Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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1 Le lundi 3 septembre 2007

2 [Audience publique]

3 [Les accusés sont introduits dans le prétoire]

4 --- L'audience est ouverte à 14 heures 20.

5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour à tous.

6 Monsieur le Greffier d'audience, je vous prie de bien vouloir appeler

7 l'affaire.

8 M. LE GREFFIER : [interprétation] Bonjour, Messieurs les Juges. Bonjour à

9 toutes les personnes présentes dans le prétoire. Il s'agit de l'affaire IT-

10 04-84-T, le Procureur contre Ramush Haradinaj et consorts.

11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Greffier

12 d'audience.

13 Avant que nous demandions à l'Accusation d'appeler le témoin suivant,

14 je souhaiterais faire quelques observations. Premièrement, les parties

15 devraient ne pas oublier que le témoin numéro 3, qui est le témoin qui

16 comparaîtra après le témoin d'aujourd'hui, devrait terminer sa comparution

17 au plus tard à la fin de la journée de mercredi. Donc il faut que tout le

18 monde puisse faire des efforts concertés pour faire en sorte que cette

19 personne puisse partir à temps.

20 Et avant que ne soit convoqué à la barre le témoin suivant, nous

21 allons passer à huis clos partiel - d'ailleurs, nous allons même passer

22 pendant un petit moment à huis clos, car il y a une requête qui a été

23 présentée aux fins de mesures de protection.

24 Pour ce qui est du témoin numéro 3, il s'agit donc des mesures de

25 protection. J'ai été informé, même si je dois vous avouer que je n'ai pas

26 véritablement lu par le menu les documents des trois conseils de Défense,

27 mais je sais qu'aucun des conseils de Défense n'a soulevé d'objection aux

28 mesures de protection - et d'ailleurs, le conseil de la Défense pour

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1 M. Brahimaj l'a confirmé.

2 Puis il y a une autre requête qui a été déposée récemment par

3 l'Accusation. Il s'agit de la quatrième requête de l'Accusation, requête

4 aux fins de témoignage par le biais d'une vidéoconférence; cette requête

5 ayant été déposée aujourd'hui. Etant donné qu'il s'agit d'une question

6 extrêmement urgente, la Chambre souhaiterait que la Défense puisse

7 présenter son point de vue au plus tard demain,

8 17 heures. Je suppose, ayant pris connaissance de la requête, que vous

9 souhaiterez présenter vos idées par écrit.

10 Je dois encore rendre une décision, décision relative aux mesures de

11 protection pour le Témoin 17. Je suppose que tous les interprètes ont reçu

12 un exemplaire de cette décision. Il ne s'agit pas, en fait, de la décision

13 dont je vais vous donner lecture, mais il s'agit des raisons qui expliquent

14 la décision de la Chambre face à la requête présentée par l'Accusation aux

15 fins de mesures de protection pour le Témoin 17.

16 Le 27 août 2007, l'Accusation a présenté une requête pour que soit

17 conservé le pseudonyme qui avait été octroyé pendant la phase préalable au

18 procès en l'espèce et pour que le Témoin 17 puisse bénéficier de la

19 déformation des traits du visage et de la voix. La Défense ne s'est pas

20 opposée à ladite requête et la Chambre a fait droit à la requête le 28 août

21 2007.

22 Comme la Chambre avait indiqué lors de précédentes occasions, les

23 parties demandant des mesures de protection pour un témoin doivent

24 présenter de façon objective qu'il existe des risques pour ce qui est de la

25 sécurité ou du bien-être du témoin ou de la famille du témoin au cas, bien

26 entendu, où il serait communiqué à l'extérieur que le témoin a présenté des

27 éléments de preuve devant ce Tribunal.

28 C'est une norme que l'on peut identifier lorsque, par exemple, ça a été

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1 proféré à l'égard du témoin ou de la famille du témoin.

2 Conformément à la requête, le Témoin 17 a eu de nombreux contacts

3 avec l'Accusation pour ce qui est de sa sécurité, la sécurité de sa

4 famille.

5 Comme cela a été indiqué dans la requête, des menaces ont été

6 proférées directement à l'encontre de ce témoin et de sa famille, d'un

7 membre de sa famille pour être plus précis.

8 La Chambre considère que les appréhensions et les craintes du témoin

9 sont tout à fait authentiques et véritables, sont objectives, et qu'il

10 existe donc un risque pour que le témoignage de ce témoin, s'il venait à

11 être communiqué au grand public, pourrait donner lieu à des conséquences

12 physiques négatives pour le témoin ou pour la famille du témoin.

13 Nous en avons terminé avec les raisons motivant la décision prise par

14 la Chambre à ce sujet.

15 Nous allons maintenant aborder le cas des mesures de protection pour le

16 témoin qui va être convoqué sous peu.

17 Oui, Monsieur Dutertre, avant que nous ne convoquions le témoin,

18 Monsieur, j'aimerais savoir si vous souhaitez faire d'autres observations,

19 ajouter quelque chose à la suite de ce qui a déjà été dit.

20 M. DUTERTRE : En effet, Monsieur le Président. Je souhaiterais d'abord

21 avoir vos instructions sur le point de savoir si on doit faire venir le

22 témoin qui suit, le témoin numéro 3, cet après-midi ou non. Je serai moi-

23 même assez bref avec le prochain témoin. Je ne sais pas ce qu'il en est de

24 la Défense. Mais il serait utile pour l'unité de Protection des témoins de

25 savoir si on fait patienter le témoin numéro 3 avec l'espoir de le prendre

26 cet après-midi.

27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Je me souviens justement qu'il

28 avait été indiqué un peu plus tôt à la Chambre qu'il fallait que nous en

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1 parlions. Vous dites que vous n'avez pas besoin de plus d'un quart d'heure

2 sur la base d'un accord au titre de la déclaration 92 ter. Je pense

3 d'ailleurs que nous en avions parlé, de cette question, vendredi en début

4 de matinée. Je ne pense pas que la Défense ait besoin de tout le reste de

5 l'après-midi, à moins que je ne m'abuse.

6 M. EMMERSON : [interprétation] J'avais indiqué que j'aurais besoin d'un

7 maximum de 45 minutes, pas plus.

8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

9 M. GUY-SMITH : [interprétation] Oui, tout à fait, nous ne serons pas très

10 longs. Très bien.

11 M. HARVEY : [interprétation] Moi non plus, je ne serai pas très long.

12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je pense qu'il y a de bonnes raisons --

13 qu'il serait utile, en fait, que le témoin numéro 3 reste ici, parce qu'il

14 y a quand même de fortes chances qu'il soit convoqué à la barre cet après-

15 midi.

16 Un petit moment, je vous prie.

17 [La Chambre de première instance et le Juriste se concertent]

18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Des mesures de protection ont été

19 demandées pour le témoin suivant, à savoir pseudonyme, déformation des

20 traits du visage, déformation de la voix également. Les conseils de la

21 Défense n'ont pas réagi face à cette requête, si je ne me trompe. Maître

22 Emmerson ?

23 M. EMMERSON : [interprétation] Très, très rapidement, nous indiquerons que

24 la requête telle qu'elle est présentée ne correspond pas aux exigences

25 requises pour l'octroi de mesures de protection. Tout simplement, nous

26 pourrions peut-être poser les questions idoines au témoin, si cela est

27 nécessaire, ou comme cela a été considéré comme approprié dans le cas

28 témoins professionnels, si je peux me permettre d'utiliser cet adjectif.

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1 Parce qu'en fait, ce qui a été décrit fondamentalement, c'est qu'il s'agit

2 d'un témoin dont la famille a encore des biens au Kosovo, mais pour le

3 moment, la famille n'a pas de plan concret de retour au Kosovo. Donc il est

4 préoccupé, il a exprimé cette préoccupation -- une préoccupation qui est

5 une préoccupation de conséquences financières. Et si je ne m'abuse -

6 d'ailleurs cela a été dit au nom d'autres témoins qui font partie de cette

7 enquête - on ne peut pas octroyer des mesures de protection si toutes les

8 justifications ne sont pas présentées.

9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Guy-Smith ?

10 M. GUY-SMITH : [interprétation] Je suis d'accord.

11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Harvey ?

12 M. HARVEY : [interprétation] Je suis également d'accord.

13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Dutertre ?

14 M. DUTERTRE : Oui, Monsieur le Président, ce témoin avait vivement

15 souhaiter des mesures de protection, raison pour laquelle nous avons "filé"

16 cette motion dans l'annexe numéro A à ladite motion. Au paragraphe 4, il

17 est fait notamment mention de possibilité de revenir vivre au Kosovo, et

18 c'est effectivement un des points qui mériterait qu'on pose davantage de

19 questions au témoin. Pour le reste, j'ai effectivement parfaitement en tête

20 les critères posés par la Chambre en cette matière. Je vous remercie.

21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien, je pense que nous pourrons poser

22 des questions au témoin. Pour ce faire, je pense qu'il faudra baisser les

23 stores. J'aimerais savoir si des essais techniques ont été faits pour ce

24 qui est de la déformation de la voix, car au cas où la Chambre de première

25 instance venait à décider qu'il y a une déformation de la voix, il ne faut

26 pas oublier qu'en général cela prend un certain temps, du point de vue

27 technique, pour prendre les dispositions en mesure matière de déformation

28 de la voix. Parce que nous avons déjà eu une situation où la partie qui

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1 demandait des mesures de protection, notamment la déformation de la voix,

2 procédait aux essais techniques pour que nous ne perdions pas de temps par

3 la suite.

4 Bien entendu, vous ne pouvez pas prévoir la décision qui va être prise,

5 mais si nous venions à rendre une ordonnance en matière de déformation de

6 la voix - je ne sais pas, les essais techniques n'auront pas été faits.

7 Mais est-ce que pour le moment l'on pourrait baisser les stores, et nous

8 allons passer à huis clos, je vous prie.

9 [Audience à huis clos]

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3 [Audience publique]

4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Témoin 64, la Chambre a décidé de

5 vous octroyer les mesures de protection que vous aviez demandées, ce qui

6 signifie que votre visage ne pourra pas être vu par le monde extérieur,

7 votre voix ne pourra pas être entendue par le monde extérieur. Nous vous

8 appellerons Témoin 64, nous n'utiliserons pas votre nom patronymique. Ces

9 mesures de protection, à savoir le pseudonyme, la déformation de la voix et

10 la déformation des traits du visage ne signifie pas que votre déposition ne

11 peut pas être entendue. La teneur de votre déposition pourra être entendue

12 par les personnes qui suivent cette affaire. Donc, si vous souhaitez

13 demander que l'on passe à huis clos partiel, si vous avez, par exemple, des

14 appréhensions ou des préoccupations, si vous pensez aux conséquences pour

15 votre sécurité, vous pouvez l'indiquer ou vous pourrez l'indiquer et la

16 Chambre décidera ou non de passer à huis clos partiel pour la question bien

17 précise. Ce qui signifie que le monde extérieur ne pourra pas entendre la

18 teneur de votre déposition. Vous allez dans un premier temps devoir

19 répondre aux questions qui vous seront posées par l'Accusation, par M.

20 Dutertre.

21 Monsieur Dutertre, la Chambre n'a pas reçu la nouvelle ou une nouvelle

22 déclaration au titre de l'article 92 ter ou est-ce que nous l'avons reçu,

23 Monsieur Dutertre ?

24 M. DUTERTRE : Monsieur le Président, elle a été mise dans

25 l'e-court ce matin avec les rédactions adéquates, y compris - enfin, dans

26 la version anglaise et dans la version serbe. Elle n'est peut-être pas été

27 envoyée à la Chambre.

28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Parce que si cela est inséré dans le

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1 système électronique, cela ne signifie pas que la Chambre reçoit le

2 document en question. Donc, je pense qu'au vu des circonstances il serait

3 peut-être plus judicieux de nous fournir un document papier ou de demander

4 le versement immédiatement pour que nous puissions consulter cela

5 directement sur nos écrans.

6 Poursuivez, je vous en prie.

7 M. DUTERTRE : Monsieur le Président, j'ai une version papier pour le témoin

8 mais on n'en a pas d'autres à notre disposition. Je m'en défaire des

9 miennes, si vous le souhaitez.

10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous ai donné le choix entre deux

11 possibilités. L'une de ces possibilités étant que la version que vous avez

12 insérée dans le système électronique, si cette version se voit octroyer une

13 cote aussi rapidement que possible, nous pourrons voir la version en

14 question affichée sur nos écrans.

15 M. DUTERTRE : Effectivement, la version rédigée de (expurgé)

16 (expurgé), de sorte à ce qu'on ait

17 un numéro P.

18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Greffier d'audience, est-ce

19 que vous savez de quel document nous sommes en train de parler ? Si vous

20 avez un document ou une cote 65 ter ou une autre façon d'identifier ledit

21 document, le greffier pourra retrouver --

22 M. DUTERTRE : -- ter 1959, Votre Honneur. 1959.

23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, Monsieur le Greffier d'audience.

24 M. LE GREFFIER : [interprétation] P907, Monsieur le Président.

25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien, P907. Poursuivez, Monsieur

26 Dutertre, je vous en prie.

27 Interrogatoire principal par M. Dutertre : [Suite]

28 M. DUTERTRE : Oui, Monsieur le Président. J'aimerais maintenant présenter

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1 au Témoin 64 le document comportant ses éléments d'identité ainsi que son

2 nom. C'est donc le pseudonyme "sheet" numéro 65 ter 1964.

3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Quelle sera la cote ?

4 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce P912.

5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Que la pièce P912 ne soit pas affichée à

6 l'écran. Il en va de même pour la déclaration 65 ter, il ne faut pas

7 qu'elle soit affichée à l'écran. Poursuivez, Monsieur Dutertre.

8 M. DUTERTRE : On pourrait peut-être en donner une copie papier au témoin,

9 qu'il puisse l'authentifier, si vous --

10 Q. Témoin 64, vous avez un document devant vous comportant vos éléments

11 d'identité. Est-ce qu'ils sont bien exacts ?

12 R. Oui.

13 Q. Je vous remercie, Mme l'Huissière. Vous pouvez sans doute reprendre ce

14 document, et au passage, lui donner l'audition 92 ter qui est dans ce

15 document bleu.

16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] En règle générale, Monsieur Dutertre,

17 cela est montré ou affiché à l'écran pour que la Chambre ait la possibilité

18 de comprendre les réponses affirmatives du témoin. Si nous avons un

19 document écrit, cela fera aussi bien l'affaire, mais il est plus facile de

20 l'avoir affiché à l'écran.

21 M. DUTERTRE : [inaudible] -- afficher, donc, le numéro 65 ter 1964, qui

22 restera confidentiel, sous pli scellé.

23 Q. (expurgé)

24 (expurgé) Témoin 64, est-ce que

25 vous confirmez que les éléments que vous voyez à l'écran sont exacts ?

26 R. Oui. Je confirme que ces éléments sont exacts.

27 Q. Je vous remercie.

28 Témoin 64, vous avez une pochette bleue avec un certain nombre de

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1 documents. Il s'agit de votre audition en anglais, en serbe, et les annexes

2 afférentes. Est-ce que c'est l'audition que vous avez donnée au bureau du

3 Procureur les 23, 24 et 27 août 2007 ?

4 R. Oui. Tout cela est exact, il s'agit bel et bien du document,

5 effectivement.

6 M. GUY-SMITH : [interprétation] Je m'excuse, Monsieur le Président, je ne

7 sais pas s'il y a eu un petit problème de traduction, il me semble qu'à la

8 ligne 16, il est question du mois d'octobre, et je pense que c'est le mois

9 d'août, en fait, qui devrait figurer là.

10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je ne sais pas d'où cela vient.

11 M. DUTERTRE : [hors micro]

12 M. LE JUGE HOEPFEL : [interprétation] Est-ce que nous pourrions avoir les

13 dates complètes, puisque cela ne portait pas que sur un seul jour ?

14 M. DUTERTRE : 23, 24 et 27 août 2007.

15 M. LE JUGE HOEPFEL : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur Dutertre.

16 M. DUTERTRE :

17 Q. Témoin 64, [interprétation] est-ce que cela reprend fidèlement votre

18 déclaration, et ce que vous diriez si vous deviez répondre aux mêmes

19 questions aujourd'hui, ici dans ce prétoire ?

20 R. Oui. Je dirais absolument la même chose.

21 Q. Je confirme ma demande précédente de versement de cette audition au

22 dossier sous le numéro qui nous a déjà été demandé, numéro d'"exhibit" qui

23 nous a déjà été fourni.

24 M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]

25 M. DUTERTRE : [hors micro]

26 M. EMMERSON : [interprétation] Vous savez que des objections avaient été

27 soulevées. Le document avait été modifié eu égard à votre décision,

28 Monsieur le Président.

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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, c'est la version que je n'ai pas

2 vue. Maître Guy-Smith, c'est la même chose que vous voulez dire ?

3 M. GUY-SMITH : [interprétation] Oui, c'est exact. Je voudrais réitérer les

4 préoccupations que nous avions à propos des paragraphes 112 à 115.

5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Harvey, c'est la même chose, je

6 suppose. Vous reprendrez cela à votre compte, je comprends. Poursuivez,

7 Monsieur Dutertre.

8 M. DUTERTRE : Oui, Monsieur le Président. Les rédactions ont été faites

9 conformément aux discussions qui ont eu lieu, et je crois me souvenir que

10 relativement aux paragraphes 112 et 115, il n'y avait pas eu de décision de

11 les exclure.

12 Q. Témoin 64, [interprétation] les Juges ont maintenant votre déclaration

13 qui correspond à votre élément de preuve, et j'aimerais vous poser quelques

14 questions à ce sujet. Mais avant de vous poser mes questions, je dirais que

15 j'ai très peu de questions à vous poser, et avant que les conseils de la

16 Défense ne vous posent des questions. Alors pour ce qui est de la page 13 -

17 - [en français] -- et page 15, paragraphe 77 en version serbe, vous

18 indiquez, je cite, et on peut l'afficher dans [inaudible], mais j'imagine

19 que ce sera également sous pli scellé, vous indiquez :

20 [interprétation] "A 12 heures 22, le 12 septembre 1998, j'ai enregistré sur

21 vidéo des éléments de preuve qui se trouvent dans un petit sac en plastique

22 étiqueté R19, qui contient des membres de corps humain qui, selon moi,

23 appartiennent à Tush Frrokaj, identifiés par la suite avec son épouse. Je

24 crois que c'est ce dont je me souviens, et cela a été, qui plus est,

25 confirmé par la vidéo ou l'enregistrement vidéo; la Chambre de première

26 instance a également accès aux rapports des experts médico-légaux, de telle

27 sorte qu'ils pourrons corroborer les allégations contenues dans ma

28 déclaration." [en français] Page 15, paragraphe 77 de votre audition,

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1 j'aimerais maintenant faire jouer le vidéoclip V00-6011, qui est déjà admis

2 sous la cote P452, de la minute 139, enfin, de l'heure 1, 39 minutes, 43

3 secondes, jusqu'à l'heure 1,40 minutes, 05 secondes. On peut jouer cela

4 maintenant ? Et j'imagine que c'est également sous pli scellé.

5 [Diffusion de la cassette vidéo]

6 M. DUTERTRE : Je crois qu'il y a une erreur sur le transcript. C'était

7 jusqu'à 1 heure 40 minutes 05 secondes et non de 1 heure

8 45 minutes 05 secondes.

9 Q. Témoin 64, est-ce qu'on peut peut-être revenir un petit en arrière.

10 Est-ce qu'on peut s'arrêter sur la bonne image. Voilà.

11 Q. Témoin 64, est-ce que ce sac portant le numéro 19 est celui auquel vous

12 vous référez au paragraphe 77 de votre audition ?

13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Guy-Smith ?

14 M. GUY-SMITH : [interprétation] Excusez-moi, je voulais simplement dire

15 pour le compte rendu d'audience que pour la première fois les images sont

16 telles qu'elles sont présentées, 1.40.047 ne porte pas de date. Je ne sais

17 pas s'il s'agit là d'un enregistrement continu ou pas, peut-être peut-on se

18 poser la question.

19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Peut-être pourrions-nous poser la

20 question au témoin ? D'après ce que je me souviens, on avait dit à un

21 moment donné, on a laissé tomber ensuite le jour, et on a introduit ce qui

22 n'est pas nécessairement une séquence des indications données par ce média,

23 mais peut-être que les parties pourraient vérifier par elles-mêmes.

24 M. EMMERSON : [interprétation] Il se pourrait réellement qu'il y ait un

25 problème.

26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si la Chambre voulait avoir une

27 explication claire de ce qu'est le véritable problème, mais pour l'instant

28 nous pouvons poursuivre jusqu'à ce que le véritable problème ait été

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1 identifié et la Chambre pourra à ce moment-là traiter ce point. Vous

2 pouvez poursuivre.

3 M. DUTERTRE :

4 Q. Témoin 64, quelle est la date à laquelle vous avez tourné l'image qu'on

5 voit actuellement sur l'écran ?

6 R. C'est une image qui a été prise après le numéro 18 que l'on a sorti.

7 C'était une femme qui a ensuite été identifiée comme étant Frrokaj et c'est

8 la photo qui précède ce film que nous venons juste de voir, où nous pouvons

9 voir cette femme dans un sac en plastique. Dans ma déclaration préalable,

10 j'ai indiqué clairement pourquoi il n'y avait pas d'indications très

11 claires dans certains des enregistrements. A l'époque, j'avais utilisé une

12 caméra en VHS. Il s'agissait d'une caméra Panasonic, et je n'avais pas mis

13 la fonction automatique qui imprime la date. Il a fallu le faire

14 manuellement et c'est à moment-là que se sont produites ces erreurs faisant

15 qu'aucune date n'apparaissait sur les images. Ceci jusqu'à je me souvienne

16 qu'il fallait mettre cette fonction en route.

17 Q. On revient à la question précédente. Est-ce que ce sac portant le

18 numéro 19 est celui auquel vous vous référez au

19 paragraphe 77 de votre audition écrite ?

20 R. Je dois vous dire que cela a été pris le 12 septembre 1998.

21 Q. Est-ce le sac auquel vous vous référez au paragraphe 77 de votre

22 audition ?

23 R. Oui. Oui, précisément. On ne peut pas réellement appeler cela un sac

24 qui inclut un corps. Il s'agit d'un sac avec les preuves. Il a été numéroté

25 19 parce qu'il contient des membres de corps humains. Dans la réalité,

26 c'est en général le cas, lorsque l'on trouve des parties de corps humains

27 non identifiées, le corps est marqué DT. Mais ici nous avons un numéro qui

28 indique le corps, et autant que je m'en souvienne, je suis sûr qu'il

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1 s'agissait de Frrokaj.

2 Q. Merci. Je passe à un deuxième et avant-dernier point, et cela fera

3 l'objet de deux questions. Je souhaite que soit affiché le document D32.

4 Il s'agit d'une carte qui est un peu longue à apparaître. Je

5 souhaiterais que l'on agrandisse la partie inférieure. Voilà.

6 Ma question est la suivante : Témoin 64, est-ce que vous pouvez nous

7 confirmer que sur la route allant de Djakovica à Decani, lorsqu'on part de

8 Djakovica, il y a un village appelé Skivjane ?

9 R. Oui.

10 Q. Merci. Vous avez votre audition aujourd'hui avec les annexes dans la

11 petite pochette bleue que je vais vous demander de regarder. Et je souhaite

12 que vous vous reportiez à l'annexe 2 qui correspond à des documents

13 météorologiques en serbe, pour la période allant de mars à septembre de

14 l'année 1998, dans la zone relevant des stations météorologiques de Pec et

15 de Skivjane. J'aimerais plus particulièrement que vous vous reportiez à la

16 dernière page de la version serbe qui porte sur le mois de septembre 1998.

17 Pendant que vous cherchez le document dans l'annexe 2 en version serbe, je

18 vais demander que le document 65 ter 1961, dernière page, soit affiché à

19 l'écran. Il s'agit du même document en anglais. Pour vous-même, Monsieur le

20 Témoin 64, c'est l'annexe 2 en version serbe, la dernière page. Et sur

21 l'écran on peut peut-être agrandir la dernière ligne du tableau.

22 Avez-vous trouvé ce document, Monsieur le Témoin 64 ?

23 R. Oui.

24 Q. Ma question est la suivante : est-ce que les données que vous voyez --

25 je répète ma question quant à la traduction française : est-ce que les

26 données que vous voyez décrites ici pour septembre 1998 sont consistantes

27 avec votre souvenir de ce qu'était le temps au mois de septembre 1998 dans

28 la zone de Pec et de Skivjane ?

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1 M. GUY-SMITH : [interprétation] J'ai une objection par rapport à ces

2 données concernant -- ce dont le témoin peut se souvenir concernant le

3 climat à ce moment-là.

4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La cohérence est un petit peu difficile

5 à suivre, Monsieur Dutertre. Si vous ne soulignez pas les faits concernant

6 cet avis et la cohérence de cet avis.

7 M. DUTERTRE : Oui, Monsieur le Président. Je veux d'abord demander

8 qu'on affiche la version anglaise, dernière page. Je vois que sur l'écran

9 c'est la version serbe qui apparaît et qui ne vous permet pas me suivre, le

10 témoin ayant la version papier. Non, apparemment c'est bien.

11 Q. Témoin 64, il est indiqué notamment la chose suivante :

12 [interprétation] "Il y avait un vent très fort du 12 au 14, le 22 et le 29

13 septembre. Il y a eu de la pluie pendant 16 jours en septembre, ce qui nous

14 donne des précipitations quotidiennes de

15 27,5 centimètres en septembre, le 13 septembre. On a enregistré des coups

16 de tonnerre que le 8 septembre.

17 [en français] Témoin 64, est-ce que vous souvenez -- est-ce que votre

18 souvenir du temps en septembre 1998 permet de confirmer qu'il y avait de la

19 pluie le 13 septembre 1998 ?

20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Emmerson.

21 M. EMMERSON : [interprétation] Sous cette forme, je n'ai pas d'objection à

22 cette question et à la réponse. Ce qui m'embête, c'est que le témoin est

23 invité à confirmer des dates qu'il n'était pas à même de confirmer telle

24 que c'est enregistré dans le document. Mais si la question est simplement

25 de savoir s'il se souvient qu'il pleuvait ce jour-là, je pense que cela

26 peut se faire sans qu'il y ait de référence au document.

27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, Monsieur Dutertre, je ne pense pas

28 que le témoin puisse donner des détails concernant le nombre de

Page 7837

1 précipitations en millimètres qui sont tombées ce jour-là. Mais il n'y a

2 cependant pas d'objection à poser des questions sur le temps à ce moment-

3 là. Nous vous invitons à poursuivre.

4 M. DUTERTRE :

5 Q. N'abordez pas le nombre de millimètres, mais effectivement la question

6 de savoir s'il y avait les phénomènes de pluie le

7 13 septembre 1998 dans cette région, en septembre.

8 R. Oui. Je peux vous confirmer qu'il s'agit d'une journée très pluvieuse

9 parce que le 14 il y a eu un problème, il y a une inondation. Donc je me

10 souviens très bien que cela s'est passé le 13, et pas le 14.

11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'aimerais vous poser une question. Est-

12 ce qu'il y a un litige à propos de ces précipitations du 13 septembre,

13 hormis le fait de ce que peut provoquer les précipitations ?

14 M. EMMERSON : [interprétation] Nous ne sommes pas en mesure de confirmer ou

15 de contester pour le moment, mais vous avez vu les éléments de preuve, il y

16 a des contestations qui ont été soulevées à ce sujet.

17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Poursuivez, Monsieur Dutertre.

18 M. DUTERTRE :

19 Q. Toujours sur ce point, Témoin 64, est-ce que vous êtes en position de

20 vous souvenir si le 8 septembre 1998 il y avait des phénomènes d'orages

21 tels que mentionnés dans ce document ?

22 R. Pour ce qui est du 8 septembre, je ne peux pas véritablement avancer

23 qu'il y a eu des orages ce jour-là, d'après mes souvenirs. Mais nous avons

24 ce document de l'institut météorologique de Belgrade et j'ai vu certaines

25 choses depuis que nous avons été en contact vous et moi. Je peux confirmer.

26 M. GUY-SMITH : [interprétation] C'est justement pour cela que nous avions

27 soulevé une objection au début de ce dialogue avec le témoin.

28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Dutertre, si le témoin nous lit

Page 7838

1 le document et dit : Il est dit dans le document que le 8 septembre, et

2 seulement ce jour-là, il y a eu un temps orageux, alors vous demandez au

3 témoin : Est-ce que vous en souvenez ? Le témoin dit : Non, je ne m'en

4 souviens pas. Mais nous voyons, d'après le document, - mais tout le monde

5 peut le voir en lisant le document. Donc ma question suivante serait de se

6 demander dans quelle mesure est-ce que ce document est fiable ou digne de

7 foi. Ce n'est pas la peine de demander au témoin de donner lecture du

8 document parce que nous pouvons tous le faire. Poursuivez, je vous prie.

9 M. DUTERTRE : Un autre point, Monsieur le Président.

10 Q. Je souhaite que vous alliez à l'annexe 3, Témoin 64, annexe 3 de votre

11 audition, et plus particulièrement au document avec le chiffre en haut

12 U0142084. Pendant que vous cherchez ce document, je souhaite montrer à

13 l'écran la pièce 65 ter 1962, page 11. Pour vous, le document portant le

14 numéro U0142084, en haut à droite.

15 Pour gagner du temps, il y a un post-it qui permet de trouver le document.

16 Sous la photo du haut, il est écrit : [interprétation]

17 "Le corps d'une personne kidnappée par les terroristes albanais le 6

18 juillet 1998 dans le village de Pec, Janjic Pec est trouvé le 16 août 1999

19 dans le village de Gllogjan.

20 Q. Ma question est simple. Ce sera ma dernière question : pouvez-vous

21 confirmer que sur la photo du haut il y a une erreur ? Il s'agit non du

22 capitaine Perovic mais du Corps de Milo Rajkovic, le reste des photos étant

23 décrites correctement ?

24 R. Oui. Je peux vous le confirmer. Oui, j'ai bien compris la question. Je

25 peux confirmer qu'il ne s'agit pas du capitaine Srdjan Perovic. Pour ce qui

26 est de la photographie numéro 1, je ne sais pas si cette étiquette y a été

27 apposée par erreur. Je ne sais pas qui est l'auteur de cette erreur, mais

28 je le confirme il ne s'agit pas du capitaine Srdjan Perovic, il s'agit d'un

Page 7839

1 officier de réserve Milo Rajkovic, qui faisait partie des forces à ce

2 moment-là. Et la photographie suivante fait référence au capitaine Perovic.

3 Là c'est exact.

4 Q. Témoin 64, je n'ai pas d'autres questions pour ce qui concerne le

5 parquet.

6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur Dutertre.

7 Maître Emmerson.

8 M. EMMERSON : [interprétation] J'aimerais réitérer mon objection permanente

9 à propos de la dernière partie des éléments de preuve.

10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Témoin 64, vous allez maintenant

11 répondre aux questions posées par le conseil de

12 M. Haradinaj.

13 Contre-interrogatoire par M. Emmerson : [Suite]

14 Q. [interprétation] Je vais vous poser quelques questions à propos de

15 votre déclaration de témoin à laquelle a fait référence

16 M. Dutertre. Il s'agit du paragraphe 77.

17 M. EMMERSON : [interprétation] Et j'aimerais que l'on donne au témoin le

18 classeur vert qui fait partie des classeurs médico-légaux. Est-ce qu'on

19 pourrait le présenter au témoin, je vous prie.

20 Q. Témoin 64, il serait utile que vous regardiez en parallèle votre

21 déclaration au titre de l'article 92 ter. Vous pourriez avoir ce classeur

22 vert ouvert à l'intercalaire 9, intercalaire 9 qui contient votre

23 déclaration du 29 et du 30 mai 2006. Et j'aimerais vous poser quelques

24 questions à propos des modifications dans les deux documents.

25 Premièrement, le paragraphe 77 de votre déclaration 92 ter correspond au

26 paragraphe 78 de la déclaration que vous trouverez à l'intercalaire 9 du

27 classeur vert. Est-ce que vous pourriez confirmer à notre intention que

28 lorsque vous avez fait votre première déclaration à propos de la vidéo,

Page 7840

1 voilà ce que vous avez dit : "J'ai enregistré sur vidéo une housse

2 mortuaire où se trouvait un corps. Je ne sais pas si ce corps était

3 étiqueté R18 ou R19." Vous voyez ce passage, Monsieur ?

4 R. Je n'ai pas besoin de le regarder, je me rappelle de tout cela très

5 clairement et je peux vous donner ma réponse tout de suite.

6 Q. La première question est de savoir si vous êtes d'accord que c'est bien

7 ce que vous avez noté à l'époque; est-ce que c'est exact ?

8 R. Oui.

9 Q. Maintenant, le 23 juin de cette année, avez-vous assisté à une réunion

10 officielle à Belgrade lorsque le texte d'une déclaration de témoin vous a

11 été présenté et vous avez été invité à confirmer que cette déclaration de

12 témoin était exacte à tous égards et a attesté qu'il en était ainsi afin

13 qu'on puisse en donner lecture à la Chambre de première instance sans que

14 vous-même de fassiez une déposition ?

15 R. Oui, c'est exact.

16 Q. Donc, à la lumière de cela, je vais vous poser quelques questions

17 concernant certaines modifications qui se sont fait jour entre la

18 déclaration que vous avez confirmée en juin, c'est-à-dire ce texte, et la

19 déclaration que vous avez fait sous serment aujourd'hui. En ce qui concerne

20 ce même passage de la séquence vidéo présenté aujourd'hui, vous dites

21 maintenant dans votre déclaration 92 ter que vous avez filmé en vidéo un

22 petit sac de plastique pour placer les éléments de preuve étiqueté R19 qui

23 contenait des parties de corps humains que vous croyiez avoir été celles de

24 Tush Frrokaj. Quand vous êtes-vous rappelé que ce passage de votre

25 déclaration était incomplet ?

26 R. Monsieur, au moment où j'ai regardé l'enregistrement original que j'ai

27 personnellement enregistré, et je souhaiterais que vous contactiez

28 l'enquêteur Kelly pour lui demander de vous donner le CD qu'il m'a montré,

Page 7841

1 et que vous y jetiez un coup d'œil sur ce CD sur votre ordinateur portable

2 afin de voir si vous pouvez en fait identifier ce numéro sur le sac ou le

3 sachet parce que cette copie est très, très mauvaise. Et c'était là la

4 raison à l'époque j'ai dit que je n'étais pas sûr de cette étiquette sur ce

5 sachet. Donc, je souhaiterais qu'une fois de plus, vous demandiez à voir

6 cette copie, et vous verrez effectivement que cette copie est extrêmement

7 mauvaise au point de vue qualité. C'est la raison pour laquelle plus tard

8 j'ai modifié d'autres éléments que j'avais donnés. J'ai modifié ma

9 déclaration, notamment concernant ce que j'avais dit à M. Kelly parce que

10 ces exemplaires étaient très mauvais. Et c'est la raison pour laquelle il

11 est très bon que nous ayons encore l'original et l'enregistrement VHS qui

12 sont très bons et que vous avez à votre disposition, de sorte que vous

13 pouvez, vous aussi, les regarder.

14 Q. Merci. Nous avons la vidéo, nous avons eu tous la possibilité de la

15 regarder, Témoin 64. La question que je vous posais était simplement une

16 question de temps, parce que le 23 juin de cette année, on vous a remis un

17 exemplaire de cette déclaration préalable de témoin que vous aviez faite,

18 avec le texte enregistré par vous-même en mai 2006, et à l'époque, vous

19 avez attesté qu'il s'agissait d'une déclaration préalable exacte. Puis, il

20 y a quelque chose qui vous est revenu depuis que vous avez fait cette

21 déclaration; est-ce exact ?

22 R. J'étais simplement en train de vous dire où était le problème. Le

23 problème est dû au fait - en fait, c'est un fait non controversé, à savoir

24 que ce disque, ce CD était de très mauvaise qualité.

25 Q. Puis-je vous interrompre ? Là, si vous écoutez simplement la question,

26 je ne suis pas en train de vous demander d'explication. Je suis simplement

27 en train de vous demander de confirmer que les changements, les

28 modifications que vous apportez à votre déclaration préalable ont été faits

Page 7842

1 -- ces modifications ont été faites depuis que vous avez attesté que le

2 premier exemplaire était complet le

3 23 juin de cette année.

4 R. Je ne comprends pas ce que vous voulez dire. J'en suis désolé.

5 J'aimerais bien pouvoir répondre à votre question, mais je ne vois vraiment

6 pas où vous voulez en arriver. Je ne comprends simplement pas votre

7 question.

8 Q. Permettez-moi de vous la répéter, parce que cela concerne un

9 certain nombre de passages dans votre déclaration préalable. Le

10 23 juin de cette année, à Belgrade, vous avez assisté à une réunion

11 formelle avec un représentant de ce Tribunal, avec donc un enquêteur de

12 l'Accusation du nom de Roel Versonnen et un interprète également. Vous

13 souvenez-vous de cette réunion ?

14 R. Oui. Je m'en souviens. Je m'en souviens même très bien.

15 Q. Au cours de cette réunion, on vous a remis le texte de votre

16 déclaration préalable et un certain nombre d'autres documents, n'est-ce

17 pas, et on vous les a donnés pour que vous puissiez les regarder ?

18 R. Oui, c'est exact. Cela je m'en souviens également.

19 Q. On vous a donné la possibilité de les lire et de modifier dans ces

20 documents tout ce qui n'aurait pas été exact, n'est-ce pas ?

21 R. Oui. Effectivement, on m'a donné l'occasion de passer en revue toute ma

22 déclaration préalable. Cette déclaration préalable avait été faite en

23 anglais, et jusque-là, je n'avais jamais vu la traduction en serbe. Donc

24 oui, effectivement, on m'a donné les documents pour les lire.

25 Q. Ensuite, vous avez signé pour indiquer que cette déclaration préalable

26 était correcte et complète; n'est-ce pas ?

27 R. Est-ce que vous voulez dire par là la déclaration préalable qui avait

28 été faite l'année dernière ?

Page 7843

1 Q. Oui. Tout à fait, la déclaration faite l'année dernière, et c'est le

2 même texte que vous avez sous les yeux aujourd'hui et qui a été signé le 23

3 juin indiquant que vous l'avez lue et qu'elle était exacte.

4 R. Même à l'époque, Monsieur, j'avais insisté pour que des changements ou

5 des modifications soient apportées. Je ne sais pas si cela était dû à une

6 erreur d'interprétation ou pas, mais certaines questions importantes

7 avaient été laissées tombées et j'avais demandé à ce qu'elles soient

8 réintroduites.

9 Q. Vous avez signé une traduction serbe de cette déclaration, Témoin 64,

10 le 23 juin ?

11 R. C'est exact.

12 Q. Mais vous n'avez pas corrigé ce passage ?

13 R. Lequel ?

14 Q. Le paragraphe 78.

15 R. A quoi cela fait-il référence ? Pourriez-vous me le dire, s'il vous

16 plaît ?

17 Q. Vous l'avez juste sous les yeux.

18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est le passage assez bref dans lequel

19 --

20 LE TÉMOIN : [interprétation] Très bien. Pouvez-vous maintenant poser la

21 question ?

22 M. EMMERSON : [interprétation] Il y a une confusion là. Ce qui est à

23 l'écran, est la déclaration du 92 ter --

24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

25 M. EMMERSON : [interprétation] -- qui fait référence au paragraphe 77 du

26 témoignage du témoin. J'essaie de poser une question. Il a sous lui le

27 document vert à l'intercalaire 9.

28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

Page 7844

1 M. EMMERSON : [interprétation] Le paragraphe dans la déclaration préalable

2 du témoin.

3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Pourriez-vous, Madame la

4 Greffière, aider le témoin ? Il s'agit du classeur vert à l'intercalaire 9

5 dans la version B/C/S --

6 LE TÉMOIN : [interprétation] Non. Ceci n'est pas en albanais.

7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ceci est en albanais, et peut-être

8 pourriez-vous regarder la version anglaise, la version anglaise à la page

9 13, paragraphe 78. Je vais vous le lire. Est-ce que vous l'avez sous les

10 yeux ?

11 LE TÉMOIN : [interprétation] S'il vous plaît, pouvez-vous le lire.

12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le paragraphe se lit comme suit. C'est

13 un paragraphe de deux lignes. "A midi vingt-deux, le

14 12 septembre 1998, j'ai enregistré par vidéo un sac mortuaire avec un corps

15 à l'intérieur. Je ne sais pas s'il s'agit du corps portant l'étiquette R-18

16 ou R-19." Bien, ce que Me Emmerson aimerait savoir c'est est-ce qu'il est

17 exact que vous n'avez pas modifié et corrigé ce passage dans votre

18 déclaration préalable lorsque vous l'avez revu le 23 juin de cette année ?

19 C'est ce que Me Emmerson aimerait savoir.

20 LE TÉMOIN : [interprétation] Si je ne l'ai pas corrigé, c'est alors une

21 erreur que j'ai faite. Je ne l'ai probablement pas lu avec suffisamment

22 d'attention, et il est probable que je n'ai pas vu ce passage. Je suis sûr

23 que le problème est simplement dû au CD qui était de mauvaise qualité. Si

24 j'avais remarqué ce point, je l'aurais corrigé immédiatement, j'en suis

25 sûr.

26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pourriez-vous poursuivre,

27 M. Emmerson.

28 M. EMMERSON : [interprétation] Très bien.

Page 7845

1 Q. Pourriez-vous passer maintenant à l'intercalaire 2 de ce dossier ?

2 C'est le même dossier.

3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Témoin 64 --

4 M. EMMERSON : [interprétation]

5 Q. Dans la traduction anglaise, il s'agit de la page 85 de la déclaration

6 préalable du témoin qui relève du 65 ter. Il s'agit du paragraphe 441.

7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous trouverez cela dans la version

8 originale à la page 69.

9 M. EMMERSON : [interprétation]

10 Q. Il s'agit là d'un enregistrement qui a été fait par le responsable de

11 l'équipe médico-légale concernant le R-19 et qui se lit comme suit : "Ce

12 numéro a été utilisé pour numéroter un certain nombre de vêtements civils

13 d'hommes et de femmes qui ont été trouvés sur les deux rives. Il y avait

14 suffisamment de vêtements pour penser que cela appartenait à plusieurs

15 personnes, même s'il m'était difficile de deviner de combien de personnes

16 il s'agissait." Le dossier montre que la pièce à conviction R-19 était un

17 ensemble de vêtements. Dans votre dernière déclaration, vous avez indiqué

18 que vous vous souvenez qu'il contenait des membres de corps appartenant à

19 quelqu'un que vous identifiez comme Tush Frrokaj; est-ce exact ?

20 R. Vous voyez, j'ai confiance dans les images que j'ai moi-même

21 produites. Ce que Dusan dit, Dusan Dunjic dit, c'est-à-dire que le R-19 a

22 été utilisé pour marquer et étiqueter des vêtements, mais ce n'est

23 certainement pas vrai. R-19 contient des membres de corps humains comme on

24 peut le voir sur l'image. Vous pouvez également regarder les documents, les

25 photos que vous possédez certainement, ensuite nous pourrons en discuter.

26 Mais je ne peux pas dire que la

27 R-19 était l'étiquette utilisée pour marquer des vêtements, certainement

28 pas. Autrement, cela pourrait se voir clairement dans ce film. Il s'agit là

Page 7846

1 d'une pierre dans le canal, et il y avait là également des vêtements, et le

2 R-19 aurait pu se voir là si c'était le cas. Ce n'est pas là où il est fait

3 référence à des membres de corps humains. Je pense que la documentation et

4 les photos pourraient aider à résoudre ce problème.

5 Q. Témoin 64, il y avait un corps qui a été mal identifié, qui a été

6 identifié comme étant le corps de Tush Frrokaj, et les analyses ADN ont

7 révélé que ce n'était pas le cas, c'était un autre corps. Ce corps avait

8 été enregistré comme portant l'étiquette R-26. Si vous pouvez nous aider,

9 est-ce que vous pensez que le corps qui a été identifié comme Tush Frrokaj

10 n'avait pas été étiqueté R-26, mais

11 R-19 ?

12 R. A ma connaissance, R-19 - et c'est que j'ai dit dans ma déclaration

13 préalable et je ne m'écarterai pas de la déclaration que j'ai faite, la

14 déclaration préalable que j'ai faite - je ne sais pas si l'analyse ADN a

15 montré que le R-19 n'était pas le corps de Frrokaj. Je sais simplement que

16 le couple portant le nom de Frrokaj a été identifié in situ avec le

17 véhicule qui avait été jeté dans le canyon et également sur la base des

18 vêtements. Le fait que l'analyse ADN comme vous l'avez dit a prouvé que le

19 corps n'avait pas été correctement identifié, là c'est quelque chose dont

20 je ne suis pas au courant. J'étais sur les lieux et j'ai pu voir les frères

21 et les sœurs arriver sur les lieux et identifier un couple marié, Tush et

22 Illira Frrokaj. J'ai vu cela de mes propres yeux.

23 Q. Pourrions-nous passer maintenant au paragraphe 24 ? Excusez-moi, je

24 m'excuse. Il s'agit du paragraphe 24 de votre déclaration relevant du 92

25 ter. En même temps, pour ceux d'entre vous qui suivent la version anglaise,

26 c'est le paragraphe 24 de la déclaration préalable 2006 du témoin, à

27 l'intercalaire 9 dans le dossier vert.

28 Je voudrais simplement vous poser d'autres questions de détail, Témoin 64,

Page 7847

1 parce que dans la déclaration que vous avez attesté le

2 23 juin de cette année - et je vais vous lire les termes qui figurent là et

3 vous demander de les comparer par rapport à ce que vous avez dans votre

4 déclaration relevant du 92 ter. Dans votre déclaration de 2006, au

5 paragraphe 24, aux dernières lignes, voilà ce que vous avez dit : "Dans le

6 canyon, j'ai vu une voiture rouge, une Opel Cadet qui était sur le toit.

7 Près de cette voiture il y avait deux corps, celui d'un homme et d'une

8 femme. Cet homme et cette femme ont été ensuite identifiés. Il s'agissait

9 d'un couple albanais catholique marié." Dans le paragraphe suivant, dans le

10 document d'origine, qui devient le paragraphe 26 dans votre déclaration

11 relevant du 92 ter, vous avez dit : "Une fois que les corps ont été

12 identifiés, la famille est venue sur la scène pour voir cette voiture Opel

13 rouge. Ils ont identifié la voiture comme appartenant au couple. Ces corps

14 étaient en partie calcinés."

15 Je vais maintenant vous demander de regarder deux autres passages

16 maintenant, avant de vous poser la question que je souhaiterais vous poser.

17 Au paragraphe 32 de votre déclaration préalable de l'année dernière, qui

18 semble ne pas du tout être similaire à ce qu'il y a dans la déclaration

19 relevant du 92 ter, se lit comme suit : "Les deux corps dans le canyon où

20 l'on a retrouvé l'Opel cadet rouge, ont été trouvés avec l'aide de la

21 brigade de sapeurs-pompiers qui nous ont donné une échelle pour descendre

22 dans le canyon et une corde pour remonter les sacs mortuaires avec le corps

23 à l'intérieur."

24 Ce qui semble clair, Témoin 64, c'est que dans la déclaration que

25 vous avez faite l'année dernière et que vous avez attestée comme étant

26 complète le 23 juin de cette année, vous suggériez qu'il y avait deux corps

27 que l'on avait trouvés à côté de la voiture, celui d'un homme et d'une

28 femme, mais dans la déclaration relevant du

Page 7848

1 92 ter, que vous avez attestée aujourd'hui, la référence au corps de

2 l'homme ne figure plus. Pouvez-vous nous dire ce qui s'est passé entre le

3 23 juin et aujourd'hui ?

4 R. Je vais vous expliquer tout cela immédiatement. En 2006, lorsque j'ai

5 fait ma déclaration préalable, les faits remontaient déjà à il y a huit

6 ans, et cela est une période de temps déjà assez longue. Lorsque j'avais

7 été appelé pour déposer, je n'avais pas consulté le matériel que j'avais

8 déjà produit. J'ai donné des réponses concises et claires aux questions qui

9 m'étaient posées.

10 Dans mon subconscient, il était clair que nous avions à l'époque récupéré

11 le couple marié du nom de Frrokaj. Je peux clairement vous décrire à quoi

12 ressemblait le corps de la femme à ce moment-là. Je me souviens clairement

13 que le corps de l'homme a été trouvé à 2 ou 3 mètres du corps de la femme,

14 et que l'on a trouvé des parties du corps d'un homme. Ceci m'a amené à dire

15 en 2006 que les deux corps étaient en fait proches près de la voiture.

16 Néanmoins, lorsque j'ai regardé le matériel que je possédais et que je l'ai

17 lu point par point, j'ai réalisé que le corps de l'homme n'était pas

18 clairement visible immédiatement. C'est la raison pour laquelle j'ai

19 modifié ma déclaration préalable, pour ne pas me retrouver en train de dire

20 quelque chose qui n'était pas exact, et que l'on me pose des questions peu

21 agréables, comme c'est le cas maintenant. Néanmoins, il n'y a rien de

22 contradictoire, c'est ce que j'ai déclaré, et je m'y tiens. Si quoi que ce

23 soit que j'ai pu dire dans ma déclaration préalable en rajoute, et si vous

24 pensez que je ne présente pas les choses avec précision, vous avez les

25 enregistrements que vous pouvez consulter et qui ne donnent que la vérité

26 et uniquement la vérité.

27 Je voudrais simplement ajouter cela : vous avez parlé d'une échelle,

28 et vous avez parlé de l'échelle de la brigade de

Page 7849

1 sapeurs-pompiers. Le problème est peut-être Kelly, ou la personne qui a

2 interprété, parce que cette vidéo montre que le canyon ne faisait pas plus

3 de 4 mètres de profondeur, et qu'il n'était pas nécessaire d'avoir une

4 échelle. On en avait besoin au lac Radonjic, mais pas ici où l'on pouvait

5 facilement avoir accès à cet endroit. C'est autre chose qui, encore, montre

6 que cette vidéo - et ce ne sont pas là mes termes - c'est la raison pour

7 laquelle j'ai demandé à ce que cette partie de ma déclaration soit

8 également modifiée. En regardant le film, la vidéo, vous pourrez voir qu'à

9 un moment donné, l'échelle est posée contre la falaise pour que nous

10 puissions atteindre le fond de ce canyon.

11 Q. Merci. Pendant que je vous pose la prochaine question, je me

12 demande si l'huissier [comme interprété] pourrait montrer la

13 65 ter 870, page 16, s'il vous plaît.

14 Il y a un --

15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce qu'on a le numéro de cette pièce

16 à conviction ?

17 M. EMMERSON : [interprétation] Je pense qu'elle n'a pas encore été versée

18 comme pièce à conviction.

19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pas encore. Bien.

20 M. EMMERSON : [interprétation]

21 Q. Avant que nous regardions cette photo, je me demande si vous pouvez

22 regarder un passage de votre déclaration que vous ne semblez pas avoir

23 modifié concernant le corps de l'homme que vous pensez vous souvenir avoir

24 vu. Si vous regardez le paragraphe 33 de votre 92 ter que M. Dutertre vous

25 a remis dans le classeur bleu, il s'agit de la déclaration que vous avez

26 attestée cet après-midi. Vous dites que dans l'avant-dernière phrase - ne

27 vous intéressez pas à la photo maintenant - mais vous dites que dans

28 l'avant-dernière phrase du paragraphe 33 dans la déclaration que vous avez

Page 7850

1 attestée cet après-midi concernant les deux corps à proximité de la

2 voiture, vous dites : "Je me souviens que dans la famille identifiée,

3 l'anneau de la femme et ses sandales y figuraient, mais le corps de l'homme

4 était à 80 % calciné." C'est la déclaration que vous nous avez donnée

5 aujourd'hui et pour laquelle vous avez prêté serment; est-ce exact ? Est-ce

6 qu'il y avait le corps d'un homme près qui avait été calciné à 80 %, Témoin

7 64 ?

8 R. Oui, exact. Il s'agit du corps d'un homme qui était à plus de 80 %

9 calciné, mais vous devez comprendre ma position, Monsieur. Lorsque j'étais

10 sur le terrain en train de filmer avec ma caméra, je me concentrais sur le

11 travail que je faisais, pour enregistrer autant de détails que possible. Ce

12 n'est que plus tard, lorsque j'ai regardé le matériel que j'avais filmé,

13 que j'ai remarqué un certain nombre de choses que je n'avais pas remarqué

14 au préalable. Vous pouvez poser la question à tout caméraman qui ferait la

15 même chose et lui demander s'il en est ainsi. Ce n'est qu'une fois que le

16 caméraman revoit tout ce qu'il a filmé, une fois qu'il est dans son bureau

17 qu'il remarque un certain nombre de détails. Pourquoi ? Tout simplement,

18 parce que la personne qui fait ce travail doit se concentrer et

19 s'intéresser essentiellement au travail qu'il fait pour enregistrer autant

20 de détails que possible. Je pense que cela doit être tout à fait clair.

21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Témoin 64, vous avez parlé tout à

22 l'heure de questions désagréables qui vous étaient posées. Vous avez pris

23 une approche défensive en répondant à ces questions. Me Emmerson essaie

24 tout simplement de découvrir quels sont tous les détails. Il n'est pas

25 nécessaire d'expliquer que les choses ne sont pas aussi épouvantables que

26 vous semblez le déduire des questions de Me Emmerson. Regardons simplement

27 la documentation. Voyons voir si nous pouvons clarifier les choses, les

28 questions qui restent et qui ont été posées. Veuillez poursuivre, Maître

Page 7851

1 Emmerson.

2 M. EMMERSON : [interprétation]

3 Q. Témoin 64, il n'y avait pas le corps d'un homme qui était calciné à 80

4 % et qui était enregistré comme ayant été récupéré dans le canal. Donc

5 puis-je vous poser à nouveau la question ? Est-ce que vous vous rappelez

6 avoir vu à 2 ou 3 mètres de la voiture, comme vous l'avez dit dans votre

7 déclaration faite l'an dernier, un corps d'homme qui était à 80 % calciné ?

8 Vous rappelez-vous cela ?

9 R. Je viens juste de vous donner l'explication concernant le corps de Tush

10 Frrokaj. Je sais que sa dame a été trouvée à côté de la voiture. Je sais

11 qu'il a été identifié sur les lieux, et je sais que c'était près de son

12 corps à elle que ces membres de corps humain ont été identifiés. Lorsque

13 j'ai fait ma déclaration, j'ai dit : "Oui, je l'ai vue, ainsi que lui, qui

14 gisait près de la voiture." C'était une réponse pratiquement automatique,

15 mécanique, et bien sûr ceci c'était -- j'ai répondu il y a maintenant de

16 cela -- cela s'est passé il y a huit ans. Toutefois, lorsque j'ai pris les

17 documents du MUP, et que j'ai pu m'asseoir les examiner, je me suis rendu

18 compte que le corps, on ne pouvait pas le voir là, et que donc j'ai

19 corrigé ce que j'avais dit. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux

20 dire, mais voilà comment les choses se sont passées.

21 Q. Est-ce que nous pourrions maintenant regarder la photographie à

22 l'écran, s'il vous plaît, et peut-être pourrait-on lui donner une cote

23 provisoire aux fins d'identification ?

24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Greffier, quelle serait la

25 cote ?

26 M. LE GREFFIER : [interprétation] D159, Monsieur le Président.

27 M. EMMERSON : [interprétation]

28 Q. Vous nous avez invités tout à l'heure à comparer ce que vous avez dit

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1 dans votre déposition concernant R-19 avec les éléments photographiques.

2 Voilà. Le numéro 19 a reçu un numéro dans un ensemble d'effets

3 vestimentaires. Maintenant, Témoin 64, voudriez-vous, s'il vous plaît, nous

4 dire si vous souhaitez réviser votre déposition du tout à ce sujet ?

5 R. Je peux voir très clairement que le numéro 19 était étiqueté -- ou plus

6 directement les étiquettes des vêtements, mais lorsque je vous demande à

7 mon tour quel est le sac ou sachet d'éléments de preuve de ces parties de

8 corps ? Vous pouvez voir qu'il y a une étiquette avec des lettres, je peux

9 voir cela, et pourquoi est-ce qu'on ne regarde pas cela, de quoi s'agit-il

10 ici, de quoi s'agit-il, en fait ? Vous voyez, à la gauche du chiffre 19, il

11 y a ce cône avec une lettre qui est inscrite dessus, je suis sûr que ça

12 doit vouloir dire quelque chose.

13 Q. Oui. Nous savons ce que veux dire ce cône, et vous vous rappelez cela

14 vous-même, vous vous en souvenez, Témoin 64.

15 M. DUTERTRE : -- à de multiples reprises, et le témoin a déjà répondu.

16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] En même temps, c'est une question qui,

17 lorsqu'on regarde les photographies, il se peut qu'il y ait de bons motifs

18 d'examiner plus en détail et plus avant la question de savoir, et si dans

19 l'affirmative, quand, et dans l'affirmative, par qui une erreur a été

20 commise.

21 M. EMMERSON : [interprétation]

22 Q. Je voudrais simplement qu'on soit bien au clair, en regardant encore

23 l'image. Est-ce que votre déposition demeure, est-ce que vous maintenez le

24 fait que la pièce à conviction qui a pour étiquette R-19 était bien un sac

25 qui contenait des parties de corps humain ?

26 R. Oui, bien sûr. Je maintiens mon point de vue qu'il s'agissait de

27 parties de corps, oui. Dans ma déclaration, j'ai quand même mis des

28 nuances, j'ai mis une mise en garde en disant que la Chambre de première

Page 7853

1 instance avait à sa disposition toute la documentation, et qu'il lui était

2 loisible de voir ce dont il s'agissait. C'est quelque chose que j'ai dit

3 dans ma déclaration, à savoir qu'il y avait des documents qui pouvaient

4 être consultés. Et sur cette base, on doit pouvoir conclure si ce que j'ai

5 dit était exact ou non.

6 Q. Oui. Si votre souvenir est bien clair, Témoin 64, il semblerait que ça

7 donne à penser que la même étiquette concernant cette pièce a été utilisée

8 pour deux choses différentes, un corps, un cadavre qui ait disparu parce

9 qu'on ne le retrouve dans aucune --

10 M. DUTERTRE : Cette question est purement spéculative.

11 M. EMMERSON : [interprétation] Non, je ne vais pas continuer. Je suis entre

12 les mains de la Chambre de première instance pour savoir si vous souhaitez

13 que j'aille plus loin dans mes questions sur ce point.

14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Un instant, s'il vous plaît.

15 [La Chambre de première instance se concerte]

16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'aurais une question supplémentaire à

17 poser au témoin. Pourriez-vous, s'il vous plaît, regarder à l'écran avec

18 soin ? Vous voyez qu'il y a ce cône qui est là et qui porte le numéro 19.

19 Si vous regardez le coin en haut de ceci, où ce qui apparemment semble être

20 un triangle, vu d'ici, il y a quelque chose qui est noir, qui est plus ou

21 moins horizontal et qui s'étend et va jusqu'aux jambes de la personne qui

22 se trouve placée juste à côté du chiffre 19. Pourriez-vous me dire quels

23 sont vos souvenirs à ce sujet ?

24 LE TÉMOIN : [interprétation] A l'évidence, c'est un sac destiné à contenir

25 des corps.

26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Dutertre, Maître Emmerson, je

27 me tourne vers vous tous les deux. Il semble qu'il y ait quelque chose qui

28 semble être un peu comme un sac en plastique et qui se trouve tout près du

Page 7854

1 chiffre 19. Mon souvenir, ma mémoire ne me servent pas suffisamment pour

2 savoir si nous avons d'autres photographies où l'on peut voir ce sac en

3 plastique, que tout au moins c'est ce qui semble quelque chose en

4 plastique, si ma mémoire me sert, est-ce qu'on pourrait expliquer cela ?

5 Est-ce que vous voyez ce que je veux dire ? Je veux parler de ce que l'on

6 voit, là, en noir, quelque chose qui est noir et qui semble à côté des deux

7 pieds.

8 M. EMMERSON : [interprétation] Peut-être que nous pourrions examiner la

9 question plus avant, faire des recherches.

10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, parce qu'il semblerait qu'il y ait

11 désaccord sur ceci pour ce qui a trait au numéro 19, au chiffre 19. Je

12 n'étais pas là, donc je remarque qu'il y avait au moins un objet près du

13 chiffre 19 qui a l'apparence de quelque chose en plastique.

14 M. GUY-SMITH : [interprétation] Si je ne me trompe pas, mais je pense qu'au

15 début de l'interrogatoire de M. Dutertre, on a montré une séquence vidéo où

16 il y avait un sac qui ne portait pas de date ni d'heure dont il avait parlé

17 comme étant le R-19. Ceci c'était pendant l'interrogatoire du témoin.

18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Alors, je regarde simplement cette

19 photographie maintenant et je suis en train de me poser la question. Nous

20 avons entendu le témoin qui, à plusieurs reprises, a insisté sur le fait

21 que R-19 correspondait à un sac pour mettre des corps et pas simplement à

22 quelques effets vestimentaires.

23 M. EMMERSON : [interprétation] Mais vous, Monsieur le Président, vous avez

24 vu ce passage que je lui ai présenté et qui était tiré du rapport Dunjic.

25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

26 M. EMMERSON : [interprétation] Nous n'avons tout simplement pas d'autre

27 déposition.

28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Plus tôt, nous avons eu la

Page 7855

1 déposition de ce témoin et la déposition du Pr Dunjic, et il semble qu'il y

2 ait des éléments qui ne soient pas compatibles, qui se contredisent. Plus

3 tôt, lorsque vous avez dit, Monsieur Dutertre, que la question avait été

4 posée, la question qu'il avait été répondu à la question, dans les

5 circonstances actuelles, ce serait peut-être une bonne chose de réexaminer

6 plus avant pour voir par qui et quand des erreurs peut-être avoir été

7 commises.

8 S'il vous plaît.

9 M. EMMERSON : [interprétation]

10 Q. Est-ce que vous pourriez regarder, s'il vous plaît --

11 M. DUTERTRE : -- que Me Guy-Smith indiquait que dans le vidéoclip que j'ai

12 joué, il y avait d'abord un sac R-19. Comme le témoin l'a précisé, au début

13 de ce vidéoclip c'est le corps de R-18. Je n'ai plus la référence là, mais

14 le témoin l'a indiqué plus haut.

15 M. EMMERSON : [interprétation] Est-ce que --

16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si nécessaire, nous pourrions revoir

17 cette séquence vidéo, parce que maintenant notre attention est plus

18 particulièrement appelée sur cette question.

19 M. EMMERSON : [interprétation]

20 Q. Vous voulez regarder, Témoin 64, après l'intercalaire 8 ? Il s'agit

21 d'une déclaration de témoin faite par votre collègue - et je m'arrête un

22 instant pour voir si une objection a été levée pour ce qui est d'utiliser,

23 de mentionner son nom. Je crois qu'il a déjà été cité précédemment.

24 Voudriez-vous regarder le paragraphe 18. Je crois que nous ne l'avons pas

25 en B/C/S, nous l'avons seulement en anglais et en albanais dans le dossier.

26 Il s'agit d'une déclaration de témoin qui a été faite par Goran Jovovic.

27 Vous avez travaillé avec à cette opération, n'est-ce pas, Témoin 64 ? Je

28 vais vous donner lecture d'un extrait de ce qu'il a dit --

Page 7856

1 R. C'est exact, oui.

2 Q. Je vais vous lire un extrait de sa déclaration de témoin. Il dit ceci,

3 je cite : "Au début de la partie naturelle du canal, une voiture a été

4 trouvée dans l'eau. Dans le coffre de cette voiture, qui était une Opel

5 Cadet, le corps d'une femme qui s'est révélé plus tard être celui d'Illira

6 Frrokaj, a été trouvé. Je me rappelle que c'était le corps qui était

7 étiqueté numéro 18 au cours de l'exhumation. Le coffre a été ouvert par

8 moi-même," puis alors là il y a un nom qui est votre nom. "Après avoir

9 réussi à l'ouvrir, nous avons trouvé une femme qui était entièrement nue à

10 l'intérieur du coffre."

11 Témoin 64, est-ce que vous avez trouvé le corps nu d'une femme qui se

12 trouvait à l'intérieur du coffre de cette voiture, l'avez-vous trouvé vous-

13 même ?

14 R. Non, non, jamais. Vous voyez que je suis arrivé sur place le 11, et

15 vous voyez qu'on a enregistré le fait que ce corps de femme avait été

16 trouvé le même jour. Donc je n'ai personnellement eu aucun contact matériel

17 avec la voiture elle-même. Quand à la déclaration de Jovovic, je ne sais

18 pas d'où il a tiré ça. Je vous prie de me croire, ma mission c'était de

19 filmer en vidéo ce qui était présenté, et pour toutes les autres tâches

20 matérielles qui étaient de déplacer la voiture, de creuser ainsi de suite,

21 c'étaient des personnes de la compagnie municipale qui était censées le

22 faire. Je n'ai eu à voir avec la voiture. Je n'ai même pas touché cette

23 voiture. Pourquoi ne devrais-je pas dire maintenant devant la Chambre --

24 pourquoi devrais-je dire que j'ai trouvé les corps dans cette voiture ? Si

25 tel avait le cas je l'aurais dit, mais c'était absolument pas vrai.

26 Q. Je vous remercie.

27 M. EMMERSON : [interprétation] Pourrait-on montrer s'il vous plaît

28 maintenant au témoin dans le dossier bleu ?

Page 7857

1 Q. Pendant que l'on vous présente ça, Témoin 64, vous faites mention dans

2 votre déclaration 92 ter au paragraphe 8 et au paragraphe 39 de certaines

3 photographies qui montrent des corps, et vous dites qu'ils n'étaient pas là

4 lorsque vous êtes arrivé. Je ne vous demande pas de faire des commentaires

5 ou des explications, mais je vous demande de confirmer, s'il vous plaît, si

6 vous regardez le document qui est juste après l'intercalaire 1 pour

7 commencer : au moment où vous êtes arrivé sur les lieux, les deux groupes

8 de restes humains qui figurent à l'intercalaire 1 du dossier bleu, c'est-à-

9 dire la pièce D31 ne se trouvaient pas à cet endroit.

10 R. C'est exact. Le 11 septembre, ces corps n'étaient pas là sur les lieux,

11 sur place.

12 Q. Je vous remercie. Voudriez-vous maintenant passer à l'intercalaire 4,

13 où vous verrez deux photographies du même corps, c'est-à-dire pas les deux

14 corps que nous avons vus tout à l'heure, mais deux photos différentes d'un

15 même corps. Et je voudrais vous demander de bien vouloir confirmer que ce

16 corps-ci n'était pas là lorsque vous êtes arrivé sur place ? C'est au

17 paragraphe 39, lettre E de votre déclaration de témoin.

18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que vous pourriez être un tout

19 petit plus précis en ce qui concerne l'endroit, le

20 lieu ?

21 M. EMMERSON : [interprétation] Oui, absolument.

22 Q. Peut-être que vous pourriez nous aider sur le point suivant. On vous a

23 montré un jeu de photographies prises par

24 M. Kelly, et si nous regardons le 39A de votre déclaration de témoin, vous

25 parlez là deux photographies en couleur qui montraient des corps que vous

26 ne vous rappelez pas avoir vus. L'un de ceux que vous décrivez comme étant

27 la photo 122. Alors ce que je vous montre maintenant après l'intercalaire

28 4D, c'est la photographie 123 qui a été prise dans le secteur qui se

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1 trouvait plus ou moins au pied du déversoir de la chute d'eau. En d'autres

2 termes, dans la partie naturelle du canal en dessous du déversoir ou de la

3 chute d'eau. Voyez-vous ce corps, Témoin 64 ?

4 R. Je peux le voir, mais je dois vous dire que je ne reconnais pas

5 ces photographies du tout. Je ne sais pas rien les concernant. Kelly m'a

6 montré ces photographies et je lui ai dit que je n'avais pas pris ces

7 photographies et que je ne pouvais pas reconnaître le corps.

8 Q. Oui. C'est la deuxième partie de cette réponse que je voulais en

9 fait obtenir. Ce corps n'était pas là lorsque vous êtes arrivé, n'est-ce

10 pas ?

11 R. Non, non, non. Je ne sais rien de ces photographies. Je ne peux

12 pas reconnaître ces photographies. Je ne peux pas reconnaître les corps et

13 je ne sais vraiment pas ce que ceci représente, à quoi cela se rapporte.

14 Q. Je vous remercie. Finalement, en ce qui concerne les deux

15 premiers corps que vous avez vus après l'intercalaire 1, au paragraphe 112

16 de votre déclaration de témoin, vous dites ceci, je cite : "La photographie

17 numéro 2 montre deux corps dans des couleurs vives, ils ne semblent pas

18 être trop décomposés, mais je ne les ai pas vus pendant le travail que je

19 faisais au lac Radoniq du

20 11 septembre jusqu'au moment où l'enquête a été terminée."

21 Je voulais simplement vous poser la question suivante, Témoin :

22 Résulte-t-il de cette réponse, que malgré le fait que des vidéos aient été

23 prises de chaque groupe de portion de ces corps qui ont été enlevés dans la

24 partie du canal, vous n'avez jamais vu l'enlèvement de ces deux corps ?

25 R. C'est exact. Il est exact que ces deux corps que je vois

26 maintenant devant moi - bien, c'est au canal, ils sont dans le canal, pour

27 autant que je puisse m'en souvenir n'avaient été retirés. J'en suis sûr.

28 Quand cette photographie m'a été montrée pour la première fois, elle était

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1 datée du 8 septembre 1998, et quand je suis arrivé là sur place pour la

2 première fois sur le site c'était le 11. Un instant, s'il vous plaît,

3 Maître. Permettez-moi de terminer. J'ai mentionné la date du 8 septembre,

4 et d'après le rapport de l'institut hydrométéorologique, nous savons qu'il

5 y a eu une forte tempête et de fortes pluies ce jour-là qui ont déplacé ces

6 corps, les ont entraînés dans le courant.

7 (expurgé)

8 (expurgé)

9 Veuillez poursuivre, Maître Emmerson.

10 M. EMMERSON : [interprétation] Merci.

11 Q. Vous avez vu tous ces corps qui ont été retirés du canyon --

12 R. Excusez-moi.

13 Q. Vous avez vu, Témoin 64, tous les corps qui ont été enlevés de la

14 partie du canyon et vous les avez filmés en vidéo, n'est-ce

15 pas ?

16 R. A l'exception de ces deux-là et de ce que vous avez montré sur les

17 images. Pour le reste, oui, absolument.

18 Q. Juste pour être absolument clair, d'après vos souvenirs, ces deux corps

19 n'ont pas été enlevés à un moment quelconque après votre arrivée ?

20 R. D'après me souvenirs, non.

21 Q. Je vous remercie.

22 M. DUTERTRE : Je clarifie. Quand il dit, "n'ont pas été enlevés à un moment

23 quelconque après votre arrivée," est-ce qu'il se réfère à la partie

24 bétonnée du canal, à la partie naturelle du canal ? Cette question est

25 extrêmement vague en réalité.

26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je crois que le témoin a dit qu'il était

27 arrivé le 11 et que Me Emmerson parlait des photographies qui montrent deux

28 personnes qui se trouvent dans la partie bétonnée du canal, et plus tard

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1 les photographies qu'il a juste mentionnées, les photographies qui se

2 trouvent à l'intercalaire 4 du dossier bleu, mais je crois que le témoin a

3 également dit qu'il n'avait pas vu qu'on ait enlevé ces corps, l'enlèvement

4 de ces corps. Ceci, au total, donne quatre qu'il n'a pas vu enlever après

5 son arrivée le

6 11 septembre.

7 M. EMMERSON : [interprétation] Je pense que c'est l'intercalaire 3, parce

8 que l'intercalaire 4 contient deux photographies du même corps. Il s'agit

9 des deux photographies à l'intercalaire 1.

10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je suis d'accord avec vous. C'était une

11 erreur de ma part. Vous avez bien suivi cela. C'est ce que vous avez dit

12 dans votre déposition, Témoin ?

13 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez poursuivre, Maître Emmerson.

15 M. EMMERSON : [interprétation] Merci.

16 Q. Je me demande si je pourrais simplement poser la question suivante sur

17 un autre sujet. S'il vous plaît, dans les paragraphes 28 et 29 de votre

18 déclaration 92 ter, vous dites que vous avez vu des traces de balle dans le

19 mur bétonné du canal, et vous dites que : "Là où se trouvaient ces points

20 d'impact, sur la partie extérieure du canal, où j'ai d'abord vu" --

21 excusez-moi, "où j'ai vu les premiers cinq autres corps qui étaient situés

22 là." Ensuite, au paragraphe 29, vous dites : "Il y avait des marques de

23 balle sur l'intérieur du mur bétonné du canal, au même endroit où j'ai vu

24 les deux corps sur la photographie qui datait du 8 septembre."

25 Donc, pour être bien au clair, afin que la Chambre de première instance

26 puisse suivre votre déposition, si vous imaginez que vous regardez en

27 direction du lac Radonjic, ce que vous décrivez au paragraphe 28, c'est le

28 fait que vous avez vu des traces de balle sur l'extérieur du mur, à droite

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1 lorsque vous regardez en direction du lac; est-ce bien cela ?

2 R. Non. C'était à gauche. Regardez-moi, s'il vous plaît. Voici le canal,

3 il est comme cela. La rivière coule en direction du lac Radonjic. Les

4 marques étaient sur la partie interne du canal et sur ce côté-là du canal.

5 Donc sur les deux murs, sur les deux faces, sur les côtés qui faisaient

6 face au village de Glodjane. C'est la façon exacte de décrire les choses.

7 Sur les deux faces qui vont en direction du village de Glodjane.

8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je pense qu'il y a quelque confusion

9 ici, d'après ce que vous faites, parce que, bien sûr, ce n'est pas visible

10 sur la vidéo, et d'après ce que je vous entends dire maintenant, j'ai

11 l'impression que vous n'êtes pas en désaccord du tout, en particulier en ce

12 qui concerne la dernière partie de ce que vous venez de dire. Je comprends

13 que si vous regardez vers l'aval du cours d'eau, le côté Glodjane du canal

14 se trouve à droite. Vous venez juste de nous dire que les traces de balle

15 pouvaient être vues sur le mur extérieur et intérieur, face à Glodjane.

16 D'après ce que je comprends, cela veut dire que toujours en regardant vers

17 l'aval, le cours inférieur, la partie extérieure de la droite du mur, à

18 droite, la partie intérieure du mur gauche, tous deux en direction de

19 Glodjane; c'est bien cela ?

20 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, vous avez raison.

21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je pense qu'il n'y a pas de désaccord.

22 M. EMMERSON : [interprétation] Alors il y a --

23 M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]

24 M. EMMERSON : [aucune interprétation]

25 M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]

26 M. EMMERSON : [interprétation]

27 Q. Au paragraphe 29 de votre déclaration, vous dites : "Il y avait des

28 marques de balle sur l'intérieur du mur du canal, au même endroit où j'ai

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1 vu les deux corps sur la photographie datée du 8. Ces corps ne se

2 trouvaient pas là le 11."

3 Nous pouvons voir sur la photographie que ces deux corps sont situés

4 contre la paroi intérieure du mur qui se trouve à ma droite.

5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais c'est là que je voudrais -- ceci

6 m'est venu à l'esprit lorsque vous avez posé cette question pour la

7 première fois au témoin. Essayons tout d'abord de clarifier ce que le

8 témoin voulait dire, parce que ceci nous montrera s'il y a désaccord ou

9 non.

10 Lorsque vous avez dit que l'endroit où vous avez vu les corps qui ont

11 été photographiés le 8, oui, vous vouliez dire de ce côté de la paroi, ou

12 approximativement à cet endroit en aval, où ces corps étaient situés ?

13 LE TÉMOIN : [interprétation] Non. Les impacts de balle n'ont rien à voir

14 avec ces deux corps. Je me contente de décrire l'endroit où je les ai

15 trouvés. Je décris l'endroit sur le mur en béton où j'ai vu les impacts de

16 balle.

17 M. EMMERSON : [interprétation]

18 Q. Voyez-vous, ce que j'aimerais suggérer, c'est qu'il y avait également

19 des impacts de balle du côté extérieur du mur gauche ainsi que du côté

20 intérieur du mur de droite, donc qu'il s'agissait de tirs en direction

21 opposée. Vous êtes d'accord ou non ? Parce que si vous n'êtes pas d'accord,

22 nous pouvons toujours vous montrer un extrait de la vidéo que vous avez

23 prise vous-même.

24 R. De grâce, écoutez-moi. Je vais essayer de vous expliquer une fois pour

25 toutes ce dont il est question. Si vous regardez en direction du lac

26 Radonjic, les impacts de balle ont été trouvés sur le mur gauche, sur la

27 partie interne du mur de gauche, en face du village de Glodjane, et sur le

28 mur de droite, du côté extérieur du mur de droite, une fois de plus, en

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1 face -- enfin, lorsque l'on est en face du village de Glodjane.

2 Q. Mais je comprends --

3 R. Donc --

4 Q. Témoin 64, je vous ai fait une suggestion bien précise. Vous êtes en

5 train de dire à la Chambre de première instance que les impacts de balle

6 que vous avez vus provenaient d'armes qui étaient tirées du côté de

7 Glodjane du canal, mais je vous suggère exactement le contraire. C'est

8 exactement le contraire que j'avance. Parce qu'il y avait également des

9 impacts de balle sur la partie externe ou extérieure du mur de gauche, et

10 il s'agit de balles qui avaient été tirées dans la direction opposée. Vous

11 pouvez nous le dire; oui ou non ?

12 R. Oui, c'est exact. Il a d'ailleurs effectivement été enregistré qu'à un

13 moment donné, lorsque l'on se trouve -- ou lorsque l'on est en face du lac

14 de Radonjic, si vous regardez vers le lac Radonjic, sur la partie

15 extérieure du mur gauche, là vous voyez des impacts de balle, puis il y a

16 un chien, un chien mort, un chien qui était blanc, me semble-t-il. Mais là,

17 nous n'avons trouvé aucun corps dans ce secteur.

18 Q. Oui, je comprends bien, mais pour que tout soit bien clair, pour le

19 compte rendu d'audience, il y avait des preuves suivant lesquelles des tirs

20 avaient été tirés dans la direction opposée, vers Gllogjan. C'est bien

21 cela, n'est-ce pas ? Vers Gllogjan; c'est bien cela ?

22 R. Il y a quelques impacts de balle, oui. D'ailleurs, on peut les voir sur

23 l'enregistrement vidéo. C'est évident, certes. Mais la majorité des impacts

24 de balle se trouvent de l'autre côté.

25 Q. Merci. J'aimerais juste vous poser une ou deux autres questions très,

26 très brèves. Au paragraphe 39 E de votre déclaration de témoin, vous faites

27 référence à certaines photographies, des photographies de corps qui se

28 trouvent dans un champ, et vous dites que cela n'avait rien à voir avec le

Page 7864

1 lac Radonjic. Je pense que nous pouvons dire que vous avez également filmé

2 ces corps qui se trouvaient dans le champ, n'est-ce pas ?

3 R. Il y a quelque chose qui n'est pas très très clair. Parce que d'abord,

4 vous parlez d'une photographie, puis vous dites que c'est moi qui l'ai

5 prise. Donc je ne comprends pas la façon dont vous avez formulé votre

6 question.

7 Q. Nous avons tous eu la possibilité de visionner votre enregistrement,

8 Témoin 64, et il y a des corps que l'on voit dans un champ, et cela semble

9 être très très semblable à la photographie dont vous parlez dans votre

10 déclaration de témoin. Est-ce que vous vous souvenez que lorsque vous vous

11 trouviez là, vous avez enregistré avec votre caméra vidéo un corps qui se

12 trouvait dans un champ à une certaine distance ?

13 R. Oui, bien sûr. Il y avait deux ou trois corps. Je m'en souviens. J'ai

14 enregistré deux ou trois corps qui se trouvaient dans le village

15 avoisinant. Parce que à ce moment-là, il faut savoir que le juge Gojkovic

16 était présent. Il était sur les lieux dont nous parlons maintenant. Dès que

17 l'on trouvait un corps, je l'accompagnais sur le terrain aux endroits où on

18 trouvait ces corps. Donc je suis absolument sûr et certain. Je me souviens

19 qu'on était là, bien sûr.

20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, Monsieur Dutertre ?

21 M. DUTERTRE : -- le témoin --

22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, nous n'avons pas entendu

23 l'interprétation. Vous pourriez peut-être répéter ? Je vous ai suivi en

24 français.

25 M. DUTERTRE : -- mais j'aurais été dévoué à Me Emmerson de montrer les

26 photographies et les vidéos dont il parle, et qui n'apparaissent à personne

27 sur les écrans. Donc on ne voit pas trop à quoi on fait référence.

28 M. EMMERSON : [interprétation] Je peux tout à fait les présenter à M.

Page 7865

1 Dutertre. Ce sont ses propres pièces à conviction. D'ailleurs, je pense que

2 nous pouvons l'aider à les trouver.

3 M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]

4 M. DUTERTRE : -- le Tribunal --

5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il semblerait qu'il y ait une certaine

6 confusion qui règne à propos des photographies qui ont été enregistrées ou

7 qui ont été filmées, parce qu'en réponse à votre question, Maître, le

8 témoin a dit qu'il avait été envoyé sur d'autres lieux, où il avait filmé.

9 Là je dois dire que je suis un peu maintenant perplexe. Donc avant que nous

10 ne regardions des photographies ou des vidéos, est-ce que vous pourriez

11 peut-être préciser cela ?

12 M. EMMERSON : [interprétation] Oui, tout à fait.

13 Q. Témoin 64, est-ce que vous pourriez juste répondre à ma question

14 suivante par oui ou par non : est-ce qu'à moment donné après votre arrivée

15 le 11, est-ce que vous avez filmé au moins un corps qui se trouvait dans un

16 lieu tout à fait différent ?

17 R. Oui.

18 Q. Combien de fois cela s'est-il passé entre le 11, jour de votre arrivée,

19 et au jour de votre départ ? Combien de corps qui se trouvaient dans des

20 endroits tout à fait différents avez-vous

21 filmés ?

22 R. Le 11, le premier jour, nous avions un corps qui avait été trouvé dans

23 la ferme entre les étables. C'est le corps auquel on a apposé le chiffre

24 numéro 1. J'en suis sûr. Par la suite, je pense qu'il y a deux autres corps

25 que nous avons trouvés dans des lieux différents. Tout le reste a été

26 trouvé dans le canal ou dans le village de Glodjane.

27 Q. Pour que tout soit bien clair et pour que l'on évite tout malentendu.

28 Vous n'êtes jamais allé au village de Dasinoc, où des restes humains ont

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1 été retrouvés ?

2 R. Non. Non, je ne m'y suis jamais allé. Non, je ne suis jamais allé à

3 Dasinovac. Je sais très bien qui a été trouvé, mais je ne suis pas allé.

4 Q. Donc vous n'êtes jamais allé à Dasinoc. Si vous faites abstraction du

5 corps qui a été trouvé à l'exploitation agricole économique, combien

6 d'autres corps dans des lieux tout à fait différents avez-vous vus et

7 filmés entre le moment de votre arrivée, le 11, et le moment où vous avez

8 quitté cet endroit dans ce secteur quelques jours plus tard ?

9 R. Deux ou trois, pas plus.

10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, je regarde l'horloge.

11 M. EMMERSON : [interprétation] Je voulais juste poser une autre question au

12 témoin.

13 Q. Qu'est-il advenu, dans la mesure où vous le sachiez, qu'est-il advenu

14 de ces corps ? Est-ce que vous savez s'ils ont fait l'objet d'un examen

15 médico-légal ?

16 M. DUTERTRE : -- parce que cela devient assez confus maintenant. J'aimerais

17 savoir peut-être Me Emmerson pourrait éclaircir ce point - et je suis sûr

18 qu'il le fera - est-ce qu'il peut demander au témoin où le témoin a

19 enregistré, dans quelle localité il a enregistré ces deux autres corps

20 auxquels on fait référence, parce qu'il y a des cas où l'on ne sait pas où

21 ils se trouvent et on nous demande ensuite ce qu'il en est advenu et je

22 pense qu'il faudra mettre la charrue derrière les boeufs.

23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je pense que ce serait utile peut-être

24 de savoir où cela a été trouvé. Le témoin a répondu à la question de façon

25 claire. Il y avait un nombre de corps qui n'était pas supérieur à trois.

26 Est-ce que vous souvenez où est-ce que ces corps ont été emmenés dans un

27 premier temps ?

28 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne peux pas l'affirmer catégoriquement,

Page 7867

1 mais je pense qu'ils ont du être emmenés à l'hôtel Pastrik, dans cette

2 morgue de fortune à Djakovica, qui avait été organisée là-bas.

3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'aimerais vous poser une autre question

4 : est-ce que vous pourriez nous dire où se trouvait approximativement cet

5 autre lieu, là où deux ou trois autres corps ont été trouvés, ces corps

6 qui, d'après vous, ont été probablement emmenés à l'hôtel Pastrik ?

7 LE TÉMOIN : [interprétation] C'était dans la municipalité de Decani, mais

8 je ne peux pas vous donner le lieu exact. Je ne m'en souviens pas. Mais je

9 sais que cela se trouvait près de Decani. C'était un village qui était tout

10 près de Decani. Pour ce qui est du lieu exact, je n'en sais rien.

11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Emmerson ?

12 M. EMMERSON : [interprétation] J'en ai terminé avec mes questions.

13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous en avez terminé. Nous allons avoir

14 une pause, et après la pause, Me Guy-Smith et Me Harvey également auront la

15 possibilité de vous poser d'autres questions.

16 Nous allons avoir une pause jusqu'à 17 heures 35.

17 --- L'audience est suspendue à 17 heures 12.

18 --- L'audience est reprise à 17 heures 37.

19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Guy-Smith. Témoin 64, Me Guy-

20 Smith est le conseil pour M. Balaj.

21 Vous pouvez poursuivre.

22 M. GUY-SMITH : [interprétation] Je vous remercie.

23 Contre-interrogatoire par M. Guy-Smith :

24 Q. [interprétation] Témoin 64, je pense à la déclaration 92 ter au

25 paragraphe 47, vous avez indiqué que vous avez éteint votre caméscope,

26 parce qu'il fallait que vous vous déplaciez vers un autre endroit et vous

27 avez fait ce trajet en voiture. Dans la déclaration, dans votre déclaration

28 du 23 août 2007, au même paragraphe, le paragraphe 47, vous indiquez que

Page 7868

1 vous avez éteint votre caméscope, parce qu'il fallait que vous vous

2 déplaciez à pied d'en endroit vers l'autre, ce qui n'est pas d'une

3 conséquence primordiale. J'aimerais vous poser une autre question. En fait,

4 pendant que vous filmiez les lieux, combien de fois est-ce que vous avez

5 éteint votre caméscope ?

6 R. Plusieurs fois, plusieurs fois. Chaque fois que je devais changer de

7 position à partir de laquelle je filmais. Je devais éteindre le caméscope

8 pour qu'il n'y ait pas de problème au niveau du film, pour qu'il n'y ait

9 pas de mouvement du fait de ces interruptions. C'est pour cela que je

10 devais éteindre le caméscope pour que nous n'ayons pas ces problèmes à

11 droite et à gauche du film.

12 Q. Hormis le fait que vous deviez l'éteindre, comme vous l'avez indiqué,

13 pour qu'il n'y ait pas d'interruption au niveau du film lorsque vous

14 passiez d'une position à une autre, j'aimerais savoir si à un autre moment

15 vous avez éteint votre vidéo, lorsque vous filmiez certaines personnes qui

16 dirigeaient l'enquête ?

17 R. Non. Je n'ai jamais reçu cet ordre ou cette instruction. D'ailleurs, je

18 ne m'attendais pas à recevoir ce type d'ordre, parce que la mission qui

19 m'avait été confiée consistait à filmer autant que faire se peut. Il n'y

20 avait personne d'ailleurs in situ qui aurait été à même ou en mesure de me

21 donner ce genre d'ordre.

22 Q. Lorsque vous dites qu'on vous avait donné comme instruction le fait que

23 vous deviez filmer autant que possible, qui vous a donné cette instruction

24 ?

25 R. Vous ne m'avez pas bien compris. Ce n'est pas que je recevais un ordre

26 de quiconque ou que je recevais des -- ou que j'avais reçu des instructions

27 de quelqu'un. En tant qu'agent qui se déplaçait sur les lieux du crime, je

28 devais sur le terrain filmer autant que possible pour faire en sorte que

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1 l'enquête puisse être bien aiguillée.

2 Q. Pendant le moment où vous avez filmé, est-ce qu'il y avait plusieurs

3 personnes qui faisaient partie de l'enquête et qui vous montraient

4 certaines choses pour que vous les filmiez ?

5 R. Oui, il y avait probablement des membres de l'équipe médico-légale.

6 Parce qu'en tant que professionnel pour ce qui est de leur domaine ils

7 pouvaient voir des choses beaucoup plus clairement que moi. Et il est

8 possible, il est fort possible qu'ils aient insisté pour que je filme

9 quelque chose qui avait leur importance -- qui avait son importance d'après

10 eux. Sinon les autres en fait n'auraient pas pu comprendre l'importance de

11 certaines choses comme eux le comprenaient.

12 Q. Pendant le temps où vous avez filmé tous ces endroits, est-ce qu'il y a

13 eu des moments où on vous a demandé, on vous a enjoint de ne pas filmer

14 certaines scènes ?

15 R. Non. Non, non, pas du tout.

16 Q. Lorsque vous avez fait, ce que j'appelle votre déclaration au titre de

17 l'article 92 bis, c'est une déclaration que vous avez faite le 23 juin

18 2007, et c'est une déclaration que vous avez faite à Belgrade; vous en avez

19 déjà parlé avec Me Emmerson. Il s'agit de la déclaration que vous avez

20 certifiée. Vous avez dit qu'il y avait des choses exactes. J'aimerais vous

21 demander de prendre le paragraphe 11. Je pense, en fait, que la meilleure

22 chose pour vous consisterait à prendre l'intercalaire 9 du classeur vert.

23 Je pense que vous avez certainement un exemplaire en B/C/S, parce qu'il se

24 peut qu'il y ait un premier problème auparavant, et nous avons fourni

25 l'exemplaire en B/C/S. Est-ce que vous pourriez lui transmettre le texte du

26 paragraphe 11 en B/C/S.

27 R. Oui, je l'ai trouvé.

28 Q. Voilà la question que j'aimerais vous poser, Monsieur. Je pense à la

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1 toute dernière phrase du paragraphe 11. Voilà ce que vous dites : "Le seul

2 moment où la police n'enregistrerait pas une scène indiquée par un témoin

3 serait lorsque cela irait ou cela desservirait l'intérêt de l'enquête."

4 Est-ce exact ?

5 R. En effet, ça n'a rien à voir avec moi, absolument pas. Ça, il s'agit

6 d'une remarque faite en passant et, à mon avis, elle n'a pas été bien

7 traduite. Parce que moi, je n'ai pas été la première personne sur les lieux

8 en question, donc je n'ai pas été le premier à voir tout cela.

9 Q. Lorsque vous dites que c'est une remarque que vous avez faite comme

10 cela, en passant, j'aimerais vous poser une question. N'est-il pas exact

11 que le 23 juin, vous avez eu la possibilité d'examiner toute votre

12 déclaration, notamment ce paragraphe avec son libellé bien précis, avant

13 que vous ne puissiez certifier que la déclaration était exacte et conforme

14 à la vérité ?

15 R. Il est très probable que je l'aie lu, mais c'est dans un contexte

16 beaucoup plus général, cela n'avait pas véritablement de sens. D'ailleurs,

17 ça n'avait rien à voir avec moi. C'était tout simplement une remarque tout

18 à fait arbitraire. Donc je n'ai pas insisté pour que cela soit modifié.

19 Q. Bien, en fait, je vous dirais que dans la même déclaration, au

20 paragraphe 120, vous dites : "Cette déclaration m'a été présentée le 23

21 juin 2007, a été traduite en serbe, et en tant que telle, je l'ai reconnue

22 comme étant ma déclaration." C'est ce que vous avez dit à ce moment-là,

23 Monsieur, n'est-ce pas, et cela correspondait à la vérité ?

24 R. Oui. Je suis d'accord avec vous, c'est exact.

25 Q. Vous continuez à dire le 23 juin 2007 : "J'ai été invité à apporter des

26 modifications qui ne m'ont pas semblé nécessaires. J'ai ajouté certaines

27 choses et j'ai apporté des corrections, parce que je les avais mentionnées

28 pendant que je fournissais ma déclaration, mais elles n'ont pas été

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1 reprises dans la déclaration. Cette déclaration est vraie." C'est ce que

2 vous avez dit à ce moment-là, lorsque vous avez certifié comme authentique

3 votre déclaration, votre déclaration du 23 juin, donc cela est exact

4 également aujourd'hui, n'est-ce pas, Monsieur ?

5 R. Oui, c'est exact.

6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Guy-Smith, la certification du 23

7 juin a déjà été établie. Est-ce que vous pourriez peut-être en venir au vif

8 du sujet ?

9 M. GUY-SMITH : [interprétation]

10 Q. Au paragraphe 11 de votre déclaration 92, au titre de l'article 92,

11 dans la déclaration que vous avez présentée, dans la déclaration du 23, 24

12 et 27 août, cette phrase a été supprimée, n'est-ce pas, Monsieur ?

13 R. C'est exact.

14 Q. Voilà la question que j'aimerais vous poser : lorsque vous avez

15 rencontré l'équipe du Procureur le 23, le 24 et le 27 août, est-ce que vous

16 avez eu des discussions avec eux à propos de votre déclaration au titre de

17 l'article 92 bis - et j'entends par cela la déclaration que vous avez faite

18 le 23 juin 2007 - est-ce que vous avez étudié, paragraphe par paragraphe,

19 cette déclaration ?

20 R. Oui, tout à fait.

21 Q. A votre connaissance, est-ce que ces discussions ont été consignées ou

22 enregistrées ?

23 R. Vous voulez parler des discussions entre moi-même et les enquêteurs --

24 ou l'enquêteur ?

25 Q. Les discussions que vous avez eues avec les personnes avec lesquelles

26 vous avez eu une réunion -- ou des réunions les 23, 24 et 27 août ?

27 R. Bien, pour être très franc avec vous, je n'en sais rien. Je ne sais pas

28 si cela a été consigné quelque part. En tout cas, on ne m'a pas dit que

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1 notre conversation et nos discussions étaient consignées et enregistrées

2 quelque part.

3 Q. A ce moment-là, le 23, le 24 et le 27 août, à votre connaissance, est-

4 ce qu'il y a des notes qui ont été faites des conversations que vous avez

5 eues avec les enquêteurs et les membres du bureau du Procureur ?

6 R. Non, non.

7 M. DUTERTRE : -- la pertinence de ces questions par rapport au sujet qui

8 nous préoccupe aujourd'hui.

9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Guy-Smith, vous pouvez tout à

10 fait répondre, mais cela me semble assez évident. Maître Guy-Smith,

11 corrigez-moi si je me trompe, je pense que

12 Me Guy-Smith est en train de mettre à l'épreuve l'intégralité ainsi que la

13 véracité des déclarations fournies par le témoin. Il veut savoir, je

14 suppose, s'il y a d'autres informations qui ont été transmises au bureau du

15 Procureur qui n'ont pas été prises en considération. Je pense que c'est

16 votre but.

17 M. GUY-SMITH : [interprétation] C'est tout à fait mon but.

18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Voilà, cela me semble suffisamment

19 pertinent. Poursuivez.

20 M. GUY-SMITH : [interprétation]

21 Q. Lorsque vous avez eu, lors de ces trois jours, ces conversations que

22 vous avez mentionnées, est-ce que vous avez discuté avec les membres du

23 bureau du Procureur, est-ce que vous avez discuté de la déposition d'autres

24 personnes qui avaient comparu devant cette Chambre ?

25 R. Si j'ai bien compris votre question, vous me demandez si nous avons

26 parlé de témoins qui avaient comparu ici auparavant; c'est cela ?

27 Q. C'est tout à fait cela.

28 R. Non. Nous n'avons jamais parlé d'autres témoins. Je ne sais pas qui est

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1 venu témoigner avant moi, et nous n'en avons jamais, jamais parlé.

2 Q. Est-ce que vous avez parlé des éléments de preuve qui avaient été

3 présentés à la Chambre avant votre témoignage ?

4 R. Non, pas du tout. Non, non, non. Non, non, je suis absolument sûr, en

5 fait, que nous n'avons pas parlé de cela.

6 Q. Eu égard à la déclaration que vous avez faite, paragraphe 77 de votre

7 déclaration au titre de l'article 92 ter, vous avez dit, "La Chambre de

8 première instance a également accès aux rapports présentés par les experts

9 médico-légaux, ce qui fait qu'ils peuvent corroborer des allégations de ma

10 déclaration." Est-ce que vous avez parlé de cela avec le bureau du

11 Procureur, lorsque vous avez préparé votre déclaration au titre de

12 l'article 92 ter ?

13 R. Probablement. Je pense, par exemple, à ce corps, au R-19, et lorsque

14 j'ai dit que je pensais que c'était Tush Frrokaj - et c'était mon point de

15 vue - c'est là que j'ai dit, si la Chambre de première instance le juge

16 nécessaire, elle pourra toujours comparer ma déclaration avec d'autres

17 éléments de preuve ou d'autres rapports fournis par les experts. Nous

18 n'avons jamais parlé de cela de façon plus détaillée.

19 Q. Est-ce que vous étiez informé des pièces à conviction qui ont été

20 présentées à propos du R-19 ? Et est-ce qu'il s'agit d'une discussion que

21 vous avez eue avec le bureau du Procureur, puisque c'est vous-même qui avez

22 utilisé le terme "probablement," vous avez dit : "Nous l'avons probablement

23 fait." C'était votre propos.

24 R. Non. Ce que je vous dis, c'est que c'est moi qui ai évoqué la

25 possibilité pour la Chambre de première instance de comparer, de mettre en

26 parallèle ma déposition, ma déclaration avec les éléments de preuve ou les

27 rapports fournis par les experts médico-légaux, puisque - il y avait juste

28 ce fait qu'il fallait corroborer par le truchement d'autres éléments de

Page 7874

1 preuve, et ce, afin de vérifier si cela avait été répertorié comme un

2 corps. C'est la première fois que j'entends qu'il y a des éléments de

3 preuve afférents au R-19. Moi, je ne suis absolument pas au courant de

4 cela.

5 Q. Après avoir fait votre déclaration le 23 juin, et avant d'avoir

6 rencontré le bureau du Procureur en août, est-ce qu'on vous a fourni des

7 documents du MUP, documents que vous auriez examinés ?

8 R. Oui, bien sûr. J'ai demandé officiellement à la division des crimes de

9 guerre où tous ces documents sont archivés. Je leur ai demandé, disais-je,

10 d'avoir le droit de consulter mon enregistrement vidéo que j'avais fait en

11 1998.

12 Q. Est-ce que vous avez informé le bureau du Procureur de ce fait ?

13 R. Pour être très franc, je ne me souviens pas.

14 Q. Lors de vos conversations avec le bureau du Procureur, lors des trois

15 jours de préparation pour la déclaration 92 ter, est-ce que vous avez parlé

16 avec eux du fait que vous aviez consulté, examiné des informations alors

17 qu'ils n'étaient pas présents après votre déclaration du 23 juin ?

18 R. Probablement. Il se peut que j'aie dit que je n'étais pas d'accord avec

19 certains éléments de ma déclaration, soit parce qu'il y avait des problèmes

20 de traduction ou soit parce que j'avais dit quelque chose qui n'était pas

21 exact, puis lorsque j'ai étudié tous les documents, tous mes documents, et

22 que j'ai vérifié quelle était l'exactitude de la situation, c'est là que

23 j'ai dit que je souhaitais apporter des corrections à ma déclaration. Il se

24 peut que je leur aie dit quelque chose de ce goût-là, mais je ne pense pas

25 que cela soit d'une importance capitale. Ce n'est pas quelque chose auquel

26 j'ai véritablement beaucoup réfléchi.

27 Q. Oui, je vous comprends tout à fait. Mais pour ce qui est des

28 préoccupations que vous aviez à propos de votre déclaration du

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1 23 juin, vous avez dit : "Il se peut qu'il y aurait eu une retraduction

2 parce que j'ai dit des choses qui n'étaient pas exactes. Est-ce que vous

3 avez dit au bureau du Procureur pendant ces trois jours ce qui, d'après

4 vous, avait fait une erreur de traduction ?

5 R. Je l'ai probablement fait. Je l'ai probablement dit, puis si on me

6 donne le temps nécessaire, je serais tout à fait en mesure d'identifier ces

7 extraits dans ma déclaration. Je suis sûr, je leur ai dit qu'il y avait eu

8 une traduction erronée dans ma première déclaration, là où j'ai dit qu'une

9 échelle de sapeurs-pompiers a été utilisée pour pouvoir récupérer les corps

10 du couple Frrokaj. Je suis sûr qu'il s'agit d'une erreur de traduction

11 parce que ce n'est pas ce que j'ai dit. Il y a de nombreux exemples

12 semblables. Vous savez, il suffit qu'un mot ne soit pas exact ou soit mal

13 traduit pour que toute la phrase soit mal traduite.

14 Q. Alors, vous venez de parler de quelque chose qui figure au paragraphe

15 32 de votre déclaration 92 bis du 23 juin. Là, vous avez dit que cela avait

16 fait l'objet d'une erreur de traduction. Vous avez eu la possibilité de

17 consulter tout cela le 23, mais à ce moment-là, le 23, vous n'avez détecté

18 aucune erreur dans votre déclaration, n'est-ce pas ?

19 R. J'ai lu la déclaration plusieurs fois, et à chaque nouvelle lecture je

20 trouvais soit une erreur de traduction ou une erreur ou quelque chose de ce

21 style. Je suis sûr que si je devais la lire à nouveau, j'en viendrais à

22 trouver des coquilles ou d'autres petits problèmes qui attireraient mon

23 regard.

24 Q. Pour que nous soyons bien clairs, pour qu'il n'y ait pas de confusion,

25 vous nous dites à propos des mots suivants, à savoir : "Les deux corps dans

26 le canyon où se trouvait l'Opel Cadet rouge ont été récupérés avec l'aide

27 des sapeurs-pompiers qui utilisaient une échelle qui a été descendue au

28 fond du canyon, avec une corde qui a permis de lever les housses mortuaires

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1 où se trouvaient les sacs." Cela c'est une erreur de traduction ?

2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Dutertre ?

3 M. DUTERTRE : -- posée et le témoin a déjà répondu.

4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, certes. Toutefois, la question

5 était posée au témoin de façon différente, par conséquent le témoin devra

6 répondre à cette question. Vous vous souvenez de la question, Monsieur ? Me

7 Guy-Smith vient de vous donner lecture d'une partie de votre déclaration

8 suivant laquelle : "Les deux corps qui se trouvaient dans le canyon où se

9 trouvait l'Opel Cadet rouge ont été récupérés avec l'aide des sapeurs-

10 pompiers qui nous ont donné une échelle pour descendre dans le canyon et

11 une corde pour soulever les housses mortuaires avec les corps à

12 l'intérieur, et ce, jusqu'au niveau du sol." Alors, est-ce qu'il s'agit là

13 d'une erreur de traduction ou non ?

14 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne sais pas de quoi il s'agissait. Je ne

15 sais pas s'il s'agissait d'une erreur de traduction, d'un ajout, mais ce

16 que je sais - parce que je me trouvais sur les lieux, sur ces lieux-là -

17 c'est qu'il y avait le corps d'une femme qui avait été trouvé à côté de

18 l'Opel Cadet et l'échelle des sapeurs-pompiers a été utilisée en aval à

19 quelque 300 ou 400 mètres, mais au niveau de cet endroit.

20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Poursuivez, Maître

21 Guy-Smith.

22 M. GUY-SMITH : [interprétation] Oui.

23 Q. Lorsque vous vous trouviez à Belgrade le 23 juin et que vous avez fait

24 cette déclaration, on vous a donné lecture des règles ou du règlement qui

25 vous a permis de comprendre ce qui pourrait se produire si vous faites une

26 déclaration erronée, n'est-ce pas ?

27 R. Pardon. Suis-je supposé comprendre ? Je n'avais pas compris s'il

28 s'agissait d'une question.

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1 Q. Permettez-moi de la reformuler --

2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La question était de savoir si une telle

3 règle vous avait été lue à l'époque, il était encore considéré juste

4 d'introduire votre déclaration sans votre présence et que les règles

5 impliquent d'informer le témoin que sa déclaration n'est pas conforme à la

6 vérité et que si ce n'est pas le cas, il peut être puni pour cela. Est-ce

7 qu'on vous a fait lecture de cela ? C'est une question simple.

8 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, je ne dis que la

9 vérité, toujours. Donc il n'était pas nécessaire que cela me soit lu.

10 J'étais parfaitement conscient et je suis parfaitement conscient de cela.

11 Je suis conscient de ce que j'ai à faire lorsque je suis ici.

12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La question était simplement de savoir

13 si lecture vous en avait faite, mais Me Guy-Smith vous a posé la question

14 de savoir si lecture vous en a été faite, car les règles impliquent de lire

15 cela pour une déclaration de témoin, non pas de votre fait, mais simplement

16 parce que ce sont les règles.

17 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne me souviens pas que lecture m'ait en été

18 faite. On m'a donné les règles et je connais parfaitement bien le contenu

19 de ces règles.

20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Guy-Smith.

21 M. GUY-SMITH : [interprétation] Vous avez compris au moment où vous avez

22 fait cette déclaration le 23 juillet, l'importance de ce que vous disiez.

23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Guy-Smith, j'ai déjà dit que

24 l'attestation du 23 juin devait être -- je veux dire qu'il est parfaitement

25 clair que ceci est considéré comme une question importante, et vous poserez

26 cette question au témoin cinq ou six ou sept fois, pour savoir si c'était

27 important.

28 M. GUY-SMITH : [interprétation] Excusez-moi.

Page 7878

1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est clair. Maintenant, vous pouvez

2 poursuivre.

3 M. GUY-SMITH : [interprétation]

4 Q. Lorsque vous avez rencontré l'Accusation en août, est-ce que vous avez

5 marqué votre inquiétude concernant ces erreurs que vous pensiez qui

6 existaient dans la déclaration que vous aviez faite le

7 23 juin 2007.

8 R. Oui, tout à fait. J'avais emmené mes notes avec moi.

9 Q. Les notes que vous avez prises avec vous sont des notes que vous aviez,

10 bien entendu, partagées avec l'Accusation pour votre déclaration au titre

11 de l'article 92 ter, la déclaration pour laquelle vous avez prêté serment

12 aujourd'hui, n'est-ce pas ?

13 R. Je n'avais montré mes notes à personne. J'ai utilisé mes notes comme,

14 dirais-je, un aide-mémoire. Je considère cette déclaration comme étant ma

15 déclaration, et je vous dis aujourd'hui qu'il s'agit de la vérité, que ma

16 déclaration 92 ter est la vérité. Je voudrais simplement mettre l'accent

17 sur certaines choses qui ne sont pas correctes dans cette déclaration.

18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] N'entrons pas dans une discussion. En

19 premier lieu, Me Guy-Smith, page --

20 LE TÉMOIN : [interprétation] Je m'excuse.

21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Puis-je considérer qu'il s'agit de 2006

22 ?

23 M. GUY-SMITH : [interprétation] Non, 2007, parce que cette déclaration a

24 été faite effectivement en 2006. Il l'a lue et a attesté la véridicité de

25 cette déclaration le 23 juin 2007. J'utilise cette date, parce que c'est

26 entre le 23 juin 2007 et août, et c'est à ce moment-là qu'il y a eu

27 quelques changements.

28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'ai peur que nous n'ayons pas pour

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1 l'instant l'attestation sous les yeux. Il faut que ce soit clarifié.

2 M. GUY-SMITH : [interprétation] Il s'agissait du sujet de l'application du

3 92 bis, et une requête de l'Accusation à un moment donné.

4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je pense que cela fait partie et s'est

5 annexé à l'une des soumissions, si ce n'est que la Chambre en ce moment ne

6 sait pas exactement si le témoin a réellement fonctionné conformément à

7 l'article 92 ter, plutôt que 92 bis. Pour l'instant, c'est exact, 2007.

8 Est-ce qu'il y aurait pu y avoir confusion quant aux notes ? Parce que

9 c'est ce qui m'est venu à l'esprit lorsque vous avez que vous avez pris vos

10 notes avec vous.

11 Est-ce qu'il s'agissait de notes que vous aviez prises au départ ou

12 est-ce que vous avez pris des notes en particulier sur tous les points qui

13 méritaient d'être modifiés dans votre déclaration

14 2006 ?

15 LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai préparé les notes au moment où la

16 déclaration m'a été donnée en serbe, et à ce moment-là, j'ai pu vérifier où

17 se trouvaient les erreurs, par la suite, une fois que j'ai eu

18 l'autorisation de revoir mon enregistrement vidéo.

19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, vous pouvez continuer, Maître Guy-

20 Smith.

21 M. GUY-SMITH : [interprétation]

22 Q. Cela est parfaitement clair, lorsque vous avez pris des notes en juin

23 2007, est-ce que c'était avant que vous ne signiez la déclaration, que vous

24 avez reconnu qu'il y avait des erreurs ?

25 M. DUTERTRE : -- plusieurs fois, c'est largement répétitif, et je m'oppose

26 à ce qu'elle soit posée.

27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je suis d'accord avec vous, Monsieur

28 Dutertre. Des questions similaires, même si elles sont toujours légèrement

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1 différentes, ont été posées au témoin. C'est la raison pour laquelle nous

2 encourageons Me Guy-Smith à ne pas --

3 M. GUY-SMITH : [interprétation] C'est légèrement différent, d'une façon

4 légèrement différente. Je comprends, Président.

5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Merci. Vous pouvez poursuivre.

6 M. GUY-SMITH : [interprétation]

7 Q. Enfin, concernant le moment où vous avez fait cette déclaration du 23

8 au 27 août, pendant ces trois journées, le 23, 24, 25 [comme interprété] et

9 27, au moment où vous avez fait ce que vous appelez vos corrections par

10 rapport à la déclaration précédente, est-ce que vous avez discuté avec

11 l'Accusation de ces corrections, de ces modifications ?

12 R. Naturellement, j'en ai discuté, mais pas pour savoir si je devrais

13 apporter mes corrections ou pas. La seule chose dont j'ai discuté avec

14 l'Accusation, c'est que j'avais trouvé ces erreurs, ces éléments qui

15 n'étaient pas corrects, et j'avais demandé, j'avais insisté pour que ce

16 soit modifié dans ma déclaration.

17 Q. Merci, je n'ai pas d'autres questions. Mais une fois de plus je

18 voudrais demander ce que j'avais demandé avant le témoignage de ce témoin,

19 et il m'a dit que cela n'existe pas, et qu'il n'y a pas de notes de

20 récolement.

21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Qu'il y ait des notes de récolement ou

22 pas, bien entendu, en comparant ces déclarations, nous avons vu qu'il y a

23 des différences importantes, mais sur l'essentiel, cela reste la même

24 chose.

25 Monsieur Dutertre, est-ce qu'il a des notes de récolement que vous

26 avez pu faire, ou quelqu'un dans votre équipe ?

27 M. DUTERTRE : -- de récolement faites pour le 23, 24 et

28 27 août 2007. Votre Honneur, la position du parquet à toujours été claire.

Page 7881

1 Soit elle faisait des notes de récolement signées, soit elle faisait un 92

2 ter signé. Les choses sont claires, et sont à ce point claires, qu'il y a

3 des multiples interpellations du témoin sur son ancienne version et sa

4 nouvelle version. Il a signé une version le 27, qui correspond à l'état de

5 son témoignage, avec les modifications qu'il a souhaité introduire.

6 M. GUY-SMITH : [interprétation] Je ne pense pas que ce soit le moment de

7 revenir là-dessus et sur les notes de récolement, mais manifestement vous

8 voyez dans quel dilemme nous nous trouvons.

9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, tout à fait. Maître Harvey, avez-

10 vous des questions ?

11 M. HARVEY : [interprétation] Non, Monsieur le Président.

12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Dutertre, un petit moment --

13 [La Chambre de première instance se concerte]

14 Monsieur Dutertre, avez-vous des questions supplémentaires à poser au

15 témoin ?

16 M. DUTERTRE : Oui, Monsieur le Président. Je m'efforcerai d'être assez

17 bref.

18 Nouvel interrogatoire par M. Dutertre :

19 Q. Première question, Témoin 64. On a largement parcouru ce terrain un

20 instant. Vous avez signé un "statement" 92 bis le 23 juin. Ensuite, vous

21 avez signé un 92 ter récemment, le 27 août, et vous nous avez indiqué cette

22 page, 61 du transcript d'aujourd'hui, qu'entre le 23 juin et le 27 août,

23 vous avez eu accès à vos vidéos. Ma question est la suivante : est-ce que

24 le 23 juin, lorsque

25 M. Versonnen vous a fait signé le 92 bis, il vous a montré vos vidéos, les

26 vidéos que vous avez prises et qui font l'objet de votre audition ?

27 R. Vous voulez parler de M. Barney Kelly?

28 Q. Non, de M. Versonnen le 23 juin dernier, lorsque vous avez signé votre

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1 audition 92 bis.

2 R. Je ne connais pas cet homme. Je ne le connais pas. Je sais que son nom

3 a été mentionné, qu'il a été mentionné comme étant la personne qui a

4 demandé les documents au MUP, puis le personnel du MUP lui a donné lesdits

5 documents qu'il voulait avoir, puis à son tour il a donné ces documents à

6 M. Barney Kelly. Je ne pense pas l'avoir rencontré lui.

7 Q. Peu importe le nom des personnes, est-ce que le

8 23 juin 2007, vous avez vu les vidéos qui sont l'objet de votre audition ?

9 R. Si vous voulez savoir si j'ai vu la vidéo personnellement, oui.

10 Mais lorsque j'ai parlé aux enquêteurs, j'ai vu des extraits de cet

11 enregistrement vidéo.

12 Q. Le 23 juin, lorsque vous avez signé cette audition 92 bis, est-ce qu'au

13 "field office," à Belgrade, vous avez visionné la vidéo en question ?

14 R. Non.

15 Q. Merci. J'aimerais faire jouer la vidéo P452, qui porte le numéro ERN

16 V000-6012, plus précisément, de la minute 14, 11 secondes à la minute 15,

17 37 secondes. Et il est fait référence à une heure de départ, 13 heures 36,

18 sur l'écran, le 12 septembre. On peut la jouer.

19 [Diffusion de la cassette vidéo]

20 M. DUTERTRE : On peut stopper ici, et ce sera la minute -- 15 minutes, 05

21 secondes.

22 Q. Témoin 64, dans votre audition 92 ter, vous indiquez, et je cite :

23 [interprétation] "A 16 heures 36, le 12 septembre 1998, j'ai filmé en aval

24 la gorge du canyon, où j'ai fait une mise au point sur un corps qui se

25 trouvait à environ 100 ou 150 mètres. Le corps aurait pu être vêtu de

26 vêtements de couleur rouge-rose, ou peut-être que c'était la couleur de la

27 peau à ce moment-là du fait de la décomposition du cadavre et des

28 conditions atmosphériques ou climatiques. Les plongeurs nous ont parlé de

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1 ce corps alors qu'ils l'ont remonté du canyon, vers le canyon à partir du

2 lac. Alors, voyons ce corps maintenant. Il se peut que ce soit le corps que

3 j'ai vu avec des vêtements aux couleurs vives, corps qui se trouvait sur la

4 photographie qui porte la date du 8 septembre 1998." [en français] Témoin

5 64, est-ce que ce corps a été recouvert par la suite ? Est-ce qu'il y a eu

6 une levée de corps de ce corps par la suite ?

7 R. Non. Ce corps n'a jamais été récupéré ou recouvert par la suite.

8 Q. Pour quelle raison n'a-t-il pas été récupéré par la suite, Témoin 64 ?

9 R. Parce que ce jour-là, il y a eu une attaque terroriste au moment où

10 nous nous trouvions d'ailleurs dans le canal et que nous faisions notre

11 travail. Nous étions juste sur le point de récupérer ce corps lorsque le

12 juge d'instruction nous a donné l'ordre de cesser notre travail. Puis le

13 jour suivant, il y a eu une dégradation des conditions climatiques, et je

14 pense que le courant de l'eau, a évacué ou a porté le corps vers la

15 direction du lac Radonjic.

16 M. DUTERTRE : Je vous remercie. Je n'ai pas d'autres questions, Monsieur le

17 Président.

18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur Dutertre.

19 Est-ce que ces questions supplémentaires vous incitent à poser d'autres

20 questions au témoin ?

21 Témoin 64, vous êtes arrivé au terme de votre déposition devant cette

22 Chambre de première instance. Nous aimerions vous remercier beaucoup.

23 Malheureusement, vous avez dû attendre un certain temps avant de pouvoir

24 déposer, mais vous avez maintenant fini par déposer, vous avez répondu aux

25 questions posées par les parties et par les Juges, et j'aimerais vous

26 remercier d'être venu, et je vous souhaite un bon retour dans votre foyer.

27 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci beaucoup.

28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Avant de demander à

Page 7884

1 Mme l'Huissière de vous escorter hors du prétoire, j'aimerais savoir s'il y

2 a des pièces à conviction qui n'ont pas été prises en considération, ou des

3 annexes, ou des addenda. Je pense à des annexes à vos déclarations 92 ter.

4 C'est un peu difficile, parce que nous avons seulement reçu la version

5 définitive aujourd'hui, mais est-ce qu'il y avait des annexes à cette

6 déclaration ?

7 M. DUTERTRE : Oui, Monsieur le Président. Il y avait quatre annexes, je

8 consulte mes documents.

9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce qu'il s'agit des photographies

10 qui ont été montrées au témoin avec les numéros P -- ou la cote PBK ou

11 quelque chose de ce style-là ? Il s'agit de ces annexes-là ?

12 M. DUTERTRE : En ce qui concerne la Défense, je ne peux pas m'exprimer,

13 mais je -- sur l'annexe 1 et l'annexe 4 contiennent certainement ces

14 photos. Quant à l'annexe 3 --

15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'ai la déclaration 92 ter sur mon

16 écran. Elle fait 20 pages, et je ne vois pas d'annexes. Est-ce que ces

17 annexes ont été versées séparément, est-ce qu'il faut leur attribuer des

18 cotes différentes ?

19 M. DUTERTRE : Actuellement, sur l'audition, pour éviter de devoir refaire

20 des ERN sur les documents qui ont déjà des ERN, et à votre suggestion, nous

21 avons évité d'annexer les annexes au 92 ter, de sorte que les annexes

22 doivent recevoir effectivement un numéro P séparé.

23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il faut faire demander un numéro séparé.

24 Ces photographies qui ont été montrées au témoin, est-ce que ce ne sont pas

25 déjà des pièces à conviction ? Je peux tout à fait imaginer que pour

26 certaines de ces photographies, je ne les vois pas pour la première fois

27 aujourd'hui, donc je me demande si elles ont déjà des cotes.

28 M. DUTERTRE : Monsieur le Président, mais elles sont présentées dans un

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1 format qui n'est pas celui utilisé antérieurement. Il y avait eu des albums

2 de photos, avec des photos mises sur quatre pages, par exemple, de sorte

3 qu'effectivement, la photo qui nous intéresse est bien versée au dossier,

4 mais ce qui avait été montré à l'époque au témoin ne correspond pas

5 exactement en terme de présentation à ces photos-là. Par exemple, pour être

6 concret, l'annexe 1 comprend quatre photos.

7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, mais là, maintenant, j'ai devant

8 moi la version expurgée de la déclaration 92 ter, celle que nous avons

9 utilisée aujourd'hui, qui a été versée au dossier aujourd'hui. Elle

10 comporte 20 pages. Où puis-je trouver les annexes, maintenant ?

11 M. DUTERTRE : Le 28 août 2007, nous avons envoyé à M. -- à la Chambre un e-

12 mail avec l'ensemble des documents, comprenant les annexes. Et il y a un

13 tableau Excel où elles sont toutes référencées -- quatre annexes

14 référencées. C'est un e-mail daté de 18 heures 24.

15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous pourriez nous redonner la date, je

16 vous prie.

17 M. DUTERTRE : Le 28 août 2007, à 6 heures 24 p.m., envoyé à la Chambre.

18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] 6 heures 24 p.m., je

19 suppose ?

20 M. DUTERTRE : Oui. C'est n'est pas vous qui en avez été le destinataire

21 précisément, mais M. Zahar

22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] En général, s'il y a quelque chose, si

23 notre attention devait être attirée là-dessus, M. Zahar, en général, nous

24 transmet tout cela. Soit, même si vous nous avez envoyé tout cela --

25 M. DUTERTRE : [hors micro]

26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] -- par courrier électronique, s'il y a

27 quelque chose, s'il y a un nouvel élément, il faudrait qu'il soit présenté

28 comme élément de preuve ici. Est-ce que les équipes de la Défense sont

Page 7886

1 informées de ces données précises et exactes transmises par M. Dutertre ?

2 M. DUTERTRE : Enfin, c'était --

3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il semblerait qu'il y ait un tableau qui

4 vous donne les détails des annexes.

5 M. EMMERSON : [interprétation] Oui, oui, oui, je vois le tableau. Nous

6 avons le tableau.

7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Est-ce que je pourrais de ce fait

8 demander à la Défense si elle soulève des objections à ce que ces annexes

9 soient versées au dossier, hormis la

10 déclaration 92 ter ?

11 M. EMMERSON : [interprétation] Pour répondre brièvement, je répondrai par

12 l'affirmative. Certes, il y a une objection. Je dois dire que c'est un peu

13 obscur. Mon écran est un peu obscur, je m'excuse. Mais vous avez l'annexe

14 2, c'est les données météorologiques qui n'ont été, à notre avis,

15 présentées par ce témoin. Vous avez ensuite les photographies avec des

16 références croisées au paragraphe 15, et cela a été abordé l'interrogatoire

17 principal, et nous avions une objection à ce que cela soit versé au

18 dossier.

19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il s'agit de quelles photographies

20 exactement ? Ce sont les photographies de -- en fait, il y a deux

21 photographies, c'est cela ? La photographie supérieure avec la personne qui

22 a été identifiée, mais qui n'est pas la personne qui se trouve sur la

23 photographie; c'est cela ?

24 M. DUTERTRE : Ça comprends une série de photographies qui sont à la fois

25 l'autopsie du corps du capitaine Perovic, les armes photographiés dans le

26 village où son corps a été recouvert ainsi que des dommages occasionnés à

27 une maison dans le même village, qui sont des éléments qui ont trait pour

28 le bureau du Procureur et qui sont de nature à prouver l'existence d'un

Page 7887

1 conflit armé et l'attaque sur des civils. C'est la raison pour laquelle

2 elles ont été mises en référence à la fois dans le paragraphe 15 et dans

3 les paragraphes 112 à 115.

4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que vous avez d'autres objections

5 ?

6 M. GUY-SMITH : [interprétation] Non. Mais c'est une objection très précise

7 qui a été faite à propos de l'annexe 3, pour ce qui est également des

8 renseignements des paragraphes 113, 114 et 115.

9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Alors, si je pouvais avoir un

10 panorama global, nous pourrions régler la situation. Mais je ne me sens pas

11 à même de régler cette question pour le moment.

12 Monsieur Dutertre, vous êtes invité à fournir la liste des annexes dans la

13 mesure où ces annexes ont déjà été versées au dossier, ensuite nous

14 pourrons statuer aussi rapidement possible, puisque nous avons déjà pris

15 note de l'objection soulevée contre les données météorologiques et contre

16 les photographies de l'annexe 3 et il y a également les photographies d'une

17 autre victime qui n'a rien à voir avec le canal où le lac Radoniq. Lorsque

18 je dis "victimes," j'utilise ce terme dans un sens très large, donc les

19 deux personnes qui sont montrées sur cette photographie sont décédées ni

20 plus ni moins.

21 M. EMMERSON : [interprétation] Alors, je ne vais pas revenir à la charge à

22 ce sujet, mais vous vous souviendrez certainement de la déposition du

23 dernier témoin à propos de ces événements, mais avant que le témoin ne

24 parte, j'aimerais l'inviter à ôter ses écouteurs pendant un petit moment,

25 je vous prie.

26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Témoin 64, premièrement, est-ce que vous

27 comprenez l'anglais ? Je pense que vous avez quand même certains rudiments

28 d'anglais, n'est-ce pas ? Vous comprenez l'anglais ?

Page 7888

1 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, non, je ne comprends pas l'anglais.

2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Alors, est-ce que vous pourriez

3 enlever vos écouteurs, je vous prie ? Maître Emmerson.

4 M. EMMERSON : [interprétation] L'avant-dernière phrase du paragraphe 112 de

5 la déclaration 92 ter, à savoir la dernière phrase qui n'a pas été

6 expurgée. En fait, j'avais posé des questions au témoin et il avait

7 confirmé --

8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Attendez, attendez, attendez. Alors,

9 vous nous parlez maintenant du paragraphe --

10 M. EMMERSON : [interprétation] Du paragraphe 112.

11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Oui.

12 M. EMMERSON : [interprétation] Alors, le témoin a confirmé non seulement

13 que les deux corps qui flottaient dans la partie bétonnée du canal n'ont

14 pas été récupérés, mais qu'il ne les a pas revus entre son jour d'arrivée

15 et son jour de départ, ou son moment de départ. Alors, je ne vais pas

16 revenir à la charge, mais il est évident que c'est une réponse que l'on ne

17 peut absolument pas réconcilier avec la réponse obtenue lors des questions

18 supplémentaires par M. Dutertre. Enfin, c'est ce que nous pensons en tout

19 cas.

20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Laissez-moi relire tout cela.

21 M. DUTERTRE : -- d'évaluer le poids de ces réponses et ces questions, cher

22 collègue.

23 M. EMMERSON : [interprétation] Je peux tout à fait laisser les choses en

24 l'état, mais pour qu'il n'y ait pas de malentendu, il s'agit d'une

25 déclaration absolument catégorique, et cette déclaration existe dans la

26 déclaration 92 ter.

27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, oui, c'est clair. Nous n'allons pas

28 recommencer à poser des questions au témoin à ce sujet.

Page 7889

1 Témoin 64, est-ce que vous pouvez dans un premier temps remettre vos

2 écouteurs. On vous a demandé d'attendre une petite minute pour voir si nous

3 avions encore besoin de vos services ou de vos réponses pour le versement

4 au dossier des éléments de preuve. Il se trouve que nous pouvons tout à

5 fait le faire en votre absence, donc vous pouvez maintenant disposer.

6 Madame l'Huissière, est-ce que vous pourriez, je vous prie, escorter le

7 témoin hors du prétoire une fois que les stores auront été baissés ?

8 [Le témoin se retire]

9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le personnel qui s'occupe de la salle

10 d'audience vient juste de me fournir un exemplaire directement. Donc nous

11 allons traiter de cette question dès que nous avons pu l'examiner un peu

12 plus avant.

13 Oui. Est-ce que je comprends bien que les cabines des interprètes ont

14 bien reçu les exemplaires d'une décision relative à des mesures de

15 protection pour le témoin numéro 3 ? C'est-à-dire le témoin qui doit

16 suivre. J'écoute la cabine anglaise pour le moment. D'habitude nous

17 fournissons des exemplaires des décisions aux cabines, des décisions qui

18 vont être prononcées oralement, mais dont un texte a été établi.

19 [La Chambre de première instance et le Juriste se concertent]

20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La logistique n'a pas bien fonctionné

21 pour ce qui est de la Chambre pour le moment. Par conséquent, bien que nous

22 nous efforcions aussi d'éviter cela, nous allons d'abord, peut-être

23 d'ailleurs garder les stores baissés. Nous ne sommes pas en audience à huis

24 clos partiel, bien que les stores soient baissés nous sommes en audience

25 publique. La Chambre a fait droit aux demandes de mesures de protection

26 demandées pour le Témoin 3, donc déformation des traits du visage à

27 l'écran, déformation de la voix, et pseudonyme. Maintenant, la question qui

28 se pose, maintenant, Monsieur le Greffier, est de savoir si nous avons pu

Page 7890

1 adapter les choses pour avoir cette déformation de la voix pour le témoin

2 qui va suivre. Je vous pose la question avant que nous commencions.

3 [La Chambre de première instance et le Juriste se concertent]

4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je comprends qu'on s'en est occupé, ce

5 qui veux dire, Monsieur Di Fazio, que vous allez, n'est-ce pas, appeler

6 votre témoin suivant, le Témoin numéro 3 à la barre ?

7 M. DI FAZIO : [interprétation] C'est exact, Monsieur le Président.

8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pour le moment, les stores sont baissée

9 en raison des mesures de protection qui ont été accordées. Le témoin devra

10 tout d'abord entrer dans la salle d'audience, et après ça, on pourra monter

11 les stores. Mme l'Huissière a quitté la salle d'audience, je suppose,

12 également pour accompagner le témoin numéro 3 au moment où il entrera dans

13 la salle d'audience.

14 Monsieur Di Fazio, je peux supposer que vous allez vous servir de la

15 déclaration du mois d'août 2007 en tant que déclaration 92 ter, ou bien

16 est-ce que --

17 M. GUY-SMITH : [interprétation] Je ne crois pas que --

18 M. DI FAZIO : [interprétation] Non. J'ai l'intention de poser des

19 questions, d'interroger le témoin verbalement. Il n'est pas question de

20 sujet. Je vois que les conseils de la Défense se lèvent pour demander la

21 parole, mais il n'y a aucune raison de s'inquiéter.

22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

23 [Le témoin est introduit dans le prétoire]

24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Témoin 3, je vous appelle ainsi, parce

25 que c'est comme ça qu'on vous appellera à l'avenir. Premièrement, est-ce

26 que vous pouvez m'entendre dans une langue que vous comprenez ?

27 Pouvez-vous m'entendre dans une langue que vous comprenez, Témoin ?

28 Pourriez-vous, s'il vous plaît, parler un peu plus fort ?

Page 7891

1 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, oui.

2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Témoin numéro 3, avant que vous ne

3 commenciez votre déposition devant cette Chambre, le Règlement de procédure

4 et de preuve exige que vous fassiez une déclaration solennelle selon

5 laquelle vous direz la vérité, toute la vérité, rien que la vérité, et je

6 vous invite à faire cette déclaration solennelle dont le texte vous est

7 maintenant présenté à présent Mme l'Huissière.

8 LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la

9 vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

10 LE TÉMOIN: TÉMOIN SST7/3 [Assermenté]

11 [Le témoin répond par l'interprète]

12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Témoin numéro 3, veuillez vous asseoir.

13 Madame l'Huissière, on peut remonter les stores.

14 Témoin numéro 3, la Chambre a décidé d'accorder les mesures de protection

15 demandées, ce qui veut dire qu'on ne vous appellera pas par votre nom, mais

16 on vous appellera témoin numéro 3. Votre voix et votre visage ne pourront

17 pas être reconnus à l'extérieur de cette salle d'audience. Toutefois, la

18 teneur de votre déposition est publique.

19 Monsieur Di Fazio, je voudrais - oui, je voudrais ajouter à cela que si

20 jamais il y a une question pour laquelle vous craignez que votre réponse en

21 audience publique risque d'exposer autrui, enfin d'autres personnes à des

22 risques quels qu'ils soient en ce qui concerne leur sécurité, veuillez,

23 s'il vous plaît, me le faire savoir. Nous examinerons à ce moment-là le

24 point de savoir s'il y a lieu ou non d'aller à huis clos partiel.

25 Monsieur Di Fazio.

26 M. DI FAZIO : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.

27 Puis-je ajouter que si vous avez des questions qui pourraient risquer de

28 permettre d'identifier ce témoin, je demanderais également l'autorisation

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1 des membres de la Chambre pour aller en audience à huis clos.

2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Veuillez poursuivre.

3 Interrogatoire principal par M. Di Fazio :

4 Q. [interprétation] Je souhaiterais que l'on présente au témoin la pièce

5 1965 de la liste 65 ter.

6 Témoin, regardez, s'il vous plaît, ce document que vous voyez à l'écran.

7 Regardez-le et lisez-le, s'il vous plaît.

8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ce document a été admis sous pli scellé.

9 Il ne doit pas être montré au public.

10 M. DI FAZIO : [interprétation] Oui.

11 Q. Donc, dans ce cas, il ne faut pas que ceci ait lieu. J'ai ici un

12 exemplaire papier que je pourrais --

13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je crois que les techniciens peuvent

14 parfaitement le montrer au témoin en évitant de les montrer à l'extérieur.

15 M. DI FAZIO : [interprétation] Je vous suis reconnaissant. Je vous

16 remercie.

17 Q. Merci. Je voudrais vous demander de jeter un coup d'œil à ceci pour

18 voir si les éléments personnels que vous voyez écrits là sont exacts.

19 R. Oui, c'est exact.

20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pourriez-vous, s'il vous plaît, vous

21 rapprocher un peu du microphone, ce qui rendra les choses un peu plus

22 faciles pour les interprètes pour qu'ils puissent vous entendre.

23 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Tout est exact.

24 M. DI FAZIO : [interprétation]

25 Q. Je vous remercie.

26 M. DI FAZIO : [interprétation] Monsieur le Président, s'il vous plaît, je

27 voudrais demander que le feuillet qui contient le pseudonyme soit versé

28 comme élément de preuve au dossier et je souhaiterais qu'il soit versé sous

Page 7893

1 pli scellé.

2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Greffier, quelle sera la

3 cote ?

4 M. LE GREFFIER : [interprétation] P913 sous pli scellé, Monsieur le

5 Président.

6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je comprends qu'il n'y a pas d'objection

7 élevée contre ce versement au dossier, donc il est versé au dossier comme

8 élément de preuve. Veuillez poursuivre.

9 M. DI FAZIO : [interprétation] Si vous le permettez, j'ai d'autres éléments

10 personnels que je souhaite voir confirmer par le témoin.

11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous retournons en audience à huis clos

12 partiel, Monsieur le Greffier.

13 M. LE GREFFIER : [interprétation] Monsieur le Président, nous sommes en

14 audience à huis clos partiel.

15 [Audience à huis clos partiel]

16 (expurgé)

17 (expurgé)

18 (expurgé)

19 (expurgé)

20 (expurgé)

21 (expurgé)

22 (expurgé)

23 (expurgé)

24 (expurgé)

25 (expurgé)

26 (expurgé)

27 (expurgé)

28 (expurgé)

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1 (expurgé)

2 (expurgé)

3 (expurgé)

4 (expurgé)

5 (expurgé)

6 [Audience publique]

7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Greffier.

8 Veuillez poursuivre, Monsieur Di Fazio.

9 M. DI FAZIO : [interprétation]

10 Q. Témoin, il n'est pas nécessaire de mentionner le nom de votre village.

11 Je voudrais vous poser la question suivante : dans votre village, est-ce

12 que le LDK était un parti populaire ?

13 R. Oui. Oui, il l'était.

14 Q. Pourriez-vous donner à la Chambre de première instance une idée de

15 l'étendue de sa popularité, de la popularité dont il jouissait, le LDK,

16 dans votre village ?

17 R. A l'époque, avant la guerre, le LDK était un parti extrêmement

18 populaire dans l'ensemble du territoire.

19 Q. Cela se peut, mais écoutez bien la question. Je vous pose cette

20 question concernant votre village à vous, en particulier. Il n'est pas

21 nécessaire d'en mentionner le nom, mais dans votre village, quelle était

22 l'étendue de sa popularité ?

23 R. Dans mon village, tout le monde était membre du LDK avant la guerre.

24 Q. Ce fait - en fait, le fait de l'étendue de la popularité dans votre

25 village, du LDK, est-ce que cela se savait alentours dans une région plus

26 vaste, pour autant que vous sachiez ?

27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Harvey.

28 M. HARVEY : [interprétation] Monsieur le Président, cette question est à la

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1 fois une question directrice et elle envisage également une hypothèse

2 qu'aurait à faire le témoin. Je voudrais demander à Me Di Fazio d'être très

3 prudent pour ce qui est de ne pas poser de questions directrices tout au

4 long de cette déposition, et je pense qu'il sait exactement quels sont les

5 problèmes qui se posent.

6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Di Fazio, vous êtes invité à

7 reformuler la question, et non pas de traiter de cette question mais de

8 formuler d'une façon différente.

9 M. DI FAZIO : [interprétation]

10 Q. Est-ce que vous avez jamais eu la possibilité d'évaluer ce que les

11 autres personnes de votre secteur savaient en ce qui concernait les

12 convictions politiques dans votre village ? Avez-vous jamais eu la

13 possibilité de faire cela ?

14 R. Moi, je parle de la période qui précède la guerre, et avant la guerre

15 il n'y avait pas d'autre parti que le LDK, donc les majorités de la

16 population l'appuyaient.

17 Q. Bien. Je vais progresser dans votre village, votre village à vous. Est-

18 ce qu'il y avait une garde du village ?

19 R. Oui, il y avait une.

20 Q. Qui l'a organisée ?

21 R. Les habitants du village.

22 Q. Y avait-il une participation quelconque du parti politique du LDK dans

23 cette organisation ?

24 R. Oui, certainement.

25 Q. A partir de quand est-ce que cette garde du village a-t-elle été

26 organisée ? Quand est-ce qu'elle a commencé à exister pour ainsi dire ?

27 R. Je ne peux pas être très précis, mais je pense qu'elle a dû commencer à

28 un moment donné en 1994.

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1 Q. Etiez-vous, vous-même, membre de cette garde du village ?

2 R. Oui.

3 Q. Est-ce que cette garde du village existait dans votre village au cours

4 des mois qui ont précédé le mois de mai 1998 ?

5 R. Pas après le mois de mai 1998, non, pas de la même façon qu'elle le

6 faisait avant cela.

7 Q. Bon. Nous y viendrons, mais jusqu'à environ la mi-mai -- enfin, jusque,

8 disons, au 19 mai 1998, est-ce qu'elle existait ?

9 R. Oui, effectivement.

10 Q. Je vous remercie.

11 Je voudrais maintenant que vous prêtiez attention aux événements qui

12 ont eu lieu au mois de mai 1998 - et je veux parler maintenant de la

13 période qui précède le 19 mai. A l'époque ou pendant cette période, est-ce

14 que votre village a été visité par des officiers ou des membres de le KLA ?

15 R. Voulez-vous dire le mois de mai ?

16 Q. Oui, je veux dire la période qui a précédé le 19 mai 1998. Est-ce que

17 votre village, pour autant que vous le sachiez, a été visité par des hommes

18 du KLA ?

19 R. Oui, c'est ce qu'on dit, c'est ce qu'on a dit. Mais je n'étais pas

20 présent moi-même.

21 Q. Je ne veux pas que vous citiez des noms, mais de quoi voulez-vous

22 parler lorsque vous dites que vous n'étiez pas présent vous-même ? A quoi

23 n'étiez-vous pas présent pour commencer ? Et ensuite, dites-nous ce que

24 vous savez quant à qui était présent et n'était pas, et à quoi.

25 R. Lorsqu'ils sont entrés dans le village.

26 Q. Bien. Pourriez-vous nous dire de qui vous voulez parler ?

27 R. Je parle de l'UCK, au moment où ils sont entrés dans le village.

28 Q. Bien. Alors pensons au 19 mai 1998, on le prend comme un point de

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1 référence. Pourriez-vous dire à quel moment l'UCK est apparue dans votre

2 village ?

3 R. J'ai vu pour la première fois des hommes de l'UCK en uniforme dans mon

4 village le 19 mai, mais ils disent que l'UCK était présente avant cela.

5 Mais moi-même, je n'étais pas là. Toutefois, le 19 j'étais là et je les ai

6 vus.

7 Q. Bien. Est-ce que vous avez une idée quelconque de la présence de l'UCK

8 avant le 19 mai, même si vous ne les aviez pas

9 vus ?

10 R. Certainement, je souhaitais qu'ils existent, mais certaines personnes -

11 il y a des gens qui n'étaient pas d'accord. Certaines personnes disent que

12 l'UCK existe, d'autres disent qu'elle n'existe pas.

13 Q. Connaissez-vous Lahi Brahimaj ?

14 R. Oui.

15 Q. Avant le 19 mai 1998, est-il allé à votre village ?

16 R. C'est ce que disent les gens, mais je n'étais jamais présent.

17 Q. Bien.

18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Harvey, excusez-moi de ne pas

19 avoir --

20 M. HARVEY : [interprétation] Pas du tout, Monsieur le Président. Je vous

21 avais demandé la parole, puis je me suis rassis. Mais je dois dire que ceci

22 est assez hypothétique et spéculatif tout au moins, et du moins ce témoin

23 est clair, mais je pense que les questions est une question telle que si M.

24 Brahimaj est jamais à son village, c'est une question vague qui ne nous

25 aide pas beaucoup.

26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Cela demande une réponse pour le point

27 de savoir si le témoin a des souvenirs de la venue ou non de Lahi Brahimaj

28 à son village.

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1 M. HARVEY : [interprétation] Mais nous avons cette réponse.

2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez poursuivre.

3 M. DI FAZIO : [interprétation] Merci.

4 Q. Avant le 19 mai 1998 dans votre village, y a-t-il eu des réunions

5 auxquelles assistait l'UCK -- ou participait l'UCK ?

6 R. Là encore, c'est ce que les gens disaient mais, moi-même, je n'étais

7 jamais présent.

8 Q. Bien. Nous avons entendu ce que vous aviez à dire, et maintenant nous

9 comprenons très, très clairement que vous n'étiez pas présent. Mais vous

10 avez dit que c'était ce que disaient les gens. Maintenant, je voudrais

11 savoir exactement et précisément ce que vous avez entendu dire par les

12 gens, de qui vous avez entendu ces choses, et qu'est-ce que vous avez

13 entendu à ce sujet ? Rappelez-vous, ne mentionnez pas les noms d'habitants

14 du village, à moins que -- enfin oui, c'est ça. Ne mentionnez pas de noms

15 des habitants du village.

16 M. HARVEY : [interprétation] Monsieur le Président, avec tout le respect.

17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, ça s'est une invitation. Si vous

18 mentionnez un nom d'habitants du village dont vous n'êtes pas sûr et que

19 ceci ne comporte pas de risque, à ce moment-là, il faut que vous demandiez

20 à ce que l'on aille en audience à huis clos partiel avant de citer l'un

21 quelconque de ces noms. Est-ce que c'est bien clair pour vous ? De sorte

22 que si vous voulez dire que vous avez appris ceci de X, Y ou Z, si vous

23 n'en êtes pas sûr ou si vous craignez que ceci puisse avoir des

24 conséquences fâcheuses pour X, Y ou Z, à ce moment-là, vous devez me

25 demander d'aller en audience à huis clos partiel, parce qu'à ce moment-là

26 vous donnerez des noms sans que le reste du monde puisse vous entendre.

27 Est-ce que c'est bien clair, Témoin 3 ?

28 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, c'est très clair, et même si je devais

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1 mentionner ces noms, il n'y aurait aucun risque parce que personne n'ait

2 plus en vie. C'était un ancien commandant dans mon village.

3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien sûr, s'il n'y a pas de risque,

4 alors il n'est pas nécessaire d'en user de la sorte, mais veuillez, s'il

5 vous plaît, garder cela à l'esprit. Voulez-vous, s'il vous plaît, répondre

6 à la question qui vous a été posée par M. Di Fazio qui vous demandait de

7 qui vous aviez entendu exactement quoi de ces personnes, même si vous

8 n'étiez pas présent.

9 LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai parlé à Sadri Berisha qui, à l'époque,

10 était commandant de notre village. Il venait juste d'être nommé commandant

11 chargé de la jeunesse dans notre village et il m'a demandé de rejoindre

12 l'UCK, ce qui, à l'époque, correspondait aussi à ce que je souhaitais.

13 M. DI FAZIO : [interprétation]

14 Q. Je vous remercie beaucoup. Un peu plus tôt vous avez dit que des gens

15 avaient dit qu'il y a eu une réunion où participait l'UCK. C'est ça qui

16 m'intéresse. Une réunion dans votre village concernant -- où à laquelle

17 participait l'UCK. Qu'est-ce que vous avez entendu dire à ce sujet et de

18 qui l'avez entendu ?

19 R. J'ai appris par les habitants du village eux-mêmes qu'il y avait eu là,

20 à un moment précis, les jeunes du village qui commençaient à rejoindre les

21 rangs de l'UCK.

22 Q. Bien. Qu'est-ce que vous avez entendu dire précisément, disant qu'ils

23 avaient été sur place ? Quelle sorte de détails avez-vous entendus des

24 autres villageois, des autres habitants de votre village ?

25 R. A l'époque, il y avait différentes rumeurs qui circulaient quant à

26 l'existence de l'UCK. Les gens n'étaient pas sûrs de cela, donc cela nous

27 faisait plaisir de le savoir, à savoir qu'il y avait l'UCK lorsqu'ils

28 apparaissaient au village, et à partir de ce moment-là la jeunesse du

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1 village a commencé à se joindre à eux.

2 Q. Bien. Vous nous avez dit que vous avez entendu parler de l'UCK qui

3 apparaissait dans le village. Vous avez entendu dire cela par les autres

4 habitants de votre village. Est-ce que vous savez quels représentants de

5 l'UCK y participaient ? Avez-vous des renseignements à ce sujet ?

6 R. Oui.

7 Q. Bien. Qui assistait à cela ou y participait ?

8 R. Je n'ai aucune idée de qui c'était. D'après les rumeurs, il y avait

9 Lahi, mais du fait que je n'étais pas présent moi-même, je ne peux pas le

10 dire. Je veux dire certaines personnes étaient susceptibles de dire qu'il

11 avait été là, mais même cette personne, elle-même, ne s'était peut-être pas

12 trouvée là.

13 Q. Bien. Merci. Est-ce que votre village comportait un

14 moulin ?

15 R. Oui. Et c'était nécessaire d'en avoir un.

16 Q. Pourriez-vous dire à --

17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Di Fazio, peut-être qu'il y a

18 une question qui doit être posée pour éclaircir ce qui vient d'être dit.

19 Vous avez dit que d'après des rumeurs c'était Lahi, mais comme vous n'aviez

20 pas été présent vous-même, vous ne pouviez pas l'affirmez. Maintenant, est-

21 ce que vous avez entendu dire par d'autres habitants du village que Lahi

22 avait été présent ?

23 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, je l'ai entendu dire par les villageois.

24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, est-ce que ces villageois vous

25 ont également dit qu'eux-mêmes s'étaient trouvés présents ?

26 LE TÉMOIN : [interprétation] Je n'ai jamais posé la question.

27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Non. Est-ce que même parfois, enfin sans

28 être questionnés à ce sujet, est-ce que ces gens ont dit quelque chose

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1 concernant la réunion ou bien --

2 LE TÉMOIN : [interprétation] Ils n'ont pas dit qu'ils avaient assisté ou

3 s'ils avaient dîné avec Lahi ou quoi que ce soit de ce genre, non. Ils ont

4 simplement dit qu'un groupe s'était présenté et que l'UCK existait

5 vraiment.

6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez poursuivre, Monsieur Di Fazio.

7 M. DI FAZIO : [interprétation]

8 Q. Vous venez juste de dire au Président "qu'ils", c'est-à-dire, je

9 suppose les villageois, disaient qu'un groupe s'était montré et que l'UCK

10 existait réellement. Est-ce que vous avez compris, d'après ce que les

11 villageois vous ont dit, que lorsque ce groupe s'est montré et a montré que

12 l'UCK existait réellement, que c'est à ce moment-là que Lahi Brahimaj est

13 venu dans votre village ?

14 R. Oui.

15 M. DI FAZIO : [interprétation] Je pense, Monsieur le Président, que ce

16 serait peut-être le bon moment de faire une pause.

17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Témoin numéro 3, il est 19 heures.

18 Nous allons donc ajourner cette session. Je vous rappelle que vous ne devez

19 parler à personne concernant ce témoignage ni concernant le témoignage que

20 vous venez de faire, et nous nous retrouvons demain à 14 heures 15.

21 --- L'audience est levée à 19 heures 02 et reprendra le mardi

22 4 septembre 2007, à 14 heures 15.

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