Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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1 Le mardi 22 janvier 2008

2 [Plaidoiries – Défense Haradinaj]

3 [Audience publique]

4 [Les accusés sont introduits dans le prétoire]

5 --- L'audience est ouverte à 14 heures 19.

6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour à toutes et à tous.

7 Monsieur le Greffier, veuillez annoncer l'affaire.

8 M. LE GREFFIER : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Messieurs

9 les Juges. Bonjour à toutes les personnes présentes dans le prétoire. Il

10 s'agit de l'affaire IT-04-84-T, le Procureur contre Ramush Haradinaj et

11 consorts.

12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Monsieur le Greffier.

13 Maître Emmerson, êtes-vous prêt à poursuivre votre plaidoirie ?

14 M. EMMERSON : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

15 J'avais terminé avec les chefs accusation 3 et 4. Je souhaiterais parler

16 maintenant des chefs d'accusation 5 et 6, qui portent sur les mauvais

17 traitements infligés à Stanisa Radosevic, Novak Stijovic, motivés par des

18 raisons ethniques.

19 Il a répondu : -- c'est aussi la mienne. Rien ne montre non plus que les

20 violences infligées à Konstantin Stijovic et à ses compagnons étaient

21 motivées par des raisons ethniques. -- montre que quatre des six civils

22 serbes qui ont été détenus au carrefour de Pozar le 21 avril ont été

23 libérés sans qu'aucun mal ne leur ait été fait. Il en va de même des deux

24 autres civils serbes qui ont été brièvement détenus --

25 -- les ont choisis délibérément car ils pensaient qu'ils étaient impliqués

26 dans l'attaque de Gllogjan. On leur a posé des questions au sujet de leurs

27 rapports avec le MUP, et on leur a demandé précisément qui était

28 responsable des tirs contre les civils albanais le 24 mars.

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1 Là encore, la Défense ne laisse en rien entendre que cela excuse les actes

2 de violenc,e mais cela les replace dans leur contexte. Ces agressions

3 étaient des actes désorganisés, sans discipline, non autorisés de la part

4 des gardes de village. Ces actes ont été commis par des hommes non

5 identifiés et dont l'identité des chefs n'est pas véritablement connue. Les

6 deux témoins ont décrit l'absence d'organisation et de direction dans les

7 groupes qu'ils ont rencontré. Leurs témoignages indiquent que des

8 villageois armés sont descendus dans les rues sans but bien précis et sans

9 la moindre organisation. Rien ne laisse à penser que leurs actions ont été

10 autorisées ou tolérées de quelque manière que ce soit par M. Haradinaj ou

11 tout autre personne exerçant des fonctions d'autorité.

12 Je souhaite maintenant en venir aux six civils serbes de Ratishe et de

13 Dashinoc qui ont été par la suite tués ou qui ont disparus. L'Accusation

14 déclare de manière péremptoire que ces personnes ont dû être assassinées

15 par des membres de l'UCK, agissant sur ordre. En réalité, il n'existe aucun

16 élément de preuve fiable des circonstances du décès de ces personnes ni de

17 l'identité des auteurs de ces crimes ou des raisons pour lesquelles ces

18 personnes ont été tuées.

19 Les chefs 7 et 8 font état du meurtre de Vukosava Markovic et de Darinka

20 Kovac. La Chambre ne sait quasiment rien des circonstances de leurs

21 disparitions. Leurs corps ont été identifiés par ce que l'on appelle des

22 méthodes traditionnelles, un processus qui, comme il a été démontré, a

23 conduit à des identifications erronées, à hauteur de 50 % en espèce.

24 Les chefs 9 et 10 font état du meurtre de Milovan et de Milka

25 Vlahovic. Les seules preuves relatives aux circonstances de leur enlèvement

26 présumé tiennent à des déclarations indirectes non corroborées de Miloica

27 Vlahovic. Ce dernier a déclaré qu'un dénommé Madjun Arifaj lui avait dit

28 que ses parents avaient été emmenés par des hommes armés en uniforme, mais

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1 Arifaj ne connaissait pas l'identité de ces hommes. Il n'a fourni aucune

2 information concernant leur aspect, leur apparence ethnique, ni la date à

3 laquelle l'incident s'était produit. Il est étonnant de constater que

4 Miloica Vlahovic n'a posé aucune question à ce sujet. Son témoignage n'a

5 pas été corroboré et la Chambre n'a aucun d'apprécier la fiabilité de la

6 source.

7 Ce type de témoignage vague et non corroboré présente peu de valeur

8 probante. Selon nous, ce type de témoignage ne saurait être à l'origine de

9 la moindre constatation.

10 Les chefs d'accusation 11 et 12 font état du meurtre de Slobodan

11 Radosevic et de Milos Radunovic. Toutes les preuves disponibles tendent à

12 conclure que ces hommes ont succombé à des blessures mortelles à l'occasion

13 d'un échange de tirs. L'Accusation demande à la Chambre de juger que ces

14 décès sont liés à la commission d'un crime de guerre, et ce, sans pour

15 autant présenter de preuve fiable concernant les circonstances de cet

16 échange de feu, et n'indique pas non plus qui a tiré le premier coup de

17 feu. La Chambre a entendu des témoignages selon lesquels il s'agissait de

18 membres des forces de réserve du MUP animés d'intention hostile à

19 l'intention de l'UCK. Ces éléments de preuve cadrent pour le moins avec

20 l'hypothèse selon laquelle Slobodan Radosevic a tiré le premier, qu'il y a

21 eu une riposte, et que ces deux hommes ont succombé à des blessures

22 mortelles suite à cet échange de tirs. Selon nous, nous pensons qu'il est

23 impossible de tirer, de parvenir à la moindre conclusion solide sur la base

24 de ces éléments de preuve. Il appartient à l'Accusation de prouver que ces

25 décès étaient liés à la commission de crimes de guerre. Or, rien au vu de

26 l'ensemble des éléments de preuve ne permet de l'affirmer.

27 Il ne fait aucun doute que ces six personnes portées disparues

28 étaient originaires des villages de Dashinoc et de Ratishe, qu'elles ont

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1 disparu pendant la période couverte par l'acte d'accusation. Mais ceci ne

2 prouve aucunement que ces personnes aient été illicitement tuées par des

3 membres de l'UCK et encore moins qu'elles aient été tuées en exécution

4 d'une entreprise criminelle commune impliquant

5 M. Haradinaj.

6 Outre ces six personnes, l'acte d'accusation fait état du meurtre de

7 six autres Serbes. Or, les seuls éléments de preuve directs de

8 l'implication de l'UCK dans l'une quelconque de ces affaires tient à la

9 détention présumée de Nenad Remistar à Jabllanice. Je parlerai de

10 Jabllanice à un stade ultérieur de ma plaidoirie.

11 S'agissant des cinq autres personnes, l'Accusation n'a produit aucune

12 preuve fiable concernant les circonstances de leurs décès. Rade Popadic et

13 Nikola Jovanovic étaient des membres armés des PJP. Les deux hommes étaient

14 en service au moment de leur disparition. Ils portaient tous les deux des

15 armes automatiques, et ont disparu peu de temps après avoir quitté le

16 contingent des PJP cantonné au camp de réfugiés de Baballoq. Il n'existe

17 aucune preuve fiable que ces deux hommes ont été enlevés. L'Accusation n'a

18 pas prouvé que ces personnes fussent hors de combat au moment de leur

19 décès. Les éléments de preuve présentés cadrent pleinement avec l'hypothèse

20 selon laquelle ces hommes ont été tués lors d'un échange de tirs.

21 Ilija Antic a disparu de son domicile de Lloqan le 29 mai au matin.

22 Au moment de sa disparition, ce territoire faisait l'objet d'un différend

23 et la VJ a planifié une offensive de grande envergure dans ce secteur

24 offensif qui devait débuter le jour de la disparition d'Ilija Antic. Il y a

25 toute sorte de raisons qui peuvent expliquer le décès de M. Antic.

26 Zdravko Radunovic a disparu le 16 juillet entre Gjakove et Dobric.

27 Les seuls éléments de preuve impliquant l'UCK découlent des interrogatoires

28 menés par le MUP sur les personnes de Krist et Leke Pervorfi. La Chambre a

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1 exclu les déclarations signées par ces deux hommes en raison de leur

2 fiabilité très douteuse. Leke Pervorfi a déclaré qu'il avait été torturé et

3 les accusations de terrorisme portées à l'encontre des deux hommes ont été

4 retirées par la suite. Toute information recueillie à l'occasion de ces

5 interrogatoires doit être considérée comme manquant de fiabilité, et

6 l'Accusation ne saurait introduire ces déclarations en douce par le biais

7 de la déposition de Témoin 68, qui ne savait absolument rien des conditions

8 dans lesquelles les interrogatoires avaient eu lieu. Il n'existe aucune

9 preuve fiable concernant les circonstances de la disparition du décès de

10 Zdravko Radunovic.

11 Il en va de même de Velizar Stosic et d'Ivan Zaric. Ivan Zaric a été

12 vu pour la dernière fois alors qu'il se dirigeait vers Grabanice le 19 mai.

13 L'attaque serbe contre le village était alors imminente, et Velizar Stosic

14 a disparu à Loxha le 17 juillet. Il n'existe aucun élément de preuve

15 concernant l'identité des personnes qui auraient enlevé ou tué les deux

16 hommes, ni concernant les circonstances de leurs décès.

17 Afin d'étayer sa thèse, l'Accusation a soutenu que l'UCK avait pris

18 pour cible des véhicules civils serbes et lancé des attaques contre le camp

19 de réfugiés de Baballoq. Mais les faits sont là : rien ne démontre que des

20 civils auraient perdu la vie suite à une attaque menée contre un véhicule

21 circulant le long de la route principale. S'il était vrai que ces attaques

22 se produisaient de façon régulière, il y aurait des preuves irréfutables et

23 concrètes de ce fait, il y aurait eu des morts, il y aurait eu des blessés.

24 Or, les seuls éléments de preuve directs fournis par l'Accusation portent

25 sur les attaques lancées contre quatre policiers armés qui se servaient de

26 véhicules civils à titre de camouflage.

27 Il en va de même pour ce qui est de Baballoq. L'Accusation n'a

28 présenté aucune preuve relative au décès du moindre civil. La seule preuve

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1 d'une attaque menée contre une cible civile était le récit fait au Témoin

2 28 par deux hommes en qui a-t-elle déclaré elle n'avait pas confiance. Les

3 Albanais lui ont dit pour leur part que les forces serbes procédaient à des

4 tirs depuis le camp lui-même.

5 Tous les éléments de preuve concrets indiquent que les cibles des

6 attaques de l'UCK pendant la période couverte par l'acte d'accusation

7 étaient des forces des PJP serbes cantonnées dans le camp et autour de

8 celui-ci. Rade Repic a déclaré qu'une centaine de ces hommes avaient occupé

9 les maisons situées près de la route, et les documents de l'époque montrent

10 que chaque attaque était dirigée contre des membres du MUP. Si l'UCK avait

11 eu pour politique de prendre pour cible des civils au camp de réfugiés, il

12 y aurait eu des éléments de preuve en témoignant.

13 Et de façon générale, l'Accusation s'appuie sur des preuves générales

14 qui auraient été recueillies par le MUP et la RDB. Les méthodes utilisées

15 pour obtenir ces informations consistaient entre autres à soudoyer des

16 personnes, à les faire chanter, et à frapper les détenus placés sous la

17 garde de la police. Etant donné que les Serbes étaient l'un des

18 protagonistes au conflit, nous faisons respectueusement valoir que des

19 témoignages de nature générale de ce genre doivent être pris avec des

20 pincettes.

21 En conclusion, nous affirmons que l'allégation selon laquelle il existait

22 une entreprise criminelle commune visant à persécuter, déplacer, assassiner

23 des civils serbes n'est absolument pas étayée par les éléments du dossier.

24 J'en viens maintenant à la campagne présumée de persécution visant les

25 collaborateurs et opposants supposés. Il n'existe pas l'ombre d'une preuve

26 que M. Haradinaj n'ait jamais autorisé des crimes de ce genre. En réalité,

27 nous soutenons que le dossier nous prouve le contraire. Je regrouperais mes

28 arguments en quatre catégories.

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1 Tout d'abord, nous affirmons que l'interrogatoire, la détention, ou le

2 questionnement de collaborateurs soupçonnés lors d'un conflit armé interne

3 est licite à condition toutefois que les conditions de détention soient

4 humaines et conformes aux dispositions de l'article 3 commun et du

5 Protocole additionnel II. Cela n'est pas suffisant pour établir qu'il

6 existait une campagne d'investigation ni même de détention. L'Accusation

7 doit prouver qu'il existait un but criminel commun qui était de maltraiter

8 les collaborateurs soupçonnés en les torturant ou en procédant à des

9 exécutions sommaires.

10 Rien ne prouve que M. Haradinaj n'ait jamais dit ou fait quoi que ce soit

11 qui pourrait être interprété comme le fait qu'il tolérait ce type de

12 comportement, c'est là notre deuxième argument. Le seul document émis au

13 nom de M. Haradinaj qui mentionne des collaborateurs est l'ensemble de

14 règlements de la police militaire adoptés le 21 juin. Mais ce règlement ne

15 prône aucunement l'infliction de mauvais traitements; il prône la nécessité

16 d'investiguer, de procéder à des enquêtes. Ce règlement a été adopté lors

17 d'une réunion au cours de laquelle M. Haradinaj a parlé de la nécessité

18 d'exclure les éléments criminels de l'UCK. Il fallait que seules les

19 personnes de bonne moralité soient choisies, et on prévoyait dans ce

20 règlement que quiconque abuserait de ces fonctions serait révoqué. Rien

21 n'indique qu'il ait existé une campagne visant à maltraiter ou voir

22 exécuter de façon sommaire les collaborateurs.

23 Troisièmement, les communiqués émis au nom de l'état-major général entre

24 1994 et 1997 ne sont révélateurs d'aucune campagne particulière ou d'aucune

25 politique suivie par M. Haradinaj. Il s'agissait avant tout d'outils de

26 propagande, émis par des personnes non identifiées de la branche

27 opérationnelle autoproclamée de l'UCK, des années avant que la situation au

28 Kosovo ne débouche sur un conflit ouvert. Il est frappant qu'aucun de ces

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1 communiqués ne revendique la moindre attaque contre des collaborateurs tel

2 que reprochée dans l'acte d'accusation.

3 Personne ne sait qui a émis ces communiqués, qui ont fourni les

4 informations que contenaient ces communiqués. Certains de ces communiqués

5 contenaient des informations fausses ou des affirmations exagérées. Très

6 peu des attaques signalées menées contre des collaborateurs sont

7 corroborées, et dans les rares cas où il existe des éléments de preuve

8 indépendants corroborant ces faits, ils portent sur des événements qui se

9 sont déroulés bien avant la période couverte par l'acte d'accusation et

10 dans une région autre que celle visée par l'acte d'accusation.

11 L'Accusation n'a absolument pas prouvé l'existence du moindre lien. Rien ne

12 laisse à penser que M. Haradinaj ait jamais communiqué la moindre

13 information contenue dans ces communiqués ou qu'il en est approuvé le

14 contenu. En fait, rien, absolument rien ne laisse à penser ou ne prouve que

15 ces documents témoignent d'une politique particulière adoptée par M.

16 Haradinaj.

17 Je reviens maintenant à mon quatrième argument. Le simple fait que des

18 membres isolés de l'UCK aient pu maltraiter ou assassiner des

19 collaborateurs soupçonnés ne prouve pas qu'ils agissaient sur ordre où en

20 exécution d'un but criminel commun qu'aurait partagé

21 M. Haradinaj. Pour la majorité des victimes albanaises ou rom, rien ne

22 prouve l'identité des auteurs de ces crimes ni le mobile.

23 Malgré les tentatives de l'Accusation de déformer les faits pour les faire

24 rentrer dans cette théorie générale, il existe des éléments de preuve

25 directs de collaboration soupçonnée dans un nombre très rare de cas.

26 Les éléments du dossier nous montre qu'il y a en tout sept victimes visées

27 à l'acte d'accusation qui ont été emprisonnées pour collaboration

28 soupçonnée, et à deux endroits : quatre personne ont été emprisonnées à

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1 Jabllanice et trois à Baran.

2 Rien n'indique dans le dossier, rien ne prouve encore dans le dossier, que

3 M. Haradinaj ait autorisé ou ait toléré les mauvais traitements dont on

4 nous affirme qu'ils ont eu lieu dans ces installations. En fait, ces

5 interventions prouvent plutôt exactement le contraire. Le dossier nous

6 montre que chaque fois qu'on a signalé à M. Haradinaj qu'il y avait

7 disparition ou détention, il a pris des mesures.

8 L'Accusation qualifie ses interventions de superficielles, mais selon nous,

9 il est important de garder à l'esprit le fait qu'en espèce ce n'est pas la

10 responsabilité du supérieur hiérarchique qui est mis en cause. L'Accusation

11 fait valoir et l'Accusation doit prouver que ces crimes ont bien été commis

12 avec l'accord ou l'approbation de M. Haradinaj, et c'est dans ce contexte

13 qu'il convient de juger ses interventions.

14 Je vais commencer par évoquer Jabllanice. Les Juges de la Chambre le savent

15 maintenant pertinemment, Jabllanice était depuis des années avant la

16 période fixée à l'acte d'accusation un bastion de l'UCK. Après le 24 mars,

17 Jabllanice a continué à fonctionner de manière autonome, et se trouvait à

18 l'extérieur de la zone mise en place en mai, et relevant de l'état-major

19 régional, Jabllanice n'a été incorporée dans le cas d'une structure de

20 commandement conjointe que le 23 juin.

21 Jamais M. Haradinaj n'a été au commandement quotidien de Jabllanice et rien

22 n'indique au dossier qu'il ait été tenu informé des activités de ceux qui

23 l'étaient. En dehors de son intervention pour Skender Kuci, les éléments du

24 dossier nous montre qu'il est allé aux réunions du QG de l'état-major au

25 total trois fois pendant la période visée à l'acte d'accusation. Lors d'une

26 de ces réunions il y avait Bislim Zyrapi et d'autres membres de l'état-

27 major général. M. Zyrapi était en retard. Il était arrivé en retard parce

28 qu'il avait procédé à une inspection des positions de l'UCK dans le

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1 village. Or il n'a rien vu indiquant que qui que ce soit était détenu à cet

2 endroit.

3 Finalement, ce n'est peut-être pas si surprenant que cela. Le Témoin 6 a

4 déclaré qu'il avait été le seul à être détenu à Jabllanice pendant

5 l'essentiel de la période s'étendant du 13 au 25 juillet; et d'après les

6 dates qu'il a données, il est pratiquement sûr qu'il devait travailler dans

7 la cuisine à la mi-juillet lorsque Zyrapi est venu visiter les lieux.

8 Aucun de ces éléments de preuve n'indique que la détention et les mauvais

9 traitements qui auraient été infligés aux suspects à Jablanice auraient

10 immédiatement sauté aux yeux de tout commandant ayant participé à une

11 réunion au QG de l'état-major au centre du village.

12 Je vais maintenant évoquer la question de Skender Kuci. Les éléments du

13 dossier nous montrent que lorsque M. Haradinaj a été informé de la

14 détention de ce dernier, il s'est rendu immédiatement à Jabllanice avec

15 Rrustem Tetaj et il a ordonné à Nazmi Brahimaj de le libérer immédiatement.

16 L'Accusation avance que ceci prouve qu'il était au courant et qu'il

17 approuvait ces pratiques, mais ceci est complètement faux. Lorsque Nazmi

18 Brahimaj a déclaré que Skender Kuci avait été blessé, M. Haradinaj lui a

19 lancé un ultimatum. Il lui a dit qu'il ne fallait plus jamais que ce genre

20 de chose se reproduise parce que cela compromettait la cause même de l'UCK.

21 Ce ne sont pas là les propos d'un homme qui est d'accord avec ce qui vient

22 de se passer.

23 Le fait est que rien au dossier n'indique que M. Haradinaj ait jamais

24 été informé des mauvais traitements qui auraient été infligés à des

25 personnes détenues à Jabllanice, rien n'indique qu'il soit entré dans la

26 caserne qui se trouvait à l'extérieur du village. Il ne suffit pas à

27 l'Accusation de lancer des allégations extrêmement vagues en disant qu'il

28 devait savoir.

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1 Le Témoin 6 a expliqué qu'il n'avait jamais vu M. Haradinaj à

2 Jabllanice. A la fin de sa détention, alors qu'il jouissait d'une relative

3 liberté, le Témoin 6 a essayé de déterminer quels étaient les noms des

4 principaux membres de l'UCK qui étaient là, et il a été en mesure

5 d'observer tout ce qui se passait à la caserne et tous ceux qui allaient et

6 venaient. Si M. Haradinaj avait été un participant à la détention, aux

7 mauvais traitements infligés aux suspects détenus à Jabllanice, certains

8 éléments de preuve auraient dû forcément apparaître dans la présentation

9 des moyens à charge, mais ça n'a pas été le cas.

10 Les éléments fournis par le Témoin 3 le confirment. Il a déclaré que

11 lorsque l'on a emmené à Gllogjan, lorsqu'il a été emmené là par Lahi

12 Brahimaj à la fin juillet, le commandant qui s'est occupé de lui l'a bien

13 traité dès le début. On lui a donné à manger, puis on lui a demandé s'il

14 avait des parents à Gllogjan chez qui il pourrait passer la nuit. Lorsqu'il

15 a répondu que non, on lui a indiqué un endroit où il pourrait dormir et on

16 l'a mis en garde, on lui a dit qu'il ne fallait pas s'approcher des

17 fenêtres au cas où les Serbes lancent une attaque. Peu de temps après, on

18 lui a expliqué que des dispositions avaient été prises pour qu'il rejoigne

19 sa famille, et après une intervention du commandant à Gllogjan, il a

20 expliqué qu'il ne lui était plus rien arrivé du tout.

21 Dans son mémoire en clôture, l'Accusation avance que ce commandant

22 qui se trouvait à Gllogjan, c'était forcément Ramush Haradinaj. Si c'est

23 véritablement le cas, cela ne conforte en rien la théorie avancée par

24 l'Accusation; au contraire, ceci nous montre que M. Haradinaj a pris les

25 dispositions permettant la mise en liberté immédiate de M. le Témoin 3, il

26 l'a traité humainement, il a fait en sorte qu'il rejoigne très vite les

27 membres de sa famille. Ce ne sont pas là les agissements d'un commandant

28 qui approuve les mauvais traitements infligés à ceux qui sont considérés

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1 comme ces opposants ou des collaborateurs.

2 Mais prenons un peu de recul pendant quelques instants, la situation

3 se présente comme suit : vous avez quatre personnes qui figurent au dossier

4 et qui avaient été accusées de collaboration et qui ensuite ont été détenus

5 à Jabllanice. Si on se rapporte aux preuves présentées par l'Accusation,

6 sur ces quatre personnes M. Haradinaj est intervenu pour faire libérer deux

7 d'entre eux et la troisième de ces personnes a déclaré que M. Haradinaj

8 n'avait rien à voir avec sa détention ni avec les mauvais traitements dont

9 elle aurait fait l'objet.

10 Je vais maintenant passer à Baran. Au cours de la première partie de

11 la période visée à l'acte d'accusation, la vallée de Baran fonctionnait de

12 manière autonome elle aussi. Elle ne relevait pas de l'état-major régional

13 et elle n'a été incorporée dans le cadre d'une structure de commandement

14 conjointe que le 23 juin. Moins de trois semaines plus tard, les états-

15 majors villageois de la vallée de Baran avaient cessé d'exister et les

16 volontaires de l'UCK s'étaient déplacés, s'étaient installés dans les

17 nouvelles casernes de la FARK.

18 Trois des victimes figurant à l'acte d'accusation ont été

19 emprisonnées à Baran à plusieurs dates après la mise en place de la Brigade

20 de FARK : Kemajl Gashi, Zenun Gashi, et Sanije Balaj. Voilà leurs noms. Les

21 éléments du dossier montrent que Mete Krasniqi a participé directement à

22 l'emprisonnement de ces trois hommes. Il a arrêté et interrogé Kemalj Gashi

23 dans son propre bureau à proximité de la caserne des FARK. Il a ordonné

24 l'arrestation de Zenun Gashi, qui ensuite a été emmené à la caserne des

25 FARK par Vesel Dizdari, et il a joué un rôle actif dans la détention

26 initiale de Sanije Balaj alors que les soldats de la FARK ont pu le voir de

27 leurs yeux à l'extérieur de la caserne.

28 Il est intéressant et nécessaire de se pencher sur certains des

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1 détails du rôle de M. Krasniqi et de ses relations avec les officiers

2 placés sous le commandement du Témoin 17. Il existe des éléments de preuve

3 contradictoires quant au fait de savoir si Mete Krasniqi était membre de

4 l'Unité de la Police militaire établi par le Témoin 17 le 12 juillet. Cufe

5 Krasniqi, qui a contribué à la mise en place de cette unité, a déclaré

6 qu'aussi bien Mete et Avni Krasniqi en étaient des membres et étaient sous

7 le commandement de Hasan Gashi. Dans la mesure où l'on peut s'appuyer sur

8 les éléments apportés par Avni Krasniqi, et rappelons que celui-ci déclare

9 que lui-même et son frère Mete étaient membres de la police militaire des

10 FARK et qu'ils étaient placés sous le commandement du Témoin 17.

11 Mais Rrustem Tetaj, qui avait été le vice-commandant de la zone ou un de

12 ces commandants dans cette zone, et Sadri Selca lui-même a déclaré que Mete

13 Krasniqi n'avait été nommé par personne. D'autres témoins ont dit qu'ils

14 s'étaient autoproclamés commandant. Quelle que soit la situation exacte et

15 officielle, tous les éléments du dossier montrent que Mete et Avni Krasniqi

16 se présentaient comme officiers de la police militaire après l'arrivée du

17 Témoin 17. Ils étaient à Baran et les éléments du dossier montrent qu'ils

18 travaillaient en collaboration étroite avec les officiers des FARK placés

19 sous le commandement du Témoin 17.

20 Dans ce contexte, les efforts intéressés du Témoin 17 pour se distancer des

21 actions de Mete Krasniqi, ces efforts entrepris pour montrer qu'il y avait

22 une sorte de structure de commandement parallèle à Baran, ces efforts sont

23 bien peu convaincants. Il est important ici de mettre en évidence certains

24 points-clés.

25 C'est le Témoin 17 qui a permis à Mete Krasniqi de travailler à partir d'un

26 bureau qui se trouvait à quelques mètres seulement de son QG et qui lui

27 permettait d'entrer dans la caserne de la FARK à sa guise. C'est l'adjoint

28 du Témoin 17, Musa Dragaj, qui a emmené Medin Gashi au bureau de Mete

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1 Krasniqi quand son père y était détenu. C'est le Témoin 17 qui disposait de

2 notes relatives à l'interrogatoire de Kemajl et Medin Gashi dans son propre

3 cahier. C'est le Témoin 17 qui personnellement a autorisé l'emprisonnement

4 et l'interrogatoire de Sanije Balaj une fois qu'elle avait été interceptée

5 par Mete et Avni Krasniqi à l'extérieur de la caserne. Et c'est le Témoin

6 17 qui avait dans son cahier une liste où figurait le nom de Zenun Gashi

7 dans la liste des personnes disparues et recherchées. Tout ce qu'il a à

8 dire au sujet de cette liste est assez évasif et défensif, mais il y a une

9 chose qui est claire, jamais il n'a parlé à Ramush Haradinaj de l'existence

10 de cette liste.

11 Globalement, ces éléments nous montrent un niveau de coopération bien plus

12 étroit entre Mete Krasniqi et la Brigade des FARK à Baran que le Témoin 17

13 n'a été prêt à le reconnaître. En revanche, il n'y a rien qui indique qu'il

14 y ait eu une quelconque relation de subordination entre Mete Krasniqi et

15 Ramush Haradinaj.

16 Les éléments de preuve nous montrent que Mete Krasniqi étaient un élément

17 incontrôlé qui n'était commandé par personne. Il a emprisonné ces trois

18 personnes sous le nez même du Témoin 17. Et si la responsabilité de

19 quelconque est engagée de s'assurer que des crimes ne soient pas commis

20 dans la caserne des FARK au cours de la deuxième moitié du mois de juillet

21 et en août, c'est bien celle du Témoin 17. Et maintenant quand il affirme

22 que la responsabilité des actes de Mete Krasniqi, elle incombe à Ramush

23 Haradinaj, ceci manque totalement de logique.

24 A cet égard, je voudrais ajouter trois choses au sujet de l'enlèvement et

25 du meurtre de Sanije Balaj.

26 En premier lieu, chacun des arguments de l'Accusation est tributaire

27 de la crédibilité d'Avni Krasniqi et de son frère Mete, aujourd'hui décédé.

28 Avni et Mete Krasniqi sont les seules sources d'information qui permettent

Page 11129

1 de faire l'allégation selon laquelle Idriz Gashi avait l'intention

2 d'emmener Sanije Balaj à Gllogjan. L'affirmation non confirmée selon

3 laquelle Idriz Balaj a déplacé le corps, c'est également Avni et Mete

4 Krasniqi qu'ils la font.

5 Quant à nous, nous avançons que la Chambre de première instance ne saurait

6 nullement ajouter foi aux affirmations d'Avni Krasniqi qui n'ont été

7 confirmées par personne. Il est manifeste, selon nous, qu'il a délibérément

8 menti de manière répétée au sujet de sa participation à l'emprisonnement et

9 à l'interrogatoire de Sanije Balaj. Il a également menti au sujet de la

10 participation de son frère Mete et de son cousin Iber. Les déclarations de

11 Shaban Balaj, du Témoin 72, Vesel Dizdari, de Cufe Krasniqi, et même du

12 Témoin 17 montrent au-delà de tout doute raisonnable que c'est Mete et Avni

13 Krasniqi qui ont emprisonné Sanije Balaj et qu'Avni et Iber Krasniqi

14 étaient présents et sont intervenus au cours de son interrogatoire

15 principal. Les démentis présentés par Avni Krasniqi à ce sujet sont faux,

16 c'est évident.

17 Une fois qu'il est manifeste qu'un témoin a menti au sujet de questions

18 d'une telle importance, il faut se méfier de la totalité de sa déposition.

19 Nous avançons qu'il convient d'examiner avec le plus grand soin la

20 crédibilité des affirmations d'Avni Krasniqi. C'est lui qui était un des

21 premiers suspects de ce meurtre. Il a d'ailleurs été précédemment condamné

22 pour toute une série d'attaques à main armée extrêmement violentes, et sa

23 version des faits est tout à fait intéressée et ne saurait nous convaincre,

24 elle est totalement en contradiction avec d'autres éléments de preuve.

25 Pour les raisons qui sont expliquées dans notre mémoire en clôture, nous

26 estimons qu'il avait toutes les raisons de mentir, non seulement à cause de

27 sa participation au meurtre mais parce qu'il a participé à l'élimination du

28 corps.

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1 Deuxièmement, nous faisons valoir qu'il n'a aucun élément de preuve

2 crédible indiquant qu'Idriz Gashi était commandant de l'UCK ou qu'il avait

3 été nommé à un poste de responsabilité quelconque par Ramush Haradinaj. Le

4 simple fait qu'il ait demandé au Témoin 17 d'être transféré pour devenir un

5 de ses soldats à la caserne des FARK à Baran contredit l'affirmation selon

6 laquelle il aurait eu une responsabilité de supérieur hiérarchique

7 ailleurs. Mais l'ordre de transfert signé par Ramush Haradinaj le 7 juillet

8 supprime tout doute à ce sujet, puisque Idriz Gashi est décrit comme un

9 "luftetari," c'est-à-dire un simple soldat. Il est possible que tout comme

10 Mete et Avni Krasniqi, il se soit présenté comme une sorte de chef de

11 commandant, mais il existe des éléments de preuve tout à fait clairs, tout

12 à fait objectifs, qui montrent que ce n'était pas le cas.

13 Le troisième point sur lequel je souhaite insister porte sur les actions de

14 M. Haradinaj. Les éléments du dossier nous montrent qu'il est intervenu

15 personnellement, qu'il s'est intéressé personnellement à l'enquête menée au

16 sujet de la mort de Sanije Balaj. Accompagné de Gani Gjukaj, il a été

17 présenté ses condoléances à sa famille, et ce qui est peut-être encore plus

18 important, il a demandé lui-même des comptes à Mete Krasniqi, il a essayé

19 de déterminer qui avait tué cette jeune femme.

20 Au bout de quelques jours, Fadil Nimonaj, alias Tigri, s'est vu

21 donner la responsabilité d'enquêter au sujet de la disparition de cette

22 femme. Il est important de souligner qu'il s'agissait là d'une enquête de

23 l'UCK. Fadil Nimomaj était membre de l'état-major opérationnel de la plaine

24 de Dukagjini, il avait été nommé par M. Haradinaj au poste de chef de la

25 police militaire le 25 juillet.

26 Le 21 août, M. Haradinaj était déjà basé à Prapaqan, et c'est là que le

27 bureau chargé de l'enquête a été mis sur pied. Tous les témoins concernés

28 ont été interrogés, à l'exception d'Idriz Gashi, qui à ce moment-là avait

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1 déjà pris la fuite. Les éléments du dossier nous montre que M. Haradinaj a

2 participé à au moins une réunion avec les autres commandants pour parler de

3 l'évolution et de l'avancement de l'enquête. Ce ne sont pas là les actes de

4 quelqu'un qui approuve ce qui s'est produit. L'Accusation le sait

5 pertinemment, c'est pourquoi elle est contrainte d'affirmer que tout ceci

6 n'est qu'un simulacre, mais il n'y aucune élément de preuve qui conforte

7 cette thèse.

8 Si l'on oublie quelques instants les personnes qui ont été détenues à

9 Jabllanice et Baran, j'affirme qu'il n'existe aucun élément de preuve

10 relatif aux autres Albanais et Rom visés à l'acte d'accusation et dont on

11 nous dit qu'ils ont été pris pour cible parce que c'étaient des personnes

12 soupçonnées de collaboration. Je vais prendre deux exemples.

13 Dans le cas de Nurije et Istref Krasniqi, l'Accusation parle de rumeurs de

14 collaboration, mais il existe une hypothèse qui est tout aussi plausible

15 pour expliquer ce qui s'est passé : c'est ce que ces personnes aient été

16 enlevées et tuées dans le cadre d'une dispute dans la famille, d'une

17 dispute de longue date avec la famille de Brahim et Avdi Krasniqi, qui

18 avait déjà coûté la vie à deux personnes et entraîné de nombreux blessés.

19 Conformément au Kanun, s'il y a un meurtre commis pour des raisons privées,

20 de vengeance, ceci tombe en dehors des allégations d'entreprise criminelle

21 commune dans l'acte d'accusation. Peu importe que les coupables soient des

22 membres de l'UCK. Les preuves démontrent que les victimes venaient de

23 familles membres de l'UCK également. Et comme cela a été dit par Rrustem

24 Tetaj, ces familles étaient impliquées dans des cas très graves, il n'y

25 avait rien qui puisse les empêcher de s'entretuer.

26 Le fait de suggérer que ce couple a été enlevé sous les ordres de Tetaj et

27 ensuite emmené à Gllogjan est fondé sur des preuves qui ne tiennent pas. Il

28 s'agit de preuves de ouï-dire qui n'ont pas été confirmées et de sources

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1 qui ne sont pas fiables. Ceci a été renié par M. Tetaj et il n'y a aucune

2 preuve fiable pour étayer ces affirmations.

3 Ce qui est démontré par les preuves, c'est le fait que Ramush Haradinaj

4 s'est engagé à procéder à des enquêtes en ce qui concerne la disparition du

5 couple et que Fadil Nimonaj a été nommé pour procéder à cette enquête. Il

6 n'a rien qui puisse être considéré comme étant compatible avec l'allégation

7 comme quoi Ramush Haradinaj aurait approuvé ce qui s'était produit.

8 Un autre exemple de ce que j'appellerais de la spéculation de la thèse de

9 l'Accusation concerne le meurtre par balle de Tush et Illira Frrokaj. Il

10 n'y a aucune preuve qui puisse étayer le fait qu'il s'agisse de

11 collaborateurs ou opposants à l'UCK. Au moment où le couple a disparu, il y

12 avait déjà eu des combats aux alentours de Gllogjan, conformément à ce qui

13 a été dit par Radovan Zlatkovic, il y avait un poste de contrôle serbe

14 fortement armé à Irzniq. Il aurait été tout à fait possible que ce couple

15 soit tué pendant leur trajet en voiture, et d'ailleurs les balles auraient

16 pu être tirées d'un côté ou de l'autre.

17 Au moment de la disparition de Tush et Illira Frrokaj, Ramush

18 Haradinaj avait déménagé à Prapaqan. Pendant son absence, son frère

19 Shkelzen avait répondu aux questions posées par le Témoin 21 qui demandait

20 des photographies du couple, et avait dit en réponse que l'UCK aiderait à

21 les rechercher. Dans sa déposition, le Témoin 21 a dit qu'il essayait

22 vraiment d'aider. Il n'y a rien qui puisse suggérer que la direction de

23 l'UCK de Gllogjan était impliquée dans le meurtre de ce couple; plutôt le

24 contraire.

25 L'Accusation persiste à dire que M. Haradinaj a autorisé

26 l'utilisation du QG de l'UCK à Gllogjan comme centre de détention et de

27 torture de civils, mais il n'y a aucune preuve crédible pour étayer cette

28 allégation.

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1 Le Témoin 17 a dit qu'il avait entendu dire que des personnes étaient

2 "envoyées à Gllogjan," et que d'après lui, ceux qui partaient à Gllogjan

3 n'en revenaient que trop rarement. Pendant le contre-interrogatoire

4 cependant, nous avons très clairement vu qu'il s'agit d'encore un exemple

5 de ces déclarations péremptoires qu'il a faites dans le cadre de sa

6 déclaration conformément à l'article 92 ter, et qu'il n'a pas pu étayer ces

7 allégations par des preuves irréfutables.

8 En fait, il n'y a eu qu'une seule conversation avec un commandant de

9 village qui n'a pas été identifié, et qui n'a fourni aucune information

10 concrète. Le Témoin 17 ne pouvait même pas identifier le village dont cette

11 personne était originaire.

12 En dehors des éléments que j'ai déjà mentionnés, il y avait un autre

13 élément de preuve mentionné par l'Accusation, à savoir la détention des

14 observateurs de la MOCE, Pappas et Wolfgang Kaufmann, et du fait que leur

15 interprète a été malmené. Mais si l'on regarde les éléments du dossier,

16 l'on voit très bien que M. Haradinaj s'est comporté d'une façon exemplaire

17 envers ce groupe. M. Papas a dit que M. Haradinaj lorsqu'il leur a posé des

18 questions était extrêmement courtois et très doux. Il s'est comporté d'une

19 façon calme et raisonnable pendant tout la durée. Il a fait en sorte qu'ils

20 puissent être escortés au moment où ils devaient quitter la région, et ceci

21 dans une sécurité totale.

22 L'agression dont a été victime l'interprète n'aurait bien sûr pas dû avoir

23 lieu, mais il n'y a rien qui puisse suggérer que M. Haradinaj était présent

24 au moment de cette agression, ni qu'un membre de l'équipe de la MOCE lui en

25 aurait parlé.

26 Rien qui puisse suggérer qu'il aurait autorisé cette agression. Il y

27 a encore moins d'éléments qui puissent prouver que M. Haradinaj a autorisé

28 cette agression.

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1 Je pense qu'il serait utile de rappeler à ce stade que la situation

2 sur le terrain à Gllogjan et Irzniq le 11 août, le jour de cet incident a

3 été montré dans un film vidéo de la BBC. La Chambre de première instance a

4 déjà eu à plusieurs reprises la possibilité de voir ce film. La décision

5 très dangereuse avait été prise par la MOCE, c'est-à-dire de conduire un

6 véhicule, une Land Rover directement dans la zone de l'offensive, et

7 d'ailleurs c'était un véhicule qui ressemblait fortement à un véhicule

8 militaire serbe, et ceci, quelques jours après que l'UCK exprime ses

9 préoccupations en ce qui concerne le fait que des interprètes qui

10 voyageaient avec des personnes étrangères abusaient leur liberté de

11 mouvement pour donner des informations concernant les déploiements et

12 cibles aux forces serbes.

13 Comme le dit Wolfgang Kaufmann dans son livre, ceux qui étaient

14 responsables de l'agression contre l'interprète étaient victimes de tirs

15 serbes depuis quelques jours déjà; ils étaient à bout de nerf, ils avaient

16 pété les plombs. Il a dit à juste titre que M. Haradinaj a réussi à sortir

17 l'équipe de la MOCE d'une situation extrêmement difficile. Ce ne sont pas

18 des agissements d'un commandant qui approuve les allégations en ce qui

19 concerne les mauvais traitements.

20 Je vais maintenant passer à l'allégation faite comme quoi M.

21 Haradinaj aurait mis sur pied et maintenu la force des Aigles noirs en tant

22 que moyen d'intimider le public et de malmener les civils.

23 Les éléments du dossier démontrent que les Aigles noirs ont été créés

24 en tant que force de réaction rapide. A l'origine, ils étaient basés à

25 Gllogjan, et par la suite à Irzniq. Ils se déployaient vers la ligne de

26 front où avaient eu lieu les combats les plus intenses. Mais l'Accusation

27 n'a même pas commencé à fournir des preuves comme quoi les Aigles noirs

28 auraient été impliqués dans un schéma de crimes perpétrés contre les

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1 civils. L'Accusation a présenté des éléments de preuve qui allèguent

2 l'implication personnelle d'Idriz Balaj en ce qui concerne deux chefs de

3 l'acte d'accusation.

4 Comme nous l'avons dit dans notre mémoire en clôture, nous acceptons,

5 nous nous fondons sur les arguments de Me Guy Smith en ce qui concerne la

6 question d'identification. Mais qui que ce soit qui ait commis ces crimes,

7 il n'y aucune preuve que ce soit M. Haradinaj qui les aurait autorisés,

8 tolérés ou qui en était même conscient.

9 En ce qui concerne les chefs 13 et 14, le Témoin 4 a dit dans son

10 témoignage qu'il n'avait jamais vu M. Haradinaj à Ratishe pendant la

11 guerre. Tout ce qu'il savait lui était qu'il était bon soldat, bon

12 commandant, et qu'il n'avait jamais tué ni mis en prison des civils. Il n'y

13 aucun élément pour prouver que ces crimes aient été commis conformément à

14 un dessein criminel plus large. En fait, pour des raisons qui sont

15 explicitées plus en détail dans notre mémoire en clôture, à notre avis le

16 motif de cette campagne allégée contre la famille du Témoin 4 n'est

17 toujours pas clair.

18 Je passe maintenant aux chefs 35 et 36. D'après la Défense, il n'y a

19 aucune preuve crédible comme quoi le viol du Témoin 61 soit une information

20 qui aurait été donnée à Ramush Haradinaj. Les déclarations du Témoin 1 par

21 rapport à cette question sont tout à fait non confirmées, incohérentes et

22 incompatibles par rapport à d'autres éléments du dossier. En ce qui

23 concerne la décision prise par la Chambre de première instance en

24 application de l'article 92 quater, la Défense estime qu'il n'y a aucune

25 constatation qui puisse être fondée sur cette allégation non confirmée.

26 Néanmoins, l'Accusation s'appuie sur un certain nombre d'autres

27 occasions où elle allègue qu'il y a eu des plaintes formulées auprès de

28 Ramush Haradinaj en ce qui concerne la conduite, le comportement d'Idriz

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1 Balaj. Mais l'allégation que M. Haradinaj n'a pas imposé de sanction ou de

2 punition en ce qui concerne la commission de crime de guerre est une

3 allégation qui ne résiste pas à un examen serré.

4 Tout d'abord, l'Accusation s'appuie sur un incident de tir allégué

5 qui aurait eu lieu à Irzniq auquel Adem Hulaj aurait été blessé. C'est un

6 incident qui n'est pas inclus dans l'acte d'accusation, et il n'y a aucune

7 preuve directe qui aurait été présentée au Tribunal. Il y a des preuves

8 d'ouï-dire qui suggéraient qu'il s'agissait d'un accident ou d'un

9 malentendu. En l'absence de preuve contraire, on ne peut pas conclure que

10 M. Haradinaj n'a pas réussi à prendre des mesures en ce qui concerne un

11 incident de façon appropriée dans les circonstances.

12 Deuxièmement, nous avons les preuves fournies suite à la déposition

13 du Témoin 17 concernant un incident d'insubordination envers M. Haradinaj.

14 C'est un incident qui s'est produit en juillet à Irzniq, et M. Balaj aurait

15 demandé au Témoin 17 de présenter ses papiers d'identification. Le témoin a

16 répondu en produisant, en montrant un fusil, une arme automatique en disant

17 que c'était tout ce dont il avait besoin en tant qu'autorisation. A notre

18 avis, il n'y a pas de raison de prendre des actions disciplinaires contre

19 Idriz Balaj suite à cet incident; au contraire, c'est plutôt le Témoin 17

20 qui aurait provoqué le conflit étant donné que d'après lui il s'agissait

21 d'un questionnement de sa propre autorité. De toute façon, il ne s'agit

22 aucunement d'un acte qui pourrait être considéré comme un crime.

23 Troisièmement, l'Accusation s'appuie sur les preuves fournies par le

24 Témoin 17 concernant la réorganisation du commandement du secteur aux

25 alentours du 21 août. Lui-même et Tahir Zemaj auraient averti M. Haradinaj

26 qu'Idriz Balaj était en train de commettre des crimes contre les civils.

27 Cependant, lors du contre-interrogatoire, le Témoin 17 a avoué que ni lui-

28 même ni Tahir Zemaj était au courant des détails spécifiques, et qu'il n'y

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1 avait eu aucune allégation concrète qui aurait été communiqué à M.

2 Haradinaj, qu'il aurait pu ensuite examiner par la suite ou qui aurait pu

3 donner lieu à des actions disciplinaires à l'encontre de M. Balaj. Il

4 s'agissait tout simplement de répétition de rumeurs généralisées.

5 Il est également infondé de dire, de suggérer que M. Haradinaj a fait

6 preuve d'indifférence dans sa réponse. Sa réponse a été la seule et unique

7 réponse qu'un commandant puisse avoir face à des rumeurs généralisées

8 concernant un de ses hommes. Il a dit qu'il allait se pencher sur la

9 question. C'est une conversation qui a eu lieu vers la fin de la période

10 visée par l'acte d'accusation au moment où M. Haradinaj avait déjà passé le

11 commandement à M. Zemaj. Il n'y a rien pour étayer les allégations comme

12 quoi M. Haradinaj aurait toléré que des crimes soient perpétrés contre des

13 civils.

14 Je vais maintenant passer à la troisième partie de mes arguments. Etant

15 donné que ce travail est assez dur pour les interprètes, je ne sais pas si,

16 Monsieur le Président, vous souhaitez faire une interruption à ce stade ou

17 est-ce que vous souhaitez que je continue encore un peu. Je suis tout à

18 fait disposé à poursuivre si vous le souhaitez.

19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Emmerson, je pense que nous

20 devrions poursuivre. Nous travaillons depuis presque une heure, et je pense

21 qu'on peut continuer pendant une heure et demie, donc je vous demande de

22 continuer. Je pense que vous avez constaté que la traduction française,

23 l'interprétation française a du mal à suivre à cette vitesse, donc je vous

24 demande de garder cela à l'esprit.

25 Est-ce que vous avez donné une version écrite aux interprètes ?

26 M. EMMERSON : [interprétation] Oui.

27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, parce que quelquefois quand il y a

28 un retard je constate qu'il y a des choses qui ne changent pas le fondement

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1 peut-être de ce que vous dites mais, par exemple, en ce qui concerne ce que

2 vous avez dit en ce qui concerne l'action disciplinaire à l'encontre de M.

3 Balaj, le nom a été répété. Et c'est un des risques s'il y a un retard de

4 la part des interprètes, et d'ailleurs je ne les critique pas, parce qu'il

5 est parfois difficile pour eux de les suivre. Donc je vous demande de

6 ralentir un tout petit peu, et je demanderais à tout le monde de suivre de

7 près pour voir si l'interprétation suit. Il y a parfois des petites

8 différences entre les deux versions, ce que j'ai entendu jusqu'à maintenant

9 ne change rien en ce qui concerne ce que vous avez dit.

10 Je m'adresse maintenant à la cabine française, ce n'est aucunement

11 une critique.

12 Je vous demande, Maître Emmerson, de poursuivre.

13 M. EMMERSON : [interprétation] Je vais maintenant passer à la

14 troisième partie principale de nos arguments, c'est-à-dire les dépouilles

15 qui ont été trouvées près du canal du lac Radoniq et les conclusions que

16 l'on peut tirer de ces preuves.

17 Pour être bref, nous disons que ces preuves ne démontrent pas que ce canal

18 a fonctionné comme site d'exécution, ni qu'il s'agissait d'une décharge

19 dans un territoire sous le contrôle exclusif de l'UCK. Le fait que la

20 dépouille d'un individu soit trouvée dans le canal ou près du canal ne

21 permet pas de tirer la conclusion que l'individu concerné avait été tué par

22 des membres de l'UCK dans le cadre d'une entreprise criminelle commune.

23 Nous avons huit arguments principaux en ce qui concerne cette partie du

24 dossier de l'Accusation.

25 Tout d'abord, et c'est peut-être une évidence de le dire, mais nous disons

26 que chacun de ces individus disparus ou est mort dans des endroits

27 différents de la région visée par l'acte d'accusation, et ceci à des

28 moments différents pendant la période visée par l'acte d'accusation.

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1 Personne ne suggère qu'il s'agisse de preuves d'une exécution de masse.

2 Beaucoup de ces morts sont survenus dans des circonstances qui n'ont pas

3 encore été élucidées. Il n'y a pas de preuves irréfutables en ce qui

4 concerne un éventuel lien entre ces morts.

5 Une façon importante qui permet de comprendre la thèse de l'Accusation est

6 la position prise par rapport aux cinq dépouilles qui n'ont pas été

7 identifiées. L'Accusation demande au Tribunal, à la Chambre de première

8 instance de dire qu'ils ont prouvé au-delà de tout doute raisonnable que

9 ces cinq personnes auraient été tuées par l'UCK dans le cadre d'un projet

10 lié à l'entreprise criminelle commune fondé sur l'argument que leurs morts

11 s'intègrent dans un schéma quelconque. Mais l'Accusation ne sait pas qui

12 est toutes ces personnes, quelle était leur appartenance ethnique, d'où ces

13 personnes venaient, où elles sont mortes, comment elles sont mortes, qui

14 les auraient tuées. La seule chose en commun c'est que ces cinq personnes,

15 ces cinq cadavres ont été trouvés près du canal.

16 Alors, il s'agit ici d'un procès pénal et non pas d'un exercice de

17 spéculation. Mais si je dis que ces individus sont importants c'est parce

18 que c'est à ce point-ci que la thèse de l'Accusation tombe, parce que

19 l'Accusation suit la même démarche en ce qui concerne la majorité de ces

20 cadavres. Le fait qu'il y ait des éléments de preuve concernant le nom d'un

21 individu ou des évidences en ce qui concerne l'endroit où on aurait vu

22 telle ou telle personne en vie pour la dernière fois, cela ne change rien

23 en ce qui concerne le fait qu'il n'y a pas de preuves en ce qui concerne

24 qui les aurait tuées. C'est pour cela que j'ai dit d'emblée qu'il est

25 essentiel d'examiner les preuves dans le cadre de chaque chef d'accusation

26 individuellement, et c'est pour cela que M. Re a essayé d'orienter

27 l'analyse de la Chambre de première instance dans le sens opposé.

28 Deuxièmement, nous faisons valoir que rien ne permet de dire quand ni

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1 comment ces corps se sont retrouvés à un endroit où ils ont été retrouvés.

2 En ce qui concerne les corps retrouvés dans la partie naturelle de la

3 gorge, les éléments du dossier nous montrent que ces corps ont très

4 certainement été charriés par les eaux jusqu'à l'endroit où ils ont été

5 retrouvés en raison des courants particulièrement forts qui ont animé le

6 canal pendant toute l'année 1998. Ces corps ont pu entrer dans l'eau

7 n'importe où entre les écluses de Lluka e Eperme et l'endroit où les corps

8 ont été retrouvés. Il existe des éléments de preuve qui ne sont absolument

9 pas équivoques indiquant que les forces terrestres serbes étaient

10 stationnées à proximité de Lluka e Eperme à partir au moins du début du

11 mois de mai.

12 S'agissant des corps qui ont été retrouvés près de la paroi du canal, la

13 situation est plus complexe. La Chambre se trouve face à des témoignages

14 d'experts contradictoires concernant la durée pendant laquelle ces corps se

15 trouvaient là. Le Pr Lecomte était d'avis qu'il était très probable que ces

16 corps avaient été déplacés juste avant d'être retrouvés. Le Pr Aleksandric

17 pour sa part était d'avis qu'au moins certains des corps avaient sans doute

18 été tués sur place, mais il fonde son opinion exclusivement sur le fait

19 qu'aucun projectile n'a été retrouvé sur les parois du canal. Je reviendrai

20 sur la question des projectiles un peu plus tard.

21 Mais au bout du compte, aucun des experts n'a pu dire avec la moindre

22 certitude, et certainement pas avec le degré de certitude requise au pénal,

23 que l'un quelconque des corps des victimes avait été tué au canal, et n'a

24 rien pu dire au sujet des circonstances dans lesquelles ces décès se

25 seraient produits ni quand. Le Pr Aleksandric convient qu'il est impossible

26 d'affirmer avec la moindre certitude que la moindre victime avait été

27 abattue au canal, il convient que la moindre tentative visant à établir une

28 distinction reviendrait à se livrer à des conjectures.

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1 Pris séparément ou dans leur ensemble, les témoignages d'expert ne

2 sauraient prouver que l'un quelconque des individus retrouvés au canal ait

3 été exécuté à cet endroit.

4 Si l'on met de côté les témoignages d'experts, la déposition du

5 Témoin 21 laisse fortement à penser qu'au moins certains corps ont été

6 déplacés peu de temps avant l'arrivée des experts médico-légaux serbes. Il

7 s'est rendu à deux reprises sur les lieux, ces visites ont eu lieu

8 probablement fin août ou début septembre. Il affirme avoir vu le cadavre

9 d'un enfant ainsi que le cadavre de plusieurs hommes, des adultes dans

10 l'une des étables de la ferme Ekonomija. Si son témoignage sur ce point est

11 fiable, alors ces corps ont très certainement été déplacés entre le moment

12 de sa visite et l'arrivée des experts médico-légaux. Il est important de

13 noter qu'il a traversé le canal dans les deux sens à deux reprises, et ceci

14 très près de l'endroit où les corps ont par la suite été retrouvés. Il a

15 reconnu les deux cadavres qui apparaissaient sur la photographie comme ceux

16 qui flottaient dans la partie bétonnée du canal et a indiqué qu'ils se

17 trouvaient à proximité de l'endroit où les autres corps avaient été

18 retrouvés.

19 Mais même si ses visites visaient à retrouver des dépouilles

20 humaines, il n'a observé la présence d'aucun corps près de la paroi ou sur

21 le terrain situé près de la paroi du canal lors de l'une quelconque de ses

22 visites.

23 Troisième point. Nous affirmons que la théorie de l'Accusation

24 concernant le contrôle global de la zone, nous pensons que cette théorie ne

25 se fonde sur absolument rien. Les forces serbes étaient présentes et

26 opérationnelles dans toute la région pendant toute la période visée par

27 l'acte d'accusation, et il existe des preuves directes indiquant qu'à

28 différents moments elles ont participé à des affrontements armés dans le

Page 11142

1 secteur où les corps ont été retrouvés. Nous n'avons pas suffisamment de

2 temps pour parcourir de façon détaillée l'ensemble des éléments de preuve,

3 mais je souhaiterais revenir sur quelques points-clés.

4 Branko Gajic, chef du renseignement de la VJ, a déclaré qu'à partir

5 du début de la période visée par l'acte d'accusation les forces serbes

6 étaient stationnées en formation ressemblant à un fer à cheval autour du

7 lac. Il a déclaré que ces forces incluaient une position avancée à la base

8 de Suka Radoniq.

9 Dragan Zivanovic, commandant de la 125e Brigade, a déclaré que les

10 forces serbes qui se trouvaient dans cette zone faisaient installer ce

11 qu'il appelait des camps mobiles, c'est-à-dire en réalité qu'il menait à

12 bien des exercices de manœuvres sur le terrain. Les distances qui sont

13 concernées ne sont pas très importantes. Comme l'a indiqué le colonel

14 Crosland, il serait extrêmement surprenant ou il aurait été très surprenant

15 que les forces serbes sur le terrain n'aient pas mené justement des

16 opérations dans cette zone; parce qu'après tout, c'était un itinéraire

17 potentiel de retraite pour l'UCK. M. Re nous a rappelé hier que le colonel

18 Crosland avait également déclaré que les forces serbes menaient des

19 opérations jusqu'à 5 ou 6 kilomètres à l'intérieur du territoire se

20 trouvant à l'est de la route principale.

21 Mais les éléments de preuve sont encore beaucoup plus spécifiques.

22 Zarko Bajcetic, l'adjoint du chef de la RDB à Gjakove, a déclaré qu'à

23 partir du moment où il est arrivé au début du mois de juillet, on a

24 enregistré de fréquents affrontements entre les forces serbes et l'UCK dans

25 la zone, et certains de ces affrontements avaient lieu à la fin de la

26 section en béton du canal. On lui a demandé très directement si selon lui

27 il y avait eu des conflits armés dans la zone précise où on avait fini par

28 trouver les corps, et il a confirmé que c'était effectivement le cas. Les

Page 11143

1 éléments qu'il a pu nous fournir sur ce point ne seraient être plus clairs.

2 De même, il n'y a aucun doute quant au fait que les forces serbes se

3 trouvaient dans toute la zone du canal au cours de l'offensive d'août

4 contre Gllogjan. Le colonel Zivanovic a dessiné une carte de cette

5 offensive, il apparaît clairement à partir de cette carte que les forces

6 des PJP menaient des observations à la ferme économique, ainsi que sur le

7 canal même. Il a tracé une flèche qui traversait le territoire entourant la

8 ferme, et ces forces des PJP ne se contenaient pas de traverser la zone,

9 non, elles étaient engagées dans des combats au corps à corps. Shemsedin

10 Cekaj a déclaré qu'un soldat de l'UCK avait été tué au niveau du canal à

11 l'époque.

12 Le canal, bien sûr, traverse Irzniq, et comme je l'ai déjà expliqué,

13 Radovan Zlatkovic a déclaré qu'il y avait un point de contrôle serbe avec

14 beaucoup d'armes et qui s'est toujours trouvé à Irzniq à partir du 12 août.

15 Le Témoin 21 a vu un char serbe sur le côté du canal se trouvant vers

16 Ratishe au moment où il s'est rendu pour la deuxième fois dans la zone.

17 L'Accusation s'est accrochée à la théorie selon laquelle les forces serbes

18 n'étaient pas présentes dans la zone, mais les éléments du dossier nous

19 montrent qu'en réalité c'est bien le cas.

20 La quatrième partie de notre argumentation découle de la troisième.

21 Le fait qu'il ait eu des traces de projectile sur les parois du canal et

22 qu'on ait trouvé des munitions chinoises à proximité ne prouve rien du

23 tout. Une fois que l'on accepte qu'il y a eu des combats armés dans la zone

24 même où les corps ont été trouvés, ces éléments de preuve-là cessent

25 d'avoir quelque importance que ce soit.

26 Je souhaiterais attirer votre attention sur trois points à cet égard.

27 En premier lieu, on a trouvé des dégâts occasionnés par des projectiles sur

28 les deux parois du canal dans des directions opposées, ce qui correspond

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1 tout à fait avec des échanges de tir ayant eu lieu des deux côtés du canal.

2 En deuxième lieu, il n'existe aucuns éléments de preuve scientifiques

3 permettant de faire le lien entre les traces des projectiles sur les parois

4 et les projectiles qui ont été trouvés à l'intérieur des restes humains

5 trouvés à proximité.

6 Troisièmement, il existe des éléments de preuve documentaires

7 montrant que quelques mois à la fin de la période visée à l'acte

8 d'accusation les forces des PJP qui étaient basées à Gjakove se sont vus

9 remettre des munitions chinoises en plus des munitions qu'elles utilisaient

10 habituellement et c'était manifestement une tentative de faire peser la

11 responsabilité sur l'UCK.

12 L'Accusation avance que le canal servait à l'UCK pour y mener à bien

13 des exécutions et l'Accusation essaie de le prouver. Mais nous estimons que

14 l'Accusation ne l'a pas fait.

15 Cinquième partie de notre argumentation, il s'agit des corps qu'on a

16 trouvés à la ferme économique. Les éléments du dossier nous montrent que

17 ces personnes ont disparu entre le 30 août et le

18 6 septembre. Les éléments de preuve recueillis au cours des autopsies

19 correspondent à ces dates. L'Accusation n'a jamais essayé d'expliquer

20 pourquoi elle avait enlevé les noms de ces personnes de l'acte d'accusation

21 mais selon nous la raison est tout à fait simple et claire. C'est parce que

22 ces personnes-là elles sont décédées au moment de l'offensive de septembre

23 menée par les Serbes.

24 Mais il y a un de ces corps, le corps RE-1 qui a été récupéré par

25 l'équipe médico-légal serbe le 11 septembre avant qu'aucun autre des corps

26 n'ait été récupéré. Nous faisons valoir que le fait qu'on ait supprimé ce

27 corps RE-1 de l'acte d'accusation consiste à reconnaître de manière tout à

28 fait justifiée que l'idée force qui sous-tend la thèse de l'Accusation est

Page 11145

1 erronée. Le simple fait que l'on ait trouvé des restes humains dans cette

2 zone ne prouve pas que les personnes en question aient été tuées par l'UCK.

3 S'agissant des autres corps portant les numéros de référence RE, la

4 déposition du Pr Lecomte nous incite à penser que ces personnes avaient été

5 -- étaient déjà morte depuis une période huit à 15 jours au moment où elles

6 ont été trouvées le 23 septembre. Et si ceci est bien conforme à la

7 réalité, ceci signifierait que ces personnes ont été tuées et placées à

8 l'endroit où elles ont été trouvées entre le 8 et le 15 septembre, à une

9 époque où la zone était totalement contrôlée par les Serbes.

10 L'Accusation fait valoir que les corps de la ferme économique ne sont

11 pas à prendre en compte puisqu'ils ne figurent pas à l'acte d'accusation

12 mais selon nous ces corps ont leur importance puisqu'ils font apparaître la

13 possibilité assez bien réelle que les corps des personnes qui ont été tués

14 pendant l'offensive serbe de septembre ont été laissés à la ferme

15 économique pour essayer de faire reposer la responsabilité sur l'UCK.

16 Le sixième volet de notre argumentation a trait aux deux corps qui

17 ont disparu de la partie en béton du canal entre le 8 et le 11 septembre,

18 et je vais être rapide sur ce point. Dans son mémoire en clôture,

19 l'Accusation reconnaît que ces corps n'ont jamais été récupérés par

20 l'équipe médico-légale serbe. L'Accusation tente de faire valoir que ces

21 corps ont sans doute dû être emportés par le courant pour arriver

22 finalement jusqu'au lac. Cette explication est contraire au rapport de

23 l'équipe des plongeurs du MUP qui sont allés inspecter ce canyon et qui ont

24 exclu la possibilité que les corps aient pu être emportés jusqu'au lac. Le

25 Pr Aleksandric, qui a été sur le terrain, a reconnu que c'était exact.

26 Si ces deux corps n'ont pas été emportés par le courant jusqu'au lac,

27 la question est maintenant de savoir ce qu'il est advenu de ces corps. On

28 peut au moins au minimum penser que la scène où a eu lieu ce crime a fait

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1 l'objet d'une intervention, mais ceci peut également être conforme à

2 l'hypothèse selon lesquels ces corps ont été enlevés parce qu'on savait que

3 c'étaient les victimes des forces serbes.

4 Ce ne serait pas la première fois que les forces serbes auraient

5 enlevé des corps pour dissimuler des crimes de guerre. La présence de

6 Vlastimir Djordjevic dans la première équipe qui s'est rendue sur place

7 nous rappelle qu'il est toujours nécessaire de faire preuve de prudence

8 pour évaluer la validité de cette enquête et sa fiabilité.

9 La septième -- le septième volet de notre argument repose sur ou a

10 trait aux déclarations qui auraient été faites par Bekim Kalamashi, Zenel

11 Alija, et Lujlj Musaj quand ils ont été interrogés par le MUP et les RDB.

12 Quant à nous, nous faisons valoir que ces déclarations ne sont qu'un

13 prétexte, un prétexte préalable à la découverte du canal. Il existe des

14 éléments de preuve crédibles entre les mains de la Chambre montrant que ces

15 déclarations, elles ont été obtenues suite à des mauvais traitements. Ce

16 sont d'ailleurs des allégations qui ont surgi pour la première fois au

17 cours du procès de Zenel Alija et Bekim Kalamashi au cours du mois de

18 janvier 2000, et il y a des points de détail dans les éléments fournis par

19 les policiers serbes qui confortent ces allégations.

20 Cependant, on constate qu'il existe des anomalies graves et

21 totalement inexplicables au sein de ces déclarations même. Nous avançons de

22 manière tout à fait claire que si l'on passe en revu le compte rendu, on en

23 arrivera forcément à la conclusion que les explications données à la

24 Chambre pour expliquer ces anomalies qui ont été données par Radovan

25 Zlatkovic, Bogdan Tomas et autres; tout ceci est faux, manifestement faux.

26 Et même le procureur, Zoran Babic, qui s'est rendu au canal le 10 septembre

27 et qui aurait normalement dû recevoir la totalité du dossier dans

28 interrogatoires par le MUP, a expliqué dans un document officiel au

Page 11147

1 tribunal de Pec, en date du 9, que Zenel Alija et Bekim Kalamashi étaient

2 en liberté alors qu'en fait, ils étaient détenus par le MUP depuis une

3 semaine environ.

4 Je n'ai pas l'intention de passer ceci au crible dans le cadre de ma

5 plaidoirie, tout ceci est expliqué de manière très claire et très

6 exhaustive dans notre mémoire en clôture. Mais nous avançons que la

7 falsification, le changement des dates sur les documents, le fait

8 d'affirmer que des gens étaient en liberté alors qu'en réalité, ils étaient

9 en détention, et le fait que de manière tout à fait inexpliquée on ait

10 ajouté certains passages aux déclarations, tout ceci ne saurait mener qu'à

11 une seule et unique conclusion. C'est qu'il s'agissait en l'occurrence d'un

12 simulacre d'enquête en tout cas pour ce volet de l'enquête. Nous avançons

13 quant à nous qu'on a fait dire certaines choses à ces hommes, qu'on les a

14 roués de coups afin qu'ils acceptent de signer des déclarations qui avaient

15 été rédigées pour eux.

16 Tout ceci, selon nous, est tout à fait compatible avec les autres

17 anomalies et fait surgir l'idée que les personnels du MUP ont participée à

18 la fabrication des éléments de preuve.

19 Il n'y a aucun doute quant au fait que la découverte du canal faisait

20 partie d'une manœuvre de propagande menée par les Serbes et les

21 responsables qui se trouvaient sur le terrain ont fait preuve d'une

22 célérité inexplicable dans leur explication de tout cela. Dans les heures

23 mêmes, qui ont suivi cette soi-disant découverte, des journalistes, des

24 observateurs internationaux et même des hommes politiques serbes de haut

25 niveau venant de Belgrade sont arrivés sur place. Ce qui est le plus

26 important à cet égard, c'est qu'ils sont arrivés au canal avant que la

27 découverte n'ait été signalée à Zarko Bajcetic, celui qui avait envoyé

28 l'équipe en mission de connaissance. Personne n'a été en mesure d'expliquer

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1 cela. M. Bajcetic a confirmé que l'équipe de reconnaissance n'était pas en

2 contact avec eux parce qu'il n'y avait pas de couverture radio ou de

3 couverture téléphonique dans la zone.

4 Mais je regarde l'horloge. Il me reste cinq ou dix minutes que je pourrais

5 aborder à la fin de mon intervention. Je peux peut-être faire une pause

6 maintenant.

7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ce serait mieux de finir si vous pouvez

8 le faire en sept minutes, et à ce moment-là on pourra faire la pause.

9 M. EMMERSON : [aucune interprétation]

10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Continuez, je vous prie.

11 M. EMMERSON : [interprétation] Le huitième volet de notre argumentation au

12 sujet du canal a trait aux éléments de preuve balistiques. Pour les raisons

13 qui sont mentionnées dans notre mémoire en clôture, nous avançons que

14 l'Accusation n'a pas prouvé que les cartouches qu'on a retrouvées au canal

15 avaient un lien avec les douilles dont on nous dit qu'elles auraient été

16 récupérées à Gllogjan le 24 mars. Ni l'opinion de Milutin Visnjic, ni la

17 déposition de Nebojsa Avramovic ne permettent d'établir le lien qui est

18 avancé par l'Accusation. Il n'y a aucune justification pour interpréter le

19 rapport de balistique de manière totalement contradictoire avec son

20 contenu, et mi -- même si c'était le cas, il y a des éléments de preuve

21 incontestables selon lesquels il y a eu des combats dans la zone du canal,

22 et ceci vous permet de trouver une explication tout à fait logique à la

23 présence de douilles dans cette zone.

24 Avant de quitter la question du canal, je souhaiterais dire encore quelques

25 mots au sujet du récit fait par le Témoin 17 de la réunion tenue le 21 août

26 à Prapaqan, et au sujet de son affirmation selon laquelle l'une des

27 personnes présentes avait fait une observation, et déclarait que les

28 poissons du lac de Radoniq s'engraissaient à force de manger la chair

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1 humaine.

2 Nous affirmons qu'il y a des raisons valables de douter de la fiabilité du

3 Témoin 17 sur ce point. Dans les notes personnelles qu'il a prise à

4 l'occasion de cette réunion, il n'en parle absolument pas, et le fait que

5 cela n'a suscité aucune réaction a été ignorée en réponse à une question

6 directe posée par la Chambre. Il a dit qu'il ne saurait répondre, ni par la

7 négative, ni par l'affirmative.

8 L'Accusation n'a présenté aucun élément permettant de corroborer son

9 témoignage sur ce point. Même si Zoran Stijovic a déclaré que cette

10 observation a été rapportée à la RDB, il n'a pas été en mesure d'exclure la

11 possibilité que le Témoin 17 ait été la source de son information. Il a dit

12 que cette observation avait été

13 -- n'avait été rapportée que par l'une des sources du RDB à cette réunion.

14 Il a confirmé que parmi ces sources se trouvaient des membres des FARK.

15 Avant de conclure, je souhaiterais évoquer brièvement quelques points

16 de droit. Tous nos arguments sont présentés de façon détaillée dans notre

17 mémoire en clôture, et je peux en traiter en quelques mots. Nous affirmons

18 que les chefs d'accusation se rapportant à des crimes contre l'humanité ne

19 sont pas fondés. Les crimes reprochés, même s'ils avaient été prouvés, ne

20 sont -- ne sauraient être qualifiés d'attaques systématiques ou généralisés

21 à l'encontre de la population civile serbe. Ils n'ont pas été commis à

22 grande échelle de façon suffisamment fréquente, et ne constituent donc pas

23 une attaque contre une population civile en tant que telle.

24 On ne saurait affirmer non plus que les Albanais ou les Rom

25 mentionnés dans l'acte d'accusation sont au nombre suffisamment important

26 pour constituer une population civile. Leur nombre est assez limité par

27 rapport à la population civile dans son ensemble, et on ne saura affirmer

28 que la population civile en soit a été l'objet d'une attaque, ou que les

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1 collaborateurs supposés constituaient une catégorie suffisamment importante

2 pour constituer une population civile. Je vous renvois sur ce point à

3 l'analyse faite par la Chambre de première instance dans Limaj.

4 En ce qui concerne le conflit armé, nous pen-- nous affirmons que les

5 éléments du dossier montrent que la fin du mois de mai a constitué un

6 tournant. C'est à ce moment-là que des engagements -- des affrontements

7 armés, sporadiques et intermittents se sont transformés en un conflit armé

8 de grande échelle. En conclusion, nous faisons valoir que l'Accusation n'a

9 pas prouvé l'existence d'une entreprise criminelle commune, telle

10 qu'allégué dans l'acte d'accusation. L'Accusation n'a pas prouvé la

11 participation personnelle de M. Haradinaj à l'un quelconque des crimes

12 reprochés. L'Accusation n'a pas prouvé qu'il avait ordonné, autorisé ou

13 toléré l'un quelconque de ces crimes. Aucune des allégations concernant sa

14 contribution alléguée à l'entreprise criminelle commune n'a été prouvée.

15 Nous pensons qu'il de -- doit être purement et simplement acquitté.

16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Maître Emmerson.

17 Nous allons maintenant suspendre l'audience. Pouvez-vous nous dire, je vous

18 prie, si votre plaidoirie -- si les plaidoiries se poursuivront avant la --

19 après la pause et dans quel ordre ? Vous avez passé 100 -- vous avez

20 consacré 128 minutes à votre plaidoirie jusqu'à présent --

21 M. EMMERSON : [aucune interprétation]

22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] -- donc. un peu plus de deux heures.

23 Combien de temps reste-t-il pour les autres ?

24 M. GUY-SMITH : [interprétation] Il nous reste un peu moins de deux heures

25 et demi.

26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, vous allez vous repartir de façon

27 équitable le temps --

28 M. GUY-SMITH : [interprétation] Nous allons nous répartir ce temps.

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1 M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]

2 M. GUY-SMITH : [interprétation] Mais peut-être que votre question était

3 quelque peu différente. Est-ce que vous pensez que nous en terminons --

4 terminait-on pour poursuivre ?

5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il nous reste environ deux heures, ce

6 qui devrait nous amener à la fin de l'audience d'aujourd'hui. Je me demande

7 si la prochaine pause se fera après votre intervention ou après celle de Me

8 Harvey. Cela dépend de qui commencera. Peut-être que l'une de vos

9 plaidoiries sera plus longue. Peut-être que vous pourriez consacrer une

10 question et déborder sur la session suivante. Je me demande si cela

11 conviendrait aux interprètes et aux techniciens.

12 M. GUY-SMITH : [interprétation] Selon toute vraisemblance, c'est moi qui

13 prendrais la parole en premier. Je terminerais ma plaidoirie peu avant la

14 prochaine pause.

15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Nous allons faire la pause,

16 et nous reprendrons à 16 heures 20.

17 --- L'audience est suspendue à 15 heures 52.

18 --- L'audience est reprise à 16 heures 29.

19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Guy-Smith, tout d'abord je

20 tiens à présenter mes excuses au nom de la Chambre à cause de ce petit

21 retard.

22 Vous avez la parole.

23 M. GUY-SMITH : [interprétation] Un critère, un fil d'or doit être toujours

24 être vu dans le temple de la justice, et il est du devoir de l'Accusation

25 de prouver la culpabilité des accusés conformément à ses engagements au-

26 delà de tout doute raisonnable. Ce sont les éléments de preuve présentés au

27 procès et eux seuls qui doivent être examinés par les Juges du fait, en

28 l'occurrence vous, les membres de cette Chambre de première instance. C'est

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1 vous qui devez examiner ce qu'il en est. Aucune conjecture, aucune

2 hypothèse, aucun sous-entendu, aucune spéculation n'ait acceptable. Il faut

3 qu'en cas de doute raisonnable concernant la culpabilité de l'un quelconque

4 des accusés, sur la base des éléments de preuve produits, contradictoires

5 ou absents, qu'il faut s'intéresser. L'Accusation doit prouver sa thèse au-

6 delà de tout doute raisonnable. Or, elle ne l'a pas fait.

7 Vous devez donc conclure l'innocence des trois accusés et c'est la

8 seule conclusion à laquelle vous devez parvenir.

9 Je souhaiterais revenir un petit peu sur ce qui s'est passé pendant

10 le procès, à commencer par l'interrogatoire d'un témoin en particulier

11 concernant la question de l'apartheid. L'Accusation a soulevé une objection

12 quant à l'utilisation du terme apartheid. Le terme apartheid définit une

13 politique, une pratique de discrimination pour des raisons politiques, je

14 veux dire économiques ou sociales.

15 Dans son introduction, dans l'introduction du mémoire en clôture de

16 l'Accusation et au début de son exposé hier, M. Re a déclaré que les

17 autorités serbes se livraient entre -- utilisaient des moyens de plus en

18 plus répressifs du point de vue juridique. Comme si ceux qui combattaient,

19 qui luttaient, qui protestaient contre ces mesures répressives étaient à

20 blâmer. Si l'on se penche sur des éléments de preuve et le témoignage de

21 nombreux témoins, nous constatons que tel était leur attitude par rapport à

22 leurs adversaires. Je reviendrai un peu plus tard sur la notion de moyens

23 répressifs au point de vue juridique. Je vous rappellerai la législation

24 d'apartheid adoptée en Afrique du Sud dans les années 40, 50 et suivantes.

25 Je vous rappellerais les lois de Nuremberg. Je vous rappellerais les lois

26 de 1882 lorsque le tsar Aleksandar III a interdit aux Juifs l'accès à

27 certains domaines, et établit des quotas pour ce qui est des écoles -- ils

28 sont supérieurs, et du nombre d'hommes et de femmes qui pouvaient être

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1 instruits. Mon arrière grand-père a été roué de coups, il en est mort, et

2 ce, parce qu'il a refusé de renoncer au quota pour mon grand-père. Mon

3 grand-père et le reste de la famille après cela ont quitté la Russie.

4 Utiliser l'expression "moyen répressif" du point de vue juridique, de cette

5 manière, et lui accorder la moindre crédibilité est très préoccupant.

6 Quelle était la réalité des faits ? Que s'est-il passé au

7 juste ? Un petit groupe de personnes a essayé de rassembler autour d'eux

8 leur communauté afin de se libérer de ces lois de plus en plus répressives,

9 et ces hommes ont cherché à obtenir des armes pour se libérer de ces lois.

10 Ils ont cherché à obtenir des uniformes et des moyens pour se libérer de

11 ces lois. Ils ont essayé d'organiser une armée pour combattre, pour se

12 libérer de ces lois. Ils ont établi des hôpitaux pour soigner les blessés

13 et s'occuper des personnes qui ont succombé au combat. Tous ceux qui sont

14 tombés au champ d'honneur pour essayer de se libérer de ces lois de plus en

15 plus répressives du point de vue juridique.

16 Vous avez entendu des témoignages au sujet de ce qui se passe à

17 Prekaz, Likoshan, et Gllogjan. Nombreux étaient ceux qui soutenaient cette

18 cause. Il y a des raisons à cela, rien -- il n'y a aucune raison dans une

19 telle situation de chercher à intimider des personnes en faveur de la cause

20 que vous défendez. Il n'y a aucune raison de faire cela, même si

21 l'Accusation dans le quatrième acte d'accusation modifié a parlé de

22 consolider le contrôle sur la zone de Dukagjin et c'est ce qui est d'après

23 l'Accusation le but criminel commun.

24 Ce but criminel commun n'est plus le même si l'on garde à l'esprit

25 leur réquisitoire présenté hier par l'Accusation. J'y reviendrais dans un

26 moment.

27 D'après nous, la position de l'Accusation intellectuellement et dans

28 les faits est pour le moins erronée. L'Accusation a ignoré la réalité de la

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1 situation sur le terrain dans la région et la réalité des conditions de vie

2 de la population. L'Accusation a présenté sa thèse de façon fragmentaire et

3 de la manière dont cela l'arrangeait. L'Accusation a fait des affirmations

4 non corroborées et en réalité d'après nous, l'Accusation a cherché à

5 atteindre une cible mouvante, cherchant à tirer son épingle du jeu et non

6 pas à s'appuyer sur les éléments de preuve présentés.

7 Lorsque l'Accusation a eu la possibilité de confronter ses propres

8 témoins et je répète lorsque je dis ses propres témoins, je rappelle à la

9 Chambre que chacun de ces témoins a été appelé à la barre par l'Accusation.

10 Chacun des témoins entendus en l'espèce a été entendu, voire récolé par un

11 enquêteur avant sa déposition. Dans ce contexte, lorsque l'Accusation a la

12 possibilité de confronter ses témoins et de leur soumettre -- les mettre en

13 face à leur contradiction et à leur divergence par rapport à ce qu'ils

14 avaient déclaré plus tôt, il s'agissait d'éléments contradictoires

15 importants. L'Accusation disais-je a évité -- refusait d'obtenir ces

16 informations alors que le témoin témoignait viva voce, sous serment,

17 l'Accusation au contraire a cherché à récuser certains de ces témoins ou à

18 discréditer leur témoignage.

19 En fait, avec le recul, on pourrait dire que l'Accusation s'est

20 montrée sélective, notamment en ce qui concerne l'information des Aigles

21 noirs et le témoignage de Ylber Haskaj sur lequel je reviendrai dans un

22 instant.

23 L'un des éléments important à prendre en considération ici, tient au

24 fait que toutes les parties en présence doivent reconnaître que l'Armée de

25 libération du Kosovo était un groupe en plein développement qui luttait

26 pour mettre en place une force de combat efficace et on a essayé de se

27 livrer à un exercice ici qui consistait à faire entrer un carré dans un

28 trou rond. Au paragraphe 172 du mémoire en clôture de l'Accusation, nous

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1 trouvons un exemple frappant de ce fait.

2 L'UCK était composé de jeunes hommes, des hommes âgés d'une vingtaine

3 d'années qui n'avaient pas beaucoup d'expérience, voire qui n'avaient

4 aucune expérience dans ce qu'on appelle l'art et dans ce que d'aucuns

5 appelleraient l'horreur de la guerre. Il ne s'agisse pas d'une armée au

6 sens propre du terme. Alors qu'est-ce qui est en jeu ici ? Outre l'enjeu

7 habituel dans les procès au pénal, ce qui est en jeu ici selon nous c'est

8 l'intégrité du système. La Chambre ne saurait prononcer une déclaration de

9 culpabilité alors que la thèse de l'Accusation se fonde essentiellement sur

10 des conjectures, des rumeurs non corroborées, des témoignages manquants de

11 fiabilité, des preuves scientifiques manquants elles aussi de fiabilité,

12 des éléments de preuve fabriqués et inventés, parfois totalement inventés

13 de toute pièce comme nous l'avons entendu par le MUP. Parfois certains de

14 ces témoignages ont été obtenus sous la torture. Je dirais que c'est un

15 cancer qui ronge cette affaire. C'est ce que montrent les éléments de

16 preuve présentés en l'espèce si on les examine patiemment, soigneusement,

17 scientifiquement, logiquement, méthodiquement, et selon nous, on ne saurait

18 prononcer une déclaration de culpabilité dans de telles circonstances. Il y

19 a un doute raisonnable important qui plane sur cette affaire. Nous avons

20 mis à jour ces éléments qui sèment le doute. Nous n'avons pas à les

21 prouver, le dossier lui l'a fait.

22 Dans sa déclaration liminaire et dans son réquisitoire, M. Re a dit

23 la chose suivante : parce que les corps ont été retrouvés près du mur en

24 béton, il s'agissait d'un site d'exécution. Je rappelle que le corps R-1

25 était retrouvé près du mur. D'après l'Accusation, cela prouve qu'il

26 s'agissait d'un lieu d'exécution. Lorsque l'on a fait cette observation et

27 si l'on se souvient des observations faites hier par l'Accusation, il

28 s'agit d'une tromperie du point de vue logique : "Post hoc ergo propter

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1 hoc." Cette tromperie se fonde sur -- l'idée est fausse que simplement

2 parce que les choses se sont passées les unes après les autres, il y a un

3 lien de cause à effet.

4 Cet argument a été admis comme point de départ pour énormément

5 d'erreurs et pour énormément de défaillance en ce qui concerne les preuves.

6 De surcroît, à notre avis, il y a eu des représentations erronées qui

7 figurent dans le compte rendu et je vais vous en citer deux. M. Balaj était

8 déjà un personnage proéminent. Et là, l'on fait référence au fait qu'il

9 aurait été repéré quelque part après le 24 mars lors d'un enterrement à

10 Gllogjan. Il s'agit du paragraphe 237. Cette affirmation n'ait étayé nulle

11 part dans les éléments de preuve. Il s'agit d'une affirmation de la part du

12 Témoin 1, qui proviendrait d'un villageois albanais dont on ne connaît ni

13 le nom ni l'identité. Le Témoin 1 a dit que ce villageois lui aurait

14 indiqué du doigt Idriz Balaj lors d'un enterrement. Donc, c'est bel et bien

15 une information non fiable qui a été utilisée de façon généralisée pour

16 créer une impression -- une affirmation de preuve, comme quoi il était bien

17 connu à l'époque.

18 Un autre exemple se trouve au paragraphe 482 où il aurait été participant

19 lors d'une exécution et là on fait référence à des preuves qui n'ont jamais

20 été versées au dossier.

21 Je vais maintenant me concentrer sur quelques questions qui méritent notre

22 attention. Par la suite, je vais me concentrer sur certains chefs

23 d'accusation, en particulier.

24 On a fait valoir qu'Idriz Balaj aurait intimidé le Témoin 17. Voilà

25 l'intimidation dont a été victime le Témoin 17 qui se trouve aux pages 7

26 572 et 7 573 du compte rendu d'audience.

27 "Au début" - et là, je commence à la ligne 22 - "au début, j'ai essayé de

28 le prendre comme une blague mais lorsqu'il a insisté, j'ai réagi et je lui

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1 ai dit -- je lui ai demandé : 'S'il me connaissait, s'il savait qui

2 j'étais.' Il a dit : 'Non, je ne vous connais pas.' Ensuite, je lui ai

3 montré une arme automatique et quelques grenades et je lui ai dit que :

4 'J'étais commandant d'une brigade et que personne ne pourrait m'empêcher de

5 me rendre à l'hôpital militaire pour voir un ami,' et c'est pour cela que

6 j'ai demandé à Ramush soit de le démettre de ses fonctions soit d'imposer

7 des sanctions disciplinaires car de tels incidents risquent de mener à des

8 conséquences plus importantes."

9 Là, il ne s'agit pas d'intimidation; c'est la réaction d'un militaire

10 professionnel qui proteste face à un jeune qui ose mettre en cause son

11 autorité.

12 L'Accusation nous a présenté les faits en ce qui concerne le cas d'un

13 interprète qui aurait été passé à tabac, et je puis vous dire que je ne

14 trouve aucunement tolérable une telle agression d'un personnage - que ce

15 soit interprète ou quelqu'un d'autre - l'interprète était plus grand

16 qu'Idriz Balaj, il le frappe, puis il lui donne des coups de pied, il est à

17 bout de nerfs. Il a une préoccupation il pense qu'il y a quelque chose qui

18 va pas bien, et l'incident est résolu sans trop d'éléments supplémentaires.

19 Ils ont été arrêtés dans une zone de guerre à une époque particulièrement

20 atroce pour les membres de l'UCK, c'était une époque où ils étaient

21 victimes d'une des attaques les plus terribles de la part des forces

22 serbes.

23 Si l'on lit le mémoire de l'Accusation et si on garde à l'esprit les

24 remarques formulées hier, je dirais qu'à mon avis, il ne serait pas injuste

25 de dire qu'ils essayent de prouver la culpabilité d'Idriz Balaj sur la base

26 d'un mauvais caractère, sur la base de rumeurs, sur la base de commérages,

27 mais cela ne peut pas être admis à la place de preuve et d'aucune façon

28 cela ne démontres sa culpabilité au-delà de tout doute raisonnable.

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1 En essayant de s'appuyer sur cette sorte de preuve, ces rumeurs, il y a

2 trois choses incorrectes qui sont faites : il y a tout d'abord le fait que

3 l'Accusation bafoue la règle fondamentale d'équité et ceci contrairement à

4 l'article 21 qui empêche l'utilisation de tel témoignage.

5 Comme je l'ai déjà dit, il y a une tentative de démontrer la

6 culpabilité de M. Balaj sur la base de commérages, du ouï-dire, et sans

7 pouvoir démontrer des témoignages fiables et crédibles.

8 Troisièmement, on le laisse dans une situation où il ne peut pas se

9 défendre. Comment est-ce qu'on peut définir la rumeur, c'est une méchante

10 histoire qui avance sur des roues et ces roues sont huilées au fur et à

11 mesure de leur avancement. C'est comme un virus. C'est un virus incontrôlé

12 depuis des années en ce qui concerne des rumeurs, l'on dit que les ennemis

13 emportent une version totalement différente de l'original, on commence par

14 l'invention, et ensuite, on construit le reste sur cette base. Une

15 véritable boite de Pandore est ouverte par des rumeurs, avec des éléments

16 de diffamation. Il ne s'agit aucunement de preuves pertinentes qui puissent

17 être invoquées pour prouver un fait. Il ne s'agit aucunement de témoignages

18 fiables quand il s'agit de commentaires de récits provenant d'individus non

19 identifiés et quand il s'agit de ouï-dire et des commérages généralisés.

20 A la ligne 1 007, cette Chambre a dit : "Si vous n'avez plus d'informations

21 quant à la source de ces rumeurs, je vous demanderais de les -- et ensuite,

22 en supprimant le nom de passer à votre prochain point parce que vous allez

23 comprendre que devant un tribunal parce que c'est là où nous siégeons. Nous

24 ne sommes pas dans un café, dans un bar. Nous ne sommes pas attablés donc

25 dans des endroits et des situations où toutes sortes de remarques

26 pourraient être faites. Nous sommes ici devant un tribunal et les rumeurs

27 s'il y a un rôle à jouer 0n'ont qu'un tout petit rôle limité.

28 Des questions ont été posées, des affirmations ont été faites. Ça a été la

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1 personne la plus notoire. Ça a été la personne la plus brutale mais aucun

2 fait n'a été présenté pour étayer ces affirmations.

3 En fait, lorsqu'à plusieurs reprises, on a posé la question au Témoin

4 17, ce dernier n'avait aucune information. M. Tetaj a dit : ah, oui, quand

5 il vient, on l'aime. Les gens l'aiment s'il y a une attaque serbe parce que

6 qu'est-ce qu'il fait après tout, il protège les gens, et lorsque les Serbes

7 ne sont pas là, on le craint. On craint sa présence lorsque le fait est de

8 savoir qu'il est présent dans la région suffit pour faire revenir au

9 village la chose dont on a peur, c'est-à-dire la guerre. Sa tâche était de

10 commander une Unité d'Intervention rapide spéciale pour se rendre là où on

11 avait besoin de lui pour se battre dans des batailles pour entraîner des

12 jeunes hommes qui donneraient leur vie dans le combat contre les moyens

13 répressifs du point de vue juridique qui leur a été imposé par les

14 autorités serbes.

15 Enfin, toujours en ce qui concerne la question de rumeurs. On dit

16 dans plusieurs cultures d'ailleurs que, si on essaie de faire taire une

17 rumeur, c'est essayé d'attraper le vent ou d'attraper de l'eau avec un

18 filet les rumeurs; les commérages sans fondement vont réussir à trouver un

19 moyen de passer d'une façon ou d'une autre.

20 Je vous fais valoir que. si l'on regarde les éléments du dossier en

21 ce qui concerne Idriz Balaj, vous devriez accorder une attention

22 particulière à ce que l'on vous demande de faire, c'est-à-dire de le

23 condamner pour sa réputation plutôt que de vous demander d'analyser les

24 faits réels.

25 Je vais maintenant passer plus spécifiquement aux chefs 13 et 14. Là,

26 il s'agit d'une allégation concernant M. Balaj qui aurait été

27 personnellement impliqué dans ces chefs. Un procès pénal essaie entre

28 autres de reconstruire ce qui s'est passé et de déterminer ce qui s'est

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1 véritablement produit. Des preuves physiques donc de traces physiques

2 telles que les empruntes digitales, des fibres ou du sang sont souvent

3 utilisées pour aider le Tribunal dans cette reconstruction. Suite à leur

4 collecte et analyse de telles preuves peuvent aider à décider de la nature

5 des événements et de l'identité des coupables. Des preuves de témoins

6 oculaires peuvent être comprises de la même façon car il y a une trace

7 laissée au cerveau du témoin oculaire, donc, la mémoire fonctionne

8 également comme preuve, et l'implication de ces preuves est nombreuse. On

9 peut aussi modifier ces traces de mémoire -- ces preuves. On peut les

10 contaminer, on peut les perdre -- détruire ou on peut faire en sorte que

11 les résultats produits mènent à une reconstruction erronée de l'événement.

12 La façon de collecter ces preuves est importante également et peut avoir

13 des conséquences importantes en ce qui concerne la précision des résultats

14 obtenus.

15 L'on sait très bien lorsqu'il s'agit de la mémoire, il n'y a rien de

16 tel pour obscurcir la mémoire que le passage du temps. Il n'y a rien de

17 plus dangereux que de s'appuyer sur une mémoire qui de façon objective a

18 été démontrée comme ayant été influencée par des facteurs qui ont altéré la

19 réalité de ce qui s'est produit. Ceci est particulièrement vrai quand il

20 s'agit des faits réels concernant la jeunesse d'un témoin. On ne peut pas

21 se fier à un tel témoignage sauf si d'autres éléments de preuve objective

22 ont été fournis.

23 Il existe une étude bien connue, que vous connaissez sûrement dans

24 cette Chambre, Messieurs les Juges, nous ont démontré leur compréhension de

25 ce qui existe dans le domaine de l'identification par des témoins

26 oculaires, et je parle de l'étude : "Perdu dans le mail," et des jeunes

27 gens où on leur a demandé s'ils étaient perdus dans un centre commercial et

28 ils ont dit : non, non. Ensuite, ils ont reçu des informations de la part

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1 d'autres, des personnes auxquelles normalement ils pourraient faire

2 confiance, comme par exemple, des professeurs, des mères, des oncles, et

3 qui avaient tous dit qu'ils s'étaient perdus dans un centre commercial. A

4 l'origine, il y avait ceux qui avaient nié un tel événement, et par la

5 suite, plus de 25 % de ceux qui l'avaient nié, une fois qu'ils avaient

6 entendu des suggestions élémentaires, ont dit qu'ils étaient d'accord

7 qu'ils avaient participé à un événement qui, en fait, n'avait jamais eu

8 lieu avec des personnes qui n'avaient jamais été présentes.

9 Si je vous soumets ces éléments à ce stade liminaire, c'est parce que

10 vous savez que la cause la plus courante en ce qui concerne des erreurs de

11 justice est liée à des erreurs d'identification de la part des témoins

12 oculaires. Il n'y a rien de nouveau là-dedans. Quelqu'un qui travaille dans

13 le droit, que ce soit de la police, les procureurs, la défense, tous les

14 juges, tout le monde était au courant. Et d'ailleurs, c'est quelque chose

15 qui est connue depuis 1932. Il y a un livre qui a été écrit par le Pr Edwin

16 Borchard. Par la suite, d'autres études ont été effectuées. Il y avait une

17 étude surtout faite aux Etats-Unis, et dans cette étude, il s'agit

18 d'exonération, et dans 64 % des cas, exonérés entre 1989 et 2003. Il y

19 avait au moins un témoin oculaire qui avait commis une erreur en ce qui

20 concerne l'identification de l'accusé. Dans près de 90 % de toutes les

21 affaires de viol, il y a eu une erreur d'identification.

22 Quelle est l'importance de tout ceci dans cette affaire ? Je pense que les

23 raisons en sont manifestes. Pour comprendre ce qui s'est passé -- pour

24 comprendre ce qui s'est passé dans l'esprit du Témoin 4, je vais commencer

25 par lui, et je fais observer par ailleurs qu'il -- le Témoin 19 n'a pas été

26 mentionné. Donc, j'imagine que cela signifie que le bureau du Procureur a

27 reconnu qu'il n'avait identifié personne et procédé à aucune

28 identification. Si nous reprenons la chronologie suivante, voilà ce que

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1 nous allons constater.

2 Slobodan Praskevi a été abattu le 2 mars. Sa mère revient deux semaines

3 plus tard, le 16 mars. Première visite à la maison, elle a lieu le 30 mars,

4 deux semaines plus tard d'après la déposition du Témoin 4. Première visite

5 à la maison, c'est une visite où il y a des gens habillés en noir, et le

6 Témoin 4 dit très clairement qu'à ce moment-là, il ne voit personne, encore

7 moins celui dont il dit qu'il s'agit de Toger, le 30. Il est vaguement

8 question d'autre chose, le 30 mars. Il y a une Unité spéciale qui

9 intervient la nuit, donc, ça doit forcément être les Aigles noirs. Mais

10 nous, nous avons des informations venant de Haskaj selon lesquelles l'Unité

11 des Aigles noirs, il a fallu attendre le 14 mai pour qu'elle soit établie.

12 Une à deux semaines plus tard, c'est-à-dire entre le 7 et le 14 avril, la

13 sœur S qu'on a emmenée au cours de la première nuit revient. A ce moment-

14 là, d'après les informations dont nous disposons le Témoin 4, n'a pas pu la

15 voir, c'est impossible. Enfin, n'a pas pu le voir, je me reprends, n'a pas

16 pu le voir parce qu'il se trouvait à une distance de 50 à 60 mètres à côté

17 d'une voiture ou dans une voiture. Troisième fois où l'Accusation nous dit

18 qu'on voit Toger, enfin, c'est elle qui le di, ça se passe une à deux

19 semaines après, et une fois encore à ce moment-là, il ne le voit pas. Il ne

20 voit pas cet homme dont il nous dit, dont il affirme que c'est Idriz Balaj.

21 Mais lorsqu'il s'est produit mais ça c'est essentiel et c'est un passage de

22 sa déposition qu'il faut que vous preniez en compte. C'est que quand cet

23 homme revient après avoir amené la sœur S à la maison, quand il revient à

24 40 minutes plus tard, il dit qu'il y a deux personnes qui sont venues en

25 voiture, et quand on lui demande qui était-ce, que portaient-ils, et il a

26 dit c'est le même qu'il y en a un, je l'ai déjà vu chaque fois, à chaque

27 visite. Mais c'est impossible. C'est impossible, c'est totalement

28 impossible puisqu'il ne l'a pas vu.

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1 Alors, qu'est-ce qui s'est passé, en réalité ? Qu'en est-il de la mémoire

2 de ce jeune homme ? Non, je ne suis pas en train de le traiter de menteur,

3 rassurez-vous. Je dis simplement qu'il se trompe. Ce que je vous dis,

4 Messieurs les Juges, c'est que, vous, vous savez bien ce qui s'est passé.

5 Sa mémoire, elle a été affectée. Pourquoi ? Influencée. Pourquoi ? Parce

6 qu'il a vu Idriz Balaj à la télé. Il a vu le nom de Toger, que l'on

7 connecté à Idriz Balaj à la télévision.

8 Cela s'était passé lorsqu'on a essayé de l'assassiner notamment et

9 pas au cours d'une autre affaire bien connue. Ce jeune homme veut essayer

10 de trouver un exutoire à sa douleur, je le comprends très bien. Il veut que

11 quelqu'un soit responsable de ce qui lui est arrivé. Mais à partir des

12 éléments dont dispose la Chambre, je pense qu'il ne convient pas que l'on

13 ne peut pas arriver à cette conclusion.

14 Vous pouvez vous appuyer peut-être sur des éléments de preuve

15 indirects, alors quels sont-ils ? Les uniformes noirs. Mais qui -- qui dans

16 le cadre de cette affaire ne portait pas d'uniforme noir. Il y avait des

17 habitants des villages qui circulaient en uniforme noir pour imiter ceux

18 qu'ils soutenaient. Pjeter Shala, et l'Accusation s'appuient sur son

19 témoignage au sujet des uniformes. Pjeter Shala nous dit que M. Balaj

20 portait un uniforme marron, une tenue de camouflage. Et puis, bien entendu,

21 il y a la fameuse Jeep noire. Ça, c'est un peu étrange parce que celui qui

22 a amené la sœur S à la maison, il est venu dans une voiture blanche, une

23 Niva blanche.

24 Quels sont les autres facteurs objectifs dont vous pouvez vous servir

25 ? Bon, il y a sa taille. On ne sait pas parce qu'on n'a jamais posé la

26 question : quelle était sa corpulence, la couleur de ses cheveux ? Est-ce

27 qu'il avait de la barbe, de la moustache ? Est-ce qu'il avait des

28 cicatrices ? Oui, oui, le Témoin 19 en a parlé. Il a parlé d'une vieille

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1 cicatrice, une grosse cicatrice.

2 Soudain, eureka, quant à la lumière, il n'y en avait pas parce qu'il

3 n'avait pas de courant dans la maison. Vous ne disposez d'aucun élément

4 objectif quand il s'agit de la description de la personne. Mais vous avez

5 été saisi de bien des éléments qui suscitent des doutes quant à la question

6 de savoir si il, c'est-à-dire le Témoin 4 a été exact.

7 A cet égard, je crois que c'est assez important. Les témoins de

8 l'Accusation, les enquêteurs, qui ont essayé de déterminer qui était

9 responsable, savaient quelles étaient les règles qu'ils devaient suivre

10 mais ils ne les ont pas respectées, D120 et D119.

11 Qu'en est-il de la pièce D120, rapport d'intensification à partir de

12 série de photographies. Première question : "Vous avez dit que vous avez

13 assisté à un certain nombre de crimes. Vous dites avoir vu une personne

14 responsable de ces crimes. Je vais vous montrer des photographies, mais

15 avant que je ne le fasse, dites-moi si vous avez revu cette personne en

16 personne ou à la télévision ou dans un journal ou ailleurs. Si oui, dites-

17 moi dans quelle circonstance."

18 Voici les questions qui apparaissent dans cette directive.

19 M. Quiroz a dit très clairement qu'il était au courant, il a dit également

20 très clairement qu'il n'avait pas respecté le règlement qu'il devait

21 suivre. L'enquêteur, je le cite : "Doit déterminer si le suspect a -- si le

22 témoin a vu le suspect à la télévision ou dans les journaux." A ce moment-

23 là, une identification sur la base de photographies est peut-être mal

24 venue. Il convient de consulter une équipe compétente pour savoir si une

25 telle identification est appropriée. On indique quelle est l'autre forme

26 d'identification ces reconnaissances, on le voit dans la pièce 119, c'est

27 lorsque quelqu'un reconnaît une personne à partir d'une photographie une

28 personne qui ou elle connaît précédemment dans d'autres circonstances qui -

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1 et j'insiste sur ce fait - qu'ils n'ont strictement aucun rapport avec les

2 crimes allégués. Ainsi, par exemple, il pourrait s'agir d'un voisin, d'un

3 voisin qu'on connaissait avant la guerre. Mais ce n'est pas ce qui s'est

4 passé ici. Ils n'ont pas observé le règlement qui était les leurs. Nous

5 n'avons pas d'information fiable nous permettant d'affirmer avec certitude

6 que celui qui a participé à cette série d'incidents c'était bien Idriz

7 Balaj.

8 Nous savons qu'au moins une fois quelqu'un a utilisé ce nom de Ramush dans

9 cette famille, avec cette famille, et c'était un mensonge.

10 Je ne veux pas ici m'acharner sur le Témoin 4, mais il y a d'autres

11 éléments qu'il faut mentionner. L'Accusation avance que tout ce qui a été

12 dit était vrai. Mais il y a des choses qui ne sont peut-être pas vraies.

13 Comme, par exemple, le fait de savoir si Toger a menacé sa mère, ou bien si

14 c'est quelqu'un d'autre, quelqu'un d'autre dont a donné le nom et que les

15 villas -- un ancien habitant du village qu'il connaissait. Mais maintenant

16 si on examine la déposition en question elle nous montre que la sœur S leur

17 a dit qu'elle était à Irzniq pendant la période concernée avant le 22

18 avril. Pourquoi est-ce que c'est important ? C'est important parce que nous

19 savons que le 22 avril c'est la date à laquelle les Serbes ont quitté

20 Irzniq. Nous le savons. C'est une donnée objective.

21 Le fait suivant ne fait l'objet d'aucune contestation. Lorsque les Aigles

22 noirs ont été mis sur pied que l'on adopte la date du

23 14 avril et ça je pense que ça n'a nullement été prouvé. Vous allez pouvoir

24 vous en convaincre. Mais. Bon. Mettons que ce soit le

25 14 avril et partons de cette date. Admettons le 14 avril, il y a 500

26 personnes qui se sont réunis à Irzniq. On a appelé tous ces gens, on les a

27 convoqué pour qu'ils se rassemblent. Il y en a 120 qui ont été

28 sélectionnés, et la police n'avait alors pas encore quitté Irzniq. Ils

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1 étaient encore sur place. Non, ça n'a pas eu lieu. C'est totalement

2 impossible, totalement inconcevable. Donc, quel que soit celui qui est

3 emmené la sœur, la sœur S, ce n'était pas un Aigle noir, et celui qui a

4 participé à tous ces agissements ne faisait partie du groupe d'Idriz Balaj.

5 Pourquoi ? Parce que le groupe n'existait même pas. Il n'avait pas encore

6 été mis en place.

7 Ce sont des éléments de preuve objectifs qui vous ont été communiqués,

8 Messieurs les Juges.

9 Il n'y a aucun élément de preuve permettant de conclure avec certitude à

10 l'identification d'Idriz Balaj.

11 Autre argument avancé par l'Accusation maintenant. Elle nous parle de la

12 formation -- de l'entraînement et du centre de Formation ou d'Entraînement.

13 Il existe des éléments au dossier et il y en a un que j'aimerais porter à

14 l'attention de la Chambre. Il s'agit de la pièce P1217. Il s'agit d'une

15 photographie. Une photographie que

16 M. Ylber Haskaj a annotée en parlant de la question de l'entraînement des

17 hommes. Il a tracé un cercle sur cette photographie. Vous constaterez --

18 vous vous rappellerez qu'il nous a dit que l'endroit où il avait tracé un

19 cercle était le secteur à Gllogjan où il s'entraînait, et l'Accusation nous

20 dit qu'il s'agissait d'un lieu qui était à proximité de la ferme économique

21 adjacente. C'est le mot même qu'ils ont utilisé. Vous remarquerez sur cette

22 photographie qu'il y a une flèche avec la mention YH. Cette flèche a permis

23 au témoin pendant sa déposition de nous indiquer que c'était là la

24 direction de la ferme Ekonomija. Il ne se souvient pas d'être allé

25 s'entraîner là-bas, ni d'être allé. Là où il s'est entraîné c'est là où il

26 a tracé un cercle.

27 Ceci vous pourrez le trouver à la page 10 323 du compte rendu d'audience de

28 sa déposition.

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1 Si on examine les éléments de preuve et là je pense à Ylber Haskaj parce

2 que c'est une déposition importante. L'Accusation a dit qu'il -- que quand

3 il affirme que les Aigles noirs avaient été constitués le 14 mai, il se

4 trompe. Et quand la déclaration 92 ter d'Ylber Haskaj a été présentée

5 lorsqu'il a déposé et lorsqu'ils ont eu la possibilité de contester son

6 affirmation, ils ne l'ont pas fait.

7 Alors, maintenant, qu'il n'est plus là - et d'ailleurs, je le rappelle,

8 c'est le seul témoin qui ait parlé de la formation des Aigles noirs - il a

9 dit qu'il était un des leurs, qu'il en est devenu membre le jour même de la

10 création de l'unité, qu'il était fier d'en être un des membres.

11 Alors, pourquoi est-ce qu'on ne lui a pas posé toutes ces questions à ce

12 moment-là ? Pourquoi ? On peut se poser pas mal de questions au sujet de

13 l'Accusation et de sa volonté réelle de présenter tous les faits à la

14 Chambre de première instance.

15 Je vais maintenant passer à Sanije Balaj. Si vous décidez ou si -- qu'Idriz

16 Balaj était impliqué dans ces événements, il faut que vous croyiez ce que

17 disait Avni Krasniqi parce que Avni Krasniqi c'est le seul qui dit que M.

18 Balaj était présent. Nous savons que c'était un repris de justice, qu'il

19 avait déjà été condamné pour attaques à main armée, il a été arrêté par le

20 bureau du Procureur contraint à déposer ici. Il a bénéficié d'un certain

21 nombre d'avantages, notamment on n'a pas informé la Suisse de son statut,

22 et cetera. Pour le croire -- pour croire ce qu'il dit au sujet d'Idriz

23 Balaj il faut croire qu'il n'a aucun motif, aucune raison de modifier la

24 réalité. Il faut également croire à Shaban Balaj -- ou plutôt, il ne faut

25 pas y ajouter foi. Il vous a dit qu'il s'agissait en réalité que ce groupe

26 n'était qu'une armée de voleurs.

27 Il faut passer sous silence ce qu'a dit l'Accusation. L'Accusation qui nous

28 a révélé qu'Avni interceptait les civils, leur volait leurs voitures. Il

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1 faut, à ce moment-là, aussi passer sous silence, c'est oublié la réalité de

2 la chronologie dans lequel s'inscrit cet incident. On nous parle du 12,

3 peut-être le 11. Ce n'est pas sûr, peut-être trois jours plus tard, c'est

4 ce que dit

5 M. Avni Krasniqi. Si c'est deux jours plus tard, à ce moment-là il suffit

6 de se pencher sur la pièce D69 parce qu'on voit que ça c'est la date à

7 laquelle les Serbes ont envahi Irzniq. Moi, je vous dis que c'est du

8 ridicule de penser que le chef des Aigles noirs, le lendemain bon si vous

9 vous attachez à ces dates, si vous les croyez ces dates, le lendemain donc

10 soit allé jusqu'à Baran et emmené le corps pour aller ensuite s'en

11 débarrasser ailleurs.

12 Il vous faut également croire ce qu'a dit Avni Krasniqi au sujet de Sanije

13 Balaj. Il a déclaré qu'elle voulait s'arrêter dans les bois pour parler.

14 Vous devez n'accordé aucun crédit au propos de son frère Mete qui a dit à

15 Shaban : je ne veux rien dire au sujet de mon frère, je ne jure pas de lui

16 car il est impliqué. Vous devez ignorer ce qu'a dit Shaban à savoir que la

17 dette n'avait pas été payée et qu'un criminel se trouvait en liberté. Tôt

18 ou tard cette dette sera payée toutefois et soit les frères s'en

19 chargeront, soit quelqu'un d'autres.

20 Il vous faut croire Avni Krasniqi lorsqu'il déclare qu'il n'y a pas de

21 vendetta entre lui et cette famille ce qui contredit directement ce qu'il

22 vous a, ce que vous avez entendu ici. Vous devez n'accorder aucun crédit à

23 une autre possibilité tout à fait plausible et démontrable à notre sens

24 selon laquelle Avni Krasniqi a participé à un cambriolage, qu'il a enterré

25 Sanije Balaj dans les montagnes et qu'il a été pris -- la main dans le sac

26 car des enfants ont été témoins de ce qu'il avait fait, de ce qui s'était

27 produit et c'est lui avec d'autres et certainement pas M. Balaj qui ont

28 déplacé le corps.

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1 Vous devez également croire pour ce qui est de la manière dont le corps a

2 été déplacé vous souviendrez qu'il vous a dit que le corps a été entouré

3 dans une couverture. Ce corps, qui avait été enveloppé dans une couverture,

4 vous devez le croire pour croire qu'Idriz Balaj a été impliqué dans tout

5 cela. Il aurait fallu retirer le corps de la couverture et le placer dans

6 un sac, dans deux sacs en l'occurrence car c'est ainsi que l'on a retrouvé

7 le corps.

8 Si vous souhaitez vous rallier à la thèse défendue par l'Accusation, selon

9 laquelle elle a été tuée car il s'agissait d'une collaboratrice, il vous

10 faut écarter la déposition de Cufe Krasniqi qui a déclaré qu'il avait

11 examiné ce qui s'était passé et qui avait conclu que tel n'avait pas été le

12 cas. Vous devez vous poser une question. La question de savoir ce qu'il est

13 advenu de l'argent et du carnet car c'est dans le carnet que se trouve la

14 preuve de sa collaboration. Ce carnet est l'élément de preuve qui aurait dû

15 être communiqué par toute personne responsable afin de se pencher sur cette

16 question, afin de déterminer ce qui s'était passé, afin de voir quelles

17 informations elle avait données, afin de déterminer quels étaient ses

18 contacts. Or ce carnet est introuvable. Il a disparu.

19 M. Re hier a dit : qu'après le départ d'Avni Krasniqi, après que ce dernier

20 ait quitté M. Balaj, la voiture s'est rendue dans le secteur du canal, mais

21 ce n'est pas ce qu'il a déclaré. Vous souviendrez peut-être qu'on l'a

22 laissé à Bishtrica. A la page 10 748 du compte rendu d'audience, il en

23 parle mais vous devez croire que Toger a été impliqué, qu'il a participé au

24 déplacement du corps, donc, quel rôle Toger a-t-il joué lorsqu'il vous a

25 emmené à

26 Bishtrica ?

27 Il a dit : "Qu'il y avait une fourche, une route qui conduisait à Baran et

28 l'autre vers la maison, mais je ne sais pas très bien s'ils sont allés vers

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1 Gllogjan ou vers Baran, je ne sais pas très bien." Voilà ce qu'il a dit.

2 Ceci illustre bien la manière dont M. Re, le bureau du Procureur dans son

3 ensemble présente les éléments de preuve, en les déformant comme bon leur

4 semble. Si vous examinez les éléments de preuve dans leur globalité, si

5 vous les étudiez de façon minutieuse, tout cela ne cadre pas. Or, les

6 éléments de preuve dans un procès au pénal ne prouvent rien en soi. Il faut

7 qu'il y ait une certaine logique à l'appui de la théorie. Ce n'est pas le

8 cas ici. Là encore, il y a une raison tout à fait logique au fait qu'Avni

9 Krasniqi mente car s'il reconnaît ce qu'il a fait, il va être tué.

10 Je trouve que c'est une raison assez convaincante. Vous l'avez

11 entendu ici non seulement de la bouche de Shaban Balaj mais également de la

12 bouche d'Avni Krasniqi. Il a dit : je n'ai rien fait de mal. Je n'ai pas de

13 sang sur les mains. Pouvez-vous imaginer une raison plus convaincante

14 d'inventer un tissu de mensonge de semer la confusion dans votre esprit.

15 Vous l'avez entendu, vous avez entendu Rrustem Tetaj, qui est Idriz Balaj ?

16 C'est un étranger pour la communauté, c'est quelqu'un qui a débarqué pour

17 combattre. Il est facile de lui coller une étiquette puisqu'il ne fait pas

18 partie de cette communauté. Et pourquoi pas le blâmer lui ? Tout le monde

19 l'a fait.

20 Enfin, pour terminer je souhaiterais évoquer le cas du Témoin 61 et

21 du Témoin 1 --

22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Guy-Smith, je regarde

23 l'horloge. Je vous ai demandé si vous alliez répartir équitablement le

24 temps alloué. Nous avons commencé un peu tard, mais si nous n'avions pas

25 commencé plus tard que prévu dans deux ou trois minutes, vous auriez --

26 vous en seriez à la moitié de votre plaidoirie. Donc, il vous resterait un

27 peu plus d'une heure. Me Harvey a besoin de plus d'une heure, lui aussi.

28 Comme nous avons commencé avec un peu de retard, je propose que l'on

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1 continue si les interprètes sont d'accord jusqu'à 19 heures 10, donc, pour

2 que vous ayez le même temps à votre disposition, cela signifie qu'il vous

3 reste sept minutes à compter de maintenant.

4 Veuillez poursuivre.

5 [Le conseil de la Défense se concerte]

6 M. GUY-SMITH : [interprétation] Merci, Richard.

7 Partons de l'hypothèse la plus simple. Le Témoin 61 n'a pas reconnu Idriz

8 Balaj comme étant Toger ou l'homme qu'il l'a violée. Point. C'est tout.

9 Voilà. Alors, les choses vont un peu plus loin, bien sûr. Il ne correspond

10 pas à la description faite de l'homme qui l'a violée, et c'est la deuxième

11 fois et ce n'est que la deuxième fois que nous avons des éléments de preuve

12 objectifs concernant l'aspect physique de l'homme en question. Elle a

13 déclaré que c'était un homme de petite taille, à peine plus grand qu'elle,

14 ce n'était pas un homme grand. Les Juges se souviendront sans doute qu'à

15 l'époque, j'ai posé beaucoup de questions sur ce qu'elle avait vu, quand,

16 comment, il ne fait aucun doute qu'elle a eu la possibilité de voir l'homme

17 en question. Les preuves objectives présentées en l'espèce ont établi

18 qu'elle mesurait un mètre 50, cinq pieds, deux pouces. Idriz Balaj lui

19 mesure un mètre 78. Il s'agit là d'une différence considérable en mon sens.

20 Ce n'est pas un homme petit, ou à peine plus grand qu'elle. De plus, elle

21 nous a dit que lorsqu'elle l'avait vu à la télévision il ne ressemblait pas

22 à l'homme qui l'avait violée, mais sa famille lui a dit cela, sa famille

23 lui a dit que l'homme à la télévision c'était Idriz Balaj également connu

24 sous le surnom de Toger, C'est Toger, c'est l'homme qui t'a violée. Mais

25 aucun élément de preuve objectif autonome n'existe sur ce point.

26 Je ne m'appesantirais pas sur le témoignage du Témoin 1. Nous en avons

27 parlé dans notre mémoire et je pense que la Chambre comprend notre

28 position, nous n'avons pas eu la possibilité de contre-interroger ce

Page 11173

1 témoin, par conséquent, nous n'avons pas pu contester des informations

2 fournies. Mais objectivement parlant, je vous rappelle que le Témoin 1, et

3 ce document est mentionné dans le mémoire en clôture de l'Accusation, ce

4 document n'est pas signé, il n'est pas annoté, si l'on examine ce document

5 il ne contient aucune information M. Versonnen a parlé de la personne qui

6 l'a montrée du doigt. Mais ces éléments d'information ne sont pas

7 corroborées et je vous renvoie à l'affaire Galic, et vous rappelle que l'on

8 saurait se fonder sur la déposition de Versonnen pour corroborer cela, ce

9 ne serait pas convenable.

10 Rien ne prouve l'implication personnelle d'Idriz Balaj dans cet incident

11 aucun élément de preuve ne montre que le viol n'a été commis -- a été

12 commis pour punir la victime d'avoir collaboré pour l'empêcher de

13 collaborer davantage.

14 J'ai un certain nombre d'autres points à soulever, mais je vois l'heure et

15 par égard pour mon collègue et pour les Juges de la Chambre, je resterais

16 là. L'Accusation n'a pas prouvé qu'Idriz Balaj avait personnellement commis

17 les crimes qui lui sont reprochés et l'Accusation n'a absolument pas prouvé

18 qu'il avait planifié à citer à commettre, ordonner, commis ou de tout -- et

19 aider à encourager à planifier, préparer, ou exécuter les crimes énoncées

20 au titre l'entreprise criminelle commune. Nous sommes convaincus que les

21 Juges de la Chambre après avoir examiné attentivement et soigneusement les

22 éléments de preuve, et après s'être livré à un examen méthodique, logique,

23 et scientifique des éléments de preuve, acquitteront M. Balaj des chefs qui

24 lui sont reprochés.

25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Guy-Smith, je vous remercie.

26 Nous allons maintenant suspendre l'audience. Après la pause, Maître Harvey,

27 c'est vous qui présenterez votre plaidoirie, mais avant cela, Maître

28 Emmerson, si je suis dans mon droit, je n'insisterais pas. A la page 35,

Page 11174

1 ligne 19, vous parlez de la réunion du 21 août à Prapaqan pour ce qui est

2 des poissons qui s'engraissaient, mais d'après mes souvenirs de la

3 déposition du Témoin 17 et s'agissant des questions posées par M. Kearney

4 et par vous-même, il a été fait référence au 20 août. Je ne sais pas si

5 c'est une erreur ou pas.

6 M. EMMERSON : [interprétation] Absolument, il s'ait de cette réunion peut-

7 être que ma langue a fourché.

8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. La confusion est levée.

9 Nous reprendrons à 18 heures.

10 --- L'audience est suspendue à 17 heures 41.

11 --- L'audience est reprise à 18 heures 02.

12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Harvey, est-ce que vous êtes

13 disposé à présenter votre plaidoirie ?

14 M. HARVEY : [interprétation] Tout à fait, Monsieur le Président.

15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Allez-y.

16 M. HARVEY : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les Juges,

17 notre plaidoirie comme l'appelle César se divise en trois parties.

18 Tout d'abord, l'affirmation de l'Accusation que Lahi Brahimaj a été

19 commandant à Jablanica, et la deuxième partie concerne le fait qu'il aurait

20 été participant à une entreprise commune, criminelle commune et enfin les

21 conclusions que nous pensons pouvoir à tirer en ce qui concerne Lahi

22 Brahimaj et le rôle qu'il aurait joué dans le secteur de Dukagjin au moment

23 en question.

24 Je vais commencer, si vous voulez bien, avec une question de droit.

25 Il y avait une défaillance de la part de l'Accusation qui est surprenante

26 et fatale, c'est-à-dire de demander l'amendement de l'acte d'accusation

27 lors des différentes opportunités qui se sont présentées. Vous vous

28 souviendrez sans doute la disparité entre les paragraphes 32(B) et 43 de

Page 11175

1 l'acte d'accusation. Dans le 32(B), l'on dit que M. Brahimaj était

2 responsable d'un centre de détention de l'UCK à Jablanica, et je cite :

3 "D'avril 1998 au moins au 5 juillet 1998, ou vers cette date." Ensuite, au

4 paragraphe 43, qu'un centre de détention improvisé aurait été aménagé à mi-

5 mai 1998 et que ce centre de détention était installé dans un bâtiment de

6 quatre pièces attenant à la propriété familiale de Lahi Brahimaj, où se

7 trouvait le quartier général de l'UCK de Jabllanice. En ce qui concerne le

8 bâtiment de quatre pièces, en ce qui concerne les éléments de preuve qui

9 ont été présentés ce bâtiment se trouvait à une distance de pied de cinq,

10 six minutes de la propriété la famille Brahimaj, mais peu importe pour

11 l'instant.

12 Dans le paragraphe 32 du mémoire au préalable de l'Accusation,

13 l'Accusation dit que Brahimaj était au commandement du centre de détention

14 de Jabllanice pendant la durée de la période visée par l'acte d'accusation,

15 et là, il y a une note en bas de page pour dire que : "Cette allégation, en

16 ce qui concerne le commandement par Brahimaj du centre de détention de

17 Jabllanice pendant la période visée par l'acte d'accusation, est différente

18 par rapport et corrige la position de l'Accusation quant à l'allégation se

19 trouvant dans le paragraphe 32 de l'acte d'accusation."

20 Dans notre mémoire au préalable, nous avons immédiatement soulevé une

21 objection, datée du 12 février 2007, et nous avons informé l'Accusation du

22 fait que nous avions une objection en ce qui concerne toute tentative. La

23 vieille du procès d'élargir de façon radicale le dossier en ce qui concerne

24 notre client étant donné que pour cela il faudrait procéder à d'autres

25 enquêtes et cela pourrait être très justiciable en ce qui concerne sa

26 défense. Nous nous attendions à ce que l'Accusation soumette une demande de

27 modification de l'acte d'accusation et d'une décision de la part des Juges.

28 Aucune demande de cette sorte n'a été formulée.

Page 11176

1 Nous disons qu'en ce qui concerne les actes d'accusation il faut

2 qu'ils soient interprétés de façon stricte, conformément au Règlement du

3 Tribunal il y a en ce qui concerne l'article 50 un mécanisme qui permet de

4 modifier un acte d'accusation qui n'a pas été énoncé clairement. En fait,

5 dans sa décision du 5 septembre 2007, cette Chambre les trois décisions qui

6 gouvernent son pouvoir discrétionnaire d'accepter de tels amendements. Je

7 ne vais pas les lire en détail, mais en ce qui concerne le dernier, la

8 troisième condition dit : "Qu'il ne faut pas qu'il y ait des préjudices

9 excessifs à l'accusé au vu de l'ensemble des circonstances de l'affaire,

10 dans son ensemble."

11 Ici, nous sommes confrontés à la quatrième version de l'acte

12 d'accusation. La première fois que l'acte a été modifié est intervenu moins

13 de trois semaines après que le mémoire au préalable ait été présenté par

14 l'Accusation. Quelques jours avant d'apporter la note en bas de page qui

15 corrigeait l'acte d'accusation. A deux reprises, pendant ce procès,

16 l'Accusation a demandé et obtenu l'autorisation pour procéder à des

17 amendements, mais il n'y a eu aucune demande en ce qui concerne

18 l'autorisation d'amender leur dossier par rapport à ce que nous considérons

19 comme étant un aspect crucial de leur dossier contre Lahi Brahimaj. Ce vice

20 à notre avis ne peut pas être résolu par la position tout simple d'une note

21 en bas de page dans le mémoire au préalable. Cette erreur a été aggravée

22 par le paragraphe 84 du mémoire en clôture, ainsi que dans la note en bas

23 de page numéro 685 -- 95.

24 Plus important encore est le fait que l'Accusation ne fournit aucun

25 élément de preuve pour étayer leur affirmation que Lahi Brahimaj était

26 responsable du centre de détention supposé à Jablanica pendant la durée de

27 la période visée par l'acte d'accusation. Comme ailleurs, dans leur mémoire

28 en clôture, cette affirmation n'est étayée par aucune preuve et maintenue

Page 11177

1 par le simple fait de la répétition, comme si cela suffisait. Il ne s'agit

2 aucunement d'un point de détail.

3 Lahi Brahimaj a pris les décisions importantes en ce qui concerne

4 l'organisation de sa défense. Par exemple, faire appel à son droit de ne

5 pas témoigner et de ne pas appeler à la barre des témoins en son nom. Il a

6 pris ces décisions sur la base de l'acte d'accusation présenté à la Chambre

7 et sur la base des preuves appelées par l'Accusation.

8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Harvey, vous faites

9 référence au paragraphe 84; je pense qu'il s'agit de la page 84 et vous

10 parlez aussi d'une note en bas de page. Vous avez dit 695; s'agit-il plutôt

11 de 697 ? Je ne souhaitais pas vous interrompre, mais si on n'apporte pas la

12 correction à ce stade du compte rendu de l'audience, il y a un risque de

13 l'oublier ou l'omettre par la suite.

14 M. HARVEY : [interprétation] Merci, Monsieur le Président, de cette

15 précision et de cette correction. Effectivement, j'ai essayé de faire

16 plusieurs choses, j'ai écouté le français pour ne pas aller trop vite et

17 c'est pour cela que je n'ai pas fait attention à ce que j'ai dit. Mais vous

18 avez tout à fait raison.

19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez poursuivre.

20 M. HARVEY : [interprétation] Comme j'étais en train de vous dire, Lahi

21 Brahimaj a pris cette décision importante en fonction de l'acte

22 d'accusation devant la Chambre et en fonction des éléments de preuve

23 invoqués par l'Accusation.

24 Donner la possibilité à l'Accusation de réinterpréter l'acte d'accusation à

25 ce stade, porterait gravement préjudice à M. Lahi Brahimaj.

26 D'un point de vue factuel, aucune preuve n'a été présentée à cette

27 Chambre pour suggérer quiconque aurait été fait prisonnier à Jabllanice

28 avant le milieu du mois de juin 1998. encore une fois du point de vue

Page 11178

1 factuel, aucune preuve n'a été présentée en ce qui concerne la moindre

2 action à Jabllanice après le mois de juillet 1998, à l'exception des

3 attaques des forces serbes visant le village le 2 et le 3 août 1998. C'est

4 lors de cette attaque que la mère et la grand-mère de Lahi Brahimaj sont

5 tombées victimes d'un meurtre atroce et brutal.

6 Il y a aussi des éléments de preuve en ce qui concerne l'attaque

7 suivante, au début du mois de septembre 1998. Donc, du point de vue

8 juridique l'Accusation doit se limiter à ce qui est présenté dans ces

9 arguments, à savoir que Lahi Brahimaj aurait été commandant de Jablanica au

10 début du mois de mai, mi-mai et jusqu'à la fin de la première semaine de

11 juillet 1998.

12 Ensuite, au paragraphe 32(c) de l'acte d'accusation, il est reproché

13 d'avoir toléré ou encore encouragé une conduite criminelle de la part

14 d'autres à ce centre de détention à Jabllanice jusqu'au moins mi-septembre.

15 Il n'y a aucun fait pour étayer cette affirmation mais du point de vue des

16 aspects juridiques nous acceptons que nous ayons été informés de cela par

17 l'Accusation. Lahi Brahimaj n'était pas commandant mais qu'il aurait toléré

18 des mauvais traitements de la part d'autres.

19 Nous vous demandons de garder ces questions juridiques à l'esprit au moment

20 où je passe au deuxième aspect en ce qui concerne sa position allégé en

21 tant que commandant, c'est-à-dire les faits que vous pourriez estimer comme

22 étant fiables.

23 Alors, je vous invite à suivre le test sourcil, comme je l'appelle.

24 Certains aspects du mémoire en clôture de l'Accusation sont plutôt

25 surprenants. C'est le moins que l'on puisse dire. Par exemple, qu'il s'agit

26 d'une affaire de similitude, s'agit-il peut-être d'un faux syllogisme ?

27 Est-ce que vous sourcillez -- commencer à froncer en entendant cette

28 suggestion ?

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1 Lorsque l'Accusation a consacré sept pages de son réquisitoire hier, au cas

2 de Lahi Brahimaj et à l'affirmation de l'Accusation comme quoi il aurait

3 été commandant de Jabllanice. A peu près un dixième, 10 % aurait été

4 consacré à cette affirmation-là, et l'Accusation s'est contentée de lire

5 six de ces sept pages des 16 paragraphes de son mémoire en clôture. Il n'y

6 a eu aucune tentative d'expliquer ce qui a été la teneur de ces sept

7 paragraphes. L'Accusation a tout simplement répété ce que vous aviez déjà

8 eu l'occasion de lire avec le soin et la précaution qui vous caractérise.

9 Je sais que vous avez lu notre mémoire en clôture, c'est votre habitude et

10 je ne vais pas perdre votre temps en répétant ce que vous savez déjà.

11 Quels sont les faits établis en ce qui concerne Lahi Brahimaj et Jabllanice

12 ? Au-delà des éléments de rumeurs des forces serbes, il est très

13 consternant de constater qu'il y a peu de preuves fiables et crédibles en

14 ce qui concerne ce que faisait Lahi Brahimaj, où se trouvait-il à l'époque

15 pendant toute la période visée par l'acte d'accusation ? Vous avez sûrement

16 constaté qu'il semblerait que l'Accusation sous-estime l'importance du

17 Témoin 3. D'ailleurs, hier, lors de la présentation au PowerPoint vous

18 aurez sûrement remarqué que l'Accusation nous a montré une diapositive qui

19 indiquait deuxième enlèvement du Témoin 3. Tout d'un coup - et c'était

20 peut-être une décision sage - l'Accusation est passée à autre chose sans y

21 faire d'autres références.

22 Nous faisons valoir qu'il s'agit que cela a été fait parce qu'au mieux le

23 Témoin 3 est un témoin peu fiable, et d'ailleurs, il suffit de consulter le

24 paragraphe 183 de notre mémoire en clôture. Le Témoin 3 avait un mobile,

25 c'est-à-dire de rechercher une possibilité de relogement avec sa famille.

26 Il n'avait aucunement peur de Lahi Brahimaj mais dans son récit qui couvre

27 une période de quelques mois, son témoignage était tellement fantaisiste et

28 bourré d'histoires et de récits de bravoure que nous nous sommes posés la

Page 11180

1 question de savoir à plusieurs reprises si nous n'étions pas en train

2 d'écouter un récit du Baron von Munchausen.

3 Quant au Témoin 6, nous avons déjà dans notre mémoire en clôture

4 traité en détail la question de son manque de fiabilité. Il s'agit des

5 paragraphes 86 à 122. Je vais me limiter à ce stade à mentionner quelques

6 indications importantes quant à ce témoin qui ne disait pas la vérité, qui

7 était évasif et qui n'était pas du tout fiable.

8 Là, on commence à froncer les sourcils lorsqu'il affirme qu'un officier de

9 police lui a déclaré le 30 juillet, c'est-à-dire plus d'un mois avant que

10 les autorités serbes n'affirment avoir découvert des restes humains au lac

11 Radoniq et, entre parenthèses, (nous reprenons ici tout ce qu'a dit Me

12 Emmerson au sujet de la fabrication d'éléments de preuve qui ont eu lieu à

13 ce moment-là), il affirme donc que le 30 juillet on lui a dit que le corps

14 de Nenad Remistar n'avait pas été abandonné au lac, comme beaucoup

15 d'autres, mais était peut-être enterré dans les montagnes. Page 5 312 du

16 compte rendu d'audience.

17 Selon nous, ceci conforte l'affirmation qui est la nôtre et selon laquelle

18 il ment délibérément et il embellit la réalité par haine des Brahimaj.

19 Quand il répond au sujet de ses relations avec le chef de la RDB à Gjakove,

20 on peut dire qu'il n'a pas vraiment été satisfaisant et qu'il n'a pas

21 vraiment preuve de franchise. L'idée selon laquelle il aurait rencontré par

22 hasard dans le café de l'hôtel Pashtrik cet homme, alors, même que les

23 forces serbes préparaient une attaque de grande envergure contre Jabllanice

24 et que Sreten Camovic lui ait simplement demandé : alors, comment ça va à

25 Jabllanice ? Cette idée ne résiste à aucun test et fait indéniablement

26 froncer les sourcils là.

27 Il faut se poser la question suivante : est-ce que vous pouvez -- est-ce

28 que l'on peut -- est-ce que vous pouvez chasser de votre esprit le soupçon

Page 11181

1 très constant selon lequel le témoignage de cet homme a été acheté par ses

2 maîtres à Jagodina, qu'il va voir si souvent ? Nous affirmons qu'il était à

3 tout moment un agent des forces serbes. Comment sinon expliquer ce qu'il

4 dit parce qu'il déclare que, même après avoir pu quitter Jabllanice alors

5 qu'il était libre de le faire, il a décidé de ne pas le faire mais de

6 rester sur place et d'essayer de se renseigner sur les uns et les autres.

7 Il est clair que quand il est arrivé dans ce prétoire, il avait des

8 motivations, il voulait se venger parce qu'il avait été humilié. On l'avait

9 accusé de collaboration. On l'avait également accusé de port d'armes non

10 autorisé. Il s'agissait d'un pistolet et ce pistolet ainsi qu'une voiture

11 suspecte, vu son caractère luxueux, lui ont été confisqués, donc, il avait

12 une raison de se venger. Il l'a dit très clairement quand il a affirmé

13 qu'il avait dit à Nazmi Brahimaj qu'il y aurait du sang versé à cause de

14 cette voiture.

15 Ce n'est pas là la déclaration de quelqu'un qui a peur. En fait, c'est la

16 déclaration qui ouvre une vendetta contre la famille Brahimaj, il faut leur

17 faire payer parce que ce qu'ils ont fait, parce qu'ils ont pris la voiture,

18 et quand il est venu dans ce prétoire, c'était justement pour leur faire

19 payer ça. On voit cette obsession sur ce point quand il vous demande à

20 vous, Juges de la Chambre, à la fin de sa déposition : est-ce que vous

21 pourriez me dédommager ou me dire comment je peux me faire dédommager pour

22 cette voiture ? Est-ce qu'il s'agit là véritablement d'un témoin sur lequel

23 on peut s'appuyer au-delà de toute doute raisonnable ? Nous, nous répondons

24 que non, et nous répondons que lorsqu'on a affaire à un témoin de ce type,

25 il faut chercher des confirmations de ces dires. Or, il n'y en a aucune

26 d'après nous. Il faut que nous nous posions la question suivante : au sujet

27 des blessures très graves dont il dit avoir été victime, est-ce que,

28 véritablement, il a été passé à tabac par qui que ce soit ? Si c'est le

Page 11182

1 cas, il n'a pas pu être battu avec la fréquence ou la gravité qu'il affirme

2 parce que, sinon, il aurait été blessé extrêmement grièvement. Pouvons-nous

3 véritablement croire que Lahi Brahimaj encourageait et tolérait ce genre de

4 mauvais traitement ? Est-ce que véritablement cet homme a eu des fractures,

5 comme il l'affirme ? Si c'est le cas, il est très étonnant de constater que

6 les enquêteurs du bureau du Procureur n'ont jamais cherché les radios, qui

7 était censé avoir ramenés à la maison, et qui, maintenant, mystérieusement

8 ont disparu. Nous avons posé la question à ce sujet le 12 novembre, nous

9 avons demandé à ce que l'on cherche ces radios, à ce qu'on les présente, et

10 nous attendons toujours.

11 Maintenant, en ce qui concerne les Témoins 3 et 6, on constate des

12 incohérences entre ce qu'ils ont dit et je vais me contenter de donner que

13 quelques exemples à ce sujet.

14 Le Témoin 2 affirme qu'il se trouvait à la caserne et qu'il y est resté

15 pendant trois jours et deux nuits.

16 Le Témoin 6 déclare que le Témoin 3 n'est resté sur place que quelques

17 heures seulement.

18 Le Témoin 6 affirme qu'il n'y avait qu'une seule personne sur place en

19 provenance de Grabanice, et vu les éléments qui nous ont été communiqués,

20 forcément ça doit être le Témoin 3.

21 Mais le Témoin 6 nous dit que cet homme n'a pas été passé à tabac, on ne

22 l'a même pas touché. Pourquoi ? Parce que son épouse venait de Jabllanice.

23 Le Témoin 6 affirme que Nazmi et Hamz ont frappé Pal Krasniqi. Le Témoin 3

24 lui déclare que non. C'était Naser, a.k.a. Rusi. Le Témoin 6 dit que deux

25 personnes ont essayé de s'échapper de ce centre de détention dont on nous

26 dit qu'il existait à ce moment-là, et le Témoin 3 nous dit qu'il y avait

27 qu'une seule personne qui a essayé de s'évader et que c'était Skender Kuci.

28 Les éléments relatifs aux événements de Jabllanice sont bien loin d'être

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1 satisfaisants. Ils sont bien maigres, mais les éléments montrant que Lahi

2 Brahimaj aurait été le commandant de cet endroit ces éléments n'existent

3 pas.

4 L'élément de preuve le plus convaincant peut-être dont dispose l'Accusation

5 qu'il est présenté à ce sujet il vient de Jakup Krasniqi.

6 Je souhaiterais vous renvoyer, Messieurs les Juges, à la page

7 5 010 du compte rendu d'audience. On l'a interrogé assez longuement sur

8 cette question, et finalement, qu'a-t-il fini par nous dire ? Il l'a dit,

9 je cite : "Moi, dans la zone de Dukagjin, c'était celui que je connaissais.

10 C'était celui avec lequel je communiquais. Je crois qu'il était responsable

11 de la zone à l'époque." Qu'est-ce que cela veut dire ? Est-ce qu'il s'agit

12 là d'une preuve indiquant que Lahi Brahimaj était un officier qui

13 commandait des soldats dans la zone de Dukagjin ou même à Jabllanice ?

14 Selon nous, le bon sens doit nous indiquer, comme l'a dit d'ailleurs Jakup

15 Krasniqi, que les deux, lui-même et Lahi, collaboraient à l'époque dans les

16 montagnes de Berisha. Krasniqi savait très bien que Lahi venait de la

17 région, et s'il avait besoin de se renseigner au sujet du terrain, au sujet

18 des gens qui habitaient dans le secteur, bien entendu, qu'il allait

19 s'adresser à celui qui travaillait en collaboration étroite avec lui.

20 En juin, il n'existe aucun élément indiquant que Jakup Krasniqi ait

21 eu des contacts à Dukagjin même. La seule personne à laquelle il pouvait

22 s'adresser c'était celui dont tout le monde disait qu'il était fréquemment

23 dans les montagnes de Berisha, à savoir Lahi Brahimaj.

24 Il a également déclaré qu'il s'est rendu fréquemment à la caserne

25 avec lui, la caserne de Jabllanice, et qu'il n'a jamais vu de prison à cet

26 endroit.

27 L'INTERPRÈTE : Correction de l'interprète, il s'est rendu tout seul.

28 M. HARVEY : [interprétation] Il y a deux éléments de preuve qui font la

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1 lumière sur Lahi Brahimaj et sur le fait qu'il n'exécutait aucune fonction

2 de commandement de supérieur hiérarchique dans la région. Non. Et ces

3 éléments nous montrent qu'il avait d'autres responsabilités qui étaient

4 bien différentes.

5 Au début du mois de juin, le 8 juin, et je ne vais pas demander à ce qu'on

6 présente la pièce à conviction à l'écran. Il précise simplement qu'il

7 s'agit de la pièce 126 dans sa traduction en anglais page 7. Il est fait

8 référence à Dushkaja, qui fait l'objet de pression. Qu'est-ce que c'est

9 Dushkaja ? Dushkaja c'est la région où se trouve Jabllanice. Un nouveau

10 front est en train de se constituer et il est nécessaire de trouver des

11 officiers, des commandants et de la farine. On parle de la nécessité de

12 trouver des officiers, des commandants. Il n'est nullement dit là que Lahi

13 Brahimaj contrôle tout, qu'il passe, c'est Lahi qui contrôle le tout.

14 Pièce 206, maintenant, P206. Elle nous mène au 15 juillet. Il s'agit d'une

15 protestation faite par Lahi Brahimaj parce qu'il a été brutalisé par des

16 gardes à Gllogjan. Or, l'ironie veut que ça se soit déroulé sur la rue

17 Jabllanice, alors qu'il accompagnait un groupe qui venait d'Albanie et qui

18 se rendait dans Dashinoc. S'il était aussi connu qu'on nous le dit, s'il

19 était véritablement le commandant, est-ce que quiconque -- est-ce qu'aucun

20 soldat l'aurait traité de la sorte ? Est-ce qu'il aurait dû soulever sa

21 question à plusieurs reprises, comme nous l'indique cette pièce à

22 conviction ? Est-ce qu'il aurait dû véritablement produire une protestation

23 écrite ?

24 Dans la mesure où la thèse de l'Accusation repose sur des rumeurs et sur

25 des preuves par ouï-dire il faut que l'Accusation nous explique pourquoi le

26 Témoin 38 a expliqué qu'elle avait entendu dire que le commandant de

27 Jabllanice avait une longue barbe blanche ?

28 J'en arrive maintenant au deuxième volet de ma plaidoirie. Il s'agit de

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1 cette entreprise criminelle commune qui aurait existé. Je sais que vous

2 n'avez pu manquer de remarquer que l'on a un petit peu changé les données

3 du jeu. Au départ, on nous disait que l'objectif de l'entreprise criminelle

4 commune c'était de contrôler la zone. Puis ça évolué. Maintenant, on nous

5 dit que l'objectif de cette entreprise criminelle commune c'est le

6 nettoyage ethnique. Le nettoyage ethnique des Serbes qui se trouvaient dans

7 ce secteur. Or, il n'existe aucun élément de preuve crédible ou fiable qui

8 en atteste, aucun élément nous indiquant que des agissements de ce type

9 auraient eu lieu à Jabllanice.

10 Il est vrai que l'objectif des membres de l'UCK de Jabllanice, l'objectif

11 de tous ceux qui se battaient pour l'indépendance du Kosovo c'était bien

12 sûr de contrôler la zone, mais non pas en utilisant des mesures aussi

13 abjectes.

14 Tout comme l'a dit Me Emmerson au sujet de M. Haradinaj,

15 M. Haradinaj, qui n'avait aucune raison de penser qu'il y avait quoi que ce

16 soit qui clochait à Jabllanice, parce qu'il n'était pas là, il ne s'est

17 jamais rendu à cet endroit ou ne s'y est rendu que très rarement. Bien,

18 dans la même manière, il n'existe aucun élément indiquant que Lahi Brahimaj

19 s'y soit trouvé, sauf à de très rares occasions.

20 Soyons précis. On vous a parlé de deux de ces journées. Il s'y est rendu

21 une fois à la fin du mai lorsque Fadil Fazliu dit qu'il y ait, nous ne le

22 contestons pas. Puis, il y a une autre visite d'environ trois jours pendant

23 une période qui précède le 19 juillet. Pourquoi est-ce que j'évoque ceci ?

24 Parce que Bislim Zyrapi a dû partir des montagnes Berisha en compagnie de

25 Lahi Brahimaj qui travaillait au QG général -- de l'état-major général avec

26 lui, donc, ils ont fait ce déplacement à la mi-juillet jusqu'à d'abord à

27 Jabllanice, là, ils ont une réunion et après cette réunion M. Zyrapi s'est

28 rendu à Gllogjan et ça dans un certain nombre d'autres localités.

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1 Sa déposition indique qu'il s'est absenté pendant deux, voire trois jours.

2 Ensuite, on l'a rappelé de manière urgente à Jabllanice. Lahi Brahimaj lui

3 attendait avec des ordres.

4 Il lui a ordonné de l'emmener à Rahovec où les Serbes étaient en train de

5 mener une attaque, si bien que Lahi était à Jabllanice pendant deux ou

6 trois jours vers la fin -- fin juillet, enfin, son séjour s'est fini le 19

7 juillet.

8 Il devait emmener Bislim Zyrapi à Rahovec et ceci nous indique une vois

9 encore que ses fonctions étaient celles d'un officier d'état-major à

10 l'état-major général et pas d'un officier qui commandait à Jabllanice parce

11 que s'il y avait eu quand il y a une attaque serbe, il faut que le

12 commandant -- le chef reste à Jabllanice.

13 En dehors de cela, il n'existe aucuns éléments de preuve indiquant au-delà

14 de tout doute raisonnable que Lahi Brahimaj se soit trouvé à Jabllanice au

15 moment où Skender Kuci y aurait été amené, d'après ce que l'on nous a

16 affirmé.

17 La Chambre de première instance ne dispose d'aucune date fiable relative à

18 l'enlèvement de Skender Kuci. On ne sait pas très bien si M. Kuci a été

19 d'abord enlevé par des Serbes, peut-être maltraité par ces deniers avant

20 d'aller à Jabllanice. Si l'on part du principe que le Témoin 6 est en parti

21 du moins digne de foi et dit la vérité à ce sujet, malgré tout il reste

22 impossible de dire à quelle date l'homme de Zahaq est arrivé à Jabllanice

23 dans le coffre d'une voiture.

24 Lui, il nous dit que c'est une semaine ou deux avant qu'il ne soit remis en

25 liberté. Est-ce qu'il s'agit là de preuves au-delà de tout doute

26 raisonnable indiquant que Lahi Brahimaj se trouvait là à ce moment-là ? Et

27 bien, non.

28 De même pour ce qui est de Pal Krasniqi, nous ne disposons pas d'éléments

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1 indiquant au-delà de tout doute raisonnable que Lahi Brahimaj se trouvait

2 sur place au moment où cet homme aurait été emprisonné. Les éléments du

3 dossier nous indiquent la chose suivante : d'après Ded Krasniqi, Mahir

4 Demaj et Pal Krasniqi a quitté leur maison le 10 juillet à peu près. Il a

5 été passé à tabac par des Serbes ou -- ils ont été passés à tabac par des

6 Serbes cette nuit-là. Ils n'ont pas pu arriver à Jabllanice avant le 11 et

7 nous ne savons pas si c'est plus tard.

8 D'après la déclaration 92 bis de Mahir Demaj, nous savons qu'on les a

9 emmenés dans un hôpital de fortune à Jabllanice afin qu'ils récupèrent

10 suite à leur passage à tabac par la police serbe.

11 Mahir Demaj a précisé qu'on leur avait donné des uniformes cinq jours après

12 leur arrivée si bien que nous n'avons pas de date. Nous ne savons pas

13 quelle est la date précise à laquelle Pal Krasniqi aurait été présenté

14 comme un informateur ou un collaborateur. Et soit dit en passant,

15 permettez-moi d'ajouter que, lorsqu'on affirme que Pal Krasniqi a été

16 abattu près de la paroi du canal, il s'agit d'une simple supposition.

17 Cette affirmation ne serait être prouvée au-delà de tout doute raisonnable.

18 Les éléments de preuve médico-légaux nous montrent qu'il a été abattu et

19 qu'il a été tué quelque temps avant et son corps y a été amené

20 ultérieurement. Il était impossible d'exclure la possibilité, une

21 possibilité qui est tout à fait envisageable que cet homme qui était encore

22 en train de se remettre de ses blessures d'après le Témoin 6 s'il faut

23 ajouter foi à ses propos, cet homme, donc, le 25 juillet, il est, donc - je

24 le répète - impossible d'exclure la possibilité tout à fait envisageable

25 qu'il se trouvait toujours à Jabllanice au moment de l'attaque des Serbes

26 le 2 ou 3 août. Il est impossible d'exclure la possibilité ou que ce soit

27 peut-être les Serbes qui l'aient tué après l'avoir fait prisonnier ou

28 immédiatement et qu'ils se soient ensuite débarrassés de son corps à leur

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1 guise.

2 S'agissant du bureau du soi-disant bureau dont on nous dit que c'était

3 celui de Lahi Brahimaj dans la caserne de Jabllanice. Ici, encore,

4 l'Accusation affirme qu'il était toujours responsable de la zone de

5 Jabllanice parce qu'il avait un bureau à cet endroit. Or, ceci ne saurait

6 manquer de nous faire froncer les sourcils. C'est totalement dénué de

7 crédibilité.

8 Pjeter Shala a dit que -- qu'il dormait dans une sorte de bureau

9 enfin parce qu'il y avait une table. Pages 9 951, 9 953 du compte rendu

10 d'audience. Il dit que les officiers dormaient dans ce bureau. Or cette

11 affirmation, l'affirmation selon laquelle Lahi Brahimaj aurait été au

12 commandement de Jabllanice, cette affirmation repose sur -- une approche

13 que nous qualifierions d'antihistorique ou d'à historique adoptée par

14 l'Accusation.

15 L'Accusation a rassemblé vite fait quelques éléments d'information

16 provenant des services de Renseignements serbes, éléments rassemblés entre

17 1995 et 1997. A cela, l'Accusation a ajouté des morceaux éparts venant de -

18 - tout différents moments situés entre 1997 et 1998, peu importe que ces

19 éléments datent de la période précédent ou suivant l'acte d'accusation ou

20 qu'ils datent de la période de l'acte d'accusation lui-même.

21 Ensuite, l'Accusation a jeté tout cela dans une marmite. Elle a

22 mélangé cela. Elle a mis le feu et c'est tout. Ce n'est pas ainsi sur une

23 telle base que le Tribunal peut déterminer quel a été le rôle joué par Lahi

24 Brahimaj.

25 L'Accusation va même plus loin. Elle dit qu'il s'agit d'une affaire

26 fondée sur les similitudes, les ressemblances. Il ne s'agit pas à ses yeux

27 d'une affaire où toutes ces affirmations doivent être testées à la lumière

28 de la norme du doute raisonnable. L'approche pas à pas prônée par Me

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1 Emmerson est la seule approche possible. Je suis convaincu que ce sera

2 l'approche suivie par la présente Chambre de première instance.

3 L'affirmation, l'Accusation affirme que Lahi Brahimaj contrôlait

4 Jabllanice à tout moment, y compris pendant la période couverte par l'acte

5 d'accusation et cette affirmation s'affirme -- se repose sur la seule

6 affirmation selon laquelle il disposait d'un bureau, d'une pièce dans la

7 caserne. Cette caserne improvisée. Il s'agit d'une allégation tout à fait

8 pathétique.

9 Nous avons entendu de nombreux récits faits par de nombreux témoins

10 et comme l'a indiqué à juste titre Me Guy-Smith nombre de ces témoins ont

11 fait leur déclaration de nombreuses années après les faits. Ce n'est pas

12 une affaire instruite par un juge d'instruction qui aurait recueilli des

13 déclarations sous témoin. Un certain nombre de déclarations initiales ont

14 été démolies, ont disparues lorsque les témoins ont été appelés à la barre,

15 notamment en ce qui concerne l'identification qui est un détail tout à fait

16 important. La déclaration préalable d'un témoin en particulier n'a pas été

17 versée au dossier car elle n'a pas été testée dans son contre-

18 interrogatoire pour des raisons manifestes. Il s'agit de la pièce P1248, la

19 déclaration faite en application de l'article 92 quater du père du Témoin

20 6. Nous affirmons que cette déclaration ne saurait corroborer les

21 affirmations du Témoin 6 contre Lahi Brahimaj, notamment parce que le

22 Témoin 6 était présent dans la pièce au moment où la déclaration a été

23 recueillie. Il était tout à fait en mesure d'en influencer le contenu.

24 Je renvoie les Juges au paragraphe 173 de notre mémoire. Nous parlons des

25 doutes importants qui subsistent quant à l'affirmation de Pjeter Shala

26 quant à laquelle la police militaire a été créée dès le mois de mars 1998.

27 Cela ne peut pas être le cas si comme il affirme Hashim Thaqi a contribué à

28 sa nomination et l'a recommandé pour être chef de la police militaire --

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1 pour être membre de la police militaire.

2 Je m'excuse, j'ai renvoyé les Juges de la Chambre au paragraphe 173 de

3 notre mémoire; en fait, j'avais à l'esprit le paragraphe 173 du mémoire en

4 clôture de l'Accusation. Il s'agit à notre sens d'une affirmation tout à

5 fait erronée. Nous appelons l'attention des Juges de la Chambre au

6 paragraphe 617 du mémoire en clôture de l'Accusation concernant la

7 dépouille de [imperceptible], et les conclusions qui peuvent être tirées de

8 cette découverte.

9 Nous faisons observer l'utilisation du terme probablement par l'Accusation

10 et tout Juge du fait doit en conclure que l'on ne peut pas se fonder sur ce

11 qui est probable.

12 La pierre d'achoppement de notre argumentation c'est que nous vous

13 demandons d'adopter une approche guidée par le bon sens. A votre sens,

14 quelle était véritablement la situation dans la zone à l'époque à

15 Jabllanice, compte tenu des conditions où se trouvait l'UCK dans sa

16 première phase qui était constamment harcelée, attaquée, menacée

17 d'arrestation et de meurtre, c'est ainsi qu'opéraient les membres de l'UCK.

18 Nous disposons de quelques éléments historiques sur la manière dont ont

19 évolué les mouvements de libération nationale, les combats victorieux menés

20 par l'ANC en Afrique du Sud. Nous savons que Nelson Mandela a commencé son

21 action avec un petit groupe de personnes. Ils ont suivi une formation

22 militaire, ils sont revenus au pays. Ils ont essayé de changer les choses.

23 Ils ont commencé par mener des attaques de sabotage. Ils ont attaqué des

24 installations de la police. Très rapidement, ils ont été arrêtés,

25 condamnés, d'autres ont pris leur place et petit à petit ils ont fait des

26 avancées à certains endroits. Ils ont perdu du terrain ailleurs, et

27 toujours, ils ont dû réagir face aux tactiques utilisées par l'ennemi.

28 En 1960, la branche armée de l'ANC au bout de 30 ans a finalement créé en

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1 1960, a finalement obtenu gain de cause, à la libération de Mandela en

2 1990. Il a fallu encore quatre années pour arriver au pouvoir. L'UCK s'est

3 développé de façon encore plus rapide mais les circonstances erratiques ont

4 fait de cette révolution, une révolution douloureuse. Donc, nous vous

5 demandons d'adopter une approche guidée par le bon sens. Et les choses ne

6 sont pas aussi simples que l'Accusation voudrait vous le faire croire. Nous

7 vous demandons de tenir compte de la situation probable dans laquelle se

8 trouvait Lahi Brahimaj, lorsque les gens disent à son sujet qu'il était

9 commandant ou le commandant de Jabllanice. Je vous invite à examiner toutes

10 les références faites à ce sujet par les témoins, tels que Zoran Stijovic.

11 Tous se fondent sur des sources datant de 1996, 1997 et février 1998 au

12 plus tard.

13 Nous convenons que Lahi Brahimaj était sans doute la personnalité la plus

14 importante à Jablanica à l'époque mais les circonstances changent. Ramush

15 Haradinaj arrive plus ou moins à cette époque dans la région. Nazmi

16 Brahimaj lui aussi revient au pays à cette époque, et c'est là que le

17 combat commence à changer. Plus tard, d'autres chefs reviennent au pays

18 notamment à la fin du mois de mai. Hashim Thaqi, et alors ce qui compte

19 vraiment c'est de consolider l'état-major général à l'intérieur du pays,

20 car le bon sens nous dit et des témoins ont confirmé qu'il y avait un

21 certain mécontentement au sein du mouvement dans le pays. Mécontentement au

22 sujet des chefs qui se trouvaient ailleurs en Albanie ou ailleurs. Il a

23 reconnu que c'était pour cela qu'il était important qu'il revienne au pays

24 et qu'il porte le combat plus loin.

25 Ce faisant, pour cela, ils avaient besoin avant tout de l'aide de l'un des

26 rares membres de l'état-major général qui était resté au pays, Lahi

27 Brahimaj. Il ne devait pas se retrouver isoler à Jabllanice, il fallait

28 qu'il se retrouve avec eux dans les montagnes de Berisha à consolider,

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1 renforcer l'état-major.

2 Quelles étaient ses fonctions, alors ? Il s'agissait d'organiser les

3 axes de ravitaillement, comme il a été indiqué dans la plainte mentionnée à

4 la pièce P206, et il devait également s'occuper du financement de l'UCK, de

5 l'aspect financier des choses. Donc si vous dirigez une organisation de ce

6 type, il ne faut pas que l'officier chargé des finances soit en vadrouille

7 et fasse -- mène à bien des activités tout à fait distinctes de celles

8 menées par l'état-major général. Le bon sens nous dit que les propos du

9 colonel Crosland sont tout à fait fiables et que l'on peut s'appuyer sur

10 son témoignage. La situation à l'époque au cours de la période visée par

11 l'acte d'accusation était très changeante. Un mouvement de libération

12 national en plein développement ne pouvait pas être statique lorsque de

13 nouveaux commandants prenaient les choses en main dans une zone, par

14 exemple, Nazmi comme nous le savons a pris les choses en main à Jabllanice.

15 Il était inutile que Lahi reste là. Il avait des capacités, une expérience

16 trop importante pour être gâchée. Il ne se trouvait absolument pas dans le

17 secteur du lac Radoniq ni à Jabllanice. Ses fonctions ne consistaient pas à

18 commander les soldats sur le terrain et n'avait rien à voir avec les

19 personnes soupçonnées de collaboration. Tout cela ne relevait pas de sa

20 compétence. Ses connaissances au sujet des axes de ravitaillement en

21 provenance d'Albanie, axe dont il s'occupait depuis des mois, voire des

22 années. D'après les documents du renseignement sur lesquels se fonde avec

23 insistance l'Accusation ces connaissances, disais-je, sont primordiales

24 pour l'état-major général au moment où celui-ci cherche à renforcer sa

25 lutte à un moment -- à un tournant du processus de libération du Kosovo.

26 Voilà ce qui se passait.

27 Il ne nous a appartient pas de prouver tout cela.

28 Nous avons fait usage du droit qui est celui de notre client de mettre

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1 l'Accusation face au mur. L'Accusation n'a absolument à prouver ces thèses,

2 nous faisons valoir que notre client doit être déclaré coupable - excusez-

3 moi - non, bien sûr, il ne doit pas être déclaré coupable; selon nous,

4 notre client doit être acquitté de tous les chefs d'accusation.

5 Je remercie les Juges de la Chambre de l'attention qu'ils nous ont portée

6 pendant toute la durée du procès.

7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Maître Harvey.

8 Monsieur Re, je pense qu'il est inutile de vous inviter à présenter votre

9 réplique. Nous allons donc lever l'audience et nous reprendrons demain, le

10 23 janvier, à 14 heures 15 dans cette même salle d'audience. Vous aurez

11 alors une heure, Monsieur Re. Les conseils de la Défense auront en tout une

12 heure et demie pour leur duplique. S'il reste des questions à poser, nous

13 nous adresserons directement au conseil.

14 L'audience est levée.

15 --- L'audience est levée à 18 heures 57 et reprendra le mercredi 23 janvier

16 2008, à 14 heures 15.

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