Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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1 Le mercredi 23 janvier 2008

2 [Réplique de l'Accusation]

3 [Duplique de la Défense]

4 [Audience publique]

5 [Les accusés sont introduits dans le prétoire]

6 --- L'audience est ouverte à 14 heures 22.

7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour à toutes et à tous, à

8 l'intérieur de ce prétoire et à l'extérieur également.

9 Monsieur le Greffier, veuillez nous donner le numéro de l'affaire.

10 M. LE GREFFIER : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président. Bonjour à

11 toutes et à tous. Affaire IT-04-84-T, le Procureur contre Ramush Haradinaj

12 et consorts.

13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.

14 Maître Emmerson.

15 M. EMMERSON : [interprétation] Avant de laisser M. Re commencer, je

16 souhaiterais poser la question de l'organisation de l'audience de cet

17 après-midi. Serait-il possible que la pause ait lieu entre l'intervention

18 de l'Accusation et celle de la Défense pour que les équipes de la Défense

19 aient la possibilité de se mettre d'accord sur la manière de partager le

20 temps pour leur duplique ?

21 [La Chambre de première instance se concerte]

22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, oui, la Chambre est d'accord.

23 M. EMMERSON : [interprétation] Merci beaucoup.

24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ça voudra-t-il dire qu'on aura des

25 volets d'audience extrêmement longs, une heure et demie, puis encore plus.

26 Enfin on va voir, on va essayer de ne pas rallonger les choses.

27 Je vais tout de suite vous donner la parole, Monsieur Re, auparavant avant

28 de vous entendre dans le cas de la réplique qui va durer une heure, il y a

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1 une question que je souhaite aborder devant vous tous, c'est la chose

2 suivante : ni dans le mémoire en clôture de l'Accusation ni dans les

3 mémoires en clôture de la Défense il n'a été question des circonstances

4 atténuantes ou des circonstances aggravantes. Je comprends bien que lorsque

5 du côté de la Défense on fait valoir que la Chambre devrait acquitter les

6 accusés, forcément, on ne va pas passer beaucoup de temps à évoquer les

7 circonstances atténuantes, surtout si elles sont en rapport avec les crimes

8 qui sont reprochés. Parallèlement, cependant, dans le cadre de la

9 jurisprudence du Tribunal, vous avez des circonstances atténuantes qui sont

10 recevables et qui n'ont strictement rien à voir avec les faits incriminés,

11 comme, par exemple, le comportement, la bonne conduite au quartier

12 pénitentiaire des Nations Unies. Je ne suis nullement en train de vous

13 encourager à affirmer que les trois accusés se sont conduits de manière

14 irréprochable au quartier pénitentiaire des Nations Unies parce qu'il faut

15 bien que vous ayez conscience du poids qu'on accorde à cette circonstance

16 atténuante, j'en arrive même à me demander si ça jamais été pris en compte

17 sérieusement. En tout cas, ça fait partie de la jurisprudence du Tribunal,

18 et j'ai constaté que pour l'instant rien n'a été présenté aux Juges en la

19 matière, or, nous devons nous pencher sur cette question, nous devons

20 examiner les circonstances atténuantes ou aggravantes. Il y a également la

21 situation personnelle des intéressés qui peut entrer en ligne de compte.

22 Par exemple, la famille, l'organisation familiale des accusés, nous en

23 avons déjà d'ailleurs été informés. Enfin, je souhaite simplement préciser

24 ceci au compte rendu d'audience.

25 Monsieur Re, vous avez parlé de la peine à prononcer dans votre mémoire en

26 clôture mais ça se limite à quatre paragraphes à la fin de votre document.

27 Cependant, vous ne parlez ni des circonstances atténuantes ni des

28 circonstances aggravantes.

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1 M. RE : [interprétation] Non. Nous faisons valoir qu'il y a une entreprise

2 criminelle commune. Nous mettons en évidence le rôle joué par chacun des

3 participants, et voilà tout.

4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je ne suis nullement en train de vous

5 critiquer, mais si une des parties devait évoquer des circonstances

6 atténuantes ou aggravantes, à ce moment-là, la Chambre en tiendra compte

7 explicitement et expressément dans le jugement, sinon, il va peut-être

8 falloir que les Juges de la Chambre se penchent sur cette question

9 d'office. Puisqu'une des parties jusqu'à présent n'a évoqué des

10 circonstances aggravantes ou atténuantes. On ne parle même pas de la

11 situation personnelle des accusés.

12 Oui, Maître Guy-Smith.

13 M. GUY-SMITH : [interprétation] Vu le stade de ce procès, je présente ceci

14 sous forme de suggestion. Je ne sais pas si ça vous agréera. Je sais que

15 précédemment il est arrivé qu'à l'issue du jugement, si c'était nécessaire,

16 il devenait possible pour les parties ou il était possible pour les parties

17 de déposer des mémoires sur la question.

18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Dans les premières moutures du Règlement

19 qui s'appliquaient ici, vous aviez une procédure qui se déroulait en deux

20 étapes. C'est-à-dire que dans un premier temps, on se prononçait sur la

21 culpabilité de l'accusé, ensuite il y avait des audiences supplémentaires,

22 puis on décidait de la peine. Cette procédure a été abandonnée. Maintenant,

23 il y a une seule et unique décision qui est prise par les Juges de la

24 Chambre, si bien que dans le jugement, vous trouverez la peine; la peine

25 est incluse dans le jugement. S'il y a déclaration de culpabilité bien

26 entendu.

27 S'il y a acquittement, il n'y a pas de peine. Enfin, voilà le système tel

28 qu'il s'applique. Il nous reste deux ou trois heures. Même si ce n'est que

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1 très bref, c'est la dernière occasion qu'auront les parties pour se

2 prononcer sur cette question.

3 Bien. Monsieur Re, la Chambre vous a accordé une heure à vous, représentant

4 de l'Accusation. Je vous donne donc la parole.

5 M. RE : [interprétation] Il y a un certain nombre de points sur lesquels je

6 souhaiterais répondre suite à l'intervention au cours des deux derniers

7 jours des conseils de la Défense.

8 [Le conseil de l'Accusation se concerte]

9 M. RE : [interprétation] Première chose contrairement à ce qu'affirme Me

10 Emmerson de manière assez surprenante au sujet des éléments de preuve

11 directs contre l'accusé, l'Accusation a présenté des éléments directs très

12 convaincants contre M. Haradinaj au sujet de Stojanovic; s'agissant de

13 Balaj, il y a le Témoin 4, il y a le viol pour le chef 36, Sanije Balaj

14 chefs 21 et 22; puis s'agissant de Lahi Brahimaj, il y a des éléments de

15 preuve extrêmement convaincants qui ont été présentés, il s'agit des

16 Témoins 3 et 6, sa participation aux activités de Pal Krasniqi.

17 Les éléments présentés contre M. Haradinaj sont indirects mais ils sont

18 très convaincants. Dans sa plaidoirie, Me Emmerson --

19 [Le conseil de l'Accusation se concerte]

20 M. RE : [interprétation] -- bien entendu, vous devez examiner chacun

21 des éléments de preuve qui vous sont présentés avec beaucoup soin. Mais

22 l'approche qu'il vous demande d'appliquer ne tient pas. Je vous rappelle

23 qu'ici, nous avons affaire à un procès qui implique des meurtres de masse,

24 avec de très nombreux cadavres. Et lorsque, comme dans cette affaire,

25 certains des éléments de preuve sont indirects, il faut prendre compte des

26 éléments du dossier dans leur globalité.

27 Du côté de l'Accusation, bien entendu, nous comprenons bien entendu

28 que si on se penche sur le cas d'un seul corps trouvé au canal, à ce

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1 moment-là on peut avoir un doute raisonnable s'agissant premièrement de

2 l'entreprise criminelle commune ou encore de la participation des accusés à

3 cette entreprise criminelle commune. Ceci nous montre combien l'approche

4 préconisée par Me Emmerson est viciée, et cette approche que vous demandent

5 d'adopter les autres conseils de la Défense. C'est seulement si on

6 rassemble la totalité des éléments de preuve, comme nous le faisons dans

7 notre mémoire et comme nous l'avons fait dans notre réquisitoire, que l'on

8 arrive à se faire une idée de la véritable nature de l'entreprise

9 criminelle commune. Bien entendu, Me Emmerson a tout à fait raison

10 lorsqu'il déclare qu'il convient d'examiner les éléments de preuve

11 individuellement. Nous n'avons jamais dit le contraire, mais ce que vous

12 devez faire, Messieurs les Juges, vous le savez, c'est d'apprécier la

13 totalité de ces éléments de preuve pour déterminer si les circonstances

14 montrent que Haradinaj a été impliqué dans cette série de meurtres, dans

15 ces meurtres massifs dont je viens de parler il y a quelques instants.

16 La thèse de l'Accusation que nous avons prouvée c'est que vu toutes les

17 circonstances de l'espèce, il n'y a pas d'autre explication raisonnable à

18 ces crimes que celle qui est la suivante, à savoir que Haradinaj a dû

19 savoir que certains de ces crimes au moins ont été commis par des hommes

20 qui étaient placés sous ses ordres, d'autre part, que des hommes avec qui

21 il avait un contrôle exclusif de la zone de Dukagjini, avait ce contrôle.

22 Mais je le répète, c'est une affaire qui tourne autour de similitudes, de

23 liens à établir entre certains éléments, et c'est seulement si on examine

24 l'ensemble des éléments dans leur totalité qu'on voit apparaître le tableau

25 dans toute sa clarté.

26 Sur toutes les victimes dont les noms ont été évoqués par Me Emmerson

27 hier, nous disant qu'il fallait examiner les circonstances de leur décès de

28 manière individuelle, donc il n'y a que deux des

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1 26 victimes identifiées au canal en septembre 98 qui ne correspondent pas à

2 ce système de prise pour cible des civils serbes collaborateurs ou perçus

3 comme tel. Il s'agit d'Afrim Sylejmani et Melush Meha. Mais ce que je viens

4 de dire s'applique uniquement parce qu'il n'existe aucun élément de preuve

5 direct de leur enlèvement ou parce qu'il n'y a pas d'élément indiquant

6 qu'ils soient apparus sur une liste de l'UCK. Mais comme nous l'expliquons

7 dans notre mémoire, Afrim Sylejmani était un ancien fonctionnaire, un

8 enseignant, si bien que cela fournissait un motif à l'UCK et l'autre

9 personne vivait dans une zone à minorité serbe à Peje. Il y avait donc

10 association là avec l'ennemi, avec les colonisateurs serbes, c'est comme ça

11 qu'ils étaient décrits.

12 Le corps d'Afrim a été trouvé à côté de celui de Kujtim Imeraj, et à son

13 sujet, vous avez entendu des éléments de preuve directs, on vous a expliqué

14 qu'il avait été vu pour la dernière fois au moment où on était en train de

15 l'enlever, où il était enlevé par des membres de l'UCK le 4 juillet 1998.

16 C'est son corps que vous voyez à l'écran actuellement. Le corps de Melush

17 Meha a été trouvé près du muret du canal, sous les impacts de balles,

18 directement à côté du corps de Pal Krasniqi, dont on sait qu'il a été vu

19 pour la dernière fois alors qu'il était sous la garde de Brahimaj à

20 Jabllanice, le 25 juillet 1998, et à côté de Sali Berisha, fils de Misin

21 Berisha. Les éléments du dossier nous montrent clairement que le nom de

22 Misin Berisha figurait sur une liste de personnes recherchées pour

23 collaboration par l'UCK, qui a été distribuée à Baran par Din Krasniqi qui

24 avait été nommé par Haradinaj. Comme vous le savez - il est incontesté -

25 que ces deux personnes sont décédées suite à des blessures par balle de la

26 même manière ou d'une manière semblable aux autres personnes dont on a

27 trouvé le corps près du canal. Alors je le répète, si on examine tout cela

28 dans sa globalité, on en arrive à la conclusion que ces personnes ont été

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1 tuées dans le cadre d'une entreprise criminelle commune.

2 Me Emmerson a présenté un argument assez surprenant hier lorsqu'il a

3 dit que s'agissant des chefs 5 et 6, il n'existait aucun élément prouvant

4 que les actes de violence avaient une motivation ethnique, mais il s'est

5 limité au cas de Rosa Radosevic, avec beaucoup d'habilité, pour faire sa

6 démonstration. Ce qu'il a oublié de faire, et je vous ai attiré votre

7 attention sur cela il y a quelques jours, c'est sur ce qu'on a dit à son

8 fils, un Serbe de souche alors que des soldats de l'UCK le battaient, page

9 973 du compte rendu d'audience, et il vaut la peine de le répéter :

10 "Les soldats de l'UCK ont insulté nos mères serbes. Ils nous ont dit :

11 'Qu'est-ce que vous voulez ? Est-ce que vous savez qui nous sommes ?' Ils

12 ont insulté nos mères serbes en nous disant que c'était leur pays, et nous

13 demandant ce qu'on faisait là ?" Et cetera, et cetera. Est-ce que vraiment

14 on peut affirmer sérieusement que ces actes de violence n'avaient pas une

15 motivation ethnique ? Bien, non, non, surtout si l'on place ceci dans le

16 contexte d'une campagne coordonnée menée par l'UCK destinée à empêcher les

17 Serbes de souche à regagner leurs foyers dans la zone située à proximité du

18 QG de Ramush Haradinaj et Idriz Balaj, Gllogjan et Rznic.

19 Pour revenir un petit peu en arrière, trois jours avant ce meurtre

20 indéniablement motivé par des considérations ethniques, ce meurtre atroce,

21 Veselin Stijovic a été détenu au QG de l'UCK de Ramush Haradinaj à Gllogjan

22 et violemment battu. Alors qu'il s'y trouvait, Deli Lekaj, un commandant de

23 l'UCK, a mis en garde Stijovic qui était de Dashinoc. Il lui a dit que s'il

24 arrivait à quitter Gllogjan, à en sortir vivant, jamais il ne devrait

25 retourner à Dashinoc parce que l'UCK avait l'intention de mettre en place

26 un point de contrôle à Pozar. Page 2 138 du compte rendu d'audience, il a

27 déclaré, je cite : "Il m'a dit s'ils te laissent partir en vie, ne retourne

28 jamais à Dasinovac parce qu'il ne faudra que très peu de temps avant que

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1 nous mettions un point de contrôle ou un barrage sur la route allant de

2 Dasinovac à Pozar."

3 Bien, c'est exactement ce qu'a fait l'UCK. Et lorsque ces soldats de l'UCK

4 ont intercepté Rosa Radosevic, Novak Stijovic, ainsi qu'une autre personne,

5 Stanisa Radosevic, ils ont fouillé leurs voitures et ils leur ont dit

6 qu'ils n'avaient "rien à faire dans la région". Si bien que vous avez un

7 cas où l'UCK empêchait les civils serbes de rentrer chez eux. Où est-ce

8 qu'ils les ont emmenés ? Ils les ont emmenés à Gllogjan. Que s'est-il passé

9 en route ? Les actes d'agression à motivation ethnique, qu'évite

10 soigneusement de nous mentionner Me Emmerson. En chemin, des soldats de

11 l'UCK, qui ont vu que des Serbes avaient été arrêtés, ont lancé leurs

12 poings en l'air en se réjouissant que ces hommes soient emmenés à Gllogjan

13 pour y être passés à tabac.

14 Je voudrais rappeler ce qu'a dit le Témoin 17, pourquoi est-ce qu'on "l'a

15 emmené à Gllogjan". Vous voyez ce qu'il a dit à l'écran, page 7 579 du

16 compte rendu d'audience. Il dit que Tahir Zemaj, le chef des FARK, a dit

17 que si quelqu'un était emprisonné, emmené à Gllogjan, et si on ignorait où

18 il se trouvait, à ce moment-là, il appartenait à Toger, c'est-à-dire à

19 Balaj, c'est lui qui était responsable, c'est lui qui était responsable de

20 sa détention. C'est la raison pour laquelle les villageois étaient

21 intéressés par tout cela et ont fourni à Tahir des informations au sujet de

22 ces incidents, puisqu'il y avait quelque chose qui clochait. Il a été dit

23 que les personnes qui avaient disparu, qui avaient été emprisonnées ont été

24 envoyées à Gllogjan.

25 Pendant le passage à tabac qui a suivi, le passage à tabac de Veselin

26 Stijovic, les soldats de l'UCK ont proféré des insultes à caractère racial,

27 ils les ont interrogés au sujet de leur lien avec la police serbe, et leur

28 ont dit de quitter le secteur pour se rendre en Serbie. S'il ne s'agit pas

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1 là d'acte de violence à motivation ethnique, je ne sais pas de quoi il

2 s'agit. Ces trois hommes ont eu de la chance, ils ont réussi à s'enfuir.

3 Mais les éléments du dossier prouvent au-delà de tout doute raisonnable,

4 que des membres de l'UCK en exécution du but criminel commun ne voulaient

5 pas que ces Serbes regagnent leurs domiciles. Ils voulaient qu'ils restent

6 hors du secteur. Ils voulaient qu'ils "rentrent" en Serbie, même s'il

7 s'agissait là de personnes qui habitaient depuis longtemps au Kosovo.

8 Les éléments du dossier montrent clairement l'intention persécutrice des

9 membres de l'entreprise criminelle commune.

10 Le Témoin 28, qui n'avait aucun parti pris, qui selon nous était tout à

11 fait impressionnant, une personne chargée de la défense des droits de

12 l'homme qui travaillait dans des conditions très difficiles, a déclaré

13 qu'au cours de la dernière semaine du mois d'avril 1998, elle s'est rendue

14 à Decan, et s'est rendu compte que 34 familles serbes avaient quitté le

15 village dans le secteur de Dukagjini. Elle a calculé cela minutieusement.

16 Elle est parvenue à la conclusion qu'il y avait 123 familles serbes qui

17 vivaient là au début de l'année 1998, même si elle a dit que ce chiffre

18 incluait peut-être les personnes vivant au camp de réfugiés de Babaloc.

19 Me Emmerson vous a demandé d'examiner soigneusement le rôle joué par Ramush

20 Haradinaj. Nous vous demandons de faire la même chose. Et lorsque vous

21 apprécierez son rôle au sein de l'UCK et l'importance qui était la sienne

22 dans la zone de Dukagjini, vous devrez tenir compte de la nature de son

23 commandement et de replacer les choses dans leur contexte. Voilà quel était

24 le contexte, il y avait un vide créé par le retrait des autorités de la

25 zone à partir de la mi-avril 1998. Ceci a permis à un jeune homme

26 ambitieux, puissant, et charismatique, d'asseoir son pouvoir et son

27 ascendance pour ce qui est des questions civiles et militaires dans la

28 région. D'après Me Emmerson, en fait, ceci est devenu un outil du but

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1 criminel commun et qui a permis à l'UCK de débarrasser la zone de ses

2 ennemis de façon illicite. Il vous suffit de voir qui étaient les

3 participants à cette entreprise criminelle commune. Les membres de la

4 famille de Lahi Brahimaj et de Ramush Haradinaj, Daut Haradinaj, Shkelzen

5 Haradinaj, Nasim Haradinaj, Nazmi Brahimaj.

6 Au mois d'avril 1998, l'UCK n'était pas une armée normale. Il

7 s'agissait d'une armée qui avait désespérément besoin du soutien

8 d'officiers expérimentés de la JNA, comme Rrustem Tetaj. Donc, il n'y avait

9 pas la même chaîne de commandement classique qu'au sein de la JNA et de la

10 VJ. C'est la raison pour laquelle le but criminel commun a pu être exécuté.

11 Tout cela fonctionnait parce que Haradinaj était un commandant pragmatique.

12 Ce n'est pas quelqu'un qui est resté en arrière, il était toujours au

13 front. On ne lui reproche pas sa responsabilité au titre de supérieur

14 hiérarchique. On lui reproche d'avoir participé à une entreprise criminelle

15 commune impliquant ses subordonnés et d'autres personnes. Mais vu le manque

16 de structure de commandement formel et strict, au sens militaire

17 traditionnel du terme, le but criminel commun a pu se développer. Les

18 éléments du dossier ont prouvé que des officiers militaires de carrière,

19 comme le Témoin 17 et Tahir Zemaj, n'ont pas voulu participer à cette

20 structure qui s'est développée sous la houlette de Ramush Haradina; ils

21 voulaient une armée digne de ce nom dont les membres auraient soumis à une

22 discipline militaire normale. Mais ce n'est pas ce que voulait Ramush

23 Haradinaj, pas du tout, parce que lorsque l'on parle de discipline

24 militaire digne de ce nom, cela suppose que l'on instruise les soldats,

25 qu'on leur apprenne les lois de la guerre, les conventions de la guerre, et

26 que l'on exerce des pressions à l'encontre des subordonnés qui ont enfreint

27 ces règles. Comme l'ont montré les éléments du dossier, ceci va à

28 l'encontre même du but criminel commun comme nous l'avons prouvé, comme

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1 nous l'avons présenté dans notre mémoire en clôture. En fait, le problème

2 vient de ce manque de discipline, de cette culture de l'impunité qui ont

3 servi d'instrument au but criminel commun, qui ont permis aux membres de

4 l'entreprise criminelle commune de parvenir à leurs fins.

5 Me Emmerson a souligné, à juste titre, que les règlements de la

6 police militaire de Haradinaj ne prônaient pas le mauvais traitement des

7 prisonniers de l'UCK. Bien sûr que non. Haradinaj est certes accusé de

8 crimes de guerre, mais non pas de stupidité. Il n'aurait pas été assez

9 stupide pour coucher tout cela sur le papier. Dans la pièce P893, qui

10 apparaît à l'écran, nous voyons la règle numéro 4, qui prévoit d'enquêter

11 et de repérer toutes les personnes qui collaboraient avec l'ennemi. Ce

12 règlement prévoyait de prendre des mesures à l'encontre de tous ceux qui

13 travaillaient contre les intérêts de l'UCK.

14 C'est dans ce contexte d'indiscipline au sein de la police militaire,

15 de manque de discipline, de l'absence de système de tribunaux, c'est dans

16 ce contexte que la police militaire, en tant qu'instrument d'une entreprise

17 criminelle commune, a pu prendre des mesures sommaires à l'encontre de

18 ceux, je cite, "qui travaillaient contre les intérêts de l'UCK, comme il

19 ressort de la règle 4, ceux que l'on soupçonnait de collaboration.

20 Mais qu'est-ce l'on trouve dans ces documents ? Les noms des

21 personnes recherchées. Ces personnes se trouvaient sur la liste de Din

22 Krasniqi, nommé par Haradinaj. Dans le carnet du fidèle lieutenant Balaj,

23 carnet qu'il transportait toujours avec lui, nous trouvons cette liste.

24 Cufe Krasniqi a déclaré que tous les soldats avaient le devoir de dénoncer

25 les collaborateurs, et c'est dans ce contexte que l'on doit se rappeler des

26 soldats dans la zone Dukagjini, placés sous le commandement de Haradinaj.

27 J'ai dit que Haradinaj n'était pas stupide, et ceci est démontré

28 également lorsqu'il a permis aux observateurs de la MOCE, que Balaj avait

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1 placés en détention et dont il avait frappé l'interprète albanais,

2 Haradinaj a permis à ces personnes de partir. Il s'est montré courtois. Il

3 n'était pas stupide. Il savait que tout cela allait faire l'objet d'un

4 rapport adressé à la MOCE.

5 La raison pour laquelle vous ne retrouverez aucun nom serbe sur les

6 listes des personnes recherchées c'est parce que les personnes portant un

7 nom serbe étaient automatiquement prises par cible par les membres de

8 l'UCK, les membres de l'entreprise criminelle commune. Une carte d'identité

9 suffisait à sceller le sort de ces personnes. A l'écran, nous voyons que

10 toutes les personnes sur les listes des personnes recherchées par l'UCK ne

11 portaient pas toutes des noms serbes. Si vous regardez le nom des personnes

12 qui apparaît à l'écran, il s'agit uniquement de noms albanais.

13 Nous voyons ici où se sont retrouvées les victimes : six ont été

14 retrouvées près du canal, une personne a été enterrée à Jablanica, et une

15 autre s'est enfuie.

16 Deux autres éléments de preuve sont importants. Lorsque Nenad

17 Remistar et le Témoin 6 ont été enlevés au même moment, le Témoin 6, un

18 civil catholique kosovar, a été accusé d'espionnage pour le compte de la

19 Serbie. Il a été emprisonné et frappé, puis relâché. Remistar, cependant,

20 un Serbe de souche, un policier en charge de la circulation, a été

21 assassiné au bout de 24 heures.

22 Contrairement à la description faite par Me Emmerson des relations

23 soi-disant courtoises de Haradinaj avec les FARK, n'oubliez pas la

24 déposition du Témoin 17 qui a rencontré Haradinaj le 10 juillet 1998, et

25 ce, après l'incident au cours duquel le commandant qui, soi-disant calme et

26 rationnel, avait frappé un soldat des FARK, donc six jours auparavant.

27 Le Témoin 17, dans la pièce P885, aux paragraphes 42 et 43, décrit le

28 comportement de Haradinaj ce jour-là comme étant celui de quelqu'un

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1 "d'instable, prenant des drogues. Ses actes étaient incohérents."

2 Revenons-en à l'argument avancé par Me Emmerson au sujet du nettoyage

3 ethnique ou des attaques menées contre les maisons serbes dans la zone de

4 Dukagjini. Ces attaques n'ont pas été le fruit du hasard; elles

5 s'inscrivaient dans le cadre d'un [inaudible] systématique. Replaçant les

6 choses dans leur contexte géographique, il s'agit d'une zone assez vaste

7 qui couvre à peu près trois fois la superficie de La Haye. Me Emmerson a

8 essayé de détourner votre attention de la politique clairement publiquement

9 revendiquée par l'UCK, qui consistait à attaquer les occupants serbes, et a

10 cherché à vous faire croire que les civils serbes avaient quitté la zone de

11 Dukagjini en raison des tensions ethniques causées par les mesures

12 répressives prises par les Serbes, c'est-à-dire par le régime de Milosevic.

13 Les éléments du dossier font apparaître un système d'attaques

14 organisées, synchronisées contre les civils serbes. Au cours d'une seule

15 nuit, le premier jour de la période couverte par l'acte d'accusation, la

16 nuit du 1er au 2 mars 1993, je vous ramène à la déposition de Zoran

17 Stijovic, où il est dit que huit attaques synchronisées dans six villages

18 différents des municipalités de Klina et Gjakove avaient lieu ce soir-là.

19 Cela se trouve au paragraphe 37 de la pièce P931.

20 Nous voyons cela à l'écran, et je vous renvoie aux notes officielles P967

21 et P968, qui parlent de ces attaques clairement synchronisées. Le 1er mars à

22 22 heures 15, il y a eu une attaque menée contre une installation du MUP à

23 Erec. Le 2 mars, à 1 heure du matin, une attaque a été menée contre des

24 maisons à Bec et Djakovica. A 1 heure du matin, une autre attaque a été

25 menée. A 2 heures du matin, encore une autre à Dolovo, contre un garage

26 serbe. A 3 heures du matin, une attaque a été menée contre d'autres

27 personnes.

28 Je ne répéterai pas ce que j'ai déjà dit au sujet du fait que les

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1 voisins de Haradinaj, qui ont grandi dans la maison d'à côté, l'ont

2 reconnu. Ces éléments de preuve ont un poids important. Alors, je vous

3 demanderais de réfléchir à la chose suivante : si les incidents impliquant

4 la famille Stojanovic, aux chefs 3 et 4, se sont produits de la manière

5 suggérée par Me Emmerson, donc s'il s'était véritablement agi d'un

6 soulèvement spontané des villageois contre les Stojanovic et les Stijovic,

7 où se trouvait Haradinaj lorsque cela s'est produit ? Pourquoi il n'a pas

8 cherché à contrôler cette foule ? Pourquoi n'a-t-il pas imposé des

9 sanctions disciplinaires contre ses soldats et les civils qui se sont

10 livrés à des mauvais traitements graves à l'encontre de ces Serbes ? Vous

11 avez entendu un certain nombre d'éléments de preuve à ce sujet concernant

12 son style, la manière dont il dirigeait les choses, il devait être sur

13 place, et cette affirmation est étayée par les éléments de preuve directs

14 indiquant qu'il était présent sur les lieux.

15 Alors où les soldats de l'UCK ont-ils emmené ces personnes ?

16 Directement au QG de l'UCK à Gllogjan. Au QG de qui ? De Ramush Haradinaj.

17 Et ces éléments de preuve cadrent pleinement avec le rôle joué par

18 Haradinaj et son entreprise criminelle commune. D'autres soldats de l'UCK,

19 y compris son frère Daut, ont commencé l'attaque. Ramush Haradinaj est

20 arrivé plus tard sur les lieux, là où se trouvait son QG, et il a participé

21 lui-même à l'attaque, ordonnant des coups de pied à un homme qui gisait à

22 terre et qui souffrait déjà de blessures internes graves.

23 Revenons à ce qu'a dit Me Emmerson au sujet de Mijat Stojanovic et du

24 poids qu'il convient d'accorder au fait qu'il a reconnu l'accusé. Me

25 Emmerson, bien sûr, ne vous a pas présenté une autre explication tout à

26 fait plausible de la raison pour laquelle Mijat n'a pas mentionné Ramush

27 Haradinaj à ce moment-là. L'Accusation reconnaît, bien sûr, qu'il

28 s'agissait d'une agression particulièrement brutale, la Défense ne le

Page 11208

1 conteste pas, le rôle joué par Ramush Haradinaj à ce moment-là n'était pas

2 très important, c'étaient les autres qui frappaient les victimes à l'aide

3 de crosses de fusils. Mais Mijat Stojanovic vous a expliqué lors de sa

4 déposition, lorsque Me Emmerson lui a montré le texte que nous voyons

5 maintenant à l'écran : Pourquoi n'a-t-il pas mentionné ce jour-là ? Il a

6 répondu : "Personne ne me l'a demandé à l'époque. Personne ne m'a posé de

7 questions sur le sujet. Je parle des personnes qui m'ont frappé."

8 S'agissant de la présence de Daut Haradinaj, on lui a posé la

9 question, et il a dit : "Oui, c'est peut-être le cas. Je ne sais pas ce que

10 les journalistes ont écrit. Je suis certain que Daut se trouvait parmi eux.

11 Les journalistes peuvent inclure ou omettre tout ce qu'ils veulent dans

12 leurs articles. Ce n'est pas à moi d'en juger."

13 Donc, cela n'a rien à voir avec le retard qu'aurait mis le témoin à

14 reconnaître l'accusé. Me Emmerson s'est appuyé sur l'arrêt Kupreskic, et

15 ces principes ne s'appliquent pas en l'espèce. L'affaire qui nous occupe

16 est bien différente. Il s'agissait d'un procès où l'un des juges a estimé

17 qu'un témoin était tellement peu fiable que les faits au sujet desquels il

18 avait déposait devaient être corroborés par ailleurs. Or, Mijat Stojanovic

19 connaissait Ramush Haradinaj.

20 Pour ce qui est de l'opération de lever les corps, elle s'est

21 déroulée dans les circonstances peu satisfaisantes. Il s'agissait de zone

22 de guerre dont les Serbes avaient repris le contrôle peu de temps

23 auparavant, après une offensive massive, qui a été mentionnée dans la

24 déposition de Zivanovic et de Crosland. Le Juge Gojkovic n'avait pas les

25 ressources nécessaires pour examiner correctement la scène du crime où il y

26 avait un charnier, scène qui s'étendait sur une distance d'un kilomètre, en

27 se servant uniquement des fonctionnaires locaux du MUP. Il a dû demander de

28 l'aide de Belgrade. Il a mis en place une équipe d'experts médico-légaux,

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1 et cela a pris du temps.

2 Deux jours, en réalité. Il a fallu conduire pendant de nombreuses

3 heures depuis Belgrade. Cette région était susceptible d'être attaquée.

4 Elle se trouvait en profondeur sur le territoire ennemi, et son contrôle

5 était assuré, comme l'a dit le Témoin 17, par l'UCK à l'époque où il s'y

6 trouvait. Les installations étaient basiques, donc il a fallu improviser

7 une morgue dans le sous-sol d'un hôtel. L'équipe travaillait sous les

8 ordres du Pr Aleksandric, qui a parlé de conditions de guerre. Leur travail

9 s'est interrompu lorsqu'un missile a explosé. Au paragraphe 243 de la

10 déposition d'Aleksandric, que nous voyons à l'écran, pièce 1260, il en

11 parle. Je cite :

12 "Un obus a survolé la gorge et est tombé de l'autre côté."

13 A la page 6 814 du compte rendu d'audience, on lui a demandé d'où

14 venait l'obus, qui ont tiré, il a répondu : "Quelqu'un a tiré sur nous avec

15 un mortier. On nous a dit qu'il s'agissait d'un mortier. Ce sont des

16 policiers chevronnés qui se trouvaient dans les combats depuis trois mois

17 qui nous l'ont dit."

18 Le Juge Gojkovic a donné l'ordre d'arrêter tout. Mais si nous

19 revenons à la scène un moment, afin de voir comment elle a été mise à jour,

20 rappelons-nous, à l'examen de cette photographie, rappelons-nous où se

21 trouvaient ces corps. Ils étaient près du canal, jusqu'à un kilomètre en

22 aval du canal. Donc, il s'agit de beaucoup de corps dans une zone assez

23 vaste.

24 Me Emmerson a fait valoir que Kalamashi, Alija, et Musaj, pris

25 prisonniers de l'UCK -- enfin, plutôt il a dit que -- nous voyons très bien

26 qu'ils ont été malmenés lors de leur emprisonnement. Il n'y a suffisamment

27 de rapports pour en dire plus. Nous ne sommes pas en train de dire qu'on

28 pourrait utiliser les preuves contre eux dans une affaire comme celle-ci en

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1 l'utilisant comme confession. Ce qui est important à savoir c'est qu'ils

2 ont emmené des Serbes au canal.

3 Et qu'ont trouvé les Serbes une fois arrivés sur place ? Le Juge

4 Gojkovic l'a décrit dans sa déclaration, P1193, paragraphe 24, il a dit :

5 "Nous sommes arrivés au canal. J'ai vu des traces de balles dans le muret

6 du canal et des cadavres près du canal."

7 Paragraphe 28 : "J'ai vu des corps en vêtements civils. J'ai vu des

8 parties de corps près du muret. L'impression que j'avais de la scène

9 c'était que c'était un site macabre, avec des cadavres et des parties de

10 corps absolument partout. Il y avait des odeurs, des mouches, du sang.

11 C'était terrible, c'était atroce. J'ai vu des cadavres couverts par de la

12 terre et près du muret du canal. J'ai traversé le canal, j'ai vu encore

13 plus de cadavres et de parties de corps."

14 Je pense qu'il faut revenir en réponse à ce qui a été dit par Me

15 Emmerson à la question des corps qui ont été retrouvés, des traces de

16 balles, et vous les voyez d'ailleurs à l'écran, pièce 416. On voit très

17 clairement des traces de balles à l'intérieur et à l'extérieur du muret. Le

18 colonel Crosland, un officier militaire très expérimenté, tout à fait

19 indépendant, neutre, les a décrites comme des éclaboussures suite à des

20 tirs automatiques, avec quelques tirs indépendants à une distance d'environ

21 10 à 20 mètres. Ce qui n'est pas compatible avec ce qu'essaie de vous faire

22 croire Me Emmerson, c'est-à-dire à un échange de tirs à travers le canal.

23 Il y avait la voiture de Frrokaj qui se trouvait dans le canal, et

24 d'ailleurs je pense qu'il faut s'attarder un peu là-dessus pour revoir un

25 peu les preuves de ce qui s'est passé aux Frrokaj, qui ont été vus pour la

26 dernière fois lorsqu'ils entraient dans Gllogjan en traversant le poste de

27 contrôle de l'UCK. La seule sortie est de repasser par le poste de contrôle

28 ou par un autre poste de contrôle de l'UCK de l'autre côté, ou il y a une

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1 troisième alternative, c'est-à-dire prendre le chemin jusqu'au canal. Où

2 s'est retrouvé la voiture, vous voyez la pièce P64 exactement où s'est

3 retrouvé la voiture, c'est-à-dire avec le corps d'Illira Frrokaj dans le

4 coffre et les deux portaient des signes de brûlures, d'incendie.

5 Puis, il y a un autre arbre qui cache la forêt, c'est-à-dire le

6 Témoin 21, ce qu'il a vu, ce qu'il n'a pas vu, lorsqu'il s'est rendu sur

7 place. On peut très facilement expliquer ce qu'il a vu. Il n'aurait pas pu

8 voir la voiture sur place ni les cadavres qui se retrouvaient éparpillés

9 sur une distance d'un kilomètre. Ils étaient couverts par la végétation, au

10 moins en partie. Les preuves sont extrêmement claires, c'est-à-dire ceux

11 qui se sont rendus au canal, qui étaient à la recherche des corps des

12 Frrokaj avaient peur de rencontrer Toger, Balaj, et ont même constitué un

13 plan d'autodéfense dans le cas où ils le rencontraient.

14 Nous faisons valoir que Shkelzen a proposé de l'aide, comme son frère,

15 Ramush.

16 Alors maintenant, en ce qui concerne encore une personne neutre,

17 Achilleas Pappas qui, s'est rendu au canal également; qu'est-ce qu'il a vu

18 une fois arrivée sur place ? Nous allons bientôt voir à l'écran P271. On le

19 voit. Il décrit qu'il a vu des traces de balles qui, à son avis, ont été

20 utilisées pour tuer des personnes. Il a dit que c'était du sens commun, qui

21 nous permettent de tirer ces conclusions. Et au paragraphe 23, en fonction

22 de son expérience, il a dit qu'il n'avait aucun doute que le charnier était

23 lié directement à la présence dans la région de l'UCK. Mon avis est fondé

24 sur la chose suivante : cela se trouvait dans un secteur contrôlé par l'UCK

25 jusqu'à ce qu'ils soient obligés de se retirer suite à une attaque serbe à

26 la fin du mois d'août et puis septembre. Il y avait aussi le niveau de

27 putréfaction, de pourriture, qui indiquait très clairement que ces

28 personnes avaient été tuées avant que leur corps ne soit retrouvé. Il n'y

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1 avait pas de Serbes, de présence serbe dans le secteur.

2 L'existence d'un charnier était aussi un secret de polichinelle

3 au sein de l'UCK dans la région de Dukagjini, mais ce n'était pas tout le

4 monde qui trouvait cela acceptable. Le 20 août 1998, Me Emmerson a fait

5 valoir certaines choses par rapport à cette question, juste trois semaines

6 avant que les forces serbes retrouvent un charnier, la question des crimes

7 commis par l'UCK et les cadavres dans le canal a été soulevée lors d'une

8 réunion de 68 commandants de villages de l'UCK à Papaqan.

9 M. LE JUGE HOEPFEL : [interprétation] Monsieur Re, voulez-vous bien

10 ralentir, s'il vous plaît ?

11 M. RE : [interprétation] L'on me dit que je peux recommencer.

12 Haradinaj était assis à une table dans la salle et Rrok Berisha, un membre

13 des FARK, s'est levé, il a dit très fort, tout le monde pouvait l'entendre,

14 il a demandé à ce que l'UCK mette fin à ces crimes. Arrête de commettre de

15 tels crimes, disant que les poissons qui se trouvaient dans le lac Radoniq

16 s'engraissaient à force de manger de la chair humaine. Ceci a été corroboré

17 par une autre source, cela vient du Témoin 17. C'était quelque chose qui

18 était également connu des DB. Il y avait trois ou quatre sources qui

19 étaient présentes à cette réunion, et d'ailleurs je cite la page 9 090 du

20 témoignage de M. Stijovic.

21 Il semblerait que Me Guy-Smith a procédé à une attaque contre l'Accusation

22 en ce qui concerne son choix des témoins, mais où qu'on soit, devant

23 quelque Tribunal que ce soit au monde, on ne peut pas choisir ses témoins;

24 on les prend tels qu'ils se présentent.

25 Me Guy-Smith nous a accusés d'avoir choisi, sélectionné nos témoins, mais

26 je souhaite rappeler aux Juges que nous avons soumis une demande en ce qui

27 concerne 21 injonctions de témoigner, dont 18 ont été émises, ce qui est

28 sans précédence dans l'histoire du Tribunal en ce qui concerne la totalité

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1 de témoins qui apparaissent à la barre. L'ordre proposé par nous en ce qui

2 concerne la comparution des témoins a été rejeté, étant donné qu'il y avait

3 des témoins qui ont refusé de témoigner contre les accusés.

4 En fait, il n'y en avait que quatre qui, en fin de compte, ont refusé de

5 témoigner; deux au Kosovo, un aux Etats-Unis et Canada, mais de ces quatre,

6 ce sont les Juges et non pas l'Accusation qui ont ordonné ces témoins à

7 comparaître. Avni Krasniqi et Sadri Selca ont émis un certain nombre

8 d'avertissements et ont dû être emmenés à La Haye pour témoigner.

9 Si on essaie d'évaluer les preuves contre son client, il faut prendre en

10 compte un certain nombre de similitudes très fortes, en particulier, le

11 modus operandi de Balaj. Me Guy-Smith fait valoir qu'il y avait des

12 questions de doute en ce qui concerne l'identification. Les victimes dont

13 vous avez entendu parler et qui ont donné des preuves directes en ce qui

14 concerne ces attaques personnelles portent un certain nombre de

15 similitudes. Je vais parler de lui et de ses cas. Tout d'abord, il

16 s'agissait exclusivement de femmes. Il y en a une qui a été violée, il l'a

17 violée après l'avoir emmenée à son quartier général. Les trois autres, tous

18 membres de la famille collaboratrice serbe, ont été enlevés. Les trois ont

19 été tuées. Ensuite, il s'est rendu tard la nuit chez elles, à leurs

20 maisons. Troisièmement, il est venu aux maisons de ces femmes, accompagné

21 de soldats armés. Quatrièmement, il commandait ces soldats armés.

22 Cinquièmement, les soldats l'appelaient Toger. Sixièmement, il a pris la

23 sœur S et la victime du viol au QG de l'UCK à Irzniq. Septième point, Toger

24 s'habillait de noir, comme le Toger que vous voyez dans la vidéo de la

25 cérémonie à Baran. Huitième point, dans les deux chefs, les victimes --

26 enfin, les familles victimes ont très clairement identifiées Balaj d'une

27 planche photographique en disant qu'il s'agissait bel et bien du Toger en

28 question.

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1 Puis, il y a bien sûr Sanije Balaj, dont le cadavre criblé de balles

2 a été laissé près du canal, encore une femme. Encore une similitude que le

3 conseil, Me Guy-Smith, n'a pas suggérée, n'a pas faite valoir au Témoin 4,

4 le Témoin 19, ni à la victime du viol. Personne ne s'appelant Toger ne

5 s'est rendu aux maisons, n'a enlevé les membres des familles, et dans le

6 cas de la victime du viol, il l'a violée. Il n'a pas suggéré, il n'a pas

7 fait valoir que les soldats qui ont accompagné Toger n'aient pas identifié

8 cette personne en étant Toger. Il n'a pas soumis au Témoin 4 que Toger ne

9 se soit pas présenté au témoin en tant que Toger. Et la raison pour cela

10 est évidente, il n'y avait qu'un seul Toger, quelqu'un de l'extérieur,

11 comme le reconnaît à juste titre Me Guy-Smith, et dont le nom Idriz Balaj

12 n'était pas généralement connu. Mais ils savaient tous qui était Toger,

13 même si on ne connaissait pas son nom. Et donc par un processus

14 d'élimination il n'y avait pas d'autre Toger dans le secteur. On ne peut

15 aucunement parler d'un autre Toger qui aurait porté la même description que

16 celle d'Idriz Balaj. Donc la seule conclusion que l'on peut tirer sur la

17 base de ces éléments est que Toger, le Toger qui a commis en personne ces

18 crimes, est Idriz Balaj.

19 La pièce 1230 est une identification sur base des planches

20 photographiques de la part d'un autre témoin du violeur Toger, en tant que

21 Balaj, c'est le numéro 6. Le Témoin 17, qui connaissait Balaj en 1998, a

22 identifié Toger comme Balaj, et sans faire appel aux planches

23 photographiques. Avni Krasniqi a identifié Toger en disant son nom d'Idriz

24 Balaj.

25 Les raisons pour lesquelles Me Guy-Smith suggère qu'Avni Krasniqi a

26 fabriqué un récit, une histoire en ce qui concerne l'implication de Balaj

27 dans la disparition du corps de Sanije Balaj est fantaisiste. On n'a pas

28 besoin d'y réfléchir trois fois avant de rejeter une telle suggestion. Son

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1 affirmation est tout à fait ridicule et infondée en ce qui concerne ce

2 qu'il dit sur Avni Krasniqi qui aurait profité de cette action, et je ne

3 sais pas exactement ce qu'il veut dire par là, mais l'indication qu'il y

4 ait un état coopérant en Suisse et que la personne concernée, ils savaient

5 que cette personne était déjà en détention, et on l'a libérée en échange de

6 son témoignage. Alors tous les aspects de cette affirmation sont erronés.

7 Avni Krasniqi a fait preuve d'une résistance assez marquante en ce

8 qui concerne le fait qu'il ait été appelé à la barre en tant que témoin. Il

9 a refusé d'accepter cette injonction à comparaître. Il a ignoré l'ordre

10 donné à l'Accusation de le faire comparaître. Il y a eu aussi une enquête

11 menée suite à outrage à la Cour. Il y a un enquêteur de Kosovo qui lui a

12 donné une possibilité de se porter volontaire en tant que témoin. Et ce

13 sont les Juges, et non pas le bureau de l'Accusation, qui ont envoyé une

14 injonction à Krasniqi pour outrage à la Cour. On lui a donné encore une

15 possibilité après son arrestation mais avant son transfert de venir de son

16 propre chef. Il n'avait jamais été en détention au nom de l'Accusation; il

17 était détenu par le Tribunal. L'Accusation n'avait aucun contact avec lui

18 avant qu'il n'arrive ici et avant qu'il ne reparte, sauf à l'intérieur de

19 ce prétoire. D'ailleurs, il suffit de consulter la page 10 772, et

20 d'ailleurs tous les contacts qui ont eu lieu étaient en présence de son

21 avocat, Me Pestman, M. Pestman qui n'était pas au courant de la peine

22 encourue en Suisse il y a 13 ans, et c'était une peine par contumax. Il ne

23 savait pas avant d'en informer l'Accusation que son client allait

24 témoigner. Ce n'était pas ce qu'il savait avec certitude.

25 Lorsque M. Krasniqi a témoigné, c'était tout à fait cohérent par

26 rapport à ce qu'il avait dit lors du procès des Galani à Kosovo. Il n'avait

27 jamais changé sa position. Il avait toujours dit qu'Idriz Balaj avait

28 emmené ou ordonné que le corps soit exhumé et emmené. Il n'avait aucune

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1 raison plausible ni crédible pour qu'il le dise de façon erronée. C'était

2 le seul témoin d'ailleurs. S'il devait accuser Balaj de quelque chose,

3 pourquoi pas du meurtre ? La vérité est qu'il a dit la vérité. Il n'a

4 obtenu rien de son témoignage ici et il ne voulait pas être ici, et Idriz

5 Balaj était quelqu'un de l'extérieur, il n'avait absolument aucune

6 connexion, quelque vendetta que ce soit entre les familles de la région de

7 Baran.

8 L'on voit très bien que ceci est très mal fondé. Il y a la question

9 d'identification par ADN du corps de Sanije Balaj. Ceci n'a pas été

10 confirmé avant le 28 mai de l'année dernière, c'est-à-dire environ deux

11 semaines après le témoignage d'Avni Krasniqi au Kosovo, le 16 mai. Il

12 n'aurait pas pu savoir que R-1 était le corps, le cadavre de Sanije Balaj,

13 ni que c'était en haut des corps de la mère et de la sœur du Témoin 4. La

14 seule personne qui le savait probablement était Idriz Balaj.

15 Je passe maintenant à une affirmation qui a été faite en ce qui

16 concerne les preuves d'Ylber Haskaj. Je vais vous montrer une carte, une

17 photographie, et c'est d'ailleurs la photographie, la pièce 1217, et c'est

18 là où d'après lui se trouvaient les Aigles noirs. Mais si vous les

19 superposez, vous avez d'ailleurs une photographie de Google Earth qui vous

20 montre l'emplacement, vous voyez que c'est vraiment à l'intérieur de ce

21 carré, et la maison de Ramush Haradinaj est à droite de la photographie et

22 la ferme économique est à gauche. Donc, même si nous disons qu'il n'était

23 pas particulièrement fiable à cet égard, en ce qui concerne ce qu'il dit

24 sur l'emplacement des Aigles noirs est juste, c'est-à-dire entre la

25 propriété des Haradinaj, la ferme économique et le canal.

26 Nous pouvons fournir un exemplaire papier à la Chambre, si elle le

27 souhaite.

28 [La Chambre de première instance se concerte]

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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ça n'a pas été versé au dossier, je vois

2 qu'il n'y a pas d'objection de la Défense. Mais une question à ce sujet.

3 Quand j'utilise Google Earth, j'obtiens généralement une photographie prise

4 à partir du haut, à partir du ciel. Or, ici nous avons une version plus

5 étirée de cette photographie, et ça c'est un problème parce que ça modifie

6 les dimensions, les proportions. Mais sachez simplement que ça ne me pose

7 pas de problème.

8 M. RE : [interprétation] C'est l'unité G.I.S qui s'est occupée de réaliser

9 cette photographie. Il s'agit de système d'information géographique. C'est

10 une version de Google Earth un peu améliorée.

11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bon, je ne sais pas si c'est cette

12 organisation qui est véritablement responsable de ce genre de chose, mais

13 ça va bien pour une brochure touristique. En revanche, quand il s'agit de

14 Juges qui veulent se faire une idée exacte de la situation, ce n'est pas la

15 même chose. Nous avons besoin d'avoir une idée des distances, et cetera, et

16 pas de quelque chose qui trouble la situation. Continuez.

17 M. RE : [interprétation] S'agissant de Lahi Brahimaj, Me Harvey a dit que

18 je n'avais pas passé assez de temps à parler de son client. Je suis prêt à

19 répondre à cette demande, et M. Lahi Brahimaj ce n'est pas Nelson Mandela

20 qui, au moment où l'apartheid régnait en Afrique du Sud, avait été condamné

21 par le tribunal de son pays. Si vous examinez les éléments de preuve

22 relatifs à cet homme, vous devrez le prononcer coupable. Il a participé au

23 passage au tabac violent contre les prisonniers à Jabllanice. Il a

24 participé au passage à tabac du Témoin 6. Il a piégé le Témoin 3 pour qu'il

25 entre dans cet endroit. Le Témoin 3 immédiatement était passé à tabac avec

26 des battes de baseballs. Il était souvent présent. Il était souvent dans

27 les pièces où a été emprisonné le Témoin 6 en juillet, du 13 au 21 juillet

28 ou 25 juillet. Il a dû voir, il devait être au courant des mauvais

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1 traitements scandaleux, honteux dont ont été victime un Bosniaque, des

2 Monténégrins, et cetera.

3 L'INTERPRÈTE : L'interprète ne peut pas saisir les noms, parce que M. Re

4 parle trop vite.

5 M. RE : [interprétation] Il a emmené le Témoin 3 de la pièce où il se

6 trouvait, le témoin a été encouragé par des femmes de l'UCK à se suicider.

7 Brahimaj l'a accusé d'espionnage, et heureusement le Témoin 3 a réussi à

8 prendre la fuite. Brahimaj a enlevé une deuxième fois le Témoin 3 sous la

9 menace d'une arme. Il l'a passé à tabac, il l'a menacé. Il se montre très

10 préoccupé du Témoin Skender Kuci. Il lui aurait offert 10 000 marks. Il

11 avait offert 10 000 marks au Témoin 3 pour qu'il s'enfuie, pour qu'il

12 puisse s'enfuir. Brahimaj a emmené le Témoin 3 à Gllogjan où il l'a

13 emprisonné, même si le commandant à cet endroit l'a ensuite remis en

14 liberté. Brahimaj emmenait les prisonniers à Jablanica, les torturait.

15 C'est clair, ça ressort des dépositions du Témoin 6, du Témoin 3, et il y a

16 de nombreux éléments qui attestent de son identification par les témoins.

17 Ces éléments n'ont pas été contestés.

18 S'agissant de l'argumentation juridique de Me Harvey, quand le terme

19 "à côté," "next to" -- en fait, c'est "near to," "à proximité," on ne

20 saurait en tirer aucune conclusion flagrante de cette légère erreur dans la

21 description de la position relative de deux bâtiments de l'UCK. L'autre

22 partie de son argumentation, on peut la rejeter également si on la place

23 dans son contexte. C'est le fait que Brahimaj ait toléré et encouragé des

24 comportements criminels en tant que commandant, c'est ça qui est importe,

25 et il convient d'en tenir compte pour évaluer sa participation, même à

26 partir de la formulation adoptée dans l'acte d'accusation. Dans le mémoire

27 préalable au procès, on a apporté une correction mineure à ce qui figurait

28 dans l'acte d'accusation. L'accusé a été informé de ce qui lui était

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1 reproché, il a bénéficié d'un procès équitable, il n'y a pas eu d'enquête

2 nécessaire, il n'en a pas eu besoin, il sait exactement ce qui s'est passé.

3 Je souhaite insister sur la chose suivante, Brahimja était un membre fier

4 de l'être de l'état-major général, qui s'appelait également parfois l'état-

5 major central. Mais il s'agit du même état-major général qui a revendiqué

6 fièrement le meurtre de collaborateurs et de civils serbes dans les mois

7 qui ont précédé le conflit en 1998 et dans les années qui ont précédé ce

8 conflit. Ses avocats ne savent à quel point le procès-verbal ou le compte

9 rendu de la réunion du 23 juin 1998, est précise et est exacte, là il est

10 indiqué que depuis 1993 il était membre de l'état-major central.

11 Le porte-parole de l'état-major général, Jakup Krasniqi, a reconnu dans la

12 pièce P328 ce qu'il en était des souffrances endurée par les collaborateurs

13 de l'UCK il a dit : "Même si les gens ont souffert, et bien, il s'agissait

14 de collaborateurs albanais plutôt que de civils serbes."

15 Vous avez vu les communiqués qui montraient que depuis longtemps l'UCK

16 avait pour habitude de liquider les collaborateurs. Ceci nul ne saurait le

17 contester. Je vous renvoie également à ce qu'a dit Jakup Krasniqi à sa

18 déposition dans l'affaire Limaj pièce P340 en l'espèce, je vous renvoie

19 également au fait que Stijovic a attesté au cours de sa déposition de

20 l'exactitude de ces communiqués dont la Défense cherche à nous faire croire

21 qu'il s'agit de manœuvre de propagande; c'est faux.

22 En fait, si on examine ces communiqués jusqu'au 29 avril 1998, annexe 12 de

23 la déclaration P328, de Krasniqi, on constate qu'à ce moment-là que c'est

24 au moment où la communauté internationale était présente que l'UCK a décidé

25 de se donner une nouvelle image au plan international, tout de suite après

26 le vote de la résolution 1160 du Conseil de sécurité des Nations Unies le

27 31 mars dans lequel le Conseil de sécurité : "Condamnait tous les actes de

28 terrorisme de l'UCK."

Page 11221

1 C'est seulement à partir de ce moment-là que l'UCK a publié le communiqué,

2 dans lequel il affirme condamner le terrorisme et toutes autres infractions

3 commises envers la population civile.

4 Mais comme l'indiquent les éléments du dossier, l'UCK et les participants

5 de l'entreprise criminelle commune ont continué, comme si ne rien n'était

6 et ont continué à attaquer les civils et ceux qui étaient présentés comme

7 des collaborateurs.

8 Je vais conclure maintenant. Un instant, je vous prie.

9 Les similitudes dont j'ai parlé en commençant mon réquisitoire, il y a deux

10 jours, sont tellement convaincantes que la seule conclusion à laquelle on

11 puisse parvenir c'est la culpabilité de l'accusé. Tous les corps ont été

12 abandonnés dans une zone qui se trouve à moins de deux kilomètres de la

13 maison de Haradinaj, dans une zone contrôlée par l'UCK, contrôlée par

14 l'état-major de Gllogjan, qui était la base de Ramush Haradinaj pendant

15 toute la période visée à l'acte d'accusation. C'était lui incontestablement

16 le dirigeant militaire du secteur à cause de ses relations de longue date

17 avec les dirigeants des villages, les dirigeants de l'UCK, dans les

18 différents villages. Il intervenait dans tous les aspects de la vie civile,

19 de la vie militaire. Il était officiellement à la tête de l'état-major de

20 Gllogjan. Il a participé à des actes d'agression dirigés contre ses voisins

21 serges. Il a donné des ordres pour que des collaborateurs soient

22 emprisonnés et plusieurs d'entre eux ont disparu suite à ces arrestations

23 par des membres de l'UCK. Selon nous, les éléments de preuve sont

24 extrêmement convaincants. La seule conclusion à laquelle vous puissiez

25 parvenir c'est que Haradinaj, Balaj, Brahimaj sont coupable au-delà de tout

26 doute raisonnable des crimes qui leur sont reprochés dans l'acte

27 d'accusation.

28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Monsieur Re. Nous allons

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1 maintenant faire une pause --

2 [La Chambre de première instance se concerte]

3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Re, vous avez mentionné une

4 résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies, bon, nous avons une

5 petite idée du moment où cette résolution a été adoptée, mais c'était dans

6 quelle année cette résolution 1160, le 30 mars de quelle année, 31 mars de

7 quelle année ?

8 M. RE : [interprétation] 31 mars 1998.

9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, c'est logique vu le contact dans

10 lequel -- cette résolution. Le 29 avril 1998, l'événement dont vous parlez

11 a eu lieu tout de suite après la résolution du Conseil de sécurité.

12 Nous allons faire une pause et nous reprendrons à 16 heures.

13 --- L'audience est suspendue à 15 heures 32.

14 --- L'audience est reprise à 16 heures 02.

15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Emmerson, c'est vous qui

16 commencez ?

17 M. EMMERSON : [interprétation] Oui, oui, nous nous sommes mis d'accord

18 entre nous pour nous répartir le temps.

19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Allez-y.

20 M. EMMERSON : [interprétation] Ce que je souhaite faire dans le cadre de ma

21 duplique, c'est d'examiner les huit piliers sur lesquels repose la thèse de

22 l'acte d'accusation, tel que M. Re nous les a présentés aussi bien hier

23 qu'aujourd'hui. Je souhaite ce faisant démontrer à la Chambre de première

24 instance que j'ai dit au début de mon intervention, à savoir que une fois

25 que l'on procède à un examen attentif, un examen judiciaire des éléments

26 présentés par des éléments de sa thèse, les conclusions hâtives, les

27 conclusions générales que l'Accusation vous invite à rendre, et bien, l'on

28 se rend compte que ces conclusions reposent sur une interprétation

Page 11223

1 déformées et artificielles à la fois des preuves documentaires et des

2 dépositions des témoins.

3 Je vais commencer par l'intention de persécuter. Hier, et dans deux

4 passages de leur mémoire en clôture, l'Accusation a attiré l'attention de

5 la Chambre sur des comptes rendus de l'état-major de Gllogjan en date du 9

6 juillet. Selon l'Accusation, dans ces documents on retrouve une menace des

7 représentants de Dobrigje. Ils menacent d'attaquer deux familles

8 monténégrines qui habitent le village. Selon eux, ceci a été confirmé

9 quelques jours plus tard au moment où ces maisons ont effectivement fait

10 l'objet d'une attaque.

11 L'original, en albanais, de la pièce à laquelle a fait référence M. Re, à

12 la page 1 162 du compte rendu d'audience hier, c'est la pièce P190. Or, il

13 se trouve qu'il n'existe pas de traduction officielle qui figure dans le

14 système de prétoire électronique, traduction de cette pièce. J'imagine que

15 c'est la raison pour laquelle M. Re ne l'a pas affiché. En réalité,

16 l'Accusation fait reposer son interprétation de ce procès-verbal sur un

17 projet de traduction, sur un brouillon de traduction qui est faux, qui est

18 plein d'inexactitude et qui n'a pas fait l'objet d'un accord.

19 Selon la traduction de la Défense de cette pièce, on peut qu'il y a dix

20 personnes qui sont en mesure d'aller chercher des armes. Mais même si l'on

21 regarde la traduction provisoire utilisée par l'Accusation, je vous

22 rappelle qu'ils n'ont attiré votre attention sur aucune traduction de cette

23 pièce. Donc, même si on part de cette traduction provisoire de

24 l'Accusation, on voit qu'il n'y aucune menace. Il n'y a aucune menace. Ces

25 mots sont pris totalement en dehors de leur contexte. Ce que montre ce

26 procès-verbal, ce compte rendu, c'est que chaque village à son tour indique

27 ce qui se passe sur le terrain, et fait rapport sur le nombre d'habitants,

28 sur ceux qui habitent dans le village, sur le nombre d'hommes qui sont en

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1 mesure de porter les armes, sur les armes disponibles, sur l'état de

2 préparation au combat en cas d'attaques serbes. Et ce qui figure en face du

3 nom du représentant de Dobrigje, ce n'est nullement une menace. Il se

4 contente d'énumérer le nombre de famille et le nombre de gens qui sont

5 prêts à combattre. Il n'y a aucun élément de preuve au dossier, aucun

6 élément fiable relatif à l'attaque qui aurait, soit-disant, mené l'UCK

7 contre les maisons de Dobrigje. La déclaration 92 ter du Témoin 68 sur

8 lesquelles s'appuie l'Accusation ne contient rien au sujet rien au sujet de

9 cette attaque, ces personnes disent ne rien connaître de cette attaque ni

10 de ceux qui en sont responsables. On ne lui a posé aucune question à ce

11 sujet au cours de sa déposition.

12 Malheureusement, dans cette affaire, la Chambre de première instance

13 va être contrainte de passer au crible chaque affirmation, chaque

14 affirmation, je le répète, de l'Accusation. Or, cet examen, les Juges,

15 normalement, ne devraient pas avoir à s'y livrer, lorsqu'il s'agit de se

16 pencher sur les arguments représentants le parquet, parce que les Juges

17 devraient pouvoir faire confiance aux affirmations du Procureur, penser

18 qu'on leur a présenté des éléments qui sont dignes de foi. Or,

19 malheureusement ici, on voit qu'on a fait preuve de sélectivité. On a

20 replacé, on a placé des éléments hors de leur contexte, et on a adopté une

21 interprétation déformée des éléments du dossier.

22 Quelques exemples, un exemple qui a trait au deuxième pilier de la

23 thèse de l'Accusation. M. Re affirme que la police militaire faisait partie

24 intégrante de l'entreprise criminelle commune et que Ramush Haradinaj s'est

25 servi de la police militaire pour poursuivre, pour chercher les opposants

26 et les tuer, ceux qui étaient soupçonnés d'être ses opposants. Mais cette

27 affirmation, cette présentation de la situation, elle repose, et là je suis

28 assez généreux, elle repose sur un certain manque d'attention quant aux

Page 11225

1 détails des éléments de preuve présentés, parce qu'il n'y a dans le

2 dossier, rien, absolument rien, qui indique qu'il y ait des crimes qui

3 auraient été commis par des membres de la police militaire désignés par

4 Ramush Haradinaj. Le seul élément de preuve relatif à leurs activités est

5 en rapport avec l'enquête menée par Fadil Nimonaj sur la mort de Sanije

6 Balaj, et la disposition de Istref Krasniqi. Il y a quatre pièces à

7 conviction qui nous montrent ce qui s'est passé de manière très claire. Il

8 s'agit des pièces P140, P893, P224 et D60. Ces pièces nous montrent

9 comment, quand et pourquoi la police militaire mis en place par Ramush

10 Haradinaj a été effectivement mise sur pied. Il y a un certain nombre

11 d'éléments qui se dégagent de ces pièces.

12 Premièrement, il n'existe aucun élément de preuve, d'ailleurs il existe

13 plutôt des éléments de preuve qui indiquent le contraire, donc rien

14 n'indique que l'état-major régional créé le 26 mai ait jamais eu de police

15 militaire.

16 La première référence qui soit faite à une unité de la police

17 militaire dans le procès-verbal d'une réunion quelconque ayant eu lieu dans

18 la zone de responsabilité de M. Haradinaj, on la trouve le 21 juin. Il

19 s'agit d'une réunion au cours de laquelle on a adopté le règlement de la

20 police militaire. Pièce P140. Quand la Chambre de première instance lira ce

21 règlement, elle se rendra compte que manifestement au cours de cette

22 réunion on se livre à une discussion préliminaire à partir de différents

23 projets de réglementation de la police. Il y a une discussion également sur

24 le rôle que doit avoir la police militaire.

25 Rrustem Tetaj qui a participé à cette réunion vous a d'ores et

26 déclaré, et d'ailleurs l'Accusation n'a nullement essayé de contredire ce

27 qu'il disait. Il a dit donc, qu'aucune Unité de la Police militaire n'a été

28 mise sur pied lors de cette réunion du

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1 21 juin.

2 La pièce D60, c'est le compte rendu de la réunion du 25 juillet,

3 réunion de l'état-major opérationnel qui vient d'être créée. Ce compte

4 rendu nous amène à l'étape suivante de ce qui s'est produit. On y indique

5 les mesures qui ont été prises dans l'intervalle afin de procéder à la mise

6 sur pied de cette unité. Et il y est question également de la nomination de

7 Tigri, Fadil Nimonaj, à la tête de cette unité. Il est indiqué que les

8 brigades de la FARK ou les Brigades de la FARK qui avaient été mises sur

9 pied entre-temps, je cite : "soutiennent l'idée de mettre en place une

10 police militaire." La lecture de ce compte rendu fait apparaître clairement

11 que la police militaire n'a pas été créée par la zone opérationnelle de la

12 plaine de Dukagjini avant le 25 juillet. Ceci a été confirmé par Rrustem

13 Tetaj dans sa déposition, ainsi que par Shemsedin Cekaj. Ces deux personnes

14 ayant participé à la réunion. Les références précisent, se trouvent dans

15 notre mémoire. La pièce P224 confirme au-delà de tout doute possible ce

16 qu'il en est. Il s'agit d'un rapport qui, à l'état-major, qui indique que

17 la police militaire a été mise sur pied.

18 Nous avons donc des éléments de preuve très clairs qui nous indiquent

19 pourquoi, quand et comment la police militaire a été créée.

20 Ce que nous montre les éléments du dossier, cependant, c'est qu'il y

21 a d'autres groupements de police militaire qui ont été mis en place dans

22 deux zones qui ne relevaient pas de la zone de responsabilité de M.

23 Haradinaj, et ceci avant la création de la zone opérationnelle de

24 Dukagjini, le 23 juin, Pjeter Shala, avec les documents relatifs à la

25 formation de la police militaire. Il indique clairement que la police

26 militaire dont il dit être un membre relève directement de l'état-major

27 local dont il reçoit ces ordres. Et puis, il y a également deux policiers

28 autoproclamés qui déambulaient dans la vallée de Baran, Mete et Avni

Page 11227

1 Krasniqi, et vous vous souviendrez qu'il venaient de Vranoc, ces hommes,

2 c'est-à-dire une zone qui se trouve à la limite de la zone de l'état-major

3 régional mis à part le 26 mai. Mais c'est une zone -- ça se trouvait à la

4 limite de la zone commandée par Rrustem Tetaj. Si on accepte donc qu'ils

5 ont été nommés par l'état-major régional, et bien forcément ils ont été

6 nommés à leurs postes par Rrustem Tetaj. Mais dans sa déposition, comme le

7 reconnaît l'Accusation et comme elle vous le rappelle, sa déposition

8 revient à nous dire que cet homme -- ce n'est pas quelqu'un qu'il a nommé à

9 son poste, et qu'il pensait que Mete Krasniqi s'était lui-même autoproclamé

10 membre de la police militaire.

11 Mais, bien entendu, ça ne convient pas à l'Accusation. Ça ne cadre

12 pas avec sa thèse. Là, il faudrait entrer beaucoup trop dans le détail des

13 preuves, et ça les empêcherait de dire de manière très générale que les

14 crimes figurant l'acte d'accusation étaient commis par la police militaire

15 de M. Haradinaj, mais c'est faux, c'est tout simplement faux.

16 Je vais maintenant passer au troisième pilier de la thèse de l'Accusation,

17 les listes, les listes de cibles, les listes qui étaient distribuées par

18 Din Krasniqi, qui avait été désigné par Ramush Haradinaj. On fait référence

19 ici, bien entendu, à la pièce P885. Il s'agit des notes personnelles du

20 Témoin 17 dans son propre cahier après une réunion du 12 juillet au cours

21 de laquelle il a lui-même désigné l'unité de la police militaire. Je

22 précise que dans notre mémoire nous évoquons ces notes aux paragraphes 149

23 à 150, 404 à 408 [comme interprété], 509 à 511, et 597 à 598.

24 Lorsqu'il a été contre-interrogé au sujet de cette liste, et à

25 l'époque la Chambre de première instance au cours du contre-interrogatoire

26 a dit qu'il était évasif dans ses réponses et dans sa déposition, quand il

27 a donc été contre-interrogé le Témoin 17 a dit premièrement qu'il ne savait

28 pas qui lui avait donné ces noms, et puis il a dit qu'il ignorait pourquoi

Page 11228

1 on cherchait ces personnes, et ce qui leur était reproché et qui les

2 cherchait. Mais ce qui est important ici, c'est que l'Accusation et ses

3 efforts pour faire porter à M. Haradinaj la responsabilité de tout cela.

4 Ces efforts ne reposent sur rien. Il y a rien qui puisse permettre

5 d'établir le lien entre M. Haradinaj et cette liste. J'ai insisté hier au

6 compte rendu d'audience, page 7 700, j'ai demandé au Témoin 17 : "Est-ce

7 que vous avez parlé à M. Haradinaj de cette liste ?"

8 Il a répondu : "Non." Skender Kuci figurait sur cette liste. Or, nous

9 savons - et ceci n'a pas été contredit par l'Accusation - nous savons que

10 lorsqu'on a parlé à Ramush Haradinaj de la détention de Skender Kuci, il

11 est intervenu en personne, si bien que s'y affirmer qu'il s'agissait d'une

12 liste de personnes qui étaient pourchassées en son nom, c'est aller

13 totalement à l'encontre de ce que nous montre le dossier, mais, bien

14 entendu, ça ne convient pas à l'Accusation parce que l'Accusation ne veut

15 pas que les Juges commencent à creuser un petit peu le dossier.

16 Je pense qu'il est utile de se demander quelle était la conséquence

17 pratique de cette intervention. Vous le savez, Messieurs les Juges ? Ceci

18 s'est produit au cours de la deuxième quinzaine de juillet, au moment où

19 les forces serbes entamaient la première partie de leur offensive d'été.

20 Vous souviendrez que le 13 juillet, le colonel Crosland a parlé de dégâts

21 et d'attaques dans les villages de Decan, et au -- à la date du 28 juillet

22 il a dit, donc, c'était deux semaines plus tard, il a dit que tous les

23 villages de Lapusnik, ou à partir de Lapusnik et vers l'ouest, avaient fait

24 l'objet d'attaques au canon et au mortier lourd, et c'est dans ces

25 conditions que

26 M. Haradinaj a quitté le front, est allé à Jabllanice pour obtenir la

27 libération de quelqu'un dont il ne savait pratiquement rien. Lorsqu'il l'a

28 fait comme vous l'avez entendu, il a prévenu que rien de tel ne devait

Page 11229

1 jamais se reproduire à l'avenir.

2 Donc, le fait que le nom de Skender Kuci se soit trouvé sur la liste

3 n'étaye pas vraiment la thèse de l'Accusation.

4 Le Témoin 17, en réponse à la question posée par M. Kearney de savoir

5 si M. Haradinaj avait évoqué la question des collaborateurs lors des 20

6 réunions environ qu'ils avaient eues ensemble, a dit qu'il n'en avait

7 jamais parlé. Ceci figure à la page 7 565 du compte rendu d'audience.

8 L'Accusation a cherché à démontrer que M. Haradinaj, ou le QG de Gllogjan,

9 disposait d'une liste de son cru, et ceci contredit complètement ce que dit

10 Zoran Stijovic dans sa déclaration 92 ter, l'homme sur lequel l'Accusation

11 se repose pour que vous tirez des conclusions concernant les activités de

12 l'UCK, où il est dit au paragraphe 42 que le MUP a trouvé une liste

13 d'espions serbes recherchés au QG de Gllogjan de M. Haradinaj après

14 l'opération menée le 24 mars. En fait, dans le rapport de M. Stijovic, on

15 ne trouve rien de tel. Il est dit que le MUP a trouvé des carnets dans

16 lesquels se trouvaient des noms, et qu'il ne savait pas s'il s'agissait là

17 de membres de l'UCK, ne partisans de l'UCK, ou de cibles éventuels. La

18 Chambre de première instance d'ailleurs a refusé de verser au dossier ce

19 document. Rien ne prouve qu'il existait une liste de cibles de Gllogjan.

20 Alors, que dit l'Accusation au sujet de la liste du Témoin 17 ? Tout

21 d'abord, l'Accusation parle de Zenun Gashi en disant que son nom figurait

22 sur la liste, et c'est vrai. Si les dates fournies par le Témoin 52 sont

23 exactes, et s'il est vrai de dire que Zenun Gashi a quitté son domicile le

24 1er août sur ordre de Mete Krasniqi, qu'il était emmené par Vesel Dizdari --

25 le Témoin 17 a reçu cette liste environ deux semaines et demi avant

26 l'arrestation de Zenun Gashi. Donc, la déduction la plus évidente serait de

27 dire que ce groupe de policiers militaires qu'il a choisi, nommé, lui ont

28 remis une liste de propositions. Il a accepté, et il a décidé de l'action

Page 11230

1 de leur commandant, Hasan Gashi. Alors, souvenons-nous du fait que Zenun

2 Gashi était quelqu'un qui présentait un certain intérêt à leurs yeux. Donc,

3 cette liste, c'est-à-dire la liste répertoriant les noms des policiers

4 militaires y compris Iber Krasniqi, le cousin de Mete Krasniqi, sur ordre

5 duquel Zenun Gashi a été emmené. Rien ne prouve rien du tout que Zenun

6 Gashi était emmené à Gllogjan. Il a été emmené à la caserne des FARK. Il

7 existe des éléments de preuve tout à fait incontestables à ce sujet,

8 notamment la déposition de Vesel Dizdari. Ceci a été corroboré par la

9 déposition de Sadri Selca.

10 S'agissant du fait que le nom de Misin Berisha se soit trouvé sur cette

11 liste, et bien, si le Témoin 17 vous dit la vérité, s'il s'agit d'une liste

12 répertoriant le nom des personnes disparues et recherchées, en d'autres

13 termes s'il ne s'agissait pas d'une liste sur laquelle on trouvait les noms

14 de personnes perçues comme étant des collaborateurs, il faut se souvenir de

15 la chronologie. La déposition de M. -- de Laun Tetaj ne précise absolument

16 pas à quel moment Misin Berisha et ses fils ont disparu. Tout ce qu'il a pu

17 nous dire, c'est qu'ils ont été portés disparus dans le courant du mois de

18 juin ou juillet. Par conséquent, il est tout à fait possible que l'on

19 savait déjà que Misin Berisha était portée disparu au moment où le Témoin

20 17 a eu cette réunion, le 12 juillet. Il pouvait tout à fait faire partie

21 des personnes dont le nom apparaissait sur la liste non pas parce qu'on

22 pensait qu'il s'agissait d'un collaborateur mais parce que quelqu'un savait

23 déjà qu'il était porté disparu à la réunion. Mais tout cela ne cadre pas

24 avec la thèse de l'Accusation, ça ne lui convient pas parce que cela

25 obligerait les Juges de la Chambre à creuser trop loin.

26 Mais revenons à ce qui a été dit hier, on a laissé entendre que les

27 noms de Nurije et Istref Krasniqi se trouvaient sur cette liste. Le seul

28 passage de cette liste qui pourrait être en rapport avec Nurije et Istref

Page 11231

1 Krasniqi est le suivant : "Conflit à Turjake. Une personne blessée, lésion

2 d'entrée sur la partie latérale du cou, lésion de sortie de l'autre côté.

3 Destruction du système nerveux central."

4 Le Témoin 17 a déclaré qu'il s'agissait d'une référence à un conflit

5 qui opposait deux familles dans le village de Turjake. Nous savons qui

6 était ces deux familles. Nous savons qui est cette personne qui a été

7 blessée par balles au cou. Donc, il s'agissait d'une référence à la

8 fusillade qui a eu lieu suite à [imperceptible].

9 Dans cette note, nous trouvons également mention du nom de deux

10 collaboratrices, Turjake, Kosuriq. Voilà ce que nous pouvons lire, alors

11 cela ne convient non plus à l'Accusation, car il s'agit de deux femmes

12 habitant dans deux villages différents, mais l'Accusation pense que l'on

13 peut déformer ces faits et que les Juges peuvent conclure et doivent

14 conclure qu'il s'agit d'une référence à Nurije Krasniqi. Alors sur quoi

15 l'Accusation s'appuie-t-elle pour affirmer cela ? Et quel est le rapport

16 avec Ramush Haradinaj ? Ça ne figure pas dans son carnet.

17 Pour croire à la théorie des listes, pour décider qu'il existe le

18 moindre lien entre le carnet du Témoin 17 et Ramush Haradinaj, l'Accusation

19 parle de structure parallèle. Elle nous dit que dans la vallée de Baran, il

20 y avait une structure indépendante placée sous les ordres du Témoin 17.

21 Il est utile de s'interrompre un instant pour réfléchir sur quoi

22 repose cette affirmation. Nous en parlerons dans notre mémoire au

23 paragraphe 80 à 91, 489 à 500, et 662 et 663. Ce point a été soulevé de

24 nouveau par l'Accusation dans le cadre de son réquisitoire. Cette

25 affirmation repose sur l'idée que le Témoin 17 pensait que Ramush Haradinaj

26 avait nommé Din Krasniqi à son poste. Là encore, M. Re en a reparlé

27 plusieurs fois aujourd'hui. Et puis cette affirmation repose également sur

28 le fait que le Témoin 17 a pensé que Din Krasniqi continuait à recevoir des

Page 11232

1 instructions et des ordres de M. Haradinaj et continuait à le rencontrer

2 régulièrement dans le cadre de réunion après l'ouverture de la caserne des

3 FARK. Cette affirmation se fonde sur ce qu'il dit dans sa déclaration 92

4 ter, à savoir que Din Krasniqi était également en contact à l'époque avec

5 Faton Mehmetaj et Idriz Balaj.

6 L'affirmation selon laquelle Din Krasniqi a été nommé ou choisi par

7 Ramush Haradinaj est contredites par les dépositions de Zymer Hasanaj, Cufe

8 Krasniqi, et Shaban Bajal. Ces trois témoins ont déclaré que Din Krasniqi

9 avait été élu par les villageois. Krasniqi a déclaré qu'il avait

10 personnellement proposé la nomination de Din Krasniqi au poste de

11 commandant. Lors du contre-interrogatoire, on lui a demandé sur quoi

12 reposaient ces affirmations. En réponse aux questions posées, le Témoin 17

13 a dit qu'il ignorait tout de la manière dont Din Krasniqi avait été nommé à

14 son poste. Ceci figure à la page 7657 du compte rendu. Dans une déclaration

15 préalable, il avait décrit ce dernier comme un commandant autoproclamé de

16 Baran. Et pourquoi ? Parce que comme il l'a expliqué lors du contre-

17 interrogatoire, même si Din Krasniqi revendiquait l'autorité de Ramush

18 Haradinaj, le Témoin 17 n'a reçu aucune confirmation officielle de ce

19 point, page 7752.

20 Alors qu'en est-il de ces contacts ? A maintes reprises lors du

21 contre-interrogatoire, on lui a demandé d'étayer son affirmation selon

22 laquelle Din Krasniqi avait continué à faire rapport à Ramush Haradinaj

23 après la constitution de la brigade. Vous trouverez ses réponses aux pages

24 7658 à 7664 du compte rendu. Ses réponses disais-je ont été évasives tout

25 elles l'ont été sur de nombreux autres points. Il a reconnu ne pas avoir

26 assisté à la réunion, ne pas savoir quel sujet avait été abordé. Mais il a

27 fini par dire que certains commandants du village lui avaient dit que Din

28 Krasniqi faisait rapport à Ramush Haradinaj. On lui a demandé quel

Page 11233

1 commandant, et il a répondu, je ne sais pas exactement qui, je n'ai pas de

2 nom à vous donner.

3 Donc, les Juges de la Chambre lui ont posé la question, vous

4 souvenez-vous de quel village venaient ces commandants. Il a répond par la

5 négative. Je ne connais pas leur nom. On lui a demandé si ces informations

6 provenaient d'un commandant du village ou de plusieurs commandants de

7 villages. Il a dit qu'il ne s'en souvenait plus. On lui a demandé alors de

8 décrire la nature exacte de ces contacts. Il a répondu qu'il ne pouvait pas

9 en parler de façon détaillée.

10 A l'époque les Juges de la Chambre ont fait remarquer qu'il serait

11 exagéré de dire que cde témoignage attestait la thèse de contact continu,

12 page 7799. Nous sommes d'accord. Les seuls éléments de preuve indiquant

13 qu'il y a e eu des contacts entre Ramush Haradinaj et Din Krasniqi après la

14 création des brigades, est un ensemble de comptes rendus, il s'agit de la

15 pièce P892 concernant une réunion qui aurait, une réunion des états-majors

16 de la vallée de Baran tenue le 29 juillet. Rappelons-nous également des

17 offensives serbes sur le point d'être lancées contre Jablanica et qui

18 témoignent de la présence de M. Haradinaj. Dans le contexte de ces

19 rapports, de ces liens de subordination fragmentaire et confus, on ne

20 saurait vraiment détruire de ces éléments de preuve qu'il y a eu une

21 structure de commandement parallèle. Cette réunion qui avait bel et bien eu

22 lieu n'avait rien de clandestin. M. Haradinaj est resté dans la zone

23 opérationnelle de Dukagjin, en est resté le commandant pendant cette

24 période même si le Témoin 17 ne semblait pas savoir ni aucun des autres

25 témoins qui commandait qui.

26 Dans sa déclaration 92 ter, le Témoin 17 a également affirmé comme je

27 l'ai dit plus tôt que Din Krasniqi était en contact direct au cours de

28 cette période avec Faton Mehmetaj et Idriz Balaj. Alors, d'où vient cette

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1 affirmation, sur quoi repose-t-elle, personne ne le sait. On lui a posé des

2 questions à ce sujet lors de sa déposition, il a dit, il a reconnu qu'il

3 n'avait aucune information à ce sujet. Pages 7799, 7801, et 7802 du compte

4 rendu d'audience. Mais, bien sûr, il faudrait analyser en profondeur la

5 théorie de l'Accusation et l'Accusation ne souhaite pas qua la Chambre se

6 livre à cet exercice.

7 J'ai évoqué aujourd'hui le rôle joué par Mete Krasniqi -- correction,

8 j'ai évoquée hier le rôle joué par Mete Krasniqi. Je ne reviendrais pas là-

9 dessus aujourd'hui, et manifestement, s'il avait des liens étroits avec la

10 Brigade des FARK à Baran. Tout ce qui concerne cette question figure en

11 détail dans notre mémoire aux paragraphes 489 à 500.

12 Les éléments de preuve laissent à penser que les anciens -- que les

13 volontaires de l'UCK dans la vallée de Baran n'étaient pas organisés et

14 qu'ils n'étaient placés dans une structure de commandement efficace. Que le

15 Témoin 17 n'a pas réussi à imposer la discipline dans sa zone de

16 responsabilité après la création de la caserne des FARK. Il a dit que

17 l'anarchie régnait au sein du commandement et que cela posait un problème

18 pour ce qui était de créer un commandement militaire unifié. Page 7 164 et

19 7 165 du compte rendu. Il a affirmé que lorsqu'il était arrivé sur les

20 lieux il avait constaté la présence de groupes désorganisés sans structure,

21 sans discipline, qui avaient très peu de respect pour la chaîne de

22 commandement. Il ne s'agissait pas d'unités militaires bien organisées de

23 façon verticale, page 7 165.

24 Personne ne conteste l'absence de commandement organisationnel

25 constater par le Témoin 17 à son arrivée et qui aurait nécessité une

26 certaine coordination de façon à s'assurer que la caserne opère de façon

27 efficace, et c'était son travail. Donc, aucun de ces éléments n'établit

28 l'existence d'une structure de commandement parallèle qui aurait fait

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1 rapport à Ramush Haradinaj. Tout cela montre simplement que le Témoin 17

2 n'a pas réussi à imposer des sanctions disciplinaires efficaces dans sa

3 zone de responsabilité. Mais rien ne permet d'affirmer que Ramush Haradinaj

4 a joué le moindre rôle pour ce qui est de promouvoir l'existence d'un

5 commandement séparé, qui aurait continué à fonctionner. Après tout, c'est

6 le Témoin 17 et non pas Ramush Haradinaj qui a toléré l'existence d'un

7 groupe de policiers autoproclamés qui opéraient à quelques mètres à peine

8 de son QG.

9 La théorie de la structure parallèle, tout comme la théorie des listes, est

10 un -- nie -- ne tient pas si on l'examine de près. Sanije Balaj, un autre

11 élément important du réquisitoire de l'Accusation. A cet égard,

12 l'Accusation a affirmé qu'il existait des éléments de preuve autonomes

13 permettant de corroborer la déposition faite par Avni Krasniqi. Cet après-

14 midi, M. Re nous a dit, qu'il ne pouvait pas mentir car il n'avait aucune

15 raison de le faire. Je ne sais pas si M. Re a véritablement lu le mémoire

16 en clôture de l'Accusation, car avant d'affirmer cela, il devrait se

17 souvenir que l'Accusation elle-même affirme que Avni Krasniqi ment au sujet

18 de sa participation dans l'affaire Sanije Balaj et rappelle que sa

19 déposition contredit de façon flagrante la déposition du Témoin 72, Cufe

20 Krasniqi, de Shaban Balaj, du Témoin 17, et de tous les autres témoins qui

21 ont déposé au sujet de cet événement. Il est venu ici, il a témoigné sous

22 serment. Il a dit qu'il n'avait rien à voir avec son interception ou son

23 interrogatoire. Les choses sont claires. L'Accusation reconnaît que sa

24 déposition n'est pas véridique, alors comment peut-elle demander aux Juges

25 de la Chambre de se fonder en toute confiance sur des allégations non

26 corroborées ? C'est difficile à comprendre.

27 L'Accusation a indiqué hier qu'il existait des éléments de preuve

28 corroborant le fait que Idriz Balaj avait déplacé le corps. Mais alors d'où

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1 viennent ces éléments ? L'Accusation répond que ces éléments viennent d'un

2 rapport officiel établi par Sadri Selca. Pièce P897, nous en parlons dans

3 notre mémoire, aux paragraphes 721 à 725. Il est tout à fait vrai de dire

4 que Sadri Selca a établi un rapport soi-disant officiel sur ce point même

5 s'il convient de douter sérieusement de la fiabilité de tout ce qui a été

6 dit ou noté par Sadri Selca. Il a dit qu'il tenait ses informations de ces

7 conversations avec deux groupes de personnes. Souvenez-vous qu'une enquête

8 officielle de l'UCK était en cours à l'époque, l'UCK a interviewé toutes

9 les personnes -- a interrogé toutes les personnes concernées. Le Témoin 17

10 a demandé à M. Selca de se pencher sur ce qui s'était passé. Il a dit qu'il

11 avait parlé à Shaban Balaj, une source, à Ahmet et Hysen Ukaj, une autre

12 source. Ils ont dit qu'ils n'avaient rien à voir à ce sujet donc l'autre

13 source ça devait être Shaban Balaj.

14 Et on lui a demandé d'ailleurs : d'où venaient les informations contenues

15 dans le rapport officiel que vous avez établi et indiquant que selon toute

16 vraisemblance Balaj -- Toger avait déplacé le corps ? Il a dit : cela

17 venait des gens proches. Alors s'il s'agissait là d'une référence à la

18 famille de Sanije Balaj et à Shaban Balaj, l'un des membres de la famille

19 interrogé, et bien, il affirme alors que la source de cette information

20 c'est Mete Krasniqi qui a d'abord dit à la famille de Sanije Balaj lors de

21 la deuxième réunion du Kanun lorsque lui et son frère ont été menacés.

22 Donc, voilà la source. Comme je l'ai dit, tout cela dépend en définitive de

23 la fiabilité et de la crédibilité d'Avni Krasniqi, un homme qui a menti

24 sans vergogne sous serment, et Mete Krasniqi, un homme qui d'après

25 l'Accusation est coupable de meurtre. Il n'y pas de corroboration

26 indépendante pour étayer ces preuves.

27 Sixième point, des ordres de M. Haradinaj une fois qu'il a été nommé

28 commandant du secteur le 23 juin. M. Re en a parlé en long et en large hier

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1 des passages 11 045 à 11 047, et l'affirmation a été faite hier comme quoi

2 il s'agirait de preuve de micro gestion, mais l'Accusation dit dans son

3 mémoire en clôture qu'il s'agit de preuve d'une tentative d'intimider la

4 population civile afin de réprimer toute opposition à l'entreprise

5 criminelle commune. Tous ces documents sont traités individuellement dans

6 notre mémoire des paragraphes 910 à 928. Je souhaite dire un certain nombre

7 de choses en ce qui concerne ces éléments. D'après les preuves l'on voit

8 que suite à son élection le 23 juin, M. Haradinaj a émis un certain nombre

9 d'ordres qui visaient à améliorer la discipline militaire et l'organisation

10 militaire. Il y avait l'appel aux armes et une mobilisation générale

11 ordonnée le 24 juin, donc, le lendemain de son élection; il a émis des

12 ordres en ce qui concerne l'interdiction de consommation d'alcool et les

13 tirs non nécessaires de toutes armes; il a suspendu temporairement toute

14 activité politique; et il a transmis un ordre venant -- provenant de

15 l'état-major général comme quoi après la nomination de Jakup Krasniqi un

16 porte-parole, les membres de l'UCK ne devaient plus accorder d'interviews

17 non autorisées sur la base de tout cela.

18 L'Accusation essaie de présenter des arguments qui prouveraient, qui

19 démontreraient le fait que M. Haradinaj serait au commandement d'une

20 entreprise criminelle commune. Je pense qu'il faut se rappeler la

21 chronologie des événements. Tous ces ordres ont été donnés après les

22 offensives dévastatrices du mois de mai et peu avant les offensives d'été.

23 Ce serait une preuve de sens commun de dire que la défense collective des

24 communautés civiles nécessite de la mobilisation. Ce n'était pas une armée,

25 c'était des gens, une garde locale qui était fasse à une puissance

26 écrasante de la part de la machine militaire serbe, qui s'engageait dans

27 une guerre classique, et c'était une situation de guerre asymétrique. Il y

28 avait la possibilité -- le risque d'une offensive serbe qui pourrait

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1 arriver à n'importe quel moment. Donc, c'est tout à fait logique et normal

2 de dire que la consommation d'alcool et des tirs non contrôlés constituent

3 une menace en ce qui concerne le bien-être généralisé de la communauté,

4 étant donné que cela pourrait -- aurait pu donner lieu à l'existence des

5 cibles pour toute opération serbe. Il n'y a rien là-dedans qui démontre la

6 micro gestion ou une tentative d'intimider. On constate tout simplement un

7 commandant qui prenait des mesures tout à fait raisonnables pour essayer de

8 maintenir une défense collective de la communauté, face à des attaques qui

9 auraient pu coûter la vie des centaines, ou voir même des milliers de

10 personnes, et qui visaient à expulser la population civile albanaise du

11 Kosovo.

12 Septième point, des interventions. L'affirmation selon laquelle M.

13 Haradinaj a participé à une entreprise criminelle commune concernant le mal

14 traitement des collaborateurs, M. Re n'essaie pas de façon sérieuse à -- de

15 répondre au -- à la réponse de

16 M. Haradinaj. Chaque élément concernant la disparition ou le mauvais

17 traitement de civils où on lui aurait fait rapport Skender Kuci, le Témoin

18 3, Achilleas Pappas, l'enquête conduite menée par son commandant de police

19 militaire nommé le 25 juillet en ce qui concerne la disparition et la mort

20 de Sanije Balaj, et la disparition de Nurije et d'Istref Krasniqi, est-ce

21 que tous ces événements étaient un simulacre ?

22 Et qu'en est-il du canal ? Cet après-midi, M. Re vous a fait valoir qu'il

23 n'y avait que deux personnes, deux individus. Je présume qu'il met de côté

24 les dépouilles non-identifiées, donc deux individus qui ne cadrent pas avec

25 le profil. Mais de quel profil s'agit-il ? A chaque fois, et vous pouvez le

26 lire dans leurs mémoires, à chaque fois l'Accusation essaie par tous les

27 moyens imaginables d'affirmer que quelqu'un pourrait être cible de l'UCK.

28 En fait, dit l'Accusation, toute personne qui n'est pas membre de l'UCK est

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1 une cible, et ne dise pas -- non, on ne peut pas mettre Afrim Sylejmani ou

2 Melush Meha dans ce schéma, mais les Juges doivent vérifier la situation

3 pour voir quelle est la situation concernant leur meurtre de la part de

4 l'UCK dans le cadre d'une entreprise criminelle commune, étant donné que

5 ces corps ont été retrouvés près de

6 M. Imeraj, et M. Imeraj, d'après M. Re, a été enlevé et assassiné par

7 l'UCK. Mais la Chambre a entendu les éléments du dossier concernant Kujtim

8 Imeraj. Il n'y a rien qui puisse établir un lien entre ceux qui l'ont

9 enlevé avec -- et l'UCK ou Gllogjan. Le témoin concerné a répondu à des

10 questions en ce qui concerne ces hommes qui portaient des vêtements civils.

11 Qu'est-ce qu'il y avait pour suggérer qu'ils étaient membres de l'UCK ?

12 Est-ce qui-- ou tout autre organisation ? Est-ce qu'il y avait des

13 enseignes, ou est-ce qu'il y avait un comportement ou des paroles qui

14 auraient donné une indication ? Et la réponse donnée à ces questions était

15 négative. Mais tout cela nécessite un degré de pénétration que ne s-- que

16 l'Accusation préfère ne pas voir de la part de cette Chambre.

17 Il n'y a pas eu de tentative sérieuse de traiter le cas d'Idriz Hoti, qui

18 était partisan de l'UCK, et qui se rendait à l'UCK, qui voulait devenir

19 membre de l'UCK lorsqu'on l'a vu pour la dernière fois dans un secteur où

20 il y avait des combats, ni de Tush et Illira Frrokaj, et M. Re suggère que

21 ces derniers ont été enlevés à un poste de contrôle à Gllogjan, mais il n'y

22 a aucune preuve de cela, aucune preuve non plus de quelque motif que ce

23 soit pour une telle action.

24 Donc, nous faisons valoir à la Chambre que l'Accusation est en train

25 de déformer des interprétations des preuves, afin de modifier l'image

26 d'ensemble.

27 Un peu plus tôt aujourd'hui, la Chambre a soulevé la question de

28 caractère. Si vous voulez bien, je souhaite conclure en faisant très

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1 rapidement référence aux deux références de caractère qui se trouvent en

2 pièces jointes à notre mémoire en clôture. Il y avait Klaus Reinhardt,

3 l'ancien commandant des forces du KFOR au Kosovo, qui était -- qui a eu des

4 contacts très étroits avec M. Haradinaj. Il le décrit comme dirigeant qui

5 était voué à la fin des combats ethniques au Kosovo, et il l'a considéré

6 comme le seul dirigeant albanais du Kosovo qui de façon cohérente

7 soulignait l'importance de la fin de ces combats.

8 Il y avait Soren Jessen-Petersen, qui était le représentant spécial des

9 Nations Unies au Kosovo, qui décrit aussi l'importance accordée par M.

10 Haradinaj à toute initiative qui visait à intégrer et protéger les droits

11 de la minorité civile serbe au Kosovo, et l'effort qu'il déployait pour

12 créer une société qui serait véritablement multiethnique. Tous les deux

13 expriment leur opinion de M. Haradinaj après la fin de la guerre, et la

14 personne décrite est un dirigeant qui a fait preuve de son engagement en ce

15 qui concerne la protection des civils vulnérables, et qui a fait en sorte

16 qu'il ne soit pas attaqué. Il s'agit de -- d'évaluations indépendantes de

17 la part de deux membres de la communauté internationale, et à notre avis

18 ces opinions qui ont déjà été exprimées de par le passé étaient notre

19 demande d'acquittement.

20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Maître Emmerson.

21 Monsieur Guy-Smith, est-ce que vous pouvez commencer ?

22 M. GUY-SMITH : [interprétation] Oui, je peux commencer.

23 Je suis d'accord avec ce que vient de dire mon confrère. Aujourd'hui, je me

24 retrouve dans une situation semblable, sinon, identique à celle d'hier,

25 lorsque j'ai exprimé devant cette Chambre la très grande préoccupation que

26 je ressens en ce qui concerne la question des rumeurs. Lorsque l'on regarde

27 de près le compte rendu, que ce soit rapidement ou en plus de détail, on

28 constate sans aucun doute qu'il n'y a eu à aucun moment quelqu'un qui

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1 aurait repéré Idriz Balaj ou Togeri. Nous nous sommes aucunement en train

2 de dire qu'Idriz Balaj pendant cette période n'était pas connu sous le nom

3 de Togeri, mais il n'y a rien qui indique que quelqu'un l'aurait vu près du

4 canal. Il n'y a absolument aucune preuve de cela, et après l'attaque sur

5 Gllogjan, il n'y a aucune preuve pour dire qu'Idriz Balaj aurait été vu à

6 Jabllanice. Il y a des preuves qui démontrent qu'il aurait été vu à des

7 endroits différents, ce qui est tout à fait normal étant donné sa fonction.

8 Est-ce qu'il y a quelqu'un dans cette Chambre qui pense qu'il n'était pas

9 commandant des Aigles noirs, de cette Unité d'Intervention spéciale qui

10 avait un objectif spécifique dans le contexte de ce qui était de se

11 produire dans cette région pendant l'été de 1998 ? S'il était commandant,

12 il est tout à fait normal étant donné surtout l'importance de son unité,

13 mais aussi des types de leurs interventions. Il était donc tout à fait

14 normal qu'il soit vu et qu'il se déplace. Cela faisait partie de sa

15 fonction. Sa fonction était de se déplacer.

16 En ce qui concerne ce qui a été aujourd'hui par M. Re, je constate

17 qu'encore une fois il suggère dans ses arguments une preuve qui est fondée

18 sur une conclusion qui n'est pas étayée par des preuves. Il vous a dit

19 aujourd'hui, il faut garder à l'esprit le modus operandi de Balaj.

20 En ce qui concerne les faits sur lesquels il se repose, pour les accepter,

21 il faut accepter une seule preuve très simple, c'est-à-dire que l'individu

22 impliqué dans ces différentes activités était Idriz Balaj.

23 Je vous invite à regarder de nouveau la vidéo de la cérémonie de Baran. La

24 prestation de serment à Baran. Il s'agit là du septième point. Et

25 d'ailleurs dans ses arguments, c'est le seul point où il y a une suggestion

26 que vous pourrez identifier Toger parmi ceux qui étaient présents à la

27 cérémonie de prestation de serment de Baran. Donc je me permets de prendre

28 cette liberté. Je ne pense pas être le seul à avoir regardé cette vidéo. Je

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1 sais que d'autres l'ont fait. Nous avons tous essayé de voir Idriz Balaj

2 sur cette vidéo. Nous ne l'avons pas retrouvé. Peut-être que vous y

3 arriverez.

4 M. Re a dit que je n'ai pas dit au Témoin 4 que Toger ne s'est pas présenté

5 au Témoin 4 en tant que Toger. Il a raison de le dire. Et si je l'ai fait

6 c'est parce que le Témoin 4 n'a jamais dit dans son témoignage que

7 quiconque se serait présenté à lui. En fait, comme je vous l'ai déjà dit

8 hier, en ce qui concerne le Témoin 4, est-ce qu'il a compris en entendant

9 le nom Toger, disant que c'est lié au fait qu'il n'a vu personne. Il n'a

10 pas vu l'homme que les soldats appelaient par ce nom. Il y a une hypothèse

11 qui est établie ici et l'hypothèse est que personne n'utiliserait un nom

12 qui n'était pas son propre nom ou un surnom qui n'était pas le sien, et

13 personne n'a utilisé le nom d'autrui. Et en fait nous savons que ce n'est

14 pas vrai. Nous le savons. Il suffit de penser de réfléchir au témoignage du

15 Témoin 4. Il a parlé d'un autre individu, quelqu'un qu'il connaissait qui

16 se disait être un Ramush Haradinaj. Et puis, il y a quelque chose d'autre

17 qui semble avoir été omis il faut regarder la signification de ce nom

18 Toger, cela veut dire lieutenant.

19 Dans une telle situation est-ce peu raisonnable ? Est-ce crédible ? Ou peu

20 probable qu'un soldat utilise le terme "lieutenant," en s'adressant à

21 quelqu'un d'un rang supérieur et on peut traduire ce terme par le nom de

22 Toger.

23 M. Re nous dit, mais il savait tous ce qui était Toger même s'ils ne

24 connaissent pas son nom, et par élimination, on peut dire qu'il n'y avait

25 pas d'autre Toger dans la zone, et encore moins un Toger dont la

26 description aurait correspondu à celle d'Idriz Balaj, la seule conclusion à

27 laquelle on puisse parvenir c'est que Toger est celui qui a commis les

28 crimes, Idriz Balaj donc. Dans ce procès au pénal nous passons maintenant à

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1 un processus d'élimination. Est-ce que c'est ça ? Est-ce que c'est ça la

2 preuve au-delà de tout doute raisonnable ? Dans ce procès nous en sommes

3 venus à entendre qu'il ne fallait pas faire la correspondance avec une

4 description, mais vous, vous n'avez même pas de description qui vous ait

5 été fournie, on ne vous en pas fourni, c'est un mythe. C'est une rumeur.

6 Moi, je vais vous donner une description telle qu'on la retrouve dans une

7 déposition.

8 "Toger a été décrit comme suit à l'époque. Tout ce qui se passait, les

9 pires événements qui avaient lieu étaient attribués à Togeri, même s'il

10 n'était peut-être même pas là. Je n'ai rien vu de précis de mes yeux, je

11 vous demande donc, Messieurs les Juges, MM. de l'Accusation de me demander

12 -- de me poser des questions au sujet de ce que j'ai vu de mes yeux."

13 Et à ce moment-là les Juges interviennent, et lui demandent : "Oui, mais

14 vous nous avez dit, que Togeri avait été décrit dans ces termes, par qui ?

15 Le témoin répond : "Dans tous les villages il y avait des rumeurs qui

16 circulaient selon lesquelles c'était Togeri qui était responsable de ceci

17 ou cela, ou à l'origine de ceci ou cela, mais je ne peux rien confirmer

18 parce que je n'ai rien vu de tel. C'était ce qu'il disait, mais quant à la

19 réalité des choses, je l'ignore. Il est vrai qu'il était plus dynamique et

20 qu'il avait un ton plus sérieux. C'est sans doute la raison pour laquelle

21 les gens sont arrivés à cette conclusion. Il y avait beaucoup de rumeurs

22 qui circulaient et selon lesquelles il avait fait ceci ou cela, mais moi,

23 je n'ai rien vu et je ne connais rien de précis sur ce point si bien que je

24 ne saurais le confirmer."

25 A ce moment-là, un Juge intervient et lui demande : "Vous dites qu'il était

26 plus dynamique; qu'est-ce que vous entendez par exactement par là ?"

27 Réponse : "Il était plus enthousiaste. Il était calme, mais par nature vu

28 son apparence, et cetera. Voici sa description. Une description. L'image

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1 dont parlaient les gens, c'est quelque chose qu'ils avaient créé eux-mêmes

2 dans leurs têtes. Je ne sais pas comment."

3 Aucun élément de preuve n'a été présenté permettant de conclure que les

4 Aigles noirs sont allés dans des villages quels qu'ils soient ou aient pris

5 pour cible qui que ce soit. Il n'existe aucun élément de preuve indiquant

6 que les Aigles noirs aient commis des crimes quels qu'ils soient. Il n'y a

7 aucune preuve, aucune preuve sur laquelle vous puissiez vous appuyer.

8 En dernière analyse, ici, nous nous trouvons confronter à

9 l'argumentation la plus dangereuse à laquelle on puisse être confrontée,

10 c'est la chose suivante : on a entendu beaucoup de gens nous dire penser

11 que c'était quelqu'un de peu recommandable qui s'était livré à des

12 agissement répréhensibles. Alors, et bien, sur la base de ce genre

13 d'affirmation il faut le déclarer coupable. Mais c'est justement pour cette

14 raison qu'existent les procès au pénal. C'est pour cette raison qu'existe

15 le concept de la charge de la preuve pour que les hommes ou les femmes ne

16 soient pas, ne fassent pas l'objet de ce genre d'attaque, de ce genre

17 d'accusation. Pour qu'Idriz Balaj, si je parle du cas précis, Idriz Balaj,

18 qui était un commandant, un guerrier, un bon soldat quelqu'un qui luttait

19 pour la liberté de son pays, pour donc que Idriz Balaj ne soit pas condamné

20 sur la base de conjecture, de rumeurs. Car quand vous passez à l'examen des

21 éléments du dossier, Messieurs les Juges, les processus d'identification

22 que l'Accusation vous invite à adopter, sont peu dignes de foi ou

23 n'existent tout simplement pas.

24 Je pense que vous savez très bien où est Idriz Balaj depuis 2002. Il

25 a été victime d'une tentative d'assassinat à laquelle il a survécu. Son

26 épouse, elle, a perdu une jambe. Ils ont perdu un enfant. Comme vous le

27 savez, il est venu ici après avoir été emprisonné au Kosovo et il a

28 continué à purger cette peine.

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1 Jamais je ne me suis trouvé dans une situation semblable à la celle

2 où je me trouve, et où je défends un homme et j'ai souvent plaidé dans le

3 cadre de procès entendu par des jurys qui sont très différents du procès

4 dans lequel nous intervenons. Mais, en tout cas, je ne suis jamais

5 intervenu dans un procès où tant de rumeurs sont mentionnées et où

6 l'Accusation repose sur aussi peu d'éléments de preuve pour demander une

7 condamnation. L'Accusation n'a pas prouvé sa thèse. La thèse qu'elle

8 invoque contre M. Balaj. L'examen du dossier le montrera. Je n'ai aucun

9 doute sur la question. Je suis sûr que vous allez examiner avec beaucoup de

10 soin, vous allez au peigne fin le dossier. Je n'ai aucun doute, je suis sûr

11 que vous n'allez pas être victime de l'affirmation de l'Accusation qui

12 voudrait que vous déclariez un homme coupable sur la base de supposition,

13 de conjecture ou d'hypothèse et pas sur des faits qui n'étaient que de

14 simples rumeurs.

15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Guy-Smith, merci.

16 Monsieur Harvey, est-ce que vous êtes prêt à intervenir ?

17 M. HARVEY : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les Juges,

18 nous avons écouté avec beaucoup de soin l'intervention de M. Re cet après-

19 midi. Nous pensons que les arguments que nous avons développés hier sont

20 intacts aujourd'hui, sont en état. Nous n'avons rien à ajouter. Nous en

21 tenons aux arguments que nous vous avons présentés. S'agissant de la

22 moralité de mon client, Lahi Brahimaj est un héros de guerre et pas un

23 criminel de guerre. Merci.

24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Maître Harvey.

25 [La Chambre de première instance se concerte]

26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous préférons faire une pause avant de

27 poser un certain nombre de questions aux parties; cependant, il y a une

28 question, Maître Emmerson, que je souhaiterais aborder avec vous. Vous nous

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1 avez dit que la Chambre avait soulevé la question de la moralité des

2 accusés. Mais ce n'est pas vrai, ce n'est pas ce que j'ai fait. Moi, j'ai

3 parlé de la question des circonstances atténuantes et aggravantes. D'après

4 votre réponse, j'ai saisi que les deux références de moralité sur

5 lesquelles vous souhaitez vous appuyer -- vous souhaitez vous appuyer sur

6 ces références si jamais vient le moment de prononcer une peine, n'est-ce

7 pas ?

8 M. EMMERSON : [interprétation] Oui.

9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. La question était donc de savoir

10 s'il fallait explicitement ou expressément revenir sur ces arguments ou si

11 c'était implicite. Bon, si j'ai bien compris il s'agit de l'attitude, vous

12 évoquez l'attitude de votre client après l'acte d'accusation, n'est-ce pas,

13 ça pourrait être une circonstance atténuante ?

14 M. EMMERSON : [interprétation] Oui, ces témoins ont eu des contacts avec M.

15 Haradinaj.

16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais j'essaie de déterminer dans quel --

17 comment cela s'inscrit dans la jurisprudence. Bien, Maître Harvey, vous, ce

18 que vous disiez au sujet de la moralité de votre client, c'est une

19 description de sa personnalité dans son ensemble, mais là, vous parlez de

20 la période visée à l'acte d'accusation, n'est-ce pas ?

21 M. HARVEY : [interprétation] Oui, oui, c'est ce que j'ai fait parce que je

22 pense que la Chambre de première instance dispose de tous les éléments

23 nécessaires relatifs à la personnalité ou comportement de mon client

24 pendant ce procès. Son respect pour le Tribunal et son respect de toutes

25 les exigences qui lui sont imposées. Vous savez ce qu'il en est de son

26 milieu familial. Donc, je ne pense pas qu'il y a quoique ce soit à ajouter

27 à cela.

28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, maintenant, c'est clair. Tout ce

Page 11248

1 qui a trait aux circonstances atténuantes est clair. Vous faites référence

2 à deux lettres qui s'y rapportent. Bon, je comprends maintenant qu'il y a

3 une partie qui avait trait aux circonstances atténuantes.

4 M. HARVEY : [interprétation] J'ai toujours essayé d'être le plus bref

5 possible.

6 M. EMMERSON : [interprétation] Est-ce qu'avant qu'on fasse la pause, est-ce

7 qu'il y a des sujets sur lesquels on pourrait réfléchir dans l'attente des

8 questions des Juges, peut-être des recherches sont-elles nécessaires pour y

9 répondre de manière adéquate. Est-ce que peut-être le Greffe pourrait nous

10 envoyer quoi que ce soit à ce sujet dans l'intervalle.

11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Non, ce n'est pas nécessaire. Dans les

12 20 minutes qui suivent, nous allons réfléchir aux questions qui pourraient

13 vous être posées pour clarifier certains points et compléter l'examen du

14 dossier.

15 Alors, reprise des débats 17 heures 25.

16 --- L'audience est suspendue à 17 heures 13.

17 --- L'audience est reprise à 17 heures 38.

18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Avant que les Juges de la Chambre ne

19 posent leurs questions aux parties, je souhaiterais traiter de deux

20 questions de procédure, ces questions ne pourront avoir une incidence sur

21 le procès mais il s'agit d'instruction à l'intention du Greffier afin qu'il

22 rende public certains passages de la déposition faite par Fadil Fazliu. Je

23 pense en avoir parlé lundi dernier.

24 La Chambre a reçu les écritures des parties concernant les passages de

25 déposition de Fadil Fazliu entendus à huis clos partiel et que la Chambre

26 se propose de révéler au public. La seule partie à avoir soulevé des

27 objections à ce sujet était l'Accusation, qui ait valoir que certains

28 passages s'ils étaient rendus public pourraient permettre d'identifier des

Page 11249

1 témoins protégés ou feraient apparaître des contacts entre l'Accusation et

2 des témoins potentiels. La Chambre a examiné les arguments avancés par

3 l'Accusation et convient de ne pas révéler ces passages au public.

4 Par conséquent, nous demandons au Greffier de rendre public les passages

5 suivants du compte rendu d'audience : page 7 415, ligne 6, à la page 7 425,

6 ligne 13; de la page 7 427, ligne 24, à la page 7 445, ligne 15; de la page

7 7 452, ligne 19, à la page 7 456, ligne 2; de la page 7 456, ligne 5, à la

8 page 7 471, ligne 16; de la page 7 471, ligne 20, à la page 7 473, ligne 6;

9 de la page 7 484, ligne 7, à la page 7 486, ligne 4; de la page 7 486,

10 ligne 23, à la page 7 487, ligne 23; de la page 7 488, ligne 16, à la page

11 7 499, ligne 24; de la page 7 509, ligne 15, à la page 7 513, ligne 4; de

12 la page 7 515, ligne 12, à la page 7 531, ligne 8.

13 Voici donc l'ordonnance adressée au Greffier.

14 [La Chambre de première instance se concerte]

15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le deuxième point que je souhaiterais

16 soulever est le suivant. La Défense de M. Balaj le

17 30 octobre a déposé la citation d'Idriz Balaj portant sur des infractions

18 au code de déontologie de l'Accusation et demande une audience consacrée la

19 présentation d'éléments de preuve concernant l'interview de Carla del

20 Ponte. La Défense de Brahimaj s'est ralliée à cette requête. Celle-ci est

21 rejetée par la Chambre de première instance et une décision écrite motivée

22 sera bientôt rendue.

23 La Chambre de première instance [imperceptible] aucune requête en

24 souffrance à ce stade pouvant avoir une incidence quelconque sur le

25 jugement qui sera rendu en l'espèce.

26 En cas d'omission de la part de la Chambre, j'invite, bien entendu, les

27 partis à nous le signaler. Je vois que ce n'est pas le cas.

28 M. GUY-SMITH : [aucune interprétation]

Page 11250

1 M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]

2 M. GUY-SMITH : [interprétation] En fait, il y a peut-être une question à

3 soulever. Il y a quelque chose que nous souhaiterions demander. Nous

4 demandons l'attribution d'une cote à un document, mais il faudrait que je

5 procède à quelques vérifications.

6 M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]

7 M. GUY-SMITH : [interprétation] Je ne pense pas que cela aura la moindre

8 incidence.

9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] S'il s'agit simplement d'attribuer une

10 cote, il s'agit d'un point technique --

11 M. GUY-SMITH : [aucune interprétation]

12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] -- mais ceci n'aura aucune incidence sur

13 la décision rendue.

14 M. GUY-SMITH : [aucune interprétation]

15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Re, aujourd'hui

16 M. Emmerson a fait référence à une pièce à conviction qui d'après lui n'a

17 pas été -- dont la traduction n'a pas été saisie dans le système de

18 prétoire électronique. Je pense qu'il en va de même pour les autres

19 conseils de la Défense. Ils --

20 M. EMMERSON : [interprétation] Nous ne sommes pas vraiment concertés sur ce

21 point.

22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais vous allez le faire ?

23 M. EMMERSON : [interprétation] Tout à fait.

24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Dans le système de prétoire électrique,

25 nous n'avons pas de traduction officielle. En fait, nous n'avons pas de

26 traduction du tout pour le moment de ce document. Donc, j'ai essayé de

27 suivre les propos de M. Emmerson, mais j'ai du mal à suivre.

28 Me Emmerson a parlé d'un projet de traduction. Je suppose donc que les --

Page 11251

1 la traduction officielle sera saisie dans le système plus tard. Ai-je

2 raison de penser que la Défense ne sera pas lésée si elle a l'opportunité

3 d'examiner cette traduction une fois enregistrée ? La Chambre se penchera

4 également sur cette traduction. S'il y a un problème de traduction, et

5 c'est une question technique; en fait, il faut communiquer aux Juges de la

6 Chambre une traduction officielle contestée par personne. Si -- et une

7 traduction erronée pourrait faire l'objet de contestation par les partis.

8 Mais le fait de contester une traduction à notre sens ne peut avoir une --

9 aucune incidence sur la décision qui sera rendue par la Chambre.

10 Donc, les parties conviendront, je l'espère, quels -- d'être informées par

11 la Chambre une fois que la traduction officielle sera

12 -- aura été enregistrée dans le système. Donc, s'il y a un problème de

13 traduction et un problème d'ordre linguistique, il s'agit d'une question

14 technique et la Chambre en traitera. En cas de problème, la Chambre

15 entendra les griefs des uns et des autres. Les services de Traduction et

16 d'Interprétation comme d'habitude seront consultées, et nous espérons

17 obtenir une traduction qui convient à tout le monde.

18 M. EMMERSON : [interprétation] Vous avez demandé ce qui en était des

19 requêtes en souffrance.

20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

21 M. EMMERSON : [interprétation] En fait, il n'y a pas vraiment eu -- il n'y

22 a pas vraiment de requêtes en souffrance, mais le 15 -- le 5 décembre, la

23 Chambre a demandé à l'Accusation de présenter des documents concernant la

24 condamnation en Suisse d'Avni Krasniqi.

25 M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]

26 M. EMMERSON : [interprétation] Nous avons présenté un certain nombre

27 d'arguments sur ce point dans notre mémoire en clôture, au sujet de

28 l'approche qui devrait être suivie par la Chambre de première instance

Page 11252

1 s'agissant de déterminer -- d'apprécier la crédibilité d'Avni Krasniqi

2 s'agissant de cette condamnation. Donc, en attendant l'obtention du

3 jugement suisse, s'il peut être obtenu, en fait nous souhaitons vous

4 signaler qu'il y aura peut-être d'autres arguments présentés sur ce point.

5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il pourra s'agir d'écritures très

6 brèves.

7 M. EMMERSON : [interprétation] Tout à fait.

8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Dans ce bas nous verrons ce qu'il en est

9 le moment venu. Pour le moment, nous ne pourrons rien faire.

10 [La Chambre de première instance se concerte]

11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je donne la parole à mes collègues de la

12 Chambre qui souhaitent poser quelques questions aux parties.

13 M. LE JUGE HOEPFEL : [interprétation] Je souhaiterais poser deux questions

14 à l'Accusation. Ces questions portent tout d'abord sur la définition du

15 terme "collaborateur." La deuxième question porte sur le viol allégué dans

16 les deux derniers chefs de l'acte d'accusation. S'agissant de la première

17 question, comment l'Accusation comprend-t-elle le terme "collaborateur",

18 tel qu'utilisé dans l'acte d'accusation ? Est-ce que vous estimez que ces

19 personnes sont des civils ou des personnes prenant part aux hostilités ?

20 Voilà ma première question.

21 M. RE : [interprétation] D'après l'Accusation, les collaborateurs sont

22 définis de manière précise. Il s'agissait de civils. C'est ce que nous

23 avons toujours fait valoir. J'apprécie bien la distinction faite dans les

24 conventions de Genève s'agissant du traitement des personnes, mais les

25 personnes prises pour cible par l'UCK comme étant des -- parce qu'elles

26 étaient perçues comme étant des collaborateurs étaient des civils qui ne

27 prenaient aucune part active aux hostilités. Donc, il ne s'agissait pas de

28 membres de l'armée, de membres du camp adverse. Il s'agissait de civils

Page 11253

1 dont on pensait qu'ils ne soutenaient pas l'UCK. Donc, il s'agissait d'une

2 définition plus vaste.

3 M. LE JUGE HOEPFEL : [interprétation] Je vous remercie.

4 Me Emmerson en avait parlé. Je m'attendais à une réponse sur ce point. Les

5 choses sont maintenant claires.

6 Pour ce qui est du viol, vous avez parlé d'une série d'attaques menées

7 contre une population civile. Considérez-vous que le viol allégué

8 s'inscrivait dans le cadre d'une telle attaque ? Est-ce que vous pourriez

9 répondre à -- en vous intéressant aux crimes contre l'humanité, aux crimes

10 de guerre, mis à part la proximité géographique et temporelle au -- vis-à-

11 vis du conflit armé ?

12 M. RE : [interprétation] Oui, tout à fait. Les crimes perpétrés contre des

13 civils sont des crimes contre l'humanité lorsqu'il s'agit de crimes commis

14 contre la population civile, et les crimes commis contre la population

15 civile ont été variés et nombreux. Il y a eu des actes de torture, de

16 traitements cruels, des actes inhumains, des viols, des déplacements

17 forcés. Tout ceci s'inscrit dans le cadre d'une série d'attaques menées

18 contre des civils que l'UCK ou les membres de l'entreprise criminelle

19 commune prenait pour cible. Donc, le groupe cible faisait partie de la

20 population civile. Le viol n'est qu'un autre -- qu'un crime parmi d'autres

21 commis dans le contexte d'une guerre contre des civils.

22 M. LE JUGE HOEPFEL : [aucune interprétation]

23 M. RE : [interprétation] Est-ce que j'ai répondu à votre question ?

24 M. LE JUGE HOEPFEL : [interprétation] Je vous remercie.

25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Re, je souhaiterais enchaîner

26 sur la question qui vous a été posée par M. le Juge Hoepfel. Je vous

27 renvois aux chefs 21 et 22 de l'acte d'accusation, concernant Rade Popadic.

28 A ce stade, je sais que cette question fait l'objet d'un litige. Je laisse

Page 11254

1 de côté la question de savoir si Rade Popadic a été tué aux combats ou dans

2 le cadre d'activités semblable à des activités de combat, ou du moins lors

3 d'un échange de coups de feu, où moment où on a tiré sur la voiture où il

4 se trouvait, et l'Accusation semble faire valoir qu'il a été tué non pas

5 lorsqu'il a été intercepté ou enlevé. Enfin, nous n'avons pas beaucoup

6 d'information à ce sujet mais dans l'acte d'accusation il est dit qu'il a

7 été tué par la suite alors qu'il était sous la garde de l'UCK, ça veut dire

8 qu'il a été placé en détention.

9 Alors, je propose que nous partions de l'hypothèse que la voiture qu'il

10 conduisait a essuyé des tirs ou en tout cas a été intercepté avant que

11 Popadic ne soit enlevé par des membres de l'UCK. Alors, à ce moment-là,

12 était-ce un collaborateur ? Etait-ce un

13 civil ? Est-ce que vous pourriez nous dire quelques mots au sujet de sa

14 situation au cours de la première partie de cet épisode, qu'en pensez-vous

15 ?

16 M. RE : [interprétation] Nous avons présenté notre thèse concernant Rade

17 Popadic de la manière suivante : selon nous il s'agit d'une attaque en fait

18 cette incident s'est inscrit dans le cadre d'une attaque dirigée contre la

19 population civile s'il a été torturé et assassiné après son enlèvement --

20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous demande de vous limiter d'abord

21 à la première partie de cet épisode. Donc, concentrez-vous -- peut-être que

22 je vous interrogerais au sujet de ce qui s'est passé ensuite.

23 M. RE : [interprétation] Mais voilà notre thèse. Nous ne disons pas qu'il

24 s'agissait d'un collaborateur. C'était un membre des forces serbes. Un

25 membre des PJP en service actif. Il transportait des vivres depuis Gjakove

26 à la base de Junik, et il a disparu en chemin.

27 Donc, à l'époque, il était manifestement membre des forces adverses.

28 Ce n'était pas un collaborateur. Alors, quant à savoir ce qui s'est passé

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1 en chemin bien entendu il était considéré comme une cible légitime d'une

2 attaque du camp adverse, c'est-à-dire une cible légitime d'une attaque de

3 l'UCK, il n'était pas bien sûr légitime de le tuer ou de l'enlever. En

4 fait, il -- disons que c'était un civil au sens large du terme et au sens

5 de l'article 5 --

6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, vous dites qu'une attaque dirigée

7 contre une population civile peut également frapper des personnes qui ne

8 sont pas des civils ?

9 M. RE : [interprétation] Je vous renvoie à la réponse déposée par

10 l'Accusation dans le cadre de l'appel Mrksic nous avons interjeté appel des

11 conclusions rendues au sujet de l'hôpital de Vukovar s'agissant de savoir

12 qui était un civil dans le cadre d'une attaque dirigée contre une

13 population civile. Nous pensons que la Chambre de première instance dans

14 cette affaire a commis une erreur de droit, et qu'une personne hors de

15 combat, même s'il a pu avoir des liens avec des combats au sens de

16 l'article 5, doit être considérée comme un civil. Donc, selon nous, Rade

17 Popadic correspond tout à fait à la définition que nous avons faite dans le

18 cadre de l'affaire Mrksic. Nous pensons que le jugement Mrksic est jugement

19 erroné sur ce point.

20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bon. Pour ce qui est l'enlèvement, nous

21 pensons qu'il s'agit d'un acte illicite. Alors, vous parlez de l'enlèvement

22 de Popadic. Est-ce que vous diriez qu'il a été fait prisonnier, que c'était

23 un prisonnier de guerre dans le cadre de ce conflit armé et que c'était un

24 membre des forces armées adverses ?

25 M. RE : [interprétation] Selon nous, il s'agissait d'un membre des forces

26 adverses. Donc on parle d'enlèvement, mais il a été capturé, emmené

27 ailleurs, emprisonné et toutes les conventions, toutes les lois de la

28 guerre s'appliquent à sa période de captivité. Nous pensons qu'il doit être

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1 considéré comme un civil au sens de l'article 5, puisqu'il a été mis hors

2 de combat.

3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je suis en train de regarder le

4 paragraphe 26 de l'acte d'accusation. Le but commun de l'entreprise

5 criminelle était de permettre à l'UCK d'exercer un contrôle total. On

6 mentionne ensuite un certain nombre d'agissements criminels qui permettent

7 d'y arriver. Il s'agit de mauvais traitements infligés à différentes

8 catégories de civils et à d'autres civils collaborant ou soupçonnés de

9 collaborer avec les forces serbes, ou soupçonnés de ne pas soutenir l'UCK.

10 Il est question ici de crimes contre l'humanité qui auraient été perpétrés

11 dans ce cadre.

12 Si bien que selon vous le meurtre de prisonniers de guerre rentre dans

13 cette catégorie, n'est-ce pas ?

14 M. RE : [interprétation] Oui. Ça correspond à ce qui est écrit ensuite et

15 où on peut lire : "L'entreprise criminelle commune visait notamment à

16 créer, à administrer des centres de détention de l'UCK et infliger des

17 mauvais traitements aux personnes qui étaient détenues notamment au

18 quartier général de l'UCK à Jabllanice et Gllogjan et au quartier général

19 des Aigles noirs à Rznic [phon].

20 Oui. Comme si quelqu'un était enlevé, maltraité, assassiné ou

21 -- ça rentre dans ce cadre de l'entreprise criminelle commune.

22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Mais ça se limite au centre de

23 détention mentionné ici, Gllogjan, Jabllanice.

24 M. RE : [interprétation] On dit que cela visait notamment ces centres-là. A

25 la Chambre de décider si cela entre dans le cadre de l'entreprise

26 criminelle commune ou pas.

27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.

28 J'ai une autre question à vous poser, une autre question qui porte sur la

Page 11257

1 question des FARK et de l'UCK. Le mieux serait peut-être de vous poser

2 cette question en me servant d'un exemple. La thèse de l'Accusation c'est

3 que les Frrokaj ont été enlevés, tués à la fin août. A cette époque, nous

4 savons d'après les éléments du dossier que Tahir Zemaj avait pris le

5 commandement général de toute la zone. C'est ce qui semble indiquer les

6 éléments du dossier. Est-ce que vous estimez que cela a une incidence

7 quelconque sur votre thèse ? Puisque, comme le dit Me Emmerson, vous

8 excluez totalement les officiers et les soldats des FARK, vous dites qu'il

9 -- de l'entreprise criminelle commune, vous dites que le commandement de

10 l'UCK était distinct de celui des FARK.

11 Ceci étant dit, si l'on se rapporte au cas des Frrokaj, Tahir Zemaj avait

12 été nommé commandant général de toutes les forces, y compris les forces de

13 l'UCK. Est-ce que donc ceci a une incidence sur l'accusation qui est faite

14 contre l'UCK qui lui est faite d'avoir enlevé et d'être responsable du

15 meurtre des Frrokaj ?

16 M. RE : [interprétation] Pas du tout. Pas du tout. Les FARK ne faisaient

17 pas partie de l'entreprise criminelle commune et ne poursuivaient pas le

18 but criminel commun. Ce qu'a dit le Témoin 17 à ce sujet est limpide. On

19 voit qu'il ne voulait surtout pas rien à voir avec tout cela et qu'il

20 voulait imposer la discipline militaire à ses hommes, que ce soit du salut,

21 le salut du poing au lieu du salut habituel, et cetera. Les FARK ne jouent

22 aucun rôle là-dedans. Le Témoin 17 a parlé de manière très claire des

23 protestations qui ont été mis à l'époque au sujet de l'UCK et qui ont été

24 faites, donc ces protestations auprès de Tahir Zemaj. Il y a la fameuse

25 remarque qui a été faite au sujet du poisson qui engraissait grâce aux

26 cadavres qui se trouvaient dans le lac. Mais ce qui est plus important

27 peut-être encore c'est que les éléments du dossier nous montrent que

28 Gllogjan était sous le contrôle de Ramush Haradinaj au moment où les

Page 11258

1 Frrokaj ont disparu. Il y avait des points de contrôle pour rentrer et

2 sortir, il fallait passer par là, si bien qu'il fallait soit passer par le

3 point de contrôle soit emprunter la route qui passait près du lac. La zone

4 était contrôlée par l'UCK et par Ramush Haradinaj pendant toute la période.

5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, vous dites que le fait de se -- de

6 prendre le commandement général n'aurait pas impliqué du moins sur le

7 papier le fait de prendre le contrôle de la zone contrôlée par Haradinaj.

8 Parce que n'est-il pas exact que Tahir Zemaj avait repris le commandement

9 des mains de Haradinaj, qui exerçait le commandement auparavant ? C'est ce

10 que semble indiquer certains documents.

11 M. RE : [interprétation] Notre thèse est la suivante et selon nous les

12 élément du dossier le démontrent. Il y avait une chaîne parallèle de

13 commandement qui existait et qui a continué à exister après l'arrivée des

14 FARK. Ce que nous vous disons c'est que même si Haradinaj a transmis le

15 commandement à Tahir Zemaj pendant cette période, en fait il s'agissait là

16 d'un exercice, d'une manoeuvre politique qui n'a pas duré et d'ailleurs ce

17 n'était pas l'objectif recherché. Peu après les FARK ont quitté la zone

18 pour des motifs que nous avons énuméré dans notre mémoire en clôture. Il ne

19 faisait pas partie de l'entreprise criminelle commune. Tahir Zemaj, en tant

20 que commandant général, poste qu'il occupait pendant quelques semaines en

21 août, il n'a eu aucun rôle à jouer dans l'entreprise criminelle commune. Ce

22 n'était pas sa zone. Quand les froncails ont disparu, c'est Ramush

23 Haradinaj qui contrôlait la zone avec les Aigles noirs ou à côté du

24 territoire ou du camp d'entraînement des Aigles noirs d'Idriz Balaj. Les

25 éléments montrent très clairement qu'il y a eu des confrontations entre les

26 FARK et Idriz Balaj, et avec Tahir Zemaj et le Témoin 17. Donc, peu importe

27 le titre officiel de Tahir Zemaj, puisqu'il ne faisait pas partie de

28 l'entreprise criminelle commune, qu'il avait une structure horizontale

Page 11259

1 comme le dit Me Emmerson.

2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, vous dites qu'en fait, il n'a pas

3 reçu le commandement, c'était uniquement sur le papier ?

4 M. RE : [interprétation] Oui.

5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je n'ai pas de question supplémentaire à

6 vous poser.

7 Je passe la parole à mon collègue.

8 M. LE JUGE STOLE : [interprétation] Oui, j'ai une question à poser à

9 l'Accusation, enfin il s'agit plutôt d'une demande qui vous est faite de ma

10 part de développer votre propos. Il s'agit en -- nous sommes confrontés ici

11 à une affaire qui traite d'une entreprise criminelle commune. Vous nous

12 avez dit qu'il fallait que la Chambre de première instance appréhende les

13 éléments de preuve dans leur contexte, dans leur globalité également. Vous

14 avez parlé de similitude. Vous avez, vous êtes souvent revenu sur ce terme.

15 Si on décide d'apprécier les éléments de preuve en se penchant sur les

16 faits se rapportant aux différents chefs d'accusation, on voit qu'il y a

17 plusieurs catégories qui se dessinent. Pour certains chefs d'accusation,

18 nous avons des éléments de preuve concrets, plus concrets que pour

19 d'autres. Il y a également des cas où vous nous avez présenté des éléments

20 de preuve relatifs à des enlèvements avant que les corps des personnes

21 concernées n'aient été récupérés. Puis il y a également une catégorie en

22 mettant de côté les dépouilles qui n'ont pas été identifiées, il y a

23 également la catégorie où selon moi nous ne disposons d'aucun élément. Nous

24 savons seulement que la personne en question a disparu à telle ou telle

25 date et qu'ensuite on a retrouvé son corps à proximité du canal du lac

26 Radoniq. Pourriez-vous développer ce point, nous expliquer pourquoi

27 s'agissant des chefs concernés par cette catégorie d'éléments de preuve,

28 pourquoi dans ces cas-là la Chambre devrait conclure au-delà de tout doute

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1 raisonnable que les accusés sont coupables, coupable de ces catégories-là ?

2 J'ai bien compris qu'il y a là l'entreprise criminelle commune qui entre en

3 jeu et que le lieu où on a récupéré les corps au canal a un rôle important

4 à jouer. Mais j'aimerais cependant vous demander de développer un peu plus.

5 M. RE : [interprétation] Pour conclure que les accusés ont participé à une

6 entreprise criminelle commune, et pour conclure que les autres membres de

7 l'UCK partageaient ce dessein commun, la Chambre de première instance n'a

8 pas besoin de se prononcer sur chaque corps retrouvé. Bien entendu, on ne

9 peut pas exclure que peut-être -- non, enfin je vais reformuler mon propos.

10 Selon nous, tous les corps qui ont été retrouvés à cet endroit, se sont

11 trouvés là en conséquence de l'entreprise criminelle commune ou bien il

12 s'agissait d'une conséquence naturelle et prévisible de ce qui se passait.

13 Je pense au climat d'impunité qu'on a permis de s'installer dans cette

14 zone. Je pense au contrôle qu'avaient Ramush Haradinaj et l'UCK de ce

15 secteur. Le canal, tous les éléments de preuve fiables l'indiquent était

16 contrôlé par l'UCK et plus précisément par Haradinaj. Toutes les entrées et

17 toutes les sorties du territoire où se trouvait le canal étaient contrôlées

18 par l'UCK. Nous avons entendu des éléments, des témoins nous parler des

19 points de contrôle. La seule manière pour les corps d'arriver à cet

20 endroit, c'était de passer par le camp d'entraînement des Aigles noirs ou

21 par les points de contrôle contrôlés par l'UCK à Gllogjan. Comme j'ai déjà

22 dit précédemment, si on tient compte du canal en tant que charnier, et si

23 on regarde la longueur du canal et la manière dont le corps ont été

24 retrouvés, où ils étaient empilés, dans l'ordre inverse de leur

25 disparition, et là je vous renvoie au cas de Sanije Balaj, dont le corps a

26 été trouvé sur le corps de la mère et de la sœur du Témoin 4. Donc, si on

27 prend tout cela globalement, la seule conclusion à laquelle on puisse

28 parvenir, c'est qu'il y avait un groupe de personnes qui contrôlaient cette

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1 zone et qui ont permis aux corps d'y être apportés et qui les ont amenés

2 eux-mêmes. On sait très bien à l'époque qu'il y avait quelque chose, on

3 savait qu'il y avait quelque chose qui passait au canal. On a parlé des

4 poissons qui engraissaient, et cetera, Me Guy-Smith l'a dit, il y avait des

5 rumeurs qui circulaient. Mais ce ne sont pas seulement des rumeurs, il y

6 avait vraiment de la viande dont se nourrissaient ces poissons. La chair

7 humaine. Donc si vous regardez, si vous tenez compte de chacun des corps,

8 et de tous les corps dans leur globalité de l'endroit où ils ont été

9 retrouvés, de l'accès qui était contrôlé par telle ou telle personne des

10 ressemblances entre les blessures par balle qu'on a retrouvé sur ces corps

11 à ce moment-là, ça correspond à un lieu d'exécution vu les impacts de balle

12 qu'on a également trouvé sur place. Donc, une fois qu'on prend ça ensemble

13 de manière globale, la Chambre peut conclure au-delà de tout doute

14 raisonnable que ceci est la conséquence naturelle et prévisible de

15 l'entreprise criminelle commune. Vous avez 40 corps dans une zone assez

16 limitée pour une période de quatre à cinq mois, période contrôlée par

17 l'UCK. Tout ceci s'inscrit dans un système dans une ligne de conduite

18 délibérée. Il s'agit tous de civils, de collaborateurs, et cetera. Et vu le

19 nombre de corps la manière dont ils ont été trouvés, l'endroit dont ils ont

20 été trouvés, il n'y a pas d'autre explication.

21 Est-ce que j'ai bien répondu à votre question ?

22 M. LE JUGE STOLE : [interprétation] Oui, merci.

23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Etant donné que la Chambre n'a pas de

24 questions supplémentaires à poser --

25 Si les questions que nous avons posées entraînent des questions

26 supplémentaires de la part des parties, bien entendu nous sommes prêts à

27 vous écouter, mais ce n'est pas le cas apparemment.

28 Bien. Dans ces conditions nous en sommes arrivés à l'issue de ce procès. La

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1 Chambre de première instance va tenir compte de tous les éléments qui lui

2 ont été présentés. La Chambre va se pencher sur les éléments de preuve

3 produits. La Chambre va tenir compte également des arguments présentés par

4 les parties, ensuite il appartiendra aux Juges de rédiger leur jugement qui

5 sera prononcé en temps utile. Bien entendu, je comprends que les parties

6 souhaitent savoir à quel moment cela aura lieu. Nous ne pouvons pas vous

7 donner de date. Nous ne pouvons pas non plus nous limiter à une période

8 donnée surtout si -- mais vous savez, qu'une conférence préalable au procès

9 a été fixée dans l'affaire Gotovina, et apparemment vu les choses -- la

10 manière dont les choses se présentent c'est moi qui vais présider cette

11 audience, le 10 mars. Le procès devrait normalement commencer le 11 mars.

12 Si vous avez examinez le calendrier, vous verrez que cette affaire ne va

13 pas se poursuivre après le 14 mars. Si bien que ça nous laisse un petit

14 laps de temps à ce moment-là. Nous ne nous engageons absolument pas à

15 prononcer un jugement avant le 10 mars. Nous ne promettons pas non plus,

16 nous les Juges de la Chambre, que nous prononcerons notre jugement avant le

17 10 mars, cependant. Je ne veux pas susciter des espoirs qui pourraient être

18 déçus chez vous.

19 D'autre part, je souhaite préciser que les parties ont beaucoup aidé la

20 Chambre de par leur professionnalisme dont elles ont fait preuve. En tout

21 cas, l'aide -- le concours apporté par les parties à la Chambre sont de

22 bien meilleur qualité que le concours que j'ai apporté moi-même aux parties

23 il y a quelques instants quand j'ai parlé du moment où ce jugement allait

24 être délivré en l'espèce.

25 Il est très important pour une Chambre de première instance de bénéficier

26 de la collaboration professionnelle et déterminée des parties. Ceci se

27 révèle fort utile et permet -- et aide la Chambre a statué au final.

28 L'audience est suspendue et la Chambre rendra une ordonnance partant au

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1 calendrier indiquant la date à laquelle le jugement sera prononcé, sauf aux

2 questions qui pourraient intervenir entre -- auparavant.

3 --- L'audience est levée à 18 heures 19 sine die.

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