Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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1 Le mercredi 22 août 2007

2 [Audience publique]

3 [Les accusés sont introduits dans le prétoire]

4 --- L'audience est ouverte à 14 heures 25.

5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière, veuillez citer

6 l'affaire, s'il vous plaît.

7 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour, Messieurs les Juges. Il s'agit

8 de l'affaire IT-04-84-T, l'Accusation contre Ramush Haradinaj et consorts.

9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie.

10 Bonjour à tous. Avant que la Chambre ne vous donne l'occasion, Monsieur

11 Dutertre, de poser vos questions supplémentaires à

12 M. Dunjic, je souhaite tout d'abord rendre une décision et donner et faire

13 une déclaration au nom de la Chambre.

14 Les raisons pour lesquelles une assignation à comparaître a été lancée pour

15 le Témoin 28 et la raison pour laquelle nous avons abordé cette requête

16 déposée le 5 mars 2007, voici les raisons qu'avance la Chambre pour

17 l'assignation à comparaître pour le Témoin 28, le 12 juillet 2007, et nous

18 allons également traiter la requête de la Défense qui est datée du 5 mars

19 2007.

20 Tout d'abord, pour ce qui est de l'assignation à comparaître.

21 Compte tenu du fait que, le 4 juillet 2007, la Défense de

22 M. Haradinaj s'est opposée à ce qu'une citation à comparaître soit lancée

23 pour le Témoin 28, et les deux autres équipes de la Défense se sont jointes

24 à cela et ont proposé les arguments, et la raison pour laquelle la Chambre

25 a lancé cette assignation à comparaître.

26 Nous vous rappelons que l'Accusation ont déposé sa quinzième demande

27 pour une citation à comparaître où il est précisé que le Témoin 28 n'était

28 pas disposé à venir à La Haye et pour faire une déposition.

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1 La Défense s'est opposée à cette demande pour trois raisons -- trois

2 motifs. La déposition du Témoin 28 ne serait que -- ne comporte que très

3 peu d'utilités pour la Chambre, que le témoin refuse de donner et de

4 communiquer ses sources et ses carnets de notes et que différentes parties

5 de sa déposition ne sont pas recevables pour différentes raisons.

6 La Chambre n'est pas convaincue du fait que la déposition anticipée

7 du Témoin 28 ne serait que très peu utile et les éléments ou sa déposition

8 satisfait les exigences en vertu d'un prima facie sur la question de la

9 pertinence lorsqu'il s'agit de lancer une telle assignation à comparaître.

10 Les deux arguments présentés par la Défense portent sur la fiabilité et

11 l'admission de pièces éventuelles, les questions qui dans cette affaire

12 doivent être abordées au moment de la déposition du témoin en question, et

13 donc, la question reste ouverte peut-être que certains des problèmes posés

14 par la Défense pourront avoir trouvé une solution à moins que le Témoin 28

15 ne se présente devant la Chambre.

16 De surcroît, la plupart des objections soulevées par la Défense

17 concernant la déposition du Témoin 28 ne portent que sur une partie des

18 éléments que le témoin se propose de présenter. D'autres parties de sa

19 déposition ne sont pas contestées. C'est la raison pour laquelle la Chambre

20 a décidé de faire droit à la demande de l'Accusation, à savoir de lancer

21 une assignation à comparaître au Témoin 28.

22 Pour finir, nous prenons acte du fait que les objections similaires ont été

23 soulevées par la Défense à propos de l'assignation à comparaître dans une

24 demande au nom de M. Haradinaj pour laquelle une décision partielle a été

25 prise, demande qui a été déposée conformément à l'article 89(D) le 5 mars

26 2007, en vue d'exclure la déposition du Témoin 28.

27 Compte tenu des commentaires susmentionnés de la question de

28 l'assignation à comparaître l'exclusion de la déposition en question du

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1 Témoin 28 est prématurée et, par conséquent, la partie non décidée de la

2 requête déposée au mois de mars concernant le Témoin 28 est rejetée.

3 La décision de la Chambre est donc -- la Chambre a donc statué sur

4 ces deux questions.

5 Je souhaite maintenant faire une déclaration sur la question du

6 calendrier et des jours où nous n'allons pas tenir une audience dans les

7 semaines à venir, ce qui permettra aux parties de mieux planifier leur

8 travail pour le restant des éléments de preuve présentés par l'Accusation.

9 Nous continuerons à siéger pendant quatre jours par semaine, le

10 vendredi est un jour où nous n'allons pas tenir d'audience. Etant donné que

11 les interprètes ne seront pas disponibles, nous ne pourrons pas siéger le

12 lundi 27 août. De surcroît, nous n'allons pas siéger la semaine qui

13 commence le 24 septembre.

14 Pour finir, en guise de rappel, les 12 et 24 octobre sont des

15 vacances onusiennes, par conséquent, nous n'allons pas siéger ces deux

16 jours-là.

17 La Chambre a donc statué sur la question du calendrier.

18 S'il n'y a pas d'autres questions urgentes, je demanderais, à ce

19 moment-là, à Mme l'Huissière de faire rentrer le témoin, le

20 Pr Dunjic, dans le prétoire, s'il vous plaît.

21 [Le témoin est introduit dans le prétoire]

22 LE TÉMOIN: DUSAN DUNJIC [Reprise]

23 [Le témoin répond par l'interprète]

24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour, Professeur. Monsieur le

25 Professeur, je souhaite vous rappeler que vous êtes toujours tenu de

26 respecter la déclaration solennelle que vous avez faite au début de votre

27 déposition avant les vacations judiciaires.

28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Dutertre, êtes-vous prêt à

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1 poser des questions supplémentaires au Témoin Dunjic ?

2 Veuillez poursuivre, je vous prie.

3 M. DUTERTRE : Je vous remercie, Monsieur le Président.

4 Nouvel interrogatoire par M. Dutertre :

5 Q. Professeur Dunjic, bonne après-midi. J'aimerais vous remontrer la vidéo

6 portant la date du 9 septembre 1998, étant rappelé qu'il y a un problème

7 sur la date; il s'agirait plutôt du 8 septembre 1998. Cette vidéo porte le

8 numéro d'"exhibit" P72 et je souhaite visionner le passage commençant à 5

9 minutes et 46 secondes et finissant à 6 minutes et 18 secondes. On y voit

10 l'un deux des corps flottant dans la partie bétonnée du canal.

11 On peut lancer la vidéo.

12 [Diffusion de la cassette vidéo]

13 M. DUTERTRE : Peut-être encore l'image à l'écran.

14 Q. Professeur, pouvez-vous me confirmer que le haut du corps est couvert

15 d'une chemise de couleur rouge ?

16 R. [aucune interprétation]

17 Q. -- en train de repasser la vidéo, voilà.

18 Pouvez-vous me confirmer que le haut du corps est couvert d'une chemise de

19 couleur rouge ?

20 R. Oui, cela semble être le cas.

21 Q. Pouvez-vous me confirmer qu'il y a quelque chose sur la tête également

22 ?

23 R. Il semblerait qu'il y ait à l'arrière de la tête un tissu ou une partie

24 de tissu ou quelque chose mais en tout cas il m'est impossible de

25 l'identifier sur cette vidéo.

26 Q. Je vous remercie. Page 7 227 et 7 228 du transcript, Me Emmerson, hier,

27 vous a cité le témoignage de M. Zarko Bajcetic, témoin suivant lequel -- et

28 je cite :

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1 [en anglais] "We respect to view recording made of the side at the

2 canal and the canyon --"

3 [interprétation] "Pour ce qui est des enregistrements faits sur le

4 site au canal et à l'endroit du canal, il faut insister sur le fait que les

5 deux corps que l'on peut voir sur la séquence vidéo qui ont été tournés le

6 8 septembre ne peuvent plus être vus sur la vidéo qui a été tournée le 9 et

7 le 10. L'un des corps porte une chemise rouge et le deuxième corps porte

8 une chemise bleue. La raison pour laquelle ces deux corps ne peuvent plus

9 être vus à ces dates-ci c'est parce qu'il y a eu des plus importantes le 8

10 septembre ce qui a fait descendre les corps en amont dans le fleuve."

11 [en français] Cela étant rappelé, Professeur, j'aimerais montrer la vidéo

12 portant la date du 12 septembre 1998, dans la seconde partie de l'après-

13 midi vers 16 heures 40. Cette vidéo porte le numéro d'"exhibit" P452, l'ERN

14 V00/6012. Je souhaite désigner le passage commençant à la minute 14 et 11

15 secondes jusqu'à la minute

16 15 : 02 secondes.

17 On peut le faire jouer.

18 [Diffusion de la cassette vidéo]

19 L'INTERPRÈTE : correction de l'interprète, les corps descendaient en aval.

20 M. DUTERTRE : J'avais dit "15 minutes, 02 secondes," c'était

21 15 : 36 secondes. Je prie la Cour de m'en excuser.

22 Q. Première question --

23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, Monsieur Dutertre, qu'il s'agit

24 d'un problème de traduction ou bien d'un lapsus linguiste, j'imagine que

25 vous faisiez référence à une vidéo qui a été tournée le 12 septembre et non

26 pas le 20 septembre.

27 M. DUTERTRE : J'avais mentionné le 12 septembre, effectivement, Monsieur le

28 Président, et j'avais en revanche fait une erreur dans le timing.

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1 M. GUY-SMITH : [interprétation] Je souhaiterais simplement de manière à ce

2 que les choses soient parfaitement claires poser une question. J'imagine

3 que M. Dutertre va poser des questions à propos soit des conditions dans

4 lesquelles était le corps -- de l'état du corps, de la couleur du corps. Je

5 souhaiterais savoir si cette déposition du témoin doit être considérée

6 comme une déposition de fait ou d'expert parce que, si c'est une déposition

7 de fait, là, j'ai une objection.

8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, oui, je comprends tout à fait votre

9 objection. D'ores et déjà, ceci étant dit, Maître Guy-Smith, les faits et

10 les avis fournis par un expert d'une manière générale sont liés les uns aux

11 autres d'une manière ou d'une autre. Ils sont mêlés donc voyons un peu

12 quelles seront les questions tout d'abord et puis nous verrons. Mais je

13 comprends tout à fait.

14 M. GUY-SMITH : [interprétation] Très bien. Très bien. Parce que simplement

15 on ne nous a rien expliqué s'agissant de la forme d'expertise à laquelle on

16 souhaite avoir recours. Donc, j'imagine que la Chambre comprend mes

17 préoccupations.

18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je comprends tout à fait vos

19 préoccupations mais voyons tout d'abord quelles sont les questions.

20 M. DUTERTRE :

21 Q. Professeur, ma première question est la suivante. On entend au début de

22 la vidéo une personne dire : [en anglais] "Arms far back --"

23 [interprétation] "Bras en arrière et ceci sera dans la meilleure

24 condition."

25 [en anglais] "Yes, it's a body for sure."

26 [interprétation] "C'est certainement quelqu'un. C'est le corps d'une

27 personne corpulente. Il y a quelque chose qui a été jetée sur sa tête."

28 [en français] -- que la qualité de l'image n'est pas excellente mais

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1 qu'est-ce que vous pensez qu'il y a au milieu du canyon -- dans le milieu

2 du canyon, dans le centre de l'image qui apparaît devant vous actuellement

3 ?

4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Guy-Smith.

5 M. GUY-SMITH : [interprétation] Même objection, Monsieur le Président.

6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Monsieur Dutertre, ce que l'on

7 voit, bien entendu, la Chambre voit ce qui apparaît à l'écran sur la vidéo.

8 Les couleurs doivent être vues, les deux experts ont pu voir ces couleurs.

9 Les experts - pardon - peuvent voir les couleurs tout comme les néophytes,

10 donc, la seule chose qui peut poser problème sur base de l'expérience du Pr

11 Dunjic, il verra peut-être plus que nous en tant que profane. Parfois je

12 regarde un cliché, une radio et je ne vois pas ce que voit un médecin.

13 Par conséquent, il n'y a pas d'objection à formuler à l'encontre de votre

14 question. En revanche, je vous invite à inviter le Pr Dunjic à bien vouloir

15 expliquer en quoi ses compétences spécifiques lui permettent d'en voir

16 davantage que nous. Si l'on voit davantage que nous, le problème étant,

17 bien entendu, que le Pr Dunjic ne sait pas ce que nous, nous voyons. Donc,

18 je souhaiterais savoir ce qu'il voit, et ensuite, la Chambre verra s'il en

19 voit davantage que nous. Ensuite, si c'est le cas, nous lui demanderons des

20 explications quant à ce qui l'amène à en avoir davantage sur cette photo

21 que nous-même.

22 Maître Emmerson, je vous en prie.

23 M. EMMERSON : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, je voudrais

24 simplement savoir si cet exercice devra être réalisé en indiquant que nous

25 sommes en partant du principe que l'on voit ici ce que l'on voit sur la

26 photographie D43. Si c'est cela qu'on affirme, le Pr Dunjic a été invité

27 parallèlement à opérer une comparaison avec les photographies sur les lieux

28 des corps qu'il a identifiés comme étant éventuel -- comme pouvant

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1 éventuellement correspondre.

2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il s'agit d'un de ces corps. J'ai un

3 petit peu du mal à savoir exactement ce qu'on est en train de regarder.

4 M. EMMERSON : [interprétation] Non, si j'ai bien compris les questions que

5 pose M. Dutertre à propos de la séquence vidéo précédente, et de cette

6 séquence vidéo-ci a pour objectif de demander au Pr Dunjic de faire une

7 comparaison entre --

8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] -- entre ces conclusions.

9 M. EMMERSON : [interprétation] Entre ces conclusions et la première

10 séquence de vidéo, c'est-à-dire le corps que l'on voyait flotter avec une

11 tenue rouge et cette séquence vidéo-là. Or, le Pr Dunjic a déjà déposé à

12 propos des deux éventuels corps qui pourraient correspondre à celui qui

13 était le corps flottant dans une tenue rouge et les photographies que l'on

14 a trouvées prises sur place et qui est dans le classeur bleu.

15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Dutertre, vous a-t-on donné

16 suffisamment d'information parce que jusque-là, la comparaison nous a

17 amenés -- je crois que c'était dans un cas ou deux cas, où le professeur a

18 dit : je continue de ne pas pouvoir exclure la possibilité que cette

19 personne soit la même que les corps que l'on a vu flotter en ajoutant un

20 troisième ou un quatrième candidat à cette correspondance, sans qu'il y ait

21 correspondance exacte.

22 Mais je vous demanderais de bien vouloir poursuivre en regardant présent à

23 l'esprit le fait que cet exercice dans son intégralité pour les deux

24 parties ne peut aller au-delà du point où l'on dira : on ne peut pas

25 exclure ce qui ne revient pas au même que de procéder à une identification

26 formelle et à dire de façon formelle qu'il correspond.

27 M. DUTERTRE : -- oui, Monsieur le Président. Il s'agit d'un corps dont il

28 me semblait pas effectivement qu'il avait été discuté, mais on verra ce que

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1 le Pr Dunjic a à nous dire.

2 Q. On voit ce casque - c'est ce que dit le caméraman - avec les personnes

3 avec lui un corps, avec un haut de couleur rouge sur cette image. Si c'est

4 un peu difficile à répondre pour vous parce que la qualité n'est pas --

5 n'est pas très optimale, mais est-ce que globalement vous pouvez nous dire

6 si la manière dont se présente ce corps, je parle du degré de décomposition

7 et de la présence de chair est compatible avec le degré de décomposition et

8 la présence de chair qu'avait le corps portant la chemise rouge que nous

9 avons vu dans le canal précédemment ?

10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Dunjic, je souhaiterais séparer

11 cette question en deux.

12 Tout d'abord, je souhaiterais que vous nous disiez si la qualité de l'image

13 est suffisamment claire à vos yeux pour que vous puissiez vous faire une

14 religion quant à la présence ou absence de tissus mous sur ces restes, sur

15 cette dépouille ? La deuxième partie de la question serait la suivante : si

16 vous pouvez en faire une religion, alors, est-ce que vous pouvez le décrire

17 et procéder à une comparaison entre ceci et ce que nous avions vu des deux

18 corps qui flottaient dans la partie bétonnée du canal de la rivière ?

19 Veuillez, s'il vous plaît, répondre à ces questions dans l'ordre dans

20 lequel je viens de vous les présenter, les deux parties de question,

21 Monsieur Dunjic.

22 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

23 La qualité de la photographie -- ou plutôt, de cette séquence vidéo

24 manque de clarté et je peux confirmer qu'il s'agit d'un corps humain parce

25 que l'on peut observer une extrémité supérieure, la tête, le tronc et deux

26 jambes. La position dans laquelle se trouve le corps ne m'apparaît pas

27 clairement. J'ai du mal à dire si le corps est sur le côté comme ça semble

28 être le cas si l'on en juge par la position des jambes et la partie

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1 supérieure du corps semble être penchée -- semble être posée sur une pierre

2 ou sur un -- par ailleurs, on voit un rouge clair et un rouge foncé. Il se

3 peut que ce soit les vêtements qui soient de cette couleur-là, mais je ne

4 peux pas l'affirmer parce que ceci pourrait également être lié à la

5 décomposition et à la putréfaction qui entraîneraient des changements au

6 niveau de l'épiderme. Par ailleurs, je ne peux pas me faire une idée

7 précise du degré de putréfaction me basant en tout cas sur ce cliché. Si je

8 devais opérer une comparaison entre ceci et les photographies précédentes

9 prises le 9 septembre dans le canal, on ne peux pas exclure la possibilité

10 en raison de la couleur rouge que l'on voit apparaître ici et que l'on voit

11 apparaître également sur la photographie. Mais c'est la seule conclusion

12 que l'on peut tirer sur base de cette séquence vidéo, mais il s'agit sans

13 aucun doute d'un corps humain.

14 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Monsieur Dutertre, veuillez poursuivre.

15 M. DUTERTRE :

16 Q. Oui, Professeur, page 7234 du transcript, lignes 20 à 23, vous

17 confirmez qu'entre le 13 et le 14, il n'y a pas eu de levée de corps parce

18 que la pluie était trop importante. Cela, j'aimerais montrer la vidéo

19 portant la date du 13 septembre, le lendemain de la vidéo qu'on vient de

20 voir. Cette vidéo porte le numéro d'"exhibit" P452, l'ERN V006012, et je

21 souhaite plus spécifiquement visionner le passage commençant à la minute 19

22 : 11 secondes et finissant à la minute 20 : 30 secondes.

23 [Diffusion de la cassette vidéo]

24 M. DUTERTRE : Arrêtez là.

25 Vous avez mentionné que c'était l'"exhibit" P 425, ça ne semble pas

26 dans le transcript, mais je le répète pour mémoire.

27 Q. Professeur, ma question est la suivante : cette vidéo montre le courant

28 dans la partie bétonnée du canal et dans la partie naturelle du canal le 13

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1 septembre 1998. Quel effet, selon vous, a pu avoir ce courant le 13 et le

2 14, le jour où il n'y avait pas de levée de corps sur des corps pourvus de

3 chair dans le [imperceptible] et qui n'étaient pas bloqués ou contre des

4 pierres ou qui n'étaient pas retenus par les branchages ?

5 R. Ce volume d'eau et la vitesse à laquelle la partie naturelle du canal

6 se remplissait d'eau dans la direction du canal Radonjic aurait sans aucun

7 doute amené les corps à être déplacés, les corps qui n'étaient pas bloqués

8 quelque part, nettement plus en aval du canal. Les tissus mous qui sont

9 déjà putréfiés seraient --l'auraient été davantage encore putréfiés et

10 auraient été davantage sujet de processus de décomposition. Parallèlement,

11 les corps qui sont déplacés ou qui sont bloqués par une surface dure

12 pourraient se retrouver avec certaines lésions, des fractures ou autres.

13 Q. Je vous remercie. Est-ce que vous pensez que ces corps que j'ai décrits

14 sans chair non bloqués contre des pierres non pris dans des branchages

15 auraient avoir été emmenés dans le lac lui-même ?

16 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Maître Emmerson.

17 M. EMMERSON : [interprétation] Il ne s'agit pas d'une question qui relève

18 du domaine d'expertise de ce témoin. Permettez-moi peut-être d'attirer

19 l'attention de la Chambre de première instance au rapport qui a été fourni

20 par l'équipe des plongeurs à cet égard. Il se trouve dans le classeur jaune

21 à l'intercalaire 16 de manière à ce que les choses soient parfaitement

22 claires. On fait référence à ceux qui ont examiné la possibilité que vient

23 d'examiner ou d'explorer

24 M. Dutertre et l'ont exclus.

25 Quelques secondes, s'il vous plaît, le 16 dans la version anglaise

26 16B, en fait.

27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Un petit problème. On nous a demandé

28 d'apporter avec nous le classeur gris clair, donc --

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1 M. DUTERTRE : -- cette question pour gagner du temps, compte tenu des

2 contraintes de temps. Donc, je vais passer à une autre question.

3 Q. Professeur --

4 M. EMMERSON : [interprétation] Afin que les choses soient parfaitement

5 claires, permettez-moi de dire ceci : puisque cette question est apparue

6 dans la pièce, il y a deux rapports d'experts plongeurs qui excluent la

7 possibilité que quelque dépouille que ce soit ait été emportée en aval.

8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] 16A, 16B ?

9 M. EMMERSON : [interprétation] 16C et 16D. 16.

10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien entendu, 16A et B c'est le 12

11 septembre, donc, ça ne peut pas expliquer parfaitement ce qui a pu arriver

12 le 13 septembre. Mais je vois le 16D maintenant, et là, il s'agit du 16

13 décembre -- pardon, septembre, oui, et on fait référence aux

14 précipitations.

15 M. EMMERSON : [interprétation] A l'en-tête du huitième paragraphe, on dit :

16 "L'équipe a conclu que tous les corps qui ont été retrouvés, tout corps qui

17 aurait pu flotter en descendant dans le fond du canal que quelque

18 circonstance que ce soit n'aurait pas pu être transporté dans le lac

19 s'agissant de la force du courant."

20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, le lieutenant qui a écrit ce

21 rapport selon vous est davantage un expert que quelqu'un qui souvent --

22 M. EMMERSON : [interprétation] Non, pour être plus précis, en fait, il

23 dirige l'équipe de plongeurs et il examine les détails sur la base desquels

24 il arrive à cette conclusion. Le témoin n'a pas été dans cette zone-là.

25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, il peut y avoir des difficultés à

26 se forger une opinion dans les deux cas, n'est-ce pas ? Mais n'en discutons

27 pas maintenant parce que M. Dutertre de toute façon a retiré sa question.

28 Donc, poursuivons, Monsieur Dutertre, je vous en prie.

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1 M. DUTERTRE : Je suis reconnaissant à Me Emmerson de se fier à la rectitude

2 des rapports établis par les Serbes dans la matière médico-légale et par

3 ailleurs je pense que le Pr Dunjic doit avoir quelque connaissance en

4 matière de [imperceptible].

5 Ce étant, est-ce que lors de la fouille 15 septembre, le

6 Pr Aleksandric vous a relaté avoir trouvé un corps à l'endroit qu'on a vu

7 dans la vidéo, c'est-à-dire dans le lit du canal et à propos desquels le

8 caméraman disait : "A bras jeté en arrière, celui-ci sera dans un meilleur

9 état."

10 M. EMMERSON : [interprétation] Je ne sais pas quelle a été la

11 traduction en B/C/S de cette question mais je crois --

12 M. DUTERTRE : Je vois qu'elle n'a pas été effectivement traduite

13 jusqu'à la fin.

14 Des fouilles le 15 septembre, est-ce que le Pr Aleksandric vous a indiqué

15 avoir trouvé un corps à l'endroit que l'on voit dans la vidéo dans le lit

16 du canal et au cours desquels le caméraman -- à propos le caméraman disait

17 :

18 [en anglais]"Arm strong -- will be in best condition."

19 [interprétation] "Bras rejeté en arrière, ceci sera dans un meilleur

20 état."

21 M. LE JUGE HOEPFEL : [interprétation] Monsieur Dutertre, vous êtes en train

22 de parler d'une date en septembre ou en décembre ?

23 Une recherche a repris.

24 M. DUTERTRE : En septembre. Le 15 septembre 1998 quand les fouilles

25 reprennent, tout à fait exact, Monsieur le Juge.

26 M. LE JUGE HOEPFEL : [interprétation] Merci.

27 LE TÉMOIN : [interprétation] Puis-je répondre à la question ? Oui. Mon

28 collègue, Aleksandric, et moi-même avons discuté de tous les -- tout ce qui

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1 s'est passé dans le canal et nous en prenions note dans ce rapport.

2 M. DUTERTRE :

3 Q. Entendu. Je voudrais vous montrer maintenant toujours la vidéo 452,

4 enfin P452, c'est la vidéo V006012, et plus exactement, le passage

5 commençant à 18 minutes 10 secondes et finissant à 18 minutes 30 secondes.

6 La date indiquée est celle du 13 septembre.

7 [Diffusion de la cassette vidéo]

8 M. DUTERTRE : [hors micro]

9 L'INTERPRÈTE : Monsieur Dutertre, votre micro.

10 M. DUTERTRE :

11 Q. -- du bétail, une vache flottait dans la partie bétonnée du canal. Est-

12 ce que vous avez vu du bétail lorsque vous vous êtes rendu près du canal le

13 11 septembre à l'endroit où les corps gisaient le long du mur du canal ?

14 R. Oui. Je l'ai vu personnellement. C'était au début dans la partie la

15 plus étroite du canal on voyait quelques bétails, des vaches mortes et

16 vivantes. La plupart était des vaches et la plupart était morte et elle

17 n'était pas parvenu à quitter le canal parce que les berges étaient très

18 difficiles à grimper, donc, ils sont restés bloqués là.

19 Q. On voit sur l'image, Professeur, qu'à droite et à gauche, il y a un mur

20 qui empêchait tout bétail de tomber à cet endroit précis dans la partie

21 bétonnée du canal. Comment expliquez-vous que cette vache soit arrivée à

22 cet endroit précis ?

23 M. GUY-SMITH : [interprétation] Une fois de plus, on pose la même question

24 ici s'agissant de la question de savoir s'il s'agit là d'une déposition

25 d'expert ou d'une déposition de fait, parce que nous n'avons strictement

26 aucune information nous permettant de savoir que le Pr Dunjic a quelques

27 expertises que ce soit à propos d'hydrologie, vitesse de l'eau, mouvement

28 de l'eau, et l'effet que peut avoir le mouvement de l'eau sur quelque

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1 matière que ce soit qui pourrait être dans un canal ou qui pourrait être

2 entraînée sous une autre forme.

3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Dunjic, pourriez-vous nous dire

4 si vous avez quelques explications que ce soit s'agissant de ce dont vous

5 nous dites qu'il s'agit d'une vache ? Est-ce que votre champ d'expertise

6 vous permet de sur base de votre expérience vous permet -- dans votre champ

7 d'expérience de fournir des explications portant sur la position d'animaux,

8 de bétails à cet endroit-là ?

9 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, je n'ai pas de

10 connaissance experte en hydrologie, mais je peux vous l'expliquer parce

11 qu'ici, on voit la partie inférieure de la partie bétonnée du canal, et

12 puis, dans la partie supérieure où moi j'ai vu les animaux alors qu'ils

13 étaient encore en vie, cette partie est plus étroite; là où ce n'est pas

14 droit, il y a de la terre tout autour. Il y a une route près de cette

15 partie bétonnée du canal, donc, là, ils ont pu descendre pour arriver

16 jusqu'au canal mais ils n'ont pas pu quitter le canal parce que c'était

17 trop escarpé et on était à une centaine, 200 mètres avant la partie que

18 l'on voit apparaître ici à l'écran. C'est ce qui explique pourquoi l'eau

19 venait de cette direction-là, et tout ce qui arrivait dans le canal à cet

20 endroit-là flottait vers la partie naturelle du canal, et puis ensuite,

21 vers le lac Radonjic.

22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Dunjic, je vous rappelle que

23 vous êtes en train de déposer à propos de faits que vous avez observés à

24 titre personnel; c'est-à-dire que plus haut en amont dans le canal, la

25 situation n'était pas identique à celle que l'on voit apparaître ici à

26 l'écran dans la partie bétonnée du canal, et vous avez appliquer ce que je

27 décrirais comme étant la logique humaine plutôt que votre expertise --

28 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

Page 7381

1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] -- donc, ça n'est pas vraiment un

2 domaine d'expertise.

3 M. EMMERSON : [interprétation] Je ne sais pas si M. Dutertre souhaite

4 poursuivre sur cette voix dans les questions qu'il va poser, mais je suis

5 sûr que la Chambre se souviendra que nous avons des éléments de preuve

6 indiquant qu'une masse comparable à un corps humain pourrait se déplacer

7 depuis le début du canal jusqu'à la section naturelle du canal.

8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Cela n'est contesté par personne.

9 M. EMMERSON : [interprétation] Ce n'est contesté par personne.

10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Dutertre, bien entendu, un

11 corps humain n'a pas le même poids ni la même taille qu'une vache, mais je

12 crois qu'un corps -- que c'est sur les corps humains que nous pouvons

13 concentrer notre attention par les animaux.

14 Monsieur Dutertre, si c'est là l'objectif que vous aviez, alors, Me

15 Emmerson ne vous contredit pas ni aucun autre conseil, ce n'est pas

16 contesté.

17 M. DUTERTRE : J'en prends note. Sachant que du côté du parquet, on estime

18 que ce n'est pas toute la partie entière du canal que les corps pouvaient

19 se déplacer. Les preuves mentionnées par Me Emmerson ne vont pas dans le

20 même sens que celle du parquet.

21 Q. Je passe à un autre point qui est la chaîne des corps. Hier, pages 7348

22 et 6349 du transcript, Me Guy-Smith vous a demandé si vous aviez reçu des

23 documents des "chain custody documents" avec les corps du canal. Ma

24 question est la suivante : une fois que les corps étaient prélevés et

25 marqués pour l'équipe médico-légale au canal et emmenés aux camions, est-ce

26 que pendant le transport des corps du canal à l'hôtel Prastrik, il y avait

27 toujours un membre de l'équipe médico-légale présente accompagnant les

28 corps ?

Page 7382

1 R. Oui. Dr Jecmenica.

2 Q. Toujours page 7349, Me Guy-Smith vous a demandé, je cite :

3 [en anglais] "When you release bodies or when finish with bodies."

4 [interprétation] "Est-ce que vous avez rendu les corps ou est-ce que

5 vous avez fini avec ces corps y avait-il une documentation de chaîne de

6 conservation qui suivait, ce qui est de la disposition y en avait-il une ?"

7 [en français] Ma question est la suivante : une fois que les corps étaient

8 autopsiés, il restait pour vue d'un marquage ?

9 R. Oui. Egalement, une fois l'autopsie effectuée, les mêmes marquages et

10 les mêmes étiquettes ont été placés dans les sacs mortuaires dans lesquels

11 nous avions emmené les corps depuis l'endroit où ils avaient été trouvés

12 ils ont été transférés dans des cercueils en bois qui étaient fermés, de la

13 façon dont il convient de fermer un cercueil, et sur le couvercle de ces

14 cercueils apparaissaient les mêmes étiquettes et les mêmes marquages pour

15 les corps que nous avons utilisés lorsque nous les avons étiquetés au

16 moment de réaliser l'autopsie et les photographies. Ceci a également été

17 photographié. Puis ensuite, les corps non identifiés ont été enterrés

18 ensemble dans un endroit unique juste avant le cimetière de Djakovica…

19 Q. -- de votre réponse, vous étiez vous-même présent lorsque les corps

20 identifies ou non identifies ont été mis en bière et que les différents

21 cercueils ont été marqués ?

22 R. Oui, oui, nous avons contrôlé tout cela moi-même. J'ai procédé à ce

23 contrôle visant à veiller à ce que les mêmes étiquettes apparaissaient sur

24 le cercueil et sur les corps et pas simplement sur le couvercle du cercueil

25 parce que le cercueil était enterré, évidemment, enfoui, mais aussi sur la

26 croix qui était placée en surface à l'endroit où le corps était enterré

27 dans son cercueil.

28 Q. Merci. Je reviens un peu en arrière, page, sur un autre sujet

Page 7383

1 maintenant, le corps R-18, page 7283 du transcript, vous confirmez que vous

2 avez vu le corps R-18 lors de votre visite le 11 septembre 1998. Dans votre

3 audition 92 ter concernant ce corps R-18, vous indiquez au paragraphe 411

4 qu'il y avait des traces de dent d'animaux. Faut-il déduire que et vous

5 indiquez également que le corps n'a été enlevé que le 12. Si je comprends

6 bien et j'ai besoin de vos lumières pour cela, entre le 11 et le 12

7 septembre ce corps

8 R-18 était à l'air libre ?

9 R. Oui.

10 Q. Merci. Et que les traces de dent que vous avez retrouvées auraient pu

11 être faites entre le 11 et le 12 septembre 1992, on ne peut pas exclure

12 cette hypothèse ?

13 R. Oui, absolument on ne peut pas l'exclure.

14 Q. Je passe à un autre sujet maintenant qui est lié à la décomposition.

15 Hier, page 7347 du transcript, Me Guy-Smith vous a demandé si un corps

16 pouvait se squelettiser complètement en une semaine. Vous avez répondu

17 entre autres que le corps d'un petit enfant peut se squelettiser en trois à

18 quatre jours.

19 Ma question est la suivante : Professeur, pour un corps d'adulte,

20 combien de temps faut-il pour qu'il se squelettise complètement ?

21 R. Tout dépend des circonstances, des conditions de l'état dans lequel

22 était le corps avant. Cela dépend de la question de savoir s'il a été

23 exposé à des facteurs qui accélèrent le processus de décomposition par

24 exemple. Donc, il y a différentes durées, une squelettisation peut

25 intervenir très rapidement pour un corps, dans les 15 jours par exemple. Si

26 certains de ces facteurs qui contribuaient à l'accélération de la

27 squelettisation sont présents ou trois ou quatre mois si ce sont d'autres

28 circonstances qui s'appliquent et alors on a une squelettisation partielle.

Page 7384

1 Donc, tout dépend, tout ça varie énormément particulièrement lorsqu'on

2 parle des parties exposées, visage, extrémités.

3 Q. Je vous remercie. Autre point concernant les opérations d'autopsie et

4 plus particulièrement l'examen des cheveux qui a été longtemps examiné par

5 Me Guy-Smith. Page 7275 du transcript, vous confirmez n'avoir pas fait

6 d'examen microscopique des cheveux trouvés sur le barbelé. Ma question est

7 la suivante, pour quelle raison n'avez-vous procédé à cet examen

8 microscopique lorsque vous étiez à l'hôtel Pastrik ?

9 R. Mais je dois insister sur un point que je n'ai peut-être pas mentionné

10 jusque-là. Nous travaillions dans des conditions très spécifiques. Et

11 lorsque je vous dise spécifique, ce que j'entends par là c'est au sens

12 étroit et au sens large du terme. Au sens large parce que pour nous, sur

13 place, sur les lieux et à l'hôtel, les conditions de travail étaient

14 difficiles pour nous, c'est-à-dire que nous n'avions pas une liberté de

15 mouvement complet ou de communication complète, et cetera, parce qu'il

16 était très difficile de se déplacer -- très dangereux - pardon - de se

17 déplacer sans que nous ayons des forces de sécurité qui nous aident sur

18 place et à l'hôtel également. En fait, il fallait qu'on reste à l'hôtel.

19 Par ailleurs, il faut savoir qu'à l'hôtel ou les conditions dans lesquelles

20 on travaillait en fait c'était le garage de l'hôtel Pastrik. Nous avions un

21 petit peu des conditions improvisées pour les examens sur place. Nous

22 n'avions pas d'ordinateur, nous n'avions même pas de microscope qui nous

23 permet de procéder à des analyses plus détaillées. Par conséquent, il

24 fallait que nous concentrions nos efforts sur les résultats de base de

25 l'autopsie, c'est-à-dire cause de la mort, tout d'abord, et puis essayez

26 d'avoir autant d'éléments d'information que possible de manière à pouvoir

27 procéder à une identification du corps.

28 Q. Je vous remercie. Je passe à des questions. Vous venez de mentionner

Page 7385

1 l'identification, précisément à des questions d'identification. Pages 7336

2 et 7337, Me Emmerson vous a interrogé à propos du corps R-3 et sur le

3 paragraphe 226 de votre audition 92 ter. Je rappelle que le corps R-3 a

4 d'abord été identifié par vous, comme étant celui de Zoran, puis par comme

5 étant Berisha. Au paragraphe 226, vous indiquiez qu'il y avait un nombre

6 important de personnes de la famille Berisha découvertes à Batajnica 1 et

7 2.

8 Ma question est la suivante : Professeur, êtes-vous en mesure de dire que

9 toutes les personnes portant le nom Berisha au Kosovo en 1998 appartiennent

10 à la même famille et ont des liens sanguins ?

11 R. Je n'en sais strictement rien. Je ne peux pas vous le dire, c'est une

12 grande famille, ils sont nombreux à porter ce même patronyme. Maintenant

13 est-ce qu'ils sont de la même famille ou pas, je n'en sais rien.

14 Q. Je vous remercie. Page 7353 du transcript, Me Guy-Smith vous a demandé

15 si, à Madrid, le Dr Alonso vous avait fait part du fait que les

16 prélèvements aux fins d'analyse ADN effectuée sur les corps à l'hôtel

17 Pastrik étaient putréfiés, et pour certains, pourris. Je croyais comprendre

18 que les résultats d'ADN n'étaient pas contestés par la Défense. Cela étant,

19 ma question est la suivante : doit-on absolument exclure la possibilité

20 d'extraire de l'ADN compte tenu des moyens dont la science dispose

21 aujourd'hui ? Doit-on exclure la possibilité de l'ADN de "samples" qui sont

22 putréfiés pour certains pourris ?

23 R. Je dois vous fournir une réponse un peu plus complexe. Lorsque nous

24 avons pris nos échantillons, il y avait déjà eu des changements dus à la

25 putréfaction. Etant donné que ce dernier avait passé quelque deux années

26 dans un frigidaire, il y avait d'autres changements de la putréfaction, et

27 ceci a été conservé de cette façon-là. Lorsque nous les avons emmenés à

28 Madrid, nous avons fait nos propres observations. M. Alonso a également dit

Page 7386

1 que ce serait très difficile. Nous nous sommes rendus compte, tout ce que

2 je puis dire en réponse à votre question, c'est qu'il y a une organisation

3 qui nous a aidés dans l'identification des corps, ICMP, cette organisation

4 était confrontée à la même difficulté. Il était difficile d'identifier le

5 corps et de retrouver l'ADN et le portrait d'ADN puisque les corps étaient

6 putréfiés, et [imperceptible] à partir des ossements exhumés. Il y a

7 certaines procédures que je connais mal mais qui sont utilisées pour

8 permettre d'identifier l'ADN. Lorsque les échantillons sont très fortement

9 endommagés et contaminés lorsqu'il faut retrouver un profil d'ADN.

10 Q. Je vous remercie, Professeur. J'aurais deux courtes dernières

11 questions. Concernant l'identification du corps R-15, identifié par vous

12 comme Milovan Vlahovic, Me Emmerson vous a posé une question quant aux

13 informations données par Rade Vlahovic. Ma question est la suivante: est-ce

14 que vous avez vous-même personnellement parlé à la personne du nom de

15 Milojica Vlahovic qui est un autre parent de Milovan Vlahovic ?

16 R. A partir de là, on constate que je me suis entretenu avec Rade

17 Vlahovic, qui est le fils qui a fait état de la disparition de son père,

18 Milan, et Milka, sa mère, née Markovic, le 19 avril. Ceci a été consigné

19 dans un rapport. Ils ont été vus pour la dernière fois en 1998 et nous

20 avons donc organisé des entretiens, M. Vlahovic, ça c'est l'élément

21 d'information sur ce qu'on a retrouvé la cicatrice sur la cage thoracique

22 ou sur la côte.

23 Q. Entendu. Concernant Milovan Vlahovic, vous avez le souvenir d'avoir

24 parlé à cette personne est un autre parent de Milovan Vlahovic.

25 R. Rade Vlahovic est né en 1967; c'est ce qu'on peut lire ici. Il

26 travaillait dans le MUP de Djakovica. Quelqu'un m'a posé des questions hier

27 à moins que je ne me trompe, donc, c'était un salarié de la police. Mais,

28 non, je n'ai pas d'autres notes. Je ne sais pas quels étaient les autres

Page 7387

1 membres de la famille qui étaient là.

2 Q. Je vous remercie.

3 M. DUTERTRE : Un dernier point et je vais demander à ce qu'on joue la vidéo

4 P452, IRNV006013, portant la date du 26 septembre 1998, de 6 : 50 à 7 : 06.

5 Ce sera mon dernier sujet, P452.

6 [Diffusion de la cassette vidéo]

7 M. DUTERTRE :

8 Q. Professeur, ma question est très simple : de quoi s'agit-

9 il ?

10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Un instant.

11 M. DUTERTRE :

12 Q. -- cet extrait de --

13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Encore une fois, est-ce qu'on peut

14 l'avoir en français de façon à avoir un compte rendu qui soit complet ?

15 [Diffusion de la cassette vidéo]

16 L'INTERPRÈTE : Les interprètes français précisent que sur la base du seul

17 transcript, c'est difficile, mais nous allons faire de notre mieux. Cela

18 passe très vite. Nous n'avons pas le son. Je le décris comme ça à cet

19 endroit-là.

20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce qu'on peut le réentendre. D'après

21 ce que j'ai compris, les interprètes français font de leur mieux. Est-ce

22 que nous pouvons le réentendre une nouvelle fois, donc c'est la partie du

23 temps :

24 [Diffusion de la cassette vidéo]

25 L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]

26 "C'est Jeco, c'est je travaille là-dessus. C'est ce qui manque.

27 Est-ce que nous avons ces gros sacs parce que --

28 Oui, oui, bien sûr. Cette partie --

Page 7388

1 Quelle partie ?

2 Nous allons le décrire comme ça à cet endroit vers --"

3 [Fin de la diffusion de cassette vidéo]

4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez poursuivre, Monsieur Dutertre.

5 M. DUTERTRE :

6 Q. Professeur Dunjic, est-ce que vous pouvez nous dire de quoi il s'agit

7 dans cette vidéo ?

8 R. Oui. Il s'agit là de la deuxième partie du corps qui a été étiqueté

9 sous la lettre RS-7. En réalité, ils ont trouvé deux corps et comme ils ont

10 trouvé la première partie en premier, la police a trouvé la première partie

11 et la deuxième partie manquait parce que je voulais voir l'endroit où les

12 corps avaient été retrouvés parce que nous n'étions pas là. Je crois que

13 c'était vers le 20 septembre. La deuxième fois que nous sommes allés à

14 Djakovica.

15 Ensuite, avec le Juge d'instruction, nous sommes allés sur les lieux

16 pour qu'il puisse nous montrer où se trouvaient les corps qui avaient été

17 étiquetés R-2, R-3, R-4, R-5. Comme une partie du corps manquait, je me

18 suis un petit peu, j'ai fait un tour de cet endroit-là et par hasard j'ai

19 trouvé, je suis tombé sur ce corps. Il y avait des herbes folles tout

20 autour -- un peu de l'autre côté, il y avait de l'eau et ceci avait sans

21 doute été emmené par un animal de l'autre côté de l'eau par un animal de

22 taille plus importante.

23 M. DUTERTRE : Je m'aperçois qu'au transcript c'est marqué R-2, R-3, R-4, R-

24 5, alors qu'il me semble que c'est RO-2, RO-3, RO-4, RO-5. Je ne pense pas

25 que ça pose de problèmes pour le [imperceptible].

26 Q. Professeur, doit-on comprendre qu'au moins pour une partie --

27 R. Oui, oui, c'est RE --

28 M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]

Page 7389

1 M. DUTERTRE :

2 Q. Professeur, c'est ma dernière question : dois-je donc comprendre que

3 pour au moins une partie de la levée de corps, des corps RE-2, RE-6, vous

4 étiez présent même pour une infime partie ?

5 R. Non. Moi j'étais à cet endroit-là au moment où cette partie-là du corps

6 a été retrouvée. Tous les corps ont été étiquetés RE-2, 3, 4, 5, ont été

7 retrouvés par des policiers, après notre départ de Djakovica, et ils ont

8 assuré la sûreté du président Milutinovic lorsqu'il a déposé une gerbe de

9 fleur, là où les corps ont été retrouvés. En se déplaçant dans la région,

10 ils sont tombés sur ces corps qui étaient cachés derrière -- dans les

11 buissons. Ensuite, le juge Gojkovic nous a appelé pour que nous venions sur

12 les lieux le lendemain, donc, c'était non pas le jour de notre arrivée mais

13 le lendemain de notre arrivée que nous avons trouvé ces parties-là du corps

14 que nous venons de voir.

15 Q. Pour la levée de cette partie restante du corps RE-6 --

16 M. EMMERSON : [interprétation] Pardonnez-moi, peut-être que je peux vous

17 aider --

18 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, oui --

19 M. EMMERSON : [interprétation] -- ainsi que les Juges de la Chambre. Il y a

20 énormément de confusion ici eu égard aux chiffres parce que, d'après ce que

21 j'ai compris, la déposition du témoin dans sa déclaration 92 ter, il a

22 indiqué qu'il était présent lorsque le RE-7 a été retrouvé. Il s'agit d'une

23 partie de corps où a été constaté un lien d'ADN avec le corps RE-7 et --

24 mais il n'était pas présent lorsque les corps RE-2, RE-3, RE-4, RE-5 et RE-

25 6 ont été retrouvés et enlevés de cet endroit.

26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Dunjic, Me Emmerson vient

27 d'expliquer qu'une partie du corps retrouvé qui ont un lien avec le numéro

28 RE-7 et RE-5 sont plutôt que tout autre chiffre, est quelque chose qui est

Page 7390

1 abordé dans cette séquence vidéo; est-ce exact ? Est-ce dont vous souvenez

2 également ?

3 LE TÉMOIN : [interprétation] Non seulement je m'en souviens mais c'est ce

4 qui a été filmé, donc, cette partie-là du corps est la partie que j'ai

5 retrouvée le lendemain de mon arrivée. Tous les autres, RE-2, RE-3, RE-4,

6 RE-5, RE-6, ont été retrouvés par la police et transférés à Djakovica pour

7 qu'on les traite à cet endroit-là. Donc, lorsque nous sommes arrivés à

8 Djakovica, une nouvelle fois, c'est qu'on nous entendait là-bas. Mais moi

9 je voulais voir à quel endroit ces corps avaient été retrouvés. Donc,

10 lorsque nous nous sommes rendus le lendemain, nous avons trouvé cette

11 partie du corps que nous avons vu avec le corps RE-5 puisque les deux ont

12 été mis ensemble.

13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, ceci a été clarifié. Merci.

14 Y a-t-il d'autres questions ?

15 M. EMMERSON : [interprétation] Je souhaite simplement clarifier un point,

16 si vous me le permettez. A la ligne 28 -- page 20, ligne 4, M. Dutertre a

17 pose une question au Pr Dunjic, par rapport au paragraphe 226 de sa

18 déclaration 92 ter. Si les Berisha, qu'il évoque dans ce paragraphe, qui

19 ont été enlevés de Batajnica, et d'eux faisaient partie de la même famille.

20 Je ne sais pas si c'est quelque chose d'important qu'il faut aborder avec

21 le témoin, mais si c'est le cas, Messieurs les Juges, vous disposez du

22 classeur gris qui comprend les détails, en tout cas, aux trois premières

23 intercalaires de l'acte d'accusation contre Milutinovic et à 75D. Dans ce

24 paragraphe 75D, il est dit ici à cet endroit-là qu'il y a des allégations

25 de massacres en masse le 26 mars des membres d'une même famille. La famille

26 Berisha. Lorsque les forces serbes ont attaqué l'enceinte dans laquelle

27 vivaient les membres de la famille Berisha et ont lancé des engins

28 explosifs dans le café où ces personnes étaient en train de s'abriter. Ceci

Page 7391

1 se trouve sur la liste à l'annexe D de l'acte d'accusation qui évoque les

2 membres de la famille Berisha qui ont trouvé la mort de cette façon et qui

3 ont été retrouvés par le

4 Pr Dunjic à Batajnica 1 et 2.

5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Dutertre, est-ce que ceci est

6 contesté ce que vient de dire Me Emmerson ?

7 M. DUTERTRE : Enfin, ce qui ne me semblait pas contester c'étaient les

8 résultats des examens génétiques dans notre dossier de sorte que je

9 m'étonnais effectivement qu'on évoque cette question de la famille Berisha,

10 des textes génétiques au paragraphe 226 de l'audition 92 ter du témoin.

11 C'est une question soulevée par

12 Me Emmerson hier, je l'ai reprise en "reexamination and --" pour couvrir la

13 question, mais à mon sens, ça ne devait plus poser de problème compte tenu

14 de l'accord donné sur les identifications génétiques.

15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je crois qu'en réalité, lorsque les

16 questions ont été posées au témoin au sujet d'échantillons pétrifiés et

17 contaminés qu'il s'agissait surtout d'établir quelle méthode utilisée

18 n'était pas suffisamment solide et pas suffisamment précise, plutôt que de

19 contester les conclusions des analyses d'ADN. Est-ce que j'ai bien compris

20 ?

21 Maître Guy-Smith, je me tourne vers vous.

22 M. GUY-SMITH : [interprétation] Oui, jusqu'à un certain point, parce que

23 compte tenu de derniers éléments que nous avons reçus peu de temps avant la

24 pause à propos de deux corps précisément. Comme d'après ce que j'ai

25 compris, ces corps ont été examinés par les mêmes laboratoires, en

26 utilisant les mêmes méthodes. Donc, deux questions maintenant qui sont

27 soulevées concernant l'identification d'ADN.

28 Mais avant, je crois que cette question avait trouvé une solution, en

Page 7392

1 tout cas, on en était très proche, et il en résulte que les résultats que

2 nous avons obtenus sont plus que des résultats et nous avons pour finir

3 reçu, entre autres, des électroférogrammes [phon]. Nous avons constaté un

4 certain nombre d'anomalie en revanche qui nécessiteraient une enquête

5 supplémentaire en tout cas pour ce qui est de l'équipe de Défense de M.

6 Balaj.

7 Nous pouvons convenir à ce stade sur les résultats d'ADN aussi

8 rapidement que nous le pouvons nous essayons de trouver une solution à ce

9 problème-là. C'est quelque chose dont j'allais m'occuper pendant la pause.

10 Malheureusement, je ne suis pas chercheur et je devais me reposer sur eux.

11 Mais compte tenu du fait que nous avons reçu des éléments concernant des

12 corps très précis R-1 et R-12, et plus précisément, les notes accompagnant

13 ces derniers et qui constituent le fondement sur lequel repose les

14 conclusions définitives. A ce moment-là, nous aurions été dans une position

15 différente. Heureusement, l'Accusation nous a donné des éléments sur

16 lesquels nous pouvons nous pencher.

17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-il utile -- plus avant, est-ce que

18 je vous ai bien compris ? Est-ce que vous souhaitez que le témoin reste à

19 notre disposition jusqu'après la pause ? Est-ce que vous souhaitez que le

20 Pr Dunjic reste à notre disposition ?

21 M. GUY-SMITH : [interprétation] Non, à ce stade. Pour ce qui est des

22 conclusions eu égard aux analyses d'ADN, je pense que le

23 Pr Dunjic nous a fourni tous les éléments utiles car nous savons que les

24 échantillons pris quelles que soient les raisons pour lesquelles ces

25 échantillons ont été contaminés et putréfiés, je crois que ceci n'a une

26 incidence que si ceci pouvait avoir un effet sur les conclusions à propos

27 des analyses d'ADN. Donc, je n'ai pas d'autres questions sur cette question

28 à poser au témoin, et d'autres questions à ce stade, parce que Me Emmerson

Page 7393

1 ne souhaite pas poser d'autres questions au témoin. Est-ce que vous avez

2 d'autres questions ?

3 M. HARVEY : [interprétation] En ce qui nous concerne, non, merci, Monsieur

4 le Président.

5 M. DUTERTRE : -- pour être complet. Il me semble que R-1 et

6 R0-12 sont assez séparés de la question des "samples" qui seraient

7 putréfiés. Par ailleurs, pour les corps en général les analyses génétiques

8 ne se sont pas faites sur -- je n'ai pas le nombre exactement en tête du

9 nombre de corps. Ça ne concerne pas seulement sur un prélèvement. Il y a eu

10 plusieurs prélèvements sur les mêmes corps à plusieurs endroits qui ont été

11 utilisés pour l'analyse génétique de sorte qu'il me semble effectivement

12 cette question de la putréfaction des "samples" n'était si fondamentale que

13 ça. Mais c'est à la Défense de --

14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Ne commençons pas à faire part de

15 commentaire à propos de la présence d'un témoin quant à savoir si la

16 question qui a été posée était fondamentale ou ne l'était pas. Moi, il me

17 semble avoir bien compris qu'il n'y avait pas d'autre question à poser au

18 Pr Dunjic. Si j'ai bien compris, il y a également une autre question d'ADN

19 qui doit faire l'objet de discussion et qui fait encore l'objet d'une

20 discussion entre les parties. Et cette discussion si elle devait aboutir à

21 quoi que ce soit la Chambre en sera informée.

22 M. GUY-SMITH : [interprétation] Oui, j'espère qu'on pourra résoudre cela

23 rapidement.

24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, bien entendu.

25 Ce que je souhaiterais faire à vrai dire, même si nous n'avons pas

26 forcément besoin de veiller à ce que vous soyez présent, Professeur Dunjic,

27 mais je vous invite à rester peut-être parmi nous, parce qu'il se peut

28 qu'il y ait quelque confusion.

Page 7394

1 Les parties ont reçu une liste de pièces à conviction introduite pour la

2 plupart en tant qu'annexe à la déclaration 92 ter expurgée de Pr Dunjic,

3 cette déclaration expurgée est la pièce à conviction P618 et je dispose sur

4 ma liste d'un document qui porte le numéro en séquence depuis P619 et

5 jusqu'à P817 inclus. Si je ne m'abuse tous sont des annexes en rapport du

6 Pr Dunjic. Le numéro est en ordre même si 53 parfois est suivi de 53 bis

7 plutôt que directement par 54. Ils sont numérotés dans l'ordre.

8 Y a-t-il des objections à ce qu'annexes que ce soit soient incluses à la

9 liste, les annexes dont on a la liste avec description de la liste ?

10 J'espère que l'Accusation et la Défense ont tous deux reçus cela.

11 M. GUY-SMITH : [interprétation] A l'heure actuelle et en me fondant sur les

12 préoccupations que j'ai exprimées, il y a quelques instants, sachez qu'il y

13 a un certain nombre d'annexes qui ont trait de façon spécifique à des

14 rapports ADN. P746 c'est le numéro proposé. 763 --

15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] 763 ?

16 M. GUY-SMITH : [interprétation] 774, 779 et 815. Je procède à une

17 vérification d'usage pour être sûr que j'ai bien donné tous les numéros. Et

18 oui, et pour tous ces documents il s'agit de conclusions de rapports ADN.

19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que vous formulez des objections

20 au versement de ces documents au dossier ?

21 M. GUY-SMITH : [interprétation] Pour l'heure, oui. Mais si suite à ma

22 conversation avec M. Dutertre nous pouvons parvenir et nous allons en

23 discuter, mais si nous pouvons parvenir à un moment donné à retirer notre

24 objection et à présenter d'autres argumentations s'agissant de ces rapports

25 spécifiques tout à fait possible, ça peut être réglé de façon relativement

26 rapide. J'espère que d'ici à la fin de la journée, ce sera possible de

27 manière en tout cas à donner à la Chambre une indication de la position

28 telle qu'elle pourrait être.

Page 7395

1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'ai bien compris. Y a-t-il d'autres

2 objections ?

3 M. DUTERTRE : P618.

4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, Monsieur Dutertre.

5 M. DUTERTRE : Disons brièvement, je vais essayer d'exprimer ça le plus vite

6 possible avec Me Guy-Smith. Je voulais juste attirer l'attention de la

7 Chambre sur le fait que certains passages peut-être de 92 ter et certaines

8 annexes devraient peut-être être confidentielles. Hier, nous avons eu un

9 huis clos compte tenu d'un témoin potentiel et on ne devait pas révéler son

10 nom, donc, je vais essayer d'identifier le plus vite possible les pièces

11 qui -- dont je propose qu'elles soient confidentielles, et tant précisé que

12 ICMP de manière générale souhaite de toute façon que tous ces rapports

13 soient confidentiels, j'aurais le goût je l'avoue le préciser d'emblée. Je

14 l'ai omis mais il n'est jamais trop tard, j'espère.

15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, nous allons faire la chose

16 suivante : nous allons livrer une décision sur les éléments de ces pièces

17 pour lesquelles il n'y a pas d'objection et à titre provisoire, tout cela

18 sera mis sous pli scellé et vous, Monsieur Dutertre, je vous invite à bien

19 vouloir dans les 24 heures -- dans les 48 heures, nous fournir une liste

20 sur laquelle vous faites figurer -- vous indiquer quelles sont celles des

21 pièces à conviction qui doivent demeurer sous pli scellé, et ensuite, nous

22 prendrons une décision et nous verrons lesquelles peuvent être discutées

23 publiquement, ce qui signifie que --

24 M. EMMERSON : [interprétation] Puis-je vous interrompre parce que nous

25 discutons de la déclaration 92 ter car il y a une phrase dans la version

26 expurgée de la déclaration qui a été maintenue dans le texte, mais c'est

27 une erreur selon moi parce que le fond de l'information à laquelle on fait

28 référence a été expurgé. Je suis tout à fait disposé à en discuter avec M.

Page 7396

1 Dutertre en dehors du prétoire et présenter une position commune entre les

2 parties à la Chambre.

3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Expurgation plutôt que protection; est-

4 ce bien cela ?

5 M. EMMERSON : [interprétation] Oui, expurgation plutôt que protection.

6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien, je pense que nous pouvons malgré

7 tout inviter M. Dutertre, si une erreur a été commise à bien vouloir le

8 faire apparaître et remplacer une page par une autre page. Mais je

9 souhaiterais que nous procédions maintenant parce que sinon nous risquons

10 de nous retrouver avec des listes beaucoup trop longues. Donc, cela

11 signifie que les pièces à conviction P618 à P745 incluses sont versées au

12 dossier à titre provisoire sous pli scellé.

13 Non versées au dossier les pièces suivantes : P746, P747 à P762

14 versés sous pli scellé à titre provisoire.

15 Non versée la pièce suivante : P763, donc marquée aux fins

16 d'identification toujours.

17 P764 à P773, incluses sont versées au dossier à titre provisoire sous

18 pli scellé.

19 Les pièces P -- la pièce P774 demeure marquée aux fins

20 d'identification tant qu'aucune décision n'aura été prise P s'agissant de

21 son versement.

22 P775 à P778 incluses sont versées et à titre provisoire sous pli

23 scellé en attendant que nous soit remise la liste de M. Dutertre.

24 La pièce P779 est marquée aux fins d'identification et non admise, non

25 versée pour l'heure.

26 Les pièces P780 à P814 incluses sont versées au dossier en tant qu'éléments

27 de preuve. Comme je vous l'ai dit précédemment à titre provisoire sous pli

28 scellé.

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1 P815, cette pièce reste marquée aux fins d'identification. Aucune décision

2 n'a encore été prise quant à son versement au dossier.

3 Pièces P816 et 817, ces pièces à conviction sont versées au dossier.

4 A présent, Professeur Dunjic, suite à cet exercice administratif, il

5 semblerait qu'aucun autre problème ne se pose, et par conséquent, votre

6 déposition est achevée à présent. Je tiens à vous remercier non seulement

7 d'être venu en juillet, mais d'être revenu nous voir au mois d'août. Merci

8 d'avoir mené à bien cette déposition et je vous souhaite un bon retour chez

9 vous.

10 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.

11 [Le témoin se retire]

12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous propose à présent d'interrompre

13 nos travaux jusqu'à 16 heures 10.

14 --- L'audience est suspendue à 15 heures 43.

15 --- L'audience est reprise à 16 heures 21.

16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je souhaite passer pendant quelques

17 instants à huis clos partiel, s'il vous plaît.

18 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Monsieur le Président, nous sommes à

19 huis clos partiel.

20 [Audience à huis clos partiel]

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13 Pages 7398-7400 expurgées. Audience à huis clos partiel.

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18 [Audience publique]

19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Madame la Greffière.

20 Eu égard à ce témoin, au préalable, la Chambre a accordé des mesures de

21 protection à ce témoin et le témoin - en l'occurrence, vous, M. Fazliu -

22 vous avez informé la Chambre du fait que vous ne souhaitez pas bénéficier

23 de mesures de protection. Par conséquent, la Chambre a décidé de procéder à

24 la levée des mesures de protection et nous allons avancer dans ce sens.

25 Néanmoins, avant de faire votre déposition, et en vertu du Règlement de

26 procédure et de preuve, on vous demande de faire une déclaration solennelle

27 en vertu de quoi vous allez dire la vérité, toute la vérité, rien que la

28 vérité.

Page 7402

1 Je vais vous demander de vous lever, s'il vous plaît, et

2 Mme l'Huissière va vous remettre le texte de cette déclaration solennelle

3 que je vous invite à faire maintenant.

4 LE TÉMOIN : [interprétation] Je vais lire ce qui m'est remis ici. Je

5 déclare solennellement que je dirai la vérité, toute la vérité et rien que

6 la vérité.

7 LE TÉMOIN: FADIL FAZLIU [Assermenté]

8 [Le témoin répond par l'interprète]

9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Fazliu, vous allez d'abord être

10 interrogé par M. Di Fazio qui est conseil de l'Accusation.

11 M. DI FAZIO : [interprétation] Merci, Messieurs les Juges.

12 Interrogatoire principal par M. Di Fazio :

13 Q. [interprétation] Pourriez-vous, s'il vous plaît, vérifier ces

14 coordonnées avec moi. Vous êtes né à Grabanica, le 24 septembre 1961. Vous

15 êtes marié. Vous avez trois enfants; est-ce exact ?

16 R. Oui.

17 Q. Vous avez obtenu votre diplôme à l'université de Djakovica entre 1985

18 et 1994. Vous avez travaillé comme enseignant à l'école de Grabanica ?

19 R. C'est exact.

20 Q. En 1994, vous êtes devenu directeur de l'école et vous êtes resté à ce

21 poste jusque le mois de mais 1998, au moins ?

22 R. Oui, c'est exact.

23 Q. Vous êtes un membre du LDK et vous l'êtes toujours -- au moment où nous

24 parlons, vous faites toujours partie du LDK ?

25 R. Oui, c'est exact.

26 Q. Pardonnez-moi. Vous êtes le représentant du LDK pour une série de cinq

27 -- de série de village, cinq villages au total : Grabanica, Bokshiq,

28 Qeskove, Kepuz et Dollova; c'est exact ?

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1 R. Il est vrai que c'était le cas jusqu'au printemps de cette année mais

2 depuis mon élection à la présidence du LDK de Kline. C'est quelqu'un

3 d'autre qui a été nommé président de ces -- ou représentant de ces cinq

4 villages.

5 Q. Merci. En 1998, au mois de mai 1998, étiez-vous président de ces

6 différentes branches, ces cinq villages ?

7 R. Il y avait quelqu'un d'autre. J'étais membre de la présidence d'une

8 sous branche et responsable de cinq villages.

9 Q. En 1998, est-ce que le LDK était très populaire dans votre village de

10 Grabanica ?

11 R. Oui. C'était quasiment le seul parti qui avait été créé et qui

12 fonctionnait. Il y avait en plus d'autres petits partis qui avaient

13 quelques sièges au parlement comme le parti de

14 M. Dimachi et tous les autres étaient des membres du LDK.

15 Q. Donc, la plupart des foyers soutenaient le LDK ?

16 R. Dans mon village, je dois dire que tout le monde soutenait le LDK mais

17 c'était le cas dans d'autres villages également, à l'exception de deux

18 familles à Bokshiq qui étaient représentées au parlement par leurs partis.

19 Q. Le LDK était-il soutenu dans d'autres villages que dans votre village

20 que vous avez évoqué un peu plus tôt, Bokshiq, Dollova, et cetera.

21 R. Oui, tout à fait. Ils avaient reçu leur appui.

22 Q. Votre village de Grabanica était un bastion du LDK; c'était quelque

23 chose que l'on savait à l'endroit où vous habitiez, autrement dit, dans

24 l'ensemble de la municipalité de Klina ?

25 R. Oui. Jusqu'à ce que la situation ne se détériore et que la violence

26 s'est manifestée et ce -- la violence s'est manifestée et les forces serbes

27 ont commencé à intervenir et c'est à ce moment-là que l'UCK a été créée.

28 Q. Je vous remercie. Ma question est celle-ci : est-ce que d'autres

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1 villages de votre région, la région au sens large - je parle de Klina. La

2 municipalité de Klina savait que Grabanica et ses habitants venaient de

3 Grabanica, qu'ils étaient tous de par --

4 proviennent le LDK ?

5 R. Oui, certainement, parce que nous avons tous été engagés dans des

6 actions dans les différents villages de la municipalité de Kline, et nous

7 avions le même programme dans tous ces endroits.

8 Q. Merci. Dans votre village à Grabanice, est-ce qu'il y avait une garde

9 villageoise ?

10 R. Bien, la garde villageoise a commencé à s'organiser à partir de l'année

11 1990, à partir du 3 septembre lorsqu'il y a eu une grève les travailleurs

12 albanais se sont mis en grève le 3 septembre parce que M. Hajrullah Gorani

13 avait organisé cela. Mais les autres villages avaient aussi leur garde

14 villageoise. A Dollova, la situation a été plus compliquée parce que le

15 village était un village mixte. Il y avait des Serbes qui habitaient là

16 aussi.

17 Q. Merci. La garde villageoise ça m'intéresse beaucoup à Grabanica. Est-ce

18 que ceci a existé jusqu'au mois de mai 1998 ?

19 R. Oui.

20 Q. Cette garde villageoise était-elle organisée par ou sous les hospices

21 du LDK ?

22 R. Oui, par le LDK. Ligue démocratique du Kosovo. Nous étions organisés du

23 haut vers le bas. Il y avait donc le niveau qui se trouvait au centre, et

24 ensuite, il y avait Anton Kola, qui était membre de la présidence qui

25 représentait le Kosovo et qui recevait toutes les instructions de cette

26 personne entre 1992 et 1996. Il a dû quitter et s'enfuir du Kosovo parce

27 qu'il craignait d'être arrêté par les forces serbes après son

28 emprisonnement.

Page 7405

1 Q. Vous avez parlé de l'UCK, quand avez-vous commencé à craindre

2 l'existence de l'UCK ?

3 R. Tout d'abord, nous avons entendu parler de l'existence de groupes et

4 ensuite différentes réunions que nous avions nous savions qu'il y avait

5 différentes branches ou antennes et pour la première fois c'était en 1997 à

6 Laushe, je crois. Après cela, cela -- leur existence n'était plus mise en

7 doute par personne.

8 Q. Lorsque vous dites que vous en avez entendu parler pour la première

9 fois à Laushe en 1997, est-ce que ce sont les informations dont vous avez

10 disposé personnellement, ou est-ce que c'est quelque chose que vous avez

11 appris par les médias ?

12 R. Nous avons évoqué ces questions-là au sein de notre groupe, mais il y

13 avait aussi des choses que nous entendions à la télévision et dans la

14 presse. Après cela, nous étions tout à fait convaincus de son existence.

15 Q. Lorsque vous dites que nous avons abordé ces questions-là au sein de

16 notre groupe, est-ce que vous voulez parler de votre parti, le LDK, à

17 Grabanica ?

18 R. Oui. Chaque fois que nous convoquions une réunion nous abordions cette

19 question-là, et nous avions des réunions secrètes en groupes plus petits,

20 nous n'en parlions pas ouvertement lorsque les groupes étaient au complet.

21 Q. Merci. Est-ce que l'UCK s'est-elle jamais installée dans votre village

22 de Grabanica ?

23 R. Oui, certainement. Tout à fait.

24 Q. Est-ce que vous pourriez dire aux Juges de la Chambre quand ceci est

25 arrivé ?

26 R. Ceci est arrivé peut-être au mois d'avril ou au mois de mai, les

27 premiers mois du printemps. C'est à ce moment-là que les premiers groupes

28 des villages se sont rendus en Albanie pour aller chercher des armes, et

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1 ceci, en coordination avec le QG de Jabllanice.

2 Q. Il y a quelque chose que je souhaite préciser, lorsque vous voulez

3 parler du mois de mai ou d'avril 1998, je suppose ?

4 R. Oui. Je dois dire qu'en regardant des notes que j'avais prises à

5 l'époque quand bien même de nombreuses notes ont brûlées et que j'ai pu me

6 tromper au niveau des dates. Je crois que vous avez raison, cela devait

7 être à peu près, à ce moment-là.

8 Q. Mais je vous ai bien entendu, n'est-ce pas ? C'est bien mai, avril

9 1998, n'est-ce pas ?

10 R. Oui.

11 Q. Vous avez dit que certains groupes se sont rendus en Albanie pour aller

12 chercher des armes et ce en conformité avec le QG de Jablanica. Est-ce que

13 vous voulez parler du QG de l'UCK à Jablanica ?

14 R. Oui. C'était le seul QG qui a été créé. C'était le QG de l'UCK à

15 Jabllanice.

16 Q. Pourriez-vous dire aux Juges de la Chambre comment le QG de l'UCK à

17 Jablanica a travaillé avec ces groupes ?

18 Un instant, s'il vous plaît, -- le témoin qui a terminé la question.

19 Pardonnez-moi.

20 Est-ce que vous pourriez dire aux Juges de la Chambre comment le QG

21 de l'UCK à Jablanica a travaillé avec les groupes qui se trouvaient dans

22 votre village pour aller chercher des armes en Albanie ?

23 R. Le QG de Jabllanice a organisé des pourparlers dans différents villages

24 ou discussions pour coordonner ces travaux. Il y avait des jeunes

25 volontaires qui ont rejoint ces groupes pour aller chercher des armes afin

26 -- surtout afin de protéger leur village.

27 Q. Ceci est-il arrivé à Grabanica s'il y avait des gens de Grabanica qui

28 sont allés cherchés pour l'UCK ?

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1 R. Oui. Dans le village voisin également à l'exception du village Dollova.

2 J'ai évoqué en raison de sa situation -- de l'existence de familles serbes

3 dans le village. Il y avait plus de 20 policiers serbes à Dollova.

4 Q. Y avait-il des représentants de l'UCK qui vivaient à Grabanica en avril

5 ou en mai 1998 ?

6 R. Oui. Oui, oui, il y en avait, et le village je les connaissais. On les

7 reconnaissait dans le village. Nous, le village, savions que nous avions

8 Sadri Berisha, et c'était pour sa coordination, en fait, que les premiers

9 et deuxième groupes étaient allés chercher des armes. Dans un des groupes,

10 il y avait aussi mon frère.

11 Q. Qui a désigné Sadri Berusha comme représentant de l'UCK à Grabanica ?

12 R. Il a été nommé à ce poste par l'état-major de l'UCK à Jabllanice en

13 coopération avec les dirigeants du village.

14 Q. C'est-à-dire, les dirigeants du LDK du village ?

15 R. A l'époque, où les violences ont commencé -- à être commises par les

16 Serbes, le 13 mai, les attaques contre le village de Kepuz, ces autres

17 endroits, il était impossible à cette époque-là de mener ces activités et

18 nous avons donc organisé nos activités en coopération avec l'UCK. Il y

19 avait là un représentant de chacune des familles lorsque l'on a décidé que

20 Sadri serait responsable pour Grabanice et d'être son représentant.

21 Q. Cette désignation, le fait d'avoir désigné Sadri comme responsable pour

22 Grabanica. C'est une décision qui a été prise par le village, par les

23 villageois ou par les représentants du LDK à Grabanica ?

24 R. C'était une décision commune, conjointe. Comme je vous l'ai dit tout à

25 l'heure, le LDK était présente dans le village, et bien entendu, elle avait

26 à donner son accord pour cette décision, elle a donné son accord.

27 Q. Quel rôle devait jouer la garde villageoise LDK suite à cela ?

28 R. Vous voulez dire le rôle de la garde villageoise ? En fait, toutes les

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1 gardes faisaient parties des forces de protection. Nous ne portions pas

2 d'uniforme parce qu'à l'époque, nous n'avions pas d'uniforme, donc, on ne

3 pouvait pas les reconnaître si on ne les connaissait pas. Mais ils

4 souhaitaient rejoindre les rangs de l'armée défendre le village.

5 Q. Je vous demanderais maintenant de bien vouloir expliquer à la Chambre

6 de première instance la façon dont était organisé le rôle des gardes

7 villageoises du LDK qui avaient existé depuis 1990 et dont l'existence

8 était poursuivie jusqu'en mai 1998 ? Je souhaiterais effectivement que vous

9 nous expliquiez comment cette institution-là a continué de fonctionner

10 suite à la désignation d'un représentant de l'UCK. En d'autres termes, qui

11 était responsable, le LDK, l'UCK, les deux, le savez-vous ?

12 R. Je vous l'ai déjà expliqué. A partir du moment où elle avait été créée,

13 nous étions convenus d'avoir une plate-forme de coopération avec Sadri pour

14 qu'il mène le village et la défense du village. A partir de ce moment-là,

15 Sadri avait tous les pouvoirs pour organiser la défense du village. Il

16 pouvait engager tous les jeunes qui étaient disposés à lui apporter leur

17 aide avec quelques moyens qu'ils aient à leur disposition.

18 Q. Qui a signé Sadri à ce poste, si quelqu'un lui a désigné ?

19 R. Je l'ai déjà expliqué. Ça c'est fait en accord avec les villageois de

20 Grabanice et en coordination avec l'UCK et les responsables du QG de l'UCK

21 à Jabllanice.

22 Q. Je vais vous poser une question, la même question d'une manière

23 différente : qui a eu l'idée de désigner Sadri à ce poste ?

24 R. Je crois que précédemment Sadri avait rejoint les rangs de ce

25 mouvement. Avant cela, il avait été également membre des gardes du village,

26 lui ainsi qu'un de ses frères. Donc, personne ne s'opposait à ce qu'il

27 occupe ce poste. Il avait également effectué son service militaire dans

28 l'ancienne armée de la République de Yougoslavie, il fallait quand même un

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1 minimum d'expertise pour faire ce travail-là.

2 Q. Donc, Sadri a rejoint les rangs de ce mouvement; vous nous avez dit

3 "mouvement"; vous voulez dire l'UCK, c'est cela ?

4 R. Oui. Oui, oui, l'UCK, bien entendu.

5 Q. Lahi Brahimaj, le connaissez-vous ?

6 R. Oui, bien entendu, je le connais.

7 Q. Est-ce que c'est un membre de votre famille ?

8 R. Oui. Comment vous dire ? En fait, son oncle est l'arrière petit-neveu

9 de mon père.

10 Q. Connaissez-vous son frère, Selman ?

11 R. Oui, je le connais. Je suis allé au lycée avec lui pendant trois ans.

12 Il venait de Jabllanice et nous allions ensemble à pied jusqu'au lycée.

13 Q. En mai 1998, M. Brahimaj, vous le connaissiez ?

14 R. Oui, bien entendu, je le connaissais aussi et même avant cela.

15 Q. Vous le connaissiez bien en mai 1998, qu'est-ce que vous aviez comme

16 genre de relation avec lui à ce moment-là ?

17 R. Vous me posez la question juste pour 1998 ou avant aussi ?

18 Q. Non, je souhaiterais que vous nous donniez une réponse succincte à la

19 question que je pose et vous expliquiez quelle était la nature de vos

20 relations avec cet homme, Brahimaj, que vous expliquiez ça à la Cour. Est-

21 ce que vous le connaissiez bien ? Est-ce que vous le connaissiez vaguement

22 ? Est-ce que c'était juste une connaissance, ou est-ce que vous le

23 connaissiez vraiment très bien ? Juste donner -- dites-nous s'il était un

24 ami proche ou autre. Expliquez la nature de votre relation avec cet homme à

25 la Chambre de première instance.

26 R. A un moment donné, il logeait avec son oncle au village. Alors, à ce

27 moment-là, il nous arrivait de jouer ensemble pendant une semaine ou deux.

28 Puis à partir de 1992, Jabllanice avait été isolé par les forces serbes.

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1 Ils avaient eu des escarmouches avec les forces serbes et après cela nos

2 contacts se sont nettement espacés parce que les habitants de Jabllanice

3 n'étaient pas très libres de se déplacer.

4 Q. Bon, j'imagine que ce vous voulez dire c'est que vous le connaissiez

5 assez bien quand vous étiez enfant, mais qu'à partir de 1992, vous avez

6 commencé à moins le voir; c'est exact ?

7 R. Oui.

8 Q. Merci. Je souhaiterais à présent --

9 M. DI FAZIO : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les Juges,

10 je souhaiterais poser un certain nombre de questions qui nécessiteront que

11 nous passions en huis clos partiel, en tout cas, brièvement.

12 L'INTERPRÈTE : Le Président fait signe à la Greffière.

13 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les

14 Juges, nous sommes à huis clos partiel.

15 [Audience à huis clos partiel]

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9 (expurgé)

10 (expurgé)

11 (expurgé)

12 (expurgé)

13 (expurgé)

14 (expurgé)

15 (expurgé)

16 (expurgé)

17 (expurgé)

18 (expurgé)

19 (expurgé)

20 (expurgé)

21 (expurgé)

22 (expurgé)

23 (expurgé)

24 (expurgé)

25 (expurgé)

26 (expurgé)

27 (expurgé)

28 [Audience publique]

Page 7418

1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Madame la Greffière.

2 M. DI FAZIO : [interprétation]

3 Q. Monsieur Fazliu, je souhaiterais vous poser quelques questions à propos

4 d'une attaque sur Grabanica au mois de mai par les forces serbes. Je pense

5 que cela personne ne le conteste. Tout d'abord, pourriez-vous indiquer à la

6 Chambre de première instance si effectivement les forces serbes ont mené

7 une attaque contre le village de Grabanica où la région dans laquelle se

8 trouve ce village, au mois de mai 1998 ?

9 R. Pour ce qui est de la date vous ne faites pas référence à une date

10 spécifique ou si ?

11 Q. Si, si, je vous parle de mai 1998. Aux environs du 20 mai 1998. Je vous

12 donne une indication de la date parce que ce n'est pas contesté. Est-ce que

13 les forces serbes ont mené une attaque contre Grabanica et ses environs ?

14 R. Oui, je peux répondre par l'affirmative mais le 16 des coups de feu

15 avaient été entendus du côté de Dollova, mais Grabanice, oui, a été attaqué

16 le soir du 19 mai et toute la journée du 20 mai par les forces serbes.

17 Q. Les villageois de Grabanica ont-ils opposé quelques résistances que ce

18 soit à cette attaque ?

19 R. Les villageois de Grabanice conjointement avec certains des membres de

20 l'UCK sont restés sur place jusqu'à ce qu'ils ne soient à cours de

21 munitions, et ensuite, ils ont dû se retirer.

22 Q. Il s'agit des hommes du village de Grabanica ?

23 R. Oui, au pire il y avait une ou deux femmes et la plupart était des

24 hommes, effectivement.

25 Q. Est-ce qu'ils ont opposé une résistance quelle quel soit aux forces

26 serbes à ce moment-là ?

27 R. Oui. Nous avons fait ce que nous pouvions mais nous n'avions pas

28 d'armement lourd, mais nous avons résisté jusqu'au soir du 20.

Page 7419

1 Q. Merci. Est-ce que vous avez vous-même participé à ces combats ?

2 R. Tout le monde. Tous ceux qui étaient présents et tous ceux qui étaient

3 prêts à le faire sont restés sur place jusqu'à ce moment-là.

4 Q. Merci. Y a t il eu un moment où il a fallu abandonner toute résistance

5 ?

6 R. Oui. Mais les Serbes après le départ d'une famille serbe pour Bokshiq

7 ont estimé qu'il y avait de lourdes forces à Grabanice et ils n'ont pas osé

8 se rendre dans le village Grabanice et nous avons poursuivi notre

9 résistance jusqu'au soir du 20, et nous avons perdu une personne, Lezi, au

10 cours des combats.

11 Q. Ma question était : est-ce que la résistance à l'attaque serbe s'est

12 arrêtée ou est-ce qu'elle a pris fin ?

13 L'INTERPRÈTE : Microphone pour le témoin, s'il vous plaît.

14 LE TÉMOIN : [interprétation] L'attaque serbe a duré toute la journée et ne

15 s'est pas arrêtée avant la soirée.

16 M. DI FAZIO : [interprétation]

17 Q. Il s'agit bien du 20; c'est bien cela ?

18 R. Oui.

19 Q. Je vous remercie. Est-ce que les hommes du village de Grabanica et des

20 représentants de l'UCK ont continué à combattre après le 20, ou est-ce

21 qu'ils ont quitté le secteur ?

22 R. Dans la soirée du 20 tout le monde a quitté le village.

23 Q. Y compris vous-même ?

24 R. Oui, moi aussi. Je suis parti dans la soirée du 20 mai.

25 Q. Et où aviez-vous l'intention de vous rendre ?

26 R. Nous n'avions d'intention d'aller nulle part. Nous voulions seulement

27 quitter le village, éventuellement pour essayer d'aller en direction de

28 Lugu i Baranit ou vers Dushkaja. Mais nous n'avions pas d'objectif prévu ou

Page 7420

1 d'endroit où nous rendre, parce que je ne savais pas où était le reste de

2 ma famille.

3 M. DI FAZIO : [interprétation] Est-ce que nous pourrions aller en audience

4 à huis clos partiel, s'il vous plaît ?

5 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Monsieur le Président, nous sommes en

6 audience à huis clos partiel.

7 [Audience à huis clos partiel-confidentialité levée par ordre de la Chambre]

8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci beaucoup, Madame la Greffière.

9 M. DI FAZIO : [interprétation]

10 Q. Avez-vous été accompagné de quelqu'un lorsque vous avez quitté le

11 secteur ?

12 R. Oui.

13 Q. Avec qui étiez-vous ?

14 R. Comme je l'ai dit plus tôt, j'étais avec Naser Lika et il y avait

15 d'autres habitants du village. Mais nous sommes restés ensemble jusqu'à

16 Gllogjan après quoi nous nous sommes séparés. Certains ont allés en

17 direction de Lugu i Baranit et quant à nous nous sommes allés en direction

18 de Jabllanice.

19 Q. Qui voulez-vous dire par "nous" ?

20 R. Moi et Naser. Nous avons continué en direction de Jabllanice. Les

21 autres sont partis en direction de Baran. Naser et moi, je parle des

22 villages de Bokshiq et Grabanice.

23 Q. Finalement où êtes-vous arrivé vous-même et Naser Lika ?

24 R. Nous sommes arrivés à Zhabel.

25 Q. Merci. Je vais continuer à vous poser des questions concernant ce

26 trajet, votre voyage jusqu'à Zabelj et je parlerais maintenant de M. Lika

27 en le désignant par votre compagnon de voyage, c'est ainsi que je

28 l'appellerais.

Page 7421

1 Est-ce que vous-même et votre compagnon de voyage vous avez traversé le

2 village de Gllogjan ?

3 R. Nous avons traversé Gllogjan. La route traverse Gllogjan, va vers

4 l'église et sur le côté gauche -- la partie gauche de Jabllanice, elle se

5 trouve à gauche de Jabllanice.

6 Q. Je vous remercie. Juste pour qu'on voie bien les caractéristiques

7 géographiques, est-ce qu'il s'agit bien de Gllogjan dans la municipalité de

8 Peja ?

9 R. Oui. Jusque là il s'agit de la municipalité de Peja et c'est à partir

10 de la partie occidentale de Grabanice où la partie de Gllogjan qui

11 appartient à Peja est reliée ou jouxte notre partie.

12 Q. Je souhaiterais vous montrer une carte maintenant et je souhaiterais

13 que vous montriez un certain nombre de villages, s'il vous plaît, dont nous

14 parlerons peut-être au cours de votre déposition.

15 M. DI FAZIO : [interprétation] Monsieur le Président, si vous le permettez,

16 est-ce qu'on pouvait montrer au témoin la pièce D32, s'il vous plaît ? Oui,

17 c'est bien ça la D32. Je voudrais que l'on fasse un gros plan, qu'on se

18 centre sur le milieu du tiers à droite de cette image vous pouvez voir

19 qu'il y a des cercles autour de certains villages. Oui, c'est cela, merci

20 beaucoup.

21 Q. Si vous pouvez jeter un coup d'œil sur ce que vous pouvez voir à

22 l'écran, Monsieur le Témoin, s'il vous plaît. Je voudrais vous demander --

23 mais sur le côté de l'écran vous avez une plume rouge, je vais demander à

24 l'huissière de vous aider. Je voudrais que vous marquiez une partie du

25 village qui pouvant être citée ou qui a peut-être déjà été citée, certains

26 de ces villages sont marqués très nettement. Nous pouvons voir Grabanica,

27 que vous avez déjà mentionné ainsi que Zabelj que vous avez aussi

28 mentionné. Je voudrais vous demander d'en marquer quelques autres.

Page 7422

1 Premièrement, pouvez-vous le village de Bokshiq ?

2 R. Oui.

3 Q. Est-ce que vous pourriez, s'il vous plaît, souligner sur l'écran avec

4 votre plume, il suffit de le souligner et on le verra.

5 R. [Le témoin s'exécute]

6 Q. Pour le village de Dollova dont vous avez parlé, est-ce que vous pouvez

7 le voir ? Oui, là encore, vous pouvez le marquer, s'il vous plaît.

8 R. Oui, je peux le faire.

9 [Le témoin s'exécute]

10 Q. Vouliez-vous faire la même chose pour le village de Ceskovo, s'il vous

11 plaît ?

12 R. [Le témoin s'exécute]

13 Q. Est-ce que vous pourriez faire la même chose pour le village de Kepuz ?

14 R. [Le témoin s'exécute]

15 Q. Je vous remercie beaucoup. Pourriez-vous indiquer non je retire ma

16 question, merci.

17 M. DI FAZIO : [interprétation] Si vous me permettez, Monsieur le Président,

18 j'aurais demandé le versement de cette image au dossier.

19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière, quelle serait la

20 cote ?

21 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agira de la pièce à conviction

22 P84.

23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Y a-t-il des objections ? Je ne vois pas

24 d'objection. Veuillez poursuivre.

25 M. DI FAZIO : [interprétation]

26 Q. Vous avez mentionné dans votre déposition le fait que vous étiez allé

27 en direction, vous êtes allé au village de Zabelj avec votre compagnon de

28 voyage. Pourquoi êtes-vous allé dans la direction de ce village-là ?

Page 7423

1 Pouvez-vous expliquer cela aux membres de la Chambre ?

2 R. C'est probable qu'avant cela, j'avais -- enfin, je me souviens que je

3 n'avais été à Zhabel que deux fois, et je n'y étais pas resté mais c'était

4 l'idée de Naser, ou de "mon compagnon de voyage," comme vous l'avez appelé.

5 Q. Si vous le voulez bien, parlons de lui comme étant votre compagnon de

6 voyage pour le moment. Où êtes-vous resté à Zabelj ou vous êtes-vous arrêté

7 ?

8 R. Dans la maison de Tal Zeka.

9 Q. Maintenant, avant que nous n'entrions dans les détails sur ce point, je

10 voudrais vous poser des questions concernant votre voyage jusqu'à Zabelj,

11 juste certains éléments. Vous avez dit que vous étiez passé par Gllogjan;

12 est-ce que vous avez vu quelqu'un de vos parents à Gllogjan ?

13 R. Je ne peux m'en souvenir mais il y avait un très grand nombre de

14 personnes dans notre village et dans les villages avoisinants, mais je ne

15 me rappelle pas si j'ai vu un de mes parents ou non.

16 Q. Bien. Je voudrais maintenant vous montrer une déclaration que vous avez

17 faite au bureau du Procureur. Je vais vous montrer la version en albanais.

18 Il s'agit de la pièce 1919 de la liste 65 ter. Et je souhaiterais que vous

19 lisiez le paragraphe 17 de cette déclaration.

20 M. EMMERSON : [interprétation] Si vous me le permettez, je vais demander

21 quelques éclaircissements pour savoir sur quelle base on procède ainsi,

22 parce que je pense que M. Di Fazio, c'est bien que ce témoin lorsqu'il a

23 été interrogé par l'Accusation au mois de mai a dit certaines choses

24 concernant certains passages de sa déclaration y compris celui-ci. Ce qui

25 fait qu'il est un peu surprenant qu'on le lui présente et qu'on pose des

26 questions à ce sujet maintenant.

27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Di Fazio, y a-t-il une raison

28 pour laquelle vous avez appelé d'abord l'attention du témoin sur sa

Page 7424

1 déclaration plutôt que de lui demander de poursuivre sa déposition, tout au

2 moins, si vous voulez obtenir sa déposition concernant le paragraphe 17 ?

3 M. DI FAZIO : [interprétation] Le témoin a dit qu'il ne se souvenait pas.

4 Il a fourni cette déclaration dans le passé dans laquelle il fait un

5 commentaire de cet épisode, d'un épisode qui a lieu là-bas. Ça pourrait

6 aider à lui rafraîchir la mémoire.

7 M. EMMERSON : [interprétation] Si le but c'est de rafraîchir la mémoire --

8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que le témoin pourrait enlever

9 ses écouteurs pour un instant ? Monsieur Fazliu, pourriez-vous, s'il vous

10 plaît, retirer vos écouteurs pour un

11 instant ?

12 M. HARVEY : [interprétation] Monsieur le Président, je voudrais aussi faire

13 remarquer que le témoin a à l'écran devant lui cette déclaration.

14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, il faut éteindre cela, ôter cette

15 image.

16 Monsieur Emmerson.

17 M. EMMERSON : [interprétation] Si le but c'est lui rafraîchir la mémoire,

18 alors, je suis sûr que la mémoire de M. Di Fazio lui-même va nous aider. Il

19 s'agit là d'un passage sur lequel on lui a posé des questions au cours

20 d'une visioconférence qui a eu lieu le 11 mai. Et à moins que je me trompe,

21 c'était un passage que le témoin vient de retrouver dans lequel ceci ne lui

22 rafraîchit pas la mémoire du tout à moins que les deux passages ne lui

23 soient présentés et qu'on lui demande lequel des deux est exact.

24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Di Fazio, est-ce que l'on

25 pourrait présenter les deux passages au témoin peut-être ?

26 M. DI FAZIO : [aucune interprétation]

27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bon, je vais vérifier avec les autres

28 conseils de la Défense pour voir si ce serait la bonne façon de procéder.

Page 7425

1 M. HARVEY : [interprétation] Monsieur le Président, c'est une des façons de

2 traiter la question. Une autre serait tout simplement que M. Di Fazio

3 demande directement au témoin cela en lui disant : est-ce que vous avez vu

4 l'un de vos parents ? Lui demander directement : est-ce que vous avez vu

5 Lahi Brahimaj ? Je n'ai pas d'objection à cela et peut-être que ceci nous

6 permettrait de parvenir ou non en arriver plus rapidement et d'une façon

7 plus claire.

8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Un peu plus tôt, je crois que le M.

9 Fazliu a expliqué que l'un des accusés était bien qu'un parent, un parent

10 très éloigné de sorte que ceci pourrait créer quelque confusion. Donc il

11 vous est loisible de voir de choisir celle des deux méthodes que vous

12 voulez employer.

13 M. DI FAZIO : [interprétation] Personnellement, je suis satisfait de la

14 manière dont j'ai posé la question. Je lui ai demandé s'il avait vu des

15 parents en question. Il a dit dans sa déposition quelle était la relation

16 qu'il avait avec l'accusé en l'espèce. Il dit qu'il ne peut pas s'en

17 souvenir. Je suis tout à fait satisfait d'adopter la suggestion de Me

18 Emmerson pour qu'on lui présente les deux versions à ce témoin et qu'on lui

19 demande de préciser les choses.

20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je crois que maintenant aucune de ces

21 deux suggestions n'a soulevé d'objection de quiconque.

22 M. GUY-SMITH : [interprétation] Il y avait une objection mais tenant en

23 considération je pense que -- ce que nous essayons de faire et ce que M. Di

24 Fazio essaie de faire, je souhaite -- j'aurais tendance à vouloir adopter

25 la suggestion qui vient d'être faite par Me Harvey.

26 M. EMMERSON : [interprétation] Excusez-moi, peut-être que je n'ai pas été

27 très clair ou suffisamment clair, c'était également ma suggestion. Ce que

28 je voulais dire simplement c'est que M. Di Fazio sait qu'il y a ces

Page 7426

1 passages des déclarations de témoin et que c'est

2 des passages dont ce témoin n'accepte pas qu'il soit exact et donc peut-

3 être de se lancer directement pour savoir --

4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ce à quoi vous objectez en fait c'est

5 que peut-être qu'on essaie de lui rafraîchir la mémoire dans un seul sens

6 et pas dans l'autre.

7 M. EMMERSON : [interprétation] Simplement demander au témoin de ce qui

8 s'est passé à un endroit précis c'est la façon de progresser à mon avis.

9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Di Fazio, si vous le voulez

10 bien lui rafraîchir la mémoire sur la base d'une seule déclaration, il y a

11 l'autre suggestion, d'après ce que j'ai compris, ou peut-être que vous

12 pourrez maintenant voir ce qu'il convient de faire.

13 M. DI FAZIO : [interprétation] Oui. J'ai un certain nombre de suggestions.

14 Je suis heureux de rafraîchir la mémoire du témoin. Il dit qu'il ne peut

15 pas se souvenir. Il dit qu'il ne se souvient pas. Soyons bien clairs sur ce

16 point sur la base de ce que Me Emmerson veut que je lui pose comme question

17 à savoir ce qu'il a dit à l'Accusation au cours d'une audition et également

18 sur la base d'une autre déclaration qui a été faite une autre fois. Je suis

19 prêt à le faire.

20 M. EMMERSON : [interprétation] Excusez-moi parce que ceci évidemment est

21 une façon peut-être pas très claire de procéder.

22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je suggère, Monsieur

23 Di Fazio, qu'il ne se souvient pas peut-être que vous pouvez poser cette

24 question directement au témoin, et ensuite, je pourrai comprendre que vous

25 lui avez posé cette question, qu'il a fait des déclarations différentes et

26 divergentes sur ceci. Et on demande à ce moment-là des éclaircissements

27 supplémentaires.

28 M. DI FAZIO : [interprétation]

Page 7427

1 Q. Vous rappelez-vous avoir eu une conversation avec l'un quelconque --

2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il faut que nous demandions au témoin de

3 remettre ses écouteurs.

4 M. DI FAZIO : [interprétation]

5 Q. Est-ce que vous avez vu des membres de l'UCK à Gllogjan alors que vous

6 étiez en route vers Zabelj ?

7 R. Il y en avait peut-être, et il est certain qu'il y a dû en avoir parce

8 que c'était -- on était en temps de guerre. Mais je ne peux pas vous donner

9 de noms. Il y avait tellement un grand nombre de personnes qui allaient et

10 venaient, certains utilisant des véhicules, d'autres à pied.

11 Q. Vous ne parvenez pas à vous rappeler le nom d'une personne quelconque

12 qui enfin d'un homme de l'UCK que vous auriez vu sur

13 place ?

14 R. Non. J'ai vu quelqu'un qui était en uniforme à Jabllanice, et il y

15 avait une personne ou un collègue que je ne connais pas. Il se peut que ce

16 soit la raison pour laquelle il y a eu cette erreur, et pour ça que la

17 raison pour laquelle Gllogjan a été mentionnée. Le fait est que nous avons

18 rencontré Lahi Brahimaj en route à Gllogjan, mais ceci s'est passé à

19 Jabllanice pas à Gllogjan.

20 Q. Qui est précisément ce Lahim ?

21 R. Je veux dire Lahi Brahimaj, M. Lahi Brahimaj, qui est ici dans cette

22 salle d'audience.

23 Q. Est-ce que vous l'avez rencontré ? Non, excusez-moi, je retire ma

24 question. Vous ne pouvez pas vous rappeler avoir vu l'un quelconque de vos

25 parents à Gllogjan, n'est-ce pas ?

26 R. Mes cousins sont à Dasinoc et Turjaka. Il y avait un grand nombre de

27 cousins qui se trouvaient là.

28 Q. Est-ce que Lahi Brahimaj était un de vos cousins que vous avez vu sur

Page 7428

1 place ?

2 R. J'ai vu Lahi à Jabllanice. Il se trouvait dans une voiture. Et il s'est

3 arrêté un moment et nous avons bavardé.

4 Q. Pouvez-vous vous rappeler ce qu'il a dit ?

5 R. Bien, il nous a salué. Il a ouvert la portière de la voiture et il nous

6 a salués. J'étais avec mon compagnon de voyage comme vous l'appelez. Il

7 nous a demandé où nous allions et nous avons dit que nous allions dans la

8 direction de Zhabel. Je portais un fusil automatique et il a dit : "Est-il

9 possible que vous puissiez me donner ce fusil automatique parce que nous

10 avons des soldats en première ligne qui n'ont pas d'armes," car c'est ce

11 que j'ai fait. Mais je lui ai demandé de me le rendre quand j'en aurais

12 besoin, ce qui effectivement a eu lieu. Mais cette fois-là, Naser a

13 également donné volontairement deux grenades parce que nous n'avions pas

14 d'armes.

15 Q. C'est donc la seule conversation que vous avez eue avec

16 M. Brahimaj ?

17 R. Au moment où nous l'avons rencontré, c'est tout ce que nous avons

18 échangé. Lorsque je lui ai donné mon fusil, nous nous sommes salués. Et ils

19 sont partis dans leur propre direction avec leur voiture; et nous avons

20 continué à nous diriger vers Zhabel.

21 Q. Bien. Je vous remercie. Lorsque vous êtes arrivé à Zabelj qu'est-ce que

22 vous avez fait ?

23 R. Nous sommes arrivés très tard, peut-être était-il 10 heures ou 11

24 heures. Je ne peux pas en être sûr. Je n'avais pas de montre. Naser nous a

25 montré le chemin et nous sommes allés à la maison de Tal Zeka.

26 M. LE JUGE HOEPFEL : [interprétation] Je voudrais vous demander si c'était

27 dans la soirée ou dans la matinée, ces 10 ou 11 heures.

28 LE TÉMOIN : [interprétation] C'était dans la soirée. Il était tard et nous

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1 étions absolument trempés jusqu'aux os parce qu'il avait plu toute la

2 journée de temps à autre.

3 M. LE JUGE HOEPFEL : [interprétation] Je vous remercie.

4 M. DI FAZIO : [interprétation]

5 Q. Il y avait un certain -- y avait-il un certain nombre d'autres

6 personnes qui se sont réfugiés dans cette maison, d'autres Albanais ?

7 R. Oui.

8 Q. Combien de temps est-ce que vous-même et votre compagnon de voyage être

9 resté dans cette maison ?

10 R. Je ne peux pas en être sûr. Si je ne me trompe pas, environ trois

11 nuits, je pense.

12 Q. Pendant ce temps-là, est-ce que vous avez reçu la visite de soldats de

13 l'UCK ?

14 R. Un jour un groupe de soldats est venu, et Nazmi Brahimaj était l'un

15 d'entre eux. Nous avons eu une conversation dans la maison de Tal Zeka.

16 Q. Est-ce que Nazmi Brahimaj est apparenté à Lahi Brahimaj ?

17 R. C'était son frère.

18 Q. Je vous remercie. Quelle conversation avez-vous -- bon, je retire ma

19 question. Y avait-il d'autres hommes de l'UCK qui sont venus cette fois-là

20 dans cette maison ?

21 R. Je me rappelle qu'il y a eu quelqu'un, un commandant de Zhabel, je

22 pense que son nom était Tahir, et trois ou quatre autres soldats que je ne

23 connaissais pas.

24 Q. Cette conversation que vous avez eue, que s'est-il dit ?

25 R. C'était essentiellement Nazmi qui parlait. Il s'agissait de notre

26 retour aux villages que nous avions quittés à la suite de l'attaque par les

27 forces serbes.

28 Q. Est-ce qu'il adressait ses commentaires à vous-même et à votre

Page 7430

1 compagnon de voyage, ou à un groupe plus nombreux de

2 personnes ?

3 R. Il s'adressait à nous tous. Il a destiné ses paroles à tous les

4 habitants du village. Il parlait avec nous de la manière dont on pourrait

5 faire en sorte qu'ils rentrent chez eux, il parlait également du manque

6 d'armes.

7 Q. Je vous remercie. Il s'agit là des habitants du village de Grabanica ou

8 s'agit-il d'un secteur plus vaste ?

9 R. Je n'ai pas compris votre question.

10 Q. Vous avez dit que Nazmi Brahimaj vous parlait de la question de

11 retourner à vos villages et du manque d'armes. Est-ce que ces commentaires

12 s'adressaient aux habitants de votre village, Grabanica, ou est-ce qu'ils

13 s'adressaient à un plus grand groupe de personnes appartenant à plus d'un

14 village ?

15 R. Ils s'adressaient à tous ceux qui se trouvaient dans la pièce et

16 s'adressaient à nous tous sans aucune distinction.

17 Q. Est-ce que tous étaient des habitants du secteur de Grabanica qui se

18 trouvaient dans l'oda, ou est-ce qu'il y avait d'autres habitants d'autres

19 villages ?

20 R. Si je ne me trompe pas il y avait deux personnes de Turjaka mais je ne

21 les connais pas; sinon, nous étions six ou sept, je crois, de Grabanice.

22 Q. On peut supposer qu'ils étaient tous les partisans du LDK; c'est bien

23 cela ?

24 R. Oui, je pense que j'ai déjà dit cela plutôt, c'est-à-dire que jusqu'à

25 ce que la situation se dégrade nous appartenions tous ou nous prêtions tous

26 un appui à le LDK, après cela je ne peux pas être sûr parce qu'il se peut

27 que les personnes aient changé d'opinion.

28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Di Fazio, je suis en train de

Page 7431

1 regarder l'horloge, et il est nécessaire de faire une suspension

2 d'audience; est-ce que le moment conviendrait ?

3 M. DI FAZIO : [interprétation] C'est un très bon moment pour suspendre

4 l'audience.

5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je voudrais tout d'abord demander à Mme

6 l'Huissière d'escorter le témoin. Monsieur Fazliu, nous allons suspendre la

7 séance pendant environ 20 minutes. Madame l'Huissière, est-ce que vous

8 pouvez, s'il vous plaît, escorter le témoin en dehors de la salle

9 d'audience ?

10 [Le témoin quitte la barre]

11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière, nous pouvons

12 retourner en audience publique.

13 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Monsieur le Président, nous sommes à

14 nouveau en audience publique.

15 [Audience publique]

16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Madame la Greffière.

17 Monsieur Di Fazio, pourriez-vous nous donner une indication du temps dont

18 vous avez encore besoin ? Nous avons consacré un peu de temps à des

19 questions de procédure, mais je pense que vous avez dit à la Chambre que

20 vous avez besoin approximativement d'une heure. Donc, si j'en soustrais dix

21 minutes pour les questions de procédure, ça fait à peu près une heure. De

22 combien de temps avez-vous encore besoin ?

23 M. DI FAZIO : [interprétation] Monsieur le Président, je pense que le reste

24 de la déposition de ce témoin pourrait se faire très rapidement. J'aurais

25 besoin, en fait, encore de 20 minutes. Je sais que je dépasse le temps

26 imparti.

27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je sais que la Défense ne souhaite pas

28 ce qui va être dit, mais --

Page 7432

1 M. EMMERSON : [interprétation] Je serais réticent à m'engager moi-même pour

2 ce qui est d'achever un contre-interrogatoire aujourd'hui si nous parlons

3 de 20 minutes encore pour l'interrogatoire principal. Si c'est une réponse

4 qui vous suffit, Monsieur le Président.

5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Un peu plus tard, tout à l'heure, je

6 pourrai vous poser à nouveau la question, un peu plus près de 19 heures,

7 ainsi qu'aux autres conseils.

8 Monsieur Harvey.

9 M. HARVEY : [interprétation] Monsieur le Président, j'aurais certainement

10 quelques questions supplémentaires à poser en plus de celles de Me

11 Emmerson. Comme vous pouvez vous en rendre compte, cette question se

12 rapproche quelque peu plus des intérêts de mon client.

13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Guy-Smith.

14 M. GUY-SMITH : [interprétation] Pour le moment, j'ai quatre questions à

15 poser. Et je pense qu'il ne m'en faudra pas davantage sur la base de la

16 façon dont les interrogatoires se sont déroulés jusqu'à maintenant.

17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous poserai la même question tout à

18 l'heure, plus près de 19 heures également parce que la Chambre a besoin

19 d'un petit peu de temps demain pour des questions de procédure aussi, et

20 bien entendu, nous devons terminer l'audition de ce témoin avant la fin de

21 l'audience de demain, puisque nous ne siégeons pas vendredi, nous ne

22 siégerons pas lundi.

23 Nous allons donc lever la séance pour 20 minutes, ce qui veut dire que nous

24 reprendrons à 18 heures 5.

25 --- L'audience est suspendue à 17 heures 42.

26 [Le témoin vient à la barre]

27 --- L'audience est reprise à 18 heures 09.

28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Di Fazio, veuillez poursuivre.

Page 7433

1 M. DI FAZIO : [interprétation] Merci.

2 Q. Pardonnez-moi. Vous avez dit que Nazmi Brahimaj s'est adressé aux

3 hommes devant la maison, la maison de Zabelj et vous a demandé de retourner

4 dans vos villages. Est-ce qu'il vous a expliqué ce qu'il souhaitait que

5 vous fassiez pourquoi vous deviez rentrer ?

6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Di Fazio, nous en avons parlé

7 en audience publique, compte tenu de l'échange que nous avons eu avant la

8 pause, à moins que vos arguments ne vont plus faire référence à cela à la

9 raison pour laquelle nous sommes passés à huis clos partiel --

10 M. DI FAZIO : [interprétation] Nous allons revenir à cette personne, mais

11 nous pouvons retourner en audience publique.

12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous sommes en audience publique

13 maintenant.

14 M. DI FAZIO : [interprétation] Pardonnez-moi.

15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, veuillez garder ceci à l'esprit :

16 vous pouvez repasser à huis clos partiel en temps utile.

17 M. DI FAZIO : [interprétation] Pardonnez-moi. Je vous ai mal compris. Nous

18 pouvons rester à huis clos partiel. Merci de me l'avoir signalé, Messieurs

19 les Juges.

20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, maintenant, la confusion est à son

21 comble. Avant la pause, nous sommes retournés en audience publique c'est la

22 raison pour laquelle j'ai posé des questions à propos du calendrier.

23 Maintenant, que nous avons repris en audience publique. Je comprends peut-

24 être que ce serait sage de revenir à huis clos partiel maintenant.

25 M. DI FAZIO : [interprétation] Bien. Très bien, Messieurs les Juges.

26 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Messieurs les Juges, nous sommes

27 maintenant à huis clos partiel.

28 [Audience à huis clos partiel-confidentialité levée par ordre de la Chambre]

Page 7434

1 M. DI FAZIO : [interprétation]

2 Q. Avant la pause, vous avez dit que Nazmi Brahimaj vous avait demandé de

3 rentrer dans votre village. Est-ce qu'il vous a dit pourquoi ? Est-ce qu'il

4 vous a dit de quoi il s'agissait, et ce qu'il voulait que vous fassiez ?

5 R. Nazmi Brahimaj est venu lorsque les conditions ont été réalisée nous

6 avions suffisamment d'armes, et il voulait voir si nous étions vraiment

7 prêts.

8 Q. Est-ce qu'il a mesuré votre degré de préparation au

9 combat ?

10 R. Oui.

11 Q. A Zabelj ?

12 R. Oui, en tout cas, je parle pour moi, mais c'est plus difficile

13 d'habiter dans un autre -- de résider dans un autre village par rapport à

14 son propre village. Donc, c'était plus facile pour moi de rentrer dans mon

15 village. C'est même plus facile de mourir dans son village.

16 Q. Cette préparation au combat, il s'agissait d'une préparation au combat,

17 d'engager un conflit armé contre les Serbes ?

18 R. Oui. Nous étions déjà prêts le 13 -- à partir du 13.

19 Q. Très bien. Je vous pose maintenant une question à propos de Nazmi

20 Brahimaj. Dans la maison de Zabelj, est-ce qu'il a essayé de savoir de vous

21 - vous en particulier ainsi que des autres hommes rassemblés avec vous - si

22 vous étiez prêts à combattre dans votre village ? Est-ce qu'il vous a posé

23 cette question-là ?

24 R. Il ne m'a pas posé cette question personnellement, il a posé une

25 question personnelle à personne. C'était une question générale qui avait

26 été posée.

27 Q. Cette préparation au combat, à savoir de s'engager dans un conflit

28 armée contre les Serbes, est-ce que c'est le niveau de préparation dont

Page 7435

1 vous voulez parler ?

2 R. C'était le principal objectif pour nous tous de combattre les Serbes.

3 Q. Peut-être que c'était le principal objectif pour vous tous. C'est une

4 question très simple que je vous pose. Est-ce que Nazmi Brahimaj essayait

5 de savoir cela de vous ? Est-ce que c'est cela que vous dites ?

6 R. Oui.

7 L'INTERPRÈTE : Est-ce que l'on peut demandé au témoin de s'éloigner du

8 micro, s'il vous plaît, parce qu'on l'entend respirer ?

9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'étais justement sur le point d'écrire

10 une question à Mme l'Huissière pour lui demander d'ajuster le microphone un

11 petit peu, de façon à ce que l'on puisse entendre le témoin. Merci.

12 M. DI FAZIO : [interprétation]

13 Q. Devant tous ces hommes rassemblés avez-vous dit quelque chose eu égard

14 à Nazmi Brahimaj ?

15 R. Si je ne me trompe pas, je me souviens que j'ai eu une conversation

16 avec un des soldats et qui était surnommé Ujku, ce qui veut dire "loup". Je

17 ne connais pas son nom de famille. D'après moi, il ne répondait pas au

18 critère requis pour être soldat parce qu'il s'exprimait bizarrement. Mais

19 en temps de guerre, peut-être que les gens parlent dans cette manière.

20 Q. Merci. Laissez-moi aborder ce sujet encore une fois. En suivant cette

21 discussion avec Nazmi Brahimaj, est-ce que vous êtes allé quelque part ?

22 R. Non, non. Ce jour-là, cette conversation a duré plus -- pas plus que

23 cinq ou six minutes, et puis, ils sont allés à Jabllanice ou à autre place

24 à la frontière. Je ne sais pas. Nous sommes restés là.

25 Q. Merci. Est-ce que les hommes de l'UCK vous ont revisités à cette maison

26 pendant les jours suivants ?

27 R. Le lendemain, Ujku, le loup, est venu. C'était le midi, je pense, ou

28 l'après-midi.

Page 7436

1 Q. Est-ce qu'il était seul?

2 R. Je crois qu'il est venu accompagner de quelqu'un qui s'appelle j'ai

3 cité son dans ma déclaration, à ce moment-là. Je ne me souviens pas

4 aujourd'hui de son nom. Il vient également il est originaire de Jabllanice.

5 Dans la déclaration que j'ai faite -- dans la déclaration que j'ai donnée,

6 faite et remise au Tribunal.

7 Q. C'est un détail précis que vous avez livré à ce moment-là ?

8 R. Son nom de famille est Zeneli. Je ne me souviens pas. Maintenant, je

9 m'en souviens, Arbnori Zeneli. Ujku est venu accompagner d'Arbnor Zeneli.

10 Q. Lorsque vous avez fait cette déclaration, vous vous vouliez dire la

11 vérité et donner des détails qui étaient précis à

12 l'enquêteur ?

13 R. De quel détail voulez-vous parler ?

14 Q. A propos de Zeneli ?

15 R. D'Arbnor Zeneli. Ujku est venu accompagner d'Arbnor le lendemain de la

16 conversation que nous avons eue avec Nazmi.

17 Q. A cette occasion-ci, lorsque Arbnor et Ujku sont venus, quel a été le

18 sujet de votre conversation ?

19 R. Comme je l'ai dit un peu plus tôt, Ujku a entamé la conversation sur un

20 ton plus doux, mais après, il a commencé à proférer des insultes. Au début,

21 il a dit que nous devions aller à Jabllanice pour prêter main-forte. Et aux

22 autres de creuser la tombe de quelqu'un qui avait, un jeune qui s'était

23 suicidé. Ensuite, il a changé ses propres [imperceptible] et il a commencé

24 à nous insulter. Je ne dirais pas la même chose à propos d'Arbnori. Il ne

25 nous a absolument pas insultés; bien au contraire, il a critiqué Ujku.

26 Q. Est-ce que vous avez finalement quitté la maison dans laquelle vous

27 étiez hébergé ?

28 R. Nous avons quitté la maison et des propos ont été échangés en bas de

Page 7437

1 l'escalier et j'ai entendu que le commandant de Zhabel était là et Arbnori

2 et Tahir ont critiqué Ujku pour sa conduite.

3 Q. Est-ce que vous avez finalement quitté la maison pour aller dans un

4 autre village ?

5 R. Ensuite, avec Naser et d'autres habitants du village, nous avons

6 poursuivi notre chemin, lui est parti à bord d'une voiture. Je n'ai jamais

7 revu et ensemble avec d'autres soldats et le commandant de Zhabel, nous

8 avons suivi notre chemin. Il m'a demandé des questions à propos de ma vie,

9 de ma profession et c'est le genre de conversation que nous avons eue avant

10 d'arriver à Jabllanice.

11 Q. Le plus clairement possible pourriez-vous expliquer aux Juges de la

12 Chambre pourquoi vous avez quitté la maison et pourquoi vous êtes allé à

13 Jablanica accompagné de ces hommes de l'UCK ? Pourquoi avez-vous fait cela

14 ?

15 R. J'ai déjà dit que quelques jours avant nous avons indiqué que nous

16 devions adopter une position commune sur la mobilisation des hommes et

17 qu'il fallait revenir sur nos positions initiales à Jabllanice et à

18 Bokshiq, le village voisin.

19 Q. Merci. Mais c'est ce que vous avez évoqué le jour précédent. Pourquoi

20 êtes-vous allé à Jablanica accompagné de ces hommes de l'UCK, dites-nous

21 ceci clairement et le plus -- et de façon précise ?

22 R. Écoutez, j'ai dit Ujku avait indiqué que c'était pour lui un sujet de

23 préoccupation. Mais Arbnori, plus tard, a expliqué quelle était la

24 situation. Il nous a dit que nous devions en parler, que nous devions

25 parler de la mobilisation et pourquoi nous devions y aller tous ensemble,

26 a-t-il dit, moi et l'autre et parler de ce que les forces serbes étaient en

27 train de faire contre la population albanaise.

28 Q. Combien d'hommes --

Page 7438

1 M. EMMERSON : [interprétation] Avant que M. Di Fazio ne poursuive, je

2 regarde le compte rendu à la page 73, ligne 24 : "J'ai dû retourner à ma

3 position précédente à Jabllanice et Bokshiq." Je me demande si le témoin

4 n'avait pas l'intention de dire Grabanica.

5 L'INTERPRÈTE : Le témoin a effectivement dit Grabanice.

6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, voilà ceci a été précisé, veuillez

7 poursuivre.

8 M. DI FAZIO : [interprétation]

9 Q. Donc, hormis ces hommes de l'UCK qui vous accompagnaient, combien

10 d'habitants du village ont fait partie de ce groupe qui se rendait en

11 direction de Jablanica ? Combien d'hommes y avait-il, hormis les hommes de

12 l'UCK ?

13 R. Il y avait moi, Fadil Selmani, mon compagnon de voyage, et Berisha.

14 Q. Ils venaient tous de Grabanica ?

15 R. Oui, oui, oui, tous les quatre venaient de Grabanice.

16 Q. Vous étiez -- je retire cette question. Comment y êtes-vous arrivé ?

17 R. Vous voulez parler de Jabllanice depuis Zhabel ? Nous sommes allés à

18 pied. Nous avons conversé en route comme on le fait dans toute situation,

19 nous n'avions aucun problème, nous étions avec Tahir. Il m'a demandé où je

20 travaillais. Je lui ai dit que j'ai dirigé une école pendant un certain

21 nombre d'années, j'étais directeur d'école. Je lui ai expliqué quelle était

22 ma formation et ensuite je lui ai demandé ce qu'il faisait. Lui, il m'a

23 répondu qu'il travaillait en Suisse, ce genre de chose.

24 Q. Tous les hommes de Grabanica, est-ce que vous étiez d'accord d'aller à

25 Jablanica ?

26 R. Personnellement, ne me posait aucun problème. Je ne suis pas

27 psychologue, je ne sais pas ce que les autres pensaient. Mais en ce qui me

28 concerne, rien ne m'inquiétait.

Page 7439

1 Q. Vous étiez soucieux d'évoquer la question de votre mobilisation avec

2 l'UCK ?

3 R. Chemin faisant j'ai demandé à Tahir pourquoi il était rentré de Suisse.

4 Il m'a dit qu'il était entré parce qu'il voulait participer à la libération

5 du pays, c'est ce type de conversation-là que nous avons eue en chemin.

6 Q. Vous, Monsieur Fadil Fazliu, étiez-vous soucieux d'arriver à Jablanica

7 pour pouvoir parler de votre mobilisation avec les hommes de l'UCK ?

8 M. EMMERSON : [interprétation] Pardonnez-moi, mais ce qui m'inquiète un

9 petit peu c'est l'ambiguïté éventuelle qui pourrait découler de cette

10 question, en particulier si ceci passe par interprètes.

11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez reformuler votre question.

12 M. DI FAZIO : [interprétation]

13 Q. Vous, Monsieur Fadil Fazliu, est-ce que vous étiez soucieux d'arriver à

14 Jablanica pour pouvoir parler avec les hommes de l'UCK des combats ou de

15 savoir si vous deviez retourner à Grabanica pour aller vous battre ?

16 R. J'aurais préféré disposé de suffisamment d'armes à l'époque pour

17 pouvoir combattre l'ennemi à notre guise. Mais je n'avais pas vraiment une

18 très grande confiance en cela car compte -- eu des armes dont nous

19 disposions, nous n'étions pas convaincus de pouvoir nous battre contre

20 cette force-là. Nous devions nous battre contre les paramilitaires et les

21 autres forces serbes.

22 Q. Est-ce que vous étiez soucieux à ce moment-là ? Vous vouliez vous

23 rendre à Jablanica épargner des combats et de la mobilisation avec les

24 hommes de l'UCK ? Ça c'est ma question. Ce n'est pas de savoir si vous

25 étiez bien armés, si vous vous êtes trouvés dans une situation idéale. Cela

26 je le comprends.

27 Ma question est simplement celle-ci : est-ce que vous étiez désireux à

28 l'époque de vous rendre à Jablanica pour évoquer, aborder la question de la

Page 7440

1 mobilisation et des combats à Jablanica ?

2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je suppose qu'il s'agit du même type

3 d'objection que celle qui a été soulevée par rapport à la question

4 précédente.

5 C'est vrai que le terme de désireux ou de soucieux a deux sens différents.

6 M. EMMERSON : [interprétation] C'est de savoir s'il y est allé de son plein

7 gré. La question tourne autour de cela.

8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Laissez M. Di Fazio reformuler sa

9 question, et ensuite, nous allons entendre exactement ce qu'il souhaite

10 entendre. Il y a une différence entre les termes de désireux et soucieux.

11 C'est certain et ceux-ci ont des sens multiples.

12 M. DI FAZIO : [interprétation]

13 Q. Est-ce que vous vouliez aller à Jablanica pour aller parler de la

14 mobilisation et des combats avec l'UCK, quelque soit l'endroit où se

15 dérouleraient les combats ?

16 R. Même si je comprends votre question un peu différemment, je suis

17 d'accord pour dire que la réaction a été positive par rapport à ces

18 échanges. Je comprends que vous me posez cette question parce que vous

19 voulez savoir si on m'a obligé à m'y rendre, ce qui n'est pas le cas.

20 Personne n'a fait usage de la force contre moi, personne ne m'a poussé pour

21 que j'y aille par la force, j'y suis allé de mon plein gré. J'aurais pu

22 aussi refuser d'y aller mais j'y suis allé.

23 Q. Pourriez-vous expliquer aux Juges de la Chambre si vous aviez réfléchi

24 à la question avant de vous rendre à Jablanica et de savoir si vous vouliez

25 parler à l'UCK des combats et de la mobilisation avant cela ?

26 R. Je me souviens, c'était en 1998. J'étais accompagné d'Elvir Berisha,

27 qui était un collègue et quelqu'un avec lequel un camarade de classe. Nous

28 sommes allés à bord d'un tracteur jusqu'à Jabllanice, le long de la Nepol -

Page 7441

1 - du fleuve et nous sommes restés là jusqu'à minuit et nous avons conversé

2 avec des personnes qui montaient la garde devant Jabllanice dont un qui

3 s'appelait Murt Zeneli. Je crois que Tahir était là ce soir-là parce que

4 Lahi était là mais n'était pas là parce qu'il devait -- il était parti pour

5 affaire ailleurs.

6 Q. Merci. Merci de votre réponse.

7 R. Donc, la conversation a duré une heure.

8 Q. Merci pour votre explication. Je l'apprécie. Est-ce que nous pouvons

9 retourner un petit peu en arrière et je vous demande de bien vouloir

10 répondre à ma question. Ma question est celle-ci : pourriez-vous dire aux

11 Juges de la Chambre si vous avez réfléchi avant de vous rendre à Jablanica

12 ? Si vous devez réfléchir la question de parler à l'UCK des combats de la

13 mobilisation avant de vous y rendre ?

14 M. GUY-SMITH : [interprétation] Ecoutez, ceci prête à confusion. Il a déjà

15 répondu à la question. En tout cas, à la façon dont la question a été

16 posée.

17 M. DI FAZIO : [interprétation] Je ne vois pas la réponse.

18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La question pourrait être reposée au

19 témoin. Veuillez, s'il vous plaît, essayer de vous concentrer sur la

20 question que vous avait posée, M. Di Fazio.

21 LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai déjà dit que les premiers efforts ont été

22 déployés avant ce moment-là. Nous avions décidé, avec Enver Berisha, de

23 nous y rendre, et toute la conversation s'est concentrée sur

24 l'approvisionnement en armes des villages qui se trouvaient dans notre

25 municipalité de Qeskove, Grabanice. Nous avons évoqué ceci avec Murt Zeleni

26 et les autres habitants du village. Je parle de ce sujet-là -- de ce thème-

27 là. C'est donc en route pour Zhabel.

28 M. DI FAZIO : [interprétation]

Page 7442

1 Q. Est-ce que vous avez envisagé de vous rendre à Jablanica pour parler de

2 la question de la mobilisation ou des combats avec l'UCK pendant cette

3 partie-là de votre voyage ?

4 R. Oui.

5 Q. Pourriez-vous dire aux Juges de la Chambre pourquoi vous ne vous êtes

6 pas rendu à Jablanica, à ce moment-là, pour parler des combats et de la

7 mobilisation avec l'UCK ?

8 R. De quel moment voulez-vous parler ?

9 Q. En route pour Zabelj.

10 R. Depuis Zhabel, nous sommes rendus au QG de Jabllanice, et là, nous

11 avons eu des conversations analogues à celles que nous avons eues avec

12 Nazmi le jour précédent.

13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Di Fazio, en tout cas, à moins

14 que j'ai mal compris la question, la question qui a été posée était celle-

15 ci : pourquoi ne vous êtes-vous pas rendu directement à Jablanica pour

16 évoquer ces questions-là plutôt que de vous rendre à Zabelj avant ? Je

17 crois que c'est ça la question qui intéresse, Monsieur Di Fazio.

18 LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai expliqué un peu plus tôt qu'il faisait

19 nuit. C'était entre 9 heures et 11 heures du soir que nous avons voyagé, et

20 l'endroit où mon compagnon voulait se rendre était loin, donc, nous avons

21 dû nous rendre à cet endroit nous reposer un petit peu et la question de la

22 mobilisation pouvait attendre et pouvait être abordée le lendemain ou le

23 surlendemain parce que, comme je l'ai dit, j'étais trempé jusqu'aux os.

24 M. DI FAZIO : [interprétation]

25 Q. Donc, ceci répond en partie à ma question : vous étant réveillé le

26 lendemain, je suppose que vous n'étiez pas trempé jusqu'aux os, pourquoi ne

27 vous êtes-vous pas rendu à Jablanica, pour parler de la mobilisation avec

28 l'UCK ?

Page 7443

1 R. Pardonnez-moi, mais vraiment mes vêtements étaient vraiment très, très

2 mouillés. La famille de Tal a pris mes vêtements pour qu'ils puissent être

3 lavés et séchés, et ceci a pris du temps. Donc, je suis resté dans la pièce

4 habillé d'un tee-shirt et d'une paire de pantalon qu'il m'avait prêté.

5 Q. Ces gars de l'UCK, Nazmi et Ujku, ils sont venus pendant deux jours,

6 ils sont venus dans cette maison, n'est-ce pas ? Est-ce que j'ai bien

7 compris votre témoignage ?

8 R. Le premier jour, oui. Le second, ce n'était qu'Ujku et Arbnori qui sont

9 venus.

10 Q. Merci. Avez-vous fait des efforts pour vous rendre à Jablanica et

11 parler de la mobilisation le premier jour lorsque Nazmi est venu ?

12 R. C'était en fin d'après-midi lorsqu'il est venu, si je ne me trompe pas,

13 et rien ne m'empêchait d'y aller parce que mon frère était soigné à

14 Jabllanice. Il avait été blessé lorsqu'il s'était battu à Grabanice, et il

15 est vrai que j'avais très envie d'aller voir mon frère, rendre visite à mon

16 frère.

17 Q. Merci. Et pourriez-vous -- avez-vous expliqué à Nazmi pourquoi vous

18 étiez si désireux ? Pourquoi vous aviez tellement envie de voir votre frère

19 et, deuxièmement, de parler de la mobilisation avec l'UCK ou, en tout cas,

20 lui demander de réaliser votre objectif -- lui demander de vous aider --

21 lui demander -- leur demander de vous aider à réaliser votre objectif ?

22 R. Je crois qu'il n'y avait pas d'obstacle en ce qui concerne Nazmi,

23 compte tenu des liens qui unissaient les familles parce qu'il savait qui

24 était mon frère et ils avaient fait de leur mieux pour essayer de le

25 soigner et de soigner les blessures de mon frère.

26 Q. Très bien. Enfin, quoi qu'il en soit, il nous a fallu deux jours avant

27 de pouvoir parvenir à la réalisation de ses désirs et avant que vous ne

28 vous mettiez en route pour aller vers Jablanica, et faire toutes ces choses

Page 7444

1 que vous vouliez faire.

2 M. GUY-SMITH : [interprétation] Je crois que cette question reflète de

3 façon non fidèle des positions du témoin.

4 M. DI FAZIO : [interprétation] Je vais le reformuler.

5 M. GUY-SMITH : [interprétation] Merci.

6 M. DI FAZIO : [interprétation]

7 Q. Donc, quoi qu'il en soit, il a fallu deux jours avant que vous ne vous

8 rendiez à Jablanica pour parvenir à l'objectif que vous vous étiez fixé

9 sur place ?

10 R. Comme je l'ai dit plus tôt, je ne pouvais pas quitter la maison sans

11 être habillé. Il se trouve que les circonstances étaient telles qu'il n'y

12 avait pas d'autre vêtement que je pouvais utiliser, et habillé comme je

13 l'étais, je n'aurais même pas pu passer le seuil de la porte. Je n'étais

14 pas la seule personne à avoir retrouvé refuge dans cette maison. Nous

15 étions plusieurs. Les autres personnes dans la maison étaient dans la même

16 situation. Ils avaient les mêmes besoins.

17 Q. Merci. Quoi qu'il en soit, vous avez fini par arriver à Jablanica, il

18 était quelle heure à peu près quand vous êtes arrivé, et pourriez-vous

19 essayer de vous souvenir de la date aussi ? A quelle date êtes-vous arrivé

20 à Jablanica, si vous vous arrivez à vous en souvenir ? Surtout ne faites

21 pas de supposition; si vous n'êtes pas certain, dites-le-moi, voilà. Je

22 viens de vous poser deux questions en une, en fait. Quand êtes-vous arrivé

23 ? A quelle heure et à quelle date ? Voilà les deux questions.

24 R. Bien, je ne peux pas être sûr. C'était peut-être le 24 mais je ne suis

25 pas sûr, mais c'était dans l'après-midi. Je ne portais pas de montre, donc,

26 je ne peux pas savoir exactement en minutes quelle heure il était à la

27 minute près. Mais c'était dans l'après-midi, en tout cas.

28 Q. A ce moment du mois de mai 1998, vous, saviez-vous qui était Ramush

Page 7445

1 Haradinaj ?

2 R. Non. Non, je ne le connaissais pas, à l'époque.

3 Q. Idriz Balaj, vous le connaissiez ?

4 R. Idriz Balaj, non, je ne le connaissais pas. Je ne l'ai vu pour la

5 première fois que lorsqu'il est apparu devant ce Tribunal.

6 Q. Merci. Lorsque vous êtes arrive à Jablanica vous vous êtes rendu au QG

7 de l'UCK ?

8 R. Nous sommes allés dans la cour du QG de l'armée à Jabllanice.

9 Q. Vous êtes resté dans la cour ?

10 R. Nous sommes restés dans la cour. Il y avait d'autres personnes de

11 Bokshiq dont j'ai oublié les noms. Nous avons eu une discussion avec un

12 homme qui avait une moustache, Gani, qui nous avait apporté quelques

13 denrées alimentaires, du fromage et d'autres aliments. Sur place, les gens

14 mangeaient ce qu'ils pouvaient, et en attendant, on parlait de la

15 mobilisation et des meilleurs moyens de se préparer pour lutter contre les

16 forces serbes.

17 Q. Vous avez fini par quitter Jablanica ce même jour ?

18 R. Après les conversations, on en est arrivé à la conclusion que pour

19 l'instant en tout cas on ne pouvait pas disposer de suffisamment d'armement

20 parce que les forces serbes étaient nombreuses et fournies. Par conséquent,

21 il allait falloir attendre un moment qui se prêtait davantage à ce que l'on

22 puisse se procurer davantage d'armements. Puis ensuite, on a quitté la cour

23 -- sorti de la cour et Arbnori nous attendait dans une voiture pour qu'il

24 nous amène là où on voulait aller. C'est ce qui s'est passé.

25 Q. Vous êtes arrivé à Jablanica ce jour-là, vous y êtes resté pendant

26 assez un certain temps, et ensuite, vous avez quitté Jablanica, mais le

27 jour même; est-ce exact ? Je vous ai bien

28 compris ?

Page 7446

1 R. Oui.

2 Q. En tout, vous avez passé combien de temps à Jablanica à partir du

3 moment de votre arrivée et jusqu'au moment de votre départ, selon vous ?

4 R. Bien, je peux que deviner parce qu'on a marché très lentement entre

5 Zhabel et Jabllanice. C'était, vous savez, un petit peu comme un ballade

6 pour aller prendre un pique-nique. Donc, on a mis quoi, deux heures et

7 demie. Je peux difficilement vous dire combien de temps on est resté.

8 Q. En heures, vous exprimeriez en heures la durée de votre séjour à

9 Jablanica; est-ce exact ? Pas plus ?

10 R. Je ne sais pas exactement combien d'heures. On a quitté Zhabel l'après-

11 midi, puis il faut ajouter le temps qu'il nous a fallu pour y arriver. Je

12 ne peux pas être plus précis que cela sur la durée de notre séjour, là.

13 Avant qu'on nous apporte à manger il a fallu un peu de temps et après

14 certains ont pris du thé, et cetera.

15 Q. L'homme que vous avez décrit comme étant votre compagnon de voyage,

16 est-ce qu'il était avec vous aussi au moment où vous êtes arrivé à

17 Jablanica ?

18 R. Oui, oui. Il était avec nous tout le temps et les autres -- et comme

19 les autres villageois il a mangé quelque chose.

20 Q. Vous, tout particulièrement, Monsieur Fazliu, vous avez discuté de quoi

21 s'agissant de la mobilisation de l'UCK ?

22 R. Notre conversation compte tenu nos liens de parenté, et là, j'ai

23 discuté essentiellement avec Lahi et Nazmi, et la conclusion à laquelle on

24 en était arrivé essentiellement c'est que puisqu'on n'avait pas

25 suffisamment d'armements. Il allait falloir attendre que le moment se prête

26 davantage à ce qu'on puisse se procurer plus d'armes, et je n'étais pas le

27 seul à être prêt à retourner au village proche pour lutter. D'autres

28 étaient prêts à le faire également.

Page 7447

1 Q. Votre arme où était-elle au moment où vous aviez cette dis à Jablanica

2 ?

3 R. Comme je l'ai dit tout à l'heure j'avais donné mon arme à Lahi, mais de

4 mon propre gré, et je lui ai dit qu'il fallait qu'il me la rende quand je

5 la lui demanderais, et ça été le cas quand je lui ai demandé de me la

6 rendre il me l'a rendue.

7 Q. Quel projet aviez-vous ? Je retire ma question. Les projets précis ont-

8 ils été faits en vertu desquels vous et les autres villageois se

9 mobiliseraient ? En d'autres termes, est-ce que vous aviez fixé une date ?

10 Est-ce que des listes de noms ont été dressés, noms de personnes qui

11 devraient être mobilisés ? Qui doit faire

12 quoi ? Est-ce que quelques mesures concrètes que ce soit aient été prises

13 s'agissant de la décision visant à mobiliser à un moment où à un autre à

14 l'avenir ?

15 R. Aucune date n'a été fixée. Mais tout a été enregistré là au Quartier

16 général, partout où nous étions nous avons enregistré, consigné le nom des

17 personnes, l'endroit où ils étaient, même si certains étaient passés au

18 Monténégro. Mais nous disposions suffisamment d'informations pour mobiliser

19 les hommes le moment venu.

20 Q. Les projets spécifiques ont-ils été faits qui allaient au-delà de la

21 mobilisation à venir de vous et des villageois de Grabanica ?

22 R. Il était difficile de rédiger un plan spécifique en raison de la

23 position géographiquement délicate de Grabanice et Boskhiq. C'est une

24 région qui était -- qui présentait trois risques différents. Il y avait un

25 danger, le danger serbe depuis Dollova. Il y avait un danger de l'autre

26 côté et la route principale à 200 mètres et puis de l'autre côté, il y

27 avait Drenoc et les autres villages où il y avait beaucoup d'armes et des

28 forces importantes. C'est la raison pour laquelle aucun plan spécifique ne

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1 pouvait être rédigé ou dressé, un plan qui aurait pu être mis en œuvre dans

2 la lutte contre les forces serbes compte tenu du fait qu'il y avait pénurie

3 d'armement.

4 Q. Donc, deux facteurs étaient réunis et s'y opposaient, s'opposaient à

5 une action spécifique : pénurie d'armes, manque d'armes et situation

6 géographiquement délicate s'agissant des positions serbes ?

7 R. Mais il y avait un troisième facteur qui avait également une grande

8 importance parce que Lugu i Baranit n'était pas inclus dans la zone de

9 combat, et les forces serbes ne pouvaient pas passer par le village de Lugu

10 i Baranit pour arriver directement dans notre région -- dans notre secteur.

11 Par conséquent, nous attendions que Lugu i Baranit soit inclus dans la zone

12 de combat avant de commencer à envisager une mobilisation de force.

13 Q. A la lumière de ces facteurs qui rendaient la tâche difficile dès lors

14 qu'il s'agissait de prévoir un projet, un plan spécifique, savez-vous

15 pourquoi il était important que vous-même, votre compagnon de voyage et les

16 autres habitants de votre village se rendent de Zabelj à Jablanica ce jour-

17 là ? Est-ce que vous vient à l'esprit une raison qui vous contraindrait ou

18 qui serait souvent convaincante pour que vous soyez amené à le faire,

19 raison

20 impérieuse ?

21 R. Non, je n'arrive pas à penser à une raison impérieuse qui nous aurait

22 amené à le faire, outre les aspects positifs. Il s'agissait simplement

23 d'organiser une réunion avec tous ceux qui avaient été forcés à quitter

24 leur propre village en raison des circonstances et il s'agissait de

25 discuter des questions liées à cela.

26 Q. Merci. Suite à cette discussion portant sur la mobilisation, vous avez

27 fini par quitter la région du QG de l'UCK pour aller ailleurs ?

28 R. Comme je vous l'ai dit plus tôt, aux portes du QG, Arbnor nous

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1 attendait et il était dans une voiture et il nous a dit qu'il nous

2 conduirait là où on souhaite aller. On nous a conduit à la maison de Hadzi

3 Bajrami qui l'a fait. C'est là que nous souhaitions aller. C'est ce que

4 nous souhaitions faire et c'est là que je me suis séparé de mon compagnon

5 de voyage. Je suis allé voir un ami, à Maznik, Zylaj, et j'y suis resté

6 pendant quatre semaines.

7 Q. Voilà encore quelques questions à propos des chiffres et ensuite j'en

8 aurai fini. Au moment où vous avez discuté de cette mobilisation au QG de

9 l'UCK, y avait combien d'hommes à peu près qui étaient présents ou réunis,

10 en tout cas présent pour discuter de cette question ?

11 R. Bien, pour ce qui est des hommes en uniforme, comme je vous l'ai dit

12 tout à l'heure, je me souviens qu'il y en avait cinq dont certains lors de

13 la relève de la garde, certains allaient manger un morceau, d'autres

14 prenaient une tasse de thé. Mais en ce qui nous concerne, nous étions plus

15 de dix personnes venues de Grabanice et Bokshiq. Dans l'intervalle, Beqir

16 Beqiri est arrivé, Deliu, Mustafa Deliu, Uk Bardheci, et je ne me souviens

17 pas du nom des autres hommes. Mais il y en avait une dizaine, peut-être une

18 quinzaine de personnes présentes.

19 Q. La plupart d'entre eux étaient des sympathisants de la

20 LDK ?

21 R. Cette question, on me la pose, on me l'a posée à maintes reprises, mais

22 je l'ai dit tout à l'heure. On n'avait pas le temps de poser la question de

23 savoir de quel parti tel homme était membre ou pas membre. La situation

24 était telle qu'on n'avait pas la possibilité de poser ce genre de

25 questions.

26 Q. Merci. Vous êtes allé à l'intérieur du QG ou vous êtes resté dans la

27 cour en train de manger la nourriture que Gani vous a apportée, et en train

28 de discuter des questions de mobilisation ?

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1 R. J'ai bu un peu d'eau que j'ai pris au puits et puis je me suis assis

2 autour de la table.

3 Q. Dans la cour ou bien à l'intérieur du QG ?

4 R. Bien, le puits il est dans la cour, et c'est là que j'ai pris l'eau.

5 Ensuite, je suis entré dans la cantine. C'est là qu'on nous a servi à

6 manger et c'est là que les conversations ont eu lieu.

7 Q. Merci.

8 M. DI FAZIO : [interprétation] Je n'ai pas d'autres questions.

9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Monsieur Di Fazio.

10 Puisque j'ai encore quelques questions de procédure à régler, je pense

11 qu'il serait peut-être préférable que le contre-interrogatoire ne commence

12 que demain parce qu'il ne nous reste plus que sept minutes et il vous

13 faudra plus de sept minutes.

14 M. EMMERSON : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, j'avais demandé

15 -- Monsieur le Président, vous avez demandé une estimation.

16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je préfère toujours faire cela en

17 l'absence du témoin puisque dont nous n'avons plus besoin du témoin.

18 Monsieur Fazliu, nous allons clore à 19 heures. C'est l'heure à laquelle

19 nous avons l'habitude de finir, de suspendre l'audience. Demain vous serez

20 interrogé par le conseil de la Défense pour un contre-interrogatoire et je

21 vous donne l'instruction suivante, pardon. Ne parlez à personne de la

22 déposition que vous êtes en train de faire ou que vous allez faire et nous

23 vous invitons à vous rendre au prétoire numéro I -- c'est un autre prétoire

24 demain après-midi à 14 heures 15. Je demande à présent à Mme l'Huissière de

25 bien vouloir vous accompagner et vous escorter hors de ce prétoire.

26 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.

27 [Le témoin quitte la barre]

28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pour commencer, je ferai une observation

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1 en ce qui concerne le début de cette audience. Comme je l'ai dit, comme il

2 est dit dans Porgy and Bess, il est très difficile de prononcer le divorce

3 d'une femme qui n'a pas été mariée. De même il est parfaitement -- il est

4 tout à fait difficile d'annuler des mesures qui n'existent pas. J'ai annulé

5 des mesures de protection qui avaient été accordées mais jusqu'au moment où

6 le témoin serait cité à la barre, et donc en fait j'ai annulé des mesures

7 qui n'existaient pas. Dans l'intervalle, j'ai vérifié quel était

8 véritablement l'historique de la procédure.

9 J'ai quelques décisions à rendre. La première est la décision qui

10 concerne un versement au dossier de parties des documents D9, ah je vois

11 que nous sommes encore en audience à huis clos partiel. Donc, personne au

12 monde ne va déplorer ma citation de ne pas entendre ma citation de Porgy

13 and Bess. Bien c'est dommage. Nous allons retourner en audience publique.

14 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Monsieur le Président, nous sommes en

15 audience publique.

16 [Audience publique]

17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci. Je vais donc rendre une décision

18 sur l'admission de parties du document D9, D10, D11, D13, D22, D53, D54, et

19 D55.

20 Le 22 et le 29 mai 2007, l'Accusation a présenté les arguments relatifs de

21 l'admission comme éléments de preuve des éléments que je viens d'énumérer.

22 Chacun de ces éléments avaient été utilisés par la Défense, mais on n'en

23 avait pas demandé le versement au dossier au cours du contre-interrogatoire

24 de plusieurs témoins. Dans ces arguments, l'Accusation a précisé qu'elle ne

25 demandait pas à ce que D10 et D11 fussent versés au dossier et par

26 conséquent ces numéros de pièces à conviction sont devenus disponibles.

27 L'Accusation a demandé que les parties d'autres documents soient admises au

28 dossier. La Défense s'est objectée à l'admission de D9, D13, D53, et D54.

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1 Il ne lève pas d'objection au versement au dossier de D22 et D55.

2 D'après l'Accusation, des parties des documents D9, D13, D53 et D54

3 devraient être versés comme éléments de preuve au dossier de façon à ce que

4 les extraits qui ont été lus au témoin au cours du contre-interrogatoire,

5 je cite donc, de façon à les placer : "Dans le contexte voulu, le contexte

6 qui les leurs." La Chambre première instance considère que les questions

7 supplémentaires est le moment qui convient pour que l'Accusation puisse

8 préciser ou clarifier, ou créer un contexte pour obtenir la déposition

9 qu'elle souhaitait obtenir. La Chambre de première instance, par

10 conséquent, rejette les demandes de l'Accusation en ce qui concerne D9,

11 D13, D53, et D54.

12 De plus, la Chambre constate que les parties transcrites qui concernent les

13 pièces D22 et D55 sont suffisamment claires. Il est donc pas nécessaire de

14 les verser comme éléments de preuve au dossier pour ce qui est des parties

15 de ces pièces qui ont été proposées par l'Accusation et pour lesquelles la

16 Défense n'a pas levé d'objection. La Chambre par conséquent décide que ces

17 éléments ne seront pas versés au dossier comme éléments de preuve.

18 Ceci conclut la décision de la Chambre pour ce qui est de l'admission des

19 pièces à conviction.

20 Je vais maintenant rendre la décision de la Chambre concernant les pièces

21 qui ont été présentées par le truchement du Témoin Avramovic.

22 D'amblée, la Chambre voudrait faire remarquer -- constate qu'il se peut

23 qu'il y ait eu quelque manque de clarté quant à l'admission des pièces qui

24 étaient annexées à la déclaration expurgée 92 ter de ce témoin et de ces

25 addendum. Tous ces documents sont donc par la présente décision admis sans

26 aucune exception, bien sûr, je dirais -- à l'exception de l'annexe 63, qui

27 est le rapport contesté de M. Visnjic.

28 La Défense de M. Haradinaj a présenté huit documents par le truchement de

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1 ce témoin, à savoir les documents qui avaient reçu cote provisoire

2 d'identification D140 jusqu'à D147. Il s'agit de six déclarations d'autres

3 personnes et il s'agit également de deux documents militaires, qui tous ont

4 été présentés à M. Avramovic pour commentaires. Par conséquent, des parties

5 importantes de ces documents figurent déjà au compte rendu.

6 Le témoin n'avait pas avant sa déposition vu les documents militaires sur

7 lesquels on lui a posé des questions, et dans l'ensemble, il n'était pas à

8 même de confirmer ou de nier la teneur de ces documents.

9 Les déclarations dont le versement au dossier a été demandé par la Défense

10 ont été ou bien recueillies par les enquêteurs de la Défense ou de

11 l'Accusation aux fins du procès devant ce Tribunal. Conformément à la

12 jurisprudence du Tribunal, de telles déclarations de témoins ne peuvent

13 être admises seulement que si elles remplissent les conditions prévues à

14 l'article 92 bis, 92 ter, ou 92 quater. Si ces déclarations étaient versées

15 au dossier elles contourneraient le but de ces dispositions.

16 Nous notons que les annexes 7 à 11 présentées par l'Accusation pour la

17 déclaration de 92 ter de M. Avramovic, qui sont maintenant devenues les

18 pièces à conviction P130 à P1134, sont des déclarations qui ont été faites

19 à ce moment-là par les Albanais qui avaient été détenus. Ces déclarations

20 ont été versées au dossier, mais les auditions, les interrogatoires qui ont

21 été fait par la police serbe aux fins de leurs enquêtes à ce moment-là

22 ainsi que ces documents pour l'essentiel jettent une lumière sur le cours

23 et la progression de ces enquêtes.

24 Pour ces motifs que nous décidions de ne pas admettre ces documents qui

25 sont présentés pour versement par la Défense de

26 M. Haradinaj et nous ne les recevrons pas comme éléments de preuve. Seules

27 les parties de ces documents qui ont été lues au compte rendu demeureront

28 au compte rendu.

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1 Ceci conclut la décision de la Chambre sur ce point-ci.

2 Avec l'indulgence des interprètes et des techniciens, et le sténographe,

3 j'ai également une décision très brève également à rendre. Sinon ça prendra

4 du temps demain. Il ne s'agit pas d'une décision, en fait, mais des motifs

5 pour lesquels la Chambre a rendu sa décision sur la requête de l'Accusation

6 qu'ils demandaient des mesures de protection pour le Témoin 56.

7 L'Accusation avait demandé que l'on attribue un pseudonyme et qu'il y est

8 déformation de la voix et des traits du visage à l'écran pour ce témoin le

9 17 juillet 2007. La Défense n'a pas élevé d'opposition à la requête et la

10 Chambre lui a fait droit le 18 juillet 2007. Pour des références, on peut

11 retrouver cette décision à la page au compte rendu 7078.

12 La Chambre a énoncé quels étaient les critères pour l'attribution de

13 mesures de protection dans nombreuses décisions, et il n'est pas nécessaire

14 de les répéter ici. Ce témoin a des proches parents au Kosovo, et se rend à

15 l'occasion pour leur rendre visite. Le témoin craint que ses parents ne

16 puissent souffrir de représailles de mesures rétorsion s'il devait savoir -

17 - si le public devait savoir qu'il a déposé dans le présent procès. Etant

18 donné la nature de la déposition de ce témoin, la Chambre est convaincue

19 que cela risquerait de créer l'hostilité des personnes de la communauté où

20 résident les parents de ce témoin. La Chambre par conséquent a décidé et

21 constaté, le 18 juillet, que les conditions nécessaires pour attribution de

22 mesures de protection sont réunies.

23 Ceci conclut les motifs pour lesquels la Chambre a rendu cette décision sur

24 la requête de l'Accusation qui demandait des mesures de protection pour le

25 Témoin 56.

26 L'audience est levée, nous reprendrons demain à 14 heures 15, dans la salle

27 d'audience numéro II mais pas avant que j'ai -- non, excusez-moi, je fais

28 une erreur, il s'agira de la salle d'audience numéro I, mais pas avant que

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1 j'ai eu la possibilité d'entendre

2 M. Emmerson parler un petit peu de l'horaire de demain et pas avant que

3 j'ai pu donner la possibilité, -- possible, très brièvement, pour recevoir

4 une réponse du conseil autre que Me Emmerson sur la question de savoir --

5 du témoin qui doit être ajouté à la liste des témoins et si ce témoin doit

6 faire l'objet d'un contre-interrogatoire. Je veux parler du Témoin

7 [inaudible]. Nous avons reçu aujourd'hui -- non,

8 Me Guy-Smith a déjà donné une réponse. Autres conseils ont été invités à le

9 faire hier.

10 M. EMMERSON : [interprétation] Oui.

11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et ne l'ont pas fait.

12 M. EMMERSON : [interprétation] Vous avez raison, Monsieur le Président.

13 Notre position est la même que celle qui a été adoptée par Me Guy-Smith.

14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Harvey.

15 M. HARVEY : [interprétation] Pareil.

16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, ceci est clair.

17 Maître Emmerson, combien de temps pensez-vous qu'il vous

18 faille ?

19 M. EMMERSON : [interprétation] Plus ou moins une heure, je suppose.

20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Harvey.

21 M. HARVEY : [interprétation] Ça dépendra des questions posées par Me

22 Emmerson, mais je prévoie environ trois quarts d'heures à une heure.

23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Guy-Smith.

24 M. GUY-SMITH : [interprétation] Je prévois qu'il n'y aura pas de questions

25 du tout basées sur la déposition fait lors de l'interrogatoire principal

26 par l'Accusation.

27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Alors, y compris les questions

28 supplémentaires, je pense que ceci -- nous devrions essayer de nous

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1 efforcer de faire en sorte que le témoin puisse se retirer au plus tard, et

2 plus tard que la deuxième suspension de séance de demain matin, ce qui nous

3 laisserait donc la dernière audience demain matin pour les questions de

4 procédure.

5 Je voudrais remercier les interprètes, et la sténographe et les techniciens

6 de nous avoir donné six minutes supplémentaires que j'espère pouvoir

7 regagner demain. Je lève la séance jusqu'à 14 heures 15 demain, en salle

8 d'audience numéro I.

9 --- L'audience est levée à 19 heures 07 et reprendra le jeudi 23 août 2007,

10 à 14 heures 15.

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