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1 Le lundi 26 novembre 2007
2 [Audience publique]
3 [Les accusés sont introduits dans le prétoire]
4 --- L'audience est ouverte à 14 heures 22.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour à toutes et à tous.
6 Monsieur le Greffier, veuillez donner le numéro de l'affaire.
7 M. LE GREFFIER : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président. Bonjour à
8 toutes et à tous. L'affaire IT-04-84-T, le Procureur contre Ramush
9 Haradinaj et consorts.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Monsieur.
11 La Chambre pensait aujourd'hui entendre le témoignage du Témoin 30. C'est à
12 ce à quoi nous attendions. Pouvez-vous nous dire ce qu'il en est, à nous
13 les Juges de la Chambre, bien entendu, et à ceux qui nous écoutent. Que
14 s'est-il passé ? Où en sommes-nous ?
15 M. RE : [interprétation] Les autorités canadiennes nous ont fait savoir que
16 le Témoin 30 avait été hospitalisé depuis la semaine dernière, depuis le
17 jour où les autorités canadiennes l'ont mis à l'endroit où il devait être
18 entendu par vidéoconférence. Il a été examiné par un médecin, et d'après
19 les dernières informations dont nous disposons, vendredi, les autorités
20 canadiennes nous ont dit que dans les sept à dix jours on allait le
21 réexaminer à nouveau.
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ce qui signifie qu'aujourd'hui nous ne
23 pourrons pas entendre le Témoin 30, qui devait être le dernier jour de la
24 présentation des moyens à charge. Vu les circonstances, la Chambre souhaite
25 aborder un certain nombre de questions de procédure.
26 En premier lieu, il convient que nous rendions une décision, qui porte sur
27 la requête de l'Accusation aux fins de demande de versement de
28 l'enregistrement et de la transcription d'une allocution prononcée par
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1 Ramush Haradinaj en juillet 1998.
2 Cette requête dont je viens de vous donner l'intitulé a été déposée
3 le 19 novembre 2007. L'enregistrement et la transcription semblent
4 correspondre seulement à une partie de la réunion au cours de laquelle
5 Ramush Haradinaj serait intervenu. D'après la requête, cet enregistrement
6 n'est qu'une petite partie d'un ensemble d'enregistrements qui ont été
7 fournis à l'Accusation par le Témoin 17. Cependant, ces enregistrements
8 n'ont pas été versés au dossier par l'intermédiaire du Témoin 17, et dans
9 sa déposition, la seule référence qui soit faite à cet enregistrement,
10 c'est une référence d'ordre général au sujet d'enregistrements de réunions
11 entre l'UCK et les représentants de la FARK.
12 La Défense a répondu à la requête le 22 novembre 2007. Elle a demandé à la
13 Chambre de rejeter ladite requête. La Défense a mis en exergue un certain
14 nombre de difficultés qui empêchent de se prononcer sur la pertinence et la
15 valeur probante des pièces concernées, d'autant plus que les
16 enregistrements et les transcriptions ne contiennent aucune information
17 permettant de savoir à quel moment et où la réunion a eu lieu, qui était
18 présent, et d'autre part si d'autres questions que celles qui figurent dans
19 la transcription ont été abordées au cours de ladite réunion.
20 Dans des décisions rendues précédemment au sujet de l'admission d'éléments
21 de preuve, la Chambre a insisté sur le fait que ces éléments doivent être
22 présentés de manière censée dans le prétoire. On doit les placer
23 correctement dans leur contexte et les explications nécessaires doivent
24 être données par des témoins qui sont en mesure de le faire, faute de quoi
25 la Chambre est contrainte de déterminer la pertinence et la valeur probante
26 des pièces concernées sur la base de l'examen de ces seules pièces.
27 La Chambre conclut que les éléments de preuve dont on demande le versement
28 n'ont pas été présentés dans un contexte suffisant, et la Chambre ne peut
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1 se satisfaire de certaines références extrêmement vagues qui figurent dans
2 la transcription. Ceci ne permet pas d'établir la valeur probante
3 contrairement à ce qu'affirme l'Accusation.
4 La Chambre comprend que ce qui a été évoqué pendant cette réunion c'était
5 les relations entre l'UCK et le FARK. C'est un thème qui, en soi, est
6 pertinent. Cependant, c'est un thème qui a également été abordé de manière
7 approfondie par de nombreux témoins, et notamment par le Témoin numéro 17.
8 Ceci étant, l'enregistrement et les transcriptions dont le versement est
9 demandé ne sont pas d'une utilité suffisante pour la Chambre, et celle-ci
10 rejette donc la requête de l'Accusation.
11 J'en suis arrivé à la fin de la lecture de la décision de la Chambre sur ce
12 point.
13 La décision suivante porte sur la requête déposée par l'Accusation le 23
14 novembre 2007 aux fins de nouvelles prolongations du temps qui lui était
15 imparti pour présenter ses moyens, ceci, afin d'essayer d'obtenir la
16 déposition de Shefqet Kabashi.
17 Les parties se souviendront que le 20 novembre 2007 Shefqet Kabashi a
18 comparu par visioconférence et a refusé de déposer en l'espèce. A l'issue
19 de cette audience, la Chambre de première instance a informé l'Accusation
20 qu'elle ne serait prête à tenir compte de nouvelles tentatives pour obtenir
21 la déposition de
22 M. Kabashi que si l'Accusation pourrait faire état de modifications
23 considérables de la situation. D'autre part, la Chambre de première
24 instance a mis en garde l'Accusation lui faisant savoir qu'elle n'était pas
25 prête à se lancer dans d'interminables procédures concernant ce témoin.
26 En dépit des instructions que lui avait données la Chambre, l'Accusation a
27 déposé une requête aux fins de prolongation des délais impartis pour
28 présenter sa thèse, ceci, afin d'essayer d'obtenir la déposition de M.
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1 Kabashi à une date inconnue à l'avenir. Dans sa demande l'Accusation
2 s'appuie simplement sur l'attente que des nouveaux contacts avec le conseil
3 de M. Kabashi permettront à ce dernier d'être mieux informé de sa situation
4 juridique, et ceci pourrait éventuellement inciter M. Kabashi à changer
5 d'avis et à enfin déposer.
6 M. Kabashi a refusé de déposer pour la première fois le
7 5 juin 2007, ensuite il a été informé par son conseil des conséquences
8 éventuelles d'un tel refus. M. Kabashi, depuis lors, a à nouveau déclaré
9 qu'il ne souhaitait pas déposer, le plus récemment lors de l'audience du 20
10 novembre 2007. Dans sa présente requête, l'Accusation reconnaît que M.
11 Kabashi refuse toujours de déposer. La situation donc n'a pas changé, un
12 changement qui justifierait qu'il soit fait droit à la requête de
13 l'Accusation.
14 De surcroît, il semble que l'Accusation n'ait pas tenu compte des
15 instructions que lui avez données la Chambre au cours de l'audience du 20
16 novembre 2007. L'Accusation avait été informée que sauf prorogation
17 exceptionnelle jusqu'au 27 novembre 2007, afin d'entendre la déposition du
18 Témoin numéro 30, à part cette prolongation-là exceptionnelle, la Chambre
19 quant à elle, estimait que l'Accusation en avait terminé de la présentation
20 de ses moyens. De plus, l'Accusation a dépassé maintenant les 125 heures
21 qui lui avaient été imparties au début de la présentation de ses moyens.
22 La Chambre va maintenant se pencher sur les deux options qui ont été
23 présentées par l'Accusation au cas où la Chambre déciderait de ne pas lui
24 accorder de temps supplémentaire pour présenter ses moyens. La première
25 option c'est d'admettre le versement au dossier des déclarations de M.
26 Kabashi aux termes de l'article 92 quater du dossier. Cependant, l'article
27 en question s'applique uniquement aux témoins qui ne peuvent déposer parce
28 qu'ils sont décédés ou parce qu'ils sont introuvables ou parce qu'ils sont
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1 incapables de déposer pour des raisons liées à leur état mental ou à leur
2 état physique. Or, M. Kabashi n'est pas indisponible pour ces raisons-là.
3 Non,
4 M. Kabashi a tout simplement refusé de déposer. La demande présentée en ce
5 sens par l'Accusation est donc rejetée.
6 La deuxième option qui est présentée, c'est que l'Accusation pourrait
7 rappeler à la barre l'enquêteur Barney Kelly, qui était présent au moment
8 où M. Kabashi a fait ses diverses dépositions. De cette façon, M. Barney
9 Kelly pourrait fournir à la Chambre des éléments de preuve par ouï-dire sur
10 les dépositions fournies par
11 M. Kabashi à l'Accusation. La Chambre estime que lorsqu'il s'agit
12 d'éléments de preuve qui portent sur les comportements et les actes de
13 l'accusé et qui, d'autre part, sont des éléments de preuve qui n'ont pas
14 été corroborés, on ne peut les introduire de cette manière, parce que ceci
15 est préjudiciable à la Défense, qui n'aura pas la possibilité de remettre
16 en question la véracité de cette déclaration.
17 Par ces motifs, la Chambre rejette la requête de l'Accusation dans son
18 intégralité.
19 J'en ai terminé de la lecture de la décision de la Chambre sur ce point.
20 En outre, je souhaiterais informer les parties de certaines décisions qui
21 n'ont pas encore été rendues ou sur des motifs qui n'ont pas été encore
22 communiqués et qui sont relatifs à des décisions qui ont déjà elles été
23 prononcées, ceci, afin d'éviter tout oubli.
24 Il y a une décision qui n'a pas encore été rendue et qui porte sur
25 l'admission d'éléments de preuve relatifs à M. Stijovic. De plus, il y a
26 encore une décision en souffrance et qui porte sur le versement au dossier
27 de pièces présentées par le truchement du Témoin 69. En outre, il y a
28 encore une décision en souffrance qui porte sur une partie assez minime
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1 d'une décision portant sur le Témoin 1, en vertu de l'article 92 quater et
2 nous devons faire encore part de nos motifs relatifs à l'admission des
3 autres parties de ces dépositions qui vont être versées au dossier par
4 l'intermédiaire de l'article 92 quater.
5 Enfin, il y a encore une décision que la Chambre n'a pas rendue et
6 qui porte sur des documents dont l'Accusation souhaite les ajouter à sa
7 liste de pièces 65 ter. S'agissant des annexes A à F de cette requête, les
8 motifs n'ont pas encore été communiqués, les décisions, oui, mais pas les
9 motifs. S'agissant des annexes H à K, les décisions elles-mêmes n'ont pas
10 encore été rendues. Enfin, une décision n'a pas encore été rendue sur une
11 requête aux fins des mesures de protection concernant le Témoin 35, et la
12 Chambre pense qu'une décision écrite devrait normalement être déposée
13 officiellement aujourd'hui.
14 Voilà, je voulais passer en revue ce que la Chambre doit encore
15 aborder et traiter.
16 Oui, Maître Guy-Smith.
17 M. GUY-SMITH : [interprétation] Permettez-moi d'ajouter quelque
18 chose. Il y a peut-être un certain nombre de questions qui sont encore en
19 souffrance.
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, effectivement, mais je vais
21 continuer. Si à la fin de ma liste j'ai oublié quelque chose --
22 M. GUY-SMITH : [interprétation] Je n'étais pas trop sûr parce que
23 vous avez dit que vous passiez en revue, que vous aviez terminé ce passage
24 en revue.
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, mais je parle uniquement des
26 requêtes. Maintenant, je vais parler des pièces portant des cotes aux fins
27 d'identification MFI.
28 D'après ce dont la Chambre a été informée, sur la base des points
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1 d'accord, l'Accusation souhaite retirer les pièces à conviction suivantes :
2 P746, P763, P774, P779 et P815.
3 Monsieur Re, est-ce bien exact ? Est-ce que vous avez décidé de retirer ces
4 pièces ?
5 M. RE : [interprétation] Oui.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Je me tourne vers le greffier. Je
7 viens de donner la liste d'un certain nombre de pièces qui ont été
8 transcrites comme à l'ordinaire, très exactement par la sténotypiste et je
9 vous demande de retirer ces pièces.
10 Ensuite, il y a un certain nombre de pièces qui ont été versées au dossier
11 par le truchement du témoin Selca. Trois de ces pièces avaient précédemment
12 reçu une cote indiquant "qu'elles n'avaient pas été versées au dossier,"
13 c'est-à-dire MNA. Il s'agit des pièces P896, P897 et P898.
14 Y a-t-il des objections à ce que ces pièces soient présentées et soient
15 produites par le truchement du témoin Selca ?
16 M. EMMERSON : [interprétation] Non.
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Emmerson.
18 Vous, Maître Guy-Smith.
19 M. GUY-SMITH : [interprétation] Non.
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Harvey.
21 M. HARVEY : [interprétation] Moi non plus.
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il y a un autre document qui porte une
23 cote aux fins d'identification, c'est le document P1229, qui n'a pas reçu
24 de cote MNA. C'est un nouveau document. Est-ce qu'il y a des objections
25 contre le versement au dossier de ce document-là ?
26 Si vous souhaitez savoir de quel document il s'agit exactement, je peux
27 vous en informer.
28 Oui, Maître Emmerson.
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1 M. EMMERSON : [interprétation] Non, pas d'objection quant au versement au
2 dossier de ce document.
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'imagine que nous parlons tous deux du
4 même document. C'est un document de la 3e Brigade de l'UCK, mémo officiel
5 en date du 25 août 1998, document de Sadri Selca.
6 M. EMMERSON : [interprétation] Oui, ce document est à l'écran. Je n'ai pas
7 eu l'occasion de faire des vérifications en regardant le compte rendu
8 d'audience pour voir si tous ces documents avaient été mentionnés par le
9 témoin.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
11 M. EMMERSON : [interprétation] S'il apparaît que j'aurais dû soulever une
12 objection, est-ce qu'on pourrait m'accorder une heure après l'audience de
13 ce jour pour soulever une éventuelle objection, si je m'aperçois qu'on n'a
14 pas interrogé le témoin sur ces pièces ?
15 [La Chambre de première instance se concerte]
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Re, avez-vous des objections à
17 cette demande ?
18 M. RE : [interprétation] Non.
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il est donc fait droit à votre requête.
20 Mais étant donné qu'il est peut-être possible que ce soit notre dernière
21 audience, la Chambre décide du versement au dossier de la pièce P1229,
22 P896, P897 et P898. Et s'agissant de la pièce P1229, il est admis que la
23 Défense aura une heure à l'issue de l'audience pour éventuellement prendre
24 contact avec la Chambre au sujet de ce document.
25 Maître Emmerson, nous avons procédé à une vérification dans le compte rendu
26 d'audience, mais parfois cela n'est pas évident, parfois on ne peut pas
27 vraiment se prononcer dans un sens ni dans un autre.
28 Je voudrais maintenant passer aux points d'accord conclus entre les
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1 parties.
2 Nous avons reçu des écritures qui ont été déposées conjointement par
3 l'Accusation et la Défense le 23 novembre 2007 et le 26 novembre 2007. En
4 annexe, on y trouve un certain nombre de faits sur lesquels les parties se
5 sont mises d'accord.
6 Oui, tout d'abord j'aimerais vous rappeler de quoi il s'agit exactement; si
7 vous vous mettez d'accord sur des questions de droit et sur les questions
8 de faits, vous pouvez être invités à déposer des écritures en ce sens, mais
9 si on lit l'article 65 ter(H), on explique bien que l'objectif c'est
10 d'enregistrer tout cela, que l'on en prenne acte. Et il a maintenant été
11 pris acte du fait que les parties avaient déposé leurs écritures le 26
12 novembre, et qu'officiellement ces points d'accord sur les questions de
13 droit et de fait avaient été enregistrés.
14 Quand il y a une requête aux fins de présenter des points d'accord
15 sur les faits, et dans cette requête en particulier plutôt, au paragraphe
16 3, il est question de discussions portant sur des questions d'ordre
17 militaire, d'ordre médico-légal, discussions encore en cours.
18 Alors, nous voudrions savoir exactement de qui il s'agit. Parce que
19 pendant la présentation des moyens à charge, il appartient à l'Accusation
20 d'établir, de prouver un certain nombre de faits. Il semble donc logique
21 que l'Accusation fasse des propositions qui sont acceptées ou non par la
22 Défense sur un certain nombre de faits.
23 De la même manière, quand on est au stade de la présentation des
24 moyens à décharge, la Défense peut, elle, essayer d'établir un certain
25 nombre de points de faits et de droit et faire des propositions à
26 l'Accusation pour voir si celle-ci peut donner son accord sur la véracité
27 de certains points de droit ou de faits. Il peut ensuite y avoir
28 éventuellement accord de la part de l'Accusation. Ces points d'accord sur
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1 les faits ou sur le droit, est-ce que ce sont des faits, des points
2 d'accord sur le fait que l'Accusation souhaite prouver à ce stade de la
3 procédure ou est-ce que cela fait partie d'une discussion continue entre
4 les deux
5 parties ?
6 M. RE : [interprétation] En fait, c'est un projet de texte qui a été
7 présenté par l'Accusation il y a plusieurs mois qui, depuis, a été examiné
8 et sur lequel on a travaillé --
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
10 M. RE : [interprétation] -- et je pense que maintenant la Défense pourra
11 peut-être passer à la proposition de ses propres faits, parce que nous en
12 sommes peut-être arrivés à la fin des propositions que nous avions à faire.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Emmerson.
14 M. EMMERSON : [interprétation] Il y a peut-être encore une question qui
15 n'entre pas dans la catégorie des faits scientifiques ou des faits d'ordre
16 militaire.
17 Vous vous souviendrez peut-être que pendant l'audition du témoin
18 Mijat Stojanovic, il a fait des annotations sur deux pièces, D25 [comme
19 interprété] et D28, des photographies aériennes à la même échelle, qui
20 indiquaient où il se trouvait quand il a vu quelqu'un dont il disait que
21 c'était mon client. Il a dit que cet homme se tenait debout.
22 Il y a une question, un point sur lequel j'espère qu'on pourra
23 arriver à un accord, c'est la distance entre ces deux points mesurés grâce
24 à un système électronique. Ces deux documents étaient versés au dossier.
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il s'agit simplement d'arriver à
26 une conclusion après cet examen.
27 M. EMMERSON : [interprétation] Il s'agit simplement de procéder à la
28 mesure précise. Je pense que c'est une question que je peux résoudre
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1 facilement avec M. Re.
2 [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]
3 M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]
4 M. EMMERSON : [aucune interprétation]
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est clair. La Chambre en est
6 consciente. Nous serions en effet quelque peu préoccupés s'il y avait une
7 procédure toujours en cours.
8 M. EMMERSON : [aucune interprétation]
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il s'agit, bien entendu, de savoir où la
10 route s'écarte un petit peu vers la droite de la photographie plutôt que
11 descend plutôt vers la droite.
12 M. EMMERSON : [interprétation] Oui.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
14 M. EMMERSON : [interprétation] En effet, il n'y avait pas de débat direct
15 s'agissant de l'information scientifique et médicale.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie.
17 Alors je vous propose de passer maintenant à une question tout autre, à
18 savoir l'ordonnancement.
19 Dans un premier temps, la Chambre souhaiterait savoir de la part de la
20 Défense à quel moment celle-ci pourrait informer la Chambre d'une
21 éventuelle application 98 bis.
22 M. EMMERSON : [interprétation] Je pense avoir indiqué dans le passé que je
23 demanderais à la Chambre la demande que cela soit examiné après la fin de
24 la présentation de l'Accusation.
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
26 M. EMMERSON : [interprétation] Donc ça c'est une première question qui doit
27 être réglée.
28 Pour être tout à fait complet, je souhaiterais faire l'annonce après avoir
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1 reçu les décisions rendues concernant les pièces Stijovic et les pièces du
2 Témoin 69 et l'application 92 quater --
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
4 M. EMMERSON : [interprétation] -- Témoin numéro 1.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, alors --
6 M. EMMERSON : [interprétation] Je serais effectivement en mesure d'indiquer
7 quelle voie la Défense se propose de suivre.
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur --
9 M. GUY-SMITH : [interprétation] Bien sûr, je suis également dans le même
10 cas, dès que cette décision sera prise, nous pourrons indiquer clairement à
11 la Chambre ce que nous nous proposons de faire.
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.
13 Monsieur Harvey.
14 M. HARVEY : [interprétation] La Défense a, bien sûr, discuté de ces
15 questions ensemble en anticipant cette question et mon avis rejoint celui
16 de mes collègues.
17 M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]
18 [La Chambre de première instance se concerte]
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous demande un éclaircissement. Vous
20 avez évoqué un certain nombre de décisions. Il n'est pas fait référence à
21 toutes ces décisions précédemment, notamment la décision qui porte sur les
22 documents sur la Règle 65 la liste. C'était exclu de votre indication, donc
23 ça c'était délibéré ?
24 M. EMMERSON : [aucune interprétation]
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il y avait donc une autre question. Il
26 est prévu que la Chambre présente une décision cet après-midi, une décision
27 écrite sur les mesures de protection pour le Témoin 35. Il est tout à fait
28 possible qu'au cas où cette décision devait interdire des mesures de
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1 protection, parfois la Chambre laisse quelques jours à l'Accusation pour
2 envisager l'éventuel retrait ou non de ces éléments de preuve.
3 Pensez-vous que ce délai serait suffisant pour éventuellement surseoir à
4 l'examen de l'Accusation ?
5 [Le conseil de la Défense se concerte]
6 M. EMMERSON : [interprétation] Non, ça n'aura aucun impact sur le
7 calendrier de l'annonce du rendu de la décision.
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] M. Guy-Smith
9 M. GUY-SMITH : [interprétation] Non.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La Chambre s'attend à ce que ces
11 décisions soient rendues très prochainement et donc nous pourrons
12 poursuivre à examiner la suite sur la base, on va dire, d'ici mercredi
13 midi, l'Accusation aura terminé avec la présentation de ses éléments.
14 Il y a ensuite deux scénarios possibles : soit nous entendons de la
15 part de l'Accusation - là j'examine - alors la question qui se pose serait
16 à supposer qu'il n'y aurait pas 98 bis, si la Défense présenterait le
17 dossier de la Défense, car il ne s'agit pas d'une décision de présenter
18 cette demande de 98 bis. Nous ne savons pas encore s'il y aura le dossier
19 de la Défense.
20 A supposer qu'il n'y ait pas de décision 98 bis, à supposer qu'il y
21 ait un dossier de la Défense, la Chambre a donc envisagé la meilleure façon
22 de procéder.
23 La Chambre, dans ces conditions - et là c'est un ordre du jour tout à
24 fait provisoire que la Chambre soumet aux parties pour observation - la
25 Chambre, dans l'hypothèse où il y ait une présentation des éléments à
26 décharge s'attendrait à ce que le
27 10 décembre recevoir les informations évoquées à la Règle 65 ter(G) -- à
28 l'article 65 ter(G), toutes les informations 65 ter(G)(i), comme nous
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1 trouvons dans l'article 65 ter(G)(i). Ce serait donc là la première date.
2 La deuxième date dans le programme provisoire serait le
3 12 décembre, deux jours plus tard, où il y aurait une conférence préalable
4 par la présentation par la Défense, ensuite le 8 janvier, le début de la
5 présentation des preuves par la Défense.
6 Dans l'hypothèse où il n'y aurait pas de présentation de preuves à
7 décharge, la Chambre s'attend à ce que les parties présentent leurs
8 mémoires définitifs le 14 décembre et de prévoir les mémoires en clôture
9 les 9 et 10 janvier 2008 et réquisitoires et plaidoiries les 9 et 10
10 janvier 2008.
11 La Chambre ne peut pas encore prévoir ce qui se passerait en cas de
12 demande 98 bis. En effet, la Chambre éprouve quelques difficultés à évaluer
13 le temps qu'il faudrait à la Chambre de prendre une décision là-dessus.
14 Donc dans cette hypothèse d'autres propositions de dates seraient soumises
15 aux parties.
16 Je souhaiterais laisser la possibilité aux parties, peut-être vous,
17 Monsieur Re, pour nous dire ce que vous pensez du programme provisoire tel
18 que je viens de vous le présenter.
19 M. RE : [interprétation] Dans l'hypothèse si on en arrive au stade où
20 il n'y a pas de demande 98 bis ou que la demande 98 bis ou décision après
21 l'application contre la Défense, l'Accusation demanderait à la Chambre
22 d'inviter la Défense ou d'informer la Chambre si l'accusé déposerait, si
23 oui dans quel ordre il nous faudrait cette information à la date -- enfin,
24 le plus tôt serait le mieux, mais au plus tard à la date à laquelle la
25 Défense présente sa liste de témoins préalables à la Défense.
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il est de bonne tradition anglaise que
27 l'accusé qui souhaite déposer dépose en premier, mais ce n'est pas une
28 tradition dans tous les tribunaux.
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1 Monsieur Emmerson, pouvez-vous répondre à cette demande et pouvez-vous
2 également évoquer le programme provisoire.
3 M. EMMERSON : [interprétation] Bien. Je les aborde en ordre inverse.
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
5 M. EMMERSON : [interprétation] Pour ce qui est du calendrier provisoire
6 présenté par la Chambre au cas où il n'y aurait pas de demande 98 bis mais
7 une présentation des éléments à décharge, là je ne vois aucun inconvénient.
8 Ce calendrier nous serait acceptable en cas de communication à M. Re,
9 présenté le 10 décembre, cela comporterait des éléments sur l'accusé.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous remettrez cette liste de témoins à
11 la Chambre.
12 M. EMMERSON : [interprétation] C'est bien ce que M. Re nous invitait à
13 faire.
14 M. RE : [interprétation] Il faut que ce soit fait pour cette date. Les
15 accusés doivent figurer sur toute liste. Si l'Accusation souhaite disposer
16 de cette information, il faudrait que la Chambre prévoie un calendrier qui
17 tienne compte de ces dates, ce qui prévoit effectivement une notification
18 pour que le témoin puisse témoigner aussitôt après, après la reprise.
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Bien, Maître Emmerson.
20 La Chambre inviterait la Défense - on peut donc supposer que la Chambre
21 aura présenté toutes les décisions d'ici mercredi midi ou même plus tôt. A
22 ce moment-là, la Chambre inviterait la Défense, bien sûr, immédiatement au
23 cas où il y aurait une application 98 bis, l'on présenterait d'autres
24 efforts d'inscription au programme.
25 Alors, la Chambre souhaiterait savoir s'il y aurait une application 98
26 bis, de préférence deux jours plus tard, donc ce serait le
27 30 novembre.
28 M. EMMERSON : [interprétation] Oui.
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ce serait le 30 novembre.
2 M. EMMERSON : [interprétation] Je suis optimiste, notamment si nous
3 avons pris une décision définitive s'agissant de la déposition définitive
4 de l'Accusation, je pense que nous pourrons effectivement informer la
5 Chambre s'agissant de la 98 bis également la forme de la présentation des
6 éléments et moyens à décharge peu de temps après, l'Accusation, donc je
7 m'en remets à éventuellement deux jours en même temps que la présentation
8 98 bis.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La Chambre serait pour le
10 30 novembre. Très bien. Ça c'est inscrit au procès-verbal. Vous avez dit
11 que la Chambre fixerait une date butoir à ce moment-là, à moins que les
12 autres avocats de la Défense aient des remarques à faire.
13 M. GUY-SMITH : [interprétation] Tout à fait d'accord à travailler avec ces
14 dates.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Monsieur Harvey, je vois que vous
16 êtes tout à fait d'accord. Oui.
17 M. HARVEY : [aucune interprétation]
18 M. EMMERSON : [interprétation] Pour ce qui est de l'autre état de
19 possibilités, c'est-à-dire au cas où il n'y aurait pas de présentation 98
20 et pas de présentation des éléments et moyens à décharge, pouvons-nous
21 garder la possibilité de revenir devant la Chambre avec les observations
22 s'agissant de la date définitive pour les mémoires en clôture.
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, les mémoires en clôture le 14
24 décembre.
25 Est-ce que cela pose des problèmes à l'Accusation de présenter les
26 mémoires en clôture toujours sur la base d'hypothèses, mais bien entendu,
27 malheureusement, nous sommes contraints de poser cela. Nous ne pouvons pas
28 laisser cela en l'air.
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1 M. RE : [interprétation] La difficulté pour l'Accusation et toutes les
2 parties concerne la suspension qui se -- le 14 décembre fait qu'il serait
3 très, très serré avec des mémoires en clôture le
4 14 décembre. Il faut la liste des pièces, listes des témoins. Voilà, oui,
5 la liste des pièces. Il faudrait que ça soit de préférence trois semaines
6 plus tard, avec la Chambre qui se réunirait peu de temps après. Autrement
7 dit --
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La suspension jusqu'au 6, le 6
9 janvier étant un dimanche. Présentation des mémoires en clôture donc, se
10 prévoir une semaine pour les mémoires en clôture et d'avoir trois semaines
11 pour préparer ça avant la --
12 M. RE : [interprétation] Notre préférence serait plus longue pour l'écrit
13 que pour l'oral, donc ce ne serait pas le premier jour après la reprises,
14 mais peut-être un petit peu plus tard, à la fin de cette semaine ou au
15 début de la semaine suivante, et vous avez indiqué qu'au cours de la
16 suspension, bien sûr, il n'y a pas d'activité majeure au Tribunal. Vous
17 profiterez de ces semaines inactives afin d'en profiter, de même que la
18 Chambre, à des fins de lecture ne fait aucun doute en tant qu'avocat, bien
19 sûr, nous travaillons pendant la suspension.
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous ne travaillez pas le jour de Noël
21 ou le 26.
22 M. RE : [interprétation] Alors pour ce qui est du personnel des Nations
23 Unies avec des gens qui viennent de nombreux endroits différents. Il y a
24 une période de plusieurs semaines où il est extrêmement -- il est difficile
25 de coordonner avec le personnel ici. Ce qui m'amène à l'autre question qui
26 est les dates prévues pour la présentation des éléments à décharge. Bien
27 sûr, si ces témoins sont convoqués, il faut que l'Accusation ait du temps
28 pour faire des recherches sur les noms des témoins à décharge, c'est pour
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1 nous le pire moment. Les avocats ne sont pas présents et les équipes qui
2 font les recherches, il y a ceux qui ne sont pas présents pendant ces
3 semaines.
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ce que vous dites en somme, notamment la
5 période qui s'étend du 12 décembre au 8 janvier serait extrêmement courte,
6 et vous serez obligé de compter sur l'aide de nombreuses personnes pour
7 réaliser ces tâches.
8 M. RE : [interprétation] Oui, effectivement. Le plus difficile, c'est pour
9 présenter les témoins à décharge. Bien sûr, si on demande effectivement un
10 report, nous n'avons pas l'information nécessaire pour préparer le contre-
11 interrogatoire ou aider la Chambre.
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Sur compte rendu, je ne sais pas si la
13 Défense souhaite réagir à cela, mais la réserve que vous avez émis
14 concernant le 14 décembre, Monsieur Emmerson -- enfin, la Chambre ne peut
15 pas exclure qu'il y ait le même contexte.
16 M. EMMERSON : [interprétation] Je souhaiterais pouvoir consulter mes
17 collègues sur l'opportunité de la Défense de Haradinaj et ceux qui
18 représente M. Balaj et M. Brahimaj, et de réagir à la suggestion de la
19 Chambre. Il se pourrait fort bien que dans le scénario présenté nous ne
20 serons pas très éloignés de la suggestion de l'Accusation, mais je
21 souhaiterais effectivement avoir la possibilité d'en discuter avec mes
22 collègues.
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien, nous trouvons d'autres moyens pour
24 communiquer et pour discuter de ces questions, alors il y a juste une autre
25 question que je souhaiterais évoquer. Ici, pas plus tard que ce vendredi le
26 30 novembre, la Chambre et l'Accusation seraient informées au cas où il n'y
27 aurait pas de demande de 98(B) s'il y aura une présentation des éléments et
28 moyens à décharge. Je ne songe pas simplement uniquement aux termes de ce
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1 dont cette Chambre a besoin, mais également ce dont ce Tribunal a besoin.
2 Serait-il possible de recevoir d'ores et déjà des informations sous quelque
3 forme vague que ce soit, soit exprimé en termes de nombre de témoins ou de
4 durées de semaines ou de mois ou d'heures qui seraient nécessaires pour
5 présenter les éléments de preuve, également compte tenu des conséquences
6 que cela pourrait avoir sur d'autres affaires que nous ayons au moins une
7 idée de ce à quoi nous pouvons nous attendre.
8 M. EMMERSON : [interprétation] Tout à fait. Comme je l'ai laissé sous-
9 entendre il y a quelques instants, si, par exemple, on sait que la
10 présentation de l'Accusation serait présentée pour midi demain, je serais
11 en mesure de donner à la Chambre des informations extrêmement claires dans
12 un laps de temps très, très bref, après cela dans quelques heures et pas
13 plus d'une journée.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie. Je vous remercie pour
15 cette réponse.
16 M. Guy-Smith et M. Harvey, aucune difficulté pour --
17 M. GUY-SMITH : [interprétation] Pas de problème pour présenter ces
18 informations sous forme, ne serait-ce que vague.
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous attendons effectivement la forme
20 définitive pour cette liste 65 ter(G).
21 M. HARVEY : [interprétation] Même situation en ce qui me concerne. Merci.
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous demande quelques instants.
23 [La Chambre de première instance et le Juriste se concertent]
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Lorsque tout à l'heure je vous ai
25 présenté la liste de questions en souffrance, il se peut qu'il y en ait de
26 moins importantes, mais la Chambre s'est concentrée sur des éléments de
27 preuve.
28 Il se peut qu'il y en ait d'autres et, dois-je conclure, Monsieur Emmerson,
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1 les éléments que j'ai moi-même évoqués, vous avez indiqué lorsque vous avez
2 dit que vous souhaiteriez recevoir ces trois décisions avant de communiquer
3 d'autres informations concernant le 98 bis que vous vous en tenez à ces
4 trois décisions ?
5 M. EMMERSON : [interprétation] Oui, je m'en suis tenu à ces trois
6 décisions. Ou j'ai peut-être été assez litige dans mon propos, mais notre
7 préférence serait de connaître effectivement la position précise s'agissant
8 de ces trois décisions avant de nous prononcer concernant le 98 bis.
9 Toutefois, si cela peut aider la Chambre la question décisive en ce qui
10 concerne le 98 bis, c'est d'avoir atteint la situation où la présentation
11 de l'Accusation est complète, il n'y a pas d'autres éléments apportés. Dès
12 que nous sommes en mesure de dire que la présentation des éléments de
13 charge sont -- cette procédure est close. Nous serons ensuite en mesure de
14 nous prononcer sur 98 bis. Bien.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Y a-t-il d'autres questions que vous
16 souhaitez soulever ?
17 M. EMMERSON : [interprétation] Je voudrais soulever cette question tout à
18 fait mineure que je souhaitais évoquer. Au cours de la déposition d'Avni
19 Krasniqi, j'avais inscrit au procès-verbal l'essentiel des informations
20 reçues des autorités helvétiques concernant une condamnation par contumace.
21 Il y a un mandat d'arrêt. Et partant à 10 768, ligne 9, et que l'Accusation
22 avait déployé ses meilleurs efforts pour obtenir ce jugement rendu, mais
23 que ce document n'avait été entre les mains de l'Accusation depuis juin
24 2006, mais ça n'a pas été divulgué que la veille de la déposition.
25 La raison est que notre présentation de ces éléments est pertinente,
26 une évaluation de la crédibilité du témoin et, notamment compte tenu des
27 réponses qu'il a apportées.
28 Je ne sais pas si nous pourrons obtenir et fournir ces informations
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1 avant que l'affaire ne soit close, mais qu'avant la fin de la présentation
2 des éléments à charge. Je demanderais, dans ces conditions, à ce que soit
3 marqué pour identification le document qui a été versé au dossier par
4 l'Accusation. Pour être tout à fait complet, il s'agit du document de la
5 Défense 1D73-0001. La Chambre l'a vu à la fois dans sa version d'origine
6 allemande et sa traduction anglaise, et qui pourra être téléchargé dans ces
7 deux versions cet après-midi, et je souhaiterais que ce document soit
8 marqué et versé au dossier en fonction des informations supplémentaires qui
9 seront présentées pour ce qui est de la crédibilité du témoin.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Re, je voudrais savoir deux
11 questions. Tout d'abord, si vous allez communiquer le jugement lui-même.
12 M. RE : [interprétation] Non, nous n'avons malheureusement pas le document,
13 nous n'allons pas pouvoir le communiquer. Si la Défense veut obtenir ledit
14 jugement, ils peuvent le demander aux autorités de Suisse. Mais nous avons
15 communiqué tout ce que nous avions en notre possession concernant ce
16 témoin-là.
17 M. EMMERSON : [interprétation] Oui.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Votre référence à "ce document qui
19 semblerait être en la possession de l'Accusation depuis juin 2006," et
20 "celui-ci" ne fait pas référence au jugement.
21 M. EMMERSON : [interprétation] Oui. Juste pour le rappeler aux Juges de la
22 Chambre, la position est la suivante : très peu de temps avant que M.
23 Krasniqi allait témoigner, l'Accusation a communiqué des documents qui
24 étaient en sa possession depuis plus d'une année, qui indiquaient qu'il y
25 avait un jugement et une condamnation in absentia. Evidemment, le fait que
26 la communication tardive de ces dossiers a mis la Défense dans une position
27 très difficile pour et il était pratiquement impossible d'explorer la
28 crédibilité du témoin alors qu'il était déjà en train de témoigner. Dès
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1 lors, à la
2 page 10 775, à la première ligne, j'ai introduit devant M. Re, j'ai fait
3 une demande formelle pour que l'Accusation se conforme à ses obligations de
4 communication de ce document en obtenant le jugement auquel il est fait
5 référence et qui, à notre avis, très certainement aurait dû être communiqué
6 conformément à l'article 68 en juin 2006, plutôt que de communiquer ces
7 documents à la Défense quand il était pratiquement inutile pour le contre-
8 interrogatoire, puisqu'il ne pouvait pas être exploré en rapport avec son
9 contenu.
10 Maintenant, le témoin a donné certaines réponses, et bien évidemment
11 on voudrait être en mesure de comparer ces réponses ou corroborer ces
12 réponses avec les jugements.
13 Si ce n'est possible, en d'autres mots, si l'Accusation ne se
14 conforme pas à ses obligations découlant de l'article 68, comme nous
15 pensons qu'elle doit le faire, ensuite nous ferons certaines demandes
16 auprès des Juges de la Chambre en temps utile sur comment il convient
17 d'approcher l'évaluation de la crédibilité du témoin lorsque l'Accusation
18 n'a pas communiqué le matériel comme il se doit, matériel qui est
19 potentiellement important pour ce qui est d'évaluer sa crédibilité.
20 A notre avis, il n'est pas simplement, en ce moment, simplement une
21 question de dire à la Défense : Bien, vous avez peut-être demandé ceci
22 quand il est venu témoigner et nous n'avons pas soulevé d'objection, mais
23 maintenant nous le faisons. Le fait est que ceci fait partie d'un tout et
24 pour ce qui est des obligations découlant de l'article 68 de l'Accusation,
25 ils ont rendu impossible pour la Défense d'obtenir les documents pour
26 déployer en temps utile ces documents - et je ne vois pas d'autres mots que
27 cela pour pouvoir - et ils sont restés assis sur ces documents pour une
28 période qui approche 17 mois.
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Re.
2 M. RE : [interprétation] Il n'y a pas de -- enfin, Me Emmerson le saura --
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Un instant, s'il vous plaît.
4 Bien. J'aimerais entendre vos arguments sur ce point. Les Juges de la
5 Chambre sont moins intéressés de culpabiliser qui et sur quel point; mais
6 les Juges sont cependant plus portés à essayer de savoir comment nous
7 pouvons, de manière pratique, remédier à la communication tardive desdits
8 documents à la Défense.
9 J'insiste de la manière la plus neutre possible. Les Juges de la
10 Chambre veulent plutôt obtenir des résultats que de savoir qui a tord et
11 qui doit être blâmé pour cela.
12 Pourriez-vous nous aider d'une manière ou d'une autre,
13 Monsieur Re ?
14 M. RE : [interprétation] Si Me Emmerson avait une autorité juridique sur ce
15 point, c'est-à-dire que de dire que l'Accusation a une obligation
16 judiciaire, comme il semble l'avancer, d'obtenir des documents, c'est-à-
17 dire d'essayer de fouiller dans les archives suisses, il aurait demandé aux
18 Juges de la Chambre de s'y référer. Mais la jurisprudence du Tribunal va à
19 l'encontre de ce qu'avance
20 Me Emmerson.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, oui. Enfin, je vais vous
22 interrompre. M. Krasniqi était sur la liste des témoins et cela semble être
23 -- le matériel communiqué semble être de nature à constituer un élément à
24 décharge ?
25 M. RE : [interprétation] Très clairement. Le fait est que nous l'avons
26 communiqué.
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, mais --
28 M. RE : [interprétation] Oui, je sais cela --
Page 11000
1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Mais --
2 M. RE : [interprétation] Je ne peux pas ôter de cela le fait que cette
3 communication était tardive, mais nous avons communiqué le document
4 néanmoins.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'était tardif.
6 Maintenant, je crois que si cette communication du document n'avait
7 pas été si tardive, il y aurait eu une manière plus facile pour la Défense
8 d'obtenir lesdits jugements, puisque la Défense peut avoir un accès moins
9 facile aux documents provenant de Suisse que ne l'aura l'Accusation.
10 Encore une fois, la question que je vous pose, c'est - sauf une
11 intervention de Guy-Smith nous permettant d'avancer plus rapidement, et
12 dans ce cas, je l'écouterais.
13 M. GUY-SMITH : [interprétation] Je crois que j'aurais peut-être une
14 solution. Encore une fois, je m'en remets à l'Accusation.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
16 M. GUY-SMITH : [interprétation] Mais je crois que la manière la plus rapide
17 d'obtenir des informations et la manière la plus pratique d'obtenir des
18 informations serait que l'Accusation envoie aux autorités suisses une
19 demande d'assistance, comme ils l'ont fait auparavant. Je crois que ceci
20 serait la manière la plus efficace de procéder et d'obtenir des
21 informations spécifiques pour les communiquer aux autres parties.
22 Je sais que si nous le faisons, cela prendra plus de temps et
23 probablement évidemment le jugement sera rendu avant que nous obtenions
24 lesdits documents. Mais je crois qu'en utilisant le mécanisme de demande
25 d'assistance, ce serait la manière la plus rapide pour nous d'obtenir des
26 informations.
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Emmerson.
28 M. EMMERSON : [interprétation] Puis-je simplement dire quelque chose ?
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Mais en même temps, ceci interrompt
2 la question évoquée précédemment avec M. Re.
3 M. EMMERSON : [interprétation] Je crois que ceci a dépassé ce que je
4 demandais. Tout ce que je voudrais obtenir pour le moment c'est que le
5 document qui a été communiqué et qui a été lu partiellement et qui figure
6 sur le compte rendu d'audience soit versé au dossier. Je crois qu'il n'est
7 pas nécessaire en ce moment d'interrompre le cours de nos affaires et
8 l'avancement de nos affaires. Je demande simplement pour le moment que le
9 document soit marqué aux fins d'identification et versé au dossier pour que
10 les parties puissent construire leurs argumentaires de la manière la plus
11 appropriée et en temps utile.
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie.
13 Un instant, s'il vous plaît.
14 [La Chambre de première instance se concerte]
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Re, pour ce qui est de la
16 deuxième question que je n'ai pas encore évoquée, c'est-à-dire de savoir si
17 vous soulevez une objection quant au versement à la pièce 1D73-0001.
18 M. RE : [interprétation] En un mot, non.
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est clair.
20 Monsieur le Greffier, voulez-vous bien, s'il vous plaît, donner une cote à
21 ce document.
22 M. LE GREFFIER : [interprétation] Monsieur le Président, ce document
23 portera la cote D223.
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Merci, Monsieur le Greffier.
25 Le point que les Juges de la Chambre ont évoqué il y a un instant c'est :
26 mis à part la question de communication, et en dépit du fait que la Défense
27 n'insiste pas sur le fait qu'elle voudrait recevoir le jugement en ce
28 moment, il serait peut-être une bonne idée pour que les Juges de la Chambre
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1 demandent eux-mêmes ce document, c'est-à-dire le jugement conformément à
2 l'article 98 bis, bien évidemment, nous pourrions donner un ordre
3 [inaudible].
4 En même temps, étant donné le retard qui explique d'une certaine manière ce
5 qui s'est passé, les Juges de la Chambre n'excluent certainement pas que ce
6 jugement pourrait éclairer la question de la crédibilité du témoin. Seriez-
7 vous disposé à demander la coopération du gouvernement suisse ou diriez-
8 vous, non, pour ce qui est des circonstances actuelles ? Je ne voudrais
9 pas, en l'absence d'un ordre, poursuivre en ce sens.
10 Et les Juges de la Chambre ne sont pas en ce moment -- je voudrais ajouter
11 que les Juges de la Chambre n'expriment pas d'opinion quant à savoir si ce
12 jugement soit sous un ordre ou volontairement demandé délibérément par
13 l'Accusation et n'y arrivait pas en temps utile, est-ce que ceci serait un
14 obstacle à l'avancement de cette affaire, y compris pour ce qui est des
15 décisions que les Juges de la Chambre devront prendre ?
16 Monsieur Re, est-ce qu'il y a une manière dont vous pourriez aider les
17 Juges de la Chambre à essayer d'obtenir ce jugement ?
18 M. RE : [interprétation] Il y a différentes manières de procéder ici,
19 différentes possibilités.
20 Si les Juges de la Chambre sont d'avis qu'il serait utile que
21 l'Accusation introduise une demande auprès des autorités suisses et attende
22 la réponse des autorités suisses, nous nous en remettons à vous. Si c'est
23 ce que vous voulez que nous fassions, nous le ferons. Nous n'avons pas
24 nécessairement besoin d'un ordre. Nous allons le faire. Nous comprenons
25 très bien que la communication dudit document a été tardive, et j'ai
26 expliqué auparavant ce qui s'était passé.
27 Cependant, une demande d'assistance introduite par nous n'est pas
28 nécessairement la manière la plus rapide d'obtenir ces documents, mais nous
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1 pouvons certainement le faire. Une ordonnance donnée par les Juges de la
2 Chambre aux autorités suisses pourrait être plus rapide. C'est juste une
3 question de rapidité. Mais nous sommes ravis de faire ce que nous demandent
4 de faire les Juges de la Chambre, je pense.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Maintenant, vous avez introduit un
6 nouvel élément que je voulais clairement exclure. Vous avez dit, "S'il
7 serait d'aide aucune que l'Accusation introduise une demande auprès des
8 autorités suisses et attende la réponse des autorités suisses." Nous ne
9 savons pas si cela prendra deux jours, deux semaines, deux mois ou deux
10 ans.
11 Donc pour éviter tout malentendu, un effort sera fait pour obtenir ce
12 jugement, mais rien n'a été dit quant au temps que cela prendrait pour que
13 nous le recevions, et si nous pouvons continuer sans ce document s'il
14 n'arrivait pas en temps utile.
15 Les Juges de la Chambre vont soit transmettre une ordonnance ou vous
16 inviter à obtenir le document, mais sans la restriction, que vous avez dit,
17 que nous devions attendre jusqu'à ce qu'il arrive, ou que nous fassions ni
18 l'un ni l'autre.
19 M. RE : [interprétation] Dans les deux cas, nous sommes en train de nous
20 aventurer dans l'inconnu. Je ne peux pas vous dire combien de temps cela va
21 prendre aux autorités suisses.
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Non, non, je ne suis pas en train de
23 vous demander. Mais --
24 M. RE : [interprétation] Non, pas combien de temps cela prendrait aux
25 autorités suisses de répondre à une requête ou à une demande des Juges de
26 la Chambre.
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Non.
28 M. RE : [interprétation] C'est un gouvernement étranger et les autorités au
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1 niveau cantonal.
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
3 M. RE : [interprétation] Ça prendra peut-être deux jours, deux semaines ou
4 deux mois.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La seule chose que je voulais dire,
6 c'est si cela prend trop de temps alors nous serions peut-être obligés
7 d'attendre jusqu'à ce qu'il arrive, mais nous pourrions même continuer sans
8 avoir reçu le document.
9 Y a-t-il autre chose ? Oui.
10 [La Chambre de première instance se concerte]
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] S'il n'y a pas d'objections soulevées,
12 le document D223 est versé au dossier.
13 M. EMMERSON : [interprétation] Pour ce qui est de la procédure pour demain,
14 par exemple, s'il y a l'éventualité que nous puissions en être arrivés à
15 une situation dans laquelle les décisions seront disponibles, il sera peut-
16 être utile, enfin je ne sais pas, que les Juges de la Chambre tiennent
17 séance pour que nous puissions avoir les arguments ou la présentation des
18 moyens à charge terminée, et donc la position de la Défense, conformément à
19 l'article 98 bis, annoncée formellement sur le compte rendu d'audience.
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Les Juges de la Chambre ont envisagé
21 ceci. Et une des manières de faire ceci serait de communiquer de manière
22 informelle aux parties que la présentation des moyens à charge est
23 considérée comme étant terminé à partir de ce moment-là, mais pour inclure
24 cela dans un calendrier à venir il y aura des questions d'ordre
25 d'annoncement [phon] dans un futur proche. Ensuite d'inclure de manière
26 rétrospective comme une des éventualités afin que les ordonnances suivront.
27 Cela voudra dire que nous n'avons pas à avoir une équipe entière
28 d'interprètes, de techniciens, et cetera, pour ici et simplement pour
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1 entendre la présentation des moyens à charge --
2 M. EMMERSON : [interprétation] Oui.
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Cela a été clôturé.
4 M. EMMERSON : [interprétation] Oui. Il y a peut-être des propositions
5 pratiques de nature un petit peu plus sensible qui pourrait être lancées
6 une fois que nous avons soulevé tout ceci à travers le juriste de la
7 Chambre, peut-être pour traiter de questions sans avoir besoin de nous
8 rassembler, mais peut-être à travers une réunion dans une des pièces de ce
9 bâtiment.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Nous allons prendre en
11 considération toutes les propositions que vous sous soumettez.
12 Comme toujours, ces communications informelles entre les parties et le
13 personnel de la Chambre doivent toujours être communiquées à tout le monde.
14 Si elles sont seulement de nature pratique, elles n'apparaîtront pas sur le
15 compte rendu d'audience. Mais s'il y a quelque chose dans le contenu qui
16 est important, qui est pertinent pour l'affaire, alors on fera référence à
17 ces communications dans le prétoire. Finalement, si cela a vraiment un
18 rapport avec la question fondamentale de cette affaire, alors cela devrait
19 être versé au dossier, mais ensuite les Juges de la Chambre en donneront
20 les instructions qui correspondent.
21 Je voudrais répéter ceci, parce que maintenant ce n'est pas d'importance
22 primaire, mais encore une fois, simplement pour que cela figure au compte
23 rendu d'audience que nous traitions de ce genre de communications.
24 M. EMMERSON : [interprétation] Merci.
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Autre chose ?
26 M. RE : [interprétation] Il y a deux autres choses que j'aimerais traiter.
27 Une est une correction au compte rendu d'audience, quelque chose que j'ai
28 déjà dit précédemment un autre jour. Et il y a une autre correction. C'est
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1 qu'il y a encore des résumés 92 ter qui n'ont pas été réglés. Cela
2 prendrait une quinzaine de minutes, donc nous pourrions mettre cela sur le
3 compte rendu d'audience et utiliser ce temps qui avait été mis de côté pour
4 entendre le témoignage pour toutes les raisons que je vous ai évoquées
5 précédemment.
6 [La Chambre de première instance se concerte]
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons envisager cela.
8 Quel était le second point que vous voulez soulever,
9 Monsieur Re ?
10 M. RE : [interprétation] C'est une correction au compte rendu d'audience du
11 22 octobre en rapport avec Branko Gajic. Il est questions -- quant aux
12 questions qui avaient été posées à Bozidar Delic dans l'affaire Milosevic.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Y a-t-il un numéro de page ?
14 M. RE : [interprétation] Oui. La page 9 656. J'ai dit : "Qu'il n'y avait
15 pas d'accusation de criminalité à l'encontre de Delic, d'après ce que je
16 vois."
17 Depuis que j'ai relu ces 600 et quelques pages du contre-
18 interrogatoire, il apparaît que je n'ai pas bien vu un passage à la page 42
19 117 du compte rendu d'audience de l'affaire du procès Milosevic dans
20 laquelle une affirmation de caractère générale a été présentée à M. Delic,
21 je crois, le premier jour de son contre-interrogatoire. Il y a peut-être
22 des éléments individuels que je n'ai pas pu retrouver dans le compte rendu
23 d'audience, donc j'aimerais bien corriger tous les éléments trompeurs dans
24 ce cas. Je voudrais corriger tout ce qui aurait pu vous porter à croire des
25 choses erronées pour ce qui est de ce passage en particulier.
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Vous vous référez aux lignes 15 --
27 non, 16 et le 17 de cette page. Ceci figurera dans le compte rendu
28 d'audience.
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1 Donc il y a l'autre question qui nous reste encore à traiter, c'est-à-dire
2 la lecture des déclarations 92 ter. Je regarde simplement l'horloge. Nous
3 prenons généralement notre pause dans cinq minutes après la demie. S'il ne
4 reste que cette question-là, nous pourrions demander les interprètes et les
5 techniciens s'ils peuvent nous permettre de terminer pour que nous
6 puissions lever la séance sine die; sans quoi nous allons prendre une pause
7 et revenir dans
8 25 minutes.
9 Monsieur Re, combien de temps avez-vous besoin pour donner lecture des
10 déclarations 92 ter que vous avez à l'esprit ?
11 M. RE : [interprétation] Il y a quatre résumés. Je crois que nous avons
12 besoin de cinq minutes pour chacune.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Cinq minutes chacun.
14 Je crois qu'il serait une meilleure idée de prendre une pause sauf si on me
15 donne une indication de toutes les équipes, qu'elles préfèrent continuer et
16 en rester là pour la journée, mais --
17 Maître Guy-Smith.
18 M. GUY-SMITH : [interprétation] Pour ce qui est de la correction apportée
19 par M. Re, il semble y avoir deux parties constitutives. Une est la
20 révision du compte rendu d'audience et l'autre est de l'affaire de
21 Milosevic, et l'autre c'était de parler aux avocats qui n'étaient pas dans
22 le prétoire au cours du contre-interrogatoire. Je ne suis pas sûr qu'il
23 veuille corriger ces deux questions ou juste apporter des corrections à
24 l'une. J'aimerais qu'il m'éclaire sur ce point.
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Re.
26 M. GUY-SMITH : [interprétation] Cette représentation n'était pas seulement
27 donnée par rapport au compte rendu d'audience lui-même, mais également pour
28 ce qui est des conversations qu'il a tenues avec d'autres personnes qui
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1 étaient responsables --
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
3 M. GUY-SMITH : [interprétation] Donc les gens qui étaient responsables de
4 mener le contre-interrogatoire pour ce qui est de la criminalité --
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Avez-vous révisé ou avez-vous repensé
6 votre souvenir ou le souvenir que vous aviez de ces discussions, ou était-
7 ce sur la base de la révision actuelle du compte rendu d'audience que vous
8 êtes arrivé à la conclusion que ce que vous avez dit et ce que vous tirez
9 des deux sources était ou n'était pas exact ?
10 M. RE : [interprétation] Non. Je me suis basé - enfin, non, non, je ne
11 corrige pas la seconde partie. Je me suis basé pour une partie de ce que
12 j'ai dit sur les conversations avec des avocats qui se trouvaient dans le
13 prétoire et qui menaient le contre-interrogatoire. Il y a un avocat ici qui
14 est en particulier --
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
16 M. RE : [interprétation] -- à qui j'ai parlé auparavant --
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
18 M. RE : [interprétation] -- avant de parler aux Juges de la Chambre de
19 cette question. Il n'y a rien à corriger.
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Après avoir revu vos conclusions, vous
21 vous êtes basé exclusivement sur votre révision du compte rendu d'audience.
22 M. RE : [interprétation] Absolument, et complètement sur la révision du
23 compte rendu d'audience.
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] N'essayons pas d'aller plus en détail
25 sur qui pourrait ou non donner des informations correctes.
26 Je regarde maintenant vers la cabine des interprètes.
27 L'INTERPRÈTE : Monsieur le Président.
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
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1 L'INTERPRÈTE : Nous préférions prendre une pause, si ce n'est que pour
2 obtenir les documents de l'Accusation dont il sera donné lecture. Merci
3 beaucoup.
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ça, c'est une bonne raison de prendre
5 une pause.
6 Nous allons maintenant prendre une pause et reprendre à
7 16 heures 10.
8 --- L'audience est suspendue à 15 heures 42.
9 --- L'audience est reprise à 16 heures 14.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Avant de commencer, avant d'entendre la
11 lecture des dépositions des résumés 92 ter, deux choses.
12 Monsieur Re, je vous ai promis une heure après la suspension pour sur la
13 pièce P1229. Si vous êtes déjà décidé, à ce moment-là, vous pouvez nous le
14 dire.
15 M. EMMERSON : [interprétation] Je vous réponds, oui, pas d'objection.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Dans ces conditions, la pièce P1229 est
17 déjà versée au dossier.
18 Monsieur Re, quand vous donnerez lecture des déclarations 92 ter,
19 veuillez suivre la traduction en français ou inviter quelqu'un à le faire
20 afin que tout le monde puisse vous suivre.
21 Je vous donne la parole.
22 M. RE : [interprétation] C'est M. Di Fazio et moi-même qui allons lire ces
23 résumés.
24 Le premier c'est celui du Témoin 64, qui a déposé le
25 3 septembre, pages du compte rendu d'audience 7 818 à 7 888.
26 Voici le résumé de sa déposition :
27 Le Témoin 64 est policier depuis 1992. Sa première affectation l'a
28 amené au SUP de PEC, ou Peja. Il y est resté jusqu'au
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1 14 juin 1999. A ce moment-là, le MUP et la VJ ont dû quitter le Kosovo
2 après le bombardement de l'OTAN. Il travaille actuellement au sein du
3 service de lutte contre le crime organisé, qui fait partie du département
4 de la police criminelle du MUP de Serbie. Sa spécialité est la suivante :
5 technicien de scènes de crimes.
6 Le témoin déclare que la zone de Dukagjin au Kosovo est également
7 connue sous le nom de "Metohija" en serbe. Le témoin a évoqué un certain
8 nombre d'attaques menées apparemment par l'UCK contre les Serbes dans la
9 zone de Dukagjin en 1998.
10 Le témoin est arrivé pour la première fois au canal du lac Radonjic
11 le 11 septembre 1998. Il avait pour mission de réaliser une vidéo de cet
12 endroit. Lorsqu'il est arrivé auprès du canal, le témoin a constaté qu'il y
13 avait cinq ou six corps près du muret du canal. Un peu plus bas, en bas de
14 ces cinq ou six corps il a vu deux autres corps à côté de la cascade,
15 environ 5 mètres dans le canyon. Ces corps étaient couverts de terre et de
16 pierres.
17 Le 11 septembre 1998, le témoin a entrepris de réaliser une vidéo de
18 ce qui s'était passé au lac Radonjic afin de donner une vision d'ensemble
19 avant que les experts de médecine légale n'entament la numérotation des
20 corps. Le témoin a également suivi les experts médico-légaux et a
21 enregistré leur travail sur vidéo. Des étiquettes ont été apposées sur les
22 corps avec des numéros "R-1," et cetera. "R" désignait Radonjic, et les
23 corps étaient identifiés par ordre. Après examen par les experts médico-
24 légaux, chaque corps était placé dans une housse mortuaire avec le numéro
25 d'identification correspondant. Plus tard, les corps ont été placés à bord
26 d'un camion.
27 Aucune des victimes ne portait d'uniforme. Elles étaient toutes
28 habillées en civil. Le témoin a pu constater des trous provoqués par des
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1 balles dans les vêtements des victimes. Il y avait des corps qui étaient
2 entourés de fil de fer barbelé, et un corps avait une corde autour du cou.
3 Le témoin a réalisé des enregistrements vidéo du canal de lac
4 Radonjic, à la ferme Ekonomija, qui est également une zone de production de
5 noisettes, au village de Glodjane, à l'hôtel Pastrik, il a réalisé d'autres
6 vidéos entre le 11 septembre et le
7 26 septembre 1998. Ces vidéos ont été fournies au TPIY au bureau du
8 Procureur sous forme de trois cassettes.
9 J'en ai terminé de la lecture du résumé du Témoin 64.
10 M. Di Fazio va maintenant nous lire le résumé de la déposition M.
11 Kelly.
12 M. DI FAZIO : [interprétation] Deux déclarations, la déclaration de Barney
13 Kelly en rapport avec les exhumations.
14 M. Barney Kelly est un enquêteur qui travaille pour le bureau du
15 Procureur. Il était policier dans la police irlandaise. Depuis 2004, il
16 travaille dans l'enquête en l'espèce concernant les trois accusés. Il s'est
17 intéressé plus particulièrement à la zone du lac Radonjic, à la ferme
18 Ekonomija à Dasinovac.
19 M. Kelly explique que les autorités serbes ont découvert un certain
20 nombre de corps en septembre 1998 près du lac Radonjic. Il parle également
21 des examens médico-légaux qui ont eu lieu à l'hôtel Pastrik à Djakovica. M.
22 Kelly explique qu'un certain nombre de corps ont été identifiés par des
23 membres de leurs familles grâce à des méthodes traditionnelles. Ceci
24 comporte l'identification des dépouilles humaines grâce à des effets
25 personnels trouvés à proximité, d'anciennes blessures, et cetera. Quatre
26 des victimes ont été identifiées comme étant Vukosava Markovic, Darinka
27 Kovac, Isuf Hoxha et Hajrullah Gashi.
28 En août 2005, afin de procéder à des tests ADN sur ces dépouilles, M.
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1 Kelly a pris contact avec les parents de ces victimes, y compris les
2 victimes dont j'ai déjà donné les noms. L'idée c'était d'obtenir leur
3 accord afin d'exhumer les corps pour procéder à des tests ADN. Il a
4 également demandé des échantillons de sang à ces personnes afin de procéder
5 à des tests ADN. Au début du mois
6 d'août 2005, M. Kelly s'est rendu à Piskote, au cimetière de Piskote, où se
7 trouvaient les dépouilles de Vukosava Markovic et Darinka Kovac - enfin, du
8 moins, on pensait qu'ils s'y trouvaient. Il a constaté que le cimetière
9 était envahi par la végétation et il s'est rendu compte qu'il aurait besoin
10 de l'aide des parents de ces personnes pour trouver leurs tombes.
11 A la mi-août 2005, M. Kelly est entré en contact avec la famille de
12 Hajrullah Gashi, il a demandé la permission d'exhumer son corps, cependant
13 la famille s'y est refusée.
14 A la fin août 2005, M. Kelly s'est rendu au cimetière de Piskote et
15 des parents de Vukosava Markovic et Darinka Kovac lui ont indiqué l'endroit
16 où ils pensaient que ces deux femmes se trouvaient enterrées. Le 7 octobre
17 2005, M. Kelly est allé au cimetière de Piskote et on a procédé à
18 l'exhumation de deux tombes. Dans une de ces tombes, on a trouvé les restes
19 d'une femme, mais dans l'autre on a trouvé les dépouilles de deux adultes,
20 d'un enfant et d'un bébé. Les restes humains de la femme ont été remis aux
21 représentants de l'OMPF. Dans la tombe où on avait trouvé les deux adultes,
22 l'enfant et le bébé, on a rempli cette tombe à nouveau.
23 Le 11 octobre 2005, on a procédé à l'analyse de ces dépouilles
24 humaines et on s'est rendu compte qu'une de ces personnes était une femme
25 âgée de plus de 25 ans [comme interprété]. On s'est rendu compte qu'il ne
26 pouvait s'agir de Darinka Kovac ou Vukosava Markovic grâce à des tests ADN.
27 Le 21 octobre 2005, M. Kelly a de nouveau demandé à la famille de
28 Hajrullah Gashi d'exhumer sa dépouille, mais une fois encore la famille s'y
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1 est refusée.
2 Le 27 octobre [comme interprété], M. Kelly a essayé de trouver tout
3 seul la tombe de Hajrullah Gashi dans le cimetière musulman de Prizren,
4 mais il n'y est pas parvenu.
5 A la fin du mois de novembre 2005, M. Kelly s'est rendu à Podgorica
6 au poste de police de Podgorica et il a obtenu l'autorisation d'un parent
7 d'Isuf Hoxha qui a accepté que la dépouille de ce dernier soit exhumée, et
8 d'autre part, il a procédé à une prélèvement de sang sur le parent en
9 question pour procéder à d'éventuelles identifications grâce à des tests
10 ADN.
11 M. Kelly avait certaines réserves s'agissant des dépouilles qui
12 avaient été déterrées en octobre 2005. Il ne pensait pas que c'était
13 véritablement celles de Darinko Kovac ou Vukosava Markovic. C'est pourquoi
14 à la fin du mois de novembre 2005 il a pris contact de nouveau avec les
15 parents de ces personnes afin de se rendre à nouveau au cimetière de
16 Piskote. Il a obtenu des échantillons de sang de membres de famille de ces
17 deux femmes. Il s'est entretenu avec ces personnes qui lui ont fourni des
18 indications sur la localisation de ces tombes à un autre endroit dans le
19 même cimetière.
20 Le 9 décembre 2005 [comme interprété], avec des parents,
21 M. Kelly s'est rendu au cimetière musulman de Djakovica avec des parents
22 d'Isuf Hoxha, mais ils ne sont pas parvenus à trouver sa tombe.
23 Le 9 décembre 2005, M. Kelly s'est rendu au cimetière de Piskote avec
24 des parents de Darinko Kovac et Vukosava Markovic. Ils ont essayé de
25 trouver les tombes. On leur a indiqué une zone, c'est des parents de ces
26 personnes qui leur ont indiqué l'endroit où les femmes avaient été inhumées
27 en 1998.
28 Le 12 décembre 2005, l'exhumation a été réalisée, mais aucun corps
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1 n'y a été trouvé. Le 10 décembre 2005, M. Kelly a encore une fois demandé
2 à la famille de Hajrullah Gashi l'autorisation d'exhumer son corps, mais
3 une fois encore on lui a refusé cette autorisation.
4 J'en ai terminé de la lecture de ce résumé.
5 Deuxième résumé de la déclaration 92 ter de Barnes Kelly au sujet des
6 planches photographiques.
7 Il a déposé le 25 juin et on peut trouver sa déposition aux pages 6
8 070 à 6 115 du compte rendu d'audience. M. Kelly est un enquêteur qui
9 travaille pour le bureau du Procureur. Il était policier dans la police
10 irlandaise depuis 2004. Il participe à l'enquête menée dans le cadre de
11 l'espèce. M. Kelly a interrogé le Témoin 17 les 10 et 11 novembre 2004,
12 puis du 21 au 26 novembre 2004.
13 Au cours de cet entretien, M. Kelly a présenté au témoin
14 19 planches photographiques. Il s'agissait de photographies couleur et sur
15 chacune de ces planches photographiques se trouvait huit photographies qui
16 étaient numérotées de 1 à 8.
17 M. Kelly a demandé au témoin d'écrire le nom et le numéro
18 correspondant de toute personne qu'il reconnaîtrait éventuellement, et
19 ceci, sur un post-it qui devait être ensuite collé sur la photo
20 correspondante. C'est ce qu'a fait le témoin en présence de M. Kelly et de
21 l'interprète.
22 Le témoin a apporté des annotations sur deux photographies dont il a
23 dit que c'était celles de Ramush Haradinaj. Il s'agit de l'annexe A de la
24 déclaration de M. Kelly.
25 Le témoin a indiqué trois photographies comme correspondant à Lahi
26 Brahimaj. Les planches-photos correspondantes sont en annexe de la
27 déclaration de M. Kelly, l'annexe B.
28 D'autre part, le témoin a reconnu M. Idriz Balaj sur une
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1 photographie. La planche photographique correspondante est l'annexe C de sa
2 déclaration.
3 Le témoin a reconnu trois photographies comme correspondant à Lahi
4 Brahimaj. Les trois planches photographiques correspondantes sont l'annexe
5 D ce la déclaration de M. Kelly.
6 S'agissant de trois photographies de ces planches-photos, il a dit
7 que c'était Alush Agushi. Il s'agit des planches-photos que l'on trouvera
8 en annexe de la déclaration du témoin.
9 Le témoin a reconnu sur deux planches photographiques trois photographies
10 correspondant à Fadil Nimani, alias Tigri. Les deux planches
11 correspondantes sont en annexe; c'est l'annexe F de la déclaration de M.
12 Kelly.
13 Le témoin n'a reconnu personne sur certaines des planches photographiques
14 et les documents en question sont à l'annexe G de sa déclaration.
15 M. Kelly a recueilli la déclaration de ce témoin, mais il n'a pas fait
16 référence à tout ce qui correspondait à l'identification d'Alush Agushi.
17 Cela ce n'est pas mentionné dans la déclaration du témoin.
18 [Le conseil de l'Accusation se concerte]
19 M. RE : [interprétation] Je vais maintenant donner lecture du résumé de la
20 déclaration 92 ter de Zarko Bajectic. Il a déposé le
21 27 juin 2007, pages 6 358 à 6 458 et la pièce P377 c'est sa déclaration.
22 De juillet à octobre 1998, le témoin a été affecté au RDB, poste de
23 Sûreté de l'Etat de Djakovica. Le témoin avait été envoyé à Djakovica pour
24 enquêter sur les activités criminelles des terroristes et sur la structure
25 de l'UCK. Le RDB de Djakovica était responsable de la zone de Dukagjini. Le
26 RDB a enquêté sur les enlèvements et les meurtres commis par l'UCK.
27 Le témoin dans sa déclaration a expliqué comment le RDB réunissait
28 des informations sur l'organisation de l'UCK et sur ses membres. La zone de
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1 Dukagjini à partir de mars 1998 était complètement contrôlée par l'UCK.
2 Le témoin déclare que la zone de Dukagjini était placée sous le
3 commandement de Ramush Haradinaj à partir du village de Glodjane. Toger,
4 alias Idriz Bala, était à la tête des Aigles noirs. Cette unité, l'unité
5 des Aigles noirs enlevait des personnes et commettait des meurtres. Ces
6 hommes portaient des uniformes noirs. Lahi Brahimaj, il était à la tête de
7 l'unité de Jablanica. Il était l'oncle de Ramush Haradinaj.
8 La contrebande d'armes par l'UCK à partir de l'Albanie était
9 organisée par Ramush Haradinaj. Ceci a commencé en mars 1998 après le
10 conflit à Prekaz. On faisait entrer les armes depuis l'Albanie soit à pied,
11 soit à cheval jusqu'au village de Smonica.
12 A partir de mars 1998, les combats entre le MUP et l'UCK se sont
13 poursuivis, ont gagné en intensité. La zone de Dukagjini était devenue
14 totalement interdite et inaccessible, et ceci, à partir de mars 1998. Il
15 était impossible de se rendre dans les villages, à moins que le MUP n'y
16 mène une opération délibérée. C'est une opération de ce type qui a été mise
17 en œuvre par le MUP en
18 septembre 1998, car le MUP et le RDB avaient reçu des informations au sujet
19 de corps qui se trouvaient dans la zone du canal du lac Radonjic. Une
20 opération a été menée afin d'enquêter sur cette question et de récupérer
21 les corps qui se trouvaient à cet endroit.
22 Le 10 septembre 1998, le témoin s'est rendu dans la zone du canal du
23 lac Radonjic et il a vu des corps. Il s'est plus tard rendu sur le site de
24 Dasinovac où des crimes avaient été également commis.
25 Le témoin suivant c'est le Témoin 28, témoin qui a déposé le 1er
26 novembre, le 5 novembre et le 6 novembre, pages 10 162 à 10 301 du compte
27 rendu d'audience. Voici son résumé 92 ter. J'ai commencé à lire ce résumé
28 le 1er novembre, puis nous nous sommes interrompus pour le passer en revue.
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1 En 1998, le témoin a travaillé comme militante dans le domaine des
2 droits de l'homme pour le centre de droits de l'homme, "Humanitarian Law
3 Centre", une ONG qui est basée à Belgrade. Elle se rendait fréquemment au
4 Kosovo pour enquêter sur des crimes commis aussi bien par les Albanais que
5 par les Serbes. Un chercheur serbe enquêtait sur les crimes commis contre
6 les Serbes et des chercheurs albanais enquêtaient sur les crimes commis
7 contre les Albanais. Ils se rendaient dans les zones de conflit afin
8 d'enquêter et de déterminer si des crimes avaient été commis.
9 En 1998, le témoin est resté au Kosovo pendant une semaine à dix jours, et
10 ceci, chaque mois, et avec d'autres personnes elle a enquêté sur les crimes
11 commis dans la zone de Dukagjini.
12 Au début du mois de mars 1998, le témoin s'est rendu à Cirez/Likoshani
13 suite à une attaque du MUP. Des survivants ont expliqué que la police avait
14 attaqué des civils désarmés dans leurs maisons. La police avait dit que les
15 villageois cachaient des "terroristes."
16 Suite à l'attaque menée contre la propriété de la famille Jashari à Prekaz
17 vers le 5 mars 1998, le témoin s'y est rendu afin de procéder à une
18 enquête. Elle a vu des Albanais qui déterraient des corps dans un champ et
19 qui se préparaient à les inhumer à nouveau. Le témoin a enquêté sur cette
20 attaque et elle a constaté qu'Adem Jashari était connu sous le nom de
21 "Arkan albanais" chez certains policiers serbes. C'était un criminel local
22 dont on savait qu'il avait de bonnes relations avec le chef de la police
23 locale.
24 Les chercheurs du HLC se sont entretenus avec des témoins de l'attaque
25 menée le 24 mars 1998 contre la propriété de la famille Haradinaj. C'est la
26 dernière fois que des chercheurs de cette organisation ont pu se rendre
27 dans des zones contrôlées par l'UCK dans la municipalité de Decane. Un
28 chercheur du HLC a été arrêté à un point de contrôle en avril 1998 à Pozar
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1 alors qu'il se rendait à Glodjane. On lui a empêché de passer. C'est Daut
2 Haradinaj qui l'a empêché de passer.
3 A partir de ce moment-là, les patrouilles et les officiers du MUP ont fait
4 l'objet d'attaques régulières sur la route principale. En avril 1998, des
5 réfugiés serbes et monténégrins de Babaloc ont déclaré au témoin que l'UCK
6 s'était servie de lance-grenades et tirait de jour comme de nuit sur la
7 localité et que les attaques duraient depuis la fin 1997. L'UCK avait fait
8 sauter trois maisons, et ceci, à la fin avril.
9 Dans la dernière semaine du mois d'avril 1998, le témoin a compté 34
10 familles serbes qui avaient quitté leurs villages dans la zone de
11 Dukagjini. Elle a calculé que 123 familles serbes vivaient à Decan au début
12 1998. Les chercheurs du HLC ont pu établir qu'à la date du 19 avril 1998,
13 certains Serbes avaient reçu l'ordre de l'UCK de quitter le village.
14 Certains, d'autre part, étaient partis, parce qu'ils avaient peur
15 puisqu'ils avaient été l'objet d'attaques précédemment. A la date du 21
16 avril 1998, les dernières familles serbes avaient quitté le village.
17 Milovan et Milka Vlahovic, ou plutôt, leur fille, a déclaré au témoin que
18 le 20 et le 21 avril, les hommes armés de l'UCK étaient venus à Gornji
19 Ratis, avaient commencé à tirer en l'air près des maisons serbes, suite à
20 quoi les Serbes avaient quitté leurs maisons. A la date du 12 avril, les
21 seuls Serbes qui restaient à Dasinovac étaient Slobodan Radosevic, Milos
22 Radunovic ainsi que la famille Markovic. Le témoin a interrogé Stanisa
23 Radosevic, qui avait été emmené au QG de l'UCK à Glodjane et y avait été
24 sévèrement battu.
25 Le témoin a pu constater une escalade du conflit entre l'UCK et la police
26 et l'UCK et la VJ, le long de la frontière à partir de
27 mars 1998. Il n'y avait pratiquement pas de circulation civile sur la route
28 Pristina-Djakovica-Decani à la date de la fin avril. Il n'y avait plus de
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1 services d'autocar sur la route Pristina-Djakovica-Pec, et ceci, de la fin
2 avril. J'utilise les mots serbes, parce que c'est un témoin serbe. A la fin
3 mai, la police n'était pas en mesure de permettre l'ouverture de cette
4 route et le témoin devait passer par les routes au nord de Pec. Le 24 ou le
5 25 mai 1998, alors qu'elle se trouvait à Pec, le témoin a entendu parler du
6 fait que deux policiers avaient été enlevés par l'UCK près de Prilep. Le
7 témoin s'est rendue à Dolovo pour enquêter puisqu'on lui avait dit qu'il y
8 avait eu des conflits à cet endroit. Elle a entendu des tirs. Elle a
9 constaté qu'il y avait le MUP dans le village. Les maisons ont été en
10 flammes et des animaux étaient morts sur la route.
11 A la fin avril, il était manifeste que l'UCK était en train d'élargir son
12 territoire et de mobiliser les habitants des villages. Beaucoup d'éléments
13 indiquaient que Ramush Haradinaj était le commandant de l'UCK dans la zone
14 de Dukagjini. A la mi-1998, le HLC avait des informations sur la structure
15 de l'UCK à Glodjane et les trois représentants principaux étaient Shkelzen,
16 Daut et Ramush Haradinaj. Les attaques de l'UCK contre les patrouilles du
17 MUP ont provoqué des ripostes de la part du MUP, qui a procédé au pilonnage
18 aveugles des maisons albanaises. Des civils albanais ont été tués et des
19 hommes albanais ont rejoint les rangs de l'UCK.
20 Le témoin a contribué à la rédaction du rapport "Spotlight" publié en 1998.
21 Il s'agit d'une publication de HLC.
22 [Le conseil de l'Accusation se concerte]
23 M. RE : [interprétation] En fait, j'ai oublié d'envoyer précédemment le
24 résumé de Branko Gajic. A moins qu'il n'y ait des objections, je vais en
25 donner lecture.
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que la Défense a pu en prendre
27 connaissance rapidement ?
28 M. EMMERSON : [interprétation] Non. Mais vu la nature du document, à moins
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1 qu'il y ait des objections, je ne veux pas retarder la procédure.
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Guy-Smith.
3 M. GUY-SMITH : [interprétation] Etant donné qu'il s'agit de résumés mais
4 que ce ne sont pas forcément les éléments de preuve dont est saisie la
5 Chambre.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pas forcément. Non, c'est absolument
7 pas.
8 M. GUY-SMITH : [interprétation] On a eu déjà ce problème précédemment.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'insiste toujours sur le fait que
10 l'objectif de la lecture de ces résumés, c'est d'informer le public. Ce ne
11 sont pas des éléments de preuve à proprement parler.
12 Maître Harvey.
13 M. HARVEY : [interprétation] Même chose, en partant des mêmes principes.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Partant des mêmes principes, Monsieur
15 Re, vous pouvez donner lecture du résumé de la déclaration de M. Gajic.
16 Allez-y.
17 M. RE : [interprétation] Il s'agit du résumé 92 ter du général de division
18 Branko Gajic.
19 Branko Gajic a pris sa retraite de la VJ. Il était à la tête de
20 l'administration de la sécurité. Il a pris sa retraite en 2001. Les
21 services du Renseignement avaient une unité de renseignement indépendante
22 au Kosovo.
23 Le témoin s'est rendu régulièrement au Kosovo de juin 1999 à 1998 [comme
24 interprété].
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce qu'on a fourni des copies aux
26 interprètes ?
27 M. RE : [interprétation] Oui, on est en train de le faire.
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] On va attendre.
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1 Est-ce que vous pourriez reprendre dès que toutes les cabines aient reçu un
2 résumé. Vous étiez en train de nous dire que : "Ce groupe relevait
3 directement de l'UB à Belgrade."
4 Tout le monde est prêt. Allez-y.
5 M. RE : [interprétation] En janvier 1998, il a rencontré tous les officiers
6 du contre-espionnage qui faisait partie de la 3e Armée. M. Gajic a entendu
7 parler de l'UCK au milieu des années 1990, après avoir lu ses communiqués
8 dans lesquels l'UCK revendiquait un certain nombre d'attaques et de
9 meurtres qui avaient lieu à l'époque.
10 J'en suis à la huitième ligne. Je le précise aux interprètes.
11 Je n'ai pas entendu le français. Est-ce que vous pouvez entendre le
12 français ?
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je ne comprends pas très bien ce
14 que vous nous dites quand vous dites que vous n'entendez pas de français.
15 Je vais écouter le canal français. Veuillez poursuivre, Monsieur Re.
16 Test. Est-ce que vous entendez le français ? Est-ce que vous entendez
17 le français ?
18 M. RE : [interprétation] Lorsqu'il s'est rendu au Kosovo à la fin 1997, il
19 a été dans l'impossibilité d'entrer dans les zones situées à proximité de
20 Djakovica et Pec. En 1997, il y a eu 55 attaques enregistrées contre la VJ.
21 En 1997, le long de la frontière et 51 attaques dans le reste du Kosovo.
22 Ceci a beaucoup augmenté en 1998 de manière spectaculaire même. Il a reçu
23 des rapports au sujet d'activités de l'UCK, dont notamment l'organisation
24 d'états-majors villageois, l'imposition de couvre-feux, la menace de
25 passage à tabac d'Albanais opposés à l'UCK. Il a reçu des informations
26 selon lesquelles le camp de réfugiés de Serbes de Babaloc avait été pilonné
27 à la fin février 1998. Le témoin a lu beaucoup de rapports qui parlaient
28 d'attaques menées par l'UCK contre des maisons serbes (comme, par exemple,
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1 à Bec le 2 mars 1998.) Les activités de l'UCK se sont intensifiées après
2 l'attaque contre la propriété Jashari le
3 5 mars 1998. Ces activités ont augmenté avec des attaques contre les
4 patrouilles de police et une augmentation du passage d'armes en contrebande
5 depuis l'Albanie. Des convois militaires circulaient armés. M. Gajic a reçu
6 une estimation qu'il jugeait fiable selon laquelle il y avait 3 000
7 combattants armés de l'UCK, et ceci, à la date du 17 avril 1998.
8 Le colonel Delic de la 549e Brigade motorisée a demandé l'état d'urgence le
9 5 mars 1998. Gajic a reçu au quotidien, à ce moment-là, des indications lui
10 parlant de contrebande d'armes par l'UCK. Le
11 52e Bataillon de la Police militaire s'est déployé au sud du lac Radonjic
12 en mars 1998, ceci, afin de "jouer le rôle d'un os dans la gorge" de l'UCK.
13 Delic a ordonné que tout soit prêt au combat le
14 22 avril 1998. Selon lui, les effectifs de l'UCK étaient de 500
15 "terroristes armés." La VJ avait pour objectif d'assurer la sécurité des
16 postes aux frontières après mars 1998. Kosare était le poste qui était le
17 plus souvent attaqué.
18 En avril 1998, la 549e Brigade a signalé que pratiquement tous les hommes
19 aptes au combat étaient armés et qu'on essayait de forcer les catholiques
20 albanais à prendre les armes aussi. Le général Gajic a reçu des
21 informations selon lesquelles des centaines de membres de l'UCK avaient
22 traversé la frontière en mai 1998. Le 7 mai, le gouvernement de la RFY a
23 élargi la zone frontalière à 5 kilomètres. C'est une zone dans laquelle la
24 VJ était autorisée à mener à bien des opérations. Le témoin a reçu des
25 rapports en mai 1998 selon lesquels la VJ avait découvert de grandes
26 quantités d'armes à la frontière, et il a reçu des rapports également sur
27 l'organisation militaire de l'UCK. Au cours de plus de dix affrontements
28 armés, 23 membres de l'UCK ont été tués, six ont été fait prisonniers, et
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1 beaucoup ont été blessés.
2 Un rapport du 11 mai 1998 indique, de manière, selon le témoin, que je cite
3 : "Tous les villages" au nord de la route Junik- Djakovica étaient
4 complètement armés. Le 13 mai, Pavkovic estimait que l'UCK contrôlait 30 %
5 du Kosovo et comptait quelque 3 000 à 4 500 hommes. L'UCK essayait de faire
6 le lien entre les zones qui se trouvaient sous son contrôle à Dukagjini
7 avec Drenica. Lazarevic a mis en garde contre ce fait le 13 mai 1998. L'UCK
8 attaquait fréquemment le MUP le long des routes. Un rapport du Corps de
9 Pristina du 17 mai 1998 indique que l'UCK a vu ses opérations couronnées de
10 succès et Lazarevic a suspendu les convois le long de la route Pristina-
11 Klina-Djakovica ainsi que sur d'autres routes.
12 Le 20 mai 1998, le poste de commandement avancé du Corps de Pristina a
13 estimé que 30 % du Kosovo était contrôlé par l'UCK qui comptait 10 000
14 hommes armés dont 5 000 qui participaient effectivement aux activités de
15 l'organisation. Au cours d'une attaque particulièrement violente contre un
16 convoi du MUP le 24 mai 1998, les membres de l'UCK ont utilisé des lance-
17 roquettes ainsi que d'autres armes automatiques des deux côtés de la route
18 de Prilep. Le 25 mai, le MUP a lancé une contre-offensive après
19 l'enlèvement du policier Rade Popadic et Nikola Jovanovic. Un rapport de la
20 VJ du 26 mai indique que l'UCK se mobilise contre la contre-offensive du
21 MUP à Prilep.
22 J'en ai terminé de la lecture de ce résumé. Je précise pour le compte rendu
23 d'audience que Branko Gajic a déposé les 22 et
24 23 octobre 2007, pages du compte rendu d'audience 9 665 à 9 813 du compte
25 rendu d'audience.
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Monsieur Re.
27 Puisqu'il ne semble y avoir rien d'autre à l'ordre du jour, nous suspendons
28 l'audience sine die.
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1 --- L'audience est levée à 16 heures 52 et sera reprise sine die.
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