Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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1 Le mardi 3 juillet 2007

2 [Audience publique]

3 [Les accusés sont introduits dans le prétoire]

4 [Le témoin est introduit dans le prétoire]

5 --- L'audience est ouverte à 9 heures 10.

6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour à tous.

7 Madame la Greffière, voulez-vous appeler la cause, s'il vous plaît ?

8 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour, Messieurs les Juges. Il s'agit

9 de l'affaire IT-04-84-T, le Procureur contre Haradinaj et consorts.

10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.

11 Avant de commencer l'interrogatoire du témoin, j'aimerais demander aux

12 parties d'informer la Chambre quant à un accord éventuel concernant

13 l'expurgation des déclarations 92 ter.

14 Monsieur Dutertre.

15 M. DUTERTRE : Effectivement, le parquet a envoyé ses observations à la

16 Défense hier. Nous avons décidé de ne pas nous opposer à certaines

17 objections. Nous avons proposé une solution de compromis pour d'autres

18 objections. Nous sommes opposés à des objections, mais en proposant de

19 poser au témoin des questions additionnelles pour clarifier l'origine de

20 ses sources. Enfin, nous nous sommes opposés, je dirais, purement et

21 simplement à certaines objections restantes, cela incluant la question des

22 points en matière balistique. Je peux entrer dans le détail de ces

23 différentes catégories si vous le souhaitez, Monsieur le Président, et vous

24 indiquer d'ores et déjà ce sur quoi le parquet a donné son accord.

25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Vous n'avez pas élaboré une

26 nouvelle version expurgée ? Y a-t-il encore désaccord ? La question de

27 savoir si vous êtes satisfait ou pas ne m'intéresse pas. Ce que je veux

28 savoir, c'est s'il y a compromis sur tous les points.

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1 M. DUTERTRE : [hors micro]

2 M. EMMERSON : [interprétation] Il y a au moins cinq points --

3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'avais donné la parole à M. Dutertre.

4 M. EMMERSON : [aucune interprétation]

5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pouvez-vous, Monsieur Dutertre, nous

6 dire quels sont ces cinq points ?

7 M. DUTERTRE : Je peux dire certainement les points sur lesquels il y a un

8 accord. Il y avait une discussion sur le paragraphe 20. Maintenant, je ne

9 sais pas exactement lesquels cinq points la Défense mentionne, parce que

10 j'avais des solutions de compromis, des solutions intermédiaires. Peut-être

11 que la Défense peut nous éclairer sur sa position par rapport au e-mail que

12 j'ai envoyé, les différentes catégories de réactions que j'ai distinguées

13 hier dans mon e-mail. J'ai à peu près cinq points d'accord, mais pour le

14 reste, il y a plusieurs autres points qui dépassent le nombre de cinq, donc

15 je ne suis pas au clair sur la question.

16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

17 M. EMMERSON : [interprétation] Est-ce que je peux traiter la liste des

18 objections ?

19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je crois que je l'ai.

20 Oui, Maître Emmerson.

21 M. EMMERSON : [interprétation] Sont pour le moment encore contestés

22 les paragraphes 11 en litige --

23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] En litige.

24 M. EMMERSON : [interprétation] Le paragraphe 13 reste également en litige

25 en dépit de la suggestion utile faite par les membres de la Chambre. A cet

26 égard, M. Dutertre voudrait se fonder sur le libellé qui existe

27 actuellement, libellé actuel, mais fournir ce qui aurait été un certain

28 poids pour la Chambre de première instance. L'objection de la Défense a

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1 trait non pas simplement à l'utilisation de l'expression "conflit armé",

2 mais également aux mots qui font immédiatement suite à cela comme base du

3 commentaire.

4 Le paragraphe 32 également est en litige.

5 Les neuf premières lignes au paragraphe 33 également n'ont pas fait

6 l'objet d'un accord.

7 Les paragraphes 96 et 98, qui couvrent la même question, n'ont pas

8 fait l'objet d'un accord, et le paragraphe 97, deuxième phrase, n'a pas

9 fait l'objet d'un accord jusqu'à présent.

10 En ce qui concerne le 170, la proposition de l'Accusation était de modifier

11 ce paragraphe en le ramenant à deux phrases précises ayant des fondements

12 de faits appropriés qui auraient été obtenus à la suite de l'interrogatoire

13 principal. La première de ces phrases, à notre avis, étant susceptible

14 d'être acceptée, n'est pas susceptible d'être acceptée ou admise sous sa

15 forme actuelle. En d'autres termes, c'est une question qui relève de la

16 déposition orale, et non pas, selon nous, de la déclaration 92 ter.

17 Quant au deuxième passage, respectueusement, nous estimons qu'il ne devrait

18 pas être admis.

19 Je ne sais pas si vous avez reçu le courrier électronique de l'Accusation.

20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, je l'ai, celui du 28 juin à 12

21 heures 41.

22 M. EMMERSON : [interprétation] Ceci serait celui de M. Dixon.

23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

24 M. EMMERSON : [interprétation] Bien. Vous n'avez pas la réponse de

25 l'Accusation à cet égard. Donc, si nous devions traiter de cette question

26 en détail lorsque l'on viendrait au paragraphe 170, c'est une question pour

27 laquelle il faudrait quelques explications supplémentaires. Bien entendu,

28 les paragraphes 184, 186 à 90 demeurent pendants en ce qui concerne la

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1 documentation en matière balistique sur laquelle vous savez que

2 l'Accusation a présenté hier une réponse écrite.

3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

4 M. EMMERSON : [interprétation] Et si vous voulez me le permettre, à un

5 moment approprié je souhaiterais pouvoir disposer de cinq minutes à titre

6 de réponse verbale.

7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Maintenant, le problème, c'est que

8 le témoin attend et qu'il était peut-être prématuré de faire entrer le

9 témoin dans le prétoire, mais je suggère que nous donnions au témoin la

10 possibilité de prendre une tasse de café et de ne pas rester dans la salle

11 d'audience.

12 Monsieur Avramovic, il y a encore quelques questions qui sont pendantes en

13 ce qui concerne votre déclaration préalable écrite et quelques autres

14 questions. J'avais espéré que nous pourrions les résoudre en une ou deux

15 minutes. Je le regrette, mais ça prend un peu plus longtemps. Je pense donc

16 que je vais vous autoriser à quitter le prétoire pour un moment, et on vous

17 rappellera dès que nous en aurons terminé.

18 Madame l'Huissière, pourriez-vous, s'il vous plaît, escorter M. Avramovic ?

19 Excusez-moi, Monsieur Avramovic.

20 [Le témoin quitte la barre]

21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Emmerson, vous avez cinq minutes

22 sur la question balistique.

23 M. EMMERSON : [interprétation] Oui. Je pense pouvoir régler la question en

24 moins de cinq minutes. Vous aurez lu les arguments de l'Accusation à cet

25 égard et ses écritures. Respectueusement, nous voulons faire valoir que

26 pour que ces documents puissent être examinés comme il convient, c'est-à-

27 dire pour être susceptibles d'être à bon droit admis dans ce procès, il est

28 nécessaire qu'il y ait une base pour une opinion qui soit étudiée ou

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1 explorée, c'est-à-dire que selon nous, respectueusement, c'est une

2 condition préalable fondamentale pour pouvoir admettre à juste titre une

3 opinion, des positions contenant une opinion.

4 Maintenant, dans ce cas-ci, ce que l'Accusation propose de faire par le

5 truchement de ce témoin-ci, c'est la teneur de l'annexe 66 à sa déclaration

6 préalable, la déclaration préalable du témoin, qui en fait ne représente

7 rien de plus qu'une nouvelle déclaration de témoin concernant des rapports

8 qu'il prétend avoir lus. Et sur ses rapports, le seul qui soit disponible à

9 la Défense pour le moment, c'est le rapport qui a été annexé à la requête

10 datée du 2 décembre 1998, qui émane du capitaine Milutin Visnjic. Ce

11 rapport, comme vous le savez, Monsieur le Président, a trait à une

12 comparaison entre 14 cartouches qui ont été trouvées au cours du mois de

13 septembre 1998 pendant l'enquête dans le secteur du canal, et pour finir il

14 y a donc 24 cartouches qui ont été enregistrées comme ayant été découvertes

15 dans le village de Gramaqel le 24 mars.

16 Le témoin, en effet, a suggéré qu'il sait que l'auteur de ce rapport ne

17 voulait pas dire Gramaqel, il voulait dire Gllogjan, nonobstant le fait

18 qu'il y ait eu une opération de police dans le secteur le 24 mars et que

19 Gllogjan est séparé de Gramaqel par Shaptej et Dubrave. Il n'est pas en

20 mesure de déposer à ce sujet; seul l'auteur du rapport pourrait déposer à

21 ce sujet, et c'est seulement l'auteur du rapport qui pourrait faire une

22 déposition en se référant à la documentation qui lui a été présentée et sur

23 laquelle il a exprimé cette conclusion. Aucun document de cette

24 documentation n'est actuellement disponible ni n'a été présenté comme pièce

25 à conviction ni n'a été expliqué par l'auteur du rapport.

26 Alors, la première objection ici, c'est que ce témoin, ce qu'il fait

27 dans la pièce 66, c'est que l'Accusation vise à obtenir de lui une glose,

28 une interprétation d'un rapport écrit par quelqu'un d'autre qui dit quelque

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1 chose de différent de cela, et donc il s'agit d'établir comme une

2 passerelle en référence à des rapports qui ont été établis au même moment.

3 Le deuxième point, c'est qu'aucun des documents de travail sur

4 lesquels la Chambre de première instance pourrait se baser pour apprécier

5 la fiabilité de l'opinion exprimée par le capitaine Visnjic par rapport à

6 ce que dit M. Avramovic, aucun de ces documents n'est disponible, ne peut

7 être examiné. Il n'y a aucune expression d'analyse comme étant la base

8 permettant d'établir directement des comparaisons, pour savoir s'il s'agit

9 de comparaisons individuelles ou collectives et sur le point de savoir si

10 oui ou non, quelle était la probabilité ou s'il y avait coïncidence ou une

11 récurrence de ces types de marques. Mais plus fondamentalement, aucun de

12 ces documents ne peut être apprécié.

13 Ça ne peut pas être apprécié parce qu'il n'y a rien de plus qu'une

14 conclusion dans le rapport du capitaine Visnjic avec aucun autre élément

15 qui permet de l'étudier. Aucune des notes ne sont disponibles. Il n'y a pas

16 de rapport donnant une seconde opinion et aucun qui dise qu'il y a une

17 comparaison concernant les douilles.

18 Le résultat final de tout cela, c'est qu'il y a deux groupes d'objections,

19 soit qu'ils devraient aboutir à notre avis à l'exclusion de ces documents.

20 La première est qu'il n'y a pas de base pour établir une passerelle ou

21 établir un lien direct que M. Avramovic souhaiterait établir de façon à

22 contredire le rapport sur lequel il se fonde concernant les douilles pour

23 lesquelles une comparaison est tirée, et plus fondamentalement, si elle

24 pouvait établir un lien direct, le résultat final serait qu'il n'est pas

25 possible d'examiner la validité de ces documents en comparaison.

26 Maintenant, l'Accusation reconnaît dans sa réponse les carences de cette

27 documentation, vise à dire que le seuil d'admissibilité fixé par la

28 jurisprudence du Tribunal met la barre si basse qu'ils seraient en mesure

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1 de la passer, cette barre, simplement en affirmant qu'il existe une

2 conclusion, parce que c'est à cela qu'aboutit finalement cet élément de

3 preuve. Nous voulons dire respectueusement que tout juge raisonnable d'une

4 chambre de première instance qui examinerait cette documentation telle

5 qu'elle se présente parviendrait inévitablement à la conclusion qu'aucune

6 valeur probante ne peut s'attacher à elle si les conclusions ne peuvent pas

7 être justement évaluées. Et si telle est la position, elle ne devrait pas

8 être admise, parce que la documentation n'a aucune valeur probante et elle

9 ne satisfait absolument pas au seuil de pertinence. Mais plus

10 fondamentalement, il y a là une objection au titre de l'article 89(C) quant

11 à la justesse d'admettre des documents qui ne peuvent pas être examinés ou

12 mis à l'épreuve ou appréciés comme il convient. Donc, ceci n'est pas

13 suffisant pour l'Accusation pour revenir en récitant comme un mantra le

14 fait que c'est une question de poids et d'appréciation. De façon à ce qu'il

15 y ait une évaluation équitable et qu'elle puisse avoir lieu, à notre avis,

16 les documents de base doivent être disponibles pour qu'une conclusion

17 puisse être appréciée.

18 Et nous voulons dire respectueusement que la réponse de l'Accusation

19 sur ce point n'est pas une réponse satisfaisante dans ce contexte. La

20 Défense ne peut pas faire un contre-interrogatoire à ce sujet parce que la

21 documentation n'est pas disponible, de sorte qu'il faut savoir quel poids

22 pourrait être attaché. Ceci n'est pas disponible pour la Défense et ceci

23 n'a aucun poids ni valeur probante, et on se trouve à ce moment-là dans une

24 situation tout à fait inéquitable. Voilà ce que nous voulions dire.

25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Emmerson, je comprends que

26 lorsque vous parlez des conditions équitables au titre de l'article 89(C),

27 vous voulez vous référer en fait au 89(D).

28 M. EMMERSON : [interprétation] Oui, c'est tout à fait ça.

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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Parce que le 89(C) traite de la valeur

2 probante.

3 M. GUY-SMITH : [interprétation] Nous voulons également nous joindre à Me

4 Guy-Smith [comme interprété], et nous sommes dans une position non

5 seulement d'adopter ces arguments, mais également, du point de vue

6 procédure, il serait approprié que la Chambre ait bien considéré que ce

7 rapport et sa nature ont été récemment transmis à la Chambre le 28 juin en

8 tant que rapport d'expert.

9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Harvey.

10 M. HARVEY : [interprétation] Nous appuyons les arguments de Me Emmerson.

11 Nous allons discuter en détail.

12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Dutertre, avez-vous des

13 conclusions supplémentaires ?

14 M. DUTERTRE : J'ai écouté attentivement les observations de la Défense qui

15 me semblent revenir sur les arguments développés dans la motion aux fins

16 d'exclure ces preuves relatives aux éléments balistiques. Deux arguments

17 principaux : 1, ce serait une passerelle, le document établi par M.

18 Avramovic en annexe 66, et 2, on aurait finalement une conclusion qu'il ne

19 serait pas possible d'évaluer. Sur l'argument de la passerelle, permettez-

20 moi d'avancer quelques observations. Il y a implicitement - le terme de

21 passerelle le laisse entendre - il n'y a absolument rien d'artificiel dans

22 la note de M. Avramovic qui a été établie d'ailleurs il y a plusieurs

23 années, qui n'est pas récente, et il est assez commode pour la police de

24 faire -- d'élaborer des PV, des procès-verbaux de synthèse rassemblant les

25 différents éléments de preuve qu'ils ont par rapport à un sujet. Donc,

26 c'est un procédé qui me semble assez classique, et le témoin, par ailleurs

27 -- sont expliqués largement dans le second addendum qui a été pris jeudi

28 dernier, où il indique comment et pourquoi il passe du mot Gramocelj au mot

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1 Glodjane et comment on a le mot Gramocelj qui est mentionné dans le rapport

2 d'expertise balistique et le mot Glodjane dans sa note à lui. Je ne reviens

3 pas sur le fond. Vous avez eu connaissance de ces éléments, ils ont été

4 communiqués à l'ensemble des parties.

5 Quant au second argument qui consiste à dire qu'il s'agit de ce rapport

6 balistique, finalement une simple conclusion, c'est la meilleure évidence

7 possible à la disposition du parquet. Dans cette perspective, le parquet a

8 proposé de faire également passer cette évidence avec l'audition de M.

9 Milutinovic sous la règle 94 bis, et cela donnera une opportunité à la

10 Défense de l'interroger et de poser toute question qui lui semblera utile

11 par rapport aux éléments que la Défense vient d'invoquer. Donc, il me

12 semble à ce stade qu'on est très clairement au simple niveau de

13 l'admissibilité, qu'il reviendra à la Chambre après "cross-examination" par

14 la Défense d'accorder le poids mérité à ce rapport et aux explications qui

15 seront données par M. Visnjic, et je plaide aujourd'hui pour écarter

16 l'objection de la Défense quant aux éléments de preuve balistique.

17 Pour le reste, je me réfère, Monsieur le Président, à l'ensemble des

18 explications développées dans notre réponse et que je n'entends pas

19 paraphraser ce matin, puisqu'on sait bien ce qui figure à ma connaissance.

20 Merci.

21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Dutertre, n'est-il pas vrai que

22 le rapport Visnjic est une annexe à la déclaration 92 ter ?

23 M. DUTERTRE : Le rapport est effectivement annexé à la déclaration 92 ter

24 du présent témoin, M. Avramovic. Il a été annexé également à l'audition de

25 M. Visnjic lui-même, tel que communiqué récemment à la Défense. Donc, il

26 est annexé à la fois au 92 ter et à l'audition de l'expert balistique lui-

27 même. Annexe 63 --

28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Attendu de procédure, si nous

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1 admettons la déclaration 92 ter, on pourrait tout simplement retirer la

2 requête visant à ce que le rapport soit admis sur la base du 94 bis, n'est-

3 ce pas ? Parce qu'il a déjà présenté les éléments de preuve.

4 M. DUTERTRE : Ce serait une possibilité, mais je le laisse à l'appréciation

5 de la Chambre, tenant en compte le fait que la Défense a exprimé son souci

6 de pouvoir éventuellement contre-interroger M. Visnjic.

7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Donnez-moi une seconde, s'il vous

8 plaît.

9 [La Chambre de première instance se concerte]

10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La Chambre a entendu les divers

11 arguments présentés, et les membres de la Chambre vont maintenant rendre

12 leur décision, mais ne vont pas en présenter tous les motifs.

13 La Chambre souhaite pouvoir les formuler de façon détaillée. La

14 Chambre, et là je parle exclusivement des questions balistiques et de rien

15 d'autre, la Chambre n'exclut pas les éléments de preuve et la déposition de

16 M. Avramovic en ce qui concerne les questions balistiques telles qu'elles

17 figurent aux paragraphes que vous avez mentionnés, Maître Emmerson. Mais la

18 Chambre n'admet pas le rapport Visnjic en tant qu'annexe à ce rapport. Il y

19 a une requête visant à demander l'admission du rapport Visnjic au titre de

20 l'article 94 bis du Règlement. Des objections ont été élevées à cet égard

21 parmi lesquels le fait que M. Visnjic ne remplit pas les conditions pour

22 être considéré comme un expert. La Chambre examinera ces objections, mais

23 la Chambre a déjà décidé que si elle accepte d'admettre ce rapport,

24 certainement elle accordera à la Défense le droit de procéder à un contre-

25 interrogatoire de M. Visnjic. Par conséquent, toute suggestion selon

26 laquelle ce rapport pourrait être admis sans que M. Visnjic ne comparaisse

27 en qualité de témoin est rejetée.

28 Il se peut qu'avant de prendre une décision définitive en ce qui concerne

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1 l'admission du rapport Visnjic, la Chambre puisse inviter les parties à

2 présenter de nouveaux arguments. C'est une possibilité. Les parties

3 entendront ce que souhaite la Chambre à cet égard, et nous donnerons nos

4 motifs de façon plus détaillée.

5 Juste pour éviter tout malentendu, le simple fait qu'un témoin rédige

6 un rapport dans lequel il nous dit que dans le rapport de tel ou tel

7 expert, je ne sais pas si c'était un expert, mais enfin, dans un certain

8 rapport des conclusions ont été tirées, ceci ne veut pas dire que la

9 Chambre, sur la base de cela, puisse tout simplement accepter qu'il

10 s'agisse de quelque chose de véridique, de vérité complète. En même temps,

11 la Chambre est consciente du fait que d'exclure des éléments de preuve

12 maintenant pourrait susciter des problèmes pour ce qui est de négliger de

13 prendre en compte l'ensemble des éléments de preuve présentés à la fin du

14 procès, et d'une façon générale nous évaluons les éléments de preuve dans

15 la totalité des preuves présentées.

16 Alors, je ne veux pas pour le moment développer davantage les motifs

17 de la Chambre. Vous les obtiendrez bientôt de façon plus détaillée. Ceci,

18 en tous les cas, c'est en ce qui concerne la question balistique.

19 Maintenant, en ce qui concerne les autres parties, passons une par

20 une.

21 M. DUTERTRE : Est-ce que je peux avoir quelques instructions de la Chambre

22 concernant ce qui doit exactement éventuellement être rédigé dans les

23 auditions, l'audition principale et l'addendum ? Je vois que dans

24 l'audition principale, paragraphe 187, il me semble qu'il faudrait donc

25 "deleter" la dernière phrase, mais pour le reste, c'est un peu plus

26 compliqué pour le second addendum. J'aimerais avoir les instructions de la

27 Cour à cet égard pour faire une rédaction appropriée.

28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je ne suis pas sûr de comprendre ce que

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1 vous voulez dire pour ce qui est de supprimer la dernière phrase. Est-ce

2 que c'est ce que la Chambre a demandé ?

3 M. DUTERTRE : Oui, enfin, l'annexe 63 du paragraphe 187 se réfère

4 précisément à ce rapport balistique. Donc, je ne sais pas ce que vous

5 souhaitez que le parquet rédige conformément à la décision que vous venez

6 de rendre indiquant que vous excluez ledit rapport. Donc, cela a des

7 influences à la fois sur l'audition principale comme sur le second addendum

8 à cette audition.

9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vais essayer de m'y retrouver dans

10 cette situation assez chaotique.

11 Le deuxième addendum concerne la question Gramocelj-Glodjane; c'est bien

12 cela ?

13 M. DUTERTRE : [hors micro]

14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Malheureusement, je n'ai pas de copie

15 papier ici.

16 [La Chambre de première instance et le juriste se concertent]

17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Dutertre, je ne vois pas très

18 clairement pour le moment, en fait. Vous avez fait référence à l'annexe 63

19 du paragraphe 187. Je voudrais y jeter un coup d'œil.

20 M. DUTERTRE : Cette annexe est précisément le rapport balistique de M.

21 Visnjic.

22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, il se peut que j'aie là une version

23 incomplète du 197. Où est-ce que je vais retrouver cela exactement dans la

24 déclaration 92 ter ?

25 M. DUTERTRE : Le 187, 1-8-7.

26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le 187, bien. Cela résout au moins une

27 question.

28 Au 187, il est question du rapport Visnjic. Comme nous l'avons dit,

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1 l'annexe n'est pas admise, n'est pas versée au dossier, ce qui veut dire

2 que ce que dit le témoin à cet endroit-là à ce moment-là, et bien, disons

3 que c'est simplement quelque chose qui n'est pas étayé par ce document.

4 Tout au moins, si l'on pouvait faire une expurgation ici, nous ne saurions

5 même pas que - bon, je ne pense pas que ce soit là le problème, qu'il

6 existe un rapport - mais tout au moins, ce qui est dit maintenant dans la

7 dernière ligne, c'est qu'on ne précisait pas la question des douilles, ce

8 qui pourrait être une bonne raison de ne pas accepter les conclusions; on

9 ne sait pas encore. De sorte que la Chambre ne vous a pas donné

10 d'instructions du tout pour le moment, la Chambre en fait souhaite examiner

11 plus à fond si elle veut ou non admettre le rapport non pas en tant

12 qu'annexe à cette déclaration, mais en tant que déclaration de l'article 94

13 bis. La Chambre n'a pas encore pris de décision, et je pourrais demander

14 qu'on présente des arguments supplémentaires. Là encore, une chose est

15 claire, c'est que ce rapport où l'auteur est connu ne doit pas jouer un

16 rôle sans que M. Visnjic ne soit présent pour un contre-interrogatoire.

17 Je suis conscient, Maître Emmerson, que vous considérez qu'un contre-

18 interrogatoire ne pourrait être efficace dans les circonstances actuelles,

19 de sorte que je ne donne pas d'instructions supplémentaires en ce qui

20 concerne ce point pour le moment.

21 M. EMMERSON : [interprétation] Pourrais-je, en reprenant les choses et la

22 question évoquée par M. Dutertre, inviter, appeler votre attention au

23 paragraphe 189, qui est essentiellement le paragraphe qui doit être lu avec

24 l'addendum numéro 2 --

25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

26 M. EMMERSON : [interprétation] -- dans lequel le témoin prétend relire

27 l'annexe 6, à savoir le rapport original rédigé sur les lieux des crimes.

28 Il y avait donc le rapport Visnjic qui se référait non pas à Gramaqel, mais

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1 à Gllogjan.

2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

3 M. EMMERSON : [interprétation] En d'autres termes, le paragraphe 189, c'est

4 lui qui interprète un document que vous-même actuellement n'admettez pas.

5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien entendu, ceci va sans dire. Si nous

6 voulions reprendre ligne par ligne, on lit ici qu'une référence est faite,

7 et je pense que la voie suivie par la Chambre devrait être claire, nous

8 n'allons pas retirer ici un seul point-virgule de cette lettre. Il y a un

9 "A", là --

10 M. EMMERSON : [interprétation] Non.

11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il est clair que si nous estimions que

12 le rapport Visnjic peut nous aider d'une façon qui fasse que l'on puisse

13 l'admettre, à ce moment-là ces références pourraient jouer ici un rôle.

14 Mais dans la négative, bien sûr, il se trouve, je veux dire, sans faire de

15 commentaire sur quelque chose que nous n'avons pas explicitement admis --

16 M. EMMERSON : [interprétation] Oui.

17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] -- bien entendu, ce commentaire sera

18 ignoré par la Chambre.

19 M. EMMERSON : [interprétation] Très bien. Sera admis, pour ainsi dire, pro

20 tempore [phon], provisoirement.

21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Ce serait donc à un stade ultérieur

22 si nous décidons que M. Visnjic n'est pas un expert ou que nous décidons

23 que ce rapport ne peut pas être admis parce que pour une raison ou pour une

24 autre, il est présenté tardivement. Alors, à ce moment-là, toutes les

25 parties pourront présenter une demande et dire si l'on peut retirer telle

26 ou telle chose ou quelque chose en plus. Quant à savoir s'il est nécessaire

27 de le faire, bien entendu je comprends que vous voulez remplir vos devoirs.

28 Vous pourriez assister sur cela. En même temps la Chambre, vous l'aurez

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1 remarqué, regarde la question de la substance et du fond plutôt que la

2 forme, bien que bien entendu les juristes n'ignorent jamais la forme.

3 Est-ce que ceci est clair maintenant ?

4 Maintenant, allons essayer de résoudre aussi rapidement que possible cette

5 question. Je comprends bien que les questions posées par le paragraphe 11

6 n'ont pas été résolues.

7 M. EMMERSON : [interprétation] Comme vous le verrez, la nature essentielle

8 de l'objection suit les objections qui ont été faites avec les témoins

9 précédents d'une catégorie analogue, à savoir lorsqu'il y avait des

10 généralisations et des conclusions qui sont tirées, si elles sont

11 présentées pour essayer de montrer une base d'une enquête ou un domaine de

12 responsabilité pour le témoin, alors à notre avis elles ne sauraient être

13 admises comme éléments de preuve de la vérité et de leur teneur. Le

14 paragraphe 11 est essentiellement une généralisation qui n'est basée sur

15 aucune source.

16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Allons-y pas à pas, un par un.

17 [La Chambre de première instance se concerte]

18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Dutertre, pourriez-vous

19 nous dire, s'il vous plaît, sous quelle cote de la liste 65 ter la

20 déclaration consolidée du témoin est présentée dans le rapport, de façon à

21 ce que les autres membres, dans la mesure où ils n'ont pas de copie papier

22 avec eux, puissent suivre à l'écran ?

23 M. DUTERTRE : Monsieur le Président, c'est le numéro 65 ter 1401. Les deux

24 addenda, si je peux me permettre, sont les numéros 1497 et 1496.

25 [La Chambre de première instance se concerte]

26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Continuons.

27 [La Chambre de première instance se concerte]

28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le 11, en ce qui concerne le

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1 paragraphe 11, la Chambre rejette l'objection.

2 Et en même temps, Monsieur Dutertre, si vous ne nous donnez pas

3 davantage de détails sur les fondements de fait pour cela, les éléments de

4 preuve n'appuieront pas beaucoup les thèses de l'Accusation.

5 Le paragraphe suivant est le paragraphe 13. J'ai fait une suggestion

6 hier, Monsieur Dutertre --

7 M. DUTERTRE : Le parquet ne s'oppose pas à ces suggestions dans la

8 perspective de faire un débat constructif sur cette affaire. Il reprend

9 maintenant à son compte, Monsieur le Président.

10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, est-ce que vous avez changé

11 d'avis depuis hier ? Maître Emmerson, vous avez, je crois, davantage --

12 M. EMMERSON : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Vous allez

13 voir ma préoccupation --

14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

15 M. EMMERSON : [interprétation] Il se peut que ceci en fait sorte du domaine

16 de l'observation que vous venez de faire à propos du paragraphe 11, mais ma

17 préoccupation, en plus, c'est le passage où cette phrase se lit : "Lorsque

18 les derniers Serbes qui restaient ont été expulsés ou enlevés de Decan et

19 dans le secteur des deux côtés de la route Gjakove-Decan-Peje," et ensuite

20 certains villages sont énoncés.

21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

22 M. EMMERSON : [interprétation] Ça encore, selon nous, c'est l'absence de

23 documentation spécifique lorsque la Chambre de première instance a entendu

24 une déposition précise --

25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Emmerson, ça ne me surprendra pas

26 que la Chambre dise qu'elle prend la même position en ce qui concerne les

27 éléments de base des faits qui doivent être donnés. Tout au moins, ceci

28 améliorerait la base pour étayer cette déposition, ces éléments de preuve

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1 pour les thèses de l'Accusation.

2 Donc, nous allons retirer la phrase. Je cite : "Le conflit armé a commencé

3 autour du 21, 22 avril…"

4 Et vous allez l'expurger de telle sorte, Monsieur Dutertre, que la

5 date demeure : "… à laquelle les derniers Serbes qui ont été enlevés ou

6 expulsés de Decan," et ensuite nous entendrons du témoin comment il sait

7 que ceci a eu lieu ces jours-là. Mais pour "conflit armé" et "le début du

8 conflit armé", ceci est enlevé. Je pense que vous avez pu faire les

9 expurgations qui conviennent pour cela.

10 Nous passons au paragraphe 32. La question du paragraphe 32, c'étaient les

11 deux dernières phrases. Je cite : "D'après la description de la victime

12 faite par les inspecteurs de la police scientifique qui l'ont interviewée,

13 je ne suis pas sûr que leurs conclusions aient été que la victime était

14 Milovan Vlahovic ou Milos Radunovic."

15 En fait, ceci dit : des conclusions ont été tirées. Ce qu'étaient ces

16 conclusions, je ne le sais pas. Je ne sais pas, Monsieur Dutertre, dans

17 quelle mesure vous pensez que les conclusions qui ne sont pas connues

18 pourraient étayer vos thèses.

19 M. DUTERTRE : Monsieur le Président, sur ce passage, le témoin se rappelle

20 qu'il y a eu des conclusions tirées par d'autres. Donc, le caractère

21 spéculatif n'échappe à personne, et la Chambre peut accorder le poids

22 mérité à cette phrase. Et la seconde et dernière phrase corrélée indiquent

23 simplement que ça aurait pu être l'une ou l'autre des victimes. Cela

24 reflète simplement le degré un peu flou du témoin sur cette question. Mais

25 en tant que tel, il ne me semble pas que ce soit inadmissible.

26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Quelle était la valeur probante ?

27 Que pouvons-nous en conclure, de cela ? Parce que vous dites que c'est une

28 question d'appréciation. Qu'est-ce que ça prouve ? Que ça pourrait être ces

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1 deux personnes, tout comme ça pourrait être quiconque, tout le monde ?

2 M. DUTERTRE : D'après ce que dit le témoin et d'après ce que je comprends,

3 ça tend à prouver que d'après les conclusions des enquêteurs, c'était l'une

4 ou l'autre de ces deux personnes qui était la victime. Maintenant, le

5 parquet n'entend pas faire un point dur de ces deux phrases, Monsieur le

6 Président.

7 [La Chambre de première instance se concerte]

8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Les deux dernières phrases devront être

9 expurgées, Monsieur Dutertre.

10 M. EMMERSON : [interprétation] Monsieur le Président.

11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

12 M. EMMERSON : [interprétation] Pourrais-je être autorisé à faire une

13 remarque à ce stade ?

14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous avons réglé la question des

15 dernières phrases qui vont être supprimées.

16 M. EMMERSON : [interprétation] Oui. Elles sont donc supprimées. Je vous

17 remercie beaucoup. Et les neuf premières phrases du paragraphe suivant

18 couvrent exactement le même domaine. Mais je voudrais également mentionner

19 une question à ce stade qui a trait à ces deux objections. Je n'ai pas

20 essayé d'objecter, non plus que les autres représentants des coaccusés, à

21 l'admission par le truchement de ce témoin de déclarations de témoin qui

22 auraient déjà été enregistrées comme ayant été faites par Bekim Kalamashi

23 au cours de sa détention. Et plutôt que ces passages de déclaration de

24 témoin que l'enquêteur qu'on aurait voulu présenter par le truchement

25 d'enquêteur, M. Haverinen, ces passages ont été compris par la Défense

26 comme étant présentés pas pour dire quelle était la vérité en ce qui

27 concerne leur teneur, mais pour montrer quel était l'objectif et les

28 progrès de l'enquête; en d'autres termes, pour justifier la décision

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1 d'aller au canal.

2 Et c'est sur cette base qu'aucune requête n'a été présentée en vue

3 d'exclure ces déclarations proprement dites lorsqu'un examen correct de ces

4 textes montre une chose qui va aider la Chambre, mais pas comme nous

5 voulons faire valoir comme étant des éléments de preuve potentiels de la

6 vérité de leur teneur, pas seulement parce que l'auteur de la déclaration a

7 désavoué la vérité de sa teneur, mais laissant ceci de côté, à notre avis,

8 il ne serait pas approprié que ces déclarations soit admises sur cette

9 base.

10 Donc, en ce qui concerne ces passages dont nous traitons maintenant, dont

11 vous avez exclu les deux dernières phrases du paragraphe 32, ce sont des

12 expressions d'opinion par quelqu'un d'autre que le témoin rapportées par un

13 témoin en ce qui concerne les déclarations qui ont été admises non pas

14 comme étant véridiques en ce qui concerne leur teneur à ce moment-là.

15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Il est clair pour moi que nous

16 allons -- laissez-moi relire.

17 Avec la même mise en garde que ce qui avait été le fait précédemment, les

18 neuf premières lignes du paragraphe 33 ne sont pas exclues.

19 Nous passons au paragraphe 96. La dernière phrase, je cite : "Il

20 semblait qu'elle était utilisée comme une sorte de prison et aussi utilisée

21 comme lieu pour s'entraîner." C'est clairement une opinion, Monsieur

22 Dutertre.

23 M. DUTERTRE : Monsieur le Président, j'appellerais ça -- oui, c'est à la

24 limite entre l'opinion et l'observation. Je pense que cela résulte des

25 éléments, des objets que le témoin a vus à cet endroit-là. Il est, par

26 ailleurs, policier, technicien de scène de crime, et il fait une

27 observation par rapport aux éléments qu'il constate. Donc, ça ne me semble

28 pas inadmissible.

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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous sommes en train de parler des

2 dernières neuf du 96. Nous trouvons dans 96 [comme interprété] ce qui

3 semble être une description qui est davantage factuelle. Est-ce qu'on ne

4 pourrait pas laisser de côté ce qui est opinion et --

5 [La Chambre de première instance se concerte]

6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La dernière ligne du 96 est supprimée.

7 En même temps, peut-être pourrais-je ajouter que pour la Défense, bien sûr,

8 si un témoin parvient à la conclusion que c'est en Europe, c'est le jour ou

9 la nuit pendant qu'il fait jour, alors bien entendu si vous voulez les

10 laisser, ceci ne veut pas nécessairement dire que la Chambre suivra de

11 telles conclusions et opinions. A l'évidence, ce n'est pas une conclusion

12 que la Chambre pourrait accepter, à moins qu'elle ne parvienne sur la base

13 des faits présentés à la même conclusion.

14 Nous en sommes maintenant au 98.

15 M. EMMERSON : [interprétation] Je pense, Monsieur le Président, que

16 seulement [inaudible] si vous avez vu la deuxième phrase du 97.

17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, oui. Si je peux dire, c'était donc

18 la proposition de Me Guy-Smith.

19 [La Chambre de première instance se concerte]

20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Dutertre.

21 M. DUTERTRE : Oui, sur cette phrase en paragraphe 97, Monsieur le

22 Président, je propose de poser des questions supplémentaires au témoin,

23 ainsi que je l'ai proposé dans ma réponse envoyée hier à la Défense.

24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Nous avons exclu, et bien entendu

25 vous êtes tout à fait libre de poser les questions concernant le témoin qui

26 pourraient étayer ce qui est présenté ici comme étant une conclusion, donc

27 ceci est exclu, et nous avons maintenant le paragraphe 98.

28 [La Chambre de première instance se concerte]

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1 M. DUTERTRE : Monsieur le Président, si je peux me permettre.

2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

3 M. DUTERTRE : C'est également l'opinion du parquet que ce paragraphe 98 se

4 base sur les éléments observés par le témoin à l'endroit où il se situait,

5 et notamment on voit dans le paragraphe 99 qu'il a observé l'existence de

6 cibles, quand il commente la vidéo qui lui est montrée, l'existence de

7 cibles. Cette assertion dans le paragraphe 98 est basée sur des éléments

8 objectifs vus par le témoin sur les lieux des faits.

9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et bien, nous allons voir si la Chambre

10 parviendra aux mêmes conclusions. Monsieur Dutertre, le paragraphe 98 doit

11 être expurgé de telle façon que les faits demeurent, c'est-à-dire que

12 derrière la ferme, le témoin a trouvé un secteur où plusieurs obstacles

13 avaient été élevés, et par ailleurs il y avait un endroit avec du fil de

14 fer barbelé. Si à ce moment-là vous voulez demander au témoin si en fait le

15 fait de regarder cela rappelle quelque chose dans son esprit et ce qui lui

16 revient à l'esprit et pourquoi ça lui rappelle quelque chose, à ce moment-

17 là vous êtes libre de le faire. Il se peut que lors d'une comparaison des

18 faits, il observe ici, par exemple, des faits qu'il avait observés plus tôt

19 dans son existence, lorsqu'il avait reçu une formation militaire, les

20 éléments de formation militaire. C'est juste, mais ça ne devrait pas être

21 présenté de cette manière comme étant une opinion sur laquelle, en fait, on

22 inviterait la Chambre à mettre le tout ensemble et voir si tous les

23 éléments des faits collent. Je comprends bien que nous devons d'abord

24 regarder le 99 et seulement à ce moment-là le 98 de façon à être en mesure

25 de comprendre qu'il y avait des mesures ou des obstacles avaient été élevés

26 qui donnent l'impression d'un terrain d'entraînement. Je peux vous dire que

27 je connais un grand nombre d'endroits où des obstacles ont été élevés, mais

28 qui ne me rappellent pas un terrain d'entraînement. Donc, pour le mieux, on

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1 pourrait explorer cette question quand on entendra le témoin.

2 Puis, nous avons le paragraphe 170, je crois, mais il n'était pas

3 tout à fait clair pour moi quel était le dernier problème qui se posait.

4 M. EMMERSON : [interprétation] Je peux peut-être aider à ce sujet.

5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

6 M. EMMERSON : [interprétation] L'Accusation a été d'accord pour se limiter

7 -- excusez-moi, je veux dire les choses de façon absolument claire.

8 L'objection commence en ce qui concerne la fin de la première phrase après

9 la référence à l'annexe 68. L'Accusation a accepté de supprimer le reste de

10 ce paragraphe, à l'exception de la phrase qui suit, je cite : "Isuf Hoxaj

11 était un informateur de la police en matière de petits délits…"

12 Puis, la phrase non pas suivante, mais juste après, je cite : "Isuf

13 Hoxaj a été porté disparu dans le défilé de Dulje entre Prizren et

14 Stimlje."

15 Maintenant, pour commencer, en ce qui concerne la première de ces deux

16 phrases, la Défense doit accepter que si le témoin est à même de donner les

17 fondements qui conviennent du point de vue des éléments de preuve à ce

18 sujet, à ce moment-là les renseignements en eux-mêmes pourraient être

19 admis. Mais de façon à savoir si tel est bien le cas, c'est une question

20 qui, à notre avis, devrait être examinée à l'oral plutôt que par le

21 truchement du 92 ter.

22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous parlons pour le moment de la

23 première phrase qui --

24 M. EMMERSON : [interprétation] "Isuf Hoxaj était un informateur de la

25 police pour des petits délits" --

26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, bien sûr.

27 M. EMMERSON : [interprétation] En ce qui concerne la deuxième phrase --

28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Qu'il a été porté disparu --

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1 M. EMMERSON : [interprétation] A notre avis, elle ne devrait pas être

2 admise parce qu'en tout état de cause, elle ne peut pas être un

3 renseignement qui soit susceptible d'être fiable. Indépendamment de tout

4 cela, les autres mots montrent clairement que ce témoin n'a pas réellement

5 d'information à donner. Il ne sait pas quand ça s'est passé, il pense que

6 c'était au début de 1998. Il ne se rappelle pas les circonstances. Il ne

7 sait pas quand il a été porté disparu. Donc, pour ces renseignements, il y

8 a des incohérences par rapport aux renseignements donnés par le Témoin 8

9 qui, selon nous, ne devraient pas être admis sur aucune base.

10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maintenant, si tout était incohérent

11 avec ce Témoin 8, qu'est-ce qui devrait être exclu ? Vous disiez --

12 M. EMMERSON : [interprétation] Excusez-moi --

13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Emmerson, je ne sais pas si c'est

14 vraiment ce que vous voulez dire.

15 M. EMMERSON : [interprétation] A titre de parenthèse, à la fin de

16 l'argument que j'étais en train de présenter, j'attire votre attention sur

17 le lieu qui est décrit comme n'étant pas le lieu sur lequel vous avez

18 entendu des éléments de preuve.

19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

20 M. EMMERSON : [interprétation] Que ce soit parfaitement clair, pour cette

21 déclaration de témoin, il n'y avait rien d'autre que le témoin soit capable

22 d'assister matériellement la Chambre en ce qui concerne la disparition de

23 ces deux individus.

24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Dutertre.

25 [La Chambre de première instance se concerte]

26 M. DUTERTRE : Oui, Monsieur le Président, j'entends bien poser des

27 questions supplémentaires au témoin concernant l'origine de la formation

28 relative à la première phrase et dire le fait que Isuf Hoxaj était un

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1 informateur pour un certain nombre de délits. Je ne vois pas réellement la

2 différence de nature pour la seconde phrase. Je peux tout aussi bien poser

3 des questions au témoin pour savoir d'où il tient que Isuf Hoxaj a disparu

4 à l'endroit indiqué. Je peux clarifier ces questions et il nous dira ce

5 qu'il en pense, et en tant que tel je ne vois pas en quoi ces éléments sont

6 admissibles -- inadmissibles, excusez-moi.

7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pour être parfaitement au clair, la

8 Défense propose de biffer, je cite : "Il était une sorte de délinquant qui

9 était vu en compagnie de policiers. Il a été tué parce qu'on pensait qu'il

10 était un informateur de la police." Ceci doit être exclu.

11 A la ligne suivante : "Dans," mais exclure tout le reste de la phrase --

12 M. EMMERSON : [interprétation] Excusez-moi, mais je vais clarifier

13 les choses --

14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Non, vous avez dit, je cite : "Isuf

15 Hoxaj a été porté disparu," et ceci devrait être également exclu."

16 M. EMMERSON : [interprétation] Je peux reprendre les choses au début :

17 "Isuf Hoxaj était un informateur pour des petits délits" et nous estimons -

18 -

19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

20 M. EMMERSON : [interprétation] Les deux phrases suivantes : "Il était une

21 sorte d'escroc et il a probablement été tué --" Nous sommes d'accord que

22 ceci doit être enlevé.

23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, c'est d'accord.

24 M. EMMERSON : [interprétation] La phrase suivante, étant donné que ce qui

25 suit n'a pas de valeur probante pour la Chambre et que les renseignements

26 qui suivent : "Je ne sais pas quand il a été porté disparu" -- à la fin du

27 paragraphe, ceci est convenu.

28 [La Chambre de première instance se concerte]

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1 M. DUTERTRE : Monsieur le Président, vous voyez, je ne suis plus tout à

2 fait au clair de ce qui est proposé, retiré, maintenu. J'avais compris que

3 la Défense s'accordait pour accepter le maintien de la phrase : "Isuf Hoxaj

4 was a police informant for petty crimes," que le reste était était "deleté"

5 et qu'il y avait toujours une contestation sur la phrase : "Isuf Hoxaj went

6 missing in the Dulje pass between Prizren and Stimlje." Maintenant, je ne

7 comprends pas exactement.

8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La Chambre n'a pas de problème à ce

9 sujet. Elle n'a pas de confusion. Elle n'a pas décidé quoi que ce soit

10 encore, mais elle va maintenant le faire.

11 Le paragraphe 170, ce qui est exclu, ce sont les deux phrases : "He was a

12 sort of a con man." "Il était une sorte de petit délinquant qui était

13 souvent vu en compagnie de policiers. Il a probablement été tué parce qu'il

14 était un informateur de la police."

15 Le reste comprend la phrase : "Isuf Hoxaj a été porté disparu dans le

16 défilé de Dulje entre Prizren et Stimlje." Elle n'est pas exclue. En même

17 temps, Monsieur Dutertre, là où le témoin explique de façon assez détaillée

18 ce qu'il ne sait pas, la Chambre, bien entendu, de façon à accepter

19 l'endroit où Isuf Hoxaj a disparu, sur la base de cette déposition, aurait

20 certainement besoin de savoir sur quelle base le témoin déclare que Isuf

21 Hoxaj a été porté disparu à cet endroit précis.

22 Je pense que comme cela nous allons traiter toutes les questions.

23 M. EMMERSON : [interprétation] Oui. Est-ce que je pourrais considérer,

24 juste prendre un bref instant pour faire une observation ? Je pense

25 qu'aucun d'entre nous ne souhaite utiliser le temps précieux de la Chambre

26 en faisant des expurgations des déclarations de témoin --

27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Non, ce que je suggère, c'est que la

28 première fois, je vous appelle à 10 heures du soir, et, j'entends, vous me

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1 direz si vous êtes parvenus à une conclusion et que vous avez quelqu'un de

2 disponible qui puisse entre 10 heures et minuit, et non pas à 9 heures et

3 quart et 10 heures.

4 M. EMMERSON : [interprétation] Peut-être pourrais-je faire une suggestion

5 additionnelle ou alternative qui est qu'étant donné ces déclarations 92 ter

6 et ce qu'elles représentent par conséquent comme documentation, pour

7 qu'elles puissent être correctement admises à l'oral, s'il devait y avoir

8 le moindre doute, il faut être clair maintenant que les parties avaient ces

9 objections et qu'il y aura vraisemblablement des décisions ? S'il y a le

10 moindre doute concernant un passage dans une déclaration de témoin, il n'y

11 a rien qui empêche l'Accusation de l'exclure d'une déclaration 92 ter, et

12 ceci peut-être vérifié oralement.

13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

14 M. EMMERSON : [interprétation] Aucun d'entre nous ne souhaite se trouver

15 dans la position dans laquelle on utiliserait le temps de la Chambre pour

16 procéder à des exercices qui sont essentiellement arides à cause du fait

17 que ça pourrait être fait par écrit comme ça peut être fait verbalement.

18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, je suis d'accord qu'il aurait fallu

19 à peu près une heure pour savoir quels étaient les éléments. Vous avez

20 essayé de le faire sur le papier, Monsieur Dutertre.

21 Je voudrais demander que le témoin soit maintenant escorté dans la

22 salle d'audience.

23 [La Chambre de première instance se concerte]

24 [Le témoin vient à la barre]

25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Avramovic, j'espère que vous

26 avez pu boire un café.

27 Je vous rappelle que vous êtes toujours lié par la déclaration solennelle

28 que vous avez prononcée hier au début de votre témoignage qui, jusqu'à

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1 maintenant, ne portait pas sur des éléments de fond. C'est maintenant M.

2 Dutertre pour l'Accusation qui va vous interroger.

3 Monsieur Dutertre.

4 M. DUTERTRE : Monsieur le Président. Souhaitez-vous que je présente

5 maintenant, bien qu'elles ne soient pas encore expurgées, les déclarations

6 faites par le témoin et les annexes pour qu'il les reconnaisse au titre de

7 l'article 92 --

8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, je pense que ce serait la chose

9 tout à fait appropriée; même s'il y a des portions qui ne seront pas

10 admises, cela ne signifie pas que la déclaration en tant que telle ne soit

11 pas admise. Je crois qu'on pourrait décider d'admettre que les parties dont

12 on a parlé tout à l'heure. Donc, je vous demande de bien vouloir continuer,

13 Monsieur Dutertre.

14 M. DUTERTRE : Merci, Monsieur le Président.

15 Préalablement, quelques brèves observations. Vous avez une version

16 consolidée en serbe, signée. Vous avez la traduction en anglais et vous

17 avez également deux addenda. A ceci s'ajoute, et tous ces documents ont été

18 communiqués à la Chambre, à ceci s'ajoute un index qui permet de suivre les

19 différentes annexes et les pages et paragraphes auxquels sont mentionnés

20 ainsi que le numéro 65 ter.

21 Sur ces annexes, un point donc purement technique. Vous vous souvenez que

22 pour témoin précédent M. Sefa [phon], les annexes avaient été annexées

23 physiquement disons à l'audition consolidée et que le tout avait reçu un

24 numéro d'"exhibit" [phon], ce qui n'était pas gênant dans la mesure où seul

25 le témoin se prononçait sur les annexes en question. Dans le cas présent,

26 divers témoins se sont prononcés sur les annexes à l'audition consolidée de

27 M. Avramovic et d'autres témoins dans le futur se prononceront sur les

28 mêmes annexes. Je propose donc que les annexes reçoivent chacune séparément

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1 un numéro d'"exhibit", et peut-être éventuellement pour qu'on puisse garder

2 trace de tout cela, que l'index lui-même ait un numéro d'"exhibit", de

3 sorte à éviter à la fois la Défense, à la Chambre et au parquet dans le

4 futur, de devoir naviguer dans le système pour savoir exactement quelle a

5 été la liste des pièces à laquelle auxquelles le témoin s'est référé.

6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière, je suppose que ça

7 ne pose pas de problème ?

8 [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]

9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mme la Greffière demande à avoir la

10 liste. Elle va vérifier si elle l'a déjà reçue. Non, elle n'a pas encore la

11 liste. La Chambre l'a reçue. Donc, je vous demande de bien vouloir envoyer

12 un exemplaire à la greffière et nous allons pouvoir continuer.

13 M. DUTERTRE : On est en train d'enlever l'annexe 63 de cette annexe. Je

14 crois que j'ai confié à Mme l'Huissière hier deux classeurs avec l'audition

15 consolidée principale, les annexes auxquelles on se réfère et les deux

16 addenda.

17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pouvez-vous poursuivre ? J'aimerais

18 maintenant entendre le témoignage de ce témoin, Monsieur Dutertre.

19 M. DUTERTRE : Oui.

20 LE TÉMOIN : NEBOJSA AVRAMOVIC [Reprise]

21 [Le témoin répond par l'interprète]

22 Interrogatoire principal par M. Dutertre : [Suite]

23 Q. Monsieur Avramovic, vous avez donné, aux mois de mai, juin 2007, une

24 audition consolidée qui se référait à des annexes, ainsi que deux auditions

25 supplémentaires. Ces documents sont dans les classeurs devant vous. Est-ce

26 que vous reconnaissez ces annexes et les auditions consolidées comme étant

27 celles que vous avez données ?

28 R. Oui.

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1 Q. Monsieur Avramovic, si les questions qui vous ont été posées au cours

2 des séances à la fin desquelles vous avez signé ces trois auditions vous

3 étaient posées aujourd'hui, est-ce que vous répondriez dans les mêmes

4 termes ?

5 R. Oui.

6 Q. [chevauchement] -- une version fidèle et exacte de votre témoignage ?

7 R. Oui.

8 Q. Merci.

9 Je vais pous poser maintenant, Monsieur Avramovic, différentes questions.

10 Lorsque vous répondez, vous vous adressez à la Chambre, donc je vous

11 prierais de bien vouloir répondre en regardant la Chambre elle-même, la

12 formation des Juges. Monsieur Avramovic, la première question a trait au

13 paragraphe 170 de votre audition consolidée principale, dans laquelle vous

14 indiquez, je vous cite : "Isuf Hoxaj was a police informant for petty

15 crimes."

16 J'aimerais vous poser une question. Je vais vous vous référer à votre

17 audition. Ma question est la suivante : comment savez-vous que Isuf Hoxaj

18 était un informateur de la police pour des délits ?

19 R. Je le sais d'après des conversations que j'ai eues avec mes collègues

20 qui travaillaient avec lui.

21 Q. Est-ce que vous pouvez nous donner les noms des collègues avec qui vous

22 avez eu ces conversations ?

23 R. Non, je ne me souviens pas de leurs noms, mais il s'agissait de

24 collègues de la police criminelle. Ce sont des inspecteurs de la police

25 criminelle.

26 Q. [chevauchement] -- ces collègues ?

27 R. A Djakovica.

28 Q. [hors micro]

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1 R. Là où je travaillais à la police de Djakovica.

2 Q. Avant que vous quittiez le Kosovo en 1999 ?

3 R. Oui, c'est cela.

4 Q. [chevauchement] -- exactement à propos de M. Isuf Hoxaj ?

5 L'INTERPRÈTE : Monsieur Dutertre, pouvez-vous répéter la question, s'il

6 vous plaît ?

7 M. DUTERTRE : Oui.

8 Q. Est-ce que vous pouvez nous indiquer, Monsieur Avramovic, quels ont été

9 les propos exacts que vos collègues ont tenus à propos de M. Isuf Hoxaj ?

10 R. Il était informateur concernant des petits délits, des vols, des

11 entrées forcées dans des boutiques, donc il informait la police sur

12 l'identité des auteurs de ces petits délits. Et très souvent, d'ailleurs,

13 il passait du temps avec eux, socialement.

14 Q. Lorsque vous dites qu'il passait du temps avec eux, vous voulez dire

15 avec vos collègues ?

16 R. Oui, c'est cela.

17 Q. Je passe à une autre phrase de votre audition, paragraphe 170, où il

18 est indiqué, et je le lis en anglais : "Mr. Isuf went missing in the Dulje

19 pass between Prizren et Stimlje."

20 A ce propos, Monsieur Avramovic, est-ce que vous pouvez nous indiquer

21 comment vous savez que l'intéressé a disparu dans ce territoire ?

22 R. [aucune interprétation]

23 Q. Est-ce que vous avez eu accès à ce rapport lui-même ?

24 R. [aucune interprétation]

25 Q. Je vous remercie. Est-ce que vous vous souvenez d'autres détails de ce

26 rapport ?

27 R. Je me souviens que c'était son fils qui disait qu'il était manquant.

28 M. DUTERTRE : [hors micro]

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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'écoutais le canal français. Je ne sais

2 pas s'il y a eu traduction de cette question, mais je vois à la page 32,

3 ligne 5, la question n'a pas été interprétée. Il y avait sans doute un

4 problème de micro. Mais je vois que le témoin a répondu à la question.

5 Pourriez-vous répéter cette question en français, s'il vous plaît ?

6 M. DUTERTRE : La question qui est ligne 3, page 32, était de savoir si

7 l'intéressé avait eu accès à ce rapport lui-même. Et la deuxième question,

8 ligne 5, était de savoir s'il se souvenait d'autre chose concernant ce

9 rapport.

10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, ça a été traduit en serbe, mais il

11 n'y avait pas eu de traduction en anglais à la page 31, ligne 25.

12 Alors, ceux qui écoutent l'anglais, est-ce que vous avez entendu

13 l'interprétation de ces questions ?

14 M. EMMERSON : [interprétation] Je crois que c'était seulement la dernière

15 question. C'est la dernière question qui n'avait pas été interprétée.

16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] On ne va pas essayer de savoir quel est

17 le problème de transcription et quel est le problème d'interprétation.

18 Apparemment, le témoin a compris la question, puisqu'elle avait été

19 traduite dans sa langue. Pouvez-vous, Monsieur Dutertre, résumer de nouveau

20 la question et poursuivre ?

21 M. DUTERTRE : Oui. La dernière question était de savoir si le témoin se

22 souvenait d'autres détails concernant ce rapport auquel il a eu accès.

23 C'était la question en ligne 5, si je ne me trompe pas.

24 Q. En dehors du fait que vous venez de nous indiquer qu'apparemment, c'est

25 son fils qui l'avait porté disparu, c'est ce que vous vous rappelez, est-ce

26 que vous vous souvenez d'autre chose, Monsieur Avramovic ?

27 R. C'est la seule chose dont je me souviens. Je ne me souviens pas

28 d'autres détails.

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1 Q. Merci.

2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Dutertre, je vois l'heure qui

3 passe. Il est pratiquement l'heure de la pause. Est-ce que c'est un bon

4 moment ?

5 M. DUTERTRE : [hors micro]

6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je demanderais tout d'abord que l'on

7 escorte le témoin en dehors de la Chambre.

8 Monsieur Avramovic, nous allons faire une demi-heure de pause environ. J'ai

9 encore une ou deux questions à poser à M. Dutertre avant de lever la

10 séance.

11 [Le témoin quitte la barre]

12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Dutertre, puisque vous

13 avez suggéré de présenter toutes les annexes 65, il s'agit du dossier de

14 l'affaire et le rapport relatif à l'attaque à Pljancor contre Maslovare. Ce

15 rapport dit qu'il y a 16 photographies; je n'en trouve que 12, pas

16 nécessairement une question qu'il convient de régler sur-le-champ, mais

17 peut-être que vous pourriez vérifier lors de la suspension.

18 Puis-je rappeler également votre attention sur le fait que ce que

19 l'on voit en même temps là, dans ce rapport, c'est le croquis qui est

20 annexé, un croquis des lieux de crime avec une légende, s'assurer que la

21 légende est correctement traduite ? Toutefois, si je regarde l'annexe 64,

22 il s'agit là du rapport des événements, disons du 24 mars. Là, je trouve

23 plusieurs croquis, mais ce n'est que pour l'un d'entre eux que je trouve la

24 clé, tandis que les autres en sont dépourvus. Je me demandais comment vous

25 pensez que la Chambre pourrait comprendre ces croquis sans avoir de

26 traduction. Vous serait-il possible, s'il vous plaît, de nous expliquer

27 clairement la situation après la suspension ?

28 Nous allons maintenant suspendre jusqu'à 11 heures.

Page 6595

1 --- L'audience est suspendue à 10 heures 32.

2 [Le témoin vient à la barre]

3 --- L'audience est reprise à 11 heures 03.

4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Dutertre, avant de poursuivre,

5 deux observations. Premièrement, la liste des annexes à la déclaration 92

6 ter fait état d'annexes, et les descriptions ne sont pas détaillées. Il est

7 très difficile de s'y retrouver. C'est la première remarque.

8 Deuxièmement, je vois qu'il y a d'anciens numéros ERN, de nouveaux

9 numéros ERN. On ne s'y retrouve pas vraiment. Dans la déclaration 92 ter,

10 vous utilisez d'anciens numéros ERN, donc cela n'a pas été mis à jour. Je

11 ne comprends pas très bien pourquoi vous avez donné de nouveaux numéros ERN

12 et supprimé les anciens numéros ERN. Cela sème la confusion dans mon

13 esprit. Je ne comprends pas très bien le problème.

14 M. DUTERTRE : Monsieur le Président, concernant ce second point, la raison

15 d'être est que lors d'audition du témoin, nous lui avons présenté un

16 document avec l'ancien ERN et que l'audition et les annexes ont été liées

17 ensemble, de sorte qu'un nouvel ERN a été donné à ces annexes et que

18 l'ancien a été biffé. C'est la raison pour laquelle vous avez dans le

19 document, enfin, l'index, à la fois l'ancien ERN et le nouveau ERN, mais

20 dans l'audition lorsqu'elle a été prise, nous n'avions que, pour ainsi

21 dire, l'ancien ERN. C'est postérieurement qu'un numéro ERN a été donné à

22 l'ensemble du [inaudible].

23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, je comprends, mais lorsque je lis

24 une déclaration et lorsqu'on fait référence aux numéros ERN, je dois

25 d'abord regarder cette liste pour voir les nouveaux numéros ERN.

26 Personnellement, j'avais l'impression que les numéros ERN permettaient

27 d'identifier les documents de façon précise et unique. Par conséquent,

28 pourquoi ajouter de nouveaux numéros ERN alors que le document est

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1 identifié par l'ancien numéro ERN ?

2 M. DUTERTRE : En fait, c'est parce que cela a été relié, l'addition des

3 annexes comme un "package", et que par la force des choses [inaudible]

4 donne un numéro ERN à tout, sachant que certaines annexes comportaient des

5 annotations et que donc elles constituaient de nouvelles pièces à

6 conviction. C'est ce qui explique l'emploi et l'apparition d'un nouvel ERN.

7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, je vois. Dans le document, je vois

8 annexe 59. Si ce document est identifié de façon suffisamment précise, très

9 bien, mais je vois également que l'enquêteur signe ce document, donc je ne

10 comprends pas très bien l'utilisation de cette méthode. Si vous pouvez

11 l'évitez, faites-le, je vous prie.

12 M. DUTERTRE : [hors micro]

13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que vous avez d'autres

14 informations concernant les deux questions que j'ai soulevées, les

15 photographies 16 et 12 ainsi que la traduction des croquis ou de la légende

16 du 24 mars 1998 ? Je veux parler de l'enquête.

17 M. DUTERTRE : Oui, Monsieur le Président. Concernant les photographies,

18 effectivement, certaines sont manquantes. Après vérification dans le

19 système, il semble que le document original ne comporte pas ces

20 photographies lui-même. Il reste à vérifier physiquement au niveau de

21 l'unité des preuves si la version papier écrite reçue comporte les photos

22 en question ou si c'est simplement la version accessible sur l'écran qui

23 fait défaut pour ces trois, quatre photos. Les recherches se poursuivent.

24 En tout cas, tel que cela apparaît sur l'écran lorsqu'on essaie d'ouvrir le

25 document en version ERN, les photos sont manquantes.

26 Pour la question de la traduction, nous sommes en train de vérifier.

27 Apparemment, ces traductions ne seraient pas disponibles, et nous faisons

28 fort de les fournir à la Cour aussi vite que possible, ainsi qu'à la

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1 Défense.

2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie de ces précisions. La

3 Chambre apprécierait qu'en lisant ces documents, on puisse avoir toutes les

4 informations nécessaires rapidement. Il est quelque peu surprenant qu'après

5 avoir effectué les recherches nécessaires, vous n'y ayez pas pensé.

6 Veuillez poursuivre.

7 Monsieur Avramovic, nous allons poursuivre votre audition aujourd'hui.

8 M. DUTERTRE :

9 Q. Monsieur Avramovic, j'aimerais vous poser quelques questions concernant

10 le paragraphe 11 de votre audition. Vous indiquez que durant janvier,

11 février 1998, de nombreuses voitures civiles ont été attaquées au cours du

12 trajet pendant une nuit sur la route Djakovica-Pec. Est-ce que vous pouvez

13 nous indiquer comment vous savez cette information ?

14 R. Je le sais parce que j'ai pris part à de nombreuses enquêtes concernant

15 ces attaques.

16 Q. Est-ce que vous pouvez nous indiquer à combien d'enquêtes

17 approximativement vous avez participé concernant ces attaques sur des

18 voitures civiles sur cette route ?

19 R. En fait, j'ai inspecté plusieurs véhicules qui avaient été attaqués au

20 cours de cette période. J'ai fait des inspections sur les lieux.

21 Q. Cela clarifie votre rôle dans ces enquêtes. Selon votre position, on

22 parle à peu près de combien d'enquêtes dans lesquelles vous avez participé

23 concernant ce type de faits ?

24 R. Cinq ou six, peut-être. Mais je sais que mes collègues ont également

25 participé à plusieurs enquêtes de ce genre.

26 Q. Est-ce que vous pourriez nous dire à combien de faits, globalement ? A

27 votre connaissance, combien d'attaques globalement au cours de janvier,

28 févier, ont eu lieu sur des voitures civiles sur cette route ?

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1 R. Je ne connais pas le chiffre exact, mais il y en avait une dizaine

2 peut-être ou plus.

3 Q. Je vous remercie. Monsieur Avramovic, vous indiquez que dans votre

4 audition au paragraphe 11, que les victimes étaient des Serbes et qu'au

5 bout d'un certain temps, la police a découvert que les Albanais qui

6 voyageaient de nuit, pour se faire identifier comme Albanais, et non pas

7 comme Serbes, et ne pas être attaqués, laissaient la lumière intérieure de

8 leur voiture allumée. C'est ainsi que ces voitures qui avaient la lumière

9 intérieure allumée n'étaient pas attaquées. Est-ce que vous pouvez nous

10 indiquer comment vous avez eu cette information ?

11 R. Ce sont mes collègues qui avaient eu connaissance de ces informations

12 qui m'en ont parlé.

13 Q. Est-ce que vous vous rappelez du nom des collègues qui vous ont donné

14 ces informations ?

15 R. Non.

16 Q. A quelle époque avez-vous appris cette information vous-même, par ces

17 collègues ? Si je vous ai bien compris, vous ne vous souvenez pas de leurs

18 noms, mais à quelle époque vous en ont-ils parlé ?

19 R. Je l'ai appris plus tard, un mois ou deux mois après les faits, peut-

20 être.

21 Q. Comment vos collègues ont-ils obtenu cette information ? Est-ce que

22 vous le savez ?

23 R. Je suppose que c'était après avoir parlé avec les terroristes qui

24 avaient été faits prisonniers. Je cite une explication plausible.

25 Q. Je vous remercie.

26 M. DUTERTRE : J'aimerais maintenant qu'une séquence vidéo soit jouée, une

27 séquence vidéo tirée de la vidéo V00-601, 1 minute 20, 4 secondes, à 1

28 minute 20 et 59 secondes.

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1 Nous allons la montrer dans un instant --

2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce qu'il y a une bande son ?

3 M. DUTERTRE : Oui, Monsieur le Président.

4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Avez-vous donné la transcription aux

5 interprètes ?

6 M. DUTERTRE : Il y a des sous-titres, Monsieur le Président.

7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, je sais bien, mais est-ce que vous

8 connaissez la procédure suivie ici en ce qui concerne la diffusion de

9 séquences vidéo ?

10 M. DUTERTRE : Je ne crois pas que le transcript a été donné aux

11 traducteurs, Monsieur le Président.

12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Avant de visionner cette séquence, je

13 vous invite à communiquer la transcription. Monsieur Dutertre, vous devez

14 bien savoir, en tout cas les membres de votre équipe le savent, que pour

15 avoir un compte rendu d'audience complet dans les deux langues officielles

16 du Tribunal, il est important qu'un interprète suive le texte dans la

17 version papier pendant que -- ainsi, le compte rendu d'audience consigne ce

18 qui a été dit, et l'autre interprète, qui ne peut pas suivre vu la

19 rapidité, peut traduire en s'appuyant sur le texte écrit. Ainsi, nous

20 disposons d'un compte rendu d'audience complet dans les deux langues. Voilà

21 la procédure qui a déjà été expliquée, et je suis quelque peu surpris de

22 voir que vous n'avez pas fait le nécessaire.

23 Par conséquent, il est inutile à ce stade de visionner la vidéo. Je

24 vous invite à préparer la transcription et à la communiquer aux

25 interprètes.

26 M. DUTERTRE : Monsieur le Président, je m'excuse de cette omission. La

27 transmission du transcript est en cours, et je passe maintenant à un autre

28 point.

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1 Q. Monsieur --

2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je suppose que cette transcription est

3 déjà disponible et il suffit simplement de la distribuer, car s'il faut

4 commencer la transcription maintenant, c'est un peu tard.

5 M. DUTERTRE : Le transcript est fait. C'est juste une question de

6 communication, Monsieur le Président.

7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Donc, veuillez faire le

8 nécessaire pour que cela soit fait rapidement.

9 M. DUTERTRE : La Défense a eu communication de ce transcript.

10 Q. Monsieur Avramovic, de mars 1998 à fin août 1998, quelles informations

11 avez-vous eues, si toutefois vous en avez eu, sur la disparition de

12 personnes dans la zone dessinée par vous en annexe 2 de votre audition,

13 c'est-à-dire la zone où on n'était pas sûr d'aller pour des raisons de

14 sécurité ?

15 R. Selon nous informations, tous les Serbes qui étaient restés sur ce

16 territoire avaient été enlevés. Nous avons également reçu des informations

17 selon lesquelles quiconque essayait de pénétrer sur ce territoire était

18 également enlevé.

19 Q. Par quel biais la police recevait-elle ces informations ?

20 R. De la part des proches des personnes portées disparues, de différentes

21 sources et de la part également des terroristes qui avaient été capturés et

22 auditionnés.

23 Q. De combien de personnes, au cours de ces mois de mars à fin août 1998,

24 de combien de personnes -- de la disparition de combien de personnes avez-

25 vous entendu parler, tel que rapporté par vos sources et les familles ?

26 R. Nous avons appris que tous les Serbes qui étaient restés sur le

27 territoire avaient été enlevés. Nous avons entendu parler de tous ces cas.

28 Q. Est-ce que vous vous souvenez de noms --

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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Dutertre, essayons de tirer

2 cela au clair.

3 Est-ce que cela signifie que sur ce territoire, il ne restait plus de

4 Serbes puisque tous avaient été enlevés ?

5 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et quand est-ce que cela s'est terminé ?

7 A partir de quel moment peut-on dire que tous les Serbes avaient été

8 enlevés ?

9 LE TÉMOIN : [interprétation] A la fin du mois d'avril, au début du mois de

10 mars 1998.

11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Poursuivez, Monsieur Dutertre.

12 M. LE JUGE HOEPFEL : [interprétation] Est-ce que vous dites fin avril,

13 début mai ou début mars ? Je n'ai pas bien compris votre réponse.

14 LE TÉMOIN : [interprétation] Début mars 1998.

15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, mais --

16 LE TÉMOIN : [interprétation] Excusez-moi, ma langue a fourché. Je voulais

17 parler du mois de mai.

18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Veuillez poursuivre.

19 M. LE JUGE HOEPFEL : [interprétation] Merci.

20 M. DUTERTRE :

21 Q. Monsieur Avramovic, comment vous-même connaissez-vous cette information

22 ? Vous en avez entendu parler par vos collègues, vous avez lu des rapports,

23 il y a eu des meetings à l'intérieur de la police ? Quelle était la source

24 de votre propre connaissance de ces enlèvements et disparitions ?

25 R. De différentes manières. J'ai vu des documents, des rapports concernant

26 les personnes portées disparues, et j'ai également parlé à mes collègues.

27 Q. Passez la période de mars, avril, mai. Est-ce que d'autres personnes,

28 c'est-à-dire d'origine ethnique non-serbe, ont été victimes de disparitions

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1 dans cette même zone ?

2 R. Il y a eu des Albanais loyaux envers l'Etat.

3 Q. Monsieur Avramovic, est-ce que vous vous souvenez de noms à la fois de

4 Serbes et d'Albanais qui ont été portés disparus pendant cette période-là

5 et dont vous avez eu connaissance ?

6 R. Je me souviens des noms. Comme je vous l'ai déjà dit, ceux qui sont

7 restés sur ce territoire qui n'ont pas réussi à s'enfuir, il y avait la

8 famille Radosevic, les Radunovic, deux membres du ministère de l'Intérieur,

9 Zdravko Radunovic. Je ne me souviens pas de tous les noms pour le moment,

10 mais il y en avait un certain nombre.

11 Q. Lorsque vous vous référez à deux membres du ministère de l'Intérieur,

12 vous vous souvenez de ces noms-là précisément ou pas ?

13 R. Je pense qu'il s'agissait de Rade Popovic et de Nikola Jovanovic. Il y

14 avait également Nenad Remistar.

15 Q. Quand vous dites des Albanais loyaux au gouvernement, qu'est-ce que

16 vous entendez par là, Monsieur Avramovic ? Vous avez mentionné cette

17 expression dans une réponse précédente.

18 R. J'entendais par là des Albanais qui ne voulaient pas prendre les armes

19 et combattre contre l'Etat.

20 Q. Entendu. Monsieur Avramovic, vous avez -- je vais passer à un autre

21 sujet. Vous avez indiqué, aux paragraphes 41 et 42 de votre audition,

22 qu'une équipe avait été constituée pour se rendre au lac --

23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, Maître Emmerson.

24 M. EMMERSON : [interprétation] Avant que M. Dutertre ne poursuive, je n'ai

25 pas soulevé d'objection précédemment malgré l'absence de détails et

26 d'informations concernant ces cas, qu'il s'agisse des Serbes ou des

27 Albanais dont il a été question. Je n'ai pas élevé d'objection, car j'ai

28 supposé qu'il s'agissait d'informations permettant de montrer les

Page 6604

1 fondements de l'enquête et qu'il ne s'agissait pas d'éléments qui soient

2 versés au dossier. Mais si M. Dutertre souhaite s'appuyer sur ces éléments

3 pour déterminer la véracité des allégations d'enlèvement, il faut qu'il y

4 ait un fondement plus détaillé.

5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Dutertre, est-ce que vous avez

6 bien compris cette objection ?

7 M. DUTERTRE : Dois-je comprendre de la part de Me Emmerson que cela vaut

8 pour l'ensemble des questions que je viens de poser ou juste pour la

9 dernière ?

10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Emmerson, vous vouliez parler de

11 l'ensemble de ces questions ?

12 M. EMMERSON : [interprétation] Effectivement.

13 M. GUY-SMITH : [interprétation] Je souscris à ce qui vient d'être dit.

14 M. DUTERTRE :

15 Q. Monsieur Avramovic, est-ce que vous avez participé à des investigations

16 concernant les cas d'enlèvement de Serbes ou d'Albanais que vous avez

17 mentionnés ?

18 R. Non, je n'y ai pas participé, car il était impossible de procéder à des

19 inspections sur les lieux au cours de cette période, sur ce territoire.

20 Q. Vous pouvez expliciter pourquoi il était impossible de mener des

21 investigations dans ce territoire ?

22 R. Parce que ce territoire était placé sous le contrôle de l'UCK.

23 Q. La connaissance de ces cas de disparitions que vous savez

24 personnellement ressort donc des plaintes des familles et des discussions

25 avec vos collègues; est-ce exact ?

26 R. Oui.

27 Q. Est-ce que vous avez un quelconque élément plus précis sur un des cas

28 de disparition que vous avez mentionnés précédemment ?

Page 6605

1 R. Veuillez répéter votre question. Je n'ai pas bien compris, excusez-moi.

2 Q. Oui. Notamment, le nom de deux policiers serbes qui ont disparu. Est-ce

3 que vous pouvez nous donner davantage de détails sur le cas de ces deux

4 policiers ?

5 R. Sur la base des rapports rédigés à l'époque, nous n'avons pas effectué

6 d'enquêtes. Je sais qu'ils sont allés en direction de Rastavica. Ils

7 étaient censés transporter des vivres, ils étaient de service. Voilà tout

8 ce que je peux vous dire.

9 Q. Et comment avez-vous appris que ces deux personnes-là avaient été

10 portées manquantes, précisément ces deux-là ?

11 R. Nous avons appris ceci par leurs officiers supérieurs, qui ont dit

12 qu'ils étaient portés manquants.

13 Q. Monsieur Avramovic, vous avez mentionné le nom de Nenad Remistar. Est-

14 ce que vous avez des détails supplémentaires à donner quant à ce qui est

15 arrivé à cette personne ?

16 R. A ma connaissance, il a été enlevé alors qu'il revenait de sa maison à

17 Glina, ou plutôt, il allait travailler et il parcourait la route Djakovica-

18 Pristina.

19 Q. [hors micro]

20 R. Le rapport déposé par ses parents et par ses officiers supérieurs.

21 Q. Est-ce que vous avez lu ce rapport vous-même ?

22 R. Je ne me rappelle pas, mais je pense que oui.

23 Q. Vous avez mentionné les noms Radunovic et Radosevic. Est-ce que vous

24 pouvez nous donner davantage de détails sur ce qui leur est arrivé ? Et

25 ensuite je vous poserai la question de savoir comment vous savez cela.

26 R. Ils n'ont pas pu quitter leurs maisons dans les villages où ils

27 résidaient. Ils ont été enlevés, et leurs parents ont dit qu'ils étaient

28 disparus.

Page 6606

1 Q. Est-ce que vous avez parlé à ses proches, vous-même ?

2 R. Oui, parce que leurs fils aussi étaient membres du ministère de

3 l'Intérieur.

4 Q. Je vous remercie. J'en viens maintenant aux paragraphes 41 et 42 de

5 votre audition. Vous indiquez qu'une équipe a été constituée pour se rendre

6 au lac, une fois que vous avez interrogé par vous-même le SUP et les

7 personnes qui avaient été arrêtées le 3 septembre. Ma question est la

8 suivante : est-ce que vous êtes arrivés, toute l'équipe qui a été

9 constituée, est-ce que vous êtes arrivés d'un seul bloc ou est-ce que les

10 arrivants se sont succédé les uns après les autres ?

11 R. L'ensemble de l'équipe d'enquête, je l'ai indiqué dans ce document, est

12 arrivé à ce site au même moment.

13 Q. Lorsque vous avez découvert les corps au mur en béton qui forme la

14 partie finale du canal, comment avez-vous rapporté cette information à

15 votre hiérarchie ?

16 R. Très probablement par communication radio.

17 Q. Je vous remercie.

18 M. DUTERTRE : J'aimerais maintenant faire un -- jouer dans Sanction la

19 séquence vidéo V00-6011, de la minute 3, 11 secondes, à la minutes 3, 36

20 secondes. Il n'y a pas de transcript puisqu'il n'y a pas de paroles

21 d'échangées, il n'y a aucune conversation sur ce passage. C'est la vidéo

22 V000-6011, de la minute 3, 11 secondes, à la minute 3, 36 secondes.

23 [Le conseil de l'Accusation se concerte]

24 M. DUTERTRE : On peut le jouer d'ici. Cela n'apparaît pas à l'écran pour

25 l'instant.

26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Cela marche sur mon écran.

27 M. DUTERTRE : On peut le faire démarrer, s'il vous plaît ?

28 [Diffusion de la cassette vidéo]

Page 6607

1 M. DUTERTRE : Est-ce que l'on peut stopper là juste un instant ?

2 Q. Monsieur Avramovic, l'objet qu'on voit dans le coin gauche de la vidéo,

3 est-ce que vous pourriez nous dire ce que c'est ?

4 M. DUTERTRE : Peut-être qu'il faudrait revenir en arrière.

5 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne reconnais pas ceci. C'est très

6 probablement un morceau de bois ou une souche ou quelque chose comme cela.

7 M. DUTERTRE :

8 Q. Je vous remercie.

9 M. DUTERTRE : On peut continuer à jouer cette vidéo.

10 [Diffusion de la cassette vidéo]

11 M. DUTERTRE : Est-ce que l'on peut revenir un tout petit peu en arrière ?

12 [Diffusion de la cassette vidéo]

13 M. DUTERTRE :

14 Q. Monsieur Avramovic, est-ce que vous pouvez nous dire le jour où cette

15 vidéo a été prise ?

16 R. Très probablement le 11 septembre 1998.

17 Q. C'était donc le premier -- par rapport au début de la levée de corps,

18 est-ce que cela s'est situé le même jour que la levée de corps, ou avant,

19 ou après ?

20 R. De quels corps voulez-vous parler ?

21 Q. En fait, je me réfère au début de l'opération de levée de corps par

22 l'équipe médicolégale venue de Belgrade.

23 R. A ce moment-là, l'exhumation venait juste de commencer à ce site. Il

24 est probable que cette séquence vidéo a été faite avant le commencement des

25 exhumations.

26 Q. Monsieur Avramovic, sur cette image qui semble prise à partir du petit

27 pont de bois qui traverse le canal, on ne voit pas les corps découverts en

28 surface près du mur. Est-ce que vous pouvez nous dire approximativement à

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1 quel niveau du mur se situaient les corps en surface qui ont fait l'objet

2 d'une levée de corps de l'équipe médicolégale ?

3 M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]

4 M. EMMERSON : [interprétation] Pour commencer, je ne comprends pas quelle

5 est la prémisse de la question. Il n'y a aucune preuve qu'il y ait eu des

6 corps et qu'il y ait eu des spécialistes de la médecine légale. Je voudrais

7 savoir quelle est la base de la question. Peut-être M. Dutertre pourrait

8 nous aider.

9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mis à part cela, Monsieur Dutertre, vous

10 avez guidé le témoin jusqu'au paragraphe 41 de sa déclaration où il décrit

11 comment ils ont décidé de faire une enquête sur les lieux du crime, et

12 ensuite il décrit, aux paragraphes 42, 43 et 44, quelque chose que j'ai

13 considéré comme étant un ordre chronologique. Puis, au paragraphe 44, il

14 arrive au canal le 9 septembre, donc si vous lui montrez le paragraphe 41,

15 je suis un peu surpris que brusquement on se retrouve au 11 septembre.

16 Pourriez-vous, s'il vous plaît, clarifier les choses, et pourriez-vous

17 aussi garder à l'esprit ce que Me Emmerson vient juste de dire ?

18 M. DUTERTRE : Monsieur le Président, en réalité j'étais passé à un autre

19 sujet que l'arrivée. C'était maintenant effectivement sur cette vidéo prise

20 le 11. Dans l'audition du témoin, paragraphe 118, il est indiqué que des

21 "bodies", des corps ont été exhumés le long du canal. C'est déjà dans

22 l'audition consolidée du témoin. J'aurais pu, par souci de clarté, faire

23 référence à ce paragraphe 118 avant de faire jouer cette vidéo.

24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] En fait, je pense qu'indépendamment du

25 fait que c'était le 11 septembre, vous savez, j'espère, qu'il y a un peu de

26 confusion concernant les dates. J'aimerais beaucoup que vous vérifiiez

27 davantage ce qui fait que ce témoin -- parce que cette vidéo a été prise le

28 11. Je crois également que Me Emmerson s'est également plaint du fait que

Page 6610

1 cette question des cadavres près du mur, qui avaient été exhumés par les

2 experts, je pensais que cela faisait partie du problème --

3 M. EMMERSON : [interprétation] Est-ce que je pourrais préciser les choses ?

4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

5 M. EMMERSON : [interprétation] C'est à la page 48, ligne 1.

6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

7 M. EMMERSON : [interprétation] La question posée, c'est : "Sur cette vidéo

8 qui semble être prise du pont en bois qui traverse le canal, nous ne

9 pouvons pas voir les corps qui ont été découverts tout près du mur, les

10 corps qui se trouvaient à la surface de l'eau. Pourriez-vous nous dire

11 approximativement à quel endroit du mur ces corps qui ont été enlevés ont

12 été trouvés près du mur, c'est-à-dire ces corps qui ont été enlevés par des

13 spécialistes de la police scientifique ?"

14 Maintenant, l'interprétation normale de cette question demandée au sujet du

15 fait qu'on a enlevé les corps --

16 M. DUTERTRE : Personnellement, je m'intéresse aux corps qui sont côté

17 terre. Peut-être que ma question n'était pas claire, mais je voulais que le

18 témoin nous indique approximativement où sont les corps qui ont été trouvés

19 en surface près du mur du canal, côté terre.

20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais alors, Monsieur Dutertre, si on

21 parle des corps qui se trouvaient à la surface de l'eau, cela ne nous

22 indique pas clairement les corps qui n'étaient pas sur l'eau.

23 M. DUTERTRE : Par la surface de l'eau, je veux dire "surface" pour dire

24 surface du sol, mais je ne pense pas avoir jamais utilisé surface de l'eau.

25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je ne me rappelle pas, en fait, mais

26 pouvez-vous, s'il vous plaît, formuler à nouveau votre question, de sorte

27 qu'il n'y ait pas de confusion, quelle qu'elle soit, s'il vous plaît.

28 M. DUTERTRE :

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1 Q. Monsieur Avramovic, cette séquence semble prise à partir du pont qui

2 franchit le canal. Sur ce cliché, on ne voit pas les corps découverts en

3 surface sur la terre le long du haut du canal, donc je me réfère bien aux

4 corps qui sont côté terre, pas les corps dans l'eau. Est-ce que vous pouvez

5 nous indiquer où les corps qui étaient en surface côté terre se trouvaient

6 approximativement, quand vous voyez cette photo ?

7 R. Les cadavres se trouvaient sur le côté droit du canal, près du mur en

8 ciment, du mur en béton, et j'ai dit du côté droit canal, vers le bout, à

9 la fin, tel que nous le voyons ici sur cette image.

10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, Monsieur Dutertre. Pour la base de

11 votre question, il s'agit de quel paragraphe de la déclaration ? Vous vous

12 référez auquel ? Parce que vous ne parlez pas de corps, pas dans l'eau, le

13 long du bord de l'eau, mais sur le sol, sur la terre. Et où est-ce que cela

14 est correspondant ?

15 M. DUTERTRE : [chevauchement] -- 118, Monsieur le Président, il est clair

16 qu'il y avait des corps du côté du mur, et je pense qu'un autre passage

17 également antérieurement --

18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Soyons bien au clair. Où est-ce que vous

19 voyez "le long du mur" ?

20 M. DUTERTRE : Le témoin dit précisément "at the canal wall" --M. LE JUGE

21 ORIE : [interprétation] Oui, mais ce n'est pas la même chose. Le mur du

22 canal, ça pourrait être dans l'eau, ça pourrait être hors de l'eau, ça

23 pourrait être dans le canal. Ça pourrait beaucoup de choses, donc essayez

24 d'être aussi précis que possible, parce que je suis un peu dans la

25 confusion. Essayez d'être aussi précis que possible, Monsieur Dutertre.

26 Mais pour commencer, tâchez d'obtenir confirmation de vos hypothèses dans

27 la question, bien qu'en fait ce soit peut-être un peu directif aussi.

28 Mais seriez-vous d'accord avec M. Dutertre selon lequel les corps ont

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1 été trouvés hors du canal le long du mur, mais sur la terre ferme ?

2 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, sur la partie externe du mur.

3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maintenant, Monsieur Dutertre vous a

4 demandé de nous dire exactement où, en regardant cette image, se trouvaient

5 ces corps. Pourriez-vous nous le dire ? Est-ce que c'était du côté droit ou

6 est-ce que c'était du côté gauche ?

7 LE TÉMOIN : [interprétation] Du côté droit. Comme nous voyons le canal

8 maintenant sur l'image, suivant le côté externe droit du mur du canal.

9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous avions une excellente image

10 maintenant; qui l'a enlevée ? Pourquoi est-ce que tout a été enlevé, de

11 sorte que nous n'arrivons plus à suivre ? Est-ce qu'on pourrait récupérer

12 la même image, s'il vous plaît ? Oui, voilà. Je crois que c'était à 36,

13 quelque chose comme ça, 3.11.36.

14 Arrêtez-là, s'il vous plaît, 3.33.

15 Alors, maintenant, si on pouvait déplacer sans que l'image se

16 trouble, bougez le curseur du côté droit du canal, du mur du canal. Est-ce

17 que c'est une possibilité ? Oui.

18 Alors, vous voyez qu'il y a une flèche sur votre écran pour le

19 moment. Pourriez-vous nous dire si c'était un peu plus haut ou un peu plus

20 bas que se trouvaient ces corps ?

21 LE TÉMOIN : [interprétation] C'était plus haut sur l'image, un peu

22 plus loin.

23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, c'était plus loin, au-delà.

24 Est-ce que l'on pourrait bouger le curseur vers le haut ? Vous direz

25 "stop" au moment où on atteindra ce point.

26 LE TÉMOIN : [interprétation] Encore un peu plus loin. Voilà. Ici.

27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Le curseur maintenant pointe cette

28 partie qui se trouve juste à la droite du mur du côté du canal à

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1 l'emplacement où l'eau n'est plus visible et tombe en chute.

2 Veuillez poursuivre, Maître Dutertre.

3 M. DUTERTRE : Merci, Monsieur le Président. J'en ai fini avec cette

4 séquence de vidéo.

5 Je voudrais maintenant appeler une autre vidéo, enfin, une autre séquence,

6 et pour celle-là il n'y a toujours pas de conversation, pas de transcript.

7 C'est la vidéo V000-6011, de 20 minutes, 4, 18 secondes, à la minute 4 et

8 42 secondes.

9 On peut la faire jouer.

10 [Diffusion de cassette vidéo]

11 M. DUTERTRE : Est-ce qu'on peut stopper là ?

12 Q. Monsieur Avramovic, est-ce que vous pouvez nous indiquer ce que

13 cela représente ?

14 R. Nous voyons ici la fin de la partie bétonnée du canal, la partie

15 droite, et je pense que l'on voit déjà un corps sur la partie en terre à

16 droite du mur.

17 M. DUTERTRE : Est-ce qu'on peut continuer à faire jouer cette vidéo ?

18 [Diffusion de cassette vidéo]

19 M. DUTERTRE : Je vous remercie.

20 Q. Monsieur Avramovic, est-ce que vous pouvez nous indiquer quel est le

21 jour où cette vidéo a été prise ?

22 R. Le 11 septembre 1998.

23 Q. Qui a pris cette vidéo ?

24 R. Ce devait être Petar Ilincic.

25 Q. [chevauchement] -- la dernière séquence que vous avez vue, ce que cela

26 représentait ?

27 R. On voit les corps qui ont été retrouvés sur la partie droite du canal.

28 Q. Je vous remercie, Monsieur Avramovic.

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1 M. DUTERTRE : J'aimerais --

2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Dutertre, pour les besoins du

3 compte rendu d'audience, vous avez dit que la séquence se terminait à 4,42

4 au compteur. Je précise qu'il s'agissait de 4,52.

5 M. DUTERTRE : J'aimerais jouer maintenant la séquence V000-6011, de la

6 minute 6, 1 seconde, à la minute 6, 33 secondes. Et là encore, nous n'avons

7 pas de transcript.

8 [Diffusion de cassette vidéo]

9 M. DUTERTRE : Stoppez là.

10 Q. Monsieur Avramovic, j'ai les mêmes questions que précédemment. Quel

11 jour a été prise cette vidéo ?

12 R. Le 11 septembre 1998.

13 Q. Et quelle est la personne qui a pris cette vidéo ?

14 R. Je pense que c'était Petar Ilincic.

15 Q. Est-ce que vous pouvez nous commenter cette séquence ?

16 R. Nous voyons ici les corps qui ont été retrouvés le long d'une partie du

17 canal.

18 Q. Je vous remercie.

19 M. DUTERTRE : J'aimerais maintenant faire jouer la vidéo V000-6011 de --

20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Dutertre, avant de poursuivre,

21 ces séquences vidéo font-elles partie d'une pièce, ou bien est-ce qu'il

22 faut leur attribuer une cote ?

23 M. DUTERTRE : Oui, Monsieur le Président. Dans l'index, la vidéo en entier

24 est mentionnée. Je crois, l'avant-dernière page, page 9, et c'est la

25 troisième ligne en partant de la fin.

26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, il s'agit du numéro 865 dans la

27 liste 65 ter. Est-ce que cela couvre tout ?

28 M. DUTERTRE : [chevauchement] -- l'ensemble de cette vidéo qui est V000-

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1 6011, 6012 et 6013. Donc, les séquences montrées sont extraites de ce jeu

2 de vidéos.

3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Veuillez poursuivre.

4 M. DUTERTRE : J'aimerais maintenant donc montrer la vidéo V000-6011, de la

5 minute 15, 7 secondes, à la minute 15, 30 secondes.

6 [Diffusion de la cassette vidéo]

7 M. DUTERTRE : Stoppez là. Revenez un peu en arrière. C'est parfait.

8 Q. Monsieur Avramovic, cette séquence semble prise à partir de la fin du

9 mur du canal, au niveau de la chute d'eau. Est-ce que vous pouvez nous

10 indiquer sur cette image - et nous allons pouvoir utiliser le curseur tel

11 que précédemment - et vous nous arrêterez -- nous dire à peu près à quel

12 niveau sont les corps côté terre qui ont été découverts.

13 R. Un peu en amont, là où se trouvait le curseur précédemment, près du

14 canal, un peu plus haut, quelque part par là.

15 Q. Est-ce que c'est une description qui conviendrait si je vous disais que

16 le curseur est d'un point de vue vertical au niveau de la petite cascade,

17 du haut de la petite cascade, et d'un point de vue horizontal, c'est assez

18 difficile à décrire. Il semble y avoir une personne, enfin, il y a quelque

19 chose dans le fond au niveau de -- c'est assez difficile de trouver une

20 description descriptive.

21 Monsieur Avramovic, est-ce que vous pouvez nous dire ce que l'on voit ici

22 exactement ? Qu'est-ce que c'est ?

23 R. On dirait de l'herbe.

24 Q. Le curseur était là, si j'ai bonne mémoire, et au niveau

25 horizontalement d'une sorte de buisson.

26 R. Il devrait s'agir d'un corps, mais ce n'est pas très clair parce qu'il

27 y a un buisson et on ne voit pas très bien.

28 Q. Effectivement.

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1 M. DUTERTRE : Monsieur le Président, je ne sais pas si cette description de

2 position et curseur vous convient.

3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Franchement, Monsieur Dutertre, je ne

4 sais pas exactement ce que vous avez demandé au témoin de décrire. Ce que

5 je vois, moi, là où se trouve le curseur, c'est-à-dire au-dessus de l'année

6 1998, aux deux tiers de la partie supérieure de l'image environ, et là je

7 vois une partie de la végétation qui est de couleur plus marron, plus

8 marron que par rapport à la partie située plus près du canal qui est plus

9 verte, et je vois également quelque chose au niveau du mur. Cela paraît

10 jaune, mais il y a quelque chose sur ce mur ou près de ce mur qui est de

11 couleur marron gris. Je ne sais pas ce que vous demandez au témoin de

12 décrire exactement.

13 M. DUTERTRE : J'avais positionné le curseur sur un élément qui est dans le

14 fond qui m'aurait servi de point de référence pour situer le curseur

15 indiquant l'endroit où étaient les corps, mais votre description par

16 rapport à la date 1998, pour situer le curseur et des buissons un peu plus

17 gris que les autres qui sont un peu plus verts, me paraît définir l'endroit

18 où le curseur se trouve effectivement.

19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je n'arrive toujours pas bien à

20 comprendre. Qu'attendez-vous du témoin ? Que doit-il décrire ? Vous avez

21 dit -- enfin, est-ce qu'il s'agit d'une partie de la végétation, du mur ?

22 Quoi, exactement ? En fait, le curseur pour le moment se trouve sur une

23 ligne mouvante près du mur, pas juste à côté, dans la partie de couleur

24 plus marron. Est-ce que c'est cette partie ?

25 M. DUTERTRE : [hors micro]

26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Avramovic, l'Accusation vous

27 demande de voir, de décrire exactement ce que vous voyez à l'endroit où se

28 trouve le curseur.

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1 LE TÉMOIN : [interprétation] Il s'agit de végétation, de buisson qui

2 empêche de voir les corps.

3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Voilà la réponse du témoin.

4 Monsieur Dutertre, poursuivez.

5 M. DUTERTRE : Monsieur le Président, j'aimerais revenir à la page première

6 vidéo qui est la vidéo V000-6011 de la minute 20,24 à la minute 20,59. Le

7 transcript a été communiqué aux interprètes.

8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je sais que les interprètes n'auraient

9 pas toujours la procédure à suivre. Je ne sais pas si tout le monde était

10 présent, donc l'un des interprètes suit la transcription essaie de vérifier

11 si la transcription est exacte et l'autre interprète essaie d'interpréter

12 ce qui est dit et est peut-être un peu en arrière. Allez-y.

13 M. DUTERTRE : On peut faire jouer cette vidéo, Monsieur le Président.

14 [Diffusion de la cassette vidéo]

15 L'INTERPRÈTE : Inaudible.

16 [voix sur voix] "Ecoutez, il y a seulement, seulement --"

17 Inaudible.

18 [voix sur voix] "Pourquoi est-ce nulle part ?

19 "Et tout cela, tous ces nœuds ont été noués au-dessus de l'endroit où

20 on nourrit les bêtes.

21 "Voilà.

22 "Il s'agit sans doute de --"

23 Inaudible.

24 [voix sur voix] "Ces cheveux --"

25 Inaudible.

26 [Fin de la diffusion de la cassette vidéo]

27 M. DUTERTRE :

28 Q. Monsieur Avramovic, quel jour a été prise cette vidéo ?

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1 R. Le 11 septembre 1998.

2 Q. Et l'heure marquée sur la vidéo ?

3 R. 12.12.

4 Q. [hors micro]

5 R. Je n'en suis pas sûr, mais je dirais que c'était Petar Ilincic.

6 Q. Monsieur Avramovic, je vais déplacer le curseur à l'endroit de la vidéo

7 et je vais vous demander de me commenter ce que c'est.

8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Avant cela, Monsieur Dutertre, pourrait-

9 on d'abord demander au témoin s'il était présent lorsque cette vidéo a été

10 tournée ?

11 M. DUTERTRE :

12 Q. Monsieur Avramovic, est-ce que vous étiez présent sur les lieux quand

13 cette vidéo a été prise ?

14 R. Oui.

15 M. DUTERTRE : [hors micro]

16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que vous avez pensé à prendre des

17 prélèvements des cheveux ? Car j'ai cru comprendre que des cheveux avaient

18 été retrouvés sur les lieux. Est-ce que vous avez pris des prélèvements ?

19 LE TÉMOIN : [interprétation] Je pense qu'il y a eu des prélèvements de

20 cheveux et de câbles, mais on n'a pas pu analyser l'ADN à l'époque.

21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et vous les avez conservés ?

22 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne pense pas.

23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Poursuivez, Monsieur Dutertre.

24 M. DUTERTRE : Merci, Monsieur le Président.

25 Q. Monsieur Avramovic, est-ce que vous pouvez nous indiquer quel est

26 l'endroit où cette vidéo a été prise ?

27 R. Nous voyons la ferme Ekonomija dans le village de Rznic. Il s'agit de

28 l'ancienne ferme où on élevait du bétail.

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1 Q. Je vous remercie. Est-ce que vous pouvez nous indiquer ce que vous

2 voyez à l'endroit où il y a le curseur ?

3 R. Je vois un câble électrique qui est noué à la barre.

4 Q. Combien d'autres câbles de ce type avez-vous trouvés le jour où cette

5 vidéo a été prise ?

6 R. Une dizaine environ, je pense.

7 Q. Et quelle était votre réaction lorsque vous avez vu ces câbles ?

8 R. J'ai pensé que c'était l'endroit où les personnes enlevées avaient été

9 détenues, car la ferme ne fonctionnait plus depuis plusieurs années avant

10 cela.

11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Emmerson.

12 M. EMMERSON : [interprétation] Comme vous le savez, je suis opposé à ce

13 type d'interrogatoire, s'il existait des faits à l'appui de cela --

14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, mais au vu des réponses du témoin,

15 M. Dutertre aurait pu lui demander sur quoi il a basé ces suppositions,

16 outre les câbles.

17 M. DUTERTRE :

18 Q. Monsieur Avramovic, pour quelle raison avez-vous pensé - je vais relire

19 le transcript - que la présence de ces câbles indiquait que des personnes

20 avaient été détenues ici à cet endroit ?

21 R. Comme je vous l'ai dit, la ferme n'était plus opérationnelle, et au

22 cours de l'inspection, on a retrouvé plusieurs câbles sur les corps des

23 personnes décédées.

24 Q. Est-ce que vous vous souvenez du marquage des corps auprès desquels des

25 câbles similaires ont été trouvés ? C'étaient R1, R2, R3, R4; est-ce que

26 vous vous souvenez de ça ?

27 R. Je ne m'en souviens plus, mais il y en avait peut-être qu'on peut voir

28 sur les photos. Peut-être qu'on pourrait les voir. Je veux parler des corps

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1 qui ont été retrouvés près du canal sur la partie en terre.

2 Q. Je vous remercie. Monsieur Avramovic, j'aimerais passer à une autre

3 séquence de vidéo qui est la vidéo V000-6012, de la minute 36,22 secondes à

4 la minute 37,22 secondes.

5 [Diffusion de la cassette vidéo]

6 M. DUTERTRE : On peut s'arrêter là. Un petit peu en arrière pour

7 avoir une image plus claire. Voilà.

8 Q. Monsieur Avramovic, est-ce que vous pouvez nous indiquer quand cette

9 vidéo a été prise ?

10 R. Le 15 septembre 1998.

11 Q. Qui a pris cette vidéo, Monsieur Avramovic ?

12 R. Je n'en suis pas sûr, mais là encore je pense que c'était Petar

13 Ilincic.

14 Q. Vous pouvez nous indiquer l'endroit qui est représenté dans cette vidéo

15 ?

16 R. Nous voyons la fin de la partie bétonnée du canal et le début des

17 gorges, juste en dessous du déversoir de la chute d'eau qui forme ce petit

18 lac.

19 Q. Est-ce que vous pouvez nous indiquer quelle est cette voiture que vous

20 voyez ?

21 R. On a trouvé cette voiture, mais lorsque nous l'avons trouvée, elle

22 était renversée. On l'a trouvée à la fin de la partie bétonnée du canal

23 dans le petit lac.

24 Q. [chevauchement] -- cette voiture a été trouvée, si vous vous en

25 souvenez ?

26 R. On l'a tout de suite remarquée le premier jour, mais on n'y a pas fait

27 attention. Je pense que ce n'est que le 11 ou le 12 qu'on y a fait

28 attention, plusieurs jours plus tard, lorsque le niveau d'eau a baissé.

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1 Q. Vous avez indiqué qu'elle a été remarquée, notée, "on day one". Qu'est-

2 ce que vous entendez par "day one" ?

3 R. On l'a remarquée le premier jour, mais on n'y a pas vraiment fait

4 attention. Comme je vous l'ai déjà dit, il était habituel au Kosovo de

5 jeter toutes sortes de choses dans les rivières ou les lacs. Donc, lorsque

6 nous avons repéré la voiture, nous n'y avons pas vraiment fait attention au

7 début.

8 Q. Quand est-ce que cette voiture a été retournée ? Vous nous avez indiqué

9 qu'elle était sur le dos.

10 M. LE JUGE HOEPFEL : [interprétation] Voilà exactement ce que je voulais

11 demander. Vous avez parlé du premier jour, du jour 1, du premier jour; quel

12 jour était-ce ?

13 LE TÉMOIN : [interprétation] Quelques jours plus tard, on a essayé de

14 sortir la voiture des gorges. On a accroché des câbles à un camion pour

15 sortir la voiture. Voilà ce qu'on a essayé de faire pour sortir la voiture

16 de l'eau.

17 M. LE JUGE HOEPFEL : [interprétation] Quel jour a-t-on découvert cette

18 voiture ?

19 LE TÉMOIN : [interprétation] C'était sans doute le 11 ou le 12. C'est là

20 qu'on a repéré la voiture. Mais nous ne nous sommes approchés de la voiture

21 seulement le 11 ou le 12, lorsque le niveau d'eau a baissé.

22 M. LE JUGE HOEPFEL : [interprétation] Ce n'est pas très clair, maintenant -

23 -

24 M. DUTERTRE : Si vous voulez, je vais reposer la question.

25 Q. Vous avez indiqué, Monsieur Avramovic, que cette voiture a été

26 remarquée le premier jour, "noticed", et que vous n'y aviez pas prêté

27 beaucoup d'attention. Quand vous dites "le premier jour", vous vous référez

28 à quoi exactement ? C'est quoi le premier jour ? Le premier jour de quoi ?

Page 6623

1 R. Le premier jour, le 9, lorsque nous avons commencé l'inspection sur les

2 lieux.

3 Q. Donc, le premier jour où vous êtes arrivé vous-même; c'est bien cela ?

4 R. Oui.

5 Q. Monsieur Avramovic, est-ce que vous pouvez nous indiquer - et je vais

6 déplacer le curseur - ce que sont ces trous à l'arrière de la voiture ?

7 Est-ce que vous avez un commentaire sur ça ?

8 R. Ce sont probablement des impacts de balles ou de projectiles.

9 Q. Je vous remercie. Je passe à --

10 M. EMMERSON : [interprétation] Avant que M. Dutertre ne passe à un autre

11 sujet et pour gagner du temps par la suite, est-ce que le témoin pourrait

12 nous dire quand la voiture s'est retournée ? Parce qu'elle était d'abord à

13 l'envers et ensuite elle s'est retournée.

14 LE TÉMOIN : [interprétation] Le 15 septembre 1998.

15 M. DUTERTRE :

16 Q. Dans votre audition consolidée, vous mentionnez la fermeture d'une

17 écluse pour permettre de faire baisser le niveau du courant. Ma question

18 est la suivante : qui a fermé -- qui a donné l'ordre, plutôt, qui a donné

19 l'ordre de fermer cette écluse ?

20 R. Le juge responsable de l'inspection sur les lieux, le juge

21 d'instruction.

22 Q. Et qui a procédé à cette fermeture matériellement ?

23 R. Probablement un policier qui savait où cela se trouvait.

24 M. DUTERTRE : Je me réfère à tout cela, Monsieur le Président, pour plus de

25 clarté, au paragraphe 64 de l'audition consolidée du témoin.

26 Q. Monsieur Avramovic, question : dans ce contexte, est-ce que vous vous

27 souvenez du jour précis où l'écluse a été fermée ?

28 R. Je pense que c'était le 10 septembre 1998 ou plutôt peut-être le 11.

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1 Q. Est-ce que vous pouvez nous décrire quelles étaient les conditions

2 météorologiques lorsque vous êtes arrivés le premier jour ? Il faisait

3 beau, c'était pluvieux, c'était un temps normal ?

4 R. Lorsque nous sommes arrivés, le temps était nuageux. Il a commencé à

5 pleuvoir plus tard dans la journée. Je pense qu'il a continué à pleuvoir

6 pendant la nuit.

7 R. Vous avez indiqué que les exhumations ont commencé, vous pensez, le 11

8 septembre - c'est le paragraphe 65 de votre audition - et vous indiquez au

9 paragraphe 124 de votre audition que la levée de corps a fini le 16. Est-ce

10 que les personnes impliquées dans la levée de corps ont travaillé tous les

11 jours durant cette période au niveau du canal ?

12 R. Oui, très probablement.

13 Q. Qu'est-ce que vous entendez par "most probably" ? Est-ce qu'il y a des

14 jours --

15 R. Si vous voulez parler de la police scientifique, des experts en

16 médecine légale, ils étaient là tous les jours.

17 Q. Je vous remercie, Monsieur Avramovic.

18 M. DUTERTRE : Je n'ai pas d'autres questions, Monsieur le Président.

19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur Dutertre.

20 Je pense qu'il serait préférable de faire la pause tout de suite,

21 Maître Emmerson, si c'est vous qui commencez le contre-interrogatoire.

22 M. EMMERSON : [interprétation] Effectivement, c'est moi.

23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Nous allons reprendre à 12

24 heures 50.

25 M. EMMERSON : [interprétation] Merci.

26 --- L'audience est suspendue à 12 heures 25.

27 --- L'audience est reprise à 12 heures 56.

28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Avramovic, vous allez

Page 6625

1 maintenant avoir le contre-interrogatoire de M. Emmerson, conseil de la

2 Défense.

3 Contre-interrogatoire par M. Emmerson :

4 Q. [interprétation] Tout d'abord, Monsieur Avramovic, je voudrais parler

5 de la série d'arrestations et d'entretiens dont vous avez parlé à partir du

6 paragraphe 23 de votre déclaration. Puis-je vous demander tout d'abord de

7 confirmer qu'un groupe d'hommes a été arrêté le 3 septembre dans la zone

8 autour de Kodralija par les officiers de la PJP ?

9 R. Oui.

10 Q. Vous les avez vus arriver au poste de police de Gjakove ?

11 R. Oui, je les ai vus lorsqu'on les a amenés à mon bureau.

12 Q. C'était combien de temps après leur arrivée au poste de police ?

13 R. Une quinzaine, une vingtaine de minutes.

14 Q. Est-ce qu'ils ont été tous amenés à votre bureau ensemble ?

15 R. Non.

16 Q. On vous les a amenés les uns après les autres ?

17 R. Oui.

18 Q. Vous avez vu les 11, donc ?

19 R. La plupart.

20 Q. Où se trouve, ou plutôt, où se trouvait à l'époque votre bureau dans le

21 bâtiment ?

22 R. Au premier étage.

23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Emmerson, on a un petit problème

24 avec le premier étage et le rez-de-chaussée, qui varient selon les

25 traditions.

26 M. EMMERSON : [interprétation]

27 Q. Quand vous dites "premier étage", est-ce que vous voulez dire le niveau

28 du sol ou l'étage qui est directement au-dessus ?

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1 R. Pas le rez-de-chaussée, l'étage au-dessus, le premier étage.

2 Q. Ils avaient été arrêtés par des officiers armés de la PJP pendant des

3 combats armés, n'est-ce pas ?

4 R. Oui.

5 Q. Est-ce que certains d'entre eux avaient été battus, d'après ce que vous

6 voyiez, c'est-à-dire battus par les officiers qui les avaient arrêtés ?

7 R. Je ne dirais pas cela.

8 Q. C'est vrai, n'est-ce pas, que certains ont été amenés au poste de

9 police en sous-vêtements ?

10 R. C'est possible.

11 Q. Vous les avez vus quelques minutes seulement après leur arrivée. Est-ce

12 que certains portaient des sous-vêtements ?

13 R. Je crois en effet que certains portaient leurs sous-vêtements.

14 Q. Pouvez-vous nous expliquer pourquoi cela pourrait être le cas, s'ils

15 étaient impliqués dans des opérations de combat, qu'ils arrivent au poste

16 de police en sous-vêtements ?

17 R. Probablement, on leur a enlevé les vêtements lors des recherches pour

18 trouver des armements. Je pense qu'ils n'ont pas été arrêtés en sous-

19 vêtements.

20 Q. Donc, ils ont été arrêtés, déshabillés et amenés ensuite en sous-

21 vêtements ?

22 R. Probablement.

23 Q. Je suggère que la plupart d'entre eux avaient été battus et en

24 montraient les traces avant d'arriver au poste de police de Gjakove.

25 R. Je ne me souviens pas de cela. Il se pourrait que ce soit le cas une

26 fois qu'ils aient quitté mon bureau, mais pendant qu'ils étaient avec moi,

27 ce n'était pas le cas.

28 Q. Donc, ça a pu se produire au poste de police de Gjakove; c'est cela que

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1 vous dites ?

2 R. C'est possible.

3 Q. Est-ce que c'était habituel que les policiers de Gjakove tabassent les

4 suspects ?

5 R. Je ne peux pas vous le dire. Je ne peux pas répondre à cela.

6 Q. Je vous demande de bien vouloir prendre le classeur marron, s'il vous

7 plaît, et de regarder l'intercalaire 20. Dans votre déclaration, vous avez

8 parlé des déclarations faites par Bekim Kalamashi. Il s'agit ici d'une

9 déclaration qui a été faite par M. Kalamashi en date du mois de mai de

10 l'année dernière. Est-ce que j'ai raison de penser que vous lisez

11 l'anglais, Monsieur Avramovic ?

12 R. Je vous comprends un peu.

13 Q. On peut peut-être regarder à la page 2. Je vais en donner lecture

14 lorsque le témoin décrit les événements du 3 septembre. Est-ce que vous

15 voyez ce passage en haut de la page 2 du document, tout en haut de la page

16 2 ? Est-ce que vous voyez ? Je vais donc commencer ma lecture au quatrième

17 alinéa, ou -- pardon, je reprends, au troisième alinéa.

18 Je cite : "Les forces serbes nous ont, tout compte fait, retrouvés et

19 nous ont réunis tous ensemble. Ils ont séparé les hommes jeunes des hommes

20 âgés, les hommes et les enfants, et puis on est restés un groupe de 12

21 ensemble. Nous avons été arrêtés par la police serbe. On nous a forcés

22 d'enlever nos vêtements, tous nos vêtements jusqu'aux sous-vêtements. On

23 nous a obligés de le faire pendant que nos familles regardaient. Ils

24 disaient qu'ils cherchaient des armements."

25 Et puis, il fait un commentaire sur ce point.

26 Puis, il continue plus loin : "Nous avons été tabassés avec des

27 fusils, et on nous a donné des coups de pied, puis ensuite on nous a

28 ramenés au village où on nous a fait coucher sur la route. Il y avait des

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1 soldats paramilitaires qui étaient là, qui ont commencé ensuite à nous

2 tabasser, à nous donner des coups de pied pendant que nous étions à terre.

3 Ils nous ont également tapés avec le bout de leurs fusils. Ce n'étaient pas

4 des policiers puisqu'ils portaient des uniformes différents."

5 Est-ce que le PJP portait des uniformes différents du MUP ?

6 R. Oui. Ils portaient des uniformes de camouflage bleus, à l'époque.

7 Q. Je continue ma lecture :

8 "Nous avons tous été placés sur le camion. Parmi nous, il y avait mon

9 cousin Naser Kalamashi et mon bon copain Zenelj Alija.

10 Du village de Kodralija, on nous a amenés au poste de police de Gjakove."

11 C'est Kodralija, la référence, et non pas ce qui était indiqué, Zhabel,

12 dans le procès-verbal.

13 "Certains des gens qui ont été arrêtés avaient pu emmener des

14 vêtements. Nous avons été menottés et transportés au poste de police dans

15 un seul camion."

16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous lisez, Monsieur Emmerson. Ne

17 l'oubliez pas.

18 M. EMMERSON : [interprétation] "Lorsque nous sommes arrivés au poste de

19 police, on nous a séparés et ils ont commencé à nous tabasser. On m'a amené

20 au sous-sol, je n'étais pas avec les autres. On m'a battu continuellement

21 pendant toute la période que j'ai passée là-bas. Lorsqu'on m'a amené pour

22 être questionné, c'était dans son bureau, au quatrième ou cinquième étage

23 du poste de police, un bureau différent de la salle où j'avais été détenu.

24 On m'a interviewé là par la police. C'est là qu'on m'a parlé. On m'a donné

25 un pantalon puisque je me trouvais en sous-vêtements."

26 Une pause. Est-ce que M. Bekim Kalamashi était l'un des hommes dont vous

27 nous avez parlé qui portait des sous-vêtements en arrivant ?

28 R. C'est possible.

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1 Q. "Celui qui a mené l'interview ne parlait qu'en langue serbe. Je ne

2 comprenais pas ce qu'il disait puisque je ne parle pas le serbe. J'ai été

3 battu continuellement pendant que j'étais dans cette salle par deux ou

4 trois autres qui étaient présents." Puis, le témoin a ajouté en manuscrit :

5 "On m'a brûlé avec des cigarettes au front trois fois et aussi sur la main

6 droite."

7 Ensuite, il reprend le texte, il dit : "J'ai été détenu au poste de

8 police pendant deux jours en tout." Puis, il parle de fait qu'il a été

9 amené à la zone du canal et qu'on lui a montré des cadavres et qu'on

10 l'avait accusé d'un certain nombre de choses. Puis, le texte poursuit : "Je

11 sais que lorsque nous sommes arrivés, la police et les militaires étaient

12 déjà là. Je ne voyais pas grand-chose puisqu'on nous disait de regarder le

13 sol. Je n'ai pas amené la police. Aussi tout le monde me mentionnait le

14 site lorsqu'on m'a interviewé. Le matin où on m'y amené, je ne savais

15 absolument pas, je n'avais aucune idée de l'endroit où on allait m'amener

16 avant d'y arriver."

17 Puis, la page 4, le texte dit un peu plus loin : "On m'a forcé de signer un

18 document pendant la période que j'ai passée au poste de police, mais je ne

19 me souviens pas si c'était lorsqu'on m'interviewait ou lorsque j'étais au

20 sous-sol. On m'a tellement tabassé que je ne me souviens pas très bien à

21 quel moment est intervenu cela, cette signature. Je sais cependant que je

22 n'ai rien dit à la police concernant la zone du canal. Je n'aurais pu le

23 faire puisque je ne savais rien jusqu'au moment où on m'y a amené. Je

24 n'avais que 17 ans à l'époque et j'avais très peur."

25 A la page 5, au milieu du deuxième alinéa, il dit en plus : "Je n'ai rien

26 dit à la police concernant cette zone ni sur la zone de Jablanica encore

27 une fois parce que je n'en savais rien."

28 Je fais là une pause. Monsieur le Témoin, les hommes qui ont été

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1 détenus le 3 septembre, ils ont été tabassés de façon systématique au poste

2 de police de Gjakove, n'est-ce pas, pendant plusieurs jours; est-ce bien

3 vrai ?

4 R. Je ne sais pas. Je ne sais ce qui s'est passé que lorsqu'ils étaient

5 avec moi.

6 Q. Je propose qu'on les a tabassés, on leur a demandé de signer des

7 confessions rédigées par les officiers qui contenaient des informations qui

8 n'avaient pas été fournies par ces hommes. C'est une suggestion que je vous

9 formule.

10 R. C'est peut-être leur version des événements, si c'est ce qui est dans

11 leur déclaration.

12 Q. Pouvez-vous m'aider avec le document que vous avez présenté ? Et afin

13 de nous aider à nous oriente, à l'intercalaire 16 du même classeur marron,

14 il s'agit de pièces annexées à votre déclaration, et je dirai au fur et à

15 mesure de quoi il s'agit. Là, il s'agit de l'annexe 5. Est-ce que vous

16 voyez là un document qui est censé être le compte rendu d'un entretien qui

17 aurait eu lieu avec Bekim Kalamashi le 3 septembre ?

18 R. Oui.

19 Q. Encore une fois, pour le procès-verbal, la traduction, il s'agit du

20 16B. En fait, il y a eu une erreur de date. C'est indiqué le 5 septembre au

21 début du texte, mais je crois qu'il est assez clair si on se réfère à

22 l'original que la véritable date de ce document est le 3 septembre, n'est-

23 ce pas ?

24 R. Oui.

25 Q. Il n'y a qu'un seul officier qui interroge cette personne le premier

26 jour. C'est un homme qui s'appelle Rade Vlahovic.

27 R. Oui.

28 Q. Connaissiez-vous Rade Vlahovic ? Saviez-vous -- vous pensiez que ses

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1 parents avaient été enlevés par l'UCK ?

2 R. Probablement.

3 Q. Probablement que vous le saviez ?

4 R. Oui.

5 Q. Est-ce que cela signifie que Rade Vlahovic est resté seul avec Bekim

6 Kalamashi, d'après ce texte ?

7 R. C'est possible.

8 Q. Avez-vous eu connaissance de discussions au sein du poste de police

9 concernant l'idée de laisser un homme seul qui pensait que ses parents

10 avaient été enlevés par l'UCK et le laisser seul interviewer un suspect ?

11 R. Ce n'était pas à moi de décider de telles choses.

12 Q. La question portait sur le fait de savoir si vous saviez, oui ou non,

13 si on avait discuté au poste de police sur ce point.

14 R. Je ne sais pas.

15 Q. A l'intercalaire 17, vous trouverez un autre document, un deuxième

16 document qui correspond à un entretien avec Bekim Kalamashi. Est-ce que

17 vous confirmez qu'il s'agit d'un entretien qui a eu lieu le 4 septembre ?

18 C'est aussi en annexe à votre déclaration. Est-ce que vous voyez ce texte ?

19 R. Oui.

20 Q. Encore une fois, Rade Vlahovic est l'un des officiers qui a mené cet

21 entretien, mais il est accompagné cette fois-ci de Ranko Markovic. Est-ce

22 que vous voyez cela ?

23 R. Oui, je le vois.

24 Q. Je vous demande maintenant de regarder les intercalaires 19 et 20 en

25 même temps. Tout d'abord -- pardon, je me suis trompé de numéros.

26 Intercalaires 18 et 19, l'annexe 10 à votre déclaration et l'intercalaire

27 19, c'est l'annexe 11. D'abord, le 18, s'il vous plaît. Il s'agit d'un

28 document qui est censé être le compte rendu d'un entretien avec Bekim

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1 Kalamashi en date du 5 septembre. Est-ce que vous êtes d'accord avec cela ?

2 R. Oui.

3 Q. Les officiers qui ont mené l'enquête le 5 sont Rade Vlahovic et Ranko

4 Markovic. Est-ce que vous voyez les noms qui figurent à la fin du texte ?

5 R. Oui, je vois les noms.

6 Q. Je vous demande de bien vouloir maintenant regarder l'intercalaire 19.

7 Pouvez-vous comparer la première page du document à l'intercalaire 18 avec

8 le document 19 et confirmer qu'à l'exception de la partie manuscrite par

9 Bekim Kalamashi, que ces pages sont identiques ? Est-ce que vous voyez cela

10 ?

11 R. C'est possible qu'ils soient identiques.

12 Q. Ce n'est pas seulement possible, ils sont identiques. Je vous demande

13 de regarder juste après les trous; est-ce vous voyez le mot "Alija" qui est

14 -- vous avez le deuxième trou du document. Est-ce que vous voyez la ligne

15 qui commence : "Isuf Ismajilji," et cetera ?

16 R. Oui, je le vois.

17 Q. C'est à la même page, c'est la même chose.

18 R. Pour pouvoir le lire, il faudrait lire tout le texte.

19 Q. Oui, chacun peut le lire, mais je vous demande de comparer rapidement

20 les textes et, en effet, regardez la dernière ligne de la page, si cela

21 peut vous aider. Je vous propose ici qu'il ne s'agit pas simplement des

22 mêmes informations, mais le texte est exactement le même. Est-ce que vous

23 en êtes d'accord ?

24 R. Oui.

25 Q. Est-ce que l'on peut maintenant comparer la page 2 de ces deux

26 documents ? Est-ce que vous pourriez examiner le deuxième alinéa ? Est-ce

27 que vous voyez le paragraphe qui commence par "Poznato". Page 2, "P-o-z-n-

28 a-t-o," est-ce que vous voyez cela ?

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1 R. Oui, je le vois.

2 Q. Et trois lignes plus loin, on peut lire : "Sledeci". Est-ce que vous

3 voyez cela ?

4 R. Oui.

5 Q. Et juste après, le mot comporte la même erreur typographique dans les

6 deux pages. Est-ce que vous voyez cela ?

7 R. Oui.

8 Q. Ces deux pages sont identiques. Il s'agit du même texte, n'est-ce pas ?

9 R. Oui.

10 Q. Examinons maintenant le nom des officiers qui ont procédé à un

11 interrogatoire. Rade Vlahovic disparaît et a été remplacé. Est-ce que vous

12 voyez cela ?

13 R. Oui, je vois cela. Mais la dernière page n'est pas tout à fait la même.

14 Q. Tout à fait. La dernière page a été modifiée, n'est-ce pas ? Pas

15 seulement le texte, mais également le nom des personnes qui ont assisté à

16 l'interrogatoire.

17 R. Oui.

18 Q. Nous pouvons comparer nous-mêmes les différences entre les deux

19 documents s'agissant de la dernière page et nous pouvons examiner la

20 traduction, mais en bref vous avez lu ces documents, n'est-ce pas ?

21 R. Oui.

22 Q. Troisième page du premier document, d'après ce qu'on peut lire, le

23 récit fait état de M. Kalamashi. Il aurait appris que certains événements

24 se seraient déroulés à Jablanica. C'est son oncle Fazli Muljaj qui lui en

25 aurait parlé. Dans la deuxième version, il dit que c'est lui qui a commis

26 les crimes allégués dans ce document.

27 Est-ce que vous êtes d'accord avec ce que j'affirme, ayant lu les deux

28 documents en question ?

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1 R. Est-ce que vous pourriez m'indiquer le passage exact ?

2 Q. Je vais essayer. Dans la première version de la page 3, est-ce que vous

3 retrouvez le passage où il est question de l'arrivée à Jablanica ? Cela se

4 trouve vers le milieu de la page. Plutôt que d'examiner ce texte ligne par

5 ligne, peut-être pourriez-vous en prendre connaissance et nous confirmer

6 que dans la première version de ces événements, d'après ce que l'on peut

7 lire, M. Kalamashi aurait reçu des informations de la part de son oncle

8 Fazli Muljaj concernant des choses qui auraient été faites à Jablanica ? Il

9 est parti le lendemain et a reçu d'autres informations de la part de son

10 oncle un mois plus tard. Est-ce que vous voyez cela ?

11 R. Ce que je vois ici, c'est qu'il déclare avoir personnellement participé

12 à ces événements. Je veux parler de la première déclaration.

13 Q. Est-ce que vous voyez le passage suivant ? "Cette même nuit, Lahi

14 Brahimaj et son frère Nazmi ont interrogé les personnes enlevées concernant

15 leurs fils. Ils ont répondu qu'ils travaillaient, que certains faisaient

16 partie de la police. J'ai appris par mon oncle, Fazli Muljaj de Jablanica,

17 que le témoin Lahi Brahimaj avait torturé les Serbes qui avaient été

18 enlevés, les avaient jetés dans une fosse d'une profondeur de 170 mètres."

19 Est-ce que vous voyez cela ?

20 R. Oui.

21 Q. Et un peu plus loin : "J'ai quitté Jablanica et lorsque j'ai revu mon

22 oncle un mois plus tard, il m'a dit qu'ils avaient tué les prisonniers plus

23 âgés."

24 Est-ce que vous voyez cela ?

25 R. Oui.

26 Q. Deuxième version, s'agissant du même passage, je vous invite à le lire

27 en votre for intérieur. Est-ce que vous voyez le passage où il est dit en

28 réponse à une question qui a été posée : "Nous les avons tous frappés et,

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1 après les avoir frappés, nous les avons conduits au sous-sol qui faisait

2 1,50 mètre de profondeur.

3 Et comme ils n'ont pas pu trouver les pièces, nous avons continué à

4 les maltraiter, à les frapper pendant cinq ou six jours."

5 Est-ce que vous voyez cela ?

6 R. Oui.

7 Q. Et ensuite, il est dit : "Deux mois plus tard, lorsque j'ai rendu

8 visite à mon oncle, je lui ai demandé où ils étaient."

9 Est-ce que vous voyez cela ?

10 R. Oui.

11 Q. Monsieur Avramovic, les documents figurant à l'intercalaire 18 sont des

12 projets de déclarations préalables. Il ne s'agissait pas de versions

13 définitives. Et ensuite, les officiers qui ont mené l'interrogatoire ont

14 décidé de modifier le récit de la page 3 en affirmant que M. Kalamashi

15 était personnellement présent au moment des faits.

16 R. Je ne dirais pas cela. Si cette déclaration était valide, elle aurait

17 été signée. Il a dû changer son récit au fur et à mesure, au fil de

18 l'interrogatoire.

19 Q. Mais comment expliquez-vous que l'on ait changé la composition de

20 l'équipe chargée de l'interrogatoire, entre les deux interrogatoires ?

21 R. Je ne sais pas. Je ne peux pas vous répondre.

22 M. EMMERSON : [interprétation] Compte tenu de ce qui vient d'être dit, est-

23 ce que l'on peut examiner maintenant le document à l'intercalaire 16 ?

24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Un peu plus tôt, vous avez dit qu'à

25 l'intercalaire 16, il s'agissait de l'annexe 10; or, il s'agit de l'annexe

26 7.

27 M. EMMERSON : [interprétation] Excusez-moi.

28 Q. Monsieur Avramovic, est-ce que vous conviendrez que le document

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1 dactylographié n'est pas le même ? Il s'agirait d'une audition qui aurait

2 eu lieu le 3 septembre. C'est ce que l'on voit à l'intercalaire 16. Et le

3 texte au fond est le même que ce qui figure à la première page et demie des

4 déclarations figurant aux intercalaires 18 et 19 ?

5 R. Il y a des différences entre ces textes. Ils ne sont pas

6 absolument identiques.

7 Q. Oui, je suis d'accord. Il y a des différences par-ci par-là, mais si

8 l'on examine le texte phrase par phrase, paragraphe par paragraphe, la

9 structure est la même, n'est-ce pas ?

10 R. Oui, et il s'agit du même sujet.

11 Q. Oui, il s'agit d'une audition qui aurait eu lieu le 3. A l'intercalaire

12 17, il est question d'un entretien qui aurait eu lieu le 4. Vous pouvez

13 confirmer, je pense, que c'est analogue à ce que l'on trouve à la page 2

14 des documents figurant aux intercalaires 18 et 19, mot pour mot.

15 R. Quel passage de la page 2 avez-vous à l'esprit ?

16 Q. On peut examiner la traduction, si vous le souhaitez. Mais la date, la

17 première date que l'on voit, c'est le 25 septembre. C'est ce que l'on voit

18 dans le document figurant à l'intercalaire 17. Vous voyez cela ?

19 R. Oui, 1978. C'est sans doute l'année de naissance.

20 Q. Et juste en dessous, on peut lire, je cite : "Je sais que le frère de

21 mon père, Ismet Kaljimasi, qui habitait également au village de Kodralija,

22 a participé aux deux attaques menées contre un poste de contrôle de la

23 police dans le village de Rakovina."

24 Vous voyez cela ?

25 R. Oui.

26 Q. Intercalaire 18, version anglaise, page 2. Donc, deuxième paragraphe en

27 partant du bas, on peut lire : "Je sais que le frère de mon père, Ismet

28 Kaljimasi, qui habite également au village de Kodralija, a participé aux

Page 6638

1 deux attaques menées contre le poste de contrôle de la police dans le

2 village de Rakovina."

3 Alors, c'est dans le passage qui est situé vers le milieu de la page

4 2 pour vous, qui commence par "Poznato". Vous voyez cela ?

5 R. Oui, j'ai trouvé.

6 Q. Et cela ne reflète pas véritablement les entretiens menés les 3, 4 et

7 5, n'est-ce pas ? Il ne s'agit pas de procès-verbaux définitifs, il s'agit

8 de procès-verbaux provisoires, de projets que l'on a obligé M. Kalamashi à

9 signer en le frappant ?

10 R. Je n'en sais rien.

11 Q. Très bien. Je vais passer à un autre sujet. Dans votre déclaration

12 préalable, au paragraphe 42, vous parlez d'une mission de reconnaissance au

13 canal, mission organisée sur la base des informations fournies par Bekim

14 Kalamashi et d'autres personnes; est-ce exact ?

15 R. C'est possible. Je n'ai pas la déclaration sous les yeux. Je ne l'ai

16 pas avec moi. Je ne peux pas le confirmer.

17 Q. Bien. Vous allez trouver la version non signée, votre déclaration qui

18 se trouve à l'intercalaire 15 du dossier jaune. Je pense qu'il n'y a guère

19 de différence. Avez-vous retrouvé le paragraphe 42 ?

20 R. Oui.

21 Q. Les quelques dernières lignes de ce paragraphe -- regardez, vous avez

22 suggéré que deux terroristes de l'UCK, Bekim Kalamashi et Zenelj Alija,

23 "étaient avec nous et nous ont amenés au premier endroit qui se trouvait au

24 canal en béton au point où le canal en béton débouche sur le ravin naturel

25 qui le suit".

26 Je voudrais vous poser la question suivante, Monsieur Avramovic. Est-

27 ce que vous avez vu ces deux hommes à un moment quelconque entre l'heure de

28 leur arrivée le 3 septembre et le moment où vous êtes allé au canal

Page 6639

1 accompagné avec eux, cette mission de reconnaissance ?

2 R. Je les ai vus le premier jour, dès qu'ils ont été amenés. Ils ont été

3 enregistrés, photographiés, et leurs empreintes digitales ont été prises.

4 Après cela, je ne les ai plus vus jusqu'à cette autre date.

5 Q. Bien, je vois. Alors, maintenant, regardant la liste des personnes que

6 vous avez enregistrées comme faisant partie de la mission de reconnaissance

7 initiale, je voudrais, si vous le voulez bien, regarder si -- en fait,

8 voyons si je peux vous rafraîchir la mémoire. Au paragraphe 42, si vous

9 pouvez garder le doigt dessus, vous pourriez maintenant passer à

10 l'intercalaire 13, et je vais vous demander de jeter un coup d'œil à une

11 déclaration de témoin sans mentionner le nom de la personne qui a fait

12 cette déclaration. Je voudrais vous demander donc de regarder à

13 l'intercalaire 13 dans le classeur. Monsieur Avramovic, il va falloir que

14 vous changiez d'intercalaire.

15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Il s'agit du classeur jaune,

16 l'intercalaire 13.

17 M. EMMERSON : [interprétation]

18 Q. Premièrement, je voudrais vous demander de regarder la première page de

19 ce document sans mentionner le nom de la personne qui a fait cette

20 déclaration. Je pense que c'est quelqu'un que vous connaissez, n'est-ce pas

21 ?

22 R. Oui.

23 Q. Et effectivement, ne s'agit-il pas de votre supérieur ?

24 R. Oui.

25 (expurgé)

26 (expurgé)

27 (expurgé)

28 (expurgé)

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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ne devrions-nous pas aller en audience à

2 huis clos partiel ?

3 M. EMMERSON : [interprétation] Très bien, très bien.

4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons maintenant en audience à

5 huis clos partiel et il faut expurger la dernière ligne.

6 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Monsieur le Président, nous sommes en

7 audience à huis clos partiel.

8 [Audience à huis clos partiel]

9 (expurgé)

10 (expurgé)

11 (expurgé)

12 (expurgé)

13 (expurgé)

14 (expurgé)

15 (expurgé)

16 (expurgé)

17 (expurgé)

18 (expurgé)

19 (expurgé)

20 (expurgé)

21 (expurgé)

22 (expurgé)

23 (expurgé)

24 (expurgé)

25 (expurgé)

26 (expurgé)

27 (expurgé)

28 (expurgé)

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1 (expurgé)

2 (expurgé)

3 (expurgé)

4 (expurgé)

5 [Audience publique]

6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie.

7 Maître Emmerson, est-ce que vous vouliez me laisser trois minutes et demie

8 avant que nous ne levions la séance, pour que je puisse lire une décision ?

9 M. EMMERSON : [interprétation] Certainement.

10 Q. Si vous vouliez bien passer au paragraphe 13 de cette déclaration de

11 témoin. Maintenant, gardant à l'esprit la liste que vous avez donnée au

12 paragraphe 42 de votre propre déclaration préalable, vous pouvez voir, il y

13 a là une liste de personnes que ce témoin a donnée comme ayant pris part à

14 la première mission de reconnaissance au canal. C'était donc le 8

15 septembre, comme vous pouvez le voir ici. Il y a une référence qui est

16 faite au fait que Bekim Kalamashi a été amené lors de cette prétendue

17 mission de reconnaissance.

18 Maintenant, je pourrais peut-être vous aider dans cette mesure,

19 Monsieur Avramovic -- de vous-même. Vous êtes d'accord tous deux que vous

20 étiez là, n'est-ce pas ? Vous êtes d'accord que Dragutin Adamovic était là

21 pour cette mission, et Sreten Camovic et Dusan Dragovic, Goran Mitic et

22 Dejan Jovovic et Slavisa Jovanovic étaient présents ?

23 R. Oui.

24 Q. Maintenant, nous pouvons voir que le témoin dont vous regardez, dont

25 nous regardons la déclaration en ce moment indique que vous étiez aussi

26 accompagné par le général colonel Vlastimir Djordjevic et le général de

27 Corps d'armée Obrad Stevanovic. Pourrais-je avoir votre commentaire à ce

28 sujet ?

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1 R. Il est possible qu'il soit arrivé plus tard.

2 Q. Est-il possible qu'il soit arrivé plus tard ?

3 R. Je ne m'en rappelle pas.

4 Q. Il est possible qu'il ait été avec vous comme cette déclaration de

5 témoin le dit, qu'il l'était lorsque vous êtes parti du poste de police de

6 Gjakove et que vous êtes allé au canal; est-ce possible ?

7 R. Quand nous avons quitté le poste de police, il n'était pas avec nous.

8 Il se peut qu'il vous ait rejoints quelque part en route, mais je ne

9 parviens pas non plus à me rappeler cela.

10 Q. Je vois. Pourriez-vous nous aider sur ce point ? Aucun d'entre vous

11 deux ne semble avoir indiqué que Bogdan Tomas était présent lors de cette

12 première mission de reconnaissance. Etait-il avec vous ou non ?

13 R. Ce nom ne me rappelle rien.

14 Q. Je vous remercie. Vous avez donné une liste de trois membres du RDB,

15 Sreten Camovic, Dejan Jovovic et Sava Jovanovic. Vous connaissiez ces

16 trois-là, n'est-ce pas ?

17 R. Oui.

18 Q. Saviez-vous que M. Tomas avait participé aux interrogatoires de

19 certains de ces suspects ?

20 R. Non.

21 Q. Et donc dans votre déposition vous affirmez que vous ne savez pas qui

22 Bogdan Tomas était ?

23 R. Oui.

24 Q. Et c'est bien la situation encore aujourd'hui, n'est-ce pas ?

25 R. Oui.

26 Q. Combien de prétendus membres de l'UCK sont allés avec vous au canal ce

27 jour-là ?

28 R. Pour autant que je puisse me souvenir, il y avait Zenelj Alija et Bekim

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1 Kalamashi.

2 Q. Est-ce qu'ils étaient menottés ?

3 R. Je ne me rappelle pas.

4 Q. Est-ce que vous vous rappelez si quelqu'un devait plus particulièrement

5 garder Zenelj Alija ?

6 R. Non. Je ne me rappelle pas.

7 M. EMMERSON : [interprétation] Je vois l'heure.

8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Avramovic, nous allons terminer

9 ici pour la journée. J'ai besoin encore de quelques minutes pour traiter

10 d'une question de procédure, mais je dois d'ores et déjà vous donner pour

11 instruction, comme hier, que vous ne devez parler à personne de votre

12 déposition, celle que vous avez faite aujourd'hui ou celle que vous êtes

13 sur le point de faire demain. Et nous vous verrons donc de retour demain à

14 9 heures, pas dans ce prétoire, mais dans la salle d'audience numéro I.

15 Madame l'Huissière, pourriez-vous, s'il vous plaît escorter

16 M. Avramovic hors du prétoire ?

17 [Le témoin quitte la barre]

18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vais maintenant rendre une décision

19 en répondant à la requête de l'Accusation du 28 juin 2007 qui demandait

20 qu'un témoin puisse être entendu par lien de vidéoconférence.

21 Le 1er juin 2007, la Chambre a pris, a envoyé une injonction de

22 comparaître pour que le témoin en question comparaisse devant le Tribunal

23 et fasse une déposition. Cette injonction de comparaître a été présentée au

24 témoin le 14 juin. Le témoin a accepté l'injonction de comparaître, mais a

25 déclaré qu'il ne souhaitait -- qu'il ne voulait pas se rendre à La Haye.

26 A la suite de la présentation de l'injonction de comparaître, un

27 représentant de l'Unité chargée des Victimes et des Témoins a rendu visite

28 au témoin en personne, et le 26 juin l'Accusation a reçu un rapport de

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1 l'Unité chargée des Victimes et des Témoins décrivant le contacts qu'ils

2 avaient eus avec le témoin. De façon à ce que la présente décision reste

3 dans le domaine public, j'omettrai certains détails qui auraient pour effet

4 de permettre d'identifier le témoin. Les détails se trouvent dans la

5 requête présentée par l'Accusation, une requête partiellement

6 confidentielle. En somme, l'Accusation a été informée du fait que le témoin

7 avait de graves problèmes de santé, une épouse malade ainsi que plusieurs

8 enfants dont il avait à s'occuper.

9 Le 29 juin, la Défense a informé la Chambre qu'elle n'élevait pas

10 d'objection à ce qu'il soit fait droit à la requête.

11 La Chambre estime qu'un voyage à La Haye aurait pour conséquence un

12 grand inconfort et des risques pour le témoin compte tenu de sa santé et

13 des circonstances de sa famille. En outre, la Chambre constate que la

14 déposition qu'elle attend est suffisamment importante et que le mode de

15 présentation de cette déposition est compatible avec les droits de l'accusé

16 qui sont de confronter le témoin. Considérant toutes ces circonstances, la

17 Chambre conclut que le témoin doit être autorisé à remplir ses obligations

18 en témoignant d'un lieu autre que le siège du Tribunal. Par conséquent,

19 nous faisons droit à la requête.

20 L'Accusation a provisoirement prévu ce témoin comme devant déposer le

21 mercredi 18 juin 2007, et la Chambre invite le greffier à faire tous les

22 arrangements nécessaires pour faciliter la déposition du témoin par lien

23 vidéo à cette date ou autour de cette date.

24 Ceci conclut la décision de la Chambre concernant la requête présentée par

25 l'Accusation le 28 juin 2007.

26 Maître Emmerson.

27 M. EMMERSON : [interprétation] Je vois l'heure qu'il est et je ne tiens pas

28 à retarder qui que ce soit, mais ma seule préoccupation a trait au projet

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1 et à la planification du reste de la semaine. Le témoin pour lequel une

2 injonction de comparaître était prévue --

3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Je pourrais vous informer à ce

4 sujet. L'injonction à comparaître a été remise à l'intéressé, a été remise,

5 bien qu'à ce que je comprenne, ce n'était pas l'intéressé en personne.

6 M. EMMERSON : [interprétation] Oui.

7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, les choses ne sont pas claires du

8 tout, également pour la Chambre. On ne sait pas à quoi s'attendre.

9 M. EMMERSON : [interprétation] En ce qui concerne le "timing", là encore,

10 sous réserve des directives de la Chambre, il est probable que le contre-

11 interrogatoire du témoin actuel prendra une petite partie de la journée de

12 demain, et encore sous réserve des directives, je m'attendrai à ce que ça

13 dure pratiquement, pour l'essentiel, deux séances. Et à cette fin, je tiens

14 compte de tous les conseils de la Défense.

15 Mais ceci veut dire qu'à un moment donné, il sera nécessaire de faire le

16 point.

17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Et je pense qu'il y a là une

18 suggestion qui est présentée de faire en sorte que le témoin expert vienne

19 après cela et peut-être que la semaine prochaine il n'y ait qu'un

20 interrogatoire principal.

21 M. EMMERSON : [interprétation] Oui.

22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] De sorte que la Défense pourrait à ce

23 moment-là pleinement se centrer là-dessus.

24 M. EMMERSON : [interprétation] Juste en termes judiciaires, il y a un très

25 grand nombre de procédures qui se posent et en termes pratiques je me

26 demande si ça fait suffisamment de temps dans le courant de la semaine.

27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Il est clair que nous ne pouvons

28 pas résoudre la question maintenant. Il y a un certain nombre

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1 d'incertitudes qui se posent, mais vous préoccupations sont partagées par

2 les membres de la Chambre.

3 M. EMMERSON : [interprétation] Merci.

4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Y a-t-il autre chose ? Sinon, je vais

5 lever la séance jusqu'à demain, 4 juillet, à 9 heures, dans la salle

6 d'audience numéro I. L'audience est levée.

7 --- L'audience est levée à 13 heures 45 et reprendra le mercredi 4 juillet

8 2007, à 9 heures 00.

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