Affaire n° : IT-04-84-PT

LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE II

Devant :
M. le Juge Hans Henrik Brydensholt, Juge de la mise en état

Assisté de :
M. Hans Holthuis, Greffier

Ordonnance rendue le :
14 avril 2005

LE PROCUREUR

c/

Ramush HARADINAJ
Idriz BALAJ
Lahi BRAHIMAJ

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ORDONNANCE RELATIVE À LA DEMANDE DE PROROGATION DE DÉLAI

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Le Bureau du Procureur :

Mme Carla Del Ponte 
M. Dermot Groome
Mme Marie Tuma

Accusés / Conseils des Accusés :

Ramush Haradinaj :

M. Rodney Dixon
M. Ben Emmerson
M. Conor Gearty
M. Michael O’Reilly

Idriz Balaj :

M. Gregor Guy-Smith (Conseil de permanence)

Lahi Brahimaj :

M. Richard Harvey (Conseil de permanence)

 

NOUS, HANS HENRIK BRYDENSHOLT, Juge du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991 (le « Tribunal »),

Vu le mémoire concernant la communication de pièces relevant de l’article 66 A) i) et la demande de prorogation de délai (Prosecution’s Report On Rule 66(A) (i) Disclosure and Application for Extension of Time), avec annexes confidentielles jointes, déposé par l’Accusation le 13 avril 2005 (la « Requête »), dans lequel l’Accusation indique que la Défense a reçu copie de toutes les pièces devant être communiquées en application de l’article 66 A) i) du Règlement de procédure et de preuve (respectivement les « pièces relevant de l’article 66 A) i) » et le « Règlement »), hormis :

1) les pièces relevant de l’article 70 du Règlement, la source ayant fourni lesdits documents dont la communication dépend de la réponse, attendue sous peu ; et

2) les pièces dont la traduction en albanais n’est pas encore terminée, eu égard à leur volume, mais qui devrait l’être prochainement ;

ATTENDU que, dans la Requête, l’Accusation demande une prorogation de délai de deux semaines pour communiquer aux accusés toutes les pièces relevant de l’article 66 A) i), c’est-à-dire jusqu’au 27 avril 2005, pour les raisons exposées plus haut,

ATTENDU qu’en application de l’article 66 A) i) du Règlement, le Procureur communique à la Défense dans une langue que l’accusé comprend, dans les 30 jours suivant la comparution initiale de l’accusé, toutes les pièces jointes à l’acte d’accusation lors de la demande de confirmation ainsi que toutes les déclarations préalables de l’accusé recueillies par le Procureur,

ATTENDU qu’en application de l’article 126 bis du Règlement, toute réponse à la requête d’une partie est déposée dans les quatorze jours du dépôt de ladite requête, à moins que la Chambre n’en décide autrement1,

ATTENDU que toute réponse devrait être déposée dans les meilleurs délais, étant donné la nature de la Requête et de la mesure demandée,

EN APPLICATION des articles 54, 65 ter, 66 A) i) et 126 bis du Règlement,

ORDONNONS aux Conseils et aux Conseils de permanence des accusés de déposer, le cas échéant, leurs réponses à la Requête le 18 avril 2005 au plus tard.

 

Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.

Le 14 avril 2005
La Haye (Pays-Bas)

Le Juge de la mise en état
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Hans Henrik Brydensholt

[Sceau du Tribunal]


1. Non souligné dans l’original.