Affaire n° :

IT-04-84-PT

LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE II

Devant :

M. le Juge Hans Henrik Brydensholt, Juge de la mise en état

Assisté de :

M. Hans Holthuis, Greffier

Ordonnance rendue le :

7 octobre 2005

LE PROCUREUR

c/

RAMUSH HARADINAJ
IDRIZ BALAJ
LAHI BRAHIMAJ

 

NOUVELLE ORDONNANCE FIXANT
LA DATE DE DÉPÔT DE DOCUMENTS RELATIFS À
LA DEMANDE DE MISE EN LIBERTÉ PROVISOIRE DE LAHI BRAHIMAJ

Le Bureau du Procureur :

M. Marks Moore

M. Gilles Dutertre

Les Accusés et les Conseils des Accusés :

Ramush Haradinaj

M. Ben Emmerson

M. Rodney Dixon

M. Conor Gearty

M. Michael O’Reilly

Idriz Balaj

M. Gregor Guy-Smith

Lahi Brahimaj

M. Richard Harvey

NOUS, HANS HENRIK BRYDENSHOLT, Juge du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991 (le « Tribunal »),

VU l’Ordonnance du 26 septembre 2005, par laquelle nous avons ordonné : i) à la MINUK de communiquer à la Chambre de première instance son avis sur la demande de mise en liberté provisoire de Lahi Brahimaj (Defence Motion on Behalf of Lahi Brahimaj for Provisional Release) (la « Requête »), en indiquant notamment les garanties qu’elle serait prête à offrir et les engagements qu’elle serait disposée à prendre, le cas échéant, le 3 octobre 2005 au plus tard ; ii) au Conseil de Lahi Brahimaj (la « Défense ») de déposer toute nouvelle référence attestant de l’intégrité personnelle et professionnelle de l’Accusé le 3 octobre 2005 au plus tard et iii) au Bureau du Procureur (l’« Accusation ») de déposer sa réponse à la Requête, le cas échéant, le 10 octobre 2005 au plus tard,

VU la demande de prorogation de délai (Application for Extension of Time by the Defence of Lahi Brahimaj), déposée le 5 octobre 2005, dans laquelle la Défense de Lahi Brahimaj prie la Chambre de première instance de bien vouloir proroger jusqu’au 10 octobre 2005 le délai de dépôt de nouvelles références attestant de l’intégrité personnelle et professionnelle de l’Accusé, au motif que la Défense n’a pris connaissance de l’Ordonnance que le 5 octobre 2005, celle-ci ne lui ayant apparemment pas été communiquée plus tôt,

ATTENDU qu’en la circonstance, il n’y a pas lieu de s’interroger sur les raisons pour lesquelles l’Ordonnance n’est pas parvenue plus tôt à la connaissance de la Défense,

ATTENDU qu’à ce jour, la MINUK n’a pas remis ses observations à la Chambre de première instance ; qu’en conséquence, il y a lieu de modifier les dates limites fixées dans ladite Ordonnance,

EN APPLICATION des articles 54, 65, 65 ter, 126 bis et 127 du Règlement de procédure et de preuve du Tribunal,

ORDONNONS :

  1. La Défense déposera toute nouvelle référence attestant de l’intégrité personnelle et professionnelle de l’Accusé le 10 octobre 2005 au plus tard ;
  2. La MINUK communiquera à la Chambre de première instance son avis sur la Requête, le cas échéant, le 12 octobre 2005 au plus tard ;
  3. Le Bureau du Procureur déposera sa réponse à la Requête, le cas échéant, le 17 octobre 2005 au plus tard ;
  4. Le Greffier du Tribunal notifiera la présente Ordonnance à la MINUK dès que possible.

 

Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.

Le 7 octobre 2005
La Haye (Pays-Bas)

Le Juge de la mise en état
_________________
Hans Henrik Brydensholt

[Sceau du Tribunal]