Affaire n° IT-04-84-I

Le Procureur c/ Haradinaj et consorts

DÉCISION

LE GREFFIER,

VU le Statut du Tribunal, tel qu’adopté par le Conseil de sécurité en vertu de la résolution 827 (1993), et en particulier son article 21,

VU le Règlement de procédure et de preuve, tel qu’adopté par le Tribunal le 11 février 1994 et modifié ultérieurement (le « Règlement »), et en particulier ses articles 44, 45 et 62 B),

VU la Directive relative à la commission d’office de conseils de la Défense, telle qu’adoptée par le Tribunal le 28 juillet 1994 et modifiée ultérieurement (la « Directive »), et en particulier ses articles 14 B) et 16 F),

VU le Code de déontologie pour les avocats exerçant devant le Tribunal international (IT/125 REV. 1),

ATTENDU que Idriz Balaj (l’« Accusé ») a été transféré au siège du Tribunal international le 9 mars 2005, et que sa comparution initiale se tiendra le 14 mars 2005,

ATTENDU que l’Accusé n’est actuellement pas représenté par un conseil et qu’il a indiqué au Greffe qu’il présentera une demande d’aide juridictionnelle,

ATTENDU que les droits de l’Accusé en vertu du Statut, du Règlement et de la Directive doivent être protégés jusqu’à ce qu’il engage un conseil permanent ou qu’un conseil lui soit commis d’office, conformément à l’article 45 du Règlement, et que l’article 62 B) du Règlement autorise le Greffier à désigner un conseil de permanence à cette fin,

ATTENDU que Me Gregor Guy-Smith, avocat aux États-Unis d’Amérique, fait partie de la liste des « conseils de permanence » visés à l’article 45 C) du Règlement, et qu’il a accepté de représenter l’Accusé pour les besoins de sa comparution initiale,

DÉCIDE de commettre Me Guy-Smith à la défense de l’Accusé pour sa comparution initiale et, au besoin, à toute autre fin, jusqu’à ce qu’un conseil permanent le représente, et ce, à compter de la date de la présente décision.

 

Le Greffier
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Hans Holthuis

[Sceau du Tribunal]

Le 11 mars 2005
La Haye (Pays-Bas)