Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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1 Le mardi 22 mai 2007

2 [Audience publique]

3 [Les accusés sont introduits dans le prétoire]

4 --- L'audience est ouverte à 9 heures 14.

5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour à tous.

6 Madame la Greffière d'audience, pourriez-vous appeler la cause, s'il vous

7 plaît ?

8 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président,

9 Messieurs les Juges, c'est l'affaire IT-04-84-T, le Procureur contre

10 Haradinaj et Balaj.

11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie, Madame la Greffière.

12 Je voudrais commencer l'audience de ce matin, nous allons traiter de toute

13 une série de questions de procédure qui étaient en attente. Nous allons

14 commencer premièrement par exposer les motifs de la Chambre concernant les

15 mesures de protection qui ont été accordées pour le Témoin 61.

16 Voici les raisons pour lesquelles la Chambre avait accordé des mesures de

17 protection pour le Témoin 61.

18 Je voudrais que nous allions en audience à huis clos partiel pour une

19 partie de la décision.

20 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.

21 [Audience à huis clos partiel]

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9 [Audience publique]

10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La partie qui demande des mesures de

11 protection pour un témoin doit démontrer qu'il existe un risque

12 objectivement fondé pour la sécurité et le bien-être du témoin ou de la

13 famille du témoin si on apprend que le témoin a déposé devant le Tribunal.

14 Toutefois, lorsqu'une requête de mesures de protection concerne des

15 attaques sexuelles d'une victime, une longue ligne de décision prévoit que

16 l'identité d'une telle victime soit protégée sur la base de considérations

17 de vie privée, d'intimité, si la victime le demande, même en l'absence de

18 toute préoccupation concernant la sécurité du témoin.

19 En la présence espèce, le Témoin 61 a déposé en disant qu'elle avait été

20 victime de viol. La Chambre, par conséquent, a fait droit aux mesures de

21 protection demandées sur la base de ces considérations spéciales qui

22 s'appliquent aux personnes qui déposent concernant leur propre expérience

23 en matière de violence sexuelle.

24 Ceci conclut les motifs de la décision de la Chambre de première instance

25 pour les mesures de protection concernant le Témoin 61.

26 La décision suivante qui doit être rendue est la décision de cette Chambre-

27 ci concernant la requête de l'Accusation demandant une modification du

28 mémoire préalable au procès d'Idriz Balaj.

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1 Au cours du contre-interrogatoire du Témoin 19 le 16 mars 2007, le conseil

2 d'Idriz Balaj, au sujet d'un meurtre qui a été commis par un parent du

3 témoin de nombreuses années avant la période de l'acte d'accusation, a posé

4 une question à ce sujet. Le conseil suggère que ce qui est arrivé par la

5 suite à ce parent au cours de la période couverte par l'acte d'accusation

6 pouvait être le résultat d'une vengeance personnelle concernant une lutte

7 de sang pour ce meurtre. L'Accusation a objecté à ces questions comme

8 n'ayant pas de base suffisante et étant dénuées de pertinence, et la

9 Chambre a rejeté cette objection.

10 Le 30 mars 2007, l'Accusation a déposé une requête demandant la possibilité

11 de modifier le mémoire préalable au procès pour Idriz Balaj. L'Accusation

12 faisait valoir que le fait qu'il y avait une référence à la vendetta qui a

13 été faite pour la première fois au cours du contre-interrogatoire du Témoin

14 19 et qui n'était pas mentionnée au mémoire préalable au procès,

15 constituait donc une violation des dispositions de l'article 65 ter (F) du

16 Règlement. D'après l'Accusation, Balaj avait l'intention d'utiliser la même

17 défense lors du contre-interrogatoire d'autres témoins. L'Accusation a

18 soutenu que par le fait qu'elle n'était pas informée de façon générale

19 qu'il y avait cette question de la vendetta et qu'elle serait évoquée au

20 cours d'un contre-interrogatoire, ni au sujet du témoin pour lequel cette

21 question serait évoquée, l'Accusation ne pouvait pas, je cite : "Se

22 préparer ou préparer adéquatement ces témoins."

23 La Défense des trois accusés a répondu que l'article 65 ter (F) du

24 Règlement n'exigeait pas qu'un accusé expose sa défense de façon si

25 détaillée que le suggérait l'Accusation et que le mémoire préalable au

26 procès d'Idriz Balaj, par conséquent, respectait parfaitement cet article

27 du Règlement.

28 L'article 65 ter du Règlement indique que le mémoire préalable au procès de

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1 la Défense doit exposer la nature de la défense de l'accusé "en termes

2 généraux" et doit également exposer les questions que l'accusé conteste

3 dans le mémoire préalable au procès de l'Accusation et les motifs pour

4 lesquels l'accusé les conteste.

5 La Chambre considère que l'Accusation n'a donné aucune base à sa

6 déclaration selon laquelle Idriz Balaj a l'intention d'utiliser, je cite :

7 "Comme moyen de défense, la vendetta" au cours du contre-interrogatoire

8 d'autres témoins. L'Accusation a simplement montré que ceci constituait

9 seulement l'une des possibilités parmi d'autres de contre-interrogatoire

10 par rapport au Témoin 19. La question de la vendetta a été évoquée au cours

11 d'un contre-interrogatoire une seule fois avec le Témoin 19 par le conseil

12 de Ramush Haradinaj.

13 Pour les parties qui sont intéressées à la question, ceci figure au compte

14 rendu à la page 3 783 jusqu'à la page 3 785 du compte rendu.

15 Je poursuis la lecture de la décision. Là encore, le rôle de cette ligne de

16 contre-interrogatoire est connexe à l'article 65 ter (F) lequel n'exige pas

17 que la Défense décrive de façon très précise le type de questions qu'elle

18 entend poser au cours d'un contre-interrogatoire pour chaque témoin de

19 l'Accusation. Par conséquent, la Chambre ne considère pas que le mémoire

20 préalable au procès d'Idriz Balaj constitue une violation de l'article

21 précité du Règlement.

22 Pour ces motifs, la requête de l'Accusation est rejetée. Ceci conclut la

23 décision de la Chambre sur cette question.

24 La décision suivante qui doit être rendue est une décision de la première

25 série des demandes présentées par l'Accusation au titre de l'article 92 bis

26 et 92 ter.

27 Il s'agit d'une décision sur cette première série, ce sont des demandes de

28 l'Accusation. La requête d'origine avait été déposée le 19 février 2007 et

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1 modifiée le 7 mai 2007. La Défense a répondu à la requête d'origine le 1er

2 et le 5 mars 2007, et à la requête modifiée les 21 et 22 mai 2007. La

3 décision de la Chambre couvre les documents qui ont été présentés sous la

4 forme qui a déjà été distribuée aux parties.

5 Comme vous le verrez sur le premier tableau qui apparaît sous cette forme,

6 la déposition des trois témoins est admise au dossier conformément aux

7 dispositions de l'article 92 bis sans contre-interrogatoire. Parmi ces

8 trois témoins, il y a un témoin dont la déposition n'est versée au dossier

9 que provisoirement en attendant des attestations officielles.

10 La Chambre a pleinement examiné les arguments des parties, y compris la

11 demande présentée par la Défense visant à ce que la décision soit retardée

12 jusqu'au moment où la Chambre serait à même de déterminer la nature

13 alléguée et cumulative des éléments de preuve et des dépositions le cas

14 échéant.

15 Les trois autres témoins, qui sont présentés au tableau 2 de la formule que

16 vous avez, sont cités pour comparaître devant la Chambre, et la décision

17 concernant l'admission de leur déposition ne sera prise que le jour où ils

18 comparaîtront.

19 La Chambre rappelle à l'Accusation que les éléments de preuve admis en

20 vertu de l'article 92 bis du Règlement sont publics, à moins qu'une demande

21 de mesures de protection n'ait été reçue et qu'il y ait été fait droit.

22 Jusqu'à ce que l'Accusation soit à même d'affirmer que les personnes dont

23 il est question dans le premier tableau n'exigent pas de mesures de

24 protection, la Chambre admettra à titre provisoire cette déposition sous

25 pli scellé. L'Accusation se voit accorder sept jours pour informer la

26 Chambre des questions relatives à la sécurité et à la sûreté de ces

27 témoins.

28 Enfin, la Chambre demande à l'Accusation d'enregistrer les documents qui

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1 sont présentés sur cette formule et de les enregistrer dans le système e-

2 court, et le greffier d'attribuer des numéros de pièces à ces documents qui

3 sont visés dans cette fiche et d'informer les parties des numéros attribués

4 aux pièces à conviction.

5 Ceci conclut la décision de la Chambre sur la première série de documents

6 présentés au titre de l'article 92 bis du Règlement et de l'article 92 ter

7 du Règlement pour la déposition de ces témoins.

8 Monsieur Re.

9 M. RE : [interprétation] Juste une question très brève qui découle de ceci.

10 Au tableau 2, il y a une mise à jour pour les membres de la Chambre et pour

11 la Défense concernant le premier témoin, le Témoin numéro 20. Et

12 l'Accusation n'est pas sûre que ce témoin sera en mesure de venir déposer.

13 Il est très malade, et la dernière fois que nous avons tenté de le

14 contacter il y a un mois -- nous essayons de nous renseigner sur la

15 situation d'aujourd'hui, et il se peut qu'il y ait lieu là encore de

16 présenter une demande en vertu de l'article 92 quater.

17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Bien entendu, si les circonstances

18 changent, pour commencer, il n'y a aucune certitude, il n'y aucun élément

19 de preuve au tableau 2 que par cette décision, ceci a déjà été admis. C'est

20 plutôt, ceci veut dire que les documents conviennent en tant que tels pour

21 être versés ou admis au titre de l'article 92 ter du Règlement et, bien

22 sûr, c'est à ce moment-là, lorsque le témoin atteste que la déclaration

23 reflète ce qu'il a dit à ce moment-là et qu'il donnerait les mêmes réponses

24 si on lui posait les mêmes questions aujourd'hui, c'est seulement à ce

25 moment-là que la Chambre pourra décider d'admettre ces déclarations comme

26 éléments de preuve. Par conséquent, si les circonstances changent, Monsieur

27 Re, la Chambre s'attend à ce que vous déposiez des écritures

28 supplémentaires et de nouvelles requêtes pour les autres articles du

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1 Règlement pour ce qui relève de l'article 92 du Règlement.

2 Le point suivant à l'ordre du jour est une demande d'éclaircissements

3 présentée pour un correctif par le bureau du Procureur concernant une

4 requête présentée au titre de l'article 92 bis du Règlement datée du 27

5 mars 2007.

6 Le 17 mai de cette année, l'Accusation a déposé un corrigendum à la

7 requête présentée au titre de l'article 92 bis le 27 mars 2007, et cette

8 requête et le corrigendum concernent trois témoins dont deux ont été ou

9 sont à des enquêteurs pour le bureau du Procureur. En ce qui concerne ces

10 deux témoins, l'Accusation voudrait présenter des déclarations non

11 seulement des enquêteurs eux-mêmes, mais des huit personnes qui sont ou qui

12 seront des témoins dans la présente affaire.

13 Les enquêteurs ne peuvent pas, ou tout au moins c'est ce qu'estime la

14 Chambre à ce stade, ne peuvent pas attester que les déclarations de témoins

15 sont véridiques et exactes et traduisent de façon précise ce que dirait le

16 témoin s'il était interrogé à l'audience.

17 La Chambre, par conséquent, demande à l'Accusation de préciser quelles sont

18 les parties de ces déclarations de témoins qu'elle souhaiterait voir

19 admises au titre de l'article 92 bis.

20 M. RE : [interprétation] C'est essentiellement ces parties que nous avons

21 présentées dans l'annexe à la requête pour laquelle on a ajouté un

22 corrigendum le 17 mai. Il s'agissait donc de la requête du 27 mars, et dans

23 l'annexe nous avons exposé quels étaient les paragraphes des déclarations

24 de témoins que nous souhaitons annexer à la déclaration de l'enquêteur.

25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je n'ai pas la requête d'origine ici,

26 pour le moment. La Chambre va l'examiner, et on verra si ceci donne les

27 éclaircissements voulus. Par conséquent, Monsieur Re, nous examinerons la

28 question très probablement après la première suspension d'audience pour

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1 voir si tous les éclaircissements voulus ont été reçus. La Défense a

2 maintenant aussi la possibilité de voir si ceci correspond à ses besoins et

3 pourrait répondre à toute préoccupation éventuelle qu'il pourrait y avoir.

4 Je voudrais maintenant passer aux pièces à conviction, et pour commencer je

5 voudrais traiter de ce que l'on pourrait appeler les pièces à conviction

6 Andjelkovic. Ce témoin a déposé les 6 et 7 mars, et le 8 mars la Chambre de

7 première instance a déclaré que l'Accusation devait réorganiser la

8 présentation des pièces à conviction pour commencer, avant que toute

9 décision relative à l'admission de ces pièces comme éléments de preuve

10 puisse être prise. Le 23 mars, le bureau du Procureur a fait savoir qu'il

11 réagencerait les pièce à conviction pour le 27 mars au plus tard. La

12 Chambre de première instance n'a pas reçu quoi que ce soit à cette date, et

13 le 28 mars le bureau du Procureur a promis de régler la question le même

14 jour. Derechef, la Chambre de première instance n'a pas reçu quoi que ce

15 soit à ce moment-là, mais le 29 mars le juriste de la Chambre a adressé un

16 courriel à M. Smith pour demander une mise à jour.

17 Le 2 avril, M. Re a envoyé une lettre aux Juges de la Chambre contenant les

18 pièces à conviction réagencées, puis le 5 avril Me Emmerson a fait savoir

19 qu'il y avait encore des problèmes qui se posaient en ce qui concerne les

20 pièces à conviction réagencées, classées, et la Chambre de première

21 instance a encouragé les parties à continuer à avoir des contacts pour

22 résoudre cette question, sauf à ce que la Chambre de première instance ait

23 à se prononcer à ce sujet.

24 Le 18 avril, Monsieur Re, vous avez envoyé une lettre au juriste de la

25 Chambre pour proposer de présenter comme éléments de preuve des carnets

26 sous forme de journal d'Andjelkovic, comme c'est indiqué dans cette lettre

27 de façon détaillée. Le 23 avril 2007, la Chambre de première instance a

28 demandé aux parties de l'informer, comme je l'ai dit, à cette date,

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1 relativement rapidement pour lui faire savoir s'ils étaient parvenus à une

2 solution. Le 10 mai, je vous ai demandé, Monsieur Re, de fournir pour le 16

3 mai une liste convenue entre les parties pour les pièces à conviction

4 Andjelkovic.

5 Le 17 mai, un courrier électronique a été envoyé par M. Re aux Juges de la

6 Chambre indiquant que la Défense ne s'opposait pas à ce que le bureau du

7 Procureur présente le document 1341 de la liste 65 ter et le document 1340

8 de la liste 65 ter et que le bureau du Procureur ne s'opposait pas à ce que

9 les documents P3 et P4 soient admis comme éléments de preuve ou qu'il y ait

10 des parties du volume numéro 4 du journal d'Andjelkovic qui recevraient une

11 cote provisoire aux fins d'identification.

12 Maintenant, il y a eu une certaine abondance d'échanges de messages par

13 courrier électronique depuis lors. Le 21 mai, M. Willemsen a envoyé un

14 courrier électronique à M. Zahar, et finalement je crois que nous pouvons

15 résumer la situation actuelle de la manière suivante.

16 Le volume 1 des carnets, à savoir 92 pages plus la traduction, à

17 savoir 39 pages, a maintenant été enregistré comme pièce à conviction 1341

18 de la liste 65 ter, et on attend de lui attribuer un numéro de pièce à

19 conviction et de l'admettre au dossier. Si les parties peuvent se mettre

20 d'accord à ce sujet, je voudrais tout d'abord inviter Mme la Greffière à

21 attribuer un numéro de pièce à conviction, dans la mesure où cela n'aurait

22 pas encore été fait, au document 1341 de la liste 65 ter.

23 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Monsieur le Président, il s'agira de la

24 pièce à conviction P321.

25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le 321, bien.

26 Y a-t-il quoi que ce soit contre la demande d'admission du P321 ?

27 M. EMMERSON : [interprétation] Non, Monsieur le Président. Je voulais

28 simplement rappeler à la Chambre de première instance et aux parties que

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1 j'avais soulevé précédemment la question de savoir si l'un quelconque de

2 ces documents pouvait contenir des éléments qui seraient pertinents et qui

3 concerneraient des témoins protégés. L'Accusation a été invitée à

4 réexaminer la documentation pour préciser si telle était bien la situation

5 avant qu'une décision ne soit prise sur le point de savoir si ces documents

6 devaient être admis sous pli scellé ou non.

7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Re.

8 M. RE : [interprétation] Je n'ai pas tout à fait fini avec la partie en

9 B/C/S. Pour l'anglais, je crois que c'est réglé. Est-ce qu'on pourrait les

10 admettre seulement sous pli scellé pour le moment, et nous pourrons

11 certainement nous renseigner un peu plus tard dans la semaine ?

12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Dans sept jours, tout comme nous avons

13 donné sept jours pour l'examen relatif aux déclarations au titre de

14 l'article 92 bis, dans une des décisions précédemment rendues. Est-ce que

15 sept jours conviendraient ?

16 M. RE : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Dans ces conditions, le document P321

18 est admis comme élément de preuve provisoirement sous pli scellé, la

19 Chambre de première instance attendant d'autres écritures de l'Accusation

20 ou d'autres arguments de l'Accusation sur la nécessité de maintenir les

21 mesures de protection en ce qui concerne ces documents.

22 Je passe maintenant au volume 2 des carnets qui comporte 79 pages plus la

23 traduction, 42 pages, le volume 2 ayant été enregistré en tant que pièce

24 1340 de la liste 65 ter.

25 Madame la Greffière, est-ce que vous pourriez attribuer un numéro de pièce

26 à la 1340 de la liste 65 ter ?

27 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agira de la pièce à conviction

28 numéro P322.

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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Y a-t-il une objection ?

2 M. EMMERSON : [interprétation] Non, Monsieur le Président, pas d'objection.

3 Je me rappelle, et peut-être qu'on devrait dire cela pour le compte rendu

4 de façon à être bien clairs, que la raison pour laquelle il n'y a pas de

5 corrélation entre le volume de traduction anglais et l'original B/C/S,

6 c'est parce que les traductions ont un caractère sélectif. Je pense qu'il

7 serait bon que ceci soit consigné au compte rendu.

8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, et ceci pourrait être fait dans la

9 description de la pièce en question. Je crois qu'il s'agit du volume 2 des

10 carnets, plus la traduction sélective.

11 M. EMMERSON : [interprétation] La même remarque s'applique en fait au

12 volume 1.

13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

14 Madame la Greffière, j'attire plus particulièrement votre attention sur la

15 description de la pièce à conviction en disant que les traductions ont un

16 caractère sélectif et qu'il ne s'agit pas d'une traduction in extenso.

17 Monsieur Re, avez-vous vérifié la question des mesures de protection ?

18 M. RE : [interprétation] La situation est la même.

19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est la même, donc la décision sera la

20 même également, c'est-à-dire que la pièce P322 est admise comme élément de

21 preuve à titre provisoire et sous pli scellé, la Chambre attendant dans les

22 sept jours à venir les arguments qui vont être présentés à cet égard par

23 l'Accusation.

24 Puis, nous avons les vœux exprimés par les conseils de M. Haradinaj et de

25 M. Balaj que le document P3 reçoive une cote aux fins d'identification. Il

26 s'agit de 41 pages décrites comme étant la deuxième traduction provisoire

27 du P1 ou, pour le dire de façon complète, P401 [comme interprété], admis

28 comme élément de preuve. Il en va de même - mais là encore uniquement à la

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1 demande du conseil de M. Haradinaj - pour le document P4 qui est marqué aux

2 fins d'identification. Il s'agit de 42 pages qui sont décrites comme étant

3 la deuxième traduction provisoire de P00002 devant être admise comme

4 élément de preuve.

5 Y a-t-il des objections de l'Accusation ?

6 M. RE : [interprétation] Aucune, Monsieur le Président.

7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ensuite, il y a les pièces P3 et P4 qui

8 sont maintenant admises comme éléments de preuve. La question du statut de

9 la pièce P6, à savoir ce qu'on a appelé les rapports "Spotlight" 26 et 27

10 pour lesquels il n'y a pas encore de décision, à moins que ce soit inclus

11 dans une autre, Maître Emmerson ?

12 M. EMMERSON : [interprétation] Ce n'est pas inclus dans une autre pièce à

13 conviction.

14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

15 M. EMMERSON : [interprétation] On la présente pour versement au dossier.

16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, elle est présentée par

17 l'Accusation.

18 Alors, y a-t-il des objections contre la pièce P6, à savoir les

19 "Spotlight", les rapports "Spotlight" 26 et 27 ? Y a-t-il une objection à

20 ce qu'ils soient admis comme éléments de preuve ? Je vois des trois côtés

21 que l'on fait un signe négatif de la tête, ce qui veut dire que P406 [comme

22 interprété] est admis comme élément de preuve. Est-ce que ceci

23 nécessiterait, Monsieur Re, également une vérification relative aux mesures

24 de protection ?

25 M. RE : [interprétation] Non, il s'agit d'un document public.

26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est un document public.

27 Alors, poursuivons. Le conseil de M. Balaj a exprimé son vœu que deux pages

28 du volume 4 des carnets, c'est-à-dire les pages 3 et 4 qui ont été

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1 utilisées au cours du contre-interrogatoire du Témoin 21, puissent être

2 admises comme éléments de preuve.

3 Y a-t-il des objections de l'Accusation ?

4 M. RE : [interprétation] Non.

5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Dans ce cas-là, ces deux pages font

6 partie de la pièce 696 de la liste 65 ter, qui n'a pas encore reçu de

7 numéro provisoire aux fins d'identification.

8 Maître Guy-Smith.

9 M. GUY-SMITH : [interprétation] C'est exact. Ces deux pages ont été

10 enregistrées en tant que 2D23682 et 683 dans le système e-court.

11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Par conséquent, ils ont maintenant

12 reçu un numéro de document de la Défense.

13 Madame la Greffière, le numéro qui doit être attribué à 2D23682 et les

14 trois derniers chiffres, 683, seraient donc les numéros ?

15 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Monsieur le Président, il s'agira de la

16 pièce numéro D68.

17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Dans l'absence d'objection, s'il n'y a

18 pas d'objection, cette pièce est versée comme élément de preuve au dossier.

19 Y a-t-il d'autres questions relatives aux pièces à conviction Andjelkovic

20 dont il faudrait parler pour le moment ?

21 M. EMMERSON : [hors micro]

22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Emmerson.

23 M. EMMERSON : [interprétation] Un instant, je vous prie. J'ai la pièce P5

24 sous les yeux. Peut-on en reparler plus tard dans le courant de la matinée

25 ?

26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, il reste encore des choses à dire

27 au sujet de P5. Bien.

28 Nous en venons maintenant à la question suivante, à savoir les pièces

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1 présentées par le truchement du témoin Zyrapi. La Chambre souhaite rendre

2 une décision sur ce point, laquelle traitera de la plupart des documents

3 concernant le témoin Zyrapi. La Chambre demande des éclaircissements

4 supplémentaires au sujet d'autres documents.

5 La présente décision concerne les documents enregistrés aux fins

6 d'identification concernant le témoin Bislim Zyrapi. Le 10 mai 2007,

7 l'Accusation a demandé le versement au dossier de 140 documents présentés à

8 divers moments au témoin Zyrapi. M. Haradinaj a répondu à la requête de

9 l'Accusation le 17 mai 2007. M. Balaj et M. Brahimaj se sont joints à sa

10 réponse.

11 La Défense ne s'oppose pas à l'admission de 99 documents dont les

12 cotes sont mentionnées au paragraphe 3 ainsi que dans la note de bas de

13 page numéro 6 de la réponse déposée par M. Haradinaj. La Défense explique

14 que dans ces 99 documents apparaît une signature que le témoin a pu

15 reconnaître.

16 Cela étant, la Chambre décide de verser au dossier ces 99 documents.

17 Madame la Greffière d'audience, nous vous renvoyons au paragraphe 3

18 et à la note de bas de page numéro 6 de la réponse de la Défense pour des

19 détails supplémentaires.

20 Trente-huit autres documents enregistrés aux fins d'identification

21 dans la liasse sont mentionnés au paragraphe 8 de la réponse de la Défense.

22 S'agissant de ces 38 documents, la Défense demande à la Chambre de surseoir

23 à statuer sur leur admission jusqu'à ce que d'autres éléments de preuve

24 soient présentés par l'Accusation au sujet de ces documents. La Défense

25 fait valoir que ces documents ne présentent pas un degré suffisant de

26 fiabilité.

27 La Chambre se prononcera au sujet du litige opposant les parties concernant

28 ces 38 documents dans une décision distincte. Dans l'intervalle, la Chambre

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1 invite la Défense à lui expliquer les raisons pour lesquelles elle ne

2 s'oppose pas à l'admission de la pièce P237, tout en s'opposant à

3 l'admission des autres documents sur lesquels figurent apparemment la même

4 signature concernant le même nom.

5 Sur les 140 documents enregistrés aux fins d'identification en

6 question, trois n'ont pas encore été mentionnés.

7 Le document P160 comporte en réalité trois documents, dont seul le

8 premier porte la signature de M. Haradinaj. La Défense ne s'oppose pas à

9 l'admission du premier document, mais s'oppose à l'admission du surplus.

10 L'Accusation se voit enjoindre de répondre, verbalement ou par écrit, en

11 expliquant pourquoi ces trois documents doivent être examinés ensemble,

12 sinon il lui est demandé de retirer les deux autres documents non signés

13 afin de permettre le versement au dossier du premier document.

14 Un autre problème se pose concernant le document P184. La Chambre

15 demande à l'Accusation des éclaircissements sur ce point.

16 La Défense a relevé un problème différent s'agissant du document

17 P207. Je ne décrirai pas en détail la nature de ce problème maintenant, car

18 il s'agit d'un problème assez complexe, la Défense le décrit de façon

19 détaillée à la page 5 de sa réponse. L'Accusation se voit enjoindre

20 d'examiner ce problème et de répondre ensuite à la Chambre verbalement ou

21 par écrit.

22 Les parties se voient accorder trois jours pour informer la Chambre.

23 Ceci conclut la décision de la Chambre concernant les pièces concernant le

24 témoin Zyrapi.

25 Je souhaiterais maintenant parler des pièces que la Défense a

26 supprimées de sa liste et dont l'Accusation demande le versement au

27 dossier. Il s'agit des pièces D9, D10, D11, D13 et D22. La Chambre a reçu

28 des écritures en date du 22 mai 2007, écritures déposées par l'Accusation

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1 et intitulées : "Ecritures de l'Accusation concernant le versement au

2 dossier de passages de déclarations préalables de témoins soumis à des

3 témoins de l'Accusation dans le cadre du contre-interrogatoire." Dans ces

4 écritures, l'Accusation affirme qu'il n'est pas nécessaire de verser au

5 dossier les pièces D10 et D11. Elle explique pourquoi en revanche il est

6 nécessaire de verser au dossier les pièces D9, D13 et D22.

7 La Défense a-t-elle eu suffisamment de temps pour examiner ces

8 écritures, et le cas échéant a-t-elle des objections à soulever concernant

9 le versement au dossier des documents précités ?

10 M. EMMERSON : [interprétation] Malheureusement, je n'ai pas eu

11 suffisamment de temps pour me pencher comme il convient sur ces écritures.

12 Je le ferai d'ici demain matin au plus tard.

13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien.

14 Maître Guy-Smith.

15 M. GUY-SMITH : [interprétation] Je ne sais pas quelle est la position de la

16 Chambre de première instance sur ce point; si la Chambre ne souhaite pas

17 rejeter d'emblée cette requête, je souhaiterais disposer du temps

18 nécessaire pour déposer une réponse écrite sur ce point, nous n'avons reçu

19 ces écritures que tard hier soir. Je peux vous répondre également

20 verbalement si vous le souhaitez, mais j'avais l'intention de déposer une

21 requête écrite car je pense que l'édification d'un certain nombre de

22 problèmes connexes liés entre eux, s'agissant de la manière dont

23 l'Accusation pense que ces éléments de preuve doivent être considérés par

24 la Chambre.

25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Qu'est-il de la Défense de M. Brahimaj ?

26 M. TROOP : [interprétation] Ce document a été porté à notre attention ce

27 matin. Nous sommes en mesure de répondre d'ici demain matin, mais nous

28 préfèrerions déposer une réponse écrite aux écritures de l'Accusation. Dans

Page 4538

1 ce cas, nous demanderions à bénéficier de sept jours pour le faire, si

2 possible.

3 M. LE JUGE ORIE : Apparemment ce n'est pas si urgent que cela, deux

4 conseils de la Défense ont d'ores et déjà exprimé leur préférence pour un

5 dépôt.

6 Monsieur Re, est-ce que vous vous opposeriez à une réponse écrite sur cette

7 question ?

8 M. RE : [interprétation] Absolument pas.

9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Guy-Smith, combien de temps

10 pensez-vous avoir besoin pour déposer cette réponse.

11 M. GUY-SMITH : [interprétation] Une semaine, si ce n'est pas trop long.

12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien.

13 Pour la défense de M. Brahimaj ?

14 M. TROOP : [interprétation] Oui, sept jours, Monsieur le Président.

15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Donc nous vous accordons une

16 semaine pour déposer par écrit vos réponses concernant la requête aux fins

17 d'admission de documents présentés par le bureau du Procureur et portant

18 initialement les cotes D9, D13 et D22, cotes initialement de la Défense.

19 Maître Emmerson.

20 M. EMMERSON : [interprétation] Je souhaiterais que l'on reparle de P5.

21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Allez-y.

22 M. EMMERSON : [interprétation] Après avoir vérifié la situation auprès de

23 mes collègues, je pense que notre position est la suivante : l'Accusation a

24 demandé le versement au dossiers de ces documents, mais aucune décision a

25 été prise au sujet de leur admission.

26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est exact.

27 M. EMMERSON : [interprétation] En ce qui concerne la Défense, nous ne nous

28 opposons pas à leur admission.

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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Qu'en est-il pour vous, Maître Guy-

2 Smith.

3 M. GUY-SMITH : [interprétation] Il en va de même pour nous.

4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et pour la défense de M. Brahimaj

5 également. Bien.

6 Donc le document P5 est versé au dossier. Il en va de même pour le document

7 P6.

8 Je donne lecture du compte rendu d'audience du 17 mai où j'ai déclaré, je

9 cite : "Les parties savent que la déposition du colonel John Crosland

10 reprendra la semaine prochaine, la Chambre souhaite demander à la Défense

11 si elle s'oppose à l'admission des documents joints au compte rendu de la

12 déposition du témoin dans l'affaire Limaj; et deuxièmement, si elle

13 s'oppose au versement au dossier des documents présentés par l'Accusation

14 par le truchement du témoin dans le cadre de l'interrogatoire principal ?

15 Si des objections sont soulevées concernant l'admission de l'un quelconque

16 de ces documents, la Chambre demande à la Défense de préciser quels sont

17 les documents pour lesquels la Défense a des objections à soulever, et ce,

18 lundi prochain."

19 J'ai ajouté qu'il valait mieux pour la Chambre qu'elle soit au courant des

20 objections éventuelles avant la poursuite du témoignage du colonel

21 Crosland. Par conséquent, Maître Emmerson, je vous donne la parole en

22 premier.

23 M. EMMERSON : [interprétation] Aucune objection.

24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Aucune objection. Ni pour le compte

25 rendu Limaj, ni pour les autres documents.

26 M. EMMERSON : [interprétation] Non, pas en ce qui concerne le compte rendu

27 de la déposition du témoin dans l'affaire Limaj, ni en ce qui concerne les

28 documents versés au dossier dans l'affaire Limaj ainsi qu'il est indiqué au

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1 compte rendu d'audience.

2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien.

3 M. EMMERSON : [interprétation] Il y a une autre catégorie de documents; à

4 savoir les documents que la Défense souhaite utiliser dans le cadre du

5 contre-interrogatoire, donc il y a une liasse concernant le colonel

6 Crosland. Mais peut-être que nous pourrions en reparler de cette question à

7 la fin du témoignage de ce témoin.

8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

9 Maître Guy-Smith.

10 M. GUY-SMITH : [interprétation] Aucune objection à soulever.

11 M. TROOP : [interprétation] Aucune objection non plus.

12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons décider de l'admission de

13 ces documents à la fin comme toujours, mais il est dorénavant consigné au

14 compte rendu d'audience qu'aucune objection a été soulevée concernant les

15 pièces jointes au compte rendu de la déposition du témoin dans l'affaire

16 Limaj ou l'une quelconque des pièces figurant sur la liste.

17 A la lecture de la liste des pièces à conviction qui, si j'ai bien compris,

18 a été distribuée aux parties. Je pense que nous avons traité des pièces

19 concernant le témoin Andjelkovic. Nous avons traité également de la

20 question des pièces de la Défense dont l'Accusation demande le versement au

21 dossier. Il reste la question de P40. P40 est une séquence vidéo présentée

22 au Témoin 08 lors de sa première déposition. Nous avons d'autres questions

23 à traiter concernant le Témoin 08. Sur cette liste, une erreur s'est

24 glissée, on peut lire Témoin 40; mais, en fait, il s'agit du Témoin 08.

25 Nous allons laisser de côté la question pour le moment.

26 M. EMMERSON : [interprétation] La Chambre se souviendra que j'avais

27 précédemment évoqué quelques préoccupations concernant la description de ce

28 document. Il ne s'agit pas, en fait, d'un procès-verbal de la déposition,

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1 et cetera. Il ne s'agit pas d'un récit mais plutôt d'une interview avec le

2 témoin en 2006.

3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

4 Madame la Greffière d'audience, il y a ce premier extrait vidéo où

5 nous voyons l'entretien avec le Témoin 08. Madame la Greffière, je vous

6 invite à modifier la description de cette pièce.

7 Ensuite, nous avons deux pages complètes concernant des pièces relatives à

8 M. Crosland. En fait, il y a presque neuf pages complètes de documents

9 concernant M. Zyrapi. Nous en avons parlé, certaines questions restent en

10 suspens à cet égard.

11 Nous en venons maintenant à la pièce D41, il s'agit d'un extrait vidéo qui

12 n'a pas été présenté à la Chambre par manque de temps.

13 M. EMMERSON : [interprétation] Monsieur le Président, j'ai bien l'intention

14 de me servir de cet extrait vidéo dans le cadre du contre-interrogatoire.

15 Ce témoin doit comparaître en fin de semaine.

16 Il s'agit l'un des deux témoins qui comparaîtra dans le courant de la

17 semaine.

18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mieux vaux ne pas perdre trop de temps

19 sur la question maintenant.

20 M. EMMERSON : [interprétation] Oui, certes.

21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mieux vaut attendre un moment plus

22 importun pour présenter cette vidéo.

23 M. EMMERSON : [interprétation] Oui, mais ce document n'est pas facile à

24 transcrire. Il existe un résumé, certains passages sont transcrits, nous

25 avons soumis une demande de traduction au service de traduction et un

26 résumé officiel doit être préparé.

27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

28 Est-ce que l'Accusation a connaissance de ce résumé et des passages qui

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1 sont décrits.

2 M. EMMERSON : [interprétation] Oui, cela a été inclus dans la liasse

3 utilisée dans le contre-interrogatoire du témoin Rrustem Tetaj.

4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

5 Monsieur Re, peut-être que vous pourrez examiner ceci afin de nous dire

6 plus tard dans le courant de la semaine s'il y a des objections concernant

7 cette vidéo. Peut-être que la traduction définitive ne sera pas prête d'ici

8 la fin de la semaine.

9 M. RE : [interprétation] Oui, je comprends, mais cela nous aiderait et la

10 Chambre aussi, si la Défense pourrait nous indiquer si les passages qui

11 seront utilisés pendant le contre-interrogatoire ont déjà été traduits ou

12 si rien n'a encore été traduit.

13 M. EMMERSON : [interprétation] Les passages dont je souhaite me servir lors

14 du contre-interrogatoire sont accompagnés d'un résumé d'une traduction,

15 cela se trouve dans la liasse des documents que nous avons utilisé pour le

16 contre-interrogatoire de Rrustem Tetaj. Nous avons soumis une demande de

17 traduction au service de traduction du Tribunal, nous avons demandé une

18 traduction intégrale de cet extrait vidéo; mais ce qui compte ce sont les

19 images plus que les propos tenus, mais dès que la traduction officielle

20 sera prête, elle sera déposée.

21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons donc voir ce qu'il en est.

22 Il reste un certain nombre de documents enregistrés aux fins

23 d'identification qui se retrouvent en gras sur la liste. Il s'agit de

24 documents qui ont été utilisés et qui ont été enregistrés aux fins

25 d'identification.

26 [La Chambre de première instance et le Juriste se concertent]

27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] En fait, on me signale que ce n'est pas

28 signalé en gras. Je parle de D46, D45, D44, D43, D47, D48, D50, D51, D52 et

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1 D49. J'ai repris l'ordre dans lequel ils apparaissent sur la liste. Tous

2 ces documents ont été présentés par le truchement du Témoin 21. Ils ont été

3 utilisés et enregistrés aux fins d'identification. Dois-je comprendre que

4 la Défense demande le versement au dossier de tous ces documents ?

5 M. EMMERSON : [interprétation] Oui.

6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Des objections, Monsieur Re ?

7 M. RE : [interprétation] Non, Monsieur le Président.

8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Les documents que je viens de citer sont

9 donc versés au dossier. Mais peut-être faut-il se pencher plus

10 attentivement sur la date à laquelle ils ont été utilisés ou dont on a

11 demandé leur versement au dossier ? Je ne me souviens pas que l'on ait

12 parlé spécifiquement de cette question le 10 mai. Mme la Greffière

13 d'audience et moi-même allons vérifier les dates d'utilisation de ces

14 documents.

15 M. EMMERSON : [interprétation] Oui. Vous aviez demandé à la Défense de

16 communiquer à la Chambre des exemplaires des références, des indices

17 concernant les documents utilisés dans le cadre du contre-interrogatoire,

18 avec les numéros d'identification dans la colonne consacrée. Lorsque la

19 greffière aura la possibilité d'attribuer les cotes pertinentes et quand le

20 moment sera venu, il faudra établir, pour les besoins du compte rendu

21 d'audience, la corrélation entre le numéro d'intercalaire et le numéro

22 d'identification. Ainsi, lorsque nous examinerons ultérieurement le compte

23 rendu d'audience, nous pourrons savoir exactement de quoi nous parlons. Par

24 exemple, lorsque je dis : veuillez examiner le document figurant à

25 l'intercalaire 6, nous saurons quel document se trouve à l'intercalaire 6.

26 Nous avons communiqué à la Chambre ce matin les références modifiées

27 s'agissant du Témoin 21, Bislim Zyrapi; le Témoin 29 est Rrustem Tetaj. A

28 chaque fois, nous avons indiqué le numéro d'identification. Bien qu'il

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1 s'agisse d'un document portant le préfixe P ou le préfixe D, ces documents

2 seront à la disposition de la Chambre dans le courant de la matinée.

3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons les examiner. Peut-être

4 qu'il serait sage de les déposer, ce sera plus facile à suivre.

5 M. EMMERSON : [interprétation] Si ces documents doivent être déposés et

6 s'il est encore nécessaire d'en donner lecture pour les besoins du compte

7 rendu d'audience -- enfin, je ne sais pas. Peut-être que ce n'est pas

8 nécessaire.

9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous devons examiner la question.

10 Il reste trois documents présentés par le truchement du Témoin 29,

11 mais avant d'en parler, y a-t-il d'autres documents dont vous ne m'avez pas

12 encore parlé s'agissant du Témoin 21 et dont vous demandez le versement au

13 dossier ?

14 M. EMMERSON : [hors micro]

15 [Le conseil de la Défense se concerte]

16 M. EMMERSON : [interprétation] Je m'excuse, je ne peux pas vous

17 répondre d'emblée, mais je souhaite indiquer que les documents qui se

18 trouvent à l'index et pour lesquels nous avons indiqué les numéros

19 d'identification sont les documents D31, D43, D44, D45, D46, D47, D48, D49,

20 D50, D51 et D52.

21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Je remarque que D31 --

22 M. EMMERSON : [interprétation] D31, à l'origine, a été présenté dans

23 le cadre de la déposition d'un autre témoin, mais il a ensuite été utilisé

24 pour le contre-interrogatoire du Témoin 21. Par conséquent, il se trouve

25 dans la liasse de documents et dans l'index qui sera déposé.

26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, D31 a été versé au dossier par le

27 truchement de ce témoin, donc lors de sa première présentation, tandis que

28 les autres documents que vous avez cités sont mentionnés dans la décision

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1 que je viens de rendre.

2 M. EMMERSON : [interprétation] Donc, le système marche bien. Merci

3 beaucoup.

4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] En ce qui concerne le Témoin D29, pour

5 le moment sur ma liste j'ai trois documents enregistrés aux fins

6 d'identification. Est-ce que vous en avez trois vous aussi, Maître Emmerson

7 ?

8 M. EMMERSON : [interprétation] Oui, nous avons D53, D54 et D55 enregistrés

9 aux fins d'identification, et je n'ai pas l'intention de demander le

10 versement au dossier de D53 ou de D54. En revanche, je demande le versement

11 au dossier de D55.

12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Est-ce le seul document concernant

13 ce témoin dont vous souhaitez demander le versement au dossier ou y en a-t-

14 il d'autres ?

15 M. EMMERSON : [interprétation] C'est le seul document concernant ce témoin

16 que la Défense souhaite verser au dossier, mais lorsque vous verrez que

17 dans l'index qui sera communiqué à Chambre, nous avons inclus les documents

18 portant le préfix P dont nous avons déjà demandé le versement au dossier.

19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que des décisions ont été prises

20 sur ce point ?

21 M. EMMERSON : [interprétation] Il s'agit de P189, P193, P197 et P199. Nous

22 pensons que tous ces documents seront versés au dossier par l'Accusation

23 par le truchement du témoin Bislim Zyrapi.

24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien, donc cela fait partie de la

25 liste des documents concernant Zyrapi. Je vais devoir vérifier si ces

26 documents ont déjà été versés au dossier ou non, mais il s'agit donc de

27 documents concernant Zyrapi.

28 M. EMMERSON : [interprétation] Nous nous sommes efforcés d'être toujours

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1 cohérents dans nos démarches. Par contre, je serais surpris et déçu de voir

2 que je demande le versement au dossier d'un document concernant M. Zyrapi

3 au sujet duquel j'aurais soulevé une objection.

4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

5 M. EMMERSON : [interprétation] Ce n'est pas impossible, mais cela voudrait

6 dire que le système ne marche pas toujours.

7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Re, s'agissant de D55, la

8 déclaration de la MINUK datée du 9 août 2004 présentée par le truchement du

9 Témoin 29, y a-t-il des objections ?

10 M. RE : [interprétation] Non, si l'on examine ce document séparément, non.

11 Mais l'Accusation souhaiterait présenter des écritures générales au sujet

12 de ces trois déclarations qui seront analogues aux écritures que nous avons

13 déposées ce matin en ce qui concerne les autres paragraphes.

14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien.

15 M. RE : [interprétation] Peut-être pourrions-nous en traiter dans le cadre

16 d'écritures assez brèves ?

17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Cela veut dire que comme vous l'avez

18 fait pour D9, D13 et D22, vous allez présenter des écritures

19 supplémentaires au sujet de l'admission par l'Accusation des documents D53

20 et D54.

21 M. RE : [interprétation] C'est exact, mais que les choses soient claires,

22 nous ne souhaitons pas inclure des D55. Le Défense a contre-interrogé le

23 témoin au sujet de ces trois documents, bien sûr.

24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, je comprends, mais quelle que soit

25 la décision qui sera prise au sujet de 53 et 54, cela ne change pas votre

26 position de quelque manière que ce soit en ce qui concerne l'admission de

27 D55.

28 M. RE : [interprétation] Peut-être si nous examinons les trois documents

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1 ensemble. Peut-être que nous avons des objections pour un, deux, trois ou

2 aucun.

3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien, donc la question reste en

4 suspens. L'Accusation présentera des écritures au sujet du versement au

5 dossier de D53 et D54 et au sujet d'objections éventuelles concernant

6 l'admission de D55.

7 M. EMMERSON : [interprétation] Pourrait-on fixer un délai pour ce faire ?

8 Parce que la Défense devra envisager de déposer la réponse sur ce point

9 également.

10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

11 M. RE : [interprétation] Sept jours ?

12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Sept jours. La semaine prochaine sera

13 bien remplie.

14 M. EMMERSON : [interprétation] Pourrais-je bénéficier de sept jours après

15 cela ? Car en ce qui concerne ces trois déclarations, la situation est

16 assez claire, mais il faut quand même apporter quelques explications. La

17 déclaration dont je demande le versement au dossier n'est pas cohérente et

18 appartient donc à une catégorie différente des autres déclarations du

19 bureau du Procureur.

20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je suppose que M. Re prendra cela en

21 considération lorsqu'il déposera ses écritures. Donc, une semaine pour que

22 l'Accusation présente ses écritures au sujet de D53, 54 et 55 et une

23 semaine de plus pour que les trois équipes de la Défense déposent leur

24 réponse au sujet de ces écritures.

25 D'autres réponses doivent être approuvées par la Chambre. Je constate que

26 récemment, des réponses ont été déposées sans l'aval de la Chambre de

27 première instance, donc je rappelle aux parties que l'aval de la Chambre

28 est nécessaire pour déposer ces écritures.

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1 Il nous reste les pièces concernant Rrustem Tetaj. J'en ai cinq sur

2 ma liste, D56, D57, D58, D59 et D60. La Défense en demande-t-elle le

3 versement au dossier ?

4 M. EMMERSON : [interprétation] Pour ce qui est de D59 et de D58, nous en

5 demandons le versement au dossier. Je souhaite réserver ma position en ce

6 qui concerne D56 et D57. Nous demandons le versement au dossier de D60.

7 Dans l'index qui sera communiqué à la Chambre avec les références, je ne

8 suis pas certain que tous ces documents soient mentionnés.

9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, peut-être mieux vaut-il vérifier

10 cela ?

11 [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]

12 M. EMMERSON : [interprétation] Je souhaite me retourner vers vous,

13 Monsieur le Président. Etant donné que nous avons pu passer en revue les

14 documents, les seules pièces qui aient été versées au dossier par la

15 Défense eu égard à la déposition de M. Tetaj Rrustem et qui ne figurent pas

16 encore sur cette liste sont l'intercalaire numéro 8 dans la liasse de

17 documents prévus pour le contre-interrogatoire de la Défense, qui comporte

18 le numéro D39, à l'intercalaire numéro 18, le document D41. D41 --

19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est l'arrêt sur image, l'extrait de

20 vidéo que l'on va encore montrer cette semaine.

21 M. EMMERSON : [interprétation] Oui. C'est la retranscription de cette

22 vidéo.

23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, nous allons traiter cela.

24 M. EMMERSON : [interprétation] Hormis cela, tout ce qui figure à l'index

25 avec les numéros correspondants sont des numéros MFI ou figurent sur cette

26 liste, ou alors s'il s'agit des documents P de l'Accusation qui ont été

27 versés au dossier par le truchement du témoin Bislim Zyrapi.

28 On vient de me remettre un petit mot pour me préciser que l'intercalaire

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1 numéro 8, D39, peut-être que cela n'a pas seulement été versé au dossier,

2 mais a déjà été admis.

3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière, est-ce que l'on

4 peut vérifier la pièce D39, s'il vous plaît ?

5 M. EMMERSON : [interprétation] C'est la raison pour laquelle ce document ne

6 figure pas sur la liste.

7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, D39 ne fait pas l'objet de notre

8 attention pour l'heure. C'est D41 que nous allons traiter lorsque nous

9 aurons la traduction de la vidéo que nous allons voir cette semaine, hormis

10 les documents, les autres cinq --

11 M. EMMERSON : [interprétation] Ont été versés.

12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Y compris les numéros 56, 57 --

13 M. EMMERSON : [interprétation] Pardonnez-moi. Ceci est sous réserve de ma

14 position eu égard à ces deux documents.

15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

16 M. EMMERSON : [interprétation] -- et les autres documents.

17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons peut-être nous trouver dans

18 la situation suivante, à savoir l'Accusation souhaite prendre en compte les

19 déclarations dans le contexte; est-ce vrai, Monsieur Re ? Maintenant, je

20 parle des pièces D56, D57, D58, D59, qui sont toutes des déclarations --

21 M. EMMERSON : [interprétation] Puis-je vous rappeler de quoi il s'agit,

22 Monsieur le Président ? D58 et 59 sont deux déclarations de la seule et

23 même personne, à savoir un médecin qui a traité Skender Kuci dans l'hôpital

24 de campagne à Irzniq. Donc, ces deux documents ont été versés au dossier

25 ensemble. D56 et D57 sont deux déclarations de Gani Gjukaj qui servent aux

26 commandants d'une sous-zone et qui portent sur une enquête qui aurait été

27 menée par lui avec l'aide de M. Haradinaj, enquête faite à propos de la

28 mort de Sanije Balaj.

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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Re, pourriez-vous vous exprimer

2 sur les documents D58 et D59 dans un premier temps, s'il vous plaît ?

3 M. RE : [interprétation] Les déclarations et les arguments présentés par

4 écrit dans le rapport de la Défense quant au caractère et à l'issue de ces

5 derniers, les aideraient beaucoup. Il s'agit des déclarations qui ont été

6 recueillies, l'une par l'enquêteur du bureau du Procureur et l'autre qui

7 est le document D60, et qui ont été recueillies par les enquêteurs de la

8 MINUK à un moment donné. Ces déclarations, en général, sont versées en

9 l'absence du témoin et présentées à la Chambre de première instance et sont

10 généralement admises si pour autant on dispose d'une attestation

11 conformément à l'article 92 bis et 92 ter. Le témoin en l'occurrence est

12 ici, et la Défense est en train de placer ou de présenter sa déclaration

13 par l'intermédiaire du témoin et que le témoin n'est pas ici, mais ils

14 essaient de présenter ces documents par l'intermédiaire d'un autre témoin.

15 Donc, si nous pouvions avoir une déclaration présentée par écrit ou des

16 écritures pour indiquer pourquoi la Défense demande leur versement, ceci

17 leur permettrait de répondre.

18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Monsieur Re, si vous ne vous y

19 opposeriez pas, je crois que ceci permettrait d'avoir un précédent, car je

20 ne sais pas si vous estimez que ceci présente un avantage ou non et je vous

21 laisse le soin d'en décider, mais si vous insistez, si vous insistez pour

22 que la Défense avance des motifs pour lesquels elle souhaite demander le

23 versement --

24 M. EMMERSON : [interprétation] Ecoutez, je ne sais pas très bien à quoi

25 correspond l'objection.

26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il n'y a pas d'objection en tant que

27 telle, mais je ne sais pas si je vous ai bien compris, Monsieur Re. Je

28 crois qu'il s'agit de déclarations qui ont été remises aux enquêteurs par

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1 des personnes qui ne sont pas venues témoigner devant ce Tribunal -- qui ne

2 sont pas appelées à témoigner devant ce Tribunal. Par conséquent, M. Re,

3 d'après ce que j'ai compris, cherche à répondre à la question, à savoir si

4 de tels documents, en l'occurrence où le témoin ne peut pas attester du

5 fait que ce que contiennent les déclarations illustre ce qui s'est passé ou

6 donner des réponses similaires, donc il n'y a pas en vertu du 92 bis, pas

7 de contre-interrogatoire possible, ou de possibilités de croiser les

8 éléments d'information, donc ceci pourrait soulever un problème quant à

9 l'admission de ces déclarations au dossier. En tout cas, les déclarations

10 en entier seraient présentées comme éléments de preuve et d'autre moment,

11 l'Accusation on lui a demandé de choisir les parties des déclarations dont

12 elle souhaite demander le versement, oui ou non.

13 M. EMMERSON : [interprétation] Puis-je vous indiquer que je serais

14 satisfait de voir que ces différents extraits seraient lus et consignés au

15 compte rendu pendant le contre-interrogatoire, donc admis à ce stade de la

16 procédure, mais il se peut que la façon la plus simple c'est d'accepter

17 l'invitation faite par Me Re d'accepter effectivement des écritures que

18 nous pourrions présenter la semaine prochaine ou quelque chose comme cela.

19 A ce moment-là, je vais déposer une écriture courte indiquant pourquoi ces

20 deux rapports médicaux sont effectivement importants et ce qu'ils

21 constituent et ce qu'ils contiennent, et donc devraient être versés au

22 dossier.

23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien, nous allons passer à la pièce

24 D56, je ne sais pas, D56, D57, D58 et D59, nous allons attendre pour

25 différentes raisons, et dans l'attente d'arguments présentés par la Défense

26 -- je crois que c'est vous, Maître Emmerson, qui en avez demandé le

27 versement, mais si d'autres avocats souhaitent se joindre à vous, cela ne

28 pose aucun problème. Le D60 est tout à fait différent en fait, je crois

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1 qu'il s'agit du procès-verbal de la réunion du 26 [comme interprété] de

2 Dukagjini et de l'état-major de ces derniers. Je crois que nous pourrions

3 parler de cela.

4 Monsieur Re, vous opposeriez-vous au versement ?

5 M. RE : [aucune interprétation]

6 M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]

7 M. EMMERSON : [interprétation] La présentation des arguments de la Défense

8 pourrait vous être présentée vendredi prochain, pour ce qui est des quatre

9 pièces.

10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pour moi, j'entends dans ma langue,

11 vendredi prochain, se serait le vendredi de cette semaine et non pas celui

12 de la semaine d'après. J'apprends lentement.

13 M. EMMERSON : [interprétation] Vous avez tout à fait raison.

14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Donc, c'est très bien parce que

15 ceci n'a pas un caractère urgent, n'est-ce pas, Monsieur Re ?

16 Donc, nous faisons droit à votre requête, à votre demande.

17 Nous allons poursuivre. Les éléments suivants sur votre liste sont les

18 pièces P269, une photographie qui a été annotée par le Témoin 61. Est-ce

19 que vous demandez, Monsieur Re, l'admission de cette photographie ?

20 M. RE : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Sous pli scellé ou est-ce que c'est un

22 document public ?

23 M. RE : [interprétation] En fait, oui, c'est vrai que ce document a été

24 abordé sous le sceau de la confidentialité, donc je demande son versement

25 sous pli scellé.

26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Y a-t-il des objections ?

27 Donc, la pièce P269 a été admise sous pli scellé.

28 Après la pause, nous allons évoquer les pièces restantes sur notre liste;

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1 il s'agit très brièvement des documents Pappas et il y a la déclaration 92

2 ter pour Shemsedin. Toutes autres questions pendantes relatives à cette

3 première session est quelque chose que nous aimerions abordée, donc si les

4 parties souhaitent pourrait, s'il vous plaît, se concentrer là-dessus et

5 aborder avec nous toutes questions non résolues jusqu'à ce jour.

6 Merci, nous allons lever l'audience et nous reprendre à 11 heures.

7 --- L'audience est suspendue à 10 heures 31.

8 --- L'audience est reprise à 11 heures 04.

9 M. EMMERSON : [interprétation] Avant de poursuivre, je me demande si je

10 pourrais demander quelques qu'explications eu égard à la demande émanant de

11 la Chambre de première instance aux fins d'une explication fournie par la

12 Défense par rapport à une discordance dans l'approche concernant Bislim

13 Zyrapi --

14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

15 M. EMMERSON : [interprétation] -- le passage pertinent se trouve au compte

16 rendu ce matin, page 14, ligne 7. Pendant la pause, nous avons eu

17 l'occasion de parcours la pièce P237 pour essayer de comprendre quelle est

18 sa présumée discordance.

19 La pièce 237 comporte le numéro ERN U00-2980 [comme interprété]. Sous

20 ce numéro ERN, nous avons une traduction anglaise portant sur une

21 autorisation accordée à un certain individu eu égard à des activités de

22 coupes de bois. Ceci est daté du 4 août 1998 et la traduction anglaise

23 indique que le commandant a signé et paraphé ceci au nom de Ramush

24 Haradinaj. L'original en albanais, qui comporte le même numéro ERN,

25 comporte une signature, et c'est la signature qui est celle de M.

26 Haradinaj.

27 A l'origine, en annexe de document, une objection a été faite par rapport à

28 ce document qui a été inclus par erreur, car il semble que ce document ne

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1 comportait pas de signature. En réalité, lorsque M. Dixon a revu la liste,

2 il est apparu clairement que sur le document original, il y avait la

3 signature de Haradinaj de même que ces signatures. Et à propos des

4 signatures, nous sommes parvenus à un accord, et l'objection a été retirée.

5 Nous avons essayé d'éclaircir ceci eu égard au compte rendu. Le

6 compte rendu nous demande d'expliquer pourquoi nous ne nous opposons pas à

7 l'admission de ce document, mais on s'oppose à l'admission d'autres

8 documents qui semblent comporter la même signature et le même nom. Je ne

9 sais pas si ceci fait peut-être -- ceci est un malentendu, peut-être sur la

10 base de la question dans le sens où les objections ont été prises par

11 rapport à l'un ou par d'autres documents non signés --

12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Il se peut que quelque chose nous

13 ait échappé, et ce qui nous aurait échappé c'est le fait que l'objection

14 ait été retirée.

15 M. EMMERSON : [interprétation] Hormis la question, je crois qu'il se fonde

16 sur le fait que la proposition faite ne s'oppose pas à l'ajout de ce

17 document. Donc, je crois que, Monsieur le Président, vous le savez, nous ne

18 nous opposons pas à l'admission de cette pièce, mais nous demandons

19 simplement de comparer cette pièce avec certaines autres pièces qui n'ont

20 pas été précisées et qui ne sont pas évoquées dans la question.

21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Laissez-moi simplement --

22 M. RE : [interprétation] Je crois que nous ne parlons pas de la bonne

23 pièce.

24 M. EMMERSON : [interprétation] C'est ce que je me demande, effectivement.

25 M. RE : [interprétation] Numéro 236 ou 237 ?

26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je ne peux pas vraiment vérifier, je

27 n'ai pas la liste sous les yeux.

28 M. EMMERSON : [interprétation] D'après l'activité dans le prétoire

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1 autour de moi, il semble qu'il y ait, entre les numéros P -- ils ne se

2 suivent pas de façon consécutive; j'ai simplement donné un numéro ERN qui

3 correspond à la pièce P237, qui est le numéro qui est apparu sur la liste

4 des objections proposées par l'Accusation à la pièce 237. En réalité, sur

5 la liste des pièces Zyrapi que Mme la Greffière nous a fournie, le P237

6 comportait un autre numéro ERN. Dans ce cas, je retire ma question portant

7 sur cet éclaircissement que je vous demandais --

8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

9 M. EMMERSON : [interprétation] -- de retourner à vos travaux et de

10 rechercher la différence.

11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien, Maître Emmerson. Nous allons

12 parler du retrait. Il y a beaucoup de retraits, ici. Je crois que la

13 Chambre doit s'excuser auprès de l'Accusation pour sa demande de

14 clarification portant sur les déclarations annexées, les déclarations de

15 témoins qu'elle souhaite verser en vertu du 92 bis. A juste titre, Monsieur

16 Re, vous avez attiré notre attention à l'annexe du 27 mars 2007. Grâce à la

17 requête de cette date, j'ai vérifié au cours de la pause, et il précise

18 très clairement que les parties des déclarations des huit témoins sont

19 celles dont vous demandez le versement au dossier.

20 J'ai également remarqué que les déclarations du Témoin 8 figurent également

21 à cet endroit. Je pense qu'il faudrait prêter davantage d'attention à ceci,

22 mais il faudra voir ceci peut-être plus tard, parce que j'ai constaté que

23 certains témoins sont déjà venus déposer. Donc, il faudra regarder et voir

24 dans quelle mesure les déclarations préalables ont déjà été traitées, mais

25 nous allons regarder ceci un peu plus tard. Je ne sais pas si ceci a été

26 précisé dans l'annexe du 27 mars. Il s'agit d'une requête en partie

27 confidentielle présentée par l'Accusation eu égard d'admettre les

28 déclarations écrites conformément au 92 bis.

Page 4558

1 Je pense que la Défense est parvenue à la même conclusion.

2 Nous pouvons poursuivre et continuer à aborder et parler de la liste.

3 M. GUY-SMITH : [interprétation] Je crois qu'il y a d'autres questions eu

4 égard à cet ordre du jour et à la façon dont l'Accusation demande à ce que

5 ces éléments d'information soient présentés à la Chambre de première

6 instance. Je ne vais pas aborder cette question-ci maintenant.

7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] En réalité, j'ai maintenant à mon ordre

8 du jour la requête du 27 mars. Je n'ai pas le corrigendum, donc nous allons

9 regarder. Je souhaite tout d'abord en terminer avec la liste des pièces, et

10 après avoir lu quelques résumés 65 ter dans le compte rendu, à ce moment-là

11 j'allais demander tout en fin de séance s'il y avait d'autres questions ou

12 des questions diverses à aborder et d'autres questions de procédure. A ce

13 moment-là, vous aurez l'occasion d'aborder la question.

14 Je pense que maintenant, nous en sommes arrivés à la troisième page à

15 partir du bas de la liste et nous allons maintenant parler de la pièce

16 P280, qui est la première sur la liste des documents Pappas marqués aux

17 fins d'identification. Une des difficultés qui se pose à nous c'est celle-

18 ci : c'est que la numérotation n'est pas dans un ordre chronologique ou

19 séquentiel. Et en même temps, vous disposez de cette liste ?

20 M. EMMERSON : [interprétation] Oui, tout à fait.

21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] S'il y a des objections, si vous

22 souhaitez tout d'abord en parler, à ce moment-là nous allons repérer les

23 éléments sur la liste.

24 M. EMMERSON : [interprétation] En guise d'introduction et remarque que je

25 souhaite faire par rapport à d'autres témoins, le contre-interrogatoire de

26 la Défense et les documents y afférant ont été renumérotés et ont un

27 nouveau numéro d'index, le numéro MFI. Comme je l'ai précisé au cours du

28 contre-interrogatoire, j'ai essayé de corriger pour que ce soit consigné au

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1 compte rendu. Chaque fois qu'il y avait un numéro P sur lequel on s'est

2 reposé, j'ai essayé de le mettre en exergue pendant notre interrogatoire.

3 Et deuxième remarque en guise d'instruction, Monsieur le Président, pendant

4 l'interrogatoire principal, Monsieur le Président, vous avez évoqué la

5 question de savoir comment l'Accusation souhaitait présenter des documents

6 par le truchement de ce témoin, et M. Di Fazio, en particulier, sa façon de

7 procéder à l'interrogatoire principal consistait à montrer au témoin un ou

8 deux documents sans pour autant en expliquer le contenu, simplement pour

9 essayer d'identifier le style et la flamme du document. C'est sur cette

10 base qu'il a cherché à faire admettre d'autres documents, sans pour autant

11 parler du contenu ou de pertinence.

12 A ce stade, si je me souviens bien, vous avez demandé à l'Accusation de

13 tenir compte de cela, d'identifier et de mettre en exergue pour les parties

14 et pour la Chambre sur quelles parties du document ils souhaitaient se

15 reposer en particulier, de façon à ce que la pertinence de ce document

16 puisse être clairement identifiée avant de prendre une décision là-dessus.

17 Je n'ai en tout cas reçu aucun élément de clarification à cet égard

18 de la part de M. Di Fazio, mais je souhaite encore aller un peu plus loin.

19 Si l'on commence avec la pièce P280 qui se trouve sur la liste, puis-je

20 simplement préciser à vous, Messieurs les Juges de la Chambre, je souhaite

21 vous indiquer quelles sont les pièces qui suivent, qui ont été versées au

22 dossier et acceptées par la Défense, qui sont des documents que nous avons

23 espérés, sur lesquels nous nous sommes reposés parce que leur sens et leur

24 pertinence sont des éléments qui ont été abordés par l'Accusation dans le

25 cadre du contre-interrogatoire, par opposition à l'Accusation.

26 Je crois que nous avons entendu la remarque qui vient d'être faite.

27 La première liasse, c'est le document D63, D62 et D64. Il s'agit là des

28 documents qui ont été présentés par la Défense. D62 et D63 ont été versés,

Page 4560

1 et nous vous demandons de laisser de côté le D64, qui est le premier

2 extrait du livre de Kaufmann qui a été marqué aux fins d'identification,

3 mais nous n'en demandons pas le versement.

4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. On a décrit, enfin, qu'il

5 s'agissait d'un extrait. Ce n'est pas un "ouvrage".

6 M. EMMERSON : [interprétation] Aussi, pour ce qui est de la numérotation

7 séquentielle, la quatrième entrée à partir du bas dans l'annexe proposée

8 par Mme la Greffière est le D65. On décrit ce document comme étant un

9 extrait. C'est donc le deuxième extrait, et eu égard à ces deux extraits,

10 notre position demeure la même. Nous ne demandons pas le versement au

11 dossier de ces deux documents puisque les passages pertinents ont été

12 montrés au témoin et ces pièces demeurent des pièces marquées aux fins

13 d'identification.

14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je crois que vous avez lu les extraits

15 dans leur intégralité, je crois.

16 M. EMMERSON : [interprétation] Oui, tout à fait.

17 Mais simplement si l'on veut essayer d'établir un lien entre ces

18 documents et le compte rendu, je souhaite préciser qu'ils ont été marqués

19 aux fins d'identification uniquement.

20 Je poursuis. Le document suivant pendant le contre-interrogatoire a

21 été la pièce P305. Aucune objection n'a été faite eu égard au versement au

22 dossier de ce document.

23 L'avant-dernier document, qui est le P316, a été abordé et se trouve

24 dans la liasse de documents; aucune objection n'a été faite à son

25 versement.

26 Sur l'autre page, donc la même chose s'applique aux documents P312, P309 et

27 P284.

28 M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]

Page 4561

1 M. EMMERSON : [interprétation] Ils sont les uns en dessous des autres. Je

2 les lis dans l'ordre dans lequel ils figurent dans le tableau sur la liste

3 de Mme la Greffière. Ceci se trouve au haut de la page. Cela commence par

4 le numéro 313, à moins que votre liste soit différente de la mienne,

5 Monsieur le Président.

6 [La Chambre de première instance se concerte]

7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ça y est, je vous suis, Maître Emmerson.

8 M. EMMERSON : [interprétation] Très bien, merci, Monsieur le Président.

9 Si vous me le permettez, je vais les prendre dans l'ordre dans lequel ils

10 figurent sur la liste de Mme la Greffière. J'indique qu'il s'agit là d'une

11 liste séquentielle. En haut de la page, c'est le P0312, ensuite tout de

12 suite derrière, le P309, ensuite --

13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

14 M. EMMERSON : [interprétation] Cela devrait être tout de suite derrière

15 P312, tout de suite derrière.

16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Un instant, s'il vous plaît.

17 Oui, ça y est, je suis à la pièce P284.

18 M. EMMERSON : [interprétation] Bien. Dans cette catégorie, c'est 315, P315,

19 ensuite P302.

20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

21 M. EMMERSON : [interprétation] Ensuite, on en saute un, et c'est le P282.

22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

23 M. EMMERSON : [interprétation] Ensuite, on en saute un, P308.

24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

25 M. EMMERSON : [interprétation] Ensuite, on en saute un autre et on passe au

26 P0304 [comme interprété].

27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

28 M. EMMERSON : [interprétation] Ensuite, on en saute un à nouveau, P0299

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1 [comme interprété].

2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

3 M. EMMERSON : [interprétation] Tout de suite derrière, P0300 [comme

4 interprété].

5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

6 M. EMMERSON : [interprétation] Ensuite, on en saute un sur cette même page,

7 P0294 [comme interprété].

8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

9 M. EMMERSON : [interprétation] Ensuite, la dernière page, je peux partir à

10 partir du haut, P292. Cela devrait être le haut de la page suivante ou

11 celui qui suit, mais avec un numéro au milieu.

12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le problème, c'est que la numérotation

13 des pages n'est pas la même. Le 292, c'est un rapport intérimaire, ensuite

14 -- non, c'est le rapport des médias.

15 M. EMMERSON : [interprétation] Oui, P291.

16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ensuite, tout de suite derrière.

17 M. EMMERSON : [interprétation] P290, ensuite on en laisse tomber trois et

18 on passe à 290, 283 [comme interprété] oui, P284 [comme interprété] oui --

19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

20 M. EMMERSON : [interprétation] -- et P280 [comme interprété]. Et c'en est

21 terminé des pièces P280 [comme interprété] et P281.

22 Nous en avons terminé avec les pièces P, hormis le fait qu'il y a deux

23 documents qui comportent un numéro P et se trouvent dans les intercalaires

24 qui font partie de la liasse de documents utilisés dans le contre-

25 interrogatoire de Haradinaj qui ne figurent pas sur cette liste, P277 et

26 P280. La raison pour laquelle le P277 ne figure pas sur cette liste, c'est

27 parce que ceci a été présenté pendant la déposition et marqué aux fins

28 d'identification. Mais d'après nous, le P280 a été marqué aux fins

Page 4563

1 d'identification, mais cela n'a pas été présenté. Je crois que ceci devrait

2 figurer sur cette liste.

3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vais poser la question à Mme la

4 Greffière en ce qui concerne la pièce P280.

5 Pourriez-vous nous dire quel est le statut de cette pièce P280, s'il vous

6 plaît ? Parce qu'il semble que ce document ne figure pas sur cette liste.

7 M. DI FAZIO : [interprétation] Je pense que oui.

8 M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]

9 M. DI FAZIO : [interprétation] Cela se trouve au tout début.

10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] P280, tout au début ?

11 M. DI FAZIO : [interprétation] C'est tout au début.

12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le tout premier.

13 M. EMMERSON : [interprétation] Le fait que ce ne sera pas présenté dans un

14 ordre séquentiel prête à confusion. Donc, il y a une corrélation, c'est

15 bien.

16 Ce qui signifie que pour ce qui est de cet ensemble de documents, il reste

17 en fait aussi quelques documents qui ne font pas partie de la catégorie de

18 documents qui ont été abordés au cours de l'interrogatoire principal ou du

19 contre-interrogatoire, donc nous invitons les Juges de la Chambre à

20 demander à l'Accusation de répondre à la demande qui avait été faite un peu

21 plus tôt, à savoir quelle est la pertinence de ces documents et la raison

22 pour laquelle ces derniers devraient être versés au dossier.

23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Puis-je tout d'abord vous demander,

24 Maître Emmerson, ceci ? Je crois que vous avez parlé des pièces P62, P63

25 qui ont été versées au dossier tous les deux, D64, et ont été considérées

26 comme non pertinentes, mais n'ont pas été versées au dossier. Tout d'abord,

27 les extraits de ces derniers.

28 Ensuite, nous avons --

Page 4564

1 M. EMMERSON : [interprétation] Pour les besoins du compte rendu, je dois

2 vous interrompre, étant donné que les chiffres sont particulièrement

3 importants. Votre dernier commentaire a porté sur P62 et 63.

4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais pardonnez-moi.

5 Cela devrait être D62 et D63, qui ont été utilisés par la Défense et ont

6 été versés au dossier. D64 a été utilisé, mais n'a pas été versé.

7 M. EMMERSON : [interprétation] C'est exact.

8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le livre de Kaufmann.

9 La même chose s'applique à l'extrait de l'ouvrage de Kaufmann, D65 --

10 M. EMMERSON : [interprétation] C'est exact.

11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ceci n'a pas été versé parce que tous

12 les extraits lui ont été lus.

13 Ensuite, D66 et D67, l'un représente une séquence vidéo et l'autre est un

14 extrait daté du 8 septembre 1998.

15 Ceci n'a pas été traité encore, je crois et je suppose, étant donné que ces

16 derniers ont été présentés par la Défense que vous estimez que --

17 M. EMMERSON : [interprétation] Puis-je vous préciser de quoi il s'agit ?

18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

19 M. EMMERSON : [interprétation] Je demande le versement de deux documents.

20 Le D66 tout d'abord est la séquence vidéo que nous a montré M. Pappas

21 qui marchait derrière. Il y avait un argument, enfin, une discussion entre

22 M. Kaufmann et --

23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

24 M. DI FAZIO : [interprétation] Je n'ai pas d'objection.

25 M. EMMERSON : [interprétation] D67, c'est celui que je souhaitais verser

26 directement, verser par le conseil de la Défense. Cela se trouve en fait

27 dans notre liasse, l'intercalaire numéro 28, et clairement consigne la date

28 de disparition - j'essaie de me souvenir et je ne sais pas si on peut

Page 4565

1 évoquer ces noms en audience publique; je crois que non - donc, la date de

2 disparition d'un couple albanais catholique à propos duquel le Témoin 21 a

3 déposé. Je crois que la date est particulièrement importante, la date de

4 disparition, parce que le Témoin 21 était là au bord du canal et il a vu

5 les deux corps dans le champ.

6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

7 M. EMMERSON : [interprétation] Il s'agit en fait d'un compte rendu de la

8 MOCE indiquant que la famille a indiqué que le couple était porté disparu.

9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

10 Je pense que nous devons changer la description de la pièce D67 et indiquer

11 qu'il s'agit là d'un extrait d'un document de la MOCE qui est daté du 8

12 septembre 1998, changer l'intitulé simplement de la pièce.

13 Bien. Voyez maintenant ce que nous pouvons faire avec les éléments restant

14 sur cette liste.

15 M. EMMERSON : [interprétation] Je souhaiterais aborder deux autres

16 questions.

17 Tout d'abord, Monsieur le Président, vous vous souviendrez certainement que

18 j'ai, pendant mon contre-interrogatoire, fait entendre la séquence vidéo de

19 la BBC de l'attaque serbe sur Gllogjan et Irzniq le 12 août, ceci figure au

20 compte rendu, à la page 4 284, ligne 19. C'est à ce moment-là que nous

21 avons vu cette séquence vidéo. Ceci n'a pas été marqué aux fins

22 d'identification à l'époque. Je demande que ceci soit marqué aux fins

23 d'identification, et le versement au dossier.

24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

25 M. EMMERSON : [interprétation] En fait, nous avons le compte rendu à cet

26 égard.

27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière --

28 M. DI FAZIO : [interprétation] Je n'ai pas d'objection pour ce qui est de

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1 cet élément-là et l'ensemble de la séquence vidéo. Pas d'objection.

2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, Madame la Greffière, quel numéro

3 avons-nous ?

4 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera le numéro D69.

5 M. EMMERSON : [interprétation] Un dernier commentaire aux fins de

6 clarification. P299 et P300, ces documents figurent sur la liste, je ne

7 sais pas sur quelles pages vous allez les retrouver.

8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] P299, une évaluation du contrôle

9 territorial de l'UCK.

10 M. EMMERSON : [interprétation] C'est exact.

11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ensuite, le P300, c'est le document

12 suivant sur la liste, c'est donc la poursuite de cette évaluation R025-

13 4294. C'est l'évaluation du commandement et du contrôle de l'UCK.

14 Oui.

15 M. EMMERSON : [interprétation] En réalité, il s'agit d'un document; en

16 d'autres termes, ils ont été saisis dans le système électronique par erreur

17 comme étant des documents distincts. En fait, il s'agit d'un seul et même

18 document. Lorsque vous aurez le nouvel index à cet égard, ceci correspond à

19 l'intercalaire numéro 6 au niveau du contre-interrogatoire, P299 et P300,

20 parce que les pièces ici indiquent qu'il y a deux numéros de saisis, c'est

21 peut-être un peu tard pour corriger cela, mais en réalité il s'agit d'un

22 seul et même document.

23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Merci pour ces observations

24 supplémentaires.

25 Je souhaite tout d'abord que nous regardions de près les pièces qui ont été

26 présentées par la Défense. Puis-je demander à l'Accusation de voir s'il y a

27 des objections ? Je commence par le document D63.

28 M. DI FAZIO : [interprétation] Aucune objection à cela, Monsieur le

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1 Président. Non plus le suivant, si vous le voulez bien, à savoir le D62.

2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, le D62 et le D63 sont versés comme

3 éléments de preuve.

4 M. DI FAZIO : [interprétation] Pas l'extrait --

5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais est-ce que je pourrais --

6 M. DI FAZIO : [interprétation] Excusez-moi.

7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Donc l'extrait n'est pas présenté

8 pour versement au dossier. Par conséquent, le D64 n'est pas présenté pour

9 versement, donc il n'est pas nécessaire que nous vous demandions si vous

10 avez une objection à ce sujet. Je passe maintenant à la pièce D66, à savoir

11 la séquence vidéo avec M. Pappas à l'arrière-plan.

12 M. DI FAZIO : [interprétation] Pas d'objection.

13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pas d'objection, donc le D66 est versé

14 comme élément de preuve.

15 D67, c'est un extrait des archives de la Commission européenne des

16 observateurs militaires. Y a-t-il des objections ?

17 M. DI FAZIO : [interprétation] Non, aucune objection.

18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le D67 est admis au dossier comme

19 élément de preuve. Quant au D69, il s'agit de la séquence vidéo de la BBC

20 portant sur le conflit ou, comme l'a dit Me Emmerson, l'attaque contre

21 Gllogjan. Y a-t-il des objections pour cela ?

22 M. DI FAZIO : [interprétation] Je voudrais juste essayer, je n'ai pas

23 encore réussi à repérer --

24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Non, non. Il a été présenté par M.

25 Emmerson il y a deux minutes.

26 M. DI FAZIO : [interprétation] Oui.

27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Evidemment, il n'apparaît pas sur la

28 liste. Mme la Greffière a attribué le numéro D69.

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1 M. DI FAZIO : [interprétation] En tout état de cause, je peux dire ceci :

2 l'Accusation ne soulève pas d'objection à la séquence vidéo de la BBC.

3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le D69 est également versé comme élément

4 de preuve.

5 Je pense nous avons maintenant traité de toutes les pièces à

6 conviction présentées par la Défense qui figurent sur cette liste. Je

7 voudrais maintenant que nous voyions les pièces à conviction présentées par

8 l'Accusation, mais nous laisserons de côté toutes les pièces à conviction

9 de l'Accusation pour lesquelles la Défense a demandé qu'il y ait des

10 écritures complémentaires de la part de l'Accusation pour expliquer quelle

11 est la pertinence ou exactement leur signification, est-ce que cela

12 voudrait dire ou représenterait de les admettre comme éléments de preuve.

13 Vous avez entendu ce que Me Emmerson a dit à ce sujet. Premièrement, est-ce

14 que vous vous opposez à l'idée de présenter des arguments, des écritures

15 supplémentaires sur ces documents ?

16 M. DI FAZIO : [interprétation] Mais c'est convenu.

17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce qu'il n'a pas donné son accord ?

18 M. DI FAZIO : [interprétation] Si. En fait, c'est précisément la voie que

19 nous prenons, j'ai compris que c'était la façon dont nous traiterions de

20 cette question.

21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Si nous pouvions juste regarder

22 cette liste et voir si nous pouvons admettre tous les autres.

23 M. DI FAZIO : [interprétation] Oui.

24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous avons le P280 pour lequel il faut

25 attendre les arguments ou écritures supplémentaires; la même chose est

26 vraie pour le P307 et pour le P293. Le P305, il n'y a pas d'objection; par

27 conséquent, il est admis et versé au dossier. Je pense que tout le monde

28 suit bien clairement la liste. Le P298, on doit attendre les arguments

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1 complémentaires; le P316 est admis comme élément de preuve et versé au

2 dossier; le P313, on attend les écritures ou arguments supplémentaires; le

3 P312 est admis comme élément de preuve versé au dossier; le P309 est admis

4 au dossier comme élément de preuve; le P284 également; le P287, on attend

5 les écritures ou arguments complémentaires de l'Accusation; le P297

6 également, on attend les arguments ou écritures complémentaires de

7 l'Accusation; le P296 de même, d'autres arguments; le P315 est admis et

8 versé au dossier comme élément de preuve; le P302 est admis comme élément

9 de preuve; le P301, c'est bien cela, le P301, on attend les arguments

10 complémentaires de l'Accusation; le P382 est versé au dossier comme élément

11 de preuve; le P306, on attend les arguments complémentaires; le P308 est

12 admis comme élément de preuve; le P311, on attend des arguments

13 complémentaires; le P304, admis comme élément de preuve; le P303, on attend

14 des arguments complémentaires.

15 Le P299 et le P300, Madame la Greffière, comment est-ce qu'on pourrait n'en

16 faire qu'une seule pièce avec une seule cote ? Quelle serait la façon la

17 plus commode ? Dans tous les cas, ils sont versés au dossier comme éléments

18 de preuve, et le numéro définitif qui leur sera attribué va être examiné

19 par la suite entre Mme la Greffière et les membres de la Chambre, les

20 parties sont informées de cela.

21 Le P295, on attend les arguments complémentaires de l'Accusation; le P294

22 est versé au dossier comme élément de preuve; le P285, on attend des

23 arguments complémentaires; le P292, admis aussi comme élément de preuve; la

24 même chose vaut pour le P291 et le P290; puis, le P289, on attend des

25 arguments complémentaires; et la même chose vaut pour le P288 ainsi que

26 pour le P286; tandis que le P283 est versé au dossier comme élément de

27 preuve.

28 Le P314 est versé au dossier comme élément de preuve; le P310 aussi; le

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1 P281, également versé comme élément de preuve au dossier.

2 Puis, ensuite, je crois que nous avons parcouru, bon, je crois que nous

3 avons fait toute la liste, si je n'ai pas fait d'erreurs, donc nous en

4 serions maintenant au P317, et c'est la déclaration au titre de l'article

5 92 ter du Règlement pour Shemsedin Cekaj. Y a-t-il des objections ? Pas

6 d'objection du côté de la Défense. Dans ces conditions, le P317 est versé

7 au dossier comme élément de preuve.

8 Je pense que maintenant, nous avons parcouru l'ensemble de la liste

9 telle qu'elle a été préparée par Mme la Greffière.

10 M. EMMERSON : [interprétation] Juste une observation finale, si vous le

11 permettez --

12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

13 M. EMMERSON : [interprétation] -- en ce qui concerne les documents relatifs

14 à Pappas. Dans de nombreux cas, un numéro spécifique de la liste 65 ter est

15 attribué, tandis que maintenant nous avons des numéros avec la cote P qui

16 peuvent contenir un ensemble de documents, un groupe de documents. Il n'y

17 en a qu'un seul que la Défense a sélectionné et a plus particulièrement

18 présenté aux fins du lot concernant le contre-interrogatoire. Maintenant, à

19 l'index du dossier pour le contre-interrogatoire, on verra clairement

20 quelle est la page au sein de la pièce à conviction. En fait, par exemple,

21 disons l'intercalaire 3, il se peut que, pour être absolument clair, il

22 soit plus sage pour ces cas précis que la Défense prenne des pages

23 distinctes en invitant la Chambre de première instance à leur attribuer une

24 cote D pour ces pages particulières. Plutôt que de faire ceci aujourd'hui,

25 est-ce que je pourrais préparer d'ici à demain une petite liste, une brève

26 liste de ces documents, j'évoquerai la question à un moment qui convient

27 demain de façon à ce que l'on puisse mettre l'ordre voulu dans la question

28 ?

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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

2 M. EMMERSON : [interprétation] L'autre chose, c'est qu'il y a un certain

3 nombre d'entrées concernant ces documents où une description qui est donnée

4 est un peu douteuse, et dans certains cas -- ou est incontestable.

5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Je suggère ceci. S'il y a des

6 suggestions quelconques pour apporter des améliorations sur la description,

7 qu'un tableau soit fourni à la Chambre pour qu'on puisse l'examiner en

8 présentant clairement quelle est la suggestion de modification, de façon à

9 ce que nous puissions voir ce que c'était à l'origine, soit en biffant ce

10 qui doit l'être ou en utilisant --

11 M. EMMERSON : [interprétation] Voir effectivement au fur et à mesure quels

12 ont été les changements apportés.

13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, c'est ça. Les changements apportés

14 au fur et à mesure et quels sont les choix de mots que vous voudriez

15 suggérer.

16 M. EMMERSON : [interprétation] Très bien. Je pense que les choses seraient

17 plus nettes ou plus convenables en fait, si on traite de ces quatre

18 documents où une page mixte sera présentée comme élément de preuve.

19 Maintenant, pour le compte rendu, je les ai marquées, elles seront admises

20 avec des cotes D. Je peux m'en occuper. Je ferai ça par écrit pour le

21 moment qui vous conviendra.

22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je pense que ceci soit fait par écrit.

23 Ensuite, je n'ai rien d'autre sur ma liste pour l'ordre du jour, à

24 part ceci. Je pense que la Chambre a reçu une ou deux requêtes pour ce qui

25 est de demander des convocations sous astreinte, des injonctions à

26 comparaître. Est-ce qu'il y a un voeu par une des équipes de la Défense

27 pour répondre à ces requêtes ? J'ai vu "non" opiné trois fois en ce sens.

28 La Chambre donc va poursuivre sur la base des demandes qui ont été

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1 présentées.

2 Puis, je pense qu'il y a deux déclarations au titre de l'article 92

3 ter qui doivent encore être mentionnées pour être inscrites au compte

4 rendu, Monsieur Re; est-ce exact ? A ce moment-là, je vous invite à les

5 présenter de façon à ce qu'elles puissent être inscrites au compte rendu.

6 M. RE : [interprétation] Oui, je vous remercie.

7 La première a trait au Témoin 29 qui a déposé le 26 avril, la référence

8 pour le compte rendu aux pages 3 475 à 3 495, et la déclaration au titre de

9 l'article 92 ter du Règlement est la pièce à conviction P263. Aux fins du

10 compte rendu, le résumé de cette déclaration 92 ter est le suivant et

11 consiste en neuf paragraphes qui décrivent sa participation à la formation

12 et à l'organisation au début des forces armées de la République du Kosovo,

13 la FARK. Le témoin a personnellement participé à la FARK pendant la période

14 de sa formation. En 1991 ou 1992, le témoin est allé du Kosovo en Albanie,

15 où il est devenu soldat sous le commandement de Sali Ceku.

16 Au début de 1993, les forces armées de la République du Kosovo, la FARK,

17 ont été formées, la FARK a été alignée avec la Ligue démocratique du

18 Kosovo, LDK.

19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

20 M. RE : [interprétation] Entre 1993 et 1996, la FARK n'existait pas

21 matériellement en tant que force armée. Au cours de cette période, le

22 témoin a participé au fait de recueillir des noms de candidats qui

23 pourraient convenir pour rejoindre la FARK et pour acquérir des armes et

24 les entreposer. A un moment donné, du côté de 1997, la FARK a commencé à

25 distribuer des uniformes, et un quartier général a été créé à Tirana, en

26 Albanie. Ahmet Krasniqi, ministre de la Défense du gouvernement du Kosovo,

27 a désigné Tahir Zemaj comme commandant de la FARK chargé de la zone de

28 Dukagjin. Au total, 21 personnes, chacun étant soldat de métier

Page 4574

1 expérimenté, étaient choisies comme officiers pour la FARK.

2 Ceci achève le résumé pour le Témoin 29.

3 L'autre résumé concerne Shemsedin Cekaj, qui a déposé notamment --

4 M. EMMERSON : [interprétation] Excusez-moi d'interrompre, mais juste avant

5 que M. Re ne poursuive, je ne suis jamais tout à fait sûr, est-ce qu'il y a

6 une erreur au compte rendu qui risque d'être reprise ? A la ligne 21, à la

7 page 52, M. Re lisant le compte rendu -- excusez-moi, M. Re était en train

8 de lire ce résumé qui m'a été attribué.

9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Non. Pour l'histoire, vous n'êtes

10 certainement pas celui qui donne lecture des déclarations 92 ter pour le

11 compte de l'Accusation.

12 Monsieur Re, voulez-vous poursuivre ?

13 M. RE : [interprétation] Le deuxième concerne M. Shemsedin Cekaj, qui a

14 déposé le 16 et le 17 mai 2007. Ceci correspond aux pages du compte rendu 4

15 378 à 4 513, et sa déclaration au titre de l'article 92 ter est la pièce

16 P317. Il s'agit de la déclaration. Alors, voici le résumé, excusez-moi, aux

17 fins du compte rendu. Et je note que les interprètes ont reçu copie du

18 résumé que je suis en train de lire.

19 Shemsedin Cekaj est né dans le village d'Irzniq en 1958. Après avoir achevé

20 ses études à Decane et les cours de l'académie militaire de Belgrade, après

21 avoir achevé ses études à l'académie en 1981, il a servi dans la JNA à

22 Negotin, en Serbie, jusqu'à ce qu'il ait été démobilisé en 1992. Au moment

23 de sa démobilisation, son grade était celui de capitaine de première

24 classe.

25 A partir de 1992 jusqu'au début de 1998, le témoin a vécu à Peje avec

26 sa famille travaillant dans un emploi civil. Il a été au courant de

27 l'existence de l'UCK lorsqu'il a vu à la télévision trois membres de l'UCK

28 masqués en uniforme qui participaient aux obsèques d'un enseignant à

Page 4575

1 Llaushe le 28 novembre 1997.

2 L'attaque qui concernait la famille Jashari du 5 au 7 mars 1998 à Prekaz a

3 d'abord motivé ce témoin pour rejoindre l'UCK. Le témoin a pris la décision

4 de rejoindre l'UCK après que la propriété de la mille de Ramush Haradinaj

5 ait été attaquée le 24 mars 1998. Après l'attaque du 24 mars, le témoin a

6 commencé à voir des soldats en uniforme de l'UCK dans les rues.

7 A un moment donné au début de 1998, probablement avant l'attaque de Prekaz,

8 le témoin a participé à une grande manifestation publique qui avait lieu à

9 la garde routière de Decane. Environ 30 000 à 40 000 personnes se sont

10 réunies là pour témoigner d'un appui public pour l'UCK. A ce moment-là,

11 d'après le témoin, je cite : "On pouvait sentir venir la guerre au Kosovo."

12 Après l'attaque du 24 mars, l'UCK, dans les villages qui se trouvaient dans

13 la région de Dukagjin ont mobilisé et constitué les systèmes de défense. A

14 la mi-mai, le témoin s'est rendu à Irzniq. Le jour de son arrivée, il a

15 tenu une réunion avec des membres de l'état-major de l'UCK à Irzniq. Lors

16 de cette réunion, il a appris que l'UCK d'Irzniq était bien organisée, elle

17 avait déjà creusé des tranchées, formé des unités et formé des soldats.

18 L'UCK d'Irzniq avait créé une structure de commandement; toutefois, comme

19 tous les membres de l'UCK étaient volontaires, cette structure n'a pas été

20 entièrement achevée et entièrement réalisée. Le nombre total de soldats de

21 l'UCK d'Irzniq variait entre 120 et 170 personnes selon les circonstances.

22 A la mi-mai, l'UCK avait approximativement une arme pour chacun des 350

23 foyers du village.

24 A ce moment-là, la plupart des soldats de l'UCK d'Irzniq étaient stationnés

25 à l'ouest d'Irzniq sur la route d'Irzniq à Prilep. C'était une position de

26 défense secondaire en cas de pénétration de la ligne de front à Prilep. En

27 juin, les soldats se sont approchés du front à Prilep et Grdaje pour

28 renforcer la ligne de front.

Page 4576

1 Le jour où le témoin s'est rendu à Irzniq, il a participé à une grande

2 réunion à Gllogjan. Les représentants de l'état-major de l'UCK au village,

3 la plupart des villages du secteur de Dukagjin y ont participé; toutefois,

4 les villages du côté ouest de la route n'ont pas pu y participer en raison

5 de la situation présentée par le conflit. C'est Ramush Haradinaj qui a

6 déclaré la réunion ouverte.

7 Du côté du 25 au 27 mai, il y a eu une offensive serbe dans le territoire

8 de l'UCK provenant du nord et de l'ouest. Les forces serbes sont parvenues

9 jusqu'à Krushec et Vranoc au nord avant de se retirer. Ils ont essayé de

10 prendre Prilep et Rastavica à l'ouest mais elles n'ont pas réussi à le

11 faire.

12 Le 3 juin 1998, Sali Veseli, qui avait été officier dans la JNA et que le

13 témoin connaissait déjà, est arrivé de l'étranger au Kosovo et s'est rendu

14 à Gllogjan pour rencontrer Ramush Haradinaj. Une réunion a eu lieu à

15 l'état-major de l'UCK Gllogjan, là où ceux qui étaient présents, y compris

16 Ramush Haradinaj et le témoin, ont informé Sali Veseli de la situation. Il

17 a été convenu que Veseli se rendrait à Junik étant donné qu'il s'agissait

18 là d'un point stratégique le long des lignes d'approvisionnement entre

19 l'Albanie et le secteur de Dukagjin.

20 Du côté du 24 juin 1998, le témoin a assisté à une réunion à Jablanica dans

21 la maison de Lahi Brahimaj. Etaient présents à cette réunion, notamment :

22 Ramush Haradinaj, Sali Veseli, Rrustem Tetaj, Skender Rexhahmetaj, Lahi

23 Brahimaj, Nazmi Brahimaj et Rexhep Selimi. Rexhep Selimi s'est présenté

24 comme étant un représentant de l'état-major général. A cette réunion, deux

25 candidats au poste de commandant de la plaine de Dukagjin se sont présentés

26 : Ramush Haradinaj et Lahi Brahimaj. Il a été procédé à un vote et c'est

27 Ramush Haradinaj qui a été élu commandant. Lahi Brahimaj est devenu

28 commandant adjoint. Toutefois, environ deux semaines plus tard, le témoin a

Page 4577

1 été informé que Ramush avait remplacé Lahi Brahimaj avec Nazmi Brahimaj

2 comme adjoint.

3 Un groupe de soldats est arrivé d'Albanie vers la fin du mois de juin 1998.

4 Ce groupe était appelé FARK, mais le témoin considérait qu'ils faisaient

5 partie de l'UCK. Le témoin connaissait Tahir Zemaj de l'époque où il

6 faisait partie de la JNA, et le témoin était très enthousiaste au sujet de

7 l'arrivée de ce groupe de militaires de carrière.

8 Au début du mois de juillet, la position du témoin au sein de l'UCK a

9 changé. Le 12 juillet 1998, trois brigades ont été formées : la 131e sous

10 le commandement de Nazif Ramabaja, basée à Baran; la 132e qui avait à sa

11 tête le témoin et qui était basée à Bardhaniq/Zhabel; et la 134e, sous le

12 commandement de Tahir Zemaj, qui était basée à Prapaqan.

13 Il y a eu une nouvelle offensive serbe qui a commencé dans la matinée du 11

14 août 1998. Les forces serbes venaient de l'est par la route principale

15 reliant Decane à Gjakove jusqu'à Baballoq, Rastavica et Carrabreg. Ils sont

16 parvenus jusqu'à Gllogjan, Dubrava et Shaptej. Le témoin pensait que leur

17 objectif était de contrôler l'axe allant de Gllogjan-Irzniq-Beleg-Decane et

18 de détruire les villages qu'il prenait au fur et à mesure. Alors qu'ils

19 avançaient dans le secteur, l'UCK s'est retirée avec la population civile

20 vers les villages qui se trouvaient à l'intérieur de la zone de combat,

21 tels Kodrali, Pozhare, Broliq, Lumbardh et Lluka e Ulet.

22 A cette offensive, l'UCK a opposé une résistance limitée qui a en outre été

23 gênée par un manque de pièces d'artillerie et ainsi qu'une pénurie de

24 munitions. Les forces serbes se sont retirées dans la soirée du 11 août

25 1998 et ont à nouveau pénétré dans le secteur dans l'après-midi du

26 lendemain. Ils sont retournés aux mêmes villages qu'ils s'étaient trouvés

27 la veille, en incendiant ce qui restait des maisons de ces villages. Ceci a

28 marqué la fin de l'offensive, et c'est alors que l'UCK est retournée à ses

Page 4578

1 positions antérieures.

2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, Maître Emmerson.

3 M. EMMERSON : [interprétation] Je voudrais faire consigner au compte rendu

4 que le résumé que M. Re vient de lire, page 56 ligne 19, n'était pas

5 directement basé sur la déposition que ce témoin a faite sous serment. En

6 d'autres termes, il a donné des dates différentes en ce qui concerne cette

7 question.

8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Le but qui consiste à lire les

9 déclarations au titre de l'article 92 ter, c'est d'informer le public de ce

10 que l'on trouve dans ces déclarations, que ceci soit ou non contredit. Ceci

11 c'était le commentaire plus qu'autre chose. Par conséquent, je pense que M.

12 Re a fait ce qui était attendu de lui. Bien entendu, ceux qui suivent les

13 débats pourront remarquer qu'il y a des éléments d'information qui sont

14 contredits. Bien entendu, ceci également jette une certaine lumière sur les

15 déclarations 92 ter, quant à savoir si le témoin aurait donné les mêmes

16 réponses.

17 M. EMMERSON : [interprétation] C'est la raison pour laquelle j'en ai parlé.

18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, en même temps, une telle

19 attestation ne permet pas à 100 % d'assurer qu'il n'y aura jamais de

20 contradictions ou d'incohérences, mais c'est maintenant au compte rendu et

21 je crois que lorsque ces choses se passent les parties appèlent l'attention

22 de la Chambre justement sur ces points.

23 Monsieur Re, il est toujours difficile de trouver le juste équilibre entre

24 le fait d'informer le public et de donner un grand nombre détails. Il

25 s'agit là d'un résumé 92 ter qui était passablement détaillé. La Chambre

26 serait satisfaite déjà pour avoir une impression générale de ce sur quoi

27 portait cette déposition. Ceux qui sont vraiment intéresser à connaître

28 tous les détails, bien entendu, ont accès aux archives qui contiennent la

Page 4579

1 déclaration in extenso.

2 Il y a une autre question qui n'est pas à l'ordre du jour mais que je vais

3 évoquer brièvement. La Chambre a reçu des copies de propositions adressées

4 par le bureau du Procureur en ce qui concernent les faits admis ou convenus

5 avec la Défense. La Chambre comprend maintenant que ces propositions ne

6 sont pas les résultats définitifs des négociations. D'une façon générale,

7 la Chambre est très intéressée à savoir quels progrès sont accomplis en la

8 matière, mais la Chambre n'est pas intéressée à voir exactement quelles

9 sont les propositions qui ne sont pas acceptées. Les négociations entre les

10 parties sur ces questions n'ont pas à être mises à la disposition de la

11 Chambre. Par conséquent, tout rapport concernant les progrès accomplis,

12 cela va très bien, mais sans en fournir des détails, parce que la Chambre

13 n'a pas à les lire et la Chambre ne les lira pas.

14 La Chambre est essentiellement intéressée à voir la liste définitive.

15 Je voudrais insister auprès des parties pour qu'elles voient si elles

16 peuvent arriver à une liste définitive dès que possible parce qu'une liste

17 de faits admis ou convenus est utile à la Chambre et aux parties de façon à

18 ce qu'il ne soit pas nécessaire de poser des questions dans les dépositions

19 sur ces problèmes. Finalement, après la présentation des arguments à

20 charge, nous aurons une liste de faits admis ou convenus, et ceci c'est

21 évidemment le but de cela, mais ne servira plus d'objection par la suite.

22 Par conséquent, les parties sont encouragées à mettre définitivement

23 au point cette liste si possible.

24 M. EMMERSON : [interprétation] Je dois dire que des progrès considérables

25 ont été réalisés et continuent à l'être. Je ne prévois aucun problème

26 particulier s'agissant de ce que vous venez d'évoquer. Vous vous

27 souviendrez peut-être qu'il y a quelques semaines, juste avant les vacances

28 de Pâques me semble-t-il, j'avais évoqué un certain nombre de questions

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1 d'intendance. La Chambre avait invité l'Accusation à répondre plus en

2 détail aux faits admis concernant les questions militaires proposés par la

3 Défense avant l'ouverture du procès, documents à l'appui.

4 A l'époque, M. Re a répondu qu'il n'avait pas été informé suffisamment à

5 l'avance pour y répondre. Or la position de l'Accusation nécessite quelques

6 éclaircissements. Je demande donc que cette question soit traitée avec

7 priorité, car compte tenu des commentaires qui viennent d'être faits par la

8 Chambre, si un accord peut être conclu sur ces questions, cela permettra de

9 réduire la durée ou le nombre des témoignages.

10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

11 Monsieur Re, est-ce que vous pouvez nous dire ce qui est prioritaire à

12 votre égard ?

13 M. RE : [interprétation] C'est sur notre liste. Nous nous en occupons. Nous

14 essayons de rassembler ces informations pour qu'elles puissent être

15 incluses dans un jugement. C'est ce que nous nous efforçons de faire dans

16 le cadre des négociations. Nous essayons de trouver une formulation

17 acceptable pour les deux parties des éléments d'information qui pourront

18 être inclus directement dans un jugement tels qu'ils ont été convenus sans

19 information supplémentaire.

20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. La Chambre prend note de vos

21 préoccupations, mais vous invite à vous concentrer sur les résultats plutôt

22 que sur la présentation.

23 Y a-t-il d'autres questions de procédure à traiter à ce stade ?

24 M. EMMERSON : [interprétation] Juste une seule question en ce qui me

25 concerne. A l'issue de l'audience tenue jeudi dernier, et comte tenu des

26 réunions tenues entre les parties après cette audience au sujet du

27 calendrier de cette semaine, l'Accusation et la Défense se sont rencontrés

28 pour parler de l'ordre de comparution des témoins.

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1 Hier, M. Re a indiqué par courrier électronique le nom de deux témoins qui

2 doivent comparaître la semaine prochaine. Avant de mentionner leurs noms,

3 je vais d'abord demander si l'Accusation souhaite demander des mesures de

4 protection pour l'un ou l'autre de ces témoins ? Je pense que c'est M.

5 Kearney qui va s'occuper de ce témoin. L'autre, c'est M. Di Fazio.

6 M. RE : [interprétation] Pas de mesures de protection.

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12 Sans entrer dans les détails, je voulais simplement informer

13 l'Accusation et la Chambre de la chose suivante : selon le contenu de la

14 déclaration, lorsque nous la recevrons, peut-être qu'il sera trop tard la

15 semaine prochaine pour le citer à comparaître si des éléments de preuve

16 nouveaux sont présentés. Peut-être que ces éléments nouveaux donneront lieu

17 à des enquêtes supplémentaires. J'ai demandé des précisions à l'Accusation

18 afin de savoir si dans sa déposition le témoin évoquera plus ou moins les

19 mêmes choses que dans son entretien en tant que suspect. Pour le moment, je

20 n'ai pas reçu d'explications et on ne m'a rien promis.

21 Mais je rappelle que ce témoin a été interrogé en tant que suspect,

22 et il est très vraisemblable que l'on doive procéder à des enquêtes

23 supplémentaires à son sujet, cela fait quelque temps déjà que j'en ai

24 informé l'Accusation et mieux vaut ne pas attendre trop tard pour nous

25 communiquer ces informations, quelques jours avant la déposition est peut-

26 être trop tard.

27 S'agissant de M. Jakuq Krasniqi, nous n'avons reçu aucune déclaration

28 préalable de sa part, mais ce témoin a témoigné dans l'affaire Limaj. Nous

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1 avons reçu le compte rendu de sa déposition dans l'affaire Limaj. Je

2 réserve ma position à son sujet, en attendant de recevoir les informations

3 supplémentaires de la part de l'Accusation.

4 M. GUY-SMITH : [interprétation] Je souscris aux remarques qui viennent

5 d'être faites s'agissant de ces deux témoins.

6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vois que la Défense de Brahimaj fait

7 de même.

8 Monsieur Re, est-il possible que vous communiquiez à la Défense les

9 informations demandées sans que l'on perde davantage de temps ?

10 M. RE : [interprétation] Voilà la situation, Monsieur le Président. Nous

11 l'interrogeons comme la dernière fois, c'est-à-dire en tant que suspect.

12 Nous allons communiquer l'enregistrement de cet entretien demain, nous le

13 pensons.

14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Emmerson.

15 M. EMMERSON : [interprétation] Comme je l'ai dit à M. Re il y a six ou sept

16 semaines lorsqu'il m'a proposé pour la première fois que ce témoin

17 comparaisse en l'espèce, je lui ai dit que nous avions besoin de temps pour

18 enquêter. Je pense qu'il est très peu probable que nous puissions traiter

19 de ce témoin la semaine prochaine.

20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Re, tout d'abord, avant de

21 poursuivre, je souhaiterais qu'on supprime certaines mentions dans le

22 compte rendu d'audience. Apparemment, le premier témoin dont vous avez

23 parlé s'est vu attribuer un pseudonyme lors de la phase préalable au

24 procès. Nous allons vérifier cela. Madame la Greffière d'audience --

25 M. GUY-SMITH : [interprétation] Je pense que c'est 37.

26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, je pense que vous avez raison, 37.

27 Madame la Greffière d'audience, page 60, ligne 20 du compte rendu

28 d'audience, ligne 20 et suivantes.

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1 M. DI FAZIO : [interprétation] Monsieur le Président, en fait c'est

2 moi qui me suis occupé de ce témoin.

3 Je n'ai pas informé M. Re de tous les détails et je m'excuse des

4 problèmes que cela a pu causer. J'en assume toute la responsabilité.

5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, c'est plus pour le témoin que pour

6 la Chambre que cela pose problème.

7 M. EMMERSON : [interprétation] M. Di Fazio, si c'est lui qui s'occupe du

8 témoin, doit bien savoir s'il va demander des mesures de protection en vue

9 de sa déposition.

10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, certes. Mais vous avez dit que vous

11 alliez communiquer l'enregistrement demain. La Défense verra bien alors ce

12 qu'il en est, ce qu'elle peut faire, et peut-être qu'à un stade ultérieur -

13 - enfin, ne préjugeons pas de ce qui va se passer. Vous devriez recevoir

14 cet enregistrement demain.

15 Qu'en est-il du deuxième témoin mentionné par Me Emmerson ?

16 M. RE : [interprétation] S'agissant du premier témoin, M. Di Fazio nous dit

17 qu'il n'y a rien de nouveau par rapport à ce que lui a dit le témoin. Nous

18 pensons donc qu'il n'y a pas de raisons de procéder à des enquêtes

19 supplémentaires.

20 Mais pour ce qui est du deuxième témoin mentionné, je ne pourrai

21 informer que demain la Chambre de première instance de ce qu'il en est, car

22 je ne l'attends juste cet après-midi. Demain, je vous dirai s'il y a quoi

23 que ce soit de nouveau par rapport à la déclaration qui a été déjà été

24 communiquée à la Défense.

25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Donc vous dites, pour ce qui

26 est du premier témoin -- nous sommes à huis clos partiel. Excusez-moi. Nous

27 aurions dû passer à huis clos partiel. Je vais demander que le compte rendu

28 d'audience soit expurgé, mais j'aimerais demander que l'on passe à huis

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1 clos partiel.

2 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel,

3 Monsieur le Président.

4 [Audience à huis clos partiel]

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16 [Audience publique]

17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

18 Maître Guy-Smith.

19 M. GUY-SMITH : [interprétation] Il y a deux questions. Tout d'abord,

20 la traduction de la déclaration de M. Pappas, nous attendons encore la

21 traduction de ladite déclaration.

22 M. DI FAZIO : [interprétation] C'est en cours. Il y a des questions

23 de procédure à suivre. Nous espérons pouvoir communiquer la traduction cet

24 après-midi.

25 M. GUY-SMITH : [interprétation] Il y a une deuxième question que vous avez

26 évoquée plus tôt au sujet du corrigendum qui a été déposé. A ce stade, je

27 ne sais pas si la Chambre attend de la Défense qu'elle réponde à ce

28 document. Compte tenu des remarques faites par la Chambre, si nous traitons

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1 des paragraphes dont on demande le versement au dossier en application de

2 l'article 92 bis, notre analyse est la même que celle formulée

3 précédemment. Les enquêteurs ne peuvent pas déterminer le caractère exact,

4 véridique des déclarations du témoin et ne sont pas en mesure de dire si le

5 témoin affirmera la même chose s'il est interrogé sur la même question

6 aujourd'hui, donc nous sommes dans la même situation.

7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons devoir nous pencher sur les

8 paragraphes en question, parce que nous n'avons pas encore eu le temps de

9 le faire. Mais quoi qu'il en soit au corrigendum ou non, la Défense devra

10 avoir la possibilité de répondre. La Chambre a demandé plus tôt des

11 éclaircissements, car elle était quelque peu préoccupée. Donc, si la

12 Défense a encore des préoccupations, elle pourra en traiter dans sa

13 réponse.

14 M. GUY-SMITH : [interprétation] Très bien.

15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pour le moment, la Chambre ne demande

16 pas d'éclaircissements supplémentaires.

17 M. GUY-SMITH : [interprétation] Très bien.

18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Emmerson.

19 M. EMMERSON : [interprétation] Je souhaite que l'on revienne à la question

20 des témoins qui comparaîtront la semaine prochaine. Il y a une dernière

21 question que je souhaiterais évoquer à huis clos partiel.

22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Huis clos partiel.

23 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.

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20 [Audience publique]

21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.

22 M. GUY-SMITH : [interprétation] Je ne sais pas si cela sera utile à la

23 Chambre ou pas, mais je souhaiterais que l'on revienne encore une fois sur

24 l'extrait du corrigendum. Le corrigendum dans sa version actuelle porte sur

25 toutes les déclarations. Nous pensons que l'Accusation doit déposer de

26 nouveau les paragraphes dont elle demande le versement au dossier en

27 application de l'article 92 bis, lesquels sont joints en annexe aux

28 déclarations des enquêteurs concernés.

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1 Je ne sais pas si cela nous facilitera la tâche ou pas, mais c'est l'une

2 des questions dont je peux traiter dans ma réponse. Cela nous évitera de

3 tourner en rond, et je pense que cela sera utile pour toutes les parties de

4 savoir quels sont exactement les éléments de preuve mis en exergue.

5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez en traiter dans votre réponse.

6 D'autres questions ?

7 M. EMMERSON : [interprétation] Très brièvement, vous avez posé une question

8 au sujet des divergences constatées dans une pièce concernant le témoin

9 Zyrapi. Je me suis renseigné auprès de mes collègues. Dans le tableau joint

10 en annexe aux écritures de la Défense, une erreur de chiffres s'est

11 glissée, donc tous les chiffres à partir de ce moment-là sont erronés.

12 Par conséquent, les documents mentionnés dans les écritures de la

13 Défense ne correspondent pas. La Chambre a rendu une décision au sujet de

14 ces 99 documents qui font l'objet d'accords et a invité la greffière à

15 examiner les écritures de la Défense pour plus de détails. Donc, je signale

16 qu'il y a eu des erreurs de chiffres.

17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Ce travail n'a pas

18 encore été fait par Mme la Greffière. Nous allons entendre d'autres

19 arguments.

20 M. EMMERSON : [interprétation] Mais cela ne change rien à la

21 substance de la décision; c'est une question de chiffres.

22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Mais s'il n'y pas d'autres

23 questions urgentes pour le moment, nous allons reprendre nos travaux

24 demain, dans ce prétoire, et nous entendrons la déposition de M. Crosland.

25 L'audience est levée.

26 --- L'audience est levée à 12 heures 24 et reprendra le mercredi le 23 mai

27 2007, à 9 heures 00.

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