Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

Page 6647

1 Le mercredi 4 juillet 2007

2 [Audience publique]

3 [Les accusés sont introduits dans le prétoire]

4 --- L'audience est ouverte à 9 heures 09.

5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour à tous.

6 Madame la Greffière, veuillez appeler la cause.

7 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour. Il s'agit de l'affaire IT-04-

8 84-T, l'Accusation contre Haradinaj et consorts.

9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci beaucoup.

10 Est-ce que la Défense est prête à poursuivre le contre-interrogatoire ?

11 La Chambre a reçu deux nouveaux documents, le 31A et B, à mettre dans l'un

12 des classeurs le jaune ou le marron ?

13 M. EMMERSON : [interprétation] Dans le classeur marron.

14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Dans le classeur marron.

15 M. EMMERSON : [interprétation] J'aimerais également indiquer que je vais

16 faire référence à un rapport du médecin légiste présenté par l'Accusation

17 en français vers la fin de la semaine dernière. Nous avons des exemplaires

18 de la version française. Il n'y a pas de traduction anglaise de disponible,

19 mais le contenu des passages que je souhaiterais présenter au témoin sont

20 raisonnablement clairs.

21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

22 La Chambre est capable de se débrouiller en français, donc, cela ne devrait

23 pas poser de problème.

24 [Le témoin est introduit dans le prétoire]

25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Dutertre.

26 M. DUTERTRE : -- les observations préliminaires. Tout d'abord, j'ai

27 fait en sorte que les traductions manquantes des schémas mentionnés dans

28 l'annexe 64 ont été envoyées dans l'e-court et sont maintenant disponibles.

Page 6648

1 Deuxièmement, concernant l'annexe 65 j'ai vérifié cette question des

2 photos manquantes que vous avez pointées tout à fait légitimement. Le

3 document n'est pas disponible à l'"Evidence Unit", tout simplement, nous

4 n'avons pas cette page. C'est la raison pour laquelle elle n'est pas dans

5 l'annexe. Il ne s'agit pas d'un oubli de l'annexer. Mais tout simplement

6 n'est pas en possession du parquet à l'"Evidence Unit."

7 Troisièmement, concernant le rapport médico-légal auquel

8 Me Emmerson fait référence, la traduction est en cours, malheureusement,

9 elle n'est pas encore achevée.

10 Et dernier point - mais ça concerne un des témoins à venir - le Pr

11 Dunjic, il sera disponible demain, et les annexes seront dans

12 e-court de sorte qu'il pourra être entendu par la Chambre en "examination-

13 in-chief."

14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci beaucoup, Monsieur Dutertre de

15 cette mise à jour.

16 Un autre témoin devait être entendu aujourd'hui. Le témoin a enfin reçu le

17 message selon lequel on l'attendait pour aujourd'hui mais il n'est pas en

18 mesure de venir aujourd'hui. C'est tout du moins le dernier message que

19 nous avons reçu. Donc, nous -- en ce qui concerne notre programme, nous

20 n'avons pas envisagé d'entendre ce témoin-là.

21 Maintenant, Monsieur Avramovic, je vous rappelle que vous êtes toujours lié

22 par la déclaration solennelle que vous avez prononcée au début de votre

23 témoignage. Me Emmerson va maintenant poursuivre son contre-interrogatoire.

24 LE TÉMOIN: NEBOJSA AVRAMOVIC [Reprise]

25 [Le témoin répond par l'interprète]

26 Contre-interrogatoire par M. Emmerson : [Suite]

27 Q. [interprétation] J'aimerais commencer ce matin, Monsieur Avramovic, si

28 vous voulez, par vous poser quelques questions concernant les dates et les

Page 6649

1 documents dont vous étiez responsable concernant ce que vous appelez la

2 première visite au canal. Pourriez-vous, s'il vous plaît, vous tourner au

3 paragraphe 44 de votre déclaration. Je pense que c'est à l'intercalaire 15

4 dans le dossier jaune et nous aurons également besoin du dossier -- du

5 classeur marron.

6 Au paragraphe 44, vous avez écrit, et d'ailleurs, vous avez signé récemment

7 cette déclaration au mois de juin de cette année-ci, vous dites et je cite

8 : "Je crois que nous sommes arrivés à la zone du canal du lac Radonjic aux

9 environs de midi. Je crois que c'était le 9 septembre 1998. Je suis assez

10 sûr d'ailleurs que c'était le

11 9 septembre 1998."

12 Qu'est-ce qui vous a permis de dire que vous étiez sûr d'être arrivé le 9

13 septembre ?

14 R. C'était la vidéo qui m'avait été montrée à l'époque.

15 Q. Donc, c'était la date de la vidéo qui vous a permis d'indiquer que

16 c'était le 9 septembre ?

17 R. Oui.

18 Q. Pouvons-nous passer au paragraphe 50, s'il vous plaît, où vous faites

19 référence à l'annexe 15 [comme interprété] qui est un album de photos. Vous

20 trouverez d'ailleurs cet album photos à l'intercalaire 26 dans le classeur

21 marron. Vous pourriez peut-être vous tourner sur ces documents à

22 l'intercalaire 26.

23 Dans votre déclaration, vous dites que cet album a été compilé par vous-

24 même et vos collègues; est-ce que c'est bien le cas ?

25 R. Oui.

26 Q. Si l'on regarde les deux premières pages en serbe pour vous, et pour la

27 Chambre la traduction se trouve au 26(b) [comme interprété], on constate

28 que ces documents sont datés du 8 septembre. Est-ce que vous voyez cela ?

Page 6650

1 R. Oui.

2 Q. Comment se fait-il que ces documents portent cette date-

3 là ?

4 R. Parce que nous faisions référence au registre qui avait été élaboré à

5 propos de la scène -- du lieu du crime. Ensuite, nous nous sommes rendus

6 compte que c'était erroné. Nous avions fait référence à cette date.

7 Q. Donc, vous faisiez référence au registre des scènes -- des lieux des

8 crimes pour vous rappeler quelles étaient les dates des différents

9 documents que vous aviez créés. C'est bien cela que vous nous dites ?

10 R. Ce n'est pas vraiment un registre si vous voulez, c'est un livre qui

11 comporte la liste des documents sur les différents lieux de crimes sur

12 lesquels nous avons enquêté.

13 Q. Mais cet album de photos était compilé bien après le 8 septembre,

14 n'est-ce pas ?

15 R. Environ un mois après, au maximum deux mois.

16 Q. Autrement dit, vous compilez un album de photos d'un à deux mois plus

17 tard, et vous datez le document le 8 septembre par rapport à ce registre --

18 ce livre qui comporte les documents sur les scènes -- sur les lieux de

19 crimes. C'est bien cela ?

20 R. Oui.

21 Q. Au paragraphe 51, vous parlez de cet album de photos et vous dites

22 qu'il pourrait y avoir un erreur sur la vidéo et puis, vous dites : "Je ne

23 suis pas sûr si nous avons visité le lieu le 9 ou le 8." C'est bien cela

24 votre position ?

25 R. Oui, parce que puisque la vidéo avait été mal datée, c'est pourquoi

26 j'ai tiré cette conclusion.

27 Q. Si l'on met du côté la date de la vidéo, ce que vous nous dites au

28 paragraphe 51, c'est par rapport à la date qui est indiquée sur cet album

Page 6651

1 de photos et par rapport à la date qui figure sur un autre document que

2 vous avez compilé, notamment sur les douilles, vous avez tiré la conclusion

3 que la visite a dû avoir lieu le 8 et non pas le 9; c'est cela ?

4 R. Oui, à ce moment-là dans le temps.

5 Q. Mais vous nous dites aujourd'hui que la date du 8 provient d'une erreur

6 dans le registre des documents sur les lieux de crimes sur lesquels vous

7 avez enquêté, n'est-ce pas ?

8 R. Oui.

9 Q. Donc, sur la base d'une erreur dans votre registre, la date du 8

10 septembre y figure et vous vous basez sur cette date en disant que vous

11 vous êtes peut-être trompé dans la date de votre visite sur les lieux; est-

12 ce que c'est bien cela ce que vous nous dites ?

13 R. Oui, mais nous nous sommes aperçus de cette erreur que très récemment.

14 Q. Je comprends cela. Je suppose que c'est parce que ces documents ont été

15 créés afin de suggérer que le lieu du crime -- le lieu du canal a été

16 découvert alors qu'en fait, cela n'a pas été le cas.

17 R. Non.

18 Q. J'aimerais maintenant vous demander de vous tourner vers le paragraphe

19 52 de votre déclaration, je cite : "Après avoir examiné le registre des

20 enquêtes sur les lieux des crimes du SUP de Djakovica à Jagodina en date du

21 31 mai 2007, j'ai remarqué qu'il y avait quelque chose d'illogique

22 concernant la date de l'enquête sur le lieu du crime au lac Radonjic.

23 "Les deux enquêtes précédentes sont indiquées dans le registre comme ayant

24 eu lieu le 9 septembre 1998, et puis, l'enquête au lac Radonjic est

25 indiquée comme ayant eu lieu le 8 septembre 1998, ce qui est probablement

26 une erreur et c'est la raison pour laquelle nous avons utilisé cette date

27 par la suite dans nos rapports légistes comme point de référence."

28 Vous voyez ce texte au paragraphe 52 ?

Page 6652

1 R. Oui, je vois le texte.

2 Q. Essayons de voir si j'ai bien compris. Donc, en date du

3 31 mai 2007, il y a un peu plus d'un mois, vous avez consulté un document

4 à Jagodina au bureau du SUP; c'est bien cela ?

5 R. Oui.

6 Q. Vous savez qu'on vous demande que la Défense et l'Accusation vous

7 demandent ce document pour l'affaire en cours ?

8 R. Non, je ne le savais pas. Je ne savais pas que l'on demandait ce

9 document.

10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Dutertre.

11 M. DUTERTRE : -- le document n'est pas demandé aux autorités serbes qui en

12 sont le dépositaire. Une requête a été envoyée, nous n'avons pas de réponse

13 à ce jour, mais ce n'est pas au témoin particulièrement que ce document est

14 demandé.

15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, mais si Me Emmerson pose des

16 questions là-dessus, il se pourrait qu'il en soit eu connaissance, mais la

17 réponse du témoin est qu'il ne le savait pas.

18 Vous disiez que vous ne le saviez pas, mais est-ce qu'aujourd'hui,

19 vous savez que le document a été demandé ?

20 LE TÉMOIN : [interprétation] C'est la première fois que j'entends parler de

21 cela.

22 M. EMMERSON : [interprétation] Très bien.

23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Continuez, Maître Emmerson.

24 M. EMMERSON : [interprétation]

25 Q. Soyons clairs, vous regardez ce document, aidez-moi afin de vérifier

26 que je comprends bien. Il y a trois entrées dans ce registre dont deux

27 étaient datés le 9 et l'autre daté le 8. Est-ce que c'est bien cela ?

28 R. Oui, et l'entrée qui suivait était datée du 10 septembre 1998.

Page 6653

1 Q. Soyons clairs. Il y avait une entrée pour le 9, une deuxième entrée

2 pour le 8, l'entrée du lac Radonjic pour le 8 et encore une entrée en date

3 du 10; c'est bien cela ?

4 R. Oui. Cela montre qu'il y avait vraisemblablement une erreur.

5 Q. Vous nous dites qu'il y avait vraisemblablement une erreur et que

6 c'était illogique. C'est que si ces entrées avaient été entrées en bon

7 ordre, on aurait eu une entrée en date du 8 avant les entrées en date du 9,

8 n'est-ce pas ?

9 R. Oui, parce que ce registre compte des entrées par ordre chronologique.

10 Q. Exactement. Ces entrées sont inscrites au fur et à mesure que les

11 enquêtes se déroulent; c'est bien cela ?

12 R. Oui.

13 Q. Donc, on fait l'entrée dans le registre en même temps que l'enquête est

14 ouverte ?

15 R. Au retour du lieu des crimes.

16 Q. Cet élément illogique que vous avez constaté dans le registre vous a

17 fait conclure que la date du 8 était une erreur; c'est bien cela ?

18 R. Oui.

19 Q. Que la date véritable aurait dû être le 9 si c'était un registre

20 véritable ?

21 R. Oui, le registre est le registre véritable et la date aurait dû être le

22 9.

23 Q. Cela signifie basé sur ce que vous nous dites M. Avramovic, c'est que

24 la visite au canal a dû avoir lieu le 9 et toutes les entrées indiquant que

25 cette visite a démarré le 8 sont incorrectes en raison de cette

26 inexactitude dans le registre.

27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Dutertre.

28 M. DUTERTRE : -- à cette question qui est purement spéculative pour le

Page 6654

1 témoin qui dans son paragraphe 52 utilise le terme qu'il s'agit

2 probablement d'une erreur. Il n'y a là aucun débat de certitude et on lui

3 demande de spéculer sur un certain nombre de dates et je crois qu'il n'est

4 pas en mesure de répondre à cela.

5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Entre-temps, il a répondu aux questions,

6 Monsieur Dutertre, et spontanément --

7 Maître Emmerson, bien sûr, vous -- vous dirigez un tout petit peu le témoin

8 dans son explication --

9 M. EMMERSON : [aucune interprétation]

10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] -- en effet, si le 8 apparaît après le

11 9, ça peut être que le 8 est erroné et que les deux 9 sont erronés.

12 Enfin, il y a plusieurs possibilités possibles pour expliquer cette

13 série de dates et pas seulement celles que vous suggérez - et d'ailleurs,

14 cette série de questions j'y ai pensé, mais le Juge Hoepfel me rappelle cet

15 élément - vous parlez de registres véritables. Vous savez, parfois on peut

16 oublier de faire une entrée et ne pas forcément faire ces entrées par ordre

17 chronologique. Vous vous rendez compte évidemment que nous songeons à ces

18 éléments-là.

19 Allez-y, s'il vous plaît.

20 M. EMMERSON : [interprétation]

21 Q. Je souhaiterais bien comprendre votre position là-dessus, Monsieur

22 Avramovic. Est-ce que vous dites que vous êtes rendu au canal le 8, le 9,

23 ou que vous ignorez la date ?

24 R. Je pense que c'était le 9.

25 M. LE JUGE HOEPFEL : [interprétation] Est-ce que vous pourriez nous

26 expliquer pourquoi vous pensez cela ?

27 LE TÉMOIN : [interprétation] Sur la base de tous les autres documents que

28 j'ai vus par la suite.

Page 6655

1 M. EMMERSON : [interprétation]

2 Q. Quels sont ces documents que vous auriez vus par la suite et qui

3 indiquent la date du 9 ?

4 R. Il s'agit de divers documents, notamment une demande faite par le juge

5 pour déployer une équipe d'experts. Je ne me souviens pas de tous ces

6 documents, mais ils cadrent avec la chronologique des événements.

7 Q. Vous avez examiné un certain nombre de documents, n'est-ce pas sur

8 lesquels apparaît la date du 9 qui serait la date de la première visite.

9 Est-ce que je vous ai bien compris ?

10 R. Je sais quand était le premier jour, le deuxième jour qui s'est rendu

11 sur les lieux pour l'enquête et sur la base de tous ces éléments, j'ai tiré

12 la conclusion que c'était le 9.

13 Q. Merci.

14 Ayant cela à l'esprit, je souhaiterais vous poser quelques questions au

15 sujet de l'itinéraire emprunté jusqu'au canal. Pourriez-vous d'abord

16 confirmer que l'itinéraire, que vous avez suivi le premier jour, quelque

17 fut, c'était la date passé par Donji Bites et Shaptej ?

18 R. Oui.

19 Q. Depuis Shaptej, vous avez poursuivi votre chemin jusqu'au canal, par où

20 êtes-vous passé ?

21 R. Nous avons conduit de Saptej jusqu'à Ekonomija, et à partir

22 d'Ekonomija, nous avons continué notre chemin à pied jusqu'au canal.

23 Q. Donc, vous n'avez pas traversé le village de Gllogjan ?

24 R. Non.

25 Q. Vous êtes passé à travers champ, vous avez emprunté des chemins de

26 terre ?

27 R. Oui.

28 Q. Est-ce qu'il y a eu des problèmes pour vous les forces serbes lorsque

Page 6656

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14 Page intercalée pour assurer l’équivalence de pagination des

15 versions anglaise et française

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

Page 6657

1 vous vous êtes rendu de Donji Bites jusqu'au canal en passant à travers

2 champ ?

3 R. Hormis le mauvais état des routes, il n'y avait pas d'autre obstacle.

4 Q. Les fonctionnaires serbes ont pu se rendre au canal depuis Donji Bites

5 ?

6 R. Oui.

7 Q. Vous avez vu des forces de la VJ qui étaient positionnées à Donji

8 Bites, n'est-ce pas ?

9 R. Oui. Je pense les avoir vus dans les environs de Donji Bites.

10 Q. Y avait-il des forces du MUP stationnées dans ce secteur également ?

11 R. Oui.

12 Q. Avec la VJ ?

13 R. Je ne saurais vous dire s'ils étaient ensemble.

14 Q. D'après ce que vous avez pu voir, s'agissait-il de positions distinctes

15 ou de positions conjointes géographiquement parlant ?

16 R. Je ne sais pas. Je ne me souviens pas s'ils étaient ensemble ou pas.

17 Q. Il y avait des forces de la VJ et du MUP stationnées dans le secteur

18 autour de Donji Bites depuis plusieurs mois, n'est-ce

19 pas ?

20 R. Je ne sais pas. Je ne suis pas sûr qu'ils étaient là depuis plusieurs

21 mois déjà.

22 Q. Vous avez conduit jusqu'à la ferme Ekonomija; c'est bien cela ?

23 R. Oui.

24 Q. Depuis la ferme Ekonomija, vous avez marché jusqu'au

25 canal ?

26 R. Oui. Bekim Kalamashi et Zenelj Alija nous montraient le chemin. Ils

27 étaient devant nous, et c'est le chemin qu'ils ont suivi pour nous conduire

28 sur place.

Page 6658

1 Q. Avant d'arriver à la ferme économia, est-ce que vos collègues et vous-

2 même vous êtes sortis des véhicules ?

3 R. Non. Ce n'était pas sûr.

4 Q. En route pour le canal, est-ce que vous et vos collègues avez essuyé

5 des tirs ennemis ?

6 R. Non.

7 Q. Est-il arrivé que des cas où plusieurs obus de mortier soient tirés sur

8 votre groupe alors que vous vous rendiez au canal ?

9 R. D'après mes souvenirs, non.

10 Q. Est-il arrivé qu'il y ait un échange de tir entre les officiers du MUP

11 qui vous accompagnaient et les membres de l'UCK ou d'autres personnes qui

12 tiraient sur vous ?

13 R. Non. Il n'y a eu aucune résistance.

14 Q. Pour que les choses soient tout à fait claires, deux témoins en

15 l'espèce qui affirment avoir été sur place, dont l'un affirme avoir été sur

16 place et l'autre relate ce qu'on lui a dit, ces deux témoins donc ont

17 déclaré, qu'en route vers le canal le groupe dont vous faisiez partie a été

18 attaqué, il y a eu un échange de coup de feu, et il a fallu attendre deux

19 heures avant que les renforts arrivent. Ce n'est pas vrai, n'est-ce pas,

20 Monsieur Avramovic ?

21 R. Je ne suis pas du tout au courant de cela.

22 Q. Est-ce qu'il y a eu des coups de feu au canal lorsque vous y étiez le

23 premier jour ?

24 R. Nous avons entendu des coups de feu.

25 Q. Alors que vous étiez au canal ?

26 R. Oui.

27 Q. D'où provenaient ces coups de feu ?

28 R. De plusieurs directions. Il m'est très difficile de me souvenir de la

Page 6659

1 provenance des tirs. Les tirs venaient de partout, de toutes les

2 directions.

3 Q. Je souhaiterais maintenant vous interroger au sujet du paragraphe 45 de

4 votre déclaration, je vous invite à examiner ce paragraphe ainsi que le

5 paragraphe 57.

6 Au paragraphe 57, vous dites que lorsque vous êtes arrivé sur place, il y

7 avait plusieurs corps qui flottaient dans le canal et qui semblaient avoir

8 été tués récemment. Combien de corps avez-vous vous qui flottaient dans le

9 canal ?

10 R. Je n'en suis pas sûr. Je pense qu'il y en avait deux.

11 Q. Je vois. Au paragraphe 45, vous dites que le deuxième jour ils avaient

12 été emportés par les eaux; est-ce exact ?

13 R. Oui, cette nuit-là.

14 Q. Donc, lorsque vous étiez sur place le deuxième jour, c'était le jour,

15 ces cadavres n'étaient plus là, vous en êtes sûr ?

16 R. Oui. Il avait plu, le niveau d'eau était élevé, et les corps avaient

17 été emportés.

18 Q. Est-ce que -- lorsque vous étiez sur place au canal vous avez assisté

19 au moment où l'on a récupéré les corps, on les a sorti de l'eau ?

20 R. Je n'en suis pas sûr, mais ils doivent figurer parmi les corps qui ont

21 été retrouvés plus tard dans les gorges.

22 Q. Oui. Ils devraient l'être, mais d'après moi, ils ne le sont pas. Ma

23 question était la suivante : est-ce que vous n'avez jamais vu le moment où

24 l'on a sorti ces corps de l'eau ?

25 R. Non.

26 Q. Après le premier jour, est-ce que vous avez revu ces

27 corps ?

28 R. Non, je ne m'en souviens pas.

Page 6660

1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous avez utilisé le terme "removed," en

2 anglais; est-ce que vous voulez dire qu'ils ont été sortis de l'eau, ou de

3 la partie en dur du canal ou d'ailleurs ?

4 M. EMMERSON : [interprétation] Je vais préciser les choses.

5 Q. Est-ce que vous avez vu le moment où on a sorti les corps de l'eau, que

6 ce soit dans la partie bétonnée du canal ou en aval au niveau des gorges ?

7 R. Je suppose qu'on les a sorti des gorges car ils ont été emportés par

8 les eaux jusqu'à la partie naturelle du canal, jusqu'aux gorges.

9 Q. Oui. Je comprends, c'est le récit que vous faites aux Juges de la

10 Chambre. Mais ma question était la suivante : est-ce que personnellement

11 vous avez vu le moment où on les a sorti de la partie bétonnée du canal ou

12 des gorges ?

13 R. Pas pour ce qui est de la partie bétonnée, et il est probable que ces

14 corps ont été retirés des gorges. J'en suis presque sûr. En tout cas, je

15 n'ai pas vu le moment où on les a retiré de la partie bétonnée du canal.

16 Q. Est-ce que vous avez vu le moment où on les a sorti ?

17 M. DUTERTRE : -- le témoin a clairement dit qu'il ne sait pas. On répète la

18 même question plusieurs fois. Je ne vois pas ce que le témoin peut ajouter

19 de plus à ses réponses précédentes.

20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] En fait, je pense que le témoin peut

21 nous en dire davantage.

22 Mais, Me Emmerson, pourrait reformuler la question, logiquement étant donné

23 que le témoin a dit qu'il n'a pas vu ces corps qui étaient les seuls corps

24 dans la partie bétonnée du canal. Logiquement, il faudrait lui demander

25 maintenant si on a vu le moment, s'il a vu le moment où ces corps ont été

26 retirés des gorges et s'il a vérifié si ces corps étaient les mêmes que

27 ceux qu'il avait vus dans la partie bétonnée du canal. Si le témoin répond

28 par l'affirmative, il faudrait savoir comment ces vérifications ont été

Page 6661

1 faites.

2 Poursuivez, je vous prie.

3 M. EMMERSON : [interprétation]

4 Q. Vous avez entendu la question qui a été posée par M. le Président.

5 Mais, tout d'abord, est-ce que vous avez vu le moment où l'on a retiré les

6 corps des gorges ?

7 R. Oui.

8 Q. Est-ce que vous avez vu plus tard les corps qui d'après vous étaient

9 les corps qui ont flotté dans la partie bétonnée du canal. Est-ce que vous

10 avez vu ces corps être retirés des gorges, est-ce que vous avez vu cela

11 personnellement ?

12 R. Je ne sais pas, je ne m'en souviens pas vraiment. Je ne peux rien vous

13 affirmer avec certitude.

14 Q. Enfin, pour terminer, n'avez-vous jamais vu ces corps personnellement

15 dans les gorges ?

16 R. Je ne sais pas il y avait beaucoup de corps. Je ne peux pas être sûr

17 que ces corps avaient été emportés depuis la partie bétonnée du canal. Il

18 faudrait que je sois tout à fait sûr de cela pour vous répondre.

19 Q. Donc, vous nous avez dit que vous ne savez pas comment ces corps ont

20 quitté -- comment se fait-il que ces corps ne se trouvaient plus dans la

21 partie bétonnée du canal le deuxième jour.

22 R. Si je le sais. Il y avait beaucoup plu. Le niveau d'eau dans le canal a

23 monté pendant la nuit si bien que les corps ont été emportés, ils ne se

24 trouvaient plus dans la partie bétonnée du canal.

25 Q. Donc, il s'agit d'une supposition de votre part, soyons clairs ?

26 R. Oui, c'est une supposition, mais c'est un fait aussi.

27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Les choses sont claires maintenant.

28 Poursuivez.

Page 6662

1 M. EMMERSON : [interprétation]

2 Q. Passons à autre chose. Hier, M. Dutertre vous a montré une séquence

3 vidéo. Nous y voyons un véhicule qui se trouve dans le canal. Donc, le

4 coffre est ouvert et la caméra filme le coffre ouvert. Est-ce que vous vous

5 souvenez de cette séquence vidéo ?

6 R. Oui.

7 Q. Vous nous avez dit que cette vidéo avait été tournée le

8 15 septembre. C'est la date qui est indiquée ?

9 R. Oui.

10 Q. Vous nous avez dit que c'était le 15 septembre que la voiture avait été

11 remise à l'endroit ?

12 R. Nous avons essayé de retirer le véhicule des gorges avec l'aide d'une

13 corde. Le véhicule a été déplacé, il n'a pas été retrouvé à l'endroit où on

14 l'avait remarqué au départ, dans le milieu du canal. On l'a déplacé, on l'a

15 renversé, il n'était plus à l'envers mais sur les roues.

16 Q. Vous nous avez dit que cela avait eu lieu le 15; c'est bien cela ?

17 R. Oui, très probablement le 15.

18 Q. Nous avons des images datant du 12 et du 13 où l'on voit le véhicule

19 qui est renversé. Donc, cela semble cadrer avec vos souvenirs. Ce véhicule

20 a été retourné le 15 ou le 14 ?

21 R. Oui.

22 Q. Mais il n'y avait pas d'opération en cours au canal le 14 à cause du

23 niveau d'eau ?

24 R. C'est possible.

25 Q. Donc, ayant à l'esprit les images du coffre ouvert que nous avons vues

26 hier, veuillez examiner le paragraphe 64 de votre déclaration. Vous y dites

27 qu'au cours de votre première visite, il est possible que vous ayez vu un

28 véhicule dans les gorges mais que vous n'y avez pas fait attention. Dans la

Page 6663

1 dernière phrase de ce paragraphe, il est dit plus tard : "Dans le coffre de

2 cette voiture, on a retrouvé le corps d'une femme. Il s'est avéré par la

3 suite qu'il s'agissait de la voiture de la famille Frrokaj et que la femme

4 en question était Ilira Frrokaj."

5 Je m'arrête un instant. Comment savez-vous que l'on a retrouvé ce corps

6 dans le coffre de la voiture ? Est-ce que vous l'avez vu de vos propres

7 yeux ?

8 R. Oui. J'ai vu qu'une jambe dépassait du coffre. On a récupéré ce corps

9 par la suite et j'étais présent.

10 Q. Pour que les choses soient bien claires, est-ce que vous avez vu ce

11 corps dans le coffre de la voiture lorsqu'on a ouvert le coffre ?

12 R. Oui.

13 Q. Merci. Je suppose que l'on a ouvert le coffre après avoir retourné la

14 voiture ?

15 R. Non. La voiture était encore à l'envers, c'est là que nous avons ouvert

16 le coffre et le corps est tombé du coffre. Le véhicule est à l'envers à ce

17 moment-là, et sur l'une des photographies, on voit un corps près de la

18 voiture, et on le voit également dans une séquence vidéo. En fait, le corps

19 est tombé de la voiture.

20 Q. Je ne pense pas que vos souvenirs soient exacts, Monsieur Avramovic. On

21 ne voit pas ce corps dans le coffre sur la moindre photographie ou sur

22 aucun des passages vidéo.

23 R. On ne le voit pas dans le coffre mais on voit ce corps qui gît près de

24 la voiture sur le sol après être tombé du coffre.

25 Q. Peter Ilincic était-il présent lorsque ce corps est tombé du coffre ?

26 R. Très probablement.

27 Q. Avec sa caméra ?

28 R. Oui.

Page 6664

1 Q. Merci. Je souhaiterais maintenant vous poser quelques questions au

2 sujet de Dashinoc. Aux paragraphes 77 et 78 de votre déclaration préalable,

3 vous dites que vous avez l'impression que vous êtes rendu au site de

4 Dashinoc, le 11 septembre, et que vous avez examiné la séquence vidéo

5 tournée à cette occasion qui indique la date du 11 septembre; est-ce exact

6 ?

7 R. Oui.

8 Q. A l'intercalaire 27 du classeur marron, je pense que cela correspond à

9 l'annexe 20 de votre déclaration, nous voyons un plan représentant le

10 secteur situé autour de Dashinoc, là où vous avez retrouvé ces corps ?

11 R. Oui.

12 Q. Est-ce vous qui avez préparé ce plan ou ce croquis ?

13 R. Oui.

14 Q. Pourriez-vous nous dire pourquoi il porte la date du

15 10 septembre ?

16 R. Je vous l'ai déjà expliqué. C'est dû au registre des documents

17 concernant les enquêtes sur les lieux du crime. Si le 9 était le premier

18 jour, il devrait s'agir du 11. C'est une erreur qui se répète.

19 Q. Vous nous dites que la raison pour laquelle on voit la date du 10 tient

20 au fait que l'entrée dans le registre où il est dit que le premier jour

21 c'était le 8, est une erreur ?

22 R. Oui.

23 Q. Si l'entrée dans le registre avait été exacte et avait figuré la date

24 du 9, vous auriez indiqué la date du 11 sur ce plan, n'est-ce pas, ce qui

25 correspond à la vidéo ?

26 R. Oui.

27 Q. C'est une des raisons pour lesquelles vous pensez que la première

28 visite n'a pas pu avoir lieu le 8 ?

Page 6665

1 R. Oui.

2 Q. Dans l'addendum à votre déclaration consolidée, premier addendum, vous

3 parliez de plusieurs corps qui ont été placés dans le même cercueil à

4 l'hôtel Pashtrik. Vous faites état d'une photographie représentant le

5 cercueil et vous dites que ce cercueil contenait les restes de D2, D3, R27,

6 R33 et R35, et vous dites que tous ces corps ont été placés dans le même

7 cercueil. Vous souvenez-vous de cela ?

8 R. Oui, d'après mes souvenirs.

9 Q. Ces cinq housses ont été placées au même endroit. Parlons,

10 d'abord, des restes portant le préfixe D. Ils ont été retrouvés à Dashinoc,

11 n'est-ce pas ?

12 R. Oui.

13 Q. Est-ce qu'on vous a expliqué pourquoi les corps retrouvés à Dashinoc

14 ont été conduits au secteur du canal plutôt qu'à l'hôtel Pashtrik ?

15 R. Parce que c'est là que se trouvait la base pour les enquêtes. Il

16 s'agissait en quelque sorte du QG de notre équipe. Pour nous éviter de

17 retourner à Djakovica tous les jours, nous avons installé notre QG à cet

18 endroit pendant toute l'enquête.

19 Q. Donc, ces corps retrouvés à Dashinoc ont été conduits au canal à la fin

20 de la journée; c'est bien cela ?

21 R. Après la fin de l'enquête.

22 Q. Ce jour-là ?

23 R. Oui, oui.

24 Q. A l'époque, on avait installé une morgue à l'hôtel Pashtrik, n'est-ce

25 pas ?

26 R. Je n'en suis pas certain, mais il est possible que le nécessaire n'ait

27 pas encore été fait.

28 Q. Nous allons entendre d'autres témoignages à ce sujet. Est-ce que vous

Page 6666

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14 Page intercalée pour assurer l’équivalence de pagination des

15 versions anglaise et française

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

Page 6667

1 avez transporté ces os au canal vous-même ?

2 R. Toute l'équipe, tous ceux qui étaient présents, nous avons -- nous

3 étions à bord de plusieurs véhicules.

4 Q. La plupart des restes humains retrouvés au canal ont été conduits le 11

5 à l'hôtel Pashtrik; est-ce que vous êtes au courant de cela ?

6 R. Je n'en suis pas sûr, mais je dirais que la plupart d'entre eux l'ont

7 été. Cela a pris plusieurs jours.

8 Q. Lorsque vous êtes retourné au canal ce soir-là, les restes humains

9 avaient déjà été transportés jusqu'à l'hôtel Pashtrik, n'est-ce pas ?

10 R. C'est possible. Je ne m'en souviens pas.

11 M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]

12 M. DUTERTRE : Je -- sauf erreur, je ne vois pas où le témoin a pu dire

13 qu'il était retourné au canal le soir. Il n'a pas indiqué, dans son

14 témoignage précédemment, le moment de la journée auquel il était revenu au

15 canal après l'opération à Dasinovac, donc, ça me semble un peu imprécis. Si

16 Me Emmerson pouvait repréciser sa question ou la reformuler, je lui en

17 serais gré.

18 M. EMMERSON : [interprétation] Cela ressort du témoignage de

19 M. Tomas.

20 M. DUTERTRE : -- le témoin a donné une version dans son "statement"

21 consolidé et je crois qu'il faudrait peut-être d'abord se référer à ce qu'a

22 dit le témoin lui-même et peut-être après, on peut l'interroger sur ce que

23 dit l'autre témoin.

24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Dutertre. Soyons bien clairs.

25 Si Me Emmerson fait référence à la déclaration préalable du témoin, il doit

26 être très précis; cependant, si Me Emmerson pose une question directrice au

27 témoin dans laquelle il laisse entendre que quelque chose s'est produit, il

28 est en droit de le faire, sauf s'il s'agit de spéculations pures et simples

Page 6668

1 sans fondement raisonnable. Mais si Me Emmerson fait référence à ce qu'a

2 dit un témoin pour ce qui est des faits, il peut le faire.

3 Bien entendu, s'il y a des divergences, il faut les soumettre au témoin,

4 mais la question telle qu'elle a été formulée, est tout à fait admissible.

5 Poursuivez, Monsieur Emmerson.

6 M. EMMERSON : [interprétation]

7 Q. Disons pour être bien au clair, est-ce que le sac contenant les os a

8 été ouvert au moment où il a été rapporté au canal ?

9 R. Je ne peux pas m'en souvenir.

10 Q. Est-ce que vous pouvez imaginer quelle était la raison pour laquelle on

11 vous a dit pourquoi ce sac aurait pu avoir été ouvert au canal ?

12 R. Non.

13 Q. En revenant à l'addendum de votre déclaration consolidé, est-ce que

14 vous pourriez nous dire, s'il vous plaît, comment il a pu se produire que

15 deux échantillons d'ossement du site de Dashinoc aient pu être séparés du

16 reste des ossements de Dashinoc et enterrés dans un -- ensevelis dans une

17 bière ou mis dans un cercueil avec les trois restes --

18 M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]

19 M. DUTERTRE : -- qui [inaudible]. Des opérations d'autopsie elle-même et de

20 ce qui a pu advenir et des résultats des médecins qui ont procédé aux

21 autopsies et les choix qu'ils ont faits, je ne pense pas que le témoin

22 puisse répondre à la question de savoir pourquoi un certain nombre de

23 restes provenant de Dasinovac ont été mis dans ce coffre avec d'autres

24 restes humains.

25 M. EMMERSON : [aucune interprétation]

26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Dutertre, si le témoin ne le

27 sait pas, il va nous le dire ceci et aussi s'il ne sait pas certainement ce

28 n'est pas quelque chose qu'il pourrait savoir dans d'autres circonstances.

Page 6669

1 Donc, Me Emmerson est en droit de lui poser cette question.

2 M. EMMERSON : [interprétation] Le témoin veut donner un récit de cela dans

3 sa déclaration de témoin dans l'additif.

4 Q. Donc, soyons bien clairs, Monsieur Avramovic. Vous dites dans votre

5 déclaration préalable qu'il y avait cinq lots différents d'ossements qui

6 ont été mis dans le même cercueil. Vous rappelez probablement que les

7 familles de Slobodan Radosevic et Milan Radunovic ont emporté ces restes de

8 ces deux individus qui ont été enterrés séparément dans des cercueils

9 portant leurs noms. Est-ce que vous rappelez cela ?

10 R. Oui.

11 Q. Vous savez vous -- peut-être que vous ne savez pas ceci, mais l'analyse

12 ADN a établi que les ossements qui sont allés dans ce cercueil commun

13 comprenait des os de ces deux autres individus. Est-ce que vous saviez cela

14 ?

15 R. Non, non, je ne le savais pas.

16 Q. Mais vous avez vu qu'on les mettait dans le même cercueil. Je voulais

17 simplement essayer de comprendre si vous pouviez nous donner une

18 explication de ce que vous avez vu, que ce soit au canal ou à l'hôtel

19 Pashtrik pour savoir -- qu'est-ce qui pourrait expliquer le fait qu'une

20 partie de ces deux individus ait été mis dans un cercueil avec les restes

21 d'autres individus qui auraient en principe été trouvés au canal ?

22 R. Mais je ne sais pas, je n'ai pas d'explication, mais vous devriez poser

23 cette question au spécialiste de médicine légale eux-mêmes.

24 Q. Donc, il s'ensuit, n'est-ce pas, qu'à un moment donné, les ossements de

25 Dashinoc ont été séparés les uns des autres ?

26 R. Je ne sais pas.

27 Q. Je vois. Pourrions-nous maintenant regarder le paragraphe 181 de votre

28 déclaration préalable où vous parlez d'une série -- d'un autre groupe

Page 6670

1 d'ossements qui ont été retrouvés à différents endroits près de la ferme

2 Ekonomija plus tard au cours du mois, vous dites que c'était environ une

3 semaine plus tard; vous voyez cela ?

4 R. Oui.

5 Q. Bon, alors si je vous dis que la date à laquelle on les a trouvés est

6 consignée dans des documents officiels comme étant le

7 23 septembre, nous avons donc ce document dans le dossier jaune si vous

8 souhaitez les voir, dans le dossier jaune; est-ce que vous êtes à même de

9 confirmer que c'est exact ?

10 R. Oui. Une semaine après la fin du processus de l'exhumation -- la levée

11 des corps, par conséquent, à partir du 16 et c'est ça que j'avais à

12 l'esprit lorsque je faisais ma déclaration.

13 Q. Très bien. Donc, ceci nous amène exactement au 23, n'est-ce pas ?

14 R. Oui.

15 Q. Maintenant, arrêtons-nous là un instant, si vous le voulez bien.

16 Regardez maintenant dans le dossier marron à l'intercalaire 8, il y a là

17 une note d'une audition qui a eu lieu entre un membre du bureau du

18 Procureur et un homme appelé Blerim Tahiraj. Blerim Tahiraj est le fils de

19 deux personnes, à savoir Tush et Ramiz Tahiraj, et donc, on a marqué cela

20 R2 [comme interprété] et R3 [comme interprété] lors de l'occupation de

21 récupération telle que vous la décrivez au paragraphe 181.

22 Vous dites que le fils de ces -- excusez-moi, le fils de ce couple, RE2 et

23 RE3, vous dites que ces parents pour la dernière fois étaient vus en ville

24 lorsqu'ils ont quitté leur domicile de Skivjan le 6 septembre. Vous voyez

25 cela ?

26 R. Je n'ai pas de traduction ici.

27 Q. J'avais compris que vous lisiez l'anglais, Monsieur Avramovic; est-ce

28 que je me suis trompé ? Est-ce que j'ai mal

Page 6671

1 compris ? Vous ne lisez pas l'anglais ?

2 R. Je comprends très bien, mais c'est plus difficile pour la lecture.

3 Q. Je vais vous lire le passage pertinent au paragraphe 8 : "Le 6

4 septembre, mes deux parents, Ramiz Tahiraj et Tush Tahiraj --"

5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous êtes en train de lire, Maître

6 Emmerson.

7 M. EMMERSON : [interprétation]

8 Q. "-- sont partis de Skivjan vers 11 heures 00 du matin dans une voiture

9 Lada rouge en prenant la direction du village de Pozar."

10 Voyez-vous cela ?

11 R. Oui.

12 Q. Je ne vais pas lire le reste du paragraphe, si ce n'est : "Qu'ils ont

13 pris la route qui va de Skivjan passant par Novo Sello."

14 Vous voyez cela ?

15 R. Oui.

16 Q. Ensuite, au paragraphe 10 : "Après une ou deux semaines, après leur

17 disparition un Serbe, Moma Derlovic ou Drelovic, qui était un policier qui

18 avait été suspendu de ses fonctions, a dit à mon frère, Valdet, au

19 téléphone qu'il avait vérifié qui se trouvait dans les prisons à Peje et

20 Gjakove, et que mes parents étaient en prison, mais que leurs noms

21 n'avaient pas été rendus public."

22 Voyez-vous cela ?

23 R. Oui.

24 Q. Est-ce que vous connaissiez un policier ou est-ce qu'à l'époque vous

25 connaissiez un policier du nom de Moma Derlovic ou Drelovic ?

26 R. Je crois que c'était Momo Drljovic, qui était donc un policier qui

27 avait été suspendu de ses fonctions.

28 Q. Donc, il y a bien un policier de ce nom qui avait été suspendu de ses

Page 6672

1 fonctions ?

2 R. Drljevic est son nom. Momo Drljevic.

3 Q. Où était-il posté avant d'avoir été suspendu ?

4 R. A Djakovica.

5 Q. Dans le même bâtiment que celui où vous travailliez ?

6 R. Oui.

7 Q. Pourquoi avait-il été suspendu de ses fonctions ?

8 R. Je ne sais pas. Probablement une escroquerie ou quelque chose de ce

9 genre.

10 Q. Si on regarde maintenant le paragraphe 12, le témoin dit ici au bureau

11 du Procureur : "Nous avons entendu ces rumeurs selon lesquelles les Serbes

12 auraient capturé des personnes à Nova Sello, le 6 septembre 1998," mais

13 vous dites également en route vers Pozar, le

14 7 septembre, certaines personnes essentiellement des personnes âgées ont

15 dit que des policiers, les paramilitaires faisaient prisonniers des

16 personnes, le 6 septembre.

17 Est-ce que vous saviez qu'il y avait une opération qui se déroulait à Novo

18 Sello, le 6 septembre ?

19 R. Non, je ne le savais pas.

20 Q. Monsieur Avramovic, la semaine dernière, l'Accusation a présenté -- a

21 communiqué à la Défense un rapport de médecine légale détaillé fait par une

22 équipe internationale de légistes de la France qui révisait --

23 M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]

24 M. DUTERTRE : -- j'objecte à l'utilisation de ce rapport. Le témoin lui-

25 même n'a pas produit ce rapport. C'est un rapport d'experts. Et je ne vois

26 pas en quoi M. Avramovic est qualifié pour se prononcer sur un rapport

27 d'expert médecin médico-légal.

28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous ne savons pas encore quelle est la

Page 6673

1 question que va poser Me Emmerson.

2 Monsieur Avramovic, Me Emmerson a maintenant achevé sa question, la

3 question qu'il avait commencé à vous poser. Mais avant que vous ne

4 répondiez à cela, veuillez, s'il vous plaît, attendre un moment.

5 M. EMMERSON : [interprétation]

6 Q. Monsieur Avramovic, l'analyse des restes humains de ces deux personnes

7 par des spécialistes des médecines médico-légales, une équipe de médecins a

8 conclu à l'époque de la découverte, le 23 mai, que les personnes dont on

9 avait les restes étaient mortes depuis au maximum 15 jours et au minimum

10 huit jours, ce qui placerait la date de leur décès à un moment donné entre

11 le 8 et le 15 septembre. La question que je vous pose : c'est vous étiez

12 présent au canal ou près du canal pendant un certain nombre de jours entre

13 le 8 et le 15 septembre, n'est-ce pas ?

14 R. Oui.

15 Q. Et --

16 M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]

17 M. EMMERSON : [interprétation] Excusez-moi.

18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le 23 mai me pose quelque --

19 M. EMMERSON : [interprétation] Excusez-moi, c'est le 23 septembre.

20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pourriez-vous, s'il vous plaît, poser la

21 question de façon à ce qu'il n'y ait aucune

22 confusion ?

23 M. EMMERSON : [interprétation]

24 Q. Excusez-moi, juste pour être bien clair. Donc, l'analyse indépendante

25 de ces restes humains a conclu qu'au moment où ils ont été découverts le 23

26 septembre, les personnes en question étaient mortes depuis 15 jours au

27 maximum et depuis huit jours au minimum, ce qui placerait leur décès à un

28 moment donné entre le 8 et le 15 septembre.

Page 6674

1 Maintenant, je voudrais être parfaitement clair. Ce sont précisément les

2 dates pendant lesquelles l'équipe serbe était en train d'opérer au canal et

3 autour du canal, n'est-ce pas vrai ?

4 R. Oui.

5 Q. Pourriez-vous maintenant passer à l'intercalaire ? Nous avons là une

6 déclaration de témoin, un témoin qui est un homme du nom d'Ahmet Maxhuni,

7 qui est le père d'une personne appelée Refik Maxhuni, dont correspond au

8 corps RE4 qui a été trouvé au cours de l'opération du 23 septembre dans le

9 secteur proche de la ferme Ekonomija.

10 Vous pouvez voir cela si vous tournez la page et on lit : "En 1991, mon

11 fils est né au cours des troubles à Ferizaj." Si vous passez au paragraphe

12 6, vous pouvez voir : "Mon fils plus jeune, Refik, est mort. Il a été

13 arrêté par la police serbe en 1998, et après cela, je ne l'ai plus jamais

14 revu vivant. Plus tard dans cette déclaration, je décris les circonstances

15 de son arrestation."

16 Au paragraphe 14, il dit : "Le 4 septembre, vers 6 heures 40 du matin,

17 Refik a quitté notre appartement. Il ne voulait pas me dire où il allait.

18 Il m'a simplement informé qu'il serait bientôt de retour. Il a pris tout

19 l'argent qu'il avait, les 4 000 marks allemands qu'il avait. Je l'ai -- je

20 lui ai conseillé de laisser l'argent à la maison, mais il n'a pas voulu le

21 faire."

22 Je cite : "Environ 10 à 15 minutes plus tard, j'ai regardé par la fenêtre

23 de mon appartement -- de la pièce de mon appartement, j'ai remarqué que mon

24 fils, Refik, avait été arrêté par une patrouille de la police serbe sur la

25 rue mère Teresa.

26 "La distance entre l'endroit où il a été arrêté et la fenêtre de mon

27 appartement est d'environ 70 mètres. La fenêtre regarde vers l'hôtel

28 Pashtrik. Je pouvais facilement tout voir. Mon appartement est situé au

Page 6675

1 cinquième étage, et la visibilité ce matin-là était assez claire.

2 "Regardant par la fenêtre, j'ai vu quatre policiers serbes vêtus d'uniforme

3 de camouflage bleu" --

4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous êtes en train de lire, Maître.

5 M. EMMERSON : [interprétation] Excusez-moi.

6 Q. "Deux d'entre eux avaient des armes automatiques et deux avaient des

7 armes de poing."

8 Si vous pouvez passer maintenant aux paragraphes 21 et 22 : "Je n'ai pas vu

9 si mon fils avait été fouillé, ni si on lui avait lié les mains. J'ai

10 simplement remarqué que ces policiers l'ont pris et l'ont emmené dans la

11 direction d'un Piskote où se trouvait situer le poste de contrôle de la

12 police serbe.

13 "A ce moment-là, c'est la dernière fois que j'ai vu mon fils vivant. Je me

14 rappelle avoir eu une très mauvaise impression que je ne pourrais plus

15 jamais le revoir."

16 Voyez-vous ces passages ?

17 R. Il a pu voir tout cela de cette distance ? Oui, je vois cela.

18 Q. Maintenant, l'analyse de la médecine médico-légale a conclu que les

19 restes de Refik Maxhuni, découverts le 23 septembre, indiquaient qu'il

20 était mort depuis 15 jours maximum, et huit jours minimum, Monsieur

21 Avramovic.

22 Là encore, c'est la période pendant laquelle vous-même et vos collègues

23 étiez présents au canal et autour du canal, n'est-ce pas ?

24 R. Oui.

25 Q. Pourriez-vous, s'il vous plaît, maintenant passer au document de

26 l'intercalaire 28. Il s'agit là d'une déclaration faite par un témoin au

27 bureau du Procureur et il s'agit de Vahdete Kuqi, qui était l'épouse d'un

28 homme appelé Safet Kuqi, et on a pu établir par ADN que ceci correspondait

Page 6676

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14 Page intercalée pour assurer l’équivalence de pagination des

15 versions anglaise et française

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

Page 6677

1 au corps RE6. Si vous voulez bien regarder le paragraphe 3, elle décrit le

2 fait que son mari dans les quatre dernières lignes, elle dit : "Bien que

3 mon frère, Sahedin Shehu, ait été membre de l'UCK à Gllogjan et que mon

4 mari ait toujours été en faveur de ce que faisait mon frère, il n'a jamais

5 rien fait pour rejoindre l'UCK. Bien entendu, à ce moment-là, tous les

6 Albanais étaient en faveur de l'UCK.

7 "Le 6 septembre 1998, mon mari a quitté notre domicile familial sur une

8 bicyclette pour se rendre à Zhdrelle, un village situé à sept kilomètres de

9 Gjakove en direction du lac Radoniq."

10 Voyez-vous cela ?

11 R. Oui.

12 Q. Si vous regardez le paragraphe 6, pouvez-vous voir que ce témoin

13 confirme que c'est la dernière fois qu'elle a vu son mari vivant ? Pouvez-

14 vous voir cela, la première phrase du paragraphe 6 ?

15 R. Oui.

16 Q. Maintenant, passez, s'il vous plaît, à l'intercalaire 29, il s'agit

17 d'une déclaration de témoin faite le 5 septembre --

18 M. EMMERSON : [interprétation] Et la version signée est le 29B, Monsieur le

19 Président.

20 Q. Il s'agit d'un homme appelé Skender Gllojani. Il dit, au troisième

21 paragraphe de la première page, qu'il connaît Safet Kuqi depuis son

22 enfance; voyez-vous cela ?

23 C'est à la première page, Monsieur Avramovic, à mi-chemin sur la première

24 page où il dit : "Je peux dire que j'ai connu Safet Kuqi depuis mon

25 enfance."

26 Voyez-vous cela ?

27 R. Oui.

28 Q. Un peu plus loin, un peu plus bas, je cite : "Je suis au courant du

Page 6678

1 fait que Safet a disparu au début de septembre. Je sais que sa femme,

2 Valdete, a passé beaucoup de temps et consacré beaucoup d'effort à essayer

3 de savoir ce qui lui était arrivé."

4 Si nous passons à la page 2, une description de l'incident lorsqu'il l'a vu

5 en vie pour la dernière fois. Au paragraphe 2, troisième paragraphe : "Il

6 était en train de marcher en direction de Gjakove lorsque j'ai vu que

7 marchant vers nous se trouvait Safet. Il était à bicyclette et seul.

8 "Et lorsque je me suis rapproché, j'ai vu qu'une voiture de la police

9 suivait la même route en venant vers nous. C'était un modèle de voiture

10 Zastava. Et lorsque je suis arrivé au point où Safet a été arrêté, deux

11 policiers sont sortis. Tous deux étaient en uniforme. Ils ont arrêté Safet

12 et j'ai pu voir qu'ils lui parlaient.

13 "J'ai continué de marcher vers eux. Et au fur et à mesure que je me

14 rapprochais, l'un des policiers nous a vus et -- m'a mis en joue avec son

15 fusil. J'ai vu que c'était un fusil de tireur d'élite. Et il m'a dit alors

16 que je me rapprochais des mots dans le genre : 'Ne reviens pas ici. Et ce

17 n'est pas -- il n'est pas autorisé d'aller et venir dans ce secteur'.

18 "J'ai continué à marcher avec les autres, mais j'ai vu qu'alors que je

19 m'éloignais l'autre policier qui était avec Safet tenait son permis de

20 conduire. Je l'ai vu le déchirer et le jeter par terre. Je n'ai pas eu la

21 possibilité de voir ou de demander ce qu'ils faisaient à Safet. J'ai vu

22 Sindzelic qui pointait son fusil vers Safet, en le gardant tandis que Gojko

23 avait commencé à lui porter des coups.

24 "J'ai pu entendre que les policiers juraient contre lui et lui disaient les

25 mêmes choses qu'ils ne savaient pas les choses dans le genre qu'il n'avait

26 pas le droit d'aller et venir dans ce secteur.

27 "J'ai reconnu les policiers. Je savais que c'était 'Gojko' et 'Sindzelic'.

28 Je me rappelle seulement leurs prénoms pour le moment, mais d'autres qui

Page 6679

1 les connaît pourraient savoir et j'essaierai de trouver quels sont les

2 autres noms. Je les ai reconnus comme étant des policiers depuis longtemps

3 dans le secteur de Gjakove."

4 Alors, est-ce que ces deux noms de policiers vous rappellent quelque chose,

5 Monsieur Avramovic, je parle de Gojko et Sindzelic ?

6 R. Pour autant que je m'en souvienne, Sindzelic était le chef de la police

7 de la circulation.

8 Q. Et Gojko ?

9 R. Très probablement un policier chargé de la circulation.

10 Q. Je vois.

11 Je cite : "Après ceci, je n'ai plus jamais revu Safet, et à ma

12 connaissance, personne d'autre non plus. Je sais que le jour où je l'ai vu

13 pour la dernière fois, je sais quel jour c'était. Je sais, d'après des

14 conversations avec Valdete et les vêtements qu'il portait au moment où je

15 l'ai vu était exactement les mêmes que ceux qu'il portait le jour où il a

16 disparu."

17 Là encore, Monsieur Avramovic, encore une fois -- les restes, trouvés le 23

18 septembre une fois encore, l'analyse de spécialistes d'une équipe

19 internationale indépendante indique que son décès avait eu lieu, au

20 minimum, huit jours, et au maximum, 15 jours après le moment où on a

21 retrouvé les restes, et là encore, il s'agit de dates auxquelles vous-même

22 et vos collègues contrôliez pleinement la zone autour du canal, n'est-ce

23 pas ?

24 R. Ce n'était pas qu'on contrôlait pleinement le secteur, nous étions dans

25 le voisinage immédiat du canal, à quelque 200 ou 300 mètres de là et ça n'a

26 été que pendant le temps que nous y avons passé.

27 M. EMMERSON : [interprétation] Monsieur le Président, je vais passer

28 maintenant à deux autres sujets. Est-ce que ce ne serait pas un moment qui

Page 6680

1 conviendrait pour suspendre l'audience ?

2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Avant la suspension, je voudrais que

3 l'on parle brièvement de deux questions qui demeurent pour ce qui est des

4 horaires de demain et même d'aujourd'hui.

5 M. EMMERSON : [interprétation] Oui.

6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais il faut que, Monsieur Avramovic,

7 les questions que nous allons discuter n'ont pas directement trait à votre

8 personne et concernent des témoins qui doivent encore venir. Par

9 conséquent, pour vous, la séance est suspendue.

10 Madame l'Huissière, pourriez-vous, s'il vous plaît, escorter

11 M. Avramovic hors de la salle d'audience et nous vous reverrons

12 approvisionnement dans une demi-heure, Monsieur Avramovic.

13 [Le témoin quitte la barre]

14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] On a eu certaines discussions, on a

15 discuté de savoir qui serait le prochain témoin. Je crois qu'hier, vers 17

16 heures 30, j'ai reçu un coup de téléphone de l'un des juristes de la

17 Chambre disant que la proposition selon laquelle le Pr Dunjic serait le

18 prochain à déposer n'était plus possible, à cause des nombreux documents

19 qui n'avaient pas encore été téléchargés.

20 Puis, je vois que l'autre témoin, c'est-à-dire M. Aleksandric, je crois que

21 c'est le Pr Aleksandric, qui était celui qui était disponible, mais aurait

22 pu avoir des possibilités de rester jusqu'à jeudi. C'était la raison pour

23 laquelle on avait exprimé une préférence pour le Pr Dunjic.

24 Puis, hier, à 6 heures 20, je crois qu'il y a eu ce message selon lequel la

25 Chambre préférait entendre la déposition, et par conséquent, il fallait que

26 les documents soient téléchargés pour le Pr Dunjic, bon, ils ne l'étaient

27 pas encore, et donc, il faudrait que nous entendions d'abord le Pr

28 Aleksandric.

Page 6681

1 Puis, maintenant, ce matin, il y a eu une communication, vous me direz,

2 Monsieur Dutertre, je crois que c'était ce matin que j'ai appris que les

3 documents relatifs au Pr Dunjic avaient été téléchargés. C'est en tous les

4 cas les renseignements que je crois avoir reçus à 9 heures 15 ce matin.

5 Alors, déjà -- j'étais déjà à l'audience, et donc, l'Accusation, en dépit

6 des renseignements reçus hier selon lesquels il n'était pas possible

7 d'entendre la déposition du Pr Dunjic, néanmoins, le Pr Dunjic pourrait

8 être le témoin suivant.

9 Est-ce que ceci reflète exactement ce qui s'est passé, Monsieur Dutertre ?

10 M. DUTERTRE : Les annexes concernant le témoin, Pr Dunjic, seront

11 "uploaded" et accessibles demain. Donc, ce témoin sera ici demain pour la

12 cause, il y a un créneau pour l'entendre. Plus immédiatement, c'est

13 effectivement maintenant le Pr Aleksandric qui est disponible pour

14 "examination-in-chief" par le parquet. Donc, dans l'ordre, ce serait Pr

15 Aleksandric, si cela vous convient naturellement, et éventuellement, s'il y

16 a encore du temps,

17 Pr Dunjic.

18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bon, alors, nous allons voir. L'un des

19 problèmes c'est aussi que je ne comprends pas -- je comprends que le Pr

20 Aleksandric n'est pas disponible pour un contre-interrogatoire.

21 M. DUTERTRE : -- c'est le premier élément, et ensuite, effectivement, il ne

22 sera disponible qu'après l'interruption d'été. Il ne sera disponible

23 qu'après les vacances d'été -- enfin, l'interruption des travaux du

24 Tribunal.

25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, je comprends.

26 La question que je voudrais poser aux interprètes c'est de savoir s'il

27 manque quelque chose encore -- s'il y a encore quelque chose qui manque au

28 compte rendu ou si tout est bien inscrit au compte rendu.

Page 6682

1 Monsieur Dutertre, l'interprétation de l'anglais était en cours et on a

2 demandé si vous pouviez répéter au moment où vous aviez commencé vous aviez

3 dit : "Qu'il pourrait rester jusqu'à demain soir et puis --"

4 M. DUTERTRE : -- sera disponible, ensuite, pour "cross-examination"

5 qu'après l'interruption d'été.

6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, nous savons. Donc, quels sont les

7 problèmes qui se posent pour ce qui est de commencer les contre-

8 interrogatoires de l'un ou l'autre de ces deux experts cette semaine ?

9 M. EMMERSON : [interprétation] Est-ce que je pourrais --

10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

11 M. EMMERSON : [interprétation] Juste de façon à ce que tout soit juste par

12 rapport à toutes les parties et également pour l'Accusation, je voulais

13 indiquer que les deux ou trois phrases concernant la chronologie d'hier

14 après-midi. Il y a eu -- à l'occasion, il y a eu une série de coups de

15 téléphone entre M. Zahar, M. Re et moi-même, pour voir comment on pourrait

16 utiliser au mieux le temps disponible. A l'origine, il avait été pensé que

17 M. Aleksandric ne pourra pas être là et que c'était la difficulté qui avait

18 été -- qu'il y avait des difficultés pour télécharger les pièces à

19 conviction pour le Pr Dunjic.

20 Donc, le but était d'essayer d'utiliser la dernière partie de la journée

21 d'aujourd'hui avec le Pr Dunjic, si possible, et ensuite, d'appeler le Pr

22 Aleksandric, de façon à ce que son interrogatoire principal et contre-

23 interrogatoire pourraient avoir lieu d'un seul coup après les vacances

24 judiciaires, de façon à ce qu'il n'y aurait pas d'une part un

25 interrogatoire principal avant les vacances judiciaires, et ensuite, un

26 contre-interrogatoire.

27 Je suis entièrement entre les mains de la Chambre puisque je comprends

28 qu'en fait aucun des deux ne pourra pas être contre-interrogé cette

Page 6683

1 semaine.

2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Donc, je comprends que si les deux

3 experts sont présents ici, la Chambre souhaiterait entendre autant qu'ils

4 le pourront les dépositions même si ceci veut dire qu'ils ne pourront pas

5 être contre-interrogé plus tôt; même seulement avant les vacances

6 judiciaires, nous allons examiner la question lors de la suspension

7 d'audience.

8 Maître Guy-Smith.

9 M. GUY-SMITH : [interprétation] Oui, quel que soit le témoin qui sera

10 entendu à déposer, les questions concernant les déclarations 92 ter doivent

11 encore être résolues bien que des suggestions ont été faites il y a 24

12 heures, tout au moins en ce qui concerne

13 M. Aleksandric, et nous devons encore recevoir une réponse.

14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Les raisons pour lesquelles je suis

15 encore préoccupé, c'est que si les renseignements changent du jour ou

16 lendemain, notamment si vous savez, si les documents Dunjic sont

17 téléchargés, oui ou non, alors, bien sûr, je ne serai pas, je ne sais pas

18 dans la soirée quelle est la déclaration 92 ter qu'il faudra que je lise.

19 Je veux dire, je passe d'Aleksandric à Dunjic. Nous avons des rapports

20 d'experts qui ont été déposés, le

21 12 janvier.

22 En ce qui me concerne - mais je pense que c'est la même chose pour mes

23 collègues - nous souhaiterions de ne pas être pris par surprise à 9 heures

24 du matin, alors qu'il se pourrait que nous ayons regardé le mauvais

25 document. Par conséquent, s'il y a un changement quel qu'il soit - et c'est

26 la deuxième fois que je parle de tard dans la soirée - s'il y a quoique ce

27 soit, s'il y a un changement quelconque après 6 heures du soir, les parties

28 sont priées d'informer le Juriste de la Chambre de façon à ce que je puisse

Page 6684

1 changer de document que je consulte si nécessaire à 10 heures 30 de la

2 soirée.

3 Pareillement, comme je l'ai dit tout à l'heure, la Chambre ne veut pas

4 consacrer davantage de temps sur des questions relativement futiles sur

5 lesquelles un libellé est acceptable dans un 92 ter, alors que ce ne serait

6 pas le cas. Si les parties maintenant qu'elles ont l'expérience de la façon

7 dont la Chambre prend ces questions en considération ne sont pas en mesure

8 de les résoudre, je voudrais que l'on m'appelle à 10 heures 00 du soir ou à

9 7 heures du matin de façon à pouvoir résoudre ces questions plus tôt que de

10 voir y consacrer du temps d'audience.

11 M. EMMERSON : [interprétation] Juste pour ce qui concerne le témoin

12 suivant, je pense que la dernière communication émanait de la Chambre de

13 première instance et c'était indiqué que le témoin suivant devrait être le

14 Pr Dunjic [comme interprété].

15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, dans l'hypothèse que les documents

16 relatifs au Pr Dunjic n'étaient pas téléchargés. Donc, d'après ces

17 renseignements que j'ai reçus hier, les documents pour le Pr Dunjic ne

18 seraient pas prêts ce matin. Donc, nous avons encore la possibilité

19 d'entendre peut-être, nous allons voir la déposition du Pr Dunjic, pour

20 l'interrogatoire principal.

21 Maintenant, pour les horaires prévus, le Pr Aleksandric devait déposer

22 pendant trois heures et demie. Est-ce que j'ai bien compris ? Le Pr Dunjic

23 c'était une --

24 M. DUTERTRE : [hors micro]

25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La question suivante, Maître Emmerson,

26 Maître Guy-Smith et Maître Harvey : combien de temps faudra-t-il pour M.

27 Avramovic ?

28 M. EMMERSON : [interprétation] En ce qui me concerne, 45 minutes.

Page 6685

1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Quarante-cinq minutes.

2 Monsieur Guy-Smith.

3 M. GUY-SMITH : [interprétation] Je pense qu'il me faudra extrêmement peu de

4 temps sur la base de mes conversations avez mes collègues.

5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Harvey.

6 M. HARVEY : [interprétation] Je peux être, cependant, encore plus court que

7 Me Guy-Smith.

8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Ce sont des minutes en quelque

9 sorte négatives. Vous gagnez du temps plutôt que --

10 M. GUY-SMITH : [interprétation] D'habitude, c'est une bonne chose, Monsieur

11 le Président.

12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] -- que de perdre du temps. Oui.

13 Malheureusement, nous ne pouvons pas remonter le temps.

14 Par conséquent, la Chambre peut être bien sûr, maintenant, que la

15 déposition de M. Avramovic sera terminée à la fin du prochain volet

16 d'audience. Nous savons maintenant et on pourra, à ce moment-là, voir

17 comment procéder.

18 Nous allons suspendre la séance jusqu'à 11 heures.

19 --- L'audience est suspendue à 10 heures 36.

20 [Le témoin vient à la barre]

21 --- L'audience est reprise à 11 heures 06.

22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Dutertre, avant de continuer,

23 j'avais cru comprendre, d'après les questions, vous avez exprimé une

24 objection quant à l'utilisation d'un certain rapport, le simple fait de

25 l'entendre serait à décharge.

26 M. DUTERTRE : -- ça a été, effectivement, reçu dont certaines informations

27 semblent être utilisées dans un sens exculpatoire par la Défense,

28 effectivement.

Page 6686

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14 Page intercalée pour assurer l’équivalence de pagination des

15 versions anglaise et française

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

Page 6687

1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais il y a une semaine seulement, me

2 semble-t-il, j'ai rappelé à l'Accusation que des documents qui arrivent

3 tardivement ne doivent pas simplement être informés aux autres parties --

4 donnés aux autres parties, mais également à la Chambre.

5 M. DUTERTRE : -- vérifier a été communiqué, me semble-t-il, aux parties

6 avant -- à la Défense avant que vous ne donniez cette indication, mais nous

7 aurions pu l'appliquer à posteriori. On a --

8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous devez appliquer le Règlement, c'est

9 tout ce que nous vous demandons, que ce soit à posteriori ou pas. Donc,

10 lorsque vous rappelle que cette déclaration, qui date du mois de janvier,

11 déclaration d'un témoin qui devait être remise également -- communiquée

12 également à la Chambre, puisque cette communication se fait tardivement, je

13 crois que les règles prévoient que l'on parcoure le texte afin de vérifier

14 qu'il y ait des éléments non habituels de communiquer qui pourraient avoir

15 un impact sur l'affaire, et donc, de le communiquer immédiatement.

16 M. DUTERTRE : -- reçu par le parquet que -- qui extrêmement récemment. Ce

17 n'est pas quelque chose qui était dans le système et qui n'a pas été

18 communiqué.

19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, mais si vous le recevez et s'il y a

20 une raison quelconque de le communiquer, même une communication tardive

21 doit inclure la Chambre. Je comprends bien que vous n'ayez pu le faire plus

22 tôt; bien sûr, si vous ne l'avez reçu que tardivement, vous ne pouvez pas

23 le communiquer plus tôt. Mais le Règlement prévoit que si vous recevez des

24 informations tardivement et que vous devez le communiquer tardivement, vous

25 devez communiquer ces informations à la Défense, mais également à la

26 Chambre. Voilà ce que je souhaitais vous rappeler, Monsieur Dutertre.

27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Emmerson.

28 M. EMMERSON : [interprétation] J'ai fourni à la Chambre une copie. Sans

Page 6688

1 rentrer dans les détails du contenu à ce stade, j'ai mentionné un certain

2 nombre de questions liées au corps RE, et vous verrez qu'en particulier on

3 avait demandé une estimation précise de la date du décès et de donner une

4 estimation par référence à l'apparition des restes de corps in situ quant à

5 la date du décès.

6 Il suffit de dire qu'à cette fin l'estimation qui a pu être faite des

7 restes qui ont été trouvés proche du mur du canal correspondent à disons à

8 un âge considérable voire un, deux ou trois mois, voire plus, mais que les

9 conclusions des légistes et que ces corps ont été in situ, chacun de ces

10 corps depuis une période relativement brève.

11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pour mon information, qui a

12 demandé cela ?

13 M. DUTERTRE : -- entend déposer une motion rapidement à ce propos.

14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Monsieur Dutertre.

15 Maître Emmerson, veuillez continuer.

16 M. EMMERSON : [interprétation]

17 Q. Monsieur Avramovic, voulez-vous, s'il vous plaît, vous tourner vers le

18 paragraphe 15 de votre déclaration, s'il vous plaît. Ici, vous parlez d'une

19 carte où vous indiquez la route de Gjakove à Peje, puis, la zone indiquée

20 en jaune est indiquée comme étant "non sûre pour les Serbes." Est-ce que

21 c'est bien cela que vous vouliez dire ?

22 R. Oui.

23 Q. Il n'était -- je cite : "Il n'était pas sûr pour la police jusqu'à ce

24 que ces routes aient été libérées. La police n'a pas utilisé cette route.

25 Elle n'utilisait que la route principale Djakovica-Decan-Peje qui était la

26 seule route qu'elle pouvait utiliser même si elle était assez dangereuse."

27 Voyez-vous ce passage ?

28 R. Oui.

Page 6689

1 Q. Je voudrais clarifier ce que vous dites ici. Est-ce que vous dites

2 qu'il n'y avait aucune opération de police dans la partie ouest et est de

3 la route principale Peje-Gjakove avant le mois de septembre ?

4 R. C'est possible.

5 Q. Je suis désolé. Est-ce que c'est bien cela votre témoignage au

6 paragraphe 15 dans votre déclaration que la police n'a jamais pénétré dans

7 le territoire que vous avez marqué sur la carte ?

8 R. C'est vrai. La police n'a jamais pénétré dans les profondeurs de ce

9 territoire, d'après ce que je me souvienne.

10 Q. Bon. Je suggère que cela n'est tout simplement pas vrai et que vous

11 savez parfaitement que la police paramilitaire menait à bien régulièrement

12 des opérations pendant la période du mois d'avril au mois de septembre dans

13 cette zone ?

14 R. Je n'en n'ai pas connaissance.

15 Q. Et qu'il y avait un bataillon conséquent du VJ dans la zone du lac

16 Radoniq du mois de février au mois de septembre ?

17 M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]

18 M. DUTERTRE : -- Me Emmerson puisse préciser sa question quand il parle

19 d'espace du lac Radonjic. C'est un peu vague comme question.

20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'ai déjà signalé le fait qu'il pouvait

21 y avoir une confusion quant aux zones diverses et variées. Pouvez-vous être

22 plus précis ?

23 M. EMMERSON : [interprétation] Oui.

24 Q. Il y avait des forces du VJ postées, à l'ouest et au sud du lac

25 Radoniq, adjacentes au lac du mois, du mois de février au mois de

26 septembre; c'est cela que je disais.

27 R. C'est possible, c'était vers le sud, près du barrage du lac mais à

28 l'ouest. Je ne pense pas que ce soit le cas.

Page 6690

1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il faudrait clarifier l'ouest et le sud.

2 Il faudrait clarifier. Veuillez continuer.

3 M. EMMERSON : [interprétation]

4 Q. Plus spécifiquement, il y avait des forces serbes au sommet de Suka

5 Bitesh pendant cette période, n'est-ce pas ?

6 R. C'est possible.

7 Q. Parlons, tout d'abord, des opérations de police. Est-ce que vous voulez

8 bien regarder l'intercalaire dans le classeur marron au numéro 33 ?

9 Il s'agit, Monsieur Avramovic, d'un rapport de combat, de la 125e Brigade

10 motorisée, c'est une brigade de la VJ basée à Peje, en date du 30 avril;

11 est-ce que vous voyez cela ?

12 R. Oui.

13 Q. Au paragraphe 1, on parle d'information qui était disponible en date du

14 29 avril et dit la chose suivante : "Après les informations disponibles, le

15 29 avril, les forces du MUP du village de Klina ont cherché une partie du

16 terrain dans le village d'Iglarevo, et n'ont rien trouvé."

17 Puis, le texte se poursuit en disant que : "La route Decan-Pezar-Jablanica

18 est contrôlée par les terroristes à la sortie de Decan. Au cours de la

19 journée, deux cadavres ont été trouvés sur ladite route proche du village

20 de Dasinovac que les terroristes avaient kidnappés et tués quelque temps

21 auparavant."

22 Voyez-vous ce passage du texte ?

23 R. Oui.

24 Q. On va s'arrêter là un instant, n'est-ce pas, clair, alors, qu'il y

25 avait fin avril, des forces du MUP dans la zone de

26 Dasinovac ?

27 R. C'est possible, au début.

28 Q. Vous dites donc c'est possible au début mais pas plus tard.

Page 6691

1 R. Oui.

2 Q. Vous acceptez donc que fin avril, il y avait vraisemblablement des

3 forces du MUP dans la zone ?

4 R. D'après ce que je vois, on ne parle pas ici de forces du MUP. On ne

5 parle que des forces VJ à Iglarevo.

6 Q. A la première ligne du paragraphe 1 on parle bien du MUP. Le voyez-vous

7 ?

8 R. Oui, mais le territoire mentionné c'est le village de Klina, qui ne

9 fait pas partie de la municipalité de Djakovica. C'est la zone de la route

10 Pec-Klina-Iglarevo.

11 Q. Très bien. Pouvez-vous me dire la chose suivante : que savez-vous des

12 deux cadavres qui ont été trouvés dans la zone de Dasinovac à la date assez

13 précoce de fin avril ?

14 R. Je ne peux rien vous dire. Je n'en ai pas connaissance.

15 Q. Cela aurait fait l'objet d'un rapport dans cette zone dont vous étiez

16 responsable, n'est-ce pas ?

17 R. Oui, si on nous avait envoyé sur site. Mais il est également possible

18 qu'aucune enquête sur place n'ait été menée, donc je n'en ai pas

19 connaissance de cette affaire.

20 Q. En gardant cela à l'esprit, pouvons-nous maintenant passer à

21 l'intercalaire 24 --

22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Emmerson. Est-ce que Pezar c'est

23 le même village que Pozar ?

24 M. EMMERSON : [interprétation] Oui, c'est mon hypothèse également, si vous

25 regardez l'original, on voit que ça peut être Pozar.

26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le rapport dit que deux cadavres ont été

27 trouvés le long de cette route, mais on ne dit pas qui a trouvé ces

28 cadavres. Y a-t-il un quelconque raison de penser, comme vous le dites, que

Page 6692

1 c'était suite à une opération menée par cette brigade ?

2 M. EMMERSON : [interprétation] Il faudrait analyser en effet le texte du

3 paragraphe 1.

4 D'après ce que je comprends le témoin accepte que fin avril, le MUP

5 pouvait avoir été dans cette zone.

6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez poursuivre.

7 M. EMMERSON : [interprétation]

8 Q. Voyez-vous, nous avons entendu le témoignage, Monsieur Avramovic, d'un

9 haut responsable RDB dans cette même Chambre, qui disait que des opérations

10 régulières étaient menées par le MUP dans ce territoire, à peu près une ou

11 deux fois par semaine, à partir du 1er juillet. Pourriez-vous nous dire ce

12 que vous en pensez ? Pourriez-vous nous aider à comprendre cela ?

13 R. Je n'en ai pas connaissance.

14 Cela a pu être le cas le long de la route, mais non pas dans les

15 profondeurs du territoire à mon avis. Je n'en suis pas sûr. En tout cas, je

16 n'en ai pas connaissance.

17 Q. Je vois. Mais le témoignage de M. Bajcetic est que les opérations et

18 les affrontements qui avaient eu lieu même dans la zone du canal où les

19 corps ont été trouvés à partir, ou plutôt, entre le 1er juillet et le 8

20 septembre.

21 R. Je n'en ai pas connaissance.

22 Q. Je vois. Veuillez vous tourner maintenant vers l'intercalaire 24. comme

23 vous voyez, il s'agit d'un document du Corps de Pristina en date du 18 août

24 signé par le commandant colonel général Nebojsa Pavkovic.

25 Au paragraphe 3.9 --

26 R. Pourriez-vous répéter, s'il vous plaît, l'intercalaire ?

27 Q. Il s'agit de l'intercalaire 24.

28 R. Oui.

Page 6693

1 Q. Vous voyez le texte ?

2 Donc en date du 18 août, au paragraphe 3.9 il y a une instruction qui

3 indique : "Qu'il faut retirer le 52e Régiment de Radonjicko Jezero vers les

4 baraquements de Kosovski Junaci et de transférer les positions des forces

5 du MUP."

6 Voyez-vous ce passage ? Est-ce que vous voyez ce passage ?

7 R. Oui, mais on ne voit pas de quelle partie du lac il s'agit.

8 Q. Le texte indique, n'est-ce pas, que : "Les forces du Bataillon des

9 anciens baraquements de Gjakove, c'est-à-dire une compagnie, doit être en

10 alerte afin de combattre," et cetera.

11 Est-ce que vous voyez ce passage ?

12 R. Oui.

13 Q. Y a-t-il eu un transfert de forces du MUP vers la zone du lac au mois

14 d'août, à votre connaissance ?

15 M. DUTERTRE : -- vague. On parle encore de l'espace autour du lac au mois

16 d'août. On ne sait pas quel endroit précisément et on ne sait pas à quelle

17 date au mois d'août précisément non plus.

18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Emmerson, lorsque vous parlez de

19 la zone du lac ou de la zone du canal, ayez la gentillesse de définir avec

20 précision parce que tout à l'heure vous avez parlé d'un autre témoin qui a

21 parlé d'opération dans certains villages et maintenant vous parlez d'une

22 zone, voyez-vous.

23 M. EMMERSON : [interprétation] Oui, en effet.

24 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Donc, je préférais que vous montrez

25 clairement le témoignage et que vous parlez de tel ou tels villages même

26 s'ils sont proches du canal, il y a une tendance naturelle d'élargir ou de

27 réduire.

28 M. EMMERSON : [interprétation] J'aimerais répondre, si vous voulez bien,

Page 6694

1 parce que la même objection se répéter. Au fond, ce que je dis c'est que

2 par rapport au témoignage de M. Bajcetic, à qui on a posé une question

3 précise et qui a répondu en contre-interrogatoire, on lui a demandé si les

4 affrontements avaient lieu dans des zones spécifiques où les corps avaient

5 été récupérés à la fin de la partie bétonnée du canal. Il a confirmé que

6 c'était le cas. Je ne peux pas être plus spécifique que cela.

7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D'accord.

8 M. EMMERSON : [interprétation] Dans la mesure où le matériel dont il s'agit

9 ici, il parle déploiement de force autour du lac, je ne peux pas aller plus

10 loin que ce que dit le texte et on parle du remplacement d'une unité de la

11 52e Unité des Bombardiers par le MUP. Je ne peux pas être plus précis non

12 plus que la déclaration du témoin en question.

13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si le témoin en sait quelque chose --

14 M. EMMERSON : [interprétation] Evidemment, si le témoin est en position de

15 répondre.

16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] En effet, s'il en a connaissance.

17 M. EMMERSON : [interprétation] Nous pouvons lui poser une question

18 supplémentaire afin de lui demander de clarifier.

19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Procédons de la sorte.

20 M. EMMERSON : [interprétation]

21 Q. Voulez-vous, s'il vous plaît, vous tourner à l'intercalaire 31. C'est

22 un texte légèrement plus tardif en date du 8 août, signé par le lieutenant-

23 commandant Dragan Zivanovic. C'est un ordre de la 125e Brigade. Est-ce que

24 vous voyez le passage 2.7 -- 2.6 et 2.7, pardon ?

25 "Le BG-52 avec des renforts viendront soutenir l'attaque des forces

26 principales GS du 2e Détachement du MUP" - c'est-à-dire la police spéciale

27 - "le long de l'axe Radonjicka Suka avec une partie de ces forces qui

28 participeront dans une action coordonnée le long de l'axe de Donji Bites,

Page 6695

1 Gramocelj, Saptej".

2 R. Oui, mais c'est un projet, c'est un plan. Cela ne signifie pas pour

3 autant que l'opération a véritablement eu lieu.

4 Q. Je vous demande de bien vouloir prendre patience, Monsieur Avramovic,

5 car nous avons tous visionné une bande vidéo dans cette même Chambre deux

6 fois qui montre les officiers qui prennent le contrôle de Gllogjan et

7 Irzniq en date du 11. Donc, avant de faire des commentaires de ce type, je

8 vous demande d'être patient. Je vous demande simplement de confirmer ce que

9 vous voyez dans les documents.

10 Au paragraphe 2.7 le texte que : "Le BG-549-3 viendra soutenir l'attaque du

11 GS du MUP, du 9e Détachement du MUP ainsi que le CPJP de Prizren le long de

12 l'axe du village Erec," - est-ce que vous voyez ce texte - "villages de

13 Erecka Suma, Babaloc et de Rastavica."

14 R. Oui, je le vois.

15 Q. Donc, vous voyez -- Monsieur Avramovic, vous serez d'accord avec moi

16 qu'il y avait un plan selon lequel, en date du 8 août, il devait y avoir

17 une action coordonnée du MUP, c'est-à-dire de la PJP et du SAJ, afin de

18 mener à bien une action militaire à partir de Radonjicka Suka, c'est-à-dire

19 à Suka Bitesh, la colline directement à l'ouest du lac Radoniq vers Shaptej

20 et Irzniq, qui est le long de l'axe du village de Donji Bites qui est

21 également à l'ouest du lac, comme vous vous en souvenez certainement, vers

22 Gramaqel et Shaptej Vous voyez cela ?

23 R. Oui.

24 Q. Une opération similaire à partir d'Erecka Suma vers Babaloc et

25 Rastavica. Vous voyez ce texte ?

26 R. Oui.

27 Q. Comme je l'ai dit il y a quelques instants, dans cette même Chambre, je

28 pourrais vous montrer cette vidéo, si vous le souhaitez, mais cela

Page 6696

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14 Page intercalée pour assurer l’équivalence de pagination des

15 versions anglaise et française

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

Page 6697

1 prendrait du temps à ce stade. Nous avons vu des actions menées par la

2 police paramilitaire qui prenait le contrôle de Gllogjan et Irzniq, le 11

3 et 12 août. Est-ce que vous témoignez que vous n'aviez pas connaissance de

4 cette grande offensive qui avait eu lieu à l'époque impliquant le MUP, le

5 SAJ et le PJP et d'autres à cette époque ?

6 R. Je n'avais pas connaissance des lieux exacts mentionnés ici.

7 Q. Saviez-vous qu'il y avait une attaque majeure coordonnée entre la VJ,

8 le SAJ et PJP à l'est vers la route principale vers Gllogjan et Irzniq au

9 début du mois d'août. Le saviez-vous ?

10 R. Non, je ne le savais pas. Pas à l'époque.

11 Q. Le saviez-vous lorsque vous avez signé votre déclaration en disant que

12 la police ne quittait jamais la route principale avant le mois de

13 septembre. Le saviez-vous à cette époque-là ?

14 R. Non, je ne le savais pas.

15 Q. Donc vous ne saviez pas avant de vous trouver ici même devant la

16 Chambre, est-ce que c'est bien cela ?

17 R. Oui.

18 Q. Comment pouviez-vous alors signer une déclaration disant que la police

19 ne quittait jamais la route principale si vous ne saviez pas ce qui se

20 passait sur le terrain. Pourquoi avez-vous dit cela dans votre déclaration

21 ?

22 R. C'est ma déclaration. Cela correspond à ce que je savais, ce que je

23 sais.

24 Q. Vous ne dites pas dans votre déclaration que : "Vous n'aviez aucune

25 connaissance," et vous déclarez compte quelque chose qui est très

26 clairement faux. Pouvez-vous nous expliquer pourquoi, comment ?

27 R. Je ne sais pas. C'est peut-être une erreur d'interprétation.

28 Q. Qu'en est-il de la période de fin mai ? Saviez-vous qu'il y avait eu

Page 6698

1 une opération conjointe majeure impliquant la VJ et le MUP dans la zone de

2 Streoc et de Lybeniq, par exemple.

3 R. Je n'en ai pas connaissance. C'est à la limite du territoire de la

4 municipalité de Pec ou plutôt ça fait partie de la municipalité de Pec.

5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Puis-je demander une clarification d'une

6 des questions, s'il vous plaît.

7 Monsieur Avramovic, Me Emmerson vous a parlé d'une vidéo qui montre qui a

8 été visionnée par la Chambre qui montre la police paramilitaire qui prenait

9 le contrôle de Gllogjan et d'Irzniq, le 11 et 12 août. Il vous a demandé si

10 vous ne saviez pas que cette opération avait eu lieu à l'époque.

11 Vous avez répondu : "Oui, je n'en avais pas connaissance des lieux

12 mentionnés ici." Votre réponse n'était pas parfaitement claire. Est-ce que

13 vous voulez dire que vous avez su que l'opération avait eu lieu mais que

14 vous ne connaissiez pas le lieu exact de l'opération ou est-ce que vous

15 vouliez dire que vous ne saviez pas que ces lieux existaient ou que vous ne

16 saviez pas où se trouvaient ces lieux ? Quel était le sens précis de votre

17 réponse ?

18 LE TÉMOIN : [interprétation] Pour autant que je le sache, il y avait des

19 combats intenses le long de la route elle-même. Je ne suis pas au courant

20 du fait qu'il serait arrivé à Gllogjan.

21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci. Maintenant, je comprends mieux

22 les choses.

23 Poursuivez, Maître Emmerson.

24 M. EMMERSON : [interprétation]

25 Q. Pourriez-vous examiner le document -- l'intercalaire 22, je vous prie,

26 deuxième paragraphe, s'il vous plaît. Il s'agit du procès-verbal

27 d'observations faites par l'attaché militaire britannique à Belgrade, les

28 11 et 12 mai, à Ponosevac.

Page 6699

1 "Il est question de Ponosevac, Djakovica, Pec, et Decani. Il est dit

2 que ce secteur est patrouillé par des éléments des JSO et des PJP, de façon

3 intense. Les villageois se sont enfuis en direction du nord vers Junik.

4 Vous voyez cela ?

5 R. Oui.

6 Q. Ensuite, au paragraphe 2, il est dit que : "La route située au sud de

7 Ponosevac est tapissée de douilles vides, y compris des grenades de 40

8 millimètres. Les villages au sud de Ponosevac sont désertés. Le bétail est

9 massacré dans les champs. Les maisons sont arrosées de tirs," et cetera.

10 R. Oui, je vois cela.

11 Q. Est-ce que vous savez que des opérations ont été menées dans le secteur

12 de Ponosevac au début du mois de mai ?

13 R. Oui, je sais que des combats avaient lieu autour de Ponosevac.

14 Q. Saviez-vous que les forces serbes avaient chassé la population civile

15 de Ponosevac en massacrant le bétail et en incendiant les maisons ?

16 M. DUTERTRE : -- cette question. Le témoin est un technicien de scènes de

17 crimes, un policier, il n'est pas engagé dans -- des unités qui participent

18 à des combats, et je ne pense pas qu'il soit -- le spécialiste, ce sont des

19 questions et même de répondre à toutes ces questions détaillées.

20 M. EMMERSON : [interprétation] En fait, je teste la crédibilité de la

21 déclaration de ce témoin.

22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] L'objection est rejetée.

23 Poursuivez, Maître Emmerson.

24 M. EMMERSON : [interprétation]

25 Q. Est-ce que vous êtes au courant des tactiques utilisées par les forces

26 du MUP, y compris celles consistant à chasser la population civile en

27 incendiant les maisons et en tuant le bétail ?

28 R. Non, je ne suis pas au courant.

Page 6700

1 Q. Ne vous est-il jamais arrivé alors que vous travaillez à Djakovica en

2 tant que technicien de la police scientifique d'apprendre que les forces du

3 MUP et de la PJP participaient à des opérations au cours desquelles on

4 incendiait les maisons ?

5 R. Il y a eu très probablement des cas isolés.

6 Q. Mais vous ne diriez pas qu'il s'agissait d'une politique ou d'une

7 tactique ?

8 R. Je ne suis pas au courant de cela.

9 Q. L'attaché militaire britannique qui se trouvait au canal le 8 septembre

10 a témoigné en disant que certaines maisons situées dans le secteur étaient

11 encore la proie des flammes et que 300 soldats des PJP et de la VJ

12 détruisaient complètement les villages, comme Prilep, et se trouvaient non

13 loin de là. C'était en septembre. Etes-vous au courant de cela ?

14 R. Je sais que des combats intenses faisaient rage à Prilep.

15 Q. Pourriez-vous examiner l'intercalaire 32 un instant, je vous prie ?

16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Emmerson, pour ce qui est de

17 Ponosevac.

18 M. EMMERSON : [interprétation] C'est à l'ouest de la route principale, au

19 sud de Junik.

20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Au sud de Junik. Très bien, je vais

21 trouver cela. Poursuivez.

22 M. EMMERSON : [interprétation]

23 Q. Intercalaire 33, page 5, il s'agit du procès-verbal d'un entretien mené

24 par les représentants de l'Accusation le 7 -- en juillet 1999. Il s'agit

25 d'un entretien avec Ersad Colovic et dans la rubrique : "Services

26 militaires," on peut voir que cet homme a été affecté à la 3e Armée au

27 Corps de Pristina, 549e Brigade le 8 juin 1998. Il dit qu'il a été affecté

28 à une opération impliquant la

Page 6701

1 1ère Section motorisée, 3e Groupe stationné à la caserne de Djakovica.

2 Voyez-vous cela ?

3 R. Oui.

4 Q. Il dit qu'en compagnie de trois commandants : Milan Markovic,

5 commandant du groupe; lieutenant Rade Radojevic. Est-ce que ces noms vous

6 disent quelque chose ?

7 R. Non. Il s'agissait sans doute de membres de l'armée.

8 Q. M. Radojevic a été condamné pour le meurtre de civils en septembre

9 2002. Ça vous dit quelque chose ?

10 R. Non.

11 Q. C'est l'un des commandants qui était stationné près du lac. Plus tard

12 on l'a condamné pour avoir tué des civils albanais. Est-ce que vous savez

13 cela ?

14 R. Non, je ne suis pas au courant de cela.

15 Q. Il est question d'un commandant de compagnie répondant au nom de Janos

16 Sel. Voyez-vous cela ?

17 R. Oui.

18 Q. Il s'agit du commandant Janos Sel, c'est son grade. Page 9, nous voyons

19 la rubrique intitulée, meurtres dans les villages. Au bas de cette page,

20 est-ce que vous voyez cela ?

21 R. Oui.

22 Q. Dans cette rubrique je vous invite à examiner la page 10, vers le

23 milieu de la page, nous voyons une phrase qui commence ainsi : "Nous

24 opérions dans le secteur de Radojicko-Jezero. Nous avons d'abord massé une

25 opération près de Silman-Baka, Babaj Boks, puis, nous nous sommes dirigés

26 au nord-est vers Radojicko Jezero."

27 Est-ce que vous voyez cela ?

28 R. Oui. Mais là encore on ne sait pas où au niveau du lac, Babaj Boks est

Page 6702

1 du côté opposé face à l'Albanie, et le lac Radonjic se trouve au nord-est

2 par rapport à Babaj Boks. Il s'agit de la partie nord-est du lac Radonjic.

3 Q. Oui, tout à fait. Nous allons évoquer l'endroit précis bientôt. Le

4 témoin dit à l'Accusation ici qu'il est parti de Babaj Boks en se dirigeant

5 au nord-est vers Radojicko Jezero, donc, vers la partie nord-est du lac.

6 Est-ce que vous êtes d'accord ?

7 R. Au niveau du barrage partie est ou sud-est ?

8 Q. Page 11. Il est dit, je cite : "A partir de Siman, nous avons commencé

9 à avancer au nord-est vers le lac de Radonjic. Nous étions à pied et nous

10 avons passé du temps près -- aux abords du lac. Nous sommes restés jusqu'à

11 la fin août."

12 Vous voyez cela ?

13 R. Oui.

14 Q. "Entre Siman et Radonjicko, nous avons contourné deux autres villages.

15 Il s'agissait de villages peuplés.

16 "Au niveau du lac, nous avons attaqué plusieurs villages : Raskoc, Rakoc."

17 "Donja Brits," en fait, il faudrait dire Donji Bites et Gornji Bites. Est-

18 ce que vous voyez cela ?

19 R. Oui.

20 Q. Est-ce que vous savez où se trouve Raskoc et Rakoc ?

21 R. Dans la partie nord du lac en direction d'un endroit -- dont

22 l'interprète n'a pas saisi le nom.

23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que vous voulez bien répéter le

24 nom de cet endroit ?

25 LE TÉMOIN : [interprétation] Raskoc et Rakoc.

26 M. EMMERSON : [interprétation] Oui.

27 Q. Nous voyons cela sur notre carte, cela se trouve au nord du lac, sur la

28 partie est; est-ce exact ?

Page 6703

1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le témoin ne peut pas nous dire ce que

2 nous voyons sur la carte.

3 M. EMMERSON : [interprétation]

4 Q. Nous n'allons pas perdre de temps avec cette carte. Donc, ces endroits

5 sont situés au nord du lac dans la partie est; c'est bien cela ?

6 R. Oui.

7 Q. Près de l'endroit où le canal se jette dans le lac; c'est bien cela ?

8 R. Je crois que c'est de l'autre côté du lac. Ce n'est pas vraiment si

9 près que ça.

10 Q. Je poursuis. On peut lire donc Donji Bites et Gornji Bites, c'est-à-

11 dire la partie ouest du lac, n'est-ce pas ?

12 R. Oui.

13 Q. En fait, vous avez travers l'un de ces villages lorsque vous êtes allé

14 sur les lieux le 8 ou le 9 ?

15 R. Oui.

16 Q. Essayons de poursuivre vers le milieu de la page, il est dit, je cite :

17 "La plupart des personnes tuées ont été tuées dans la cour de leur maison

18 alors qu'elles essayaient de s'enfuir. Nous avons utilisé des armes

19 antichars et anti-blindées contre les maisons ce qui a provoqué beaucoup de

20 morts. Les ordres consistent à tuer les gens dans la cour de leur maison ou

21 devant leur maison. Tout le monde n'a pas été tué. Un groupe nous a donné

22 l'ordre de tuer tout le monde donc nous avons tué tout le monde. D'autres

23 groupes nous ont ordonné de ne pas tuer tout le monde, donc nous ne les

24 laissions partir. C'est le commandant qui donnait ces ordres et parfois le

25 sous-lieutenant, mais c'était généralement le commandant.

26 "Le groupe le plus important de personnes tuées dont j'ai

27 connaissance comportait dix personnes, (des femmes et des enfants). Cela

28 s'est passé à Gornji Bites. C'était au mois d'août. Nous avons pénétré dans

Page 6704

1 le village. Nous avons reçu des ordres. Nous avons trouvé le groupe, et

2 nous avions l'ordre de les tuer, donc, nous les avons tués.

3 "Dans 70 % des villages où nous sommes entrés, le commandant violait

4 au moins une femme." Il n'y pas eu de viol avant que les personnes ne

5 soient tuées.

6 "Les femmes avaient une trentaine et une quarantaine d'années, les

7 hommes une cinquantaine d'années, il y avait deux enfants âgés de 12 ou 13

8 ans. Ils ont tous été abattus par fusil. Ils ont été tués en groupe. Ils se

9 déplaçaient dans un groupe dans une rue adjacente. Et c'est là qu'ils ont

10 été abattus. Personne n'a survécu. Ils sont tous morts. Ils ont tous été

11 exécutés. Ils ont été abattus par au moins deux pelotons qui ont reçu

12 l'ordre de les tuer. L'un de ces groupes était le mien. On pouvait éviter

13 d'abattre les gens à cause de la distance. Le commandant ne pouvait pas

14 surveiller qui tirait où.

15 "Nous sommes restés dans le secteur cette nuit-là. Le lendemain matin

16 les cadavres n'étaient plus là.

17 "Le commandant était toujours à côté de nous pendant l'attaque car nous

18 étions positionnés près du centre de l'attaque en tant que 3e Groupe. Il y

19 avait peut-être cinq ou six hommes qui ont été tués ce jour-là en plus des

20 dix autres, mais il s'agit de ceux que j'ai vus. Il s'agissait d'un grand

21 village.

22 "Les cadavres n'étaient plus là le lendemain matin. Ils ont été ramassés

23 par la police." Ensuite, il est dit qu'il est parti du secteur du lac à la

24 mi-septembre.

25 Donc, en tant que technicien de la police scientifique, Monsieur Avramovic,

26 est-ce que vous saviez qu'à la mi-août on avait massacré un nombre

27 important de personnes à Gorjni Bites et que les forces serbes étaient

28 responsables de cela ?

Page 6705

1 R. Non, je n'étais pas au courant. Si j'avais été au courant, il y aurait

2 sans doute eu une enquête sur les lieux du crime, mais il s'agissait de

3 membres de la VJ de l'armée yougoslave. Ils n'ont pas informé les policiers

4 de leurs actions.

5 Q. Donc, il est vrai de dire que ces corps ont été ramassés ensuite par la

6 milice, que signifie le terme "milice," -- "militia," dans le texte ?

7 R. Je ne sais pas. Peut-être la police militaire, peut-être la police

8 civile.

9 Q. Je vois. Mais ces informations ne vous sont jamais parvenues ?

10 R. C'est exact.

11 Q. Donc, on -- il y avait une pratique en cours qui consistait à retirer

12 les corps après les massacres dans les villages afin de dissimuler les

13 crimes commis par les Serbes.

14 R. Je ne suis pas au courant de cela.

15 Q. Vous savez, bien sûr, que de nombreux cadavres ont été transportés en

16 Serbie et retrouvés dans des fosses communes à Batajnica.

17 R. Oui.

18 Q. Vous avez dit, hier, que le lieutenant-colonel Vlastimir Djordjevic

19 aurait pu se trouver au canal le premier jour, n'est-ce pas ?

20 C'est ce que vous pensez ?

21 R. C'est possible. Je ne m'en souviens pas. Il y avait un certain nombre

22 de dignitaires. Beaucoup de gens sur place ce jour-là.

23 Q. Un dernier sujet, au sujet duquel je souhaiterais vous interroger, il

24 s'agit de balistiques.

25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Emmerson, avant de parler de cela

26 --

27 M. EMMERSON : [aucune interprétation]

28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] A l'intercalaire 32, en anglais, nous

Page 6706

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14 Page intercalée pour assurer l’équivalence de pagination des

15 versions anglaise et française

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

Page 6707

1 trouvons deux entretiens. Il ne s'agit pas vraiment de déclarations. Il est

2 fait référence à certaines heures cela s'est passé pendant une vingtaine de

3 jours ou c'était au mois d'août.

4 Mais pour replacer les choses dans le temps c'est un peu difficile.

5 M. EMMERSON : [interprétation] Je peux vous donner des -- personne ce qui

6 est de cet entretien.

7 Le témoin en question a été affecté au Corps de Pristina de la 3e Armée le

8 8 juin 1998.

9 M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]

10 M. EMMERSON : [interprétation] C'est ce qu'on voit dans la rubrique

11 intitulée : "Service militaire."

12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

13 M. EMMERSON : [interprétation] Puis, à la page 12, le témoin indique qu'il

14 a déserté suite aux crimes commis le 15 mai 1999.

15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

16 M. EMMERSON : [interprétation] Donc, lorsqu'il parle d'août et de septembre

17 --

18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Bien, il y a un seul mois d'août --

19 M. EMMERSON : [interprétation] Tout à fait.

20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Dutertre, j'essaie de m'y

21 retrouver -- je souhaiterais comprendre exactement ce qu'on demande au

22 témoin, il y est fait référence à août, au mois d'août, au 20 jours --

23 M. DUTERTRE : [hors micro]

24 M. EMMERSON : [aucune interprétation]

25 M. DUTERTRE : [hors micro]

26 M. EMMERSON : [interprétation] On peut à la lecture du récit fait par le

27 témoin savoir s'il est fait référence au mois de juillet ou au mois d'août.

28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

Page 6708

1 LE TÉMOIN : [aucune interprétation]

2 M. EMMERSON : [interprétation] Je ne vais pas m'appesantir longtemps sur la

3 question.

4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Non. Je pense que les choses pour le

5 moment sont suffisamment claires.

6 M. EMMERSON : [interprétation] Merci.

7 Q. Pourriez-vous examiner l'annexe 66 à votre déclaration ? Il s'agit du

8 dossier noir ? C'est un document que vous avez produit concernant des

9 analyses balistiques.

10 Cela ne se trouve pas dans le classeur jaune. Vous l'aviez hier. Il s'agit

11 du dossier de pièces que vous avez présentées, il s'agit d'annexe à votre

12 déclaration, annexe 66.

13 L'INTERPRÈTE : [aucune interprétation]

14 M. EMMERSON : [interprétation] Dans ce cas, je vais lire très lentement.

15 Q. Je veux d'abord m'assurer que nous examinons le bon document. Est-ce

16 qu'en haut à gauche on peut lire U0164231 ?

17 R. Oui.

18 Q. Merci. Troisième paragraphe qui commence ainsi le 24 mars, deuxième

19 phrase de ce paragraphe, on peut lire en anglais, et je vais lire lentement

20 :

21 "Dans le rapport de l'expert balistique 03 numéro 234-1-216/98,

22 l'expert a conclu comme suit :" - il s'agit de la pièce P448 - "Les

23 douilles analysées proviennent de dix armes à feu différentes, les douilles

24 sont identiques," ensuite, on peut voir trois points.

25 R. Oui. Je vois cela.

26 Q. Est-ce que vous savez ce qu'il est advenu du rapport balistique

27 mentionné ici, le rapport portant la référence

28 234-1-216/98 ?

Page 6709

1 R. Ce rapport existe. Il se trouve au SUP de Djakovica. Il fait partie du

2 dossier, je veux parler de l'original.

3 Q. Mais cela ne fait pas partie des documents que vous avez remis ou

4 joints en annexe à votre déclaration préalable ?

5 R. Non.

6 Q. Avez-vous vu ce rapport pour la dernière fois ?

7 R. Il y a deux ans, il existe bel et bien.

8 Q. Peut-être que nous aurons l'occasion de le voir en temps voulu.

9 S'agissant de ces trois points, c'est vous qui avez résumé le contenu du

10 rapport, n'est-ce pas ?

11 R. Oui.

12 Q. Vous dites au premier point : "29 douilles," donc, il s'agit de 29

13 douilles qui auraient été retrouvées à Gllogjan, le 24 mars, donc : "29

14 douilles sont semblables aux 29 douilles retrouvés sur les lieux de

15 l'attaque terroristes menée contre la maison de Stevan Maslovaric, dans le

16 village de Pljancor le 7 mars."

17 R. Oui, je vois cela.

18 Q. Vous dites qu'au point 2, que : "29 douilles ressemblent aux douilles

19 retrouvées dans le cadre de l'enquête menée sur les lieux du crime -- suite

20 à une attaque terroriste menée contre la maison de Stevan Maslovaric dans

21 le village de Pljancor le 7 mars."

22 R. -- 28 ou 29 douilles, je ne m'en souviens plus. On a trouvé beaucoup de

23 douilles sur les lieux du crime, 128 au total, après l'attaque terroriste

24 en question.

25 Q. Donc, soyons bien clairs. Est-ce que c'est une coïncidence que ces 29

26 douilles faisant partie du premier groupe correspondent aux 29 autres

27 douilles et dans le deuxième groupe les 29 douilles correspondent à huit ?

28 R. Pour ce qui est des AK-47, on utilise 30 balles à chaque fois, il reste

Page 6710

1 toujours une balle pour éviter que le fusil ne s'enraye. En fait, il est

2 courant que des soldats re-tirent une balle pour empêcher le fusil de

3 s'enrayer dans le cas des AK-47, autrement appelés Kalachnikov, qui

4 comportent 30 balles dans chaque cartouche. C'est pour ça que c'est

5 mentionné ici.

6 Q. S'agissant des 29 douilles que vous mentionné dans le premier exemple,

7 est-ce que c'est les mêmes que les 29 douilles mentionnées dans le deuxième

8 exemple ?

9 R. Je pense que ce ne sont pas les mêmes.

10 Q. Pourquoi dites-vous cela, Monsieur Avramovic ? Sur quoi vous fondez-

11 vous pour affirmer cela ?

12 R. Cela a été préparé sur la base du rapport d'expert; en d'autres termes,

13 comment dire ? Ce n'est qu'un aperçu des affaires d'attaques terroristes

14 qui présentaient un lien entre elles.

15 Q. Pour ce qui est de la deuxième partie de votre rapport, il est question

16 des douilles retrouvées au canal, et vous dites que 24 douilles étaient les

17 mêmes que les 29 douilles retrouvées suite à l'attaque menée contre la

18 maison de Steven Maslovaric au village de Pljancor ?

19 R. Non, pas 24. Il faut lire 14 au lieu de 24.

20 Q. Oui, je pense qu'il s'agit d'une erreur typographique. Mais ces 29

21 douilles, est-ce que c'est celles qui sont mentionnées dans le premier

22 exemple ou dans le deuxième exemple ?

23 R. Je ne peux rien vous dire à ce sujet.

24 Q. Alors, quand il est question ensuite des 29 douilles qui ont été

25 trouvées au cours de l'investigation sur les lieux à Gllogjan, savez-vous

26 si ceci correspond aux 29 premières dont on dit qu'elles ont été trouvées à

27 Stevan -- à Gllogjan et qui auraient été -- qui auraient eu lieu avec

28 celles qui avaient été trouvées à la maison de Stevan Maslovaric ou les 29

Page 6711

1 autres dont vous dites qu'elles sont différentes ?

2 R. Je ne peux pas dire. Je ne peux pas dire qui quoi que ce soit de

3 précis. Il faudrait que je consulte le rapport. Peut-être que les experts

4 n'ont rien précisé. Lorsque nous avons envoyé nos rapports, nous avons dit

5 exactement le nombre de douilles et il n'a pas fait cela. Ces douilles

6 devraient porter, toutes devraient marquer une marque et il n'a jamais rien

7 précisé de ce genre.

8 Q. Est-ce que vous ne savez pas, d'après vos propres archives, si la

9 comparaison s'est faite avec des marques individuelles qui permettent

10 d'identifier quelque chose -- qui permettent d'identifier par rapport à une

11 arme, ou le type d'arme, n'est-ce pas ?

12 R. Une arme individuelle sur la base des constatations.

13 Q. Sur quoi vous basez cela ?

14 R. C'est basé sur les rapports balistiques.

15 Q. Bien, je ne vais pas vous montrer le rapport balistique, mais il ne dit

16 pas cela, Monsieur Avramovic.

17 R. Lorsque des experts balistiques disent que des douilles sont

18 identiques, ceci veut dire qu'elles ont été tirées par -- un fusil pas deux

19 fusils analogues, lorsqu'on dit "identiques," bon, ça veut dire qu'elles

20 ont été tirées par un seul et même fusil parce que chaque fusil a ses

21 caractéristiques particulières.

22 Donc, lorsqu'un expert balistique dit "identique," il veut dire un seul en

23 parlant d'un seul fusil.

24 Q. Est-ce que vous n'avez jamais eu la possibilité d'étudier quelles

25 étaient les bases de telles conclusions, sur quoi elles se fondaient ?

26 R. Je connais la procédure parce que j'ai reçu une formation en matière

27 balistique qui était liée à la question d'identification des douilles de

28 fusils correspondant aux balles qui avaient été tirées.

Page 6712

1 Q. Ma question était : est-ce que vous avez jamais eu la possibilité

2 d'étudier sur quoi ces conclusions étaient basées dans le rapport que vous

3 avez examiné ?

4 R. Non, je n'ai pas eu cette possibilité.

5 Q. Enfin, au paragraphe 187 de votre déclaration préalable, il contient

6 les deux phrases suivantes, vous parlez ici du rapport de

7 M. Visnjic : "Le rapport n'a pas précisé quelles douilles avaient été --

8 correspondaient à celle qui avait été trouvé sur les lieux du crime. Le

9 rapport balistique n'a pas précisé les choses concernant les douilles." Que

10 voulez-vous dire par cela ?

11 R. Si vous voyiez la demande que nous avons transmise aux experts

12 balistiques avec les douilles, vous verrez que nous savons exactement quels

13 étaient les numéros, quels étaient les douilles qui avaient été tirées,

14 mais on n'a pas tenu compte de cela. Par exemple, il y avait dans le cas

15 numéro 1, 20 douilles; le numéro 2, 30 douilles; mais dans sa réponse, il

16 n'a pas répondu exactement à notre demande.

17 Q. Mais son rapport parle des douilles trouvées à Gramaqel, n'est-ce pas ?

18 R. Oui, ça c'est que vous trouvez dans le rapport.

19 Q. Vous avez transposé ceci dans votre pièce à conviction 66 et vous avez

20 transposé cela à Gllogjan, n'est-ce pas ?

21 R. Oui, parce que le rapport d'investigation est déposé sous le nom de

22 Glodjane, et je ne sais pas comment il a obtenu ces données. C'est le même

23 cas, Glodjane.

24 Q. Vous dites que c'est le même cas. Vous n'avez pas vu les documents à

25 partir desquels il travaillait, n'est-ce pas ?

26 R. Il a travaillé sur la base de notre demande que nous lui avions envoyé

27 avec les douilles. Il se peut qu'il y ait une erreur dans la demande, peut-

28 être qu'elle dit Gramaqel, mais je n'en suis pas sûr. Je ne l'ai pas sur

Page 6713

1 moi, je ne peux pas le consulter. Je ne peux pas vérifier.

2 Q. Mais comment savez-vous ce qu'il comparait ? Comment êtes-vous à même

3 de dire qu'il comparait Gllogjan plutôt que Gramaqel lorsque votre demande

4 était tout simplement de comparer les douilles trouvées au canal du lac

5 Radoniq avec des douilles qui pouvaient avoir eux-mêmes dans leurs

6 analyses. Comment savez-vous ?

7 R. Tout courrier envoyé est enregistré sous le nom, sous un nom et tout

8 document est lié à ce numéro de façon à éviter tout malentendu possible.

9 Q. Bien --

10 R. Et ça c'est le numéro 03 que vous avez en haut de chacun des documents.

11 Q. Oui, donc, juste pour être bien au clair afin que nous comprenions

12 tous. La demande que vous avez envoyée à M. Visnjic et qui était

13 d'effectuer des comparaisons c'était une demande de faire des comparaisons

14 entre les 117 cartouches qui avaient été trouvées et des cartouches quelles

15 qu'elles soient qui avaient été déposées dans une collection à Pristina;

16 est-ce exact ?

17 R. Oui, avec une collection de cartouches qui était reliée aux attaques

18 terroristes.

19 Q. Vous ne savez pas quelles sont celles qu'il -- avec quoi il les

20 compare, n'est-ce pas ?

21 R. Très probablement avec l'ensemble de la collection.

22 Q. Donc, il est en train -- pendant qu'il est en train de d'établir un

23 lien avec Gramaqel, sur quelle base pouvez-vous dire qu'il voulait dire

24 Gllogjan ? Quelle base avez-vous pour faire cette affirmation ?

25 R. C'est basé sur le numéro sur lequel il a été enregistré, le 03 plus la

26 date de l'événement. Il y avait très peu d'événements qui se passaient à la

27 même date, il y en a eu très peu. Donc, à ce jour précis, il y avait eu une

28 seule attaque terroriste et il ne pouvait donc y avoir aucune confusion à

Page 6714

1 ce sujet.

2 Q. Bon, alors, arrêtons-nous un instant, si vous le voulez bien, parce

3 qu'il n'y a pas de numéro ici. Peut-être que vous pourrez m'aider. Sur le

4 rapport d'expert, il n'y a pas de numéro qui vous permette de voir quel

5 dossier il compare à quoi d'autre ?

6 R. Il y a un numéro qui fait partie de l'en-tête et qui se rapporte à

7 notre numéro, le numéro de notre demande.

8 Q. Oui. Donc, ça c'est le numéro de votre demande, et vous nous avez dit

9 que votre demande c'était de faire une comparaison avec les douilles

10 trouvées au canal avec -- et donc, quelle qu'elle soit qui faisait partie

11 de cette collection; c'est exact ?

12 R. Oui.

13 Q. Y a-t-il un numéro dans le rapport du capitaine Visnjic qui établisse

14 un lien entre les douilles qui auraient été saisies à Gllogjan ? Y a-t-il

15 un numéro ?

16 M. LE JUGE ORIE : Soit que le témoin a le rapport en question devant les

17 yeux puisque cette pièce a été exclue et j'aimerais être certain qu'il

18 peut, effectivement, se référer au rapport lui-même.

19 M. EMMERSON : [interprétation] Il s'agit de la pièce 63, je crois. Oui,

20 l'annexe 63 est le rapport, et l'annexe 62 est la demande.

21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] On pourra peut-être jeter un coup d'œil

22 rapidement dans la base de -- jetons un coup d'œil. Peut-être que nous

23 pourrions avoir une copie papier de ces documents ? Le 62 n'est pas exclu,

24 je crois alors que le 63 l'est. Donc, c'était sur votre --

25 M. EMMERSON : [interprétation] Oui.

26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] -- demande, tout au moins une demande de

27 la Défense d'exclure le document 63. A cette fin, est-ce que vous voulez

28 retirer la question.

Page 6715

1 M. EMMERSON : [interprétation] Non, je ne la retire pas. C'est juste pour

2 comprendre ce que dit le témoin dans sa déposition.

3 Q. Vous voyez si vous regardez la pièce à conviction 62, c'est votre

4 demande, c'est bien cela, n'est-ce pas ?

5 R. Oui.

6 Q. Ceci ne fait aucune allusion précise ou aucune référence au dossier

7 Gllogjan ?

8 R. Ceci a trait au lac Radonjic et à Dasinovac.

9 Q. Ceci demande aux experts de comparer les douilles avec toutes les

10 douilles qui figurent dans la collection, n'est-ce pas ?

11 R. Oui.

12 Q. Si vous passez à l'annexe 63, il y a un rapport dans lequel nous

13 pouvons voir que l'on parvient à une conclusion concernant Gramaqel le 24

14 mars. Vous nous avez dit un moment que vous pouviez établir un lien avec

15 Gllogjan à cause du numéro de référence dans le rapport. Pourriez-vous nous

16 dire, s'il vous plaît, quel est le numéro de référence dans ce rapport dont

17 vous voulez parler ?

18 R. Dans le rapport, ce qui compte c'est la date. La date de l'attaque

19 terroriste. Je pensais qu'il y aurait un numéro de référence, mais je ne

20 pourrais pas en être sûr tant que je n'avais pas consulté le document. Mais

21 ce jour-là, il y a eu une seule attaque terroriste, il y a donc eu une

22 seule enquête sur les lieux et donc il ne pouvait pas y avoir de confusion

23 à ce sujet.

24 Q. Donc, soyons bien au clair. Vous retirez la partie de la déposition qui

25 indique qu'il y avait un numéro de référence, c'est bien cela ?

26 R. Je croyais qu'il y avait un numéro, mais vous avez raison il n'y en a

27 pas ici.

28 Q. Donc, le 24 mars, il y a eu une opération d'envergure dans laquelle des

Page 6716

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14 Page intercalée pour assurer l’équivalence de pagination des

15 versions anglaise et française

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

Page 6717

1 forces serbes y compris des forces spéciales sont entrées à Gllogjan en

2 traversant Gramaqel, n'est-ce pas ?

3 R. Je crois que cela provenait de différentes directions, mais je ne sais

4 pas en fait, je ne suis pas sûr.

5 Q. Exactement. Donc, il y avait des combats dans toute la zone, le 24

6 mars, y compris à Irzniq et aux villages avoisinants -- aux villages

7 alentours, n'est-ce pas ?

8 R. Oui.

9 Q. Comment savez-vous que la comparaison qui est faite ici est effectuée

10 avec les douilles précises qui ont été saisies à Gllogjan, plutôt qu'à

11 Gramaqel ?

12 R. Parce que nous étions le seul organe qui était autorisé à envoyer des

13 douilles pour une analyse balistique. En d'autres termes, ce que mes

14 collègues ont trouvé à Glodjane a été envoyé aux fins d'analyse. Il n'y

15 avait pas d'autres douilles. Nous étions les seuls à envoyer des demandes

16 d'analyse balistique.

17 Q. Est-ce que vous étiez là lorsqu'on les a trouvés ?

18 R. Non, mais mes collègues l'étaient.

19 Q. Est-ce que vous avez quelque chose de consigné par écrit sur le lieu où

20 vous les avez trouvées, ces douilles précises ?

21 R. Je pense que ça doit être figuré sur les croquis qui sont ici au

22 dossier.

23 Q. Nous allons regarder s'il y a une référence aux cartouches dont il est

24 question précisément. Enfin, pour finir, vous -- dans votre addendum,

25 addendum numéro 2, que la raison pour laquelle vous pouvez établir un lien

26 c'est parce que la maison de la famille Haradinaj est située près de la

27 limite entre Glodjane et Gramocelj. Il n'y a pas de limite, Monsieur

28 Avramovic, entre Gllogjan et Gramaqel. Entre Gllogjan et Gramaqel, il y a

Page 6718

1 les villages de Dubrave et Shaptej, n'est-ce pas ?

2 R. Saptej est quelque peu au nord et Dubrava est entre les deux. Il n'y a

3 pas de limite. Ça c'est un malentendu.

4 Q. Oui. La maison de la famille Haradinaj est proche de la limite qu'il y

5 a entre les municipalités de Gllogjan et Dubrave, n'est-ce pas ?

6 R. Oui. Je crois que c'est cela.

7 Q. Donc, Gramaqel se trouve passablement plus loin ?

8 R. Deux ou trois kilomètres peut-être.

9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Emmerson, regardez, s'il vous

10 plaît, l'heure qu'il est.

11 M. EMMERSON : [interprétation] Oui, excusez-moi. J'en ai terminé de mon

12 contre-interrogatoire.

13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, merci.

14 Maître Guy-Smith.

15 M. GUY-SMITH : [interprétation] Oui. Bien évidemment, j'aurais beaucoup

16 souhaité poser des questions, mais je ne souhaite pas revenir sur des

17 domaines qui ont déjà été couverts. Par conséquent, je n'ai pas de

18 questions pour ce témoin à ce moment-là.

19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

20 M. GUY-SMITH : [interprétation] En ce qui concerne le compte rendu.

21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Harvey, encore moins de temps

22 que --

23 M. HARVEY : [interprétation] Oui.

24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie.

25 Monsieur Dutertre, est-ce que vous avez d'autres questions à poser ? Je

26 peux déjà vous dire que la Chambre, pour des raisons très pratiques, doit

27 lever la séance dans quatre minutes. Il vous faut combien de temps ?

28 M. DUTERTRE : [hors micro]

Page 6719

1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Bon. Alors, je suggère que nous

2 allons suspendre la séance maintenant et ce sera une suspension de 20

3 minutes, et je vais rappeler aux parties que très souvent -- déjà --

4 presque à demi-mot, la Chambre comprend pleinement quelle est la question

5 et quant à savoir s'il existe une limite officielle ou s'il y a un village

6 entre deux, la Chambre, à l'heure qu'il est, peut avoir connaissance de ces

7 détails. Bien entendu, posez des questions au témoin avec la certitude que

8 parfois il n'y aura pas de réponse logique qui sera donnée, la Chambre

9 parfois a l'impression que c'est le cas.

10 M. EMMERSON : [interprétation] Excusez-moi.

11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si les parties voulaient bien garder

12 ceci à l'esprit pour le reste des interrogatoires.

13 Nous allons maintenant suspendre la séance pour 20 minutes et nous

14 reprendrons à une heure moins 20. La séance est suspendue.

15 --- L'audience est suspendue à 12 heures 17.

16 --- L'audience est suspendue à 12 heures 45.

17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Dutertre, allez-y.

18 M. DUTERTRE : -- Président.

19 Nouvel interrogatoire par M. Dutertre :

20 Q. Monsieur Avramovic, hier, vous avez indiqué que vous aviez vu un

21 certain nombre des personnes qui avaient été arrêtées le

22 3 septembre dans votre bureau, et puis ensuite, que vous ne les aviez revus

23 une partie d'entre eux que le jour où vous êtes allé la première fois au

24 lac. Ma question est la suivante : lorsque vous avez revu certains de ces

25 personnes qui avaient été arrêtés, est-ce que vous avez noté des traces de

26 coup sur ces personnes ?

27 R. Non, je n'ai rien remarqué.

28 Q. -- vous avez noté d'autres signes possibles de mauvais traitement ?

Page 6720

1 R. J'ai seulement vu qu'ils avaient été liés.

2 Q. -- je passe à un autre sujet qui est relatif aux dates de première

3 visite au lac. Vous avez indiqué que vous pensez que cela a eu lieu la

4 première visite le 9 septembre, et notamment vous avez indiqué que c'est

5 sur la base de documents que vous avez vu par la suite, et vous avez

6 mentionné entre autres un document émis par le juge en charge de

7 l'investigation.

8 Ma première question à cet égard est la suivante : est-ce que le juge en

9 question était présent lors de votre première visite au lac ?

10 R. Non, il n'était pas là. Ce n'est que le lendemain, le 10, qu'il est

11 arrivé sur le site pour la première fois. Je vous parle de septembre 1998.

12 Q. Je voudrais -- j'aimerais vous demander de -- bien, je me réfère au

13 paragraphe 106 de votre audition, et précisément à une requête émise par le

14 Juge Gojkovic, datée du 9 septembre 1998. Et c'est en annexe 26 de votre

15 audition consolidée. Ma question est la suivante, si vous pouvez répondre :

16 est-ce que vous savez si le juge en question a écrit ce document avant

17 d'aller au lac lui-même le jour où il a été informé, ou après avoir été au

18 lac et avoir vu la situation in situ ou encore postérieurement ?

19 R. Je pense qu'il l'a rédigé sur la base des informations que nous avons

20 recueillies sur le site. L'équipe lui a fait rapport ensuite, et je pense

21 que ce document a été rédigé sur la base de ces informations, avant qu'il

22 ne vienne sur le site.

23 Q. -- le témoin point, Monsieur Avramovic, ce matin et cette page 11 du

24 transcript, Me Emmerson vous a posé la question suivante, et je la lis en

25 anglais :

26 Question : "It's perfectly" [interprétation] "Il est parfaitement possible

27 que des fonctionnaires serbes soient arrivés dans le secteur du canal

28 depuis Donji Bites. Est-ce exact ?"

Page 6721

1 Et vous avez répondu par l'affirmative.

2 [en français] Une clarification à ce propos. Lorsque vous répondez "oui,"

3 est-ce que vous indiquez qu'il était possible d'aller au canal à partir de

4 Donji Bites, ce jour-là, lorsque vous vous êtes rendu au lac pour votre

5 première visite, ou est-ce que vous vous référez aussi à la période

6 antérieure à cette visite ? Est-ce qu'il était en général possible pour les

7 éléments serbes à Donji Bites d'aller au canal avant ce jour-là ?

8 R. Non, j'ai dit ce jour-là seulement. Ce n'était pas possible auparavant.

9 Ce jour-là, c'était la seule route sûre pour se rendre au site.

10 Q. -- Monsieur Avramovic, un autre point, mais toujours lié au canal.

11 Lorsque vous êtes arrivé au canal ce premier jour, est-ce que d'autres

12 éléments de la police ou des officiers serbes sont arrivés au fur et à

13 mesure de l'après-midi ?

14 R. Ils sont arrivés après nous. Nous étions les premiers à arriver sur

15 place, je veux parler de l'équipe chargée de l'enquête et de la sécurité.

16 Les autres équipes sont arrivées après nous, mais je ne sais pas quand.

17 Q. Je vous remercie. Je passe à tout autre point maintenant.

18 Vous avez indiqué avoir participé à la levée des corps qui ont été

19 découverts le 23 septembre 1998. Ma première question sur ce sujet est la

20 suivante : est-ce qu'entre votre première visite et le 16, où vous indiquez

21 que la levée de corps s'est finie pour les -- la première série de corps

22 découverts -- entre ce premier jour et le 16, est-ce que vous vous êtes

23 rendu aux endroits précis ? Je dis bien "précis," où les corps ont été

24 subséquemment trouvés le 23 septembre 1998.

25 R. Non, nous n'y sommes pas allés. C'était un secteur très vaste. C'est la

26 raison pour laquelle tous les corps n'ont pas été retrouvés tout de suite.

27 Certains corps étaient dissimulés par des branches et ils étaient

28 recouverts.

Page 6722

1 Q. -- une question complémentaire à ce sujet. Est-ce que donc le 23, c'est

2 la première fois que vous avez vu ces corps ?

3 R. Oui.

4 Q. -- à un dernier point. Vous avez indiqué que, le 24 mars 1998, durant

5 lequel l'officier de police, M. Otovic, a été tué, était le seul incident

6 qui s'était passé ce jour-là, dans le territoire dont nous parlons autour

7 de Gllogjan. Est-ce que vous pouvez nous dire combien d'enquêtes ou de

8 polices scientifiques ont été menés ce jour-là ?

9 R. Il y a peut-être eu d'autres incidents, mais la seule affaire pour

10 laquelle une enquête a eu lieu c'était à Gllogjan sur ce territoire.

11 Q. Je me réfère maintenant au paragraphe 188 de votre audition consolidée

12 ainsi qu'à l'annexe 64. Monsieur Avramovic, notamment, je m'intéresse aux

13 documents qui portent le numéro ERN. Il y a deux documents à cette annexe,

14 c'est pour cela que je mentionne le ERN. Donc, je m'intéresse aux documents

15 numéro U002-5418 jusqu'à 5422.

16 Monsieur Avramovic, est-ce que ce document est un document issu de

17 l'enquête, effectuée le 24 mars 1998, concernant le décès de l'officier de

18 police, Otovic ?

19 R. Un instant, s'il vous plaît. Permettez-moi de retrouver ce passage.

20 Oui.

21 Q. Merci.

22 M. DUTERTRE : Pour l'information de la Chambre, c'est le numéro 65 ter

23 1465.

24 Q. Je reformule ma question, Monsieur Avramovic. Est-ce que ce document

25 est bien un document issu de l'enquête menée à la suite du décès de M.

26 Otovic ?

27 R. Oui.

28 Q. Je vais vous demander de vous reporter page 4 de ce document, qui est

Page 6723

1 un schéma, un "sketch." Il y a, en effet, dans la version anglaise et dans

2 la version serbe, un mot écrit "key," qui doit être "légende."

3 Et il est indiqué : "The room upstairs with cartridge casing…"

4 Nous avons trouvé des cartouches vides près de la fenêtre d'où le tir a été

5 effectué en direction de la patrouille."

6 Vous voyez cela ?

7 R. Non pas seulement une douille mais plusieurs.

8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Dutertre.

9 M. DUTERTRE : Oui.

10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que c'est la page pour laquelle

11 il y a des traductions que nous n'avons pas encore ?

12 M. DUTERTRE : -- [imperceptible] j'ai des versions supplémentaires ici.

13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Des copies supplémentaires, la Chambre

14 était préoccupée lorsque j'ai demandé des traductions. En fait, je précise

15 que les Juges devraient être les premiers à recevoir ces exemplaires.

16 M. DUTERTRE : -- finalement, dans la traduction anglaise. Monsieur le

17 Président, ma dernière question.

18 Q. Monsieur Avramovic, les douilles mentionnées dans ce "sketch," est-ce

19 que ce sont les douilles qui ont été collectées lors de cette enquête menée

20 à l'occasion de l'investigation concernant le décès de M. Otovic ?

21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, Maître Emmerson.

22 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

23 M. EMMERSON : [interprétation] J'ai cru comprendre que ce témoin n'était

24 pas présent sur les lieux.

25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation]

26 Monsieur Dutertre, première question : il faudrait préciser si le

27 témoin est l'auteur du document ou s'il a personnellement été présent

28 lorsque ces douilles ont été retrouvées.

Page 6724

1 M. DUTERTRE :

2 Q. Est-ce que vous étiez personnellement présent lors de cette enquête ?

3 R. Non. Mais je connais un collègue qui y était.

4 Q. Quel est le nom de ce collègue, Monsieur Avramovic ?

5 R. Veselin Nesovic.

6 Q. Comment pouvez-vous savoir que les douilles mentionnées sur ce sketch

7 sont les douilles qui ont été collectées éventuellement par ce collègue, M.

8 Nesovic où l'un ou l'autre des personnes présentes ?

9 R. Il s'agit là des douilles qu'il a ramenées du lieu du crime. Cela fait

10 partie de la procédure habituelle, je le sais car il n'y avait pas d'autres

11 douilles, il n'y avait pas d'autres lieux du crime ce jour-là.

12 Q. Je vous remercie, Monsieur Avramovic.

13 M. DUTERTRE : Je n'ai pas d'autres questions, Monsieur le Président.

14 Juste une question : la version rédigée de l'audition consolidée est

15 maintenant dans e-court et je sollicite le versement à la fois de

16 l'audition consolidée des deux addendum et de l'index comme pièces à

17 conviction ainsi qu'effectivement l'ensemble des annexes auxquels des

18 numéros "d'exhibits" ont pu être attribués entre-temps, je crois.

19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] A l'exception de 63 de nouveau. Je

20 suppose.

21 M. EMMERSON : [interprétation] En fait, nous n'avons pas vu la version

22 modifiée.

23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si les modifications sont apportées

24 comme il convient, nous entendrons votre réaction plus tard.

25 [La Chambre de première instance se concerte]

26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'ai une ou plusieurs questions à vous

27 poser, Monsieur Avramovic.

28 Questions de la Cour :

Page 6725

1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous nous avez dit qu'il y a peu vous

2 aviez examiné les entrées du registre concernant les lieux de crime; est-ce

3 exact ?

4 R. Oui.

5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous nous avez indiqué précisément

6 l'endroit où ce registre a été conservé ?

7 R. Au SUP de Djakovica à Jagodina.

8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que tous les documents afférents

9 à cette affaire sont conservés à Jagodina ou uniquement le registre en

10 question ?

11 R. Tout ce à quoi nous avons participé. Les photographies originales, les

12 albums de photographies originaux, les photographies, les négatifs, tout

13 cela est conservé à Jagodina.

14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pour ce qui est des

15 douilles ?

16 R. Ces douilles ont été envoyées au SUP de Pristina et c'est là qu'elles

17 ont été conservées dans leurs archives.

18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Autre question : a-t-on envoyé

19 pour comparaison des balles et ce en rapport avec ce que vous appelez des

20 affaires impliquant des terroristes ?

21 R. Je pense que oui, mais je ne me souviens plus si c'était en rapport

22 avec cette affaire, si on a retrouvé des balles sur les lieux de crime, on

23 a dû les envoyer pour analyse.

24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, personnellement, vous ne savez pas

25 si on a retrouvé des balles au canal du lac Radonjic, je veux parler de la

26 partie bétonnée du canal ?

27 R. Je sais que l'on a retrouvé des balles dans les corps au moment des

28 autopsies.

Page 6726

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14 Page intercalée pour assurer l’équivalence de pagination des

15 versions anglaise et française

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

Page 6727

1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et savez-vous ce qu'il est advenu de ces

2 balles ?

3 R. Non, je ne saurais vous le dire.

4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie.

5 Y a-t-il d'autres questions ? Je vois que non.

6 Monsieur Avramovic, ceci met donc un terme à votre déposition. Je

7 tiens à vous remercier d'être venu à La Haye et d'avoir répondu à toutes

8 les questions qui vous ont été posées. Je vous souhaite un bon voyage de

9 retour chez vous.

10 Madame l'Huissière, pourriez-vous raccompagner M. Avramovic à l'extérieur

11 de cette salle d'audience.

12 [Le témoin se retire]

13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce qu'une liste a été -- Monsieur

14 Emmerson, vous avez élaboré une liste concernant les différentes pièces ?

15 L'INTERPRÈTE : L'interprète s'excuse d'avoir fait une erreur de canal.

16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] En effet, je passe au canal 5, je veux

17 entendre le français.

18 M. EMMERSON : [interprétation] La réponse est que nous travaillons sur

19 cette liste en ce qui concerne M. Bajcetic et

20 M. Avramovic, et nous pourrions fournir les détails au Greffe à la fin de

21 la matinée d'aujourd'hui.

22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La même chose pour l'Accusation ?

23 M. EMMERSON : [interprétation] Oui.

24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Dutertre, Monsieur Re, vous

25 êtes présents tous deux. Le prochain témoin c'est le

26 Pr Aleksandric, si j'ai bien compris ?

27 M. RE : [interprétation] Oui, c'est le Pr Aleksandric, le prochain témoin.

28 Il est ici disponible et prêt à témoigner.

Page 6728

1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais Mme Issa n'est pas là. Désolé, je

2 ne vous avais pas vue. Vous vous êtes cachée. En effet, je n'aurais pas dû

3 le dire.

4 Mme ISSA : [interprétation] Pas de problème.

5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je ne vous voyais pas d'ici.

6 M. EMMERSON : [interprétation] Il y a une discussion entre les parties

7 concernant les expurgations selon l'article 92, la déclaration au titre de

8 la règle 92.

9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

10 M. EMMERSON : [interprétation] Nous n'avons pas encore, nous nous sommes

11 pas encore mis d'accord, nous proposons de ce côté-ci que les déclarations

12 92 ter soient marquées pour identification et que le débat se poursuit

13 étant donné que le témoignage sera fait de façon orale, donc il est

14 nécessaire de demander à la Chambre de prendre une décision auparavant.

15 Est-ce que cela est acceptable ?

16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est acceptable pour vous.

17 M. RE : [interprétation] Oui, provisoirement oui. J'ai envoyé une lettre

18 dans ce sens à la Chambre en précisant les huit points de désaccord qui

19 subsistent.

20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons procéder de la façon.

21 Donc, ce matin, nous allons je pensais que M. Dunjic était aussi

22 professeur, habituellement, je n'utilise pas les titres, mais étant donné

23 qu'il s'agit d'un expert, évidemment, je n'utilise pas les titres du type

24 général au ministre de ce type-là. Mais si je l'appelle "professeur," c'est

25 simplement pour vous montrer le pourquoi de la chose.

26 Est-ce que le Pr Aleksandric se trouve près de la salle d'audience ?

27 M. RE : [interprétation] Pendant qu'on le conduit vers la Chambre, Mme Issa

28 a préparé un classeur comportant une série de photographies, un album

Page 6729

1 photographique afin d'aider la Chambre que nous pourrions diffuser à

2 l'appui de l'examen principal, de l'interrogatoire principal.

3 En ce qui concerne sa déclaration 92 ter, il y a un certain nombre

4 d'annexes et de pièces. Un tableau a été élaboré afin d'indiquer un numéro

5 qui relève de la déclaration 65 ter dans une colonne. Nous pensions que ces

6 différentes cotes seraient disponibles si l'on -- jusqu'au P 456. On me

7 propose que ceci va pouvoir être diffusé à la Défense et à la Chambre.

8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, en effet. Je pense que j'ai

9 vu cette liste. Mais il reste une question en suspens, nous passons au 94

10 bis, au 92 ter. Avons-nous reçu tous les éléments de preuve dans de la

11 déclaration sous forme d'annexe avec des témoignages complémentaires devant

12 la Chambre ? Ou il me semble que quatre déclarations ont été faites en date

13 du 12 janvier si je ne m'abuse qui ont été ensuite présentées sous forme de

14 rapport d'expert dans le cadre du 94 bis.

15 [Le conseil de l'Accusation se concerte]

16 M. RE : [interprétation] Oui, nous avions au début présenté un projet de

17 déclaration au titre de l'article 94 bis comme le rapport d'expert.

18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

19 M. RE : [interprétation] Je crois qu'il n'y a pas de désaccord concernant

20 le fait que le professeur Aleksandric est un expert qualifié. Je crois que

21 la Défense ne remet pas ça en question, et dans les circonstances nous

22 proposons de faire suivre un rapport 92 ter par un certain nombre

23 d'éléments oraux, et puis, il y aura le contre-interrogatoire à la fin. Ça

24 revient au même.

25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] En effet. Donc, dans ce cadre, la

26 déclaration 92 ter contient l'ensemble des éléments de preuve que

27 l'Accusation souhaite présenter en ce qui concerne le professeur

28 Aleksandric.

Page 6730

1 M. RE : [interprétation] C'est juste.

2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Avec l'ensemble des

3 annexes ?

4 M. RE : [interprétation] Oui.

5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, c'est un 94 bis en date du 12

6 janvier dont il s'agit, puisque le témoin n'est pas encore arrivé dans la

7 Chambre, y a-t-il lieu de remettre en cause le fait que le Pr Aleksandric

8 est un expert, quelle que soit les méthodes utilisées pour définir la

9 qualité d'expert.

10 M. GUY-SMITH : [interprétation] Il n'y a pas de désaccord sur le fait qu'il

11 soit expert. Il peut y avoir un -- les corps concernant l'étendue de son

12 expertise.

13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D'accord. Monsieur Harvey, qu'en pensez-

14 vous ?

15 M. HARVEY : [interprétation] Je suis d'accord, oui.

16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Guy-Smith, je vous ai remarqué

17 tout à l'heure de bout, et puis j'ai donné la parole à quelqu'un d'autre --

18 M. GUY-SMITH : [interprétation] Pas de problème. La question a été réglée.

19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Merci.

20 Madame Issa, nous aimerions pouvoir traiter des deux témoins expert avant

21 la fin de la session de demain. Donc, gardez cela à l'esprit si vous

22 voulez, il y aura l'interrogatoire principal pour l'instant.

23 [Le témoin est introduit dans le prétoire]

24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour. Bonjour, Monsieur le

25 Professeur Aleksandric.

26 LE TÉMOIN : [aucune interprétation]

27 L'INTERPRÈTE : L'interprète indique que le micro n'est pas allumé.

28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

Page 6731

1 Monsieur le Professeur Aleksandric, avant de témoigner devant cette

2 Chambre, les Règles de procédure et de preuve exigent que vous fassiez une

3 déclaration solennelle, comme quoi vous direz la vérité, toute la vérité,

4 et rien que la vérité. Voulez-vous bien faire cette déclaration, s'il vous

5 plaît ?

6 LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la

7 vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

8 LE TÉMOIN: BRANIMIR ALEKSANDRIC [Assermenté]

9 [Le témoin répond par l'interprète]

10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Professeur

11 Aleksandric. Veuillez vous asseoir.

12 C'est Madame Issa de l'Accusation qui va vous interroger en premier lieu.

13 Je suppose qu'elle vous a expliqué que la Chambre a déjà reçu une longue

14 déclaration dans laquelle vous donnez un rapport assez complet sur vos

15 activités. Donc, sachez que la Chambre en a eu connaissance.

16 Vous pouvez continuer, Madame Issa.

17 Mme ISSA : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

18 Interrogatoire principal par Mme Issa :

19 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur Aleksandric. Bonjour, Docteur

20 Aleksandric. Docteur Aleksandric, vous m'entendez ?

21 R. Oui, je vous entends. Je vous écoute.

22 Q. Pour le procès-verbal, pourriez-vous nous donner votre nom complet,

23 s'il vous plaît ?

24 R. Branimir Aleksandric, mon père s'appelait Vitomir.

25 Q. Quelle est votre date de naissance ?

26 R. Je suis né le 21 septembre 1949, à Brigade, en Serbie.

27 Q. Pouvez-vous nous dire brièvement, vous êtes actuellement professeur,

28 professeur de médecine légale à l'université de Belgrade; c'est bien cela ?

Page 6732

1 R. Oui.

2 Q. Vous êtes également professeur de médecine légale à la Faculté médicale

3 de Podgorica --

4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Issa, écoutez, tout cela se

5 trouve dans le premier paragraphe de la déclaration du témoin.

6 Professeur Aleksandric, dans votre déclaration, vous avez fait une

7 description complète de vos activités. La Chambre en a déjà connaissance.

8 Mme ISSA : [interprétation]

9 Q. Puis-je vous poser quelques questions brèves, tout d'abord. Pouvez-vous

10 nous indiquer quel est le nombre de scènes de lieux de crime que vous avez

11 visité au cours de votre carrière, cela n'est pas contenu dans votre

12 déclaration ?

13 R. Au cours de ma carrière, cela ne faisait pas partie de mes tâches que

14 d'être sur place sur les lieux des crimes. Mais dans les 30 ans, quelque 30

15 ans de ma carrière, j'ai accompagné les forces de police afin de visiter le

16 lieu des crimes de certains meurtres, par exemple, à Belgrade. En ce qui

17 concerne les fosses communes, c'était la première fois que j'avais

18 travaillé dans ce contexte à part Batajnica en 2002. J'ai aussi une

19 certaine expérience dans l'exhumation de corps en Bosnie au cours de la

20 guerre.

21 Q. Merci beaucoup. Lors de la semaine du 11 juin 2007, vous avez donné une

22 déclaration au bureau du Procureur; est-ce bien

23 juste ?

24 R. Oui.

25 Q. Vous avez examiné cette déclaration en langue serbe, qui est votre

26 langue maternelle, est-ce bien cela, pour vérifier l'exactitude de la

27 déclaration ?

28 R. Oui.

Page 6733

1 Q. Vous l'avez signée et vous jugez que cette déclaration est précise et

2 correcte; est-ce bien cela ?

3 R. Oui.

4 Mme ISSA : [interprétation] Monsieur le Président, je demande que l'on

5 montre au témoin la pièce 456, s'il vous plaît.

6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, il s'agit de quoi, Madame Issa ?

7 Mme ISSA : [interprétation] Monsieur le Président, excusez-moi. C'est la

8 déclaration 92 ter.

9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

10 Est-ce qu'une cote ou un numéro a été attribué ? Et par qui ? Est-ce que --

11 bon, il y a eu une bonne coopération avec le greffe --

12 Mme ISSA : [interprétation] Oui.

13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien.

14 [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]

15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Puisqu'il ne s'agit pas d'une version

16 définitive pour le moment, ça ne fait pas une grande différence de savoir

17 si on présente le document par le logiciel Sanction ou si c'est Mme la

18 Greffière qui le présente. Oui. Alors, j'ai maintenant à l'écran un

19 curriculum vitae.

20 Mme ISSA : [interprétation] Ce n'est pas la bonne pièce à conviction.

21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, si ce n'est pas la bonne pièce,

22 je ne sais pas -- je pense quand même que ça vient de l'Accusation.

23 Pourriez-vous nous présenter la pièce que l'on souhaite voir ?

24 Mme ISSA : [interprétation] Oui.

25 [Le conseil de l'Accusation se concerte]

26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. J'ai maintenant ceci à

27 l'écran devant moi.

28 Alors, vous pouvez poser votre question, Madame Issa.

Page 6734

1 Mme ISSA : [interprétation]

2 Q. [aucune interprétation]

3 L'INTERPRÈTE : Microphone, s'il vous plaît. Pas de microphone.

4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Issa, microphone, s'il vous

5 plaît.

6 Mme ISSA : [interprétation] Excusez-moi.

7 Q. Docteur -- est-ce que c'est bien votre déclaration et votre signature,

8 Docteur Aleksandric ?

9 R. Je ne vois pas bien ici. Je ne vois pas, mais ce que j'ai signé

10 évidemment, c'est exact.

11 [Le conseil de l'Accusation se concerte]

12 Mme ISSA : [interprétation]

13 Q. Pourriez-vous regarder tout à fait au bas de l'écran.

14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Serait-il possibilité de faire un gros

15 plan avec un zoom ou non ?

16 Mme ISSA : [interprétation] Oui, c'est possible. Nous sommes justement sur

17 le point de le faire, Monsieur le Président.

18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

19 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Oui ce sont bien mes initiales. C'est

20 exact.

21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

22 Mme ISSA : [interprétation] Je vous remercie. Je voudrais demander que l'on

23 puisse remettre au témoin une copie papier de sa déclaration afin qu'il

24 puisse s'y référer --

25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

26 Mme ISSA : [interprétation] -- au fur et à mesure que l'on suit le

27 document.

28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je demande que l'on fournisse une copie

Page 6735

1 papier au Pr Aleksandric.

2 Madame Issa.

3 Mme ISSA : [interprétation] Oui. Je voudrais simplement demander que l'on

4 puisse verser --

5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, Madame Issa, mais le Règlement

6 exige que l'on pose deux questions : la première est de savoir si cette

7 déclaration reflète bien ce que le témoin a dit, et la deuxième - enfin, je

8 n'ai pas inventé cet article du Règlement - si le témoin ferait les mêmes

9 réponses si les mêmes questions lui étaient posées.

10 Mme ISSA : [interprétation] Certainement, Monsieur le Président.

11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si vous voulez bien poser la question.

12 Mme ISSA : [interprétation] Certainement.

13 Q. Monsieur le Témoin, maintenant que vous avez vu cette pièce, vous avez

14 indiqué que c'était bien votre signature. Est-ce que cette déclaration dit

15 bien ce que vous diriez aujourd'hui dans cette salle d'audience si on vous

16 posait les mêmes questions ?

17 R. Bien sûr.

18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Donc, une décision concernant

19 l'admission du document sera prise à un stade ultérieur lorsque la question

20 de savoir s'il y a lieu de faire des expurgations a été réglée.

21 Veuillez poursuivre, Madame Issa, mais pour le moment, le document reçoit

22 une cote provisoire aux fins d'identification.

23 Mme ISSA : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

24 Peut-être que pour gagner du temps, d'emblée, je voudrais indiquer

25 que je souhaite demander le versement au dossier de toutes les pièces à la

26 fin de la déposition du Dr Aleksandric.

27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien.

28 Mme ISSA : [interprétation]

Page 6736

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14 Page intercalée pour assurer l’équivalence de pagination des

15 versions anglaise et française

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

Page 6737

1 Q. Docteur Aleksandric, au paragraphe 78 [comme interprété] de votre

2 déclaration préalable, vous dites que vous avez reçu du juge d'instruction

3 Gojkovic du tribunal du district de Pec au cours du mois de septembre 1998

4 une demande; et au paragraphe 9 de votre déclaration préalable, vous dites

5 que vous avez été désigné pour une équipe chargée d'enquêter sur les lieux

6 du crime. Pourriez-vous simplement nous dire comment vous avez, pour la

7 première fois, entendu parler des corps au canal du lac Radonjic ?

8 R. La demande du juge chargé de l'enquête était datée du 9 septembre, et

9 je pense qu'elle a été reçue par l'institut, le 10 septembre. C'était une

10 demande adressée à l'institut chargeant de former une équipe qui se

11 rendrait sur le terrain pour inspecter les lieux, récupérer les corps et

12 pratiquer les autopsies sur les restes humains qui auraient pu être

13 trouvés.

14 Dans le cours de la journée du 10, entre collègues, nous sommes convenus

15 entre nous de savoir qui s'y rendrait, qui irait, et Snezana Veljkovic, le

16 chef de notre département, a officiellement accompagné cette équipe. Ce

17 document porte la date soit du 10, soit du 11 septembre. Le Pr Dunjic et

18 mon collègue Jecmenica et Radivoje Krajisnik ont été désignés pour faire

19 partie de cette équipe.

20 Q. Au paragraphe 12 de votre déclaration préalable, vous dites que vous

21 êtes arrivé dans le secteur du canal du lac Radonjic, le

22 11 septembre; est-ce que vous avez vu des cadavres au moment où vous êtes

23 arrivé ?

24 R. Lorsque nous sommes arrivés dans le secteur près du canal, nous avons

25 vu immédiatement plusieurs cadavres qui gisaient sur le sol. C'étaient les

26 cadavres que nous avons pu voir sur cette étendue herbeuse. La plupart des

27 corps étaient recouverts de terre et on ne pouvait voir que certaines

28 parties des corps.

Page 6738

1 Q. Bien. Passons maintenant à la pièce P452, si vous voulez bien regarder

2 l'image que vous avez à l'écran. Pourriez-vous expliquer quelles étaient

3 vos premières observations.

4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Issa, peut-être que ceci est une

5 pièce à conviction de la base de données, mais les témoins commentent sur

6 ce qu'ils voient, par conséquent, il devrait être parfaitement clair, soit

7 sur la base des numéros que l'on voie au bas de l'image, soit avec les

8 dates exactes ou les dates qui ne sont pas exactes, mais les heures qui

9 sont indiquées sur la vidéo, ce que regarde le témoin, et quels sont ses

10 commentaires. Donc, pourriez-vous, s'il vous plaît, dire à quel moment ces

11 images doivent commencer, à quoi ça correspond.

12 Mme ISSA : [interprétation] Certainement, Monsieur le Président.

13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, parce que sans ça, il devient

14 totalement impossible par la suite de savoir ce que le témoin a en fait vu.

15 Veuillez poursuivre.

16 Mme ISSA : [interprétation] Très bien.

17 Q. Je pense que l'on a commencé à 4 minutes 40.

18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous pourrions recommencer maintenant.

19 Je ne crois pas que c'était à 4.42 et avec deux secondes de différence.

20 Mme ISSA : [interprétation] Si l'on pouvait --

21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Recommencez, Madame Issa. Repassez le

22 passage, s'il vous plaît.

23 [Diffusion de la cassette vidéo]

24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ça commence en fait approximativement à

25 3 minutes 55.

26 Mme ISSA : [interprétation] Je vous remercie.

27 LE TÉMOIN : [interprétation] Excusez-moi. Qu'est-ce qui commence à 3

28 minutes 55 ? Ici, je vois 11.22. Je ne comprends pas ce qui commence à

Page 6739

1 3.35. Je ne vous suis pas. Vous m'avez un peu perdu. Je suis un peu perdu.

2 Cela dit --

3 M. LE JUGE ORIE : [chevauchement]

4 LE TÉMOIN : [interprétation] -- sur la séquence, la date que l'on voit,

5 c'est le 11 septembre, et l'heure indiquée est 11 heures 22 le matin.

6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Aleksandric, il y a un compteur

7 un peu plus bas avec des chiffres en rouge. Il a maintenant été établi --

8 LE TÉMOIN : [interprétation] Bien, bien.

9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il a été établi maintenant, tout au

10 moins pour le moment - enfin, je ne dirai pas plus - que les heures au

11 milieu de la nuit ne seraient probablement pas exacts. Par conséquent,

12 c'est juste un aspect administratif que nous pouvons comprendre. Veuillez

13 vous concentrer simplement sur ce que vous voyez et répondre aux questions

14 qui vous sont posées à ce sujet.

15 Pourrait-on remonter à 3 minutes 55 ou à 3 minutes 56.

16 Mme ISSA : [interprétation]

17 Q. Est-ce que --

18 R. Bon, alors, ceci est le mur du côté gauche du canal en béton qui a été

19 fait de mains d'hommes. Du côté intérieur, ceci conduit au déversoir, et on

20 voit quelques signes de dommages. C'est endommagé notamment par des balles.

21 Puis, alors, il y a le plateau qui se trouve suite à droite, sur le mur

22 extérieur droit, et ici la caméra fait un gros plan sur l'endroit où le

23 groupe de cadavres ont été trouvés, soit sur le sol, soit tout près de cet

24 endroit.

25 Cette séquence vidéo que le caméraman a filmé avant que nous commencions à

26 marquer les corps, c'est juste une vue générale de la situation.

27 Mme ISSA : [interprétation]

28 Q. Bien. Est-ce que vous avez rencontré quelqu'un lorsque vous êtes arrivé

Page 6740

1 au début ?

2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Issa, la vidéo s'est arrêté à

3 4.42. Veuillez poursuivre.

4 Mme ISSA : [interprétation] Oui. Je vous remercie, Monsieur le Président.

5 Q. Avez-vous rencontré quelqu'un lorsque vous êtes arrivé sur les lieux ?

6 R. Oui. Il y avait un grand nombre de policiers qui assuraient la sécurité

7 du secteur et de la zone en général. Il y avait un camion qui était prêt à

8 transporter les corps. Il y avait également une tente qui avait été montée

9 à des fins logistiques. C'est la tente que nous avons utilisée pour y

10 prendre des repas ou des rafraîchissements lorsqu'on arrêtait le travail.

11 Q. Excusez-moi de vous interrompre, mais ce que je voudrais que vous

12 expliquiez, que vous indiquiez, c'est ce que vous dites au paragraphe 2 de

13 votre déclaration préalable selon lequel vous avez rencontré les policiers

14 serbes qui se trouvaient déjà sur les lieux. Ensuite, vous dites : "La

15 police a trouvé les corps environ deux jours avant notre arrivée sur les

16 lieux."

17 Pourriez-vous indiquer comment vous savez que la police a trouvé les corps

18 deux jours avant votre arrivée sur les lieux ?

19 R. Cette conclusion est simple. Si nous étions arrivés là le 11, le

20 document du juge Gojkovic est daté du 9, ça fait deux jours. Mais

21 également, nous avons entendu dire que deux jours avant notre arrivée on

22 avait trouvés ces corps. Donc, sur la base de ces deux éléments, j'ai tiré

23 cette conclusion.

24 Q. De qui avez-vous appris cela ?

25 R. Du juge Gojkovic et des policiers qui se trouvaient là.

26 Q. Maintenant, vous dites également, au paragraphe 13, qu'immédiatement

27 après être arrivé au lac Radonjic, vous êtes ensuite allé à la ferme

28 Ekonomija. Est-ce exact ?

Page 6741

1 R. C'est exact. Lorsque nous sommes arrivés et que nous avons fait le

2 point de la situation sur cette partie du canal, immédiatement après cela,

3 la police nous a emmenés à la ferme Ekonomija parce qu'on y avait également

4 trouvé un corps. On avait trouvé un corps là-bas aussi. Donc, ils voulaient

5 que nous inspections ces autres lieux aussi.

6 Q. Quelle est la distance de la ferme Ekonomija par rapport au canal ?

7 R. A vu donné, je vous dirais qu'en suivant la route, ça fait 300 mètres.

8 Nous avons été emmenés là-bas par un camion -- en fait, c'était un véhicule

9 tout-terrain.

10 Q. Lorsque vous êtes arrivé à la ferme Ekonomija, pourriez-vous brièvement

11 décrire ce que vous y avez vu ?

12 R. La police nous a montré l'emplacement où on avait trouvé un corps. Il

13 était au canal; et dans le canal qui était couvert de plaques mobiles, un

14 cadavre a été trouvé, le corps d'un homme. Nous avons immédiatement marqué

15 ce corps. Nous l'avons récupéré. Nous l'avons placé sur le camion et nous

16 sommes retournés au canal puisque la police n'avait pas trouvé d'autres

17 corps à la ferme Ekonomija.

18 Q. Juste pour clarifier les choses, lorsque vous parlez du "canal," au

19 paragraphe 54 de votre déclaration, vous dites qu'à la ferme Ekonomija, il

20 y avait un cadavre qui en fait avait été trouvé au canal de drainage; c'est

21 de cela que vous voulez parler, n'est-ce pas ?

22 R. Oui.

23 Q. Vous décrivez aussi dans le même paragraphe 54 que les lieux du crime

24 ont été marqués comme étant le site RE1, et que ça été photographié et

25 filmé. Vous venez de dire que vous avez marqué le corps. Pourriez-vous

26 indiquer ou expliquer brièvement pourquoi vous l'avez marqué avec le

27 symbole RE1 ?

28 R. Dès que nous sommes arrivés à la ferme Ekonomija où la police avait

Page 6742

1 trouvé un corps, nous l'avons marqué comme étant "RE," ce qui voulait dire

2 Rznic pour "R," et "E" pour Ekonomija, et "1" voulait dire le corps numéro

3 1. C'est le code que nous avons convenu immédiatement, et tous les corps,

4 qui seraient trouvés à 300 mètres de là près du canal, devaient être

5 marqués avec la lettre R, représentant Rznic, et on utilisait des numéros

6 qui se suivaient pour marquer tout corps trouvés par la suite, de façon à

7 établir une distinction entre le site appelé Ekonomija et le site au canal

8 et le long du canal. C'est la raison pour laquelle nous avons utilisé deux

9 marques différentes, deux marquages différents.

10 Q. Au paragraphe 55 de votre déclaration, vous décrivez la ferme, vous

11 dites qu'elle avait deux grandes pièces, des étables pour le bétail et un

12 système d'arrivée d'eau automatique et qu'il y avait sept câbles

13 électriques couverts d'isolent en plastique près des sept abreuvoirs ou

14 mangeoires pour le bétail. Pourriez-vous nous dire quelle est la

15 signification ou l'importance de --

16 M. EMMERSON : [interprétation] Je pense, Monsieur le Président, que vous

17 aurez anticipé l'objection à cette question et le fait qu'il y a y a -- on

18 demande une opinion, qu'on essaie d'obtenir du témoin dans sa déposition.

19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Issa, est-ce qu'il est clair pour

20 vous, est-ce que vous comprenez clairement quelle est l'objection ?

21 Mme ISSA : [interprétation] Pas totalement, Monsieur le Président.

22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je pense -- je crois, Maître Emmerson,

23 que vous considérez que le domaine d'expertise de ce témoin est

24 essentiellement dans le domaine de la médecine légale et non pas dans les

25 sciences légistes en général.

26 Mme ISSA : [interprétation] Et bien --

27 M. EMMERSON : [interprétation] L'objection c'est que ce n'est pas dans la

28 compétence de ce témoin d'exprimer des opinions sur ce qu'il pourrait

Page 6743

1 penser qu'était peut-être l'objectif. Je pense que c'était l'objectif de la

2 question, à savoir que ces câbles qu'il a vus lorsqu'il était sur les

3 lieux, les raisons pour lesquelles ils auraient été placés là ou comment

4 ils étaient arrivés là et à quoi ils servaient.

5 Mme ISSA : [interprétation] Ce n'est pas l'objet de la question. Excusez-

6 moi, Monsieur le Président.

7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Peut-être que vous pourriez poser la

8 question de telle sorte qu'il n'y ait pas de confusion. Je considère que

9 vous préféreriez d'abord passer en revue les faits en ce qui concerne les

10 câbles et ensuite voir comment les choses se présentaient.

11 Veuillez poursuivre.

12 Mme ISSA : [interprétation] Bien.

13 Q. Pourriez-vous enfin -- je viens juste d'indiquer une description que

14 vous avez faite dans votre déclaration préalable concernant ce câble.

15 Pourriez-vous nous donner une description supplémentaire du câble qui a été

16 trouvé à la ferme ?

17 R. C'étaient des câbles électriques qui normalement sont utilisés pour --

18 dans le domaine de la construction pour l'électricité et ces câbles étaient

19 quelque peu plus solides, plus forts. Ils étaient de la taille d'un doigt.

20 Je ne connais rien aux particularités techniques ou spécificités techniques

21 de ces câbles à une extrémité ils étaient liés très étroitement et très

22 solidement à une barre qui se trouvait au-dessus de l'abreuvoir, et à

23 l'autre bout, ils présentaient une coupure très nette.

24 Il y en avait sept et nous avons trouvé des journaux qui avaient été brûlés

25 au niveau du secteur où les câbles avaient été coupés. Plus tard, à côté

26 d'un corps que nous avons marqué R-8 près du canal, nous avons trouvé un

27 segment d'un câble identique.

28 Q. Bien. Est-ce que vous avez trouvé ce câble à d'autres endroits lorsque

Page 6744

1 vous avez examiné d'autres lieux de crime, ou est-ce qu'on a trouvé des

2 câbles similaires ailleurs ?

3 R. Je ne peux m'en souvenir exactement. Je pense que ceci a été trouvé

4 seulement près du corps numéro 8 ou un autre corps. En tout état de cause,

5 vous pouvez consulter mon rapport quotidien pour être sûr du numéro du

6 corps à proximité qui s'est trouvé près d'un autre corps.

7 Q. Mais de quel autre corps voulez-vous parler ? Où était situé cet autre

8 corps ?

9 R. J'ai dit que je pensais que c'était à côté du corps marqué R-8 qui a

10 été trouvé près de la partie en béton du canal, un corps qui se trouvait

11 dans le premier groupe de corps. Je crois que c'était le corps R-8, mais je

12 n'en suis pas sûr de sorte que vous ne m'y tenez pas.

13 En tout état de cause, j'ai conclu que la -- j'ai conclu que la réponse est

14 en vous disant que je ne peux pas être -- vous pouvez vous assurez vous-

15 même quels sont les numéros des corps, quel est le numéro de ce corps à

16 côté duquel on a trouvé ce câble. Vous les trouverez en consultant mon

17 rapport quotidien.

18 Q. Bien. Bien, alors, nous ferons cela à un moment donné, mais je voudrais

19 revenir à la pièce à conviction P609. Pouvez-vous regarder votre écran ?

20 R. Oui. Ça c'est une barre. On peut voir qu'il y a un policier qui tient

21 l'extrémité qui est libre du câble dont l'autre extrémité est solidement

22 attachée à cette barre par un type de nœud très spéciale, et que nous

23 appelons un nœud mort.

24 Q. Bien. Ceci a été pris à la ferme, ceci représente la ferme; c'est exact

25 ?

26 R. Oui, c'est la ferme Ekonomija.

27 Q. Vous avez également parlé du fait qu'il y avait des papiers, des

28 journaux brûlés qu'on a trouvés en dessous des endroits où avaient été

Page 6745

1 trouvés les câbles, là où ils avaient été attachés. Vous avez noté cela ?

2 R. Nous avons fouillé la zone de façon très large et nous avons noté tous

3 les détails qui pourraient présenter un intérêt pour une enquête médico-

4 légale et nous n'avons pas trouvé les journaux brûlés ailleurs, le long de

5 cette barre de transfert, mais les endroits où ces câbles étaient attachés.

6 C'est ça qui rendait les choses si intéressantes.

7 Q. Est-ce qu'il y en avait d'autres, est-ce qu'il était important pour

8 vous qu'il y ait cela pour une raison quelconque ?

9 M. EMMERSON : [interprétation] Là encore, je pense qu'il est clair que Mme

10 Issa suit ceci. Elle est en train de chercher sous des formes différentes

11 de question, ou des questions différentes à obtenir une déposition qui

12 serait une opinion et c'est l'objet d'une objection de notre part.

13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais nous ne savons pas encore ce

14 qu'elle cherche à obtenir ou à savoir. Quant à savoir si c'était important

15 pour nous pour une autre raison, alors, bien sûr, nous entendrons si

16 c'était le cas et pour quelle raison. Si ceci devait aboutir à l'expression

17 d'une opinion dans le cadre de la déposition qui ne serait pas dans le

18 domaine d'expertise du témoin, alors, à ce moment-là, je considère que --

19 M. EMMERSON : [interprétation] Oui, je pense que si je peux le dire, le

20 témoin a donné -- mais, enfin, je ne suis pas ici pour insister sur

21 l'objection mais le témoin a donné une description des circonstances dans

22 lesquelles ces objets ont été trouvés et questions supplémentaires --

23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, je suis d'accord.

24 Madame Issa, voyez-vous, il y a quelques préoccupations sur le point de

25 tirer des conclusions qui pourraient ne pas se situer dans le champ

26 d'expertise direct de ce témoin. Pourriez-vous, s'il vous plaît, garder ça

27 à l'esprit lorsque vous posez des questions au témoin, parce que si vos

28 questions sont trop vagues, alors, à ce moment-là, on court le risque que

Page 6746

1 cette déposition --

2 En revanche, il est peut-être clair pour vous, qu'il s'agit d'un témoin

3 expert. Il peut dans sa déposition donner une opinion, mais, bien sûr, s'il

4 y a un élément d'opinion qui n'entre pas dans le cadre que nous attendons à

5 savoir son domaine d'expertise, alors, à ce moment-là, il sera nécessaire

6 d'avoir un autre fondement pour qu'il puisse dire cela, et nous pourrons

7 décider si telle ou telle opinion entre bien dans le champ de son domaine

8 d'expertise.

9 En même temps, Maître Emmerson, vous pouvez acquérir une certaine

10 expérience, même si vous posez des questions à un expert général dans des

11 questions de médicine médico-légale, il est parfois -- il arrive qu'il

12 puisse acquérir une expérience supplémentaire dans des questions qui sont

13 connexes indirectement à la question. Si nous trouvons cette expertise,

14 alors, bien entendu, nous devons voir sur quoi c'est basé et comme cette

15 expertise a été obtenue. Par conséquent, essayons de ne pas d'agir au

16 niveau du millimètres ou du centimètres carrés pour ce qui est du domaine,

17 je crois que les hectares suffiront.

18 Je regarde la pendule, Madame Issa.

19 Professeur Aleksandric, nous arrêtons à 2 heures moins quart.

20 Un instant, s'il vous plaît.

21 [La Chambre de première instance se concerte]

22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons lever la séance, Professeur

23 Aleksandric, jusqu'à demain, 9 heures, dans la même salle d'audience. Je

24 voudrais déjà inviter Mme l'Huissière à vous escorter en dehors de la salle

25 d'audience.

26 LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous remercie.

27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Attendez, j'ai oublié quelque chose. Une

28 seconde, une seconde. Vous comprenez, une seconde. Je voudrais vous

Page 6747

1 demander -- vous donner pour instruction de ne parler à personne de votre

2 déposition, aussi bien la déposition que vous avez faite jusqu'à

3 maintenant, que la déposition que vous aurez à faire encore demain. Est-ce

4 que c'est bien clair ?

5 LE TÉMOIN : [interprétation] Je le sais. Ne vous inquiétez pas.

6 L'INTERPRÈTE : L'interprète signale que le témoin a dit en anglais. Merci.

7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais c'est, bien entendu, mon obligation

8 de vous le dire.

9 [Le témoin se retire]

10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Issa, j'ai remarqué qu'il y avait

11 toute une partie de la déposition que vous avez obtenue du témoin et qui en

12 fait qu'on retrouve très clairement dans sa déclaration 92 ter. Alors,

13 peut-être pourriez-vous réfléchir encore un peu, au cours de la journée

14 d'aujourd'hui et jusqu'à demain, sur la façon de vous concentrer plus

15 particulièrement sur des questions sur lesquelles nous avons vraiment

16 besoin d'explications supplémentaires afin que nous puissions vraiment

17 terminer avec ces deux experts demain.

18 Mme ISSA : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, certainement.

19 C'était juste de replacer les choses dans leur contexte au commencement, et

20 je vais certainement garder cela à l'esprit.

21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

22 Je lève la séance jusqu'à demain matin à 9 heures, dans la même salle

23 d'audience.

24 --- L'audience est levée à 13 heures 48 et reprendra le jeudi 5 juillet

25 2007, à 9 heures 00.

26

27

28