèses, que l'on ne peut pas présumer

14 qu'il y avait connaissance et la responsabilité supérieure n'est même pas

15 du fait que l'on n'a pas agit en dépit de certaines connaissances. S'il y a

16 connaissance, il n'y a qu'une conclusion à dégager, mais il faut pouvoir

17 prouver cela au-delà de tout doute raisonnable. Une présomption de

18 connaissance ne peut pas être déclarée compte tenu de certaines positions,

19 et j'aimerais faire référence au Tribunal militaire de Nuremberg : "Les

20 éléments de preuve ne montrent pas que Borman ne savait pas quel était le

21 plan d'Hitler pour lancer de guerres agressives. Il n'a participé à aucune

22 des conférences au cours desquelles Hitler a présenté son point de vue."

23 En dernier lieu, Monsieur le Président, j'aimerais maintenant aborder le

24 troisième élément : des mesures nécessaires et raisonnables. Car l'heure a

25 sonné pour la Défense d'essayer une fois de plus d'expliquer une requête à

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1 propos du corpus juridique utilisé pour cette procédure. Car la

2 jurisprudence de ce Tribunal et du TPIR est très claire en la matière : Car

3 la responsabilité du commandement et la responsabilité en cas de manquement

4 d'obligation et manquement de devoir. J'aimerais faire référence au

5 paragraphe 35 de l'arrêt dans l'affaire Bagilishema, et je cite : "Un

6 commandant militaire ou un supérieur civil peut, par conséquent, être

7 considéré responsable s'il ne s'est pas acquitté de ses fonctions en tant

8 que supérieur ou s'il a, à dessein, refusé ou s'il n'a pas su mener à bien

9 ses actes."

10 La question qui convient de poser est la suivante : Vers qui devait se

11 retourner M. Halilovic pour déterminer quelles étaient ses obligations ?

12 Vers quel organe juridique ? Sur quelle base juridique ? Est-ce que

13 l'Accusation suggère qu'il devait demander, réclamer un rapport de la

14 situation ? Quel organe juridique demande qu'il, ou stipule qu'il aurait dû

15 envoyer des instructions écrites à propos du choix des soldats ? Quel

16 organe juridique demande à

17 M. Halilovic de procéder à une évaluation sécuritaire à Grabovica ? Vers

18 qui se retourne l'Accusation pour déterminer cela ? Quelle est la loi qui

19 détermine que M. Sefer Halilovic devient un assassin, d'après

20 l'Accusation ?

21 L'article commun 3 des conventions de Genève, qui a été évoqué hier par

22 l'Accusation, semble suggérer que la Défense conteste son statut coutumier.

23 Ce qui n'est absolument pas le cas. Car cela est valable pour les conflits

24 internationaux et pour les conflits internationaux. Nous ne l'avons jamais

25 contesté. Mais, l'Article commun 3 n'a rien à voir avec la responsabilité

Page 95

1 de M. Halilovic. Il s'agit des conventions de Genève qui établirent un

2 certain critère de base pour les victimes de la guerre et les prisonniers

3 de la guerre avec un certain nombre de comportements : meurtres, viols, et

4 cetera. Cela n'a rien à voir avec un commandant.

5 Qu'en aux traités ? Les conventions de Genève ne portent absolument

6 pas sur la responsabilité d'un commandant. Qu'en est-il des protocoles

7 additionnels ? Protocole additionnel II, encore une fois, ne mentionne pas

8 du tout les commandants.

9 Dans le Protocole additionnel I, l'on mentionne dans l'Article 87 les

10 commandants. Je pense que je ne vais pas me pencher sur les détails de ce

11 protocole. Mais, il mentionne au paragraphe 3 que : "Les parties

12 contractuelles doivent s'assurer que les commandants vont initier une

13 recherche si cela est approprié et qu'ils vont initier une procédure

14 disciplinaire ou pénale pour les auteurs de crimes."

15 Il est clair, sur la base du commentaire de la Croix Rouge internationale,

16 que la manière dont les choses ont été organisées était telle que les états

17 disposaient de la liberté de préciser cela au cours des négociations. Qui

18 plus est, dans le protocole additionnel, rien n'a été dit au sujet des

19 obligations et devoirs mentionnés par l'Accusation. L'Accusation les a

20 simplement inventés. Ceci n'existe pas dans les lois.

21 Je vais simplement dire, en passant, qu'hier l'Accusation a essayé de nous

22 suggérer cela. Ils ont dit cela dans leur mémoire de clôture également, à

23 savoir que les conventions de Genève et les protocoles additionnels étaient

24 contraignants pour la Bosnie à l'époque des faits. Si ceci était vrai, ceci

25 aurait dû être versé au dossier. Or, ceci n'était pas le cas. Hier, ils ont

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1 montré une lettre de ratification de la part des autorités bosniaques. Sur

2 la base des autres affaires, nous pouvons constater que cette lettre est

3 arrivée au gouvernement suisse bien plus tard par rapport à la date de

4 l'envoi. Nous ne sommes pas en mesure de dire avec certitude à quel moment

5 ces lettres ont été reçues par le gouvernement suisse, et si elles ont été

6 reçues. Ceci n'est pas notre obligation, d'ailleurs.

7 Qu'en est-il de la pratique nationale ? Est-ce qu'il y a quelque

8 chose de pertinent par rapport à la liste des obligations avancées par

9 l'Accusation ? On y trouve rien qui puisse s'appliquer sur M. Halilovic.

10 Qu'en est-il des coutumes ? Aucun élément de preuve n'a été versé

11 pour corroborer cela non plus. En ce qui concerne le précédent,

12 l'Accusation a dit hier qu'il n'y a pas de précédent qui corroborait leur

13 thèse et nous sommes d'accord avec cela. Cependant, nous avons l'affaire

14 Toyoda, qui est semblable à celle de l'affaire Halilovic. Nous invitons la

15 Chambre à se pencher là-dessus.

16 Dans ce cas-là, puisqu'il n'y a pas de loi pertinente sur quoi la

17 Chambre de première instance pourrait se pencher, il faut savoir que la vie

18 d'un soldat pendant la guerre n'est pas une affectation morale. Une cour

19 britannique a mentionné que : "aucun soldat ne peut porter sur lui une

20 bibliothèque relative au droit international." Ceci a été dit dans

21 l'affaire Peleus. Car la bibliothèque serait extrêmement lourde. Or, ici,

22 dans cette affaire, l'Accusation invente de nouvelles lois et demande que

23 l'on crée de nouvelles lois pour Sefer Halilovic.

24 Nous souhaitons attirer l'attention de la Chambre de première

25 instance sur la question du principe de légalité qui se trouve dans la

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1 décision interlocutoire dans l'affaire Ojdanic, paragraphe 37. Il s'agit

2 ici de la responsabilité de supérieur hiérarchique, du manquement aux

3 obligations du commandant, "de l'insouciance personnelle à l'égard des

4 actions de ses subordonnés. Mais ce commandant ne doit pas être tenu pour

5 responsable pour les manquements qui peuvent être attribués à ses

6 subordonnés ou qui que ce soit d'autre. C'est la seule interprétation

7 possible de ces principes de base de droit pénal.

8 Puisque cette obligation, à partir d'un certain moment, doit être

9 exécutée, le commandant doit agir. Mais il ne doit pas prendre des mesures

10 lui-même. Nous avons le commentaire de la Croix Rouge Internationale, le

11 commentaire de l'Article 87 qui dit : "Le commandant a certains devoirs,

12 mais cela ne veut pas dire qu'il est tenu de faire tout, tout seul. En

13 fait, il peut déléguer une grande partie de ses obligations à ses

14 subordonnés". J'ai référence à cela dans notre mémoire de clôture.

15 Apparemment, d'après l'Accusation, l'ordre de M. Halilovic donné à M.

16 Dzankovic afin que celui-ci mène une enquête ne suffisait pas. Il y a un

17 rapport de statut, et d'après eux, il aurait dû donner l'ordre de manière

18 écrite. Nous avons indiqué que ceci ne figure pas dans les lois. J'attire

19 votre attention sur la déclaration du conseil juridique du bureau du

20 Procureur, M. Bill Fenerick, qui a écrit un article dans la revue de la

21 ICC, et il a avancé le commentaire suivant : "Un commandant ne va

22 probablement pas contrôler de manière directe ou complète le système

23 juridique militaire ou civil. Même les commandants les plus hauts placés ne

24 vont probablement pas pouvoir renvoyer les affaires aux autorités

25 responsables de mener des enquêtes et de poursuivre pour les délits ou

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1 crimes."

2 Or, M. Fenerick n'est pas le seul à le penser, car le Tribunal dans

3 l'affaire Blaskic, Stakic et Aleksovski a constaté la même chose.

4 Je cite, pour finir, ce qui a été dit par la Cour suprême de Florida

5 qui a dit : "Un commandant peut remplir son devoir de punir les auteurs de

6 crimes s'il délègue ce pouvoir à un subordonné responsable. Le commandant a

7 le droit d'assumer que les droits confiés à ce subordonné vont être

8 exécutés de manière appropriée."

9 Puis brièvement, je vais ajouter cela : même si l'Accusé a manqué à

10 ce devoir, il faudrait qu'il s'agisse d'un manquement flagrant. M. Cassese

11 a utilisé le mot de participation odieuse, et c'est cela qui devrait être

12 la norme.

13 Hier, l'Accusation a dit qu'ils fondaient leur constatation sur un

14 article rédigé par le professeur Trifetterer et les écritures du co-conseil

15 de Halilovic. Nous vous invitons à vous pencher sur le paragraphe 292 à 295

16 [comme interprété], où vous trouverez d'autres références et d'autres

17 repères en la matière.

18 Je vous remercie.

19 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Merci beaucoup. Je suppose que c'est la

20 fin de la plaidoirie de la Défense.

21 J'ai une question pour vous, Maître Mettraux, puisqu'il nous reste encore

22 quelques minutes. Est-ce que vous considérez qu'afin d'établir l'intention

23 délictueuse dans le cadre de la responsabilité du supérieur hiérarchique,

24 le commandant doit partager l'intention de ses subordonnés, des subordonnés

25 qui ont commis le crime ?

Page 99

1 M. METTRAUX : [interprétation] Vous savez, je fais mes présentations ici à

2 des moments différents et dans des rôles différents. Aujourd'hui, en tant

3 que conseil, je vais répondre en disant que d'après la loi qui existe dans

4 ce Tribunal, le commandant doit simplement avoir été au courant de

5 l'intention délictueuse de ses subordonnés. Donc, c'est tout ce que j'ai à

6 dire.

7 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Merci.

8 Puis, je souhaite demander à la Défense si elle souhaite verser au dossier

9 le livre indiquant les sources juridiques, et je pense que les mêmes

10 critères s'appliquent à la Défense et à l'Accusation en la matière. Nous

11 avons simplement besoin de l'index et non pas de tout le contenu.

12 M. METTRAUX : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

13 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Nous nous attendons à recevoir cela d'ici

14 une semaine.

15 Je pense que c'est tout pour ce qui est de l'audience de ce matin. Comme je

16 l'ai déjà annoncé, nous allons reprendre notre travail à 15 heures 15 pour

17 la réplique et la duplique.

18 --- L'audience est suspendue pour le déjeuner à 13 heures 40.

19 --- L'audience est reprise à 15 heures 19.

20 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Comme nous l'avons dit dans l'ordonnance

21 portant calendrier, chacune des parties disposera de 30 minutes pour la

22 réplique et la duplique. Je dois vous dire que ceci ne représente pas une

23 opportunité pour les parties de renforcer leurs arguments, mais simplement

24 pour répliquer à tout ce qui a été inattendu dans ce qui est apparu dans le

25 réquisitoire et la plaidoirie.

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1 Monsieur Weiner ?

2 M. WEINER : [interprétation] M. Re va tout d'abord traiter de quatre points

3 juridiques, et ensuite je vais prendre la parole moi-même.

4 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Oui, Monsieur Re, allez-y.

5 M. RE : [interprétation] Merci, Monsieur le Président, Madame, Monsieur les

6 Juges. Je souhaite traiter simplement d'un certain nombre de points dont a

7 traité tout à l'heure mon éminent collègue, Me Mettraux.

8 Tout d'abord, je souhaite répondre et, bien sûr je vais tenir compte de vos

9 instructions, Monsieur le Président, pour ne pas réitérer ce qui a déjà été

10 dit. C'est que mon éminent collègue a dit, à la page 85 du compte rendu

11 d'audience, à l'arrêt en appel Kvocka, et il a fait référence à Kvocka et

12 il a dit qu'on l'a entendu en train de donner des ordres aux gardes du

13 camp, et que malgré tout cela, la Chambre a constaté qu'il n'avait pas un

14 contrôle effectif sur les auteurs du crime présumés. Cette constatation a

15 été retenue en appel. Mais malheureusement, je dois dire que tel n'est pas

16 la vérité. Toute référence à l'appel à ce sujet est sans pertinence.

17 M. MORRISSEY : [interprétation] Excusez-moi de vous interrompre. Il n'y a

18 pas d'interprétation pour M. Halilovic pour le moment. Excusez-moi,

19 Monsieur Re, mais je viens de l'apprendre.

20 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Nous allons réessayer. Est-ce que vous

21 entendez maintenant ? Merci.

22 Vous pouvez poursuivre, Monsieur Re.

23 M. RE : [interprétation] Excusez-moi, je souhaite attirer l'attention de la

24 Chambre aux pages 47 à 52, paragraphe 136 et par la suite, du jugement.

25 Ceci ne faisait pas l'objet de l'appel. Ceci a été retenu en appel

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1 simplement en raison du fait qu'il ne s'agissait pas d'une affaire en vertu

2 du 7(3), qui était en appel, mais simplement 7(1). C'est le premier point.

3 Le deuxième point concerne l'argument qui figure à la page 87 du compte

4 rendu d'audience d'aujourd'hui, qui fait référence aux ordres donnés par M.

5 Halilovic après les crimes de Grabovica. Les arguments avançaient qu'il

6 s'agissait des éléments sans pertinence. C'était le mot utiliser.

7 L'Accusation rejette l'affirmation que les ordres donnés par l'accusé au

8 moment des faits recouverts par l'acte d'accusation ne sont pas pertinents,

9 d'une manière indirecte ou directe, pour prouver qu'il avait le contrôle

10 effectif à l'époque. Donc, nous invitons la Chambre à prendre cela en

11 considération.

12 Le troisième point a été soulevé à la page 88. La Défense a parlé du rôle

13 du chef d'état-major. L'affaire de haut commandement peut indiquer que le

14 chef d'état-major n'avait pas d'autorité de commandement. Mais ici, la

15 question n'est pas là. Le chef d'état-major avait l'autorité qui lui a été

16 confiée à l'époque par son propre commandant. Les éléments de preuves

17 indiquent clairement que M. Halilovic, à l'époque, avait une certaine

18 autorité de commandement dans le cadre de l'opération Neretva et qu'il

19 exerçait cette autorité de commandement. L'affaire de haut commandement ne

20 peut pas être utilisée pour s'appliquer ainsi à toutes les affaires

21 impliquant un chef d'état-major. Mais il faut procéder au cas par cas.

22 Ensuite, page 89 du compte rendu, Me Mettraux a fait référence au

23 paragraphe 41 de l'arrêt en appel Blaskic. Je fais référence à ce

24 paragraphe. La Défense indique que ceci a trait à l'Article 7(3). Or, la

25 Chambre d'appel dans l'affaire Blaskic faisait référence seulement à

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1 l'Article 7(1). Je ne souhaite pas vous lire cela pour le compte rendu

2 d'audience, mais je souhaite simplement clarifier que le paragraphe 41 de

3 l'arrêt en appel Blaskic porte seulement sur 7(1) et non pas sur 7(3).

4 Le point suivant que je souhaite adresser est à la page 89 du compte rendu

5 d'audience, lorsque Me Mettraux a soulevé, encore une fois, une question et

6 apparemment, il a mélangé deux questions, à savoir, les connaissances dont

7 doit disposer le commandant et les intentions des auteurs du crime. Nous

8 pouvons lire, sur cette page, que la Défense a affirmé que l'Accusation

9 doit montrer que M. Halilovic était au courant, au moment des faits, de

10 tous les éléments de la définition du meurtre, y compris, l'état d'esprit

11 requis pour ce crime et d'après la Défense, nous avons omis de ce faire. A

12 notre avis, il n'est pas correct de présenter la situation ainsi. Nous

13 avons dit, hier, que s'agissant du meurtre, il n'est pas nécessaire

14 d'établir l'intention spécifique. Je fais référence à l'arrêt en appel de

15 Krnojelac, notamment, paragraphe 187, où il est dit, s'agissant de la

16 personne en charge, qu'il est question de savoir si cette personne "était

17 suffisamment informée afin d'être alertée par rapport au risque selon

18 lequel les actes inhumains et le traitement cruel étaient commis à

19 l'encontre des détenus non-Serbes en raison de leur affiliation politique

20 ou religieuse. La Chambre de première instance a, par conséquent, commis

21 une erreur de fait."

22 Il ne s'agit pas, ici, d'une affaire de meurtre et il n'est pas

23 nécessaire, dans ce cas-là, d'établir un lien avec l'intention spécifique

24 de commettre un crime. II est clair, d'après la pratique judiciaire de ce

25 Tribunal, qu'un meurtre peut être commis par le biais des intentions

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1 directes ou indirectes et en ce qui concerne Krnojelac, il s'agissait d'un

2 commandant en vertu de l'Article 7(3) qui ne savait pas, qui ne devait pas

3 nécessairement savoir que les tortures étaient en train de se dérouler,

4 mais simplement, il devait savoir qu'il existait suffisamment de

5 circonstances pour que cette personne puisse être avertie de cette

6 possibilité."

7 Le point suivant concerne la page 95 et l'adoption des conventions de

8 Genève de la part du gouvernement bosniaque.

9 Me Mettraux a dit : "Nous ne sommes pas en mesure d'affirmer que ces

10 lettres ont été reçues par le gouvernement suisse et si les instruments ont

11 été ratifiés au moment des faits. Mais nous ne sommes pas tenus de le

12 faire" et il est trop tard pour qu'on le fasse.

13 Avec tout le respect que je dois à mes collègues, je dois dire que c'est

14 complètement absurde de dire cela. La lettre, d'après la notification,

15 indique que le gouvernement suisse a reçu, le

16 31 décembre 1992, cette lettre. La Bosnie l'a déposée auprès du conseil

17 fédéral suisse. Elle a déposé une déclaration de succession conformément

18 aux termes prévus et le gouvernement suisse a notifié les autres

19 partenaires. Ceci n'a pas été contesté au cours de ce procès. Pour autant

20 que nous le sachions, la Bosnie n'était pas partie signataire des

21 conventions et vous pouvez faire un constat judiciaire, s'agissant de ce

22 point.

23 Puis, il y a une autre erreur juridique qui apparaît à la

24 page 91 du compte rendu d'audience, lorsque M. Mettraux a dit : "Mis à part

25 les connaissances déjà mentionnées, il doit être prouvé que l'accusé avait

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1 l'intention de ne pas agir conformément à ses devoirs, qu'il soit au

2 courant ou pas de ce qui s'était passé." A notre avis, il s'agissait d'une

3 présentation de la loi qui est erronée. Ceci nous ramène à la question de

4 l'intention ou de l'intention délictueuse en vertu de l'Article 7(1).

5 L'intention délictueuse, ici, correspond à la notification, aux

6 connaissances et à ce stade, il n'est pas nécessaire d'avoir vraiment une

7 intention, mais d'avoir un élément qui déclenche le manquement aux

8 obligations du commandant.

9 Ensuite, la Défense a dit : "Nous avons indiqué que l'accusé a manqué à son

10 obligation, mais il faut prouver qu'il l'a fait de manière volontaire ou

11 délibérée." Encore une fois, il présente les choses de manière erronée car

12 ce qui déclenche ce manquement d'obligation ne doit pas être un acte

13 délibéré. Il s'agit simplement d'une omission et une omission ne doit pas

14 nécessairement être délibérée.

15 Finalement, à la page 97, mon éminent collègue, Me Mettraux, a fait son

16 dernier commentaire en disant : "Même si l'accusé a manqué à son devoir, il

17 faut que ce manquement soit flagrant, évident et clair et il faut que

18 l'accusé soit conscient du caractère criminel de ce délit." Je pense que la

19 Défense exagère en disant cela.

20 C'est tout ce que je souhaitais avancer, à ce stade.

21 M. WEINER : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président. Je vais

22 aborder plusieurs points.

23 Tout d'abord, l'indication portant sur la note en bas de

24 page 549 -- il a été dit que c'était incorrect ce qui a été écrit au sujet

25 de la police militaire. Nous avons vérifié et effectivement, c'était

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1 incorrect et nous nous en excusons.

2 En deuxième lieu, le conseil a demandé pourquoi Halilovic n'avait rien à

3 voir avec le 4e Corps. Je cite, page 20 à la page 21, je cite :

4 "L'opération concernant Mostar, c'est là que se trouvait le 4e Corps

5 d'armée. Comment Halilovic qui commandait ces unités, comment Halilovic ne

6 pouvait-il rien avoir à faire avec le 4e Corps d'armée à l'époque ? Mais la

7 question trouve une réponse, si on décide que Halilovic a pris le

8 commandement sur lui-même pour coordonner les deux parties de cette

9 opération."

10 Je vous renvoie à la page 43 de la pièce 289, livre de Sevko Hodzic. Vous

11 vous souviendrez que c'est un journaliste qui a été amené sur place par

12 Halilovic afin de préserver pour la postérité ses activités glorieuses. Il

13 a dit : Est-ce qu'on part avec le 4e Corps, Sefer ? Réponse : Non, il a

14 reçu un ordre.

15 En bas de la page, il a dit qu'il avait parlé, en passant, de opérations de

16 la Neretva, participé à la planification de l'opération de Sarajevo --

17 L'INTERPRÈTE : M. Weiner lit de manière très difficile à suivre. Il y a un

18 extrait d'un passage dont nous ne disposons pas. On se référera à l'ouvrage

19 concerné.

20 M. MORRISSEY : [interprétation] On nous dit que le 4e Corps n'était pas

21 impliqué. Ceci est contraire à ce qu'a déclaré le commandant du 4e Corps.

22 D'autre part, nous avons peut-être même trois lettres du commandant du 4e

23 Corps envoyées au poste de commandement avancé, alias IKM, à Jablanica. Si

24 on regarde le livre de Hodzic, on voit qu'il reprend les propos de Pasalic.

25 Pasalic impliqué dans les opérations de la Neretva; pourquoi ? Parce que

Page 106

1 tout cela avait trait à Mostar. C'était sa zone de responsabilité à lui.

2 D'autre part, le conseil nous dit qu'il est peu probable

3 qu'Izetbegovic, le président ou Delic ait désigné Halilovic à un poste de

4 commandement. D'abord, nous avons un transcript où Izetbegovic dit que ce

5 n'est pas ce qu'il avait l'intention de faire justement. P281, maintenant;

6 encore un ouvrage, l'ouvrage de Sefer Halilovic, cette fois. "Intelligence

7 de la stratégie," premier paragraphe, page 4, je cite : "Lors de la réunion

8 Alispahic a dit, le président t'a donné le feu vert pour cette opération

9 afin d'aller aider ceux de Mostar. Je mets le détachement de Lasta à ta

10 disposition. Tout le monde s'est félicité et a commencé à planifier cette

11 opération. Avec la participation, notamment, de Lasta, de ce détachement."

12 Le président savait ce qui était en train de se passer.

13 Ensuite, on nous dit que Celo est un criminel, un manipulateur, et

14 cetera, et cetera. Voici le type d'individu, criminel, manipulateur, et

15 cetera, que l'accusé a choisi d'envoyer en Herzégovine. S'il était

16 tellement préoccupé par ses activités criminelles, pourquoi le ramener en

17 Herzégovine, s'il ne s'en moquait pas complètement ? C'est ce que nous

18 avançons. Quant à lui, il s'en moquait complètement. C'est pourquoi il a

19 amené avec lui ce criminel en Herzégovine.

20 Devons-nous croire ce que nous dit ce criminel ? Nous avons déjà

21 entendu des criminels déposer devant ce Tribunal. Dans l'affaire Bosanski

22 Samac, nous avons eu un témoin qui avait commis des meurtres, des actes de

23 torture, des viols, qui avait tué ou plutôt, passé à tabac plus de 500

24 personnes. Cette personne a déposé devant le Tribunal. Comment la Chambre

25 a-t-elle perçu cette déposition ? Comme celle d'autres meurtriers qui ont

Page 107

1 déposé. Je pense que vous devriez faire de même, Madame et Messieurs les

2 Juges. Il faut que vous vous appuyiez sur les passages de la déposition qui

3 sont corroborés, qui sont confirmés. Lorsqu'il y a confirmation, à ce

4 moment-là, ces dépositions doivent être prises en compte comme n'importe

5 quelle autre déposition, comme cela a été fait dans l'affaire de Bosanski

6 Samac contre Simic, Zaric et Tadic.

7 On nous dit, du côté de la Défense, qu'aucun élément de preuve n'a

8 été produit au sujet de l'IKM et de ses pouvoirs. Je vous invite à vous

9 reporter à ce qu'a dit Selmo Cikotic le 23 février, page 30 environ; 2

10 février, Salko Gusic, pages 62 à 64; Salko Gusic,

11 8 février, pages 99 à 100. Tous ces témoins nous parlent du poste de

12 commandement avancé. Je reprends les deux dernières phrases de Salko Gusic,

13 le 8 février. Je cite : "Par définition, le poste de commandement avancé

14 est un élément de moindre taille qu'un commandement. Il y a juste

15 l'équipement et le personnel nécessaire pour remplir les fonctions de

16 commandement et de contrôle."

17 Ici, nous avons, encore une fois, ce concept de commandement et de

18 contrôle qui revient.

19 Au cours de sa plaidoirie, la Défense nous a dit, nous a parlé des

20 mesures nécessaires et évoquées par le Procureur. Il nous a dit que ces

21 mesures nécessaires, raisonnables avaient été inventées de toutes pièces

22 par l'Accusation. Mais regardons un petit peu le compte rendu d'audience.

23 L'évaluation sur la situation en matière de sécurité. D'où vient cela ?

24 Cela vient du dossier directement Jusuf Jasarevic, le 1er mars 2005. C'est

25 lui qui nous parle de l'obligation de mener à bien une évaluation de la

Page 108

1 situation en matière de sécurité. Page 86, page 87, il parle de la

2 nécessité de procéder à cette évaluation et il explique comment si on avait

3 procédé à cette évaluation, cela aurait pu prédire, permettre ou plutôt,

4 empêcher d'héberger ces soldats au milieu des civils. Il continue en disant

5 que si cela avait été la seule option de les héberger à cet endroit, il

6 aurait fallu prendre des mesures pour protéger des civils, soit déplacer

7 les civils, soit les séparer des soldats ou prendre des mesures dont nous

8 savons pertinemment qu'elles n'ont pas été prises.

9 La Défense, d'autre part, nous a parlé de certains manquements dont

10 nous avançons qu'ils ont eu lieu à Grabovica et la Défense a dit qu'elle

11 allait répondre. La Défense nous dit qu'il y a eu une évaluation de la

12 situation en matière de sécurité. Karic, quand il a parlé avec les

13 villageois âgés, d'après eux, c'est une évaluation de la situation en

14 matière de sécurité. Nous estimons que ce n'est pas le cas; c'est bien loin

15 d'être le cas. Aller de maison en maison, discuter avec les vieux habitants

16 du village en leur demandant : cela vous gène si les soldats restent dans

17 le village ? Ce n'est pas une évaluation de la situation en matière de

18 sécurité. On ne s'intéresse pas aux dangers que peuvent courir les civils

19 ou les mesures de sécurité qu'il convient de mettre en place. Ce n'est pas

20 une évaluation de la situation en matière de sécurité. D'ailleurs, Karic,

21 lorsqu'il dépose, ne dit jamais avoir procédé à une telle évaluation.

22 Du côté de la Défense, on nous dit également que les soldats étaient

23 supervisés. Il parle de la visite de Karic. Or, de quoi s'agit-il ? Il

24 s'agit d'une visite qui a duré, tout au plus, une heure à une heure et

25 demie, une heure à une heure trente, au cours d'une période au total de

Page 109

1 plus de 30 heures. 30 heures de séjour de ces soldats sur place pendant

2 lesquelles les crimes ont lieu.

3 Trente heures à partir de leur arrivée jusqu'à la fin des crimes; mettons

4 36 heures, au total. Une heure à une heure trente sur

5 36 heures, on ne peut pas parler de surveillance des soldats, de

6 supervision. Ils sont venus pour accueillir les soldats, pour leur donner à

7 manger. C'est ce qu'il a dit. Il a distribué des tartes et ils distribuent

8 des rations, ils distribuent à manger aux soldats à partir du camion. On ne

9 peut pas parler de supervision active des troupes dans ces conditions.

10 Nous avons entendu des témoins nous dire que Halilovic a rempli son

11 obligation en parlant à Dzankovic. Que dit Jasarevic ? Page 32, le 3 mars

12 2005. Je cite : "M. Dzankovic, en tant que membre de l'équipe d'inspection,

13 n'avait pas de compétence, pas d'autorité, pas de pouvoir parce qu'il

14 n'avait jamais reçu, en fin de compte, d'ordres du commandement; ce qu'il

15 pouvait, ensuite, faire mettre en œuvre. La situation était très difficile

16 pour lui. Vu les circonstances, j'ai essayé d'expliquer ces circonstances

17 précédemment. Je ne vais pas y revenir afin de ne pas perdre de temps."

18 Il a même refusé de répondre. Toujours la question de savoir si en

19 notifiant Dzankovic, Halilovic remplit ses obligations. Il dit, le 4 mars,

20 page 37 du compte rendu d'audience. On lui pose la question suivante, je

21 cite :

22 "Question : Vous avez dit que pour vous, il n'y avait pas de

23 possibilité que Dzankovic fasse quoi que ce soit sans ordre de quelqu'un

24 qui détenait l'autorité. C'est ce que vous avez dit; vous vous en

25 souvenez ?

Page 110

1 "Réponse : Oui, je me souviens du contexte. A mon avis, du point de vue de

2 mes obligations professionnelles, Dzankovic n'était pas l'homme qui pouvait

3 mener à bien une mission aussi complexe dans une telle situation sans

4 disposer des ressources adéquates et quand je parle des ressources, je

5 parle d'officiers de la sécurité militaire disponibles au niveau de la

6 brigade ou du corps. De plus, il aurait dû bénéficier de l'aide de nombreux

7 policiers; ce sont eux qui étaient nécessaires pour mener à bien une

8 enquête, réunir les informations nécessaires pour que la procédure

9 continue."

10 J'ai parlé de déposition; en fait, j'étais en train de citer ce que j'avais

11 dit, moi-même, dans le cadre de mon réquisitoire.

12 Revenons à M. Dzankovic. M. Dzankovic n'a déposé aucun rapport dans lequel

13 il aurait indiqué s'être entretenu avec une victime quelle qu'elle soit, où

14 il dit s'être entretenu avec un témoin, où il dit s'être rendu sur les

15 lieux du crime. Non, rien du tout. Tout ce qui a été fait a été fait par la

16 police locale

17 La question du contrôle effectif a été soulevée et ce qu'on nous a dit,

18 c'est qu'il ne peut pas y avoir de contrôle effectif d'éléments

19 incontrôlés; c'est incontrôlable. Mais que savons-nous ? Nous savons que

20 ces hommes étaient de bons combattants, qu'ils obéissaient aux ordres de

21 combat, qu'ils avaient une relation véritable avec Halilovic. Il pouvait

22 leur parler, lui. Il est possible qu'ils aient fait preuve d'indiscipline

23 avec les civils ou avec les citoyens, mais ils obéissaient aux ordres de

24 combat.

25 Karavelic nous le dit, pages 156, 157, 18 avril, je cite : "Quelle était la

Page 111

1 relation entre le commandement du 1er Corps et la

2 9e Brigade motorisée en 1993, s'agissant du 1er -- des ordres donnés par le

3 commandement du corps et de la réaction de la 9e Brigade motorisée ?"

4 Sa réponse, je cite : "Tous les ordres donnés au cours de l'année 1993 à la

5 9e Brigade motorisée par le commandement du

6 1er Corps ont été donnés au commandement de cette 9e Brigade. Je peux dire

7 que tous les ordres relatifs aux opérations de combat, la défense des

8 lignes de défense dans la zone de responsabilité et relatifs à des

9 opérations de combat ont été suivis de fait, pour la plupart, par la 9e

10 Brigade motorisée, si bien qu'on peut dire que s'agissant de l'exécution

11 des missions de base de la Brigade, il n'y a pas eu de problème de ce

12 type".

13 L'INTERPRÈTE : L'interprète signale, ici, qu'il s'agit du

14 1er Corps d'armée.

15 M. MORRISSEY : [interprétation] Ceci nous renvoie, une fois encore, à la

16 question suivante : la question n'est pas celle de leur capacité à

17 combattre. La question importante qui se pose ici, c'est celle des mauvais

18 traitements infligés aux civils. Ce qui nous amène au dernier point de

19 l'argumentation du conseil qui nous dit qu'il n'y a aucun élément qui

20 pouvait amener à penser qu'il y avait un danger. Comment Halilovic aurait-

21 il pu être conscient de ce danger ? Quand on se trouve face à des soldats

22 qui systématiquement ont brutalisé des civils, et même si ce n'est pas

23 Grabovica, si on les envoie, par exemple, dans une zone, la zone de

24 Jablanica où il y a des civils, Des civils qui sont des civils de la partie

25 adverse, la partie ennemi, des civils dont les soldats vont combattre les

Page 112

1 amis, les parents. Inutile d'être grand clerc pour savoir qu'il y danger,

2 danger de brutalité, danger de meurtre. C'est frapper au coin du bon sens.

3 S'il y a d'autres questions que vous souhaitez que nous abordions, nous

4 pourrons le faire tout de suite. Un instant, s'il vous plaît.

5 Page 108 du compte rendu, ligne 40, j'ai parlé de déposition d'un

6 témoin. En fait, je voulais renvoyer à une citation, à une argumentation

7 présentée par le conseil de la Défense.

8 Si vous n'avez pas de question à nous poser, j'en ai terminé de la

9 réplique que nous avions opposée à la Défense.

10 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Merci.

11 C'est maintenant la Défense qui a la parole.

12 M. MORRISSEY : [interprétation] Merci. Monsieur le Président, d'après ce

13 que vous avez dit, nous devrions nous limiter à ce qui vient d'être dit

14 parce que nous avons déjà pu répondre à ce qui avait été dit dans la

15 première partie du réquisitoire de l'Accusation.

16 Je vais répondre à ce qui a été dit par mon premier confrère au sujet

17 de la notification à M. Halilovic des événements.

18 Nous n'avons pas de période précise sur ce point. Nous ne savons pas

19 exactement comment cela s'est passé. Je prends les arguments dans l'ordre

20 inverse. On dit que Delalic était quelqu'un qui était placé sous un

21 contrôle effectif parce qu'il obéissait aux ordres de combat. Cela nul ne

22 le conteste. Nul ne conteste qu'il obéissait aux ordres de combat. Le

23 problème c'est qu'il n'obéissait à aucun ordre. Ce qui est ici, au cœur du

24 sujet, c'est la capacité de sanctionner. En d'autres termes, ce que l'on

25 reproche à Halilovic, c'est de ne pas avoir sanctionné, puni Delalic. Or,

Page 113

1 pour ce faire, il faut montrer le contrôle effectif qui consistait à

2 pouvoir le sanctionner. Rien à voir avec les ordres de combat et leur

3 obéissance. Cela a à avoir avec les autres ordres. Par exemple, ordre de

4 mener à bien une enquête, ordre de faire tout ce recouvre le commandement

5 et le contrôle. La capacité de Halilovic ou de tout autre à lui donner des

6 ordres de combat, ce n'est pas ce qui est en jeu ici. La question qui est

7 en jeu ici, comme nous l'avons d'ailleurs abordée dans notre mémoire, c'est

8 de savoir si cet homme obéissait à d'autres ordres, quels qu'ils soient ?

9 Nous disons que c'était justement un problème. C'est qu'il refusait de

10 mener à bien l'enquête qui être menée, c'est cela le problème. Son

11 obéissance aux ordres de combat n'a aucune pertinence pour déterminer si on

12 pouvait exercer un contrôle effectif sur lui pour le sanctionner de crimes

13 commis.

14 Mon confrère nous a parlé de M. Dzankovic et de l'ordre donné par Halilovic

15 à cet homme et de l'efficacité de cet ordre. L'Accusation en nous parlant

16 de Jasarevic nous dit que Dzankovic devait recevoir un soutien

17 supplémentaire, que l'ordre qui lui avait été donné. Mais si on regarde la

18 pièce 215, on voit que Dzankovic demande une aide supplémentaire. Il

19 demande qu'une commission mixte soit mise en place, et cetera. Vous

20 disposez de cet ordre. La personne à qui il fait référence c'est Jasarevic,

21 ce n'est pas Halilovic. La position de Dzankovic était différente de celle

22 de Jasarevic. Lui, il pensait que c'était Jasarevic qui devait l'aider mais

23 il n'a pas pu le faire pour cet ordre-là. Bien entendu, Jasarevic dit que

24 cette lettre, il ne l'a reçue qu'une semaine plus tard, c'est peut-être

25 vrai. Je ne veux pas l'accuser ici mais tout ce que je dis c'est que

Page 114

1 l'objection de l'Accusation ne tient pas debout parce que Dzankovic ne

2 s'est pas tourné vers Halilovic et il ne lui a rien demandé de tel.

3 D'ailleurs, à l'époque, Jasarevic n'avait pas demandé non plus à Halilovic

4 de faire tout cela quand il a obtenu le rapport de Dzankovic. Dzankovic

5 envoie son rapport en demandant un certain nombre de choses à Jusuf

6 Jasarevic. Jasarevic, à ce moment-là, ne dit pas à Halilovic : est-ce que

7 tu pourrais, s'il te plait, t'occuper de cela, c'est ton boulot ?

8 Mon confrère a soulevé la question des mesures raisonnables et nécessaires

9 mentionnées par l'Accusation. Il dit que la mise en place d'une évaluation

10 en matière de sécurité, cela n'a pas été inventé par l'Accusation mais que

11 cela découle de la déposition de Jasarevic. C'est peut-être vrai. Cela nous

12 n'y voyons pas grand-chose à redire. Tout ce que nous dirons, c'est que M.

13 Karic s'est rendu sur les lieux. Si l'Accusation estime que cela n'est pas

14 suffisant, à ce moment-là, vraiment on est en train de couper les cheveux

15 en quatre. Karic a fait ce qu'il estimait nécessaire à ce moment-là. C'est

16 un officier, il était en plein combat, il se trouvait dans la zone, alors

17 que Jasarevic n'y était pas. Mais en tout cas, tout cela c'est bien loin de

18 notre client. Personne ne me dit que Halilovic a été consulté par Karic

19 quant à cette visite sur ce qu'il devait faire, et Halilovic avait une très

20 bonne réputation, sa réputation d'officier était pourtant inattaquable.

21 S'agissant du poste de commandement avancé, on nous dit qu'il faut regarder

22 ce qu'on dit Cikotic et Gusic. C'est vrai, on peut examiner ce qu'ont dit

23 ces témoins. Si on regarde ce qu'a dit Cikotic, on peut dire qu'il est de

24 bonne foi. Gusic, tant qu'à lui, on le sait, il dira tout ce qui peut

25 empêcher qu'on lui demande des comptes. Bien entendu, vous êtes en droit

Page 115

1 d'examiner tous les éléments de preuve, de les évaluer, mais nous vous

2 rappelons que l'Accusation a choisi de n'appeler aucun témoin expert sur ce

3 point.

4 Mon co-conseil nous rappelle que dans l'affaire Hadzihasanovic, on a parlé

5 de l'existence d'un poste de commandement avancé si cela se traduit dans

6 les décisions prises dans cette affaire, vous pouvez vous y référer. Vous

7 pouvez également vous référer à ce qui a été dit par les témoins à ce sujet

8 ici.

9 S'agissant maintenant de Delalic, on voit une stratégie très habile de

10 l'Accusation qui nous dit : Oui, regardez, Delalic, c'est vraiment

11 quelqu'un de peu recommandable et Halilovic n'aurait pas dû faire appel à

12 ses services. Mais la réponse est facile. Halilovic n'en savait pas autant

13 que vous le savez maintenant. A l'époque, Ramiz Delalic était un tout jeune

14 homme et il essayait de défendre Sarajevo, peut-être d'une manière pas très

15 orthodoxe, en dehors de la filière hiérarchique. Mais, à l'époque, il

16 n'avait pas fait de faux témoignages. Il n'était pas devenu un grand

17 personnage du monde de la criminalité. A l'époque, Ramiz Delalic n'avait

18 pas dissimulé le crime atroce de Grabovica. Halilovic n'avait pas

19 connaissance de ce que savent aujourd'hui les membres de l'Accusation. Ce

20 sont eux qui savaient pertinemment quel personnage dangereux on avait

21 affaire. Halilovic, lui, ne le savait pas.

22 S'agissant de Delalic, vous pouvez croire ce qu'il dit si c'est confirmé

23 par d'autres témoins. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai parce que

24 parfois il est vrai que si on a un mauvais témoin ou un fou, on peut, si on

25 arrive à corroborer sa déposition, on peut le croire. Mais Delalic était

Page 116

1 ici avec son avocat qui savait interrompre à dessein les débats. Il a des

2 tas de documents. S'il dit des choses qui correspondent à d'autres

3 documents, cela ne veut pas dire qu'on peut le croire. Cela veut dire que

4 c'est quelqu'un de très malin parce qu'il est très probable que quand il

5 dit des choses qui sont confirmées par d'autres documents, c'est tout

6 simplement qu'il s'est servi lui-même de ces documents ou de ces autres

7 témoins.

8 Dernière chose, on dit que M. Izetbegovic était au courant de l'opération,

9 qu'il a donné son feu vert à cette opération. C'est sans doute vrai mais à

10 ce moment-là, on se demande : est-ce que c'était le commandant ou pas,

11 Halilovic ? Cela soulève aussi une question intéressante, bien entendu.

12 Enfin, non, je ne vais pas sortir du champ qui a été défini à mon

13 intention.

14 Enfin, le Procureur a parlé de Pasalic. Halilovic a dit que Pasalic

15 allait recevoir un ordre. Sevko Hodzic, le journaliste le rapporte.

16 Quelqu'un que l'on peut croire, donc vous pourriez le croire, mais cela ne

17 signifie pas que c'est un ordre de Halilovic que Pasalic allait recevoir.

18 Cela l'Accusation ne l'a pas compris, pourtant c'est absolument essentiel.

19 Il est possible Pasalic allait recevoir un ordre, mais en tout cas, nous

20 savons ce que nous ont dit d'autres personnes, membres du 4e Corps qui ont

21 dit qu'ils n'avaient aucune connaissance de l'opération Neretva 1993. Ils

22 n'en savaient absolument rien.

23 Voilà les réponses que j'avais à faire aux éléments factuels abordés par M.

24 Weiner.

25 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Est-ce qu'il y a des réponses que vous

Page 117

1 souhaitez aborder sur le plan juridique ?

2 M. METTRAUX : [interprétation] Non.

3 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Merci beaucoup.

4 Je crois que c'en est tout, s'agissant de la réplique. A ce stade, il

5 convient que je rende un certain nombre de décisions.

6 La Chambre a reçu une requête de la Défense, ordonnance confidentielle en

7 vertu des déclarations 92 bis, déposée confidentiellement le 18 août 2005,

8 dans laquelle la Défense demande à ce que les déclarations des deux témoins

9 92 bis restent confidentielles.

10 La Défense dans sa requête avait indiqué qu'elle n'avait aucune objection à

11 ce que soit levée la confidentialité des déclarations au titre de l'Article

12 92 bis, une fois que ces déclarations sont versées au dossier. Compte tenu

13 de la présente requête, la Chambre de première instance comprend que la

14 Défense a des objections seulement à ce que soient supprimées les mesures

15 de protection pour les deux témoins mentionnés dans la requête.

16 La Défense indique que l'Accusation a indiqué qu'elle n'avait aucune

17 objection à ce qu'il soit fait droit à cette requête.

18 La Chambre de première instance estime qu'il existe des raisons qui

19 militent en faveur du maintien des mesures de protection pour les

20 déclarations de ces témoins mentionnés dans la requête. La Chambre de

21 première instance fait droit à cette requête.

22 La Chambre de première instance estime qu'il n'y a aucune raison pour

23 que soit conservé le statut confidentiel, pour ce qui est des déclarations

24 de l'autre témoin au titre de l'Article 92 bis, et par conséquent le statut

25 de confidentialité est supprimé.

Page 118

1 La Chambre de première instance au Greffier d'amender le statut des

2 déclarations des témoins, conformément à la décision qui vient d'être

3 rendue.

4 Je pense que le Procureur aurait des observations à faire à propos de la

5 confidentialité de la déclaration au titre de l'Article 92 bis.

6 Monsieur Weiner ?

7 M. WEINER : [interprétation] Nous n'avons absolument aucune objection à ce

8 que soit levée la confidentialité des déclarations au titre de l'Article 92

9 bis.

10 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Très bien. Il en sera fait ici pour ce

11 qui est de la confidentialité de ces deux déclarations au titre de

12 l'Article 92 bis.

13 Nous avons également un document de la Défense que nous avons mentionné

14 hier et ce matin.

15 Oui, Maître Morrissey ?

16 M. MORRISSEY : [interprétation] Monsieur le Président, je crois comprendre

17 que les documents ont maintenant été fournis au personnel du Tribunal. Je

18 demande officiellement que soit versé au dossier ce document. Il s'agit

19 d'une lettre confidentielle.

20 Il s'agit donc d'une lettre émanant du chef des services secrets de la

21 Bosnie. Il y est question d'un code particulier. C'est un document que nous

22 souhaiterions verser au dossier. Sa pertinence est limitée, en ce sens que

23 le document D437 était un document qui indiquait que Halilovic faisait

24 l'objet de surveillance. Il y a en fait un numéro dans certains documents,

25 numéro que la Défense a utilisé lors de la présentation des éléments à

Page 119

1 décharge pour indiquer le niveau de menace que représentait en quelque

2 sorte Halilovic, vis-à-vis de l'Etat pour justifier ces mesures. Nous avons

3 ces éléments de preuve qui ont été fournis par deux témoins, M. Okovic et

4 M. Alispahic. Cette lettre indique quel est le sens de ce code particulier,

5 quelle en est sa signification. Je pense qu'il vous sera utile afin de

6 comprendre l'ampleur des mesures qui ont été utilisées contre Halilovic et

7 vous pourrez ainsi en dégager des conclusions. Voilà quelle est la

8 pertinence de ce document.

9 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Merci.

10 Avez-vous des objections, Monsieur Weiner ?

11 M. WEINER : [interprétation] Nous n'avons aucune objection. Il n'y a en

12 fait aucune raison de conserver la confidentialité, puisque 12 années se

13 sont écoulées. Je pense qu'il pourrait en aller de même avec les autres

14 pièces à conviction.

15 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Vous êtes d'accord, Maître Morrissey ?

16 M. MORRISSEY : [interprétation] Tout à fait.

17 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Je vous remercie. Ce document sera versé

18 au dossier.

19 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira de la pièce D499.

20 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Est-ce que les parties souhaiteraient

21 attirer notre attention sur un autre fait ?

22 Oui, Monsieur Morrissey ?

23 M. MORRISSEY : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Je souhaiterais

24 avoir la permission de m'entretenir avec M. Weiner dans ce prétoire, très

25 rapidement ?

Page 120

1 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Oui, faites donc.

2 Oui, Monsieur Weiner ?

3 M. WEINER : [interprétation] Oui, un tout dernier élément qui m'a été

4 rappelé par mon confrère. Comme vous le savez l'un des membres de notre

5 équipe n'est pas ici. Il y a environ dix jours, le père du quatrième membre

6 de notre équipe est décédé. Il voulait véritablement être ici et avoir voix

7 au chapitre pour ce qui est du réquisitoire. Nous sommes vraiment désolés

8 de voir qu'il n'est pas ici et nous souhaiterions publiquement lui

9 transmettre nos plus sincères condoléances.

10 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Je vous remercie et nous sommes

11 absolument désolés d'entendre cette mauvaise nouvelle. Je pense

12 qu'effectivement il y a beaucoup de choses imprévues qui se passent. Les

13 Juges souhaiteraient lui transmettre nos condoléances.

14 M. MORRISSEY : [interprétation] Nous reprenons à notre compte ces

15 condoléances.

16 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Merci.

17 Nous en avons terminé avec les audiences relatives à ce procès, avec

18 toute la procédure orale. Les Juges aimeraient indiquer qu'aucun autre

19 nouvel élément de preuve ou qu'aucune autre nouvelle requête, ne sera

20 accepté. Nous sommes parvenus à la fin de cette procédure et rien de

21 nouveau ne sera accepté, à moins que des circonstances extraordinaires ne

22 nous poussent à le faire. Je pense que nous allons maintenant nous retirer

23 pour examiner de façon minutieuse tous les éléments à charge et à décharge

24 que nous avons entendus. Nous allons prendre en considération les

25 argumentations des différentes parties, le réquisitoire et la plaidoirie.

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1 Il est extrêmement difficile de prévoir quelle sera la date finale du

2 prononcé de la peine. Toutefois, nous pouvons envisager la deuxième semaine

3 du mois de novembre, entre le 7 et le 16 novembre.

4 Les Juges souhaiteraient saisir cette occasion pour remercier les deux

5 parties, pour tous les efforts qu'elles ont déployés pour présenter leurs

6 éléments à charge et à décharge, ce qui nous a permis de mieux comprendre

7 cette affaire.

8 Nous aimerions également remercier tout le personnel qui a œuvré lors de

9 cette affaire. Notamment les interprètes, les Huissiers, les sténotypistes,

10 les gardiens, les techniciens et toutes les autres personnes qui ont

11 travaillé dans le cadre de cette affaire. Il faut dire que sans leurs

12 efforts, nous n'aurions pas pu mettre un terme à cette procédure orale en

13 six ou sept mois.

14 Nous en avons donc maintenant terminé.

15 Je vous indique que l'audience est levée.

16 --- L'audience est levée à 16 heures 05.

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