Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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1 Le jeudi 1er mars 2007

2 [Conférence préalable au procès]

3 [Audience publique]

4 [Les accusés sont introduits dans le prétoire]

5 --- L'audience est ouverte à 9 heures 11.

6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour à tous. Madame la Greffière

7 d'audience pourriez-vous, s'il vous plaît, appeler la cause.

8 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président,

9 Messieurs les Juges, c'est l'affaire IT-04-84-PT, le Procureur contre

10 Ramush Haradinaj.

11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Madame la Greffière.

12 Nous sommes ici aujourd'hui pour avoir une Conférence préalable au procès

13 conformément aux dispositions de l'article 73 bis du Règlement.

14 Pourrais-je savoir qui représente les parties ?

15 M. RE : [interprétation] David Re pour l'Accusation avec M. Gramsci Di

16 Fazio et M. Crispian comme commis à l'affaire.

17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Monsieur Re.

18 Pour la défense de M. Haradinaj.

19 M. EMMERSON : [interprétation] Ben Emmerson, Monsieur le Président, pour la

20 Défense de Haradinaj, bonjour Monsieur le Président, ainsi que Rodney Dixon

21 et Susan Park.

22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie.

23 Monsieur Haradinaj, est-ce que vous pouvez m'entendre dans une langue que

24 vous comprenez.

25 L'ACCUSÉ HARADINAJ : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La Défense de M. Idriz Balaj.

27 M. GUY-SMITH : [interprétation] Gregory Guy-Smith, Monsieur le Président,

28 pour la Défense de M. Balaj.

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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie, Maître Guy-Smith.

2 Monsieur Balaj, pouvez-vous m'entendre dans une langue que vous comprenez,

3 avec un microphone, s'il vous plaît ?

4 L'ACCUSÉ BALAJ : [interprétation] Je vous entends et je vous comprends.

5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Monsieur Balaj.

6 Qui représente M. Brahimaj.

7 M. HARVEY : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président.

8 Richard Harvey et Mme Antoniette Trapani, commis à l'affaire.

9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Brahimaj, pouvez-vous

10 m'entendre dans une langue que vous comprenez ?

11 L'ACCUSÉ BRAHIMAJ : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, je vous

12 entends et je vous comprends.

13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie, vous pouvez vous

14 asseoir.

15 Cette affaire a été soumise à la Chambre de première instance le 15

16 janvier 2007, juste avant l'amendement à l'acte d'accusation, avant que

17 ceci ait été achevé. Lors d'une rencontre officieuse, informelle,

18 d'introduction qui a été tenue entre les parties et les Juges dans mon

19 bureau le 26 janvier 1997 [comme interprété], les questions essentielles

20 qui ont été discutées au cours de cette réunion c'était de réduire l'acte

21 d'engagement. Pour finir, la Chambre a décidé de ne pas ordonner à

22 l'Accusation de réduire cet acte d'accusation. C'est une décision qui a été

23 déposée le 22 février de cette année.

24 Au cours de la même réunion, la Chambre a fait droit à une demande de

25 l'Accusation pour 3 000 mots pour son mémoire préalable au procès.

26 M. HARVEY : [interprétation] Excusez-moi, mais il m'est très difficile

27 d'entendre. Je n'ai pas d'écouteurs ici, Monsieur le Président. Est-ce que

28 vous pouvez faire quelque chose pour cela ?

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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je suis bien surpris que vous n'ayez pas

2 d'écouteurs, alors qu'il y en a tant dans la salle. Je peux, bien

3 évidemment, essayer de hausser la voix, mais ce n'est peut-être pas bon du

4 point de vue des interprètes.

5 M. HARVEY : [interprétation] Il est très agréable de vous entendre

6 directement, Monsieur le Président.

7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je peux commencer à parler fort, mais je

8 ne crois pas que ce soit agréable pour les interprètes, parce que ce sera

9 trop fort dans leurs écouteurs aussi. Je pense qu'il faut que nous nous

10 adaptions, soit en utilisant le microphone ou pas, mais en tous les cas

11 s'il y a un problème, veuillez me le dire.

12 M. HARVEY : [interprétation] Merci, Monsieur le Président --

13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La première chose qui figure à l'ordre

14 du jour, vous avez reçu un ordre du jour je crois, avec les principaux

15 points qui y figurent. Nous avons traité de l'introduction. S'il y a des

16 questions ou des problèmes qui doivent être évoqués, veuillez le faire.

17 Sinon, nous passons au deuxième paragraphe, c'est-à-dire les questions qui

18 ont trait au deuxième acte d'accusation.

19 C'est le deuxième acte d'accusation révisé 10 novembre 2006 qui a été

20 confirmé, comme je l'ai dit, le 12 janvier 1997 [comme interprété].

21 Conformément aux dispositions de l'article 50(B) du Règlement, une nouvelle

22 comparution devait avoir lieu pour chaque accusé afin qu'ils puissent

23 présenter un plaidoyer en ce qui concerne les chefs d'accusation 1, 2, 3,

24 4, 5, 6, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 31, 35 et 37 de

25 l'acte d'accusation actuel. J'avais l'intention simplement de mentionner

26 ces numéros parce que j'ai compris que la Défense accepterait qu'on

27 mentionne simplement ces numéros et qu'ensuite, les accusés pourraient

28 présenter leur plaidoyer sur ces chefs d'accusation, pour une raison

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1 précise, j'ai pensé qu'il valait peut-être mieux entrer davantage dans les

2 détails.

3 Avant d'inviter les accusés à présenter un plaidoyer concernant ces

4 chefs d'accusation, je souhaiterais avoir des éclaircissements de

5 l'Accusation, plus particulièrement en ce qui concerne le chef d'accusation

6 35. Chef d'accusation 35, un crime contre l'humanité ou persécution;

7 subsidiairement un crime contre l'humanité, emprisonnement, torture, viol

8 et autres actes inhumains font partie de ce chef d'accusation. Nous voyons

9 que tous les accusés, je regarde les lignes qui sont au paragraphe 114.

10 Vous voyez cela, Monsieur Re ?

11 Vous l'avez retrouvé ?

12 M. RE : [interprétation] Oui.

13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] On dit que Ramush Haradinaj, Idriz

14 Balaj, oui, font partie -- il y a deux questions subsidiaires, ensuite. On

15 dit subsidiairement pour Idriz Balaj qu'il aurait planifié ou commis les

16 crimes décrits aux chefs d'accusation 36 et 37.

17 Maintenant, pour le 35, il n'est pas inclus. Nous parlons de la toute

18 dernière ligne de l'acte d'accusation proprement dit. Si toutefois je

19 regarde le paragraphe 23 de l'acte d'accusation où on explique dans quelle

20 mesure les accusés sont tenus pour responsables, plus particulièrement en

21 ce qui concerne M. Balaj, il est dit que :

22 "M. Balaj est tenu individuellement pénalement responsable d'avoir par ses

23 actes et omissions planifié, incité à commettre, commis ou de toute autre

24 manière aidé et encouragé à commettre les crimes et délits reprochés aux

25 chefs", ensuite il y a tous les chiffres de ces chefs d'accusation incluant

26 le présent acte d'accusation. Mais je ne trouve pas cela, y compris le 35.

27 Je ne trouve pas cela par rapport au chef d'accusation 35 dans le

28 paragraphe 114.

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1 M. RE : [interprétation] Excusez-moi.

2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je ne le retrouve pas.

3 M. RE : [interprétation] Non. Il y a un mot qui m'a échappé.

4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ici, nous voyons que M. Balaj est tenu

5 pour individuellement et pénalement responsable pour avoir planifié, incité

6 à commettre, commis ou de toute autre manière aidé, et cetera, puis on

7 donne l'ensemble de la liste, y compris le chef d'accusation 35; toutefois,

8 au paragraphe 114, à la toute dernière ligne de l'acte d'accusation, la

9 surprise c'est toujours pour la fin, on ne mentionne que les chefs

10 d'accusation 36 et 37 et on ne mentionne pas le 35.

11 M. RE : [interprétation] Oui. Tout ce que je peux dire, Monsieur le

12 Président, c'est qu'il semble que votre relecture très approfondie de

13 l'acte d'accusation a permis de retrouver une erreur lors de la relecture

14 des épreuves qui semble avoir échappé à la Chambre de première instance

15 précédente et les équipes combinées de l'Accusation et tout le monde et, à

16 mon avis, ceci devrait inclure le chef d'accusation 35.

17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Par conséquent, je ne sais pas, mais

18 est-ce que la Défense ne s'en est pas plainte, n'a pas vu

19 d'incompatibilité. Je serais un petit peu préoccupé à ce sujet, parce que,

20 bien entendu, c'est seulement la Défense de M. Balaj qui est affectée par

21 cela.

22 Maintenant, est-ce que ceci est entre les parties ? Le fait de commettre,

23 de planifier, enfin ce n'est pas l'ensemble de la liste du paragraphe 23

24 qui parle ici de planifier, de commettre, ou d'aider, ou d'encourager. Est-

25 ce que la Défense de Balaj a bien lu qu'il y avait commission ou

26 planification de commettre les crimes comprenant le chef d'accusation 35 ou

27 pour exclure le 35.

28 M. GUY-SMITH : [interprétation] Monsieur le Président.

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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Excusez-moi.

2 M. GUY-SMITH : [interprétation] Oui. En toute honnêteté, j'ai noté la

3 distinction entre les paragraphes 23 et 114, je pense qu'il serait juste de

4 dire que la manière dont l'acte d'accusation est présenté cela inclurait le

5 35.

6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, Monsieur Re, je suppose que vous ne

7 vous opposez pas à ce point de vue ?

8 M. RE : [interprétation] Non, non. Nous, bien sûr, nous voulons demander

9 verbalement que cet acte d'accusation soit modifié pour comprendre le chef

10 d'accusation numéro 35.

11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, pour l'amender ou le corriger,

12 corriger une erreur dans l'acte d'accusation alors que cela a été

13 clairement annoncé au paragraphe 23 que le chef d'accusation 35 serait

14 inclus dans cette responsabilité pas au chef de l'entreprise criminelle

15 commune.

16 M. GUY-SMITH : [interprétation] Je comprends. Je pense que si j'avais

17 évoqué cette question à l'avenir, j'avais l'intention de le faire, la

18 réponse de la Chambre aurait très probablement été que c'était une

19 différence, mais qu'elle n'était pas fatale et qu'il était suffisant,

20 d'après ce que dit le paragraphe 23, de régler la question.

21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Toutefois, juste pour des raisons

22 pratiques, est-ce que nous pouvons prendre votre dernière remarque comme

23 une réponse donnant autorisation de corriger l'acte d'accusation dans la

24 mesure où le chef d'accusation sera inclus dans la toute dernière ligne de

25 l'acte d'accusation ?

26 M. RE : [interprétation] C'est exact.

27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous avons entendu la Défense de Balaj.

28 Je ne pense pas que les autres parties aient un intérêt à répondre à ces

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1 questions. Puisque la Défense de M. Balaj ne s'y oppose pas, nous faisons

2 droit à la demande de M. Re.

3 M. RE : [interprétation] Je vous remercie.

4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Passons maintenant au fait que nous

5 allons demander, nous allons inviter les accusés à présenter leur

6 plaidoyer, non pas sur tous les chefs d'accusation, mais certains d'entre

7 eux, pour lesquels il n'y a pas de charges ajoutées. Par conséquent, je

8 suis la décision de la Chambre de première instance qui dit sur quels chefs

9 d'accusation il y a lieu de présenter un plaidoyer.

10 Je suggère de procéder de la façon suivante : je vais lire une version

11 abrégée d chacun des chefs d'accusation. J'annoncerai toujours qui est

12 responsable ou serait responsable au titre de l'entreprise criminelle

13 commune, ainsi que de la responsabilité pénale individuelle et je

14 mentionnerai de façon exacte ce qui fait l'objet de l'accusation pour

15 chacune des personnes accusées. Vu l'accord consistant à lire chacun des

16 numéros et d'entendre les plaidoyers, je ne serais pas surpris si tous

17 n'obtenaient pas une réponse de non coupable comme plaidoyer.

18 Par conséquent, je vais lire - si, sur l'un quelconque de ces chefs

19 d'accusation, l'un des accusés envisageait de plaider coupable, je voudrais

20 être interrompu; sinon, je continuerai et j'inviterai l'accusé à la fin à

21 faire son plaidoyer pour l'ensemble des chefs d'accusation conformément aux

22 modes de responsabilité tels que mentionnés spécifiquement, en leur

23 demandant de faire un plaidoyer.

24 Si ceci convient bien aux parties ?

25 M. EMMERSON : [aucune interprétation]

26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le chef d'accusation 1, crime contre

27 l'humanité, persécution; ou subsidiairement crime contre l'humanité,

28 torture et autres actes inhumains.

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1 Chef d'accusation 2, violation des lois et coutumes de la guerre,

2 traitement cruel et torture et atteintes à la dignité de la personne.

3 Pour les chefs d'accusation 1 et 2, tous les accusés sont accusés d'être

4 responsables, au titre de l'article 7(1) du Statut, d'entreprise criminelle

5 commune. Ramush Haradinaj, aussi subsidiairement, du fait d'avoir ordonné,

6 instigué et aidé la commission des crimes aux chefs d'accusation 1 et 2.

7 Au chef d'accusation 3, crime contre l'humanité, persécution ou

8 subsidiairement crime contre l'humanité, torture et autres actes inhumains.

9 Chef d'accusation 4, violation des lois ou coutumes de la guerre. Ici, j'ai

10 manqué -- je vais vérifier --

11 Donc 4, violation des lois ou coutumes de la guerre, traitement cruel et

12 torture. Tous les accusés sont accusés d'être responsables comme

13 participants à une entreprise criminelle commune. Ramush Haradinaj est

14 également accusé subsidiairement d'avoir commis, aidé ou encouragé à

15 commettre les crimes décrits aux chefs d'accusation 3 et 4.

16 Chef d'accusation numéro 5, crime contre l'humanité, persécution; ou

17 subsidiairement crime contre l'humanité, emprisonnement, torture ou autres

18 actes inhumains.

19 Chef d'accusation 6, violation des lois ou coutumes de la guerre,

20 traitement cruel et torture.

21 Pour les chefs d'accusation 5 et 6, tous les accusés sont exclusivement

22 accusés de responsabilité en tant que participants à une entreprise

23 criminelle commune.

24 Puis chef d'accusation 16, violation des lois ou coutumes de la guerre,

25 meurtre et traitement cruel. Tous les accusés, pour le chef d'accusation

26 16, sont tenus responsables d'avoir participé à une entreprise criminelle

27 commune. Ramush Haradinaj subsidiairement est également accusé d'avoir

28 commis, planifié ou aidé et encouragé à commettre ces crimes.

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1 Le chef d'accusation 18, violation des lois ou coutumes de la guerre,

2 meurtre et traitement cruel.

3 Le chef d'accusation 19, crime contre l'humanité, persécution ou crime

4 contre l'humanité, meurtre, emprisonnement, torture ou autres actes

5 inhumains.

6 Chef d'accusation 20, violation des lois ou coutumes de la guerre, meurtre,

7 traitement cruel et torture.

8 Pour ces trois chefs d'accusation 18, 19 et 20, tous les accusés sont

9 accusés d'être responsables en tant que participants d'une entreprise

10 criminelle commune; subsidiairement, Idriz Balaj est également accusé

11 d'avoir commis, aidé ou encouragé à commettre ces crimes.

12 Le chef d'accusation 21, crime contre l'humanité, persécution ou

13 subsidiairement crime contre l'humanité, meurtre.

14 Le chef d'accusation 22, violation des lois ou coutumes de la guerre,

15 meurtre. Les trois accusés sont accusés exclusivement d'une responsabilité

16 en tant que participants à une entreprise criminelle commune.

17 Le chef d'accusation 23, crime contre l'humanité, persécution ou

18 subsidiairement crime contre l'humanité, meurtre, emprisonnement, torture

19 et autres actes inhumains.

20 Chef 24, une violation des lois ou coutumes de la guerre, meurtre,

21 traitement cruel et torture.

22 Les accusés sont tenus pour responsables pour leur participation à

23 l'entreprise criminelle commune; à défaut, Ramush Haradinaj a commis ou

24 aidé et encouragé à commettre les crimes décrits aux chefs ci-dessus; Idriz

25 Balaj a subsidiairement commis ou aidé ou encouragé à commettre les crimes

26 décrits ci-dessus; Lahi Brahimaj a ordonné, incité à commettre ou aidé et

27 encouragé à commettre les crimes décrits ci-dessus, aux chefs 23 et 24.

28 Chef 26, une violation des lois ou coutumes de la guerre, meurtre et

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1 traitement cruel. Les accusés sont tenus pour responsables pour leur

2 participation à l'entreprise criminelle commune; à défaut, Lahi Brahimaj a

3 également ordonné, incité à commettre ou aidé et encouragé à commettre les

4 crimes décrits au chef 26.

5 Chef 27, un crime contre l'humanité, persécution; ou à défaut un crime

6 contre l'humanité, emprisonnement, torture et autres actes inhumains.

7 Chef 28, une violation des lois ou coutumes de la guerre, traitement cruel

8 et torture.

9 Les accusés sont tenus pour responsables pour leur participation à

10 l'entreprise criminelle commune; à défaut, Lahi Brahimaj a également commis

11 ou aidé et encouragé à commettre les crimes décrits aux chefs 27 et 28.

12 Chef 29, un crime contre l'humanité, persécution; ou à défaut un crime

13 contre l'humanité, meurtre, emprisonnement, torture et autres actes

14 inhumains. Les accusés sont tenus pour exclusivement responsables pour leur

15 participation à l'entreprise criminelle commune.

16 Chef 31, un crime contre l'humanité, persécution; ou à défaut un crime

17 contre l'humanité, meurtre, emprisonnement, torture et autres actes

18 inhumains. Les accusés sont tenus pour responsables pour leur participation

19 à l'entreprise criminelle commune; à défaut, Ramush Haradinaj a aidé et

20 encouragé à commettre les crimes décrits; Idriz Balaj a commis, planifié ou

21 incité à commettre ou aidé et encouragé à commettre les crimes décrits;

22 Lahi Brahimaj a commis ou planifié, incité à commettre ou a aidé et

23 encouragé les crimes décrits au chef 31.

24 Je vais maintenant aborder le chef 35 et je vais tenir compte des

25 modifications qui ont été accordées; au chef 35, un crime contre

26 l'humanité, persécution; ou subsidiairement crime contre l'humanité,

27 emprisonnement, torture, viol et autres actes inhumains. Tous les accusés

28 sont tenus pour responsables pour leur participation à l'entreprise

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1 criminelle commune; à défaut, Idriz Balaj est également accusé d'avoir

2 commis ou planifié les crimes décrits au chef 35.

3 Chef 37, une violation des lois ou coutumes de la guerre, traitement cruel

4 et torture.

5 Tous les accusés sont tenus pour responsables pour leur participation à

6 l'entreprise criminelle commune, conformément à l'article 7(1) du Statut; à

7 défaut, Idriz Balaj est accusé d'avoir commis ou planifié les crimes

8 décrits au chef 37.

9 Ayant lu les chefs d'accusation, je voudrais vous demander maintenant de

10 présenter votre plaidoyer. Monsieur Ramush Haradinaj, je vais vous demander

11 de plaider coupable ou non coupable eu égard à tous les chefs qui viennent

12 d'être cités pour lesquels vous êtes tenu pour responsable pour votre

13 participation à l'entreprise criminelle commune et où il est précisé que

14 vous êtes tenu pour responsable et où votre mode responsabilité est un mode

15 différent selon l'article 7(1). C'est un mode de responsabilité à titre

16 subsidiaire qui est compris dans ce que je vous ai lu.

17 Monsieur Haradinaj, comment plaidez-vous eu égard à ces chefs

18 d'accusation ?

19 L'ACCUSÉ HARADINAJ : [interprétation] Monsieur le Juge --

20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je ne vous ai pas entendu.

21 L'ACCUSÉ HARADINAJ : [interprétation] J'estime que je ne suis pas coupable

22 et je suis très offensé par les accusations que vous portez contre moi.

23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Haradinaj, je vous demande de

24 plaider, non pas de faire des commentaires supplémentaires. Je vous demande

25 d'écouter attentivement ce que je vous demande et de demander

26 l'autorisation de faire des commentaires supplémentaires.

27 Madame la Greffière, je vais vous demander de consigner au compte rendu le

28 plaidoyer de M. Haradinaj qui a plaidé non coupable eu égard aux chefs que

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1 je viens de lire.

2 Je me tourne maintenant vers M. Balaj.

3 Monsieur Balaj, je vous demande de présenter votre plaidoyer eu égard aux

4 chefs d'accusation que je viens de vous lire. Encore une fois, tous ces

5 chefs d'accusation pour lesquels votre responsabilité est engagée et votre

6 participation à l'entreprise criminelle commune et ses différents chefs qui

7 ont été précisés où votre responsabilité est également engagée au titre de

8 votre mode de responsabilité conformément à l'article 7(1).

9 Comment plaidez-vous eu égard à ces chefs ?

10 L'ACCUSÉ BALAJ : [interprétation] Monsieur le Juge, je suis tout à fait

11 innocent à la lumière de ces chefs d'accusation.

12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière, veuillez consigner

13 le plaidoyer de non-culpabilité de M. Balaj.

14 Bien, je me tourne maintenant vers M. Brahimaj. Je vais vous demander de

15 présenter votre plaidoyer également eu égard à tous les chefs d'accusation

16 que je viens de vous lire. J'entends bien tous les chefs d'accusation pour

17 lesquels votre responsabilité est engagée pour avoir participé à

18 l'entreprise criminelle commune, j'entends également votre responsabilité

19 qui constitue un mode de responsabilité distinct conformément l'article

20 7(1) du Statut. Ceci a été précisé.

21 Comment plaidez-vous eu égard à tous ces chefs ?

22 L'ACCUSÉ BRAHIMAJ : [interprétation] Je suis tout à fait innocent.

23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière, veuillez

24 enregistrer le plaidoyer de non-culpabilité de M. Brahimaj au titre de tous

25 les chefs d'accusation.

26 Il s'agissait du deuxième point à l'ordre du jour. Je souhaite maintenant

27 passer au point 3 de l'acte d'accusation, à savoir les requêtes pendantes.

28 Le 22 février de cette année, la Chambre a avisé les parties par voie de

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1 message électronique qu'elle n'avait pas fait droit à la requête urgente de

2 l'Accusation qui avait demandé la révocation des pouvoirs de décision de la

3 MINUK concernant la mise en liberté provisoire de M. Haradinaj. Les raisons

4 qui sous-tendent cette décision seront consignées par écrit et déposées

5 auprès du Greffe très prochainement.

6 Passons maintenant au point 3(b) de l'acte d'accusation. La Chambre

7 rappelle à toutes les parties présentes que la requête de M. Haradinaj pour

8 la présentation de certains documents, de certaines notes, ceci a été

9 déposé le 12 octobre 2006 et ceci a été mis de côté ou en attente pendant

10 un certain temps. La Chambre ne vas pas réagir à cette requête, à moins

11 qu'une demande express ne soit présentée par les parties.

12 Point 3(c), la Chambre a reçu la requête de M. Balaj conformément à

13 l'article 72 ainsi que la réponse de l'Accusation à cette même requête et

14 prendra sa décision en temps utile.

15 Au point 3(d), nous avons une demande confidentielle de l'Accusation, une

16 demande de soumission d'un document datée du 26 février 2007. Bien que la

17 requête ait été déposée de façon confidentielle, il est inutile de passer à

18 huis clos partiel. Je suppose, Monsieur Re, que vous êtes d'accord avec

19 moi. La Défense de M. Haradinaj a déposé sa réponse, je crois que c'était

20 hier, qui, pour l'essentiel, annule cette demande et la rend nulle et non

21 avenue. L'Accusation, entre-temps, a indiqué qu'elle s'attendait à recevoir

22 ce document en début de semaine, mais je crois qu'elle a retiré sa requête.

23 Le Greffe, par conséquent, a demandé à cet égard de modifier le statut ou

24 l'état d'avancement de la communication des pièces.

25 Je vais maintenant passer au point 3(e). La Chambre a reçu la requête de

26 l'Accusation conformément à l'article 92 bis et qui est datée du 19 février

27 2007. Hier, la Chambre a également reçu une réponse de la part de la

28 Défense de M. Haradinaj, mais non pas de la Défense des autres accusés.

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1 Est-ce exact, Monsieur Guy-Smith ?

2 M. GUY-SMITH : [interprétation] C'est exact, Messieurs les Juges. Je crois

3 que vous allez recevoir la réponse de M. Balaj incessamment, sous peu. Dans

4 l'heure qui suit, je veux dire.

5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pour certaines personnes, un instant,

6 cela peut être très court ou très long. Je vous remercie d'avoir précisé

7 cela.

8 M. HARVEY : [interprétation] Vous allez recevoir une réponse très peu de

9 temps après la réponse de Me Guy-Smith.

10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Dans 20 ou 30 ans, vous voulez dire ?

11 M. HARVEY : [interprétation] Ce sera plutôt demain, non pas aujourd'hui.

12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie d'avoir précisé cela.

13 La Chambre va décider en temps utile une fois qu'elle aura reçu ces

14 documents.

15 M. HARVEY : [interprétation] Merci.

16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vais passer au point 3(f). La Chambre

17 a reçu les éléments relevant d'un échange de points de vue entre le conseil

18 de M. Balaj et l'Accusation sur la question des rapports d'experts et a été

19 avertie de l'article 92 bis. Dans son dernier dépôt d'écriture, la Défense

20 de M. Balaj a donné la permission à la Chambre de déposer une réponse

21 consolidée une fois que l'Accusation aura terminé la communication de ses

22 rapports d'experts.

23 La Chambre fait droit à la demande de M. Balaj.

24 Y a-t-il d'autres questions que les parties souhaitent soulever sous cet

25 intitulé, rapport d'experts ? La Chambre est tout à fait au courant, bien

26 que nous n'ayons rien lu encore. Le conseil de M. Haradinaj a soumis des

27 écritures relevant de l'article 92 bis. Nous n'avons pas encore reçu ce

28 document, mais nous savons que ceci a été déposé. Il s'agit d'éléments

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1 complémentaires. Est-il nécessaire d'aborder plus avant la question des

2 rapports d'experts ?

3 Je vois que vous dites non de la tête du côté de la Défense.

4 Nous allons passer au pont 3(g). Le 4 janvier 2002, des mesures de

5 protection ont été accordées aux Témoins K5 et K6 dans l'affaire le

6 Procureur contre Slobodan Milosevic. La Chambre de Milosevic a précisément

7 indiqué que leur identité ne devait pas être communiquée au public, en

8 particulier : "l'accusé et le conseil de la Défense dans d'autres affaires

9 ou autres procédures devant ce Tribunal". La dernière phrase que j'ai citée

10 était entre guillemets.

11 Le 27 septembre 2006, la deuxième Chambre de première instance a rendu une

12 ordonnance à propos des mesures de protection en vertu de quoi ces mesures

13 devraient être accordées à ces deux mêmes témoins dans l'affaire qui nous

14 intéresse.

15 Le 20 février 2007, l'Accusation a déposé une requête demandant à la

16 Chambre de nuancer les mesures de protection qui avaient été accordées aux

17 Témoins K5 et K6, de façon à permettre au conseil de la Défense d'avoir

18 accès à la déposition non expurgée de ces deux mêmes témoins.

19 L'article 75(I) permet à la Chambre de faire droit à cette demande, soit

20 d'annuler, soit de nuancer, soit d'augmenter les mesures de protection. La

21 Défense ne s'est pas opposée à la condition posée par l'Accusation qu'une

22 communication complète soit faite au conseil de la Défense et uniquement au

23 conseil de la Défense, et non pas à l'accusé, et non pas aux autres membres

24 de l'équipe de la Défense.

25 Je souhaite vérifier et voir si c'est toujours la position de la Défense.

26 Maître Emmerson.

27 M. EMMERSON : [interprétation] Monsieur le Président, au nom de M.

28 Haradinaj, la position de la Défense est celle-ci. Les documents devraient

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1 en principe être mis à la disposition de l'accusé également, surtout étant

2 donné que le but de la communication au conseil de la Défense est justement

3 pour permettre à l'accusé de faire la demande et de présenter des éléments

4 de preuve si cela s'avère utile. Néanmoins, si la Chambre de première

5 instance a tendance à être d'accord avec la position de l'Accusation, à ce

6 moment-là nous pourrions avancer dans ce sens, mais pour nous c'est une

7 mesure provisoire, nous ferons peut-être une demande par la suite auprès de

8 la Chambre une fois que nous aurons lu les documents. La question se posera

9 lorsque nous voudrons présenter et demander le versement au dossier de ces

10 derniers.

11 Je souhaite clarifier une chose.

12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous dites qu'une demande ne sera faite

13 que dans le cas où les documents seront versés au dossier ou si vous

14 estimez que les documents sont pertinents et que vous estimez que c'est

15 pertinent d'en parler avec votre client ou non, ou seulement si cela doit

16 être versé au dossier ?

17 M. EMMERSON : [interprétation] Ecoutez, je crois que l'élément important,

18 c'est simplement s'il faut faire une demande complémentaire auprès de la

19 Chambre pour l'un ou l'autre motif.

20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien.

21 M. EMMERSON : [interprétation] Deux points de clarification, en fait, pour

22 ce qui intéresse la Défense. Ce sont les parties expurgées qui sont encore

23 expurgées. C'est ce qui intéressera peut-être la Défense étant donné que la

24 déposition a été faite à huis clos partiel. Ce que nous n'avons pas

25 demandé, c'est l'identité des individus en question ni leur lieu de

26 résidence. C'est ce point-là que je souhaitais clarifier.

27 Deuxièmement, encore une fois, c'est vraiment une pure formalité. Je n'ai

28 pas besoin d'entrer dans les détails ici, mais je crois que j'ai raison de

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1 dire que l'ordonnance que vous avez évoquée, Monsieur le Juge, ordonnance

2 qui a été rendue au mois de septembre de l'année dernière, a fait droit;

3 autrement dit a permis l'accès aux documents non expurgés et l'Accusation,

4 par la suite, a demandé à ce que cette ordonnance soit nuancée de façon à

5 pouvoir conserver une partie de ces éléments d'information confidentiels.

6 C'est la raison pour laquelle l'Accusation a adopté cette position-là.

7 Troisième point, c'est simplement un point de clarification. Jusqu'à

8 maintenant, lorsque les ordonnances ont été rendues pour que la

9 communication soit faite auprès des conseils de la Défense, les parties se

10 sont mis d'accord, et ceci également était la position de la Chambre, à

11 savoir si ceci doit s'étendre aux assistants juridiques qui sont en contact

12 avec l'accusé et qui lui donnent ces instructions. Je pense que ce

13 principe-là devrait s'appliquer eu égard à ces documents, puisque les

14 assistants juridiques traitent de ces documents. A ce moment-là, nous

15 pourrions peut-être trouver un accord particulier.

16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je suppose que les assistants juridiques

17 vont de toute façon --

18 M. EMMERSON : [interprétation] Leurs identités ont déjà été communiquées.

19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] De toute façon, ils doivent respecter la

20 même obligation, c'est exact, je n'ai rien à ajouter.

21 M. GUY-SMITH : [interprétation] Je crois qu'il est important de dire qu'il

22 s'agit de ces dépositions non expurgées. De surcroît, nous avons également

23 reçu les déclarations de K5 et K6 de façon non expurgée, car il apparaît

24 clairement, au vu de la déposition expurgée qui est en notre possession à

25 ce jour, qu'il y a eu des conversations importantes pendant

26 l'interrogatoire principal qui portent sur ces déclarations. Pour avoir une

27 image d'ensemble, il est important d'avoir les deux documents.

28 L'autre question qui nous concerne, c'est un délai de réception de ces

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1 documents. C'est ce que nous souhaitons demander.

2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Maître Guy-Smith.

3 Maître Harvey, est-ce que vous souhaitez ajouter quelque chose ?

4 M. HARVEY : [interprétation] Je suis tout à fait d'accord avec ce que vient

5 de dire les deux autres conseils de la Défense. Je n'ai rien à ajouter.

6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est parfois avantageux d'être en

7 troisième position, ce qui permet d'économiser sur la parole.

8 Bien. La Défense vous demande de communiquer les déclarations également et

9 autre suggestion, que la Chambre fixe un délai. Est-ce que vous souhaitez

10 prendre la parole sur le sujet ?

11 M. RE : [interprétation] Par rapport à ce qu'a dit Me Guy-Smith, est-ce que

12 vous entendez les pièces versées conformément au 92 bis dans l'affaire

13 Milosevic ? C'est ce que vous entendez par là ?

14 M. GUY-SMITH : [interprétation] Non. Ici, je veux parler des déclarations

15 qui sont évoquées lors de l'interrogatoire principal des Témoins K5 et K6.

16 Hormis cela, je ne peux pas dire autre chose étant donné que je ne sais pas

17 exactement comment ces déclarations ont été présentées à la Chambre.

18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Puis-je suggérer que compte tenu des

19 documents dont nous disposons, Maître Guy-Smith et Monsieur Re, peut-être

20 que vous pourrez vous mettre d'accord à savoir exactement de quelle

21 déclaration il s'agit et ensuite en avertir la Chambre ? S'il s'agit de

22 délais, si nous ne savons pas encore de quelles déclarations nous parlons,

23 je crois qu'il serait peut-être préférable d'aborder ceci après la pause,

24 et vous pourrez vous mettre d'accord pendant la pause.

25 M. GUY-SMITH : [aucune interprétation]

26 M. RE : [interprétation] Oui, tout à fait d'accord. Une question de

27 principe. La position de l'Accusation est celle-ci. Je souhaite qu'il n'y

28 ait pas de malentendu.

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1 L'expurgation, à laquelle ont fait référence mes collègues, porte sur

2 l'identité des témoins. C'est la seule question, à mon avis, qui a été

3 expurgée des documents qui figurent dans le compte rendu ou qui constituent

4 le compte rendu dans l'affaire Milosevic, eu égard aux Témoins K5, K6.

5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je crois qu'il y a divergence de points

6 de vue ici.

7 M. GUY-SMITH : [interprétation] L'identité des témoins d'un point de vue

8 expurgation ne représente que quelques lignes. Nous avons des expurgations

9 encore très importantes dans les documents que nous avons reçus, autrement

10 dit les comptes rendus d'audience qui nous ont été communiqués.

11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais on ne sait pas. Si on décrit toute

12 la famille --

13 M. GUY-SMITH : [interprétation] C'est tout à fait possible, mais je n'ai

14 aucun moyen de le savoir. Encore une fois, je suis tout à fait d'accord

15 d'en parler avec M. Re et arriver à un point d'accord, à savoir ce qui a

16 été caché, s'il s'agit d'autre chose, il s'agit simplement d'une question

17 d'identification des témoins.

18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pardonnez-moi, votre temps de pause sera

19 un peu différent.

20 Nus allons réaborder cette question-là après la pause.

21 Le point suivant est la demande de l'Accusation que l'on trouve au 5(h)

22 [comme interprété], conseils eu égard à la question de la communication des

23 déclarations de témoins que l'Accusation n'a plus l'intention de citer à la

24 barre. Cette requête a été déposée le 15 février. La Chambre a rendu sa

25 décision eu égard à cette requête et va rendre sa décision oralement. Voici

26 la décision relative à la requête de l'Accusation en vue d'obtenir des

27 instructions, requête déposée le 15 février 2007.

28 Dans une requête déposée le 15 février 2007, l'Accusation a sollicité

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1 des instructions ou des conseils de la part de la Chambre sur la question

2 de savoir si, oui ou non, elle doit communiquer les déclarations non

3 expurgées de personnes protégées qu'elle n'a plus l'intention de citer à

4 comparaître dans le cadre du procès. La requête de l'Accusation est

5 intervenue deux semaines après l'expiration du délai fixé pour la

6 communication de l'ensemble des éléments. Les 19 et 21 février, les

7 conseils de MM. Balaj et Haradinaj ont fait connaître leurs positions sur

8 la question en déposant un document y afférant. A ce jour, d'après les

9 informations communiquées à la Chambre, il y a sept déclarations de

10 personnes protégées qui n'ont pas été pleinement communiquées.

11 Les déclarations ont été utilisées comme éléments à l'appui de l'acte

12 d'accusation. L'article 66(A)(i) du Règlement de procédure et de preuve

13 exige que tous les éléments à l'appui de l'acte d'accusation soient

14 communiqués. La première requête de l'Accusation en vue de l'obtention de

15 mesures de protection du 7 avril 2005 et la décision antérieure rendue par

16 la Chambre le 20 mai 2005 accordant ces premières mesures de protection

17 portaient précisément sur les obligations en matière de communication

18 énoncées à l'article 66(A)(i) du Règlement de procédure et de preuve.

19 Des mesures de protection ont été octroyées en application des

20 articles 69 et 75 du Règlement qui n'établissent pas un lien direct entre

21 la communication pleine et entière des documents et l'intervention des

22 témoins au procès. En outre, les décisions et les ordonnances rendues par

23 la Chambre invitant le Procureur à communiquer les déclarations non

24 expurgées au plus tard 30 jours avant le procès ne dépendaient pas de la

25 question de savoir si, oui ou non, ces personnes protégées allaient être

26 citées à la barre.

27 Le Procureur n'a pas présenté de motifs justifiant le maintien de ces

28 expurgations. Plus particulièrement, l'Accusation n'a pas avancé que ceci

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1 serait nécessaire afin d'assurer la sécurité de ces personnes protégées. La

2 Chambre relève également que la Défense a déjà été informée de l'identité

3 de ces personnes.

4 L'Accusation est donc invitée à, sans plus attendre, communiquer

5 pleinement toutes les déclarations restant qui ont été utilisées en tant

6 qu'éléments à l'appui de l'acte d'accusation.

7 Voilà quelle est la décision rendue par la Chambre sur la requête de

8 l'Accusation invitant à obtenir des instructions et des conseils. Nous

9 demandons à l'Accusation de bien vouloir procéder à la communication des

10 éléments restant.

11 Je passe maintenant au point 3(i) de notre ordre du jour. Il s'agit de la

12 requête déposée par M. Balaj consistant à ordonner à la MINUK de lever la

13 confidentialité appliquée en vertu de l'article 70, confidentialité de

14 certains documents. La Chambre invite l'Accusation à faire le point au

15 profit de la Chambre sur les progrès faits par la MINUK dans le réexamen

16 des éléments qui font l'objet de la requête de M. Balaj.

17 Monsieur Re, où la MINUK en est-elle, à votre connaissance ?

18 M. RE : [interprétation] La MINUK estime que tout témoin qui a accepté de

19 témoigner à charge -- et qui ont en leurs mains des déclarations de ces

20 témoins, nous autorisera à communiquer ces dites déclarations à la Défense.

21 Conformément à l'article 68 du Règlement, la MINUK a assuré l'Accusation

22 qu'elle connaissait bien les obligations de celle-ci conformément à

23 l'article que je viens d'évoquer. A l'heure actuelle, nous essayons de

24 convaincre la MINUK que certains éléments devraient être communiqués à la

25 Défense. La MINUK a contacté ou est en train de contacter je crois trois

26 personnes au Kosovo afin de débattre avec celles-ci des répercussions que

27 la communication des documents à la Défense pourrait avoir sur leur

28 sécurité. Voilà où en est la MINUK. Ceci est en cours cette semaine.

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1 Comme je l'ai dit, nous avons identifié trois éléments d'information

2 potentiels qui pourraient être concernés par l'application de l'article 68,

3 des éléments dont nous disposons qui nous ont été remis par la MINUK, nous

4 essayons de faire en sorte qu'ils acceptent l'application de l'article 70

5 et qu'ils nous donnent l'autorisation de communiquer ces documents.

6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous attendez une réponse en début

7 de semaine prochaine ? Non, vous avez dit que ceci se faisait au cours de

8 cette semaine-ci, ce qui veut dire que l'on peut s'attendre à ce que les

9 questions soient tirées au clair, disons, en début de semaine prochaine.

10 M. RE : [interprétation] Nous faisons de notre mieux.

11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

12 M. RE : [interprétation] Je l'espère, je l'espère. Il y a ces

13 contacts entre la MINUK et le bureau du Procureur. Nous l'espérons, oui.

14 Nous communiquons par téléphone, nous échangeons des éléments de

15 correspondance, nos enquêteurs sont en contact avec les membres de la

16 MINUK. Nous faisons tout ce qui est en notre pouvoir compte tenu de la

17 situation.

18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci. Merci du point que vous

19 venez de faire.

20 Y a-t-il une réponse que la Défense souhaite apporter à ce qui vient

21 d'être dit s'agissant de la situation ?

22 M. EMMERSON : [interprétation] Vous savez, Monsieur le Président, c'est une

23 requête déposée par Me Guy-Smith.

24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui tout à fait, je suis d'accord.

25 Maître Guy-Smith, il me faudra peut-être quelques jours, mais je vais

26 essayer de ne plus reproduire ces erreurs.

27 M. GUY-SMITH : [interprétation] Non, non, mais cela ne me dérange pas de

28 temps en tant que Ben réponde à ma place.

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1 Je pense que les informations qui viennent de nous être communiquées par M.

2 Re m'amènent à un certain nombre de réflexions et d'emblée j'aimerais

3 demander si, oui ou non, l'un ou l'autre des témoins que l'Accusation

4 entend citer à la barre au cours des deux semaines à venir a des

5 déclarations qui proviennent de la MINUK. Voilà quelle est ma première

6 question, et ma première préoccupation.

7 Je ne sais pas si vous êtes en mesure de répondre. Avant d'aller plus

8 avant, je pense que cela devrait être la première question à aborder

9 puisque le procès est sur le point de débuter.

10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Monsieur Re, Me Guy-Smith aimerait

11 d'abord savoir si l'un ou l'autre de ces témoins a fait des déclarations,

12 déclarations qui vous auraient été communiquées par la MINUK.

13 M. RE : [interprétation] Permettez-moi de consulter mon confrère un

14 instant, s'il vous plaît.

15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous en prie.

16 [Le conseil de l'Accusation se concerte]

17 M. RE : [interprétation] Heureusement, non.

18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Guy-Smith, la réponse est non.

19 M. GUY-SMITH : [interprétation] Bien, c'est heureux.

20 Ma deuxième question est de savoir si M. Re est en mesure à ce stade

21 de nous dire quels sont les témoins qui ont accepté de témoigner à charge,

22 témoins qui auraient parlé avec des représentants, un ou plusieurs

23 représentants de la MINUK; nous aimerions également savoir quand nous

24 devons nous attendre à recevoir ces éléments d'information, les éléments

25 d'information liés à ces témoins. La raison pour laquelle je vous pose la

26 question ici maintenant c'est que les dossiers - j'ai cru comprendre que

27 certaines des informations étaient finalement de nature assez anecdotique

28 et que d'autres de ces informations étaient assez spécifiques au contraire

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1 - j'ai cru comprendre que ces dossiers étaient assez volumineux, qu'il y

2 est souvent question de contacts répétés avec le même témoin; qu'il y est

3 souvent question de contacts qui ont fait l'objet d'un effort conjoint de

4 la part du bureau du Procureur et de la MINUK dans le cadre des enquêtes;

5 et il se peut que ces démarches d'enquête aient été un peu au-delà du champ

6 d'application strict de l'application de l'article 70 du Règlement.

7 Puis - il se peut que je ne m'abuse mais je ne crois pas - s'agissant

8 de chacun des chefs d'accusation incriminant mon client, il y a un dossier,

9 un dossier non clos, qui est le résultat d'enquêtes menées par la MINUK;

10 cette information, indépendamment du fait que les témoins acceptent ou non

11 de témoigner, ces informations seraient tout à fait pertinentes afin de

12 pouvoir assurer comme il convient la Défense de M. Balaj.

13 Par conséquent, j'ai peur que nous nous retrouvions dans une position

14 où - même si je suis encouragé devant les démarches menées auprès de la

15 MINUK - dans une position où nous allons devoir demander l'obtention

16 d'informations supplémentaires. Je souhaitais simplement attirer votre

17 attention sur cette éventualité à ce stade-ci.

18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Avant que je donne la parole à M. Re

19 afin qu'il puisse répondre. Maître Guy-Smith, M. Re sait-il exactement de

20 quel dossier vous êtes en train de parler ? En avez-vous parlé avec lui ?

21 Lui avez-vous dit : "Peut-être que j'ai tort," mais je ne le crois pas, ces

22 enquêtes, telles ou telles enquêtes ont abouti à l'ouverture de certains

23 dossiers, et cetera ?

24 M. GUY-SMITH : [interprétation] Oui, vous savez, je pense qu'il est au

25 courant, l'espoir fait vivre.

26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je suppose que vous lui en avez parlé.

27 Si vous lui en aviez parlé en tout cas évidemment qu'il serait au courant.

28 Vous ne faites que des suppositions ici ?

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1 M. GUY-SMITH : [interprétation] Non, non, la raison pour laquelle je dis

2 les choses ainsi, Monsieur le Président, est la suivante : nous échangeons

3 pas mal sur ce point et la difficulté s'explique en partie de la manière

4 suivante : j'ai demandé, par exemple, tous les dossiers s'agissant des

5 chefs d'accusation 1 et 2. M. Re a dit et d'autres l'ont fait avant lui :

6 nous ne sommes pas en mesure de vous dire si ces dossiers existent

7 s'agissant des chefs 1 et 2; si nous faisions cela, ceci à notre avis

8 pourrait constituer une infraction possible aux dispositions du Règlement.

9 Nous en avons parlé de manière extrêmement générale mais je suis sûr

10 qu'au travers des différentes conversations qui ont eues lieu entre moi-

11 même et M. Re, ainsi que des conversations que j'ai eues avec d'autres

12 représentants du bureau du Procureur qui ont eu quelque chose à voir avec

13 cette question - il y en a eu un certain nombre - je pense que ma position

14 est désormais tout à fait claire et je pense qu'ils savent pertinemment

15 quels dossiers je cherche et de quels dossiers je parle.

16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je crois qu'il y a deux choses ici. La

17 première, c'est que vous voudriez savoir quels témoins ont accepté de

18 témoigner, et je suppose - corrigez-moi si j'ai tort - que dès que

19 l'Accusation aura un accord avec un témoin protégé, jusqu'alors

20 conformément à l'article 70(B), disons, nous ne nous trouverons plus dans

21 la situation où l'information ne pourra plus être communiquée dans le cadre

22 de la déposition de ce dernier.

23 Je suppose qu'un tel accord n'interviendra que si l'entité communiquant

24 l'information aura donné son aval préalable, puisqu'il ne s'agira plus

25 d'utiliser ces éléments de preuve pour générer de nouveaux éléments de

26 preuve, il s'agira de présenter ces informations et de les déposer au

27 dossier de l'affaire. C'est là une interprétation préliminaire de ma part

28 de l'article 70(B) du Règlement de procédure et de preuve.

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1 La deuxième question évoquée par Me Guy-Smith c'est la question d'un

2 dossier qui existe selon lui, il nous a annoncé qu'il serait amené à

3 prendre des mesures supplémentaires.

4 Maître Re.

5 M. RE : [interprétation] Les informations auxquelles mon éminent confrère

6 de la partie adverse, Me Guy-Smith, fait référence que nous tentons de

7 communiquer à la Défense, ces informations ne seront pas encore pertinentes

8 avant un certain temps dans le cadre de la procédure; en fait, elles seront

9 importantes pour des éléments qui interviendront à la fin de la

10 présentation de nos éléments de preuve. Il sait ce dont il parle; je sais

11 ce dont il parle.

12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous, nous ne savons pas, mais

13 clairement c'est quelque chose qui est à l'initiative des parties.

14 M. RE : [interprétation] Vous savez nous sommes un peu limités ici. Il y a

15 l'article 70 qui impose ces limites. Je pourrais m'entretenir avec mon

16 confrère au moment de la pause. Je ne suis pas sûr qu'il y ait quelque

17 chose que je puisse dire à la Chambre de première instance à ce stade, à

18 l'exception du fait que nous travaillons auprès de la MINUK pour essayer

19 d'obtenir l'autorisation de la part de cette dernière par rapport à

20 certains éléments d'information que nous avons communiqués, mais ceci

21 renvoie à des questions qui interviendront seulement au cours du procès,

22 une fois que celui-ci sera lancé.

23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, bien sûr. Si j'ai bien compris Me

24 Guy-Smith, il nous dit également que : "S'il y avait un accord avec

25 certains de ces témoins consistant pour ces derniers à venir témoigner,

26 pourrait-on recevoir ces informations sans attendre ?" J'ai pensé qu'un tel

27 accord ne pourrait guère intervenir ou en tout cas qu'il ne pourra

28 intervenir qu'en partie, à savoir que s'il y avait aval préalable de la

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1 partie ayant communiqué ces informations. Parce que l'information serait

2 alors versée au dossier de l'affaire. Si vous citez un témoin à

3 comparaître, je dirais que l'article 70(B) établit un certain nombre de

4 limites qui consistent à utiliser spécifiquement ces éléments d'information

5 pour générer de nouvelles informations, de nouveaux éléments de preuve.

6 M. RE : [interprétation] Pour clarifier les choses, voici la question. Tout

7 témoin que nous avons l'intention de citer à comparaître et qui est sur

8 notre liste a donné une déclaration à une autre entité, autre entité auprès

9 de laquelle il nous faut obtenir une autorisation avant de pouvoir

10 communiquer ces informations. Ce que nous faisons à ce stade, c'est que

11 s'il y a des informations qui peuvent être communiquées au titre de

12 l'article 68 à notre avis, nous essayons de tirer la chose au clair dans la

13 mesure du possible avec l'entité qui a communiqué ces informations. A notre

14 connaissance, nous avons communiqué toutes les déclarations préalables des

15 témoins qui figurent dans notre liste. A ma connaissance, nous sommes

16 passés à une phase ultérieure, si vous voulez.

17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Sans plus parler des accords de témoins

18 afin de venir déposer ici, nous parlons ici de la liste de témoins. Dès

19 qu'il y aura accord - excusez-moi - et dès qu'il y aura nécessité de citer

20 à comparaître ce témoin, nous espérons alors que ce témoin apparaîtra sur

21 la liste des témoins dans les meilleurs délais. Je vous laisse le soin,

22 Monsieur Re, Maître Guy-Smith, de converser sur la question.

23 Peut-être qu'il nous faudra rallonger un peu la pause. Nous

24 entendrons ensuite quel a été le résultat de ces discussions et nous

25 verrons si la Chambre est alors à même de trancher sur la requête. Si vous

26 souhaitez que l'on attende, si vous souhaitez mettre en suspens la requête,

27 nous n'y sommes pas opposés.

28 M. GUY-SMITH : [interprétation] Très bien.

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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous en reparlerons après la pause.

2 Je passe maintenant -- en réalité, je crois que ceci conclut l'examen du

3 point 3 à l'ordre du jour. Y a-t-il d'autres questions que vous souhaitiez

4 soulever par rapport aux différentes requêtes en suspens ?

5 Monsieur Emmerson ? Maître Guy-Smith ? Non ? Maître Harvey, non ?

6 Parfait, nous passons au point 4 intitulé : état d'avancement de la

7 procédure de communication. Je me tourne vers les parties afin qu'elles

8 fassent le point.

9 Monsieur Re, pourriez-vous nous donner votre point de vue sur l'état

10 d'avancement du processus de communication à ce stade ?

11 M. RE : [interprétation] S'agissant de l'article 66(A)(ii), il y a

12 deux témoins dont la déclaration préalable est en cours de communication. A

13 ma connaissance et après les multiples recherches que j'ai demandé de faire

14 réaliser, il semblerait que nous avons communiqué toutes les déclarations

15 préalables.

16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pour vérifier quelque chose, vous

17 avez parlé de 66(A)(ii) ou 68(A)(ii). Il me semble que vous avez dit 66,

18 mais peut-être que je me suis trompé.

19 M. RE : [interprétation] Soixante-six.

20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, mais au transcript on lit 68. Il

21 faudrait donc apporter une correction à ce compte rendu.

22 M. RE : [interprétation] Il reste des extraits de compte rendu en albanais,

23 des témoignages en albanais. Il y a un délai de 30 jours pour certains

24 témoins en albanais. Il faut placer tout ceci sur des cassettes, ceci doit

25 être fait par le Greffe et ceci doit nous être rendu, donc c'est une

26 question qu'il faut poser à la Défense. Souhaitent-ils obtenir le

27 témoignage préalable en albanais sur cassette ou souhaitent-ils obtenir le

28 compte rendu ou la retranscription de ces témoignages en anglais ?

Page 284

1 D'ailleurs, nous les avons déjà communiqués.

2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Y a-t-il autre chose dont la Chambre

3 doit être informée ?

4 M. RE : [interprétation] Bien entendu, nous avons procédé à certaines

5 recherches, comme je l'ai dit. Au fur et à mesure que nous trouverions des

6 éléments, bien entendu nous les communiquerons. Ceci est en cours.

7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Emmerson.

8 M. EMMERSON : [interprétation] Monsieur le Président, cinq points.

9 Bien entendu, nous avons examiné tous les éléments d'information qui

10 nous ont été communiqués, documents relatifs à son mémoire préalable au

11 procès. Nous pensons qu'il y a quatre, potentiellement cinq déclarations

12 auxquelles il est fait référence dans le mémoire préalable au procès de

13 l'Accusation, qui, pour l'instant, n'ont pas encore été communiquées à la

14 Défense. Je communiquerai à M. Re la liste de ces témoins au cours de la

15 journée.

16 Deuxième point, s'agissant de l'article 65 ter et des pièces à

17 produire en application de cet article. Nous avons passé en revue l'index

18 qui nous a été communiqué par l'Accusation s'agissant de la liste des

19 pièces produites en application de l'article 65 ter afin de voir si tous

20 les éléments d'information figuraient bien sur le disque qui nous a été

21 donné par l'Accusation en complément de la liste des pièces produites en

22 application de l'article 65 ter. Les documents que nous avons été en mesure

23 de copier et de trouver sur ce disque constituent jusqu'à présent neuf

24 classeurs. A la lumière des listes des pièces, nous nous sommes rendu

25 compte qu'il y avait 500 documents dont la traduction n'a pas été

26 communiquée. Il y a un nombre plus réduit de documents pour lesquels ni

27 l'original ni la traduction ne nous a été remis.

28 Il est possible que certains de ces documents ou certaines de ces

Page 285

1 traductions aient été communiqués par l'Accusation dans des lots qui nous

2 ont été communiqués précédemment, même si pour l'instant il est difficile

3 de faire des recoupements entre les uns et les autres. C'est un exercice

4 qui prend pas mal de temps, et il se peut effectivement qu'ils nous aient

5 été communiqués plus tôt. Nous aimerions que l'Accusation simplement

6 communique à la Défense les documents restants qui figurent sur sa liste de

7 pièces présentées en application de l'article 65 ter du Règlement et qui

8 n'ont pas été communiquées pour l'instant.

9 Simplement pour vous reparler de cette question, et peut-être que j'y

10 reviendrai dans les "questions diverses", nous avons déjà identifié des

11 pièces extrêmement volumineuses et importantes ou potentiellement

12 importantes, des centaines de pages qui n'ont pas encore été communiquées

13 et qui ont trait aux témoins censés être cités à la barre au cours des

14 premières semaines, de la première semaine du procès. Je dis qu'elles n'ont

15 pas été communiquées, en fait elles nous ont été communiquées hier soir

16 tardivement en réponse à la recherche faite par la Défense. Nous avons cru

17 comprendre qu'il y avait d'autres éléments qui allaient nous être

18 communiqués.

19 Mais il suffit de préciser que les pièces produites en application de

20 l'article 65 ter ne correspondent pas à la liste dans son intégralité. Il

21 est tout à fait clair qu'à certains égards importants, pour les questions

22 d'urgence, je dois rappeler qu'il y a certains documents qui n'ont jamais

23 été communiqués et qui figurent sur cette liste de pièces et qui n'ont pas

24 été traduits, en tout cas dont la traduction n'a pas été communiquée.

25 Troisième point, de manière plus générale, il y a un certain nombre

26 de documents potentiellement importants, documents remontant aux événements

27 qui n'ont pas fait l'objet de traduction. J'en donne pour exemple toutes

28 les pièces liées à la déclaration du général Bozidar Delic et du général

Page 286

1 Dragan Zivanovic, deux généraux de la JNA dans la zone d'opération qui

2 couvraient en partie la région dont il est question dans l'acte

3 d'accusation. S'agissant notamment du général Delic, sa déclaration de

4 témoin, dans son état actuel, finalement ne sert qu'à produire ces pièces.

5 Sans ces pièces, son témoignage est pratiquement incompréhensible.

6 Il y a également un certain nombre de documents remontant à l'époque

7 des faits produits par le Juge Radomir Gojkovic, le Juge d'instruction

8 chargé de l'enquête s'agissant du canal Radonjic. Là encore, ces documents

9 n'ont pas fait l'objet de traduction.

10 Nous savons que l'Accusation a entre ses mains, elle l'a depuis un

11 certain temps, d'ailleurs, la traduction non officielle de ces documents,

12 traduction en anglais. Lors de la dernière réunion sur l'application de

13 l'article 65 ter, le 11 janvier, l'Accusation a accepté, en principe, de

14 communiquer ces traductions officieuses à la Défense, ce qui n'a pas été

15 fait.

16 S'agissant de l'article 66(B) --

17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Excusez-moi. Afin de mieux comprendre,

18 s'agissant du point 3 que vous avez évoqué, vous avez dit qu'il n'y avait

19 pas de traduction de certains documents remontant à l'époque des faits. Ces

20 documents font-ils partie des 500 documents non traduits que vous avez

21 mentionnés dans le cadre de ce que vous avez dit s'agissant de la liste des

22 pièces présentées au titre de l'article 65 ter ?

23 M. EMMERSON : [interprétation] Nous devons nous engager dans un processus

24 mettant en rapport ces différents documents.

25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vois.

26 M. EMMERSON : [interprétation] Parce qu'il se peut que certaines de ces

27 pièces qui sont présentées en annexe aux déclarations ne figurent pas sur

28 la liste des pièces de l'Accusation, mais il est parfaitement raisonnable

Page 287

1 de supposer, effectivement, qu'il y aura des éléments se recoupant entre

2 les deux.

3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Excusez-moi de vous avoir interrompu.

4 Veuillez poursuivre et développer votre point 4.

5 M. EMMERSON : [interprétation] Oui, le point 4, l'article 66(B). Il y a un

6 certain nombre de questions qui demeurent en suspens, et ce, depuis un

7 certain mois. Je peux vous donner un ou deux exemples, peut-être. Ils

8 figurent dans toute la correspondance échangée entre les parties.

9 L'Accusation sait précisément de quoi je parle.

10 (expurgé)

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15 (expurgé)

16 M. RE : [interprétation] Peut-on passer en audience à huis clos partiel un

17 instant, s'il vous plaît ?

18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Nous allons passer en audience à

19 huis clos partiel.

20 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les

21 Juges, nous sommes en audience à huis clos partiel.

22 [Audience à huis clos partiel]

23 (expurgé)

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13 Page 288 expurgée. Audience à huis clos partiel.

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3 (expurgé)

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5 (expurgé)

6 (expurgé)

7 [Audience publique]

8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, allez-y.

9 M. EMMERSON : [interprétation] Si je peux aider M. Re, je pourrais lui

10 rappeler quels sont les passages dont la communication demeure en suspens.

11 Je pourrais lui communiquer ceci aujourd'hui ou en tout cas demain. Il

12 s'agirait pour lui d'un aide-mémoire, mais il sait de toute façon toute la

13 correspondance qui a été produite à propos de ces différentes requêtes qui

14 ont été faites et pour l'instant il sait que nous n'avons pas reçu tous ces

15 documents.

16 Le cinquième et dernier point, c'est que M. Re m'a informé hier qu'il

17 attendait un lot de documents de Belgrade sous peu. Je lui ai demandé

18 d'examiner ces éléments très rapidement et de se concentrer en particulier

19 sur ces témoins qui seront cités à comparaître au cours des deux premières

20 semaines du procès, parce qu'il se peut, s'agissant notamment de l'un de

21 ces témoins, que l'Accusation ait encore entre les mains une requête

22 consistant à communiquer un certain nombre d'éléments d'information de

23 Belgrade. Nous ne voulons pas nous retrouver dans une situation dans

24 laquelle les éléments d'information correspondant à tel ou tel témoin nous

25 soient communiqués juste avant que celui-ci ne dépose.

26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Guy-Smith, voulez-vous

27 intervenir ?

28 M. GUY-SMITH : [interprétation] Oui. Je suis pleinement d'accord avec les

Page 290

1 remarques faites par M. Emmerson, Monsieur le Président.

2 J'ai une préoccupation. Il y a plus d'un an, lors d'une conférence 65 ter,

3 j'avais dit à ce moment-là qu'une des façons les plus difficiles et

4 troublantes pour faire un procès, c'était surtout dans une situation dans

5 laquelle des communications tardives ou des communications en cours se font

6 au fur et à mesure que le procès avance. Je pense que ceci ne fait que

7 causer encore davantage de problèmes. C'est une véritable charge. J'ai

8 suggéré à l'époque qu'il se pouvait que viendrait le moment où la Défense

9 demanderait des sanctions sous la forme de décisions ou de conclusions

10 inverses par rapport à -- ou même d'exclusions d'éléments de preuve. A

11 l'époque, j'avais été repris, j'avais été grondé et j'ai à ce moment-là

12 fait connaître mes préoccupations. On m'a dit que mes préoccupations

13 étaient quelque peu prématurées.

14 Je ne me trouve pas encore dans une position ici où j'ai demandé des

15 sanctions, mais je suis de plus en plus préoccupé à ce sujet et je sais que

16 des efforts ont été déployés par M. Re, qui a hérité de cette affaire

17 d'autres collègues, je ne suis pas en train de dire que c'est sa

18 responsabilité pleine et entière à ce stade. Toutefois, comme nous

19 comprenons, dans un monde où la responsabilité est quelque chose qui est

20 bien comprise, ainsi, par exemple, que c'est le cas de son armée à lui et

21 il en est responsable.

22 Ma véritable préoccupation, c'est --

23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je n'ai pas besoin de vous rappeler la

24 jurisprudence devant le Tribunal. Lorsqu'un commandant arrive après les

25 faits, il n'est pas --

26 M. GUY-SMITH : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je n'étais pas en train de commenter --

28 M. GUY-SMITH : [interprétation] Très bien.

Page 291

1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] -- indépendamment de m'assurer du fait

2 qu'il n'a pas l'apparence d'un commandant. Mais restons sérieux.

3 M. GUY-SMITH : [interprétation] Certainement. Je n'avais pas l'intention --

4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous ai bien compris. C'était une

5 comparaison avec quelqu'un qui doit simplement prendre la responsabilité de

6 quelqu'un d'autre. Oui.

7 M. GUY-SMITH : [interprétation] Une partie de ma préoccupation est la

8 suivante. En ce qui concerne les premiers deux témoins qui sont maintenant

9 envisagés, leurs déclarations ont été recueillies en 2002, ceci fait il y a

10 cinq ans ou près de cinq ans, cela dépend de savoir de quel mois on veut

11 retenir, et il y a encore des renseignements concernant leurs déclarations

12 qui sont entre les mains de l'Accusation et que nous n'avons pas encore

13 reçus.

14 J'examinais également le cas d'un autre témoin que nous allons voir

15 bientôt. Il doit être entendu un peu plus tard, mais il est actuellement

16 identifié sous le chiffre 67 parmi les témoins. C'est le SST7/717. Sa

17 déclaration a été recueillie en 2004. Il y a une annexe à sa déclaration.

18 Apparemment, il a donné une quantité assez importante de renseignements à

19 l'époque à un enquêteur du bureau du Procureur. Mais nous n'avons pas ces

20 renseignements.

21 A ce stade, je ne vais pas faire toute une liste de chacun des témoins pour

22 lesquels je pense que ce problème existe. Toutefois, je pense qu'il y a

23 bien là un problème et qu'on risque d'y revenir plus d'une fois, plus

24 souvent qu'on ne le souhaiterait, je ne sais pas quel est le remède à cela.

25 Il y a quelque temps, dans d'autres fonctions, j'avais proposé une

26 modification du Règlement, impliquant le devoir pour l'Accusation de

27 fournir tous les renseignements plusieurs mois avant le début d'un procès.

28 Je comprends les difficultés qui existent pour la préparation d'un procès

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1 pour les deux parties. Toutefois, je suis très préoccupé du fait qu'il va y

2 avoir un volume important de renseignements qui nous seront communiqués ou

3 remis tardivement et qui nécessiteront, ou une demande de report du procès,

4 ou une forme de continuation. Eventuellement, la possibilité de les

5 examiner pendant plus longtemps, parce que nous n'aurons pas été à même

6 d'intégrer les renseignements et de nous centrer sur les renseignements

7 d'une façon qui soit utile pour mes confrères et moi-même.

8 Je ne veux pas en dire davantage pour le moment. Je suis simplement en

9 train d'essayer de poser un jalon. Ce n'est pas un jalon de critique, mais

10 un jalon d'inquiétude parce que ceci va avoir une incidence très importante

11 sur le cours et la portée et l'étendue de ce procès.

12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Guy-Smith, je vous remercie bon

13 pour votre préoccupation et votre jalon, ceci est inscrit au procès-verbal,

14 au compte rendu et je comprends que vous réserviez vos droits à cet égard.

15 M. GUY-SMITH : [interprétation] Je vous remercie.

16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Harvey.

17 M. HARVEY : [interprétation] Monsieur le Président, je partage entièrement

18 les préoccupations qui viennent d'être évoquées par Me Guy-Smith, plus

19 particulièrement les différents points inscrits que Me Emmerson vous avait

20 indiqués. Oscar Wilde a dit que : "S'il avait eu plus de temps, il aurait

21 été plus bref." Plus nous aurons le temps pour examiner ces documents, le

22 plus concis et le mieux formulé sera ce que nous aurons à demander comme

23 questions. Le délai pour les fournir place une charge énorme, des

24 difficultés énormes qui nous préoccupent beaucoup, notamment par rapport au

25 calendrier de la Chambre. Je ne pense pas que je puisse ajouter quoi que ce

26 soit, mais je voudrais bien indiquer qu'il y a cette charge importante par

27 rapport au calendrier. C'est quelque chose qui doit être examiné de la

28 façon la plus urgente, avec une extrême urgence.

Page 293

1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Maître Harvey.

2 Monsieur Re, je voudrais vous donner la possibilité de répondre après la

3 suspension, parce qu'il faut que nous suspendions la séance pour le moment,

4 mais avant cette suspension je voudrais savoir -- il se trouve que M.

5 Emmerson a mentionné un lot de documents de Belgrade et je comprends que

6 ces documents doivent être communiqués. Est-ce que je peux considérer que

7 vous ne l'avez pas reçu il y a des années, mais tout récemment, c'est bien

8 cela, Maître ?

9 M. RE : [interprétation] C'est tout à fait récent et cela doit

10 effectivement être communiqué maintenant; et également analysé maintenant.

11 On me dit que ces documents, les autorités serbes les ont demandées --

12 pardon, nous avons demandé ces documents aux autorités serbes et ceci est

13 arrivé au bureau hier de Belgrade et a été apporté aujourd'hui.

14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bon. Nous allons en parler dans un

15 moment, cela a été reçu il y a très peu de temps. Je vous remercie. Je vous

16 donnerai la possibilité de répondre sur ces préoccupations et observations

17 faites par les équipes de la Défense après la suspension.

18 Je suspends l'audience jusqu'à 11 heures 10.

19 --- L'audience est suspendue à 10 heures 40.

20 --- L'audience est reprise à 11 heures 14.

21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Guy-Smith, je vois que vous

22 demandez la parole.

23 M. GUY-SMITH : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Si vous le

24 permettez avant que M. Re ne réponde, on m'a corrigé, M. Willemsen,

25 concernant l'une des choses que j'ai déclarée, je ne regardais pas la bonne

26 colonne en ce qui concerne SST7/17. J'ai indiqué qu'il y avait des

27 renseignements que nous n'avions pas, mais je me suis trompé, j'aurais dû

28 dire que c'était des renseignements qui n'étaient pas encore traduits. Il y

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1 a d'autres personnes qui pourraient prendre cela comme concernant un

2 témoin, comme je l'ai dit, je ne veux pas faire toute une liste. Je

3 souhaitais simplement que l'on corrige le compte rendu à ce sujet.

4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ceci est au compte rendu. Ceci évite à

5 M. Re de répondre sur ce point, cela va peut-être nous sauver quelques

6 lignes.

7 Monsieur Re, vous avez la possibilité de répondre aux différentes

8 obligations exprimées en ce qui concernent les communications de documents.

9 M. RE : [interprétation] Bien entendu, l'Accusation comprend son

10 obligation. Nous avons pris cela très sérieusement ainsi que les

11 difficultés auxquelles la Défense a à faire face en l'espèce. Ce système

12 n'est pas un système parfait. Nous nous efforçons et je m'efforce de mettre

13 en place des mécanismes qui soient meilleurs et qui nous permettent

14 d'identifier tous les documents qui devraient être communiqués à la Défense

15 et présentés en temps utile.

16 Me Emmerson a évoqué la question des traductions qui sont faites au

17 Tribunal. Un problème existe effectivement au sein de notre système et nous

18 essayons autant que nous le pouvons d'identifier toutes les traductions

19 internes et je les aurais déjà remises à la Défense de la même manière,

20 mais nous n'avons pas été en mesure de le faire. Nous nous efforçons encore

21 de les identifier, de les communiquer, et nous les communiquons au fur et à

22 mesure que nous les identifions. Je comprends que ceci n'est pas

23 particulièrement satisfaisant ou acceptable, mais je crains de devoir dire

24 que c'est tout ce que nous pouvons faire dans les circonstances.

25 En ce qui concerne les questions relatives à Delic, on m'informe, et

26 j'essaie de mettre en place également un système qui me permettrait

27 d'identifier comme il faut tous les documents relatifs au général Delic, il

28 y a un certain nombre de documents dont il est fait état dans sa

Page 295

1 déclaration. Un certain nombre de ceux-ci ont été traduits ici, et nous

2 tentons encore d'identifier ceux qu'il faudrait communiquer à la Défense le

3 plus vite possible.

4 Bien entendu, c'est dans l'intérêt d'un procès qui se déroule de

5 façon satisfaisante, dans l'intérêt de l'Accusation, dans l'intérêt de la

6 Défense, de la Chambre, que nous puissions le faire aussi rapidement que

7 possible. Malheureusement, je n'ose pas donner de dates pour cela. Nous

8 avons plusieurs personnes qui travaillent à identifier les documents

9 nécessaires et à les faire parvenir à la Défense dès que possible.

10 En ce qui concerne la liste des pièces à conviction et le nombre de

11 traductions, il y a un certain nombre de documents en double, de doublons

12 sur la liste des pièces à conviction par rapport à la liste prévue à

13 l'article 65 ter du Règlement. Nous sommes en train de parvenir à un stade

14 où nous pensons que nous avons identifié pratiquement tous les doublons.

15 Il faudra que nous présentions une liste mise à jour avec la

16 permission, bien entendu, de la Chambre, ceci montrera quelles sont les

17 traductions que nous avons retrouvées et identifiées ici et qui ne sont

18 plus en attente. Ceci permettra également l'identification des doublons et

19 ceux sur lesquels nous n'aurons pas à nous fonder puisqu'il s'agit de

20 doublons. Ce qui est encore plus important : cela permettra d'identifier un

21 certain nombre de documents, un grand nombre de documents qui ont trait, je

22 crois, à l'identification des 22 cadavres par rapports auxquels nous

23 pensions qu'il pourrait y avoir accord avec la Défense pour savoir quelles

24 étaient les personnes correspondantes.

25 Malheureusement, tout ce que je peux faire, c'est de présenter des

26 excuses pour le caractère tardif de ceci. Bien entendu, nous examinons la

27 question des premiers témoins et le point de savoir leur déposition est

28 susceptible d'être affectée par cela. Me Emmerson dit à juste titre que les

Page 296

1 documents qui sont arrivés de Serbie pourraient avoir une incidence à

2 l'égard de l'un des témoins, et ceci serait sur la liste que j'ai fournie

3 ce matin. Il s'agit du témoin numéro 7 -- non, excusez-moi, je voulais dire

4 le témoin numéro 8. C'est le témoin pour lequel il est plus

5 particulièrement probable que ces documents de Serbie pourraient avoir une

6 importance, mais nous ne le saurons pas tant que nous ne les aurons pas

7 reçus et nous n'aurons pas pu les examiner, ce que nous avons l'intention

8 de faire le plus tôt possible, si possible aujourd'hui même dans la

9 journée.

10 Me Emmerson nous a fourni une liste de documents que son équipe a

11 identifiés comme étant en attente ou devant être traduits. Nous allons nous

12 en inquiéter dès que nous les aurons reçus, et le commis à l'affaire pour

13 l'Accusation travaillera avec les commis aux affaires de la Défense pour

14 essayer d'améliorer la situation du mieux que nous le pourrons.

15 En ce qui concerne les Témoins K5 et K6, s'il n'y a pas d'obstacles

16 pour fournir les renseignements à la Défense aujourd'hui. J'ai communiqué

17 cela au moins à Me Guy-Smith, et nous ferons en sorte que ces documents

18 soient reçus aujourd'hui.

19 Est-ce qu'il y a d'autres questions que vous souhaitez que j'évoque ?

20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, et je comprends que tous les

21 conseils de la Défense accepteront ces documents à condition que, comme l'a

22 précisé M. Re, s'ils ont le sentiment qu'il est nécessaire de communiquer

23 ces informations à l'extérieur du cercle limité des équipes de la Défense

24 sans y inclure les accusés, à ce moment-là ils évoqueront cette question,

25 ils parleront de cette question.

26 Vous comprenez très bien que les membres de la Chambre eux-mêmes

27 comprennent. Pour ainsi dire, d'habitude les conseils doivent recevoir ce

28 type de renseignements ou d'informations de façon à pouvoir les communiquer

Page 297

1 et en discuter avec leurs clients et que puisqu'il semble qu'il y ait

2 accord sur ces conditions, la Chambre n'est nullement tenue, en aucune

3 manière, à un stade ultérieur, de dire : "Oui, bien sûr, pour ceci et pour

4 telle raison, vous êtes en droit de communiquer ceci à votre --"

5 Enfin, nous nous prononcerons là-dessus au fur et à mesure sur le

6 fond et indépendamment du fait qu'on ait convenu de communiquer de façon

7 limitée, je dois le dire, s'il y avait accord à ce sujet entre les parties.

8 Bien entendu, la Chambre, bien sûr, ne s'opposera pas à de telles

9 communications pour le moment, qu'il s'agisse d'un type de communication

10 que la Chambre normalement ordonnerait si on lui avait demandé de prendre

11 une décision à ce sujet, mais la Chambre serait prête à entendre à ce

12 moment-là des arguments indépendamment de ce que les parties pourraient

13 avoir convenu entre elles précédemment, à un stade antérieur.

14 Si ceci est bien compris, aucune décision n'est nécessaire à ce

15 stade. Simplement, les parties peuvent procéder comme elles le souhaitent,

16 et le simple fait que la Chambre ait été informée de cela n'indique

17 nullement que la Chambre estime que ceci est une ordonnance qu'elle aurait

18 pu également prendre et qui contiendrait ces éléments.

19 Vous me dites qu'il y a autre chose ? Monsieur Re, je vous entends,

20 je vous ai entendu. J'espère que nous allons pouvoir améliorer le système

21 et, bien sûr, je sais que vous ferez de votre mieux. Je n'ai pas entendu

22 exprimer des doutes lorsque vous me dites que vous ferez de votre mieux.

23 Peut-être qu'à un moment donné, la Défense pourrait dire : "De votre mieux

24 n'est pas suffisant."

25 Bien sûr, la Chambre pourrait faire preuve de plus de compréhension

26 pour ne pas avoir pleinement digéré les documents d'hier, tandis que la

27 Chambre pourrait avoir davantage de difficultés à comprendre que des

28 traductions provisoires qui ont déjà été effectuées il y a pas mal de temps

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1 n'aient pas été identifiées comme étant pertinentes à l'égard de certains

2 documents et qui n'auraient, par conséquent, pas été communiquées, mais des

3 préoccupations ont été exprimées et elles sont au compte rendu.

4 Les équipes de la Défense ont réservé leurs droits. Ceci est

5 également au compte rendu. Alors, naturellement, on verra les choses du

6 résultat, on jugera sur pièces. Nous nous efforçons, avec cette immense

7 quantité de documents dans ce type d'affaire, et je pense qu'un accord

8 réciproque existe pour cela. Mais comme on dit en français, je vais le dire

9 en français : "Comprendre, c'est tout pardonner. Si vous comprenez tout, à

10 ce moment-là tout sera excusé ou pardonné." Bien sûr, ce n'est pas le cas.

11 Ce n'est pas un critère qu'on puisse appliquer à ces procès.

12 Y a-t-il quoi que ce soit d'autre qui soit précisément lié à la question

13 des communications aux parties que les parties souhaitent évoquer pour le

14 moment ? Parce qu'il y a eu certains entretiens au cours de la suspension,

15 peut-être ?

16 Maître Guy-Smith.

17 M. GUY-SMITH : [interprétation] Je pense que la question qui reste

18 maintenant, c'est celle de le MINUK, et je pense que --

19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

20 M. GUY-SMITH : [interprétation] Je pense qu'il est juste de dire que nous

21 avons besoin de pouvoir continuer d'autres entretiens à ce sujet. Je

22 voulais essayer d'utiliser le nouveau système électronique pour publier une

23 lettre, mais je pense que si nous lisons cette lettre, ce sera assez

24 rapide, je vais l'expliquer. Cela vous expliquera en fait le problème dans

25 lequel nous nous trouvons. C'est une lettre du 12 février de la MINUK,

26 concernant les demandes de communication que nous avons faites.

27 "Cher Maître Guy-Smith, je me réfère aux trois demandes que vous avez

28 adressées au représentant spécial du secrétaire général, M. [inaudible],

Page 299

1 datées du 5 et 6 février 2007, concernant le procès devant le tribunal TPIY

2 contre Ramush Haradinaj et consorts, dans lequel vous demandez la

3 communication d'un dossier d'enquête de police de CCIU de la MINUK, la

4 Commission pour les personnes disparues, ainsi que la communication de

5 protocoles, directives, éléments de formation et autres manuels pertinents

6 et instructions concernant les procédures d'identification photo utilisées

7 par les enquêteurs de la police de la MINUK dans leurs enquêtes ayant trait

8 à l'acte d'accusation contre Ramush Haradinaj et consorts, pour préparer la

9 défense de votre client, M. Idriz Balaj.

10 "Conformément à ce qui est dit dans le courriel de M. George Huber

11 daté du 4 février 2006, en réponse à votre demande de novembre 2006 pour

12 qu'il y ait communication par la MINUK au bureau du Procureur, nous ne

13 procédons pas à un exercice de découverte pour la Défense. Cette obligation

14 de communiquer des éléments de preuve relève exclusivement du Procureur du

15 TPIY. Par conséquent, votre demande doit être adressée au bureau du

16 Procureur du TPI."

17 Cette lettre était en réponse, à l'évidence, à une lettre que j'avais

18 demandée non seulement pour avoir des renseignements d'ordre général, mais

19 également des renseignements précis, et ceci, c'était après que j'aie

20 présenté une demande précise au bureau du Procureur pour la communication

21 de protocoles, directives, éléments de formation et autres manuels

22 pertinents en ce qui concerne les procédures d'identification photographie

23 qu'on aurait pu avoir par les enquêteurs de la MINUK à un moment où l'on

24 discutait beaucoup des identifications photo et on essayait d'obtenir que

25 cette partie des communications soit achevée.

26 On m'a dit que le bureau du Procureur, M. Re, voulait bien se référer

27 à mes enquêtes, les enquêtes du bureau du Procureur. J'ai eu une brève

28 conversation à la fois avec M. Re et M. Dutertre au cours de la suspension

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1 et je pense qu'ils seront peut-être en mesure de nous donner une approche

2 commune à ce sujet en ce qui concerne la façon de s'adresser à la MINUK. Je

3 n'en suis pas absolument certain, mais je pense que peut-être il nous

4 faudra un jour ou deux et certainement le week-end. A ce moment-là, peut-

5 être que nous pourrons vous faire rapport sur cette question.

6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Par conséquent, votre suggestion est que

7 la Chambre ne prenne pas de décision pour le moment, mais accorde encore

8 quelques jours pour voir si une solution est trouvée, sinon la Chambre se

9 prononcera par une décision; c'est bien cela ?

10 M. GUY-SMITH : [interprétation] C'est exact, Monsieur le Président, et je

11 vous remercie.

12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Une question au point 3(g). Je

13 crois que cette question a été résolue ainsi que la communication au

14 conseil de la Défense, seulement je crois qu'il n'est pas nécessaire de

15 fixer un délai. Monsieur Re, je crois que concernant l'accord sur la

16 communication, K5 et K6, que ceci entrera en vigueur tout de suite.

17 M. RE : [interprétation] Oui, aujourd'hui.

18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Aujourd'hui, pas de problème.

19 Nous en avons terminé avec le quatrième point à l'ordre du jour, à moins

20 qu'il y ait d'autres questions liées aux problèmes de communication.

21 Je vais passer, comme je vois qu'il n'y a rien de particulier, à la

22 question des faits des points admis.

23 Y a-t-il lieu de recevoir un rapport conjoint sur les points d'accord, ou

24 non ? Est-ce qu'on peut être optimiste ou pessimiste en la matière ?

25 M. EMMERSON : [interprétation] Je ne sais pas si nous avons soumis aux

26 Juges de la Chambre un rapport écrit le 2 février en indiquant quel était

27 l'état d'avancement alors sur les points d'accord proposés par

28 l'Accusation. En bref, au nom de M. Haradinaj, nous avons répondu à tous

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1 les points d'accord et propositions faites à cet égard par l'Accusation et

2 qui nous ont été transmis, ce qui signifie qu'il y a deux affaires encore

3 en suspens, deux questions.

4 La première, Messieurs les Juges, vous savez certainement que la

5 Défense a signifié à l'Accusation pour information et à la Chambre de

6 première instance également une série de propositions sur les points

7 d'accord concernant les éléments militaires et politiques liés à cette

8 affaire. Ceci a été signifié le 15 février. Ces propositions de point

9 d'accord étaient tirées d'extraits de déclarations et de dépositions de

10 témoins sur lesquels se repose l'Accusation dans cette affaire-ci ainsi que

11 d'autres affaires. Il s'agit également des déclarations présentées par

12 l'Accusation sur la position militaire au Kosovo dans les affaires,

13 respectivement, Milosevic et Milutinovic.

14 Ceci est étayé par toute une série de documents qui contiennent toutes les

15 citations et extraits, ce qui permet à l'Accusation de répondre plus

16 facilement. Il est également indiqué que si un accord ne peut pas être

17 conclu, la Défense demandera peut-être la communication de ces documents ou

18 peut-être une décision qui devra être rendue sur les faits établis en vertu

19 d'un jugement antérieur, l'affaire Limaj dans ce cas. Nous attendons la

20 réponse de l'Accusation.

21 Il s'agit d'examens d'autopsie et nous avons indiqué ceci dans le rapport

22 du 5 février. Les parties sont tombées d'accord sur le fait que

23 l'Accusation allait proposer des points d'accord eu égard aux autopsie qui

24 auront été faites par des médecins légistes suite aux exhumations faites en

25 2002 et dans les années qui ont suivi. Evidemment, si nous devons répondre

26 à ces documents, nous devons avoir des propositions. Jusqu'à ce jour, les

27 propositions n'ont pas été présentées par l'Accusation encore.

28 Comme vous le savez l'Accusation a remis des déclarations de témoins

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1 experts et a demandé une réponse de la part de la Défense, réponse qui a

2 été fournie par la Défense. Mais, pour l'essentiel, la réponse, c'est que

3 la manière appropriée de traiter tout ceci, c'est par proposition de points

4 d'accord et les raisons que nous avons avancées. Mais rien ne semble

5 indiquer que leur position va être modifiée et qu'ils vont nous fournir des

6 propositions sur les points d'accord. Rien n'a changé depuis le 2 février.

7 Voici les deux questions pendantes.

8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il s'agit de ces autopsies. Est-ce que

9 la Défense souhaite ajouter quelque chose ?

10 Monsieur Re, pas de réponse encore sur les questions militaires et pas de

11 propositions encore pour ce qui est des autopsies. Veuillez répondre à ce

12 qui vient d'être dit, s'il vous plaît.

13 M. RE : [interprétation] Oui, nous avons une proposition, une contre-

14 proposition qui est prête que nous pouvons envoyer à la Défense. Vous

15 m'entendez mal ? Nous avons une proposition, une contre-proposition qui est

16 prête et que nous pouvons envoyer à la Défense eu égard aux points

17 d'accord. Je suis sûr que nous allons pouvoir arriver à un accord d'ici

18 demain après-midi si nous pouvons leur communiquer cela aujourd'hui. Ce

19 sera une version abrégée.

20 Pour ce qui est des informations sur la question militaire, ce qu'a

21 dit Me Emmerson, le 15 février, cela ne concorde pas tout à fait avec la

22 date dont je me souviens. Nous pouvons nous mettre d'accord sur un certain

23 nombre de points. Pardonnez-moi, je n'ai pas le chiffre sous les yeux. M.

24 Di Fazio a emmené la liste lorsqu'il a quitté le prétoire. J'ai cru que

25 j'avais le chiffre. Il y a un pourcentage dont nous ne pouvons pas être

26 d'accord. Il ne peut pas y avoir d'accord là-dessus. Nous allons pouvoir

27 transmettre à la Défense néanmoins une proposition d'ici demain pour ce qui

28 est des questions militaires, pour répondre aux propositions de la Défense.

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1 Je souhaite néanmoins dire que, par exemple, quelques éléments, comme

2 des extraits des mémoires préalables au procès de l'Accusation dans

3 l'affaire Milutinovic ou des extraits de dépositions de témoins, un témoin

4 ou un autre, dans d'autres affaires qui, bien sûr, doivent être placées

5 dans leur contexte, par opposition aux propositions faites par

6 l'Accusation, puisqu'il s'agit d'extraits qui viennent d'arrêts et d'autres

7 documents.

8 D'ici demain, nous allons communiquer ces éléments à la Défense.

9 [La Chambre de première instance se concerte]

10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Avec l'aide de M. le Juge Hoepfel --

11 "L'utilisateur Orie," j'ai quelques problèmes parfois, mais je trouve que

12 les systèmes électroniques ne marchent pas toujours bien.

13 La chose la plus sage serait d'attendre votre proposition. Nous

14 n'avons encore rien sur quoi fonder une décision pour l'instant, mais je

15 crois qu'il y a une chanson qui dit deux, trois ou quatre fois : "Demain,

16 demain, demain." Il y a une autre chanson qui parle d'hier. La Chambre

17 préfère la seconde chanson.

18 Voilà, mon nom figure maintenant.

19 Nous en avons terminé avec le point 5.

20 Le point 6, communication de la liste des témoins, ordre de comparution des

21 témoins, notes de récolement et déclarations de témoins de la Chambre. La

22 liste des témoins de l'Accusation a été déposée en annexe au mémoire

23 préalable au procès de l'Accusation le 29 janvier. Etant donné qu'il y a eu

24 des changements apportés à cette liste depuis, je crois que nous avons reçu

25 une version récente de cette liste de témoins ce matin, Monsieur Re.

26 M. RE : [interprétation] Oui. Nous avons envoyé ceci le 7 février par voie

27 électronique.

28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. C'est deux heures de plus que la

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1 précédente. C'est la même chose.

2 M. RE : [interprétation] Nous l'avons envoyée par courrier électronique.

3 C'est sous la forme d'un tableur. Nous l'avons triée. Il y a d'abord

4 l'ordre de comparution des témoins, ensuite le numéro du témoin. Je l'ai

5 remise ce matin et nous avons trié cela d'après l'ordre de comparution. En

6 tout cas, tel que c'est affiché pour l'instant. Nous avons le numéro du

7 témoin, le numéro d'origine, si je puis vous aider. Je vais remettre des

8 copies à la Chambre.

9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, s'il vous plaît, avec l'aide de

10 l'huissier qui peut distribuer ces documents.

11 M. RE : [interprétation] Il y a une question que je souhaite aborder à huis

12 clos partiel, si cela est possible, lorsque cela agréera aux Juges de la

13 Chambre.

14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si cela relève du point actuellement

15 débattu à l'ordre du jour, nous pouvons passer à huis clos partiel.

16 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Messieurs les Juges, nous sommes à huis

17 clos partiel.

18 [Audience à huis clos partiel]

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1 [Audience publique]

2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Madame la Greffière.

3 Voyons par rapport à l'ordre du jour où en étions nous ?

4 Nous avons maintenant reçu la toute dernière liste des témoins, la Chambre,

5 bien sûr, devra en vue de cette nouvelle liste décider du nombre d'heures

6 qui sera alloué à l'Accusation pour qu'elle puisse présenter ses moyens.

7 Nous disposons maintenant des éléments pertinents qui nous permettent de

8 rendre une décision. Nous allons peut-être même rendre cette décision

9 aujourd'hui, mais tout d'abord il nous faut tenir compte des modifications

10 qui sont mineures; nous pourrons peut-être parvenir à une décision après

11 délibérations, mais nous allons voir si c'est possible de faire aujourd'hui

12 ou non.

13 Ensuite, point suivant, la Chambre de première instance a reçu la liste des

14 témoins de l'Accusation pour les deux premiers quinze jours du procès, ceci

15 nous a été communiqué le 25 février par voie électronique. Y a-t-il des

16 modifications à apporter à cette liste sur les premiers quinze jours ?

17 M. RE : [interprétation] Il y a deux listes; il y en a une qui présente la

18 "Comparution éventuelle des témoins", il y a une modification, c'est le

19 numéro 17. Nous espérions pouvoir citer à la barre le numéro 1, mais qui se

20 trouve en réalité au numéro 17. Ceci est l'ordre de comparution des

21 témoins.

22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il s'agit d'un témoin international que

23 vous souhaitez citer en premier ?

24 M. RE : [interprétation] Non.

25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Non.

26 M. RE : [interprétation] Telles sont les choses à l'heure actuelle, nous ne

27 pouvons pas faire mieux.

28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est le numéro 1.

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1 M. RE : [interprétation] Cela dépend de l'autorisation qu'il lui sera

2 accordée par son gouvernement. Nous allons le faire descendre dans la

3 liste, et ce sera dans deux jours.

4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous avez trié votre liste compte tenu

5 de l'ordre de comparution des témoins tel qu'il figure aujourd'hui ?

6 Y a-t-il des commentaires de la part des équipes de la Défense ?

7 Bien. Ayant évoqué la question de l'ordre de comparution, y a-t-il des

8 commentaires à faire de votre part sur la comparution sur 15 jours de ce

9 témoin ?

10 M. EMMERSON : [interprétation] Il y a une question ou une série de

11 questions que j'allais aborder sous le point à l'ordre du jour, "questions

12 diverses", mais étant donné que vous parlez des premiers témoins, puis-je

13 vous demander de vous reporter aux témoins 1 et 2 qui se trouvent sur la

14 liste provisoire de comparution des témoins ? Ces témoins -- le premier,

15 comme vous pouvez le constater, est le témoin auquel on a accordé les

16 mesures de protection. Ces témoins sont ou étaient des personnes qui

17 travaillaient sur le terrain pour des organisations non gouvernementales à

18 Belgrade. Ils travaillaient au Kosovo. Il y a trois points importants que

19 je dois évoquer.

20 Tout d'abord, la question de la communication des documents, quelque chose

21 que j'ai évoqué un peu plus tôt, à savoir que quelque 600 à 800 pages de

22 documents ont été communiquées pour la première fois tardivement hier soir.

23 Ces documents portent sur un rapport assez long publié par l'organisation

24 en question, et jusqu'alors nous n'avions reçu qu'une page de ces documents

25 et des traductions en anglais d'un certain nombre de notes prises par le

26 témoin numéro 2 sur cette liste. Il s'agissait là d'éléments qui figuraient

27 sur la liste des documents 65 ter de l'Accusation.

28 Sans avoir vu les documents, il m'est très difficile de dire combien

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1 d'éléments sont importants et pertinents, et d'autres non. Ce sera peut-

2 être très aisé de sélectionner un petit nombre de pages, mais je ne peux

3 rien faire pour l'instant. Je pense que vous constaterez ou vous

4 comprendrez pourquoi, étant donné que nous avons trois jours, y compris le

5 week-end avant le début du procès, c'est quelque chose que je devrais

6 examiner. Je ne pourrai vous dire quelque chose que lorsque j'aurai vu les

7 documents en question et ce qu'ils contiennent.

8 Pour ce qui est de ces deux témoins, je crois qu'il est normal d'avertir

9 les Juges de la Chambre, en quelque sorte, qu'il y aura peut-être des

10 questions qui porteront sur l'admission de certains éléments présentés par

11 ces témoins. Laissez-moi vous expliquer pourquoi. C'est une question de

12 procédure.

13 Leurs déclarations contiennent un mélange. Il y a à la fois des

14 dépositions personnelles et des éléments de ouï-dire très importants de

15 différentes sources, parfois ayant des sources, parfois n'en ayant pas, des

16 entretiens avec des témoins, quelquefois des témoins que l'Accusation a

17 l'intention de citer à l'appui de certains chefs d'accusation dans l'acte

18 d'accusation, témoins viva voce. Dans d'autres cas, ils font des

19 dépositions eu égard à leurs propres déclarations, dépositions qui sont

20 prises à la fois par d'autres travailleurs sur le terrain ou par la police

21 serbe ou par le MUP. Leurs documents contiennent énormément d'informations

22 diverses et variées sur du ouï-dire sans sources et de rumeurs. Il s'agit

23 d'éléments de preuve qui avancent des opinions des uns et des autres. C'est

24 une question que j'ai soulevée qui pourrait éventuellement être assez

25 complexe lorsqu'on aborde la question de l'admission de ces documents.

26 J'ai des questions que j'ai abordées avec M. Re à un certain nombre de

27 reprises, à la fois oralement et par écrit. Je souhaite qu'il nous indique

28 exactement quels sont les éléments qu'il souhaite utiliser. Je crois qu'on

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1 peut être d'accord que dans ces documents, il y a des éléments qui ne sont

2 pas admissibles et d'autres qui ne sont pas pertinents. Néanmoins, je

3 souhaite demander à l'Accusation quelles sont véritablement les parties de

4 ces déclarations sur lesquelles il souhaite se reposer. Peut-être qu'il

5 sera nécessaire de demander à ce que la Chambre rende une décision là-

6 dessus avant que ces témoins ne viennent témoigner.

7 Je soulève cette question. Je suis sûr que la Chambre pourra le comprendre.

8 La Défense n'est absolument pas en mesure de préparer ces arguments sur

9 l'admission en tout ou une partie de ces documents que l'Accusation a

10 l'intention de verser au dossier, parce que l'Accusation n'a pas indiqué à

11 la Défense quel type de moyens de preuve elle entend verser au dossier.

12 C'est la raison pour laquelle il faudra corriger ceci, et ce, de façon

13 assez urgente. Etant donné que si nous avons les déclarations liminaires

14 lundi, il faudra à ce moment-là avoir un débat juridique ou sur les

15 questions juridiques mardi.

16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vais essayer d'abréger un peu la

17 discussion.

18 Monsieur Re, je vois que le témoin numéro 1 est prévu pour deux heures; le

19 témoin numéro 2 pour deux heures également. S'il est vrai que ce n'est que

20 récemment que les documents pertinents ont été communiqués, pertinents vis-

21 à-vis de ces témoins-ci, des rapports de l'organisation et que ces rapports

22 font 800 pages, je suppose que vous n'envisagez pas de passer en revue ces

23 800 pages avec les témoins en deux heures, deux heures prévues pour chacun

24 d'entre eux. Alors, serait-il possible de dire à la Défense quelles parties

25 du rapport vous allez utiliser comme base factuelle dans le cadre de

26 l'interrogatoire du témoin, ou en tout cas indiquer à la Défense les

27 parties pertinentes s'agissant des faits que vous entendez obtenir de la

28 part du témoin ?

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1 M. EMMERSON : [interprétation] Monsieur le Président, je crois que je n'ai

2 pas été aussi clair que j'aurais dû l'être. Il y avait deux problèmes

3 distincts. D'abord, la communication des éléments hier soir tard. Comme je

4 l'ai dit --

5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, oui, il n'y a pas besoin. Bien sûr.

6 Effectivement, il s'agit de documents liés au rapport.

7 M. EMMERSON : [interprétation] Oui. Puis, la traduction de quatre carnets

8 qui avaient été communiqués au préalable en serbe, puis la présentation

9 d'un rapport de 300 pages qui avait fait l'objet d'une communication d'une

10 seule page jusqu'à présent. Personne ne sait dans quelle mesure ces

11 éléments vont être pertinents et quelle va être la quantité de pages

12 pertinentes. Là où le problème se pose s'agissant de ce témoin, ce sont les

13 déclarations elles-mêmes qui contiennent un certain nombre d'éléments

14 d'information de qualité et de fiabilité tout à fait variables. Ceci pose

15 un certain nombre de difficultés s'agissant de la recevabilité de ces

16 éléments. C'est par rapport à ces déclarations de témoins que je me tourne

17 vers l'Accusation et que je lui demande de nous dire ce qu'il entend

18 présenter au travers de ces témoins.

19 Puis, j'en parlerai très brièvement, j'ai cru comprendre que M. Re avait eu

20 une séance de récolement hier avec le témoin protégé SST7/28 hier et qu'il

21 en envisage une autre ce week-end. M. Di Fazio, il me semble, a organisé

22 des séances de récolement avec l'autre témoin. Bien entendu, nous allons

23 parler de la question des notes de récolement lors de notre examen des

24 autres points restants à l'ordre du jour, mais nous aimerions obtenir le

25 compte rendu des discussions qui ont eu lieu dans le cadre de ces séances,

26 et ce, de manière suffisamment rapide pour savoir ce que précisément le

27 Procureur veut obtenir de ces témoins. Nous pourrions ainsi examiner les

28 choses paragraphe par paragraphe et nous pourrions formuler des objections

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1 en cas de besoin. Pour l'instant, nous ne savons pas suffisamment ce que

2 veut faire le Procureur avec ces témoins pour permettre d'évaluer,

3 d'analyser notre position.

4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Re.

5 M. RE : [interprétation] Les deux témoins vont donner et faire le récit de

6 ce qu'ils ont vu au Kosovo en 1998. Ces déclarations renvoient également à

7 des éléments qui sortent du cadre de l'acte d'accusation et de la période

8 concernée par l'acte d'accusation. Soyez assuré, bien entendu que

9 l'Accusation ne tentera pas d'obtenir des éléments sur cette période auprès

10 des témoins.

11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Soyons brefs. Je crois que la Défense ne

12 voulait pas que vous expliquiez les choses à la Chambre, que vous

13 expliquiez ce que vous entendez obtenir de la part des témoins, mais à la

14 Défense. Bien entendu, vous pouvez faire cela comme ceci, mais ce que

15 voudrait la Défense, c'est d'obtenir votre aide de sorte qu'ils savent

16 précisément ce sur quoi ils doivent se concentrer dans la préparation de

17 leurs contre-interrogatoires. Je crois que c'est la question qui est

18 soulevée par Me Emmerson.

19 M. EMMERSON : [interprétation] C'est une déclaration de l'Accusation que

20 nous attendons, une déclaration qui précise la nature des témoignages

21 qu'elle souhaite obtenir de la part de ces témoins, qu'elle soit

22 suffisamment précise pour permettre à la Défense, A, d'abord de formuler

23 des objections vis-à-vis de la recevabilité de ces éléments de preuve,

24 parce qu'il me semble que beaucoup des éléments se prêtent à ce genre

25 d'objections, et B, de préparer son contre-interrogatoire. Pour l'instant,

26 si vous lisez les déclarations vous-mêmes, vous verrez immédiatement qu'il

27 faut vraiment passer en revue des pages et des pages d'éléments pour

28 trouver quelque chose qui peut être pertinent. Pour la plupart de ces

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1 éléments, ce sont des éléments provenant de quelqu'un qui a dit à quelqu'un

2 d'autre quelque chose. Parfois, il y a certaines divergences. La source

3 première de l'information n'est pas identifiée.

4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien, mais vous dites que même là où il

5 dit cela, ce n'est pas vraiment interdit devant ce Tribunal, n'est-ce pas ?

6 Vous dites simplement que ceci --

7 M. EMMERSON : [interprétation] Non, je ne demande pas une décision absolue.

8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Non, non, mais je ne la rendrais pas de

9 toute façon. La Chambre ne rendrait pas de décision en ce sens à ce moment.

10 Monsieur Re, bien entendu il semble qu'il serait bon de préciser les choses

11 pour savoir précisément sur quoi va porter l'interrogatoire du témoin. Bien

12 entendu, il y a le résumé présenté au titre de l'article 65 ter. Dois-je

13 comprendre, Maître Emmerson, que ceci ne vous suffit pas ?

14 M. EMMERSON : [interprétation] Effectivement, c'est pratiquement inutile

15 aux fins que j'ai indiquées tout à l'heure. Le premier résumé au titre de

16 l'article 65 ter est celui du second témoin et contient des éléments qui

17 font référence de manière très générale, et non pas spécifique, aux

18 différentes catégories. Le deuxième contient un résumé plus détaillé,

19 beaucoup plus détaillé, vraisemblablement préparé par quelqu'un d'autre, où

20 l'on trouve tous les éléments dont a parlé M. Re et dont il a dit qu'ils se

21 trouvaient hors de la période concernée par l'acte d'accusation.

22 Ce que j'ai fait, c'est que j'ai écrit à M. Re et que j'ai divisé en

23 différentes catégories, sept au total, les différentes déclarations de

24 témoins : témoignages directs, résumés de témoins qui vont être appelés par

25 l'Accusation, et cetera. Je lui ai demandé de m'indiquer, parmi ces sept

26 catégories, lesquelles en principe il entendait demander aux témoins

27 d'obtenir. J'ai demandé à ce que la position juridique, la définition

28 juridique de ces catégories soit clarifiée. Je lui ai demandé quels sont

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1 les paragraphes des déclarations sur lesquels il entend se fonder. J'espère

2 que c'est une demande raisonnable de ma part.

3 Malheureusement, sans réponse, nous ne serons pas en mesure de définir

4 notre position. Je ne demande pas davantage de temps à ce stade, je demande

5 simplement à l'Accusation de nous faire part de sa position.

6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Monsieur Re, pensez-vous pouvoir

7 répondre de manière satisfaisante à M. Emmerson pendant le week-end, d'ici

8 à lundi au moins, ou même lundi au plus tard, ou pensez-vous qu'il vous

9 faudrait y accorder davantage d'attention à ce stade-ci ?

10 M. RE : [interprétation] Je me peux pas vraiment répondre. Nous avons eu

11 cette conversation hier, par téléphone. C'est la raison pour laquelle je

12 voulais vous répondre, comme j'ai répondu hier à ce que M. Emmerson m'a dit

13 hier et ce qu'il a répété aujourd'hui. Je ne pense pas que nous devions

14 véritablement ennuyer la Chambre de première instance avec un certain

15 nombre de questions internes, disons, et conversations internes. J'ai la

16 lettre, j'ai parlé au témoin et je lui reparlerai dimanche. Lorsque j'aurai

17 une réponse, et j'en ferai part à la Défense. Nous n'avons pas pu entrer en

18 contact avec ce témoin plus tôt pour des raisons logistiques qui la

19 regardaient elle et nous. Voilà pour ce qui en est de la première semaine.

20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Je comprends de ce qu'a dit M.

21 Emmerson que vous avez déjà procédé à certaines séances de récolement avec

22 au moins l'un des deux témoins. Je ne sais pas si les notes de récolement

23 pourraient être -- je ne sais pas si elles sont disponibles, mais en tout

24 cas si elles pouvaient être mises à la disposition de la Défense, parce que

25 je sais que c'est une question en suspens. Je sais qu'il y a eu des

26 conversations sur ce qu'aimerait obtenir la Défense dans un monde parfait

27 ou plutôt dans un monde imparfait, en l'occurrence. Je crois qu'il n'y

28 avait pas eu de réponse donnée à l'Accusation, mais j'aimerais savoir si

Page 319

1 ces éléments-là pourraient être mis à la disposition de la Défense.

2 M. RE : [interprétation] Vous savez, récolement, on ne peut pas vraiment

3 parler de récolement. J'ai simplement eu une conversation téléphonique

4 d'une heure, hier, avec le témoin. Je lui reparlerai en personne à La Haye

5 dimanche.

6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vois.

7 M. RE : [interprétation] J'ai entamé le processus. Dans son témoignage,

8 elle parlera de rapports et de ses propres observations. Mais tout ceci

9 figure dans sa déclaration. Ce que je dois obtenir auprès d'elle, et j'ai

10 commencé hier, ce sont ses sources d'observation. Elle a dit que ce sont

11 des observations qu'elle avait faites elle-même ainsi que celles qui

12 figurent dans les rapports. Ce sont des informations de nature plus

13 générale qui, disons, expliquent le contexte global de ce qui se passait au

14 Kosovo. Effectivement, certains de ces éléments relèvent de l'ouï-dire, la

15 plupart, en réalité, mais c'est la nature des introductions que l'on peut

16 faire dans ce type d'affaire.

17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, je vois.

18 M. RE : [interprétation] Le second, le témoin numéro 2, M. Di Fazio

19 procèdera à son récolement par vidéoconférence cet après-midi, et j'espère

20 que M. Di Fazio sera en mesure de communiquer ces informations à la

21 Défense.

22 M. GUY-SMITH : [interprétation] J'aimerais savoir si nous serons en mesure

23 de recevoir une copie de l'enregistrement vidéo de cette séance de

24 récolement dans le courant de la journée.

25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je ne sais pas si cela a été enregistré.

26 M. GUY-SMITH : [interprétation] Parce qu'il y a deux questions s'agissant

27 du récolement, et je crois que nous y venons. D'abord, quand allons-nous

28 recevoir les notes de récolement et quand ceci sera-t-il déposé ?

Page 320

1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Traitons de la question du premier

2 témoin sans, à ce stade, entrer dans un débat de nature générale sur la

3 manière dont nous devons traiter de la question du récolement et du moment

4 auquel la communication de ces notes de récolement devrait intervenir, et

5 cetera.

6 La première question, assez simple d'ailleurs, est la suivante. Il me

7 semble que jusqu'à présent, par récolement on entend une simple

8 conversation téléphonique, qui a eu lieu hier, une demi-heure, et qu'il y

9 aura davantage de contacts qui seront pris avec le témoin cet après-midi.

10 Une autre séance aura lieu dimanche. La Défense veut-elle dire : même s'il

11 y a eu qu'une demi-heure de conversation, nous voulons être pleinement

12 informés ? Etes-vous prêts à dire : attendons d'obtenir des résultats un

13 peu plus complets, disons, d'une séance de récolement plus longue et

14 obtenons cette information à ce moment-là et voyons quels sont nos besoins

15 à ce moment-là ?

16 M. EMMERSON : [interprétation] Monsieur le Président, avant de répondre

17 directement à cette question, il me semble que nous faisons allusion à

18 différentes questions, et c'est sans doute ma faute. L'une des questions,

19 c'est les notes de récolement et la communication de ces notes. J'y

20 viendrai dans un instant. La seconde question, c'est d'obtenir des

21 clarifications sur les parties de déclaration dont l'Accusation estime

22 qu'elles sont recevables et qu'elles devraient être versées au dossier.

23 M. Re et moi-même avons communiqué par écrit hier. Je suis sûr qu'il sera

24 d'accord pour dire que lorsque nous nous sommes entretenus le 15 février,

25 comme je l'ai dit dans ma correspondance, j'ai fait une requête

26 d'éclaircissement. C'est une requête que je répète ici aujourd'hui. Ce dont

27 j'ai besoin, en l'occurrence, c'est, comme je l'ai déjà dit, et cela n'a

28 rien à voir avec les séances de récolement, c'est quelque chose d'autre.

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1 S'agissant des séances de récolement, M. Re a écrit à M. Guy-Smith

2 pour dire que l'Accusation, de manière générale, envisageait de procéder à

3 un récolement assez long des témoins avant leur comparution. Le compte

4 rendu de ce qui s'est dit au cours de cette session serait communiqué dès

5 qu'il serait disponible. C'est ce qu'a dit l'Accusation. Pour cela, au

6 moins, c'est clair.

7 S'agissant du "timing" maintenant, cela dépend de ce qui s'est dit au cours

8 de cette conversation d'une demi-heure entre M. Re et le témoin. S'il

9 s'agit d'une introduction générale et s'il s'agit de la définition de

10 certains paramètres, il n'est pas nécessaire pour la Défense de l'obtenir

11 maintenant. Si toutefois des questions de substance ont été abordées au

12 cours de la conversation, peut-être que la Défense devrait recevoir ces

13 informations sans plus attendre. En fait, ce qui est important ici, c'est

14 que d'après la situation actuelle, M. Re va procéder au récolement de ce

15 témoin lundi, ce qui veut dire qu'il y aurait préparation de ces notes,

16 disons, dimanche soir, qu'il y aurait communication lundi au cours de la

17 présentation des déclarations liminaires et qu'il y aurait comparution du

18 témoin mardi.

19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ce qui ne fait pas beaucoup de temps.

20 M. EMMERSON : [interprétation] Effectivement, compte tenu de la situation,

21 c'est une période de temps extrêmement limitée parce que les résultats de

22 la séance de récolement pourraient avoir, en réalité, une incidence directe

23 sur la question de savoir si des arguments relatifs à la recevabilité

24 doivent être présentés et sur la forme de ces arguments.

25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Parallèlement, il me semble que M. Re

26 nous dit qu'il est en train de procéder à certaines recherches sur les

27 sources de l'information, et cetera, ce qui suggère au moins qu'il n'y a

28 pas d'observation personnelle directe des événements. Vous, vous dites :

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1 "Jusqu'à présent, nous n'avons pas reçu d'informations sur les sources et,

2 par conséquent, nous ne pouvons pas formuler d'arguments quelconques sur la

3 recevabilité." Toutefois, que nous en soyons heureux ou pas, M. Re n'est

4 peut-être pas à même de vous parler ou de vous dire quoi que ce soit s'il

5 n'a pas parlé au témoin.

6 M. EMMERSON : [interprétation] Je vous donne un exemple concret, un des

7 témoins a mis en annexe de sa déclaration un ensemble de déclarations de

8 témoins émanant d'autres individus, notamment déclarations de membres de la

9 police serbe, le MUP. L'une de ces déclarations, c'est une déclaration d'un

10 témoin qui sera amené à citer à comparaître ici. Je comprends, de ce que

11 m'a dit M. Re, que l'Accusation n'envisage pas, au travers de ces témoins,

12 d'introduire des déclarations de ouï-dire faites par d'autres témoins,

13 déclarations placées en annexe des déclarations de ces deux principaux

14 témoins. Jusque-là tout va bien, si je puis dire.

15 Mais la teneur des déclarations de témoins en soi est un patchwork de

16 résumés, soit de ces déclarations-là, soit d'autres déclarations qui ne

17 sont pas présentées, ou dans certains cas, d'informations présentées de

18 manière encore indirecte. Parfois, la source est indiquée et parfois elle

19 ne l'est pas.

20 Avec tout le respect que je dois à mon éminent confrère, il n'est pas

21 nécessaire de réaliser une séance de récolement de la part de l'Accusation,

22 et bien faire preuve d'une certaine discipline juridique et intellectuelle

23 vis-à-vis de ces déclarations, et d'identifier quelles sont les parties de

24 la déclaration qu'il entend présenter, et ce, paragraphe par paragraphe.

25 Une fois que ceci sera fait, à ce moment-là, la Défense sera en mesure de

26 formuler sa réponse.

27 Pour l'instant, je pourrais me contenter de le faire sur la base de

28 ce que voudra bien m'indiquer l'Accusation. Elle pourra nous dire qu'elle

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1 souhaite présenter toutes ces déclarations de témoin, ainsi que les annexes

2 à ces déclarations de témoin, mais je ne sais pas si c'est la position de

3 l'Accusation. Je ne veux pas non plus faire perdre du temps supplémentaire

4 à la Chambre de première instance, ni non plus être dans une position

5 défavorable s'agissant de la préparation de la Défense, au moment de

6 préparer ces arguments.

7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci. Si je vous comprends bien, vous

8 vous voudriez obtenir un document présentant ceci, ceci et cela va être

9 notre base de travail, et oubliez le reste. Puis, s'il y a effectivement

10 des éléments de ouï-dire, sans source précisée, vous aimeriez obtenir des

11 informations sur la source, parce que sans source identifiée, vous ne

12 pouvez pas vous préparer.

13 M. EMMERSON : [interprétation] Oui, effectivement. Nous avons divisé ces

14 déclarations en sept catégories, comme je vous l'ai dit, j'aimerais que M.

15 Re identifie parmi ces catégories celles qu'il voudrait verser au dossier.

16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, je vois.

17 Monsieur Re, je ne vais pas répéter la requête qui vient d'être faite

18 par Me Emmerson. J'aimerais que vous vous concentriez sur cette requête.

19 J'aimerais que vous vous concentriez sur la nécessité d'identifier les

20 parties sur lesquelles vous allez vous concentrer, ainsi que sur les

21 sources d'éléments de ouï-dire. Pensez-vous pouvoir répondre ? Sans

22 toutefois pleinement satisfaire Me Emmerson, mais enfin, je crois que c'est

23 quand même un exercice utile. Qu'en pensez-vous ? Pensez-vous que cet

24 exercice est inutile ? Soit vous les choisissez tous, et cela n'aide pas,

25 bien sûr. Est-ce que vous pourriez résoudre ce problème ?

26 M. RE : [interprétation] C'est un processus en deux temps. Nous savons ce

27 sur quoi nous n'allons pas nous fonder. Nous n'allons pas nous fonder sur

28 tout ce qui sort de la période concernée dans l'acte d'accusation, toutes

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1 observations au-delà de la période qui débute en septembre 1998. Les

2 déclarations de témoins précisent cela. Les sources d'informations, j'ai

3 entamé des recherches. Les témoins m'ont renvoyé un certain nombre de

4 rapports. J'essaie de les trouver.

5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Dès que vous aurez des

6 informations concrètes, faites-en part à Me Emmerson, les informations

7 concrètes sur les sources.

8 M. RE : [interprétation] Oui, bien sûr. Je suis en contact avec le témoin.

9 J'ai envoyé un e-mail. Oui.

10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Vous avez dit à Me Emmerson que

11 vous n'alliez pas vous fonder sur un certain nombre de parties, puisque

12 celles-ci ne relèvent pas de la période temporelle qui nous concerne dans

13 l'acte d'accusation, ce qui bien sûr ne fournit pas de réponses

14 nécessairement sur ce sur quoi vous allez vous concentrer parmi ce qui

15 relève de la période concernée par l'acte d'accusation. Tout ou ?

16 M. RE : [interprétation] C'est un témoin qui a eu des entretiens avec des

17 gens au Kosovo s'agissant de ce qui leur était arrivé et de ce qu'ils

18 avaient vu et elle était sur place. Elle avait également une collègue qui

19 va témoigner dans le même sens. C'est la même chose que dans d'autres

20 affaires où ce genre de personne se rend sur le terrain et formule un

21 certain nombre d'observations au travers d'entretiens eus avec un certain

22 nombre de réfugiés, des gens vivant dans les villages, en lisant des

23 articles de journaux, et qui font leurs propres observations et qui donnent

24 leur opinion sur la situation systématique, disons. C'est tout à fait

25 habituel. Il s'agira de témoignages sur la nature généralisée et

26 systématique d'une attaque sur la base de leurs propres observations, de ce

27 qu'ils ont vu et de ce qu'ils ont entendu. C'est une question, au final, de

28 poids à accorder par la Chambre de première instance à ce témoignage.

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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous dites que c'est assez général. Vous

2 dites que vous n'allez pas vous fonder sur les informations relatives à la

3 période ne correspondant pas à celle qui figure à l'acte d'accusation et,

4 si j'ai bien compris, vous dites que vous ne vous fondrez pas non plus sur

5 toutes déclarations indirectes lorsque les témoins figurent sur la liste

6 des témoins.

7 M. RE : [interprétation] En général, si un témoin est sur la liste mais

8 s'est entretenu avec le témoin numéro 1, nous pourrions obtenir des

9 éléments de preuve par rapport à ce qu'ils ont dit, par rapport à la nature

10 générale de ce qui se passait à ce moment-là.

11 Ce dont parle Me Emmerson, et je lui ai dit que nous ne réduirions

12 pas toutes les déclarations remontant à la période des faits, déclarations

13 que le témoin numéro 1 a recueillies auprès d'autres témoins, même s'ils

14 figurent sur notre liste de témoins. Ces témoins sont là pour témoigner

15 elles-mêmes et il n'y aurait pas de valeur probante par rapport à ce

16 qu'envisagerait la Chambre de première instance -- enfin, je ne veux pas,

17 je n'envisage pas de --

18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, d'accord. Ou de saper peut-être le

19 témoignage de témoins ultérieurs.

20 M. RE : [interprétation] Mais c'est à lui de voir.

21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vois.

22 M. EMMERSON : [interprétation] J'écoute cette réponse, et avec tout le

23 respect que je dois à mon éminent confrère, ceci illustre les difficultés

24 que nous rencontrons. M. Re, debout, ici, vient juste de vous dire qu'il ne

25 tentera pas de présenter les déclarations écrites de X, qu'il va être amené

26 à témoigner plus tard. Toutefois, il aimerait que le témoin soit en mesure

27 de présenter une déclaration orale d'un résumé de ce qu'un autre témoin lui

28 a dit. En fait, il adopte, il me semble, deux positions contradictoires

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1 s'agissant du même élément de preuve en quelque sorte, parce que le résumé,

2 la déclaration de témoin, provient bien d'une déclaration qui est présentée

3 en annexe à la déclaration des premiers témoins que nous allons entendre.

4 Ceci est une véritable illustration, tout à fait tangible des problèmes

5 auxquels nous sommes confrontés au moment de bien de préparer notre

6 réponse.

7 Je ne veux pas couper les cheveux en quatre. Je ne veux pas être

8 problématique ici, mais si vous lisiez ces déclarations, vous vous rendriez

9 compte immédiatement du problème. Il n'est pas suffisant de dire : "Voilà,

10 il y a eu des personnes travaillant dans le domaine de la défense des

11 droits de l'homme qui sont ici pour nous donner une idée du contexte

12 général." Ils ne sont pas présentés comme des témoins experts qui viennent

13 ici donner leur opinion. Ils ne sont pas présentés non plus apparemment

14 pour présenter un certain nombre de déclarations indirectes. Pourtant, dans

15 une certaine mesure, si.

16 C'est vrai que la question nous renvoie au poids finalement à

17 accorder à ces différentes déclarations, mais il y a une certaine limite à

18 établir entre le poids d'un côté et la recevabilité véritable. C'est une

19 question qui a été abordée par le Juge Bonomy dans l'affaire Milutinovic.

20 Je crois que pour pouvoir répondre et appliquer comme il convient la

21 jurisprudence du Tribunal, nous devons savoir ce que l'Accusation a

22 l'intention de présenter.

23 [La Chambre de première instance se concerte]

24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je ne crois pas qu'il soit très utile de

25 poursuivre cette discussion. La Chambre encourage les parties à se réunir

26 sur ces questions, même si les deux parties sont conscientes qu'ils ne

27 seront pas en mesure de résoudre immédiatement les difficultés, mais afin

28 de voir si une attitude concentrée sur la résolution de ces problèmes ne

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1 permettrait pas de briser l'impasse dans laquelle vous vous trouvez, qui ne

2 semble pas être le résultat d'un affrontement, d'une approche antagoniste,

3 dirais-je, à ce stade. Je ne suis pas en train de critiquer qui que ce

4 soit, mais véritablement, la Chambre vous encourage à voir si vous ne

5 pouvez pas faire progresser les choses en l'occurrence; bien entendu, nous

6 verrons les résultats. Nous verrons la semaine prochaine si,

7 éventuellement, des décisions sont nécessaires la semaine prochaine.

8 Voilà ce qu'il en était des deux premiers témoins. Il nous reste

9 maintenant la question qui demeure en suspens, à savoir le mémo du 5

10 février. S'agissant des séances de récolement, je me demande si l'on ne

11 pourrait pas parvenir à un certain accord sur la communication du résultat

12 des séances de récolement, 72 heures, 48 heures - ce qui arrive souvent

13 dans ce Tribunal - 24 heures. Nous n'avons pas reçu de réponse consolidée à

14 la suggestion faite par la Défense à l'Accusation. Pour commencer,

15 pourrait-on dire la chose suivante : voilà ce que vous voulez, voilà ce que

16 nous envisageons pouvoir vous offrir, vous donner, puis nous verrons ce que

17 nous pourrons faire ensuite ? Mais il me semble que cette réponse-là, nous

18 ne l'avons pas encore eue.

19 Monsieur Re.

20 M. RE : [interprétation] Non, pas exactement. La première semaine, le

21 témoin a présenté un certain nombre de difficultés logistiques. Nous

22 tâchons, à ce stade, à partir d'aujourd'hui, de procéder au récolement de

23 témoins au cours de la semaine précédente et de la semaine suivante.

24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Non, non -- mais oui.

25 M. RE : [interprétation] Nous avons eu quelques difficultés avec la

26 première semaine.

27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Non, non, je ne rejette pas la faute sur

28 vous, mais c'est une question en suspens qui risquerait de continuer à

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1 l'être au cours des trois ou quatre mois. Nous pouvons aussi essayer de

2 voir quelle est la position de l'Accusation - il me semble que la Défense a

3 tiré au clair la sienne - et voir si nous pourrions mettre en place un

4 système de travail qui nous permettrait de ne pas avoir à plaider témoin

5 après témoin, mais de travailler, disons, sur la base d'un principe plus

6 général.

7 C'est la raison pour laquelle vous êtes invités à fournir une réponse

8 consolidée, synthétique peut-être, à la suggestion faite dans le mémo du 5

9 février 2007 présenté par la Défense. Je crois que l'idée était que le

10 Procureur fournisse à la Chambre de première instance les déclarations

11 préalables de tous témoins destinés à comparaître de vive voix trois jours

12 de travail véritables avant la comparution du témoin, et l'Accusation

13 devrait également communiquer à la Défense un compte rendu des discussions

14 ayant eu lieu au cours des séances de récolement dans les plus brefs

15 délais, mais au moins cinq véritables jours ouvrables avant la date

16 attendue du témoignage de ce témoin, c'est-à-dire au moins 48 heures avant

17 la communication des déclarations à la Chambre de première instance.

18 Voilà quelle est la proposition. Ce sont des propositions claires.

19 J'aimerais savoir si vous êtes vraiment en mesure de trouver une solution;

20 si ce n'est pas possible, bien sûr, la Chambre devra trancher.

21 M. RE : [interprétation] Je peux dire ceci, Monsieur le Président : si ceci

22 peut aider, le témoin numéro 1, dimanche pour récolement; le témoin numéro

23 2, aujourd'hui; témoin numéro 3, dimanche; témoin numéro 4, probablement

24 pas de récolement, nous essayons d'obtenir les documents de voyage. Bien

25 sûr, elle n'a été interrogée que le mois dernier de toute manière, il n'y

26 aura rien à ajouter. Le témoin numéro 5, nous les fournirons aujourd'hui

27 via vidéo; les 6 et 7, nous ne savons pas encore; pour le 8, à un moment

28 donné de la semaine prochaine. Nous sommes dans le processus de le faire.

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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je comprends très bien que c'est cela

2 qui est prévu comme emploi du temps, Monsieur Re, c'est-à-dire quand

3 recevrons-nous les comptes rendus des séances de récolement ? Si

4 l'Accusation est en mesure de donner ces déclarations à la Chambre et à

5 quel moment ? L'Accusation devrait-elle attendre jusqu'à ce qu'elle ait

6 donné la possibilité à la Défense de faire des commentaires sur les séances

7 de récolement, si c'est admissible ou non de les envoyer à la Chambre ?

8 Ce n'est pas juste à ce moment-là que le témoin sera récolé, mais

9 c'est également une question de créer un système dans lequel les parties

10 sauraient - bien entendu, il peut y avoir toujours des exceptions - mais

11 qu'il y ait une sorte d'emploi du temps, un système selon lequel on

12 fonctionne. C'est cela, la question. Les propositions sont là, maintenant

13 la Défense a été avisée du fait que le récolement des cinq ou six premiers

14 témoins devrait avoir lieu. Maintenant, on est en train d'essayer de mettre

15 sur pied un système en ce qui concerne les problèmes évoqués par la

16 Défense.

17 M. RE : [interprétation] Il y a une question sur laquelle, bien sûr, nous

18 aurions besoin d'une décision peut-être immédiate de la Chambre de première

19 instance qui a trait à la fourniture des notes de récolement.

20 Il est clair que nous les donnons à la Défense dès que nous les

21 avons. La question -- je veux dire, l'Accusation ne voit pas

22 d'inconvénient à les remettre à la Chambre de première instance. Les

23 membres de la Défense, bien sûr, peuvent avoir leur propre opinion sur la

24 question de savoir si nous devrions les fournir aux membres de la Chambre,

25 et ceci commencera à se faire à partir d'aujourd'hui, c'est-à-dire que nous

26 aurons les notes de récolement à partir d'aujourd'hui. Nous sommes entre

27 les mains des membres des Juges de la Chambre en ce qui concerne le point

28 de savoir si nous devons vous les fournir. Nous n'exprimons pas d'avis. En

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1 ce qui concerne ces déclarations, nous n'exprimons pas non plus d'avis sur

2 le fait de fournir ces déclarations. Si la Chambre souhaite avoir ces

3 déclarations de témoins, nous les fournirons d'après le calendrier que vous

4 voudrez bien imposer.

5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Juste en tant que solution urgente,

6 indépendamment de ce que nous allons faire par la suite, nous vous

7 préparons maintenant pour le témoin suivant. Si vous recevez des notes de

8 récolement, disons, d'ici demain, mais en tous les cas au cours du week-end

9 --

10 [La Chambre de première instance se concerte]

11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La Chambre serait assez satisfaite si

12 elle pouvait recevoir ce qu'il aura été dit qu'elle doit recevoir, c'est-à-

13 dire les déclarations et les notes de récolement, dans la mesure où ceci se

14 présente comme une sorte de nouvelle déclaration - d'habitude, il y a des

15 corrections aux déclarations préliminaires - ceci pour lundi midi. Ceci

16 vous donnera la possibilité au moins de disposer de quelques heures pour

17 dire : "Non, nous devons empêcher que ceci aille aux membres de la Chambre

18 parce que c'est signé par la reine d'Angleterre plutôt que par le témoin."

19 M. EMMERSON : [interprétation] Monsieur le Président, question de principe,

20 pour commencer, les notes de récolement font partie de la même catégorie

21 que les déclarations de témoins. En fait, il s'agit simplement, soit d'une

22 nouvelle déclaration qui a été soit recueillie in extenso sous forme de

23 notes.

24 Je voudrais bien qu'il soit clair que nous n'avons jamais entendu

25 suggérer que ceci devrait être une sorte de moule dans lequel il y aurait

26 des questions qui serviraient de -- mais ici, il s'agit simplement de

27 directives. Je veux dire que dans la mesure où quelque chose ne

28 s'introduirait pas bien dans le moule, n'entrerait pas bien dans le moule,

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1 ces déclarations ont généralement été fournies à la Chambre de première

2 instance. Je comprends que nous traitons, dans les circonstances actuelles,

3 des difficultés que la Défense a éprouvées, de ce qui s'est passé au cours

4 des quelques derniers jours avec finalement extrêmement peu de documents

5 qui nous ont été remis, documents concernant le récolement qui ont été

6 présentés tardivement, mais ceci n'a pas besoin d'être figé dans la

7 pratique pour le procès.

8 En ce qui concerne les deux premiers témoins, d'une certaine façon,

9 il s'agit d'exemples de déclarations, en général, je voudrais inviter la

10 Chambre de première à ne pas examiner, parce qu'il y a une grande quantité

11 d'éléments inadmissibles ou irrecevables et non pertinents.

12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] En même temps, la Chambre devra se

13 prononcer sur leur recevabilité ou admissibilité. Je pense que du point de

14 vue d'un système de --

15 M. EMMERSON : [interprétation] C'est ce que j'allais dire. D'une certaine

16 façon, ce sont les remarques que j'ai faites jusqu'à présent qui deviennent

17 parfaitement claires, je pense, pour les membres de la Chambre lorsqu'ils

18 verront effectivement les déclarations du témoin.

19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

20 M. EMMERSON : [interprétation] En bref, je suis heureux de la proposition

21 qui a été faite à midi aujourd'hui.

22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Vous soulignez que la Chambre

23 pourrait jeter un coup d'œil du point de vue de la recevabilité de ces

24 documents ? Bien.

25 M. EMMERSON : [interprétation] Est-ce que je pourrais préciser ? Il s'agit

26 des déclarations de midi concernant ou non les déclarations seulement ou

27 les notes de récolement ?

28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ce que vous voulez -- les notes de

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1 récolement, il semble qu'il y ait -- je ne crois pas qu'il y ait désaccord.

2 Les notes de récolement prenant la forme d'adjonction aux déclarations

3 proprement dites, les notes de récolement peuvent l'être, nous avons revu

4 l'ensemble de la déclaration de notre témoin, et le témoin a déclaré qu'il

5 s'en tenait exactement à ce qu'il avait dit à l'époque. Je pourrais dire

6 que les notes de récolement pourraient ne représenter aucun changement par

7 rapport à ce dont se souvient le témoin.

8 On pourrait également dire que le témoin dit : "Ce que j'ai dit, ce

9 n'était qu'un tissu de mensonges parce que quelqu'un m'a dit que je devais

10 mentir sur tel ou tel point." A ce moment-là, les notes de récolement

11 seront relativement brèves, et peut-être qu'on aura de nouveaux éléments

12 d'information qui suivront. Dans tous les cas, ce serait ce que dirait le

13 témoin, si le témoin dit : "Tout va bien, mais en même temps, la date à la

14 ligne 14, je me suis trompé, selon monsieur A ou monsieur B." Alors, bien

15 entendu, ceci pourrait prendre la forme plus ou moins d'une déclaration

16 supplémentaire ou additionnelle qui contiendrait les renseignements qu'il

17 est nécessaire de connaître.

18 M. RE : [interprétation] Les notes de récolement, d'après ce que je

19 comprends, mais l'ordonnance de midi lundi, est-ce que ceci a trait

20 également aux déclarations de témoins, à la différence des notes de

21 récolement ? Quand voulez-vous les déclarations ?

22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je pense que d'une façon, du point de

23 vue des faits, c'est la position de la Défense qu'il faut fournir ces

24 déclarations à la Chambre et qu'en ce qui concerne la recevabilité, sachant

25 que de toute façon nous les aurons à un moment donné, c'est une question de

26 savoir si elles doivent être envoyées essentiellement aux fins de

27 l'argumentation sur la recevabilité ou juste pour notre information pour

28 être prêts à l'interrogatoire. Ceci peut dépendre de ce qui se passe au

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1 cours des séances de récolement. C'est cela que je comprends.

2 M. EMMERSON : [interprétation] Monsieur le Président, oui, en tant que

3 proposition d'ordre général, dans la mesure où il s'agit de ces deux

4 premiers témoins, la seule raison pour laquelle je voudrais suggérer que

5 nous attendions jusqu'à lundi midi pour voir ces déclarations de témoins,

6 c'est parce que vous avez suggéré que les parties devraient se réunir pour

7 tenter d'avoir certains éclaircissements sur ce que l'Accusation cherche

8 véritablement à savoir. Une fois que ceci est fait, les déclarations que

9 nous avons pour le moment sont là très répétitives, elles font double

10 emploi, et il y a trois ou quatre ou cinq ou six paragraphes que

11 l'Accusation avait réellement l'intention de présenter, alors cette

12 question peut être traitée de cette manière, peut-être avec une nouvelle

13 note de récolement. De façon générale, je voudrais penser que les notes de

14 récolement et les déclarations générales devraient être présentées à la

15 Chambre de première instance.

16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. En ce qui concerne le volume des

17 déclarations pour les deux premiers témoins, jusqu'à maintenant, cela

18 représente à peu près combien de pages ? Je parle des déclarations, mais

19 pas des --

20 M. EMMERSON : [interprétation] Si vous incluez les annexes avec les

21 déclarations, et notamment les déclarations d'autres personnes qui font

22 partie des éléments --

23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

24 M. EMMERSON : [interprétation] -- je suppose que cela ferait un total

25 d'environ 60 pages. Je devine peut-être un peu plus, un peu plus long.

26 [La Chambre de première instance se concerte]

27 M. EMMERSON : [interprétation] Quatre-vingt-sept au total. Cela, c'est pour

28 un témoin.

Page 335

1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Lundi midi pour les deux déclarations et

2 les notes de récolement, c'est ce qu'il nous faut. Cela convient très bien.

3 Ensuite, ayant traité cette question et s'attendant à ce que l'Accusation

4 réponde de façon plus générale à l'ensemble de la question de savoir quand

5 et quoi produire, présenter, quoi communiquer et à quel moment, nous avons

6 réglé la question pour les deux premiers témoins.

7 Ensuite, je voudrais qu'on passe au point suivant qui est la conception

8 concernant les contre-interrogatoires.

9 Je pense que la Défense a suggéré, si je m'en souviens bien, ce que la

10 Chambre avait à l'esprit, c'est-à-dire à peu près 60 % du temps qu'il a

11 fallu pour l'interrogatoire principal. Puisqu'il s'agit d'une affaire où il

12 y a plusieurs accusés, ceci pour la Défense dans son ensemble, ils

13 préfèreraient 80 à 100 %. La Chambre suivra la suggestion qui est faite

14 pour le moment, en fait 90 % étant entre 80 et 100 %, donc cela prendrait

15 90 % du temps. La Chambre se montrera flexible dans son approche sur les

16 conditions du contre-interrogatoire et la façon dont les conseils procèdent

17 de façon efficace et utile. Bien entendu, comment nous allons ensuite

18 développer ce critère dépendra beaucoup de ce que nous verrons et de ce que

19 nous entendrons.

20 En même temps, la Chambre souhaiterait également vous remercier, Maître

21 Emmerson, en tant que conseil de M. Haradinaj, pour nous avoir informés des

22 témoins dont vous pensez qu'il faudra plus de temps que le temps moyen pour

23 un contre-interrogatoire, comme vous l'avez fait le 5 février. Ceci est

24 vivement apprécié.

25 Autre question à cet égard pour le contre-interrogatoire. Je me tourne vers

26 vous, Maître Harvey, vers vous, Maître Guy-Smith.

27 Ceci veut dire que nous avons réglé le point 7.

28 Je passe au point 8 qui est à l'ordre du jour puisque ceci avait été

Page 336

1 demandé par la Défense de Haradinaj, à savoir la procédure pour la

2 présentation et la demande de versement au dossier des pièces à conviction.

3 Nous avons encore reçu une formation pour l'utilisation du logiciel e-court

4 ou prétoire électronique. Je ne sais pas si vous aussi et s'il reste des

5 questions en suspens.

6 Maître Emmerson, microphone, s'il vous plaît.

7 M. EMMERSON : [interprétation] Je pense qu'à moins que quelqu'un ait une

8 question particulière à évoquer à cet égard, ce n'est pas un problème qu'il

9 soit nécessaire d'examiner pour le moment.

10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. La Chambre informe les parties que

11 dans la mesure où il est question d'aspect technique, nous avons quelques

12 difficultés pour ce qui est de définir le statut des documents une fois

13 qu'ils ont été présentés à un témoin, parce que nous comprenons bien qu'il

14 y a trois, dirais-je, statuts réguliers ou réglementaires. L'un consiste à

15 marquer un document aux fins d'identification, c'est-à-dire en attendant

16 une décision pour savoir s'il peut être versé au dossier. Le deuxième,

17 c'est que le document est admis et qu'à partir de ce moment-là il devient

18 une pièce à conviction. La troisième situation peut être lorsque le

19 document est présenté aux fins de versement au dossier, mais n'est pas

20 admis, n'est pas accepté. Ceci est également après la décision qui a été

21 prise. Nous comprenons qu'il existe une quatrième catégorie qui est qu'on a

22 montré un document au témoin, mais on n'a pas encore fait état de

23 l'intention express de présenter ce document aux fins de versement comme

24 élément de preuve. La Chambre se demande si ce n'est pas un peu trop

25 complexe pour nous et si on ne devrait pas, chaque fois qu'un document est

26 présenté à un témoin, faire en sorte qu'il ait le statut de document ayant

27 reçu une cote provisoire aux fins d'identification.

28 A moins qu'il y ait une indication très claire que le conseil qui présente

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1 ce document au témoin a lui-même des doutes graves quant au point de savoir

2 s'il va oui ou non demander le versement du document comme élément de

3 preuve, il semble qu'il y ait un document qui se trouve sans statut pour un

4 certain temps, présenté à chaque témoin : "Reconnaissez-vous ce document ?"

5 "Non, je ne reconnais pas ce document." Puis, c'est tout. En principe, à

6 moins que nous n'ayons une indication bien claire en sens contraire, la

7 Chambre partira de l'hypothèse qu'une fois qu'un document a été présenté à

8 un témoin, il est vraisemblable qu'il sera présenté aux fins de versement

9 au dossier.

10 L'autre question que nous avons examinée est la question de savoir ce qu'il

11 faut faire, ce qu'il convient de faire avec les documents qui sont

12 présentés à des témoins. Si l'une des parties soutient que ce document ne

13 devrait pas être versé au dossier comme élément de preuve, que devient à ce

14 moment-là le statut de ce document ? Il semble qu'il y ait quelques

15 préoccupations à ce sujet, et la Chambre, lors de ses séances de formation,

16 a également exprimé ses préoccupations que ce document figure encore au

17 compte rendu quelque part. Il faudrait savoir si la Chambre doit encore

18 décider si le document en question ne doit pas être pris en considération

19 comme élément de preuve.

20 La Chambre a décidé qu'une fois qu'un document qui a d'abord reçu une

21 cote provisoire aux fins d'identification et qui ensuite n'a pas été admis,

22 mais qui, pour des raisons quelconques, les parties le considère comme

23 important pour que la Chambre ne continue pas à l'examiner, à ce moment-là

24 il y aura retrait pour ce qui est de la diffusion du document. Ceci devrait

25 aboutir à une situation qui fait que le document existe au compte rendu en

26 tant que document qui a reçu un numéro provisoire, donc il est

27 identifiable, il a été présenté, l'admission n'a pas été accordée, c'est

28 tout ce qu'il y aura au compte rendu. C'est tout ce que nous pouvons faire.

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1 On ne peut guère faire plus.

2 M. EMMERSON : [interprétation] On pourrait le retirer.

3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, on peut le retirer. Vous pouvez le

4 retirer en enlevant la diffusion, parce que la diffusion du document ou la

5 communication du document est une condition pour pouvoir s'en servir à

6 l'audience.

7 M. EMMERSON : [interprétation] Oui.

8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pour finir tout ceci, tout ce qui reste,

9 c'est que nous n'aurons plus accès au document à partir de ce moment-là.

10 M. EMMERSON : [interprétation] Je pense que je l'ai indiqué, mais enfin,

11 s'il a un lien avec le document, c'est tout ce qui reste --

12 M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]

13 M. EMMERSON : [interprétation] On ne peut pas le faire. Par conséquent, si

14 cela a été retiré, il y aura problème de numération qui se posera en

15 conséquence par rapport à la numération des pièces à conviction.

16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. C'était ce que la Chambre

17 souhaitait vous faire comprendre, c'est que nous avons examiné ces

18 questions.

19 Y a-t-il autre chose en ce qui concerne la procédure de présentation

20 des pièces à conviction ? Non ?

21 Alors, nous pouvons passer au point numéro 9 de l'ordre du jour. Nous

22 avons compris que lundi, l'Accusation fera une déclaration liminaire, et la

23 même chose est vraie pour M. Haradinaj. Nous avons également compris, bien

24 qu'on ne soit pas certain en ce qui concerne la position de la Défense de

25 Brahimaj, que l'autre conseil ne fera pas de déclaration liminaire et

26 qu'aucun des accusés ne fera de déclaration lundi prochain. Est-ce que

27 c'est bien compris ?

28 M. EMMERSON : [interprétation] Monsieur le Président, en ce qui me

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1 concerne, c'est exact.

2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

3 Maître Guy-Smith.

4 M. GUY-SMITH : [interprétation] C'est exact. Nous ne ferons pas de

5 déclaration liminaire, quel que soit le jour ou même après, et nous

6 réservons la date pour faire une déclaration liminaire à un point ultérieur

7 si c'est nécessaire, à un stade ultérieur.

8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Au début de la présentation des thèses

9 de la Défense ?

10 M. GUY-SMITH : [interprétation] Ce serait nécessaire.

11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, si on en vient à cela.

12 Maître Harvey.

13 M. HARVEY : [interprétation] Oui, je présente mes excuses pour une

14 confusion que je pourrais avoir causée. C'est simplement parce qu'après

15 avoir passé la dernière semaine ensemble avec mon co-conseil, je voudrais

16 introduire mon co-conseil, M. Paul Troop, qui n'avait pas pu être ici plus

17 tôt que ce matin et qui a pris un vol assez tard.

18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous souhaite la bienvenue, Monsieur

19 Troop.

20 M. HARVEY : [interprétation] Je vais fermer la parenthèse. Je voudrais dire

21 que je souhaiterais avoir une possibilité, comme M. Troop, de fermer la

22 porte. Mais je ne prévois pas de faire une déclaration liminaire et, bien

23 sûr, je réserve mon droit de faire une déclaration à la conclusion de la

24 présentation des moyens de l'Accusation.

25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. D'après le Règlement, la

26 déclaration et la communication des thèses de l'Accusation, d'après

27 l'article en ce qui concerne les déclarations liminaires, ceci vous laisse

28 le choix de faire une déclaration liminaire au commencement des plaidoiries

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1 ou au commencement de la présentation des thèses de la Défense, ce qui vous

2 donne aussi, bien sûr, la possibilité de présenter une requête au titre de

3 l'article 98 bis en vue d'obtenir un acquittement immédiat.

4 M. HARVEY : [interprétation] Oui, effectivement.

5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Tout ceci sera mis par écrit dans

6 une décision, non pas oralement.

7 M. HARVEY : [interprétation] J'aurais dit qu'il s'agissait de l'ouverture

8 des thèses de la Défense, et non pas la clôture des arguments de

9 l'Accusation.

10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Qu'il en soit ainsi, si c'était le cas.

11 M. HARVEY : [interprétation] Si c'était nécessaire.

12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est clair. La Chambre s'attend à ce

13 que l'Accusation finisse la présentation de sa déclaration liminaire lors

14 de deux audiences, deux volets d'audience. Ceci nous permet de respecter

15 les limites de temps dont je crois que vous avez dit que vous aviez besoin

16 de ce temps-là. Pour le conseil de M. Haradinaj et pour finir votre exposé

17 conformément à ce que vous avez suggéré, cela pourrait se faire en un seul

18 volet d'audience. Ceci vous donnerait approximativement une heure et demie.

19 M. EMMERSON : [interprétation] Oui, pour le moment --

20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Microphone, s'il vous plaît.

21 M. EMMERSON : [interprétation] Pour le moment, le "timing", c'est entre une

22 heure 15 et une heure 30, mais je suis en train de m'efforcer de raccourcir

23 cela davantage.

24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Dans le temps alloué pour une

25 audience. L'Accusation sera en mesure à ce moment-là de faire entendre son

26 premier témoin mardi, 6 mars.

27 M. RE : [interprétation] Oui, bien sûr. Ceci est évidemment sous réserve de

28 ce que pourrait dire la Défense en ce qui concerne la communication de

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1 renseignements.

2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, oui. Bien sûr.

3 M. RE : [interprétation] Dimanche, nous n'avons pas d'objection si la

4 Défense a besoin d'une journée supplémentaire pour s'en occuper.

5 Nous comprenons que dans ces circonstances, comme je l'ai dit il y a

6 un moment, Monsieur le Président, deux audiences. Est-ce que ce serait

7 cela, l'emploi du temps ?

8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Cela fait approximativement trois

9 heures. Sur une journée, nous avons de 9 heures, disons -- une séance du

10 matin qui nous amène de 9 heures à 2 heures moins le quart.

11 M. RE : [interprétation] Oui.

12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous avons deux suspensions d'audience,

13 qui représentent en tout environ 50 minutes, en moyenne des suspensions de

14 25 minutes. Par conséquent, cela fait un peu plus de quatre heures, ce qui

15 donne trois volets représentant à peu près une heure et quart. Oui,

16 Monsieur Re.

17 M. RE : [interprétation] Oui. Je voudrais simplement informer la Chambre de

18 première instance et la Défense que Mme le Procureur elle-même, Mme Carla

19 Del Ponte, souhaite commencer pour l'ouverture par une brève déclaration de

20 peut-être 10 ou 15 minutes et que je poursuivrais ensuite.

21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bon, la Chambre laisse aux parties

22 décider qui agira comme conseil, et je pense que Mme Del Ponte est

23 qualifiée pour rester en tant que conseil pour le compte de l'Accusation,

24 n'est-ce pas ?

25 M. GUY-SMITH : [interprétation] Peut-être pourrais-je, parce que d'après ce

26 que j'avais entendu dire par M. Re, si Mme Del Ponte a l'intention de faire

27 une déclaration liminaire et d'examiner de façon appropriée qu'une

28 déclaration liminaire soit limitée, si elle a l'intention de faire autre

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1 chose, ceci soulèverait un problème tout à fait différent. Cette question,

2 en fait, a été examinée lors d'un autre procès devant le Tribunal où une

3 tentative du même ordre avait été faite par le bureau du Procureur, et,

4 précisément, c'était Mme Del Ponte, et une préoccupation avait été exprimée

5 à l'époque qu'il s'agissait d'une déclaration politique qui devait être

6 faite au lieu d'une déclaration concernant les faits de l'espèce. J'évoque

7 cette question maintenant et je sais que c'est quelque chose qui s'est

8 produit dans le passé, dans un passé relativement proche, d'ailleurs.

9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Je ne sais pas exactement à quoi

10 vous voulez faire allusion.

11 [La Chambre de première instance se concerte]

12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je suis maintenant informé de ce dont il

13 s'agit, ce qui apparemment a eu lieu dans le procès Popovic et consorts, si

14 c'est bien cela.

15 M. GUY-SMITH : [interprétation] C'est exact, Monsieur le Président. Oui.

16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La Chambre est informée du fait, elle

17 est consciente du fait que le Procureur de ce Tribunal a plusieurs

18 fonctions. Bien entendu, la fonction essentielle, c'est d'exercer les

19 poursuites dans les procès portés devant ce Tribunal, mais il est entendu

20 que ceci nécessite, dans le contexte de ce qui se passe en salle

21 d'audience, on ne peut pas nier que dans ce contexte, un élément puisse se

22 faire jour, pas seulement parce que le Procureur a de temps à autre à

23 traiter avec des personnages politiques.

24 Je pense qu'il va sans dire, mais je ne m'attendais évidemment pas à

25 autre chose, que Mme Del Ponte fait clairement la distinction entre ce que

26 représente ou signifie une déclaration liminaire, c'est-à-dire de donner

27 une impression générale à la Chambre et à la Défense de ce que l'Accusation

28 a l'intention de prouver et des moyens par lesquels elle prouvera ces

Page 343

1 accusations, peut-être la façon dont elle entend traiter les questions

2 juridiques, et cetera, et qu'il ne s'agirait pas essentiellement d'une

3 déclaration de nature politique s'adressant essentiellement au monde

4 extérieur et si ceci perdrait son caractère qui est d'être utile à la

5 Chambre.

6 En revanche, Maître Guy-Smith, je pense que nous sommes assez grands pour

7 savoir que ce type d'affaires qui concernent les accusés ayant parfois

8 aussi un passé politique, ce type d'affaires dans lesquelles on trouve

9 parfois mêlés des aspects de comportements individuels, mais également des

10 liens et des aspirations politiques. Je ne dis pas pour ce procès-ci, mais

11 je pense qu'il y a lieu de tracer une limite entre désigner des éléments

12 politiques et traiter d'éléments politiques qui peuvent correspondre ou

13 avoir un rapport avec l'affaire et les déclarations politiques d'autre

14 part. Ce n'est pas toujours facile de tracer exactement la limite entre les

15 deux, mais bien entendu la Chambre n'attendra rien d'autre du Procureur

16 devant le Tribunal que de définir sagement pour elle-même la limite en

17 question.

18 M. GUY-SMITH : [interprétation] J'apprécie vos remarques, Monsieur le

19 Président, et je pense que ma suggestion était peut-être un peu plus hardie

20 que la Chambre n'était inclinée à le suivre, parce que je comprends,

21 d'après vos remarques, si on pouvait au moins, même s'il n'y a rien

22 d'autre, avoir une mise en garde polie à Mme Del Ponte sur la façon de se

23 comporter.

24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je n'appellerais pas cela même une mise

25 en garde ou une admonition, comme vous l'avez dit.

26 M. GUY-SMITH : [interprétation] Une déclaration aimable. Je pensais que si

27 vous aviez fait remarquer qu'il y avait certaines choses qui sont dites

28 hors du prétoire, nous sommes tous conscients du fait qu'il ne s'agit pas

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1 d'un procès politique, mais d'un procès au pénal.

2 J'allais suggérer que peut-être en l'espèce, si dans le cas où elle

3 déciderait de faire une déclaration liminaire ou la première partie d'une

4 déclaration, qu'elle présente ses remarques à la Chambre afin que vous

5 puissiez décider avant si oui ou non ceci respecte bien les principes que

6 vous venez d'expliciter.

7 [La Chambre de première instance se concerte]

8 M. GUY-SMITH : [interprétation] J'évoque ceci pour une raison très précise,

9 Monsieur le Président. Je peux compter sur les doigts de la main un certain

10 nombre de fois où j'ai eu à demander la parole, à objecter à une

11 déclaration liminaire faite par la partie adverse, et je pense que c'est

12 quelque chose qui n'est pas saillant. C'est quelque chose que je ne tiens

13 pas particulièrement à faire, et je ne voudrais pas être mis dans la

14 situation de le faire à cause des préoccupations que j'ai et des droits que

15 j'ai le devoir de protéger.

16 Je suis en train d'essayer de trouver non seulement un remède, si

17 telle devait être la procédure, si deux personnes du bureau du Procureur

18 avaient à faire une déclaration, mais ceci à cause des préoccupations qui

19 sont les miennes, et j'en resterai là.

20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, je comprends cela.

21 Mais puisque c'est une question que vous venez d'évoquer il y a deux

22 minutes, je suggère que pour commencer, vous parliez à M. Re pour voir si

23 votre préoccupation est en quoi que ce soit justifiée. Nous allons lever la

24 séance maintenant.

25 Monsieur Re, je vais vous donner la possibilité de répondre à cela après la

26 suspension et je ne m'attends pas à ce que quoi que ce soit d'autre soit

27 discuté après la suspension, peut-être cette question, mais très

28 brièvement.

Page 345

1 Deuxièmement, la Chambre pourrait parvenir à une décision sur le

2 temps qui sera accordé à l'Accusation pour faire valoir ses moyens.

3 Par conséquent, je suspens la séance.

4 Oui, Maître Emmerson.

5 M. EMMERSON : [interprétation] Juste une question.

6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je suis un peu préoccupé en ce qui

7 concerne les interprètes et les techniciens, mais par conséquent, si c'est

8 une question qui pouvait être reportée après la suspension de séance --

9 M. EMMERSON : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, je peux faire

10 cela.

11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je suggère que nous suspendions la

12 séance pour 25 minutes, et nous reprendrons à 1 heure 25, et il devrait

13 être parfaitement clair à tout un chacun qu'il ne nous reste que peu de

14 temps. La séance est suspendue.

15 --- L'audience est suspendue à 13 heures 01.

16 --- L'audience est reprise à 13 heures 26.

17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il nous reste deux points à notre ordre

18 du jour. Le premier est la décision prise par la Chambre sur le temps

19 accordé à l'Accusation pour présenter ses moyens, et le deuxième point

20 concerne des remarques éventuelles qui seraient faites eu égard à la prise

21 de parole par Mme Carla Del Ponte pendant les déclarations liminaires de

22 l'Accusation.

23 M. RE : [interprétation] Mme le Procureur Carla Del Ponte souhaite ouvrir

24 le procès pour souligner l'importance qu'elle accorde personnellement à

25 cette procédure. L'Accusation sait bien évidemment qu'il y a, entre des

26 déclarations de nature juridique et politique, une ligne de démarcation

27 assez sensible. L'Accusation est tout à fait en droit de faire sa

28 déclaration devant la Chambre. Il n'y a aucune disposition dans le

Page 346

1 Règlement qui indique ou permet aux conseils de la Défense d'avoir un droit

2 de regard sur les déclarations liminaires après les avoir soumises pour

3 approbation auprès de l'une ou l'autre partie, l'Accusation ou la Défense.

4 L'Accusation n'a pas proposé de remettre à M. Guy-Smith une déclaration

5 liminaire pour la soumettre à son approbation à l'avance. La suggestion ou

6 l'idée qui consiste à dire qu'elle viendrait ici pour faire une déclaration

7 politique par opposition à une déclaration de nature juridique à propos de

8 cette affaire devrait être comprise comme une attaque personnelle sur son

9 intégrité, puisqu'elle réfute toute suggestion de cette nature.

10 Soyez rassurés, l'Accusation a simplement l'intention d'aborder avec

11 la Chambre les questions relatives à cette affaire.

12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si vous avez besoin d'y répondre,

13 Monsieur Emmerson.

14 M. EMMERSON : [interprétation] Non, je n'ai pas besoin de répondre à cela,

15 mais compte tenu du caractère général de cette question, nous avons indiqué

16 au préalable que nous allons faire une déclaration liminaire, que nous

17 n'avons pas prévu que M. Haradinaj ferait une déclaration liminaire,

18 contrairement à l'article 84 bis. Au vu de ce que vient de dire

19 l'Accusation, s'il fait une déclaration, sa déclaration, quoi qu'il en

20 soit, serait courte, et ceci n'aurait pas d'incidence sur le temps accordé

21 par la Chambre de première instance. Pour ce qui est de la première

22 déclaration, nous nous en tiendrons au temps qui a été déjà évoqué.

23 Deuxièmement, nous demandons, puisque c'est en son nom que je parle, que

24 Mme Carla Del Ponte, si elle devait prendre part à ces propos liminaires,

25 de ne pas s'écarter de l'élément essentiel de cette procédure et qu'il n'y

26 ait pas d'éléments personnels.

27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Guy-Smith.

28 M. GUY-SMITH : [interprétation] Pour ce qui est des remarques faites par M.

Page 347

1 Re à propos de ce problème en particulier, "quelle que soit l'importance

2 qu'elle accorde personnellement à cette procédure et le fait que cela soit

3 allé aussi loin", c'est quelque chose qui doit être dit en dehors de ce

4 prétoire, et non pas à l'intérieur. Je n'étais pas en train de laisser

5 entendre que j'allais approuver ou non sa déclaration si elle souhaite en

6 faire une. Je suis tout à fait disposé à l'examiner, quelle que soit la

7 langue dans laquelle elle présente ses arguments. Je souhaitais que la

8 Chambre détermine le cas.

9 Pour finir, pour ce qui est de son intégrité, je n'ai pas de

10 commentaires à faire à cet égard. Je n'avais pas l'intention d'insinuer

11 cela dans les remarques que j'ai faites et je n'avais pas l'intention de

12 faire des commentaires à propos de son intégrité.

13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Tout d'abord, pour ce qui est du

14 changement d'avis de M. Haradinaj, dans une certain mesure, ceci est

15 quelque peu surprenant, car cela semble laisser entendre qu'une déclaration

16 liminaire serait quelque peu différente, que ce soit M. Re ou Mme Carla Del

17 Ponte qui s'adresse à la Chambre. Je crois que j'ai été très clair avant la

18 pause. J'ai indiqué que si Mme Carla Del Ponte décide de représenter

19 l'Accusation pendant les déclarations liminaires de celle-ci, indiquant par

20 là même qu'elle porte un intérêt tout particulier à cette affaire par sa

21 simple présence, comment ceci pourrait occasionner, hormis la présence de

22 M. Haradinaj - et de toute façon, il est présent au prétoire - mais comment

23 ceci pourrait provoquer une telle déclaration de la part de M. Haradinaj.

24 C'est vrai qu'il le peut. Je ne prends pas de décision maintenant. Je

25 constate simplement qu'il y a un changement d'avis à la dernière minute.

26 Les raisons qui sous-tendent ces changements feront pencher la Chambre dans

27 un sens ou dans un autre. Il faut que je regarde le Règlement de très près,

28 car ceci doit figurer dans le Règlement.

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1 M. EMMERSON : [interprétation] Je crois que c'est la page 84.

2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] "Si lui ou elle le souhaite et si la

3 Chambre en décide, une telle décision, par conséquent, n'existe pas dans

4 l'état actuel des choses."

5 M. EMMERSON : [aucune interprétation]

6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je souhaite attirer votre attention sur

7 le fait que ce type de décision relève du pouvoir de décision de la

8 Chambre.

9 M. EMMERSON : [interprétation] Oui.

10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pour ce qui est de certains commentaires

11 faits par Me Guy-Smith, je ne peux pas exclure à 100 % l'inquiétude qu'il a

12 montrée eu égard à la teneur de la déclaration de Mme Carla Del Ponte. Mais

13 nous allons nous pencher sur la question et vous tenir au courant.

14 M. EMMERSON : [interprétation] Il n'est pas tout à fait juste de dire que

15 la position qui était celle-ci était une position ferme définitive et

16 qu'elle a été communiquée à la Chambre. Je dois dire qu'une position

17 provisoire avait été adoptée, et que ceci ait eu une incidence sur la

18 position adoptée par M. Haradinaj, je crois que cela est clair.

19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pour ce qui est des questions de

20 procédure, aucune décision n'est prise encore. Cela est clair. Nous allons

21 nous pencher sur la question. Bien sûr, peut-être qu'il en découlera de mes

22 déclarations précédentes, bien que la Chambre soit tout à fait au courant

23 du fait que contrairement à des cas de vols, on ne peut pas, dans ces

24 affaires-ci, lorsqu'on prononce des jugements, on ne peut pas complètement

25 écarter les questions politiques. Le fonctionnement même de ce Tribunal est

26 souvent évoqué par les hommes politiques. Les représentants de ce Tribunal

27 s'adressent parfois aux hommes politiques.

28 D'après ce que j'ai compris ou appris des médias, certains hommes

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1 politiques tirent des conclusions sur ce qui se passe à l'intérieur et à

2 l'extérieur de ce Tribunal ou toute question relative à ce Tribunal. Cette

3 Chambre de première instance souhaite concentrer toute son attention sur le

4 prononcé d'un jugement eu égard à des chefs d'accusation reprochés à un

5 certain nombre d'individus. Il ne s'agit pas ici des faits politiques ou de

6 discussions politiques ou d'éléments politiques sous-jacents.

7 Il est clair que d'après ce que je comprends, la carrière politique,

8 dans un certain sens, je comprends -- peut-être que vous pourriez aider M.

9 Haradinaj à comprendre qu'il ne s'agit pas d'une question de carrière

10 politique, ici.

11 M. EMMERSON : [interprétation] Je crois qu'il comprend.

12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le deuxième point, je crois que la

13 Chambre estime que vous n'êtes pas en mesure d'orienter le Procureur de ce

14 Tribunal sur comment user de son temps. Si elle décide que c'est important

15 qu'elle participe aux déclarations liminaires de l'Accusation et qu'elle

16 décide par la suite qu'elle a d'autres affaires à traiter et qu'elle suit

17 de loin cette procédure ou qu'elle se consacre à d'autres affaires, Mme

18 Carla Del Ponte est tout à fait libre de le faire.

19 Je ne sais pas à qui était adressée cette demande puisqu'il s'agit

20 d'un argument présenté par M. Haradinaj. Si cet argument avait été présenté

21 à la Chambre ou si cet argument s'adressait directement à Mme Carla Del

22 Ponte, M. Re jugera utile oui ou non d'en faire part à Mme Carla Del Ponte.

23 M. EMMERSON : [interprétation] Je souhaite tout à fait invoquer ici la

24 juridiction du Tribunal et de rendre une ordonnance à cet égard.

25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

26 M. EMMERSON : [interprétation] S'il s'agit d'une demande, nous nous

27 adresserons au Procureur.

28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je comprends bien qu'il s'agit ici de

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1 respecter les éléments juridiques, purement juridiques. Ce sont les seuls

2 qui préoccupent la Chambre.

3 Pour ce qui est des déclarations liminaires, Monsieur Re, vous avez

4 certainement constaté que j'ignore totalement ce qui s'est passé dans

5 l'affaire Popovic. Je sais maintenant ce qui s'est passé le 14 juillet

6 2006. J'ai lu le compte rendu parce qu'il semble que ceci ait provoqué des

7 inquiétudes chez Me Guy-Smith. Je voulais mieux comprendre le sujet de ses

8 inquiétudes.

9 Ensuite, je n'ai pas l'habitude de ces déclarations liminaires qui ouvrent

10 un procès. Au cours du week-end, je vais me tenir au courant. J'ai une

11 connaissance générale de ce que recouvre ce terme, une déclaration

12 liminaire.

13 Je n'ai pas vraiment l'habitude et je dois dire également que Mme

14 Carla Del Ponté travaille depuis très longtemps ici. Quand bien même elle

15 devrait se retrouver dans la même situation que moi, autrement dit, qu'elle

16 ne connaît pas si bien le principe des déclarations liminaires, car le

17 système juridique d'un pays à l'autre est différent, et en Suisse, c'est le

18 cas puisque chaque canton a un système différent. Je ne sais pas si par le

19 passé, elle a l'habitude de ce type de procédures. En ce qui me concerne,

20 cela ne fait pas l'ombre d'un doute, et quel que soit le cas, je pense

21 qu'elle a une connaissance approfondie de ce que représente une déclaration

22 liminaire. Au fil des ans, je suis sûr qu'elle est tout à fait et

23 parfaitement au courant. Je vais tenter de me tenir au courant aussi bien

24 qu'elle.

25 Deuxième point, le temps accordé à la présentation des moyens de

26 l'Accusation. Compte tenu des éléments d'information que vous nous avez

27 fournis jusqu'à ce jour, la Chambre de première instance accorde 175 heures

28 à l'Accusation pour la présentation de ses moyens dans le cadre de

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1 l'interrogatoire principal. Ceci ne veut pas dire que nous encourageons

2 l'utilisation de ces 175 heures. Il ne s'agit pas d'une décision

3 irréversible. Comme je l'ai dit, la Chambre adaptera une attitude souple à

4 cet égard et fera attention à la manière dont ce temps sera utilisé et

5 s'arroge le droit de faire les ajustements nécessaires, si cela est bien

6 fondé.

7 Y a-t-il d'autres questions que vous souhaitez soulever ?

8 Je ne vois aucune demande, je souhaite remercier les parties pour

9 l'attitude et la coopération dont ils ont fait preuve, ce qui a permis de

10 faire avancer les choses de manière efficace. Nous les remercions pour leur

11 coopération et la manière efficace dont ils ont pu venir en aide à la

12 Chambre, leur permettant ainsi de remplir ses obligations.

13 Nous allons lever l'audience et reprendre -- bon, une petite interruption

14 pendant quelques minutes.

15 Je souhaite avertir les parties en présence que la Chambre n'a pas

16 l'intention de siéger le 29 et le 30 mars. Ce n'est pas définitif, mais

17 c'est ce que nous envisageons de faire. Nous n'allons pas siéger non plus,

18 mais des modifications sont toujours susceptibles, nous n'allons pas siéger

19 du 10 au 13 avril. Nous n'allons pas siéger du 1er au 4 mai, nous n'allons

20 pas siéger le 25 mai, nous n'allons pas siéger le 8 juin ni les 23 au 27

21 juillet, évidemment pas pendant les vacances des Nations Unies. La même

22 chose vaut pour le 28 mai.

23 Pour finir, les parties sont informées que pour des raisons

24 d'économie judiciaire, les témoins de l'Accusation seront appelés ou on y

25 fera référence en citant le dernier numéro ou leur pseudonyme. Par exemple,

26 le témoin SST7/65 sera évoqué seulement comme Témoin 65, à moins qu'il y

27 ait d'autres détails.

28 [La Chambre de première instance se concerte]

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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] S'il n'y a pas d'autres questions à

2 aborder, nous allons lever l'audience et reprendre le 4 mars, à 14 heures

3 15.

4 --- L'audience est levée à 13 heures 45 et reprendra le lundi 5 mars

5 2007, à 14 heures 15.

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