Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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1 Le lundi 15 octobre 2007

2 [Audience publique]

3 [Les accusés sont introduits dans le prétoire]

4 --- L'audience est ouverte à 14 heures 22.

5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour à tous.

6 Monsieur le Greffier, pourriez-vous, s'il vous plaît, appeler la cause.

7 M. LE GREFFIER : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Messieurs

8 les Juges. Bonjour à tous. C'est l'affaire IT-04-84-T, le Procureur contre

9 Ramush Haradinaj et consorts.

10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Greffier.

11 Avant que nous reprenions les débats, je voudrais rendre une décision de la

12 Chambre et également faire une déclaration de la part de la Chambre. Je

13 vais commencer par la décision.

14 Il s'agit d'une décision qui est rendue à la demande de l'Accusation

15 présentée le 9 août 2007 visant à rendre publique deux annexes

16 confidentielles aux écritures qui auraient été déposées par M. Haradinaj le

17 16 juillet 2007.

18 Le 29 juin 2007, M. Haradinaj avait demandé une mise en liberté provisoire

19 pour la période correspondant aux vacances judiciaires de l'été.

20 L'Accusation avait soulevé des objections à cette demande le 11 juillet

21 2007. Le 16 juillet 2007, M. Haradinaj a déposé une réplique. Jointes à

22 cette réplique figuraient deux annexes confidentielles, contenant une

23 déclaration publique que se proposait de faire M. Haradinaj, et une lettre

24 de M. O'Reilly. L'Accusation demande maintenant que ces annexes

25 confidentielles soient rendues publiques.

26 Le 20 août 2007, la Chambre a été informée par la Défense de M.

27 Haradinaj que celle-ci ne répondrait pas à la demande présentée par

28 l'Accusation.

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1 Les débats devraient se dérouler, sauf lorsqu'il y a une exception

2 justifiée en vertu du Règlement de procédure et de preuve, en public. M.

3 Haradinaj n'élève pas d'objection à la demande de l'Accusation. La Chambre

4 ne voit aucune raison de conserver le caractère confidentiel de ces annexes

5 et, par conséquent, dans l'intérêt du caractère public du procès, fait

6 droit à la demande de l'Accusation. M. Haradinaj reçoit l'ordre de déposer

7 une nouvelle fois sa réplique du 16 juillet 2007 comme un document

8 entièrement public, mais en y expurgeant s'il le souhaite l'adresse, le

9 numéro de téléphone et le courrier électronique de M. O'Reilly.

10 Ceci conclut la décision rendue par la Chambre.

11 La Chambre va maintenant faire une déclaration concernant le calendrier

12 pour le reste de la présentation des moyens à charge par l'Accusation. A

13 cet égard, les parties ont reçu le tout dernier rapport tiré de la base de

14 données de la Chambre, qui porte pour titre "rapport numéro 2", qui indique

15 combien de temps a duré le procès jusqu'à présent.

16 Après avoir entendu la déposition du témoin 68 la semaine dernière,

17 l'Accusation a déjà utilisé 107 heures sur les 126 [comme interprété] qui

18 lui ont été attribuées. En réalité, bien entendu l'Accusation a utilisé

19 quelques heures de plus, si l'on prend en considération Aleksandric dont la

20 déposition doit encore se terminer -- n'est pas encore achevé.

21 L'Accusation n'a pas demandé de temps supplémentaire pour la présentation

22 de ses moyens à charge. Considérant combien de temps la Défense a consacré

23 au contre-interrogatoire, et combien de temps a été consacré à des

24 questions de procédure jusqu'à présent, l'Accusation aurait besoin de 14

25 jours supplémentaires d'audience, en comptant à partir de la fin de la

26 déposition du témoin 68, en vue de pouvoir terminer sa présentation des

27 moyens à charge. Avec le calendrier actuel des audiences, ce serait le 8

28 novembre 2007.

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1 Puisque c'est le cas, la Chambre invite l'Accusation à déposer les requêtes

2 qui restent 92 bis et quarter, le cas échéant, au plus tard le 25 octobre

3 2007. La Chambre invite également les parties à annoncer officiellement à

4 cette date si la Chambre peut s'attendre à recevoir la présentation des

5 faits reconnus ensemble. Jusqu'à présent, la Chambre n'en a reçu aucun.

6 La Chambre voudrait également rappeler à l'Accusation que la déclaration de

7 Jovanka Antic a été versée provisoirement au dossier le 22 mai 2007 en

8 attendant une attestation au titre de l'article 92 bis. La Chambre n'a pas

9 encore reçu cette attestation, et l'Accusation doit être au courant du fait

10 qu'à moins que la Chambre ne la reçoive avant la fin de la présentation des

11 moyens à charge, la déclaration de Jovanka Antic ne sera pas admise comme

12 élément de preuve au dossier.

13 Ceci conclut la déclaration de la Chambre concernant les questions de

14 calendrier pour le reste de la présentation des moyens à charge par

15 l'Accusation.

16 Maître Emmerson, êtes-vous prêt à poursuivre le contre-interrogatoire

17 de M. Stijovic -- excusez-moi.

18 Monsieur Re, excusez-moi, je crois que vous aviez dit qu'il vous fallait

19 encore 15 minutes.

20 M. RE : [interprétation] Exactement cela, Monsieur le Président.

21 Pendant que le témoin entre, pourrais-je ajouter que --

22 [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]

23 M. RE : [interprétation] A la page 9 280 du compte rendu de l'audience de

24 jeudi --

25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donnez-moi une seconde, s'il vous plaît,

26 Monsieur Re.

27 [Le témoin est introduit dans le prétoire]

28 [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]

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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Stijovic, nous avons une

2 question technique à discuter pour commencer. Il semble qu'il y ait --

3 M. RE : [interprétation] Zivanovic.

4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

5 [La Chambre de première instance se concerte]

6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il semble qu'il y ait un problème pour

7 la diffusion en direct. Nous allons en audience à huis clos partiel

8 uniquement pour des raisons techniques, afin de voir si en entrant et en

9 sortant de l'audience à huis clos partiel nous pourrons résoudre le

10 problème. Il n'est pas exclu que ce soit le cas.

11 Par conséquent, Monsieur le Greffier, nous allons en audience à huis clos

12 partiel.

13 M. LE GREFFIER : [interprétation] Monsieur le Président, nous y sommes.

14 [Audience à huis clos partiel]

15 (expurgé)

16 (expurgé)

17 (expurgé)

18 (expurgé)

19 [Audience publique]

20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Pourrais-je maintenant savoir des

21 techniciens de la régie si le fait d'être entré et sorti d'audience à huis

22 clos partiel a pu résoudre le problème.

23 Je vois que les techniciens font signe que "non."

24 Je comprends que l'enregistrement des débats fonctionne bien. Il

25 s'agit en l'occurrence seulement de la diffusion publique, ce qui en tant

26 que tel n'est pas un motif pour suspendre les débats pour le moment, parce

27 que l'enregistrement pourra être mis à la disposition du public à un stade

28 ultérieur.

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1 Monsieur Zivanovic, avant que nous ne poursuivions, j'aimerais vous

2 rappeler que vous êtes toujours tenu par la déclaration solennelle que vous

3 avez faite au début de votre déposition.

4 LE TÉMOIN : [aucune réponse verbale]

5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Re, est-ce que vous êtes

6 prêt à poursuivre votre interrogatoire principal ?

7 M. RE : [interprétation] Oui.

8 Il y a deux choses que je voudrais d'abord mentionner. Premièrement,

9 à la page 9 280 jeudi dernier, le 11, j'ai fait mention des annexes 52, 57,

10 58, 60, 62, 75 et 88. Toutes ont été communiquées à la Défense le 13

11 février de cette année, et étaient annexées à la déclaration du témoin qui

12 leur avait été fournie ce jour-là.

13 La deuxième chose, c'est que nous avons demandé au greffier de nous donner

14 une cote -- un numéro provisoire aux fins d'identification pour les annexes

15 que j'ai fait distribuer, de sorte qu'on pourrait éventuellement pouvoir

16 demander son dépôt en tant qu'aide-mémoire.

17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Greffier, il s'agirait d'une

18 cote MFI.

19 M. LE GREFFIER : [interprétation] Monsieur le Président, il s'agirait de la

20 cote MFI P1102.

21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Ceci ne constitue pas un élément de

22 preuve, mais juste un moyen pour nous aider.

23 Maître Guy-Smith.

24 M. GUY-SMITH : [interprétation] Oui. Je ne sais pas si c'est le moment qui

25 convient pour parler des questions de communication. Je pense que non.

26 Encore une fois, je crois que l'Accusation n'insiste pas sur le point

27 essentiel en matière de communication, c'est-à-dire lorsqu'on identifie ces

28 pièces à conviction et ces documents qu'ils ont l'intention de placer sur

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1 leur liste 65 ter et de présenter comme éléments de preuve comme base de la

2 présentation de leurs moyens.

3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, j'ai compris que M. Re venait juste

4 de dire que -- il annonçait que ces documents ont été communiqués et pas --

5 M. RE : [interprétation] Oui, c'est cela. C'est tout.

6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] -- pour couvrir entièrement toutes les

7 questions en ce qui concernent ces documents.

8 Monsieur Re, veuillez poursuivre.

9 LE TÉMOIN: DRAGAN ZIVANOVIC [Reprise]

10 [Le témoin répond par l'interprète]

11 Interrogatoire principal par M. Re : [Suite]

12 Q. [interprétation] A nouveau, bonjour, Monsieur Zivanovic. Vous vous

13 rappelez peut-être que jeudi après-midi nous vous avons demandé de partir

14 avec des cartes et d'apposer des marques sur ces cartes. Est-ce que vous

15 avez pu faire ça pendant la fin de semaine, week-end ?

16 R. Bonjour. Oui, j'ai fait mes devoirs; bien qu'il me semble que j'aie

17 déjà oublié comment on procède.

18 M. RE : [interprétation] Pourrais-je peut-être jeter un coup d'œil à ces

19 documents pour voir s'il est nécessaire de les présenter à l'écran ou non ?

20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

21 M. RE : [interprétation] Je pense que nous pouvons nous fonder en toute

22 sécurité sur ceci avec une explication que donnera le témoin, et que nous

23 puissions demander leur versement au dossier comme éléments de preuve. Je

24 pense que ça prendrait trop longtemps de les représenter à l'écran.

25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Peut-être que l'on pourrait les

26 présenter au rétroprojecteur. Est-ce que cela pourrait aider ?

27 M. RE : [interprétation] Oui.

28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je suggère que par la suite on puisse

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1 les télécharger dans le prétoire électronique de façon à ce qu'on puisse

2 avoir l'ensemble du document disponible en format électronique également.

3 M. RE : [interprétation]

4 Q. Pour commencer, je voudrais parler de l'offensive du mois d'août dont

5 vous avez parlé dans votre déclaration aux paragraphes 98, 99, 100, 101,

6 102 et 103.

7 Au paragraphe 102, - je demande qu'il soit brièvement présenté par le

8 système Sanction pour un moment. Vous dites : "Le groupe de combat numéro 3

9 a assisté le MUP à prendre Prilep à l'UCK. Vous étiez présent" -- excusez-

10 moi -- "j'étais présent à Prilep avec mes unités, en les dirigeant et en

11 les contrôlant et en approuvant les décisions du commandant de groupe. Les

12 forces du MUP n'ont pas pu entrer dans le village pendant deux jours à

13 cause de la résistance rencontrée de l'UCK et ont demandé un appui d'une

14 unité de combat de la 15e Brigade blindée qui est entrée derrière les

15 unités du MUP, mais par une voie différente."

16 Ce qui nous intéresse, ce sont les positions respectives du MUP et de la VJ

17 et de l'UCK lors de cette offensive-là. Vous avez marqué ceci sur la carte

18 qui figure maintenant à l'écran, ou sur le rétroprojecteur.

19 Est-ce qu'on pourrait la présenter, s'il vous plaît, au rétroprojecteur.

20 R. Oui. Ceci est marqué en bleu sur la carte, et il s'agit du dispositif

21 des forces terroristes Siptar ici.

22 J'ai marqué en vert les forces du MUP. Comme vous pouvez le voir, c'est la

23 clé ici.

24 Le rouge représente les forces de la VJ venues à l'appui des forces du MUP.

25 Q. Du point de vue géographique, où la VJ s'est-elle rendue ? Quel était

26 le point extrême qu'elle a pu atteindre ?

27 R. Comme vous pouvez le voir, j'ai mentionné ici les dates du 11 au 13,

28 quand ces unités qui étaient sous mon commandement sont entrées en action,

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1 et lorsque ce groupe de combat a atteint Rznic. Il n'a pas avancé plus

2 loin, en ce qui concerne mon unité. Quant au MUP --

3 Q. Une seconde, s'il vous plaît. Veuillez vous arrêter un moment. La date

4 -- c'était du 11 au 13 août 1998; n'est-ce pas ?

5 R. Oui.

6 Q. Le groupe de combat dont vous parlez, c'est bien le 3e, BG-3 ?

7 R. Oui.

8 Q. Bien. Vous étiez sur le point de parler du MUP. Veuillez expliquer,

9 s'il vous plaît.

10 R. Je ne comprends pas votre question. Je n'ai pas entendu correctement

11 l'interprétation.

12 Q. Vous avez dit : "Je n'ai pas" -- non, excusez-moi, c'est : "le groupe

13 de combat 3 n'a pas avancé davantage en ce qui concerne mon unité." Puis

14 vous avez dit : "Le MUP…" et je vous ai interrompu. Veuillez dire, s'il

15 vous plaît, aux membres de la Chambre de première instance où est allé le

16 MUP.

17 R. L'objectif final était d'atteindre le lac Radonjic et de faire des

18 recherches dans le secteur. Le MUP est entré dans le village de Glodjane et

19 a fouillé le village.

20 Q. Est-ce que vous pouvez voir la zone du canal du lac Radonjic sur cette

21 carte ? Elle se trouve entre Donji Ratis et la pointe du lac ou la pointe

22 septentrionale du lac, la pointe plein nord ?

23 R. Oui, je peux voir le canal. Ni moi ni aucune de mes unités ne sommes

24 allés jusqu'à ce secteur. C'est le MUP qui est allé là.

25 M. EMMERSON : [interprétation] Oui, s'il vous plaît --

26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Emmerson.

27 M. EMMERSON : [interprétation] Excusez-moi de demander la parole, mais je

28 pense qu'il se peut que M. Re ait, sans le vouloir, induit le témoin en

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1 erreur à la fois par la question et vu ce que montrait le témoin avec son

2 pointeur.

3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

4 M. EMMERSON : [interprétation] D'après ce que nous comprenons, le secteur

5 du canal ne fait pas partie du secteur que le témoin a désigné avec le

6 pointeur, ni l'emplacement auquel M. Re avait appelé son attention.

7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous dites que le canal n'est plus

8 indiqué par M. Re et va jusqu'à --

9 M. EMMERSON : [interprétation] Non, pas simplement cela, mais seulement --

10 M. RE : [interprétation] Excusez-moi, j'étais en train de regarder l'écran.

11 C'était ça le problème.

12 M. EMMERSON : [interprétation] Oui.

13 M. RE : [interprétation] Ça n'est pas Donji Ratis. Excusez-moi. C'était

14 l'endroit où on voit marqué "ZZ", et puis Stanka, dans ce secteur-là.

15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je pense que le témoin maintenant a

16 désigné l'endroit où je crois que les parties seraient d'accord pour dire

17 que se trouve le secteur du canal.

18 Veuillez poursuivre.

19 M. RE : [interprétation]

20 Q. Est-ce que votre réponse est la même, à savoir que vos unités ne sont

21 pas allées jusque-là ?

22 R. Oui, c'est la même réponse. J'étais présent ici dans le secteur du

23 canal, mais dans le voisinage du village de Rznic. J'ai purement et

24 simplement observé le secteur du canal à distance pour voir quelle était

25 son apparence, mais je n'y suis pas allé.

26 Q. Qu'en est-il de la partie bétonnée du canal ? Est-ce que vous

27 connaissez le secteur dans lequel les cadavres ont été trouvés ?

28 R. Non.

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1 Q. Seriez-vous capable de dire à quelle distance de Rznic se trouvaient

2 les cadavres, à quel endroit on les a trouvés ?

3 M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]

4 M. GUY-SMITH : [aucune interprétation]

5 LE TÉMOIN : [interprétation] Cinq à six kilomètres. Mais j'ai reçu ces

6 renseignements du commandement supérieur et par les médias. Comme je vous

7 l'ai dit, je n'étais pas là sur les lieux, non plus que mes unités.

8 M. RE : [interprétation] Ceci éclaircit les choses.

9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Compte tenu de la réponse

10 antérieure faite par ce témoin, à savoir qu'il ne connaissait pas l'endroit

11 où les cadavres ont été trouvés, il a maintenant clarifié les choses en

12 disant qu'il l'avait appris des sources qu'il a mentionnées, et a dit que

13 c'était à cinq ou six kilomètres.

14 Veuillez poursuivre.

15 M. RE : [interprétation] Est-ce que ceci pourrait être versé au dossier

16 comme élément de preuve.

17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Monsieur le Greffier, il sera --

18 Maître Emmerson.

19 M. EMMERSON : [interprétation] Je n'ai certainement pas d'objection à

20 élever à cela, mais je me demande si l'on pourrait demander tout simplement

21 au témoin de clarifier la légende de la carte, à savoir : "2.Od MUP," qui

22 est écrit dans la partie nord.

23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, tout près du lac où on voit --

24 Vous avez marqué : "2" et apparemment "od MUP." Est-ce qu'il s'agit de la

25 marque qui est la plus proche de l'endroit où coule le canal au moment où

26 il se jette dans le lac Radonjic. Pourriez-vous nous dire ce que ça veut

27 dire ?

28 LE TÉMOIN : [interprétation] Si j'ai bien compris la question, ceci veut

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1 dire -- Détachement du MUP.

2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Plus loin, un peu plus bas, on peut

3 lire : "9.Od MUP." Est-ce que c'est le 9e Détachement du MUP ?

4 LE TÉMOIN : [interprétation] Si vous voulez parler de ce que je suis en

5 train de montrer maintenant, oui, il s'agit bien du 9e Détachement du MUP.

6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que je peux considérer que vous

7 souhaitez savoir exactement ce que ça veut dire, Maître Emmerson ?

8 M. EMMERSON : [interprétation] Oui, précisément. Quelle division des forces

9 du MUP étaient en cause ?

10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Pourriez-vous nous dire -- vous

11 avez entendu la question posée par Me Emmerson.

12 LE TÉMOIN : [interprétation] Il s'agissait d'unités spéciales de la police,

13 et les effectifs du détachement étaient de 300 à 400 hommes, parfois moins.

14 M. EMMERSON : [interprétation] Pour finir, je voudrais savoir, lorsque le

15 témoin parle d'"unités spéciales de la police", à l'évidence nous savons

16 qu'il y avait à la fois des membres du SAJ et des PJP -- les unités

17 spéciales dont il veut parler.

18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pourriez-vous nous dire de quoi il

19 s'agit ?

20 LE TÉMOIN : [interprétation] Des PJP.

21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.

22 Monsieur Re -- pour commencer, Monsieur le Greffier, nous avons besoin d'un

23 numéro pour ce document qui devra plus tard être téléchargé dans le système

24 e-court, et quel serait le numéro ?

25 M. LE GREFFIER : [interprétation] Monsieur le Président, il s'agira de

26 P1103.

27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie.

28 Maître Guy-Smith.

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1 M. GUY-SMITH : [interprétation] Je ne suis pas sûr que l'ensemble des

2 marques qui figurent sur la carte aient été présentées au rétroprojecteur.

3 Je ne suis pas sûr que ce soit le cas.

4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce qu'on pourrait faire un gros plan

5 un instant, de façon à ce que l'on voit -- peut-être il y a les dates, je

6 suppose que ça se trouve dans le coin gauche supérieur. Sinon, Madame

7 l'Huissière, est-ce que vous pourriez -- oui, je vois que là il s'agit du

8 11 au 13 août 1998. C'est écrit en haut de la carte.

9 Pourrait-on déplacer la carte de telle manière que nous puissions voir

10 toutes les marques qui ont été ajoutées. Peut-être que vous pourriez

11 commencer par le côté gauche.

12 Si vous pouvez simplement déplacer la carte de telle manière que nous

13 puissions voir -- oui, ceci semble être -- je crois qu'il n'y a rien dans

14 le bas, comme marque. Y a-t-il autre chose du côté droit ? Non, il semble

15 qu'on ait un tableau complet.

16 M. GUY-SMITH : [interprétation] Ma question était -- peut-être que quelque

17 chose m'a échappé, mais du côté gauche de la carte, on voit une indication

18 "10.Od MUP", qui a déjà été identifiée. Est-ce le cas ? Peut-être que j'ai

19 manqué quelque chose.

20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je suppose que c'est le 10e Détachement.

21 Il s'agit également de PJP, Monsieur Zivanovic ?

22 LE TÉMOIN : [interprétation] Toutes les unités indiquées ici en vert sont

23 des unités PJP du MUP.

24 M. EMMERSON : [interprétation] Le témoin a déclaré, s'agissant du

25 déploiement des forces de la VJ le long de la route principale, qu'il

26 s'agissait d'une unité PJP. Peut-il confirmer ou infirmer le fait que le

27 Groupe de combat 52 fait partie ou non du Groupe de combat numéro 3 ou

28 s'agit-il d'éléments appartenant au 52e Bataillon de la police militaire ?

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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pouvez-vous confirmer cela, Monsieur

2 Zivanovic ?

3 LE TÉMOIN : [interprétation] Pour ce qui est du groupe indiqué sous

4 l'appellation "Groupe de combat numéro 3 - BG-3", il s'agit d'un groupe

5 appartenant à la 125e Brigade motorisée. Les autres unités appartiennent à

6 d'autres éléments du Corps de Pristina.

7 M. EMMERSON : [interprétation] S'agissant du Groupe de combat 52 - BG-52,

8 il est indiqué comme étant déployé sur les berges du lac Radonjic. Je pense

9 qu'il s'agit d'un autre bataillon et que le témoin pourrait nous aider.

10 M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]

11 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, il s'agit là du Groupe de combat 52

12 appartenant au Corps de Pristina. Je ne vois pas comment interpréter les

13 choses différemment.

14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Me Emmerson cherche simplement à bien

15 comprendre le sens de vos annotations.

16 Maître Guy-Smith.

17 M. GUY-SMITH : [interprétation] Nous avons parlé d'autres annotations sur

18 cette carte. Je pense que nous avons tout couvert.

19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je pense que oui. C'est la raison pour

20 laquelle j'ai invité M. Re à poursuivre.

21 Allez-y, Monsieur Re.

22 M. RE : [interprétation] J'ai demandé le versement au dossier de cette

23 carte.

24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, et une cote a été attribuée.

25 Y a-t-il des objections de la part de la Défense ? Je vois que non. Dans ce

26 cas, la carte annotée est versée au dossier sous la cote P1103.

27 Veuillez poursuivre.

28 M. RE : [interprétation]

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1 Q. Vous avez une autre carte sous les yeux, Monsieur Zivanovic, est-ce

2 qu'elle représente l'offensive décrite aux paragraphes 130 à 136 de votre

3 déclaration préalable ?

4 R. Oui, l'offensive qui a eu lieu au mois de septembre.

5 [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]

6 M. RE : [interprétation] Pourrait-on afficher à l'écran le paragraphe 135

7 quelques instants.

8 Q. Vous dites que vous avez émis un ordre de combat le 8 septembre 1998 à

9 l'intention du Groupe de combat numéro 2 pour que ce dernier appuie les

10 unités du MUP dans le cadre d'attaques menées contre l'UCK dans la

11 direction de Prilep-Rznic-Dasinovac-Donja Luka afin de prendre le contrôle

12 de Rznic. Le Groupe de combat numéro 3 a reçu pour ordre d'aider les unités

13 du MUP le long de l'axe Suka-Crmljan-Donji Ratis et d'investir le village

14 de Grgoc.

15 Est-ce que vous pouvez nous indiquer ces endroits sur la carte ?

16 R. Oui. C'est ici. Le Groupe de combat numéro 2 appuyait les forces du MUP

17 le long de l'axe Rznic, Grdaja jusqu'à Dasinovac. Nous avons ici le Groupe

18 de combat numéro 3 qui appuyait les forces du MUP le long de cet autre axe

19 jusqu'à Donji Ratis -- ou plutôt, mon unité est arrivé dans le secteur de

20 Krst Rakovica.

21 Q. Nous avons une légende ici --

22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Re, pour le compte rendu

23 d'audience, je signale que le dernier lieu mentionné Krst Rakovica est

24 indiqué sur la carte au nord du lac Radonjic.

25 Veuillez poursuivre.

26 M. RE : [interprétation]

27 Q. Dans la légende, en bas à droite, nous pouvons lire "STS" et d'autres

28 indications que je n'arrive pas à lire. I y a des annotations en bleu, en

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1 vert, en rouge. Est-ce que cela représente la même chose que sur la carte

2 précédente ?

3 R. Oui, il s'agit également d'une légende. Il s'agit de la cote 509, Krst

4 Rakovica. Peut-être qu'on ne voit pas ça sur la carte.

5 Q. Que représentent les annotations en rouge, en vert et en bleu ? Est-ce

6 qu'elles représentent la même chose que celles utilisées sur la carte

7 correspondant au mois d'août ?

8 R. Le bleu représente l'UCK; le vert représente le MUP; et le rouge

9 représente la VJ.

10 Pour ce qui est des flèches en vert, elles indiquent les missions

11 jusqu'où les forces du MUP devaient avancer avec l'appui de la VJ. On s'est

12 servi du même type d'indication dans les documents originaux.

13 Q. Ces lignes tracées en vert avec des flèches, est-ce qu'elles

14 correspondent aux positions à partir desquelles les forces de la VJ ont

15 lancé leurs actions ?

16 R. Oui, les lignes ou les demi-cercles de couleur verte avec des flèches.

17 Derrière, il y avait des unités de la VJ. L'armée se trouvait toujours à

18 l'arrière et jamais en avant. L'armée était prête à fournir un appui en cas

19 de besoin.

20 Q. Nous pouvons lire "BG-15-2" en haut à droite, et il y a un demi-cercle

21 de couleur rouge avec deux petites flèches, de quoi s'agit-il ?

22 R. Il s'agit des forces du 5e Détachement des PJP appuyées par le Groupe

23 de combat numéro 2 de la 215e Brigade du Corps de Pristina.

24 Q. A gauche de la légende, en bas à droite, je crois que nous pouvons lire

25 "Rakovina". Il y a à cet endroit une ligne rouge située entre deux lignes

26 vertes avec des flèches qui dirigeaient vers deux demi-cercles bleus, vers

27 Rznic [comme interprété]. Quelle unité se trouvait à cet endroit ?

28 R. Je ne suis pas sûr de bien comprendre de quoi vous voulez parler. De

Page 9362

1 Rakovina ?

2 Q. Juste à cet endroit où vous êtes maintenant.

3 R. Non, non. On voit ce que représente cette indication dans la légende.

4 Q. Bien.

5 A gauche du lac, près de Gramocelj, nous voyons une ligne rouge

6 située en dessous de deux lignes vertes. Je n'arrive pas à lire ce qui est

7 indiqué ici. Quelle unité se trouvait à cet endroit ? Qu'avez-vous indiqué

8 ici ?

9 R. J'aurais dû avoir un marqueur noir, mais j'avais un stylo à bille. Il

10 s'agit du groupe de combat 243-1. Il s'agit du groupe de combat appartenant

11 à la 243e Brigade mécanisée.

12 Q. Sur la route principale au-dessus de "Rastavica," à gauche, près de la

13 route qui mène à Prilep, nous voyons une autre ligne rouge et deux lignes

14 vertes. Quelle unité était déployée à cet endroit ?

15 R. Les lignes vertes représentent le 1er Détachement du MUP, ou plutôt le

16 1er Détachement des PJP, alors que la ligne rouge correspond au deuxième

17 groupe de combat de la 125e Brigade motorisée.

18 Q. Jusqu'où est arrivée cette unité dans le cadre des opérations de combat

19 décrites sur cette carte ?

20 R. Vous voulez parler de la 125-2 ?

21 Q. Oui.

22 R. Elle est arrivée jusqu'à cette ligne au niveau du canal qui vient vers

23 le lac Radonjic. Elle n'est pas allée plus loin que Dasinovac.

24 Q. Les demi-cercles de couleur bleue qui ressemblent des couronnes, que

25 représentent-ils ?

26 R. Il s'agit des positions occupées par les forces siptar que nous avions

27 opérées. Ces positions étaient fortifiées. Il y avait des abris, un système

28 d'artillerie déployé à ces endroits. Cette annotation-ci, avec une flèche,

Page 9363

1 correspond à Papracane. A cet endroit se trouvait une caserne. Nous avons

2 reçu des informations selon lesquelles 200 terroristes étaient à cet

3 endroit. Ils pouvaient attaquer notre flanc gauche. Nous pensions qu'il y

4 avait un QG à Papracane et dans le village de Ratis.

5 Q. Juste en bas, à gauche de Papracane, nous voyons une autre annotation

6 juste au-dessus de "Crnobreg." De quoi s'agit-il ici ? Au-dessus de

7 "Beleg," me semble-t-il.

8 R. C'est de cela que vous voulez parler ?

9 Q. Oui.

10 R. Là aussi, nous avons des positions de défense tenues par les forces

11 terroristes Siptar.

12 Q. Est-ce que l'on pourrait voir l'ensemble du document pour s'assurer

13 qu'il n'y a pas d'autres annotations.

14 Vous avez indiqué les dates des "8 et 9 septembre 1998," ce que vous voyez

15 en haut. Est-ce que l'on pourrait déplacer le document en haut vers la

16 gauche et vers la droite. Vers le bas également. Bien.

17 M. GUY-SMITH : [interprétation] Dans un souci de précision, aux deux

18 endroits nous trouvons des annotations en rouge, et il y a une ligne rouge

19 carrée avec une ligne et une autre avec une espèce de diamant. Je ne suis

20 pas sûr de comprendre ce que cela signifie. Cela veut dire peut-être

21 "brigade motorisée," mais je n'en suis pas sûr.

22 En haut à droite, près de Bandera, entre ces lignes vertes, nous

23 trouvons un carreau et une forme en diamant de couleur rouge.

24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il y a un carré et un carreau à

25 l'intérieur. Qu'est-ce que cela veut dire ?

26 LE TÉMOIN : [interprétation] Cela veut dire qu'il y a -- le carreau

27 représente l'unité de blindés et l'autre représente une unité mécanisée.

28 Vous savez tous ce qu'est un char. Il s'agit du transporteur de

Page 9364

1 troupes blindé, ou d'un véhicule de combat appartenant aux forces

2 d'infanterie. Il n'y a pas d'autres annotations en fait en l'occurrence. Il

3 n'y avait rien d'autre que des forces d'infanterie.

4 M. RE : [interprétation] Est-ce que l'on pourrait verser au dossier

5 cette carte également.

6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, mais je vois qu'il y a d'autres

7 questions.

8 M. EMMERSON : [interprétation] Je remarque qu'à gauche ou à l'ouest du lac,

9 juste à gauche de Donji Bites, le témoin a indiqué les lettres "SAJ." Je

10 suppose qu'il s'agit des forces de police antiterroristes connues sous

11 l'appellation SAJ. Ce que je voudrais savoir, si cela correspond uniquement

12 à la ligne verte juste en dessous ou à d'autres formations représentées en

13 vert par opposition aux PJP.

14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Zivanovic, vous avez entendu

15 les questions. Pouvez-vous y répondre.

16 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Ces deux lignes ici représentent les

17 unités spéciales antiterroristes, comme vient de le dire Me Emmerson.

18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, il s'agit des deux lignes courbes

19 vertes, juste au-dessus de "Gramocelj" et un peu à l'est, là où on voit

20 l'annotation "SAJ."

21 Maître Harvey.

22 M. HARVEY : [interprétation] Devons-nous en déduire que toutes les autres

23 courbes vertes correspondent au PJP ?

24 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

25 Mais voilà quelle était la mission de cette unité. Là, il y a une

26 mission. Ces deux lignes vertes correspondent à la mission en question.

27 Tout le reste a été indiqué en fonction des missions que devaient

28 accomplir ces lignes vertes, en quelque sorte. En l'occurrence, il s'agit

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1 des SAJ.

2 Là-bas, il s'agit des PJP. Lorsqu'il est question du "Détachement du

3 MUP," je parle de PJP.

4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Lorsque le témoin parle de

5 flèches, il indique les flèches qui sont au nord des deux courbes de

6 couleur vert qui correspondent au SAJ.

7 Monsieur Re.

8 M. RE : [interprétation]

9 Q. Ces flèches vertes indiquent la direction dans laquelle devaient se

10 rendre ces unités ?

11 R. Oui.

12 M. RE : [interprétation] Je demande le versement au dossier de cette carte.

13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien.

14 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira de la cote P1104.

15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] S'il n'y a pas d'objections de la part

16 de la Défense, le document P1104 est versé au dossier.

17 M. RE : [interprétation]

18 Q. L'autre document que je souhaiterais vous présenter, Monsieur le

19 Témoin, est le document 65 ter, numéro 1215. Il s'agit d'une vue satellite

20 du secteur de Dukagjini sur laquelle on voit le lac Radonjic.

21 De façon générale, en tant qu'officier chevronné ayant participé au conflit

22 en 1998, lorsque vous voyez cette carte, et lorsqu'on se rend compte de la

23 configuration du terrain, est-ce que vous pourriez nous décrire quels

24 étaient les avantages du point de vue de l'occupation du terrain de part et

25 d'autre ? Pouvez-vous nous indiquer où se trouvaient les zones peuplées,

26 les zones montagneuses, les zones plates.

27 R. Sur cette image satellite, nous voyons que les terroristes ont un

28 avantage, car ils se trouvent dans les hauteurs. Il est très difficile de

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1 se rendre dans ces secteurs sans être repérés ou sans rencontrer les

2 obstacles.

3 M. RE : [interprétation] Est-ce qu'on pourrait remettre un stylet au témoin

4 afin qu'il nous indique où les terroristes avaient un avantage et où

5 l'armée était en position plus favorable.

6 Avant de nous indiquer cela, est-ce que vous pourriez utiliser deux

7 couleurs, à savoir le bleu pour désigner les terroristes.

8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Emmerson.

9 M. EMMERSON : [interprétation] Je m'en remets entièrement entre les mains

10 de la Chambre pour ce qui est de déterminer si les questions et les

11 réponses nous aident, car tout cela est très général, et il n'y a pas

12 d'indication de temps, il n'y a pas de détails. On ne fait que décrire de

13 façon générale la configuration du terrain, et cela ne nous aide pas

14 énormément. Je souhaite soulever ce problème à ce stade afin qu'on puisse

15 éventuellement préciser les choses.

16 M. RE : [interprétation] Le colonel Crosland a témoigné abondamment au

17 sujet des activités terroristes et contre-terroristes, ce que le MUP

18 faisait et ce qu'ils auraient dû faire, la manière dont les postes de

19 contrôle ont été érigés sur les routes et les avantages des deux parties.

20 Je demande simplement, en termes généraux, au témoin ce qu'il en est.

21 Compte tenu des restreintes qui nous sont imparties, je souhaiterais qu'il

22 nous décrit de façon générale ce qui se passait au cours de cette période,

23 en quoi l'une ou l'autre partie était avantagée.

24 Car si nous examinions les choses mois par mois, cela prendrait beaucoup de

25 temps.

26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, je comprends bien. Mais vous

27 comprendrez également que si ces questions sont formulées de façon

28 générale, il est plus difficile de s'appuyer sur les réponses fournies pour

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1 tirer des conclusions.

2 En fait, vous parlez essentiellement des lieux géographiques qui étaient

3 plus favorables aux parties.

4 M. RE : [interprétation] Oui, y compris les secteurs urbains et autre.

5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il y a des villages, des villes dans ce

6 secteur. Veuillez en tenir compte pour nous décrire la période pendant

7 laquelle vous étiez présent sur les lieux.

8 LE TÉMOIN : [interprétation] J'aurais besoin de la couleur bleu, s'il vous

9 plaît.

10 M. RE : [interprétation]

11 Q. Allez-y.

12 R. Oui, je vais essayer. Oui, c'est bleu. Merci.

13 Je vais tracer un cercle ici pour vous décrire grosso modo les avantages

14 qu'avaient les terroristes. A l'époque, voilà. Ils tenaient ce secteur.

15 Pourquoi étaient-ils placés dans une position favorable ? En raison du

16 secteur montagneux. Quand on s'approche de ce secteur, on est en contrebas,

17 eux se trouvent en surplomb.

18 Est-ce que maintenant vous pourriez me donner un stylet de couleur rouge.

19 L'armée, quant à elle, se trouvait en position favorable ici, et là, du

20 côté d'Erecka Suka. En fait, ce n'était pas favorable pour l'armée, ou

21 plutôt, pour le MUP.

22 Enfin, voilà ce que je dirais en réponse à votre question.

23 Q. A moins que la Défense souhaite obtenir des éclaircissements

24 supplémentaires ou les Juges de la Chambre, je demanderais à ce stade le

25 versement au dossier de cette carte -- de cette photographie, plutôt.

26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien.

27 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira du document P1105.

28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Monsieur le Greffier.

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1 Quelqu'un est-il opposé au versement au dossier ? Je vois que non. Le

2 document P1105 est bel et bien versé au dossier.

3 M. RE : [interprétation] Je n'ai pas d'autres questions à poser.

4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.

5 Maître Emmerson.

6 M. EMMERSON : [interprétation] Je demanderais aux Juges de bien vouloir

7 suspendre l'audience plus tôt que prévu. Je pourrais commencer, mais si

8 nous faisons la pause maintenant, je pourrais consulter mes collègues --

9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

10 M. EMMERSON : [interprétation] -- et nous pourrions nous organiser en

11 fonction des réponses qui viennent d'être données.

12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] On m'a demandé de faire la pause vers 15

13 heures 30, de façon à régler le problème de la diffusion, mais je suppose

14 que si nous faisions la pause plus tôt que prévu, cela ne poserait de

15 problème à personne ? Donc, 15 heures 30 au plus tard, si c'est ça que j'ai

16 bien compris.

17 Maître Emmerson, nous ferons la pause à 15 heures 30 au plus tard.

18 M. EMMERSON : [aucune interprétation]

19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Témoin, vous allez être

20 contre-interrogé par Me Emmerson, qui représente les intérêts de M. Ramush

21 Haradinaj.

22 Allez-y.

23 Contre-interrogatoire par M. Emmerson :

24 Q. [interprétation] Monsieur Zivanovic, pour commencer, je souhaite

25 m'assurer que j'ai bien compris ce que vous avez dit jusqu'à présent au

26 sujet des responsabilités conférées par la constitution à la VJ et en quoi

27 ces responsabilités ont changé au cours du premier semestre de l'année

28 1998.

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1 Vous nous avez dit la semaine dernière dans le cadre de votre déposition,

2 qu'au début - et cela figure à la page 9 293 du compte rendu d'audience -

3 qu'au départ la constitution prévoyait que la VJ avait la responsabilité

4 d'assurer la garde des frontières et que la zone frontalière a une

5 profondeur de 100 mètres, et que tout le reste relevait des attributions du

6 MUP; est-ce exact ?

7 R. Oui, jusqu'au mois de mai.

8 Q. Parlons du mois de mai, et je donne lecture du paragraphe 68 de votre

9 déclaration. Vous dites qu'en mai 1998, l'assemblée de la RFY a adopté une

10 loi accordant à l'armée le contrôle du secteur situé au sud de Rozaj

11 jusqu'à Pec, à Decani, jusqu'à Gjakova, Prizren et la frontière. Vous

12 parlez d'une zone frontalière de 5 kilomètres.

13 Est-ce que vous pourriez nous dire à quel moment au mois de mai les

14 responsabilités prévues par la constitution étaient telles que vous deviez

15 assurer le contrôle sur 100 mètres et plus -- sur cinq mètres [comme

16 interprété] ?

17 R. Je pense que c'était le 7 mai, mais je ne me souviens pas de la

18 date exacte.

19 Q. Quand on regarde les cartes que vous avez annotées et quand on regarde

20 surtout la route Peja-Gjakova, tel qu'on le voit sur la carte, ici on parle

21 d'une zone qui est à l'ouest de cette grand-route, n'est-ce pas ? Entre la

22 grand-route et la frontière.

23 R. Oui.

24 Q. Jusqu'à ce moment-là, c'est-à-dire la fin mai, votre zone de

25 responsabilité était de 100 mètres. Ensuite, elle s'est agrandie pour être

26 5 kilomètres à l'ouest de la grand-route; c'est bien cela ? C'était une

27 bande de cinq kilomètres à l'ouest de la grand-route ?

28 R. Oui.

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1 Q. Vous nous avez dit jeudi dernier lors de votre déposition, qu'en juin

2 le conseil suprême de la défense a autorisé la VJ à s'impliquer dans les

3 activités antiterroristes. Nous trouvons cela à la page 9 310 à 9 312. En

4 réponse à une question de notre Président, vous avez dit : "Bien qu'aucun

5 état d'urgence n'avait été déclaré, à partir de juin 1998 les unités de la

6 VJ pouvaient être déployées en but d'appuyer les forces du MUP dans leur

7 lutte antiterroriste."

8 C'est bien ce que vous avez dit, n'est-ce pas ?

9 R. Oui, en effet. Le conseil suprême de la défense n'a pas approuvé la

10 chose. Ils ont décidé d'envoyer l'armée pour appuyer les forces du MUP.

11 Q. Très bien. C'est bien en juin n'est-ce pas que c'est arrivé ?

12 R. Oui, en fin de juin. Je ne sais pas exactement quelle date.

13 Q. Merci. Merci de cette précision de départ. Nous allons maintenant

14 rentrer dans les détails à propos des déploiements qui ont eu lieu au

15 premier semestre de cette année-là afin que vous nous expliquiez un peu ce

16 qui s'est passé.

17 Tout d'abord, pourriez-vous disposer d'un classeur que nous allons utiliser

18 dans le cadre du contre-interrogatoire. Il s'agit de documents qui, entre

19 autres, sont déjà des documents qui vous ont servi pour votre déclaration

20 92 ter. Pour rendre mon contre-interrogatoire plus simple à suivre, j'ai

21 tout compilé dans un seul classeur.

22 Pourriez-vous, s'il vous plaît, passer à l'onglet numéro 3 de ce classeur

23 qui est l'annexe 3 du classeur 92 ter. Il s'agit d'un document en date du

24 27 avril 1998 et M. Re vous a posé des questions à ce propos la semaine

25 dernière.

26 Pourriez-vous regarder ce document, surtout le paragraphe 5 dudit document

27 où il est fait référence au contact qui a eu lieu entre vos représentants

28 de la 125e et l'unité spéciale commandée par Frenki Simatovic qui à ce

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1 moment-là avait été déployée vers Deqan et Istog.

2 J'aimerais juste comprendre exactement ce que vous nous avez dit par

3 rapport à ce que nous pouvons lire dans ce paragraphe. Jeudi dernier vous

4 nous avez dit que cette unité faisait partie de la JSO, c'est bien cela ?

5 R. Oui.

6 Q. Leur mission était de trouver qu'il y avait des passages illégaux qui

7 se faisaient à la frontière dans le but, bien sûr, de les empêcher.

8 R. Oui, c'était surtout des passages illégaux de groupes de personnes

9 importants.

10 Q. Très bien. S'il devait aider d'autres forces à identifier où se

11 trouvaient ces passages illégaux, il a dû y avoir une coordination

12 quelconque entre votre unité et cette unité, puisque votre unité était

13 chargée d'empêcher ces passages illégaux à la frontière.

14 R. Non, ce n'est pas tout à fait cela. Je n'avais aucune liaison avec

15 cette autre unité, et ils n'avaient pas prévu qu'il y ait de coordination

16 ou de liaison. Nous pouvions agir dans le cadre de cette bande de 100

17 mètres, ce n'est qu'après le 2 mai que notre zone d'action a été élargie à

18 5 kilomètres.

19 Q. Très bien, je vous ai bien compris. Mais vous dites : "A l'époque, fin

20 avril début mai, leur mission était de trouver les endroits où

21 intervenaient ces fameux passages illégaux de frontière afin que toutes les

22 forces puissent être déployées pour empêcher ces passages illégaux à la

23 frontière."

24 Or, vous nous avez déjà dit que votre mission principale était de

25 surveiller la frontière, donc d'empêcher les passages illégaux.

26 R. Oui, en effet, mais on pouvait intervenir uniquement sur 100 mètres, si

27 on ne pouvait pas intervenir sur 100 mètres, c'était au MUP d'intervenir.

28 Q. Certes, je comprends bien, mais vous nous parlez ici des missions de

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1 cette unité en avril, mai et juin, et vous nous avez dit qu'à cette époque-

2 là la zone de responsabilité de la VJ a été élargie d'une bande de 100

3 mètres à une ceinture de sécurité, si je puis dire, de 5 kilomètres.

4 J'aimerais comprendre exactement comment vous pouviez correspondre avec les

5 autres unités pour leur indiquer où se faisaient ces franchissements de

6 frontières illégaux ? Comment vous faisiez pour intervenir s'il n'y avait

7 aucune coordination ?

8 R. Peut-être qu'on ne se comprend pas. Quand je dis qu'ils faisaient de la

9 détection, cela veut dire que non seulement ils faisaient de la détection,

10 mais qu'ensuite ils agissaient. Mais s'ils ne faisaient que remarquer qu'il

11 y avait des franchissements illégaux ou qu'ils considéraient qu'ils

12 devaient transmettre l'information aux unités militaires, ils passaient par

13 le ministère. Cela remontait jusqu'au ministère, ensuite ça redescendait le

14 long de la chaîne de communication du corps.

15 Q. Très bien. En fait, les informations étaient envoyées au 125e, par le

16 biais du ministère plutôt qu'une communication directe du JSO et de vos

17 officiels, n'est-ce pas ?

18 R. En effet, c'est cela. Il n'y avait pas de contacts directs. Cela

19 passait par le ministère.

20 Q. Très bien. Ici, il est fait référence à ce groupe, il est fait

21 référence à "Frenkijevci." Il est écrit ici Frenkijevci, au paragraphe 5 de

22 ce document, qui est signé de votre main, je tiens à la dire. Cela veut

23 dire les hommes de Frenki, c'est bien cela ?

24 R. Oui, ça doit être ça, mais je ne savais absolument pas qui étaient ces

25 hommes de Frenki à l'époque.

26 Q. Cela dit, quand vous avez écrit le rapport, vous saviez qui étaient ces

27 "hommes de Frenki", puisque vous avez fait référence à "ces soi-disant

28 hommes de Frenki."

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1 R. Pas nécessairement. J'ai compris que je devais prendre contact avec ces

2 hommes de Frenki. Quant à savoir qui ils étaient, je ne l'ai su que plus

3 tard.

4 Q. Donc vous avez établi le contact uniquement une fois, ensuite il n'a

5 pas repris ?

6 R. Non. Chaque fois que je considérais qu'il était utile de communiquer

7 avec eux, je faisais rapport à mon commandant de corps qui autorisait le

8 contact. J'y allais et là je pouvais m'entretenir avec une personne de

9 cette unité.

10 Q. C'est bien ce que je voulais savoir. Donc, vous vous rendiez des

11 visites mutuelles; c'est bien cela ?

12 R. Je vous ai dit que je suivais certaines de leurs activités.

13 Q. Oui, mais j'aimerais que vous soyez précis dans votre réponse. Vous

14 nous avez dit jeudi dernier que vous les avez vus à trois reprises en

15 juillet et en août dans le cadre de combats dans la région de Drenice sur

16 trois jours différents; c'est bien ça ?

17 R. Non. Drenica, près du monastère de Devic, puis ensuite aussi sur la

18 route Decani-Voksek, près du pont.

19 Q. Très bien. Mais lorsque M. Re vous a montré, dans le cadre de son

20 interrogatoire principal, un document en date du 8 août où il était fait

21 référence au Groupe Brézil, qui avait été impliqué dans une opération

22 d'enfoncement, ensuite d'incendie, pouvez-vous nous dire quelle était la

23 relation, si tant est qu'il y en ait eu une, entre le Groupe Brézil et

24 l'unité de la JSO basée à Deqani et Istog ?

25 R. Je ne peux pas vraiment vous répondre à ce propos. Je peux vous dire

26 que la JSO ne -- ils coordonnaient les choses en fait, mais je ne sais pas

27 qui leur donnait leurs missions.

28 Q. Mais ce Groupe Brézil auquel il est fait référence dans ce document du

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1 8 août fait quand même partie de la JSO ?

2 R. Non. Il s'agit de l'unité spéciale antiterroriste du MUP. C'est la SAJ.

3 Q. Très bien. Maintenant passons, s'il vous plaît, juste avant la pause, à

4 l'intercalaire 2 de ce même classeur vert. M. Re jeudi dernier vous a

5 présenté le passage qui se trouve au point 1.2 où l'on parle du Groupe

6 Brézil qui est chargé de cette opération d'enfoncement et d'incendie.

7 Pourriez-vous, s'il vous plaît, regarder ce qui est écrit au quatrième

8 paragraphe du passage 1.2 de ce document D165. En anglais, il est écrit :

9 "4e Détachement PJP." Il est écrit : "Les troupes de l'unité PJP,

10 particulièrement le 3e et le 7e Détachement de la PJP, ne sont pas bien

11 entraînées, alors que les JSO, surtout le Groupe Brézil, sont extrêmement

12 bien entraînées pour des missions d'enfoncement des lignes,

13 particulièrement pour protéger nos véhicules de combat."

14 Vous voyez quand même -- dans ce document, on voit bien que le Groupe

15 Brézil fait partie de la JSO ?

16 R. Non, le "O" a dû être ajouté, car c'est une unité spéciale. Parfois, il

17 y a des erreurs dans ce type de document.

18 Q. Très bien. Mais il est bien écrit "JSO" quand même dans le document en

19 serbo-croate, n'est-ce pas ? Pourriez-vous, s'il vous plaît, nous lire les

20 trois dernières lignes du document en B/C/S, le document original, à partir

21 du mot "dok su." Veuillez nous le lire à haute voix afin que nous ayons une

22 traduction, s'il vous plaît.

23 R. Je suis désolé, j'essaie de trouver le passage auquel vous avez fait

24 référence. Vous dites que c'est tout à fait à la fin, n'est-ce pas ?

25 "L'un des problèmes principaux est la coopération entre le MUP et nos

26 véhicules de combat, car certains membres du MUP ne sont pas bien formés,

27 ils ne savent pas agir en coordination avec des véhicules de combat, et on

28 craint des conséquences négatives. On parle principalement des PJP,

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1 principalement des 3e et 7e Détachement, les effectifs n'ont pas été

2 correctement formés. Alors que pour ce qui est des JSO, surtout du Groupe

3 Brézil, elles ont été extrêmement bien formées aux activités de combat,

4 surtout à la protection de nos véhicules de combat."

5 Donc, je vous dis, et je répète, que le Groupe Brézil fait bien partie du

6 SAJ.

7 Q. Très bien.

8 M. EMMERSON : [interprétation] Pouvons-nous faire la pause ?

9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, je pense qu'on peut faire la pause.

10 Monsieur Zivanovic, nous avions demandé au cours du week-end de nous

11 réexpliquer ces opérations de défoncement et d'incendie des lignes à l'aide

12 de différents codes de couleur.

13 Peut-être que vous avez oublié de le faire parce qu'on n'a pas été

14 extrêmement précis dans les consignes que nous avons données.

15 LE TÉMOIN : [interprétation] Je suis désolé. En effet, vous n'avez pas été

16 extrêmement précis lorsque vous m'avez donné ces devoirs à faire.

17 J'ai pourtant fait quelque chose, et j'espère que cela suffira.

18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si vous pouvez, s'il vous plaît, le

19 donner à Mme l'Huissière, et les parties vont regarder ce document, et nous

20 pourrons ainsi l'utiliser et voir si cela nous aide.

21 Maintenant, nous allons faire la pause et nous reprendrons à 4 heures.

22 --- L'audience est suspendue à 15 heures 32.

23 --- L'audience est reprise à 16 heures 04.

24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Emmerson, vous pouvez

25 poursuivre.

26 M. EMMERSON : [interprétation]

27 Q. Oui, j'aimerais que vous nous expliquez une réponse que vous nous avez

28 donnée juste avant la pause. Vous avez dit pour ce qui est de ce contingent

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1 des JSO qui était à Deqani, vous avez dit, et je cite : "Quand je sentais

2 qu'il fallait que je rentre en contact avec eux, je faisais rapport à mon

3 commandant de corps, qui permettait le contact, ensuite je m'y rendais ou

4 alors je recevais la visite d'une personne de cette unité."

5 Entre le 27 avril et le milieu de l'année, pouvez-vous nous dire à quelle

6 fréquence vous êtes rentré en contact avec ce contingent spécial des JSO ?

7 R. Si vous parlez de la fin juin 1998, entre le 27 avril et la fin juin

8 1998, je les ai vus à deux reprises.

9 Q. D'après vous, qui commandait ce détachement de JSO à Deqan ?

10 R. Je peux vous donner son nom, si vous voulez. Il s'agissait du colonel

11 Rajo Bozovic, colonel de la police.

12 Q. Merci. Vous nous dites qu'il était "colonel de la police." Est-ce que

13 cela veut dire qu'il était colonel des forces régulières du MUP ?

14 R. Je ne comprends pas très bien cette distinction entre la sécurité de

15 l'Etat et la police. Pour moi, tout cela dépend du ministère de

16 l'Intérieur. C'est un peu la même chose.

17 Q. Merci. L'attaché britannique militaire à Belgrade, le colonel Crosland,

18 est-il une personne que vous rencontriez de temps en temps ?

19 R. Non, malheureusement je ne le voyais pas.

20 Q. Il a déposé en l'espèce et nous a présenté un certain nombre de ses

21 rapports quotidiens, rapports sur la situation quotidiens. Je ne vais pas

22 les présenter maintenant, mais dans celui à la page 80 -- dans le P96, en

23 date du 1er juin, il parle des casernes à Pec et nous dit que "les gens du

24 MUP étaient partout." Quand il a dit cela, il a dit qu'il a vu un véhicule

25 de communication des JSO qui était camouflé et qui se trouvait à

26 l'intérieur des casernes de la VJ, et il y a aussi vu un hélicoptère du

27 MUP. Pouvez-vous nous expliquer un petit peu ce qu'il a voulu dire ? Y

28 avait-il des contacts ? Y avait-il des véhicules de communication des JSO

Page 9378

1 qui se trouvaient à la caserne de Pec au début de juin ?

2 R. C'est quand même très arbitrage [phon] de dire que dans les casernes il

3 y avait énormément de personnes du MUP. Il est vrai que dans chaque caserne

4 au Kosovo il y avait toujours un bâtiment réservé à la police. Un

5 hélicoptère ne pouvait atterrir que dans une clairière, où normalement les

6 unités peuvent être en ligne.

7 Pour ce qui est des communications, je ne sais pas. En tout cas,

8 lorsqu'on est dans une caserne, les communications seront toujours par

9 ligne filaire.

10 Q. Oui. Ce qui est écrit dans ce document, c'est qu'il y avait un véhicule

11 de communication des JSO qui était camouflé et qui se trouvait dans les

12 casernes de la VJ de Pec. Pouvez-vous nous dire ce que cela voulait dire ?

13 R. Ecoutez, oui. Je ne sais pas ce que vous voulez dire par véhicules

14 peints en peinture camouflage. Nous aussi, les militaires, on avait des

15 véhicules peints en peinture camouflage.

16 Q. Soyons très abrupts, ce serait plus apte. Y avait-il des présences des

17 JSO à vos casernes début juin ?

18 R. Non.

19 Q. Il a aussi dit dans le document D76 du 13 juillet, ce témoin nous

20 décrit 150 membres des JSO qui conduisaient dans Pec, et il a vu des

21 officiers des JSO qui buvaient un coup très près de la caserne de la VJ.

22 Vous souvenez-vous d'avoir vu ces officiers des JSO qui conduisaient dans

23 Pec à la mi-juillet ?

24 R. Je ne peux pas être certain quant à la réponse. Je ne peux pas vous

25 dire s'il s'agissait de membres de SAJ, du PJP ou du JSO. Ils étaient tous

26 habillés pareils.

27 Q. Avez-vous remarqué parmi les officiers du MUP certains qui seront en

28 train de boire un coup près de la caserne ?

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1 R. Je ne sais pas. Je ne m'occupais pas de tout ça.

2 Q. Pourriez-vous nous dire qui, selon vous, est Milorad Ulemek, aussi

3 appelé Legija ou Milorad Lukovic ?

4 R. Oui, je peux vous dire de qui il s'agit. Est-ce important ?

5 Q. Oui. Pouvez-vous nous dire quel était son rôle au Kosovo occidental en

6 1998 ?

7 R. C'était le commandant de l'unité chargée des opérations spéciales.

8 Quant à savoir son rôle exact, je pense qu'il faudrait mieux poser cette

9 question à quelqu'un dépendant de la Sûreté de l'Etat, parce que je n'y

10 connais pas grand-chose.

11 Q. Très bien, mais vous nous avez parlé des "unités chargées des

12 opérations spéciales." Faites-vous référence ici au JSO ou au SAJ ?

13 R. Au JSO.

14 Q. Très bien. Pouvez-vous maintenant regarder, s'il vous plaît,

15 l'intercalaire 7. Il s'agit d'un document que nous avons à la fois en B/C/S

16 et dans sa traduction anglaise. Il s'agit d'une lettre écrite par le

17 général Perisic à Slobodan Milosevic le 23 juillet 1998. Il y a deux

18 passages sur lesquels j'aimerais avoir votre aide.

19 Tout d'abord, il s'agit du point 3(a), paragraphe 3, alinéa (a), s'il

20 vous plaît.

21 En anglais, il est écrit, je cite : "Les membres du MUP veulent sans

22 cesse que certaines unités de la VJ leur soient subordonnées. Ceci entraîne

23 des malentendus si ces unités ne leur sont pas subordonnées. Or, si ces

24 unités sont subordonnées, ceci représente un emploi non professionnel et

25 non autorisé qui a des effets tout à fait préjudiciables, les meilleurs

26 exemples de ces conséquences négatives étant Decani et Orahovac."

27 Decani, le 23 juillet, faisait partie de votre zone de responsabilité,

28 n'est-ce pas ?

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1 R. Oui, il s'agissait d'une zone qui était en paix, et tout ceci traite

2 d'une autre chose.

3 Q. Très bien, mais que veut dire le général Perisic lorsqu'il dit que "les

4 unités du MUP veulent que certaines unités de la VJ leur soit subordonnées"

5 ? Est-ce que c'était en juillet ou c'était ils veulent que ces unités se

6 soient subordonnées au moins en juillet -- du 6 [comme interprété] juillet

7 ?

8 R. Je ne sais pas. Je ne sais pas exactement. On ne m'a jamais donné

9 mission de resubordonner des unités au MUP. On ne m'a jamais non plus donné

10 pour ordre que l'inverse se produise, qu'une unité du MUP me soit

11 resubordonné. Il y avait, certes, la planification d'activités conjointes

12 ou coordonnées, mais les commandements étaient toujours séparés. Il y avait

13 d'un côté le commandement du MUP et le commandement de la VJ.

14 Q. Nous comprenons la différence entre la coordination et la

15 subordination. Mais ici, quand même, il est fait référence à la

16 subordination d'unités de la VJ au MUP, et il y a d'ailleurs un exemple

17 d'une situation où des unités de la VJ ont bel et bien été attribuées,

18 données, ce qui représente un emploi non professionnel et non autorisé qui

19 a des effets tout à fait préjudiciables, le meilleur étant Deqani et

20 Orahovac. Pouvez-vous nous expliquer un peu ce à quoi fait allusion le

21 général Perisic lorsqu'il parle "d'emploi non autorisé et non professionnel

22 qui a des effets préjudiciables, dont le meilleur exemple est Decani,"

23 parce qu'il parle ici visiblement d'unités de la VJ qui ont été

24 subordonnées au MUP.

25 R. Je ne peux pas vous aider ici, sur ce point. J'y ai réfléchi maintenant

26 et je n'ai pas eu de cas de ce genre pour mes unités. Je ne peux pas vous

27 dire ce que Perisic avait à l'esprit quand il se réfère à Decani.

28 Q. Est-ce qu'à ce stade vous rendiez compte à Perisic ?

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1 R. A l'époque, Perisic était le chef de l'état-major général de l'armée

2 yougoslave. Au cas où il m'aurait appelé directement, il aurait eu

3 l'obligation d'obéir à cet ordre, mais ceci n'a pas eu lieu.

4 Q. Nous avons entendu la déposition du colonel Crosland selon laquelle le

5 28 juillet, donc cinq jours après que cette lettre ait été écrite, il a

6 rencontré une force de frappe conjointe qui était prête à -- c'était une

7 force qui était prête à lancer une attaque contre Malisevo, comprenant

8 toutes les forces de la PJP, toutes les forces commandées par Ulemek ou

9 Legija. Pouvez-vous nous aider avec cela ? Est-ce qu'il y a eu une occasion

10 vers la fin de juillet où vous avez subordonné des forces à Milorad Ulemek

11 comme étant le commandant supérieur ?

12 R. Non, jamais. Malisevo n'est pas dans mon secteur et je ne peux rien

13 vous dire au sujet de Malisevo.

14 Q. Nous allons en venir à vos déploiements dans ce secteur un peu plus

15 tard.

16 M. EMMERSON : [interprétation] Pour le compte rendu, il s'agit des pages 3

17 048 à 3 050 et 3 094 de la déposition du colonel Crosland.

18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Maître Emmerson, est-ce que ce

19 document qui --

20 M. EMMERSON : [interprétation] Oui, s'il vous plaît.

21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] -- d'après votre liste, il n'a pas

22 encore reçu une cote MFI.

23 M. EMMERSON : [interprétation] Est-ce qu'on pourrait lui donner une cote

24 MFI.

25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Greffier.

26 M. LE GREFFIER : [interprétation] La cote sera marquée pour identification

27 MFI, D189 [comme interprété].

28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Une question, Maître Emmerson, si vous

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1 voulez bien. Personnellement, je ne parle pas cette langue.

2 M. EMMERSON : [interprétation] Mais chaque fois que vous dites cela, je

3 vois d'habitude que c'est moi qui ai tort.

4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] N'anticipons pas sur la façon dont on

5 apprend à comprendre la langue anglaise.

6 Monsieur Emmerson, lorsque je lis le paragraphe 3, alinéa (a) --

7 M. EMMERSON : [interprétation] Oui.

8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] -- il semble que la manière dont vous

9 orientez vos questions, vous avez interprété ceci d'une façon très

10 spéciale. On lit, je cite : "les désirs ou inspirations constantes des

11 membres du MUP, de faire en sorte que les unités de la VJ leur soient

12 subordonnées conduisent à, A, des malentendus si ces unités ne sont pas

13 données ou attribuées."

14 M. EMMERSON : [interprétation] Oui.

15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et si elles sont attribuées ou données,

16 ceci conduirait à une utilisation non autorisée et non professionnelle, qui

17 aurait des effets préjudiciables. On a dit que, comme exemple, il y a là un

18 pluriel, donc il y a deux possibilités; ou bien vous donnez ces moyens ou

19 vous ne les donnez pas. L'un des exemples a trait exclusivement à la

20 deuxième possibilité. Du point de vue linguistique, ce n'est pas clair pour

21 moi.

22 M. EMMERSON : [interprétation] Je comprends ce que vous voulez dire,

23 Monsieur le Président. Sur ce point particulier, il se peut que ce soit une

24 question linguistique, mais sur ce point particulier, certainement, j'ai lu

25 ceci de façon naturelle. Les exemples visaient à être des exemples

26 concernant une situation dans laquelle les unités n'avaient pas été

27 attribuées, n'avaient pas été données. Donc, il semblerait que ce soit le

28 cas après la première virgule plutôt qu'après la deuxième.

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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Sur les exemples des deux situations.

2 Par exemple, Decani, pour l'une des situations, et Orahovac pour l'autre.

3 Je me demandais simplement si c'était une interprétation qui, pour des

4 raisons linguistiques, devait être écartée, devait être exclue, parce que

5 vous avez plus ou moins ignoré la question.

6 M. EMMERSON : [interprétation] Je comprends ce que vous voulez dire,

7 Monsieur le Président.

8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Guy-Smith.

9 M. GUY-SMITH : [interprétation] Je pense que la virgule concerne le

10 deuxième point, le deuxième membre de phrase.

11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, c'est ça la question. C'est ça,

12 effectivement.

13 M. EMMERSON : [interprétation] Je crois que c'est une question en ce qui

14 concerne mon point de vue d'une lecture naturelle de cette phrase, mais je

15 comprends ce que vous voulez dire. Oui, c'est une traduction --

16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, et ça, c'est encore un autre

17 problème.

18 M. EMMERSON : [interprétation] Exactement.

19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien que, pour commencer, je n'aie pas

20 exclu que votre interprétation soit la bonne, mais je me demande simplement

21 --

22 M. EMMERSON : [interprétation] Je comprends.

23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] -- je me demande simplement si on peut

24 l'exclure pour pouvoir l'interpréter d'une autre manière.

25 M. EMMERSON : [interprétation] Je comprends.

26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez poursuivre.

27 M. EMMERSON : [interprétation] Je voudrais voir si je pouvais couvrir les

28 deux possibilités.

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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

2 M. EMMERSON : [interprétation]

3 Q. Est-ce qu'il y a eu une occasion, Monsieur Zivanovic, dans laquelle on

4 vous aurait demandé de subordonner deux forces de la VJ au MUP, mais qu'on

5 a refusé de le faire ?

6 R. Non. Aucune demande ou ordre de ce genre ne m'a jamais été donné par le

7 commandant du corps.

8 Q. Le colonel Crosland a également dit dans sa déposition que --

9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Là encore, cette réponse n'est pas

10 dépourvue d'ambiguïté. Vous avez dit que jamais un ordre ne vous a été

11 donné par le commandant du corps. La question était de savoir si quelqu'un

12 avait à un moment quelconque jamais essayé de réaliser une situation dans

13 laquelle les unités de la VJ seraient subordonnées à des unités du MUP.

14 Donc, indépendamment de ce que le commandant du corps vous a dit ou ne vous

15 a pas dit de faire, y a-t-il eu une tentative quelconque en ce sens pour

16 autant que vous ne le sachiez ? Par qui que ce soit.

17 LE TÉMOIN : [interprétation] Ce que je sais c'est qu'il n'y a pas eu de

18 demandes ou de tentatives pour influencer ma position. Je n'étais pas

19 autorisé à faire quoi que ce soit sans l'approbation du commandant du

20 corps.

21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez poursuivre, Maître Emmerson.

22 M. EMMERSON : [interprétation]

23 Q. Le colonel Crosland a également dit dans sa déposition qu'à plusieurs

24 occasions dans le Kosovo occidental au cours de 1998, il a vu des véhicules

25 de la VJ qui avaient été repeints de sorte qu'ils devaient être peints en

26 bleu et ils semblaient être réattribués au MUP. Pouvez-vous nous dire

27 quelque chose à ce sujet ? Y a-t-il eu des occasions dans lesquelles votre

28 brigade ou du matériel de la VJ a été peint en bleu et mis à la disposition

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1 du MUP de façon à donner l'impression qu'il s'agissait d'une opération

2 antiterroriste plutôt qu'une opération militaire ?

3 R. Je peux vous aider un peu plus sur cette question. Le Corps de Pristina

4 n'a pas donné ses éléments au MUP pour qu'il puisse les utiliser. Ceci se

5 faisait au niveau de l'Etat à Belgrade.

6 Q. Se pourrait-il que le matériel de la VJ ait été peint en bleu, mais que

7 ceci ait été autorisé de Belgrade et non pas au niveau de votre

8 commandement ? Est-ce que c'est cela que serait la situation ?

9 R. Si vous avez un camion qui est peint en bleu, ceci est un élément du

10 MUP, indépendamment de savoir s'il est utilisé par la VJ, l'armée. Il est

11 vrai que la VJ a donné une partie de ses matériels ou équipements, mais

12 ceci était décidé à Belgrade et suivait la voie hiérarchique pour être

13 appliqué.

14 Q. Pendant que nous regardons ce document, pourrait-on revoir le

15 paragraphe 4 - et vous me corrigerez si je me trompe - mais il y a là ce

16 qui semble être une plainte du général Perisic, à savoir que le président

17 Milosevic court-circuiterait la chaîne de commandement au sein de la VJ.

18 On lit ceci : "Le fait de court-circuiter les niveaux de commandement

19 dans les conversations officielles avec des membres de la VJ; d'après les

20 règlements du service de la VJ, vous avez le droit d'avoir des

21 conversations officielles avec tous les membres de la VJ. Toutefois,

22 parfois vous le faites sans que le chef de l'état-major général soit au

23 courant, ce qui est contraire aux règles de la subordination militaire et

24 de l'unité du commandement. La violation de ces principes conduit à une

25 rupture de l'unité au sein de la VJ."

26 Maintenant, nous arrêtons un moment là-dessus. Le colonel Crosland a

27 dit devant cette Chambre qu'il avait eu des conversations avec le général

28 Perisic et avec le général Dimitrijevic approximativement à cette époque,

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1 dans lesquelles ils lui ont dit qu'ils avaient été tenus à l'écart de la

2 chaîne de commandement parce qu'ils étaient en désaccord sur ce qui s'était

3 passé au cours de l'été au Kosovo et qu'ils n'étaient pas prêts à accepter

4 l'utilisation de forces de la VJ dans des opérations qui avaient pour

5 résultat la destruction disproportionnée de biens appartenant à des civils.

6 Ceci figure au compte rendu à la page 3 062, lignes 15 et suivantes.

7 Et le colonel Crosland a dit dans sa déposition que le général

8 Perisic et le général Dimitrijevic lui ont dit qu'il y avait une ligne

9 directe de commandement qui avait été établie entre le général de corps

10 d'armée Pavkovic et M. Milosevic qui les avaient exclus et avaient exclu le

11 général Peresic en tant que chef de l'état-major général.

12 Maintenant, peut-être pourriez-vous nous aider sur ce point. Saviez-

13 vous que le général Perisic exprimait des préoccupations sur le fait qu'il

14 était court-circuité dans la chaîne de commandement ?

15 R. Non, je n'étais pas au courant de cela parce que je me trouvais

16 dans le territoire du Kosovo-Metohija. Pour autant que je sache, c'était de

17 la correspondance entre le président et le chef de l'état-major général.

18 Q. Je voudrais vous demander, s'il vous plaît, de nous aider juste pour

19 essayer d'identifier certains véhicules. Je voudrais que l'on vous montre

20 maintenant une séquence vidéo assez brève dont la transcription se trouve

21 après l'intercalaire 30(b). Cette séquence vidéo montre l'opération du MUP

22 après les événements du 5 mars.

23 Ce que je voudrais simplement, c'est que vous puissiez voir que ce

24 que vous voyez, ce sont des véhicules qui sont présentés dans cette

25 séquence, et si vous pouvez nous aider à les identifier. De sorte que vous

26 compreniez bien ce que je vous demande, vous allez voir un véhicule blindé

27 qui participe à la destruction d'une maison, ainsi que des coups tirés par

28 une autre pièce de matériel lourd. Je voudrais vous demander de nous aider,

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1 si vous pouvez le faire, à les identifier.

2 [Diffusion de la cassette vidéo]

3 M. EMMERSON : [interprétation] Je crois que nous avons un problème

4 technique là.

5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'entends qu'un texte est lu. Je ne vois

6 aucune image.

7 Je voudrais aussi demander aux interprètes de suivre la méthode habituelle,

8 et si ça va trop vite, notamment pour la traduction en français, que

9 lorsqu'on lit la transcription --

10 Je voudrais savoir si les cabines ont bien un texte ?

11 Les autres interprètes, même s'il y a un petit peu de retard,

12 pourraient traduire le texte.

13 M. EMMERSON : [interprétation] Il s'agit de l'intercalaire 30(b),

14 pour aider les cabines.

15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. 30(b) n'est pas encore --

16 M. EMMERSON : [interprétation] Oui, il n'a pas encore reçu de cote pour

17 identification.

18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pourrions-nous d'abord attribuer une

19 cote pour 30(b) aux fins d'identification, Monsieur le Greffier.

20 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera le document ID 1D3600-0019 [comme

21 interprété] marqué pour identification comme étant le D180.

22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Monsieur le Greffier.

23 Espérons que nous allons pouvoir voir les images également du bulletin de

24 la BBC.

25 [Diffusion de la cassette vidéo]

26 L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]

27 "Les Serbes disent que leur opération de sécurité est terminée, mais pour

28 les Albanais de Drenice la terreur continue. Les forces de sécurité

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1 prétendent avoir détruit l'essentiel de l'Armée de libération du Kosovo, en

2 tuant le chef du groupe et avoir terminé ce qui semble être ici des

3 opérations de nettoyage. Les maisons qui étaient soupçonnées d'être des

4 maisons appartenant à des membres de l'UCK ont été brûlées ou aplaties par

5 des véhicules blindés, à la fois en tant que punition et comme

6 avertissement au reste du village. Les Serbes disent qu'ils combattent le

7 terrorisme, mais qu'il n'y a pas de nécessité militaire pour cela. Des

8 scènes de ce genre vont évidemment entraîner une condamnation

9 internationale de la part de Belgrade.

10 La seule façon dans ces villages est de passer à travers champ par les

11 lignes serbes. Notre caméraman s'est fait tirer dessus. Il a été touché. Un

12 téléphone mobile et un porte-monnaie lui ont probablement sauvé la vie. De

13 nombreux villages à Drenice ont été abandonnés. Des personnes évidemment

14 sont parties en hâte. Il n'est pas clair qu'ils soient partis parce qu'ils

15 étaient forcés ou simplement parce qu'ils étaient en fuite. Mais le

16 principal parti politique albanais a accusé les Serbes de procéder à une

17 nouvelle campagne de nettoyage ethnique. Les réfugiés sont encore en train

18 de quitter le secteur. De nombreuses familles ont été forcées de passer la

19 nuit dans les collines.

20 'Nous devons nous enfuir', dit-elle. 'C'est la guerre ici. Il y a des gens

21 qui sont tués, même des enfants. Personne ne fait rien pour cela.'

22 L'Armée de libération du Kosovo dit que ses membres vivant à

23 l'étranger sont en train de revenir pour participer à la lutte contre les

24 Serbes. Il y a également des expressions de sympathie de l'Albanie elle-

25 même et des Albanais de souche qui se trouvent en Macédoine voisine. Les

26 gouvernements occidentaux, ce qu'ils craignent le plus, c'est que la

27 violence qui se poursuive au Kosovo et risque de déstabiliser toute la

28 région.

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1 Paul Wood, pour la 'BBC news', Drenice, 'Central Kosovo'."

2 [Fin de la diffusion de la cassette vidéo]

3 M. EMMERSON : [interprétation]

4 Q. Monsieur Zivanovic --

5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Non.

6 M. EMMERSON : [interprétation] Excusez-moi.

7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Re.

8 M. RE : [interprétation] Je note que ceci a reçu un numéro MFI. Je voudrais

9 simplement demander : est-ce que la Défense est en train de chercher à

10 verser le compte rendu au dossier, qui contient un très grand nombre

11 d'expressions d'opinion par le journaliste de la BBC comme étant quelque

12 chose de véridique sur des questions qui sont affirmées là-dedans ou est-ce

13 qu'il s'agit d'un commentaire général concernant une séquence vidéo de la

14 BBC ?

15 M. EMMERSON : [interprétation] Pour le moment, je suis en train de demander

16 le versement du compte rendu parce que c'est la procédure que nous avons

17 adoptée pour identifier les séquences vidéo. Je vais poser des questions au

18 témoin en ce qui concerne le passage que nous venons de voir, et en

19 particulier, comme je l'ai déjà dit, les véhicules qui ont participé à

20 cela.

21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

22 M. EMMERSON : [interprétation]

23 Q. Monsieur Zivanovic, nous avons vu dans cette séquence vidéo trois

24 véhicules lourds, dont l'un, comme nous l'avons vu, était en train de

25 démolir un bâtiment, et deux se trouvaient dans les champs. Vous pouvez

26 voir maintenant encore les deux qui étaient dans la campagne.

27 Le véhicule qu'on voit en haut a laissé des marques de chenille. Est-

28 ce que vous pourriez nous aider et nous dire ce que sont ces véhicules ?

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1 R. Est-ce que vous pourriez me donner une image un petit peu plus

2 claire ? Je suis en train de me demander s'il s'agit d'un char ou d'un

3 véhicule de combat blindé. Pourriez-vous, s'il vous plaît, faire un gros

4 plan en zoomant.

5 Q. Je crois que nous ne pouvons pas le faire. Je ne crois pas qu'on

6 puisse faire un zoom ou un gros plan sur ce véhicule. Ce qu'on peut faire,

7 c'est de faire repasser la séquence vidéo de façon à ce que vous êtes

8 puissiez voir le véhicule en mouvement juste sur ce bref passage.

9 R. A en juger d'après ce que je peux voir là, il s'agit d'un véhicule de

10 transport de troupes blindé, normalement transportant neuf à dix hommes.

11 Q. Je vous remercie. Il s'agit du véhicule qui participe à la destruction

12 de ce bâtiment; c'est bien cela ?

13 R. Non. C'est un véhicule qui transporte des hommes d'une position à

14 l'autre de façon à les protéger contre les tirs d'infanterie. Il a

15 également un canon de 20-millimètres qui est monté sur le véhicule.

16 Q. Est-ce qu'on pourrait, s'il vous plaît, faire repasser ce bref passage

17 de la vidéo où les véhicules se trouvent, s'il vous plaît. Et vous

18 essaierez de nous aider dans la mesure où vous le pouvez à identifier les

19 véhicules dont il s'agit.

20 [Diffusion de la cassette vidéo]

21 M. EMMERSON : [interprétation] Si vous pouvez la faire défiler.

22 Merci.

23 Q. Est-ce que vous êtes maintenant en mesure de nous aider pour nous dire

24 s'il s'agit de chars de bataille qui ont participé à cette opération,

25 d'après ce que vous pouvez voir sur la vidéo ?

26 R. Non, je ne peux pas vous aider sur ce point. C'est simplement une

27 séquence vidéo, et on aurait pu la tourner n'importe où.

28 Q. Mais peu importe l'endroit où elle a été prise, je vous demande

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1 simplement si vous pouvez nous aider à identifier les véhicules. La réponse

2 à cette question, c'est que vous ne le pouvez pas ?

3 R. Non, Maître Emmerson. Comme je l'ai dit, ceci peut avoir été filmé

4 pendant un exercice militaire.

5 Q. Pourriez-vous vous centrer un instant sur les questions que je pose.

6 Peu importe de savoir où ça été filmé. La question que je vous pose c'est :

7 savez-vous ce que sont ces véhicules et à quelle force ils appartiennent ?

8 Vous avez employé le mot "militaire" il y a un instant, "exercice

9 militaire." Est-ce qu'aucun de ces véhicules pour apparaîtrait comme étant

10 un véhicule de la VJ ?

11 R. Sur cette séquence vidéo - qui est très confuse - je ne voudrais pas

12 être mal compris de vous, mais ce véhicule a été filmé sur l'arrière, et

13 sur la base de ce que je peux voir, il s'agit d'un véhicule de combat de

14 l'infanterie.

15 Q. Mais de l'infanterie de quelle force ? Du MUP ou de la VJ ?

16 R. Les deux en disposaient.

17 Q. Est-ce que vous-même avez autorisé ou est-ce que vous avez vu de vos

18 yeux de telle destruction de propriété à la suite d'opérations militaires

19 dans lesquelles des véhicules auraient été utilisés pour détruire des

20 maisons de cette manière ?

21 R. Je ne comprends pas votre question, je le crains. Pourriez-vous

22 préciser ?

23 Q. Est-ce que vous-même avez jamais autorisé ou observé les forces de la

24 VJ ou du MUP à utiliser des véhicules lourds pour détruire des propriétés

25 albanaises dans la façon que nous avons vue sur cette séquence vidéo ?

26 R. Oui. J'ai observé cela, mais seulement si le bâtiment concerné était

27 une cible militaire, parce qu'il était occupé par des terroristes où parce

28 que de ce bâtiment on avait ouvert le feu.

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1 Q. Donc après qu'une opération ait pris fin, est-ce qu'il y aurait alors

2 eu une phase de destruction dans lesquelles des bâtiments seraient détruits

3 de cette manière ?

4 R. Non.

5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Emmerson, il me semble que vous

6 vous fondez en fait sur l'opinion qui a été exprimée par le journaliste.

7 Vous êtes en train de vous référer à cela comme -- ce n'est pas visible sur

8 les images elles-mêmes ni le fait qu'il s'agit de lieux où vivent des

9 civils.

10 Je veux dire, ceci n'est pas une objection. Bien sûr, M. Re un peu

11 plus tôt a dit : "Mais pour quel motif ?" Et vous avez dit : "Je voudrais

12 poser quelques questions concernant ces images."

13 M. EMMERSON : [interprétation] Oui.

14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est ce que vous avez fait. Mais

15 mélangé à tout cela, il y a l'opinion, le commentaire du journaliste.

16 Je voudrais que vous sachiez que je suis conscient de cela et qu'il

17 vaudrait certainement mieux s'en abstenir.

18 M. RE : [interprétation] L'Accusation en est également consciente, et ceci

19 apparaît clairement d'après les questions qui ont été posées ainsi que les

20 réponses. Certainement nous souhaiterions savoir quand cette séquence vidéo

21 a été prise et où elle a été prise. On ne voit pas de façon apparente

22 d'après cette séquence vidéo ou le commentaire, où ça été pris.

23 M. EMMERSON : [interprétation] Je pense qu'il est quand même relativement

24 apparent d'après le commentaire, si je peux le dire.

25 M. RE : [interprétation] Mais où ? Quel village ? Où ? Quand ? Quelle ville

26 ? Quel village ?

27 M. EMMERSON : [interprétation] C'était en fait --

28 M. RE : [interprétation] Quel côté de la route ? Quelle route ?

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1 M. EMMERSON : [interprétation] C'était en fait un incident qui a été filmé

2 immédiatement après Prekaze le 5 mars. Maintenant --

3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est ce que Me Emmerson a déjà dit,

4 qu'il me montrerait quelques séquences ou images à ce sujet. Mais je

5 comprends que M. Re souhaiterait savoir --

6 M. EMMERSON : [interprétation] Très bien.

7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] -- les motifs pour lesquels vous

8 considérez que ceci est une séquence vidéo prise à ce moment-là et à cet

9 endroit-là.

10 M. EMMERSON : [interprétation] Oui. Je suis tout à fait prêt à communiquer

11 notre position à M. Re, si vous me permettez. Ce n'est pas une

12 identification comme étant Prekaze par rapport à Drenice. Ceci n'apparaît

13 pas clairement du compte rendu. Je comprends ça.

14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez poursuivre.

15 M. EMMERSON : [interprétation]

16 Q. Je voudrais maintenant passer, si vous le permettez, à certaines

17 éléments de preuve que vous avez donnés, certains documents que vous avez

18 produits concernant les positions de la VJ au cours de la première moitié

19 de 1998, et en particulier les positions de la VJ dans le secteur qui se

20 trouve à l'est de la route principale reliant Pec à Gjakova.

21 Dans votre déclaration 92 ter au paragraphe 8, vous avez indiqué que le

22 bataillon de police militaire était stationné à une station d'épuration à

23 la partie sud extrême du lac Radonjic. Il s'agit du 52e Bataillon de police

24 militaire. Pourrais-je vous demander s'il vous plaît à partir de quel

25 moment en 1998 ce 52e Bataillon de police militaire a été stationné à cet

26 endroit-là ?

27 R. Je ne sais pas exactement à partir de quel moment, et ce n'est pas

28 simplement qu'il a été positionné à cet endroit-là, nous étions également

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1 engagés dans un campement mobile en mars et en avril.

2 Q. Excusez-moi, est-ce que vous pourriez expliquer ce que veut dire

3 "campement mobile" dans ce contexte ?

4 R. Ceci veut dire qu'il y avait un exercice sur tout ce que les hommes

5 avaient appris à un moment donné, et tout ceci finalement était repris sur

6 le terrain, conformément au programme d'exercice.

7 Q. Bien, alors ceci nous est utile. Plus particulièrement, je pose une

8 question concernant l'endroit où se trouvait le 52e Bataillon de police

9 militaire, et je vous demande des éclaircissements par rapport à votre

10 déclaration de témoin au paragraphe 8, où vous dites que ce bataillon a été

11 posté à la station d'épuration à l'extrémité sud du lac Radonjic.

12 Maintenant, est-ce que je comprends bien la position comme étant --

13 il s'agissait d'une opération mobile -- ou que le 52e Bataillon de police

14 militaire était posté là de façon continue ? Dans l'affirmative, à partir

15 de quand ?

16 R. Je peux dire que je l'ai vu deux fois à cet endroit-là, à savoir

17 deux jours de suite. Maintenant, s'il était là tout le temps, ça je ne peux

18 pas vous le dire avec certitude, parce que ce n'est pas mon unité. C'est

19 une unité qui était commandée par le commandant du corps.

20 Q. Là encore pour aider la Chambre, les deux fois que vous l'avez vu basé

21 à cet endroit-là -- ou excusez-moi, vous aviez dit stationné à cet endroit-

22 là, quand se trouvait-il à cet endroit-là ?

23 R. Je crois que c'était du côté du 7 au 8 mai 1998, au moment où j'étais

24 en train de transférer ma propre unité, qui participait également à une

25 formation, et ceci du village de Bec, dans le secteur du village de Bec, à

26 la caserne de Djakovica.

27 Q. Je vous remercie. Juste pour revenir à une expression que vous avez

28 employée tout à l'heure, "campement mobile". Où est-ce que vos unités

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1 étaient engagées dans des campements mobiles au cours des mois de mars et

2 d'avril ?

3 R. Le Groupe de combat numéro 2, sur la route de Pec-Klina, Kramovik, Bec,

4 Djakovica, c'est sur cette axe-là. Le groupe de combat numéro 1 au sens

5 plus large de Kosovska Mitrovica. Je ne pense pas que ceci ait vraiment une

6 importance pour le présent procès.

7 Q. Pourriez-vous, s'il vous plaît, maintenant regarder à l'intercalaire

8 numéro 1. Il s'agit d'une carte qui a été marquée par le général -- non,

9 excusez-moi, le colonel Bozidar Delic dans le procès Milosevic, et qui

10 porte une légende que l'on trouve après l'intercalaire 1B, et qui indique

11 qu'elle a trait à des déploiements qui ont eu lieu entre le 22 avril et le

12 10 septembre.

13 Pour le compte rendu, il s'agit de la pièce à conviction D42.

14 Comme nous pouvons le voir ici, il y a trois marques qui ont été

15 apportées par M. Delic dans trois secteurs en rouge sur le terrain qui

16 entoure le lac Radoniq : l'une qui porte un petit drapeau dans le bas à

17 droite, au sud-est; un autre demi-cercle qui se trouve juste en dessous de

18 la lettre "B," pour Boka; et un autre petit drapeau sur Donji Bites avec le

19 chiffre "6". Pourriez-vous nous aider concernant ces déploiements et ce

20 qu'ils représentent ?

21 R. Etant donné qu'il s'agit de la zone de M. Delic, c'est lui qui l'a

22 annotée, il était en droit de le faire.

23 A l'est, vous avez remarqué la présence d'un petit drapeau qui

24 correspond à la position tenue par le 52e Bataillon de la police militaire.

25 En ce qui concerne le secteur ouest -- vous m'avez interrompu. Est-ce que

26 vous voulez intervenir ?

27 Q. Je veux simplement vous remercier de ces précisions.

28 R. En ce qui concerne le secteur du village de Bites, je vois que la ligne

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1 est en pointillé, donc je ne sais pas ce que cela représente au juste. Il

2 aurait dû le signaler dans la légende. Est-ce que cela a un rapport avec le

3 52e Bataillon ou avec une autre unité, je ne sais pas.

4 Q. Il ressort clairement de la légende qu'il s'agit des déploiements de la

5 VJ. Je souhaiterais que vous nous apportiez votre aide pour interpréter les

6 annotations.

7 R. Je suis désolé, mais je n'ai pas la traduction serbe de la légende.

8 Q. Monsieur Zivanovic, savez-vous si les forces de la VJ étaient

9 stationnées --

10 R. Un instant, s'il vous plaît.

11 Q. Cette carte est une version agrandie de la carte précédente.

12 Est-ce que vous étiez au courant de la présence de forces de la VJ à Donji

13 Bites ? Et dans l'affirmative, à quelle date ?

14 R. Non, je ne suis pas certain pour Donji Bites. C'est la raison pour

15 laquelle je demande des éclaircissements. Que signifie cette ligne rouge en

16 pointillé à l'intérieur du cercle où se trouve Donji Bites ? Il est

17 habituel qu'une ligne en pointillé représente une zone dans laquelle on

18 doit pénétrer plus tard.

19 Q. Je vous interrogerai plus tard au sujet des déploiements dans ce

20 secteur, mais tout d'abord, peut-on examiner le document figurant à

21 l'intercalaire 8 du classeur vert, s'il vous plaît. Vous décrivez cela dans

22 votre déclaration préalable au paragraphe 62.

23 A l'intercalaire 8, nous voyons le document P1023, enregistré aux fins

24 d'indentification, ce qui correspond à l'annexe 5 de la déclaration que

25 vous avez faite en application de l'article 92 ter.

26 Peut-on examiner la deuxième page en B/C/S, au point "2". Page 3 en

27 anglais, point "2". Ce document porte la date du 24 avril. Il a été signé

28 par le colonel Lazarevic.

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1 Au paragraphe 2, il est question de plusieurs déploiements, et on peut lire

2 : "Le programme et les tâches de toutes les unités restent inchangés, à

3 l'exception du 2e Groupe de combat de la 125e Brigade motorisée, qui a été

4 redéployée dans le secteur de Boka pendant la journée (à un kilomètre au

5 sud-est du village de Kramovik) et a reçu la mission suivante :

6 "Prendre le contrôle des axes village de Kramovik, gorge de Kramovik, d'une

7 part, et village de Rakovina et Djakovica d'autre part."

8 Deuxièmement : "Effectuer une percée et détruire le Groupe sabotage de

9 terroristes dans le village de Crmljane et;

10 "Assurer la sécurité du flanc droit du 52e bVP et tirer sur les

11 forces ennemies le long de l'axe village de Crmljane, village de Rakoc."

12 Vous dites que le 2e Groupe de combat était basé à Gjakova jusqu'à la

13 fin du mois de mai; est-ce exact ?

14 R. Jusqu'au 23 mai, d'après lequel ils se sont rendus au village de

15 Ponosevac, c'est-à-dire, au niveau du poste-frontière de Morina.

16 Q. Le 24 avril, est-ce qu'il y a eu redéploiement dans le secteur de Boka

17 de toute l'unité ou de certains éléments seulement du 2e Groupe de combat ?

18 R. Auriez-vous l'obligeance de m'accorder suffisamment de temps pour que

19 je vous explique les choses de façon plus détaillée.

20 Lorsque je parle de "campement mobile," j'ai mentionné Kramovik, qui était

21 bien connu pour les manœuvres. Dans le cadre de campements mobiles, les

22 unités reçoivent des missions qui ressemblent à des missions données en

23 temps de guerre, donc le commandement des unités et la préparation de

24 celles-ci est appris.

25 Ces missions n'ont pas été menées à bien sur le terrain.

26 Q. Lorsque vous donnez pour tâche d'effectuer une percée et de détruire le

27 groupe terroriste situé à Crmljane afin de sécuriser le flanc droit du 52e

28 Bataillon de police militaire, il s'agit d'une mission qui est restée

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1 lettre morte, en fait, qui ne s'est pas traduite dans les faits, une

2 mission théorique ?

3 R. Oui. Il s'agissait d'une manœuvre de petite envergure menée en temps de

4 guerre afin de former les commandants et les soldats.

5 Q. Est-ce que les soldats ont été tous déployés ou non ?

6 R. L'unité se trouvait dans le secteur de Kramovik, donc dans le secteur

7 de Boka, à Kramovik, et l'unité, elle n'a pénétré dans aucun village, dans

8 aucune ville, à l'exception de Klanica Bec, où elle a été stationnée plus

9 tard.

10 Q. Pour que les choses soient bien claires, lorsque cette unité a reçu

11 pour mission de participer à une action militaire contre ce groupe

12 terroriste de sabotage, est-ce un ordre sérieux ? Est-ce qu'il fallait

13 qu'il y ait une action militaire ?

14 R. Il s'agissait d'une manœuvre effectuée en temps de guerre. Nous nous

15 sommes exercés en quelque sorte, donc nous n'avons pas participé à un

16 combat réel.

17 Q. Mais au paragraphe 62 de votre déclaration, vous commentez sur ce

18 document et vous dites que : "Le Groupe de combat numéro 2 avait reçu pour

19 mission de prendre le contrôle des axes village de Kramovik, gorge de

20 Kramovik, et village de Rakovina à Djakovica," et vous dites que "le but de

21 l'opération était d'effectuer une percée dans les forces de l'UCK au

22 village de Crmljane."

23 R. Il s'agit d'observation. Lorsqu'on dit prendre le "contrôle," il s'agit

24 d'observation. Vous insistez sur les opérations actives, mais ce n'était

25 pas le cas, puisque nous ne sommes pas entrés dans les localités. C'est

26 resté théorique.

27 Q. Mais vous dites dans votre déclaration préalable que le BG- 2 devait

28 tirer sur les forces ennemies le long de l'axe Crmljane-Rakoc. Cet ordre,

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1 il ne devait jamais être exécuté. Est-ce ainsi que je dois comprendre votre

2 déposition ?

3 R. Effectivement. Cet ordre n'a pas été exécuté. La première fois que mes

4 hommes ont ouvert le feu, c'était près du village de Smonica, le 23 mai.

5 Q. Pourquoi dites-vous dans ce document qu'il est dit dans un ordre qu'il

6 fallait ouvrir le feu ? Pourquoi inclure ceci dans un ordre, puisque vous

7 n'aviez pas l'intention de faire exécuter cet ordre ?

8 R. Ce que je vous dis c'est que cet ordre faisait partie des jeux de

9 guerre, en quelque sorte. Je ne sais pas comment vous expliquer les choses

10 différemment. Cela émanait du commandement supérieur.

11 Q. Il fallait partir de la caserne de Djakovica et poursuivre la route

12 jusqu'à dans le secteur situé au sud du lac ?

13 R. Oui. Si les choses s'étaient bien passées ainsi, c'est ainsi qu'elles

14 se seraient déroulées.

15 Q. Pourriez-vous examiner le document figurant à l'intercalaire 9, s'il

16 vous plaît. C'est un document datant du 26 avril. Là encore, cet ordre a

17 été signé par le colonel Lazarevic, document P1025, correspondant à

18 l'annexe 7 de votre déclaration préalable.

19 Je vous invite à examiner le paragraphe 3.2 qui, dans la version anglaise,

20 se lit comme suit, je cite : "Le 3e bVP doit assurer la sécurité en

21 profondeur de la frontière de l'Etat au niveau suivant : droite poste-

22 frontière de Koznjar, Decani. A gauche, poste-frontière de Kosare, Junik,

23 avec la mission suivante : dans le cadre d'une action coordonnée menée

24 conjointement avec le 53e Bataillon frontalier des forces du MUP, empêcher

25 des pénétrations au niveau de la frontière et assurer l'état de préparation

26 au combat en vue d'une intervention le long de l'axe Decani-Junik, village

27 de Smonica et Decani, village d'Istinic et village de Celopek."

28 Est-ce que vous voyez cela ?

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1 R. Oui. Oui, je vois cela.

2 Q. Là aussi, vous jouiez à la guerre ou est-ce que vous comptiez bien

3 déployer vos forces à cet endroit à des fins militaires ?

4 R. Par ces jeux de guerre, l'unité a été déployée au niveau des postes-

5 frontières de Kosare et Morina afin d'assurer la sécurité de la frontière.

6 Q. Oui, mais ce qui m'intéresse c'est l'état de préparation au combat des

7 unités en vue d'une intervention le long des axes précités.

8 Est-ce que vous prévoyiez de déployer les unités de cette manière de

9 Deqan à Cellopek le 26 avril ?

10 R. Non, non. On n'avait pas prévu de déploiement.

11 Les unités de l'armée ne sont pas allées à l'est de la route Pec-Djakovica

12 dans le secteur de Dukagjin avant le mois de juillet, je crois.

13 Q. Avec tout le respect que je vous dois, Monsieur Zivanovic, vous devez

14 vous tromper, car le 52e Bataillon de la police militaire était positionné

15 dans le secteur du lac.

16 R. Certes.

17 Q. Pourriez-vous expliquer aux Juges de la Chambre ce que signifie cet

18 ordre où il est dit qu'il faut que les troupes soient prêtes à intervenir

19 le long de l'axe Decani-Cellopek ?

20 R. Ce que je peux dire, c'est que l'unité n'a pas suivi cet itinéraire et

21 n'a pris part à aucune activité. Il est vrai que le 52e Bataillon se

22 trouvait dans le secteur du lac Radonjic, mais je ne suis pas l'officier

23 supérieur de cette unité. Je suis désolé, mais vous m'interrogez en me

24 demandant de faire des commentaires au sujet d'ordres donnés par un

25 supérieur hiérarchique. Or, je suis témoin ici. Si j'étais dans une autre

26 situation, peut-être je pourrais en dire davantage.

27 Q. En tant qu'officier et responsable des forces de la VJ dans cette zone

28 de responsabilité, celle qui est mentionnée dans cet ordre, je souhaiterais

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1 que vous nous disiez comment vous interprétiez cet ordre lorsqu'il est

2 question d'"état de préparation au combat en vue d'une intervention le long

3 du lac, Istinic, Deqan, Cellopek." Qu'attendait-on de vous, en d'autres

4 termes ?

5 R. A l'époque, le groupe de combat se trouvait dans le secteur de

6 Kramovic, et par conséquent, il était logique de confier une autre mission

7 à une unité située à Decani, de façon à ce que celle-ci puisse appuyer le

8 Groupe de combat numéro 2 si celui-ci était menacé dans les gorges. Vous ne

9 croyez pas vraiment qu'une unité de l'armée allait emprunter une route sans

10 pouvoir ouvrir le feu s'ils sont menacés.

11 Q. Oui, je comprends bien votre réponse, mais je souhaiterais savoir ce

12 que vous pensiez qu'on attendait de vous, et vous nous avez donné une

13 explication un peu différente.

14 Est-ce que l'on peut voir le document figurant à l'intercalaire 10. Il

15 s'agit d'un ordre que vous avez personnellement signé. Il porte la date du

16 16 mai 1998. Il s'agit de la pièce D70, annexe 29 à votre déclaration 92

17 ter.

18 Au premier point de cet ordre, on demande au Groupe de combat numéro 2

19 d'être prêt dans le secteur de redéploiement actuel en vue de mener des

20 opérations le long des axes suivants : la caserne, le village de Smonica,

21 le village de Ponosevac, le village de Gornja Morina, d'une part; et

22 d'autre part, le long de l'axe caserne, Erecka Suka. Caserne, village de

23 Zrze. Caserne, lac de Radonjic.

24 La mission que vous avez confiée au Groupe de combat numéro 2 était la

25 suivante : "Dans le cadre d'action coordonnée menée avec les forces

26 voisines du MUP de la République de Serbie, effectuer une percée au niveau

27 des groupes terroristes et de sabotages siptar et assurer la sécurité des

28 routes d'approvisionnement utilisées par les unités de la VJ."

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1 Je m'interromps un instant. Ces déploiements depuis la caserne de quatre

2 axes différents, est-ce qu'il s'agissait de déploiements menés depuis la

3 caserne de Gjakova, où se trouvait le BG-2 ?

4 R. Oui. Le BG-2 se trouvait dans la caserne de Djakovica. Mais, il ne

5 s'agit pas d'axes de déploiement. Il s'agit d'itinéraires alternatifs, en

6 cas de besoin.

7 Q. Vous autorisez ici la tenue d'action coordonnée avec le MUP visant à

8 démanteler le Groupe terroriste de sabotage et d'assurer la sécurité des

9 routes de ravitaillement, n'est-ce pas ?

10 R. Lorsque je propose un itinéraire alternatif, je confie également une

11 mission. Si le 52e groupe était menacé dans le secteur de Radonjic, alors

12 le commandant du corps me confiait une mission pour intervenir. Mais cela

13 ne concernait pas uniquement moi.

14 Q. Il semblerait apparemment que l'on envisage une action militaire. Est-

15 ce que j'ai bien compris ce document ?

16 R. Vous avez raison. Que pouvions-nous faire d'autre, puisqu'il y avait

17 déjà une activité terroriste ?

18 Q. Mais les deux premiers axes que vous mentionnez ici, depuis la caserne

19 jusqu'à Ponosevac et Gornja Morina, en fait il s'agit d'un déploiement au

20 niveau de la partie ouest de la grand-route. Mais les secteurs principaux

21 de déploiement étaient les secteurs situés entre la caserne et Erecka Suka,

22 et les casernes à Zrze et le lac de Radonjic, donc à l'est de la grand-

23 route, n'est-ce pas ?

24 R. Oui. Il est vrai de dire qu'il s'agit d'autres itinéraires. Mais il ne

25 s'agit pas de déploiement. Il s'agit d'alternatives.

26 Q. Mais quel itinéraire a été utilisé ?

27 R. Le premier, pour ce qui est du 23 mai. Le groupe est allé de la caserne

28 jusqu'à Smonica, Ponosevac, et Gornja Morina.

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1 Q. Dans cet ordre, le BG-3 doit être prêt dans le secteur de redéploiement

2 actuel, en vue de mener des opérations le long des axes suivants : Pec-

3 Decani, le village de Rastavica, le village de Junik, le village de

4 Ponosevac, puis Pec, le village de Zahac, Klina, le village d'Iglarevo, et

5 Pec, le village de Rausic, le village de Barane et le village de Celopek.

6 Est-ce qu'il s'agit là également de routes alternatives ?

7 R. Oui, car ils ne sont pas déployés le long de ces axes. Vous voyez que

8 la première mission indiquée ici consiste à effectuer une liaison avec le

9 groupe de combat situé à Ponosevac. Le groupe de combat numéro 2.

10 Q. Il appartient ensuite aux commandants des unités d'interpréter les

11 ordres donnés.

12 R. Ils les ont interprétés tel quel, et aussi ont confié des missions

13 alternatives.

14 Q. Mais qui devait choisir ?

15 R. Cela dépendait du niveau de commandement, qui avait l'autorité

16 nécessaire pour donner des ordres. C'est le commandant du corps d'armée qui

17 me donnait des ordres. Sans ses ordres à lui, je n'aurais pas pu utiliser

18 ces unités sur aucun axe.

19 Q. En ce qui concerne le BG-3, quel axe devait-il emprunter à cette

20 occasion ?

21 R. Aucun.

22 Q. Parlons de la deuxième moitié du mois de mai, si vous le voulez bien.

23 Je vous renvoie aux paragraphes 81 à 83 de votre déclaration préalable.

24 Au paragraphe 82, vous parlez d'un ordre donné par le général Pavkovic

25 interdisant tout déplacement le long de la route Gjakova-Erec-Decani. Au

26 paragraphe 83, vous dites : "Une opération menée conjointement par la VJ et

27 le MUP visait à débloquer les routes principales dans le secteur de

28 Metohija, qui s'est déroulée fin mai."

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1 Parlons de cette phase-ci des opérations. Nous avons entendu que le 25 mai

2 une opération de ratissage a été menée par les PJP au cours de laquelle on

3 est entré dans les villages situés des deux côtés de la route principale,

4 et cette opération s'est soldée par la disparition de deux officiers des

5 PJP, près de Rastavica le 23 mai. Est-ce là l'opération conjointe que vous

6 mentionnez ici ?

7 R. Je n'en suis pas sûr. Le 23 mai, je suis arrivé au village de Donja

8 Morina. Je ne suis pas sûr, car la route de Decani-Erec-Djakovica n'était

9 pas utilisée par l'armée.

10 Q. Pourriez-vous regarder brièvement les documents figurant aux

11 intercalaires 11 et 12 de ce classeur, notamment celui figurant à

12 l'intercalaire 11. Nous avons vu certains éléments de preuve qui sont en

13 rapport avec une opération menée à Ljubenic le long de la grand-route le 25

14 mai, opération au cours de laquelle plusieurs personnes ont été tuées. A

15 l'intercalaire 12, inutile de l'afficher à l'écran, il est question d'un

16 rapport de situation rédigé par le colonel Crosland, qui est arrivé dans ce

17 secteur peu de temps après.

18 Les documents pertinents, je le signale, sont les documents D72, P6, page

19 23; et D71.

20 Etes-vous au courant d'une opération menée à Ljubenic fin mai, au cours de

21 laquelle plusieurs civils ont été tués ?

22 R. Non, je n'étais pas au courant de cela, car je m'occupais des problèmes

23 dans le secteur de Morina.

24 Q. Peut-on examiner un instant le document figurant à l'intercalaire 14.

25 Dans ce document, le colonel Lazarevic décide de certains déploiements le

26 28 mai. Il s'agit du document P1051, annexe 35 à la déclaration 92 ter.

27 Quatrième point dans ce document on peut lire : "Le 3e groupe de combat de

28 la 125e Brigade motorisée doit lever le blocus de la route Pec-Decani-

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1 Ljubenic." Est-ce que vous voyez cela ?

2 R. Oui.

3 Q. Est-ce que ce déploiement a bel et bien eu lieu ?

4 R. Non.

5 Q. Pourquoi donc ?

6 R. Je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne peux pas vous le dire. Je ne m'en

7 souviens pas.

8 Q. Comment savez-vous que ce déploiement n'a pas eu lieu ?

9 R. Je sais que l'action n'a pas eu lieu. Pourquoi, je l'ignore.

10 Q. Qui a décidé d'annuler cet ordre ? Vous ?

11 R. Non. Celui qui a donné l'ordre en premier lieu, Lazarevic.

12 Q. Pour autant que vous vous en souveniez, est-ce qu'il vous a transmis

13 cette décision ?

14 R. Il y a un certain nombre d'événements dont je ne me souviens pas, et

15 vous insistez sans cesse en me présentant des documents émanant de mes

16 supérieurs hiérarchiques.

17 Q. Quand vous dites au paragraphe 83 de votre déclaration préalable qu'une

18 opération conjointe menée par la VJ et le MUP afin de débloquer la route

19 principale a eu lieu fin mai, cette opération n'incluait pas la mission

20 confinant cet ordre au 3e groupe de combat. Est-ce bien ça ?

21 R. Le premier jour de ma déposition jeudi dernier, je ne voulais pas dire

22 que certains éléments de ma déclaration devraient être corrigé ici, il ne

23 s'agit pas du tout du début mai. C'était la fin juillet. Il ne s'agit

24 absolument pas du mois de mai, ni le début ni la fin.

25 Q. Vous êtes en train de nous dire que votre déclaration est truffée

26 d'erreurs et que vous avez décidé délibérément de ne pas la corriger ?

27 R. En effet.

28 Q. Pourquoi ne l'avez-vous pas corrigé lorsque vous avez remarqué qu'il y

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1 avait des erreurs ?

2 R. Sans doute parce que je n'avais pas le temps. Parce que je suis arrivé

3 ici et j'étais très pressé. Je n'ai pas eu beaucoup de temps pour me

4 préparer.

5 Q. Y a-t-il eu d'autres erreurs dans cette déclaration ?

6 R. Il y en a d'autres, en effet. J'attirerai votre attention sur ces

7 erreurs lorsqu'on les rencontrera. Ce sont des erreurs mineures.

8 Q. Avec tout le respect que je vous dois, lorsque vous avez commencé à

9 déposer vous avez fait une déclaration solennelle selon laquelle vous

10 diriez exactement les mêmes réponses par oral que les réponses qui sont

11 confinées dans votre déclaration 92 ter. Vous vous souvenez d'avoir répondu

12 positivement à cette question lorsqu'on vous l'a posée en vous demandant si

13 vous répondriez fidèlement ?

14 R. Oui, je me souviens très bien de cette réponse.

15 Q. Vous voudriez maintenant corriger le paragraphe 83. D'après vous,

16 l'opération conjointe de la VJ et du MUP pour lever le blocus sur la grand-

17 route n'est arrivée qu'en juillet et pas du tout en mai ?

18 R. Oui, c'est cela, au mois de juillet.

19 Q. Monsieur Zivanovic, je m'excuse à l'avance de ce que je vais vous dire,

20 mais il s'avère que vous ayez un petit peu de mal à répondre honnêtement à

21 toutes les questions, parce que vous saviez que vous n'aviez pas le droit

22 de mener des opérations conjointes avec le MUP dans le cadre de la lutte

23 antiterroriste avant la fin du mois de juin ?

24 R. Non.

25 Q. Très bien, revenons-en au document qui se trouve à l'intercalaire 14.

26 Que ce soit arrivé ou pas, le colonel Lazarevic ordonne quand même qu'il y

27 ait une opération conjointe entre le MUP et la VJ. C'est quand même ce qui

28 est écrit, n'est-ce pas ? On le voit en haut du document.

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1 R. Le premier paragraphe ?

2 Q. Oui, regardez, il est écrit : "J'ai décidé en coordination avec les

3 forces du MUP, pour lever le blocus de la route, et cetera, Sisman-

4 Ponosevac-Molic et cetera." Vous le voyez n'est-ce pas ?

5 R. Oui, j'ai vu ce qui est écrit.

6 Q. Saviez-vous qu'à l'époque en mai il existait déjà un plan prévoyant une

7 opération conjointe avec le MUP ?

8 R. Il y avait un poste de police au village de Ponosevac.

9 Q. Saviez-vous qu'il y avait des ordres donnés par le colonel Lazarevic

10 prévoyant des opérations conjointes employant à la fois les forces du MUP

11 et les forces de la VJ dès la fin mai ?

12 R. Je ne comprends pas ce que vous me demandez, vous me demandez si

13 j'avais des connaissances à l'époque ? Pour l'instant, je vois l'ordre et

14 rien de plus.

15 Q. L'avez-vous lu à l'époque ?

16 R. Oui.

17 Q. Passons maintenant au sixième alinéa. Ici le 2e bVP doit faire

18 diversion le long de l'axe entre Radonjicka Jezero et le village de Donji

19 Bites, n'est-ce pas ?

20 R. Oui. C'était encore une mission alternative qui aurait pu être

21 utilisée. Si l'unité du 52e Bataillon était menacée, on pouvait utiliser

22 cette manœuvre.

23 Q. On pourrait employer cette manœuvre pour les aider à l'aide de cette

24 manœuvre de diversion, c'est bien cela ? Expliquez-nous ce que cela

25 signifie ?

26 R. Oui. Il s'agissait d'une attaque pour faire diversion. Une "attaque

27 pour faire diversion", cela signifie que l'on se déplace le long d'un axe

28 bien précis et que l'on montre la force d'une unité afin d'arriver à faire

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1 liaison avec une autre unité.

2 Q. Est-ce que c'est arrivé ?

3 R. Non.

4 Q. Suite au paragraphe 84 de votre déclaration de témoin, il est fait

5 référence à d'autres zones. S'agit-il encore d'endroits où vous avez noté

6 des ordres d'opération qui n'ont pas été exécutés ? C'est bien cela ?

7 R. Oui, il y a encore dans ces ordres des itinéraires alternatifs que l'on

8 pouvait employer le cas échéant ou qui pourraient ne pas être utilisés.

9 Q. Très bien. Pouvons-nous voir l'intercalaire 15. A l'intercalaire 15,

10 vous trouverez la pièce D75 qui est l'annexe 46 de votre déclaration 92

11 ter, en date du 23 juin 1998, il s'agit d'ordre de formation du Groupe de

12 combat temporaire numéro 5.

13 Au paragraphe 2, il est écrit : "Le BG-5 doit être déployé sur le secteur

14 du village de Donji Bites et de Radonjicka Suka à 15 heures le 23 juin 1998

15 au plus tard, dans le cadre d'une action coordonnée avec le 52e Bataillon

16 de la police militaire et en employant aussi Radonjicka Suka pour prévenir

17 toute opération du groupe de sabotage des terroristes le long des axes des

18 villages de Rznic, Glodjane, Gornji Bites, Gornji Ratis, Donji Ratis,

19 Rakoc, Gramocelj, et Donji Bites. Voyez-vous cela ?

20 R. Oui, je vois. C'est un ordre du colonel Lazarevic, demandant que l'on

21 crée un groupe.

22 C'est ce que vous m'avez posé comme question il y a peu de temps

23 quand vous m'avez demandé à quoi correspondait ces cercles rouges. Voilà,

24 c'est ce fameux groupe dont on parle.

25 Q. Le groupe a-t-il été déployé tel qu'il est écrit dans cet ordre ?

26 R. Oui.

27 Q. On voit au paragraphe 4, maintenant : "Radonjicka Cuka doit être pris,

28 ainsi qu'une partie du village de Donji Bites par les unités du SUP de

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1 Gjakova ?

2 R. Oui, en effet. C'est cela. Tout ceci est noté par écrit pour être

3 consigné correctement.

4 Q. Comprenez bien l'opération et ses conséquences, il s'agit des forces du

5 MUP qui rentrent en premier et elles sont suivies ensuite par le Groupe de

6 combat numéro 5 ?

7 R. Non, ce n'est pas comme ça qu'il faut le comprendre. Les forces du MUP

8 étaient déjà sur place, elles étaient déjà sur Cuka, et il fallait les

9 relayer.

10 Q. Très bien. De quel groupe du MUP s'agit-il ?

11 R. Ce n'est pas compliqué, ce sont les forces du MUP de Djakovica, les

12 forces tout à fait ordinaires qui servaient dans le village de Djakovica.

13 Q. Elles étaient déjà à Donji Bites et à Radonjicka Cuka; c'est bien cela

14 ? Elles occupaient déjà le terrain là-bas ?

15 R. A Radonjicka Cuka, oui, mais pas à Donji Bites. Ils n'étaient pas dans

16 le village de Donji Bites. Ils se trouvaient dans une clairière qui était

17 proche de Bites.

18 Q. Très bien. Le BG-5 est déployé sur un itinéraire qui nous est précisé

19 au paragraphe 3 -- de Gjakova, via Paljabarda, pour arriver jusqu'à Donji

20 Bites. C'est ce qui est écrit au paragraphe 3, n'est-ce pas ?

21 R. Non. Il n'y a que deux petites zones qui sont comprises; Cuka et cette

22 clairière -- un plateau bien dégagé qui est près de Bites.

23 Q. Bien. Au paragraphe 1 maintenant, on voit la composition du Groupe de

24 combat 5 qui doit être créé. Les forces du MUP, lorsque ce groupe de combat

25 est arrivé sur place, ont-elles été évacuées ou sont-elles restées sur

26 place ?

27 R. Il n'y a qu'une partie du MUP qui est restée sur Cuka. Les autres ont

28 été retirés.

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1 Q. Donc à partir de ce moment-là, sur place il y a eu une opération

2 conjointe combinant à la fois les forces du MUP et celles de la VJ, n'est-

3 ce pas ?

4 R. On le dirait en tout cas, mais ces forces n'avaient pas été prévues

5 pour l'opération, elles étaient d'ailleurs totalement incapables de

6 l'exécuter.

7 Q. Très bien. Pouvez-vous nous expliquer ce que vous voulez dire par ces

8 mots ?

9 R. Un seul endroit, par exemple. On voit que le Groupe de combat 5 était

10 censé relever les hommes du 52e Bataillon là où il y avait la station

11 d'épuration.

12 Q. Très bien, merci. Pour en revenir à la carte que nous avons vue

13 récemment, il y a une ligne pointillée autour de Radonjicka Cuka. Cette

14 ligne pointillée montre bien ce déploiement, n'est-ce pas ?

15 R. Pourrais-je regarder la carte à nouveau ? Excusez-moi, je ne me

16 souviens pas bien.

17 Q. Elle se trouve à l'intercalaire 1. Je vous répète l'ordre uniquement

18 pour que vous ne l'oubliiez pas. A l'intercalaire 15, il y a cet ordre

19 selon lequel "le Groupe de combat 5 doit être déployé dans le secteur du

20 village de Donji Bites, du côté de Radonjicka Cuka."

21 Regardez sur la carte et expliquez-nous ce qui se passe.

22 R. Oui, exactement. C'est ça, c'est Recka Cuka.

23 Q. Donc les forces ont été positionnées là à partir du 23 juin, n'est-ce

24 pas ?

25 R. Oui, en effet.

26 Q. Sur le même --

27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Emmerson.

28 Une minute. Le témoin vient de nous dire qu'il s'agit de Recka Cuka. Je ne

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1 comprends plus.

2 M. EMMERSON : [interprétation] Je m'en occupe.

3 Q. Vous avez, Monsieur le Témoin, une carte sous les yeux. Vous voyez le

4 petit drapeau avec un "6" et le cercle non fermé autour de Radonjicka Cuka

5 et Donji Bites. S'agit-il des endroits auxquels vous faites allusion ?

6 R. Oui, Erecka Suka est une position dominante très importante. Quand on

7 contrôle Erecka Suka, on contrôle la situation.

8 Q. Très bien. Erecka Suka est une colline qui se trouve près du village de

9 Baballoq; c'est bien ça, à côté de la grand-route ? Alors que Radonjicka

10 Cuka est la colline que l'on voit à la fois sur la carte et dans cet ordre

11 qui se trouve à l'intercalaire 15, c'est une colline qui se trouve à côté

12 du village de Donji Bites. Sur la carte, on voit le déploiement et l'on

13 voit que la ligne pointillée est autour de Radonjicka Cuka et Donji Bites.

14 A l'intercalaire 15, on exige du BG-15 de se déployer sur Donji Bites et

15 sur Radonjicka Cuka en utilisant, bien sûr, la hauteur, donc Radonjicka

16 Cuka, pour éviter les opérations de sabotage; c'est bien cela ?

17 R. Oui, c'est cela. On fait bien allusion à Radonjicka Cuka.

18 Q. Merci.

19 Avant de passer à autre chose, j'ai encore une petite dernière question qui

20 porte sur un document qui se trouve à l'intercalaire 16. Il s'agit de la

21 pièce D83, qui est l'annexe 66 de votre déclaration 92 ter.

22 Il s'agit d'un ordre du général Pavkovic en date du 18 août 1998. Au

23 Paragraphe 3.9, il est écrit : "Il est ordonné que la 52e Brigade de police

24 se retire de Radonjicko Jezero sur la caserne de Kosovski Junaci et

25 transfère sa position aux forces du MUP."

26 Ici, la 52e bVP est décrite comme étant un "régiment de bombardement",

27 "bomber regiment" en anglais. Ce 52e bVP n'est pas du tout un régiment de

28 bombardement, il s'agit d'un bataillon de police militaire, n'est-ce pas ?

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1 R. Oui, exactement.

2 Q. Dans cet ordre du 28 [comme interprété] août, on demande que le

3 Bataillon de la police militaire se retire et soit remplacé par des forces

4 du MUP ?

5 R. Oui.

6 Q. Ceci a-t-il été exécuté ?

7 R. Oui.

8 Q. De quelles forces du MUP s'agissait-il, s'il vous plaît ?

9 R. Ce n'est pas écrit. Je ne peux pas vraiment vous le dire. J'imagine que

10 c'était sans doute des PJP.

11 Q. Merci.

12 M. EMMERSON : [interprétation] Monsieur le Président, est-ce un bon moment

13 pour faire la pause ?

14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Tout à fait.

15 Nous allons faire la pause et nous reprendrons à 17 heures 55.

16 --- L'audience est suspendue à 17 heures 35.

17 --- L'audience est reprise à 17 heures 57.

18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous pouvez poursuivre, Maître Emmerson.

19 M. EMMERSON : [interprétation]

20 Q. J'ai encore des questions à vous poser, Monsieur le Témoin, à propos de

21 ce dont vous avez dit à propos des patrouilles du MUP au cours de l'année

22 1998 et des informations qui vous étaient remontées à propos de ce qu'ils

23 avaient découvert.

24 Jeudi dernier, vous avez dit qu'au cours de la première moitié de 1998,

25 entre le 28 février, avec l'incident de Likoshan, et le milieu de l'année,

26 les patrouilles du MUP dans la zone qui se trouvait à l'est de la grand-

27 route avaient trouvé des choses montrant qu'il y avait eu une instruction

28 militaire de la part de l'UCK, et vous dites que c'était quelque chose qui

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1 se trouvait en fait partout dans toute la zone allant jusqu'à Prapacan, par

2 Isniq et Gllogjan; c'est bien ça ?

3 R. Oui.

4 Q. A quelle fréquence vous avez reçu ce type d'information au cours de

5 l'année 1998 ?

6 R. J'ai été informé en tout à deux ou trois reprises.

7 Q. Très bien. Et ce, sur une période de six mois; c'est bien cela ?

8 R. Oui.

9 Q. Vous vous souvenez bien précisément, donc, de ces patrouilles qui ont

10 rendu compte après avoir fait des missions dans les environs de Dashinoc et

11 de Gllogjan ?

12 R. Oui. Oui, en effet, parce qu'il y avait très peu de ces patrouilles.

13 Q. Vous avez aussi dit qu'au cours de la deuxième moitié de 1998, à partir

14 du mois de juin, les forces du MUP aussi trouvaient de l'équipement médical

15 alors qu'ils étaient en train d'effectuer des perquisitions ou de

16 rechercher des terroristes dans différents villages.

17 Pouvez-vous nous dire, s'il vous plaît, à quelle fréquence vous avez

18 entendu parler de patrouilles du MUP qui effectuaient soit des

19 perquisitions soit des recherches de terroristes dans les villages se

20 trouvant à l'est de la grand-route ?

21 R. Je crois que c'est arrivé deux fois.

22 Q. Très bien. Pouvez-vous, s'il vous plaît, regarder maintenant

23 l'intercalaire 17 dans ce classeur vert. Il s'agit de la pièce P1046, qui

24 représente l'annexe 30 de votre déclaration 92 ter.

25 L'avez-vous sous les yeux ? Il s'agit de l'intercalaire 17.

26 R. Oui.

27 Q. Très bien. C'est un document que vous avez vous-même signé et qui est

28 en date du 20 mai 1998, et qui est adressé au poste de commandement de

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1 Pristina. C'est intitulé "rapport de combat régulier." Si j'ai bien

2 compris, il s'agit d'un rapport que vous avez envoyé au commandement du

3 Corps à Pristina, et vous les informez et vous venez un peu prendre des

4 ordres, n'est-ce pas ?

5 R. Oui, j'étais tenu de le faire. Il fallait que je fasse rapport tous les

6 jours.

7 Q. Très bien. Maintenant, le pénultième alinéa. En B/C/S il s'agit du

8 dernier alinéa qui se trouve à la première page, alors qu'en version

9 anglaise il s'agit du troisième alinéa de la dernière page. Voici ce que

10 j'ai, je cite : "Les forces du MUP exécutent les opérations sérieuses dans

11 le secteur des villages de Gornji Grabanica, Dolovo, Ceskovo et Kpuz. Ils

12 aimeraient savoir si les unités de la VJ sont en mesure de leur porter

13 appui, le cas échéant. Ils déploiement leurs mortiers dans le secteur du

14 village de Donje Cuprevo."

15 Vous faites rapport au commandement du corps, et dans le cadre de ce

16 rapport que vous envoyiez quotidiennement, êtes-vous en train de demander

17 si des unités de la VJ pourraient venir en soutien du MUP, le cas échéant ?

18 R. Il s'agit juste du fait qu'il m'avait demandé de faire cette requête

19 auprès du corps. Je n'ai pas demandé approbation pour le faire.

20 Q. Mais soyons clairs. Le 20 mai, vous n'auriez pas eu le droit légalement

21 de procéder à une telle opération ?

22 R. En effet. Sans -- en fait, c'est l'autorité à laquelle j'obéissais, le

23 commandant du corps. Sans ordre donné par ce commandant de corps, je ne

24 peux rien faire.

25 Q. Très bien, je vous comprends, mais vous nous avez quand même dit que la

26 VJ a été autorisée à effectuer des opérations en coordination avec le MUP

27 contre l'UCK uniquement à la fin juin.

28 R. Oui.

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1 Q. Or, ici, vous êtes en train de relayer auprès du commandement du corps

2 une demande qui vous a été faite par vos propres unités demandant que le

3 MUP -- normalement, les unités sont à la disposition du MUP, le cas échant.

4 R. J'ai déjà dit "non." J'ai déjà expliqué. Je ne demande rien. Je relaye

5 une information.

6 Q. Très bien. Je vais maintenant résumer mes quatre éléments-clés qui

7 peuvent être tirés de la déposition du commandement Crosland, qui, peut-

8 être ne vous le saviez pas mais, se trouvait dans votre zone de

9 responsabilité au cours de l'année 1998, et qui était aussi dans les zones

10 de la 549e à cette époque-là.

11 Il a admis qu'au cours de 1998 à 1999, il avait personnellement vu entre

12 200 et 300 villages incendiés. Il avait vu des récoltes incendiées par les

13 forces serbes, il avait vu des entreprises de tout type, des stations de

14 service, des magasins qui ont été pillés dans des villages comme Donji

15 [comme interprété] Pec et Gjakova. Il a déclaré qu'il avait vu des forces

16 de la VJ, de la SAJ, de la PJP et des JSO se livrer à de telles

17 destructions. Il a dit qu'il a vu du bétail abattu, il avait vu des

18 récoltes des aliments pour bétail aussi délibérément brûlés et détruits."

19 Ça, c'est pour ce qui se trouve aux pages 3 058 à 3 060.

20 Ensuite, il a dit que l'ambassadeur britannique sur la base de ces rapports

21 avait fait savoir au président Milosevic que le gouvernement britannique

22 avait évalué que la campagne militaire qui avait eu lieu lors de l'été 1998

23 à laquelle vos forces ont participé correspondait à la commission de crimes

24 contre l'humanité et correspondait à une campagne systématique et de grande

25 envergure dirigée contre la population civile albanaise.

26 Ceci se trouve à la page 3 061.

27 Ensuite, il a dit que le rôle de la VJ était de pilonner depuis des

28 positions éloignées afin de permettre à ces opérations d'avoir lieu. Il a

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1 déclaré qu'il y avait d'abord une phase de destruction des villages par

2 pilonnage de la part de la VJ, pilonnages se faisant de loin, et qu'ensuite

3 des forces paramilitaires rentraient dans les villages pour les incendier.

4 Quatrièmement, les forces de la VJ impliquées dans ces actions étaient les

5 forces commandées par le général Bozidar Delic de la 549e et par vous-même,

6 de la 125e et, de son avis, vous n'auriez pas pu impliquer vos forces dans

7 le cadre de ces opérations sans en avoir l'autorisation.

8 Il s'agit de références qui se trouvent à la page 3 063 jusqu'à la

9 page 3 068 de la déclaration de M. Crosland.

10 Tout d'abord, voulez-vous faire un commentaire général sur ce qui est

11 allégué par M. Crosland ?

12 R. Pour ce qui est de ces allégations, le fait que nous incendiions, que

13 nous pillions, que nous brûlions, que nous détruisions, et je ne sais pas

14 quelles étaient les autres expressions utilisées, mais pour ce qui est de

15 ces allégations de tous ces méfaits, je tiens à dire ce n'est que si un

16 bâtiment hébergeait un terroriste et donc devenait une cible, que l'on

17 tirait dessus.

18 En plus, les choses étaient vérifiées quand même. Je tiens à le dire.

19 Ensuite, il se peut, certes, qu'en utilisant différents types de

20 munitions certains bâtiments peuvent prendre en feu, et on peut croire que

21 les incendies sont délibérés.

22 De plus, parfois dans les rafales, la troisième ou la quatrième balle

23 pouvait être une balle incendiaire. Nous avions des ordres très stricts

24 interdisant aux soldats d'entrer et de piller les propriétés. Si on

25 observait des soldats se livrant à des pillages, ces soldats étaient

26 immédiatement arrêtés et soumis à des poursuites judiciaires.

27 Ensuite, pour ce qui est de la Metohija, nos deux unités, l'unité de

28 Bozidar Delic et la mienne, ont en effet été déployées sur place. Nous

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1 n'avons rien fait qui aurait pu correspondre à une infraction de la loi

2 humanitaire internationale.

3 Quant aux 200 villages incendiés, je n'en ai aucune connaissance. Je

4 sais qu'il y a environ 200 villages dans le district de Pec, et je sais que

5 ces 200 villages ont été nettoyés ethniquement de toute population serbe et

6 monténégrine. Je ne sais rien de plus.

7 Q. Très bien.

8 Après vos réponses, j'ai des questions à vous poser en me basant sur

9 certains documents bien précis que j'ai sous la main et vous aussi.

10 Pourriez-vous d'abord tourner à l'intercalaire 18. Il s'agit de la

11 pièce MFI P1053 et de l'annexe 38 de votre déclaration 92 ter.

12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Emmerson, avant de

13 poursuivre, je voudrais savoir si le témoin a bien commenté toutes vos

14 allégations générales, surtout votre dernier point. Vous avez dit que tous

15 ces méfaits, toutes ces choses, toutes ces opérations ne pourraient pas

16 avoir eu lieu sans son autorité, sans son contrôle.

17 Pourriez-vous nous dire quel était votre contrôle sur la situation,

18 si ces choses seraient arrivées sans que vous le sachiez. Quand je parle de

19 "ces choses" ou ces "méfaits," ce sont des crimes qui sont allégués :

20 pillages, incendies, abattage du bétail, et cetera. Vous dites "non" --

21 vous contrôliez les choses, puisque vous nous avez dit : "Non, si c'était

22 arrivé, j'aurais dû le savoir." Qu'en est-il ? Puisque le colonel Crosland

23 semble dire quelque chose qui est tout à fait différent.

24 LE TÉMOIN : [interprétation] Pour ce qui est des meurtres et des

25 persécutions, j'en aurais su quelque chose. Pour ce qui est du pillage, on

26 ne peut pas tout savoir à 100 %. Quand on passait en revue l'unité après

27 les opérations, si on trouvait un bien quelconque sur un soldat, dans ce

28 cas-là on allait au bout des choses. On envoyait un document au tribunal

Page 9421

1 militaire de Nis pour que des sanctions et des poursuites soient engagées

2 contre ce soldat.

3 Je n'ai rien avec moi, mais il est vrai que nous avons transmis pas mal de

4 dossiers au tribunal militaire pour que des poursuites soient engagées.

5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Pourriez-vous nous donner une

6 estimation du nombre de personnes dont on parle ?

7 Est-ce que c'est des dizaines, des centaines de soldats qui ont été

8 pris la main dans le sac ?

9 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, il s'agit de dizaines. Et c'est surtout

10 ce qui s'est passé à la fin de la campagne, juste avant l'agression. Ça se

11 compte sur les doigts d'une main; en 1998.

12 M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]

13 M. LE JUGE HOEPFEL : [interprétation] Mais vous parlez de 1998; c'est bien

14 cela ? Parce que je pense que votre question en fait portait sur des

15 allégations générales qui couraient sur 1998 et 1999.

16 M. EMMERSON : [interprétation] Je pense que le témoin vient de nous dire

17 qu'il y a eu environ une dizaine de plaintes au pénal engagées en 1998

18 contre des soldats jusqu'à l'action militaire de l'OTAN qui a eu lieu en

19 1998 [comme interprété]. C'est ce que j'ai compris.

20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Soyons précis. "Environ une

21 dizaine en 1998." Et combien pour 1999 ?

22 LE TÉMOIN : [interprétation] Pour 1998, environ une dizaine.

23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pour 1999, pouvez-vous nous donner un

24 ordre d'idée ? Parce que vous nous avez dit qu'il y en a eu plus vers la

25 fin de l'opération militaire.

26 LE TÉMOIN : [interprétation] En ce qui concerne mon unité, je dirais peut-

27 être une vingtaine de cas. Je ne peux pas vous dire si c'était 20, 19 ou

28 23. Je ne peux pas vous dire le chiffre exact.

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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Savez-vous si la transmission

2 de dossiers de ce type au tribunal militaire a résulté en sanctions pénales

3 infligées aux personnes poursuivies ?

4 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, surtout en ce qui concerne les officiers

5 gradés.

6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais pas les soldats sur le terrain ?

7 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne vous comprends pas. Un officier doit

8 être sanctionné avec une peine d'emprisonnement d'un an à peu près. Alors

9 qu'un soldat ne serait pas sanctionné tout de suite. Il se verrait

10 sanctionné après avoir terminé son service militaire.

11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez poursuivre.

12 M. EMMERSON : [interprétation]

13 Q. Je voudrais regarder très brièvement avec vous un certain nombre

14 d'ordres autour de cette période. Regardez, s'il vous plaît, l'intercalaire

15 18. J'ai mis les références pour le compte rendu.

16 Il s'agit d'un ordre daté du 30 mai et qui est signé par le général de

17 corps d'armée Pavkovic. Au point numéro 4, il ordonne : "Fournir un appui

18 aux unités du ministère de l'Intérieur dans le secteur déployé en utilisant

19 du matériel de combat à une distance conformément à leurs

20 caractéristiques."

21 A l'évidence, ceci précédait l'autorisation donnée à la VJ d'agir

22 conjointement avec le MUP dans des opérations antiterroristes n'est-ce pas

23 ?

24 R. Oui. C'est tel que ça a été émis, mais ça à voir avec les possibilités

25 du pouvoir de prendre des décisions du commandant du corps. Ceci ne veut

26 pas nécessairement dire que cela a effectivement été effectué.

27 Q. Oui, je comprends cela. Mais c'est un ordre que vous avez vu à

28 l'époque, n'est-ce pas ? Il est adressé par exemple à la 125e.

Page 9423

1 R. Oui.

2 Q. Je souhaiterais comprendre alors ce que vous avez compris à l'époque en

3 ce qui concernait un ordre de fournir un appui en utilisant du matériel de

4 combat à distance. Comment comprenez-vous l'expression "utiliser du

5 matériel de combat à distance" ?

6 R. La façon dont je l'ai comprise, c'était dans l'esprit de la dernière

7 phrase, c'est-à-dire "fournir un appui uniquement conformément à la

8 décision du commandant." Un "appui à distance" veut dire essentiellement un

9 appui en utilisant de l'artillerie.

10 Q. Afin que nous soyons bien au clair, vu la façon dont se présente cet

11 ordre, le général de division Pavkovic est en train de donner l'ordre,

12 n'est-ce pas, dans une situation où les forces de la VJ pourraient être

13 utilisées pour fournir un appui d'artillerie à longue distance pour des

14 opérations effectuées par le MUP, n'est-ce pas ?

15 R. Oui. C'était le type de tâches pour lesquelles il donnait des ordres.

16 Je ne sais pas s'il avait lui-même reçu l'ordre de quelqu'un d'autre de le

17 faire, je ne le sais pas. Je ne vais pas m'immiscer dans des questions

18 concernant ses compétences.

19 Q. Lorsque vous avez vu cet ordre à l'époque, n'avez-vous pas pensé qu'il

20 était incompatible avec le rôle constitutionnel que vous compreniez

21 qu'était celui que devait effectuer la VJ a l'époque et qui était limité

22 aux secteurs se trouvant à l'est de la route principale, qui concernaient

23 les opérations frontalières seulement ?

24 R. Ici, il n'est pas dit de façon précise quel est le secteur en question,

25 toutefois, on peut supposer que le MUP peut être appuyé dans une ceinture

26 de 5 kilomètres.

27 Q. C'est comme cela que cela aurait été compris.

28 Pouvons-nous regarder maintenant l'intercalaire 19, s'il vous plaît.

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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Avant que nous poursuivions,

2 pourriez-vous nous dire de qui il s'agit quand on parle du commandant de

3 toutes les forces au Kosovo-Metohija. Il est dit : "Fournir un appui

4 uniquement à la demande du commandant de toutes les forces se trouvant au

5 Kosovo-Metohija conformément à ma décision."

6 Qui est "ce commandant de toutes les forces" ?

7 LE TÉMOIN : [interprétation] Le commandant du Corps de Pristina est

8 le général de division Pavkovic à ce moment-là, et il fait référence à ses

9 propres forces en général. On lit ici qu'il s'agit de toutes les unités du

10 Corps de Pristina pour ce qui est des destinataires.

11 Vous voyez en dessous la signature pour toutes les unités. C'est

12 ainsi que le message a été envoyé.

13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Mais ce que je ne comprends

14 pas - et veuillez m'aider sur ce point - c'est pourquoi il ne dit pas

15 fournir un appui seulement si je donne des ordres précis.

16 Ou est-ce que c'est juste un problème linguistique ?

17 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, je suppose que le général Pavkovic

18 avait reçu une demande émanant de très haut pour savoir s'il était possible

19 de fournir un tel appui et qu'il fallait qu'il soit prêt en ce sens, et il

20 a à ce moment-là émis ceci comme ordre de préparation.

21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Quand vous dites "tout en haut", est-ce

22 que vous voulez dire tout en haut du point de vue politique ?

23 LE TÉMOIN : [interprétation] Pas politique, je veux parler uniquement du

24 sommet de la hiérarchie militaire.

25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est pour ça que -- puisque ce

26 paragraphe parle ici du MUP et des militaires, parce que les militaires

27 sont censés apporter un appui au MUP; par conséquent, les termes "toutes

28 les forces"…

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1 Ne s'agit-il pas des forces militaires et des forces de police

2 ensemble ? Parce que je me demandais alors qui commandait toutes ces

3 forces, prises dans leur ensemble.

4 LE TÉMOIN : [interprétation] Pourrais-je répondre ? Le commandant des

5 forces militaires était le général Pavkovic pour le Kosovo-Metohija. Au-

6 dessus de lui, il y avait le commandant de la 3e Armée qui était à Nis avec

7 son commandement. En partie, il y avait le poste de commandement avancé à

8 Pristina. Le général Pavkovic et nous, à des niveaux inférieurs, ne nous

9 sommes jamais trouvés à même de commander la police.

10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Dois-je comprendre que ces termes

11 "commandant de toutes les forces" veulent dire le supérieur de Pavkovic --

12 le supérieur du général Pavkovic, supérieur militaire ?

13 LE TÉMOIN : [interprétation] On pourrait le dire de cette manière, mais

14 j'avais compris que c'était le commandant de l'ensemble des forces

15 militaires au Kosovo-Metohija.

16 M. EMMERSON : [interprétation] Le témoin a terminé au sein du Corps de

17 Pristina.

18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez poursuivre, Maître Emmerson.

19 M. EMMERSON : [interprétation]

20 Q. Si nous regardons maintenant au point (f) à l'intercalaire 19, il

21 s'agit de la pièce P1105, qui est l'annexe 40 de votre déclaration. Il y a

22 là une directive du général de division Pavkovic. Ce qui m'intéresse dans

23 ce texte, qui est dans la version B/C/S, les trois dernières lignes au

24 paragraphe 5 qui se trouve à la page 2, pour la version anglaise il s'agit

25 des trois dernières lignes là encore du paragraphe 5 que l'on trouve sur la

26 page 2.

27 On peut lire : "Avec un peloton de chars de la 125e Brigade motorisée BG-3,

28 fournir un appui aux forces du MUP le long de la route du village Crnobreg-

Page 9426

1 Prilep pour écraser des points de résistance très forts sur la ligne

2 d'attaque."

3 Pour commencer, ceci vise à engager la VJ dans des opérations

4 antiterroristes, n'est-ce pas ?

5 R. Oui, c'est un ordre qui le précède.

6 Si vous regardez à qui il a été envoyé, ce n'est pas un ordre

7 classique. Il est adressé au commandant de la 3e Armée, le supérieur du

8 général Pavkovic; c'est-à-dire, pour son information. S'il l'approuve,

9 alors il sera exécuté.

10 Q. Est-ce que je comprends bien la déposition que vous avez faite jeudi

11 dernier, comme voulant dire ceci : il y avait le cas où le général de

12 division Pavkovic parle de son peloton de chars qui fournit un appui au MUP

13 pour écraser des points de résistances très forts le long de la ligne

14 d'attaque et que le rôle de ce peloton de chars était purement pour donner

15 un appui psychologique ?

16 R. Oui, c'était la façon dont c'était censé se passer.

17 Q. Bien, est-ce que vous savez si c'est la façon dont ceci a eu lieu ?

18 R. Je pense que c'est effectivement ce qui s'est passé. Le char n'a pas

19 tiré un seul projectile.

20 Q. Pourrions-nous regarder à l'intercalaire 20, un moment.

21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je voudrais ajouter une question

22 supplémentaire. Monsieur Zivanovic, votre réponse ici, c'était que s'il

23 l'avait approuvé, l'ordre serait exécuté. Vous laissez toujours ouverte la

24 possibilité de savoir si ce type d'action coordonnée a en fait eu lieu, oui

25 ou non, ou s'il y avait simplement eu un ordre mais qu'il n'avait pas --

26 est-ce que votre déposition, c'est cela, que vous n'êtes pas au courant de

27 savoir -- vous ne savez pas si ceci a effectivement eu lieu, ou est-ce que

28 vous dites oui, bien sûr, nous -- enfin, sur les ordres qu'il a donnés et

Page 9427

1 sur les ordres du général Pavkovic, nous avons effectué ces actions

2 coordonnées ? Parce que vous avez assorti votre réponse d'une réserve ici -

3 -

4 LE TÉMOIN : [interprétation] Non. Il faut que vous me compreniez. Je

5 voudrais vraiment que vous me compreniez. Je suis un soldat et je ne peux

6 pas faire quoi que ce soit de mon propre chef. Si je fais quoi que ce soit

7 moi-même, il faut que je l'explique très bien à mes supérieurs. Il faut que

8 j'explique ce que j'ai fait.

9 Vous avez remarqué ceci à juste titre. Il y a toute une série

10 d'ordres qui disent : "Engager le long d'un axe," et cetera, c'est-à-dire

11 que c'est une tâche alternative. Quand quelque chose est fait, alors il y a

12 un rapport, un rapport précis, et c'est la raison pour laquelle il semble

13 que je formule des réserves. C'est la façon dont ça vous paraît, et je ne

14 peux pas affirmer que quoi que ce soit n'ait pas été fait. Est-ce que vous

15 comprenez ce que je dis ?

16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je comprends, mais alors une question

17 très simple est la suivante : est-ce que -- ou dans le cas où de telles

18 actions coordonnées ont finalement eu lieu, est-ce qu'elles ont finalement

19 eu lieu, ou est-ce qu'elles ont été ordonnées plusieurs fois, ou est-ce

20 qu'elles n'ont jamais eu lieu ? J'essaie de découvrir ce qui s'est passé

21 effectivement.

22 Je veux dire, si vous donnez un ordre militaire, il n'est pas inhabituel

23 qu'un tel ordre finalement soit suivi par les subordonnés.

24 Maintenant vous dites maintes et maintes fois "s'il l'approuve," et ainsi

25 de suite. Alors, je vous demande maintenant, est-ce que de telles actions

26 coordonnées ont été approuvées ? Est-ce qu'elles ont effectivement eu lieu,

27 oui ou non ?

28 LE TÉMOIN : [interprétation] Les activités sur les routes Smonica, Batusa,

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1 Kosare. C'était entre mon unité et l'unité du bataillon qui assurait la

2 sécurité à la frontière.

3 En ce qui concerne la coopération dont il est question ici comme

4 tâches alternatives, autres tâches possibles, ceci a été effectué ainsi

5 qu'à titre d'appui psychologique pour les forces du MUP.

6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Veuillez poursuivre, Maître

7 Emmerson.

8 M. EMMERSON : [interprétation]

9 Q. Oui. Je veux maintenant passer à l'intercalaire -- donnez-moi un

10 instant, s'il vous plaît, l'intercalaire 20, qui est la pièce à conviction

11 P1063 et l'annexe 49 à la déclaration.

12 Monsieur Zivanovic, nous sommes là au mois de juillet. Il s'agit d'un ordre

13 du 17 juillet signé par vous-même. Il est question d'une opération qui a

14 été planifiée comme nous le voyons au paragraphe 1. Il doit avoir lieu

15 entre le 17 et le 20 juillet, et il s'agit d'opération d'activités menée à

16 distance sur une base quotidienne, visant à des forces terroristes qui sont

17 exposées dans le secteur de responsabilité qui est engagé pour des attaques

18 sur des unités de la VJ se trouvant en campagne et sur les communications

19 routières, et ainsi de suite.

20 Pour commencer, est-ce que vous vous rappelez cet ordre ?

21 R. Oui.

22 Q. Est-ce que ces opérations ont été menées à bien ?

23 R. En partie. Enfin, j'entends par là -- enfin, si vous le souhaitez, nous

24 pouvons examiner ensemble cette partie du plan qui fait partie intégrante

25 de l'ordre en question.

26 Q. Nous allons parler ensemble des cibles dans un instant.

27 Au paragraphe 3 de ce rapport, il est dit de "prendre pour cible

28 uniquement les objectifs situés hors des zones habitées."

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1 Est-ce que vous voyez cela ?

2 R. Oui, je le vois.

3 Q. Pouvez-vous nous aider en ce qui concerne le paragraphe 5, deuxième

4 phrase, qui laisse entendre que les hommes doivent mener à bien ces

5 opérations sans montrer les insignes de l'unité de la VJ. Est-ce qu'il y

6 avait une raison particulière à cela ?

7 R. Je ne pense pas. Si l'un de mes subordonnés rédige un ordre, je le

8 signe même s'il y a des erreurs mineures qui sont glissées dans le

9 document, tant que ça n'affecte pas l'exécution de l'ordre.

10 Q. Au paragraphe 6, on peut lire que : "On ne doit pas mener à bien

11 l'opération dans les zones où se trouvent des représentants d'ambassades et

12 de consulats, des journalistes, des observateurs et des représentants dans

13 les organisations humanitaires, quelles que soient les activités et les

14 intensités des activités menées par les forces terroristes."

15 Est-ce qu'il y a une raison particulière pour laquelle vous ayez décidé de

16 ne pas mener à bien d'activités dans les secteurs où il pourrait avoir

17 présence d'observateurs étrangers ?

18 R. Là, il s'agit d'activités menées à distance contre des forces

19 terroristes. Le problème qui se posait ici, c'est qu'il n'y avait personne

20 qui pouvait nous communiquer de renseignements sur les positions précises

21 où se trouvaient les forces terroristes. Donc, nous avons fait preuve de

22 prudence.

23 Mais on nous a dit que si un représentant d'une ambassade ou d'une

24 organisation, par exemple, comme le HCR était présent sur les lieux, et

25 s'il y avait eu des activités terroristes dans ce secteur quelles que

26 soient les pertes que nous pourrions subir, nous ne devions pas ouvrir le

27 feu.

28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Re.

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1 M. RE : [interprétation] Je souhaiterais obtenir une petite précision. Page

2 85, ligne 6. Au paragraphe 3 de ce document, il y a un mot qui est

3 illisible. Au compte rendu, Me Emmerson a donné lecture de ce paragraphe en

4 ajoutant le mot "s'assurer que," s'assurer que les opérations ne sont pas

5 menées à bien, et ainsi de suite --

6 M. EMMERSON : [aucune interprétation]

7 M. RE : [aucune interprétation]

8 M. EMMERSON : [interprétation] Peut-être que le témoin pourrait donner

9 lecture de paragraphe 3.

10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, on peut lui demander. On peut le

11 voir.

12 LE TÉMOIN : [interprétation] Le paragraphe 3 ? J'essaie de remplacer les

13 choses dans leur contexte. Je crois que le texte se lit comme suit : "Dans

14 le cadre des opérations uniquement" -- en fait, je n'arrive pas vraiment à

15 tirer quelque chose de cela.

16 Je n'arrive pas à le lire.

17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si ce n'est pas lisible, on ne peut pas

18 s'attendre à ce que vous le lisiez.

19 Veuillez poursuivre.

20 M. EMMERSON : [interprétation]

21 Q. Nous trouvons ensuite une liste de cibles, notamment au point 3,

22 lorsqu'il il est dit qu'il faut éviter de prendre pour cible des zones

23 habitées. On parle de l'école au village d'Orahovac [comme interprété].

24 Est-ce que vous pourriez nous en dire davantage ?

25 R. Oui. C'était les vacances scolaires. Les écoles étaient donc fermées.

26 Par ailleurs, nous avons reçu des renseignements concernant la présence

27 éventuelle de terroristes à cet endroit.

28 Puis, je vois seulement l'objectif numéro 1. Il est dit de tirer à

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1 distance, car l'ancien marché a été pris pour cible -- ou le transmetteur

2 de Stari Trg.

3 Q. Oui. C'était peut-être les vacances scolaires, mais les enfants étaient

4 sans doute chez eux au village.

5 R. Oui. Mais si des terroristes s'installent dans l'enceinte de l'école,

6 on peut considérer qu'il s'agit de leur caserne et que c'est une cible

7 appropriée.

8 Q. Donc, vous auriez pu tirer à distance à l'aide de canons et

9 d'artillerie ?

10 R. Si j'avais disposé d'informations fiables selon lesquelles des

11 terroristes étaient présents sur place, oui, j'aurais tiré.

12 Q. Est-ce que ça cadre, à votre avis, avec l'ordre que nous avons vu et

13 dans lequel il dit qu'il ne faut pas prendre pour cibles les zones habitées

14 -- ou je dois dire, des sites qui ne sont pas dans les zones habitées ?

15 R. Mais tous les endroits où se trouvent des terroristes sont des endroits

16 qui pouvaient être pris pour cibles.

17 Q. Il s'agissait de l'intercalaire 20A. C'est là que nous trouvons la

18 liste des cibles, P1064, annexe 30 [comme interprété] à la déclaration 92

19 ter du témoin.

20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Un instant. Je souhaiterais poser une

21 petite question.

22 Monsieur Zivanovic, il semblerait que Me Emmerson vous demande

23 pourquoi prendre pour cible une école, même s'il y a des terroristes dans

24 cette école, en se servant d'un mortier de 120-millimètres, une arme que

25 l'on utilise à distance. Un canon, on ne peut pas tirer à bout portant.

26 C'est une arme à longue portée. Donc, il s'agit d'une arme couvrant une

27 zone et il ne s'agit pas d'une arme qu'on peut utiliser pour cibler des

28 objectifs bien délimités. En tout cas, lorsqu'ils se trouvent à dix ou 20

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1 mètres -- enfin, la zone peut couvrir dix à 20 mètres. Je crois que c'était

2 là l'objet de la question.

3 Corrigez-moi si je me trompe, mais il arrive parfois que des écoles se

4 trouvent dans des zones qui ne sont pas habitées. Je ne sais pas ce qu'il

5 en est de cette école, mais si l'école se trouve au milieu du village, Me

6 Emmerson souhaiterait savoir pourquoi prendre pour cible cette école avec

7 un mortier de 120-millimètres ?

8 LE TÉMOIN : [interprétation] Seulement à cause de l'objectif. Comme je l'ai

9 dit, s'il y a des terroristes à cet endroit, alors c'est une cible

10 militaire. Je ne saurais vous dire précisément où se trouvait l'école en

11 question, si elle se trouvait à la périphérie du village ou au centre du

12 village. Je ne peux pas vous dire. Le mortier de 120-millimètres est une

13 arme qui convient tout à fait quoiqu'on puisse en penser. Cela peut

14 atteindre la cible.

15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ce n'était pas ma question. Je voulais

16 vous donner la possibilité de commenter ce que vous avez dit. Me Emmerson,

17 lorsqu'il a parlé de mortier, je pensais qu'il avait quelque chose en tête.

18 Je veux que les choses soient plus claires, en vous donnant la possibilité

19 de commenter.

20 Veuillez poursuivre, Maître Emmerson.

21 M. EMMERSON : [interprétation] Je souhaiterais maintenant que nous passions

22 à l'intercalaire 21, document P1007, annexe 67.

23 Q. Il s'agit d'un ordre daté du 19 août 1998 et que vous avez signé vous-

24 même et qui est adressé aux commandants des 1er, 2e, 3e et 4e Groupes de

25 combat.

26 Il y a deux points sur lesquels je souhaiterais vous interroger. Après le

27 déploiement des groupes de combat qui est décrit ici, vers le milieu de la

28 première page en B/C/S et tout à fait au bas de la première page en

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1 anglais, on peut lire : "Exercer un contrôle de combat complet du secteur

2 abandonné par les forces terroristes de sabotage, mener à bien un contrôle

3 complet, prendre des mesures de sécurité pour éviter toute surprise et

4 empêcher toute infiltration de la part des groupes terroristes de

5 sabotage."

6 Il s'agit manifestement d'un ordre qui a été donné après l'offensive que

7 vous nous avez indiquée sur la carte un peu plus tôt, l'offensive menée les

8 11 et 12 août. Il est question ici de secteurs abandonnés par les forces

9 terroristes de sabotage et secteurs dans lesquels il faut établir un

10 contrôle total. De quels secteurs s'agit-il ?

11 R. Oui, je peux vous répondre. Le Groupe de combat 1 se trouvait à Srbica

12 dans le secteur du champ de tir, donc dans la zone de Drenica.

13 Le Groupe de combat 2 se trouvait au-dessus de Junik.

14 Le Groupe de combat 3 se trouvait au niveau du champ de tir à Belo Polje,

15 qui est notre camp d'entraînement.

16 Le Groupe de combat 4 se trouvait au niveau de la caserne de Kosovska

17 Mitrovica.

18 Les missions décrites ici sont en rapport avec les lieux que j'ai

19 mentionnés.

20 Q. A la fin de cet ordre, deux dernières lignes en B/C/S, au-dessus de

21 "JV," en anglais on peut lire : "J'interdis toute activité qui pourrait

22 être menée par la suite par les unités dans les secteurs des villages et

23 sur les axes le long desquels se trouvent des représentants des médias."

24 Qu'entendez-vous dans cet ordre par "activités qui pourraient être menées

25 ultérieurement" ? Qu'interdisez-vous au juste ?

26 R. Nous avions des problèmes avec la manière dont les médias parlaient des

27 activités antiterroristes. Les terroristes voulaient internationaliser en

28 quelque sorte le conflit -- enfin, impliquer la communauté internationale,

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1 et nous n'étions pas véritablement convaincus que les informations étaient

2 bien relayées par tout le monde et étaient objectives. J'ai donc ordonné

3 que l'on n'ouvre pas le feu en cas de présence de représentants de la

4 presse étrangère, même si cela pouvait signifier que les terroristes

5 pouvaient passer d'une zone à l'autre.

6 Q. Passons à l'intercalaire 28. Il s'agit du procès-verbal d'une réunion

7 du commandement conjoint pour le Kosovo-Metohija. Ce document était daté du

8 7 août, 12 jours avant cet ordre que vous avez donné, que nous avons vu.

9 Nous pouvons voir que M. Sainovic déclare : "Ce qui nous nuit le plus, ce

10 sont les incendies inutiles de maisons, qui pouvaient entraîner des

11 pressions sur le pays."

12 Est-ce que vous voyez cela ?

13 R. Excusez-moi, mais de quel point s'agit-il ?

14 Q. Il s'agit du deuxième alinéa, dans la partie attribuée à M. Sainovic.

15 R. Oui, oui, je vois cela.

16 Q. Très bien. Pour le compte rendu, je tiens à dire qu'il s'agisse de la

17 pièce D85, et nous avons la page 46 pour ce qui est de la traduction

18 anglaise.

19 Saviez-vous qu'au niveau politique certaines personnes s'étaient

20 préoccupées de ces incendies sans motif de maisons qui avaient lieu au

21 cours de l'été ?

22 R. Oui, j'ai envisagé que cela aurait pu arriver. Mais comme je l'ai dit

23 il y a quelques minutes, je faisais partie de l'armée. Je suis un

24 militaire, et chaque fois que j'apprenais ce type de méfaits, j'engageais

25 des poursuites pour qu'il y ait sanction.

26 Si vous avez des questions à propos du commandement conjoint, je peux

27 vous donner des explications supplémentaires.

28 Q. Je ne vais pas évoquer des questions à ce propos. M. Re peut procéder à

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1 ce type de question s'il le désire lors de ses questions supplémentaires, à

2 moins que les Juges de la Chambre en aient besoin tout de suite.

3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Non, absolument pas.

4 M. EMMERSON : [interprétation]

5 Q. Maintenant, je voudrais vous poser des questions à propos de réponses

6 que vous avez données à des questions extrêmement précises à propos des

7 déploiements que vous avez ordonnés les 23 et 24 juillet. Peut-être serait-

8 il utile que vous regardiez à nouveau la carte qui se trouve à

9 l'intercalaire 1. Vous pourriez peut-être simplement la sortir du classeur

10 pour l'avoir sous la main. Il s'agit de la carte 1C.

11 Ce n'est pas celle où il y a 1A, mais celle qui se trouve au 1C. Il

12 s'agit de la pièce D105.

13 Je pense qu'il serait plus utile que vous sortiez tout simplement la carte

14 du classeur pour l'avoir sous la main. Vous pourrez ainsi consulter les

15 autres documents qui se trouvent dans le classeur.

16 R. Merci.

17 Q. Vous gardez la carte de côté, s'il vous plaît, et maintenant veuillez

18 regarder le document qui se trouve à l'intercalaire 23. Il s'agit de la

19 pièce P1065, qui est l'annexe 51 de votre déclaration 92 ter.

20 Il s'agit d'un ordre en date du 23 juillet 1998, signé de votre main. On

21 voit au paragraphe 2 de cet ordre la chose suivante. Vous donnez l'ordre au

22 commandant du BG-3 de déployer une partie de ses forces, le peloton de

23 chars, en vue d'appuyer des opérations du 6e Détachement et du 7e

24 Détachement de la PJP, dont le but est de débloquer les communications

25 routières sur l'axe allant du village de Dolac à Kukavica, ensuite au

26 village d'Iglarevo, au village de Stepenice et village de Kijevo.

27 S'il vous plaît, lors de ce déploiement sur la carte, veuillez nous

28 indiquer où le BG-3 devait se poster au départ ?

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1 R. Il s'agit de la première opération entreprise dans le cadre des

2 activités conjointes à la fin juillet. La section de chars du BG-3 devait

3 se poster exactement à la sortie du pont, au carrefour entre Klina et

4 Djakovica le long de la route Pec-Pristina.

5 Q. Très bien. S'il vous plaît, pourriez-vous montrer ça sur la carte ? Au

6 sud de Klina, on voit le village de Dolac, n'est-ce pas ?

7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Peut-être pourrions-nous avoir la pièce

8 sur le système électronique. Ainsi on pourrait suivre les annotations du

9 témoin.

10 M. EMMERSON : [interprétation] La carte est déjà à l'écran. Peut-être le --

11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] On pourrait peut-être agrandir la bonne

12 partie de la carte.

13 M. EMMERSON : [interprétation] Oui, veuillez, s'il vous plaît, agrandir la

14 partie qui nous intéresse. Nous devons voir la ville de Klina à l'écran, et

15 donc il faut aller plus à l'ouest.

16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Non, plus au nord.

17 Si la carte se trouve entièrement téléchargée dans le système électronique,

18 on doit pouvoir se déplacer aisément dans cette carte.

19 M. EMMERSON : [interprétation] Je pense qu'il y a peut-être un petit

20 problème technique au niveau du téléchargement de cette carte. Elle n'a pas

21 été téléchargée correctement au départ. Nous allons utiliser tout

22 simplement la carte papier, ce sera plus simple. Donc, le rétroprojecteur.

23 M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]

24 M. EMMERSON : [interprétation] Passons au papier.

25 Q. Vous voyez sans doute le village de Dolac, qui est au sud de Klina ?

26 C'est au sud sud-est de Klina.

27 R. [Le témoin s'exécute]

28 Q. Vous l'avez trouvé. Merci. Maintenant, si l'on emprunte cette route

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1 vers l'est, on arrive à Iglarevo, et en poursuivant la route dans la même

2 direction, on arrive à Kijevo, n'est-ce pas ?

3 R. Oui.

4 Q. Revenons-en à l'ordre. On voit qu'au point numéro 5, vous donnez ordre

5 au commandant du BG-2 de bloquer le village de Junik, et de venir en

6 soutien aux activités de combat du PJP dont le but est de nettoyer et de

7 ratisser les bandes de Siptars qui opèrent dans le village de Junik.

8 R. Oui, je vois bien.

9 Q. C'est au point 6. Je vais paraphraser ce qui est écrit. Ici, le

10 commandant du BG-3 avec les commandants des 6e et 7e Détachements de la PJP

11 doivent effectuer une mission de reconnaissance sur cet axe que nous venons

12 justement de regarder sur la carte, ainsi que le long de l'axe allant de

13 Pec à Decane à Junik. C'est bien cela, n'est-ce pas ?

14 R. Mais oui, tout à fait.

15 Q. Pour être bien précis, dans le cadre de cette opération double, il y a

16 encore un ordre que l'on trouve et qui porte sur les missions du jour

17 suivant. Il s'agit de la pièce P0666 [comme interprété], l'annexe 52 de

18 votre déclaration 92 ter. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais vous

19 voyez qu'au premier et au deuxième paragraphes, vous détaillez les

20 manœuvres qui doivent être effectuées afin d'exécuter l'ordre du 23

21 juillet.

22 R. Oui. En effet, le premier point a été effectué. Donc, le Groupe de

23 combat 3 a déployé sa section de char. L'un est allé vers Krgjalevo,

24 l'autre à Junik. Junik avait été bloqué depuis un bon moment.

25 Q. Ensuite, le deuxième paragraphe traite du déploiement qui doit se faire

26 vers le village d'Iglarevo, ensuite vers Kijevo, n'est-ce pas ?

27 R. Oui, c'est cela. Au deuxième paragraphe, il est dit : "Il faut appuyer

28 les forces du MUP qui libèrent le village de Kijevo." Puisque les forces

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1 siptar avaient bloqué le village, et c'est là qu'étaient déployées les

2 forces du MUP.

3 Q. Maintenant, passons à l'intercalaire 25, il n'est pas à l'écran, il

4 s'agit d'un rapport de situation écrit par le colonel Crosland, et il a

5 déposé à ce propos.

6 C'est un rapport de situation du 30 juillet portant sur les

7 opérations des 28 et 29 juillet.

8 Il conclut, après avoir fait une tournée dans la zone -- il décrit :

9 "Comment les autorités serbes peuvent-elle expliquer les dégâts infligés

10 sans aucun motif aux villes et aux villages."

11 Ceci est dans la pièce D78, qui nous a été proposée par le colonel

12 Crosland et qui a été versée au dossier.

13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Emmerson, je pense que là

14 nous n'avons pas le temps. Nous n'avons plus que deux minutes, et ça ne

15 suffira jamais.

16 M. EMMERSON : [interprétation] En effet, [inaudible] cet exercice si je

17 n'ai pas le temps de le terminer.

18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Il semble qu'il y ait une

19 différence entre la carte que nous avons dans notre classeur vert à

20 l'intercalaire 1(C) et la carte qui se trouve sur le rétroprojecteur.

21 Occupez-vous-en pendant la nuit, s'il vous plaît, Maître Emmerson.

22 M. EMMERSON : [interprétation] Je m'y emploierai.

23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] On va recommencer avec du retard demain.

24 Monsieur Zivanovic, vous allez pouvoir quitter ce prétoire. Mais je dois

25 d'abord vous avertir que vous ne devez parler à personne de la déposition

26 que vous avez faite jusqu'à présent et que vous allez faire.

27 J'aimerais vous revoir à 16 heures 15 dans ce même prétoire demain.

28 Madame l'Huissière, veuillez, s'il vous plaît, escorter le témoin hors du

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1 prétoire.

2 [Le témoin quitte la barre]

3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] S'il vous plaît, pourriez-vous nous dire

4 de combien de temps vous avez encore besoin ?

5 M. EMMERSON : [interprétation] Je n'ai besoin que d'une heure.

6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Nous allons commencer à 16

7 heures 15, ce qui fait qu'à 17 heures 15, on aura terminé.

8 Qu'en est-il des autres conseils de la Défense ? Monsieur Guy-Smith, de

9 combien de temps avez-vous besoin, s'il vous plaît ?

10 M. GUY-SMITH : [interprétation] Mettons entre une demi-heure et 45 minutes.

11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien, une demi-heure à 45 minutes.

12 Soyons prudents. Ce qui nous amène à 17 heures 45. Ensuite, nous devons

13 faire une pause. Vous aurez encore un quart d'heure après la pause, et nous

14 en arrivons à 18 heures 30.

15 Maître Harvey, est-ce que ça vous suffira ?

16 M. HARVEY : [interprétation] J'ai besoin d'au moins une demi-heure.

17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Cela nous donne 19 heures

18 demain.

19 Monsieur Re, avez-vous des questions supplémentaires --

20 M. HARVEY : [interprétation] J'ai dit "au moins" une demi-heure.

21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, je sais. Il faut s'arrêter à 19

22 heures.

23 Je vous demande pour ce qui est de ce témoin et pour ce qui est du reste du

24 planning de la semaine, pouvez-vous nous éclairer un petit peu sur ce qui

25 se passe ?

26 Nous avons le Pr Aleksandric et un autre témoin qui sont prévus.

27 De plus, il n'y a pas d'audience jeudi, vous l'avez sans doute remarqué.

28 Pouvez-vous me dire de combien de temps vous avez besoin pour le Pr

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1 Aleksandric et l'autre témoin prévu ?

2 M. RE : [interprétation] Pour ce qui est du témoin prévu, je vous ai dit

3 qu'elle devait venir demain matin pour si possible témoigner demain après-

4 midi, et j'ai besoin d'environ 45 minutes pour cette personne.

5 Pour ce qui est maintenant du Pr Aleksandric, je dois parler à M. Dutertre.

6 Malheureusement, il n'est pas avec nous aujourd'hui. Mais je pense qu'une

7 demi-heure devrait nous suffire puisqu'il s'agit principalement de

8 questions qui ont trait aux rapports du Pr Lecomte et de M. Dourel.

9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et la Défense ?

10 M. EMMERSON : [interprétation] Pour ce qui est du témoin prévu, je pense

11 que je n'ai pas besoin de beaucoup de temps.

12 Pour ce qui est du Pr Aleksandric, je regarde un peu mes notes. J'aurai

13 besoin d'environ une heure à une heure et demie. Bien sûr, il n'a pas

14 besoin d'être contre-interrogé [comme interprété].

15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Maître Guy-Smith et Maître

16 Harvey, qu'en est-il du Pr Aleksandric et de ce témoin prévu ?

17 M. GUY-SMITH : [interprétation] Pour ce qui est du témoin prévu, pas besoin

18 de poser un grand nombre de questions.

19 Pour ce qui est du Pr Aleksandric, cela va dépendre de ce qu'il en sera

20 après l'interrogatoire principal et le contre-interrogatoire mené par Me

21 Emmerson. Mais je pense que je n'ai pas besoin de beaucoup de temps.

22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Votre réponse est extrêmement précise,

23 mais elle n'éclaire pas du tout ma lanterne.

24 M. GUY-SMITH : [interprétation] Oui. J'ai un peu de mal parce que je

25 dépends énormément des questions posées par Me Emmerson.

26 M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]

27 M. HARVEY : [interprétation] Au vu de ce que je viens d'entendre, je pense

28 que j'avais pour dix à 15 minutes pour ce qui est du témoin prévu, et je

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1 suis presque sûr qu'après que le Pr Aleksandric ait été interrogé par Me

2 Emmerson, je n'aurai pas besoin de lui poser la moindre question.

3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je voudrais vraiment encourager les

4 parties à faire en sorte que, pour l'audience de demain qui va être courte,

5 on puisse terminer avec le témoin actuel et que l'on voie si l'on peut

6 faire que les interrogatoires à venir soient aussi efficaces que possible,

7 de façon à pouvoir --

8 Ceci veut dire que si vous utilisez tout le temps que vous avez maintenant

9 indiqué, nous n'allons peut-être pas réussir à rester dans ces limites. Si

10 vous pouviez tous en quelque sorte réduire de 10 %, 12, 13 %, à ce moment-

11 là, il y aurait une bonne chance d'avoir un peu de temps pour les questions

12 supplémentaires de M. Re également, à qui on pourrait demander de sacrifier

13 un peu de temps.

14 Oui, je vous vois, Monsieur Re. Vous êtes en train de faire un signe qui

15 veut dire "oui." J'avais déjà pensé à vous.

16 M. RE : [interprétation] Ça n'est pas vraiment la cerise sur le gâteau, ça

17 fait partie du processus de pouvoir poser des questions s'il y a certains

18 points à éclaircir.

19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Voyons un peu jusqu'à quel point

20 nous arriverons demain, parce que mercredi, je crois que le témoin non

21 expert et le Pr Aleksandric ensemble, on devrait pouvoir achever leur

22 interrogatoire principal, en particulier si quelqu'un devait attendre,

23 alors -- si nous ne pouvions pas siéger jeudi, à ce moment-là il faudra

24 attendre un autre jeudi -- faut-il que nous examinions la possibilité de

25 siéger un vendredi ? Bien entendu, d'habitude ce n'est pas prévu au

26 calendrier. Mais nous allons y réfléchir et nous allons voir ce que nous

27 pouvons faire.

28 Pour le moment, je ne peux rien annoncer d'autre. Je vais lever la séance

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1 jusqu'à demain 16 heures 15, dans la salle d'audience numéro III.

2 --- L'audience est levée à 19 heures 05 et reprendra le mardi 16 octobre

3 2007, à 16 heures 15.

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