Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le vendredi 26 août 2011

  2   [Audience publique]

  3   [Les accusés sont introduits dans le prétoire]

  4   --- L'audience est ouverte à 9 heures 02.

  5   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Bonjour à tous.

  6   Madame la Greffière d'audience, pouvez-vous citer l'affaire, s'il vous

  7   plaît. Mes excuses, Monsieur le Greffier d'audience.

  8   M. LE GREFFIER : [interprétation] Bonjour. Il s'agit de l'affaire IT-04-

  9   84bis-T, le Procureur contre Ramush Haradinaj, Lahi Brahimaj et Idriz

 10   Balaj.

 11   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

 12   Pourrait-on savoir qui représente les parties, à commencer par

 13   l'Accusation.

 14   M. MENON : [interprétation] Aditya Menon, Daniela Kravetz, Barbara Goy, et

 15   notre commis d'affaire, Line Pedersen. Merci.

 16   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup.

 17   Pour ce qui est de la Défense.

 18   M. EMMERSON : [interprétation] Pour M. Haradinaj, Ben Emmerson, Rod Dixon,

 19   Annie O'Reilly, et Andrew Strong.

 20   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci, Maître Emmerson.

 21   Et pour M. Balaj.

 22   M. GUY-SMITH : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Messieurs

 23   les Juges. Gregor Guy-Smith, Chad Mair, Colleen Rohan, pour M. Balaj.

 24   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci, Maître Guy-Smith.

 25   Oui, Maître Harvey.

 26   M. HARVEY : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Messieurs les

 27   Juges. Pour M. Brahimaj, Richard Harvey, Paul Troop, et pour la dernière

 28   fois, notre commis à l'affaire, Sophie Rigney, qui, malheureusement nous


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  1   quitte aujourd'hui.

  2   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup.

  3   Monsieur Menon, nous en étions toujours à la page en question, et je

  4   suppose que les parties ont terminé ?

  5   M. EMMERSON : [interprétation] Oui.

  6   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Donc, la Chambre peut rendre une

  7   décision.

  8   L'objection n'est pas retenue.

  9   Veuillez continuez, Monsieur Menon.

 10   M. MENON : [interprétation] Monsieur le Président, l'Accusation voudrait

 11   citer à comparaître Bislim Zyrapi.

 12   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup.

 13   [Le témoin vient à la barre]

 14   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Poursuivons.

 15   Bonjour, Monsieur Zyrapi.

 16   LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour.

 17   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

 18   Monsieur Zyrapi, je voudrais vous rappeler que vous êtes toujours sous

 19   serment, suite à la déclaration solennelle que vous avez prononcée au début

 20   de votre déposition hier, visant à dire la vérité, toute la vérité, et rien

 21   que la vérité.

 22   Oui, Monsieur Menon, poursuivez.

 23   M. MENON : [interprétation] Monsieur le Président, je voudrais que l'on

 24   demande l'affichage du document 65 ter 03002. Et j'aimerais que l'on montre

 25   au témoin la version en albanais. Non, je vous prie de m'excuser, je

 26   voudrais, en fait, que l'on revienne à la pièce P160. Est-ce que l'on

 27   pourrait montrer la version en albanais au témoin. Et on peut présenter les

 28   versions anglaises et albanaises au reste des protagonistes dans ce


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  1   prétoire. Et je voudrais que l'on passe à la page 9 en version anglaise, et

  2   la page 12 en version albanaise. P160. Je ne pense pas que c'est la bonne

  3   pièce qui est affichée à l'heure actuelle. Ce n'est pas la bonne page, en

  4   fait. Il faut que ça soit la page 9 en version anglaise, et la page 12 en

  5   version albanaise. Je vois à l'écran la page 9 de la version en albanais.

  6   Il me faut la page 12. Je vous prie de m'excusez, Monsieur le Président,

  7   Messieurs les Juges, c'est la page 9 de la version en anglais et la page 12

  8   de la version en albanais. J'avais inversé ces pages. Et je voudrais que

  9   l'on ne présente que la version en albanais au témoin.

 10   LE TÉMOIN : BISLIM ZYRAPI [Reprise]

 11   [Le témoin répond par l'interprète]

 12   Interrogatoire principal par M. Menon : [Suite]

 13   Q.  [interprétation] Monsieur le Témoin, est-ce que vous êtes en mesure de

 14   lire le paragraphe 46 qui s'affiche à l'écran devant vous ?

 15   R.  Oui.

 16   Q.  Pouvez-vous lire ceci à voix basse, s'il vous plaît, et lorsque vous

 17   avez terminé la lecture, vous pouvez nous demander de passer à la page

 18   suivante dans la version en albanais.

 19   R.  J'en ai terminé.

 20   M. MENON : [interprétation] Est-ce que l'on pourrait passer à la page 13 de

 21   la version en albanais.

 22   Q.  Est-ce que vous pouvez lire la dernière partie de ce paragraphe, s'il

 23   vous plaît.

 24   R.  C'est fait.

 25   Q.  Monsieur le Témoin, on parle d'un livre dans ce paragraphe. Est-ce que

 26   vous pourriez nous dire quel est le titre de ce livre ?

 27   R.  Le titre de ce livre c'est : "Un conversation avec le commandant Ramush

 28   Haradinaj."


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  1   Q.  Je voudrais que vous vous souveniez de ce que vous venez de dire et de

  2   ce que vous avez lu dans ce paragraphe. Gardez ceci à l'esprit.

  3   M. MENON : [interprétation] J'aimerais maintenant que l'on affiche le

  4   document de la liste 65 ter 03002. Est-ce que l'on pourrait rester sur la

  5   première page en version albanaise et en version anglaise et ne montrer que

  6   la version en albanais au témoin.

  7   Q.  Monsieur le Témoin, est-ce que vous pouvez lire le titre de ce livre ?

  8   R.  "Un récit sur la guerre et la liberté", "Un dialogue avec le commandant

  9   Ramush Haradinaj."

 10   M. MENON : [interprétation] Est-ce que l'on pourrait passer maintenant à la

 11   page 138 de la version anglaise et page 132 de la version en albanais.

 12   Q.  Vous voyez qu'une question est posée et figure à cette page dans la

 13   version en albanais. Je voudrais que vous lisiez la question et que vous

 14   lisiez tout ce qui figure en dessous de la question. Et lorsque vous

 15   arrivez à l'issue de la lecture de cette page, faites-le-nous savoir de

 16   façon à ce qu'on passe à la page suivante.

 17   R.  J'en ai terminé.

 18   M. MENON : [interprétation] Est-ce que l'on pourrait passer à la page

 19   suivante, tant en version anglaise qu'en version albanaise.

 20   Q.  Est-ce que vous pouvez lire cette page à voix basse.

 21   R.  J'en ai terminé.

 22   Q.  Vous voyez votre déclaration au paragraphe 46. Est-ce que vous pouvez

 23   me dire si, lorsque vous dites :

 24   "Lors d'une réunion ultérieure avec les membres de l'état-major principal,

 25   y compris moi-même et Ramush, en août ou en septembre 1998, nous avons

 26   parlé des problèmes de logistiques, et plus de détails ont été abordés avec

 27   Ramush et l'on peut trouver ceci aux pages 134 à 138 du livre."

 28   Lorsque vous avez dit ceci dans votre déclaration, est-ce que vous faisiez


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  1   référence à cet extrait du livre ?

  2   R.  Oui, c'est ce que j'ai dit. J'ai fourni des détails concernant les

  3   raisons qui sous-tendaient cela, mais le livre comporte d'autres détails

  4   que je ne connaissais pas.

  5   Q.  Pouvez-vous nous dire pourquoi vous n'étiez pas au courant de ces

  6   détails ?

  7   M. EMMERSON : [interprétation] Je suis désolé.

  8   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Veuillez vous en tenir aux éléments

  9   qui sont sur cette page.

 10   M. EMMERSON : [interprétation] Je croyais que le témoin avait dit que sur

 11   cette page il y avait des détails qu'il ne connaissait pas.

 12   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Il semble que nous ayons entendu des

 13   choses différentes.

 14   M. EMMERSON : [interprétation] Peut-être que l'on pourrait demander à M.

 15   Menon d'apporter des précisions.

 16   M. MENON : [interprétation] C'est ce que j'allais faire.

 17   Q.  Monsieur le Témoin, vous avez fait référence à une réunion dans votre

 18   déclaration qui s'est tenue en août 1998 et, lorsque vous disiez qu'il y

 19   avait plus de détails sur ce qui avait été abordé durant cette réunion,

 20   est-ce que ces détails figurent dans l'extrait que vous venez de lire à

 21   voix basse ? Tout ce qui m'intéresse, c'est ce qui s'est dit ou ce qui

 22   s'est passé durant la réunion, Monsieur le Témoin.

 23   R.  Oui, durant la réunion, nous avons parlé des questions de logistiques

 24   qui sont mentionnées ici, la logistique donc en Albanie.

 25   Q.  Vous dites que c'est mentionné ici, est-ce que vous faites référence au

 26   document qui est devant vous et qui porte la référence 65 ter 03002 ?

 27   R.  Oui.

 28   M. MENON : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les Juges,


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  1   j'aimerais verser au dossier les deux pages qu'a lues le témoin, c'est-à-

  2   dire les pages 132 et 133 de la version en albanais, et les pages 138, je

  3   crois également, la page 139 de la version anglaise de ce document.

  4   M. EMMERSON : [interprétation] Est-ce que vous pourriez prendre votre

  5   décision après le contre-interrogatoire de façon à ce que nous obtenions

  6   des précisions sur les passages que le témoin a vérifiés ?

  7   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je pense que vous pouvez procéder au

  8   contre-interrogatoire sur ces passages, mais je ne vois pas comment vous

  9   pouvez nous demander de retarder notre décision.

 10   M. EMMERSON : [interprétation] Vous n'avez pas besoin de verser cette pièce

 11   au dossier avant la fin de la déposition du témoin.

 12   M. MENON : [interprétation] Si vous me permettez de prendre la parole.

 13   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Allez-y, Monsieur Menon.

 14   M. MENON : [interprétation] Je crois que la recevabilité ou la base pour la

 15   recevabilité a été déjà établie. Il s'agit d'éléments prima facie qui

 16   montrent bien la fiabilité de ce document. Le témoin a avancé des éléments

 17   dans sa déclaration 92 ter, et il a dit que durant cette réunion des

 18   éléments ont été abordées avec Ramush Haradinaj, qui figurent dans ce texte

 19   et dont il a lu certains passages, texte issu de ce livre en question.

 20   C'est la base pour le versement, et je ne vois aucune raison pour retarder

 21   la décision.

 22   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup, Monsieur Menon.

 23   Le document est versé au dossier. Pourrait-on lui donner une cote.

 24   M. LE GREFFIER : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les

 25   Juges, les pages en question du document de la liste 65 ter 03002 recevront

 26   la cote P283, et je demande au conseil d'avertir le Greffe des pages qui

 27   ont été téléchargées sur le prétoire électronique.

 28   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.


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  1   M. MENON : [interprétation]

  2   Q.  Monsieur le Témoin, je voudrais changer de sujet et vous parlez de

  3   votre visite dans la zone de Dukagjin à la mi-juillet 1998.

  4   M. MENON : [interprétation] Et je voudrais que l'on affiche sur les écrans

  5   le document P159, page 41, sur le système de prétoire électronique.

  6   Q.  Monsieur le Témoin, dans les éléments que vous nous avez déjà fournis -

  7   - est-ce que l'on pourrait élargir la page qui s'affiche à l'écran.

  8   M. MENON : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les Juges, je

  9   parle des lignes 8 et 9.

 10   Q.  Monsieur le Témoin, dans votre déposition dans le premier procès

 11   Haradinaj, vous avez mentionné que vous aviez rencontré Ramush Haradinaj à

 12   Jabllanice à la mi-juillet 1998, et vous avez fait référence à une réunion

 13   qui s'est tenue entre l'état-major général de l'UCK et Ramush Haradinaj.

 14   Pourriez-vous nous dire ce qui a été abordé durant cette réunion ?

 15   R.  Oui, la réunion à Jabllanice s'est tenue à la mi-juillet 1998 et cette

 16   réunion s'est tenue entre l'état-major général et le commandant de la zone

 17   opérationnelle de Dukagjin. Nous avons abordé les problèmes importants à

 18   l'époque, c'est-à-dire les méthodes de coordination des activités des

 19   différentes zones opérationnelles et de l'état-major général ainsi que les

 20   autres zones. Nous avons parlé des questions d'approvisionnement, de

 21   logistique, de ravitaillement. Et, si je me souviens bien, ce sont donc les

 22   points qui ont été abordés à l'époque.

 23   Q.  Lorsque vous parlez "nous avons parlé de la manière de coordonner les

 24   activités des zones opérationnelles de l'état-major général ainsi que des

 25   autres zones", est-ce que vous pourriez nous donner plus de détail ? En

 26   quoi consistait exactement cette coordination ?

 27   R.  Lorsque je parle de coordination, il faut se souvenir qu'à l'époque on

 28   voulait améliorer les travaux de coordination entre les différentes zones


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  1   opérationnelles d'une part, et entre les zones et l'état-major général,

  2   d'autre part.

  3   Q.  Mais en quoi consistait cette coordination ? Qu'essayiez-vous de

  4   coordonner exactement ?

  5   R.  Lorsque je parle de coordination entre les zones et l'état-major

  6   général, eh bien, en fait, il y avait un certain nombre d'unités locales

  7   qui se trouvaient hors de la structure de commandement et qui devaient être

  8   unifiées et qui devaient être incorporées dans les zones et les

  9   commandements de façon à ce que les zones et les états-majors soient aussi

 10   bien coordonnés entre elles et également entre les zones opérationnelles et

 11   l'état-major général.

 12   Q.  Vous nous avez dit que "vous aviez abordé des questions de

 13   ravitaillement, d'approvisionnement et de logistique," est-ce que vous êtes

 14   en mesure de nous donner plus de détail à ce sujet ?

 15   R.  Oui, pour ce qui est de la question de logistique, de ravitaillement et

 16   d'approvisionnement, en fait l'approvisionnement venait principalement

 17   d'Albanie par la zone opérationnelle de Dukagjin et, ensuite, allait en

 18   direction des autres zones, et il fallait assurer la bonne coordination à

 19   ce niveau-là en direction des autres zones étant donné que la principale

 20   zone qui était responsable pour le passage de ce ravitaillement était la

 21   zone de Dukagjin. Donc, ils étaient responsables d'assurer la coordination

 22   de l'arrivée de ces ravitaillements et devaient s'assurer ensuite qu'ils

 23   étaient réacheminés vers d'autres zones provenant d'Albanie.

 24   Q.  Est-ce que vous pourriez nous dire ce que vous entendez par

 25   ravitaillement ou approvisionnement. De quel type d'approvisionnement ou de

 26   ravitaillement vous parlez ?

 27   R.  Je parle en fait d'approvisionnement en armes et également de matériel

 28   technique nécessaire pour mener la guerre.


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  1   Q.  Est-ce que vous pourriez nous dire quelles étaient les mesures précises

  2   qui ont été prises ou qui ont été abordées lors de cette réunion pour

  3   s'assurer qu'il y ait une bonne coordination entre -- ou qui passaient par

  4   la zone de Dukagjin ?

  5   M. GUY-SMITH : [interprétation] J'ai une objection concernant la question.

  6   On suppute sur certains éléments. Il ne s'agit pas d'éléments de preuve. On

  7   invite le témoin à entrer dans des conjectures. On parle ici qu'il fallait

  8   "s'assurer de" et on part du principe, par conséquent, que quelque chose

  9   s'est produit.

 10   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Menon.

 11   M. MENON : [interprétation] Eh bien, en fait, le témoin disait "qu'il

 12   voulait assurer la coordination du passage de ces approvisionnements en

 13   direction des zones autres". Je vous prie de m'excuser, en fait, il manque

 14   la "zone de Dukagjin devait réceptionner ces ravitaillements…" donc en fait

 15   il parle de ce ravitaillement, il parle du fait qu'elles transitaient par

 16   cette zone spécifique. Et je voulais simplement lui demander pour savoir si

 17   des mesures avaient été prises pour s'assurer que ceci vraiment avait lieu.

 18   Et s'il était présent à cette réunion, il peut dire oui ou non.

 19   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] L'objection n'est pas retenue.

 20   M. GUY-SMITH : [interprétation] Mais je suis désolé, il vient de changer la

 21   teneur de sa question. Au départ il avait dit : Est-ce que vous pourriez

 22   nous dire quelles étaient les mesures précises, on parle ici de mesures

 23   précises et dans le contexte de cette question il s'agit en fait d'une

 24   question directrice, et cela laisse penser quelque chose. Donc il parlait

 25   des mesures précises visant à s'assurer si sa réponse est oui ou non à

 26   cette question, il faudrait poser la question : est-ce que vous pouvez nous

 27   dire ce qu'il a été fait ? Dans ce cas-là, on peut dire, oui, je peux vous

 28   dire ce qui a été fait; je ne peux pas vous le dire.


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  1   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien. Quoi qu'il en soit,

  2   l'objection n'est pas retenue.

  3   M. MENON : [interprétation]

  4   Q.  Monsieur le Témoin, est-ce que vous pourriez nous dire si lors de cette

  5   réunion précise à la mi-juillet 1998 à Jabllanice, pourriez-vous nous dire

  6   si des mesures ont été prises pour s'assurer que le ravitaillement en armes

  7   était réacheminé de manière correcte en passant par la zone de Dukagjin ?

  8   R.  Si je me souviens bien, nous étions arrivés à un accord et nous avons

  9   commencé à travailler dans ce sens, c'est-à-dire à s'assurer qu'il y a un

 10   bon transit d'armes par le territoire de la zone opérationnelle.

 11   Q.  Mais est-ce que vous pourriez développer plus avant, pourriez-vous nous

 12   dire quelles sont les mesures qui ont été prises, quelles sont les

 13   responsabilités qui ont été données aux différents participants à cette

 14   réunion pour s'assurer que les armes puissent transiter correctement par

 15   cette zone opérationnelle ?

 16   R.  Je ne me souviens pas des détails car beaucoup de temps s'est écoulé,

 17   mais je vous ai donné les éléments de la discussion de l'époque.

 18   Q.  Très bien. Est-ce que l'on pourrait passer à une autre page de la même

 19   pièce. Nous voudrions la page 213 sur le système du prétoire électronique.

 20   M. MENON : [interprétation] Et je m'intéresse plus particulièrement aux

 21   lignes 14 à 17.

 22   Q.  Monsieur le Témoin, dans votre déposition précédente, vous avez

 23   mentionné que lorsque vous vous êtes rendu à Jabllanice à la mi-juillet

 24   1998, vous avez rendu visite à certaines unités à Jabllanice. Est-ce que

 25   vous pourriez nous dire, Monsieur le Témoin, qui vous accompagnait durant

 26   ces visites ?

 27   R.  Lorsque je me suis rendu à Jabllanice après les réunions de l'état-

 28   major général et des états-majors des zones opérationnelles, il y avait


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  1   Sali Veseli et également Driton Zeneli.

  2   Q.  Monsieur le Témoin, pourriez-vous nous dire, si vous en souvenez, qui

  3   étaient les supérieurs hiérarchiques de Sali Veseli et Driton Zeneli ?

  4   R.  Sali Veseli et Driton Zeneli étaient sous les ordres du commandant de

  5   la zone de l'époque, c'est-à-dire Ramush Haradinaj.

  6   Q.  Merci beaucoup. Je voudrais passer à un autre sujet. Pourriez-vous nous

  7   dire si vous avez jamais rencontré une personne répondant au nom de Faton

  8   Mehmetaj ?

  9   R.  Oui, je l'ai rencontré, mais je ne me souviens pas à quelles réunions.

 10   Je crois que c'était en juillet ou en août.

 11   Q.  Est-ce que vous pourriez nous dire où vous l'avez rencontré -- surtout

 12   lorsque vous l'avez rencontré pour la première fois, où l'avez-vous

 13   rencontré ?

 14   R.  Pour autant que je m'en souvienne, je pense que je l'ai vu à Gllogjan,

 15   au commandement de la zone. Il était stationné dans une maison à cet

 16   endroit, mais je ne me souviens plus exactement où.

 17   Q.  Monsieur, au moment où vous l'avez rencontré, est-ce que vous pourriez

 18   nous dire s'il occupait un poste officiel au sein de l'état-major de l'UCK

 19   de la zone Dukagjin ?

 20   R.  A l'époque où je l'ai rencontré, il était l'adjoint du commandant

 21   responsable du renseignement et du contre-renseignement.

 22   Q.  Et compte tenu de son poste, donc le poste d'adjoint du commandant qui

 23   avait la charge du renseignement et du contre-renseignement, quelles ont

 24   été ses fonctions ?

 25   R.  Je ne savais pas quel poste il avait occupé précédemment, mais à ce

 26   moment-là il était l'adjoint du commandant chargé du renseignement et du

 27   contre-renseignement et il devait recueillir les renseignements sur

 28   l'ennemi, et ces éléments d'information devaient être relayés au


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  1   commandement.

  2   Q.  Et pouvez-vous nous dire, Monsieur, qui était son supérieur

  3   hiérarchique à ce moment-là ?

  4   R.  Au moment où je l'ai rencontré là, c'était le commandant de la zone

  5   opérationnelle de Dukagjin, M. Ramush Haradinaj, qui était son supérieur

  6   hiérarchique.

  7   Q.  Et dites-nous, quand vous l'avez rencontré pour la première fois, qui

  8   vous a présenté à M. Faton Mehmetaj ?

  9   R.  Si mes souvenirs sont bons, Sali Veseli était avec moi à ce moment-là.

 10   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Excusez-moi. Vous voulez dire que

 11   c'est Sali Veseli qui vous a présenté à lui ? Vous dites que vous vous êtes

 12   trouvé en sa compagnie, mais cela ne signifie pas nécessairement que c'est

 13   lui qui vous a présenté.

 14   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, Sali Veseli était là avec moi en ma

 15   compagnie lorsque j'ai rencontré Faton Mehmetaj pour la première fois.

 16   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Mais la question est de savoir qui

 17   vous a présenté à Faton Mehmetaj ?

 18   LE TÉMOIN : [interprétation] Si mes souvenirs sont bons, c'est Sali Veseli

 19   qui m'a présenté à Faton Mehmetaj.

 20   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.

 21   M. MENON : [interprétation] Je n'ai plus de questions pour ce témoin,

 22   Monsieur le Président, Messieurs les Juges.

 23   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.

 24   Maître Emmerson, vous avez la parole.

 25   Contre-interrogatoire par M. Emmerson : 

 26   Q.  [interprétation] Monsieur Zyrapi, je souhaite vous poser quelques

 27   questions d'ordre général pour donner un aperçu aux Juges de la Chambre du

 28   niveau véritable d'organisation qui prévalait sur le terrain sur le plan


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  1   opérationnel. Je ne vous demande pas de répondre d'emblée. Je voulais juste

  2   annoncer le sujet que j'allais aborder.

  3   Donc, pour commencer, vous aviez une certaine expérience sur le plan

  4   militaire, n'est-ce pas, à l'époque ?

  5   R.  Oui.

  6   Q.  Et, en gros, est-ce que vous pourriez vous rappeler où l'on vous a

  7   demandé de devenir membre de l'état-major général ?

  8   R.  Je suis devenu membre en juin 1998. J'étais officier au service des

  9   opérations de l'état-major général.

 10   Q.  Et l'état-major général a vu le jour à quel moment ? Pendant combien de

 11   temps l'état-major général, en d'autres termes, a existé avant que vous

 12   n'en deveniez membre sur invitation à venir rejoindre l'état-major général

 13   ?

 14   R.  Je ne sais pas pendant combien de temps il a existé avant, mais c'était

 15   longtemps.

 16   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce que vous pensez que vous parlez

 17   de la même chose ?

 18   M. EMMERSON : [interprétation] Je pense que c'est une mauvaise traduction.

 19   Q.  Monsieur Zyrapi, l'état-major général existait-il, disons, en janvier

 20   1998 ?

 21   R.  Je ne sais pas. Je sais qu'à l'époque, il existait sous forme d'état-

 22   major central.

 23   Q.  Donc, vous nous dites que c'était le cas dès le mois de janvier 1998 ?

 24   R.  D'après les informations que j'avais. A l'époque, je n'en étais pas

 25   membre, mais d'après les informations que j'ai reçues de la part de Rexhep

 26   Selimi, oui, l'état-major général était déjà en existence.

 27   Q.  Et d'après ces informations, est-ce que vous pouvez affirmer que c'est

 28   dès, par exemple, le mois de juin 1997 que l'état-major général existait ?


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  1   R.  Non, ça, je ne sais pas.

  2   Q.  Lorsque nous parlons de l'état-major général, peut-être que cela

  3   permettra à la Chambre de voir mieux la réalité de cette entité. Donc, tout

  4   d'abord, les membres de cet état-major général, étaient-ils basés en

  5   Albanie ?

  6   R.  Les membres de l'état-major général de l'époque étaient en partie en

  7   Albanie, mais pour d'autres, ils étaient également au Kosovo.

  8   Q.  J'ai bien fait attention à la manière dont j'ai formulé ma question.

  9   Les membres de l'état-major général que vous contactiez, vous,

 10   personnellement, est-ce qu'ils étaient basés en Albanie ?

 11   R.  Ceux à qui j'avais affaire au début de l'année 1998, mars, avril, oui,

 12   effectivement, ils étaient en Albanie, ceux avec qui j'étais en contact à

 13   ce moment-là.

 14   Q.  Vous dites que vous aviez contact avec eux en mars, avril, et c'est

 15   uniquement en juin que vous êtes devenu membre de l'état-major général;

 16   est-ce exact ?

 17   R.  Oui, c'est exact.

 18   Q.  Au moment où vous devenez membre de l'état-major général, connaissiez-

 19   vous les membres des autres membres qui, eux, étaient basés au Kosovo ?

 20   R.  Oui. Quand je suis arrivé au Kosovo, j'ai rencontré les autres membres

 21   de l'état-major général.

 22   Q.  Mais pour que ce soit tout à fait clair, l'état-major général pendant

 23   cette période, donc disons, de janvier à juin, le moment où vous en devenez

 24   membre, est-ce qu'il avait des locaux, ou bien est-ce que ces membres se

 25   réunissaient dans les appartements des uns et des autres ?

 26   R.  Si c'est du Kosovo que vous parlez, au Kosovo, l'état-major n'était pas

 27   basé à un endroit de manière fixe, il se déplaçait en fonction des

 28   différentes activités, des opérations, et cetera. Lorsque je me suis rendu


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  1   là en juin, c'est la première fois que j'ai rencontré les membres de

  2   l'état-major, et ils étaient basés à Likovc à ce moment-là, mais il a fallu

  3   qu'ils se déplacent, Dukagjin, Berisha, dans les montagnes, et cetera.

  4   Q.  Les membres de l'état-major général basé au Kosovo, c'est d'eux que

  5   vous parlez. Mais je voulais savoir ce qui en est en Albanie. Est-ce qu'ils

  6   se rencontraient dans des cafés et dans des appartements, ou bien est-ce

  7   qu'ils avaient des locaux qui leur appartenaient ?

  8   R.  Pour autant que je m'en souvienne, en Albanie il n'y avait pas

  9   d'endroits, de locaux dont aurait disposé l'état-major général. A l'époque,

 10   les membres de l'état-major général que j'avais l'habitude de rencontrer se

 11   rencontraient dans les différents appartements. Et comme je l'ai déjà dit,

 12   on se rencontrait soit dans des appartements soit à différents endroits à

 13   l'extérieur à l'époque.

 14   Q.  Mais même à ce moment-là, n'est-ce pas, il est exact de dire que vous

 15   ne saviez pas qui était tous les autres membres de l'état-major général

 16   basé en Albanie ?

 17   R.  Oui, je ne les connaissais pas tous.

 18   Q.  Donc, est-ce que cela signifie aussi que vous ne vous êtes jamais réuni

 19   au complet en tant qu'état-major général, qu'à aucun moment il n'y a eu une

 20   réunion au complet ?

 21   R.  Cela est exact, pas en Albanie.

 22   Q.  Donc, au fond, c'était par deux ou trois, en petits groupes, que vous

 23   vous rencontriez; c'est cela ?

 24   R.  Oui.

 25   Q.  On ne peut pas dire que votre état-major général a été  constitué en

 26   bonne et due forme, d'expérience que vous aviez de la JNA. Est-ce que vous

 27   pouvez nous le confirmer ?

 28   R.  A l'époque, il faut savoir que je n'étais pas encore devenu membre de


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  1   l'état-major général, mais à en juger d'après mon expérience, un état-major

  2   général devrait avoir un bureau, un QG, devrait se réunir régulièrement et

  3   prendre des décisions sur la guerre ou sur les opérations.

  4   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Excusez-moi d'interrompre. Je veux

  5   savoir de quel mois, de quelle année nous parlons lorsque vous dites "à

  6   l'époque" ?

  7   LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai répondu à la question posée par le

  8   conseil, il m'a demandé de lui parler de l'époque où nous étions en

  9   Albanie. A ce moment-là, je n'étais pas encore membre de l'état-major

 10   général, c'était en mars, avril, mai.

 11   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] De quelle année, Monsieur ?

 12   LE TÉMOIN : [interprétation] De l'année 1998.

 13   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Excusez-moi de vous avoir interrompu.

 14   M. EMMERSON : [interprétation] Je vous en prie.

 15   Q.  Mais pour que ce soit tout à fait clair, Monsieur Zyrapi, donc tout au

 16   long de l'année 1998, y compris le mois de septembre, je vais vous

 17   soumettre un certain nombre de faits de nature générale, donc y compris le

 18   mois de septembre 1998, j'affirme que l'état-major général ne s'est jamais

 19   réuni régulièrement.

 20   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] En Albanie.

 21   M. EMMERSON : [interprétation]

 22   Q.  Que ce soit en Albanie ou ailleurs.

 23   R.  J'ai expliqué la situation en Albanie. Là, il n'y avait pas de réunions

 24   et je n'en étais pas membre.

 25   Mais au Kosovo --

 26   Q.  Attendez un instant. Je ne sais si vous avez entendu le préambule à ma

 27   question. Je vous ai demandé de nous parler de toute la période de l'année

 28   1998, y compris jusqu'au mois de septembre. Parce que vous avez déposé dans


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  1   le premier procès, et vous avez dit aux Juges de la Chambre que pendant

  2   cette période-là, donc jusqu'au mois de septembre 1998, il n'y a pas eu

  3   réunions régulières. Est-ce que cela est exact ?

  4   M. EMMERSON : [interprétation] Je voudrais simplement bien comprendre ce

  5   que dit le témoin.

  6   M. MENON : [interprétation] Est-ce que nous pouvons avoir les références de

  7   la part de Me Emmerson.

  8   M. EMMERSON : [interprétation] Je vous renvoie aux pages du compte rendu

  9   d'audience 3279, 3281, 3291, 92, 93, 99.

 10   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Ralentissez.

 11   M. MENON : [interprétation] Et je voudrais également savoir exactement

 12   quels éléments de la déposition du témoin sont maintenant utilisés pour

 13   contre-interroger.

 14   M. EMMERSON : [interprétation]

 15   Q.  Je vous soumets que, Monsieur Zyrapi, que tout au long de cette

 16   période, jusqu'en septembre 1998, premièrement, il n'y a pas eu d'endroits

 17   fixes, de locaux, dont se serait servi l'état-major général en Albanie;

 18   exact ?

 19   R.  Oui.

 20   Q.  Il n'y a pas eu de réunions régulières de l'état-major général en

 21   Albanie; exact ?

 22   R.  Pour autant que je le sache, oui.

 23   M. EMMERSON : [interprétation] Oui, Monsieur le Juge.

 24   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Le témoin nous dit pour autant que je

 25   le sache. Justement, je me demande comment est-ce qu'il peut le savoir

 26   concernant la période d'où il n'en était pas membre.

 27   M. EMMERSON : [interprétation] Il nous a déjà dit ce qu'il en était pour la

 28   période où il était membre, il nous dit qu'il n'y en avait pas.


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  1   Q.  Mais même pour la période où vous étiez membre, donc, Monsieur Zyrapi,

  2   il n'y avait pas de réunions régulières, n'est-ce pas, jusqu'en septembre

  3   1998 ?

  4   R.  Il n'y avait pas de réunions régulières. Il y a eu des réunions, mais

  5   pas tous les membres de l'état-major général étaient présents à ces

  6   réunions.

  7   Q.  Mais même pendant la période qui va jusqu'en septembre 1998, il y avait

  8   des gens qui étaient membres de l'état-major général dont vous ne

  9   connaissiez pas les noms ?

 10   R.  Oui.

 11   Q.  Et donc, en fait, c'étaient des groupes informels qui se réunissaient

 12   par deux, par trois ou par quatre dans des différents appartements ou

 13   cafés, pas de structure opérationnelle formelle en place tout au long de

 14   cette période qui va jusqu'à septembre 1998; exact ?

 15   R.  Nous parlons des réunions en Albanie où se trouvait une partie de

 16   l'état-major, mais je vous l'ai déjà dit, en juin et en juillet, il y avait

 17   des membres de l'état-major général basés à Likovc, dans les montagnes de

 18   Berisha. Mais comme je vous l'ai déjà dit, ce n'était qu'une partie des

 19   membres de l'état-major. Les autres étaient basés en Albanie.

 20   Q.  Oui, mais je vous ai dit : jusqu'au mois de septembre 1998, l'état-

 21   major général, volet albanais, se réunissait par deux, par trois dans des

 22   appartements et des cafés; exact ?

 23   R.  Pour autant que je le sache, oui, mais je ne sais pas s'ils avaient

 24   d'autres réunions.

 25   Q.  Et ces membres de l'état-major général au Kosovo, eux, ils n'étaient

 26   pas basés à un endroit fixe non plus ?

 27   R.  Les membres de l'état-major basés au Kosovo étaient basés à différents

 28   endroits pour des raisons de sécurité.


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  1   Q.  Donc ils ne se sont jamais réunis tous ensemble, n'est-ce pas, pendant

  2   cette période-là ?

  3   R.  Je pense qu'en juillet, nous nous sommes réunis en grand nombre, et

  4   qu'il y a eu une autre réunion en août, mais nous ne nous sommes pas

  5   réunions fréquemment.

  6   Q.  Et sur le plan de la communication entre ceux qui se déplaçaient au

  7   Kosovo et les membres de l'état-major général basés en Albanie, donc la

  8   communication entre ces deux groupes n'était pas bonne du tout; c'est exact

  9   ?

 10   R.  Oui, oui. Il y avait très peu de communication. C'était soit des

 11   contacts directs, de personne à personne, soit on passait par la radio.

 12   L'INTERPRÈTE : L'interprète de la cabine albanaise corrige : En passant par

 13   les estafettes.

 14   M. MENON : [interprétation] Est-ce que nous pouvons savoir exactement de

 15   quelle période nous parlons pour la dernière réponse du témoin.

 16   M. EMMERSON : [interprétation] Mais le compte rendu d'audience est tout à

 17   fait clair, puisque le témoin a parlé de deux réunions, de juillet et du

 18   mois d'août. Et sur la base de ma question, qui consistait à dire si

 19   pendant cette période, à savoir la période qui va jusqu'en septembre 1998 -

 20   - en fait, je vais reposer ma question pour que ce soit tout à fait clair.

 21   Q.  Monsieur Zyrapi, donc, j'affirme à votre attention la chose suivante :

 22   il y avait très peu de contacts entre les membres de l'état-major général

 23   qui étaient basés au Kosovo et ceux, en revanche, qui étaient basés en

 24   Albanie, et ce, pendant toute la période de l'année 1998 qui va jusqu'au

 25   mois de septembre. C'est exact ?

 26   R.  Oui, c'est exact. Les communications étaient très mauvaises pendant

 27   cette période-là.

 28   Q.  Et pour pouvoir résumer la situation, jusqu'à y compris le mois de


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  1   septembre 1998, il y avait des membres -- même à partir du moment où vous-

  2   même vous êtes devenu membre de l'état-major général, il y avait des gens

  3   qui se présentaient comme membres de l'état-major général en Albanie et que

  4   vous ne connaissiez pas; exact ?

  5   R.  Je ne sais pas. Je ne les ai pas tous rencontrés. Ceux avec qui j'ai eu

  6   des contacts m'ont dit qu'ils étaient membres de l'état-major général. Je

  7   ne sais pas qui étaient les autres faisant partie du même état-major

  8   général.

  9   Q.  Et pendant cette période-là, donc de juin à septembre 1998, lorsque

 10   vous êtes devenu membre de l'état-major général pour la première fois, est-

 11   ce qui que ce soit a pu vous dire qui en étaient les autres membres au

 12   Kosovo ?

 13   R.  Oui, en juillet, lorsque je suis venu à occuper ce poste au service des

 14   opérations, Rexhep Selimi m'a présenté aux membres de l'état-major général.

 15   Il m'a donné leurs noms.

 16   Q.  Mais pour que la situation soit tout à fait claire, les autres membres

 17   de l'état-major général, est-ce qu'ils avaient une expérience militaire

 18   quelconque, mis à part vous ?

 19   R.  Parmi les membres de l'état-major général, personne d'autre n'avait une

 20   formation militaire.

 21   Q.  Donc cette instance qui se présente comme état-major général qui existe

 22   depuis au moins six mois avant que vous n'en deveniez membre ne comporte

 23   aucun autre individu avec une expérience militaire, n'a pas de QG, pas de

 24   locaux, pas de réunions régulières, et se rencontre en groupes de deux ou

 25   trois qui ne peuvent pas communiquer avec ceux qui sont déployés sur le

 26   terrain ou qui se trouvent basés au Kosovo; est-ce exact ?

 27   R.  Oui, c'était ça la situation à l'époque.

 28   Q.  Voyons donc maintenant ce qui se passe sur le terrain au Kosovo. Il est


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  1   exact de dire, n'est-ce pas, que suite à l'offensive serbe de Gllogjan du

  2   24 mars, que du côté de la population au sens général du terme, que parmi

  3   les Kosovars albanais de souche, on a commencé à penser de manière générale

  4   que la guerre était 

  5   inévitable ?

  6   R.  De manière générale, à partir du mois de mars, lorsqu'il y a eu

  7   l'attaque contre la famille Jashari, une guerre ouverte a éclaté entre nous

  8   et, d'autre part, la police et l'armée serbes.

  9   Q.  Mais remontons au moment où cela a éclaté, donc disons au début du mois

 10   de mars, pour que ce soit tout à fait clair aux Juges de la Chambre. Donc

 11   il y avait deux opérations militaires en mars, il y a eu une opération

 12   contre la propriété familiale de la famille Jashari, et puis le 24 mars,

 13   contre la propriété familiale de la famille Haradinaj de Gllogjan; exact ?

 14   R.  Oui, exact.

 15   Q.  Alors, revenons maintenant à cette période, au moment où ces attaques

 16   ont été lancées. A ce moment-là, il n'y avait pas d'Armée de libération

 17   kosovare encore ? Je veux dire, à ce moment-là, c'était juste une poignée

 18   d'individus ?

 19   R.  Je ne peux pas parler des mois de mars, avril et mai, mais en juin et

 20   juillet, il y a eu des petits groupes qui se sont auto-organisés et qui se

 21   sont chargés de la défense.

 22   Q.  Donc, pour ce qui est des mois de mars, avril et mai, vous nous dites

 23   que c'étaient des groupes auto-organisés. Je voudrais savoir exactement ce

 24   que vous entendez par là, "auto-organisés". Serait-il exact de dire que

 25   partout au Kosovo, les différents villages ont essayé de s'organiser pour

 26   se protéger d'une manière ou d'une autre ?

 27   R.  Oui, c'est exact. Dans différents villages, il y a eu plusieurs groupes

 28   qui se sont organisés eux-mêmes et qui ont essayé de se charger de la


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  1   défense de leurs villages.

  2   Q.  Est-il exact de dire que le maire du village ou ce qu'on peut appeler

  3   l'ancien du village, qu'ils ont pu être considérés comme commandant de leur

  4   village ?

  5   R.  Je ne peux pas vous parler de la période avant le mois de juin, mais à

  6   partir du mois de juin, il y a eu des groupes organisés dans les villages.

  7   Et conformément à notre tradition, c'était le doyen du village qui se

  8   mettait à la tête de ce groupe.

  9   Q.  Donc, pour être tout à fait franc là-dessus, Monsieur Zyrapi, il n'y

 10   avait rien, n'est-ce pas - et vous êtes d'accord là-dessus - rien qui

 11   pourrait être désigné comme ayant fonctionné en tant que l'état-major

 12   général. Vous nous avez déjà dit, je pense, comment vous comprenez la

 13   situation ? Vous nous avez déjà dit cela.

 14   R.  D'après ce que je vous ai expliqué, en fait, je ne peux pas dire qu'il

 15   n'y avait pas encore d'état-major général, mais il n'y avait pas de

 16   coordination en bonne et due forme et pas de coordination entre l'état-

 17   major général et les zones d'opérations.

 18   Q.  On va y venir. Mais voyons maintenant quelle est la situation qui se

 19   présente sur le terrain. Vous nous avez dit que c'était en fait les doyens

 20   des villages qui se sont chargés de la défense de leurs villages. Il y

 21   avait très peu de gens en uniforme, n'est-ce pas, à l'époque ?

 22   R.  Oui, oui, très peu avait un uniforme à l'époque.

 23   Q.  Et au départ, il y en avait très peu qui avait une arme, avant que les

 24   armes ne commencent à arriver de l'autre côté de la frontière de l'Albanie

 25   ?

 26   R.  Oui.

 27   Q.  En fait, la situation était la suivante, n'est-ce pas, du temps du

 28   régime serbe au Kosovo, les Albanais de souche avaient du mal à se trouver


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  1   en possession d'une arme ?

  2   R.  Oui, c'est exact.

  3   Q.  Et il n'est pas contesté, n'est-ce pas, qu'une opération a été lancée

  4   pour passer en contrebande des armes d'Albanie après la chute du

  5   gouvernement albanais. Mais souvent ces armes étaient vétustes, de mauvaise

  6   qualité, parfois elles dataient de la Seconde Guerre, et cetera ?

  7   R.  Oui, effectivement, il y a eu de ces armes-là également.

  8   Q.  Je ne voudrais pas manquer de respect, mais pendant cette période

  9   chaotique dont nous parlons, on a essayé à tous les niveaux d'organiser les

 10   choses ?

 11   R.  Oui.

 12   Q.  Je veux dire, vous ne pouvez pas avoir les défenses auto-organisées

 13   partout sur le terrain dans chaque village sans aucune coordination et

 14   s'attendre à ce que la communauté se protège contre les Serbes, n'est-ce

 15   pas ?

 16   R.  Tout à fait.

 17   Q.  Et ceci signifie que l'on utilise des dénominations qui finalement ne

 18   reflètent pas exactement ce qui se passe sur le terrain, n'est-ce pas,

 19   donner des noms et donner des grades qui ne correspondaient pas du tout à

 20   la réalité, du moins d'un point de vue militaire, stricto sensu ?

 21   R.  Je ne comprends pas très bien le sens de votre question.

 22   Q.  Je vais reformuler ma question. Vous nous avez dit qu'un groupe

 23   d'hommes se dénommait état-major général, or il ne s'agissait pas d'un

 24   état-major général à proprement parler, n'est-ce pas ?

 25   R.  En tant qu'état-major général, eh bien, effectivement, cet état-major a

 26   émané d'un parti politique, d'un mouvement, d'un mouvement populaire de

 27   libération du Kosovo, mais à ce moment-là, effectivement, on ne peut pas

 28   dire que, d'un point de vue militaire, il s'agissait d'un état-major


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  1   général.

  2   Q.  C'est tout à fait ça. Et dans le même sens, lors du dernier procès,

  3   vous nous avez montré un document en date du 23 juin, qui était enregistré

  4   en tant que document de l'UCK venant de la zone de Dukagjin, qui attribuait

  5   des grades à certaines personnes. Par exemple, un homme appelé Muhamet

  6   Berisha avait été nommé coordonnateur de la défense chimique et biologique.

  7   Or, il n'y avait aucune capacité chimique et biologique au sein de l'UCK,

  8   n'est-ce pas?

  9   R.  Non.

 10   M. EMMERSON : [interprétation] Non, peut-être que ma question n'a pas été

 11   bien interprétée.

 12   M. EMMERSON : [interprétation]

 13   Q.  Donc l'UCK ne disposait pas de capacité chimique et biologique, ni

 14   d'armes chimiques et biologiques, n'est-ce pas ?

 15   R.  Non, effectivement. L'UCK ne disposait ni des capacités ni des armes

 16   qui leur auraient permis de se protéger contre ce genre d'attaque.

 17   M. EMMERSON : [interprétation] Ça allait être ma prochaine question.

 18   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Menon.

 19   M. MENON : [interprétation] Si Me Emmerson pouvait nous donner la référence

 20   exacte du document auquel il se réfère et qui porte sur la zone de Dukagjin

 21   --

 22   M. EMMERSON : [interprétation] Oui.

 23   M. MENON : [interprétation] -- et qui a été présenté au témoin lors du

 24   dernier procès. Pourrions-nous avoir le numéro de la pièce.

 25   M. EMMERSON : [interprétation] Il s'agit de la pièce 00141 de la liste 65

 26   ter, qui a été présentée lors du dernier procès dans le cadre de la

 27   déposition de ce témoin.

 28   Q.  Pour être sûr d'avoir bien compris votre réponse, donc non seulement


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  1   l'UCK ne disposait pas de capacité chimique ou biologique pour se défendre,

  2   mais l'UCK n'avait non plus aucune possibilité de se défendre contre toute

  3   attaque chimique ou biologique; est-ce exact ?

  4   R.  Oui, c'est exact.

  5   Q.  Et donc, ce titre, coordonnateur au titre de la défense chimique et

  6   biologique, c'est un simple nom, une dénomination qui donne à penser que

  7   l'organisation était en train de se constituer tout simplement ?

  8   R.  A l'époque, on attribuait des titres, et cela faisait partie de la mise

  9   sur pied de la structure militaire au cours de cette période.

 10   Q.  Oui, mais ça faisait également partie de cette opération qui consistait

 11   à maintenir un petit peu le moral dans la région, n'est-ce pas, pour donner

 12   une impression que tous ces villages disparates trouvaient d'une manière ou

 13   d'une autre le moyen de se structurer, et d'où l'appellation de "l'état-

 14   major général", n'est-ce pas, Monsieur Zyrapi ? Pour tenter de mettre un

 15   peu d'ordre dans cette situation chaotique qui régnait à l'époque.

 16   R.  Oui, il s'agissait effectivement d'une tentative de mettre un peu

 17   d'ordre à l'époque.

 18   Q.  Donc nous avons cette personne responsable de la défense chimique et

 19   biologique. Et puis, nous avions quelqu'un d'autre qui était chargé d'une

 20   unité antichar, donc combat antichar. L'UCK disposait-elle d'armes

 21   antichars au milieu de l'année 2008 -- ou plutôt, excusez-moi, 1998 ?

 22   R.  Dès le milieu de l'année 1998, si ma mémoire est bonne, effectivement

 23   on disposait d'armes antichars mais qui étaient de faible calibre.

 24   Néanmoins, il n'y avait aucune unité antichar.

 25   Q.  Et vous savez où au Kosovo - parce que vous savez que le Kosovo est

 26   quand même un territoire relativement grand - savez-vous quelle région du

 27   Kosovo disposait de ces armes antichars, même s'il s'agissait d'armes de

 28   petit calibre ?


Page 701

  1   R.  Oui, il s'agit de l'époque qui m'intéresse au premier chef, à savoir à

  2   partir du mois de juin 1998. Certaines zones disposaient d'armes antichars

  3   de petit calibre. Des lance-roquettes, des lance-roquettes de petit

  4   calibre, mais qui n'étaient certainement pas en quantité suffisante pour

  5   garantir ni une protection ni une attaque.

  6   Q.  Très bien. Donc, voilà. Nous avons une idée précise de la situation sur

  7   le terrain, à savoir que l'UCK, jusqu'en septembre 1998, était constituée

  8   de poches indépendantes, de groupes indépendants, et puis petit à petit

  9   elle s'est constituée pour tenter de se structurer de manière cohérente et

 10   dans un esprit aussi de cohésion. Est-ce exact de dire cela ?

 11   R.  Oui. Au début, l'organisation n'était pas très bonne; mais, néanmoins,

 12   à partir des mois de septembre et octobre davantage d'efforts ont été

 13   déployés pour mettre sur pied une structure militaire à proprement parler.

 14   Q.  Mais soyons très clair sur ce point, Monsieur Zyrapi, parce que c'est

 15   très important. Il n'y a absolument aucune honte à admettre que l'UCK n'a

 16   pu fonctionner en tant qu'armée, et ce, à n'importe quel moment ou à aucun

 17   moment de l'année 1998 jusqu'en septembre 1998, ils ne disposaient pas de

 18   structure de commandement que l'on aurait pu trouver traditionnellement

 19   dans n'importe laquelle armée ?

 20   R.  Non.

 21   Q.  Vous êtes d'accord avec moi pour dire que la Chambre de première

 22   instance doit être très prudente quant à la prise en considération de titre

 23   ou de grade attribué à qui que ce soit qui reflète ou non des grades

 24   militaires attribués généralement dans une armée et auxquels

 25   correspondraient les compétences attribuées ou inhérents à ces grades; est-

 26   ce exact ?

 27   R.  Oui, en tout cas pour le laps de temps dont il s'agit ici.

 28   Q.  Alors, si nous revenons maintenant à ces bases dont on a parlé. On a


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  1   entendu parler de la propriété familiale ou de la base de la famille

  2   Jashari. Pouvez-vous nous dire où se trouvait cette base ?

  3   R.  La propriété ou la base de la famille Jashari se trouvait sur le

  4   territoire de Drenice.

  5   Q.  Et tout le monde se souvient de cet événement qui est gravé dans toutes

  6   les mémoires où les forces serbes ont mis sur pied une opération contre

  7   cette base de la famille Jashari, au cours de laquelle tout le monde a été

  8   tué, et ce, au début du mois de mars 1998; est-ce exact ?

  9   R.  Oui, c'est exact.

 10   Q.  Mais, envisageons maintenant ce qui se passait avant cette opération.

 11   Voilà, vous avez cette base, cette propriété familiale à Drenice, de la

 12   famille Jashari, mais dans la partie occidentale du Kosovo vous avez

 13   également une autre base autour de la famille de Haradinaj à Gllogjan, et

 14   ensuite une autre base à Jabllanice, de la famille Brahimaj, trois bases

 15   familiales, trois propriétés qui se trouvaient dans la partie occidentale

 16   du Kosovo ?

 17   M. MENON : [interprétation] Objection, Votre Honneur.

 18   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, Monsieur Menon.

 19   M. MENON : [interprétation] Non, il semble que cette question ne soit pas

 20   fondée.

 21   M. EMMERSON : [interprétation] Mais, c'est simplement une question. Pas

 22   besoin d'être particulièrement fondée.

 23   Q.  Est-ce exact, Monsieur Zyrapi --

 24   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, objection rejetée.

 25   M. EMMERSON : [interprétation] Je vous prie de m'excuser.

 26   Q.  Monsieur Zyrapi, nous avions donc ces trois bases, ces trois propriétés

 27   familiales qui se trouvaient dans la partie occidentale du Kosovo, à la fin

 28   du mois de février; est-ce exact ?


Page 703

  1   R.  Oui, c'est vrai. Mais à part ces familles, il y avait d'autres familles

  2   qui ont également apporté leur propre contribution.

  3   Q.  Oui, c'est vrai. Et j'allais effectivement dire qu'outre que ces trois

  4   familles, d'autres familles se trouvaient dans d'autres régions du Kosovo

  5   et qui étaient également organisées ou qui constituaient même des clans,

  6   n'est-ce pas ?

  7   R.  Oui.

  8   Q.  Voyons un peu quelle était la situation qui prévalait au début, donc du

  9   mois de mars. Ne pensez-vous pas qu'il serait absolument absurde de dire

 10   que la famille Haradinaj avait le pouvoir de dire à la famille Jashari ce

 11   qu'elle devait faire ou ce qu'elle ne devait pas faire, n'est-ce pas ?

 12   R.  [aucune interprétation]

 13   Q.  Il serait également absurde de dire que la famille Brahimaj aurait pu

 14   dire à la famille Jashari ce qu'elle devait faire ou pas, n'est-ce pas ?

 15   R.  Oui.

 16   Q.  Et il en va de même pour la famille Brahimaj vis-à-vis de la famille

 17   Haradinaj, n'est-ce pas, que s'agissant du contenu ou de ce qui se passait

 18   au sein de leur base ?

 19   M. MENON : [interprétation] Objection, Votre Honneur.

 20   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, Monsieur Menon.

 21   M. MENON : [interprétation] On ne sait absolument pas sur quoi se fonde le

 22   témoin dans sa réponse. Comment pourrait-il être en mesure de répondre à

 23   ces différentes questions ?

 24   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Mais vous avez fait objection après sa

 25   réponse.

 26   M. MENON : [interprétation] Pas vraiment, après la dernière question qui

 27   lui a été posée, n'est-ce pas, il n'avait encore répondu à cette question,

 28   Monsieur le Président.


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  1   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je pense que vous aviez utilisé le

  2   pluriel, les questions, Monsieur Emmerson.

  3   M. EMMERSON : [interprétation] Cet homme est cité à comparaître par

  4   l'Accusation en tant qu'expert militaire qui est devenu membre de l'état-

  5   major général en juin, et il s'agit d'une personne qui faisait partie d'une

  6   population et qui est amenée à décrire la structure de commandement qui se

  7   trouvait au sein de l'Armée de libération du Kosovo. Alors, quelqu'un qui a

  8   rejoint l'état-major en juin devait forcément disposer de connaissances sur

  9   les positions militaires de l'état-major qu'il rejoignait. Donc, il ne

 10   s'agit pas de revenir sur cette connaissance concernant l'existence ou pas

 11   de structures de commandement, questions auxquelles je fais référence.

 12   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Excusez-moi, Maître Emmerson. Vous

 13   parlez ici de relations familiales entre les trois familles que l'on a

 14   mentionné, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas d'une question qui porte sur la

 15   structure de commandement.

 16   M. EMMERSON : [interprétation] Et alors --

 17   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous dis simplement ceci : je ne

 18   pense pas que quelqu'un ait besoin de disposer d'expérience militaire

 19   particulière pour pouvoir connaître la nature des relations entre ces

 20   différentes familles dont il est question ici ainsi que de leur base, si

 21   lui-même ne s'y trouvait pas. Donc, ce que je vous dis ici, c'est que votre

 22   réponse ne répond pas à l'objection. Mais je persiste à dire que M. Menon a

 23   introduit son objection un peu trop tard.

 24   M. EMMERSON : [interprétation] Je pense que je peux effectivement

 25   développer ma question et, de toute façon, l'objection a été rejetée.

 26   M. MENON : [interprétation] Monsieur le Président, je voudrais que soit

 27   clarifiée une chose. Me Emmerson a indiqué que le témoin avait été cité à

 28   comparaître en tant qu'expert militaire. Ce n'est pas le cas. Il est cité à


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  1   comparaître en tant que témoin de fait.

  2   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci, Monsieur Menon.

  3   M. EMMERSON : [interprétation]

  4   Q.  Je suis désolé de cette interruption, Monsieur Zyrapi. Nous allions

  5   justement parler des relations entre les différentes bases des familles qui

  6   se trouvaient dans la partie occidentale du Kosovo. Vous nous avez dit

  7   qu'il serait absurde de pouvoir dire que ces différentes familles pouvaient

  8   exercer une influence les unes sur les autres concernant ce qu'elles

  9   devaient faire au sein de leur propre base. Donc, je reviens à ma dernière

 10   question : il serait absurde, n'est-ce pas, de dire que les Haradinaj

 11   étaient en position, en mesure de dire aux autres familles ce qu'elles

 12   devaient faire ou pas ?

 13   M. MENON : [interprétation] Le même problème se pose, Monsieur le

 14   Président. Il n'y a aucune base claire à cette question. Je ne pense pas

 15   que le témoin ne soit à même de commenter sur les liens entre les

 16   différentes familles.

 17   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je suis convaincu que le témoin peut

 18   nous dire s'il est à même ou non de faire un commentaire sur ces relations.

 19   Objection rejetée.

 20   M. EMMERSON : [interprétation]

 21   Q.  Il serait absurde, Monsieur Zyrapi, de penser qu'en mars 1998, la

 22   famille Haradinaj puisse imposer sa volonté sur la famille des Brahimaj, et

 23   ce, au sein de Jabllanice ?

 24   R.  Oui, il serait absurde de le dire.

 25   Q.  Il est donc tout à fait évident que pendant cette période qui nous

 26   concerne, à savoir jusqu'au mois de septembre 1998, vous nous avez dit,

 27   concernant l'état-major général, ce que vous nous avez dit, ce qui était

 28   très clair, vous nous avez exposé quelle était la situation sur le terrain.


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  1   Vous nous avez également dit qu'on tentait de donner l'impression qu'une

  2   structure de commandement se mettait sur pied. Alors, il peut sembler

  3   évident à la lumière de ce que vous avez dit, et il est important que la

  4   Chambre de première instance comprenne bien ceci, que l'état-major général

  5   ne donnait pas de directives militaires à aucun de ces groupes séparés,

  6   n'est-ce pas ? Il ne leur disait pas s'engager dans des opérations de

  7   combat ni de donner aucun autre ordre et instruction.

  8   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, Maître Guy-Smith.

  9   M. GUY-SMITH : [interprétation] Oui. Je vais attendre que le témoin réponde

 10   à cette question, mais je dois vous dire que je suis un peu perdu et je ne

 11   comprends pas très bien quelle est la réponse du témoin à la question de M.

 12   Emmerson concernant les lignes 5 à 7.

 13   M. EMMERSON : [interprétation] Oui, je vois.

 14   M. GUY-SMITH : [interprétation] Et je regarde également l'horloge.

 15   M. EMMERSON : [interprétation] Oui. J'aimerais peut-être que l'on clarifie

 16   une chose avant la pause.

 17   Q.  Monsieur Zyrapi, pour qu'il n'y ait aucune ambiguïté, et peut-être y a-

 18   t-il un problème de traduction ici. Nous sommes au début du mois de mars de

 19   l'année 1998. Vous nous avez dit que les Brahimaj ne pouvaient nullement

 20   dire à la famille des Jashari ce qu'elle devait faire; est-ce exact ?

 21   R.  A l'époque, je n'en sais rien, parce que je n'étais pas sur place. Mais

 22   je pense qu'à la lumière de mon expérience, je dirais qu'effectivement,

 23   c'est exact.

 24   Q.  Et il en va de même pour la famille des Haradinaj concernant les autres

 25   familles, n'est-ce pas ?

 26   M. MENON : [interprétation] Monsieur le Président.

 27   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui.

 28   M. MENON : [interprétation] Objection. Ceci se fonde sur de pures


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  1   spéculations. Le témoin a dit :

  2   "A l'époque, je ne savais pas parce que je n'étais pas là…"

  3   Donc, Me Emmerson invite le témoin à se perdre en conjecture.

  4   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Eh bien, la question a été posée, on y

  5   a répondu, mais ce qui troublait Me Guy-Smith portait sur votre question

  6   aux lignes 5 à 7 de la page 32. En fait, M. Zyrapi semble dire qu'en mars

  7   1998 la famille Haradinaj pouvait imposer sa volonté sur ce que faisait ou

  8   pas la famille Brahimaj au sein de Jabllanice.

  9   Bon, je pense que Me Guy-Smith est perdu. Je pense qu'il faudrait qu'on

 10   lève cette ambiguïté au moment du contre-interrogatoire.

 11   M. EMMERSON : [interprétation] Oui --

 12   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui.

 13   M. EMMERSON : [interprétation] Je pense que cette confusion tient au fait

 14   que le témoin avait abondé dans le sens de ce qui a été dit et repris au

 15   compte rendu d'audience.

 16   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Mais ce n'est pas la question que Me

 17   Guy-Smith abordait.

 18   M. GUY-SMITH : [interprétation] C'est la raison pour laquelle je m'étais

 19   levé.

 20   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous avez dit que ce qui vous

 21   troublait, c'était la question et non pas la réponse, alors que Me Emmerson

 22   dit que c'est le contraire.

 23   M. GUY-SMITH : [interprétation] J'ai dit que ce qui me troublait, c'était

 24   la réponse de M. Zyrapi à la ligne 21, et la question de Me Emmerson est

 25   reprise aux lignes 5 à 7.

 26   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] La ligne 21 de quelle page ?

 27   M. GUY-SMITH : [interprétation] Page 32.

 28   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Bien. Page 32.


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  1   M. GUY-SMITH : [interprétation] Bien. 32.

  2   M. EMMERSON : [interprétation] Eh bien, la question est simple. Le témoin

  3   répondait simplement à la question de savoir s'il était possible qu'une

  4   famille impose son point de vue sur une autre.

  5   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien.

  6   M. EMMERSON : [interprétation] Eh bien, oui, c'est exactement ce qu'il est

  7   ressorti de tout cela, mais étant donné la traduction, on aurait pu penser

  8   le contraire.

  9   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Peut-être pourrions-nous reposer la

 10   question au témoin. Ce n'est pas Me Emmerson qui les pose, n'est-ce pas ?

 11   M. EMMERSON : [interprétation] Très bien. Je pense que M. Menon faisait

 12   objection à la question, mais je vais reposer néanmoins et pour une

 13   dernière fois la question au témoin avant la pause.

 14   Q.  Monsieur Zyrapi, je voudrais vous dire qu'en mars 1998, aucune des

 15   familles n'avait ni l'autorité ni les compétences pour imposer sa volonté

 16   sur une autre; est-ce exact ?

 17   R.  Je n'étais pas là à l'époque, je ne suis pas à même de pouvoir répondre

 18   à cette question de manière précise, mais à la lumière de mon expérience,

 19   je dirais que c'est vrai.

 20   Q.  Merci.

 21   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je pense qu'il est opportun de faire

 22   la pause, et nous reprendrons à 11 heures moins quart.

 23   [Le témoin quitte la barre]

 24   --- L'audience est suspendue à 10 heures 22.

 25   --- L'audience est reprise à 10 heures 49.

 26   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, Maître Emmerson.

 27   Peut-on faire entrer le témoin dans le prétoire.

 28   [Le témoin vient à la barre]


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  1   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Allez-y, Maître Emmerson.

  2   M. EMMERSON : [interprétation] Pourrait-on afficher sur l'écran le document

  3   P78.

  4   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Emmerson, avant de ce faire, de

  5   façon à ce que le compte rendu d'audience très clair, j'aimerais savoir

  6   quelle est votre intention en ce qui concerne le document de la liste 65

  7   ter 00141 ? Souhaitez-vous le verser au dossier ?

  8   M. EMMERSON : [interprétation] Donnez-moi une seconde.

  9   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous l'avez utilisé pour votre contre-

 10   interrogatoire.

 11   M. EMMERSON : [interprétation] Il s'agit déjà d'une pièce versée au

 12   dossier.

 13   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Ah, bon.

 14   M. EMMERSON : [interprétation] Vous faites référence à compte rendu qui

 15   porte sur la guerre biologique et chimique, n'est-ce pas ?

 16   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je ne suis pas en mesure de vous dire

 17   cela. Tout ce que je sais, c'est qu'il s'agit du document de la liste 65

 18   ter 00141.

 19   M. EMMERSON : [interprétation] Donnez-moi une seconde.

 20   [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]

 21   M. EMMERSON : [interprétation] Oui, il s'agit déjà de la pièce P191 qui a

 22   été versée au dossier de ce procès.

 23   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup.

 24   M. EMMERSON : [interprétation] Donc, comme je le disais, pourrait-on

 25   demander l'affichage de la pièce P78, s'il vous plaît. Et j'aimerais que

 26   l'on élargisse le milieu de cette carte. Voilà, parfait.

 27   Q.  Monsieur Zyrapi, avant de nous pencher sur cette carte, je vais vous

 28   expliquer de quoi il s'agit. Vous nous avez parlé de la situation au début


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  1   de l'année avec différentes bases où on exerçait le pouvoir, et vous avez

  2   parlé des liens entre les différentes bases. Cette carte a été établie et

  3   versée au dossier durant la déposition de Rrustem Tetaj, qui était

  4   commandant d'une des sous-zones, et ceci reflète la constitution de ces

  5   sous-zones lors d'une réunion le 23 mai. Donc, de façon à ce que vous

  6   sachiez exactement de quoi il s'agit. Est-ce que vous voyez bien où nous

  7   sommes d'un point de vue géographique. Vous voyez qu'il y a l'axe principal

  8   Pec-Decani qui va du nord au sud. Vous voyez où nous sommes ?

  9   R.  Oui.

 10   Q.  Les faits qui ont été convenus dans cette affaire, sont que le 23 mai

 11   lors d'une réunion à Gllogjan, un accord a été conclu pour constituer ces

 12   défenses villageoises en quatre sous-zones.

 13   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, Monsieur Menon.

 14   M. MENON : [interprétation] Est-ce que Me Emmerson pourrait dire ce qu'il

 15   entend par "ce qui a été convenu dans cette affaire".

 16   M. EMMERSON : [interprétation] Oui, il s'agit d'une déposition de lors

 17   propre témoin, Rrustem Tetaj, qui a été versée au dossier.

 18   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci, Maître Emmerson.

 19   M. EMMERSON : [interprétation] Il s'agit de la déposition de Rrustem Tetaj.

 20   M. Rogers l'a mentionnée durant ses propos liminaires, si M. Menon a suivi

 21   ce qui s'est passé lors des propos liminaires.

 22   Q.  Vous avez donc quatre sous-zones qui ont été constituées pour

 23   rassembler les défenses villageoises disparates que vous avez décrites.

 24   Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire, Monsieur Zyrapi ?

 25   M. EMMERSON : [interprétation] Oui, mais vous savez, la carte est très

 26   petite.

 27   M. EMMERSON : [interprétation] Est-ce que vous voulez que nous

 28   agrandissions cette partie ?


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  1   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, ça serait utile.

  2   M. EMMERSON : [interprétation] Allons-y dans ce cas-là.

  3   Q.  Donc, vous voyez ici l'axe nord-sud. Et vous voyez donc à l'écran, en

  4   bas à gauche, Junik.

  5   R.  Oui.

  6   Q.  De façon à ce que les Juges comprennent bien…

  7   [La Chambre de première instance se concerte]

  8   M. EMMERSON : [interprétation]

  9   Q.  Comme je le disais, de façon à ce que les Juges comprennent bien, la

 10   frontière entre le Kosovo et l'Albanie est à l'ouest de la partie

 11   représentée sur la carte, n'est-ce pas ?

 12   R.  Est-ce que vous pouvez répéter, s'il vous plaît.

 13   Q.  La frontière entre le Kosovo et l'Albanie ne figure pas sur cette

 14   carte. Elle est à l'ouest de ce qui apparaît sur la carte, n'est-ce pas ?

 15   R.  C'est exact.

 16   Q.  Donc Junik est à l'ouest de l'axe Pec-Decan; Junik, donc, se trouvait à

 17   proximité de la frontière, n'est-ce pas ?

 18   R.  Oui.

 19   Q.  Donc, pour que les Juges essaient de comprendre quel était le chemin

 20   utilisé par les armes, ces armes arrivaient par ce qui est à gauche de la

 21   carte et allaient en direction de la droite, n'est-ce pas ?

 22   R.  Oui.

 23   Q.  Et la zone qui est à l'ouest de l'axe principal, c'était une zone où il

 24   y avait souvent des combats intenses, n'est-ce pas, à proximité de la

 25   frontière ?

 26   M. MENON : [interprétation] Est-ce que l'on pourrait nous dire de quelle

 27   période il s'agit.

 28   M. EMMERSON : [interprétation]


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  1   Q.  Durant la période qui allait jusqu'au mois de septembre 1998.

  2   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Et à compter de… ?

  3   M. EMMERSON : [interprétation]

  4   Q.  De janvier -- ou plutôt, mars, donc mars 1998 à septembre 1998, il y

  5   avait des combats intenses dans cette zone qui est à proximité de la

  6   frontière, n'est-ce pas ?

  7   R.  Oui.

  8   Q.  Et les Serbes avaient le contrôle de cet axe durant toute cette

  9   période, c'est-à-dire cet axe du nord au sud, il y avait toujours un

 10   contrôle serbe effectif, à part quelques occasions où ce contrôle

 11   n'existait plus ?

 12   M. MENON : [interprétation] Est-ce que Me Emmerson pourrait être plus

 13   précis et nous dire de quel axe il parle exactement.

 14   M. EMMERSON : [interprétation] Mais je l'ai dit à trois reprises, Monsieur

 15   Menon.

 16   Q.  Il s'agit de l'axe du nord au sud qui est à gauche sur la carte, l'axe

 17   de Pec à Decan. Cet axe était continuellement sous contrôle serbe, mis à

 18   part quelques très brèves interruptions, n'est-ce pas ?

 19   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] La totalité de la route ?

 20   M. EMMERSON : [interprétation] Oui.

 21   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Toute la route ?

 22   M. EMMERSON : [interprétation] Oui.

 23   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, c'est exact.

 24   M. EMMERSON : [interprétation]

 25   Q.  Ce qui signifie qu'il était difficile d'assurer le contrôle ou de

 26   communiquer -- enfin, je vais poser ma question de manière plus claire. Il

 27   était donc difficile d'assurer la coordination des forces dans la partie

 28   orientale de cet axe et des forces qui se trouvaient également à l'ouest de


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  1   cet axe, n'est-ce pas ?

  2   R.  Oui.

  3   Q.  Et je crois que vous vous êtes rendu dans la zone qui est à l'ouest de

  4   l'axe principal en juillet, n'est-ce pas ?

  5   R.  En juin, en juillet 1998.

  6   Q.  J'avais dit juillet. Et c'était difficile, n'est-ce pas, de traverser

  7   cet axe ? Vous y allez pendant la nuit, n'est-ce pas ?

  8   R.  Oui.

  9   Q.  Est-ce qu'en partie vous deviez faire la route à pied ?

 10   R.  C'est exact.

 11   Q.  Pourquoi deviez-vous vous y rendre en partie à pied et de nuit ?

 12   R.  Pour des raisons de sécurité et également parce que l'itinéraire que

 13   nous empruntions pour aller à Junik était contrôlé par les forces serbes,

 14   et nous devions y aller à pied de façon à ne pas être découverts par les

 15   forces en question.

 16   Q.  Donc cela signifie que, d'un point de vue pratique, c'était toujours

 17   très difficile de rassembler les forces de l'UCK qui étaient cantonnées sur

 18   la partie occidentale de cet axe avec un commandement conjoint effectif qui

 19   se trouvait à l'est de cet axe. Ça allait toujours être un problème, n'est-

 20   ce pas ?

 21   R.  Effectivement.

 22   Q.  Je reviens à la carte. Comme je vous l'ai dit, le 23 mai, comme ceci a

 23   été mentionné dans une déposition précédente, quatre sous-zones ont été

 24   constituées. La sous-zone numéro 1, qui incorporait Gllogjan; la sous-zone

 25   numéro 2, qui incluait Irzniq; la sous-zone 3 qui incluait Donja Luka,

 26   Gornja et Dashinoc, ou Dasinovac en serbe; et puis la sous-zone numéro 4,

 27   qui incluait Istniq, Prapaqan et Strellc. N'est-ce pas ?

 28   R.  Oui.


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  1   Q.  Et vous voyez que Jabllanice, qui est à l'est de la sous-zone numéro 3,

  2   n'est pas incluse dans les différentes régions qui constituent les sous-

  3   zones, n'est-ce pas ?

  4   R.  D'après cette carte, effectivement.

  5   Q.  Donc je suppose qu'il s'agissait de la première tentative rudimentaire

  6   de créer un commandement coordonné, n'est-ce pas ?

  7   M. MENON : [interprétation] Objection. On invite le témoin à entrer dans

  8   des conjectures.

  9   M. EMMERSON : [interprétation] J'accepte l'objection, et je vais donc poser

 10   la question de manière différente.

 11   M. LE JUGE MOLOTO : [hors micro]

 12   M. EMMERSON : [interprétation]

 13   Q.  Est-ce que vous êtes d'accord pour dire qu'il s'agissait d'une première

 14   tentative rudimentaire d'établir une structure coordonnée ?

 15   M. MENON : [interprétation] Objection. Ce n'est pas clair, Monsieur le

 16   Président, sur la base que le témoin n'est pas en position de faire des

 17   commentaires sur des événements en mai 1998 dans la zone de Dukagjin.

 18   M. EMMERSON : [interprétation] Mais, Monsieur Menon, l'Accusation lui

 19   a posé des questions sur tous ces documents et lui a demandé à faire des

 20   commentaires, donc il est en mesure de le faire. Peut-être que le témoin

 21   pourrait le dire. S'il ne comprend pas une partie de la question ou s'il y

 22   a des éléments qu'il ne connaît pas bien, il sera en mesure de nous le

 23   dire.

 24   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] L'objection n'est pas retenue.

 25   M. EMMERSON : [interprétation]

 26   Q.  Donc, Monsieur Zyrapi, nous avons des dépositions qui ont

 27   confirmé que ces quatre sous-zones ont été constituées le 23 mai, et je

 28   rappelle ceci pour la gouverne de M. Menon. En d'autres termes, il y a eu


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  1   une première tentative visant de créer une sorte de commandement sous forme

  2   de sous-zone. Et je voudrais donc vous demander de confirmer ce qui semble

  3   être évident, à savoir s'il s'agissait d'une première tentative

  4   rudimentaire de créer une série de commandements coordonnés. Etes-vous

  5   d'accord avec cela ?

  6   R.  Je ne sais pas ce qui s'est passé à ce moment-là. Je peux vous

  7   parler de ce qui s'est passé à compter du mois de juillet puisque j'ai pu

  8   voir quelle était la situation à ce moment-là.

  9   Q.  C'est une réponse tout à fait logique.

 10   Mais ce que vous pouvez voir ici, c'est que Jabllanice ne se trouvait

 11   pas dans une des quatre sous-zones d'origine ?

 12   M. MENON : [interprétation] Objection. Le témoin a mentionné quelles

 13   étaient les limites de ses connaissances. Il a dit qu'il ne pouvait pas

 14   faire de commentaire sur cette carte compte tenu du fait qu'il n'était pas

 15   présent dans la zone jusqu'en juillet 1998.

 16   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Menon, je suis désolé, mais

 17   vous ne reprenez pas exactement ce qu'a dit le témoin. Il n'a pas dit qu'il

 18   ne pouvait pas faire de commentaire sur la carte. Il a dit qu'il ne pouvait

 19   pas faire de commentaire sur ce qui s'était passé en mai parce qu'il

 20   n'était pas présent à ce moment-là. Mais la question qui lui est maintenant

 21   posée est une question évidente. Compte tenu de ce qui figure sur cette

 22   carte et compte tenu de la manière dont les sous-zones ont été tracées, la

 23   question est de savoir si le témoin confirme, et on ne lui demande pas de

 24   savoir s'il le savait auparavant, mais au vu de cette carte, est-ce qu'il

 25   confirme que Jabllanice ne se trouve pas dans l'une des sous-zones. C'est

 26   la question qui a été posée par Me Emmerson.

 27   Et, par conséquent, votre objection n'est pas retenue, Monsieur Menon.

 28   M. EMMERSON : [interprétation]


Page 717

  1   Q.  Donc, Monsieur Zyrapi, c'est une question qui va sans dire. Il est

  2   évident que Jabllanice ne figure pas dans l'une de quatre sous-zones,

  3   n'est-ce pas ?

  4   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] En fait, c'est une question

  5   rhétorique.

  6   M. EMMERSON : [interprétation] D'accord. Mais de toute façon, je ne vais

  7   pas m'attarder là-dessus. Elle n'a pas besoin d'être consignée au compte

  8   rendu d'audience.

  9   Q.  Monsieur Zyrapi, je voulais vous poser une question qui, elle, n'est

 10   pas évidente. Est-ce qu'il vous fallait environ deux heures pour vous

 11   rendre, à bord d'un véhicule, de Jabllanice à Gllogjan lorsque vous vous

 12   rendiez là-bas ?

 13   R.  Je ne me souviens pas exactement combien de temps il nous fallait, est-

 14   ce qu'il fallait deux heures ou trois heures, mais je sais que cela prenait

 15   du temps lorsque l'on devait se rendre de Jabllanice à Gllogjan.

 16   Q.  Je voulais simplement que les Juges se familiarisent avec la géographie

 17   et avec la topographie.

 18   Maintenant, je voudrais vous demander de vous pencher sur un document

 19   que l'Accusation vous a déjà présenté, il s'agit en fait de la pièce P177,

 20   et ceci nous permet d'avancer un peu dans le temps. Il s'agit de la fin du

 21   mois de mai. Donc nous parlions du 23 mai. Et le prochain document nous

 22   projette jusqu'au 8 juin. Est-ce qu'on pourrait avoir la traduction en

 23   anglais sur la partie droite de l'écran, s'il vous plaît.

 24   Il y a un compte rendu de cette réunion que vous voyez à l'écran. Est-ce

 25   que vous avez eu connaissance d'un document de ce type à l'époque ?

 26   R.  A l'époque, non, je n'ai pas eu connaissance de ce type de compte

 27   rendu.

 28   Q.  Mais on vous a demandé, ou du moins l'Accusation vous a demandé de vous


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  1   pencher sur des comptes rendus de l'époque et de faire des commentaires à

  2   leur sujet, n'est-ce pas, avant de déposer dans le précédent procès ?

  3   R.  Oui.

  4   Q.  Et comme on peut le voir, il s'agit d'une réunion de l'état-major qui

  5   s'est tenue le 8 juin au sein de ces sous-zones de Gllogjan, Gramaqel,

  6   Rastavica, Carrabreg, Decan, ainsi que d'autres localités. Et vous voyez,

  7   juste en dessous de la deuxième ligne horizontale manuscrite, on voit que

  8   l'objectif de la réunion est de défendre les différentes positions et de

  9   parler de leur mouvement.

 10   R.  Oui.

 11   Q.  Tout d'abord, pour quelqu'un qui a officié au sein d'une armée, est-ce

 12   que vous pensez qu'un compte rendu manuscrit constituerait la seule trace

 13   écrite d'une réunion de ce type ? Est-ce que vous pensez que ceci aurait pu

 14   être rédigé comme cela de manière manuscrite ou est-ce que vous pensez que

 15   ça aurait dû être dactylographié si vous étiez au sein de la JNA ?

 16   R.  Vous savez, les comptes rendus de réunions dans une armée dûment

 17   constituée sont consignés, sont archivés. Effectivement, ces comptes rendus

 18   devraient être dactylographiés. Cependant, nous parlons de la période de

 19   juin ou de juillet, et il n'était pas possible de dactylographier ces

 20   comptes rendus, c'est la raison pour laquelle ils étaient manuscrits.

 21   Q.  Parce que vous n'aviez pas les ressources nécessaires pour cela ? C'est

 22   ce que vous essayez de nous dire ?

 23   R.  Oui.

 24   Q.  Peut-on passer à la page 2 en version anglaise, et dans l'original en

 25   albanais, je crois que c'est également la page 2. Est-ce que l'on pourrait

 26   passer à la page 3 en albanais, et on conserve la page 2 en anglais, parce

 27   qu'elles ne coïncident pas. Non, je suis un petit peu perdu. Voilà, vous

 28   voyez qu'il y a en fait deux lignes horizontales manuscrites. Et vous voyez


Page 719

  1   le passage, donc, qui figure entre ces deux lignes manuscrites

  2   horizontales, voyez donc le texte entre ces deux lignes ? Vous voyez qu'il

  3   y a deux lignes horizontales manuscrites, et je vous demande de vous

  4   concentrer sur ce qui figure entre ces deux lignes.

  5   R.  Oui.

  6   Q.  Et juste en dessous de la première ligne, est-ce que vous voyez qu'il

  7   est mentionné :

  8   "RH", donc Ramush Haradinaj, "un nouveau front s'est ouvert à Dujaka…"

  9   Vous voyez cela ? Vous voyez cela ?

 10   R.  Oui.

 11   Q.  Dujaka, c'est Jabllanice, n'est-ce pas ?

 12   R.  Non, ce n'est pas Jabllanice.

 13   Q.  Je l'ai mal prononcé, c'est Duskaja; est-ce que c'est comme ça que ça

 14   se prononce ?

 15   R.  Oui, Duskaja est à proximité de Jabllanice.

 16   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Mais où est-ce que l'on voit Duskaja

 17   ici ?

 18   M. EMMERSON : [interprétation]

 19   Q.  Est-ce que Duskaja est mentionné dans ce compte rendu ?

 20   R.  Autant que j'arrive à le déchiffrer, il est mentionné "nouveau front à

 21   Dujaka." Je ne vois pas Duskaja ici.

 22   Q.  Bon. Alors, je vais passer à autre chose. En fait, avant de passer à

 23   autre chose, pour donner un exemple de la manière dont les requêtes étaient

 24   formulées lors des réunions d'état-major pour les quatre sous-zones, vous

 25   voyez qu'il est mentionné qu'un nouveau front s'est constitué à Dujaka. Et

 26   ensuite, il est mentionné :

 27   "Ils demandent des renforts là-bas. Les demandes de farine ont été

 28   honorées, et pour ce qui est des demandes de renforts en personnes, elles


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  1   font l'objet d'un examen."

  2   Est-ce que vous voyez cela ?

  3   R.  Oui.

  4   Q.  Est-ce que Dujaka est à l'intérieur d'une de ces quatre sous-zones ?

  5   R.  D'après ce que j'ai vu sur la carte, oui, c'est le cas.

  6   Q.  Donc il s'agit d'une demande émanant d'un des villages situés au sein

  7   d'une de ces quatre sous-zones de façon à ce qu'ils obtiennent du renfort,

  8   du renfort tant en termes militaires qu'en termes de nourriture ?

  9   R.  Oui.

 10   Q.  Merci. Est-ce que l'on pourrait --

 11   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Avant de passer à autre chose.

 12   M. EMMERSON : [interprétation] Oui.

 13   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vois que les interlocuteurs sont RH

 14   et Decan, et je vous prie de m'excuser si je prononce ceci de manière

 15   incorrecte. Decan dit que :

 16   "Nous sommes partis de Decan…"

 17   Est-ce que Decan, donc, c'est le nom d'une personne et le nom également

 18   d'une localité ? Parce qu'il dit : "Nous sommes partis de Decan en

 19   direction de Carrabreg." Et il semble que ce soit Decan qui parle

 20   également.

 21   M. EMMERSON : [interprétation] Moi, je ne peux déposer --

 22   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Evidemment, mais je voudrais que le

 23   témoin réponde à cette question.

 24   LE TÉMOIN : [interprétation] Decan c'est le nom d'une localité. Une ville

 25   qui s'appelle Decan.

 26   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Et est-ce que Decan ça peut être

 27   également le nom d'une personne ?

 28   LE TÉMOIN : [interprétation] Non. D'après ce que je vois ici, c'est


Page 721

  1   l'endroit où est basé l'état-major de ce village.

  2   M. EMMERSON : [interprétation] Et une idée d'ordre plus général là-dessus,

  3   si je peux. Dans ces comptes rendus, parfois vous verrez que les

  4   interlocuteurs ne sont pas identifiés par leur nom mais par la localité

  5   qu'ils représentent, parce que cela représente le village indépendant de

  6   Decan.

  7   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur le Juge Delvoie.

  8   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Monsieur Emmerson.

  9   M. EMMERSON : [interprétation] Oui.

 10   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Une question que je souhaite poser au

 11   témoin. Le témoin a répondu -- je n'arrive pas à retrouver exactement la

 12   citation. Mais sur la base de la carte, il a dit que Dujaka se trouvait

 13   dans une des sous-zones.

 14   Monsieur le Témoin, est-ce que vous pouvez nous développer un petit peu

 15   cela. Vous l'avez vu, ce nom de localité sur la carte ?

 16   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Je l'ai vu sur la carte qui m'a été

 17   montrée précédemment.

 18   M. EMMERSON : [interprétation] Est-ce que vous souhaitez que l'on réaffiche

 19   la carte pour que le témoin puisse nous le montrer ?

 20   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Oui, s'il vous plaît.

 21   M. EMMERSON : [interprétation] Je demande que l'on affiche de nouveau, s'il

 22   vous plaît, la pièce P78.

 23   Q.  Pouvez-vous, s'il vous plaît, nous situer Dujaka dans une de ces quatre

 24   sous-zones ?

 25   R.  D'après cette care, Dujaka se situe dans la sous-zone 1, sur la route

 26   de Gjakove à Decan, sur la droite de la route qui va de Gjakova à Decan.

 27   Q.  En fait, ce n'est pas du tout la sous-zone numéro 1, c'est au dessous

 28   de ces zones. C'est cette zone qui est entourée d'un cercle qui se situe à


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  1   l'extérieur de la sous-zone 1 ?

  2   R.  Oui, oui.

  3   Q.  Il faudra limiter votre dernière réponse par rapport à ce compte rendu.

  4   C'est une requête qui provient d'une zone qui se situe à l'extérieur des

  5   quatre sous-zones. Donc, ils demandent de l'aide; c'est exact ?

  6   R.  A en juger d'après cette carte, oui.

  7   M. EMMERSON : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Juge, de nous

  8   avoir permis de clarifier cela. C'est un point important.

  9   Je demande à présent l'affichage de la pièce P179, s'il vous plaît. Il y a

 10   une traduction anglaise sur la droite.

 11   Q.  Premièrement, examinons le document. Ce document s'intitule "Réunion de

 12   l'état-major de Gllogjan". Le 13 juin 1998. Nous voyons, entre autres, que

 13   Ramush Haradinaj figure parmi les présents. Vous le voyez ?

 14   R.  Oui.

 15   Q.  Je vais procéder dans l'ordre chronologique. Nous sommes à la mi-juin.

 16   M. EMMERSON : [interprétation] Je demande que l'on nous affiche la page

 17   suivante en albanais, tout en gardant la même page en anglais.

 18   Q.  S'il vous plaît, je vous invite à examiner le passage qui commence par

 19   "HA", et l'entrée suivante "ARH" [comme interprété].

 20   M. EMMERSON : [interprétation] Donc, en anglais. J'invite Messieurs les

 21   Juges de trouver le HA et le RH, vers le bas de la page.

 22   Q.  Et pour vous, Monsieur Zyrapi, ce sera l'endroit où l'on voit les

 23   lettres HA sur la gauche. Donc, HA, d'après la liste des présences, c'est

 24   H. Abazi. Est-ce que vous savez quelle est la partie de la zone de Dukagjin

 25   qu'il représente ou la partie d'où il vient ?

 26   R.  Hajdin Abazi. Quand je m'y suis rendu en juillet, il était basé dans la

 27   zone de Reka e Keqe, dans cette municipalité-là.

 28   Q.  Merci. Et M. Abazi, d'après ce que nous voyons, dit qu'il vient de la


Page 723

  1   zone de l'ouest de la route principale, et vous nous avez déjà dit qu'il

  2   est difficile de consolider vos rangs là-dessus. Peut-être que je vous ai

  3   déjà posé cette question, mais Monsieur Zyrapi, à l'ouest, là où se trouve

  4   Junik où il y a eu des combats intenses, où il fallait se déplacer de nuit,

  5   à pied, c'est Reka e Keqe, c'est comme ça que l'on nomme généralement cette

  6   zone; c'est bien cela ?

  7   R.  Oui. C'est la zone de Reka e Keqe.

  8   Q.  Donc, en d'autres termes, ce que nous voyons dans ce document, c'est

  9   que le représentant de cette partie-là, située de ce côté-là de la route,

 10   près de la frontière, fait une proposition. Il dit :

 11   "D'après ce que je comprends, le premier pas serait la consolidation.

 12   Deuxièmement, la deuxième mesure serait la création d'une sous-zone dans le

 13   cadre de la zone de Dukagjini."

 14   Le voyez-vous ?

 15   R.  Oui.

 16   Q.  Est-ce que je comprends bien sa proposition ? Donc, en plus des quatre

 17   sous-zones, une nouvelle sous-zone devrait être créée qui couvrirait Reka e

 18   Keqe ?

 19   R.  Oui. Oui, oui.

 20   Q.  Mais, il est exact, n'est-ce pas, que pour autant que vous le sachiez,

 21   l'on n'a pas demandé la même chose de Jabllanice à ce moment-là ?

 22   M. MENON : [interprétation] On invite le témoin à se lancer dans des

 23   conjectures.

 24   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Rejeté.

 25   M. EMMERSON : [interprétation]

 26   Q.  Pour autant que vous le sachiez, on n'a pas formulé la même proposition

 27   de Jabllanice, donc d'être rattachés à une sous-zone ?

 28   R.  Je ne le sais pas, puisque je n'étais pas là à l'époque.


Page 724

  1   Q.  Très bien. Nous allons voir un autre compte rendu dans un instant.

  2   L'Accusation vous a déjà demandé d'en parler.

  3   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Avant de continuer, j'aurais besoin

  4   d'une précision, Maître Emmerson. Je ne sais pas si c'est quelque chose qui

  5   se perd dans la traduction, mais est-ce que vous pouvez me répondre ? Dans

  6   votre question au témoin, et il a répondu par l'affirmative, était de

  7   savoir s'il fallait créer une sous-zone Reka e Keqe, et puis vous avez posé

  8   votre question différemment lorsque vous avez demandé ce qui en est de

  9   Jabllanice. Donc, je voudrais savoir si vous voulez dire "pouvait" ou

 10   "devait".

 11   M. EMMERSON : [interprétation] Peut-être qu'il faudrait que je donne

 12   lecture de la totalité de ce texte. D'après ce que je comprends, -- je re-

 13   cite le propos de HA :

 14   "Dans la mesure où je le comprends, le premier pas serait la consolidation.

 15   Le deuxième, la création d'une sous-zone dans le cadre de la zone de

 16   Dukagjini."

 17   R.  Oui.

 18   Q.  Et RH répond après un passage illisible :

 19   "Est favorable à la coordination par un organe unique de direction. Si nous

 20   continuons ainsi, avec toute une multitude d'états-majors, ce sera

 21   difficile."

 22   Le voyez-vous ?

 23   R.  Oui.

 24   Q.  Précédemment, vous avez exprimé une opinion, et j'aimerais que vous me

 25   le confirmiez aujourd'hui, que ce document correspond à ce que vous saviez

 26   à l'époque de la position adoptée, à savoir que, localement, les états-

 27   majors agissaient de manière indépendante l'un de l'autre ?

 28   R.  Oui.


Page 725

  1   Q.  Et il me semble bien que vous pourriez également nous répondre à la

  2   question suivante, n'est-ce pas, que ce type de réunions se tenait partout

  3   au Kosovo dans l'effort d'essayer de ramener ces structures indépendantes

  4   vers une sorte de coordination ?

  5   R.  Oui, cela s'est produit ailleurs également.

  6   Q.  Je ne sais pas si vous savez comment les asperges poussent, mais elles

  7   poussent de peut-être 20 ou 30 pousses au sol. En fait, je voudrais savoir

  8   la chose suivante : il y avait des QG qui étaient dispersés partout au

  9   Kosovo, qui agissaient tous de manière indépendante, mais on a déployé des

 10   efforts afin de mettre sur pied une forme de coordination et de

 11   communication; est-ce exact ?

 12   R.  Oui.

 13   Q.  Et, justement, c'est ce que nous voyons ici dans ce compte rendu ?

 14   R.  Oui.

 15   Q.  Alors, je vais maintenant avancer pour parler du mois de juillet, votre

 16   déplacement à Reka e Keqe, à quelques semaines en moins de ce compte rendu.

 17   Est-ce que vous seriez d'accord pour dire qu'à ce moment-là, Reka E Keqe

 18   n'a toujours pas bénéficié de cette coordination, on n'a toujours pas été

 19   placé sous le commandement de la sous-zone, bien que nous soyons déjà au

 20   mois de juillet ?

 21   R.  Pour autant que je m'en souvienne de mon déplacement sur place à

 22   l'époque, oui je peux confirmer.

 23   Q.  Merci. Nous voyons que l'on formule des propositions, que l'on demande

 24   des choses, mais cela ne veut pas dire que c'est mis en œuvre sur-le-champ,

 25   n'est-ce pas ?

 26   R.  C'est exact.

 27   Q.  C'est une organisation qui est en gestation, qui essaie de se

 28   développer ?


Page 726

  1   R.  Oui.

  2   Q.  Et est-ce que vous seriez d'accord pour dire qu'en l'absence d'une

  3   gestion effective de ces opérations menées par l'état-major principal, est-

  4   ce que vous seriez d'accord pour dire s'il y en avait une, elle était

  5   plutôt horizontale et non pas verticale. En fait, pour éviter tout

  6   malentendu, dû à la traduction, je vous soumets qu'il n'y avait pas de

  7   structure de commandement verticale opérationnelle effectivement sur le

  8   terrain à ce moment-là ?

  9   R.  Cela est exact, oui.

 10   Q.  Et toutes ces tentatives de mettre sur pied une structure, eh bien,

 11   tout cela se passe alors que les attaques serbes sont constantes, n'est-ce

 12   pas, dans toutes ces villes et tous ces villages ?

 13   R.  Oui.

 14   Q.  Et pour que les Juges de la Chambre puissent bien comprendre le

 15   contexte, il y avait des incursions menées par des forces serbes des deux

 16   côtés de la route, tout le monde était tué dans le village, par exemple,

 17   leurs céréales, leurs champs détruits, leur bétail également ?

 18   R.  Oui.

 19   Q.  Et pour que la Chambre puisse connaître bien la situation, il y avait

 20   des forces militaires en très, très grand nombre et très bien équipées du

 21   côté serbe, qui agissaient depuis le secteur de Decan, n'est-ce pas ?

 22   M. MENON : [interprétation] Est-ce qu'on peut nous préciser l'époque, la

 23   période ?

 24   M. EMMERSON : [interprétation] A partir de mars jusqu'en septembre 1998.

 25   Q.  Je repose ma question. Entre mars et septembre 1998, les forces de la

 26   police militaire et des paramilitaires serbes agissaient en train grand

 27   nombre et ils étaient très bien équipés, et ce sont eux qui ont mené ces

 28   attaques sur des villages albanais de souche au Kosovo, des deux côtés de


Page 727

  1   la route dont nous parlions ?

  2   R.  Oui. De mars à septembre, oui.

  3   Q.  Et comme vous nous l'avez dit, ces villages étaient défendus par des

  4   gardes villageois, sans uniformes, avec ou sans armes, qui essayaient au

  5   mieux de leurs forces, plutôt modestes, d'éviter des massacres. Alors, est-

  6   ce que vous confirmeriez cette affirmation ?

  7   M. MENON : [interprétation] C'est une question très générale que pose Me

  8   Emmerson. Il dit "ces villages". De quels villages plus précisément parle-

  9   t-il ? Il faudrait préciser.

 10   M. EMMERSON : [interprétation] Les villages attaqués, Monsieur le

 11   Président, Messieurs les Juges.

 12   M. MENON : [interprétation] Mais cela ne me semble toujours pas clair. De

 13   quels villages parlons-nous, très précisément, plus concrètement ?

 14   M. EMMERSON : [interprétation] Oui, c'est un point un peu plus général. Si

 15   M. Menon souhaite que je reformule, je vais le faire.

 16   Q.  Donc, Monsieur Zyrapi. Premièrement, les Serbes ont attaqué des

 17   villages des deux côtés de la route, n'est-ce pas ?

 18   R.  Pendant cette période-là, oui. Des deux côtés de la route. Les forces

 19   serbes ont attaqué des villages.

 20   Q.  De Pec jusqu'à Decan ?

 21   R.  De Peje à Decan, et puis de Decan à Gjakove.

 22   Q.  Ils rentraient à l'intérieur du territoire, des deux côtés de la route,

 23   et ils tuaient tout ce qu'ils y trouvaient; est-ce exact ?

 24   R.  Il y a eu des attaques sur ce territoire. Il y a eu des conséquences à

 25   ces attaques. Je pense que les forces de l'UCK ont fait au mieux en

 26   essayant de protéger ces villages.

 27   Q.  Et en plus de ces attaques menées au sol, il y a eu des attaques par

 28   l'artillerie lourde, là où on pensait que l'UCK était en train de


Page 728

  1   s'organiser ?

  2   R.  Oui. Il y a eu des situations comme ça.

  3   Q.  Il y a eu des bombardements. Et pour que ce soit tout à fait clair,

  4   Monsieur Zyrapi, est-ce que cela a facilité ou a rendu plus difficile à ce

  5   que cette organisation naissante mette sur pied un commandement, une

  6   coordination effective ?

  7   R.  Il ne fait aucun doute que ça l'a rendu plus difficile, pas seulement

  8   les tentatives de s'organiser, mais aussi d'être capable de fonctionner.

  9   M. EMMERSON : [interprétation] Alors, je demande qu'on nous affiche la

 10   pièce P191. C'est le document auquel je me suis référé précédemment. Vous

 11   m'avez demandé si j'allais en demander le versement ?

 12   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous n'avez oublié la question posée

 13   par le Juge Hall ? Cela a à voir avec cette question-là, donc est-ce que

 14   vous voulez dire "devait" ou "pouvait être" incorporé ou consolidé.

 15   M. EMMERSON : [interprétation] Excusez-moi, je pensais que j'étais passé à

 16   autre chose et que je l'avais abordé d'une autre manière.

 17   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce que vous êtes satisfait de la

 18   réponse ?

 19   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui, merci.

 20   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] O.K.

 21   M. EMMERSON : [interprétation] Le témoin a dit que même si c'était ce qui

 22   était proposé, pendant les semaines qui ont suivi, cela ne s'était toujours

 23   pas produit, donc lorsque lui s'est déplacé sur le terrain. Donc on devrait

 24   peut-être lire "devait" au début et "pouvait" à la fin parce que c'était

 25   une intention qui n'a finalement pas pu être suivie d'effet.

 26   M. LE JUGE MOLOTO : [hors micro]

 27   M. EMMERSON : [interprétation] Il s'agit du moment où il s'y est rendu en

 28   juillet.


Page 729

  1   Donc je demande l'affichage de la pièce P191.

  2   Q.  La Chambre aura la possibilité de lire et entendre d'autres éléments de

  3   preuve portant sur cette réunion, mais j'affirme qu'il s'agit d'une autre

  4   réunion où l'on essaie de faire converger les efforts et d'organiser un

  5   commandement coordonné. Vous voyez que Ramush, capitaine Rrustem Tetaj,

  6   Maxhupi et Nazmi Brahimaj sont là, parmi d'autres. Et puis, il y a une

  7   réaction importante de M. Haradinaj :

  8   "La structure organisationnelle des zones placées sous la responsabilité de

  9   l'état-major de la zone de Dukagjin, divisée en six sous-zones.

 10   "Et l'objectif de la réunion est : coordonner les expériences, organiser un

 11   commandement unique."

 12   Est-ce que vous voyez cela ?

 13   R.  Oui.

 14   Q.  Voyons dans la traduction anglaise ce qui se passe deux pages plus

 15   loin, sous "Tetaj" sous les lignes horizontales. Je pense que la traduction

 16   n'est pas toujours tout à fait cohérente. Essayez de retrouver le même

 17   paragraphe dans l'original.

 18   Donc le 23 juin, M. Tetaj, qui commande la sous-zone numéro 2, tandis que

 19   M. Haradinaj est le commandant de la sous-zone numéro 1, M. Tetaj dit à

 20   toutes les personnes présentes :

 21   "C'est une journée historique. C'est une zone vaste avec des forces

 22   importantes. Je soutiens mon collègue. Précisons les rôles, les tâches," je

 23   ralentis, "et décidons de la direction et mettons sur pied une

 24   coordination. Bien sûr, je souscris à ce qu'a dit Ramush, à savoir la

 25   guerre ne se mène pas uniquement au niveau des positions de défense.

 26   Essayons de faire en sorte que l'ennemi ne se sente plus en sécurité là où

 27   il est déployé."

 28   Et puis, M. Tetaj dit la chose suivante :


Page 730

  1   "Je suis d'avis que nous avons eu très peu de recours à nos forces. Nous ne

  2   pouvons pas nous satisfaire de ce que nous avons fait. Je ne peux pas dire

  3   que notre territoire constitue une zone libre tandis que l'ennemi a en sa

  4   possession les voies de communication, les routes et les villes.

  5   "Afin de continuer, il nous faut mettre sur pied une coordination, un

  6   commandement unique. Je me félicite de tous ces soldats que je vois avant

  7   de continuer. Cependant, le moment n'est pas venu de se féliciter mais de

  8   combattre l'ennemi."

  9   Et puis la chose suivante :

 10   "Nous avons fait un pas en avant lorsque nous avons constitué l'état-major

 11   de Dukagjin."

 12   Je fais une pause, et M. Tetaj a dit que c'était une référence au 23 mai et

 13   à la carte que vous avez vue.

 14   Poursuite de la lecture :

 15   "Les résultats sont évidents. Je fais référence à Salih qui est venu nous

 16   aider à un moment déterminant." Et : "Il nous faut faire un pas de plus, il

 17   faudra jeter les bases pour former le personnel, il nous faut une école

 18   militaire."

 19   Donc je fais une pause. Vous voyez que M. Tetaj dit qu'il est nécessaire de

 20   créer une forme de commandement unique si on veut être efficace, est-ce que

 21   vous voyez, une forme de commandement 

 22   coordonné ?

 23   R.  Oui, je vois cela.

 24   Q.  Donc, Monsieur Zyrapi, jusqu'à y compris la date du 23 juin, il n'y a

 25   pas encore de commandement de ce type-là sur place, il n'existe pas ?

 26   R.  Oui, à en juger d'après ces commentaires, oui, c'est vrai.

 27   Q.  Et maintenant, voyons la fin du document, où on commence à attribuer

 28   des grades. Donc c'est la dernière page en albanais et la page précédente,


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  1   peut-être la deuxième moitié de la page. Donc, pendant cette réunion,

  2   d'après ce que nous voyons dans ce compte rendu, on prend la décision

  3   d'essayer de mettre sur pied ces structures de commandement rudimentaires.

  4   Et différents rôles sont attribués à différents individus pour être joués

  5   par eux. Est-ce que vous voyez cela ?

  6   R.  Oui.

  7   Q.  Et vous nous avez déjà dit qu'il y avait Gllogjan et Jabllanice à

  8   l'époque, différentes bases de l'UCK, qui étaient dès le mois de mars

  9   entièrement indépendantes les unes des autres; exact ?

 10   M. MENON : [interprétation] Je soulève une objection. Il ne me semble pas

 11   que le témoin --

 12   M. EMMERSON : [interprétation] Oui, tout à fait. J'admets.

 13   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie, Maître Emmerson.

 14   M. EMMERSON : [interprétation]

 15   Q.  Monsieur Zyrapi, comme vous venez de nous dire dans votre dernière

 16   réponse, nous avons vu qu'il n'y avait pas de coordination, le commandement

 17   unique n'a pas encore été mis sur pied avant cette date, et puis nous

 18   voyons sur la base de la carte que Jabllanice se situe à deux heures de

 19   route des sous-zones qui existent à ce moment-là. Maintenant, nous avons

 20   une réunion où on attribue différents grades, y compris pour la défense

 21   chimique et biologique, et l'unité de combat antichar est créée à Skenderi.

 22   Le voyez-vous ?

 23   R.  Oui.

 24   Q.  Et il s'agit de la réunion dont vous nous avez déjà parlé, où on

 25   tentait d'attribuer des grades, alors qu'en fait, ceci est tout à fait aux

 26   antipodes de la réalité militaire sur le terrain; est-ce exact ? On

 27   attribuait des titres et des grades qui n'avaient absolument rien à voir

 28   avec la réalité militaire et la situation militaire sur le terrain ?


Page 733

  1   R.  Eh bien, selon le document, il semble qu'effectivement, ce soit le cas.

  2   Alors que ceci soit conforme à ce qui s'est réellement passé, je ne sais

  3   pas.

  4   Q.  Mais il s'agissait précisément de la réalité. Même au sein de cet état-

  5   major général, d'aucuns faisaient référence à l'état-major, qui n'en était

  6   pas un, au titre de l'analyse militaire habituelle ?

  7   R.  Oui, mais il s'agissait d'un état-major à l'état embryonnaire, sur le

  8   point d'être formé.

  9   Q.  Oui. Mais donc c'était une tentative --

 10   M. MENON : [interprétation] Monsieur le Président, je pense que le témoin a

 11   déjà répondu à cette question.

 12   M. EMMERSON : [interprétation] Je ne pense pas.

 13   M. MENON : [interprétation] Aux lignes 6 à 9, il indique qu'il connaît la

 14   teneur de ce document.

 15   M. EMMERSON : [interprétation] Je lui ai demandé de lire le document et je

 16   lui ai demandé s'il était d'accord avec l'affirmation qui consiste à dire

 17   qu'il s'agissait d'un état-major en formation. Et je lui ai demandé si,

 18   effectivement, il souscrivait à cela ?

 19   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je pense qu'il a répondu à la question

 20   à la ligne 16, lorsqu'il a dit : "Oui, exactement."

 21   M. EMMERSON : [interprétation] Non, il répondait à une question posée à

 22   propos de l'état-major général, et pas un état-major général dans le sens

 23   militaire qu'on entend traditionnellement.

 24   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, c'est vrai.

 25   M. EMMERSON : [interprétation] Ici, je lui demande s'il est d'accord pour

 26   dire qu'il ne s'agissait pas d'un état-major général mais d'un état-major

 27   local --

 28   M. MENON : [interprétation] Monsieur le Président, cette question a déjà


Page 734

  1   été posée, on y a répondu aux lignes 9 à 12, où le témoin a dit : "A la

  2   lumière de ce document, il semble que cela soit le cas. Mais je ne peux pas

  3   vous dire si cela correspondait à ce qui se passait vraiment dans la

  4   réalité." Donc le témoin a montré et a précisé quelles étaient ses

  5   connaissances en la matière lorsqu'il a répondu à la question. J'ai donc

  6   une objection à cette question.

  7   M. EMMERSON : [interprétation] Eh bien, je ne vais pas poursuivre cela,

  8   Monsieur le Président. Je voudrais simplement dire que je pense que le flux

  9   des questions et réponses s'est déroulé de manière raisonnable. Le témoin

 10   reconnaît que l'état-major général n'était pas un état-major général à

 11   proprement parler. Il s'intitulait l'état-major général parce qu'il était

 12   en gestation pendant cette période. Il reconnaît également que les rôles et

 13   responsabilités au niveau de l'état-major local étaient assignés dans la

 14   zone de Dukagjin dans des circonstances selon lesquelles Jabllanice et

 15   Gllogjan n'avaient jamais rejoint l'état-major conjoint avant le 23 juin,

 16   mais une réunion a eu lieu au cours de laquelle des titres et des grades

 17   ont été donnés. Donc, voilà, je repose ma question, je lui demande si, à la

 18   lumière de ce qu'il a déjà dit, on peut dire que des titres ou des grades

 19   ont été donnés pendant cette réunion alors que l'état-major était en

 20   formation, donc c'est directement lié à l'organisation locale qui était en

 21   formation. Telle était la teneur de ma question, et je pense que la réponse

 22   était tout à fait claire.

 23   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je pense que vous avez posé cette

 24   question, et je pense que je vous suis. A la ligne 13 de la page 59, on a

 25   effectivement dit que des personnes se considéraient comme faisant partie

 26   d'un état-major général qui n'en était pas vraiment un au titre d'analyse

 27   militaire habituelle. Et la réponse était : Oui, il s'agissait d'un état-

 28   major en formation.


Page 735

  1   M. EMMERSON : [interprétation] Exactement.

  2   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, donc c'est exactement ce que le

  3   témoin a dit.

  4   M. EMMERSON : [interprétation] Oui.

  5   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Et vous venez de dire qu'il l'avait

  6   dit précisément.

  7   M. EMMERSON : [interprétation] Je ne pense pas que finalement nous ne

  8   soyons pas sous la même longueur d'onde. En fait, cette analyse s'applique

  9   à l'état-major de Dukagjini, tel qu'attesté dans le compte rendu

 10   d'audience. Il ne s'agit pas de la réunion de l'état-major général, mais

 11   d'une première réunion dont l'objectif était de rassembler deux bases qui

 12   étaient indépendantes pour constituer l'état-major.

 13   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Eh bien, dans la mesure où vous dites

 14   que ça ne fait pas référence à l'état-major général --

 15   M. MENON : [interprétation] Monsieur le Président, je voudrais rajouter

 16   quelque chose. Je pense qu'en fait, cette question est posée et est

 17   directement liée à la zone de Dukagjin, et on fait référence ici aux lignes

 18   6 à 9 de la page 59, où le témoin, à la lumière du document qui lui est

 19   montré et répondant à la question de Me Emmerson concernant les noms et

 20   grades, dit que :

 21   "Effectivement, à la lumière de ce que dit le document, il semble que

 22   cela soit le cas. "

 23   Et il continue en disant qu'il ne peut pas affirmer que cela

 24   correspond absolument à ce qui se passait dans la réalité sur le terrain.

 25   Donc le témoin a donné des informations qui consistaient à répondre à

 26   la question concernant les grades donnés dans la zone de Dukagjin au cours

 27   de cette période donnée.

 28   M. EMMERSON : [interprétation] Très bien.


Page 736

  1   Q.  Je vais reformuler ma question. Lorsque vous vous trouviez sur place en

  2   juillet --

  3   M. EMMERSON : [interprétation] Et je voudrais que nous ne discussions pas à

  4   l'envi de cette question. Les informations sont très claires.

  5   Q.  Lorsque vous êtes arrivé en juillet, vous avez vu ce qui se passait

  6   dans cette zone, et n'est-il pas exact de dire que ces structures étaient

  7   toujours en voie de formation ?

  8   R.  Oui, au cours du mois de juillet, lorsque je me suis rendu sur place,

  9   ces structures étaient en voie de formation.

 10   Q.  Donc vous avez été présenté à Ramush Haradinaj, dont on vous a dit

 11   qu'il était l'homme qui avait récemment élu en tant que commandant de la

 12   zone, ce qui n'implique pas, n'est-ce pas, qu'il exerçait le contrôle

 13   effectif opérationnel sur le terrain, et ce, dans la zone de Dukagjin,

 14   n'est-ce pas, à l'époque ?

 15   R.  Oui, en tout cas pour la période dont il est question.

 16   Q.  Oui. Vous voulez dire que vous êtes d'accord avec ce que j'ai dit ?

 17   R.  Oui.

 18   Q.  Donc vous avez rencontré M. Haradinaj à Jabllanice parce qu'il

 19   s'agissait là de votre première étape; est-ce exact ?

 20   R.  Oui.

 21   Q.  Il s'est rendu là-bas pour vous rencontrer, n'est-ce pas ?

 22   R.  Non. Il venait de l'état-major général où se trouvaient les autres

 23   membres, et nous nous sommes rencontrés à Jabllanice, où nous avons donc

 24   rencontré M. Haradinaj.

 25   Q.  Oui, mais vous saviez, n'est-ce pas, que M. Haradinaj était basé à

 26   Gllogjan ?

 27   R.  Oui.

 28   Q.  Donc il s'est rendu là-bas pour vous y rencontrer ?


Page 737

  1   R.  Oui.

  2   Q.  Donc, quel que ce soit ce que dit le document, la réalité dans les

  3   faits et sur le terrain était que M. Haradinaj était le commandant de

  4   Gllogjan, mais d'autres assuraient le commandement à Jabllanice; est-ce

  5   exact ?

  6   R.  Je ne sais pas avant le mois de juillet, mais en tout cas au mois de

  7   juillet, lorsque je me suis rendu là-bas, Jabllanice était sous le

  8   commandement de la zone opérationnelle.

  9   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Quelque chose me préoccupe. Je

 10   voudrais que le témoin m'éclaire.

 11   Monsieur Zyrapi, on vous a demandé ceci :

 12   "Donc vous avez rencontré M. Haradinaj à Jabllanica étant donné que

 13   Jablanica était votre première étape; est-ce exact ?"

 14   Et vous avez répondu :

 15   "Oui."

 16   Je voudrais bien comprendre ce qu'on entend "rencontrer" dans ce contexte.

 17   Donc cela veut-il dire que vous le rencontriez ou vous lui étiez présenté

 18   pour la première fois ou cela signifie-t-il que vous aviez rendez-vous avec

 19   lui pour le rencontrer ? En d'autres termes, le connaissiez-vous déjà,

 20   l'aviez-vous déjà rencontré au préalable ?

 21   LE TÉMOIN : [interprétation] Eh bien, tout comme d'autres membres de

 22   l'état-major général, nous avions rendez-vous à Jabllanica, un rendez-vous

 23   avait été pris entre l'état-major général et le commandement de la zone

 24   opérationnelle de Dukagjin.

 25   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci, cela suffit.

 26   M. HARVEY : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Je suis désolé

 27   d'interrompre Me Emmerson, mais je pense qu'une erreur s'est glissée dans

 28   le compte rendu qui pourrait s'avérer importante. Il s'est rendu là pour le


Page 738

  1   rencontrer ? Et la réponse était : Non, il venait de l'état-major général.

  2   Alors que j'ai entendu le témoin dire "nous".

  3   M. EMMERSON : [interprétation] Oui, excusez-moi. Merci beaucoup.

  4   Effectivement, le témoin a dit : Nous venions, et pas il venait.

  5   Evidemment, M. Haradinaj venait de sa base de Gllogjan, et c'est là qu'ils

  6   se sont rencontrés.

  7    Q.  Vous avez visité Jabllanice lorsque vous êtes arrivé, n'est-ce pas ?

  8   R.  Lorsque j'y suis arrivé, j'ai visité le village de Jabllanice, c'est-à-

  9   dire les positions qui s'y trouvaient et où étaient stationnées les unités

 10   de l'UCK.

 11   Q.  Donc vous avez visité ces zones, et on vous a montré les moyens

 12   militaires, les sites militaires à Jabllanice ?

 13   R.  Oui, j'ai inspecté les positions là où se trouvaient les unités de

 14   l'UCK.

 15   Q.  Et vous nous avez déjà dit que vous saviez que M. Haradinaj était basé

 16   à Gllogjan. Etiez-vous avec lui lorsque vous avez procédé à une visite des

 17   positions militaires à Jabllanice ?

 18   R.  Non. J'étais avec Salih Veseli et Driton.

 19   Q.  Oui, mais vous étiez considéré comme une personne de haut rang dans

 20   cette structure qui était à l'état embryonnaire, et vous veniez voir où en

 21   étaient les choses finalement; est-ce exact ?

 22   R.  Non, il ne s'agit pas de lieux. Il s'agit de lignes de front et de

 23   positions occupées par les unités.

 24   Q.  Monsieur Zyrapi, vous n'avez pas vu, n'est-ce pas, à l'époque, et à vos

 25   yeux, au moment de votre visite, quoi que ce soit qui pouvait s'apparenter

 26   à un centre de détention ou une prison dans lesquelles certaines personnes

 27   pouvaient être incarcérées ?

 28   R.  Non. Comme je l'ai déjà mentionné, je me suis rendu sur les lignes de


Page 739

  1   front et j'ai visité la résidence où se tenaient les réunions de l'état-

  2   major général avec le commandant de la zone opérationnelle. Je n'ai pas

  3   visité d'autres lieux ni autres bâtiments.

  4   Q.  Et donc, à l'issue de votre visite, rien ne vous avait donné à penser

  5   qu'il pouvait se trouver là un centre de détention ? Rien ne vous a frappé,

  6   vous n'avez rien vu et rien entendu qui vous aurait amené à penser qu'un

  7   centre de détention s'y trouvait ou que des personnes se trouvaient

  8   incarcérées au moment de votre visite ?

  9   R.  Non. Non, je n'ai pas été informé de cela.

 10   Q.  Pour que les choses soient tout à fait claires, et s'agissant de

 11   terminologie de commandement - et c'est la dernière question que je vais

 12   aborder, d'ailleurs --

 13   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce que c'est tout un volet que

 14   vous voulez aborder ?

 15   M. EMMERSON : [interprétation] Pardon ?

 16   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce que c'est un sujet que vous

 17   allez aborder ou allez-vous poser une question ?

 18   M. EMMERSON : [interprétation] C'est une question. Il me reste une question

 19   à poser au témoin.

 20   Q.  Voyons maintenant les choses du point de vue de la position théorique

 21   de commandement. Si vous considérez que ce qui est rédigé sur le papier est

 22   exact et correspond à la réalité, vous assureriez le commandement, et

 23   cetera, de Ramush Haradinaj, n'est-ce pas ? Vous seriez son commandant;

 24   c'est cela ?

 25   R.  Oui.

 26   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Pensez-vous que le moment soit

 27   opportun pour aborder ce point ?

 28   M. EMMERSON : [interprétation] Une question dans la foulée de celle que je


Page 740

  1   viens de poser.

  2   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui.

  3   M. EMMERSON : [interprétation]

  4   Q.  Je ne dis pas que quoi que ce soit d'illicite se soit produit à

  5   Jabllanice, ceci concerne d'autres témoins et d'autres moments. Mais je

  6   voudrais savoir si quoi que ce soit s'était produit d'illicite, vous

  7   seriez-vous considéré comme responsable ou pas ?

  8   R.  Non, je n'ai pas d'information sur cela et je n'étais pas présent.

  9   Q.  Merci.

 10   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Avant de nous lever, pourrions-nous

 11   accompagner le témoin vers la sortie du prétoire. Merci.

 12   [Le témoin quitte la barre]

 13   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Maître Emmerson.

 14   M. EMMERSON : [hors micro]

 15   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] J'ai remarqué qu'un des membres de

 16   votre équipe, à plusieurs reprises, après que vous aviez posé une question,

 17   opinait du chef légèrement. Je suis sûr que ça ne veut rien dire du tout,

 18   mais c'est quand même perturbant.

 19   M. EMMERSON : [interprétation] Je comprends. Nous allons prendre acte de

 20   cela. Ceci se passe de manière tout à fait involontaire.

 21   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Bien sûr.

 22   M. EMMERSON : [interprétation] Il s'agissait d'un geste tout à fait

 23   involontaire.

 24   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Merci.

 25   M. EMMERSON : [interprétation] Nous prenons acte.

 26   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup. Nous allons faire la

 27   deuxième pause et nous reprendrons à 12 heures 30.

 28   --- L'audience est suspendue à 12 heures 02.


Page 741

  1   --- L'audience est reprise à 12 heures 33.

  2   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Avant que vous ne poursuiviez, Maître

  3   Emmerson, j'aimerais aborder une question dont nous avons été saisis et ce

  4   dont je vais parler ne concerne pas cette dernière session mais pourrait se

  5   reproduire néanmoins. Une demande émane de la part des interprètes qui

  6   demandent d'éviter que vous ne vous interrompiez mutuellement pour éviter

  7   des chevauchements. Je sais que parfois il est normal que l'on s'emballe un

  8   peu mais on a attiré mon attention sur ce problème potentiel. Je voudrais

  9   que vous teniez compte de cela également pour que ce soit acté au compte

 10   rendu d'audience.

 11   M. EMMERSON : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 12   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous prie de poursuivre.

 13   M. EMMERSON : [interprétation] Je n'ai plus de questions à poser au témoin.

 14   [Le témoin vient à la barre]

 15   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Emmerson. Ah, je vois que Me

 16   Guy-Smith s'est levé. Oui, Maître Guy-Smith.

 17   M. GUY-SMITH : [interprétation] Oui, je me suis levé parce que Me Emmerson

 18   avait dit qu'il n'avait plus de question à poser au témoin et j'attendais

 19   que l'on me dise comment l'audience allait se poursuivre.

 20   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous avez terminé, Maître Emmerson ?

 21   M. EMMERSON : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

 22   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.

 23   Maître Guy-Smith, je vous donne la parole.

 24   M. GUY-SMITH : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 25   Contre-interrogatoire par M. Guy-Smith : 

 26   Q.  [interprétation] Si je peux me permettre, Maître Zyrapi, s'agissant des

 27   questions qui vous ont été posées et des réponses que vous avez données à

 28   ces questions jusqu'à présent, je voudrais m'attarder sur deux sites ou


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  1   localités qui ont été mentionnées à plusieurs reprises.

  2   M. GUY-SMITH : [interprétation] Je demande que soit affiché à l'écran la

  3   pièce P78. Merci.

  4   Q.  Si j'ai bien compris ce que vous avez dit dans le cadre de votre

  5   déposition, pendant la période du mois de mars et septembre, des combats

  6   intenses se sont déroulés de part et d'autre de la route de Pec-Decani, et

  7   au cours de cette période, des incursions ou invasions serbes dans les

  8   villages se sont produites également des deux côtés de cette route. C'est

  9   par rapport à ces points que je voudrais vous poser les questions

 10   suivantes.

 11   M. GUY-SMITH : [interprétation] Pourrait-on agrandir la carte un peu,

 12   notamment autour de la région de Junik. Merci. Merci.

 13   Q.  Sur la carte, près de la frontière avec l'Albanie, je lis une localité,

 14   Pobrdje. Voyez-vous ce lieu sur la carte ?

 15   R.  Oui.

 16   Q.  Pourriez-vous nous dire, au moment de votre visite dans cette région,

 17   premièrement, cette région de Pobrdje, il semble qu'elle soit en altitude

 18   par rapport au reste des localités de la région.

 19   R.  Eh bien, pour autant que je puisse voir ce qu'il en est sur la carte,

 20   donc autour de la zone de Junik, oui, effectivement, c'est un peu plus

 21   haut.

 22   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Nous avons un problème, parce que nous

 23   entendons deux interprètes en même temps. Je ne sais pas -- à moins que ce

 24   soit moi qui me trompe.

 25   M. GUY-SMITH : [interprétation] Oui --

 26   M. EMMERSON : [interprétation] Oui, moi aussi. J'entends deux

 27   interprétations.

 28   M. GUY-SMITH : [interprétation] Oui, en fait, c'est ma propre voix que


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  1   j'entends. Je ne sais pas si c'est moi ou le système.

  2   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] : [interprétation] Non, non, il

  3   s'agissait bien de deux voix séparées : une voix masculine et une voix

  4   féminine.

  5   M. GUY-SMITH : [interprétation] Bien. Nous allons voir comment nous allons

  6   pouvoir régler cette question d'interprétation.

  7   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Reprenez.

  8   M. GUY-SMITH : [interprétation] Très bien.

  9   Q.  S'agissant de la zone autour de Pobrdje, vous souvenez-vous si cette

 10   zone, qui était sous le contrôle des serbes, si c'était une zone qui a été

 11   utilisée ou en tout cas qui était visée par des bombardements. C'est-à-

 12   dire, y avait-il des tirs d'obus ou des bombardements qui visaient des

 13   villages dans cette zone ?

 14   R.  L'artillerie serbe était positionnée à un endroit appelé Kodri i

 15   Geshtenjave, qui se trouve à côté du village de Pobrdje.

 16   Q.  Peut-être pourrions-nous nous aider, pourriez-vous, s'il vous plaît,

 17   nous indiquer sur la carte où se trouve l'endroit auquel vous faites

 18   référence de Kodri i Geshtenjave, et je vais demander à l'Huissier de vous

 19   prêter assistance.

 20   M. GUY-SMITH : [interprétation] Et peut-être serait-il plus utile que l'on

 21   donne un feutre de couleur bleu au témoin pour que l'on voit bien la

 22   différence entre le bleu et le rouge ou les autres couleurs qui sont

 23   utilisées sur la carte.

 24   LE TÉMOIN : [interprétation] Voilà. Je vais vous dire approximativement et

 25   vous indiquer approximativement où ça se trouve.

 26   M. GUY-SMITH : [interprétation]

 27   Q.  Merci.

 28   R.  Voilà, c'est dans cette zone-là.


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  1   Q.  Et quand vous dites "dans cette zone-là", il s'agit du poste

  2   d'artillerie qui était utilisé par les forces serbes aux fins de tirs

  3   d'obus, c'est bien cela ?

  4   R.  Oui.

  5   Q.  Auriez-vous l'obligeance de souligner le nom du village de Pobrdje,

  6   donc de tracer une ligne bleue sous le nom de ce village.

  7   R.  [Le témoin s'exécute]

  8   Q.  Merci. Et, pour revenir à la carte à nouveau, voyez-vous le village de

  9   Voksh. C'est Voksha, en fait.

 10   R.  Oui.

 11   Q.  Et pourriez-vous, s'il vous plaît, entourer en bleu le nom du village

 12   de Voksh, pour qu'on puisse voir précisément où il se trouve sur la carte.

 13   R.  [Le témoin s'exécute]

 14   Q.  Et, pour être tout à fait clair et parce que c'est important lorsque

 15   l'on souhaite ultérieurement lire le compte rendu, pourriez-vous, s'il vous

 16   plaît, à nouveau souligner le premier cercle, à savoir la zone de Kodri i

 17   Geshtenjave et y indiquer un A pour artillerie dans le cercle qui a été

 18   tracé, là où vous aviez donné et fait votre première indication et qui

 19   indique où se trouvait l'artillerie serbe.

 20   R.  [Le témoin s'exécute]

 21   Q.  Merci. Aviez-vous connaissance du fait que M. Balaj ainsi que son unité

 22   des Aigles Noirs se trouvaient à Voksh au mois de juin, comme l'atteste la

 23   lettre dont vous avez parlé avec l'Accusation dans le cadre de la pièce

 24   P162 ?

 25   R.  Non, je ne disposais pas de cette information à l'époque, mais selon la

 26   lettre qui m'a été montrée, il était indiqué, effectivement, qu'il se

 27   trouvait dans le village de Voksh.

 28   Q.  Nous reviendrons sur ce point de la lettre plus tard, mais on vient de


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  1   me dire que vous ne pouviez rien déplacer ni modifier quoi que ce soit qui

  2   soit sur la carte qui apparaît à l'écran. Donc, avant de poursuivre,

  3   j'aimerais qu'on en termine avec la carte. Vous nous avez dit que vous

  4   aviez rencontré Idriz Balaj, connu sous le nom de Toger, lorsque vous avez

  5   poursuivi votre visite à Irzniq vers la mi-juillet ?

  6   R.  [aucune interprétation]

  7   Q.  Pourriez-vous, s'il vous plaît, entourer sur la carte où se trouve

  8   Irzniq ? Merci.

  9   R.  [Le témoin s'exécute]

 10   Q.  Est-ce que vous pourriez inscrire la lettre T, à côté de cette

 11   annotation, indiquant que c'est à cet endroit-là que vous avez rencontré

 12   Toger ?

 13   R.  [Le témoin s'exécute]

 14   M. GUY-SMITH : [interprétation] Est-ce que je pourrais demander le

 15   versement de cette pièce à décharge. Etant donné qu'il s'agissait d'une

 16   pièce P78, mais que maintenant des annotations ont été faites et il faut

 17   redonner une cote à cette pièce.

 18   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Avant de ce faire, j'aimerais demander

 19   quelque chose au témoin.

 20   Monsieur Zyrapi, savez-vous depuis combien de temps M. Balaj séjournait

 21   dans le premier village où vous l'avez rencontré, et est-ce que cela se

 22   passait en juin ?

 23   LE TÉMOIN : [interprétation] Lorsque je suis allé là-bas, c'était à la mi-

 24   juillet, et nous nous sommes entretenus que pour une dizaine ou une

 25   quinzaine de minutes.

 26   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Mais ma question est de savoir combien

 27   de temps ce monsieur avait séjourné dans ce village qui s'appelle Kodri I

 28   Geshtenjave, n'est-ce pas ?


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  1   M. GUY-SMITH : [interprétation] Kodri i Geshtenjave, c'est l'endroit où il

  2   y avait l'artillerie serbe --

  3   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Et vous dites que vous l'avez

  4   rencontré où ?

  5   M. GUY-SMITH : [interprétation] A Voksh.

  6   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] D'accord, Voksh.

  7   Est-ce que vous savez combien de temps M. Balaj avait séjourné à Voksh ?

  8   LE TÉMOIN : [interprétation] Non, je ne sais pas.

  9   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Et à Irzniq ?

 10   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne sais pas depuis combien de temps il

 11   était à Irzniq, mais quand je m'y suis rendu en juillet, il était là-bas.

 12   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup.

 13   Monsieur le Greffier d'audience, est-ce que vous pourriez donner un nouveau

 14   numéro de pièce à cette pièce qui est donc une pièce de la Défense, une

 15   pièce à décharge. Qui sera donc versée au dossier.

 16   M. LE GREFFIER : [interprétation] La carte telle qu'annotée par le témoin

 17   recevra -- et qui avait la cote à charge P78 recevra une cote à décharge

 18   D114 [comme interprété]. Merci.

 19   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je voudrais savoir comment les choses

 20   fonctionnent, car c'est la première fois que je préside un procès avec des

 21   co-accusés. Est-ce que nous devons faire un distinguo entre les pièces

 22   versées par les différentes équipes de la Défense ?

 23   M. GUY-SMITH : [interprétation] Nous n'avons pas fait ceci durant le procès

 24   initial.

 25   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Fort bien.

 26   M. GUY-SMITH : [interprétation] Et je ne pense pas que nous allons le faire

 27   cette fois-ci non plus.

 28   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] D'accord.


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  1   Vous pouvez répéter le numéro de pièce à décharge, Monsieur le Greffier

  2   d'audience ?

  3   M. LE GREFFIER : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, il s'agit de

  4   la pièce D144.

  5   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] D144.

  6   M. LE GREFFIER : [interprétation] Merci.

  7   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

  8   Désolé de vous avoir interrompu, Maître Guy-Smith. Vous pouvez continuer.

  9   M. GUY-SMITH : [interprétation] Ce n'est pas un problème.

 10   Q.  Lorsque vous avez rencontré M. Balaj à la mi-juillet à Irzniq, vous

 11   avez appris à ce moment-là qu'il était à la tête d'une unité d'intervention

 12   rapide; est-ce exact ?

 13   R.  Oui.

 14   Q.  Et c'est à ce moment-là également que vous avez appris que l'endroit où

 15   étaient cantonnés son unité et lui-même était en fait à proximité d'un

 16   établissement scolaire, environ 150 mètres ou à 100 mètres d'un

 17   établissement scolaire à Irzniq; est-ce exact ?

 18   R.  Oui.

 19   Q.  Je vais maintenant revenir à la période antérieure à votre rencontre

 20   avec M. Balaj. Ce qui m'intéresse, c'est le mois de juin. Savez-vous que M.

 21   Balaj était à Voksh et qu'il participait à des combats durant ce mois-là

 22   avec son unité ?

 23   R.  Non, je ne le savais pas.

 24   Q.  Avez-vous reçu des informations concernant des membres des Aigles noirs

 25   qui avaient été tués, et plus précisément que le 3 juin, Akupac [phon]

 26   Altin Haskaj a été tué, ainsi que quelqu'un qui a été blessé répondant au

 27   nom de Rexhep Thaqi ?

 28   R.   Non, je ne crois pas que j'avais cette information à l'époque.


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  1   Q.  Est-ce que vous avez eu vent de cette information depuis ?

  2   R.  Oui, maintenant je le sais. Mais à l'époque, je ne le savais pas. De

  3   toute façon, je n'étais pas là-bas pour le savoir.

  4   Q.  Oui, je comprends bien. Et pour ce qui est du 14 juin, j'aimerais

  5   savoir encore une fois si, à l'époque, vous saviez déjà qu'Armend Kukleqi

  6   et Blerim Lokaj avaient été tués, c'était également un des membres de

  7   l'unité des Aigles noirs de M. Balaj et que ce monsieur avait été tué

  8   durant des opérations de combat ?

  9   R.  Non.

 10   Q.  Et ça se serait passé à Drenoc ?

 11   R.  Non, je ne le savais pas.

 12   Q.  Et je suppose que de la même manière, vous ne savez pas non plus qu'à

 13   l'époque Vlamir Ukaj avait été blessé après avoir participé à des combats

 14   sous le commandement d'Idriz Balaj au sein des Aigles noirs ?

 15   R.  Non.

 16   Q.  Depuis, est-ce que vous savez qu'Armend Kukleqi et Blerim Lokaj ont été

 17   tués durant des opérations de combat et que Vlamir Ukaj a été blessé suite

 18   à des activités de l'unité d'intervention rapide de Toger ?

 19   R.  A l'époque, je ne le savais pas. Par la suite, effectivement, j'ai eu

 20   vent de tous ces incidents.

 21   Q.  En ce qui concerne ces personnes qui ont été tuées et qui ont été

 22   blessées, pourriez-vous nous dire si cela s'est produit alors que, comme

 23   vous nous l'avez dit précédemment, des forces serbes étaient engagées dans

 24   des combats intenses des deux côtés de la route et que ces forces serbes

 25   essayaient de pénétrer à l'intérieur des villages et de les détruire ?

 26   R.  Je sais qu'il y avait des opérations de combat à l'époque; cependant,

 27   on ne m'a pas informé du fait que ces personnes avaient été tuées ou

 28   blessées.


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  1   Q.  Après que ces batailles aient eu lieu, est-ce que vous avez eu vent du

  2   fait que ces personnes avaient été tuées ou blessées ?

  3   R.  A l'époque, non.

  4   Q.  Mais je vous parle par la suite. Est-ce que vous l'avez 

  5   su ?

  6   R.  Bien plus tard. Pas durant cette période. Même en juillet lorsque je me

  7   suis rendu là-bas, je n'avais pas d'information concernant ces événements.

  8   M. GUY-SMITH : [interprétation] Très bien.

  9   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Zyrapi, malheureusement pour

 10   moi, ce n'est pas très bien.

 11   Veuillez écoutez la question. La question était : après cette période en

 12   question, après votre séjour dans la zone, est-ce que vous avez eu vent de

 13   ces personnes qui auraient été tuées ou blessées, tel que mentionné ici ?

 14   LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai expliqué qu'en juin, en juillet ou en

 15   août, lorsque je me suis rendu là-bas, je n'avais pas de connaissance de

 16   ces personnes ayant été tuées ou blessées. Je sais qu'il y avait eu des

 17   combats dans la région.

 18   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Mais vous ne répondez pas encore

 19   correctement à la question. Je vais essayer encore une fois. Nous avons

 20   compris qu'en juin, en juillet ou en août, vous ne saviez pas. Mais après

 21   le mois d'août, quel que soit l'endroit où vous vous trouviez, est-ce que

 22   vous avez eu vent de ces morts et de ces personnes blessées ?

 23   LE TÉMOIN : [interprétation] Plus tard on m'a informé que des personnes

 24   avaient été tuées et blessées, mais je ne connaissais ni leurs prénoms ni

 25   leurs noms de famille. On ne m'a pas donné l'identité des personnes qui ont

 26   été tuées. Bien plus tard, j'ai appris l'identité des personnes qui avaient

 27   été tuées, mais je parle d'une période qui a suivi la guerre.

 28   M. GUY-SMITH : [interprétation] Très bien.


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  1   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Ça ressemble plus ou moins à une

  2   réponse.

  3   M. GUY-SMITH : [interprétation] Oui, effectivement.

  4   Q.  Je voudrais revenir à la carte qui, maintenant, a été versée comme

  5   pièce à décharge avec la cote D144.

  6   Q.  J'ai une autre question à vous poser à ce sujet. Vous avez parlé,

  7   lorsque Me Emmerson vous a posé certaines questions, de la question de la

  8   constitution de ces zones. Izrniq est dans la sous-zone numéro 2, n'est-ce

  9   pas ?

 10   R.  Oui, comme cela se voit sur la carte.

 11   Q.  Et vous avez dit qu'il fallait environ deux heures pour aller de

 12   Gllogjan à Jabllanice. Est-ce qu'il fallait à peu près le même laps de

 13   temps pour aller d'Izrniq à Jabllanice ? Ou est-ce qu'il fallait moins de

 14   temps ou plus de temps, en fonction de l'état des routes ?

 15   R.  J'ai déjà mentionné le temps de parcours entre Gllogjan et Jabllanice.

 16   Pour ce qui est du parcours entre Izrniq et Jabllanice, c'était un temps de

 17   parcours similaire.

 18   Q.  Et pour ce qui est du temps de parcours entre Voksh et Jabllanice,

 19   parce que d'après ce que j'ai compris, il fallait faire une partie du

 20   chemin à pied, de nuit, afin d'éviter les forces serbes qui contrôlaient

 21   l'axe principal, pourriez-vous nous dire combien de temps il vous fallait,

 22   dans les meilleures conditions possibles, pour vous rendre de Voksh à

 23   Jabllanice ?

 24   R.  Je n'ai jamais vraiment fait attention au temps. Cependant, je dirais

 25   que pour aller à Voksh à l'époque, il fallait traverser des territoires qui

 26   étaient sous le contrôle serbe. Cela signifie qu'on ne pouvait pas y aller

 27   deux jours. Et je dirais qu'il fallait beaucoup plus de temps pour aller de

 28   Voksh à Jabllanice.


Page 752

  1   Q.  Vous dites qu'il faut beaucoup plus de temps pour aller de Voksh à

  2   Jabllanica, compte tenu du fait que vous nous avez donné des raisons pour

  3   cela, pourriez-vous évaluer grossièrement le temps de parcours nécessaire

  4   pour aller de Voksh à Jabllanice ?

  5   R.  Il est difficile de vous donner un temps de parcours exact, parce que

  6   ça dépendait de la situation, ça dépendait du temps qu'il fallait pour

  7   traverser les positions serbes. Tout se faisait de nuit et il fallait

  8   procéder très rapidement. Il fallait aller de Jabllanice à Gllogjan, et

  9   puis ensuite Gllogjan à Voksh. Quelques fois, il fallait quatre ou cinq

 10   heures, tout dépendait de la situation et tout dépendait également de la

 11   position des Serbes à ce moment-là.

 12   Q.  Comme je vous l'ai dit précédemment, j'aimerais que vous calculiez ceci

 13   dans des conditions optimales, c'est-à-dire que vous n'avez pas besoin ni

 14   d'attendre pour que la voie soit libre, ni d'entrer en combat avec les

 15   Serbes. Est-ce que vous pourriez nous donner une réponse approximative ?

 16   M. MENON : [interprétation] Je crois que le témoin a déjà répondu,

 17   puisqu'on lui a demandé de donner un temps approximatif. Il a donné sa

 18   réponse.

 19   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Sauf que je ne comprends pas

 20   exactement si le temps de parcours de quatre à cinq heures couvre

 21   uniquement le parcours entre Gllogjan et Voksh ou entre Voksh et

 22   Jabllanice.

 23   M. GUY-SMITH : [interprétation] Nous avons un temps de parcours de deux

 24   heures entre -- entre deux et trois heures entre Gllogjan et Jabllanice.

 25   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, mais j'aimerais que le témoin

 26   nous dise de quoi il parlait quand il parlait d'un temps de parcours de

 27   quatre à cinq heures.

 28   M. GUY-SMITH : [interprétation] Oui, très bien.


Page 753

  1   Q.  J'allais, en fait, lui demander quel était le temps du parcours entre

  2   Voksh et Gllogjan ou Izrniq.

  3   R.  Eh bien, entre Gllogjan et Junik, il fallait environ quatre heures, de

  4   Gllogjan à Junik. Ensuite, de Junik à Voksh, il fallait une ou deux heures

  5   de plus. Donc, au total, il nous fallait cinq à six heures en fonction de

  6   la situation au moment voulu. Quelques fois, il fallait beaucoup plus

  7   longtemps, entre sept, huit, voire dix heures.

  8   M. GUY-SMITH : [interprétation] Je crois que nous avons obtenu notre

  9   réponse.

 10   Pourrais-je maintenant demande l'affichage de la pièce P162, s'il vous

 11   plaît.

 12   Q.  Tout d'abord, pourriez-vous nous donner la date de ce document ?

 13   R.  Le document qui est à l'écran porte la date du 3 juillet 1998.

 14   Q.  J'aimerais que vous parcouriez le document. Il est mentionné Voksh.

 15   C'est en fait le deuxième paragraphe qui commence en anglais par "Voksh est

 16   reconnaissant…".

 17   R.  Oui.

 18   Q.  Donc, il est mentionné :

 19   "Voksh est reconnaissant vis-à-vis de l'unité spéciale de l'UCK dirigée par

 20   Toger, parce que sans ces combattants, le village de Voksh serait tombé

 21   dans les mains de l'ennemi chauvin serbo-slave."

 22   R.  Oui, je peux lire cela.

 23   Q.  Savez-vous ce qui s'est passé après le départ des Aigles Noirs de Voksh

 24   ?

 25   R.  Non.

 26   Q.  Fort bien. Pourriez-vous nous dire si, d'après vous, fort de votre

 27   expérience, vous aviez eu vent de propos de ce type par d'autres personnes

 28   ou des habitants d'autres villages se félicitant des efforts qui avaient


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  1   permis de protéger un village donné comme celui de Voksh ?

  2   R.  Des tentatives de défense des villages se produisaient sur tout le

  3   territoire et la force de réaction rapide avait été constituée précisément

  4   pour cela, afin d'aider les villages, ainsi que les unités qui étaient

  5   responsables de la protection de ces villages. Leur objectif était de

  6   constituer leur renfort. C'était le but principal des unités de la force

  7   d'intervention rapide.

  8   Q.  Peut-on le présenter de la manière suivante, là où il y avait des

  9   problèmes, là où les Serbes attaquaient, c'est là que se rendaient les

 10   Aigles Noirs ? C'était ça, leur finalité.

 11   R.  Les missions de la force de réaction rapide consistaient à se rendre à

 12   l'aide des villages et des lignes de front qui étaient attaquées par les

 13   forces serbes, pour les aider à protéger leurs villages.

 14   Q.  Je vous remercie.

 15   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie, Maître Guy-Smith.

 16   Maître Harvey. 

 17   M. HARVEY : [interprétation] J'aurais besoin de ce pupitre. Un instant,

 18   s'il vous plaît.

 19    Contre-interrogatoire par M. Harvey : 

 20   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur Zyrapi.

 21   R.  Bonjour.

 22   Q.  Je pense que vous savez que j'ai déjà eu l'honneur de représenter Lahi

 23   Brahimaj devant ce Tribunal.

 24   R.  Oui.

 25   Q.  Je voudrais vous interroger au sujet de votre première arrivée au

 26   Kosovo. Je pense que vous êtes entré dans le pays le 28 mai 1998; exact ?

 27   R.  Oui.

 28   Q.  Vous vous êtes rendu directement au QG de l'état-major général qui, à


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  1   ce moment-là, était basé à Likovc; c'est bien exact ?

  2   R.  La première fois, et je suis entré le 28 mai, je me suis arrêté au

  3   village de Drenoc. J'y suis resté pendant quelques jours, c'est dans la

  4   municipalité de Rahovec et, c'est de là, que nous avons continué jusqu'à

  5   Likovc où il y avait une partie de l'état-major général qui était basée.

  6   Q.  Je ne voulais pas laisser entendre que c'était en une journée et que

  7   vous y êtes arrivé. Les conditions de voyage étaient difficiles, comme vous

  8   l'avez déjà dit, il fallait se déplacer de nuit, on restait chez le

  9   particulier. Il fallait faire très attention à tout moment.

 10   R.  Oui.

 11   Q.  Je vois que vous opinez de la tête, que vous confirmez.

 12   Nous parlons en fait du début juin, probablement la première semaine de

 13   juin lorsque vous êtes arrivé là-bas, 1998, j'entends ?

 14   R.  Oui.

 15   Q.  Bien entendu que vous n'avez pas retenu le nom de toutes les personnes

 16   que vous avez rencontrées pendant le voyage, mais Rexhep Selimi était là

 17   et, lui, il vous a présenté à d'autres membres de l'état-major général qui

 18   se trouvaient eux aussi dans le pays ?

 19   R.  Oui, Rexhep Selimi, Hashim Thaqi également. Ils étaient avec nous, et

 20   ce sont eux qui ont présentés à d'autres.

 21   Q.  Très bien. Donc Rexhep Selimi, Hashim Thaqi et Jakup Krasniqi étaient-

 22   ils présents à ce stade également ?

 23   R.  Jakup Krasniqi également et Sokol Bashota, ils font partie de ceux que

 24   j'ai rencontrés à Likovc.

 25   Q.  Et Lahi Brahimaj était là à ce moment-là également, vous vous en

 26   souvenez ?

 27   R.  Non, je ne m'en souviens pas.

 28   Q.  Vous voulez dire que vous ne vous souvenez pas s'il était là ou non, ou


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  1   vous voulez nous dire qu'il n'était pas là ?

  2   R.  De mémoire, je ne l'ai pas vu.

  3   Q.  Etes-vous resté longtemps à Likovc ou êtes-vous allé ailleurs au Kosovo

  4   à ce moment-là ?

  5   R.  Je suis resté très peu de temps. Par la suite, j'ai été nommé au poste

  6   de directeur opérationnel chargé du développement de l'UCK, et après je me

  7   suis rendu dans différentes zones, avant tout Drenice.

  8   Q.  Je ne m'attends pas à ce que vous soyez très précis mais est-ce que

  9   c'est après deux ou trois jours que vous êtes parti pour Drenice ?

 10   R.  Le QG de Likovc se situe sur le territoire de la zone opérationnelle de

 11   Drenice. Je ne me souviens pas si je suis resté deux ou trois jours, mais

 12   je me souviens que c'était très bref. Et, après cela, suite aux ordres

 13   donnés par le commandant opérationnel de l'époque, Rexhep Selimi, j'ai eu

 14   pour mission de me rendre dans la zone opérationnelle de Drenica pour les

 15   conseiller sur le développement de la zone opérationnelle de Drenice.

 16   Q.  Vous avez passé un peu de temps à Drenice et quelle est la zone

 17   opérationnelle où vous vous êtes rendu après avoir conseillé les gens de

 18   Drenice ?

 19   R.  Après cela, je suis allé à Pashtrik, dans la zone opérationnelle de

 20   Pashtrik.

 21   Q.  Et, à votre avis, vous y êtes resté pendant combien de temps ?

 22   R.  Je ne me souviens pas exactement, mais que ce soit à Drenice ou à

 23   Pashtrik, dans ces deux zones opérationnelles, je m'y suis rendu en

 24   juillet, dans les deux.

 25   Q.  Est-ce que cela veut dire que vous alliez, par exemple, dans la zone de

 26   Pashtrik pour y rester pendant quelque temps et puis que vous êtes reparti,

 27   ou bien est-ce que vous avez fait des allers-retours en passant quelques

 28   nuits ici ou là avec d'autres membres de l'état-major général, et puis il y


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  1   a eu aussi des nuits où vous étiez en déplacement sur la route ?

  2   R.  Je veux dire, lorsque j'y allais, je restais avec les unités déployées

  3   localement. Et là, je les conseillais sur le plan militaire. Je n'ai pas

  4   fait des allers-retours dans la zone et vers l'extérieur de la zone. Je

  5   parle de la période de juin et du début du mois de juillet.

  6   Q.  Si j'affirme que vous avez en effet rencontré Lahi Brahimaj pendant les

  7   premiers jours du début juin 1998, --

  8   M. MENON : [interprétation] Objection. Je pense que le témoin a déjà

  9   répondu à la question sur le fait qui consistait à savoir s'il a rencontré

 10   --

 11   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Harvey.

 12   M. HARVEY : [interprétation] Mais je n'ai pas encore posé ma question. J'ai

 13   simplement demandé s'il a rencontré, lors de son premier jour passé sur

 14   place. Et le témoin a dit qu'il ne s'en souvenait pas. Je pense que je suis

 15   tout à fait en droit de d'explorer cela plus en avant.

 16   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Objection rejetée.

 17   M. HARVEY : [interprétation] Je vous remercie.

 18   Q.  Donc Monsieur, je viens de vous demander, Monsieur Zyrapi -- ou plutôt,

 19   si je vous soumets qu'en fait vous avez bel et bien rencontré M. Brahimaj

 20   pendant les premiers jours de votre séjour sur place, en juin, avant que

 21   vous ne vous rendiez à Pashtrik ou vers Drenice, est-ce que cela pourrait

 22   être exact, est-ce que vous pouvez exclure cette possibilité de l'avoir

 23   rencontré ?

 24   R.  Je ne me souviens pas de l'avoir rencontré pendant cette période-là.

 25   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Mais ce n'est pas la question qui vous

 26   a été posée. Monsieur Zyrapi, la question est la suivante : Excluez pas la

 27   possibilité de l'avoir rencontré. Que vous vous en souveniez ou non, c'est

 28   une chose. Mais la question est de savoir si vous excluez la possibilité de


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  1   l'avoir rencontré. C'est la question qui vous est posée.

  2   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne peux ni confirmer ni réfuter. Je ne me

  3   souviens pas pour ce qui est de cette période dont nous parlons maintenant.

  4   M. HARVEY : [interprétation]

  5   Q.  C'est tout ce que je vous ai demandé. Je vous remercie.

  6   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

  7   M. HARVEY : [interprétation]

  8   Q.  A présent, je souhaite que l'on parle de la période où vous avez

  9   travaillé avec Lahi pendant une période où vous étiez membre de l'état-

 10   major général, n'est-ce pas. Vous le voyiez très fréquemment pendant un

 11   moment ?

 12   R.  Oui.

 13   Q.  Donc il était chargé des finances et de la logistique, de

 14   l'approvisionnement en armes ?

 15   R.  Si mes souvenirs sont bons, il était chargé des finances à l'époque.

 16   M. MENON : [interprétation] Me Harvey devrait pouvoir nous préciser de

 17   quelle période il parle, parce que précédemment, les questions posées

 18   concernaient le mois de juin, donc est-ce que maintenant il a changé de

 19   cadre temporaire ?

 20   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce que vous souhaitez répondre,

 21   Maître Harvey ?

 22   M. HARVEY : [interprétation] Justement, j'allais poser cette question.

 23   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous en prie.

 24   M. HARVEY : [interprétation]

 25   Q.  Au mieux de vos souvenirs, Monsieur Zyrapi, est-ce que vous vous

 26   souvenez si c'était au début ou à la mi-juillet que vous avez eu l'occasion

 27   de travailler avec lui de manière régulière ?

 28   R.  La première partie du mois de juillet.


Page 759

  1   Q.  Merci. Et lorsqu'on emploie les expressions "l'état-major général",

  2   "l'état-major principal", "l'état-major central", tous ces termes ont déjà

  3   été employés, et j'aimerais savoir si nous parlons du même organe, de la

  4   même instance ?

  5   R.  L'état-major général ou l'état-major central, eh bien, cela revient au

  6   même. C'est une seule et même instance. Nous parlons des mêmes individus.

  7   Q.  Et certains parlent de "l'état-major principal". Est-ce que cela

  8   revient au même également ?

  9   R.  Oui, c'est identique.

 10   Q.  Et l'on ne peut pas contester, n'est-ce pas, que Lahi Brahimaj était en

 11   effet membre de l'état-major général, l'état-major central ou l'état-major,

 12   quel que soit le nom qu'on lui donne à cet organe ?

 13   R.  Oui, à partir du mois de juillet, lorsque j'étais là-bas.

 14   Q.  Et je suppose que vous ne saurez pas nous dire à quel moment il est

 15   entré en fonction au sein de l'état-major général puisque, vous-même, vous

 16   ne saviez pas qui étaient les membres de l'état-major général avant votre

 17   arrivée ?

 18   R.  Oui.

 19   Q.  Merci. Alors, parlons maintenant de vos déplacements. Vous vous êtes

 20   rendu de Drenice à la zone de Dukagjin. Lahi vous a accompagné. Hashim

 21   Thaqi et Jakup Krasniqi sont partis avec vous également ?

 22   R.  Oui.

 23   Q.  Et, là encore, il n'y a pas de doute pour vous que Lahi Brahimaj a fait

 24   ce déplacement avec vous en sa qualité de membre de l'état-major général;

 25   exact ?

 26   R.  Oui.

 27   Q.  De la manière dont vous avez compris les choses, sa maison familiale se

 28   trouvait à Jabllanice; exact ?


Page 760

  1   R.  Oui.

  2   Q.  Et, à un stade antérieur, d'après ce que vous avez compris il aurait

  3   été l'un des commandants agissant dans cette zone ?

  4   R.  Oui, à en juger d'après les informations que j'ai reçues de l'ex-

  5   commandant opérationnel.

  6   Q.  Vous voulez dire par-là, qui ?

  7   R.  Du service opérationnel de l'état-major général, à la tête duquel se

  8   trouvait Rexhep Selimi.

  9   Q.  Rexhep Selimi vous a dit que précédemment Lahi Brahimaj avait été un

 10   des commandants de la zone Jabllanice de la zone de Dukagjin ?

 11   R.  Oui.

 12   Q.  Vous vous êtes rendu avec Lahi à Jabllanice. A ce moment-là, vous êtes

 13   allé dans sa maison familiale, n'est-ce pas ?

 14   R.  Quand nous sommes allés à Jabllanice, nous sommes descendus à la maison

 15   familiale de Lahi Brahimaj, et c'est là que nous avons eu une réunion qui a

 16   été tenue entre l'état-major général et le commandant de la zone

 17   opérationnelle de Dukagjin.

 18   Q.  Est-ce que vous vous souvenez combien de temps il vous a fallu pour y

 19   arriver, puisque c'est de nuit que vous vous déplaciez, je pense. Donc, de

 20   Drenice à Jabllanice, il vous a fallu combien de temps ?

 21   R.  Je ne me souviens pas exactement, mais ça a pris énormément de temps

 22   parce qu'il nous a fallu passer par des zones de sécurité. Ça a pris

 23   longtemps, mais je ne sais pas dire combien.

 24   Q.  Est-ce que vous avez pu faire ce trajet en une nuit ou est-ce que vous

 25   avez dû vous arrêter en route ?

 26   R.  Nous l'avons fait de nuit. En fait, nous sommes partis à minuit du QG

 27   et à l'aube, le lendemain, nous étions arrivés à Jabllanice.

 28   Q.  Est-ce que vous êtes passés par des zones placées sous le contrôle des


Page 761

  1   forces serbes ?

  2   R.  Oui. Il y a eu effectivement des zones contrôlées par les forces

  3   serbes.

  4   Q.  Vous avez eu une réunion à la maison familiale de Lahi, et que s'est-il

  5   passé par la suite ? Vous êtes repartis immédiatement avec M. Haradinaj

  6   pour Gllogjan ?

  7   R.  Après la réunion, et même pendant la réunion, j'ai inspecté les unités

  8   de Jabllanice puis, après cela, je suis parti au centre de commandement de

  9   Gllogjan avec M. Haradinaj.

 10   Q.  Vous dites que vous avez inspecté des unités à Jabllanice. Cela veut

 11   dire que vous êtes allé à plus d'un endroit à Jabllanice.

 12   R.  Oui. Comme je l'ai déjà dit, je suis allé aux lignes de front où

 13   étaient déployées les unités de l'UCK, dans les alentours de Jabllanice.

 14   Q.  Il me semble que, précédemment, si ce n'est aujourd'hui, vous avez dit

 15   que la personne qui vous a emmené était le commandant de Jabllanice. Son

 16   nom était Driton Zeneli; exact ?

 17   R.  Oui. Lorsque j'ai inspecté ces unités, il y avait Salih Veseli et

 18   Driton. Ils étaient présents pendant l'inspection que j'ai effectuée de ces

 19   unités.

 20   Q.  Et d'après vous, lequel de ces hommes était le commandant de Jabllanice

 21   ?

 22   R.  Je pense que l'on m'a dit à l'époque que c'était Driton qui commandait

 23   cette unité.

 24   M. HARVEY : [interprétation] Si mes distingués collègues veulent une

 25   référence du compte rendu d'audience, il s'agit de la page 3 388, pièce à

 26   conviction 159.

 27   Q.  Lorsque vous êtes allé avec Ramush vers Gllogjan, Lahi est-il resté à

 28   Jabllanice ? Savez-vous ce qu'il a fait ?


Page 762

  1   R.  Je ne m'en souviens pas, mais je sais qu'après mon départ je suis allé

  2   à Gllogjan et je ne sais pas s'il est resté sur place ou s'il a rejoint les

  3   autres membres de l'état-major.

  4   Q.  Et je pense que vous avez à nouveau entendu parler de M. Brahimaj

  5   lorsque vous avez reçu un message selon lequel vous deviez retourner de

  6   toute urgence à Jabllanice afin de l'accompagner à Rahovec, où une attaque

  7   serbe était en cours; est-ce exact ?

  8   R.  Oui.

  9   Q.  Et pensez-vous que Lahi Brahimaj avait apporté ce message qui émanait

 10   de l'état-major général vous enjoignant tous les deux de retourner à

 11   Rahovec ?

 12   R.  Le message portait sur le fait de quitter la zone opérationnelle de

 13   Dukagjin pour se rendre à Rahovec où était basé l'état-major général où, en

 14   tout cas, où il s'était regroupé, étant donné les combats qui avaient lieu

 15   autour de la municipalité de Rahovec.

 16   Q.  Et c'est Lahi qui était porteur du message à Jabllanice ?

 17   R.  Oui, c'est Lahi qui a apporté le message et il m'a emmené dans sa

 18   voiture vers la municipalité de Rahovec.

 19   Q.  Je voudrais éclaircir un certain nombre de points de votre déclaration,

 20   reprise dans la pièce P160.

 21   M. HARVEY : [interprétation] Je demanderais que l'on affiche cette pièce à

 22   l'écran pour plus de faciliter.

 23   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je voudrais éclaircir un point que je

 24   ne comprends pas.

 25   M. HARVEY : [interprétation] Je vous en prie, Monsieur le Président.

 26   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] D'après ce que j'ai cru comprendre de

 27   vos éléments de preuve, le témoin a quitté Jabllanice avec Ramush

 28   Haradinaj, s'est rendu ensuite à Gllogjan et il ne sait pas ce qui s'est


Page 763

  1   passé ou ce qu'il est advenu de M. Brahimaj après son départ. Ensuite, Me

  2   Harvey vous avait posé la question -- J'essaie de retrouver la question. Un

  3   moment.

  4   M. HARVEY : [interprétation] Je crois comprendre ce qui vous préoccupe,

  5   Monsieur le Président. J'ai demandé si c'était M. Brahimaj qui avait

  6   apporté le message et qui émanait de l'état-major général à Jabllanice --

  7   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Exactement. Je pense qu'il se trouvait

  8   à Gllogjan avec Ramush Haradinaj à l'époque.

  9   M. HARVEY : [interprétation] Non. Je vais lever cette ambiguïté, si vous me

 10   le permettez.

 11   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous en prie.

 12   M. HARVEY : [interprétation]

 13   Q.  Monsieur Zyrapi, je voudrais être sûr de bien vous comprendre. Lahi

 14   Brahimaj ne vous a pas accompagné à Gllogjan avec Ramush Haradinaj, n'est-

 15   ce pas ?

 16   R.  Non, effectivement, pour autant que ma mémoire soit bonne.

 17   Q.  Je pense que vous avez dit que vous étiez parti et que vous ne saviez

 18   pas si Lahi était retourné à Drenice avec les autres membres de l'état-

 19   major général, ou s'il était resté à Jabllanice; est-ce exact ?

 20   R.  Oui.

 21   Q.  Mais vous avez été sommé de vous rendre de toute urgence à Jabllanice;

 22   c'est bien cela ?

 23   R.  Deux jours plus tard, j'ai été convoqué à Jabllanice, et ensuite j'ai

 24   dû me rendre à Rahovec.

 25   Q.  Et quand vous êtes arrivé à Jabllanice, Lahi Brahimaj s'y trouvait

 26   dépositaire d'un message émanant de l'état-major général vous enjoignant, à

 27   tous les deux, de vous rendre à Rahovec aussi rapidement que possible, et

 28   vous êtes partis dans sa voiture ?


Page 764

  1   R.  Lorsque je suis arrivé à Jabllanice, Lahi m'a dit que des combats

  2   avaient commencé à Rahovec et que nous devions nous rendre à Rahovec,

  3   donnant suite à l'ordre émanant de l'état-major général. Ensuite, nous

  4   sommes partis ensemble, nous avons quitté Jabllanice pour nous rendre à

  5   Rahovec.

  6   Q.  Je suppose que vous ne savez pas si Lahi Brahimaj avait physiquement

  7   apporté cet ordre de Drenice ou de Rahovec, ou s'il avait reçu ce message

  8   par une autre voie ?

  9   R.  Non, je ne peux pas. Je ne sais pas. Je ne peux pas répondre à cette

 10   question, je ne sais pas.

 11   M. HARVEY : [interprétation] Ceci clarifie-t-il la situation, Monsieur le

 12   Président ?

 13   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui. Je vous remercie, Maître Harvey.

 14   M. HARVEY : [interprétation] Alors, j'avais demandé que soit affichée votre

 15   déclaration correspondant à la pièce P160. Pourrions-nous nous pencher sur

 16   le paragraphe 16 de cette déclaration qui se trouve à la page 4. Et

 17   pourrions-nous zoomer sur le paragraphe -- il semble que cette version soit

 18   caviardée. Oui, nous pouvons nous en tenir au paragraphe 16, au moins

 19   celui-là. Je pense que nous avons déjà levé l'ambiguïté concernant la

 20   question de fond qui est abordé ici. Mais, en fait, c'est plutôt le

 21   paragraphe 18 qui est caviardé qui m'intéressait. Bien. Nous ne pouvons pas

 22   visiblement obtenir l'affichage de ce paragraphe qui, pourtant, était celui

 23   qui m'intéressait. Eh bien, dans ce cas, je vais devoir donner lecture de

 24   ce dont je dispose parce que je suppose, Monsieur le Président, que vous

 25   disposez de la déclaration qui n'est pas caviardée. A moins que je ne me

 26   trompe.

 27   M. HARVEY : [interprétation] Pourriez-vous me donner un moment, s'il vous

 28   plaît, Monsieur le Président, je ne voudrais pas procéder à un contre-


Page 765

  1   interrogatoire sur un point qui ne devrait pas être mentionné.

  2   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous laisse le temps de consulter

  3   vos collègues. Je vous demande d'envisager la possibilité de passer en

  4   audience en huis clos partiel, si nous devons aborder certains éléments

  5   caviardés.

  6   M. HARVEY : [interprétation] Bien sûr.

  7   [Le conseil de la Défense se concerte]

  8   M. HARVEY : [interprétation] Monsieur le Président, je n'ai pas besoin de

  9   faire perdre le temps de la Chambre sur ce point.

 10   Q.  Je voudrais simplement pour conclure vous poser encore une question,

 11   Monsieur Zyrapi. Vous vous êtes trouvé, pour une deuxième reprise, à

 12   Jabllanice vers la fin du mois d'août, début du mois de septembre; est-ce

 13   exact ?

 14   R.  Oui.

 15   Q.  Et à ce moment-là, avez-vous également procédé à une inspection des

 16   unités dans cette région ?

 17   R.  Oui, effectivement.

 18   Q.  Et, dans le cadre de ces inspections, je suppose que vous avez

 19   rencontré des soldats et que vous avez reçu des rapports faisant état de ce

 20   qui se passait dans cette région à Jabllanice et dans cette région; est-ce

 21   exact ?

 22   R.  Oui.

 23   Q.  Vous souvenez-vous avoir parlé à des soldats à Jabllanice ?

 24   R.  Dans le cadre de ma visite sur la ligne de front et des visites auprès

 25   des commandants ou commandements de l'unité, lorsque j'ai rencontré les

 26   commandants de l'unité ainsi que les soldats, je leur ai parlé, mais je ne

 27   me souviens pas de la teneur détaillée de ces conversations.

 28   Q.  Ma question ne porte pas sur la teneur détaillée de ces conversations.


Page 766

  1   Je voudrais simplement savoir si vous avez rencontré des soldats à

  2   Jabllanice ?

  3   R.  Eh bien, oui, j'en ai rencontrés sur certaines positions qui m'a été

  4   données d'inspecter.

  5   Q.  Et vous souvenez-vous avoir procédé à une inspection de quartiers de

  6   soldats, à savoir là où ils vivaient à Jabllanice ?

  7   R.  Non, je ne pense pas. A l'époque, je me suis rendu sur la ligne de

  8   front et j'ai rencontré les commandants des unités, mais je ne suis pas

  9   allé où étaient cantonnés les soldats.

 10   Q.  A un moment ou à un autre, à savoir lors de votre première visite à

 11   Jabllanice et lors de votre deuxième visite ou lors de votre deuxième

 12   visite, quelqu'un vous a-t-il dit, un soldat vous a-t-il donné à penser que

 13   des personnes étaient détenues contre leur volonté à Jabllanice ?

 14   R.  Pour autant que ma mémoire soit bonne, lors de ma première visite et ma

 15   deuxième visite à Jabllanice, je n'ai pas entendu de plainte à cet égard.

 16   M. HARVEY : [interprétation] Merci, je n'ai plus de questions.

 17   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup, Maître Harvey.

 18   Monsieur Menon, des questions supplémentaires.

 19   M. MENON : [interprétation] Oui, quelques questions.

 20   Nouvel interrogatoire par M. Menon : 

 21   Q.  [interprétation]  Monsieur, pourriez-vous nous dire, s'il vous plaît,

 22   au cours de la période du mois de mars -- ou plutôt de mars vers la fin du

 23   mois de mai 1998, où étiez-vous basé ?

 24   R.  De mars à mai 1998, j'étais basé à Tirana.

 25   Q.  Et, avant le mois de mars 1998, où vous trouviez-vous, Monsieur ?

 26   R.  Avant le mois de mars 1998, je vivais aux Pays-Bas avec ma famille.

 27   Q.  Et lorsque vous faites référence à Tirana, il s'agit bien de Tirana en

 28   Albanie ?


Page 767

  1   R.  Oui. Tirana est la capitale de l'Albanie.

  2   Q.  Et, à partir de la fin du mois de mai, début du mois de juin, et ce,

  3   jusqu'au mois de juillet 1998, où étiez-vous basé ?

  4   R.  A partir du mois de juin jusqu'au mois de juillet 1998, et je pense

  5   l'avoir déjà précisé antérieurement, lorsque je suis entré dans le Kosovo,

  6   j'ai d'abord séjourné à Drenoc, près de Rahovec et puis je suis allé à

  7   Likovc, dans le territoire de Drenice, et ensuite je me suis déplacé dans

  8   les différentes régions de Drenice et de Pashtrik, je n'avais pas de base

  9   fixe pour autant dire.

 10   Q.  Et s'agissant de la période à partir du mois de juillet jusqu'au mois

 11   de septembre 1998, où vous trouviez-vous à ce moment-là ?

 12   R.  Entre le moment des attaques à Rahovec au mois de juillet et pendant

 13   toute la durée de l'offensive serbe, je me suis déplacé à Rahovec,

 14   Pashtrik, Drenice, Shala, j'ai séjourné dans ces différents endroits, entre

 15   juillet et septembre. En septembre, j'ai quitté le Kosovo, je me suis rendu

 16   en Albanie et puis je suis retourné à nouveau au Kosovo.

 17   Q.  Monsieur, pourriez-vous nous dire, s'il vous plaît, quand vous avez

 18   rencontré pour la première fois M. Ramush Haradinaj, pouvez-vous nous

 19   préciser le mois et l'année de votre première rencontre ?

 20   R.  La première fois que je l'ai rencontré, c'était au mois d'avril à

 21   Tirana, lorsqu'il s'est rendu dans l'appartement dans lequel je séjournais

 22   avec quelques collègues, d'autres officiers.

 23   Q.  Et pouvez-vous --

 24   R.  -- et M. Ramush Haradinaj s'y est rendu.

 25   Q.  Je vous prie d'excuser mon interruption. Pouvez-vous nous dire, s'il

 26   vous plaît, combien de temps a duré cette entrevue avec Ramush Haradinaj ?

 27   R.  Lors de cette première entrevue, nous nous sommes entretenus pendant

 28   trois à quatre minutes.


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  1   Q.  Et ensuite, quand l'avez-vous rencontré pour la deuxième fois,

  2   rencontré Ramush Haradinaj ?

  3   R.  La fois suivante, nous nous sommes rencontrés vers la mi-juillet. A ce

  4   moment-là, s'était tenue la réunion entre l'état-major général et le

  5   commandant de la zone opérationnelle.

  6   Q.  Et je demande l'affichage de la pièce P159 et particulièrement,

  7   également, la page 42. Je demande l'affichage sur le prétoire électronique

  8   de ce document. Je vais donner lecture de ce document. La question vous a

  9   été posée dans le cadre du procès antérieur :

 10   "Connaissez-vous Lahi Brahimaj ?"

 11   Vous avez répondu :

 12   "Oui."

 13   Ensuite on vous a demandé :

 14   "Pouvez-vous dire à la Chambre de première instance quand vous l'avez

 15   rencontré pour la première fois ?"

 16   Et vous avez répondu :

 17   "Pour la première fois ? Eh bien, c'était en juillet à l'état-major

 18   général."

 19   Souscrivez-vous à cette réponse aujourd'hui ?

 20   R.  Eh bien quand j'ai dit "en juillet", c'est exact, parce que c'est

 21   précisément à ce moment-là que je l'ai rencontré, mais ensuite des contacts

 22   se sont poursuivis au niveau et dans le cadre de l'état-major général.

 23   Q.  Merci beaucoup. Je vais également vous renvoyer à une réponse que vous

 24   avez donnée à une question qui vous a été posée antérieurement aujourd'hui

 25   par Me Emmerson. Au cours de la période de mars à septembre 1998, vous avez

 26   dit que des deux côtés de la route, allant de Pec à Decani et à Djakovica,

 27   des deux côtés de cette route, des villages avaient essuyé des attaques des

 28   forces serbes, et ce, entre mars et septembre 1998. Comment avez-vous


Page 769

  1   obtenu cette information ?

  2   R.  Cette information m'est parvenue lorsque je me suis rendu dans la

  3   région de Dukagjin, la première fois et la deuxième fois également, et des

  4   autres informations m'ont été communiquées par le responsable du

  5   département des opérations, M. Rexhep Selimi.

  6   Q.  Et savez-vous comment Rexhep Selimi avait obtenu ces informations ?

  7   R.  Je ne sais pas si à l'époque il était présent dans la région ou s'il a

  8   obtenu ces informations par un autre biais.

  9   M. MENON : [interprétation] Je demande, Monsieur le Président, que soit

 10   affichée la pièce P133. Je vous demande une minute. Ce n'est pas la pièce

 11   exacte.

 12   [Le conseil de l'Accusation se concerte]

 13   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous comptez passer combien de temps

 14   avec le témoin sur cette pièce ?

 15   M. MENON : [interprétation] Il nous faut peut-être encore une dizaine de

 16   minutes.

 17   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Nous arrivons à l'issue de la journée

 18   d'audience d'aujourd'hui. Nous ne pouvons pas poursuivre ou prolonger dix

 19   minutes de plus.

 20   M. MENON : [interprétation] Mais c'est dommage, en fait, d'obliger le

 21   témoin à rester ici durant le week-end, il me reste une dizaine de minutes

 22   de questions supplémentaires.

 23   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Une dizaine de minutes de

 24   questions supplémentaires ?

 25   [La Chambre de première instance se concerte]

 26   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous avez besoin de dix minutes pour

 27   terminer les questions supplémentaires ?

 28   M. MENON : [interprétation] Cela dépend, bien sûr, des réponses que donne


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  1   le témoin -- si j'ai besoin de précisions, j'ai besoin de dix à 15 minutes.

  2   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je suis désolé de ne pouvoir vous

  3   donner autant de temps que ça, Monsieur Menon. Je suis désolé, mais nous

  4   devons lever l'audience parce que nous avons d'autres engagements cet

  5   après-midi.

  6   M. MENON : [interprétation] Très bien.

  7   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je suis désolé.

  8   Désolé, Monsieur Zyrapi, nous n'avons pas terminé votre déposition

  9   aujourd'hui. Il est fort dommage que vous soyez obligé de rester ici ce

 10   week-end, mais c'est ainsi que les choses se sont déroulées. Vous pouvez

 11   disposer jusqu'à lundi après-midi, enfin je crois que c'est lundi après-

 12   midi. Je crois que nous avons une audience dans l'après-midi, dans cette

 13   même salle d'audience, à 14 heures 15, donc -- n'enlevez pas immédiatement

 14   vos écouteurs. Parce que je veux également vous rappelez que vous êtes

 15   toujours sous serment, que vous êtes toujours, dans le cadre de votre

 16   déposition ici, que vous ne pouvez, par conséquent, discuter de cette

 17   affaire avec personne et surtout pas avec l'Accusation dont vous êtes un

 18   témoin. Nous vous revoyons lundi, à 14 heures 15, dans cette même salle

 19   d'audience. Vous pouvez disposer. Vous pouvez quitter cette salle

 20   d'audience jusqu'à lundi.

 21   [Le témoin quitte la barre]

 22   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je suis désolé, mais je ne peux vous

 23   donner qu'une minute.

 24   M. EMMERSON : [interprétation] Alors dans ce cas-là, je ne prendrai pas la

 25   parole.

 26   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien.

 27   Nous allons lever l'audience, désolé, et nous reprenons lundi, à 14 heures

 28   15, dans l'après-midi, même salle d'audience.


Page 771

  1   --- L'audience est levée à 13 heures 46 et reprendra le lundi 29 août 2011,

  2   à 14 heures 15.

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