Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le jeudi 1er novembre 2007

  2   [Audience publique]

  3   [Les accusés sont introduits dans le prétoire]

  4   [Le témoin est introduit dans le prétoire]

  5   --- L'audience est ouverte à 14 heures 24.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Greffier d'audience,

  7   veuillez appeler l'affaire.

  8   M. LE GREFFIER : [interprétation] Bonjour, Messieurs les Juges. Bonjour à

  9   toutes les personnes présentes dans le prétoire. Il s'agit de l'affaire IT-

 10   04-84-T, le Procureur contre Ramush Haradinaj et consorts.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie.

 12   La Chambre de première instance n'a pas comme habitude de se faire

 13   annoncer deux fois en frappant deux fois à la porte, mais, M. Dutertre, la

 14   Chambre a reçu juste après que les trois premiers coups ont été frappés une

 15   information indiquant qu'il y avait une nouvelle requête aux fins de

 16   déposition d'une injonction. En fait, il s'agit de deux injonctions. La

 17   Chambre a pensé que le temps qui lui était laissé était trop bref pour

 18   pouvoir en fait décider à propos de cette injonction. La Chambre a été

 19   informée que le bureau du Procureur a été informé par les personnes qui

 20   sont responsables de l'émission de cette injonction, qu'il n'y avait pas

 21   suffisamment de temps qui avait été prévu, donc la Chambre est un tant soit

 22   peu surprise d'avoir reçu cette requête d'injonctions à propos desquelles

 23   le bureau du Procureur avait été informé qu'elles ne seraient pas

 24   exécutées, puisque les délais établis par la Chambre étaient beaucoup plus

 25   brefs, ou les délais en fait étaient trop brefs.

 26   Deuxièmement, je suppose que cela aurait une incidence négative sur la

 27   réputation de cette Chambre si cela devait se passer à nouveau, et dans ce

 28   cas, le bureau du Procureur a fourni à la Chambre des adresses qui étaient


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  1   erronés, ce qui fait que les injonctions ne sont pas arrivées à

  2   destination, et je suppose que le bureau du Procureur ne s'attend pas à ce

  3   que la Chambre puisse émettre une injonction sans avoir vérifié

  4   l'exactitude des adresses. Donc, s'il s'agissait d'un seul incident et d'un

  5   manque de précision, cela aurait été une chose, mais ce n'est pas la

  6   première fois, cela s'est passé à plusieurs reprises, et si cela n'avait

  7   pas été le cas, je n'aurais pas eu des propos si véhéments aujourd'hui.

  8   D'ailleurs, je souhaitais également rendre une décision. Donc, il n'y a

  9   aucun problème d'ailleurs posé par la présence du témoin. Il s'agit d'une

 10   décision qui porte sur cinq des six pièces à conviction.

 11   Maître Emmerson, à moins que vous ne souhaitiez intervenir --  non, je

 12   pensais que vous souhaitiez intervenir.

 13   Je pense que les interprètes ont reçu la décision. La Chambre va maintenant

 14   rendre sa décision à propos de l'admissibilité des pièces, P1205 à P1209 --

 15   oui, Monsieur Dutertre.

 16   M. DUTERTRE : Monsieur le Président, je tiens simplement et très brièvement

 17   adresser mes excuses de la part du parquet. Je crois comprendre qu'il y a

 18   eu des interventions d'adresse effectivement entre deux motions. Pour le

 19   reste, j'en réfère immédiatement à M. Re pour instructions. Merci.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, oui. Vous m'avez interrompu,

 21   Monsieur, alors que j'étais en train de rendre une décision, mais puisque

 22   vous voulez me présenter des excuses, cela n'est pas si important.

 23   J'étais donc en train de vous dire que la Chambre va maintenant rendre sa

 24   décision relative à l'admissibilité des pièces P1205 à P1209. Les parties

 25   se souviendront qu'hier, le 31 octobre 2007, au début de la déposition du

 26   témoin que nous allons encore entendre aujourd'hui, la Chambre a annoncé

 27   que l'Accusation avait présenté des motifs justifiant l'ajout de ces six

 28   documents à sa liste des pièces 65 ter, et cela se trouve au compte rendu


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  1   d'audience à la page 10 056. L'Accusation a ensuite versé au dossier cinq

  2   de ces documents qui ont par la suite été enregistrés aux fins

  3   d'identification sous les cotes P1205 à P1209. La Chambre avait informé les

  4   parties qu'elle prendrait une décision relative à l'admissibilité de ces

  5   deux documents lorsqu'elle aurait eu la possibilité d'examiner la teneur

  6   des documents.

  7   La Chambre a maintenant, et ce de façon méticuleuse, examiné la

  8   teneur de ces documents, et ce faisant, la Chambre a été bien consciente du

  9   fait que la traduction de ces documents n'a été communiquée à la Défense

 10   que le soir du 29 octobre, à savoir moins de 48 heures avant qu'ils n'aient

 11   été versés au dossier par l'Accusation. La Chambre, toutefois, met en

 12   exergue un fait. Le fait que ces documents ont été communiqués assez

 13   tardivement n'empêche pas en soi leur admission. Toutefois, la Défense

 14   devrait pouvoir avoir un temps suffisant pour mener à bien son enquête,

 15   pour examiner les documents et pour pouvoir se préparer en bonne et due

 16   forme pour les contre-interrogatoires à propos de ces documents.

 17   Eu égard aux documents en question, la Chambre estime que la teneur de ces

 18   documents n'est pas essentielle en l'espèce, et la Chambre estime que ces

 19   documents ajoutent très peu de choses aux éléments de preuve qui ont déjà

 20   été présentés devant la Chambre. Par conséquent, plutôt que de rappeler le

 21   témoin, lorsque la Défense aura eu le temps de préparer ces documents pour

 22   leur contre-interrogatoire, la Chambre refuse l'admission des documents

 23   P1205 à P1209.

 24   Maître Emmerson, êtes-vous prêt à procéder au contre-interrogatoire du

 25   témoin ?

 26   M. EMMERSON : [interprétation] Oui.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Gojkovic, j'aimerais vous

 28   rappeler, comme je le fais toujours lorsqu'un témoin revient le lendemain,


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  1   que vous êtes toujours tenu par la déclaration solennelle que vous avez

  2   prononcée au début de votre déposition hier. C'est Me Emmerson, conseil de

  3   M. Haradinaj, qui va vous poser des questions.

  4   LE TÉMOIN: RADOMIR GOJKOVIC [Reprise]

  5   [Le témoin répond par l'interprète]

  6   Contre-interrogatoire par M. Emmerson : 

  7   Q.  [interprétation] J'aimerais maintenant vous demander de prendre le

  8   paragraphe 14 de votre déclaration de témoin, Monsieur. Pour bien nous

  9   assurer qu'il n'y a pas de problème de traduction, j'aimerais vous demander

 10   de donner lecture en B/C/S, de nous donner lecture de la dernière phrase du

 11   paragraphe 14, et ce, pour que les interprètes puissent traduire cette

 12   phrase.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Emmerson, à titre très

 14   exceptionnel, je vous autorise à procéder de la sorte, mais s'il y a des

 15   doutes en matière de traduction, en général, ce ne sont pas les interprètes

 16   qui sont censés corriger les traductions ou vérifier les traductions; c'est

 17   une règle ici. Toutefois, je vais vous autoriser à demander au témoin de

 18   donner lecture de cette phrase.

 19   M. EMMERSON : [interprétation] C'est tout simplement pour jeter la base de

 20   ce qui est dit, et pour ne pas poser de questions à partir d'une base

 21   erronée.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien.

 23   M. EMMERSON : [interprétation]

 24   Q.  Donc, est-ce que vous pourriez nous donner lecture de la dernière

 25   phrase de ce paragraphe, Monsieur.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, je vous en prie, Monsieur Gojkovic.

 27   LE TÉMOIN : [interprétation] "La police n'osait pas se rendre dans certains

 28   secteurs du secteur de Dukagjini, tels que Pec, Kapesnica, Drenica,


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  1   Jablanica, Djakovica et d'autres villages." Comme je l'ai dit hier,

  2   certaines des formules retenues sont parfois maladroites. Il aurait fallu

  3   avoir ici : Dans d'autres secteurs, tels que Pec, Kapesnica, Drenica,

  4   Jablanica, Djakovica et d'autres villages.

  5   M. EMMERSON : [interprétation] J'essaie de comprendre.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, je comprends que la traduction est

  7   exacte.

  8   M. EMMERSON : [interprétation] Oui, cette traduction est exacte.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le témoin nous a dit que les formules

 10   retenus dans cette déclaration au titre de l'article 92 ter n'étaient pas

 11   parfaites.

 12   M. EMMERSON : [interprétation]

 13   Q.  Donc, vous n'aviez pas l'intention de dire que la police avait des

 14   problèmes à entrer dans Pec et Djakovica ?

 15   R.  La police avait des problèmes. Là, il est indiqué qu'ils n'osaient pas

 16   se rendre dans ces secteurs à cause de ces problèmes.

 17   Q.  Même à Pec ?

 18   R.  Oui, oui. Notamment dans la localité de Kapesnica.

 19   Q.  Et qu'en est-il de Djakovica, c'était la même chose ?

 20   R.  Oui, oui.

 21   Q.  Mais nous savons qu'il y avait une présence militaire et une présence

 22   policière qui se trouvaient d'ailleurs basées à Pec, Monsieur Gojkovic.

 23   R.  Oui.

 24   Q.  Il y avait un poste de police à Djakovica également ?

 25   R.  Oui.

 26   Q.  Et ce poste de police a continué à fonctionner pendant toute l'année

 27   1998; est-ce bien exact ?

 28   R.  Oui, ce poste de police a continué à fonctionner; mais toutefois, il a


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  1   dû fonctionner alors qu'il y avait quand même un certain danger, et ce,

  2   quotidiennement, il y avait par exemple, des armes à feu on leur tirait

  3   dessus, il y avait des embuscades qui étaient organisées, et cetera, et

  4   cetera.

  5   Q.  Je vois. J'aimerais voir si je vous ai bien compris. Est-ce que vous

  6   êtes en train de suggérer que la police n'entrait pas dans la municipalité

  7   de Pec à l'extérieur de la ville et qu'il en allait de même pour la

  8   municipalité de Djakovica ou est-ce que vous êtes en train de nous dire que

  9   la police n'osait pas entrer dans les villes à proprement parler ? Car je

 10   ne vous ai pas tout à fait compris.

 11   R.  Je vais essayer de préciser ma pensée. La localité ou le quartier de

 12   Kapesnica fait partie de Pec, il se trouve juste au-dessus de Pecka

 13   Bistrica. Donc, je dirais que 99,9 % de la population là-bas est albanaise.

 14   Il y avait peut-être quelques maisons serbes ici et là, et il en va de même

 15   pour Drenica, ainsi que pour Jablanica, d'ailleurs. A Djakovica, il y avait

 16   moins d'un pour cent de Serbes, Monténégrins, et autres nationalités. Il y

 17   a également des quartiers et des localités qui étaient exclusivement

 18   peuplés d'Albanais.

 19   Q.  Je vous remercie. Je vais passer à autre chose, à moins que la Chambre

 20   de première instance ne souhaite poser des questions à ce sujet.

 21   Alors, est-ce que nous pourrions examiner brièvement le paragraphe 48

 22   [comme interprété] de votre déclaration, Monsieur Gojkovic. Dans ce

 23   paragraphe 48 [comme interprété], vous indiquez que vous étiez présent

 24   lorsque les restes de corps humains et les vêtements ont été récupérés dans

 25   un endroit qui s'appelle Bandera à Dasinovac. Donc, nous avons vu un

 26   extrait vidéo d'hommes, et d'ailleurs, vous y faisiez partie de ces

 27   personnes qui se trouvaient dans ce secteur de Bandera, et ce, pendant que

 28   ces restes de corps humains ont été récupérés. Nous avons pu voir sur la


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  1   vidéo, donc je ne vais pas vous la montrer maintenant parce que nous

  2   l'avons déjà tous visionnée, nous avons pu voir un homme qui apparemment

  3   porte des menottes et en détention et à été identifié par d'autres témoins

  4   comme étant une personne répondant au nom Zenelj Alija. Est-ce que vous

  5   vous souvenez qu'il y avait une personne qui était en détention et qui

  6   était présente lorsque vous étiez, vous, à Bandera ?

  7   R.  Ce que j'avance, et j'en suis absolument sûr et certain, c'est que

  8   lorsque je me suis trouvé sur les lieux en question, je n'ai vu personne,

  9   je n'ai pas vu de détenus, -- en tout cas, je n'ai pas remarqué de détenus.

 10   Je pense que je vous dois une explication ici, vous m'y autorisez ?

 11   J'aimerais vous donner lecture d'un texte.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que vous pouvez nous dire ce que

 13   vous êtes en train de lire, Monsieur ?

 14   LE TÉMOIN : [interprétation] Il s'agit d'un extrait du code de procédures

 15   pénales. C'est un extrait qui autorise les différents organes du ministère

 16   de l'Intérieur à compiler des informations même auprès de personnes qui

 17   sont détenues. Alors, pour ce qui est de savoir si la procédure a été

 18   respectée et si cette personne a bien été traitée, si cette personne a

 19   véritablement existé, s'est bel et bien trouvée là, nous pouvons le voir

 20   dans les documents qui consignaient ce que faisaient ces personnes, quelles

 21   sont leurs activités, à quelles activités elles ont participé. Donc je

 22   pourrais peut-être vous donner lecture d'une partie de ce code.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ecoutez, je ne sais pas quel est le

 24   problème juridique qui trouble Me Emmerson, je vous remercie de votre

 25   offre, mais Me Emmerson va vous poser des questions précises.

 26   M. EMMERSON : [interprétation]

 27   Q.  Monsieur Gojkovic, ce n'est pas tant le code qui m'intéresse, c'est une

 28   question que je vais vous poser. Lorsque vous vous trouviez à Bandera, vous


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  1   nous dites qu'il n'y avait pas de personnes qui étaient détenues à ce

  2   moment-là, au moment où vous vous y trouviez, en tout cas ?

  3   R.  Oui, c'est exact. J'y étais le premier le jour, le 9 septembre 1998, il

  4   n'y avait personne. Alors, je ne sais pas s'il y a eu quelqu'un qui a été

  5   détenu auparavant. Ça, je n'en sais rien.

  6   M. EMMERSON : [interprétation] Je ne voudrais surtout pas vous induire en

  7   erreur, mais est-ce que vous n'avez pas dit dans votre déclaration 92 ter

  8   que c'est le 10 septembre que vous y êtes allé - ou peut-être que je vous

  9   ai mal compris ? Ce n'est pas le 10 septembre que vous êtes allé à Bandera

 10   et à Dashinoc ?

 11   R.  Oui, oui, c'était le 10 septembre; mais pour ce qui est de l'enquête

 12   sur le site à propos de tout l'incident, donc le lac Radonjic, Dasinovac,

 13   l'exploitation agricole, c'est une enquête qui a commencé le 9 septembre et

 14   qui s'est terminée le 19 septembre.

 15   Il y a un certain nombre de documents qui en attestent.

 16   Q.  Ne vous préoccupez pas tant des documents pour le moment, et ne vous

 17   préoccupez pas non plus du 9 septembre ou des autres lieux. Je vous ai posé

 18   une question à propos du 10 septembre, vous m'avez dit que vous étiez

 19   présent à Dashinoc, Bandera, et pour que tout soit bien clair, vous pouvez

 20   confirmer qu'à Bandera, d'après vos souvenirs, il n'y avait pas de

 21   personnes détenues qui se trouvaient là au moment où vous vous y avez été;

 22   c'est cela ?

 23   R.  Comme je vous l'ai déjà dit - et je ne peux que réitérer mes propos -

 24   je ne me souviens pas avoir vu une personne détenue lorsque nous avons

 25   effectué l'enquête sur les lieux à Bandera.

 26   Q.  Est-ce que vous pourriez, je vous prie, prendre le paragraphe 90 de

 27   votre déclaration. Vous l'avez trouvé le paragraphe 90 ?

 28   R.  Oui, oui.


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  1   Q.  Au paragraphe 90, vous faites référence à l'annexe 10, et je vais vous

  2   en donner lecture pour que tout soit bien clair. Voilà ce que vous dites :

  3   "Des documents relatifs à deux personnes qui ont indiqué à la police où se

  4   trouvait le lac Radonjic se trouvent dans l'annexe 10".

  5   Alors, nous allons faire une pause. L'annexe 10 à votre déclaration

  6   de témoin comprend un certain nombre de documents, notamment une

  7   procuration, une procuration qui concerne deux hommes : Naser Kalamashi et

  8   Zenelj Alija. Ce que j'aimerais savoir, c'est comment est-ce que vous savez

  9   qu'il s'agit des deux personnes qui avaient montré les lieux de l'incident

 10   près du lac Radonjic à la police ?

 11   R.  Je vais essayer de répondre à cette question. Comme je l'ai déjà

 12   indiqué hier, à partir du mois de novembre 1998, j'ai été élu président du

 13   tribunal de première instance à Pec. A partir du moment où la procédure a

 14   été diligentée, tous les documents qui ont été demandés par le tribunal à

 15   Pec sont passés entre mes mains, puisque je dirigeais cette institution.

 16   Par conséquent, j'ai transmis l'affaire Kalamashi et d'autres. J'ai

 17   transmis les documents à d'autres, il y avait donc les noms des juges, le

 18   nom de toutes les personnes impliquées. Cela est passé par l'entremise du

 19   ministère de la Justice ou du ministère des Affaires étrangères, par le

 20   bureau à Belgrade, et finalement, est arrivé aux personnes responsables

 21   ici, au sein de ce Tribunal. Pour ce qui est des autres activités, qui a

 22   fait quoi, quels étaient ou quel était le juge qui siégeait, quand est-ce

 23   que ces personnes ont été détenues pour la première fois, est-ce que c'est

 24   le SUP qui le faisait, est-ce que c'était le tribunal, il y a des documents

 25   écrits à ce sujet. Il doit y avoir une décision relative à la détention, à

 26   la prorogation de la détention, et cetera, et cetera.

 27   Q.  Monsieur Gojkovic, je vous demanderais de bien vous concentrer sur la

 28   question. Je vous ai posé une question bien précise, d'ailleurs. Je vous ai


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  1   demandé comment est-ce que vous, personnellement, avez appris que ces deux

  2   hommes étaient les deux hommes qui avaient indiqué à la police où se

  3   trouvait le canal du lac Radonjic ? Comment avez-vous appris cette

  4   information, tout simplement ?

  5   R.  Je l'ai appris lorsqu'ils sont venus me demander le dossier de

  6   l'affaire et lorsqu'ils m'ont expliqué pourquoi ils le demandaient. Puis il

  7   faut savoir que, qui plus est, lors de l'audience il y a eu une discussion

  8   à propos de la présentation de moyens de preuve et il avait été dit qu'il y

  9   avait des personnes qui avaient indiqué où s'étaient déroulés les crimes.

 10   C'est à ce moment-là qu'on m'a attribué cette affaire. De toute façon, je

 11   n'aurais pu obtenir ces informations d'autres sources.

 12   Q.  Je vous remercie. C'est pendant l'audience, l'audience  consacrée à la

 13   détention de ces hommes que vous avez appris qu'apparemment c'était eux qui

 14   avaient montré où se trouvait le canal; c'est cela ?

 15   R.  Permettez-moi de vous fournir une explication. Premièrement, on m'a

 16   demandé comment les organes du ministère de l'Intérieur sont arrivés sur

 17   les lieux du crime. Il m'a été demandé si j'avais posé la question aux

 18   membres du ministère de l'Intérieur, et je vais répondre à cette question.

 19   Je n'ai jamais appris cela de leur bouche, et d'ailleurs, je n'avais

 20   absolument pas l'autorité qui m'aurait permis de leur poser ce genre de

 21   question. La législation stipule exactement ce que fait le ministère de

 22   l'Intérieur, ce que fait le système judiciaire, et ce que fait, finalement,

 23   un juge d'instruction.

 24   Q.  Est-ce que je pourrais vous demander de vous interrompre, car au compte

 25   rendu d'audience, à la page 10, ligne 5, voilà comment est-ce que votre

 26   réponse a été consignée : "Qui plus est, lors de l'audience que j'ai

 27   présidée, il y a eu une discussion à propos de la présentation de moyens à

 28   preuve en ce sens qu'il y avait des personnes qui avaient indiqué où se


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  1   trouvaient les lieux du crime."

  2   De quelle audience s'agit-il ? A quelle audience faites-vous référence en

  3   tenant ces propos ?

  4   R.  Est-ce que vous pourriez, je vous prie, répéter ma

  5   question ? Est-ce qu'il s'agit d'un extrait de ma déposition que vous avez

  6   lu, page 10, ligne 5, ou est-ce que vous faites référence à un document

  7   écrit ? Est-ce que c'est ce que j'ai dit ? Est-ce que cela correspond à ma

  8   déposition ?

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, c'est ce que vous avez dit lors de

 10   votre déposition aujourd'hui, Monsieur Gojkovic. Me Emmerson a lu le compte

 11   rendu d'audience qui est rédigé immédiatement lorsque vous parlez. Peut-

 12   être que vous pourriez en donner lecture à nouveau, Maître Emmerson ?

 13   M. EMMERSON : [interprétation]

 14   Q.  Vous avez dit : "De surcroît" --

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous avais dit peut-être qu'il

 16   faudrait placer la phrase dans le contexte.

 17   M. EMMERSON : [interprétation] Je m'excuse.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Peut-être que vous pourriez répéter la

 19   ligne précédente.

 20   M. EMMERSON : [interprétation]

 21   Q.  Je vous ai posé la question suivante : "Comment avez-vous appris que

 22   ces hommes avaient dit qu'ils avaient montré le canal à la police ?"

 23   Voilà ce que vous avez répondu : "Je l'ai appris lorsqu'ils ont demandé le

 24   dossier de l'affaire et lorsqu'ils m'ont expliqué pourquoi ils le

 25   voulaient. De surcroît, lors de l'audience que j'ai présidée, il y a eu une

 26   discussion à propos de la présentation de moyens à preuve indiquant qu'il y

 27   avait eu des personnes qui avaient indiqué où se trouvaient les lieux du

 28   crime. C'est lorsque cette affaire m'a été confiée que cette discussion a


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  1   eu lieu. Je n'aurais absolument pas pu apprendre cela d'autres sources."

  2   Monsieur Gojkovic, j'aimerais vous poser plusieurs questions : de quelle

  3   audience s'agissait-il; et deuxièmement : quand est-ce qu'on vous a affecté

  4   à cette affaire ?

  5   R.  Il découle de ce que je viens d'entendre que manifestement il y a eu un

  6   malentendu, car je faisais référence à ce procès-ci, à ce procès intenté

  7   contre Ramush Haradinaj et consorts. C'est à propos de cette affaire-ci, de

  8   ce procès-ci, que j'ai été invité à comparaître par le bureau du Procureur

  9   qui m'a téléphoné depuis son antenne à Belgrade.

 10   Entre autres choses, on a discuté du fait qu'il y avait des éléments de

 11   preuve concernant des individus qui auraient indiqué où se trouvait le lieu

 12   du crime. En réponse à sa question, j'ai dit que je n'avais aucune

 13   connaissance à ce propos. Plus tard, on a demandé un dossier qui a été

 14   remis. C'est tout ce que je sais. Rien de plus.

 15   Dans ce dossier, il y avait des informations concernant le moment, la

 16   durée de mise en détention de ces individus, les dates de comparution

 17   devant un tribunal et le déroulement des procédures. C'est tout ce que je

 18   sais. Si vous voulez que je vous le répète, le peux le faire. A propos de

 19   ce procès ou de cette affaire qui concernait des individus qui auraient

 20   indiqué le lieu où s'était commis le crime, là, je n'avais pas de

 21   connaissance et je n'en ai toujours pas. Il n'est pas exclu que si on avait

 22   prorogé leur détention après le 18 novembre 1998, moment où j'ai été élu

 23   président de ce tribunal de Pec, je sais que j'ai été un des juges d'une

 24   formation. J'étais en fait le juge président.

 25   Q.  Faut-il comprendre la situation de la façon suivante, Monsieur

 26   Gojkovic, avant qu'on vous ait demandé d'examiner les documents pour

 27   fournir assistance au parquet, vous n'aviez pas la moindre idée de

 28   l'identité des personnes qui auraient indiqué où se trouvait ce canal à la


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  1   police ? Est-ce que bien la situation telle qu'elle se présente ?

  2   R.  J'affirme une fois de plus que je ne sais pas qui en a fait état à la

  3   police, pas plus que je n'ai posé de questions à ce propos. Conformément au

  4   code de procédure pénale, la police a des compétences et des méthodes de

  5   travail, et je sais qu'en vertu de cette législation, la police est

  6   autorisée à une garde à vue de trois jours. Une fois les trois jours

  7   écoulés, la police peut relâcher la personne concernée ou, à ce moment-là,

  8   déposer une plainte au pénal contre cet individu. A partir de ce moment-là

  9   le dossier est géré par le parquet ou par le tribunal.

 10   Si le parquet demande à ouvrir une enquête, le tribunal va agir

 11   conformément à la législation, réunir des éléments de preuve, procéder à

 12   des auditions de témoins. A la fin de cette phase, ou, c'est la police qui

 13   mène l'enquête, qui interroge les suspects, qui réunit les éléments de

 14   preuve, et en bout de procédure, la question, le dossier est renvoyé au

 15   parquet compétent.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si vous écoutez bien les questions

 17   posées par Me Emmerson, il s'intéresse davantage aux faits concrets qui se

 18   sont déroulés davantage qu'à la question des titulaires de telle ou telle

 19   compétence ou autorité.

 20   M. EMMERSON : [interprétation] Effectivement, Monsieur le Président.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez vous concentrer sur les

 22   questions que vous pose Me Emmerson.

 23   Bien entendu, Me Emmerson, si vous citez une partie du compte rendu

 24   d'audience, si vous relatez les dires d'un témoin, soyez précis, parce que

 25   pendant la lecture, le mot "pourquoi", "why", a disparu.

 26   M. EMMERSON : [interprétation] Je m'en excuse, Monsieur le Président.

 27   Q.  Monsieur le Témoin, vous vous souvenez que vous avez fourni une

 28   déclaration au bureau du Procureur en l'espèce en mai 2006, n'est-ce pas ?


Page 10093

  1   R.  Exact.

  2   Q.  Déclaration recueillie en anglais mais qui vous a été traduite en

  3   B/C/S; c'est bien cela ?

  4   R.  Oui.

  5   Q.  Nous n'allons pas l'afficher à l'écran, parce qu'en fait, ici, c'est un

  6   passage assez court qui va m'intéresser, passage du paragraphe 34. Voici ce

  7   que vous dites dans votre déclaration préalable. Je cite :

  8   "Je ne sais pas qui a informé le SUP du fait que les corps se trouvaient au

  9   lac Radonjic. Le juge d'instruction n'a pas pour responsabilité de demander

 10   à la police dans quelles circonstances celle-ci a découvert les corps."

 11   Un peu plus loin, voici ce que vous dites : "Jamais je n'ai appris

 12   plus tard, que ce soit directement ou indirectement, si la scène du crime

 13   avait été indiquée à la police par quelqu'un."

 14   Est-ce que ceci reflète bien les faits ?

 15   R.  Encore à ce jour je le confirme. C'est précisément ce que je dis. Je

 16   suis allé sur les lieux, et dans la période qui s'en est suivie, je n'ai

 17   jamais demandé aux effectifs de police qui les avait renseignés sur le lieu

 18   précis de la scène du crime. Jamais je ne leur ai posé cette question, et

 19   je ne le sais toujours pas aujourd'hui. Je ne leur ai pas posé la question,

 20   parce que je n'en avais pas compétence. Il incombe à d'autres de déterminer

 21   si dans l'exercice de leurs fonctions ils respectent la loi.

 22   Q.  Mais je veux comprendre. Vous dites, en dépit du fait que vous avez été

 23   nommé juge d'instruction pour cette scène du crime, ça ne faisait pas

 24   partie de vos fonctions de découvrir dans quelles circonstances la police

 25   l'avait trouvée ?

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Avant que vous ne répondiez, nous --

 27   Monsieur Dutertre.

 28   M. DUTERTRE : Monsieur le Président, la question était posée au témoin à


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  1   maintes reprises sous différentes formulations, mais on en revient toujours

  2   à la même chose. Et le témoin a déjà répondu et il a déjà répété qu'il

  3   avait déjà répondu.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] A plusieurs reprises, le témoin a dit

  5   qu'il ne relevait pas de ses compétences de poser des questions à qui que

  6   ce soit quant à la façon dont les gens sont allés là, mais je pense qu'il

  7   l'a dit spontanément dans sa réponse. Mais je pense que Me Emmerson a le

  8   droit de sonder davantage les motifs qui vont pousser le témoin à dire

  9   cela.

 10   M. EMMERSON : [interprétation]

 11   Q.  Je veux simplement une précision. Dites oui ou non, simplement. Je veux

 12   savoir que j'ai bien compris ce que vous avez dit. En dépit du fait que

 13   vous avez été nommé juge d'instruction pour cette scène de crime, vous

 14   dites qu'il ne faisait pas partie de vos fonctions de chercher à savoir

 15   comment la police avait découvert ce lieu ?

 16   R.  Je réponds ceci : je n'ai pas été nommé juge d'instruction. Un juge

 17   d'instruction, il est désigné par année calendaire. C'est comme ça que les

 18   choses fonctionnent. Ça, c'est une première chose. Deuxième chose, je ne

 19   sais pas, parce que je n'ai jamais posé la question et je n'ai jamais

 20   cherché à savoir, à apprendre, qui avait dit à la police où se trouvait ce

 21   lieu, où s'était produit un événement fort tragique. Si vous me le

 22   permettez, je voudrais lire des dispositions de la loi régissant les

 23   compétences, les organes du SUP.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Gojkovic, vous savez, je pense,

 25   que Me Emmerson cherche à savoir si, vu vos compétences, si vous l'aviez

 26   souhaité, peut-être que vous n'aviez aucune raison de le faire, mais si

 27   vous aviez eu envie de poser cette question à la police, envie de savoir

 28   comment il ne se fait que la police avait appris qu'apparemment il y avait


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  1   une scène de crime au canal du lac Radonjic, est-ce que vous aviez

  2   compétence pour poser ce genre de question aux policiers ? Je pense que

  3   c'est la question que souhaite poser Me Emmerson.

  4   LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare de façon catégorique que je n'avais

  5   pas l'autorité nécessaire que m'aurait conféré la loi de poser ce genre de

  6   question. Permettez-moi de m'expliquer. Les organes du SUP ont leurs

  7   propres méthodes pour découvrir et détecter -- pour découvrir les auteurs

  8   d'infractions pénales.

  9   M. EMMERSON : [interprétation]

 10   Q.  Permettez-moi d'enchaîner. Mettant de côté votre autorité juridique,

 11   pendant tout le temps que vous avez passé à cet endroit, est-ce que par

 12   hasard, au hasard d'une conversation, quelqu'un aurait dit personne ne l'a

 13   fait; c'est bien cela ?

 14   R.  Oui, c'est bien cela. Personne ne l'a mentionné. Moi non plus.

 15   Q.  D'accord. Si un individu en détention avait été présent avec lui à

 16   Bandera, est-ce que vous vous seriez attendu à ce qu'on vous dise que

 17   c'était quelqu'un qui avait été placé en détention, mais qu'on avait emmené

 18   sur les lieux, pour indiquer l'endroit précis où était la scène du crime ?

 19   R.  Excusez-moi. Est-ce que vous auriez l'obligeance de répéter votre

 20   question.

 21   Q.  Si la situation est celle-ci - et manifestement nous avons entendu

 22   d'autres éléments de preuve à cet effet - si effectivement il y avait

 23   quelqu'un qui était en détention et qui était présent en même temps que

 24   vous à Bandera, le 10, près de Dasinovac, une personne qui se trouvait en

 25   détention et qui aurait apparemment indiqué les lieux du crime à la police,

 26   si cette personne s'était trouvée sur les lieux en même temps que vous,

 27   est-ce que vous vous seriez attendu à ce qu'on vous dise qui c'était, cette

 28   personne ?


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  1   R.  A supposer que cet individu ait été présent sur les lieux lorsqu'on

  2   menait un constat sur les lieux à Dasinovac, je dis catégoriquement qu'on

  3   ne m'aurait pas dit que cet individu était présent. Pour les raisons que je

  4   vous ai déjà énoncées, je pense que c'est d'ailleurs la raison pour

  5   laquelle il serait utile de lire les dispositions compétentes de la loi

  6   portant procédure pénale et qui régissent les méthodes de fonctionnement

  7   des organes du ministère de l'Intérieur, s'agissant des personnes en

  8   détention.

  9   Q.  Ne vous en faites pas pour ce qui est de la procédure. Si vous voulez

 10   nous donner quelques dispositions d'acte législatif pour consultation à la

 11   fin de votre déposition, faites-le, sans problème. Mais moi, ma question

 12   porte sur des faits, la pratique.

 13   Je vous repose une autre question à ce propos : si vous aviez vu

 14   quelqu'un qui était menotté, en détention, vous n'alliez pas poser la

 15   question pour savoir ce qu'il faisait là ?

 16   R.  Non, non. Parce que cet individu ne tomberait pas à ce moment-là

 17   sous notre compétence. Il serait quelqu'un qui est toujours sous la tutelle

 18   des organes du MUP.

 19   Q.  Merci. Est-ce que nous pouvons examiner l'annexe 9, qui a reçu une cote

 20   provisoire MFI P1200.

 21   M. EMMERSON : [interprétation] Nous avons eu quelques échanges avec le

 22   greffe pour ce qui est des meilleures modalités. Dans cette annexe il y a

 23   deux documents. Il y a un acte d'accusation dressé contre Bekin Kalamashi,

 24   Zenelj Alija et consorts, puis un jugement, un jugement portant sur ces

 25   mêmes personnes.

 26   Q.  Monsieur, vous avez un dossier, et je vais vous demander de consulter

 27   l'annexe 9.

 28   M. EMMERSON : [interprétation] Page 1, tout d'abord, pour voir quel est


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  1   l'acte d'accusation.

  2   Q.  Nous voyons -- vous pourrez peut-être nous assister. C'est un acte

  3   d'accusation qui porte la date du 5 mars 1999, dressé contre plusieurs

  4   individus nommés, dont Zenelj Alija, puis nous avons en deuxième lieu,

  5   Bekim Kalamashi. Vous le voyez ?

  6   R.  Oui. Oui, oui.

  7   Q.  Je suppose qu'à cette date, vous étiez présent [comme interprété]

  8   depuis cinq mois à peu près au tribunal de première instance d'original de

  9   Pec ?

 10   R.  Oui.

 11   M. EMMERSON : [interprétation] Pouvons-nous examiner rapidement la page

 12   suivante dans les deux versions. Ce serait la page 2 en B/C/S, page 2 en

 13   anglais.

 14   Q.  Nous avons une liste de noms, puis est-ce qu'on a une brève

 15   description, un bref exposé des motifs pour lesquels cet acte d'accusation

 16   a été dressé sous l'intitulé "Because" en anglais, donc "Au motif que."

 17   C'est un bref résumé, c'est ça des motifs ?

 18   R.  Oui.

 19   Q.  Un instant, s'il vous plaît, attendez que je pose la question, si ceci

 20   ne vous dérange pas.

 21   M. EMMERSON : [interprétation] Malheureusement, je pense qu'en anglais on

 22   aura deux pages. Une section B/C/S que vous avez à droite de l'écran. On

 23   reçoit une traduction partielle sur le côté gauche de l'écran.

 24   Q.  Vous avez lu ces documents, n'est-ce pas, Monsieur

 25   Gojkovic ?

 26   R.  Oui.

 27   Q.  Je ne vais pas m'attarder sur les détails, ce sera bref. Il s'agissait

 28   d'un groupe d'hommes arrêtés dans le village de Kodralija, n'est-ce pas,


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  1   début septembre; est-ce exact ?

  2   R.  Je ne saurais vous dire exactement où ils ont été arrêtés. Ça se trouve

  3   dans le dossier, et l'infraction a été commise en

  4   mai 1998 dans le village de Kodralija, dans les circonstances qui sont

  5   précisées ici. Il s'agit ici d'une description de l'infraction pénale visée

  6   par l'article 136, à savoir conspiration d'activités ennemies.

  7   Q.  Nous y reviendrons dans un instant. Mais au fond, on invoque le

  8   deuxième alinéa de l'article 136 pour le mettre en accusation, et je pense

  9   ça vous en parlez au paragraphe 11 de votre déclaration 92 ter. C'est là

 10   que vous dites que c'est une accusation, qu'il y a association de

 11   malfaiteurs ou de personnes voulant conspirer en vue de commettre des

 12   activités criminelles, des crimes ?

 13   R.  Non, non. Je ne le décris pas, moi, c'est le Procureur qui décrit ces

 14   infractions, parce que c'est le Procureur qui délivre l'acte d'accusation.

 15   Q.  Oui, il y a peut-être un problème de traduction.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Président, il y a peut-être

 17   méprise ici. Me Emmerson vous demande de consulter votre propre déclaration

 18   où vous résumez les chefs d'accusation retenus contre ces individus. Bien

 19   sûr, retenus par l'Accusation à l'époque, mais c'est vous qui faites cette

 20   description, n'est-ce pas ?

 21   M. EMMERSON : [interprétation]

 22   Q.  Dans ce paragraphe 11, on décrit - on qualifie l'infraction, on dit que

 23   c'est une infraction qui est un association d'individus voulant participer

 24   à des activités hostiles. A la lecture de l'acte d'accusation, il est aisé

 25   de constater qu'en fait on accuse ces hommes d'avoir rejoint l'UCK, d'avoir

 26   amené des armes à feu de l'Albanie et d'avoir monté la garde dans le

 27   village de Kodralija. Est-ce que c'est un résumé correct de ce qui est

 28   reproché à ces hommes ?


Page 10099

  1   R.  C'est tout à fait exact.

  2   Q.  Prenons l'exposé des motifs. Page suivante en anglais. Page suivante.

  3   Aussi en B/C/S. Nous avons donc en tête de chapitre "exposé des motifs," et

  4   nous trouvons le paragraphe suivant :

  5   "L'enquête menée par le juge d'instruction du tribunal de grande

  6   instance de Pec pour l'affaire au pénal Kio numéro 182/92 [comme

  7   interprété] a établi des faits dont il découle que l'accusé Zenelj Alija et

  8   d'autres ont commis les infractions pénales qui leur sont reprochées dans

  9   le présent acte d'accusation."

 10   Ma première question sera celle-ci : ici, on parle du juge

 11   d'instruction. Qui était-ce ?

 12   R.  Le juge d'instruction qui a mené l'enquête ?

 13   Q.  Oui.

 14   R.  C'est indiqué dans le dossier. Là je ne m'en souviens pas, parce qu'il

 15   y a eu beaucoup de cas.

 16   Q.  C'était vous?

 17   R.  Même, je ne m'en souviens pas non plus. Il y a peut-être un procès-

 18   verbal, un compte rendu de cette affaire à ce moment-là. Si c'est le cas

 19   c'était moi qui devais signer.

 20   Q.  Vous ne vous souvenez pas du tout si c'était vous ou pas. C'est bien ce

 21   que vous dites ?

 22   R.  Je vous l'ai dit, je ne me souviens pas. Le dossier vous donnera

 23   exactement le nom du juge d'instruction, parce que là vous allez voir les

 24   documents relatifs à l'enquête, les documents relatifs au procès et, bien

 25   entendu, vous aurez les documents relatifs à l'appel. Vous allez trouver le

 26   nom du juge d'instruction ainsi que, bien sûr, la formation des juges, y

 27   compris le juge président de la chambre. Ce dossier existe, vous pouvez

 28   l'obtenir quand vous voulez.


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  1   Q.  Nous allons dans un instant parler du jugement. Mais auparavant, je

  2   demande ceci : aujourd'hui, est-ce que vous vous souvenez d'un groupe

  3   d'hommes qui auraient été arrêtés à Kodralija et qui se seraient vu mettre

  4   en accusation, au regard de cet acte d'accusation. Est-ce que vous en avez

  5   le moindre souvenir

  6   aujourd'hui ?

  7   R.  Je me souviens de ce que j'ai dit auparavant, et je le répète. Je me

  8   souviens que j'ai été saisi de beaucoup de rapports envoyés à ce Tribunal-

  9   ci, au ministère de Justice en Serbie, je sais qu'aussi à l'antenne de

 10   Belgrade, parce que tous les mois, tous les deux mois, tous les six mois il

 11   fallait fournir des rapports --

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous n'avons pas beaucoup de temps. La

 13   question était claire.  Mis à part ce qu'on trouve dans les documents, ce

 14   qui nous permettrait de reconstituer la situation de l'époque, est-ce que

 15   vous avez aujourd'hui un souvenir quelconque de ce dossier-ci qui

 16   concernait un groupe d'hommes assez jeunes, je pense, qui se seraient

 17   livrés à des crimes à Kodralija. Est-ce que mis à part les documents, vous

 18   avez des souvenirs ?

 19   LE TÉMOIN : [interprétation] Non.

 20   M. EMMERSON : [interprétation]

 21   Q.  Je vous remercie. Prenons rapidement le paragraphe suivant. On voit que

 22   "l'accusé Zenelj Alija," lorsqu'il a été interrogé pendant l'enquête, puis

 23   on dit, on rapporte ce qu'il aurait dit : "Lorsqu'on trouve de tels termes

 24   dans un acte d'accusation, lorsqu'il a été interrogé pendant l'enquête,

 25   est-ce que ça veut dire qu'il a été interrogé par le juge d'instruction ?

 26   R.  Oui.

 27   Q.  Est-ce que les personnes qui étaient amenées devant le juge

 28   d'instruction, ils venaient de l'endroit où ils étaient tenus en détention


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  1   par la police ?

  2   R.  Mais je vous l'ai déjà expliqué. Je vais quand même vous le redire. Ce

  3   sont les organes du MUP qui recueillent et qui fournissent cette plainte ou

  4   ce dossier pénal au parquet. Dès qu'il y a une demande d'enquête, le juge

  5   d'instruction --

  6   Mme ROHAN : [interprétation] Je pense qu'il serait utile que vous me

  7   regardiez pour ne pas prendre du temps, et si vous ne répondez pas à ma

  8   question je vous ferai un signe de la main pour le dire. Parce que ma

  9   question était simple. Lorsque quelqu'un - et je pense que vous avec déjà

 10   examiné cet acte d'accusation et que hier vous avez formulé une opinion à

 11   propos de cet acte d'accusation et de cet individu à M. Dutertre. Lorsque

 12   ces personnes étaient amenées devant le juge d'instruction pour être

 13   interrogées, est-ce que ces personnes étaient déjà en détention ?

 14   R.  Si ces personnes étaient déjà en détention, on a dû les amener de

 15   l'endroit où elles étaient en détention. Comment voulez-vous qu'il en soit

 16   autrement ?

 17   Q.  Après, ils étaient replacés en détention par le MUP ?

 18   R.  Oui.

 19   Q.  Donc ils étaient en détention dans une maison d'arrêt, peut-être, dans

 20   une situation de détention préventive.

 21   R.  Exactement.

 22   Q.  Mais si nous regardons le paragraphe suivant. Ça reste la même page en

 23   anglais - et j'en prends acte aux fins du compte rendu - l'accusé Bekim

 24   Kalamashi, lorsqu'il a été interrogé en cours d'enquête a tout à fait nié

 25   être membre de l'UCK; c'est bien cela ?

 26   R.  C'est ce qui est écrit à l'acte d'accusation.

 27   Q.  Précisément.

 28   M. EMMERSON : [interprétation] Prenons le jugement. Je pense qu'en B/C/S ça


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  1   commence à la page 6 de l'annexe, Monsieur le Greffier.

  2   Q.  Ce sera très bref. Vous avez lu ce document aussi, je suppose, Monsieur

  3   Gojkovic ?

  4   R.  Oui.

  5     Q.  En bref, chacun de ces hommes a été accusé d'être membre et d'être

  6   associé à l'UCK ?

  7   R.  Oui. Oui, oui.

  8   Q.  Prenons uniquement, ici aussi, un exposé des motifs à cet égard. Nous

  9   allons le trouver ? Un instant, s'il vous plaît. Je suis sûr que vous allez

 10   le trouver quelques pages plus loin, en B/C/S. Vous l'avez trouvé ? Il me

 11   semble, normalement, ça devait être la page 11, dans le prétoire

 12   électronique.

 13   R.  Oui, oui.

 14   Q.  Page 12 en anglais.

 15   R.  Oui.

 16   Q.  J'essaie de les mettre côte à côte.

 17   M. EMMERSON : [interprétation] Passons à la page suivante en anglais, mais

 18   gardons celle-ci en B/C/S.

 19   Q.  Deuxième paragraphe de l'exposé des motifs. Nous voyons que la défense

 20   invoquée par Bekim Kalamashi est qu'il nie avoir été membre de l'UCK,

 21   n'est-ce pas ?

 22   Deuxième paragraphe de l'exposé. Vous le voyez à l'écran, c'est peut-

 23   être plus facile pour vous, Monsieur Gojkovic, deuxième paragraphe.

 24   Excusez-moi. Je vous interromps parce que ma question était simple. Si vous

 25   regardez le deuxième paragraphe, est-ce qu'on trouve dans ce deuxième

 26   paragraphe de l'exposé des motifs que l'accusé Bekim Kalamashi a invoqué

 27   comme défense qu'il n'avait jamais été membre de l'UCK, dans le village de

 28   Kodralija ? Est-ce que bien ce qui est


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  1   dit ?

  2   Je vous propose de lire ce texte à l'écran que vous avez devant vous. Vous

  3   avez sur la partie droite de l'écran le deuxième paragraphe. Vous le voyez

  4   ?

  5   R.  Oui.

  6   Q.  Fort bien. Et toujours pour ce qui est de ce jugement, ce sera ma

  7   dernière question, prenons en anglais la page suivante. En B/C/S - un

  8   instant, s'il vous plaît. Peut-on voir le bas de la page en anglais. Je

  9   vais vous donner le numéro de page en B/C/S. Oui, c'est le bas de la page

 10   suivante en B/C/S. Il est ici consigné qu'il y a eu des aveux partiels,

 11   apparemment, de la part d'Alija Zenelj au cours de la mise en état de cette

 12   affaire. Vous le voyez ?

 13   R.  Oui.

 14   M. EMMERSON : [interprétation] Vous voyez la fin de ce paragraphe. Donc il

 15   faudra voir dans les deux versions la page suivante qui concerne Zenelj

 16   Alija.

 17   Q.  Pour voir la fin de ce paragraphe-là, regardez la toute dernière phrase

 18   de ce premier paragraphe de cette page 8. C'est peut-être plus facile que

 19   vous regardiez à l'écran, le côté droit de l'écran. Ce sont les quatre

 20   dernières lignes en B/C/S pour le premier paragraphe qu'on voit à l'écran.

 21   Nous voyons au cours de son procès M. Alija a affirmé, a continué

 22   d'affirmer - je vais vous donner la traduction en anglais que j'ai :

 23   "Au cours du procès, l'accusé a expliqué que mis à part ces

 24   déclarations préalables, qu'il avait dit tout cela parce qu'il avait peur

 25   de la police et que les fois où ça comptait, il n'avait pas rejoint

 26   'l'UCK.'"

 27   C'est une formulation, je ne vais pas vous donner d'autres exemples.

 28   Mais on le voit souvent. On voit souvent cette formulation en ce qui


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  1   concerne plusieurs individus concernés par ce jugement, qui disent qu'ils

  2   ont fait ces déclarations parce qu'ils avaient peur de la police. Or, dans

  3   le jugement on ne trouve apparemment aucune raison de ces dires. On ne dit

  4   pas dans le jugement ce qu'on aurait fait à ces individus pour qu'ils aient

  5   peur de la police.

  6   Je vous demande ceci : est-ce que normalement on devrait trouver une

  7   motivation de ces peurs; quelque chose qui explique pourquoi ces gens

  8   disent avoir peur ?

  9   R.  Dans le jugement, ce qui est consigné c'est la position de la défense.

 10   En vertu de la loi sur la procédure pénale dans notre pays, ou du droit de

 11   la procédure pénale, un accusé a le droit de conserver le silence. Et le

 12   juge a, de ce fait, le devoir de l'informer que cela peut aggraver son cas.

 13   Il peut mentir, dire la vérité, dans les trois cas, le tribunal a

 14   l'obligation de vérifier toutes les affirmations de la défense et de les

 15   confronter avec les preuves disponibles.

 16   Q.  Oui. Par exemple, nous avons entendu la déposition d'un des officiers

 17   de police qui a traité ces hommes et il a indiqué que certains de ces

 18   hommes ont été emmenés au secrétariat en sous-vêtements. Est-ce que ce

 19   genre de chose est vérifié par le tribunal, lorsque ce type d'affirmation

 20   est utilisé pour la défense de quelqu'un ?

 21   R.  Si effectivement c'est dit, de telles affirmations doivent faire

 22   l'objet de vérification. Et si quelqu'un s'est rendu coupable de telles

 23   accusations, il doit être rendu responsable.

 24   M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]

 25   M. DUTERTRE : -- du transcript auquel il se réfère. Ça facilite le travail

 26   de tout le monde.

 27   M. EMMERSON : [interprétation] 6626, lignes 11 à 13; la déposition de M.

 28   Avramovic.


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  1   Q.  Donc si telle était la situation, est-ce que vous estimez que cela doit

  2   être inclus dans le texte de jugement ou non, Monsieur Gojkovic ?

  3   R.  Lorsqu'un accusé revient sur sa déposition, le tribunal doit lui poser

  4   la question de savoir pourquoi cela s'est produit et ce changement doit

  5   être motivé.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Gojkovic, je pense que Me

  7   Emmerson voudrait savoir où le jugement dit et reflète qu'au procès les

  8   accusés [comme interprété] ont expliqué que par peur de la police, ils

  9   avaient fait certains aveux sur lesquels ils revenaient en audience. La

 10   question consiste à savoir si le tribunal a vérifié ce qui motivait cette

 11   peur. Qu'est-ce qui a fait qu'il avait peur de la police ? Est-ce que vous

 12   pourriez nous dire ce qui a l'accoutumée et en l'espèce était la procédure

 13   à suivre.

 14   LE TÉMOIN : [interprétation] Je répète, un aveu ou le fait de nier sa

 15   culpabilité lors d'un interrogatoire de police, cela n'a aucun effet sur la

 16   procédure. Lors de la procédure qui commence avec le juge d'instruction et

 17   termine par l'audience, l'accusé est libre de s'exprimer.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ce n'était pas ma question, Monsieur

 19   Gojkovic. Ma question était la suivante : lorsque quelqu'un se présente au

 20   tribunal et dit : J'ai fait une fausse déposition devant la police parce

 21   que j'avais peur, est-ce que vous allez ouvrir une enquête sur les raisons

 22   qui ont motivé cette peur ou le fait que cette personne dise être inspirée

 23   par la peur ?

 24   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, un accusé peut avouer

 25   tout ce qu'il veut à la police, que ce soit sous l'effet de la peur ou de

 26   la pression, mais lorsqu'il est devant le juge d'instruction, il peut

 27   revenir sur ses aveux. Il peut dire : Tout ce que j'ai dit n'était pas

 28   vrai, puis il peut exposer ce qu'il dit être la vérité. Ensuite, le


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  1   tribunal confrontera ces propos avec les preuves existantes et lance ou

  2   ouvre une enquête sur le traitement réservé à l'accusé dans la recherche de

  3   la vérité.

  4   M. EMMERSON : [interprétation] Oui --

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Une enquête a-t-elle été ouverte sur le

  6   traitement réservé par la police à ces accusés [comme interprété], qui en

  7   l'espèce disent avoir fait une déclaration sous l'effet et sous l'empire de

  8   la peur, qui ne correspondait pas à la vérité ?

  9   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne peux pas vous répondre. Ces

 10   renseignements devraient figurer au dossier relatif à l'affaire. Le juge

 11   chargé de l'affaire est tenu, conformément à loi, de poser des questions

 12   aux accusés.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Gojkovic, la question de savoir

 14   si on peut trouver cela dans le dossier nous intéresse très peu. Ce qui

 15   nous intéresse, c'est si vous avez des souvenirs de ce cas et si vous

 16   pouvez répondre à cette question sans consulter des documents.

 17   M. EMMERSON : [interprétation] Question supplémentaire. Lors de votre

 18   mandat en tant que juge d'instruction à Kosovo, est-ce que vous avez déjà

 19   été confronté à des affirmations selon lesquelles certaines personnes

 20   avaient été passées à tabac au commissariat, ensuite avaient été emmenées

 21   devant le juge d'instruction et avaient été intimées de répéter leurs

 22   propos devant le juge d'instruction, faute de quoi elles seraient à nouveau

 23   passées à tabac ? Est-ce que vous avez déjà entendu de telles affirmations

 24   ?

 25   M. LE JUGE HOEPFEL : [interprétation] Cette question est difficile, parce

 26   que cela présuppose que la personne retourne au commissariat après son

 27   interrogatoire par le juge.

 28   M. EMMERSON : [interprétation] Je pense qu'il y a un quiproquo. Je pense


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  1   que selon le témoin il est possible que l'accusé se retrouve à nouveau au

  2   commissariat. Il faut un petit peu clarifier cela.

  3   M. LE JUGE HOEPFEL : [interprétation] Oui.

  4   M. EMMERSON : [interprétation] Je pense que c'est ce que le témoin a dit.

  5   Je voudrais avoir le compte rendu. Je ne l'ai pas devant moi.

  6   M. LE JUGE HOEPFEL : [interprétation] C'était peut-être plus rapide.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vais trouver la ligne.

  8   M. LE JUGE HOEPFEL : [interprétation] Je voulais attirer votre attention

  9   sur la dernière partie de la réponse.

 10   M. EMMERSON : [interprétation] Je pense que la réponse n'était pas aussi

 11   claire que ce que je dis.

 12   M. LE JUGE HOEPFEL : [interprétation] La question était différente. Un

 13   moment.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons vérifier.

 15   M. EMMERSON : [interprétation]

 16   Q.  Monsieur Gojkovic, je voudrais vous poser la question parce

 17   qu'apparemment il y a une confusion.

 18   M. LE JUGE HOEPFEL : [interprétation] C'est une question complexe.

 19   M. EMMERSON : [interprétation]

 20   Q.  Lorsque quelqu'un était arrêté au titre de l'article 136 sur le

 21   terrorisme et était présenté au juge d'instruction après l'interrogatoire,

 22   si tant est que des poursuites étaient instituées contre cette personne, où

 23   cette personne était-elle transférée ?

 24   R.  Après l'audition, le juge d'instruction décide s'il y a un motif

 25   juridique qui justifie une enquête et qui justifie la poursuite de la

 26   détention provisoire. S'il y a une demande de détention provisoire, une

 27   décision est faite de mettre la personne en détention en prison pour le

 28   moment et la personne est à ce moment-là transférée dans une maison


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  1   d'arrêt.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Harvey.

  3   M. HARVEY : [interprétation] Je voulais simplement que l'on prenne acte que

  4   la question de M. Emmerson était à la page 23, ligne 4, et la réponse, elle

  5   suit et elle est conforme à ce que nous disait Me Emmerson.

  6   M. LE JUGE HOEPFEL : [interprétation] Effectivement, la ligne 11 dit ce

  7   n'est pas au commissariat l'accusé est envoyé dans une  maison d'arrêt

  8   M. EMMERSON : [interprétation]

  9   Q.  Qui assure la garde à des maisons d'arrêt, Monsieur Gojkovic ? Qui les

 10   emmène dans cette maison de détention et qui en assure la garde, Monsieur

 11   Gojkovic ?

 12   R.  Les employés de cette maison d'arrêt qui sont responsables de la

 13   détention provisoire.

 14   Q.  De qui s'agit-il ?

 15   R.  [aucune interprétation]

 16   Q.  [aucune interprétation]

 17   R.  Des employés du tribunal régional de Pec, et de son département de

 18   détention provisoire.

 19   Q.  Donc ce ne sont pas des officiers de police ? Ce sont des employés de

 20   la police ?

 21   R.  Non, non. Absolument pas.

 22   Q.  [aucune interprétation] 

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] A ce moment-là, la question suivante

 24   serait : lorsque les accusés sont placés en maison d'arrêt, est-ce que le

 25   MUP, donc le commissariat, la police, a accès à la prison pour interroger

 26   ces accusés ou est-ce que l'accès aux accusés leur est totalement interdit

 27   ?

 28   LE TÉMOIN : [interprétation] La loi prévoit ce cas de figure très


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  1   clairement. En l'absence de l'autorisation du juge d'instruction

  2   responsable, aucun employé du SUP, que ce soit un inspecteur ou un autre

  3   policier, n'a absolument pas le droit d'avoir accès à l'accusé.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] De telles autorisations étaient-elles

  5   souvent données ? Est-ce que c'était habituel ou, au contraire,

  6   exceptionnel ?

  7   LE TÉMOIN : [interprétation] Cela se produisait parfois, mais en général on

  8   suivait la procédure. Lorsque quelqu'un enfreignait la procédure, elle

  9   devait rendre des comptes, mais la loi, le prescrit [phon] légal est très

 10   clair. Dans toute ma carrière, je n'ai jamais autorisé de tel comportement

 11   et personne ne m'a demandé d'ailleurs de faire quelque chose en ce sens.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Gojkovic, si je vous comprends

 13   bien, le prescrit légal, est-ce que l'autorisation est nécessaire ? Ma

 14   question était la suivante : est-ce que de telles autorisations étaient

 15   souvent données aux officiers du SUP pour interroger un accusé se trouvant

 16   en maison d'arrêt ? Je disais, cette autorisation était donnée souvent ou,

 17   au contraire, à titre exceptionnel ? Je parle ici de fréquence de cette

 18   autorisation, plutôt que d'atteinte et de violation des règles.

 19   LE TÉMOIN : [interprétation] Comme je l'ai dit, seulement dans des

 20   circonstances exceptionnelles.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.

 22   Veuillez poursuivre, Maître Emmerson.

 23   M. EMMERSON : [interprétation]

 24   Q.  Pour terminer sur ce sujet, je voudrais vous poser la question suivante

 25   : est-ce que vous avez déjà entendu parler de cas où il était affirmé que

 26   des accusés avaient été menacés par des policiers qui les avaient passés à

 27   tabac -- et personne à qui ils en avaient demandé de répéter ce qu'ils

 28   avaient dit à la police devant le juge d'instruction ? Est-ce que vous avez


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  1   entendu parler de telles affirmations générales ?

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Dutertre.

  3   M. DUTERTRE : Objection. Le témoin a indiqué que ce qu'il se souvenait par

  4   rapport au cas précis qui nous occupe, ces questions générales posent une

  5   question de pertinence qui ne me paraît pas tout à fait établie.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Emmerson --

  7   M. EMMERSON : [interprétation] Je vais poursuivre.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, veuillez poursuivre.

  9   M. EMMERSON : [interprétation] Parce que je me rends compte que le temps

 10   passe et je sais que vous m'avez donné un temps limité.

 11   Q.  L'une des questions porte sur le canal lui-même, le canal de

 12   déversement; et je reviendrai à des questions de procédure. Au paragraphe

 13   30 de votre déclaration, est-ce que l'on peut revenir à ce paragraphe 30.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, Monsieur Dutertre.

 15   M. DUTERTRE : La traduction de ce que j'ai dit, je tiens à l'indiquer,

 16   n'est pas tout à fait exacte en anglais. C'est les lignes 23, 25 de la page

 17   32.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, Monsieur Dutertre, vous avez mis

 19   une objection contre la question et M. Emmerson, ayant entendu votre

 20   question, a dit qu'il passerait à quelque chose d'autre. Est-ce qu'il y a

 21   autre chose à dire ? Est-ce que nous avons besoin de répéter ? Est-ce que

 22   vous voulez répéter ce que vous avez dit ?

 23   M. DUTERTRE : -- qu'il y avait un problème de traduction

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] -- au compte rendu d'audience --

 25   M. EMMERSON : [interprétation]

 26   Q.  Je vais essayer de procéder très rapidement pour la section suivante.

 27   Au paragraphe 30, je lis votre déclaration et votre arrivée le 9 septembre

 28   : "J'ai pu remarqué des corps couverts de terre près de la paroi du canal,


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  1   et j'ai vu des mouches autour des corps. Une odeur pestilentielle régnait

  2   dans l'air. J'ai traversé le canal et j'ai vu d'autres corps et des parties

  3   de cadavres."

  4   Vous parlez de traverser le canal. Est-ce que vous pourriez dire d'où

  5   à où vous avez effectué cette traversée ? Dans quelle direction alliez-

  6   vous, en d'autres termes ?

  7   R.  D'ouest en est.

  8   Q.  Lorsque vous dites : "J'ai traversé le canal et vu d'autres corps et

  9   parties de corps," où les avez-vous vus après avoir traversé le canal ?

 10   R.  Dans le canal lui-même, au point où le canal se termine et il y a une

 11   petite chute là-bas.

 12   Q.  Vous avez traversé le canal, mais vous n'avez pas vu de corps en face ?

 13   R.  Il n'y avait pas de corps en dehors du canal.

 14   Q.  Votre réponse est ambiguë. Ce que vous voulez dire c'est qu'il n'y

 15   avait pas de corps de l'autre côté du canal ? Est-ce que c'est cela que

 16   vous voulez dire ?

 17   R.  Nous nous sommes rendus sur le plateau. Nous nous sommes rendus à la

 18   fin du canal, là où il y a une chute d'eau sur un promontoire. Un petit peu

 19   plus loin, il y a une passerelle, en quelque sorte, un pont de fortune fait

 20   de planches. Nous avons traversé ce pont et nous avons suivi le bord, la

 21   berge du canal sur la gauche, vers le lac Radonjic. En dessous de la chute

 22   d'eau, il y avait un Opel qui était sur le toit.

 23   Q.  La réponse est claire. Je vous remercie. Nous avons compris votre

 24   réponse. Au paragraphe 36, vous reparlez du 10 septembre, et dans la

 25   deuxième phrase, vous dites : "Nous avons trouvé des corps dans le canal

 26   lui-même, dans le creux devant et derrière l'Opel et nous nous sommes

 27   rendus à pied jusqu'à l'embouchure du lac."

 28   Vous avez trouvé des corps dans le canal et dans le creux. Est-ce


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  1   qu'il en découle que le 10, c'est à ce moment-là vous vous souvenez avoir

  2   vu les corps dans la partie bétonnée du canal ?

  3   R.  Oui, c'est ce que je disais hier --

  4   Q.  Merci.

  5   R.  -- il y a des parties un petit peu ambiguës, un petit peu vagues dans

  6   ma déclaration. Quant à savoir où on a trouvé les corps exactement, tout

  7   cela figure dans le dossier.

  8   Q.  [aucune interprétation]

  9   R.  Je voulais d'ailleurs signaler une autre erreur technique --

 10   Q.  Je vous interromps. Vous dites : J'ai vu des corps dans la partie en

 11   béton du canal. Vous dites que c'est erroné ?

 12   M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]

 13   M. EMMERSON : [aucune interprétation]

 14   R.  C'est un terme qui est erroné, "béton", "concrete" en anglais.

 15   Q.  Merci.

 16   M. EMMERSON : [interprétation] J'ai un autre sujet à aborder avec vous.

 17   Est-ce que l'on pourrait demander une pause afin de visionner un extrait

 18   très bref d'un enregistrement vidéo. Est-ce qu'il est possible d'avoir une

 19   petite pause à cet effet ?

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, oui, effectivement. J'ai donné les

 21   instructions à cet effet hier.

 22   [Diffusion de la cassette vidéo]

 23   M. EMMERSON : [interprétation]

 24   Q.  C'est vous, Monsieur Gojkovic, sur le site de Bandera; est-ce que c'est

 25   exact ?

 26   R.  C'est exact.

 27   Q.  En voyant la personne, le barbu qui était là, est-ce que cela vous a

 28   rappelé quelqu'un qui était en détention provisoire ?


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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce qu'on pourrait peut-être revenir

  2   en arrière à ce moment-là ?

  3   [Diffusion de la cassette vidéo]

  4   M. EMMERSON : [interprétation]

  5   Q.  Est-ce que vous voyez cette personne sur l'enregistrement ? M. DUTERTRE

  6   : [hors micro]

  7   M. EMMERSON : [interprétation]

  8   Q.  Il y a un arrêt sur image. Est-ce que vous voyez cette personne que

  9   vous avez vue à l'époque également ?

 10   R.  Comme je l'ai dit, il est probable que cette personne était là. Il y

 11   avait beaucoup de gens sur place. Je ne sais pas qui et en quelle qualité.

 12   Q.  Je vous remercie.

 13   M. EMMERSON : [interprétation] Est-ce que c'est le bon moment ?

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Dutertre.

 15   M. DUTERTRE : -- clarté, est-ce qu'on pourrait avoir la référence de cette

 16   vidéo et la durée à partir de laquelle elle commence et de laquelle elle

 17   finit.

 18   M. EMMERSON : [interprétation] Oui. Aux fins du compte rendu d'audience --

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que l'on pourrait expliquer.

 20   M. EMMERSON : [interprétation] La partie visionnée, c'est la pièce P72, qui

 21   commence à 45.07, sur le compteur, jusqu'à 45.30.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] L'heure, qu'elle soit correcte ou non du

 23   dernier passage visionné, après retour arrière,  est 3 heures 08, 11

 24   septembre 1998, quant à savoir si c'est vrai ou non.

 25   M. EMMERSON : [interprétation] Oui.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais c'est pour avoir une indication sur

 27   l'écran.

 28   M. EMMERSON : [interprétation] Merci.


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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que vous pouvez nous donner

  2   indication de combien de temps vous avez encore besoin, Maître Emmerson ?

  3   M. EMMERSON : [interprétation] De quinze minutes.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que je peux demander aux autres

  5   conseils.

  6   M. GUY-SMITH : [interprétation] Je prendrai moins de temps que prévu. Moins

  7   d'une demi-heure.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Harvey.

  9   M. HARVEY : [interprétation] J'aurai très, très peu de question, voire

 10   aucune après le contre-interrogatoire de

 11   M. Guy-Smith.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons donc faire une pause et

 13   reprendre à 16 heures 10.

 14   --- L'audience est suspendue à 15 heures 45.

 15   [Le témoin quitte la barre]

 16   --- L'audience est reprise à 16 heures 20.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La Chambre aimerait que nous passions à

 18   huis clos partiel.

 19   M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel, Monsieur

 20   le Président.

 21   [Audience à huis clos partiel]

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 17   [Audience publique] 

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Greffier.

 19   La Chambre aimerait maintenant rendre deux décisions. La première

 20   décision a trait au rappel du Témoin 55. La Chambre a décidé de ne pas

 21   rappeler ce témoin. Les raisons écrites qui motivent notre décision seront

 22   données en temps voulu. Nous demandons donc aux parties de présenter des

 23   informations ou des observations à propos des moyens de preuve qui ont déjà

 24   été donnés par le témoin ici dans ce Tribunal au plus tard jeudi 8

 25   novembre. La Défense des trois accusés est ainsi informée que la Chambre a

 26   reçu des informations à ce sujet de la part de la Section des Témoins et

 27   des Victimes. Ce sont des informations qui étaient adressées à la Chambre

 28   ainsi qu'à l'Accusation. Puisqu'il n'y a pas de raison d'adresser cela


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  1   juste à l'Accusation, la Chambre enverra après avoir consulté, bien

  2   entendu, la Section des Témoins et des Victimes, un exemplaire de ce

  3   courriel à la Défense.

  4   La deuxième décision a trait au Témoin 15. La Chambre a décidé de ne pas

  5   faire droit à l'injonction pour ce témoin. Des raisons écrites qui motivent

  6   cette décision vous seront également données en temps voulu, et j'en ai

  7   ainsi terminé avec les décisions de la Chambre à propos de ces deux sujets.

  8   [La Chambre de première instance se concerte]

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Finalement, je vais rendre une décision

 10   eu égard à la requête présentée par l'Accusation pour un témoignage par

 11   vidéoconférence pour M. Shefqet Kabashi.

 12   Le 25 octobre 2007, l'Accusation a demandé à la Chambre d'envisager quatre

 13   possibilités pour protéger les moyens de preuve présentés par M. Kabashi.

 14   Les quatre possibilités sont incluses dans une requête aux fins de

 15   témoignage forcé par vidéoconférence à partir du pays de résidence de M.

 16   Kabashi.

 17   Le 29 octobre 2007, la Chambre a invité les parties à se concentrer dans

 18   leurs observations sur la requête aux fins de témoignage par

 19   vidéoconférence, étant donné qu'elle considérait que cela était l'étape la

 20   plus logique. La Chambre a expliqué ses raisons le 29 octobre 2007.

 21   Le 1er novembre 2007, les conseils pour M. Haradinaj et

 22   M. Balaj ont demandé à la Chambre de ne pas faire droit à la demande de

 23   témoignage par vidéoconférence. Les deux conseils ont avancé que cela

 24   n'allait pas dans l'intérêt de la justice, que M. Kabashi témoigne sans

 25   être présent lui-même devant la Chambre et devant les accusés. Ils

 26   indiquent que la Chambre devrait être en mesure d'évaluer le témoignage de

 27   M. Kabashi sans pour autant bâtir des inconvénients du témoignage par

 28   vidéoconférence. M. Brahimaj n'a pas répondu à la requête.


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  1   M. HARVEY : [interprétation] Je m'excuse de vous interrompre, mais cela a

  2   été déposé tardivement, certes, mais nous avons répondu et nous nous sommes

  3   associés aux réponses de nos confrères.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La réponse du conseil de la Défense de

  5   M. Brahimaj n'avait pas été reçue par la Chambre. Est-ce que cela a été

  6   déposé avant 9 heures ce matin ?

  7   M. HARVEY : [interprétation] Non, cela n'a pas été déposé avant 9 heures ce

  8   matin et je m'en excuse. Mais cela n'ajoute rien à ce qui avait déjà été

  9   déposé. Mais je voulais juste indiquer dans le prétoire que nous nous

 10   rallions à leur opposition.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Au vu des circonstances et étant donné

 12   que la Chambre a considéré et pris en considération l'opposition exprimée

 13   par les autres conseils de la Défense, la Chambre va donc poursuivre et

 14   reprendre la lecture de sa décision, et les raisons qui ont été invoquées

 15   jusqu'à présent ne vont pas de toute façon être modifiées.

 16   Conformément à l'article 81 bis du Règlement du Tribunal, une Chambre peut

 17   donner l'ordre pour qu'une vidéoconférence soit organisée si cela dessert

 18   les intérêts de la justice.

 19   La Chambre estime que M. Kabashi est un témoin oculaire extrêmement

 20   important pour ce qui est des chefs d'accusation qui sont reprochés aux

 21   accusés dans l'acte d'accusation. Et la Chambre estime que toutes les

 22   mesures permettant de protéger son témoignage ici au Tribunal à La Haye

 23   dans un avenir proche ont été épuisées.

 24   Bien que la Chambre soit d'accord avec M. Haradinaj et M. Balaj

 25   lorsqu'ils indiquent qu'il est préférable d'entendre un témoin dans le

 26   prétoire, la Chambre considère qu'un témoignage par vidéoconférence n'a pas

 27   forcément d'impact négatif sur l'attitude de la Chambre à évaluer un

 28   témoignage d'un témoin. Si la Chambre avait conclu après avoir entendu le


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  1   témoignage de M. Kabashi que tel était le cas, ce facteur aurait pu avoir

  2   une incidence sur le poids que la Chambre va accorder à ces moyens de

  3   preuve. La Chambre pense qu'au vu des circonstances indiquées, le

  4   témoignage par vidéoconférence est tout à fait conforme aux intérêts de la

  5   justice et fait droit à la requête. L'accusé donc aura droit à davantage de

  6   temps dans le cadre du contre-interrogatoire de ce témoin.

  7   Nous en avons ainsi terminé avec la Chambre de la décision relative à

  8   la requête présentée par l'Accusation pour une vidéoconférence forcée pour

  9   le témoin Shefqet Kabashi.

 10   Monsieur l'Huissier, je souhaiterais que le témoin soit à nouveau emmené

 11   dans le prétoire.

 12   M. EMMERSON : [interprétation] Je voudrais juste indiquer que nous avons

 13   identifié un autre document dans le fichier qui a été présenté par ce

 14   témoin. Ce document a sa pertinence, et Me Guy-Smith m'a très aimablement

 15   donné la possibilité d'avoir cinq minutes de plus.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

 17   M. DUTERTRE : Sauf erreur de ma part, ce n'était pas notifié comme faisant

 18   partie de ceux qui seraient utilisés par la Défense, mais je pense au

 19   contrôle la Défense. Je n'ai pas eu le temps de vérifier parce que je viens

 20   de l'avoir.

 21   M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]

 22   M. EMMERSON : [interprétation] C'est tout à fait exact. Il n'a pas été

 23   notifié. Nous n'avions pas prévu qu'il allait être utilisé. Cela a émané

 24   d'une question posée par le Juge et par une réponse, à propos des documents

 25   qui se trouvent dans le dossier.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Dutertre, vous voyez que c'est

 27   la faute de la Chambre de première instance.

 28   M. EMMERSON : [interprétation] Non, non je m'en excuse.


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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Non, non, non. Mais Me Emmerson, bien

  2   que j'essaie d'être sérieux. De temps à autre, je me permets -- je voulais

  3   expliquer à M. Dutertre qu'apparemment, c'est l'une des questions posées

  4   par le Juge qui a déclenché cela. A moins que vous -

  5   M. EMMERSON : [interprétation] Je suis en train de préciser la situation.

  6   Lorsque j'ai parlé des questions du Juge, je crains fort que j'aie commis

  7   un lapsus. C'était la réponse qui a été apportée par le témoin à l'une de

  8   mes questions qui nous a poussés à rechercher les documents. C'est un

  9   document que connaît très bien l'Accusation puisqu'il vient de ses pièces à

 10   conviction.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous verrons, nous verrons. Pour ce qui

 12   est des six pièces à conviction que vous avez versées au dossier, Monsieur

 13   Dutertre, la Chambre devra dans un premier temps examiner les conséquences

 14   de l'utilisation de ces pièces à conviction, ensuite la Chambre décidera de

 15   l'admissibilité de ces documents.

 16   M. EMMERSON : [aucune interprétation]

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Emmerson, lorsque le témoin sera

 18   dans le prétoire, vous poursuivrez votre interrogatoire.

 19   M. EMMERSON : [interprétation] Entre-temps peut-être que l'on pourrait

 20   distribuer à la Chambre ces exemplaires. J'ai d'ailleurs un exemplaire du

 21   document pour le témoin.

 22   Est-ce que le témoin a bien un exemplaire du document, Monsieur le

 23   Greffier d'audience ?

 24   [Le témoin vient à la barre]

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Monsieur Gojkovic, premièrement,

 26   nous aimerions vous présenter nos excuses car vous recommencez avec un

 27   certain retard. Nous avons dû trancher quelques questions de procédure.

 28   J'espère que vous le comprendrez.


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  1   Maître Emmerson.

  2   M. EMMERSON : [interprétation]

  3   Q.  Je veux procéder aussi vite que possible en besogne. J'aimerais que

  4   vous examiniez le document qui vient de vous être distribué. Nous avons ce

  5   qui se trouve avant l'intercalaire jaune, la version d'origine en B/C/S.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Me Emmerson, pour ce qui est des

  7   numéros, est-ce que cela a déjà été -

  8   M. EMMERSON : [interprétation] Non. Le greffier nous a indiqué qu'il

  9   faudrait attribuer la prochaine cote enregistrée aux fins d'identification

 10   pour la Défense.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Greffier d'audience.

 12   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera le document enregistré aux fins

 13   d'identification D191.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.

 15   M. EMMERSON : [interprétation]

 16   Q.  Monsieur Gojkovic, c'est un document que vous avez donné à

 17   l'Accusation. C'est un document qui émane du tribunal de première instance

 18   de Pec. J'aimerais que vous nous aidiez à comprendre le document. Si vous

 19   voyez la fin du document, vous voyez qu'il est signé, qu'il y a le cachet

 20   également de Zoran Babic, procureur adjoint; est-ce que cela est exact ?

 21   R.  Oui.

 22   Q.  Est-ce qu'il s'agit d'une requête présentée par le procureur adjoint au

 23   juge d'instruction du tribunal ? Est-ce que c'est une demande pour qu'il

 24   diligente une enquête ?

 25   R.  Oui.

 26   Q.  Nous pouvons voir - et j'aimerais que vous vous concentriez sur ceci -

 27   nous voyons que la requête porte la date du 9 septembre; c'est bien exact ?

 28   R.  Oui.


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  1   Q.  Le cachet de réception porte également la date du 9 septembre; c'est

  2   exact ?

  3   R.  Oui.

  4   Q.  Est-ce que ce cachet vous semble authentique ?

  5   R.  Oui, je le pense.

  6   Q.  Bien. J'aimerais dans un premier temps que nous examinions la requête.

  7   Il s'agit d'une requête aux fins de diligenter des enquêtes. Il s'agit des

  8   noms des hommes que nous avons déjà examinés. Est-ce que vous pourriez

  9   confirmer que pour ce qui est des trois premiers noms : Zenelj Alija, Bekim

 10   Kalamashi, Smajl Smajli, dans la requête il est indiqué que ce sont des

 11   personnes qui se sont enfuies. Alors que pour les autres personnes, entre

 12   le numéro 4 et le numéro 11, ces personnes sont en détention. Est-ce que

 13   vous pouvez confirmer cela, je vous prie ?

 14   R.  Je peux confirmer que c'est ce qui est écrit dans ce document. Je ne

 15   sais pas si la même information se trouve dans le dossier de l'affaire, je

 16   n'en sais rien. Mais effectivement, il est dit que ces trois-là ce sont

 17   enfuis et les autres sont en détention.

 18   Q.  Est-ce que nous pourrions, je vous prie, étudier la fin du document,

 19   juste au-dessus de la signature du procureur adjoint ?

 20   R.  Oui.

 21   Q.  Nous pouvons voir qu'il présente un certain nombre de recommandations.

 22   Cela est précédé par les mots "Je recommande." J'aimerais que vous vous

 23   concentriez sur le quatrième paragraphe, à savoir le deuxième paragraphe en

 24   importance. Il semblerait qu'il s'agit d'une recommandation, à savoir tous

 25   les hommes en question doivent rester en détention, conformément à

 26   l'article 191 du code, puis le texte se poursuit dans la traduction

 27   anglaise, voilà ce qui est écrit : "Etant donné que Zenelj Alija et Bekim

 28   Kalamashi sont encore en fuite, et étant donné que d'aucuns craignent que


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  1   si les autres hommes dont il est question dans les documents sont libérés,

  2   ils ne pourront plus être, en quelque sorte, atteints par les organes de

  3   l'Etat, d'aucuns craignent qu'ils continueraient à commettre le crime dont

  4   ils sont soupçonnés;" est-ce exact ?

  5   R.  Oui.

  6   Q.  Une fois de plus pour bien comprendre, ce document qui émane du

  7   procureur adjoint stipule que Zenelj Alija et Bekim Kalamashi ne sont pas

  8   en détention, vous en convenez ?

  9   R.  C'est ce qui est écrit.

 10   Q.  Est-ce que vous savez si M. Babic a participé à l'enquête portant sur

 11   le canal ?

 12   R.  Oui.

 13   Q.  Il y a participé ?

 14   R.  Oui.

 15   Q.  Qu'a-t-il fait lors de l'enquête portant sur le canal ?

 16   R.  Il était présent le 10 septembre. Il était le procureur adjoint, donc

 17   le représentant du parquet. C'est ce qui est indiqué par le dossier.

 18   Q.  Est-ce que vous pourriez nous indiquer si vous savez pourquoi le

 19   procureur adjoint indique que ces deux hommes ne sont pas en détention, si

 20   en fait ils étaient en détention ?

 21   M. DUTERTRE : Oui, on demande au témoin de spéculer. J'objecte à cette

 22   question.

 23   M. EMMERSON : [interprétation] Bien. Si telle est l'objection. J'avais

 24   demandé s'il y avait une explication qu'aurait connu le Juge. Peut-être que

 25   je peux m'exprimer de façon plus concrète.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous pourriez peut-être, dans un premier

 27   temps, demander au témoin s'il connaît les raisons.

 28   M. EMMERSON : [interprétation]


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  1   Q.  Est-ce que vous savez pourquoi, en l'espèce, le procureur adjoint qui

  2   était sur les lieux du canal, a consigné dans un document qui a été reçu

  3   par votre tribunal le 9, que deux hommes n'étaient pas en détention, si en

  4   fait ils avaient été placés en détention par la police et que c'était les

  5   deux personnes qui leur avaient montré le canal.

  6   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne peux pas vous dire de façon catégorique

  7   pourquoi le procureur adjoint a écrit cela. Je peux tout simplement deviner

  8   qu'il a écrit ce qu'il a rédigé, à partir de documents qu'il avait.

  9   Q.  Est-ce que je peux vous poser la question suivante : si le procureur

 10   adjoint avait été présent près du canal, est-ce qu'il aurait eu le droit de

 11   parler aux officiers de police ? Est-ce qu'il aurait pu leur demander

 12   comment ils avaient découvert ce canal ?

 13   R.  Je ne pense pas qu'il l'ait fait. Ce n'est pas que je le pense, c'est

 14   que j'en suis sûr. Je suis sûr qu'il ne leur a pas parlé de cela. De toute

 15   façon, il faudrait peut-être que vous lui posiez vos questions.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Gojkovic, la question qui vous

 17   a été posée consistait à savoir s'il aurait eu le droit de parler aux

 18   officiers de police, et non pas s'il l'a fait.

 19   LE TÉMOIN : [interprétation] Les organes du MUP, ainsi que les parquets,

 20   coopèrent les uns avec les autres. Ils ont une coopération étroite, et ce,

 21   pour ce qui est de la détection, de découvrir, et de poursuivre les auteurs

 22   de crimes. C'est pour cela que je voulais vous donner lecture des

 23   dispositions juridiques qui régissent les différents devoirs et obligations

 24   de ces organes.

 25   M. EMMERSON : [interprétation]

 26   Q.  Oui, je vous remercie. Finalement, à propos de ce dernier point,

 27   Monsieur Gajkovic, avant que le procureur ne décide d'ouvrir une enquête,

 28   est-ce que vous vous attendiez à ce qu'il se familiarise avec la teneur des


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  1   interrogatoires menés à bien par la police ?

  2   R.  Avant de demander qu'une enquête soit diligentée, le procureur reçoit

  3   un rapport judiciaire de la part de la police, avec tous les documents qui

  4   étayent le rapport. Si ces personnes étaient, dans un premier temps des

  5   suspects, ils deviennent des accusés. S'il y a des éléments de preuve à ce

  6   sujet, cela fait également partie de la documentation. Puis, qui plus est,

  7   s'il y a des déclarations qui sont faites par des personnes, des témoins

  8   oculaires, ce sont autant de déclarations qui sont présentées en annexe

  9   avec les documents. Lorsque le procureur reçoit tous les documents, à ce

 10   moment-là, il prend la décision de demander à ce qu'une enquête soit

 11   diligentée, ou alors il prend la décision de renvoyer le rapport judiciaire

 12   à la police et il demande à la police d'étayer ce rapport.

 13   Q.  La réponse à ma question Monsieur Gojkovic, est une réponse

 14   affirmative, à savoir vous vous attendiez à ce qu'ils analysent les

 15   déclarations qui ont été faites par les accusés pendant qu'ils étaient en

 16   détention ?

 17   R.  Le procureur doit analyser, examiner tous les documents qui lui sont

 18   communiqués. Il doit prendre une décision à partir de ces documents.

 19   Q.  Je vous remercie. J'aimerais maintenant que nous examinions les

 20   paragraphes 92 et 93 de votre déclaration. C'est là que vous faites

 21   référence à l'enquête et à la poursuite de deux hommes qui s'appellent

 22   Krist et Lek Pervorfi. Je vais essayer d'aller aussi vite que possible,

 23   Monsieur Gojkovic. Au paragraphe 92, voilà ce que vous indiquez : J'ai été

 24   informé de cette enquête à propos de ces deux hommes, parce que le

 25   ministère des Affaires étrangères a demandé au tribunal de Pec, et ce, sur

 26   la demande du Tribunal de La Haye, de transmettre un rapport de leur

 27   interrogatoire. Il s'agit des paragraphes 92 et 93. Voilà la question que

 28   j'aimerais vous poser : est-ce que vous avez des connaissances ou des


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  1   informations à propos de cette affaire, abstraction faite des documents

  2   avant que nous ne poursuivions cela ?

  3   R.  Non. Je ne me souviens absolument pas de cette affaire. Absolument pas.

  4   A moins qu'il n'y ait des décisions que j'aurais rendues en tant que juge

  5   et en tant que membre du collège des juges qui auraient peut-être pris une

  6   décision pour une prorogation des détentions. Je pense que cela je le

  7   mentionne au paragraphe 93.

  8   Q.  Je m'excuse. Il m'est assez difficile de comprendre votre réponse, soit

  9   que vous vous en souvenez, soit vous ne vous en souvenez pas. Est-ce que

 10   vous vous souvenez de cette affaire, Monsieur Gojkovic ?

 11   R.  Je ne sais pas ce que vous voulez dire quand vous dites de l'affaire ?

 12   L'affaire en tant que telle se trouve consignée dans les dossiers -- Non.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Emmerson, vous demandez s'il s'en

 14   souvient ou pas. Il semblerait que le témoin, pour le moment, ne s'en

 15   souvienne pas. Il n'exclut pas la possibilité suivante : s'il voyait un

 16   document, peut-être qu'il se remémorerait cette affaire.

 17   M. EMMERSON : [interprétation] C'est bien comme cela que je l'avais compris

 18   aussi, Monsieur le Président.

 19   Q.  Vous voyez Monsieur le Témoin, au paragraphe 93 vous indiquez que vous

 20   étiez président du tribunal. Vous étiez président d'une formation de trois

 21   juges qui ont prolongé la détention des accusés de deux mois à la suite du

 22   mois de détention préventive initial.

 23   R.  Ecoutez, je vais vous l'expliquer. C'est ce que j'ai déclaré et je le

 24   confirme ici. Dans le dossier, on a le numéro de l'affaire, la personne qui

 25   est saisie de l'affaire. A partir du mois de novembre 1998, je suis devenu

 26   président du tribunal. Si cette détention a été prorogée de deux mois, il

 27   est certain que j'étais un des juges de la formation de juges. Je vous ai

 28   dit que si effectivement on a prolongé cette période, il doit y avoir un


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  1   document qui le montre.

  2   Q.  Ecoutez, réfléchissons ensemble. Dans les annexes de votre déclaration,

  3   on ne voit pas cette décision pourtant prorogation. Si je vous comprends

  4   bien, vous dites que s'il y a eu prorogation de la détention, vous deviez y

  5   avoir participé puisque à ce stade-là, vous étiez président. C'est comme ça

  6   qu'il faut comprendre vos propos ?

  7   R.  C'est exact, en effet. En vertu du code de procédure, le président du

  8   tribunal est d'office président de ce qu'on appelle la chambre KV, chambre

  9   qui prend des décisions en matière de prolongement d'une détention.

 10   Q.  Merci. Puis vous dites après cela, la Cour suprême de Serbie a prorogé

 11   cette détention de trois mois supplémentaires. Est-ce que c'est sur la base

 12   de vos souvenirs que vous vous prononcez là, ou est-ce que vous vous

 13   appuyez sur des dossiers ?

 14   R.  Je n'ai pas vu les documents. Je n'ai pas pu les voir. Je vous ai

 15   expliqué quelle était la procédure suivie. J'ai ici une lettre qui dit ce

 16   qu'on m'a demandé. J'ai répondu à cette lettre. Si vous voulez, je peux

 17   vous en donner lecture.

 18   Q.  Non, non. Je ne vous demande pas de lire une lettre du bureau du

 19   procureur. Dans votre déclaration, il est dit --

 20   R.  Non, non. Ce n'est pas du procureur. Vous m'avez mal compris. C'est la

 21   lettre qui vient du ministère de la Justice et du ministère des Affaires

 22   étrangères, par laquelle il m'est demandé d'envoyer d'urgence des

 23   déclarations certifiées portant sur l'enquête de Krist Pervorfi, je ne me

 24   souviens plus le prénom de l'autre. Voilà, j'ai répondu à cette demande,

 25   partant du greffe du tribunal qui a ce document.

 26   Q.  Ma question était fort simple. Ce que vous dites ici dans votre

 27   déclaration, vous dites : "Après cela, la Cour suprême de Serbie a prolongé

 28   leur détention de trois mois de plus…" D'où tenez-vous cette information


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  1   concernant la décision prise ici ?

  2   R.  Dans la dernière phrase du paragraphe 93, vous pouvez vérifiez dans les

  3   archives. C'est une information qui est fournie partant de l'examen du

  4   registre du tribunal.

  5   Q.  Vous l'avez vérifié ce registre, avant de fournir cette déclaration ?

  6   Est-ce que c'est de cette façon-là que vous avez obtenu ces informations ?

  7   R.  Comment est-ce que j'aurais pu répondre à cette lettre si je n'avais

  8   pas d'abord consulté le registre. C'est bien ce que j'ai fait.

  9   Q.  Fort bien. C'est tout ce que j'essayais d'établir.

 10   J'aimerais vous demander ceci : auriez-vous l'obligeance d'examiner un

 11   document qui n'a pas encore été versé au dossier. 1D69001. C'est un

 12   document de la Défense. C'est un jugement rendu par le tribunal municipal

 13   dans l'affaire Lek Pervorfi.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il faudrait une cote, Monsieur le

 15   Greffier.

 16   M. LE GREFFIER : [interprétation] MFI-D192.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Monsieur le Greffier.

 18   M. EMMERSON : [interprétation]

 19   Q.  Je vous demande d'abord ceci, vous pouvez, n'est-ce pas, confirmer que

 20   ce document que vous voyez sur la partie droite de l'écran, c'est une

 21   décision ou jugement rendu par le tribunal municipal de Sremska Mitrovica à

 22   propos de l'affaire de M. Ljek Pervorfi de Dujak, n'est-ce pas ?

 23   R.  Je ne peux pas vous le confirmer, car cette affaire n'est pas venue du

 24   tribunal régional ou de grande instance de Pec ou de sa compétence.

 25   Q.  Mais écoutez, c'est un document qui vient d'une communication avec

 26   Belgrade. Regardez le mot "jugement." C'est bien un jugement rendu le 13

 27   août 1999, portant condamnation de

 28   M. Pervorfi pour possession d'armes à feu, à savoir un pistolet et des


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  1   munitions; c'est bien cela ?

  2   R.  Ici, c'est une infraction pénale. Possession d'armes sans port d'armes,

  3   et manifestement ceci était commis dans le domaine de compétence du

  4   tribunal de condamnation [phon] de Sremska Mitrovica. Pour ce qui est

  5   d'autres crimes commis dans la juridiction du tribunal de Pec, c'est pour

  6   des autres crimes. Vous le trouverez --

  7   Q.  N'allez pas trop vite. N'allez pas trop vite, parce que ce que vous

  8   dites maintenant ne correspond pas au texte même, au libellé du jugement,

  9   lequel est clair --

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Emmerson, si j'ai bien compris le

 11   témoin, il a dit que dans sa déclaration préalable, il a fait référence à

 12   une affaire intentée contre Krist et Lek Pervorfi, mais que ce jugement

 13   relève peut-être d'une autre affaire, d'une autre mise en accusation. C'est

 14   comme ça que je l'ai compris. Par conséquent, partant de l'infraction

 15   décrite, ce n'est pas correct ou cela ne correspond pas. Donc je ne vois

 16   pas trop bien.

 17   M. EMMERSON : [interprétation] Je croyais avoir compris que le témoin avait

 18   dit que ceci venait d'un domaine de compétence, un domaine géographique

 19   différent -- dont la compétence géographique était différente --

 20   M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]

 21   M. EMMERSON : [interprétation] En effet en dessous du mot "est coupable" --

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, mais il a dit : "Mais dans cette

 23   autre affaire relevant du tribunal de Pec, là ils avaient été accusés d'un

 24   crime différent, ce qui me rend la tâche difficile. Je ne comprends pas

 25   pourquoi vous utilisez ce jugement.

 26   M. EMMERSON : [interprétation] Mais je vais développer mon argument.

 27   M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]

 28   M. EMMERSON : [interprétation] Si vous prenez ce qu'a dit le témoin, page


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  1   24, ligne 24, il a dit que cette infraction-ci, c'était possession d'armes

  2   sans port d'armes, et qu'apparemment ça avait été commis dans le domaine de

  3   compétence du tribunal de Sremska Mitrovica. Mais si vous regardez le

  4   jugement lui-même, le corps même --

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, allez-y. Développez votre

  6   argumentaire.

  7   M. EMMERSON : [interprétation]

  8   Q.  Monsieur le Témoin, regardez le jugement lorsqu'on dit qu'il est jugé

  9   coupable. Car on dit qu'à partir d'une date indéterminée en 1996 jusqu'au

 10   28 octobre 1998, dans sa maison située dans le village de Dujak, Djakovica,

 11   il a détenu sans port d'armes un pistolet Walter de 765. On donne le numéro

 12   de série ainsi que les munitions qu'il avait. Vous le voyez dans le texte ?

 13   R.  Oui, on dit date indéterminée.

 14   Q.  Oui, on dit à partir d'une date qui n'est pas déterminée. Mais ça va,

 15   si vous regardez le jugement, vous voyez que ça va jusqu'au 28 octobre 1998

 16   --

 17   R.  Oui, oui, c'est ce qui est écrit dans le jugement.

 18   Q.  A quelle date M. Pervorfi a-t-il été arrêté dans le cadre de la

 19   procédure qui a été portée devant vous dans votre tribunal pour prorogation

 20   de la détention. Pour que les choses soient plus claires, je pense qu'il

 21   est préférable de lire avant d'anticiper. Regardez le troisième paragraphe

 22   à partir de la fin de ce jugement. C'est là qu'on a le dispositif portant

 23   condamnation, et il explique dans quelles circonstances ou ce qui a amené

 24   la Chambre à rendre sa décision. En B/C/S, ce sera la page 3. En anglais,

 25   page 4.

 26   M. LE JUGE HOEPFEL : [interprétation] Mais pour que tout soit clair, vous

 27   avez dit "ce tribunal." Vous parlez maintenant de quel tribunal, Maître

 28   Emmerson ?


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  1   M. EMMERSON : [interprétation] Le tribunal qui a rendu ce jugement et qui

  2   motive sa décision portant condamnation par rapport aux périodes passées en

  3   détention, selon nous, autorisée par

  4   M. Gojkovic.

  5   Q.  Essayons d'aller vite. Je vais vous demander de faire une lecture

  6   silencieuse, Monsieur Gojkovic, du paragraphe qui figure au centre de la

  7   page. Regardez l'écran.

  8   M. EMMERSON : [interprétation] Est-ce qu'on peut agrandir ce paragraphe.

  9   Q.  Dites-le.

 10   M. EMMERSON : [interprétation] On ne peut pas agrandir davantage ? Non,

 11   apparemment pas.

 12   Q.  Essayez de digérer l'information qui est contenue.

 13   Est-ce que vous avez terminé ?

 14   R.  Oui, tout est bien. Oui, oui, c'est bon.

 15   Q.  Je ne vous ai pas encore posé de question. Un peu de patience, s'il

 16   vous plaît. Est-ce que vous avez lu ce paragraphe, Monsieur Gojkovic ?

 17   R.  Oui, j'ai tout lu et je peux répéter.

 18   Q.  Attendez d'entendre ma question tout d'abord. Je veux simplement que

 19   vous résumiez ce qui nous est indiqué. Est-ce que ce texte n'indique pas

 20   que ce Tribunal en question refuse de tenir compte au niveau de la peine

 21   infligée à monsieur pour port d'armes à la période de temps qu'il a passé

 22   en préventive au tribunal de Pec à la suite de sa première arrestation pour

 23   crime de terrorisme en application de l'article 125 ?

 24   M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]

 25    M. DUTERTRE : Monsieur le Président, je me demande quelle est la

 26   pertinence de toutes ces questions par rapport à notre affaire. Alors peut-

 27   être j'anticipe. Je ne vois pas très bien ou Me Emmerson peut aller, mais

 28   ça me semble assez éloigné de ce qui nous concerne.


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  1   M. EMMERSON : [interprétation] Ceci concerne le retrait des accusations de

  2   terrorisme portées contre M. Lek Pervorfi et contre M. Krist Pervorfi.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Poursuivez. Nous allons entendre ce que

  4   vous allez dire.

  5   M. EMMERSON : [interprétation]

  6   Q.  Je vais vous poser une question différente pour voir si ce serait une

  7   façon de s'y prendre plus facile. Vers le milieu du paragraphe, est-ce que

  8   vous voyez une phrase qui indique que l'enquête menée à propos de M. Lek

  9   Pervorfi pour crime de terrorisme a été suspendue par la décision KI67/99

 10   du

 11   29 juillet 1999. Est-ce que vous voyez cette phrase-là ?

 12   R.  J'ai tout lu. Est-ce que je peux enchaîner en vous donnant trois

 13   phrases de façon à toute la lumière.

 14   Q.  [aucune interprétation]

 15   M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]

 16   LE TÉMOIN : [interprétation] Cette affaire, elle avait été portée devant le

 17   tribunal de grande instance de Pec par décision des autorités compétentes

 18   du ministère de la Justice et de la Cour suprême de Serbie. Il a été décidé

 19   que ce serait le tribunal de première instance de Sremska Mitrovica qui

 20   allait se saisir de l'affaire. Je ne sais pas pourquoi, mais je suppose que

 21   ces personnes avaient été mises en détention là-bas après que nous, nous

 22   soyons sortis du Kosovo. Ce qui s'est passé là-bas pendant la procédure, je

 23   ne sais pas, impossible de vous le dire. Je suppose que le procureur a

 24   modifié la qualification des infractions retenues. Je le dis partant de la

 25   description de l'infraction. Pour ce qui est du reste de la procédure, là,

 26   pour le savoir, il faudrait examiner la totalité du dossier qui se trouve

 27   maintenant au tribunal de grande instance de Sremska Mitrovica.

 28   M. EMMERSON : [interprétation]


Page 10137

  1   Q.  On ne veut pas nécessairement aller si loin que ça. Mais il y a une

  2   décision portée en suspension prise le 29 juillet 1999, c'est une décision

  3   par laquelle il est décidé de laisser tomber les accusations de terrorisme,

  4   n'est-ce pas ?  C'est bien ce que ça indique ?

  5   R.  Si c'est ce que le texte dit, je suppose qu'il existe quelque part une

  6   décision, ça ne fait pas l'ombre d'un doute.

  7   Q.  Bien, examinons cette décision, c'est la pièce de la Défense 1D690059.

  8   M. EMMERSON : [interprétation] Traduction qui n'est pas officielle,

  9   Monsieur le Président.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, il y a toujours une cote à donner.

 11   Laquelle, Monsieur le Greffier ?

 12   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce D193.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.

 14   M. EMMERSON : [interprétation] Veuillez examiner ce document, Monsieur

 15   Gojkovic. En effet, on a le même numéro de référence que dans le jugement.

 16   KI69/99 [comme interprété]. Voyez la date, c'est celle du 29 juillet.

 17   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Oui, oui.

 18   Q.  C'est décrit comme étant une décision portée en suspension de l'enquête

 19   menée sur Lek et Krist Pervorfi, en application, dit-on, de l'article 170

 20   du code de procédure criminelle ou pénale de la Yougoslavie; c'est bien

 21   cela, n'est-ce pas ?

 22   R.  Oui.

 23   Q.  L'article 170 stipule que le juge d'instruction est obligé de déclarer

 24   qu'il n'y aura plus d'enquête si le procureur décide de ne pas, lui,

 25   poursuivre les poursuites; c'est bien cela ?

 26   R.  Bien, c'est normal. C'est ce que dit la loi.

 27   Q.  Merci. Par conséquent, ici nous sommes en train de regarder une

 28   décision d'abandon de poursuites de M. Kristo Pervorfi pour terrorisme,


Page 10138

  1   n'est-ce pas ?

  2   R.  La décision est d'abandonner les poursuites étant donné que le parquet

  3   a décidé de ne pas poursuivre davantage. Je parle du parquet de Sremska

  4   Mitrovica.

  5   Q.  Excusez-moi, ce n'est pas ici Sremska Mitrovica, c'est une décision à

  6   vous, donc de suspension de votre dossier. Vous voyez que c'est le juge

  7   d'enquête du tribunal de grande instance de Sremska Mitrovica, mais cette

  8   décision elle suspend l'enquête qui avait été engagée suite à la décision

  9   du tribunal de grande instance de Pec, n'est-ce pas ?

 10   R.  L'enquête ou l'information elle se termine suite à la décision prise

 11   par le tribunal de grande instance de Sremska Mitrovica. Dans le cadre de

 12   l'affaire dont est saisi le tribunal de Pec, mes dossiers qui ont été

 13   transmis à Sremska Mitrovica, parce que le procureur avait décidé

 14   d'abandonner les poursuites, de ne pas insister.

 15   Q.  Essayez de reconstituer tout ça, maintenant que nous avons les

 16   éléments. Nous avons des hommes qui sont placés en détention au tribunal de

 17   Pec pour accusation de terrorisme, et vous avez dit que vous aviez décidé

 18   de poursuivre de proroger cette décision.

 19   Et nous avons, en juillet 1999, eu un abandon des poursuites pour

 20   terrorisme, et dans le jugement que nous venons d'examiner, nous voyons que

 21   Lek Pervorfi est poursuivi pour possession d'armes à feu jusqu'au moment de

 22   son arrestation jusqu'au 28 octobre 1998. Mais le tribunal refuse au moment

 23   de la fixation de la peine de tenir compte de la période passée en

 24   détentive [phon] à Pec pour des accusations de terrorisme, poursuites qui

 25   avaient été abandonnées; c'est bien cela ?

 26   C'est en résumé la situation telle qu'elle s'est produite, n'est-ce

 27   pas ? Est-ce que vous voulez que je recommence ? Vous n'avez pas tout à

 28   fait compris le sens de ma question ? Monsieur Gojkovic, ce que je vous


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  1   invite à confirmer, c'est en fait une synthèse de ce que nous disent ces

  2   deux documents. Que nous indique-t-il ? Il y avait eu une enquête, plutôt

  3   qu'une poursuite, une enquête de ces deux hommes accusés de terrorisme en

  4   application de l'article 125 du code pénal et ces poursuites sont

  5   abandonnées le 29 juillet, alors que ces hommes étaient restés en détention

  6   préventive au tribunal de Pec suite à l'autorisation de poursuite de la

  7   détention que vous avez donnée, après quoi il y a eu des poursuites

  8   engagées contre Lek Pervorfi pour possession d'armes à feu saisies au

  9   moment de l'arrestation de M. Pervorfi le 28 octobre 1998. Mais le

 10   Tribunal, au moment de fixer son jugement, de porter jugement, refuse de

 11   tenir compte du temps passé en préventive [phon] pour les accusations de

 12   terrorisme ainsi que pour possession d'armes à feu.

 13   R.  J'ai déjà répondu à vos questions. Mais je vais répéter mes réponses.

 14   Ce document qui concerne la suspension des poursuites, c'est un document du

 15   tribunal de grande instance Sremska Mitrovica. Ça fait partie du dossier

 16   qui avait été porté devant le Tribunal

 17   de Pec mais qui avait été transmis à Sremska Mitrovica et ça s'est fait

 18   parce qu'il y a eu abandon des poursuites. Alors, de là à savoir pourquoi

 19   ces personnes ont été finalement poursuivies pour détention illégale

 20   d'armes je ne sais pas. Mais ici nous avons un document officiel sous les

 21   yeux et c'est tout ce que je peux vous confirmer.

 22   Q.  Je vous remercie.

 23   M. EMMERSON : [interprétation] Je n'ai pas d'autres questions, Monsieur le

 24   Président.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie.

 26   Me Guy-Smith.

 27   Puisque nous sommes vraiment là en plein cœur de l'examen de ce

 28   document, j'aimerais poser quelques questions.


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  1   M. GUY-SMITH : [interprétation] Volontiers.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Me Emmerson vient de nous présenter la

  3   nature de ce document; abandon des poursuites pour des accusations de

  4   terrorisme, des poursuites pour détention d'armes à feu, détention

  5   préventive dans les accusations de terrorisme n'a pas été pris en compte

  6   dans l'autre affaire, celle de l'arme à feu. Les accusations retenues de

  7   détention d'armes à feu, est-ce que vous pensez qu'elles auraient pu

  8   constituer une déduction ou une réduction des accusations de terrorisme.

  9   Vous me comprenez. Si on accuse quelqu'un de terrorisme et si on a des

 10   problèmes pour trouver les preuves, alors on va essayer de diminuer la

 11   portée de l'affaire et on va la diminuer au point que ce sera une

 12   accusation de détention illégale d'armes à feu.

 13   LE TÉMOIN : [interprétation] J'affirme catégoriquement qu'il s'agit ici

 14   d'une affaire unique. Ce genre de chose ne s'est jamais pratiqué au niveau

 15   du tribunal de grande instance de Pec, qu'un accusé soit reconnu coupable

 16   ou pas. Il faut le voir suite à un procès. Il faut que ce soit jugé. Je

 17   suppose que le tribunal, en accord avec le parquet, a décidé de requalifier

 18   l'infraction, peut-être à la demande du parquet. Je le suppose. Je le dis

 19   partant du fait que cette infraction était commise en octobre 1998 dans un

 20   village, dans les environs de Djakovica.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ici, c'est un jugement portant

 22   condamnation pour détention d'armes à feu à partir, disons, de 1996 jusqu'à

 23   la fin octobre 1998. C'est pas simplement pour le fait d'avoir détenu une

 24   arme illégalement en octobre 1998. Ou est-ce que j'ai mal interprété le

 25   jugement ? Est-ce qu'on peut le remettre à l'écran ? J'aimerais revoir ce

 26   texte du jugement.

 27   Monsieur le Greffier, je pense que c'était le document D192, si je ne

 28   m'abuse.


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  1   M. EMMERSON : [interprétation] C'est peut-être manifeste, mais il y a un

  2   passage du jugement qui porte condamnation et qui mentionne la peine. Il

  3   est clair que M. Pervorfi était resté en détention depuis son arrestation

  4   le 29 octobre jusqu'au moment où ce Tribunal rend ce jugement.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je ne le conteste pas, mais je pensais

  6   que le témoin avait dit que c'était un jugement portant condamnation d'un

  7   crime commis en octobre 1998. L'individu est jugé coupable parce qu'à

  8   partir d'une date indéterminée en 1996 - donc cela couvre une période bien

  9   plus grande que le seul mois

 10   d'octobre 1998. C'est comme cela que j'ai compris le libellé de ce

 11   jugement. C'est pour ça que je demandais des précisions au témoin. Il a été

 12   dit que c'était un crime qui avait été commis en 1998. Je vais vous poser

 13   la question autrement : supposons ceci, à cause de la possession d'une arme

 14   à feu dans des circonstances qui permettraient qu'on soupçonne l'individu

 15   d'activités menaçant l'autorité de l'Etat. Je pense que c'est comme ce

 16   qu'on l'a qualifié de terrorisme à l'époque. Si en fin de compte, à un

 17   stade ultérieur de la procédure, il est difficile de prouver que cette

 18   intention pouvait être associée à la détention illégale d'armes à feu,

 19   qu'est-ce que vous faites ? Est-ce qu'on abandonne à ce moment-là les

 20   accusations de terrorisme ? Est-ce qu'on formule des chefs d'accusation

 21   pour détention illégale d'armes ou est-ce qu'on va requalifier ? Est-ce

 22   qu'on va modifier la qualification des infractions poursuivies ? On ne va

 23   pas, disons, abandonner ces chefs d'accusation, mais qu'on va les

 24   requalifier, on va modifier leurs qualifications ? Vous comprenez où je

 25   veux en venir ? J'essaie de savoir comment interpréter ce jugement.

 26   LE TÉMOIN : [interprétation] Il faudrait voir ce jugement comme étant une

 27   voie ouverte au tribunal. Je n'ai pas sous les yeux la loi régissant la

 28   question de la prescription. Si l'infraction a commencé en 1996, je me


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  1   demande s'il y a une prescription qui est applicable ici. Si on peut

  2   poursuivre ces personnes --

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Remarque intéressante que vous faites

  4   là. Par conséquent, je suppose que l'activité de terrorisme, en vertu de la

  5   prescription, pourrait être poursuivie pendant plus de temps, mais ce

  6   tribunal a supposé qu'il n'y avait pas prescription en la matière. Je vous

  7   demande ceci. En vertu de la loi de l'époque, est-ce qu'on pouvait

  8   abandonner des poursuites et prendre un chemin plus facile, comme vous avez

  9   dit, quelque chose qu'il serait plus facile à prouver ? Parce que si on

 10   saisit une arme à feu pendant une perquisition, il est peut-être plus

 11   facile de prouver que cette arme est détenue illégalement, plus facile que

 12   de prouver des activités terroristes.

 13   LE TÉMOIN : [interprétation] Mais dans les affaires dont j'ai été saisi,

 14   cela ne s'est pas passé, soit qu'il y avait une infraction ou il y en avait

 15   pas.

 16   [La Chambre de première instance se concerte]

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Poursuivons. Avez-vous des questions,

 18   Maître Guy-Smith ?

 19   M. GUY-SMITH : [interprétation] Excusez-moi, mes écouteurs étaient cassés.

 20   J'ai dû en trouver d'autres.

 21   Contre-interrogatoire par M. Guy-Smith : 

 22   Q.  Monsieur Gojkovic, je voudrais commencer par une question d'intendance

 23   pour rectifier quelque chose.

 24   M. GUY-SMITH : [interprétation] Est-ce que l'on pourrait visionner la vidéo

 25   D66.

 26   Q.  Je voudrais que vous regardiez cette vidéo, où l'on peut voir un homme

 27   portant un costume.

 28   [Diffusion de la cassette vidéo]


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  1   M. GUY-SMITH : [interprétation] Aux fins du compte rendu, je voudrais vous

  2   demander si vous reconnaissez cette personne, si vous pouvez l'identifier,

  3   car je pense que vous connaissez cette personne.

  4   M. GUY-SMITH : [interprétation] Est-ce qu'on peut faire un arrêt sur image.

  5   Q.  Est-ce que vous reconnaissez cette personne ?

  6   R.  C'est moi, Radomir Gojkovic.

  7   Q.  Merci.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Aux fins du compte rendu, est-ce que

  9   vous pouvez nous dire ce qui était montré au témoin ?

 10   M. GUY-SMITH : [interprétation] Une vidéo qui a déjà été projetée et qui

 11   concerne une visite à Gllogjan le 16 septembre, où

 12   M. Kaufmann et Achilleas Pappas étaient présents.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si jamais on en arrive à l'appel, où

 14   est-ce que l'on peut trouver cela ?

 15   M. GUY-SMITH : [interprétation] D66.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D66. Excusez-moi, je ne l'avais peut-

 17   être pas entendu. L'on peut voir à l'écran que l'image porte la date du 16

 18   septembre 1999.

 19   M. GUY-SMITH : [interprétation] Je pense qu'au compteur, on est à 1.18.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, et le temps indiqué à l'écran est

 21   14 heures 50.

 22   Vous pouvez poursuivre.

 23   M. GUY-SMITH : [interprétation] Merci.

 24   Q.  Revenons en arrière pour être sûr que nous nous soyons bien compris.

 25   M. GUY-SMITH : [interprétation] Je voudrais que l'on projette à l'écran la

 26   pièce P1200, à la page 17 de la traduction anglaise, et à la page 16 de

 27   l'original B/C/S. Je voulais attirer votre attention, lorsque le document

 28   sera projeté, sur le passage qui commence à la page 15 en B/C/S et qui se


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  1   poursuit à la page 16.

  2   Je vous invite à examiner le bas de la page 15, la toute dernière ligne de

  3   cette page, ensuite je vous invite à passer à la page 16, toujours dans la

  4   version B/C/S.

  5   Q.  Il s'agit d'un extrait de jugement relatif à la découverte de traces de

  6   nitrate sur les mains de certains des accusés; est-ce que c'est exact ?

  7   R.  Ce sont là les termes utilisés par les gens en question. C'est sur cela

  8   qu'il a fondé sa décision.

  9   M. GUY-SMITH : [interprétation] Je vous invite également à projeter à

 10   l'écran la pièce à conviction P1201. Toutes mes excuses, parce que je ne

 11   sais pas exactement de quelle page il s'agit. D'après moi, il s'agit des

 12   pages 13 et 14, à savoir les constatations de l'expert. Je voudrais que

 13   l'on examine la dernière page qui porte la signature d'un homme appelé

 14   Slavisa Jankovic. Pour le B/C/S --

 15   Q.  Est-ce que vous reconnaissez cette signature ? Est-ce que c'est la

 16   signature de Slavisa Jankovic, qui est le chimiste qui a beaucoup travaillé

 17   sur l'identification des traces de nitrate en 1998 notamment pour le

 18   tribunal de Pec. Je pense qu'il y a également travaillé en 1999.

 19   R.  Il est indiqué que cette personne a signé ce document en qualité

 20   d'expert médico-légal. Ce sont probablement les faits relatifs à l'affaire.

 21   Je ne peux pas me prononcer, parce que je n'ai pas travaillé dans cette

 22   affaire.

 23   Q.  Ma question est de savoir si vous reconnaissez la signature. Connaissez

 24   vous Slavisa Jankovic, qui est un expert qui a travaillé auprès de votre

 25   tribunal à l'époque ?

 26   R.  Etant donné qu'elle a été nommée experte médico-légal, elle était sur

 27   la liste. Sinon, elle n'aurait pas été engagée par le tribunal.

 28   Q.  Merci.


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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Glojkovic, la question qui a

  2   peut-être été rendue un petit peu compliquée par

  3   M. Guy-Smith, qui a ajouté des détails, consistait à vous demander si vous

  4   reconnaissez cette signature. Est-ce que vous avez déjà vu cette signature

  5   ? Est-ce que vous la reconnaissez, la signature de cette experte ?

  6   R.  Je ne peux pas me prononcer. Je ne me souviens pas…

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.

  8   M. GUY-SMITH : [interprétation]

  9   Q.  Est-ce que vous vous souvenez que Slavisa Jankovic a déposé en qualité

 10   d'experte devant les juges de la juridiction de Pec, en 1999 et en 1998 ?

 11   R.  Je ne me souviens pas. Elle n'a pas été affectée à une affaire sur

 12   laquelle j'ai travaillé.

 13   Q.  Est-ce que le tribunal d'instance de Pec a jugé une affaire concernant

 14   le groupe de Djakovica en 1999 ?

 15   R.  Il y a plusieurs affaires. Je ne sais pas à laquelle vous faites

 16   allusion en particulier.

 17   Q.  Il s'agit d'une affaire où il était prouvé que 143 accusés, selon le

 18   jugement, avaient participé à l'événement d'un test positif, d'un test à la

 19   paraffine. Est-ce que vous vous en souvenez ?

 20   R.  Je ne m'en souviens pas.

 21   Q.  [aucune interprétation]

 22   R.  En tant que président du tribunal, j'ai eu connaissance de l'existence

 23   de l'affaire. D'autres en étaient saisis. Quant au contenu de l'affaire, je

 24   ne le connais pas.

 25   Q.  D'accord.

 26   M. GUY-SMITH : [interprétation] Je voudrais que l'on projette à l'écran la

 27   pièce 2D001534.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il faudrait une cote provisoire.


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  1   Monsieur le Greffier, quelle est la cote ?

  2   M. LE GREFFIER : [interprétation] D194.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Cote provisoire.

  4   Vous pouvez poursuivre.

  5   M. GUY-SMITH : [interprétation] Je me réfère à la page 38 de l'original.

  6   Q.  Je voudrais vous donner lecture d'un passage et vous demander si vous

  7   saviez que ce commentaire était formulé, sous le titre --

  8   M. LE JUGE HOEPFEL : [interprétation] Quelle page, s'il vous plaît ?

  9   M. GUY-SMITH : [interprétation] Sous le titre "audition des dépositions,"

 10   page 30. Page 38 dans la traduction anglaise.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Egalement, page 38 ?

 12   M. GUY-SMITH : [interprétation] Page 38 de la traduction anglaise. Voilà,

 13   exactement. Nous sommes ici.

 14   Q.  Je voudrais attirer votre attention sur le deuxième paragraphe :

 15   "La chimiste Slavisa Jankovic, employée du MUP de Pristina, qui a réalisé

 16   des analyses dans la plupart des affaires albanaises lors du procès du

 17   groupe dit de Djakovica, a déclaré, je cite : 'Il n'est pas possible de

 18   déterminer l'origine des nitrates en examinant les nitrates à origine

 19   indéterminée. Provenaient-ils de particules de poudre, d'urine, de

 20   vaporisation ou de produits cosmétiques ou d'autres origines… Il n'est pas

 21   possible d'opérer des distinctions en ce qui concerne la solution, sur la

 22   base de certaines caractéristiques telles que des teintes, des liaisons.

 23   Ces caractéristiques sont toutes les mêmes.'"

 24   Je vous pose à présent la question suivante : lors de ces auditions, en

 25   tant que président du tribunal de Pec, aviez-vous édité une règle selon

 26   laquelle les juges étaient appelés à se poser la question de la fiabilité

 27   de telles preuves physiques et de la manière dont ces preuves étaient

 28   obtenues ?


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  1   R.  Les juges font leur travail, qu'il s'agisse du juge du siège ou de

  2   juges d'instruction. Lorsque quelque stade de la procédure que ce soit, ils

  3   demandent l'intervention d'un expert, ils doivent délivrer une ordonnance

  4   dans ce sens qui précise le périmètre du rapport à remettre par l'expert.

  5   Ces instructions spécifiques sont adressées au témoin expert qui, sur la

  6   base de ces instructions et des éléments de preuve qui lui sont fournis, se

  7   prononce. Si les constatations de l'expert sont incomplètes ou ne sont pas

  8   claires, le témoin expert peut être cité à comparaître de manière à faire

  9   la lumière sur les faits importants, ou --

 10   Q.  Je vous interromps en ce qui concerne l'expertise de Slavisa Jankovic,

 11   que nous venons d'examiner, P1201, l'avis est qu'il existe des traces de

 12   nitrate et de nitrite pouvant provenir de coups de feu. Est-ce que c'était

 13   là le sens de l'avis de cette experte ?

 14   R.  C'est possible que c'était son avis, mais ce qui s'est passé plus tard

 15   --

 16   Q.  Oui, effectivement, mais il s'agit là de l'avis rendu par l'expert,

 17   n'est-ce pas ?

 18   R.  Je dis qu'il est possible que tel était son avis. Quant à savoir si cet

 19   avis a été entériné plus tard, ou s'il a été modifié, ou si l'on a demandé

 20   l'intervention d'un autre expert, c'est quelque chose que vous pourrez

 21   trouver dans le dossier de l'affaire. En ce qui me concerne --

 22   Q.  Excusez-moi, mais si tel était le cas, à ce moment-là, dans le

 23   jugement, on trouverait une référence, comme c'est le cas dans le jugement

 24   dont nous disposons, une référence à l'intervention d'un autre expert,

 25   n'est-ce pas ? On préciserait qu'un autre expert est intervenu, or ce n'est

 26   pas le cas ici, n'est-ce pas ? Et je parle ici du jugement qui figure dans

 27   la pièce à conviction P1200. La seule mention d'un avis d'expert, en ce qui

 28   concerne la question des traces de nitrates, et il faut me croire sur


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  1   parole, la seule mention est celle du témoin expert numéro 234-1-554/98.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Guy-Smith, est-ce que vous

  3   pourriez peut-être dire ce que vous avez à dire.

  4   M. GUY-SMITH : [interprétation]

  5   Q.  Dans ce jugement, savez-vous si le juge a été renseigné au sujet du

  6   moment où le test a été effectué, de l'identité des personnes ayant

  7   effectué le test --

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Dutertre.

  9   M. DUTERTRE : -- au témoin de spéculer.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Non, on ne lui demande pas de spéculer.

 11   On lui demande s'il sait si cette information était donnée au juge.

 12   Vous en souvenez vous ou non, Monsieur Gojkovic ?

 13   LE TÉMOIN : [interprétation] Voici ma réponse : un jugement est prononcé

 14   non pas sur la base d'une seule preuve, mais sur la base de toutes les

 15   preuves disponibles. Qui plus est, je ne suis pas en mesure de me prononcer

 16   au sujet du rapport de cette experte, car je n'ai pas été appelé à juger de

 17   cette affaire. J'avais entendu parler de cette affaire, mais il faudrait

 18   que je passe en revue tout le dossier pour répondre à la question.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il va sans dire d'abord, que lorsque

 20   l'on prononce un jugement il faut tenir compte de toutes les preuves. Je

 21   pense que tous les juristes présents dans ce prétoire n'en disconviendront

 22   pas. Nous ne vous avons pas demandé d'ailleurs de vous prononcer là-dessus.

 23   La question était la suivante : est-ce que vous savez si dans ce cas

 24   particulier, dans cette affaire, c'est cela, Maître Guy-Smith --

 25   M. GUY-SMITH : [aucune interprétation]

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] -- est-ce que vous savez si on a informé

 27   les juges du moment et de la méthodologie du test ? Si vous le savez,

 28   dites-le; si vous ne le savez pas, dites-le-nous également. C'est aussi


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  1   simple que cela.

  2   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne sais pas.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous pouvez poursuivre, Maître Guy-

  4   Smith.

  5   M. GUY-SMITH : [interprétation] Merci.

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 15   [Audience à huis clos partiel]

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 18   [Audience publique]

 19   M. GUY-SMITH : [interprétation] Oui, j'essaie de terminer dans les délais.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Dernière question de Me Guy-Smith.

 21   Vous pouvez poursuivre.

 22   M. GUY-SMITH : [interprétation]

 23   Q.  Je voudrais que vous expliquiez aux Juges ce que vous vouliez dire

 24   lorsque vous avez indiqué dans votre déclaration en 2006 que : "Les

 25   Albanais réglaient leurs disputes par la mort. C'est la règle de leur

 26   nature."

 27   Est-ce que vous pouvez expliquer ce qu'est cette règle de leur nature ?

 28   R.  Lorsque j'ai dit cela, ce que je veux dire par là, c'est qu'il y avait


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  1   certaines vendettas familiales qui existaient au moment de ces événements

  2   tragiques en 1998 et 1999.

  3   Q.  Merci.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Harvey, je vois la montre et

  5   l'horloge. C'est le moment de la pause, mais je ne sais ce que sont les

  6   résultats des mesures de protection pour le témoin suivant. Si celles-ci

  7   sont accordées, elles doivent être préparées pendant la pause. C'est la

  8   raison pour laquelle, même s'il serait temps de faire la pause, je ne sais

  9   pas de combien de temps vous avez besoin.

 10   M. HARVEY : [interprétation] Je ne veux surtout pas vous faire attendre

 11   beaucoup plus longtemps. Je vous dirais tout simplement que je n'ai pas de

 12   questions à poser.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Dutertre, avez-vous des

 14   questions supplémentaires ?

 15   M. DUTERTRE : -- Président.

 16   [La Chambre de première instance se concerte]

 17   Nouvel interrogatoire par M. Dutertre :

 18   Q.  Monsieur Gojkovic, en juillet -- non, en juillet 1999, lorsque les

 19   poursuites pour terrorisme sont abandonnées contre les sieurs Pervorfi, M.

 20   Pervorfi, les autorités serbes n'étaient plus au Kosovo ?

 21   R.  Non.

 22   Q.  Et vous n'aviez plus accès aux témoins et vous ne pouviez pu aller sur

 23   le terrain pour récolter des preuves ?

 24   R.  Non.

 25   Q.  Je vous remercie.

 26   M. DUTERTRE : C'était les deux questions que j'avais.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur Dutertre.

 28   Monsieur Gojkovic, étant donné que la Chambre n'a plus de questions à vous


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  1   poser, ceci met fin à votre déposition. Mais vous me regardez comme si vous

  2   voulez dire quelque chose. Si ce n'est pas le cas, je vous remercie -- mais

  3   est-ce que vous parlez de quelque

  4   chose ? En effet, Me Emmerson au début a dit si vous voulez attirer notre

  5   attention sur telle ou telle disposition du code de procédure pénale, vous

  6   pouvez le faire, mais ce qui nous intéresse, c'est davantage ce qui se

  7   passe dans les faits davantage que l'aspect théorique du droit, car ce

  8   n'est pas à nous à déterminer si les gens respectaient le droit ou la loi

  9   spéci--

 10   LE TÉMOIN : [interprétation] Je souhaitais tout simplement faire quelques

 11   observations. Premièrement, pour ce qui est de l'affaire Pervorfi, je

 12   souhaiterais que le dossier puisse être obtenu ici pour que vous puissiez

 13   en prendre connaissance.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Gojkovic, si les parties

 15   souhaitent le voir, ils demanderont ce dossier et, bien entendu, la Chambre

 16   de première instance verra s'ils se rallient à cette idée ou non.

 17   Poursuivez, Monsieur.

 18   LE TÉMOIN : [interprétation] Deuxièmement, il ne faut pas oublier le décret

 19   relatif à l'application de la loi -- du code de procédure pénale en temps

 20   de guerre. Je peux tout à fait vous laisser un exemplaire, si vous le

 21   souhaitez.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, si vous laissez un exemplaire de ce

 23   code les parties pourront en prendre connaissance. De toute façon, même si

 24   les parties ne fournissent pas ce genre de documents, ce sont des documents

 25   qui sont toujours accessibles dans un tribunal. Nous allons envisager votre

 26   suggestion. Si vous laissez un exemplaire de ce code, cela sera

 27   certainement très utile aux parties qui, ensuite, prendront la décision

 28   d'attirer l'attention de la Chambre sur telle ou telle partie du code.


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  1   Avez-vous d'autres observations, Monsieur Gojkovic ?

  2   LE TÉMOIN : [interprétation] Non, je n'ai plus rien à dire.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors j'aimerais vous remercier, vous

  4   remercier vivement d'être venu à La Haye, d'être venu répondre à toutes les

  5   questions qui vous ont été posées par les parties ainsi que par la Chambre

  6   et je vous souhaite un bon retour chez vous, Monsieur Gojkovic.

  7   LE TÉMOIN : [interprétation] Merci et merci de votre hospitalité.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Une requête a été présentée à des fins

  9   de mesures de protection et nous ne prévoyons pas la décision qui va être

 10   rendue par la Chambre, mais la Chambre souhaiterait que tout soit préparé

 11   pour ces mesures de protection au cas où la Chambre venait à faire droit à

 12   la requête. Nous allons donc avoir une pause et nous reprendrons à

 13   18 heures 15.

 14   --- L'audience est suspendue à 17 heures 55.

 15   [Le témoin se retire]

 16   --- L'audience est reprise à 18 heures 23.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Une demande a été présentée pour que le

 18   témoin suivant bénéficie de mesures de protection et je souhaiterais dans

 19   un premier temps que nous passions à huis clos partiel.

 20   M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes maintenant à huis clos

 21   partiel.

 22   [Audience à huis clos partiel]

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 26   [Audience publique]

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie.

 28   J'aimerais rappeler aux parties et j'aimerais également me rappeler à


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  1   moi-même qu'il faut absolument que nous débranchions nos micros chaque fois

  2   que le témoin répondra à une question.

  3   M. RE : [interprétation] En attendant que le témoin entre, je souhaiterais

  4   vous dire que je vais utiliser trois pièces à conviction. Elle aura un

  5   exemplaire de ces pièces à conviction, par exemple, le rapport de "Human

  6   Rights Watch". On sait que ce n'est pas la peine de photocopier des

  7   extraits volumineux de ce rapport.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, je vous remercie, Monsieur Re.

  9   [Le témoin est introduit dans le prétoire]

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour, (expurgé).

 11   LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous sommes en audience publique. Nous

 13   procéderons aux expurgations nécessaires. Témoin 28, c'est ainsi que nous

 14   allons vous appeler, la Chambre a décidé de faire droit à la demande de

 15   mesures de protection. Ce qui signifie que vous allez témoigner sous ce

 16   pseudonyme, nous vous appellerons Témoin 28. Il y aura déformation des

 17   traits de votre visage, ce qui fait que les gens ne vous reconnaîtront pas

 18   ou ne reconnaîtront pas votre visage à l'extérieur de ce prétoire; et votre

 19   voix sera également déformée et ainsi personne ne reconnaîtra votre voix,

 20   mais votre déposition sera publique. Si à un moment donné, en répondant à

 21   une question vous craignez que cela ne divulgue votre identité, vous pouvez

 22   à ce moment-là demander à ce que nous passions à huis clos partiel.

 23   Avant que vous ne commenciez votre déposition, le Règlement stipule

 24   que vous devez prononcer la déclaration solennelle en vertu de laquelle

 25   vous allez dire la vérité, toute la vérité et rien que la vérité. M.

 26   l'Huissier est en train de vous remettre le carton où se trouve le texte de

 27   cette déclaration.

 28   LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la


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  1   vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

  2   LE TÉMOIN: TEMOIN SST7/28 [Assermentée]

  3   [Le témoin répond par l'interprète]

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie. Veuillez prendre

  5   place. Les stores vont être maintenant relevés et, de toute façon, vous

  6   êtes protégée par le paravent qui se trouve autour de vous.

  7   Témoin 28, vous allez dans un premier temps répondre aux questions de

  8   M. Re, qui est le substitut du Procureur.

  9   Monsieur Re, je vous en prie.

 10   Interrogatoire principal par M. Re : 

 11   Q.  [interprétation] J'ai la fiche de pseudonyme. Il s'agit du document

 12   3138 [comme interprété], enregistré aux fins d'identification, article 65

 13   ter. Etant donné que nous sommes à huis clos partiel --

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Non, nous ne sommes pas à huis clos

 15   partiel.

 16   M. RE : [interprétation]

 17   Q.  Témoin 28, je souhaiterais juste que vous regardiez ce document, qui

 18   est le document qui se trouve en face de vous. Il s'agit du document 2138,

 19   document de la liste 65 ter. Je voudrais juste que vous confirmiez que vos

 20   coordonnées, à savoir votre nom, votre date de naissance, votre lieu de

 21   naissance, sont exacts.

 22   R.  Oui.

 23   Q.  Merci.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce qu'il faudra y attribuer une cote

 25   ? La fiche de pseudonyme versée sous pli scellé aura quel numéro ?

 26   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera le numéro P1210.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie. Poursuivez, Monsieur

 28   Re.


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  1   M. RE : [interprétation]

  2   Q.  Témoin 28, vous avez un exemplaire d'une déclaration qui porte la date

  3   du 28 octobre 2007. Vous voyez qu'il y a également un numéro de la liste 65

  4   ter, que je vais vous donner dans un petit moment. Je voudrais tout

  5   simplement que vous consultiez ce document qui ne va pas être montré,

  6   puisque votre nom se trouve sur la première page de ce document.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Re, si vous pouviez nous donner

  8   le numéro de la liste 65 ter, ainsi le greffier pourrait préparer --

  9   M. RE : [interprétation] Il s'agit de la pièce 2132, versée sous pli

 10   scellé, bien entendu.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

 12   M. RE : [interprétation] Nous allons déposer une version qui sera expurgée,

 13   destinée au grand public. A ce sujet d'ailleurs, nous avons conclu un

 14   accord avec la Défense pour ce qui est des expurgations.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Par conséquent, cela ne sera pas montré

 16   au public.

 17   Monsieur le Greffier d'audience, bien entendu, la version publique sera

 18   disponible pour le public. Je vois. Je vois maintenant. Je vois. Au compte

 19   rendu d'audience, nous avons l'impression que c'est le témoin qui a donné

 20   la cote au document.

 21   Poursuivez, Monsieur Re.

 22   M. RE : [interprétation]

 23   Q.  Témoin 28, je voudrais juste que vous examiniez cette déclaration.

 24   J'aimerais savoir si votre signature y figure et si cette déclaration est

 25   exacte.

 26   R.  Oui.

 27   Q.  Est-ce que vous apporteriez les mêmes éléments de preuve - il y a 97

 28   paragraphes dans cette déclaration, il y en a deux qui ont été supprimées -


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  1   si on vous posait les mêmes questions, est-ce que vous répondriez de la

  2   même façon ?

  3   R.  Oui.

  4   M. RE : [interprétation] Alors, est-ce que cela peut-être versé au dossier.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, j'ai fait une erreur un peu plus

  6   tôt, lorsqu'une cote avait été attribuée pour la fiche de pseudonyme. Il ne

  7   s'agissait pas de la déclaration au titre de l'article 92 ter. Quelle sera

  8   la cote de la déclaration de l'article 92 ter ?

  9   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la cote P1211.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie. Je ne pense pas qu'il

 11   y ait des objections, puisque vous avez conclu un accord à propos des

 12   expurgations. Le document P1211 est versé au dossier sous pli scellé. La

 13   version publique sera présentée plus tard.

 14   M. RE : [interprétation] Nous avons le résumé de la déclaration de

 15   l'article 92 ter.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous avez expliqué le sens et l'objectif

 17   de ce résumé ?

 18   M. RE : [interprétation] Non, je n'ai pas fait.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons donner lecture d'une

 20   synthèse de votre déclaration pour que le public connaisse la teneur de

 21   votre déclaration pour que justement la plupart des personnes n'essaient

 22   pas de trouver ces éléments. Il s'agit tout simplement d'un résumé de votre

 23   déclaration.

 24   LE TÉMOIN : [interprétation] Où se trouve ce résumé ?

 25   M. RE : [interprétation] Il va être affiché sur votre écran.

 26   M. LE JUGE HOEPFEL : [interprétation] C'est le Procureur qui va en donner

 27   lecture.

 28   M. RE : [interprétation] En 1998, le témoin a travaillé dans une ONG basée


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  1   à Belgrade, (expurgé). Elle était défenseur des

  2   droits de l'homme.

  3   Je vois Me Emmerson souhaite intervenir.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est pour des raisons techniques ?

  5   M. RE : [interprétation] Elle s'est rendue fréquemment au Kosovo pour

  6   enquêter sur des crimes commis à la fois par les Albanais et par les

  7   Serbes. Un chercheur serbe enquêtait sur les crimes commis contre les

  8   Serbes et des chercheurs albanais ont enquêté sur des crimes commis contre

  9   les Albanais. Ils se sont rendus dans des zones de conflit afin d'enquêter

 10   pour savoir si des crimes avaient été commis.

 11   En 1998, le témoin se rendait au Kosovo tous les mois pour une période

 12   comprise entre sept et dix jours. Avec les autres chercheurs, elle a

 13   enquêté sur des crimes commis dans la région de Dukagjini. Au début du mois

 14   de mars 1998, elle a assisté aux obsèques des membres de la famille Ahmeti

 15   à Likoshane/Cirez, à la suite d'une attaque du MUP.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons passer à huis clos partiel.

 17   LE TÉMOIN : [interprétation] Je m'excuse, mais là il y a une erreur

 18   factuelle qui a été commise, car cela ne se trouve pas dans la déposition.

 19   M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel

 20   maintenant.

 21   [Audience à huis clos partiel]

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  7   [Audience publique]

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.

  9   Monsieur Re.

 10   Q.  Témoin 28, j'ai quelques questions à vous poser à propos de votre

 11   déclaration du 28 avril 1998. J'aimerais de cette façon tirer au clair

 12   certains éléments qui s'y trouvent. Veuillez prendre le paragraphe 17, le

 13   paragraphe 18 et le suivant qui portent sur l'attaque le 28 février 1998, à

 14   Cirez et Likosane. Je pense surtout au paragraphe 18, où vous parlez de

 15   plusieurs personnes, (expurgé)

 16   R.  Oui.

 17   Q.  Dans cette phrase du milieu vous dites que, "ces obsèques

 18   s'inscrivaient dans un contexte politique très fort."

 19   Qu'est-ce que vous voulez dire par là ?

 20   R.  Je pense au nombre de personnes qui ont assisté et aux efforts

 21   qu'ils ont investis pour se réunir. Ils étaient des milliers. Il y avait

 22   des drapeaux albanais. Les collines et les champs étaient noirs de monde.

 23   Même si on craignait de fortes perturbations de la part de la police serbe,

 24   il y avait là des soldats en uniforme de l'UCK. Je les ai vus au milieu de

 25   groupe. J'étais loin de l'endroit où on a fait les discours, mais j'avais

 26   le sentiment qu'on assistait au début véritable de l'insurrection armée au

 27   Kosovo. C'était un moment historique.

 28   Q.  Vous parlez de soldats de l'UCK en uniforme qui étaient présents.


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  1   Pourriez-vous dire aux Juges ce que vous avez vu, et en quoi leur présence

  2   a ajouté à ce contexte politique ?

  3   R.  J'ai l'impression qu'ils voulaient --

  4   M. GUY-SMITH : [interprétation] Je répugne à interrompre, mais j'ai des

  5   difficultés techniques, je n'entends pas.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Puisque le témoin se sert du micro qui

  7   déforme la voix, vous devez peut-être vous servir du bouton de gauche, pour

  8   le volume plutôt que celui de droit.

  9   M. GUY-SMITH : [interprétation] Excusez-moi d'avoir interrompu le témoin.

 10   M. EMMERSON : [interprétation] Je sais qu'il y a longtemps que ce procès a

 11   commencé, mais rappelez-vous la décision que vous avez prise, Messieurs les

 12   Juges, en ce qui concerne un autre témoin de la même organisation. Je

 13   demanderais à M. Re, malgré tout, de s'abstenir de demander l'avis du

 14   témoin ou ce qu'elle penserait, parce que nous ne voyons pas trop où ceci

 15   nous mène. Est-ce que ceci va concerner des faits en cause dans ce procès

 16   ou c'est simplement pour poser des bases.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je pense que le témoin répond de façon

 18   assez factuelle.

 19   M. EMMERSON : [interprétation] Non, non, mais c'est la question qui va

 20   venir qui m'inquiète un peu.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D'accord.

 22   Monsieur Re --

 23   [La Chambre de première instance se concerte]

 24   [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous êtes invité à vous abstenir de

 26   demander l'avis du témoin ou des éléments qui donneraient son opinion. Vous

 27   avez compris, je suppose.

 28   M. RE : [interprétation] Tout opinion que le témoin fournira, à notre avis,


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  1   bien sûr pour autant que ces questions soient fondées, aiderait les Juges à

  2   se prononcer sur la question du conflit en place à l'époque, mais je ferai

  3   de mon mieux.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

  5   M. RE : [interprétation]

  6   Q.  Vous parlez de la présence des soldats de l'UCK, vu ce que vous avez

  7   vu, dans quelle mesure est-ce que leur présence a contribué à l'impression

  8   politique que donnaient ces obsèques ?

  9   R.  Pour moi, c'était une véritable insurrection. Ces quelques soldats que

 10   j'ai vus étaient fiers de pouvoir enfin se déplacer librement parmi les

 11   foules qui les soutenaient. Je ne sais pas si c'est ce que vous me

 12   demandez.

 13   Q.  Oui, oui, je vous demande comment les gens ont réagi à leur présence ?

 14   R.  Par l'impression de fierté.

 15   Q.  Ce que vous avez observé là a fait l'objet de deux rapports séparés. Il

 16   y a le rapport projecteur "spotlight," c'est la pièce 6 du dossier.

 17   Excusez-moi. Pièce 5, page 3 et 4 du rapport 26. Il y a aussi le rapport de

 18   "Human Rights Watch" qui a reçu une cote, non pas provisoire, mais 65 ter

 19   999. Page 91. K0364881. Mais avant de poursuivre je vous demande ceci : les

 20   informations que vous, vous avez recueillies en assistant à cette cérémonie

 21   et pour avoir parlé à ces personnes, est-ce que vous les avez utilisées ces

 22   informations dans ces deux rapports ?

 23   R.  A ce moment-là je travaillais que pour (expurgé)

 24  (expurgé). Je peux vous dire que j'ai interviewé la famille Nebiu et cela a été

 25   utilisé dans ce rapport-là du (expurgé). Je ne me

 26   souviens pas si ceci s'est retrouvé aussi dans le rapport que j'ai fait

 27   pour "Human Rights Watch", car j'ai rejoint cette organisation plus tard.

 28   Sauf si vous me montrez ce document, je pourrais vous le dire.


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  1   [La Chambre de première instance se concerte]

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Poursuivez, Monsieur Re.

  3   M. RE : [interprétation]

  4   Q.  Prenons le paragraphe suivant c'est la même veine, là vous parlez au

  5   paragraphe 20 des opérations de police dirigées contre la propriété de la

  6   famille Jashari à Prekaz. Des chercheurs du (expurgé)

  7   sont rendus sur les lieux peu de temps après pour mener une enquête sur ce

  8   qui s'y était passé. Au paragraphe 21, vous dites que : "Je me suis servie

  9   de ces entretiens pour préparer le rapport de 'Spotlight' projecteur numéro

 10   26."

 11   R.  Oui.

 12   Q.  Ceci se trouve dans la liasse de documents que vous avez. C'est le

 13   rapport "spotlight." Il s'agit de la pièce P6. Page 5 et 6.

 14   R.  Oui.

 15   Q.  Les informations qu'on trouve dans son rapport s'appuient-elles ou

 16   s'inspirent-elles de ce que vous avez vu sur le terrain et que vous avez

 17   transmises au (expurgé) ?

 18   R.  Oui, cela vient en partie de moi. J'ai préparé les textes, bien sûr,

 19   sur lesquels a travaillé le directeur de l'organisation.

 20   Q.  Au paragraphe 25, même page de votre déclaration : "Des sources au sein

 21   de la police serbes m'ont dit qu'Adem Jashari était connu dans le milieu de

 22   la police comme étant l'Arkan albanais."

 23   M. RE : [interprétation] Est-ce que ceci est affiché par le système

 24   Sanction ? 

 25   Q.  Pourriez-vous expliquer ceci aux Juges, pour autant que vous soyez en

 26   mesure de le faire, pourquoi est-ce que les policiers disaient de cet homme

 27   que c'était l'Arkan albanais ? Qu'est-ce qu'ils vous ont dit exactement qui

 28   vous a permis d'écrire cela ?


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  1   R.  Comme information hors contexte, après les massacres commis par les

  2   forces serbes contre la famille Jashari, j'ai essayé de mener une enquête

  3   pour savoir qui était les auteurs de ce crime. Au cours de l'enquête,

  4   j'avais trois sources différentes. J'avais les sources, la police qui m'a

  5   expliqué le contexte et les rapports qui existaient entre Adem Jashari et

  6   l'ancien chef du poste de police de Srbica. Je ne sais pas si ceci compte

  7   dans ce procès. C'étaient des sources qui étaient très critiques de la

  8   police serbe corrompue notamment, des chefs de police de Mitrovica et de

  9   Srbica. Ces sources m'ont dit qu'en fait ceux-là avaient protégé pendant

 10   des années Adem Jashari, qui était une espèce d'Arkan serbe. Je ne sais pas

 11   si vous vous souvenez d'Arkan. C'était un paramilitaire en Serbie, dans les

 12   années 1990 avec un passé criminel. Il avait participé à plusieurs

 13   opérations militaires et opérations de police en Bosnie.

 14   Q.  Pourquoi est-ce qu'on disait de cet homme que c'était un Arkan ? Le

 15   reste se trouve dans votre déclaration. Mais pourquoi est-ce que l'on a

 16   choisi parmi tant d'autres comme étant un symbole qui représentait Arkan ?

 17   R.  C'est une affaire d'opinion que j'exprime ici. Sans doute qu'Adem

 18   Jashari avait souvent des conflits, avait souvent maille à partir avec des

 19   voisins, d'après les sources que j'ai eues. C'était un dur, si vous voulez.

 20   M. RE : [interprétation] Je vois l'heure qu'il est, Monsieur le Président,

 21   7 heures passé.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donnez-moi un instant.

 23   [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent] M. LE JUGE

 24   ORIE : [interprétation] Témoin 28, on a eu un début de déposition assez

 25   chaotique et tumultueux. Je m'en excuse. J'espère que les choses vont

 26   s'apaiser et s'organiser lundi. C'est alors que nous reprendrons votre

 27   audition. J'espère que vous serez là ?

 28   LE TÉMOIN : [interprétation] Est-ce que j'ai le choix ?


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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ecoutez, si vous avez des difficultés

  2   insurmontables, soyez assurée du fait que la Chambre en tiendra compte et

  3   verra s'il y a une solution, mais nous sommes quand même pressés par le

  4   temps. Vous le savez, vous étiez censée déposer plus tôt. Maintenant, nous

  5   nous approchons de la fin des présentations des moyens à charge, donc on

  6   n'a pas tellement de marge de manœuvre. Vous pourriez revenir lundi ?

  7   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, je veux revenir et en finir.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous vous retrouverons le lundi 5

  9   novembre, à 2 heures 15 ici même. Je vous rappelle que vous n'êtes

 10   autorisée à parler à personne de votre déposition, que ce soit des éléments

 11   que vous avez déjà présentés ou que vous allez présenter, nous vous

 12   retrouverons lundi.

 13   L'audience est suspendue, elle reprendra en salle I, à 14 heures 15, lundi.

 14   --- L'audience est levée à 19 heures 03 et reprendra le lundi

 15   5 novembre 2007, à 14 heures 15.

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