Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

Page 3874

1 Le jeudi 10 mai 2007

2 [Audience publique]

3 [Les accusés sont introduits dans le prétoire]

4 --- L'audience est ouverte à 9 heures 09.

5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour, Mesdames et Messieurs.

6 Madame la Greffière, veuillez appeler l'affaire, je vous prie.

7 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président. Affaire

8 numéro IT-04-84-T, le Procureur contre Ramush Haradinaj et consorts.

9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie, Madame la Greffière.

10 D'abord, je souhaiterais souhaiter la bienvenue aux représentants de la

11 MINUK et je souhaiterais les inviter à se présenter.

12 M. BORG-OLIVIER : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Je

13 m'appelle Alexander Borg-Olivier. Je suis conseiller juridique de la MINUK

14 au sein du bureau du SRSG.

15 Mme CIARAVOLO : [interprétation] Bonjour. Je m'appelle Annunziata

16 Ciaravolo. Je suis directeur adjoint du département de Justice et chef

17 procureur international.

18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Madame.

19 M. DALTON : [interprétation] Bonjour, je m'appelle Nathan Dalton. Je suis

20 assistant spécial au sein du département de Justice de la MINUK.

21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie.

22 Ce matin, nous n'aurons pas une audience habituelle et nous n'entendrons

23 pas le témoin prévu. Cependant, la Chambre a invité les représentants de la

24 MINUK pour deux raisons bien particulières. D'abord la Chambre souhaiterait

25 être informée plus en détail sur les préoccupations qu'a exprimé la MINUK

26 concernant le fait de donner son consentement pour ce qui est de la

27 communication de certains documents qui ont été fournis à l'Accusation de

28 façon confidentielle. Ensuite je voudrais savoir s'il est possible peut-

Page 3875

1 être de résoudre ce problème d'une façon ou d'une autre. Maintenant la

2 question qui a été soulevée, c'est une question soulevée par Me Guy-Smith

3 dans la requête du 12 janvier de cette année. Si je comprends bien, les

4 représentants de la MINUK ont eu l'occasion d'examiner le compte rendu

5 d'audience qui reflète ce qui a été dit en audience et les parties ont eu

6 la gentillesse de nous fournir la correspondance qui a été échangée dans le

7 cadre de ces échanges.

8 Si je comprends bien, la MINUK a jusqu'à maintenant toujours donné son aval

9 pour communiquer les documents, plus particulièrement pour ce qui est d'un

10 certain nombre de pages de deux dossiers d'enquête. La préoccupation

11 principale est la suivante : c'est que l'Accusation a informé les Juges de

12 la Chambre que parmi les pages qui n'ont pas été communiquées, il y a 16

13 pages qui contiennent des éléments de preuve de nature exculpatoire [phon].

14 J'hésite toujours à prononcer ce mot, "document exculpatoire]." Certains

15 appelleraient ceci un document potentiellement exculpatoire, mais si nous

16 définissons ce terme en nous appuyant sur l'article 68, à ce moment-là, le

17 mot "potentiel" est déjà inclus dans la définition car l'article 68.1

18 [comme interprété] dit : "Les documents qui pourraient suggérer l'innocence

19 ou fournir des éléments donc pour eux communiquer aussitôt que possible à

20 la Défense tous les éléments dont il sait effectivement qu'ils sont de

21 nature à disculper en tout et en partie l'accusé ou apporter atteinte aux

22 éléments de preuve de l'Accusation."

23 S'il y a des documents qui sont de nature exculpatoire [phon] et dont la

24 Chambre n'a pas connaissance, ceci peut créer un risque, le risque que nous

25 puissions faire une erreur lors de la détermination où l'on décide sur les

26 points déterminants. Alors, si la Chambre ordonne la communication de ces

27 documents, la Chambre, si je comprends bien, n'a pas tout à fait l'autorité

28 de ce faire. Mais si la Chambre ordonnait la communication de ce type de

Page 3876

1 documents, cela pourrait décourager les entités ou les personnes à une

2 étape ultérieure de fournir les documents conformément à l'article 70.

3 La Chambre doit trouver un équilibre juste entre le fait de ne pas

4 décourager qui que ce soit, entité ou organisme, à fournir l'information au

5 Tribunal du matériel, même si c'est de façon confidentielle; et en même

6 temps, il faudrait pouvoir donner des garanties que le procès contre trois

7 accusés dans le cas en l'espèce est un procès juste. Voilà le problème

8 auquel nous faisons face.

9 La première préoccupation que la Chambre souhaiterait soulever, la Chambre

10 aimerait inviter les représentants de la MINUK pour nous dire si

11 l'expurgation des documents serait suffisante pour rencontrer ces

12 préoccupations de la MINUK. J'aimerais savoir si la MINUK a examiné les

13 documents et s'il y a une alternative à la communication des éléments de

14 preuve mais qui, en même temps, ne causent pas préjudice soit aux témoins.

15 Bien sûr, la Chambre ne sait pas quels sont ces documents, s'agit-il de

16 rapports ? S'agit-il de déclarations de témoins, nous ne le savons pas.

17 D'abord, je souhaiterais inviter les représentants de la MUNIK de nous

18 informer sur les efforts faits jusqu'à maintenant et voir si la MUNIK a

19 peut-être pensé à quelques alternatives concernant une communication

20 complète, une communication partielle des 16 pages en l'espèce.

21 Nous avons commencé en audience publique. Si toutefois, à quelque moment

22 que ce soit, les représentants de la MUNIK souhaiteraient passer en

23 audience à huis clos partiel, si vous estimez que le public ne devra pas

24 être informé de l'information que la MUNIK souhaite communiquer à la

25 Chambre, vous pouvez demander que l'on passe à huis clos partiel. Cela veut

26 dire que tout ce que vous direz ici ne sera pas communiqué au public. Bien

27 sûr, toutes les personnes présentes dans ce prétoire entendront ce que vous

28 nous dites. Si la MUNIK estime qu'elle voudrait s'adresser aux Juges de la

Page 3877

1 Chambre en l'absence des parties, je prierais la MUNIK de nous informer.

2 Cela ne veut pas dire que la Chambre ferait valoir cette requête

3 immédiatement. La Chambre voudrait, à ce moment-là, peut-être entendre les

4 objections des parties et voir si les parties sont d'accord avec cette

5 procédure, et à ce moment-là, si un tel désir se présente, je vous demande

6 de le faire.

7 Monsieur Olivier, pourriez-vous, je vous prie, répondre à mon invitation.

8 M. BORG-OLIVIER : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.

9 Si je puis, je voudrais en faire une déclaration plutôt générale. La MUNIK

10 reconnaît tout à fait sa responsabilité et souhaite venir en aide au

11 Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie dans tous ses efforts.

12 C'est une obligation qui découle des résolutions qui ont créé le Tribunal,

13 le Kosovo et ceci est reflété dans la loi, dans nos règlements.

14 Comme vous le savez, Monsieur le Président, nous avons reçu et vous avez

15 reconnu plusieurs requêtes demandant notre assistance et, bien sûr, il y a

16 une coopération très constructive et effectivement, nous reconnaissons

17 qu'il y a certaines difficultés et certains différends lorsqu'on interprète

18 la responsabilité, le rôle qui est le nôtre, mais nous ne voulons

19 certainement pas ne pas permettre à l'Accusation d'évaluer des éléments de

20 preuve de type exculpatoire. Ceci, bien sûr, si certaines conditions sont

21 satisfaisantes pour ce qui est de la MUNIK. Nous devons savoir, par

22 exemple, si le témoin doit venir participer aux procédures, si le témoin, a

23 donné son aval pour coopérer dans le processus et ensuite, nous devons

24 évaluer de très près pour voir si nous sommes en mesure de fournir une

25 communication complète ou une communication sous certaines conditions en

26 tenant compte des politiques publiques et des responsabilités pour ce qui

27 est de la sécurité et la sûreté au Kosovo et, bien sûr, notre préoccupation

28 principale c'est la sécurité et, bien sûr, l'absence de toute intimidation

Page 3878

1 qui pourrait être faite à l'encontre de témoins.

2 Nous voudrions nous assurer que si nous donnons notre aval pour ce qui est

3 de la communication, nous devons absolument savoir de quel type

4 d'information on a besoin, nous essaierons de faire de notre mieux pour

5 coopérer et pour donner une réponse constructive et complète.

6 Je crois que nous avons déjà dit à plusieurs reprises que nous sommes prêts

7 à donner des versions expurgées des déclarations qui sont demandées, même

8 si toutes les conditions ne sont pas rencontrées pour ce qui est d'une

9 communication complète. Nous comprenons très bien, bien sûr, que les

10 documents expurgés que nous sommes prêts à fournir ne sont peut-être pas

11 suffisants ou il ne s'agit peut-être pas de documents qui fournissent une

12 valeur suffisante. Je voudrais donc, notre directeur adjoint de s'exprimer

13 également.

14 Je sais que nous avons toujours reconnu dans nos réponses qu'en

15 réalité, ce sont les Juges de la Chambre qui ont l'autorité finale et ce

16 sont les Juges de la Chambre qui vont devoir nous dire quels sont les

17 documents qui seront communiqués. Bien sûr, il n'y absolument aucun doute

18 là-dessus. Mais conformément à l'article 70, nous estimons que la MUNIK a

19 les mêmes droits que l'Etat et que si nous communiquons des documents cela

20 pourrait soulever des préoccupations de sécurité très graves et ceci doit

21 être porté à l'attention des Juges de la Chambre car il faut évaluer, bien

22 sûr, tout ceci.

23 Je vous remercie, Monsieur le Président. Je vais maintenant demander à ma

24 collègue si elle peut vous informer des efforts que nous avons déployés

25 pour rencontrer ces besoins de communication en l'absence de notre capacité

26 de fournir une communication complète.

27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez poursuivre, Madame.

28 Mme CIARAVOLO : [interprétation] Ce que je voudrais ajouter c'est que dans

Page 3879

1 le cadre de notre politique générale, nous sommes tout à fait prêts à

2 communiquer, par exemple, des dépositions de témoins, et dans le cadre de

3 notre politique générale au bureau du Procureur, nous avons besoin du

4 consentement du témoin. Dès lors, que nous obtenons le consentement du

5 témoin, nous sommes prêts à réaliser une communication complète, ce que

6 nous avons déjà fait à plusieurs reprises par le passé.

7 Dans le cas qui nous intéresse et puisque nous sommes aujourd'hui en

8 présence de toutes les parties, nous pouvons dire que les témoins n'ont pas

9 donné leur accord pour cette communication complète. C'est la raison pour

10 laquelle, à l'heure qu'il est, nous n'avons pas accepté la communication

11 qu'assortie de certaines conditions. Si vous avez besoin de détails

12 complémentaires, je demanderais sans doute qu'on m'autorise à continuer à

13 m'exprimer en l'absence des parties car nous devons tenir compte du fait

14 que les témoins n'ont pas accepté une communication complète. Cela nous

15 préoccupe toujours.

16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Avant d'inviter les parties à

17 s'exprimer sur votre demande de huis clos, j'aimerais en savoir moi-même un

18 peu plus sur ce que vous êtes exactement en train de dire et ceci sans que

19 soit prononcé le nom ou les fonctions d'un témoin.

20 Je m'explique : les documents à décharge peuvent être de nature très

21 diverse, il peut s'agir de documents relatifs aux circonstances familiales

22 d'un accusé qui pourraient permettre à la Chambre de première instance de

23 prononcer un verdict moins sévère. Le document qui nous intéresse compte 16

24 pages, si je suis bien informé, qui font partie de deux fichiers, CCIU 2002

25 00172 et CCIU 2002 0080. La Chambre a été informée du fait que ces

26 documents portent sur le sort qui a été réservé à un certain M. Skender

27 Kuci, et nous avons entendu des témoignages relatifs à ce M. Skender Kuci.

28 Par exemple, et en disant cela je vais vous donner une idée de la grande

Page 3880

1 variété de documents à décharge qui peuvent exister, en tout cas d'après ce

2 que je peux imaginer, nous comprenons qu'il existe des rapports médicaux

3 déclarant que M. Kuci a été hospitalisé avec en tout cas des problèmes au

4 niveau des reins. Ce document, par exemple, pourrait être un document à

5 décharge. Un rapport médical indiquant que M. Kuci a souffert par le passé

6 de problèmes rénaux peut modifier l'interprétation ultime qui sera faite

7 des causes de sa mort. Parce qu'est-il mort en raison de cet état de santé

8 dégradé qui existait au préalable ou pour d'autres raisons ? Est-ce qu'il

9 est mort à cause de mauvais traitements en prison ? Est-ce qu'il est mort

10 parce qu'il a été roué de coups ? La cause peut être très diverse. Mais en

11 tout cas, un tel document serait un document à décharge, car il jetterait

12 quelque lumière supplémentaire sur les événements.

13 Bien entendu, on peut penser à d'autres informations dans de tels

14 documents, comme par exemple un témoin qui dirait qu'il connaissait les

15 personnes qui ont enlevé M. Kuci et qu'il est certain que ces personnes

16 n'étaient pas soldats de l'UCK, mais soldats du FARK ou policiers serbes.

17 Je ne sais pas. Bien entendu, ce genre d'élément à décharge est tout à fait

18 différent, et il peut donc exister par rapport au premier exemple que je

19 vous ai donné des éléments de nature très diverse. La Chambre n'a aucune

20 idée de la nature des éléments à décharge dont nous parlons ici, mais il

21 pourrait être pertinent pour les Juges d'en savoir un peu plus au sujet de

22 la nature précisément de ces éléments avant que nous ne demandions aux

23 parties de quitter la salle. Est-il question d'un témoin oculaire qui

24 aurait assisté à un enlèvement ? Est-il question de renseignements médicaux

25 ? Est-il question d'un document relatif aux conditions de détention ? Les

26 possibilités sont très diverses.

27 Avant, si cela est nécessaire de passer à huis clos partiel, la Chambre

28 aimerait que lui soit donnée au moins une idée générale de la nature des

Page 3881

1 éléments d'information dont nous sommes en train de parler et elle invite

2 la MINUK ou l'Accusation, après consultation avec la MINUK, à nous donner

3 au moins une idée générale de ce dont nous parlons exactement. Est-ce qu'il

4 serait mieux de le faire à huis clos partiel ou en audience publique ? Nous

5 verrons.

6 Monsieur Borg-Olivier, vous avez la parole.

7 M. BORG-OLIVIER : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

8 M. LE JUGE HOEPFEL : [interprétation] Je demanderais que l'on éteigne

9 l'autre micro, s'il vous plaît.

10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

11 M. BORG-OLIVIER : [interprétation] Bien. Sur le principe, nous voulons être

12 le plus coopératif possible et communiquer le plus possible. Alors, partons

13 donc de ce principe. La seule fois où la MINUK a refusé une communication

14 complète, comme c'est d'ailleurs toujours le cas dans de telles conditions,

15 cela était dû à des menaces possibles par rapport à un témoin, donc à des

16 considérations de sécurité très importantes puisque des risques importants

17 pouvaient découler de la communication d'un certain nombre de documents. Je

18 ne pense pas que nous ne trouverions pas le moyen de communiquer des

19 éléments à décharge correspondant aux éléments que vous venez de décrire,

20 Monsieur le Président, c'est-à-dire des documents qui seraient des rapports

21 médicaux, et ce genre de documents.

22 Je pense que ce qui nous inquiète beaucoup plus, ce sont d'éventuels

23 documents susceptibles d'impliquer un certain nombre de personnes qui ne

24 souhaitent pas être liées à la procédure. Par conséquent, nous sommes tenus

25 d'exercer nos responsabilités. Je vous ai indiqué quelles étaient les

26 nuances qui étaient insurmontables. Il y en a que l'on peut surmonter. En

27 général, nous indiquons tout cela au bureau du Procureur et nous disons

28 toujours que nous sommes prêts à rechercher toute alternative possible.

Page 3882

1 Nous devrions peut-être faire davantage d'efforts pour garantir que ces

2 alternatives soient néanmoins suffisamment informatives pour les

3 institutions qui demandent ces éléments.

4 Mais je demanderais peut-être à Mme Ciaravolo d'expliquer plus en détail la

5 préoccupation exacte qui est celle du ministère de la Justice. Merci,

6 Monsieur le Président.

7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. D'abord, je comprends tout à fait

8 votre inquiétude, aucun problème à ce sujet. Mais en même temps, dans la

9 plupart des systèmes juridiques, aider un témoin au cours d'une procédure

10 est considéré comme une obligation civique. Donc, le point de départ dans

11 la plupart des systèmes juridiques n'est pas de savoir si quelqu'un

12 souhaite être impliqué ou pas, mais si cette personne a besoin que justice

13 soit faite. Deuxièmement, si des raisons existent pour faire une exception

14 à cette règle générale, il faut se poser la question, donc le point de

15 départ est peut-être différent de celui que vous venez d'indiquer, ce qui

16 ne signifie pas que le résultat final est le même dans tous les cas. Mais

17 le point de départ du raisonnement est certainement différent de ce que

18 vous venez de dire, en tout cas à nos yeux.

19 Puis, deuxièmement, si je vous demande quelle est la nature exacte de ces

20 éléments d'information, il importe toutefois de distinguer clairement entre

21 la source et le fond. En ce moment, je m'occupe du fond, et non de la

22 nature de la source. Par exemple, s'il s'agit d'information médicale, ce

23 qui m'intéresse en ce moment, ce n'est pas de savoir si c'est le médecin

24 généraliste qui est la source de cette information contre ses principes

25 éventuellement, dès lors que le document évoquerait un problème rénal

26 préexistant, ou si c'est la prison qui est à l'origine du document. Ce qui

27 m'intéresse, ce n'est pas de savoir si les voisins en prison ou si les

28 gardes de la prison ou d'autres détenus enfermés dans la même prison sont

Page 3883

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14 Page intercalée pour assurer l’équivalence de pagination des

15 versions anglaise et française

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

Page 3884

1 la source de l'information, mais ce que je voudrais savoir, c'est si ces

2 éléments d'information confidentiels concernent l'état médical de la

3 personne dont nous parlons, les conditions de détention de cette personne,

4 les mauvais traitements subis éventuellement, les conditions de transport.

5 Quel que soit l'élément d'information, je voudrais en connaître la nature.

6 Je demande donc à avoir une impression générale sur le fond quant à la

7 nature des éléments à décharge.

8 Madame Ciaravolo, je vous demanderais de répondre à cela si vous le pouvez,

9 car il est peut-être difficile à MINUK de connaître exactement la nature

10 des documents à décharge puisque cela dépend des dépositions entendues et

11 des charges retenues par la Chambre. Par conséquent, j'aimerais que vous

12 consultiez M. Re et que vous l'autorisiez à nous donner une impression

13 générale de la nature de ces éléments à décharge, si vous le pouvez. C'est

14 ce à quoi la Chambre vous invite. Je vous laisse la décision.

15 Mme CIARAVOLO : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Ce que je

16 voudrais dire, c'est que nous sommes en présence de deux témoins qui ont

17 donné dans leurs déclarations préalables des éléments d'information

18 relatifs au témoin qui proviennent d'une tierce personne qui a vu cette

19 autre personne. Autrement dit, les témoins qui sont les auteurs de ces

20 déclarations préalables n'étaient pas présents au moment de l'enlèvement

21 présumé.

22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

23 Mme CIARAVOLO : [interprétation] Nous sommes également en présence

24 d'un autre témoin qui n'est pas médecin et qui n'a donc procédé à aucun

25 examen médical de la victime, mais qui a eu la possibilité de voir la

26 victime à un certain moment.

27 M. LE JUGE HOEPFEL : [aucune interprétation]

28 M. BORG-OLIVIER : [interprétation] Monsieur le Président, avec votre

Page 3885

1 autorisation, j'ajouterais, si vous le voulez bien, que pour répondre

2 clairement à votre question sur la nature des éléments à décharge, je puis

3 dire avec une certaine assurance que la MINUK est toujours prête à

4 communiquer la nature d'un document si cela n'influe en rien, n'a aucune

5 incidence sur la source et n'implique pas les parties, car comme vous

6 l'avez dit, ces éléments sont finalement d'une importance secondaire. Ce

7 qui est important, c'est la valeur de l'élément d'information qui peut être

8 à décharge sur le fond.

9 Quant à savoir si un document ou un élément d'information est à

10 décharge ou pas, la MINUK a, bien sûr, reçu des demandes d'information

11 émanant du bureau du Procureur, et à mon avis c'est à ce dernier que

12 revient la responsabilité d'extraire d'un document ses éventuels éléments à

13 décharge, de les extraire des documents que nous lui transmettons. S'il

14 nous est indiqué que le bureau du Procureur estime qu'il existe des

15 éléments à décharge, ceci n'implique pas nécessairement que nous sommes

16 automatiquement d'accord pour transmettre ce document à décharge. Nous

17 laissons cela à l'évaluation de la Chambre de première instance, et ce que

18 nous disons, c'est que nous sommes prêts à rendre disponible l'élément

19 d'information, mais nous laissons à la Chambre le soin de déterminer

20 finalement si cet élément d'information est effectivement à décharge. Nous

21 ne sommes pas toujours persuadés par la simple indication de départ qu'un

22 document est potentiellement à décharge. Je vous remercie.

23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Bien sûr, c'est la première

24 responsabilité de l'Accusation. Les Règles de procédure et de preuve

25 imposent des obligations à l'Accusation quant à sa façon de procéder en

26 présence de documents à décharge, donc c'est une première appréciation qui

27 bien sûr doit être ensuite vérifiée par la Chambre le cas échéant, mais la

28 première appréciation est faite par le bureau du Procureur, lorsqu'il prend

Page 3886

1 connaissance des éléments potentiellement à décharge.

2 Je comprends que nous parlons de témoins qui vont rapporter des propos

3 d'ouï-dire, les témoignages d'ouï-dire donc provenant d'une tierce personne

4 qui a assisté à l'enlèvement. Mais est-ce que leur déposition sera limitée

5 à l'enlèvement ou est-ce qu'elle portera également sur ce qui s'est passé

6 après l'enlèvement ?

7 Mme CIARAVOLO : [interprétation] J'aimerais préciser un peu ce que j'ai dit

8 jusqu'à présent. Eu égard à la personne qui a assisté à l'incident, la

9 déclaration préalable du témoin a été communiquée sans condition. C'était

10 une précision.

11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, ce qui a été dit, les propos

12 d'ouï-dire qui sont rapportés par ce témoin ont été communiqués.

13 Mme CIARAVOLO : [interprétation] Oui, parce que le témoin a accepté que sa

14 déclaration préalable sur ce point soit communiquée complètement.

15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, ce dont nous parlons finalement,

16 c'est simplement des autres témoins --

17 Mme CIARAVOLO : [interprétation] Exactement.

18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] -- qui ont rapporté ce que d'autres

19 personnes leur ont dit, personnes qui ont assisté à l'enlèvement, donc

20 voilà ce qu'on trouve dans leurs déclarations préalables, des propos

21 émanant de tierces personnes disant avoir assisté au fait.

22 Mme CIARAVOLO : [interprétation] Exactement.

23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Puis, bien sûr, la question qui se pose

24 ensuite consiste à savoir si les éléments d'information reçus par ces deux

25 témoins d'une tierce personne qui a assisté à l'enlèvement, si ces

26 informations correspondent avec ce que le témoin déclare dans sa

27 déclaration préalable. Par conséquent, je serais tenté de rechercher une

28 solution dans la direction suivante, à savoir que peut-être les éléments

Page 3887

1 d'ouï-dire pourraient être communiqués sans aller plus loin que rapporter

2 les propos recueillis par ces témoins d'une tierce personne qui a assisté

3 physiquement à l'enlèvement pour vérifier s'ils concordent ou pas, et s'ils

4 ne concordent pas, alors bien sûr cela pourrait éclairer la Chambre quant à

5 la valeur probante ou à la fiabilité des éléments d'information fournis par

6 le témoin dans sa déclaration préalable qui serait communiquée aux parties.

7 Je regarde du côté de la Défense pour voir si une solution provisoire

8 au moins pourrait être cherchée dans cette direction et je vois que les

9 divers conseils de la Défense sont en train de se consulter.

10 M. EMMERSON : [interprétation] J'échangeais quelques mots, Monsieur

11 le Président, avec Me Guy-Smith sur les problèmes de procédure avant tout.

12 Autrement dit, nous nous demandions si vu les circonstances, il pourrait

13 être opportun d'accepter la proposition de la Chambre de première instance,

14 à savoir de poursuivre les débats en l'absence des parties, et j'aurais

15 quelques arguments à présenter le moment venu sur ce sujet. Mais je ne

16 crois pas que c'était la question que vous me posiez.

17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Non, non, pas pour le moment.

18 Comme vous l'aurez remarqué, la Chambre ne souhaitait pas répondre

19 immédiatement sur ce point.

20 M. EMMERSON : [interprétation] Pour répondre brièvement à la question

21 que vous avez posée quant au fait que ces éléments sur le fond pourraient

22 être avantageux pour les parties, je dirais que c'est manifestement le cas.

23 Plus d'information on peut avoir du côté de l'une ou de l'autre des parties

24 et plus ces éléments sont pertinents, plus leur valeur probante éventuelle

25 peut être grande. On pourrait imaginer une situation que j'ai déjà vue se

26 réaliser dans d'autres contextes où la nature même de l'information, sans

27 permettre l'identification de l'entité qui avait fourni le document,

28 pouvait, une fois versée au dossier de l'affaire, permettre certaines

Page 3888

1 hypothèses quant au poids qui serait accordé à ce document du point de vue

2 de sa valeur probante. Dans certaines circonstances, on peut très bien

3 utiliser un tel document sans identifier la source de l'élément

4 d'information en question.

5 Mais si nous procédons par étapes pour communiquer à la Défense le fond du

6 document, cela de toute façon serait une aide considérable pour que l'on

7 sache en l'espèce qui est l'auteur du document, qui est en tout cas

8 l'auteur de la déclaration faite à la MINUK. En d'autres termes, pour

9 vérifier la possibilité d'une contradiction ou d'une absence de

10 correspondance entre les propos, il faut savoir qui est le témoin oculaire

11 qui est à l'origine des propos d'ouï-dire entendus par les témoins dont

12 nous sommes en train de discuter afin de pouvoir comparer. Je crois savoir

13 qu'une déclaration a déjà été faite par un témoin oculaire. Mais au-delà de

14 cela, je ne pense pas qu'il y ait de problème.

15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, je crois comprendre qu'il y a deux

16 éléments importants. Le premier, c'est d'identifier la tierce personne qui

17 a assisté physiquement à l'enlèvement de façon à vous permettre de

18 comparer, sur le fond, les propos d'ouï-dire et les propos du témoin.

19 M. EMMERSON : [interprétation] Précisément.

20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

21 M. EMMERSON : [interprétation] En l'espèce, il faudrait peut-être pour le

22 moment prendre en compte une proposition générale qui est la suivante : il

23 y a quelques discussions au sujet du fait de savoir si les éléments

24 d'information en question étaient ou non à décharge et il faut déterminer

25 quel est le critère qui s'applique pour en juger, sur qui incombe la

26 responsabilité, et cetera. Je pense qu'il est important d'enregistrer à ce

27 stade que non seulement s'agissant de ces questions, mais de façon plus

28 générale s'agissant de questions plus précises émanant de la Défense qui

Page 3889

1 relèvent bien entendu de l'article 66(B) du Règlement plutôt que l'article

2 68, le critère seuil doit être la pertinence. Si un document est pertinent,

3 alors il est à première vue communicable par nature. La question de savoir

4 s'il s'agit d'un document à décharge ou pour quelle raison il est à

5 décharge ne devient intéressante que lorsque qu'une Chambre est appelée à

6 établir un équilibre entre l'intérêt public lié à la communication et

7 l'intérêt public lié à une éventuelle non-communication.

8 Pour décider si un document est à décharge ou pas, ou même décider dans

9 quelle mesure il est à décharge ce n'est pas une tâche qui incombe à la

10 MUNIK car elle n'est pas au courant des critères du contre-interrogatoire

11 et des questions que la Défense peut poser dans ce cadre. Avec le respect

12 que je dois à la Chambre, ce n'est pas la tâche non plus de l'Accusation,

13 elle ne peut pas le faire à notre place. Les seuls qui sont habilités à en

14 décider ou en tout cas à effectuer la première appréciation quant à la

15 valeur potentielle à cet égard des éléments d'information sont les membres

16 de la Défense et finalement, la Chambre de première instance qui

17 déterminera en dernier.

18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Emmerson, tout cela va très bien

19 sur le plan général.

20 M. EMMERSON : [interprétation] Oui.

21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais nous avons ici une situation

22 particulière.

23 M. EMMERSON : [interprétation] Précisément.

24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] L'article 70 du Règlement autorise au

25 détenteur du document à dire non, et la seule question qui se pose c'est de

26 savoir si la Chambre est compétente ou pas. Si tel est le cas, si elle doit

27 oui ou non émettre une ordonnance pour faire prévaloir l'article 68.

28 M. EMMERSON : [interprétation] Oui.

Page 3890

1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Article 68 qui commence par les mots --

2 M. EMMERSON : [interprétation] "Sous réserve des dispositions de l'article

3 70."

4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] "Sous réserve des dispositions de

5 l'article 70." J'aimerais que nous nous concentrions sur cette question car

6 c'est le fond de la requête présentée en janvier.

7 M. EMMERSON : [interprétation] Je dirais que cela nous mène à un exercice

8 d'équilibrage, circonscrit mais c'est bien à la Chambre qu'il appartient de

9 décider quelle est la valeur éventuelle d'un élément d'information,

10 manifestement critique et si c'est l'article 70 qui doit permettre de le

11 déterminer, ou s'il faut rendre une ordonnance en partant du principe que

12 la Chambre a le pouvoir d'ordonner la communication quelle que soit son

13 utilité pour la Défense. C'est cela le critère le plus important que la

14 Chambre doit prendre en compte.

15 Pour que cela se passe, la Chambre doit pouvoir disposer des arguments de

16 la Défense et elle ne peut pas s'en passer si elle veut déterminer

17 l'utilité potentielle d'un document pour les parties. Il pourrait être

18 utile de permettre à la Défense de présenter certains de ces arguments sur

19 le poids ou la valeur potentielle des documents émanant de l'article 70 ce

20 qui ensuite déclenchera l'exercice d'équilibre.

21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Maître Emmerson, je me concentrais

22 principalement sur la solution à rechercher pour répondre aussi bien aux

23 préoccupations de la MUNIK qu'à celles de la Défense, et vous êtes déjà

24 entré dans le contexte général et les questions générales. En fait et de

25 façon assez justifiée, on pourrait commencer non par le niveau abstrait

26 mais par le niveau plus concret. Les Juges, bien sûr, ne perdant pas de vue

27 puisqu'ils en ont abondamment discuté, ne perdant pas de vue la nécessité

28 de pratiquer cet exercice d'équilibrage entre tous les intérêts en cause

Page 3891

1 mais la Chambre, pour le moment, essaie de voir de quelle façon nous

2 pouvons résoudre le problème. Comme je l'ai dit, il faut d'abord être

3 informé pour trouver une solution. Si aucune solution n'est trouvée, la

4 Chambre, bien sûr, devra se prononcer sur ce qu'il faudra qu'elle fasse au

5 sujet de la requête.

6 M. EMMERSON : [interprétation] Je dirais simplement donc que votre

7 proposition est utile et j'aimerais l'entendre plus détaillée.

8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

9 Maître Guy-Smith.

10 M. GUY-SMITH : [interprétation] Je vais m'abstenir de tout débat sur le

11 droit bien que je pense qu'un certain nombre de questions de droit se

12 posent par rapport à la proposition de la Chambre et je dirais simplement

13 que, pour le moment, nous pensons que la proposition en question est

14 acceptable car je pense qu'elle est tout à fait utile dans son aspect

15 concret.

16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

17 Par conséquent, Monsieur Re, vous avez entendu la Défense. Nous avons au

18 moins une certaine indication partielle, en tout cas, puisque nous n'avons

19 traité que de la première question, à savoir, les éléments d'ouï-dire

20 transmis au témoin. Nous avons donc une solution partielle qui se dessine,

21 à savoir, informer la Défense sur la nature exacte de cet ouï-dire sans

22 citer de sources; il ne s'agira pas du Témoin A, B ou C, mais de deux

23 témoins qui disent qu'une tierce personne leur a dit ce qui suit et cette

24 tierce personne a assisté physiquement à l'enlèvement. Voilà ce qui

25 pourrait être communiqué sur le fond, à savoir, sur le contenu de l'élément

26 d'information. Deux témoins déclarent avoir entendu ceci et cela d'une

27 tierce personne. C'est le premier point.

28 Le deuxième c'est que la Défense voudrait connaître la source qui permet à

Page 3892

1 ces deux témoins par ouï-dire de dire ce qu'ils affirment de façon à

2 pouvoir comparer la déclaration des témoins et la déclaration relative à

3 l'endroit d'où vient l'information citée par ces témoins. Est-ce que pour

4 le moment ceci vous paraît une bonne voie pour aller vers une solution ?

5 Monsieur Re, vous n'avez pas encore parlé.

6 M. RE : [interprétation] En effet. Je voudrais simplement ajouter quelques

7 commentaires au sujet des propos de la MINUK. Il y a deux points sur

8 lesquels le Procureur n'est pas tout à fait certain que la MINUK a rapporté

9 les faits avec exactitude. Le premier point c'est page 5, M. Borg-Olivier

10 parle de la MINUK, je cherche le passage, il dit, je cite : "Je crois que

11 nous ont indiqué à plusieurs reprises que nous étions prêts à fournir des

12 versions expurgées des déclarations au préalable le cas échéant."

13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Pour ne pas être trop long, si ma

14 mémoire est bonne, il y a eu un moment où la Chambre a été informée que des

15 préoccupations importantes pesaient sur l'expurgation de déclarations

16 préalables car elles risquaient néanmoins de permettre l'identification des

17 témoins.

18 M. RE : [interprétation] Oui, c'est exact. Le seul point sur lequel

19 j'aimerais revenir c'est que la MINUK a dit qu'elle était prête à fournir

20 des déclarations expurgées. Je renverrai la Chambre de première instance à

21 nos écritures du 17 novembre 2005 et au débat relatif à la mise en liberté

22 provisoire, paragraphe 44, où nous avons dit que nous avions proposé cette

23 solution à la MINUK mais que celle-ci avait refusé.

24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D'accord. Passons là-dessus, si vous le

25 voulez bien. La communication, bien sûr, n'a pas été parfaite jusqu'à

26 présent et je donnerai toute latitude aux participants à cette

27 communication tronquée de s'exprimer sur le sujet s'il le juge nécessaire

28 mais pas forcément dans ce prétoire. Ce que je comprends c'est que vous

Page 3893

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14 Page intercalée pour assurer l’équivalence de pagination des

15 versions anglaise et française

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

Page 3894

1 n'êtes pas tout à fait d'accord avec la façon dont M. Borg-Olivier a relaté

2 l'historique de toute cette question.

3 En ce moment, je ne dis pas que ceci n'a aucune pertinence pour la Chambre,

4 mais ce n'est pas la question qui nous occupe.

5 M. RE : [interprétation] La question qui nous occupe et, bien sûr, je suis

6 votre invite, Monsieur le Président, c'est de traiter du contenu des

7 fichiers à notre disposition. M. Borg-Olivier déclare qu'il y a deux

8 déclarations préalables. D'après nous, sur la base des requêtes et

9 correspondances, il y en a trois.

10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Je n'ai traité que de la première

11 question, deux témoins non identifiés ont fait une déclaration préalable où

12 ils rapportent des propos d'ouï-dire provenant d'une tierce personne. Mais

13 nous avons un troisième témoin qui a vu l'enlèvement de la victime. Nous

14 n'en avons pas parlé encore.

15 M. RE : [interprétation] En effet. Ce que j'essaie de dire et dont je ne

16 suis pas tout à fait -- c'est que je ne suis pas tout à fait sûr de quoi

17 nous parlons maintenant. J'aimerais qu'on me donne les noms, les cotes de

18 ces documents, que je puisse vérifier ces éléments d'information pour voir

19 s'ils sont en notre possession. Si vous me permettez, Monsieur le

20 Président, j'aimerais dire qu'à mon avis, ce qui se trouve dans le document

21 n'est pas un élément d'ouï-dire. Il y a deux témoins, et je ne pense pas

22 que nous ayons jamais parlé de témoins par ouï-dire. Il y a, semble-t-il,

23 une contradiction là.

24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il semble régner quelques confusions.

25 M. RE : [interprétation] J'aimerais qu'on mette sur un papier les noms de

26 ces personnes et qu'on me les remette.

27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Ciaravolo, est-ce que ce serait

28 possible ?

Page 3895

1 Mme CIARAVOLO : [interprétation] Oui, bien sûr.

2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Guy-Smith.

3 M. GUY-SMITH : [interprétation] Entre-temps, puisque M. Re a évoqué

4 la question de la libération provisoire, je ne souhaite pas entrer dans un

5 débat de droit dans l'immédiat, parce que je pense que nous sommes à la

6 recherche d'une solution pratique.

7 Mais l'utilisation de ces documents dans le cadre de la demande de

8 liberté provisoire soulève quelques autres questions juridiques, à savoir

9 notamment les protections initialement fournies dans le cadre de l'article

10 70, donc c'est une note en bas de page que je me permets d'inscrire au

11 débat en ce moment, et si cela devient un problème à un certain moment ou à

12 un autre, nous pourrons en discuter si la Chambre le souhaite.

13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que nous avons les éléments

14 d'information de la MINUK sur la question posée tout à l'heure ?

15 M. GUY-SMITH : [interprétation] C'est un problème dont j'aimerais mieux

16 qu'il soit traité par Me Harvey lorsqu'il s'exprimera devant la Chambre sur

17 la fourniture de documents portant sur la demande de liberté provisoire de

18 la part de la MINUK. C'est une question tout à fait différente, mais

19 puisqu'elle a été évoquée, je voulais en dire quelques mots devant la

20 Chambre.

21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

22 M. GUY-SMITH : [interprétation] Nous avons ici un problème juridique

23 supplémentaire qui se pose. Je ne voudrais pas entrer dans ce débat

24 maintenant.

25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ceci m'amène à une idée que j'aimerais

26 exprimer un peu plus tard.

27 Monsieur Re, est-ce que nous parlons bien des déclarations venant de la

28 MINUK ?

Page 3896

1 M. RE : [interprétation] Oui, et apparemment je me corrige par rapport à ce

2 que j'ai dit tout à l'heure : il semble bien qu'il s'agisse d'ouï-dire.

3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D'accord.

4 M. RE : [interprétation] Nous parlons de la même chose, et l'Accusation ne

5 voit aucune objection par rapport à la proposition de la Chambre.

6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D'accord, donc nous parlons du premier

7 élément d'information dont le contenu est un contenu d'ouï-dire. Nous ne

8 disons pas qui en est l'auteur, mais la déclaration préalable porte sur des

9 éléments d'ouï-dire fournis à des témoins par une tierce personne et

10 communiqués à la Défense, dans la mesure où rien dans ces documents

11 n'indique qui personnellement a assisté physiquement à l'enlèvement. Donc,

12 il y a une impossibilité de comparer.

13 M. BORG-OLIVIER : [interprétation] Monsieur le Président, je pense que

14 cette proposition ne fait aucun problème pour la MINUK. Nous pourrions

15 proposer une expurgation judicieuse qui satisferait à nos demandes.

16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, nous avons vu néanmoins qu'une

17 fois communiquées partiellement dans ce cadre, d'autres inquiétudes

18 persistent. J'aurais du mal à imaginer que la Défense verrait disparaître

19 toutes ses inquiétudes, mais bien sûr l'étape suivante consiste à se

20 demander si des mesures supplémentaires doivent être prises.

21 J'aimerais que nous passions maintenant au deuxième élément d'information

22 où vous dites qu'une déposition préalable de témoin vient d'une personne

23 qui a vu la victime. Nous avons entendu un certain nombre de témoignages

24 jusqu'à présent. Je lis également l'acte d'accusation. Ceci pourrait être

25 pertinent, à savoir déterminer si la victime a été vue par ce témoin alors

26 qu'elle était encore en vie ou après sa mort. Je pense, n'est-ce pas, que

27 ce renseignement pourrait être fourni à la Chambre ?

28 M. BORG-OLIVIER : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, je pense que

Page 3897

1 ceci pourrait être dit à la Chambre par voie d'expurgation du document.

2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais est-ce que vous pourriez nous dire,

3 pour que nous sachions exactement de quoi nous parlons, si par exemple un

4 témoin ou l'un de ses enfants parle de son état physique une fois que le

5 cadavre a été rendu à la famille, c'est tout à fait différent de la

6 situation dans laquelle on se trouve si l'on entend quelqu'un qui a vu

7 l'état de la victime pendant le transport --

8 M. BORG-OLIVIER : [interprétation] Absolument.

9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] -- transport à partir d'un lieu de

10 détention jusqu'à l'hôpital, par exemple. En gros, est-ce que vous pourriez

11 nous donner quelques éléments complémentaires sur ce sujet ?

12 M. BORG-OLIVIER : [interprétation] Je demanderais à Mme Ciaravolo d'être

13 plus précise. Je ne voudrais pas témoigner à sa place.

14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Avons-nous besoin de passer à huis

15 clos partiel, Madame Ciaravolo ? Dites-le-moi.

16 Mme CIARAVOLO : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Nous pouvons

17 dire que cette personne se trouvait à l'hôpital lorsque la victime était

18 encore en vie.

19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] A l'hôpital également lorsque la victime

20 est décédée ?

21 Mme CIARAVOLO : [interprétation] Ça, je ne saurais le dire. Cette personne

22 a entendu plus tard que la victime était morte.

23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

24 Mme CIARAVOLO : [interprétation] Personne au féminin ou au masculin.

25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Je me penche sur des

26 documents qui ne sont pas versés au dossier, mais qui figurent dans les

27 classeurs remis aux Juges récemment, et j'imagine qu'il pourrait être

28 nécessaire de comparer les éléments d'information médicaux fournis par la

Page 3898

1 Défense à la Chambre, donc des rapports portant sur les causes possibles du

2 trouble rénal dont souffrait la victime avec ce que vous venez de dire. Je

3 ne sais pas pour l'heure dans quelle mesure cet élément pourrait être à

4 décharge, mais encore une fois nous ne parlons que du contenu de

5 l'information sans dire si cette information vient d'un visiteur, d'une

6 infirmière ou d'un médecin. Bien entendu, la Chambre, si elle décide de

7 traiter plus en détail le fond de cette information, demandera que lui soit

8 décrit de façon générale l'état médical. On peut s'imaginer qu'un

9 professionnel de la médecine devra intervenir, ce qui permettrait d'être

10 mieux renseignés.

11 M. EMMERSON : [interprétation] Puis-je dire encore --

12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

13 M. EMMERSON : [interprétation] -- sur ce point, Monsieur le Président, je

14 suis sûr que la MINUK sait que dans le classeur, outre la déclaration

15 préalable et le rapport médical qui ont été transmis à la Chambre, il y a

16 une autre déclaration préalable et un autre rapport médical émanant d'un

17 autre médecin moins directement impliqué, ce qui correspond à ce que vous

18 venez de citer, Monsieur le Président. Mais dans la deuxième déclaration

19 préalable, on trouve une liste de noms de tous les employés de l'hôpital.

20 Je dis cela simplement parce que si les noms posent problème, mon propos

21 est pertinent, car dès qu'on pourra déterminer quelle était la

22 responsabilité professionnelle de telle ou telle personne, cela donnera une

23 idée de l'identité des personnes qui sont passées entre leurs mains,

24 puisque la liste existe.

25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le document dont nous parlons, est-ce un

26 document communiqué par l'Accusation à la Défense ou qui provient de la

27 Défense en tant que telle ?

28 M. EMMERSON : [interprétation] Pour répondre à votre question, je le ferai

Page 3899

1 en deux étapes. Je pense qu'il faut parler de la liste de noms qui viennent

2 de document communiqué par l'Accusation et qui émane du fichier de la

3 MINUK.

4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Toujours avec l'idée de trouver une

5 solution pratique, est-ce que la Défense serait satisfaite si la teneur des

6 informations fournies par quelqu'un qui a vu la victime à l'hôpital, si

7 cela c'était communiqué ?

8 M. EMMERSON : [interprétation] Oui.

9 M. GUY-SMITH : [interprétation] Oui.

10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

11 Maître Harvey, j'ai entendu vos deux confrères dire en cœur "oui".

12 M. HARVEY : [interprétation] Moi, je me suis contenté d'opiner du chef.

13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Re, est-ce que vous avez des

14 observations à faire ?

15 M. RE : [interprétation] Ce n'est pas notre dossier. Nous ne nous opposons

16 pas à cette solution.

17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Certes, mais vous participez à ce

18 procès; j'aimerais donc savoir ce que vous en pensez.

19 Serait-il envisageable concrètement de faire la chose suivante ? Je

20 ne sais pas combien de temps il faut pour supprimer toutes les

21 informations, effacer toutes les informations, biffer les informations au

22 moyen d'un marqueur, voire peut-être jusqu'où on arrive au bout de 25

23 minutes, ensuite prendre d'autres dispositions si nécessaire.

24 Il y a une autre question que je souhaite évoquer, c'est celle des

25 communications directes entre la MINUK et la Défense. J'ai cru comprendre

26 que les communications directes entre la MINUK et la Défense ne se font pas

27 toujours sans difficulté, puisque la MINUK parfois manifeste sa volonté de

28 prendre contact avec la Défense par l'intermédiaire de l'Accusation plutôt

Page 3900

1 que directement. Je souhaiterais engager la MINUK à réfléchir à la chose à

2 nouveau, à se demander si ce type de communication indirecte est vraiment

3 toujours le mieux approprié pour entrer en contact avec les parties en

4 l'espèce.

5 Pour commencer, peut-être, si vous disposez de ces déclarations qui

6 ont été expurgées à titre provisoire, j'aimerais que vous rencontriez les

7 représentants de la Défense, que vous leur montriez ces déclarations afin

8 de voir s'il est vraiment nécessaire d'obtenir des informations

9 supplémentaires, sans bien entendu vous lancer dans une véritable

10 discussion. Mais imaginons par exemple que la Défense dise : je vois qu'il

11 y a expurgation à la page -- il y a une page 2 expurgée, une page 4

12 expurgée, est-ce qu'il n'y a pas de page 3 ou bien est-ce qu'elle n'a aucun

13 intérêt, ou bien est-ce que vous avez simplement oublié cette page 3, ou

14 bien est-ce qu'il y a une page qui manque ou une faute de numérotation ?

15 Voilà le genre de questions tout à fait pratiques auxquelles je pense et

16 pour lesquelles une communication directe s'impose. Dans un environnement

17 approprié qui est celui-ci, vous pourriez peut-être essayer donc cette

18 communication directe pour voir si cela permet de trouver des solutions.

19 M. BORG-OLIVIER : [interprétation] Nous prenons bien note de vos

20 sages remarques, Monsieur le Président.

21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

22 M. BORG-OLIVIER : [interprétation] Pour reprendre la fin de vos

23 observations, je dois dire que la MINUK ne souhaite pas uniquement avoir

24 des contacts avec le bureau du Procureur. Une politique qui est la nôtre,

25 c'est qu'en tant qu'administration intérimaire, nous devons faire en sorte

26 d'avoir toujours des contacts avec un intervenant officiel qui connaît

27 parfaitement la manière dont fonctionne le Tribunal, si bien que de manière

28 générale, notre politique veut que s'agissant des affaires concernant le

Page 3901

1 Tribunal, nous ayons toujours des contacts avec des représentants officiels

2 du Tribunal, à savoir le greffe, les Chambres, le bureau du Procureur, si

3 bien que nous ne répondons pas directement aux demandes faites par la

4 Défense parce que ce n'est sans doute pas toujours de l'intérêt général que

5 nous répondions à ce type de demande sans avoir précédemment consulté les

6 représentants officiels du Tribunal.

7 Mais cependant, nous avons eu des communications avec la Défense par

8 le passé, et une fois que les questions de principe auront été résolues,

9 nous ne voyons pas d'inconvénient à avoir des contacts informels avec la

10 Défense pour voir ce que, par exemple, nous pouvons communiquer si quand il

11 y a communication d'une déclaration expurgée cela suscite des questions de

12 la part de la Défense. Je ne vois pas d'inconvénient à ce que des

13 précisions soient apportées directement à la Défense dans le cadre d'un

14 contact direct entre la MINUK et la Défense.

15 Mais notre politique, qui est une politique déterminée, c'est que nous ne

16 communiquons pas directement des informations à la Défense. Nous avons

17 jusqu'à présent toujours insisté pour recevoir des demandes d'assistance de

18 la part des organes compétents du Tribunal, nous répondons à ces demandes

19 d'assistance. Bien entendu, nous pouvons toujours réfléchir à la question

20 de savoir si les documents en question doivent être communiqués ou pas, les

21 documents qui sont demandés.

22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Certes. Mais il serait peut-être bon

23 d'avoir une réflexion sur le rôle respectif de l'Accusation et de la

24 Défense, surtout dans le système qui est le nôtre, un système à caractère

25 contradictoire qui se différencie beaucoup des systèmes non contradictoires

26 en ce que la Défense a des devoirs. On attend de la Défense qu'elle trouve

27 elle-même les éléments dont elle a besoin, et ce n'est pas toujours faire

28 preuve d'équité, lorsque la Défense demande des éléments, de se tourner

Page 3902

1 d'abord vers l'Accusation, de remettre d'abord ces documents à

2 l'Accusation. Parce que quand l'Accusation demande elle-même des documents,

3 elle ne passe pas par le biais ou par l'intermédiaire de la Défense. Il

4 serait peut-être utile de réfléchir aux caractéristiques et de débattre

5 peut-être sur les caractéristiques du système contradictoire pour voir si

6 votre position, si les principes que vous appliquez sont justes pour tous

7 les intervenants dans ce système. Il ne s'agit pas, je dois le souligner,

8 de la position de la Chambre de première instance, mais de ma position

9 personnelle.

10 [La Chambre de première instance et le Juriste se concertent]

11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Guy-Smith.

12 M. GUY-SMITH : [interprétation] Etant donné et puisque vous soulevez cette

13 question, j'espère qu'on pourra y trouver une solution. Le nombre de

14 demandes auxquelles il n'a pas été répondu est très important, et depuis le

15 12 février 2007, la MINUK n'a apparemment pas changé de position, à savoir

16 que ces obligations de communication concernent uniquement le bureau du

17 Procureur. J'espère qu'on pourra trouver une solution à cette situation

18 d'ici la fin de la journée.

19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Guy-Smith, la Chambre n'est pas

20 en mesure de dicter à la MINUK quelle doit être sa stratégie. Il est

21 toujours possible, bien entendu, d'avoir un échange de vues, que ce soit

22 ici ou dans un contexte d'ordre plus général, et ce type de débat est

23 susceptible d'ouvrir le débat, de permettre de se demander si cette

24 stratégie, cette politique de la MINUK est toujours appropriée dans tous

25 les cas. C'est peut-être là la manière d'aborder cette question, parce que

26 vous, vous estimez qu'il s'agit d'un problème de stratégie ou de politique,

27 et pour la MINUK il s'agit simplement de la politique qu'elle a adoptée.

28 Mais cela ne concerne pas directement la Chambre de première instance, ici.

Page 3903

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14 Page intercalée pour assurer l’équivalence de pagination des

15 versions anglaise et française

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

Page 3904

1 Bien entendu, si la Défense recherche des informations et que l'Accusation

2 ne soutient pas la demande faite par la Défense, la Défense peut à ce

3 moment-là, dans ce cas particulier, inviter la Chambre de première instance

4 à rendre une décision à l'adresse de la MINUK pour que celle-ci réponde à

5 la demande de la Défense.

6 M. GUY-SMITH : [interprétation] Oui, certes, mais il faut essayer au

7 maximum d'éviter ce genre de situation parce que le nombre d'ordonnances

8 que nous demanderions serait beaucoup trop important. Malheureusement,

9 c'est à cela qu'on va arriver si nous n'arrivons pas à une résolution de

10 cette situation très vite. Bien entendu, je n'appelle pas ça de mes vœux.

11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Puisque les représentants de la MINUK

12 sont ici, vous pouvez peut-être avoir un dialogue avec eux. L'occasion est

13 bien choisie.

14 Monsieur Borg-Olivier.

15 M. BORG-OLIVIER : [interprétation] Au sujet de la réponse du 12 février,

16 cette réponse, nous l'avons faite en communiquant certaines informations au

17 bureau du Procureur, et s'agissant de ces informations-là, il était

18 indéniable pour nous, il était incontestable que c'était au bureau du

19 Procureur de faire sa propre évaluation et de décider ce qui devrait être

20 communiqué à la Défense. Mais il y a d'autres cas de figure où

21 manifestement, il convient que la Défense intervienne, et nous sommes

22 toujours prêts à adopter toute disposition -- arrangement qui pourrait être

23 proposé par le Tribunal et qui impliquerait, par exemple, la Chambre de la

24 première instance.

25 Dans ce cas présent, nous avons vu la sagesse de la Chambre de première

26 instance, nous avons vu à quel point il était utile de faire référence à la

27 Chambre qui s'adresse à nous, qui nous donne quelques lignes directrices

28 afin de franchir les obstacles qui se sont levés devant les parties.

Page 3905

1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Notre stratégie c'est que les parties

2 cherchent à résoudre leurs problèmes seules puis si cela s'avère

3 impossible, elles se tournent vers la Chambre de première instance à ce

4 moment-là.

5 Comme je l'ai déjà dit au début, ici notre objectif c'est de trouver des

6 solutions concrètes, pratiques, l'objectif ce n'est pas pour nous de nous

7 lancer dans des débats juridiques, bien entendu, nous sommes tous des

8 juristes et nous adorons débattre de la chose juridique, mais ici il s'agit

9 de traiter des difficultés qui se présentent dans le cadre des efforts

10 entrepris pour que le procès soit équitable.

11 M. GUY-SMITH : [interprétation] Je me lève simplement pour une petite

12 correction suite à ce qui a été dit. La lettre à laquelle je fais référence

13 c'est une réponse directe à deux demandes que j'ai faites à la MINUK et que

14 je n'ai pas faites au bureau du Procureur parce qu'on m'avait répondu que

15 le bureau du Procureur ne serait pas en mesure de faire sa demande.

16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Guy-Smith, je constate que vos

17 difficultés sont quelque peu semblables à celles qui ont été manifestées

18 par M. Re précédemment, et je vous engage à avoir des contacts directs avec

19 la MINUK pour évacuer toutes les erreurs d'interprétation, tous les

20 malentendus, je vous encourage véritablement à avoir un dialogue direct

21 avec les représentants de la MINUK pour voir si on peut résoudre cette

22 question.

23 M. GUY-SMITH : [interprétation] Je le ferai avec joie.

24 M. RE : [interprétation] Une proposition de compromis, peut-être, je

25 souhaite préciser pour le compte rendu d'audience que l'Accusation ne se

26 considère pas comme l'agent de la Défense chargé d'obtenir des documents

27 pour cette Défense. Nous n'avons pas l'obligation de le faire. Il y a des

28 cas où nous avons présenté des demandes à la MINUK quand la Défense nous

Page 3906

1 l'a demandé mais cela s'est fait au cas par cas quand nous avons estimé que

2 c'était dans l'intérêt de la justice de le faire. Nous entendons bien ici

3 les représentants de la MINUK quand la MINUK nous parle de ce qu'elle

4 considère, elle, comme les organes officiels du Tribunal. Si la MINUK ne

5 veut pas avoir de contacts directs avec la Défense cela ne nous concerne

6 pas. Le compromis se serait peut-être de s'adresser à un tiers, par

7 exemple, le greffe. On pourrait imaginer que les contacts entre la MINUK et

8 la Défense se fassent par l'intermédiaire du greffe comme cela l'Accusation

9 ne serait plus impliquée. Il n'y aurait peut-être plus, pour la

10 communication entre la MINUK et la Défense, d'interventions du bureau du

11 Procureur. Cela peut-être répondrait à vos préoccupations.

12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vois qu'ici il y a toutes sortes

13 d'idées qui sont lancées pour résoudre cette question. Je suis sûr que dans

14 la demi-heure qui va suivre, la demi-heure de pause on va trouver une

15 solution. Nous n'allons pas demander à ce que vous soit fourni du café mais

16 nous souhaitons reprendre à 11 moins 10.

17 --- L'audience est suspendue à 10 heures 19.

18 --- L'audience est reprise à 11 heures 16.

19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La Chambre souhaite savoir quel est le

20 résultat des réunions entre la Défense et les représentants de la MUNIK

21 pendant cette pause. Est-ce qu'on est parvenu au moins à un début de

22 solution des questions qui se posent et qui n'ont pas encore été résolues,

23 questions des informations dont on a parlé avant la pause ?

24 M. GUY-SMITH : [interprétation] Tout d'abord, au nom de la Défense et de

25 toutes les parties, je voudrais remercier la Chambre de première instance

26 des propositions qui ont été faites, des suggestions et la possibilité de

27 faire ces discussions qui ont été extrêmement utiles. Je pense que nous

28 avons trouvé une solution de départ. Bien entendu, il y a encore deux ou

Page 3907

1 trois questions à résoudre, mais je pense que nous sommes arrivés à un

2 accord qui est acceptable pour toutes les parties en présence.

3 Au départ s'agissant des déclarations qui est le premier volet de cette

4 discussion, nous avons reçu des exemplaires expurgés de ces déclarations.

5 Nous sommes en train de les passer en revue et je pense que nous serons

6 très bientôt à même d'informer la Chambre sur la nécessité éventuelle de

7 notre part d'informations supplémentaires. Je ne peux pas vous en dire plus

8 à ce sujet.

9 S'agissant de la deuxième question qui est celle des demandes que la

10 Défense va peut-être faire pour un certain nombre d'informations qui sont

11 entre les mains de la MINUK, s'agissant d'informations ou d'éléments à

12 décharge ou de résultats d'enquêtes, je crois que je peux dire que nous

13 sommes arrivés à un accord de principe, à savoir que nous, la Défense,

14 pouvons contacter directement un membre précis de la MINUK pour présenter

15 ces demandes d'information, informations que nous jugeons utiles pour notre

16 préparation pour la Défense de nos clients.

17 Je crois que la MINUK sera en mesure de répondre à ces demandes, mais la

18 MINUK nous a demandé à son tour quelque chose, à savoir qu'il faudrait

19 qu'il y ait de la part d'une institution ou d'un organe du Tribunal, une

20 autorisation qui soit donnée, une sorte d'homologation, des demandes faites

21 par la Défense en disant que ces demandes sont acceptables. Nous devons

22 encore définir clairement comment on va arriver à cet objectif et peut-être

23 que la Chambre a des idées à ce sujet. Je pense que je vous ai fidèlement

24 indiqué le résultat de nos discussions. Il y a aussi la question, bien

25 entendu, des informations dont la MINUK juge qu'elles doivent être

26 confidentielles. Il faudra, bien entendu, que la Défense et l'Accusation en

27 soient informées.

28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Maître Guy-Smith.

Page 3908

1 Monsieur Borg-Olivier, pouvez-vous confirmer que Me Guy-Smith a rendu

2 compte fidèlement de vos discussions ?

3 M. BORG-OLIVIER : [interprétation] Oui, je crois que globalement, il

4 a présenté de manière exhaustive et fidèle le résultat de notre discussion.

5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il a d'autre part indiqué que la

6 MINUK demanderait peut-être une sorte d'autorisation d'homologation, de

7 notification indiquant que toute demande était acceptable, était de bonne

8 foi. Est-ce que vous pourriez nous expliquer exactement ce que demande la

9 MINUK à cet égard pour que nous puissions en discuter, voir si nous pouvons

10 arriver à une conclusion sur ce point ?

11 M. BORG-OLIVIER : [interprétation] Oui, nous avons eu des discussions

12 extrêmement utiles pendant la pause. Comme je l'ai dit précédemment, la

13 MINUK a toujours eu pour politique de demander l'implication ou la

14 supervision des autorités du Tribunal lorsqu'il y a demande faite à la

15 MINUK. Conformément à cette politique, nous reconnaissons que parfois il

16 est nécessaire que nous aidions la Défense. Nous voulons simplement nous

17 assurer que les demandes qui sont présentées à la MINUK ont au moins été

18 portées à la connaissance officielle des autorités compétentes du TPIY.

19 Cela pourrait être soit une Chambre, ou quelqu'un qui sera désigné par une

20 Chambre ou le greffe. Il faut qu'il y ait une sorte de cachet officiel de

21 manière que s'il y a une raison quelconque pour que le Tribunal ne souhaite

22 pas que nous répondions à la demande, nous n'y répondions pas. Mais, s'il

23 n'y a pas d'objections à ce moment-là, nous répondrons à la demande qui

24 nous sera ainsi présentée.

25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'ai quelques questions à vous

26 poser sur ce point. Vous nous dites qu'il faut que cette demande soit

27 passée par un bureau, une instance officielle afin que vous puissiez savoir

28 si éventuellement il y a une raison qui expliquerait que le Tribunal ne

Page 3909

1 souhaite pas que vous réagissiez à une telle demande, à ce moment-là vous

2 ne répondriez pas à une telle demande. Qu'attendez-vous de la Chambre de

3 première instance ou du greffe ? Quels sont les critères que nous devons

4 appliquer ou les facteurs que nous devons prendre en compte pour décider

5 que telle ou telle demande est acceptable ou pas. Parce que dans le système

6 contradictoire, la Chambre de première instance, mais cela vaut également

7 pour le greffe, n'intervient généralement pas, ne se renseigne même pas sur

8 la manière dont les parties se préparent au procès, comment elles

9 communiquent, comment les éléments d'information sont communiqués. Si je

10 dois me pencher sur cette question, est-ce qu'il faut tout simplement quand

11 on me présente une demande, je ferme les yeux et je dis que c'est approuvé.

12 Enfin, je voudrais savoir ce que vous attendez de nous. Bien entendu, il

13 vaut toujours mieux qu'un document porte un cachet officiel, mais

14 qu'attendez-vous concrètement de

15 nous ?

16 M. BORG-OLIVIER : [interprétation] Je suis peut-être allé un petit

17 peu loin, Monsieur le Président, en disant que s'il y avait une objection

18 quelconque cela devrait être indiqué. Peut-être que nous ne devrions pas

19 aller dans ce sens et dire que c'est vrai, dans le système contradictoire

20 ce ne sont pas des questions qui doivent faire l'objet d'un examen

21 approfondi de la part de la Chambre et qu'il suffirait que la demande en

22 question soit passée par une filière officielle. Mais s'il y a au moins un

23 cachet, nous savons qu'il a été pris note officielle de la demande et que

24 nous ne sommes pas les seuls à l'avoir reçue. Par exemple, s'il y a une

25 demande qui a été faite et à laquelle il a déjà été répondu par d'autres

26 communications de pièces, à ce moment-là on pourra nous fournir des

27 informations à ce sujet, et cetera.

28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, mais la Chambre n'est pas tenue

Page 3910

1 informée de la communication des pièces entre les parties. Les parties ont

2 des obligations dans ce sens. La Chambre demande généralement aux parties

3 si elles sont satisfaites, si la Défense est satisfaite de la manière dont

4 l'Accusation a rempli ses obligations en matière de communication des

5 pièces. Si la Défense répond oui, à ce moment-là nous ne posons pas de

6 questions supplémentaires. Tout change au moment du procès quand les pièces

7 en question sont versées au dossier, mais il y a beaucoup d'éléments de

8 preuve qui sont examinés par la Défense, qui ont été communiqués par

9 l'Accusation et qui ne nous sont jamais présentés. Dans le système qui est

10 le nôtre, il est tout à fait normal que nous n'ayons pas connaissance de

11 ces pièces. Mais cela me préoccupe un peu. Par exemple, imaginons qu'il y a

12 ensuite une discussion sur une demande qui a été faite précédemment ou pas.

13 Ne pouvons-nous pas envisager une solution pratique qui serait la suivante

14 : si une partie présente une demande, elle pourrait peut-être l'envoyer

15 d'abord au Juriste de la Chambre. Le Juriste de la Chambre, habilité pour

16 ce faire par la Chambre, pourrait indiquer -- signer qu'il a reçu une copie

17 d'un document qui devra être mise de côté, préservée jusqu'au moment où

18 éventuellement il y aurait contestation au sujet de cette demande. Est-ce

19 que ça vous conviendrait ?

20 M. BORG-OLIVIER : [interprétation] Oui.

21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que les parties seraient d'accord

22 pour adopter cette manière de procéder ? Bien entendu, il faudra que vous

23 ayez confiance, que vous pensiez que la Chambre ne va passer en revue

24 l'intégralité de ces demandes. Bien entendu, nous pourrons tout à fait

25 demander à notre juriste combien de demandes ont été faites, 2, 3, 400, et

26 cetera. Mais on voit que la MINUK souhaite qu'il soit gardé une trace de

27 ces demandes, et en dehors de tout examen sur le fond, il est possible que

28 nous décidions au bout du compte que l'original de la demande soit conservé

Page 3911

1 par la Défense dans son dossier. Mais on pourrait adopter la solution que

2 je viens de mentionner si la Défense ne s'y oppose pas.

3 M. GUY-SMITH : [interprétation] Je ne m'y oppose pas, parce que cela nous

4 permettrait d'arriver à notre objectif qui est le plus important, c'est-à-

5 dire la réception des informations demandées. Je pense que la Chambre a

6 déjà assez de travail; je pense qu'elle n'aura pas le temps ni n'éprouvera

7 pas le besoin de passer en revue les demandes qui sont faites par la

8 Défense.

9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il est clair pour la MINUK que la

10 Chambre ne passera pas en revue ces demandes pour savoir si elles ont lieu

11 d'être ou pas. Si la MINUK décide de ne pas fournir les informations

12 demandées, à ce moment-là la Défense pourra s'adresser à la Chambre. Mais

13 enfin, on a fait la différence entre les cas de figure où la MINUK décide

14 de ne pas coopérer et les autres. Bien entendu, après demande éventuelle de

15 la Défense, nous pouvons toujours nous demander s'il est nécessaire que la

16 Chambre de première instance d'adresse directement à vous. Après avoir

17 entendu la Défense et la MINUK, la Chambre décidera s'il convient oui ou

18 non d'appliquer l'article 54 bis, qui donne la possibilité à tout Etat de

19 s'adresser à huis clos à la Chambre. Le règlement vous autorise même à

20 faire venir vos propres interprètes, si bien qu'aucune information ne

21 transparaîtrait, même par le biais éventuellement des interprètes.

22 C'est une solution pratique, vous demander, nous le savons, un

23 cachet. Cela, la solution que nous vous proposons ne répond peut-être pas

24 entièrement à votre demande, mais enfin c'est une solution pratique, je

25 pense. Mais ça ne signifie rien quant à vos obligations au titre de

26 l'article 29 du Statut et de l'article 54 bis. Il y a une jurisprudence

27 abondante à ce sujet, article 54 bis, article 29, et cetera, avec l'OTAN,

28 l'Union européenne, et on part toujours du principe que lorsque les parties

Page 3912

1 présentent des demandes raisonnables, que ce soit la Défense ou

2 l'Accusation, il faut y répondre. Mais j'aimerais entendre Me Emmerson et

3 Me Harvey pour savoir s'ils partagent la position de Me Guy-Smith.

4 M. EMMERSON : [interprétation] Oui.

5 M. HARVEY : [interprétation] Oui.

6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, cette question est presque

7 résolue, d'une certaine façon.

8 Maître Guy-Smith, je voulais aussi vous demander, s'agissant de cette

9 question qui est pendante encore à l'ordre du jour, c'était cette demande

10 dont on n'a pas encore donné réponse, ces requêtes. Peut-on simplement

11 présumer que sur la base de l'information que la Chambre a reçue, que la

12 Chambre a pris connaissance de ces requêtes et qu'avant que la MINUK n'en

13 donne une réponse, enfin, elle donnera une réponse à cette requête, si j'ai

14 bien compris. La MINUK a promis qu'elle répondra à cette requête, n'est-ce

15 pas ?

16 M. BORG-OLIVIER : [interprétation] Je vous remercie énormément. Je voulais

17 tout simplement préciser un point. Cette référence à un tampon, à un

18 cachet, était pour nous assurer et nous donner le confort qu'il y a une

19 instance officielle qui est au courant de ce qui se passe car, sinon, nous

20 nous trouvons dans une situation dans laquelle le public en général peut

21 nous donner un très grand nombre, peut nous adresser un très grand nombre

22 de requêtes non reliées à cette procédure. En fait, c'est tout ce que nous

23 demandons. Nous demandons simplement que quelque chose, le cachet nous

24 permet d'officialiser ceci.

25 Pour ce qui est des déclarations pendantes, vous avez notre parole,

26 Monsieur le Président, que la MINUK donne priorité à ces requêtes et que si

27 une information quant à la réciprocité est nécessaire, nous allons

28 certainement pouvoir nous pencher sur ces questions. Vous avez notre

Page 3913

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14 Page intercalée pour assurer l’équivalence de pagination des

15 versions anglaise et française

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

Page 3914

1 assurance que nous allons sous peu examiner toutes ces questions et en

2 donner réponse.

3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Merci. Permettez-moi

4 maintenant de voir ce qu'il reste encore à débattre, enfin, ce qui est

5 encore à l'ordre du jour.

6 Maître Guy-Smith, je vous écoute.

7 M. GUY-SMITH : [interprétation] En fait, oui, une peut-être dernière

8 question d'intendance concernant les questions pendantes et les requêtes

9 qui n'ont pas encore été résolues. Je ne sais pas si cela pouvait aider, si

10 des documents existent quant à l'inventaire des requêtes qui avaient été

11 faites préalablement par le bureau du Procureur probablement sur le même

12 sujet pour que ce même sujet fasse partie d'un record confidentiel, d'un

13 fichier confidentiel, car ce que je ne veux certainement pas faire, c'est

14 de dupliquer les efforts qui ont déjà été faits par le bureau du Procureur

15 concernant ces questions pendantes, ces dossiers pendants.

16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, certainement. En fait, il y a une

17 autre question qui se pose. Comme je l'ai dit plus tôt, l'Accusation ne

18 devrait pas être informée quant aux efforts de communication par la

19 Défense. La Défense ne pourra peut-être pas suivre chaque étape dans le

20 processus de communication dans le cadre de l'enquête, mais bien sûr que si

21 c'est lié à l'une de vos requêtes précédentes ou préalables, à ce moment-

22 là, Maître Re, nous vous invitons de fournir ou de communiquer à la Défense

23 toutes les démarches de suivi que vous aurez faites et des efforts que vous

24 déployez et des réponses que vous recevez, si ces derniers n'ont pas encore

25 été communiqués à la Défense. En fait, c'est simplement pour, si vous

26 voulez, classer les choses dans les classeurs. Je dis cela pour l'avenir.

27 Oui, je vous écoute, Monsieur Olivier.

28 M. BORG-OLIVIER : [interprétation] Cela pourra être peut-être utile. En

Page 3915

1 fait, nous avons un inventaire de chacune des requêtes qui nous ont été

2 présentées et l'état de la requête et les conditions qui peuvent être

3 données dans le cadre de la réponse à cette requête. Nous pourrions, non

4 pas maintenant, mais dans les jours à venir, partager avec la Défense et

5 l'Accusation l'inventaire de ces requêtes.

6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je ne vous aurais pas demandé de faire

7 cela, bien sûr, d'être un instrument de vérification. Je ne voulais pas

8 savoir ce qui s'est passé, en fait, jusqu'à maintenant, mais en même temps,

9 puisque vous nous l'offrez si gentiment et aimablement de votre propre

10 chef, alors à ce moment-là j'ai plutôt tendance à accepter votre offre,

11 mais à vous en remercier.

12 Monsieur Re, vous ne vous êtes pas exprimé sur la question, mais j'imagine

13 que dans cet effort déployé par toutes les parties de classer les

14 classeurs, qu'est-ce que vous avez à dire ?

15 M. RE : [interprétation] De grandes choses peuvent être dites là-dessus, un

16 grand nombre de choses peuvent être dites. Il est utile de vérifier toute

17 la correspondance qui existe entre -- en fait, j'aimerais vérifier tout ce

18 qui a été communiqué entre nous avant que nous ne donnions notre aval quant

19 à la communication, une communication entière de ceci.

20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je crois ce que M. Guy-Smith cherche et

21 ce qui a été offert par un représentant de la MINUK, c'est qu'à chaque fois

22 qu'une requête a été faite par la Défense à laquelle on a donné suite, le

23 bureau du Procureur a donné suite après laquelle la MINUK en a donné suite

24 aussi, et chaque fois qu'il y a eu un inventaire sur ce qui a été fait,

25 c'est qu'ils nous proposent de le communiquer, donc toutes les

26 communications qui existaient bien sûr entre la MINUK et le bureau du

27 Procureur, à moins que des obligations de communication résultant de ces

28 questions ne fassent l'objet d'une contestation.

Page 3916

1 Mais est-ce que vous êtes d'accord avec ceci ?

2 M. RE : [interprétation] Si nous parlons d'un index chaque fois que nous

3 avons envoyé des documents à la MINUK et chaque fois qu'ils nous ont donné

4 une réponse, nous n'avons aucune objection quant à ceci, quant à ce que

5 ceci soit communiqué.

6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, donc il semblerait que les parties

7 sont d'accord et qu'elles ont accepté avec grâce l'offre faite par la

8 MINUK.

9 M. GUY-SMITH : [interprétation] Oui, tout à fait, Monsieur le Président.

10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, y a-t-il d'autres questions ?

11 Monsieur Harvey, je sais que vous voulez absolument que l'on vous

12 communique les fichiers d'asile. Est-ce que cela pourrait être selon vous

13 quelque chose de très utile ? En fait, je devrais peut-être informer les

14 représentants de la MINUK.

15 Me Harvey aimerait savoir pour un très grand nombre de témoins s'il y a eu

16 des demandes d'asile qui avaient été déjà faites et si la MINUK a des

17 exemplaires de ces demandes d'asile et si ces dernières peuvent être

18 communiquées. C'est un type de matériel qui est quelque peu différent de ce

19 dont on peut s'attendre normalement.

20 Monsieur Harvey.

21 M. HARVEY : [interprétation] je vous remercie, Monsieur le Président,

22 d'avoir donné suite à ma requête ou de si bien l'expliquer. La raison pour

23 laquelle je demande ceci, c'est parce qu'il y a des témoins qui avaient

24 déjà fait des déclarations relatives à cette affaire-ci en l'espèce et qui

25 ont demandé un asile ou d'être transférés dans un autre pays et qui ont

26 demandé l'assistance de la MINUK pour ce faire. Nous ne voulons pas savoir

27 où ils sont partis, nous n'aimerions pas nécessairement savoir où ils sont

28 présentement, actuellement, mais ce qui nous intéresse, c'est de savoir si

Page 3917

1 ces derniers ont fait des déclarations, soit des affidavits, des serments

2 assermentés, des affidavits, des déclarations donc sous serment, ou s'ils

3 ont parlé de crimes allégués contre les accusés en l'espèce. En d'autres

4 mots, est-ce que ces derniers cherchent à être transférés dans un autre

5 pays parce qu'à une date précise ils étaient présents ou des membres de

6 leur famille étaient présents lorsqu'un crime a eu lieu, ou si ces derniers

7 ont été victimes d'un crime et que c'est la raison pour laquelle ils

8 craignent pour leur vie, bien sûr.

9 S'ils ont fait des déclarations demandant un asile et n'ont pas expliqué

10 les raisons pour lesquelles le Tribunal estime, enfin, pour lesquelles ils

11 ne sont pas compris dans cette demande, à ce moment-là ce serait très

12 utile.

13 M. RE : [interprétation] Avant que les représentants de la MINUK ne

14 répondent, puis-je simplement ajouter quelque chose ?

15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

16 M. RE : [interprétation] En fait, c'est une question qui préoccupe

17 directement l'Accusation. En fait, ce qui est intéressant, c'est de dire

18 que la Section des Témoins et des Victimes, en fait, aurait peut-être un

19 intérêt particulier là-dessus. Il faudrait peut-être faire une demande à

20 cette section-là avant.

21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. En fait, il y a une autre question

22 qui se pose ici, une autre problématique, c'est que la MINUK, Maître

23 Harvey, a certaines responsabilités lorsque cet organisme doit assurer la

24 sûreté des citoyens. Donc, si quelqu'un, par exemple, fait une demande

25 d'asile, ceci pourrait comprendre une déclaration, et la protection de

26 l'Etat dans lequel cette personne vit n'est peut-être pas suffisante. On ne

27 pourrait pas exclure que la MINUK ait un intérêt personnel dans cela. Mais

28 soyons pratiques, aussi. Examinons les choses d'un point de vue pratique.

Page 3918

1 La première question, par exemple, qui se pose, c'est à savoir si la MINUK

2 tient des registres de telles demandes, car si la réponse est non, est

3 négative, nous n'avons pas -- enfin, il n'est pas nécessaire de poursuivre

4 plus loin ou de demander à la MINUK quelle est leur position et à savoir

5 quels sont les intérêts impliqués. Si les représentants de la MINUK

6 pourraient peut-être nous répondre immédiatement, répondre à cette question

7 maintenant, on pourrait peut-être dire que la question n'a pas été résolue,

8 mais tout du moins on aura posé la question aux représentants de la MINUK

9 sur ce sujet.

10 M. BORG-OLIVIER : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs

11 les Juges, quant à moi, il n'y a pas de section centrale au sein de la

12 MINUK qui détient ce type d'information. Si des personnes ont présenté des

13 demandes d'asile, cela a trait -- ce serait auprès de la police, et ces

14 derniers ne s'adresseraient pas nécessairement aux chefs de la MINUK ou aux

15 représentants de la MINUK pour cela. Le Haut-commissariat des réfugiés, en

16 fait, est peut-être dans une meilleure position de nous donner des

17 informations de ce type, car ce sont eux qui s'occupent de ce type de

18 demande. Nous pouvons toutefois demander auprès de ces derniers, voir s'il

19 y a une information qui vous est utile. Mais la MINUK n'est pas l'instance

20 qui gère ce genre de chose et n'a pas non plus des registres sur ce sujet.

21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] En fait, il y a aussi une autre

22 catégorie, Maître Harvey, ce sont les gens qui cherchent un transfert dans

23 un pays tiers, non pas seulement un asile. Enfin, un autre problème qui se

24 pose et qui se poserait ici, c'est que lorsque des personnes demandent un

25 transfert dans un pays tiers, normalement lorsqu'une personne craint ou la

26 peur du fait de témoigner dans une affaire peut faire en sorte que ça peut

27 leur causer des difficultés et que c'est la raison pour laquelle ils

28 doivent être transférés dans un autre pays. En fait, ce qui m'intéresse

Page 3919

1 n'est pas maintenant à savoir où ils sont, mais ce sont les histoires qui

2 vous intéressent.

3 Si vous dites cela, il faudrait certainement avoir une consultation

4 plus approfondie avec la Section des Témoins et des Victimes avant que l'on

5 aborde ce sujet, avant que l'on n'essaie de régler cette question. Il

6 faudrait, bien sûr, nous pourrions aussi contacter la Section des Témoins

7 et des Victimes avant de vous donner réponse et nous pourrions peut-être,

8 en référence du compte rendu d'audience d'aujourd'hui, contacter la Section

9 des Victimes et des Témoins et voir quelle est leur position quant à la

10 communication de ce type d'information limitée qui vous intéresse.

11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, Maître Emmerson.

12 M. EMMERSON : [interprétation] Je n'ai pas le document avec moi pour

13 l'instant, mais puisque cette question a été soulevée déjà, nous avons

14 déjà, nous nous étions déjà adressés au Procureur ainsi qu'à la Section des

15 Témoins et des Victimes pour ce qui est d'un témoin en particulier et de

16 son transfert dans un pays tiers. Donc, nous leur avons exprimé que les

17 détails de la relocation de cette personne ne nous intéressaient pas, mais

18 que ce qui nous intéressait, c'étaient les autres informations qu'ils

19 pouvaient avoir, car pour nous c'était quelque chose de pertinent, à savoir

20 si un accord financier avait été fait qui motive la personne à être

21 transférée dans un tiers pays. La position de la Section des Témoins et des

22 Victimes était la suivante, et je ne peux pas le citer, car je n'ai pas le

23 document, mais ils nous ont expliqué que c'était tout à fait correct, que

24 cela ne les dérangeait pas nécessairement et qu'il faudrait peut-être

25 aborder la question de la façon dont on a abordé cette question, si

26 aujourd'hui ils ne s'opposaient pas complètement à la communication de ce

27 genre d'information.

28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Pour répondre à

Page 3920

1 Me Harvey, vous avez maintenant compris que la MINUK ne tient pas compte de

2 ce genre de registres.

3 M. HARVEY : [interprétation] Je comprends très bien que ce n'est peut-être

4 pas M. Borg-Olivier qui s'occupe de ce genre de chose, mais si nous

5 donnions une liste de noms à la MINUK, nous pourrions peut-être voir de

6 quelle façon on peut avoir accès aux fichiers. Si nous fournissons une

7 liste de noms, par exemple, aux représentants de la MINUK ils pourraient

8 nous indiquer si dans leurs dossiers ils ont quelque information qui

9 pourrait nous intéresser.

10 [La Chambre de première instance se concerte]

11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Cette question de la réinstallation

12 ailleurs et de l'asile est une question très délicate. Vous le savez peut-

13 être lorsqu'il est question d'asile, le pays d'origine de la personne qui

14 présente la demande d'asile n'est pas informé en général. C'est une

15 question vraiment très délicate. Je pense que si vous donniez à la MINUK

16 une liste de noms vous ne perdriez pas grand-chose, mais s'exprimer devant

17 la Chambre n'est pas synonyme d'expression d'un avis quant à l'obligation

18 de faire telle ou telle chose ou quant à ce que vous demandez à la Chambre

19 de faire si la MINUK exprime des réserves ou des doutes par rapport à ce

20 problème de la fourniture d'information.

21 J'appelle également votre attention sur le fait que la MINUK lorsqu'il est

22 question de fournir des documents en application de l'article 70 du

23 Règlement peut le faire. Elle peut transmettre des documents à la Défense

24 en vertu de l'article 70, et l'article 70 ne traite pas uniquement des

25 documents destinés à l'Accusation. La Chambre n'a pour le moment aucune

26 raison de penser que l'équipe de la Défense ne se conformera pas à ses

27 obligations, à ses contraintes professionnelles.

28 Voilà Maître Harvey.

Page 3921

1 M. HARVEY : [interprétation] Monsieur le Président, je me lève parce que

2 vous m'avez adressé la parole il y a quelques instants, mais je tiens à

3 vous remercier des remarques que vous venez de faire et nous nous

4 adresserons certainement à la MINUK. Nous lui enverrons une lettre

5 détaillant la nature de notre demande, la MINUK pourra au moins nous faire

6 savoir s'il y a un problème qui constitue un seuil d'obstacles s'agissant

7 de nous remettre des documents qui pourraient nous être utiles. Nous

8 partirons de là.

9 Deuxièmement, s'agissant de la Section des Victimes et des Témoins, nous

10 appellerons certainement l'attention de cette section sur le passage

11 pertinent du compte rendu d'audience d'aujourd'hui pour voir si cela

12 entraîne une réponse de sa part. Je reprends la proposition de Me Emmerson

13 qui est la façon la plus efficace permettant à la Chambre d'envisager une

14 audience comme celle-ci pour résoudre rapidement le problème.

15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Emmerson.

16 M. EMMERSON : [interprétation] Puisque nous parlons du compte rendu

17 d'audience, je note que page 43, lignes 18 à 21 j'aurais dit selon ce qui

18 est consigné au compte rendu que la position de la Section des Victimes et

19 des Témoins était une position de compromis par rapport à ce problème. Or,

20 en fait, j'ai dit "sans compromis."

21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Nous l'avons compris dans ce sens.

22 D'ailleurs c'est la seule signification qui a un sens en réalité.

23 Y a-t-il quelque chose d'autre parce que je ne voudrais pas vous faire

24 perdre votre temps.

25 M. RE : [interprétation] Sur le dernier point simplement,

26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, Monsieur Re.

27 M. RE : [interprétation] l'Accusation a dit clairement que si la MINUK

28 envoyait une demande ou une requête concernant des témoins de l'Accusation

Page 3922

1 ou en tout cas des personnes que l'Accusation pourrait souhaiter entendre

2 pour recueillir leurs dépositions et qui auraient présenté une demande

3 d'asile, nous voudrions être informés.

4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

5 M. RE : [interprétation] Nous voudrions en être informés avant que le

6 processus ne soit entamé.

7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

8 M. HARVEY : [interprétation] Je pense que M. Re a des copies de nos

9 demandes par rapport à chacun des témoins dont nous avons parlé, donc rien

10 de tout cela ne devrait le surprendre.

11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ce sera la même chose à l'avenir si M.

12 Re est informé des demandes existantes par rapport à des témoins potentiels

13 de l'Accusation, je parle des personnes dont les noms figurent sur la liste

14 des témoins potentiels ou bien est-ce que nous parlons de la liste sur

15 laquelle figurent tous les noms des personnes avec lesquelles vous avez eu

16 un entretien ?

17 M. RE : [interprétation] C'est la deuxième solution, Monsieur le Président,

18 la liste de toutes les personnes qui ont eu un entretien avec le bureau du

19 Procureur, car il est possible que certaines personnes aient été relogées

20 ou aient obtenu des mesures de protection, qui finalement ne témoigneront

21 pas au Tribunal. Ce que nous voulons c'est que tous les renseignements

22 relatifs à des demandes de relogement ou d'asile soient transmises et pas

23 seulement les témoins qui seront entendus.

24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, la demande est limitée aux

25 personnes qui ont demandé l'asile ou ont demandé à être relogées ailleurs,

26 même si leur nom ne figure pas sur la liste des témoins. Mais dès lors que

27 la Défense a été informée auparavant, qu'ils pouvaient être entendus en

28 qualité de témoin par le bureau du Procureur, dans ce cas il faut qu'il y

Page 3923

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14 Page intercalée pour assurer l’équivalence de pagination des

15 versions anglaise et française

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

Page 3924

1 ait une notification d'une telle demande à M. Re qui pourra exprimer ses

2 inquiétudes s'il nourrit des inquiétudes.

3 M. EMMERSON : [interprétation] Monsieur le Président, je crois que la

4 pratique de toutes les équipes de la Défense a consisté à d'abord adresser

5 leur requête à M. Re, autrement dit, nous nous adressons d'abord dans notre

6 réponse à M. Re pour savoir si de tels documents existent. De façon plus

7 générale, on obtient une réponse même si cela ne figure pas au nombre des

8 responsabilités incombant à l'Accusation. Une ou deux fois nous avons eu

9 d'ailleurs signification d'un certain nombre de documents, mais les

10 requêtes se font toujours dans leur phase initiale de la façon dont je

11 viens d'indiquer, cela continuera à être notre pratique.

12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Par conséquent, pour être totalement

13 transparent, Monsieur Re, s'agissant de ce problème délicat des personnes

14 qui ont demandé l'asile ou à être relogées ailleurs, je vous invite à être

15 transparent.

16 Peut-être peut-on encore dire quelques mots des déclarations

17 préalables expurgées, nous n'en avons pas terminé sur ce point.

18 M. EMMERSON : [interprétation] Je suis en train de les lire.

19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

20 M. EMMERSON : [interprétation] Les implications de tout cela doivent être

21 prises en compte. Je peux certainement envisager une possibilité réaliste

22 par rapport à l'une et peut-être à plusieurs déclarations préalables, mais

23 en tout cas nous demanderons à ce que la personne en question soit

24 identifiée afin de pouvoir prendre contact en tant que témoin potentiel

25 avec cette personne. Je ne voudrais pas m'engager de façon définitive par

26 les termes que je prononce ici aujourd'hui; je pense qu'il faut que la

27 question soit examinée de plus près. Je parle ainsi car cela nous mène à

28 une question de procédure que j'ai déjà évoquée au début de l'audience et

Page 3925

1 compte également évoquer les représentants de la MINUK, à savoir, la

2 possibilité pour les Juges d'entendre la MINUK à huis clos ou en l'absence

3 des parties sur ces questions, mais pour le moment il est prématuré de se

4 prononcer. Ce que je proposerais personnellement c'est que nous suspendions

5 la discussion de cette question pour le moment et que nous voyions si elle

6 peut être résolue par le biais de la procédure habituelle et des structures

7 qui ont été entendues et acceptées par les parties avec l'accord de la

8 Chambre de première instance. Si cela s'avère infaisable, alors il pourrait

9 y avoir litige et comparution devant la Chambre de première instance qui

10 devrait le régler et j'imagine que cela se fera sur papier pour commencer.

11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. La Chambre voudrait, bien sûr,

12 avoir des documents plus détaillés dans ce cas s'agissant de la nature

13 exacte des documents communiqués qui seront fournis également à la Chambre

14 pour qu'elle puisse comprendre pourquoi vous souhaitez un réexamen de la

15 question.

16 M. EMMERSON : [interprétation] Oui. Je pense, Monsieur le Président, que

17 vous serez informé en tout état de cause. Si le problème se pose au cours

18 du contre-interrogatoire d'un témoin particulier, la question sera évoquée

19 au cours du contre-interrogatoire du dernier témoin sur le problème rénal,

20 par exemple, est-ce que le rein était en dehors du corps ou à l'intérieur

21 du

22 corps ? Le témoin ne doit pas être entendu immédiatement, si j'ai bien

23 compris, autrement dit nous n'avons pas besoin de résoudre le problème dans

24 les 72 heures à venir; mais par ailleurs, il ne faut pas reporter trop

25 longtemps car d'après ce que je crois savoir l'Accusation a l'intention

26 d'entendre ce témoin dans un avenir proche.

27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

28 Monsieur Borg-Olivier.

Page 3926

1 M. BORG-OLIVIER : [interprétation] Monsieur le Président, pour le compte

2 rendu d'audience, je tiens à confirmer de même que mes collègues que nous

3 sommes prêts à accepter les déclarations expurgées, trois d'entre elles et

4 qu'elles ont été fournies à la Défense et au bureau du Procureur car cela

5 n'a pas encore été dit, donc je l'indique pour le compte rendu d'audience.

6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

7 M. BORG-OLIVIER : [interprétation] Bien sûr, nous attendons toute

8 consigne ultérieure de la Chambre.

9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Nous en restons là pour le moment.

10 Les parties assureront le suivi de cette question, si je puis utiliser ce

11 terme, et si elles demandent une ordonnance à la Chambre, la Chambre se

12 penchera à nouveau sur le problème.

13 M. BORG-OLIVIER : [interprétation] Autre ajout, si vous le permettez, par

14 rapport à la demande de Me Harvey. La MINUK n'a pas très bien compris ce

15 qu'on attend d'elle, mais nous partons du principe que, bien entendu,

16 chacun se rend compte que le problème de l'asile et du relogement dans un

17 autre lieu est un problème tout à fait sensible. Si des questions sont

18 portées à notre attention, nous ne nous engageons en rien aujourd'hui quant

19 à la nature de notre réponse. Bien entendu, dans la plupart des cas, c'est

20 le bureau du Procureur qui est plus impliqué que la MINUK dans toutes

21 questions liées à des procédures devant la Chambre. Sur le plan général du

22 problème de l'asile, nous pouvons, bien entendu, transmettre aux autorités

23 qui traiteront la question et les éléments d'information utiles peuvent

24 être transmis.

25 Quant à la proposition que vous avez faite, Monsieur le Président, il

26 pourrait être envisagé que les contraintes de l'article 70 pèsent également

27 sur la Défense. Bien entendu, nous avons confiance en la responsabilité

28 professionnelle de la Défense mais cela n'équivaut pas au garde-fou qui est

Page 3927

1 celui que garantit le bureau du Procureur qui est un bureau publique, comme

2 vous le savez, plus ou moins contrôlable et responsable alors que ce n'est

3 pas le cas des avocats de la Défense de façon générale. Je dis cela dans

4 les termes très généraux, mais nous verrons si nous avons besoin de

5 garanties supplémentaires, nous pourrions demander l'aide de la Chambre

6 dans ce cas pour nous garantir au mieux. Je vous remercie.

7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je pense que cela ne nécessite aucune

8 explication complémentaire, la Défense assure la défense des accusés

9 conformément au Règlement; bien entendu, ceci implique que professionnels

10 et non-professionnels n'ont pas tout à fait les mêmes intérêts. Si nous

11 comparons ces intérêts aux intérêts de l'Accusation, là encore ils sont

12 différents. Je dirais simplement que ce sont des intérêts professionnels

13 différents.

14 Enfin, Maître Guy-Smith, que devons-nous faire de la requête du 12 janvier

15 ? Vous nous avez demandé de ne pas nous prononcer encore. Est-ce que c'est

16 toujours le cas ou est-ce que vous souhaiteriez retirer votre requête

17 aujourd'hui car quoi qu'il en soit la requête qui fera l'objet d'une

18 décision ne sera pas identique à celle du 12 janvier ?

19 M. GUY-SMITH : [interprétation] Je crois que compte tenu de l'audience

20 d'aujourd'hui, je suis tout à fait prêt à retirer la requête du 12 janvier

21 car en l'espèce il n'y a plus de problème. Vous avez tout à fait raison la

22 requête de la Défense sera orientée désormais dans un sens tout à fait

23 différent. J'espère que cela ne sera pas nécessaire mais je parle des

24 principes de droit qui ont été évoqués ce matin. Donc, ils pourraient être

25 différents s'agissant d'une requête à venir, mais en ce moment je pense

26 qu'il est bon de retirer l'ancienne requête.

27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Il y a une seconde vous avez dit

28 que vous étiez prêt à la retirer, alors les derniers mots, je pense, sont

Page 3928

1 : "retrait de la requête."

2 Est-ce que vous la retirez, Maître Guy-Smith ?

3 M. GUY-SMITH : [interprétation] J'ai toujours l'impression d'utiliser trop

4 de mots quand je m'exprime. La réponse c'est oui, Monsieur le Président.

5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

6 C'est consigné au compte rendu. La requête est retirée.

7 Je ne pense pas qu'il y ait d'autres points à discuter, Monsieur Borg-

8 Olivier, Mme Ciaravolo, M. Dalton, qui nécessitent votre présence dans le

9 prétoire. J'aimerais vous remercier de tout cœur des efforts que vous avez

10 accomplis pour venir informer la Chambre et l'aider à résoudre le problème

11 qui la préoccupait pour l'heure. La Chambre se dit confiante quant au fait

12 qu'à l'avenir les rapports entre les parties seront les plus harmonieux

13 possibles comme cela a été le cas aujourd'hui. Je vous remercie tous.

14 Je décrète la pause après quoi nous reviendrons sur des questions de

15 procédure et d'ordre du jour pour les parties. Vingt-cinq minutes de

16 suspension jusqu'à midi 25.

17 --- L'audience est suspendue à 12 heures 01.

18 --- L'audience est reprise à 12 heures 30.

19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Emmerson, avant de vous donner la

20 parole, de parler à la Chambre, je tiens à dire que -- et d'ailleurs, je

21 demande que nous passions à huis clos partiel pour la question que j'ai à

22 débattre.

23 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Monsieur le Président, nous sommes à

24 huis clos partiel.

25 [Audience à huis clos partiel]

26 (expurgé)

27 (expurgé)

28 (expurgé)

Page 3929

1 (expurgé)

2 (expurgé)

3 (expurgé)

4 (expurgé)

5 (expurgé)

6 (expurgé)

7 (expurgé)

8 (expurgé)

9 (expurgé)

10 (expurgé)

11 (expurgé)

12 (expurgé)

13 (expurgé)

14 (expurgé)

15 (expurgé)

16 (expurgé)

17 (expurgé)

18 (expurgé)

19 [Audience publique]

20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.

21 Maître Emmerson.

22 M. EMMERSON : [interprétation] Un point, Monsieur le Président. La Chambre,

23 les Juges de la Chambre ont sous les yeux quatre documents qui sont

24 intitulés : "Documents et photographies proposés par la Défense de

25 Haradinaj; contre-interrogatoire du Témoin 21, donc, il est question du

26 Témoin 21, (expurgé) -- excusez-moi,

27 Monsieur le Président, nous avons besoin d'expurger le compte rendu.

28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. En tout cas, il s'agit des témoins

Page 3930

1 dont les noms figurent en haut de ces listes.

2 M. EMMERSON : [interprétation] Oui, quatre témoins.

3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

4 M. EMMERSON : [interprétation] Des numéros ont été utilisés pour désigner

5 ces classeurs au cours du contre-interrogatoire, et ces numéros commencent

6 par la lettre P, ces documents ont été enregistrés aux fins

7 d'identification et ils sont grisés. Tout ce qui n'apparaît pas en gris

8 n'est pas encore enregistré aux fins d'identification, donc il faudra que

9 cela soit fait. Je n'ai pas encore soumis les documents de même nature

10 relatifs au Témoin 8 ou à John Crosland à la Chambre parce que leur

11 témoignage n'était pas terminé. Donc, d'après moi, Monsieur le Président,

12 ce travail peut être fait pour deux des témoins avant demande de versement

13 au dossier et admission de ces documents en tant que pièces à conviction,

14 notamment dans le cas de M. Crosland, à la fin de sa déposition, et cela

15 sera fait pour M. Crosland à la fin de sa déposition, et pour le Témoin 8

16 si ce témoin est rappelé à la barre.

17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Je propose donc que nous laissions

18 les listes entre les mains de Mme la Greffière pour le moment. Elle peut

19 affecter une cote à ces documents. Lorsque nous aurons récupéré ces listes,

20 je consacrerai un court instant dans le prétoire à lire les numéros de

21 pièces à conviction, et nous en aurons terminé. Donc, ceci figure au compte

22 rendu d'audience, et nous n'avons plus besoin de perdre du temps sur cette

23 question.

24 M. EMMERSON : [interprétation] Précisément, Monsieur le Président.

25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

26 M. EMMERSON : [interprétation] Je pense que Mme la Greffière tiendra compte

27 de ce qui a été indiqué au compte rendu, à savoir du lien nécessaire entre

28 le numéro de l'intercalaire et le numéro définitif en D, de façon à ce que

Page 3931

1 des références croisées puissent être faites lorsqu'une question sera posée

2 au témoin au sujet d'un document dont le numéro est supérieur au numéro 6

3 pour l'intercalaire. Lorsque ce n'est pas le cas, ces documents, puisqu'ils

4 ont été enregistrés aux fins d'identification, pourront à tout moment --

5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

6 M. EMMERSON : [interprétation] -- et la référence croisée sera possible.

7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Mme la Greffière va préparer tout

8 cela. Nous lirons les numéros dans le prétoire pour que tout soit clair

9 ensuite. Puis, j'ai reçu un exemplaire de rapport de VWS relatif au Témoin

10 29. J'aurais besoin d'y jeter un coup d'œil. Voyons si la liste des pièces

11 à conviction pendantes est plus courte qu'elle ne l'était auparavant.

12 Madame la Greffière, non, écoutez, attendez, donnez-moi un instant.

13 [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]

14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je crois comprendre que les parties ont

15 reçu une liste de numéros MFI, qui n'ont pas fait l'objet d'une discussion.

16 Nous voyons qu'il y a des documents surlignés en vert pour lesquels la

17 Défense a dit qu'elle n'en demanderait pas le versement au dossier,

18 d'autres documents surlignés en jaune qui ont vu leur traduction initiale

19 remplacée par une traduction de meilleure qualité.

20 M. EMMERSON : [interprétation] Oui, pour deux de ces documents, il y a eu

21 remplacement de la traduction.

22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Je crois savoir également que le

23 problème lié à Andjelkovic n'a pas encore été résolu de façon définitive.

24 M. EMMERSON : [interprétation] Pour ce qui nous concerne, ce n'est pas

25 encore le cas, mais la Défense Haradinaj estime qu'il est possible de

26 régler le problème aujourd'hui. Nous avons eu la possibilité de nous

27 pencher une nouvelle fois sur les propositions de l'Accusation. Nous

28 n'avons aucune objection par rapport aux documents que le Procureur

Page 3932

1 souhaite ajouter en tant que pièces à conviction. Mais une petite nuance,

2 toutefois.

3 La lettre datant du 2 avril émanant de M. Re et qui énumère les

4 propositions à prendre en compte, enfin, je me trompe peut-être, mais voilà

5 ce que j'ai cru comprendre. J'ai cru comprendre que les numéros 65 ter que

6 l'on trouve dans cette lettre sont erronés. Mais les cotes d'enregistrement

7 aux fins d'identification émanant de Mme la Greffière ainsi que les numéros

8 65 ter qui figurent sur le document du greffe sont exacts. En d'autres

9 termes, la liste est exacte, mais c'est la lettre qui est erronée. Voilà ce

10 que j'ai cru comprendre.

11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D'accord. Puisque nous ne

12 verserons pas cette lettre au dossier, tout va bien. Ce sont des documents

13 qui seront versés au dossier.

14 D'autres conseils de la Défense auraient-ils quelque chose à ajouter

15 en rapport avec les témoins P1 à P6 enregistrés aux fins d'identification

16 dont on voit les noms apparaître sur la liste de Mme la Greffière ?

17 M. GUY-SMITH : [interprétation] Oui, je partage l'avis et les sentiments

18 exprimés par Me Emmerson à l'instant. Je tiens à m'assurer, s'agissant des

19 notes d'Andjelkovic que l'on trouve à la pièce P1, pages 2, 3 et 13, ont

20 été versées au dossier. Les pages correspondantes dans la pièce P3 sont les

21 pages 19, 20 et 29 du carnet de notes.

22 Pendant l'interrogatoire auquel j'ai procédé, j'ai aussi demandé qu'une

23 cote soit affectée au volume 4, qui correspond au document 696 relevant de

24 l'article 65 ter. Je crois que ceci est évoqué à la page 2 851 du compte

25 rendu d'audience. Ceci a été lu à haute voix. Je crois que les pages 3 et 4

26 du volume 4 du carnet de notes Andjelkovic ont été intégralement lues.

27 S'agissant ici des six premières pièces à conviction, je n'ai pas de

28 problème.

Page 3933

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14 Page intercalée pour assurer l’équivalence de pagination des

15 versions anglaise et française

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

Page 3934

1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ecoutez, je n'ai pas tout à fait bien

2 compris, franchement. Apparemment, vous n'avez pas de problème par rapport

3 aux pièces 1 à 6, mais vous dites que s'agissant des notes Andjelkovic que

4 l'on trouve à tel et tel endroit, vous tenez à vérifier que ces notes ont

5 bien été versées au dossier. Si c'est le cas, on en trouve mention sur la

6 liste, donc apparemment la liste est incomplète éventuellement. Ces pages

7 devraient être ajoutées, ainsi que le volume 4. Dans ces conditions,

8 j'invite une nouvelle fois les parties à déterminer de façon définitive

9 quels sont les éléments liés à Andjelkovic dont le versement au dossier est

10 demandé et de ne pas se contenter d'évoquer telle ou telle page, parce que

11 c'est exactement ce que nous voulons éviter.

12 M. GUY-SMITH : [interprétation] J'espérais éviter cela. Je suis sûr que

13 nous pourrons préciser les choses dans un bref instant.

14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Re, est-ce qu'il n'avait pas

15 été convenu qu'au plus tard mercredi prochain, une liste acceptée par les

16 parties des pièces à conviction Andjelkovic serait soumise avec ajout des

17 pages que l'on trouve dans les pièces P1 et P3 ainsi que dans le volume 4 ?

18 Est-ce que nous n'étions pas convenus qu'une demande de cote serait

19 nouvellement présentée au sujet de ces documents ? La Chambre a reçu une

20 liste acceptée par les parties, pour le moment.

21 M. RE : [interprétation] Je pensais que nous avions fait --

22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Cela ne semble pas être le cas.

23 M. RE : [interprétation] Je pensais que toutes les pièces à conviction

24 avaient été enregistrées. En tout cas, l'Accusation a cru comprendre que

25 ces pièces avaient été retraduites après demande de nouvelles traductions

26 et que les numéros que l'on trouve dans la liste 65 ter seraient affectés à

27 ces documents. Je ne sais pas ce que je pourrais dire de plus, mais j'en

28 discuterai avec Me Guy-Smith.

Page 3935

1 M. GUY-SMITH : [interprétation] Je ne pense pas que ce soit un problème,

2 mais en tout cas nous le réglerons d'ici à mercredi.

3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. C'est la première liasse de

4 documents qui est toujours sur la liste.

5 M. EMMERSON : [interprétation] Mais elle est pratiquement retirée de la

6 liste. Je dirais que j'ai remarqué la colonne qui stipule si les documents

7 ont été admis confidentiellement ou sous pli scellé et que pour tous les

8 cas qui nous intéressent, nous voyons dans cette colonne une mention

9 négative. Il est possible, je ne sais pas, que l'Accusation ait déjà relu

10 ces notes pour vérifier les noms d'éventuels témoins protégés de façon à ce

11 que ces noms n'y apparaissent pas. Mais cela me surprendrait qu'aucun

12 témoin protégé ne soit concerné par cette colonne, à en juger d'après ce

13 que nous avons vu dans le carnet de notes.

14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, bien entendu, ces notes ont été

15 évoquées dans des témoignages survenus ultérieurement aussi. Monsieur Re,

16 est-ce que vous avez vérifié tout cela de très près ?

17 M. RE : [interprétation] Je vais procéder à une nouvelle vérification.

18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D'accord. Ensuite, nous vous entendrons

19 au plus tard mercredi, n'est-ce pas ?

20 Puis, nous avons les pièces D9, D10, D11 et D13 qui ne sont pas versées au

21 dossier, ce qui signifie qu'elles sont retirées de la liste. Nous laissons

22 pour l'instant les choses en suspens et n'utiliserons plus ces cotes. Mais

23 il faut bien entendu qu'il y ait demande officielle de retrait de ces

24 pièces. Pourquoi est-ce que nous préférerions laisser les choses en suspens

25 ? Parce que cela nous permettrait de savoir plus tard quels sont tous les

26 documents qui ont été débattus devant la Chambre ou en tout cas soumis à la

27 Chambre au moins une fois. Si nous supprimons les numéros en D concernant

28 ces documents, ils seront réutilisés, ce qui peut créer une confusion avec

Page 3936

1 des documents ultérieurs qui se verront affecter par exemple, la cote D9.

2 Je préfère que nous en restions là pour le moment, et nous attendrons la

3 demande officielle de retrait de ces documents par la Défense elle-même.

4 M. EMMERSON : [interprétation] Je demande officiellement le retrait de ces

5 documents.

6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

7 Monsieur Re.

8 M. RE : [interprétation] Monsieur le Président, est-ce que l'Accusation

9 pourrait être entendue sur cette question ? Parce qu'il y a des documents

10 qui ont été évoqués au cours du contre-interrogatoire, M. Di Fazio était le

11 représentant de l'Accusation qui a interrogé ces témoins --

12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

13 M. RE : [interprétation] -- et même si la Défense a proposé ces documents,

14 l'Accusation tient à donner son point de vue quant au fait que ces

15 documents devraient être versés au dossier ou pas.

16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

17 Monsieur Di Fazio, très rapidement.

18 M. DI FAZIO : [interprétation] Je parle simplement du cas où une

19 déclaration de témoin a été utilisée au cours du contre-interrogatoire et

20 des éléments issus de cette déclaration ont été soumis au témoin, donc il

21 est juste, en tout cas c'est ce que pense l'Accusation, que vous sachiez

22 quel est le passage de la déclaration préalable du témoin qui est concerné

23 de façon à ce que les Juges puissent avoir une idée exhaustive des raisons

24 qui ont poussé le témoin à s'exprimer comme il l'a fait.

25 L'Accusation propose donc que l'intégralité de la déclaration préalable

26 devrait être admise.

27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

28 M. DI FAZIO : [interprétation] Dans ce but uniquement.

Page 3937

1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'imagine que la Défense n'apprécierait

2 guère de voir des parties importantes de cette déclaration préalable qui

3 n'ont pas été lues, donc auxquelles aucune attention n'a été accordée,

4 versées au dossier, alors que seule une partie limitée de la déclaration a

5 été versée au dossier en tant que pièce à conviction.

6 M. EMMERSON : [interprétation] L'Accusation avait la possibilité de poser

7 des questions supplémentaires sur ces passages si elle pensait qu'il y

8 avait risque que tel ou tel élément soit traité en dehors de son contexte.

9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si la demande de versement n'a pas été

10 faite, l'Accusation également a la possibilité de demander le versement de

11 ce document, alors que la Défense n'a pas cette possibilité.

12 M. DI FAZIO : [interprétation] Je pense que la décision vous appartient. Si

13 vous voulez que tout soit replacé dans son contexte, vous pourriez choisir

14 avec soin les parties qui permettraient de mieux comprendre le contexte.

15 Mais demander que l'intégralité de la déclaration soit versée au dossier,

16 c'est peut-être un peu exagéré.

17 Je vais d'abord consulter mes collègues et ensuite je vous donnerai la

18 possibilité de répondre.

19 M. DI FAZIO : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les Juges,

20 je voulais simplement dire clairement que l'objectif qui est le nôtre

21 consiste simplement à veiller que les Juges aient une vision globale de la

22 situation et que toutes les parties du texte de cette déclaration préalable

23 se restituent dans leur contexte de façon à ce que vous compreniez comment

24 le témoin a pu dire ce qu'il a dit dans sa déclaration préalable à tout

25 moment et que vous compreniez exactement ce que le témoin voulait dire dans

26 tous les passages de sa déclaration préalable. C'est la seule raison pour

27 laquelle l'Accusation propose que l'intégralité de la déclaration soit

28 versée au dossier simplement pour vous permettre de restituer les choses

Page 3938

1 dans leur contexte, et pas pour vous appuyer sur ce document pour prononcer

2 le jugement ou pour éprouver la véracité des dires du témoin.

3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. J'essaie de trouver une solution

4 correcte sur le plan de la procédure à la situation dans laquelle nous nous

5 trouvons. Ces déclarations préalables ont été enregistrées aux fins

6 d'identification. Elles n'ont pas encore été versées au dossier. Par

7 conséquent, il n'est pas envisagé pour la Chambre dans l'immédiat de les

8 considérer comme pièces à conviction. Ces documents ont été examinés, leur

9 retrait ne s'est fait que pour des raisons administratives, donc ces

10 documents soient toujours dans le système.

11 Pour l'instant, nous discutons aussi bien -- nous avons un débat qui

12 associe questions administratives et questions de procédure, parce que

13 Monsieur Di Fazio, si vous dites ce que vous venez de dire, qu'est-ce que

14 vous souhaitez que nous fassions ? La Défense n'a pas demandé le versement

15 de ces documents; ils sont simplement enregistrés aux fins

16 d'identification. Un certain nombre de portions du texte ont été lues. Que

17 voulez-vous faire du reste de ces documents si aucune partie n'en demande

18 le versement ?

19 M. DI FAZIO : [interprétation] Nous en demandons le versement. Nous pensons

20 que ce document devrait devenir une pièce à conviction, et l'Accusation en

21 demande donc le versement.

22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D'accord.

23 M. DI FAZIO : [interprétation] Dans ce but précis que j'ai indiqué tout à

24 l'heure.

25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, donc tout est clair à présent.

26 L'Accusation ne s'oppose pas au retrait, mais en fait elle demande le

27 versement au dossier de ces documents qui permettront à la Défense --

28 M. EMMERSON : [interprétation] D'élever une objection.

Page 3939

1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] -- d'élever une objection.

2 M. EMMERSON : [interprétation] Ce que je fais, parce que le seul but du

3 versement est de replacer les passages abordés au cours du contre-

4 interrogatoire dans leur contexte. Donc, c'est au cours des questions

5 supplémentaires de l'Accusation que la demande du versement aurait dû être

6 faite. Cela eut donné au témoin la possibilité dans sa déposition

7 d'indiquer de quoi il a parlé exactement. Je veux dire, quand on soumet au

8 témoin des exemples particuliers, pour le Témoin 4, par exemple, ou le

9 Témoin 19, d'ailleurs, les Juges se souviendront qu'un passage lui a été

10 soumis, tiré de sa déclaration préalable, qui portait sur des propos qu'il

11 aurait entendus de la bouche de mon client. Si l'Accusation est d'avis que

12 ceci n'était pas bien situé dans son contexte, alors il lui appartenait de

13 l'évoquer dans ses questions supplémentaires au témoin et de lui dire : ce

14 n'est pas dans le contexte pour telle ou telle raison, est-ce que vous

15 pourriez commenter ? Il n'est pas acceptable que l'Accusation,

16 ultérieurement au fait et sachant que le document n'a pas été versé au

17 dossier à l'époque, mais le compte rendu montre bien que ce document a été

18 utilisé, et parce que le témoin a simplement commenté ce document, demande

19 le versement de l'intégralité du document. Il y a des procédures, et

20 l'Accusation est liée par l'article 92 ter s'agissant de demande de

21 versement de déclaration au préalable du témoin, donc à notre avis ce n'est

22 pas une bonne façon de procéder.

23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D'autres observations, Maître Guy-Smith

24 ou Maître Harvey ?

25 M. GUY-SMITH : [interprétation] Non, je m'associe aux remarques de Me

26 Emmerson.

27 M. HARVEY : [interprétation] Moi aussi, et avec insistance.

28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

Page 3940

1 [La Chambre de première instance se concerte]

2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La Chambre ne va pas se prononcer de

3 manière définitive sur cette question. Nous invitons l'Accusation à

4 expliquer à la Chambre le contexte présent dans sa déclaration qui aidera

5 la Chambre de première instance à mieux comprendre la déposition du témoin

6 et les passages concernés, et nous vous invitons à limiter votre demande de

7 versement à certains passages qui ont trait au contexte. A ce moment-là,

8 nous demanderons à la Défense si cela la gêne, si ce que l'on veut

9 présenter par voie de contexte lui agrée ou pas.

10 M. DI FAZIO : [interprétation] Merci beaucoup. Comment souhaitez-vous que

11 nous répondions; par écrit ou oralement ?

12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La meilleure manière de procéder est

13 sans doute la suivante. Nous avons très bien compris, et on peut le

14 comprendre à la lecture du compte rendu d'audience que la question est

15 posée. Il faudrait nous donner les parties dont vous nous avez donné

16 lecture plus les passages dont vous estimez qu'ils donnent le contexte,

17 nous fournir tout cela avec quelques observations en précisant par exemple

18 que vous souhaitez par là préciser les passages de la déclaration que vous

19 souhaitez voir versés au dossier.

20 M. EMMERSON : [interprétation] Nous souhaiterions que l'on demande

21 également à l'Accusation de préciser ce qu'il y a dans les passages

22 concernés qui présentent des informations de contexte; en d'autres termes,

23 pourquoi ces passages sont-ils pertinents.

24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, dans la mesure où cela n'est pas

25 évident à la lecture même du document. Et si les parties sont d'accord sur

26 ce qui est pertinent ou pas pertinent en matière de contexte, s'il n'y a

27 pas de contestation sur certains points, nous pourrons, nous, la Chambre,

28 nous prononcer plus facilement parce que, sinon, on va avoir des

Page 3941

1 discussions du genre : Ok, ça c'est le contexte, mais il faudrait une,

2 deux, trois phrases, et cetera. Ce genre de discussion n'est pas très

3 utile.

4 Je passe maintenant à la pièce P30 sur la liste. Est-ce qu'il y a des

5 objections ? Je me tourne vers la Défense.

6 M. EMMERSON : [interprétation] C'est une pièce, ce rapport ADN dont on a

7 beaucoup parlé déjà. Mais je me demande pourquoi ce rapport, cette analyse

8 ADN qui n'a pas été interprétée, nous avons simplement une liste de

9 chiffres où il n'y aura d'ailleurs pas d'interprétation. Pourquoi ? En quoi

10 ce document est-il utile à la Chambre de première instance puisque c'est un

11 document qui ne va pas faire l'objet d'explication supplémentaire.

12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Dutertre.

13 M. DUTERTRE : Monsieur le Président, les négociations sur la finalisation

14 des documents est en cours avec la Défense, de sorte que lorsque nous

15 aurons conclu tout cela, il sera peut-être plus utile de décider d'admettre

16 cette pièce. Je propose, si vous n'y voyez pas d'inconvénients, qu'on

17 remette la décision sur cette pièce à plus tard, et finalement cela

18 pourrait être tout à fait inutile de décider sur cette pièce et nous

19 pourrions prendre la position pour le parquet de ne pas la soumettre.

20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si bien que les efforts que nous

21 entreprenons pour supprimer des éléments de cette liste sont sans objet.

22 La pièce P30 figure toujours sur la liste.

23 Ensuite nous avons la pièce D14, puis la pièce D17, suivie de D18,

24 D20 et D21. Je m'arrête là.

25 M. EMMERSON : [interprétation] Puis-je intervenir ?

26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pour ce qui est de D20 et D21 de

27 nouvelles traductions ont été fournies.

28 M. EMMERSON : [interprétation] -- D14 d'abord. Dans quel contexte s'inscrit

Page 3942

1 cette pièce ? Vous vous souviendrez qu'il s'agit d'une liste qui a été

2 établie par la Défense, des noms de certaines personnes qui figurent dans

3 d'autres documents, où on indique que c'étaient des membres des PJP, soit

4 qu'on leur ait fourni des armes, soit qu'elles aient été payées par cette

5 organisation. Ces documents, ils ont été fournis à la Chambre, les

6 documents sources. Ils ont reçu une cote aux fins d'identification, puis

7 ils ont été versés au dossier.

8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'étaient des extraits.

9 M. EMMERSON : [interprétation] Toutes ces pièces ont été versées au

10 dossier. L'Accusation a réservé sa position au sujet de ce document. Ce

11 document je l'ai utilisé avec le rétroprojecteur simplement pour utiliser

12 les noms dont j'avais besoin pour contre-interroger un certain nombres de

13 témoins. Voilà l'explication. C'est un document créé par la Défense et

14 l'Accusation souhaitait faire des renvois entre les noms qui figurent dans

15 ce document et les documents sources.

16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous vous demandez si vous pourriez

17 retirer cette demande de versement; c'est cela ?

18 M. EMMERSON : [interprétation] Non, non, pas du tout. Excusez-moi, je n'ai

19 pas été assez clair. Non, Ce document est toujours versé au dossier. Ça

20 aidera à comprendre ensuite le compte rendu quand on le relira.

21 M. DUTERTRE : Il est vrai que c'est un document qui n'est pas officiel.

22 C'est un, si je peux me permettre, un sous-produit élaboré par la Défense

23 qui en tant que tel ne prouve rien, ne fait pas autorité, et c'est la

24 raison pour laquelle nous souhaitons nous opposer à l'admission de cet

25 élément comme preuve.

26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais en quoi ça gêne ? Quel est le

27 problème ? Là je pense à ce que va penser la Chambre d'appel en relisant le

28 dossier, en lisant le compte rendu d'audience ultérieurement. Je crois que

Page 3943

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14 Page intercalée pour assurer l’équivalence de pagination des

15 versions anglaise et française

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

Page 3944

1 c'est une préoccupation qui a été évoquée par M. Re en personne quand nous

2 avons parlé de la mosquée et de la mosquée où se trouvait à côté, le

3 cimetière. Est-ce que cela porte préjudice de quelque manière que ce soit

4 au bureau du

5 Procureur ?

6 M. DI FAZIO : [interprétation] Permettez-moi d'intervenir ici. M. Dutertre

7 et Me Emmerson ont présenté les choses de manière très claire. C'est la

8 Défense qui a préparé ce document. Ce document permet d'aider la

9 compréhension du compte rendu d'audience. Si c'est l'unique objectif du

10 versement au dossier de cette pièce, à ce moment-là, nous ne nous y

11 opposerons pas.

12 M. EMMERSON : [interprétation] Ça ne diffère en rien d'un document utilisé

13 aux fins d'identification, des documents qui sont présentés à nos témoins

14 au début des audiences.

15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce qu'il y a des objections au

16 versement de dossier D 17 --

17 M. DUTERTRE : -- la Chambre, Monsieur le Président.

18 [La Chambre de première instance se concerte]

19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Les documents D14, D17, D18, D20 avec

20 une nouvelle traduction et D21 avec une nouvelle traduction sont versés au

21 dossier. Nous sommes parvenus à éliminer cinq numéros MFI de la liste.

22 Passons maintenant à la pièce D22. Vous n'avez pas demandé le versement au

23 dossier de cette pièce. La question maintenant n'est pas une question

24 d'ordre administrative sur son retrait. Même chose, Monsieur Di Fazio ?

25 M. DI FAZIO : [interprétation] Même chose que pour les déclarations

26 précédentes.

27 M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]

28 M. EMMERSON : [interprétation] Les parties prendront sans doute la même

Page 3945

1 position s'agissant de toute déclaration de témoin présentée de la manière,

2 à moins que l'Accusation estime qu'il n'y a pas de contexte à porter à

3 l'attention de la Chambre.

4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est bien.

5 M. DI FAZIO : [interprétation] Vous avez tout à fait raison.

6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous attendons de votre part, Monsieur

7 Di Fazio, que vous présentiez cette partie du compte rendu de la

8 déclaration du témoin, y compris l'extrait qui fournit le contexte

9 nécessaire selon vous. Ensuite, nous nous prononcerons une fois que nous

10 aurons reçu la réponse de la Défense, mais nous vous invitons une fois

11 encore à essayer de trouver un accord.

12 Nous en sommes maintenant à la pièce D27 jusqu'à la pièce D29. Est-ce

13 qu'il y a des objections de la part de l'Accusation ? Il s'agit de

14 photographies qui ont été annotées. Il s'agit d'annotations portées sur les

15 pièces D24.

16 M. EMMERSON : [interprétation] Pas d'objection.

17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Les pièces D27 à 29 sont donc versées au

18 dossier.

19 P40, une séquence vidéo où l'on voit un témoignage confidentiel,

20 pièce confidentielle.

21 M. EMMERSON : [interprétation] Oui, tout à fait, pièce confidentielle. Mais

22 ce n'est pas là une description tout à fait juste de ce dont il s'agissait.

23 Il s'agit d'une vidéo qui nous a été présentée au tout dernier moment

24 pendant la déposition même du

25 Témoin 8.

26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, je m'en souviens. Etant donné tout

27 ce qui concerne le Témoin 8, il vaudrait peut-être mieux reporter la

28 décision. Je sais -- où il ne s'agissait pas d'une déposition, il

Page 3946

1 s'agissait d'un interrogatoire.

2 Bien. Passons maintenant à la pièce P41. P42. La pièce P41 jusqu'à la pièce

3 P54 incluse.

4 M. EMMERSON : [interprétation] Objection. Je suis en train de me creuser

5 les méninges s'agissant de la pièce P42. C'est peut-être une question de

6 description qui pose problème ici. Il y a une déclaration 92 ter du Témoin

7 21 qui a été versée au dossier, mais je ne me souviens pas que sa

8 déclaration consolidée, sa déclaration de témoin ait été versée. Est-ce que

9 je me trompe, est-ce que j'ai raison ?

10 M. DUTERTRE : Exact, Monsieur le Président. Je pense qu'il y avait

11 simplement un "statement" 92 ter qui me semble déjà avoir été admis comme

12 preuve, de sorte c'est peut-être une duplication avec une autre formulation

13 du titre "consolidated statement," mais je pense que c'est la même pièce

14 déjà admise.

15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, mais si l'on en croit les documents

16 qui ont été préparés par la Greffière, cela n'a pas été versé au dossier.

17 M. EMMERSON : [interprétation] Personne ne demande le versement au dossier

18 de ce document.

19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si c'est le même document 92 ter,

20 effectivement --

21 M. EMMERSON : [interprétation] Ça déjà été versé au dossier sous une autre

22 cote.

23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais quelle est l'autre cote parce que

24 cela m'étonnerait que ça apparaisse soudain.

25 M. DUTERTRE : Il me semblait, Monsieur le Président, que ça avait déjà été

26 admis, mais en tout état de cause, si c'est bien ce "statement" 92 ter,

27 nous souhaitons évidemment le soumettre et qu'il soit admis comme élément

28 de preuve.

Page 3947

1 M. EMMERSON : [interprétation] Je ne m'y oppose pas.

2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous ne vous y opposez pas.

3 M. EMMERSON : [interprétation] Si c'est une déclaration 92 ter.

4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière, est-ce qu'il est

5 possible que le document portant référence U016/0136 apparaisse à l'écran,

6 P42, afin que nous soyons sûrs qu'il s'agit bien de la même pièce. Il

7 convient que ce document ne soit pas diffusé à l'extérieur du prétoire.

8 J'essaie de voir ce document à l'écran.

9 M. EMMERSON : [interprétation] Nous sommes en train de le charger mais ça

10 prend beaucoup de temps parce que c'est un document de 42 pages --

11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'ai le document à l'écran.

12 M. DUTERTRE : -- est "consolidated statement" sur ce document, mais nous

13 l'avons soumis comme "92" --

14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, et on voit ici qu'il couvre une

15 partie de la déposition et ensuite on voit le nom du témoin. Un document

16 qui est en date du mercredi 11 avril et du jeudi 12 avril. Oui. Ça

17 ressemble énormément au document, c'est le document. Voyons voir combien il

18 y a de pages. D'après ce que je peux voir, ce document compte huit pages.

19 Non, excusez-moi, il y en a beaucoup plus. Oui, 42 pages. Il est possible

20 que la déclaration consolidée ait été présentée comme une déclaration 92

21 ter. Il faudra vérifier le compte rendu d'audience.

22 M. EMMERSON : [interprétation] Si je me souviens bien, il y avait deux

23 déclarations; il y avait la déclaration consolidée du témoin et puis une

24 déclaration 92 ter, si je ne m'abuse. Je crois que c'est la plus longue des

25 deux déclarations en question.

26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je regarde ici la version électronique.

27 On voit que ce document compte 42 pages. Un instant que je procède à une

28 petite vérification. Je vois qu'il y a des pièces qui sont jointes, la page

Page 3948

1 42 c'est une carte. La page 41 c'est une copie de la pièce P9. Il semble

2 donc que ces 42 pages ça comporte également les pièces jointes.

3 M. GUY-SMITH : [interprétation] Excusez-moi, si vous me permettez

4 d'intervenir. Le document, on a d'abord demandé son versement en vertu de

5 l'article 92 ter, page 2 612 du compte rendu d'audience et à la page 2 622

6 on peut lire que la pièce a reçu la cote aux fins d'identification P42.

7 Document 92 ter.

8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, mais la question est de savoir si

9 c'est bien la déclaration 92 ter que l'on voit à l'écran.

10 M. EMMERSON : [interprétation] Une petite proposition pratique. M. DUTERTRE

11 : Il y a eu un "proofing" d'abord avec ce témoin et ensuite il y a eu un 92

12 -- on l'a repris pour un 92 ter "statement" qui a été appelé "consolidated

13 statement" et "filed" comme 92 ter. De là, la confusion entre des possibles

14 "proofing" notes de la semaine précédente et ce document 92 ter. Je crois

15 que je suis en train de "checker" ça et je vais pouvoir vous dire à la fin

16 du "statement" qu'on a déposé comme 92 ter la dernière page on mentionnait

17 la question de savoir si le témoin avait donné un "statement" ou non à une

18 organisation et je suis en train d'ouvrir cette dernière page -- dans

19 quelques secondes je pourrai vous dire si c'est bien ce "statement"

20 consolidé qu'on a "filé" [phon] comme 92 ter. C'est un moyen de le vérifier

21 --.

22 M. EMMERSON : [interprétation] Une petite suggestion pratique pour

23 éviter de perdre du temps. Il n'y a pas de contestation. Nous sommes tous

24 d'accord pour dire que c'était une déclaration 92 ter. Je pense qu'il vaut

25 mieux procéder à cette vérification hors prétoire plutôt que d'utiliser un

26 temps précieux.

27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Lorsqu'un document est versé au

28 dossier, il est toujours possible de retirer le document du dossier et ceci

Page 3949

1 concerne le document P41. P41, la feuille sur laquelle figure le pseudonyme

2 jusqu'à la pièce P54.

3 Est-ce qu'il y a d'autres objections ? Bien. Donc, les pièces P41,

4 P54 sont versées au dossier. Si les parties ont des observations

5 supplémentaires à faire au sujet de la pièce P42, nous serons, bien

6 entendu, prêts à les entendre.

7 Oui, Monsieur Dutertre.

8 M. DUTERTRE : -- vérifié, il s'agit bien du bon document. Par

9 ailleurs, je me permets de faire référence à la page 2 612, ligne 10 du

10 transcript où il est marqué "consolidated document."

11 [interprétation] Nous voulons verser ce document au dossier en vertu

12 de l'article 92 ter.

13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons verser ce document au

14 dossier et si jamais il y a des protestations, à ce moment-là, nous

15 pourrons examiner la chose.

16 Passons maintenant à la pièce D35, une photographie du village de

17 Gllogjan. Est-ce qu'il y a des objections ?

18 M. RE : [interprétation] Aucune objection de la part de l'Accusation,

19 Monsieur le Président, pour ce qui est des photographies qui ont été

20 annotées par le témoin dans le cadre de cette procédure.

21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais ce n'est pas annoté, si j'ai

22 bien compris. Tout du moins la description a été montrée au témoin. D35 est

23 versé au dossier. Ensuite, nous en arrivons à la pièce P55. C'est en

24 l'occurrence une pièce qui a des annotations et qui est tirée de la pièce

25 P48. Ensuite, nous avons la pièce P55 jusqu'à P67.

26 Est-ce qu'il y a des objections de part et d'autre ?

27 M. EMMERSON : [interprétation] Non absolument pas, Monsieur le

28 Président, aucune objection. Non. Mais pour être tout à fait clair, il y a

Page 3950

1 un certain nombre de pièces à partir de la pièce 57, ce sont des

2 photographies et peut-être il faudrait montrer ou dire qu'il s'agit de

3 photographie afin que le système puisse identifier qu'il s'agit de

4 photographie. Je n'ai aucune objection.

5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si vous voulez apporter des suggestions

6 pour que l'on puisse mieux comprendre le caractère des documents, ces

7 suggestions peuvent être apportées pour modifier la description dans le

8 système, donc, la pièce P55 jusqu'à et comprenant la pièce P67 sont versés

9 au dossier.

10 Ensuite, nous avons la pièce P68. Très bien, donc c'est une pièce qui

11 a trait à un autre témoin, P68.

12 M. EMMERSON : [aucune interprétation]

13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pas d'objections de part et d'autre;

14 elle est versée au dossier.

15 Je propose qu'on laisse de côté toutes les pièces de Crosland et que

16 l'on en décide vers la fin des témoignages. Nous arrivons maintenant à la

17 pièce P120, ce sont donc les documents Zyrapi, et la Défense nous a parlé,

18 nous a communiqué ses objections. Nous n'avons pas encore lu quelles

19 étaient les objections. Je n'en ai pas encore pris connaissance, mais

20 l'Accusation les a fournies par écrit, donc l'Accusation a pris des

21 positions quant à ces objections et la Défense est invitée à faire la même

22 chose, de faire une réponse par écrit, je vous prie.

23 M. DI FAZIO : [interprétation] Monsieur le Président, si je puis.

24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

25 M. DI FAZIO : [interprétation] Une question, en fait.

26 La Défense a fourni à la Défense, je crois que c'est à la fin du

27 témoignage de M. Zyrapi, une liste de documents auxquels ils font une

28 objection, dont le conseil de la Défense s'oppose. Ce sont des documents

Page 3951

1 qui n'ont pas été signés par M. Haradinaj, et tout ceci est couvert bien

2 sûr dans notre requête qui vous a été présentée. Mais je crois qu'il y a

3 peut-être une erreur. C'est la pièce P261, P00261, c'est-à-dire, et si j'ai

4 bien compris, il y a un document qui a été signé par M. Zyrapi lui-même. Je

5 crois que dans ces circonstances, la Défense retirera leur demande peut-

6 être à ce moment-là.

7 M. EMMERSON : [interprétation] Nous allons réfléchir sur ce commentaire et

8 nous allons inclure notre réponse sur ce commentaire mercredi par écrit.

9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ce n'est pas urgent.

10 Ensuite, nous avons la pièce D37. Si je ne m'abuse, c'est la seule pièce de

11 la Défense pour le témoin Zyrapi. Nous pourrions peut-être débattre de ceci

12 maintenant ?

13 M. EMMERSON : [interprétation] En fait, non, Monsieur le Président, pas

14 vraiment, parce que Zyrapi, c'est le nom qui apparaît en haut de la liste

15 que je vous ai remise ce matin. Donc, ce nom figure en haut de la liste. Et

16 la position, notre position est la suivante. Si vous voulez consulter la

17 liste, Monsieur le Président, Messieurs les Juges, les 11 premières

18 personnes -- ou plutôt, les 11 premières pièces ont déjà été versées au

19 dossier. Non, en fait, il y a déjà une cote d'identification qui leur ait

20 été attribuée.

21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

22 M. EMMERSON : [interprétation] Car il s'agit de pièces P, portant le

23 préfixe P. Et pour ce qui est du numéro 12, cette pièce n'a pas encore reçu

24 une cote d'identification.

25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais sur la liste de la greffière, à

26 moins qu'il ne s'agisse d'un autre document, je vois une description, D37,

27 carte d'une partie de Drenica.

28 M. EMMERSON : [interprétation] Oui, effectivement, c'est un autre document.

Page 3952

1 C'est un document qui a été présenté dans le cadre du contre-interrogatoire

2 par Me Harvey, et c'était en fait une pièce dans l'affaire Limaj.

3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. D'accord, alors essayons de voir

4 si nous pouvons peut-être scinder, donner des cotes. Enfin, tous les autres

5 numéros qui se trouvent sur la liste Zyrapi, je vois qu'il s'agit toujours

6 de documents P. Donc, je voudrais que l'on enlève de notre bureau les

7 documents relatifs au document de la Défense Zyrapi, c'est-à-dire que nous

8 avons une très longue liste de documents qui ont été versés par

9 l'Accusation.

10 M. EMMERSON : [interprétation] En fait, les pièces de 1 à 11 dans le

11 classeur qui a été employé dans le cadre du contre-interrogatoire, ce sont

12 des documents qui ont été versés au dossier par l'Accusation, donc c'est là

13 le litige, à savoir si c'est nous qui allons demander le versement au

14 dossier ou non. Mais il y a un accord entre les parties concernant ces

15 pièces-là.

16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, bien sûr, je comprends ceci, mais

17 en même temps laissons de côté toutes les pièces P reliées au témoin Zyrapi

18 et voyons où sont les objections et ne parlons que de pièces D pour

19 l'instant. Donc, on aura la pièce D37, carte d'une partie de Drenica.

20 Ensuite, le numéro doit encore être -- une cote doit être assignée à cette

21 pièce, Madame la Greffière. Le numéro du document est 1D09/0149, détails de

22 la carte versée au dossier dans l'affaire Milutinovic. Alors, quelle sera

23 la cote ?

24 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Monsieur le Président, il s'agira de la

25 cote D42.

26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien, donc D42, s'il n'y a pas

27 d'objections quant à la pièce D37.

28 M. DI FAZIO : [aucune interprétation]

Page 3953

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14 Page intercalée pour assurer l’équivalence de pagination des

15 versions anglaise et française

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

Page 3954

1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Aucune objection de part et d'autre.

2 Bien. Les pièces D37 et D42 sont versées au dossier.

3 M. EMMERSON : [interprétation] Je crois malheureusement qu'il y a une

4 erreur de description. La pièce dont vous venez de faire référence,

5 Monsieur le Président, et la pièce à laquelle vous avez assigné une cote,

6 en fait ce document a déjà été versé au dossier dans l'affaire Milosevic

7 par le colonel Delic, par le biais du colonel Delic, donc non pas dans

8 l'affaire Milutinovic.

9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, donc, il faudrait peut-être

10 corriger ceci au compte rendu d'audience.

11 Madame la Greffière, est-ce que vous avez noté ceci ?

12 L'INTERPRÈTE : La Greffière opine du chef.

13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien.

14 Maintenant, passons à la pièce P266 et à la pièce P267. Y a-t-il des

15 objections de part et d'autre ? Plutôt en commençant par la Défense.

16 M. EMMERSON : [interprétation] Un instant, je vous prie, Monsieur le

17 Président. Veuillez m'accorder quelques instants. Non, en fait, pas

18 d'objections, Monsieur le Président, pour ce qui nous concerne.

19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Harvey ? Bien, non plus. Aucun

20 membre de la Défense. Bien.

21 P266, P267, ces deux pièces sont versées au dossier.

22 Maintenant, nous passons maintenant à deux pièces de la Défense, D38

23 jusqu'à D40.

24 Y a-t-il des objections formulées par l'Accusation ? D38 à D40.

25 M. RE : [interprétation] Pourriez-vous, je vous prie, nous dire à quel

26 endroit ces pièces se trouvent sur la liste ?

27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La liste suit un ordre chronologique.

28 Vous trouverez ces pièces sur la liste que j'ai sous les yeux. C'est à la

Page 3955

1 dernière page.

2 M. RE : [interprétation] Aucune objection, Monsieur le Président.

3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Aucune objection. Très bien. Les pièces

4 D38 à D40 sont versées au dossier. Ensuite, cela me ramène à la pièce P268,

5 une carte annotée par le témoin.

6 Y a-t-il des objections ?

7 M. EMMERSON : [interprétation] Aucune objection, Monsieur le Président.

8 Bien. Les autres conseils de la Défense ne s'opposent pas non plus au

9 versement au dossier de cette pièce, alors ces deux pièces seront versées

10 au dossier.

11 M. EMMERSON : [interprétation] Monsieur le Président, est-ce que je

12 pourrais vous parler d'une autre liste, je vous prie ? Il s'agit de la

13 liste de Rrustem Tetaj, et vous verrez que les zones en gris qui font

14 partie de la majorité des documents qui se trouvent derrière les

15 intercalaires dans le classeur, des documents qui ont été montrés à M.

16 Tetaj par l'équipe de la Défense de Haradinaj, ce sont des pièces P,

17 documents qui ont déjà reçu une cote d'identification. Et pour la plupart

18 de ces documents, ce sont des documents qui font partie du recueil Bislim

19 Zyrapi. Il faut donc décider sur ces documents. Mais il n'y a pas de

20 contestation pour ce qui est de ces documents, donc la Défense ne conteste

21 pas le versement au dossier de ces documents, et cela nous amène à parler

22 des pièces qui ne sont pas en gris. Il faudra leur assigner des numéros

23 MFI.

24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] En fait, nous avons invité la greffière

25 à préparer ceci. J'ai fait une objection pour ce qui est de la pièce du

26 témoin précédent -- pour ce qui est de l'un des témoins qui était venu

27 déposer, nous voulions donc -- il faudrait d'abord aborder les pièces qui

28 sont en gris.

Page 3956

1 [La Chambre de première instance se concerte]

2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Une des choses que nous devons toujours

3 vérifier est de voir si les pièces qui doivent être versées sous pli scellé

4 le sont réellement. Les parties sont également invitées à vérifier ceci sur

5 la base de la liste de la greffière d'audience et de la Chambre afin de ne

6 pas faire d'erreur là-dessus.

7 Ensuite, nous avons la pièce ou les pièces qui ont reçu une cote

8 d'identification pour ce qui est du témoin Crosland. Nous avons une très

9 longue liste de pièces, et j'encouragerais un échange entre les parties

10 pour savoir si des objections seront formulées, et cela nous aiderait

11 lorsque la déposition de M. Crosland sera terminée.

12 M. EMMERSON : [interprétation] En fait, je crois qu'il n'y a pas beaucoup

13 de désaccords entre nous. Il n'y en a pas, de désaccords.

14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous pourriez peut-être également

15 informer la Chambre et l'Accusation avant de recommencer, de reprendre le

16 témoignage de M. Crosland, de nous informer où l'on en est pour ce qui est

17 de ces pièces et des désaccords potentiels.

18 Pour ce qui est du compte rendu d'audience dans l'affaire Limaj, cela a

19 déjà été versé au dossier.

20 L'INTERPRÈTE : La Défense opine du chef.

21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. L'une des questions pendantes que

22 je voulais aborder est la suivante. La Chambre doit décider sur la

23 situation qui a trait à la sécurité pour ce qui est des témoins du Kosovo.

24 Je crois que nous avons reçu maintenant les positions des conseils de la

25 Défense, et il semblerait que les conseils de la Défense semblent être

26 d'accord sur le fait que le troisième point, c'est-à-dire le fait qu'il

27 existe une situation d'insécurité sur le territoire qui est défavorable aux

28 témoins qui apparaissent ou comparaissent devant le Tribunal, à savoir si

Page 3957

1 cela est une position sur laquelle les deux parties se mettent d'accord, à

2 ce moment-là il n'est pas nécessaire d'apporter d'autres éléments de

3 preuve.

4 M. RE : [interprétation] Cela a toujours été la position adoptée par

5 l'Accusation et cela correspond tout à fait avec notre position et la

6 position que nous avons faite avant, que nous avons faite avant le procès

7 et pendant le procès.

8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. La Chambre décidera sur le fait de

9 savoir si nous allons accepter ceci comme une circonstance sur laquelle on

10 est d'accord ou les parties sont d'accord.

11 Ensuite, nous avions reçu un rapport assez court, succinct, plutôt,

12 quant au Témoin 29. Nous avons reçu ce document ce matin. En fait, le

13 document porte la date de ce matin, d'aujourd'hui, et nous l'avons reçu

14 juste avant le début de l'audience. Je vais maintenant en prendre

15 connaissance un instant, s'il vous plaît.

16 Je vois. Nous devrions peut-être passer à huis clos partiel pour quelques

17 instants.

18 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les

19 Juges, nous sommes à huis clos partiel.

20 [Audience à huis clos partiel]

21 (expurgé)

22 (expurgé)

23 (expurgé)

24 (expurgé)

25 (expurgé)

26 (expurgé)

27 (expurgé)

28 (expurgé)

Page 3958

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13 Pages 3958-3963 expurgées. Audience à huis clos partiel.

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

Page 3964

1 (expurgé)

2 (expurgé)

3 (expurgé)

4 (expurgé)

5 (expurgé)

6 (expurgé)

7 (expurgé)

8 (expurgé)

9 (expurgé)

10 (expurgé)

11 (expurgé)

12 (expurgé)

13 (expurgé)

14 (expurgé)

15 (expurgé)

16 (expurgé)

17 (expurgé)

18 (expurgé)

19 [Audience publique]

20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Harvey.

21 M. HARVEY : [interprétation] Vous verrez, Monsieur le Président, à la page

22 3 524 de l'audience du 26 avril, les consignes que vous avez donnés au

23 témoin, à savoir qu'il devrait se rendre en compagnie d'un représentant de

24 la Section des Victimes et des Témoins sur le lieu où il conserve ces notes

25 pour les remettre à ce représentant officiel de la Section des Victimes et

26 des Témoins.

27 Donc, Monsieur le Président --

28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, Maître Harvey. Vous pourrez relire

Page 3965

1 ce passage du compte rendu d'audience.

2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Cela semble assez clair.

3 [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]

4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, Madame la Greffière, vous avez

5 trouvé le passage pertinent, et je dirais la chose qui suit : dans la

6 mesure où cela relève de la compétence de la Section des Victimes et des

7 Témoins - parce que je ne -- je n'en suis pas totalement sûr en ce moment -

8 mais enfin, si accompagner des gens à leurs domiciles relève de sa

9 compétence, même si la personne ne souhaite pas être accompagnée par un

10 représentant de cette section, c'est envisageable.

11 Par conséquent, nous nous renseignerons quant à ce qui s'est passé

12 exactement pourquoi le témoin a recherché ce carnet de notes tout seul.

13 D'autres questions, Maître Harvey ?

14 M. HARVEY : [interprétation] Et comment se fera la recherche ultérieure,

15 Monsieur le Président ?

16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien sûr. Cela va sans dire.

17 S'il n'y a pas d'autres questions de procédure, je remercie les parties de

18 leur coopération pour la recherche d'une solution à pas mal de problèmes de

19 procédure, et nous suspendons jusqu'à demain, 11 mai, 9 heures du matin,

20 prétoire numéro I.

21 --- L'audience est levée à 13 heures 46 et reprendra le vendredi 11

22 mai 2007, à 9 heures 00.

23

24

25

26

27

28