Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le lundi 22 octobre 2007

  2   [Audience publique]

  3   [Les accusés sont introduits dans le prétoire]

  4   --- L'audience est ouverte à 14 heures 18.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour à tous dans le prétoire, et

  6   bonjour à tous ceux qui nous aident aussi en dehors du prétoire.

  7   Monsieur le Greffier, veuillez, s'il vous plaît, citer l'affaire.

  8   M. LE GREFFIER : [interprétation] Bonjour à tous. Il s'agit de l'affaire

  9   IT-04-84-T, l'Accusation contre Ramush Haradinaj et consorts.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Monsieur le Greffier.

 11   Etant donné que nous savons maintenant quel est le témoin qui va être cité

 12   par l'Accusation, je pense qu'il conviendrait que nous passions en audience

 13   à huis clos [comme interprété].

 14   M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.

 15   [Audience à huis clos partiel]

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  3   [Audience publique]

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. La Chambre va prendre une

  5   décision immédiate à propos de la demande orale de l'Accusation à propos

  6   des mesures de protection. Donc, sur la base du fait qu'il a ce risque net

  7   à l'encontre du bien-être du témoin et de la famille du témoin si jamais il

  8   était avéré que cette personne avait témoigné devant ce Tribunal, il y deux

  9   façons de satisfaire un critère. Tout d'abord, il y a différentes façons de

 10   savoir si les critères sont satisfaits, donc le premier critère est

 11   satisfait.

 12   Ensuite, le deuxième critère est la combinaison de deux choses

 13   suivantes : d'abord le fait que le témoignage, la déposition du témoin

 14   pourrait créer, mécontenter les personnes résidant dans l'ex-Yougoslavie,

 15   ici s'agit du Kosovo; il faudrait que sa famille de ce témoin, donc habite

 16   dans ce territoire et qu'il existe une situation suffisamment instable au

 17   niveau de la sécurité du territoire qui permet de croire, en effet, que le

 18   témoin risque être dans une mauvaise situation s'il dépose.

 19   Donc, suite à ce que l'on voit à la page 3 955 et 3 956, les parties

 20   sont d'accord sur le fait que cette dernière condition a été satisfaite, et

 21   donc, les mesures de protection seront accordées.

 22   Monsieur le Greffier, pour les raisons telles que les raisons

 23   motivant l'accord des mesures de protections doivent être données en séance

 24   d'audience publique, je pense qu'il conviendrait que vous fassiez en sorte

 25   que ce que je viens de prononcer soit en audience publique. Nous sommes

 26   maintenant en audience à huis clos partiel.

 27   Donc, nous accordons les mesures de protection, c'est-à-dire

 28   déformation des traits du visage, déformation de la voix et attribution


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  1   d'un pseudonyme.

  2   [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons donc revenir en audience

  4   publique.

  5   M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes en audience publique.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. La Chambre de première

  7   instance vient d'accorder les mesures de protection pour le prochain témoin

  8   qui va être cité, et la partie personnelle du compte rendu où les

  9   motivations de ceci sont énoncées va être remis en audience publique. Donc,

 10   il faudra uniquement, bien sûr, que ne soit rendue publique que la partie

 11   du compte rendu qui porte sur les motivations de l'attribution de ces

 12   mesures de protection.

 13   Pour que le témoin entre dans le prétoire, il nous faut d'abord

 14   baisser les stores. Et si j'ai bien compris, toutes les préparations sont

 15   déjà en place pour ce qui est de la déformation du visage et à la

 16   déformation de la voix, et nous connaîtrons donc ce témoin sous le

 17   pseudonyme Témoin 52.

 18   J'ai, cela dit, quelques points à traiter, quelques points

 19   administratifs, à propos d'une demande conjointe de l'Accusation pour ce

 20   qui est de la déposition au titre de l'article 92 bis ou de la jonction de

 21   comparaître donner à un témoin. Donc, il s'agit d'une défense qui a été

 22   déposée le 17 octobre, la Chambre aimerait donc que la défense réponde le

 23   plus rapidement possible cette semaine.

 24   Ensuite, la Chambre aimerait aussi recevoir réponse à propos de la

 25   neuvième requête de l'Accusation aux fins de déposition par

 26   vidéoconférence, des requêtes pour lesquelles un addendum a été déposé le

 27   19 octobre dans lequel sont traités les problèmes de versions correctement

 28   traduites des rapports médicaux et des certificats. Donc, j'en ai déjà


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  1   terminé de deux de ces problèmes administratifs.

  2   [Le témoin est introduit dans le prétoire]

  3   [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]

  4   M. LE JUGE ORIE : Témoin 52, me comprenez-vous dans une langue que vous

  5   comprenez ?

  6    LE TÉMOIN : Oui.

  7   M. LE JUGE ORIE : Pouvez-vous, s'il vous plaît, vous mettre debout. Donc,

  8   avant de déposer, le Règlement de procédure et de preuve vous demande de

  9   faire une déclaration solennelle, que vous direz la vérité, que la vérité

 10   et rien que la vérité. Normalement, je demande au témoin de lire la

 11   déclaration, en lisant la déclaration. Savez-vous lire ?

 12   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, je peux lire.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Donc, Mme l'Huissière va vous

 14   donner le texte de la déclaration solennelle. Je vais vous le lire d'abord,

 15   il est écrit : "Je déclare solennellement que je dirai la vérité, toute la

 16   vérité et rien que la vérité."

 17   Pourriez-vous, s'il vous plaît, faire cette déclaration solennelle

 18   vous-même maintenant ?

 19   LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que dirai la vérité,

 20   toute la vérité et rien que le vérité.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Témoin 52. Vous pouvez maintenant

 22   vous asseoir.

 23   LE TÉMOIN: TÉMOIN SST7/52 [Assermenté]

 24   [Le témoin répond par l'interprète]

 25   LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous pouvons maintenant lever les

 27   stores.

 28   Témoin 52, je ne veux pas vous appeler par votre propre nom, en effet


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  1   la Chambre de première instance a décidé que vous allez pouvoir déposer

  2   sous pseudonyme, c'est-à-dire que nous n'emploierons jamais votre nom mais

  3   nous vous appellerons "Témoin 52" ; de plus, vos traits du visage ne se

  4   verront pas à l'écran, et votre voix sera déformée. Donc, le public peut

  5   entendre la teneur de votre déposition, mais ne peut pas voir votre visage

  6   et ne peut pas entendre votre voix.

  7   Vous allez maintenant répondre à des questions de M. Di Fazio, qui

  8   est le substitut Procureur, et qui se trouve à votre droite.

  9   M. DI FAZIO : [interprétation] Merci. Témoin, s'il vous plaît, veuillez

 10   regarder l'écran devant vous. Je vais demander que l'on affiche un

 11   document, il faudrait que vous le regardiez.

 12   Interrogatoire principal par M. Di Fazio : 

 13   Q.  [interprétation] Pouvons-nous, s'il vous plaît voir à l'écran la pièce

 14   2101 de l'article 65 ter, c'est un document lié à la fois de l'anglais et

 15   de l'albanais. Donc, pouvez-vous nous dire si tout ceci montre bien votre

 16   nom de famille, votre prénom, le nom (expurgé), votre date de naissance

 17   et votre lieu de naissance. Est-ce que toutes ces informations sont

 18   correctes ?

 19   R.  Oui.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Greffier, pouvons-nous avoir

 21   une cote.

 22   M. LE GREFFIER : [interprétation] Etant donné que nous avons certains

 23   numéros qui sont réservés pour les pièces du Professeur Aleksandric, la

 24   cote de ce document sera P1137.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien, mais ce sera sous pli scellé.

 26   Pas d'objections, j'imagine.

 27   M. DI FAZIO : [interprétation] Merci.

 28   Q.  J'ai encore quelques détails personnels à demander. Restons en audience


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  1   publique.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous sommes en audience publique.

  3   M. DI FAZIO : [interprétation] Je suis désolé, il faudrait donc que nous

  4   repassions en audience en audience à huis clos partiel.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.

  6   [Audience à huis clos partiel]

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  6   [Audience publique]

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.

  8   Monsieur Di Fazio.

  9   M. DI FAZIO : [interprétation]

 10   Q.  Témoin, pourriez-vous nous dire si au milieu de l'année  1998 (expurgé)

 11   (expurgé) était toujours employé ou s'il avait pris sa retraite ?

 12   R.  Il était retraité.

 13   Q.  Etait-il retraité pour des raisons de santé ?

 14   R.  Oui, il était malade.

 15   Q.  Donc résidait-il chez vous dans votre village ?

 16   R.  Oui.

 17   Q.  S'il vous plaît, maintenant, vous souvenez-vous de la dernière fois que

 18   vous avez vu (expurgé), pouvez-vous nous dire combien de temps s'est passé

 19   entre la retraite de votre et le dernier moment où vous l'avez vu ?

 20   R.  Un an.

 21   Q.  Très bien, merci. (expurgé) parlait-il le serbe, est-ce qu'il

 22   comprenait et parlait le serbe ?

 23   R.  Oui.

 24   Q.  Très bien. Passons maintenant à autre chose, revenons-en au mois de

 25   juillet 1998, essayer de vous souvenir de ce qui s'est passé à ce moment-

 26   là. Habitiez-vous encore chez vous dans votre village, dont vous avez donné

 27   le nom en audience à huis clos partiel ?

 28   R.  Oui.


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  1   Q.  Votre famille appréciait-elle de vivre dans ce village à ce moment-là

  2   ou avait-elle décidé d'aller ailleurs ?

  3   R.  En juillet à ce moment-là, on voulait rester.

  4   Q.  Et est-ce ce que vous avez fait vous et votre famille ?

  5   R.  Oui, oui.

  6   Q.  Avez-vous à un moment ou à un autre essayé de quitter le village ?

  7   R.  Oui.

  8   Q.  Pouvez-vous nous dire quand cela s'est passé, si tant est que vous en

  9   souveniez ?

 10   R.  Je crois que c'était à la fin de juin, ou peut-être au début de

 11   juillet.

 12   Q.  Mais que s'est-il passé fin juin, début juillet, s'il vous plaît ?

 13   Pouvez-vous nous dire en employant vos propres mots ce qui s'est passé ?

 14   R.  Oui. Nous ne savions pas ce qui se passait. Nous avons entendu dire que

 15   la police serbe se retirait. Tout le village partait, en fait. Ce n'est pas

 16   exactement ça. C'était la police serbe qui quittait le village, et on a

 17   commencé à quitter le village mais les gens nous disaient : "Vous pouvez

 18   rentrer chez vous, les Albanais ne partent pas eux. Il n'y a que les Serbes

 19   qui s'en vont", parce que les Serbes avaient été cantonnés à cet endroit-

 20   là.

 21   Q.  Merci. J'ai encore quelques questions à vous poser à propos de votre

 22   réponse. Vous venez de dire que les policiers serbes quittaient le village.

 23   R.  Oui.

 24   Q.  Mais comment l'avez-vous su, en avez-vous entendu parler, l'avez-vous

 25   vu de vos yeux ?

 26   R.  On en a entendu parler.

 27   Q.  Savez-vous d'où ils partaient ?

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 10  (expurgé) Mais pourriez-vous nous dire si le fait d'avoir appris que la

 11   police quittait le village a une conséquence quelconque sur votre famille

 12   et sur (expurgé) ?

 13   R.  Nous pensions que tout le village allait partir -- enfin, je ne sais

 14   pas vraiment, nous sommes rentrés à la maison, puis voilà, c'était tout.

 15   Q.  Oui. J'aimerais savoir si je vous ai bien compris. Votre famille a

 16   quitté le village, n'est-ce pas, mais ensuite avait revenu quand elle a

 17   appris qu'il n'y avait que la police serbe qui se retirait. C'est bien cela

 18   ?

 19   R.  Nous, on est parti. On voulait partir, on a essayé de partir. On est

 20   allé jusqu'à mi-chemin, puis là, on nous a dit : "Pas besoin de partir, il

 21   n'y a que la police serbe qui s'en va. Vous n'avez pas besoin de partir.

 22   Les villageois n'ont pas besoin de partir."

 23   Q.  Merci. Pourriez-vous nous dire maintenant s'il n'y avait que votre

 24   famille qui voulait partir, ou s'il y avait un grand nombre de familles de

 25   ce village qui auraient essayé de partir ?

 26   R.  Il y avait d'autres familles aussi. Il n'y avait pas que la nôtre.

 27   Q.  On leur a dit la même chose ? On leur a dit aussi à eux qu'ils

 28   pouvaient revenir ?


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  1   R.  Oui, ils sont rentrés eux aussi.

  2   Q.  Merci. Maintenant essayez de vous remémorer, dans la mesure du

  3   possible, qui a expliqué aux familles, c'est-à-dire votre famille, ainsi

  4   que les autres familles qui quittaient le village, qu'elles pouvaient

  5   retourner dans leur village par la suite ? Qui leur a dit cela ?

  6   R.  Lorsque cela se dit au village, on en entend parler très vite.

  7   Q.  Laissez-moi vous reposer la question. J'essaierai d'être plus clair.

  8   Vous nous avez dit que vous, votre famille ainsi que d'autres familles

  9   avaient quitté le village. Mais en chemin, vous nous avez dit --

 10   R.  Oui, oui.

 11   Q.  En chemin, vous nous avez dit que ces familles, y compris la vôtre,

 12   s'étaient entendues [comme interprété] dire qu'elles pourraient retourner

 13   et je sais que seulement les policiers serbes partaient. Maintenant, vous

 14   avez dit -- qui a dit cela à la famille -- aux différentes familles ?

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Di Fazio, oui, c'est la

 16   deuxième ou la troisième fois maintenant vous avez dit "seulement les

 17   policiers serbes partaient." Le témoin a dit dans son témoignage que ce

 18   n'était pas les Albanais qui partaient mais les Serbes.

 19   M. DI FAZIO : [interprétation] Excusez-moi.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Non pas particulièrement la police --

 21   M. DI FAZIO : [interprétation] Je ne veux pas ajouter à mon erreur et je

 22   remercie, Monsieur le Président et Messieurs les Juges, de m'avoir indiqué

 23   cela.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maintenant, Témoin 52, M. Di Fazio

 25   aimerait beaucoup savoir, je crois comprendre, et quand on vous a dit que

 26   vous pourriez retourner, qui exactement vous a dit cela ?

 27   LE TÉMOIN : [interprétation] Il y avait deux hommes jeunes et ils nous ont

 28   dit que nous pouvions retourner parce que c'était seulement les policiers


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  1   qui partaient. C'était le jour même de notre départ.

  2   M. DI FAZIO : [interprétation]

  3   Q.  Vous souvenez-vous si ces jeunes hommes portaient un uniforme ou s'ils

  4   avaient des insignes ?

  5   R.  Ils étaient habillés normalement, ceux qui nous ont dit qu'on pouvait

  6   repartir. Ils étaient en civil.

  7   Q.  Bien. Pouvez-vous nous dire si, en plus d'être habillés en civil, en

  8   vêtements de ville, ils étaient armés ou non ?

  9   R.  Non.

 10   Q.  Merci.

 11   J'ai peut-être oublié de vous poser la question suivante : pourquoi

 12   vous et votre famille vouliez-vous partir. Savez-vous quelle en était la

 13   raison ?

 14   R.  La raison en était (expurgé).

 15   Q.  Bien. Peut-être devrions-nous passer à huis clos partiel ici.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons passer à huis clos partiel.

 17   M. LE GREFFIER : [interprétation] Messieurs les Juges, nous sommes à huis

 18   clos partiel.

 19   [Audience à huis clos partiel]

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 26   [Audience publique]

 27   M. DI FAZIO : [interprétation] Excusez-moi, j'ai commencé trop tôt.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Monsieur le Greffier.


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  1   M. DI FAZIO : [interprétation]

  2   Q.  Combien de temps était-ce avant que (expurgé) ne disparaisse que

  3   vous avez dit avoir vu (expurgé) pour la dernière fois - vous avez dit

  4   avoir vu ces trois hommes ?

  5   R.  Aimeriez-vous que je vous donne une date ?

  6   Q.  Si vous le pouvez. Mais également, si vous ne pouvez pas nous donner

  7   une date, ce n'est pas grave. Mais dites-nous simplement -- si c'est une

  8   question de jour.

  9   R.  Oui, oui. C'était le 1er août. Il était environ 11 heures du matin.

 10   Q.  Bien. Est-ce là la dernière fois que vous avez vu (expurgé) ce jour-là

 11   ?

 12   R.  Oui.

 13   Q.  Donc vous avez dit avoir vu le groupe de trois hommes le dernier jour

 14   que vous avez vu (expurgé). C'est le même jour ?

 15   R.  Oui.

 16   Q.  Aviez-vous reçu d'autres visites de ces trois hommes, mis à part celle-

 17   ci ?

 18   R.  Non.

 19   Q.  Est-ce que (expurgé) possédait une arme en 1998 ?

 20   R.  Oui. A-t-il jamais donné cette arme à qui que ce soit ?

 21   R.  Oui.

 22   Q.  A qui ? N'utilisez pas de noms. Vous ne devez pas donner de noms, mais

 23   à qui a-t-il donné cette arme ?

 24   R.  A des inconnus.

 25   Q.  Etait-ce le même jour qui était le dernier jour où vous l'avez vu ou

 26   est-ce qu'il donnait son arme à des inconnus avant le dernier jour où vous

 27   l'avez vu ?

 28   R.  C'était le jour où nous avons quitté le village et nous sommes revenus.


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  1   C'était ce jour-là que ces personnes sont venues et ont demandé son fusil.

  2   Q.  Bien. Alors, parlons de cette journée-là. Ne craignez rien.

  3   Réfléchissez bien aux questions et répondez-y.

  4   Maintenant, nous parlons de cette journée en particulier, vous avez

  5   dit que ces trois personnes sont venues et ont demandé le fusil. A part le

  6   fusil, est-ce que (expurgé) leur a donné quoi que ce soit d'autre, mis à

  7   part le fusil ?

  8   R.  Ce n'était pas un fusil. C'était un pistolet, un pistolet pour lequel

  9   il avait un permis port d'armes.

 10   Q.  Bien. Vous nous avez dit qu'il leur a donné cette arme.

 11   R.  Oui.

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 11   [Audience publique]

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Monsieur le Greffier.

 13   M. DI FAZIO : [interprétation] Merci.

 14   Q.  Est-ce que (expurgé) a continué à habiter dans la maison après ce

 15   jour-là lorsqu'il a donné ces objets aux individus ?

 16   R.  Oui.

 17   Q.  Est-ce que vous avez reçu d'autres visites ?

 18   R.  Oui, oui.

 19   Q.  Par rapport à la dernière fois où vous avez vu (expurgé) quand ont

 20   lieu ces autres visites ou quand était-ce en fait -- où était-ce en fait ce

 21   jour-là, c'est-à-dire le dernier jour que vous l'avez vu ?

 22   R.  Avant que (expurgé) ne disparaisse, deux jours avant cela, deux

 23   personnes sont venues. Ils ont fouillé la maison, ils n'ont rien trouvé.

 24   Ensuite ils sont revenus deux jours plus tard et ont emmené (expurgé).

 25   Q.  Merci. Pourriez-vous nous dire un petit peu plus de ces visites au

 26   cours desquelles les personnes ont fouillé votre maison. Tout d'abord, est-

 27   ce que vous connaissiez ces personnes, le nom ou l'identité ? Dites-nous

 28   simplement "oui" ou "non". Si vous les connaissez ne dites pas les noms,


Page 9639

  1   mais simplement les connaissiez-vous ?

  2   R.  Non, ce jour-là, non.

  3   Q.  Bien. D'accord. Maintenant je voulais simplement que vous nous donniez

  4   plus de détail au sujet de ces deux individus dont vous ne connaissiez pas

  5   les noms qui sont venus et ont fouillé votre maison. Etaient-ils -- ou

  6   plutôt comment étaient-ils habillés ?

  7   R.  Le dernier jour ils sont venus demander où était (expurgé). (expurgé)

  8   dormait, parce qu'il avait eu une crise cardiaque, donc il prenait des

  9   médicaments pour ce mal-là. Trois personnes sont arrivées, ont demandé où

 10   il était. Nous ne connaissions pas ces personnes.

 11   Q.  Je vais vous interrompre là, parce que nous y arriverons dans un

 12   instant. Mais tout d'abord je voudrais vous interroger au sujet de la fois

 13   où deux personnes sont venues chez vous et ont fouillé votre maison, avant

 14   que (expurgé) ne disparaisse, avant. Veuillez vous concentrer sur ce

 15   moment-là.

 16   R.  Oui.

 17   Q.  C'est ce moment-là qui m'intéresse maintenant. Donc ce jour-là, quand

 18   deux personnes dont vous ne connaissiez pas les noms sont venues chez vous,

 19   vous souvenez-vous comment ces deux personnes étaient habillées, donc ces

 20   deux personnes dont vous ne connaissiez pas le nom ?

 21   R.  Ces deux personnes étaient en uniforme, portaient des uniformes noirs.

 22   Q.  Est-ce que ces individus étaient armés ?

 23   R.  Je ne sais pas. Je ne peux pas vous dire, mais ils portaient des

 24   grosses vestes et nous n'avons pas eu le temps de voir très précisément,

 25   mais ils nous ont fouillés.

 26   Q.  Bien. Vous nous avez dit qu'ils ont fouillé la maison. Vous ont-ils

 27   jamais dit ce qu'ils cherchaient, avez jamais su ce qu'ils cherchaient ?

 28   R.  Oui, des armes, d'autres uniformes.


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  1   Q.  Ont-ils trouvé quelque chose ?

  2   R.  Non, non, ils n'ont rien trouvé, parce que nous, nous n'en avions pas.

  3   Q.  Donc je comprends qu'ils sont repartis et que (expurgé) a continué à

  4   habiter chez vous ?

  5   R.  Oui, eux, ils sont partis. Oui.

  6   Q.  Bien. Maintenant merci d'avoir évoqué les circonstances de cette

  7   visite-là. Après cette visite-là, y en a-t-il eu d'autres ?

  8   R.  Seulement quand (expurgé) a disparu.

  9   Q.  Bien. Je vais vous interroger sur cette visite-là. Concentrez-vous, si

 10   vous voulez bien sûr ce jour-là. Je vais commencer à vous interroger sur

 11   les circonstances de ce jour-là. D'accord ?

 12   Tout d'abord, pouvez-vous vous souvenir de la date à laquelle (expurgé) a

 13   disparu ?

 14   R.  C'était le 1er août.

 15   Q.  De quelle année ?

 16   R.  1998. C'était à 11 heures du matin.

 17   Q.  Merci. Qui est venu chez vous ?

 18   R.  Trois personnes; deux individus qui étaient venus quelques jours

 19   auparavant et un troisième que nous ne connaissions pas.

 20   Q.  Donc il en résulte que de ces trois personnes, de ces individus qui

 21   sont venus chez vous, vous ne connaissiez les noms d'aucun des trois ?

 22   R.  Non, nous ne les connaissions pas.

 23   Q.  Veuillez dire aux Juges de la Chambre dans vos propres mots ce qui

 24   s'est passé ce jour-là lorsqu'ils sont venus chez vous.

 25   R.  Ce jour-là, il était environ 11 heures, (expurgé) dormait parce qu'il

 26   venait juste de prendre un médicament. Ces trois hommes sont arrivés et ont

 27   demandé à le voir et ont dit qu'ils avaient un ordre du commandant pour

 28   emmener (expurgé) pendant 20 minutes et qu'il serait ramené.


Page 9641

  1   Ensuite, je suis allé réveiller (expurgé). Je lui ai dit tout ce qu'on

  2   m'avait dit, et ils sont restés pendant dix minutes avec nous à attendre.

  3   Nous ne les connaissions pas du tout, parce qu'ils ne nous étaient pas

  4   connus.

  5   (expurgé) s'est levé et est parti.

  6   Q.  Est-ce que vous pouvez vous rappeler comment ces hommes étaient vêtus ?

  7   R.  Oui. Deux d'entre eux étaient en noir, en vêtement noir, tandis que le

  8   troisième portait un uniforme de camouflage.

  9   Q.  Si vous vous en souvenez, pourriez-vous nous dire s'ils étaient armés

 10   ou pas armés ?

 11   R.  Je ne peux pas vous le dire. Je ne m'en souviens pas.

 12   Q.  Comment se déplaçaient-ils ?

 13   R.  Ils sont venus dans une voiture, mais quand ils sont entrés dans la

 14   cour, ils sont entrés à pied. C'est à ce moment-là qu'ils nous ont parlé.

 15   Q.  Merci. Est-ce qu'on vous a donné des renseignements sur l'endroit où on

 16   l'emmenait ?

 17   R.  Oui. Ils ont dit qu'ils avaient un ordre d'un commandant. Ils n'ont pas

 18   dit où, toutefois. Ils ont simplement dit qu'ils allaient le ramener 20

 19   minutes plus tard.

 20   Q.  Bien. Ces hommes, étaient-ils des Albanais ou est-ce qu'ils parlaient

 21   albanais ?

 22   R.  Oui, oui. Ils parlaient albanais.

 23   Q.  Bien. Est-ce que (expurgé) est revenu ce soir-là ?

 24   R.  Non.

 25   Q.  Est-ce qu'au cours de la journée ou des jours qui ont suivi, est-ce que

 26   vous-même ou les membres de votre famille ont essayé de commencer à se

 27   renseigner sur l'endroit où il se trouvait et sur ce qui lui était arrivé ?

 28   R.  Oui. Nous sommes allés faire -- enfin poser des questions, nous


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  1   renseigner. Nous avons demandé dans le village où il y avait ce qu'on

  2   appelait un quartier général dans ce village, puis que c'était dans un

  3   sous-sol. Nous n'étions pas au courant, en fait, mais en posant des

  4   questions aux gens, nous avons appris qu'il existait, et nous avons posé

  5   des questions, et nous avons demandé : "Où est-il ? Pourquoi n'est-il pas

  6   revenu ?"  On nous a dit : "Il revenir, il va rentrer. Ne vous en faites

  7   pas."

  8   Q.  [aucune interprétation]

  9   M. LE JUGE HOEPFEL : [interprétation] Excusez-moi d'interrompre. Mais de

 10   façon à comprendre tout à fait, pour ce qui est de l'horaire, il s'agissait

 11   de 11 heures du soir ou 11 heures du matin lorsqu'ils sont venus emmener

 12   (expurgé) ?

 13   LE TÉMOIN : [interprétation] C'était 11 heures du matin.

 14   M. LE JUGE HOEPFEL : [interprétation] Merci.

 15   M. DI FAZIO : [interprétation] Merci, Monsieur le Juge.

 16   Q.  Maintenant, ces questions que vous avez posées, vous les avez posées

 17   dans votre propre village ?

 18   R.  Oui.

 19   Q.  Qui est-ce qui vous a dit : "Il sera de retour, il reviendra. Ne vous

 20   inquiétez pas" ?

 21   R.  Il y avait de nombreuses personnes qui étaient là. Nous ne savions pas

 22   à qui nous parlions. Je me trouvais avec ma grand-mère et un frère plus

 23   jeune. Nous sommes allés là demander où se trouvait (expurgé). Ils nous ont

 24   tout simplement dit : "Il sera de retour. Il reviendra." J'ai eu

 25   l'impression qu'ils ne savaient pas quoi nous dire, eux-mêmes.

 26   Q.  Ces hommes qui disaient cela, qui vous disaient cela, à savoir qu'il

 27   serait de retour, est-ce que vous pourriez nous dire comment ils étaient

 28   vêtus ?


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  1   R.  Ils portaient des vêtements de tous les jours, des vêtements

  2   ordinaires.

  3   Q.  Cet endroit appelé quartier général dans le village, c'était un

  4   quartier général de quoi ?

  5   R.  Quartier général de quoi ? Il s'agissait d'un sous-sol dans une maison

  6   d'un habitant du village.

  7   Q.  Mais vous avez vous-même employé ces mots. Vous avez dit qu'il y a

  8   avait un quartier général dans le village, et je vous demande le quartier

  9   général de quoi ?

 10   R.  De l'UCK.

 11   Q.  Je vous remercie. Combien de fois vous êtes vous rendus au quartier

 12   général de l'UCK pour poser des questions concernant (expurgé) ?

 13   R.  Deux ou trois fois, mais en vain.

 14   Q.  Est-ce que c'est le seul endroit où il vous a été possible d'aller

 15   poser des questions ou est-ce que vous vous êtes rendus ailleurs ?

 16   R.  Nous ne sommes allés qu'à cet endroit-là, parce que nous ne savions pas

 17   où nous devrions aller par ailleurs.

 18   Q.  Vous nous avez dit que (expurgé) avait disparu -- pardon. La dernière

 19   fois que vous l'avez vu c'était le 1er août 1998. En prenant cette date

 20   comme point de repère, combien de temps êtes-vous restés dans votre

 21   village, à vivre dans votre maison après cela, après cette date ?

 22   R.  Si je ne trompe pas, environ un mois après cela. Nous avons continué

 23   d'habiter là, parce que les habitants du village n'étaient pas encore

 24   partis. Nous attendions le retour de (expurgé). Deux ou trois jours plus

 25   tard, quelques personnes sont venues chez nous pour ses médicaments et nous

 26   leur avons donné les médicaments et une veste, mais tout ceci, ça a été en

 27   vain.

 28   Q.  Merci. Savez-vous les noms de ces personnes qui sont venues pour


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  1   prendre ses médicaments et sa veste ?

  2   R.  Non, non.

  3   Q.  Les aviez-vous jamais vus dans votre village auparavant ?

  4   R.  Non. Ils n'étaient pas de notre village.

  5   Q.  Pourriez-vous nous dire comment ils étaient vêtus ? 

  6   R.  Ils portaient des uniformes verts ou verdâtres. En fait, multicolores,

  7   je crois. C'était des couleurs mélangées.

  8   Q.  Y avait-il des insignes que vous pouviez voir sur ces uniformes ?

  9   R.  Oui.

 10   Q.  Quels insignes ?

 11   R.  De l'UCK, sur leurs casquettes et sur les manches de leurs vestes ou

 12   blousons.  

 13   M. DI FAZIO : [interprétation] Je voudrais vous demander de m'accorder un

 14   instant, s'il vous plaît, Monsieur le Président, Messieurs les Juges.

 15   [Le conseil de l'Accusation se concerte]

 16   M. DI FAZIO : [interprétation] Je vous remercie d'avoir répondu à mes

 17   questions, Témoin.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Témoin 52, maintenant, vous allez être

 19   interrogé par les conseils de la Défense. Le premier va être M. Emmerson.

 20   M. EMMERSON : [interprétation] Je n'ai pas de questions.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous n'avez pas de

 22   questions.

 23   Maître Guy-Smith ?

 24   M. GUY-SMITH : [interprétation] Pas de questions.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pas de questions.

 26   Maître Harvey ?

 27   M. HARVEY : [interprétation] Pas de questions.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Lorsque j'ai dit que vous seriez


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  1   examiné par les conseils de la Défense, Témoin 52, je ne savais pas encore

  2   qu'ils n'auraient pas de questions à vous poser.

  3   [La Chambre de première instance se concerte]

  4   Questions de la Cour : 

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation]  J'ai la question suivante à vous

  6   poser : vous avez parlé de plusieurs occasions dans lesquelles des hommes

  7   sont venus chez vous, d'abord pour se faire remettre une arme; puis une

  8   fouille, une perquisition; et enfin, un homme est venu et (expurgé) les as

  9   rejoints et partit. Alors, je voudrais savoir, si plus tard, par la suite,

 10   vous avez jamais appris le nom de quelconque de ces hommes ?

 11   R.  Oui, j'ai appris de (expurgé).

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation]. Pourriez-vous nous expliquer ce que

 13   (expurgé) vous a dit concernant telle et telle personne lorsque celle-ci

 14   est venue chez-vous.

 15   R. Le dernier jour, lorsque j'ai accompagné (expurgé) jusqu'à la voiture,

 16   nous ne connaissions pas ces personnes ce jour-là. (expurgé) essayait de

 17   nous calmer. Il disait "n'ayez pas peur parce que celle-ci c'est telle

 18   personne, X, M. X," et il m'a dit le nom de cet homme.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que vous pourriez donner ce nom

 20   ou est-ce que vous préférez le faire en audience en huis clos partiel ?

 21   R. En audience à huis clos partiel, s'il vous plaît, si c'est possible.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons en audience a huis clos. 

 23   M. LE GREFFIER : [interprétation]  Nous y sommes monsieur le président.

 24   [Audience à huis clos partiel]

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  6  (expurgé)

  7  (expurgé)

  8  (expurgé)

  9  (expurgé)

 10  (expurgé)

 11   [Audience publique]

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Monsieur le Greffier.

 13   Témoin 52, vous avez répondu aux questions qui vous étaient posées par M.

 14   Di Fazio, les questions qui vous étaient posées par les Juges de la

 15   Chambre, et je tiens à vous remercier beaucoup d'être venu à La Haye pour

 16   faire cette déposition. Je vous souhaite bon voyage de retour en toute

 17   sécurité.

 18   Madame l'Huissière, avant que le témoin ne quitte cette salle

 19   d'audience, il faut que les stores soient rabaissés.

 20   LE TÉMOIN : [interprétation] Merci beaucoup à tous.

 21    [Le témoin se retire]

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. On peut maintenant monter les

 23   stores.

 24   Oui. La juriste de la Chambre, Mme Zahar a reçu des exemplaires de

 25   certaines pièces de correspondance échangées entre les parties relatives

 26   aux questions de communication de documents en ce qui concerne le prochain

 27   témoin qui doit venir déposer.

 28   Les parties ont également fait savoir qu'elles souhaiteraient évoquer


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  1   devant la Chambre la question. Et ce que je vois de cette correspondance,

  2   c'est que, déjà depuis pas mal de temps, en ce qui concerne la déposition

  3   prévue du témoin qui était encore sur la liste à ce moment-là, M. Delic, la

  4   Défense a demandé, enfin, a posé six questions qui ont trait à des

  5   documents sur les questions qui ont trait -- non, ceci c'est pour plus

  6   tard. Vous vous demandez s'il y a eu enquête, si les enquêtes ont été

  7   faites par rapport à, disons, les cercles, les mêmes cercles que ceux ou M.

  8   Delic a également comparu.

  9   M. EMMERSON : [interprétation] Est-ce que je pourrais ?

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, Maître Emmerson.

 11   M. EMMERSON : [interprétation] Pour l'essentiel, le 10 mai, la requête de

 12   l'Accusation, s'est présentée sous deux formes.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

 14   M. EMMERSON : [interprétation] Il y avait une lettre qui s'occupait

 15   essentiellement et précisément des questions de communication de documents

 16   et qui n'a pas été portée à l'attention des membres de la Chambre de

 17   première instance, parce qu'il n'y avait pas de problèmes en souffrance en

 18   ce qui concerne ce point.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

 20   M. EMMERSON : [interprétation] Mais il y avait également une lettre

 21   appelant l'attention au fait qu'au cours du procès Milosevic, le bureau du

 22   Procureur avait pris comme position que le colonel Delic - c'était ce qu'il

 23   était à ce moment-là, il était responsable de la commission de crimes de

 24   guerre systématiques.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

 26   M. EMMERSON : [interprétation] Y compris dans la région couverte par l'acte

 27   d'accusation, y compris pendant la période couverte par l'acte

 28   d'accusation.


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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, et nous trouvons dans la

  2   correspondance que ceci avait été commis en 1998 et 1999.

  3   M. EMMERSON : [interprétation] Exactement. Et également, en plus d'avoir

  4   participé tout au moins en sa qualité de supérieur hiérarchique à la mise

  5   en liberté et au transfert afin de cacher des restes des victimes --

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

  7   M. EMMERSON : [interprétation] -- de crimes commis par les forces serbes,

  8   et pour l'essentiel ce que nous essayions d'avoir de l'Accusation à ce

  9   moment-là, il est tout à fait dire qu'à ce stade c'était basé sur

 10   l'hypothèse qu'il devait être un témoin de l'Accusation, c'était des

 11   éclaircissements pour savoir si l'Accusation maintenait ces allégations, et

 12   dans l'affirmative, si oui ou non ils ont fait l'objet d'une enquête, et

 13   dans la négative pourquoi pas.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pourquoi pas.

 15   M. EMMERSON : [interprétation] Et l'évolution par la suite, c'était la

 16   décision de l'Accusation d'abandonner M. Delic en tant que témoin, et

 17   ainsi, à ce moment-là, du point de vue de M. Re, faire en sorte que ces

 18   questions deviennent sans objet, et ce remplacement par témoin qui doit

 19   maintenant comparaître en bénéficiant de mesures de protection d'après ce

 20   que je comprends --

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

 22   M. EMMERSON : [interprétation] Branko Gajic.

 23   La déposition de M. Gajic concerne des questions qui ont trait au

 24   déploiement et à l'activité de la 549e Brigade, même s'il n'était pas lui-

 25   même membre de cette brigade, et il n'a pas été allégué par l'Accusation

 26   dans les procès qui ont déjà eu lieu qu'il ait personnellement participé ou

 27   qu'il ait personnellement autorisé ce type de crimes qui ont été allégués

 28   par l'Accusation contre le colonel Delic.


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  1   Pour l'essentiel, il y avait deux points essentiels qui restaient à régler,

  2   la communication ayant été donnée pour un certain nombre de documents et

  3   d'autres éléments du dossier. La première était une demande présentée à

  4   l'Accusation pour une explication --

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pour savoir pourquoi ?

  6   M. EMMERSON : [interprétation] -- la décision d'abandonner le général Delic

  7   en tant que témoin; la deuxième, c'était la requête qui n'était pas encore

  8   réglée, il n'était pas encore répondu pour les éclaircissements sur le

  9   point de savoir si l'approche de l'Accusation dans ce procès était sur la

 10   même base que l'approche pour le procès Milosevic, à savoir que le général

 11   Delic et ceux qui se trouvaient sous son commandement avaient commis des

 12   crimes de guerre systématiquement dans la région de l'acte d'accusation au

 13   cours de la période prévue par l'acte d'accusation et par la suite.

 14   Maintenant, en ce qui concerne la première question, la réponse de M.

 15   Re est contenue dans la lettre du 17 octobre, qui indique que la décision

 16   de l'Accusation à abandonner l'idée de faire entendre le général Delic est

 17   une décision qui ne peut pas être révisée, qu'il n'y a rien à communiquer

 18   par rapport aux raisons de cette décision, et dans la lettre du 19 octobre,

 19   en ce qui concerne la deuxième question, la position de l'Accusation est

 20   que puisqu'ils avaient pris la décision de ne pas appeler le général Delic

 21   à déposer, les questions de fond sont sans objet.

 22   Pour résumer, quant à savoir si la première question doit faire

 23   l'objet d'une réponse ou non, il est peut-être moins important que de

 24   savoir si la deuxième question appelle une réponse. Ce n'est pas simplement

 25   une question qui est pertinente pour la crédibilité du témoin qui,

 26   maintenant, ne sera plus cité à comparaître, mais également une question

 27   qui est pertinente pour la conduite et le déploiement des forces serbes, la

 28   direction et le déploiement des forces serbes, dans la région prévue par


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  1   l'acte d'accusation, et dans la période prévue par l'acte d'accusation par

  2   la suite, l'aspect potentiel de ceci, c'est qu'il y aurait une explication

  3   alternative pour des décès qui sinon restent inexpliqués, et pour le fait

  4   qu'on ait enlevé et manipulé des restes humains. Donc je voudrais

  5   respectueusement inviter la Chambre d'inviter l'Accusation à dire quelle

  6   est sa position pour la 549e qui se trouvait sous le commandement du

  7   général Delic, ou le colonel Delic à l'époque.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Re, c'est la question qui

  9   vous est posée.

 10   Mais incidemment, je suggère que les parties, pour l'ensemble de cette

 11   correspondance, pourraient peut-être avoir un dossier commun qui serait

 12   inscrit ensuite au compte rendu. Ce n'est pas seulement une question

 13   pratique, mais c'est conforme à la politique suivie que la Chambre a réglé

 14   plus tôt, à savoir pour les questions purement pratiques juste par des

 15   courriers électroniques, mais pour les questions de fond qui doivent être

 16   mentionnées devant la Chambre, les questions de grande importance doivent

 17   faire l'objet du dépôt d'écriture. La Chambre suggère que pour que tout

 18   soit clairement au compte rendu, cette correspondance puisse faire l'objet

 19   d'un dépôt d'écriture.

 20   Monsieur Re.

 21   M. RE : [interprétation] Je ne suis pas tout à fait sûr de ce que je suis

 22   censé dire. Je veux dire que le point de vue de l'Accusation est que nous

 23   sommes tout à fait mystifiés par le fait que la Défense suit un type

 24   d'enquête en ce qui concerne un témoin dont nous avons dit à la Chambre de

 25   première instance et à la Défense le 20 juin, c'est-à-dire près de quatre

 26   mois, il y a près de quatre mois -- plus de quatre mois que nous n'allions

 27   pas l'appeler à déposer.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.


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  1   M. RE : [interprétation] Maintenant, M. Emmerson est en train de poser

  2   exactement la question, la situation, lorsqu'il dit que l'Accusation a

  3   suggéré en effet, pour utiliser sa formule, que le général Delic est un

  4   criminel de guerre, parce que nous ne l'avons certainement pas fait.

  5   Certaines suggestions ont été faites au colonel Delic en ce qui concerne

  6   les opérations de 1998 et 1999 ces opérations. Mais l'Accusation n'a pas

  7   pris comme point de vue ou maintenu comme point de vue en ce qui concerne

  8   Bozidar Delic.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

 10   M. RE : [interprétation] Et Branko Gajic n'a rien à voir avec Delic. Gajic

 11   se trouvait dans le renseignement militaire à Belgrade. Il n'était pas à la

 12   549e Brigade.

 13   Pour autant que je sache, la Défense est sur le point de présenter

 14   certaines allégations au général -- au retraité Gajic. Pour autant que je

 15   le sache, Me Emmerson m'a dit qu'il n'allait pas le faire.

 16   La question n'est pas simplement sans objet. Elle est dénuée de pertinence.

 17   Nous avons décidé donc de ne pas faire faire déposer le général Delic il y

 18   a quelques mois, il y a quatre mois. Nous sommes allés de l'avant, et c'est

 19   en fait quelque chose inutile qui se fait là.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Mais il reste à voir justement si

 21   cette question est véritablement dénuée de pertinence.

 22   Monsieur Re, la façon dont je comprends les choses est la suivante : la

 23   Défense souhaiterait vraiment savoir quelle est la position de l'Accusation

 24   dans les affaires Milosevic, si ça concerne une série de crimes qui ont été

 25   commis et qu'il y aurait eu dissimulation des victimes des crimes,

 26   indépendamment du point de savoir si M. Delic les a commis ou a eu quelques

 27   responsabilités là-dedans, parce qu'il se peut qu'il ait été commis sous

 28   son commandement. Mais ces questions, on souhaiterait savoir -- ils


Page 9654

  1   souhaiteraient savoir quelle est la supposition actuelle de l'Accusation,

  2   parce que je comprends que la Défense, comme ils l'ont dit, considéreraient

  3   dans ces circonstances qu'il pourrait y avoir une explication alternative

  4   pour le fait qu'on ait trouvé des restes humains dans le secteur, et par

  5   conséquent, la Défense souhaiterait savoir si c'est encore la position de

  6   l'Accusation que des crimes ont été commis par d'autres forces à cette

  7   époque et dans ce secteur, donc pour voir s'il y a désaccord concernant cet

  8   élément entre l'Accusation et la Défense.

  9   Maître Emmerson, Maître Guy-Smith, Maître Harvey, est-ce que c'est

 10   approximativement --

 11   M. EMMERSON : [interprétation] Oui, c'est tout à fait un résumé tout à fait

 12   exact.

 13   Deux questions, si je puis dire, pour commencer. Je ne me rappelle pas

 14   avoir indiqué à M. Re que je ne souhaitais pas examiner avec ce témoin des

 15   allégations de crimes de guerre commis par les forces serbes et, en fait,

 16   je tiens à le faire certainement.

 17   Deuxièmement, je suis tout à fait surpris par la suggestion que ce n'était

 18   pas la thèse de l'Accusation dans le procès Milosevic que M. Delic était

 19   responsable de crimes de guerre. Nous avons indiqué dans notre lettre des

 20   extraits précis des allégations qui avaient été présentées par les conseils

 21   pour le bureau du Procureur, par exemple, au paragraphe 3 : "La réalité,

 22   c'est que vous et la police étaient engagées dans un exercice non consigné

 23   par écrit de nettoyage ethnique. L'armée et la police étaient engagées dans

 24   un comportement criminel et ils avaient pleinement connaissance de cela en

 25   1998 et 1999."

 26   En ce qui concerne le paragraphe 4 : "L'exercice de déplacement des tombes

 27   était fait avec -- vous étiez parfaitement au courant, et vous y ayez

 28   consenti."


Page 9655

  1   Il est surprenant d'entendre M. Re dans ces circonstances suggérées que ce

  2   n'était pas un résumé exact, ou qu'on n'a pas résumé de façon exacte la

  3   manière dont les choses avaient été présentées. Effectivement, plutôt que

  4   de refléter les choses - c'est une difficulté d'une position de

  5   l'Accusation qui manque de clarté en ce qui concerne ces questions.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Re.

  7   M. RE : [interprétation] Je veux dire, les choses sont en train de devenir

  8   pires. Me Emmerson m'a dit qu'il n'allait pas poser des questions au

  9   contre-interrogatoire à M. Gajic sur des crimes qui avaient été commis par

 10   M. Gajic. Je comprends que c'est la position de la Défense.

 11   En ce qui concerne le point de savoir si des unités militaires serbes

 12   avaient commis des crimes au Kosovo en 1998 et 1999, bien sûr, qu'ils l'ont

 13   fait. Il suffit de lire les actes d'accusation Milutinovic et Milosevic

 14   pour voir quels sont les thèses de l'Accusation. Il n'y a absolument aucune

 15   tension entre le fait que l'Accusation poursuive pour des crimes de l'UCK

 16   commis en 1998 et alléguer que des militaires serbes aient également commis

 17   des crimes au cours de la même année, dans le même territoire.

 18   En ce qui concerne le point de savoir si oui ou non il y a eu des

 19   allégations sur le fait que les Serbes auraient emporté des corps du Kosovo

 20   en Serbie, ceci est d'une certaine manière lié à l'allégation, et je pense

 21   qu'on ne peut pas être sûr, on ne peut pas être sûr qu'elle est faite, mais

 22   la question n'a pas été correctement posée au témoin pour savoir s'il y

 23   avait une sorte d'opération d'ensevelissement de corps par des Serbes à un

 24   moment donné en 1998, il n'y aucun lien. Il n'y a rien dans le compte rendu

 25   dans l'affaire Milosevic ni dans l'affaire Milutinovic ni quoi que ce soit

 26   dans le procès de l'Accusation pour suggérer que les Serbes auraient mis

 27   des cadavres à côté du canal du lac Radonjic en septembre 1998.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.


Page 9656

  1   M. RE : [interprétation] Et c'est vers cela qu'il s'achemine.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D'après ce que je comprends, il n'y a

  3   pas de désaccord sur le fait que les Serbes auraient commis, d'une façon

  4   générale, en termes généraux, des crimes graves dans la région pendant la

  5   période qui était également pertinente aux fins de l'acte d'accusation,

  6   mais que les des points de désaccord principaux résident dans le point de

  7   savoir s'il pourrait y avoir une explication alternative à ce qui est

  8   reproché à l'accusé dans cette affaire. C'est comme ça maintenant que je

  9   comprends la position de l'Accusation et où elle se distingue de la

 10   position de la Défense et où il n'y a pas de différence par rapport aux

 11   positions de la Défense.

 12   J'ai également compris que tous les éléments pertinents sont communiqués,

 13   comme toujours, par la voie électronique, dans le système électronique, et

 14   que sur ce que l'Accusation a examiné ou ce qu'elle a appris en ce qui

 15   concerne le témoin Delic, qui n'est plus sur la liste, ou tout autre

 16   témoin, ce serait des documents relevant de l'article 68. Ceci pourrait

 17   être considéré comme étant à décharge ou peut-être pourrait être à

 18   décharge, ce qui veut dire que vous pourriez avoir des points de vue

 19   différents sur le point de savoir si c'est à décharge ou si ce n'est pas à

 20   charge. C'est exactement ce dont on est en train de parler, à savoir si

 21   ceci fournit une explication. L'autre explication pour les événements, ce

 22   n'est pas le cas, c'est-à-dire l'interprétation et l'évaluation des

 23   documents, tout ceci concerne les obligations de communication qui ont été

 24   entièrement remplies par l'Accusation.

 25   Est-ce que c'est bien compris, Monsieur Re ?

 26   M. RE : [interprétation] Pour autant que je le sache, nous avons communiqué

 27   tous les documents pertinents.

 28   Mais il y a encore un petit point, qu'il y a une référence que Me


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  1   Emmerson continue de faire au compte rendu de l'affaire Milosevic. J'ai le

  2   regret de dire ça, mais il la sort de son contexte. L'Accusation n'a pas

  3   allégué qu'il y ait eu des crimes particuliers commis par le colonel Delic.

  4   Si ça avait été le cas, si nous l'avions fait, Me Emmerson les aurait cités

  5   au lieu de parler en termes de résumé ou de paraphrase.

  6   S'il a été suggéré à Delic c'est qu'il avait dû avoir connaissance que

  7   quelque chose se passait. Il n'y a pas eu d'allégation précise du caractère

  8   criminel mis à la charge de Delic, pour autant que nous puissions le voir,

  9   et en parlant à des juristes qui se trouvaient à l'audience pendant le

 10   contre-interrogatoire.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je comprends que vous êtes dans une

 12   position, il y a une position de commandement, et si vous êtes au courant

 13   de crimes, si vous n'aviez rien fait pour les empêcher ou pour les

 14   réprimer, les punir, ceci pourrait équivaloir à une responsabilité

 15   criminelle pour des crimes que vous n'avez pas commis vous-même, mais --

 16   M. EMMERSON : [interprétation] Je ne sais pas si je peux le dire. Je pense

 17   que ce n'est peut-être pas le moment d'entrer dans un débat de ce genre,

 18   mais l'Accusation a demandé une déposition pour des crimes qui auraient été

 19   commis sur des ordres directs du général Delic dans le procès Milosevic.

 20   Effectivement, je vais évoquer un certain nombre de ces questions lors de

 21   mon contre-interrogatoire, si je le peux.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

 23   Maître Guy-Smith.

 24   M. GUY-SMITH : [interprétation] Excusez-moi, mais si je pourrais, moi

 25   aussi, juste m'assurer que nous sommes tous en train de nous comprendre sur

 26   la même base. Puisque vous avez indiqué que c'était ce que vous compreniez,

 27   à savoir que tous les documents avaient été mis notre disposition par le

 28   système électronique, si la Cour se fonde sur le fait que ça a été fait par


Page 9658

  1   le système de communication électronique et non pas le fait que

  2   l'Accusation a fait connaître à la Défense quels étaient les renseignements

  3   précis soit pertinents, soit à décharge, ceci n'a pas nécessairement été

  4   fait en ce qui concerne le --

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il peut être clair que des éléments de

  6   preuve à décharge doivent être présentés précisément et non pas cachés

  7   quelque part par le système de communication électronique. Ceci est

  8   probablement clair.  

  9   Je comprends bien que dans la mesure où l'Accusation elle-même voit qu'il y

 10   a des documents qui pourraient être considérés comme pertinents mais sur

 11   lesquels elle n'a pas l'intention de se fonder, ils peuvent être néanmoins

 12   communiqués comme étant pertinents par le système de communication

 13   électronique; tandis que si l'Accusation trouve quoi que ce soit qui

 14   pourrait être interprété également - bon si je dirais brièvement qu'il

 15   s'agit de document à décharge, il s'agit à ce moment-là du document qui

 16   tendra à démontrer l'innocence, à ce moment-là nous avons la formule qui ne

 17   me vient pas exactement à l'esprit en ce moment. Mais dans ces

 18   circonstances, à ce moment-là, il faut plus particulièrement appeler

 19   l'attention sur des documents comme étant potentiellement à décharge et

 20   ceci doit être porté à l'attention de la Défense.

 21   C'est comme ça que je comprends l'obligation de communication du

 22   bureau du Procureur, et c'est comme ça que je comprends les choses. Je

 23   crois que l'Accusation est également d'avis qu'elle a rempli toutes ces

 24   obligations de communication.

 25   M. GUY-SMITH : [interprétation] Je soulève une préoccupation plus

 26   particulièrement en ce qui concerne les directives que l'on trouve dans la

 27   décision concernant le système de communication électronique, décision du

 28   30 juin 2006, paragraphe 10, dans lequel il y a une référence précise faite


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  1   à l'obligation pour l'Accusation en ce qui concerne la communication des

  2   renseignements.

  3   En fait, je souhaiterais noter sur un point distinct et appeler

  4   l'attention de la Chambre sur quelque chose qui est probablement une

  5   question évoquée par l'Accusation pour la déposition du prochain témoin en

  6   ce qui concerne M. Delic, qui fait l'objet de cette conversation.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, je comprends. Nous devons

  8   voir cela, mais ensuite on en revient à la question des documents précis

  9   qui doivent être utilisés pour la déposition du témoin suivant.

 10   M. GUY-SMITH : [interprétation] Cette préoccupation, bien sûr, c'est

 11   que si nous trouvons dans une situation dans laquelle on peut en prendre et

 12   en laisser dans ces documents, ceci soulève certains problèmes, les

 13   problèmes que Me Emmerson a évoqué lui-même, et certaines difficultés que

 14   nous avons exprimées précédemment en ce qui concerne le point de savoir si

 15   l'Accusation prend des positions qui varient selon le point de savoir si

 16   oui ou non ils poursuivent en ce qui concerne les éléments de preuve qu'ils

 17   présentent.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

 19   M. GUY-SMITH : [interprétation] Donc nous nous retrouvons dans cette

 20   situation de ballet où l'Accusation est encore une fois en train d'utiliser

 21   les possibilités --

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, c'est une position qui est

 23   agréable.

 24   Monsieur Harvey, vous avez quelque chose à dire ?

 25   M. HARVEY : [interprétation] Non, je souscris pleinement à tout ce qui

 26   vient d'être dit par mes confrères sur la question.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Maître Harvey.

 28   Est-ce qu'il y a une autre question, une autre question et ensuite nous


Page 9660

  1   allons suspendre la séance.

  2   Il y avait une autre question concernant les documents que nous voulions

  3   ajouter à la liste 65 ter.

  4   M. RE : [interprétation] Je crois qu'il y a six rapports du 14 --

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je croyais qu'il y en avait huit. Je

  6   pensais que c'était huit.

  7   M. RE : [interprétation] Il y en a sept, excusez-moi.

  8   M. GUY-SMITH : [interprétation] Je pense que c'est sept. Il y avait sept et

  9   un croquis, ou un dessin. Ceci est le résultat des affirmations faites par

 10   l'Accusation en ce qui concerne la découverte de ces documents. Il n'y a

 11   certainement aucune objection.

 12   M. RE : [interprétation] Que voulez-vous dire par "affirmations" ? Je viens

 13   juste de présenter un argument en tant que fonctionnaire de la Chambre et

 14   je n'aime pas qu'on me dise qu'il s'agit d'affirmations.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je comprends que les faits, Monsieur Re,

 16   vous me faites remarquer que --

 17   M. GUY-SMITH : [interprétation] Je suis d'accord.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] -- cette requête -- compte tenu du fait

 19   que vous n'y opposez pas.

 20   Donc je comprends, Monsieur Re, que s'il y avait des doutes sérieux

 21   concernant les faits que vous avez présentés, la Défense pourrait ne pas

 22   avoir accepté votre proposition.

 23   M. GUY-SMITH : [interprétation] Certainement, je ne veux pas aller en

 24   brusque place sur ce point.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

 26   Est-ce que c'est votre position aussi, Maître Emmerson et aussi Maître

 27   Harvey ?

 28   M. EMMERSON : [interprétation] A moins que j'ai mal compris la position, il


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  1   y avait encore un document qui avait été produit ce matin, pour lequel M.

  2   Re a indiqué qu'une requête verbale allait être présentée en plus de la

  3   requête écrite.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il se peut que je n'ai pas remarqué

  5   cela. Je suis en train de penser aux documents sur lesquels M. Re avait

  6   expliqué quand ils les avaient trouvés et où, pas au Kosovo, mais à

  7   Belgrade, je crois.

  8   M. RE : [interprétation] Oui. Ce sont les documents des archives du 14e

  9   Groupe de renseignements.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

 11   M. RE : [interprétation] L'Accusation ne savait même pas qu'ils existaient

 12   jusqu'à --

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maintenant ceci a été expliqué.

 14   M. RE : [interprétation] -- récemment.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] M. Emmerson fait remarquer qu'il y a un

 16   autre document. Je ne suis pas tout à fait sûr qu'on sache de quel document

 17   M. Emmerson veut parler.

 18   M. EMMERSON : [interprétation] Il est arrivé par courrier électronique ce

 19   matin. C'est une proclamation du 18 mai concernant l'extension de la zone

 20   frontière dans laquelle la VJ était autorisée par la constitution à opérer

 21   jusqu'à 5 kilomètres. Ceci nous a été communiqué comme un document

 22   supplémentaire aujourd'hui avec une allégation que M. Re présenterait

 23   verbalement une requête pour pouvoir l'ajouter à la liste.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que ceci est nouveau

 25   indépendamment du 14e Groupe de renseignement ? C'est un document qui s'y

 26   rapporte d'une façon ou d'une autre ?

 27   M. RE : [interprétation] Non, ceci n'est pas le cas. Ceci a été communiqué

 28   à la Défense en 2006. C'était simplement --


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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ce n'était pas sur la liste. Je pense

  2   que c'est ça le problème.

  3   M. RE : [interprétation] Ce n'était pas sur la liste. On ne l'a trouvé

  4   qu'après que M. Zivanovic ait déposé la semaine dernière en ce qui concerne

  5   les zones frontalières, les zones frontières, et la proclamation de ces

  6   zones frontières lorsqu'elles sont entrées en vigueur. Nous avons trouvé

  7   cette proclamation du général -- pardon, du colonel Lazarevic, datée du 18

  8   mai 1998, qui étendait la zone frontière à 5 kilomètres, comme pouvant être

  9   dénommée comme décision du gouvernement de la République fédérale de

 10   Yougoslavie du 28 [comme interprété] avril 1998.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] En fait, il s'agit maintenant d'une

 12   question qui a été évoquée, parce qu'elle prend une certaine pertinence en

 13   ce qui concerne la déposition faite par

 14   M. Zivanovic.

 15   M. RE : [interprétation] C'est la raison pour laquelle nous l'avons

 16   recherchée, oui.

 17   M. EMMERSON : [interprétation] Certainement, je n'aurais pas d'objection à

 18   ce qu'elle soit versée au dossier, à ce qu'elle soit admise. De même, peut-

 19   être que M. Re pourrait préciser et calquer la position. J'avais pensé,

 20   qu'en ce qui concernait le 8 mai, enfin je ne sais pas si le document a été

 21   présenté lors des questions supplémentaires, peut-être que je me trompe.

 22   Mais nous pourrions --

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Peut-être que vous pourriez éclaircir ça

 24   pendant la suspension d'audience. Parce que s'il n'y a pas d'objection --

 25   M. EMMERSON : [interprétation] Certainement.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien sûr, maintenant les

 27   éclaircissements pourraient être donnés ou demandés après la suspension.

 28   Est-ce que je considère, M. Guy-Smith et M. Harvey, que puisque vous


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  1   n'avez pas demandé la parole, vous serez d'accord avec tous les

  2   commentaires concernant le 14e Groupe de renseignements, il n'y a pas

  3   d'objection à ce sujet, à ce qu'il soit ajouté à la liste 65 ter ? Dans

  4   l'absence --

  5   M. GUY-SMITH : [interprétation] J'ai déjà indiqué que --

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Je regardais en direction de Me

  7   Harvey.

  8   Bien. A ce moment-là, il est fait droit à la demande.

  9   M. RE : [interprétation] Je vous remercie.

 10   En ce qui concerne les pièces à conviction, est-ce qu'on pourrait

 11   faire procéder de la même manière que ce qu'on a fait pour M. Zivanovic et

 12   M. Stijovic, c'est-à-dire qu'on les attribue des numéros par le greffier

 13   sur le tableau de façon à ce que l'on puisse avoir des numéros qui se

 14   suivent.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Greffier, est-ce que c'est

 16   possible ?

 17   M. RE : [interprétation] Je pense qu'il y a 35 ou 37 annexes.

 18   [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Re, le greffier me demande si

 20   c'est votre intention de leur faire attribuer une cote MFI tout d'abord, ou

 21   si c'est déjà une annonce pour leur demander d'être versées au dossier.

 22   Est-ce que ça va être fait simplement lors de la déposition ?

 23   Donc on peut leur donner des numéros ?

 24   M. RE : [interprétation] Ce n'est que l'annonce de l'intention de les

 25   présenter comme versement au dossier.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

 27   M. RE : [interprétation] Mais nous allons les donner un numéro MFI.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Donc nous allons faire ça en deux


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  1   étapes.

  2   Puisque nous devons changer les équipes d'interprètes, nous avons

  3   besoin d'une interruption d'une demi-heure.

  4   Nous reprendrons à 16 heures 30.

  5   --- L'audience est suspendue à 15 heures 58.

  6   --- L'audience est reprise à 16 heures 35.

  7   [Le témoin est introduit dans le prétoire]

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La Chambre a pris en compte les

  9   arguments présentés par les parties, l'ordonnance demandant que l'on dépose

 10   les écrits et les lettres échangés sont encore ici, mais la Chambre ne

 11   considère pas qu'il soit utile d'en parler avant que l'on interroge le

 12   témoin.

 13   De plus, j'avais une autre demande. Je vous ai demandé de me répondre

 14   à propos de la conférence vidéo, me répondre même oralement, si vous pouvez

 15   le faire le plus rapidement possible. C'est dire que le témoin est prévu

 16   pour le 31 octobre et ils auront besoin de beaucoup de temps pour préparer

 17   la conférence vidéo. Donc si vous pouviez me répondre d'ici demain, ce

 18   serait extrêmement utile.

 19   M. GUY-SMITH : [interprétation] Nous allons faire de notre mieux pour

 20   vous répondre dès demain.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.

 22   On a attiré mon attention sur le fait qu'il y a peut-être certaines

 23   imprécisions à propos des huit documents qui doivent être ajoutés à la

 24   liste 65 ter. Il me semble que j'ai dit à un moment ou à un autre qui a été

 25   fait droit à la demande. Si je ne l'ai pas dit, et bien maintenant je l'ai

 26   dit en tout cas. De plus, je remarque qu'il n'y a pas eu d'objections à

 27   propos des autres documents. J'imagine qu'au cours de la pause, Maître

 28   Emmerson, vous vous êtes arrangé avec l'autre partie; c'est bien cela ?


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  1   Monsieur Gajic, il est extrêmement impoli de ne pas parler à un témoin

  2   lorsqu'il est dans le prétoire et de traiter d'autre chose alors qu'il est

  3   déjà dans le prétoire. Je m'en excuse.

  4   Monsieur Gajic, avant de témoigner, les Règlements de procédure et de

  5   preuve nous demandent de vous faire faire une déclaration solennelle que

  6   vous direz la vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

  7   Vous avez les documents, pourriez-vous, s'il vous plaît, faire la

  8   déclaration.

  9   LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai

 10   la vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

 11   LE TÉMOIN: BRANKO GAJIC [Assermenté]

 12   [Le témoin répond par l'interprète]

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.

 14   Monsieur Gajic, vous pouvez vous asseoir. M. Re va commencer à vous poser

 15   des questions, M. Re étant le substitut du Procureur.

 16   Monsieur Re, c'est à vous.

 17   Interrogatoire principal par M. Re : 

 18   Q.  [interprétation] Bonjour. Vous vous appelez Branko Gajic, c'est ce

 19   qu'on interprète. Vous êtes né le 17 juillet 1944, et vous êtes général des

 20   divisions de l'armée serbe à la retraite, auparavant vous étiez officier de

 21   la VJ et avant cela encore de la JNA; c'est bien cela ?

 22   R.  Oui.

 23   Q.  Vous avez témoigné devant ce Tribunal dans l'affaire Milutinovic, et

 24   cetera. Donc vous connaissez bien la procédure.

 25   R.  Oui.

 26   Q.  Je vais vous montrer maintenant une déclaration dont vous avez une

 27   copie papier, en date du 2 octobre 2007. Il y a 18 pages en anglais. Il

 28   s'agit d'une déclaration que je souhaite verser au dossier au titre de


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  1   l'article 92 ter des Règles de procédure et de preuve. Tout d'abord, je

  2   tiens à m'assurer avec vous de deux choses.

  3   Aucune objection n'a été faite à propos d'aucun passage de cette

  4   déclaration, n'est-ce pas ?

  5   Et je vous demande la chose suivante : votre déclaration est-elle

  6   véridique ?

  7   R.  Oui.

  8   Q.  Ensuite, deuxième question : si je vous reposais les questions dans le

  9   prétoire, répondriez-vous de la même façon que les réponses qui sont

 10   consignées dans la déclaration ?

 11   R.  Oui.

 12   Q.  Il s'agit de l'article 65 ter 2090. Pourriez-vous, s'il vous plaît, le

 13   verser au dossier.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, je crois que la première question

 15   que vous avez posée n'était pas extrêmement claire. Vous devez lui demander

 16   si c'était bien sa déclaration, s'il l'avait signée et s'il l'avait lue et

 17   si cette déclaration reflétait bien les réponses qu'il avait données à

 18   l'époque.

 19   C'est pour cela qu'il l'a signée, n'est-ce pas ?

 20   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, en effet.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Il n'y a pas d'objections.

 22   Monsieur le Greffier, pourrait-on avoir une cote.

 23   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la cote P1138.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.

 25   Il n'y a aucune objection au versement de cette pièce, elle est donc versée

 26   au dossier.

 27   M. RE : [interprétation]

 28   Q.  Monsieur le Témoin, vous avez devant vous un dossier avec 38 documents


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  1   auxquels vous avez fait référence, il y a aussi un diagramme, n'est-ce pas

  2   ?

  3   R.  Oui.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je relis le compte rendu, je n'ai pas

  5   dit [comme interprété], je ne sais pas si le témoin a répondu à la question

  6   de savoir si les déclarations préalables reflètent la vérité. A la page 15

  7   [comme interprété], ligne 24, il est écrit : "Est-ce bien votre déclaration

  8   et est-elle véridique ?" J'ai compris qu'il l'avait signée, enfin j'aurais

  9   dû le lire et je n'aurais pas besoin de poser la question.

 10   M. RE : [interprétation] Moi aussi, j'ai beaucoup de mal avec le 92 ter.

 11   M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]

 12   M. RE : [interprétation]  

 13   Q.  Je vais poser des questions maintenant pour clarifier certaines choses

 14   qui se trouvent dans votre déclaration devant la Chambre de première

 15   instance afin de mieux la comprendre.

 16   Tout d'abord, au paragraphe 1, vous nous dites que vous avez passé 29

 17   années en service de contre-espionnage de l'armée dans laquelle vous étiez

 18   engagé. Si j'ai bien compris, lorsque vous avez pris votre retraite, vous

 19   étiez adjoint de l'administration de la sécurité.

 20   R.  J'étais l'assistant et j'étais aussi l'adjoint. C'est ainsi qu'était

 21   stipulé mon titre officiel.

 22   Q.  Pour ce qui est maintenant de l'ancienneté, où en étiez-vous dans a

 23   hiérarchie militaire lorsque vous avez pris votre retraite le 31 décembre

 24   2001, en tant que général de division ?

 25   R.  Au début octobre 2000, le général Vasiljevic et moi-même, général

 26   Vasiljevic qui était le chef adjoint de l'administration avons été

 27   démissionnés, si je puis dire, et d'autres personnes sont venues pour nous

 28   remplacer. J'ai été nommé ailleurs, mais suite à un ordre du chef de


Page 9669

  1   l'état-major de l'époque, le général Vasiljevic et moi-même avons été

  2   renommés dans le cadre de l'administration de la sécurité et nous avons

  3   travaillé jusqu'à ce que nous prenions notre retraite.

  4   Q.  S'il vous plaît, veuillez vous concentrer sur la question. La question

  5   n'était pas celle-là. Je vous ai demandé : où vous en étiez dans la

  6   hiérarchie militaire lorsque vous avez pris votre retraite ? Numéro un,

  7   deux, trois, quatre, cinq, six ?

  8   R.  Pour ce qui est de l'administration de la sécurité, j'étais numéro

  9   trois.

 10   Q.  En 1998, la période qui nous intéresse, pouvez-vous nous dire quelle

 11   était votre ancienneté, à quel niveau vous trouviez-vous à ce moment-là ?

 12   R.  J'étais numéro deux et trois, puisque j'étais chef adjoint de

 13   l'administration et j'étais assistant aussi du chef de l'administration. Ce

 14   qui fait que j'avais à la fois la casquette de numéro deux et de numéro

 15   trois.

 16   Q.  Dans le cadre de l'administration de la sécurité, n'est-ce pas ?

 17   R.  Oui.

 18   Q.  Qu'en est-il de la hiérarchie militaire ? Pouvez-vous nous dire où vous

 19   vous trouviez dans la hiérarchie militaire, à quel numéro ?

 20   R.  L'administration de la sécurité ou de la sûreté est l'un des éléments

 21   indépendants de l'état-major général, et le chef de l'administration et de

 22   la sûreté ou de la sécurité est l'un des assistants du chef d'état-major.

 23   Dans son absence je le remplaçais.

 24   Q.  Vous dites que vous étiez assez haut dans la hiérarchie militaire en

 25   1998 ? 

 26   R.  Oui.

 27   Q.  Quels étaient les secrets militaires auxquels vous n'auriez pas eu

 28   accès en 1998 ?


Page 9670

  1   R.  Tout ce qui était du ressort de la sûreté militaire m'était connu. Il

  2   n'y a pas de secrets dans ce domaine. D'ailleurs, pour tout ce qui avait

  3   trait aux métiers des armes, à l'armée, j'étais au courant de tout.

  4   Q.  Très bien. Passons maintenant au paragraphe 6 de votre déclaration qui

  5   se trouve à la page 4 en anglais et nous allons les mettre aussi sur

  6   l'écran.

  7   C'est un paragraphe où vous parlez des rapports du contre- espionnage

  8   qui, vous dites : "Ce type de rapports sont très différents de deux autres

  9   types de rapports quotidiens ou routiniers que l'on trouve au sein de la

 10   VJ; les rapports opérationnels et le rapport de commandement."

 11   Vous dites que : "Les rapports de contre-espionnage contiennent des

 12   informations tirées des rapports opérationnels dans la mesure où ceci sera

 13   pertinent pour ce qui est de l'UB." L'UB étant l'organe de sécurité.

 14   Paragraphe suivant, c'est le paragraphe 7, vous faites référence à

 15   l'unité indépendante du Kosovo appelé le 14e Groupe de contre-espionnage ou

 16   contre-renseignement. Pouvez-vous me dire quel était le rôle de ce groupe

 17   au sein de la VJ à l'époque ?

 18   R.  Comme vous le dites - et d'ailleurs on le mentionne ici à ce paragraphe

 19   -, cette unité était liée à l'administration de la sécurité, sûreté. Il

 20   s'agissait de la structure spatiale et territoriale des services de contre-

 21   espionnage. Cela reprenait la situation sur le terrain, ça traitait de

 22   toutes les activités qui pouvaient menacer l'armée et la défense. Cela

 23   allait de l'armée elle-même jusqu'aux commandements des unités et faisait

 24   rapport directement à l'administration de la sûreté.

 25   Q.  Dans cette déclaration, dans ce passage-là, vous nous dites que cette

 26   unité comprenait environ 20 personnes. Pouvez-vous nous dire où ils étaient

 27   cantonnés ?

 28   R.  Ils étaient cantonnés à Pristina.


Page 9671

  1   Q.  Est-ce qu'ils travaillaient sur le terrain ?

  2   R.  Oui.

  3   Q.  Pourriez-vous, s'il vous plaît, nous décrire aussi comment ils

  4   opéraient sur le terrain ? Comment ils collectaient des informations.

  5   R.  Comme on le dit, ils avaient leurs sources de renseignements sur le

  6   territoire de Kosovo-Metohija, et ces sources de renseignements étaient en

  7   fait des civils, les membres de la communauté ainsi que des personnes qui

  8   faisaient partie de différentes structures de l'armée et qui résidaient

  9   dans les environs. De plus, ils échangeaient des informations avec le MUP

 10   et les services de la Sécurité et avaient des contacts quotidiens avec la

 11   population. Les citoyens n'étaient pas des agents en tant que tels mais ils

 12   étaient des indicateurs, ils comptaient sur eux. C'est ainsi qu'ils

 13   obtenaient leurs informations.

 14   Je m'excuse, car ils échangeaient aussi des informations avec les

 15   structures de renseignement des militaires eux-mêmes, puisque eux aussi

 16   avaient leur propre structure au Kosovo-Metohija.

 17   Q.  Très bien. Voulez-vous nous parler des indicateurs, "indicateurs sur

 18   lesquels ils comptaient." J'aimerais qu'on en parle. Pouvez-vous nous dire

 19   quelle est la différence entre le type d'indicateurs qu'employait la DB et

 20   le type d'indicateurs qu'employaient les agents de renseignements

 21   militaires ?

 22   R.  Il n'y avait pas tellement de différence, mis à part que c'était le

 23   département de contre-espionnage et de contre-renseignement, comme c'est

 24   écrit ici, la différence est [inaudible] des informations, puisque le

 25   service de contre-espionnage, de contre-renseignement était intéressé dans

 26   toutes les informations qui pouvaient menacer l'armée alors que pour ce qui

 27   est de service de Sécurité de l'Etat ils étaient intéressés plutôt par la

 28   situation générale, tout ce qui pouvait menacer l'Etat mais aussi ce qui,


Page 9672

  1   bien sûr, concernait l'armée. Mais les sources étaient à peu près

  2   identiques et la méthodologie employée pour obtenir les informations était

  3   aussi identique.

  4   Q.  Le contre-espionnage avait-il des indicateurs au sein de l'UCK ?

  5   R.  Oui.

  6   Q.  Pouvez-vous dire combien d'indicateurs de ce type existaient au sein de

  7   l'UCK en 1998 ?

  8   R.  Je ne peux pas vous donner un chiffre exact, mais il y en avait assez,

  9   un nombre suffisant puisque certaines sources, certains indicateurs avaient

 10   été trouvés au début des années 1980 et sont encore employés.

 11   En tout cas, le 14e Département avait au moins 50 ou 60 différentes

 12   sources de toutes sortes, toutes sortes de grades, qualités, et cetera.

 13   Ici, je parle uniquement du département de contre-espionnage et non pas de

 14   structures de contre-espionnage des différentes unités.

 15   Q.  Très bien, 50 ou 60 sources différentes, mais étaient-ils tous membres

 16   de l'UCK ?

 17   R.  Parmi eux, il y en avait certains qui faisaient partie de l'UCK et

 18   d'autres qui avaient des contacts soit directs, soit indirects avec l'UCK.

 19   Certains avaient des parents, des amis qui étaient membres de l'UCK et il

 20   s'agit là d'une source indirecte.

 21   Q.  Vous avez dit qu'il y avait différents grades et différentes qualités.

 22   Je veux parler d'abord des grades. Pouvez-vous me dire à quel niveau de la

 23   hiérarchie de l'UCK, bien sûr, vous avez mentionné les canaux, mais pouvez-

 24   vous nous dire quel était leur niveau hiérarchique au sein de l'UCK ?

 25   R.  Bien, la plupart du temps c'étaient d'anciens officiers de l'ex-JNA

 26   avec lesquels en 1991 on a commencé à prendre des contacts opérationnels

 27   quand il y a eu les manifestations grande envergure dont vous vous souvenez

 28   sans doute, quand nous avons commencé à nous défendre de ce type


Page 9673

  1   d'activités.

  2   Q.  Je me demande ce qui se passait en 1998 et je vous demande quel était

  3   le niveau hiérarchique de ces indicateurs que vous aviez au sein de l'UCK

  4   en 1998?

  5   R.  Je ne peux pas donner de chiffre exact ni d'information exacte, pas

  6   comme ça, à brûle-pourpoint. Il y en avait certains qui étaient

  7   commandants, lieutenants-colonels et parfois, colonels de l'ex-JNA. Je ne

  8   sais pas du tout quel était leur grade au sein de l'UCK, en revanche. Je

  9   sais quelles étaient leurs fonctions. C'étaient des commandants, chefs

 10   d'état-major, et cetera, et cetera. Je connais surtout leurs grades du

 11   temps de la JNA.

 12   Q.  Vous avez dit qu'ils étaient aussi de différentes qualités.

 13   Comment votre département évaluait-il la qualité de l'information reçue de

 14   la part de ces indicateurs ? Quelle était la méthodologie employée pour

 15   évaluer la qualité des renseignements recueillis ?

 16   R.  D'habitude, on vérifiait les informations tout simplement. On croisait

 17   les informations obtenues avec des informations obtenues d'autres sources.

 18   On avait parfois des informations préalables à propos d'activités sur

 19   lesquelles ils étaient censés recueillir des informations. Donc on croisait

 20   tout cela, on vérifiait deux fois avec le MUP, avec les services de

 21   Sécurité, les services d'espionnage, et cetera.

 22   Si les personnes avaient des contacts opérationnels avec le service

 23   de Renseignements depuis un bon moment, on savait à peu près s'ils étaient

 24   fiables ou non. On avait une bonne idée de la personne avec qui on avait

 25   affaire. On croisait toujours l'information avec autre chose, surtout s'il

 26   s'agissait d'information sensible.

 27   Q.  Passons à un exemple de rapport que nous avons à l'annexe 3 du dossier

 28   que vous avez à côté de vous, en date du 23 janvier 1998.


Page 9674

  1   Il faudrait le mettre à l'écran, s'il vous plaît. Si vous pouviez

  2   passer à l'annexe 3. Il s'agit d'un document écrit par le colonel Aco

  3   Tomic, le 23 janvier 1998, envoyé à la VJ, état-major général des services

  4   de sûreté de la VJ, 3e Armée. Il est écrit : "Grâce au travail opérationnel

  5   du 14e Groupe de contre-espionnage - par lequel des informations ont été

  6   obtenues à propos d'un conflit armé sur le territoire de la municipalité

  7   Srbica et du village de Donje Prekaze, avec kidnapping et sévices infligés

  8   aux Serbes par les membres de la soi-disant Armée de libération du Kosovo,

  9   l'UCK, et la présence des membres des 'Gardes serbes' dirigés par Zeljko 

 10   Raznjatovic dans le secteur de Zveka [phon], des propagandes des médias

 11   albanais dans cet Etat et à l'étranger."

 12   Ici, il fait référence à différents incidents, n'est-ce pas ? Je voudrais

 13   vous parler de ce qui s'est passé le 22 avril 1998, l'attaque sur Vasic  --

 14   R.  Le 22 janvier.

 15   Q.  Oui, en effet, janvier.

 16   M. EMMERSON : [interprétation] Il y a une interruption, je pense que le

 17   compte rendu n'est pas clair. La référence n'est pas à l'attaque sur la

 18   propriété comme ce qu'on a entendu jusqu'à présent. C'est une autre

 19   attaque.

 20   M. RE : [interprétation] Oui, tout à fait --

 21   Q.  Il y a trois incidents sur lesquels je voudrais que vous fassiez des

 22   commentaires. Tout d'abord, le 22 janvier 1998, l'attaque sur Desko Vasic;

 23   l'arrêt d'un autocar le même jour sur la route Klina-Srbica par la soi-

 24   disant UCK, qui aurait infligé des blessures graves à Nenad Nikolic;

 25   ensuite le fait qu'une patrouille de l'UCK aurait arrêté Ljiljana -- qui

 26   était une employée de la SDA, et -- deux personnes ont été maltraitées et

 27   relâchées en leur disant : "Vos frères sont en train de tuer nos frères."

 28   J'aimerais que vous nous parliez de cela. Qu'en est-il de ce rapport du


Page 9675

  1   colonel Tomic ?

  2   R.  Le premier incident qui a eu lieu le 22 janvier 1998, relatif à Desko

  3   Vasic, qui était l'adjoint à l'assemblée municipale de Zvecan, a été

  4   signalé par des membres de sa famille, parce qu'il est parti travailler et

  5   n'a jamais reparu.

  6   Le 23, le MUP - puisque cela relevait de la compétence du MUP - a tenté de

  7   mener une enquête, et on l'a retrouvé assassiné à côté de sa voiture avec

  8   un autre passager qui n'avait pas été identifié à l'époque. Voilà pour le

  9   premier incident.

 10   Le deuxième incident était relié à l'arrêt du bus sur la route de Klina-

 11   Srbica. Le bus a été arrêté au bord de la route. On a demandé aux passagers

 12   de montrer leurs papiers d'identité. Ils ont été maltraités, roués de

 13   coups.

 14   Les informations ont été obtenues du chauffeur et d'autres passagers

 15   qui ont relaté l'incident et ont décrit les auteurs. A la suite de cela,

 16   puisque les auteurs du crime portaient des uniformes de l'UCK ainsi que les

 17   insignes, il en a été conclu qu'ils étaient responsables de cela.

 18   Le troisième incident, qui s'est déroulé le 22 janvier 1998, est

 19   relatif à Ljiljana. Elle a fait un rapport sur cet incident au MUP. Elle a

 20   décrit les problèmes qu'elle avait eus. Elle a dit ce qu'elle avait

 21   observé, le fait que des tranchées avaient été creusées, et cetera, et sur

 22   la base d'échanges réguliers d'informations avec le MUP, nous avons reçu

 23   plus d'informations, et nous avons cru qu'il serait intéressant de les

 24   envoyer. Le chef du 14e Département de contre-espionnage pensait qu'elles

 25   seraient assez intéressantes pour être envoyées au 3e Corps d'armée.

 26   Q.  Pourquoi est-ce que ces incidents de cette nature étaient inclus dans

 27   des éléments de renseignement -- ou des rapports de contre-espionnage qui

 28   remontaient le long de la hiérarchie ?


Page 9676

  1   R.  Ils les considéraient importants parce que nous pouvions suivre ce qui

  2   se passait auprès de la population civile. La stratégique des dirigeants,

  3   c'était de faire un nettoyage ethnique, pas seulement de Serbes et de

  4   Monténégrins, mais également de nombre d'Albanais qui avaient été

  5   considérés comme des éléments loyaux à l'Etat serbe. Ils ont donc été

  6   dépeints comme des espions. Ils ont beaucoup souffert. Ils ont été ciblés,

  7   et nous suivions la situation et les développements eu égard à cela. 

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Emmerson.

  9   M. EMMERSON : [interprétation] J'apprécie la question, mais je me demande

 10   si M. Re voudrait restreindre le témoin, ou du moins contrôler ses réponses

 11   d'une manière que cela ne permette pas de diverger dans des domaines qui ne

 12   sont pas appropriés, ou sur lesquels le témoin n'a pas besoin de donner son

 13   opinion.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Re.

 15   M. RE : [interprétation]

 16   Q.  Bien sûr, si nous arrivons à la page suivante du rapport -- bien sûr je

 17   vais essayer de faire de la sorte --

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, c'est implicite.

 19   M. RE : [interprétation]

 20   Q.  La partie suivante a trait à des "informations sur les opérations," qui

 21   indiquent que Zeljko Raznjatovic, Arkan, qui est sur le territoire de la

 22   municipalité Zvecan, avec des membres de la garde serbe --

 23   R.  [aucune interprétation]

 24   Q.  Je vous demande d'excuser ma prononciation balbutiante.

 25    "Quand ils sont arrivés dans la zone par hélicoptère."

 26   Quelle était la signification de cet incident particulier, c'est-à-

 27   dire la présence d'Arkan sur place, telle qu'elle figurait dans ce rapport

 28   ? Je veux dire, pourquoi est-ce que le 14e Groupe de contre-espionnage


Page 9677

  1   faisait un rapport sur la présence d'Arkan ?

  2   R.  Parce qu'une unité d'Arkan, Zeljko Raznjatovic, était une formation de

  3   paramilitaires du point de vue de l'armée. Ils étaient en contact avec les

  4   organes de sécurité d'Etat, mais du point de vue de l'armée, il s'agissait

  5   d'une formation paramilitaire. Il existait un ordre très strict du chef de

  6   l'état-major dans l'armée selon lequel les groupes paramilitaires, les

  7   formations paramilitaires ne devraient pas obtenir l'accès à la zone du

  8   Kosovo-Metohija. Dès lors, ils sont arrivés là avec l'approbation ou du

  9   moins à la connaissance de l'armée, et il a été jugé utile d'inclure ces

 10   informations dans le rapport. Outre cela, il y a eu des problèmes énormes

 11   avec cette formation en particulier, et cela depuis 1991.

 12   Q.  Etiez-vous au courant de communiqués publiés par l'UCK dans les années

 13   1990 ?

 14   R.  Oui, je l'étais. Même si je n'ai pas eu l'occasion de les lire à

 15   l'époque. Mais je savais que l'UCK établissait des communiqués.

 16   Q.  Cela apparaît au paragraphe 11 de votre déclaration dans laquelle vous

 17   dites que vous l'avez appris au milieu des années 1990 à partir de

 18   communiqués de l'UCK.

 19   Comment avez-vous eu connaissance pour la première fois --

 20   Quand est-ce que vous avez commencé à lire les communiqués de l'UCK ?

 21   R.  Ça devait être en 1997. Je savais qu'ils avaient publié deux

 22   communiqués. L'un le 12 janvier, et l'autre le 19 janvier, pour autant que

 23   je m'en souvienne. Ces communiqués concernaient -- ou plutôt contenaient

 24   des mises en garde ou des avertissements pour le MUP et pour l'armée selon

 25   lesquels ils devaient quitter le Kosovo, puisqu'ils étaient des occupants

 26   dans cette région. Je ne suis pas en train de citer, je paraphrase.

 27   Le premier communiqué était daté du 12 janvier et l'autre --

 28   Q.  Avez-vous dit le 29 janvier ou le 12 janvier ?


Page 9678

  1   R.  Les deux dates sont le 12 janvier 1997 et le

  2   19 janvier 1997.

  3   Q.  Voulez-vous maintenant examiner l'annexe 2, qui est le document 2092 de

  4   la liste 65 ter. C'est un document du

  5   15 décembre 1997 rédigé par le 14e Groupe de contre-espionnage.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Voyons d'abord si le document précédent

  7   a obtenu une cote.

  8   LE TÉMOIN : [interprétation] C'est 1997.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le greffier.

 10   [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]

 11   M. LE GREFFIER : [interprétation] Monsieur le Président, l'annexe numéro 2

 12   qui est le document 2092 et de la liste 65 ter portera le numéro P1140 aux

 13   fins d'identification. L'annexe 3, qui est le document 2093 de la liste 65

 14   ter, est marqué pour identification portant la cote P1141.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Monsieur le Greffier.

 16   M. RE : [interprétation]

 17   Q.  Puis-je vous demander d'examiner la partie du texte anglais dans lequel

 18   il est dit : "Dans le journal clandestin du Mouvement populaire pour le

 19   Kosovo, il y a un communiqué de l'UCK dans lequel l'UCK accepte la

 20   responsabilité pour les événements qui suivent. Tout d'abord : une attaque

 21   à la bombe, le 11 novembre 1997, une attaque contre la maison du président

 22   de la municipalité de Podujevo, Tomsic dans le village; ensuite des

 23   échauffourées dans le village de la zone de Drenica entre les 25 et 28

 24   novembre de la même année; ensuite, le fait qu'ils aient abattu un Cessna-

 25   310 le 26 novembre; ensuite l'attaque du poste de police de Rznic le 27

 26   novembre; ensuite l'assassinat de Danilo Dugolija du village, le 28

 27   novembre."

 28   M. RE : [interprétation]


Page 9679

  1   Q.  Je voudrais que vous formuliez quelques commentaires sur ces

  2   incidents et leur rapport avec l'UCK ainsi que la publication ou du moins

  3   la responsabilité déclaré pour ces différentes attaques par l'UCK.

  4   R.  Pour autant que je m'en souvienne - et pour ce qui est des assassinats,

  5   en fait, il y a des événements qui ont eu lieu, mais je ne crois pas que

  6   l'avion a été abattu. On a probablement tiré sur l'avion parce qu'ils

  7   tiraient souvent des coups de feu sur ces avions. Je me souviens de ces

  8   événements, mais je vous ai déjà dit ce que je pensais du Cessna, et je ne

  9   veux pas me répéter.

 10   M. RE : [interprétation] Vous avez dit que vous ne pensiez pas que

 11   l'attaque sur le Cessna s'est produite, mais les autres incidents deux,

 12   trois et quatre, l'attaque a la bombe le 11 novembre; les échauffourées à

 13   Drenica; l'attaque du poste de police; et l'assassinat de Danilo Dugolija -

 14   -

 15   R.  Ça c'est produit.

 16   Mais j'aimerais ajouter quelque chose de supplémentaire. Le poste de

 17   police se faisait souvent attaquer. Et dernièrement, il est arrivé un

 18   moment ou il était nécessaire de rappeler les hommes parce qu'ils se

 19   trouvaient vraiment dans une situation difficile, il y avait des attaques

 20   très fréquentes.

 21   Q.  Là ou je veux en venir, c'est la véracité, selon votre expérience, des

 22   communiqués de l'UCK. Vous avez dit que vous ne pensiez pas que l'attaque

 23   sur le Cessna ait réellement eu lieu, mais que les autres incidents avaient

 24   réellement eu lieu. Y avait-il d'autres communiqués à l'époque?

 25   M. EMMERSON : [aucune interprétation]

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

 27   M. EMMERSON : [interprétation] Avant que le témoin ne réponde, j'objecte de

 28   la manière dont la question a été posée, parce que lorsque l'on demande à


Page 9680

  1   un témoin de donner des éléments de preuve ou de témoigner sur un incident

  2   en particulier, les Juges de la chambre ont indiqué -- jusqu'à présent

  3   l'Accusation a donné suite à ce conseil selon lequel des sources doivent

  4   être spécifiées pour chaque incident en particulier, les informations qui

  5   servent de base à ces incidents, tout cela doit être clarifié et expliqué.

  6   Maintenant je vais laisser à votre jugement l'ensemble des incidents

  7   rapportés, mais maintenant M. Re est en train d'inviter le témoin à

  8   extrapoler, à donner un opinion générale sur des documents qui ne figurent

  9   pas dans la liasse et sur lesquels il n'est pas censé commenter. A notre

 10   avis, c'est un petit peu trop lui demander.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Re.

 12   M. RE : [interprétation] Je demande au témoin de formuler un commentaire

 13   sur ce communiqué en particulier, sur lequel il est fait référence dans ce

 14   document et qui a été montré aux Juges de la Chambre.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

 16   M. RE : [interprétation] L'expérience de ce témoin de ce communiqué par

 17   rapport à d'autres communiqués et si son expérience lui permet --

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Restons-en là pour le moment et

 19   demandons au témoin s'il y a des doutes quant à la réalité des incidents

 20   dans le communiqué, si cela s'est passé - l'attaque sur le Cessna - et

 21   quelle information il a obtenue qui lui permet d'affirmer la véracité de

 22   ces documents.

 23   M. RE : [interprétation] Très brièvement, quelles sont les informations qui

 24   vous permettent de confirmer que les incidents décrits là ont réellement

 25   pris place ?

 26   R.  Ces informations ont été obtenues du MUP. Ça c'est sûr, parce que le

 27   MUP a mené des enquêtes sur site à travers ces instances. Sur base de ces

 28   enquêtes, ils ont déterminé les circonstances dans lesquelles ces individus


Page 9681

  1   ont été tués et d'autres éléments importants ont également été établis.

  2   Donc cette information a été obtenue par le MUP. Donc il y a eu un échange

  3   d'informations avec eux. Comme nous suivions tout ceci, le colonel Tomic a

  4   pensé que ceci devait figurer dans le rapport.

  5   Pour ce qui est du Cessna, s'il avait été abattu, une enquête aurait

  6   été menée. Le département en aurait été informé. Donc je me serais

  7   certainement souvenu d'un événement d'une telle importance. Je n'exclus pas

  8   la possibilité que l'on ait tiré sur l'avion, sur le Cessna, mais pour

  9   autant que je m'en souvienne, je suis à 99,9 % sûr  qu'un Cessna n'a jamais

 10   été abattu. Peut-être qu'il y a eu un hélicoptère qui a été forcé

 11   d'atterrir à cause des coups de feu tirés depuis le sol au cours de la

 12   période de temps qui nous intéresse.

 13   Q.  Au paragraphe 11, au milieu du paragraphe, vous dites : "En 1996 et en

 14   1997, l'UCK a étendu ses attaques pour inclure des forces de la VJ sur ou

 15   le long de la frontière avec l'Albanie."

 16   Ensuite, dans l'autre paragraphe, vous dites : "Je me souviens que le

 17   28 janvier 1998, j'ai reçu les informations selon lesquelles en 1997 il y

 18   avait 55 attaques le long de la frontière et 51 attaques contre la VJ dans

 19   le reste du Kosovo. Ce nombre a considérablement augmenté en 1998."

 20   Quelle était votre source d'information concernant les 106 attaques

 21   auxquelles vous faites référence dans ce paragraphe ?

 22   R.  L'inspection du 28 janvier 1998 a occupé une équipe que je dirigeais.

 23   Nous étions dans le département de contre-espionnage du 3e Corps d'armée et

 24   le chef du contre-espionnage de notre corps d'armée se trouvait là

 25   également, le chef des 14e et 15e Corps. Ce sont des rapports établis par

 26   eux-mêmes et c'est sur base de leur rapport que nous avons obtenu ces

 27   informations.

 28   Ils avaient également les dates de ces incidents, mais je n'ai pas


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  1   inclus les dates dans le rapport. Voilà pour 1997.

  2   Q.  Vous avez ensuite dit que "ce nombre a considérablement augmenté en

  3   1998." Quelles étaient les informations dont vous disposiez au sujet du

  4   nombre d'attaques de 1998 ?

  5   R.  Sur base des rapports que nous recevions, au sujet des problèmes que

  6   l'armée rencontrait avec l'UCK. En 1998, le long de la frontière, il y a eu

  7   196 incidents -- ou plutôt, attaques, le long de la frontière avec

  8   l'Albanie. Il y a eu 191 attaques dans le territoire. Cela fait un total de

  9   378 attaques. Comparé aux chiffres de 1997, c'était quatre fois autant

 10   d'attaques. Les facteurs qui montrent ou des éléments qui montrent que ces

 11   attaques ont eu lieu, quelles étaient les dates, et les lieux, cetera. Donc

 12   nous avons les documents y afférents.

 13   Q.  Quelles étaient les sources d'information pour les chiffres que vous

 14   venez au sujet de 367 attaques ?

 15   R.  Pour ce qui est des incidents à la frontière, nous avons obtenu des

 16   rapports des unités cantonnées à la frontière, des bataillons à la

 17   frontière. Ils avaient les informations sur les attaques des 53e et 55e

 18   Bataillons qu'ils nous ont transmis. Pour ce qui est des attaques sur le

 19   territoire, nous avions des rapports transmis par les unités, les rapports

 20   transmis par des unités qui avaient été attaquées sur le territoire.

 21   Q.  Comment définissiez-vous "une attaque" ?

 22   R.  Je définis une attaque quand il y a un groupe mené par un groupe de

 23   trois individus au moins, trois individus au moins qui participent à une

 24   attaque armée. J'exclurais les attaques menées par des individus au cours

 25   des incidents personnels. De telles choses peuvent se produire, mais des

 26   incidents comme cela ne sont pas assez importants, si je puis dire. Je

 27   parle ici de groupe organisé avec un objectif particulier, avec une tâche à

 28   accomplir, et cetera, et cetera.


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  1   M. GUY-SMITH : [interprétation] Plus pour obtenir des clarifications,

  2   parlons-nous de l'année calendaire en entier de

  3   1998 ?

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez nous dire, Monsieur le Témoin,

  5   si ce chiffre couvre toute l'année calendaire de 1998 ?

  6   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, oui. C'est exact. C'est bien cela. Ce

  7   commentaire est tout à fait exact. Je fais référence à toute l'année

  8   calendaire de 1998. Mais, Monsieur le Procureur, laissez-moi ajouter

  9   quelque chose au sujet de 1998. Excusez-moi.

 10   En juillet et en août 1998, du total de 196, il y a eu 71 attaques

 11   d'unités frontalières, d'unités cantonnées à la frontière avec l'Albanie,

 12   et 18 ont été menées au point de Kosare, qui était le lieu le plus exposé

 13   dans cette région, plus exposé à ces attaques armées.

 14   M. RE : [interprétation]

 15   Q.  Qu'en est-il d'avant juillet et août ? Disons, en mars, avril et mai ?

 16   R.  Il y en a eu bien beaucoup moins à ce moment-là. Au milieu du mois de

 17   mars, il y a eu plus d'attaques. En avril, quelques-unes, certes. Mai,

 18   juin, juillet, et cetera, cela dépendait de la situation dans laquelle se

 19   trouvait l'UCK et sa réorganisation. Cela dépendait des besoins d'armement.

 20   A la lumière de ces différents critères ou facteurs, les incidents

 21   devenaient plus fréquents et l'escalade était graduelle.

 22   Q.  Sur quoi étaient basées les estimations quant à la taille et au pouvoir

 23   de l'UCK au début de l'année 1998 ? Quand je dis au début de l'année 1998,

 24   je veux dire, janvier, février, mars 1998.

 25   R.  Je pense qu'il y en avait environ 3 000 hommes armés, organisés. Il y

 26   avait entre 6 et 8 000 qui avaient des armes. La distinction est

 27   importante. Il y avait un groupe d'environ 3 000 hommes qui étaient armés,

 28   mais qui étaient également organisés. Ils formaient les unités. Ensuite, il


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  1   y avait un groupe, un autre groupe dont les membres avaient des armes et

  2   qui participaient de manière occasionnelle à certaines opérations ou qui

  3   participaient à des opérations de protection de village et de l'état-major,

  4   et cetera.

  5   Q.  A quel village faites-vous référence ?

  6   R.  Je fais référence à toute la zone du Kosovo.

  7   Q.  Sur base de quoi affirmez-vous cela ?

  8   R.  Cette affirmation est fondée sur des informations obtenues à travers

  9   nos services spéciaux, et a également été obtenue à la suite de discussions

 10   avec des prisonniers de l'UCK ainsi qu'à travers nos membres qui avaient

 11   des informations au sujet de l'UCK, qui nous transmettaient les

 12   informations sur les conversations dans certains villages, et cetera.

 13   Ensuite, on compilait tous ces éléments d'information. Cette information

 14   n'est pas à 100 % fiable et nous pouvons dire qu'il s'agit d'informations

 15   approximatives.

 16   Q.  Comment étaient les informations dont disposaient les militaires?

 17   Comment se comparaient ces informations-là avec celles des services de

 18   renseignements de l'Etat ou service de Sécurité de l'Etat ?

 19   R.  Oui, nous avons eu un malentendu, si je puis dire. L'expression n'est

 20   pas la plus appropriée, mais je crois que vous allez comprendre ce que je

 21   veux dire. L'armée était beaucoup plus réaliste quand il s'agissait de ces

 22   évaluations. Nous sommes des soldats, avant tout, et nous avons une

 23   approche plutôt professionnelle. C'est plus facile pour nous d'évaluer une

 24   situation. Il n'était pas dans notre intérêt d'exagérer la situation ou de

 25   réduire sa gravité. Bien qu'il y ait eu quelques exagérations de notre

 26   côté, nous nous en tenions à nos informations militaires.

 27   Q.  Est-ce que les estimations des services de Renseignements, est-ce que,

 28   à votre avis, basé sur tout ce que vous saviez, étaient-elles excessives ou


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  1   insuffisantes, ou est-ce qu'elles reflétaient plus ou moins fidèlement la

  2   puissance de l'UCK ?

  3   R.  Il y avait certaines exagérations, parce que tout n'était pas en fait

  4   tel que décrit. Parfois, ils se fondaient sur leurs renseignements et ils

  5   réalisaient une fois sur le terrain que ces renseignements n'étaient pas

  6   exacts.

  7   On apprenait à être plus prudent, si je puis dire. Comme le dit le

  8   dicton : un chat échaudé craint l'eau froide.

  9   M. RE : [interprétation] Peut-on, s'il vous plaît, montrer au témoin la

 10   pièce MFI P955, qui est une publication du ministre adjoint des Affaires

 11   étrangères, datée du 16 mars 1998.

 12   Lorsqu'elle apparaîtra à l'écran, je voudrais vous demander

 13   d'examiner le passage qui dit, et je lis : "Information," et où il est dit

 14   que : "Nous pensons que les opérations menées par les organes du ministère

 15   de l'Intérieur au Kosovo ne nous pouvaient pas être décrites par un conflit

 16   interne armé selon l'article 3 de la convention de Genève. Ceci concerne

 17   une action menée par la police destinée à prévenir les crimes ou les actes

 18   de terrorisme. C'est une distinction très importante, et cetera."

 19   Aviez-vous vu ce document à l'époque ?

 20   R.  Non. Non, c'est la première fois que je le vois.

 21   Q.  Est-ce que l'information qui s'y trouve ou est-ce qu'on peut dire que

 22   cette information correspond à votre expérience militaire ?

 23   R.  Non.

 24   Q.  Peut-être n'ai-je pas formulé ma question de manière assez claire.

 25   Correspond-elle à ce qui se passait sur le terrain, sur base de tout ce que

 26   vous avez vu et ce sur quoi on vous a fait rapport ?

 27   R.  Non. Non, le terrorisme était en fait en jeu, et ici on fait référence

 28   à prévenir des crimes. En fait, c'était un exemple de terrorisme pur. Je ne


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  1   sais pas si quelqu'un ménage la politique ici, mais je crois que ce

  2   document, tel qu'il a été rédigé, est très peu professionnel.

  3   Q.  Est-ce que ceci correspond avec le point de vue exprimé par l'armée au

  4   plus haut échelon de l'Etat ?

  5   R.  Non.

  6   Q.  Que disaient les militaires à la hiérarchie supérieure sur ce qui se

  7   passait au Kosovo ? Ça c'est au cours de la période mars 1998.

  8   R.  Les renseignements reliés contenaient des éléments très valables, des

  9   éléments de preuve qui établissaient quelle formation paramilitaire était

 10   en train d'être créée au Kosovo. Ceci devait être le moyen de réaliser les

 11   objectifs politiques en ayant recours à la force, en ayant recours à des

 12   méthodes de terroristes. Des éléments de preuve irréfutables ont été

 13   fournis en ce sens. Bien sûr, la Yougoslavie avait sa propre armée.

 14   Q.  Au paragraphe 14 de votre déclaration - présenté au Sanction - vous

 15   dites que le colonel Delic avait proposé d'engager ses unités dans des

 16   secteurs qui ont été contrôlés par l'UCK pour rétablir la sécurité, et vous

 17   dites que cette demande devait être comprise dans le contexte des limites

 18   constitutionnelles de la VJ, qui interdisaient des opérations au-delà de la

 19   zone limitée -- des limites de la frontière. Les opérations proposées

 20   auraient nécessité que le président de la République fédérale de

 21   Yougoslavie déclare un état d'urgence.

 22   Je vais vous demander de pouvoir développer ceci. Quelle était la

 23   condition pour qu'il y ait une déclaration d'état d'urgence ?

 24   R.  D'après la Loi sur la défense de la République fédérale de Yougoslavie,

 25   il existe une possibilité de déclarer trois états différents. L'un d'entre

 26   eux est l'état d'urgence. Cet état est déclaré lorsque la sécurité est en

 27   danger ou la sûreté est en danger lorsqu'une partie du territoire ou

 28   l'intégrité territoriale et la souveraineté de l'Etat sur le territoire est


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  1   en danger. La menace est posée par une organisation armée qui a des

  2   objectifs voulant les réaliser par la force, et sur la base d'une telle

  3   menace, il est possible de déclarer l'état d'urgence.

  4   M. RE : [interprétation] Est-ce que vous pourriez montrer, s'il vous plaît,

  5   maintenant au témoin la pièce -- le document MFI 2100. Pardon, il s'agit du

  6   2100 de la liste 65 ter, et c'est une proclamation datée du 17 mai 1998. Je

  7   ne crois pas que celle-ci ait une cote MFI encore.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Greffier.

  9   M. LE GREFFIER : [interprétation] Monsieur le Président, ce sera la cote

 10   MFI P1174.

 11   M. RE : [interprétation] J'ai dit que c'était daté du 17 mai, mais j'ai

 12   commis une erreur. Il s'agit du 18 mai.

 13   Q.  Pourriez-vous dire, Monsieur, brièvement aux membres de la Chambre de

 14   première instance quelle est l'importance de cette proclamation qui

 15   étendait la zone frontière en vertu d'une décision du gouvernement fédéral

 16   prise en date du 23 avril 1998. Je veux dire, qu'est-ce que cela signifie ?

 17   R.  Je vais vous rappeler le fait que l'armée yougoslave devait assurer la

 18   sécurité des lignes quand il s'agissait de la sécurité des frontières, les

 19   frontières elles-mêmes. Il fallait lier à partir de la frontière une zone

 20   d'environ 100 mètres à partir de la frontière. Une sorte de ceinture

 21   frontalière d'une certaine profondeur qui pouvait être modifiée, ceci

 22   implique à ce moment-là le fait de changer, de modifier la ligne frontière,

 23   et ce sont les organes fédéraux qui sont responsables d'une telle chose.

 24   Par exemple, d'avoir une profondeur de 5 ou 10 kilomètres, ce qui a pour

 25   résultat de tracer une nouvelle frontière du point de vue militaire, du

 26   point de vue sécurité.

 27   Ça veut dire que l'armée a certaines responsabilités militaires, à partir

 28   de ce moment-là, jusqu'à une profondeur de 5 kilomètres, car ils ne sont


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  1   pas simplement responsables de la frontière elle-même, mais pour la zone

  2   qui se trouve à 5 kilomètres de la frontière, et doivent contrôler

  3   désarmés. Ils ont un contact avec la population. Ils s'efforcent de

  4   s'assurer que la population observe bien des règles bien établies. Le

  5   ministère de l'Intérieur a aussi de plus grandes responsabilités, des

  6   responsabilités accrues lorsqu'il s'agit de l'ordre public dans ce domaine.

  7   Donc c'était une décision très importante.

  8   Q.  Si je pouvais vous ramener au paragraphe 17 -- non, excusez-moi, 14,

  9   dans la deuxième partie.

 10   Vous dites : "Je me rappelle que les demandes pour déclarer un état

 11   d'urgence ont été rejetées par la direction de l'Etat de crainte que ceci

 12   n'ait comme conséquence des victimes civiles, et qu'il y ait une réaction

 13   négative au niveau de plan international."

 14   Quelle sorte de réaction internationale ou discussion internationale avait

 15   eu lieu à ce moment-là ?

 16   R.  C'était international.

 17   Q.  Oui, international.

 18   R.  A l'époque, à ce moment-là, je ne veux pas faire de commentaire sur le

 19   caractère ou non de cela, mais à l'époque il y avait une préférence pour ce

 20   qui était de régler les problèmes au Kosovo par des moyens politiques. Et

 21   en ce qui concerne l'état d'urgence, bien, le fait était que l'Etat donnait

 22   à l'armée de plus grande responsabilité, et si l'armée avait davantage de

 23   responsabilités, ceci avait des conséquences à l'égard de la violation des

 24   conventions de Genève et des droits internationaux de la guerre. De sorte

 25   que la direction politique ne voulait pas adopter une telle décision et le

 26   gouvernement estimait qu'une solution politique était d'être trouvée à la

 27   crise, mais pensait également que le MUP était suffisant, parce que le MUP

 28   avait la responsabilité de lutter contre le terrorisme, et ils estimaient


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  1   que le MUF pouvait réussir à lutter, à traiter, régler le problème

  2   terroriste en coopération avec l'armée.

  3   M. GUY-SMITH : [interprétation] Excusez-moi, mais à ce stade je voudrais

  4   demander que - cette réponse en fait ne répond pas à la question posée. Une

  5   discussion internationale, quelle sorte de réaction internationale ou

  6   discussion internationale avait eu lieu à ce moment-là ? Il n'y a pas eu de

  7   réponse à cette question.

  8   M. RE : [interprétation] Je suis tout à fait disposé à reposer la question,

  9   à insister et en utiliser la réponse qui vient d'être faite.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, je pense qu'il est plus important

 11   que vous cherchiez à répondre à cette question. C'est-à-dire --

 12   M. RE : [interprétation]

 13   Q.  Est-ce qu'il y avait eu discussion au niveau international de ces

 14   questions, et en particulier en ce qui concerne l'UCK ?

 15   R.  Oui, il y avait eu une discussion politique au niveau international

 16   concernant la situation au Kosovo. Je peux également dire qu'à partir du 5

 17   mars et jusqu'environ au 20 mai 1998, le gouvernement fédéral avait eu 13

 18   contacts avec les représentants du Kosovo-Metohija, ceci, sous les auspices

 19   de la communauté internationale. On avait essayé de trouver une solution

 20   politique. Mais on sait bien que tout ceci, finalement, n'a pas abouti, n'a

 21   servi à rien. Donc il y a eu beaucoup d'activité. Mais malheureusement ce

 22   qui s'est révélé par la suite, c'est ce que moi en tant qu'être humain,

 23   c'est quelque chose que je ne voulais pas voir arriver.

 24   Q.  Est-ce qu'il y avait des échanges de renseignements entre la République

 25   fédérale de Yougoslavie et d'autres nations en ce qui concerne l'UCK ?

 26   R.  Oui. Je vous remercie de m'avoir posé cette question. Pour commencer,

 27   dès 1997, la Sûreté de l'Etat avait des contacts avec les hauts

 28   représentants de la CIA des Etats-Unis, et je crois qu'à l'époque, le


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  1   directeur de la CIA, qui était à tête des services de Renseignements aux

  2   Etats-Unis, avait participé à cela, versé dans ce contexte, a eu un rôle.

  3   Plus tard en 1997 et en 1998, nous avons aussi eu des contacts avec eux, le

  4   dernier était le 2 mars 1998, et nous avons échangé des renseignements sur

  5   cette question, ainsi qu'en ce qui concerne les facteurs et les éléments

  6   islamiques, parce qu'ils étaient très intéressés à cela. Malheureusement,

  7   ceci s'est révélé par la suite en septembre 2001.

  8   Q.  Est-ce que vous avez participé à ces discussions-là ?

  9   R.  Oui, j'y ai participé. J'ai même eu pour mission de développer la

 10   plateforme nécessaire pour ces contacts. Nous avions des plans pour des

 11   activités à long terme, et la plateforme avait été à ce moment-là établie

 12   ou donnée par le chef de l'état-major général de l'époque, le général

 13   Perisic. Il y a eu au total cinq réunions.

 14   Q.  Vous venez juste de parler des éléments ou du facteur islamique. De

 15   quoi voulez-vous parler en l'occurrence ?

 16   R.  Vous voulez parler du contexte à l'échange de renseignements avec la

 17   CIA ?

 18   Q.  Oui.

 19   R.  Ils étaient essentiellement intéressés aux éléments ou au facteur

 20   islamique en Bosnie-Herzégovine. Ils n'ont pas parlé de al-Qaeda à

 21   l'époque, mais ils parlaient d'extrémistes, de fondamentalistes, et ainsi

 22   de suite. Ils étaient plus particulièrement intéressés par les centres

 23   d'entraînement des Moudjahidines, le plus grand d'entre eux étant à Zenica

 24   en Bosnie-Herzégovine, et l'autre à Doboj. Ils étaient également intéressés

 25   à savoir qui étaient ces personnes qui étaient venues de pays arabes, qui

 26   étaient allés en Bosnie-Herzégovine et qui avait rejoint l'armée musulmane.

 27   Tout le monde savait qu'une brigade moudjahidine avait été formée à Zenica,

 28   et qu'elle s'appelait El Moudjahidine, donc pour résumer nous avons fourni


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  1   des renseignements intéressants qu'ils n'avaient pas précédemment. Mais

  2   nous leur avons également dit qu'il existait certains contacts qui menaient

  3   au Kosovo. C'était quelque chose que nous savions à l'époque, et nous en

  4   avons eu la confirmation sur ces renseignements.

  5   Ils nous ont également fourni des renseignements intéressants

  6   concernant la situation islamique et la situation au Kosovo.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Re, je regarde la pendule. Est-

  8   ce que ceci serait un bon moment pour faire une suspension d'audience ?

  9   M. RE : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Un instant,

 11   [La Chambre de première instance se concerte]

 12   M. LE JUGE ORIE : Maître Guy-Smith, la Chambre vous doit encore une

 13   décision sur votre demande de faire en sorte que cette réponse soit biffée

 14   du compte rendu, bien que la Chambre soit d'accord avec vous, à savoir que

 15   ce n'est pas une réponse à la question posée. Néanmoins, cette réponse

 16   n'est pas dénuée de pertinence pour ces raisons.

 17   M. GUY-SMITH : [interprétation] J'ai compris. En fait, j'étais plutôt en

 18   train d'essayer de trouver un mécanisme par lequel nous pourrions obtenir

 19   une réponse à la question posée.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. En même temps, nous écoutons ce qui

 21   se dit.

 22   M. GUY-SMITH : [interprétation] Je vous remercie. J'apprécie cela.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si vous dites que vous demandez que

 24   cette question soit supprimée du compte rendu, alors nous examinerons la

 25   question.

 26   M. GUY-SMITH : [interprétation] Je me rends bien compte. J'apprécie

 27   vivement.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Re, pourriez-vous nous donner


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  1   une indication du temps ?

  2   M. RE : [interprétation] Je crois que ça représente environ 20 minutes.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Est-ce que la Défense

  4   pourrait nous donner également des indications du temps qu'elle a besoin ?

  5   M. EMMERSON : [interprétation] Est-ce que nous pourrions nous consulter

  6   entre nous pendant cette suspension d'audience, et répondre à la Chambre de

  7   première instance ? Après cela, je suis certain que nous terminerons avec

  8   ce témoin dès demain, si c'est ça que vous voulez savoir, Monsieur le

  9   Président.

 10   M. GUY-SMITH : [interprétation] Si c'est la préoccupation, la réponse c'est

 11   "oui."

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, je pense qu'il n'y a pas d'autres

 13   témoins pour cette semaine, donc si vous êtes sûr que nous allons terminer

 14   la déposition de ce témoin d'ici demain, alors de nouveaux détails sont -

 15   La seule chose, Monsieur Harvey, je regarde toujours dans votre

 16   direction. Faites bien attention de ne pas être le dernier sur ma liste.

 17   M. HARVEY : [interprétation] J'opine toujours en ce sens.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Non. Ma préoccupation c'est que vous

 19   risquez d'être la victime à nouveau d'avoir un contre-interrogatoire tout à

 20   fait à la fin.

 21   M. HARVEY : [interprétation] Je vous remercie de votre préoccupation, mais

 22   vous m'avez vu dans [inaudible] plus tôt lorsque j'ai des préoccupations.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, je vous remercie pour cela. Nous

 24   reprendrons à 6 heures 05.

 25   --- L'audience est suspendue à 17 heures 45.

 26   --- L'audience est reprise à 18 heures 13.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Les membres de la Chambre s'excusent

 28   pour cette reprise tardive.


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  1   Monsieur Re, c'est à vous.  

  2   M. RE : [interprétation]

  3   Q.  Est-ce que nous pourrions maintenant regarder un document, l'annexe 31,

  4   s'il vous plaît. C'est un rapport régulier d'opérations daté du 11 mai

  5   1998, du poste de commandement avancé de Djakovica, et c'est le numéro 417

  6   de la liste 65 ter.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce qu'il lui faut un numéro de

  8   pièce, Monsieur Re ?

  9   M. RE : [interprétation] C'est le numéro 417 et la liste 65 ter.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Qu'est-ce que ce sera, Monsieur le

 11   Greffier ?

 12   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera le P1165.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Monsieur le Greffier

 14   M. RE : [interprétation]

 15   Q.  Pourriez-vous, s'il vous plaît, jeter un coup d'œil au paragraphe -- au

 16   point 5 où il est dit : "La situation dans le territoire". Au milieu de ce

 17   paragraphe, on lit :

 18   "D'après les renseignements opérationnels du service de Sûreté, des

 19   Moudjahidines vêtus en costume moudjahidine traditionnel ont été observés

 20   dans le village de Donji Nec. Des femmes et des enfants des villages

 21   avoisinants ont été logés dans le village de Junik."

 22   Juste avant la suspension, vous parliez de la présence -- des

 23   discussions concernant les Moudjahidines, est-ce que les Moudjahidines

 24   opéraient dans la région ou dans la zone de Dukagjin au cours de la

 25   première moitié de 1998 ?

 26   R.  Oui.

 27   Q.  Combien d'unités de Moudjahidines se trouvaient là, et où se

 28   trouvaient-elles ?


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  1   R.  Il y avait une unité qui consistait d'environ 15 hommes dont le

  2   commandant était Afrim Ljulji, elle était active dans le secteur de Smonica

  3   et Jablanica. Nous avons identifié un autre groupe. On ne pouvait pas

  4   déterminer quelle était exactement sa force, ses effectifs, mais qui avait

  5   des activités dans la région des villages de Prilep et Voksa, à peu près

  6   dans cette région. Dans la zone opérationnelle de Dukagjin, à l'occasion,

  7   des groupes de Moudjahidines arrivaient du secteur de Drenica. Il y avait

  8   un groupe appelé Abu Bekir Sadik dont le commandant était Ekrem Avdija

  9   [phon], un hodza, qui se trouvait en Bosnie-Herzégovine combattant en 1992

 10   au cours de la guerre, et dans le centre de Moudjahidines de Zenica, où il

 11   y avait achevé sa formation. Il avait des liens avec l'Arabie Saoudite, et

 12   ainsi de suite. Ceci constituait donc une unité.

 13   Nous avions des renseignements qui n'ont pas été vérifiés selon

 14   lesquels il y avait une autre unité d'environ 40 Moudjahidines qui avaient

 15   des activités dans le secteur de Drenica. Ils entraient à l'occasion dans

 16   la zone opérationnelle de Dukagjin.

 17   M. RE : [interprétation]

 18   Q.  Je suis seulement intéressé à connaître des informations qui ont en

 19   fait été vérifiées. Est-ce que ces Moudjahidines se trouvaient dans la

 20   structure de l'UCK ?

 21   R.  Oui.

 22   Q.  Quelle était la source de vos renseignements concernant ces unités

 23   Moudjahidines ?

 24   R.  Principalement les unités tactiques, la VJ et le MUP, qui agissaient

 25   dans la zone, ont parfois rencontré des soldats qui avaient été tués mais

 26   qui avaient leurs pièces d'identité sur eux, donc on pouvait les

 27   identifier. Ils avaient aussi leurs vêtements caractéristiques, aussi leurs

 28   couvre-chefs typiques et ils parlaient arabe. On avait ces informations-là,


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  1   puis on savait aussi ce qu'on avait obtenu de la part des renseignements,

  2   de la part du MUP, par exemple, et cetera.

  3   Q.  Quelles étaient vos informations à propos de leur financement ? Comment

  4   étaient-ils payés ?

  5   R.  Nous avions des informations assez précises là-dessus. Si je me

  6   souviens bien, je pense bien me souvenir, il y avait neuf organisations

  7   caritatives qui avaient été organisées par des pays arabes, surtout

  8   l'Arabie Saoudite, d'autres organisations venant d'Irak, d'Iran, du Yémen,

  9   donc certaines de ces organisations caritatives humanitaires avaient une

 10   agence au Kosovo-Metohija. Et ils collectaient des fonds pour eux -- je

 11   suis désolé.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Re, nous allons rentrer dans

 13   ces détails, il faut être extrêmement précis. Je ramène le témoin à la

 14   dernière réponse. Vous lui demandez : ces unités de Moudjahidines

 15   faisaient-elles partie de la structure de l'UCK ? Il a répondu, oui.

 16   Donc si j'essaie d'analyser la réponse, puisque vous avez demandé

 17   quelle information était disponible, vous avez dit -- vous avez eu comme

 18   réponse : "Les unités tactiques, VJ et MUP, qui ont trouvé des soldats qui

 19   avaient été tués, qui avaient leur carte d'identité sur eux, ainsi on a pu

 20   les identifier." Ça je comprends.

 21    Ensuite : "Ils portaient leurs vêtements caractéristiques." Je

 22   comprends aussi.

 23   Ensuite : "Ils portaient leur couvre-chefs caractéristique." Je

 24   comprends aussi. Ensuite, ils parlaient arabe." Mais ils étaient morts,

 25   comment pouvaient-ils parler ?

 26   LE TÉMOIN : [interprétation] Vous avez peut-être raison de le faire

 27   remarquer, mais il y avait des individus qui ont été capturés aussi.

 28   Certaines de ces personnes avaient des agendas, ils avaient des notes qui


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  1   avaient été consignées dans ces agendas, et on s'en est servi pour tirer

  2   des informations.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Certes, mais nous avons besoin de

  4   beaucoup de précision, puisque avec ce témoignage nous avons énormément de

  5   nouveaux éléments qui interviennent tout d'un coup, tout à fait nouveaux,

  6   nous n'avions jamais entendu parler de ça précédemment.

  7   Donc soyez précis. Vous dites au vu de leurs vêtements, au vu de

  8   leurs pièces d'identité -- en conclure qu'ils appartiennent à la structure

  9   de l'UCK et passer immédiatement au financement de ces personnes --

 10   financement qui n'est peut-être pas forcément intégré au financement de

 11   l'UCK, si vous voulez vraiment présenter ce type d'éléments, il faut que

 12   vous soyez extrêmement précis.

 13   M. EMMERSON : [interprétation] Je suis désolé, mais je pense  que ce

 14   que je dis a à voir avec ce que vous venez de dire. J'aimerais que M. Re

 15   m'aide, à savoir où dans la déposition du témoin ou dans les éléments

 16   apportés par le témoin jusqu'à présent, on peut savoir quand nous avons été

 17   avertis de tout cela. Je n'étais au courant de rien.

 18   M. RE : [interprétation] Annexe 31, document où il est fait référence

 19   aux Moudjahidines.

 20   M. EMMERSON : [interprétation] Certes. Les informations qui ont été

 21   obtenues de la DB à propos de ces individus qui auraient été vus dans la

 22   zone sont quand même assez distantes du sujet dont nous parle M. Re à

 23   l'heure actuelle. Ce n'est pas tout à fait la même chose.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, Monsieur Re, nous aussi, les

 25   Juges, nous sommes assez interloqués. Parce que tout ce que vous venez de

 26   nous apprendre est tout à fait nouveau jusqu'à présent. Je pense qu'il faut

 27   que nous soyons extrêmement précis et que vous alliez au fond des choses,

 28   si tant est que vous considériez que ces points sont essentiels.


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  1   M. RE : [interprétation] Très bien.

  2   Monsieur Gajic, pouvez-vous, s'il vous plaît, regarder l'annexe 10 à

  3   votre déclaration, il s'agit de la pièce 65 ter 2098.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] A-t-il besoin d'une cote ?

  5   M. RE : [interprétation] Oui.

  6   M. LE GREFFIER : [interprétation] Cette pièce sera marqué pour

  7   identification, elle recevra la cote 1148.

  8   M. RE : [interprétation]

  9   Q.  Passons à l'annexe 10, 65 ter 2098. On y parle des armes de l'UCK.

 10   Voilà ce qui est écrit en premier dans ce document. Il est fait référence

 11   aux membres de l'OVK à Glodjane qui auraient eu des Stingers, des roquettes

 12   antiaériennes en leur possession.

 13   Très rapidement, pourriez-vous nous dire ce qu'est un Stinger et quelle est

 14   l'importance de posséder un Stinger, dans un cadre militaire, bien sûr ?

 15   R.  Il s'agit d'une arme antiaérienne, d'une arme portable. On la porte à

 16   l'épaule et on tire de l'épaule, c'est une arme fabriquée par les

 17   Américains. C'est important, parce que cette arme peut viser des

 18   hélicoptères et des avions qui volent à basse altitude. Il y a très peu

 19   d'avions en vol surtout à basse d'altitude, ils ciblaient plutôt les

 20   hélicoptères à l'aide de ces Stingers.

 21   Q.  Très bien. Ces armes sont une menace militaire pour les équipements de

 22   la VJ, n'est-ce pas ?

 23   R.  Oui. Objectivement, c'est vrai, on peut le dire. Jusqu'à ce moment, ils

 24   avaient eu du mal à obtenir des armes modernes et sophistiquées. Ils

 25   étaient surtout armés d'armes à feu.

 26   Q.  Très bien. Passons au paragraphe 15 de votre déclaration, s'il vous

 27   plaît, dans laquelle vous faites référence à la découverte d'armes qui

 28   venaient d'être abandonnées par des membres de l'UCK qui avaient essayé de


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  1   passer d'Albanie au Kosovo.

  2   Etant donné que vous étiez dans le contre-espionnage, pourriez-vous nous

  3   dire quels types d'armes ont été trouvés au cours des six premiers mois de

  4   l'année 1998 ?

  5   Pourriez-nous avoir, s'il vous plaît, ce passage de la déclaration sur

  6   l'écran.

  7   R.  Oui, tout à fait. Selon les informations que nous avons obtenues au

  8   sein de l'administration de la sûreté, par le biais de la chaîne de

  9   commandement et par le biais aussi du contre-espionnage, dans les six

 10   premiers mois, on a récupéré entre 25 000 armes de tout calibre et type,

 11   avec 500 000 munitions, de balles, d'obus de différents calibres, 10 000

 12   grenades à main, de très grandes quantités de mortiers, de lanceurs

 13   portables, principalement du 60-millimètres, pas beaucoup de 82-

 14   millimètres, puis plusieurs tonnes d'équipement militaire.

 15   Q.  Sur quel territoire avez-vous récupéré tout cela ?

 16   R.  90 % de tout cela a été récupéré après avoir traversé la frontière

 17   entre le Kosovo et l'Albanie, et d'autres armes ont traversé la frontière

 18   de Macédoine, puis aussi la frontière avec le Monténégro. En fait, il y

 19   avait deux types de filières pour la contrebande d'armes.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je suis désolé, mais j'ai interrompu le

 21   témoin lorsqu'il parlait du financement des Moudjahidines. Je vous ai

 22   encouragé ensuite, Monsieur Re, à essayer de trouver des détails à propos

 23   de ce qui avait été dit précédemment. Or maintenant, vous êtes passé à

 24   autre chose, vous êtes passé à l'armement, est-ce que cela signifie que

 25   vous n'avez plus rien à demander à propos de cela ?

 26   M. RE : [interprétation] Mais je manque de temps.

 27   M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]

 28   M. RE : [interprétation] Si vous voulez absolument que je rentre dans les


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  1   détails à propos du financement des Moudjahidines, il me faut du temps.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Non, ce n'est pas du tout ça. Je voulais

  3   juste savoir -- j'aurais déjà voulu savoir si les Moudjahidines faisaient

  4   bel et bien partie de l'UCK. Je comprends bien ce que vous nous dites. Vous

  5   n'avez pas beaucoup de temps, c'est vrai. C'est pour cela que vous voulez

  6   passer à autre chose, n'est-ce pas ?

  7   M. RE : [interprétation] En effet.

  8   M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]

  9   M. RE : [interprétation]

 10   Q.  Paragraphe 23, Monsieur Gajic. Si vous pouvez, s'il vous plaît,

 11   regarder ce paragraphe, il est fait référence dans ce paragraphe à des

 12   attaques contre le 52e Bataillon de police militaire le 22 avril 1998. Et

 13   vous dites : "Ce bataillon a riposté" -- non, je me reprends : "L'attaque

 14   s'est poursuivie, le 52e Bataillon de police militaire a riposté en tirant

 15   à partir d'un canon antiaérien à double canon. Ensuite l'attaque s'est

 16   poursuivie jusqu'à ce qu'un obusier de 155 millimètres soit employé contre

 17   les attaquants."

 18   Pourriez-vous me dire pourquoi ils avaient tiré avec un

 19   obusier ? Pouvez-vous nous expliquer à quoi ça sert ?

 20   R.  Vous avez tout à fait raison de poser cette question. En effet,

 21   l'obusier est une arme d'artillerie extrêmement puissante, surtout le 155-

 22   millimètres.

 23   Ce bataillon de police militaire, le 52e, était déployé dans les

 24   environs du lac Radonjic, qui est un endroit tout à fait spécial, où il y

 25   avait beaucoup d'attaques. Je le sais parce qu'il y avait beaucoup de

 26   rapports, et on peut vérifier cela d'ailleurs. Entre le 22 avril et le 22

 27   juillet 1998, le bataillon a été attaqué à 16 reprises, 16. Le bataillon a

 28   été déployé dans une zone où il y avait beaucoup de problèmes, parce qu'ils


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  1   bloquaient la route qui allait au Metohija.

  2   C'est mon opinion, c'est une explication pour cette riposte. On a décidé de

  3   tirer un obus depuis un obusier de 155, parce que le bataillon était

  4   attaqué fréquemment. C'était un peu une manœuvre de guerre psychologique,

  5   parce qu'on peut tirer là-bas avec un obusier. Le projectile crée un énorme

  6   cratère, et ça a un impact psychologique, c'est certain.

  7   A ma connaissance, s'il y avait eu des victimes suite à cette attaque, cela

  8   aurait fait l'objet d'un rapport.

  9   Q.  Veuillez retourner dans le paragraphe qui précède celui-là, c'est-à-

 10   dire le paragraphe 22, dans lequel vous faites référence au bataillon de

 11   police militaire, le 52e. Vous avez dit qu'il y a eu ces attaques au cours

 12   de cette période, c'est-à-dire du 22 avril au 20 juillet 1998.

 13   Au milieu du paragraphe, vous dites : "Ceci était les positions avant

 14   et elles faisaient l'effet d'un os dans la gorge des terroristes.

 15   Voulez-vous dire aux Juges de la Chambre ce que voulez-vous dire

 16   quand vous dites que c'était "un os en travers de la gorge des terroristes"

 17   ?

 18   R.  Je crois que j'ai déjà expliqué cela. Lorsque l'on regarde la

 19   position de lac Radonjic et de toute la région qui l'entoure, et au vu des

 20   tentatives répétées d'étendre le territoire pour lier le Kosovo-Metohija à

 21   d'autres parties du Kosovo, vice versa d'ailleurs, d'autres parties du

 22   Kosovo avec le Metohija, et pour prendre le contrôle de la route principale

 23   ainsi que des routes secondaires, il faut voir où était déployé le

 24   bataillon. Il était déployé dans la région principale qui rendait toutes

 25   ces tentatives de prise de contrôle impossibles. C'était un bataillon bien

 26   entraîné, bien équipé. C'étaient des officiers de police militaires. C'est

 27   pour ça que j'ai utilisé ce terme, c'est-à-dire c'était comme une épine

 28   dans le pied.


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  1   Q.  Voulez-vous retourner au le paragraphe 24 de votre déclaration

  2   préalable, s'il vous plaît, dans lequel vous commencez à dire que le

  3   colonel Delic a ordonné de s'en tenir à un niveau de préparation élevée le

  4   22 avril 1998. Dans son ordre pour le déploiement des forces en standby.

  5   Vous faites référence à un ordre spécifique, et l'annexe 21, qui est la

  6   pièce numéro 385 de la liste 65 ter.

  7   Est-ce qu'on peut donner une cote à ce document, s'il vous plaît.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Greffier.

  9   M. LE GREFFIER : [interprétation] Monsieur le Président, ce document qui

 10   porte le numéro 385 de la liste 65 ter se voit marqué aux fins

 11   d'identification sous la cote P1157.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Re, je trouve à l'onglet 21 un

 13   document intitulé en grandes lettres "onglet 22". Comment dois-je

 14   interpréter ceci ?

 15   M. RE : [interprétation] Je ne crois pas que -- je crois que ça vient d'un

 16   autre procès.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

 18   M. RE : [interprétation] Hm-hm, mais il était marqué de cette manière.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors nous n'avons pas de document 65

 20   ter. C'est l'annexe 21, l'ordre spécifique. A l'annexe 21, j'ai un ordre

 21   pour le déploiement de forces en stand-by qui date du 22 avril 1998. Est-ce

 22   c'est le document dont vous parlez ?

 23   M. RE : [interprétation] Oui, c'est ce document-là. Oui, exactement.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci. Veuillez poursuivre.

 25   M. RE : [interprétation]

 26   Q.  Monsieur Gajic, voulez-vous dire aux Juges de la Chambre quelle est la

 27   signification de cet ordre en particulier, d'après votre expérience

 28   militaire, concernant ce qui se passait alors au Kosovo ?


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  1   R.  Ceci est un ordre dont la forme et le contenu sont relativement

  2   standards. Cela a trait à l'engagement de forces qui sont déjà prêtes. Ce

  3   sont les forces qui sont prêtes à être utilisées à n'importe quel moment.

  4   Il suffit de pousser un bouton, comme ils disent. Le commandant de la 449e

  5   Brigade, Delic, a décidé de dénoncer un tel ordre pour les raisons que vous

  6   voyez expliquées au premier paragraphe à la ligne 1.

  7   La ligne 1 traite de l'augmentation de l'activité de l'UCK, de la

  8   formation de nouvelles unités, du regroupement des hommes, des menaces sur

  9   le territoire, aux frontières et aux postes-frontières en particulier. Il

 10   était impossible d'avoir accès à ces postes pour assurer les

 11   approvisionnements, et cetera. Delic a décidé de donner un tel ordre pour

 12   empêcher que ceci se passe et pour agir de manière préventive, parce qu'il

 13   pensait que la situation allait simplement s'empirer et détériorer si l'on

 14   ne faisait rien.

 15   Q.  Y avait-il quelque chose d'autre que Delic aurait pu faire à l'époque

 16   lorsqu'il a donné cet ordre ?

 17   R.  Non, je crois qu'il a fait tout ce qu'il était possible. Si d'autres

 18   mesures avaient été prises, s'il avait fait des plans pour prendre d'autres

 19   mesures, il aurait été nécessaire qu'il reçoive un ordre préparatoire,

 20   comme nous l'appelons, émanant du commandement du corps du Kosovo. Ceci, on

 21   peut le voir dans les documents. Mais c'était là tout ce qu'il pouvait

 22   faire sur la base de l'autorité dont il se disposait à l'époque. Il n'était

 23   pas nécessaire de demander un ordre préparatoire pour faire ceci.

 24   Q.  Je voulais tout simplement -- pour terminer, je vais revenir au point

 25   qui était l'intégration des Moudjahidines dans l'UCK, auxquels les Juges de

 26   la Chambre ont fait référence précédemment. J'essaie simplement de trouver

 27   la référence.

 28   La question qu'il y avait d'être élucidée ou plutôt expliquée, c'est


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  1   la suivante : Je vous ai demandé si ces Moudjahidines faisaient partie de

  2   la structure de l'UCK ?

  3   Pouvez-vous très précisément dire aux Juges de la Chambre s'ils

  4   faisaient partie de la structure de l'UCK, où ils étaient dans cette

  5   structure, et comment vous savez cela ?

  6   R.  Tout d'abord, aucune unité venant de l'extérieur n'aurait pu

  7   pénétrer sur le territoire de Kosovo sans que ceux qui étaient aux

  8   commandes de l'UCK n'aient connaissance du fait et sans que le pouvoir

  9   politique de l'UCK en ait connaissance. Il n'aurait pas été possible qu'une

 10   unité fasse cela sans qu'ils n'en aient connaissance. De la même manière,

 11   l'armée ou le MUP auraient également eu connaissance de la présence de

 12   toutes unités sur le territoire.

 13   Deuxièmement, l'unité d'Abu Bekir Sadik était aussi l'unité Bravo.

 14   L'unité Bravo était subdivisée en deux sous-unités; Bravo 1 et Bravo 2.

 15   Elles étaient sur les zones opérationnelles du territoire. C'était comme ça

 16   qu'elles fonctionnaient. Mais de temps en temps, les groupes de l'unité

 17   d'Abu Bekir Sadik allaient sur le territoire du Kosovo et d'autres unités

 18   aussi, et cetera, mais il est essentiel qu'ils soient actifs sur le

 19   territoire de Drenica, et ceci concerne aussi bien les unités sous le

 20   commandement d'Afrim Ljulji, qui se trouvait dans le territoire de

 21   Metohija. J'ai vu un diagramme de ceci au début de l'année 1999, mais ceci

 22   faisait partie de l'établissement de la zone opérationnelle de Dukagjin.

 23   Mais ça, c'était plus tard.

 24   Q.  Comment est-ce que la présence au Kosovo est-elle reliée à l'UCK, parce

 25   que les Juges de la Chambre aimeraient savoir. Comment savez-vous

 26   précisément que les Moudjahidines présents au Kosovo étaient actuellement

 27   intégrés au sein de la structure de l'UCK ?

 28   R.  Parce qu'il y avait des activités de combat, il y avait des unités de


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  1   l'UCK à côté d'eux. Ce n'était pas une formation secrète dont personne

  2   n'avait connaissance.

  3   Mais auparavant, ils avaient tous été formés dans des centres de

  4   formation en Albanie. Après ils sont venus au Kosovo. Le centre de

  5   formation principal se trouvait à Tropoje.

  6   M. RE : [interprétation] Ceci conclut l'interrogatoire principal.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, M. Re.

  8   Maître Emmerson, êtes-vous prêt à contre-interroger le témoin ?

  9   M. EMMERSON : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, je suis prêt.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Gajic, vous allez maintenant

 11   être contre-interrogé par Me Emmerson, qui est l'avocat de M. Haradinaj.

 12   M. EMMERSON : [interprétation] Je vais, si je peux --

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Attendez. Si vous me le permettez, peut-

 14   être, Monsieur Emmerson, sur quoi il y a eu une question, ou plutôt une

 15   réponse que vous avez donnée que j'ai eu du mal à comprendre. Je vais

 16   essayer de la retrouver dans le compte rendu. Ça doit apparaître en jaune

 17   quelque part. Je vais essayer de retrouver cela. Dès que je l'aurai

 18   retrouvée -- il se peut que ce soit à la fin de l'audience de ce jour.

 19   Maître Emmerson, veuillez, s'il vous plaît, poursuivre.

 20   M. EMMERSON : [interprétation] Oui. Je me demande si on pouvait remettre au

 21   témoin le dossier blanc où il y a les documents pour le contre-

 22   interrogatoire. Peut-être devrais-je tout d'abord lui expliquer de quoi il

 23   s'agit.

 24   Contre-interrogatoire par M. Emmerson : 

 25   Q.  [interprétation] Monsieur Gajic, je vais vous poser quelques questions

 26   maintenant. A cette fin, on va vous remettre un dossier blanc contenant des

 27   documents qui comportent une partie des annexes à votre déclaration de

 28   témoin, mais elles ont été classées dans ce dossier dans un ordre quelque


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  1   peu différent, parce que c'est un peu plus logique quand on les présente

  2   avec d'autres documents.

  3   Pour commencer, je voudrais, s'il vous plaît, vous demander de

  4   regarder le paragraphe 22 de votre déclaration 92 ter pendant qu'on est en

  5   train de distribuer le dossier.

  6   Au paragraphe 22, vous décrivez --

  7   R.  Excusez-moi, mais le point 22 de ma déclaration, mais je ne l'ai pas.

  8   Est-ce que l'on pourrait me rendre, ma déclaration ?

  9   Q.  Excusez-moi. Je me demande si l'huissier pourrait vous rendre votre

 10   déclaration de témoin 92 ter ?

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Est-ce que l'on pourrait rendre au

 12   témoin sa déclaration 92 ter.

 13   M. EMMERSON : [interprétation]

 14   Q.  Pourriez-vous, s'il vous plaît, regarder le paragraphe 22.

 15   Au paragraphe 22, vous expliquez le déploiement du 52e Bataillon de police

 16   après le 24 mars - dans divers lieux que vous décrivez comme étant

 17   particulièrement - c'était causé une difficulté aux terroristes comme vous

 18   l'avez expliqué il y a un moment en disant ce que vous vouliez dire par là.

 19   Un peu plus bas vous dites : "Dans les secteurs où à la fois la VJ et le

 20   MUP étaient présents, les activités étaient coordonnées par des

 21   commandements, des minis commandements conjoints. La VJ était autorisée à

 22   utiliser la force si on lui tirait dessus et également de fournir un appui

 23   limité aux opérations du MUP de façon à assurer la sécurité des forces de

 24   la VJ."

 25   J'aimerais simplement vous poser une ou deux questions sur ces mots.

 26   Pour commencer, est-ce que le secteur ou les secteurs pour lesquels le 52e

 27   Bataillon de police avait été déployé, est-ce que c'étaient des secteurs où

 28   se trouvaient à la fois présents les éléments du MUP et de la VJ ?


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  1   R.  Non, uniquement l'armée était présente. Le 52e Bataillon de police dans

  2   une certaine mesure de l'artillerie.

  3   Q.  Pourriez-vous simplement nous aider à comprendre, s'il vous plaît,

  4   quelles étaient les positions occupées par le 52e Bataillon de police

  5   militaire au sein de la structure des forces déployées dans la région. Pour

  6   commencer, est-ce qu'elle était associée à la

  7   549e Brigade ?

  8   R.  Oui, elle était dans la zone de la 549e Brigade et elle était déployée,

  9   ou plutôt les groupes de combat étaient déployés.

 10   Q.  Donc des groupes de combat de la 549e Brigade ou des groupes de combat

 11   du 52e Bataillon de police militaire ?

 12   R.  Je veux parler des groupes de combat du 52e Bataillon de police

 13   militaire, mais la 549e Brigade avait également ses propres groupes de

 14   combat. Pour l'ensemble, il y avait des compagnies, il n'y avait pas le

 15   même nombre de bataillons.

 16   Q.  Je voudrais essayer de comprendre, s'il vous plaît. Est-ce que le 52e

 17   Bataillon de police militaire avait d'autres bases à l'époque au Kosovo

 18   occidental ou est-ce qu'ils étaient basés exclusivement aux lieux que vous

 19   décrivez, dans les endroits que vous décrivez au paragraphe 22 ?

 20   R.  Ils se trouvaient dans le secteur du lac Radonjic, comme je l'ai décrit

 21   dans ma déclaration, et c'était en plus du 52e Bataillon de police

 22   militaire du Corps de Pristina. Il y avait également le

 23   3e Bataillon de police militaire de la 3e Armée. Peut-être que je peux vous

 24   aider en vous fournissant ces renseignements, si c'est ça la question que

 25   vous me posez.

 26   Q.  Je voudrais être absolument au clair. Nous avons besoin juste de nous

 27   assurer que nous avons compris très précisément vos réponses. Le 3e

 28   Bataillon de police militaire, se trouvait-il aussi basé dans la région du


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  1   lac Radonjic ou ailleurs ?

  2   R.  Ils étaient ailleurs, ils étaient situés ailleurs. Je ne pense même pas

  3   qu'ils étaient à Metohija.

  4   Q.  Très bien. Donc on ne les inclut dans le tableau pour un moment et nous

  5   allons nous concentrer sur le 52e Bataillon de police militaire.

  6   Maintenant, vous nous avez dit qu'ils étaient déployés dans le secteur du

  7   lac Radonjic et vous nous avez donné des précisions dans votre déclaration

  8   de témoin. La question que je vous pose c'est : est-ce que l'ensemble du

  9   bataillon de police militaire, le 52e Bataillon de police militaire était

 10   déployé dans cette région ?

 11   R.  Oui, l'ensemble du bataillon se trouvait là, peut-être qu'une partie du

 12   bataillon était restée à Pristina de façon à pouvoir assurer la sécurité de

 13   la caserne et de façon à pouvoir s'occuper des questions logistiques. Mais

 14   l'ensemble du bataillon était présent là. Et il prenait des tours si vous

 15   voulez, ils avaient des tours de garde.

 16   Q.  Oui, je vois. Combien de groupes de combat constituaient le déploiement

 17   du 52e Bataillon de police militaire dans le secteur ?

 18   R.  Bien, je pense, mais je ne suis pas certain, qu'il y avait deux ou

 19   trois groupes de combat. Je pense que le bataillon de police était déployé

 20   en deux ou trois groupes de combat.

 21   Q.  Pourriez-vous préciser, parce que nous pouvons voir, d'après certains

 22   documents qu'à divers moments, la compagnie de Reconnaissance et de

 23   Sabotage, le 52e Compagnie de Reconnaissance et de Sabotage semble avoir

 24   été déployée avec le 52e Bataillon de police militaire dans le secteur du

 25   lac; est-ce que c'est bien cela ?

 26   R.  Bien, je ne pourrais pas vraiment vous le dire. De quel type de

 27   compagnie de sabotage est-ce que vous voulez parler. Il y avait une

 28   compagnie de reconnaissance, mais quant à savoir si elle était appelée 52e,


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  1   peut-être parce que le Corps de Pristina était appelé le 52e Corps, mais

  2   ceci fait partie de la structure du renseignement.

  3   Q.  Bien, nous allons regarder certains des documents dans un moment, mais

  4   vous n'avez pas souvenir précis concernant le déploiement d'une compagnie,

  5   de 52e  Compagnie de Reconnaissance et de Sabotage ?

  6   R.  Non.

  7   Q.  Que pouvez-vous dire du 2e Bataillon de la 52e Brigade d'artillerie

  8   mixte ? Je vous pose la même question.

  9   R.  Vraiment, je ne peux pas me souvenir, je ne peux pas répondre à cette

 10   question. Il y avait certaines unités de la 52e Brigade d'artillerie qui se

 11   trouvaient dans le secteur. Leur poste de commandement était à Djakovica,

 12   mais l'artillerie, les batteries plutôt se trouvaient dans la zone de la

 13   549e Brigade motorisée. Et une partie de cet organe était -- enfin de ce

 14   corps était fournie pour prêter assistance au secteur de Radonjicka Suka.

 15   C'est tout ce que je peux dire.

 16   Q.  Oui. Donc, comme je l'ai dit, peut-être que nous pourrions regarder

 17   certains documents dans un moment.

 18   Je voudrais vous demander, pouvez-vous nous dire - une ou deux

 19   questions que je fais à titre d'introduction. Le KSJ ou unité des corps

 20   spéciale, pourriez-vous expliquer aux membres de la Chambre de première

 21   instance ce qu'elle représente dans la structure de la VJ ou ce que c'était

 22   en 1998.

 23   R.  Cette unité spéciale du corps est une unité dont le poste de

 24   commandement se trouvait à Belgrade, et ce corps était basé en fait sur la

 25   brigade des Gardes pendant un certain temps. A l'occasion, a été utilisée

 26   au Kosovo, une partie de ce corps l'a été. Ça c'était au moment où il était

 27   nécessaire d'envoyer ces renforts au Kosovo étant donné la situation. Mais

 28   je crois que c'était la


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  1   72e Brigade spéciale qui était présente en ces lieux et qui provenait de ce

  2   corps.

  3   Q.  Oui. Est-ce que vous pourriez m'aider. Peut-être que j'ai mal compris,

  4   mais ce KSJ comprenait un certain nombre de brigades, y compris la 2e -- la

  5   72e Brigade spéciale, mais comprenait aussi, n'est-ce pas, la 25e Compagnie

  6   de police militaire ?

  7   R.  Non.

  8   Q.  Pourrais-je vous demander s'il y avait un déploiement du KSJ --

  9   R.  Excusez-moi. La 52e Compagnie pour ce qui est de la police militaire et

 10   du bataillon de la police militaire, donc le bataillon de police militaire

 11   avait trois compagnies ou quatre compagnies. C'est une formation

 12   inférieure, d'un niveau inférieur par rapport au bataillon. En dessous des

 13   compagnies, vous avez les pelotons et en dessous du peloton vous avez les

 14   détachements.

 15   Q.  Oui, ça j'ai compris Puis la question que je vous pose, Monsieur Gajic,

 16   est de savoir si la 25e Compagnie de police militaire est correctement

 17   décrite comme étant une unité du corps spéciale

 18   KSJ ?

 19   R.  Non.

 20   Q.  Très bien. Je vous remercie. Et le KSJ en général, est-ce que c'était

 21   des troupes de choc spéciales ?

 22   R.  Bien, "l'unité spéciale d'un corps" veut dire que c'est bien les forces

 23   spéciales. Cette 62e Brigade spéciale, ceci voulait dire que c'était une

 24   unité spéciale de choc. Comme le sont toutes ces unités, sont des unités de

 25   choc. Ça dépend des missions.

 26   Q.  Est-ce que des forces spéciales étaient déployées dans le secteur du

 27   lac Radonjic en 1998 à votre connaissance ?

 28   R.  Pas à ma connaissance, pas autant que je sache.


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  1   Q.  Bien. Nous reviendrons peut-être sur certain de ces documents dans un

  2   moment.

  3   Vous avez dit, je crois, il y a un moment, que le secteur auquel

  4   était déployé le 52e Bataillon de police militaire n'était pas un secteur

  5   ou le MUP était présent, les éléments du MUP. Est-ce que j'ai bien compris

  6   cela ?

  7   R.  Oui. Ça faisait partie de la constitution des bataillons de police, le

  8   52e Bataillon de police militaire. Ils auraient pu être présents à cet

  9   endroit-là s'il y a avait une patrouille ou quelque chose de ce genre,

 10   parce que le MUP organisait des patrouilles qui contrôlaient les routes, et

 11   cetera. Mais il aurait pu se rendre dans leur secteur, mais pour autant que

 12   je sache, ça ne faisait pas partie de la structure.

 13   Q.  Donc, juste pour que nous nous comprenions bien - je vois l'heure qu'il

 14   est -, il n'y avait pas de commandement conjoint à cet endroit-là, mais le

 15   MUP faisait des patrouilles sur les routes dans le secteur. Est-ce que j'ai

 16   bien compris cela ?

 17   R.  Oui. Le MUP l'organisait aussi. Il était également responsable pour

 18   contrôler les routes. C'était une de ses tâches. Il avait également des

 19   points de contrôle et des patrouilles qu'il organisait. Il est très

 20   possible qu'ils soient allés dans ce secteur, mais ils ne faisaient pas

 21   partie de la structure qui avait été créée. En ce qui concerne les

 22   commandements conjoints ou communs, bien, il est fait référence à de

 23   nombreux commandements conjoints ici. Est-ce que c'est quelque chose que

 24   vous voulez me demander à ce sujet ? Qu'est ce que vous avez a l'esprit ?

 25   M. EMMERSON : [interprétation] Ce que je voulais --

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

 27   M. EMMERSON : [interprétation] Je ne sais pas si la Chambre de première

 28   instance a des questions qu'elle souhaite régler avant


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  1   19 heures.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. En fait, c'est bien le cas, j'ai

  3   des questions à poser au témoin sur des points qui étaient totalement peu

  4   clairs pour moi. Tout au moins, il y a une réponse qui pour moi n'était pas

  5   clair. Et indépendamment de cela, la seule chose que je souhaite, c'est

  6   mettre au compte rendu le fait que nous avons été informés que la Défense

  7   ne lève pas d'objection à une vidéoconférence, donc --

  8   M. EMMERSON : [interprétation] C'est exact.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est la réponse que j'avais demandée

 10   plus tôt et qui est maintenant donnée. Donc je voudrais essayer d'obtenir

 11   une réponse, des éclaircissements, et à part cela --

 12   M. EMMERSON : [interprétation] Oui.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais ça pourrait me prendre deux

 14   minutes.

 15   M. EMMERSON : [interprétation] Bien, est-ce que ceci serait un bon moment ?

 16   Questions de la Cour :

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Gajic, je voudrais vous

 18   demander de revenir sur l'une des réponses que vous avez faite lorsque vous

 19   répondiez aux questions de M. Re. Un document vous a été présenté dans

 20   lequel il est expliqué que - enfin c'est un document du ministère des

 21   Affaires étrangères dans lequel il explique ce qui se passait dans le

 22   secteur. Ce n'était pas un conflit armé interne, c'était juste une

 23   opération de police contre des criminels, contre du terrorisme et que si

 24   c'était considéré d'une autre manière, ceci voudrait dire que l'UCK serait

 25   reconnue comme étant une partie belligérante et que ceci aurait une sorte

 26   d'implication et, que par conséquent, il fallait parler de la prévention de

 27   crimes et d'opérations contre les terroristes plutôt que de parler d'un

 28   conflit armé interne.


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  1   Maintenant, lorsqu'on vous a posé des questions sur ce document -

  2   vous vous rappelez cela ?

  3   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, bien sûr.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pour commencer, vous avez dit qu'il

  5   avait été rédigé de façon très peu professionnelle et vous avez commencé

  6   votre réponse en disant : "Non. Le terrorisme était en jeu ici. Et ici, il

  7   est question d'empêcher, de prévenir des crimes. Mais c'était un cas de pur

  8   terrorisme."

  9   Puis, vous avez dit : "Je ne sais pas si quelqu'un était en train de

 10   faire des jeux politiques là, mais je crois que ce document a été rédigé de

 11   façon très peu professionnelle."

 12   D'après ce que j'ai compris de ce document, il s'agit plutôt de

 13   crimes de terrorisme a comparé a un conflit armé interne, donc il ne s'agit

 14   pas de faire une différence entre crime et terrorisme. Tout au moins,

 15   d'après ce que je comprends, ce document dit plutôt ici, c'était le crime

 16   de terrorisme qui était en jeu. Pourriez-vous nous dire pourquoi vous

 17   considérez que les choses avaient été faites de façon peu professionnelle ?

 18   R.  Bien, je pense que la personne qui a rédigé ce document a pris

 19   certaines choses en considération. Je ne pense pas que cette personne

 20   connaissait bien les dispositions juridiques qui s'appliquent à cela

 21   d'après la loi sur la manière -- enfin, je ne pense pas qu'il connaissait

 22   bien la manière dont les lois relatives à l'emploi de l'armée et les

 23   règlements qui étaient en vigueur. Ici il est clairement question de ce

 24   qu'est le terrorisme et pourquoi l'armée et le MUP sont utilisés.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Donc vous avez dit aussi

 26   autre chose dans votre réponse. On vous a demandé ce que l'armée disait aux

 27   échelons supérieurs à propos de ce qui se passait au Kosovo en mars 1998.

 28   Vous avez dit : "Ils rendaient des informations, ils faisaient passer


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  1   l'information. Ils avaient beaucoup de preuves, de coordonnées à propos des

  2   formations paramilitaires qui étaient créées au Kosovo, et ceci dans le but

  3   de réviser leur objectifs politiques en ayant recours à la force." Donc

  4   j'imagine que vous dites cela à propos de l'UCK, n'est-ce pas ?

  5   R.  Oui, absolument; c'est bien cela.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais vous avez poursuivi en disant : "Et

  7   des preuves irréfutables ont été données dans ce sens parce que la

  8   Yougoslavie avait sa propre armée."

  9   Je n'ai pas bien compris cela. Je n'ai pas bien compris sa dernière

 10   articulation. " Des preuves irréfutables ont été fournies dans ce sens." Ça

 11   je comprends bien, il s'agissait de terroristes qui essayaient de

 12   satisfaire leurs buts politiques. Ensuite vous dites parce que la

 13   Yougoslavie avait sa propre armée." Que voulez-vous dire exactement ?

 14   R. La Yougoslavie avait en effet sa propre armée.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui mais quand j'entends ça, j'ai

 16   l'impression de comprendre qu'en disant cela vous motivez pourquoi ça ne

 17   pouvait pas être un conflit armé interne avec la Yougoslavie qui possédait

 18   sa propre armée. C'est ce que vous vouliez dire ou est-ce que j'ai mal

 19   compris ?

 20   R.  Non. Je vois que la Yougoslavie était un Etat souverain et en tant

 21   qu'Etat souverain, la Yougoslavie possédait ses propres forces armées

 22   appelées l'armée de la Yougoslavie. Toutes les autres entités étaient

 23   constituées de façon inconstitutionnelle et illégale et pouvaient être que

 24   des formations paramilitaires comme l'UCK. Ce sont des paramilitaires. Il y

 25   a d'autres formations paramilitaires comme les gardes volontaires de

 26   Serbie, et ce sont des formations paramilitaires qui, à mon avis, ne

 27   doivent pas exister, parce qu'elles ne sont pas basées dans la

 28   constitution.


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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci d'avoir clarifié ces points. Je

  2   crois que je comprends mieux.

  3   Nous allons maintenant lever la séance et nous reprendrons demain matin à 9

  4   heures dans ce prétoire. Pourriez-vous, s'il vous plaît, conserver votre

  5   casque car je dois vous donnez quelques instructions. Vous ne devez parler

  6   a personne de la déposition que vous avez faite jusqu'à présent et de la

  7   déposition que vous vous apprêtez à faire demain. Evitez d'en parler à qui

  8   que ce soit. Merci.

  9   [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation]  M. le Greffier attire mon attention sur

 11   le fait que je parlais du prétoire I alors que nous seront demain au

 12   prétoire II; mais nous reprendrons quand même demain à 9 heures au prétoire

 13   II. Merci. 

 14   --- L'audience est levée à 19 heures 05 et reprendra le mardi 23 octobre

 15   2007, à 9 heures 00.

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