Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

Page 7716

1 Le jeudi 30 août 2007

2 [Audience publique]

3 [Les accusés sont introduits dans le prétoire]

4 --- L'audience est ouverte à 9 heures 18.

5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour à tous.

6 Monsieur le Greffier, voulez-vous bien citer le numéro d'affaire.

7 M. LE GREFFIER : [interprétation] Bonjour à tous. Il s'agit de l'affaire

8 IT-04-84-T, le Procureur contre Ramush Haradinaj et consorts.

9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Monsieur le Greffier.

10 La Chambre de première instance aimerait informer les parties qu'en vertu

11 de l'article 15 bis(A), aujourd'hui l'audience aura lieu en l'absence du

12 Juge Stole qui, malheureusement, est souffrant et Juge Hoepfel et moi-même

13 sommes arrivés à la conclusion que dans l'intérêt de la justice, il

14 convient de poursuivre nos débats sans le Juge Stole. D'après les éléments

15 dont nous avons connaissance il ne sera pas souffrant très longtemps.

16 Maître Emmerson.

17 M. EMMERSON : [interprétation] Monsieur le Président, j'ai demandé un

18 moment avant que nous fassions venir le témoin au prétoire.

19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

20 M. EMMERSON : [interprétation] Pour parler de la question de calendrier et

21 du temps, et je voudrais vous demander 30 minutes supplémentaires dont vous

22 avez dit que vous pourriez me les accorder aujourd'hui. Autrement dit, vous

23 avez indiqué qu'une heure aujourd'hui serait possible et je voudrais vous

24 demander une heure et demie.

25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, dans la première séance - je

26 comprends s'il y a un certain nombre de nouveaux éléments qui sont apparus

27 et qu'à la lumière des notes dont vous n'avez pas pu prendre connaissance

28 auparavant - au moins les notes qui n'étaient pas copiées.

Page 7717

1 M. EMMERSON : [interprétation] Oui.

2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] En même temps, je pense que ce matin,

3 nous avons eu une réunion qui a été couronnée de succès concernant la

4 déclaration du 92 ter concernant le témoin suivant qui permettra de réduire

5 l'interrogatoire principal dont nous aurons besoin pour lui même si on a

6 dit que 15 minutes suffiraient, j'ai la crainte que cela dure plus

7 longtemps.

8 M. EMMERSON : [interprétation] Oui.

9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc je préfère être assez prudent

10 lorsque je prévois le temps dont vous aurez besoin.

11 Si nous commençons maintenant, nous perdrons très peu de temps.

12 M. EMMERSON : [interprétation] Est-ce que je peux indiquer un point,

13 Monsieur le Président, un détail avant de faire venir le témoin. Sur les

14 notes photocopiées que vous avez sous les yeux, vous pouvez voir vers le

15 centre des notes qu'il y a une ligne verticale qui figure à droite et qui

16 se termine par un cercle autour du nom qui est le nom de Ganimete Gashi.

17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

18 M. EMMERSON : [interprétation] Je voudrais indiquer que ces marques ont été

19 ajoutées sur la photocopie, la seule photocopie qui nous a été donnée,

20 avant que ces copies ne puissent être faites, autrement dit c'est une ligne

21 et un cercle qui n'apparaissent pas sur l'original des notes du témoin et

22 je voudrais le dire, vous le préciser.

23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

24 Nous pouvons maintenant demander au greffier de baisser les rideaux avec

25 aussi le système de distorsion de la voix et des traits du visage.

26 M. EMMERSON : [interprétation] Je voudrais aussi indiquer--

27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

28 M. EMMERSON : [interprétation] Que j'ai imprimé quatre pages de compte

Page 7718

1 rendu d'audience, trois pages de celui d'hier qui ont trait aux questions

2 que j'ai posées au témoin concernant Kemal et Medan Gashi et les réponses

3 données au témoin hier qui pourraient nous aider.

4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Bien sûr, les Juges peuvent

5 se consulter, vous l'avez remarqué, concernant tout ou partie du compte

6 rendu.

7 M. EMMERSON : [interprétation] Bien sûr. Enfin, j'ai pensé que ce serait

8 utile que vous puissiez jeter un œil dessus puisque le témoin répondait aux

9 questions.

10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je voudrais saisir cette occasion pour

11 informer le public, comme nous l'avions fait précédemment, que la Chambre

12 de première instance confère avec les parties pour voir dans quelle mesure

13 elle peut aider à régler des points concernant à ce qui est approprié et ce

14 qui ne l'est pas qui a été introduit dans le cadre d'une déclaration du 92

15 ter. Et la Chambre encourage les parties à se lancer dans ce type de

16 travail s'ils peuvent le faire sans l'assistance de la Chambre, mais à

17 partir du moment où la Chambre est disponible, à partir de 10 heures ou à

18 partir de 7 heures 30 le matin.

19 [Le témoin est introduit dans le prétoire]

20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Témoin.

21 Monsieur le Témoin 17, je voudrais vous rappeler que vous êtes encore tenu

22 par la déclaration solennelle que vous avez faite au début de votre

23 témoignage. Et je voudrais aussi savoir si on vous a rendu hier l'original

24 de vos notes.

25 LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour. Oui, en effet, on me les a rendues.

26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien maintenant, Me Emmerson va

27 continuer son contre-interrogatoire.

28 Maître Emmerson, vous pouvez poursuivre.

Page 7719

1 M. EMMERSON : [interprétation] Je voudrais que l'on transmette au témoin la

2 page qui est une page volante de notes.

3 LE TÉMOIN: WITNESS SST7/17 [Reprise]

4 [Le témoin répond par l'interprète]

5 Contre-interrogatoire par M. Emmerson : [Suite]

6 Q. [interprétation] Pendant un instant, est-ce que vous voulez bien placer

7 ce document vers le bas. Hier je vous ai posé quelques questions au sujet

8 d'un soldat placé sous votre commandement, Mejdin Gashi, et dans le

9 transcript c'est au 7 702 jusqu'au 7 704, je vous ai posé des questions

10 concernant un incident sur lequel il avait apporté un témoignage en disant

11 que son père avait été détenu en tant que collaborateur, soupçonné et qu'il

12 avait été pris par l'un des officiers de la FARK qui s'appelle Musa Dragaj

13 au bureau de Mete Krasniq. Vous avez dit hier que bien que Musa Dragaj

14 était dans la brigade vous n'aviez pas connaissance de cette affaire. Vous

15 avez dit qu'il n'y avait pas de raison légitime qui fait qu'un de vos

16 subordonnés aurait pu contacter ou coopérer avec Mete Krasniq au sujet

17 d'une telle affaire et que vous n'aviez pas connaissance de cette

18 coopération-là. Voilà ce que vous avez dit hier dans votre témoignage,

19 Monsieur le Témoin 17.

20 Est-ce que nous pouvons maintenant passer à ce document qui est un extrait

21 de votre carnet de notes que vous avez transmis au greffe hier. Et si vous

22 voulez bien vous reporter à la partie gauche, il y a une ligne qui est

23 barrée. Est-ce que vous la voyez sur la première page à gauche. Vers le bas

24 il y a une ligne qui est barrée. Est-ce que vous la voyez cette ligne ?

25 R. Oui.

26 Q. Je vous remercie. Est-ce que vous voulez bien nous lire lentement les

27 mots qui font suite à cette mention qui a été rayée. Est-ce que vous pouvez

28 le lire, s'il vous plaît en albanais, c'est-à-dire les mots qui se trouvent

Page 7720

1 sous cette partie qui a été biffée, et ensuite aller du côté droit de la

2 page.

3 R. Depuis l'endroit où je patine "Berisha" a été rayé, c'est ça que vous

4 souhaitez que je lise ?

5 Q. Oui, absolument. En dessous, juste en dessous.

6 R. "Ljumir a envoyé Gashi à cet endroit à Qallapek pour voir combien de

7 soldats Mete avait, l'armement et où ils étaient positionnés. Allez vers

8 Loxha. L'on suppose que son fils" --

9 L'INTERPRÈTE : L'interprète n'a pas entendu ce que le témoin a lu.

10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que je peux vous inviter à la

11 chose suivante, car les interprètes ont besoin d'un petit peu de temps pour

12 interpréter vos propos. Est-ce que vous voulez bien relire ce que vous avez

13 lu, mais parlez lentement et parlez bien dans votre micro de manière à ce

14 que les interprètes vous entendent.

15 L'INTERPRÈTE : Les interprètes de la cabine albanaise notent aussi qu'ils

16 n'ont pas retrouvé l'endroit d'où lisait le témoin.

17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que les interprètes ont ce

18 document ?

19 M. EMMERSON : [interprétation] Oui. On leur a donné ce document en

20 albanais. A peu près à trois quarts de la partie gauche de la page il y a

21 une ligne qui est barrée, et à partir de là j'ai demandé de lire en

22 dessous.

23 L'INTERPRÈTE : Merci.

24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Voulez-vous bien lire lentement de

25 manière à ce que l'on puisse vous suivre.

26 M. EMMERSON : [interprétation] Il y a aussi un ordre de traduction qui a

27 été annexé à cette feuille de papier.

28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Mais vous savez aussi que les

Page 7721

1 interprètes ne travaillent pas sur des projets de traduction.

2 Alors, est-ce que vous pouvez bien reprendre, Monsieur le Témoin.

3 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

4 "La sécurité de Peje a envoyé Kemal Gashi Mustafa à Peje avec une

5 décision à Qallapek pour voir combien de soldats avaient disposaient Mete,

6 quel était leur armement et combien avaient été stationnés là d'observer ce

7 qui se passait dans la direction de Loxha. On suppose que son fils est dans

8 la même direction, Baran." Alors, "Il vit à Visegradska, pas de numéro,

9 paiement 300 deutschemarks.

10 Kemajl Gashi - Peje, espion, 20 juillet 1998, travaille pour 300

11 deutschemarks. Il a été envoyé à l'unité par Dragan Callouci, Bek Mucaj l'a

12 amené. C'est un homme d'affaires, il l'a emmené à Leshan. Depuis Leshan,

13 Bek Nici l'a amené ici.

14 "Haxhi Kastrati, Raushiq, universitaire de l'académie des arts qui

15 s'est porté volontaire le 23 juillet pour apporter son aide à la brigade.

16 "Mejdin Gashi, rue Visegrad, à Peje, 19 juillet 1998.

17 "Gani Gashi.

18 "Ganimete Gashi - la fille de Mejdin est soupçonnée d'être une

19 collaboratrice de la police serbe.

20 "Un soldat dans notre caserne, il ne connaît pas son père et ses

21 opinions.

22 "Saban Raucoj, Studenice de Peja, c'est là qu'il habite."

23 Q. Merci. Nous pouvons nous arrêter dans la lecture.

24 M. HARVEY : [interprétation] Excusez-moi de vous interrompre. Pendant la

25 traduction avant le terme "soldat dans notre caserne," j'ai entendu le

26 témoin dire "Mejdin Gashi" et cela n'est pas ressorti dans la traduction,

27 ça n'apparaît pas à la page 7, ligne 9, donc il faudrait entendre "Medjin

28 Gashi."

Page 7722

1 M. EMMERSON : [interprétation] Oui, j'ai entendu la même chose, même ligne.

2 M. GUY-SMITH : [interprétation] Aussi à la ligne 6, Afghani Gashi. Il y a

3 le mot Buqan.

4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Buqan. Je ne sais pas si le témoin a lu

5 cela ou non. Mais les parts ont eu l'opportunité de voir ce document à

6 partir duquel le témoin a fait cette lecture, qui est maintenant transcrite

7 au procès-verbal.

8 M. EMMERSON : [interprétation] Je pense --

9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je ne vois pas --

10 M. EMMERSON : [interprétation] Mais cela suffit maintenant pour ce que je

11 souhaite en faire.

12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] On ne sait pas si le témoin a lu -- nous

13 pouvons continuer sur la base des corrections.

14 L'INTERPRÈTE : Les interprètes notent que le témoin a mentionné Mejdin

15 Gashi; c'était une erreur de notre part.

16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci de cette information.

17 M. EMMERSON : [interprétation] Merci.

18 Q. Pourquoi hier nous avez-vous dit que vous n'aviez pas connaissance de

19 cette affaire, Témoin 17 ?

20 R. Qu'étais-je censé dire au sujet de cette affaire ? Je ne puis avoir

21 dans la tête les noms de toutes les personnes qui constituent ma brigade.

22 C'est pourquoi précisément je prenais des notes. Il est impossible d'avoir

23 en mémoire tous les éléments qui figurent dans mon carnet.

24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Témoin 17, si vous avez de bonnes

25 raisons de penser que votre mémoire vous fait parfois défaut dans les

26 détails, il faut que vous nous le disiez. Si vous ne savez pas --

27 LE TÉMOIN : [interprétation] C'est précisément ce que je voulais dire.

28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, maintenant. Mais vous n'avez pas

Page 7723

1 fait cela hier, n'est-ce pas ?

2 LE TÉMOIN : [interprétation] Je pense avoir dit que je ne savais pas le nom

3 du soldat que l'on m'avait demandé, et il est tout à fait exact que je ne

4 peux pas me souvenir de tous les noms.

5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous pouvez poursuivre, Maître Emmerson.

6 M. EMMERSON : [interprétation] C'est parfait, Témoin 17, mais je vous ai

7 dit précisément qu'un soldat de votre brigade était appelé par Musa Dragaj

8 au bureau de Mete Krasniqi parce que son père était soupçonné d'être un

9 collaborateur. Dans votre carnet, vous avez une note concernant ce même

10 soldat dont le père est soupçonné d'être collaborateur. Soyons très clairs

11 à ce sujet. Laissons le nom de côté - hier, je vous ai posé ces questions,

12 Témoin 17 - est-ce que vous avez oublié cet incident dans son intégralité ?

13 R. Je voudrais redire que je ne savais pas. Je ne me souviens pas du tout

14 de cet incident. Je n'étais pas informé.

15 Q. Parce que vous êtes d'accord que vous avez enregistré que c'est Kemal

16 Gashi qui était soupçonné d'espionner Mete ?

17 R. D'après les notes que je vois ici, cela montre qu'il a été envoyé

18 pour cela, mais je n'ai pas d'autres faits pertinents en la matière.

19 Q. Il s'agit de Mete Krasniqi, n'est-ce pas ?

20 R. Oui.

21 Q. Donc vous saviez qu'une allégation avait été faite selon laquelle le

22 père d'un soldat de votre brigade était censé espionner sur Mete Krasniqi.

23 Hier, vous nous avez dit qu'il n'y avait pas de manière légitime en vertu

24 de laquelle un officier placé sous votre commandement pouvait contacter

25 Mete Krasniqi ou coopérer avec lui. Est-ce que vous voulez bien nous

26 expliciter cela, s'il vous plaît, Témoin 17, parce que dans vos propres

27 notes vous inscrivez le fait que le père d'un de vos soldats espionne Mete

28 Krasniqi, et hier, vous nous avez dit qu'il ne faisait pas partie de votre

Page 7724

1 structure et que vos officiers ne pouvaient pas de manière légitime

2 coopérer avec lui.

3 R. Oui, c'est exact. C'est ce que j'ai dit hier, mais dans la zone où la

4 brigade était opérationnelle, j'avais besoin d'être informé de tout ce qui

5 s'y passait, et c'est pourquoi ces informations figurent dans mon carnet.

6 Q. Donc qui, d'après vous, vous informait de ces informations que vous

7 avez consignées dans votre carnet, Témoin 17 ? Est-ce que c'est un de vos

8 officiers ou est-ce que c'est Mete Krasniqi lui-même qui vous aurait donné

9 ces informations ?

10 R. Je ne l'ai pas noté, c'est-à-dire que je n'ai pas inscrit le nom de la

11 personne qui m'a donné cette information, et je ne m'en souviens pas.

12 Q. Il apparaît très clairement pour moi, à la lumière de ce passage, qu'au

13 moment où vous avez écrit ces notes, vous et vos officiers coopériez

14 directement avec Mete Krasniqi dans l'enquête d'un collaborateur soupçonné,

15 qui était le père d'un de vos soldats qui était dans la caserne. Je pense

16 qu'hier, dans votre déposition, vous nous avez menti de manière délibérée.

17 M. KEARNEY : [interprétation] Objection, Monsieur le Président. Rien dans

18 les notes ne suggère que Mete Krasniqi se soit placé dans la structure

19 d'une brigade dont est responsable le témoin. Donc dire qu'il ment, je

20 pense, n'est pas fondé.

21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Objection accordée.

22 Maître Emmerson, le simple fait que vous envoyez quelqu'un enquêter sur un

23 cas d'espionnage que vous suspectez ne veut pas forcément dire ce que vous

24 avez impliqué. Donc je crois que vous êtes allé un petit peu loin

25 concernant cette coopération directe entre les officiers et la personne

26 concernée. Vous pouvez poursuivre. Mais vous pouvez peut-être poursuivre

27 d'une autre manière.

28 M. EMMERSON : [interprétation]

Page 7725

1 Q. Nous avons entendu, Témoin 17, ce que vous avez dit. Je vous ai dit

2 hier que ce jeune homme Mejdin Gashi a été envoyé chez Mete Krasniqi dans

3 son bureau, et que c'est Mete Krasniqi qui menait l'enquête dans cette

4 collaboration qui était soupçonné à son endroit. Si c'est exact, comment

5 est-ce que cette information est arrivée dans votre carnet, s'il n'y a pas

6 eu de coopération entre vous, les officiers et Mete Krasniqi ?

7 M. KEARNEY : [interprétation] Objection à nouveau. Je suis désolé vis-à-vis

8 de mon éminent collègue, mais la manière dont la question est posée rend

9 pratiquement impossible une réponse de la part du témoin.

10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Voyons quelle réponse le témoin va

11 d'abord donner.

12 M. KEARNEY : [interprétation] Très bien.

13 LE TÉMOIN : [interprétation] Je voudrais dire que dans le cadre de notre

14 structure légale, je n'ai jamais eu de contact avec Mete Krasniqi à ce

15 sujet. En second lieu, j'ai dit, et je répète, que tout ce qui s'est

16 produit à Lugu i Baranit, ce sont des choses dont je devais avoir

17 connaissance, je voulais savoir ce qui se passait de bien et ce qui se

18 passait de mal, je voulais conserver des notes. En troisième lieu, Mejdin

19 Gashi est un soldat, il se trouvait dans notre caserne, et il dit qu'il ne

20 connaît pas son père et quelles sont ses opinions. Je l'ai dit ici, et il

21 est clair que Mejdin Gashi n'avait rien à voir avec Mete Krasniqi ou

22 d'autres personnes, selon les notes qui sont dans mon carnet.

23 M. EMMERSON : [interprétation]

24 Q. Oui. Alors ces informations concernant la position de Mejdin

25 Gashi découlent du fait qu'il a sans doute été interviewé par Mete

26 Krasniqi. Comme il nous l'a dit, Mete Krasniqi lui a posé des questions

27 quand à savoir s'il partageait les opinions de son père. Et donc, d'une

28 certaine manière les informations qui ont été données par Mejdin Gashi à

Page 7726

1 Mete Krasniqi se sont retrouvées dans votre carnet.

2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Kearney.

3 M. KEARNEY : [interprétation] Sauf la dernière question concernant

4 cette information dans le carnet constitue des spéculations de la part du

5 témoin.

6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Non, en fait, la question est de savoir

7 comment l'information est arrivée dans son carnet. Si le témoin a rédigé

8 ces notes lui-même, c'est à lui d'y répondre pour dire comment cette

9 information lui est arrivée.

10 M. KEARNEY : [interprétation] Je suis d'accord avec la Chambre de première

11 instance. C'est ce que je disais, la dernière phrase concernant les notes

12 est une zone qui convient d'être explorée, sinon la spéculation au sujet de

13 Medan Gashi est de l'ordre précisément de la spéculation --

14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si vous écrivez quelque chose, et

15 jusqu'à présent j'ai compris ces notes, en dehors de la deuxième partie,

16 des notes sont manuscrites et le témoin a dit qu'il ne les avait pas

17 rédigées, plus tôt il a dit qu'il les avait écrites dans ses notes, peut-

18 être c'était le même jour ou un autre jour. Le témoin peut nous dire

19 comment il en est arrivé là --

20 M. EMMERSON : [interprétation] Je pense que M. Kearney a peut-être une

21 manière erronée de voir les choses, parce qu'il pense au témoignage de

22 Mejdin Gashi qui a été interviewé et non pas à une spéculation.

23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Non.

24 La question est la suivante : où avez obtenu les informations que

25 vous avez consignées dans votre carnet à ce sujet ?

26 LE TÉMOIN : [interprétation] Lorsque j'étais à Lugu i Baranit, j'ai

27 recueilli des renseignements en parlant à plusieurs personnes. D'abord dans

28 la structure du commandement de la brigade, ce sont des éléments dont j'ai

Page 7727

1 parlé hier. Puis j'ai reçu des informations des commandants de village à

2 Lugu i Baranit, et aussi de gens de la rue. Pour le moment, je ne suis pas

3 à même de me souvenir des personnes précises qui m'ont fourni des

4 renseignements que j'ai consignés dans mon carnet.

5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, mais ce que fait valoir Me

6 Emmerson, c'est que ce que vous avez pris comme notes inclut notamment ce

7 que sait le fils de son père et des opinions que ce dernier a. Nous avons

8 entendu des témoins qui sont venus nous dire que ce fils avait été

9 interrogé à ce propos, il avait été interrogé par Mete Krasniqi. Par

10 conséquent, la Chambre doit se demander si c'est peut-être l'endroit, le

11 moment et l'interlocuteur concerné par cette information. Vous dites qu'il

12 n'y avait pas eu de contacts légaux entre vous et Mete Krasniqi. Une

13 question s'impose. De quelle façon est-il probable que ces informations

14 vous soient parvenues de la part de commandants de village ? Si c'était le

15 cas, il faudrait vraiment fournir beaucoup d'explications, et c'est ça qui

16 taraude

17 Me Emmerson et qui taraude peut-être les Juges de la Chambre.

18 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne doute pas que ce soldat a été interrogé

19 par Mejdin, mais je dois répéter une fois de plus que ce soldat ne faisait

20 pas partie de la structure de la brigade. La police militaire à Lugu i

21 Baranit travaillait sur deux axes. J'ai des documents et des notes de

22 Ramush à propos d'une réunion du 26 juillet à Irzniq. A l'occasion de cette

23 réunion, il a insisté sur le fait que le travail de la police militaire à

24 Lugu i Baranit se faisait sur deux axes. Il y avait la police militaire de

25 la brigade d'un côté, et de l'autre, ceux qui faisaient ce travail avant

26 l'arrivée de la brigade. Il l'a dit clairement. Ces deux axes étaient

27 censés être fusionnés, ou encore l'idée c'était qu'il y ait cette unité de

28 police militaire dans la brigade pour faire ce travail. C'est ce que j'ai

Page 7728

1 dit hier, les structures existantes avant notre arrivée à Baran et avant la

2 formation de la police militaire de la brigade, ces structures ne faisaient

3 pas partie de la structure du commandement de la brigade.

4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maintenant, vous revenez sans arrêt sur

5 les explications que vous tenez à propos de la structure. Mais ce qui nous

6 intéresse, ce n'est pas de savoir quelle était la structure précédente,

7 mais de savoir les faits précis. Je vais vous poser quelques questions très

8 simples. Est-ce que vous saviez que Mete Krasniqi, de facto, donc en

9 pratique, restait quelqu'un qui exécutait des tâches de police ? Est-ce

10 qu'il faisait partie de la structure, est-ce qu'il n'en faisait pas partie;

11 est-ce qu'il avait le droit de le faire, ça c'est une autre paire de

12 manches. Je vous demande si, effectivement, il exécutait des fonctions qui

13 sont d'habitude des attributions revenant à des agents de police ?

14 LE TÉMOIN : [interprétation] Il faisait partie de la structure de la police

15 militaire avant que nous arrivions dans la région de Lugu i Baranit et il a

16 continué à faire ce qu'il faisait avant.

17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous dites qu'il a continué de faire ce

18 qu'il faisait avant. Est-ce que vous aviez le droit, est-ce que vous étiez

19 habilité à recevoir le résultat de ces activités qui étaient les siennes,

20 que ce soit au sein de la hiérarchique, que ce soit à l'intérieur d'une

21 structure formelle, ça ne m'intéresse pas. Je veux simplement savoir si

22 vous avez obtenu, de quelque façon que ce soit, de façon officielle ou

23 officieuse, des informations concernant les résultats des activités qui

24 étaient les siennes, qui étaient, disons, des activités comme celles de la

25 police.

26 LE TÉMOIN : [interprétation] Pas au début. Mais plus tard, oui.

27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous sommes là à la mi-juillet. Est-ce

28 qu'à ce moment-là vous pensez qu'il était possible que certaines des notes

Page 7729

1 que vous avez prises à cette époque soient des informations qui étaient le

2 résultat des activités de Mete Krasniqi ? Que ces activités aient été

3 officielles ou pas, ce n'est pas ça qui m'intéresse, je le répète. Même si

4 ça été des activités dont les résultats vous sont parvenus de façon

5 accidentelle, en tout cas, elles se sont retrouvées dans votre carnet,

6 n'est-ce pas ? Est-il possible que ce soit ces activités-là que vous ayez

7 reprises dans votre carnet ?

8 LE TÉMOIN : [interprétation] C'est une possibilité, mais il m'est

9 impossible de vous dire ici qui m'a fourni ces renseignements, car

10 personnellement je n'ai pas eu de contacts avec Mete Krasniqi à ce propos.

11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Dragan Kaluci, était-il placé sous votre

12 commandement ?

13 M. EMMERSON : [interprétation] Est-ce que vous voulez parler de Musa

14 Dragaj, Monsieur le Président ?

15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Non, je parle de Dragan Kaluci.

16 Est-ce que c'était quelqu'un qui était placé sous votre commandement

17 ? Bek Mucaj, est-ce que lui aussi était placé sous votre commandement ?

18 LE TÉMOIN : [interprétation] Non. Ces hommes que vous venez de mentionner

19 n'étaient pas là. Je ne les connais même pas.

20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il n'en demeure pas moins que vous avez

21 inscrit leurs noms dans votre carnet, et vous dites que vous ne les

22 connaissez pas. Mais voilà des noms que nous retrouvons dans vos notes.

23 LE TÉMOIN : [interprétation] Si ces noms figurent dans mes notes, ça ne

24 veut pas dire qu'ils faisaient partie de la brigade, que je les

25 connaissais. J'ai simplement pris ces notes pour m'informer de la structure

26 de la brigade. Je pense que j'ai été clair, et je vous dis en toute

27 sincérité que je ne les connaissais pas à l'époque, pas plus que je ne les

28 connais aujourd'hui.

Page 7730

1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais vous avez quand même pris note de

2 ces noms dans votre carnet. Maintenant vous nous dites que vous ne

3 connaissez pas ces personnes, et elles ne faisaient pas partie de votre

4 brigade. Alors comment se fait-il que ces noms vous soient parvenus ? Vous

5 les avez quand même inscrits dans votre carnet, non ?

6 LE TÉMOIN : [interprétation] Il est vrai que j'ai écrit moi-même ces noms

7 dans mon carnet. Mais je l'ai dit, j'ai reçu des renseignements par toutes

8 sortes de filières. Il ne m'est pas possible de vous dire avec exactitude

9 d'où je tiens ces renseignements-ci à propos de ces notes.

10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais vos notes disent - et je vois ceci

11 sous la rubrique Kemal Gashi - ces notes disent comment ces personnes ont

12 été emmenées, et où elles ont été emmenées. On

13 dit : "De Leshan Bek Nici s'en charge et les emmène ici."

14 Je suppose que quand vous écrivez "ici" vous parlez de l'endroit où

15 vous vous trouvez à ce moment-là, alors comme ça qu'on dit "ici." On parle

16 de cette personne qui est emmenée chez Mete Krasniqi, et nous, nous nous

17 interrogeons lorsque vous dites, et je vous cite, être emmené "ici." Est-ce

18 que vous dites dans le bureau de Mete Krasniqi ? Il n'est pas exclu, vous

19 n'excluez pas que ce bureau se trouve dans la zone où vous, vous

20 travaillez. Alors, vous avez dit qu'il n'y avait eu aucune coopération

21 entre vous et Mete Krasniqi. Est-ce que ne sont pas là deux hypothèses qui

22 ne sont pas du tout conciliables ?

23 LE TÉMOIN : [interprétation] Il n'y a eu aucune coopération entre Mete et

24 moi sur cette question. Cependant, en ce qui concerne Kemal Gashi, d'après

25 mes notes, je pense que la personne en question a escorté ces gens, les a

26 pris dans la zone qui se trouve à l'extérieur. On dit que cet homme

27 travaille pour 300 marks, une espèce de contrebande ou trafic. C'est ce que

28 les notes disent. Je pense que c'est le sens qu'il faut donner à ces notes,

Page 7731

1 mais je ne peux pas vous dire exactement quand il est écrit "ici" si on

2 veut parler du bureau de Mete Krasniqi ou de Baran. Peut-être que ça veut

3 dire simplement la zone. Parce que moi, j'ai pris ces notes dans le cadre

4 de ma zone. Je voulais savoir ce qui se passait de façon générale dans

5 cette zone.

6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il y a un dernier nom qu'on trouve ici,

7 le nom de Bek Nici. Bek Nici, est-ce que c'est un nom que vous connaissez ?

8 Connaissez-vous cette personne ?

9 LE TÉMOIN : [interprétation] Il est écrit "Bek Mucaj." Je ne vois pas

10 "Nici." Oui. Oui, oui, j'ai trouvé. C'est vers la fin. Je ne connais pas du

11 tout cet homme.

12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Poursuivez, Maître Emmerson.

13 M. EMMERSON : [interprétation]

14 Q. Une dernière question à propos de ce document. Ce document dit, on

15 suppose, on soupçonne, que son fils est dans la même direction, puis après

16 on dit que Ganimete Gashi est soupçonné d'être un collaborateur travaillant

17 avec la police serbe. Qui a ces

18 soupçons ?

19 R. D'après les notes, je pensais être très clair. La personne qui me

20 fournit ces renseignements est venue me voir. C'est ce qu'elle m'a dit. On

21 soupçonne que ceci et ceci s'est passé. Moi, j'ai simplement consigné ces

22 renseignements dans mon carnet. C'est une simple note consignant un

23 renseignement que j'ai eu, et disant qu'il faudrait prendre d'autres

24 mesures pour vérifier ce renseignement. C'est l'avis que j'ai là-dessus.

25 Q. Mais si vous n'aviez pas de contacts personnels avec Mete Krasniqi, la

26 seule conclusion qu'on puisse tirer, c'était que c'était un de vos

27 officiers qui vous faisait part des soupçons qu'on avait à l'égard de ces

28 gens.

Page 7732

1 Q. C'est une possibilité qui n'est pas à exclure non plus. Je n'en doute

2 pas.

3 Q. Mais hier vous nous avez dit que vous n'aviez en tête aucune façon,

4 vous ne voyez pas du tout comment de façon légitime un de vos officiers

5 pouvait coopérer avec Mete Krasniqi. C'est ce que vous avez dit ?

6 M. KEARNEY : [interprétation] Quand on dit ici "coopérer" c'est très vague.

7 Qu'est-ce que ça veut dire; communiquer, coopérer, collaborer.

8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est dans un sens très large.

9 M. EMMERSON : [interprétation] Je reprends les termes du témoin. Il est dit

10 : "Je ne sais pas de quelle façon il pouvait y avoir une coopération, une

11 coopération légitime, avec mon autorisation, à ma demande, et je ne connais

12 pas de façon légitime dont mes subordonnés l'auraient contacté ou coopéré

13 avec lui."

14 Voilà ce qu'a dit le témoin hier.

15 M. KEARNEY : [interprétation] Bien, je pense qu'il faudrait peut-être lui

16 poser une question à propos de ces mots "contacter ou coopérer."

17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, effectivement. Maintenant on a dit

18 tellement de choses, je pense qu'il est utile de reformuler la question.

19 M. EMMERSON : [interprétation] Oui.

20 Q. Est-ce que vous acceptez l'idée selon laquelle ce serait un de vos

21 officiers qui vous aurait fait part des soupçons qu'on avait à l'égard de

22 ces personnes ? Maintenez-vous que vous ne pouvez vous imaginer aucune

23 façon légitime dont vos officiers auraient coopéré par l'échange de

24 renseignements à propos de collaborateurs, donc auraient coopéré avec Mete

25 Krasniqi ?

26 R. Je dois répéter ce que j'ai déjà dit. Il est possible qu'effectivement

27 j'aie reçu ces renseignements de mes officiers. C'est une possibilité qui

28 existe encore. Mais il reste possible que j'aie reçu ces renseignements par

Page 7733

1 d'autres filières, mais de façon légitime ou légale, je peux vous dire et

2 je vous le répète, qu'il n'y a pas eu de contacts entre moi-même, mes

3 officiers et Mete Krasniqi. Mais s'agissant de contacts privés, de contacts

4 quotidiens, de rencontres fortuites dans la rue, de conversations,

5 d'échange de points de vue entre personnes, ça je ne peux pas l'exclure, je

6 ne peux pas vous dire si ces contacts ont existé ou pas, mais en tout cas

7 je n'en ai pas connaissance.

8 Q. Une dernière chose, est-ce que maintenant vous vous souvenez qu'on a

9 dit qu'il y avait dans vos propres rangs quelqu'un qu'on soupçonnait d'être

10 collaborateur ? Est-ce que vous vous souvenez à qui vous avez donné mission

11 de mener une enquête sur ce soupçon ?

12 R. Je n'ai pas compris votre question.

13 Q. Je la répète. D'après les informations contenues dans votre carnet,

14 vous êtes avisé de ce que le père d'un de vos soldats est soupçonné d'être

15 un espion. Sa fille est soupçonnée de collaborer avec la police serbe. Il a

16 un autre soupçon, c'est que le fils, un de vos soldats placé votre

17 commandement n'a pas le même sens. Je vous demande maintenant : lorsque

18 vous êtes en possession de ces renseignements, si vous pensez qu'il faut

19 mener une enquête, est-ce que vous avez pris des mesures pour lancer une

20 enquête, pour diligenter une enquête, et à qui auriez-vous confié une telle

21 enquête ?

22 R. Il y a eu un interrogatoire mené par Sadri Selca, alors Hasan Gashi l'a

23 fait à partir de la police militaire. Ici, j'avais écrit "Mejdin Gashi,"

24 lorsque j'ai dit qu'il ne reconnaissait pas son père, si c'est un officier

25 chargé de la sécurité, si c'est un espion, ce qu'il pense de son père

26 montre que le membre de la brigade, disons, se distancie de son père, prend

27 ses distances à son égard, et sans doute ai-je obtenu ces renseignements de

28 mes structures.

Page 7734

1 Q. Est-ce que nous pouvons maintenant passer à une autre personne, à

2 Sanije Balaj.

3 M. EMMERSON : [interprétation] Je vais demander qu'on remette le classeur

4 bleu.

5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Mme l'Huissière va le remettre au

6 témoin.

7 M. EMMERSON : [interprétation] Et je vais vous demander de consulter

8 l'intercalaire 23.

9 Q. C'est une annexe, l'annexe 19 qui figure en annexe de votre déclaration

10 et on a proposé la cote P897. Vous dites que c'est un rapport établi par

11 Sadri Selca le 26 août à la suite d'une enquête menée, vu la disparition et

12 la mort de Sanije Balaj. Que dit ce rapport ? Il dit que : "Sanije Balaj de

13 Strellc i Poshtem a été emmenée par Mete Krasniqi alors qu'elle était au

14 village de Vranoc. Je ne me souviens pas de la date. Elle a été emmenée

15 pour voir le commandant en vue d'interrogatoire. Le commandant a donné

16 l'autorisation à Cufa de lui parler."

17 Il est ici fait mention d'un commandant, ce commandant c'est bien

18 vous, n'est-ce pas ?

19 R. Oui, c'était moi le commandant.

20 Q. Soyons clairs. Vous proposez ce document comme étant un rapport

21 d'enquête menée par un de vos agents de sécurité et ce rapport dit que

22 Sanije Balaj est emmenée par Mete Krasniqi pour vous voir afin d'être

23 interrogée. Faisons toute la lumière sur ceci. Lorsque vous avez vu ce

24 rapport, cette note officielle, est-ce que vous avez pensé que c'était un

25 rapport exact conforme à la réalité que Mete Krasniqi vous avait amené

26 quelqu'un, alors que vous dites n'avoir jamais coopéré avec Mete Krasniqi ?

27 R. C'est vrai.

28 Q. Mais est-ce que ce rapport est exact ou est-ce qu'il est erroné ? Est-

Page 7735

1 ce que ce qu'écrit Sadri Selca est faux ? Lorsque vous avez vu ce rapport

2 quelle fut votre réaction ?

3 R. Il est vrai que j'ai parlé à Mete Krasniqi, qu'il avait interpellé

4 Sanije Balaj, qu'elle avait été amenée, et c'est par ça que j'ai dit à Cufe

5 Krasniqi d'aller la voir, de savoir pourquoi elle avait été interpellée.

6 Q. Vous saviez que Mete Krasniqi avait amené Sanije Balaj à Baran ?

7 R. C'est Mete Krasniqi qui me l'a dit en personne. Je l'ai déjà dit. Je

8 vous ai dit que je l'avais rencontré à Qallapek.

9 Q. Excusez-moi. Je ne parle pas de la période consécutive à l'événement.

10 Je parle du jour même où Mete Krasniqi a amené Sanije Balaj. Et ce rapport

11 ici dit que Mete Krasniqi l'a amenée chez vous. Est-ce que Mete Krasniqi

12 l'a bien emmenée, elle, Sanije Balaj, pour vous voir vous ?

13 R. Non.

14 Q. Lorsque vous avez vu cette mention dans le rapport de Selca, pourquoi

15 n'avez-vous pas dit que c'était faux, que ce n'était pas ce qui s'était

16 passé ?

17 R. Vous voyez la date, celle du 26 août 1998. Ce sont des notes prises au

18 moment où nous avons commencé notre repli de Baran.

19 Q. Je vois. Mais vous l'avez présenté dans le cadre de votre déclaration

20 du 92 ter. Pourquoi n'avez-vous pas dit à ce moment-là que cette motion

21 était tout à fait erronée ? Pourquoi est-ce que vous n'avez pas dit : Mais

22 moi, je n'ai jamais eu affaire avec Mete Krasniqi ? Vous n'avez jamais dit

23 : Je n'ai jamais eu aucun contact avec lui. Pourquoi n'avoir pas dit cela

24 lorsque vous avez présenté ce document dans le cadre de votre déclaration

25 du 92 ter ?

26 M. KEARNEY : [interprétation] Oui, mais c'est dit dans sa déclaration du 92

27 ter. Le témoin dit qu'il a eu des contacts avec Mete Krasniqi au moins une

28 fois à propos de cet incident.

Page 7736

1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, effectivement, le témoin a fait une

2 distinction.

3 M. EMMERSON : [interprétation] Mais je pensais avoir évacué cet aspect.

4 Q. Lorsque vous avez vu ce rapport-ci, lorsqu'on dit dans ce rapport que

5 Mete Krasniqi a amené Sanije Balaj pour vous voir, pourquoi n'avez-vous pas

6 dit que c'était une erreur ?

7 M. KEARNEY : [interprétation] Maintenant, vous dites que c'est Mete

8 Krasniqi qui aurait amené le --

9 M. EMMERSON : [interprétation] C'était un simple lapsus.

10 Q. Votre agent en charge de la sécurité indique dans ce rapport que c'est

11 Mete Krasniqi qui a amené Sanije Balaj dans votre bureau. Or vous dites que

12 vous n'aviez pas de contact officiel avec Mete Krasniqi. Ce qui m'intéresse

13 c'est ceci : vous avez vu ce rapport au moment où vous avez fait cette

14 déclaration le 92 ter, pourquoi n'avoir pas réagi sur-le-champ et dire : Ce

15 rapport est inexact parce que je n'ai pas rencontré Mete Krasniqi ?

16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le dernier segment aurait

17 dû --

18 M. EMMERSON : [interprétation] Ecoutez, peut-être que je devrais m'y

19 prendre autrement.

20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous avez dit, Monsieur le Témoin, que

21 Sanije Balaj n'avait pas été amenée pour vous voir quel que soit le type de

22 contact que vous avez avec Mete Krasniqi. C'est ce que vous dites. Or ce

23 rapport dit autre chose. Et lorsque vous avez vu ce rapport, pourquoi

24 n'avoir pas relevé que ce qui était dit dans le rapport était erroné ?

25 LE TÉMOIN : [interprétation] Mais on ne m'a pas posé la question.

26 Maintenant, vous me la posez de façon concrète, je peux vous donner une

27 réponse des plus concrètes. Je peux vous dire qu'on ne m'a jamais amené

28 Sanije Balaj. Je peux vous dire que je n'ai eu absolument aucun contact

Page 7737

1 avec cette dame dans cette affaire. Pourquoi ne l'ai-je pas dit auparavant,

2 on ne m'a pas posé la question. Il est possible que le fonctionnaire chargé

3 de rédiger ces documents se soit entendu dire qu'on avait amené Sanije

4 Balaj voir le commandant. Mais je peux vous dire que jamais elle n'a été

5 amenée dans mon bureau. C'est peut-être effectivement là l'erreur, ou il se

6 peut encore que le renseignement soit inexact.

7 M. EMMERSON : [interprétation]

8 Q. Bien. Je vais vous présenter une autre version quelque peu

9 différente. Cufe Krasniqi est venu dire à la Chambre de première instance

10 que pendant qu'il était avec vous à la caserne de Baran, Avni et Iber

11 Krasniqi sont venus vous voir tous les deux et ils vous ont dit qu'il y

12 avait une femme qui avait été détenue parce qu'elle était soupçonnée de

13 collaborer. Il dit ici que ces deux hommes Avni et Iber Krasniqi vous ont

14 parlé à vous deux de cette femme, après quoi, vous avez chargé Cufe

15 Krasniqi de l'interroger. C'est au compte rendu d'audience, 5 771 à 5 777.

16 Est-il exact de dire qu'effectivement ces deux hommes sont venus vous voir

17 alors que vous étiez avec Cufe Krasniqi et que cette femme était soupçonnée

18 de collaborer ?

19 R. Je ne suis pas au courant de ceci, je ne savais pas qu'ils étaient

20 venus dans mon bureau. Cependant, j'ai reçu cette information selon

21 laquelle une femme était là et j'ai donné l'autorisation à Cufe d'aller lui

22 parler.

23 Q. Vous avez dit, n'est-ce pas, que vous ne considériez pas Avni et Iber

24 Krasniqi comme faisant partie de vos forces de police militaire, n'est-ce

25 pas ?

26 R. Ils n'ont jamais fait partie de la force de police militaire.

27 Q. En fait, au paragraphe 80 de votre déclaration 92 ter, vous les

28 décrivez comme étant des hommes qui mettaient un frein parce qu'ils

Page 7738

1 prenaient des voitures et ils arrêtaient des civils; est-ce exact ?

2 R. Oui. Tout à fait exact.

3 Q. Pourquoi avez-vous autorisé l'arrestation d'une femme qui avait été

4 amenée là par ces deux hommes, Témoin 17 ?

5 M. KEARNEY : [interprétation] Monsieur le Président, je crois que ceci est

6 une mauvaise représentation du témoignage du témoin. Il a autorisé Cufe

7 d'aller lui parler une fois qu'elle avait été arrêtée.

8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Essayons de ne pas nous perdre dans trop

9 de détails. Si quelqu'un a été arrêté et si vous autorisez quelqu'un à

10 interroger la personne qui a été arrêtée, si vous êtes le commandant de

11 celui-là, cela implique l'acceptation de la situation de l'arrestation de

12 la personne. Dès lors, essayons de nous concentrer sur ce que cela veut

13 dire réellement, plutôt que des détails relativement de peu d'importance.

14 M. EMMERSON : [interprétation]

15 Q. Laissez-moi vous poser la question à nouveau. Pourquoi, étant donné ces

16 circonstances, avez-vous autorisé que cette femme qui avait été arrêtée par

17 Mete Krasniqi, qui avait été amenée à la caserne où Avni et Iber Krasniqi

18 étaient venus, pourquoi avez-vous permis sa détention dans ces

19 circonstances ?

20 R. Je n'ai jamais autorisé sa détention. J'ai autorisé Cufe à aller voir

21 pourquoi elle se trouvait là, mais je n'avais aucun contrôle sur la

22 structure parallèle.

23 Q. Je vois. Ceci impliquait donc Cufe, qui était l'un de vos officiers,

24 qui avait été envoyé pour interroger quelqu'un qui avait été amené par Mete

25 Krasniqi, n'est-ce pas ?

26 R. Oui.

27 Q. Avancez-vous encore que vous ne voyez aucune raison légitime pour

28 laquelle des officiers sous votre commandement avec votre autorisation

Page 7739

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14 Page intercalée pour assurer l’équivalence de pagination des

15 versions anglaise et française

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

Page 7740

1 coopéraient avec Mete Krasniqi ? Parce que d'après votre témoignage, il

2 semble que vous ayez dit qu'ils auraient dû ?

3 R. Non, ce n'est pas exact. Il y avait une certaine coopération avant

4 l'arrivée de la brigade à Baran, et cette coopération à un niveau privé

5 s'était produite, parce qu'ils étaient du même village et qu'ils se

6 connaissaient très bien, et que je ne pouvais pas les empêcher d'entrer en

7 contact. Cependant, d'envoyer Cufe voir pourquoi cette fille se trouvait

8 là, c'était parce que je voulais savoir pourquoi elle avait été arrêtée et

9 pourquoi elle avait été envoyée au bureau de Mete. Je voulais savoir

10 pourquoi.

11 Q. Je vois. Si l'on examine maintenant les notes de Sadri Selca, il y est

12 dit : "Après que Cufe l'ait libérée, elle a été amenée par une personne que

13 l'on connaissait sous le nom de Galan et par Avni Krasniqi. Elle a été

14 amenée à un endroit inconnu et sa liquidation a été exécutée par Galan.

15 Très probablement, Togeri, le lieutenant, l'a amenée au lac Radoniq."

16 Voyez-vous ce passage ?

17 R. Oui.

18 Q. Je vais vous demander, s'il vous plaît, de bien vouloir examiner

19 l'intercalaire 25.

20 M. EMMERSON : [interprétation] A cet effet, nous devrions passer à huis

21 clos partiel, excusez-moi.

22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons passer à huis clos partiel.

23 M. LE GREFFIER : [interprétation] Messieurs les Juges, nous sommes à huis

24 clos partiel.

25 [Audience à huis clos partiel]

26 (expurgé)

27 (expurgé)

28 (expurgé)

Page 7741

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13 Pages 7741-7743 expurgées. Audience à huis clos partiel.

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

Page 7744

1 (expurgé)

2 (expurgé)

3 (expurgé)

4 (expurgé)

5 (expurgé)

6 (expurgé)

7 (expurgé)

8 (expurgé)

9 (expurgé)

10 (expurgé)

11 (expurgé)

12 (expurgé)

13 (expurgé)

14 (expurgé)

15 (expurgé)

16 (expurgé)

17 (expurgé)

18 [Audience publique]

19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.

20 Maître Emmerson.

21 M. EMMERSON : [interprétation] Oui. Je m'en remets à vous, Monsieur le

22 Président. Je crois que nous avons commencé à

23 9 heures 15. Je suis disposé à continuer jusqu'à la pause. Je crois que

24 j'ai encore une trentaine de questions à poser au témoin sur les rapports

25 qu'il est censé avoir transmis à Haradinaj.

26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, un instant, s'il vous plaît.

27 [La Chambre de première instance se concerte]

28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Emmerson, les Juges de la Chambre

Page 7745

1 sont prêts à vous accorder 20 minutes encore et vous donnent les directives

2 suivantes. Parfois, lorsque vous consentez tous les efforts que vous pouvez

3 pour essayer de confirmer un point, les Juges de la Chambre comprennent

4 déjà ce que vous êtes en train d'essayer de démontrer avant que ne pensez

5 que vous allez réussir à le faire apparaître. Donc les Juges de la Chambre

6 ont déjà compris. Cela veut dire que parfois vous pourriez passer à un

7 point suivant avant que vous le faites généralement. C'est la raison pour

8 laquelle nous vous donnons encore 20 minutes.

9 M. EMMERSON : [interprétation] Bien. J'accepte tout à fait cette remarque.

10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons prendre une pause maintenant

11 jusqu'à 11 heures moins cinq.

12 --- L'audience est suspendue à 10 heures 31.

13 --- L'audience est reprise à 10 heures 56.

14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Emmerson.

15 M. EMMERSON : [interprétation]

16 Q. Témoin 17, devant vous vous avez votre déposition faite en novembre

17 2004. Pour le compte rendu d'audience, c'est à l'intercalaire 34,

18 paragraphe 144. Dans ce paragraphe, vous décrivez Idriz Balaj comme étant

19 commandant des Aigles noirs, ensuite il y a deux phrases qui sont les

20 suivantes :

21 "Je n'ai pas connaissance d'incidents dont nous aurions été

22 responsables. C'est Idriz Balaj qui, en termes généraux, faisait comme bon

23 lui semblait, mais je ne peux pas vous donner quoi que ce soit de concret."

24 Lorsque vous avez écrit ces termes et que vous avez signé cette déposition,

25 était-ce la vérité ?

26 R. Oui, c'est la vérité.

27 Q. Puisque c'est le cas, je voudrais vous poser quelques questions au

28 sujet de la réunion dont vous nous avez dit qu'elle avait lieu le 21 août,

Page 7746

1 à laquelle vous faites référence en votre déclaration 92 ter au paragraphe

2 109, où vous évoquez des crimes commis à l'encontre de civils par Idriz

3 Balaj, Maliq Ndrecaj et Faton Mehmataj. En partant du principe que c'est

4 exact que vous n'aviez pas connaissance d'allégations à l'encontre d'Idriz

5 Balaj, vous ne pouviez pas communiquer au sujet d'allégations à l'encontre

6 d'Idriz Balaj à Ramush Haradinaj, n'est-ce pas ?

7 R. Non, je n'ai pas parlé à Ramush directement. Plus tard, nous avons

8 parlé de mesures de discipline à l'encontre d'Idriz Balaj.

9 Q. Pour être clair, lorsque vous avez parlé le 21 août à Ramush Haradinaj,

10 vous n'avez pas pu lui parler de crimes particuliers commis par Idriz

11 Balaj, parce que vous n'aviez connaissance d'aucun crime, n'est-ce pas ?

12 R. Je lui ai souligné qu'il convenait de prendre des mesures

13 disciplinaires, car on nous avait dit qu'il ne se comportait pas

14 convenablement. J'ai dit plus tôt que des lettres étaient arrivées au

15 commandant de Prapaqan concernant son comportement, et le fait que les

16 villageois se plaignaient.

17 Q. Vous avez dit que ces lettres qui arrivaient à ce commandant de

18 Prapaqan ne contenaient aucune allégation de crime; est-ce exact ?

19 R. Dans ces lettres, il y avait des plaintes, mais pas d'allégations

20 directes de crimes. Tahir Zemaj était plus informé que moi de cela.

21 Q. Vous étiez présent à cette réunion. Pour que les choses soient très

22 claires, vous impliquez une critique de Ramush Haradinaj qui n'a pris de

23 mesures disciplinaires à l'encontre d'Idriz Balaj après la réunion du 21

24 août, ou qu'il ne l'a pas démis. Mais il découle de la déposition que vous

25 avez faite que vous n'aviez pas d'allégations particulières concernant des

26 crimes spécifiques qui auraient abouti à des enquêtes et aurait résulté en

27 des mesures disciplinaires, n'est-ce pas ?

28 R. J'ai dit que nous n'avons pas parlé de cela, car à cette époque il

Page 7747

1 s'agissait d'un sujet tabou. Les gens n'osaient pas soulever ce genre de

2 questions, mais concernant les mesures disciplinaires, je lui ai dit qu'il

3 aurait fallu imposer des mesures disciplinaires concernant l'incident entre

4 lui et Toger.

5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Emmerson, poursuivez.

6 M. EMMERSON : [interprétation] La même chose vaut au sujet de Maliq

7 Ndrecaj, à savoir qu'à la réunion vous n'avez fait aucune allégation de

8 crime commis par Maliq Ndrecaj.

9 R. Maliq Ndrecaj ne s'était pas bien conduit, et il n'a pas obéi aux

10 ordres qui lui avaient été donnés. Tahir était son responsable, car il

11 était placé dans sa zone de responsabilité.

12 Q. Répondez à ma question par oui ou par non, Témoin 17. A la réunion du

13 21 août ni vous ni Tahir Zemaj n'ont transmis des allégations de crimes

14 spécifiques qui auraient été commis par Maliq Ndrecaj, n'est-ce pas ?

15 R. Non.

16 Q. Merci. Concernant Faton Mehmetaj, est-ce que vous voulez bien vous

17 reporter à l'intercalaire 29 de la liasse, je vous prie. Il s'agit d'un

18 document dont vous êtes l'auteur.

19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et qui est le même que ce qui figure

20 dans le disque.

21 M. EMMERSON : [interprétation] C'est un document qui figure en annexe, si

22 je ne m'abuse, à la déposition du témoin en 92 ter. J'ai vérifié, je vous

23 prie de m'excuser.

24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien, vous pouvez poursuivre, ensuite

25 nous verrons quelle est l'origine de ce document.

26 M. EMMERSON : [interprétation]

27 Q. Je vais vous demander de vous reporter à l'intercalaire 29. Il s'agit

28 d'un document qui n'est pas signé auquel vous avez fait référence dans

Page 7748

1 votre déposition du 92 qui a trait à la nomination de commandant après que

2 Tahir Zemaj ait été chargé du commandement général. Nous voyons qu'il est

3 daté du 22 août 1998 et l'on voit le nom de Tahir Zemaj qui est

4 dactylographié en bas de ce document.

5 R. Oui.

6 Q. Pouvez-vous confirmer qu'après cette réunion que vous avez eue avec

7 Ramush Haradinaj le 21 août, Tahir Zemaj a nommé Faton Mehmetaj en tant

8 qu'assistant pour les questions chargées de morale ?

9 R. A l'issu de la réunion du 20 août 1998, le changement de commandement

10 et la réunion des différentes forces, Tahir Zemaj et Ramush Haradinaj se

11 sont convenus de la formation du commandement. Et à la proposition de

12 Ramush, Faton Mehmetaj devait être assistant pour les questions de morale.

13 Q. Je ne vous demande pas de qui est menée la proposition, je vous demande

14 juste de confirmer que le 22 août, à savoir le lendemain de la réunion que

15 vous nous avez décrite avec Ramush Haradinaj, Tahir Zemaj avait fait un

16 ordre nommant Faton Mehmetaj qui faisait partie donc des personnels chargés

17 des questions de morale ?

18 R. Les documents et les dates sont bons.

19 Q. Je voudrais vous demander une autre chose. Vous figurez dans ce

20 document en tant que chef de l'état-major opérationnel. Etait-ce là le rôle

21 qui vous avait été assigné à cette réunion, Témoin 17 ?

22 R. Non, pas chef, pas "head" en anglais, mais chef d'état-major

23 opérationnel.

24 Q. C'est peut-être une question de tradition. Revenez, s'il vous plaît, à

25 l'intercalaire 30, parce que le document qui nous venons de voir n'est pas

26 signé. Le document après cela est signé. Est-ce bien la signature -- est-ce

27 là la signature de Tahir Zemaj ?

28 R. C'est possible, c'est possible, oui.

Page 7749

1 Q. A tous égards, c'est un document qui est comparable à celui que vous

2 avez donné - j'indique qu'il y a une erreur dans la traduction. La

3 traduction anglaise du communiqué commence par les termes "le 28 août"

4 alors qu'elle devrait dire "le 20 août" comme sur l'original. Donc la seule

5 différence avec ce document-là, c'est que ce document est signé mais votre

6 nom n'y figure pas, chef d'état-major. Le nom de Sali Veseli est donné, qui

7 semble être le chef d'état-major dans ce document signé par M. Zemaj. Est-

8 ce que vous pouvez nous éclairer sur ce point. Comment se fait-il que votre

9 nom figure sur l'autre liste et pas sur celle-ci ?

10 R. Je peux vous expliquer cela dans les détails. Ramush sait que cela est

11 le fruit de l'accord avec Tahir. Mais Sali Veseli n'était pas présent au

12 Kosovo à l'époque, il avait été envoyé en Albanie pour des questions

13 d'organisation à l'ordre de Ramush Haradinaj. Et Ramush, lui-même, avait

14 dit : S'il ne revient pas à temps, bien, les choses changeront. C'est

15 pourquoi il y a eu ce changement du point 3, c'est-à-dire le chef de

16 l'état-major opérationnel car Sali Veseli n'est pas revenu à temps.

17 Q. Permettez-moi -- est-ce que l'on peut, s'il vous plaît, aller en

18 audience à huis clos partiel.

19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous passons à huis clos partiel.

20 M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.

21 [Audience à huis clos partiel]

22 (expurgé)

23 (expurgé)

24 (expurgé)

25 (expurgé)

26 (expurgé)

27 (expurgé)

28 (expurgé)

Page 7750

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13 Pages 7750-7752 expurgées. Audience à huis clos partiel.

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

Page 7753

1 (expurgé)

2 (expurgé)

3 (expurgé)

4 (expurgé)

5 (expurgé)

6 (expurgé)

7 (expurgé)

8 (expurgé)

9 (expurgé)

10 (expurgé)

11 [Audience publique]

12 M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]

13 M. EMMERSON : [interprétation] Est-ce que l'Huissier peut donner au témoin

14 ou montrer au témoin l'intercalaire 34 concernant la déposition faite au

15 mois de novembre 2004 et est-ce qu'on peut lui montrer le paragraphe 120.

16 Q. Je voudrais vous montrer la dernière phrase de ce paragraphe 120, où

17 vous dites cela : "Din Krasniqi est un pédiatre et a été soit le commandant

18 autoprogrammé de Baran ou a été nommé par le commandant de l'UCK, Ramush

19 Haradinaj."

20 Vous nous avez dit hier que vous aviez [comme interprété] une

21 connaissance personnelle du système de nomination. Alors, est-ce que vous

22 voulez bien corroborer cette phrase avec la déposition que vous avez faite

23 hier, à savoir que Din Krasniqi, vous avait dit vous-même, qu'il avait été

24 nommé par Ramush Haradinaj. Pourquoi, si c'est ce qui vous avait été dit en

25 ces termes, pourquoi est-ce que vous avez dit dans votre déclaration de

26 novembre 2004 que soit qu'il avait été autoproclamé commandant ou qu'il

27 avait été nommé commandant ?

28 R. Parce qu'avec l'arrivée de la brigade à Baran il a continué à remplir

Page 7754

1 ce poste et a refusé d'être intégré à la structure de la brigade et de

2 devenir l'un des nôtres. C'est pourquoi, lors des réunions avec lui, il

3 avait dit que Ramush l'avait nommé, mais je n'avais aucun document officiel

4 qui aurait prouvé ce qu'il avançait. Et c'est pourquoi j'ai dit ici que

5 soit il avait été commandant autoproclamé ou nommé par Ramush Haradinaj.

6 Q. Merci.

7 M. EMMERSON : [interprétation] C'était ma dernière question.

8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Guy-Smith ou Monsieur Re.

9 Vous allez maintenant avoir le contre-interrogatoire de

10 M. Harvey qui est l'avocat de M. Brahimaj.

11 Contre-interrogatoire par M. Harvey :

12 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur le Témoin. Comme le président vient

13 de vous l'expliquer, je représente Lahi Brahimaj, je voudrais expliciter un

14 certain nombre de choses pour commencer. Vous n'avez jamais connu Lahi

15 Brahimaj avant le mois de septembre 1998; est-ce bien exact ?

16 R. Non, je dirais avant septembre.

17 Q. Vous l'avez d'abord rencontré à une réunion à laquelle Hashim Thaqi

18 participait; n'est-ce pas exact ?

19 R. Oui. Si mes souvenirs sont bons, cela a eu lieu Prapaqan.

20 Q. Nous en reviendrons à la date de cette réunion un petit peu plus tard.

21 Personnellement, vous n'êtes jamais revenu à Jabllanice, n'est-ce pas ?

22 R. C'est exact, je ne suis jamais allé.

23 (expurgé)

24 (expurgé)

25 (expurgé)

26 (expurgé)

27 (expurgé)

28 (expurgé)

Page 7755

1 (expurgé)

2 (expurgé)

3 (expurgé)

4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, nous allons passer à huis clos

5 partiel

6 M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.

7 [Audience à huis clos partiel]

8 (expurgé)

9 (expurgé)

10 (expurgé)

11 (expurgé)

12 (expurgé)

13 (expurgé)

14 (expurgé)

15 (expurgé)

16 (expurgé)

17 (expurgé)

18 (expurgé)

19 (expurgé)

20 (expurgé)

21 (expurgé)

22 (expurgé)

23 (expurgé)

24 (expurgé)

25 (expurgé)

26 (expurgé)

27 (expurgé)

28 (expurgé)

Page 7756

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13 Pages 7756-7764 expurgées. Audience à huis clos partiel.

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

Page 7765

1 (expurgé)

2 (expurgé)

3 (expurgé)

4 (expurgé)

5 (expurgé)

6 (expurgé)

7 (expurgé)

8 (expurgé)

9 (expurgé)

10 (expurgé)

11 (expurgé)

12 (expurgé)

13 (expurgé)

14 (expurgé)

15 (expurgé)

16 (expurgé)

17 (expurgé)

18 (expurgé)

19 (expurgé)

20 (expurgé)

21 (expurgé)

22 (expurgé)

23 [Audience publique]

24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Monsieur le Greffier.

25 M. HARVEY : [interprétation]

26 (expurgé)

27 (expurgé)

28 (expurgé)

Page 7766

1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui --

2 M. EMMERSON : [interprétation] Revenons à huis clos partiel, s'il vous

3 plaît.

4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Huis clos partiel.

5 M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.

6 [Audience à huis clos partiel]

7 (expurgé)

8 (expurgé)

9 (expurgé)

10 (expurgé)

11 (expurgé)

12 (expurgé)

13 (expurgé)

14 (expurgé)

15 (expurgé)

16 (expurgé)

17 (expurgé)

18 (expurgé)

19 (expurgé)

20 (expurgé)

21 (expurgé)

22 (expurgé)

23 (expurgé)

24 (expurgé)

25 (expurgé)

26 (expurgé)

27 (expurgé)

28 (expurgé)

Page 7767

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13 Pages 7767-7781 expurgées. Audience à huis clos partiel.

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

Page 7782

1 (expurgé)

2 (expurgé)

3 (expurgé)

4 (expurgé)

5 (expurgé)

6 (expurgé)

7 (expurgé)

8 (expurgé)

9 (expurgé)

10 (expurgé)

11 [Audience publique]

12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Monsieur le Greffier.

13 Vous pouvez poursuivre.

14 M. GUY-SMITH : [interprétation]

15 Q. Est-ce que vous aviez connaissance d'un groupe de paramilitaires qui

16 s'appelait les Tigres d'Arkan ?

17 R. Pas personnellement, mais j'en avais entendu parler et de leurs

18 activités en Bosnie au Kosovo.

19 Q. Et eu égard à leurs activités au Kosovo, ce groupe était connu pour

20 être un groupe constitué d'individus qui se livraient à des massacres et un

21 certain nombre de crimes extrêmement graves à l'encontre de la population

22 kosovare; est-ce exact ?

23 M. KEARNEY : [interprétation] Monsieur le Président, j'ai une objection, à

24 moins que mon collègue ne soit plus précis dans ses questions.

25 M. GUY-SMITH : [interprétation] D'accord.

26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, c'est un engagement ferme,

27 Monsieur Kearney, attendons de voir ce qui va se passer dans les questions

28 suivantes.

Page 7783

1 M. GUY-SMITH : [interprétation]

2 Q. Est-ce que vous vous souvenez-vous de ma question; vous pouvez

3 répondre, si tel est le cas ?

4 R. Les massacres perpétrés par les militaires et les mercenaires de Serbie

5 et des forces d'Arkan, bien sûr, que j'ai connaissance, et tout ce que vous

6 avez dit est largement vrai.

7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous parlons d'une réputation pour

8 l'instant et pas de connaissance personnelle.

9 Vous pouvez poursuivre, Maître Guy-Smith.

10 M. GUY-SMITH : [interprétation]

11 Q. C'est exact. Dans votre déclaration de 2004, vous indiquez que vous

12 avez entendu dire - c'est au paragraphe 145 - qu'Idriz Balaj avait

13 participé à ce groupe des Tigres d'Arkan en Bosnie. D'abord, de qui tenez-

14 vous cette information ?

15 R. J'ai dit - et je vais répéter - que c'est ce que j'ai entendu dire. Des

16 rumeurs circulaient. Je ne dis pas que cela est rigoureusement exact, je

17 veux juste dire que les rumeurs existaient, qu'il y a participé. J'ai

18 entendu ce genre de rumeurs mais je ne sais pas qui m'en a fait part. Je

19 pense que c'était lorsque nous sommes entrés au Kosovo en 1998.

20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Guy-Smith, si le témoin

21 confirme qu'il s'agit de rumeurs et dit même qu'il ne sait pas d'où il

22 tient ces rumeurs et qu'il rajoute immédiatement le fait qu'il ne sait pas

23 si cela est vrai ou non, s'il en reste à ce niveau-là, je ne pense pas

24 qu'il est nécessaire de poursuivre.

25 M. GUY-SMITH : [interprétation] Non, je ne vais pas poursuivre, mais je

26 pense que je voulais souligner le fait que l'on parlait souvent de rumeurs

27 au sujet de mon client.

28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

Page 7784

1 M. GUY-SMITH : [interprétation]

2 Q. Connaissez-vous un individu du nom de Gani Gjukaj ? Si je ne m'abuse,

3 il s'agissait d'un soldat de la FARK; est-ce exact ?

4 R. Il était officier de la FARK.

5 Q. Je vois. Donc un officier de la FARK ?

6 R. Je le connais très bien.

7 Q. Avez-vous jamais abordé l'incident concernant Sanije Balaj avec lui ?

8 R. Je ne sais pas. Je ne m'en souviens pas du tout.

9 Q. Je voudrais vous lire quelque chose qui provient d'une déclaration

10 qu'il a faite au bureau du Procureur et qui figure après l'intercalaire 27,

11 et plus précisément au paragraphe 22, et demande si oui ou non vous avez

12 entendu la même information.

13 M. KEARNEY : [interprétation] Est-ce que vous avez bien dit l'onglet 27 ?

14 Ce n'est pas ce que -- enfin, je ne l'ai pas pour moi, pour moi

15 l'intercalaire 27 c'est la décision.

16 M. GUY-SMITH : [interprétation] C'est dans le classeur bleu.

17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'ai bien trouvé le 27.

18 M. KEARNEY : [interprétation] Désolé, je suis daltonien.

19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et ça ne se soigne pas.

20 M. GUY-SMITH : [interprétation]

21 Q. "Je n'ai jamais entendu le nom "Toger" associé à la disparition de

22 Sanije Balaj. J'ai rencontré Toger et il m'écoutait, il me respectait.

23 Toger était un grand guerrier et il faisait preuve de beaucoup de

24 discipline. Peut-être était-il plus agressif que certains autres."

25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que vous voulez bien poursuivre

26 et terminer la lecture.

27 M. GUY-SMITH : [interprétation] Oui, je pense oui.

28 Q. "Seulement une ou deux personnes portaient des uniformes noirs."

Page 7785

1 Alors, ma première question est la suivante : avez-vous jamais reçu des

2 informations - et là je vais vous poser une question négative - de ce que

3 personne n'avait jamais mentionné Toger pour dire qu'il aurait été associé

4 avec la disparition de Sanije Balaj ?

5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Guy-Smith, voilà une question

6 qui peut susciter beaucoup de confusion. Est-ce que quelqu'un a entendu,

7 sur le mode positif, qu'il n'a jamais entendu.

8 M. GUY-SMITH : [interprétation] Oui, je vois que c'est un terrain en effet

9 très glissant, donc je vais laisser cela de côté.

10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Parfait. Poursuivez.

11 M. GUY-SMITH : [interprétation]

12 Q. Enfin, dans votre déclaration du 92 ter, au paragraphe 110, vous avez

13 indiqué que vous êtes allé à Irzniq au quartier général de Toger et que ce

14 quartier général se trouvait dans une ancienne école en bordure du village

15 sur une colline. C'est sur cette déclaration particulièrement que je

16 souhaiterais vous interroger, à savoir que le quartier général se trouvait

17 dans une ancienne école qui était située sur une colline, sur une

18 élévation.

19 M. KEARNEY : [interprétation] Peut-être pouvons-nous dérouler le transcript

20 un petit peu plus bas de manière à ce que le témoin puisse lire la phrase

21 qui lui est présentée.

22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

23 M. GUY-SMITH : [interprétation]

24 Q. Bien, pour moi, il ne s'agit pas du quartier général de Toger. Pour

25 moi, ça n'a jamais été le quartier général à Toger, que vous y ayez tenu

26 des réunions ou pas.

27 R. Nous avons eu des réunions à Irzniq, c'est un fait. Les réunions se

28 sont tenues dans l'école de Irzniq. Ramush y était, Toger et d'autres qui

Page 7786

1 ont participé à ces questions. L'école d'Irzniq, tout le monde sait où elle

2 est. Et c'est là que nous avons tenu une réunion.

3 Q. J'entends bien ce que vous dites. Mais ce que je dis, c'est que Toger

4 n'y a jamais eu son état-major, son QG dans cette école.

5 R. Il est possible qu'il n'y ait pas eu son QG. Mais je pense qu'après la

6 chute de Gllogjan, le 11 août, au cours de cette offensive-là, ils ont

7 battu en retraite et c'est alors que Toger est venu installer son QG dans

8 l'école d'Irzniq. A mon avis, c'est la vérité.

9 Q. Vous avez entendu des rumeurs qui disaient qu'il y avait un lien entre

10 Toger et les Tigres d'Arkan dans Bosnie, mais à part ces rumeurs, est-ce

11 que vous avez jamais eu des renseignements indiquant qu'Idriz Balaj aurait

12 été en Bosnie à quel que titre que ce soit, et encore, en plus dans une

13 zone militaire ?

14 R. Non, je n'ai jamais rien entendu de la sorte.

15 M. GUY-SMITH : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Témoin.

16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.

17 Nous allons faire une pause. Je vois l'heure qu'il est.

18 Nous reprendrons à 13 heures 05. Il vous restera 40 minutes, Monsieur

19 Kearney. Ça vous suffira ?

20 M. KEARNEY : [interprétation] J'espère que je n'aurai pas besoin de tout ce

21 temps.

22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien, faites de votre mieux. La Chambre

23 aimerait savoir s'il y a des objections de la part de la Défense au sujet

24 du versement des annexes de cette déclaration afin que nous n'ayons pas

25 d'échanges là-dessus. Maître Guy-Smith, s'agissant du numéro 18, vous

26 n'allez pas nécessairement insister pour qu'il soit exclu.

27 M. GUY-SMITH : [interprétation] Mais les efforts conjoints de l'Accusation

28 et de la Défense m'ont convaincu. Je ne vais pas insister, donc je me

Page 7787

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14 Page intercalée pour assurer l’équivalence de pagination des

15 versions anglaise et française

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

Page 7788

1 rétracte.

2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Cependant, s'il y a d'autres annexes qui

3 peuvent susciter des objections de la Défense, la Chambre aimerait savoir

4 dès maintenant.

5 M. EMMERSON : [interprétation] Il est certain que nous avons une objection

6 pour ce qui de l'annexe 17.

7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

8 M. EMMERSON : [interprétation] Si j'ai bien compris M. Kearney, l'essentiel

9 de cette annexe sera enlevé.

10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vais donc demander que la Chambre

11 soit avisée d'accord pour ce qui est de la partie de l'annexe 17 qui sera

12 enlevée.

13 Apparemment, il y aura une salle d'audience disponible demain, mais

14 je crois comprendre qu'il sera difficile de constituer l'équipe

15 d'interprètes, mais je n'ai pas abandonné tout espoir.

16 Maître Harvey, vous voulez intervenir. Oui, j'ai appris que vous ne seriez

17 pas disponible et vous voulez savoir si Me Troop sera là.

18 M. HARVEY : [interprétation] Vous savez que nous avions prévu une réunion

19 importante avec notre client. Nous avons un témoin important pour nous qui

20 doit venir la semaine prochaine.

21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

22 M. HARVEY : [interprétation] Nous avions veillé à avoir une réunion demain

23 avec notre client, réunion prévue à l'après-midi à partir de midi.

24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

25 M. HARVEY : [interprétation] Je vous exhorte, Monsieur le Président, à

26 comprendre que c'est une question qui est de la plus grande importance pour

27 la Défense de M. Brahimaj, et il faudrait vraiment avoir cette réunion.

28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous dites que votre réunion aura lieu

Page 7789

1 de 13 à 15 heures ?

2 M. HARVEY : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, si on commençait tard ça vous

4 arrangerait ?

5 M. HARVEY : [interprétation] Peut-être que oui.

6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] On verra. Il faut aussi que nous

7 réaménagions notre calendrier. Nous avions une réunion prévue hier.

8 Nous allons faire une pause et nous reprendrons à 1 heure 10.

9 --- L'audience est suspendue à 12 heures 47.

10 --- L'audience est reprise à 13 heures 12.

11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Les parties se sont-elles mises d'accord

12 à propos de l'annexe 17 ?

13 M. KEARNEY : [interprétation] J'ai parlé avec mes confrères, et par excès

14 de prudence je pense qu'il nous faudra un peu de temps cette soirée

15 d'aujourd'hui pour parcourir ce document. Pourrions-nous vous en faire part

16 demain matin ?

17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais il n'y a pas d'objection pour ce

18 qui est des autres annexes ? Apparemment pas. Je me tourne vers vous aussi,

19 Maître Harvey.Je sais qu'on conteste cet adage qui dit qu'ils ne me

20 consentent --

21 M. GUY-SMITH : [interprétation] Pas de silence de notre part, Monsieur le

22 Président.

23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Poursuivez, Monsieur Kearney.

24 M. KEARNEY : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

25 Nouvel interrogatoire par M. Kearney :

26 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur le Témoin.

27 R. Bonjour.

28 Q. J'ai quelques questions supplémentaires à propos des notes de Sadri

Page 7790

1 Selca. Hier, Me Emmerson vous a posé beaucoup de questions à propos

2 d'événements relatés dans ces notes.

3 M. KEARNEY : [interprétation] Si vous me le permettez, Monsieur le

4 Président, je voudrais qu'on présente l'annexe 18, annexe à la déclaration

5 en application du 92 ter.

6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Qui avait reçu une cote provisoire.

7 M. KEARNEY : [interprétation] Oui, c'était la cote 896.

8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

9 M. KEARNEY : [interprétation] Ce qui m'intéresse tout particulièrement,

10 c'est la page 8 en anglais --

11 M. LE JUGE HOEPFEL : [interprétation] Vous parlez de la pièce P896 ?

12 M. KEARNEY : [interprétation] Oui. Merci, Monsieur le Juge. C'est la bonne

13 page qui s'affiche à l'écran maintenant.

14 Q. Monsieur le Témoin, hier Me Emmerson a laissé entendre que la dernière

15 mention de cette page, qui fait référence à Istref Krasniqi de Turjake,

16 constituait une entrée qui parlait d'une détention effectuée par M. Selca.

17 J'aimerais poser une question de suivi. Etes-vous certain de savoir si

18 cette entrée concernant

19 M. Krasniqi fait référence à une détention effectivement faite par

20 M. Selca, ou est-ce qu'il se contente de rapporter le résultat d'une des

21 enquêtes qu'il a menée ?

22 M. EMMERSON : [interprétation] Objection à ce genre de question. Parce

23 qu'on présente ceci comme une suggestion au témoin. En fait, on avait

24 demandé un commentaire du témoin. Il avait été dit clairement que c'était

25 une personne qui avait été placée en détention, comme les autres avaient

26 été détenus. Je pense qu'ici, ce n'est pas la bonne façon de procéder à un

27 interrogatoire supplémentaire.

28 M. KEARNEY : [aucune interprétation]

Page 7791

1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est la forme des questions qui est

2 contestée, Monsieur Kearney.

3 M. KEARNEY : [interprétation] A mon avis, Monsieur le Président, vu le

4 comportement affiché par mes confrères eu égard à cette entrée, je pense

5 qu'il est important de donner au témoin l'occasion de donner des

6 précisions.

7 M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]

8 M. GUY-SMITH : [aucune interprétation]

9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous pourriez appeler l'attention du

10 témoin sur les dires de ce témoin hier, et vous pourriez peut-être

11 l'inviter à faire un commentaire supplémentaire. Ce serait une bonne façon

12 de procéder. Mais pourriez-vous me donner la référence du compte rendu

13 d'audience ? Quelle était la page hier ?

14 M. KEARNEY : [interprétation] Oui, c'était la page 7 678.

15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.

16 M. KEARNEY : [interprétation]

17 Q. Ceci se trouve à la ligne 5 de cette page 7 678. Je vais vous relire un

18 passage de votre déposition d'hier.

19 "Question : Il s'agit ici d'une liste de personnes consignées par M. Sadri

20 Selca, personnes qui, d'après cette liste, ont été emmenées pour

21 interrogatoire dans votre caserne ?"

22 "Réponse : Oui, il doit avoir emmené ces gens, bien entendu, parce qu'il a

23 établi ces notes après les entretiens en conversation avec ces gens-là,

24 d'après ce que je peux en juger."

25 Ma question porte sur les termes que vous avez utilisés dans votre réponse.

26 "Il doit avoir emmener ces gens," dites-vous.

27 A propos de cette dernière entrée de l'annexe 18, je vous demande ceci :

28 savez-vous si Istref Krasniqi a été emmené pour interrogatoire dans votre

Page 7792

1 caserne à Baran par Sadri Selca ?

2 R. Je ne suis plus tellement sûr de l'endroit où cette conversation a eu

3 lieu. J'ai dit qu'il devait l'avoir emmené à cet endroit, parce qu'il avait

4 un bureau à la caserne de Baran. Quant à savoir s'il avait été en détention

5 ou pas, ça, ce n'est pas quelque chose que j'accepte. Ce sont les notes de

6 Sadri Selca ici; ce ne sont pas les miennes. Il est affirmé ici que ce sont

7 mes notes, mais ce ne sont pas mes notes. Ce sont des notes qu'il m'a

8 remises, et je les ai transmises sur le bureau du Procureur.

9 Q. Merci de cette réponse, Témoin 17. Une question de suivi. Vous dites :

10 "Qu'il ait été détenu ou pas, ça ne tient pas, je rejette cela."

11 J'aimerais que vous explicitiez cette réponse à l'attention des Juges.

12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vais peut-être demander au témoin, ou

13 peut-être peut-on lui demander ce qu'il sait personnellement, mis à part la

14 rédaction de ces notes, parce que c'est ça qui semble étrange.

15 Monsieur le Témoin, vous avez fourni ce document au bureau du Procureur. On

16 vient de vous relire ce qu'on dit ici à propos d'Imer Krasniqi du village

17 de Krosnaka [phon], Peje, qui a été emmené pour interrogatoire à propos de

18 sa collaboration avec la police serbe et plusieurs autres affaires. Que

19 savez-vous personnellement à propos du fait qu'Imer Krasniqi aurait été

20 emmené pour interrogatoire, mis à part ce que vous avez lu ici, dans ce

21 texte, maintenant ?

22 LE TÉMOIN : [interprétation] Pas rien d'autre. Je n'ai rien d'autre à

23 l'esprit à propos du fait qu'il a été emmené là. Je ne sais rien d'autre.

24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Poursuivez, Monsieur Kearney.

25 M. KEARNEY : [interprétation]

26 Q. Page [comme interprété] 19 de cette page, élément auquel Imer Krasniqi

27 -- voici bien les points 17 et 18. Sadri Selca note ceci : "Les deux

28 individus qui font l'objet de ces paragraphes ont été emmenés à Baran par

Page 7793

1 la police militaire de la 3e/131e Brigade."

2 Cette 3e/131e Brigade, c'est la vôtre, n'est-ce pas ?

3 R. Oui, la 131e.

4 Q. Parfois - et vous le savez personnellement - Sadri Selca a emmené des

5 gens pour qu'ils soient interrogés à la brigade.

6 R. C'était sa fonction. C'était une responsabilité qui lui avait été

7 donnée et il a exercé ces fonctions. Effectivement, ça s'est passé parfois,

8 mais quand on dit interrogatoire, ça ne peut pas dire détention.

9 Q. Ma question était simple : au paragraphe 19, on ne fait pas référence

10 au fait que M. Krasniqi aurait été emmené au QG de la police militaire de

11 la 3e/131e Brigade; c'est bien cela ?

12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si le témoin répondait par la négative à

13 votre question, la Chambre n'accepterait pas une telle réponse. Si le

14 témoin dit "oui," il confirme quelque chose que la Chambre peut lire aussi.

15 Poursuivez.

16 M. KEARNEY : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

17 M. EMMERSON : [interprétation] Excusez-moi, mais c'est un extrait d'une

18 longue liste qui commence deux pages plus tôt. Quelquefois, effectivement,

19 on fait des références spécifiques, parfois pas.

20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, mais on peut se demander quelles

21 sont les références pour ce qui est de ses questions. On peut comprendre

22 qu'il n'y a pas ici de référence à la brigade.

23 Poursuivez.

24 M. KEARNEY : [interprétation]

25 Q. Vous avez également donné une mission précise à Sadri Selca, qui était

26 de mener des enquêtes sur des enlèvements illégaux, des exécutions

27 illégales effectuées par l'UCK; est-ce exact ?

28 R. Je l'ai chargé de la sécurité. C'est lui qui avait la responsabilité de

Page 7794

1 vérifier toute irrégularité se produisant, et il était chargé également de

2 recueillir des éléments de preuve pour irrégularités, s'il y en avait.

3 Q. Je vois qu'ici cette note concernant les notes de M. Selca est inscrite

4 le 4 septembre 1998, n'est-ce pas ?

5 M. GUY-SMITH : [interprétation] Objection. Car la question est directrice,

6 elle guide le témoin dans sa réponse. C'est un document qui a été produit

7 par l'Accusation pour un témoin à charge. Il n'est pas juste qu'au niveau

8 des questions supplémentaires qu'on pose des questions directrices.

9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, mais si vous posez beaucoup de

10 questions à propos de choses qu'on peut lire dans le rapport, bien sûr, il

11 se peut qu'il y ait des omissions dans ce rapport. Après l'entrée du 4

12 septembre, on voit qu'il y a une mention le 11, un autre le 2 septembre, un

13 peu plus bas le 14, avant le 15. A moins qu'il n'y ait de raisons précises

14 de penser que ceci est inexact, il est inutile de poser des questions à ce

15 propos, tout comme il ne devrait pas y avoir d'objections réelles au type,

16 à la façon dont la question est posée.

17 M. KEARNEY : [interprétation] Merci de ces instructions, Monsieur le

18 Président.

19 Q. Monsieur le Témoin, la Chambre a été saisie d'éléments de preuve disant

20 qu'Istref et Nurije Krasniqi avaient été enlevés à minuit le 12 juillet

21 1998 par quatre soldats de l'UCK et qu'on ne les a jamais revus vivants. Le

22 12 juillet, si ce jour-là, le

23 12 juillet 1998, est-ce que vous savez si Sadri Selca travaillait dans

24 votre brigade en tant qu'enquêteur de la police militaire ?

25 R. Je ne me souviens pas s'il travaillait le 12 juillet. Je pense qu'il

26 est arrivé plus tard, parce que le 12 juillet c'est le jour où la brigade

27 est allée à Baran.

28 Q. Mais le 12 juillet, Monsieur le Témoin 17, ce n'est pas en fait la

Page 7795

1 toute première journée que vous avez passée dans la vallée de Baran ?

2 R. Si.

3 Q. Le premier jour dans la vallée de Baran, vous envoyez quatre hommes à

4 Turjake pour enlever et exécuter les Krasniqi ?

5 M. EMMERSON : [interprétation] Je ne vois pas du tout quel est l'objet de

6 la question, parce que l'entrée 19 n'a rien à voir avec Nurije et Istref

7 Krasniqi, qui auraient été enlevés; c'est par rapport avec le fait que

8 c'est leur fils, Imer Krasniqi, qui a été emmené pour être interrogé.

9 M. KEARNEY : [interprétation] Oui, mais c'est l'enlèvement d'Istref.

10 M. EMMERSON : [interprétation] Oui, mais écoutez, sauf le respect que je

11 vous dois, c'est par rapport avec le fils Imer.

12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ne faites pas de commentaires sur la

13 signification. On pose beaucoup de questions inutiles au témoin ici. Or

14 ici, on pourrait pour une fois essayer de savoir comment il se fait que le

15 témoin -- ou comment il comprend ceci. Bien sûr, il a déjà expliqué comment

16 les noms avaient été répertoriés dans une liste, mais on pourrait lui

17 demander, au vu de toutes les autres entrées, si on a le même système ici ?

18 Monsieur le Témoin, on a un numéro 9 ici, vous le voyez à l'écran ?

19 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ça veut dire "Imer," puis on ouvre la

21 parenthèse ou le crochet, puis on voit "(Istref) Krasniqi." Alors, pour

22 vous, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça fait référence à quelle personne ici,

23 puisqu'on a d'abord un prénom, puis on en a un autre entre parenthèses.

24 Comment comprenez-vous cette inscription ?

25 LE TÉMOIN : [interprétation] Imer, c'est le nom; Istref, c'est le nom du

26 père, et Krasniqi, c'est le nom de famille, le patronyme.

27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Lorsque vous lisez cette ligne, est-ce

28 que vous comprenez que c'est uniquement le fils qui a été emmené pour

Page 7796

1 interrogatoire ou qu'il est allé avec son père ou que c'est plutôt le père

2 tout seul qui a été emmené pour interrogatoire ?

3 LE TÉMOIN : [interprétation] Uniquement le fils, parce qu'Istref, c'est le

4 père d'Imer. Il s'agit d'une seule personne. Il s'agit d'Imer Krasniqi.

5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Poursuivez, Monsieur Kearney.

6 M. KEARNEY : [interprétation]

7 Q. En tout état de cause, Selca ne travaillait pas, n'était pas officier

8 chargé de la sécurité de la brigade le 12 juillet 1993, n'est-ce pas ?

9 R. Tout à fait.

10 Q. Avant le 12 juillet, est-ce que vous aviez jamais été dans la vallée de

11 la Baran ou de Baran ?

12 R. Non, jamais j'arrivais.

13 Q. Ne nous dites pas où se trouvaient votre village d'origine et votre

14 municipalité, mais vous, vous avez grandi dans une région tout à fait

15 différente du Kosovo, n'est-ce pas ?

16 R. Oui.

17 Q. Avant cette date, le 12 juillet, avez-vous déjà été à Vranoc, Luka ou

18 Prapaqan auparavant ?

19 R. Non, jamais.

20 Q. Avant votre arrivée dans la vallée de Baran au début du mois de juillet

21 1998, aviez-vous déjà rencontré Mete Krasniqi auparavant ?

22 R. Non, jamais.

23 Q. Din Krasniqi ?

24 R. Non.

25 Q. Avni Krasniqi ?

26 R. Lui, non plus.

27 Q. Saviez-vous à l'époque, Avni, lorsque vous êtes arrivé pour la première

28 fois dans la vallée de Baran, qu'Avni était le frère de Mete Krasniqi ?

Page 7797

1 R. Non, je ne le savais pas.

2 Q. Vous nous avez dit que les trois accusés étaient tous des gens qui,

3 vers la fin du mois de juin 1998, lorsque vous êtes arrivé au Kosovo vous

4 ne connaissiez aucun d'eux. Est-ce exact d'avancer cela ?

5 R. Oui.

6 Q. Maintenant, hier - ceci figure à la page 7 708 du compte rendu

7 d'audience, Monsieur le Président, des lignes 9 à 12 -

8 Me Emmerson vous a soumis l'hypothèse que votre témoignage au sujet de

9 structures parallèles était une tentative que vous avanciez pour essayer de

10 rejeter les critiques d'avoir manqué le contrôle des officiers qui étaient

11 sous votre commandement.

12 Je voudrais vous poser la question suivante : y avait-il une

13 structure parallèle dans la vallée de Baran qui était complètement séparée

14 de votre brigade ?

15 R. Pour ce qui est de la police militaire, la réponse est oui.

16 M. KEARNEY : [interprétation] Monsieur le Président, j'aimerais maintenant

17 utiliser l'annexe 13, qui porte le numéro proposé P892, et j'aimerais

18 montrer au témoin, si nous pouvons, la première page de cette pièce qui est

19 la page ERN U0015988. Bien évidemment, cela se trouve également à la

20 première page dans la version anglaise.

21 Q. Témoin 17, on vous a longuement interrogé hier sur le fait de savoir si

22 Din Krasniqi avait des contacts directs avec Ramush Haradinaj après votre

23 arrivée dans la vallée de Baran. J'aimerais que vous examiniez ce document.

24 Il s'agit d'un document qui porte l'inscription Vranoc, daté du 29 juillet

25 1998, rapport d'une réunion de travail de l'état-major de la vallée de

26 Baran.

27 Le premier paragraphe fait référence à un individu qui a pris la parole au

28 cours de la réunion en s'adressant à un individu du nom de Doktori. Je

Page 7798

1 voudrais vous demander, d'après vos connaissances des différents

2 pseudonymes et personnalités qui se trouvaient dans la vallée de Baran en

3 juillet 1998, si vous saviez qui était ce

4 Doktori ?

5 R. Doktori, c'était Din Krasniqi.

6 Q. Maintenant, ceci est pratiquement -- cette réunion s'est tenue près de

7 trois semaines après que vous ayez pris vos fonctions en tant que

8 commandant sur la vallée de Baran; est-ce exact ?

9 R. Oui. Si vous prenez comme date de référence le 12, il s'agit de presque

10 trois semaines après.

11 Q. Avez-vous été invité à cette réunion, Témoin 17 ?

12 R. Non. Je n'ai pas été invité. Je n'ai pas assisté à cette réunion.

13 Q. Le titre de ce document se réfère à l'état-major de la vallée de Baran.

14 A cette époque, le 29 juillet 1998, saviez-vous qu'il existait un état-

15 major de la vallée de Baran ?

16 R. J'ai dit que lorsque nous sommes arrivés le 12 juillet, il y avait déjà

17 un état-major existant. Din en était le chef à Baran, et notre arrivée

18 voulait dire que tous les villageois devaient rejoindre la brigade et

19 fusionner en une seule. Mais Din a continué à fonctionner comme auparavant.

20 Il faisait appeler les commandants locaux une fois semaine pour tenir des

21 réunions avec eux. Donc je dirais qu'il y avait toujours ce parallélisme en

22 cours.

23 Q. J'aimerais que vous examiniez, si vous le voulez bien, et que nous

24 passions en revue en même temps, les pages 2, 3 et 4. Il est fait mention

25 des représentants de différents villages prenant la parole au cours de

26 cette réunion. Je vais simplement vous donner lecture de ces noms: Raushiq,

27 Vranoc, Turjake, Qallapek; maintenant si l'on passe à la page 3, Kosuriq,

28 Ljuga, et à la page 4, Nepolje, Loxha, Gradac, Zllopak, Doberdol.

Page 7799

1 Etait-ce des villages qui se trouvaient sous votre zone de responsabilité ?

2 R. Oui.

3 M. KEARNEY : [interprétation] Avec votre permission, Monsieur le Président,

4 j'aimerais que nous repassions à la page une de ce document.

5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Permission accordée.

6 M. KEARNEY : [interprétation]

7 Q. J'aimerais attirer votre attention, Témoin 17, au premier paragraphe

8 qui se trouve à la page une, dans laquelle figure une déclaration faite par

9 Din Krasniqi ainsi qu'une autre par le chef de la vallée de Baran.

10 J'aimerais vous demander de vous reporter en particulier au passage sur les

11 commentaires sur le moral au cours des combats, commentaires formulés par

12 Doktori dans la première phrase, sur ce qu'il pensait allait être les zones

13 de l'attaque ennemie, dans la seconde phrase. Et sous l'intitulé "chef de

14 la vallée de Baran," la discussion sur les armes dans la première phrase

15 ainsi que la discussion sur l'état de préparation de l'armée dans la

16 deuxième phrase. Je voudrais vous demander s'il s'agissait là de questions

17 qui étaient importantes pour vous en tant que commandant de brigade dans

18 cette zone de responsabilité ?

19 R. C'était des sujets qui relevaient de l'intérêt général de la brigade et

20 les commandements des différents villages nous donnaient des informations

21 tous les soirs sur ce qui se passait dans la brigade. Din les faisait

22 appeler une fois par semaine. Mais ceci était fait sans mon autorisation et

23 à mon insu.

24 Q. Mis à part ces contacts directs entre Din Krasniqi et M. Haradinaj,

25 est-ce que, à votre connaissance, Din Krasniqi avait également des contacts

26 soit avec Idriz Balaj ou Faton Mehmetaj ?

27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Emmerson.

28 M. EMMERSON : [interprétation] Je voulais simplement être très clair et

Page 7800

1 savoir si M. Kearney a l'intention de s'appuyer sur ce document comme étant

2 la base d'une hypothèse selon laquelle il y aurait eu un contact direct

3 établi. Alors, à ce moment-là, c'est véritablement un document qui démontre

4 sa participation à une seule réunion et le témoin a déjà témoigné sur la

5 source de ces informations.

6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'en suis conscient, mais il n'y a rien

7 dans cette question qui suggère qu'il y ait un contact constant.

8 M. EMMERSON : [interprétation] Il y avait--

9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Laissez-moi voir. Non, au-delà de ce

10 contact direct il y avait --

11 M. EMMERSON : [interprétation] "Il y avait", c'est ça justement qui me

12 préoccupe.

13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il y avait -- avait, si vous voulez dire

14 "avait", explorez s'il y a un petit peu plus que cette réunion en

15 particulier.

16 M. KEARNEY : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Je crois que le

17 témoin a déjà témoigné sur les autres sources de ses informations sur ces

18 contacts hier. Je voudrais poursuivre ce point plus à fond.

19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Mais ceci ne revient pas -- dire

20 qu'il y ait un élément de preuve qui corroborerait les contacts permanents,

21 ceci serait exagéré. Il a déjà donné des éléments de preuve sur ce point-

22 là. Cela est clair dans mon esprit. Maintenant, nous voulons lui soumettre

23 un rapport de ce qui semble être une réunion où les deux étaient présents.

24 Veuillez poursuivre.

25 M. KEARNEY : [interprétation] Merci.

26 Q. Témoin 17, au-delà de ce contact direct que Din Krasniqi avait avec M.

27 Haradinaj, est-ce que Din Krasniqi, à votre connaissance, avait un contact

28 direct après votre arrivée dans la vallée de Baran avec Idriz Balaj et

Page 7801

1 Faton Mehmetaj ?

2 R. Je n'ai pas connaissance de cela.

3 Q. Au paragraphe 59 de votre déclaration préalable --

4 M. KEARNEY : [interprétation] Est-ce qu'on peut l'afficher à l'écran, s'il

5 vous plaît, Monsieur le Président.

6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Peut-on afficher cette page à l'écran.

7 M. GUY-SMITH : [interprétation] Je voudrais simplement savoir maintenant

8 si, oui ou non, M. Kearney a l'intention de récuser son propre témoin ou

9 s'il va tenter d'obtenir des clarifications.

10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons voir quelle est sa question

11 et nous allons très certainement le découvrir.

12 M. KEARNEY : [interprétation]

13 Q. Témoin 17, j'aimerais attirer votre attention vers, je crois, la

14 quatrième phrase du paragraphe 59 --

15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que ce n'est pas -- n'était-ce

16 pas une ligne sur laquelle vous avez convenu de dire qu'il faudrait plutôt

17 mettre --

18 M. EMMERSON : [interprétation] Oui, exactement.

19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Parce que j'ai ceci dans mes notes, ici

20 il y a une ligne qui commence par : "Je crois" et qui se termine par :

21 "Faton Mehmetaj" c'était la ligne qui était censée être --

22 M. EMMERSON : [interprétation] -- qui devait être expurgée.

23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] -- devait être expurgée. Donc cela n'y

24 figure plus, dès lors il n'est pas utile de diriger l'attention du témoin

25 vers cette déclaration parce que ce passage n'y figure plus.

26 M. KEARNEY : [interprétation] D'après ce que je comprends du Règlement de

27 la Cour, c'est que j'ai le droit de rechercher la raison de cette

28 déclaration.

Page 7802

1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je crois -- si vous -- vous avez demandé

2 au témoin si -- si vous avez demandé au témoin si de fait il y a un instant

3 il avait un contact direct, la réponse à cette question était non. En fait,

4 je ne sais pas ce que vous voulez explorer plus avant.

5 M. KEARNEY : [interprétation] Je peux reformuler ma question, Monsieur le

6 Président, de manière différente.

7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors veuillez le faire, et nous pouvons

8 retirer la déclaration de l'écran pour le moment.

9 M. KEARNEY : [interprétation]

10 Q. Témoin 17, vous avez dit hier que vous avez reçu des informations de

11 commandants de village selon lesquelles Din Krasniqi et Ramush Haradinaj

12 avaient des contacts directs entre eux, après votre arrivée dans le village

13 de Baran. Je voulais vous demander si vous avez reçu des informations

14 semblables pour ce qui est de Din Krasniqi ayant des contacts avec soit

15 Idriz Balaj ou Faton Mehmetaj.

16 R. Le contact entre Din Krasniqi et Ramush ainsi que les informations par

17 les commandants du village peuvent porter fruit parce qu'il était à la

18 réunion que nous avons mentionnée. Et au cours des réunions qui se tenaient

19 le soir, il a dit avoir été en contact avec ceux-là. Pour ce qui est de

20 Idriz Balaj et Faton Mehmetaj, je ne me souviens pas des sources de

21 l'information.

22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] De quel élément d'information en

23 particulier, Témoin 17 ?

24 LE TÉMOIN : [interprétation] Je veux dire le contact lui-même, s'il y avait

25 des contacts ou non.

26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous -- dans une question qui vous a été

27 posée auparavant.

28 "Question : Est-ce que Din Krasniqi, à votre connaissance, avait des

Page 7803

1 contacts directs après votre arrivée dans la vallée de Baran avec Idriz

2 Balaj et Faton Metaj ?

3 Réponse : Je n'en sais rien."

4 Maintenant, il semble que vous êtes en train de répondre quelque chose de

5 tout à fait différent à ce que vous avez dit précédemment. Est-ce que vous

6 saviez ou est-ce que vous ne saviez

7 pas ?

8 LE TÉMOIN : [interprétation] Ce que je dis, c'est que quant au fait de

9 savoir d'où venait l'information qu'il y avait des contacts, je ne sais

10 pas.

11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je crois que je n'arrive pas à me faire

12 comprendre correctement.

13 LE TÉMOIN : [interprétation] Je vais le répéter, je ne m'en souviens pas.

14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Kearney, vous voulez poursuivre.

15 En fait, nous avons dépassé de quelques minutes.

16 M. KEARNEY : [interprétation] Serait-il possible de finir en, disons, dix

17 minutes ? J'aimerais demander aux interprètes si elles veulent bien

18 coopérer, ainsi qu'aux sténotypistes, techniciens, et cetera. Laissez-moi

19 un instant --

20 [La Chambre de première instance se concerte]

21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Quel besoin auriez-vous de poser des

22 questions supplémentaires au témoin ?

23 M. EMMERSON : [interprétation] Pour ce point-là, non. Aucun besoin.

24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Guy-Smith.

25 M. GUY-SMITH : [interprétation] Pour le moment, nous n'avons pas de

26 questions supplémentaires à poser.

27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Harvey.

28 M. HARVEY : [interprétation] Jusqu'à présent tout va bien.

Page 7804

1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Kearney, pourriez-vous terminer

2 dans les dix minutes qui suivent, ensuite on enverra un message aux Juges

3 de la Chambre, qui sont dans la salle I, que nous terminons tard. Est-ce

4 possible ?

5 M. KEARNEY : [interprétation] Oui.

6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors veuillez poursuivre.

7 M. KEARNEY : [interprétation]

8 Q. Témoin 17, je voudrais vous parler de Mete Krasniqi un instant, et

9 j'aimerais que les choses soient très claires. Est-ce que vous savez où

10 étaient les bureaux de Mete Krasniqi à Baran en

11 juillet 1998 ?

12 R. Ce n'était pas dans l'enceinte de l'école ou de la caserne de la

13 brigade, mais à l'extérieur.

14 Q. Savez-vous, Monsieur, s'il avait un bureau ?

15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Venons-en aux faits sur ce point. La

16 question n'est pas de savoir s'il avait un bureau ou pas, mais où était son

17 bureau. Pourriez-vous nous dire, si vous le savez, où se trouvait ce bureau

18 ?

19 LE TÉMOIN : [interprétation] Lorsque Cufe Krasniqi a été envoyé là-bas,

20 j'ai remarqué que le bureau se trouvait à Baran, à l'extérieur de

21 l'enceinte de la brigade.

22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] A quelle distance environ de la brigade

23 ?

24 LE TÉMOIN : [interprétation] Le bureau se trouvait tout près.

25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] A quelle distance ? "Très près" peut

26 vouloir dire 20 mètres, 100 mètres, 300 mètres. Pourriez-vous nous donner

27 une meilleure illustration ?

28 R. Entre 20 et 50 mètres, on pourrait dire.

Page 7805

1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez poursuivre, Maître Kearney.

2 M. KEARNEY : [interprétation]

3 Q. Il a été émis hier et aujourd'hui, Témoin 17, l'hypothèse selon

4 laquelle vous-même, ainsi que Mete Krasniqi, avez coopéré l'un avec

5 l'autre, avez travaillé de concert sur des enquêtes. Est-ce qu'il a essayé

6 à un moment donné d'intégrer votre unité de police militaire ?

7 R. Oui. Il voulait faire partie ou devenir membre de l'unité de police

8 militaire, mais je ne l'ai pas mis sur la liste des membres de l'unité. A

9 cause de cela, j'ai été menacé. Il est venu dans mon bureau et m'a menacé

10 personnellement.

11 Q. Lorsque vous avez refusé de le mettre sur la liste des membres de votre

12 unité de police militaire, comment vous a-t-il menacé ? Quels mots a-t-il

13 utilisés ?

14 R. Il est venu dans l'enceinte de la brigade, il voulait venir dans mon

15 bureau. J'ai dit à la sentinelle que je lui donnais la permission de venir

16 dans mon bureau. Il n'y avait que nous deux dans mon bureau. Il m'a dit la

17 chose suivante : Parce que je ne voulais pas faire de lui un membre de la

18 police militaire, si je commets un acte de trahison --

19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Voudriez-vous répéter la dernière partie

20 de votre intervention, s'il vous plaît, les interprètes ne l'ont pas

21 comprise. A partir du moment où vous avez dit : "Si je devais commettre un

22 acte de trahison", et ce qui suit, puisque nous n'avons pas pu entendre les

23 derniers mots.

24 LE TÉMOIN : [interprétation] Il a dit : Si je commets un acte de trahison,

25 je le commettrai contre vous et je vous liquiderai.

26 M. GUY-SMITH : [interprétation] Monsieur le Président, si vous me le

27 permettez --

28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

Page 7806

1 M. GUY-SMITH : [interprétation] Je voudrais intervenir. Je ne sais pas si

2 les Juges de la Chambre sont conscients du fait -- je soulève une objection

3 sur une base de ouï-dire, parce que cet homme est mort, l'auteur de cette

4 déclaration est mort, et je ne sais si --

5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Les Juges de la Chambre sont bien

6 conscients de ce fait.

7 M. GUY-SMITH : [interprétation] Très bien. Cela soulève un certain nombre

8 de problèmes.

9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Les problèmes de vérification de

10 déclarations données par des personnes qui ne vivent plus sont des

11 problèmes bien connus de la Chambre.

12 Veuillez poursuivre, Maître Kearney.

13 M. KEARNEY : [interprétation]

14 Q. On vous a demandé longuement des questions au sujet de Sanije. Est-ce

15 que vous tenez Mete Krasniqi responsable, selon vous, de sa disparition ?

16 R. Oui, j'ai dit auparavant que je l'ai rencontré au poste de police à

17 Qallapek. Je l'ai pris par le bras et je lui ai demandé, en lui chuchotant

18 à l'oreille : Où est Sanije ? Il a dit qu'il l'avait remise entre les mains

19 de deux personnes, et la première personne qui sera responsable de ceci

20 sera vous, parce que vous êtes le premier à l'avoir arrêtée. Voilà, c'est

21 la raison pour laquelle il m'a menacé, et c'est parce qu'aussi il n'est pas

22 devenu membre de la police militaire.

23 Q. Avez-vous lancé l'enquête sur la disparition de Sanije Balaj, Témoin 17

24 ?

25 R. Oui. D'après ce que j'ai entendu et d'après la question que j'ai posée

26 à Mete, j'ai ordonné à Sadri de lancer une enquête sur cet incident, mais

27 avec la formation du commandement inter armé à Prapaqan, dans le cadre de

28 cet commandement, un certain processus, processus d'enquête dans le cadre

Page 7807

1 de Sanije Balaj a été initié, et il a été réalisé par deux personnes, une

2 qui s'appelle Gashi et la deuxième personne, Tigri. Il s'agissait de deux

3 personnes qui étaient initiées à la procédure d'enquête dans le cas de

4 Sanije Balaj. Maintenant, je me souviens du prénom du Gashi; il s'agit de

5 Hysen Gashi et du commandant Tigri.

6 Q. Je voudrais attirer votre attention à la date du 20 août et à la

7 réunion à Prapaqan avec 68 commandants de village. On vous a posé des

8 questions au sujet des déclarations de l'auteur, le journaliste, que nous

9 avons mentionné auparavant et de sa déclaration au cours de ladite réunion

10 au sujet des poissons dans le lac Radonjic qui grossissaient à force de

11 manger de la chair humaine. Vous avez émis le fait -- ou, du moins, cela a

12 été dit que Din Krasniqi avait émis des plaintes au cours de cette réunion.

13 Je voudrais vous poser la question spécifique : lorsque le commentaire au

14 sujet des poissons qui engraissaient dans le lac Radoniq a été fait, est-ce

15 que Din Krasniqi a dit quoi que ce soit en réponse à ce commentaire que

16 vous avez entendu ?

17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Emmerson.

18 M. EMMERSON : [interprétation] Très brièvement, avant que le témoin ne

19 réponde à la question qui lui a été posée deux fois selon les termes

20 suivants --

21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Aussi par les Juges de la Chambre.

22 M. EMMERSON : [interprétation] A deux reprises il a dit qu'il ne s'en

23 souvenait pas.

24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La question a été posée par les Juges de

25 la Chambre au témoin, Maître Kearney, vous en souvenez-vous ?

26 M. KEARNEY : [interprétation] Oui, je m'en souviens, et je voudrais poser

27 une autre question qui a trait à ce point-là en particulier.

28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez le faire.

Page 7808

1 M. KEARNEY : [interprétation]

2 Q. Témoin 17, lorsque ces déclarations ont été faites au sujet du poisson,

3 quelle a été la réaction que vous avez perçue dans la salle où il y avait

4 les 68 commandants de village présents ?

5 R. Je ne m'en souviens pas s'il y a eu une réaction ni de la part de Din

6 ni de qui que ce soit d'autre. Mais puisque nous parlons de telles choses,

7 ce sont des choses très graves. Cela m'a fait frissonné, mais je ne me

8 souviens pas de commentaires en particulier ou de réactions. Je l'ai

9 mentionné auparavant, il s'agissait d'un point douteux et pour en discuter

10 ouvertement, c'était très difficile et pas très logique.

11 Q. On vous a posé des questions au sujet du contre-interrogatoire sur la

12 date de la réunion du 21 août que vous avez tenue avec Tahir Zemaj et

13 Ramush Haradinaj à Prapaqan. On vous a demandé si vous aviez donné des

14 détails à M. Haradinaj au sujet de la mauvaise conduite de ses soldats. Je

15 crois que vous avez dit que vous n'aviez pas donné de détails. Ma question

16 sera simple : au cours de cette réunion, est-ce que vous avez informé M.

17 Haradinaj --

18 M. EMMERSON : [interprétation] Objection. Parce que manifestement même

19 avant d'avoir entendu la fin, je sais que c'est une question qui guide le

20 témoin.

21 M. KEARNEY : [interprétation] Je voulais simplement poser une question

22 préparatoire et je veux gagner du temps.

23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Poursuivez, Monsieur Kearney.

24 M. KEARNEY : [interprétation]

25 Q. Est-ce qu'au cours de cette réunion vous avez parlé à

26 M. Haradinaj de complot, d'assassinat qui se tramait pour assassiner Tahir

27 Zemaj ?

28 R. C'est ce que Tahir a fait directement, parce que nous avions des

Page 7809

1 informations, des notes disant qu'il y avait un complot qui se tramait.

2 Q. Ces informations concernaient à cet égard Faton Mehmetaj; est-ce

3 exact ?

4 R. Oui, c'est exact.

5 Q. Est-ce que vous pouvez nous dire quel était le rapport existant entre

6 M. Faton Mehmetaj et M. Haradinaj ?

7 R. Au début, on avait dit que c'est lui qui avait la responsabilité de la

8 police militaire au QG de Gllogjan. Après l'établissement du commandement

9 conjoint dans la plaine de Dukagjini, il était le représentant politique de

10 cette plaine de Dukagjini.

11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Kearney, vous avez dit que vous

12 n'aviez plus besoin que de dix minutes. Mais depuis, beaucoup plus de

13 minutes se sont égrenées. Si je vous accordais le temps d'une seule

14 question, laquelle poseriez-vous au témoin ?

15 M. KEARNEY : [interprétation]

16 Q. Au cours de cette réunion où vous avez évoqué cette tentative

17 d'assassinat ou ce complot qui se tramait lorsque vous avez porté ceci à

18 l'attention de M. Haradinaj, et que vous avez parlé des allégations

19 générales qui pesaient sur Toger, quelle fut sa réponse à ces deux points.

20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vois ici qu'on utilise le pluriel

21 plutôt que le singulier, quand on dit "vous" en anglais. Il faut quand même

22 terminer.

23 M. KEARNEY : [interprétation] C'était ma dernière question, Monsieur le

24 Président.

25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Comment, s'il y aurait réaction de M.

26 Haradinaj, a-t-il réagi lorsque Tahir Zemaj lui a parlé de ce complot tramé

27 en vue d'un assassinat ?

28 LE TÉMOIN : [interprétation] Même quand je lui ai parlé de l'incident

Page 7810

1 d'Idriz Balaj à Luka, et même dans ce cas-ci aussi, il a dit : Je vais

2 examiner la chose et ces choses-là ne se passeront pas. C'est une espèce de

3 promesse qu'il a formulée. Il a dit que ça n'allait pas se passer.

4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.

5 Monsieur Kearney, malheureusement je dois vous dire ceci met fin aux

6 questions supplémentaires.

7 M. KEARNEY : [interprétation] Merci.

8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Y aurait-il des questions de la Défense

9 ?

10 M. EMMERSON : [interprétation] Une seule question.

11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais une seule vraiment.

12 M. EMMERSON : [interprétation]

13 Contre-interrogatoire supplémentaire par M. Emmerson :

14 Q. [interprétation] Est-ce que cette promesse est la raison pour

15 laquelle le lendemain Tahir Zemaj a accepté d'intégrer Faton Mehmetaj au

16 commandement, dans son commandement ?

17 R. En fait, ça a été la proposition faite par Ramush, et les deux

18 hommes se sont mis d'accord. Je vous l'ai déjà dit.

19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Savez-vous si ce complot en vue d'un

20 assassinat avait quoi que ce soit à voir avec le fait que Tahir Zemaj a

21 marqué son accord à cette proposition ?

22 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne sais pas. Incapable de le savoir.

23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.

24 Je regarde du côté de Me Harvey, qui semble ne pas avoir de

25 questions. Du côté de Me Guy-Smith non plus.

26 Monsieur le Témoin 17, c'est ainsi que se termine votre déposition. Merci

27 d'être venu en qualité de témoin. Restez-là où vous êtes, le temps de

28 descendre -- nous n'avons pas besoin de baisser les stores. Maintenant,

Page 7811

1 vous savez que vous bénéficiez de mesures de protection, déformation du

2 visage.

3 Nous n'avons pas parlé des pièces aujourd'hui. Nous voudrions savoir

4 ce qu'il en est de l'annexe 17, à la déclaration 92 ter. Nous parlerons des

5 pièces plus tard. Manifestement, si j'ai bien compris, il n'y a pas

6 d'objections sur les unes les autres annexes.

7 Mais il y a un problème pour ce qui est du témoin suivant, si j'ai

8 bien compris. Etant donné que nous n'avons pu que commencer ou finir la

9 déposition du témoin actuel aujourd'hui, demain nous n'aurons qu'une heure

10 et demie. Il y a la question des mesures de protection. On aura une partie

11 de l'interrogatoire principal, et puisqu'il y a eu des modifications de

12 l'emploi du temps pour demain, vous savez qu'on essaie de veiller à ce que

13 les témoins entrent chez eux avant le week-end, mais ici ce serait raté

14 comme tentative.

15 La Section des Victimes et des Témoins nous dit que le témoin peut rester

16 le week-end. Je ne pense pas que ce soit le témoin qui dépose après celui

17 que nous venons d'entendre, si j'ai bien compris, c'est celui d'après. Mais

18 enfin, toutes ces questions seront réglées, disons, demain. Nous

19 procéderons à un nouvel échange de vue quant à la façon de commencer la

20 semaine prochaine. Nous réglerons les problèmes qui sont encore en suspens.

21 L'audience reprendra le

22 3 septembre à 14 heures 15, ici même.

23 Merci, Monsieur le Témoin, d'être venu à La Haye, d'avoir répondu à toutes

24 les questions posées par les parties et les Juges.

25 Bon week-end à tous.

26 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.

27 --- L'audience est levée à 14 heures 07 et reprendra le lundi

28 3 septembre 2007, à 14 heures 15.