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1 Le jeudi 9 juin 2011
2 [Conférence de mise en état]
3 [Audience publique]
4 [Les accusés sont introduits dans le prétoire]
5 --- L'audience est ouverte à 15 heures 01.
6 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Bonjour à tous et à toutes, à
7 l'intérieur et à l'extérieur de cette salle d'audience.
8 Madame la Greffière, veuillez appeler le numéro de l'affaire, je vous prie.
9 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Juge. Il s'agit de
10 l'affaire IT-04-84bis-PT, le Procureur contre Ramush Haradinaj, Idriz
11 Balaj, et Lahi Brahimaj.
12 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.
13 Je voudrais saisir cette occasion pour souhaiter la bienvenue aux
14 personnes ici présentes.
15 Monsieur Haradinaj, Monsieur Balaj, et Monsieur Brahimaj, est-ce que
16 les trois personnes peuvent me comprendre dans une langue qu'ils
17 comprennent ?
18 L'ACCUSÉ HARADINAJ : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.
19 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Brahimaj.
20 L'ACCUSÉ BRAHIMAJ : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.
21 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Brahimaj.
22 L'ACCUSÉ BRAHIMAJ : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.
23 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] J'aimerais demander aux parties de se
24 présenter, en commençant par l'Accusation.
25 M. ROGERS : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président. Je suis Paul
26 Rogers, accompagné de Daniela Kravetz, et Mme Barbara Goy, ainsi que Mme
27 Lourdes Galacia.
28 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Pour la Défense.
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1 M. EMMERSON : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président. Je suis
2 accompagné de Rodney Dixon, et je m'appelle Ben Emmerson, et nous
3 représentons les intérêts de Ramush Haradinaj.
4 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup.
5 M. GUY-SMITH : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Juge. Je m'appelle
6 Gregory Guy-Smith, je suis accompagné de Mme Colleen Rohan, et nous
7 représentons les intérêts de M. Idriz Balaj. Nous sommes également
8 représentés par M. Smith.
9 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.
10 M. HARVEY : [interprétation] M. Richard Harvey, je suis accompagné de Mme
11 Sophie Rigney, pour les intérêts de Lahi Brahimaj.
12 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup.
13 Alors, nous sommes réunis ici. La dernière Conférence de mise en état a eu
14 lieu le 23 février 2011. La Chambre de première instance doit, conformément
15 à l'article 65 bis, tenir une Conférence de mise en état dans les 120 jours
16 après la dernière Conférence de mise en état; d'abord pour donner à toute
17 personne détenue en attente une occasion de se préparer pour le procès; et
18 de donner à toute personne détenue en attente de jugement, de permettre aux
19 accusés de soulever des questions qui portent sur l'état mental et les
20 conditions de détention et l'état de santé.Une réunion a été convoquée
21 conformément à l'article 65 ter hier, donc une réunion a eu lieu avec le
22 Président et le SLO, conformément à l'article 65 ter, pour permettre aux
23 parties de se préparer pour cette Conférence de mise en état.
24 Ai-je raison, n'est-ce pas ? Oui, c'est exact.
25 Le 31 mai 2011, la Chambre d'appel a rendu deux décisions rejetant l'appel
26 interlocutoire déposé par Balaj, Haradinaj, et Brahimaj contre la décision
27 de la Chambre de première instance concernant la forme abrégée du quatrième
28 acte d'accusation modifiée le 14 janvier 2011. Conformément à la décision
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1 de la Chambre d'appel, l'acte d'accusation opérationnel dans cette affaire-
2 ci, en fait, c'est l'acte d'accusation qui a été déposé par l'Accusation le
3 21 janvier 2011, conformément à la décision de la Chambre de première
4 instance rendue le 14 janvier 2011.Puisque cette question est maintenant
5 résolue, la Chambre a été en mesure d'avancer pour ce qui est de ces
6 préparatifs, et pour commencer un nouveau procès.
7 Alors, j'aimerais maintenant m'adresser maintenant à l'Accusation pour ce
8 qui est d'un point qui ne devrait pas nécessairement faire partie de cette
9 phase préalable au procès, mais je voudrais néanmoins m'adresser à eux et à
10 vous, en fait. Dans le cadre de la préparation de cette conférence
11 préalable au procès, je voudrais simplement vous informer, Monsieur Rogers,
12 que conformément à l'article 73 bis du Règlement de procédure et de preuve,
13 la Chambre de première instance veut demander à l'Accusation de raccourcir
14 le délai estimé pour l'interrogatoire principal pour certains témoins, et
15 veut inviter l'Accusation de réduire le nombre de charges dans l'acte
16 d'accusation. Avec la décision de la Chambre d'appel le 31 mai 2011, la
17 Chambre de première instance accepte l'acte d'accusation qui a été déposé
18 le 21 janvier 2011 en tant qu'acte d'accusation opérationnel et invite
19 l'Accusation de réduire l'acte d'accusation de nouveau. La Chambre voudra,
20 tout de même, se tourner vers l'Accusation pour leur demander de tenir
21 compte de la liste des témoins et du temps qu'ils pourraient passer dans le
22 cadre de l'interrogatoire principal.
23 Comme je l'ai dit, ceci ne devrait pas nécessairement faire l'objet
24 d'une Conférence de mise en état ou de cette Conférence de mise en état,
25 mais je voudrais simplement demander à l'Accusation de tenir compte de ces
26 faits.
27 M. ROGERS : [interprétation] Oui, certainement, Monsieur le Président.
28 L'Accusation va certainement tenir compte de ce que vous nous avez dit, de
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1 vos instructions. Je crois que nous avons été très prudents lorsque nous
2 avons demandé l'évaluation ou du temps dont nous avons besoin eu égard au
3 type de témoins que nous allons devoir appeler, les éléments de preuve
4 qu'ils vont devoir couvrir. Je crois que nous avons déjà essayé d'abréger
5 le plus possible et, bien sûr, j'ai été le plus prudent que possible lors
6 de mes évaluations.
7 Mais il est certain que nous allons peut-être pouvoir réduire le tout de
8 quelques heures supplémentaires. Je ne peux rien vous dire à cette étape-
9 ci, compte tenu des témoins. J'ai peut-être été un peu trop prudent pour
10 certains témoins, ou deux témoins. Mais même si maintenant je ne pourrais
11 pas vous donner une évaluation quant au nombre d'heures dont nous aurons
12 besoin, je ne pourrais pas répondre à votre question tout de suite. Mais je
13 crois que nous allons devoir quand même accorder quelque temps aux témoins
14 principaux pour obtenir leur récit.
15 Nous allons certainement tenir compte de votre proposition, mais nous
16 devrons également être réalistes, bien sûr.
17 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.
18 Je ne sais pas si la Défense souhaite faire des commentaires ? Je vois que
19 vous êtes en train de faire un signe de la tête pour indiquer le non. Très
20 bien.
21 Alors, le point suivant à l'ordre du jour est la communication. Je dois
22 comprendre qu'il n'y a pas de questions pendantes concernant la
23 communication conformément à l'article 66(A) et (B) et à l'article 68 pour
24 l'instant.
25 Je ne sais pas si je vous ai bien compris, Monsieur Rogers, est-ce que
26 c'est bien le cas ?
27 M. ROGERS : [interprétation] Monsieur le Président, oui, effectivement,
28 c'est le cas. Pour l'instant, il n'y a absolument rien d'autre, il n'y a
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1 absolument pas de questions pendantes, c'est tout à fait exact.
2 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce que vous confirmez ceci, Maître
3 Emmerson ?
4 M. EMMERSON : [interprétation] Oui, c'est tout à fait exact, Monsieur le
5 Président, pour ce qui est de ce que nous allons dire et pour ce qui est
6 également de la communication concernant les témoins protégés.
7 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Guy-Smith.
8 M. GUY-SMITH : [interprétation] Concernant la question qui est posée, nous
9 sommes également d'accord. Nous nous rejoignons aux opinions de nos
10 confrères.
11 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Harvey.
12 M. HARVEY : [interprétation] Egalement, Monsieur le Président.
13 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Les faits admis. Le 19 novembre 2010,
14 les parties ont déposé une requête conjointe concernant l'existence d'un
15 conflit armé au Kosovo. Je ne sais si les parties ont réussi à se mettre
16 d'accord sur ce point. Est-ce que vous vous êtes mis d'accord sur d'autres
17 points ?
18 M. ROGERS : [interprétation] Non, Monsieur le Président.
19 Pour l'instant, je ne sais pas si le moment est opportun pour aborder
20 ce point particulier, mais pour ce qui est des questions médico-légales, je
21 crois nous allons pouvoir obtenir d'autres accords concernant ceci, mais
22 pour ce qui est de la forme actuelle de ce dont la Défense est prête à se
23 mettre d'accord avec nous en tant que tout, nous allons pouvoir présenter
24 d'autres éléments de preuve, mais la plupart de ces témoins; sinon, pas
25 tous, en fait, sont des témoins 92 bis, et nous aurons une proposition à
26 faire de façon générale concernant ceci, donc, le fait d'accepter leur
27 élément de preuve en tant que tout. Mais ce n'est peut-être pas aussi
28 important que cela ne semble.
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1 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] 92 bis sur la question des
2 éléments médico-légales ?
3 M. ROGERS : [interprétation] Oui, en fait, il s'agit des témoins, qui
4 couvrent ce point d'intérêt, sont énumérés comme étant des témoins 92 bis.
5 Mais même si nous ne réussissons pas à nous mettre d'accord sur ceci, c'est
6 probable que mes collègues souhaitent rappeler ces témoins pour témoigner,
7 je ne crois pas que ce soit le cas.
8 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Emmerson, est-ce que vous avez
9 des commentaires ?
10 M. EMMERSON : [interprétation] Oui. En fait, il y a beaucoup de points
11 d'accord. Nous nous sommes mis d'accord, en fait, pour ce qui est de ceci,
12 et il y a beaucoup de points, il y a plusieurs points d'accord pour ce qui
13 est des éléments de preuve de médicine légale que nous avons obtenus. Donc,
14 nous sommes d'accord avec l'Accusation.
15 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien. Donc, cela me rassure.
16 Maître Guy-Smith, qu'en est-il de votre opinion ?
17 M. GUY-SMITH : [interprétation] Je suis d'accord avec mon confrère, Me
18 Emmerson. Pour ce qui est de la question des témoins 92 bis, je crois que
19 ceci soulève une tout autre question.
20 Mais pour ce qui est des preuves médico-légales, je crois que c'est peut-
21 être mieux de procéder autrement.
22 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.
23 Maître Harvey.
24 M. HARVEY : [interprétation] Je partage l'opinion de M. Emmerson,
25 l'optimisme de mon collègue Emmerson.
26 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.
27 Alors, pour ce qui est maintenant du mémoire de l'Accusation préalable au
28 procès.
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1 M. ROGERS : [interprétation] Voilà, nous avons l'intention de présenter.
2 Ceci va refléter la décision de la Chambre d'appel pour conformité avec la
3 décision de la Chambre d'appel. Je ne crois pas que nous allons le changer
4 énormément, mais je crois que la modification pourra être faite avant le 20
5 juin, comme nous avons dit hier. Il sera conforme à la décision de la
6 Chambre d'appel.
7 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Alors, je voudrais dire pour le compte
8 rendu d'audience que l'Accusation doit déposer son mémoire modifié, son
9 mémoire avant le procès modifié en date du 20 juin 2011. Est-ce que vous
10 aimeriez ajouter quelque chose, Monsieur Emmerson ?
11 M. EMMERSON : [interprétation] Non, pas pour ce qui est du mémoire
12 préalable au procès de l'Accusation.
13 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Alors, très bien. Alors qu'en est-il
14 du mémoire préalable au procès de la Défense ? Serait-il possible de
15 l'obtenir avant le 11 juillet, Monsieur Emmerson ?
16 M. EMMERSON : [interprétation] Oui, en fait, nous avions même proposé le 4
17 juillet pour ce qui nous concerne.
18 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, je suis tout à fait au courant de
19 cela, mais j'ai également tenu compte du fait que Me Guy-Smith avait dit
20 hier, que même s'il serait en mesure de le présenter en date du 4, il
21 préférait la date du 11.
22 M. EMMERSON : [interprétation] Je voudrais simplement dire en une phrase
23 ceci. Dans notre mémoire préalable au procès, nous allons essayer
24 d'énumérer tous les défis concernant la recevabilité des éléments de preuve
25 que l'Accusation sur laquelle l'Accusation souhaite se pencher dans leur
26 mémoire préalable au procès modifié. Donc, en d'autres mots, l'objection
27 quant à la recevabilité sera identifiée tout du moins dans le cadre du
28 mémoire préalable au procès.
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1 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien. Alors, Monsieur -- Maître
2 Emmerson. Je suis ici et j'essaie de voir de quelle façon est-ce que l'on
3 peut contester la recevabilité sans avoir des éléments de preuve, mais très
4 bien, je -- vous allez l'inclure et alors nous allons l'examiner.
5 Monsieur Guy-Smith, le 11 juillet vous convient ?
6 M. GUY-SMITH : [interprétation] Oui. Concernant la question de la
7 recevabilité des éléments de preuve, je vais probablement procéder de la
8 façon classique, c'est-à-dire je vais en parler lorsque la question sera --
9 les questions seront soulevées. Donc la date du 11 juillet vous convient ?
10 Oui, Monsieur le Président.
11 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien. Quand est-il pour vous,
12 Monsieur Harvey ?
13 M. HARVEY : [interprétation] Oui, cela me convient tout à fait.
14 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] On m'indique que aucune des équipes de
15 la Défense ne propose de proposer une Défense d'alibi ou une Défense
16 spéciale.
17 M. EMMERSON : [interprétation] Je peux vous confirmer cela. Pour ce qui est
18 de M. Haradinaj, je peux vous le confirmer.
19 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Guy-Smith ?
20 M. GUY-SMITH : [interprétation] Nous ne pensons pas présenter une telle
21 Défense, Monsieur le Président.
22 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Pour vous, Maître Harvey ?
23 M. HARVEY : [interprétation] Monsieur le Président, Monsieur le Juge, vous
24 saurez qu'à la suite -- enfin, vous devez savoir que j'ai déjà dit que
25 l'Accusation ne sera pas surprise par la position de M. Brahimaj. Pendant
26 toute l'ensemble de la période de l'acte d'accusation, il n'était pas à
27 Jabllanice, il était à l'extérieur de la -- Jabllanice. Mais cela ne veut
28 pas dire qu'il n'a jamais été là. Alors, je voulais simplement vous
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1 l'indiquer.
2 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien.
3 Alors, qu'en est-il maintenant des requêtes 92 bis, 92 ter, 92 quater
4 ?
5 Monsieur Rogers, vous avez dit que vous aviez l'intention d'appeler un
6 nombre de témoins conformément à cet article ou à ces articles. Si je
7 comprends bien, vous pensez proposer, au but de faire verser au dossier
8 plusieurs transcripts, plusieurs comptes rendus d'audience de l'affaire
9 Haradinaj et associés aux pièces conformément à l'article 88 -- 89. Si j'ai
10 compris également, il s'agira de cela.
11 M. ROGERS : [interprétation] Monsieur le Président, comme nous l'avons
12 discuté hier, nous reconnaissons que nous nous trouvons dans une situation
13 quelque peut différente. Un très grand nombre de questions que nous
14 souhaitons aborder ont été présentées dans le cadre du dernier procès, donc
15 il n'est pas nécessaire de rappeler ces témoins pour parler sur ces mêmes
16 questions. La Chambre peut se pencher sur les -- sur les transcripts, peut
17 lire les transcripts et la même chose -- il en vaut de même pour les
18 pièces.
19 Mais, strictement parlant, un certain nombre de ces témoins ne tombe
20 pas peut-être nécessairement dans la catégorie 92 bis, puisqu'ils parlent
21 sur les agissements de l'accusé et le comportement de l'accusé. Donc la
22 position est quelque peu différente. C'est la raison pour laquelle nous
23 avons pensé d'aborder tout ceci en vertu de l'article 89(F) pour contourner
24 cette question et pour les aborder de cette façon-ci. Un très grand nombre
25 de témoins que nous avons identifiés, en fait, sont des témoins 92 bis. Je
26 crois qu'il y en a 45 en tout. Il y a 45 témoins. Entre ces témoins, je
27 vois qu'il y a 10 ou 12 qui sont des témoins 92 ter -- 10 ou 11. Ce que
28 nous avons dit hier, en fait, c'est que la Défense a identifié chacun des
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1 témoins pour lesquels ils sont -- chacun des témoins se trouvant sur la
2 liste 92 ter pour lesquels ils sont préparés à admettre les pièces. Donc,
3 ces pièces seraient versées au dossier dans le cadre de la procédure ou de
4 ces procédures. Nous avons identifié quelles sont ces pièces qui ont été
5 présentées lors du procès et que nous aimerions présenter et si la Défense
6 souhaite identifier d'autres pièces de ces témoins, nous allons pouvoir
7 nous pencher là-dessus et nous espérons pouvoir nous mettre d'accord
8 également sur cela.
9 Mon éminent confrère Me Guy-Smith nous a indiqué hier qu'il pensait
10 qu'il serait possible que la Défense se mette d'accord une fois que ceci
11 est identifié, des témoins 92 bis qui ne sont pas contestés avant la pause
12 judiciaire et je pense que ceci pourrait être fait conformément -- pourrait
13 être fait au même moment ou lors du dépôt du mémoire préalable au procès.
14 Je pense qu'effectivement, M. Emmerson a déjà identifié les témoins de la
15 liste 92 bis qui lui posent problème. Donc, j'imagine que certaines parties
16 de leurs dépositions ou de pièces qu'il souhaite contester. S'il y a
17 certains aspects qui ne lui plaisent pas, donc, à ce moment-là, je pense
18 que d'autres collègues -- je pense que mes éminents confrères pourraient
19 certainement faire la même chose et informer l'Accusation avant le 11
20 juillet, à savoir quels sont les témoins de la liste 92 bis pour laquelle
21 ils ne souhaitent pas procéder de la sorte. A ce -- de cette manière, nous
22 allons pouvoir faire des requêtes spéciales pour ces derniers et la requête
23 pour faire verser au dossier les autres, soit par le biais d'un accord ou
24 par le biais de l'article 89. C'est dans l'intérêt de la justice dans cette
25 affaire en l'espèce. C'est ainsi que j'ai pensé aborder la -- les
26 principales pièces dans cette affaire en l'espèce. Les autres témoins
27 pourraient être soit traités en tant que témoins de vive voix ou de témoins
28 92 ter.
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1 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] J'essaie de comprendre ce que vous
2 entendez par les mots 89(F), en réalité, parce que je vous ai entendu dire
3 que les témoins qui, pour le moment, entrent dans la catégorie des témoins
4 dont l'audition se fera en application de l'article 92 bis du règlement, ne
5 sont pas nécessairement des témoins 92 bis, certains d'entre eux devant
6 parler des actes et du comportement des accusés. Cette catégorie de témoins
7 ne rentre pas dans la catégorie des témoins 92 ter et pourrait même être
8 couverte par votre requête aux fins de voir quel est le comportement est
9 quels sont les actes des accusés. A cet égard, ils devraient, me semble-t-
10 il, être des témoins 92 ter et venir pour le contre-interrogatoire.
11 M. ROGERS : [interprétation] Monsieur le Juge, la raison, c'est que nous ne
12 prévoyons pas que l'un quelconque d'entre eux souhaite être -- souhaite
13 contre-interroger ces témoins.
14 M. EMMERSON : [interprétation] Davantage --
15 M. ROGERS : [interprétation] Davantage que le point auquel est déjà arrivé
16 le contre-interrogatoire. Donc, c'est une façon d'essayer d'obtenir un
17 accord et l'admission d'une série d'éléments de preuve pour aider les Juges
18 de la Chambre mieux et aboutir à la meilleure décision possible.
19 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] D'accord, d'accord. Donc, peut-être
20 ai-je mal compris les choses. Mais le -- l'article 89(F) pourrait dont être
21 préférable au 92 bis, mais est-ce que c'est la meilleure façon pour vous de
22 procéder ? Nous le verrons le moment venu.
23 Maître Emmerson, vous souhaitez commenter ?
24 M. EMMERSON : [interprétation] Simplement le fait que, s'agissant des
25 modalités d'admission d'un témoignage par les Juges de la Chambre, je pense
26 que les parties peuvent en discuter et peuvent aboutir à une proposition
27 conjointe eu égard au témoin où un accord existe manifestement. Sous
28 réserve d'une ou deux observations, si vous me le permettez. Alors,
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1 premièrement, je pense, certes, que jusqu'à présent, s'agissant de la
2 Défense, il y a unanimité quant au fait que nous inviterons la Chambre de
3 première instance à ne pas travailler simplement sur base d'écritures, mais
4 à tenir compte des enregistrements des témoignages oraux donnés par les
5 témoins en personne.
6 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce que vous êtes en train de dire
7 --
8 M. EMMERSON : [interprétation] Quant à --
9 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] En d'autres termes, vous invitez la
10 Chambre à lire la transcription des dépositions…
11 M. EMMERSON : [interprétation] Non. Pas de toutes les dépositions
12 auxquelles nous avons fait référence jusqu'à présent. Elles ne peuvent pas
13 toutes être des éléments de preuve admissibles en l'espèce. La plupart
14 d'entre elles ont été reçues par voie de témoignage oral, soit sous la
15 forme d'un contre-interrogatoire suite à l'admission d'une déclaration
16 écrite relevant de l'application de l'article 92 ter du règlement, soit
17 parce que le témoin a témoigné en étant présent dans le prétoire. Alors, ce
18 qui est envisagé à présent, c'est une ordonnance destinée à citer une
19 nouvelle fois à la barre les témoins par rapport auxquels la Défense a eu
20 totalement la possibilité de les contre-interroger sur la base des crimes
21 qui sont imputés aux accusés et sur lesquels de nouvelles questions se
22 posent qui doivent être nouvellement traitées. Donc, ce serait un moyen
23 acceptable qui doit être convenu entre les parties pour présenter aux Juges
24 de la Chambre ces dépositions de témoins qui n'ont pas encore été présentés
25 à la première Chambre de première instance.
26 L'une des difficultés, Monsieur le Président, vous le constaterez, lors de
27 l'analyse des éléments de preuve en temps utile, c'est que le mémoire
28 préalable au procès de l'Accusation, tel qu'il est, est composé uniquement
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1 de déclarations de témoins sans aucune référence aux qualifications ou
2 contradictions et aux négations qui ont été faites durant le contre-
3 interrogatoire. Ce sera très important pour les Juges de la Chambre,
4 évidemment, d'être mieux au cours de tout cela pour comprendre toute
5 l'affaire, donc d'être mieux au courant que ce que l'Accusation présente
6 jusqu'à présent et de ne pas considérer que pour la Chambre de première
7 instance, il suffit simplement de lire des transcription des dépositions
8 des témoins pour disposer toutes les informations nécessaires comme la
9 Chambre précédente l'a fait. De telles déclarations ont été admises au
10 dossier de l'affaire en même temps que des enregistrements vidéo des
11 dépositions des témoins afin de mieux pouvoir évaluer l'audition du témoin,
12 et de voir comment les témoins ont répondu aux contre-interrogatoires.
13 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] D'accord. Quoi qu'il en soit, je
14 pense, Maître Emmerson, que ceci concerne les deux parties et qu'elles
15 peuvent présenter ce qu'elles souhaitent à la Chambre.
16 M. EMMERSON : [interprétation] Non, je ne pense pas qu'il y ait dissension
17 par rapport à la position de l'Accusation.
18 M. ROGERS : [interprétation] Pas de dissension. Si la Défense pourrait
19 indiquer quel témoin elle aimerait que la Chambre de première instance voie
20 également sur image vidéo, ce ne serait pas un problème s'agissant de la
21 procédure. De même, nous aimerions que cela nous soit présenté.
22 M. EMMERSON : [interprétation] Je pense que la réponse pour tous les
23 témoins c'est que la déposition orale a été faite pendant le premier
24 procès, il est impossible pour la Chambre de première instance d'évaluer le
25 poids, la valeur, et cetera.
26 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Par une déposition orale, vous pensez
27 également aux témoins 92 ter ?
28 M. EMMERSON : [interprétation] En ce qui concerne les témoins concernés --
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1 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Un témoin 92 peut être contre-
2 interrogé.
3 M. EMMERSON : [interprétation] Précisément.
4 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] D'accord, je vous remercie.
5 M. EMMERSON : [interprétation] Je veux dire très simplement que la Chambre
6 de première instance pourrait disposer d'un certain nombre de déclarations
7 au titre de l'article 92 ter, comme l'a fait la première Chambre de
8 première instance. Mais pour autant que l'Accusation souhaite effectivement
9 que la présente Chambre examine le dossier du procès précédent, alors ils
10 devraient avoir accès aux comptes rendus d'audience et pas seulement à des
11 extraits d'enregistrement ou à une forme transcrite abrégée de la
12 déposition. Voilà mon premier commentaire.
13 Deuxième commentaire, je pense que j'ai déjà annoncé ce commentaire à
14 plusieurs reprises, en parlant de la différence qui existe entre les
15 parties, quant à ce qui convient d'être présenté à la Chambre de première
16 instance. L'Accusation devrait pouvoir citer à la barre ses témoins et
17 présenter de façon acceptable un certain nombre d'éléments, à savoir des
18 témoins qui correspondront dans leur déposition aux décisions de la Chambre
19 d'appel par rapport à la Défense de façon à ce que tous les éléments
20 présentés soient pertinents durant le nouveau procès, étant donné
21 l'apparition du concept d'entreprise criminelle commune dans sa forme
22 actuelle après décision, après arrêt de la Chambre d'appel.
23 Autrement dit, il y a encore pas mal de témoins, que l'Accusation
24 souhaite présenter, à cette nouvelle Chambre de première instance, pour
25 lesquels la Défense conteste la pertinence de leur déposition par rapport
26 aux charges intégrées à l'acte d'accusation, et ce ne serait une surprise
27 pour personne, parce que avec la plupart d'entre eux, les objections ont
28 été soulignées par rapport à la Défense dans son mémoire préalable, en
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1 appel qui a résulté dans l'arrêt de la Chambre d'appel actuel. Mais comme
2 vous le savez, Monsieur le Juge, il n'est pas question de faire autre chose
3 que de demander à la nouvelle la Chambre de première instance de se
4 prononcer sur ces éléments, et c'est une mission qui incombera aux Juges
5 chargés de ce nouveau procès. D
6 Donc nous sommes d'accord quant au fait qu'un véhicule approprié
7 pouvait être sans doute le 89(F) du Règlement par rapport aux témoins où un
8 accord existe et franchement pour l'étape suivante par rapport à ceux qui
9 ne font pas l'objet d'un accord, il appartient aux Juges de la Chambre de
10 se prononcer sur la pertinence. Encore une fois la décision fait
11 l'unanimité à savoir que pour les Juges de la Chambre de la première
12 instance, il faudra qu'ils se prononcent sur les objections par rapport à
13 tel ou tel témoin en déclarant si sa déposition est pertinente ou pas, et
14 qu'il appartiendra ensuite à la Défense de déterminer où elle veut aller
15 avec ces témoins au cours du contre-interrogatoire.
16 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je voudrais que tout soit clair ici,
17 Maître Emmerson. C'est un peu nouveau pour moi, la notion de témoins
18 pertinents. Je peux comprendre que l'on parle de déposition pertinente,
19 mais lorsque j'entends parler de témoin pertinent, c'est un peu nouveau.
20 M. EMMERSON : [interprétation] Vous voyez --
21 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Mais je ne peux pas empêcher un témoin
22 de venir devant la Chambre en avançant une objection fondée sur l'absence
23 de pertinence de ce témoin.
24 M. EMMERSON : [interprétation] Monsieur le Juge, notre position est un peu
25 différente, à savoir que nous pensons dans un procès ordinaire comme les
26 Juges ont la possibilité de mettre en cause des éléments présentés par
27 l'Accusation qui sont considérés comme pertinents, elle peut auditionner le
28 témoin comme pendant le premier procès. Vous pouvez adopter une position
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1 différente mais, en tout cas, l'Accusation, de sa part, la Défense de la
2 sienne, interrogeront les témoins comme pendant le premier procès. Il sera
3 demandé ensuite à la Chambre d'admettre ou pas les éléments présentés sur
4 la base de peur pertinence.
5 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] D'accord, je ne vais pas rentrer dans
6 un débat sur cette question à ce moment.
7 M. EMMERSON : [interprétation] l'Accusation propose de citer les témoins --
8 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Essayons de franchir la rivière
9 lorsque nous y serons arrivés.
10 M. EMMERSON : [interprétation] Tout ce que je voulais souligner en cet
11 instant, c'est que si la Chambre se prononce contre l'audition d'un témoin,
12 nous nous réservons tout de même le droit d'obtenir la comparution de ce
13 témoin le cas échéant, pour répondre à des questions supplémentaires du
14 contre-interrogatoire.
15 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Certainement.
16 M. EMMERSON : [interprétation] Enfin, s'agissant des éléments de preuve, je
17 veux croire à ce que nous pourrons les fournir en temps voulu avec la liste
18 convenue des éléments de preuve et des nouveaux éléments provenant des
19 témoins qui ont donné leur accord et que la Défense souhaite ajouter à la
20 liste des témoins de l'Accusation.
21 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Désolé, mais cette dernière partie,
22 Maître Emmerson, je n'ai pas bien compris, ah, je lis le compte rendu,
23 d'accord.
24 Maître Guy-Smith.
25 M. GUY-SMITH : [interprétation] Nous parlons d'une voix unanime.
26 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.
27 Maître Harvey.
28 M. HARVEY : [interprétation] Amen.
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1 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie. Je ne suis pas
2 prêtre, désolé.
3 M. HARVEY : [interprétation] J'ai la même position que mes confrères.
4 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] D'accord.
5 Monsieur Rogers, est-ce que l'Accusation est en mesure de déposer ses
6 requêtes sur les questions relevant des articles 92 ter, 92 bis, 92 quater
7 du Règlement avant le 27 juin ?
8 M. ROGERS : [interprétation] Monsieur le Juge, j'ai invité mes collègues de
9 la Défense à indiquer, avant le 11 juillet, à quel moment ils allaient
10 déposer leur mémoire préalable au procès, ainsi que la liste des témoins
11 qui font l'objet d'un accord de leur part ou d'une absence d'accord en
12 vertu de ce que je crois être notre façon commune d'aborder les choses au
13 mieux de l'espèce. Il serait prématuré pour nous de faire le travail de
14 dépôt de documents au titre des articles 92 bis, 92 ter, 92 quater lorsque
15 nous sommes en train d'essayer de savoir quel sera l'état de notre accord
16 avec la Défense.
17 [Le conseil de l'Accusation se concerte]
18 M. ROGERS : [interprétation] Monsieur le Juge, nous avons un article 92 ter
19 ou quater et des requêtes liées à cet article, c'est une hypothèse, et cela
20 pourrait nous rapprocher davantage que nous le pensons. Ce n'est pas de
21 cette façon que les choses étaient envisagées au départ. Si nous disposons
22 de cette possibilité, nous pensons qu'il nous faudra deux semaines pour
23 préparer nos requêtes et avec tous les éléments documentaires requis.
24 J'espère que ce ne sera pas nécessaire, Monsieur le Juge, en fonction de la
25 date que vous fixerez pour que la Défense nous fasse connaître les témoins
26 dont elle est d'accord de voir le nom sur notre liste de témoin, alors nous
27 pourrons admettre de nouveaux points et nous demanderons un délai de 14
28 jours.
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1 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Emmerson, vous avez dit que
2 vous pouviez nous donner une date.
3 M. ROGERS : [interprétation] Il a fait mention de témoins et pas de pièce à
4 conviction. J'inviterais la Chambre à établir un lien, entre ce temps et le
5 temps de dépôt de mémoire préalable au procès, ce qui semble être un
6 problème pour les témoins qui sont entendus en application de l'article 92
7 bis. Je pense que Me Emerson est d'accord avec moi sur le fait que c'est
8 possible. Je ne sais pas ce qu'il en est des autres collègues de la
9 Défense.
10 M. EMMERSON : [interprétation] J'aimerais indiquer de façon pratique que ce
11 serait peut-être l'explication justifiant de disposer d'un peu de temps
12 supplémentaire. Dans la pratique, la seule question qui va diviser les
13 parties, c'est celle de la pertinence. Je veux dire on peut me contredire,
14 mais il est fort possible qu'il y ait d'autres questions contestées mais,
15 en tout cas, la question centrale, celle qui va diviser les parties
16 consiste à savoir si la déposition d'un témoin particulier est
17 particulièrement pertinente par rapport à la question qui doit être jugée
18 par la Chambre de première instance.
19 S'agissant de la Défense, elle admet qu'un témoin particulier peut être
20 pertinent, et dans ce cas, le vecteur le plus approprié pour que la
21 déposition de ce témoin soit placée devant les Juges de la Chambre de
22 première instance, c'est de savoir s'il y a capacité d'accord entre les
23 parties et si sous réserve de cet accord, les Juges de la Chambre de
24 première instance pourront voir les images vidéo et pas seulement lire les
25 comptes rendus d'audience. Ce qui risque fort de ne pas faire l'unanimité
26 entre les parties.
27 Mais pour autant que les témoins ne se voient pas contestés dans leur
28 pertinence par la Défense, il y aura nécessité d'avoir une décision de la
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1 Chambre. Nous avons déjà indiqué dans notre rapport en appel, et nous
2 indiquerons encore de façon très claire dans nos mémoires préalables au
3 procès qui sont ces témoins, c'est-à-dire qui sont les témoins pour
4 lesquels l'Accusation souhaite actuellement que la Chambre de première
5 instance admette leur déposition à partir du témoin précédent et pour
6 lesquels la Défense fait opposition à cela parce que nous disons qu'ils
7 sont pertinents, pas par rapport uniquement aux questions jugées dans le
8 procès précédent mais par rapport aux questions que la présente Chambre a à
9 juger.
10 Une fois que ceci sera clair, et je vous dis franchement que j'estime que
11 c'est déjà clair parce que l'Accusation sait exactement de quoi nous
12 parlons, nous avons identifié ces témoins dans notre mémoire en appel, donc
13 l'Accusation peut déjà commencer à travailler là-dessus, mais nous ferons
14 connaître notre position officiellement sur compte rendu d'audience dans le
15 mémoire préalable au procès qui doit être rendu à une date déjà déterminée.
16 A partir de ce moment-là, il faudra que l'Accusation convainque la Chambre
17 de première instance que ces documents doivent être admis et il importe de
18 décider sous quelle forme ils seront admis. Je contre-interrogerai ces
19 témoins et nous ne ferons aucune concession à l'Accusation. Elle ne doit
20 pas s'attendre à cela quand à la forme ou à la façon dont ces dépositions
21 peuvent être versées au dossier. Nous maintenons notre objection ferme par
22 rapport à ces témoins.
23 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Mais en partant des principes que vous
24 venez d'indiquer, est-ce que -- je crois que maintenant je vous comprends
25 mieux. Il faudrait toujours que je vérifie si la date du 27 juin peut être
26 maintenue. Vous venez de dire, Maître Emmerson, que l'Accusation sait quels
27 sont les témoins pour lesquels vous avez des objections. Ne serait-il pas
28 possible, d'un point de vue pratique, simplement, que les parties
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1 s'entendent sur les témoins 92 bis qui peuvent faire l'objet d'un accord
2 entre elles, qu'elles considèrent donc comme pertinents, et que l'article
3 89(F) du Règlement soit utilisé pour régir le dépôt des documents les
4 concernant. Il n'est donc pas besoin de requête 92 bis à leur sujet.
5 M. EMMERSON : [interprétation] En effet.
6 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Il n'est pas nécessaire de déposer une
7 requête par rapport à ces témoins dont la pertinence est contestée.
8 M. EMMERSON : [interprétation] En effet.
9 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] La Chambre peut décider de cette
10 question.
11 M. EMMERSON : [interprétation] Pour autant que --
12 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vais essayer de découvrir si un
13 accord ne peut pas être obtenu beaucoup plus tôt que le 27 juin afin de
14 permettre à l'Accusation de disposer des deux semaines dont elle a besoin
15 pour élaborer la requête qu'elle veut soumettre à la Chambre s'agissant des
16 témoins pour lesquels la Défense conteste la pertinence.
17 M. EMMERSON : [interprétation] Puis-je répondre ?
18 D'abord, je demanderai, comme vous le savez, Monsieur le Juge, nous ne
19 maintenons aucune autre mesure que des mesures susceptibles d'accélérer la
20 procédure. Donc, même s'il y a un changement de calendrier proposé par
21 vous-même à partir du calendrier naturel qui découle des délais fixés
22 jusqu'à présent, je ne vois aucune raison de principe que la procédure
23 n'avance pas. Par ailleurs, la Défense ne parle pas d'une voix unanime -
24 pas toujours, en tout cas - mais au nom de M. Haradinaj au moins, je peux
25 dire que nous serons certainement en mesure de faire avancer un peu les
26 dates. L'Accusation, entre-temps, peut se mettre à rédiger ses requêtes
27 concernant les témoins pour lesquels la pertinence est contestée. Elle sait
28 bien quel est le problème avec la Défense. Elle peut s'appuyer sur notre
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1 mémoire en mesure appel pour s'orienter, et avant le 27, nous pourrons
2 indiquer, s'agissant de la Défense, quels sont les témoins pour lesquels
3 l'Accusation propose de les entendre sans contestation sur la pertinence de
4 leur audition. Monsieur le Juge, en bref, tout ce qui peut accélérer le
5 calendrier fera l'objet de mesures très favorables de notre part.
6 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Guy-Smith.
7 M. GUY-SMITH : [interprétation] Comme je l'ai déjà dit, ce n'est pas mon
8 intention d'appliquer la même méthode dans le mémoire préalable au procès
9 pour la Défense Balaj que celle qui vient d'être évoquée par Me Emmerson.
10 Je crois que s'agissant de certains des témoins, il peut y avoir accord.
11 Nous pourrons respecter la date du 27, mais je ne suis pas sûr que nous
12 pourrons le faire avec tous les témoins, mais je pense que nous pouvons
13 atteindre --
14 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Dites-moi, permettez-moi clairement de
15 comprendre ce qu'il en est et je vais vous dire quelles sont les demandes
16 des Juges.
17 M. GUY-SMITH : [interprétation] Absolument.
18 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] La demande des Juges, ce n'est pas que
19 la date du 27 soit respectée sur base d'un accord entre les parties. Cette
20 demande consiste à demander qu'un accord soit conclu suffisamment tôt pour
21 permettre à l'Accusation de respecter la date du 27 pour les témoins dont
22 la pertinence est contestée.
23 M. GUY-SMITH : [interprétation] Je pense --
24 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Si je puis corriger mon anglais, je
25 vais le faire. S'agissant des témoins qui font l'objet d'un désaccord.
26 M. GUY-SMITH : [interprétation] Je pense que ceci pourrait être un
27 problème. Ayant bien compris ce que vous venez de dire, Monsieur le Juge,
28 et sachant de quelle façon nous avons travaillé jusqu'à présent, je pense
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1 que nous avons travaillé assez efficacement dans nos rapports entre
2 parties, mais la période est très courte pour traiter de toutes ces
3 questions, même si certains témoins ont déjà été déterminés et que
4 l'Accusation a déjà quelques idées --
5 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] C'est ce que je ne comprends pas.
6 M. GUY-SMITH : [interprétation] -- mais pour le moment, moi-même --
7 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Quand vous dites qu'il faut longtemps
8 parce qu'ils ont déjà été déterminés --
9 M. GUY-SMITH : [interprétation] Certains d'entre eux. Il y a d'autres
10 témoins qui ne rentrent pas dans cette catégorie, et en l'absence d'un
11 accord, eu égard au moment où nous allons recevoir les pièces communiquées
12 par l'Accusation pour ces témoins, nous n'avons pour l'instant rien reçu,
13 dans la mesure où la déposition de ces témoins pourrait avoir une incidence
14 sur celle de témoins préexistants, je pense que je ne peux pas m'engager de
15 façon définitive quant à ce que je pourrais accepter ou pas, parce que je
16 n'ai pas toute la situation en main. Si j'avais tous les documents
17 communiqués, je pourrais être beaucoup plus ferme et dire à la Chambre que
18 nous pourrons répondre de façon beaucoup plus ferme.
19 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] D'accord. Je vous remercie, Maître
20 Guy-Smith.
21 Maître Emmerson.
22 M. EMMERSON : [interprétation] J'ai simplement remarqué, en regardant en
23 arrière, que nous avons un accord entre les parties -- ou, en tout cas, une
24 indication d'un accord entre les parties et que nous pourrons l'avoir
25 demain ou vendredi au plus tard, je pense.
26 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Demain c'est vendredi.
27 M. EMMERSON : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Juge. Vous avez
28 raison.
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1 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] D'accord.
2 M. GUY-SMITH : [interprétation] Dans ce cas, je pense --
3 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Tenons-nous-en à cela.
4 Entendons Me Harvey, après quoi j'aurai une question.
5 Maître Harvey.
6 M. HARVEY : [interprétation] Monsieur le Juge, je suis dans la même
7 situation que mes autres confrères de la Défense. La position de mon
8 client, c'est qu'il souhaite avancer le plus vite possible vers le nouveau
9 procès. Il souhaite ne rien faire qui puisse ralentir ce processus. Nous
10 travaillerons très dur et rapidement, comme nous l'avons déjà fait sur
11 certains points qui ne sont pas encore réglés et que -- mais nous ne
12 pensons pas que tout pourra être réglé d'ici à demain.
13 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vois que votre client hoche du
14 chef. Il est donc d'accord sur ce point.
15 Ma question, maintenant, et en la posant, je me mets entre les mains des
16 parties. Proposez-moi une date. Vous m'avez déjà proposé une date, Monsieur
17 Rogers, je m'en souviens.
18 M. ROGERS : [interprétation] Monsieur le Juge, j'ai fait cela parce que
19 c'était la date proposée pour le dépôt des mémoires préalables au procès,
20 celle du 11 juillet. Nous attendons que soit déterminée la liste des
21 témoins. Dès que nous le saurons, nous disposerons de 14 jours pour
22 progresser. Il faudrait que les témoins 92 bis, qui posent problème,
23 puissent être identifiés rapidement. C'est une question qui relève de vous,
24 Monsieur le Juge. S'agissant de ce délai de 14 jours, il courra à partir de
25 ce moment-là. Nous avons déjà accompli pas mal de travail. Nous ne sommes
26 pas restés les bras croisés.
27 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Lorsque vous dites que vous disposerez
28 de 14 jours à partir de ce moment-là, la date du 11 juillet, c'est bien
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1 celle que vous avez demandée ? Vous avez demandé qu'à ce moment-là, la
2 Défense vous ait soumis la nature de ses objections.
3 M. ROGERS : [interprétation] Oui.
4 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous avez besoin de 14 jours ensuite.
5 M. ROGERS : [interprétation] Si, Monsieur le Juge, vous ramenez la date
6 avant le 11, alors j'aurai besoin de 14 jours à partir de ce moment-là. La
7 seule raison pour laquelle j'ai proposé cette date, c'était qu'elle
8 correspondait à celle du dépôt des mémoires préalables au procès. Il était
9 donc assez logique et cohérent que les deux dates soient regroupées en une
10 seule, dépôt des mémoires et règlement du problème de l'admissibilité. Mais
11 si vous voulez une date antérieure, je n'ai pas de problème par rapport à
12 cela.
13 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce que c'est cohérent et logique ?
14 M. EMMERSON : [interprétation] Il y a deux étapes à prendre en compte. La
15 première, c'est que l'Accusation doit se voir indiquer quels sont les
16 témoins qui font l'objet d'un accord et quels sont les témoins contestés du
17 point de vue de la pertinence, et ensuite, nous pouvons entrer dans ce
18 délai de sept jours. L'Accusation demandera donc 14 jours pour le dépôt des
19 requêtes relatives aux témoins qui n'ont pas fait l'objet d'un accord, et
20 puis, la deuxième étape, c'est à partir du 11, la date qui est pour
21 l'instant la base s'agissant de faire connaître nos objections, mais
22 l'Accusation n'a pas besoin de connaître, dans le détail, tout ce que nous
23 avons à dire à ce sujet, car il n'y a pas de notification officielle. La
24 seule chose dont l'Accusation a besoin, c'est de savoir à quel moment elle
25 pourra avancer ses requêtes, c'est-à-dire à la date du 5 août, le lendemain
26 du dépôt -- ou plutôt, non, excusez-moi, 5 juillet -- ou n'est-ce pas le 5
27 juillet ? Je serai le dernier, je pense, à pouvoir me tromper. Le 1er
28 juillet, c'est le vendredi. Est-ce que je me trompe ? Est-ce que nous avons
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1 un délai au 4 juillet du côté de l'Accusation ? Non ? Très bien. Alors, 1er
2 juillet. Cela donnerait à l'Accusation jusqu'au 1er juillet pour déposer
3 les requêtes auxquelles vous pensez, Monsieur le Juge, donc quelques jours
4 de plus que ce qui était prévu à l'origine.
5 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] C'est une réponse en direct que vous
6 nous avez faite. Dans un délai de sept jours, c'est cela ?
7 M. EMMERSON : [interprétation] Certainement.
8 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce que la Défense Balaj peut
9 respecter ce délai de sept jours ?
10 M. GUY-SMITH : [interprétation] Nous allons faire de notre mieux.
11 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Non, non. Est-ce que c'est possible ?
12 M. GUY-SMITH : [interprétation] Tout est possible, mais j'ai dit que nous
13 allions faire de notre mieux, Monsieur le Juge. Je veux dire, je comprends
14 ce que souhaite la Chambre et je m'en rends bien compte --
15 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] La Chambre est prête à vous
16 satisfaire, mais vous n'êtes pas prêt à la satisfaire.
17 M. GUY-SMITH : [interprétation] Encore une fois, je sais que nous parlons
18 de la même question depuis déjà bien longtemps. Je répète qu'il me faut
19 tous les documents communiqués de façon à connaître tous les aspects de
20 l'affaire à laquelle je serai confronté avant de pouvoir répondre à cette
21 question. Mais en l'absence de cela, je ne suis pas en mesure, logiquement,
22 de travailler dans l'abstrait. J'ai le sentiment qu'on met la charrue avant
23 les bœufs, ici, parce qu'il y a des renseignements dont nous ne disposons
24 pas pour l'instant. Ils doivent provenir de la communication des pièces, et
25 je ne les ai pas à ma disposition pour le moment. Il faut que la
26 communication se fasse. Nous avons déjà discuté de cela à plusieurs
27 reprises. Il faut que l'on discute des questions des mesures de protection.
28 Tout cela peut être fait avant demain, mais c'est seulement à ce moment-là
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1 que je saurai si je peux respecter ou pas ce délai.
2 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] D'accord. Brève réponse, vous ne
3 pouvez pas respecter le délai.
4 M. EMMERSON : [interprétation] Est-ce que je peux faire une proposition
5 pratique. Je sais que je n'arrête pas de me lever et de me rasseoir, mais
6 ce qui se passera normalement dans une situation telle que celle-ci, si les
7 parties ne peuvent pas s'entendre, c'est que simplement, il y aura
8 opposition entre elles, ce qui peut conduire à des objections importante.
9 Pourrais-je proposer que la Défense se voie accorder un délai par la
10 Chambre de première instance pour donner une idée générale de sa position
11 actuelle et que manifestement, il y ait possibilité -- et que -- et bien,
12 évidemment, il y ait possibilité de modification suite à la communication
13 des pièces de façon officielle, c'est-à-dire que la position exprimée
14 aujourd'hui ne soit pas une position définitive et que la question puisse
15 être réexaminée après la communication des pièces.
16 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vois.
17 Maître Guy-Smith, vous voulez parler. Vous essayez de vous lever.
18 M. GUY-SMITH : [interprétation] Vous avez fait un commentaire par rapport à
19 ce qu'a dit Me Emmerson et j'attendais de voir ce qui allait en découler.
20 Je pense vous avoir entendu dire "cela va bien", mais je ne suis pas sûr de
21 l'avoir entendu.
22 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Cela ne figure pas à l'écran, mais je
23 pense que c'est ce que j'ai dit, à peu près cela, en clair.
24 M. GUY-SMITH : [interprétation] En clair. Sans perdre cela de vue, cela
25 nous met donc dans une situation différente.
26 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] D'accord. Je vous remercie. Je vous
27 comprends.
28 Maître Harvey, vous ne souhaitez pas retarder le procès de votre client ?
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1 M. HARVEY : [interprétation] Vous m'avez bien compris. Je pense que nous
2 pouvons nous satisfaire de la proposition que vient de faire Me Emmerson.
3 Je pense qu'en réalité, s'agissant de la position de mon client, elle
4 consiste en gros à -- elle a été, en gros, couverte par les propos de Me
5 Emmerson à l'instant et ceux qui apparaissent dans son mémoire en appel, et
6 donc, les détails seront réexaminés un peu plus tard. Je ne pense pas que
7 nous puissions adopter aujourd'hui une position différente de celle qui a
8 déjà été présentée.
9 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie. Est-ce que je peux
10 résumer tout ce qui vient d'être dit en déclarant que dans un délai de sept
11 jours à partir d'aujourd'hui, la Défense, dans la mesure du possible,
12 donnera à l'Accusation la liste des noms des témoins 92 bis dont la
13 pertinence fait débat et à laquelle elle s'oppose afin que l'Accusation
14 puisse déposer sa requête par rapport à ces témoins au plus tard le 27
15 juin, à la nuance près qu'au fil de la communication des pièces, de
16 nouveaux témoins pourront être introduits dans la catégorie des pour ou
17 contre de la part de la Défense, et la Défense, bien entendu, a toujours le
18 droit d'élever des objections. Est-ce que c'est d'accord ?
19 M. EMMERSON : [interprétation] Oui, Monsieur le Juge.
20 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Cette nuance étant couverte, je vais
21 essayer de voir si je peux obtenir un hochement favorable de la tête de
22 votre part.
23 M. GUY-SMITH : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
24 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.
25 Est-ce que cela vous va, Monsieur Rogers ?
26 M. ROGERS : [interprétation] Monsieur le Juge, mon calcul, c'est que si
27 nous disposons d'une semaine à partir d'aujourd'hui, cela nous amène au 16
28 juin, et ensuite, nous sommes amenés au 30 juin avec 30 jours
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1 supplémentaires -- enfin, les 14 jours que j'ai demandés.
2 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] 30 juin ? Je peux vous accorder
3 jusqu'au 30 juin.
4 M. ROGERS : [interprétation] Monsieur le Juge, manifestement, nous ferons
5 ce que la Chambre nous demande, mais il est regrettable que nous ne
6 puissions pas obtenir une décision définitive, ce qui exige de notre part
7 de perdre du temps à présenter des requêtes qui ne sont pas forcément
8 indispensables parce que la Défense, collectivement, n'est pas en mesure
9 d'indiquer quels témoins elle pense pouvoir inclure dans un accord et quels
10 témoins elle en peut pas inclure dans un accord. Me Emmerson a déjà dit
11 clairement qu'il est prêt à faire ce que vous demandez. Je suis un peu
12 perdu par rapport aux défenseurs des deux autres accusés quand j'entends
13 qu'ils ne peuvent pas faire de même, et peut-être pourront-ils le faire si
14 la Chambre leur donne une ordonnance ferme et énergique avec des délais qui
15 devront être respectés, Monsieur le Juge.
16 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Non. Vous avez commenté ce que
17 j'estime être une réponse. "Il est regrettable que vous ne puissiez pas
18 obtenir une décision définitive qui exigera de nous de perdre du temps à
19 présenter des requêtes qui ne sont pas forcément indispensables." C'est ce
20 que vous avez dit. Alors, je ne pense pas que des requêtes soient autre que
21 nécessaires. Est-ce que vous voulez revenir à votre proposition initiale, à
22 savoir que vous acceptez le délai du 11 juillet pour régler vos problèmes
23 entre vous, et est-ce que vous pourriez nous dire que le 11 juillet, vous
24 aurez une décision définitive entre vous quant aux témoins qui font l'objet
25 d'une objection et à ceux qui ne le font pas ?
26 M. ROGERS : [interprétation] Monsieur le Juge, je suis à votre disposition.
27 Les préoccupations ont été exprimées par les uns et les autres et nous ne
28 ferons pas objection --
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1 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Rogers, je suis désolé, je
2 dois vous interrompre. Vous ne pouvez pas avoir le beurre et l'argent du
3 beurre. Vous avez fait une proposition. Vous avez dit que vous acceptiez
4 d'essayer de vous entendre, et j'essaie de revenir sur cette proposition
5 émanant de vous. Alors, vous ne pouvez pas maintenant dire que vous êtes à
6 la disposition de la partie d'en face. Si je vous accorde le délai du 11 et
7 que vous demandez deux semaines de plus, je veux un engagement ferme de
8 votre part que vous allez respecter ces délais.
9 M. ROGERS : [interprétation] Monsieur le Juge, excusez-moi. J'ai proposé le
10 11 juillet pour venir à l'aide de mes collègues de la Défense s'agissant
11 d'identifier les témoins qui feront l'objet d'une objection de leur part.
12 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui.
13 M. ROGERS : [interprétation] Je pouvais accepter n'importe quelle date
14 fixée par la Chambre pour la présentation de mes requêtes. J'ai demandé un
15 délai de 14 jours pour voir à quoi la Défense faisait objection. C'est
16 aussi le point de départ du travail de l'Accusation par rapport à ce
17 problème, et j'essaie de déplacer un peu les lignes.
18 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Non --
19 M. ROGERS : [interprétation] Si vous m'accordez jusqu'au 11 juillet --
20 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Emmerson, un délai de sept
21 jours devrait suffire pour qu'il présente ses objections. Me Guy-Smith
22 qu'il ne peut pas respecter ce délai de sept jours pour annoncer quels
23 seront les témoins qui feront l'objet d'une objection de sa part puisqu'il
24 n'a pas tous les documents émanant de la communication des pièces. Alors,
25 c'est le moment de terminer la communication des pièces, d'accord ? Il ne
26 va pas y avoir de communication complète dans les sept jours à venir, donc
27 nous devons bien supporter le fait que M. Guy-Smith n'est pas en mesure de
28 vous donner sa parole définitive sur cette question tant qu'il n'aura pas
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1 reçu tous les documents émanant de la communication, quel que soit le
2 raisonnement que nous tenions. Me Harvey est davantage dans le même ordre
3 d'idées que Me Emmerson sur ce point.
4 M. ROGERS : [interprétation] Oui, mais ni l'un ni l'autre ne semble avoir
5 de difficultés par rapport au problème de communication.
6 M. GUY-SMITH : [interprétation] Ou bien --
7 M. ROGERS : [interprétation] Parce qu'il nous semble que la communication
8 n'a aucun rapport avec cette question des témoins 92 bis. Mais quoi qu'il
9 en soit, je m'en tiendrai aux ordonnances de votre part, Monsieur le Juge.
10 Je ferai ce que vous considérerez nécessaire pour une bonne gestion de la
11 présente affaire.
12 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] D'accord.
13 Maître Guy-Smith.
14 M. GUY-SMITH : [interprétation] Je me rends bien compte que M. Rogers
15 souhaite essayer de me faire trancher mais je décline, avec le respect que
16 je lui dois, et le fait de savoir s'il comprend ou pas mes préoccupations
17 ne m'amène pas à une quelconque commisération en dehors de celle que
18 j'éprouve pour mon client.
19 Toutefois, nous avons déjà passé pas mal de temps ensemble. Je me suis
20 trouvé dans ce tribunal pendant déjà pas mal de temps et je crois que je
21 peux maintenir fermement la position qui est la mienne, à savoir qu'il ne
22 faut pas perdre de temps. Je n'ai pas l'intention de perdre de temps. Je
23 recherche la clarté et la rapidité des solutions. Il y a trop de choses qui
24 doivent être réglées. Et une façon aisée de régler les problèmes
25 consisterait, pour M. Rogers, à terminer la communication maintenant, ce
26 qu'il a proposé à plusieurs reprises, et qu'il a ensuite décliné, parce
27 qu'il estime qu'il n'est pas en mesure de se tenir devant la Chambre avant
28 que celle-ci ait rendu sa décision et il ne veut pas se prononcer sur les
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1 documents à communiquer avant ce moment-là. Je ne peux rien faire à ce
2 sujet.
3 J'essaie de comprendre comment on peut faire avancer la procédure le
4 plus efficacement possible. Une façon efficace a déjà été appliquée, à
5 savoir demander que soient communiquées toutes les informations à
6 communiquer le plus rapidement possible. L'adversaire doit communiquer ses
7 informations. Il s'agit de l'Accusation.
8 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci, Maître Guy-Smith.
9 Je vais maintenant rendre ma décision.
10 Aujourd'hui, le 9, voici la décision que je rends. A la date du 16 juin, la
11 Défense est tenue et elle n'a pas le droit de le faire plus tard que ce
12 jour-là, est tenu de déposer et de donner à l'Accusation la liste des
13 témoins qui feront, l'objet d'une objection de sa part afin de permettre à
14 l'Accusation de déposer sa requête en application des articles 92 bis, 92
15 ter et 92 quater au plus tard le 27 juin de cette année. Telle est la
16 décision rendue, et ceci règle la question.
17 Point suivant. J'aimerais que nous parlions du calendrier des audiences. La
18 Chambre a déjà indiqué qu'elle ne pourra pas siéger cinq jours par semaine,
19 étant donné que deux des membres de la Chambre qui ont été nommés pour la
20 période préalable au procès siègent déjà dans une autre affaire. La Chambre
21 est informée que les parties ou les questions à régler seront celles que
22 lui communiquera le juriste de la Chambre et elle connaît les préférences
23 des uns et des autres par rapport au calendrier. La Chambre a cherché tous
24 les moyens à sa disposition. D'autres parties du Tribunal pourraient être
25 utilisées. Le greffe, en particulier, a été consulté. L'Accusation a
26 indiqué qu'elle préférerait de siéger deux jours d'affilée sur cinq. Les
27 conseils de Balaj et de Brahimaj ont indiqué qu'ils avaient besoin de
28 discuter avec l'OLAD à ce sujet. Le conseil de Haradinaj a indiqué qu'il
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1 préférerait deux jours consécutifs sur la base de deux jours par semaine.
2 M. EMMERSON : [interprétation] Un ou deux.
3 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Un ou deux, merci.
4 Est-ce que c'est tout ce qu'on peut obtenir des parties ? Est-ce que vous
5 avez entendu ce que l'OLAD avait à dire ?
6 Maître Guy-Smith ?
7 M. GUY-SMITH : [interprétation] Je n'ai rien entendu de l'OLAD. Je n'ai pas
8 la moindre idée quant à sa position. Si je devais traiter efficacement de
9 cette question, je proposerais deux semaines.
10 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.
11 M. GUY-SMITH : [interprétation] Je m'occupe de voir quelle est ma capacité
12 à défendre mon client, parce que je n'ai pas la moindre idée de la position
13 de l'OLAD. Pour le moment, j'essaie, donc, de régler le problème. J'espère
14 que je pourrais le faire rapidement. Si cela n'est pas possible, je rendrai
15 le rapport qui convient à la Chambre et je prendrais les mesures qui
16 s'imposent.
17 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.
18 Maître Harvey.
19 M. HARVEY : [interprétation] J'appuie la position de Me Guy-Smith. Je
20 pense, Monsieur le Juge, que vous connaissez également les complications
21 qui ont surgi. Je suis le conseil principal dans une équipe qui travaille -
22 - Je suis conseil stand-by principal dans l'affaire Karadzic et nous
23 siégeons le matin.
24 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Bienvenue ici.
25 M. HARVEY : [interprétation] Je sais que vous avez vos propres problèmes.
26 Je sais que tous les Juges ont des problèmes d'horaire très importants. Je
27 le comprends tout à fait.
28 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Nous tiendrons compte de cela.
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1 M. HARVEY : [interprétation] Je vous serais reconnaissant de bien vouloir
2 le faire. Je vous remercie.
3 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Rogers, vous avez également
4 dit que vous souhaitiez travailler par deux semaines, par blocs de deux
5 semaines consécutives. D'accord. Apparemment, nous pourrons avoir
6 suffisamment d'indications sur les horaires et nous nous dirigeons, me
7 semble-t-il, vers des audiences qui dureront -- qui se dérouleront par
8 blocs de deux semaines d'affilées. Est-ce qu'il y a d'autres questions que
9 les parties aimeraient évoquer ?
10 Monsieur Rogers.
11 M. ROGERS : [interprétation] Monsieur le Juge, je ne voudrais pas être un
12 éléphant dans cette pièce. J'espérais que vous indiqueriez à quel moment la
13 date -- à quel moment l'audience…
14 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] D'accord.
15 M. ROGERS : [interprétation] Est-ce que nous pouvons prévoir que les
16 audiences commencent avant les vacances judiciaires ou après ?
17 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Nous pouvons évoquer ce point,
18 Monsieur Rogers.
19 M. ROGERS : [interprétation] Je vous remercie.
20 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Bien. Merci de me rappeler ce point à
21 la fin de l'audience.
22 S'agissant du début du procès, s'il n'y a pas d'autres questions à évoquer
23 à ce stade, la Chambre de première instance propose de tenir la conférence
24 préalable au procès le mercredi 17 août et d'entendre les propos liminaires
25 le 18 août. La présentation des éléments de preuve peut commencer
26 immédiatement après et la Chambre siégerais les 17, 18 et 19 août pour la
27 semaine entière et pour la semaine commençant le 22 août, les -- selon les
28 mêmes modalités. Après quoi, elle suspendrait pendant deux semaines pour
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1 permettre au procès Stanisic et Zupljanin de siéger pendant deux semaines.
2 Donc, pour résumer, nous siégerions les 17, 18 et 19, puis la semaine du 22
3 août, et à partir de ce moment-là, nous commencerions à siéger le 12
4 septembre, la semaine du 12 septembre, puis la semaine du 19 septembre.
5 Ensuite, la semaine du 10 octobre, et cetera, et cetera.
6 Qu'est-ce que vous en pensez ?
7 M. EMMERSON : [interprétation] Deux commentaires, si vous me le permettez.
8 D'abord, nous disons, au nom de M. Haradinaj, que nous préférerions au
9 moins que le propos liminaire officiel devant la Chambre de première
10 instance se passe avant les vacances judicaires, même très peu de temps
11 avant ces vacances judicaires. Plusieurs motifs nous poussent à cela. L'un
12 d'entre eux étant une -- un motif très simple, à savoir que nos clients
13 sont en prison pendant la période préalable au procès et qu'après la
14 présentation des éléments favorables à mon client, celui-ci sera
15 certainement acquitté pour un an et dès que le procès -- donc, plutôt, le
16 procès commencera, mieux ce sera.
17 Autre argument, le calendrier de la communication des pièces par
18 rapport aux témoins protégés qui s'écarte grandement de la date de procès.
19 Nous aimerions beaucoup pouvoir enquêter -- enfin, je ne veux pas m'écarter
20 de l'aspect solennel de la présente procédure, mais en réalité, le deux
21 parties savent que c'est un procès qui repose sur deux témoins tout à fait
22 centraux.
23 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] L'eau va couler sous les ponts, Maître
24 --
25 M. EMMERSON : [interprétation] Non, non. Ce n'est pas le cas; nous le
26 savons tous les deux. Les parties, en tout cas, savent qu'il y a deux
27 témoins principaux tout à fait capitaux en l'espèce et que l'un d'entre eux
28 n'a pas pu faire l'objet d'une enquête de notre part. C'est celui qui a
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1 pour pseudonyme 81. Donc, dès que nous serons en mesure de commencer notre
2 enquête, nous le ferons et le plus tôt sera le mieux. Dès -- nous le ferons
3 dès que nous aurons les documents et éléments nécessaires à soumettre à la
4 Chambre de première instance.
5 Si le procès commence à la fin du mois d'août, cela signifie, dans la
6 pratique, que nous ne pourrons pas commencer la communication des pièces
7 avant la deuxième quinzaine du mois suivant et la Chambre sera alors en
8 vacances judiciaires ce que veut dire qu'il faut contrer cette période de
9 vacances. Evidemment, les gens ont prévu leurs vacances, car personne ne
10 s'attend à ce que la date d'un procès soit une objection, un obstacle
11 fondamental à ce genre de planification et je comprends que M. Rogers ait
12 droit de dire ce qu'il a dit. Mais à moins que l'Accusation ne soit en
13 mesure de raccourcir la durée de la communication des pièces encore
14 davantage, la date de démarrage du procès ne pourra pas se situer avant la
15 deuxième quinzaine du mois d'août. Autrement dit, la période d'enquête pour
16 la Défense en est réduite d'autant, par rapport à ce témoin. Donc, nous en
17 appelons instamment à la Chambre de première instance pour qu'elle
18 réfléchisse au moins à la possibilité d'une ouverture officielle du procès
19 pendant la semaine qui précède les vacances de juillet. Ça, c'est mon
20 premier point.
21 Mon deuxième point est une préoccupation très personnelle. En effet,
22 les parties diffusent des calendriers d'audience et une semaine sur deux,
23 ce n'est pas la même chose que deux semaines d'affilée sur quatre. Nous
24 n'avions pas la moindre idée que ceci -- que les choses iraient dans ce
25 sens avant d'arriver ici. J'ai déjà indiqué au greffe que j'ai des
26 engagements qui ont été fixés depuis longtemps devant la Cour européenne
27 des Droits de l'homme, qui se situe dans le créneau de deux semaines que
28 vous avez indiqué, Monsieur le Juge, comme étant des audiences possibles
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1 pour l'espèce. Je ne suis pas en mesure de modifier ces engagements qui
2 existent depuis bien longtemps avant que ce nouveau procès ait été planifié
3 et avant l'arrêt de la Chambre d'appel, donc puisque la Chambre d'appel a
4 pris six mois pour rendre son arrêt.
5 Nous allons donc devoir naviguer ou juger pendant le mois de septembre en
6 raison du calendrier que vous venez d'indiquer, Monsieur le Juge, et si
7 nous prévoyons que l'audition des témoins correspondra à ce que M. Rogers
8 semble avoir laissé entendre il y a quelques instants, Monsieur le Juge,
9 ces témoins-clé dont nous avons parlé seront dans une situation très
10 difficile et il deviendra très difficile de gérer ce procès en raison de ce
11 qui se passe, de ce qui devrait se passer devant ce Tribunal dans les six
12 mois à venir. Il va donc nous falloir trouver une solution pour que la
13 procédure puisse avancer plus efficacement et que chacun puisse être
14 représenté comme il se doit par son conseil du début à la fin du procès.
15 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vais commencer par ce dernier
16 point. Vous parlez de la nécessité de respecter les délais et les horaires.
17 Vous avez indiqué, en tout cas, vous l'avez fait à mon intention et la
18 Chambre peut donc en être informé que vous ne seriez pas disponible pendant
19 quelque temps au mois de septembre. Je ne pense pas que vous vous adressiez
20 à des personnes qui ne sont pas raisonnables.
21 M. EMMERSON : [interprétation] Merci.
22 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Les gens sont prêts à répondre à ce
23 genre de préoccupation.
24 M. EMMERSON : [interprétation] Cela ne concerne que certains jours.
25 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] D'accord, très bien. Mais c'est
26 quelque chose qui à mon avis, doit se faire avant, et non pas après les
27 vacances judiciaires.
28 Alors je vais revenir sur votre premier point. Votre premier point, si j'ai
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1 bien compris consiste à dire que la décision précédente de la Chambre sur
2 la question de la communication ne peut pas tenir. La question de la
3 communication a donné lieu à une décision rendue par la Chambre où il était
4 indiqué qu'un délai de 30 jours ou de 45 jours serait donné avant la
5 citation d'un témoin après le début du procès. 45 jours, je ne me rappelle
6 plus exactement, en tout cas la décision existe, elle est là. Si le procès
7 commence avant les vacances judiciaires, vous allez ajouter trois semaines
8 supplémentaire aux délais qui ont été indiqués dans cette décision. Comme
9 vous l'avez dit à juste titre, il appartient à M. Rogers de décider s'il
10 souhaite réduire ce délai ou pas, ou s'il souhaite faire respecter
11 pleinement ses droits. Pour le moment, la Chambre lui a accordé un délai
12 déterminé, et elle ne va pas revenir sur ce qu'elle a fait en raison d'une
13 requête qui arrive après l'expression de M. Rogers.
14 M. EMMERSON : [interprétation] Est-ce que je pourrais --
15 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] -- qui est le bénéficiaire de la
16 décision.
17 M. EMMERSON : [interprétation] J'aimerais vous demander, Monsieur le Juge,
18 parce qu'il me semble que nous devons tenir compte des détails qui sont
19 parfois la chose la plus importante. L'ordonnance indique que la
20 communication devrait être achevée 45 jours avant la déposition du premier
21 témoin, soit 30 jours avant le démarrage du procès, et ça, c'est la date la
22 plus proche. Alors si vous fixiez le début du procès à la semaine précédant
23 les vacances judiciaires, disons, et que l'on compte 30 jours en arrière,
24 on est ramené à une date plus proche. Je pense que ce serait la fin de la
25 semaine prochaine. Mais la Défense a le droit, bien sûr, à une
26 communication de 45 jours comme délai minimum avant la déposition du
27 premier témoin, ce qui nous ramènerait à la fin des vacances judiciaires.
28 Autrement dit, si l'Accusation terminait sa communication de pièces 30
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1 jours avant la date prévue pour le début du procès, ce serait avant les
2 vacances judicaires et le premier témoin ne pourrait pas être entendu avant
3 la période qui suit les vacances judicaires car l'ordonnance accorde à la
4 Défense la possibilité d'un délai plus long. Donc en fait, Monsieur le
5 Juge, ce qui vient d'être dit semble être assez théorique mais pas très
6 réaliste.
7 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je n'ai pas d'exemplaire de la
8 décision sous les yeux, je ne me rappelle pas les détails.
9 M. EMMERSON : [interprétation] Je peux vous donner lecture du paragraphe
10 exécutif de cette décision.
11 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Quoi qu'il en soit avant de répondre,
12 je pense que j'ai vu M. Rogers qui demandait la parole.
13 M. ROGERS : [interprétation] Monsieur le Juge, je voulais simplement dire
14 que si nous commençons à la date du 18 août, 45 jours nous amènent au 4
15 juillet, 45 jours en arrière. Donc mes collègues de la Défense
16 obtiendraient les documents dont ils ont besoin pour citer le témoin à la
17 barre peu de temps après et sans faire de problème, le 4 juillet pourrait
18 être une date acceptable pour la fin de la communication des pièces. Je ne
19 sais pas si la Défense souhaite entrer davantage dans le détail de la
20 procédure ou si elle est d'accord sur cette position, mais 45 jours avant
21 la déposition du premier témoin, et il est prévu que ce premier témoin soit
22 entendu pendant un certain temps.
23 En tout état de cause, Monsieur le Juge, nous appuyons la position
24 selon laquelle, et nous avons indiqué pour quelle raison nous avons adopté
25 cette position pour commencer, donc nous estimions que la semaine du 17, 18
26 août pouvait être une bonne date de début étant donné les injonctions à
27 comparaître qui doivent être lancées, qui peuvent encore repousser d'autant
28 la date de début du procès.
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1 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur Rogers.
2 M. EMMERSON : [interprétation] Puis-je répondre sur le dernier point, si M.
3 Rogers se dit prêt à travailler sur la base de cette hypothèse, Monsieur le
4 Juge, cela signifie que l'Accusation doit confirmer qu'elle est prête à le
5 faire officiellement pour que les délais de juillet soient respectés. Si M.
6 Rogers est prêt à s'engager sur ce qu'il vient de dire et les dates de
7 début d'un procès qui devrait se situer 45 jours avant la -- après la fin
8 de la communication des pièces, fixée au 4 juillet, alors nous aurions
9 moins de difficulté à comprendre sa position.
10 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Rogers.
11 M. ROGERS : [interprétation] Me Emmerson demande une réponse, il ne cesse
12 de se mettre debout, et se rassoit. Comme je l'ai déjà dit, nous avons
13 donné à la communication des pièces un délai qui est autorisé par la
14 Chambre. Si nous devions ramener ce délai au 22 août, alors ce serait six
15 semaines avant la fin de la communication. Il ne reviendra pas le 18, mais
16 la semaine suivante. Donc mes collègues de la Défense recevront dans le
17 délai de six semaines qui était prévu les pièces demandées, ils auront
18 toute possibilité d'enquêter avant l'arrivée du témoin dans le respect des
19 droits des uns et des autres. Le délai peut être un peu raccourci, si le
20 témoin arrive un jour ou deux avant, mais en tout cas c'est cette date qui
21 sera la date de démarrage du procès. Je ne pense pas que ceci fasse une
22 différence importante que je le dise immédiatement ou que j'accorde
23 immédiatement la possibilité d'enquête à la Défense --
24 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je pense que le détail risque de faire
25 obstacle entre vous.
26 M. EMMERSON : [interprétation] Je ne pensais pas avoir indûment profité de
27 mes avantages. M. Rogers a dit devant vous, Monsieur le Juge, qu'il n'y
28 avait pas de grande différence par rapport à la communication parce que de
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1 toute façon le 4 juillet serait la date à prendre en compte pour la
2 citation du témoin. Alors est-ce que ceci ne pourrait pas être pris en
3 compte pour vous, Monsieur le Juge, si telle est la position, il faudrait
4 que ce soit dit.
5 M. ROGERS : [interprétation] A titre d'illustration, quelquefois j'aimerais
6 pouvoir aider, mais je ne peux pas.
7 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous souhaitez ne pas pouvoir le faire
8 ?
9 M. ROGERS : [interprétation] Quelquefois.
10 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] quelquefois.
11 Vous êtes tenu par la décision quoi qu'il en soit, tenu de communiquer à la
12 Défense dans un délai de 45 ou de 30 jours avant que ne se déroule un
13 événement déterminé et vous le ferez.
14 M. ROGERS : [interprétation] Bien entendu.
15 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.
16 Maître Harvey.
17 M. HARVEY : [interprétation] Monsieur le Juge, je ne vais pas faire des
18 lapalissades, une ordonnance existe, une décision de cette Chambre, elle a
19 été prise à un moment différent, dans un contexte différent, et en
20 envisageant des choses différentes pour la date d'aujourd'hui, mais en fait
21 c'était sans doute en prévision du procès actuel. Alors au point où nous en
22 sommes actuellement, et je pense que j'exprime bien la position de chacun,
23 il est préférable que les choses soient mises par écrit, à mon avis il faut
24 que la Chambre envisage de reconsidérer son ordonnance afin d'accorder à la
25 Défense satisfactions sur des besoins réels de la Défense, besoins en temps
26 qui n'ont pas pu être satisfaits jusqu'à présent. Quelques jours avant les
27 vacances judiciaires, si nous avions les informations dont nous avons
28 besoin à ce moment-là, cela simplifierait la vie de tout le monde. Quand je
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1 dis la vie de tout le monde, je vois pourquoi un Procureur pourrait vouloir
2 siéger dans des délais autres que ceux indiqués par l'ordonnance d'une
3 Chambre, à moins que la Chambre ne me dise que ma position doit être
4 modifiée et qu'il faut lever un blocage dans lequel nous sommes
5 actuellement, et qu'elle va à cette fin revenir sur l'ordonnance qui a déjà
6 été rendue. Mais j'inviterais et inviterez instamment la Chambre à bien
7 vouloir inviter l'Accusation à agir selon l'ordonnance.
8 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je ne sais pas si vous souhaitez que
9 tout soit sur papier ou si vous estimez avoir présenté vos arguments de
10 façon exhaustive oralement, Maître Harvey. Mais je vais vous dire. Oui, il
11 est vrai que cette décision a été rendue à un moment différent et dans des
12 conditions différentes. Nous ne savions pas où nous en serions aujourd'hui.
13 Peut-être avez-vous raison. Ne pensez pas que le problème sera réglé
14 définitivement aujourd'hui.
15 Toutefois, vous n'avez pas le droit de dire que l'Accusation s'est assise
16 sur une ordonnance, parce que ce n'était pas une ordonnance. Elle s'est
17 assise sur une ordonnance en raison des motifs sous-jacents qui ont donné
18 lieu à la rédaction de cette ordonnance et ses raisons sous-jacentes, ce
19 sont les mesures de protection qui doivent être accordées à certains
20 témoins et ces mesures de protection qui ont été accordées pour des raisons
21 bien précises dans des délais déterminés, motivés également par des raisons
22 bien précises. D'accord ? Alors à moins que vous ne disiez que les raisons
23 qui ont amené à cette ordonnance ont changé, je ne vois pas comment vous
24 pouvez demander à ce que l'on revienne sur la décision.
25 M. HARVEY : [interprétation] Je vais voir --
26 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Ce n'est pas une ordonnance qui a été
27 rendue pour le plaisir de rendre une ordonnance. C'est une ordonnance qui
28 était due à des motifs sous-jacents.
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1 M. HARVEY : [interprétation] Je ne pense pas que je puisse aller beaucoup
2 plus loin pour le moment, mais j'y réfléchirai --
3 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Réfléchissez-y encore, Maître Harvey.
4 Je vous remercie.
5 Maître Guy-Smith, vous souhaitez dire quelque chose ?
6 M. GUY-SMITH : [interprétation] Oui. Je me rends bien compte de ce que dit
7 la Chambre. Je suis convaincu de savoir quels sont les vœux de M. Rogers.
8 Il souhaite aider. Il a proposé la date du 4 juillet comme étant une date
9 convenant à la Défense. S'agissant du débat qui vient de se dérouler, l'une
10 des difficultés qui se posent, Monsieur le Juge, concerne les informations
11 que la Chambre a demandé afin de rendre son ordonnance. Nous n'étions pas
12 informés de cela. Nous avons demandé que des écritures à ex parte soient
13 faites par la Chambre et mises à la disposition de la Défense de façon à ce
14 que nous puissions répondre de façon intelligente et significative aux
15 écritures, quelque soit la nature de celle-ci.
16 Donc, encore une fois, nous avons toute confiance dans le fait que sur la
17 base des informations dont dispose la Chambre et en l'absence de tout
18 commentaire ou de toute écriture de la part de la Défense, la décision et
19 l'ordonnance qui seront faites seront raisonnées et logiques. Toutefois,
20 nous sommes dans la même position que précédemment et je pense que la
21 Chambre s'en rend parfaitement bien compte. L'un des problèmes qui se pose
22 et qui est contesté de façon animée concerne la mesure dans laquelle
23 l'intimidation ou la crainte pourront intervenir. Nous ne sommes pas en
24 mesure de répondre de façon intelligible à cela, parce que nous ne savons
25 pas quels sont les documents que nous allons recevoir dans le cadre de la
26 communication.
27 Je ne vais pas vous demander de revenir sur une ordonnance pour cette
28 seule raison, en cet instant particulier, mais j'espérais pouvoir le faire
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1 un peu plus tard et cela fait des mois que nous nous posons la question de
2 savoir dans quelle situation se retrouvera M. Rogers et ce qu'il va nous
3 autoriser à avancer de façon efficace dans ce problème, grâce à une
4 communication complète. Donc, le problème de fond, c'est toujours la
5 communication, Monsieur le Juge.
6 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie de dire que vous
7 n'allez pas aller plus loin, parce que vous demandez, en fait, à ce que
8 vous soient communiqués des éléments confidentiels de la Chambre, des
9 documents confidentiels qui sont à la base de la décision de la Chambre.
10 Donc la discussion ne peut pas porter sur ce point. La communication sera
11 faite et il y aura sans doute retard de communication.
12 M. GUY-SMITH : [interprétation] Je ne sais pas ce qui a déjà été
13 communiqué, Monsieur le Juge.
14 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Bien entendu, vous ne savez pas ce que
15 j'ai déjà donné et c'est précisément le problème. Le problème, c'est qu'il
16 faut que vous continuiez à l'ignorer jusqu'à 45 jours avant le début du
17 procès. Voilà le problème.
18 M. GUY-SMITH : [interprétation] Je déteste être dans l'ignorance; je pense
19 que vous vous en rendez compte. Donc, plus tôt je serai sorti de
20 l'ignorance, plus heureux je serai.
21 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Il n'y a aucune honte à être dans
22 l'ignorance. Cela pourrait être une honte de ne pas comprendre quelque
23 chose, mais ce n'est pas une honte d'être maintenu dans l'ignorance. Je ne
24 souhaite pas rentrer dans le détail de ce raisonnement pour le moment, mais
25 en tout cas, ce n'est une honte.
26 M. GUY-SMITH : [interprétation] Je pensais que nous nous comprenions.
27 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup, Maître Guy-Smith.
28 Quoi qu'il en soit, y a-t-il autre chose ? Dans ce cas, nous démarrerons le
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1 17 août, comme déjà indiqué.
2 Puis-je revenir sur le point des questions diverses. Monsieur Rogers, avez-
3 vous quelque chose à ce niveau ?
4 M. ROGERS : [interprétation] Non.
5 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Emmerson ?
6 M. EMMERSON : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Juge, pour
7 l'indication de flexibilité dont vous avez fait preuve eu égard à mes
8 difficultés par rapport au mois de septembre. Et je tiens à ce que soit
9 indiqué officielle au compte rendu d'audience, les deux dates concernées, à
10 savoir les journées des 14 et 22 septembre.
11 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Ce ne sont pas des jours consécutifs ?
12 M. EMMERSON : [interprétation] Non, non. Ce sont des jours distincts, mais
13 qui couvrent pratiquement une semaine.
14 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie de nous avoir
15 prévenus à l'avance, Maître Emmerson.
16 M. EMMERSON : [interprétation] Merci.
17 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Rappelez-nous-le au moment opportun.
18 Ne faites pas confiance à notre mémoire.
19 M. EMMERSON : [interprétation] Je le ferais; je resterai en contact dans
20 cette période. Je suis sûr que chacun comprendra quelles sont nos
21 préoccupations aux environs de cette date.
22 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.
23 Encore quelque chose, Maître Guy-Smith ?
24 M. GUY-SMITH : [interprétation] Pas pour le moment, Monsieur le Juge.
25 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.
26 Maître Harvey ?
27 M. HARVEY : [interprétation] Non, Monsieur le Président.
28 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.
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1 Monsieur Haradinaj, est-ce que vous avez quelque chose à dire eu égard à
2 votre état de santé ou aux conditions de votre détention ?
3 L'ACCUSÉ HARADINAJ : [interprétation] Non, Monsieur le Juge. Tout va bien.
4 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur Haradinaj.
5 Monsieur Balaj ?
6 L'ACCUSÉ BALAJ : [interprétation] Non, Monsieur le Juge. Tout va bien. Je
7 vous remercie.
8 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Brahimaj ?
9 L'ACCUSÉ BRAHIMAJ : [interprétation] Non, Monsieur le Juge.
10 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup, Monsieur Brahimaj.
11 Je pense qu'il n'y a plus rien à dire. Nous pouvons, donc, suspendre
12 l'audience et nous nous réunirons à nouveau le 17 août.
13 --- L'audience est levée à 16 heures 20.
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