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1 Le jeudi 10 mai 2007
2 [Audience publique]
3 [Les accusés sont introduits dans le prétoire]
4 --- L'audience est ouverte à 9 heures 09.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour, Mesdames et Messieurs.
6 Madame la Greffière, veuillez appeler l'affaire, je vous prie.
7 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président. Affaire
8 numéro IT-04-84-T, le Procureur contre Ramush Haradinaj et consorts.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie, Madame la Greffière.
10 D'abord, je souhaiterais souhaiter la bienvenue aux représentants de la
11 MINUK et je souhaiterais les inviter à se présenter.
12 M. BORG-OLIVIER : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Je
13 m'appelle Alexander Borg-Olivier. Je suis conseiller juridique de la MINUK
14 au sein du bureau du SRSG.
15 Mme CIARAVOLO : [interprétation] Bonjour. Je m'appelle Annunziata
16 Ciaravolo. Je suis directeur adjoint du département de Justice et chef
17 procureur international.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Madame.
19 M. DALTON : [interprétation] Bonjour, je m'appelle Nathan Dalton. Je suis
20 assistant spécial au sein du département de Justice de la MINUK.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie.
22 Ce matin, nous n'aurons pas une audience habituelle et nous n'entendrons
23 pas le témoin prévu. Cependant, la Chambre a invité les représentants de la
24 MINUK pour deux raisons bien particulières. D'abord la Chambre souhaiterait
25 être informée plus en détail sur les préoccupations qu'a exprimé la MINUK
26 concernant le fait de donner son consentement pour ce qui est de la
27 communication de certains documents qui ont été fournis à l'Accusation de
28 façon confidentielle. Ensuite je voudrais savoir s'il est possible peut-
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1 être de résoudre ce problème d'une façon ou d'une autre. Maintenant la
2 question qui a été soulevée, c'est une question soulevée par Me Guy-Smith
3 dans la requête du 12 janvier de cette année. Si je comprends bien, les
4 représentants de la MINUK ont eu l'occasion d'examiner le compte rendu
5 d'audience qui reflète ce qui a été dit en audience et les parties ont eu
6 la gentillesse de nous fournir la correspondance qui a été échangée dans le
7 cadre de ces échanges.
8 Si je comprends bien, la MINUK a jusqu'à maintenant toujours donné son aval
9 pour communiquer les documents, plus particulièrement pour ce qui est d'un
10 certain nombre de pages de deux dossiers d'enquête. La préoccupation
11 principale est la suivante : c'est que l'Accusation a informé les Juges de
12 la Chambre que parmi les pages qui n'ont pas été communiquées, il y a 16
13 pages qui contiennent des éléments de preuve de nature exculpatoire [phon].
14 J'hésite toujours à prononcer ce mot, "document exculpatoire]." Certains
15 appelleraient ceci un document potentiellement exculpatoire, mais si nous
16 définissons ce terme en nous appuyant sur l'article 68, à ce moment-là, le
17 mot "potentiel" est déjà inclus dans la définition car l'article 68.1
18 [comme interprété] dit : "Les documents qui pourraient suggérer l'innocence
19 ou fournir des éléments donc pour eux communiquer aussitôt que possible à
20 la Défense tous les éléments dont il sait effectivement qu'ils sont de
21 nature à disculper en tout et en partie l'accusé ou apporter atteinte aux
22 éléments de preuve de l'Accusation."
23 S'il y a des documents qui sont de nature exculpatoire [phon] et dont la
24 Chambre n'a pas connaissance, ceci peut créer un risque, le risque que nous
25 puissions faire une erreur lors de la détermination où l'on décide sur les
26 points déterminants. Alors, si la Chambre ordonne la communication de ces
27 documents, la Chambre, si je comprends bien, n'a pas tout à fait l'autorité
28 de ce faire. Mais si la Chambre ordonnait la communication de ce type de
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1 documents, cela pourrait décourager les entités ou les personnes à une
2 étape ultérieure de fournir les documents conformément à l'article 70.
3 La Chambre doit trouver un équilibre juste entre le fait de ne pas
4 décourager qui que ce soit, entité ou organisme, à fournir l'information au
5 Tribunal du matériel, même si c'est de façon confidentielle; et en même
6 temps, il faudrait pouvoir donner des garanties que le procès contre trois
7 accusés dans le cas en l'espèce est un procès juste. Voilà le problème
8 auquel nous faisons face.
9 La première préoccupation que la Chambre souhaiterait soulever, la Chambre
10 aimerait inviter les représentants de la MINUK pour nous dire si
11 l'expurgation des documents serait suffisante pour rencontrer ces
12 préoccupations de la MINUK. J'aimerais savoir si la MINUK a examiné les
13 documents et s'il y a une alternative à la communication des éléments de
14 preuve mais qui, en même temps, ne causent pas préjudice soit aux témoins.
15 Bien sûr, la Chambre ne sait pas quels sont ces documents, s'agit-il de
16 rapports ? S'agit-il de déclarations de témoins, nous ne le savons pas.
17 D'abord, je souhaiterais inviter les représentants de la MUNIK de nous
18 informer sur les efforts faits jusqu'à maintenant et voir si la MUNIK a
19 peut-être pensé à quelques alternatives concernant une communication
20 complète, une communication partielle des 16 pages en l'espèce.
21 Nous avons commencé en audience publique. Si toutefois, à quelque moment
22 que ce soit, les représentants de la MUNIK souhaiteraient passer en
23 audience à huis clos partiel, si vous estimez que le public ne devra pas
24 être informé de l'information que la MUNIK souhaite communiquer à la
25 Chambre, vous pouvez demander que l'on passe à huis clos partiel. Cela veut
26 dire que tout ce que vous direz ici ne sera pas communiqué au public. Bien
27 sûr, toutes les personnes présentes dans ce prétoire entendront ce que vous
28 nous dites. Si la MUNIK estime qu'elle voudrait s'adresser aux Juges de la
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1 Chambre en l'absence des parties, je prierais la MUNIK de nous informer.
2 Cela ne veut pas dire que la Chambre ferait valoir cette requête
3 immédiatement. La Chambre voudrait, à ce moment-là, peut-être entendre les
4 objections des parties et voir si les parties sont d'accord avec cette
5 procédure, et à ce moment-là, si un tel désir se présente, je vous demande
6 de le faire.
7 Monsieur Olivier, pourriez-vous, je vous prie, répondre à mon invitation.
8 M. BORG-OLIVIER : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.
9 Si je puis, je voudrais en faire une déclaration plutôt générale. La MUNIK
10 reconnaît tout à fait sa responsabilité et souhaite venir en aide au
11 Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie dans tous ses efforts.
12 C'est une obligation qui découle des résolutions qui ont créé le Tribunal,
13 le Kosovo et ceci est reflété dans la loi, dans nos règlements.
14 Comme vous le savez, Monsieur le Président, nous avons reçu et vous avez
15 reconnu plusieurs requêtes demandant notre assistance et, bien sûr, il y a
16 une coopération très constructive et effectivement, nous reconnaissons
17 qu'il y a certaines difficultés et certains différends lorsqu'on interprète
18 la responsabilité, le rôle qui est le nôtre, mais nous ne voulons
19 certainement pas ne pas permettre à l'Accusation d'évaluer des éléments de
20 preuve de type exculpatoire. Ceci, bien sûr, si certaines conditions sont
21 satisfaisantes pour ce qui est de la MUNIK. Nous devons savoir, par
22 exemple, si le témoin doit venir participer aux procédures, si le témoin, a
23 donné son aval pour coopérer dans le processus et ensuite, nous devons
24 évaluer de très près pour voir si nous sommes en mesure de fournir une
25 communication complète ou une communication sous certaines conditions en
26 tenant compte des politiques publiques et des responsabilités pour ce qui
27 est de la sécurité et la sûreté au Kosovo et, bien sûr, notre préoccupation
28 principale c'est la sécurité et, bien sûr, l'absence de toute intimidation
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1 qui pourrait être faite à l'encontre de témoins.
2 Nous voudrions nous assurer que si nous donnons notre aval pour ce qui est
3 de la communication, nous devons absolument savoir de quel type
4 d'information on a besoin, nous essaierons de faire de notre mieux pour
5 coopérer et pour donner une réponse constructive et complète.
6 Je crois que nous avons déjà dit à plusieurs reprises que nous sommes prêts
7 à donner des versions expurgées des déclarations qui sont demandées, même
8 si toutes les conditions ne sont pas rencontrées pour ce qui est d'une
9 communication complète. Nous comprenons très bien, bien sûr, que les
10 documents expurgés que nous sommes prêts à fournir ne sont peut-être pas
11 suffisants ou il ne s'agit peut-être pas de documents qui fournissent une
12 valeur suffisante. Je voudrais donc, notre directeur adjoint de s'exprimer
13 également.
14 Je sais que nous avons toujours reconnu dans nos réponses qu'en
15 réalité, ce sont les Juges de la Chambre qui ont l'autorité finale et ce
16 sont les Juges de la Chambre qui vont devoir nous dire quels sont les
17 documents qui seront communiqués. Bien sûr, il n'y absolument aucun doute
18 là-dessus. Mais conformément à l'article 70, nous estimons que la MUNIK a
19 les mêmes droits que l'Etat et que si nous communiquons des documents cela
20 pourrait soulever des préoccupations de sécurité très graves et ceci doit
21 être porté à l'attention des Juges de la Chambre car il faut évaluer, bien
22 sûr, tout ceci.
23 Je vous remercie, Monsieur le Président. Je vais maintenant demander à ma
24 collègue si elle peut vous informer des efforts que nous avons déployés
25 pour rencontrer ces besoins de communication en l'absence de notre capacité
26 de fournir une communication complète.
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez poursuivre, Madame.
28 Mme CIARAVOLO : [interprétation] Ce que je voudrais ajouter c'est que dans
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1 le cadre de notre politique générale, nous sommes tout à fait prêts à
2 communiquer, par exemple, des dépositions de témoins, et dans le cadre de
3 notre politique générale au bureau du Procureur, nous avons besoin du
4 consentement du témoin. Dès lors, que nous obtenons le consentement du
5 témoin, nous sommes prêts à réaliser une communication complète, ce que
6 nous avons déjà fait à plusieurs reprises par le passé.
7 Dans le cas qui nous intéresse et puisque nous sommes aujourd'hui en
8 présence de toutes les parties, nous pouvons dire que les témoins n'ont pas
9 donné leur accord pour cette communication complète. C'est la raison pour
10 laquelle, à l'heure qu'il est, nous n'avons pas accepté la communication
11 qu'assortie de certaines conditions. Si vous avez besoin de détails
12 complémentaires, je demanderais sans doute qu'on m'autorise à continuer à
13 m'exprimer en l'absence des parties car nous devons tenir compte du fait
14 que les témoins n'ont pas accepté une communication complète. Cela nous
15 préoccupe toujours.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Avant d'inviter les parties à
17 s'exprimer sur votre demande de huis clos, j'aimerais en savoir moi-même un
18 peu plus sur ce que vous êtes exactement en train de dire et ceci sans que
19 soit prononcé le nom ou les fonctions d'un témoin.
20 Je m'explique : les documents à décharge peuvent être de nature très
21 diverse, il peut s'agir de documents relatifs aux circonstances familiales
22 d'un accusé qui pourraient permettre à la Chambre de première instance de
23 prononcer un verdict moins sévère. Le document qui nous intéresse compte 16
24 pages, si je suis bien informé, qui font partie de deux fichiers, CCIU 2002
25 00172 et CCIU 2002 0080. La Chambre a été informée du fait que ces
26 documents portent sur le sort qui a été réservé à un certain M. Skender
27 Kuci, et nous avons entendu des témoignages relatifs à ce M. Skender Kuci.
28 Par exemple, et en disant cela je vais vous donner une idée de la grande
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1 variété de documents à décharge qui peuvent exister, en tout cas d'après ce
2 que je peux imaginer, nous comprenons qu'il existe des rapports médicaux
3 déclarant que M. Kuci a été hospitalisé avec en tout cas des problèmes au
4 niveau des reins. Ce document, par exemple, pourrait être un document à
5 décharge. Un rapport médical indiquant que M. Kuci a souffert par le passé
6 de problèmes rénaux peut modifier l'interprétation ultime qui sera faite
7 des causes de sa mort. Parce qu'est-il mort en raison de cet état de santé
8 dégradé qui existait au préalable ou pour d'autres raisons ? Est-ce qu'il
9 est mort à cause de mauvais traitements en prison ? Est-ce qu'il est mort
10 parce qu'il a été roué de coups ? La cause peut être très diverse. Mais en
11 tout cas, un tel document serait un document à décharge, car il jetterait
12 quelque lumière supplémentaire sur les événements.
13 Bien entendu, on peut penser à d'autres informations dans de tels
14 documents, comme par exemple un témoin qui dirait qu'il connaissait les
15 personnes qui ont enlevé M. Kuci et qu'il est certain que ces personnes
16 n'étaient pas soldats de l'UCK, mais soldats du FARK ou policiers serbes.
17 Je ne sais pas. Bien entendu, ce genre d'élément à décharge est tout à fait
18 différent, et il peut donc exister par rapport au premier exemple que je
19 vous ai donné des éléments de nature très diverse. La Chambre n'a aucune
20 idée de la nature des éléments à décharge dont nous parlons ici, mais il
21 pourrait être pertinent pour les Juges d'en savoir un peu plus au sujet de
22 la nature précisément de ces éléments avant que nous ne demandions aux
23 parties de quitter la salle. Est-il question d'un témoin oculaire qui
24 aurait assisté à un enlèvement ? Est-il question de renseignements médicaux
25 ? Est-il question d'un document relatif aux conditions de détention ? Les
26 possibilités sont très diverses.
27 Avant, si cela est nécessaire de passer à huis clos partiel, la Chambre
28 aimerait que lui soit donnée au moins une idée générale de la nature des
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1 éléments d'information dont nous sommes en train de parler et elle invite
2 la MINUK ou l'Accusation, après consultation avec la MINUK, à nous donner
3 au moins une idée générale de ce dont nous parlons exactement. Est-ce qu'il
4 serait mieux de le faire à huis clos partiel ou en audience publique ? Nous
5 verrons.
6 Monsieur Borg-Olivier, vous avez la parole.
7 M. BORG-OLIVIER : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
8 M. LE JUGE HOEPFEL : [interprétation] Je demanderais que l'on éteigne
9 l'autre micro, s'il vous plaît.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
11 M. BORG-OLIVIER : [interprétation] Bien. Sur le principe, nous voulons être
12 le plus coopératif possible et communiquer le plus possible. Alors, partons
13 donc de ce principe. La seule fois où la MINUK a refusé une communication
14 complète, comme c'est d'ailleurs toujours le cas dans de telles conditions,
15 cela était dû à des menaces possibles par rapport à un témoin, donc à des
16 considérations de sécurité très importantes puisque des risques importants
17 pouvaient découler de la communication d'un certain nombre de documents. Je
18 ne pense pas que nous ne trouverions pas le moyen de communiquer des
19 éléments à décharge correspondant aux éléments que vous venez de décrire,
20 Monsieur le Président, c'est-à-dire des documents qui seraient des rapports
21 médicaux, et ce genre de documents.
22 Je pense que ce qui nous inquiète beaucoup plus, ce sont d'éventuels
23 documents susceptibles d'impliquer un certain nombre de personnes qui ne
24 souhaitent pas être liées à la procédure. Par conséquent, nous sommes tenus
25 d'exercer nos responsabilités. Je vous ai indiqué quelles étaient les
26 nuances qui étaient insurmontables. Il y en a que l'on peut surmonter. En
27 général, nous indiquons tout cela au bureau du Procureur et nous disons
28 toujours que nous sommes prêts à rechercher toute alternative possible.
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1 Nous devrions peut-être faire davantage d'efforts pour garantir que ces
2 alternatives soient néanmoins suffisamment informatives pour les
3 institutions qui demandent ces éléments.
4 Mais je demanderais peut-être à Mme Ciaravolo d'expliquer plus en détail la
5 préoccupation exacte qui est celle du ministère de la Justice. Merci,
6 Monsieur le Président.
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. D'abord, je comprends tout à fait
8 votre inquiétude, aucun problème à ce sujet. Mais en même temps, dans la
9 plupart des systèmes juridiques, aider un témoin au cours d'une procédure
10 est considéré comme une obligation civique. Donc, le point de départ dans
11 la plupart des systèmes juridiques n'est pas de savoir si quelqu'un
12 souhaite être impliqué ou pas, mais si cette personne a besoin que justice
13 soit faite. Deuxièmement, si des raisons existent pour faire une exception
14 à cette règle générale, il faut se poser la question, donc le point de
15 départ est peut-être différent de celui que vous venez d'indiquer, ce qui
16 ne signifie pas que le résultat final est le même dans tous les cas. Mais
17 le point de départ du raisonnement est certainement différent de ce que
18 vous venez de dire, en tout cas à nos yeux.
19 Puis, deuxièmement, si je vous demande quelle est la nature exacte de ces
20 éléments d'information, il importe toutefois de distinguer clairement entre
21 la source et le fond. En ce moment, je m'occupe du fond, et non de la
22 nature de la source. Par exemple, s'il s'agit d'information médicale, ce
23 qui m'intéresse en ce moment, ce n'est pas de savoir si c'est le médecin
24 généraliste qui est la source de cette information contre ses principes
25 éventuellement, dès lors que le document évoquerait un problème rénal
26 préexistant, ou si c'est la prison qui est à l'origine du document. Ce qui
27 m'intéresse, ce n'est pas de savoir si les voisins en prison ou si les
28 gardes de la prison ou d'autres détenus enfermés dans la même prison sont
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1 la source de l'information, mais ce que je voudrais savoir, c'est si ces
2 éléments d'information confidentiels concernent l'état médical de la
3 personne dont nous parlons, les conditions de détention de cette personne,
4 les mauvais traitements subis éventuellement, les conditions de transport.
5 Quel que soit l'élément d'information, je voudrais en connaître la nature.
6 Je demande donc à avoir une impression générale sur le fond quant à la
7 nature des éléments à décharge.
8 Madame Ciaravolo, je vous demanderais de répondre à cela si vous le pouvez,
9 car il est peut-être difficile à MINUK de connaître exactement la nature
10 des documents à décharge puisque cela dépend des dépositions entendues et
11 des charges retenues par la Chambre. Par conséquent, j'aimerais que vous
12 consultiez M. Re et que vous l'autorisiez à nous donner une impression
13 générale de la nature de ces éléments à décharge, si vous le pouvez. C'est
14 ce à quoi la Chambre vous invite. Je vous laisse la décision.
15 Mme CIARAVOLO : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Ce que je
16 voudrais dire, c'est que nous sommes en présence de deux témoins qui ont
17 donné dans leurs déclarations préalables des éléments d'information
18 relatifs au témoin qui proviennent d'une tierce personne qui a vu cette
19 autre personne. Autrement dit, les témoins qui sont les auteurs de ces
20 déclarations préalables n'étaient pas présents au moment de l'enlèvement
21 présumé.
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
23 Mme CIARAVOLO : [interprétation] Nous sommes également en présence
24 d'un autre témoin qui n'est pas médecin et qui n'a donc procédé à aucun
25 examen médical de la victime, mais qui a eu la possibilité de voir la
26 victime à un certain moment.
27 M. LE JUGE HOEPFEL : [aucune interprétation]
28 M. BORG-OLIVIER : [interprétation] Monsieur le Président, avec votre
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1 autorisation, j'ajouterais, si vous le voulez bien, que pour répondre
2 clairement à votre question sur la nature des éléments à décharge, je puis
3 dire avec une certaine assurance que la MINUK est toujours prête à
4 communiquer la nature d'un document si cela n'influe en rien, n'a aucune
5 incidence sur la source et n'implique pas les parties, car comme vous
6 l'avez dit, ces éléments sont finalement d'une importance secondaire. Ce
7 qui est important, c'est la valeur de l'élément d'information qui peut être
8 à décharge sur le fond.
9 Quant à savoir si un document ou un élément d'information est à
10 décharge ou pas, la MINUK a, bien sûr, reçu des demandes d'information
11 émanant du bureau du Procureur, et à mon avis c'est à ce dernier que
12 revient la responsabilité d'extraire d'un document ses éventuels éléments à
13 décharge, de les extraire des documents que nous lui transmettons. S'il
14 nous est indiqué que le bureau du Procureur estime qu'il existe des
15 éléments à décharge, ceci n'implique pas nécessairement que nous sommes
16 automatiquement d'accord pour transmettre ce document à décharge. Nous
17 laissons cela à l'évaluation de la Chambre de première instance, et ce que
18 nous disons, c'est que nous sommes prêts à rendre disponible l'élément
19 d'information, mais nous laissons à la Chambre le soin de déterminer
20 finalement si cet élément d'information est effectivement à décharge. Nous
21 ne sommes pas toujours persuadés par la simple indication de départ qu'un
22 document est potentiellement à décharge. Je vous remercie.
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Bien sûr, c'est la première
24 responsabilité de l'Accusation. Les Règles de procédure et de preuve
25 imposent des obligations à l'Accusation quant à sa façon de procéder en
26 présence de documents à décharge, donc c'est une première appréciation qui
27 bien sûr doit être ensuite vérifiée par la Chambre le cas échéant, mais la
28 première appréciation est faite par le bureau du Procureur, lorsqu'il prend
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1 connaissance des éléments potentiellement à décharge.
2 Je comprends que nous parlons de témoins qui vont rapporter des propos
3 d'ouï-dire, les témoignages d'ouï-dire donc provenant d'une tierce personne
4 qui a assisté à l'enlèvement. Mais est-ce que leur déposition sera limitée
5 à l'enlèvement ou est-ce qu'elle portera également sur ce qui s'est passé
6 après l'enlèvement ?
7 Mme CIARAVOLO : [interprétation] J'aimerais préciser un peu ce que j'ai dit
8 jusqu'à présent. Eu égard à la personne qui a assisté à l'incident, la
9 déclaration préalable du témoin a été communiquée sans condition. C'était
10 une précision.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, ce qui a été dit, les propos
12 d'ouï-dire qui sont rapportés par ce témoin ont été communiqués.
13 Mme CIARAVOLO : [interprétation] Oui, parce que le témoin a accepté que sa
14 déclaration préalable sur ce point soit communiquée complètement.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, ce dont nous parlons finalement,
16 c'est simplement des autres témoins --
17 Mme CIARAVOLO : [interprétation] Exactement.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] -- qui ont rapporté ce que d'autres
19 personnes leur ont dit, personnes qui ont assisté à l'enlèvement, donc
20 voilà ce qu'on trouve dans leurs déclarations préalables, des propos
21 émanant de tierces personnes disant avoir assisté au fait.
22 Mme CIARAVOLO : [interprétation] Exactement.
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Puis, bien sûr, la question qui se pose
24 ensuite consiste à savoir si les éléments d'information reçus par ces deux
25 témoins d'une tierce personne qui a assisté à l'enlèvement, si ces
26 informations correspondent avec ce que le témoin déclare dans sa
27 déclaration préalable. Par conséquent, je serais tenté de rechercher une
28 solution dans la direction suivante, à savoir que peut-être les éléments
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1 d'ouï-dire pourraient être communiqués sans aller plus loin que rapporter
2 les propos recueillis par ces témoins d'une tierce personne qui a assisté
3 physiquement à l'enlèvement pour vérifier s'ils concordent ou pas, et s'ils
4 ne concordent pas, alors bien sûr cela pourrait éclairer la Chambre quant à
5 la valeur probante ou à la fiabilité des éléments d'information fournis par
6 le témoin dans sa déclaration préalable qui serait communiquée aux parties.
7 Je regarde du côté de la Défense pour voir si une solution provisoire
8 au moins pourrait être cherchée dans cette direction et je vois que les
9 divers conseils de la Défense sont en train de se consulter.
10 M. EMMERSON : [interprétation] J'échangeais quelques mots, Monsieur
11 le Président, avec Me Guy-Smith sur les problèmes de procédure avant tout.
12 Autrement dit, nous nous demandions si vu les circonstances, il pourrait
13 être opportun d'accepter la proposition de la Chambre de première instance,
14 à savoir de poursuivre les débats en l'absence des parties, et j'aurais
15 quelques arguments à présenter le moment venu sur ce sujet. Mais je ne
16 crois pas que c'était la question que vous me posiez.
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Non, non, pas pour le moment.
18 Comme vous l'aurez remarqué, la Chambre ne souhaitait pas répondre
19 immédiatement sur ce point.
20 M. EMMERSON : [interprétation] Pour répondre brièvement à la question
21 que vous avez posée quant au fait que ces éléments sur le fond pourraient
22 être avantageux pour les parties, je dirais que c'est manifestement le cas.
23 Plus d'information on peut avoir du côté de l'une ou de l'autre des parties
24 et plus ces éléments sont pertinents, plus leur valeur probante éventuelle
25 peut être grande. On pourrait imaginer une situation que j'ai déjà vue se
26 réaliser dans d'autres contextes où la nature même de l'information, sans
27 permettre l'identification de l'entité qui avait fourni le document,
28 pouvait, une fois versée au dossier de l'affaire, permettre certaines
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1 hypothèses quant au poids qui serait accordé à ce document du point de vue
2 de sa valeur probante. Dans certaines circonstances, on peut très bien
3 utiliser un tel document sans identifier la source de l'élément
4 d'information en question.
5 Mais si nous procédons par étapes pour communiquer à la Défense le fond du
6 document, cela de toute façon serait une aide considérable pour que l'on
7 sache en l'espèce qui est l'auteur du document, qui est en tout cas
8 l'auteur de la déclaration faite à la MINUK. En d'autres termes, pour
9 vérifier la possibilité d'une contradiction ou d'une absence de
10 correspondance entre les propos, il faut savoir qui est le témoin oculaire
11 qui est à l'origine des propos d'ouï-dire entendus par les témoins dont
12 nous sommes en train de discuter afin de pouvoir comparer. Je crois savoir
13 qu'une déclaration a déjà été faite par un témoin oculaire. Mais au-delà de
14 cela, je ne pense pas qu'il y ait de problème.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, je crois comprendre qu'il y a deux
16 éléments importants. Le premier, c'est d'identifier la tierce personne qui
17 a assisté physiquement à l'enlèvement de façon à vous permettre de
18 comparer, sur le fond, les propos d'ouï-dire et les propos du témoin.
19 M. EMMERSON : [interprétation] Précisément.
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
21 M. EMMERSON : [interprétation] En l'espèce, il faudrait peut-être pour le
22 moment prendre en compte une proposition générale qui est la suivante : il
23 y a quelques discussions au sujet du fait de savoir si les éléments
24 d'information en question étaient ou non à décharge et il faut déterminer
25 quel est le critère qui s'applique pour en juger, sur qui incombe la
26 responsabilité, et cetera. Je pense qu'il est important d'enregistrer à ce
27 stade que non seulement s'agissant de ces questions, mais de façon plus
28 générale s'agissant de questions plus précises émanant de la Défense qui
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1 relèvent bien entendu de l'article 66(B) du Règlement plutôt que l'article
2 68, le critère seuil doit être la pertinence. Si un document est pertinent,
3 alors il est à première vue communicable par nature. La question de savoir
4 s'il s'agit d'un document à décharge ou pour quelle raison il est à
5 décharge ne devient intéressante que lorsque qu'une Chambre est appelée à
6 établir un équilibre entre l'intérêt public lié à la communication et
7 l'intérêt public lié à une éventuelle non-communication.
8 Pour décider si un document est à décharge ou pas, ou même décider dans
9 quelle mesure il est à décharge ce n'est pas une tâche qui incombe à la
10 MUNIK car elle n'est pas au courant des critères du contre-interrogatoire
11 et des questions que la Défense peut poser dans ce cadre. Avec le respect
12 que je dois à la Chambre, ce n'est pas la tâche non plus de l'Accusation,
13 elle ne peut pas le faire à notre place. Les seuls qui sont habilités à en
14 décider ou en tout cas à effectuer la première appréciation quant à la
15 valeur potentielle à cet égard des éléments d'information sont les membres
16 de la Défense et finalement, la Chambre de première instance qui
17 déterminera en dernier.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Emmerson, tout cela va très bien
19 sur le plan général.
20 M. EMMERSON : [interprétation] Oui.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais nous avons ici une situation
22 particulière.
23 M. EMMERSON : [interprétation] Précisément.
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] L'article 70 du Règlement autorise au
25 détenteur du document à dire non, et la seule question qui se pose c'est de
26 savoir si la Chambre est compétente ou pas. Si tel est le cas, si elle doit
27 oui ou non émettre une ordonnance pour faire prévaloir l'article 68.
28 M. EMMERSON : [interprétation] Oui.
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Article 68 qui commence par les mots --
2 M. EMMERSON : [interprétation] "Sous réserve des dispositions de l'article
3 70."
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] "Sous réserve des dispositions de
5 l'article 70." J'aimerais que nous nous concentrions sur cette question car
6 c'est le fond de la requête présentée en janvier.
7 M. EMMERSON : [interprétation] Je dirais que cela nous mène à un exercice
8 d'équilibrage, circonscrit mais c'est bien à la Chambre qu'il appartient de
9 décider quelle est la valeur éventuelle d'un élément d'information,
10 manifestement critique et si c'est l'article 70 qui doit permettre de le
11 déterminer, ou s'il faut rendre une ordonnance en partant du principe que
12 la Chambre a le pouvoir d'ordonner la communication quelle que soit son
13 utilité pour la Défense. C'est cela le critère le plus important que la
14 Chambre doit prendre en compte.
15 Pour que cela se passe, la Chambre doit pouvoir disposer des arguments de
16 la Défense et elle ne peut pas s'en passer si elle veut déterminer
17 l'utilité potentielle d'un document pour les parties. Il pourrait être
18 utile de permettre à la Défense de présenter certains de ces arguments sur
19 le poids ou la valeur potentielle des documents émanant de l'article 70 ce
20 qui ensuite déclenchera l'exercice d'équilibre.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Maître Emmerson, je me concentrais
22 principalement sur la solution à rechercher pour répondre aussi bien aux
23 préoccupations de la MUNIK qu'à celles de la Défense, et vous êtes déjà
24 entré dans le contexte général et les questions générales. En fait et de
25 façon assez justifiée, on pourrait commencer non par le niveau abstrait
26 mais par le niveau plus concret. Les Juges, bien sûr, ne perdant pas de vue
27 puisqu'ils en ont abondamment discuté, ne perdant pas de vue la nécessité
28 de pratiquer cet exercice d'équilibrage entre tous les intérêts en cause
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1 mais la Chambre, pour le moment, essaie de voir de quelle façon nous
2 pouvons résoudre le problème. Comme je l'ai dit, il faut d'abord être
3 informé pour trouver une solution. Si aucune solution n'est trouvée, la
4 Chambre, bien sûr, devra se prononcer sur ce qu'il faudra qu'elle fasse au
5 sujet de la requête.
6 M. EMMERSON : [interprétation] Je dirais simplement donc que votre
7 proposition est utile et j'aimerais l'entendre plus détaillée.
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
9 Maître Guy-Smith.
10 M. GUY-SMITH : [interprétation] Je vais m'abstenir de tout débat sur le
11 droit bien que je pense qu'un certain nombre de questions de droit se
12 posent par rapport à la proposition de la Chambre et je dirais simplement
13 que, pour le moment, nous pensons que la proposition en question est
14 acceptable car je pense qu'elle est tout à fait utile dans son aspect
15 concret.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
17 Par conséquent, Monsieur Re, vous avez entendu la Défense. Nous avons au
18 moins une certaine indication partielle, en tout cas, puisque nous n'avons
19 traité que de la première question, à savoir, les éléments d'ouï-dire
20 transmis au témoin. Nous avons donc une solution partielle qui se dessine,
21 à savoir, informer la Défense sur la nature exacte de cet ouï-dire sans
22 citer de sources; il ne s'agira pas du Témoin A, B ou C, mais de deux
23 témoins qui disent qu'une tierce personne leur a dit ce qui suit et cette
24 tierce personne a assisté physiquement à l'enlèvement. Voilà ce qui
25 pourrait être communiqué sur le fond, à savoir, sur le contenu de l'élément
26 d'information. Deux témoins déclarent avoir entendu ceci et cela d'une
27 tierce personne. C'est le premier point.
28 Le deuxième c'est que la Défense voudrait connaître la source qui permet à
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1 ces deux témoins par ouï-dire de dire ce qu'ils affirment de façon à
2 pouvoir comparer la déclaration des témoins et la déclaration relative à
3 l'endroit d'où vient l'information citée par ces témoins. Est-ce que pour
4 le moment ceci vous paraît une bonne voie pour aller vers une solution ?
5 Monsieur Re, vous n'avez pas encore parlé.
6 M. RE : [interprétation] En effet. Je voudrais simplement ajouter quelques
7 commentaires au sujet des propos de la MINUK. Il y a deux points sur
8 lesquels le Procureur n'est pas tout à fait certain que la MINUK a rapporté
9 les faits avec exactitude. Le premier point c'est page 5, M. Borg-Olivier
10 parle de la MINUK, je cherche le passage, il dit, je cite : "Je crois que
11 nous ont indiqué à plusieurs reprises que nous étions prêts à fournir des
12 versions expurgées des déclarations au préalable le cas échéant."
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Pour ne pas être trop long, si ma
14 mémoire est bonne, il y a eu un moment où la Chambre a été informée que des
15 préoccupations importantes pesaient sur l'expurgation de déclarations
16 préalables car elles risquaient néanmoins de permettre l'identification des
17 témoins.
18 M. RE : [interprétation] Oui, c'est exact. Le seul point sur lequel
19 j'aimerais revenir c'est que la MINUK a dit qu'elle était prête à fournir
20 des déclarations expurgées. Je renverrai la Chambre de première instance à
21 nos écritures du 17 novembre 2005 et au débat relatif à la mise en liberté
22 provisoire, paragraphe 44, où nous avons dit que nous avions proposé cette
23 solution à la MINUK mais que celle-ci avait refusé.
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D'accord. Passons là-dessus, si vous le
25 voulez bien. La communication, bien sûr, n'a pas été parfaite jusqu'à
26 présent et je donnerai toute latitude aux participants à cette
27 communication tronquée de s'exprimer sur le sujet s'il le juge nécessaire
28 mais pas forcément dans ce prétoire. Ce que je comprends c'est que vous
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1 n'êtes pas tout à fait d'accord avec la façon dont M. Borg-Olivier a relaté
2 l'historique de toute cette question.
3 En ce moment, je ne dis pas que ceci n'a aucune pertinence pour la Chambre,
4 mais ce n'est pas la question qui nous occupe.
5 M. RE : [interprétation] La question qui nous occupe et, bien sûr, je suis
6 votre invite, Monsieur le Président, c'est de traiter du contenu des
7 fichiers à notre disposition. M. Borg-Olivier déclare qu'il y a deux
8 déclarations préalables. D'après nous, sur la base des requêtes et
9 correspondances, il y en a trois.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Je n'ai traité que de la première
11 question, deux témoins non identifiés ont fait une déclaration préalable où
12 ils rapportent des propos d'ouï-dire provenant d'une tierce personne. Mais
13 nous avons un troisième témoin qui a vu l'enlèvement de la victime. Nous
14 n'en avons pas parlé encore.
15 M. RE : [interprétation] En effet. Ce que j'essaie de dire et dont je ne
16 suis pas tout à fait -- c'est que je ne suis pas tout à fait sûr de quoi
17 nous parlons maintenant. J'aimerais qu'on me donne les noms, les cotes de
18 ces documents, que je puisse vérifier ces éléments d'information pour voir
19 s'ils sont en notre possession. Si vous me permettez, Monsieur le
20 Président, j'aimerais dire qu'à mon avis, ce qui se trouve dans le document
21 n'est pas un élément d'ouï-dire. Il y a deux témoins, et je ne pense pas
22 que nous ayons jamais parlé de témoins par ouï-dire. Il y a, semble-t-il,
23 une contradiction là.
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il semble régner quelques confusions.
25 M. RE : [interprétation] J'aimerais qu'on mette sur un papier les noms de
26 ces personnes et qu'on me les remette.
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Ciaravolo, est-ce que ce serait
28 possible ?
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1 Mme CIARAVOLO : [interprétation] Oui, bien sûr.
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Guy-Smith.
3 M. GUY-SMITH : [interprétation] Entre-temps, puisque M. Re a évoqué
4 la question de la libération provisoire, je ne souhaite pas entrer dans un
5 débat de droit dans l'immédiat, parce que je pense que nous sommes à la
6 recherche d'une solution pratique.
7 Mais l'utilisation de ces documents dans le cadre de la demande de
8 liberté provisoire soulève quelques autres questions juridiques, à savoir
9 notamment les protections initialement fournies dans le cadre de l'article
10 70, donc c'est une note en bas de page que je me permets d'inscrire au
11 débat en ce moment, et si cela devient un problème à un certain moment ou à
12 un autre, nous pourrons en discuter si la Chambre le souhaite.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que nous avons les éléments
14 d'information de la MINUK sur la question posée tout à l'heure ?
15 M. GUY-SMITH : [interprétation] C'est un problème dont j'aimerais mieux
16 qu'il soit traité par Me Harvey lorsqu'il s'exprimera devant la Chambre sur
17 la fourniture de documents portant sur la demande de liberté provisoire de
18 la part de la MINUK. C'est une question tout à fait différente, mais
19 puisqu'elle a été évoquée, je voulais en dire quelques mots devant la
20 Chambre.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
22 M. GUY-SMITH : [interprétation] Nous avons ici un problème juridique
23 supplémentaire qui se pose. Je ne voudrais pas entrer dans ce débat
24 maintenant.
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ceci m'amène à une idée que j'aimerais
26 exprimer un peu plus tard.
27 Monsieur Re, est-ce que nous parlons bien des déclarations venant de la
28 MINUK ?
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1 M. RE : [interprétation] Oui, et apparemment je me corrige par rapport à ce
2 que j'ai dit tout à l'heure : il semble bien qu'il s'agisse d'ouï-dire.
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D'accord.
4 M. RE : [interprétation] Nous parlons de la même chose, et l'Accusation ne
5 voit aucune objection par rapport à la proposition de la Chambre.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D'accord, donc nous parlons du premier
7 élément d'information dont le contenu est un contenu d'ouï-dire. Nous ne
8 disons pas qui en est l'auteur, mais la déclaration préalable porte sur des
9 éléments d'ouï-dire fournis à des témoins par une tierce personne et
10 communiqués à la Défense, dans la mesure où rien dans ces documents
11 n'indique qui personnellement a assisté physiquement à l'enlèvement. Donc,
12 il y a une impossibilité de comparer.
13 M. BORG-OLIVIER : [interprétation] Monsieur le Président, je pense que
14 cette proposition ne fait aucun problème pour la MINUK. Nous pourrions
15 proposer une expurgation judicieuse qui satisferait à nos demandes.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, nous avons vu néanmoins qu'une
17 fois communiquées partiellement dans ce cadre, d'autres inquiétudes
18 persistent. J'aurais du mal à imaginer que la Défense verrait disparaître
19 toutes ses inquiétudes, mais bien sûr l'étape suivante consiste à se
20 demander si des mesures supplémentaires doivent être prises.
21 J'aimerais que nous passions maintenant au deuxième élément d'information
22 où vous dites qu'une déposition préalable de témoin vient d'une personne
23 qui a vu la victime. Nous avons entendu un certain nombre de témoignages
24 jusqu'à présent. Je lis également l'acte d'accusation. Ceci pourrait être
25 pertinent, à savoir déterminer si la victime a été vue par ce témoin alors
26 qu'elle était encore en vie ou après sa mort. Je pense, n'est-ce pas, que
27 ce renseignement pourrait être fourni à la Chambre ?
28 M. BORG-OLIVIER : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, je pense que
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1 ceci pourrait être dit à la Chambre par voie d'expurgation du document.
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais est-ce que vous pourriez nous dire,
3 pour que nous sachions exactement de quoi nous parlons, si par exemple un
4 témoin ou l'un de ses enfants parle de son état physique une fois que le
5 cadavre a été rendu à la famille, c'est tout à fait différent de la
6 situation dans laquelle on se trouve si l'on entend quelqu'un qui a vu
7 l'état de la victime pendant le transport --
8 M. BORG-OLIVIER : [interprétation] Absolument.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] -- transport à partir d'un lieu de
10 détention jusqu'à l'hôpital, par exemple. En gros, est-ce que vous pourriez
11 nous donner quelques éléments complémentaires sur ce sujet ?
12 M. BORG-OLIVIER : [interprétation] Je demanderais à Mme Ciaravolo d'être
13 plus précise. Je ne voudrais pas témoigner à sa place.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Avons-nous besoin de passer à huis
15 clos partiel, Madame Ciaravolo ? Dites-le-moi.
16 Mme CIARAVOLO : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Nous pouvons
17 dire que cette personne se trouvait à l'hôpital lorsque la victime était
18 encore en vie.
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] A l'hôpital également lorsque la victime
20 est décédée ?
21 Mme CIARAVOLO : [interprétation] Ça, je ne saurais le dire. Cette personne
22 a entendu plus tard que la victime était morte.
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
24 Mme CIARAVOLO : [interprétation] Personne au féminin ou au masculin.
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Je me penche sur des
26 documents qui ne sont pas versés au dossier, mais qui figurent dans les
27 classeurs remis aux Juges récemment, et j'imagine qu'il pourrait être
28 nécessaire de comparer les éléments d'information médicaux fournis par la
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1 Défense à la Chambre, donc des rapports portant sur les causes possibles du
2 trouble rénal dont souffrait la victime avec ce que vous venez de dire. Je
3 ne sais pas pour l'heure dans quelle mesure cet élément pourrait être à
4 décharge, mais encore une fois nous ne parlons que du contenu de
5 l'information sans dire si cette information vient d'un visiteur, d'une
6 infirmière ou d'un médecin. Bien entendu, la Chambre, si elle décide de
7 traiter plus en détail le fond de cette information, demandera que lui soit
8 décrit de façon générale l'état médical. On peut s'imaginer qu'un
9 professionnel de la médecine devra intervenir, ce qui permettrait d'être
10 mieux renseignés.
11 M. EMMERSON : [interprétation] Puis-je dire encore --
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
13 M. EMMERSON : [interprétation] -- sur ce point, Monsieur le Président, je
14 suis sûr que la MINUK sait que dans le classeur, outre la déclaration
15 préalable et le rapport médical qui ont été transmis à la Chambre, il y a
16 une autre déclaration préalable et un autre rapport médical émanant d'un
17 autre médecin moins directement impliqué, ce qui correspond à ce que vous
18 venez de citer, Monsieur le Président. Mais dans la deuxième déclaration
19 préalable, on trouve une liste de noms de tous les employés de l'hôpital.
20 Je dis cela simplement parce que si les noms posent problème, mon propos
21 est pertinent, car dès qu'on pourra déterminer quelle était la
22 responsabilité professionnelle de telle ou telle personne, cela donnera une
23 idée de l'identité des personnes qui sont passées entre leurs mains,
24 puisque la liste existe.
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le document dont nous parlons, est-ce un
26 document communiqué par l'Accusation à la Défense ou qui provient de la
27 Défense en tant que telle ?
28 M. EMMERSON : [interprétation] Pour répondre à votre question, je le ferai
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1 en deux étapes. Je pense qu'il faut parler de la liste de noms qui viennent
2 de document communiqué par l'Accusation et qui émane du fichier de la
3 MINUK.
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Toujours avec l'idée de trouver une
5 solution pratique, est-ce que la Défense serait satisfaite si la teneur des
6 informations fournies par quelqu'un qui a vu la victime à l'hôpital, si
7 cela c'était communiqué ?
8 M. EMMERSON : [interprétation] Oui.
9 M. GUY-SMITH : [interprétation] Oui.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
11 Maître Harvey, j'ai entendu vos deux confrères dire en cœur "oui".
12 M. HARVEY : [interprétation] Moi, je me suis contenté d'opiner du chef.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Re, est-ce que vous avez des
14 observations à faire ?
15 M. RE : [interprétation] Ce n'est pas notre dossier. Nous ne nous opposons
16 pas à cette solution.
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Certes, mais vous participez à ce
18 procès; j'aimerais donc savoir ce que vous en pensez.
19 Serait-il envisageable concrètement de faire la chose suivante ? Je
20 ne sais pas combien de temps il faut pour supprimer toutes les
21 informations, effacer toutes les informations, biffer les informations au
22 moyen d'un marqueur, voire peut-être jusqu'où on arrive au bout de 25
23 minutes, ensuite prendre d'autres dispositions si nécessaire.
24 Il y a une autre question que je souhaite évoquer, c'est celle des
25 communications directes entre la MINUK et la Défense. J'ai cru comprendre
26 que les communications directes entre la MINUK et la Défense ne se font pas
27 toujours sans difficulté, puisque la MINUK parfois manifeste sa volonté de
28 prendre contact avec la Défense par l'intermédiaire de l'Accusation plutôt
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1 que directement. Je souhaiterais engager la MINUK à réfléchir à la chose à
2 nouveau, à se demander si ce type de communication indirecte est vraiment
3 toujours le mieux approprié pour entrer en contact avec les parties en
4 l'espèce.
5 Pour commencer, peut-être, si vous disposez de ces déclarations qui
6 ont été expurgées à titre provisoire, j'aimerais que vous rencontriez les
7 représentants de la Défense, que vous leur montriez ces déclarations afin
8 de voir s'il est vraiment nécessaire d'obtenir des informations
9 supplémentaires, sans bien entendu vous lancer dans une véritable
10 discussion. Mais imaginons par exemple que la Défense dise : je vois qu'il
11 y a expurgation à la page -- il y a une page 2 expurgée, une page 4
12 expurgée, est-ce qu'il n'y a pas de page 3 ou bien est-ce qu'elle n'a aucun
13 intérêt, ou bien est-ce que vous avez simplement oublié cette page 3, ou
14 bien est-ce qu'il y a une page qui manque ou une faute de numérotation ?
15 Voilà le genre de questions tout à fait pratiques auxquelles je pense et
16 pour lesquelles une communication directe s'impose. Dans un environnement
17 approprié qui est celui-ci, vous pourriez peut-être essayer donc cette
18 communication directe pour voir si cela permet de trouver des solutions.
19 M. BORG-OLIVIER : [interprétation] Nous prenons bien note de vos
20 sages remarques, Monsieur le Président.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
22 M. BORG-OLIVIER : [interprétation] Pour reprendre la fin de vos
23 observations, je dois dire que la MINUK ne souhaite pas uniquement avoir
24 des contacts avec le bureau du Procureur. Une politique qui est la nôtre,
25 c'est qu'en tant qu'administration intérimaire, nous devons faire en sorte
26 d'avoir toujours des contacts avec un intervenant officiel qui connaît
27 parfaitement la manière dont fonctionne le Tribunal, si bien que de manière
28 générale, notre politique veut que s'agissant des affaires concernant le
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1 Tribunal, nous ayons toujours des contacts avec des représentants officiels
2 du Tribunal, à savoir le greffe, les Chambres, le bureau du Procureur, si
3 bien que nous ne répondons pas directement aux demandes faites par la
4 Défense parce que ce n'est sans doute pas toujours de l'intérêt général que
5 nous répondions à ce type de demande sans avoir précédemment consulté les
6 représentants officiels du Tribunal.
7 Mais cependant, nous avons eu des communications avec la Défense par
8 le passé, et une fois que les questions de principe auront été résolues,
9 nous ne voyons pas d'inconvénient à avoir des contacts informels avec la
10 Défense pour voir ce que, par exemple, nous pouvons communiquer si quand il
11 y a communication d'une déclaration expurgée cela suscite des questions de
12 la part de la Défense. Je ne vois pas d'inconvénient à ce que des
13 précisions soient apportées directement à la Défense dans le cadre d'un
14 contact direct entre la MINUK et la Défense.
15 Mais notre politique, qui est une politique déterminée, c'est que nous ne
16 communiquons pas directement des informations à la Défense. Nous avons
17 jusqu'à présent toujours insisté pour recevoir des demandes d'assistance de
18 la part des organes compétents du Tribunal, nous répondons à ces demandes
19 d'assistance. Bien entendu, nous pouvons toujours réfléchir à la question
20 de savoir si les documents en question doivent être communiqués ou pas, les
21 documents qui sont demandés.
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Certes. Mais il serait peut-être bon
23 d'avoir une réflexion sur le rôle respectif de l'Accusation et de la
24 Défense, surtout dans le système qui est le nôtre, un système à caractère
25 contradictoire qui se différencie beaucoup des systèmes non contradictoires
26 en ce que la Défense a des devoirs. On attend de la Défense qu'elle trouve
27 elle-même les éléments dont elle a besoin, et ce n'est pas toujours faire
28 preuve d'équité, lorsque la Défense demande des éléments, de se tourner
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1 d'abord vers l'Accusation, de remettre d'abord ces documents à
2 l'Accusation. Parce que quand l'Accusation demande elle-même des documents,
3 elle ne passe pas par le biais ou par l'intermédiaire de la Défense. Il
4 serait peut-être utile de réfléchir aux caractéristiques et de débattre
5 peut-être sur les caractéristiques du système contradictoire pour voir si
6 votre position, si les principes que vous appliquez sont justes pour tous
7 les intervenants dans ce système. Il ne s'agit pas, je dois le souligner,
8 de la position de la Chambre de première instance, mais de ma position
9 personnelle.
10 [La Chambre de première instance et le Juriste se concertent]
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Guy-Smith.
12 M. GUY-SMITH : [interprétation] Etant donné et puisque vous soulevez cette
13 question, j'espère qu'on pourra y trouver une solution. Le nombre de
14 demandes auxquelles il n'a pas été répondu est très important, et depuis le
15 12 février 2007, la MINUK n'a apparemment pas changé de position, à savoir
16 que ces obligations de communication concernent uniquement le bureau du
17 Procureur. J'espère qu'on pourra trouver une solution à cette situation
18 d'ici la fin de la journée.
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Guy-Smith, la Chambre n'est pas
20 en mesure de dicter à la MINUK quelle doit être sa stratégie. Il est
21 toujours possible, bien entendu, d'avoir un échange de vues, que ce soit
22 ici ou dans un contexte d'ordre plus général, et ce type de débat est
23 susceptible d'ouvrir le débat, de permettre de se demander si cette
24 stratégie, cette politique de la MINUK est toujours appropriée dans tous
25 les cas. C'est peut-être là la manière d'aborder cette question, parce que
26 vous, vous estimez qu'il s'agit d'un problème de stratégie ou de politique,
27 et pour la MINUK il s'agit simplement de la politique qu'elle a adoptée.
28 Mais cela ne concerne pas directement la Chambre de première instance, ici.
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1 Bien entendu, si la Défense recherche des informations et que l'Accusation
2 ne soutient pas la demande faite par la Défense, la Défense peut à ce
3 moment-là, dans ce cas particulier, inviter la Chambre de première instance
4 à rendre une décision à l'adresse de la MINUK pour que celle-ci réponde à
5 la demande de la Défense.
6 M. GUY-SMITH : [interprétation] Oui, certes, mais il faut essayer au
7 maximum d'éviter ce genre de situation parce que le nombre d'ordonnances
8 que nous demanderions serait beaucoup trop important. Malheureusement,
9 c'est à cela qu'on va arriver si nous n'arrivons pas à une résolution de
10 cette situation très vite. Bien entendu, je n'appelle pas ça de mes vœux.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Puisque les représentants de la MINUK
12 sont ici, vous pouvez peut-être avoir un dialogue avec eux. L'occasion est
13 bien choisie.
14 Monsieur Borg-Olivier.
15 M. BORG-OLIVIER : [interprétation] Au sujet de la réponse du 12 février,
16 cette réponse, nous l'avons faite en communiquant certaines informations au
17 bureau du Procureur, et s'agissant de ces informations-là, il était
18 indéniable pour nous, il était incontestable que c'était au bureau du
19 Procureur de faire sa propre évaluation et de décider ce qui devrait être
20 communiqué à la Défense. Mais il y a d'autres cas de figure où
21 manifestement, il convient que la Défense intervienne, et nous sommes
22 toujours prêts à adopter toute disposition -- arrangement qui pourrait être
23 proposé par le Tribunal et qui impliquerait, par exemple, la Chambre de la
24 première instance.
25 Dans ce cas présent, nous avons vu la sagesse de la Chambre de première
26 instance, nous avons vu à quel point il était utile de faire référence à la
27 Chambre qui s'adresse à nous, qui nous donne quelques lignes directrices
28 afin de franchir les obstacles qui se sont levés devant les parties.
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Notre stratégie c'est que les parties
2 cherchent à résoudre leurs problèmes seules puis si cela s'avère
3 impossible, elles se tournent vers la Chambre de première instance à ce
4 moment-là.
5 Comme je l'ai déjà dit au début, ici notre objectif c'est de trouver des
6 solutions concrètes, pratiques, l'objectif ce n'est pas pour nous de nous
7 lancer dans des débats juridiques, bien entendu, nous sommes tous des
8 juristes et nous adorons débattre de la chose juridique, mais ici il s'agit
9 de traiter des difficultés qui se présentent dans le cadre des efforts
10 entrepris pour que le procès soit équitable.
11 M. GUY-SMITH : [interprétation] Je me lève simplement pour une petite
12 correction suite à ce qui a été dit. La lettre à laquelle je fais référence
13 c'est une réponse directe à deux demandes que j'ai faites à la MINUK et que
14 je n'ai pas faites au bureau du Procureur parce qu'on m'avait répondu que
15 le bureau du Procureur ne serait pas en mesure de faire sa demande.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Guy-Smith, je constate que vos
17 difficultés sont quelque peu semblables à celles qui ont été manifestées
18 par M. Re précédemment, et je vous engage à avoir des contacts directs avec
19 la MINUK pour évacuer toutes les erreurs d'interprétation, tous les
20 malentendus, je vous encourage véritablement à avoir un dialogue direct
21 avec les représentants de la MINUK pour voir si on peut résoudre cette
22 question.
23 M. GUY-SMITH : [interprétation] Je le ferai avec joie.
24 M. RE : [interprétation] Une proposition de compromis, peut-être, je
25 souhaite préciser pour le compte rendu d'audience que l'Accusation ne se
26 considère pas comme l'agent de la Défense chargé d'obtenir des documents
27 pour cette Défense. Nous n'avons pas l'obligation de le faire. Il y a des
28 cas où nous avons présenté des demandes à la MINUK quand la Défense nous
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1 l'a demandé mais cela s'est fait au cas par cas quand nous avons estimé que
2 c'était dans l'intérêt de la justice de le faire. Nous entendons bien ici
3 les représentants de la MINUK quand la MINUK nous parle de ce qu'elle
4 considère, elle, comme les organes officiels du Tribunal. Si la MINUK ne
5 veut pas avoir de contacts directs avec la Défense cela ne nous concerne
6 pas. Le compromis se serait peut-être de s'adresser à un tiers, par
7 exemple, le greffe. On pourrait imaginer que les contacts entre la MINUK et
8 la Défense se fassent par l'intermédiaire du greffe comme cela l'Accusation
9 ne serait plus impliquée. Il n'y aurait peut-être plus, pour la
10 communication entre la MINUK et la Défense, d'interventions du bureau du
11 Procureur. Cela peut-être répondrait à vos préoccupations.
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vois qu'ici il y a toutes sortes
13 d'idées qui sont lancées pour résoudre cette question. Je suis sûr que dans
14 la demi-heure qui va suivre, la demi-heure de pause on va trouver une
15 solution. Nous n'allons pas demander à ce que vous soit fourni du café mais
16 nous souhaitons reprendre à 11 moins 10.
17 --- L'audience est suspendue à 10 heures 19.
18 --- L'audience est reprise à 11 heures 16.
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La Chambre souhaite savoir quel est le
20 résultat des réunions entre la Défense et les représentants de la MUNIK
21 pendant cette pause. Est-ce qu'on est parvenu au moins à un début de
22 solution des questions qui se posent et qui n'ont pas encore été résolues,
23 questions des informations dont on a parlé avant la pause ?
24 M. GUY-SMITH : [interprétation] Tout d'abord, au nom de la Défense et de
25 toutes les parties, je voudrais remercier la Chambre de première instance
26 des propositions qui ont été faites, des suggestions et la possibilité de
27 faire ces discussions qui ont été extrêmement utiles. Je pense que nous
28 avons trouvé une solution de départ. Bien entendu, il y a encore deux ou
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1 trois questions à résoudre, mais je pense que nous sommes arrivés à un
2 accord qui est acceptable pour toutes les parties en présence.
3 Au départ s'agissant des déclarations qui est le premier volet de cette
4 discussion, nous avons reçu des exemplaires expurgés de ces déclarations.
5 Nous sommes en train de les passer en revue et je pense que nous serons
6 très bientôt à même d'informer la Chambre sur la nécessité éventuelle de
7 notre part d'informations supplémentaires. Je ne peux pas vous en dire plus
8 à ce sujet.
9 S'agissant de la deuxième question qui est celle des demandes que la
10 Défense va peut-être faire pour un certain nombre d'informations qui sont
11 entre les mains de la MINUK, s'agissant d'informations ou d'éléments à
12 décharge ou de résultats d'enquêtes, je crois que je peux dire que nous
13 sommes arrivés à un accord de principe, à savoir que nous, la Défense,
14 pouvons contacter directement un membre précis de la MINUK pour présenter
15 ces demandes d'information, informations que nous jugeons utiles pour notre
16 préparation pour la Défense de nos clients.
17 Je crois que la MINUK sera en mesure de répondre à ces demandes, mais la
18 MINUK nous a demandé à son tour quelque chose, à savoir qu'il faudrait
19 qu'il y ait de la part d'une institution ou d'un organe du Tribunal, une
20 autorisation qui soit donnée, une sorte d'homologation, des demandes faites
21 par la Défense en disant que ces demandes sont acceptables. Nous devons
22 encore définir clairement comment on va arriver à cet objectif et peut-être
23 que la Chambre a des idées à ce sujet. Je pense que je vous ai fidèlement
24 indiqué le résultat de nos discussions. Il y a aussi la question, bien
25 entendu, des informations dont la MINUK juge qu'elles doivent être
26 confidentielles. Il faudra, bien entendu, que la Défense et l'Accusation en
27 soient informées.
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Maître Guy-Smith.
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1 Monsieur Borg-Olivier, pouvez-vous confirmer que Me Guy-Smith a rendu
2 compte fidèlement de vos discussions ?
3 M. BORG-OLIVIER : [interprétation] Oui, je crois que globalement, il
4 a présenté de manière exhaustive et fidèle le résultat de notre discussion.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il a d'autre part indiqué que la
6 MINUK demanderait peut-être une sorte d'autorisation d'homologation, de
7 notification indiquant que toute demande était acceptable, était de bonne
8 foi. Est-ce que vous pourriez nous expliquer exactement ce que demande la
9 MINUK à cet égard pour que nous puissions en discuter, voir si nous pouvons
10 arriver à une conclusion sur ce point ?
11 M. BORG-OLIVIER : [interprétation] Oui, nous avons eu des discussions
12 extrêmement utiles pendant la pause. Comme je l'ai dit précédemment, la
13 MINUK a toujours eu pour politique de demander l'implication ou la
14 supervision des autorités du Tribunal lorsqu'il y a demande faite à la
15 MINUK. Conformément à cette politique, nous reconnaissons que parfois il
16 est nécessaire que nous aidions la Défense. Nous voulons simplement nous
17 assurer que les demandes qui sont présentées à la MINUK ont au moins été
18 portées à la connaissance officielle des autorités compétentes du TPIY.
19 Cela pourrait être soit une Chambre, ou quelqu'un qui sera désigné par une
20 Chambre ou le greffe. Il faut qu'il y ait une sorte de cachet officiel de
21 manière que s'il y a une raison quelconque pour que le Tribunal ne souhaite
22 pas que nous répondions à la demande, nous n'y répondions pas. Mais, s'il
23 n'y a pas d'objections à ce moment-là, nous répondrons à la demande qui
24 nous sera ainsi présentée.
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'ai quelques questions à vous
26 poser sur ce point. Vous nous dites qu'il faut que cette demande soit
27 passée par un bureau, une instance officielle afin que vous puissiez savoir
28 si éventuellement il y a une raison qui expliquerait que le Tribunal ne
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1 souhaite pas que vous réagissiez à une telle demande, à ce moment-là vous
2 ne répondriez pas à une telle demande. Qu'attendez-vous de la Chambre de
3 première instance ou du greffe ? Quels sont les critères que nous devons
4 appliquer ou les facteurs que nous devons prendre en compte pour décider
5 que telle ou telle demande est acceptable ou pas. Parce que dans le système
6 contradictoire, la Chambre de première instance, mais cela vaut également
7 pour le greffe, n'intervient généralement pas, ne se renseigne même pas sur
8 la manière dont les parties se préparent au procès, comment elles
9 communiquent, comment les éléments d'information sont communiqués. Si je
10 dois me pencher sur cette question, est-ce qu'il faut tout simplement quand
11 on me présente une demande, je ferme les yeux et je dis que c'est approuvé.
12 Enfin, je voudrais savoir ce que vous attendez de nous. Bien entendu, il
13 vaut toujours mieux qu'un document porte un cachet officiel, mais
14 qu'attendez-vous concrètement de
15 nous ?
16 M. BORG-OLIVIER : [interprétation] Je suis peut-être allé un petit
17 peu loin, Monsieur le Président, en disant que s'il y avait une objection
18 quelconque cela devrait être indiqué. Peut-être que nous ne devrions pas
19 aller dans ce sens et dire que c'est vrai, dans le système contradictoire
20 ce ne sont pas des questions qui doivent faire l'objet d'un examen
21 approfondi de la part de la Chambre et qu'il suffirait que la demande en
22 question soit passée par une filière officielle. Mais s'il y a au moins un
23 cachet, nous savons qu'il a été pris note officielle de la demande et que
24 nous ne sommes pas les seuls à l'avoir reçue. Par exemple, s'il y a une
25 demande qui a été faite et à laquelle il a déjà été répondu par d'autres
26 communications de pièces, à ce moment-là on pourra nous fournir des
27 informations à ce sujet, et cetera.
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, mais la Chambre n'est pas tenue
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1 informée de la communication des pièces entre les parties. Les parties ont
2 des obligations dans ce sens. La Chambre demande généralement aux parties
3 si elles sont satisfaites, si la Défense est satisfaite de la manière dont
4 l'Accusation a rempli ses obligations en matière de communication des
5 pièces. Si la Défense répond oui, à ce moment-là nous ne posons pas de
6 questions supplémentaires. Tout change au moment du procès quand les pièces
7 en question sont versées au dossier, mais il y a beaucoup d'éléments de
8 preuve qui sont examinés par la Défense, qui ont été communiqués par
9 l'Accusation et qui ne nous sont jamais présentés. Dans le système qui est
10 le nôtre, il est tout à fait normal que nous n'ayons pas connaissance de
11 ces pièces. Mais cela me préoccupe un peu. Par exemple, imaginons qu'il y a
12 ensuite une discussion sur une demande qui a été faite précédemment ou pas.
13 Ne pouvons-nous pas envisager une solution pratique qui serait la suivante
14 : si une partie présente une demande, elle pourrait peut-être l'envoyer
15 d'abord au Juriste de la Chambre. Le Juriste de la Chambre, habilité pour
16 ce faire par la Chambre, pourrait indiquer -- signer qu'il a reçu une copie
17 d'un document qui devra être mise de côté, préservée jusqu'au moment où
18 éventuellement il y aurait contestation au sujet de cette demande. Est-ce
19 que ça vous conviendrait ?
20 M. BORG-OLIVIER : [interprétation] Oui.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que les parties seraient d'accord
22 pour adopter cette manière de procéder ? Bien entendu, il faudra que vous
23 ayez confiance, que vous pensiez que la Chambre ne va passer en revue
24 l'intégralité de ces demandes. Bien entendu, nous pourrons tout à fait
25 demander à notre juriste combien de demandes ont été faites, 2, 3, 400, et
26 cetera. Mais on voit que la MINUK souhaite qu'il soit gardé une trace de
27 ces demandes, et en dehors de tout examen sur le fond, il est possible que
28 nous décidions au bout du compte que l'original de la demande soit conservé
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1 par la Défense dans son dossier. Mais on pourrait adopter la solution que
2 je viens de mentionner si la Défense ne s'y oppose pas.
3 M. GUY-SMITH : [interprétation] Je ne m'y oppose pas, parce que cela nous
4 permettrait d'arriver à notre objectif qui est le plus important, c'est-à-
5 dire la réception des informations demandées. Je pense que la Chambre a
6 déjà assez de travail; je pense qu'elle n'aura pas le temps ni n'éprouvera
7 pas le besoin de passer en revue les demandes qui sont faites par la
8 Défense.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il est clair pour la MINUK que la
10 Chambre ne passera pas en revue ces demandes pour savoir si elles ont lieu
11 d'être ou pas. Si la MINUK décide de ne pas fournir les informations
12 demandées, à ce moment-là la Défense pourra s'adresser à la Chambre. Mais
13 enfin, on a fait la différence entre les cas de figure où la MINUK décide
14 de ne pas coopérer et les autres. Bien entendu, après demande éventuelle de
15 la Défense, nous pouvons toujours nous demander s'il est nécessaire que la
16 Chambre de première instance d'adresse directement à vous. Après avoir
17 entendu la Défense et la MINUK, la Chambre décidera s'il convient oui ou
18 non d'appliquer l'article 54 bis, qui donne la possibilité à tout Etat de
19 s'adresser à huis clos à la Chambre. Le règlement vous autorise même à
20 faire venir vos propres interprètes, si bien qu'aucune information ne
21 transparaîtrait, même par le biais éventuellement des interprètes.
22 C'est une solution pratique, vous demander, nous le savons, un
23 cachet. Cela, la solution que nous vous proposons ne répond peut-être pas
24 entièrement à votre demande, mais enfin c'est une solution pratique, je
25 pense. Mais ça ne signifie rien quant à vos obligations au titre de
26 l'article 29 du Statut et de l'article 54 bis. Il y a une jurisprudence
27 abondante à ce sujet, article 54 bis, article 29, et cetera, avec l'OTAN,
28 l'Union européenne, et on part toujours du principe que lorsque les parties
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1 présentent des demandes raisonnables, que ce soit la Défense ou
2 l'Accusation, il faut y répondre. Mais j'aimerais entendre Me Emmerson et
3 Me Harvey pour savoir s'ils partagent la position de Me Guy-Smith.
4 M. EMMERSON : [interprétation] Oui.
5 M. HARVEY : [interprétation] Oui.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, cette question est presque
7 résolue, d'une certaine façon.
8 Maître Guy-Smith, je voulais aussi vous demander, s'agissant de cette
9 question qui est pendante encore à l'ordre du jour, c'était cette demande
10 dont on n'a pas encore donné réponse, ces requêtes. Peut-on simplement
11 présumer que sur la base de l'information que la Chambre a reçue, que la
12 Chambre a pris connaissance de ces requêtes et qu'avant que la MINUK n'en
13 donne une réponse, enfin, elle donnera une réponse à cette requête, si j'ai
14 bien compris. La MINUK a promis qu'elle répondra à cette requête, n'est-ce
15 pas ?
16 M. BORG-OLIVIER : [interprétation] Je vous remercie énormément. Je voulais
17 tout simplement préciser un point. Cette référence à un tampon, à un
18 cachet, était pour nous assurer et nous donner le confort qu'il y a une
19 instance officielle qui est au courant de ce qui se passe car, sinon, nous
20 nous trouvons dans une situation dans laquelle le public en général peut
21 nous donner un très grand nombre, peut nous adresser un très grand nombre
22 de requêtes non reliées à cette procédure. En fait, c'est tout ce que nous
23 demandons. Nous demandons simplement que quelque chose, le cachet nous
24 permet d'officialiser ceci.
25 Pour ce qui est des déclarations pendantes, vous avez notre parole,
26 Monsieur le Président, que la MINUK donne priorité à ces requêtes et que si
27 une information quant à la réciprocité est nécessaire, nous allons
28 certainement pouvoir nous pencher sur ces questions. Vous avez notre
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1 assurance que nous allons sous peu examiner toutes ces questions et en
2 donner réponse.
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Merci. Permettez-moi
4 maintenant de voir ce qu'il reste encore à débattre, enfin, ce qui est
5 encore à l'ordre du jour.
6 Maître Guy-Smith, je vous écoute.
7 M. GUY-SMITH : [interprétation] En fait, oui, une peut-être dernière
8 question d'intendance concernant les questions pendantes et les requêtes
9 qui n'ont pas encore été résolues. Je ne sais pas si cela pouvait aider, si
10 des documents existent quant à l'inventaire des requêtes qui avaient été
11 faites préalablement par le bureau du Procureur probablement sur le même
12 sujet pour que ce même sujet fasse partie d'un record confidentiel, d'un
13 fichier confidentiel, car ce que je ne veux certainement pas faire, c'est
14 de dupliquer les efforts qui ont déjà été faits par le bureau du Procureur
15 concernant ces questions pendantes, ces dossiers pendants.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, certainement. En fait, il y a une
17 autre question qui se pose. Comme je l'ai dit plus tôt, l'Accusation ne
18 devrait pas être informée quant aux efforts de communication par la
19 Défense. La Défense ne pourra peut-être pas suivre chaque étape dans le
20 processus de communication dans le cadre de l'enquête, mais bien sûr que si
21 c'est lié à l'une de vos requêtes précédentes ou préalables, à ce moment-
22 là, Maître Re, nous vous invitons de fournir ou de communiquer à la Défense
23 toutes les démarches de suivi que vous aurez faites et des efforts que vous
24 déployez et des réponses que vous recevez, si ces derniers n'ont pas encore
25 été communiqués à la Défense. En fait, c'est simplement pour, si vous
26 voulez, classer les choses dans les classeurs. Je dis cela pour l'avenir.
27 Oui, je vous écoute, Monsieur Olivier.
28 M. BORG-OLIVIER : [interprétation] Cela pourra être peut-être utile. En
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1 fait, nous avons un inventaire de chacune des requêtes qui nous ont été
2 présentées et l'état de la requête et les conditions qui peuvent être
3 données dans le cadre de la réponse à cette requête. Nous pourrions, non
4 pas maintenant, mais dans les jours à venir, partager avec la Défense et
5 l'Accusation l'inventaire de ces requêtes.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je ne vous aurais pas demandé de faire
7 cela, bien sûr, d'être un instrument de vérification. Je ne voulais pas
8 savoir ce qui s'est passé, en fait, jusqu'à maintenant, mais en même temps,
9 puisque vous nous l'offrez si gentiment et aimablement de votre propre
10 chef, alors à ce moment-là j'ai plutôt tendance à accepter votre offre,
11 mais à vous en remercier.
12 Monsieur Re, vous ne vous êtes pas exprimé sur la question, mais j'imagine
13 que dans cet effort déployé par toutes les parties de classer les
14 classeurs, qu'est-ce que vous avez à dire ?
15 M. RE : [interprétation] De grandes choses peuvent être dites là-dessus, un
16 grand nombre de choses peuvent être dites. Il est utile de vérifier toute
17 la correspondance qui existe entre -- en fait, j'aimerais vérifier tout ce
18 qui a été communiqué entre nous avant que nous ne donnions notre aval quant
19 à la communication, une communication entière de ceci.
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je crois ce que M. Guy-Smith cherche et
21 ce qui a été offert par un représentant de la MINUK, c'est qu'à chaque fois
22 qu'une requête a été faite par la Défense à laquelle on a donné suite, le
23 bureau du Procureur a donné suite après laquelle la MINUK en a donné suite
24 aussi, et chaque fois qu'il y a eu un inventaire sur ce qui a été fait,
25 c'est qu'ils nous proposent de le communiquer, donc toutes les
26 communications qui existaient bien sûr entre la MINUK et le bureau du
27 Procureur, à moins que des obligations de communication résultant de ces
28 questions ne fassent l'objet d'une contestation.
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1 Mais est-ce que vous êtes d'accord avec ceci ?
2 M. RE : [interprétation] Si nous parlons d'un index chaque fois que nous
3 avons envoyé des documents à la MINUK et chaque fois qu'ils nous ont donné
4 une réponse, nous n'avons aucune objection quant à ceci, quant à ce que
5 ceci soit communiqué.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, donc il semblerait que les parties
7 sont d'accord et qu'elles ont accepté avec grâce l'offre faite par la
8 MINUK.
9 M. GUY-SMITH : [interprétation] Oui, tout à fait, Monsieur le Président.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, y a-t-il d'autres questions ?
11 Monsieur Harvey, je sais que vous voulez absolument que l'on vous
12 communique les fichiers d'asile. Est-ce que cela pourrait être selon vous
13 quelque chose de très utile ? En fait, je devrais peut-être informer les
14 représentants de la MINUK.
15 Me Harvey aimerait savoir pour un très grand nombre de témoins s'il y a eu
16 des demandes d'asile qui avaient été déjà faites et si la MINUK a des
17 exemplaires de ces demandes d'asile et si ces dernières peuvent être
18 communiquées. C'est un type de matériel qui est quelque peu différent de ce
19 dont on peut s'attendre normalement.
20 Monsieur Harvey.
21 M. HARVEY : [interprétation] je vous remercie, Monsieur le Président,
22 d'avoir donné suite à ma requête ou de si bien l'expliquer. La raison pour
23 laquelle je demande ceci, c'est parce qu'il y a des témoins qui avaient
24 déjà fait des déclarations relatives à cette affaire-ci en l'espèce et qui
25 ont demandé un asile ou d'être transférés dans un autre pays et qui ont
26 demandé l'assistance de la MINUK pour ce faire. Nous ne voulons pas savoir
27 où ils sont partis, nous n'aimerions pas nécessairement savoir où ils sont
28 présentement, actuellement, mais ce qui nous intéresse, c'est de savoir si
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1 ces derniers ont fait des déclarations, soit des affidavits, des serments
2 assermentés, des affidavits, des déclarations donc sous serment, ou s'ils
3 ont parlé de crimes allégués contre les accusés en l'espèce. En d'autres
4 mots, est-ce que ces derniers cherchent à être transférés dans un autre
5 pays parce qu'à une date précise ils étaient présents ou des membres de
6 leur famille étaient présents lorsqu'un crime a eu lieu, ou si ces derniers
7 ont été victimes d'un crime et que c'est la raison pour laquelle ils
8 craignent pour leur vie, bien sûr.
9 S'ils ont fait des déclarations demandant un asile et n'ont pas expliqué
10 les raisons pour lesquelles le Tribunal estime, enfin, pour lesquelles ils
11 ne sont pas compris dans cette demande, à ce moment-là ce serait très
12 utile.
13 M. RE : [interprétation] Avant que les représentants de la MINUK ne
14 répondent, puis-je simplement ajouter quelque chose ?
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
16 M. RE : [interprétation] En fait, c'est une question qui préoccupe
17 directement l'Accusation. En fait, ce qui est intéressant, c'est de dire
18 que la Section des Témoins et des Victimes, en fait, aurait peut-être un
19 intérêt particulier là-dessus. Il faudrait peut-être faire une demande à
20 cette section-là avant.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. En fait, il y a une autre question
22 qui se pose ici, une autre problématique, c'est que la MINUK, Maître
23 Harvey, a certaines responsabilités lorsque cet organisme doit assurer la
24 sûreté des citoyens. Donc, si quelqu'un, par exemple, fait une demande
25 d'asile, ceci pourrait comprendre une déclaration, et la protection de
26 l'Etat dans lequel cette personne vit n'est peut-être pas suffisante. On ne
27 pourrait pas exclure que la MINUK ait un intérêt personnel dans cela. Mais
28 soyons pratiques, aussi. Examinons les choses d'un point de vue pratique.
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1 La première question, par exemple, qui se pose, c'est à savoir si la MINUK
2 tient des registres de telles demandes, car si la réponse est non, est
3 négative, nous n'avons pas -- enfin, il n'est pas nécessaire de poursuivre
4 plus loin ou de demander à la MINUK quelle est leur position et à savoir
5 quels sont les intérêts impliqués. Si les représentants de la MINUK
6 pourraient peut-être nous répondre immédiatement, répondre à cette question
7 maintenant, on pourrait peut-être dire que la question n'a pas été résolue,
8 mais tout du moins on aura posé la question aux représentants de la MINUK
9 sur ce sujet.
10 M. BORG-OLIVIER : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs
11 les Juges, quant à moi, il n'y a pas de section centrale au sein de la
12 MINUK qui détient ce type d'information. Si des personnes ont présenté des
13 demandes d'asile, cela a trait -- ce serait auprès de la police, et ces
14 derniers ne s'adresseraient pas nécessairement aux chefs de la MINUK ou aux
15 représentants de la MINUK pour cela. Le Haut-commissariat des réfugiés, en
16 fait, est peut-être dans une meilleure position de nous donner des
17 informations de ce type, car ce sont eux qui s'occupent de ce type de
18 demande. Nous pouvons toutefois demander auprès de ces derniers, voir s'il
19 y a une information qui vous est utile. Mais la MINUK n'est pas l'instance
20 qui gère ce genre de chose et n'a pas non plus des registres sur ce sujet.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] En fait, il y a aussi une autre
22 catégorie, Maître Harvey, ce sont les gens qui cherchent un transfert dans
23 un pays tiers, non pas seulement un asile. Enfin, un autre problème qui se
24 pose et qui se poserait ici, c'est que lorsque des personnes demandent un
25 transfert dans un pays tiers, normalement lorsqu'une personne craint ou la
26 peur du fait de témoigner dans une affaire peut faire en sorte que ça peut
27 leur causer des difficultés et que c'est la raison pour laquelle ils
28 doivent être transférés dans un autre pays. En fait, ce qui m'intéresse
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1 n'est pas maintenant à savoir où ils sont, mais ce sont les histoires qui
2 vous intéressent.
3 Si vous dites cela, il faudrait certainement avoir une consultation
4 plus approfondie avec la Section des Témoins et des Victimes avant que l'on
5 aborde ce sujet, avant que l'on n'essaie de régler cette question. Il
6 faudrait, bien sûr, nous pourrions aussi contacter la Section des Témoins
7 et des Victimes avant de vous donner réponse et nous pourrions peut-être,
8 en référence du compte rendu d'audience d'aujourd'hui, contacter la Section
9 des Victimes et des Témoins et voir quelle est leur position quant à la
10 communication de ce type d'information limitée qui vous intéresse.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, Maître Emmerson.
12 M. EMMERSON : [interprétation] Je n'ai pas le document avec moi pour
13 l'instant, mais puisque cette question a été soulevée déjà, nous avons
14 déjà, nous nous étions déjà adressés au Procureur ainsi qu'à la Section des
15 Témoins et des Victimes pour ce qui est d'un témoin en particulier et de
16 son transfert dans un pays tiers. Donc, nous leur avons exprimé que les
17 détails de la relocation de cette personne ne nous intéressaient pas, mais
18 que ce qui nous intéressait, c'étaient les autres informations qu'ils
19 pouvaient avoir, car pour nous c'était quelque chose de pertinent, à savoir
20 si un accord financier avait été fait qui motive la personne à être
21 transférée dans un tiers pays. La position de la Section des Témoins et des
22 Victimes était la suivante, et je ne peux pas le citer, car je n'ai pas le
23 document, mais ils nous ont expliqué que c'était tout à fait correct, que
24 cela ne les dérangeait pas nécessairement et qu'il faudrait peut-être
25 aborder la question de la façon dont on a abordé cette question, si
26 aujourd'hui ils ne s'opposaient pas complètement à la communication de ce
27 genre d'information.
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Pour répondre à
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1 Me Harvey, vous avez maintenant compris que la MINUK ne tient pas compte de
2 ce genre de registres.
3 M. HARVEY : [interprétation] Je comprends très bien que ce n'est peut-être
4 pas M. Borg-Olivier qui s'occupe de ce genre de chose, mais si nous
5 donnions une liste de noms à la MINUK, nous pourrions peut-être voir de
6 quelle façon on peut avoir accès aux fichiers. Si nous fournissons une
7 liste de noms, par exemple, aux représentants de la MINUK ils pourraient
8 nous indiquer si dans leurs dossiers ils ont quelque information qui
9 pourrait nous intéresser.
10 [La Chambre de première instance se concerte]
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Cette question de la réinstallation
12 ailleurs et de l'asile est une question très délicate. Vous le savez peut-
13 être lorsqu'il est question d'asile, le pays d'origine de la personne qui
14 présente la demande d'asile n'est pas informé en général. C'est une
15 question vraiment très délicate. Je pense que si vous donniez à la MINUK
16 une liste de noms vous ne perdriez pas grand-chose, mais s'exprimer devant
17 la Chambre n'est pas synonyme d'expression d'un avis quant à l'obligation
18 de faire telle ou telle chose ou quant à ce que vous demandez à la Chambre
19 de faire si la MINUK exprime des réserves ou des doutes par rapport à ce
20 problème de la fourniture d'information.
21 J'appelle également votre attention sur le fait que la MINUK lorsqu'il est
22 question de fournir des documents en application de l'article 70 du
23 Règlement peut le faire. Elle peut transmettre des documents à la Défense
24 en vertu de l'article 70, et l'article 70 ne traite pas uniquement des
25 documents destinés à l'Accusation. La Chambre n'a pour le moment aucune
26 raison de penser que l'équipe de la Défense ne se conformera pas à ses
27 obligations, à ses contraintes professionnelles.
28 Voilà Maître Harvey.
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1 M. HARVEY : [interprétation] Monsieur le Président, je me lève parce que
2 vous m'avez adressé la parole il y a quelques instants, mais je tiens à
3 vous remercier des remarques que vous venez de faire et nous nous
4 adresserons certainement à la MINUK. Nous lui enverrons une lettre
5 détaillant la nature de notre demande, la MINUK pourra au moins nous faire
6 savoir s'il y a un problème qui constitue un seuil d'obstacles s'agissant
7 de nous remettre des documents qui pourraient nous être utiles. Nous
8 partirons de là.
9 Deuxièmement, s'agissant de la Section des Victimes et des Témoins, nous
10 appellerons certainement l'attention de cette section sur le passage
11 pertinent du compte rendu d'audience d'aujourd'hui pour voir si cela
12 entraîne une réponse de sa part. Je reprends la proposition de Me Emmerson
13 qui est la façon la plus efficace permettant à la Chambre d'envisager une
14 audience comme celle-ci pour résoudre rapidement le problème.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Emmerson.
16 M. EMMERSON : [interprétation] Puisque nous parlons du compte rendu
17 d'audience, je note que page 43, lignes 18 à 21 j'aurais dit selon ce qui
18 est consigné au compte rendu que la position de la Section des Victimes et
19 des Témoins était une position de compromis par rapport à ce problème. Or,
20 en fait, j'ai dit "sans compromis."
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Nous l'avons compris dans ce sens.
22 D'ailleurs c'est la seule signification qui a un sens en réalité.
23 Y a-t-il quelque chose d'autre parce que je ne voudrais pas vous faire
24 perdre votre temps.
25 M. RE : [interprétation] Sur le dernier point simplement,
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, Monsieur Re.
27 M. RE : [interprétation] l'Accusation a dit clairement que si la MINUK
28 envoyait une demande ou une requête concernant des témoins de l'Accusation
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1 ou en tout cas des personnes que l'Accusation pourrait souhaiter entendre
2 pour recueillir leurs dépositions et qui auraient présenté une demande
3 d'asile, nous voudrions être informés.
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
5 M. RE : [interprétation] Nous voudrions en être informés avant que le
6 processus ne soit entamé.
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
8 M. HARVEY : [interprétation] Je pense que M. Re a des copies de nos
9 demandes par rapport à chacun des témoins dont nous avons parlé, donc rien
10 de tout cela ne devrait le surprendre.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ce sera la même chose à l'avenir si M.
12 Re est informé des demandes existantes par rapport à des témoins potentiels
13 de l'Accusation, je parle des personnes dont les noms figurent sur la liste
14 des témoins potentiels ou bien est-ce que nous parlons de la liste sur
15 laquelle figurent tous les noms des personnes avec lesquelles vous avez eu
16 un entretien ?
17 M. RE : [interprétation] C'est la deuxième solution, Monsieur le Président,
18 la liste de toutes les personnes qui ont eu un entretien avec le bureau du
19 Procureur, car il est possible que certaines personnes aient été relogées
20 ou aient obtenu des mesures de protection, qui finalement ne témoigneront
21 pas au Tribunal. Ce que nous voulons c'est que tous les renseignements
22 relatifs à des demandes de relogement ou d'asile soient transmises et pas
23 seulement les témoins qui seront entendus.
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, la demande est limitée aux
25 personnes qui ont demandé l'asile ou ont demandé à être relogées ailleurs,
26 même si leur nom ne figure pas sur la liste des témoins. Mais dès lors que
27 la Défense a été informée auparavant, qu'ils pouvaient être entendus en
28 qualité de témoin par le bureau du Procureur, dans ce cas il faut qu'il y
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1 ait une notification d'une telle demande à M. Re qui pourra exprimer ses
2 inquiétudes s'il nourrit des inquiétudes.
3 M. EMMERSON : [interprétation] Monsieur le Président, je crois que la
4 pratique de toutes les équipes de la Défense a consisté à d'abord adresser
5 leur requête à M. Re, autrement dit, nous nous adressons d'abord dans notre
6 réponse à M. Re pour savoir si de tels documents existent. De façon plus
7 générale, on obtient une réponse même si cela ne figure pas au nombre des
8 responsabilités incombant à l'Accusation. Une ou deux fois nous avons eu
9 d'ailleurs signification d'un certain nombre de documents, mais les
10 requêtes se font toujours dans leur phase initiale de la façon dont je
11 viens d'indiquer, cela continuera à être notre pratique.
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Par conséquent, pour être totalement
13 transparent, Monsieur Re, s'agissant de ce problème délicat des personnes
14 qui ont demandé l'asile ou à être relogées ailleurs, je vous invite à être
15 transparent.
16 Peut-être peut-on encore dire quelques mots des déclarations
17 préalables expurgées, nous n'en avons pas terminé sur ce point.
18 M. EMMERSON : [interprétation] Je suis en train de les lire.
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
20 M. EMMERSON : [interprétation] Les implications de tout cela doivent être
21 prises en compte. Je peux certainement envisager une possibilité réaliste
22 par rapport à l'une et peut-être à plusieurs déclarations préalables, mais
23 en tout cas nous demanderons à ce que la personne en question soit
24 identifiée afin de pouvoir prendre contact en tant que témoin potentiel
25 avec cette personne. Je ne voudrais pas m'engager de façon définitive par
26 les termes que je prononce ici aujourd'hui; je pense qu'il faut que la
27 question soit examinée de plus près. Je parle ainsi car cela nous mène à
28 une question de procédure que j'ai déjà évoquée au début de l'audience et
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1 compte également évoquer les représentants de la MINUK, à savoir, la
2 possibilité pour les Juges d'entendre la MINUK à huis clos ou en l'absence
3 des parties sur ces questions, mais pour le moment il est prématuré de se
4 prononcer. Ce que je proposerais personnellement c'est que nous suspendions
5 la discussion de cette question pour le moment et que nous voyions si elle
6 peut être résolue par le biais de la procédure habituelle et des structures
7 qui ont été entendues et acceptées par les parties avec l'accord de la
8 Chambre de première instance. Si cela s'avère infaisable, alors il pourrait
9 y avoir litige et comparution devant la Chambre de première instance qui
10 devrait le régler et j'imagine que cela se fera sur papier pour commencer.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. La Chambre voudrait, bien sûr,
12 avoir des documents plus détaillés dans ce cas s'agissant de la nature
13 exacte des documents communiqués qui seront fournis également à la Chambre
14 pour qu'elle puisse comprendre pourquoi vous souhaitez un réexamen de la
15 question.
16 M. EMMERSON : [interprétation] Oui. Je pense, Monsieur le Président, que
17 vous serez informé en tout état de cause. Si le problème se pose au cours
18 du contre-interrogatoire d'un témoin particulier, la question sera évoquée
19 au cours du contre-interrogatoire du dernier témoin sur le problème rénal,
20 par exemple, est-ce que le rein était en dehors du corps ou à l'intérieur
21 du
22 corps ? Le témoin ne doit pas être entendu immédiatement, si j'ai bien
23 compris, autrement dit nous n'avons pas besoin de résoudre le problème dans
24 les 72 heures à venir; mais par ailleurs, il ne faut pas reporter trop
25 longtemps car d'après ce que je crois savoir l'Accusation a l'intention
26 d'entendre ce témoin dans un avenir proche.
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
28 Monsieur Borg-Olivier.
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1 M. BORG-OLIVIER : [interprétation] Monsieur le Président, pour le compte
2 rendu d'audience, je tiens à confirmer de même que mes collègues que nous
3 sommes prêts à accepter les déclarations expurgées, trois d'entre elles et
4 qu'elles ont été fournies à la Défense et au bureau du Procureur car cela
5 n'a pas encore été dit, donc je l'indique pour le compte rendu d'audience.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
7 M. BORG-OLIVIER : [interprétation] Bien sûr, nous attendons toute
8 consigne ultérieure de la Chambre.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Nous en restons là pour le moment.
10 Les parties assureront le suivi de cette question, si je puis utiliser ce
11 terme, et si elles demandent une ordonnance à la Chambre, la Chambre se
12 penchera à nouveau sur le problème.
13 M. BORG-OLIVIER : [interprétation] Autre ajout, si vous le permettez, par
14 rapport à la demande de Me Harvey. La MINUK n'a pas très bien compris ce
15 qu'on attend d'elle, mais nous partons du principe que, bien entendu,
16 chacun se rend compte que le problème de l'asile et du relogement dans un
17 autre lieu est un problème tout à fait sensible. Si des questions sont
18 portées à notre attention, nous ne nous engageons en rien aujourd'hui quant
19 à la nature de notre réponse. Bien entendu, dans la plupart des cas, c'est
20 le bureau du Procureur qui est plus impliqué que la MINUK dans toutes
21 questions liées à des procédures devant la Chambre. Sur le plan général du
22 problème de l'asile, nous pouvons, bien entendu, transmettre aux autorités
23 qui traiteront la question et les éléments d'information utiles peuvent
24 être transmis.
25 Quant à la proposition que vous avez faite, Monsieur le Président, il
26 pourrait être envisagé que les contraintes de l'article 70 pèsent également
27 sur la Défense. Bien entendu, nous avons confiance en la responsabilité
28 professionnelle de la Défense mais cela n'équivaut pas au garde-fou qui est
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1 celui que garantit le bureau du Procureur qui est un bureau publique, comme
2 vous le savez, plus ou moins contrôlable et responsable alors que ce n'est
3 pas le cas des avocats de la Défense de façon générale. Je dis cela dans
4 les termes très généraux, mais nous verrons si nous avons besoin de
5 garanties supplémentaires, nous pourrions demander l'aide de la Chambre
6 dans ce cas pour nous garantir au mieux. Je vous remercie.
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je pense que cela ne nécessite aucune
8 explication complémentaire, la Défense assure la défense des accusés
9 conformément au Règlement; bien entendu, ceci implique que professionnels
10 et non-professionnels n'ont pas tout à fait les mêmes intérêts. Si nous
11 comparons ces intérêts aux intérêts de l'Accusation, là encore ils sont
12 différents. Je dirais simplement que ce sont des intérêts professionnels
13 différents.
14 Enfin, Maître Guy-Smith, que devons-nous faire de la requête du 12 janvier
15 ? Vous nous avez demandé de ne pas nous prononcer encore. Est-ce que c'est
16 toujours le cas ou est-ce que vous souhaiteriez retirer votre requête
17 aujourd'hui car quoi qu'il en soit la requête qui fera l'objet d'une
18 décision ne sera pas identique à celle du 12 janvier ?
19 M. GUY-SMITH : [interprétation] Je crois que compte tenu de l'audience
20 d'aujourd'hui, je suis tout à fait prêt à retirer la requête du 12 janvier
21 car en l'espèce il n'y a plus de problème. Vous avez tout à fait raison la
22 requête de la Défense sera orientée désormais dans un sens tout à fait
23 différent. J'espère que cela ne sera pas nécessaire mais je parle des
24 principes de droit qui ont été évoqués ce matin. Donc, ils pourraient être
25 différents s'agissant d'une requête à venir, mais en ce moment je pense
26 qu'il est bon de retirer l'ancienne requête.
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Il y a une seconde vous avez dit
28 que vous étiez prêt à la retirer, alors les derniers mots, je pense, sont
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1 : "retrait de la requête."
2 Est-ce que vous la retirez, Maître Guy-Smith ?
3 M. GUY-SMITH : [interprétation] J'ai toujours l'impression d'utiliser trop
4 de mots quand je m'exprime. La réponse c'est oui, Monsieur le Président.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
6 C'est consigné au compte rendu. La requête est retirée.
7 Je ne pense pas qu'il y ait d'autres points à discuter, Monsieur Borg-
8 Olivier, Mme Ciaravolo, M. Dalton, qui nécessitent votre présence dans le
9 prétoire. J'aimerais vous remercier de tout cœur des efforts que vous avez
10 accomplis pour venir informer la Chambre et l'aider à résoudre le problème
11 qui la préoccupait pour l'heure. La Chambre se dit confiante quant au fait
12 qu'à l'avenir les rapports entre les parties seront les plus harmonieux
13 possibles comme cela a été le cas aujourd'hui. Je vous remercie tous.
14 Je décrète la pause après quoi nous reviendrons sur des questions de
15 procédure et d'ordre du jour pour les parties. Vingt-cinq minutes de
16 suspension jusqu'à midi 25.
17 --- L'audience est suspendue à 12 heures 01.
18 --- L'audience est reprise à 12 heures 30.
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Emmerson, avant de vous donner la
20 parole, de parler à la Chambre, je tiens à dire que -- et d'ailleurs, je
21 demande que nous passions à huis clos partiel pour la question que j'ai à
22 débattre.
23 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Monsieur le Président, nous sommes à
24 huis clos partiel.
25 [Audience à huis clos partiel]
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19 [Audience publique]
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.
21 Maître Emmerson.
22 M. EMMERSON : [interprétation] Un point, Monsieur le Président. La Chambre,
23 les Juges de la Chambre ont sous les yeux quatre documents qui sont
24 intitulés : "Documents et photographies proposés par la Défense de
25 Haradinaj; contre-interrogatoire du Témoin 21, donc, il est question du
26 Témoin 21, (expurgé) -- excusez-moi,
27 Monsieur le Président, nous avons besoin d'expurger le compte rendu.
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. En tout cas, il s'agit des témoins
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1 dont les noms figurent en haut de ces listes.
2 M. EMMERSON : [interprétation] Oui, quatre témoins.
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
4 M. EMMERSON : [interprétation] Des numéros ont été utilisés pour désigner
5 ces classeurs au cours du contre-interrogatoire, et ces numéros commencent
6 par la lettre P, ces documents ont été enregistrés aux fins
7 d'identification et ils sont grisés. Tout ce qui n'apparaît pas en gris
8 n'est pas encore enregistré aux fins d'identification, donc il faudra que
9 cela soit fait. Je n'ai pas encore soumis les documents de même nature
10 relatifs au Témoin 8 ou à John Crosland à la Chambre parce que leur
11 témoignage n'était pas terminé. Donc, d'après moi, Monsieur le Président,
12 ce travail peut être fait pour deux des témoins avant demande de versement
13 au dossier et admission de ces documents en tant que pièces à conviction,
14 notamment dans le cas de M. Crosland, à la fin de sa déposition, et cela
15 sera fait pour M. Crosland à la fin de sa déposition, et pour le Témoin 8
16 si ce témoin est rappelé à la barre.
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Je propose donc que nous laissions
18 les listes entre les mains de Mme la Greffière pour le moment. Elle peut
19 affecter une cote à ces documents. Lorsque nous aurons récupéré ces listes,
20 je consacrerai un court instant dans le prétoire à lire les numéros de
21 pièces à conviction, et nous en aurons terminé. Donc, ceci figure au compte
22 rendu d'audience, et nous n'avons plus besoin de perdre du temps sur cette
23 question.
24 M. EMMERSON : [interprétation] Précisément, Monsieur le Président.
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
26 M. EMMERSON : [interprétation] Je pense que Mme la Greffière tiendra compte
27 de ce qui a été indiqué au compte rendu, à savoir du lien nécessaire entre
28 le numéro de l'intercalaire et le numéro définitif en D, de façon à ce que
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1 des références croisées puissent être faites lorsqu'une question sera posée
2 au témoin au sujet d'un document dont le numéro est supérieur au numéro 6
3 pour l'intercalaire. Lorsque ce n'est pas le cas, ces documents, puisqu'ils
4 ont été enregistrés aux fins d'identification, pourront à tout moment --
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
6 M. EMMERSON : [interprétation] -- et la référence croisée sera possible.
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Mme la Greffière va préparer tout
8 cela. Nous lirons les numéros dans le prétoire pour que tout soit clair
9 ensuite. Puis, j'ai reçu un exemplaire de rapport de VWS relatif au Témoin
10 29. J'aurais besoin d'y jeter un coup d'œil. Voyons si la liste des pièces
11 à conviction pendantes est plus courte qu'elle ne l'était auparavant.
12 Madame la Greffière, non, écoutez, attendez, donnez-moi un instant.
13 [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je crois comprendre que les parties ont
15 reçu une liste de numéros MFI, qui n'ont pas fait l'objet d'une discussion.
16 Nous voyons qu'il y a des documents surlignés en vert pour lesquels la
17 Défense a dit qu'elle n'en demanderait pas le versement au dossier,
18 d'autres documents surlignés en jaune qui ont vu leur traduction initiale
19 remplacée par une traduction de meilleure qualité.
20 M. EMMERSON : [interprétation] Oui, pour deux de ces documents, il y a eu
21 remplacement de la traduction.
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Je crois savoir également que le
23 problème lié à Andjelkovic n'a pas encore été résolu de façon définitive.
24 M. EMMERSON : [interprétation] Pour ce qui nous concerne, ce n'est pas
25 encore le cas, mais la Défense Haradinaj estime qu'il est possible de
26 régler le problème aujourd'hui. Nous avons eu la possibilité de nous
27 pencher une nouvelle fois sur les propositions de l'Accusation. Nous
28 n'avons aucune objection par rapport aux documents que le Procureur
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1 souhaite ajouter en tant que pièces à conviction. Mais une petite nuance,
2 toutefois.
3 La lettre datant du 2 avril émanant de M. Re et qui énumère les
4 propositions à prendre en compte, enfin, je me trompe peut-être, mais voilà
5 ce que j'ai cru comprendre. J'ai cru comprendre que les numéros 65 ter que
6 l'on trouve dans cette lettre sont erronés. Mais les cotes d'enregistrement
7 aux fins d'identification émanant de Mme la Greffière ainsi que les numéros
8 65 ter qui figurent sur le document du greffe sont exacts. En d'autres
9 termes, la liste est exacte, mais c'est la lettre qui est erronée. Voilà ce
10 que j'ai cru comprendre.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D'accord. Puisque nous ne
12 verserons pas cette lettre au dossier, tout va bien. Ce sont des documents
13 qui seront versés au dossier.
14 D'autres conseils de la Défense auraient-ils quelque chose à ajouter
15 en rapport avec les témoins P1 à P6 enregistrés aux fins d'identification
16 dont on voit les noms apparaître sur la liste de Mme la Greffière ?
17 M. GUY-SMITH : [interprétation] Oui, je partage l'avis et les sentiments
18 exprimés par Me Emmerson à l'instant. Je tiens à m'assurer, s'agissant des
19 notes d'Andjelkovic que l'on trouve à la pièce P1, pages 2, 3 et 13, ont
20 été versées au dossier. Les pages correspondantes dans la pièce P3 sont les
21 pages 19, 20 et 29 du carnet de notes.
22 Pendant l'interrogatoire auquel j'ai procédé, j'ai aussi demandé qu'une
23 cote soit affectée au volume 4, qui correspond au document 696 relevant de
24 l'article 65 ter. Je crois que ceci est évoqué à la page 2 851 du compte
25 rendu d'audience. Ceci a été lu à haute voix. Je crois que les pages 3 et 4
26 du volume 4 du carnet de notes Andjelkovic ont été intégralement lues.
27 S'agissant ici des six premières pièces à conviction, je n'ai pas de
28 problème.
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ecoutez, je n'ai pas tout à fait bien
2 compris, franchement. Apparemment, vous n'avez pas de problème par rapport
3 aux pièces 1 à 6, mais vous dites que s'agissant des notes Andjelkovic que
4 l'on trouve à tel et tel endroit, vous tenez à vérifier que ces notes ont
5 bien été versées au dossier. Si c'est le cas, on en trouve mention sur la
6 liste, donc apparemment la liste est incomplète éventuellement. Ces pages
7 devraient être ajoutées, ainsi que le volume 4. Dans ces conditions,
8 j'invite une nouvelle fois les parties à déterminer de façon définitive
9 quels sont les éléments liés à Andjelkovic dont le versement au dossier est
10 demandé et de ne pas se contenter d'évoquer telle ou telle page, parce que
11 c'est exactement ce que nous voulons éviter.
12 M. GUY-SMITH : [interprétation] J'espérais éviter cela. Je suis sûr que
13 nous pourrons préciser les choses dans un bref instant.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Re, est-ce qu'il n'avait pas
15 été convenu qu'au plus tard mercredi prochain, une liste acceptée par les
16 parties des pièces à conviction Andjelkovic serait soumise avec ajout des
17 pages que l'on trouve dans les pièces P1 et P3 ainsi que dans le volume 4 ?
18 Est-ce que nous n'étions pas convenus qu'une demande de cote serait
19 nouvellement présentée au sujet de ces documents ? La Chambre a reçu une
20 liste acceptée par les parties, pour le moment.
21 M. RE : [interprétation] Je pensais que nous avions fait --
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Cela ne semble pas être le cas.
23 M. RE : [interprétation] Je pensais que toutes les pièces à conviction
24 avaient été enregistrées. En tout cas, l'Accusation a cru comprendre que
25 ces pièces avaient été retraduites après demande de nouvelles traductions
26 et que les numéros que l'on trouve dans la liste 65 ter seraient affectés à
27 ces documents. Je ne sais pas ce que je pourrais dire de plus, mais j'en
28 discuterai avec Me Guy-Smith.
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1 M. GUY-SMITH : [interprétation] Je ne pense pas que ce soit un problème,
2 mais en tout cas nous le réglerons d'ici à mercredi.
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. C'est la première liasse de
4 documents qui est toujours sur la liste.
5 M. EMMERSON : [interprétation] Mais elle est pratiquement retirée de la
6 liste. Je dirais que j'ai remarqué la colonne qui stipule si les documents
7 ont été admis confidentiellement ou sous pli scellé et que pour tous les
8 cas qui nous intéressent, nous voyons dans cette colonne une mention
9 négative. Il est possible, je ne sais pas, que l'Accusation ait déjà relu
10 ces notes pour vérifier les noms d'éventuels témoins protégés de façon à ce
11 que ces noms n'y apparaissent pas. Mais cela me surprendrait qu'aucun
12 témoin protégé ne soit concerné par cette colonne, à en juger d'après ce
13 que nous avons vu dans le carnet de notes.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, bien entendu, ces notes ont été
15 évoquées dans des témoignages survenus ultérieurement aussi. Monsieur Re,
16 est-ce que vous avez vérifié tout cela de très près ?
17 M. RE : [interprétation] Je vais procéder à une nouvelle vérification.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D'accord. Ensuite, nous vous entendrons
19 au plus tard mercredi, n'est-ce pas ?
20 Puis, nous avons les pièces D9, D10, D11 et D13 qui ne sont pas versées au
21 dossier, ce qui signifie qu'elles sont retirées de la liste. Nous laissons
22 pour l'instant les choses en suspens et n'utiliserons plus ces cotes. Mais
23 il faut bien entendu qu'il y ait demande officielle de retrait de ces
24 pièces. Pourquoi est-ce que nous préférerions laisser les choses en suspens
25 ? Parce que cela nous permettrait de savoir plus tard quels sont tous les
26 documents qui ont été débattus devant la Chambre ou en tout cas soumis à la
27 Chambre au moins une fois. Si nous supprimons les numéros en D concernant
28 ces documents, ils seront réutilisés, ce qui peut créer une confusion avec
Page 3936
1 des documents ultérieurs qui se verront affecter par exemple, la cote D9.
2 Je préfère que nous en restions là pour le moment, et nous attendrons la
3 demande officielle de retrait de ces documents par la Défense elle-même.
4 M. EMMERSON : [interprétation] Je demande officiellement le retrait de ces
5 documents.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
7 Monsieur Re.
8 M. RE : [interprétation] Monsieur le Président, est-ce que l'Accusation
9 pourrait être entendue sur cette question ? Parce qu'il y a des documents
10 qui ont été évoqués au cours du contre-interrogatoire, M. Di Fazio était le
11 représentant de l'Accusation qui a interrogé ces témoins --
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
13 M. RE : [interprétation] -- et même si la Défense a proposé ces documents,
14 l'Accusation tient à donner son point de vue quant au fait que ces
15 documents devraient être versés au dossier ou pas.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
17 Monsieur Di Fazio, très rapidement.
18 M. DI FAZIO : [interprétation] Je parle simplement du cas où une
19 déclaration de témoin a été utilisée au cours du contre-interrogatoire et
20 des éléments issus de cette déclaration ont été soumis au témoin, donc il
21 est juste, en tout cas c'est ce que pense l'Accusation, que vous sachiez
22 quel est le passage de la déclaration préalable du témoin qui est concerné
23 de façon à ce que les Juges puissent avoir une idée exhaustive des raisons
24 qui ont poussé le témoin à s'exprimer comme il l'a fait.
25 L'Accusation propose donc que l'intégralité de la déclaration préalable
26 devrait être admise.
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
28 M. DI FAZIO : [interprétation] Dans ce but uniquement.
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'imagine que la Défense n'apprécierait
2 guère de voir des parties importantes de cette déclaration préalable qui
3 n'ont pas été lues, donc auxquelles aucune attention n'a été accordée,
4 versées au dossier, alors que seule une partie limitée de la déclaration a
5 été versée au dossier en tant que pièce à conviction.
6 M. EMMERSON : [interprétation] L'Accusation avait la possibilité de poser
7 des questions supplémentaires sur ces passages si elle pensait qu'il y
8 avait risque que tel ou tel élément soit traité en dehors de son contexte.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si la demande de versement n'a pas été
10 faite, l'Accusation également a la possibilité de demander le versement de
11 ce document, alors que la Défense n'a pas cette possibilité.
12 M. DI FAZIO : [interprétation] Je pense que la décision vous appartient. Si
13 vous voulez que tout soit replacé dans son contexte, vous pourriez choisir
14 avec soin les parties qui permettraient de mieux comprendre le contexte.
15 Mais demander que l'intégralité de la déclaration soit versée au dossier,
16 c'est peut-être un peu exagéré.
17 Je vais d'abord consulter mes collègues et ensuite je vous donnerai la
18 possibilité de répondre.
19 M. DI FAZIO : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les Juges,
20 je voulais simplement dire clairement que l'objectif qui est le nôtre
21 consiste simplement à veiller que les Juges aient une vision globale de la
22 situation et que toutes les parties du texte de cette déclaration préalable
23 se restituent dans leur contexte de façon à ce que vous compreniez comment
24 le témoin a pu dire ce qu'il a dit dans sa déclaration préalable à tout
25 moment et que vous compreniez exactement ce que le témoin voulait dire dans
26 tous les passages de sa déclaration préalable. C'est la seule raison pour
27 laquelle l'Accusation propose que l'intégralité de la déclaration soit
28 versée au dossier simplement pour vous permettre de restituer les choses
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1 dans leur contexte, et pas pour vous appuyer sur ce document pour prononcer
2 le jugement ou pour éprouver la véracité des dires du témoin.
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. J'essaie de trouver une solution
4 correcte sur le plan de la procédure à la situation dans laquelle nous nous
5 trouvons. Ces déclarations préalables ont été enregistrées aux fins
6 d'identification. Elles n'ont pas encore été versées au dossier. Par
7 conséquent, il n'est pas envisagé pour la Chambre dans l'immédiat de les
8 considérer comme pièces à conviction. Ces documents ont été examinés, leur
9 retrait ne s'est fait que pour des raisons administratives, donc ces
10 documents soient toujours dans le système.
11 Pour l'instant, nous discutons aussi bien -- nous avons un débat qui
12 associe questions administratives et questions de procédure, parce que
13 Monsieur Di Fazio, si vous dites ce que vous venez de dire, qu'est-ce que
14 vous souhaitez que nous fassions ? La Défense n'a pas demandé le versement
15 de ces documents; ils sont simplement enregistrés aux fins
16 d'identification. Un certain nombre de portions du texte ont été lues. Que
17 voulez-vous faire du reste de ces documents si aucune partie n'en demande
18 le versement ?
19 M. DI FAZIO : [interprétation] Nous en demandons le versement. Nous pensons
20 que ce document devrait devenir une pièce à conviction, et l'Accusation en
21 demande donc le versement.
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D'accord.
23 M. DI FAZIO : [interprétation] Dans ce but précis que j'ai indiqué tout à
24 l'heure.
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, donc tout est clair à présent.
26 L'Accusation ne s'oppose pas au retrait, mais en fait elle demande le
27 versement au dossier de ces documents qui permettront à la Défense --
28 M. EMMERSON : [interprétation] D'élever une objection.
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] -- d'élever une objection.
2 M. EMMERSON : [interprétation] Ce que je fais, parce que le seul but du
3 versement est de replacer les passages abordés au cours du contre-
4 interrogatoire dans leur contexte. Donc, c'est au cours des questions
5 supplémentaires de l'Accusation que la demande du versement aurait dû être
6 faite. Cela eut donné au témoin la possibilité dans sa déposition
7 d'indiquer de quoi il a parlé exactement. Je veux dire, quand on soumet au
8 témoin des exemples particuliers, pour le Témoin 4, par exemple, ou le
9 Témoin 19, d'ailleurs, les Juges se souviendront qu'un passage lui a été
10 soumis, tiré de sa déclaration préalable, qui portait sur des propos qu'il
11 aurait entendus de la bouche de mon client. Si l'Accusation est d'avis que
12 ceci n'était pas bien situé dans son contexte, alors il lui appartenait de
13 l'évoquer dans ses questions supplémentaires au témoin et de lui dire : ce
14 n'est pas dans le contexte pour telle ou telle raison, est-ce que vous
15 pourriez commenter ? Il n'est pas acceptable que l'Accusation,
16 ultérieurement au fait et sachant que le document n'a pas été versé au
17 dossier à l'époque, mais le compte rendu montre bien que ce document a été
18 utilisé, et parce que le témoin a simplement commenté ce document, demande
19 le versement de l'intégralité du document. Il y a des procédures, et
20 l'Accusation est liée par l'article 92 ter s'agissant de demande de
21 versement de déclaration au préalable du témoin, donc à notre avis ce n'est
22 pas une bonne façon de procéder.
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D'autres observations, Maître Guy-Smith
24 ou Maître Harvey ?
25 M. GUY-SMITH : [interprétation] Non, je m'associe aux remarques de Me
26 Emmerson.
27 M. HARVEY : [interprétation] Moi aussi, et avec insistance.
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
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1 [La Chambre de première instance se concerte]
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La Chambre ne va pas se prononcer de
3 manière définitive sur cette question. Nous invitons l'Accusation à
4 expliquer à la Chambre le contexte présent dans sa déclaration qui aidera
5 la Chambre de première instance à mieux comprendre la déposition du témoin
6 et les passages concernés, et nous vous invitons à limiter votre demande de
7 versement à certains passages qui ont trait au contexte. A ce moment-là,
8 nous demanderons à la Défense si cela la gêne, si ce que l'on veut
9 présenter par voie de contexte lui agrée ou pas.
10 M. DI FAZIO : [interprétation] Merci beaucoup. Comment souhaitez-vous que
11 nous répondions; par écrit ou oralement ?
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La meilleure manière de procéder est
13 sans doute la suivante. Nous avons très bien compris, et on peut le
14 comprendre à la lecture du compte rendu d'audience que la question est
15 posée. Il faudrait nous donner les parties dont vous nous avez donné
16 lecture plus les passages dont vous estimez qu'ils donnent le contexte,
17 nous fournir tout cela avec quelques observations en précisant par exemple
18 que vous souhaitez par là préciser les passages de la déclaration que vous
19 souhaitez voir versés au dossier.
20 M. EMMERSON : [interprétation] Nous souhaiterions que l'on demande
21 également à l'Accusation de préciser ce qu'il y a dans les passages
22 concernés qui présentent des informations de contexte; en d'autres termes,
23 pourquoi ces passages sont-ils pertinents.
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, dans la mesure où cela n'est pas
25 évident à la lecture même du document. Et si les parties sont d'accord sur
26 ce qui est pertinent ou pas pertinent en matière de contexte, s'il n'y a
27 pas de contestation sur certains points, nous pourrons, nous, la Chambre,
28 nous prononcer plus facilement parce que, sinon, on va avoir des
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1 discussions du genre : Ok, ça c'est le contexte, mais il faudrait une,
2 deux, trois phrases, et cetera. Ce genre de discussion n'est pas très
3 utile.
4 Je passe maintenant à la pièce P30 sur la liste. Est-ce qu'il y a des
5 objections ? Je me tourne vers la Défense.
6 M. EMMERSON : [interprétation] C'est une pièce, ce rapport ADN dont on a
7 beaucoup parlé déjà. Mais je me demande pourquoi ce rapport, cette analyse
8 ADN qui n'a pas été interprétée, nous avons simplement une liste de
9 chiffres où il n'y aura d'ailleurs pas d'interprétation. Pourquoi ? En quoi
10 ce document est-il utile à la Chambre de première instance puisque c'est un
11 document qui ne va pas faire l'objet d'explication supplémentaire.
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Dutertre.
13 M. DUTERTRE : Monsieur le Président, les négociations sur la finalisation
14 des documents est en cours avec la Défense, de sorte que lorsque nous
15 aurons conclu tout cela, il sera peut-être plus utile de décider d'admettre
16 cette pièce. Je propose, si vous n'y voyez pas d'inconvénients, qu'on
17 remette la décision sur cette pièce à plus tard, et finalement cela
18 pourrait être tout à fait inutile de décider sur cette pièce et nous
19 pourrions prendre la position pour le parquet de ne pas la soumettre.
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si bien que les efforts que nous
21 entreprenons pour supprimer des éléments de cette liste sont sans objet.
22 La pièce P30 figure toujours sur la liste.
23 Ensuite nous avons la pièce D14, puis la pièce D17, suivie de D18,
24 D20 et D21. Je m'arrête là.
25 M. EMMERSON : [interprétation] Puis-je intervenir ?
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pour ce qui est de D20 et D21 de
27 nouvelles traductions ont été fournies.
28 M. EMMERSON : [interprétation] -- D14 d'abord. Dans quel contexte s'inscrit
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1 cette pièce ? Vous vous souviendrez qu'il s'agit d'une liste qui a été
2 établie par la Défense, des noms de certaines personnes qui figurent dans
3 d'autres documents, où on indique que c'étaient des membres des PJP, soit
4 qu'on leur ait fourni des armes, soit qu'elles aient été payées par cette
5 organisation. Ces documents, ils ont été fournis à la Chambre, les
6 documents sources. Ils ont reçu une cote aux fins d'identification, puis
7 ils ont été versés au dossier.
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'étaient des extraits.
9 M. EMMERSON : [interprétation] Toutes ces pièces ont été versées au
10 dossier. L'Accusation a réservé sa position au sujet de ce document. Ce
11 document je l'ai utilisé avec le rétroprojecteur simplement pour utiliser
12 les noms dont j'avais besoin pour contre-interroger un certain nombres de
13 témoins. Voilà l'explication. C'est un document créé par la Défense et
14 l'Accusation souhaitait faire des renvois entre les noms qui figurent dans
15 ce document et les documents sources.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous vous demandez si vous pourriez
17 retirer cette demande de versement; c'est cela ?
18 M. EMMERSON : [interprétation] Non, non, pas du tout. Excusez-moi, je n'ai
19 pas été assez clair. Non, Ce document est toujours versé au dossier. Ça
20 aidera à comprendre ensuite le compte rendu quand on le relira.
21 M. DUTERTRE : Il est vrai que c'est un document qui n'est pas officiel.
22 C'est un, si je peux me permettre, un sous-produit élaboré par la Défense
23 qui en tant que tel ne prouve rien, ne fait pas autorité, et c'est la
24 raison pour laquelle nous souhaitons nous opposer à l'admission de cet
25 élément comme preuve.
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais en quoi ça gêne ? Quel est le
27 problème ? Là je pense à ce que va penser la Chambre d'appel en relisant le
28 dossier, en lisant le compte rendu d'audience ultérieurement. Je crois que
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1 c'est une préoccupation qui a été évoquée par M. Re en personne quand nous
2 avons parlé de la mosquée et de la mosquée où se trouvait à côté, le
3 cimetière. Est-ce que cela porte préjudice de quelque manière que ce soit
4 au bureau du
5 Procureur ?
6 M. DI FAZIO : [interprétation] Permettez-moi d'intervenir ici. M. Dutertre
7 et Me Emmerson ont présenté les choses de manière très claire. C'est la
8 Défense qui a préparé ce document. Ce document permet d'aider la
9 compréhension du compte rendu d'audience. Si c'est l'unique objectif du
10 versement au dossier de cette pièce, à ce moment-là, nous ne nous y
11 opposerons pas.
12 M. EMMERSON : [interprétation] Ça ne diffère en rien d'un document utilisé
13 aux fins d'identification, des documents qui sont présentés à nos témoins
14 au début des audiences.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce qu'il y a des objections au
16 versement de dossier D 17 --
17 M. DUTERTRE : -- la Chambre, Monsieur le Président.
18 [La Chambre de première instance se concerte]
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Les documents D14, D17, D18, D20 avec
20 une nouvelle traduction et D21 avec une nouvelle traduction sont versés au
21 dossier. Nous sommes parvenus à éliminer cinq numéros MFI de la liste.
22 Passons maintenant à la pièce D22. Vous n'avez pas demandé le versement au
23 dossier de cette pièce. La question maintenant n'est pas une question
24 d'ordre administrative sur son retrait. Même chose, Monsieur Di Fazio ?
25 M. DI FAZIO : [interprétation] Même chose que pour les déclarations
26 précédentes.
27 M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]
28 M. EMMERSON : [interprétation] Les parties prendront sans doute la même
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1 position s'agissant de toute déclaration de témoin présentée de la manière,
2 à moins que l'Accusation estime qu'il n'y a pas de contexte à porter à
3 l'attention de la Chambre.
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est bien.
5 M. DI FAZIO : [interprétation] Vous avez tout à fait raison.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous attendons de votre part, Monsieur
7 Di Fazio, que vous présentiez cette partie du compte rendu de la
8 déclaration du témoin, y compris l'extrait qui fournit le contexte
9 nécessaire selon vous. Ensuite, nous nous prononcerons une fois que nous
10 aurons reçu la réponse de la Défense, mais nous vous invitons une fois
11 encore à essayer de trouver un accord.
12 Nous en sommes maintenant à la pièce D27 jusqu'à la pièce D29. Est-ce
13 qu'il y a des objections de la part de l'Accusation ? Il s'agit de
14 photographies qui ont été annotées. Il s'agit d'annotations portées sur les
15 pièces D24.
16 M. EMMERSON : [interprétation] Pas d'objection.
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Les pièces D27 à 29 sont donc versées au
18 dossier.
19 P40, une séquence vidéo où l'on voit un témoignage confidentiel,
20 pièce confidentielle.
21 M. EMMERSON : [interprétation] Oui, tout à fait, pièce confidentielle. Mais
22 ce n'est pas là une description tout à fait juste de ce dont il s'agissait.
23 Il s'agit d'une vidéo qui nous a été présentée au tout dernier moment
24 pendant la déposition même du
25 Témoin 8.
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, je m'en souviens. Etant donné tout
27 ce qui concerne le Témoin 8, il vaudrait peut-être mieux reporter la
28 décision. Je sais -- où il ne s'agissait pas d'une déposition, il
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1 s'agissait d'un interrogatoire.
2 Bien. Passons maintenant à la pièce P41. P42. La pièce P41 jusqu'à la pièce
3 P54 incluse.
4 M. EMMERSON : [interprétation] Objection. Je suis en train de me creuser
5 les méninges s'agissant de la pièce P42. C'est peut-être une question de
6 description qui pose problème ici. Il y a une déclaration 92 ter du Témoin
7 21 qui a été versée au dossier, mais je ne me souviens pas que sa
8 déclaration consolidée, sa déclaration de témoin ait été versée. Est-ce que
9 je me trompe, est-ce que j'ai raison ?
10 M. DUTERTRE : Exact, Monsieur le Président. Je pense qu'il y avait
11 simplement un "statement" 92 ter qui me semble déjà avoir été admis comme
12 preuve, de sorte c'est peut-être une duplication avec une autre formulation
13 du titre "consolidated statement," mais je pense que c'est la même pièce
14 déjà admise.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, mais si l'on en croit les documents
16 qui ont été préparés par la Greffière, cela n'a pas été versé au dossier.
17 M. EMMERSON : [interprétation] Personne ne demande le versement au dossier
18 de ce document.
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si c'est le même document 92 ter,
20 effectivement --
21 M. EMMERSON : [interprétation] Ça déjà été versé au dossier sous une autre
22 cote.
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais quelle est l'autre cote parce que
24 cela m'étonnerait que ça apparaisse soudain.
25 M. DUTERTRE : Il me semblait, Monsieur le Président, que ça avait déjà été
26 admis, mais en tout état de cause, si c'est bien ce "statement" 92 ter,
27 nous souhaitons évidemment le soumettre et qu'il soit admis comme élément
28 de preuve.
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1 M. EMMERSON : [interprétation] Je ne m'y oppose pas.
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous ne vous y opposez pas.
3 M. EMMERSON : [interprétation] Si c'est une déclaration 92 ter.
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière, est-ce qu'il est
5 possible que le document portant référence U016/0136 apparaisse à l'écran,
6 P42, afin que nous soyons sûrs qu'il s'agit bien de la même pièce. Il
7 convient que ce document ne soit pas diffusé à l'extérieur du prétoire.
8 J'essaie de voir ce document à l'écran.
9 M. EMMERSON : [interprétation] Nous sommes en train de le charger mais ça
10 prend beaucoup de temps parce que c'est un document de 42 pages --
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'ai le document à l'écran.
12 M. DUTERTRE : -- est "consolidated statement" sur ce document, mais nous
13 l'avons soumis comme "92" --
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, et on voit ici qu'il couvre une
15 partie de la déposition et ensuite on voit le nom du témoin. Un document
16 qui est en date du mercredi 11 avril et du jeudi 12 avril. Oui. Ça
17 ressemble énormément au document, c'est le document. Voyons voir combien il
18 y a de pages. D'après ce que je peux voir, ce document compte huit pages.
19 Non, excusez-moi, il y en a beaucoup plus. Oui, 42 pages. Il est possible
20 que la déclaration consolidée ait été présentée comme une déclaration 92
21 ter. Il faudra vérifier le compte rendu d'audience.
22 M. EMMERSON : [interprétation] Si je me souviens bien, il y avait deux
23 déclarations; il y avait la déclaration consolidée du témoin et puis une
24 déclaration 92 ter, si je ne m'abuse. Je crois que c'est la plus longue des
25 deux déclarations en question.
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je regarde ici la version électronique.
27 On voit que ce document compte 42 pages. Un instant que je procède à une
28 petite vérification. Je vois qu'il y a des pièces qui sont jointes, la page
Page 3948
1 42 c'est une carte. La page 41 c'est une copie de la pièce P9. Il semble
2 donc que ces 42 pages ça comporte également les pièces jointes.
3 M. GUY-SMITH : [interprétation] Excusez-moi, si vous me permettez
4 d'intervenir. Le document, on a d'abord demandé son versement en vertu de
5 l'article 92 ter, page 2 612 du compte rendu d'audience et à la page 2 622
6 on peut lire que la pièce a reçu la cote aux fins d'identification P42.
7 Document 92 ter.
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, mais la question est de savoir si
9 c'est bien la déclaration 92 ter que l'on voit à l'écran.
10 M. EMMERSON : [interprétation] Une petite proposition pratique. M. DUTERTRE
11 : Il y a eu un "proofing" d'abord avec ce témoin et ensuite il y a eu un 92
12 -- on l'a repris pour un 92 ter "statement" qui a été appelé "consolidated
13 statement" et "filed" comme 92 ter. De là, la confusion entre des possibles
14 "proofing" notes de la semaine précédente et ce document 92 ter. Je crois
15 que je suis en train de "checker" ça et je vais pouvoir vous dire à la fin
16 du "statement" qu'on a déposé comme 92 ter la dernière page on mentionnait
17 la question de savoir si le témoin avait donné un "statement" ou non à une
18 organisation et je suis en train d'ouvrir cette dernière page -- dans
19 quelques secondes je pourrai vous dire si c'est bien ce "statement"
20 consolidé qu'on a "filé" [phon] comme 92 ter. C'est un moyen de le vérifier
21 --.
22 M. EMMERSON : [interprétation] Une petite suggestion pratique pour
23 éviter de perdre du temps. Il n'y a pas de contestation. Nous sommes tous
24 d'accord pour dire que c'était une déclaration 92 ter. Je pense qu'il vaut
25 mieux procéder à cette vérification hors prétoire plutôt que d'utiliser un
26 temps précieux.
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Lorsqu'un document est versé au
28 dossier, il est toujours possible de retirer le document du dossier et ceci
Page 3949
1 concerne le document P41. P41, la feuille sur laquelle figure le pseudonyme
2 jusqu'à la pièce P54.
3 Est-ce qu'il y a d'autres objections ? Bien. Donc, les pièces P41,
4 P54 sont versées au dossier. Si les parties ont des observations
5 supplémentaires à faire au sujet de la pièce P42, nous serons, bien
6 entendu, prêts à les entendre.
7 Oui, Monsieur Dutertre.
8 M. DUTERTRE : -- vérifié, il s'agit bien du bon document. Par
9 ailleurs, je me permets de faire référence à la page 2 612, ligne 10 du
10 transcript où il est marqué "consolidated document."
11 [interprétation] Nous voulons verser ce document au dossier en vertu
12 de l'article 92 ter.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons verser ce document au
14 dossier et si jamais il y a des protestations, à ce moment-là, nous
15 pourrons examiner la chose.
16 Passons maintenant à la pièce D35, une photographie du village de
17 Gllogjan. Est-ce qu'il y a des objections ?
18 M. RE : [interprétation] Aucune objection de la part de l'Accusation,
19 Monsieur le Président, pour ce qui est des photographies qui ont été
20 annotées par le témoin dans le cadre de cette procédure.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais ce n'est pas annoté, si j'ai
22 bien compris. Tout du moins la description a été montrée au témoin. D35 est
23 versé au dossier. Ensuite, nous en arrivons à la pièce P55. C'est en
24 l'occurrence une pièce qui a des annotations et qui est tirée de la pièce
25 P48. Ensuite, nous avons la pièce P55 jusqu'à P67.
26 Est-ce qu'il y a des objections de part et d'autre ?
27 M. EMMERSON : [interprétation] Non absolument pas, Monsieur le
28 Président, aucune objection. Non. Mais pour être tout à fait clair, il y a
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1 un certain nombre de pièces à partir de la pièce 57, ce sont des
2 photographies et peut-être il faudrait montrer ou dire qu'il s'agit de
3 photographie afin que le système puisse identifier qu'il s'agit de
4 photographie. Je n'ai aucune objection.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si vous voulez apporter des suggestions
6 pour que l'on puisse mieux comprendre le caractère des documents, ces
7 suggestions peuvent être apportées pour modifier la description dans le
8 système, donc, la pièce P55 jusqu'à et comprenant la pièce P67 sont versés
9 au dossier.
10 Ensuite, nous avons la pièce P68. Très bien, donc c'est une pièce qui
11 a trait à un autre témoin, P68.
12 M. EMMERSON : [aucune interprétation]
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pas d'objections de part et d'autre;
14 elle est versée au dossier.
15 Je propose qu'on laisse de côté toutes les pièces de Crosland et que
16 l'on en décide vers la fin des témoignages. Nous arrivons maintenant à la
17 pièce P120, ce sont donc les documents Zyrapi, et la Défense nous a parlé,
18 nous a communiqué ses objections. Nous n'avons pas encore lu quelles
19 étaient les objections. Je n'en ai pas encore pris connaissance, mais
20 l'Accusation les a fournies par écrit, donc l'Accusation a pris des
21 positions quant à ces objections et la Défense est invitée à faire la même
22 chose, de faire une réponse par écrit, je vous prie.
23 M. DI FAZIO : [interprétation] Monsieur le Président, si je puis.
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
25 M. DI FAZIO : [interprétation] Une question, en fait.
26 La Défense a fourni à la Défense, je crois que c'est à la fin du
27 témoignage de M. Zyrapi, une liste de documents auxquels ils font une
28 objection, dont le conseil de la Défense s'oppose. Ce sont des documents
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1 qui n'ont pas été signés par M. Haradinaj, et tout ceci est couvert bien
2 sûr dans notre requête qui vous a été présentée. Mais je crois qu'il y a
3 peut-être une erreur. C'est la pièce P261, P00261, c'est-à-dire, et si j'ai
4 bien compris, il y a un document qui a été signé par M. Zyrapi lui-même. Je
5 crois que dans ces circonstances, la Défense retirera leur demande peut-
6 être à ce moment-là.
7 M. EMMERSON : [interprétation] Nous allons réfléchir sur ce commentaire et
8 nous allons inclure notre réponse sur ce commentaire mercredi par écrit.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ce n'est pas urgent.
10 Ensuite, nous avons la pièce D37. Si je ne m'abuse, c'est la seule pièce de
11 la Défense pour le témoin Zyrapi. Nous pourrions peut-être débattre de ceci
12 maintenant ?
13 M. EMMERSON : [interprétation] En fait, non, Monsieur le Président, pas
14 vraiment, parce que Zyrapi, c'est le nom qui apparaît en haut de la liste
15 que je vous ai remise ce matin. Donc, ce nom figure en haut de la liste. Et
16 la position, notre position est la suivante. Si vous voulez consulter la
17 liste, Monsieur le Président, Messieurs les Juges, les 11 premières
18 personnes -- ou plutôt, les 11 premières pièces ont déjà été versées au
19 dossier. Non, en fait, il y a déjà une cote d'identification qui leur ait
20 été attribuée.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
22 M. EMMERSON : [interprétation] Car il s'agit de pièces P, portant le
23 préfixe P. Et pour ce qui est du numéro 12, cette pièce n'a pas encore reçu
24 une cote d'identification.
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais sur la liste de la greffière, à
26 moins qu'il ne s'agisse d'un autre document, je vois une description, D37,
27 carte d'une partie de Drenica.
28 M. EMMERSON : [interprétation] Oui, effectivement, c'est un autre document.
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1 C'est un document qui a été présenté dans le cadre du contre-interrogatoire
2 par Me Harvey, et c'était en fait une pièce dans l'affaire Limaj.
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. D'accord, alors essayons de voir
4 si nous pouvons peut-être scinder, donner des cotes. Enfin, tous les autres
5 numéros qui se trouvent sur la liste Zyrapi, je vois qu'il s'agit toujours
6 de documents P. Donc, je voudrais que l'on enlève de notre bureau les
7 documents relatifs au document de la Défense Zyrapi, c'est-à-dire que nous
8 avons une très longue liste de documents qui ont été versés par
9 l'Accusation.
10 M. EMMERSON : [interprétation] En fait, les pièces de 1 à 11 dans le
11 classeur qui a été employé dans le cadre du contre-interrogatoire, ce sont
12 des documents qui ont été versés au dossier par l'Accusation, donc c'est là
13 le litige, à savoir si c'est nous qui allons demander le versement au
14 dossier ou non. Mais il y a un accord entre les parties concernant ces
15 pièces-là.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, bien sûr, je comprends ceci, mais
17 en même temps laissons de côté toutes les pièces P reliées au témoin Zyrapi
18 et voyons où sont les objections et ne parlons que de pièces D pour
19 l'instant. Donc, on aura la pièce D37, carte d'une partie de Drenica.
20 Ensuite, le numéro doit encore être -- une cote doit être assignée à cette
21 pièce, Madame la Greffière. Le numéro du document est 1D09/0149, détails de
22 la carte versée au dossier dans l'affaire Milutinovic. Alors, quelle sera
23 la cote ?
24 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Monsieur le Président, il s'agira de la
25 cote D42.
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien, donc D42, s'il n'y a pas
27 d'objections quant à la pièce D37.
28 M. DI FAZIO : [aucune interprétation]
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Aucune objection de part et d'autre.
2 Bien. Les pièces D37 et D42 sont versées au dossier.
3 M. EMMERSON : [interprétation] Je crois malheureusement qu'il y a une
4 erreur de description. La pièce dont vous venez de faire référence,
5 Monsieur le Président, et la pièce à laquelle vous avez assigné une cote,
6 en fait ce document a déjà été versé au dossier dans l'affaire Milosevic
7 par le colonel Delic, par le biais du colonel Delic, donc non pas dans
8 l'affaire Milutinovic.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, donc, il faudrait peut-être
10 corriger ceci au compte rendu d'audience.
11 Madame la Greffière, est-ce que vous avez noté ceci ?
12 L'INTERPRÈTE : La Greffière opine du chef.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien.
14 Maintenant, passons à la pièce P266 et à la pièce P267. Y a-t-il des
15 objections de part et d'autre ? Plutôt en commençant par la Défense.
16 M. EMMERSON : [interprétation] Un instant, je vous prie, Monsieur le
17 Président. Veuillez m'accorder quelques instants. Non, en fait, pas
18 d'objections, Monsieur le Président, pour ce qui nous concerne.
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Harvey ? Bien, non plus. Aucun
20 membre de la Défense. Bien.
21 P266, P267, ces deux pièces sont versées au dossier.
22 Maintenant, nous passons maintenant à deux pièces de la Défense, D38
23 jusqu'à D40.
24 Y a-t-il des objections formulées par l'Accusation ? D38 à D40.
25 M. RE : [interprétation] Pourriez-vous, je vous prie, nous dire à quel
26 endroit ces pièces se trouvent sur la liste ?
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La liste suit un ordre chronologique.
28 Vous trouverez ces pièces sur la liste que j'ai sous les yeux. C'est à la
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1 dernière page.
2 M. RE : [interprétation] Aucune objection, Monsieur le Président.
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Aucune objection. Très bien. Les pièces
4 D38 à D40 sont versées au dossier. Ensuite, cela me ramène à la pièce P268,
5 une carte annotée par le témoin.
6 Y a-t-il des objections ?
7 M. EMMERSON : [interprétation] Aucune objection, Monsieur le Président.
8 Bien. Les autres conseils de la Défense ne s'opposent pas non plus au
9 versement au dossier de cette pièce, alors ces deux pièces seront versées
10 au dossier.
11 M. EMMERSON : [interprétation] Monsieur le Président, est-ce que je
12 pourrais vous parler d'une autre liste, je vous prie ? Il s'agit de la
13 liste de Rrustem Tetaj, et vous verrez que les zones en gris qui font
14 partie de la majorité des documents qui se trouvent derrière les
15 intercalaires dans le classeur, des documents qui ont été montrés à M.
16 Tetaj par l'équipe de la Défense de Haradinaj, ce sont des pièces P,
17 documents qui ont déjà reçu une cote d'identification. Et pour la plupart
18 de ces documents, ce sont des documents qui font partie du recueil Bislim
19 Zyrapi. Il faut donc décider sur ces documents. Mais il n'y a pas de
20 contestation pour ce qui est de ces documents, donc la Défense ne conteste
21 pas le versement au dossier de ces documents, et cela nous amène à parler
22 des pièces qui ne sont pas en gris. Il faudra leur assigner des numéros
23 MFI.
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] En fait, nous avons invité la greffière
25 à préparer ceci. J'ai fait une objection pour ce qui est de la pièce du
26 témoin précédent -- pour ce qui est de l'un des témoins qui était venu
27 déposer, nous voulions donc -- il faudrait d'abord aborder les pièces qui
28 sont en gris.
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1 [La Chambre de première instance se concerte]
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Une des choses que nous devons toujours
3 vérifier est de voir si les pièces qui doivent être versées sous pli scellé
4 le sont réellement. Les parties sont également invitées à vérifier ceci sur
5 la base de la liste de la greffière d'audience et de la Chambre afin de ne
6 pas faire d'erreur là-dessus.
7 Ensuite, nous avons la pièce ou les pièces qui ont reçu une cote
8 d'identification pour ce qui est du témoin Crosland. Nous avons une très
9 longue liste de pièces, et j'encouragerais un échange entre les parties
10 pour savoir si des objections seront formulées, et cela nous aiderait
11 lorsque la déposition de M. Crosland sera terminée.
12 M. EMMERSON : [interprétation] En fait, je crois qu'il n'y a pas beaucoup
13 de désaccords entre nous. Il n'y en a pas, de désaccords.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous pourriez peut-être également
15 informer la Chambre et l'Accusation avant de recommencer, de reprendre le
16 témoignage de M. Crosland, de nous informer où l'on en est pour ce qui est
17 de ces pièces et des désaccords potentiels.
18 Pour ce qui est du compte rendu d'audience dans l'affaire Limaj, cela a
19 déjà été versé au dossier.
20 L'INTERPRÈTE : La Défense opine du chef.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. L'une des questions pendantes que
22 je voulais aborder est la suivante. La Chambre doit décider sur la
23 situation qui a trait à la sécurité pour ce qui est des témoins du Kosovo.
24 Je crois que nous avons reçu maintenant les positions des conseils de la
25 Défense, et il semblerait que les conseils de la Défense semblent être
26 d'accord sur le fait que le troisième point, c'est-à-dire le fait qu'il
27 existe une situation d'insécurité sur le territoire qui est défavorable aux
28 témoins qui apparaissent ou comparaissent devant le Tribunal, à savoir si
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1 cela est une position sur laquelle les deux parties se mettent d'accord, à
2 ce moment-là il n'est pas nécessaire d'apporter d'autres éléments de
3 preuve.
4 M. RE : [interprétation] Cela a toujours été la position adoptée par
5 l'Accusation et cela correspond tout à fait avec notre position et la
6 position que nous avons faite avant, que nous avons faite avant le procès
7 et pendant le procès.
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. La Chambre décidera sur le fait de
9 savoir si nous allons accepter ceci comme une circonstance sur laquelle on
10 est d'accord ou les parties sont d'accord.
11 Ensuite, nous avions reçu un rapport assez court, succinct, plutôt,
12 quant au Témoin 29. Nous avons reçu ce document ce matin. En fait, le
13 document porte la date de ce matin, d'aujourd'hui, et nous l'avons reçu
14 juste avant le début de l'audience. Je vais maintenant en prendre
15 connaissance un instant, s'il vous plaît.
16 Je vois. Nous devrions peut-être passer à huis clos partiel pour quelques
17 instants.
18 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les
19 Juges, nous sommes à huis clos partiel.
20 [Audience à huis clos partiel]
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19 [Audience publique]
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Harvey.
21 M. HARVEY : [interprétation] Vous verrez, Monsieur le Président, à la page
22 3 524 de l'audience du 26 avril, les consignes que vous avez donnés au
23 témoin, à savoir qu'il devrait se rendre en compagnie d'un représentant de
24 la Section des Victimes et des Témoins sur le lieu où il conserve ces notes
25 pour les remettre à ce représentant officiel de la Section des Victimes et
26 des Témoins.
27 Donc, Monsieur le Président --
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, Maître Harvey. Vous pourrez relire
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1 ce passage du compte rendu d'audience.
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Cela semble assez clair.
3 [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, Madame la Greffière, vous avez
5 trouvé le passage pertinent, et je dirais la chose qui suit : dans la
6 mesure où cela relève de la compétence de la Section des Victimes et des
7 Témoins - parce que je ne -- je n'en suis pas totalement sûr en ce moment -
8 mais enfin, si accompagner des gens à leurs domiciles relève de sa
9 compétence, même si la personne ne souhaite pas être accompagnée par un
10 représentant de cette section, c'est envisageable.
11 Par conséquent, nous nous renseignerons quant à ce qui s'est passé
12 exactement pourquoi le témoin a recherché ce carnet de notes tout seul.
13 D'autres questions, Maître Harvey ?
14 M. HARVEY : [interprétation] Et comment se fera la recherche ultérieure,
15 Monsieur le Président ?
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien sûr. Cela va sans dire.
17 S'il n'y a pas d'autres questions de procédure, je remercie les parties de
18 leur coopération pour la recherche d'une solution à pas mal de problèmes de
19 procédure, et nous suspendons jusqu'à demain, 11 mai, 9 heures du matin,
20 prétoire numéro I.
21 --- L'audience est levée à 13 heures 46 et reprendra le vendredi 11
22 mai 2007, à 9 heures 00.
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