Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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1 Le jeudi 31 mai 2007

2 [Audience publique]

3 [Les accusés sont introduits dans le prétoire]

4 [Le témoin est introduit dans le prétoire]

5 --- L'audience est ouverte à 14 heures 20.

6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour à tous.

7 Madame la Greffière, veuillez citer l'affaire, s'il vous plaît.

8 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour, Messieurs les Juges. Il s'agit

9 de l'affaire It-04-84-T, le Procureur contre Ramush Haradinaj et consorts.

10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie, Madame la Greffière.

11 Maître Harvey, avant que je ne vous donne l'occasion de poursuivre le

12 contre-interrogatoire de M. Krasniqi, je souhaite vous rappeler, Monsieur

13 le Témoin, que vous êtes toujours tenu par la déclaration solennelle que

14 vous avez faite au début de votre déposition, à savoir que vous allez dire

15 la vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

16 Veuillez poursuivre, Maître Harvey -- Monsieur Kearney.

17 M. KEARNEY : [interprétation] Simplement une question très brève. Vous avez

18 demandé au Procureur hier de donner une estimation de temps pour les

19 questions supplémentaires. J'ai donné une estimation au moment où une seule

20 partie de la -- où le deuxième conseil de la Défense n'avait contre-

21 interrogé le témoin qu'en partie et donc je vais peut-être demander un

22 temps supplémentaire après le contre-interrogatoire.

23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, il est vrai que des circonstances

24 inattendues peuvent toujours changer la situation.

25 Vous avez la parole, Maître Harvey.

26 M. HARVEY : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

27 LE TÉMOIN: JAKUP KRASNIQI [Reprise]

28 [Le témoin répond par l'interprète]

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1 Contre-interrogatoire par M. Harvey : [Suite]

2 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur Krasniqi.

3 R. Bonjour à vous.

4 Q. Je souhaite revenir, s'il vous plaît, sur une question que vous avez

5 abordée hier, de façon théorique peut-être, avec le Président de la

6 Chambre, ceci portait sur le terme "collaborateur." J'ai relu votre

7 déposition, celle que vous avez faite dans le procès Limaj à la page 3 491

8 lorsqu'on vous a posé cette question-ci.

9 "Question : Au cours des différentes annonces faites par l'état-major

10 général dans le courant de l'année 1998, j'inclus les communiqués, les

11 allocutions, les déclarations politiques ainsi que les entretiens que vous

12 avez donnés -- ou les interviews, est-ce qu'une telle définition du terme

13 collaborateur a-t-elle jamais -- cette définition a été fournie par l'état-

14 major général ?"

15 Et à cette question, vous avez répondu par la négative. Dois-je comprendre

16 que vous répondriez de même aujourd'hui ?

17 R. Oui.

18 Q. On vous a de surcroît posé une question, question posée par

19 l'Accusation dans l'affaire Limaj.

20 "Question : Est-ce que l'état-major général a jamais communiqué des

21 procédures qui devaient être appliquées pour savoir qui était un

22 collaborateur dans le courant de l'année 1998 ?"

23 Et encore, à cette question, vous avez répondu par la négative.

24 Dois-je supposer, par conséquent, que votre réponse serait la même

25 aujourd'hui ?

26 R. Oui.

27 Q. Merci. Il faut comprendre que nous parlons ici de la période qui va du

28 mois de mars au mois de septembre 1998, est-ce que j'ai bien compris votre

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1 déposition, au cours de cette période il n'y avait pas de structure

2 hiérarchique effective au sein de l'UCK ? Et si je puis être un peu plus

3 précis, parce que je pense que M. Kearney souhaite que je sois un peu plus

4 précis à cet égard.

5 Par exemple, il n'y avait pas de police de l'UCK, est-ce exact, pas de

6 police militaire de l'UCK ?

7 R. La police militaire a été consolidée après l'offensive de l'été. Cela a

8 pu être le mois d'octobre 1998.

9 Q. Merci. Il n'y avait certainement pas de tribunaux ni de juges qui

10 agissaient sous l'égide de l'UCK à ce moment-là ?

11 R. Non, il n'y en avait pas.

12 Q. On vous a également posé cette question-ci dans l'affaire Limaj.

13 "Question : Avez-vous jamais fait partie de, ou avez-vous jamais été parti

14 à une conversation ou réunion avec un collègue de l'UCK au cours duquel un

15 système, un plan ou l'organisation de détentions ou d'arrestations de

16 civils innocents ont été abordés ?"

17 Et vous avez répondu comme ceci : "Non. Il n'y a pas eu de réunion de ce

18 type et nous n'avons j'aimais traité de ces questions-là."

19 M. HARVEY : [interprétation] Messieurs les Juges, je suis à la page 3 449

20 du compte rendu de l'affaire Limaj.

21 Q. Tout d'abord, êtes-vous d'accord pour dire que c'est ainsi que vous

22 avez répondu dans cette affaire ?

23 R. Oui, tout à fait.

24 Q. Est-ce que votre réponse est la même aujourd'hui ?

25 R. Oui, ma réponse est la même aujourd'hui.

26 M. HARVEY : [interprétation] Messieurs les Juges, ce sont les seules

27 questions que j'ai à poser au témoin. Je vous remercie, Messieurs les

28 Juges.

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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie.

2 Maître Guy-Smith, vous avez la parole.

3 Monsieur Krasniqi, Me Guy-Smith défend les intérêts de M. Balaj, il va

4 maintenant vous contre-interroger.

5 M. HARVEY : [interprétation] Messieurs les Juges, pardonnez-moi, il y a une

6 partie du compte rendu que j'avais l'intention d'utiliser et je

7 souhaiterais poser des questions au témoin à cet égard. Ceci m'a échappé.

8 Est-ce que je peux, s'il vous plaît ?

9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, si Me Guy-Smith le veut bien.

10 Quelques questions encore de la part de Me Harvey qui vous seront

11 posées, Monsieur Krasniqi.

12 M. HARVEY : [interprétation]

13 Q. Monsieur le Témoin, dans l'affaire Limaj on vous a posé un certain

14 nombre de questions --

15 M. HARVEY : [interprétation] J'aborde maintenant les pages du compte rendu

16 dans l'affaire Limaj, page 3 458.

17 Q. -- vous étiez en train de laisser entendre que le régime de Belgrade

18 avait infiltré les rangs de l'UCK. Vous avez fourni une réponse très longue

19 à l'époque. Je souhaite que vous répondiez à cette question-là aujourd'hui,

20 et je souhaite que vous vous concentriez plus particulièrement sur la

21 période couverte par l'acte d'accusation, à savoir le mois de mars au mois

22 de septembre 1998. Est-ce que, d'après l'expérience que vous aviez, d'après

23 la connaissance que vous aviez de l'UCK à ce moment-là, le régime serbe

24 avait infiltré les rangs de l'UCK ?

25 R. Oui, c'est ce que j'ai dit alors et je peux le répéter aujourd'hui. Il

26 y avait, et j'ai évoqué certains cas où les membres de l'UCK, ceux qui ont

27 aidé l'UCK, ont perdu la vie suite à ces infiltrations dans les rangs de

28 l'UCK.

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1 Q. Est-ce que vous estimez que les services de Renseignements serbes

2 étaient une organisation très professionnelle à l'époque ?

3 R. Les services de Renseignements serbes à l'époque n'étaient pas

4 seulement un service de Renseignements, mais étaient également un organe

5 exécutif. Autrement dit, c'était une police secrète criminelle.

6 Q. D'après vous, est-ce que ces Services secrets tentent toujours de

7 déstabiliser le progrès qui est fait eu à l'égard à la liberté du Kosovo ?

8 M. KEARNEY : [interprétation] Objection contre la pertinence de ces

9 questions.

10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur --

11 M. HARVEY : [interprétation] Je vais expliquer les raisons pour ces

12 questions à l'instant. J'entends bien l'objection qui a été soulevée.

13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Objection rejetée.

14 Veuillez poursuivre, Maître Harvey.

15 M. HARVEY : [interprétation]

16 Q. Savez-vous, Monsieur, si une quelconque pression a été exercée

17 sur les citoyens du Kosovo par les services de Renseignements serbes qui

18 auraient pu occasionner que les citoyens du Kosovo viennent devant ce

19 Tribunal pour raconter des mensonges afin de diffamer l'UCK ?"

20 M. KEARNEY : [interprétation] Monsieur le Président, sans autre fondement,

21 ceci appelle à une conjecture de la part de ce témoin.

22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Harvey, comme dans votre question

23 précédente lorsque vous avez cité le bas de la page 3 458, et au regard de

24 la réponse qui se trouve en haut de la page 3 459 dans l'affaire Limaj, on

25 vous demande de poser des questions précises et détaillées au témoin, et

26 non pas savoir s'il sait -- votre question est formulée de façon très

27 générale. Bien sûr, si vous souhaitez qu'il réponde par oui ou par non et

28 après vous pouvez entrer dans le détail, mais je crois qu'il serait bien de

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1 se concentrer surtout sur les faits.

2 M. HARVEY : [interprétation]

3 Q. Monsieur Krasniqi, je me tourne maintenant vers la période de l'acte

4 d'accusation qui va du mois de mars au mois septembre 1998. Quel type de

5 pression les services de Renseignements serbes ont-ils exercé sur les

6 sympathisants de l'UCK au cours de la période qui nous intéresse ?

7 R. Les pressions exercées par les services de Renseignements serbes sont

8 de nature différente et variée. A l'époque, la police et tout l'appareil

9 répressif au Kosovo avaient mis en place des postes de contrôle qui

10 permettaient de vérifier et d'arrêter toutes les personnes qui entraient et

11 sortaient du Kosovo. Bon nombre de personnes ont fait l'objet, d'une façon

12 ou d'une autre, de pressions exercées par la police. Je pense que dans

13 l'affaire Limaj, bon nombre de témoins ont donné des déclarations, qu'ils

14 ont d'abord faites à la police serbe, et ensuite au bureau du Procureur, et

15 sont ensuite venus témoigner dans l'affaire Limaj. Donc ils ont fait

16 l'objet de différents types de pression pendant la guerre et après la

17 guerre. Donc l'influence du régime serbe au Kosovo ne s'est pas arrêtée

18 pendant la guerre et s'est poursuivie après la guerre.

19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Krasniqi, je vous demande de

20 vous abstenir de porter des jugements de savoir si des témoins sont venus

21 témoigner sous pression. Si vous savez ou si vous êtes au courant de faits

22 particuliers et pertinents qui vous permettent de répondre à la question

23 qui vous est posée par Me Harvey, bien sûr, vous pouvez citer des faits,

24 mais bon nombre de gens sous différentes formes ont fait l'objet de

25 pression exercée par la police, je crois dans l'affaire Limaj que certaines

26 personnes ont donné des déclarations, ensuite, vous avez interprété ces

27 déclarations qui ont été données sous la pression.

28 Encore une fois, si vous avez des faits qui ont été portés à votre

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1 connaissance, qui sont pertinents et qui permettent de répondre aux

2 questions qui vous ont été posées par Me Harvey, parlez-nous de ces faits,

3 mais je vous demande de vous abstenir de déclarations générales à propos de

4 témoins qui font des déclarations ou qui témoignent sous pression.

5 M. HARVEY : [interprétation]

6 Q. Monsieur Krasniqi, y a-t-il des faits précis que vous souhaiteriez

7 indiquer aux Juges de la Chambre sur la base d'éléments que vous connaissez

8 personnellement ?

9 R. La pression exercée par le régime serbe était très importante et avait

10 une incidence sur les personnes que l'on capturait. Ceci a commencé à

11 Slatine en 1998, dans la municipalité de Fushe Kosova, Hafir Shala, un

12 médecin, a été kidnappé, et aujourd'hui, nous ne savons toujours pas ce

13 qu'il est advenu de cet homme. Plus tard à Pristina, en juillet et en août,

14 avec l'aide des informateurs et des collaborateurs avec les services de

15 Renseignements serbes, Xhavit Haziraj a été arrêté. C'était un militant au

16 sein de l'organisation de la défense des droits de l'homme et des libertés,

17 et on ne sait pas où se trouve cet homme aujourd'hui.

18 Egalement dans le courant du mois de septembre dans la municipalité

19 de Rahovec, deux commandants de l'UCK ont été tués et deux autres soldats

20 ont également été tués. Ceci était la conséquence des activités de ces

21 personnes qui ont infiltré les rangs de l'UCK, infiltration opérée par les

22 Services secrets de Serbie. Par conséquent, j'affirme que ces services de

23 Renseignements ont préparé bon nombre d'autres éléments de preuve aux fins

24 d'accuser des membres de l'UCK et d'entraver la guerre juste qui a été

25 menée par l'UCK. Je crois que j'ai précisé les faits dont j'avais

26 connaissance.

27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous avez commencé par des faits,

28 ensuite vous avez poursuivi. Je vous ai demandé de ne pas porter de

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1 jugement, s'il vous plaît. Vous venez de nous donner vos opinions

2 personnelles.

3 Maître Emmerson.

4 M. EMMERSON : [interprétation] Nous nous éloignons quelque peu des éléments

5 de preuve ce sur quoi ce témoin est censé répondre, puisqu'il a été cité à

6 la barre par l'Accusation. Je me suis opposé lorsque l'Accusation, sans

7 poser le fondement nécessaire, a sollicité des réponses du témoin qui sont

8 sous la forme d'avis personnels ou de questions assez générales, ou de

9 cautions sur des déclarations factuelles, ce que ce témoin, après analyse,

10 n'est pas en mesure de donner. Simplement pour être cohérent, j'adopterais

11 la même position eu égard à cette série de questions qui viennent d'être

12 posées.

13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Maître Emmerson.

14 Maître Harvey, j'ai dû intervenir à deux reprises, parce que le témoin a

15 commencé à donner des avis personnels, plutôt que de -- vous lui avez

16 également demandé d'être très précis eu égard aux questions que vous lui

17 posiez, en particulier si nous tournons aux pages 3 458 et 3 459. Parce que

18 je vois que, plus ou moins à ce moment-là, je dirais qu'il y a des

19 déclarations assez générales et hâtives sur certaines questions. Je ne vois

20 pas qu'il y ait une quelconque intervention pour ce type d'élément de

21 preuve, et je souhaite que vous évitiez de solliciter ce genre de

22 commentaire de la part du témoin.

23 M. EMMERSON : [interprétation] Je crois que, si vous me le permettez,

24 l'interrogatoire est justifié par un passage contenu un peu plus tard dans

25 le compte rendu, et il en ressort que le commentaire fourni est sans

26 fondement. C'est la raison pour laquelle je m'y oppose.

27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Kearney --

28 M. KEARNEY : [interprétation] Monsieur le Président, même les faits

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1 proposés par ce témoin, par exemple, le fait que Xhavit Haziraj ait été

2 tué, il affirme -- il donne simplement son avis, il indique que ceci est le

3 résultat d'une certaine infiltration. Nous n'avons toujours pas de faits

4 quant au fondement de base ici.

5 M. KEARNEY : [interprétation] Maître Kearney, bien sûr il n'y a pas

6 d'autres fondements posés, cela va sans dire que ceci est porté à

7 l'attention des Juges de la Chambre.

8 Maître Harvey.

9 M. HARVEY : [interprétation] Monsieur le Président, j'ai présenté ces faits

10 parce qu'ils ont été présentés dans l'affaire Limaj, et il me semblait

11 qu'ils étaient pertinents. Je n'ai pas l'intention d'insister là-dessus

12 avec ce témoin, et je remercie les Juges de la Chambre pour leur

13 indulgence.

14 Q. Merci, Monsieur Krasniqi.

15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je suppose que les équipes de la Défense

16 n'adopteront pas une position adoptée par ce témoin, c'est-à-dire que si

17 quelqu'un disparaît ou est kidnappé et si on n'a jamais plus de nouvelles

18 de lui, il y a des éléments de preuve en tout cas qui sont insuffisants

19 pour donner un point de vue personnel.

20 M. HARVEY : [interprétation] Monsieur le Président, ceci est totalement

21 insuffisant, et ne permet pas de tirer une telle conclusion.

22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, il semble qu'il n'y ait pas de

23 désaccord sur ce point.

24 Maître Guy-Smith.

25 Contre-interrogatoire par M. Guy-Smith :

26 Q. [interprétation] Bonjour. Je souhaite clarifier un point, ensuite

27 aborder deux domaines. Tout d'abord, lorsque vous avez donné votre

28 déclaration au bureau du Procureur en 2004, je crois, vous souvenez-vous

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1 que cette déclaration que vous avez donnée à M. Whiting et M. Di Fazio et

2 M. Black du bureau du Procureur, vous souvenez-vous de cela ?

3 R. Oui.

4 Q. Vous souvenez-vous qu'un enquêteur a pris part à ceci lorsque votre

5 déclaration a été recueillie ? Je crois qu'on lui a demandé d'enregistrer

6 l'entretien, mais que l'enregistrement a échoué, et que c'est un monsieur

7 qui répondait au nom de Quiroz ?

8 R. Je ne me souviens pas de son nom. Je me souviens qu'il y avait

9 effectivement un enregistrement en cours.

10 Q. Bien. Vous nous avez dit qu'au cours de l'année 1997, si je ne me

11 trompe pas, vous agissiez dans la clandestinité. Je souhaite aborder cette

12 question un petit peu dans le détail, je souhaite savoir ce que vous

13 entendiez par là et si je peux être utile aux Juges de la Chambre. Dans le

14 courant de l'année 1998 [comme interprété], vous étiez membre de la LDK,

15 n'est-ce pas ?

16 R. Oui.

17 Q. Au cours de cette année 1997, lorsque vous étiez membre du LDK, au nom

18 du LDK, publiquement vous recherchiez, si c'est ainsi que l'on peut

19 l'appeler, une résolution non-violente aux problèmes qui existaient au

20 Kosovo ?

21 R. Oui.

22 Q. En réalité, en 1997 il y avait un débat animé au Kosovo sur la

23 meilleure façon de résoudre les difficultés qui existaient au Kosovo;

24 lorsque je dis "les difficultés qui existaient", le Kosovo avait vécu sous

25 un système d'apartheid depuis un certain nombre d'années; est-ce exact ?

26 R. Oui.

27 M. KEARNEY : [interprétation] Je crois qu'il s'agit d'une généralisation

28 assez ample. Je crois que mon collègue parle ici de quelque chose sans

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1 fondement factuel, en fait. Je demande à ce que l'avis personnel du témoin

2 ne soit pas pris en compte ici.

3 M. GUY-SMITH : [interprétation] Je vais voir si je peux en faire quelque

4 chose.

5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] S'il vous plaît, parce que l'objection a

6 été retenue.

7 M. GUY-SMITH : [interprétation]

8 Q. En 1997, l'autonomie du Kosovo, qui avait été autrefois reconnue par

9 l'ex-Yougoslavie, avait été abolie, n'est-ce pas ?

10 R. L'autonomie avait été abolie en mars 1999.

11 Q. Le financement des écoles albanaises avait cessé, et le corps

12 professoral n'était pas payé par le gouvernement serbe; est-ce exact ?

13 R. C'est exact.

14 Q. L'éducation a été - je crois le terme utilisé - rationalisé. Il y avait

15 6 000 postes pour quelque 36 000 enfants albanais qui venaient de terminer

16 le primaire et qui devaient passer dans le secondaire; est-ce exact ?

17 R. Oui, c'est exact.

18 Q. Les professeurs au niveau universitaire avaient été licenciés; est-ce

19 exact ?

20 R. C'est exact.

21 Q. L'association de Mère Teresa, dès l'année 1993, suite aux activités de

22 Belgrade, avait coopéré avec la LDK afin de remettre des vêtements et de la

23 nourriture à des milliers d'Albanais qui vivaient dans des conditions en

24 dessous des normes acceptables, parce que ces personnes n'avaient ni

25 travail ni soutien du gouvernement; est-ce exact ?

26 R. Oui, c'est exact, mais l'association de Mère Teresa a également

27 contribué aux soins de santé.

28 Q. J'allais y venir. En réalité, à ce moment-là il y avait des hôpitaux et

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1 des cliniques gérés par des volontaires qui venaient en aide à la

2 population albanaise du Kosovo, parce que les médecins albanais n'avaient

3 pas le droit d'exercer dans les hôpitaux publics; est-ce exact ?

4 R. Oui, c'est exact.

5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Kearney, Monsieur Re, dans

6 quelle mesure est-il contesté que le système qui était en place au cours

7 des années antérieures, disons, au début des années 1990, est-il contesté

8 que le gouvernement, pour dire les choses de façon plus directe, n'était

9 pas dépourvu de conceptions discriminatoires sur les questions sociales ?

10 M. KEARNEY : [interprétation] Monsieur le Président, nous comprenons qu'il

11 y avait des tensions de caractère ethnique au cours de cette période, de

12 cette décennie au Kosovo, mais j'ai laissé mon confrère poursuivre la série

13 de questions. Franchement, l'Accusation ne voit tout simplement pas la

14 pertinence des questions de bien-être social dans le début des années 1990

15 par rapport à ce procès et par rapport aux événements qui sont allégués

16 dans cet acte d'accusation.

17 M. GUY-SMITH : [interprétation] Je répondais simplement à la question qui

18 avait été évoquée de l'apartheid, et à l'objection élevée par l'Accusation

19 à l'emploi du terme "apartheid." Je crois qu'historiquement, si on devait

20 regarder en d'autres lieux, plus particulièrement en Afrique du Sud, où

21 nous trouvons un exemple législatif, pour une population, c'est l'exemple

22 de l'apartheid. Je suis heureux de poursuivre parce que je pense que

23 l'Accusation et certainement toutes les parties sont parfaitement au

24 courant du statut du Kosovo jusqu'en 1997 et certainement jusqu'en 1998. Je

25 n'ai mentionné ces faits précis que parce que j'avais été critiqué pour

26 avoir évoqué la question de l'apartheid en l'absence d'éléments de faits

27 qui pouvaient être faits par rapport à -- c'est une affirmation.

28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

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1 M. KEARNEY : [interprétation] Monsieur le Président, mon problème, c'était

2 qu'avec cette série de questions, le terme "apartheid" avait une

3 connotation juridique. Enfin, pour commencer, ce n'était pas pertinent et

4 ce témoin n'était pas à même d'y répondre.

5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien, voyons -- Maître --

6 M. EMMERSON : [interprétation] Je ne voudrais simplement pas rester

7 silencieux ici s'il peut y avoir la perspective même d'une décision

8 concernant la pertinence de la décennie précédant 1998 par rapport aux

9 questions posées dans cet acte d'accusation. Il y a des éléments

10 directement pertinents du point de vue potentiel en ce qui concerne l'état

11 d'animosité entre les communautés qui pourraient, à juste titre, expliquer

12 la responsabilité pour certaines infractions, mais je ne --

13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien sûr. Je veux dire, la pertinence,

14 je dirais, des tentions ethniques, des développements sociaux avant le

15 conflit, nous ne parlons même pas de conflit armé, mais un conflit qui

16 éclate, cela ce n'est pas facile à nier. C'est exactement la raison pour

17 laquelle j'ai essayé de trouver si cela avait été fait par -- de cela. La

18 Chambre a entendu les éléments de preuve concernant les mesures prises dans

19 les écoles, qui ont été autorisées -- non, Monsieur Krasniqi, c'est moi qui

20 parle.

21 Nous avons entendu des dépositions à ce sujet qui tout au moins nous

22 donnent quelques pistes sur la façon dont le gouvernement à l'époque

23 traitait ce type de questions. Je me demande si une objection contre le mot

24 "apartheid," qui bien entendu est un mot très particulier, très précis, ne

25 pourrait pas suggérer assez facilement que tout ce qui était inclus dans le

26 système de l'apartheid en Afrique du Sud était impliqué de façon analogue.

27 Mais c'est la raison pour laquelle j'ai choisi d'autres mots, d'autres

28 termes pour voir s'il y avait contestation sur ces points.

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1 Monsieur Kearney, si nous prenons une position par rapport au terme

2 "apartheid" et si nous nous centrons sur la déposition que nous avons

3 entendue quant au système appliqué dans les écoles, y a-t-il une véritable

4 contestation ou un litige concernant ces tensions, disons les mesures

5 administratives qui à première vue sembleraient attiser des tensions,

6 accroître ces tensions plutôt que de les calmer.

7 M. RE : [interprétation] Je ne pense pas que ce soit le cas. J'ai demandé

8 la parole pour pouvoir répondre à ceci parce que --

9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

10 M. RE : [interprétation] -- la façon dont je vois l'ensemble des faits

11 convenus dans les négociations. L'Accusation a proposé à la Défense

12 d'accepter qu'il y ait constat sur une série de faits dans le jugement au

13 procès Limaj qui vont dans le sens des sujets sur lesquels mon confrère, Me

14 Guy-Smith, a posé des questions au témoin à ce moment-là. Je ne pense pas

15 qu'il y ait une contestation quelconque concernant le contexte général des

16 relations entre les autorités du gouvernement serbe et la population

17 albanaise. Ce litige, cette contestation, porte sur des questions de faits

18 qui se sont produits en 1998.

19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

20 M. RE : [interprétation] L'objection pour le moment, comme l'a dit mon

21 confrère, M. Kearney, c'est que l'apartheid avait une définition différente

22 en loi internationale du point de vue juridique. Nous pensons que cette

23 question peut être résolue.

24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, résolvons-la maintenant.

25 Maître Guy-Smith, l'objection était essentiellement en ce qui concernait

26 l'emploi de ce mot, et maintenant, il semble que la Chambre n'ait pas

27 connaissance des progrès accomplis en ce qui concerne vos discussions en

28 matière de faits convenus, des discussions sur les faits convenus. Bien

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1 entendu, la Chambre espère encore, continue d'espérer que compte tenu de

2 cette fonction de la possibilité de se mettre à conduire certains faits, il

3 y a un accord avant que la Chambre d'appel n'ait à en décider de façon

4 définitive, si on en arrivait à ce point, en l'espèce. Pourriez-vous, s'il

5 vous plaît, maintenant poursuivre, et je ne vous autoriserai pas, compte

6 tenu de ce qui vient d'être dit par l'Accusation, à entrer en détail dans

7 les questions de bien-être social.

8 M. GUY-SMITH : [interprétation] Mais j'en avais fini.

9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez poursuivre.

10 M. GUY-SMITH : [interprétation]

11 Q. Au cours de 1997 et 1998, à votre connaissance, est-ce que toutes les

12 armes possédées par les Albanais du Kosovo devaient être enregistrées et

13 faire l'objet d'un rapport à la police serbe ?

14 R. Les autorités serbes au cours de 1997 et 1998 ont lancé une compagne

15 pour la collecte des armes en utilisant des moyens violents et des moyens

16 de pression sur les habitants sans aucune distinction. Il y a eu des

17 violences systématiques que le régime serbe a utilisées ou exercées à

18 plusieurs reprises après --

19 Q. Monsieur Krasniqi --

20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il me semblerait maintenant que vous ne

21 vous engagez pas à répondre aux questions qui vous sont posées, mais à

22 donner votre opinion et votre évaluation de la situation à l'époque. La

23 question est tout simplement de savoir, si à votre connaissance, toutes les

24 armes que possédaient les Albanais du Kosovo devaient ou non être

25 enregistrées et signalées à la police serbe, au poste de police, et si vous

26 le savez, veuillez nous le dire; et si vous ne le savez pas, dites-nous

27 également que vous ne le savez pas.

28 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, un peu plus tôt,

Page 5102

1 j'avais accepté une question, une demande de l'Accusation concernant le

2 terme "apartheid" qui avait été utilisé ici --

3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Krasniqi, vous êtes invité à

4 répondre à la question qui vous est posée par Me Guy-Smith; c'est-à-dire si

5 à votre connaissance toutes les armes possédées par les Albanais au Kosovo

6 devaient être enregistrées et signalées au poste de police serbe. Veuillez

7 répondre à cette question.

8 LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai répondu à la question, j'ai dit qu'il y

9 avait eu des violences et de la répression --

10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Krasniqi, vous n'avez pas

11 répondu à la question. Vous nous avez parlé d'une campagne lancée pour la

12 collecte d'armes, vous avez parlé de violence et d'oppression. Je vous

13 demande si ces armes devaient être enregistrées ?

14 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que ceci, c'était parce que cela,

16 c'est un des problèmes qui se posent, est-ce que c'était précisément pour

17 les Albanais du Kosovo ou est-ce que c'était pour l'ensemble de la

18 population ?

19 LE TÉMOIN : [interprétation] Cela ne s'appliquait qu'aux habitants albanais

20 du Kosovo.

21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

22 Veuillez poursuivre, Maître Guy-Smith.

23 M. GUY-SMITH : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.

24 Q. Merci, Monsieur Krasniqi. Je vais maintenant vous poser une série de

25 questions en vous présentant des noms. Si vous connaissez ces noms, vous

26 voudrez peut-être donner votre opinion en ce qui les concerne. Enfin, je ne

27 vous demande pas votre opinion concernant ces noms, mais simplement si vous

28 connaissez ou non tel ou tel nom et si vous savez quel pouvait être le

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1 statut de la personnes portant ce nom. Si vous aviez l'amabilité de limiter

2 votre réponse à cela, je vous serais reconnaissant.

3 Je veux parler précisément de personnes qui faisaient partie des

4 services de Sécurité d'Etat serbes au Kosovo. Connaissez-vous le nom de

5 Milan Lakovic, connu aussi sous le nom de Misku ?

6 R. Non.

7 Q. Est-ce que vous avez entendu le nom de Zoran Dragovic, en votre qualité

8 soit de membre du LDK ou votre participation avec l'UCK comme personne qui

9 participerait au contre-espionnage au Kosovo; le savez-vous ?

10 R. J'en ai entendu parler.

11 Q. Marko Milosevic, dont il est dit qu'il avait été mêlé à la recherche,

12 détection de terrorisme et d'enquêtes sur des personnes qui faisaient de la

13 politique ?

14 R. Oui.

15 Q. En ce qui concerne Marko Milosevic, à votre connaissance, sur la base

16 des renseignements que vous avez peut-être reçus, est-ce que cette personne

17 avait participé à des opérations comprenant notamment des assassinats, des

18 arrestations, et des scènes organisées de crimes individuels dans lesquels

19 les Serbes auraient été opposés à des Albanais ?

20 M. KEARNEY : [interprétation] Monsieur le Président.

21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Kearney.

22 M. KEARNEY : [interprétation] Je voudrais objecter à la forme de cette

23 question. Pour commencer, il n'y aucune précision concernant le moment,

24 deuxièmement les mots "est-ce que vous avez entendu" ne donnent pas une

25 base satisfaisante pour --

26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je pensais que la question qui allait

27 suivre, la question de Me Guy-Smith serait : Quels étaient les

28 renseignements que vous pouviez avoir reçus à cet égard ?

Page 5104

1 M. GUY-SMITH : [interprétation] Précisément, Monsieur le Président.

2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais pour le moment, si vous voulez

3 donner un cadre temporel, ce serait apprécié, s'il vous plaît.

4 M. GUY-SMITH : [interprétation] Certainement.

5 Q. Tenant compte des préoccupations de mon confrère et de ce que vient de

6 dire le Président, le cadre temporel, ce serait 1997. Est-ce que vous avez

7 obtenu des renseignements selon lesquels Marko Milosevic aurait participé à

8 des opérations comprenant des assassinats, des arrestations et des mises en

9 scène de crimes, des assassinats et des arrestations dont étaient victimes

10 des Albanais en 1997 ?

11 R. Non.

12 Q. Très bien. Est-ce que vous avez connaissance du fait que les forces de

13 Sécurité serbes aient participé à l'assassinat de M. Pajaziti, de M.

14 Zejulaahu et de M. Hoxha en 1997 ?

15 R. Je n'ai pas bien entendu les noms que vous avez dits. Si vous pouviez

16 les répéter.

17 Q. Excusez-moi, c'est probablement que je prononce mal. J'ai parlé de M.

18 Pajaziti, P-a-j-a-z-i-t-i, puis M. Zejulaahu, que j'ai orthographié Z-e-j-

19 u-l-a-a-h-u, et M. Hoxha qui, je le sais, doit s'orthographier H-o-x-h-a.

20 Je vous prie de m'excuser si mon orthographe n'est pas correcte ou si ma

21 prononciation est défectueuse.

22 R. Je ne me souviens pas.

23 Q. Est-ce que vous avec reçu en 1997 des renseignements concernant des

24 projets visant à assassiner des personnes associées à l'UCK ou qui

25 appuyaient l'UCK en 1997, y compris des personnes nommées Hidajet Hyseni,

26 Qosja, Q-o-s-j-a; Sabri Hamiti; et Naim Maloku ?

27 R. Oui. Par exemple, je me rappelle le cas de Naim Maloku, qui était un

28 ancien officier de l'armée Yougoslave, et il en a été rendu compte dans les

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1 médias, ceci veut dire qu'il y avait un plan.

2 Q. Pour ce qui est de savoir où vous avez obtenu ce renseignement, c'était

3 des médias. Indépendamment des médias, est-ce que vous avez obtenu vos

4 renseignements d'autres sources en ce qui concerne Naim Maloku ?

5 R. Je ne peux pas m'en souvenir.

6 Q. Est-ce que vous-même au cours de la période où vous étiez membre de

7 l'état-major général en 1997, avez-vous reçu des renseignements, du

8 renseignement, concernant l'identité des membres de la Main noire ? Qui

9 étaient ces membres ?

10 R. Qu'il y avait de tels groupes, oui. Est-ce que ces groupes existaient,

11 oui. Mais ceci n'était pas dans mon domaine de compétence et de

12 responsabilité. Ce n'était pas dans mes attributions.

13 Q. Pour finir, est-ce que vous avez eu connaissance d'un groupe portant

14 pour nom les Bérets rouges qui seraient venus de Serbie et qui avaient pour

15 objectif d'assassiner Rexhep Selimi, Hashim Thaqi, Adem Jashari --

16 R. Oui.

17 Q. -- en 1997 ?

18 R. Oui.

19 Q. Je vous remercie.

20 M. GUY-SMITH : [interprétation] Je n'ai pas d'autres questions à poser.

21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Compte tenu de la question précédente,

22 pourriez-vous nous dire comment vous avez eu connaissance de l'existence de

23 ce groupe qui portait ce nom et comment vous avez été au courant du fait

24 que leur objectif était d'assassiner les personnes dont Me Guy-Smith a

25 donné le nom ?

26 LE TÉMOIN : [interprétation] Nous avons appris cela également à partir de

27 leurs actes concrets sur le terrain et des attaques. Ils ont lancé des

28 attaques contre les habitants, en particulier des attaques à Likoshah,

Page 5106

1 Qirez et Prekaze. Les attaques de ces Bérets et de ces unités de police,

2 ces Bérets rouges, qui étaient combinés avec des unités de police et des

3 unités paramilitaires, ont eu lieu à Prekaze, le 20 janvier 1998.

4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, je vous remercie de votre réponse.

5 Monsieur Kearney, avez-vous des questions supplémentaires à poser à ce

6 témoin ?

7 M. KEARNEY : [interprétation] Oui, je vous remercie, Monsieur le Président.

8 Nouvel interrogatoire par M. Kearney :

9 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur le Témoin. Monsieur Krasniqi, je

10 voudrais juste vous poser quelques questions brièvement sur quelque chose

11 dont vous venez de parler lorsque Me Harvey vous posait des questions. Il

12 vous demandait ou il vous a posé une question, vous avez fait une réponse

13 donnant une liste de décès. Il y avait la mort de Xhavit Haziraj, en partie

14 il était question de membres du Renseignement serbe, mais également du fait

15 qu'ils étaient aidés par des collaborateurs. Maintenant, il s'agit d'une

16 réponse que vous avez faite il y a une dizaine de minutes, vous rappelez-

17 vous de ce que vous avez répondu ?

18 R. Oui, je m'en souviens. Je me souviens de ma réponse. Mais je dois dire

19 qu'il ne s'agissait pas d'un meurtre, il s'agissait d'un enlèvement, et

20 nous ne savons pas à ce jour quel a été le sort de cette personne.

21 Q. Néanmoins, il y a eu des actes qui sont produits en 1998. C'est bien

22 cela, c'était cet enlèvement ?

23 R. Oui.

24 Q. Comment savez-vous, Monsieur Krasniqi, que des collaborateurs ont

25 participé à cet enlèvement ?

26 R. Il y avait aussi des Albanais dans le service de Renseignements serbe.

27 Q. Monsieur Krasniqi, s'il vous plaît, veuillez bien écouter ma question

28 si vous le voulez bien et y répondre. Comment savez-vous qu'il y avait des

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1 collaborateurs, et d'après la déposition d'hier, nous savons maintenant

2 quelle est votre définition pour -- il y avait des collaborateurs au

3 Kosovo qui par définition étaient albanais. Comment savez-vous que les

4 collaborateurs albanais étaient en partie responsables de l'enlèvement de

5 M. Haziraj ?

6 R. J'ai donné ma réponse à cela. Ma réponse, c'était que des Albanais

7 avaient été impliqués, avaient participé au Service secret serbe, et que

8 pour les Serbes, il était très difficile de suivre les mouvements des

9 personnes, Albanais. Il fallait qu'ils aient l'aide d'Albanais pour pouvoir

10 réussir à cela.

11 Q. Monsieur le Témoin, quels actes de la part de l'UCK contre ces

12 collaborateurs albanais qui ont participé ou aidé à l'enlèvement de M.

13 Haziraj connaissez-vous ? Est-ce qu'il y en a eu ?

14 R. Xhavit Haziraj a été enlevé à Pristina, et l'UCK n'a pas eu le temps de

15 s'occuper des collaborateurs à cette époque-là, parce qu'il y avait

16 l'offensive d'été qui était en cours, et aucune mesure n'a été prise.

17 Q. Vous nous avez dit dans la réponse que vous avez donnée plus tôt

18 aujourd'hui que c'était le 10 avril 1998. Est-ce exact ?

19 R. Cela s'est arrivé à feu Shala, le médecin, la personne qui s'occupait

20 des questions humanitaires.

21 M. EMMERSON : [interprétation] Ceci correspond à --

22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître.

23 M. EMMERSON : [interprétation] – à la position que j'avais prise au cours

24 de l'interrogatoire principal et à l'objection élevée contre la série de

25 questions qui ont été posées par Me Harvey en ce qui concerne cette

26 question et des questions connexes, le témoin avait été prié de donner la

27 base de ses connaissances, et pour autant que je puisse voir au compte

28 rendu jusqu'à maintenant, il n'a pas répondu à la question. A moins qu'une

Page 5108

1 base convenable ne soit jetée pour cela et tout autre question pour ce

2 témoin, à mon avis ces questions devraient cesser.

3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Kearney.

4 M. KEARNEY : [interprétation] Monsieur le Président, le témoin a dit

5 clairement que les Serbes ne pouvaient pas suivre les mouvements de

6 personnes, d'Albanais. Il fallait qu'ils aient de l'aide, l'aide d'Albanais

7 de façon à pouvoir y parvenir. C'est la réponse qu'il a faite à cet égard,

8 et je suis prêt à passer à un autre sujet pour lui demander ceci par

9 rapport à la déposition qu'il a faite hier. En fait, je me demande si on

10 pourrait demander au témoin d'enlever ses écouteurs pour un moment.

11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pourriez-vous, s'il vous plaît, enlever

12 vos écouteurs pour une seconde, Monsieur Krasniqi ?

13 M. KEARNEY : [interprétation] Le témoin a dit hier qu'il n'était pas au

14 courant du fait qu'un seul collaborateur ait été tué par l'UCK au cours de

15 la guerre. Je voudrais continuer dans cette voie pour ces questions, parce

16 que je pense que cela devrait logiquement conduire à une contradiction dans

17 les dires de ce témoin, et que si l'UCK était au courant du fait que des

18 collaborateurs aidaient à des enlèvements et à des disparitions de

19 personnes, à ce moment-là, je pense que la question qu'il convient de lui

20 poser est de savoir quelle action l'UCK avait prise contre les suspects.

21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Emmerson.

22 M. EMMERSON : [interprétation] Pourrais-je demander à M. Kearney de nous

23 dire à quel passage du compte rendu il se réfère lorsqu'il dit que le

24 témoin a déclaré qu'il n'était pas au courant du fait qu'un seul

25 collaborateur ait été tué par l'UCK ?

26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Kearney, peut-être que nous

27 pourrions d'abord traiter de cette question, parce que c'est la base dans

28 laquelle vous vous référez.

Page 5109

1 M. KEARNEY : [interprétation] Il s'agit de la page de compte rendu 5 066.

2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] 5 066.

3 M. EMMERSON : [interprétation] Pourrions-nous également savoir quelle

4 ligne, s'il vous plaît, comme référence ?

5 M. KEARNEY : [interprétation] Oui. Je suis un petit peu gêné. J'avais

6 préparé mon contre-interrogatoire aujourd'hui sur la base des numéros

7 provisoires.

8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si vous nous dites quels sont les mots à

9 retrouver, nous pouvons les rechercher. Nous avons un système de recherche

10 de citation.

11 M. EMMERSON : [interprétation] Je pense que j'ai la citation. C'est donc la

12 page 5 066. Je pensais que cela pouvait être le passage que M. Kearney

13 avait rappelé erronément, mais c'est un passage de l'interview du témoin

14 avec le bureau du Procureur, paragraphe 69.

15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Je vois vous référez maintenant à

16 la ligne : "Il a en outre souligné qu'à sa connaissance, aucun

17 collaborateur n'avait été arrêté et exécuté."

18 M. EMMERSON : [interprétation] Et la phrase qui suit ?

19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] "Certains d'entre eux peuvent avoir été

20 tués, mais ceci aurait eu lieu au front, sur la première ligne au cours de

21 la bataille, et jamais en détention."

22 M. EMMERSON : [interprétation] La citation de M. Kearney est -- en fait, il

23 a un mauvais souvenir de ce qui était dit en compte rendu.

24 M. KEARNEY : [interprétation] Pour commencer, avant que nous passions à la

25 remarque de M. Emmerson, je pense que c'est très clair ce que disait ce

26 témoin à cet égard.

27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si M. Kearney souhaite poser des

28 questions au témoin qui selon son attente pourrait conduire à une réponse

Page 5110

1 ou à quelque embarras sur le point de savoir si oui ou non des

2 collaborateurs ont jamais été tués après avoir été détenus, à ce moment-là,

3 il lui est loisible de le faire.

4 M. EMMERSON : [interprétation] Oui, je n'ai pas d'objection à cela, mais ce

5 que vient de dire M. Kearney, c'est que ce témoin a déposé en disant qu'il

6 n'y avait jamais eu de cas de collaborateur qui ait été tué.

7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, je comprends qu'il n'ait pas été

8 tué dans l'accident de voiture ou par une tempête, mais tué à la suite

9 d'une action de l'UCK pour répondre à des faits selon lesquels la personne

10 en question pourrait être un collaborateur.

11 M. EMMERSON : [interprétation] Oui. Là encore, il se peut qu'il y ait

12 quelque difficulté à comprendre les choses ici, mais le paragraphe en

13 question du compte rendu, que nous venons de regarder, ne dit pas cela. Il

14 dit qu'il se peut bien qu'il y ait eu des collaborateurs qui ont été tués,

15 mais qu'ils n'ont jamais été tués après avoir été en détention et exécutés.

16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Cela aurait été sur la première

17 ligne au front. Ce serait normal pour les activités de combat, et non pas

18 comme vengeance de l'UCK.

19 M. EMMERSON : [interprétation] Oui.

20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est comme ça que je l'ai compris.

21 M. EMMERSON : [interprétation] Si je pouvais poursuivre sur le deuxième

22 aspect brièvement, la question n'est pas de savoir si ce témoin a déduit

23 que les collaborateurs avaient dû participer au processus d'enlèvement de

24 la personne qu'on a nommée; il est nécessaire de donner les bases pour

25 savoir quelle était la connaissance du témoin de cet incident sur lequel il

26 dépose, en d'autres termes où il a appris ses informations et quelle est

27 leur fiabilité, si elles sont fiables.

28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, je ne suis pas, je n'en disconviens

Page 5111

1 pas mais je remarque peut-être qu'on ne respecte pas absolument les règles

2 traditionnelles de prétoire, parfois pour donner les bases qui peuvent être

3 éventuellement présentées après que la question ait été posée de façon plus

4 générale.

5 M. EMMERSON : [interprétation] Oui.

6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je pense que dans certaines

7 circonstances, ceci peut être autorisé.

8 Je vais maintenant donner la possibilité à M. Kearney de poursuivre

9 sa série de questions.

10 Monsieur Kearney, veuillez poursuivre.

11 Pourriez-vous, s'il vous plaît, remettre vos écouteurs, Monsieur le

12 Témoin.

13 M. KEARNEY : [interprétation]

14 Q. Monsieur Krasniqi, lorsque nous avons arrêté, là nous étions en train

15 de parler de ce médecin, le 10 avril 1998, qui avait été enlevé, et qui

16 depuis lors a disparu, n'a pas été revu. Pourriez-vous, s'il vous plaît,

17 nous dire encore quel était son nom ?

18 R. Hafir Shala.

19 Q. Maintenant, vous nous avez dit que vous croyiez que les collaborateurs

20 albanais étaient en partie responsables de son enlèvement et de sa

21 disparition. Veuillez nous dire, si vous le savez, est-ce que ces

22 collaborateurs ont jamais été identifiés, premièrement, à votre

23 connaissance ?

24 R. Nous n'avons pas pu, non.

25 Q. Vous nous avez dit hier qu'à votre connaissance, pas un seul

26 collaborateur n'avait jamais été arrêté et exécuté par l'UCK au cours de la

27 guerre. C'est une citation de votre déposition originale dans le procès

28 Limaj que vous avez reprise dans cette salle hier. Je vais vous demander,

Page 5112

1 si je vous comprends bien, est-ce que vous dites que --

2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je pense --

3 M. KEARNEY : [interprétation]

4 Q. -- qu'aucun collaborateur --

5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Kearney, je crois qu'il s'agit

6 du paragraphe 69 des notes de l'enquêteur. Est-ce que c'est exact ou est-ce

7 que vous étiez en train de vous référer au procès Limaj ?

8 M. KEARNEY : [interprétation] Il s'agit du compte rendu dans l'affaire

9 Limaj, Monsieur le Président, c'est-à-dire la même page dont nous parlons,

10 la 5 066.

11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Excusez-moi.

12 M. EMMERSON : [interprétation] Juste pour être bien clair, M. Kearney se

13 trompe. Cela n'a pas été évoqué dans le compte rendu Limaj. Pour ce

14 passage, il en était question dans le compte rendu d'hier, page 5 066 et il

15 y a une référence aux notes de l'enquêteur. Donc il n'est pas en train de

16 présenter un passage du --

17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Kearney.

18 M. KEARNEY : [interprétation] Oui, c'est à bon droit que l'on me corrige,

19 et je reposerai la question.

20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le paragraphe 69 dont nous parlons.

21 Veuillez poursuivre.

22 M. KEARNEY : [interprétation]

23 Q. Monsieur Krasniqi, vous avez dit hier dans votre déposition que vous

24 aviez adopté une déclaration qui est indiquée dans les notes de votre

25 audition. Je vais simplement citer à nouveau la phrase. Vous avez souligné,

26 en outre, qu'à votre connaissance aucun collaborateur n'avait été arrêté ou

27 exécuté par l'UCK au cours de la guerre.

28 Est-ce que cette réponse que vous avez faite hier, vous l'avez encore

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1 à l'esprit ?

2 R. Oui.

3 M. EMMERSON : [interprétation] Je m'excuse de demander la parole comme ça,

4 mais il est important de vraiment bien comprendre les choses. M. Kearney

5 vient de demander au témoin si la réponse qu'il avait faite était qu'aucun

6 collaborateur n'avait été arrêté ou exécuté. Alors, pour être bien au

7 clair, nous savons ce que dit ce passage, il dit : "arrêté et exécuté." En

8 d'autres termes, comme la phrase qui suit le dit clairement, si des

9 personnes sont mortes ce n'était pas à la suite d'une arrestation. Par

10 ailleurs, la façon dont la question a été posée implique que le témoin a

11 dit lors de son audition, par exemple, qu'aucun collaborateur n'avait

12 jamais été arrêté. De sorte que si la question devrait être posée, il

13 faudrait qu'elle soit posée de façon très précise.

14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Monsieur Emmerson, je suis d'accord

15 avec vous que parfois les questions pourraient être plus précises; en même

16 temps, elles ne sont pas à 100 % précises, cela peut créer des confusions.

17 Monsieur Kearney, pourriez-vous, s'il vous plaît, essayer d'être aussi

18 précis que possible de préférence en citant littéralement et dans le

19 contexte ce que vous dites au témoin.

20 M. KEARNEY : [interprétation] Je n'ai aucun problème à lire la ligne

21 littéralement, Monsieur le Président.

22 Q. Monsieur Krasniqi, encore une fois, c'est une déclaration de votre

23 audition par le bureau du Procureur que vous avez rappelée hier dans votre

24 déposition, paragraphe 69 pour être précis. Dans cette déclaration nous

25 lisons : "Il a souligné en outre qu'à sa connaissance aucun collaborateur

26 n'avait été arrêté et exécuté."

27 Vous rappelez-vous avoir été interrogé au sujet de cela hier dans le

28 prétoire ?

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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Kearney, je vous ai demandé de

2 remettre les choses dans le contexte, le contexte d'hier, s'agissant de la

3 citation soumise à M. Krasniqi, était ce que j'avais à l'esprit. Mais je

4 vais m'occuper de la question moi-même à présent.

5 Hier il vous a été dit que vous aviez fait une déclaration et que cette

6 déclaration se lisait comme suit : "M. Krasniqi a déclaré que l'état-major

7 général a fréquemment souligné que l'UCK devait obéir et respecter les

8 normes internationales et ne pas prendre les civils pour cibles. Il a

9 souligné, en outre, qu'à sa connaissance aucun collaborateur n'avait été

10 arrêté et exécuté. Certains ont peut-être été tués, mais cela s'est passé

11 pendant les combats sur la ligne de front et jamais suite à la détention."

12 Vous pouvez maintenant, Monsieur Kearney, poser la question que vous

13 souhaitez poser au témoin.

14 M. KEARNEY : [interprétation]

15 Q. Est-ce que vous êtes en train de dire, Monsieur Krasniqi, dans votre

16 déposition, que pendant la guerre l'UCK n'a jamais arrêté ou exécuté un

17 seul collaborateur ?

18 R. C'est ce que j'ai dit.

19 Q. Avez-vous connaissance d'une quelconque arrestation à laquelle aurait

20 procédé l'UCK à l'encontre de collaborateurs pendant la guerre ?

21 R. On utilise très souvent ici le terme de "collaborateur", qui n'est pas

22 le terme applicable dans tous les cas. Bien que cela n'ait rien à voir avec

23 mon domaine de responsabilité, je sais que des personnes ont été

24 appréhendées avant d'être relâchées. Je connais le cas de deux Albanais qui

25 ont été appréhendés avant d'être relâchés. Je n'en sais pas plus.

26 Q. Ces deux Albanais qui ont été appréhendés et relâchés, étaient-ils

27 suspects de collaboration ?

28 R. Ils étaient soupçonnés d'avoir eu des activités de propagande contre la

Page 5115

1 guerre. C'est peut-être la raison pour laquelle ils ont été appréhendés

2 mais ensuite ils ont été relâchés.

3 Q. Monsieur Krasniqi, d'après votre définition du mot "collaborateur" que

4 vous avez formulée hier, je présume que vous ne qualifieriez pas une

5 activité de propagande anti-guerre comme un acte de collaboration, n'est-ce

6 pas ?

7 R. C'est la raison pour laquelle ils ont été traités comme ils l'ont été,

8 à savoir qu'ils ont été relâchés. Quand une personne était appréhendée,

9 cela ne signifiait pas dans tous les cas qu'elle était soupçonnée de

10 collaboration.

11 Q. Monsieur Krasniqi, veuillez bien écouter ma question. Vous venez

12 d'indiquer que vous n'êtes au courant que du cas où deux Albanais ont été

13 appréhendés avant d'être relâchés -- vous nous avez déjà donné cet exemple

14 au cours de l'interrogatoire dans sa partie précédente. Vous avez dit que

15 la raison pour laquelle ces hommes ont été appréhendés, c'est qu'ils

16 faisaient de la propagande anti-guerre. Je voudrais vous demander,

17 Monsieur, sur la base de la définition que vous avez donnée au Tribunal

18 hier du terme "collaboration" vous qualifieriez un acte de propagande anti-

19 guerre comme un acte de collaboration ?

20 R. En effet, faire de la propagande anti-guerre ne signifie pas qu'on est

21 collaborateur.

22 Q. Monsieur, ces deux Albanais dont vous venez de parler étaient, par

23 votre propre définition, autre chose que des collaborateurs. Mais en dehors

24 de ces deux Albanais appréhendés qui ensuite ont été relâchés, est-ce que

25 vous avez été informé d'autres personnes suspectes de collaboration qui

26 auraient été arrêtées par l'UCK pendant la guerre ?

27 R. Non.

28 Q. Monsieur Krasniqi, les communiqués publiés --

Page 5116

1 M. GUY-SMITH : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président.

2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Guy-Smith.

3 M. GUY-SMITH : [interprétation] Puisque nous sommes en train de parler

4 d'une question particulièrement sensible, la dernière question posée par M.

5 Kearney risque de constituer une déformation des propos du témoin.

6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui --

7 M. GUY-SMITH : [interprétation] -- de sa déposition --

8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ce qui a été dit, c'est que les Albanais

9 appréhendés n'étaient pas qualifiés de collaborateurs dans la déposition du

10 témoin, je crois que c'est clair.

11 Monsieur Kearney, je suppose, lorsque vous avez dit "en dehors de ces deux

12 Albanais appréhendés", ensuite vous avez parlé d'autres personnes suspectes

13 de collaboration. Or, vous savez certainement que M. Krasniqi a dit dans sa

14 déposition que ces personnes étaient connues comme des collaborateurs.

15 M. KEARNEY : [interprétation] Certainement. La raison pour laquelle j'ai

16 inclus ces personnes c'est que c'est la réponse que le témoin a fournie à

17 ma première question au sujet des collaborateurs. Mais je pense que sa

18 réponse est claire, Monsieur le Président. Je peux passer à autre chose.

19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez le faire, je vous prie.

20 M. KEARNEY : [interprétation]

21 Q. Monsieur Krasniqi --

22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Avant que vous ne passiez à autre chose,

23 j'aimerais tirer un point au clair. On vous a demandé il y a quelques

24 instants, et je vais citer votre question littéralement : "Etes-vous en

25 train de dire, Monsieur Krasniqi, dans votre déposition, que l'UCK pendant

26 la guerre n'a jamais arrêté ou exécuté un seul collaborateur ?"

27 Vous avez répondu à cette question : "C'est ce que j'ai déjà dit."

28 Je tiens à m'assurer d'une façon tout à fait certaine qu'il existe bien une

Page 5117

1 différence entre une déclaration positive, selon laquelle l'UCK pendant la

2 guerre n'a jamais arrêté ou exécuté un seul collaborateur - et une chose

3 différente - à savoir si le fait de savoir si vous avez été au courant du

4 fait que l'UCK aurait, à quel que moment que ce soit, arrêté ou exécuté un

5 collaborateur pendant la guerre. Donc, nous devons établir une distinction

6 claire entre le fait de savoir si vous aviez positivement connaissance du

7 fait que ce phénomène ne s'est jamais produit ou si vous n'êtes pas au

8 courant d'un seul cas de ce genre qui se serait produit. Alors, qu'est-ce

9 qui est vrai ? Parce que, dans la dernière question qui vous a été posée,

10 on vous a interrogé au sujet de ce que vous saviez. Est-ce que vous pouvez

11 dire avec certitude que l'UCK n'a jamais arrêté ou exécuté un seul

12 collaborateur ? Ou est-ce que vous dites dans votre déposition que vous

13 n'avez eu connaissance d'aucun cas d'arrestation ou d'exécution par l'UCK

14 d'un quelconque collaborateur ? Quelle est la version que vous confirmez ?

15 LE TÉMOIN : [interprétation] Ma réponse est la suivante. Je n'ai

16 connaissance d'aucun cas, pendant la période en question, de collaborateurs

17 albanais collaborant avec les Serbes qui auraient été détenus et ensuite

18 tués. Donc, ce dont je parle dans ma réponse, c'est de ce que je savais. Je

19 n'ai pas eu connaissance de cas de ce genre et je n'en ai pas entendu

20 parler. Voilà quelle est ma réponse précise à votre question.

21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

22 Monsieur Kearney, vous comprendrez que ceci jette une certaine lumière sur

23 le passage de la déposition que j'ai cité à l'instant, qui se trouve en

24 page 28, ligne 17 du compte rendu d'audience.

25 Ma question suivante est celle-ci. Monsieur Krasniqi, avez-vous

26 jamais entendu parler du fait qu'un collaborateur aurait été arrêté par

27 l'UCK sans avoir été ensuite tué par l'UCK ? A savoir, auriez-vous eu

28 connaissance du fait qu'un collaborateur aurait été maintenu en détention

Page 5118

1 quelque temps avant d'être relâché ?

2 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, je n'en ai pas entendu parler.

3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Avez-vous jamais entendu parler d'un

4 collaborateur qui aurait été exécuté par l'UCK en l'absence d'arrestation

5 et de mise en détention préalable ?

6 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Nous avons entendu parler de cela par le

7 biais des communiqués.

8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ce qui signifie que l'UCK a exécuté - et

9 en employant le mot "exécuté" j'entends pour ma part le fait de tuer

10 quelqu'un dans ce contexte au motif que cette personne a collaboré, et non

11 parce que cette personne se trouvait sur la ligne de front en qualité de

12 soldat, mais bien précisément, ce que j'entends par ce terme, c'est le fait

13 de viser une personne particulière pour raison de collaboration.

14 LE TÉMOIN : [interprétation] Je vais me répéter encore une fois : ce que

15 j'ai su n'a jamais laissé la moindre place qui m'aurait permis de

16 comprendre ou de croire que l'UCK aurait détenu des collaborateurs avant de

17 les tuer.

18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, mais ma dernière question portait

19 sur la possibilité qu'un collaborateur ait pu être tué en l'absence

20 d'arrestation ou de mise en détention préalable. Je vous demandais si vous

21 aviez eu connaissance de tels cas.

22 LE TÉMOIN : [interprétation] Ce que nous savions provenait des communiqués

23 publiés au nom de l'état-major général de l'UCK.

24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.

25 M. EMMERSON : [interprétation] Je me demandais si le témoin pouvait retirer

26 ses écouteurs quelques instants.

27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

28 Pourriez-vous retirer vos écouteurs pour quelques instants, Monsieur

Page 5119

1 Krasniqi ?

2 M. EMMERSON : [interprétation] Je suis absolument à la disposition de la

3 Chambre quant à la nécessité ou pas d'aller plus loin dans cette série de

4 questions. Manifestement, l'emploi du terme "exécution" dans le contexte de

5 quelqu'un qui n'aurait pas été placé en détention au préalable ouvre toutes

6 sortes de possibilités quant aux circonstances dont nous parlons. Par

7 exemple, savoir si la personne visée était armée ou désarmée au moment des

8 faits, savoir s'il était approprié de la classer en tant que combattant ou

9 en tant que non-combattant. Voilà les questions qui pourraient justifier un

10 interrogatoire plus détaillé au sujet des circonstances dans lesquelles se

11 trouvait la personne en question. Je pense que la situation, s'agissant de

12 ce témoin, est qu'il n'est pas en mesure de donner des renseignements plus

13 détaillés sur ce point.

14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Emmerson, je cherchais simplement

15 à --

16 M. EMMERSON : [interprétation] Oui, je comprends.

17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] -- à mieux comprendre ce que le témoin

18 disait dans sa déposition, sans entrer dans tous les infimes détails --

19 M. EMMERSON : [interprétation] Je ne me plains pas des questions que vous

20 avez posées, Monsieur le Président, j'évoque simplement le fait --

21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, je sais qu'une exécution peut

22 revêtir des formes différentes et s'effectuer dans des circonstances très

23 différentes.

24 M. EMMERSON : [interprétation] J'évoquais simplement le fait de savoir si

25 la personne était armée au moment des faits.

26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Si quelqu'un est sur le seuil d'une

27 porte et qu'il a une arme dans les mains et qu'il est tué, je pense que

28 l'exemple implique de parler également de ceux qui se trouvent à la porte.

Page 5120

1 M. EMMERSON : [interprétation] Je remarque toutefois, Monsieur le

2 Président, que vous utilisez le terme "exécution" dans la question posée au

3 témoin et que dans sa réponse, c'est le terme "tuer" qui a été utilisé, en

4 tout cas par les interprètes. Ce qui pourrait signifier que le témoin

5 n'avait aucune connaissance des circonstances de l'incident dont il est

6 question, et dans ce cas, il est impossible d'aller plus dans le détail

7 pour savoir dans quelles circonstances exactes ce genre d'incident se

8 situe.

9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est la raison pour laquelle je me suis

10 arrêté lorsque le témoin a parlé des communiqués comme source de sa

11 connaissance.

12 M. EMMERSON : [interprétation] Oui, merci beaucoup.

13 M. KEARNEY : [interprétation] Monsieur le Président, puis-je avoir un

14 moment pour conférer avec mon confrère ?

15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, je vous en prie, Monsieur Kearney.

16 [Le conseil de l'Accusation se concerte]

17 M. KEARNEY : [interprétation]

18 Q. Monsieur Krasniqi, parlant de ces communiqués auxquels vous venez de

19 faire référence --

20 M. LE JUGE HOEPFEL : [interprétation] Vos écouteurs, Monsieur.

21 M. KEARNEY : [interprétation]

22 Q. Monsieur Krasniqi, parlant de ces communiqués auxquels il vient d'être

23 fait référence, en 1997, - je fais référence aux annexes 1, 2, 4 et 5 de la

24 pièce à conviction 386 - ces communiqués publiés par l'état-major général

25 énumèrent des noms, des villages et des dates auxquelles des collaborateurs

26 ont été tués; c'est bien cela ? Et je vais maintenant vous dire leurs noms

27 : Hetem Dobruna à Lozice, en mai 1997; Ali Qullapeku, de Terstenik; Ramiz

28 Leku, de Glogovac; Qamil Gashi, le 18 novembre, de Glogovac également;

Page 5121

1 Dalip Dugolli, le 28 novembre, de Petreshice. Est-ce que vous connaissez

2 ces noms, Monsieur, est-ce que vous les avez lus dans les communiqués ?

3 R. J'ai appris ces noms à la lecture des communiqués également.

4 Q. Je vais maintenant vous poser une question de suivi. En vous appuyant

5 sur votre expérience longue d'appartenance à l'UCK durant la décennie des

6 années 1990, est-ce que vous avez la moindre raison de mettre en doute les

7 renseignements publiés dans les communiqués de l'état-major général au

8 sujet de ces collaborateurs ?

9 M. EMMERSON : [interprétation] Je suis désolé, je dois soulever une

10 objection par rapport à cette question. Le fondement n'a pas été établi. Il

11 est tout à fait clair que l'on ne peut déterminer le fondement de cette

12 question, une question qui cherche par la négative à éclairer le fait que

13 des documents sur lesquels le témoin n'a aucune connaissance contrediraient

14 ce que le témoin a dit de façon affirmative, mais il n'est pas en mesure de

15 l'affirmer.

16 M. KEARNEY : [interprétation] Ces communiqués sont publiés par l'état-major

17 général auquel appartenait le témoin, Monsieur le Président.

18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La question consistait à demander au

19 témoin si se fondant sur son expérience -- et M. Kearney, certaines

20 circonstances précises ont été évoquées qui permettent de penser que le

21 témoin pourrait avoir des doutes ou ne pas avoir de doute sur la question.

22 Il faudrait le préciser.

23 Mais vous êtes autorisé à demander au témoin si, à quelque moment que

24 ce soit, il a eu connaissance de circonstances qui auraient pu lui

25 permettre de mettre en doute le contenu des communiqués, c'est-à-dire de

26 penser que ce contenu était exact ou inexact en fait.

27 Est-ce qu'il y a quelque chose que vous auriez appris qui vous aurait

28 poussé à croire que les renseignements contenus dans les communiqués dont

Page 5122

1 vous venez de parler, qui portent très précisément sur les événements

2 évoqués dans la question de M. Kearney, est-ce que quoi que ce soit vous

3 aurait permis, dans ce que vous avez appris, vous aurait permis d'avoir le

4 moindre doute à l'esprit quant au fait que ces renseignements contenus dans

5 les communiqués étaient peut-être inexacts ?

6 LE TÉMOIN : [interprétation] Je pense que ce qui s'est produit en 1997 a

7 déjà été abordé à plusieurs reprises par moi dans ma déposition. Quant aux

8 exemples qui ont été mentionnés plus tôt, j'en ai eu connaissance à la

9 lecture des communiqués. Ces communiqués dépendaient à l'époque du

10 département opérationnel, et je ne savais réellement rien de précis au

11 sujet de ces communiqués ou au sujet des actions entreprises par le

12 département opérationnel pendant l'année 1997.

13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Néanmoins, la question consistait à vous

14 demander si vous avez à quelque moment que ce soit appris, et pas

15 nécessairement à la lecture des communiqués, mais appris par quelque source

16 que ce soit quelque chose qui aurait créé un doute dans votre esprit quant

17 à l'exactitude du contenu de ces communiqués.

18 LE TÉMOIN : [interprétation] Je répondrais simplement que je n'avais rien à

19 voir avec ce genre de chose qui ne relevait pas de mes responsabilités. Je

20 m'occupais de questions tout à fait différentes.

21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pour moi, il ressort de votre réponse

22 que vous n'avez jamais rien appris au sujet des circonstances, ou plutôt

23 que peut-être vous n'avez pas prêté attention à ces questions. Cela n'était

24 pas dans votre réponse, mais vous êtes incapable de dire, j'ai appris à

25 l'époque telle et telle chose qui a créé un doute dans mon esprit par

26 rapport à l'exactitude du contenu des communiqués.

27 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne saurais rien dire à ce sujet, car ce

28 n'était pas les questions dont je m'occupais comme je viens de le dire. Je

Page 5123

1 ne peux vous donner une réponse affirmative sur ce point.

2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Kearney, veuillez poursuivre.

3 M. KEARNEY : [interprétation] Monsieur le Président, mon confrère m'informe

4 que les livres que nous attendions en rapport avec ce témoin viennent

5 d'arriver. Je me demandais si la Chambre ne jugerait pas utile de faire une

6 brève pause de dix minutes, dix minutes avant l'heure normale de la pause,

7 de façon à ce que nous puissions distribuer ces ouvrages.

8 M. EMMERSON : [interprétation] Il y a --

9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que cela signifie que vous n'avez

10 plus de questions dans le cadre des questions supplémentaires ?

11 M. KEARNEY : [interprétation] Non, j'ai encore une quinzaine de minutes de

12 questions à poser à ce témoin.

13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

14 M. EMMERSON : [interprétation] Si cela signifie que l'interrogatoire de ce

15 témoin va reprendre à zéro une fois que nous aurons eu la possibilité de

16 digérer --

17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] N'anticipons pas avant la pause.

18 M. EMMERSON : [interprétation] Manifestement nous aurons grand plaisir à

19 recevoir ces ouvrages, mais personne ne peut digérer autant d'écritures

20 dans si peu de temps.

21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] A moins que le livre soit très mince.

22 N'anticipons pas. Par conséquent, nous verrons ce qui va se passer.

23 [La Chambre de première instance se concerte]

24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons faire maintenant une pause

25 un peu précoce, et nous reprendrons à 16 heures 05.

26 --- L'audience est suspendue à 15 heures 40.

27 --- L'audience est reprise à 16 heures 11.

28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Kearney, je vous propose à vous

Page 5124

1 ainsi qu'à la Défense de ne poser aucune question pour le moment au sujet

2 de la nature des livres dont nous parlions tout à l'heure ou de leur

3 nombre. J'aimerais que vous commenciez par poursuivre vos questions

4 supplémentaires au témoin sans parler de ces livres. Vous voyez, je les

5 mets à l'envers sur mon bureau et je vous propose de poursuivre les

6 questions supplémentaires au témoin.

7 Monsieur Kearney, veuillez poursuivre.

8 M. KEARNEY : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

9 Q. Monsieur Krasniqi, j'ai encore quelques petites questions au sujet des

10 communiqués à vous poser, après quoi je passerai à un autre sujet. Durant

11 le contre-interrogatoire mené par Me Emmerson, vous avez dit que les

12 communiqués rédigés en 1997, l'étaient par des membres de la diaspora, et

13 vous avez précisé, je crois, qu'ils se trouvaient en Suisse et en Albanie.

14 C'est bien cela ?

15 R. J'ai dit qu'il était possible que ce soit eux qui aient été les auteurs

16 de ces communiqués, mais je ne connais pas exactement l'identité des

17 auteurs en question. Il est possible que ces communiqués aient été rédigés

18 par des membres de l'état-major général se trouvant en Albanie ou en

19 Suisse, qui en auraient été les auteurs, mais est-ce que c'est absolument

20 certain, je ne le sais pas.

21 Q. Je vous demanderais de vous pencher sur la page 5 026 du compte rendu

22 d'audience de votre déposition, lignes 6 et 7. Il s'agit d'une réponse que

23 vous avez faite, et je vais fonder ma question en vous lisant également la

24 ligne 3, je cite :

25 "Question : Est-il permis de dire que vous ne connaissiez pas les noms de

26 plus de la moitié ou de moins de la moitié des autres membres de

27 l'organisme désigné sous le nom d'état-major général ?"

28 Vous avez répondu, je cite : "Il m'est difficile de le dire

Page 5125

1 aujourd'hui parce qu'aujourd'hui je les connais tous, mais à l'époque

2 j'ignorais l'identité de certains d'être eux."

3 Alors, ma question actuelle est la suivante : est-ce qu'aujourd'hui vous

4 connaissez les autres membres de l'état-major général que vous avez évoqués

5 précédemment comme se trouvant à l'époque dans la diaspora en Suisse et en

6 Albanie ?

7 R. Bien sûr, aujourd'hui je les connais tous. Huit ans se sont écoulés

8 depuis la guerre.

9 Q. Qui étaient les membres de l'état-major général qui vivaient dans la

10 diaspora en 1997, je vous prie ?

11 R. Bien, Azem Syla, Xhavit Haliti, Bardhyl Mahmuti, Ali Ahmeti, Kadri

12 Veseli, se trouvaient dans la diaspora à l'époque.

13 Q. Je suppose que vous avez parlé à ces hommes depuis 1997, n'est-ce pas ?

14 R. Vous voulez dire après 1997 ? Bien, y compris pendant la guerre,

15 certains d'entre eux n'étaient pas au Kosovo. J'en ai rencontré certains

16 après 1999.

17 Q. Compte tenu des contacts que vous avez eus avec eux depuis 1997, je

18 vous demande si vous avez appris qui étaient les auteurs des communiqués de

19 1997 qui sont annexés à votre déclaration préalable de témoin ?

20 R. Je ne sais pas.

21 Q. Me Emmerson vous a interrogé au sujet de l'annexe 2 de votre

22 déclaration de témoin qui représente le communiqué 35, publié le 8 août

23 1997 dans le journal Koha Ditore. Dans ce communiqué, on vous a interrogé

24 précisément au sujet des opérations de guérillas menées contre des

25 policiers serbes contre deux civils albanais, ainsi qu'au sujet de trois

26 opérations armées autorisées par l'état-major général, les 3 et 4 août

27 1997. Me Emmerson vous a demandé si vous aviez connaissance de ces

28 opérations en 1997 et vous avez répondu "non".

Page 5126

1 Ensuite vous avez fait la réponse suivante, que l'on trouve au compte

2 rendu d'audience à la page 5 041 :

3 "A l'époque, je n'ai pas eu connaissance de ces opérations. Il est

4 possible que j'en aie connaissance aujourd'hui." Maintenant nous passons à

5 la page 5 042 du compte rendu d'audience. Je reprends la citation :

6 "A l'époque je n'avais pas connaissance de ces opérations, il est

7 possible que j'en aie connaissance aujourd'hui, mais je n'en avais pas

8 connaissance à l'époque."

9 Je vous demande ce que vous savez aujourd'hui de ces opérations, si vous en

10 savez quelque chose de plus par rapport à ce que vous ne saviez pas en 1997

11 ?

12 R. De quelles opérations parlez-vous car il y en a eu beaucoup.

13 Q. Je parle des opérations pour lesquelles vous avez dit ne pas en avoir

14 eu connaissance en 1997, mais qu'il était possible que vous en sachiez un

15 peu plus à leur sujet aujourd'hui.

16 M. EMMERSON : [interprétation] Encore une fois, pour qu'il n'ait aucun

17 malentendu, je demanderais que l'on indique au témoin l'annexe précise qui

18 reprend ce communiqué qui aurait fait l'objet de mes questions.

19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il s'agit de l'annexe 2.

20 M. EMMERSON : [interprétation] Exactement. J'aimerais que l'on indique à

21 quelle ligne se trouve la mention particulière aux opérations qui viennent

22 d'être évoquées de façon à ce que le témoin sache exactement ce qu'on lui

23 demande.

24 M. KEARNEY : [interprétation] Est-ce que le classeur bleu contenant les

25 annexes en albanais est toujours près du témoin, Madame l'Huissière ?

26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il faudrait que ce dossier soit remis

27 une nouvelle fois au témoin.

28 LE TÉMOIN : [interprétation] Vous avez dit [inaudible] ?

Page 5127

1 M. KEARNEY : [interprétation]

2 Q. Numéro 2, il s'agit du début, le premier vrai paragraphe; c'est sur ce

3 paragraphe-là que je vais vous poser des questions, Monsieur Krasniqi.

4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ce n'est que dans un passage que les

5 opérations sont -- je crois, trois opérations sont citées, Monsieur

6 Kearney. Peut-être que vous pourriez attirer l'attention du témoin sur ces

7 derniers.

8 M. KEARNEY : [interprétation]

9 Q. Monsieur Krasniqi, voyez-vous la deuxième phrase dans le corps du texte

10 qui commence par : "Ce communiqué déclare…" Est-ce que vous voyez ces mots

11 ?

12 Je vais vous lire la phrase et voir si vous pouvez la retrouver.

13 "Ce communiqué déclare : 'En vertu de la décision rendue par l'état-

14 major général de l'UCK, le 3 août et le 4 août, les unités de guérillas ont

15 mené à bien trois opérations armées contre les occupants et les

16 collaborateurs.'"

17 Voyez-vous cette déclaration ?

18 R. Non. Oui, ça y est, les 3 et 4 août.

19 Q. Hier pendant votre déposition, Me Emmerson vous a posé une question à

20 propos des opérations qui sont référencées dans cette annexe et vous avez

21 dit : "A l'époque, je n'avais aucune connaissance de ces opérations. Je

22 suis peut-être au courant aujourd'hui, mais je n'étais pas au courant à

23 l'époque."

24 Pourriez-vous, s'il vous plaît, nous dire, Monsieur Krasniqi, ce que vous

25 savez, pour autant que vous sachiez quelque chose, aujourd'hui que vous

26 saviez pas en 1997, je vous prie.

27 R. [aucune interprétation]

28 L'INTERPRÈTE : L'interprète précise que le micro était peut-être éteint.

Page 5128

1 M. KEARNEY : [interprétation]

2 Q. Pourriez-vous parler plus précisément de ces opérations, à quelles

3 opérations faites-vous référence ?

4 R. J'ai appris l'existence de celles-ci d'après ce que j'ai lu dans le

5 communiqué.

6 Q. Et qu'avez-vous appris à propos de ces opérations, je vous prie ?

7 R. Rien de plus par rapport à ce qui figure dans ce communiqué.

8 Q. Avez-vous appris quelque chose au mois d'août 1997 ? Saviez-vous qu'en

9 réalité il y avait trois opérations qui avaient été menées sur les ordres

10 de l'état-major central de l'UCK ?

11 R. D'après le communiqué, oui.

12 Q. Monsieur Krasniqi, vous venez de nous dire que vous avez écrit un livre

13 intitulé "Le grand tournant", que vous avez consulté d'autres ouvrages à

14 propos de ces opérations. Quels sont ces autres ouvrages ou textes ?

15 R. Les communiqués.

16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Essayons maintenant de nous recentrer

17 sur l'essentiel. Vous dites que vous avez appris quelque chose à propos de

18 ces opérations bien que n'ayant aucune connaissance à l'époque en 1997.

19 Quelles étaient ces opérations, ces trois opérations ? Contre qui ? De quel

20 type d'opérations s'agit-il ? La Chambre ne sait pas de quoi vous parlez.

21 Pourriez-vous nous le dire, s'il vous plaît ? Commençons par la première.

22 La première opération se serait déroulée où ? Quel en était l'objectif, si

23 vous le savez ?

24 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne sais rien d'autre. Tout ce que je sais,

25 c'est ce que dit le communiqué.

26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Dois-je par conséquent comprendre qu'en

27 1997 vous n'étiez pas au courant de ces opérations, mais que plus tard en

28 consultant les communiqués vous avez appris qu'il y avait eu trois

Page 5129

1 opérations, mais que vous ne saviez rien de plus par rapport à cela ?

2 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, c'est exact.

3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez reprendre, Monsieur Kearney.

4 M. KEARNEY : [interprétation]

5 Q. Dans votre livre, Monsieur Krasniqi, "Le grand tournant", vous décrivez

6 ces opérations qui ont été menées par l'UCK dans le courant de l'année 1997

7 ?

8 R. Dans mon livre, je traite surtout des questions politiques, des

9 questions d'organisation, et je parle de l'UCK à partir de sa création. Je

10 parle d'Adem Jashari, le commandant légendaire, je parle de sa famille. Je

11 fournis des éléments d'information sur les évolutions politiques et je

12 parle des combats, mais pas d'opérations précises.

13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous avez commencé par nous donner toute

14 la teneur de votre livre, plus ou moins, mais la question précise était de

15 savoir si vous avez décrit ces opérations. Si à un stade ultérieur - je ne

16 sais pas si nous allons lire ce livre ou tout autre livre - est-ce que nous

17 pourrions trouver des informations détaillées sur les opérations qui ont

18 été menées au début du mois d'août 1997, opérations menées par les unités

19 de l'UCK, par exemple, où ces opérations se seraient déroulées ?

20 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, vous ne trouverez rien de ce genre dans

21 ce livre.

22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez poursuivre, Monsieur Kearney.

23 M. KEARNEY : [interprétation]

24 Q. Dans votre livre, vous décrivez n'est-ce pas --

25 M. EMMERSON : [interprétation] Pardonnez-moi si je vous interromps. J'ai

26 autorisé mon confrère à poser cette série de questions, mais nous n'avons

27 pas ces livres sous une forme qui nous permettrait de les comprendre.

28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

Page 5130

1 M. EMMERSON : [interprétation] Ils n'ont pas été évoqués pendant le contre-

2 interrogatoire. Aucune de ces questions ne découle du contre-

3 interrogatoire. Il n'est pas juste ou convenant que M. Kearney pose ces

4 questions supplémentaires sur la teneur des ouvrages qui n'ont été ni

5 communiqués ni analysés.

6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Guy-Smith, je suppose que vous

7 êtes d'accord avec ce qui vient d'être dit ?

8 M. GUY-SMITH : [interprétation] Hormis le fait que ces livres étaient de M.

9 Krasniqi --

10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Harvey, je suppose que vous vous

11 joignez à vos confrères ?

12 M. HARVEY : [interprétation] Il serait très surprenant que je ne le fasse

13 pas.

14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pour les besoins du compte rendu, je

15 peux dire que je vois trois livres sur mon bureau, un qui semble être écrit

16 dans une langue que je pourrais lire, deux dans une langue que je connais

17 pas, qui ne m'est pas familière.

18 Monsieur Kearney, avez-vous connaissance de la teneur de ce livre -- d'un

19 de ces livres ?

20 M. KEARNEY : [interprétation] Non.

21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Non.

22 M. KEARNEY : [interprétation] Simplement --

23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Néanmoins, parmi les questions que vous

24 posez, vous avez demandé au témoin si je devais lire ce livre, est-ce que

25 vous trouveriez des éléments d'information complémentaires ? Peut-être que

26 les Juges de la Chambre, à un stade ultérieur, liraient ce livre ou une des

27 parties peut-être. Mais pour l'instant, vous faites allusion à quelque

28 chose qui pourrait se trouver dans le livre, et dès le mois d'août 1997, ce

Page 5131

1 qui est la période où les opérations ont commencé, le témoin a nié, il a

2 dit que vous ne trouveriez rien.

3 M. KEARNEY : [interprétation] La raison -- j'entends bien ce que vous

4 dites, Monsieur le Président, mais le témoin a dit lui-même que lorsqu'il

5 était en train de faire des recherches sur son livre lorsqu'il était en

6 train de l'écrire il est tombé sur les opérations en question. C'est ça qui

7 m'intéresse.

8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien, et je lui ai demandé précisément

9 comment il entendait cela. Ensuite, le témoin a dit, il pouvait ne pas être

10 au courant des opérations, peut-être parce qu'il n'avait pas lu les

11 communiqués à l'époque. Plus tard, lorsqu'il a consulté les communiqués, il

12 a appris qu'il y avait eu trois opérations, sans d'autres détails. Je crois

13 que ceci est clair dans sa déposition. Ensuite, je lui ai demandé si on

14 pouvait trouver autre chose dans le livre, ce qui bien sûr donne l'occasion

15 aux parties de vérifier la crédibilité et la fiabilité de ses réponses.

16 Donc, j'entends bien qu'il y a un accord ici entre les parties en vertu de

17 quoi ce que contient le livre ne fait pas l'objet des questions qui peuvent

18 être posées au témoin maintenant.

19 M. KEARNEY : [interprétation] J'ai une dernière question qui porte sur ce

20 thème, ensuite je vais passer à autre chose.

21 Q. Monsieur Krasniqi, avez-vous une quelconque connaissance d'opérations

22 de guérillas menées par l'UCK en 1997 du tout ?

23 R. Celles que nous avons évoquées à plusieurs reprises jusqu'à maintenant,

24 et celles que vous trouvez dans les communiqués.

25 Q. Vous avez également évoqué dans le cadre du contre-interrogatoire qu'il

26 y a eu un moment où vous avez appris que Ramush Haradinaj a eu un rôle de

27 commandement dans la zone de Dukagjin. Je vais vous relire la question et

28 la réponse pour établir le fondement de la question à la page 5 051, à la

Page 5132

1 ligne 11.

2 La question qui vous a été posée par Me Emmerson : "Etait-ce la première

3 fois que vous avez eu connaissance du fait qu'il avait un rôle de

4 commandement dans la région de Dukagjin ?"

5 Peut-être que je devrais vous donner les éléments suivants. La ligne

6 7 : "Puis-je tout d'abord vous poser cette question, il est exact de dire

7 que la première fois que vous avez rencontré M. Haradinaj, c'était à la fin

8 du mois de juin, début du mois de juillet, c'est la première fois que vous

9 l'avez rencontré ?"

10 Vous avez répondu par l'affirmative.

11 La question suivante était : "Etait-ce la première fois où vous avez eu

12 connaissance du fait qu'il avait un rôle de commandement dans la zone de

13 Dukagjin ?"

14 Vous avez répondu en disant : "Non, je le savais déjà avant, avant de m'y

15 rendre."

16 Et pour finir, la dernière question que je souhaite aborder avec vous :

17 "Question : Je vois. Ceci coïnciderait-il avec sa nomination du 23 juin

18 environ ?"

19 Vous avez répondu par l'affirmative.

20 Monsieur Krasniqi, vous souvenez-vous de ces questions et des réponses que

21 vous avez fournies hier ?

22 R. Oui, je m'en souviens fort bien.

23 Q. Vous souvenez-vous que dans la déposition que vous avez faite dans

24 l'affaire Limaj, on vous a posé une question semblable, au compte rendu à

25 la page 3 480, au début tout début de la première ligne. Tout d'abord, vous

26 souvenez-vous du fait qu'on vous ait posé des questions sur le même thème,

27 à quelle époque M. Haradinaj était-il commandant de la zone de Dukagjin ?

28 R. Dans l'affaire Limaj, on ne m'a pas posé de questions sur M. Haradinaj.

Page 5133

1 Q. Monsieur Krasniqi, je vais voir si ceci vous permet de vous rafraîchir

2 la mémoire, à la page 1.

3 "Question : La même chose, oui. Qui était le commandant de cette zone

4 d'après vos souvenirs, encore une fois à cette même époque du mois d'avril

5 au mois d'août, si vous pouvez nous aider en vous souvenant ?"

6 "Réponse : Commandant de zone, il l'était plus tard, mais à ce moment-là,

7 c'était Ramush Haradinaj."

8 Vous souvenez-vous avoir répondu de la sorte ?

9 R. Je ne pense pas avoir évoqué le mois d'avril. J'ai dû dire plus tard,

10 lorsqu'il avait été nommé. Lorsque moi-même j'ai été nommé porte-parole

11 après le 23 juin, pas le mois d'avril. Je n'ai rien dit à propos du mois

12 d'avril.

13 Q. Monsieur Krasniqi, M. Haradinaj avait-il le commandement de facto de la

14 zone de Dukagjin avant d'avoir été nommé officiellement à ce poste en juin

15 1997 ?

16 M. GUY-SMITH : [interprétation] Je crois que ce que vous recherchez, c'est

17 une conclusion juridique à ce stade.

18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Kearney, je vous demande de

19 bien vouloir reformuler votre question, ce qui bien sûr incite à une

20 qualification, en réalité, d'une certaine situation.

21 M. EMMERSON : [interprétation] La réponse que le témoin a donnée dans

22 l'affaire Limaj --

23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien sûr, le compte rendu de l'affaire

24 Limaj a été versé au dossier.

25 M. EMMERSON : [interprétation] Précisément.

26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

27 M. EMMERSON : [interprétation] Donc, vous avez vu la réponse.

28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Mais ce n'est pas pour autant que

Page 5134

1 les choses sont plus claires.

2 M. EMMERSON : [interprétation] Oui, c'est exactement ce que je voulais

3 dire.

4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. En réalité, il y a un commentaire

5 ici, à la fois sur la question et la réponse fournie par le témoin à ce

6 moment-là. Monsieur Kearney, peut-être que vous pourriez demander au témoin

7 s'il peut nous dire quelque chose à propos du poste occupé par M.

8 Haradinaj, ensuite vous pouvez vous étendre là-dessus pour obtenir ce que

9 vous recherchez.

10 M. KEARNEY : [interprétation]

11 Q. Est-il vrai, Monsieur Krasniqi, en tenant compte de la réponse que vous

12 avez fournie dans l'affaire Limaj, qu'en réalité en ne vous fondant par sur

13 la nomination par l'état-major général mais sur le fait que M. Ramush

14 Haradinaj --

15 M. EMMERSON : [interprétation] Pardonnez-moi, mais je m'oppose à la forme

16 même de la question. C'est une question directrice qui est fondée sur une

17 réponse ambiguë.

18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Kearney, vous devriez poser la

19 question -- si vous préférez que la réponse soit donnée par le témoin, à ce

20 moment-là après l'époque qui nous intéresse, vous devriez du moins lui

21 soumettre la réponse qu'il a donnée à l'époque, ensuite poser d'autres

22 questions. Je crois qu'en réalité -- attendez, je vais voir. Vous lui avez

23 lu la réponse, vous avez demandé au témoin s'il se souvenait de sa réponse,

24 ensuite il a dit : "Je ne pense pas avoir évoqué le mois d'avril." Donc

25 ici, il y a contestation qui porte sur le compte rendu, à savoir si le

26 compte rendu reflète ce qu'il a dit ou illustre ce qu'il a dit.

27 M. EMMERSON : [interprétation] Avec tous le respect que je vous dois, tout

28 d'abord il n'a pas cité le nom d'un mois du tout dans ses réponses. On lui

Page 5135

1 a posé la question et il répond je crois, c'est ce sur quoi je souhaitais

2 insister il a un instant.

3 M. KEARNEY : [interprétation] Maître Emmerson, excusez-moi. Si nous allons

4 avoir une conversation à ce sujet, peut-être que le témoin pourrait enlever

5 ses casques de traduction.

6 M. EMMERSON : [interprétation] Je suis tout à fait disposé à --

7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez enlever vos écouteurs, Monsieur

8 Krasniqi.

9 Nous pouvons tous lire ceci, reportons-nous aux lignes qui nous intéressent

10 ici --

11 M. EMMERSON : [interprétation] Ce qui se passait --

12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] -- donc à la page 46, ligne 22, M.

13 Kearney demande au témoin de se rafraîchir la mémoire. Ensuite, il lui lit

14 la question. La question porte sur la période qui va du mois d'avril au

15 mois d'août à propos de Limaj, ensuite le témoin répond que : "Il était

16 commandant de zone plus tard, mais qu'à cette époque-là, c'était Ramush

17 Haradinaj." Ce qui -- ensuite, on demande au témoin, et il répond en disant

18 : "Je ne pense pas avoir évoqué le mois d'avril." Ce qui semble être exact

19 au vu du compte rendu, parce que la question a évoqué le mois d'avril, et

20 lui, évoquait une période plus tardive. Il a également dit qu'à ce moment-

21 là, c'était Ramush Haradinaj.

22 M. EMMERSON : [interprétation] Puis-je simplement vous faire part de mon

23 inquiétude, à ce stade du contre-interrogatoire dans l'affaire Limaj, Me

24 Mansfield qui défendait M. Limaj a évoqué les zones les unes après les

25 autres, il souhaitait avoir un cliché ou une vue d'ensemble à propos de

26 chaque zone. Donc, il a posé la question au témoin en rapport avec toutes

27 les zones, et le témoin répond en disant : "Le commandant de zone, il

28 l'était plus tard, mais à cette époque-là, c'était Ramush Haradinaj."

Page 5136

1 "A cette époque-là" cela pourrait faire référence à une période avant

2 cela, le mois d'août, ou la période en question puisqu'il a dit : "Il était

3 commandant de zone par la suite." Lorsqu'il dit "par la suite"; en d'autres

4 termes commandant de zone il l'était après, à cette époque, plus tard, il

5 l'était plus tard lorsque : "C'était Ramush Haradinaj." Aucune tentative

6 n'a été faite dans Limaj parce qu'on a estimé que ce n'était pas nécessaire

7 de faire la clarté sur ce point.

8 Si M. Kearney souhaite poser cette question au témoin et avoir la réponse,

9 et lui demander si, d'après lui, ceci concorde avec sa déposition et si la

10 question qui est posée au témoin n'est pas directrice, je ne m'y oppose

11 pas. L'objection que j'ai, c'est par rapport à la question qui vient d'être

12 posée il y a quelques instants, page 48, ligne 6, compte tenu du fait que

13 M. Kearney souhaite donner plus de sens à la réponse du témoin en posant la

14 question de façon directrice. Donc, l'objection que j'ai est une objection

15 double. Il n'est pas autorisé à poser des questions directrices au moment

16 des questions supplémentaires, et il n'a certainement pas le droit de poser

17 des questions directrices à partir d'une compréhension quelque peu

18 sélective à partir d'une réponse ambiguë fournie par le témoin.

19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Kearney, seriez-vous d'accord

20 avec cela, que la réponse dans Limaj est assez ambiguë ?

21 M. KEARNEY : [interprétation] Non, je pense que --

22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Dites-moi alors -- le témoin n'a pas ses

23 casques de traduction. Me Emmerson nous dit qu'il s'agissait d'une réponse

24 ambiguë, et vous, vous nous dites que la réponse n'est pas ambiguë. Comment

25 devons-nous comprendre la réponse, d'après vous ?

26 M. KEARNEY : [interprétation] Monsieur le Président, la réponse est très

27 claire. On lui a posé une question à propos de la période qui va du mois

28 d'avril au mois d'août. Je souhaite rappeler aux Juges de la Chambre qu'il

Page 5137

1 s'agit d'un homme instruit --

2 [La Chambre de première instance se concerte]

3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez poursuivre.

4 M. KEARNEY : [interprétation] Avant que le témoin ne remette ses casques,

5 le terme "de facto" a été utilisé et Me Guy-Smith s'est y est opposé. C'est

6 un terme utilisé par le témoin lui-même dans ses notes qu'il a prises sur

7 les entretiens. Je ne pense pas que ceci appelle une conclusion juridique.

8 Avec l'autorisation de la Chambre, je souhaite pouvoir utiliser ce terme à

9 nouveau en formulant ma question.

10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] En réalité, à ce moment-là, je vous ai

11 posé une question à propos de l'ambiguïté de la réponse à la page 3 480,

12 lignes 4 et 5, mais vous n'avez pas abordé la question. Si vous souhaitez

13 poser la question au témoin, la Chambre préfèrerait que vous le fassiez

14 simplement en vous fondant sur la réponse fournie dans l'affaire Limaj.

15 Vous avez la parole.

16 M. KEARNEY : [interprétation]

17 Q. Monsieur Krasniqi, avant la nomination officielle de M. Haradinaj en

18 tant que commandant de zone, était-il commandant de facto de cette zone

19 avant ?

20 R. Je pourrais dire qu'il l'était et qu'il ne l'était pas. Je crois que

21 c'était une question biaisée.

22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur --

23 LE TÉMOIN : [interprétation] Il a été nommé commandant officiellement à la

24 date du 23 juin.

25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Krasniqi, la question posée par

26 M. Kearney est de savoir si M. Haradinaj, avant sa nomination officielle en

27 tant que commandant, était commandant de facto, ce qui, pour essayer de

28 garder les choses simples, signifie qu'il donnait des instructions ou des

Page 5138

1 ordres aux membres de l'UCK ou aux unités. Ce que vous savez à ce propos,

2 dites-le-nous, s'il vous plaît, sur la période en question.

3 Maître Emmerson, je souhaite tout d'abord --

4 M. EMMERSON : [hors micro]

5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je souhaite tout d'abord que le témoin

6 réponde à la question plutôt que de donner un avis personnel sur la réponse

7 et la question.

8 Pourriez-vous --

9 LE TÉMOIN : [interprétation] Avant d'être nommé commandant, je ne sais pas.

10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

11 M. KEARNEY : [interprétation]

12 Q. Monsieur Krasniqi, je souhaite vous poser une question maintenant à

13 propos de M. Brahimaj, une question de suivi. Je souhaite faire la clarté

14 sur certaines des questions qui vous ont été posées par Me Harvey hier.

15 Vous nous avez dit qu'après le 11 juin 1998 vous avez commencé à travailler

16 avec M. Brahimaj à l'état-major général; est-ce exact ?

17 R. Oui.

18 Q. Vous nous avez beaucoup parlé des endroits au plan géographique où se

19 sont déroulées ces différentes réunions. Je souhaite maintenant vous poser

20 une question. Au moins de juin 1998, ou aux environs de cette date, je

21 souhaite non pas vous parler d'éléments géographiques mais de dates.

22 Veuillez nous dire, s'il vous plaît, dans la dernière partie ou la dernière

23 moitié du mois de juin 1998, après le 11 juin, à combien de reprises s'est

24 réuni l'état-major général ?

25 R. C'est difficile de vous donner une réponse chiffrée. Je ne sais pas,

26 peut-être que nous nous sommes réunis deux ou trois fois, peut-être

27 davantage, mais je ne peux pas vous donner de chiffre exact.

28 Q. Seulement deux ou trois fois donc pour le reste du mois de juin 1998;

Page 5139

1 c'est bien cela ?

2 R. J'ai dit qu'il était pour moi difficile maintenant de vous donner un

3 chiffre exact, deux fois, trois fois. Il était difficile pour nous d'aller

4 et venir, et de nous déplacer à cette époque-là. La situation était très

5 difficile.

6 Q. Ces réunions dont vous avez parlé duraient combien de temps en général,

7 de façon typique ?

8 R. Cela dépendait des questions évoquées, des points qu'il fallait

9 discuter de façon à voir si on pouvait prendre une position commune. Cela

10 pouvait durait deux heures, trois heures.

11 Q. Après le mois de juin, en juillet, est-il vrai -- enfin est-ce que j'ai

12 bien compris votre déposition d'hier selon laquelle la fréquence de ces

13 réunions a baissé alors que les offensives d'été ont commencé ?

14 R. Oui, bien sûr. Les offensives nous ont entravés, ont entravé nos

15 mouvements. Il ne nous était plus possible de nous réunir aussi souvent.

16 Q. Pourriez-vous nous donner une estimation, Monsieur Krasniqi, sur le

17 nombre de réunions que l'état-major général a pu tenir en juillet ?

18 R. Je ne saurais dire. Une ou deux fois, mais je n'en suis pas sûr.

19 Q. Je vais vous poser la même question en ce qui concerne le mois d'août,

20 s'il vous plaît. Je me rends bien compte que c'était il y a longtemps, mais

21 combien de fois est-ce que l'état-major général s'est réuni en août 1998 ?

22 R. Je ne parviens pas à m'en souvenir parce que le mois d'août c'est le

23 moment où l'offensive serbe avait atteint son point le plus fort, et je ne

24 sais pas si nous avons eu l'occasion de nous réunir, ne fusse qu'une seule

25 fois.

26 Q. Donc ces réunions qui ont eu lieu en juin, juillet et août dont vous

27 venez de parler, pouvez-vous dire si M. Brahimaj a participé à toutes ces

28 réunions ou il y en a-t-il auxquelles il n'était pas présent ?

Page 5140

1 R. Cela fait bien longtemps, bien sûr, il m'est difficile de vous donner

2 une réponse précise, exacte. Mais parfois à cause de la distance de la zone

3 de Dukagjini, Lahi Brahimaj ne pouvait pas se déplacer dans ces secteurs.

4 Peut-être qu'il franchissait les limites sans autorisation pour passer

5 d'une zone à l'autre.

6 Q. Donc ce que vous dites c'est qu'à cause de la distance qui existait

7 entre la zone de Dukagjini et les autres endroits, il y a eu certaines

8 réunions auxquelles M. Brahimaj n'a pas assisté ou est-ce qu'il a assisté à

9 toutes les réunions ? Je n'ai pas compris clairement quelle était votre

10 réponse, s'il vous plaît.

11 R. Je ne peux pas vous donner une réponse précise ou exacte en ce qui

12 concerne le nombre de réunions auxquelles il a participé ou pas participé.

13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Krasniqi, la première question

14 était de savoir s'il en avait manqué quelques-unes. Sans demander des

15 chiffres, était-il toujours présent ?

16 LE TÉMOIN : [interprétation] Comme je l'ai dit, je ne m'occupais pas de ces

17 aspects qui étaient de savoir qui assistait ou n'assistait pas. C'est la

18 raison pour laquelle il est difficile pour moi de dire très précisément

19 s'il avait ou non manqué une réunion. Mais gardons à l'esprit le fait que

20 les combats étaient très intenses pendant cette période, la possibilité

21 qu'un membre de l'état-major général ait été absent d'une réunion existait

22 tout à fait, bien que Lahi Brahimaj ait été très discipliné en ce qui

23 concerne ces réunions. Il était pratiquement à toutes.

24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bon. Alors, cela c'est finalement votre

25 réponse, c'est qu'il a participé ou était présent souvent, mais vous ne

26 pouvez pas être sûr qu'il a toujours été présent. Ce qui est compréhensible

27 pour vous compte tenu des circonstances de l'époque. J'ai bien compris

28 votre réponse ?

Page 5141

1 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez poursuivre, Monsieur Kearney.

3 M. KEARNEY : [interprétation]

4 Q. Vous avez fait état de la distance de la zone de Dukagjini par rapport

5 au secteur où se tenaient les réunions de l'état-major général à Negrovce,

6 Klecka, Divjake. Quelle était cette distance ?

7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Kearney, nous avons des cartes.

8 Ne demandons pas au témoin quelles sont les distances si nous pouvons le

9 voir nous-mêmes. Si cela a une pertinence précise alors veuillez, s'il vous

10 plaît, poser des questions sur ces aspects pertinents, mais --

11 M. KEARNEY : [interprétation] En fait, Monsieur le Président, j'ai une

12 carte sur cela. C'est la carte 1351 de la liste 65 ter.

13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

14 M. KEARNEY : [interprétation] Peut-être qu'on pourrait la présenter à

15 l'écran cette fois-ci.

16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Nous pourrons voir quelles sont les

17 distances. Allons-y, Monsieur Kearney.

18 Est-ce que vous avez l'intention de demander que cette carte soit versée au

19 dossier, Monsieur Kearney ?

20 M. KEARNEY : [interprétation] Oui, effectivement, Monsieur le Président.

21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, Madame la Greffière, quelle sera

22 la cote ?

23 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la pièce à conviction numéro

24 P329 avec une cote aux fins d'identification.

25 M. KEARNEY : [interprétation] Monsieur le Président, juste pour que les

26 choses soient bien claires pour les membres de la Chambre de première

27 instance, les lignes en bleu et les carreaux sur cette carte représentent

28 dix kilomètres.

Page 5142

1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

2 M. KEARNEY : [interprétation]

3 Q. Monsieur Krasniqi, est-ce que vous pouvez voir cette carte ?

4 R. Oui.

5 Q. Est-ce que ceci correspond bien à ce que vous savez de la géographie du

6 Kosovo; en particulier la distance depuis Jabllanice ici sur la carte

7 jusqu'à votre village ainsi que les autres villages que vous avez

8 mentionnés dans votre déposition hier ?

9 R. Oui.

10 Q. Monsieur Krasniqi, combien de temps faut-il pour aller en voiture

11 depuis Jabllanice jusqu'à votre village à Negrovce ?

12 R. Vous voulez dire combien de temps est-ce que cela prendrait aujourd'hui

13 ou pendant la guerre ?

14 Q. Dites-nous les deux, s'il vous plaît.

15 R. Aujourd'hui, bien sûr, c'est beaucoup plus rapide, cela peut se faire

16 en 40 minutes parce qu'il ne s'agit pas d'une route qui est droite, c'est

17 une route qui monte. Pendant la guerre la distance n'était pas

18 considérable, mais les difficultés l'étaient.

19 Q. En juin 1998, d'après votre expérience, combien de temps fallait-il

20 pour aller jusque-là en partant de votre village de Jabllanice ?

21 R. Pendant la guerre, je l'ai fait deux fois. J'ai fait le trajet de

22 Divjake à Jabllanice, cela m'a pris longtemps pour ce voyage parce qu'il a

23 fallu que l'on marche une partie du chemin et qu'on ne puisse rejoindre la

24 route goudronnée Klina-Gjakove, qui à l'époque était contrôlée par la

25 police et les forces militaires serbes, de sorte qu'avant de parvenir à

26 Jabllanice, nous avons dû traverser la rivière Drini, et à partir des

27 villages de Malisheve, la municipalité de Malisheve, Llapsheve et aussi

28 jusqu'à Jabllanice nous avons dû nous déplacer à pied, cela nous a pris

Page 5143

1 plusieurs heures et la plupart du temps nous faisions la route de nuit pour

2 des raisons de sécurité.

3 Q. Est-ce que votre déposition -- c'est bien qu'en juin 1998, cet

4 itinéraire depuis Jabllanice, disons à partir de Divjake, aurait pu prendre

5 plusieurs heures ?

6 R. Oui.

7 Q. Monsieur Krasniqi, combien de temps avez-vous travaillé avec M.

8 Brahimaj après juin 1998 ? Pendant combien de temps l'avez-vous considéré

9 comme l'un de vos collègues à l'UCK ?

10 R. Cela a été pendant toute la période. Il est encore un de nos collègues.

11 Q. Lorsque vous dites "encore," vous voulez parler de cette année-ci, 2007

12 ?

13 R. Je veux parler de la période post-guerre.

14 Q. Pendant cette période au cours de laquelle vous avez travaillé avec M.

15 Brahimaj, est-ce que vous le considériez comme un ami, Monsieur le Témoin ?

16 R. Bien sûr.

17 Q. Est-ce toujours le cas, Monsieur Krasniqi ? Est-ce que vous considérez

18 encore aujourd'hui M. Brahimaj comme un ami ?

19 R. Bien sûr que je le fais. Rien n'a changé entre nous.

20 Q. Je voudrais vous poser la même question en ce qui concerne M.

21 Haradinaj. Est-ce que vous le considérez comme un ami aujourd'hui, alors

22 que vous êtes ici dans ce prétoire ?

23 R. M. Haradinaj était un compagnon d'armes. C'était un bon combattant et

24 j'ai du respect pour lui, même aujourd'hui.

25 Q. Pour finir, je voudrais vous parler de M. Balaj. Est-ce une personne

26 que vous avez rencontrée aussi pendant la guerre ?

27 R. Je ne l'ai pas rencontré.

28 Q. Monsieur Krasniqi, je voudrais revenir à votre dernière réponse. En

Page 5144

1 réponse à ma question sur le point de savoir si M. Haradinaj était un de

2 vos amis, vous avez répondu : "C'était un compagnon d'armes. C'était un bon

3 combattant et j'ai du respect pour lui, même aujourd'hui."

4 Ma question est plus simple que cela. Est-il aujourd'hui un de vos

5 amis ?

6 R. J'ai répondu à votre question.

7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] En l'occurrence, vous ne l'avez pas

8 fait, mais j'ai compris votre réponse comme étant ceci, que vous n'êtes pas

9 des amis proches, des amis intimes, mais que néanmoins, en raison de son

10 passé, vous avez pour lui beaucoup de respect, ce qui n'est pas exactement

11 la même chose qu'une amitié personnelle. Est-ce que j'ai bien compris ?

12 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne sais pas très bien comment comprendre

13 les termes "amitié personnelle" ou "amitié intime." Nous n'avions pas une

14 amitié très proche, mais une cause commune faisait que nous étions

15 compagnons d'armes. Nous étions des combattants ensemble et nous avions le

16 même objectif.

17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez poursuivre, Monsieur Kearney.

18 M. KEARNEY : [interprétation]

19 Q. Mais depuis la guerre, Monsieur Krasniqi, est-ce que vous avez

20 travaillé avec M. Haradinaj au gouvernement du Kosovo ?

21 R. Non.

22 Q. Vous avez dit que vous n'aviez pas rencontré M. Balaj pendant la

23 guerre. L'avez-vous rencontré depuis la guerre ?

24 R. Non.

25 Q. Monsieur Krasniqi, sans nous dire quelle était la teneur, avez-vous

26 jamais fait une déclaration à la Défense au cours des enquêtes concernant

27 cette affaire ?

28 M. EMMERSON : [interprétation] C'est une question qui aurait pu m'être

Page 5145

1 adressée. Je voudrais savoir quelle est la pertinence de cette question et

2 comment elle découle du contre-interrogatoire.

3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Kearney.

4 M. KEARNEY : [interprétation] Je suis en train d'examiner la question de

5 savoir si le témoin est partial, Monsieur le Président.

6 M. EMMERSON : [interprétation] En fait, je suis tout à fait disposé à

7 répondre à cette question, et je le ferai de la façon qui convient, mais

8 c'est à moi qu'il y avait lieu de la poser, si M. Kearney voulait le faire.

9 Il n'a pas à examiner la possibilité de partialité de son propre témoin

10 lors de questions supplémentaires, ce n'est pas une question convenable.

11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Kearney, certainement, ce n'est

12 pas une question qui découle du contre-interrogatoire, mais je comprends

13 que Me Emmerson est disposé à vous donner le renseignement en question, et

14 s'il y a une raison pour que des questions soient posées à la suite de

15 cela, nous verrons s'il y a des objections qui sont élevées à ce sujet.

16 Maître Emmerson, est-ce que vous seriez disposé à donner ce renseignement ?

17 M. EMMERSON : [interprétation] Oui, je suis heureux de pouvoir indiquer que

18 personne de notre équipe n'a jamais interrogé ce témoin.

19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pourrais-je demander si ceci est vrai

20 pour toutes les équipes de la Défense ?

21 M. GUY-SMITH : [interprétation] Oui, c'est le cas.

22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Harvey.

23 M. HARVEY : [interprétation] Jamais eu de contacts avec M. Krasniqi.

24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Kearney, s'il est nécessaire de

25 poser des questions supplémentaires, nous allons les entendre.

26 M. KEARNEY : [interprétation] Je n'ai pas d'autres questions à poser. Nous

27 devons discuter maintenant de la question des livres ou cahiers et du

28 résumé 92 ter.

Page 5146

1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je voudrais tout d'abord donner une

2 possibilité aux conseils de la Défense de nous dire s'il est nécessaire de

3 poser des questions supplémentaires.

4 Oui, Maître Harvey.

5 M. HARVEY : [interprétation] Monsieur le Président, il y a une question qui

6 découle des dernières questions qui ont été posées par M. Kearney.

7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, j'ai dit en fait "questions

8 supplémentaires" mais c'est un nouveau contre-interrogatoire.

9 M. HARVEY : [interprétation] Un nouveau contre-interrogatoire.

10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

11 M. KEARNEY : [interprétation] Excusez-moi, je présente mes excuses à Me

12 Harvey, mais en ce qui concerne les livres, nous allons avoir besoin de

13 demander -- enfin, peut-être que les membres de la Chambre pourraient

14 demander si ce sont des livres qu'il a écrits juste pour donner les bases.

15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Harvey

16 Contre-interrogatoire supplémentaire par M. Harvey :

17 Q. [interprétation] Monsieur Krasniqi, on vous a posé quelques questions,

18 c'est M. Kearney qui vous les a posées, concernant les possibilités que

19 vous avez eues ou les occasions que vous avez eues de rencontrer Lahi

20 Brahimaj lors des réunions de l'état-major général. Il ne vous a pas

21 demandé si vous l'aviez rencontré ailleurs que dans ces réunions de l'état-

22 major général. Je souhaiterais en venir à ce point dans un instant.

23 Indépendamment des réunions de l'état-major général, alors que vous étiez

24 en poste à Drenica, est-ce que vous avez rencontré Lahi Brahimaj au cours

25 du mois de juin ?

26 R. Oui.

27 Q. Là encore, j'ai bien compris ce que vous avez dit sur le fait qu'il

28 était difficile de se rappeler la fréquence de ces réunions, mais est-ce

Page 5147

1 que vous seriez en mesure d'aider la Chambre dans une mesure quelconque

2 pour indiquer quelle était la fréquence de vos contacts avec lui à Drenica

3 au cours du mois de juin, indépendamment des réunions de l'état-major

4 général ?

5 R. Je ne me rappelle pas quelle était la fréquence.

6 Q. Est-ce que vous pourriez dire plus d'une fois, plus de deux fois ou

7 est-ce que vous n'êtes tout simplement pas en mesure de vous en souvenir à

8 ce stade ?

9 R. Je ne serais pas en mesure de vous donner un chiffre exact mais nous

10 nous sommes bien réunis.

11 Q. Je vous remercie. La même question vaut pour le mois de juillet.

12 R. Ce sera la même réponse.

13 Q. Je suppose que j'aurai également la même réponse pour le mois d'août et

14 le mois de septembre ?

15 R. Pour le mois d'août et le mois de septembre, c'était des mois très

16 difficiles pour se réunir.

17 Q. Je vous remercie.

18 [La Chambre de première instance se concerte]

19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le Juge Hoepfel a des questions à vous

20 poser.

21 Question de la Cour :

22 M. LE JUGE HOEPFEL : [interprétation] Oui. Monsieur Krasniqi, je voudrais

23 également vous reparler de ces réunions de l'état-major général vers la

24 moitié de l'année 1998. Hier et aujourd'hui, vous nous avez déjà donné

25 quelques explications. Enfin, il y avait la question de ces réunions et du

26 lieu où elles se tenaient, et on vous a posé des questions concernant la

27 réunion du 23 juin 1998, lorsque M. Ramush Haradinaj, comme vous l'avez

28 dit, "a été officiellement désigné comme commandant", c'est-à-dire

Page 5148

1 commandant de la zone de Dukagjini. Je voudrais donc vous poser des

2 questions concernant la manière dont il a été élu à ce poste ou désigné.

3 Comment s'est fait cette désignation.

4 Premièrement, est-ce que vous appelleriez cela une élection ou une

5 nomination ?

6 R. C'était une nomination.

7 M. LE JUGE HOEPFEL : [interprétation] Je vous remercie. D'autre part,

8 comment cette décision a-t-elle été prise ? Je suppose que vous étiez

9 présent, c'est bien cela ?

10 R. Oui.

11 M. LE JUGE HOEPFEL : [interprétation] Combien d'autres personnes se

12 trouvaient présentes ?

13 R. Il m'est difficile, je crois, de vous dire combien nous étions, combien

14 étaient présents, parce que beaucoup de temps s'est écoulé depuis lors.

15 Mais nous étions à peu près sept, parce que tous n'ont pas participé à

16 cette réunion. Nous avons eu des débats très longs, et à la fin, nous avons

17 adopté la décision de nommer les commandants des zones de Drenica et de

18 Pashtrik de Dukagjini.

19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Harvey.

20 M. HARVEY : [interprétation] Monsieur le Président.

21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien qu'il ne soit pas très habituel

22 d'interrompre lorsque c'est un Juge qui pose les questions au témoin.

23 M. HARVEY : [interprétation] Non, je vous présente mes excuses pour cette

24 interruption. Je voulais simplement m'assurer qu'il n'y avait aucune

25 confusion ici entre la réunion du 23 juin qui a eu lieu à Lapusnik, d'après

26 ce que sais et ce que je crois, M. Krasniqi n'était pas présent, et une

27 autre réunion d'état-major général qui aurait eu lieu pour ratifier cette

28 nomination.

Page 5149

1 M. EMMERSON : [interprétation] Nous avons maintenant des interruptions

2 multiples par rapport aux questions du Juge. Je pense que Me Harvey ne

3 voulait probablement pas dire "Lapusnik".

4 M. HARVEY : [interprétation] Vous avez tout à fait raison, excusez-moi.

5 Maintenant cela me revient à l'esprit, c'était Jabllanice.

6 M. LE JUGE HOEPFEL : [interprétation] Oui. Témoin, est-ce que vous pouvez

7 nous aider ?

8 Vous étiez présent à la réunion à laquelle cette nomination a été

9 décidée ou est-ce que c'était déjà le cas ?

10 R. Si vous voulez parler d'une nomination ou désignation à Jabllanice, ça

11 je ne le sais pas. Mais en ce qui concerne la nomination faite à Divjake,

12 là je sais, et ce que je vous ai dit a trait à celle-là.

13 M. LE JUGE HOEPFEL : [interprétation] Pour autant que vous le sachiez, est-

14 ce que c'était ce que voulaient les membres de l'état-major général qui

15 étaient absents ? Est-ce qu'on a tenu compte de ce qu'ils souhaitaient ? Je

16 vais être plus précis. Premièrement, comme vous n'étiez pas présent, est-ce

17 qu'on vous a préalablement posé des questions concernant la décision qui

18 devait être prise plus tard lors de cette réunion ?

19 R. Non, mais j'étais présent à la réunion à Klecke lorsque le commandant

20 de la zone de Dukagjin a été nommé.

21 M. LE JUGE HOEPFEL : [interprétation] Oui. Savez-vous si ce que voulaient

22 les absents a été pris en considération ?

23 R. Ça n'entrait pas dans mes attributions de m'occuper de ce problème.

24 Ceci relevait de la responsabilité de quelqu'un d'autre en ce qui concerne

25 les autres, mais la nomination de M. Haradinaj en tant que commandant de la

26 zone de Dukagjini s'est effectuée conformément aux vœux de la majorité.

27 M. LE JUGE HOEPFEL : [interprétation] Je vous remercie.

28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Emmerson.

Page 5150

1 M. EMMERSON : [interprétation] Excusez-moi, il y a des questions que je

2 souhaiterais poser, et qui découlent de la série des questions qui vient

3 d'avoir lieu, si vous voulez bien me le permettre.

4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Ecoutez, je voudrais d'abord qu'on

5 en termine avec les questions posées par le Juge.

6 M. EMMERSON : [interprétation] Excusez-moi, je croyais que le Juge Hoepfel

7 --

8 M. LE JUGE HOEPFEL : [interprétation] J'en ai terminé, mais il se peut

9 qu'il y ait d'autres questions des Juges, et on vous donnera l'occasion

10 d'en poser vous-même plus tard.

11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Krasniqi, au cours de votre

12 interrogatoire, des questions vous ont été posées à propos d'un paragraphe

13 qui figure dans les notes de l'enquêteur, qui ont trait à l'audition de mai

14 2004. Je vais vous lire l'ensemble du paragraphe.

15 Paragraphe 81 : "Lorsque la question a été posée de savoir si le

16 commandant d'une zone opérationnelle saurait ce qui se passait dans sa zone

17 de responsabilité, M. Krasniqi a dit qu'en fait ils essayaient de le

18 savoir, mais parfois cela se révélait difficile. Les commandants,

19 toutefois, étaient obligés d'informer l'état-major général de toutes

20 infractions ou crimes qui auraient été commis, et l'état-major général

21 décidera à ce moment-là des mesures qu'il avait lieu de prendre."

22 Alors, quelles seraient les mesures qu'il y avait lieu de prendre, qui

23 devaient être ordonnées lorsque des renseignements ayant trait à des crimes

24 ou à des infractions étaient reçus, si on en avaient reçu ?

25 R. L'état-major général et l'UCK, pour commencer, n'avaient pas d'organe

26 supérieur tel qu'une assemblée ou un parlement pour légiférer. Les choses

27 étaient basées sur la volonté et la disponibilité des personnes d'assumer

28 des responsabilités dans l'intérêt de la nation, mais quelles seraient de

Page 5151

1 telles responsabilités dans le cas où un commandant de zone ou une autre

2 personne rendait compte d'actes illicites ou de violations des lois de la

3 guerre, à ce moment-là, les mesures seraient les suivantes : on saurait

4 qu'elle était la personne qui avait commis ce crime, ce délit ou cette

5 infraction, puis les mesures qui suivraient seraient celles qui

6 consisteraient à le démettre des fonctions qu'il occupait, et à ce moment-

7 là, l'état-major général et l'UCK ne disposaient pas des mécanismes voulus

8 pour prendre d'autres mesures. Donc, tout ce qu'ils pouvaient faire,

9 c'était d'intervenir pour démettre ces personnes de ces positions lorsque

10 quelqu'un aurait commis de tels infractions ou crimes.

11 L'état-major général prenait publiquement ses distances par rapport à

12 toute action menée sur le terrain qui n'était pas approuvée par les membres

13 de l'état-major général et qui sortait du champ de la politique poursuivie

14 par cet état-major général. Le cas échéant, je peux vous donner deux

15 exemples de cas où l'état-major général de l'UCK a réagi publiquement. Un

16 de ces cas a eu lieu à Drenica lorsqu'un membre de l'UCK a arrêté un camion

17 au volant duquel se trouvait un ressortissant serbe. Donc ce camion a été

18 arrêté, nous sommes intervenus, nous avons libéré le chauffeur, permis au

19 camion de poursuivre sa route. Le chauffeur nous a dit que son camion avait

20 été arrêté par des irresponsables et qu'il a été décidé que ces

21 irresponsables ne devaient pas être autorisés à continuer de telles

22 actions. Donc voilà un des exemples où il y a eu intervention de l'état-

23 major général.

24 Le deuxième cas s'est produit lorsqu'une grenade à main a été jetée

25 dans un café de Peje bondé de jeunes serbes. Il y a eu des victimes, des

26 morts et des blessés. Dans ce cas précis, l'état-major général a pris ses

27 distances par rapport à une attaque contre des civils sans armes, qui était

28 donc une infraction. Ce que nous proclamions dans nos déclarations c'était

Page 5152

1 que nous menions une guerre contre l'appareil et le régime serbe, mais pas

2 contre les citoyens, pas contre les ressortissants serbes.

3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci de cette réponse. J'aimerais

4 revenir sur une portion de votre déposition d'aujourd'hui où vous avez

5 parlé de deux personnes menant une action de propagande anti-guerre. Vous

6 avez dit que cette propagande anti-guerre pouvait être la raison pour

7 laquelle ces personnes avaient été appréhendées avant, comme vous nous

8 l'avez dit, d'avoir été relâchées. Vous vous souvenez avoir dit cela ?

9 R. Oui.

10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous nous avez dit aussi --en fait une

11 question vous a été posée à ce moment-là, question consistant à vous

12 demander si d'après votre propre définition du terme collaborateur, il

13 était exact que vous ne qualifieriez pas des actes de propagande anti-

14 guerre comme étant des actes de collaboration. Vous avez confirmé que ceci

15 était exact. Après quoi vous avez dit ce qui suit, je cite : "La raison

16 pour laquelle ces hommes ont été traités comme ils l'ont été, à savoir

17 qu'ils ont été relâchés. Chaque fois que quelqu'un était appréhendé, il

18 n'était pas de ce fait automatiquement traité de collaborateur."

19 Dans votre réponse, on a une possibilité de penser que ces hommes ont

20 été relâchés parce qu'ils n'étaient pas des collaborateurs; est-ce que

21 c'est une bonne façon de comprendre votre propos ?

22 R. Oui.

23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Cette même réponse permet également de

24 penser que si vous appréhendiez des collaborateurs, vous n'alliez pas les

25 relâcher ?

26 R. Non. Ce n'est pas ce que permet de penser ma réponse.

27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Dans ces conditions, je vous demande de

28 m'expliquer les choses plus en détail. Est-ce que cela veut dire que vous

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1 n'appréhendiez pas des collaborateurs ou que vous les relâchiez aussi ?

2 J'ai beaucoup de mal à comprendre la distinction que vous faites

3 éventuellement. Est-ce que vous pourriez m'expliquer comment je dois

4 comprendre ce que vous avez dit dans un sens ou dans l'autre ? Je parle de

5 la citation que je viens de vous rappeler.

6 R. L'UCK n'avait ni les moyens ni la possibilité de faire des prisonniers

7 et de placer des collaborateurs en détention parce que premièrement ses

8 collaborateurs étaient protégés par les forces serbes, et étaient qualifiés

9 de collaborateurs, les Albanais qui travaillaient pour la police secrète

10 serbe, autrement dit pour les services de Renseignement serbes. J'aimerais

11 faire une distinction ici, les services de Renseignement serbes ne sont pas

12 comparables aux services de renseignements occidentaux qui recueillent des

13 renseignements et laissent ensuite les organes pertinents mettre en

14 pratique ces renseignements. Les services de Renseignements serbes étaient

15 une instance exécutive qui exécutait des décisions sur la base des

16 renseignements recueillis. Ces personnes qui collaboraient avec les serbes

17 ne circulaient pas dans les zones de combat pendant la guerre, bien

18 entendu. Donc il nous était impossible de les placer en détention,

19 autrement dit de les emprisonner. Nous n'avions pas de prison. Mais ce qui

20 était possible, c'était, puisque nous tenions des barrages routiers, que

21 les personnes suspectes soient immobilisées à ces barrages routiers. Mais

22 même cette possibilité était limitée. Je répète que l'UCK n'avait pas la

23 possibilité d'avoir des prisons ou de placer les personnes en détention

24 parce que le secteur géographique était limité aussi.

25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Je vais être très franc avec vous.

26 Votre réponse à l'instant n'explique toujours pas entièrement le sens à

27 donner à ce que vous avez dit dans votre déposition. Quand vous avez dit

28 qu'à chaque fois que vous appréhendiez quelqu'un, cette personne n'était

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1 pas nécessairement traitée en tant que collaborateur. C'est cela que vous

2 avez dit et votre réponse à l'instant n'explique pas tout. Je vous l'ai

3 soumise de façon à ce que vous puissiez nous proposer une explication

4 complémentaire éventuellement, je vous ai donné cette possibilité. Vous

5 avez répondu à ma question, mais je tiens à être tout à fait franc avec

6 vous, cette réponse ne me permet en aucun cas de comprendre tout à fait la

7 distinction que vous avez établie dans votre réponse antérieure entre le

8 fait de relâcher deux personnes et le fait que ces deux personnes n'aient

9 pas été des collaborateurs.

10 R. En fait, cela ne me dérangerait pas de les qualifier de collaborateurs.

11 Je ne sais pas si je dois les qualifier de collaborateurs ou pas. C'étaient

12 des gens qui étaient opposés à la guerre, qui faisaient de la propagande

13 anti-guerre, mais cela ne me permet pas de les qualifier de collaborateurs.

14 A nos yeux, les collaborateurs étaient des personnes qui collaboraient,

15 autrement dit, qui travaillaient pour le régime serbe, à savoir pour la

16 police et pour l'armée serbe, mais ce n'était pas des gens qui refusaient

17 la guerre. A nos yeux, un collaborateur c'était quelqu'un qui faisait

18 partie de l'appareil et qui servait cet appareil.

19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vais essayer d'être aussi clair que

20 possible dans ce que je vais vous dire. Dans la réponse que vous avez

21 faite, il est permis de penser, c'est très clair - et je crois vous l'avoir

22 entendu confirmer - qu'il y avait une distinction de votre part entre la

23 façon dont vous traitiez les collaborateurs et ces deux hommes dont vous

24 avez parlé dans votre exemple que vous ne considériez pas comme des

25 collaborateurs. Maintenant vous dites que vous auriez pu les qualifier de

26 collaborateurs, mais que vous ne pensez pas pouvoir le faire. En tout cas,

27 ces deux hommes ont été relâchés, mais cela ne règle pas la question de

28 savoir ce qu'il serait advenu de ces deux hommes s'ils avaient été

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1 appréhendés en qualité de collaborateurs. Donc pour moi, tout n'est pas

2 encore tout à fait clair.

3 R. [aucune interprétation]

4 L'INTERPRÈTE : L'interprète n'a pas entendu la réponse du témoin.

5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pouvez-vous répéter votre réponse ? Les

6 interprètes ne l'ont pas entendu.

7 LE TÉMOIN : [interprétation] Nous n'appréhendions pas les collaborateurs.

8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci de votre réponse.

9 Maître Emmerson, vous aviez d'autres questions à poser sur la base des

10 questions supplémentaires de l'Accusation ?

11 M. EMMERSON : [interprétation] Sur la base surtout des questions posées par

12 M. le Juge Hoepfel. J'aimerais demander au témoin de retirer ses écouteurs

13 quelques instants.

14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

15 Monsieur Krasniqi, pourriez-vous retirer vos écouteurs, je vous prie ?

16 M. EMMERSON : [interprétation] Il est fort possible, Monsieur le Président,

17 que vous soyez allé aussi loin qu'il était possible d'aller dans la

18 dernière série de questions que vous avez posée, mais il y a un sujet qui a

19 frappé mon esprit alors que vous étiez en train d'interroger le témoin.

20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

21 M. EMMERSON : [interprétation] C'est en rapport avec la dernière des trois

22 phrases de la citation que vous avez faite des propos du témoin il y a

23 quelques instants. Cela se trouve au compte rendu d'audience, page 66,

24 ligne 23. Les deux premières phrases se lisent comme suit, je cite : "C'est

25 la raison pour laquelle ils ont été traités de la façon dont ils ont été

26 traités, à savoir qu'ils ont été relâchés." Excusez-moi, c'est page 65,

27 ligne 23. Puis, il y a une autre phrase qui se lit comme suit, je cite :

28 "Chaque fois que quelqu'un était appréhendé, cela ne signifiait pas qu'il

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1 était traité comme un collaborateur."

2 A première vue, il y a une petite difficulté grammaticale en anglais avec

3 cette phrase.

4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je comprends, oui. Si on se fonde

5 uniquement sur la pure grammaire --

6 M. EMMERSON : [interprétation] Ce que je veux dire -- la seule raison pour

7 laquelle j'évoque cette phrase, c'est pour vérifier si vous voulez que nous

8 explorions plus avant --

9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et bien --

10 M. EMMERSON : [interprétation] Car ce qui m'a frappé, c'est que c'était

11 peut-être une traduction un peu approximative du fait que quelqu'un avait

12 été appréhendé --

13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ce que je vais faire, Maître Emmerson,

14 c'est demander aux sténotypistes et aux interprètes de prêter une attention

15 très grande et de vérifier sur la base des mots prononcés par le témoin

16 dans sa langue originale, s'il y a, oui ou non, une difficulté

17 grammaticale.

18 M. EMMERSON : [interprétation] Oui.

19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je ne pense pas que ce soit très utile

20 de poursuivre l'interrogatoire pour le moment.

21 Veuillez poursuivre.

22 M. EMMERSON : [interprétation] Je me demandais si le témoin pouvait --

23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Vous pourriez, Monsieur Krasniqi,

24 remettre vos écouteurs.

25 Contre-interrogatoire supplémentaire par M. Emmerson :

26 Q. [interprétation] Monsieur Krasniqi, pour que tout soit clair, M. le

27 Juge Hoepfel vous a posé quelques questions. Il s'agit du Juge qui est

28 assis devant vous sur votre gauche. Il vous a posé quelques questions au

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1 sujet d'une rencontre durant laquelle l'état-major général a pris la

2 décision de nommer un commandant pour la région de Dukagjini, et il vous a

3 précisément demandé si vous aviez compris cette décision comme étant une

4 nomination ou une élection. Alors, dans la présente affaire nous avons eu

5 sous les yeux les procès-verbaux détaillés d'une réunion tenue le 23 juin à

6 Jabllanice au cours de laquelle une discussion très longue est enregistrée

7 au procès-verbal, discussion qui culmine avec la décision de créer un état-

8 major pour la zone opérationnelle de la plaine de Dukagjini, ensuite il

9 s'est produit ce qui ressemble à une élection, et le nom de Ramush

10 Haradinaj est proposé par une partie, alors qu'une autre partie de l'état-

11 major propose le nom de Lahi Brahimaj. Ensuite des prises de parole ont eu

12 lieu en faveur de l'un ou de l'autre des candidats, et à la fin il y a un

13 vote, et la majorité se prononce en faveur de Ramush Haradinaj pour le

14 poste de commandant de zone.

15 Alors, c'est une réunion à laquelle vous n'avez pas insisté, n'est-ce pas ?

16 Vous n'étiez pas présent à la réunion de Jabllanice ?

17 R. J'ai dit que je n'étais pas présent à la réunion de Jabllanice. Si vous

18 parlez de la réunion de Jabllanice, je n'ai aucune information à ce sujet,

19 et ce n'était une réunion de l'état-major général. Peut-être était-ce une

20 réunion des membres de la zone de Dukagjini, mais pas de l'état-major

21 général.

22 Q. Exactement. J'aimerais maintenant, parce que je suppose que vous n'avez

23 jamais eu sous les yeux le procès-verbal de la réunion en question, vous

24 n'avez jamais examiné ce procès-verbal ?

25 R. Je ne suis pas sûr.

26 Q. Très bien. Une version de ce procès-verbal rend compte du fait que

27 Rexhep Selimi, qui je crois était à ce moment-là membre de l'état-major

28 général, a assisté à cette réunion. Est-ce que vous avez été informé de

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1 cela ou pas ? Est-ce que vous saviez qu'il y avait un membre de l'état-

2 major général présent à cette réunion ? Si vous ne pouvez pas le dire,

3 indiquez-le.

4 R. J'en ai entendu parler plus tard, de la présence de Rexhep Selimi.

5 Q. Vous avez également évoqué une réunion de l'état-major général durant

6 laquelle une décision a été prise qui portait sur la nomination du

7 commandant de la région de Dukagjini, et je crois que vous avez évoqué à ce

8 moment-là deux localités, en tout cas selon ce que j'ai moi-même noté sur

9 le papier. Vous avez parlé de Klecka et de Divjake, D-i-v-j-a-k-e, et vous

10 avez évoqué ces endroits il y a quelques instants en répondant aux

11 questions du Juge Hoepfel. A quelque endroit qu'ait eu lieu la réunion de

12 l'état-major général, est-ce que nous pouvons partir du principe ou déduire

13 de ce que vous avez dit dans votre déposition, que c'est une réunion qui a

14 eu lieu après l'élection de Ramush Haradinaj le 23 juin ?

15 R. Oui, bien sûr. Nous avons tenu compte de la décision prise par la zone,

16 parce que la zone avait fait une proposition et nous nous sommes prononcés

17 sur la base des propositions qui nous ont été adressées par la zone.

18 Q. Merci. Pour le compte rendu d'audience, je vous demande si vous vous

19 rappelez maintenant si c'était à Divjake ou à Klecka que la réunion a eu

20 lieu ? Est-ce que vous vous rappelez dans laquelle de ces deux localités la

21 réunion a eu lieu ? Encore une fois, si vous ne vous rappelez pas,

22 indiquez-le.

23 R. Klecka et Divjake sont des lieux très proches l'un de l'autre, mais si

24 je me souviens bien la réunion a eu lieu à Divjake.

25 Q. Très bien. Enfin, voici encore une question : vous avez parlé de cela

26 comme étant une nomination plutôt qu'une élection en répondant aux

27 questions du Juge Hoepfel. Est-ce que c'est vraiment cela ? Est-ce qu'on

28 vous a présenté les résultats d'une élection que vous avez entérinée au

Page 5159

1 niveau de l'état-major général ?

2 R. Oui, c'est une décision qui a été prise par la zone de Dukagjini.

3 Q. Oui. Est-ce que vous savez à peu près combien de temps après cette

4 élection la réunion de Klecka a eu lieu ?

5 R. Je ne m'en souviens pas exactement, mais je dirais sans aucune

6 certitude qu'elle a eu lieu une semaine ou dix jours après la réunion.

7 C'était peut-être un peu moins, peut-être un de plus. C'est tout ce que je

8 peux dire.

9 Q. Je vous remercie.

10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] S'il n'y a plus de questions résultant

11 des questions des Juges, je demande à chacun si nous avons besoin que le

12 témoin soit présent dans le prétoire pour que nous discutions des livres.

13 Peut-être devrais-je moi-même poser des questions au témoin.

14 Questions de la Cour :

15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Sur mon bureau, j'ai trois ouvrages qui

16 m'ont été remis par M. Kearney. Le premier est intitulé en anglais "Le

17 Kosovo dans son contexte historique." Si les parties n'ont rien contre,

18 j'aimerais lire le titre original, je cite : "Le Kosovo dans son contexte

19 historique." Est-ce que c'est un livre dont vous êtes l'auteur ?

20 R. Oui.

21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Puis, j'ai ici un deuxième livre, dont

22 je ne peux vous donner le titre, mais la couverture de ce livre est de

23 couleur blanc cassé pour une moitié, et entre le rose et le rouge pour

24 l'autre moitié, et nous y voyons l'image d'une statue. Est-ce que c'est un

25 livre dont vous êtes l'auteur ?

26 R. Oui.

27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et j'ai ici un troisième livre dont la

28 couverture est de couleur verte et on y voit une image qui correspond si je

Page 5160

1 ne me trompe, à la pièce à conviction P9 qui représente l'emblème de l'UCK.

2 Est-ce que c'est un livre dont vous êtes l'auteur ?

3 R. Non, je ne suis pas l'auteur de ce livre.

4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Je vous demande alors si l'auteur

5 de ce livre est bien Gafur Elshani ?

6 R. Oui.

7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que cet ouvrage constitue un

8 recueil de documents et d'articles de presse ?

9 R. Oui.

10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous avons donc identifié les trois

11 ouvrages qui ont été remis à la Chambre par le bureau du Procureur.

12 Monsieur Krasniqi, les livres écrits par vous, quelle était votre intention

13 en les écrivant, car nous partons de l'hypothèse que vous avez traité dans

14 ces ouvrages des événements de la fin des années 1990 au Kosovo, mais en

15 écrivant ces livres, est-ce que vous aviez l'intention d'écrire des

16 documents historiques rendant compte de votre position sur ce qui s'est

17 passé à l'époque ?

18 R. J'ai fourni des informations au sujet des événements survenus entre

19 1990 et 1999.

20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Mais d'après vos souvenirs, vous

21 êtes-vous efforcé de rendre compte le plus fidèlement possible des faits

22 survenus à cette époque-là ?

23 R. Oui, c'était mon objectif, de façon à ce que les lecteurs du Kosovo

24 puissent apprendre ce qui s'était passé au cours de cette période très

25 difficile de leur histoire.

26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci de vos réponses.

27 Je ne vois aucune raison d'aller plus loin, je voulais simplement

28 vérifier auprès de M. Krasniqi si son intention était d'écrire un roman

Page 5161

1 dans lequel il aurait pu avoir toute latitude de mêler des faits

2 historiques et d'autres éléments. Je n'ai pas simplement posé cette

3 question pour informer les parties. Et la réponse du témoin ne signifie pas

4 malgré tout que tout ce que M. Krasniqi a écrit dans son livre est une

5 déclaration sur la réalité des faits qui ne peut en aucun cas être remise

6 en cause.

7 M. EMMERSON : [interprétation] Je n'allais pas évoquer ce point pour le

8 moment parce que je pense qu'à partir du contre-interrogatoire du témoin,

9 il peut découler que des déclarations assez diverses ont été la source de

10 ce qui est publié dans ces ouvrages et que cela n'apporte pas une certitude

11 quant à la fiabilité de ces écrits, sans parler du fait qu'il travaillait

12 dans un domaine très lié à la propagande à l'époque. Donc avant que le

13 Tribunal ne considère ces ouvrages comme des documents sur lesquels il doit

14 s'appuyer, il sera bien sûr nécessaire de réinterroger M. Krasniqi --

15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, je souhaitais simplement savoir

16 s'il avait l'intention au départ d'écrire un ouvrage de fiction ou, au

17 moins, de traiter de faits historiques, y compris lorsqu'on relate

18 l'histoire, il y a une certaine marge d'interprétation.

19 Alors, j'aimerais que ces trois ouvrages soient rendus à

20 l'Accusation, la Chambre pour le moment n'ira pas plus avant vis-à-vis de

21 ces ouvrages, à moins que les parties n'y fassent référence.

22 Monsieur Krasniqi, ceci met fin à votre déposition, vous avez peut-être

23 compris que puisque les parties n'ont pas lu ces trois ouvrages, ils

24 pourront peut-être être repris en compte plus tard et vous pourrez peut-

25 être avoir à venir déposer une nouvelle fois au sujet de ce que contiennent

26 ces ouvrages. La Chambre ne sait pas si cela se produira ou pas, mais je

27 tiens simplement à vous informer pour le moment que cette possibilité n'est

28 pas à exclure. J'aimerais vous remercier d'être venu à La Haye, d'avoir

Page 5162

1 répondu aux questions des parties et de la Chambre, je vous souhaite un bon

2 voyage de retour.

3 Je consulte les parties. Je pense que dans les conditions actuelles il n'y

4 a aucune raison de ne pas demander témoin de ne pas dire un mot de sa

5 déposition. Je vois que les parties sont d'accord avec moi, donc je ne vais

6 pas redonner ces instructions au témoin pour le moment. Encore un point. Y

7 a-t-il une objection à l'encontre de la pièce P329, la carte géographique

8 versée au dossier par M. Kearney. Pas d'objection ? Dans ces conditions la

9 pièce P329 est admise au dossier. Et puisque les mesures de protection sont

10 prévues pour le témoin suivant, Madame la Greffière, est-ce que nous avons

11 besoin d'une demi-heure pour préparer la salle, notamment eu égard à la

12 déformation de la voix qui est demandée ?

13 Oui.

14 Bien. Nous reprendrons -- Monsieur Re.

15 M. RE : [interprétation] Oui, Merci. M. Di Fazio interrogera le témoin

16 suivant avec l'aide de Mme Schweiger. Je fais simplement remarquer que la

17 Chambre de première instance a rendu une décision par rapport à la

18 fourniture des éléments relatifs au contre-interrogatoire. Je voulais

19 appeler l'attention du conseil de la Défense sur ce point, s'il n'a pas

20 reçu ces documents, il faudra que ces documents soient distribués avant que

21 le témoin ne prononce la déclaration solennelle.

22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Cela prendra encore une demi-heure,

23 Monsieur Re.

24 M. EMMERSON : [interprétation] Je me lève, Monsieur le Président, car ne je

25 ne m'étais pas rendu compte que la Chambre de première instance avait rendu

26 cette décision.

27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Elle a été signée à 3 heures aujourd'hui

28 et déposée il y a une demi-heure.

Page 5163

1 M. EMMERSON : [interprétation] Manifestement cela ne doit pas s'appliquer à

2 l'audition du témoin suivant.

3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Cette décision suit la décision prise

4 dans l'affaire Milutinovic. Ce qui signifie que les pièces à conviction à

5 utiliser au cours du contre-interrogatoire doivent être annoncées au début

6 de la déposition du témoin au principal, c'est-à-dire au moment où il

7 prononce la déclaration solennelle.

8 M. EMMERSON : [interprétation] Oui.

9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc à partir du moment où il n'y a plus

10 de communication libre entre l'Accusation et le témoin.

11 M. EMMERSON : [interprétation] Oui.

12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Dans la mesure du possible, bien sûr,

13 vous êtes invités à respecter cette nouvelle décision. Mais il est tout à

14 fait compréhensible que si vous n'avez qu'une demi-heure pour vous

15 préparer, c'est un peu court.

16 M. EMMERSON : [interprétation] Oui.

17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Re, je vous regarde, vous le

18 comprendrez.

19 M. RE : [interprétation] Nous le comprenons, mais est-ce qu'il y a quelque

20 chose qui empêche la Défense de respecter au moins l'esprit de cette

21 décision s'agissant des documents en question d'ici à demain matin ?

22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et bien, malgré --

23 M. EMMERSON : [interprétation] J'aimerais étudier la décision avant de

24 répondre, j'aimerais voir dans quels termes elle est libellée.

25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Littéralement les mêmes termes que la

26 décision Milutinovic. Si nous avons besoin de demander au témoin ce que

27 vous allez évoquer, nous le lui demanderons. Mais dans le cas contraire, il

28 est 17 heures 45 --

Page 5164

1 M. EMMERSON : [interprétation] Oui, je peux régler le problème en une

2 phrase.

3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] En une phrase.

4 M. EMMERSON : [interprétation] M. Re et moi-même avons parlé des horaires

5 pour les objections de la Défense à l'injonction adressée au témoin 730.

6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

7 M. EMMERSON : [interprétation] L'Accusation n'a pas d'objection à ce que

8 nous déposions des écritures d'ici à mardi prochain.

9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Re, le 18 juin ce témoin était

10 censé témoigner. Cela ne vous posera pas de problème d'horaire, en général

11 c'est la Chambre qui décide, mais il y a aussi des problèmes de traduction.

12 M. RE : [interprétation] Pas de difficulté, non.

13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pas de difficulté.

14 Nous allons faire la pause, nous reprendrons à 18 heures 15.

15 [Le témoin se retire]

16 --- L'audience est suspendue à 17 heures 46.

17 --- L'audience est reprise à 18 heures 19.

18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Kearney, je vois que vous

19 demandez la parole.

20 M. KEARNEY : [interprétation] Oui, et je vous prie de m'excuser, mais je

21 voulais simplement porter quelque chose à l'attention de la Chambre de

22 première instance. Les résumés 92 ter n'ont pas encore été présentés, il

23 n'en a pas été donné lecture pour le dernier témoin.

24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

25 M. KEARNEY : [interprétation] Je note l'heure qu'il est, je suis prêt à le

26 faire maintenant si vous le voulez.

27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je préfèrerais qu'on le fasse à un

28 moment où il n'y a pas de témoin qui attend. C'est pour informer le public,

Page 5165

1 mais il n'est pas nécessaire que ce soit fait sur-le-champ.

2 Monsieur Di Fazio, est-ce que l'Accusation est prête à faire entendre son

3 prochain témoin ?

4 M. DI FAZIO : [interprétation] Elle est prête, Monsieur le Président, si

5 vous voulez bien.

6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Il s'agira du Témoin 6 ? Il y a des

7 mesures de protection avec déformation de la voix, altération des traits du

8 visage à l'image et pseudonyme, c'est bien cela ?

9 M. DI FAZIO : [interprétation] C'est exact.

10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, Madame l'Huissière, pourriez-

11 vous, s'il vous plaît, prendre les mesures nécessaires pour que le témoin

12 puisse entrer dans la salle d'audience ?

13 Je suppose qu'il va sans dire que les caméras vont également ne pas

14 donner d'image du visage et qu'il n'y aura que la déformation des traits à

15 l'écran.

16 [La Chambre de première instance se concerte]

17 M. DI FAZIO : [interprétation] Est-ce que je pourrais -- je vous prie de

18 m'excuser.

19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Di Fazio.

20 M. DI FAZIO : [interprétation] Je vous prie de m'excuser, je ne m'étais pas

21 rendu compte que les Juges de la Chambre étaient en train de se consulter.

22 Monsieur le Président, est-ce que l'on pourrait expliquer les mesures qui

23 s'appliquent pour ce qui est de la protection de ce témoin ?

24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D'habitude, je dis quelque chose à ce

25 sujet, et tout particulièrement lorsque je m'adresserai à ce témoin en tant

26 que Témoin numéro 6.

27 M. DI FAZIO : [interprétation] Je vous serais bien reconnaissant si vous

28 pouviez, je n'ai pas eu la possibilité de parler à cette personne, et donc

Page 5166

1 --

2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

3 M. DI FAZIO : [interprétation] -- il sera probablement rassuré de le

4 savoir.

5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, j'y ferai attention.

6 M. DI FAZIO : [interprétation] Juste avant la dernière déclaration, je

7 voudrais être sûr que je ne fais pas d'erreur, je voudrais dire que j'ai

8 essayé de parler à cette personne il y a un moment sans l'aide de

9 l'interprète et je pense que j'ai probablement fini par causer plus

10 d'inquiétude qu'autre chose, et je voulais lui expliquer le système employé

11 par la Chambre de première instance, et donc j'aimerais beaucoup que ceci

12 lui soit dit très clairement.

13 [Le témoin est introduit dans le prétoire]

14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour, Témoin 6. Est-ce que vous

15 pouvez m'entendre dans une langue que vous comprenez ?

16 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, seulement en albanais.

17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Témoin 6, je vous appelle Témoin 6

18 parce que la Chambre a décidé de vous accorder des mesures de protection.

19 On a estimé qu'elles étaient justifiées en ce qui vous concerne, ce qui

20 veut dire que nous ne vous appellerons pas par votre nom. Nous vous

21 appellerons Témoin 6. Personne en dehors de cette salle d'audience ne

22 pourra voir votre visage, même ceux qui se trouvent dans la galerie du

23 public. On ne pourra pas voir votre visage parce que l'image est protégée,

24 comme vous pouvez le voir. De plus, votre voix est également déformée de

25 sorte que lorsque votre déposition est diffusée, non seulement personne ne

26 peut voir votre visage, mais personne ne peut reconnaître votre voix. Est-

27 ce que vous comprenez cela ? Oui.

28 Alors avant cela, avant que vous ne commenciez votre déposition,

Page 5167

1 notre Règlement de procédure et de preuve exige que vous fassiez une

2 déclaration solennelle selon laquelle vous direz la vérité, toute la vérité

3 et rien que la vérité, et le texte de cette déclaration vous est présenté

4 maintenant par Mme l'Huissière. Je vous invite à faire cette déclaration

5 solennelle.

6 LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la

7 vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

8 LE TÉMOIN : TÉMOIN SST7/6

9 [Le témoin répond par l'interprète]

10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie. Veuillez vous asseoir.

11 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.

12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] M. Di Fazio va d'abord vous interroger.

13 M. Di Fazio est conseil substitut pour l'Accusation, alors ne vous

14 inquiétez pas, les stores vont être relevés mais l'écran, le paravent est

15 là de sorte que personne ne peut voir votre visage.

16 Monsieur Di Fazio, une fois que les stores seront relevés et ne

17 feront plus de bruit, vous pourrez commencer.

18 M. DI FAZIO : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président et

19 Messieurs les Juges.

20 Interrogatoire principal par M. Di Fazio :

21 Q. [interprétation] Témoin 6, je vais maintenant vous montrer quelque

22 chose qui va apparaître à l'écran devant vous.

23 M. DI FAZIO : [interprétation] Je souhaiterais que l'on présente au témoin

24 la pièce 1347 de la liste 65 ter qui, je crois, est la feuille sur laquelle

25 figure son pseudonyme.

26 Q. Témoin, vous pouvez vous rapprocher de l'écran et jeter un coup d'œil à

27 ce qui est à l'écran. Je voudrais que vous regardiez de près les éléments

28 qui sont inscrits sur le document qui vous est présenté. Et sans le dire à

Page 5168

1 haute voix, pourriez-vous nous dire si le nom de famille, votre nom de

2 famille et votre prénom, le nom de votre père, votre date de naissance et

3 votre lieu de naissance sont exacts ?

4 R. Oui.

5 Q. Je vous remercie.

6 M. DI FAZIO : [interprétation] Je souhaiterais obtenir quelques éléments

7 personnels supplémentaires de ce témoin. Si vous le permettez, Monsieur le

8 Président, je voudrais vous demander d'aller en audience à huis clos

9 partiel brièvement.

10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons à huis clos partiel.

11 Témoin 6, ceci veut dire que ce que vous allez dire ne pourra pas

12 être entendu par qui que ce soit en dehors de cette salle d'audience. Je

13 vais vous inviter à vous rapprocher un peu du microphone.

14 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Monsieur le Président, nous sommes en

15 audience à huis clos partiel.

16 [Audience à huis clos partiel]

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10 [Audience publique]

11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Madame la Greffière.

12 Est-ce que je peux partir de l'hypothèse que le numéro 1347 de la liste 65

13 ter va devenir le P330 ?

14 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] C'est exact, Monsieur le Président.

15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je crois qu'il n'y a pas d'objection.

16 Par conséquent, ce document est versé au dossier comme élément de preuve.

17 Vous pouvez poursuivre, Monsieur Di Fazio.

18 M. DI FAZIO : [interprétation] Sous pli scellé, Monsieur le Président.

19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Sous pli scellé, oui, bien sûr.

20 M. DI FAZIO : [interprétation] Je vous remercie.

21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie de me l'avoir rappelé.

22 M. DI FAZIO : [interprétation] Très bien.

23 Q. Témoin, je voudrais vous demander de vous souvenir des événements qui

24 ont eu lieu en juin 1998. Alors, ce mois-là, est-ce que vous n'êtes pas

25 allé rendre visite à des parents ou est-ce que vous n'avez pas tenté

26 d'aller rendre visite à des parents ?

27 R. Oui.

28 Q. Alors, je vous répète encore une fois qu'il est important que vous ne

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1 mentionniez pas de nom de façon de ne pas pouvoir être identifié. Mais où

2 est-ce que ces parents vivaient à l'époque ?

3 R. Dans le village de Nepole, dans la municipalité de Peje.

4 Q. Ces parents, en fait, c'étaient les parents de votre femme ?

5 R. La famille, oui, la famille de ma femme.

6 Q. Bien. Alors, est-ce que vous vous êtes mis en route pour tenter de

7 rendre visite à ces personnes ?

8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Harvey.

9 M. HARVEY : [interprétation] Monsieur le Président, chacune des questions

10 posées jusqu'à maintenant étaient des questions directrices. Je n'ai pas

11 élevé d'objection mais à partir de maintenant je voudrais prier M. Di Fazio

12 de faire preuve de la plus grande prudence, je vous remercie.

13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Di Fazio, vous êtes averti.

14 M. DI FAZIO : [interprétation] Oui, je vous remercie.

15 Q. Ma question était : avez-vous rendu visite à ces personnes ? La

16 question vous est posée en ce qui concerne le mois de juin 1998.

17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, Maître.

18 M. HARVEY : [interprétation] Monsieur le Président, la question était :

19 est-ce que vous vous êtes mis en route pour rendre visite à ces personnes ?

20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, mais à moins qu'il n'y ait une

21 raison très précise pour savoir si le fait de se mettre en route a eu

22 finalement pour résultat la visite, je pense que nous aurions pu nous

23 passer de cette objection. Mais s'il y a une bonne raison de le faire, je

24 ne le sais pas. Mais, M. Di Fazio certainement le sait.

25 M. DI FAZIO : [interprétation]

26 Q. En juin 1998, êtes-vous allé rendre visite à des parents ?

27 R. Non. Nous nous sommes mis en route pour leur rendre visite mais nous

28 avons été arrêtés.

Page 5171

1 Q. Je vous remercie. Qui êtes partis pour rendre visite à ces personnes ?

2 R. Je suis parti avec ma femme et mes cinq enfants et nous nous rendions

3 en visite dans la famille de ma femme.

4 Q. Je vous remercie. Comment vous êtes-vous mis en route ? De quelle

5 manière voyagiez-vous ?

6 R. Nous sommes partis en automobile.

7 Q. Automobile de qui ? Appartenant à qui ?

8 R. Ma voiture, une Mercedes Benz.

9 Q. Je vous remercie. Qui avait-il dans la voiture ?

10 R. J'étais avec ma femme et mes cinq enfants. Ma femme était enceinte à

11 l'époque.

12 Q. Maintenant donc, réfléchissez bien à cette époque et essayez de nous

13 dire si vous le pouvez quelle était la date à laquelle vous vous êtes mis

14 en route pour faire ce trajet ?

15 R. C'était le 13, c'était un vendredi en 1998.

16 Q. S'il vous plaît, est-ce que vous pourriez le redire au cas où ce ne

17 serait pas tout à fait clair. C'était quel mois ?

18 R. Le sixième mois.

19 Q. Je vous remercie. Est-ce que vous êtes parvenu à destination ?

20 R. Non.

21 Q. Sans donner le nom de votre village, là où se trouvait votre foyer,

22 pourriez-vous nous parler de l'itinéraire que vous avez suivi pour faire ce

23 trajet ?

24 R. Il était environ 11 heures et demi du matin lorsque nous sommes mis en

25 route partant de mon village pour aller vers le village où habitait la

26 famille de ma femme.

27 Q. Quelle route avez-vous empruntée de façon à vous rendre au village de

28 la famille de votre épouse ?

Page 5172

1 R. La route reliant Gjakove à Kline.

2 Q. Quelle genre est-ce cela ? Est-ce que c'est une route secondaire, est-

3 ce que c'est une grand-route, une route principale ? Est-ce que vous

4 pourriez expliquer cela aux membres de la Chambre, s'il vous plaît ?

5 R. C'est une grand-route.

6 Q. Vous avez pu arriver jusqu'où sur cette route ?

7 R. Nous sommes arrivés à un lieu, un endroit appelé Grabanice. Les

8 militaires serbes nous ont arrêtés là, nous ont fait nous arrêter. Nous

9 avons rebroussé chemin et nous avons repris la direction de ma maison, il

10 était environ 13 heures lorsqu'ils m'ont enlevé sur la route principale

11 reliant Gjakove à Kline.

12 Q. Je vais venir à ce point dont vous venez de parler, à savoir votre

13 enlèvement, on va en parler dans un moment. Mais je voudrais d'abord être

14 bien au clair en ce qui concerne l'itinéraire que vous avez emprunté. Quand

15 vous avez quitté votre village, est-ce que vous êtes allé sur la grand-

16 route qui relie Djakovica à Klina ?

17 R. Oui.

18 Q. Est-ce que vous avez progressé vers le nord en suivant cette route dans

19 la direction du village de la famille de votre épouse ?

20 R. Oui, c'est exact parce que mon village se trouve à la sortie Gjakove.

21 C'est de là que j'ai pris la direction qui correspond au village de la

22 famille de ma femme.

23 Q. Alors, je voudrais être absolument sûr. Sur quelle route se trouvait --

24 à quel endroit se trouvait les Serbes, les militaires serbes qui vous ont

25 arrêté ? C'est la route qui m'intéresse. Où se trouvaient les militaires

26 serbes dont vous avez parlé ? Où était-ce ?

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11 [Audience à huis clos partiel]

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20 [Audience publique]

21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Madame la Greffière.

22 M. DI FAZIO : [interprétation] Monsieur le Président, je me posais la

23 question suivante : si la Défense n'a pas d'objection, est-ce qu'on ne

24 pourrait pas remettre une carte au témoin pour qu'il l'examine pendant la

25 nuit. Il est possible qu'avec davantage de temps pour la regarder en

26 détail, il sera capable d'inscrire son itinéraire sur la carte et ceci

27 pourrait régler le problème. Je suis sûr que toutes les parties ont intérêt

28 à savoir exactement à quel endroit il a été arrêté et dans quelles

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1 circonstances. Voilà ma proposition, je la fais dans un esprit

2 d'éclaircissement de ce qui concerne un domaine qu'à mon avis ne fait pas

3 l'objet d'un contentieux.

4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que la carte que nous avons sous

5 les yeux avec les cercles rouges conviendrait ?

6 Maître Harvey.

7 M. HARVEY : [interprétation] Monsieur le Président, est-ce que je pourrais

8 demander au témoin de retirer ses écouteurs un instant ?

9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

10 Pourriez-vous, Monsieur, retirer vos écouteurs une seconde

11 Oui, Maître Harvey.

12 M. HARVEY : [interprétation] Monsieur le Président, je n'ai aucun moyen de

13 savoir quelle est la réponse à cette question, mais je pensais que je

14 devais au moins évoquer le point que je vais évoquer maintenant.

15 Le témoin a fourni environ huit déclarations préalables à ma connaissance

16 et c'est la première fois aujourd'hui qu'il dit avoir été arrêté à un

17 barrage routier tenu par les Serbes. Ceci figure dans la déclaration

18 préalable de son épouse, donc je ne suis pas surpris de la réalité de ce

19 fait, mais je n'ai aucun moyen de savoir si son épouse est ici en sa

20 compagnie à La Haye. Si c'est le cas, alors bien sûr il est tout à fait

21 illusoire de penser qu'il ne parlera pas avec elle cette nuit, et s'il

22 rapporte la carte avec lui --

23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je n'avais pas l'intention de demander

24 au témoin de ne pas parler à sa femme jusqu'à demain. Mais compte tenu --

25 M. HARVEY : [interprétation] Je pensais simplement que devais évoquer ce

26 sujet.

27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

28 Monsieur Di Fazio, est-ce que vous savez si le témoin est accompagné de son

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1 --

2 M. DI FAZIO : [interprétation] Je ne sais pas, je ne connais pas ce détail.

3 J'aimerais pouvoir vous répondre immédiatement, mais je ne le sais tout

4 simplement pas.

5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

6 M. DI FAZIO : [interprétation] J'en doute, mais je ne sais pas vraiment.

7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons interroger le témoin.

8 Témoin 6, est-ce que vous pourriez remettre vos écouteurs ? Est-ce que vous

9 êtes venu à La Haye accompagné de membres de votre famille ou seul ? Si

10 vous êtes venu en compagnie de membres de votre famille ne me dites pas de

11 qu'il s'agit mais simplement dites-moi si vous êtes venu seul ou

12 accompagné.

13 LE TÉMOIN : [interprétation] Je suis seul.

14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Témoin 6, la carte que vous voyez

15 sur votre écran en ce moment --

16 LE TÉMOIN : [interprétation] Je pense que je vois l'endroit maintenant.

17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Voilà ce que nous allons vous demander.

18 Nous allons vous remettre sur papier la même carte. Ce que je vous demande

19 de faire avant de revenir demain dans ce prétoire, c'est d'examiner

20 attentivement la carte qui vous sera remise sur papier et d'essayer, pour

21 vous, de trouver exactement la route que vous avez empruntée le jour au

22 sujet duquel vous avez été interrogé. Ce qui nous permettra de tous nous

23 retrouver plus facilement sur cette carte. Donc on vous remettra une

24 exemplaire papier de cette carte, mais vous ne devez en aucun cas consulter

25 d'autres personnes pour vous retrouver sur cette carte. Ce qui vous est

26 demandé, c'est simplement par vous-même de l'examiner en détail et

27 d'essayer de trouver la localisation des diverses routes que vous avez

28 empruntées de façon demain à être prêt à répondre à d'autres questions sur

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1 ce même sujet.

2 C'est tout à fait clair pour vous ?

3 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Puis --

5 LE TÉMOIN : [interprétation] Je voudrais poser une question si vous me le

6 permettez.

7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Une seconde.

8 [La Chambre de première instance se concerte]

9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, vous vouliez dire quelque chose, je

10 vous en prie. Dites-moi ainsi qu'aux autres Juges de la Chambre ce que vous

11 vouliez me dire.

12 LE TÉMOIN : [interprétation] Je voulais parler de l'enlèvement dont j'ai

13 été victime à Guri i Zi, tout cela figure dans ma déclaration écrite.

14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous continuerons demain à vous poser

15 d'autres questions. En général, nous suspendons l'audience à 19 heures, il

16 est déjà 19 heures 05. Demain vous serez interrogé plus avant sur toutes

17 ces questions, et comme je viens d'entendre que vous avez fait plusieurs

18 déclarations préalables, il est fort possible que les Juges souhaitent

19 entendre de votre bouche ce qu'il en est et non lire simplement les

20 déclarations écrites que vous avez faites précédemment. Je vous demande

21 simplement d'attendre les questions supplémentaires qui vous seront posées

22 demain et vous nous parlerez de tout cela à ce moment-là.

23 Nous suspendons l'audience jusqu'à demain 14 heures 15, même salle

24 d'audience.

25 --- L'audience est levée à 19 heures 05 et reprendra le vendredi 1er juin

26 2007, à 14 heures 15.

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