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1 Le mardi 6 novembre 2007
2 [Audience publique]
3 [Les accusés sont introduits dans le prétoire]
4 [Le témoin est introduit dans le prétoire]
5 --- L'audience est ouverte à 9 heures 07.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour à tous.
7 Monsieur le Greffier, pourriez-vous citer l'affaire, s'il vous plaît.
8 M. LE GREFFIER : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président. Bonjour,
9 Monsieur le Juge. Bonjour à tous. Il s'agit de l'affaire IT-04-84-T, le
10 Procureur contre Ramush Haradinaj et consorts.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Monsieur le Greffier.
12 Bonjour, Témoin 28. J'aimerais vous rappeler que vous êtes encore liée par
13 la déclaration solennelle que vous avez donnée lors de votre témoignage.
14 Maître Re, êtes-vous prêt à poser des questions supplémentaires au témoin ?
15 Je crois que vous m'avez indiqué que vous auriez besoin de dix minutes.
16 M. RE : [interprétation] Oui.
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez poursuivre.
18 LE TÉMOIN: TÉMOIN SST7/28 [Reprise]
19 [Le témoin répond par l'interprète]
20 Nouvel interrogatoire par M. Re :
21 Q. [interprétation] Bonjour, Témoin 28. Je voulais seulement vous demander
22 quelques questions pour clarifier des points qui ont été évoqués lors de
23 votre contre-interrogatoire hier.
24 Avez-vous la pièce MFI P21 -- 1212, qui est le rapport de "Human Rights
25 Watch", l'avez-vous devant vous ? Il se trouve dans la liasse de documents
26 qui nous vous avons donnée. Dans le dossier. Vous l'a-t-on retiré ?
27 Oui, c'est celui-là. Bien. Très bien.
28 Hier, Me Harvey vous a posé une question. Voulez-vous bien examiner la page
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1 92 de ce document. Je vais vous diriger vers une question qui vous a été
2 posée par M. Harvey à la page 109 du compte rendu d'audience et dans votre
3 réponse, vous avez dit --
4 R. [aucune interprétation]
5 Q. Le document devra se trouver là. Il se trouve dans le classeur que nous
6 vous avons donné.
7 R. D'accord.
8 Q. Est-ce que vous avez trouvé la page 92 du rapport.
9 Hier, à la page 109 de ce compte rendu qui ne porte pas de numéro de page,
10 vous avez répondu à une question qui vous a été posée par Me Harvey, selon
11 laquelle "A la mi-juillet, il y avait une tentative des forces serbes de
12 supprimer l'existence de l'UCK au sein de différents villages. Je crois
13 qu'à l'époque 40 % des villages étaient contrôlés par les forces de l'UCK,
14 d'après ce que j'ai compris." -- il y a un mot que je ne comprends pas. Ce
15 qui se passait c'est qu'ils commençaient à forcer à entrer dans le village
16 et à le bombarder."
17 Si je peux simplement vous demander d'examiner le rapport de "Human Rights
18 Watch", il y a un passage à la page 92 qui dit et je cite :
19 "A partir d'avril jusqu'à la moitié du mois de juillet 1998, l'UCK
20 contrôlait 40 % du territoire du Kosovo, bien qu'une grande partie de ce
21 territoire a été récupérée par les forces du gouvernement à la date d'août
22 1998. Jusqu'alors, cependant, l'UCK tenait un certain nombre de villes et
23 de villages stratégiques qui occupaient les postes de contrôle le long des
24 routes importantes du Kosovo" - où c'est écrit en octobre 1998, je vais
25 continuer à citer - "la zone sous leur contrôle a été réduite à certaines
26 parties de Drenica et à certaines poches réparties dans la zone ouest, en
27 particulier la nuit."
28 Est-ce que ce que je viens de lire et dont j'ai fait des citations, est-ce
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1 que cela correspond à vos observations et le résultat de vos recherches
2 dans le région du Kosovo au cours de la période de 1998 ?
3 R. Oui.
4 Q. Me Emmerson vous a interrogé hier au sujet de certaines portions de ce
5 rapport qui se trouve devant vous, et il vous a posé un certain nombre de
6 questions dont l'une à la page 40 était de savoir si des informations dans
7 le rapport de "Human Rights Watch" -- pas à la page 40 de ce document-là; à
8 la page 40 du compte rendu d'audience, mais à la page 20, donc plutôt à la
9 page 20 de ce rapport et à la page 12.
10 Il vous a demandé si l'information dans le rapport de "Human Rights Watch"
11 correspondait de manière précise à l'information qui vous avez été donnée
12 par les avocats que vous avez interrogés. A la page 41, de savoir si cela
13 correspondait à l'information que vous avez obtenue ou qui vous a été
14 donnée au sujet de détention durant 1998. Il vous demandait de faire des
15 commentaires sur ce rapport par rapport à votre propre expérience.
16 Hier vous avez témoigné au sujet du conflit. Et si je peux vous demander de
17 vous tourner vers la page 91 du rapport de "Human Rights Watch", où il est
18 dit, je cite :
19 "Les hostilités entre l'UCK et les forces du gouvernement avaient atteint
20 un niveau de conflit en février 1998 auquel s'appliquait les obligations
21 relevant de l'article "common" 3 et donné l'intensité du conflit qui s'en
22 suivi à partir de mars jusqu'au mois de septembre, "Human Rights Watch"
23 évaluait aussi la conduite de l'UCK et les forces du gouvernement qui
24 étaient basées là sur ou d'après les standards ou les normes qui figuraient
25 dans le
26 protocole 2 de la convention de Genève. Le 28 février, les forces serbes
27 ont lancé une attaque à grande échelle sur le village de Likosane et Cirez
28 qui étaient suspectés de couvrir les hommes des forces de l'UCK. Depuis
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1 cette date-là, l'UCK et le gouvernement étaient engagés dans des hostilités
2 constantes avec des offensives militaires sur la ligne de front en
3 utilisant des hélicoptères pour des attaques ainsi que de l'artillerie
4 lourde; ceci surtout par les forces du gouvernement. L'UCK possédait des
5 armes légères et de l'artillerie légère bien que l'UCK est surtout une
6 armée ou principalement une armée de guérilla qui n'avait pas de structure
7 hiérarchisée et qu'il y avait donc des factions internes séparées durant
8 cette période-là qui ont couvert le rapport à partir -- non, au cours de la
9 période donnée par le rapport à partir de septembre jusqu'à février ou
10 septembre, l'UCK avait une force militaire organisée pour ce qui est du
11 droit ou conformément à ce qui est aux normes du droit humanitaire
12 international ".
13 Donc je ne vous demande quel est votre opinion au sujet de l'applicabilité
14 de l'article "common" numéro 3 ou de la l'application du droit humanitaire
15 international. Ce que je voudrais vous demander, c'est si ça concerne le
16 conflit que vous avez observé. Je voudrais vous demander de formuler des
17 commentaires sur la véracité de cette évaluation, c'est-à-dire l'évaluation
18 de "Human Rights Watch" selon laquelle il y avait un conflit, un conflit
19 qui avait commencé au moment de l'attaque du 28 février 1998, basé sur tout
20 ce que vous avez vu en tant qu'observateur sur le terrain et qu'en tant que
21 personne qui a travaillé pour "Human Rights Watch" et qui était capable de
22 formuler une évaluation.
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Emmerson.
24 M. EMMERSON : [interprétation] Oui, je vous que M. Re a présenté sa
25 question en indiquant qu'il ne demandait pas au témoin de formuler une
26 opinion.
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui c'est exactement le cas.
28 M. EMMERSON : [interprétation] En fait, c'est ce qu'il est en train de
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1 faire.
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
3 M. EMMERSON : [interprétation] S'il veut que le témoin établisse des faits
4 matériels qui pourraient assister les Juges de la Chambre a regarder cette
5 conclusion, là il est en droit de la faire ou de lui poser des questions
6 sur des incidents particuliers sur lesquels le témoin est en mesure de
7 témoigner, mais un par un.
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Emmerson, toute la question de
9 l'existence d'un conflit armé, évidemment, est directement liée à
10 l'applicabilité de l'article "Common" 3, je dirais, sauf si votre concept
11 d'un conflit armé est différent de ce que nous trouvons dans les
12 conventions de Genève. Dès lors, quelques faits sont formulés dans ce
13 rapport. Par exemple, le fait que l'UCK disposait d'artillerie légère ou
14 d'autres faits. D'ailleurs, la manière dont vous avez formulé la question
15 demandant au témoin de commenter sur la précision de l'évaluation de "Human
16 Rights Watch" dans le rapport selon lequel il y avait un conflit et que ce
17 conflit avait déjà commencé à l'époque, c'était en fait une manière
18 détournée de demander au témoin de confirmer de manière orale les
19 conclusions de ce rapport de "Human Rights Watch".
20 M. RE : [interprétation] Il y a deux choses dans la réponse. Deux choses.
21 La Défense d'après ce que je comprends est en train de dire qu'il n'y avait
22 pas de conflit. Et deuxièmement, hier,
23 Me Emmerson a demandé au témoin exactement la même question par rapport à
24 d'autres conclusions tirées par "Human Rights Watch" -- un rapport où se
25 base plutôt de la conduite des forces de police serbes.
26 Je demande à ce témoin de répondre, puisqu'il est allé sur le terrain et
27 qu'il avait vu comment agir, et cetera.
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il y a une différence entre poser des
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1 questions au sujet de l'activité des forces de police et demander si la
2 conclusion selon laquelle il s'agissait bien d'un conflit armé qui a des
3 incidents ou des connotations légales tellement importantes, il y a une
4 différence. Mais vous pouvez poser la question au témoin de ce que ce
5 témoin a vu et si ceci est cohérent avec ce qu'apparemment, d'après les
6 conclusions du rapport, "Human Rights Watch" a utilisé comme des faits
7 étayant sa conclusion, c'est-à-dire que ce qu'un conflit armé avait émergé.
8 M. EMMERSON : [interprétation] Puis-je simplement demander au sujet de la
9 portion de rapport que M. Re a lu au témoin. Le deuxième paragraphe à la
10 page 91 contient des informations factuelles, c'est-à-dire qu'il y a eu une
11 attaque sur Likosane le 28 février, qu'il y avait eu des hostilités
12 constantes, y compris l'offensive militaire lancée par les lignes de front,
13 ainsi que les attaques par hélicoptères, que l'UCK possédait des armes
14 légères et de l'artillerie légère.
15 Mis à part cela, nous suggérons sur tout le respect que nous vous devons,
16 qu'aucun de ces éléments n'a un rapport avec la question que doit ou non
17 obtenir l'assentiment du témoin.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Bien, c'est ce que j'avais dit, je
19 crois, avant n'est ce pas ? Vous pouvez poser des questions au témoin au
20 sujet des faits qui figurent dans le rapport de "Human Rights Watch" et qui
21 sont en train d'étayer ou qui sont censés étayer la conclusion selon
22 laquelle il y avait un conflit armé.
23 Veuillez poursuivre, s'il vous plaît.
24 M. RE : [interprétation] Témoin 28, "Human Rights Watch" a utilisé un
25 certain nombres d'incidents et de faits qui sont évacués dans le rapport
26 pour arriver à la conclusion qu'il y avait bien un conflit armé qui
27 existait déjà le 28 février 1998. Avez-vous remarqué des situations, des
28 faits sur le terrain, des conflits, des attaques ou autres qui étaient
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1 cohérentes avec les faits évoqués par "Human Rights Watch" pour en arriver
2 à ses conclusions ?
3 R. Je ne vais pas maintenant commenter cette portion du rapport de "Human
4 Rights Watch", parce que je n'ai pas contribué. Je peux simplement dire ce
5 que j'ai déjà dit hier --
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'ai des problèmes de réception, de son.
7 M. RE : [interprétation]
8 Q. Donc je peux simplement dire qu'il y avait un parallèle évoqué hier.
9 Quelle est votre opinion ?
10 R. Mon opinion est qu'il y avait bien un conflit militaire et j'ai
11 mentionné hier, j'ai dit hier, que j'ai vu que ça avait commencé le 28
12 février. Je crois qu'il y a d'autres éléments qui sembleraient indiquer ou
13 conforter cette opinion en particulier à Drenica. Après cela, les forces de
14 police ne sont plus entrées dans la région et j'ai eu l'un ou l'autre
15 entretien avec des employés de l'association "Human Rigths Watch" qui
16 entrait dans Drenica pour apporter de la nourriture aux réfugiés qui
17 étaient arrêtés au poste de contrôle à l'UCK. Parfois, ils faisaient demi-
18 tour, on les empêchait de passer, on vérifiait leurs documents d'identité.
19 Je crois qu'il y avait un contrôle établi sur place.
20 Je me suis également rendu sur place à Drenica moi-même pour parler
21 de la situation avec les réfugiés, parce que les villages alentour de
22 Drenica près de Mitrovica, Srbica avaient été bombardés par les forces
23 serbes. C'est la raison pour laquelle j'étais là et j'ai vu les
24 commandements militaires là.
25 Q. [aucune interprétation]
26 M. GUY-SMITH : [interprétation] De la manière où elle répond, de
27 manière factuelle, je ne soulève pas d'objection. Par contre, je soulève
28 une objection quant au fait qu'elle formule une opinion.
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Guy-Smith, vous ne pouvez
2 pas soulever une objection à l'encontre d'une réponse donnée par le témoin.
3 La question a été formulée. Vous pouvez formuler un commentaire plus tard,
4 bien que ça été une réponse mixte, si je puis dire.
5 M. GUY-SMITH : [interprétation] Dans la mesure ou les Juges de la
6 Chambre ont indiqué qu'il était nécessaire que la réponse traite de faits
7 et que la réponse obtenue traitait d'une opinion, je veux que mon objection
8 figure dans le compte rendu d'audience.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, mais la Chambre ne dirige jamais,
10 si je puis dire, les Juges de la Chambre ne dirigent jamais la réponse d'un
11 témoin sans qu'il y ait une raison pour le faire.
12 M. GUY-SMITH : [interprétation] Je ne suis pas en train de suggérer --
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Allons. Continuons.
14 M. GUY-SMITH : [interprétation] Je ne suis pas en train de suggérer que les
15 Juges de la Chambre ont fait cela.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je n'ai pas voulu éviter l'opinion que
17 vous avez formulée selon laquelle il y avait une partie de la réponse du
18 témoin qui incluait l'existence d'un conflit armé.
19 Veuillez poursuivre, Maître Re.
20 M. RE : [interprétation]
21 Q. Juste concernant votre dernière réponse, vous avez dit qu'il y avait un
22 conflit militaire, vous avez dit : "Et j'ai mentionné la raison pour
23 laquelle j'ai dit ça. Je l'ai vu commencer dès le 28 février."
24 Quels étaient les faits, des circonstances ou des choses que vous
25 avez observées qui vous permettaient de croire qu'il y avait un conflit
26 militaire à partir du 28 février ? Quelle était la date précise ?
27 R. Je crois que j'ai répondu à cette question hier. Le 28 février, il y a
28 eu une opération militaire menée à Cirez et Likosane, qui était suivie par
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1 un enterrement avec la présence de soldats de l'UCK.
2 Mais l'événement suivant s'est produit deux ou trois jours plus tard. Il y
3 avait l'événement de Prekaz avec la famille d'Adem Jashari qui avait été
4 sacrifiée dans ce conflit.
5 Et pour ce qui est de la question des Jashari, j'ai été au fait que
6 Jashari ainsi que le groupe de l'UCK où, je dirais à ce moment-là, ils
7 étaient en train de se cacher dans les forêts aux alentours et que la
8 police serbe avait essayé de l'arrêter. Il y a eu une attaque menée sur la
9 famille Jashari au début de janvier, et à partir de là il y avait déjà
10 certaines unités militaires sur place.
11 Q. La dernière chose que je voudrais vous demander, Témoin 28, c'est
12 si vous voulez bien vous tourner à la page 92 du rapport de "Human Rights
13 Watch", où il est dit. Je cite :
14 "Des correspondants de guerre avec beaucoup d'expériences, tels que
15 les enquêteurs de "Human Rights Watch", qui ont rencontré les membres de
16 l'UCK, ont observé des exemples de punition à l'encontre de membres de
17 l'UCK qui occupaient les postes de contrôle et il y avait la tendance à
18 appliquer des procédures similaires aux journalistes. Donc, il y a eu des
19 indications selon lesquelles des combattants qui recevaient des ordres au
20 sujet d'officiers de police selon lesquels des combattants étaient
21 responsables vis-à-vis des commandants régionaux. Il y avait également des
22 cas, cependant, où il y avait un manque de discipline évident que l'on
23 pouvait observer de points, si l'on pouvait dire, de faiblesse structurelle
24 au sein de l'UCK. Malgré cela, il est clair que le commandement de l'UCK
25 était capable d'organiser des attaques systématiques à travers de grandes
26 parties du Kosovo."
27 Je voudrais vous demander simplement une question. Est-ce que vous
28 avez rencontré ou l'expérience de quoi que ce soit de semblable au sujet
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1 duquel "Human Rights Watch" avait fait des commentaires dans son rapport ?
2 R. Je ne crois pas qu'il y avait leur sauf-conduit dans la zone de
3 l'UCK, mais le processus c'était en réalité que la représentation politique
4 de Pristina de l'UCK qui existait à l'époque était en train de donner des
5 passes aux journalistes et à des travailleurs de "Human Rights Watch" pour
6 qu'ils puissent aller interviewer des personnes sur le territoire. Moi,
7 j'avais une telle passe. Je crois que Fred Abrahams était aussi à un moment
8 un enquêteur pour "Human Rights Watch" et qu'il disposait de ce laissez-
9 passer. Je peux seulement me souvenir de la situation qu'un exemple de ceci
10 ne n'est pas passé. Il y avait deux journalistes, mais c'étaient des
11 journalistes serbes, je crois, ou russes, qui avaient été kidnappés et
12 gardés pendant deux jours. C'est le seul incident dont je me souviens les
13 journalistes ont souffert. A Drenica. Je parle de la région de Drenica.
14 Q. Juste pour poursuivre sur les laissez-passer de l'UCK. Est-ce que vous
15 êtes en train de dire aux Juges de la Chambre que les forces de l'UCK à
16 Pristina vous ont donné un laissez-passer ?
17 R. Oui.
18 Q. Voulez-vous simplement dire aux Juges de la Chambre qui vous a donné ce
19 laissez-passer, et ce pourquoi il était valable ? Comment vous l'avez
20 utilisé ? Quelle était son efficacité, et cetera, et quand vous l'avez reçu
21 ?
22 R. Ceci, ce n'était pas -- à l'époque, je veux dire, ça ne s'appelait pas
23 "l'UCK". C'était la représentation politique de l'UCK. Et M. Adem Demaci
24 était le représentant politique de ce bureau, et c'est ce bureau qui
25 autorisait le don de laissez-passer ou qui approuvait ces laissez-passer
26 pour entrer dans Drenica.
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Me Re vous a posé cinq questions. Vous
28 avez répondu à la question de qui vous a donné la passe. Quelle était sa
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1 validité ?
2 LE TÉMOIN : [interprétation] Il était valide pour entrer dans le territoire
3 sous le contrôle de l'UCK à Drenica.
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Etait-il indiqué sur le laissez-
5 passer : "Valable pour entrer sur le territoire sous le contrôle de l'UCK,"
6 ou qu'en était-il ?
7 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne me souviens pas de ce qui était écrit
8 sur le laissez-passer.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. La question suivante était :
10 "Quand le laissez-passer vous a-t-il été donné ?
11 LE TÉMOIN : [interprétation] C'était à la moitié -- environ au milieu de
12 l'année que je l'ai reçu.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Au milieu de l'année --
14 LE TÉMOIN : [interprétation] Ou au cours de la seconde partie de 1998.
15 Avant cela, j'entrais sur le territoire, mais je n'avais pas besoin de
16 laissez-passer. Je connaissais les gens. Mais au cours de la seconde moitié
17 de 1998, il m'a été donné.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pourriez-vous être plus précise ? Parce
19 que "la seconde moitié de 1998" peut couvrir les six derniers mois.
20 LE TÉMOIN : [interprétation] Six mois, oui. Je crois que c'était au début
21 de l'automne ou quelque chose comme cela.
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Au début de l'automne. Dois-je en
23 déduire que --
24 LE TÉMOIN : [interprétation] 1998.
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, je comprends bien cela. Est-ce que
26 vous diriez que septembre c'est au début de l'automne ?
27 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc une autre partie de la question
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1 était : Comment l'avez-vous utilisé ?
2 LE TÉMOIN : [interprétation] Je n'ai jamais dû montrer ce laissez-passer à
3 qui que ce soit, parce que je connaissais les gens qui allaient avec moi
4 là-bas. Donc je n'avais pas besoin de prouver mon identité aux gens que
5 j'ai rencontrés. Mais je comprends que certains journalistes rencontraient
6 les gens de l'UCK au poste de contrôle et ont montré leurs laissez-passer.
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maintenant, vous avez dit auparavant :
8 "Je n'avais pas besoin de laissez-passer avant cela parce que les gens me
9 connaissaient."
10 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, et --
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais vous avez apparemment --
12 apparemment, la situation a changé, et maintenant vous nous dites que même
13 si vous aviez ce laissez-passer, vous n'aviez quand même pas besoin de
14 l'utiliser.
15 LE TÉMOIN : [interprétation] Non.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc dès lors la question quant à
17 l'efficacité de ce laissez-passer, vous-même, personnellement --
18 LE TÉMOIN : [interprétation] Ma situation personnelle était légèrement
19 différente de celle d'un journaliste probablement.
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Merci de nous avoir donné ces
21 réponses.
22 Maître Re, avez-vous d'autres questions ?
23 M. RE : [interprétation] Non, je n'ai plus de questions.
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc je voudrais simplement vérifier
25 quelques éléments avec vous.
26 Questions de la Cour :
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] M. Re vous a demandé d'examiner la page
28 91 au sujet de la situation après le 28 février. Dans le rapport de "Human
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1 Rights Watch" il y est décrit que "les forces de l'UCK ainsi que le
2 gouvernement s'étaient engagés dans des activités constantes, y compris les
3 attaques militaires sur les lignes de front." Avez-vous jamais vu les
4 lignes de front après février 1998 ?
5 R. Laissez-moi réfléchir. Je n'appellerais pas -- ou je ne dirais pas
6 qu'il y avait une "ligne de front." J'appellerais plutôt cela une ligne de
7 front gelée, si je puis dire, à partir de la période au cours de laquelle -
8 - de cette période de l'année, la situation militaire était gelée. Les
9 forces de l'UCK détenaient la plus grande partie du territoire. Elles
10 n'étaient pas dérangées par les forces serbes et ensuite tous les 100 ou
11 200 mètres, il y avait un poste de contrôle militaire et il y avait un
12 contrôle serbe. Là, c'était typique, je crois, pour Malisevo pendant deux
13 mois. Pour Orahovac, je dirais que la ligne de front a duré deux ou trois
14 jours. Mais je n'étais pas là. Je pouvais seulement demander aux gens sur
15 place qui m'expliquaient comment la situation s'était déroulée.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pour ce qui est de la région de
17 Dukagjini, pourriez-vous nous donner quelques informations à ce sujet ?
18 R. D'après ce que j'avais compris, c'était le 29, et plusieurs jours après
19 cela qu'il y avait une route qui divisait Decani ou Djakovica. Cette route
20 était détenue en partie par les forces serbes et l'UCK.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous avez dit le 29 --
22 R. Le 29 et -- du 20 au 29. Je me souviens de cela. C'était après le
23 combat qui s'est déroulé les 22, 23, le pilonnage de Suka Babaloc. Je crois
24 que la police serbe -- les forces de police serbes sont arrivées à garder
25 la route ouverte et les villages étaient sous le contrôle de l'UCK.
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Etait-ce au cours du mois d'avril ?
27 R. Oui, le mois d'avril.
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que vous, avez-vous pu remarquer
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1 ou entendre dire qu'il y avait des hélicoptères utilisés pour ces attaques
2 ?
3 R. Oui. Des réfugiés albanais m'ont dit que des avions militaires - c'est
4 comme ça qu'ils les avaient appelés - avaient été utilisés. Mais je ne suis
5 pas sûre pour ce qui est des attaques -- -- enfin c'était peut-être pour
6 faire peur à la population.
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous nous aviez parlé d'avions
8 militaires --
9 R. Oui.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] -- et vous a-t-on dit cela ou vous avez
11 compris qu'il s'agissait d'hélicoptères ?
12 R. Des avions, je crois. Je crois qu'ils disaient "avions."
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maintenant, vous avez-vous entendu
14 parler de l'armement utilisé ? Dans le rapport de "Human Rights Watch" il
15 est dit : "artillerie lourde, surtout utilisée par les forces du
16 gouvernement".
17 R. Oui, artillerie lourde, je crois que plus tard, plus tard au cours du
18 conflit, en particulier en août et en mai. Pour ce qui est de l'artillerie
19 lourde, je ne suis pas sûre de ce qu'il se passait au mois d'avril. Je
20 crois qu'il y a eu des pilonnages, mais maintenant, quelle était la
21 structure ou l'importance de l'armement, je ne le sais pas.
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je crois que l'UCK était décrit comme
23 "possédant des armes légères, de l'artillerie légère." Pourriez-vous dire
24 sur base de vos observations si vous pouvez confirmer cela ?
25 R. Je ne peux pas formuler de commentaire au sujet de l'armement utilisé
26 par l'UCK.
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci de ces réponses.
28 Il n'y a pas besoin de poser des questions supplémentaires ?
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1 Bon, je vois trois têtes qui signifient que "non."
2 Donc si nous n'avons pas de questions supplémentaires à vous poser, Témoin
3 28, ceci conclut votre témoignage dans ce prétoire. Nous avons eu un départ
4 un peu chaotique la semaine dernière. Je crois que vous avez remarqué que
5 cela s'était amélioré et que l'organisation était quelque peu améliorée ces
6 jours-ci. Les Juges de la Chambres regrettent néanmoins ne pas avoir pu
7 vous laisser partir hier.
8 Merci beaucoup d'être revenue aujourd'hui. Je crois que je dois vous
9 remercier d'avoir répondu aux questions des parties, ainsi que des
10 questions qui vous ont été posées par les Juges, et j'aimerais vous
11 souhaiter un bon voyage de retour chez vous.
12 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.
14 Maintenant que les stores sont baissés, je crois que le témoin peut être
15 escorté en-dehors du prétoire.
16 [Le témoin se retire]
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Re.
18 M. RE : [interprétation] Pour ce qui est du témoin suivant, M. Di Fazio, je
19 crois --
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'ai du mal à vous entendre.
21 M. RE : [interprétation] Pouvez-vous m'entendre maintenant ?
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous entends bien maintenant.
23 M. RE : [interprétation] Bien.
24 M. Di Fazio a l'intention de mener le témoignage conformément à la Règle 92
25 ter, et je comprends que les déclarations ont été respectées, et cetera. M.
26 Di Fazio va traiter de cela.
27 Pour ce qui est du témoin -- pour ce qui se passe après cela, je crois --
28 excusez-moi.
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1 [Le conseil de l'Accusation se concerte]
2 M. RE : [interprétation] M. Haskaj, qui ne dispose pas de mesures de
3 protection, est le seul témoin dont nous disposons aujourd'hui, au sujet de
4 différentes dispositions concernant des documents de voyage ou de témoins
5 qui viennent du Kosovo, je crois, demain.
6 La nuit dernière nous avons déposé une requête pour reprendre en ce qui
7 concerne Harjit Sandhu, qui est le chef de l'enquête, pour la liste des
8 témoins. Nous avons dû le remettre sur la liste. A l'origine il y figurait,
9 mais seulement pour les fins limitées en ce qui concerne sa déposition sous
10 forme écrite, et nous devions présenter notre requête en ce qui concernait
11 l'exhumation du corps de M. Skender Kuqi.
12 Comme la Chambre de première instance pourra s'en rendre compte, nous avons
13 tenté de contacter des membres de la famille Kuqi pour qu'ils puissent
14 déposer, notamment en ce qui concerne l'exhumation de ce corps. C'est l'un
15 des corps pour lesquels il n'y avait pas d'examen ADN. C'est l'un des
16 quatre corps pour lesquels aucune analyse ADN n'a été entreprise. Ce corps
17 n'a pas été exhumé une deuxième fois pour cela. Ces éléments de preuve,
18 dans l'absence de membres de la famille, sont nécessaires pour établir un
19 lien entre le corps qui a été pris sur ce cimetière pour que le Dr Morcillo
20 puisse faire une autopsie.
21 Maintenant, pour la déposition de M. Sandhu, en fait, il a participé
22 le 9 mars 2004 à l'exhumation d'une tombe au cimetière et les membres de la
23 famille ont fait remarquer au moyen de cette tombe de leur père et ce
24 parent, M. Skender Kuqi, et M. Sandhu était présent lorsque le corps a été
25 étiqueté et envoyé dans un sac, ensuite M. le Dr Momcilo a fait une
26 autopsie sur ce corps-là. Donc il y a des éléments de preuve que nous
27 devrions entendre donner par M. Sandhu, mais sous forme écrite.
28 Maintenant, nous n'avons pas la déclaration conforme à l'article 92 bis.
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1 Nous pourrions l'obtenir très rapidement aujourd'hui. Nous ne l'avions pas
2 hier soir. Si nous manquons de témoins aujourd'hui, je voudrais essayer de
3 l'appeler aujourd'hui aux fins des contre-interrogatoires, si nécessaire,
4 si la Chambre de première instance pourrait nous autoriser à le remettre
5 sur la liste juste pour ce but là. Il se trouve actuellement au Tribunal et
6 il est disponible. On peut l'appeler en cinq minutes. Il sera là pour
7 déposer.
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous n'avons pas vu -- vous dites que ça
9 a été déposé hier soir tard. J'ai été informé du fait que vous aviez
10 l'intention de déposer cette requête. Mes dernières informations très tôt
11 ce matin, c'était que -- enfin il faut que je vérifie mes courriers
12 électroniques tard le soir, mais tôt ce matin je n'avais pas encore reçu
13 ces écritures que vous aviez l'intention de déposer et également un
14 exemplaire de courtoisie a été fournie à la Chambre.
15 M. RE : [interprétation] Mais ceci a été déposé de façon électronique la
16 nuit dernière et n'a probablement pas été distribué par le greffe avant ce
17 matin.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien, mais je ne l'ai pas lu, enfin
19 demandons à la Défense.
20 M. EMMERSON : [interprétation] Nous sommes tout à fait dans la même
21 position, Monsieur le Président. Il a été reçu par courrier électronique
22 très tard la nuit dernière et je ne sais pas si c'est une question qui
23 serait susceptible, pour ce qui est de la République de Bosnie-Herzégovine
24 ou pas. On a l'impression que -- je ne pense pas que ça prendrait beaucoup
25 de temps de l'audience d'aujourd'hui, quelle que soit la question en ce qui
26 concerne 1068.
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
28 M. EMMERSON : [interprétation] Donc je voudrais suggérer plutôt que
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1 d'essayer de régler cette question à toute vitesse, que nous ayons la
2 possibilité de l'examiner et d'en discuter avec les membres de l'Accusation
3 et de résoudre la question au cours des jours qui viennent.
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je comprends que M. Re souhaiterait
5 employer le temps qu'il lui reste aujourd'hui, bien sûr, de façon à pouvoir
6 rapidement résoudre la question relative à la requête qui a été déposée et
7 obtenir une réponse rapide.
8 Nous pourrions inviter peut-être les parties au cours de la première
9 suspension d'audience de voir ce qui peut être fait et ensuite, pendant ce
10 temps-là, nous pourrons lire la requête dans l'intervalle et nous verrons
11 après la suspension d'audience s'il y a un problème pour lequel la Chambre
12 devrait --
13 M. EMMERSON : [interprétation] Bien sûr.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] -- déterminer des questions ou décider
15 si les parties peuvent se mettre d'accord du point de vue pratique --
16 M. GUY-SMITH : [interprétation] Ceci pourrait également aider. J'ai pu
17 donner la déclaration 92 ter du témoin suivant à mon client ce matin, parce
18 que je ne l'ai reçue que tard la nuit dernière dans la langue qui est la
19 sienne. Comme j'ai déjà indiqué, j'ai besoin d'un peu de temps pour prendre
20 ces instructions en ce qui concerne la nouvelle déclaration 92 ter, parce
21 qu'il y a --
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maintenant, j'ai --
23 M. GUY-SMITH : [interprétation] -- il y a des changements également en ce
24 qui concerne la requête déposée. Je suis au courant de son existence, mais
25 je n'ai pas eu la possibilité d'y jeter un regard.
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Bien sûr, je n'ai pas trouvé le
27 temps de comparer de façon détaillée les déclarations antérieures
28 recueillies auprès du témoin suivant et la déclaration 92 ter. C'est tout
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1 simplement que je n'ai pas pu trouver le temps de le faire.
2 M. GUY-SMITH : [interprétation] C'est-à-dire qu'il y a --
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'ai reçu ceci il y a seulement quelques
4 minutes avant l'audience.
5 Y a-t-il des différences qui soient telles entre la déclaration 92 ter qui
6 aient pu introduire de nouveaux éléments qui déjà ne pouvaient pas être
7 pris en considération sur la base des déclarations qu'on pouvait s'attendre
8 à voir utilisé pour --
9 M. GUY-SMITH : [interprétation] Il y a --
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] -- la préparation du contre-
11 interrogatoire plutôt que quelques --
12 M. GUY-SMITH : [interprétation] Il y a certaines différences. Je ne pense
13 pas que ceci va prendre particulièrement longtemps en ce qui concerne le
14 fait de prendre les instructions du client à ce sujet. Je présente ceci
15 comme une possibilité en comprenant le fait que ceci pourrait nécessiter un
16 peu plus longtemps que la suspension d'audience en l'occurrence --
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
18 M. GUY-SMITH : [interprétation] -- et comme l'on dirait, on pourrait
19 essayer de faire d'une pierre deux coups au lieu d'une seule en ce qui
20 concerne le calendrier.
21 [La Chambre de première instance se concerte]
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Troop et Maître Emmerson, en ce
23 qui concerne la déclaration 92 ter, je peux imaginer que Me Guy-Smith est
24 encore plus intéressé que vous à cette déclaration 92 ter.
25 M. EMMERSON : [interprétation] Oui. A l'évidence, nous serions
26 reconnaissants si nous avions la possibilité de nous consulter en ce qui
27 concerne des changements, bien entendu nous avons pris des instructions sur
28 la base du document d'origine, le document initial.
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, Maître Emmerson.
2 M. EMMERSON : [interprétation] Donc ceci ne devrait pas nous prendre très
3 longtemps.
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Donc je suggère que nous
5 commencions déjà avec le témoin pour voir si ce témoin reconnaît les
6 signatures, et cetera, de sorte que nous pouvons commencer la procédure
7 prévue à l'article 92 ter du Règlement, avoir une suspension un peu plus
8 tôt que d'habitude, un peu plus longue que d'habitude, ensuite après la
9 suspension nous nous entendrons si nous pouvons poursuivre avec le contre-
10 interrogatoire. Et si la Défense considère que ce n'est pas possible, la
11 Chambre, à ce moment-là, prendra une décision sur le point de savoir si
12 nous commençons ou non.
13 M. GUY-SMITH : [interprétation] Je pense que oui, ça va probablement
14 fonctionner.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
16 M. GUY-SMITH : [interprétation] C'est une excellente suggestion.
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Di Fazio.
18 M. DI FAZIO : [interprétation] Oui. Si vous me le permettez, Monsieur le
19 Président, est-ce qu'on pourrait régler la question de cette manière que
20 vous avez dit, suivre la procédure formelle, voir s'il reconnaît sa
21 déclaration, ensuite, si vous êtes d'accord, si la Chambre de première
22 instance est d'accord, peut-être qu'à ce moment-là on pourra suspendre
23 l'audience. J'espérais que je pourrais bénéficier de la suspension juste
24 pour éclaircir une ou deux questions, ce qui est nécessaire de faire avant
25 que je ne termine mon interrogatoire principal. Ce sera très bref. Il sera
26 bref. Je pense que c'est de l'ordre 10 à 15 minutes.
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que vous auriez donc terminé avec
28 votre interrogatoire principal après la suspension ?
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1 M. DI FAZIO : [interprétation] C'est ça que je suis en train de penser. A
2 moins que, bien entendu, vous préfériez que l'on règle la question tout de
3 suite après la suspension.
4 [La Chambre de première instance se concerte]
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Di Fazio, la Chambre, également
6 pour les questions logistiques souhaiterait que vous terminiez
7 l'interrogatoire principal avant la suspension, de sorte que s'il reste des
8 questions à poser, ou qui se pose, la Défense demande maintenant du temps
9 supplémentaire pour examiner le point de savoir s'ils peuvent accepter la
10 déclaration 92 ter, mais nous considérons que l'Accusation devrait déjà
11 être prête à faire déposer ce témoin même sans ces délais, ces retards.
12 Supposons que la Défense ait dit non, tout ceci va bien pour nous.
13 Poursuivons. A ce moment-là vous vous trouveriez dans la même position.
14 M. DI FAZIO : [interprétation] Certainement.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Par conséquent, la Chambre souhaiterait
16 que vous concluiez votre interrogatoire principal avant la suspension.
17 Je pense donc que maintenant on peut faire entrer le témoin dans la salle
18 d'audience.
19 [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vois que le personnel de la Chambre
21 nous permet maintenant d'avoir une comparaison satisfaisante pour ce qui
22 est de la déclaration antérieure et la déclaration que nous avons
23 maintenant.
24 Je comprends bien qu'il ne s'agit pas du personnel de la Chambre, mais
25 c'est l'Accusation qui a fourni cette version qui a été également mise à la
26 disposition de la Défense ?
27 Donc vous avez les moyens d'effectuer une comparaison. Très bien.
28 [Le témoin entre dans le prétoire]
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour, Monsieur Haskaj. Est-ce que
2 vous pouvez m'entendre dans une langue que vous
3 comprenez ?
4 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Avant que vous ne commenciez votre
6 déposition devant cette Chambre, le Règlement de procédure et de preuve
7 exige que vous fassiez une déclaration solennelle selon laquelle vous direz
8 la vérité, toute la vérité et rien que la vérité. Le texte de cette
9 déclaration vous est présenté par l'huissière et je vous invite à faire
10 cette déclaration solennelle.
11 LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la
12 vérité, toute la vérité et rien que la vérité.
13 LE TÉMOIN: YLBER HASKAJ
14 [Le témoin répond par l'interprète]
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur Haskaj. Vous
16 pouvez vous asseoir.
17 Madame l'Huissière, pourriez-vous aider le témoin de façon à ce que
18 ses écouteurs soient bien adaptés.
19 Témoin --
20 Veuillez vous asseoir, Monsieur Haskaj.
21 Monsieur Di Fazio, c'est à vous.
22 M. DI FAZIO : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
23 Interrogatoire principal par M. Di Fazio :
24 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur Haskaj. Pourriez-vous, s'il vous
25 plaît, dire aux membres de la Chambre de première instance si les données
26 suivantes sont exactes. Vous êtes né le 25 mars 1978, votre lieu de
27 naissance est Irzniq dans la municipalité de Decan. Je voudrais savoir si
28 ces détails sont corrects ?
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1 R. Oui.
2 Q. Je voudrais maintenant vous montrer une copie d'une déclaration que
3 vous allez voir apparaître sur l'écran qui est devant vous.
4 M. DI FAZIO : [interprétation] Est-ce que l'on pourrait maintenant montrer
5 au témoin la pièce 2142 de la liste 65 ter, s'il vous plaît.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Greffier, quel sera le
7 numéro ?
8 M. LE GREFFIER : [interprétation] Monsieur le Président, ce sera la pièce
9 marquée aux fins d'identification sous la cote P1213.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Monsieur le Greffier.
11 M. DI FAZIO : [interprétation] Je vous remercie. Je me demande si l'on
12 pourrait présenter la version en albanais, c'est cela que nous devons
13 présenter au témoin.
14 Et si l'on pouvait faire défiler le texte vers le bas de la page, s'il vous
15 plaît.
16 Q. Monsieur Haskaj, est-ce qu'il s'agit bien de la déclaration que vous
17 avez signée ?
18 R. Oui.
19 Q. Pourrions-nous jeter un coup d'œil aux autres pages, s'il vous plaît,
20 en regardant le bas de chaque page pour nous dire si c'est bien votre
21 signature qui apparaît au bas de ces pages, des autres pages.
22 R. Oui.
23 Q. Peut-être qu'il n'est pas nécessaire de revoir l'ensemble de la
24 déclaration pour cela.
25 Est-ce que c'est bien une déclaration que vous avez examinée, lue et à
26 laquelle vous avez apporté quelques modifications hier ?
27 R. [inaudible]
28 M. DI FAZIO : [interprétation] Je n'ai pas eu votre réponse à ce sujet.
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1 R. Est-ce qu'il faut que je la lise d'un bout à l'autre pour voir si c'est
2 bien la même ?
3 Q. Je ne crois pas que ce soit nécessaire. Hier, est-ce que vous avez
4 examiné cette déclaration que vous aviez déjà faite et donnée aux
5 enquêteurs du bureau du Procureur un peu plus tôt, le
6 18 février 2006 ? Est-ce qu'hier vous avez relu cette déclaration, vous
7 avez apporté quelques modifications mineures par rapport aux modifications
8 que vous souhaitiez faire ?
9 R. Oui, c'est bien ça.
10 Q. Bien. Est-ce que cette déclaration que vous voyez devant vous sous
11 forme électronique, cette déclaration, est bien celle que vous avez
12 examinée plus tard et signée hier ?
13 R. Oui.
14 Q. Si l'on devait vous poser des questions concernant ce qui est dit dans
15 cette déclaration, la teneur de cette déclaration, est-ce que vos réponses,
16 les réponses que vous me donneriez correspondraient bien à ce qui est dit
17 dans cette déclaration ? En d'autres termes, est-ce que vous répéteriez
18 cela ?
19 R. Oui.
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Di Fazio, bien sûr, je peux
21 imaginer qu'il y ait un peu de confusion, de doute. Je comprends que le
22 témoin a relu cette déclaration de février 2006. C'est la déclaration qu'il
23 a examinée.
24 M. DI FAZIO : [interprétation] Oui.
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Plus, il y a apporté quelques
26 modifications.
27 M. DI FAZIO : [interprétation] Oui.
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc cette nouvelle déclaration a été --
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1 M. DI FAZIO : [interprétation] La nouvelle.
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] -- a donc été créée. Bien sûr, cette
3 déclaration, mais il ne l'a pas revue à nouveau. Est-ce qu'il l'a relue à
4 nouveau.
5 Est-ce que vous avez lu la version définitive dans votre propre
6 langue hier ?
7 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est ça que vous avez signé.
9 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, c'est cela.
10 M. DI FAZIO : [interprétation]
11 Q. Est-ce que la teneur de ce texte maintenant est véridique et exact pour
12 autant que vous le sachiez ?
13 R. Oui.
14 Q. Merci. Dans votre déclaration, vous parlez de quelques annexes. Je
15 voudrais brièvement que vous regardiez certaines d'entre elles, je ne vais
16 pas m'attarder longtemps.
17 Pour commencer, la première annexe. Ou plus exactement, le premier groupe
18 d'annexes. Il y a là trois croquis, c'est la pièce 2139 de la liste 65 ter,
19 donc trois croquis. Nous allons regarder cela en particulier. Est-ce qu'on
20 pourrait voir le premier croquis que l'on appelle également l'annexe 1.
21 Je crois qu'il y a des traductions en anglais qui sont téléchargées sur le
22 logiciel e-court.
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Di Fazio, est-ce qu'il est
24 nécessaire de lui attribuer des cotes distinctes ou est-ce que ça fait
25 partie de la déclaration ? Je n'ai pas vérifié cela précédemment.
26 M. DI FAZIO : [interprétation] Il en est question, ils font partie de la
27 déclaration. Il est fait référence dans la déclaration. Est-ce que vous
28 pouvez m'accorder une seconde ?
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Par conséquent, si nous faisons défiler
2 le document, c'est donc la déclaration, nous allons voir qu'elles sont
3 annoncées comme annexes et qu'elle sont annexées. Par conséquent, c'est
4 bien cela la situation ?
5 [Le conseil de l'Accusation se concerte]
6 M. DI FAZIO : [interprétation] Non, ce sont des documents distincts, si
7 vous le permettez, Monsieur le Président.
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Des documents distincts.
9 M. DI FAZIO : [interprétation] Oui, distincts.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Donc il faut leur attribuer des
11 numéros, des cotes. Est-ce que l'on pourrait dire où il s'agit de
12 plusieurs, si je me souviens bien.
13 M. DI FAZIO : [interprétation] Pour l'essentiel, il y a un, deux, trois
14 points. Pour commencer, il y a un classeur ou un groupe avec les trois
15 croquis.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Donc d'après ce que je comprends,
17 vous voulez que ces trois croquis --
18 M. DI FAZIO : [interprétation] Ils peuvent devenir une pièce à conviction.
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] -- sera fait plus tard. Donc s'il s'agit
20 de un ou plusieurs --
21 M. DI FAZIO : [interprétation] Nous serions heureux qu'il n'y ait qu'une
22 seule cote pour la pièce à conviction.
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Donc juste pour que le greffier
24 sache, est-ce que ce sont des numéros 65 ter différents ou un seul numéro
25 de la liste 65 ter ? Afin qu'il le sache --
26 M. DI FAZIO : [interprétation] Un numéro de la liste 65 ter.
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pour les trois croquis.
28 M. DI FAZIO : [interprétation] Pour les trois croquis. C'est 2139.
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Greffier, quelle serait la
2 cote ?
3 M. LE GREFFIER : [interprétation] P1214, Monsieur le Président.
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.
5 Veuillez poursuivre.
6 M. DI FAZIO : [interprétation] Je vous remercie.
7 Q. Je voudrais simplement que vous regardiez plus particulièrement le
8 croquis numéro 2 et vous verrez qu'il y a un chiffre "2" tout en haut à
9 gauche, dans le coin gauche. Bien.
10 Peut-être pour que les membres de la Chambre et les conseils de la Défense,
11 pourrions-nous brièvement voir également la traduction en anglais de cela.
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, puis on pourra le retourner de
13 façon à ce que nous puissions lire ce qui est écrit.
14 M. DI FAZIO : [interprétation] Oui. La seule chose qui m'intéresse c'est
15 l'un des aspects. Et je voudrais simplement inviter les membres de la
16 Chambre de première instance à jeter un coup d'œil à cette note. On voit le
17 mot "cuisine" et c'est sur ce point que je vais poser des questions. Le mot
18 "cuisine" qui se trouve en bas du côté droit de l'écran.
19 Peut-être que maintenant nous pourrions revenir au texte albanais.
20 Q. Bien. Alors, il s'agit là d'un croquis que vous avez dessiné, Monsieur
21 le Témoin, et là vous mentionnez "Ruzhina" ou "Ruzhina," cuisine.
22 Quelle distance par rapport à cet endroit précis se trouvait la base des
23 Aigles noirs, l'endroit où vous dormiez et vous preniez des repas ?
24 R. Je ne peux pas vous dire exactement. Je peux vous le dire en décrivant,
25 si vous voulez.
26 Q. Faites de votre mieux. Dites-nous approximativement.
27 R. A peu près 1 kilomètre.
28 Q. Est-ce que cet endroit, cette cuisine, est-ce que c'est -- enfin par
Page 10315
1 rapport au quartier général de la zone opérationnelle Dukagjini, est-ce que
2 c'est le même endroit ?
3 R. Pour autant que je le sache, c'est au même endroit.
4 Q. Pourriez-vous juste décrire ce qu'il y avait au quartier général de
5 Dukagjini ou zone opérationnelle de Dukagjini. Vous pouvez le décrire aux
6 Juges de la Chambre. Exactement, qu'est-ce qu'il y avait à cet endroit-là ?
7 R. Il y avait une maison.
8 Q. Nous savons aussi qu'il y avait aussi là une cuisine. Qu'est-ce qu'il y
9 avait d'autre ? Une maison, une cuisine ou bien était-ce tout ?
10 R. C'était une maison qui avait une cuisine aussi.
11 Q. C'est assez clair.
12 Aviez-vous des raisons pour vous rendre à cet endroit lorsque vous étiez
13 membre des Aigles noirs ?
14 R. Oui, on allait là-bas pour manger.
15 Q. Merci.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Di Fazio, une question qui me
17 permettra de suivre plus précisément.
18 Monsieur Haskaj, sur le schéma on voit à peu près au milieu une espèce de
19 fourche dont une branche va légèrement vers le haut et l'autre légèrement
20 vers le bas. Alors, il y a cette fourche, et est-ce qu'on voit là le centre
21 du village de Glodjane avec à gauche un chemin qui va vers Irzinq, et à
22 droite vers Saptej, et au sud, donc vers le bas, on va dans la direction de
23 Gramocelj; c'est bien cela ?
24 LE TÉMOIN : [interprétation] Est-ce que vous parlez de cette bifurcation
25 dont une branche va vers le haut et l'autre vers le bas ?
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je parle de ce que l'on voit à peu près
27 au milieu de votre schéma, où on a une branche qui va vers le bas dans la
28 direction de la cuisine et l'autre vers le haut à l'endroit où vous avez
Page 10316
1 inscrit "700 mètres."
2 LE TÉMOIN : [interprétation] C'est le centre du village de Gllogjan.
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Est-ce que vous pourriez nous dire
4 également à peu près quelle était la distance qui séparait cette
5 bifurcation de la cuisine ?
6 LE TÉMOIN : [interprétation] Trois à 400 mètres.
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc cela se trouvait toujours dans le
8 village et pas en périphérie du village. C'était à un endroit du village où
9 il y avait toujours des maisons, n'est-ce pas ?
10 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez poursuivre.
12 M. DI FAZIO : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.
13 Q. Monsieur le Témoin, dans votre déclaration, je vous en ai déjà parlé
14 tout à l'heure, vous vous rappelez avoir vu M. Haradinaj dans cette
15 cuisine, en tout cas à l'endroit où s'alimentaient les Aigles noirs, n'est-
16 ce pas ?
17 R. Oui.
18 Q. Très bien. L'endroit que vous avez indiqué sur le schéma comme étant la
19 cuisine, c'est bien le lieu où les Aigles noirs prenaient leur repas,
20 n'est-ce pas ? C'était leur cantine.
21 R. Oui, c'est exact.
22 Q. A quelle fréquence vous-même, en tant que membre des Aigles noirs basés
23 à Glodjane, alliez-vous là-bas pour vous alimenter ? Est-ce que c'était
24 tous les soirs ou moins fréquemment ? Pourriez-vous nous le dire, je vous
25 prie.
26 R. Au début, c'était tous les soirs. Mais plus tard, lorsque les combats
27 se sont multipliés, il est devenu impossible de nous y rendre tous les
28 jours ou tous les soirs.
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1 Q. Absolument. Et vous y alliez en compagnie de vos autres camarades des
2 Aigles noirs. Est-ce que M. Balaj était avec vous ?
3 R. Oui, il est arrivé qu'il soit avec nous parfois.
4 Q. Merci. Je vous demanderais maintenant de vous pencher sur une carte, si
5 vous le voulez bien, numéro 65 ter 2140.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ce document va se voir attribuer une
7 cote. Quelle sera cette cote, Monsieur le Greffier ?
8 M. LE GREFFIER : [interprétation] P1215, Monsieur le Président.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Greffier.
10 M. DI FAZIO : [interprétation] Merci. Bien.
11 Q. Avant que je ne vous interroge au sujet de cette carte, j'aurais une
12 question préalable à vous poser pour bien préciser la situation. Il y a
13 quelques instants au cours de votre déposition vous décriviez le quartier
14 général de la zone opérationnelle de Dukagjini. Je vous ai demandé ce
15 qu'était ce QG. Vous avez répondu, "c'était une maison." Vous avez indiqué
16 que cette maison comportait également une cuisine.
17 A qui appartenait cette maison ?
18 R. Je ne sais pas.
19 Q. Pourriez-vous nous dire si en dehors du fait qu'elle était utilisée
20 comme lieu destiné à prendre ses repas et comme quartier général, pourrez-
21 vous nous dire si une ou plusieurs familles, ou des civils résidaient dans
22 cette maison, ou si elle était exclusivement consacrée aux besoins
23 militaires ?
24 R. Non, il n'y avait personne de quelque famille que ce soit à cet
25 endroit.
26 Q. Je vous remercie.
27 Je vais maintenant vous demander de vous pencher sur la carte que
28 vous avez sous les yeux.
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Di Fazio, est-ce qu'une
2 tentative a été faite de votre part pour demander au témoin d'identifier
3 cette maison à partir d'une vue aérienne pour voir s'il reconnaît les
4 lieux. Nous avons une photographie aérienne dans les pièces à conviction
5 qui montrent le village de Glodjane, donc --
6 M. DI FAZIO : [interprétation] Oui, nous pourrions faire cela si vous
7 préférez.
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. J'ai oublié quelle était la
9 cote exacte. Je pense que c'était P35 ou quelque chose comme cela.
10 M. DI FAZIO : [interprétation] Nous avons une carte qui d'ailleurs fait
11 partie de la déclaration écrite de ce témoin. C'est une vue aérienne. J'ai
12 l'intention de la soumettre au témoin.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Nous avons --
14 M. DI FAZIO : [interprétation] Je n'ai aucun problème à soumettre --
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous en avons plusieurs.
16 Nous en avons une, oui. Nous avons deux vues aériennes. La première
17 est celle que vous voyez ici. L'autre quelle est-elle, Monsieur le Greffier
18 ? Quelle est sa cote ?
19 M. LE GREFFIER : [interprétation] Monsieur le Président, c'est un
20 document enregistré aux fins d'identification. C'est la cote P35.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] P35. Oui, ma mémoire fonctionne encore
22 assez bien.
23 Le document P35 devrait être examiné également. Il s'assimile à une carte.
24 M. DI FAZIO : [interprétation] Oui.
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, peut-être que --
26 M. DI FAZIO : [interprétation] Oui.
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si vous pourriez trouver ce document, il
28 pourrait sans doute nous être plus utile.
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1 M. DI FAZIO : [interprétation] En effet.
2 Q. Monsieur le Témoin, est-ce que vous pourriez regarder l'écran devant
3 vous. Vous y voyez une carte, une vue aérienne qui est presque une
4 photographie satellitaire.
5 Regardez le petit village qu'on voit là dans un angle, est-ce que
6 vous le reconnaissez ?
7 R. Non, pas à partir de cet angle.
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pourriez-vous utiliser l'autre document
9 ? Il fonctionnera peut-être mieux. Si tel n'est pas le cas, nous pourrions
10 poser des questions au témoin sur la base de ce document-ci.
11 M. DI FAZIO : [interprétation] Très bien. D'accord. Je vous remercie.
12 Dans ce cas, nous pouvons passer directement à la photographie,
13 document 2141 de la liste 65 ter.
14 J'ai une version agrandie de ce document. Je ne sais pas s'il serait
15 préférable d'utiliser le rétroprojecteur.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le document est sur les écrans.
17 M. DI FAZIO : [interprétation] Je ne sais pas si l'un est préférable à
18 l'autre, en fait.
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] L'avantage d'avoir le document sur
20 l'écran, c'est qu'on peut placer le pointeur sur certains des éléments
21 qu'on voit sur cette photographie.
22 M. DI FAZIO : [interprétation] Je vous remercie.
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je crois que c'est une version
24 enregistrée. Bien entendu, le numéro 65 ter conviendrait bien. Apparemment,
25 c'est un document qui a déjà été enregistré. Il a été enregistré par le
26 biais de ce témoin-ci.
27 M. DI FAZIO : [interprétation] Oui, en effet.
28 Q. Monsieur le Témoin, est-ce que le paraphe qu'on voit sur ce document
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1 est bien votre paraphe ? Est-ce le paraphe que vous avez apposé sur cette
2 photographie hier ?
3 R. Oui.
4 Q. Le lieu entouré d'un cercle avec vos initiales Y.H. qui figurent juste
5 en dessous du cercle représente-t-il l'école primaire où les Aigles noirs
6 avaient leur base ?
7 R. Oui, c'est là où ils ont passé la nuit pendant quelque temps.
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que nous pourrions demander au
9 témoin si la cantine est visible sur cette photographie. Je ne pense pas
10 que --
11 M. DI FAZIO : [interprétation] Oui.
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pourriez-vous nous dire si on voit
13 l'endroit que vous avez décrit comme étant la cantine tout à l'heure, si on
14 le voit sur cette image.
15 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne le vois pas pour le moment.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Madame l'Huissière, je ne sais pas
17 si on peut utiliser un pointeur ou s'il faut utiliser un curseur.
18 Est-ce que vous pourriez Monsieur, vous déplacer dans cette image
19 vers à la droite. Un peu plus bas, là où se trouve la bifurcation des
20 routes. Oui, un peu plus à gauche. Oui.
21 Est-ce bien la bifurcation dont vous avez déjà parlé tout à l'heure
22 avec la route qui va vers la gauche --
23 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que vous pourriez me dire si on
25 trouve la cantine dans cette direction ? Est-ce qu'elle est un peu plus bas
26 le long de cette route ?
27 Madame l'Huissière, peut-être pourriez-vous essayer de déplacer le curseur
28 ?
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1 Est-ce que c'est bien cette route-là vers le bas ?
2 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, oui. Oui, en effet.
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] On descend encore un peu plus bas sur
4 cette route ?
5 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, un peu plus bas sur cette route.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Un peu plus bas sur cette route,
7 d'accord.
8 Est-ce qu'on pourrait maintenant revenir à la carte, Monsieur Di Fazio ?
9 M. DI FAZIO : [interprétation] Oui.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Qui est la pièce P35.
11 M. DI FAZIO : [interprétation] P35.
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce qu'on peut l'afficher sur les
13 écrans ?
14 M. DI FAZIO : [interprétation] Oui.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que vous pourriez, -- oui.
16 Madame l'Huissière, pourriez-vous placer le curseur sur la bifurcation que
17 l'on voit au centre de la partie supérieure de cette photographie.
18 Monsieur Haskaj --
19 J'espère que les parties seront d'accord avec le conseil que je vais donner
20 à M. Haskaj, ce qui lui permettra de répondre immédiatement.
21 Vous voyez où se trouve à présent le curseur sur l'écran, pour autant que
22 nous le sachions, cet embranchement est la bifurcation dont vous avez parlé
23 tout à l'heure avec la branche supérieure de la fourche qui va vers Irzniq
24 en haut de la carte; vers la droite on va vers Saptej; puis on voit
25 également la direction de Gramocelj si l'on s'engage sur la route menant
26 vers la cantine et que l'on descend un peu plus bas sur la gauche. Vous
27 voyez le déplacement du curseur sur l'écran ?
28 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pourriez-vous déterminer où se trouve la
2 cantine ? Mme l'Huissière va déplacer le curseur tout doucement sur
3 l'image. Est-ce que vous pourriez lui dire de s'arrêter au moment où se
4 trouvait l'endroit de la cantine, est atteint par le curseur ?
5 LE TÉMOIN : [interprétation] J'aurais pu vous aider mieux avec une carte de
6 taille plus grande. Il m'est très difficile de le faire avec une quelconque
7 précision sur celle-ci. Je ne peux que vous indiquer les choses
8 approximativement.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] On peut agrandir l'image un peu si vous
10 le voulez.
11 Est-ce que l'agrandissement est maximum actuellement ? Est-ce qu'on peut
12 améliorer un peu ? Oui.
13 Madame l'Huissière, nous sommes à la bifurcation. Le curseur est déplacé
14 lentement par Mme l'Huissière.
15 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Quand vous voyez le curseur arrivé à
17 l'endroit où vous pensez que se trouve à peu près la cantine, dite à Mme
18 Huissière d'arrêter le déplacement du curseur, je vous prie.
19 Madame Huissière, déplacez lentement le curseur.
20 Nous sommes en train de nous approcher d'une petite route qui se
21 dirige sur la droite. On se dirige dans la direction de Gramocelj.
22 LE TÉMOIN : [interprétation] La cantine devait se trouver à peu près là.
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci beaucoup.
24 J'aimerais maintenant que ce document soit annoté par le témoin.
25 Monsieur le Témoin, pourriez-vous inscrire un K à cet endroit "K
26 signifiant kitchen" en anglais, cuisine.
27 LE TÉMOIN : [Le témoin s'exécute]
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie.
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1 Monsieur le Greffier, quelle sera la cote de ce document ?
2 M. LE GREFFIER : [interprétation] Monsieur le Président, il s'agira de la
3 pièce P1216.
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Je vous ai beaucoup interrompu,
5 Monsieur Di Fazio.
6 M. DI FAZIO : [interprétation] Je vous remercie de cela, Monsieur le
7 Président.
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Peut-être peut-on maintenant revenir à -
9 -
10 M. DI FAZIO : [interprétation] Si nous en avons terminé avec ce document,
11 je pense que nous pouvons revenir à la photographie.
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
13 M. DI FAZIO : [interprétation] Si cela vous convient, Monsieur le
14 Président.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Revenons à la photographie car il lui
16 faut une cote n'est ce pas ? A moins qu'elle ait déjà reçu une cote ? Je
17 vais vérifier.
18 Non, cette photographie n'a pas reçu de cote pour le moment, Monsieur
19 le Greffier, c'est bien le cas n'est ce pas ?
20 M. LE GREFFIER : [interprétation] Monsieur le Président, ce document est
21 enregistré aux fins d'identification sous la cote P1217.
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Il s'agit de la photographie
23 annotée par le témoin avant d'entrer dans le prétoire lorsqu'il a indiqué
24 ou les Aigles Noirs --
25 M. DI FAZIO : [interprétation] Oui.
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] -- avaient leur quartier général.
27 M. DI FAZIO : [interprétation] C'était un des points que je voulais
28 discuter avec le témoin au sujet de cette photographie.
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, je vous en prie.
2 M. DI FAZIO : [interprétation] J'aimerais qu'on affiche cette photographie
3 sur les écrans.
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
5 M. DI FAZIO : [interprétation] Je vous remercie. Excusez-moi.
6 Q. Je vous demanderais, Monsieur le Témoin, de vous expliquer sur une
7 autre annotation qui est une flèche. Est-ce que cette flèche indique la
8 direction de la ferme Ekonomija ?
9 R. Oui, à peu près. Elle se trouve à peu près dans cette direction.
10 Q. D'accord. Est-ce que vous aviez la moindre raison de vous rendre dans
11 cette ferme avec vos camarades des Aigles noirs ?
12 R. Pourriez-vous me reposer la question, je vous prie ?
13 Q. Est-ce que vous-même, ainsi que les autres membres des Aigles noirs,
14 vous vous êtes rendus à quelque moment que ce soit dans la ferme Ekonomija
15 ou dans le secteur où se trouvait cette ferme Ekonomija, c'est-à-dire sur
16 les terres alentours pour quelque raison que ce soit à l'époque où vous
17 aviez votre base à Glodjane ?
18 R. Il est possible que nous y soyons allés, mais je ne m'en souviens pas.
19 Q. D'accord. Très bien. Pas de problème. Mais si vous y êtes allé, pour
20 quelles raisons vous y seriez vous rendu ? Etait-ce pour un entraînement ou
21 pour d'autres motifs ?
22 R. J'ai dit que je ne me souvenais pas y être allé. Il n'y avait pas de
23 raison.
24 Q. Je vous remercie. Dans votre déclaration écrite, vous déclarez que vous
25 avez suivi un entraînement dans les locaux de l'école primaire. Nous voyons
26 que vous avez inscrit un cercle autour de l'endroit sur la carte où vous
27 situez l'école primaire ? Est-ce le seul endroit où vous avez suivi des
28 entraînements ?
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1 R. Oui.
2 Q. Je vous remercie.
3 M. DI FAZIO : [interprétation] Je crois savoir que ce document a reçu une
4 cote, mais je demanderais le versement en bonne et due forme de cette
5 photographie au dossier Monsieur le Président, je vous prie.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, cette photographie n'est pas
7 annexée à la déclaration écrite du témoin, n'est-ce pas ?
8 M. DI FAZIO : [interprétation] Non.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Y a-t-il la moindre objection vis-à-vis
10 l'admission de la photographie annotée en dehors de la salle d'audience.
11 Non, dans ce cas la photographie est versée au dossier. Je vérifie sa cote,
12 P1217.
13 Bien. Veuillez poursuivre Monsieur Di Fazio.
14 M. DI FAZIO : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.
15 J'aimerais que nous revenions à présent au document 65 ter numéro
16 2141. Mes excuses, Monsieur le Président, 2140.
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vérifie que la carte a déjà reçu une
18 cote ?
19 M. DI FAZIO : [interprétation] Oui, il s'agit de la pièce P1215.
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
21 M. DI FAZIO : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.
22 Q. Monsieur le Témoin, est-ce que c'est bien votre signature que l'on voit
23 sur cette carte ?
24 M. DI FAZIO : [interprétation] Je demande au responsable de l'affichage
25 qu'ont voit tout le document sur l'écran.
26 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
27 M. DI FAZIO : [interprétation]
28 Q. Je vous remercie. Vous avez signé cette carte au moment où vous avez
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1 relu votre déclaration écrite en février 2006, n'est-ce pas ?
2 R. Oui.
3 Q. Hier, vous avez relu votre déclaration écrite de 2006 et vous avez
4 établi et signé une autre déclaration qui comporte quelques variantes par
5 rapport à votre déclaration initiale. Dans cette nouvelle déclaration que
6 je vous ai soumise ce matin, vous parlez bien de cette carte et vous en
7 commentez les diverses annotations, n'est-ce pas ?
8 R. Je l'ai fait aussi bien dans la version initiale de ma déclaration que
9 dans la dernière version. On m'a interrogé au sujet des villages qui
10 s'organisaient dans la période allant du mois de mai à la fin du mois de
11 juillet. Je me souviens que j'ai annoté certains villages mieux organisés
12 que d'autres durant cette période sur la carte.
13 Q. Je vous remercie.
14 M. DI FAZIO : [interprétation] Monsieur le Président, je demande le
15 versement de cette carte au dossier.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Des objections ?
17 Non, la carte est admise en tant que pièce à conviction. Il s'agit de
18 la pièce P1215.
19 Veuillez poursuivre.
20 M. DI FAZIO : [interprétation] Je vous remercie.
21 Monsieur le Président, je pense que j'en ai pratiquement fini. Nous
22 devons traiter de la question des cotes pour la série de croquis.
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'aimerais que nous parlions --
24 M. DI FAZIO : [interprétation] Oui, tout à fait.
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Peut-être que nous pouvons en parler
26 maintenant alors que nous n'avons pas encore parlé de la déclaration
27 écrite, car en dehors de la déclaration 92 ter, il y a ces croquis, ces
28 schémas qui ont une certaine pertinence par rapport à la déposition de vive
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1 voix du témoin.
2 Des objections contre le versement au dossier des trois schémas ?
3 Non. Ils sont versés au dossier. Je crois que la cote est P1214, si je ne
4 m'abuse.
5 M. DI FAZIO : [interprétation] Oui, en effet.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Ils sont versés au dossier tous
7 les trois avec les traductions en anglais annexées au schéma.
8 Si vous n'avez plus de questions, Monsieur Di Fazio, nous allons
9 faire la pause.
10 Est-ce que je pourrais demander à la Défense si elle accepte que nous
11 fassions la pause maintenant car il n'est pas encore 10 heures 23. Nous
12 reprendrons à 11 heures moins 05. Est-ce que cela suffira à la Défense ?
13 M. GUY-SMITH : [interprétation] Tout à fait, Monsieur le Président. Je vous
14 remercie.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous faisons à la pause, nous reprenons
16 à 11 heures moins 05.
17 --- L'audience est suspendue à 10 heures 23.
18 --- L'audience est reprise à 11 heures 02.
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Emmerson, êtes-vous prêt à
20 contre-interroger le témoin ?
21 Mais peut-être avant que nous commencions, y a-t-il des informations à
22 communiquer à la Chambre sur des mises à jour.
23 M. EMMERSON : [interprétation] Nous sommes en train de progresser sur cette
24 question.
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc si vous êtes en train d'avancer sur
26 cette question, il sera peut-être plus sage de vous en tenir
27 [imperceptible], il vaut mieux ne pas intervenir.
28 M. EMMERSON : [interprétation] Exactement. Nous sommes en train d'avancer.
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Dans toutes les langues, vous avez fait
2 des expressions sur les poules qui pondent des œufs. Enfin, je laisse votre
3 appréciation de comparer ceci avec d'autres oiseaux, mais je vous…
4 Avant de vous donner l'occasion de commencer votre contre-interrogatoire
5 avec le témoin, je crois…
6 Monsieur Haskaj, nous avons été informé, vous avez préparé une sorte de
7 déclaration dans votre propre langue. Nous l'avons vue. Je n'ai pas encore
8 vu de traduction de ce document, donc je ne sais pas ce qu'il contient. Il
9 est inhabituel qu'un témoin fasse des déclarations orales.
10 Si à la fin de votre témoignage, il y a une réponse pour laquelle vous
11 voudriez ajouter quelque chose, ou quelque chose que j'aurais mal compris,
12 vous aurez une opportunité de corriger. Mais un témoin, mis à part cela,
13 devrait se limiter à répondre aux questions qui lui sont posées par les
14 parties.
15 Maintenant, la déclaration que vous avez mise sur papier et dont nous
16 n'avons pas encore reçu de traduction des parties, donc s'il y a quoi que
17 ce soit qui est pertinent dans votre déclaration à cette affaire, ensuite
18 les parties vont vous demander de le dire en répondant aux questions sur ce
19 point. Si cependant votre déclaration a un caractère plus général, alors il
20 ne convient pas pour vous, en tant que témoin, de faire cette déclaration.
21 Réellement, vous devrez donc vous en reporter aux parties. Elles
22 détermineront quelle est la pertinence de ce que vous avez dit et mis sur
23 papier, ensuite elles vous poseront des questions, et bien évidemment, vous
24 pouvez répondre à ces questions. Si elles ne vous posent pas de questions,
25 alors nous laisserons votre déclaration préalable telle qu'elle est, donc
26 sur papier entre vos mains.
27 Maître Emmerson.
28 M. EMMERSON : [interprétation] Oui.
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous pouvez poursuivre.
2 Je crois que le conseil de la Défense a reçu la déclaration sans
3 traduction, mais néanmoins…
4 M. EMMERSON : [interprétation] Oui, nous avons reçu le document auquel vous
5 faites référence, Monsieur le Président.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
7 M. EMMERSON : [interprétation] J'ai eu l'occasion d'obtenir, pour ce qui
8 est du conseil - je veux dire le conseil de la Défense - une traduction
9 approximative.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous laissons cela entre vos mains. Ce
11 type de déclaration contient ou tend généralement à contenir des
12 observations à caractère général sur des questions qui ne sont pas matière
13 à commenter par le témoin.
14 Donc je m'en remets aux parties.
15 Veuillez poursuivre.
16 Contre-interrogatoire par M. Emmerson :
17 Q. [interprétation] Monsieur Haskaj --
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Peut-être que M. Haskaj -- Me Emmerson
19 qui est l'avocat de la Défense de M. Haradinaj, va vous contre-interroger.
20 Veuillez poursuivre, Maître Emmerson.
21 M. EMMERSON : [interprétation]
22 Q. Monsieur Haskaj, j'aimerais, s'il vous plaît, vous demander d'examiner
23 le paragraphe 34 de votre déclaration de témoin, qui est la pièce P1213, à
24 la page 7, qui va apparaître à l'écran devant vous dans un instant.
25 Maintenant, ce document a été modifié à la suite de la réunion que vous
26 avez eue hier avec le Procureur. Je vais vous suggérer que la plupart des
27 éléments d'information dans ce paragraphe, du moins de la manière dont il
28 est exprimé, sont fausses ou inexactes.
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1 Et en particulier, il est suggéré à la deuxième phrase et la troisième
2 phrase, que de grandes parties dans la zone de Dukagjin, y compris la zone
3 du lac de Radoniq étaient en-dehors du contrôle serbe entre avril et
4 septembre ainsi qu'un certain nombre de villages, Gllogjan, Ratishe,
5 Jablanice, Dashinoc, Smolica, Junik, ne pouvaient pas être pénétrés par les
6 forces serbes entre avril et septembre. Ratishe, et que finalement, il est
7 suggéré qu'au cours de la même période, apparemment la plus grande partie
8 de la zone de canal, que vous avez annotée sur la carte, était contrôlée
9 tel que vous l'avez dit dans votre déclaration par l'UCK.
10 C'est donc la suggestion que je vais vous soumettre. Maintenant laissez-moi
11 la diviser en différentes parties.
12 Tout d'abord, nous avons entendu des éléments de preuve qui n'ont pas été
13 remis en question dans cette affaire de la part de fonctionnaires
14 militaires selon lesquels le Bataillon de Police militaire -- le 52e
15 Bataillon de Police militaire était stationné dans la zone du village de
16 Bites et la base de Suka Bites à partir de mars et tout au long de cette
17 même année.
18 Pourriez-vous formuler un commentaire sur cela, s'il vous plaît.
19 R. Sur une carte que l'on m'a montrée hier, j'ai annoté la zone du lac,
20 qui avait toujours été sous le contrôle serbe.
21 Q. Il y avait des forces serbes qui étaient basées à la base de Suka Bites
22 ?
23 R. Oui.
24 Q. Vous acceptez cela ?
25 R. Oui.
26 Q. Elles menaient les opérations ainsi que des opérations de pilonnage à
27 partir de cette position sur toute la région de Gllogjan et Irzniq au cours
28 de la période qui a commencé en mars, avril jusqu'en septembre. C'est ce
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1 que j'avance.
2 R. Oui.
3 Q. Il y avait des forces serbes qui étaient stationnées à Junik au cours
4 de toute la période que couvre l'acte d'accusation, c'est-à-dire la période
5 du PJP, je suggère.
6 R. Oui.
7 Q. Car dans votre déclaration, vous suggérez - je ne sais pas si ce sont
8 vos mots ou ceux de quelqu'un d'autre - qu'entre avril et septembre, les
9 forces serbes ne pouvaient pas entrer dans Junik, mais cela n'est pas
10 exact, n'est-ce pas ? Elles étaient basées là et elles y sont entrées
11 forcément, n'est-ce pas ?
12 R. Je n'ai pas dit qu'elles n'y étaient pas entrées. J'ai seulement
13 mentionné les villages dans lesquels l'UCK était mieux organisé, et c'était
14 les villages que j'ai mentionnés. Mais je n'ai pas dit qu'ils ne pouvaient
15 pas y entrer. J'ai dit hier à plusieurs reprises que nous n'avions pas
16 l'armement, les armes nécessaires pour garder le contrôle de tout cela.
17 Donc nous ne pouvions jamais dire que nous avions le contrôle sur une zone
18 entière. Pour que nous ayons eu le contrôle d'une zone, nous aurions dû
19 être mieux organisés que cela. C'est ce que j'ai dit hier, nous en avons
20 déjà parlé longuement. Et ils ont laissé les choses telles qu'elles
21 étaient, presque comme elles étaient.
22 Q. C'est important ce point-là. Que ce soit vos mots ou ceux de quelqu'un
23 d'autre, vous avez signé ce document et vous avez déjà dit dans le
24 témoignage que vous avez fait que le contenu de cette déclaration est
25 exact. Mais si l'on prend Junik, pour laquelle vous avez dit dans votre
26 déclaration que Junik ne pouvait pas être pénétré par les forces serbes,
27 c'est complètement faux, n'est-ce pas ? Non seulement il est faux de dire
28 que les forces serbes ne pouvaient pas y pénétrer, mais elles y étaient
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1 stationnées; elles étaient stationnées à Junik à différents moments que
2 couvre l'acte d'accusation de mars à septembre.
3 R. Oui.
4 Q. Vous dites également dans votre déclaration que les forces serbes ne
5 pouvaient pas pénétrer dans Gllogjan entre avril et la grande offensive de
6 septembre. Mais nous savons, à partir des éléments de preuve, qu'une grande
7 offensive a été menée dans cette zone entre le 9 et le 11 août. Vous êtes
8 au courant de cela ?
9 R. Oui.
10 Q. Avez-vous prit part à l'offensive ? Avez-vous participé au combat entre
11 le 9 et le 11 août ?
12 R. Oui.
13 Q. Encore une fois, aidez-nous. Comment est-il dit dans votre déclaration
14 que les villages que vous avez mentionnés - je vais vous en lire les mots
15 tels qu'ils apparaissent en anglais, je cite. Ayant donné la liste de noms
16 des villages, y compris Gllogjan, vous dites d'abord :
17 "Qu'entre avril et septembre, l'UCK était plus puissante dans ces villages-
18 là que dans d'autres villages." Nous comprenons cela. Mais ensuite, vous
19 poursuivez dans votre déclaration en disant, je cite :
20 "Les forces serbes ne pouvaient pas entrer dans ce village pendant cette
21 période de temps."
22 Enfin est-il exact ? C'est faux, n'est-ce pas ?
23 R. Ce n'est pas exact. Mais dans la déclaration que j'ai préparé hier,
24 lorsque nous avons apporté les modifications, j'étais fatigué hier et je ne
25 pouvais pas tout examiner, point par point, l'étudier attentivement,
26 lorsque je suis arrivé à 2 heures et nous avons continué à travailler
27 jusqu'à 7 heures du soir.
28 Q. Est-ce qu'on vous avait mentionné que les Juges de la Chambre ont une
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1 séquence vidéo de l'offensive serbe, ainsi que d'une carte dessinée par un
2 officiel serbe senior, qui a dessiné l'offensive de la police serbe ainsi
3 que des militaires qui traverse Gllogjan et Irzniq entre les 9 et 11 août ?
4 Est-ce que qui ce soit dans l'équipe de l'Accusation vous a fait remarquer
5 cela ?
6 R. Non.
7 Q. Maintenant dans votre déclaration il est dit, je cite : "Les forces
8 serbes ne pouvaient pas entrer dans les villages au cours de cette
9 période." Etaient-ce vos mots ? Etaient-ce les mots que vous avez dit ou
10 est-ce que quelqu'un d'autre vous a suggéré cela et vous avez exprimé votre
11 accord ?
12 R. Bien, hier j'ai mentionné ceci à plusieurs reprises, qu'il fallait
13 modifier ceci. Je n'ai pas exactement dit cette phrase, mais ils ont dit,
14 "Ce n'est pas important." Alors, j'ai dit : "Ce n'était pas mes mots. Même
15 si ce n'est pas important, ça doit être changé."
16 Q. Ensuite, vous avez poursuivi en disant que : "La zone du canal qui
17 menait au lac Radonjic était contrôlée," - je souligne le mot "contrôlée" -
18 "par l'UCK, excepté que les portions surlignées en bleu, Lluka et Isniq,
19 qui étaient contrôlées par les Serbes."
20 Maintenant, nous avons des éléments de preuve, y compris un témoignage d'un
21 officiel militaire serbe, qu'il y avait des conflits armés dans la zone du
22 canal à partir du 1er ou du début juillet entre l'UCK et les forces serbes.
23 Je suis en train de suggérer, je suis en train de vous soumettre qu'il y
24 avait en effet une zone du territoire qui était contestée et autour de
25 laquelle il y avait des escarmouches.
26 R. Oui.
27 Q. Merci. Encore une fois, étaient-ce vos propres mots dans la déclaration
28 ou était-ce une formulation dans laquelle vous avez marqué votre accord
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1 concernant Isniq ?
2 R. Les avocats ont insisté sur un point différent et lorsque j'ai vu la
3 déclaration j'ai dit que nombre de points devaient être modifiés parce
4 qu'il en ressort une sollicitation différente.
5 Q. [aucune interprétation]
6 R. Donc certains des mots devaient être modifiés.
7 Q. Pouvons-nous maintenant passer à la question des déploiements que vous
8 avez décrits. Pouvons-nous, s'il vous plaît, examiner la photographie que
9 vous avez annotée, la pièce P1217.
10 Maintenant, je voudrais que vous vous orientiez un petit peu. Vous dites
11 dans votre déclaration que vous - attendez, excusez-moi. Je veux être sûr
12 d'être tout à fait précis. Donnez-moi une seconde - vous disiez que d'après
13 vos souvenirs les Aigles noirs avaient été formés le 14 mai. Vous l'avez
14 rejoint peu de temps après; est-ce exact ?
15 R. Oui.
16 Q. Au paragraphe 13 de votre déclaration, vous dites que : "Notre base a
17 été finalement établie dans une école primaire de Gllogjan." Je voulais
18 vous interroger au sujet du mot "finalement." Combien de temps était-ce
19 après que vous rejoigniez ce groupe que votre base a été établie dans cette
20 école ? Vous personnellement, tout d'abord.
21 R. Je ne m'en souviens pas exactement, mais pas beaucoup de temps.
22 Q. Si vous le pouvez. Aurait-ce pu être plusieurs semaines entre le temps
23 que vous avez rejoint le groupe et le moment où la base a été établie dans
24 l'école ?
25 R. Oui, cela se peut.
26 Q. Vous dites dans votre déclaration que vous avez quitté les Aigles noirs
27 à la fin du mois de juillet et qu'avant votre départ vous aviez, pendant
28 quelque temps, été posté aux villages de Voksh, Sllup et Drenoc à cause
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1 d'attaques serbes dans ces villages; est-ce exact ?
2 R. Oui.
3 Q. Nous sommes maintenant en train de nous concentrer sur une période qui
4 va de mai à juillet. Pouvez-vous vous rappeler pour ce qui est de la
5 période à Sllup et Drenoc, était-ce au cours du mois de juin ?
6 R. Je ne m'en souviens pas exactement. Ça aurait pu être en juin, peut-
7 être au milieu du mois.
8 Q. Est-ce que cela a duré plusieurs semaines ?
9 R. Oui.
10 Q. Pour permettre d'identifier combien de temps vous avez passé dans le
11 bâtiment que vous avez annoté, pouvez-vous nous aider un petit peu ?
12 Sommes-nous en train de dire que c'était à un moment entre la fin du mois
13 de mai et à un moment au cours du mois de juin; est-ce exact ?
14 R. Oui, plus ou moins.
15 Q. Pour ce qui est de qui se trouvait là dans ce bâtiment, puis-je vous
16 soumettre qu'il y avait un certain nombre de volontaires de l'UCK provenant
17 de toutes sortes de groupes et d'unités qui se trouvaient dans cette école
18 ?
19 R. Oui.
20 Q. Ce n'était pas une base exclusive des Aigles noirs.
21 R. Je l'ai dit précédemment aussi. Ce n'était pas une base en tant que
22 telle, mais c'était un endroit où nous avons passé la nuit pendant quelques
23 temps.
24 Q. Comme l'ont fait un certain nombre d'autres volontaires et de groupes
25 de l'UCK.
26 R. Oui. Il y avait beaucoup d'autres personnes.
27 Q. Vous souvenez-vous d'un homme du nom de Bedri Shala ?
28 R. Oui, je m'en souviens.
Page 10337
1 Q. Lui n'était pas impliqué avec les Aigles noirs ?
2 R. Non.
3 Q. Il menait ou il dirigeait l'entraînement des volontaires de l'UCK; est-
4 ce exact ?
5 R. Oui.
6 M. EMMERSON : [interprétation] Oui. Merci. Cela répond à toutes mes
7 questions.
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie. Maître Emmerson, vous
9 avez fait apparaître différemment la déclaration 92 ter dans laquelle vous
10 avez dit que le témoin a rejoint les Aigles noirs peu de temps après que ce
11 groupe ait été établi. Je crois que dans la déclaration 92 ter il y est dit
12 que le premier jour il a été établi - c'est-à-dire le 14 mai - qu'il l'a
13 rejoint. Je ne crois pas que c'est d'une importance vitale ici, mais dans
14 le paragraphe 10 --
15 M. EMMERSON : [hors micro] Oui, j'ai regardé le début du paragraphe 11. Il
16 se peut que -- excusez-moi. Je regardais le début du paragraphe 11. J'ai
17 peut-être mal lu la déclaration.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'était simplement au début du
19 paragraphe 10 où il est dit, je cite : "J'ai rejoint les Aigles noirs le
20 premier jour où ce groupe a été formé."
21 M. EMMERSON : [interprétation] Vous avez tout à fait raison, Monsieur le
22 Président.
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous n'avons pas besoin de discuter
24 longuement sur ce point, juste pour que cela figure sur le compte rendu
25 d'audience.
26 Monsieur Guy-Smith.
27 Monsieur Haskaj, maintenant, vous allez être contre-interrogé par Me Guy-
28 Smith, qui est l'avocat de la Défense de M. Balaj.
Page 10338
1 Veuillez poursuivre.
2 Maître Guy-Smith, en repensant à hier, voudriez-vous --
3 M. GUY-SMITH : [interprétation] Très brièvement.
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] -- question très précise. Veuillez
5 poursuivre.
6 M. GUY-SMITH : [interprétation] Hier, je suis rentré dans les détails. Je
7 crois que cela a fait l'objet d'une critique.
8 Contre-interrogatoire par M. Guy-Smith :
9 Q. [interprétation] Monsieur Haskaj, vous avez passé une période de temps
10 relativement courte en formation avant d'entrer dans les combats à Voksh;
11 est-ce exact ?
12 R. Oui.
13 Q. C'était en fait pendant quelques jours avant que les pressions menaçant
14 l'attaque, avant que vous ainsi que les membres des Aigles noirs, y compris
15 M. Balaj, soyez allés à Voksh pour remplir vos obligations en tant qu'unité
16 d'intervention spéciale; est-ce exact ?
17 R. Oui.
18 Q. Lorsque vous êtes arrivé à Voksh, vous êtes resté dans cette zone-là,
19 c'est-à-dire je veux dire la région aux alentours de Voksh, Drenoc et
20 Sllup, ces villages-là, parce que c'était là que les combats se déroulaient
21 et de là dont on avait besoin de vous pour ces combats; est-ce exact ?
22 R. Oui.
23 Q. Vous n'êtes pas revenu vers la région d'Irzniq avant juillet, quelques
24 temps après que vous ayez été blessé; est-ce exact ?
25 R. Je n'y suis allé qu'une fois.
26 Q. Dans votre déclaration, vous nous avez indiqué que vous aviez un fusil
27 de précision. Ceci figure au paragraphe 19. Avez-vous été formé
28 particulièrement à cela ? Etiez-vous un des soldats qui était spécialement
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1 engagé dans cet art, le tir de précision, et vous aviez un œil aiguisé de
2 manière très spécifique pour faire partie de cette unité spéciale ?
3 R. Oui, oui, je l'utilisais pour tirer. Cela est l'étendue de la formation
4 que j'ai reçue.
5 Q. Au cours de la période de temps dans laquelle vous étiez engagé dans
6 les combats à Voksh, Drenoc et Sllup, c'est-à-dire au mois de juin, tout au
7 long du mois de juillet, à part les circonstances que vous avez
8 mentionnées, vous avez dit que vous êtes revenu à une occasion en
9 particulier, votre commandant, Idriz Balaj, était là. Il combattait à vos
10 côtés, n'est-ce pas ?
11 R. Oui.
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Me Guy-Smith --
13 M. GUY-SMITH : [aucune interprétation]
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Guy-Smith, en suivant le
15 témoignage, j'ai du mal à m'orienter où est Voksh exactement. Mais j'ai
16 peut-être raté quelque chose.
17 M. GUY-SMITH : [interprétation] Voulez-vous que nous regardions une carte ?
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si vous dites qu'il se trouve dans les
19 environs ou si cela se trouve au moins sur l'une des cartes, je vais la
20 trouver.
21 M. GUY-SMITH : [interprétation] Oui, oui, il figure certainement sur une
22 carte. Oui, absolument.
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
24 M. EMMERSON : [interprétation] Je crois que le témoin peut certainement
25 confirmer la région. Il se trouve à l'ouest de la rue principale.
26 M. GUY-SMITH : [interprétation] Oui.
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] A l'ouest de la route principale. Merci.
28 M. GUY-SMITH : [interprétation]
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1 Q. Après que vous ayez arrêté de combattre avec les Aigles noirs, ensuite
2 vous êtes retourné travailler avec le gardien du village, ou vous
3 travailliez avec l'UCK lorsque vous étiez de retour à Irzniq ?
4 R. Oui.
5 Q. Etiez-vous ensuite sous les ordres de Shemsedin Cekaj ?
6 R. Oui. Je sais que lui est revenu dans ce village un petit peu avant moi.
7 Q. Les Aigles noirs étaient encore -- après votre retour, étaient encore
8 sur le terrain, à votre connaissance, n'est-ce pas ? Ils étaient engagés
9 dans différents combats qui étaient en cours dans la région; est-ce exact ?
10 R. Oui.
11 Q. En fait, en tant qu'unité, les Aigles noirs entraient et sortaient de
12 la région après vous soyez retourné en juillet, selon les nécessités du
13 combat, combat qui se déroulait de juillet jusqu'à, très certainement,
14 l'offensive de septembre; est-ce exact ?
15 R. Oui.
16 Q. Pourriez-vous nous dire aujourd'hui, si vous vous souvenez, pendant
17 combien de temps vous avez vu les Aigles noirs, et plus particulièrement
18 Idriz Balaj, à Irzniq ? Pendant combien de temps l'avez-vous vu là assis,
19 pour ainsi dire, en train de boire du café, c'est-à-dire ne pas être au
20 combat à Irzniq ? Vous souvenez-vous combien de temps vous l'avez vu au
21 cours de cette période de temps après que vous y étiez blessé ?
22 R. Il n'y avait pas un moment de répit.
23 Q. Vous avez indiqué dans votre déclaration, vous avez dit dans votre
24 déclaration qu'il n'y avait pas de commandant adjoint ou de sous-
25 commandant, qu'Idriz Balaj était également connu comme étant le commandant,
26 ou Toger était celui qui commandait l'unité; est-ce exact ?
27 R. Oui.
28 Q. Il était - et ici j'utilise une terminologie particulière et ici une
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1 figure de style - il était le premier au combat et le dernier à en revenir.
2 C'était l'homme qui restait auprès de ses soldats et qui ne fuyait pas ses
3 responsabilités au combat; est-ce exact ?
4 R. Oui, c'est vrai.
5 Q. Encore une fois dans votre réalité, vous avez dit dès qu'un coup de feu
6 a été tiré dans la région et pouvait être entendu, s'il n'était pas engagé
7 dans un autre combat, il déplaçait immédiatement l'unité spéciale ou une
8 partie de cette unité spéciale vers l'endroit d'où les coups étaient tirés
9 pour qu'elle opère comme unité d'intervention spéciale pour traiter ou
10 répondre aux attaques serbes; est-ce exact ?
11 R. Oui.
12 Q. Est-ce que vous viviez au Kosovo en 2002 ?
13 R. Oui.
14 Q. Dans votre déclaration, au paragraphe 30, vous parlez d'une tentative
15 d'assassinat contre M. Balaj à laquelle sa femme a perdu une jambe et lui-
16 même a reçu un éclat de projectile dans le corps, fait qu'une bombe avait
17 été explosée chez lui; c'est exact ?
18 R. Oui.
19 Q. Est-ce que vous savez qu'en fait, au cours de cette tentative
20 d'assassinat, sa femme attendait un enfant qu'elle a
21 perdu ?
22 R. Oui.
23 Q. Cet événement a été publié à la télévision et dans les journaux, n'est-
24 ce pas, cette tentative d'assassinat contre la vie d'Idriz Balaj ?
25 R. Oui.
26 Q. Et vous avez vu des photos de la maison et des dommages qu'elle avait
27 subis et il y a eu des photos à la fois d'Idriz Balaj et son épouse à la
28 télévision ainsi que dans des articles de journaux au moment où ça a eu
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1 lieu, n'est-ce pas ?
2 R. Oui.
3 Q. Après la tentative d'assassinat, M. Balaj, vous l'avez également
4 indiqué, a été arrêté et traduit en jugement, et ce procès a été appelé le
5 procès de Dukagjin, n'est-ce pas ?
6 R. Oui.
7 Q. A l'époque, ça faisait déjà un certain temps que vous travailliez avec
8 lui au TMK, si je ne me trompe.
9 R. Oui.
10 Q. Lorsqu'il a été arrêté et traduit en jugement dans le procès de
11 Dukagjin, encore ceci a fait l'objet d'une grande publicité dans l'ensemble
12 du Kosovo, n'est-ce pas ?
13 R. Oui, c'est vrai.
14 Q. Là encore, des images ou des photographies de lui ont été présentées à
15 la télévision ainsi que des photographies de lui ont été publiées dans les
16 journaux par vous-même, n'est-ce pas ?
17 R. Oui.
18 Q. En l'occurrence, pendant cette période Idriz Balaj a été identifié
19 comme étant publiquement "Toger" dans l'ensemble du pays, n'est-ce pas ?
20 R. Oui.
21 M. GUY-SMITH : [interprétation] Je voudrais maintenant passer un instant à
22 la pièce P1214. Si on pouvait l'avoir à l'écran, s'il vous plaît.
23 Je suppose que nous avons ce qu'il faut, on va faire avec cela.
24 Q. Je vous demande si vous pourriez identifier quelques autres secteurs
25 qui figurent sur cette carte ? Pour commencer, si vous pourriez jeter un
26 coup d'œil et identifier Shtepija Ime, c'était bien votre maison, n'est-ce
27 pas ? Ceci est du côté gauche du document où vous avez écrit ces mots, il y
28 a une case pour cela, n'est-ce pas ?
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1 R. Oui c'est exact.
2 Q. A côté de cela, il y avait le quartier général de l'UCK où Shemsedin
3 Cekaj avait son quartier général, n'est-ce pas ?
4 R. Oui.
5 Q. Vous avez indiqué sur la carte "Stabi UCK" pour indiquer où se trouvait
6 le quartier général, n'est-ce pas ?
7 R. Oui.
8 Q. Passons à l'autre partie du croquis. Un endroit où on voit écrit
9 "Shkolla," il s'agit d'une école qui se trouve en haut d'une colline. Il
10 s'agit en fait d'une école secondaire, n'est-ce pas ?
11 R. Oui, c'est exact.
12 Q. C'est un secteur qui à l'époque était un des lieux où à l'occasion les
13 Aigles noirs se rendaient pour s'entraîner, n'est-ce pas vrai ?
14 R. Oui.
15 Q. Dans le secteur qui se trouve là-haut, il y a cette école et il y a un
16 très grand pré immense, une surface plate devant l'école qui pouvait être
17 utilisée pour de l'entraînement, n'est-ce pas ?
18 R. Oui.
19 Q. Aussi bien pour de la gymnastique que pour s'entraîner aux opérations
20 de guerre ?
21 R. Oui.
22 Q. Si on descend à partir de là à l'endroit où il est dit "Shkolla," il y
23 a un autre endroit où vous avez dessiné un secteur que je comprends,
24 d'après ce que vous disiez, c'est une petite maison où les Aigles noirs
25 étaient stationnés à Irzniq ?
26 R. Oui, ils y sont restés pendant quelques jours. Je ne me rappelle plus
27 exactement. Toutefois, après que l'unité soit revenue du secteur de Voksh,
28 ils sont restés là pour quelques jours.
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1 Q. Très bien. Juste en face de cela, à partir de ce secteur il y a une
2 route et de l'autre côté, il n'y a rien. En l'occurrence, il s'agit d'un
3 vaste champ. Ceci constitue une autre zone qui était disponible pour de
4 l'entraînement militaire, des manœuvres, n'est-ce pas ?
5 R. Oui.
6 Q. C'était un endroit qui était utilisé à la fois par les Aigles noirs et
7 à l'occasion aussi par l'UCK locale qui se trouvait dans le village de
8 Irzniq, n'est-ce pas ?
9 R. Oui, c'est vrai. C'est là qu'avait lieu l'entraînement militaire, y
10 compris tous les soldats ainsi que parfois les Aigles noirs.
11 Q. Entre cet endroit où vous avez ce mot "Gllogjan" et le mot "Deqan" dans
12 ce secteur, il y avait une mosquée n'est-ce pas ?
13 Et peut-être avec l'aide de --
14 R. La mosquée --
15 M. GUY-SMITH : [interprétation] Il faut dire qu'avec l'assistance de
16 l'huissière, nous pourrions demander au témoin de marquer ceci. A ce
17 moment-là, nous demanderons un nouveau numéro d'identification.
18 LE TÉMOIN : [interprétation] Voici l'endroit où se trouvait la mosquée.
19 Ici, il y a un cabinet médical.
20 Q. Vous avez tracé deux cercles. Dans l'un d'entre eux, vous avez mis un
21 "A" d'après ce que je comprends. Il s'agit du début du mot "ambulance,"
22 c'est bien cela ?
23 R. Oui, c'est exact. C'est là que se trouve le cabinet médical. Quant à la
24 mosquée, elle est un peu plus bas.
25 Q. Au cours du mois d'août 1998, vous étiez à Irzniq, n'est-ce pas ?
26 R. Oui.
27 Q. Pendant cette période dont nous parlions tout à l'heure, en répondant à
28 Me Emmerson de l'offensive qui avait eu lieu au début du mois d'août.
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1 Pendant cette période, je veux dire les deux premières semaines, par
2 exemple, en août vous n'avez pas vu Idriz Balaj dans ce secteur, je veux
3 dire à Irzniq de façon constante n'est-ce pas ?
4 R. Je ne peux pas m'en souvenir, je ne me rappelle pas l'avoir vu là à
5 l'époque.
6 Q. Vous rappelez-vous si vous l'avez vu souvent ou si vous ne l'avez vu du
7 tout au cours du mois d'août à Irzniq ?
8 R. Je ne parviens pas à me rappeler. Je ne me souviens pas de l'avoir
9 jamais vu après mon retour de Voksh.
10 Q. A un moment donné, les effectifs des Aigles noirs se sont trouvés
11 gravement réduits. Je me demande si vous savez quoi que ce soit à ce sujet.
12 Peut-être que vous le savez ou peut-être que vous ne le savez pas parce que
13 vous n'étiez plus avec les Aigles noirs. Il est venu un moment où le nombre
14 d'hommes qui combattaient dans les Aigles noirs, à cause du nombre de
15 victimes, avait été réduit à quatre ou cinq hommes. Est-ce que vous savez
16 cela ? Dans l'affirmative, très bien; et si vous ne savez pas, tant pis.
17 R. Pour autant que je sache, les effectifs ont été réduits.
18 Q. Lorsqu'est venue l'offensive de septembre, le nombre des Aigles noirs
19 était d'environ cinq. Vous savez cela ? Le nom de ces Aigles noirs : Naim
20 Dashi, Agim Ramosaj et, bien sûr, Idriz Balaj. C'était les hommes qui
21 restaient encore valides.
22 R. Je ne sais pas cela. Je ne les connais pas par leur nom
23 personnellement. Je sais que les effectifs étaient très réduits. C'était un
24 très petit nombre.
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Guy-Smith, avant que nous
26 poursuivions, vous avez terminé avec le croquis qui a été marqué par le
27 témoin ?
28 M. GUY-SMITH : [interprétation] Oui.
Page 10346
1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bon, il faut lui attribuer une cote.
2 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il reçoit une cote aux fins
3 d'identification en tant que D204.
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Je conclus que vous souhaitez
5 présenter ce document pour être versé au dossier, Maître Guy-Smith ?
6 M. GUY-SMITH : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pas d'objection, Monsieur Di Fazio ?
8 M. DI FAZIO : [interprétation] Non, Monsieur le Président.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le document D204 est admis au dossier
10 comme élément de preuve.
11 Veuillez poursuivre.
12 M. GUY-SMITH : [interprétation] C'était là mes questions.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie.
14 Maître Troop ?
15 M. TROOP : [interprétation] Pas de questions, Monsieur le Président.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Di Fazio.
17 M. DI FAZIO : [interprétation] Pas de questions supplémentaires Monsieur le
18 Président.
19 [La Chambre de première instance se concerte]
20 Questions de la Cour :
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Haskaj, vous avez dit que vous
22 aviez dû aller à Voksh. Vous vous rappelez exactement quand c'était ?
23 R. Je ne peux pas me rappeler la date exacte, mais cela doit avoir eu lieu
24 pendant la première moitié du mois de juin.
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Combien de temps y êtes-vous resté ?
26 R. Jusqu'à la fin du mois de juillet, approximativement.
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Puis vous avez dit que vous aviez
28 été blessé et que vous étiez rentré chez vous. Je crois que c'était votre
Page 10347
1 mère qui s'est occupée de vous. C'est bien ce que j'ai compris ?
2 R. Pour commencer, j'ai dû aller à l'hôpital pour que la blessure soit
3 nettoyée et pour recevoir des traitements. Après quoi, je suis rentré chez
4 moi. Ma famille s'est occupée de moi, c'est-à-dire ma mère et mes sœurs.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'était la maison familiale dans le
6 centre du village de … ?
7 R. Oui.
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Irzniq ?
9 R. Oui.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maintenant, un grand nombre de questions
11 vous ont été posées concernant le point de savoir si vous aviez vu M. Balaj
12 dans ce secteur. Vous avez dit : "Je ne me souviens pas de l'avoir vu au
13 mois d'août." Quelle était votre vie quotidienne au cours du mois d'août ?
14 Comment se passait-elle ? Où habitiez dans le village ? Est-ce que vous… ?
15 R. Après ma guérison, presque tous les jours j'ai pris part au combat dans
16 les villages tels que Prejlep, Carrabreg et d'autres villages.
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La plupart du temps vous n'étiez pas à
18 Irzniq ?
19 R. Pendant les combats, pendant deux ou trois ou quatre heures, je prenais
20 part à ce combat. Puis, je rentrais chez moi. Je me reposais, ensuite j'y
21 retournais.
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que vous êtes retourné tous les
23 jours à Irzniq ?
24 R. Oui.
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Lorsque vous participiez au combat au
26 début du mois d'août comme vous l'avez dit à Me Emmerson, tous les soirs
27 vous rentriez chez vous ?
28 R. Oui.
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Pendant cette période du mois
2 d'août, est-ce que vous étiez au courant de l'endroit où se trouvait
3 exactement l'unité à laquelle vous apparteniez précédemment, c'est-à-dire
4 les Aigles noirs ? Est-ce qu'ils participaient à des activités de combat,
5 je veux dire est-ce que vous les rencontriez ? Est-ce que vous les voyiez
6 lorsque vous étiez sur le champ de bataille ou dans la zone de combat à
7 Prilep ou est-ce que vous savez quoi que ce soit pour ce qui est de savoir
8 où ils étaient engagés dans les activités de combat ?
9 R. Non. Je ne sais pas où ils étaient. Ils participaient au combat, mais
10 quant à savoir où, je ne sais pas. Ils se trouvaient là où les forces
11 serbes attaquaient.
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Il aurait fallu qu'ils se trouvent
13 en divers endroits au même moment, un grand nombre d'endroits en même
14 temps, n'est-ce pas ? Ou bien est-ce que c'était seulement les forces
15 serbes qui attaquaient à un seul endroit ?
16 R. Dans les lieux où les attaques étaient les plus fortes et où il y avait
17 le plus besoin de l'appui des Aigles noirs pour qu'ils puissent apporter un
18 appui, où il y avait des familles qui avaient besoin d'être protégées. Il
19 fallait qu'ils combattent contre les Serbes pour que la population ait une
20 possibilité de se retirer ou d'aller ailleurs. Je ne pourrais pas vous dire
21 où exactement dans quel village ils combattaient parce que je n'étais pas
22 avec eux.
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Indépendamment du fait, comme vous nous
24 l'avez dit maintenant, vous étiez au courant du fait qu'ils étaient engagés
25 dans les combats, est-ce que vous n'avez jamais vu une partie de cette
26 unité ou l'ensemble de cette unité au cours de cette période ?
27 R. J'ai vu des membres de l'unité mais pas l'unité au complet.
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Où les avez-vous vus ? Est-ce que vous
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1 vous en souvenez ?
2 R. Je me souviens d'avoir vu l'un des habitants du même village que moi,
3 ou certains d'entre eux de ces habitants du même village que moi. Certains
4 d'entre eux étaient membres de l'unité. Quand ils venaient se reposer, il
5 s'est trouvé que j'en ai vu un certain nombre.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pourrions-nous nous dire quelque chose
7 concernant la fréquence avec laquelle vous les avez vus se reposer à
8 l'endroit où vous viviez ou à l'endroit où vous vous trouviez ?
9 R. Pendant cette période, je les ai probablement vus deux ou trois fois,
10 un ou deux de ces soldats qui étaient membres de cette unité.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maintenant, au paragraphe 25 de votre
12 déclaration : "Le deuxième quartier général (ou le nouveau quartier
13 général) des Aigles noirs était installé à 400 mètres seulement de ma
14 maison. C'était une maison à un seul étage. Elle était très vaste et avec
15 un grand nombre de pièces."
16 En regardant la première partie du paragraphe 25, je considère que vous
17 êtes en train de décrire la situation après que vous ayez quitté les Aigles
18 noirs.
19 Lorsque vous avez répondu aux questions que je vous posais, vous
20 m'avez donné l'impression que ceci était nouveau et qu'alors vous voyiez un
21 membre des Aigles noirs, seul. Tandis qu'au paragraphe 25, on dirait
22 vraiment que les Aigles noirs étaient basés à Glodjane de façon
23 structurelle plutôt que juste un ou deux d'entre eux rentrant chez eux pour
24 se reposer.
25 R. J'ai dit alors qu'ils étaient basés à Irzniq. Pendant les activités de
26 combat ils n'avaient pas le temps de rester là parce qu'ils participaient
27 aux combats. Un ou deux membres de cette unité qui habitaient le même
28 village que moi, retournaient au village pour se reposer, comme je l'ai
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1 dit, ou s'ils étaient blessés. C'est comme cela que je les ai vus.
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Je vous remercie de ces réponses.
3 M. DI FAZIO : [interprétation] Si vous le permettez, Monsieur le Président.
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
5 M. DI FAZIO : [interprétation] Je crois qu'il y a juste une faute de frappe
6 dans le compte rendu à la ligne 25 de la page précédente, la page 63. Je
7 crois que vous avez dit Irzniq et non pas Glodjane.
8 M. GUY-SMITH : [interprétation] Non. Il a dit "Gllogjan" et le témoin a dit
9 "Irzniq."
10 M. DI FAZIO : [interprétation] Oui, je vois. Bien.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il s'agit de quelle ligne ?
12 M. DI FAZIO : [interprétation] Vingt-cinq, la ligne 25 de la page 63.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Je me suis trompé. Bien sûr, je
14 voulais parler du paragraphe 25 qui ne parle pas de Glodjane. Je m'excuse
15 de mettre trompé à ce moment-là.
16 Est-ce que les questions posées par les Juges de la Chambre ont eu pour
17 résultat qu'il soit nécessaire que des questions supplémentaires soient
18 posées par les parties ?
19 Monsieur Haskaj, ceci conclut votre déposition devant cette Chambre. Je
20 voudrais vous remercier beaucoup d'être venu à La Haye et d'avoir répondu à
21 toutes les questions qui vous étaient posées par les parties et par les
22 Juges de la Chambre et je veux vous souhaiter un bon voyage de retour chez
23 vous.
24 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.
25 Suis-je autorisé à saluer le commandant ?
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Saluer les commandants, ce n'est pas
27 quelque chose que -- vous avez comparu ici en qualité de témoin et d'après
28 ce que vous venez juste de dire, je comprends que vous souhaiteriez le
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1 faire, mais je pense qu'il suffit que le témoin soit là -- l'un des témoins
2 soit là pour comprendre ce que vous avez dit.
3 Je vous remercie beaucoup.
4 Madame l'Huissière, pourriez-vous, s'il vous plaît, escorter le témoin hors
5 de la salle d'audience.
6 [Le témoin quitte le prétoire]
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Des progrès ont été réalisés,
8 n'est-ce que je comprends, au cours de l'examen interrogatoire du témoin --
9 enfin, de nouveaux progrès ont été réalisés. Quelle serait maintenant la
10 suggestion des parties sur la manière de procéder pour voir si nous pouvons
11 --
12 M. EMMERSON : [interprétation] Oui. Excusez-moi de ne pas être en mesure de
13 répondre de façon décisive et concluante.
14 Ce que je prévois c'est que nous pourrions peut-être faire déposer M.
15 Sandhu comme témoin pendant un temps très bref juste pour régler une ou
16 deux questions pour confirmer sa déclaration et ensuite traiter d'une
17 question de clarification.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Ceci semble déjà répondre à
19 quelques questions. Je ne sais pas si les autres conseils de la Défense
20 vous rejoignent sur ce point, mais pour commencer, la première question
21 était de savoir si M. Sandhu devrait être rétabli sur la liste des témoins.
22 D'après votre observation, je comprends qu'il n'y a pas d'objection majeure
23 à cela. Je voudrais simplement savoir si --
24 M. EMMERSON : [interprétation] Non. Excusez-moi, parce qu'à cause de la
25 façon dont cette question s'est présentée --
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
27 M. EMMERSON : [interprétation] -- nous avons à l'évidence pris des
28 instructions de nos clients sur les modifications apportées à la dernière
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1 déclaration 92 ter du témoin --
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
3 M. EMMERSON : [interprétation] -- tandis qu'en même temps nous avons essayé
4 de résoudre la question, et préfaçant mes dernières remarques, je ne suis
5 pas à même de répondre de façon concluante à ce stade, mais nous prévoyons
6 que ce qui pourrait se passer si le témoin pouvait être rappelé pour
7 déposer en personne.
8 Mais je n'ai pas encore consulté mes collègues. Je ne sais pas quelle est
9 l'attitude des co-accusés.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous ne parlons pas de M. Sandhu.
11 M. EMMERSON : [interprétation] Exactement. Ce n'est pas -- c'est une
12 erreur. Réintroduit comme témoin.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Réintroduit comme témoin. Parce que,
14 permettez-moi, simplement --
15 Un instant, s'il vous plaît.
16 Vous avez dit : "Ce que je prévois c'est que nous pourrions peut-être faire
17 déposer M. Sandhu en qualité de témoin à la barre pour très peu de temps."
18 M. EMMERSON : [interprétation] Oui.
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Juste pour régler l'un des points où
20 vous envisagez de pouvoir --
21 M. EMMERSON : [interprétation] Exactement. Je ne --
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ce n'est pas une suggestion mais quelque
23 chose que vous souhaiteriez --
24 M. EMMERSON : [interprétation] Non, nous souhaiterions avoir une
25 possibilité d'examiner la question avec les autres co-accusés et avec
26 l'Accusation.
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Combien de temps avez-vous besoin pour
28 cela ?
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1 M. EMMERSON : [interprétation] Du point de vue de notre position, dix
2 minutes seraient plus que suffisantes. Je ne sais pas s'il y a des membres
3 de l'Accusation qui soient immédiatement disponibles pour traiter de la
4 question.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Qui va interroger M. Sandhu ?
6 M. DI FAZIO : [interprétation] C'est M. Re. C'est M. Re qui interrogera, en
7 matière d'interrogatoire principal, M. Sandhu.
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, je suggère que - mais enfin, je ne
9 suis pas en train de faire des suggestions tant que je n'aurais pas entendu
10 Me Guy-Smith, qui vient de demander la parole.
11 Monsieur Guy-Smith.
12 M. GUY-SMITH : [interprétation] Je pense que probablement c'est une
13 proposition, une suggestion raisonnable étant donné la situation. Et j'ai
14 une autre question à évoquer très brièvement.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, allez-y.
16 M. GUY-SMITH : [interprétation] Je voudrais là encore une fois demander que
17 toutes notes de récolement qui peuvent avoir été établies après la réunion
18 qui a duré cinq heures avec l'Accusation nous soient communiquées, nous
19 soient transmises. Nous n'avons encore rien reçu en ce qui concerne le
20 dernier témoin.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Ceci c'est aussi au compte rendu.
22 Maître Troop.
23 M. TROOP : [interprétation] Monsieur le Président, vous avez noté que Me
24 Harvey n'est pas dans la salle d'audience, bien qu'il soit disponible. Et
25 je peux lui parler. Pour ma part, j'apprécierais vivement d'avoir un petit
26 peu plus de temps que dix minutes de façon à pouvoir discuter de la
27 question au téléphone avec lui.
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
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1 M. TROOP : [interprétation] Et le --
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je regarde la pendule. Je suggère que
3 nous suspendions la séance dès maintenant. Nous pourrions reprendre dans 20
4 minutes, à midi vingt. A ce moment-là nous aurions encore une heure et 25
5 minutes qui resteraient. Si les parties pouvaient en être d'accord, la
6 Chambre pourra déterminer, que nous pourrions à ce moment-là utilisé le
7 temps en question pour entendre la déposition de M. Sandhu, s'il doit être
8 réinscrit sur la liste et on est sur le point de savoir s'il s'agit en fait
9 de la procédure 92 bis ou la procédure 92 ter, je comprends - mais bien
10 entendu, je ne suis pas tout à fait sûr - peut-être que 92 ter, je ne suis
11 pas sûr ça ira plus vite que 92 bis, parce qu'il faudrait d'abord qu'un
12 officier instrumentaire soit désigné par le greffier pour recueillir
13 l'attestation et peut-être que 92 ter nous permettrait d'aller plus vite.
14 Ou est-ce que j'ai mal compris, Monsieur Di Fazio ?
15 M. DI FAZIO : [interprétation] Bien, je peux être d'accord avec
16 l'observation générale que ça ira plus vite avec le 93 ter. Mais je ne veux
17 pas bloquer mes collègues sans avoir à discuter de la question de façon
18 détaillée avec eux.
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Alors vous nous direz ce que vous
20 vous êtes dit -- incidemment, est-ce que vous allez rapidement passer à 93
21 ter.
22 M. DI FAZIO : [interprétation] Excusez-moi.
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Moi, je parle encore de 92 ter.
24 M. DI FAZIO : [interprétation] Non, c'est la langue qui m'a fourché.
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
26 M. GUY-SMITH : [interprétation] Avant que nous suspendions la séance, est-
27 ce que nous pourrions traiter précisément d'une question qui concerne mon
28 client.
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1 Nous avons reçu du quartier pénitentiaire -- maintenant c'est en e-court
2 comme étant le 2D000767, un document qui a été créé par le quartier
3 pénitentiaire qui indique quelle est sa taille et son poids et d'autres
4 caractéristiques physiques. J'ai parlé avec l'Accusation de cela, et je
5 voudrais demander une cote MFI et demander que le document puisse être
6 versé au dossier.
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Greffier.
8 M. LE GREFFIER : [interprétation] Monsieur le Président, ce sera MFI en
9 tant que D205.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.
11 Nous allons voir les résultats.
12 Maître Troop.
13 M. TROOP : [interprétation] Juste un dernier point. Pourrais-je faire une
14 demande à l'Accusation en ce qui concerne M. Sandhu, pour que les notes qui
15 auraient été prises, des notes de l'enquête en ce qui concerne les points
16 décrits jusqu'à maintenant, si ceux-ci pourraient nous être communiqués.
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je comprends que si vous ne pouvez pas
18 répondre à cette question à ce stade, Monsieur Di Fazio.
19 M. DI FAZIO : [interprétation] Certainement, je m'en occupe.
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je considère que ceci fera partie des
21 communications.
22 Oui, Monsieur Di Fazio.
23 M. DI FAZIO : [interprétation] Encore une question. J'ai induit en erreur
24 le conseil de la Défense. En fait, c'est M. Dutertre qui va s'occuper de
25 cet aspect et pas M. Re, comme je l'ai dit tout à l'heure. Les questions
26 des enquêtes qui doivent être faites au cours de la suspension doivent être
27 faites auprès de substituts, c'est M. Dutertre la personne.
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] M. Dutertre est la personne. Bien, je
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1 pense que c'est le bon moment maintenant pour suspendre.
2 Nous allons suspendre pendant 25 minutes, jusqu'à midi
3 vingt-cinq.
4 --- L'audience est suspendue à 12 heures 02.
5 --- L'audience est reprise à 12 heures 33.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je demanderais aux parties de bien
7 vouloir fournir quelques informations à la Chambre eu égard à la
8 restauration de M. Sandhu en qualité de témoin et à l'apparition de son nom
9 sur la liste. Y a-t-il accord ?
10 M. EMMERSON : [interprétation] Il y a accord, pas d'objection à la
11 restauration du témoin sur la liste des témoins.
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Dutertre, on vient de me dire
13 que le témoin attend à la porte, ce qui n'est pas indispensable. Je pense
14 qu'il peut entrer dans la salle. Est-ce que c'est ce que vous proposez ?
15 Oui, vous n'y voyez pas d'inconvénient.
16 Madame l'Huissière, veuillez faire entrer le témoin dans la salle je
17 vous prie.
18 Y a-t-il un problème à ce que l'on aborde la déposition de ce témoin
19 dans le cadre de l'application de l'article 92 ter du Règlement, parce que
20 jusqu'à présent il vient d'être remis sur la liste des témoins.
21 M. EMMERSON : [aucune interprétation]
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je crois savoir que M. Dutertre propose
23 qu'il s'agisse d'un témoin 92 ter plutôt que d'un témoin de vive voix --
24 M. EMMERSON : [interprétation] Oui.
25 M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]
26 M. EMMERSON : [aucune interprétation]
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc la question suivante qui se pose
28 est de se prononcer sur la déclaration écrite du témoin. Y a-t-il
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1 contestation ? Je ne propose pas qu'il y en ait, mais de façon à ce que
2 nous réglions tous les problèmes pas à pas, je pose la question.
3 [Le témoin est introduit dans le prétoire]
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Du côté de la Défense, Maître Emmerson,
5 je crois comprendre qu'il n'y a pas contestation quand au fait que cette
6 audition peut se faire en application de l'article 92 ter du Règlement, et
7 que donc la déclaration écrite peut être versée au dossier dans ce cadre.
8 Un instant, je vous prie. Monsieur le Témoin, vous pouvez vous asseoir un
9 instant.
10 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Comme je le disais, procédons pas à pas.
12 D'abord, la Chambre accède à la requête à ce que le nom du témoin figure à
13 nouveau sur la liste des témoins. Je crois que c'est la première décision
14 que la Chambre devait prendre.
15 Monsieur Sandhu, vous avez pénétré dans la salle d'audience. Je vous
16 demanderais maintenant de bien vouloir vous lever.
17 Avant de témoigner devant cette Chambre, Monsieur Sandhu, le Règlement de
18 procédure et de preuve de ce Tribunal exige que vous prononciez une
19 déclaration solennelle indiquant que vous vous apprêter à dire la vérité,
20 toute la vérité et rien que la vérité. Veuillez le faire maintenant.
21 LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la
22 vérité, toute la vérité et rien que la vérité.
23 LE TÉMOIN : HARJIT SANDHU [Assermenté]
24 [Le témoin répond par l'interprète]
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci. Veuillez vous asseoir, Monsieur
26 Sandhu.
27 LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Dutertre, la décision relative
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1 à l'admission de la déclaration écrite au titre de l'article 92 ter du
2 Règlement de M. Sandhu sera prise après que vous ayez posé les questions
3 pertinentes au témoin. Pour l'instant la déclaration est enregistrée.
4 Veuillez procéder, Monsieur Dutertre, je vous prie.
5 M. DUTERTRE : Je vous remercie, Monsieur le Président.
6 Interrogatoire principal par M. Dutertre :
7 Q. Monsieur Sandhu, je vais préalablement et rapidement procéder à la
8 vérification de votre identité. Vous vous appelez Harjit Sandhu. Vous êtes
9 né le 1er janvier 1956 à Amristar en Indes -- à Amristar en Indes, et vous
10 êtes -- en Indes, et vous êtes "ICTY team leader"; est-ce exact ?
11 R. Oui, Monsieur le Président, c'est exact.
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Sur le papier on lit Amritsar et non
13 Amristar.
14 LE TÉMOIN : [interprétation] Exactement. Je vais le prononcer. Il s'agit de
15 Amritsar.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci. Veuillez procéder, Monsieur
17 Dutertre.
18 M. DUTERTRE :
19 Q. Monsieur Sandhu, est-ce que vous reconnaissez savoir - je vais d'abord
20 appeler un document qui est le numéro 65 ter 2143, et je souhaite que M.
21 l'Huissier puisse apporter le petit fascicule qu'on a préparé qui contient
22 l'audition 92 ter et les annexes dans la petite pochette bleue ici. C'est
23 le 65 ter 2143. Je vois sur - c'est celui-là.
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Peut-on afficher ces documents
25 également grâce au système du prétoire électronique.
26 Voilà. Le document est affiché.
27 M. DUTERTRE :
28 Q. Monsieur Sandhu, est-ce que vous reconnaissez avoir signé cette
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1 audition le 5 novembre dernier ? Et contient-elle la vérité ?
2 R. Oui, Monsieur le Président, je l'ai signée. On voit ma signature sur ce
3 document et tout ce qui est écrit dans ce document est exact.
4 Q. Deuxième question, Monsieur Sandhu. Si les points abordés dans cette
5 audition étaient abordés aujourd'hui dans cette salle d'audience, est-ce
6 que vous feriez les mêmes réponses que celles contenues dans l'audition
7 sous les yeux ?
8 R. Oui, Monsieur le Président, je ferais exactement les mêmes réponses si
9 l'on me posait les mêmes questions aujourd'hui, en ma présence.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien.
11 M. DUTERTRE : Je souhaite, Monsieur le Président, verser au dossier cette
12 audition 92 ter, ainsi que les deux annexes référencées à la dernière page,
13 lesquelles portent le numéro 65 ter 988 et 989.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Vous voulez les verser en tant
15 qu'une seule pièce à conviction avec une seule cote annexée à l'audition ou
16 séparément ?
17 M. DUTERTRE : Séparément.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Séparément. Bien, dans ces conditions,
19 Monsieur le Greffier, la première annexe est le document relatif aux
20 exhumations et lié M. Skender Kuqi. Est-ce que vous pouvez donner une cote
21 ?
22 M. LE GREFFIER : [interprétation] Monsieur le Président, il s'agira de la
23 pièce enregistrée aux fins d'identification P1218.
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Monsieur le Greffier.
25 Deuxième annexe, le rapport d'autopsie du cadavre de M. Skender Kuqi.
26 Monsieur Dutertre, j'ai vu un document provisoire qui semble faire partie
27 de l'annexe 1, mais je crois que le rapport auquel vous faites référence
28 est le rapport d'autopsie élaboré par - je vérifie, donnez-moi un instant -
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1 par le Dr Morcillo; c'est bien cela ?
2 M. DUTERTRE : Tout à fait. Il y a en fait l'anthropologue qui a fait
3 précéder ce rapport de ses propres conclusions, et ensuite il y a le
4 rapport d'autopsie stricto sensu du pathologiste, Mme Morcillo.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. J'ai fait une erreur. J'ai parlé de
6 "rapport d'autopsie." Pour les deux. En fait, le premier document est un
7 rapport établi par un anthropologiste légal, M. Jose Pablo Baraybar, qui
8 fait partie de la première annexe. C'est bien cela ? J'ai bien compris ?
9 Et la deuxième annexe --
10 M. DUTERTRE : [imperceptible]
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] -- et la deuxième annexe concerne
12 l'autopsie réalisée par le Dr Morcillo, pathologiste légal.
13 Alors, la cote pour le deuxième document, Monsieur le Greffier, le rapport
14 du pathologiste ?
15 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira de la pièce P1219, Monsieur le
16 Président.
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Monsieur le Greffier.
18 [La Chambre de première instance se concerte]
19 M. DUTERTRE : Ça constitue un seul ERN "range".
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] L'audition n'a pas encore reçu de cote.
21 Il s'agira donc --
22 Monsieur le Greffier, la déclaration 65 ter de M. Sandhu, déclaration faite
23 le 5 février 2007 [comme interprété], quelle sera la cote ?
24 M. LE GREFFIER : [interprétation] P1220, Monsieur le Président.
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Y a-t-il des objections à
26 l'admission de la déclaration du 92 ter ou de ces deux annexes ?
27 Non. Bien, les documents 1218, 1219, 1220 [comme interprété] de la liste
28 65 ter sont versés au dossier.
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1 Monsieur Dutertre, avez-vous besoin de poser des questions au témoin ?
2 M. DUTERTRE :
3 Q. Monsieur Sandhu, quel âge approximativement avait Genc Kuqi, le fils de
4 Skender Kuqi, le jour où il vous a mené à la tombe de son père pour
5 l'exhumation ?
6 R. Monsieur le Président, il avait environ 20 ans. Un peu plus, un peu
7 moins peut-être, je ne sais pas exactement, mais en tout cas aux environs
8 de 20 ans.
9 Q. Je vous remercie. Est-ce qu'il a montré des hésitations pour localiser
10 la tombe de son père, Genc Kuqi ?
11 R. Monsieur le Président, il n'était absolument pas hésitant. Il a plutôt
12 été particulièrement utile et coopératif, car il avait déjà porté plainte
13 auprès de la MINUK et quand il a appris que nous venions enquêter il était
14 très reconnaissant. Donc il ne nous aidait pas simplement, il était très
15 intéressé lui-même.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, mais vous pouvez comprendre la
17 question de deux façons différentes. Est-ce qu'il avait des hésitations à
18 trouver exactement l'endroit où se trouvait la tombe de son père, ou comme
19 vous venez de le dire dans votre réponse, il hésitait à coopérer ?
20 Pourriez-vous répondre également au deuxième aspect. Est-ce qu'à quelque
21 moment que ce soit il a démontré la moindre hésitation dans la recherche de
22 l'endroit où se trouvait la tombe de son père ?LE TÉMOIN : [interprétation]
23 Monsieur le Président, je pourrais peut-être vous dire comment nous avons
24 procédé chronologiquement, ce qui permettra de mieux expliquer les choses,
25 après quoi je pourrais apporter des précisions le cas échéant.
26 Lorsque nous l'avons retrouvé, nous sommes arrivés sur les lieux, des
27 membres de sa famille étaient déjà présents. Immédiatement - c'est moi qui
28 étais au volant - il a dit : "Arrêtez-vous, nous sommes arrivés." A cet
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1 endroit se trouvaient sa mère et un ou deux oncles qui entouraient la
2 tombe, et immédiatement il m'a dit : "Voilà, c'est là que se trouve la
3 tombe de mon père."
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Merci.
5 Veuillez poursuivre, Monsieur Dutertre.
6 M. DUTERTRE : Merci, Monsieur le Président.
7 Q. C'est effectivement le sens de ma question. Vous avez dit, page 77,
8 ligne 3, "qu'il y avait des membres de sa famille qui étaient présents." Et
9 dans votre audition 92 ter, paragraphe 9, vous dites "qu'il y avait huit,
10 dix membres de la famille présents." Comment savez-vous que c'était des
11 membres de la famille de Genc
12 Kuqi ?
13 R. J'ai arrêté la voiture. J'ai demandé : "Qui sont ces personnes ?" Je
14 dois dire que ma première préoccupation c'était une éventuelle opposition
15 de la part des villageois ou un autre problème du même genre. Donc au
16 moment où je me suis arrêté, j'ai demandé : "Qui sont ces personnes ?" Il
17 m'a dit : "C'est ma famille, il y a là ma mère et des oncles," des oncles
18 du côté sa mère, si je me souviens bien.
19 Q. Je vous remercie. Est-ce qu'il leur a parlé ? Est-ce qu'il s'est
20 regroupé avec eux ? Est-ce que Genc Kuqi leur a parlé et s'est regroupé
21 avec eux ?
22 R. Une fois que nous nous sommes arrêtés, il a commencé par aller les
23 rejoindre. Ils étaient au bord de la route. Donc la voiture s'est arrêtée
24 et il a immédiatement rejoint le groupe. Il a parlé à ces personnes. Après
25 quoi - parce qu'en fait nous étions à 4 ou 5 mètres de la tombe. Ces
26 personnes étaient à 4, 5 mètres de la tombe.
27 Est-ce que je suis clair ou est-ce que vous avez besoin d'autres détails ?
28 Q. Non, non, je vous remercie. C'est suffisant.
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1 Vous étiez présent, Monsieur Sandhu, pendant toute l'opération
2 d'exhumation. Est-ce que d'autres personnes que l'OMPF, les représentants
3 de l'office des personnes disparues de la MINUK, est-ce que d'autres
4 personnes que le personnel de l'OMPF ont eu accès au corps ?
5 R. Monsieur le Président, Messieurs les Juges, lorsque nous sommes arrivés
6 sur place, qu'il a montré où était la tombe, Patrice Gagnon est responsable
7 de l'OMPF qui était avec moi, a dit que les membres de sa famille était
8 autorisée à assister à l'opération, mais qu'ils devaient se tenir à
9 quelques mètres de distance.
10 Donc pendant l'exhumation, seuls les représentants de l'OMPF et moi-
11 même, qui agissaient en tant que garde et coordinateur avec la famille,
12 nous étions les seuls à être sur les lieux. La famille, pour sa part, se
13 tenait à quelques mètres de distance, mais le long de la tombe, il n'y
14 avait que moi-même et les représentants de l'OMPF. Je vous remercie.
15 Q. Question de suivi : lorsque l'OMPF est parti, personne d'autre que le
16 personnel de l'OMPF ne l'avait manipulé et touché; est-ce exact ?
17 R. C'est exact. Depuis le moment où nous avons donné le premier coup de
18 pelle, personne d'autre que les représentants de l'OMPF n'a eu accès à la
19 tombe, et ce, jusqu'à la fin du travail de ceux qui fouillaient la terre.
20 Personne n'a eu accès. C'est seulement lorsque les restes humains ont été
21 emportés, enfermés dans les housses et que des étiquettes ont été apposées
22 à ces housses, que l'épouse de Skender Kuqi a été autorisée à s'approcher
23 de la tombe, a faire une petite prière, pas tout à fait près d'ailleurs,
24 enfin elle s'est penchée en avant et elle a prié. Et après quoi, les
25 représentants de l'OMPF sont partis. Je vous remercie.
26 Q. Je vous remercie pour cette réponse. Avant-dernier point, j'aimerais
27 appeler la pièce portant le numéro "d'exhibit" 1D18, dernière page.
28 Ça devrait être 1D19, cette pièce-là, à moins que je me trompe.
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1 Alors, c'est une erreur de ma part, je souhaiterais 1D19, dernière page
2 alors, et non 1D18. Voilà. Je vous remercie.
3 Q. Monsieur Sandhu, est-ce que ces photos représentent ce que vous avez vu
4 ce jour-là le 9 mars 2004 lors de l'exhumation du corps de Skender Kuqi ?
5 R. Oui, Monsieur le Président, ce sont exactement les photos en question.
6 J'étais debout à une distance de 1 à 2 mètres maximum du bord de ces
7 photos. Ce sont exactement les photos prises ce jour-là. J'ai un souvenir
8 très clair de cette étiquette avec "01." Ensuite quelqu'un est descendu. Le
9 cercueil était plein d'eau. Il a été retiré. Donc ces photos, je les
10 reconnais tout à fait; elles correspondent absolument à ce que j'ai vu.
11 Q. Je vous remercie.
12 M. DUTERTRE : Je n'ai pas d'autres questions, Monsieur le Président.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Emmerson, à vous.
14 M. EMMERSON : [interprétation] Merci.
15 Monsieur Sandhu, deux ou trois questions de précision, très rapides.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Sandhu, vous allez maintenant
17 être interrogé au cours du contre-interrogatoire par Me Emmerson, qui est
18 conseil de la Défense de M. Haradinaj.
19 Contre-interrogatoire par M. Emmerson :
20 Q. [interprétation] Oui, Monsieur Sandhu, un ou deux points à aborder avec
21 vous, rapidement. Paragraphe 9 de votre audition, vous dites que des
22 membres de la famille étaient présents, mais vous ne les avez pas
23 interrogés précisément quant à leur lien de famille avec Skender Kuqi. Est-
24 ce que vous avez conversé avec d'autres membres de la famille à ce moment-
25 là ?
26 R. Monsieur le Président, je n'ai parlé qu'à Genc Kuqi parce que nous le
27 connaissions déjà. C'était lui qui était notre contact. Lorsqu'il nous a
28 dit que d'autres membres de sa famille étaient présents, je n'ai pas parlé
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1 à ces autres membres de la famille jusqu'à la fin, au moment où j'ai
2 présenté mes condoléances. J'ai
3 dit : "Je suis désolé pour ce que nous avons dû faire ici."
4 Q. Je vois. Et tous les renseignements sur lesquels vous travailliez
5 étaient des renseignements obtenus par vous de Genc Kuqi seul, excusez-moi.
6 R. Oui, Monsieur le Président, c'est exact.
7 Q. Vous nous avez donné une estimation de son âge. Je crois que nous avons
8 une transcription d'audition provenant de lui. Audition faite devant le
9 bureau du Procureur en 2002 qui situe la date de sa naissance au 2 octobre
10 1982. A moins que je calcule mal, nous donnerait un âge de 15 ans à l'été
11 1998, n'est-ce pas ?
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que nous parlons de l'été 1998 ou
13 d'autre chose ?
14 M. EMMERSON : [interprétation] A moins que je ne calcule mal, en me fondant
15 sur la date de naissance de Genc Kuqi, ce dernier aurait eu 15 ans à l'été
16 1998.
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. M. Sandhu nous a donné un chiffre
18 différent.
19 M. EMMERSON : [interprétation] Il a parlé de 20 ans à peu près à l'époque
20 de l'exhumation.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Qui a eu lieu en 2004.
22 M. EMMERSON : [interprétation] En effet.
23 Q. Monsieur Sandhu, est-ce que vous connaissiez l'audition de M. Genc Kuqi
24 en 2002 ?
25 R. En tant qu'enquêteur et membre de l'équipe, nous en avons discuté. Nous
26 avons discuté de toute l'affaire de Skender Kuqi.
27 Q. Oui, encore une question, Monsieur Sandhu qui fait suite à la
28 précédente puisque vous dites qu'il n'était pas présent à l'enterrement de
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1 son père. C'est ce qu'il dit durant son audition. Je vais vous donner
2 lecture de cette phrase, je cite :
3 "Je n'ai pas été autorisé à assister aux funérailles, parce qu'il
4 était considéré que pour moi qu'il était trop dangereux de voyager pour me
5 rendre dans cette région."
6 Nous pouvons partir du fait que vous saviez qu'il n'avait pas assisté aux
7 funérailles ?
8 R. Je ne me rappelle pas. J'avais pour mission de coordonner le travail
9 avec lui. Lorsqu'il a dit que c'était des membres de sa famille, qu'ils
10 étaient tous là, je ne lui ai pas demandé s'il avait assisté aux
11 funérailles. Je n'ai jamais posé cette question, Monsieur le Président.
12 Q. Non. Est-ce qu'il est permis de partir du principe - dites-moi si je me
13 trompe, c'est mon impression - que ce qu'il a dit au Procureur dans son
14 audition de 2002, semble-t-il, ce que vous nous avez dit, c'est qu'il
15 n'avait pas assisté aux funérailles. Je dis les choses de la façon suivante
16 : je n'ai jamais personnellement interrogé cet homme ou recueilli sa
17 déclaration. D'autres enquêteurs de l'équipe l'ont fait. Nous avons discuté
18 à plusieurs reprises entre nous de l'affaire.
19 Q. Je vois. Vous nous avez dit qu'il était la seule source de vos
20 renseignements au sujet de la tombe. Combien y avait-il de tombes dans le
21 cimetière de Dubovik ?
22 R. Le cimetière était enneigé. Je n'ai pas pu compter parce que la neige
23 était en quantité importante. C'est la seule tombe qui était visible dans
24 les environs. Nous ne nous sommes pas aventurés plus loin dans le cimetière
25 pour vérifier. La tombe était au début du cimetière.
26 Q. Oui.
27 R. La famille était déjà prête lorsque nous sommes arrivés. Les gens
28 étaient debout autour.
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1 Q. Je vois.
2 R. Je suppose que les membres de sa famille ont dû lui parler. Sa mère
3 était présente, ses oncles étaient présents. S'ils avaient été présents au
4 cours de l'inhumation première, en tant que chef d'équipe j'aurais assisté
5 visuellement à tout cela. Je connais Grbala [phon], je connais son oncle.
6 J'aurais dû parler de tout cela. Je connais la famille de Grbala de
7 Dubovik. C'est la raison pour laquelle le cadavre a été enterré à cet
8 endroit.
9 Q. Oui. Merci. Je ne vous demande pas d'autres renseignements.
10 R. Bien.
11 Q. Je me concentrais sur la situation de Genc Kuqi uniquement.
12 Finalement, voici ma dernière question : vous dites dans votre
13 édition que vous ne vous rappelez qu'il y ait eu un signe quelconque
14 d'identification de la tombe lorsqu'elle a été identifiée par le fils de
15 Skender Kuqi ?
16 R. Vous avez raison.
17 Q. Oui.
18 R. Je ne me rappelle pas.
19 M. EMMERSON : [interprétation] Je n'ai pas d'autres questions. Je voulais
20 tout simplement faire préciser un certain nombre de points.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
22 Maître Guy-Smith, à vous.
23 M. GUY-SMITH : [interprétation] Je n'ai pas de questions.
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Troop.
25 M. TROOP : [interprétation] Pas de questions non plus, Monsieur le
26 Président.
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Puis-je partir du principe qu'étant
28 donné l'absence de questions, que le cadavre exhumé correspond bien au
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1 cadavre qui a fait l'objet d'une autopsie.
2 M. EMMERSON : [interprétation] J'ai quelques réticences personnellement. Je
3 ne sais pas ce qu'il en est des autres conseils d'accepter cette concession
4 formelle.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
6 M. EMMERSON : [interprétation] Pour l'instant, nous allons étudier les
7 documents, mais ce n'est pas dans les faits convenus.
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
9 M. EMMERSON : [interprétation] Monsieur le Président,
10 M. DUTERTRE : L'autopsie a été signé le 12 avril 2004.
11 Questions de la Cour :
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pourriez-vous nous informer, je vous
13 prie, parce que ce qui m'intéresse c'est de savoir qui a emporté le corps,
14 à quel endroit. Cela est peut-être dans une annexe à votre audition,
15 Monsieur Sandhu.
16 Nous avons un premier rapport qui vient de l'anthropologiste légal, M. Jose
17 Pablo Baraybar. Pourriez-vous nous dire exactement qui a remis le cadavre à
18 qui ?
19 Il a d'abord été remis au responsable des autopsies. Je me
20 posais la question de savoir comment il avait finalement fini sa route
21 entre les mains de l'anthropologiste; vous le savez peut-être ?
22 R. Monsieur le Président, il y avait une personne de l'OMPF qui était
23 responsable de l'exhumation.
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
25 R. Je me souviens très clairement de Patrice Gagnon, c'est lui a parlé
26 avec moi. Il appartenait à la même organisation de Jose Pablo Baraybar.
27 Nous pouvons même dire qu'il était attaché à Jose Pablo Baraybar. Il le
28 remplaçait. Lorsqu'il a reçu le corps, il en a assumé la responsabilité. Il
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1 faisait partie de la même organisation OMPF. Il a enregistré le cadavre
2 avec l'étiquette SSA 01. Une fois que le cadavre a été repris par le
3 responsable de l'OMPF, c'est lui qui a été responsable. L'OMPF devrait
4 pouvoir vous apporter des précisions sur tous ces points. S'agissant de
5 moi, il me suffisait de savoir que l'OMPF avait recueilli le corps. Ce
6 rapport nous a été remis par l'OMPF.
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous avons un rapport d'autopsie qui
8 date du 12 avril. Nous voyons que l'anthropologiste a fait un rapport
9 préliminaire dans lequel il fait état des conclusions de l'examen post-
10 mortem, de l'autopsie d'un cadavre identifié comme étant celui de Skender
11 Kuqi à la date de décembre 2004.
12 R. Oui.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] M. Dutertre, je me demandais comment
14 interpréter tout cela. Il peut y avoir un problème. Nous ne pouvons pas
15 l'exclure. Si nous écoutons attentivement les questions posées au témoin
16 par Me Emmerson, nous ne pouvons pas exclure que des sujets tels que
17 d'éventuelles blessures. Si elles sont les mêmes que dans le deuxième
18 rapport, cela semble expliquer que le rapport de décembre 2004 affirme que
19 ce rapport se fonde sur un rapport d'autopsie antérieur.
20 Est-ce que c'est comme cela que nous devons comprendre ?
21 M. DUTERTRE : La connaissance que j'ai, Monsieur le Président, est que
22 l'anthropologiste assiste à l'autopsie et que la différence de date
23 s'explique par le fait que le rapport d'autopsie a été mis sur le papier au
24 propre dès avril tandis que le rapport préliminaire a été fait un peu plus
25 tard. C'est juste une observation.
26 M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]
27 M. GUY-SMITH : [interprétation] C'est compris, Monsieur le Président.
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ce n'est pas sans raison, Maître Guy-
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1 Smith, que les interprètes ont dit "unable" à deux reprises en anglais pour
2 vous demander de ne pas parler tous ensemble.
3 M. GUY-SMITH : [interprétation] Je fais objection au fait que M. Dutertre
4 témoigne quant à la façon dont l'autopsie a été réalisée.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il ne témoignait pas ? Il dit ce qu'il
6 sait.
7 M. GUY-SMITH : [interprétation] Excusez-moi, mais je reprend ces mots : "A
8 ma connaissance, l'anthropologue était présent durant l'autopsie. La
9 différence de dates peut s'expliquer par le fait que le rapport d'autopsie
10 a été tapé en avril." Ensuite il fait état de l'observation. Mais ce qui
11 est dit à la Chambre à une nature factuelle.
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La Chambre a compris ce qui a été dit
13 comme n'étant pas une observation personnelle de M.Dutertre mais le fruit
14 de sa pensée, rien de plus. Ce qui parfois peut être utile, aide le Juge.
15 Cela arrive très fréquemment que quelqu'un
16 dise : "ce que j'ai observé, c'est ceci et cela." Dans ce cas là, on peut
17 se concentrer plus facilement sur la nécessité elle-même de prendre en
18 compte telle ou telle question.
19 Monsieur Dutertre, j'ai essayé simplement de resituer ces deux
20 rapports dans leurs contextes. Monsieur Dutertre, vous conviendriez
21 certainement avec moi que la présence de l'anthropologiste pendant
22 l'autopsie ne ressort pas de cet élément de preuve qui a été versé au
23 dossier, admis donc.
24 Je vais poser la question au témoin : Monsieur Sandhu, avez-vous d'autres
25 connaissances concernant l'anthropologiste responsable de la rédaction du
26 rapport annexé à votre audition. On lit dans ce rapport que les points en
27 discussion et les conclusions sont fondés sur le rapport d'autopsie
28 initial. Est-ce que vous savez vous-même, s'il a travaillé exclusivement
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1 sur la base du rapport initial ou s'il a examiné le corps, s'il était
2 présent durant l'autopsie ? Est-ce que vous avez des renseignements à ce
3 sujet ?
4 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, je vais essayer de
5 m'expliquer le plus clairement possible sur la base de mes souvenirs. Il y
6 avait un collègue à moi qui était enquêteur, M. Howard Tucker. C'est lui
7 qui s'occupait de ce problème. Dans l'intervalle, il m'est arrivé de lui
8 apporter mon aide. A ce moment-là, je n'étais pas chef de l'équipe des
9 enquêteurs. J'étais l'un des enquêteurs lorsque le rapport a tardé à
10 arriver, Howard a commencé à parler avec les autres enquêteurs en disant :
11 "Il faut qu'on établisse un contact pour voir ce qui se passe.".
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Quand vous dites "ce rapport", est-ce
13 que vous parlez du rapport d'autopsie ?
14 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui Monsieur le Président, je parle des deux.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Du rapport d'autopsie ?
16 LE TÉMOIN : [interprétation] Je me souviens que Howard a parlé à Jose
17 Pablo. Si je me rappelle bien, il a dit : "Bien sûr, Howard à des
18 connaissances directes à ce sujet." Je n'ai que des connaissances
19 indirectes que je tiens de ce qu'il m'a dit. Mon bureau était à côté du
20 sien. Nous étions assis l'un à côté de l'autre dans la même salle. Jose
21 Pablo lui a dit que le rapport d'autopsie, le premier, était arrivé et il a
22 dit : "Je dois ajouter mon rapport. J'avais examiné le cadavre, cela sera
23 fait." Voilà ce que j'ai entendu. Je ne sais pas sur quel document il s'est
24 appuyé pour ce faire.
25 Plus tard, les deux rapports ont été versés au dossier ensemble par
26 Howard. Ensuite, il les a fait circulés parmi les membres de l'équipe
27 d'enquêteurs. C'était le rapport d'autopsie. Il l'a fait circulé en tant
28 qu'un seul et même rapport.
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1 Jose Pablo Baraybar a fait circuler un rapport qui reprenait le
2 rapport antérieur. Les deux étaient ensemble. Au départ, c'était deux
3 rapports différents, je suis d'accord. Moi, j'ai cru comprendre que Pablo
4 Barraybar était présent lorsque l'examen a été fait au village de Dubovik.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous répondez sur la base de ce que vous
6 a dit votre collègue à l'époque. Est-ce que j'ai bien compris ? Parce que
7 vous avez dit : "D'après ce que nous savons." Ce que vous saviez repose sur
8 ce que vous avez appris de la bouche de Howard ?
9 LE TÉMOIN : [interprétation] Vous avez raison, Monsieur le Président, c'est
10 ce que j'ai entendu de sa bouche. Il ne s'adressait pas à moi en
11 particulier, nous parlions tous ensemble. C'était une discussion générale
12 dans une grande salle.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.
14 Est-ce que les Juges ont des questions supplémentaires à poser au
15 témoin ?
16 Non. Monsieur Sandhu, ceci met un terme à votre déposition. En
17 général, je remercie chaleureusement les témoins qui ont couvert une très
18 longue distance pour venir témoigner devant ce Tribunal. Ce n'est pas votre
19 cas mais au moins, je vous remercie d'être venu devant la Chambre pour
20 témoigner.
21 LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous remercie également.
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous pouvez quitter la salle à présent.
23 [Le témoin se retire]
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Guy-Smith.
25 M. GUY-SMITH : [interprétation] C'est un point tout à fait différent dont
26 je voudrais vous parler, Monsieur le Président.
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Un point tout à fait différent.
28 Bien, il nous reste un peu de temps, donc un autre sujet.
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1 M. GUY-SMITH : [interprétation] Le greffe a laissé entendre que certains
2 renseignements qui figurent dans le document D205 doivent être
3 confidentiels. Ils permettraient d'identifier certains lieux. On m'a
4 demandé d'en demander la conservation sous pli scellé.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. L'intégralité du document, vous
6 voulez qu'il soit conservé sous pli scellé ?
7 M. GUY-SMITH : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Puisque je ne vois pas d'objection de la
9 part de l'Accusation, le document D205 sera conservé sous pli scellé.
10 D'autres questions à évoquer dans l'immédiat ?
11 Monsieur Re, vous pénétrez dans le prétoire au moment où je demande
12 aux parties s'ils ont d'autres questions à évoquer.
13 M. RE : [interprétation] Oui, c'est la raison de ma venue.
14 La liste des témoins, j'aimerais en dire quelques mots.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pouvons-nous traiter de ce sujet en
16 audience publique ou peut-être certains témoins ont-ils demandé des mesures
17 de protection ?
18 M. RE : [interprétation] Un point en rapport avec un témoin de Human Rights
19 Watch.
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, je suis au courant.
21 M. RE : [interprétation] Ce n'est pas un témoin qui demande des mesures de
22 protection. Nous essayons d'obtenir des documents de voyage pour deux
23 témoins. Ces deux témoins pourraient demander des mesures de protection
24 mais ne l'ont pas encore fait. Cela risque de causer des problèmes si leurs
25 noms étaient prononcés. Il faudrait que nous passions à huit clos partiel
26 dans ce cas.
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Tout à l'air de s'accumuler très
28 rapidement. M. Abrahams a demandé à être entendu au titre de l'article 92
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1 bis ou ter ?
2 M. RE : [interprétation] 92 ter.
3 Voilà ce qui se passe. Nous avons essayé de le faire venir à La Haye
4 depuis pas mal de temps. Nous avons commencé en octobre mais à ce moment-
5 là, il devait aller avec "Human Rights Watch" à Gaza. Il est rentré que la
6 dernière semaine d'octobre.
7 M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]
8 M. RE : [interprétation] Après quoi, il a fait un voyage d'affaire aux
9 Etats-Unis avec "Human Rights Watch".
10 Nous avons essayé de demander une liaison vidéo pour lundi prochain,
11 pour que la Chambre puisse l'entendre. Je parle de lundi prochain.
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
13 M. RE : [aucune interprétation]
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pour autant que je puisse m'exprimer en
15 mon nom et aux noms de mes deux collègues de la Chambre, nous avons
16 pratiquement lu son audition 92 ter jusqu'à la moitié. Nous ne sommes pas
17 encore à déterminer si son audition par vidéoconférence est opportune ou
18 pas. Nous pourrons rendre cette décision demain matin éventuellement, mais
19 nous ne pourrons pas le faire tant que nous n'aurons pas entendu la Défense
20 s'exprimer sur de possibles objections.
21 Autrement dit, ce que je suis en train d'essayer de dire, c'est que d'ici à
22 demain matin nous aurons terminé la lecture de son audition 92 ter. A ce
23 moment là, peut-être la Défense pourra-t-elle nous donner son avis. La
24 requête n'a été déposée qu'hier. Si la Défense est prête, elle peut
25 s'exprimer.
26 M. RE : [interprétation] Il y a autres choses que j'aimerais faire
27 connaître préalablement à la Chambre.
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
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1 M. RE : [interprétation] "Human Rights Watch" nous a informés très
2 récemment que M. Abraham serait à Los Angeles lundi. Le lundi suivant. Il
3 devrait être à San Francisco ou New York, d'après ce que nous a dit "Human
4 Rights Watch", mais il ne pourra pas venir à La Haye avant le 20 novembre,
5 un mardi. Cela dit, il pourrait témoigner par vidéoconférence à partir de
6 leur bureau le lundi 19, ou le lundi 12 à partir de Los Angeles.
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La journée du 20, comme nous le savons,
8 est réservée aux requêtes 92 bis et non aux auditions.
9 M. RE : [interprétation] Oui, c'est la raison pour laquelle je me mettais
10 au courant des dernières évolutions.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Emmerson.
12 M. EMMERSON : [interprétation] Je peux vous dire que pour le moment notre
13 position, nous ne demandons rien en rapport avec la déclaration 92 bis. Ce
14 qui me préoccupe c'est la vidéoconférence.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Mais voyons, je crois que vous avez
16 dit 98 bis ou est-ce une erreur du compte rendu ?
17 M. EMMERSON : [interprétation] J'ai pensé à 92 [comme interprété] bis.
18 Voilà ce que j'ai dit. S'agissant de la vidéoconférence, nous pensons que
19 les critères ne sont pas satisfaits.
20 Il y a d'autres objections sur le fond vis-à-vis de l'admission de ce
21 document. Nous avons des déclarations écrites de M. Abraham qui contiennent
22 des opinions personnelles, et il faudra, bien sûr, que cela fasse en temps
23 utile l'objet d'une requête déposée devant la Chambre pour exclusion de ces
24 déclarations.
25 Manifestement, nous sommes très occupés pour le moment sur plusieurs fonds,
26 et donc s'agissant du calendrier de dépôt de la requête, il faudra que nous
27 demandions un certain délai. Ça ne fait aucun doute. J'ai déjà indiqué quel
28 était le nombre très important de documents qui sont liés à cette audition
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1 et dont nous rejetterons l'admission.
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous dites que les critères pour
3 organiser une vidéoconférence ne sont pas satisfaits, quelle que soit la
4 décision de la Chambre à ce sujet. Vous avez les objections sur le fond eu
5 égard au contenu de documents présentés.
6 M. EMMERSON : [interprétation] Exactement. Je pense que Me Guy-Smith vous a
7 parlé hier d'une décision rendue dans l'affaire Milutinovic.
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
9 M. EMMERSON : [interprétation] Cela fait partie des objections de la
10 Défense. Il y a également de très nombreux documents qui s'étaient associés
11 à l'audition 92 ter, qui ne comportent que des éléments de preuve qui sont
12 des avis personnels, des opinions de la personne interrogée. Donc nous en
13 demanderons l'exclusion.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Guy-Smith.
15 M. GUY-SMITH : [interprétation] Déclaration tout à fait exacte de la
16 situation.
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Troop.
18 M. TROOP : [interprétation] J'appuie les propos de Me Emmerson.
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
20 M. LE JUGE HOEPFEL : [interprétation] Il y a d'autres choses ?
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'attends la fin de l'interprétation
22 française.
23 J'admire les interprètes qui traduisent mot pour mot ce qui est dit dans ce
24 prétoire.
25 D'autres sujets préoccupant les parties ?
26 M. RE : [interprétation] Je demanderais que nous passions à huis clos
27 partiel pour un instant, Monsieur le Président, pour parler d'autres
28 témoins.
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Passons à huis clos partiel.
2 M. LE GREFFIER : [interprétation] Monsieur le Président, nous sommes à huis
3 clos partiel.
4 [Audience à huis clos partiel]
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22 [Audience publique]
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Monsieur le Greffier.
24 Monsieur Re, à vous.
25 M. RE : [interprétation] Ce point que je voulais soulever, c'est-à-dire que
26 des faits qui font l'objet d'un accord --
27 M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]
28 M. RE : [interprétation] Pour ce qui est de l'Accusation du moins, nous
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1 sommes très désireux d'avoir les faits qui font l'objet d'un consensus
2 établi. Nous avons envoyé des propositions, y compris une requête conjointe
3 et nous sommes arrivés au point où si nous nous ne mettons pas d'accord,
4 nous allons devoir demander une intervention des Juges de la Cour pour
5 avoir une conférence 65 ter pour essayer de nous confronter, si je puis
6 dire, parce que pour ce qui nous concerne, nous avons fait tout ce que nous
7 pouvons avec les propositions, les accords et tout ce que nous avons donné
8 à la Défense. Nous ne pouvons pas prendre les éléments qui sont par écrit,
9 comme étant le sujet d'une requête écrite que nous avons introduit la
10 semaine dernière, nous ne pouvons pas aller plus loin.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Emmerson.
12 M. EMMERSON : [interprétation] Il n'est pas nécessaire d'aller jusqu'à la
13 confrontation.
14 M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]
15 M. EMMERSON : [aucune interprétation]
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous savons qu'un des pouvoirs dont les
17 Juges de la Chambre ne disposent pas, c'est de forcer les parties à trouver
18 un accord. Les Juges de la Chambre peuvent encourager ou faciliter
19 l'accord, mais ils ne peuvent pas forcer les parties à trouver un accord.
20 M. EMMERSON : [interprétation] Notre position est que -- mais si on laisse
21 de côté des questions mineures, les seuls éléments qui font l'objet d'un
22 désaccord, mis à part les éléments du médecin légiste, c'est l'ADN pour ce
23 qui est des restes plus récemment identifiés pour lesquels nous avons une
24 enquête menée par notre propre expert qui attend confirmation. Jusqu'à ce
25 que nous sachions cela, nous ne sommes pas en mesure de donner un accord à
26 ce fait particulier.
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais pourquoi ne pas exclure cela et en
28 faire une question séparée.
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1 M. EMMERSON : [interprétation] Oui, oui, nous pouvons faire cela.
2 M. RE : [interprétation] C'est ce que nous avons essayé d'obtenir depuis
3 des semaines.
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous disons que nous avons un accord à
5 99,9 % et 1 % en désaccord, et que le 1 % qui fait encore l'objet d'un
6 désaccord peut être mis comme un point séparé.
7 M. EMMERSON : [interprétation] Je parle de la part de la Défense Haradinaj.
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Me Guy-Smith est debout et il peut
9 peut-être expliquer ce qu'il pense.
10 M. GUY-SMITH : [interprétation] Peut-être que je me suis mal exprimé. Quand
11 on essaie de trouver une résolution, j'ai compris que la préférence est que
12 l'Accusation ait un document et un seul document pour qu'on puisse traiter
13 de ce point comme un point entier. Mais si ce n'est pas le cas, je ne
14 prendrai pas de position différente de cela, mais je vais simplement
15 l'expliquer.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Donc on ne va pas aller à la
17 confrontation directe.
18 Monsieur Troop, vous êtes encore -- vous êtes également en faveur de la
19 séparation de ce petit pourcentage de désaccord ?
20 M. TROOP : [interprétation] J'ai très peu à ajouter, mais je crois qu'une
21 résolution peut être obtenue assez rapidement.
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Monsieur Re.
23 M. RE : [interprétation] La requête est prête à être introduite. Nous
24 l'avons rédigée dans une annexe. Tous les noms des conseils y figurent.
25 Elle est prête à être signée, prête à être introduite. C'est là que nous en
26 sommes. Je vois des têtes qui opinent parmi les conseils de la Défense.
27 Nous pouvons la signer et l'introduire.
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Les Juges de la Chambre aimeraient se
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1 réjouir de cela. Arrêtons-nous là sur ce point.
2 Est-ce que les parties ont d'autres points à aborder ?
3 Dans ce cas-là, la Chambre aimerait disposer de toutes les écritures de la
4 part de la Défense concernant l'admission de la déclaration (expurgé)
5 (expurgé), ainsi qu'au cours de la session du 8 novembre, et s'il y a des
6 questions d'intendance, pour que nous l'ayons au plus tard à ce moment-là.
7 Nous avons déjà une requête émanant du conseil de la Défense de Haradinaj
8 demandant d'exclure des portions des déclarations et certaines sont en
9 annexe.
10 Que quoi que ce soit qu'il y ait d'autre à dire au sujet de ces points,
11 nous aimerions le savoir au plus tard pour le 8 novembre.
12 Voyons maintenant s'il y a d'autres choses.
13 Oui. Il y a -- nous avons une autre requête conformément à l'article 92
14 quater du Règlement -- donc il y a une requête 92 bis qui a été retirée et
15 une requête aux fins d'admission conformément à l'article 92 quater. Je ne
16 sais pas si je peux mentionner les noms concernés maintenant, mais les
17 Juges de la Chambre aimeraient beaucoup que la Défense donne sa réponse
18 avant le 6 novembre.
19 Y a-t-il un problème ?
20 M. RE : [interprétation] Ça peut être difficile parce que pour obtenir --
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Aujourd'hui c'est -- aujourd'hui nous
22 sommes le 6.
23 M. RE : [interprétation] Mais nous sommes en train d'attendre des
24 informations médicales, et le témoin, nous a-t-on dit, se trouve maintenant
25 au Kosovo. Nous essayons de trouver le médecin soignant du témoin là-bas,
26 pour qu'il puisse nous transmettre le renseignement.
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Si vous voulez bien nous faire
28 part de vos communications à ce sujet cet après-midi également.
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1 M. RE : [interprétation] Oui, on peut le faire.
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien entendu, nous sommes déjà le 6. Au
3 plus tôt --
4 M. GUY-SMITH : [interprétation] Pour ce qui est d'informer les Juges de la
5 Chambre, juste pour que nous soyons clairs au sujet des choses qui nous
6 occupent, les avocats de la Défense de Balaj ont soulevé des objections le
7 27 octobre quant à la déclaration de (expurgé).
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Oui, j'ai cela. J'ai dit s'il y a
9 quelque chose d'autre à mentionner.
10 [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il y avait une question évoquée le 2
12 novembre qui concernait les listes provisoires et les versions finales que
13 nous attendions et nous étions à recevoir. Incidemment, le greffier est en
14 train de préparer une expurgation. J'expliquerai ceci aux parties de façon
15 plus développée en dehors de la salle d'audience. Il y a une question, un
16 problème qui n'est pas encore réglé à ce sujet et qui --
17 En ce qui concerne le document MFI D41, il s'agit d'une vidéo assez longue
18 à propos de laquelle la Chambre vous a invité -- en fait, il n'y a pas eu
19 d'objection élevée contre l'admission au dossier, mais en regardant cette
20 vidéo, il faut des heures et des heures, et je pense qu'elle doit être
21 réduite à un certain nombre de séquences -- notamment réduite en
22 particulier à la prestation de serment seulement.
23 Qu'est-ce que nous pouvons espérer, Maître Emmerson ?
24 M. EMMERSON : [interprétation] Vous l'aurez jeudi.
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Merci pour ça.
26 Il y a une autre question dont je veux vous parler. En ce qui
27 concerne le document P367, des questions ont été posées pour savoir s'il
28 serait admis au dossier ou non, ou s'il l'avait été, mais les parties ont
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1 ensuite été invitées à présenter leurs arguments -- de nouveaux arguments
2 concernant ce P367. La Chambre souhaiterait vivement pouvoir se prononcer
3 sur cette question dès que nous avons une prochaine occasion de traiter des
4 questions administratives à l'audience.
5 Maître Emmerson.
6 M. EMMERSON : [interprétation] Donc je peux dire quel est le problème qui
7 se pose. Je crois qu'on l'a déjà évoqué précédemment. Il y a une expression
8 à ce sujet, un point sur lequel nous avons des objections.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Dutertre, est-ce qu'il y aurait
10 une possibilité que vous puissiez discuter --
11 M. DUTERTRE : -- je le ferai ensuite avec Me Emmerson. C'est qu'au moment
12 où j'ai soumis le 92 ter, il n'y a pas d'objection qui avait été faite à
13 cet endroit, si bien que je pense que l'objection de Me Emmerson est un peu
14 tardive. Mais je peux me rapprocher de lui pour approfondir ce point.
15 M. EMMERSON : [interprétation] Je ne sais pas si M. Dutertre et les membres
16 de la Chambre s'en souviennent, mais la pratique que nous avons développée
17 pour ce qui était d'élever des objections et en fait de les voir régler par
18 un accord ou par les membres de la Chambre, il n'y a pas eu en fait
19 d'accord de ce genre après que M. Seif [phon] ait déposé et j'évoque ceci
20 comme une question concernant le fait qu'on n'a pas conclu en ce qui
21 concerne cette déclaration après qu'il eut déposé.
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La Chambre préférerait que les parties
23 se mettent d'accord sur le point de savoir si oui ou non il faut écarter
24 cette partie ou non, cette partie précise, et je n'ai pas de souvenir
25 précis pour le moment sur cette question.
26 Il y a encore une autre question qui n'est pas réglée.
27 Monsieur Re, le D64, le D65 et le D115, je crois que votre position c'était
28 que l'Accusation n'élevait pas d'objection à ce que ces pièces à conviction
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1 soient admises au dossier, mais que vous vouliez présenter des arguments
2 quant au poids qu'il y aurait lieu de leur accorder.
3 Pour commencer, je voudrais demander au greffier d'audience si nous savons
4 exactement à l'heure actuelle comment, dans le système, dans votre système,
5 ces documents D64, D65 et D115 sont décrits ou est-ce qu'il sont déjà
6 considérés comme ayant été versés au dossier ?
7 M. LE GREFFIER : [interprétation] Monsieur le Président, D64, D65 et D115
8 ont tous reçu des cotes aux fins d'identification.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Puisqu'il n'y a pas d'objection,
10 d'après ce que je comprends, ils sont donc versés au dossier comme éléments
11 de preuve.
12 En même temps, Monsieur Re, si vous souhaitez présenter des arguments
13 quant au poids qu'il convient de leur accorder, à ce moment-là - bon,
14 disons, que dans une certaine mesure, vous avez -- il vous est loisible de
15 le faire - mais ceci veut dire que nous n'allons pas entrer dans un débat
16 complet quant au poids à leur accorder, mais si vous faites quelques bonnes
17 observations à ce sujet, la Chambre ne vous empêchera pas de le faire.
18 Ce n'est peut-être pas nécessaire de le faire maintenant, mais --
19 M. RE : [interprétation] Non, non, non. Je n'allais pas --
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
21 M. RE : [interprétation] C'étais juste qu'on avait appelé mon attention sur
22 le fait que le D115 est un document de la mission militaire de la
23 communauté économique; c'est bien cela ? En fait est-ce que c'était un
24 document présenté au titre de l'article 70 du Règlement ?
25 M. LE JUGE ORIE : [inaudible]
26 M. RE : [interprétation] Pourriez-vous faire en sorte que ceci soit vérifié
27 avant que le document soit versé au dossier.
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si vous présentez des arguments quand au
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1 poids à y accorder, certainement vous allez vous référer à sa teneur.
2 M. RE : [interprétation] Non, non. Tout ce que je demande c'est j'ai
3 simplement besoin de vérifier s'il s'agit d'un document qui devrait être
4 déposé sous pli scellé, le D115. Ce n'est pas fait. Peut-être qu'il devrait
5 simplement rester sous pli scellé pour le moment jusqu'à ce que j'aie fini
6 mes recherches à ce sujet.
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors vous pourrez informer la Chambre
8 dès que possible.
9 En ce qui concerne le Témoin 69, il y avait une question qui se posait pour
10 le document P1181. Et je comprends qu'il y a encore d'autres arguments que
11 l'on peut attendre de la Défense.
12 S'il n'y a rien d'autre à évoquer maintenant, nous allons lever la séance
13 jusqu'à demain matin 7 novembre, 9 heures, en salle d'audience numéro II, 9
14 heures du matin.
15 --- L'audience est levée à 13 heures 41 et reprendra le mercredi 7 novembre
16 2007, à 9 heures 00.
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