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1 Le lundi 15 octobre 2007
2 [Audience publique]
3 [Les accusés sont introduits dans le prétoire]
4 --- L'audience est ouverte à 14 heures 22.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour à tous.
6 Monsieur le Greffier, pourriez-vous, s'il vous plaît, appeler la cause.
7 M. LE GREFFIER : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Messieurs
8 les Juges. Bonjour à tous. C'est l'affaire IT-04-84-T, le Procureur contre
9 Ramush Haradinaj et consorts.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Greffier.
11 Avant que nous reprenions les débats, je voudrais rendre une décision de la
12 Chambre et également faire une déclaration de la part de la Chambre. Je
13 vais commencer par la décision.
14 Il s'agit d'une décision qui est rendue à la demande de l'Accusation
15 présentée le 9 août 2007 visant à rendre publique deux annexes
16 confidentielles aux écritures qui auraient été déposées par M. Haradinaj le
17 16 juillet 2007.
18 Le 29 juin 2007, M. Haradinaj avait demandé une mise en liberté provisoire
19 pour la période correspondant aux vacances judiciaires de l'été.
20 L'Accusation avait soulevé des objections à cette demande le 11 juillet
21 2007. Le 16 juillet 2007, M. Haradinaj a déposé une réplique. Jointes à
22 cette réplique figuraient deux annexes confidentielles, contenant une
23 déclaration publique que se proposait de faire M. Haradinaj, et une lettre
24 de M. O'Reilly. L'Accusation demande maintenant que ces annexes
25 confidentielles soient rendues publiques.
26 Le 20 août 2007, la Chambre a été informée par la Défense de M.
27 Haradinaj que celle-ci ne répondrait pas à la demande présentée par
28 l'Accusation.
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1 Les débats devraient se dérouler, sauf lorsqu'il y a une exception
2 justifiée en vertu du Règlement de procédure et de preuve, en public. M.
3 Haradinaj n'élève pas d'objection à la demande de l'Accusation. La Chambre
4 ne voit aucune raison de conserver le caractère confidentiel de ces annexes
5 et, par conséquent, dans l'intérêt du caractère public du procès, fait
6 droit à la demande de l'Accusation. M. Haradinaj reçoit l'ordre de déposer
7 une nouvelle fois sa réplique du 16 juillet 2007 comme un document
8 entièrement public, mais en y expurgeant s'il le souhaite l'adresse, le
9 numéro de téléphone et le courrier électronique de M. O'Reilly.
10 Ceci conclut la décision rendue par la Chambre.
11 La Chambre va maintenant faire une déclaration concernant le calendrier
12 pour le reste de la présentation des moyens à charge par l'Accusation. A
13 cet égard, les parties ont reçu le tout dernier rapport tiré de la base de
14 données de la Chambre, qui porte pour titre "rapport numéro 2", qui indique
15 combien de temps a duré le procès jusqu'à présent.
16 Après avoir entendu la déposition du témoin 68 la semaine dernière,
17 l'Accusation a déjà utilisé 107 heures sur les 126 [comme interprété] qui
18 lui ont été attribuées. En réalité, bien entendu l'Accusation a utilisé
19 quelques heures de plus, si l'on prend en considération Aleksandric dont la
20 déposition doit encore se terminer -- n'est pas encore achevé.
21 L'Accusation n'a pas demandé de temps supplémentaire pour la présentation
22 de ses moyens à charge. Considérant combien de temps la Défense a consacré
23 au contre-interrogatoire, et combien de temps a été consacré à des
24 questions de procédure jusqu'à présent, l'Accusation aurait besoin de 14
25 jours supplémentaires d'audience, en comptant à partir de la fin de la
26 déposition du témoin 68, en vue de pouvoir terminer sa présentation des
27 moyens à charge. Avec le calendrier actuel des audiences, ce serait le 8
28 novembre 2007.
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1 Puisque c'est le cas, la Chambre invite l'Accusation à déposer les requêtes
2 qui restent 92 bis et quarter, le cas échéant, au plus tard le 25 octobre
3 2007. La Chambre invite également les parties à annoncer officiellement à
4 cette date si la Chambre peut s'attendre à recevoir la présentation des
5 faits reconnus ensemble. Jusqu'à présent, la Chambre n'en a reçu aucun.
6 La Chambre voudrait également rappeler à l'Accusation que la déclaration de
7 Jovanka Antic a été versée provisoirement au dossier le 22 mai 2007 en
8 attendant une attestation au titre de l'article 92 bis. La Chambre n'a pas
9 encore reçu cette attestation, et l'Accusation doit être au courant du fait
10 qu'à moins que la Chambre ne la reçoive avant la fin de la présentation des
11 moyens à charge, la déclaration de Jovanka Antic ne sera pas admise comme
12 élément de preuve au dossier.
13 Ceci conclut la déclaration de la Chambre concernant les questions de
14 calendrier pour le reste de la présentation des moyens à charge par
15 l'Accusation.
16 Maître Emmerson, êtes-vous prêt à poursuivre le contre-interrogatoire
17 de M. Stijovic -- excusez-moi.
18 Monsieur Re, excusez-moi, je crois que vous aviez dit qu'il vous fallait
19 encore 15 minutes.
20 M. RE : [interprétation] Exactement cela, Monsieur le Président.
21 Pendant que le témoin entre, pourrais-je ajouter que --
22 [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]
23 M. RE : [interprétation] A la page 9 280 du compte rendu de l'audience de
24 jeudi --
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donnez-moi une seconde, s'il vous plaît,
26 Monsieur Re.
27 [Le témoin est introduit dans le prétoire]
28 [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Stijovic, nous avons une
2 question technique à discuter pour commencer. Il semble qu'il y ait --
3 M. RE : [interprétation] Zivanovic.
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
5 [La Chambre de première instance se concerte]
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il semble qu'il y ait un problème pour
7 la diffusion en direct. Nous allons en audience à huis clos partiel
8 uniquement pour des raisons techniques, afin de voir si en entrant et en
9 sortant de l'audience à huis clos partiel nous pourrons résoudre le
10 problème. Il n'est pas exclu que ce soit le cas.
11 Par conséquent, Monsieur le Greffier, nous allons en audience à huis clos
12 partiel.
13 M. LE GREFFIER : [interprétation] Monsieur le Président, nous y sommes.
14 [Audience à huis clos partiel]
15 (expurgé)
16 (expurgé)
17 (expurgé)
18 (expurgé)
19 [Audience publique]
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Pourrais-je maintenant savoir des
21 techniciens de la régie si le fait d'être entré et sorti d'audience à huis
22 clos partiel a pu résoudre le problème.
23 Je vois que les techniciens font signe que "non."
24 Je comprends que l'enregistrement des débats fonctionne bien. Il
25 s'agit en l'occurrence seulement de la diffusion publique, ce qui en tant
26 que tel n'est pas un motif pour suspendre les débats pour le moment, parce
27 que l'enregistrement pourra être mis à la disposition du public à un stade
28 ultérieur.
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1 Monsieur Zivanovic, avant que nous ne poursuivions, j'aimerais vous
2 rappeler que vous êtes toujours tenu par la déclaration solennelle que vous
3 avez faite au début de votre déposition.
4 LE TÉMOIN : [aucune réponse verbale]
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Re, est-ce que vous êtes
6 prêt à poursuivre votre interrogatoire principal ?
7 M. RE : [interprétation] Oui.
8 Il y a deux choses que je voudrais d'abord mentionner. Premièrement,
9 à la page 9 280 jeudi dernier, le 11, j'ai fait mention des annexes 52, 57,
10 58, 60, 62, 75 et 88. Toutes ont été communiquées à la Défense le 13
11 février de cette année, et étaient annexées à la déclaration du témoin qui
12 leur avait été fournie ce jour-là.
13 La deuxième chose, c'est que nous avons demandé au greffier de nous donner
14 une cote -- un numéro provisoire aux fins d'identification pour les annexes
15 que j'ai fait distribuer, de sorte qu'on pourrait éventuellement pouvoir
16 demander son dépôt en tant qu'aide-mémoire.
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Greffier, il s'agirait d'une
18 cote MFI.
19 M. LE GREFFIER : [interprétation] Monsieur le Président, il s'agirait de la
20 cote MFI P1102.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Ceci ne constitue pas un élément de
22 preuve, mais juste un moyen pour nous aider.
23 Maître Guy-Smith.
24 M. GUY-SMITH : [interprétation] Oui. Je ne sais pas si c'est le moment qui
25 convient pour parler des questions de communication. Je pense que non.
26 Encore une fois, je crois que l'Accusation n'insiste pas sur le point
27 essentiel en matière de communication, c'est-à-dire lorsqu'on identifie ces
28 pièces à conviction et ces documents qu'ils ont l'intention de placer sur
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1 leur liste 65 ter et de présenter comme éléments de preuve comme base de la
2 présentation de leurs moyens.
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, j'ai compris que M. Re venait juste
4 de dire que -- il annonçait que ces documents ont été communiqués et pas --
5 M. RE : [interprétation] Oui, c'est cela. C'est tout.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] -- pour couvrir entièrement toutes les
7 questions en ce qui concernent ces documents.
8 Monsieur Re, veuillez poursuivre.
9 LE TÉMOIN: DRAGAN ZIVANOVIC [Reprise]
10 [Le témoin répond par l'interprète]
11 Interrogatoire principal par M. Re : [Suite]
12 Q. [interprétation] A nouveau, bonjour, Monsieur Zivanovic. Vous vous
13 rappelez peut-être que jeudi après-midi nous vous avons demandé de partir
14 avec des cartes et d'apposer des marques sur ces cartes. Est-ce que vous
15 avez pu faire ça pendant la fin de semaine, week-end ?
16 R. Bonjour. Oui, j'ai fait mes devoirs; bien qu'il me semble que j'aie
17 déjà oublié comment on procède.
18 M. RE : [interprétation] Pourrais-je peut-être jeter un coup d'œil à ces
19 documents pour voir s'il est nécessaire de les présenter à l'écran ou non ?
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
21 M. RE : [interprétation] Je pense que nous pouvons nous fonder en toute
22 sécurité sur ceci avec une explication que donnera le témoin, et que nous
23 puissions demander leur versement au dossier comme éléments de preuve. Je
24 pense que ça prendrait trop longtemps de les représenter à l'écran.
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Peut-être que l'on pourrait les
26 présenter au rétroprojecteur. Est-ce que cela pourrait aider ?
27 M. RE : [interprétation] Oui.
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je suggère que par la suite on puisse
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1 les télécharger dans le prétoire électronique de façon à ce qu'on puisse
2 avoir l'ensemble du document disponible en format électronique également.
3 M. RE : [interprétation]
4 Q. Pour commencer, je voudrais parler de l'offensive du mois d'août dont
5 vous avez parlé dans votre déclaration aux paragraphes 98, 99, 100, 101,
6 102 et 103.
7 Au paragraphe 102, - je demande qu'il soit brièvement présenté par le
8 système Sanction pour un moment. Vous dites : "Le groupe de combat numéro 3
9 a assisté le MUP à prendre Prilep à l'UCK. Vous étiez présent" -- excusez-
10 moi -- "j'étais présent à Prilep avec mes unités, en les dirigeant et en
11 les contrôlant et en approuvant les décisions du commandant de groupe. Les
12 forces du MUP n'ont pas pu entrer dans le village pendant deux jours à
13 cause de la résistance rencontrée de l'UCK et ont demandé un appui d'une
14 unité de combat de la 15e Brigade blindée qui est entrée derrière les
15 unités du MUP, mais par une voie différente."
16 Ce qui nous intéresse, ce sont les positions respectives du MUP et de la VJ
17 et de l'UCK lors de cette offensive-là. Vous avez marqué ceci sur la carte
18 qui figure maintenant à l'écran, ou sur le rétroprojecteur.
19 Est-ce qu'on pourrait la présenter, s'il vous plaît, au rétroprojecteur.
20 R. Oui. Ceci est marqué en bleu sur la carte, et il s'agit du dispositif
21 des forces terroristes Siptar ici.
22 J'ai marqué en vert les forces du MUP. Comme vous pouvez le voir, c'est la
23 clé ici.
24 Le rouge représente les forces de la VJ venues à l'appui des forces du MUP.
25 Q. Du point de vue géographique, où la VJ s'est-elle rendue ? Quel était
26 le point extrême qu'elle a pu atteindre ?
27 R. Comme vous pouvez le voir, j'ai mentionné ici les dates du 11 au 13,
28 quand ces unités qui étaient sous mon commandement sont entrées en action,
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1 et lorsque ce groupe de combat a atteint Rznic. Il n'a pas avancé plus
2 loin, en ce qui concerne mon unité. Quant au MUP --
3 Q. Une seconde, s'il vous plaît. Veuillez vous arrêter un moment. La date
4 -- c'était du 11 au 13 août 1998; n'est-ce pas ?
5 R. Oui.
6 Q. Le groupe de combat dont vous parlez, c'est bien le 3e, BG-3 ?
7 R. Oui.
8 Q. Bien. Vous étiez sur le point de parler du MUP. Veuillez expliquer,
9 s'il vous plaît.
10 R. Je ne comprends pas votre question. Je n'ai pas entendu correctement
11 l'interprétation.
12 Q. Vous avez dit : "Je n'ai pas" -- non, excusez-moi, c'est : "le groupe
13 de combat 3 n'a pas avancé davantage en ce qui concerne mon unité." Puis
14 vous avez dit : "Le MUP…" et je vous ai interrompu. Veuillez dire, s'il
15 vous plaît, aux membres de la Chambre de première instance où est allé le
16 MUP.
17 R. L'objectif final était d'atteindre le lac Radonjic et de faire des
18 recherches dans le secteur. Le MUP est entré dans le village de Glodjane et
19 a fouillé le village.
20 Q. Est-ce que vous pouvez voir la zone du canal du lac Radonjic sur cette
21 carte ? Elle se trouve entre Donji Ratis et la pointe du lac ou la pointe
22 septentrionale du lac, la pointe plein nord ?
23 R. Oui, je peux voir le canal. Ni moi ni aucune de mes unités ne sommes
24 allés jusqu'à ce secteur. C'est le MUP qui est allé là.
25 M. EMMERSON : [interprétation] Oui, s'il vous plaît --
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Emmerson.
27 M. EMMERSON : [interprétation] Excusez-moi de demander la parole, mais je
28 pense qu'il se peut que M. Re ait, sans le vouloir, induit le témoin en
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1 erreur à la fois par la question et vu ce que montrait le témoin avec son
2 pointeur.
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
4 M. EMMERSON : [interprétation] D'après ce que nous comprenons, le secteur
5 du canal ne fait pas partie du secteur que le témoin a désigné avec le
6 pointeur, ni l'emplacement auquel M. Re avait appelé son attention.
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous dites que le canal n'est plus
8 indiqué par M. Re et va jusqu'à --
9 M. EMMERSON : [interprétation] Non, pas simplement cela, mais seulement --
10 M. RE : [interprétation] Excusez-moi, j'étais en train de regarder l'écran.
11 C'était ça le problème.
12 M. EMMERSON : [interprétation] Oui.
13 M. RE : [interprétation] Ça n'est pas Donji Ratis. Excusez-moi. C'était
14 l'endroit où on voit marqué "ZZ", et puis Stanka, dans ce secteur-là.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je pense que le témoin maintenant a
16 désigné l'endroit où je crois que les parties seraient d'accord pour dire
17 que se trouve le secteur du canal.
18 Veuillez poursuivre.
19 M. RE : [interprétation]
20 Q. Est-ce que votre réponse est la même, à savoir que vos unités ne sont
21 pas allées jusque-là ?
22 R. Oui, c'est la même réponse. J'étais présent ici dans le secteur du
23 canal, mais dans le voisinage du village de Rznic. J'ai purement et
24 simplement observé le secteur du canal à distance pour voir quelle était
25 son apparence, mais je n'y suis pas allé.
26 Q. Qu'en est-il de la partie bétonnée du canal ? Est-ce que vous
27 connaissez le secteur dans lequel les cadavres ont été trouvés ?
28 R. Non.
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1 Q. Seriez-vous capable de dire à quelle distance de Rznic se trouvaient
2 les cadavres, à quel endroit on les a trouvés ?
3 M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]
4 M. GUY-SMITH : [aucune interprétation]
5 LE TÉMOIN : [interprétation] Cinq à six kilomètres. Mais j'ai reçu ces
6 renseignements du commandement supérieur et par les médias. Comme je vous
7 l'ai dit, je n'étais pas là sur les lieux, non plus que mes unités.
8 M. RE : [interprétation] Ceci éclaircit les choses.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Compte tenu de la réponse
10 antérieure faite par ce témoin, à savoir qu'il ne connaissait pas l'endroit
11 où les cadavres ont été trouvés, il a maintenant clarifié les choses en
12 disant qu'il l'avait appris des sources qu'il a mentionnées, et a dit que
13 c'était à cinq ou six kilomètres.
14 Veuillez poursuivre.
15 M. RE : [interprétation] Est-ce que ceci pourrait être versé au dossier
16 comme élément de preuve.
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Monsieur le Greffier, il sera --
18 Maître Emmerson.
19 M. EMMERSON : [interprétation] Je n'ai certainement pas d'objection à
20 élever à cela, mais je me demande si l'on pourrait demander tout simplement
21 au témoin de clarifier la légende de la carte, à savoir : "2.Od MUP," qui
22 est écrit dans la partie nord.
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, tout près du lac où on voit --
24 Vous avez marqué : "2" et apparemment "od MUP." Est-ce qu'il s'agit de la
25 marque qui est la plus proche de l'endroit où coule le canal au moment où
26 il se jette dans le lac Radonjic. Pourriez-vous nous dire ce que ça veut
27 dire ?
28 LE TÉMOIN : [interprétation] Si j'ai bien compris la question, ceci veut
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1 dire -- Détachement du MUP.
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Plus loin, un peu plus bas, on peut
3 lire : "9.Od MUP." Est-ce que c'est le 9e Détachement du MUP ?
4 LE TÉMOIN : [interprétation] Si vous voulez parler de ce que je suis en
5 train de montrer maintenant, oui, il s'agit bien du 9e Détachement du MUP.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que je peux considérer que vous
7 souhaitez savoir exactement ce que ça veut dire, Maître Emmerson ?
8 M. EMMERSON : [interprétation] Oui, précisément. Quelle division des forces
9 du MUP étaient en cause ?
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Pourriez-vous nous dire -- vous
11 avez entendu la question posée par Me Emmerson.
12 LE TÉMOIN : [interprétation] Il s'agissait d'unités spéciales de la police,
13 et les effectifs du détachement étaient de 300 à 400 hommes, parfois moins.
14 M. EMMERSON : [interprétation] Pour finir, je voudrais savoir, lorsque le
15 témoin parle d'"unités spéciales de la police", à l'évidence nous savons
16 qu'il y avait à la fois des membres du SAJ et des PJP -- les unités
17 spéciales dont il veut parler.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pourriez-vous nous dire de quoi il
19 s'agit ?
20 LE TÉMOIN : [interprétation] Des PJP.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.
22 Monsieur Re -- pour commencer, Monsieur le Greffier, nous avons besoin d'un
23 numéro pour ce document qui devra plus tard être téléchargé dans le système
24 e-court, et quel serait le numéro ?
25 M. LE GREFFIER : [interprétation] Monsieur le Président, il s'agira de
26 P1103.
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie.
28 Maître Guy-Smith.
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1 M. GUY-SMITH : [interprétation] Je ne suis pas sûr que l'ensemble des
2 marques qui figurent sur la carte aient été présentées au rétroprojecteur.
3 Je ne suis pas sûr que ce soit le cas.
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce qu'on pourrait faire un gros plan
5 un instant, de façon à ce que l'on voit -- peut-être il y a les dates, je
6 suppose que ça se trouve dans le coin gauche supérieur. Sinon, Madame
7 l'Huissière, est-ce que vous pourriez -- oui, je vois que là il s'agit du
8 11 au 13 août 1998. C'est écrit en haut de la carte.
9 Pourrait-on déplacer la carte de telle manière que nous puissions voir
10 toutes les marques qui ont été ajoutées. Peut-être que vous pourriez
11 commencer par le côté gauche.
12 Si vous pouvez simplement déplacer la carte de telle manière que nous
13 puissions voir -- oui, ceci semble être -- je crois qu'il n'y a rien dans
14 le bas, comme marque. Y a-t-il autre chose du côté droit ? Non, il semble
15 qu'on ait un tableau complet.
16 M. GUY-SMITH : [interprétation] Ma question était -- peut-être que quelque
17 chose m'a échappé, mais du côté gauche de la carte, on voit une indication
18 "10.Od MUP", qui a déjà été identifiée. Est-ce le cas ? Peut-être que j'ai
19 manqué quelque chose.
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je suppose que c'est le 10e Détachement.
21 Il s'agit également de PJP, Monsieur Zivanovic ?
22 LE TÉMOIN : [interprétation] Toutes les unités indiquées ici en vert sont
23 des unités PJP du MUP.
24 M. EMMERSON : [interprétation] Le témoin a déclaré, s'agissant du
25 déploiement des forces de la VJ le long de la route principale, qu'il
26 s'agissait d'une unité PJP. Peut-il confirmer ou infirmer le fait que le
27 Groupe de combat 52 fait partie ou non du Groupe de combat numéro 3 ou
28 s'agit-il d'éléments appartenant au 52e Bataillon de la police militaire ?
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pouvez-vous confirmer cela, Monsieur
2 Zivanovic ?
3 LE TÉMOIN : [interprétation] Pour ce qui est du groupe indiqué sous
4 l'appellation "Groupe de combat numéro 3 - BG-3", il s'agit d'un groupe
5 appartenant à la 125e Brigade motorisée. Les autres unités appartiennent à
6 d'autres éléments du Corps de Pristina.
7 M. EMMERSON : [interprétation] S'agissant du Groupe de combat 52 - BG-52,
8 il est indiqué comme étant déployé sur les berges du lac Radonjic. Je pense
9 qu'il s'agit d'un autre bataillon et que le témoin pourrait nous aider.
10 M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]
11 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, il s'agit là du Groupe de combat 52
12 appartenant au Corps de Pristina. Je ne vois pas comment interpréter les
13 choses différemment.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Me Emmerson cherche simplement à bien
15 comprendre le sens de vos annotations.
16 Maître Guy-Smith.
17 M. GUY-SMITH : [interprétation] Nous avons parlé d'autres annotations sur
18 cette carte. Je pense que nous avons tout couvert.
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je pense que oui. C'est la raison pour
20 laquelle j'ai invité M. Re à poursuivre.
21 Allez-y, Monsieur Re.
22 M. RE : [interprétation] J'ai demandé le versement au dossier de cette
23 carte.
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, et une cote a été attribuée.
25 Y a-t-il des objections de la part de la Défense ? Je vois que non. Dans ce
26 cas, la carte annotée est versée au dossier sous la cote P1103.
27 Veuillez poursuivre.
28 M. RE : [interprétation]
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1 Q. Vous avez une autre carte sous les yeux, Monsieur Zivanovic, est-ce
2 qu'elle représente l'offensive décrite aux paragraphes 130 à 136 de votre
3 déclaration préalable ?
4 R. Oui, l'offensive qui a eu lieu au mois de septembre.
5 [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]
6 M. RE : [interprétation] Pourrait-on afficher à l'écran le paragraphe 135
7 quelques instants.
8 Q. Vous dites que vous avez émis un ordre de combat le 8 septembre 1998 à
9 l'intention du Groupe de combat numéro 2 pour que ce dernier appuie les
10 unités du MUP dans le cadre d'attaques menées contre l'UCK dans la
11 direction de Prilep-Rznic-Dasinovac-Donja Luka afin de prendre le contrôle
12 de Rznic. Le Groupe de combat numéro 3 a reçu pour ordre d'aider les unités
13 du MUP le long de l'axe Suka-Crmljan-Donji Ratis et d'investir le village
14 de Grgoc.
15 Est-ce que vous pouvez nous indiquer ces endroits sur la carte ?
16 R. Oui. C'est ici. Le Groupe de combat numéro 2 appuyait les forces du MUP
17 le long de l'axe Rznic, Grdaja jusqu'à Dasinovac. Nous avons ici le Groupe
18 de combat numéro 3 qui appuyait les forces du MUP le long de cet autre axe
19 jusqu'à Donji Ratis -- ou plutôt, mon unité est arrivé dans le secteur de
20 Krst Rakovica.
21 Q. Nous avons une légende ici --
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Re, pour le compte rendu
23 d'audience, je signale que le dernier lieu mentionné Krst Rakovica est
24 indiqué sur la carte au nord du lac Radonjic.
25 Veuillez poursuivre.
26 M. RE : [interprétation]
27 Q. Dans la légende, en bas à droite, nous pouvons lire "STS" et d'autres
28 indications que je n'arrive pas à lire. I y a des annotations en bleu, en
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1 vert, en rouge. Est-ce que cela représente la même chose que sur la carte
2 précédente ?
3 R. Oui, il s'agit également d'une légende. Il s'agit de la cote 509, Krst
4 Rakovica. Peut-être qu'on ne voit pas ça sur la carte.
5 Q. Que représentent les annotations en rouge, en vert et en bleu ? Est-ce
6 qu'elles représentent la même chose que celles utilisées sur la carte
7 correspondant au mois d'août ?
8 R. Le bleu représente l'UCK; le vert représente le MUP; et le rouge
9 représente la VJ.
10 Pour ce qui est des flèches en vert, elles indiquent les missions
11 jusqu'où les forces du MUP devaient avancer avec l'appui de la VJ. On s'est
12 servi du même type d'indication dans les documents originaux.
13 Q. Ces lignes tracées en vert avec des flèches, est-ce qu'elles
14 correspondent aux positions à partir desquelles les forces de la VJ ont
15 lancé leurs actions ?
16 R. Oui, les lignes ou les demi-cercles de couleur verte avec des flèches.
17 Derrière, il y avait des unités de la VJ. L'armée se trouvait toujours à
18 l'arrière et jamais en avant. L'armée était prête à fournir un appui en cas
19 de besoin.
20 Q. Nous pouvons lire "BG-15-2" en haut à droite, et il y a un demi-cercle
21 de couleur rouge avec deux petites flèches, de quoi s'agit-il ?
22 R. Il s'agit des forces du 5e Détachement des PJP appuyées par le Groupe
23 de combat numéro 2 de la 215e Brigade du Corps de Pristina.
24 Q. A gauche de la légende, en bas à droite, je crois que nous pouvons lire
25 "Rakovina". Il y a à cet endroit une ligne rouge située entre deux lignes
26 vertes avec des flèches qui dirigeaient vers deux demi-cercles bleus, vers
27 Rznic [comme interprété]. Quelle unité se trouvait à cet endroit ?
28 R. Je ne suis pas sûr de bien comprendre de quoi vous voulez parler. De
Page 9362
1 Rakovina ?
2 Q. Juste à cet endroit où vous êtes maintenant.
3 R. Non, non. On voit ce que représente cette indication dans la légende.
4 Q. Bien.
5 A gauche du lac, près de Gramocelj, nous voyons une ligne rouge
6 située en dessous de deux lignes vertes. Je n'arrive pas à lire ce qui est
7 indiqué ici. Quelle unité se trouvait à cet endroit ? Qu'avez-vous indiqué
8 ici ?
9 R. J'aurais dû avoir un marqueur noir, mais j'avais un stylo à bille. Il
10 s'agit du groupe de combat 243-1. Il s'agit du groupe de combat appartenant
11 à la 243e Brigade mécanisée.
12 Q. Sur la route principale au-dessus de "Rastavica," à gauche, près de la
13 route qui mène à Prilep, nous voyons une autre ligne rouge et deux lignes
14 vertes. Quelle unité était déployée à cet endroit ?
15 R. Les lignes vertes représentent le 1er Détachement du MUP, ou plutôt le
16 1er Détachement des PJP, alors que la ligne rouge correspond au deuxième
17 groupe de combat de la 125e Brigade motorisée.
18 Q. Jusqu'où est arrivée cette unité dans le cadre des opérations de combat
19 décrites sur cette carte ?
20 R. Vous voulez parler de la 125-2 ?
21 Q. Oui.
22 R. Elle est arrivée jusqu'à cette ligne au niveau du canal qui vient vers
23 le lac Radonjic. Elle n'est pas allée plus loin que Dasinovac.
24 Q. Les demi-cercles de couleur bleue qui ressemblent des couronnes, que
25 représentent-ils ?
26 R. Il s'agit des positions occupées par les forces siptar que nous avions
27 opérées. Ces positions étaient fortifiées. Il y avait des abris, un système
28 d'artillerie déployé à ces endroits. Cette annotation-ci, avec une flèche,
Page 9363
1 correspond à Papracane. A cet endroit se trouvait une caserne. Nous avons
2 reçu des informations selon lesquelles 200 terroristes étaient à cet
3 endroit. Ils pouvaient attaquer notre flanc gauche. Nous pensions qu'il y
4 avait un QG à Papracane et dans le village de Ratis.
5 Q. Juste en bas, à gauche de Papracane, nous voyons une autre annotation
6 juste au-dessus de "Crnobreg." De quoi s'agit-il ici ? Au-dessus de
7 "Beleg," me semble-t-il.
8 R. C'est de cela que vous voulez parler ?
9 Q. Oui.
10 R. Là aussi, nous avons des positions de défense tenues par les forces
11 terroristes Siptar.
12 Q. Est-ce que l'on pourrait voir l'ensemble du document pour s'assurer
13 qu'il n'y a pas d'autres annotations.
14 Vous avez indiqué les dates des "8 et 9 septembre 1998," ce que vous voyez
15 en haut. Est-ce que l'on pourrait déplacer le document en haut vers la
16 gauche et vers la droite. Vers le bas également. Bien.
17 M. GUY-SMITH : [interprétation] Dans un souci de précision, aux deux
18 endroits nous trouvons des annotations en rouge, et il y a une ligne rouge
19 carrée avec une ligne et une autre avec une espèce de diamant. Je ne suis
20 pas sûr de comprendre ce que cela signifie. Cela veut dire peut-être
21 "brigade motorisée," mais je n'en suis pas sûr.
22 En haut à droite, près de Bandera, entre ces lignes vertes, nous
23 trouvons un carreau et une forme en diamant de couleur rouge.
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il y a un carré et un carreau à
25 l'intérieur. Qu'est-ce que cela veut dire ?
26 LE TÉMOIN : [interprétation] Cela veut dire qu'il y a -- le carreau
27 représente l'unité de blindés et l'autre représente une unité mécanisée.
28 Vous savez tous ce qu'est un char. Il s'agit du transporteur de
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1 troupes blindé, ou d'un véhicule de combat appartenant aux forces
2 d'infanterie. Il n'y a pas d'autres annotations en fait en l'occurrence. Il
3 n'y avait rien d'autre que des forces d'infanterie.
4 M. RE : [interprétation] Est-ce que l'on pourrait verser au dossier
5 cette carte également.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, mais je vois qu'il y a d'autres
7 questions.
8 M. EMMERSON : [interprétation] Je remarque qu'à gauche ou à l'ouest du lac,
9 juste à gauche de Donji Bites, le témoin a indiqué les lettres "SAJ." Je
10 suppose qu'il s'agit des forces de police antiterroristes connues sous
11 l'appellation SAJ. Ce que je voudrais savoir, si cela correspond uniquement
12 à la ligne verte juste en dessous ou à d'autres formations représentées en
13 vert par opposition aux PJP.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Zivanovic, vous avez entendu
15 les questions. Pouvez-vous y répondre.
16 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Ces deux lignes ici représentent les
17 unités spéciales antiterroristes, comme vient de le dire Me Emmerson.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, il s'agit des deux lignes courbes
19 vertes, juste au-dessus de "Gramocelj" et un peu à l'est, là où on voit
20 l'annotation "SAJ."
21 Maître Harvey.
22 M. HARVEY : [interprétation] Devons-nous en déduire que toutes les autres
23 courbes vertes correspondent au PJP ?
24 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
25 Mais voilà quelle était la mission de cette unité. Là, il y a une
26 mission. Ces deux lignes vertes correspondent à la mission en question.
27 Tout le reste a été indiqué en fonction des missions que devaient
28 accomplir ces lignes vertes, en quelque sorte. En l'occurrence, il s'agit
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1 des SAJ.
2 Là-bas, il s'agit des PJP. Lorsqu'il est question du "Détachement du
3 MUP," je parle de PJP.
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Lorsque le témoin parle de
5 flèches, il indique les flèches qui sont au nord des deux courbes de
6 couleur vert qui correspondent au SAJ.
7 Monsieur Re.
8 M. RE : [interprétation]
9 Q. Ces flèches vertes indiquent la direction dans laquelle devaient se
10 rendre ces unités ?
11 R. Oui.
12 M. RE : [interprétation] Je demande le versement au dossier de cette carte.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien.
14 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira de la cote P1104.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] S'il n'y a pas d'objections de la part
16 de la Défense, le document P1104 est versé au dossier.
17 M. RE : [interprétation]
18 Q. L'autre document que je souhaiterais vous présenter, Monsieur le
19 Témoin, est le document 65 ter, numéro 1215. Il s'agit d'une vue satellite
20 du secteur de Dukagjini sur laquelle on voit le lac Radonjic.
21 De façon générale, en tant qu'officier chevronné ayant participé au conflit
22 en 1998, lorsque vous voyez cette carte, et lorsqu'on se rend compte de la
23 configuration du terrain, est-ce que vous pourriez nous décrire quels
24 étaient les avantages du point de vue de l'occupation du terrain de part et
25 d'autre ? Pouvez-vous nous indiquer où se trouvaient les zones peuplées,
26 les zones montagneuses, les zones plates.
27 R. Sur cette image satellite, nous voyons que les terroristes ont un
28 avantage, car ils se trouvent dans les hauteurs. Il est très difficile de
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1 se rendre dans ces secteurs sans être repérés ou sans rencontrer les
2 obstacles.
3 M. RE : [interprétation] Est-ce qu'on pourrait remettre un stylet au témoin
4 afin qu'il nous indique où les terroristes avaient un avantage et où
5 l'armée était en position plus favorable.
6 Avant de nous indiquer cela, est-ce que vous pourriez utiliser deux
7 couleurs, à savoir le bleu pour désigner les terroristes.
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Emmerson.
9 M. EMMERSON : [interprétation] Je m'en remets entièrement entre les mains
10 de la Chambre pour ce qui est de déterminer si les questions et les
11 réponses nous aident, car tout cela est très général, et il n'y a pas
12 d'indication de temps, il n'y a pas de détails. On ne fait que décrire de
13 façon générale la configuration du terrain, et cela ne nous aide pas
14 énormément. Je souhaite soulever ce problème à ce stade afin qu'on puisse
15 éventuellement préciser les choses.
16 M. RE : [interprétation] Le colonel Crosland a témoigné abondamment au
17 sujet des activités terroristes et contre-terroristes, ce que le MUP
18 faisait et ce qu'ils auraient dû faire, la manière dont les postes de
19 contrôle ont été érigés sur les routes et les avantages des deux parties.
20 Je demande simplement, en termes généraux, au témoin ce qu'il en est.
21 Compte tenu des restreintes qui nous sont imparties, je souhaiterais qu'il
22 nous décrit de façon générale ce qui se passait au cours de cette période,
23 en quoi l'une ou l'autre partie était avantagée.
24 Car si nous examinions les choses mois par mois, cela prendrait beaucoup de
25 temps.
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, je comprends bien. Mais vous
27 comprendrez également que si ces questions sont formulées de façon
28 générale, il est plus difficile de s'appuyer sur les réponses fournies pour
Page 9367
1 tirer des conclusions.
2 En fait, vous parlez essentiellement des lieux géographiques qui étaient
3 plus favorables aux parties.
4 M. RE : [interprétation] Oui, y compris les secteurs urbains et autre.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il y a des villages, des villes dans ce
6 secteur. Veuillez en tenir compte pour nous décrire la période pendant
7 laquelle vous étiez présent sur les lieux.
8 LE TÉMOIN : [interprétation] J'aurais besoin de la couleur bleu, s'il vous
9 plaît.
10 M. RE : [interprétation]
11 Q. Allez-y.
12 R. Oui, je vais essayer. Oui, c'est bleu. Merci.
13 Je vais tracer un cercle ici pour vous décrire grosso modo les avantages
14 qu'avaient les terroristes. A l'époque, voilà. Ils tenaient ce secteur.
15 Pourquoi étaient-ils placés dans une position favorable ? En raison du
16 secteur montagneux. Quand on s'approche de ce secteur, on est en contrebas,
17 eux se trouvent en surplomb.
18 Est-ce que maintenant vous pourriez me donner un stylet de couleur rouge.
19 L'armée, quant à elle, se trouvait en position favorable ici, et là, du
20 côté d'Erecka Suka. En fait, ce n'était pas favorable pour l'armée, ou
21 plutôt, pour le MUP.
22 Enfin, voilà ce que je dirais en réponse à votre question.
23 Q. A moins que la Défense souhaite obtenir des éclaircissements
24 supplémentaires ou les Juges de la Chambre, je demanderais à ce stade le
25 versement au dossier de cette carte -- de cette photographie, plutôt.
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien.
27 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira du document P1105.
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Monsieur le Greffier.
Page 9368
1 Quelqu'un est-il opposé au versement au dossier ? Je vois que non. Le
2 document P1105 est bel et bien versé au dossier.
3 M. RE : [interprétation] Je n'ai pas d'autres questions à poser.
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.
5 Maître Emmerson.
6 M. EMMERSON : [interprétation] Je demanderais aux Juges de bien vouloir
7 suspendre l'audience plus tôt que prévu. Je pourrais commencer, mais si
8 nous faisons la pause maintenant, je pourrais consulter mes collègues --
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
10 M. EMMERSON : [interprétation] -- et nous pourrions nous organiser en
11 fonction des réponses qui viennent d'être données.
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] On m'a demandé de faire la pause vers 15
13 heures 30, de façon à régler le problème de la diffusion, mais je suppose
14 que si nous faisions la pause plus tôt que prévu, cela ne poserait de
15 problème à personne ? Donc, 15 heures 30 au plus tard, si c'est ça que j'ai
16 bien compris.
17 Maître Emmerson, nous ferons la pause à 15 heures 30 au plus tard.
18 M. EMMERSON : [aucune interprétation]
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Témoin, vous allez être
20 contre-interrogé par Me Emmerson, qui représente les intérêts de M. Ramush
21 Haradinaj.
22 Allez-y.
23 Contre-interrogatoire par M. Emmerson :
24 Q. [interprétation] Monsieur Zivanovic, pour commencer, je souhaite
25 m'assurer que j'ai bien compris ce que vous avez dit jusqu'à présent au
26 sujet des responsabilités conférées par la constitution à la VJ et en quoi
27 ces responsabilités ont changé au cours du premier semestre de l'année
28 1998.
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1 Vous nous avez dit la semaine dernière dans le cadre de votre déposition,
2 qu'au début - et cela figure à la page 9 293 du compte rendu d'audience -
3 qu'au départ la constitution prévoyait que la VJ avait la responsabilité
4 d'assurer la garde des frontières et que la zone frontalière a une
5 profondeur de 100 mètres, et que tout le reste relevait des attributions du
6 MUP; est-ce exact ?
7 R. Oui, jusqu'au mois de mai.
8 Q. Parlons du mois de mai, et je donne lecture du paragraphe 68 de votre
9 déclaration. Vous dites qu'en mai 1998, l'assemblée de la RFY a adopté une
10 loi accordant à l'armée le contrôle du secteur situé au sud de Rozaj
11 jusqu'à Pec, à Decani, jusqu'à Gjakova, Prizren et la frontière. Vous
12 parlez d'une zone frontalière de 5 kilomètres.
13 Est-ce que vous pourriez nous dire à quel moment au mois de mai les
14 responsabilités prévues par la constitution étaient telles que vous deviez
15 assurer le contrôle sur 100 mètres et plus -- sur cinq mètres [comme
16 interprété] ?
17 R. Je pense que c'était le 7 mai, mais je ne me souviens pas de la
18 date exacte.
19 Q. Quand on regarde les cartes que vous avez annotées et quand on regarde
20 surtout la route Peja-Gjakova, tel qu'on le voit sur la carte, ici on parle
21 d'une zone qui est à l'ouest de cette grand-route, n'est-ce pas ? Entre la
22 grand-route et la frontière.
23 R. Oui.
24 Q. Jusqu'à ce moment-là, c'est-à-dire la fin mai, votre zone de
25 responsabilité était de 100 mètres. Ensuite, elle s'est agrandie pour être
26 5 kilomètres à l'ouest de la grand-route; c'est bien cela ? C'était une
27 bande de cinq kilomètres à l'ouest de la grand-route ?
28 R. Oui.
Page 9370
1 Q. Vous nous avez dit jeudi dernier lors de votre déposition, qu'en juin
2 le conseil suprême de la défense a autorisé la VJ à s'impliquer dans les
3 activités antiterroristes. Nous trouvons cela à la page 9 310 à 9 312. En
4 réponse à une question de notre Président, vous avez dit : "Bien qu'aucun
5 état d'urgence n'avait été déclaré, à partir de juin 1998 les unités de la
6 VJ pouvaient être déployées en but d'appuyer les forces du MUP dans leur
7 lutte antiterroriste."
8 C'est bien ce que vous avez dit, n'est-ce pas ?
9 R. Oui, en effet. Le conseil suprême de la défense n'a pas approuvé la
10 chose. Ils ont décidé d'envoyer l'armée pour appuyer les forces du MUP.
11 Q. Très bien. C'est bien en juin n'est-ce pas que c'est arrivé ?
12 R. Oui, en fin de juin. Je ne sais pas exactement quelle date.
13 Q. Merci. Merci de cette précision de départ. Nous allons maintenant
14 rentrer dans les détails à propos des déploiements qui ont eu lieu au
15 premier semestre de cette année-là afin que vous nous expliquiez un peu ce
16 qui s'est passé.
17 Tout d'abord, pourriez-vous disposer d'un classeur que nous allons utiliser
18 dans le cadre du contre-interrogatoire. Il s'agit de documents qui, entre
19 autres, sont déjà des documents qui vous ont servi pour votre déclaration
20 92 ter. Pour rendre mon contre-interrogatoire plus simple à suivre, j'ai
21 tout compilé dans un seul classeur.
22 Pourriez-vous, s'il vous plaît, passer à l'onglet numéro 3 de ce classeur
23 qui est l'annexe 3 du classeur 92 ter. Il s'agit d'un document en date du
24 27 avril 1998 et M. Re vous a posé des questions à ce propos la semaine
25 dernière.
26 Pourriez-vous regarder ce document, surtout le paragraphe 5 dudit document
27 où il est fait référence au contact qui a eu lieu entre vos représentants
28 de la 125e et l'unité spéciale commandée par Frenki Simatovic qui à ce
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1 moment-là avait été déployée vers Deqan et Istog.
2 J'aimerais juste comprendre exactement ce que vous nous avez dit par
3 rapport à ce que nous pouvons lire dans ce paragraphe. Jeudi dernier vous
4 nous avez dit que cette unité faisait partie de la JSO, c'est bien cela ?
5 R. Oui.
6 Q. Leur mission était de trouver qu'il y avait des passages illégaux qui
7 se faisaient à la frontière dans le but, bien sûr, de les empêcher.
8 R. Oui, c'était surtout des passages illégaux de groupes de personnes
9 importants.
10 Q. Très bien. S'il devait aider d'autres forces à identifier où se
11 trouvaient ces passages illégaux, il a dû y avoir une coordination
12 quelconque entre votre unité et cette unité, puisque votre unité était
13 chargée d'empêcher ces passages illégaux à la frontière.
14 R. Non, ce n'est pas tout à fait cela. Je n'avais aucune liaison avec
15 cette autre unité, et ils n'avaient pas prévu qu'il y ait de coordination
16 ou de liaison. Nous pouvions agir dans le cadre de cette bande de 100
17 mètres, ce n'est qu'après le 2 mai que notre zone d'action a été élargie à
18 5 kilomètres.
19 Q. Très bien, je vous ai bien compris. Mais vous dites : "A l'époque, fin
20 avril début mai, leur mission était de trouver les endroits où
21 intervenaient ces fameux passages illégaux de frontière afin que toutes les
22 forces puissent être déployées pour empêcher ces passages illégaux à la
23 frontière."
24 Or, vous nous avez déjà dit que votre mission principale était de
25 surveiller la frontière, donc d'empêcher les passages illégaux.
26 R. Oui, en effet, mais on pouvait intervenir uniquement sur 100 mètres, si
27 on ne pouvait pas intervenir sur 100 mètres, c'était au MUP d'intervenir.
28 Q. Certes, je comprends bien, mais vous nous parlez ici des missions de
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1 cette unité en avril, mai et juin, et vous nous avez dit qu'à cette époque-
2 là la zone de responsabilité de la VJ a été élargie d'une bande de 100
3 mètres à une ceinture de sécurité, si je puis dire, de 5 kilomètres.
4 J'aimerais comprendre exactement comment vous pouviez correspondre avec les
5 autres unités pour leur indiquer où se faisaient ces franchissements de
6 frontières illégaux ? Comment vous faisiez pour intervenir s'il n'y avait
7 aucune coordination ?
8 R. Peut-être qu'on ne se comprend pas. Quand je dis qu'ils faisaient de la
9 détection, cela veut dire que non seulement ils faisaient de la détection,
10 mais qu'ensuite ils agissaient. Mais s'ils ne faisaient que remarquer qu'il
11 y avait des franchissements illégaux ou qu'ils considéraient qu'ils
12 devaient transmettre l'information aux unités militaires, ils passaient par
13 le ministère. Cela remontait jusqu'au ministère, ensuite ça redescendait le
14 long de la chaîne de communication du corps.
15 Q. Très bien. En fait, les informations étaient envoyées au 125e, par le
16 biais du ministère plutôt qu'une communication directe du JSO et de vos
17 officiels, n'est-ce pas ?
18 R. En effet, c'est cela. Il n'y avait pas de contacts directs. Cela
19 passait par le ministère.
20 Q. Très bien. Ici, il est fait référence à ce groupe, il est fait
21 référence à "Frenkijevci." Il est écrit ici Frenkijevci, au paragraphe 5 de
22 ce document, qui est signé de votre main, je tiens à la dire. Cela veut
23 dire les hommes de Frenki, c'est bien cela ?
24 R. Oui, ça doit être ça, mais je ne savais absolument pas qui étaient ces
25 hommes de Frenki à l'époque.
26 Q. Cela dit, quand vous avez écrit le rapport, vous saviez qui étaient ces
27 "hommes de Frenki", puisque vous avez fait référence à "ces soi-disant
28 hommes de Frenki."
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1 R. Pas nécessairement. J'ai compris que je devais prendre contact avec ces
2 hommes de Frenki. Quant à savoir qui ils étaient, je ne l'ai su que plus
3 tard.
4 Q. Donc vous avez établi le contact uniquement une fois, ensuite il n'a
5 pas repris ?
6 R. Non. Chaque fois que je considérais qu'il était utile de communiquer
7 avec eux, je faisais rapport à mon commandant de corps qui autorisait le
8 contact. J'y allais et là je pouvais m'entretenir avec une personne de
9 cette unité.
10 Q. C'est bien ce que je voulais savoir. Donc, vous vous rendiez des
11 visites mutuelles; c'est bien cela ?
12 R. Je vous ai dit que je suivais certaines de leurs activités.
13 Q. Oui, mais j'aimerais que vous soyez précis dans votre réponse. Vous
14 nous avez dit jeudi dernier que vous les avez vus à trois reprises en
15 juillet et en août dans le cadre de combats dans la région de Drenice sur
16 trois jours différents; c'est bien ça ?
17 R. Non. Drenica, près du monastère de Devic, puis ensuite aussi sur la
18 route Decani-Voksek, près du pont.
19 Q. Très bien. Mais lorsque M. Re vous a montré, dans le cadre de son
20 interrogatoire principal, un document en date du 8 août où il était fait
21 référence au Groupe Brézil, qui avait été impliqué dans une opération
22 d'enfoncement, ensuite d'incendie, pouvez-vous nous dire quelle était la
23 relation, si tant est qu'il y en ait eu une, entre le Groupe Brézil et
24 l'unité de la JSO basée à Deqani et Istog ?
25 R. Je ne peux pas vraiment vous répondre à ce propos. Je peux vous dire
26 que la JSO ne -- ils coordonnaient les choses en fait, mais je ne sais pas
27 qui leur donnait leurs missions.
28 Q. Mais ce Groupe Brézil auquel il est fait référence dans ce document du
Page 9375
1 8 août fait quand même partie de la JSO ?
2 R. Non. Il s'agit de l'unité spéciale antiterroriste du MUP. C'est la SAJ.
3 Q. Très bien. Maintenant passons, s'il vous plaît, juste avant la pause, à
4 l'intercalaire 2 de ce même classeur vert. M. Re jeudi dernier vous a
5 présenté le passage qui se trouve au point 1.2 où l'on parle du Groupe
6 Brézil qui est chargé de cette opération d'enfoncement et d'incendie.
7 Pourriez-vous, s'il vous plaît, regarder ce qui est écrit au quatrième
8 paragraphe du passage 1.2 de ce document D165. En anglais, il est écrit :
9 "4e Détachement PJP." Il est écrit : "Les troupes de l'unité PJP,
10 particulièrement le 3e et le 7e Détachement de la PJP, ne sont pas bien
11 entraînées, alors que les JSO, surtout le Groupe Brézil, sont extrêmement
12 bien entraînées pour des missions d'enfoncement des lignes,
13 particulièrement pour protéger nos véhicules de combat."
14 Vous voyez quand même -- dans ce document, on voit bien que le Groupe
15 Brézil fait partie de la JSO ?
16 R. Non, le "O" a dû être ajouté, car c'est une unité spéciale. Parfois, il
17 y a des erreurs dans ce type de document.
18 Q. Très bien. Mais il est bien écrit "JSO" quand même dans le document en
19 serbo-croate, n'est-ce pas ? Pourriez-vous, s'il vous plaît, nous lire les
20 trois dernières lignes du document en B/C/S, le document original, à partir
21 du mot "dok su." Veuillez nous le lire à haute voix afin que nous ayons une
22 traduction, s'il vous plaît.
23 R. Je suis désolé, j'essaie de trouver le passage auquel vous avez fait
24 référence. Vous dites que c'est tout à fait à la fin, n'est-ce pas ?
25 "L'un des problèmes principaux est la coopération entre le MUP et nos
26 véhicules de combat, car certains membres du MUP ne sont pas bien formés,
27 ils ne savent pas agir en coordination avec des véhicules de combat, et on
28 craint des conséquences négatives. On parle principalement des PJP,
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1 principalement des 3e et 7e Détachement, les effectifs n'ont pas été
2 correctement formés. Alors que pour ce qui est des JSO, surtout du Groupe
3 Brézil, elles ont été extrêmement bien formées aux activités de combat,
4 surtout à la protection de nos véhicules de combat."
5 Donc, je vous dis, et je répète, que le Groupe Brézil fait bien partie du
6 SAJ.
7 Q. Très bien.
8 M. EMMERSON : [interprétation] Pouvons-nous faire la pause ?
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, je pense qu'on peut faire la pause.
10 Monsieur Zivanovic, nous avions demandé au cours du week-end de nous
11 réexpliquer ces opérations de défoncement et d'incendie des lignes à l'aide
12 de différents codes de couleur.
13 Peut-être que vous avez oublié de le faire parce qu'on n'a pas été
14 extrêmement précis dans les consignes que nous avons données.
15 LE TÉMOIN : [interprétation] Je suis désolé. En effet, vous n'avez pas été
16 extrêmement précis lorsque vous m'avez donné ces devoirs à faire.
17 J'ai pourtant fait quelque chose, et j'espère que cela suffira.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si vous pouvez, s'il vous plaît, le
19 donner à Mme l'Huissière, et les parties vont regarder ce document, et nous
20 pourrons ainsi l'utiliser et voir si cela nous aide.
21 Maintenant, nous allons faire la pause et nous reprendrons à 4 heures.
22 --- L'audience est suspendue à 15 heures 32.
23 --- L'audience est reprise à 16 heures 04.
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Emmerson, vous pouvez
25 poursuivre.
26 M. EMMERSON : [interprétation]
27 Q. Oui, j'aimerais que vous nous expliquez une réponse que vous nous avez
28 donnée juste avant la pause. Vous avez dit pour ce qui est de ce contingent
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1 des JSO qui était à Deqani, vous avez dit, et je cite : "Quand je sentais
2 qu'il fallait que je rentre en contact avec eux, je faisais rapport à mon
3 commandant de corps, qui permettait le contact, ensuite je m'y rendais ou
4 alors je recevais la visite d'une personne de cette unité."
5 Entre le 27 avril et le milieu de l'année, pouvez-vous nous dire à quelle
6 fréquence vous êtes rentré en contact avec ce contingent spécial des JSO ?
7 R. Si vous parlez de la fin juin 1998, entre le 27 avril et la fin juin
8 1998, je les ai vus à deux reprises.
9 Q. D'après vous, qui commandait ce détachement de JSO à Deqan ?
10 R. Je peux vous donner son nom, si vous voulez. Il s'agissait du colonel
11 Rajo Bozovic, colonel de la police.
12 Q. Merci. Vous nous dites qu'il était "colonel de la police." Est-ce que
13 cela veut dire qu'il était colonel des forces régulières du MUP ?
14 R. Je ne comprends pas très bien cette distinction entre la sécurité de
15 l'Etat et la police. Pour moi, tout cela dépend du ministère de
16 l'Intérieur. C'est un peu la même chose.
17 Q. Merci. L'attaché britannique militaire à Belgrade, le colonel Crosland,
18 est-il une personne que vous rencontriez de temps en temps ?
19 R. Non, malheureusement je ne le voyais pas.
20 Q. Il a déposé en l'espèce et nous a présenté un certain nombre de ses
21 rapports quotidiens, rapports sur la situation quotidiens. Je ne vais pas
22 les présenter maintenant, mais dans celui à la page 80 -- dans le P96, en
23 date du 1er juin, il parle des casernes à Pec et nous dit que "les gens du
24 MUP étaient partout." Quand il a dit cela, il a dit qu'il a vu un véhicule
25 de communication des JSO qui était camouflé et qui se trouvait à
26 l'intérieur des casernes de la VJ, et il y a aussi vu un hélicoptère du
27 MUP. Pouvez-vous nous expliquer un petit peu ce qu'il a voulu dire ? Y
28 avait-il des contacts ? Y avait-il des véhicules de communication des JSO
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1 qui se trouvaient à la caserne de Pec au début de juin ?
2 R. C'est quand même très arbitrage [phon] de dire que dans les casernes il
3 y avait énormément de personnes du MUP. Il est vrai que dans chaque caserne
4 au Kosovo il y avait toujours un bâtiment réservé à la police. Un
5 hélicoptère ne pouvait atterrir que dans une clairière, où normalement les
6 unités peuvent être en ligne.
7 Pour ce qui est des communications, je ne sais pas. En tout cas,
8 lorsqu'on est dans une caserne, les communications seront toujours par
9 ligne filaire.
10 Q. Oui. Ce qui est écrit dans ce document, c'est qu'il y avait un véhicule
11 de communication des JSO qui était camouflé et qui se trouvait dans les
12 casernes de la VJ de Pec. Pouvez-vous nous dire ce que cela voulait dire ?
13 R. Ecoutez, oui. Je ne sais pas ce que vous voulez dire par véhicules
14 peints en peinture camouflage. Nous aussi, les militaires, on avait des
15 véhicules peints en peinture camouflage.
16 Q. Soyons très abrupts, ce serait plus apte. Y avait-il des présences des
17 JSO à vos casernes début juin ?
18 R. Non.
19 Q. Il a aussi dit dans le document D76 du 13 juillet, ce témoin nous
20 décrit 150 membres des JSO qui conduisaient dans Pec, et il a vu des
21 officiers des JSO qui buvaient un coup très près de la caserne de la VJ.
22 Vous souvenez-vous d'avoir vu ces officiers des JSO qui conduisaient dans
23 Pec à la mi-juillet ?
24 R. Je ne peux pas être certain quant à la réponse. Je ne peux pas vous
25 dire s'il s'agissait de membres de SAJ, du PJP ou du JSO. Ils étaient tous
26 habillés pareils.
27 Q. Avez-vous remarqué parmi les officiers du MUP certains qui seront en
28 train de boire un coup près de la caserne ?
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1 R. Je ne sais pas. Je ne m'occupais pas de tout ça.
2 Q. Pourriez-vous nous dire qui, selon vous, est Milorad Ulemek, aussi
3 appelé Legija ou Milorad Lukovic ?
4 R. Oui, je peux vous dire de qui il s'agit. Est-ce important ?
5 Q. Oui. Pouvez-vous nous dire quel était son rôle au Kosovo occidental en
6 1998 ?
7 R. C'était le commandant de l'unité chargée des opérations spéciales.
8 Quant à savoir son rôle exact, je pense qu'il faudrait mieux poser cette
9 question à quelqu'un dépendant de la Sûreté de l'Etat, parce que je n'y
10 connais pas grand-chose.
11 Q. Très bien, mais vous nous avez parlé des "unités chargées des
12 opérations spéciales." Faites-vous référence ici au JSO ou au SAJ ?
13 R. Au JSO.
14 Q. Très bien. Pouvez-vous maintenant regarder, s'il vous plaît,
15 l'intercalaire 7. Il s'agit d'un document que nous avons à la fois en B/C/S
16 et dans sa traduction anglaise. Il s'agit d'une lettre écrite par le
17 général Perisic à Slobodan Milosevic le 23 juillet 1998. Il y a deux
18 passages sur lesquels j'aimerais avoir votre aide.
19 Tout d'abord, il s'agit du point 3(a), paragraphe 3, alinéa (a), s'il
20 vous plaît.
21 En anglais, il est écrit, je cite : "Les membres du MUP veulent sans
22 cesse que certaines unités de la VJ leur soient subordonnées. Ceci entraîne
23 des malentendus si ces unités ne leur sont pas subordonnées. Or, si ces
24 unités sont subordonnées, ceci représente un emploi non professionnel et
25 non autorisé qui a des effets tout à fait préjudiciables, les meilleurs
26 exemples de ces conséquences négatives étant Decani et Orahovac."
27 Decani, le 23 juillet, faisait partie de votre zone de responsabilité,
28 n'est-ce pas ?
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1 R. Oui, il s'agissait d'une zone qui était en paix, et tout ceci traite
2 d'une autre chose.
3 Q. Très bien, mais que veut dire le général Perisic lorsqu'il dit que "les
4 unités du MUP veulent que certaines unités de la VJ leur soit subordonnées"
5 ? Est-ce que c'était en juillet ou c'était ils veulent que ces unités se
6 soient subordonnées au moins en juillet -- du 6 [comme interprété] juillet
7 ?
8 R. Je ne sais pas. Je ne sais pas exactement. On ne m'a jamais donné
9 mission de resubordonner des unités au MUP. On ne m'a jamais non plus donné
10 pour ordre que l'inverse se produise, qu'une unité du MUP me soit
11 resubordonné. Il y avait, certes, la planification d'activités conjointes
12 ou coordonnées, mais les commandements étaient toujours séparés. Il y avait
13 d'un côté le commandement du MUP et le commandement de la VJ.
14 Q. Nous comprenons la différence entre la coordination et la
15 subordination. Mais ici, quand même, il est fait référence à la
16 subordination d'unités de la VJ au MUP, et il y a d'ailleurs un exemple
17 d'une situation où des unités de la VJ ont bel et bien été attribuées,
18 données, ce qui représente un emploi non professionnel et non autorisé qui
19 a des effets tout à fait préjudiciables, le meilleur étant Deqani et
20 Orahovac. Pouvez-vous nous expliquer un peu ce à quoi fait allusion le
21 général Perisic lorsqu'il parle "d'emploi non autorisé et non professionnel
22 qui a des effets préjudiciables, dont le meilleur exemple est Decani,"
23 parce qu'il parle ici visiblement d'unités de la VJ qui ont été
24 subordonnées au MUP.
25 R. Je ne peux pas vous aider ici, sur ce point. J'y ai réfléchi maintenant
26 et je n'ai pas eu de cas de ce genre pour mes unités. Je ne peux pas vous
27 dire ce que Perisic avait à l'esprit quand il se réfère à Decani.
28 Q. Est-ce qu'à ce stade vous rendiez compte à Perisic ?
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1 R. A l'époque, Perisic était le chef de l'état-major général de l'armée
2 yougoslave. Au cas où il m'aurait appelé directement, il aurait eu
3 l'obligation d'obéir à cet ordre, mais ceci n'a pas eu lieu.
4 Q. Nous avons entendu la déposition du colonel Crosland selon laquelle le
5 28 juillet, donc cinq jours après que cette lettre ait été écrite, il a
6 rencontré une force de frappe conjointe qui était prête à -- c'était une
7 force qui était prête à lancer une attaque contre Malisevo, comprenant
8 toutes les forces de la PJP, toutes les forces commandées par Ulemek ou
9 Legija. Pouvez-vous nous aider avec cela ? Est-ce qu'il y a eu une occasion
10 vers la fin de juillet où vous avez subordonné des forces à Milorad Ulemek
11 comme étant le commandant supérieur ?
12 R. Non, jamais. Malisevo n'est pas dans mon secteur et je ne peux rien
13 vous dire au sujet de Malisevo.
14 Q. Nous allons en venir à vos déploiements dans ce secteur un peu plus
15 tard.
16 M. EMMERSON : [interprétation] Pour le compte rendu, il s'agit des pages 3
17 048 à 3 050 et 3 094 de la déposition du colonel Crosland.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Maître Emmerson, est-ce que ce
19 document qui --
20 M. EMMERSON : [interprétation] Oui, s'il vous plaît.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] -- d'après votre liste, il n'a pas
22 encore reçu une cote MFI.
23 M. EMMERSON : [interprétation] Est-ce qu'on pourrait lui donner une cote
24 MFI.
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Greffier.
26 M. LE GREFFIER : [interprétation] La cote sera marquée pour identification
27 MFI, D189 [comme interprété].
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Une question, Maître Emmerson, si vous
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1 voulez bien. Personnellement, je ne parle pas cette langue.
2 M. EMMERSON : [interprétation] Mais chaque fois que vous dites cela, je
3 vois d'habitude que c'est moi qui ai tort.
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] N'anticipons pas sur la façon dont on
5 apprend à comprendre la langue anglaise.
6 Monsieur Emmerson, lorsque je lis le paragraphe 3, alinéa (a) --
7 M. EMMERSON : [interprétation] Oui.
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] -- il semble que la manière dont vous
9 orientez vos questions, vous avez interprété ceci d'une façon très
10 spéciale. On lit, je cite : "les désirs ou inspirations constantes des
11 membres du MUP, de faire en sorte que les unités de la VJ leur soient
12 subordonnées conduisent à, A, des malentendus si ces unités ne sont pas
13 données ou attribuées."
14 M. EMMERSON : [interprétation] Oui.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et si elles sont attribuées ou données,
16 ceci conduirait à une utilisation non autorisée et non professionnelle, qui
17 aurait des effets préjudiciables. On a dit que, comme exemple, il y a là un
18 pluriel, donc il y a deux possibilités; ou bien vous donnez ces moyens ou
19 vous ne les donnez pas. L'un des exemples a trait exclusivement à la
20 deuxième possibilité. Du point de vue linguistique, ce n'est pas clair pour
21 moi.
22 M. EMMERSON : [interprétation] Je comprends ce que vous voulez dire,
23 Monsieur le Président. Sur ce point particulier, il se peut que ce soit une
24 question linguistique, mais sur ce point particulier, certainement, j'ai lu
25 ceci de façon naturelle. Les exemples visaient à être des exemples
26 concernant une situation dans laquelle les unités n'avaient pas été
27 attribuées, n'avaient pas été données. Donc, il semblerait que ce soit le
28 cas après la première virgule plutôt qu'après la deuxième.
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Sur les exemples des deux situations.
2 Par exemple, Decani, pour l'une des situations, et Orahovac pour l'autre.
3 Je me demandais simplement si c'était une interprétation qui, pour des
4 raisons linguistiques, devait être écartée, devait être exclue, parce que
5 vous avez plus ou moins ignoré la question.
6 M. EMMERSON : [interprétation] Je comprends ce que vous voulez dire,
7 Monsieur le Président.
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Guy-Smith.
9 M. GUY-SMITH : [interprétation] Je pense que la virgule concerne le
10 deuxième point, le deuxième membre de phrase.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, c'est ça la question. C'est ça,
12 effectivement.
13 M. EMMERSON : [interprétation] Je crois que c'est une question en ce qui
14 concerne mon point de vue d'une lecture naturelle de cette phrase, mais je
15 comprends ce que vous voulez dire. Oui, c'est une traduction --
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, et ça, c'est encore un autre
17 problème.
18 M. EMMERSON : [interprétation] Exactement.
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien que, pour commencer, je n'aie pas
20 exclu que votre interprétation soit la bonne, mais je me demande simplement
21 --
22 M. EMMERSON : [interprétation] Je comprends.
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] -- je me demande simplement si on peut
24 l'exclure pour pouvoir l'interpréter d'une autre manière.
25 M. EMMERSON : [interprétation] Je comprends.
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez poursuivre.
27 M. EMMERSON : [interprétation] Je voudrais voir si je pouvais couvrir les
28 deux possibilités.
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
2 M. EMMERSON : [interprétation]
3 Q. Est-ce qu'il y a eu une occasion, Monsieur Zivanovic, dans laquelle on
4 vous aurait demandé de subordonner deux forces de la VJ au MUP, mais qu'on
5 a refusé de le faire ?
6 R. Non. Aucune demande ou ordre de ce genre ne m'a jamais été donné par le
7 commandant du corps.
8 Q. Le colonel Crosland a également dit dans sa déposition que --
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Là encore, cette réponse n'est pas
10 dépourvue d'ambiguïté. Vous avez dit que jamais un ordre ne vous a été
11 donné par le commandant du corps. La question était de savoir si quelqu'un
12 avait à un moment quelconque jamais essayé de réaliser une situation dans
13 laquelle les unités de la VJ seraient subordonnées à des unités du MUP.
14 Donc, indépendamment de ce que le commandant du corps vous a dit ou ne vous
15 a pas dit de faire, y a-t-il eu une tentative quelconque en ce sens pour
16 autant que vous ne le sachiez ? Par qui que ce soit.
17 LE TÉMOIN : [interprétation] Ce que je sais c'est qu'il n'y a pas eu de
18 demandes ou de tentatives pour influencer ma position. Je n'étais pas
19 autorisé à faire quoi que ce soit sans l'approbation du commandant du
20 corps.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez poursuivre, Maître Emmerson.
22 M. EMMERSON : [interprétation]
23 Q. Le colonel Crosland a également dit dans sa déposition qu'à plusieurs
24 occasions dans le Kosovo occidental au cours de 1998, il a vu des véhicules
25 de la VJ qui avaient été repeints de sorte qu'ils devaient être peints en
26 bleu et ils semblaient être réattribués au MUP. Pouvez-vous nous dire
27 quelque chose à ce sujet ? Y a-t-il eu des occasions dans lesquelles votre
28 brigade ou du matériel de la VJ a été peint en bleu et mis à la disposition
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1 du MUP de façon à donner l'impression qu'il s'agissait d'une opération
2 antiterroriste plutôt qu'une opération militaire ?
3 R. Je peux vous aider un peu plus sur cette question. Le Corps de Pristina
4 n'a pas donné ses éléments au MUP pour qu'il puisse les utiliser. Ceci se
5 faisait au niveau de l'Etat à Belgrade.
6 Q. Se pourrait-il que le matériel de la VJ ait été peint en bleu, mais que
7 ceci ait été autorisé de Belgrade et non pas au niveau de votre
8 commandement ? Est-ce que c'est cela que serait la situation ?
9 R. Si vous avez un camion qui est peint en bleu, ceci est un élément du
10 MUP, indépendamment de savoir s'il est utilisé par la VJ, l'armée. Il est
11 vrai que la VJ a donné une partie de ses matériels ou équipements, mais
12 ceci était décidé à Belgrade et suivait la voie hiérarchique pour être
13 appliqué.
14 Q. Pendant que nous regardons ce document, pourrait-on revoir le
15 paragraphe 4 - et vous me corrigerez si je me trompe - mais il y a là ce
16 qui semble être une plainte du général Perisic, à savoir que le président
17 Milosevic court-circuiterait la chaîne de commandement au sein de la VJ.
18 On lit ceci : "Le fait de court-circuiter les niveaux de commandement
19 dans les conversations officielles avec des membres de la VJ; d'après les
20 règlements du service de la VJ, vous avez le droit d'avoir des
21 conversations officielles avec tous les membres de la VJ. Toutefois,
22 parfois vous le faites sans que le chef de l'état-major général soit au
23 courant, ce qui est contraire aux règles de la subordination militaire et
24 de l'unité du commandement. La violation de ces principes conduit à une
25 rupture de l'unité au sein de la VJ."
26 Maintenant, nous arrêtons un moment là-dessus. Le colonel Crosland a
27 dit devant cette Chambre qu'il avait eu des conversations avec le général
28 Perisic et avec le général Dimitrijevic approximativement à cette époque,
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1 dans lesquelles ils lui ont dit qu'ils avaient été tenus à l'écart de la
2 chaîne de commandement parce qu'ils étaient en désaccord sur ce qui s'était
3 passé au cours de l'été au Kosovo et qu'ils n'étaient pas prêts à accepter
4 l'utilisation de forces de la VJ dans des opérations qui avaient pour
5 résultat la destruction disproportionnée de biens appartenant à des civils.
6 Ceci figure au compte rendu à la page 3 062, lignes 15 et suivantes.
7 Et le colonel Crosland a dit dans sa déposition que le général
8 Perisic et le général Dimitrijevic lui ont dit qu'il y avait une ligne
9 directe de commandement qui avait été établie entre le général de corps
10 d'armée Pavkovic et M. Milosevic qui les avaient exclus et avaient exclu le
11 général Peresic en tant que chef de l'état-major général.
12 Maintenant, peut-être pourriez-vous nous aider sur ce point. Saviez-
13 vous que le général Perisic exprimait des préoccupations sur le fait qu'il
14 était court-circuité dans la chaîne de commandement ?
15 R. Non, je n'étais pas au courant de cela parce que je me trouvais
16 dans le territoire du Kosovo-Metohija. Pour autant que je sache, c'était de
17 la correspondance entre le président et le chef de l'état-major général.
18 Q. Je voudrais vous demander, s'il vous plaît, de nous aider juste pour
19 essayer d'identifier certains véhicules. Je voudrais que l'on vous montre
20 maintenant une séquence vidéo assez brève dont la transcription se trouve
21 après l'intercalaire 30(b). Cette séquence vidéo montre l'opération du MUP
22 après les événements du 5 mars.
23 Ce que je voudrais simplement, c'est que vous puissiez voir que ce
24 que vous voyez, ce sont des véhicules qui sont présentés dans cette
25 séquence, et si vous pouvez nous aider à les identifier. De sorte que vous
26 compreniez bien ce que je vous demande, vous allez voir un véhicule blindé
27 qui participe à la destruction d'une maison, ainsi que des coups tirés par
28 une autre pièce de matériel lourd. Je voudrais vous demander de nous aider,
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1 si vous pouvez le faire, à les identifier.
2 [Diffusion de la cassette vidéo]
3 M. EMMERSON : [interprétation] Je crois que nous avons un problème
4 technique là.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'entends qu'un texte est lu. Je ne vois
6 aucune image.
7 Je voudrais aussi demander aux interprètes de suivre la méthode habituelle,
8 et si ça va trop vite, notamment pour la traduction en français, que
9 lorsqu'on lit la transcription --
10 Je voudrais savoir si les cabines ont bien un texte ?
11 Les autres interprètes, même s'il y a un petit peu de retard,
12 pourraient traduire le texte.
13 M. EMMERSON : [interprétation] Il s'agit de l'intercalaire 30(b),
14 pour aider les cabines.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. 30(b) n'est pas encore --
16 M. EMMERSON : [interprétation] Oui, il n'a pas encore reçu de cote pour
17 identification.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pourrions-nous d'abord attribuer une
19 cote pour 30(b) aux fins d'identification, Monsieur le Greffier.
20 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera le document ID 1D3600-0019 [comme
21 interprété] marqué pour identification comme étant le D180.
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Monsieur le Greffier.
23 Espérons que nous allons pouvoir voir les images également du bulletin de
24 la BBC.
25 [Diffusion de la cassette vidéo]
26 L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]
27 "Les Serbes disent que leur opération de sécurité est terminée, mais pour
28 les Albanais de Drenice la terreur continue. Les forces de sécurité
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1 prétendent avoir détruit l'essentiel de l'Armée de libération du Kosovo, en
2 tuant le chef du groupe et avoir terminé ce qui semble être ici des
3 opérations de nettoyage. Les maisons qui étaient soupçonnées d'être des
4 maisons appartenant à des membres de l'UCK ont été brûlées ou aplaties par
5 des véhicules blindés, à la fois en tant que punition et comme
6 avertissement au reste du village. Les Serbes disent qu'ils combattent le
7 terrorisme, mais qu'il n'y a pas de nécessité militaire pour cela. Des
8 scènes de ce genre vont évidemment entraîner une condamnation
9 internationale de la part de Belgrade.
10 La seule façon dans ces villages est de passer à travers champ par les
11 lignes serbes. Notre caméraman s'est fait tirer dessus. Il a été touché. Un
12 téléphone mobile et un porte-monnaie lui ont probablement sauvé la vie. De
13 nombreux villages à Drenice ont été abandonnés. Des personnes évidemment
14 sont parties en hâte. Il n'est pas clair qu'ils soient partis parce qu'ils
15 étaient forcés ou simplement parce qu'ils étaient en fuite. Mais le
16 principal parti politique albanais a accusé les Serbes de procéder à une
17 nouvelle campagne de nettoyage ethnique. Les réfugiés sont encore en train
18 de quitter le secteur. De nombreuses familles ont été forcées de passer la
19 nuit dans les collines.
20 'Nous devons nous enfuir', dit-elle. 'C'est la guerre ici. Il y a des gens
21 qui sont tués, même des enfants. Personne ne fait rien pour cela.'
22 L'Armée de libération du Kosovo dit que ses membres vivant à
23 l'étranger sont en train de revenir pour participer à la lutte contre les
24 Serbes. Il y a également des expressions de sympathie de l'Albanie elle-
25 même et des Albanais de souche qui se trouvent en Macédoine voisine. Les
26 gouvernements occidentaux, ce qu'ils craignent le plus, c'est que la
27 violence qui se poursuive au Kosovo et risque de déstabiliser toute la
28 région.
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1 Paul Wood, pour la 'BBC news', Drenice, 'Central Kosovo'."
2 [Fin de la diffusion de la cassette vidéo]
3 M. EMMERSON : [interprétation]
4 Q. Monsieur Zivanovic --
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Non.
6 M. EMMERSON : [interprétation] Excusez-moi.
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Re.
8 M. RE : [interprétation] Je note que ceci a reçu un numéro MFI. Je voudrais
9 simplement demander : est-ce que la Défense est en train de chercher à
10 verser le compte rendu au dossier, qui contient un très grand nombre
11 d'expressions d'opinion par le journaliste de la BBC comme étant quelque
12 chose de véridique sur des questions qui sont affirmées là-dedans ou est-ce
13 qu'il s'agit d'un commentaire général concernant une séquence vidéo de la
14 BBC ?
15 M. EMMERSON : [interprétation] Pour le moment, je suis en train de demander
16 le versement du compte rendu parce que c'est la procédure que nous avons
17 adoptée pour identifier les séquences vidéo. Je vais poser des questions au
18 témoin en ce qui concerne le passage que nous venons de voir, et en
19 particulier, comme je l'ai déjà dit, les véhicules qui ont participé à
20 cela.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
22 M. EMMERSON : [interprétation]
23 Q. Monsieur Zivanovic, nous avons vu dans cette séquence vidéo trois
24 véhicules lourds, dont l'un, comme nous l'avons vu, était en train de
25 démolir un bâtiment, et deux se trouvaient dans les champs. Vous pouvez
26 voir maintenant encore les deux qui étaient dans la campagne.
27 Le véhicule qu'on voit en haut a laissé des marques de chenille. Est-
28 ce que vous pourriez nous aider et nous dire ce que sont ces véhicules ?
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1 R. Est-ce que vous pourriez me donner une image un petit peu plus
2 claire ? Je suis en train de me demander s'il s'agit d'un char ou d'un
3 véhicule de combat blindé. Pourriez-vous, s'il vous plaît, faire un gros
4 plan en zoomant.
5 Q. Je crois que nous ne pouvons pas le faire. Je ne crois pas qu'on
6 puisse faire un zoom ou un gros plan sur ce véhicule. Ce qu'on peut faire,
7 c'est de faire repasser la séquence vidéo de façon à ce que vous êtes
8 puissiez voir le véhicule en mouvement juste sur ce bref passage.
9 R. A en juger d'après ce que je peux voir là, il s'agit d'un véhicule de
10 transport de troupes blindé, normalement transportant neuf à dix hommes.
11 Q. Je vous remercie. Il s'agit du véhicule qui participe à la destruction
12 de ce bâtiment; c'est bien cela ?
13 R. Non. C'est un véhicule qui transporte des hommes d'une position à
14 l'autre de façon à les protéger contre les tirs d'infanterie. Il a
15 également un canon de 20-millimètres qui est monté sur le véhicule.
16 Q. Est-ce qu'on pourrait, s'il vous plaît, faire repasser ce bref passage
17 de la vidéo où les véhicules se trouvent, s'il vous plaît. Et vous
18 essaierez de nous aider dans la mesure où vous le pouvez à identifier les
19 véhicules dont il s'agit.
20 [Diffusion de la cassette vidéo]
21 M. EMMERSON : [interprétation] Si vous pouvez la faire défiler.
22 Merci.
23 Q. Est-ce que vous êtes maintenant en mesure de nous aider pour nous dire
24 s'il s'agit de chars de bataille qui ont participé à cette opération,
25 d'après ce que vous pouvez voir sur la vidéo ?
26 R. Non, je ne peux pas vous aider sur ce point. C'est simplement une
27 séquence vidéo, et on aurait pu la tourner n'importe où.
28 Q. Mais peu importe l'endroit où elle a été prise, je vous demande
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1 simplement si vous pouvez nous aider à identifier les véhicules. La réponse
2 à cette question, c'est que vous ne le pouvez pas ?
3 R. Non, Maître Emmerson. Comme je l'ai dit, ceci peut avoir été filmé
4 pendant un exercice militaire.
5 Q. Pourriez-vous vous centrer un instant sur les questions que je pose.
6 Peu importe de savoir où ça été filmé. La question que je vous pose c'est :
7 savez-vous ce que sont ces véhicules et à quelle force ils appartiennent ?
8 Vous avez employé le mot "militaire" il y a un instant, "exercice
9 militaire." Est-ce qu'aucun de ces véhicules pour apparaîtrait comme étant
10 un véhicule de la VJ ?
11 R. Sur cette séquence vidéo - qui est très confuse - je ne voudrais pas
12 être mal compris de vous, mais ce véhicule a été filmé sur l'arrière, et
13 sur la base de ce que je peux voir, il s'agit d'un véhicule de combat de
14 l'infanterie.
15 Q. Mais de l'infanterie de quelle force ? Du MUP ou de la VJ ?
16 R. Les deux en disposaient.
17 Q. Est-ce que vous-même avez autorisé ou est-ce que vous avez vu de vos
18 yeux de telle destruction de propriété à la suite d'opérations militaires
19 dans lesquelles des véhicules auraient été utilisés pour détruire des
20 maisons de cette manière ?
21 R. Je ne comprends pas votre question, je le crains. Pourriez-vous
22 préciser ?
23 Q. Est-ce que vous-même avez jamais autorisé ou observé les forces de la
24 VJ ou du MUP à utiliser des véhicules lourds pour détruire des propriétés
25 albanaises dans la façon que nous avons vue sur cette séquence vidéo ?
26 R. Oui. J'ai observé cela, mais seulement si le bâtiment concerné était
27 une cible militaire, parce qu'il était occupé par des terroristes où parce
28 que de ce bâtiment on avait ouvert le feu.
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1 Q. Donc après qu'une opération ait pris fin, est-ce qu'il y aurait alors
2 eu une phase de destruction dans lesquelles des bâtiments seraient détruits
3 de cette manière ?
4 R. Non.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Emmerson, il me semble que vous
6 vous fondez en fait sur l'opinion qui a été exprimée par le journaliste.
7 Vous êtes en train de vous référer à cela comme -- ce n'est pas visible sur
8 les images elles-mêmes ni le fait qu'il s'agit de lieux où vivent des
9 civils.
10 Je veux dire, ceci n'est pas une objection. Bien sûr, M. Re un peu
11 plus tôt a dit : "Mais pour quel motif ?" Et vous avez dit : "Je voudrais
12 poser quelques questions concernant ces images."
13 M. EMMERSON : [interprétation] Oui.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est ce que vous avez fait. Mais
15 mélangé à tout cela, il y a l'opinion, le commentaire du journaliste.
16 Je voudrais que vous sachiez que je suis conscient de cela et qu'il
17 vaudrait certainement mieux s'en abstenir.
18 M. RE : [interprétation] L'Accusation en est également consciente, et ceci
19 apparaît clairement d'après les questions qui ont été posées ainsi que les
20 réponses. Certainement nous souhaiterions savoir quand cette séquence vidéo
21 a été prise et où elle a été prise. On ne voit pas de façon apparente
22 d'après cette séquence vidéo ou le commentaire, où ça été pris.
23 M. EMMERSON : [interprétation] Je pense qu'il est quand même relativement
24 apparent d'après le commentaire, si je peux le dire.
25 M. RE : [interprétation] Mais où ? Quel village ? Où ? Quand ? Quelle ville
26 ? Quel village ?
27 M. EMMERSON : [interprétation] C'était en fait --
28 M. RE : [interprétation] Quel côté de la route ? Quelle route ?
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1 M. EMMERSON : [interprétation] C'était en fait un incident qui a été filmé
2 immédiatement après Prekaze le 5 mars. Maintenant --
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est ce que Me Emmerson a déjà dit,
4 qu'il me montrerait quelques séquences ou images à ce sujet. Mais je
5 comprends que M. Re souhaiterait savoir --
6 M. EMMERSON : [interprétation] Très bien.
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] -- les motifs pour lesquels vous
8 considérez que ceci est une séquence vidéo prise à ce moment-là et à cet
9 endroit-là.
10 M. EMMERSON : [interprétation] Oui. Je suis tout à fait prêt à communiquer
11 notre position à M. Re, si vous me permettez. Ce n'est pas une
12 identification comme étant Prekaze par rapport à Drenice. Ceci n'apparaît
13 pas clairement du compte rendu. Je comprends ça.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez poursuivre.
15 M. EMMERSON : [interprétation]
16 Q. Je voudrais maintenant passer, si vous le permettez, à certaines
17 éléments de preuve que vous avez donnés, certains documents que vous avez
18 produits concernant les positions de la VJ au cours de la première moitié
19 de 1998, et en particulier les positions de la VJ dans le secteur qui se
20 trouve à l'est de la route principale reliant Pec à Gjakova.
21 Dans votre déclaration 92 ter au paragraphe 8, vous avez indiqué que le
22 bataillon de police militaire était stationné à une station d'épuration à
23 la partie sud extrême du lac Radonjic. Il s'agit du 52e Bataillon de police
24 militaire. Pourrais-je vous demander s'il vous plaît à partir de quel
25 moment en 1998 ce 52e Bataillon de police militaire a été stationné à cet
26 endroit-là ?
27 R. Je ne sais pas exactement à partir de quel moment, et ce n'est pas
28 simplement qu'il a été positionné à cet endroit-là, nous étions également
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1 engagés dans un campement mobile en mars et en avril.
2 Q. Excusez-moi, est-ce que vous pourriez expliquer ce que veut dire
3 "campement mobile" dans ce contexte ?
4 R. Ceci veut dire qu'il y avait un exercice sur tout ce que les hommes
5 avaient appris à un moment donné, et tout ceci finalement était repris sur
6 le terrain, conformément au programme d'exercice.
7 Q. Bien, alors ceci nous est utile. Plus particulièrement, je pose une
8 question concernant l'endroit où se trouvait le 52e Bataillon de police
9 militaire, et je vous demande des éclaircissements par rapport à votre
10 déclaration de témoin au paragraphe 8, où vous dites que ce bataillon a été
11 posté à la station d'épuration à l'extrémité sud du lac Radonjic.
12 Maintenant, est-ce que je comprends bien la position comme étant --
13 il s'agissait d'une opération mobile -- ou que le 52e Bataillon de police
14 militaire était posté là de façon continue ? Dans l'affirmative, à partir
15 de quand ?
16 R. Je peux dire que je l'ai vu deux fois à cet endroit-là, à savoir
17 deux jours de suite. Maintenant, s'il était là tout le temps, ça je ne peux
18 pas vous le dire avec certitude, parce que ce n'est pas mon unité. C'est
19 une unité qui était commandée par le commandant du corps.
20 Q. Là encore pour aider la Chambre, les deux fois que vous l'avez vu basé
21 à cet endroit-là -- ou excusez-moi, vous aviez dit stationné à cet endroit-
22 là, quand se trouvait-il à cet endroit-là ?
23 R. Je crois que c'était du côté du 7 au 8 mai 1998, au moment où j'étais
24 en train de transférer ma propre unité, qui participait également à une
25 formation, et ceci du village de Bec, dans le secteur du village de Bec, à
26 la caserne de Djakovica.
27 Q. Je vous remercie. Juste pour revenir à une expression que vous avez
28 employée tout à l'heure, "campement mobile". Où est-ce que vos unités
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1 étaient engagées dans des campements mobiles au cours des mois de mars et
2 d'avril ?
3 R. Le Groupe de combat numéro 2, sur la route de Pec-Klina, Kramovik, Bec,
4 Djakovica, c'est sur cette axe-là. Le groupe de combat numéro 1 au sens
5 plus large de Kosovska Mitrovica. Je ne pense pas que ceci ait vraiment une
6 importance pour le présent procès.
7 Q. Pourriez-vous, s'il vous plaît, maintenant regarder à l'intercalaire
8 numéro 1. Il s'agit d'une carte qui a été marquée par le général -- non,
9 excusez-moi, le colonel Bozidar Delic dans le procès Milosevic, et qui
10 porte une légende que l'on trouve après l'intercalaire 1B, et qui indique
11 qu'elle a trait à des déploiements qui ont eu lieu entre le 22 avril et le
12 10 septembre.
13 Pour le compte rendu, il s'agit de la pièce à conviction D42.
14 Comme nous pouvons le voir ici, il y a trois marques qui ont été
15 apportées par M. Delic dans trois secteurs en rouge sur le terrain qui
16 entoure le lac Radoniq : l'une qui porte un petit drapeau dans le bas à
17 droite, au sud-est; un autre demi-cercle qui se trouve juste en dessous de
18 la lettre "B," pour Boka; et un autre petit drapeau sur Donji Bites avec le
19 chiffre "6". Pourriez-vous nous aider concernant ces déploiements et ce
20 qu'ils représentent ?
21 R. Etant donné qu'il s'agit de la zone de M. Delic, c'est lui qui l'a
22 annotée, il était en droit de le faire.
23 A l'est, vous avez remarqué la présence d'un petit drapeau qui
24 correspond à la position tenue par le 52e Bataillon de la police militaire.
25 En ce qui concerne le secteur ouest -- vous m'avez interrompu. Est-ce que
26 vous voulez intervenir ?
27 Q. Je veux simplement vous remercier de ces précisions.
28 R. En ce qui concerne le secteur du village de Bites, je vois que la ligne
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1 est en pointillé, donc je ne sais pas ce que cela représente au juste. Il
2 aurait dû le signaler dans la légende. Est-ce que cela a un rapport avec le
3 52e Bataillon ou avec une autre unité, je ne sais pas.
4 Q. Il ressort clairement de la légende qu'il s'agit des déploiements de la
5 VJ. Je souhaiterais que vous nous apportiez votre aide pour interpréter les
6 annotations.
7 R. Je suis désolé, mais je n'ai pas la traduction serbe de la légende.
8 Q. Monsieur Zivanovic, savez-vous si les forces de la VJ étaient
9 stationnées --
10 R. Un instant, s'il vous plaît.
11 Q. Cette carte est une version agrandie de la carte précédente.
12 Est-ce que vous étiez au courant de la présence de forces de la VJ à Donji
13 Bites ? Et dans l'affirmative, à quelle date ?
14 R. Non, je ne suis pas certain pour Donji Bites. C'est la raison pour
15 laquelle je demande des éclaircissements. Que signifie cette ligne rouge en
16 pointillé à l'intérieur du cercle où se trouve Donji Bites ? Il est
17 habituel qu'une ligne en pointillé représente une zone dans laquelle on
18 doit pénétrer plus tard.
19 Q. Je vous interrogerai plus tard au sujet des déploiements dans ce
20 secteur, mais tout d'abord, peut-on examiner le document figurant à
21 l'intercalaire 8 du classeur vert, s'il vous plaît. Vous décrivez cela dans
22 votre déclaration préalable au paragraphe 62.
23 A l'intercalaire 8, nous voyons le document P1023, enregistré aux fins
24 d'indentification, ce qui correspond à l'annexe 5 de la déclaration que
25 vous avez faite en application de l'article 92 ter.
26 Peut-on examiner la deuxième page en B/C/S, au point "2". Page 3 en
27 anglais, point "2". Ce document porte la date du 24 avril. Il a été signé
28 par le colonel Lazarevic.
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1 Au paragraphe 2, il est question de plusieurs déploiements, et on peut lire
2 : "Le programme et les tâches de toutes les unités restent inchangés, à
3 l'exception du 2e Groupe de combat de la 125e Brigade motorisée, qui a été
4 redéployée dans le secteur de Boka pendant la journée (à un kilomètre au
5 sud-est du village de Kramovik) et a reçu la mission suivante :
6 "Prendre le contrôle des axes village de Kramovik, gorge de Kramovik, d'une
7 part, et village de Rakovina et Djakovica d'autre part."
8 Deuxièmement : "Effectuer une percée et détruire le Groupe sabotage de
9 terroristes dans le village de Crmljane et;
10 "Assurer la sécurité du flanc droit du 52e bVP et tirer sur les
11 forces ennemies le long de l'axe village de Crmljane, village de Rakoc."
12 Vous dites que le 2e Groupe de combat était basé à Gjakova jusqu'à la
13 fin du mois de mai; est-ce exact ?
14 R. Jusqu'au 23 mai, d'après lequel ils se sont rendus au village de
15 Ponosevac, c'est-à-dire, au niveau du poste-frontière de Morina.
16 Q. Le 24 avril, est-ce qu'il y a eu redéploiement dans le secteur de Boka
17 de toute l'unité ou de certains éléments seulement du 2e Groupe de combat ?
18 R. Auriez-vous l'obligeance de m'accorder suffisamment de temps pour que
19 je vous explique les choses de façon plus détaillée.
20 Lorsque je parle de "campement mobile," j'ai mentionné Kramovik, qui était
21 bien connu pour les manœuvres. Dans le cadre de campements mobiles, les
22 unités reçoivent des missions qui ressemblent à des missions données en
23 temps de guerre, donc le commandement des unités et la préparation de
24 celles-ci est appris.
25 Ces missions n'ont pas été menées à bien sur le terrain.
26 Q. Lorsque vous donnez pour tâche d'effectuer une percée et de détruire le
27 groupe terroriste situé à Crmljane afin de sécuriser le flanc droit du 52e
28 Bataillon de police militaire, il s'agit d'une mission qui est restée
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1 lettre morte, en fait, qui ne s'est pas traduite dans les faits, une
2 mission théorique ?
3 R. Oui. Il s'agissait d'une manœuvre de petite envergure menée en temps de
4 guerre afin de former les commandants et les soldats.
5 Q. Est-ce que les soldats ont été tous déployés ou non ?
6 R. L'unité se trouvait dans le secteur de Kramovik, donc dans le secteur
7 de Boka, à Kramovik, et l'unité, elle n'a pénétré dans aucun village, dans
8 aucune ville, à l'exception de Klanica Bec, où elle a été stationnée plus
9 tard.
10 Q. Pour que les choses soient bien claires, lorsque cette unité a reçu
11 pour mission de participer à une action militaire contre ce groupe
12 terroriste de sabotage, est-ce un ordre sérieux ? Est-ce qu'il fallait
13 qu'il y ait une action militaire ?
14 R. Il s'agissait d'une manœuvre effectuée en temps de guerre. Nous nous
15 sommes exercés en quelque sorte, donc nous n'avons pas participé à un
16 combat réel.
17 Q. Mais au paragraphe 62 de votre déclaration, vous commentez sur ce
18 document et vous dites que : "Le Groupe de combat numéro 2 avait reçu pour
19 mission de prendre le contrôle des axes village de Kramovik, gorge de
20 Kramovik, et village de Rakovina à Djakovica," et vous dites que "le but de
21 l'opération était d'effectuer une percée dans les forces de l'UCK au
22 village de Crmljane."
23 R. Il s'agit d'observation. Lorsqu'on dit prendre le "contrôle," il s'agit
24 d'observation. Vous insistez sur les opérations actives, mais ce n'était
25 pas le cas, puisque nous ne sommes pas entrés dans les localités. C'est
26 resté théorique.
27 Q. Mais vous dites dans votre déclaration préalable que le BG- 2 devait
28 tirer sur les forces ennemies le long de l'axe Crmljane-Rakoc. Cet ordre,
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1 il ne devait jamais être exécuté. Est-ce ainsi que je dois comprendre votre
2 déposition ?
3 R. Effectivement. Cet ordre n'a pas été exécuté. La première fois que mes
4 hommes ont ouvert le feu, c'était près du village de Smonica, le 23 mai.
5 Q. Pourquoi dites-vous dans ce document qu'il est dit dans un ordre qu'il
6 fallait ouvrir le feu ? Pourquoi inclure ceci dans un ordre, puisque vous
7 n'aviez pas l'intention de faire exécuter cet ordre ?
8 R. Ce que je vous dis c'est que cet ordre faisait partie des jeux de
9 guerre, en quelque sorte. Je ne sais pas comment vous expliquer les choses
10 différemment. Cela émanait du commandement supérieur.
11 Q. Il fallait partir de la caserne de Djakovica et poursuivre la route
12 jusqu'à dans le secteur situé au sud du lac ?
13 R. Oui. Si les choses s'étaient bien passées ainsi, c'est ainsi qu'elles
14 se seraient déroulées.
15 Q. Pourriez-vous examiner le document figurant à l'intercalaire 9, s'il
16 vous plaît. C'est un document datant du 26 avril. Là encore, cet ordre a
17 été signé par le colonel Lazarevic, document P1025, correspondant à
18 l'annexe 7 de votre déclaration préalable.
19 Je vous invite à examiner le paragraphe 3.2 qui, dans la version anglaise,
20 se lit comme suit, je cite : "Le 3e bVP doit assurer la sécurité en
21 profondeur de la frontière de l'Etat au niveau suivant : droite poste-
22 frontière de Koznjar, Decani. A gauche, poste-frontière de Kosare, Junik,
23 avec la mission suivante : dans le cadre d'une action coordonnée menée
24 conjointement avec le 53e Bataillon frontalier des forces du MUP, empêcher
25 des pénétrations au niveau de la frontière et assurer l'état de préparation
26 au combat en vue d'une intervention le long de l'axe Decani-Junik, village
27 de Smonica et Decani, village d'Istinic et village de Celopek."
28 Est-ce que vous voyez cela ?
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1 R. Oui. Oui, je vois cela.
2 Q. Là aussi, vous jouiez à la guerre ou est-ce que vous comptiez bien
3 déployer vos forces à cet endroit à des fins militaires ?
4 R. Par ces jeux de guerre, l'unité a été déployée au niveau des postes-
5 frontières de Kosare et Morina afin d'assurer la sécurité de la frontière.
6 Q. Oui, mais ce qui m'intéresse c'est l'état de préparation au combat des
7 unités en vue d'une intervention le long des axes précités.
8 Est-ce que vous prévoyiez de déployer les unités de cette manière de
9 Deqan à Cellopek le 26 avril ?
10 R. Non, non. On n'avait pas prévu de déploiement.
11 Les unités de l'armée ne sont pas allées à l'est de la route Pec-Djakovica
12 dans le secteur de Dukagjin avant le mois de juillet, je crois.
13 Q. Avec tout le respect que je vous dois, Monsieur Zivanovic, vous devez
14 vous tromper, car le 52e Bataillon de la police militaire était positionné
15 dans le secteur du lac.
16 R. Certes.
17 Q. Pourriez-vous expliquer aux Juges de la Chambre ce que signifie cet
18 ordre où il est dit qu'il faut que les troupes soient prêtes à intervenir
19 le long de l'axe Decani-Cellopek ?
20 R. Ce que je peux dire, c'est que l'unité n'a pas suivi cet itinéraire et
21 n'a pris part à aucune activité. Il est vrai que le 52e Bataillon se
22 trouvait dans le secteur du lac Radonjic, mais je ne suis pas l'officier
23 supérieur de cette unité. Je suis désolé, mais vous m'interrogez en me
24 demandant de faire des commentaires au sujet d'ordres donnés par un
25 supérieur hiérarchique. Or, je suis témoin ici. Si j'étais dans une autre
26 situation, peut-être je pourrais en dire davantage.
27 Q. En tant qu'officier et responsable des forces de la VJ dans cette zone
28 de responsabilité, celle qui est mentionnée dans cet ordre, je souhaiterais
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1 que vous nous disiez comment vous interprétiez cet ordre lorsqu'il est
2 question d'"état de préparation au combat en vue d'une intervention le long
3 du lac, Istinic, Deqan, Cellopek." Qu'attendait-on de vous, en d'autres
4 termes ?
5 R. A l'époque, le groupe de combat se trouvait dans le secteur de
6 Kramovic, et par conséquent, il était logique de confier une autre mission
7 à une unité située à Decani, de façon à ce que celle-ci puisse appuyer le
8 Groupe de combat numéro 2 si celui-ci était menacé dans les gorges. Vous ne
9 croyez pas vraiment qu'une unité de l'armée allait emprunter une route sans
10 pouvoir ouvrir le feu s'ils sont menacés.
11 Q. Oui, je comprends bien votre réponse, mais je souhaiterais savoir ce
12 que vous pensiez qu'on attendait de vous, et vous nous avez donné une
13 explication un peu différente.
14 Est-ce que l'on peut voir le document figurant à l'intercalaire 10. Il
15 s'agit d'un ordre que vous avez personnellement signé. Il porte la date du
16 16 mai 1998. Il s'agit de la pièce D70, annexe 29 à votre déclaration 92
17 ter.
18 Au premier point de cet ordre, on demande au Groupe de combat numéro 2
19 d'être prêt dans le secteur de redéploiement actuel en vue de mener des
20 opérations le long des axes suivants : la caserne, le village de Smonica,
21 le village de Ponosevac, le village de Gornja Morina, d'une part; et
22 d'autre part, le long de l'axe caserne, Erecka Suka. Caserne, village de
23 Zrze. Caserne, lac de Radonjic.
24 La mission que vous avez confiée au Groupe de combat numéro 2 était la
25 suivante : "Dans le cadre d'action coordonnée menée avec les forces
26 voisines du MUP de la République de Serbie, effectuer une percée au niveau
27 des groupes terroristes et de sabotages siptar et assurer la sécurité des
28 routes d'approvisionnement utilisées par les unités de la VJ."
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1 Je m'interromps un instant. Ces déploiements depuis la caserne de quatre
2 axes différents, est-ce qu'il s'agissait de déploiements menés depuis la
3 caserne de Gjakova, où se trouvait le BG-2 ?
4 R. Oui. Le BG-2 se trouvait dans la caserne de Djakovica. Mais, il ne
5 s'agit pas d'axes de déploiement. Il s'agit d'itinéraires alternatifs, en
6 cas de besoin.
7 Q. Vous autorisez ici la tenue d'action coordonnée avec le MUP visant à
8 démanteler le Groupe terroriste de sabotage et d'assurer la sécurité des
9 routes de ravitaillement, n'est-ce pas ?
10 R. Lorsque je propose un itinéraire alternatif, je confie également une
11 mission. Si le 52e groupe était menacé dans le secteur de Radonjic, alors
12 le commandant du corps me confiait une mission pour intervenir. Mais cela
13 ne concernait pas uniquement moi.
14 Q. Il semblerait apparemment que l'on envisage une action militaire. Est-
15 ce que j'ai bien compris ce document ?
16 R. Vous avez raison. Que pouvions-nous faire d'autre, puisqu'il y avait
17 déjà une activité terroriste ?
18 Q. Mais les deux premiers axes que vous mentionnez ici, depuis la caserne
19 jusqu'à Ponosevac et Gornja Morina, en fait il s'agit d'un déploiement au
20 niveau de la partie ouest de la grand-route. Mais les secteurs principaux
21 de déploiement étaient les secteurs situés entre la caserne et Erecka Suka,
22 et les casernes à Zrze et le lac de Radonjic, donc à l'est de la grand-
23 route, n'est-ce pas ?
24 R. Oui. Il est vrai de dire qu'il s'agit d'autres itinéraires. Mais il ne
25 s'agit pas de déploiement. Il s'agit d'alternatives.
26 Q. Mais quel itinéraire a été utilisé ?
27 R. Le premier, pour ce qui est du 23 mai. Le groupe est allé de la caserne
28 jusqu'à Smonica, Ponosevac, et Gornja Morina.
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1 Q. Dans cet ordre, le BG-3 doit être prêt dans le secteur de redéploiement
2 actuel, en vue de mener des opérations le long des axes suivants : Pec-
3 Decani, le village de Rastavica, le village de Junik, le village de
4 Ponosevac, puis Pec, le village de Zahac, Klina, le village d'Iglarevo, et
5 Pec, le village de Rausic, le village de Barane et le village de Celopek.
6 Est-ce qu'il s'agit là également de routes alternatives ?
7 R. Oui, car ils ne sont pas déployés le long de ces axes. Vous voyez que
8 la première mission indiquée ici consiste à effectuer une liaison avec le
9 groupe de combat situé à Ponosevac. Le groupe de combat numéro 2.
10 Q. Il appartient ensuite aux commandants des unités d'interpréter les
11 ordres donnés.
12 R. Ils les ont interprétés tel quel, et aussi ont confié des missions
13 alternatives.
14 Q. Mais qui devait choisir ?
15 R. Cela dépendait du niveau de commandement, qui avait l'autorité
16 nécessaire pour donner des ordres. C'est le commandant du corps d'armée qui
17 me donnait des ordres. Sans ses ordres à lui, je n'aurais pas pu utiliser
18 ces unités sur aucun axe.
19 Q. En ce qui concerne le BG-3, quel axe devait-il emprunter à cette
20 occasion ?
21 R. Aucun.
22 Q. Parlons de la deuxième moitié du mois de mai, si vous le voulez bien.
23 Je vous renvoie aux paragraphes 81 à 83 de votre déclaration préalable.
24 Au paragraphe 82, vous parlez d'un ordre donné par le général Pavkovic
25 interdisant tout déplacement le long de la route Gjakova-Erec-Decani. Au
26 paragraphe 83, vous dites : "Une opération menée conjointement par la VJ et
27 le MUP visait à débloquer les routes principales dans le secteur de
28 Metohija, qui s'est déroulée fin mai."
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1 Parlons de cette phase-ci des opérations. Nous avons entendu que le 25 mai
2 une opération de ratissage a été menée par les PJP au cours de laquelle on
3 est entré dans les villages situés des deux côtés de la route principale,
4 et cette opération s'est soldée par la disparition de deux officiers des
5 PJP, près de Rastavica le 23 mai. Est-ce là l'opération conjointe que vous
6 mentionnez ici ?
7 R. Je n'en suis pas sûr. Le 23 mai, je suis arrivé au village de Donja
8 Morina. Je ne suis pas sûr, car la route de Decani-Erec-Djakovica n'était
9 pas utilisée par l'armée.
10 Q. Pourriez-vous regarder brièvement les documents figurant aux
11 intercalaires 11 et 12 de ce classeur, notamment celui figurant à
12 l'intercalaire 11. Nous avons vu certains éléments de preuve qui sont en
13 rapport avec une opération menée à Ljubenic le long de la grand-route le 25
14 mai, opération au cours de laquelle plusieurs personnes ont été tuées. A
15 l'intercalaire 12, inutile de l'afficher à l'écran, il est question d'un
16 rapport de situation rédigé par le colonel Crosland, qui est arrivé dans ce
17 secteur peu de temps après.
18 Les documents pertinents, je le signale, sont les documents D72, P6, page
19 23; et D71.
20 Etes-vous au courant d'une opération menée à Ljubenic fin mai, au cours de
21 laquelle plusieurs civils ont été tués ?
22 R. Non, je n'étais pas au courant de cela, car je m'occupais des problèmes
23 dans le secteur de Morina.
24 Q. Peut-on examiner un instant le document figurant à l'intercalaire 14.
25 Dans ce document, le colonel Lazarevic décide de certains déploiements le
26 28 mai. Il s'agit du document P1051, annexe 35 à la déclaration 92 ter.
27 Quatrième point dans ce document on peut lire : "Le 3e groupe de combat de
28 la 125e Brigade motorisée doit lever le blocus de la route Pec-Decani-
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1 Ljubenic." Est-ce que vous voyez cela ?
2 R. Oui.
3 Q. Est-ce que ce déploiement a bel et bien eu lieu ?
4 R. Non.
5 Q. Pourquoi donc ?
6 R. Je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne peux pas vous le dire. Je ne m'en
7 souviens pas.
8 Q. Comment savez-vous que ce déploiement n'a pas eu lieu ?
9 R. Je sais que l'action n'a pas eu lieu. Pourquoi, je l'ignore.
10 Q. Qui a décidé d'annuler cet ordre ? Vous ?
11 R. Non. Celui qui a donné l'ordre en premier lieu, Lazarevic.
12 Q. Pour autant que vous vous en souveniez, est-ce qu'il vous a transmis
13 cette décision ?
14 R. Il y a un certain nombre d'événements dont je ne me souviens pas, et
15 vous insistez sans cesse en me présentant des documents émanant de mes
16 supérieurs hiérarchiques.
17 Q. Quand vous dites au paragraphe 83 de votre déclaration préalable qu'une
18 opération conjointe menée par la VJ et le MUP afin de débloquer la route
19 principale a eu lieu fin mai, cette opération n'incluait pas la mission
20 confinant cet ordre au 3e groupe de combat. Est-ce bien ça ?
21 R. Le premier jour de ma déposition jeudi dernier, je ne voulais pas dire
22 que certains éléments de ma déclaration devraient être corrigé ici, il ne
23 s'agit pas du tout du début mai. C'était la fin juillet. Il ne s'agit
24 absolument pas du mois de mai, ni le début ni la fin.
25 Q. Vous êtes en train de nous dire que votre déclaration est truffée
26 d'erreurs et que vous avez décidé délibérément de ne pas la corriger ?
27 R. En effet.
28 Q. Pourquoi ne l'avez-vous pas corrigé lorsque vous avez remarqué qu'il y
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1 avait des erreurs ?
2 R. Sans doute parce que je n'avais pas le temps. Parce que je suis arrivé
3 ici et j'étais très pressé. Je n'ai pas eu beaucoup de temps pour me
4 préparer.
5 Q. Y a-t-il eu d'autres erreurs dans cette déclaration ?
6 R. Il y en a d'autres, en effet. J'attirerai votre attention sur ces
7 erreurs lorsqu'on les rencontrera. Ce sont des erreurs mineures.
8 Q. Avec tout le respect que je vous dois, lorsque vous avez commencé à
9 déposer vous avez fait une déclaration solennelle selon laquelle vous
10 diriez exactement les mêmes réponses par oral que les réponses qui sont
11 confinées dans votre déclaration 92 ter. Vous vous souvenez d'avoir répondu
12 positivement à cette question lorsqu'on vous l'a posée en vous demandant si
13 vous répondriez fidèlement ?
14 R. Oui, je me souviens très bien de cette réponse.
15 Q. Vous voudriez maintenant corriger le paragraphe 83. D'après vous,
16 l'opération conjointe de la VJ et du MUP pour lever le blocus sur la grand-
17 route n'est arrivée qu'en juillet et pas du tout en mai ?
18 R. Oui, c'est cela, au mois de juillet.
19 Q. Monsieur Zivanovic, je m'excuse à l'avance de ce que je vais vous dire,
20 mais il s'avère que vous ayez un petit peu de mal à répondre honnêtement à
21 toutes les questions, parce que vous saviez que vous n'aviez pas le droit
22 de mener des opérations conjointes avec le MUP dans le cadre de la lutte
23 antiterroriste avant la fin du mois de juin ?
24 R. Non.
25 Q. Très bien, revenons-en au document qui se trouve à l'intercalaire 14.
26 Que ce soit arrivé ou pas, le colonel Lazarevic ordonne quand même qu'il y
27 ait une opération conjointe entre le MUP et la VJ. C'est quand même ce qui
28 est écrit, n'est-ce pas ? On le voit en haut du document.
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1 R. Le premier paragraphe ?
2 Q. Oui, regardez, il est écrit : "J'ai décidé en coordination avec les
3 forces du MUP, pour lever le blocus de la route, et cetera, Sisman-
4 Ponosevac-Molic et cetera." Vous le voyez n'est-ce pas ?
5 R. Oui, j'ai vu ce qui est écrit.
6 Q. Saviez-vous qu'à l'époque en mai il existait déjà un plan prévoyant une
7 opération conjointe avec le MUP ?
8 R. Il y avait un poste de police au village de Ponosevac.
9 Q. Saviez-vous qu'il y avait des ordres donnés par le colonel Lazarevic
10 prévoyant des opérations conjointes employant à la fois les forces du MUP
11 et les forces de la VJ dès la fin mai ?
12 R. Je ne comprends pas ce que vous me demandez, vous me demandez si
13 j'avais des connaissances à l'époque ? Pour l'instant, je vois l'ordre et
14 rien de plus.
15 Q. L'avez-vous lu à l'époque ?
16 R. Oui.
17 Q. Passons maintenant au sixième alinéa. Ici le 2e bVP doit faire
18 diversion le long de l'axe entre Radonjicka Jezero et le village de Donji
19 Bites, n'est-ce pas ?
20 R. Oui. C'était encore une mission alternative qui aurait pu être
21 utilisée. Si l'unité du 52e Bataillon était menacée, on pouvait utiliser
22 cette manœuvre.
23 Q. On pourrait employer cette manœuvre pour les aider à l'aide de cette
24 manœuvre de diversion, c'est bien cela ? Expliquez-nous ce que cela
25 signifie ?
26 R. Oui. Il s'agissait d'une attaque pour faire diversion. Une "attaque
27 pour faire diversion", cela signifie que l'on se déplace le long d'un axe
28 bien précis et que l'on montre la force d'une unité afin d'arriver à faire
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1 liaison avec une autre unité.
2 Q. Est-ce que c'est arrivé ?
3 R. Non.
4 Q. Suite au paragraphe 84 de votre déclaration de témoin, il est fait
5 référence à d'autres zones. S'agit-il encore d'endroits où vous avez noté
6 des ordres d'opération qui n'ont pas été exécutés ? C'est bien cela ?
7 R. Oui, il y a encore dans ces ordres des itinéraires alternatifs que l'on
8 pouvait employer le cas échéant ou qui pourraient ne pas être utilisés.
9 Q. Très bien. Pouvons-nous voir l'intercalaire 15. A l'intercalaire 15,
10 vous trouverez la pièce D75 qui est l'annexe 46 de votre déclaration 92
11 ter, en date du 23 juin 1998, il s'agit d'ordre de formation du Groupe de
12 combat temporaire numéro 5.
13 Au paragraphe 2, il est écrit : "Le BG-5 doit être déployé sur le secteur
14 du village de Donji Bites et de Radonjicka Suka à 15 heures le 23 juin 1998
15 au plus tard, dans le cadre d'une action coordonnée avec le 52e Bataillon
16 de la police militaire et en employant aussi Radonjicka Suka pour prévenir
17 toute opération du groupe de sabotage des terroristes le long des axes des
18 villages de Rznic, Glodjane, Gornji Bites, Gornji Ratis, Donji Ratis,
19 Rakoc, Gramocelj, et Donji Bites. Voyez-vous cela ?
20 R. Oui, je vois. C'est un ordre du colonel Lazarevic, demandant que l'on
21 crée un groupe.
22 C'est ce que vous m'avez posé comme question il y a peu de temps
23 quand vous m'avez demandé à quoi correspondait ces cercles rouges. Voilà,
24 c'est ce fameux groupe dont on parle.
25 Q. Le groupe a-t-il été déployé tel qu'il est écrit dans cet ordre ?
26 R. Oui.
27 Q. On voit au paragraphe 4, maintenant : "Radonjicka Cuka doit être pris,
28 ainsi qu'une partie du village de Donji Bites par les unités du SUP de
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1 Gjakova ?
2 R. Oui, en effet. C'est cela. Tout ceci est noté par écrit pour être
3 consigné correctement.
4 Q. Comprenez bien l'opération et ses conséquences, il s'agit des forces du
5 MUP qui rentrent en premier et elles sont suivies ensuite par le Groupe de
6 combat numéro 5 ?
7 R. Non, ce n'est pas comme ça qu'il faut le comprendre. Les forces du MUP
8 étaient déjà sur place, elles étaient déjà sur Cuka, et il fallait les
9 relayer.
10 Q. Très bien. De quel groupe du MUP s'agit-il ?
11 R. Ce n'est pas compliqué, ce sont les forces du MUP de Djakovica, les
12 forces tout à fait ordinaires qui servaient dans le village de Djakovica.
13 Q. Elles étaient déjà à Donji Bites et à Radonjicka Cuka; c'est bien cela
14 ? Elles occupaient déjà le terrain là-bas ?
15 R. A Radonjicka Cuka, oui, mais pas à Donji Bites. Ils n'étaient pas dans
16 le village de Donji Bites. Ils se trouvaient dans une clairière qui était
17 proche de Bites.
18 Q. Très bien. Le BG-5 est déployé sur un itinéraire qui nous est précisé
19 au paragraphe 3 -- de Gjakova, via Paljabarda, pour arriver jusqu'à Donji
20 Bites. C'est ce qui est écrit au paragraphe 3, n'est-ce pas ?
21 R. Non. Il n'y a que deux petites zones qui sont comprises; Cuka et cette
22 clairière -- un plateau bien dégagé qui est près de Bites.
23 Q. Bien. Au paragraphe 1 maintenant, on voit la composition du Groupe de
24 combat 5 qui doit être créé. Les forces du MUP, lorsque ce groupe de combat
25 est arrivé sur place, ont-elles été évacuées ou sont-elles restées sur
26 place ?
27 R. Il n'y a qu'une partie du MUP qui est restée sur Cuka. Les autres ont
28 été retirés.
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1 Q. Donc à partir de ce moment-là, sur place il y a eu une opération
2 conjointe combinant à la fois les forces du MUP et celles de la VJ, n'est-
3 ce pas ?
4 R. On le dirait en tout cas, mais ces forces n'avaient pas été prévues
5 pour l'opération, elles étaient d'ailleurs totalement incapables de
6 l'exécuter.
7 Q. Très bien. Pouvez-vous nous expliquer ce que vous voulez dire par ces
8 mots ?
9 R. Un seul endroit, par exemple. On voit que le Groupe de combat 5 était
10 censé relever les hommes du 52e Bataillon là où il y avait la station
11 d'épuration.
12 Q. Très bien, merci. Pour en revenir à la carte que nous avons vue
13 récemment, il y a une ligne pointillée autour de Radonjicka Cuka. Cette
14 ligne pointillée montre bien ce déploiement, n'est-ce pas ?
15 R. Pourrais-je regarder la carte à nouveau ? Excusez-moi, je ne me
16 souviens pas bien.
17 Q. Elle se trouve à l'intercalaire 1. Je vous répète l'ordre uniquement
18 pour que vous ne l'oubliiez pas. A l'intercalaire 15, il y a cet ordre
19 selon lequel "le Groupe de combat 5 doit être déployé dans le secteur du
20 village de Donji Bites, du côté de Radonjicka Cuka."
21 Regardez sur la carte et expliquez-nous ce qui se passe.
22 R. Oui, exactement. C'est ça, c'est Recka Cuka.
23 Q. Donc les forces ont été positionnées là à partir du 23 juin, n'est-ce
24 pas ?
25 R. Oui, en effet.
26 Q. Sur le même --
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Emmerson.
28 Une minute. Le témoin vient de nous dire qu'il s'agit de Recka Cuka. Je ne
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1 comprends plus.
2 M. EMMERSON : [interprétation] Je m'en occupe.
3 Q. Vous avez, Monsieur le Témoin, une carte sous les yeux. Vous voyez le
4 petit drapeau avec un "6" et le cercle non fermé autour de Radonjicka Cuka
5 et Donji Bites. S'agit-il des endroits auxquels vous faites allusion ?
6 R. Oui, Erecka Suka est une position dominante très importante. Quand on
7 contrôle Erecka Suka, on contrôle la situation.
8 Q. Très bien. Erecka Suka est une colline qui se trouve près du village de
9 Baballoq; c'est bien ça, à côté de la grand-route ? Alors que Radonjicka
10 Cuka est la colline que l'on voit à la fois sur la carte et dans cet ordre
11 qui se trouve à l'intercalaire 15, c'est une colline qui se trouve à côté
12 du village de Donji Bites. Sur la carte, on voit le déploiement et l'on
13 voit que la ligne pointillée est autour de Radonjicka Cuka et Donji Bites.
14 A l'intercalaire 15, on exige du BG-15 de se déployer sur Donji Bites et
15 sur Radonjicka Cuka en utilisant, bien sûr, la hauteur, donc Radonjicka
16 Cuka, pour éviter les opérations de sabotage; c'est bien cela ?
17 R. Oui, c'est cela. On fait bien allusion à Radonjicka Cuka.
18 Q. Merci.
19 Avant de passer à autre chose, j'ai encore une petite dernière question qui
20 porte sur un document qui se trouve à l'intercalaire 16. Il s'agit de la
21 pièce D83, qui est l'annexe 66 de votre déclaration 92 ter.
22 Il s'agit d'un ordre du général Pavkovic en date du 18 août 1998. Au
23 Paragraphe 3.9, il est écrit : "Il est ordonné que la 52e Brigade de police
24 se retire de Radonjicko Jezero sur la caserne de Kosovski Junaci et
25 transfère sa position aux forces du MUP."
26 Ici, la 52e bVP est décrite comme étant un "régiment de bombardement",
27 "bomber regiment" en anglais. Ce 52e bVP n'est pas du tout un régiment de
28 bombardement, il s'agit d'un bataillon de police militaire, n'est-ce pas ?
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1 R. Oui, exactement.
2 Q. Dans cet ordre du 28 [comme interprété] août, on demande que le
3 Bataillon de la police militaire se retire et soit remplacé par des forces
4 du MUP ?
5 R. Oui.
6 Q. Ceci a-t-il été exécuté ?
7 R. Oui.
8 Q. De quelles forces du MUP s'agissait-il, s'il vous plaît ?
9 R. Ce n'est pas écrit. Je ne peux pas vraiment vous le dire. J'imagine que
10 c'était sans doute des PJP.
11 Q. Merci.
12 M. EMMERSON : [interprétation] Monsieur le Président, est-ce un bon moment
13 pour faire la pause ?
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Tout à fait.
15 Nous allons faire la pause et nous reprendrons à 17 heures 55.
16 --- L'audience est suspendue à 17 heures 35.
17 --- L'audience est reprise à 17 heures 57.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous pouvez poursuivre, Maître Emmerson.
19 M. EMMERSON : [interprétation]
20 Q. J'ai encore des questions à vous poser, Monsieur le Témoin, à propos de
21 ce dont vous avez dit à propos des patrouilles du MUP au cours de l'année
22 1998 et des informations qui vous étaient remontées à propos de ce qu'ils
23 avaient découvert.
24 Jeudi dernier, vous avez dit qu'au cours de la première moitié de 1998,
25 entre le 28 février, avec l'incident de Likoshan, et le milieu de l'année,
26 les patrouilles du MUP dans la zone qui se trouvait à l'est de la grand-
27 route avaient trouvé des choses montrant qu'il y avait eu une instruction
28 militaire de la part de l'UCK, et vous dites que c'était quelque chose qui
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1 se trouvait en fait partout dans toute la zone allant jusqu'à Prapacan, par
2 Isniq et Gllogjan; c'est bien ça ?
3 R. Oui.
4 Q. A quelle fréquence vous avez reçu ce type d'information au cours de
5 l'année 1998 ?
6 R. J'ai été informé en tout à deux ou trois reprises.
7 Q. Très bien. Et ce, sur une période de six mois; c'est bien cela ?
8 R. Oui.
9 Q. Vous vous souvenez bien précisément, donc, de ces patrouilles qui ont
10 rendu compte après avoir fait des missions dans les environs de Dashinoc et
11 de Gllogjan ?
12 R. Oui. Oui, en effet, parce qu'il y avait très peu de ces patrouilles.
13 Q. Vous avez aussi dit qu'au cours de la deuxième moitié de 1998, à partir
14 du mois de juin, les forces du MUP aussi trouvaient de l'équipement médical
15 alors qu'ils étaient en train d'effectuer des perquisitions ou de
16 rechercher des terroristes dans différents villages.
17 Pouvez-vous nous dire, s'il vous plaît, à quelle fréquence vous avez
18 entendu parler de patrouilles du MUP qui effectuaient soit des
19 perquisitions soit des recherches de terroristes dans les villages se
20 trouvant à l'est de la grand-route ?
21 R. Je crois que c'est arrivé deux fois.
22 Q. Très bien. Pouvez-vous, s'il vous plaît, regarder maintenant
23 l'intercalaire 17 dans ce classeur vert. Il s'agit de la pièce P1046, qui
24 représente l'annexe 30 de votre déclaration 92 ter.
25 L'avez-vous sous les yeux ? Il s'agit de l'intercalaire 17.
26 R. Oui.
27 Q. Très bien. C'est un document que vous avez vous-même signé et qui est
28 en date du 20 mai 1998, et qui est adressé au poste de commandement de
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1 Pristina. C'est intitulé "rapport de combat régulier." Si j'ai bien
2 compris, il s'agit d'un rapport que vous avez envoyé au commandement du
3 Corps à Pristina, et vous les informez et vous venez un peu prendre des
4 ordres, n'est-ce pas ?
5 R. Oui, j'étais tenu de le faire. Il fallait que je fasse rapport tous les
6 jours.
7 Q. Très bien. Maintenant, le pénultième alinéa. En B/C/S il s'agit du
8 dernier alinéa qui se trouve à la première page, alors qu'en version
9 anglaise il s'agit du troisième alinéa de la dernière page. Voici ce que
10 j'ai, je cite : "Les forces du MUP exécutent les opérations sérieuses dans
11 le secteur des villages de Gornji Grabanica, Dolovo, Ceskovo et Kpuz. Ils
12 aimeraient savoir si les unités de la VJ sont en mesure de leur porter
13 appui, le cas échéant. Ils déploiement leurs mortiers dans le secteur du
14 village de Donje Cuprevo."
15 Vous faites rapport au commandement du corps, et dans le cadre de ce
16 rapport que vous envoyiez quotidiennement, êtes-vous en train de demander
17 si des unités de la VJ pourraient venir en soutien du MUP, le cas échéant ?
18 R. Il s'agit juste du fait qu'il m'avait demandé de faire cette requête
19 auprès du corps. Je n'ai pas demandé approbation pour le faire.
20 Q. Mais soyons clairs. Le 20 mai, vous n'auriez pas eu le droit légalement
21 de procéder à une telle opération ?
22 R. En effet. Sans -- en fait, c'est l'autorité à laquelle j'obéissais, le
23 commandant du corps. Sans ordre donné par ce commandant de corps, je ne
24 peux rien faire.
25 Q. Très bien, je vous comprends, mais vous nous avez quand même dit que la
26 VJ a été autorisée à effectuer des opérations en coordination avec le MUP
27 contre l'UCK uniquement à la fin juin.
28 R. Oui.
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1 Q. Or, ici, vous êtes en train de relayer auprès du commandement du corps
2 une demande qui vous a été faite par vos propres unités demandant que le
3 MUP -- normalement, les unités sont à la disposition du MUP, le cas échant.
4 R. J'ai déjà dit "non." J'ai déjà expliqué. Je ne demande rien. Je relaye
5 une information.
6 Q. Très bien. Je vais maintenant résumer mes quatre éléments-clés qui
7 peuvent être tirés de la déposition du commandement Crosland, qui, peut-
8 être ne vous le saviez pas mais, se trouvait dans votre zone de
9 responsabilité au cours de l'année 1998, et qui était aussi dans les zones
10 de la 549e à cette époque-là.
11 Il a admis qu'au cours de 1998 à 1999, il avait personnellement vu entre
12 200 et 300 villages incendiés. Il avait vu des récoltes incendiées par les
13 forces serbes, il avait vu des entreprises de tout type, des stations de
14 service, des magasins qui ont été pillés dans des villages comme Donji
15 [comme interprété] Pec et Gjakova. Il a déclaré qu'il avait vu des forces
16 de la VJ, de la SAJ, de la PJP et des JSO se livrer à de telles
17 destructions. Il a dit qu'il a vu du bétail abattu, il avait vu des
18 récoltes des aliments pour bétail aussi délibérément brûlés et détruits."
19 Ça, c'est pour ce qui se trouve aux pages 3 058 à 3 060.
20 Ensuite, il a dit que l'ambassadeur britannique sur la base de ces rapports
21 avait fait savoir au président Milosevic que le gouvernement britannique
22 avait évalué que la campagne militaire qui avait eu lieu lors de l'été 1998
23 à laquelle vos forces ont participé correspondait à la commission de crimes
24 contre l'humanité et correspondait à une campagne systématique et de grande
25 envergure dirigée contre la population civile albanaise.
26 Ceci se trouve à la page 3 061.
27 Ensuite, il a dit que le rôle de la VJ était de pilonner depuis des
28 positions éloignées afin de permettre à ces opérations d'avoir lieu. Il a
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1 déclaré qu'il y avait d'abord une phase de destruction des villages par
2 pilonnage de la part de la VJ, pilonnages se faisant de loin, et qu'ensuite
3 des forces paramilitaires rentraient dans les villages pour les incendier.
4 Quatrièmement, les forces de la VJ impliquées dans ces actions étaient les
5 forces commandées par le général Bozidar Delic de la 549e et par vous-même,
6 de la 125e et, de son avis, vous n'auriez pas pu impliquer vos forces dans
7 le cadre de ces opérations sans en avoir l'autorisation.
8 Il s'agit de références qui se trouvent à la page 3 063 jusqu'à la
9 page 3 068 de la déclaration de M. Crosland.
10 Tout d'abord, voulez-vous faire un commentaire général sur ce qui est
11 allégué par M. Crosland ?
12 R. Pour ce qui est de ces allégations, le fait que nous incendiions, que
13 nous pillions, que nous brûlions, que nous détruisions, et je ne sais pas
14 quelles étaient les autres expressions utilisées, mais pour ce qui est de
15 ces allégations de tous ces méfaits, je tiens à dire ce n'est que si un
16 bâtiment hébergeait un terroriste et donc devenait une cible, que l'on
17 tirait dessus.
18 En plus, les choses étaient vérifiées quand même. Je tiens à le dire.
19 Ensuite, il se peut, certes, qu'en utilisant différents types de
20 munitions certains bâtiments peuvent prendre en feu, et on peut croire que
21 les incendies sont délibérés.
22 De plus, parfois dans les rafales, la troisième ou la quatrième balle
23 pouvait être une balle incendiaire. Nous avions des ordres très stricts
24 interdisant aux soldats d'entrer et de piller les propriétés. Si on
25 observait des soldats se livrant à des pillages, ces soldats étaient
26 immédiatement arrêtés et soumis à des poursuites judiciaires.
27 Ensuite, pour ce qui est de la Metohija, nos deux unités, l'unité de
28 Bozidar Delic et la mienne, ont en effet été déployées sur place. Nous
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1 n'avons rien fait qui aurait pu correspondre à une infraction de la loi
2 humanitaire internationale.
3 Quant aux 200 villages incendiés, je n'en ai aucune connaissance. Je
4 sais qu'il y a environ 200 villages dans le district de Pec, et je sais que
5 ces 200 villages ont été nettoyés ethniquement de toute population serbe et
6 monténégrine. Je ne sais rien de plus.
7 Q. Très bien.
8 Après vos réponses, j'ai des questions à vous poser en me basant sur
9 certains documents bien précis que j'ai sous la main et vous aussi.
10 Pourriez-vous d'abord tourner à l'intercalaire 18. Il s'agit de la
11 pièce MFI P1053 et de l'annexe 38 de votre déclaration 92 ter.
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Emmerson, avant de
13 poursuivre, je voudrais savoir si le témoin a bien commenté toutes vos
14 allégations générales, surtout votre dernier point. Vous avez dit que tous
15 ces méfaits, toutes ces choses, toutes ces opérations ne pourraient pas
16 avoir eu lieu sans son autorité, sans son contrôle.
17 Pourriez-vous nous dire quel était votre contrôle sur la situation,
18 si ces choses seraient arrivées sans que vous le sachiez. Quand je parle de
19 "ces choses" ou ces "méfaits," ce sont des crimes qui sont allégués :
20 pillages, incendies, abattage du bétail, et cetera. Vous dites "non" --
21 vous contrôliez les choses, puisque vous nous avez dit : "Non, si c'était
22 arrivé, j'aurais dû le savoir." Qu'en est-il ? Puisque le colonel Crosland
23 semble dire quelque chose qui est tout à fait différent.
24 LE TÉMOIN : [interprétation] Pour ce qui est des meurtres et des
25 persécutions, j'en aurais su quelque chose. Pour ce qui est du pillage, on
26 ne peut pas tout savoir à 100 %. Quand on passait en revue l'unité après
27 les opérations, si on trouvait un bien quelconque sur un soldat, dans ce
28 cas-là on allait au bout des choses. On envoyait un document au tribunal
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1 militaire de Nis pour que des sanctions et des poursuites soient engagées
2 contre ce soldat.
3 Je n'ai rien avec moi, mais il est vrai que nous avons transmis pas mal de
4 dossiers au tribunal militaire pour que des poursuites soient engagées.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Pourriez-vous nous donner une
6 estimation du nombre de personnes dont on parle ?
7 Est-ce que c'est des dizaines, des centaines de soldats qui ont été
8 pris la main dans le sac ?
9 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, il s'agit de dizaines. Et c'est surtout
10 ce qui s'est passé à la fin de la campagne, juste avant l'agression. Ça se
11 compte sur les doigts d'une main; en 1998.
12 M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]
13 M. LE JUGE HOEPFEL : [interprétation] Mais vous parlez de 1998; c'est bien
14 cela ? Parce que je pense que votre question en fait portait sur des
15 allégations générales qui couraient sur 1998 et 1999.
16 M. EMMERSON : [interprétation] Je pense que le témoin vient de nous dire
17 qu'il y a eu environ une dizaine de plaintes au pénal engagées en 1998
18 contre des soldats jusqu'à l'action militaire de l'OTAN qui a eu lieu en
19 1998 [comme interprété]. C'est ce que j'ai compris.
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Soyons précis. "Environ une
21 dizaine en 1998." Et combien pour 1999 ?
22 LE TÉMOIN : [interprétation] Pour 1998, environ une dizaine.
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pour 1999, pouvez-vous nous donner un
24 ordre d'idée ? Parce que vous nous avez dit qu'il y en a eu plus vers la
25 fin de l'opération militaire.
26 LE TÉMOIN : [interprétation] En ce qui concerne mon unité, je dirais peut-
27 être une vingtaine de cas. Je ne peux pas vous dire si c'était 20, 19 ou
28 23. Je ne peux pas vous dire le chiffre exact.
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Savez-vous si la transmission
2 de dossiers de ce type au tribunal militaire a résulté en sanctions pénales
3 infligées aux personnes poursuivies ?
4 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, surtout en ce qui concerne les officiers
5 gradés.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais pas les soldats sur le terrain ?
7 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne vous comprends pas. Un officier doit
8 être sanctionné avec une peine d'emprisonnement d'un an à peu près. Alors
9 qu'un soldat ne serait pas sanctionné tout de suite. Il se verrait
10 sanctionné après avoir terminé son service militaire.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez poursuivre.
12 M. EMMERSON : [interprétation]
13 Q. Je voudrais regarder très brièvement avec vous un certain nombre
14 d'ordres autour de cette période. Regardez, s'il vous plaît, l'intercalaire
15 18. J'ai mis les références pour le compte rendu.
16 Il s'agit d'un ordre daté du 30 mai et qui est signé par le général de
17 corps d'armée Pavkovic. Au point numéro 4, il ordonne : "Fournir un appui
18 aux unités du ministère de l'Intérieur dans le secteur déployé en utilisant
19 du matériel de combat à une distance conformément à leurs
20 caractéristiques."
21 A l'évidence, ceci précédait l'autorisation donnée à la VJ d'agir
22 conjointement avec le MUP dans des opérations antiterroristes n'est-ce pas
23 ?
24 R. Oui. C'est tel que ça a été émis, mais ça à voir avec les possibilités
25 du pouvoir de prendre des décisions du commandant du corps. Ceci ne veut
26 pas nécessairement dire que cela a effectivement été effectué.
27 Q. Oui, je comprends cela. Mais c'est un ordre que vous avez vu à
28 l'époque, n'est-ce pas ? Il est adressé par exemple à la 125e.
Page 9423
1 R. Oui.
2 Q. Je souhaiterais comprendre alors ce que vous avez compris à l'époque en
3 ce qui concernait un ordre de fournir un appui en utilisant du matériel de
4 combat à distance. Comment comprenez-vous l'expression "utiliser du
5 matériel de combat à distance" ?
6 R. La façon dont je l'ai comprise, c'était dans l'esprit de la dernière
7 phrase, c'est-à-dire "fournir un appui uniquement conformément à la
8 décision du commandant." Un "appui à distance" veut dire essentiellement un
9 appui en utilisant de l'artillerie.
10 Q. Afin que nous soyons bien au clair, vu la façon dont se présente cet
11 ordre, le général de division Pavkovic est en train de donner l'ordre,
12 n'est-ce pas, dans une situation où les forces de la VJ pourraient être
13 utilisées pour fournir un appui d'artillerie à longue distance pour des
14 opérations effectuées par le MUP, n'est-ce pas ?
15 R. Oui. C'était le type de tâches pour lesquelles il donnait des ordres.
16 Je ne sais pas s'il avait lui-même reçu l'ordre de quelqu'un d'autre de le
17 faire, je ne le sais pas. Je ne vais pas m'immiscer dans des questions
18 concernant ses compétences.
19 Q. Lorsque vous avez vu cet ordre à l'époque, n'avez-vous pas pensé qu'il
20 était incompatible avec le rôle constitutionnel que vous compreniez
21 qu'était celui que devait effectuer la VJ a l'époque et qui était limité
22 aux secteurs se trouvant à l'est de la route principale, qui concernaient
23 les opérations frontalières seulement ?
24 R. Ici, il n'est pas dit de façon précise quel est le secteur en question,
25 toutefois, on peut supposer que le MUP peut être appuyé dans une ceinture
26 de 5 kilomètres.
27 Q. C'est comme cela que cela aurait été compris.
28 Pouvons-nous regarder maintenant l'intercalaire 19, s'il vous plaît.
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Avant que nous poursuivions,
2 pourriez-vous nous dire de qui il s'agit quand on parle du commandant de
3 toutes les forces au Kosovo-Metohija. Il est dit : "Fournir un appui
4 uniquement à la demande du commandant de toutes les forces se trouvant au
5 Kosovo-Metohija conformément à ma décision."
6 Qui est "ce commandant de toutes les forces" ?
7 LE TÉMOIN : [interprétation] Le commandant du Corps de Pristina est
8 le général de division Pavkovic à ce moment-là, et il fait référence à ses
9 propres forces en général. On lit ici qu'il s'agit de toutes les unités du
10 Corps de Pristina pour ce qui est des destinataires.
11 Vous voyez en dessous la signature pour toutes les unités. C'est
12 ainsi que le message a été envoyé.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Mais ce que je ne comprends
14 pas - et veuillez m'aider sur ce point - c'est pourquoi il ne dit pas
15 fournir un appui seulement si je donne des ordres précis.
16 Ou est-ce que c'est juste un problème linguistique ?
17 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, je suppose que le général Pavkovic
18 avait reçu une demande émanant de très haut pour savoir s'il était possible
19 de fournir un tel appui et qu'il fallait qu'il soit prêt en ce sens, et il
20 a à ce moment-là émis ceci comme ordre de préparation.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Quand vous dites "tout en haut", est-ce
22 que vous voulez dire tout en haut du point de vue politique ?
23 LE TÉMOIN : [interprétation] Pas politique, je veux parler uniquement du
24 sommet de la hiérarchie militaire.
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est pour ça que -- puisque ce
26 paragraphe parle ici du MUP et des militaires, parce que les militaires
27 sont censés apporter un appui au MUP; par conséquent, les termes "toutes
28 les forces"…
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1 Ne s'agit-il pas des forces militaires et des forces de police
2 ensemble ? Parce que je me demandais alors qui commandait toutes ces
3 forces, prises dans leur ensemble.
4 LE TÉMOIN : [interprétation] Pourrais-je répondre ? Le commandant des
5 forces militaires était le général Pavkovic pour le Kosovo-Metohija. Au-
6 dessus de lui, il y avait le commandant de la 3e Armée qui était à Nis avec
7 son commandement. En partie, il y avait le poste de commandement avancé à
8 Pristina. Le général Pavkovic et nous, à des niveaux inférieurs, ne nous
9 sommes jamais trouvés à même de commander la police.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Dois-je comprendre que ces termes
11 "commandant de toutes les forces" veulent dire le supérieur de Pavkovic --
12 le supérieur du général Pavkovic, supérieur militaire ?
13 LE TÉMOIN : [interprétation] On pourrait le dire de cette manière, mais
14 j'avais compris que c'était le commandant de l'ensemble des forces
15 militaires au Kosovo-Metohija.
16 M. EMMERSON : [interprétation] Le témoin a terminé au sein du Corps de
17 Pristina.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez poursuivre, Maître Emmerson.
19 M. EMMERSON : [interprétation]
20 Q. Si nous regardons maintenant au point (f) à l'intercalaire 19, il
21 s'agit de la pièce P1105, qui est l'annexe 40 de votre déclaration. Il y a
22 là une directive du général de division Pavkovic. Ce qui m'intéresse dans
23 ce texte, qui est dans la version B/C/S, les trois dernières lignes au
24 paragraphe 5 qui se trouve à la page 2, pour la version anglaise il s'agit
25 des trois dernières lignes là encore du paragraphe 5 que l'on trouve sur la
26 page 2.
27 On peut lire : "Avec un peloton de chars de la 125e Brigade motorisée BG-3,
28 fournir un appui aux forces du MUP le long de la route du village Crnobreg-
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1 Prilep pour écraser des points de résistance très forts sur la ligne
2 d'attaque."
3 Pour commencer, ceci vise à engager la VJ dans des opérations
4 antiterroristes, n'est-ce pas ?
5 R. Oui, c'est un ordre qui le précède.
6 Si vous regardez à qui il a été envoyé, ce n'est pas un ordre
7 classique. Il est adressé au commandant de la 3e Armée, le supérieur du
8 général Pavkovic; c'est-à-dire, pour son information. S'il l'approuve,
9 alors il sera exécuté.
10 Q. Est-ce que je comprends bien la déposition que vous avez faite jeudi
11 dernier, comme voulant dire ceci : il y avait le cas où le général de
12 division Pavkovic parle de son peloton de chars qui fournit un appui au MUP
13 pour écraser des points de résistances très forts le long de la ligne
14 d'attaque et que le rôle de ce peloton de chars était purement pour donner
15 un appui psychologique ?
16 R. Oui, c'était la façon dont c'était censé se passer.
17 Q. Bien, est-ce que vous savez si c'est la façon dont ceci a eu lieu ?
18 R. Je pense que c'est effectivement ce qui s'est passé. Le char n'a pas
19 tiré un seul projectile.
20 Q. Pourrions-nous regarder à l'intercalaire 20, un moment.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je voudrais ajouter une question
22 supplémentaire. Monsieur Zivanovic, votre réponse ici, c'était que s'il
23 l'avait approuvé, l'ordre serait exécuté. Vous laissez toujours ouverte la
24 possibilité de savoir si ce type d'action coordonnée a en fait eu lieu, oui
25 ou non, ou s'il y avait simplement eu un ordre mais qu'il n'avait pas --
26 est-ce que votre déposition, c'est cela, que vous n'êtes pas au courant de
27 savoir -- vous ne savez pas si ceci a effectivement eu lieu, ou est-ce que
28 vous dites oui, bien sûr, nous -- enfin, sur les ordres qu'il a donnés et
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1 sur les ordres du général Pavkovic, nous avons effectué ces actions
2 coordonnées ? Parce que vous avez assorti votre réponse d'une réserve ici -
3 -
4 LE TÉMOIN : [interprétation] Non. Il faut que vous me compreniez. Je
5 voudrais vraiment que vous me compreniez. Je suis un soldat et je ne peux
6 pas faire quoi que ce soit de mon propre chef. Si je fais quoi que ce soit
7 moi-même, il faut que je l'explique très bien à mes supérieurs. Il faut que
8 j'explique ce que j'ai fait.
9 Vous avez remarqué ceci à juste titre. Il y a toute une série
10 d'ordres qui disent : "Engager le long d'un axe," et cetera, c'est-à-dire
11 que c'est une tâche alternative. Quand quelque chose est fait, alors il y a
12 un rapport, un rapport précis, et c'est la raison pour laquelle il semble
13 que je formule des réserves. C'est la façon dont ça vous paraît, et je ne
14 peux pas affirmer que quoi que ce soit n'ait pas été fait. Est-ce que vous
15 comprenez ce que je dis ?
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je comprends, mais alors une question
17 très simple est la suivante : est-ce que -- ou dans le cas où de telles
18 actions coordonnées ont finalement eu lieu, est-ce qu'elles ont finalement
19 eu lieu, ou est-ce qu'elles ont été ordonnées plusieurs fois, ou est-ce
20 qu'elles n'ont jamais eu lieu ? J'essaie de découvrir ce qui s'est passé
21 effectivement.
22 Je veux dire, si vous donnez un ordre militaire, il n'est pas inhabituel
23 qu'un tel ordre finalement soit suivi par les subordonnés.
24 Maintenant vous dites maintes et maintes fois "s'il l'approuve," et ainsi
25 de suite. Alors, je vous demande maintenant, est-ce que de telles actions
26 coordonnées ont été approuvées ? Est-ce qu'elles ont effectivement eu lieu,
27 oui ou non ?
28 LE TÉMOIN : [interprétation] Les activités sur les routes Smonica, Batusa,
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1 Kosare. C'était entre mon unité et l'unité du bataillon qui assurait la
2 sécurité à la frontière.
3 En ce qui concerne la coopération dont il est question ici comme
4 tâches alternatives, autres tâches possibles, ceci a été effectué ainsi
5 qu'à titre d'appui psychologique pour les forces du MUP.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Veuillez poursuivre, Maître
7 Emmerson.
8 M. EMMERSON : [interprétation]
9 Q. Oui. Je veux maintenant passer à l'intercalaire -- donnez-moi un
10 instant, s'il vous plaît, l'intercalaire 20, qui est la pièce à conviction
11 P1063 et l'annexe 49 à la déclaration.
12 Monsieur Zivanovic, nous sommes là au mois de juillet. Il s'agit d'un ordre
13 du 17 juillet signé par vous-même. Il est question d'une opération qui a
14 été planifiée comme nous le voyons au paragraphe 1. Il doit avoir lieu
15 entre le 17 et le 20 juillet, et il s'agit d'opération d'activités menée à
16 distance sur une base quotidienne, visant à des forces terroristes qui sont
17 exposées dans le secteur de responsabilité qui est engagé pour des attaques
18 sur des unités de la VJ se trouvant en campagne et sur les communications
19 routières, et ainsi de suite.
20 Pour commencer, est-ce que vous vous rappelez cet ordre ?
21 R. Oui.
22 Q. Est-ce que ces opérations ont été menées à bien ?
23 R. En partie. Enfin, j'entends par là -- enfin, si vous le souhaitez, nous
24 pouvons examiner ensemble cette partie du plan qui fait partie intégrante
25 de l'ordre en question.
26 Q. Nous allons parler ensemble des cibles dans un instant.
27 Au paragraphe 3 de ce rapport, il est dit de "prendre pour cible
28 uniquement les objectifs situés hors des zones habitées."
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1 Est-ce que vous voyez cela ?
2 R. Oui, je le vois.
3 Q. Pouvez-vous nous aider en ce qui concerne le paragraphe 5, deuxième
4 phrase, qui laisse entendre que les hommes doivent mener à bien ces
5 opérations sans montrer les insignes de l'unité de la VJ. Est-ce qu'il y
6 avait une raison particulière à cela ?
7 R. Je ne pense pas. Si l'un de mes subordonnés rédige un ordre, je le
8 signe même s'il y a des erreurs mineures qui sont glissées dans le
9 document, tant que ça n'affecte pas l'exécution de l'ordre.
10 Q. Au paragraphe 6, on peut lire que : "On ne doit pas mener à bien
11 l'opération dans les zones où se trouvent des représentants d'ambassades et
12 de consulats, des journalistes, des observateurs et des représentants dans
13 les organisations humanitaires, quelles que soient les activités et les
14 intensités des activités menées par les forces terroristes."
15 Est-ce qu'il y a une raison particulière pour laquelle vous ayez décidé de
16 ne pas mener à bien d'activités dans les secteurs où il pourrait avoir
17 présence d'observateurs étrangers ?
18 R. Là, il s'agit d'activités menées à distance contre des forces
19 terroristes. Le problème qui se posait ici, c'est qu'il n'y avait personne
20 qui pouvait nous communiquer de renseignements sur les positions précises
21 où se trouvaient les forces terroristes. Donc, nous avons fait preuve de
22 prudence.
23 Mais on nous a dit que si un représentant d'une ambassade ou d'une
24 organisation, par exemple, comme le HCR était présent sur les lieux, et
25 s'il y avait eu des activités terroristes dans ce secteur quelles que
26 soient les pertes que nous pourrions subir, nous ne devions pas ouvrir le
27 feu.
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Re.
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1 M. RE : [interprétation] Je souhaiterais obtenir une petite précision. Page
2 85, ligne 6. Au paragraphe 3 de ce document, il y a un mot qui est
3 illisible. Au compte rendu, Me Emmerson a donné lecture de ce paragraphe en
4 ajoutant le mot "s'assurer que," s'assurer que les opérations ne sont pas
5 menées à bien, et ainsi de suite --
6 M. EMMERSON : [aucune interprétation]
7 M. RE : [aucune interprétation]
8 M. EMMERSON : [interprétation] Peut-être que le témoin pourrait donner
9 lecture de paragraphe 3.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, on peut lui demander. On peut le
11 voir.
12 LE TÉMOIN : [interprétation] Le paragraphe 3 ? J'essaie de remplacer les
13 choses dans leur contexte. Je crois que le texte se lit comme suit : "Dans
14 le cadre des opérations uniquement" -- en fait, je n'arrive pas vraiment à
15 tirer quelque chose de cela.
16 Je n'arrive pas à le lire.
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si ce n'est pas lisible, on ne peut pas
18 s'attendre à ce que vous le lisiez.
19 Veuillez poursuivre.
20 M. EMMERSON : [interprétation]
21 Q. Nous trouvons ensuite une liste de cibles, notamment au point 3,
22 lorsqu'il il est dit qu'il faut éviter de prendre pour cible des zones
23 habitées. On parle de l'école au village d'Orahovac [comme interprété].
24 Est-ce que vous pourriez nous en dire davantage ?
25 R. Oui. C'était les vacances scolaires. Les écoles étaient donc fermées.
26 Par ailleurs, nous avons reçu des renseignements concernant la présence
27 éventuelle de terroristes à cet endroit.
28 Puis, je vois seulement l'objectif numéro 1. Il est dit de tirer à
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1 distance, car l'ancien marché a été pris pour cible -- ou le transmetteur
2 de Stari Trg.
3 Q. Oui. C'était peut-être les vacances scolaires, mais les enfants étaient
4 sans doute chez eux au village.
5 R. Oui. Mais si des terroristes s'installent dans l'enceinte de l'école,
6 on peut considérer qu'il s'agit de leur caserne et que c'est une cible
7 appropriée.
8 Q. Donc, vous auriez pu tirer à distance à l'aide de canons et
9 d'artillerie ?
10 R. Si j'avais disposé d'informations fiables selon lesquelles des
11 terroristes étaient présents sur place, oui, j'aurais tiré.
12 Q. Est-ce que ça cadre, à votre avis, avec l'ordre que nous avons vu et
13 dans lequel il dit qu'il ne faut pas prendre pour cibles les zones habitées
14 -- ou je dois dire, des sites qui ne sont pas dans les zones habitées ?
15 R. Mais tous les endroits où se trouvent des terroristes sont des endroits
16 qui pouvaient être pris pour cibles.
17 Q. Il s'agissait de l'intercalaire 20A. C'est là que nous trouvons la
18 liste des cibles, P1064, annexe 30 [comme interprété] à la déclaration 92
19 ter du témoin.
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Un instant. Je souhaiterais poser une
21 petite question.
22 Monsieur Zivanovic, il semblerait que Me Emmerson vous demande
23 pourquoi prendre pour cible une école, même s'il y a des terroristes dans
24 cette école, en se servant d'un mortier de 120-millimètres, une arme que
25 l'on utilise à distance. Un canon, on ne peut pas tirer à bout portant.
26 C'est une arme à longue portée. Donc, il s'agit d'une arme couvrant une
27 zone et il ne s'agit pas d'une arme qu'on peut utiliser pour cibler des
28 objectifs bien délimités. En tout cas, lorsqu'ils se trouvent à dix ou 20
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1 mètres -- enfin, la zone peut couvrir dix à 20 mètres. Je crois que c'était
2 là l'objet de la question.
3 Corrigez-moi si je me trompe, mais il arrive parfois que des écoles se
4 trouvent dans des zones qui ne sont pas habitées. Je ne sais pas ce qu'il
5 en est de cette école, mais si l'école se trouve au milieu du village, Me
6 Emmerson souhaiterait savoir pourquoi prendre pour cible cette école avec
7 un mortier de 120-millimètres ?
8 LE TÉMOIN : [interprétation] Seulement à cause de l'objectif. Comme je l'ai
9 dit, s'il y a des terroristes à cet endroit, alors c'est une cible
10 militaire. Je ne saurais vous dire précisément où se trouvait l'école en
11 question, si elle se trouvait à la périphérie du village ou au centre du
12 village. Je ne peux pas vous dire. Le mortier de 120-millimètres est une
13 arme qui convient tout à fait quoiqu'on puisse en penser. Cela peut
14 atteindre la cible.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ce n'était pas ma question. Je voulais
16 vous donner la possibilité de commenter ce que vous avez dit. Me Emmerson,
17 lorsqu'il a parlé de mortier, je pensais qu'il avait quelque chose en tête.
18 Je veux que les choses soient plus claires, en vous donnant la possibilité
19 de commenter.
20 Veuillez poursuivre, Maître Emmerson.
21 M. EMMERSON : [interprétation] Je souhaiterais maintenant que nous passions
22 à l'intercalaire 21, document P1007, annexe 67.
23 Q. Il s'agit d'un ordre daté du 19 août 1998 et que vous avez signé vous-
24 même et qui est adressé aux commandants des 1er, 2e, 3e et 4e Groupes de
25 combat.
26 Il y a deux points sur lesquels je souhaiterais vous interroger. Après le
27 déploiement des groupes de combat qui est décrit ici, vers le milieu de la
28 première page en B/C/S et tout à fait au bas de la première page en
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1 anglais, on peut lire : "Exercer un contrôle de combat complet du secteur
2 abandonné par les forces terroristes de sabotage, mener à bien un contrôle
3 complet, prendre des mesures de sécurité pour éviter toute surprise et
4 empêcher toute infiltration de la part des groupes terroristes de
5 sabotage."
6 Il s'agit manifestement d'un ordre qui a été donné après l'offensive que
7 vous nous avez indiquée sur la carte un peu plus tôt, l'offensive menée les
8 11 et 12 août. Il est question ici de secteurs abandonnés par les forces
9 terroristes de sabotage et secteurs dans lesquels il faut établir un
10 contrôle total. De quels secteurs s'agit-il ?
11 R. Oui, je peux vous répondre. Le Groupe de combat 1 se trouvait à Srbica
12 dans le secteur du champ de tir, donc dans la zone de Drenica.
13 Le Groupe de combat 2 se trouvait au-dessus de Junik.
14 Le Groupe de combat 3 se trouvait au niveau du champ de tir à Belo Polje,
15 qui est notre camp d'entraînement.
16 Le Groupe de combat 4 se trouvait au niveau de la caserne de Kosovska
17 Mitrovica.
18 Les missions décrites ici sont en rapport avec les lieux que j'ai
19 mentionnés.
20 Q. A la fin de cet ordre, deux dernières lignes en B/C/S, au-dessus de
21 "JV," en anglais on peut lire : "J'interdis toute activité qui pourrait
22 être menée par la suite par les unités dans les secteurs des villages et
23 sur les axes le long desquels se trouvent des représentants des médias."
24 Qu'entendez-vous dans cet ordre par "activités qui pourraient être menées
25 ultérieurement" ? Qu'interdisez-vous au juste ?
26 R. Nous avions des problèmes avec la manière dont les médias parlaient des
27 activités antiterroristes. Les terroristes voulaient internationaliser en
28 quelque sorte le conflit -- enfin, impliquer la communauté internationale,
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1 et nous n'étions pas véritablement convaincus que les informations étaient
2 bien relayées par tout le monde et étaient objectives. J'ai donc ordonné
3 que l'on n'ouvre pas le feu en cas de présence de représentants de la
4 presse étrangère, même si cela pouvait signifier que les terroristes
5 pouvaient passer d'une zone à l'autre.
6 Q. Passons à l'intercalaire 28. Il s'agit du procès-verbal d'une réunion
7 du commandement conjoint pour le Kosovo-Metohija. Ce document était daté du
8 7 août, 12 jours avant cet ordre que vous avez donné, que nous avons vu.
9 Nous pouvons voir que M. Sainovic déclare : "Ce qui nous nuit le plus, ce
10 sont les incendies inutiles de maisons, qui pouvaient entraîner des
11 pressions sur le pays."
12 Est-ce que vous voyez cela ?
13 R. Excusez-moi, mais de quel point s'agit-il ?
14 Q. Il s'agit du deuxième alinéa, dans la partie attribuée à M. Sainovic.
15 R. Oui, oui, je vois cela.
16 Q. Très bien. Pour le compte rendu, je tiens à dire qu'il s'agisse de la
17 pièce D85, et nous avons la page 46 pour ce qui est de la traduction
18 anglaise.
19 Saviez-vous qu'au niveau politique certaines personnes s'étaient
20 préoccupées de ces incendies sans motif de maisons qui avaient lieu au
21 cours de l'été ?
22 R. Oui, j'ai envisagé que cela aurait pu arriver. Mais comme je l'ai dit
23 il y a quelques minutes, je faisais partie de l'armée. Je suis un
24 militaire, et chaque fois que j'apprenais ce type de méfaits, j'engageais
25 des poursuites pour qu'il y ait sanction.
26 Si vous avez des questions à propos du commandement conjoint, je peux
27 vous donner des explications supplémentaires.
28 Q. Je ne vais pas évoquer des questions à ce propos. M. Re peut procéder à
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1 ce type de question s'il le désire lors de ses questions supplémentaires, à
2 moins que les Juges de la Chambre en aient besoin tout de suite.
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Non, absolument pas.
4 M. EMMERSON : [interprétation]
5 Q. Maintenant, je voudrais vous poser des questions à propos de réponses
6 que vous avez données à des questions extrêmement précises à propos des
7 déploiements que vous avez ordonnés les 23 et 24 juillet. Peut-être serait-
8 il utile que vous regardiez à nouveau la carte qui se trouve à
9 l'intercalaire 1. Vous pourriez peut-être simplement la sortir du classeur
10 pour l'avoir sous la main. Il s'agit de la carte 1C.
11 Ce n'est pas celle où il y a 1A, mais celle qui se trouve au 1C. Il
12 s'agit de la pièce D105.
13 Je pense qu'il serait plus utile que vous sortiez tout simplement la carte
14 du classeur pour l'avoir sous la main. Vous pourrez ainsi consulter les
15 autres documents qui se trouvent dans le classeur.
16 R. Merci.
17 Q. Vous gardez la carte de côté, s'il vous plaît, et maintenant veuillez
18 regarder le document qui se trouve à l'intercalaire 23. Il s'agit de la
19 pièce P1065, qui est l'annexe 51 de votre déclaration 92 ter.
20 Il s'agit d'un ordre en date du 23 juillet 1998, signé de votre main. On
21 voit au paragraphe 2 de cet ordre la chose suivante. Vous donnez l'ordre au
22 commandant du BG-3 de déployer une partie de ses forces, le peloton de
23 chars, en vue d'appuyer des opérations du 6e Détachement et du 7e
24 Détachement de la PJP, dont le but est de débloquer les communications
25 routières sur l'axe allant du village de Dolac à Kukavica, ensuite au
26 village d'Iglarevo, au village de Stepenice et village de Kijevo.
27 S'il vous plaît, lors de ce déploiement sur la carte, veuillez nous
28 indiquer où le BG-3 devait se poster au départ ?
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1 R. Il s'agit de la première opération entreprise dans le cadre des
2 activités conjointes à la fin juillet. La section de chars du BG-3 devait
3 se poster exactement à la sortie du pont, au carrefour entre Klina et
4 Djakovica le long de la route Pec-Pristina.
5 Q. Très bien. S'il vous plaît, pourriez-vous montrer ça sur la carte ? Au
6 sud de Klina, on voit le village de Dolac, n'est-ce pas ?
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Peut-être pourrions-nous avoir la pièce
8 sur le système électronique. Ainsi on pourrait suivre les annotations du
9 témoin.
10 M. EMMERSON : [interprétation] La carte est déjà à l'écran. Peut-être le --
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] On pourrait peut-être agrandir la bonne
12 partie de la carte.
13 M. EMMERSON : [interprétation] Oui, veuillez, s'il vous plaît, agrandir la
14 partie qui nous intéresse. Nous devons voir la ville de Klina à l'écran, et
15 donc il faut aller plus à l'ouest.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Non, plus au nord.
17 Si la carte se trouve entièrement téléchargée dans le système électronique,
18 on doit pouvoir se déplacer aisément dans cette carte.
19 M. EMMERSON : [interprétation] Je pense qu'il y a peut-être un petit
20 problème technique au niveau du téléchargement de cette carte. Elle n'a pas
21 été téléchargée correctement au départ. Nous allons utiliser tout
22 simplement la carte papier, ce sera plus simple. Donc, le rétroprojecteur.
23 M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]
24 M. EMMERSON : [interprétation] Passons au papier.
25 Q. Vous voyez sans doute le village de Dolac, qui est au sud de Klina ?
26 C'est au sud sud-est de Klina.
27 R. [Le témoin s'exécute]
28 Q. Vous l'avez trouvé. Merci. Maintenant, si l'on emprunte cette route
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1 vers l'est, on arrive à Iglarevo, et en poursuivant la route dans la même
2 direction, on arrive à Kijevo, n'est-ce pas ?
3 R. Oui.
4 Q. Revenons-en à l'ordre. On voit qu'au point numéro 5, vous donnez ordre
5 au commandant du BG-2 de bloquer le village de Junik, et de venir en
6 soutien aux activités de combat du PJP dont le but est de nettoyer et de
7 ratisser les bandes de Siptars qui opèrent dans le village de Junik.
8 R. Oui, je vois bien.
9 Q. C'est au point 6. Je vais paraphraser ce qui est écrit. Ici, le
10 commandant du BG-3 avec les commandants des 6e et 7e Détachements de la PJP
11 doivent effectuer une mission de reconnaissance sur cet axe que nous venons
12 justement de regarder sur la carte, ainsi que le long de l'axe allant de
13 Pec à Decane à Junik. C'est bien cela, n'est-ce pas ?
14 R. Mais oui, tout à fait.
15 Q. Pour être bien précis, dans le cadre de cette opération double, il y a
16 encore un ordre que l'on trouve et qui porte sur les missions du jour
17 suivant. Il s'agit de la pièce P0666 [comme interprété], l'annexe 52 de
18 votre déclaration 92 ter. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais vous
19 voyez qu'au premier et au deuxième paragraphes, vous détaillez les
20 manœuvres qui doivent être effectuées afin d'exécuter l'ordre du 23
21 juillet.
22 R. Oui. En effet, le premier point a été effectué. Donc, le Groupe de
23 combat 3 a déployé sa section de char. L'un est allé vers Krgjalevo,
24 l'autre à Junik. Junik avait été bloqué depuis un bon moment.
25 Q. Ensuite, le deuxième paragraphe traite du déploiement qui doit se faire
26 vers le village d'Iglarevo, ensuite vers Kijevo, n'est-ce pas ?
27 R. Oui, c'est cela. Au deuxième paragraphe, il est dit : "Il faut appuyer
28 les forces du MUP qui libèrent le village de Kijevo." Puisque les forces
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1 siptar avaient bloqué le village, et c'est là qu'étaient déployées les
2 forces du MUP.
3 Q. Maintenant, passons à l'intercalaire 25, il n'est pas à l'écran, il
4 s'agit d'un rapport de situation écrit par le colonel Crosland, et il a
5 déposé à ce propos.
6 C'est un rapport de situation du 30 juillet portant sur les
7 opérations des 28 et 29 juillet.
8 Il conclut, après avoir fait une tournée dans la zone -- il décrit :
9 "Comment les autorités serbes peuvent-elle expliquer les dégâts infligés
10 sans aucun motif aux villes et aux villages."
11 Ceci est dans la pièce D78, qui nous a été proposée par le colonel
12 Crosland et qui a été versée au dossier.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Emmerson, je pense que là
14 nous n'avons pas le temps. Nous n'avons plus que deux minutes, et ça ne
15 suffira jamais.
16 M. EMMERSON : [interprétation] En effet, [inaudible] cet exercice si je
17 n'ai pas le temps de le terminer.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Il semble qu'il y ait une
19 différence entre la carte que nous avons dans notre classeur vert à
20 l'intercalaire 1(C) et la carte qui se trouve sur le rétroprojecteur.
21 Occupez-vous-en pendant la nuit, s'il vous plaît, Maître Emmerson.
22 M. EMMERSON : [interprétation] Je m'y emploierai.
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] On va recommencer avec du retard demain.
24 Monsieur Zivanovic, vous allez pouvoir quitter ce prétoire. Mais je dois
25 d'abord vous avertir que vous ne devez parler à personne de la déposition
26 que vous avez faite jusqu'à présent et que vous allez faire.
27 J'aimerais vous revoir à 16 heures 15 dans ce même prétoire demain.
28 Madame l'Huissière, veuillez, s'il vous plaît, escorter le témoin hors du
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1 prétoire.
2 [Le témoin quitte la barre]
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] S'il vous plaît, pourriez-vous nous dire
4 de combien de temps vous avez encore besoin ?
5 M. EMMERSON : [interprétation] Je n'ai besoin que d'une heure.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Nous allons commencer à 16
7 heures 15, ce qui fait qu'à 17 heures 15, on aura terminé.
8 Qu'en est-il des autres conseils de la Défense ? Monsieur Guy-Smith, de
9 combien de temps avez-vous besoin, s'il vous plaît ?
10 M. GUY-SMITH : [interprétation] Mettons entre une demi-heure et 45 minutes.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien, une demi-heure à 45 minutes.
12 Soyons prudents. Ce qui nous amène à 17 heures 45. Ensuite, nous devons
13 faire une pause. Vous aurez encore un quart d'heure après la pause, et nous
14 en arrivons à 18 heures 30.
15 Maître Harvey, est-ce que ça vous suffira ?
16 M. HARVEY : [interprétation] J'ai besoin d'au moins une demi-heure.
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Cela nous donne 19 heures
18 demain.
19 Monsieur Re, avez-vous des questions supplémentaires --
20 M. HARVEY : [interprétation] J'ai dit "au moins" une demi-heure.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, je sais. Il faut s'arrêter à 19
22 heures.
23 Je vous demande pour ce qui est de ce témoin et pour ce qui est du reste du
24 planning de la semaine, pouvez-vous nous éclairer un petit peu sur ce qui
25 se passe ?
26 Nous avons le Pr Aleksandric et un autre témoin qui sont prévus.
27 De plus, il n'y a pas d'audience jeudi, vous l'avez sans doute remarqué.
28 Pouvez-vous me dire de combien de temps vous avez besoin pour le Pr
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1 Aleksandric et l'autre témoin prévu ?
2 M. RE : [interprétation] Pour ce qui est du témoin prévu, je vous ai dit
3 qu'elle devait venir demain matin pour si possible témoigner demain après-
4 midi, et j'ai besoin d'environ 45 minutes pour cette personne.
5 Pour ce qui est maintenant du Pr Aleksandric, je dois parler à M. Dutertre.
6 Malheureusement, il n'est pas avec nous aujourd'hui. Mais je pense qu'une
7 demi-heure devrait nous suffire puisqu'il s'agit principalement de
8 questions qui ont trait aux rapports du Pr Lecomte et de M. Dourel.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et la Défense ?
10 M. EMMERSON : [interprétation] Pour ce qui est du témoin prévu, je pense
11 que je n'ai pas besoin de beaucoup de temps.
12 Pour ce qui est du Pr Aleksandric, je regarde un peu mes notes. J'aurai
13 besoin d'environ une heure à une heure et demie. Bien sûr, il n'a pas
14 besoin d'être contre-interrogé [comme interprété].
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Maître Guy-Smith et Maître
16 Harvey, qu'en est-il du Pr Aleksandric et de ce témoin prévu ?
17 M. GUY-SMITH : [interprétation] Pour ce qui est du témoin prévu, pas besoin
18 de poser un grand nombre de questions.
19 Pour ce qui est du Pr Aleksandric, cela va dépendre de ce qu'il en sera
20 après l'interrogatoire principal et le contre-interrogatoire mené par Me
21 Emmerson. Mais je pense que je n'ai pas besoin de beaucoup de temps.
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Votre réponse est extrêmement précise,
23 mais elle n'éclaire pas du tout ma lanterne.
24 M. GUY-SMITH : [interprétation] Oui. J'ai un peu de mal parce que je
25 dépends énormément des questions posées par Me Emmerson.
26 M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]
27 M. HARVEY : [interprétation] Au vu de ce que je viens d'entendre, je pense
28 que j'avais pour dix à 15 minutes pour ce qui est du témoin prévu, et je
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1 suis presque sûr qu'après que le Pr Aleksandric ait été interrogé par Me
2 Emmerson, je n'aurai pas besoin de lui poser la moindre question.
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je voudrais vraiment encourager les
4 parties à faire en sorte que, pour l'audience de demain qui va être courte,
5 on puisse terminer avec le témoin actuel et que l'on voie si l'on peut
6 faire que les interrogatoires à venir soient aussi efficaces que possible,
7 de façon à pouvoir --
8 Ceci veut dire que si vous utilisez tout le temps que vous avez maintenant
9 indiqué, nous n'allons peut-être pas réussir à rester dans ces limites. Si
10 vous pouviez tous en quelque sorte réduire de 10 %, 12, 13 %, à ce moment-
11 là, il y aurait une bonne chance d'avoir un peu de temps pour les questions
12 supplémentaires de M. Re également, à qui on pourrait demander de sacrifier
13 un peu de temps.
14 Oui, je vous vois, Monsieur Re. Vous êtes en train de faire un signe qui
15 veut dire "oui." J'avais déjà pensé à vous.
16 M. RE : [interprétation] Ça n'est pas vraiment la cerise sur le gâteau, ça
17 fait partie du processus de pouvoir poser des questions s'il y a certains
18 points à éclaircir.
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Voyons un peu jusqu'à quel point
20 nous arriverons demain, parce que mercredi, je crois que le témoin non
21 expert et le Pr Aleksandric ensemble, on devrait pouvoir achever leur
22 interrogatoire principal, en particulier si quelqu'un devait attendre,
23 alors -- si nous ne pouvions pas siéger jeudi, à ce moment-là il faudra
24 attendre un autre jeudi -- faut-il que nous examinions la possibilité de
25 siéger un vendredi ? Bien entendu, d'habitude ce n'est pas prévu au
26 calendrier. Mais nous allons y réfléchir et nous allons voir ce que nous
27 pouvons faire.
28 Pour le moment, je ne peux rien annoncer d'autre. Je vais lever la séance
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1 jusqu'à demain 16 heures 15, dans la salle d'audience numéro III.
2 --- L'audience est levée à 19 heures 05 et reprendra le mardi 16 octobre
3 2007, à 16 heures 15.
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