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1 Le mercredi 9 mai 2007
2 [Audience publique]
3 [Les accusés sont introduits dans le prétoire]
4 [Le témoin est introduit dans le prétoire]
5 --- L'audience est ouverte à 9 heures 06.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour.
7 Madame la Greffière, pouvez-vous citer l'affaire, s'il vous plaît.
8 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Oui, bonjour. Il s'agit de l'affaire
9 IT-04-84-T, le Procureur contre Ramush Haradinaj et consorts.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Madame la Greffière.
11 Monsieur Guy-Smith, êtes-vous prêt pour le contre-interrogatoire.
12 M. GUY-SMITH : [interprétation] Oui.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Tetaj, je tiens à vous dire que
14 vous êtes encore tenu par la déclaration solennelle que vous avez faite au
15 début de votre déposition. Vous allez maintenant être contre-interrogé par
16 M. Guy-Smith, conseil pour l'accusé Balaj.
17 Vous pouvez y aller, Monsieur Guy-Smith.
18 LE TÉMOIN: RRUSTEM TETAJ [Reprise]
19 [Le témoin répond par l'interprète]
20 Contre-interrogatoire par M. Guy-Smith :
21 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur.
22 R. Bonjour.
23 Q. J'ai quelques questions à vous poser à propos de votre expérience
24 militaire et de votre compréhension de la chose militaire. D'après ce que
25 j'ai compris, vous avez rejoint les rangs de l'armée quand vous étiez très
26 jeune et vous avez embrassé la carrière militaire vers 1978 ?
27 R. En 1974 j'étais cadet. En 1978, j'avais accompli mon service militaire.
28 Q. Si vous étiez cadet en 1974, j'imagine que vous envisagiez d'embrasser
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1 la carrière militaire, d'en faire votre métier ?
2 R. Oui.
3 Q. Vous êtes resté au sein de l'armée, de la JNA jusqu'en quelle année,
4 s'il vous plaît ?
5 R. Jusqu'en 1989, jusqu'à la fin de 1989.
6 Q. Quand vous avez quitté l'armée, pouvez-vous nous dire quel était votre
7 grade ?
8 R. J'ai dû démissionner de la JNA car j'étais un officier albanais. La
9 situation politique était telle dans les territoires de la Yougoslavie que
10 j'ai dû partir, mais j'étais capitaine à l'époque.
11 Q. Pourriez-vous nous décrire plusieurs choses, s'il vous plaît. Tout
12 d'abord, en tant que militaire, membre de la JNA, aviez-vous un uniforme,
13 est-ce qu'on vous a donné un uniforme ?
14 R. Oui. Je portais l'uniforme de l'ex-JNA.
15 Q. Au cours de votre service au sein de la JNA, avez-vous toujours eu
16 suffisamment de munitions ou est-ce que vous avez eu besoin d'obtenir plus
17 de munitions pour les missions que vous aviez à accomplir ?
18 R. L'armée yougoslave était très bien équipée en armes. C'était une armée
19 qui était vraiment au niveau des premières armées mondiales. Nous
20 disposions de toutes les armes possibles jusqu'au plus sophistiquées y
21 compris des missiles, des missiles tels que disposent les armées les plus
22 perfectionnées du monde.
23 Q. D'après vous, quand vous avez dû démissionner de l'armée serbe, vous
24 étiez membre d'une des armées les plus modernes, les mieux équipées du
25 monde à l'époque, n'est-ce pas ?
26 R. A l'époque, nous nous considérions comme la troisième armée d'Europe.
27 Q. En tant que capitaine, aviez-vous des hommes sous vos ordres ?
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si le témoin répondait par non, je pense
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1 que cela ne nous surprendra pas tellement, n'est-ce pas, Monsieur Guy-Smith
2 ?
3 M. GUY-SMITH : [interprétation] Oui, on serait carrément choqué en fait,
4 mais j'ai compris où vous vouliez en venir.
5 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, j'avais des hommes sous mes ordres en
6 tant que capitaine.
7 M. GUY-SMITH : [interprétation]
8 Q. Combien d'hommes étaient sous vos ordres lorsque vous étiez capitaine
9 au sein de la JNA et que vous avez dû démissionner et quitter les rangs de
10 la JNA ?
11 R. Au début, j'étais commandant d'escadron dans une unité de la division
12 d'artillerie. J'avais peu de soldats sous mes ordres puisque nous faisions
13 partie d'une division d'artillerie. C'était un escadron qui était quand
14 même plus restreint qu'une unité d'une autre arme. C'est parce que nous
15 avions quand même une arme extrêmement technique, c'était surtout la
16 technique qui nous servait à remplir notre mission. Mais quand j'ai dû
17 partir, la division avait quatre unités, cela représente environ 130 à 150
18 soldats dans l'unité.
19 Q. Vous êtes spécialisé en artillerie terrestre, on peut donc dire que
20 vous étiez aussi en charge des chars ?
21 R. Oui, c'était une unité spécialisée pas vraiment tant pour les chars que
22 pour le système de blindés et les systèmes de missiles sol-sol.
23 Q. Vous dites qu'à un moment, vous avez dû quitter les rangs de l'armée,
24 j'ai quelques questions à vous poser à propos de ce qui s'est passé juste
25 avant votre démission -- [hors micro]
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je m'excuse, j'ai malencontreusement
27 appuyé sur le bouton prioritaire pour les microphones et j'ai tout
28 désactivé, mais vous pouvez reprendre.
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1 M. GUY-SMITH : [interprétation]
2 Q. Faisons une revue de ce qui s'est passé avant votre démission : en
3 1989, le parlement serbe, en tout cas à votre connaissance, avait limité
4 l'autonomie du Kosovo; n'est-ce pas ?
5 R. Je pourrais vous parler de cela pendant des heures, à l'époque, dans la
6 JNA, il y avait des officiers de toutes sortes de nationalités, mais à
7 partir des années 1980, les officiers de nationalité albanaise sont devenus
8 des cibles de l'armée serbe. Ils ont commencé à être discriminés. C'est le
9 Service secret d'Etat qui s'occupait de discriminer contre les officiers de
10 l'armée yougoslave.
11 Je fais partie de la première génération de personnes qui ont été
12 diplômées de l'académie militaire avec environ 30 Albanais. Nous étions le
13 premier lot d'officiers albanais qui auraient eu leurs diplômes. Ensuite,
14 vers les années 1980, énormément de personnes ont été interrogées. Les gens
15 ont été arrêtés. On leur a pris leurs maisons. Enormément de choses sont
16 arrivées. Les officiers et les soldats albanais sont devenus des cibles.
17 Les soldats albanais étaient souvent blessés dans le cadre de leurs
18 missions militaires. La situation était tout à fait désagréable pour les
19 Albanais. Tout Albanais qui portait l'uniforme de l'armée serbe était dans
20 une situation peu enviable. Cela a commencé avec la mort de Tito en 1980.
21 Q. Vous nous parlez des Services secrets de l'Etat. Pour ce qui est de ce
22 Service secret de l'Etat, vous parlez de l'Etat serbe ? C'est cela ?
23 R. Les militaires, les militaires. J'ai fait référence à l'Etat yougoslave
24 et aux Services secrets de l'armée.
25 Q. Mais ces Services secrets qui existaient à l'époque, quand vous étiez
26 encore dans les rangs de l'armée, pourriez-vous nous dire si
27 personnellement vous aviez maille à partir avec eux parce que vous étiez
28 d'origine albanaise ? Est-ce qu'on vous a posé des questions à propos de
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1 vos orientations politiques, de vos intentions par rapport à la nation
2 serbe ?
3 R. On m'a surtout interrogé parce que j'étais un officier d'origine
4 albanaise, aussi parce qu'au cours des années 1980 dès les premières
5 manifestations à l'université de Pristina. Les officiers albanais au sein
6 de la JNA étaient soumis à des interrogatoires, interrogatoires de la part
7 de ce Service secret de l'armée.
8 Q. Après avoir décidé de démissionner, vous avez obtenu un poste au sein
9 de l'éducation, n'est-ce pas ? En 1992, je pense ? Enfin, un moment après
10 1990 ? Vous avez trouvé un poste dans l'enseignement ?
11 R. Je vais vous dire ce qui s'est passé. Quand j'ai quitté l'armée, je
12 suis passé à Strumica, puisque j'ai une maison là-bas. Je suis rentré chez
13 moi, dans mon pays. La situation dans mon pays était telle qu'il fallait
14 absolument que je trouve un travail. Il y avait un concours à Rilinda, là
15 j'ai demandé, après ce concours -- j'ai passé un concours pour être chef de
16 la radio et télévision du Kosovo. J'ai été accepté, donc j'ai eu le poste
17 de premier chef de la radio et télévision de Pristina, en tant que le
18 premier Albanais d'ailleurs dans cette province autonome du Kosovo.
19 Malheureusement, le premier jour de ma prise de fonction, les forces
20 serbes ont pris le contrôle des services de la télévision, ce qui fait que
21 malheureusement je n'ai pas le moindre jour d'activité à mon compte à ce
22 poste. Ensuite, j'ai réussi à avoir un travail comme professeur à l'école
23 secondaire de Klina. C'est là que j'ai obtenu mon travail.
24 Q. Après avoir essayé de travailler dans les médias et dans la télévision,
25 vous avez pu travailler pendant un moment assez court en tant que
26 professeur dans un lycée, enfin dans une école secondaire, c'est bien cela
27 ?
28 R. Oui.
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1 Q. Quand vous étiez professeur dans cette école, y avait-il déjà le
2 système d'apartheid en place, c'est-à-dire y avait-il deux systèmes
3 séparés, l'un pour les Serbes et l'autre pour les Albanais, avec un
4 enseignement dispensé dans deux langues pour chaque communauté ?
5 R. Oui, oui, bien sûr. Nous étions quand même logés dans le même bâtiment,
6 mais il y avait deux classes bien différentes. La majorité des élèves
7 étaient albanais; les autres étaient en minorité. Le directeur nous a été
8 imposé par les autorités serbes.
9 Q. Finalement, vous n'avez pas pu poursuivre votre carrière dans
10 l'enseignement, et ce, parce que vous n'avez pas accepté d'enseigner un
11 cursus qui vous avez été imposé par les Serbes ?
12 R. Oui, tout à fait. Mes collègues et moi, nous voulions que le curriculum
13 soit en albanais et nous voulions des programmes albanais, nous avons eu
14 beaucoup de problèmes. D'ailleurs après un petit moment, nous avons été
15 chassés des bâtiments, des bâtiments qui étaient pourtant propriété du
16 peuple albanais. Ensuite, on a essayé de reprendre les cours dans des
17 classes de fortune dans des résidences à Klina.
18 Q. Vous dites que vous avez été chassés du bâtiment. Qui vous a chassés du
19 bâtiment ?
20 R. Le directeur, ce directeur extrêmement violent, avec la police locale.
21 Donc, c'étaient les Serbes qui nous ont chassés. Ils nous ont dit que seuls
22 ceux qui acceptaient le curriculum serbe auraient le droit de rester dans
23 l'école. Ni les élèves ni les professeurs n'avaient le droit de repasser le
24 portail de l'école. On a dû trouver un autre système pour pouvoir
25 poursuivre l'enseignement. Ce qui fait qu'à ce moment-là, au Kosovo, chaque
26 maison faisait office d'école.
27 Q. Ensuite, vous avez quitté cet emploi et vous avez été arrêté en
28 septembre 1993, accusé de vous livrer à des activités terroristes et vous
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1 avez été emprisonné ?
2 R. Oui. Après avoir été licencié de l'enseignement, j'ai habité dans un
3 village. C'était très loin. Je n'avais pas d'argent. J'étais arrêté vers le
4 29 septembre 1993. Ils m'ont accusé de fomenter une sécession et de
5 participer à ses préparatifs. Ils m'ont accusé d'essayer de mettre en œuvre
6 une organisation militaire dans le but de séparer le Kosovo de la
7 Yougoslavie. C'est de cela que j'ai été accusé au titre du code pénal
8 serbe.
9 Q. Pendant que vous étiez encore militaire, les Services secrets de l'Etat
10 vous ont interrogé parce que vous étiez Albanais. C'est ce que vous nous
11 avez dit, n'est-ce pas ?
12 R. Oui.
13 Q. En 1993, avez-vous à nouveau été interrogé par les Services secrets de
14 l'Etat parce qu'ils vous soupçonnaient de vous livrer à des activités
15 allant à l'encontre des intérêts de l'Etat ?
16 R. Oui. J'ai été arrêté le 29 septembre. J'ai été gardé au SUP de Pec
17 pendant trois jours. J'ai été interrogé par des civils. Il s'agissait de
18 personnes qui venaient de Belgrade, qui avaient donc une expérience
19 militaire. Ils m'ont posé toutes sortes de questions portant sur mes
20 activités militaires, et ils m'ont aussi demandé ce que j'avais fait depuis
21 que j'avais quitté l'armée.
22 Q. Pendant cet interrogatoire en 1993, vous a-t-on montré votre dossier ?
23 Quand je parle de dossier, je fais allusion à des documents qui ont été
24 rassemblés contre vous, comprenant à la fois des informations factuelles
25 ainsi que des informations obtenues par surveillance et qui vous
26 concerneraient jusqu'en 1993 ?
27 R. On ne m'a pas montré de dossier. Ils m'ont posé d'abord une question.
28 Ils m'ont accusé d'essayer d'organiser une formation de 1 200 soldats dans
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1 la plaine de Dukagjin. Mais quand je suis arrivé au Tribunal, il n'y avait
2 aucune preuve contre moi, on n'a pu me montrer quoi que ce soit qui pouvait
3 montrer la véracité de ces dires.
4 Q. Pendant votre interrogatoire en 1993, vous ont-ils cité des noms
5 d'autres personnes avec qui, selon eux, vous étiez en train de conspirer
6 contre l'Etat ?
7 R. Oui.
8 Q. Pourriez-vous nous donner quelques noms de collaborateurs présumés avec
9 qui vous étiez en train de conspirer contre l'Etat à l'époque ?
10 R. Mehmet Bojki, membre de la Ligue démocratique du Kosovo, c'était un
11 capitaine de la Défense territoriale de Decan très expérimenté; Ibrahim
12 Ukhaxhaj de Decan. Ils m'ont posé des questions aussi à propos de Hajzer
13 Hajzeraj qui était ministre de la province autonome du Kosovo à l'époque.
14 Q. [aucune interprétation]
15 M. LE JUGE HOEPFEL : [interprétation] Vous dites que c'est le ministre de
16 la province autonome ou des provinces autonomes de Yougoslavie ?
17 LE TÉMOIN : [interprétation] Ministre de la province autonome du Kosovo.
18 M. LE JUGE HOEPFEL : [interprétation] Je vous remercie.
19 LE TÉMOIN : [interprétation] J'aimerais ajouter qu'au cours des années
20 1980, le Kosovo était représenté comme toutes les républiques dans le
21 système yougoslave; mais dans le système militaire, la province autonome
22 avait des forces territoriales tout comme les autres républiques. Mais au
23 cours des années 1980, sur ordre de l'état-major de la JNA, certaines
24 personnes ont été licenciées de leur travail et le système de la Défense
25 territoriale a été aboli. Donc il n'y avait plus de Défense territoriale,
26 pas plus que de responsables de la Défense territoriale au Kosovo. Il n'y a
27 qu'au Kosovo que cela est arrivé. Les autorités yougoslaves inspectaient
28 que cela avait bien été mis en œuvre d'ailleurs. Ils venaient vérifier la
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1 situation dans chaque municipalité, dans chaque caserne. Le Kosovo n'avait
2 plus son système de Défense territoriale, alors que jusqu'aux années 1980,
3 le Kosovo bénéficiait du même système de Défense territoriale que les
4 autres républiques. Ce qui a été fait n'a été fait qu'au Kosovo.
5 M. GUY-SMITH : [interprétation]
6 Q. Le fait même que l'on ait enlevé le système de Défense territoriale au
7 Kosovo faisait en sorte que les hommes et les femmes n'étaient plus en
8 mesure de défendre le Kosovo; ils devaient s'organiser entre eux.
9 R. C'est tout à fait exact. Jusqu'en 1980, nous avions ce système selon
10 lequel il y avait des coursiers qui fonctionnaient au sein de la Défense
11 territoriale, mais ce système a été aboli. La même chose est arrivée avec
12 les écoles. Les armes à l'époque avaient été prises par l'armée. L'armée
13 yougoslave se trouvait sur l'ensemble du territoire, alors que le système
14 de Défense territoriale, les unités, faisaient partie de la JNA. Les
15 munitions et tout ceci nous ont été enlevés et ont été placés entre les
16 mains de l'armée yougoslave. Ceci a eu lieu en 1980. A partir de cette
17 année-là, il n'y avait plus de système de Défense territoriale en place au
18 Kosovo.
19 Q. Je voudrais parler de l'année 1998, je comprends, d'après ce que vous
20 nous avez dit dans le cadre de votre déposition, que vous étiez dans votre
21 village à Donja Luka; est-ce que c'est exact à ce moment-là ?
22 R. Oui.
23 Q. En mars, comme vous nous l'avez dit, une attaque a été menée sur
24 l'enceinte de la maison de Haradinaj. Vous nous avez dit que vous n'aviez
25 pas seulement entendu parler de ceci, mais que vous aviez également vu
26 cette attaque en partie ?
27 R. Oui.
28 Q. Dans votre village, y avait-il un groupe de personnes qui essayaient de
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1 défendre le village d'une façon quelconque ?
2 R. Oui, j'ai moi-même eu une expérience militaire -- il y avait 41
3 villages à Decan. Les gens avaient perdu leurs emplois, les gens n'avaient
4 plus la possibilité de s'éduquer. Il n'y avait plus de Défense
5 territoriale. Les gens n'avaient plus d'emploi. Un très grand nombre de
6 personnes avaient déjà quitté le pays. Les gens ne se sentaient pas très en
7 sécurité. A l'époque, nous avions parlé entre nous, nous avions essayé de
8 voir de quelle façon nous pouvions organiser une défense. Ce n'était qu'un
9 discours théorique à l'époque, puisque nous n'avions pas de moyens
10 pratiques pour faire cela, car, à cette époque-là, la guerre avait éclaté
11 en Slovénie, en Croatie et en Bosnie. C'était une très grande préoccupation
12 qui était la nôtre. Nous voulions savoir de quelle façon nous pouvions nous
13 défendre. Nous avons essayé de discuter de ceci. C'était un secret d'Etat.
14 Nous avons essayé de voir de quelle façon nous pouvions mettre en place un
15 système qui nous permettrait de repousser une attaque éventuelle et de voir
16 de quelle façon la population pouvait se comporter lors d'une telle
17 attaque.
18 Q. Vous avez parlé que le secret d'Etat était très actif. Vous parlez sans
19 doute du service de Sécurité d'Etat.
20 R. Oui.
21 Q. Que faisaient-ils à l'époque ? Est-ce qu'ils arrêtaient les femmes et
22 les hommes, les jeunes personnes qui supposément s'adonnaient à des
23 activités terroristes contre l'Etat ?
24 M. LE JUGE HOEPFEL : [interprétation] Vous parlez de quelle époque, s'il
25 vous plaît, Maître Guy-Smith ?
26 Le témoin a déjà répondu à cette question. Il a parlé de ce qui s'était
27 passé en 1990. Il a déjà répondu à une question un peu plus générale.
28 M. GUY-SMITH : [interprétation] Je serai un peu plus précis. Je vais poser
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1 une question un peu plus spécifique.
2 Q. Alors, pour vous placer dans un cadre temporel, je vous parle des mois
3 de février et mars. Dites-nous si, en 1998, en février et en mars, le
4 service de Sécurité d'Etat arrêtait des jeunes personnes qui supposément
5 s'adonnaient à des actes terroristes ?
6 R. Ces personnes n'étaient pas arrêtées pour avoir commis des actes
7 terroristes, mais à cause de raisons politiques. Ces jeunes personnes
8 étaient emmenées dans des bureaux où elles étaient interrogées. Ces
9 personnes faisaient l'objet de harcèlement et ceci était fait pour des
10 raisons politiques. On demandait à ces jeunes gens s'ils avaient des armes.
11 On nous a demandé si nous avions des revolvers, des armes.
12 Je voudrais aussi ajouter - ce qui je crois est très important - dans
13 ma municipalité à Decan, il y avait une petite minorité de Serbes et de
14 Monténégrins. Ces personnes occupaient les postes les plus importants dans
15 la municipalité de Decan. Même si quelqu'un avait suivi un cours en
16 hôtellerie, il devenait le chef des finances, par exemple. D'autre part, au
17 sein de la population, des gens qui avaient l'éducation nécessaire étaient
18 restés sans emploi. C'est ce qui était arrivé dans notre municipalité.
19 Q. Vous aviez organisé une réunion dans votre village, dites-nous combien
20 de personnes avaient pris part à cette réunion au mois de mars 1998 ?
21 R. Mon village à moi était un très grand village. En fait, c'est un
22 village plutôt petit - je vous parle de cette dernière étape - il y avait
23 des volontaires qui représentaient chaque maison. Au total, nous pouvons
24 parler de 30 foyers.
25 Q. Vous avez dit que vous aviez réussi à organiser un groupe de 30
26 personnes. Vous aviez un volontaire par maison. C'était à peu près 30
27 foyers qui étaient impliqués, n'est-ce pas ?
28 R. Je vous parle de la période pendant laquelle l'état-major opérationnel
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1 pour la région de Dukagjin avait été créé.
2 Q. C'était avant la première réunion que vous aviez eue avec Ramush
3 Haradinaj et les autres personnes ?
4 R. Oui [comme interprété]. Jusqu'à ce moment-là il y avait peut-être cinq,
5 six ou sept personnes, pas plus.
6 Q. A l'époque, lorsqu'il y avait cinq, six ou sept personnes, avant la
7 réunion principale, est-ce que votre village, à cette époque-là, avait fait
8 l'objet d'une attaque par les forces serbes, soit le MUP ou le SUP ?
9 R. A l'époque, nous étions organisés en cellules. L'une des cellules se
10 trouvait dans la partie supérieure de Luka. Nous étions répartis sur un
11 système de cellules qui étaient placées à des points principaux des foyers
12 importants qui étaient placés stratégiquement de sorte que cela ne
13 permettait pas aux Serbes d'entrer. Notre village était un petit peu plus à
14 l'intérieur du pays.
15 Q. Je voudrais maintenant parler de Faik. Si je ne m'abuse, son nom de
16 famille est Gecaj ?
17 R. Oui, c'est Gecaj.
18 Q. Faik Gecaj était un villageois qui habitait dans votre village; est-ce
19 exact ?
20 R. Il était né dans mon village, mais il a vécu pour la majeure partie de
21 sa vie aux Etats-Unis et en Allemagne.
22 Q. En fait, c'est la personne qui a emmené dans votre village un certain
23 nombre d'armes légères et d'uniformes, n'est-ce pas ?
24 R. Oui.
25 Q. Je crois que c'est quelque chose qu'il a fait de façon "indépendante".
26 J'entends par là que le village avait pris une décision d'obtenir ce genre
27 d'armes et je crois que le fait de vous donner des uniformes, c'était une
28 décision personnelle de sa part.
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1 R. C'était sa décision, mais ce n'était pas son initiative à lui. C'était
2 l'initiative du village; c'est-à-dire que nous nous étions mis d'accord
3 pour envoyer une personne de l'autre côté pour s'approvisionner d'armes qui
4 nous suffiraient pour cette étape initiale. Cela nous permettait d'avoir
5 des armes au village. Notre cellule villageoise allait avoir des armes de
6 cette façon-là.
7 Q. Vous nous avez dit hier que la seule personne qui avait un uniforme
8 pendant la période où vous étiez au Kosovo jusqu'à ce que vous ne quittiez
9 le Kosovo en septembre, c'était vous.
10 R. Oui, c'est exact. Les autres étaient des civils.
11 Q. Les autres étaient des civils qui ont combattu à vos côtés. Certaines
12 personnes étaient des volontaires et d'autres personnes faisaient partie
13 des structures de l'UCK. Est-ce que je peux expliquer les choses de cette
14 façon-là ? Je ne fais référence qu'à votre village pour l'instant.
15 R. Oui, c'était comme ça.
16 Q. Y avait-il une façon quelconque de faire une différence entre une
17 personne qui était un volontaire et une personne qui faisait partie de
18 l'UCK. Je parle maintenant des uniformes ? Ce que j'essaie de comprendre,
19 c'est la chose suivante : est-il exact de dire qu'un très grand nombre de
20 personnes, s'agissant des vêtements qui étaient à leur disposition,
21 combattaient avec les vêtements qu'ils avaient à leur disposition. Des
22 personnes portaient des parties d'uniformes de camouflage, et cetera ?
23 R. Je voudrais apporter une précision ici. Voyez-vous, à l'époque ce n'est
24 pas seulement les personnes qui avaient un uniforme qui avaient des armes.
25 Ce n'est pas seulement ceux qui osaient aller combattre mais également les
26 jeunes, les vieux; les jeunes et les vieux d'une façon ou d'une autre
27 soutenaient l'UCK. Tout le monde sentait qu'il était important de faire
28 partie de cette armée, même s'ils n'avaient pas les uniformes ou les armes.
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1 C'était une obligation morale. Chaque petit recoin du Kosovo faisait partie
2 de l'UCK, tout le monde semblait vouloir faire partie de l'UCK y compris
3 les femmes et les enfants, mais la réalité était bien différente.
4 Q. Ces personnes qui ont essayé d'avoir des uniformes s'habillaient de
5 pantalons noirs ou de chemises noires, je parle de votre village au cours
6 de l'été de 1998. C'était une façon de s'identifier entre vous pour dire
7 que ces personnes soutenaient l'UCK ?
8 R. Oui. Je ne sais pas combien de personnes avaient décidé de s'habiller
9 de cette façon-là, il y avait des gens qui s'habillaient de cette façon-là
10 effectivement, mais le désir était très grand, le désir d'avoir une arme,
11 d'avoir un uniforme, pour pouvoir être identifié comme étant membre de
12 l'armée, membre de l'UCK. Donc, tout le monde voulait avoir une arme ou
13 quelque chose de semblable, et chacun essayait de s'habiller d'une certaine
14 façon pour pouvoir être identifié à l'UCK.
15 Q. Des personnes, par exemple, comme Mete Krasniqi ?
16 R. Oui, Mete Krasniqi.
17 Q. Il portait un uniforme; non ?
18 R. Oui, c'est exact.
19 Q. Il avait un uniforme noir ?
20 R. Oui.
21 Q. Il faisait partie de la police ?
22 R. C'est comme cela qu'il s'appelait, c'est ce qu'il disait, il disait
23 qu'il était membre de la police mais jusqu'à ce jour, je ne sais vraiment
24 pas qui lui a dit de faire cela, mais c'était de sa propre volonté. Tous
25 ceux qui portaient des uniformes de ce type avaient le désir de créer une
26 telle entité; mais c'était sur sa propre initiative.
27 Q. Est-ce que vous connaissez d'autres personnes qui travaillaient avec
28 lui, qui étaient à ses côtés ?
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1 R. Il y avait Din Krasniqi qui était avec lui, un médecin, et je sais
2 également que Faton Mehmeti était en contact avec lui.
3 Q. Est-ce qu'ils portaient des uniformes noirs eux aussi ?
4 R. Non. Faton Mehmeti, lui, il portait un uniforme de camouflage. Le
5 médecin, lui, n'avait pas d'uniforme, il ne portait pas d'uniforme. Je
6 parle du docteur Din Krasniqi.
7 Q. Est-ce que c'est une personne qui s'était déplacée beaucoup dans les
8 quatre sous-zones que vous nous avez identifiées hier, n'est-ce pas; Mete
9 Krasniqi ?
10 R. C'est vrai, c'est exact.
11 Q. Si j'ai bien compris votre réponse, il fonctionnait selon une
12 initiative qui était la sienne, il ne suivait pas les ordres de personne ?
13 R. A l'époque quand je l'ai vu se déplacer, je pourrais dire que c'est
14 exact.
15 Q. Est-ce que vous vous souvenez s'il avait sur lui des menottes ?
16 R. En ce qui concerne les menottes, je ne le sais pas. Je sais qu'il avait
17 une arme sur lui. Il se déplaçait à bord d'un véhicule. Dans mon village à
18 moi, dans ma sous-zone à moi, dans la sous-zone numéro 4 dont j'étais
19 responsable, il y avait beaucoup de choses concernant Mete Krasniqi. On
20 savait qu'il venait de Vranoc, mais il avait vécu à Pec pendant toute sa
21 vie. Avant de le connaître en tant que Mete Krasniqi, il était plus tôt
22 connu sous le nom de Mete Vranoci. Mete Krasniqi, c'était son nom de
23 famille.
24 Q. Dans le cadre de vos contacts avec Mete Krasniqi, est-ce qu'il a parlé
25 d'une liste de personnes -- vous vous étiez parlés de personnes dont il
26 était intéressé ?
27 R. Le premier contact que j'ai eu avec lui c'était en septembre lorsque
28 nous nous sommes retirés à Bjeshka de Rugova, il était un civil à l'époque
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1 et il ne portait pas d'uniforme.
2 Q. Monsieur le Président, je crois remarquer qu'à la ligne 22, le témoin a
3 parlé de la sous-zone 4, je ne sais pas s'il a fait une erreur ou un lapsus
4 ou est-ce que c'était effectivement ce qu'il voulait dire.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je ne sais pas. Si vous avez un doute,
6 vous pouvez lui poser la question, Maître Guy-Smith.
7 M. GUY-SMITH : [interprétation]
8 Q. Quelle était la sous-zone qui était la vôtre, la sous-zone 3 ou sous-
9 zone 4.
10 R. Ma sous-zone à moi, c'était la sous-zone numéro 3, mais moi je vous ai
11 dit que du côté de Bistrica, ce dernier a été aperçu se déplacer autour de
12 la sous-zone 4. C'était le long de la vallée de Baran qu'il se déplaçait.
13 Ma sous-zone à moi c'était la sous-zone 3.
14 Q. Quand vous avez rencontré Mete Krasniqi en septembre, il était un civil
15 à l'époque, c'était en 1998 ?
16 R. Oui.
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Une petite précision.
18 Monsieur Tetaj, vous nous avez dit que Mete Krasniqi portait un uniforme
19 noir. Mete Krasniqi portait donc un uniforme noir. Vous nous avez dit que
20 le premier contact que vous avez eu avec lui, c'était en septembre.
21 Pourriez-vous nous dire si vous l'avez vu porter un uniforme noir avant le
22 mois de septembre.
23 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, il se déplaçait à bord d'un véhicule. Je
24 ne m'étais pas arrêté pour lui parler à l'époque, mais je l'ai vu à bord de
25 son véhicule portant un uniforme noir. Il disait qu'il était membre de la
26 police militaire.
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'aurais une autre question à vous poser
28 en guise de précision. Vous avez dit que vous vous n'êtes pas arrêté pour
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1 lui parler. Comment saviez-vous qu'il disait qu'il était membre de la
2 police militaire ? Est-ce que c'est quelque chose que vous entendiez dire ?
3 Est-ce que c'était une rumeur, ou c'était d'autres personnes qui vous ont
4 rapporté ceci, ou est-ce que c'était M. Krasniqi lui-même qui vous l'a dit
5 ?
6 LE TÉMOIN : [interprétation] D'autres personnes étaient venues me voir et
7 me disaient : Comment faisait-il que Mete Krasniqi porte l'uniforme de la
8 police militaire ? Les gens qui le connaissaient mieux que moi étaient
9 venus me voir moi. Ils étaient étonnés en même temps, au même moment car
10 ils ne comprenaient pas ce qui se passait. Il était perçu comme une
11 personne douteuse dans la région, et les gens le connaissaient sous le nom
12 de Mete Vranoci plutôt que sous le nom de Mete Krasniqi.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien, merci.
14 Veuillez poursuivre, Maître Guy-Smith.
15 M. GUY-SMITH : [interprétation]
16 Q. Hier vous avez parlé de la réunion lors de laquelle on a attribué des
17 missions ou des emplois à un certain nombre d'individus, c'était en date du
18 23 juin 1998, Me Emmerson vous a parlé d'un certain nombre de noms de
19 personnes, et vous avez parlé de capacités de l'armée et vous lui avez dit
20 que vous essayiez d'informer la population sur ce que vous essayiez de
21 faire, sur ce que vous vouliez faire et sur ce que vous espériez faire.
22 L'un des postes qui avaient été créés, c'était le poste d'assistant pour le
23 combat de sabotage, et le nom que vous avez mentionné c'était Toger. Je
24 souhaiterais maintenant que vous expliquiez aux Juges de cette Chambre ce
25 qui signifiait ce poste d'assistant de combat de sabotage.
26 S'agissant de votre expérience militaire, pourriez-vous expliquer aux Juges
27 de cette Chambre ce que veut dire le terme de combat de sabotage ?
28 R. Si l'on me permet d'expliquer, je vais essayer de le faire. Nous
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1 parlons ici de ceci : si un groupe de sabotage et de diversion observe ce
2 qui se passe du côté ennemi, et s'il ne mène pas à bien leur tâche, ceci
3 est considéré comme étant une action de sabotage. C'est du sabotage. C'est
4 ainsi que je perçois le terme "sabotage." C'est-à-dire se retirer de ses
5 obligations sans les mener à bien.
6 Q. Dans la situation dans laquelle vous vous trouviez, c'était un peu
7 futile de nommer une personne à un tel poste, à un poste selon lequel on se
8 retirait de son emploi, où on ne respecte pas ses obligations. Mais dans
9 une situation-ci, on avait nommé Toger pour se rendre du côté serbe, aux
10 postes de police serbes, et d'essayer de mener des activités de sabotage,
11 de faire exploser des postes de police ou d'essayer de tuer un certain
12 nombre de personnes. Est-ce que c'est cela ?
13 R. Franchement, la question n'est pas très claire à mes yeux, mais vous
14 avez très bien expliqué ce que vous venez d'expliquer. Si tel était le rôle
15 de ces personnes, c'est ainsi qu'elles s'agissaient.
16 Q. A l'époque où vous avez assisté à cette réunion, la réunion où cette
17 affectation a été donnée, je vois que vous êtes ici aujourd'hui devant
18 nous, est-ce que vous pouvez nous dire quel était l'objectif poursuivi en
19 confiant à quelqu'un une tâche de combat de sabotage ? Si vous ne savez
20 pas, vous ne savez pas.
21 R. Cela, je ne sais pas. Je ne vois pas très bien de quelle réunion
22 exactement nous sommes en train de parler.
23 Q. Mais vous nous avez dit --
24 R. Ou encore, il est possible que je ne me rappelle pas.
25 Q. Cela ne me pose aucun problème. Tout va bien. Merci de vos efforts.
26 Mais ce que vous savez et ce que vous nous avez dit, c'est que Togeri était
27 le chef des Aigles noirs, qui était un groupe de jeunes gens, un groupe
28 comptant environ 25 à 30 jeunes gens, n'est-ce pas ?
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1 R. Oui.
2 Q. Vous nous avez dit aussi que, d'après ce que vous saviez, lui-même et
3 son unité ont participé à des actions, c'est-à-dire à des combats contre
4 les Serbes dans un certain nombre de villages, n'est-ce pas ?
5 R. Oui. Je confirme les chiffres que vous venez de citer. Ces jeunes gens
6 étaient des volontaires très braves qui ont rejoint Togeri pour mener à
7 bien cette mission.
8 Q. Ils portaient des vêtements de couleur noire ?
9 R. Ils portaient des vêtements de couleur noire de façon à se distinguer
10 des autres. Sur ces vêtements de couleur noire, ils arboraient les insignes
11 de l'UCK.
12 Q. Pourriez-vous me dire si j'ai raison de citer les villages suivants
13 comme étant les lieux où les Aigles noirs ont combattu durant l'été 1998 ?
14 Voksh ?
15 R. Oui.
16 Q. Baballoq ?
17 R. Oui.
18 Q. Prilep ?
19 R. Oui.
20 Q. Gramaqel ?
21 R. Oui.
22 Q. Shaptej ?
23 R. Pour Shaptej, je ne suis pas sûr.
24 Q. [aucune interprétation]
25 R. Oui.
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Guy-Smith.
27 Avant le oui du témoin, un nom de village a été prononcé par vous, mais n'a
28 pas été saisi par la sténotypiste et pas interprété.
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1 M. GUY-SMITH : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président.
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il serait bon de recommencer, de
3 reprendre à partir de Shaptej. Quel est le village suivant ?
4 M. GUY-SMITH : [interprétation]
5 Q. Rastavice ?
6 R. Rastavice. Rastavice, oui.
7 Q. Junik ?
8 R. Oui.
9 Q. Carrabreg ?
10 R. Carrabreg, oui.
11 Q. Dubrava ?
12 R. Il n'y a pas eu de combat à Dubrava. Ce n'est pas loin de Gramaqel.
13 Q. Je crois que le village suivant se prononce Sllup ?
14 R. Sllup, Lloqan, Voksh, ce sont des villages qui sont situés très près
15 les uns des autres.
16 Q. Gllogjan ?
17 R. Gllogjan, ils ne pouvaient pas --
18 Q. Excusez-moi, je vous ai interrompu par un geste. Vous avez dit :
19 "Gllogjan, ils ne pouvaient pas…", vous pouvez poursuivre ?
20 R. Il y avait d'autres forces à Gllogjan. Ils n'avaient pas besoin de
21 renforcements dans cet endroit-là.
22 Q. Loxha?
23 R. Vous parlez de Loxhe. Loxhe oui.
24 Q. D'après ce que vous vous rappelez des événements, y a-t-il eu d'autres
25 villages où les Aigles noirs ont combattu pendant la période où vous vous
26 trouviez vous-même au Kosovo, c'est-à-dire, durant l'été 1998 ?
27 R. Non. Les endroits où il y en a eu sont les endroits dont les noms
28 viennent d'être mentionnés qui ont subi les attaques les plus violentes. Je
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1 n'ai pas souvenir d'autres endroits. Bien sûr, il est possible qu'il y ait
2 eu des déplacements de soldats vers d'autres lieux, mais pour les combats,
3 je ne me rappelle pas d'autres villages que ceux que vous avez cités.
4 Q. Vous avez parlé des Aigles noirs en disant que c'était un groupe de
5 jeunes gens très braves. J'aimerais revenir sur ce point. Hier, au moment
6 où M. Re vous interrogeait, il a indiqué que vous auriez dit que lorsque
7 ces jeunes gens étaient déployés pour se battre, ils ne le faisaient jamais
8 par groupes de plus de deux ou trois hommes. Cela c'est un groupe de très
9 petite taille, n'est-ce pas ?
10 R. C'étaient des groupes de très petite taille par rapport à l'importance
11 de la région car les groupes qui participaient aux actions étaient des
12 parties du groupe total et pas la totalité du groupe. Ces jeunes gens
13 courageux, ces volontaires qui se trouvaient là n'étaient pas venus
14 uniquement pour revêtir un uniforme noir et participer à telle ou telle
15 attaque. Ils voulaient aussi être entraînés pour de telles actions. Ils
16 voulaient, par exemple, qu'on leur apprenne le maniement des armes pendant
17 un temps relativement court. Voilà ce que je voulais dire.
18 Q. La responsabilité des Aigles noirs était de venir renforcer les
19 combattants présents en cas d'attaques dues aux Serbes dans ces villages en
20 particulier, n'est-ce pas ?
21 R. Oui, c'était bien là leur responsabilité. Chaque fois qu'il y avait une
22 opération menée par les Serbes, la population était fière de constater la
23 présence de ces unités. Le groupe venait apporter son soutien. Si un
24 village, comme cela a été le cas à Carrabreg, Lluka ou Prilep, était
25 attaqué, la population était très désireuse de voir qu'il y avait une aide,
26 un soutien apporté par tel ou tel groupe. C'était ce que faisaient les
27 Aigles noirs. Les Aigles noirs apportaient un appui moral. La création de
28 cette unité représentait un acte de soutien moral.
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1 Q. Vous dites soutien moral, dans la réalité il s'agissait d'un soutien
2 militaire en bonne et due forme parce que ces jeunes gens, l'unité de
3 Toger, portaient les armes et étaient entraînés de façon à pouvoir
4 effectivement se battre contre les forces serbes ?
5 R. Je ne le nie pas; c'est vrai.
6 Q. Idriz Balaj n'était pas originaire de la région, n'est-ce pas ?
7 R. Je tiens à dire ici encore une fois en public que j'ai eu des contacts
8 avec Idriz Balaj, mais que l'homme avec lequel j'ai eu ces contacts, je ne
9 l'ai jamais connu sous le nom d'Idriz Balaj. Il peut d'ailleurs le
10 confirmer lui-même. Je le connaissais sous le nom de Toger. Je savais qu'il
11 n'était pas originaire de la région car la population locale ne le
12 connaissait pas. D'ailleurs, lui non plus ne connaissait pas les gens qui
13 habitaient dans les villages environnants. Ce nom d'Idriz Balaj, je l'ai lu
14 plus tard, beaucoup plus tard, quand j'ai lu des ouvrages sur l'UCK. C'est
15 seulement à ce moment-là que j'ai entendu parler d'un homme qui s'appelait
16 Idriz Balaj et que j'ai appris sa véritable identité. Mais à entendre la
17 façon dont il parlait, j'ai cru qu'il était originaire de Suhareke.
18 Q. Très bien, je vous remercie de cette réponse. Cet homme que vous
19 connaissiez sous le nom de Toger et qui n'était pas originaire de la
20 région, en fait, c'était une arme à double tranchant pour lui, n'est-ce pas
21 ? Je m'explique. Il faisait de bonnes choses, comme vous nous l'avez dit.
22 Son unité venait en aide à la population, comme vous nous l'avez dit; mais
23 c'était un étranger et à l'endroit dont vous parlez, il y avait très peu
24 d'étrangers.
25 R. C'est vrai, c'est vrai. Il est arrivé à cet endroit. Il est venu dans
26 le but de défendre le village et la population de la région. Je tiens
27 d'ailleurs à le remercier pour cela et aussi peut-être au nom de -- parce
28 qu'il a apporté un soutien moral à la population. C'était l'espoir qui
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1 continuait à motiver la population locale et les hommes de l'unité de
2 Togeri. Les gens se sentaient plus en sécurité lorsque ces hommes étaient
3 présents et que le village était attaqué par les forces serbes.
4 Q. Une partie de la réalité de cette époque-là, toutefois, c'est également
5 que si une défense efficace était organisée, cela signifierait une riposte
6 plus violente de la part de l'armée serbe, n'est-ce pas ? L'armée serbe
7 dans ce cas arriverait avec un nombre de canons, un nombre de soldats et un
8 nombre de chars supérieur.
9 R. Oui, oui, certainement. Au fur et à mesure que les effectifs de nos
10 forces augmentaient, eux-mêmes augmentaient leurs effectifs et le nombre de
11 leurs équipements. Quand je dis eux, je parle des forces serbes et c'est la
12 même chose pour les renforts.
13 Q. En réalité sur le terrain, ne peut-on pas dire que lorsque Toger et les
14 Aigles noirs étaient présents, il y avait des combats, donc des morts et
15 des actes de défense ?
16 R. Je dirais les choses autrement. Je dirais que les forces serbes
17 continuaient leurs actions moins longtemps lorsque les unités des Aigles
18 noirs étaient présentes. Leurs opérations étaient plus courtes. Maintenant
19 le problème des morts ou des victimes en général, personne ne peut prévoir
20 à l'avance ce qui va se passer.
21 Q. Vous --
22 R. C'est le cas de toute action armée, qu'elle soit menée par Toger ou par
23 d'autres. Personne n'est sûr d'en sortir vivant. Voilà la façon dont je
24 crois avoir dit les choses.
25 Q. Je crois pouvoir dire et c'est une certitude que vous exprimez tout
26 cela beaucoup mieux que moi. Je n'ai pas été très clair sur ce point.
27 R. Excusez-moi, j'aurais quelque chose à ajouter. Lorsque nous étions en
28 opération et à l'endroit où Toger était en opération, les forces serbes
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1 étaient concentrées, c'est là qu'elles avaient leur arsenal. Je vous ai
2 montré sur la carte où les forces serbes s'étaient déployées dans cette
3 zone. Nous étions assiégés, donc il nous était pratiquement impossible
4 d'effectuer des déplacements importants. Autrement dit, nous bougions aussi
5 peu que possible.
6 Q. J'aimerais maintenant vous interroger sur un dernier point qui a fait
7 l'objet d'une confirmation de votre part hier lorsque vous répondiez aux
8 questions de M. Re. Vous avez parlé d'un jeune homme de Tirana qui
9 répondait au nom d'Astrit Berisha.
10 R. Oui, oui, hier, je l'ai mentionné.
11 Q. Vous nous avez expliqué qu'Astrit Berisha essayait de justifier
12 pourquoi il n'avait pas participé au combat du Kosovo, si j'ai bien compris
13 votre déposition.
14 R. Oui, c'est exact.
15 Q. Vous avez confirmé qu'Astrit Berisha vous avait dit que Toger avait tué
16 tous les membres de son unité qui montraient le désir de quitter l'unité.
17 C'est bien ce qu'Astrit Berisha vous a dit.
18 R. S'agissant de quitter le champ de bataille du Kosovo, chaque fois
19 qu'une unité partait, les espoirs de la population diminuaient. Donc,
20 l'unité de Toger et les autres unités qui sont restées dans la plaine de
21 Dukagjini se sont trouvées affaiblies, considérablement affaiblies. Leur
22 moral a beaucoup baissé. Les gens qui sont partis peuvent confirmer qu'il a
23 tenté de justifier son propre départ, je n'ai pas cru ce qu'il disait parce
24 que si quelqu'un vient m'aider, si quelqu'un vient m'apporter du renfort,
25 je ferais tout ce que je pourrais pour que tout le monde entre dans les
26 Aigles noirs. Il n'a pas pu les tuer tous. C'est impossible. Il savait que
27 j'étais officier, que j'avais participé à tout cela. Donc, il m'a dit cela
28 uniquement parce qu'il savait que j'étais affaibli.
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1 Q. Quand vous avez parlé aux enquêteurs du bureau du Procureur, quand vous
2 leur avez parlé d'Astrit Berisha, est-ce que vous leur avez expliqué que ce
3 dernier s'efforçait de justifier les raisons pour lesquelles il avait
4 quitté le théâtre des opérations ?
5 R. Je ne me souviens pas. D'ailleurs les enquêteurs n'ont pas insisté sur
6 ce point. Lorsqu'ils m'ont interrogé, ils m'ont simplement demandé ce que
7 j'avais entendu. Ils m'ont demandé avec qui j'avais des contacts. Et une
8 question menant à la suivante, j'en suis arrivé à dire ce que j'ai dit et
9 que je viens de rappeler.
10 Q. Merci beaucoup.
11 R. Merci.
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Guy-Smith, vous avez posé une
13 question au témoin au sujet des sous-groupes très peu nombreux des Aigles
14 noirs qui participaient aux actions. Vous avez parlé d'un sous-groupe
15 contenant deux ou trois hommes. Est-ce que vous vous rappelez l'endroit
16 exact où l'on peut trouver la source de la première mention faite par le
17 témoin à ce sujet. Je n'ai pas retrouvé la référence.
18 M. GUY-SMITH : [interprétation] Oui, je vous la donnerai dans deux
19 secondes, si vous le voulez bien.
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
21 Maître Harvey, est-ce que vous êtes prêt à contre-interroger M. Tetaj ?
22 M. HARVEY : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, je vous remercie.
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Tetaj, vous allez maintenant
24 répondre aux questions que Me Harvey vous posera. Il s'agit du conseil de
25 M. Brahimaj, dans le cadre de son contre-interrogatoire.
26 Contre-interrogatoire par M. Harvey :
27 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur.
28 R. Bonjour, Maître.
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1 Q. J'ai quatre questions à évoquer avec vous et je pense que cela ne
2 durera pas longtemps. La première question que j'aimerais évoquer c'est
3 votre visite à Jabllanice qui a fait l'objet de questions qui vous ont été
4 posées par M. Re lundi. Il vous a demandé si la maison de Nazmi Brahimaj
5 était le QG local de l'UCK à Jabllanice. Vous rappelez-vous qu'il vous a
6 posé cette question ?
7 R. Oui, je m'en souviens.
8 Q. Vous étiez allé à Jabllanice au mois de juillet -- excusez-moi, à la
9 fin juin, le 23 juin; c'est bien cela ?
10 R. Oui, c'était la première fois; non, la deuxième fois.
11 Q. Vous avez décrit cette maison, en tout cas, c'est ce qu'on lit en
12 traduction anglaise, je cite : "Les gens du coin, ici, l'appellent le
13 fort." Est-ce que ce mot de "fort" vous paraît correspondre à la réalité.
14 Je ne sais pas exactement comment il a été traduit dans d'autres langues.
15 R. Je me souviens qu'on y pénétrait par une grande porte. C'était une
16 maison de pierre. Voilà ce que c'était. Je ne sais pas quel est l'aspect de
17 cette maison aujourd'hui. Mais j'y suis allé le 23. Lahi était là, puis j'y
18 suis retourné une deuxième fois et, à ce moment-là, Nazmija était là. J'ai
19 pensé que cette maison leur appartenait, peut-être n'était-ce pas le cas.
20 Peut-être appartenait-elle à quelqu'un d'autre, mais j'ai pensé qu'elle
21 leur appartenait. En tout cas, ce qui était absolument certain, c'est que
22 cette maison était à Jablanica. Il ne faut pas considérer comme une
23 certitude de ma part le fait que je dise que c'était leur maison. Cela je
24 n'en suis pas sûr mais cela ne me paraît pas capital.
25 A l'intérieur de la maison, il n'y avait aucun indice qui m'aurait permis
26 de penser que c'était un quartier général. Il n'y avait pas de panneau
27 disant que c'était l'état-major de Jablanica. Il n'y avait pas de flèche
28 indiquant telle ou telle direction ou indiquant que c'était une maison
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1 albanaise qui présentait des caractéristiques particulières.
2 Q. D'accord. Je n'ai pas besoin que vous me donniez autant de détails.
3 Fondamentalement, rien n'indiquait qu'il s'agissait d'un quartier général
4 de l'UCK ou de quelque chose de ce genre, n'est-ce pas ? C'était une maison
5 comme toutes les maisons de particuliers ?
6 R. Absolument. Il n'y avait aucun signe particulier. Je n'ai rien vu dans
7 cette maison indiquant que c'était un état-major ou un quartier général.
8 Q. Est-ce qu'aujourd'hui vous vous rappelez avoir vu un grand nombre de
9 soldats de l'UCK à Jabllanice ?
10 R. Non, simplement à l'entrée du village comme c'était déjà le cas dans
11 d'autres villages avoisinants, on enregistrait le nom des gens. Donc, si on
12 quittait Zhabel sur les collines, on voyait des civils. Il y avait des
13 magasins de fortune. C'était des hommes qui n'avaient pas d'armes qui
14 étaient assis par terre. Non, il n'y avait pas beaucoup de gens comme ceux
15 que vous avez décrits. A l'époque, je pensais qu'il n'y avait pas beaucoup
16 de gens dans cette maison. C'est l'impression que j'ai eue.
17 Q. Quand vous avez pénétré dans le village, quelqu'un a enregistré votre
18 nom. Est-ce que cet homme était en uniforme, ou est-ce qu'il portait des
19 vêtements civils ?
20 R. De quelle entrée vous parlez ?
21 Q. Vous avez dit qu'en entrant dans le village, si je me souviens bien de
22 ce que vous avez dit, qu'il y avait un moment où on vous arrêtait et où on
23 prenait votre nom ?
24 R. Oui, maintenant je comprends. Oui. Ces gens-là, si je me souviens bien,
25 étaient armés. Mais je ne me souviens pas les avoir vus dans un uniforme.
26 Je n'en suis pas sûr, mais je dirais avec 90 % de certitude que c'était des
27 hommes qui portaient des vêtements civils et qui portaient des armes. Je
28 peux vous dire que depuis l'attaque contre Haradinaj, et même en raison de
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1 la situation qui régnait avant l'attaque contre Haradinaj, Jablanica était
2 un endroit où les forces serbes n'ont jamais réussi à mettre le pied. Ils
3 ont sans doute essayé d'investir Jablanica, mais la population locale
4 voyait Jablanica comme un lieu renforcé, comme un lieu abritant un arsenal
5 très important. Voilà ce que pensaient les gens; les gens en étaient
6 persuadés. Les gens pensaient que les Serbes pourraient attaquer d'autres
7 villages, mais que pour attaquer Jablanica, il leur faudrait un courage
8 particulier. Voilà ce que pensaient les gens.
9 Q. Combien de fois êtes-vous allé personnellement à
10 Jablanica ?
11 R. J'y suis allé une fois au moment de la réunion, ensuite une deuxième
12 fois. Oui, au total cinq fois. J'y suis allé cinq fois.
13 Q. Est-ce que vous avez, à quelque moment que ce soit, vu le moindre signe
14 indiquant qu'il y avait une prison ou un lieu de détention à Jablanica ?
15 R. Je ne veux rien justifier, je ne veux pas non plus faire de procès
16 d'intention, mais il y avait une prison à Dubrava, dans cette province
17 autonome de Kosovo. "Prison" est peut-être un grand mot. Je ne parlerais
18 pas de "prison" pour ma part. Je parlerais plutôt de maisons transformées
19 en lieux de détention. Je n'ai jamais vu de véritable prison. Je suis
20 persuadé que ce n'était pas une prison. Peut-être y avait-il un endroit,
21 comme par exemple une grange, qui pouvait être utilisé pour ça ? Mais si on
22 parle de vraie prison, elle existait peut-être, mais ailleurs. Je n'ai
23 jamais vu de véritable prison là-bas.
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mettons un terme à cette discussion
25 sémantique. Essayons de déterminer s'il y avait un endroit où des gens
26 étaient gardés en détention.
27 M. HARVEY : [interprétation]
28 Q. Ma question était très précise et très simple. Est-ce qu'à quelque
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1 moment que ce soit, vous avez vu un quelconque endroit où des gens étaient
2 détenus. Est-ce que vous avez vu un endroit de ce
3 genre ?
4 R. Non. Je n'en ai pas vu. Je n'en ai vu nulle part dans la plaine de
5 Dukagjin. C'est seulement lorsque la caserne a été créée et que les FARK
6 sont arrivées que nous avons décidé qu'il fallait créer une installation de
7 ce genre. C'est nous qui l'avons décidé. Nous avons pensé que puisque la
8 guerre se prolongeait, il fallait créer une installation de ce genre, mais
9 lorsque les FARK se sont retirées de Prapaqan, cette idée a disparu.
10 Q. Donc, vous aviez prévu de créer un lieu de détention à Prapaqan, là où
11 étaient les FARK ?
12 R. Oui, c'est ce que nous avions prévu. C'est là que se trouve cette
13 installation. J'ai payé le directeur, je lui ai donné de l'argent. Nous
14 pensions que nous pouvions créer une installation de ce genre. Nous avons
15 réfléchi. Nous avons pensé à créer un poste de police militaire, des
16 tribunaux. Nous souhaitions avoir tout ce que doit avoir une armée, mais à
17 l'endroit dont vous parlez maintenant, non. Il n'y avait pas d'installation
18 de ce genre à cet endroit.
19 Q. Mais vous vous êtes retirés avec les forces de la FARK, n'est-ce pas,
20 le 8 septembre ?
21 R. Exact.
22 Q. Quelles étaient les armes que vous portiez vous-même et vos collègues à
23 ce moment-là ?
24 R. Le commandant des forces FARK était Tahir Zemaj. Il a amené un ordre
25 que nous avons approuvé. Nous avions certes des armes, mais nous avions peu
26 de munitions. On nous avait promis beaucoup de choses, mais rien ne s'est
27 vraiment matérialisé. Nous avions aussi peu de ressources pour vivre. Nous
28 étions encerclés. La population aussi était rassemblée dans certains
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1 endroits. On a donc décidé de se retirer, parce que nous étions visés par
2 les forces paramilitaires serbes, ainsi que par la police serbe. On est
3 parti à Strellc, ensuite à Mulli i Hajrizve. A cet endroit-là, nous avons
4 été hébergés avec nos soldats, et Tahir Zemaj nous a donné l'ordre de
5 poursuivre notre route vers les hauteurs. Nous y sommes donc allés, et nous
6 nous sommes dispersés dans les hauteurs de Kerc [phon]. Les femmes et les
7 enfants ont rejoint Tahir Zemaj. Il y avait un peu de tout dans cette
8 foule. Il y avait des gens en uniforme, d'autres sans uniforme. Il y avait
9 des vieillards avec nous. Le relief était difficile, puisqu'on était sur
10 des hauteurs.
11 Q. S'il vous plaît, je vous demande de vous arrêter et de répondre
12 uniquement à ma question. Je vous ai demandé ce qui était arrivé aux armes
13 que vous possédiez à l'époque, vous et vos collègues. Ne répondez pas tout
14 de suite. S'il vous plaît, laissez-moi terminer ma question. Je voudrais
15 savoir si vous avez abandonné vos armes derrière vous au Kosovo ou si vous
16 avez emporté les armes avec vous en Albanie ?
17 R. Nous avons tout laissé au Kosovo.
18 Q. Les Serbes ont pu s'en emparer, j'imagine.
19 R. Nous avons laissé les armes dans les hauteurs de Rugova, dans des
20 grottes. Nous n'avions pas vraiment de contacts à qui les confier. On les a
21 cachées dans les hauteurs de Rugova. Tout le monde essayait de se
22 débrouiller à l'époque. Moi, je suis resté justement dans les montagnes de
23 Rugova pendant un mois à ce moment-là. J'ai quitté la caserne Prapaqan en
24 septembre, mais je n'ai quitté le Kosovo que plus tard.
25 Q. Il s'agissait d'armes de l'UCK, mais vous ne les avez pas laissées à
26 l'UCK. C'est ce que je voulais savoir.
27 R. Si je me souviens bien, il s'agissait en effet d'armes de l'UCK, mais
28 elles n'ont pas été laissées à l'UCK. Je crois que les gens ont emporté les
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1 armes dans les hauteurs de Rugova où ils se sont cachés. Ils ont caché les
2 armes ensuite en se disant qu'ils allaient revenir pour les retrouver à un
3 moment ou un autre.
4 Q. Pour passer à autre chose --
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Harvey, je regarde la pendule.
6 J'aimerais savoir si vous avez encore besoin de très peu de temps, ou s'il
7 nous faut plutôt faire la pause pour que vous poursuiviez après ?
8 M. HARVEY : [interprétation] Je pense que ce serait plus judicieux de
9 d'abord faire la pause.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien, si vous ne savez pas combien
11 de temps il vous faut encore, nous allons faire la pause et nous
12 reprendrons à 11 heures 05.
13 --- L'audience est suspendue à 10 heures 36.
14 --- L'audience est reprise à 11 heures 09.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Poursuivez, je vous prie, Monsieur
16 Harvey.
17 M. HARVEY : [interprétation]
18 Q. Monsieur Tetaj, nous avons entendu que Lahi Brahimaj était parfois
19 appelé Maxhupi. Connaîtriez-vous une autre personne à laquelle on aurait
20 fait référence en utilisant le nom Maxhupi ? Je peux peut-être vous aider
21 et rafraîchir un peu votre mémoire en vous demandant si vous connaissez un
22 homme appelé Mustaf Bajrami qui était commandant à Shaptej ?
23 R. Je connais Mustaf Bajrami, mais je ne sais pas si on le connaissait
24 aussi sous le surnom de Maxhupi. Cela dit, je connais Mustaf.
25 Q. Lorsque vous êtes allé à Jabllanice à deux reprises pour demander des
26 informations à propos de Skender Kuci, il n'y avait pas de signes de Lahi
27 Brahimaj à Jabllanice, n'est-ce pas ?
28 R. Non, je n'avais pas de contact avec lui et il n'était pas présent.
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1 Q. On vous a posé une question à propos de sa nomination en tant que
2 commandant adjoint de la plaine de Dukagjin. Peut-on dire qu'en ce qui
3 concerne ce que vous savez, il n'a jamais été commandant adjoint
4 opérationnel de la région, n'est-ce pas ?
5 R. Lors de la dernière réunion de Jablanica, il est vrai que Rexhep Selimi
6 a proposé qu'il soit commandant de l'état-major opérationnel de la plaine
7 de Dukagjin, mais il n'a pas obtenu assez de voix. C'est Ramush Haradinaj
8 qui a eu le poste et il a été nommé commandant adjoint. Mais ça n'a pas
9 marché. A partir de ce moment-là, nous n'avons plus jamais eu de contact
10 avec lui. On n'a plus entendu son nom, on a plus eu de contact avec lui.
11 Puis, il y a eu des changements et quelqu'un d'autre a pris ce poste.
12 Q. Est-ce que vous saviez que Lahi Brahimaj en fait était membre de
13 l'état-major de l'UCK et travaillait au sein de cet état-major ?
14 R. A l'époque, non, je n'ai pas entendu dire qu'il faisait partie de
15 l'état-major. Cela dit, je l'ai appris par la suite. Mais pour ce qui est
16 de l'état-major, je tiens à dire que j'étais moi-même membre de cet état-
17 major général, mais que je n'ai jamais appris le nom des autres membres de
18 l'état-major. Je ne les ai jamais contactés. C'est pour cela que j'ai dit
19 qu'il s'agissait d'un état-major fictif. En pratique, il ne fonctionnait
20 pas. Je ne l'appellerais pas état-major général, je pense que le terme
21 n'est pas approprié. Je n'ai pas entendu dire que Lahi Brahimaj en aurait
22 été membre. Cela dit, après la guerre, bien sûr, j'ai entendu dire qu'il
23 était membre de l'état-major de la région de Dukagjin. Mais quand j'étais
24 dans cette zone, dans cet endroit, jusqu'à mon départ, je n'ai jamais
25 entendu dire qu'il était membre de l'état-major général.
26 Q. Je pense qu'on a peut-être mélangé deux choses. Je ne parle pas de la
27 zone de Dukagjin; je parle de l'état-major de l'UCK pour tout le Kosovo.
28 R. Je ne sais pas. Non, c'est cela que je voulais dire en fait. C'est de
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1 cet organisme que je voulais parler quand j'ai dit qu'il n'en était pas
2 membre.
3 M. HARVEY : [interprétation] Je n'ai plus de questions.
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Monsieur Harvey.
5 Monsieur Guy-Smith pourriez-vous peut-être me donner la source que vous
6 deviez me communiquer ?
7 M. GUY-SMITH : [interprétation] Oui, tout à fait. Le 8 mai, page 3 692,
8 lignes 18 à 23. J'ai fait référence à un petit groupe. Je crois que la
9 citation exacte était trois à cinq soldats.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, parce qu'on dit 30 à 35, cela
11 devient 25 à 30, ensuite trois à cinq, cela devient deux à trois. On ne
12 sait plus du tout où on en est.
13 M. GUY-SMITH : [interprétation] Oui, je n'avais aucune intention de semer
14 la confusion dans vos esprits.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien.
16 Maintenant, Monsieur Re, avez-vous des questions supplémentaires à
17 poser au témoin ?
18 M. RE : [interprétation] En effet, j'ai quelques points à aborder
19 avec le témoin.
20 Nouvel interrogatoire par M. Re :
21 Q. [interprétation] Monsieur Tetaj, j'ai quelques questions à vous poser
22 pour éclaircir certains points portant sur les réponses que vous avez
23 apportées aux questions de la Défense. Tout d'abord, en réponse à M.
24 Emmerson sur la disponibilité des équipements antichars au sein de l'UCK.
25 Il s'agit de la ligne 3 745 du compte rendu. Vous avez dit qu'il n'y avait
26 pas d'équipement antichar qui soit disponible.
27 J'aimerais vous demander s'il y avait des équipements antiblindés au sein
28 de l'UCK, par exemple, des RPG, des lance-roquettes ?
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1 R. Oui, je comprends. Mais ces RPG, cette arme n'est pas une arme utilisée
2 contre les chars, c'est une arme de petit calibre. Contre les tanks, on
3 avait des mortiers manuels, en 300 et 500 millimètres, nous en avions très
4 peu. Nous avions très peu de munitions surtout pour le système d'armes. On
5 avait des grenades à main qu'on utilisait pour viser des cibles qui se
6 trouvaient entre 300 et 500 mètres.
7 Q. Ces RPG sont quand même des armes qui peuvent percer le blindage et qui
8 peuvent neutraliser un véhicule blindé léger, un transporteur blindé de
9 troupes, n'est-ce pas ?
10 R. Oui. Mais, ce n'est pas une arme qui traverse les blindages. Ce n'est
11 pas son but. Quand c'est une arme bien utilisée par des professionnels,
12 certes, on peut venir à bout de neutraliser un véhicule blindé avec un RPG.
13 Q. Essayons de clarifier un peu vos deux dernières réponses, j'aimerais
14 savoir si l'UCK utilisait des mortiers à main contre les chars et des RPG -
15 des lance-roquettes - contre les chars et contre les véhicules blindés de
16 transport de troupes.
17 R. Les mortiers manuels étaient utilisés contre les chars. Nous en
18 possédions et c'étaient des armes d'une portée de 300 à 500 mètres. Il
19 fallait les utiliser dans cette fourchette-là ?
20 Q. Quelle était l'efficacité de ces armes contre les chars ?
21 R. Si un mortier manuel est utilisé dans la portée que je vous ai
22 indiquée, c'est une arme efficace.
23 M. LE JUGE HOEPFEL : [interprétation] Cela n'était qu'une partie de votre
24 question, il me semble, puisque nous avons ici une allusion aux RPG, aux
25 lance-roquettes.
26 M. RE : [interprétation]
27 Q. Qu'en est-il des RPG, des lance-roquettes, pouvez-vous nous dire quelle
28 est leur efficacité contre des chars et des véhicules blindés transporteurs
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1 de troupes.
2 R. On peut les utiliser contre des blindés, mais pas contre un char. On
3 utilise cette arme contre l'infanterie, contre des postes d'observation et
4 contre les installations d'infrastructure.
5 Q. Pour être parfaitement clairs, êtes-vous en train de dire que l'UCK
6 possédait et utilisait ces RPG, ces lance-roquettes ? Quand je dis l'UCK,
7 je parle, bien sûr, des forces qui opéraient dans la plaine de Dukadjin.
8 M. EMMERSON : [interprétation] Pour être clairs, je pense que ces questions
9 viennent d'un passage de la déclaration que Skender Rexhahmetaj a posé au
10 témoin par rapport au PV du 23 juin. Si des questions de cette nature sont
11 posées, il faudrait --
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Re.
13 M. RE : [interprétation] Oui, on m'a arrêté en plein milieu d'une phrase,
14 j'allais dire dans la plaine de Dukagjin et dans la période où vous vous y
15 trouviez jusqu'à votre départ en septembre 1998 --
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Emmerson.
17 M. EMMERSON : [interprétation] Oui, une première question, mais je pense
18 qu'il faut quand même que l'on sache qu'il y avait référence au PV du 23
19 juin --
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Laissez d'abord le Procureur poser sa
21 question au témoin. Laissez-lui poser sa question, ensuite, si vous avez
22 besoin de prendre la parole, nous vous autoriserons à le faire plus tard.
23 M. RE : [interprétation]
24 Q. Est-ce que vous vous rappelez de ma question ?
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je pense qu'il vaudrait mieux, Monsieur
26 Re, que vous reposiez votre question.
27 M. RE : [interprétation]
28 Q. Monsieur le Témoin, êtes-vous en train de me dire que l'UCK possédait
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1 et utilisait des lance-roquettes, je parle, bien sûr, de l'UCK dans la zone
2 de Dukagjin jusqu'en septembre 1998, date à laquelle vous êtes parti ?
3 R. Oui, ils en avaient, mais des 60 millimètres, d'un calibre inférieur.
4 Q. Soyons vraiment précis, l'UCK possédait-elle ce type d'arme aux
5 environs de la réunion qui s'est tenue le 23 juin ?
6 R. Je vous parle du moment où je suis parti. Mais quand les forces de la
7 FARK sont arrivées, en effet, il y avait ce type d'arme. Mais lors de la
8 période entourant la réunion du 23 juin, il n'y avait pas de ce type
9 d'arme.
10 Q. Hier, à la page 3 749, une question de M. Emmerson à propos de la pièce
11 P145, qui est le PV de la réunion du 24 juin 1998. En réponse à une de ces
12 questions à propos de tribunal militaire éventuel, vous avez répondu qu'il
13 n'y avait pas de tribunal militaire qui existait à l'époque.
14 Dans votre déclaration du 17 avril 2007, au paragraphe 99, qui suit
15 le paragraphe 106 à la page 28 de la version anglaise, vous dites : "Je
16 n'ai pas connaissance de sanctions disciplinaires ayant été prises par
17 Ramush Haradinaj envers des subalternes qui se seraient mal conduits. Je
18 sais que Tahir Zemaj a pris ce type d'actions disciplinaires contre ses
19 subordonnés."
20 Comment la discipline était-elle appliquée au sein de l'UCK pour cette
21 période de temps, aux environs du 24 juin 1998.
22 Q. Tahir Zemaj, qui était commandant des FARK, était basé à Prapaqan. Dans
23 le cadre des brigades opérationnelles, il avait nommé une certaine personne
24 qui était en charge de la police militaire et qui s'occupait aussi des
25 enquêtes. Très souvent, Tahir demandait les mesures disciplinaires à
26 l'encontre des soldats de la FARK. Nous avions eu l'idée de créer un
27 tribunal, mais ce n'est resté que de la théorie. Comme je l'ai dit
28 d'ailleurs aujourd'hui, on avait l'intention de construire une prison à
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1 Prapaqan. On avait des plans.
2 Q. Mais si vous pouvez répondre à mes questions, je voudrais savoir
3 comment la discipline était mise en vigueur au sein de l'UCK, comment on
4 traitait des problèmes de discipline au sein de l'UCK. Vous êtes un ex-
5 membre de la JNA, donc vous connaissez quelles sont les mesures de
6 discipline qui existaient au sein de la JNA avec les tribunaux militaires,
7 la police militaire, et cetera. Pour ce qui est de l'UCK, comment
8 faisaient-ils régner la discipline ?
9 R. Je vous parlais d'un cas à Prapaqan qui a impliqué Tahir Zemaj qui a
10 suspendu un soldat de ses fonctions. C'est une décision que Tahir Zemaj a
11 prise à propos de ce soldat en tant que commandant.Q. Qu'en est-il de
12 l'UCK ?
13 M. EMMERSON : [interprétation] Je suis désolé. Je soulève une objection à
14 cette question parce que cela suppose qu'il y a une distinction au départ.
15 Or, le témoin nous avait dit qu'une fois que les brigades ont été établies
16 et l'incident qu'il vient de décrire et l'action disciplinaire qu'il a
17 décrite a eu lieu après cette fusion. Il a bien dit, et tous les documents
18 l'attestent, que la FARK et l'UCK ont fusionné en une seule force. D'un
19 autre côté, M. Re est en train d'essayer de nous dire que d'un côté il y
20 avait l'UCK avec un certain système pour mettre en œuvre la discipline et
21 la FARK avec un autre système, cela ne reflète pas du tout ce qu'a dit le
22 témoin. S'il doit poser une question à propos de la discipline, il peut
23 poser une question très spécifique sur un groupe particulier dans une sous-
24 zone, là c'est une bonne question. Mais là il est en train de nous dire
25 qu'il y avait deux armées différentes, l'UCK d'un côté et la FARK de
26 l'autre. D'après le témoin même, ces deux armées ont fusionné.
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Re, est-ce que vous pourriez,
28 s'il vous plaît, sans que j'en rende une décision, pourriez-vous répondre
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1 aux préoccupations de M. Emmerson ?
2 M. RE : [interprétation] J'allais aborder un autre sujet. Je n'ai pas
3 répondu à la question posée par M. Emmerson, car ce n'était ce que j'avais
4 l'intention de faire.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez poursuivre, je vous prie.
6 M. RE : [interprétation]
7 Q. Outre l'incident de Prapaqan et de la caserne de Prapaqan impliquant
8 Tahir Zemaj et l'expulsion des soldats des rangs de l'armée, est-ce que
9 vous saviez s'il y avait des mesures disciplinaires prises contre des
10 membres de l'UCK avant que vous ne quittiez la région en septembre 1998 ?
11 Je pense à l'ensemble de la période pendant laquelle vous étiez dans l'UCK,
12 entre mai et septembre 1998.
13 R. Non.
14 Q. Quelles mesures disciplinaires existaient au sein de l'UCK pendant
15 cette période, s'il en existait ?
16 R. J'ai déjà dit que c'était en train d'évoluer, mais je ne me souviens
17 pas exactement quelles étaient les mesures disciplinaires en place.
18 M. RE : [interprétation] Pourrait-on montrer au témoin, s'il vous plaît, la
19 pièce D38, qui est la carte que le témoin a annotée hier ?
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière, veuillez lui
21 présenter la carte.
22 M. RE : [interprétation]
23 Q. Monsieur, lorsque vous avez annoté cette carte hier, et je vous dirais
24 ce qui m'intéresse d'abord c'est le village de Maznik, ensuite la forêt de
25 châtaigniers et la troisième c'est la zone que vous avez encerclée, la zone
26 hachurée. D'abord, dites-moi, Monsieur, est-ce que vous pouvez voir la
27 forêt de châtaigniers sur cette carte ?
28 R. Oui.
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1 Q. Est-ce que vous pouvez voir le village de Maznik sur cette carte ?
2 R. La forêt, je ne la vois pas, mais Maznik et Decan, oui, je les vois.
3 Q. Si on rapetisse la carte, on pourrait peut-être voir la forêt de
4 châtaigniers ?
5 R. Il me faudrait peut-être regarder une autre partie de la carte. Elle
6 n'est pas là. Si vous me montrez une plus grosse partie de la carte, à ce
7 moment-là on pourrait peut-être voir la forêt.
8 [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]
9 LE TÉMOIN : [interprétation] Il y a une partie de la forêt qui est visible
10 sur la carte, mais pas l'ensemble de la forêt.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Re, je crois que D38 est la
12 dernière version annotée et celle qui n'est pas annotée existe aussi. Je ne
13 sais pas si la taille de cette carte-là vous convient. Sinon, nous
14 pourrions peut-être montrer au témoin la pièce P10 et dans le cas échéant
15 nous pourrions peut-être demander à la Défense de -- si je comprends bien,
16 la pièce P266 devrait être la bonne version puisque nous ne voyons que les
17 zones 2 et 3 ainsi que la zone 4. Vous pouvez peut-être vous servir de cela
18 puisque vous avez besoin de celle-ci.
19 M. RE : [interprétation] Ça ne nous aidera pas puisque nous ne pouvons pas
20 voir sur cette carte-là la forêt de châtaigniers et Maznik.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien sûr, le problème est le suivant :
22 c'est que le témoin n'a pas pu identifier ceci avant.
23 Est-ce que c'est contesté quant à savoir -- est-ce que ces endroits
24 sont contestés ? La Chambre pourrait peut-être trouver.
25 M. EMMERSON : [interprétation] Maznik est très visible sur cette carte, à
26 l'ouest de Jablanica, juste à l'extérieur de la sous-zone 3. Vous l'avez à
27 l'écran maintenant. En haut à l'écran, vous voyez un cercle autour de
28 Dasinovac. Vous voyez également un cercle entre les deux et ça c'est
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1 Maznik.
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
3 M. EMMERSON : [interprétation] Le témoin nous a dit hier qu'il avait
4 l'intention d'assurer la zone 3 puisque cette zone comprenait Maznik, car
5 Maznik se trouvait dans la sous-zone 3. Je ne sais pas si l'autre endroit
6 que cherche M. Re, la forêt de châtaigniers est visible. Je crois savoir où
7 elle se trouve, mais je ne veux pas témoigner ici.
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, mais il ne faut pas non plus
9 compliquer les choses -- de demander au témoin d'identifier des lieux
10 géographiques.
11 M. EMMERSON : [interprétation] Je crois que la forêt de châtaigniers se
12 trouve à l'ouest de la rue principale, tout près de Decan, mais je me
13 trompe peut-être. En d'autres mots, il serait difficile de voir la forêt de
14 châtaigniers sur la carte car elle nous montre le côté est de la rue
15 principale, mais je me trompe peut-être, bien sûr.
16 [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il serait mieux de placer la carte sur
18 le rétroprojecteur. Cette carte est plus grande. Nous nous servirons donc
19 de celle-là sur le rétroprojecteur.
20 [La Chambre de première instance se concerte]
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La Chambre est un peu perdue, je dois
22 l'avouer, quant aux endroits que vous évoquez, Monsieur Re. Cela nous
23 aiderait énormément si vous pouviez trouver ces endroits sur la carte et
24 demander au témoin de nous confirmer et de nous montrer les endroits.
25 M. RE : [interprétation]
26 Q. Monsieur Tetaj, est-ce que vous pouvez voir la forêt de châtaigniers
27 sur l'écran sur ordinateur, c'est la pièce D38 ou devez-vous peut-être
28 prendre la carte sur le rétroprojecteur ?
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1 R. Ce n'est pas tout à fait clair mais je peux vous identifier avec un
2 point l'endroit où elle se trouve.
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Avant de noter quoi que ce soit,
4 pourriez-vous nous expliquer où cet endroit se trouve, montrer la région de
5 la forêt ?
6 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Quelque part ici.
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pourriez-vous nous décrire ce que vous
8 voyez ?
9 LE TÉMOIN : [interprétation] C'est un territoire assez vaste. C'est la cote
10 "150", à côté de la cote 150. Voilà la cote mais Gjeravica qui est plus
11 élevé, couvre cette hauteur. C'est la hauteur ou la cote 150.
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Essayez de nous diriger, je vous prie.
13 Nous voulons nous orienter. Est-ce que c'est près de Junik, est-ce près de
14 Decani, où est-ce que nous devons regarder ?
15 LE TÉMOIN : [interprétation] C'est tout près de Decan.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Au nord, au sud ou à l'ouest de Decan ?
17 LE TÉMOIN : [interprétation] A l'ouest.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] A l'ouest de Decan, c'est une zone assez
19 petite. Vous dites que c'est autour de la cote 150. Où pouvons-nous trouver
20 la cote 150 ?
21 M. EMMERSON : [interprétation] Est-ce que vous voyez le mot "église" ?
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, donc c'est tout près de là.
23 LE TÉMOIN : [interprétation] Tout près de l'église.
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est là que se trouve la forêt de
25 châtaigniers --
26 M. RE : [interprétation] Pourrait-on déplacer un peu la pièce D38 ?
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le problème avec D38 est que si vous
28 annotez une carte, si vous choisissez de figer l'image sur les endroits
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1 annotés, nous ne pouvons plus ni agrandir, ni rapetisser. Il nous faudra
2 reprendre la carte P10 à ce moment-là.
3 M. RE : [interprétation] Nous pouvons aussi jeter un coup d'œil sur le
4 rétroprojecteur, car nous avons la plus grande carte là.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vois que le témoin nous montre un
6 endroit.
7 LE TÉMOIN : [interprétation] Voici, c'est là que se trouve la forêt de
8 châtaigniers. Juste ici. C'est l'endroit que je montre avec le pointeur,
9 c'est là que se trouve cette forêt de châtaigniers.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pour décrire l'endroit, c'est
11 immédiatement à l'ouest de Decan où on peut voir sur la carte "église
12 2645(150)".
13 M. RE : [interprétation] Je crois que nous pouvons maintenant voir cet
14 endroit sur la carte D38. C'est juste l'extérieur du cercle.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D'accord, oui. Oui, effectivement.
16 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Non, c'est plus grand, la carte est plus
17 grande et je peux voir.
18 M. RE : [interprétation]
19 Q. Nous allons obtenir une nouvelle cote pour cette carte. M. RE :
20 [interprétation] Pourriez-vous, je vous prie, revenir à la taille
21 originale.
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, essayez de zoomer un peu.
23 M. RE : [interprétation]
24 Q. Monsieur, pourriez-vous nous indiquer à l'aide d'un X en couleur noire,
25 l'endroit où se trouve la forêt de châtaigniers.
26 R. [Le témoin s'exécute]
27 Q. Est-ce que vous pourriez faire un X plus grand ?
28 R. [Le témoin s'exécute]
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1 Q. Est-ce que vous arrivez à voir le village de Maznik à droite de l'écran
2 ? Si vous devez inclure Maznik dans la sous-zone 3, veuillez, je vous prie,
3 faire un autre trait autour de Maznik et l'inclure dans la sous-zone 3 avec
4 le stylet.
5 R. [Le témoin s'exécute]
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Poursuivez. Je me demande si vous allez
7 demander d'autres annotations au témoin ou vous voulez lui demander
8 d'annoter d'autres endroits, ou doit-on maintenant demander à la Greffière
9 d'audience de conserver cette page telle qu'elle est et d'y accorder une
10 cote.
11 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Cette pièce portera la cote P278 [comme
12 interprété]. C'est une cote d'identification.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez poursuivre, je vous prie.
14 M. RE : [interprétation]
15 Q. Pourriez-vous, je vous prie, nous identifier la zone hachurée où vous
16 avez tracé un cercle bleu à gauche, à l'ouest du lac. Vous avez tracé un
17 cercle bleu à l'intérieur de la zone hachurée en noir.
18 R. Oui. Il est vrai que j'ai tracé un cercle là. J'ai fait une erreur.
19 C'est pourquoi j'ai hachuré l'endroit et que j'ai expliqué hier ce que cela
20 voulait dire. C'était un endroit où les forces serbes étaient déployées.
21 Q. Est-ce que cela veut dire que cet endroit-là se trouvait à l'intérieur
22 de la sous-zone 1 ?
23 R. Si vous l'avez à l'écran, vous verrez les choses de cette façon-ci. La
24 sous-zone numéro 1 était ici, mais Bitesh était un endroit assez faible et
25 n'appartenait pas à la sous-zone.
26 Q. Pouvez-vous nous dire à quel moment cet endroit n'appartenait pas à la
27 sous-zone 1 ou quand ?
28 R. A partir du début jusqu'à ce que je quitte la région de Dukagjin.
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1 C'était une position-clé tenue par les forces serbes, et ils n'ont jamais
2 abandonné cette position puisqu'il s'agissait d'un point stratégique à
3 partir duquel ils pouvaient contrôler les villages de Dubrave, Baballoq et
4 Gllogjan. De cet endroit-là, ces villages étaient contrôlés par eux, je
5 parle de Baballoq, Dubrave et Gramaqel. Il y avait également, un peu plus
6 en profondeur, Prilep, c'était ainsi.
7 Q. Très bien, merci, j'en ai terminé avec cette carte. Monsieur, en
8 réponse à une question posée par Me Guy-Smith, vous lui avez parlé de Mete
9 Krasniqi à la page 15 du compte rendu d'audience. Pour apporter quelques
10 précisions à la suite des questions soulevées par mon éminent confrère, au
11 paragraphe 27 de votre déclaration versée au dossier en vertu de l'article
12 92 ter, il s'agit de la pièce 265.
13 Le paragraphe 27 dit que : "Lorsque j'ai demandé à Faton Mehmetaj ce
14 qui s'était passé avec Sanja Balaj, il a dit qu'elle a été prise pour un
15 espion du MUP et qu'il fallait l'éliminer. Il a dit qu'il avait dit à Mete
16 Krasniqi de l'arrêter et de l'éliminer. Plus tard, j'ai rencontré Mete
17 Krasniqi qui m'avait confirmé qu'il avait arrêté et éliminé Sanja Balaj sur
18 les ordres de Faton Mehmetaj. Mete Krasniqi portait toujours un uniforme
19 noir de la police militaire de l'UCK, et tout le monde de Baranski savait
20 que MP voulait dire police militaire.
21 Ma question est la suivante : à quel moment tout le monde savait qu'il
22 était membre de l'UCK et qu'il portait un uniforme noir de la police
23 militaire de l'UCK ?
24 R. Tout le monde le savait du début jusqu'à ce qu'il quitte le Kosovo, il
25 portait toujours un uniforme et il portait des vêtements noirs civils. Il
26 faisait office de police militaire; plus tard, j'ai compris qu'il était
27 accompagné de Faton Mehmetaj. Mais pour répondre à votre question, du tout
28 début jusqu'à son départ, il a porté ces uniformes noirs, jusqu'à ce qu'il
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1 quitte Dukagjin, il portait un uniforme.
2 Q. Vous dites qu'il faisait office de policier militaire, pouvez-vous
3 expliquer aux Juges de la Chambre ce que vous entendez par là ?
4 R. Il avait une voiture. Il se déplaçait à bord de cette voiture. Il
5 n'avait pas d'équipe qui l'accompagnait. De loin, je l'ai vu passer. Il se
6 comportait en personne indépendante. C'est ainsi que je voulais le décrire.
7 Q. Etait-il armé ?
8 R. Oui.
9 Q. Quel genre d'armes avait-il ?
10 R. Il avait des armes automatiques, il avait des kalachnikovs, un type de
11 kalachnikov de 7,62 millimètres.
12 Q. M. Emmerson vous a demandé hier une question relative à Skender Kuci,
13 et vous a demandé de lui dire ce que vous saviez sur lui et de parler des
14 circonstances entourant sa mort. Vous avez dit aussi que vous étiez présent
15 lorsque son corps avait été exhumé de l'endroit à Jablanica où il était
16 enterré. Il était enterré dans quoi exactement, lorsque son corps a été
17 exhumé du sol ?
18 R. Je n'ai pas vu les vêtements qu'il portait. Je n'ai vu que quelque
19 chose de noir, je n'ai pas vu de vêtements sur lui.
20 Q. Est-ce que le corps avait été simplement placé dans le sol et enterré
21 par la terre, ou est-ce que le corps avait été placé, soit dans une housse
22 mortuaire ou dans un cercueil ?
23 R. Il avait été simplement mis dans le sol, enterré sans cercueil. Comme
24 ça, son corps était placé sous la terre, sans cercueil.
25 Q. Pour apporter une précision, lorsque vous dites que vous n'avez pas vu
26 de vêtements sur lui, est-ce que vous êtes en train de nous dire qu'il
27 était enterré nu, ou vous ne vous souvenez peut-être pas, ou vous n'avez
28 peut-être pas remarqué s'il portait des
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1 vêtements ?
2 R. J'ai vu la main et la tête et le thorax. Je ne me souviens pas s'il
3 avait un linceul enveloppant son corps. C'était la nuit. Je n'ai vu que les
4 mains, le thorax et la tête. Ce que je voyais était noir et il était
5 simplement enterré à même le sol, sans cercueil.
6 Q. Une autre précision s'agissant de quelque chose que vous avez dit hier
7 et avant-hier, vous avez parlé de jeunes hommes se rendant en Albanie pour
8 aller chercher des armes. Lundi, je vous ai posé un certain nombre de
9 questions, à la page 26, du compte rendu d'audience de lundi --
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Auriez-vous la page de la version finale
11 ? Nous ne pouvons plus trouver les pages.
12 Ou donnez-nous peut-être au moins un ou deux mots typiques, on pourrait
13 rechercher le passage, y a-t-il des mots qui pourraient nous aider à
14 chercher le passage.
15 M. RE : [interprétation] "Circonstances indésirables."
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.
17 C'est à la page 3 622.
18 M. RE : [interprétation]
19 Q. Monsieur, vous avez relaté aux Juges de la Chambre que Ramush disait
20 aux jeunes gens d'aller en Albanie et de prendre des armes. Je vous ai
21 demandé : "Si l'un quelconque de ces jeunes hommes vous avez envoyés sont
22 allés à Gllogjan pour aller chercher des armes ?"
23 Vous avez répondu par l'affirmative.
24 Ensuite, je vous ai demandé de nous dire : "A quel moment ils sont
25 allés en Albanie, dans quelles circonstances, de quelle façon ont-ils pu
26 ramener des armes, et où sont-ils revenus ?"
27 Vous avez répondu : "Comme j'ai dit un peu plus tôt, il y avait un
28 groupe de jeunes hommes qui avait quitté le village pour aller à Gllogjan.
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1 De Gllogjan, ils ont traversé la frontière pour aller en Albanie. Ils y
2 sont restés quelques jours. Ils ont ramené des armes légères et les ont
3 ramenées dans des circonstances désagréables."
4 Hier, M. Emmerson, dans le cadre du contre-interrogatoire, vous a posé une
5 question à la page 24 --
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Encore une fois, un mot clé, peut-être.
7 M. RE : [interprétation] "Courage." "Les gens ont pris leur courage."
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
9 M. RE : [interprétation] Page 3 713.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ligne 14.
11 Veuillez poursuivre.
12 M. RE : [interprétation]
13 Q. M. Emmerson vous a demandé de lui parler des contacts que vous aviez
14 avec M. Haradinaj. Il vous a demandé si Ramush avait été impliqué dans tout
15 cela, à savoir comment vous procurer des armes.
16 Vous avez répondu : "Non, il était à Gllogjan. Nous avions des
17 contacts avec l'Albanie à l'époque. Nous avions envoyé des hommes traverser
18 la frontière. Ces hommes ont pris leur courage à deux mains et sont allés
19 en Albanie, car nous avions des contacts avec l'Albanie à l'époque."
20 Maintenant, pour approfondir ce sujet, je voudrais que l'on compare votre
21 déclaration complète du 17 avril et que l'on prenne le paragraphe 39 dans
22 lequel vous dites, relativement à cette réunion qui s'est tenue avec Ramush
23 Haradinaj à la mi-avril 1998, après être rentrés dans votre village :
24 "J'étais à la tête du quartier général et c'est à moi que l'on devait
25 rendre compte. J'ai choisi cinq à dix personnes pour aller à Gllogjan pour
26 prendre des armes en Albanie. Je me souviens que les noms étaient les
27 suivants : Afrim Tetaj, Gani Gecaj, Agron Tetaj et Lan Gecaj. Ils m'ont dit
28 plus tard qu'ils s'étaient rendus de Gllogjan en Albanie et qu'ils étaient
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1 retournés avec les armes en passant par Gllogjan et Donja Luka et que
2 chacun d'entre eux portaient le nombre maximum d'armes sur lui."
3 Parlez-nous, Monsieur, de quelque chose que vous avez dit à M. Emmerson
4 hier concernant Ramush Haradinaj. Vous avez dit qu'entre la première
5 réunion qui a eu lieu à la mi-avril 1998 et la réunion du 26 mai 1998, vous
6 n'avez pas eu de contact avec M. Haradinaj et que c'est vous qui aviez
7 envoyé les jeunes hommes à Gllogjan, et que c'est de là qu'ils s'étaient
8 rendus en Albanie pour aller chercher des armes et revenir dans votre
9 village.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Encore une fois, en passant par
11 Gllogjan, n'est-ce pas ? En revenant par Gllogjan, c'est ce que le témoin
12 nous a dit.
13 M. RE : [interprétation] En fait, je ne suis pas tout à fait certain s'ils
14 étaient rentrés après l'Albanie à Gllogjan. J'avais l'impression que le
15 témoin nous a dit qu'ils étaient retournés directement dans le village.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Demandons au témoin de préciser cela.
17 LE TÉMOIN : [interprétation] Puis-je parler ?
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
19 LE TÉMOIN : [interprétation] Nous ne pouvions pas avoir de contacts avec
20 l'Albanie. Je parlais de Ramush dans le cadre de cette première réunion.
21 C'est lui qui a suggéré ce que l'on devait faire pour faire face à ce
22 manque d'armes. J'ai parlé de Gllogjan parce que Gllogjan était une région
23 qui permettait de passer plus librement. De là on pouvait aller à Hereq,
24 Reka e Keqe, également, on pouvait se rendre à la frontière depuis
25 Gllogjan.
26 Les gens passaient par Gllogjan. Les gens passaient par Gllogjan et ils
27 allaient également dans les montagnes en passant par Gllogjan. C'était de
28 très braves gens qui avaient le courage de le faire. Les circonstances
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1 étaient difficiles. Les frontières étaient protégées par les forces serbes,
2 donc ils devaient traverser la frontière pendant la nuit à bord de chevaux
3 et d'ânes. Après, ils sont revenus immédiatement dans le village. Ils sont
4 retournés directement au village. Ils étaient fatigués, épuisés. Ils
5 portaient des armes légères. Ils sont revenus quelques jours plus tard avec
6 des armes légères. Vous me demandez si nous avions des contacts avec eux.
7 C'était impossible. Nous ne pouvions pas avoir de contacts avec eux pendant
8 qu'ils n'étaient pas là, puisque nous n'avions pas de moyens pour avoir des
9 contacts avec eux.
10 [La Chambre de première instance se concerte]
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez poursuivre, Monsieur Re.
12 M. RE : [interprétation]
13 Q. J'aimerais une précision dans votre déclaration préalable où vous
14 évoquez les sujets dont vous parlez au paragraphe 39 : "J'ai également
15 choisi neuf ou dix hommes qui devaient aller à Gllogjan pour rapporter des
16 armes venues d'Albanie."
17 Est-ce que c'est Ramush Haradinaj qui a proposé que ces hommes aillent à
18 Gllogjan rapporter les armes venues d'Albanie ?
19 R. Ramush est l'homme qui nous a dit qu'il fallait passer par Gllogjan.
20 C'était le plus logique. Il n'y avait pas d'autres voies de communication,
21 pas d'autres itinéraires. Même si Ramush ne nous l'avait pas dit, nous
22 l'aurions fait. C'était la façon la plus facile pour nous d'aller là-bas.
23 Voilà ce que je voulais vous dire.
24 Q. Est-ce que vous savez si ces jeunes gens, qui sont passés par Gllogjan
25 pour aller vers l'Albanie récupérer des armes, ont rencontré Ramush
26 Haradinaj ou l'un ou l'autre de ses associés de l'UCK, lorsqu'ils étaient
27 en route sur ce trajet passant par Gllogjan pour aller vers l'Albanie ?
28 R. Probablement. Je ne sais pas s'ils ont rencontré Ramush Haradinaj. Je
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1 ne peux pas le confirmer avec une totale certitude puisque je n'étais pas
2 là. Je ne sais pas.
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
4 LE TÉMOIN : [interprétation] Ils ne m'ont rien dit de cela.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Re, il y a encore un point qui
6 n'est pas tout à fait clair. Vous avez fait référence au paragraphe 39 de
7 la déclaration préalable consolidée du témoin et j'aimerais une précision
8 sur un point particulier.
9 Monsieur Tetaj, dans l'une de vos déclarations préalables, je vais vous
10 lire le passage qui m'intéresse : "Je me rappelle les noms suivants : Afrim
11 Tetaj, Gani Gecaj, Agron Tetaj et Lan Gecaj --
12 LE TÉMOIN : [interprétation] Gani Gecaj.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Vous vous rappelez que ces hommes
14 sont revenus d'Albanie en passant par Gllogjan pour aller à Donja Luka en
15 rapportant des armes.
16 C'est ce qu'on lit dans ce passage de votre déclaration. Alors, vous nous
17 dites qu'ils sont arrivés directement dans votre village, qui est le
18 village Donja Luka, alors que dans la déclaration préalable que vous avez
19 faite vous-même, vous citez un itinéraire de retour qui passe par Gllogjan
20 pour revenir à Donja Luka. Il me semble qu'il y a contradiction là, est-ce
21 que vous pouvez nous expliquer cela ?
22 LE TÉMOIN : [interprétation] Comme je l'ai déjà expliqué, j'ai pris le
23 chemin le plus sûr. Ils ont probablement emprunté le même itinéraire, mais
24 je ne le sais pas avec certitude. Je n'en suis pas sûr. Je sais qu'ils ont
25 rapporté les armes à destination, c'est-à-dire dans le village.
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, mais vous ne pouvez pas dire avec
27 certitude s'ils sont effectivement passés par Gllogjan ou pas; autrement
28 dit, s'ils ont traversé Gllogjan ou pas.
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1 LE TÉMOIN : [interprétation] Je n'en suis pas sûr. Je n'en suis pas sûr,
2 mais c'est probable. Ils m'ont parlé des difficultés du voyage, du fait
3 qu'ils n'avaient pas de pain, rien à manger, de la difficulté du terrain.
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ce dont vous n'êtes pas sûr, c'est
5 qu'ils soient revenus directement au village.
6 Veuillez poursuivre Monsieur Re,
7 M. RE : [interprétation] Monsieur le Président, je vous demande un instant
8 pour conférer avec mes collègues.
9 [Le conseil de l'Accusation se concerte]
10 LE TÉMOIN : [interprétation] Je vois Gjukaj s'inscrire au compte rendu
11 d'audience alors que le nom qui devrait s'inscrire est Gani Gecaj.
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Tout cela sera vérifié plus tard ne vous
13 inquiétez pas. La version que vous avez à l'écran n'est pas la version
14 définitive, Monsieur Tetaj.
15 Monsieur Re, à vous.
16 M. RE : [interprétation] Me Harvey vous a posé quelques questions ce matin
17 au sujet de votre visite à Jablanica, et vous avez dit avoir participé à
18 une réunion a Jablanica. J'aimerais maintenant vous rappeler à un
19 paragraphe de votre déclaration préalable, celle que vous avez faite le 17
20 avril 2007. Je vais citer le paragraphe 52 de votre déclaration et je
21 rappelle que Me Emmerson vous a posé quelques questions en rapport avec la
22 pièce à conviction P142, hier, qui est le procès-verbal de cette réunion
23 précisément.
24 Donc au paragraphe 52 de votre déclaration préalable, vous dites, je cite :
25 "Ramush Haradinaj, moi-même et le commandant de la sous-zone Sali Veseli
26 qui a été présenté par Ramush Haradinaj comme ayant le grade de commandant,
27 alors qu'il était capitaine dans les rangs de la JNA; ainsi qu'un autre
28 commandant Rexhep Selimi; un autre commandant, Faton Mehmetaj; et un homme
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1 répondant au nom de Syle," S-y-l-e "assistait à cette réunion; je ne
2 connais pas le nom de famille de Syle. Il y avait également d'autres
3 personnes présentes à cette réunion que je n'ai pas reconnues ou dont je ne
4 connaissais pas les noms. Toutes les personnes présentes portaient des
5 armes et l'uniforme de l'UCK avec les emblèmes de l'UCK."
6 Ma question est très simple, elle consiste à vous demander quels étaient
7 exactement les vêtements que portaient ces hommes et quelles étaient les
8 armes qu'ils portaient ? Vous nous avez dit qu'ils portaient un uniforme
9 militaire de camouflage, donc vous avez répondu à la première partie de ma
10 question, mais quelles étaient les armes qu'ils portaient ?
11 R. Vous m'interrogez au sujet des armes. J'aimerais préciser que Sali
12 Veseli était commandant adjoint d'abord. C'est durant cette réunion qu'il a
13 été élu chef de l'état-major opérationnel de Dukagjin. Mais quand il est
14 arrivé à la réunion, il était encore commandant adjoint. S'agissant des
15 armes, ils y en avaient qui portaient un revolver. Tous ces hommes étaient
16 en uniforme. Certains portaient des armes semi-automatiques. Il y avait
17 aussi des hommes qui étaient vêtus en civil. J'ai dit avoir vu cet homme
18 qui se prénommait Syle, mais je ne le connaissais pas.
19 Q. Dans votre déclaration préalable, nous lisons que toutes les personnes
20 présentes portaient un uniforme militaire de camouflage, maintenant vous
21 nous dites qu'il y avait des personnes qui portaient des vêtements civils.
22 Quel était le nombre de ces personnes vêtues en civil et qui étaient ces
23 personnes ?
24 R. Les personnes qui étaient habillées en civil étaient des gens qui
25 entraient et sortaient de la réunion. En tout cas, ils portaient des
26 vêtements civils. Je ne sais pas qui étaient ces personnes et quelles
27 étaient leurs fonctions, mais s'agissant des personnes qui ont assisté en
28 permanence à la réunion, toutes ces personnes portaient un uniforme
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1 militaire.
2 M. RE : [interprétation] J'en ai terminé de mes questions, Monsieur le
3 Président.
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.
5 Maître Emmerson, c'est à vous.
6 Contre-interrogatoire supplémentaire par M. Emmerson:
7 Q. [interprétation] Excusez-moi, deux points, si vous me le permettez,
8 Monsieur le Président. D'abord, et je suis totalement à votre disposition
9 pour voir comment nous allons procéder. Mais le témoin lorsqu'il a annoté
10 la carte géographique a inscrit un cercle autour d'un secteur qui
11 correspond à Bitesh sur notre carte.
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
13 M. EMMERSON : [interprétation]
14 Q. Mais en traduction on lit de façon répétée Bektesh. Pour ce qui nous
15 concerne --
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je crois savoir que c'est la même chose.
17 M. EMMERSON : [interprétation] Bon, alors je n'ai pas besoin d'insister.
18 Q. [interprétation] Monsieur, la deuxième question est la suivante.
19 Monsieur Tetaj, écoutez ma question avant de commencer à répondre. Un
20 certain nombre de choses nous ont été dites hier, je vais y revenir, donc
21 écoutez ma question jusqu'au bout, s'il vous plaît.
22 Hier après-midi, je vous ai posé quelques questions au sujet du moment où
23 le cadavre de Skender Kuci a été enterré et je vous ai demandé si on voyait
24 des plaies ouvertes sur son corps et si son rein pendait hors de son
25 cadavre. Vous avez dit que vous n'aviez pas vu de plaies ouvertes, que son
26 cadavre était intact et que son rein n'était pas sorti de son corps.
27 Il y a quelques instants, M. Re, représentant de l'Accusation vous a
28 posé quelques questions complémentaires au sujet de l'état de ce cadavre et
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1 vous lui avez dit que le cadavre avait été enterré à même la terre sans
2 cercueil, et que c'est ce que vous avez constaté quand il a été exhumé.
3 Vous avez dit à M. Re que vous aviez vu les mains et la tête de ce cadavre
4 et ce que vous pouviez voir encore c'était le torse. J'aimerais que tout
5 soit tout à fait clair, est-ce que vous avez vu une partie suffisante de la
6 partie supérieure de son cadavre pour déterminer que le rein était à
7 l'intérieur du corps ? Est-ce que la partie supérieure du cadavre que vous
8 pouviez voir était suffisamment grande et est-ce que ce cadavre était nu
9 pour vous permettre de dire que le rein n'était pas hors du corps et qu'il
10 n'y avait pas de plaies ouvertes sur ce cadavre ?
11 R. Quand le Procureur n'a interrogé, j'ai décrit ce que j'ai vu du corps
12 lorsque la fosse a été ouverte, nous avions préparé un cercueil, donc nous
13 avons placé le cadavre dans le cercueil. Ce que j'ai décrit au Procureur
14 c'est ce que j'ai vu quand on a découvert le cadavre dans la terre, et au
15 moment où nous l'avons mis dans le cercueil, le cadavre était en un seul
16 morceau. Il n'y avait pas de plaies, c'était simplement un corps sans vie
17 et la couleur de ce cadavre, comme je l'ai dit, était foncée.
18 Q. Mais pour que tout soit clair, nous vous avons posé des questions au
19 sujet des vêtements que portait cet homme, vous avez dit qu'il était
20 poitrine nue, si je vous ai bien compris. Est-ce que la partie supérieure
21 du corps que vous pouviez voir était suffisamment grande pour vous
22 permettre de déterminer qu'il n'y avait pas de plaies au niveau des reins
23 et que le rein n'était pas hors du corps ? Est-ce que ce que vous voyiez, à
24 savoir la partie supérieure du cadavre, vous suffisait pour dire dans votre
25 déposition que le cadavre était intact dans la zone des reins ?
26 R. J'ai dit en prenant toutes mes responsabilités que le cadavre de
27 Skender Kuci était en un seul morceau, intact. Vous pouvez me poser
28 d'autres questions mais voilà quelles étaient les circonstances. Le cadavre
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1 en tout cas était complet, il y avait les mains et il y avait toutes les
2 autres parties du corps aussi.
3 Q. Oui, oui. Bon, merci.
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Guy-Smith.
5 M. GUY-SMITH : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
6 Contre-interrogatoire supplémentaire par M. Guy-Smith :
7 Q. [interprétation] Pour que tout soit clair, et compte tenu des questions
8 et préoccupations qui étaient sous-jacentes dans les questions de M. le
9 Juge, j'aimerais voir si je peux comprendre plus précisément deux choses
10 que vous avez dites en vous fondant sur ce que vous savez. Est-il permis de
11 dire que le nombre de jeunes gens qui faisaient partie des Aigles noirs
12 était de 24 à 30 ?
13 R. Oui, oui, ça c'est certain. Je suis certain que c'était bien leur
14 nombre, probablement inférieur à cela, je ne sais pas exactement, mais en
15 tout cas c'était approximativement les effectifs de cette unité.
16 Q. Ces jeunes gens ont été déployés pour participer à des opérations. Est-
17 il permis de dire que les opérations étaient menées par des sous-groupes
18 moins nombreux, composés de trois à cinq hommes ?
19 R. Oui.
20 Q. Passons maintenant à une autre question.
21 R. Oui.
22 Q. Je vous remercie.
23 R. Oui, oui. Le nombre d'hommes participant aux actions n'était pas
24 supérieur à cela. Ils menaient des opérations toujours en petits groupes
25 pour des questions de sécurité.
26 Q. Je vais maintenant passer à une autre question.
27 M. GUY-SMITH : [interprétation] J'aimerais qu'on affiche sur les écrans la
28 pièce P268, enregistrée aux fins d'identification qui est la carte que nous
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1 avons vue tout à l'heure.
2 Q. M. Re vous a posé une question suite à quoi vous avez inscrit une croix
3 au niveau de la forêt de châtaigniers sur cette carte.
4 R. Oui.
5 Q. Je vous pose maintenant la question suivante : hier, dans votre
6 déposition, page 3 730 du compte rendu d'audience, voici la question qui
7 vous a été posée et la réponse que vous avez apportée à cette question, je
8 cite :
9 "Finalement, il y a eu le pilonnage de Gllogjan qui s'est poursuivi de
10 façon intermittente mais assez régulière depuis le mois d'avril jusqu'au
11 mois de septembre. C'est bien cela n'est-ce pas ?" Ça c'était la question.
12 Vous avez répondu, je cite : "Entre avril et septembre, oui, le pilonnage
13 était fréquent. Pilonnages dus à l'armée serbe et les obus tombaient sur
14 les positions de Prekolluku et d'Irzniq. Il y avait des positions dans ces
15 deux endroits. Le circuit électrique qui approvisionnait la zone en
16 électricité a été endommagé en raison de tirs provenant de la forêt des
17 châtaigniers."
18 La question que je vous pose maintenant est la suivante : est-ce que le
19 circuit électrique qui a été endommagé dont vous parliez dans votre
20 déposition hier, est-ce qu'il se trouvait dans la forêt de châtaigniers,
21 c'est-à-dire à l'endroit où vous avez inscrit une croix sur la carte ?
22 R. Non, non. L'endroit où j'ai inscrit une croix c'est l'endroit où les
23 forces serbes ont été stationnées pendant longtemps, c'était d'ailleurs une
24 position-clé pour les forces serbes. Pendant tout ce temps, les forces
25 serbes disposaient d'artillerie antiaérienne et de forces d'infanterie
26 ainsi que de munitions. Ils se sont servis de ces pièces d'artillerie pour
27 pilonner les villages de Dubrava, Baballoq et Gramaqel. J'ai dit qu'il y
28 avait une distance de 13 kilomètres et demi à vol d'oiseau entre cet
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1 endroit et le village. Le réseau électrique commençait tout près de Decan
2 et traversait Irzniq ainsi que les prairies D'Aliqkaj, et il y a eu un
3 endroit où ce réseau a été coupé, ce qui a laissé sans électricité tous les
4 villages environnants.
5 Q. Pourriez-vous inscrire sur la carte --
6 M. GUY-SMITH : [interprétation] D'ailleurs, j'aimerais demander à la
7 Chambre si cette carte est la plus opportune à utiliser ou s'il faudrait
8 que nous en utilisions une nouvelle ?
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La première question c'est quelle est la
10 pertinence de tous ces détails relatifs au réseau électrique ? Je veux dire
11 que la Chambre est tout à fait prête à admettre que le réseau électrique a
12 été endommagé.
13 M. GUY-SMITH : [interprétation] Très bien.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Même si nous ne savons pas exactement --
15 M. GUY-SMITH : [interprétation] Si cela suffit à la Chambre, je
16 n'insisterai pas pour soumettre une nouvelle carte au témoin, compte tenu
17 de ce qui s'est passé tout à l'heure.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, veuillez procéder.
19 M. GUY-SMITH : [interprétation] J'en ai terminé, je vous remercie.
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
21 Maître Harvey des questions ?
22 Le Juge Stole a une question à vous poser, Monsieur.
23 Questions de la Cour :
24 M. LE JUGE STOLE : [interprétation] En répondant à une question de Me Guy-
25 Smith aujourd'hui vous dites à la page 24, ligne 2 du compte rendu
26 d'audience, je cite : "J'aimerais dire ici très publiquement que j'ai eu
27 des contacts avec Idriz Balaj, mais que je ne le connaissais pas à cet
28 époque-là sous le nom d'Idriz Balaj. Il peut le confirmer lui-même, je le
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1 connaissais sous le nom de Toger et je savais qu'il n'était pas originaire
2 de la région. Quant au nom d'Idriz Balaj le concernant, je l'ai lu beaucoup
3 plus tard dans un livre."
4 En répondant aux questions de M. Re au sujet de Toger ou des actions de
5 Togeri dans la zone de Dukagjin, lundi ou en tout cas il y a quelques
6 jours, vous avez déclaré que vous n'avez jamais su à quelque moment que ce
7 soit qu'il s'appelait Toger ou Togeri à cette époque-là. Comment est-ce que
8 vous conciliez ces deux réponses ?
9 R. Oui, je vais expliquer. C'est le contraire. Je connaissais le surnom de
10 Togeri, mais je ne savais pas que Togeri c'était Idriz Balaj. J'ai appris
11 son vrai nom quand j'ai lu des livres écrits au sujet des événements après
12 la guerre. C'est à ce moment-là que j'ai appris quel était son vrai nom et
13 d'où il venait. Lors de la première réunion, Ramush Haradinaj l'a présenté
14 sous le nom de Togeri. Donc, je pensais à l'époque que c'était un grade
15 militaire.
16 M. LE JUGE STOLE : [interprétation] Quand il vous a été présenté par Ramush
17 Haradinaj, il a été présenté sous le nom de Toger ou Togeri. Vous ne
18 pensiez même pas que c'était un nom, vous pensiez que c'était un grade,
19 n'est-ce pas ?
20 R. Oui, je pensais que c'était un grade militaire. J'ai gardé cette
21 conviction tout le temps.
22 M. LE JUGE STOLE : [interprétation] Dans votre déclaration de témoin
23 consolidée, il y a un passage sur lequel nous sommes revenus à plusieurs
24 reprises. Le paragraphe 91 de cet entretien avec des enquêteurs du bureau
25 du Procureur de ce Tribunal. On y trouve la description d'un ancien membre
26 de l'unité de Toger qui s'appelait Astrit Berisha et qui venait du village
27 de Pozare. "Il m'a dit que Toger avait tué tous les membres de son unité
28 qui voulaient quitter l'unité pour éviter qu'ils ne parlent des actions
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1 auxquelles ils avaient participé et de ce dont ils avaient été les
2 témoins."
3 Au paragraphe 92, le paragraphe suivant, vous dites, je cite : "Il m'a dit
4 qu'ils avaient vécu des événements terribles lorsqu'ils étaient dans
5 l'unité de Toger, mais sans me donner de détails," et cetera.
6 Lors de votre déposition orale dans ce prétoire, vous avez dit entre autres
7 choses, que tout ce qui se passait était attribué à Toger. Vous semblez
8 n'attachez aucune importance ou n'avoir aucune confiance dans la véracité
9 de ce que vous avez rapporté de ces propos d'ouï-dire que vous avez
10 rapportés. Est-ce que lors de votre entretien avec les enquêteurs du bureau
11 du Procureur vous leur avez dit que vous n'aviez pas vraiment confiance
12 dans la véracité de ce qui vous avait été dit ?
13 R. La seule chose dont je me souviens, c'est ce que j'ai déjà dit et déjà
14 expliqué, à savoir que le nom que je connaissais était Togeri et que si
15 quelque chose se passait, les gens jugeaient que c'était Toger qui en était
16 responsable. Par ailleurs, si quelque chose de bon arrivait il y avait des
17 gens qui pensaient également que c'était grâce à Toger. Tout cela c'est de
18 l'ouï-dire, je n'ai rien vu de tout cela de mes propres yeux, et je n'ai
19 rien à ajouter à ce que j'ai déjà dit.
20 M. LE JUGE STOLE : [interprétation] Je vous remercie.
21 M. LE JUGE HOEPFEL : [interprétation] Excusez-moi.
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Juge Hoepfel.
23 M. LE JUGE HOEPFEL : [interprétation] Je pense que la question qu'on vous a
24 posée était un peu différente. On vous a demandé si vous avez dit aux
25 enquêteurs du bureau du Procureur lors de votre entretien préalable à votre
26 déposition que vous n'étiez pas totalement convaincu de la véracité de ces
27 propos d'ouï-dire que vous leur rapportiez ? Est-ce que vous vous rappelez
28 la question qu'on vous a posée ? Est-ce que vous pourriez répondre
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1 pleinement à cette question ?
2 R. Je ne me souviens pas.
3 M. LE JUGE HOEPFEL : [interprétation] Merci.
4 R. Merci.
5 M. LE JUGE HOEPFEL : [interprétation] Je n'ai pas d'autres questions.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Moi, j'ai quelques questions à vous
7 poser également. Vous nous avez parlé du fait que des lance-roquettes
8 multiples étaient disponibles, ainsi que des mortiers, et lorsque vous avez
9 parlé de la réunion du 23 juin, vous avez dit que ces armes n'étaient pas
10 encore disponibles à ce moment-là, mais qu'elles sont arrivées en même
11 temps que la FARK. Pourriez-vous nous dire à quel moment exactement entre
12 le 23 juin et le 26 juin, en tout cas c'est la date dont la Chambre estime
13 qu'elle correspond à l'arrivée de la FARK d'après ce qu'on peut lire dans
14 certains documents. Donc quand exactement entre le 23 et le 26 juin ces
15 armes sont-elles arrivées ? Si vous n'êtes pas d'accord avec la date que je
16 viens de citer, dites-le également. Autrement dit, dites-nous quand ces
17 armes sont devenues disponibles et dans quelles conditions.
18 R. La question concernait le 23, mais moi, je pensais à l'arrivée de Tahir
19 Zemaj et de ses hommes. C'est à ce moment-là que les armes sont arrivées et
20 qu'elles sont devenues disponibles. C'est au moment où Tahir Zemaj et ses
21 soldats sont arrivés. Ce sont ses hommes qui ont apporté ces armes à la
22 caserne.
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ils ont apporté ces armes, donc c'est
24 dans ces conditions que ces armes sont devenues disponibles.
25 R. [aucune interprétation]
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maintenant, j'ai une autre question à
27 vous poser au sujet de ce que vous avez répondu quand on vous a demandé si
28 vous connaissiez l'existence d'une prison ou d'un lieu de détention à
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1 Jablanica. Si j'ai bien compris ce que vous avez dit à ce moment-là, vous
2 avez déclaré n'avoir absolument aucune idée d'une quelconque existence d'un
3 lieu de détention ou d'une prison à Jablanica.
4 R. Tout à fait, je n'ai rien vu de tel. Je n'ai rien vu de tel en
5 existence en tout cas. On en parlait, certes les gens en parlaient, mais
6 j'y suis allé plusieurs fois et je n'ai jamais rien vu de tel.
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La question n'est pas seulement de
8 savoir si vous aviez vu un établissement de la sorte, mais si vous aviez
9 connaissance de ce type de chose.
10 R. Oui, il y avait des rumeurs, j'en ai entendu parler, mais je ne savais
11 pas vraiment.
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vais vérifier votre réponse.
13 Vous dites qu'il y avait des rumeurs à ce propos. Quand on vous a posé des
14 questions à propos de Skender Kuci, vous êtes allé à Jablanica avec Ramush
15 Haradinaj. Là, vous y avez recueilli des informations selon lesquelles
16 Skender Kuci aurait été enlevé et devait être libéré immédiatement. Dites-
17 moi, quelle est la différence entre des rumeurs et cette connaissance
18 directe que vous avez avec quelqu'un qui vous a personnellement informé sur
19 l'enlèvement et la capture d'une personne et de l'ordre qui aurait été
20 donné de le libérer, ordre d'ailleurs qui n'a pas été immédiatement
21 appliqué. D'après vous, cela c'est une rumeur, ou est-ce vraiment une
22 information sur une possibilité de détention ?
23 R. Non, non. Quand on m'en a parlé, je croyais vraiment qu'il était
24 détenu. Nous nous sommes rendus là-bas. Ramush a dit : Il faut le libérer
25 immédiatement. La personne à qui nous parlions a accepté cela, mais moi, de
26 mes yeux, je n'ai pas vu d'installation où cette personne aurait été
27 détenue. Cela, je n'ai pas vu d'installation de détention. Je n'ai rien vu
28 de la sorte.
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pouvez-vous nous préciser à quel moment
2 cela s'est passé ?
3 R. Si je me souviens bien, c'était vers le milieu ou la fin juillet. C'est
4 la première fois que nous y sommes rendus avec Ramush. En juillet en tout
5 cas, je ne me souviens pas de la date exacte. Je ne peux pas vous confirmer
6 exactement la date.
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais qui vous a montré l'endroit où
8 Skender Kuci était enterré ?
9 R. Le matin, nous avons contacté Nazmi Brahimaj qui était très préoccupé
10 dans la situation. Je vous ai déjà expliqué d'ailleurs. Ramiz Berisha qui
11 nous a accompagnés, qui était un parent de Kuci, a dit qu'il voulait le
12 réenterrer au cimetière de Dubovik, et Nazmi a dit qu'on pouvait
13 parfaitement faire cela.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, mais qui vous a montré l'endroit où
15 Skender Kuci était enterré ?
16 R. Quand on est arrêté au premier point de contrôle à l'entrée de
17 Jablanica, il y avait des soldats qui se trouvaient là, des gardes qui nous
18 ont dit de poursuivre notre route tout droit, ensuite à droite au pied
19 d'une montagne il y aura des éclairs, enfin des lampes de poche, de la
20 lumière de lampes de poche, de lampes torches, et vous verrez qu'il y a des
21 personnes qui vous attendent. Il faisait nuit. Il était minuit, on était en
22 pleine nuit.
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous êtes retournés pour récupérer le
24 corps de M. Kuci, cette personne décédée. Mais qui vous a dit qu'il était
25 mort, et que vous pourriez trouver son corps à Jablanica ?
26 R. Nazmi Brahimaj, c'est lui qui nous l'a dit.
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] A-t-il rapporté ou donné des effets
28 personnels de M. Kuci aux membres de sa famille ?
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1 R. Pas cette nuit-là, mais plus tard la femme de Skender Kuci m'a dit que
2 Kuci portait des devises, qu'il avait de l'argent en différentes devises,
3 il avait aussi une montre, une bague et une voiture. Elle m'a dit si vous
4 pouvez me rapporter au moins la bague et la montre -- elle m'a dit, c'est
5 comme si vous le rameniez vivant. Par la suite, avec Ramiz, toujours ce
6 même Ramiz, je suis retourné à Jablanica et là, on a rencontré à nouveau
7 Nazmi Ibrahimi qui m'a donné la bague de Skender Kuci, et la somme aussi de
8 1 600 marks allemands avec d'autres devises. En tout, cela faisait
9 l'équivalent de 1 600 deutschemarks. Il m'a aussi donné la montre. J'ai
10 rendu le tout à la femme de Skender Kuci. On a posé des questions à propos
11 de la voiture, on nous a dit qu'elle avait été endommagée, on lui a dit
12 qu'on pourrait la rendre, mais en fin du compte la voiture n'a jamais été
13 rendue.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous dites que la voiture a été
15 endommagée -- elle était endommagée ou est-ce qu'elle avait été utilisée à
16 d'autres fins ?
17 R. Je ne l'ai pas vue de mes yeux, mais on m'a dit qu'elle avait été
18 repeinte en peinture de camouflage et qu'elle avait pris part à plusieurs
19 opérations militaires; en fin du compte, elle a été totalement détruite.
20 Elle a terminé en tant qu'épave. La famille n'a pas insisté pour qu'on la
21 lui rende.
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Est-ce que vous vous êtes
23 demandé pourquoi le corps de M. Kuci n'avait pas été immédiatement rendu à
24 sa famille. Pourquoi a-t-il d'abord été enterré à Jablanica ? Est-ce que
25 vous pouvez expliquer cela ? Puisque vous aviez posé la question plusieurs
26 fois, M. Haradinaj avait ordonné qu'il soit libéré immédiatement, alors
27 pourquoi il a fini enterré à Jablanica, qui n'est pas, si j'ai bien
28 compris, l'endroit où il avait été soigné et qui n'est même pas l'endroit
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1 où il est mort.
2 R. Je ne me souviens pas d'avoir posé ces questions, je sais qu'il
3 était de Lutoglava près de Peje. C'était un endroit aux mains des forces
4 serbes, on ne pouvait pas le renvoyer là-bas. On n'avait même pas l'idée de
5 poser la question de le renvoyer là-bas ? La famille qui était au village
6 de Dubovik a trouvé qu'il serait plus censé pour le moment de l'enterrer
7 assez loin. Mais sa veuve a demandé autre chose, elle a demandé qu'on le
8 déterre pour qu'on puisse le réenterrer à Dubovik. Il n'est pas vraiment de
9 Dubovik, mais il a des parents à Dubovik, je ne sais plus très bien si
10 c'est son oncle ou son neveu. Je ne sais plus très bien. De toute façon,
11 nous n'avions pas beaucoup de temps pour poser la bonne question.
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je retourne à l'une de mes anciennes
13 questions. Dans votre déclaration consolidée, au paragraphe 82, il est
14 écrit : "Nazmi Ibrahimi a répondu qu'il ne pouvait pas être libéré ce jour-
15 là, à cause de ses blessures qui avaient été provoquées par les gardes de
16 la prison, qu'ils l'avaient rattrapé alors qu'il essayait de s'échapper.
17 C'est la première fois que j'entendais parler d'une prison."
18 Là encore, je vous demande s'il s'agit de rumeurs ou d'informations que
19 vous avez recueillies directement à propos de l'existence d'une prison à
20 Jablanica ?
21 R. Il l'a dit, certes je ne peux le nier, mais je ne l'ai pas vue. Je ne
22 l'ai pas vue de mes yeux.
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je ne vous ai pas demandé si vous
24 l'aviez vue de vos propres yeux, mais s'il s'agissait de rumeurs ou
25 d'informations que vous aviez recueillies directement à propos de
26 l'existence d'une prison, existence qui semblerait être confirmée par ce
27 que vous avez appris par la suite concernant le sort de Skender Kuci.
28 R. Je vous ai dit comment ça s'est passé. Je vous ai donné ma réponse. Je
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1 ne peux pas confirmer la chose.
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais aujourd'hui, vous nous avez parlé
3 des Aigles noirs et de leur rôle, de l'accueil qu'ils recevaient dans les
4 villages et du soutien qu'ils apportaient à la défense des villages. Nous
5 avons aussi appris que dans d'autres villages, ils préféraient ne pas voir
6 Toger arriver à cause de sa liste notoire et le fait qu'il voulait trouver
7 certaines personnes.
8 M. GUY-SMITH : [interprétation] Je ne pense pas que c'est exactement ce qui
9 a été dit. Je pense que ce qui a été dit, c'est que dans certains villages,
10 on ne voulait pas le voir arriver parce qu'on craignait qu'il n'amène la
11 guerre avec lui.
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je parlais de la liste, je vais essayer
13 de m'y retrouver. Je vais essayer de retrouver à l'écran le passage qui
14 parle de cette fameuse liste. Il s'agissait du passage où nous avons parlé
15 du carnet.
16 M. GUY-SMITH : [interprétation] Je pense que c'est à la page 3 671, lignes
17 15 à 22.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vais voir si c'est bien le passage
19 qui m'intéresse.
20 M. EMMERSON : [interprétation] Si je puis vous aider, je travaille
21 évidemment à partir du projet de compte rendu, mais quand on recherche les
22 mots "bienvenue" et "cible", on arrive à un passage du compte rendu qui ne
23 vient pas de la déposition d'hier mais de la déposition d'avant-hier.
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien.
25 M. EMMERSON : [interprétation] Je pense que c'est ce passage auquel
26 pense Me Guy-Smith, c'est une réponse à une question posée par M. Re.
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vais essayer de faire ma recherche
28 sur le mot "bienvenue".
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1 M. EMMERSON : [interprétation] Vérifiez la deuxième référence au mot
2 "bienvenue", vous devriez trouver le passage.
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien.
4 M. RE : [interprétation] A la page 3 676.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien.
6 M. RE : [interprétation] Donc 3 676. C'est là qu'il y a le passage à propos
7 du fameux carnet.
8 M. GUY-SMITH : [interprétation] Oui, M. Emmerson a tout à fait raison,
9 c'est bien cette référence dont il s'agit.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Tetaj, nous devrions peut-être
11 vous poser quelques questions à propos de ce passage de votre déposition.
12 On vous a posé des questions à propos d'une liste et on vous a demandé s'il
13 y avait des personnes recherchées sur cette liste. On vous a posé la
14 question suivante : "Les villages des sous-zones numéros 3 et 4 étaient-ils
15 des villages où l'on ne voulait pas que Toger et son unité entrent." Et
16 vous avez répondu : "Oui, tout à fait surtout pour Isniq et Bistrica."
17 "Il y avait ces endroits où Toger n'était pas très bien accueilli. On ne
18 voulait pas qu'il vienne parce que les gens avaient peur que si Toger
19 arrivait, les forces serbes allaient venir ensuite sur cet endroit et la
20 population deviendrait une cible."
21 Question suivante : "Toger et ses hommes entraient-ils dans les villages en
22 recherchant des personnes bien spécifiques ?
23 "Réponse : Oui."
24 Ensuite, question suivante. "Etait-ce la raison pour laquelle les
25 villageois essayaient de les empêcher de rentrer dans leur village ?"
26 Ensuite, en réponse, vous avez commencé à expliquer d'autre chose. Vous
27 avez commencé à nous parler de la personne à qui Toger avait succédé en
28 tant que commandant. Je voudrais savoir si les gens avaient peur à cause de
Page 3860
1 rumeurs ou à cause de faits, parce que c'est un peu différent de ce que
2 vous venez de dire aujourd'hui. Vous avez dit aujourd'hui que Toger était
3 le bienvenu quand il y avait besoin de se défendre contre les forces, Toger
4 était accueilli à bras ouverts. J'aimerais que vous vous expliquiez un peu
5 là-dessus, parce que vos deux versions nous semblent un petit peu
6 contradictoire.
7 R. Oui, je vais vous expliquer la chose, si vous me le permettez ?
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Allez-y.
9 R. Lorsque les forces serbes nous attaquaient, l'arrivée de Toger
10 accompagné de son unité était, bien sûr, bien accueilli; ça, c'est quand
11 les Serbes nous attaquaient activement. En revanche, quand la période était
12 calme, l'arrivée de Toger faisait qu'on pouvait le voir éventuellement, et
13 cela pouvait attirer les forces serbes qui l'attaqueraient. C'est dans ce
14 contexte que j'ai dit que parfois il n'était pas du tout le bienvenu. Son
15 aide était précieuse et acceptée tant qu'il n'était pas repéré par les
16 forces serbes qu'il attirait, parce que là, la situation ne faisait que se
17 compliquer.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous disiez que la population civile
19 aurait été visée et qu'il y avait cette liste de personnes recherchées,
20 pouvez-vous nous expliquer un petit peu le rôle de ces deux paramètres, de
21 la liste et du fait que la population civile pourrait éventuellement être
22 visée ?
23 R. Soyons précis. C'était tout au début. Les listes n'avaient pas été
24 écrites par Toger. D'autres personnes qui voulaient compromettre les
25 personnes sur la liste avaient copié ces fameuses listes. C'était des
26 histoires de politique, c'était des gens qui appartenaient à des partis
27 politiques différents. A mon avis, c'était une façon de compromettre les
28 opposants politiques. C'est comme ça que je voyais les choses.
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Dans votre déclaration
2 consolidée, vous dites en vous fondant sur ce que vous avez entendu au
3 cours de votre séjour dans l'UCK : "Toger et son unité étaient responsables
4 de l'enlèvement et du meurtre d'Albanais, de Serbes et de Roms dans les
5 environs de Gllogjan et de Dukagjin." Pourquoi ces kidnappings ? Pourquoi
6 ces enlèvements ?
7 R. C'est ce que j'ai entendu, il s'agit de rumeurs. Je n'ai rien vu. C'est
8 ce que les gens pensaient. Moi, je n'ai rien vu.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Dans votre déclaration, vous dites aussi
10 la chose suivante : "Néanmoins dans les villages des sous-zones numéro 3 et
11 numéro 4, l'accès était interdit à Toger et à son unité parce que les gens
12 avaient peur de lui. Lui et son unité étaient bien connus pour rentrer dans
13 les villages, rechercher des personnes qui étaient bien spécifiques. C'est
14 pour cela qu'il y avait des points de contrôle et des portails à l'entrée
15 des villages parce que Toger et ses hommes étaient bien connus pour leur
16 brutalité."
17 C'est tout à fait différent de que vous venez de nous dire, parce que cela
18 n'a rien à voir avec le fait que les gens ne voulaient pas voir arriver
19 Toger parce qu'il attirait l'attention des Serbes.
20 R. Si je me souviens bien, je voulais dire exactement ce que je vous ai
21 dit. La vérité c'est ce que je vous ai dit à vous. Le reste, je ne m'en
22 souviens pas. Je ne peux pas attribuer la moindre affaire à Toger. Je vous
23 ai parlé de l'incident d'Irzniq. C'est le seul dont je me souvienne et je
24 n'ai rien vu. Je vous ai juste relayé ce que pensaient les gens.
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ensuite, j'ai une question. Si vous
26 pouvez regarder, s'il vous plaît, l'intercalaire 24 du dossier qui vous ait
27 été donné. Au bas de ce PV, il est écrit : "Rrustem Tetaj était volontaire
28 pour Reka." Pouvez-vous nous dire ce que cela veut dire, nous expliquer
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1 cette phrase ?
2 R. C'est la première fois que j'en entends parler. Reka, c'est Reka e
3 Keqe. Je ne vois pas du tout ce que ça a à voir avec notre affaire. Et ce
4 Mehmet Kodra, je ne sais même pas qui c'est. Tout cela est très confus, je
5 ne sais absolument pas pourquoi c'est écrit sur ce PV.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien, merci.
7 Les questions de la Chambre ont-elles déclenché d'autres questions qui
8 doivent être posées au témoin ?
9 M. EMMERSON : [interprétation] Oui, pour ce qui de la date d'arrivée des
10 FARK.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien.
12 M. EMMERSON : [interprétation] Je pense que, jusqu'à présent, c'est arrivé
13 en deux étapes. Tout d'abord, l'arrivée quand ils ont passé la frontière,
14 et ensuite, plus loin --
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ce qui m'intéresse vraiment, c'est de
16 savoir d'où venaient les armes et si les armes sont arrivées le 26 ou le 28
17 --
18 M. EMMERSON : [interprétation] Je vais poser une question au témoin là-
19 dessus.
20 Contre-interrogatoire supplémentaire par M. Emmerson :
21 Q. [interprétation] Monsieur Tetaj, pendant environ une semaine, entre le
22 moment où Tahir Zemaj a traversé la frontière pour rentrer au Kosovo la
23 première fois et le moment où il pris ses hommes et les a amenés à l'est de
24 la route Peje-Gjakove vers Isniq, le temps, c'est une période qui a duré
25 une semaine à peu près ?
26 R. Oui, tout à fait. Je sais exactement dans quelle maison il est resté à
27 Prapaqan, dans une résidence à Prapaqan.
28 Q. Donc il serait arrivé vers Isniq-Prapaqan vers la première semaine de
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1 juillet ?
2 R. Je ne connais pas la date exacte, mais ça doit être à peu près ça.
3 Q. Merci. Autre point que j'aimerais aborder rapidement --
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'ai quand même quelque chose à
5 demander. Quand on regarde la page 3 492, deuxième ligne, on voit que
6 l'arrivée dans le village de Jasic, qui semble être leur première étape
7 dans la zone de Dukagjin, est datée d'un jour bien précis. Ce n'est pas
8 tout à fait la même date que celle à laquelle ils sont arrivés à Prapaqan.
9 M. EMMERSON : [interprétation] Oui, Jasic, c'est le premier --
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. C'est dans la zone de Dukagjin,
11 près de Gllogjan. Il faut faire attention parce qu'il y a deux Jasic --
12 M. EMMERSON : [interprétation] Tout à fait. Je peux vous dire que c'est le
13 Jasic qui est près de la frontière. Tous les témoins font référence à ce
14 Jasic-là, celui qui est près de la frontière. Je peux même vous expliquer,
15 parce que dans le témoignage d'un témoin auquel vous pensez, le 29, il
16 parle de Gjocaj. C'est Gjocaj, Jasic, Junik. Quand on regarde la carte
17 c'est très clair. Pendant qu'ils étaient encore à Jasic, il y a eu des
18 réunions à Junik. Je comprends très bien la confusion.
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Peut-être qu'il ne faut pas que l'on
20 parle devant le témoin. Nous allons jeter plus de lumière là-dessus plus
21 tard, parce que je ne pense pas que nous devrions parler de cela devant ce
22 témoin.
23 Avez-vous d'autres questions ?
24 M. EMMERSON : [interprétation] Oui, j'ai encore un point -- M. LE JUGE ORIE
25 : [aucune interprétation]
26 M. EMMERSON : [interprétation] -- c'est pour très peu de temps.
27 Q. M. le Juge Orie vous a posé des questions à propos de listes et comment
28 vous avez consigné votre rapport consolidé à propos de ces fameuses listes.
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1 Au paragraphe 78 de votre déclaration consolidée, vous dites : "Ces listes
2 étaient diffusées parmi les gardes de l'UCK des villages, tous les villages
3 où il y avait des sympathies envers l'UCK. Les gardes devaient vérifier les
4 identités des personnes qui traversaient leurs villages et devaient
5 interdire l'accès aux personnes dont le nom était consigné sur la liste. Le
6 but de la procédure était de compromettre les personnes sur la liste."
7 Y a-t-il eu un moment où l'on donnait aux gardes des listes de personnes
8 qui étaient considérées comme suspectes et à qui on devait interdire
9 l'accès à ces villages où il y avait une forte concentration de soldats de
10 l'UCK, parce que ces personnes étaient soupçonnées de représenter un risque
11 pour la sécurité ? C'est bien cela ?
12 R. Oui, il y en a eu. Enfin, il y a eu des listes remises aux gardes, si
13 je me souviens bien. C'est tout à fait possible.
14 Q. Merci beaucoup.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Guy-Smith, je vous écoute.
16 M. GUY-SMITH : [interprétation] Monsieur le Président, avec votre
17 permission --
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous n'avons pas énormément de temps
19 pour ce qui est des cassettes d'enregistrement --
20 M. GUY-SMITH : [interprétation] Page 69, dernière ligne se lit comme suit :
21 "Oui, cela est vrai plus particulièrement à Irzniq et Bistrica." Je crois
22 que ce n'est pas Irzniq mais bien Isniq. Il faut s'assurer que ce détail
23 soit précisé, car ce nom pourrait être important pour plus tard.
24 Je pourrais poser la question si vous voulez, Monsieur le Président.
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, faites, je vous prie.
26 Contre-interrogatoire supplémentaire par M. Guy-Smith :
27 Q. [interprétation] Monsieur, vous avez parlé de deux villages, s'agissant
28 des villages se trouvant à l'intérieur de la troisième et de la quatrième
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1 sous-zone.
2 R. Ce sont deux villages différents. Il y a Irzniq et Isniq. Ensuite il y
3 a Largas, ils ont sept kilomètres entre eux. Donc, il y a Irzniq et Isniq.
4 Irzniq se trouve d'un côté de la rivière de Bistrica, et l'autre, se trouve
5 sur l'autre rive de la rivière.
6 Q. Lorsque vous faisiez référence à Irzniq ou Isniq en parlant du village
7 de Bistrica, vous faisiez référence à quel village ?
8 R. Je faisais référence à Isniq.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie.
10 Monsieur Re, vous voulez dire quelque chose ?
11 M. RE : [interprétation] Oui. Monsieur le Président, j'avais une question.
12 M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]
13 M. RE : [aucune interprétation]
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] En fait, nous n'avons pas suffisamment
15 de temps -- sur la cassette -- c'est un peu trop pour les interprètes, la
16 sténotypiste --
17 M. RE : [interprétation] Je n'ai besoin que de deux secondes.
18 M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]
19 M. RE : [interprétation] Au paragraphe 90 de la déclaration consolidée, on
20 voit : "Je sais que Toger avait un carnet de notes qui contenaient des noms
21 de personnes." Je voulais attirer votre attention sur ceci. C'est la
22 déclaration consolidée du 17 avril en albanais, le témoin avait signé la
23 version albanaise et anglaise.
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien, mais cela ne fait pas partie
25 des éléments de preuve. Ce document n'est pas versé au dossier.
26 M. RE : [interprétation] Non.
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur, je vous remercie beaucoup de
28 vous être déplacé jusqu'à La Haye et d'être venu déposé. Je vous souhaite
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1 un bon voyage et un bon retour à la maison.
2 La séance est levée, et nous reprendrons à 13 heures 25 et nous aborderons
3 quelques questions de procédure après cela. Merci.
4 --- L'audience est suspendue à 13 heures 03.
5 [Le témoin se retire]
6 --- L'audience est reprise à 13 heures 26.
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière, je souhaiterais
8 passer à huis clos partiel pour quelques instants, s'il vous plaît.
9 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les
10 Juges, nous sommes à huis clos partiel.
11 [Audience à huis clos partiel]
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24 [Audience publique]
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La Chambre croit comprendre que si on
26 réduit la liste MFI, donc les pièces pendantes que les parties n'étaient
27 pas encore tout à fait prêtes pour aborder, le sujet d'Andjelkovic et que
28 les parties qui pouvaient être abrégées, si je puis dire, ce sont les
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1 pièces Zyrapi. Les Juges de la Chambre aimeraient qu'on les informe
2 maintenant sans discuter maintenant de savoir sur quelles pièces il y a des
3 objections pour que nous puissions nous préparer et pour que nous
4 puissions, lorsque nous discuterons de ces choses, savoir de quoi il en est
5 exactement.
6 M. EMMERSON : [interprétation] Monsieur le Président, pour ce qui est des
7 documents Zyrapi, l'objection est qu'il se peut que lorsqu'on montre au
8 témoin un document Zyrapi et que le témoin nous dise, nous ne reconnaissons
9 pas la signature. Cela sera ça. Le document sur lequel le témoin ne peut
10 pas faire de commentaires, à ce moment-là on pourrait laisser les documents
11 dans la liasse de documents. Nous avons déjà informé l'Accusation et nous
12 attendons la réponse de M. Di Fazio quant à cela, mais il n'a pas encore
13 répondu.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien sûr, vous avez identifié les
15 numéros lors de votre communication. Vous pourriez peut-être de façon
16 informelle communiquer ces numéros à la Chambre afin que nous puissions
17 déjà nous préparer. Dans un même temps, je me demande s'il vous serait
18 possible de vous entretenir avec M. Di Fazio pour savoir si vous pouvez
19 vous mettre d'accord sur tout afin que nous puissions parler que de cela.
20 M. EMMERSON : [interprétation] Très bien, puis-je juste mentionner trois
21 questions, Monsieur le Président, sans vraiment entrer en détail.
22 Il y a cinq pièces qui ont été abordées dans le cadre du contre-
23 interrogatoire et qui ont été montrées à ce dernier témoin.
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
25 M. EMMERSON : [interprétation] Deuxièmement, une requête écrite a été
26 demandé par la Section de la protection des Témoins et des Victimes pour ce
27 qui est des notes personnelles que le Témoin 29 doit nous remettre. Bien
28 sûr, nous n'avons pas encore reçu de rapports de cette section mais si j'ai
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1 bien compris, la Chambre demande que la requête leur soit envoyée
2 également, la requête qui a été présentée par la Chambre.
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
4 M. EMMERSON : [interprétation] Enfin la troisième question sur laquelle
5 vous vous penchez en ce moment c'est la question de l'enregistrement audio
6 des sessions de récolement.
7 Voici une correspondance que nous avons reçue de l'Accusation pour ce qui
8 est de (expurgé). Pourrais-je demander qu'au compte rendu d'audience on
9 expurge le prénom.
10 M. RE : [interprétation] Nous avons envoyé un document à la Défense.
11 M. EMMERSON : [interprétation] Il y a trois références au transcript, je
12 voudrais vous en parler. Page 2 292, ligne 25, pour ce qui est du
13 témoignage de ce témoin lors de l'interrogatoire principal et lorsqu'il a
14 répondu à la question posée par M. Re, il a nié d'être impliqué, d'avoir
15 travaillé pour la police ou d'avoir travaillé dans les rangs de l'armée. Je
16 suis désolé, ce n'est pas cette ligne-là, mais c'est 2 256, lignes 1 à 5.
17 Egalement 2 259, ligne 1 à 2 265, ligne 20, c'est le passage où
18 lorsqu'il a été contre-interrogé par M. Dixon, il parle de la lettre qui
19 avait été envoyée à M. Re.
20 Et 2 292, ligne 25 et les lignes qui suivent, je veux demander que M.
21 Re écoute l'audio de cette réunion et le comparer avec la lettre.
22 Je ne vais pas vous demander de faire ceci maintenant, bien sûr, mais
23 j'aimerais vous demander si vous pouviez examiner la correspondance ainsi
24 que les références au transcript car cela pourrait d'abord avoir une
25 incidence sur l'utilité d'enregistrer les sessions de récolement.
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Monsieur Emmerson.
27 S'il n'y a pas d'autre sujet, je voudrais lever la séance.
28 Madame la Greffière, demain matin, salle d'audience numéro II, 9 heures. La
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1 séance est levée.
2 --- L'audience est levée à 13 heures 39 et reprendra le jeudi 10 mai 2007,
3 à 9 heures 00.
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