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1 Le mercredi 7 novembre 2007
2 [Audience publique]
3 [Les accusés sont introduits dans le prétoire]
4 --- L'audience est ouverte à 9 heures 25.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Greffier d'audience,
6 pourriez-vous, s'il vous plaît, appeler la cause.
7 M. LE GREFFIER : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président. L'affaire
8 IT --
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il semble qu'il y a un problème pour
10 l'interprétation sur le canal 4, je m'attendais à entendre de l'anglais.
11 Bien. Je crois que c'est réglé.
12 Donc, deux membres de la Chambre, le Juge Stole n'est pas à La Haye pour le
13 moment. Il doit revenir très tôt ce matin, mais en raison des conditions
14 météorologiques, il n'est pas encore disponible.
15 Les deux autres Juges considèrent qu'il est dans l'intérêt de la justice de
16 poursuivre les auditions et de continuer les audiences conformément aux
17 dispositions de l'article 15 bis du Règlement.
18 Puis, peut-être, y aurait-il lieu de donner une brève explication en ce qui
19 concerne le commencement tardif de cette audience. De plus en plus, la
20 Chambre a besoin de temps en début de matinée de façon à pouvoir prendre
21 connaissance et digérer les documents qu'ils ont reçus pendant la nuit.
22 En fait, je suis en train de préparer mon ordinateur, qui me réveille au
23 milieu de la nuit si quelqu'un arrive, de sorte qu'on ne perde pas de temps
24 dans la matinée.
25 Des exemplaires des documents présentés par courtoisie, des écritures
26 officielles déposées, tout est reçu; et parfois, nous prenons du temps et
27 nous avons besoin de temps pour pouvoir réfléchir sur la façon dont il y a
28 lieu de procéder. Ceci est certainement la cause de la plupart des retards
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1 de ce matin.
2 Je comprends que les parties ont des suggestions sur la façon de procéder
3 aujourd'hui. J'ai été informé du fait que Me Emmerson souhaiterait
4 s'adresser à la Chambre.
5 M. EMMERSON : [interprétation] Quand la question, le problème des éléments
6 de preuve et des dépositions est proposé pour aujourd'hui telle qu'elle a
7 été évoquée hier après-midi, j'ai indiqué qu'il y avait deux questions
8 distinctes qui étaient en parallèle.
9 La première était d'obtenir des éclaircissements précisément pour
10 savoir quel type de documentation l'Accusation a l'intention de produire
11 pour cette déposition; en d'autres termes, quels documents supplémentaires,
12 s'il en est, le cas échéant, en plus de tous ceux qui ont déjà été soit
13 versés au dossier, soit présentés ou qui font l'objet de la chaîne de
14 conservation pour des témoins, qu'est-ce qu'on a l'intention de produire.
15 Le deuxième, c'est le mécanisme pour l'établissement de la chaîne de
16 conservation étant donné que nous avons reçu la nuit dernière une
17 déclaration qui traitait précisément de la méthode de la chaîne de
18 conservation au sein du bureau du Procureur. Il y a ce témoin qui, à un
19 moment donné, s'occupe de documentation. Il y a un autre témoin qui
20 s'occupe d'un autre stade concernant la documentation.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
22 M. EMMERSON : [interprétation] Donc, il peut y avoir potentiellement une
23 fracture, une solution de continuité entre les deux.
24 Maintenant, en ce qui concerne la requête qui a été déposée la nuit
25 dernière à la page --
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Incidemment, est-ce qu'elle a été
27 déposée officiellement dans l'intervalle ? Parce que, pour ma part, enfin
28 une partie des documents qui devait être prise en compte c'était un
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1 exemplaire papier reçu hier à 19 heures.
2 Est-ce qu'elle a été officiellement déposée ?
3 M. RE : [interprétation] C'était un exemplaire papier par rapport à des
4 écritures transmises de façon électronique. Lorsque nous l'avons déposé,
5 nous avons également envoyé copie aux membres de la Chambre de première
6 instance ainsi qu'à la Défense.
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, est-ce que - je ne sais pas
8 exactement comment ceci fonctionne, Monsieur le Greffier. Est-ce que si
9 quelque chose est déposé par voie électronique, je ne sais pas exactement à
10 quelle heure ça a été déposé, et savoir s'il y a une date et est-ce qu'on
11 peut considérer que ce dépôt est complet à cet égard ?
12 [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le greffier m'informe que le dépôt de
14 cette écriture est fait dès qu'elle a été reçue par voie électronique, bien
15 que la distribution dudit document peut avoir lieu le lendemain si les
16 documents sont arrivés après 16 heures.
17 Donc, veuillez poursuivre.
18 M. EMMERSON : [interprétation] Donc, Monsieur le Président, si vous avez
19 les pages 88 et 91 des écritures déposées, je ne suis pas certain de cette
20 pagination, ce n'est pas nécessairement cela par rapport à la pagination
21 électronique --
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que c'est --
23 M. EMMERSON : [interprétation] -- mais il devrait y avoir un tableau qui a
24 l'air à peu près de ceci.
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, je l'ai devant moi. Ceci fait
26 partie justement des documents que nous essayons de digérer ce matin.
27 M. EMMERSON : [interprétation] Alors, d'après ce que j'ai compris de la
28 position de l'Accusation, ces documents qui devraient être présentés par le
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1 truchement de la déposition des témoins qui s'occupent de la chaîne de
2 conservation, il y a trois catégories : la première ce sont les documents
3 qui ont déjà été soit versés au dossier ou qui ont reçu une cote pour
4 identification; un grand nombre d'entre eux présentés par le truchement de
5 la déposition de Bislim Zyrapi, et ceci couvre la liste des documents
6 indiqués à la
7 page 1 et 2.
8 Puis il y a une catégorie de trois feuillets uniques de documents très
9 courts.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, je vois.
11 M. EMMERSON : [interprétation] Ce sont des documents qui, d'après
12 l'Accusation, figurent sur la liste de l'article 65 ter, mais n'ont pas
13 encore été présentés aux fins de dépôt au dossier par l'Accusation, de
14 sorte qu'ils n'ont pas été présentés par le truchement de Zyrapi ni par un
15 autre témoin, mais l'Accusation voudrait également présenter ces trois
16 documents.
17 Puis il y a une troisième catégorie de trois documents qui ne font pas
18 partie de la liste 65 ter, mais on a dit qu'ils avaient la même teneur que
19 certains documents qui en [imperceptible]. Par conséquent, je n'ai pas eu
20 la possibilité depuis hier soir de vérifier si le sait bien [phon] -- quand
21 on dit que c'est le même contenu, la même teneur, si ceci veut dire
22 simplement qu'il s'agit de doublons au sens que ce serait les mêmes
23 documents ou c'est simplement des documents qui disent à peu près la même
24 chose.
25 Maintenant, Monsieur le Président, nous avons vu d'après les documents qui
26 ont été déposés avec la déclaration, que l'ensemble de ces documents pour
27 lesquels la collection des pièces à conviction ont été présentées ou on
28 demander leur dépôt au dossier, ceci a été remis de quelque 24 dossiers de
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1 documents et ceci représente des milliers de pages.
2 Et les éclaircissements que j'ai demandés depuis un certain temps, comme
3 pouvant nous indiquer si oui ou non des témoins doivent déposer sur ce qui
4 est exactement les documents qu'on a l'intention, que l'Accusation a
5 l'intention de présenter dans ses arguments, d'après ce que nous avons
6 compris, ces documents c'est simplement ce tableau et pas plus.
7 Alors si ceci est exact, si j'ai bien compris, ceci voudrait dire
8 essentiellement six nouveaux documents en plus et en sus de ceux qui ont
9 déjà été présentés pour versement au dossier ou déjà versés au dossier --
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Sur lesquels trois, apparemment, sont
11 analogues, enfin similaires.
12 M. EMMERSON : [interprétation] Il y en a trois qui avaient été enlevés de
13 la liste 65 ter. Donc ceci répondrait en partie à la question et ceci
14 serait très utile pour que nous sachions où nous en sommes.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Est-ce que nous pourrions avoir
16 confirmation de M. Re qu'en ce qui concerne la chaîne de conservation des
17 témoins, ce sont bien des documents dont vous avez l'intention d'établir
18 qu'il y a une chaîne de conservation au fur et à mesure que les témoins
19 déposent, ou est-ce que c'est quelque chose d'autre ? Qu'en est-il de ces
20 valises qui, apparemment, ont voyagé et nous pourrions peut-être entendre
21 ça des témoins. Est-ce que ça venait du Kosovo, à Novi Sad, à Belgrade ?
22 Voilà, c'est ce que j'ai lu dans le --
23 M. RE : [interprétation] Bien --
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Dans la déclaration, mais bien sûr, ceci
25 doit encore être confirmé par le témoin.
26 Est-ce que ma question est claire ?
27 M. RE : [interprétation] Votre question est tout à fait claire, Monsieur le
28 Président. Je suis d'accord du fait que ces documents, en fait, ont fait un
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1 voyage très intéressant.
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien, c'est cela.
3 M. RE : [interprétation] Tout comme --
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Non, mais ça ce n'était pas l'essentiel
5 du problème. Ça c'était juste un commentaire.
6 M. RE : [interprétation] Mais je suis en train de regarder la décision de -
7 excusez-moi, c'est juste à l'écran - du 15 octobre en ce qui concerne M.
8 Zyrapi. Les deux documents pour la Chambre de première instance qui avait
9 demandé spécifiquement des renseignements concernant la chaîne de
10 conservation. Ces deux documents dont nous avons parlé dans le dépôt
11 d'écriture d'hier.
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Sont-ils sur la liste ?
13 M. RE : [interprétation] C'est le P130 et le P234.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] P130.
15 M. RE : [interprétation] Et P234.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Donc ils se trouvaient sur la
17 liste d'accord.
18 M. RE : [interprétation] Donc ils sont sur la liste, et le but est
19 d'informer la Chambre de première instance du fait que la chaîne de
20 conservation --
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Mais la question était différente.
22 C'était de savoir si vous vous limitez à ces documents ou si par le
23 truchement de ces témoins, vous voulez trouver une voie qui vous permette
24 de présenter autre chose comme élément de preuve ou établir la chaîne de
25 conservation qui, en fait, ne fait pas encore partie de la déposition et ne
26 figure pas sur la liste. C'est ça la question.
27 M. RE : [interprétation] Je ne sais pas quoi que ce soit à ce sujet, sauf
28 indépendamment de la liste que nous avons.
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Mais alors, est-ce que je peux
2 interpréter la réponse comme n'étant pas, enfin, c'est limité à ces
3 documents-ci ?
4 M. RE : [interprétation] Je pense que c'est le cas. A 99 %, je suis sûr
5 qu'on va accepter ça à l'intention [phon].
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien --
7 M. RE : [interprétation] Je ne veux pas dire 100 %, mais à 99 % je suis sûr
8 que ceci c'est l'intégralité.
9 Me Emmerson a exprimé les préoccupations tout à l'heure sur le fait que
10 nous essayons de faire incorporer également 24 classeurs. Ceci n'est pas le
11 cas. C'est simplement pour établir où se trouvent ces documents qui
12 figurent sur la liste des pièces à conviction, à savoir d'où ils
13 proviennent.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, je comprends, mais ce
15 1 %, certainement, pour ce qui est de Me Emmerson, dans la mesure où ceci
16 peut l'inquiéter, il pourrait être inquiet en ce qui concerne ce 1 %.
17 M. EMMERSON : [interprétation] Je pense que "inquiet" est le mot qui
18 convient mais je serais préoccupé, parce que ceci impliquerait que la
19 Défense et la Chambre de première instance prend du temps maintenant pour
20 examiner chaque document et établir si oui ou non ce document fait partie
21 de ceux qui étaient sur la liste 65 ter ou que l'Accusation aurait besoin
22 de présenter une requête à ce sujet.
23 Donc j'ai demandé des éclaircissements. M. Re a donné des
24 éclaircissements. Il m'en a donné ce matin en ce qui concerne les documents
25 que l'Accusation a l'intention de présenter par la chaîne de conservation
26 s'il s'agit de document qui, ou bien ont déjà reçu une cote pour
27 identification, ou qui sont présentés comme c'est indiqué à la première
28 colonne du tableau.
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Et incidemment, ils ne sont
2 pas présentés, parce que la plupart d'entre eux sont déjà des pièces à
3 conviction reçues.
4 M. EMMERSON : [interprétation] Je pense --
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc ils font déjà partie des
6 éléments de preuve, et nous recevons maintenant des renseignements
7 supplémentaires sur le fait que --
8 M. EMMERSON : [interprétation] Quant à leur provenance, oui.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] -- de leur provenance, et c'est
10 certainement ceci répond aux questions en ce qui concerne le P130, le P234.
11 Et dans cette mesure, il est bon de recevoir ces informations.
12 Puis nous avons ces trois documents qui doivent encore être présentés pour
13 versement au dossier et qui figurent sur la liste 65 ter, ensuite il y a
14 les trois restants qui ne figurent pas sur la liste 65 ter et qui doivent -
15 -
16 M. EMMERSON : [interprétation] Oui, pris en considération.
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] -- il faut envisager s'il s'agit des
18 mêmes documents ou presque le même document que ceux qu'on trouve sur la
19 liste 65 ter, et si ceci est-ce qu'on pourrait facilement voir et autoriser
20 leur adjonction.
21 M. EMMERSON : [interprétation] Oui. Puis-je dire --
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
23 M. EMMERSON : [interprétation] -- il est clair qu'il est bien entendu que
24 les 99 % dont parle M. Re, en fait, c'est la position exacte, et nous
25 n'aurions aucune objection pour les six documents qui figurent à la page 3
26 à ce qu'ils forment partie de la documentation présentée à la Chambre. Donc
27 pour cela il s'agit de ceux qui se retrouvent sur la liste 65 ter, mais qui
28 n'a pas encore été officiellement présentée aux fins de dépôt au dossier
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1 par un témoin -- par le truchement d'un témoin, ces trois documents qui
2 doivent être présentés n'ont pas encore été inclus dans la liste 65 ter.
3 Ayant dit ceci, la question se pose alors de savoir que la façon la plus
4 efficace d'obtenir les éléments de preuve concernant la chaîne de
5 conservation, et si ceci ne serait pas plus efficace en le faisant par le
6 truchement de ce témoin qui traitera de la question de la possession d'une
7 mallette, comme vous l'avez dit, qui serait à Novi Sad, à Belgrade --
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
9 M. EMMERSON : [interprétation] -- donc ceci se réfère ici au Tribunal et il
10 faudrait -- ça pose des questions de savoir on ne traite pas de la saisie
11 de ces documents, mais il faudra à ce moment-là faire entendre un témoin
12 par la suite pour reparler de la saisie de ces documents et de voir - ce
13 serait un témoin qui ne veut pas traiter de ce qui s'est passé entre le
14 moment où ils ont été saisis et le moment où ils ont remis au témoin, et
15 mis ensemble avec une série de déclarations traitant de ce qui se passe au
16 sein du bureau du Procureur.
17 Je veux dire, que je suis en train les mains des Juges de la Chambre, mais
18 il semble qu'avec tout le respect que je dois, qu'il s'agit là d'une façon
19 assez lourde et de prendre du temps d'audience pour produire une
20 stipulation qui consiste à avoir l'ensemble des documents qui sont dans le
21 tableau et qui figurent aux pages 88 et 91, bien sûr, concernant la chaîne
22 de conservation et nous n'avons pas besoin de prendre du temps avec ce
23 témoin-ci ou même de faire déposer un autre témoin pour traiter d'une autre
24 partie, mais l'ensemble de la chaîne de conservation un peu plus tard au
25 cours de la semaine ou la semaine prochaine.
26 Maintenant, si on pense qu'il est préférable d'entendre le témoin --
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
28 M. EMMERSON : [interprétation] A ce moment-là --
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien entendu, si ces témoins, mais ils
2 ont fait des déclarations et, bien entendu, pour le témoin qui attend
3 maintenant, M. Ralic qui attend de faire sa déposition, j'ai quelques
4 hésitations à le renvoyer maintenant et dire que les parties ont maintenant
5 commencé à négocier sur certaines questions --
6 M. EMMERSON : [interprétation] Oui.
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] -- qui pourraient être facilement
8 résolues. Mais je peux imaginer qu'en parlant du témoin qui attend
9 maintenant, nous pourrions avoir sa déposition admise en vertu de l'article
10 -- enfin, je ne sais plus s'il y avait un problème avec la déclaration.
11 M. EMMERSON : [interprétation] Il aurait un problème avec la déclaration
12 sous sa forme actuelle, de sorte qu'il faudrait que nous puissions en
13 traiter, l'examiner. Elle n'est pas déposée, elle n'a pas été communiquée à
14 la Défense ni au titre de l'article 92 bis ou 92 ter, de sorte que --
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Non. Mais en même temps, la question
16 pourra être résolue en procédant à des expurgations des déclarations.
17 M. EMMERSON : [interprétation] Bien --
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] -- une grande partie ou une plus petite
19 partie ?
20 M. EMMERSON : [interprétation] Je voudrais dire que les raisons pour
21 lesquelles j'avais essayé de traiter ça, c'est parce que je suis conscient
22 du fait que la façon la plus simple ce serait de voir -
23 Bon, sans faire tout un historique de la question, nous avons évoqué
24 cette question avec l'Accusation la semaine dernière pour obtenir des
25 éclaircissements sur les pièces qui seraient présentées et nous avons pensé
26 qu'il serait peu probable que ces témoins puissent venir, ont suggéré que
27 les arrangements concernant leur voyage pourraient être reportés.
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
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1 M. EMMERSON : [interprétation] Et je suis préoccupé que nous nous
2 trouvions dans une situation du jour au lendemain, disons, nous avons
3 besoin d'éclaircissements concernant ces documents - c'est la question la
4 plus importante - et voir si le lendemain si le témoin pourrait avoir la
5 possibilité --
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
7 M. EMMERSON : [interprétation] -- de résoudre les problèmes concernant la
8 déclaration 92 ter.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] En même temps, bien sûr, la Chambre est
10 préoccupée du fait de renvoyer les parties pour négocier ce matin et
11 entendre ensuite qu'il n'y aurait pas eu accord. Je préférerais entendre
12 une déposition plutôt que cela.
13 Pour commencer, Monsieur Re, je souhaite entendre votre réponse par rapport
14 aux suggestions de Me Emmerson.
15 M. RE : [interprétation] Je suis entre les mains de la Chambre de première
16 instance. Je me rends bien compte de la situation, Monsieur le Président,
17 et il y a le témoin qui est ici.
18 Enfin, je ne vois de litige concernant sa déclaration 92 ter. Ce
19 serait une déclaration 92 ter.
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Néanmoins, il semble qu'il y ait un
21 problème, d'après ce que dit Me Emmerson, si nous demandons au témoin
22 d'entrer, et nous allons voir si véritablement il y a un problème.
23 M. EMMERSON : [interprétation] Il n'y a pas de mystère. Il va traiter de ce
24 qui s'est passé en ce qui concerne cette valise et sa participation à ces
25 aspects, et en ce qui concerne la teneur des documents qui ne sont pas
26 promus par l'Accusation décrivant un processus.
27 Puisque nous devons maintenant clarifier les choses, voir sur quoi
28 l'Accusation propose de se fonder, je ne veux pas que nous ayons une
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1 situation dans laquelle les éléments de preuve présentés par la déclaration
2 92 ter --
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Re --
4 M. EMMERSON : [interprétation] -- qui irait au-delà.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Re, j'ai essayé de voir les
6 correspondances des documents que nous avons maintenant dans cette annexe
7 et je ne peux rien dire à ce sujet. Je voudrais simplement apprendre si en
8 particulier en ce qui concerne six documents, s'ils rentrent bien dans la
9 description qui est faite, et si nous devons les admettre, d'après une
10 description générale, ou si nous devons nous centrer sur les documents que
11 nous trouvons à la fin de la liste.
12 Vous dites que vous êtes entre les mains de la Chambre. C'est exact.
13 [La Chambre de première instance se concerte]
14 M. EMMERSON : [interprétation] Juste avant que la Chambre de première
15 instance ne donne sa réponse - et vous voyez je suis assis - il me vient à
16 l'esprit qu'une solution pratique serait de suspendre la séance
17 relativement tôt, et qu'à ce stade la Défense puisse identifier avec
18 l'Accusation quels sont les paragraphes de la déclaration du témoin qui
19 devraient être expurgés et voir à ce moment-là si ceci peut être admis de
20 cette manière, ce qui serait peut-être le plus commode pour profiter de la
21 présence du témoin.
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous avions une idée analogue. Je viens
23 d'en parler au Juge Hoepfel. Peut-être que la façon la plus pratique de
24 traiter, ce serait de vous donner 40 ou 45 minutes, ou une heure, un temps
25 limité en tout les cas, pour voir s'il y aurait une base qui vous
26 permettrait de parvenir à un accord. Nous vous donnerions davantage de
27 temps pour mettre également votre accord, le rédiger sur papier, et sinon
28 nous allons entendre le témoin qui attend pour le moment.
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1 Je pense que l'une des choses que nous devons faire pour le moment,
2 c'est d'informer le témoin de la situation actuelle. Avant de le faire,
3 nous avons encore quelques autres questions à traiter.
4 Par conséquent, les parties auront la possibilité, avec une
5 suspension de séance faite un peu plus tôt, d'établir s'il existe ou non
6 une base pour se mettre d'accord oui ou non et rendre compte à la Chambre
7 dans ce délai prévu. A ce moment-là, si la réponse est positive, très
8 probablement nous vous donnerons davantage de temps pour le faire. Si la
9 réponse est négative, à ce moment-là nous commencerons à entendre les
10 positions de ce témoin qui pour le moment attend.
11 M. RE : [interprétation] Juste une légère correction à ces quelques choses
12 que j'ai dites un peu plus tôt sur la question.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
14 M. RE : [interprétation] J'ai dit qu'il y avait deux documents pour
15 lesquels on demandait des éclaircissements.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
17 M. RE : [interprétation] En fait, il s'agit de P132 [comme interprété], 225
18 et 234.
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, mais ils sont tous sur la liste.
20 Bien sûr.
21 Je pense que le problème ne saurait pas de savoir quels sont ceux qui
22 sont sur la liste, mais enfin.
23 Bon. Laissons cela pour un moment.
24 Il y a deux autres questions qui se posent. En tous les cas, j'ai
25 compris, Maître Emmerson, que vous souhaiteriez être mieux informé du
26 calendrier du reste de la semaine en ce qui concerne les témoins. Je vous
27 demande une seconde, s'il vous plaît.
28 [La Chambre de première instance et le Juriste se concertent]
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1 M. EMMERSON : [interprétation] Je pense que --
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Non. C'est quelque chose qui intéresse
3 plus particulièrement la Chambre, disons que --
4 M. EMMERSON : [interprétation] Oui.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] -- nous allons procéder de la manière
6 suivante. Nous savons tous comment nous allons procéder cette semaine.
7 M. EMMERSON : [interprétation] Oui.
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous avons un témoin pour aujourd'hui et
9 nous savons maintenant qu'il va peut-être déposé. Nous allons lui expliquer
10 la situation dans une minute.
11 Nous allons maintenant en audience à huis clos partiel, parce que je
12 ne sais pas exactement quel est le témoin qui pourrait avoir besoin de
13 mesures de protection.
14 M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes en audience à huis clos
15 partiel, Monsieur le Président.
16 [Audience à huis clos partiel]
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20 [Audience publique]
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.
22 Maintenant que nous sommes en audience publique, je souhaiterais
23 expliquer pourquoi que nous étions en audience à huis clos partiel. C'est
24 parce que nous avons discuté des questions de calendrier concernant des
25 témoins pour lesquels il était encore pas sûr que ces dépositions devaient
26 être faites -- quant à savoir que la partie qui faisait déposer ces témoins
27 et si elle voulait demander des mesures de protection, et par précaution
28 nous avons traité de ces questions en audience à huis clos partiel.
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1 Maintenant, en ce qui concerne les visioconférences - parce que nous
2 avons plus d'une visioconférence qui doit avoir lieu - nous pouvons traiter
3 de ceci après la suspension d'audience.
4 Mais avant de cette suspension, je voudrais rendre deux décisions et
5 je souhaiterais que les témoins puissent être appelés à entrer à l'audience
6 de façon à ce que nous puissions brièvement expliquer la situation.
7 La première décision, c'est sur la requête de l'Accusation concernant
8 le témoin proposé, Fred Abrahams. Il s'agit d'une décision sur la requête
9 du 5 novembre d'entendre la déposition en question, la déposition de Fred
10 Abrahams, que l'on se propose de convoquer par vidéoconférence le 12
11 novembre ou encore --
12 [Le témoin est introduit dans le prétoire]
13 M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]
14 [Le témoin quitte la barre]
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Les derniers propos, à savoir : "Ou
16 encore, d'entendre le témoin viva voce à La Haye le 19 novembre, à savoir
17 deux jours après la fin prévue pour la présentation des moyens à charge."
18 [La Chambre de première instance se concerte]
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Hier, l'Accusation nous a informés que
20 M. Abrahams ne serait pas disponible pour sa déposition à La Haye avant le
21 20 novembre, à savoir trois jours après la date prévue pour la fin de la
22 présentation des moyens à charge, le 20 novembre étant d'ailleurs la date
23 retenue pour toute présentation à titre de l'article 98 bis.
24 Les deux options présentées par l'Accusation à la Chambre doivent
25 être présentées avec justification. Pourquoi ? Parce que la base qui est
26 nécessaire pour octroyer ou pour accepter un témoignage par vidéoconférence
27 n'a pas été prouvée dans le cas d'Abrahams. Il faut pouvoir invoquer des
28 raisons, les présenter à la Chambre, et il faut que l'Accusation le fasse
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1 si elle souhaite proroger la présentation des moyens à charge trois jours
2 après la date qui avait été prévue pour la fin de ces présentations de
3 moyens à charge. Je dirais, qu'en aucun cas l'Accusation n'a, dans sa
4 requête, invoqué de bonnes raisons.
5 De l'avis de la Chambre, de bonnes raisons doivent être montrées et
6 l'Accusation aurait dû prouver qu'Abrahams est un témoin exceptionnellement
7 important pour l'Accusation, témoin dont la déposition n'aurait pas pu être
8 prévue à une date au début de la présentation des moyens à charge.
9 Ceci étant dit, la Chambre a considéré et étudié la teneur de la
10 déclaration au titre de l'article 92 ter de M. Abrahams, qui est présentée
11 en annexe à la requête présentée par l'Accusation. La Chambre a estimé que
12 les éléments de preuve que l'on se propose de présenter par le truchement
13 de M. Abrahams ont très peu ou aucune valeur probante ou ne peuvent pas
14 être admissibles, et ce, du fait de préjudices. Ce qui signifie que M.
15 Abrahams ne tombe pas du tout dans la catégorie d'un témoin
16 exceptionnellement important pour l'Accusation.
17 En expliquant cette conclusion, la Chambre ne pense pas qu'il soit
18 nécessaire d'étudier chacun des paragraphes de la déclaration de M.
19 Abrahams, mais fera seulement référence à un certain nombre de ces
20 paragraphes qui, à titre d'illustration, vont vous permettre de comprendre
21 les problèmes auxquels nous faisons référence.
22 Les paragraphes 1 à 23 de la déclaration nous donnent des
23 informations de contexte et n'apportent rien à cette affaire. Les
24 paragraphes 24, 50, 53, 58, 63, 65, ainsi que 67 à 69 de ladite
25 déclaration, présentent les conclusions du témoin, conclusions relatives à
26 des questions juridiques ainsi qu'à des questions factuelles générales qui
27 ont très peu de pertinence juridique et ce sont autant de questions à
28 propos desquelles la Chambre doit prendre une décision en l'espèce. Il ne
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1 s'agit pas d'avis ou d'opinions qui doivent être considérés ou qui peuvent
2 être considérés comme des éléments de preuve appropriés de la part d'un
3 témoin qui doit déposer sur les faits.
4 La mission de l'Accusation consiste à choisir les témoins venus témoigner
5 sur les faits qui, en règle générale, sont à même de relater à la Chambre
6 leurs propres expériences directes des actes et des circonstances qui sont
7 alléguées dans l'acte d'Accusation, et ce, afin de permettre à la Chambre
8 de tirer ses propres conclusions. Abrahams n'est pas ce genre de témoin. La
9 Chambre a découragé l'utilisation de ce que nous appelons des témoins de
10 synthèse, a
11 exhorté l'Accusation à essayer d'être moins tributaire de moyens de preuve
12 présentés ainsi par la présentation de points de vue.
13 Dans la déclaration au titre de l'article 92 ter qui est proposée,
14 nombreux sont - il y a plutôt de nombreux autres paragraphes, et par voie
15 de conséquence, d'autres moyens de preuve que nous allons certainement
16 entendre de la part d'Abrahams, s'il vient témoigné ici viva voce, qui ne
17 sont pas pertinents ou dont les sources ne sont pas complètes parfois ou il
18 s'agit encore d'avis émis par un historien ou un par politologue, ce
19 qu'Abrahams n'est pas. Il s'agit de conjonctures tout à fait personnelles
20 et variées, ou il s'agit d'idées factuelles qui sont avancées pour
21 lesquelles ou à propos desquelles la Chambre a reçu de bien meilleurs
22 moyens de preuve en entendant d'autres témoins ou en consultant d'autres
23 documents.
24 Nous ne voulons pas manquer de respect à l'égard de ce témoin qui,
25 d'ailleurs, manifestement, est un chercheur extrêmement qualifié dans le
26 domaine des droits de l'homme; mais plutôt, j'indiquerais que la faute
27 revient à l'Accusation qui a essayé de faire comparaître ce type de témoin
28 lors d'une phase assez tardive de la présentation des moyens à charge.
Page 10411
1 L'Accusation n'a donc pas invoqué les bonnes raisons permettant de
2 faire valoir ce qu'elle avance. C'est la raison pour laquelle nous avons
3 décidé de ne pas faire droit à cette requête.
4 Ceci donc étant la conclusion et la décision présentée par la
5 Chambre.
6 J'aimerais maintenant rendre une autre décision. Il s'agit d'une
7 décision à la suite de la requête présentée par l'Accusation. Il s'agit de
8 la déposition du Témoin 56, il a été demandé qu'il dépose en audience
9 publique avec des expurgations.
10 Le 18 juillet 2007, le Témoin 56 a témoigné devant cette Chambre de
11 première instance, et ce, grâce à une vidéoconférence. Le Témoin 56 a
12 apporté sa déposition à huis clos partiel.
13 Le 31 août 2007, l'Accusation a demandé à la Chambre de rendre une
14 ordonnance afin que le témoignage du Témoin 56 soit public, et ce, avec
15 certaines expurgations qui sont proposées.
16 Le 10 septembre 2007, la Défense de M. Balaj a demandé à la Chambre
17 de ne pas faire droit à cette requête en invoquant le fait qu'il faudrait
18 dans un premier temps résoudre la question de la recevabilité du témoignage
19 du Témoin 56 ainsi que la question du statut de la déposition du Témoin 56.
20 La Défense de M. Balaj a également avancé qu'il n'était pas sûr que le
21 témoignage du Témoin 56 pourrait être suffisamment expurgé afin justement
22 d'empêcher que son identité ne soit divulguée.
23 Au vu de la teneur de la déposition du Témoin 56, la Chambre accepte
24 ce qu'indique la Défense de Balaj, à savoir que la déposition du Témoin 56
25 ne pourra pas être suffisamment expurgée pour empêcher que son identité ne
26 soit divulguée. Par conséquent, il n'est pas fait droit à la requête
27 présentée par l'Accusation. La Chambre accordera aux parties cinq minutes
28 pour présenter de façon orale des observations à propos de la recevabilité
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1 de la déposition du
2 Témoin 56, et ce, le jeudi 8 novembre 2007 si, bien entendu, les parties
3 souhaitent le faire. Au cas où les parties s'attendent à parler pendant
4 plus de cinq minutes, les parties sont invitées à présenter des écritures,
5 et ce, sur un maximum de cinq pages, au plus tard le 12 novembre 2007 à 17
6 heures.
7 Et j'en ai ainsi conclu avec la décision de la Chambre.
8 Oui, Maître Guy-Smith.
9 M. GUY-SMITH : [interprétation] Permettez-moi de réagir. Je pense qu'il va
10 falloir modifier les écritures que nous avons présentées à ce sujet.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien sûr. Nous avions déjà reçu votre
12 contribution.
13 M. GUY-SMITH : [interprétation] Oui.
14 M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]
15 M. GUY-SMITH : [interprétation] Mais à propos de la question de la
16 recevabilité, étant donné que nous n'avons absolument rien entendu à ce
17 sujet, nous sommes en train de préparer une requête, mais il va falloir que
18 nous la modifions maintenant.
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
20 M. GUY-SMITH : [aucune interprétation]
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais il avait été dit en fait, ou vous
22 aviez dit que les parties seraient invitées à présenter d'autres arguments.
23 Et si vous avez écouté, vous aurez compris qu'une possibilité sera donnée
24 aux parties.
25 M. GUY-SMITH : [interprétation] Oui, tout à fait.
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien entendu, les parties ont toujours
27 la possibilité de présenter par écrit des déclarations et de les modifier,
28 donc nous allons les recevoir.
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1 M. GUY-SMITH : [interprétation] Nous étions sur le point de la présenter,
2 mais nous allons attendre maintenant.
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie. J'aimerais maintenant
4 pouvoir expliquer au témoin quelle est la situation qui prévaut pour le
5 moment.
6 [Le témoin est introduit dans le prétoire]
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour, Monsieur Ralic.
8 LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Ralic, est-ce que vous
10 m'entendez, Monsieur Ralic ?
11 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, oui, tout à fait.
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je disais donc qu'il doit être
13 particulièrement désagréable d'attendre dans une petite salle pendant plus
14 d'une heure si vous vous attendez à être convoqué à
15 9 heures pour témoigner. Et il se peut qu'il soit encore plus désagréable
16 d'être accompagné dans le prétoire, une fois que vous avez franchi le pas
17 de la porte d'être obligé de sortir du prétoire à nouveau.
18 La Chambre vous présente ses excuses pour ceci.
19 Monsieur Ralic, je souhaiterais vous expliquer la situation actuelle.
20 Vous avez été convoqué par l'Accusation en tant que témoin à charge. La
21 Chambre a eu la déclaration que vous avez fournie et votre témoignage va
22 porter sur la filière de conservation des documents, donc quand est-ce que
23 vous les avez reçus, vous les avez envoyés, et cetera, et cetera.
24 Vous comprendrez peut-être que pour pouvoir juger de l'ensemble de la
25 situation, nous devons entendre davantage d'éléments de preuve de la part
26 de personnes qui ont certaines connaissances, de la part de personnes qui
27 ont des informations à propos des autres phases de la trajectoire suivie
28 par ces documents.
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1 Les parties ont suggéré à la Chambre qu'il se peut qu'il soit
2 possible de faire en sorte que tous ces témoins ne soient pas obligés de
3 venir à La Haye pour témoigner. Les parties ont besoin d'un peu plus de
4 temps pour discuter de cette question et voir si elles peuvent se mettre
5 d'accord à ce sujet.
6 Jusqu'à ce matin, je dois dire que nous ne savions pas très
7 clairement quels étaient les documents pris en considération pour la
8 filière de conservation. Mais les parties semblent maintenant être prêtes à
9 conclure un accord à ce sujet. Au vu de ces circonstances, la Chambre a
10 octroyé aux parties une heure, et ce, afin de voir si nous pouvons éviter
11 que les gens soient obligés de se déplacer à La Haye, s'il existe une autre
12 possibilité qui sera plus économique - et je pense à la fois à un gain de
13 temps et je pense donc aux économies qui pourront être effectuées.
14 Donc, Monsieur Ralic, vous êtes en quelque sorte la victime de cette
15 procédure, puisque vous étiez le premier à témoigner à ce sujet, vous êtes
16 déjà à La Haye. Toutefois, la Chambre aimerait vous demander de faire
17 preuve de patience pendant cette heure qui va s'écouler.
18 Si les parties ne sont pas en mesure de conclure cet accord, accord
19 que la Chambre pourrait accepter, puisque la Chambre comprendrait ainsi
20 qu'un accord définitif pourra être conclu, nous entendrons votre
21 déposition. Si toutefois les parties venaient à indiquer à la Chambre, dans
22 une heure environ à partir de maintenant, qu'il y a une base importante qui
23 permettra de dégager un accord, nous n'aurons pas besoin d'entendre votre
24 déposition.
25 Ce qui ne signifie pas pour autant, au vu des circonstances, que les
26 informations que vous alliez nous fournir allaient être inutiles. Je
27 dirais, bien au contraire. Parce que ce sont autant d'informations qui
28 seront incluses et prises en considération lors de l'échange et la
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1 communication entre les parties qui vont essayer donc de conclure un accord
2 à propos des éléments qui sont abordés dans votre déclaration.
3 Donc j'aimerais vous demander de faire preuve d'un peu plus de
4 patience pendant l'heure qui suit. Tout, bien entendu, dépend de l'accord
5 qui sera conclu entre les parties. Alors, s'il s'avère que vous n'aurez pas
6 besoin de déposer ce serait fâcheux, parce que vous avez déjà passé un
7 certain temps pour venir, pour vous déplacer à La Haye, puis du point de
8 vue psychologique également puisque vous étiez préparé à cette déposition.
9 Malheureusement, si tel est le cas, la Chambre devra opter pour la
10 solution plus économique; plus économique du point de vue financier et plus
11 économique du point de vue du gain de temps. Nous vous demandons par avance
12 de faire preuve de compréhension lorsque la décision sera rendue. Par
13 conséquent, disais-je, nous vous demandons de faire preuve d'un peu plus de
14 patience, Monsieur.
15 M. l'Huissier va vous accompagner hors du prétoire. J'espère au moins
16 que vous serez bien traité et que vous pourrez au moins avoir tout café que
17 vous souhaitez boire.
18 Je vous demanderais donc de bien vouloir suivre M. l'Huissier.
19 [Le témoin quitte la barre]
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons passer à huis clos partiel
21 pour une minute supplémentaire.
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vais vous donner lecture de la toute
23 dernière information que nous avons reçue de nos juristes, 7 novembre, 10
24 heures 10.
25 M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes maintenant à huis clos
26 partiel.
27 [Audience à huis clos partiel]
28 (expurgé)
Page 10416
1 (expurgé)
2 (expurgé)
3 (expurgé)
4 (expurgé)
5 (expurgé)
6 (expurgé)
7 [Audience publique]
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Re, je vois que vous êtes levé.
9 M. RE : [interprétation] Oui. J'aimerais obtenir une précision à propos de
10 la décision que vous avez rendue il y a quelques minutes à propos du Témoin
11 56 et à propos des cinq minutes qui seront accordées à chacune des parties
12 pour qu'elle s'adresse à la Chambre de première instance à propos de ce que
13 vous avez appelé la recevabilité de la déposition.
14 Nous souhaitons nous préparer pour ces cinq minutes. Lorsque la
15 Chambre parle de recevabilité, est-ce qu'elle parle du poids, c'est en fait
16 qu'il y un poids qui sera accordé à la déposition prise --
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Non, non. Si je ne m'abuse, mais
18 corrigez moi si je me trompe, il y avait eu cette question de la
19 déclaration solennelle. Finalement, le témoin n'a pas réussi à prononcer
20 les mots qu'il devait prononcer, bien que j'ai essayé de lui faire
21 prononcer lesdits mots.
22 Alors, il a dit beaucoup d'autres choses. Quelles sont les
23 conséquences de ceci pour ce qui est de la recevabilité ou de
24 l'admissibilité de ces éléments de preuve; cela dans un premier temps.
25 M. GUY-SMITH : [aucune interprétation]
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Puis, bien entendu, si les parties
27 venaient à parler de choses qui correspondaient ou qui ne correspondaient
28 pas, là, bien entendu, les parties pourront présenter leurs arguments à
Page 10417
1 propos du poids accordé à cette déposition.
2 Il va sans dire que si vous considérez qu'il s'agit du poids accordé
3 à la déclaration, comme toujours la Chambre va étudier de façon très
4 méticuleuse les éléments de preuve présentés et verra si ces éléments de
5 preuve sont fiables, crédibles et correspondent à ce qui a été dit.
6 Mais je peux imaginer que au vu de certaines circonstances, une des
7 deux parties - puisqu'il est toujours question de fiabilité, de crédibilité
8 - une des deux parties, disais-je, pourrait invoquer le problème de la
9 recevabilité.
10 M. RE : [interprétation] Mais moi, ce que je - bon, je sais ce qui
11 fait partie du dossier, mais ce que j'aimerais savoir c'est si vous allez
12 complètement faire fi de cette déposition ou si vous allez décider. Bon, la
13 déposition a été faite, nous allons y accorder un certain poids. Parce que
14 cela fait partie du dossier maintenant de l'affaire.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Certes, cela fait partie du
16 dossier de l'affaire, mais les parties - par exemple, si un témoin vient
17 ici et si je lui demande de me donner ou de décliner ses coordonnées, de me
18 donner son nom, il me donne sa date de naissance. Et je lui demande ensuite
19 à ce dit témoin, s'il est né à tel endroit et si le témoin répond qu'il est
20 né au pôle Nord et qu'il ne fournit pas d'explication judicieuse à ce
21 sujet, il se peut qu'à un moment donné, nous indiquions, que bien que les
22 réponses qu'il a apportées aux questions font partie du dossier; alors, je
23 ne sais pas si c'est ce que vous considérez lorsque vous dites, vous allez
24 faire fi de ces éléments de preuve ou si cela est considéré comme des
25 éléments de preuve qui ne seront pas considérés comme admissibles, parce
26 qu'il s'agit d'éléments de preuve qui sont prononcés par une personne qui
27 ne peut pas être utilisée comme témoin. Alors là, il faudrait réfléchir à
28 la question. Est-ce qu'il s'agit d'une question de recevabilité,
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1 d'admissibilité. Ce qui peut être le cas.
2 Les témoins ne répondent pas toujours forcément aux questions comme
3 nous nous y attendons. Mais parfois, bien qu'ils ne répondent pas comme
4 nous nous y attendions, ce qu'ils disent est tout à fait fiable et
5 crédible. Donc là, on peut considérer que la déposition est considérée
6 comme admissible et c'est le poids accordé à ladite déposition qui faut
7 prendre en considération.
8 Donc il faut savoir faire la part des choses. Je suppose que c'est ce
9 que les parties nous diront pendant les cinq minutes qui leur seront
10 octroyées.
11 M. GUY-SMITH : [interprétation] Oui, je pense pour ce qui est de la
12 situation de ce témoin, c'est à cette situation qu'il faudrait penser. Et
13 je ne sais pas s'il faut envisager que la déposition de ce témoin sera
14 exclue du dossier, parce que ces quelques choses, ce sont autant de
15 paramètres que nous pourrons abordés lorsque nous présenterons notre
16 argument à ce sujet.
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Voilà, c'est cela qui est - bon ça
18 c'est une question plutôt technique. Ce qui intéresse beaucoup plus la
19 Chambre, c'est la teneur de la déclaration.
20 M. GUY-SMITH : [interprétation] Oui, nous allons nous intéresser à la
21 teneur. Mais puisque c'est une question technique qui a été soulevée, je
22 veux parler de cette question technique.
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. La Chambre attend avec
24 beaucoup d'impatience ce que vous avez à dire à ce sujet.
25 Je vous suggère maintenant de faire une pause jusqu'à
26 11 heures 30. Est-ce que vous aurez ainsi, les uns et les autres,
27 suffisamment de temps ?
28 Oui. C'est cela. Très bien. Nous levons l'audience, nous interrompons
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1 l'audience jusqu'à 11 heures 30.
2 --- L'audience est suspendue à 10 heures 23.
3 --- L'audience est reprise à 12 heures 10.
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je me demande quelle sera la manière de
5 procéder.
6 Je vais faire la chose suivante : les Juges de la Chambre ont reçu
7 les instructions émanant de la part des juristes sur quelle était la
8 situation. Je vais retransmettre cela et s'il y a quoi que ce soit à
9 ajouter ou à corriger, les Juges de la Chambre aimeraient entendre les
10 parties s'exprimer sur ce point.
11 Les Juges de la Chambre ont reçu des informations des juristes selon
12 lesquelles les parties étaient parvenues à un accord sur la filière de
13 conservation des éléments de preuve qui allaient être présentés et qu'il y
14 aurait dès lors aucune nécessité d'entendre un témoignage du témoin dans le
15 prétoire sur ce point.
16 Ai-je bien compris ?
17 M. EMMERSON : [interprétation] C'est bien compris.
18 Mais si vous me le permettez, je vais distribuer aux Juges de la
19 Chambre un exemplaire du produit du travail qui a été réalisé.
20 Peut-être que --
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Et ceci est donc un accord conjoint
22 --
23 Monsieur l'Huissier, voudriez-vous--
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vais l'examiner. Je vois que j'ai
25 reçu des exemplaires photocopiés. Je vais en donner un exemplaire au
26 greffier. Il s'agit d'une feuille A4, intitulée "Chaîne de filière" avec
27 une liste de dix pièces.
28 Me Re, c'est également le document que vous aviez à l'esprit ?
Page 10420
1 M. RE : [interprétation] Oui, il s'agit de l'accord de principe. Je
2 ne crois pas que Me Emmerson a demandé que cela figure au compte rendu
3 d'audience. Nous l'émettrons sous une forme plus élaborée avec un titre et
4 un document en annexe, parce qu'il y a quelques erreurs typographiques.
5 M. EMMERSON : [interprétation] Oui.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais il s'agit là d'un accord de
7 principe.
8 M. RE : [interprétation] Oui, c'est bien là, l'accord de principe.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien.
10 Donc si ceci est bien l'accord, maintenant je veux dire que ce n'est
11 pas un élément de preuve. La Chambre entendra d'autres présentations ou
12 introductions de documents écrits pour que les parties puissent s'engager à
13 toutes décisions qui seront ensuite prises par la Chambre s'il y a de
14 nouveaux développements --
15 M. EMMERSON : [interprétation] Oui.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] -- si de nouveaux éléments surviennent.
17 M. EMMERSON : [interprétation] Puis-je simplement faire deux remarques ?
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
19 M. EMMERSON : [interprétation] Tout d'abord, je crois qu'aucune des deux
20 parties ne s'attende à des changements sur leur prise de position.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Non.
22 M. EMMERSON : [interprétation] Deuxièmement, pour que ce soit absolument
23 clair pour le compte rendu d'audience, donc les éléments que la Défense,
24 pour des raisons très évidentes, n'est pas en mesure -- dont la Défense
25 n'est pas dans la mesure dans des raisons très évidentes de confirmer la
26 véracité du contenu.
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Non.
28 M. EMMERSON : [interprétation] Donc, c'est un but informatif, mais ni la
Page 10421
1 Défense n'est pas non plus dans une position de contester. Donc il s'agit
2 d'un résumé des éléments de preuve qui devrait ou aurait autrement dû être
3 entendu ou présenté par les Juges de la Chambre s'il fallait stipuler
4 qu'elle le soit. Donc la Défense n'est pas dans une position qui lui permet
5 de contester cela.
6 Avec cela, avec cette explication, nous n'anticipons pas qu'une des
7 deux parties n'a pas de changements considérables de documents tel qu'il
8 apparaît, mises à part les erreurs typographiques et autres éléments de
9 caractère extrêmement formel.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Maintenant, pour ce qui est des
11 documents, nous les trouverons à l'annexe A qui n'était pas là hier, mais -
12 -
13 M. EMMERSON : [interprétation] Ce n'est pas encore disponible. Mais si vous
14 voulez, Monsieur le Président, examiner la note en bas de page, l'annexe A
15 est une liste de 20 documents identifiés aux pages 88 à 91 de la requête
16 introduite hier, et cette annexe est intitulée dans la requête "Documents
17 sur la liste 65 ter de l'Accusation des documents émanant des 24 classeurs
18 reçus du BIA en novembre 2005," et elle se réfère au point 9, et cetera.
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Puis-je donc -- ou j'essaie de lire ou
20 passer -- lire en diagonale ces documents très rapidement.
21 Est-ce que cela veut dire que plus tôt dans la matinée nous avons
22 parlé d'une liste qui contenait trois ensembles de documents. Une étant la
23 liste 65 ter déjà montrée ou portant des cotes MFI. Ensuite, trois qui
24 apparaissaient sur la liste 65 ter, bien que pas encore versés au dossier.
25 Donc je comprends que ceux-ci doivent être inclus dans l'annexe A.
26 Ensuite en troisième, il y avait un troisième sous-ensemble qui était des
27 documents qui étaient semblables à. Mais je ne les trouve pas ici.
28 M. EMMERSON : [interprétation] Non. Ce sont --
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ai-je bien compris ?
2 M. EMMERSON : [interprétation] Oui, c'est cela. Ils sont inclus avec les 20
3 documents auxquels il est fait référence. Dès lors, la Défense retire toute
4 objection à l'ajout de document à la liste 65 ter.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Donc s'il s'agit du HVO [comme
6 interprété].
7 M. EMMERSON : [interprétation] Donc chaque document auquel nous avons porté
8 attention ce matin ou pour ce qui est des pages importantes pour cette
9 requête se trouveront dans l'annexe A.
10 M. GUY-SMITH : [interprétation] Si je puis --
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Un instant.
12 Oui.
13 M. GUY-SMITH : [interprétation] Pour clarifier tout cela ou sur un point
14 spécifique, il y a 20 documents. Quatorze des documents ont obtenu la même
15 position d'accord que j'ai déjà mentionnée. Ils ont déjà été versés au
16 dossier. Ils sont sur la liste 65 ter; trois sur la liste 65 ter et trois
17 ne le sont pas. Donc il y a 14, plus trois, plus trois.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons obtenir cette liste. Il y a
19 20 documents sur cette liste.
20 S'il y a - enfin, les parties ne vont pas y travailler - mais s'il y
21 a différents formats, c'est ce que vous êtes en train de dire.
22 Si les parties, ensuite sur les points moins importants vont
23 commencer à se disputer encore, alors je ne m'attends pas en réalité,
24 enfin, je ne peux pas comprendre qu'il y a un engagement des deux parties,
25 et que ceci inclut les trois avocats de la Défense. N'est-ce pas, Maître
26 Guy-Smith et Maître Troop ?
27 Je vois Me Troop opiner du chef. Me Guy-Smith est déjà d'accord.
28 Donc les Juges de la Chambre ont établi qu'il y a un accord après avoir
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1 entendu les positions des parties.
2 M. EMMERSON : [interprétation] Juste un instant, juste pour que les Juges
3 de la Chambre ou pour la paix d'esprit des Juges de la Chambre il n'y a pas
4 eu de discussion ou de querelle.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien.
6 M. EMMERSON : [interprétation] Ceci a été résolu, si je puis dire, par
7 coopération et dans le but de réduire le besoin de faire appel à des
8 éléments de preuve.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien.
10 M. EMMERSON : [interprétation] Jusqu'à présent, bien, Monsieur le
11 Président, vous allez continuer --
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Un instant, s'il vous plaît.
13 [La Chambre de première instance se concerte]
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Emmerson, y a-t-il quoi que ce
15 soit à ajouter ?
16 M. EMMERSON : [interprétation] Non, pas sur ce point-là.
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Re, y a-t-il quelque chose que
18 vous voudriez ajouter sur ce point ?
19 Non.
20 Bien. Dans ce cas, je vais continuer. Et sur le point suivant, j'aimerais
21 vous dire quelle est l'information qui a été reçue par les Juges de la
22 Chambre et vérifier avec vous si elle est exacte. Mais nous devons passer à
23 huis clos partiel pour cela.
24 M. LE GREFFIER : [interprétation] Monsieur le Président, nous sommes à huis
25 clos partiel.
26 [Audience à huis clos partiel]
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18 [Audience publique]
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Puisque nous sommes à nouveau en
20 audience publique, alors que nous étions à huis clos partiel les Juges de
21 la Chambre ont rendu une décision qui fait droit à la demande de
22 l'Accusation d'entendre le témoignage du Témoin 23 par vidéoconférence. Les
23 motifs suivront.
24 La dernière chose que j'aimerais faire est d'expliquer au témoin, qui a
25 passé la matinée à attendre, que malheureusement pour lui, mais
26 heureusement pour les Juges de la Chambre, que nous ne devons pas
27 l'entendre, qu'il ne doit pas témoigner.
28 Monsieur Re, y a-t-il autre chose ?
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1 M. RE : [interprétation] Oui, oui. Très bien. Juste pendant que l'huissier
2 sort je vais utiliser ce temps. Il y a encore des résumés qui n'ont pas
3 encore été traités. Et pourrons-nous utiliser le temps qu'il nous reste
4 pour en donner lecture, le compte rendu d'audience. Je crois que cela
5 prendrait que 10 à 15 minutes.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous n'avons pas de témoin demain, n'est
7 ce pas ?
8 M. RE : [interprétation] Non.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc les Juges de la Chambre
10 préféreraient utiliser ce temps demain pour ces questions et pas
11 aujourd'hui.
12 M. RE : [interprétation] Je dis simplement cela, parce que c'est assez
13 ennuyeux à entendre.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Non, que ce soit ennuyeux ou pas, nous
15 devons organiser notre travail d'une manière qui nous permette de rester en
16 amont de tous les développements rapides.
17 [Le témoin est introduit dans le prétoire]
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Ralic, je vous ai informé plus
19 tôt, au cours de la journée, de discussions en cours entre les parties pour
20 tenter de parvenir à un accord concernant la filière de conservation des
21 documents; les documents dont la demande de versement au dossier a déjà été
22 introduite par les parties.
23 Malheureusement pour vous, les parties sont arrivées à un accord.
24 Bien évidemment, est également une chance pour les Juges de la Chambre,
25 puisque cela nous permet de gagner du temps et incidemment de l'argent.
26 J'ai dit "malheureusement pour vous," parce que vous avez déjà passé du
27 temps ici pour arriver à La Haye. Et dès lors, je crois que je vais parler
28 au nom des parties également, en disant que si les parties avaient pu
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1 éviter la situation actuelle et s'ils avaient pu vous éviter de devoir
2 voyager jusqu'à La Haye, ils auraient très certainement souhaité arriver à
3 ce résultat auparavant sans vous obliger de voyager jusqu'à La Haye.
4 Cependant, il serait inutile d'entendre votre évidence, mais je peux
5 vous assurer que l'information qu'on a trouvée dans votre déclaration
6 préalable a été utilisée pour parvenir à l'obtention d'un accord. J'ai vu
7 des références y figurant qui faisaient des références à votre déclaration.
8 Donc je ne veux pas que vous ayez l'impression que ce que vous avez dit au
9 bureau du Procureur dans votre déclaration, que cela n'a pas été utile.
10 Donc, je vous remercie, si je puis dire, plus que de coutume pour
11 être venu jusqu'à La Haye, vous n'avez pas dû témoigner et j'espère que
12 vous allez retourner très vite chez vous et que vous aurez un agréable
13 voyage de retour.
14 Merci.
15 [Le témoin se retire]
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Y a-t-il d'autres points à soulever
17 maintenant ?
18 Pas d'autres points à soulever.
19 Dans ce cas, nous allons lever la séance jusqu'à demain, jeudi 8 novembre,
20 à 14 heures 15, dans la salle d'audience numéro II -- en salle III. Je ne
21 regardais pas le signe que me faisait le greffier. Merci, Monsieur le
22 Greffier de cette correction.
23 La séance est levée.
24 --- L'audience est levée à 12 heures 35 et reprendra le jeudi
25 8 novembre 2007, à 9 heures 00.
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