Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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1 Le mardi 17 juillet 2007

2 [Audience publique]

3 [Les accusés sont introduits dans le prétoire]

4 --- L'audience est ouverte à 9 heures 06.

5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour à tous et à toutes.

6 Monsieur le Greffier, veuillez citer l'affaire inscrite au rôle.

7 M. LE GREFFIER : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Messieurs

8 les Juges. Affaire IT-04-84-T, le Procureur contre Ramush Haradinaj et

9 consorts.

10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Monsieur le Greffier.

11 J'aimerais que nous passions à huis clos partiel en espace de quelques

12 instants au début de l'audience.

13 M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.

14 [Audience à huis clos partiel]

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5 [Audience publique]

6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Emmerson, vous voulez intervenir.

7 M. EMMERSON : [interprétation] Oui, nous vous avons envoyé un courrier

8 électronique qui précise quels sont les extraits de la déposition de M.

9 Bajcetic ainsi que les documents concernés en annexe c'était la base de la

10 question posée au témoin, un extrait de la déposition du Colonel Crosland

11 qui fait un commentaire sur les individus qu'on voit en uniforme dans cet

12 extrait -- cette séquence vidéo diffusée hier.

13 Ainsi que des commentaires sur les problèmes de traduction découlant de

14 cette dernière phrase qui se trouvait au paragraphe 51 de la déclaration

15 consolidée du témoin.

16 En ce qui concerne la séquence vidéo, nous avons eu un échange hier, peut-

17 être ne nous sommes pas bien entendus. La Défense ne laisse pas entendre

18 qu'il y aurait des personnes que l'on voit dans cette séquence qu seraient

19 des officiers de la VJ --

20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pour moi la question principale c'était

21 celle-ci. C'était le souci de mieux comprendre pour déterminer la fiabilité

22 des dires du témoin, pour savoir si on pouvait accepter cela ou non.

23 Or j'ai lu la déposition du colonel Crosland, et il n'indique rien d'autre

24 parce que lui, il parle de la police -- de forces spéciales de la police.

25 Ce qui veut dire qu'à aucun moment n'indique-t-il des membres de la VJ,

26 hormis ce qui a déjà été dit hier, c'est que parfois des véhicules ont été

27 repeints, ont été de couleur.

28 M. EMMERSON : [interprétation] Oui. Rappelez-vous cette déposition qui

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1 concernait le mode opératoire de la VJ, donc, où il y avait pilonnages, et

2 puis opérations serbes.

3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, tout est clair.

4 Je n'ai pas lu votre courrier électrique parce qu'il n'est pas facile

5 pour le moment de consulter le courrier depuis l'extérieur du Tribunal.

6 M. EMMERSON : [interprétation] Oui, nous nous sommes rendus compte,

7 mais vous devriez recevoir une copie papier ce matin, si ce n'est pas déjà

8 arrivé.

9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Fort bien. Etes-vous prêt de

10 poursuivre votre contre-interrogatoire, Maître Emmerson ?

11 M. EMMERSON : [interprétation] Oui.

12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Fort bien. Faites entrer le témoin,

13 Madame l'Huissière.

14 [Le témoin est introduit dans le prétoire]

15 LE TÉMOIN: RADOVAN ZLATKOVIC [Reprise]

16 [Le témoin répond par l'interprète]

17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour, Monsieur Zlatkovic.

18 LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour, Messieurs les Juges.

19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Zlatkovic, je vous rappelle que

20 vous êtes toujours sous le coup de la déclaration solennelle que vous avez

21 prononcée hier matin. Me Emmerson va poursuivre son contre-interrogatoire.

22 Vous avez la parole, Maître Emmerson.

23 M. EMMERSON : [interprétation] Je ne sais pas si le témoin a déjà la

24 liasse de documents qui constituent la déclaration consolidée qu'il a faite

25 en plus du classeur brun. Il devait y avoir une espèce de dossier gris.

26 Contre-interrogatoire par M. Emmerson : [Suite]

27 Q. [interprétation] Monsieur Zlatkovic, je vais vous demander de

28 consulter les paragraphes 60 et 61 de votre déclaration préalable. Veuillez

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1 en faire une lecture silencieuse, rapide.

2 R. Oui, j'ai lu.

3 Q. Vous faites référence à deux déclarations, toutes les deux en date du 5

4 septembre, qui sont des déclarations suite à l'audition de Bekim Kalamashi.

5 Un de ces documents est signé, l'autre pas. Paragraphe 61, vous faites un

6 commentaire, vous dites que ceux qui sont interrogés portent des noms

7 différents. Vous dites que : "C'est parce qu'il a été entendu par d'autres

8 enquêteurs qui voulaient vérifier s'il disait la vérité."

9 Arrêtons-nous un instant. Pouvez-vous nous aider sur ce point ? Est-

10 ce que vous avez un souvenir précis de cette décision qui avait été de

11 l'interroger deux fois le même jour alors qu'il avait déjà été interrogé

12 une première fois le 5, on l'a réinterrogé ?

13 R. Il y avait deux groupes de personnes qui se sont chargés des auditions.

14 On a ajouté un autre inspecteur qui l'a interrogé et il voulait vérifier

15 les faits, en déterminer la véracité. C'est vrai qu'il y a une déclaration

16 qui est signée, l'autre pas, mais les deux déclarations se trouvent dans le

17 document.

18 Q. Travaillons méthodiquement. Vous avez un souvenir précis de ce qui

19 s'est passé, à savoir de cette décision qui a été prise d'avoir un nouvel

20 interrogatoire ce jour-là ?

21 R. Oui.

22 Q. Est-ce que vous avez pris part à la prise de décision ? Est-ce que vous

23 avez décidé qu'il devait être réinterrogé ce jour-

24 là ?

25 R. Je crois qu'on s'est mis tous d'accord. Nous avons pensé qu'il fallait

26 faire un nouvel interrogatoire, qu'il risquait de dire quelque chose de

27 plus, quelque chose qui risquait d'intéresser le service. Donc, la deuxième

28 déclaration est une déclaration complète comme la première question.

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1 Q. Donc, est-ce que ça veut dire que la deuxième déclaration, elle a été

2 recueillie, on est reparti de zéro ?

3 R. Oui, c'était une nouvelle déclaration. Une déclaration des déclarations

4 a été signée, l'autre pas, mais vous avez les deux dans le dossier. Je dois

5 dire qu'il y a un inspecteur de plus qui a signé. Donc ces trois

6 inspecteurs ont signé. C'est ce que je pense aujourd'hui, je m'en souviens

7 plus exactement.

8 Q. On verra dans un instant. Mais je veux comprendre ce que vous dites.

9 Est-ce que vous étiez présent lors du premier interrogatoire, vous-même, à

10 quelque moment que ce soit ?

11 R. Je voulais dire j'ai jeté un coup d'œil de temps en temps parce que

12 j'avais d'autre chose à faire. Je participais à d'autres enquêtes pendant

13 que cet interrogatoire était mené, mais je suis passé voir de temps à

14 autre, j'écoutais quelques instants. Mais si on me demandait ailleurs pour

15 une autre enquête, je suis parti. Plus tard, mes collègues ont recueilli

16 toutes ces déclarations à partir desquelles j'ai rédigé un rapport complet

17 au pénal que j'ai envoyé au parquet de Pec.

18 Q. Je ne veux pas vous empêcher de répondre longuement, mais intéressez-

19 vous aux questions que je pose. Essayez d'y répondre de la façon la plus

20 précise, nous allons procéder plus vite. J'écoute votre réponse et vous

21 dites que vous vous souvenez être entré dans la pièce au moins une fois, au

22 cours de la première des deux déclarations, donc, au cours du premier des

23 deux interrogatoires effectués le 5; c'est cela ?

24 R. Oui.

25 Q. Merci. Pour ce qui est du deuxième interrogatoire le 5, est-ce que vous

26 entré dans la pièce aussi ?

27 R. Oui, plus d'une fois.

28 Q. Page 8, ligne 4, vous dites que la nouvelle déclaration était une

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1 nouvelle déclaration, qu'on était reparti de la case de départ.

2 R. Oui, oui. C'est comme cela ça s'est passé, c'est ça.

3 Q. Mais nous voulons bien comprendre ce que vous dites. Vous dites qu'on a

4 de nouveaux enquêteurs qui entrent dans cette pièce avec des feuilles

5 vierges pour recueillir le même récit pour voir si au fond les deux récits

6 correspondent; en d'autres termes, pour voir si dans les deux déclarations

7 on retrouve les mêmes informations.

8 R. Exactement.

9 Q. Il ne subsiste aucun doute la deuxième déclaration est un nouveau

10 récit, un nouveau rapport rédigé par des policiers mais qui vienne -- qui

11 vient de la même personne qui était interrogée ?

12 R. Oui, oui. Certains des policiers étaient les mêmes, on en a ajouté un

13 autre, je pense qu'il s'appelait Ljubisa. Je ne me souviens plus parce que

14 c'était il y a longtemps, mais je pense qu'il a participé.

15 Q. Donc, un des policiers qui avait fait le premier interrogatoire était

16 resté et a recommencé l'interrogatoire, mais cette fois-là, il avait un

17 nouveau partenaire; c'est ça ?

18 R. A mon avis ils étaient trois : Zivorad Stankovic, Vlahovic Rade et

19 Ljubisa Novakovic - c'était il y a longtemps, vous savez. Je n'ai pas les

20 documents sous les yeux, je ne peux pas vous dire qui a signé, mais je

21 pense que c'était Zivorad Stankovic, Rade Vlahovic et Ljubisa Novakovic.

22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je pense que vous avez déformé la

23 réponse du témoin dans votre dernière question. Est-ce que vous pourriez

24 veiller à être plus précis ?

25 M. EMMERSON : [interprétation] Oui, je vois. Excusez-moi.

26 Q. Je veux être absolument certain de ce que vous dites. Il y a eu pour le

27 premier interrogatoire deux policiers.

28 R. Oui.

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1 Q. Est-ce que c'était Ranko Markovic et Rade Vlahovic ?

2 R. Il est possible que ce fût Ranko Markovic; je ne m'en souviens pas

3 exactement. Oui, je suis au courant pour ce qui est de Rade Vlahovic et de

4 Zivorad Stankovic. Alors, est-ce que c'était Ranko Markovic ou Ljubisa

5 Novakovic, je ne m'en souviens pas parce que c'était il y a neuf ans.

6 Q. Lorsque a commencé le deuxième interrogatoire, on avait changé les

7 membres de l'équipe. Pourriez-vous nous dire exactement en quoi ces

8 modifications consistaient au niveau de l'équipe enquêteur ?

9 R. Les modifications c'est que ces gens voulaient savoir si cet homme

10 disait la vérité. C'est pour ça qu'on a recueilli une deuxième déclaration

11 pour voir s'il disait la vérité. D'après le code de procédure pénale en

12 vigueur à l'époque en Serbie, une déclaration peut être recueillie deux ou

13 trois fois de façon à voir si un suspect dit la vérité ou pas. C'est ce que

14 la loi dit.

15 Q. Mais pour effectuer cette comparaison pour que nous comprenions tous,

16 lorsqu'on recueille la deuxième déclaration, on repart de zéro, n'est-ce

17 pas, pour voir si la teneur de cette déclaration sera la même que la teneur

18 de cette première déclaration prise de façon autonome, indépendamment de la

19 seconde et puis on fait une comparaison entre les deux; c'est ça ?

20 R. C'est ça et c'est vrai. Les déclarations étaient les mêmes à quelque --

21 à un mot près peut-être, mais au fond c'était la même déclaration.

22 Q. Prenez, si vous le voulez bien, le classeur brun, intercalaires 19 et

23 20. C'est là que nous allons trouver ces déclarations. Excusez-moi, je me

24 suis trompé dans le numéro des intercalaires. Il s'agit des intercalaires

25 18 et 19.

26 Monsieur Zlatkovic, nous avons tous eu l'occasion d'examiner déjà ces

27 déclarations. Je vais vous demander simplement de feuilleter -- de regarder

28 en diagonale un peu entre la première page qu'on trouve à l'intercalaire 18

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1 et la première page de l'interrogatoire 19. Il ne s'agit pas ici de deux

2 récits différents qu'on veut plus tard comparer. Ce n'est pas non plus la

3 copie d'un texte. Il s'agit du même document avec les mêmes coquilles.

4 C'est exactement le même texte qu'on retrouve dans ces deux déclarations.

5 R. Je sais que c'était comme ça, mais on peut faire une analyse

6 graphologique pour voir s'il s'agit du même texte ou pas. Je sais qu'on a

7 tapé à la machine des déclarations.

8 Q. On n'a pas besoin de faire une analyse graphologique. Ce que je laisse

9 entendre c'est que vous mentez à ce propos et c'est patent. Il suffit de

10 voir le positionnement des mots sur la page, les erreurs typographiques. On

11 a la première page, prenez la déclaration et la première page de la

12 deuxième déclaration qui sont identiques. Regardez maintenant la fin, juste

13 regardez là où on voit les trous faits -- les perforations. En face de la

14 deuxième perforation, est-ce que vous voyez, à la fin de la page, le mot

15 "Alija" ? Vous ne regardez pas la bonne page, la première page, s'il vous

16 plaît. Vous voyez la perforation du bord en face. Vous voyez le mot "Alija"

17 avec un "A". Prenez maintenant la même place, première page de la deuxième

18 déclaration.

19 R. Oui, je vois Alija.

20 Q. Vous voyez.

21 R. Il se peut que la machine à écrire ne marche pas bien. Messieurs les

22 Juges, je ne pense pas qu'un conseil de la Défense puisse dire à un témoin

23 qu'il ment. Il peut me dire que je ne dis pas la vérité, mais il n'a pas le

24 droit de m'insulter.

25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Zlatkovic, vous n'avez pas

26 l'habitude de ce qui se fait en "common law" au moment du contre-

27 interrogatoire. Il arrive qu'on prononce des termes assez forts. Je n'ai

28 pas l'habitude, moi non plus pas plus que vous, mais si l'on dit à un

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1 témoin telle ou telle chose c'est l'avis du conseil de la Défense, ce n'est

2 pas la vérité. Il a le droit d'agir de la sorte. Vous, vous pouvez dire :

3 "Non, Monsieur, vous avez tort" ou : "Oui, Monsieur vous avez raison."

4 C'est une des caractéristiques de ce système, et ce n'est pas destiné à

5 vous insulter. C'est uniquement pour faire un peu pression lorsque l'avocat

6 a l'impression qu'il n'a pas vraiment entendu toute la vérité dans les

7 dires du témoin, et ceci, en guise d'explication pour vous montrer une

8 caractéristique d'un système qui, si vous n'en n'avez pas l'habitude, peut

9 vous surprendre.

10 Poursuivez, Maître Emmerson.

11 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

12 M. EMMERSON : [interprétation]

13 Q. Deuxième page. Prenez la deuxième page de l'intercalaire 18, deuxième

14 ligne. Page 2, deuxième ligne -- est-ce que vous voyez le mot : "Familiju,"

15 deuxième ligne, deuxième page, tout en haut ?

16 R. Oui, je vois.

17 Q. Bien. Comparons le "F" dans les deux déclarations, on dirait que c'est

18 le même; la même frappe ?

19 R. Oui, ils sont identiques.

20 Q. Le troisième paragraphe, s'il vous plaît, page 2, qui commence par les

21 termes : "Od Groupa,"; est-ce que -- dans la deuxième ligne, est-ce que

22 vous trouvez le nom : "Kalamashi" ? On n'est pas à la page 3, Monsieur, on

23 est à la page 2, s'il vous plaît. Troisième paragraphe, deuxième ligne de

24 cette page 2. Est-ce que vous voyez le nom : "Kalamashi" ?

25 R. Kalamashi. Ismet Kalamashi.

26 Q. Non, au-dessus, au-dessus, vous voyez ? Vous voyez qu'il y a une

27 coquille là aussi sur la deuxième --, la dernière lettre. Vous voyez qu'il

28 y a aussi là une erreur, on a mal tapé le prénom "Alija.2

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1 R. Oui, je vois.

2 Q. Comparons, si vous le voulez bien, avec le même endroit de la

3 déclaration qui se trouve à l'intercalaire 19.

4 R. Je vois et je suis convaincu qu'il y avait quelque chose qui clochait

5 au niveau de la machine à écrire. Je vous le confirme parce qu'il n'est pas

6 nécessaire qu'il y ait une équipe qui signe une déclaration et une autre

7 qui signe une deuxième déclaration n'était pas nécessaire. Je suis sûr

8 qu'en fait, ici, c'était la machine à écrire qui ne marchait pas bien.

9 Q. Bien. Poursuivons. Vers le milieu de la page 2, vous voyez que là, il y

10 a un blanc et après le blanc, il y a le mot "poznato," qui commence le

11 paragraphe; vous voyez ?

12 R. Vous voulez dire : "Poznato," je sais que --

13 Q. Oui, c'est cela. Oui, oui, c'est le bon paragraphe. Prenez le deuxième

14 -- la deuxième ligne de ce paragraphe. Le mot "Kodralija." Vous voyez que,

15 là aussi, il y a une coquille.

16 R. Oui. Il y a un "L."

17 Q. Faites la comparaison, s'il vous plaît, avec l'autre déclaration.

18 R. Oui, ça se voit.

19 Q. Poursuivons. Il y a un autre paragraphe qui commence par le mot

20 "poznato", 12 ou 13 lignes plus loin; vous le voyez ?

21 R. Oui, je sais qu'à proximité de Volujak --

22 Q. Exact.

23 R. -- qu'un policier avait été capturé, Remizani Kalisne [comme

24 interprété]. Les membres suivants de l'UCK ont participé à sa capture.

25 Q. Vous voyez où on voit un mot, le nom de "Remistar" ? Vous voyez où il

26 se trouve pour la première fois dans ce paragraphe ? Dans ce passage que

27 vous venez de lire, Monsieur Zlatkovic, vous voyez le nom de Remistar ?

28 R. Oui.

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1 Q. Juste en dessous. Bien. Enfin, un mot qu'on a tapé deux fois, c'est

2 quelque mot ?

3 R. "Slanovi." "Slanovi," "membres."

4 Q. Regardez où se trouve ce même mot dans la deuxième déclaration où on

5 voit que là de nouveau on a retapé un mot.

6 R. C'est exact, "slanovi," "membres."

7 Q. Vous convenez qu'on retrouve la même façon de retaper un mot sur un

8 autre, n'est-ce pas ?

9 R. Oui.

10 Q. Sous serment, vous avez affirmé certaines choses aux Juges. Si c'était

11 la vérité ça voudrait dire que Bekim Kalamashi n'a pas seulement utilisé

12 les mêmes mots dans le même ordre à l'identique mais que la personne qui a

13 dactylographié a dactylographié les mêmes mots de la même façon sur ces

14 deux premières pages ? Mais ce n'est pas du tout ce qui s'est passé, n'est-

15 ce pas, Monsieur Zlatkovic ?

16 R. Si je vous le dis, ce n'était pas nécessaire que Ranko Markovic signe

17 une déclaration, celle qui avait recueillie --

18 M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]

19 LE TÉMOIN : [interprétation] -- et que l'autre soit signée de Rade et

20 Ranko, oui, Monsieur le Président.

21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La question de la raison qui le poussera

22 à le faire ça c'est d'autre chose. Me Emmerson appelle votre attention sur

23 le fait que mis à part le fait qu'il y a conformité parfaite au niveau des

24 mots, il y a aussi exactement les mêmes erreurs typographiques. De là, à

25 savoir s'il y avait une raison particulière c'est d'autre chose, mais Me

26 Emmerson essaie d'établir si, effectivement, ce que vous avez dit à propos

27 de la deuxième déclaration qui aurait été une nouvelle déclaration, où il

28 essaie de savoir si c'était simplement une copie de la première

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1 déclaration, il essaie d'établir où est la vérité.

2 LE TÉMOIN : [interprétation] Voici ce que je dis : nous nous sommes mis

3 d'accord pour dire qu'il fallait recueillir une fois de plus la

4 déclaration. Alors, la personne qui a dactylographié, s'est-elle trompée

5 exprès, ou est-ce que cette personne a menti lorsqu'elle a dit que la

6 déclaration avait été recueillie de nouveau, je ne sais pas parce que moi,

7 je vous ai dit, j'ai fait des allées et venues mais je vaquais à d'autre

8 chose. Je vous ai donné une explication que j'ai donnée, et je vous

9 rappelle on m'a dit qu'on avait fait une nouvelle déclaration à partir de

10 ça, de ces documents que j'ai écrit mon rapport. A vous, maintenant de

11 décider, si vous acceptez ceci en tant que déclaration.

12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais auparavant, vous avez déclaré que

13 la deuxième déclaration était tout à fait nouvelle, maintenant, il me

14 semble que vous dites que vous n'êtes -- qu'on -- on vous a dit que la

15 deuxième déclaration était tout à fait nouvelle. Me Emmerson essaie de --

16 vous dites qu'à première vue de prime à bord ces deux textes sont

17 parfaitement identiques, et Me Emmerson s'étonne à ce qu'un policier aussi

18 chevronné que vous n'ait pas constaté que ces deux déclarations étaient

19 parfaitement identiques.

20 LE TÉMOIN : [interprétation] Ecoutez, je me suis mis d'accord avec eux là-

21 dessus. J'ai vu que ce texte était identique, j'ai vu que l'homme avait dit

22 exactement la même chose. Je n'ai pas fait attention aux coquilles aux

23 erreurs grammaticales. Vous savez des coquilles c'est tout à fait

24 naturelles. On dit : "Bekim Kalamashi." Bon. Moi, franchement, je n'ai pas

25 fait attention à ça. J'ai rassemblé ces déclarations pour faire mon rapport

26 et envoyer au parquet. C'est possible que quelque chose s'était fait. Je ne

27 peux pas vous le dire ou vous dire le contraire. Mais il avait été convenu

28 qu'il fallait prendre -- recueillir une nouvelle déclaration, et lorsque je

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1 suis entré dans la pièce j'ai vu que ces hommes parlaient à l'homme.

2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous acceptez que cette déclaration

3 celle qu'on a ici n'est pas une nouvelle déclaration au sens qu'elle est

4 différente, mais, au fait, elle ne reprend que la première.

5 LE TÉMOIN : [interprétation] Si on regarde ces lettres, j'ai l'impression

6 que ces déclarations sont identiques. C'est l'impression que j'en ai. Mais

7 il y a des enquêteurs différents qui ont parlé deux fois donc à qui on

8 parlait à cet homme à deux reprises. Vous voyez que ces hommes ont signé;

9 vous le voyez, vous-même.

10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous avez dit que c'était peut-être la

11 machine à écrire qui était à l'origine du problème. Vous pensez toujours

12 que c'est une explication plausible ?

13 LE TÉMOIN : [interprétation] Ecoutez, à mon avis, c'est sans doute

14 l'explication la plus probable parce que les machines à écrire n'étaient

15 pas bonnes, et elles provoquaient ces erreurs. Ça se voit ou a dû frapper

16 la même touche plusieurs fois et ça a provoqué les erreurs.

17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais si une machine à écrire ne

18 fonctionne pas bien, les erreurs se répètent de façon systématique, non ?

19 LE TÉMOIN : [interprétation] Ceux qui utilisent les machines à écrire le

20 savent. Par exemple, si le T -- la touche T se frappe ou donne une telle ou

21 telle frappe, plus vers le haut, vers le bas, où la lettre H. Les gens

22 tapaient même leurs textes. Ce n'était pas des dactylographes -- des

23 dactylos de profession.

24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, mais regardez le mot "slanovi," on

25 voit qu'il y a une erreur à un endroit du texte, mais ailleurs ce même mot

26 est écrit sans aucune erreur; alors, est-ce que c'est toujours la faute de

27 la machine à écrire, ou est-ce que c'est une erreur humaine ?

28 LE TÉMOIN : [interprétation] Il est possible que ce soit une erreur

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1 humaine. Je vous l'ai dit, les gens étaient fatigués à l'époque. Ils

2 travaillaient 24 heures sur 24, et beaucoup de personnes ont été placées en

3 détention et personnes qu'il a fallu interroger. Donc, il est possible même

4 que ceci a été fait la nuit.

5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Dans de telles circonstances est-ce que

6 vous vous attendez à ce que les gens fassent la même erreur aux mêmes

7 moments ?

8 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, normalement personnes.

9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Emmerson, veuillez poursuivre.

10 J'attire votre attention sur ceci : pour avoir deux déclarations qui sont

11 les mêmes, il faut que tous les éléments-clés soient identiques, mais il ne

12 faudrait pas qu'il y ait de différences Pourtant si vous regardez la page

13 3, on voit qu'il y a d'autres choses qu'il faut examiner.

14 M. EMMERSON : [interprétation] Tout à fait.

15 Q. Mais il y a une chose que j'aimerais comprendre. Vous nous avez déjà

16 déclaré que vous êtes entré dans la pièce au cours du deuxième

17 interrogatoire; vous êtes entré dans cette pièce plus d'une fois, n'est-ce

18 pas ?

19 R. Oui.

20 Q. Il y a quelques instants, vous avez déclaré qu'au cours du deuxième

21 interrogatoire une nouvelle déclaration avait été recueillie.

22 Peut-on donc partir du principe que vous avez assisté à cela, que vous avez

23 vu de vos yeux vus le moment où on a recueilli une deuxième déclaration,

24 Monsieur Zlatkovic ?

25 R. Je les ai vues au moment où ils écrivaient cette déclaration à la main.

26 Plus tard, cette déclaration a été dactylographiée puis m'a été remise dans

27 mon bureau - je parle de la version dactylographiée - et au départ pendant

28 l'interrogatoire, ils ont couché sur le papier les éléments de la

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1 déclaration à la main. C'est ce qui se fait d'ordinaire. Ensuite, ce que

2 l'on fait c'est que l'on donne lecture de la déclaration à l'intéressé dans

3 une langue qu'il comprend, Albanais ou Serbe, et si la personne est

4 d'accord à ce moment-là, elle signe sa déclaration.

5 Q. Oui. Vous êtes très clair dans votre déclaration. Vous dites que la

6 deuxième fois quand vous êtes entré dans la pièce, on était en train de

7 coucher cette déclaration sur le papier à la main.

8 R. Oui, l'interrogatoire était en cours et ils étaient en train d'écrire

9 ce qui était dit, de prendre des notes, qui ensuite ont été

10 dactylographiées.

11 Q. Si la version dactylographiée de ces notes c'est bien la déclaration

12 que nous avons à l'intercalaire numéro 19. En oubliant complètement pour

13 l'instant les fautes de frappe et la question de la machine à écrire, on

14 devrait en conclure - si on vous croit, si vous dites la vérité - que M.

15 Kalamashi a utilisé exactement les mêmes mots dans le même ordre, mot pour

16 mot, dans les deux premières pages de la déclaration au cours des deux

17 interrogatoires, si l'on doit ajouter foi à vos propos.

18 R. C'est un homme intelligent. Je suis sûr qu'il avait bien préparé son

19 histoire et qu'il pouvait la répéter de la même manière.

20 Q. En utilisant exactement les mêmes mots, dans le même ordre, avec la

21 même ponctuation ?

22 R. Je vous dis que c'est quelqu'un d'extrêmement intelligent, un jeune

23 homme très intelligent qui sait comment raconter une histoire. Il connaît

24 la situation et il raconte les choses comme elles devraient être dites.

25 Maintenant, s'agissant de l'ordre exact des mots employés, ça je ne sais

26 pas.

27 Q. Je vais être très clair avec vous, Monsieur Zlatkovic. Ce ne sont pas

28 ici les propos tenus par M. Kalamashi. Cette déclaration -- ces deux

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1 déclarations s'inscrivent dans le cadre d'une conspiration -- d'une entente

2 conclue entre vous-même et les autres officiers dont les noms figurent sur

3 ces déclarations aux fins de fabriquer de toutes pièces, une déclaration

4 que l'on a ensuite contraint M. Kalamashi à signer en lui assénant des

5 coups ?

6 R. Vous croyez qu'on connaissait les noms des gens dont il a donné les

7 noms ? Moi, je ne suis pas du coin. Je ne connaissais même pas ces

8 personnes. C'est lui qui nous a donné ces noms. Ce n'est pas moi. Moi, je

9 ne connaissais pas Brahim Aljaha [comme interprété], ni aucune autre de ces

10 personnes. J'ignorais qui étaient ces personnes. C'est lui qui nous a donné

11 ces noms. Comment aurais-je pu inventer ces noms ?

12 Q. Monsieur Zlatkovic, la première déclaration c'est la première mouture

13 de ce qui devait lui être ensuite présenté et qu'il devait accepter comme

14 étant ses propos. La deuxième déclaration, c'est exactement la même en ce

15 qui concerne les deux premières pages, mais à la troisième page, on voit un

16 changement pour améliorer cette version des faits complètement fausses que

17 l'on l'a contraint à adopter.

18 R. Monsieur l'Avocat, c'est ce que vous dites, mais moi, je vous dis qu'il

19 y a là beaucoup de noms qui sont cités. Je n'aurais pas inventé ces noms,

20 je ne les connais pas ces gens. Je ne les connais ni d'Eve, ni d'Adam.

21 C'est lui qui m'a dit cela, enfin, il a raconté ça à mes collègues qui

22 m'ont ensuite transmis ces informations, et ensuite, j'ai établi ces

23 plaintes au pénal sur cette base.

24 Q. Monsieur Zlatkovic, vous avez examiné les deux précédentes déclarations

25 faites par M. Kalamashi en préparant votre déclaration. Vous en parlez au

26 paragraphe 57 de votre déclaration de témoin et ainsi qu'au paragraphe 58

27 d'ailleurs, des déclarations qui ont été faites par Bekim Kalamashi le 4

28 septembre; est-ce que vous voyez

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1 cela ? Non, je parle de votre propre déclaration de témoin dans laquelle

2 vous parlez de deux déclarations faites, deux autres déclarations faites

3 par M. Kalamashi.

4 R. De quelles autres déclarations -- mais de quelles autres déclarations ?

5 Non, ce sont les deux seules déclarations.

6 Q. Moi, je vous parle de votre propre déclaration aux paragraphes 57 et

7 58, vous évoquez deux autres déclarations qui ont été faites ultérieurement

8 par M. Kalamashi; vous les voyez ? Est-ce que vous voyez qu'il est fait

9 référence dans votre déclaration à ces deux déclarations qui ont été faites

10 le 3 et le 4 ?

11 R. Il s'agit de ces deux déclarations-là. Ce sont ces deux déclarations

12 auxquelles je faisais référence.

13 Q. Vraiment ? Vraiment ? Si vous regardez ce qui figure aux paragraphes 57

14 et 58 de votre propre déclaration de témoin, on voit que vous parlez d'une

15 déclaration qui a été faite le 3 et d'une autre qui a été faite le 4

16 septembre. Est-ce que vous avez vu ce passage de votre déclaration ?

17 R. Oui.

18 Q. Nous disposons de ces déclarations dans le classeur marron aux

19 intercalaires 16 et 17. Je ne vais pas vous poser des questions sur ces

20 déclarations. Je ne vais pas vous demander de les examiner parce qu'on les

21 a déjà regardées, mais si je vous dis que ce qu'on voit dans ces deux

22 déclarations c'est pratiquement la même chose que ce qui figure dans les

23 deux premières pages de la déclaration du 5, est-ce que vous pouvez nous

24 expliquer comment cela se fait ?

25 R. Je n'ai pas compris.

26 Q. La teneur des deux déclarations dont vous nous dites, qu'elles ont été

27 réalisées le 3 et le 4, se retrouvent dans la déclaration du 5 --

28 M. EMMERSON : [interprétation] Oui, Monsieur Dutertre.

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1 M. DUTERTRE : -- donnez l'occasion -- enfin, le temps au témoin de regarder

2 ces deux auditions.

3 M. EMMERSON : [interprétation] Cela se trouve aux intercalaires 16 et 17 du

4 classeur marron.

5 Q. Vous les avez déjà vues ces deux déclarations ?

6 R. Celle-ci complète, c'est un supplément, et il est question de

7 l'emprisonnement ou de l'enlèvement d'un policier près de Volujak, le

8 policier qui s'appelle Remistar.

9 Q. Oui.

10 R. Il s'en est sans doute rappeler plus tard, et à ce moment-là, il l'a

11 déclaré.

12 Q. Pour que les choses soient limpides, Monsieur Zlatkovic, à un moment

13 donné, vous avez assisté ou vous étiez présent lors de chacun de ces

14 interrogatoires - et je parle également de ces deux tout premiers

15 interrogatoires ?

16 R. -- ce, oui, de temps à autre j'étais là, mais la conversation s'est

17 déroulée en Albanais, donc, je ne parle pas un très mot. Plus tard, quand

18 on m'a amené les notes, c'était en serbe, donc, c'est comme ça -- c'est

19 dans cette langue que je les ai lues.

20 Q. J'aimerais maintenant que nous parlions de ce qui s'est produit suite à

21 ces interrogatoires, d'après ce que vous nous dites, et pour cela,

22 j'aimerais qu'on se réfère au paragraphe 65 de votre propre déclaration,

23 paragraphe 65. Ici, vous donnez des dates. Vous dites que ce sont des dates

24 auxquelles vous vous êtes peut-être rendu dans la zone du lac Radoniq.

25 M. EMMERSON : [interprétation] Est-ce que le témoin a trouvé sa déclaration

26 ?

27 Q. Est-ce que vous avez trouvé le paragraphe 65 de votre déclaration,

28 Monsieur le Témoin ?

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1 R. Oui.

2 Q. Ici, vous dites : "Que c'était peut-être le 5, le 6, le 7 ou le 9

3 septembre." Pourriez-vous nous expliquer ce qu'il en est, ces hommes ont

4 été arrêtés le 3 septembre ? Vous savez qu'ils étaient, vous saviez qu'ils

5 étaient interrogés. Enfin, d'après ce que vous nous dites ils ont été

6 interrogés le 3, le 4 et le 5. Quand vous avez fait cette déclaration,

7 qu'est-ce qui vous a amené à penser que vous auriez pu aller au canal dès

8 le 5 ?

9 R. C'est passé beaucoup de temps depuis, je ne savais pas exactement à

10 quel moment ça s'était passé. Je savais que c'était au début septembre,

11 donc c'est ce qu'on m'avait dit à partir du 5. Ils ont été fait prisonnier

12 le 3, on les emmenait au poste. Ils ont été interrogés à ce moment-là.

13 Q. Mais soyons très clair. Ici, vous donnez une liste de dates

14 éventuelles, potentielles, mais vous ne parlez pas du 8. Vous dites, 5, 6,

15 7, ou 9, pourquoi est-ce que vous ne faites pas figurer la date du 8

16 septembre dans ces dates possibles ?

17 R. C'est peut-être tout simplement une omission, peut-être qu'il y a là

18 une faute de frappe ou peut-être un lapsus -- un oubli. Je ne sais pas.

19 Q. Oui, mais est-ce qu'il est possible que dès le 5 vous vous soyez rendu

20 au canal ?

21 R. Non.

22 M. DUTERTRE : -- Monsieur le Président, que le témoin a répondu, donc, mon

23 objection est caduque.

24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez poursuivre.

25 M. EMMERSON : [interprétation]

26 Q. Si nous regardons le paragraphe 68 de votre déclaration, on voit qu'il

27 y avait une opération dès le début septembre. Opération consistant à se

28 rendre au canal. Vous parlez d'événements qui ont eu lieu entre le 4 et le

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1 8 septembre. Je vais vous donner lecture de la totalité du paragraphe :

2 "L'opération de début septembre 1998 que j'ai évoquée précédemment s'est

3 déroulée entre le 4 et 8 septembre. La zone grouillait de terroristes. Il

4 fallait que cette opération se déroule d'abord pour permettre au MUP

5 d'arriver au lac Radonjic."

6 Alors, une question pour préciser un point : quelle est l'opération qui

7 devait se dérouler entre le 4 et le 8 septembre

8 1998 ?

9 R. Il s'agissait de l'opération menée à bien par les forces de police avec

10 les SAJ, et comme je l'ai dit, j'ai vu alors que j'étais présent, on avait

11 fait intervenir un char alors que nous étions en route pour le lac Radoniq.

12 Je suis allé au lac Radonjic en passant par Prilep et Rznic.

13 Q. Bon, on va parler de votre itinéraire plus tard. Mais est-ce que vous

14 affirmez donc que, du 4 au 8 septembre, la SAJ et la police serbe a mené à

15 bien une opération afin de nettoyer la zone, de dégager la zone jusqu'au

16 canal ? Est-ce que c'est là ce que vous nous déclarez ?

17 R. Oui.

18 Q. Merci. Vous venez de parler de l'itinéraire que vous avez emprunté pour

19 arriver jusqu'au canal. Il me semble que ceci est mentionné au paragraphe

20 70 de votre déclaration de témoin. Vous êtes passé par Prilep et Irzniq.

21 Est-ce que vous étiez avec Bekim Kalamashi ou Zenelj Alija quand vous êtes

22 allé au canal pour la première fois ?

23 R. Bekim Kalamashi est venu au canal. Je ne sais pas qui l'a amené là. Il

24 était peut-être avec moi parce que j'étais dans le même véhicule que les

25 techniciens, ceux qui prenaient des photographies. Je ne crois pas qu'il

26 était dans mon véhicule. Quant à Zenelj Alija, ce sont d'autres qui l'ont

27 amené là, parce qu'il était censé nous montrer l'endroit où se trouvaient

28 des victimes qui avaient été abattues et enterrées près de --

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1 L'INTERPRÈTE : Les interprètes n'ont pas entendu le nom de l'endroit.

2 M. EMMERSON : [interprétation]

3 Q. Pouvez-vous nous indiquer ou répéter l'endroit que devait vous indiquer

4 normalement Zenelj Alija ?

5 R. Zenelj Alija a été emmené à Dasinovac par d'autres agents afin de nous

6 montrer des lieux où des civils avaient été enterrés.

7 Q. Mais moi, je vous interroge au sujet de la première journée, du premier

8 jour où vous êtes allé au canal. Est-ce que vous affirmez que Zenelj Alija

9 était au canal ou pas ?

10 R. Non, non, non, c'était loin du canal. De Dasinovac, ça se trouve loin

11 du canal. C'est sur la route Ratis-Jablanovac.

12 Q. Mais répondez par oui ou par non, s'il vous plaît. Est-ce que le

13 premier jour on a emmené Zenelj Alija au canal ou pas ?

14 R. Je ne me souviens pas. Je me souviens uniquement l'avoir vu à

15 Dasinovac.

16 Q. Mais, en revanche, vous vous souvenez bien avoir vu Bekim Kalamashi au

17 canal ?

18 R. Oui, oui, Bekim Kalamashi m'a montré le canal.

19 Q. Je vous demande de vous reporter aux paragraphes 79 et 80 de votre

20 déclaration de témoin. Au paragraphe 80, vous dites : "Que les informations

21 fournies par Kalamashi et Zenelj Alija ont été enregistrées en vidéo, et

22 sur cette vidéo, on les voit indiquer les endroits où se trouvaient les

23 corps."

24 Est-ce que vous avez retrouvé ce passage ?

25 R. Non, je ne vois pas cela à l'écran.

26 Q. Ça arrive je crois.

27 M. EMMERSON : [interprétation] On irait peut-être plus vite si on vous

28 remettait un exemplaire de votre déclaration.

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1 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, c'est ça le canal.

2 M. EMMERSON : [interprétation] Oui, il faudrait peut-être remettre un

3 exemplaire papier de sa déclaration au témoin. Moi, je suis en train de

4 vous poser des questions au sujet des paragraphes 79 et 80 qui se trouvent

5 à la page suivante.

6 Q. Au paragraphe 80, Monsieur Zlatkovic, vous dites qu'une vidéo a été

7 réalisée, une vidéo sur laquelle on voit M. Kalamashi et M. Alija qui :

8 "Indiquent certains endroits bien précis où se trouvaient les corps."

9 Une question à ce sujet. Avez-vous vu des images, des films où on voit

10 Kalamashi et Zenelj Alija au canal ?

11 R. J'ai vu Zenelj Alija près de Dasinovac qui nous indiquait un lieu en

12 question.

13 Q. Oui, oui, nous aussi d'ailleurs, mais je vous demande si vous avez

14 jamais vu des images, un film où -- sur lequel on peut voir que Zenelj

15 Alija ou Bekim Kalamashi étaient au canal ?

16 R. Non, pas au canal.

17 Q. Parlons de M. Kalamashi, qu'est-ce qui vous amène à dire au paragraphe

18 80 de votre déclaration de témoin qu'il existe une vidéo où on les voit --

19 c'est-à-dire ces deux hommes, où on les voit indiquer des secteurs

20 particuliers, des endroits précis où se trouvent des corps ? Qu'est-ce qui

21 vous amène à dire cela si vous n'avez jamais vu de vidéo de M. Kalamashi au

22 canal ?

23 R. Moi, j'ai vu une vidéo de Zenelj Alija où on voit Zenelj Alija, et je

24 suis sûr qu'on a également filmé Bekim Kalamashi, mais je n'ai pas vu la

25 vidéo en question. Bekim Kalamashi est allé au canal et il est venu au

26 canal et il nous a montré où les exécutions avaient eu lieu.

27 Q. Mais vous n'avez vu ça sur aucunes vidéos qui vous ont été montré,

28 Monsieur le Témoin ?

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1 R. Non, on ne m'a pas montré ces images-là, on ne m'a pas montré cette

2 vidéo, mais je suis sûr que ça existe.

3 Q. On pourrait penser qu'il s'agit d'une des vidéos les plus importantes

4 qui puissent s'imaginer parce que la raison pour laquelle vous êtes allé

5 sur place avec ces hommes c'était pour qu'ils vous montrent, pour qu'ils

6 montrent à tout le monde ce qu'il y avait à cet endroit, n'est-ce pas ?

7 R. Excusez-moi, je n'ai pas compris votre question.

8 Q. Monsieur Zlatkovic, la raison pour laquelle on a emmené

9 M. Kalamashi au canal c'était pour que vous puissiez montrer au monde

10 entier que c'était lui-même qui avait indiqué où se trouvaient les corps,

11 n'est-ce pas ?

12 R. Non, pas pour montrer cela au monde entier, non, il s'agissait qu'il

13 nous montre -- ce à nous, l'endroit où on pouvait trouver ces personnes

14 parce que leurs familles les recherchaient depuis très longtemps.

15 Q. Mais soyons un petit peu réaliste, Monsieur Zlatkovic, vous savez où se

16 trouvait le canal, n'est-ce pas ?

17 R. Effectivement, nous le savions, mais nous n'étions pas sûr. On a pensé

18 que c'était peut-être un coup monté que quelqu'un -- allait peut-être

19 informer les terroristes de notre venue et qu'on serait tué sur place.

20 Q. Oui, mais hier, vous nous avez dit qu'il y avait un point de contrôle

21 serbe armé au village d'Irzniq et ceci à partir, et ceci à partir du 12

22 août et jusqu'à votre visite en septembre et Irzniq -- le poste de police

23 de Irzniq se trouve tout à côté du canal, n'est-ce pas ?

24 R. Non, pas tout à côté du canal. Mais si on veut vous tuer, on peut le

25 faire à cinq pas du poste de police, vous tendre une embuscade et vous

26 tuez.

27 Q. Si on regarde l'itinéraire que vous avez emprunté par Prilep et par

28 Irzniq, vous avez maintenant vu la vidéo et je crois que dans votre

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1 déclaration de témoin vous dites : que vous pensez que ces le 8 en réalité

2 que vous êtes rendu au canal; c'est bien exact ?

3 R. Oui, effectivement, je crois.

4 Q. Alors que vous traversiez Prilep et Irzniq, est-ce que vous avez

5 remarqué la présence de forces de la VJ sur place ou à ces endroits ?

6 R. Simplement ce char dont j'ai déjà parlé.

7 Q. Et ce seul et unique char, où se trouvait-il ?

8 R. Alors que je me trouvais à côté du canal, le char est arrivé. Il

9 provenait d'Irzniq et il est passé à côté de la cerisaie, et ensuite, il

10 est parti j'imagine en direction de Ratise.

11 Q. Monsieur le Témoin, l'attaché militaire britannique à Belgrade est venu

12 déposer ici même ce jour-la. Ce jour-la il a emprunté exactement la même

13 itinéraire que vous. Il est passé par Prilep et Irzniq, et lui, ce qu'il a

14 vu c'était la présence de forces où étaient représentés aussi bien la VJ,

15 le MUP que les PJP et les SAJ. Il a parlé de quelques 300 hommes qui se

16 trouvaient dans cette zone et qui étaient en train de mettre le feu à des

17 mottes -- meules de foin, à des maisons, qui pillaient les maisons et qui

18 tiraient aveuglement -- à l'aveuglette sur les maisons et sans que

19 quiconque ait riposté à ces tirs. Et vous n'avez rien vu de tel, vous,

20 Monsieur Zlatkovic ?

21 R. Non, moi, je n'ai pas vu cela. Je n'ai rien vu de tel. Je suis sûr

22 qu'il y a eu des combats parce que les forces sont passés d'abord et nous,

23 nous sommes arrivés ensuite, mais nous on n'allait pas là pour nous battre.

24 Quand c'est la guerre, on utilise toutes les techniques -- toutes les

25 technologies.

26 Q. Qu'avez-vous vu en traversant Prilep ? Faites-nous une description de

27 ce que vous avez vu.

28 R. Bien, il y avait des maisons qui avaient été détruites ou à moitié

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1 détruite, mais ça c'était quelque chose qui se déroulait depuis plusieurs

2 mois. Je parle de ces combats. Donc, je ne sais pas qui avait détruit ces

3 maisons. Je n'ai pas participé à ces activités. Ma seule mission c'était de

4 réaliser une enquête sur place, rien de plus. Quant à savoir qui avait

5 pillé, qui avait mis le feu, je suis sûr que des deux côtés on était

6 responsable parce que, quand c'est la guerre, il y a des victimes des deux

7 côtés et il y a des dégâts des deux côtés.

8 Q. Est-ce que vous avez vu des maisons en flammes quand vous avez traversé

9 Prilep et Irzniq ?

10 R. Tout le monde a pu le voir, Monsieur. C'était visible pour tout le

11 monde. Il y a des journalistes qui sont passés, les membres de la mission

12 diplomatique l'ont vu également.

13 Q. Est-ce que vous avez vu sur place des forces conjointes de la VJ et du

14 MUP dont les effectifs se montaient à environ 300 personnes ?

15 R. Il y avait des hommes portant différentes sortes d'uniforme à l'époque.

16 Ils avaient perçus de nouveaux uniformes, des uniformes de camouflage, je

17 parle des membres des PJP, et s'agissant de l'armée, tout ce que j'ai vu

18 qui appartenait à l'armée c'était un char. Mais je peux vous dire qu'il y a

19 eu des attaques menées par des groupes terroristes près de Decani et à des

20 villages à proximité de Decani qui ont été brûlés. Il y a un policier qui

21 se trouvait sur la route et qui a été grièvement blessé. Une attaque a été

22 menée par des groupes terroristes.

23 Q. Lorsque vous êtes arrivé au canal, Monsieur Zlatkovic, vous nous dites

24 au paragraphe 81 de votre déclaration que la zone autour du lac, pendant

25 plusieurs kilomètres peut-être, était placée sous le contrôle des officiers

26 en uniforme à partir de cette première visite par la suite 24 heures sur

27 24; est-ce exact ?

28 R. Oui.

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1 Q. Donc, si l'on parle de la zone à laquelle se termine ce canal en béton,

2 est-ce que vous nous dites que pendant plusieurs kilomètres autour de cette

3 position, le MUP contrôlait le

4 territoire ?

5 R. Au cours de cette action, l'action antiterroriste qui a été menée à

6 bien, ils sécurisaient, ils assuraient la sécurité de cette partie-là en

7 raison du fait qu'il fallait trouver les cadavres jusqu'au lac Radonjic,

8 donc, la police assurait la sécurité de cette partie-là à partir du début

9 du canal jusqu'au lac Radonjic.

10 Q. Est-ce que ceci inclut aussi la zone de la ferme économique, la zone de

11 la ferme ?

12 R. Oui.

13 Q. Donc, ceci était placé sous le contrôle serbe à partir du 8 septembre

14 par la suite ?

15 R. Oui.

16 Q. Merci. Avez-vous vu des représentants de la communauté internationale

17 et des médias ?

18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Attendez, Maître Emmerson. Le témoin a

19 utilisé un autre terme hier. C'est ce qu'on trouve également dans sa

20 déclaration : "La ferme Perparimi."

21 M. EMMERSON : [interprétation] Oui.

22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Peut-on s'assurer que le terme

23 "économique" que vous avez mentionné est la même que celle-là ?

24 M. EMMERSON : [interprétation]

25 Q. La ferme à laquelle vous avez fait référence lorsque j'ai utilisé

26 l'expression : "Ferme économique," s'agit-il de l'endroit où un cadavre a

27 été trouvé lorsque vous y étiez ?

28 R. Oui. C'est une coopérative. En Albanais, ça s'appelle "Perparimi," et

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1 en serbe, "Bratstvo".

2 Q. Mais pour être sûr, il s'agit là de la ferme économique à laquelle un

3 cadavre a été trouvé pendant que vous étiez sur le site ?

4 R. Oui, juste devant la ferme, devant le bâtiment de la ferme.

5 Q. Il existe un aspect de votre déposition au sujet de cette opération de

6 recherche -- de fouille, et je souhaite que l'on se concentre là-dessus.

7 Pourriez-vous vous pencher sur le paragraphe 91 de votre déclaration, s'il

8 vous plaît ?

9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Peut-être avant cela, Maître Emmerson,

10 je souhaite que l'on soit tout à fait sûr. Non, ceci a été retiré,

11 Perparimi ferme, et d'habitude 121 [comme interprété], mais maintenant,

12 ceci a été retiré. Mais lorsque vous parlé de la "ferme économique," de la

13 ferme Perparimi, Monsieur Zalatkovic, est-ce que d'après vous il s'agit de

14 la même chose ?

15 LE TÉMOIN : [interprétation] Perparimi, ça c'est la coopérative qui tenait

16 la ferme. Mais il s'agit là d'un grand espace où il y avait plusieurs

17 vergers, et la coopérative elle-même avait ses propres étables aussi qui

18 s'appelait Perparimi. Donc, en fait, Perparimi, c'est la coopérative, et

19 l'autre installation, c'est la ferme Ekonomija.

20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, Ekonomija ou la ferme, c'était une

21 partie de cela; ai-je de dire cela ?

22 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Poursuivez.

24 M. EMMERSON : [interprétation]

25 Q. Est-ce que vous pourriez maintenant vous pencher sur les paragraphes 90

26 et 91 de votre déclaration de témoin, Monsieur Zlatkovic, s'il vous plaît,

27 du document que vous avez devant vous ? Donc, avez-vous trouvé les

28 paragraphes 90 et 91 de votre déclaration, Monsieur Zlatkovic, sur le

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1 papier ou plutôt dans la version imprimée que vous avez devant vous ?

2 Vous avez décrit précédemment dans votre déclaration --

3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ceci figure maintenant à l'écran.

4 M. EMMERSON : [interprétation] Merci.

5 Q. Vous avez dit dans votre déclaration que vous êtes arrivé, je crois, le

6 8; et ensuite, le lendemain, vous avez rencontré le Juge d'instruction là-

7 bas, le 9. Ensuite, dans le paragraphe 90, vous parlez de ce qui s'est

8 passé le lendemain, le 10, et vous dites : "Le lendemain, je suis venu de

9 nouveau à la zone du canal. Je crois que c'était le 10 septembre. Même si

10 je n'en suis pas sûr, il pleuvait moins, mais la fuite d'eau dans le canal

11 s'est accrue en raison du fait que l'eau arrivait de la montagne très

12 haute. Nous avons essayé de trouver d'autres cadavres. Nous avons trouvé

13 des cadavres dans la forêt au-dessus du canal sur la droite en direction du

14 lac Radonjic et dans la gorge, et un cadavre à la ferme. Nous avons aussi

15 trouvé certains cadavres à Dasinovac."

16 Ensuite, dans le paragraphe 92 où vous traitez d'un plan, et dans le

17 paragraphe 93, vous dites : "Je pense -- je ne me souviens pas exactement.

18 Le même jour nous avons trouvé les cadavres à Dasinovac."

19 Mais je souhaite que l'on soit tout à fait clair à ce sujet-là. Au

20 paragraphe 91, vous parlez du fait que vous avez trouvé des cadavres dans

21 la forêt au-dessus du canal à droite si l'on est tourné vers le lac Radoniq

22 et dans la gorge, et un cadavre à la ferme. Apparemment, d'après votre

23 déposition dans votre déclaration, Monsieur Zlatkovic, vous dites que ces

24 cadavres ont été trouvés le 10; est-ce exact ?

25 R. Je n'étais pas tout à fait sûr de la date à laquelle ceci s'est

26 produit, mais je sais que, le 10, je Juge d'instruction est venu, et le 10,

27 on a fait une enquête sur les lieux, et le 10, nous sommes partis de la

28 ferme -- ou plutôt, des étables, et nous avons trouvé un cadavre. Si vous

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1 voulez, je peux le décrire le cadavre que nous avons trouvé dans le canal.

2 La tête était tournée vers l'ouest, les mains ont été levées de derrière la

3 tête, la veste --

4 Q. Excusez-moi de vous interrompre. Je ne souhaite pas que l'on se

5 lance dans les détails du cadavre qui a été trouvé dans le canal, mais je

6 souhaite vous poser la question au sujet des cadavres que vous mentionnez

7 dans la même phrase qui ont été trouvés dans la forêt au-dessus du canal

8 sur la droite en allant vers le lac Radoniq. Vous êtes d'accord pour dire

9 que d'après votre déclaration ces cadavres ont été trouvés le même jour que

10 le cadavre qui a été trouvé à la ferme ?

11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Dutertre.

12 M. DUTERTRE : -- pas des dates précises et quand c'est arrivé. C'est

13 à la ligne 9, de la page 33.

14 M. EMMERSON : [interprétation] Je remercie, Monsieur Dutertre d'essayer

15 d'aider le témoin, mais je souhaite poursuivre mon contre-interrogatoire et

16 tester sa déposition à ce sujet.

17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Mais, en même temps, Maître

18 Emmerson, si le témoin dit dans sa déclaration et si dans le contre-

19 interrogatoire qu'il n'est pas sûr au sujet des dates, bien sûr, vous

20 pouvez essayer de voir s'il se souvient et si vous pouvez l'aider à se

21 rappeler; mais en même temps, insister là-dessus n'aide pas la Chambre.

22 M. EMMERSON : [interprétation] Très bien.

23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Car ceci peut prêter à la confusion.

24 M. EMMERSON : [interprétation] Très bien. Je vais parler d'une autre partie

25 de cette déclaration.

26 Q. Est-ce que vous pourriez examiner le paragraphe 112 de votre

27 déclaration de témoin, s'il vous plaît ? Dans ce cadre-là, je souhaite vous

28 demander d'examiner en même temps l'intercalaire 36 du classeur marron. Ce

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1 que je vous propose, Monsieur le Témoin, tout d'abord, si l'huissier peut

2 vous montrer l'intercalaire 36. Il s'agit de l'annexe 24 de votre

3 déclaration de témoin. C'est une photo aérienne à laquelle vous avez annoté

4 un certain nombre de chiffres. Et c'est la séquence qui m'intéresse. Je

5 souhaite, pour vous rafraîchir la mémoire vous demander d'examiner le

6 paragraphe 105 de votre déclaration de témoin, et vous verrez là le

7 paragraphe traitant de cette carte. Où vous dites que vous avez examiné la

8 photo aérienne, et vous avez marqué les : "Zones avec les chiffres de 1 à 8

9 qui correspondent aux emplacements ou, d'après vos souvenirs, vous avez vu

10 les cadavres à des jours différents pendant l'enquête menée dans la zone du

11 lac Radonjic;" vous voyez cela ?

12 R. Oui.

13 Q. Très bien. Dans le paragraphe 106 [comme interprété], vous dites que le

14 même jour vous avez vu deux cadavres dans l'eau et vous marquez sur la

15 carte le chiffre 1 pour montrer l'endroit où ces deux cadavres ont été vus.

16 Et vous dites que le même jour, je cite : "J'ai vu un nombre de cadavres

17 par terre le long du canal," et vous marquez cet emplacement avec le

18 chiffre 2 et nous voyons cela sur la carte, et vous dites : "Par la suite

19 des cadavres ont été recouverts dans cette zone et j'ai marqué cela avec le

20 chiffre 3."

21 Dans le paragraphe 107 vous dites : "Le deuxième jour" - donc, je suppose

22 qu'il s'agit là du 9 - "j'ai vu les mêmes cadavres que ce que j'ai vu le

23 premier jour aux emplacements notés par les chiffres 1 et 2, et j'ai vu

24 également un cadavre à côté d'une voiture à la fin d'une cascade d'eau

25 allant du canal en béton, comme j'ai marqué avec le chiffre 4, et c'est là

26 qu'il y avait d'autres cadavres que j'ai vus le long de la gorge et que

27 j'ai noté pour les chiffres 6 et 7." Il est difficile de voir cela sur la

28 carte, mais nous pouvons voir que vous avez marqué le chiffre 5 aussi à

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1 côté de la partie avec la forêt sur la droite du canal. Est-ce que vous

2 voyez où vous avez apposé le chiffre 5 ?

3 R. Oui, oui, je vois.

4 Q. Nous pouvons nous en arrêter là rapidement, et vous dites dans le

5 paragraphe 108 que vous ne vous souvenez pas quelle était la date à

6 laquelle vous avez vu ces deux cadavres à cet endroit, et vous dites que

7 c'était Dragan Stojanovic qui les a trouvés; est-ce exact ?

8 R. Dragan Stojanovic, oui, avec un groupe de policiers. Mais moi, j'ai

9 déjà déclaré ici, Monsieur le Défenseur, que je ne me souviens pas

10 exactement où c'était. Ici, je n'arrive pas à reconnaître si ceci

11 correspond à Ekonomija ou à l'endroit que j'avais marqué avec le chiffre 8,

12 ou plutôt, 9. Il y avait une femme qui était totalement nue, qui portait

13 des sandales noires et il y avait un homme qui était dans un sac.

14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Emmerson, afin que les choses

15 soient tout à fait claires pour le compte rendu d'audience. L'annotation

16 correspondant au numéro 5 n'est pas facile à comprendre. Dois-je conclure

17 que vous et le témoin - et je vous pose la question à vous aussi, Monsieur

18 Zlatkovic - que lorsque vous parlez du numéro 5, vous êtes en train de

19 parler de l'annotation que vous avez faite exactement à droite de l'endroit

20 où nous voyons le chiffre 6, c'est-à-dire, à la fin de la partie avec la

21 forêt à l'endroit où ceci se transforme de nouveau en terre cultivée ? Est-

22 ce que c'est l'endroit où vous avez apposé le chiffre 5 ?

23 Monsieur Zlatkovic, est-ce que vous me suivez ? Annexe 24 --

24 LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous ai compris tout à fait. Je vais

25 marquer cela -- apposer le chiffre 5 de nouveau. Ceci se trouve au bord de

26 la route.

27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Inutile de marquer cela de nouveau, mais

28 je souhaite m'assurer simplement que tous ceux qui liront le compte rendu

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1 d'audience pourront trouver le chiffre 5. Est-ce qu'il est exact de dire

2 que le chiffre 5 se trouve à droite du chiffre 6 à l'endroit où la partie

3 avec une petite forêt se transforme de nouveau en terre cultivée ? Est-ce

4 bien l'endroit que vous avez indiqué ?

5 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Poursuivez, Maître Emmerson.

7 M. EMMERSON : [interprétation]

8 Q. Si j'ai bien compris votre déposition, Monsieur Zlatkovic, vous dites

9 que maintenant vous n'êtes pas tout à fait sûr si vous avez vu un

10 quelconque cadavre à cet endroit-là; est-ce exact ?

11 R. Je ne peux pas affirmer si le cadavre a été trouvé à cet endroit-là.

12 Mais j'ai vu les cadavres personnellement. Il y avait une femme entièrement

13 nue et elle portait des sandales noires sur ses pieds, et puis un homme qui

14 était dans un sac.

15 Q. Je souhaite que l'on soit tout à fait clair à ce sujet, Monsieur le

16 Témoin. Est-ce que vous pouvez nous aider pour nous dire ce que le chiffre

17 8 et 9 sont censés indiquer pour que les choses soient claires ?

18 R. Le chiffre 8 indique l'endroit où nous avons trouvé une mâchoire et une

19 jupe de femme, et le chiffre 9 indique, comme je l'ai dit, je n'arrive pas

20 à voir si c'était la ferme là ou pas. Donc, peut-être ceci s'est produit au

21 numéro 9.

22 Q. Je vois. Peut-on alors nous pencher sur le paragraphe 112 de votre

23 déclaration de témoin et je souhaite comprendre tout à fait ce que vous

24 dites au sujet de ces deux cadavres que vous dites avoir vus. Vous dites au

25 paragraphe 112 : "A l'emplacement numéro 5, j'étais avec Veselin Vesovic,

26 Nebojsa Avramovic, Ljubisa Djordjevic. Je ne me souviens pas s'il y avait

27 d'autre personne à cet endroit à ce moment-là. Je me souviens avoir vu deux

28 cadavres à cet endroit, dont l'un était dans des sacs qui étaient placés

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1 sur son torse et les jambes. Il était nu sauf les sandales noires sur les

2 pieds. L'autre cadavre était celui d'une femme et c'était je crois un

3 cadavre complet."

4 Nous allons faire une petite pause ici. Vous indiquez ici que vous avez vu

5 deux cadavres et puis je vais être tout à fait clair. C'était vous qui les

6 avez trouvés ou quelqu'un d'autre ?

7 R. Non, non. Un policier les a trouvés et moi je suis simplement venu pour

8 mener une enquête avec les techniciens à ce sujet car c'étaient les

9 policiers qui avaient fouillé le terrain au départ.

10 Q. Je vois. Pour être tout à fait clair, à l'endroit où vous avez vu ces

11 cadavres, il y en avait deux et non pas trois; est-ce exact ?

12 R. Deux cadavres. Deux cadavres.

13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Dutertre.

14 M. DUTERTRE : -- précise qu'on parle de l'espace -- enfin, de l'endroit où

15 il y avait les deux corps. On parle de l'endroit précis ou d'un endroit

16 plus large autour des deux corps ? Est-ce que la question pourrait être

17 plus focalisée ?

18 M. EMMERSON : [interprétation] Oui.

19 Q. Vous avez décrit l'endroit numéro 5 au paragraphe 12 en tant qu'endroit

20 où vous avez trouvé deux cadavres ou vu deux cadavres qui avaient été

21 trouvés par d'autres. Je vous pose la question suivante : à l'endroit

22 numéro 5, est-ce qu'il y avait deux cadavres, ou bien peut-être trois ?

23 R. Je n'avais pas -- je n'ai pas affirmé que c'était à l'endroit numéro 5.

24 J'avais indiqué et annoté un autre endroit. Beaucoup de temps s'est écoulé

25 depuis et je n'arrive pas à voir si ceci correspond à l'Ekonomija. Il y

26 avait des cerisiers à l'époque, donc, on pouvait reconnaître d'après cela.

27 Donc, c'est la raison pour laquelle j'ai annoté un autre emplacement avec

28 le chiffre 9 car peut-être que c'était là-bas, et il y avait deux cadavres.

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1 Q. Ça c'est la question la plus importante. Donc, à cet endroit que vous

2 décrivez vous avez vu deux cadavres, et non pas trois ?

3 R. J'y ai vus deux cadavres.

4 Q. Très bien. Dans votre déclaration --

5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Emmerson, je vois l'heure, je ne

6 sais pas l'heure est --

7 M. EMMERSON : [interprétation] Oui, le moment est opportun pour procéder à

8 une pause.

9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Donc, Monsieur Zlatkovic,

10 nous allons prendre une pause d'environ une demi-heure. Veuillez revenir

11 ici après la pause. Madame l'Huissière pourriez-vous escorter M. Zlatkovic

12 hors du prétoire?

13 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.

14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Emmerson, il vous faudra encore

15 combien de temps ?

16 M. EMMERSON : [interprétation] Un peu plus de 20 minutes.

17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pas plus de 20 minutes.

18 [Le témoin quitte la barre]

19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Harvey, et vous ?

20 M. HARVEY : [interprétation] Environ une demi-heure, je dirais.

21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Guy-Smith.

22 M. GUY-SMITH : [interprétation] Peut-être 40 minutes, à peu près le même

23 temps.

24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Emmerson, est-ce que vous, qui

25 avez pris pas mal de temps -- est-ce que vous pourriez terminer assez vite

26 pour permettre à Me Harvey, Me Guy-Smith de poursuivre et commencer pendant

27 l'audience suivante ? Ça veut dire que vous allez prendre moins de temps et

28 les autres conseils sont encouragés à être aussi concis et efficaces que

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1 possible.

2 Nous aurons une pause jusqu'à 11 heures 00.

3 --- L'audience est suspendue à 10 heures 37.

4 [Le témoin vient à la barre]

5 --- L'audience est reprise à 11 heures 13.

6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Avant de commencer, quelques questions

7 pratiques. La Chambre accorde la requête de procéder à une déposition par

8 visioconférence pour le témoin 10, non pas le pseudonyme 10, mais le numéro

9 10, et compte tenu du fait qu'il s'agit d'une question urgente, je rends la

10 décision dès à présent. Ça, c'était la première chose.

11 Deuxièmement, la Chambre est toujours en train de prendre en considération

12 les annexes 4 et 10 et au moins M. Dutertre, en se penchant sur l'annexe 4,

13 nous pouvons constater qu'il s'agit d'un document avec les chefs

14 d'accusation porter à l'encontre d'une personne. Je pense qu'il est connu

15 par tout le monde que si l'on porte les accusations contre quelqu'un,

16 d'habitude il faut qu'il y ait une raison, mais il ne s'agit que des

17 accusations pas d'autre chose. En même temps, si on examine la page 3,

18 Monsieur Dutertre, je lis : "D'après ce qui est susmentionné, il existe un

19 doute raisonnable que des terroristes non identifiés ont permis un acte de

20 terrorisme criminel au détriment d'eux," et ensuite, les personnes sont

21 mentionnées.

22 Mais dans un chef où dans un acte d'accusation, en effet, on

23 s'attendrait à ce qu'il y ait des raisons raisonnables de croire qu'il est

24 possible de soupçonner quelqu'un, mais plutôt que d'avoir des raisons

25 raisonnables de douter. Le doute raisonnable ne constitue d'habitude pas un

26 fondement sur lequel l'on peut porter des accusations contre une personne.

27 Donc, veuillez vérifier s'il s'agit réellement du document que vous

28 souhaitez verser au dossier, peut-être qu'il s'agit simplement d'une

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1 question de traduction. Annexe 10, Maître Emmerson, vous avez utilisé ce

2 document, mais certaines parties du document, dans le contre-interrogatoire

3 de ce témoin.

4 M. EMMERSON : [interprétation] Oui.

5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, nous allons tout d'abord attendre

6 la fin du contre-interrogatoire avant de le verser au dossier; mais en même

7 temps, d'autres documents, nous avons plus ou moins à résumer des opinions

8 qui ont été créées à l'époque sur la base des enquêtes qui ne sont pas

9 précisées pour le dire en termes généraux, et la Chambre le prendra en

10 considération en tant que tel, ni plus ni moins. Je ne sais pas s'il y a eu

11 des objections contre son versement au dossier car ceci a été utilisé lors

12 des contre-interrogatoires.

13 M. EMMERSON : [interprétation] Je pense que M. Guy-Smith va en parler.

14 M. GUY-SMITH : [interprétation] Peut-être le mieux ce serait si la Défense

15 pourrait discuter de cela pendant un certain temps, et ensuite, nous allons

16 nous en informer.

17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le mieux est peut-être de le faire

18 pendant la pause.

19 M. GUY-SMITH : [interprétation] Très bien.

20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] -- car M. Dutertre a le droit aussi de

21 savoir si ceci a été versé au dossier ou non, au moins en ce qui concerne

22 ces annexes.

23 M. GUY-SMITH : [interprétation] Très bien.

24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, Maître Emmerson.

25 M. EMMERSON : [interprétation]

26 Q. Monsieur Zlatkovic, nous allons revenir maintenant au paragraphe 112 de

27 votre déclaration de témoin.

28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Emmerson, j'ai déjà remarqué que

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1 vous êtes en train de mener le contre-interroger sur la partie de la

2 déclaration en fonction de l'article 92 ter qui n'a pas été versée au

3 dossier.

4 M. EMMERSON : [interprétation] Oui.

5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Dans ce cas-là, vous êtes en

6 train de fonctionner conformément à l'article 90(H).

7 M. EMMERSON : [interprétation] Je ne fonctionne pas conformément à un

8 quelconque article en particulier, mais je suis en train de mener mon

9 contre-interrogatoire. Il s'agit de la déclaration 92 ter de l'Accusation

10 qui n'a pas fait l'objet de ce genre de question pendant l'interrogatoire

11 principal.

12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, poursuivez, mais je n'entends pas

13 pour le moment d'objection de la part de Me Dutertre, mais je souhaitais

14 simplement attirer votre attention sur le fait que peut-être il n'est pas

15 tout à fait clair quel est le fondement de ces questions.

16 M. EMMERSON : [interprétation]

17 Q. Je souhaite que vous examiniez maintenant le paragraphe 112 de votre

18 déclaration, Monsieur Zlatkovic. Je pense que votre main est sur ce

19 paragraphe en ce moment. Dans ce paragraphe, vous dites plusieurs choses

20 qui m'intéressent. Tout d'abord, vous dites que lorsque vous avez vu les

21 deux cadavres vous dites que le cadavre qui était dans les sacs était nu

22 sauf les sandales noires, et vous nous avez dit tout à l'heure que c'était

23 le cadavre de la femme qui était nue.

24 R. Non, non, peut-être que vous m'avez mal compris. La femme était

25 entièrement nue. Elle portait des sandales noires sur les pieds, et l'homme

26 était dans un sac -- dans un grand sac.

27 Q. Visiblement, vous vous souvenez de cela puisque vous l'avez vu sur les

28 photographies. Mais lisez l'autre déclaration, vous y dites : "Je me

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1 souviens avoir vu deux cadavres à cet endroit dont l'un était dans les sacs

2 qui étaient placés sur le torse et les jambes. Il était nu sauf les

3 sandales noires sur les pieds."

4 Alors, vous êtes d'accord pour dire que, dans votre déclaration, il

5 est indiqué que le cadavre dans les sacs était nu sauf les sandales; vous

6 voyez cela ?

7 R. Écoutez, il s'agissait certainement d'une erreur d'interprétation. Moi,

8 je me souviens que l'homme était dans un sac et la femme entièrement nue

9 portait des sandales noires, peut-être qu'il y avait une erreur de

10 traduction, mais moi j'y étais. Ce cadavre de l'homme était en état de

11 décomposition, donc, on ressentait une odeur forte et désagréable. On ne

12 pouvait pas vraiment s'approcher du cadavre.

13 Q. Nous allons tester votre suggestion qu'il s'agit d'une erreur de

14 traduction. Retrouvez la quatrième phrase plus loin où il est écrit : "Je

15 ne me souviens pas des vêtements sur la femme." Est-ce que vous voyez cela

16 ?

17 R. Il est possible que lors de la traduction quelque chose a été ajouté.

18 Moi, je me souviens très bien du cadavre de cette femme. C'était une femme

19 forte. Je me souviens très bien. Je peux la décrire maintenant. Peut-être

20 qu'il y a eu des erreurs qui ont été commises par le traducteur.

21 Q. Je vois. Dans ce paragraphe à un endroit, il est écrit que c'était le

22 cadavre de l'homme qui était nu et à un autre endroit, il est écrit que

23 vous ne vous souvenez pas des vêtements de la femme. Mais vous dites à la

24 Chambre de première instance que vous vous souvenez très clairement du fait

25 que la femme était nue et que l'homme portait des vêtements. Est-ce bien la

26 position que vous maintenez ?

27 R. J'affirme que le cadavre de la femme était nu et ne portait que des

28 sandales sur les pieds et l'homme était dans un sac.

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1 Q. Question suivante, Monsieur Zlatkovic, vous dites : "J'ai été sur place

2 lorsque l'équipe des médecins légistes a retrouvé ces deux cadavres."

3 Vous parlez là de quelle équipe de médecins légistes ?

4 R. Le Dr Dunjic et le Dr Aleksandric.

5 Q. Donc, nous devons clairement comprendre que les Dr Dunjic et

6 Aleksandric étaient toujours sur place au moment où ces deux cadavres ont

7 été trouvés, d'après votre déposition ?

8 R. Je pense que oui.

9 Q. Vous les avez vus, car vous avez dit j'étais sur place lorsque l'équipe

10 des médecins légistes a trouvé ces deux cadavres. Donc vous étiez sur

11 place, à ce moment-là ?

12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Emmerson ?

13 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, pas les médecins légistes. J'ai dit déjà

14 que --

15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Attendez.

16 Maître Emmerson, dans vos questions vous faites l'amalgame entre les

17 personnes et les équipes.

18 Oui, Monsieur Dutertre.

19 M. DUTERTRE : -- cette partie de l'audition qui n'a pas été soumise sous la

20 règle 92 ter, et que l'on lit des passages, j'aimerais autant qu'on les

21 lise en entier puisque après la phrase que vient de citer Me Emmerson il y

22 a une autre phrase qui est très claire contre la présence ou non du témoin

23 lorsque une équipe médico-légale aurait recouvert les corps.

24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Emmerson, on vous invite à lire

25 le contexte.

26 M. EMMERSON : [interprétation] Je serai heureux de le faire.

27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, vous êtes en train de commencer à

28 lire.

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1 M. EMMERSON : [interprétation] Oui, je sais, excusez-moi.

2 Q. Vous dites dans la déclaration : "J'étais sur place au moment où

3 l'équipe des médecins légistes a recouvert ces deux cadavres et je les ai

4 vus lorsqu'ils plaçaient les numéros sur eux mais je ne me souviens pas des

5 numéros. Je n'ai pas vu les cadavres lorsque l'équipe des médecins légistes

6 les écartait. Je ne me souviens pas avoir été à cet endroit pendant tout ce

7 temps. J'étais sur place au moment où les photographies ont été prises."

8 Je vais faire une interruption ici, Monsieur Zlatkovic, et le paragraphe

9 qui m'intéresse est la phrase disant : "J'étais sur place lorsque l'équipe

10 des médecins légistes a recouvert ces deux cadavres. Et vous venez de nous

11 dire que lorsque vous avez dit l'équipe des médecins légistes, vous voulez

12 dire le Pr Dunjic et le

13 Pr Aleksandric; est-ce exact ?

14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le témoin a dit l'équipe du Pr Dunjic,

15 donc, essaie d'identifier --

16 M. EMMERSON : [interprétation] Oui, très bien.

17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Essaie d'identifier cela, c'est une

18 observation semblable.

19 M. EMMERSON : [interprétation]

20 Q. Monsieur Zlatkovic, peut-être vous pourriez nous dire lorsque vous avez

21 parlé au sujet de l'équipe : est-ce que vous pouvez nous dire si les deux

22 personnes qui étaient à la tête de l'équipe,

23 M. Dunjic -- Dr Dunjic et Dr Aleksandric étaient sur place à ce moment-là,

24 si l'un d'eux y était, les deux ou personne ?

25 R. L'ensemble de l'équipe était avec eux y compris les techniciens, quatre

26 ou cinq médecins et un technicien. Ça s'est passé il y a longtemps, c'était

27 il y a neuf ans. Mais les policiers avaient trouvé les cadavres, moi, je

28 connais à la fois le Dr Dunjic aussi que le Dr Aleksandric car j'ai passé

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1 le plus de temps avec eux. Mais les policiers avaient trouvé les cadavres.

2 Ils les avaient recouverts et ensuite cette équipe d'expert a fait leur

3 travail. Mais vraiment je ne me souviens pas précisément de qui étaient ces

4 personnes, si c'était Aleksandric, si c'était Dunjic, c'était l'un deux.

5 Mais ça s'est passé il y a neuf ans, donc, je ne me souviens pas de tous

6 les détails.

7 Q. Très bien. Pour que les choses soient claires, lorsque vous dites :

8 "L'un d'eux y était," vous voulez dire soit Dunjic soit Aleksandric ? Est-

9 ce bien la position que vous maintenez ?

10 R. Mais peut-être le troisième aussi. Je ne sais pas qui. Il y avait une

11 femme, trois médecins, et --

12 Q. Très bien. Donc, un membre de l'équipe des médecins légistes de

13 Belgrade était sur place lorsque ces cadavres ont été trouvés et

14 recouverts; est-ce exact ?

15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Traité, ce que le témoin a dit.

16 M. EMMERSON : [interprétation] Très bien. Traité, donc.

17 Q. Les membres de l'équipe de médecins légistes de Belgrade étaient encore

18 sur place pendant que les cadavres étaient encore sur place ?

19 R. Les cadavres ont été trouvés et la police qui fouillait le terrain a

20 envoyé cette information, et à ce moment-là, une équipe chargée de

21 l'enquête est arrivée pour enregistrer cela avec l'équipe des médecins

22 légistes.

23 Q. Je vais reposer la question.

24 M. DUTERTRE : -- plusieurs fois la question au témoin. Il a dit clairement

25 ce qu'il avait à dire et on comprend bien qu'il a dit que c'était il y a

26 neuf ans. On répète la même question de multiples fois et j'objecte à cette

27 question.

28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je ne sais pas si nous avons reçu

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1 toujours la même question et je pense que nous n'avons pas reçu une réponse

2 complète. Donc, poursuivez, Maître Emmerson.

3 M. EMMERSON : [interprétation]

4 Q. Pour que les choses soient tout à fait claires, pour qu'on comprenne le

5 mot "traité." Est-ce que vous dites dans votre déposition que, pendant ces

6 deux cadavres étaient encore à l'endroit où ils avaient été trouvés et

7 avant qu'ils ne soient écartés de cet endroit, qu'un membre de l'équipe de

8 médecins légistes de Belgrade était sur place et les a vus à cet endroit-

9 là, à l'endroit où ils avaient été trouvés ?

10 R. Je vous ai répété ma réponse plusieurs fois. Alors, je ne sais pas

11 comment vous le dire autrement. C'est tout ce que j'ai à dire.

12 Q. Mais vous n'avez pas véritablement répondu à ma question. Je vais donc

13 la reposer et je vais vous demander de me répondre par oui ou par non. Est-

14 ce qu'il y avait un membre de l'équipe médico-légale de Belgrade présent

15 sur les lieux, là où ces deux corps ont été trouvés avant qu'on les enlève,

16 oui ou non ?

17 M. DUTERTRE : -- parce qu'on lui a posé cette question-là. Mais, alors, il

18 faudrait qu'on redonne au témoin une vision complète de ce qu'il a dit par

19 rapport à ces corps et ça part du paragraphe 112 jusqu'au paragraphe 114

20 avec les indications de dates.

21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Non, le témoin a déjà parlé de cela. La

22 question était très claire. Je la repose, Monsieur Zlatkovic. Est-ce qu'il

23 y avait un membre de l'équipe d'expert de Belgrade qui était présent là où

24 les corps ont été trouvés avant que ces corps ne soient enlevés, avant

25 qu'il n'y ait levée du corps ou des corps ? La question était assez simple.

26 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, il y avait beaucoup de

27 monde à cet endroit. Il y avait des agents de la police scientifique. Il y

28 avait des organes d'enquête. Il y avait des juges. Il y avait effectivement

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1 parmi ces gens un membre de l'équipe médico-légale.

2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie de cette réponse. Mais

3 parmi toutes ces personnes est-ce qu'il y avait un membre de l'équipe

4 médico-légale de Belgrade qui était présent précisément là où les corps ont

5 été trouvés ? Est-ce que cette personne aurait été sur les lieux avant que

6 les corps ne soient enlevés ? Pas s'ils ont vu des corps un peu plus tard

7 ou de loin mais est-ce qu'ils étaient in situ, comme on dit en latin,

8 c'est-à-dire à l'endroit même où ces corps se trouvaient -- est-ce qu'il y

9 avait là un membre de l'équipe médico-légale de Belgrade ? Est-ce qu'il y a

10 eu beaucoup d'autres gens, c'est bien possible ? Mais est-ce qu'une telle

11 personne se serait trouvée là ?

12 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci de cette réponse claire.

14 M. EMMERSON : [interprétation]

15 Q. Prenez les intercalaires 38 et 39, juste après celui qu'on vient

16 d'examiner. Alors, vous les avez trouvées. On vous a montré ces

17 photographies pendant que vous faisiez votre déposition. Au paragraphe 116

18 de cette déclaration -- excusez-moi, 37 et 38, je m'excuse.

19 A l'intercalaire 37, on voit deux photographies en annexe à votre

20 déclaration préalable de l'annexe 25. Au paragraphe 116 de cette

21 déclaration préalable, voici ce que vous signalez. Vous dites que : "Cette

22 photographie ou les photos montrent l'homme qui se trouvait dans ce sac,"

23 et vous dites que c'est bien l'homme que vous avez vu sur les lieux; c'est

24 bien cela ?

25 Oui, cette photo-là, Monsieur Zlatkovic.

26 R. Si vous parlez de l'homme ou de la personne qui se trouvait dans le

27 sac, nous avons supposé, en tout cas c'est qu'on dit les gens, qu'il était

28 fort probable que ce soit -- que c'était un policier, un Rom, qui avait été

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1 enlevé du côté de Pec.

2 Q. Ecoutez la question : déclaration 116, vous dites que vous reconnaissez

3 la personne comme étant une des deux personnes que vous avez vues sur les

4 lieux; est-ce exact ?

5 R. Une fois de plus je ne vous ai pas compris.

6 Q. Dans votre déclaration préalable, paragraphe 116, on vous montre ces

7 photos et vous déclarez que la photo du haut montre l'homme qui se trouvait

8 dans le sac, qui se trouvait au lieu 5. Déclarez-vous ici qu'il s'agit ici

9 de la personne, comme vous avez vue, une des deux personnes dont vous dites

10 que vous les avez trouvées au point 5 ?

11 R. Oui.

12 Q. Merci. On voit aussi le numéro 3. Prenez maintenant l'intercalaire 38,

13 paragraphe 117 de votre déclaration préalable, annexe 26. Dans votre

14 déclaration préalable, vous dites que -- vous dites de ces deux

15 photographies qu'elles montrent l'autre corps qui se trouvait à cet

16 endroit. C'était le corps d'une femme.

17 R. Oui.

18 Q. Merci. Prenez maintenant si vous voulez bien l'intercalaire 6. Il

19 s'agit ici d'un procès-verbal dressé par le Juge d'instruction Cindrak, le

20 23 septembre. Reprenant les conclusions à propos du fait d'avoir trouvé

21 trois corps dans un verger où on cultivait des noisetiers; vous le voyez ?

22 Est-ce que vous avez le document ?

23 R. Oui, oui.

24 M. EMMERSON : [interprétation] Madame l'Huissière, vous pouvez aider le

25 témoin à bien ouvrir le classeur afin qu'il voit bien. Merci.

26 Q. Que tout soit clair, aidez-nous pour ce qui est de la traduction du

27 troisième paragraphe. Je vais vous demander de nous le lire à haute voix.

28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] En règle générale, Maître Emmerson, ça

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1 ne se fait pas par le -- je parle du témoin en se servant des interprètes,

2 nous avons ici une traduction en anglais. Vous pouvez la soumettre au

3 témoin.

4 M. EMMERSON : [interprétation] Volontiers.

5 Q. Prenez le troisième paragraphe, dernière phrase, est-ce que ceci

6 indique l'endroit où ont été trouvés ces corps ?

7 M. DUTERTRE : -- le document pour qu'il puisse savoir exactement de quoi on

8 parle quand on dit : est-ce là où les corps ont été trouvés ?

9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Zlatkovic, avez-vous eu le

10 temps de lire le document ?

11 Poursuivez, Maître Emmerson.

12 M. EMMERSON : [interprétation] Merci.

13 Q. Dites- nous, où est-il dit ici que les corps ont été trouvés ? Prenez

14 le troisième paragraphe, dernière phrase de ce paragraphe. Il est dit dans

15 ce paragraphe que : "Deux corps non identifiés ont été trouvés l'un près de

16 l'autre et qu'il y en avait un troisième à sept mètres de distance."

17 Nous allons revenir sur les nombres un peu plus tard, mais dans cette

18 dernière phrase, où est-ce qu'on décrit l'endroit où apparemment ces corps

19 ont été trouvés ?

20 R. A une distance de deux kilomètres et demi du village de Rznic, une

21 route de village qui longe ce verger où on cultivaient les noisiers [comme

22 interprété] et là il y a une vallée où il y a des buissons et c'est là que

23 les corps ont été trouvés.

24 Q. [aucune interprétation]

25 R. Près du ravin, je vois dix mètres.

26 Q. D'après ce que vous avez compris, ces corps ont-ils été trouvés à dix

27 mètres de ce ravin ?

28 M. DUTERTRE : -- mais de quel ravin parle-t-on ? Est-ce qu'on pourrait être

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1 plus précis ?

2 M. EMMERSON : [interprétation] Mais c'est dans le constat.

3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le témoin peut répondre à la question.

4 M. EMMERSON : [interprétation]

5 Q. Répondez, Monsieur Zlatkovic.

6 R. Je l'ai déjà dit. Je ne peux pas vous indiquer l'emplacement exact

7 parce que beaucoup de temps s'est passé depuis. Sur la photographie

8 aérienne, je ne parviens pas à reconnaître l'endroit. Est-ce que c'était

9 près du lac, ou plus loin par rapport au lac, je ne sais pas.

10 Q. Question simple : est-ce que ce constat indique que ces corps ont été

11 trouvés à dix mètres du ravin ou du canal ? La question est simple, dites

12 simplement si vous êtes à même d'y répondre ou pas.

13 R. A dix mètres de la route.

14 Q. Je vous remercie. Ici nous avons la date du 23 septembre, n'est-ce pas

15 ?

16 R. Oui.

17 Q. Il est dit dans ce rapport que le Juge d'instruction, fin du premier

18 paragraphe, s'est rendu sur les lieux avec l'équipe susmentionné et a

19 effectué une enquête pour le constat, et vous êtes mentionné comme étant un

20 des participants.

21 Est-ce que vous étiez en présence du Juge d'instruction ?

22 R. Oui.

23 Q. Et ça s'est passé le 23 septembre ?

24 R. Oui.

25 Q. A cette date, il n'y avait personne de l'équipe médico-légale de

26 Belgrade dans la zone, n'est-ce pas ? D'après ce qu'a dit cette équipe, ces

27 corps ont été enlevés avant que l'équipe médico-légale n'ait eu le temps,

28 la possibilité de les inspecter; qu'avez-vous à dire à ce propos ?

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1 R. Il est possible que les corps aient été enlevés de ce secteur du ravin.

2 Q. Monsieur Zlatkovic, d'après l'équipe belgradoise, aucun membre de cette

3 équipe n'était présent, aucun membre n'a vu ces corps. En tout cas, pas

4 avant qu'ils ne soient à l'hôtel Pashtrik, en d'autres termes, il n'y avait

5 personne de l'équipe médico-légale de Belgrade qui a eu l'occasion de les

6 voir sur les lieux in situ parce qu'ils ont été enlevés par la police avant

7 l'arrivée de l'équipe médico-légale ?

8 M. DUTERTRE : -- ce point, l'audition consolidée du Pr Dunjic a dit que

9 certaines informations -- effectivement, je ne veux pas rentrer dans le

10 détail, mais il y est allé sur les lieux à un moment donné et il dit ce

11 qu'il a fait concernant notamment la découverte --

12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Dutertre, vous pouvez insister

13 auprès de Me Emmerson pour qu'il nous indique --

14 Je reprends sa question : d'après l'équipe médico-légale a-t-il dit : il

15 n'y avait personne. Vous pourrez demander à Me Emmerson de nous fournir la

16 source ainsi nous pourrons vérifier. S'il ne donne pas de sources ou si la

17 source donne des informations différentes, vous pourrez objecter.

18 M. EMMERSON : [interprétation] Je suis ravi de vous donner les références

19 précises pour ce qui est du Pr Dunjic, mais je veux que tout soit clair. Ce

20 qu'il a dit le Pr Dunjic, c'est que lorsqu'il est rentré, avant qu'il ne

21 rentre, les corps avaient été enlevés. Ça ne fait pas l'ombre d'un doute

22 quel que soient les efforts déployés par M. Dutertre pour dire autre chose

23 maintenant.

24 Il a été rappelé de Belgrade et lorsqu'il est arrivé, les corps étaient

25 déjà à l'hôtel Pashtrik. Je peux vous donner le numéro du paragraphe. Je

26 suis sûr qu'on peut lire ceci, Monsieur Dutertre.

27 M. DUTERTRE : -- il dit ça et puis, il dit autre chose sur le fait qu'il

28 s'est déplacé sur les lieux et ce qu'il a fait sur les lieux. Il y a une

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1 référence. Il me semble que le conseil de la Défense n'a pas peut-être vu

2 ce paragraphe où il dit qu'il se déplace sur les lieux.

3 M. EMMERSON : [interprétation] Pas du tout.

4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Dutertre, si vous voulez

5 soulever cette question au moment des questions supplémentaires, libre à

6 vous de le faire.

7 Me Emmerson vous a entendu. Vous craignez qu'il ne fasse une erreur, il le

8 sait maintenant.

9 M. EMMERSON : [interprétation] Si j'ai préparé cette question de la sorte

10 c'est que j'ai demandé s'il y avait des membres de l'équipe médico-légale

11 avant que les corps ne soient enlevés. C'est précisément parce que j'avais

12 précisément à l'esprit ce qu'avait dit le Prof Dunjic.

13 Q. Soyons limpide, Monsieur le Témoin --

14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous voulez dire ce qu'il a dit, n'est-

15 ce pas, ou pas ce qu'il devait dire ?

16 M. EMMERSON : [interprétation] Oui, c'est ce qu'il a dit dans sa

17 déclaration. Je le précise aux fins du dossier, c'est le paragraphe 149 de

18 la déclaration consolidée. Je vous le lis : "Le MUP a enlevé les corps de

19 ce lieu le jour même et les a transportés pour autopsie dans le garage de

20 l'hôtel Pashtrik." C'est le lendemain qu'il a été informé et que ce témoin-

21 là a été rappelé de Belgrade.

22 Q. Soyons clairs, Monsieur le Témoin, ce que disent l'experts -- médecins

23 médico-légale. C'est que les membres de l'équipe médico-légale n'étaient

24 pas là et que c'est seulement le lendemain de la levée des corps par la

25 police que ces experts ont été appelés. Il y a un instant, vous avez

26 déclaré qu'il y avait un membre de l'équipe médico-légale et qui était

27 présent pendant que les corps étaient encore sur les lieux. Qu'en est-il ?

28 R. Mais vous voulez dire que le Pr Dunjic se souvient. Il est plus vieux

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1 que moi. Peut-être qu'il ne se souvient pas. Il est allé à Belgrade et il

2 est revenu, mais il l'a fait plusieurs fois. A l'époque, j'avais 50 ans et

3 je suis sûr que ma mémoire était excellente. La seule erreur c'est que les

4 agents de la police scientifique aurait dû filmer tout ça, ainsi on aurait

5 pu voir ici même dans ce prétoire qui était là ou qui était absent.

6 Q. Est-ce que ça a été photographié ? Est-ce que ça été

7 filmé ?

8 R. Non, c'est ce que j'ai dit. Ça aurait dû être photographié ou filmé.

9 Q. Mais ici dans ce constat vous voyez qu'il est fait état de trois corps

10 qui ont été trouvés. Les numéros 1 et 2 ont été trouvés ensemble dont au

11 troisième corps, qu'il était dans un sac et il était à sept mètres de

12 distance des deux autres. Mais vous avez dit avoir vu deux corps pas trois

13 et vous avez identifié le deuxième corps. Vous venez d'en voir la

14 photographie, vous avez dit que c'était bien un des deux corps. Que vous

15 disent vos souvenirs; est-ce qu'il y avait trois corps ou deux ?

16 R. Bien, d'après mes souvenirs il y avait un homme et une femme qui

17 étaient dans un sac. Pour ce qui est d'un troisième corps, je ne m'en

18 souviens pas, mais moi aussi, j'ai le droit d'oublier.

19 Q. Vous avez identifié ces deux corps sur ces photos. On les a ensuite

20 étiqueté. RE-3 et RE-4. Numéro 2, la dame a été étiquetée comme étant le

21 corps RE-3 et le monsieur était l'homme RE-4. Nous avons entendu ici dans

22 ce procès des éléments de preuve disant que la dame RE-3 a été vue en vie

23 la dernière fois le 6 septembre. Quant à RE-4, l'homme, on l'a retrouvé

24 dans un sac. On l'a vu la dernière fois en vie le 4 septembre lorsqu'il

25 était appréhendé par la police serbe et qu'il était emmené au poste de

26 police de Gjakove. Si je comprends bien votre déposition, vous dites

27 qu'entre le 4 et le 8 septembre, la police serbe était en train de nettoyer

28 cette zone ?

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1 R. Mais je ne sais pas d'où viennent ces informations. Je n'en dispose

2 pas. Je vous l'ai dit, ma seule mission c'était de mener une enquête sur

3 les lieux.

4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Inutile de dire à ce témoin où on a vu

5 ces personnes pour la dernière fois. Cela a commencé à parler à -- ou

6 penser à des conclusions qui seraient justifiées. Mais intéressons-nous

7 uniquement aux dires du témoin.

8 M. EMMERSON : [interprétation]

9 Q. Deux derniers sujets. Au cours de l'interrogatoire principal mené par

10 M. Dutertre, vous avez parlé de Isuf Hoxa, vous avez dit que c'était un

11 homme pauvre qu'il vivait quelque part dans une ferme. Où était-elle cette

12 ferme ?

13 R. C'était la Duvanska Kolonija de Djakovica du côté allant vers Drim.

14 C'est relié à Djakovica.

15 Q. C'était une ferme isolée dans la campagne ?

16 R. Non. Ils y cultivaient le tabac. Ceux qui ont habité dans les hangars

17 l'appelaient la Duvanska Kolonija, donc, la colonie du tabac.

18 Q. C'est là qu'habitait M. Hoxha ?

19 R. Oui.

20 Q. Dans ces hangars de cette Duvanska Kolonija ?

21 R. Oui.

22 Q. Vous affirmez que c'est là que vous lui avez rendu visite et c'est là

23 que, d'après vos affirmations, vous avez vu ce cadre avec les deux photos ?

24 R. Je suis allé une fois avec le chef de la police judiciaire, ils étaient

25 en bons termes, et cet homme est allé lui rendre visite.

26 Q. Vous, vous êtes allé lui rendre visite, Monsieur

27 Zlatkovic ?

28 R. J'y ai été avec Slobodan Kovac, mais ça c'était en 1997.

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1 Q. Où habitait-il en 1998 ?

2 R. Sans doute qu'il vivait là. Mais je n'en suis pas sûr parce que je l'ai

3 vu en ville seulement.

4 Q. Je vois. Vous avez dit que c'était un joueur. Est-ce qu'il est vrai de

5 dire qu'en fait, il avait -- il se livrait à des activités illicites de jeu

6 ?

7 R. Mais tout type de jeu est illégal. Il n'y a que l'Etat qui peut

8 organiser les activités de jeu à des casinos, mais le reste est illégal.

9 Q. Est-ce qu'il y a eu des démêlées avec la police serbe à ce propos ?

10 Est-ce qu'il lui est arrivé d'avoir des démêlées avec la police serbe de

11 temps en temps ?

12 R. Je ne sais pas. Je ne sais pas s'il a été interpellé et appréhendé pour

13 cette raison. Mais il passait comme ça quand ça lui passait par la tête. Je

14 l'ai vu. Il -- quelqu'un. Cet homme Kovac est un de ses amis.

15 Q. Pourtant on savait qu'il se livrait à des activités illicites de toutes

16 sortes, notamment de jeux, il s'attendait bien avec la police serbe ?

17 R. Je pense que oui parce qu'il est allé. Je pense qu'il s'entendait bien

18 avec la police.

19 Q. Est-ce qu'il versait des pots de vin à des policiers serbes, est-ce que

20 vous sauriez ce genre de chose par hasard ?

21 R. Je ne sais pas de quoi il se serait servi pour les soudoyer parce qu'il

22 était pauvre. Sans doute qu'ils ont fermé les yeux sur le fait qu'il était

23 joueur pour obtenir des informations de sa part.

24 Q. Une dernière chose. Vous avez parlé de l'incidence survenue le 24 mars

25 1998, à Gllogjan. Est-ce que nous pouvons faire toute la lumière là-dessus

26 ? Au moment où vous êtes arrivé, il y avait échange de tir, mais les

27 échanges s'étaient déplacés ils n'étaient plus autour de la propriété de

28 Haradinaj; maintenant, cet échange se faisait plutôt dans le village ou

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1 vers le village de Gllogjan; est-ce exact ?

2 R. Oui.

3 Q. Vous-même, vous n'êtes jamais allé près de cette zone à Gllogjan

4 pendant qu'on tirait ?

5 R. Bien, c'était la première fois que j'allais à Glodjane avec Miloje

6 Stanojevic, c'est lui qui m'avait emmené là ainsi que Slobodan Kovac et il

7 y a des projectiles qui sont tombés venant de plusieurs endroits. Nous

8 étions dans certaines des maisons qui donnaient sur la maison de Ramush

9 Haradinaj.

10 Q. Est-ce que vous avez essayé de savoir des civils de Glodjane au cours

11 de votre enquête ce qui s'était passé ce jour-là, ou est-ce que vous vous

12 êtes appuyé uniquement sur les dires de policiers dans votre enquête ?

13 R. Les policiers ont emmené des gens et on a utilisé la technique des

14 gants de paraffine pour voir si ces gens avaient tiré. C'étaient surtout

15 des Albanais de souche. Ils n'ont rien dit et tout ça c'est à partir de ce

16 qu'on dit les policiers. Une chose était certaine c'est que ce policier

17 avait été tué, qu'il y avait des deux côtés des blessés et des gens avaient

18 été tués dans deux camps. Mais les gens refusaient de parler tout

19 simplement.

20 Q. Au cours de ce procès, nous avons vu des éléments de preuve qui ont été

21 versés à la demande du Procureur, nous avons vu notamment un rapport établi

22 par une organisation qui s'appelle le centre du Droit humanitaire, qui

23 enquêtait sur plusieurs événements notamment ceux du 24 mars. Dans ce

24 rapport, il est dit que, parmi les personnes arrêtées, il y a plusieurs

25 témoins arrêtés par la police qui ont dit qu'ils avaient été frappés. Est-

26 ce que vous étiez là pendant qu'on interrogeait ces personnes après le 24

27 mars ?

28 R. Non, je n'étais pas présent, mais je sais qu'il y a certaines personnes

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1 qui étaient relâchées tout de suite, alors que d'autres l'ont été le matin

2 suivant. C'était la sécurité de l'Etat surtout qui travaillait avec eux pas

3 moi.

4 Q. Je vois. Ce centre du Droit humanitaire dans son enquête -- après son

5 enquête, fait état du fait que si certains témoins pensaient qu'on avait

6 tiré sur la patrouille de police, d'autres ont dit que ce sont les

7 policiers de cette patrouille qui ont tiré les premiers. Est-ce que vous

8 avez essayé de vous enquérir auprès de la population civile pour savoir qui

9 avait été les premiers à tirer, parce que mis à part ce que vous a dit Momo

10 Stijovic ?

11 R. Je n'ai pas pu parler à ces gens parce que je ne les ai plus revus.

12 Même si quelqu'un était prêt à répondre à une convocation, il n'aura pas de

13 souvenir.

14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Rappelez-vous ce que vous avez dit,

15 Maître Emmerson.

16 M. EMMERSON : [interprétation] Je vais terminer.

17 Q. J'ai cité des extraits de la pièce P6.

18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je m'adresse maintenant à vous, Maître

19 Harvey, puisque je vais de la gauche vers la droite; est-ce que c'est vous

20 qui allez intervenir ?

21 M. HARVEY : [interprétation] Comme vous voulez, Monsieur le Président. Si

22 Me Guy-Smith veut commencer, c'est parfait.

23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si c'est ce que vous pensez, commencez.

24 M. GUY-SMITH : [interprétation] Comme vous voulez.

25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Commencez.

26 Contre-interrogatoire par M. Guy-Smith :

27 Q. [interprétation] Monsieur Zlatkovic, quand vous étiez dans la propriété

28 des Haradinaj, le 24 mars, vous avez reçu des informations d'un dénommé

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1 Zoran Djordjevic, n'est-ce pas ?

2 R. Oui.

3 Q. Zoran Djordjevic était membre des services de Sûreté de l'Etat et il

4 travaillait sous les ordres de M. Janisevic [phon], qui était le chef du

5 SUP de Pristina ?

6 R. Non, c'est une erreur. Zoran Djordjevic, il est policier. Il était

7 l'adjoint du chef du poste de police de Djakovica.

8 Q. M. Djordjevic a travaillé avec deux autres policiers, Dragan Jasovic et

9 Momcilo Sparavalo, n'est-ce pas ?

10 R. Je ne connais absolument pas ces deux personnes.

11 Q. Bien. Vous dites que vous ne connaissez absolument pas ces deux hommes,

12 est-ce que vous voulez dire par là que vous n'avez jamais entendu prononcer

13 leur nom ou bien que vous n'avez jamais travaillé avec eux, que vous ne

14 connaissez personne qui ait travaillé avec eux ?

15 R. Très franchement, j'ignore totalement qui sont ces hommes. Il y avait

16 beaucoup de policiers là-bas, beaucoup de monde est passé dans le bâtiment

17 du SUP de Djakovica et aussi de Decani et je n'avais pas le contact avec

18 ces gens.

19 Q. Vous travaillez aussi bien pour le SUP que pour le MUP, n'est-ce pas ?

20 R. Oui.

21 Q. Au cours de 1998, au cours de cette année dont nous parlons, de mars à

22 septembre, pour laquelle de ces organisations, pour lequel de ces groupes

23 travaillez-vous ?

24 R. En tant qu'inspecteur criminel chargé des homicides et des violences

25 sexuelles, je m'occupais de la zone de Djakovica et de Decani. Les

26 événements de 1998 ont en fait commencé à la fin 1997. Et à ce moment-là,

27 on a élargi la portée de ma mission. Je devais à ce moment-là m'occuper en

28 plus de terrorisme et des auteurs d'actes terroristes.

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1 Q. Quand on a élargi la portée de votre mission pour y faire figurer le

2 terrorisme et les terroristes, à ce moment-là, c'était avec le MUP que vous

3 avez collaboré, n'est-ce pas ?

4 R. Vous parlez du MUP de la République de Serbie ou du MUP de Pristina ?

5 Q. De Pristina.

6 R. D'accord. J'envoyais des dépêches, des rapports au sujet des actions

7 que je prenais sur le terrain, je les envoyais au MUP de Pristina et il

8 transmettait cela à Belgrade.

9 Q. Il est exact, n'est-ce pas, que pendant cette période, le MUP, le SUP

10 et les services de Sûreté de l'Etat travaillaient tous de concert et

11 rassemblaient des informations pour traiter des questions de terrorisme

12 comme vous le dites ?

13 R. Oui.

14 Q. Dans votre déclaration, quand vous avez été mis au courant pour la

15 première fois de question terroriste, en 1997, des soldats vous ont dit que

16 ça figure au paragraphe 16, que c'étaient des paysans albanais qui étaient

17 les terroristes ?

18 R. Oui. Je crois que c'était en -- mais ne pinaillons pas sur les dates,

19 je crois que c'était à la fin de l'année 1997 ou au début de 1998, en

20 janvier. Un autocar se déplaçait entre Pristina et Djakovica. Il y avait

21 deux ou trois soldats à bord de cet autocar.

22 Q. Non, ma question est beaucoup plus simple. Vous étiez présent lorsque

23 des propos ont été tenus, les propos selon lesquels les terroristes

24 c'étaient des paysans albanais armés, des paysans.

25 R. Tout à fait, tout à fait. C'est ainsi qu'ils les ont décrits. Ils

26 portaient les chaussures que portent traditionnellement les paysans, ça

27 s'appelle "opanci."

28 Q. Mais quand vous parlez terrorisme vous en parlez comme étant

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1 systématiquement des membres de l'UCK, c'est ce que vous dites au

2 paragraphe 18 de votre déclaration, n'est-ce pas ?

3 R. Oui.

4 Q. Quelles étaient les informations dont vous disposiez et qui vous

5 permettaient d'affirmer, comme vous le faites au paragraphe 42 de votre

6 déclaration, qu'en septembre, les terroristes albanais avaient enlevé leurs

7 uniformes pour se mélanger aux habitants des villages ?

8 R. Pourriez-vous répéter votre question ?

9 Q. Mais bien sûr. Pouvez-vous nous dire quelles étaient les informations

10 dont vous disposiez et qui vous permettaient d'affirmer comme vous le

11 faites au paragraphe 42 de la déclaration, la déclaration que vous avez

12 faite et que nous examinons depuis quelques jours, donc qui vous

13 permettaient d'affirmer qu'en septembre les terroristes albanais avaient

14 quitté leurs uniformes et s'étaient mélangés aux habitants des villages ?

15 R. Lorsque le groupe de Kalamashi, qui était avec Kalamashi a été amené,

16 ils portaient tous des survêtements. S'agissant du deuxième groupe quand

17 ils ont rendu leurs armes à Istinic, quand ils ont donné leurs armes, les

18 personnes les plus âgées ont attendu les policiers et un groupe important

19 de jeunes qui étaient bronzés, tous ces jeunes-là, ils étaient en

20 survêtements, ce qui nous a amené à conclure que les combattants de l'UCK -

21 - enfin, qu'il s'agissait des combattants de l'UCK ou des terroristes,

22 puisque c'est comme ça qu'on les appelait à l'époque.

23 Q. Ce sont des informations qui vous ont été communiquées par le

24 commandant Milic ?

25 R. Oui.

26 Q. C'est lui, le commandant Milic, qui vous a dit que des membres des

27 forces terroristes et de sabotages, qui avaient été fait prisonniers,

28 étaient habillés en civil et ils avaient des armes à canon long, n'est-ce

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1 pas ?

2 R. Oui. Oui, apparemment d'après ce qu'on disait, ils avaient quitté leurs

3 uniformes.

4 Q. Connaissez-vous un dénommé Milovan Cimesa -- je prononce peut-être mal

5 le nom. Il était officier au MUP, donc, C-i-m-e-s-a. C'était l'adjoint d'un

6 chef de Section de la Police et il avait pour mission de contrôler les

7 routes allant de Pec à Gjakove.

8 R. Non, je ne le connais pas.

9 Q. M. Cimesa, dans une déclaration qu'il a faite au bureau du Procureur et

10 qui a été remise récemment à la Défense, il s'agit en l'occurrence de la

11 pièce portant la référence CU0156871, paragraphe 10 : "Cependant, nous

12 n'avons jamais vu les terroristes de l'UCK, mais il faut dire qu'en 1998,

13 la plupart des combattants de l'UCK ne portaient pas d'uniformes si bien

14 qu'il était difficile, voire même impossible de les distinguer des civils."

15 Est-ce que vous êtes d'accord avec cette affirmation ?

16 R. Ce n'est pas qu'il n'y ait -- que personne ne portait d'uniforme. Il y

17 avait des terroristes indéniablement plusieurs terroristes. Je n'ai pas

18 leurs noms, mais on peut les trouver dans les documents du bureau du

19 Procureur, des gens qui avaient été arrêtés à Crnobreg et qui portaient des

20 uniformes au moment de leur arrestation. Mais sous leurs uniformes, ils

21 portaient des survêtements.

22 Q. Reconnaissez-vous que M. Milovan Cimesa, adjoint d'un chef de section

23 du MUP a déclaré qu'en 1998, la plupart des combattants de l'UCK ne

24 portaient pas d'uniformes si bien qu'il était difficile voire impossible de

25 faire la différence entre ces hommes et les civils ?

26 R. Je suis d'accord.

27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Guy-Smith --

28 LE TÉMOIN : [aucune interprétation]

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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Cette réponse n'a pas d'intérêt pour la

2 Chambre.

3 M. GUY-SMITH : [interprétation] D'accord.

4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D'abord, parce que vous demandez au

5 témoin de dire oui ou non en disant -- en posant la question suivante : la

6 majorité portait des uniformes; et deuxièmement, il était difficile de

7 faire -- de les distinguer des civils. Donc, il pourrait très bien répondre

8 : oui, pour le premier

9 -- s'agissant premièrement -- de la première partie de votre question. Vous

10 ne pouvez pas demander à ce qu'il réponde par oui ou par non à cette

11 question.

12 M. GUY-SMITH : [interprétation] Excusez-moi.

13 Q. Bon, est-ce que vous êtes d'accord avec ce qui a été ainsi déclaré,

14 Monsieur le Témoin ?

15 R. Oui, je suis d'accord.

16 Q. Merci. Quand, le 3 septembre, un certain nombre de personnes a été

17 arrêté, à ce moment-là, est-ce que des gens ont été amenés au poste de

18 police pour y être interrogés, n'est-ce pas ?

19 R. Oui.

20 Q. Vous avez parlé de certaines de ces personnes, il y avait notamment

21 Zenelj Alija et il y avait également Bekim Kalamashi, n'est-ce pas ?

22 R. Oui.

23 Q. Il y avait également Riza Alija, Hashin Alija, Isa Alija, Agron Alija,

24 n'est-ce pas ?

25 R. Il y avait beaucoup de monde. Moi, je connais les deux hommes avec qui

26 a travaillé mon équipe, mais ils étaient plus nombreux. Il n'y en avait pas

27 cinq ou six, ils étaient plus nombreux. Certains ont été remis en liberté

28 immédiatement, d'autres ont été maintenus en détention afin d'être

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1 interrogé.

2 Q. Les gens dont je vous ai donné les noms, ce sont des gens qui ont été

3 amenés au poste de police pour y être interrogés. Ils n'ont peut-être pas

4 été interrogés par votre équipe, mais ce sont des gens qui ont été amenés

5 au poste de police ce jour-là, n'est-ce pas ?

6 R. Oui.

7 Q. On compte également parmi ces personnes, Naser Kalamashi, Arben Alija,

8 Ismail Turaku, Enver Turaku, Gani Zeku, Hazir Kalamashi et Haxhi Alija ?

9 R. Comme je vous l'ai déjà dit, ils étaient nombreux. Je ne connais pas

10 leurs noms. Je ne connais les noms que des deux hommes dont j'ai dit le nom

11 Bekim Kalamashi et Zenelj Alija.

12 Q. Dans le cadre de vos fonctions d'inspecteur chargé d'enquêter sur les

13 homicides, avez-vous reçu des informations selon lesquelles deux personnes

14 au moins avaient été tuées dans le village de Kodralija par les soldats

15 serbes ? Il s'agissait de Hashi Alija et Halil Alija, donc, Hashi Alija et

16 Halil Alija ?

17 R. Il y a eu des combats là-bas, en tout cas, c'est ce qu'a dit le

18 policier.

19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Guy-Smith, est-ce que vous --

20 quand vous parlez de début septembre, est-ce que c'était un événement qui a

21 précédé ces événements-là, ou est-ce que c'était avant ?

22 M. GUY-SMITH : [interprétation] Non, ça s'est passé à peu près au même

23 moment.

24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien.

25 M. GUY-SMITH : [interprétation]

26 Q. On vous a fourni des informations au sujet de ce qui s'était passé au

27 village de Kodralija. Vous nous dites qu'il y avait eu des combats, à ce

28 moment-là ? Est-ce que vous avez essayé de déterminer si des Albanais

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1 avaient été tués, et s'il s'agissait de civils, ou de combattants

2 terroristes pour reprendre la dénomination que vous utilisez ?

3 R. Les seules informations dont je dispose sont les suivantes : ils sont

4 tombés dans une embuscade à la fortu [comme interprété] du village. Il y

5 avait une patrouille de dix hommes. Ils ont ouvert le feu et il y a eu un

6 affrontement. Personne ne m'a informé. Il est possible que leur supérieur

7 ait été informé mais moi je n'étais pas leur supérieur. Ils avaient leur

8 propre chef, commandant, adjoint au commandant, assistant, et cetera. Il

9 est possible que ces personnes-là aient été informées. Si elles savaient

10 que quelqu'un avait été tué il devait préparer un rapport.

11 Q. Savez-vous -- c'était ma question s'il y a des citoyens albanais,

12 c'est-à-dire, des gens qui n'étaient pas des combattants, savez-vous si

13 certains d'entre eux ont été passés à tabac, tués par les Serbes qui

14 participaient à ces combats ?

15 Je rappelle que vous, vous étiez un inspecteur de police de haut rang et

16 que vous étiez là pour justement enquêter sur les activités terroristes.

17 R. Il est possible qu'on m'ait dissimulé un certain nombre de choses. Je

18 peux vous dire que j'ai arrêté plusieurs policiers dans le cadre de ce type

19 d'affaire. Par exemple, à Decani, une famille a été tuée. La famille d'Osa

20 [phon]. J'ai arrêté un policier, Jovanovic, qui a été reconnu coupable et

21 condamné à une peine de 18 ans d'emprisonnement.

22 Q. Mais avez-vous arrêté qui que ce soit suite aux incidents de septembre

23 1998, du 3 septembre au cours desquels un homme de 73 ans et un jeune homme

24 de 23 ans ont été tués par les troupes serbes, alors que ces deux hommes ne

25 combattaient pas ?

26 R. Non, je n'ai pas disposé de ces informations-là. Chaque fois qu'il y

27 avait des informations -- que je recevais des informations, on pouvait le

28 voir -- ça figurait dans les documents. Il y a deux familles qui ont été

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1 tuées à Decani et j'ai arrêté Slobodan Jovanovic, qui a été condamné à 18

2 ans de prison pour ces faits.

3 Q. Oui. Mais vous dites que ces informations vous ont peut-être été

4 cachées, mais est-ce que vous n'étiez pas le supérieur de ces hommes ?

5 L'INTERPRÈTE : Les interprètes précisent que M. Guy-Smith ne laisse pas

6 l'interprétation finir avant d'intervenir. C'est bien qu'il est difficile

7 de le suivre.

8 LE TÉMOIN : [interprétation] C'est possible. Mais je n'étais pas leur chef.

9 Je n'étais pas le chef -- le supérieur de ces hommes.

10 M. GUY-SMITH : [interprétation]

11 Q. Bien. Mais pendant que vous étiez sur place, est-ce que vous aviez

12 connaissance de ce qu'on appelait les rapports quotidiens du Kosovo,

13 c'était une source d'information, rapports quotidiens sur le Kosovo ?

14 R. Non.

15 Q. Avez-vous eu l'occasion --

16 R. Est-ce que c'est en Albanais ? Est-ce que c'est publié en Albanais ?

17 Parce que je ne parle pas Albanais.

18 Q. Avez-vous eu l'occasion de parler avec vos collègues, vos camarades qui

19 parlaient ou lisaient l'Albanais, qui comprenaient l'Albanais ?

20 Mais laissez-moi finir, s'il vous plaît. Comme, par exemple,

21 Vlahovic, au sujet des rapports réalisés au sujet des opérations serbes

22 menées dans différents secteurs du Kosovo, et en particulier en ce qui

23 concerne les événements du village de Kodralija, le

24 3 septembre ?

25 R. Non. Non, personne ne m'en a donné lecture, ou ne m'a rien dit à ce

26 sujet.

27 Q. Donc, pendant cette période où vous meniez une enquête au sujet d'un

28 incident bien précis dont vous nous avez parlé, personne ne vous a jamais

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1 dit que d'après certains activistes, certains militants à Kodralija, 12

2 Albanais avaient été arrêtés dans le village, avaient été emmenés au poste

3 de police serbe pratiquement nus. Vous n'avez jamais entendu parler de cela

4 ?

5 R. J'ai trouvé ces gens dans une cuisine. Ils étaient habillés. Ce qui

6 s'est passé en chemin je ne le sais pas. Il y a des sauvages partout. Il

7 est possible qu'il y a des gens l'auraient fait subir des mauvais

8 traitements. Mais quand ils sont arrivés au poste de police ils étaient

9 vêtus normalement, complètement vêtus. Ce qui s'est passé en chemin, je ne

10 sais pas. Est-ce qu'ils ont été maltraités ? Je ne sais pas. Tout est

11 possible.

12 Q. J'imagine donc que vous n'avez jamais été informé du fait que ces mêmes

13 services fournissaient les informations selon lesquelles Zenelj Alija,

14 Bekim Kalamashi, Naser Kalamashi, je vais en citer que quelques-uns,

15 avaient été selon certaines informations torturés par les Serbes au poste

16 de police de Gjakove.

17 R. Je ne sais pas ce à quoi ça correspondait. Personne ne les a frappé ou

18 ne les a maltraité en ma présence. Ils ont signé leur déclaration, et

19 ensuite, ils ont été mis en détention par le Juge d'instruction. Après

20 accord donné par le procureur public régional, je crois qu'ensuite, ils ont

21 été remis en liberté. On les a envoyé d'abord à Dubrava puis à Nis, et

22 puis, au bout du compte ces personnes ont été libérées.

23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Attendez la fin de la traduction.

24 M. GUY-SMITH : [interprétation] Excusez-moi.

25 Q. Bekim Kalamashi était un jeune homme; quel âge avait-il, 17 ans, 20 ans

26 ?

27 R. Je me souviens qu'il était jeune. Il devait avoir 17 ou 18 ans, mais

28 voyez-vous, il y a un docteur -- il y a un médecin à la prison et quand

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1 quelqu'un est écroué, le médecin examine systématiquement le détenu -- le

2 nouveau détenu. Si qu'on est muni d'un -- si on arrive à obtenir un

3 certificat attestant de tortures, un certificat du médecin --

4 Q. Pendant l'interrogatoire de ces jeunes hommes, d'autres personnes

5 étaient également interrogées au poste de police, n'est-ce pas ?

6 R. C'est possible.

7 Q. Vous dites que "c'est possible;" est-ce que vous êtes en train de nous

8 dire que c'est quelque chose qui a pu se produire, ou que c'est quelque

9 chose dont vous savez que cela s'est produit ?

10 R. Je pense que cela c'est certainement produit parce qu'il a des gens qui

11 ont été remis en liberté immédiatement quand on a établi qu'ils n'avaient

12 pas participé au combat. D'autres personnes ont été maintenues en

13 détention. Il y avait beaucoup de monde, là, sur place qui travaillait, des

14 gens de la Sûreté de l'Etat, des policiers, et cetera. On ne m'a pas tenu

15 informer de tout ce qui était en train de se passer.

16 Q. Mais vous nous avez dit que l'une de vos activités sur place c'était de

17 recueillir les déclarations qui résultaient des interrogatoires, n'est-ce

18 pas ?

19 R. Moi, j'ai rédigé les plaintes au pénal. Les rapports y afférents suite

20 aux déclarations qui étaient faites.

21 Q. Vous nous avez dit aujourd'hui que vous avez rassemblé toutes ces

22 déclarations et que vous avez préparé des rapports et plaintes et que ça

23 figure à la page 8, ligne 17.

24 R. Quand il y a plainte au pénal, quand il y a rapport concernant,

25 constituant une plainte, ça repose toujours sur des déclarations.

26 Q. Bien entendu, ça tombe sur le sens, vous essayez de réunir autant

27 d'informations que possible pour que les plaintes au pénal préparées soient

28 aussi exhaustives -- complètes que possible.

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1 R. Oui. J'analysais les informations et c'est à partir de cela que je

2 préparais mes rapports.

3 Q. Les informations que vous avez analysées, Monsieur Zlatkovic, à ce

4 moment-là, elles venaient de sources qui n'étaient pas uniquement les

5 interrogatoires dont vous avez parlé précédemment, les informations

6 venaient d'ailleurs également. Donc, ça ne découlait pas uniquement des

7 interrogatoires qui étaient menés par M. Vlahovic et M. Marinkovic ?

8 R. Les informations venaient de documents qui avaient été saisis. Il y

9 avait un ordre qui était donné par M. Haradinaj. Il y avait un règlement

10 militaire, beaucoup d'informations. Dans tout ça, nous avons traduit ces

11 documents, nous les avons analysés et ensuite nous avons préparé des

12 rapports, en conséquence.

13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Guy-Smith, ça fait à peu près la

14 cinquième ou la sixième fois que vous posez votre question sans attendre

15 que la traduction en anglais soit terminée.

16 M. GUY-SMITH : [interprétation] Si je me place ainsi, je pourrais le faire.

17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bon, étant donné que cela ne cesse de se

18 produire, moi, je pense que vous devriez écouter plutôt l'anglais.

19 M. GUY-SMITH : [interprétation] Oui, plutôt que le français puisque c'est

20 ce que je fais souvent.

21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais vous écoutez la déclaration en --

22 vous devriez écouter l'anglais; sinon, on a l'impression que vous êtes plus

23 intéressé par vos propres questions que par les réponses qui vous sont

24 données par le témoin.

25 M. GUY-SMITH : [interprétation] Merci.

26 Q. Vous avez reçu des informations qui provenaient des interrogatoires

27 menés par Bogdan Tomas qui avait interrogé, n'est-ce pas ?

28 R. Je n'ai jamais entendu parler de Bogdan Tomas.

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1 Q. Etes-vous en train de nous dire qu'au cours de la période que vous avez

2 passée au poste de police, vous n'avez jamais eu de contact avec ou vous

3 n'avez jamais eu de discussion au sujet des questions relatives au canal

4 avec Bogdan Tomas du service de Sécurité d'Etat ?

5 R. Je ne connais pas de tel homme.

6 Q. Etes-vous au courant du fait que Bogdan Tomas a déposé devant cette

7 même Chambre de première instance au sujet de sa participation aux

8 interrogatoires des personnes, et notamment Zenelj Alija ?

9 R. Non, moi, je n'en ai pas parlé. Excusez-moi, s'il vous plaît. Pour

10 clarifier ce point, cette personne est-ce qu'il a parlé peut-être par la

11 suite en prison.

12 Q. Une question vous sera posée.

13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je souhaite que le témoin termine. Vous

14 avez dit peut-être il aurait pu, vous voulez dire qui par "il" et il aurait

15 pu faire quoi.

16 LE TÉMOIN : [interprétation] Je voulais dire peut-être cet homme-là, Bogdan

17 Tomas, moi, je ne connais pas ce nom et ce prénom, mais je me disais que

18 peut-être par la suite lorsque Zenelj Alija était en prison à Pec ou

19 ailleurs, peut-être il lui a parlé, à ce moment-là, là-bas, car moi je n'ai

20 certainement pas entendu parler.

21 M. GUY-SMITH : [interprétation]

22 Q. Très bien. Lorsque vous êtes allé au canal, vous y avez vu Zenelj Alija

23 au canal; est-ce exact ?

24 R. Non. J'ai vu Zenelj Alija à Dasinovac. Il a montré le lieu du crime à

25 Dasinovac.

26 Q. Lorsque Zenelj Alija a été vu à Dasinovac, il était en état

27 d'arrestation, n'est-ce pas ?

28 R. Oui.

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1 Q. La personne qui le gardait était Bogdan Tomas; est-ce exact, et vous

2 savez que tel était le cas ?

3 R. Je ne le sais pas. Avec certitude, et je peux vous jurer au nom de qui

4 vous voulez que je ne connais pas Bogdan Tomas et s'il gardait Zenelj Alija

5 ou pas. Peut-être au moment de son arrestation on avait donné l'ordre dans

6 la prison de le conduire à cet endroit et le plus probablement c'est là que

7 ça a été décidé.

8 Q. Pendant vos interrogatoires des personnes au poste de police et avant

9 que vous ne partiez au canal, avec qui avez-vous parlé du service de la

10 Sûreté d'Etat au sujet de ces questions-là ?

11 R. Je ne me souviens pas.

12 Q. Est-ce que vous avez pris des notes ?

13 R. Je ne sais pas. Je ne possède plus ces cahiers.

14 Q. Quand vous êtes-vous débarrassé de vos cahiers ?

15 R. Lorsque j'ai pris ma retraite.

16 Q. En tant que policier chevronné qui a recueilli et analysé des

17 informations, est-ce que vous êtes en train de dire à cette Chambre de

18 première instance il n'y a pas de rapport ou de note que vous auriez

19 envoyée au moment même de cette enquête à un quelconque quartier général ou

20 une quelconque source au sujet des informations qui d'après ce que vous

21 affirmez ont été recueillies par tous les organes chargés de l'enquête qui

22 ont participé à cet incident ?

23 R. C'est ce que vous dites. Moi, je ne dis pas tout ceci existe à

24 Belgrade, le plus probablement dans le secteur chargé de l'analyse, mais

25 moi, je n'ai pas de dossier privé et je n'en ai pas besoin.

26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Guy-Smith, je vois l'heure, et ce

27 qui me préoccupe, ce n'est pas seulement le temps que vous avez pris mais

28 aussi Me Emmerson ce matin. Il vous faut encore combien de temps ?

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1 M. GUY-SMITH : [interprétation] Pas beaucoup.

2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est parce que je dois prendre une

3 décision au sujet de la pause maintenant, donc, parce que vous nous dites

4 approximativement ça peut faire une différence grande entre sept et 14

5 minutes.

6 M. GUY-SMITH : [interprétation] Huit minutes.

7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Huit minutes, d'accord. Je vais vous

8 rappeler la parole donnée et nous allons prendre une pause dans huit

9 minutes.

10 M. GUY-SMITH : [interprétation]

11 Q. Je souhaite vous poser une question au sujet de l'avis du Juge Radomir

12 Djokovic, et je souhaite savoir si vous partagez son avis. Vous savez,

13 n'est-ce pas, qui est le Juge Radomir Djokovic ?

14 R. Ce n'est pas Radomir Djokovic, mais Radomir Gojkovic.

15 Q. Gojkovic ? Radomir Gojkovic a déclaré, dans une déclaration faite au

16 bureau du Procureur, que les Albanais réglaient leurs disputes par le biais

17 de la mort, que c'est leur règle naturelle qui le veut. Est-ce que vous

18 êtes d'accord avec cela ?

19 R. Je ne sais pas. Ecoutez, tout le monde règle --

20 M. DUTERTRE : -- la relevance, l'intérêt de cette question par rapport à

21 notre affaire.

22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je suppose Me Guy-Smith, qu'il est en

23 train d'établir quelle est l'attitude de ce témoin au sujet de certaines

24 questions, mais si le témoin doit être d'accord avec une autre personne à

25 ce sujet est une autre question car vous aurez très bien pu lui poser une

26 question directe, Maître Guy-Smith.

27 [La Chambre de première instance se concerte]

28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] En réalité, la réponse à la question ne

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1 m'intéresse pas.

2 Poursuivez.

3 M. GUY-SMITH : [interprétation]

4 Q. Au sujet du type d'activités qui faisaient l'objet de vos enquêtes - et

5 je crois que c'étaient des activités semblables à celle des objets des

6 enquêtes de ce juge - est-ce qu'il serait exact de dire que le crime le

7 plus courant d'après vos caractérisations était les situations dans

8 lesquelles vous deviez traiter des personnes qui se regroupaient afin de

9 participer aux activités hostiles dans le cadre des crimes terroristes ?

10 R. Excusez-moi, je dois me concentrer un peu mieux. Veuillez répéter la

11 question.

12 Q. Oui. Les activités qui faisaient l'objet de vos enquêtes, qui étaient

13 semblables aux activités, au type d'activités qui faisaient l'objet des

14 enquêtes du juge auquel vous avez fait référence, étaient liées aux

15 personnes qui se regroupaient afin de participer aux activités hostiles

16 dans le cadre des crimes terroristes ?

17 R. [imperceptible]

18 Q. Je n'ai pas entendu la réponse. Je ne sais pas pour vous.

19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Moi non plus. Oui, veuillez répéter

20 votre réponse à cette question.

21 LE TÉMOIN : [interprétation] Exactement. Dans le code pénal yougoslave, il

22 existait l'acte du regroupement aux fins de perpétrer des activités

23 criminelles qui incluaient aussi le terrorisme et ce que Radomir Gojkovic a

24 dit, moi je suis d'accord avec cela car ceci est conforme au code pénal

25 yougoslave qui est devenu aujourd'hui le code pénal serbe.

26 M. GUY-SMITH : [interprétation]

27 Q. Les activités qui faisaient l'objet de vos enquêtes incluaient des

28 activités telles que le fait de creuser les tranchées, de fournir la

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1 nourriture ou le regroupement des groupes de personnes qui étaient en

2 désaccord avec le règne serbe et souhaitaient s'en libérer; est-ce exact ?

3 R. Ceci est exact et ceci est conforme au code pénal. Nous n'étions pas

4 censés nous en écarter. Nous étions simplement un service qui était censé

5 mettre cela en œuvre et qui se regroupait avec qui -- à quelle fin, et tout

6 ceci est bien connu.

7 M. GUY-SMITH : [interprétation] Je ne suis pas sûr combien de minutes me

8 restent encore et je ne souhaite pas en abuser.

9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il vous reste deux minutes.

10 M. GUY-SMITH : [interprétation] Deux minutes.

11 Q. Au cours de vos activités de recueil d'informations, avez-vous reçu un

12 rapport ou une plainte au pénal le 6 septembre émanant de Rade Vlahovic

13 concernant ses circonstances personnelles ?

14 R. Par le biais du service de Permanence, une plainte au pénal a été

15 déposée au sujet de la disparition de ses parents.

16 Q. Le 6 septembre, avez-vous également reçu une plainte au pénal de la

17 part de M. Radunovic ?

18 R. M. Radunovic a déposé lui aussi une plainte au pénal au sujet de la

19 disparition de ses parents et prétendument au sujet du pillage de sa

20 maison.

21 M. GUY-SMITH : [interprétation] Monsieur le Président, j'ai les deux

22 documents qui sont disponibles au moins dans le système et je les ai en

23 anglais et en serbe aussi. En ce moment, j'ai la version serbe en support

24 papier.

25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce qu'ils ont été téléchargés ?

26 M. GUY-SMITH : [interprétation] Oui. Ça existe dans le système. J'ai deux

27 exemplaires en serbe et j'ai la version électronique en anglais.

28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. La première serait au sujet de M.

Page 7026

1 Vlahovic.

2 M. GUY-SMITH : [interprétation] Vlahovic ?

3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et ce serait le numéro.

4 M. GUY-SMITH : [interprétation] 729 2D00729 dans le système et la deuxième

5 2D00731 dans le système.

6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière d'audience, la

7 première serait quel numéro ?

8 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agira de la pièce à conviction

9 D148, marquée aux fins d'identification.

10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et l'autre c'est le document qui

11 concerne M. Radunovic. Ce sera quel numéro ?

12 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce serait la pièce à conviction numéro

13 D149, marquée aux fins d'identification.

14 M. GUY-SMITH : [interprétation]

15 Q. Monsieur Zlatkovic, avez-vous eu l'occasion d'examiner ces deux

16 documents ?

17 R. Oui, je les ai déjà eus.

18 Q. Au sujet du premier document D148, s'agit-il du rapport qui a été

19 déposé de la plainte ?

20 R. C'est celle-là. Rade Vlahovic a déposé une plainte au pénal auprès du

21 SUP Djakovica en indiquant que ses parents avaient disparue prétendument

22 que sa maison avait été pillée.

23 Q. Et le deuxième document ?

24 R. Le deuxième document émane du Ljubisa Radunovic qui a déposé une

25 plainte au pénal aussi indiquant que ses parents avaient disparu et que

26 prétendument sa maison aurait été pillée.

27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Dernière question, Maître Guy-Smith.

28 M. GUY-SMITH : [interprétation]

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1 Q. Ces deux documents que nous venons d'examiner, il s'agit là de la

2 première fois où les plaintes au pénal ont été déposées au sujet de ces

3 incidents; est-ce exact ?

4 R. Oui. Car soit disant Rade Vlahovic et Ljubisa Radunovic puisqu'ils

5 étaient des policiers et leurs frères probablement faisaient partie des

6 forces de réserve et ne pouvaient pas se rendre dans leur village pour

7 vérifier si leurs parents étaient vivant ou pas. Au moment de cette action,

8 ils ont constaté que leurs parents avaient disparu et c'est la raison pour

9 laquelle ils avaient déposé les plaintes au pénal.

10 Q. Merci.

11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons avoir une pause. Ces

12 documents ne sont pas des documents habituels, je suppose que vous

13 souhaitez leur versement au dossier.

14 M. GUY-SMITH : [interprétation] Oui.

15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

16 Y a-t-il des objections à l'encontre de ces deux documents ? Non. Dans ce

17 cas-là, les documents sont versés au dossier.

18 Maître Guy-Smith, j'imagine que la manière dont j'ai dit dernière question

19 n'était pas très satisfaisante, à moins que vous souhaitiez constater,

20 établir quelque chose. Mais, bien sûr, nous n'avons pas encore vu les dates

21 sur ces documents. Donc, nous ne pouvons pas savoir à quel point ceci est

22 surprenant par rapport aux événements et si ceci a été déposé au moment

23 même et non pas avant ou après. Si c'était le but de votre question, je

24 vous permettrais encore deux minutes ou un peu plus après la pause.

25 M. GUY-SMITH : [interprétation] Très bien.

26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais compte tenu des autres questions,

27 peut-être il serait judicieux de poser d'abord ces questions-là, et

28 ensuite, de vous concentrer sur les activités terroristes.

Page 7028

1 M. GUY-SMITH : [interprétation] Tout ce qui s'est passé et que j'ai

2 renversé l'ordre.

3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Essayez de ne pas répéter cela.

4 Donc, nous allons prendre une pause de 20 minutes jusqu'à

5 1 heure 10.

6 --- L'audience est suspendue à 12 heures 50.

7 --- L'audience est reprise à 13 heures 12.

8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Guy-Smith, vous avez 120

9 secondes, n'hésitez pas à démarrer, allez droit au but.

10 M. GUY-SMITH : [interprétation] Je vais lui demander une date de document,

11 c'est tout.

12 Q. Monsieur Zlatkovic, est-ce que vous avez toujours sous les yeux --

13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si vous voulez la date du document, il

14 est versé au dossier, donc, c'est tout, ce n'est pas nécessaire.

15 M. GUY-SMITH : [interprétation] C'est ce que je pensais, mais puisque vous

16 en avez parlé --

17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais je ne savais pas -- je n'étais pas

18 au courant de ce que vous vouliez faire.

19 M. GUY-SMITH : [interprétation] J'ai terminé.

20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Voilà un usage très, très efficace de

21 120 secondes.

22 M. GUY-SMITH : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Témoin, vous allez

24 maintenant être contre-interrogé par l'avocat de M. Brahimaj, Me Harvey.

25 M. HARVEY : [interprétation] Nous n'avons pas de temps, allons droit au

26 but.

27 Contre-interrogatoire par M. Harvey :

28 Q. [interprétation] J'ai quelques questions concernant Jabllanice et

Page 7029

1 l'enquête que vous avez menée sur ce que vous soupçonniez être une place

2 forte de l'UCK à Jablanica ou à Jabllanice plus exactement.

3 R. J'ai compris.

4 Q. Vous avez récupéré des documents dans des maisons et autres lieux, mais

5 outre cela, pour mener vos enquêtes vous aviez une autre source

6 d'information importante c'était le fait de parler à ce que vous appeliez

7 des "Albanais loyaux." Etes-vous d'accord là-dessus ?

8 R. Mais selon moi, tout le monde les appelait comme ça, Albanais loyaux.

9 Q. Oui, mais pour vous qu'est-ce que ça veut dire cette expression,

10 "Albanais loyaux" ?

11 R. Quand moi, je disais "Albanais loyaux," je pensais à des personnes qui

12 savent leur travail, qui ne se soulevaient pas contre les autorités, contre

13 la police serbe ni l'armée, ni contre les autorités, les fonctionnaires,

14 qui payaient leurs impôts régulièrement, ne détruisaient rien.

15 Q. Il y avait aussi les gens qui étaient opposés à l'UCK, n'est-ce pas ?

16 R. Oui.

17 Q. Des gens qui aidaient la police et renseignaient la police sur les

18 déplacements des membres de l'UCK, déplacements qu'ont supposé être

19 effectués par des membres de l'UCK ?

20 R. Tout à fait, tout à fait. Mais tous les Albanais ne l'ont pas fait. Il

21 y a eu des gens tout à fait paisibles, tranquilles, qui avaient un boulot,

22 travaillant en usine, avaient un commerce qui ne s'intéressaient pas du

23 tout à la politique, qui étaient en train de faire leur travail.

24 Q. Vous aviez notamment comme source d'information les familles de

25 policiers, les policiers d'active ou de réserve, n'est-ce pas ?

26 R. Oui, et il y avait aussi des policiers individuels qui ne voulaient pas

27 partir dans les années 80 quand lorsque pratiquement tous les Albanais ont

28 abandonné leur emploi dans les services publics, services d'Etat. Ils

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1 vivaient dans des villages, ils avaient des relations.

2 Q. Est-ce que des pauvres gens comme Isuf Hoxha vous ont aussi donné des

3 renseignements, des gens à qui la police rendait de petits services ?

4 R. J'ai mentionné Isuf Hoxha comme étant un homme qui était pauvre, mais

5 il y avait aussi des Albanais riches, aisés qui avaient de bonnes

6 entreprises qui marchaient bien et qui ont fourni des renseignements. Il y

7 avait des hommes d'affaires à Djakovica. Il y en avait à Pec. Il y en avait

8 plusieurs. C'est une zone que dont j'étais responsable aussi. Ils me

9 donnaient des renseignements parce qu'ils se plaignaient du fait que des

10 membres de l'UCK exigeaient de l'argent pour acheter des armes, des

11 munitions, et cetera. C'est comme ça aussi qu'on a eu des renseignements.

12 Q. En 1998, la police s'est également servie d'Albanais loyaux à qui des

13 armes ont été fournies pour contribuer - c'est ce qu'on disait - à l'ordre

14 public, à la sécurité locale ?

15 R. Exact. Mais ça se fait dans tous les pays.

16 Q. Moi, je ne parle pas d'officier de police, de policier d'active ou de

17 réserve. Je parle de civils à qui la police a donné des armes.

18 R. Ah, on ne s'est pas compris. Ce que je disais c'est qu'on donnait des

19 armes à qui en demandait parce que c'est tout ce que la police pouvait

20 faire pour eux, et après, bon, ces gens rendaient service.

21 Q. Il y a une famille qui rendait de temps en temps service à la police,

22 c'était la famille Jakupi.

23 R. Oui, oui. Je m'en souviens.

24 Q. Est-ce que vous vous souvenez de Mushk Jakupi ?

25 R. Oui, un homme âgé.

26 Q. Il avait une famille assez nombreuse et on savait de tous les membres

27 de cette famille qu'ils donnaient de temps en temps un coup de main à la

28 police ?

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1 R. Oui. Ça faisait partie des forces de police locale.

2 Q. Certains d'entre eux, effectivement, mais d'autres étaient simplement

3 des civils qui étaient serviables envers la police ?

4 R. Oui.

5 Q. Lorsque vous avez obtenu des renseignements d'information, --

6 d'indicateurs, comme des gens comme Isuf Hoxha ou de la famille Jakupi,

7 comment est-ce que vous consigniez ces informations ? Est-ce que vous

8 écriviez simplement un rapport, vous recueillez une déclaration ?

9 R. C'étaient des indicateurs connus, en tant que tel, ce qu'on appelle

10 nous des associés. Il y en a de par le monde

11 Q. Bien sûr. Vous aviez pour ainsi dire un registre de ces indicateurs;

12 c'est cela ?

13 R. Moi, je n'en avais pas au Kosovo parce que je ne parlais pas

14 l'Albanais, mais j'ai reçu des informations de collègues qui parlaient

15 l'Albanais et qui ont collaboré avec ces gens. Moi, je ne connaissais ces

16 gens que de vue.

17 Q. Excusez-moi, à cet égard l'anglais n'est pas très clair. Quand je dis

18 "vous," je parle de la police serbe, du MUP.

19 R. Bien, oui, je voudrais vous donner un exemple. Quelqu'un a contacté un

20 indicateur connu, pas dix policiers. Un policier cherchait des

21 renseignements en utilisant une source, et puis, ceci était enregistré et

22 consigné et utilisé dans les opérations qui se déroulaient après.

23 Q. Donc, il y avait un registre avec le nom des indicateurs, mais je

24 suppose qu'il y avait aussi quelque part consigné les sommes d'argent qu'on

25 payait à ces personnes ?

26 R. Ça, je ne sais pas. Je n'avais pas ce genre de responsabilité, j'ai

27 fait 40 ans dans la police jamais on ne m'a donné de l'argent pour qu'il

28 soit distribué à des indicateurs connus. Moi, je m'occupais d'homicide, et

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1 là, il n'y a pas d'argent à donner.

2 Q. Vous vous occupiez de ce que vous avez appelé les terroristes, ou du

3 terrorisme, et une facette des enquêtes menées dans ce sens c'est qu'il y a

4 beaucoup d'individus dans l'opinion public qui refusent ou qui répugnent à

5 parler à la police lorsque la police les interroge, n'est-ce pas ?

6 R. Ecoutez, je n'ai pas bien compris. Est-ce que vous pourriez répéter

7 votre question ?

8 Q. Peut-être que ça tombe sous le sens. Je ne vais pas insister vu le peu

9 de temps que j'ai.

10 J'ai des questions à propos d'une personne précise, revenons si vous voulez

11 bien au paragraphe 29 de votre déclaration vous y faites référence au fait

12 que des gens avaient été enlevés et emmenés dans des camps à Jabllanice ou

13 à Gllogjan, et puis, vous dites ceci : "Nous l'avons appris lors

14 d'interrogatoire avec des gens qui ont réussi à s'échapper, à s'enfuir, les

15 déclarations ont été recueillies de ces personnes à Gjakove." Est-ce que

16 vous vous en souvenez ? Est-ce que vous vous souvenez avoir dit cela au

17 paragraphe 29 de votre déclaration préalable ?

18 R. Enfin, c'était au cours du mois de juillet. Je pense bien que c'était

19 le mois de juillet. Il y a un grand groupe de personnes qui étaient enlevés

20 d'Orahovac. Ces gens ils ont été gardés à Jablanica. Certains se sont

21 enfuis de Jablanica et sont venus au SUP de Djakovica. Ils ont dit qu'il y

22 avait des camps. Quelqu'un d'autre nous a parlé des camps. C'était Bekim

23 Kalamashi.

24 Q. Vous dites que des déclarations ont été recueillies au SUP de

25 Djakovica.

26 R. Oui.

27 Q. Il y a eu Bekim Kalimashi et Zenejl Alija, mais à part ces deux hommes,

28 est-ce que vous savez si à Djakovica on a recueilli d'autres déclarations

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1 d'autres personnes à propos de Jabllanice ?

2 R. Je me souviens que quelqu'un les a interrogés. La police les a

3 interrogés. Ces gens avaient faim. On les a emmené à la cuisine on leur

4 donnait à manger, et puis ils ont été interrogé. Alors, qu'est-il advenu de

5 ces déclarations après ? Est-ce qu'on les a considéré utile ou pas ? Est-ce

6 qu'elles ont été transmises au parquet ? Qu'est-ce qu'on en fait après ? Ça

7 je ne sais vraiment pas.

8 M. HARVEY : [interprétation] Je demanderais qu'on passe à huis clos partiel

9 peu de temps parce que j'ai une question à poser en ce qui concerne une

10 personne précise.

11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D'accord.

12 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.

13 [Audience à huis clos partiel]

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1 [Audience publique]

2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.

3 M. HARVEY : [interprétation]

4 Q. Avez-vous entendu parler de la personne dont je viens de vous donner le

5 nom du témoin numéro 6 ?

6 R. Je ne sais pas. A en juger par son nom, je dirais que c'était un

7 catholique. Mais je ne sais pas.

8 Q. Bien, si c'était quelque chose que vous deviniez, vous avez tapé juste.

9 Le 25 juillet 1998, c'est ce qu'il a dit ici, ce jour-là il a quitté

10 Jabllanice, et dans la période allant du 25 juillet au

11 30 juillet, il a parlé à M. Camovic à l'hôtel Pashtrik de Gjakove.

12 Q. Première question : est-ce qu'il vous est arrivé parfois de prendre un

13 café à l'hôtel Pashtrik avec M. Camovic ?

14 R. Jamais. Ou plutôt je dirais ceci : le 14 mai 1999, je suis parti de

15 Djakovica le 15 mai et avant mon départ la veille au soir j'ai pris un café

16 avec lui.

17 Q. En juillet 1998, vous n'avez pas fréquenté M. Camovic ?

18 R. Oui, il était chef de la sûreté de l'Etat, moi, j'étais un simple agent

19 de terrain. Il est bien plus haut placé que moi.

20 Q. Est-ce que vous saviez qu'il avait des renseignements concernant

21 Jabllanice ?

22 R. Je ne sais pas. Personnellement, mais il est fort probable qu'il avait

23 ce genre de renseignements parce que je l'ai vu fréquenter des Albanais.

24 Q. Est-ce que vous avez vous fourni à M. Camovic des informations

25 concernant Jabllanice ?

26 R. Je ne sais pas s'il a eu des informations des renseignements que nous

27 avions obtenus de Bekim Kalamashi. Moi, personnellement, je ne pouvais pas

28 lui en donner. Moi, ce que je savais de Jablanica je n'avais ces

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1 informations que grâce à Bekim Kalamashi. Et une fois sur place j'ai aussi

2 appris des policiers que cinq ou six ans avant les événements, il était

3 impossible pour ces policiers d'aller à Jabllanice. Je ne sais pas

4 pourquoi.

5 Q. Au paragraphe 31 de votre déclaration, vous dites que la première fois

6 que le MUP a essayé de repousser les terroristes albanais de la route de

7 Djakovica à Pec vers Jabllanice, municipalité de Djakovica et de reprendre

8 la maîtrise de cette route, ceci s'est passé le 2 août 1998. Vous vous

9 souvenez avoir déclaré cela ?

10 R. Oui. Oui, Oui.

11 Q. J'ai quelques questions à vous poser à propos de cette opération. Tout

12 d'abord, est-ce que vous avez participé vous-même à cette opération, quel

13 que soit la façon ?

14 R. Moi, non, je n'ai pas participé. Je suis venu à Hrastavica pour mener

15 l'enquête sur les lieux parce que l'unité s'était déjà engagée dans des

16 combats et c'était au cas où quelqu'un était tué, s'il y avait un

17 territoire qui était libéré, on se rendait sur les lieux pour enquêter. Et

18 moi, je n'ai fait qu'entrer dans une pièce là.

19 Q. Vous n'êtes pas allé à Jabllanice ?

20 R. Non.

21 Q. Vous savez qu'il y a eu une offensive de grande envergure, une

22 offensive généralisée contre Jablanica le 2 août 1998, n'est-ce pas ?

23 R. Ils ont commencé l'opération mais ça s'est arrêté vers 10 heures, je

24 crois. Les combats se sont interrompus dans la zone menant à Decani. Ce qui

25 s'est passé à cet endroit, je l'ignore totalement.

26 Q. Vous dites que l'opération s'est interrompue vers 10 heures. Mais

27 qu'est-ce qui vous permet de l'affirmer ?

28 R. C'était impossible. Les Albanais étaient très bien organisés et quand

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1 la police a avancé eux ils sont descendus à seulement dix ou 20 mètres de

2 la route principale, et ensuite, les combats ont été interrompus et ils ont

3 rebroussé chemin. Je ne sais pas ce qui se passait du côté de Crmljane,

4 Jablanica, et dans d'autres localités. Mais dans la zone en question, les

5 combats ont avorté. Ils se sont interrompus.

6 Q. Mais moi, je vous interroge au sujet de Jabllanice en cette date du 2

7 août 1998. Vous êtes en train de nous dire que le 2 août, les forces du MUP

8 ne sont pas entrées dans Jabllanice ?

9 R. Je vous dis que je l'ignore. Je ne le sais pas parce que Jablanica

10 c'est très loin de Rastavica. Je ne sais pas s'ils y sont entrés ou pas. Il

11 est possible que ce soit le cas, il est possible que non.

12 Q. Bien.

13 M. HARVEY : [interprétation] Dans ces conditions, j'aimerais que l'on

14 présente maintenant à l'écran la pièce suivante. Je crois que vous avez

15 sous les yeux. C'est l'annexe 7, page UO167550.

16 Q. Est-ce que vous avez trouvé l'annexe 7 ?

17 R. Oui, je vois cela à l'écran.

18 M. LE JUGE HOEPFEL : [interprétation] Vous nous avez donné la référence

19 dans la version en anglais, n'est-ce pas, Monsieur Harvey ?

20 M. HARVEY : [interprétation] Non, je crois que j'ai la version en serbe.

21 Enfin, je pense que tout le monde dispose de l'exemplaire papier de

22 l'annexe 7; sinon, on peut toujours consulter l'écran.

23 On me précise qu'en B/C/S, la référence est la suivante UO167557, et le

24 passage qui m'intéresse figure sous la rubrique suivante : KU73/99.

25 Q. Avez-vous trouvé ce passage ?

26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Cela figure à la page 6 en B/C/S, en bas

27 de la page ou dans la deuxième -- dans la partie inférieure --

28 M. HARVEY : [interprétation]

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1 Q. Avez-vous trouvé le passage concerné, Monsieur ?

2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que vous avez trouvé, Monsieur

3 Zlatkovic ? Ça se trouve en bas de la page 6.

4 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, c'est bon, c'est bon, si, je l'ai trouvé.

5 M. HARVEY : [interprétation]

6 Q. Il est exact, n'est-ce pas, bon, d'abord, c'est un rapport que vous

7 avez vous-même préparé; si vous vous reportez à la page suivante, vous

8 constaterez qu'on y voit votre signature ?

9 R. Oui.

10 Q. On peut dire, n'est-ce pas, que dans aucun de ces rapports, il n'est

11 fait mention d'une attaque menée par le MUP ou par le SUP quand on parle

12 d'attaque ce sont toujours des attaques menées par les terroristes, n'est-

13 ce pas ?

14 R. Oui.

15 Q. Ce rapport a été établi en février 1999, pourquoi à ce qu'il a été

16 rédigé aussi tard ce rapport ? Pourquoi est-ce qu'il a été préparé si

17 longtemps après les événements du 2 août ?

18 R. Ce rapport a été établi à ce moment-là parce que c'est à ce moment-là

19 qu'ils ont appris que ce groupe avait opéré dans le secteur. Ce sont des

20 informations qu'ils ont reçues. Il arrivait que les policiers partent en

21 patrouille, et ces patrouilles c'étaient des patrouilles renforcées avec

22 une dizaine ou une quinzaine d'hommes. Parce que l'on savait que les

23 terroristes opéraient dans certains secteurs et lorsque les policiers

24 allaient dans un village donné, ils ouvraient le feu et il y avait des

25 combats et quelqu'un était tué. Voilà mon explication.

26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'ai l'impression que vous ne répondez

27 pas à la question qui vous a été posée. Car, Maître Harvey, vous voulez

28 simplement savoir pourquoi ce rapport a été établi en février 1999 alors

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1 qu'il porte sur des événements qui datent de août 1998, du début août.

2 LE TÉMOIN : [interprétation] C'est à ce moment-là qu'ils ont appris que les

3 auteurs des actes de terrorisme étaient des gens qui figuraient dans ces

4 rapports, dans ces rapports qui devaient amener à une plainte au pénal.

5 M. HARVEY : [interprétation]

6 Q. Est-ce que vous voulez vraiment nous faire croire que vous n'avez

7 commencé à réunir des informations au sujet de la mort, du meurtre de Zelko

8 Bozic le 2 août 1998. Vous n'avez commencé à enquêter sur cet événement

9 qu'en février 1999 ?

10 R. Non. Ils ont commencé tout de suite à réunir des informations, mais ils

11 ne connaissaient les noms des auteurs de ces actes. Ce n'est que plus tard

12 que nous avons appris le nom de ceux qui avaient organisé ces actes, et

13 c'est là que nous avons engagé des poursuites pénales contre eux.

14 Q. Oui, mais ce n'est pas ce qui figure ici dans ce document. Il ne s'agit

15 pas d'une plainte. Ce qui figure dans cette rubrique, sous la mention KU

16 7399, qu'est-ce que ça veut dire KU, d'abord ?

17 R. Ça veut dire -- c'est-à-dire registre criminel. Il s'agit de crimes qui

18 sont répertoriés quand ils sont notifiés; quand ils sont signalés, ils sont

19 classés. Une plainte est déposée dans un -- enfin, quand il y a plainte au

20 sujet d'un crime, ceci est enregistré ou consigné dans un registre.

21 Q. Ce registre, il se trouve où, à Jagodina ou à Belgrade ?

22 R. Il est fort probable qu'il se trouve à Jagodina parce que le SUP de

23 Djakovica a été déplacé à Jagodina.

24 Q. Jagodina, oui, merci de cette précision, de cette correction.

25 [La Chambre de première instance et le Juriste se concertent]

26 M. HARVEY : [interprétation] Vous avez dit que vers 10 heures, le 2 août,

27 les combats s'étaient interrompus à Jabllanice s'étaient arrêtés. Est-ce

28 que j'ai bien compris ? Est-ce que c'est ce que vous déclarez, Monsieur ?

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1 R. Non, excusez-moi. Moi, j'ai dit que vers 10 heures, ou peut-être un peu

2 plus tard - enfin, je ne connais pas l'heure exacte - j'ai dit que les

3 combats s'étaient interrompus dans le secteur se trouvant entre Djakovica

4 et Decani, pas à Jablanica. Jablanica, cela se trouve ailleurs, c'est dans

5 un endroit différent. Jablanica est un lieu qui est entouré de forêt; ça se

6 trouve dans une vallée et j'ignore à combien de kilomètres que ça se

7 trouve, mais c'est assez loin, donc, on ne peut rien entendre de ce qui se

8 passe à Jablanica. On ne peut pas entendre des tirs qui proviendraient de

9 Jablanica.

10 M. HARVEY : [interprétation] Je regarde l'horloge, Monsieur le Président,

11 et malheureusement, les choses vont beaucoup plus lentement que prévu,

12 pourtant j'ai supprimé beaucoup de questions, mais j'ai encore pas mal de

13 questions à poser à ce témoin dans l'intérêt de mon client.

14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] De combien de temps avez-vous encore

15 besoin ?

16 M. HARVEY : [interprétation] Vu la manière dont les choses se déroulent, je

17 crois que j'en ai au moins pour une demi-heure. Je sais que M. Dutertre --

18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] M. Dutertre, si j'ai bien compris, a

19 besoin de 15 minutes. Il y aura peut-être des questions des Juges, je ne

20 sais pas exactement. On convient -- donc, on ne pourra pas finir

21 aujourd'hui.

22 Monsieur Zlatkovic, si j'ai bien compris, vous êtes encore disponible

23 demain, mais uniquement le matin et pas trop longtemps. Mais si nous

24 siégions une heure demain matin, est-ce que vous pourriez être avec nous ?

25 Est-ce que ce serait possible ?

26 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci. Il faut que juste j'arrive à arriver à

27 Amsterdam pour prendre l'avion. Enfin, si on peut m'aider, mais je suis

28 prêt à vous apporter mon concours autant que possible.

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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] On me fait savoir que même si vous êtes

2 entendu pendant une heure, vous auriez le temps d'arriver à temps à

3 Schiphol, à l'aéroport d'Amsterdam.

4 Dans ces conditions, nous allons mettre un terme à l'audience de ce

5 jour. Je me permets d'ajouter - et là, je ne m'adresse pas particulièrement

6 à vous, Maître Harvey - mais vous êtes le dernier, donc, c'est sur vous que

7 ça tombe. Vous allez peut-être penser que c'est à vous que je m'en prends,

8 mais ce n'est du tout le cas. En tout cas, la Chambre n'a pas été très

9 impressionnée par l'efficacité des contre-interrogatoires menés

10 aujourd'hui. Mais ne passons pas trop de temps.

11 Monsieur Dutertre, vous êtes debout, est-ce que vous souhaitez ajouter

12 quelque chose avant demain ?

13 M. DUTERTRE : Pas véritablement, mais juste par rapport à l'annexe 4 qui

14 faisait l'objet d'une de vos questions, il y a bien un problème de

15 traduction. On me rapporte que c'est bien de sorte que nous allons déposer

16 dans e-court aussi vite que possible une version pour régie officielle.

17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Monsieur Dutertre, de cette

18 précision, et j'invite tout le monde des deux côtés à prendre conscience

19 très vite de ce type d'erreur qui sont des erreurs de logique, facilement

20 identifiables.

21 Monsieur Dutertre, Monsieur Harvey ou Monsieur Dutertre, s'agissant de

22 l'article 92 bis, est-ce qu'il y aurait un officier instrumentaire prêt à

23 fournir l'attestation 92 bis ?

24 M. DUTERTRE : -- de la question, sauf correction de la part de M. Re, mais

25 c'est, effectivement, possible d'avoir un avec le prochain témoin.

26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, je vois que M. Re opine du chef,

27 donc, c'est confirmé.

28 Monsieur le Témoin, je réitère la mise en garde que j'ai déjà faite

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1 précédemment, à savoir que vous ne devez de parler à personne de votre

2 déposition ou de ce qui va suivre. Nous recommencerons demain à 9 heures

3 dans le même prétoire.

4 --- L'audience est levée à 13 heures 47 et reprendra le mercredi 18 juillet

5 2007, à 9 heures 00.

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