Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le lundi 29 août 2011

  2   [Audience publique]

  3   [Les accusés sont introduits dans le prétoire]

  4   --- L'audience est ouverte à 14 heures 16.

  5   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Bonjour à toutes les personnes ici

  6   présentes.

  7   Monsieur le Greffier, veuillez citer l'affaire inscrite au rôle.

  8   M. LE GREFFIER : [interprétation] Bonjour, Messieurs les Juges.

  9   Affaire IT-04-84bis-T, le Procureur contre Ramush Haradinaj, Idriz Balaj et

 10   Lahi Brahimaj.

 11   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

 12   Je vais demander aux parties se présenter, à commencer par l'Accusation.

 13   M. ROGERS : [interprétation] Paul Rogers, avec M. Menon, Mme Kravetz, Mme

 14   Goy et notre commise aujourd'hui, c'est Mme Pedersen.

 15   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci. Pour la Défense, ce sera, pour

 16   M. Haradinaj. 

 17   M. EMMERSON : [interprétation] Ben Emmerson, qui défend les intérêts de M.

 18   Haradinaj avec Rod Dixon, Annie O'Reilly, et Andrew Strong.

 19   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci. Et pour Balaj.

 20   M. GUY-SMITH : [interprétation] Bonjour. Gregor Guy-Smith, avec Colleen

 21   Rohan, Chad Mair. Et une fois de plus, nous avons encore aujourd'hui M.

 22   Gentian Zyberi avec nous.

 23   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci. Et pour M. Brahimaj.

 24   M. HARVEY : [interprétation] Richard Harvey avec Me Paul Troop, et M. Luke

 25   Boenisch.

 26   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie vivement.

 27   Monsieur Menon, vous avez la parole.

 28   M. MENON : [interprétation] Nous appelons à la barre, Monsieur Zyrapi,


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  1   Zyrapi.

  2   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Fort bien. Faisons entrer le témoin.

  3   [Le témoin vient à la barre]

  4   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Bonjour, Monsieur Zyrapi. Je vous

  5   rappelle que vous êtes toujours sous le coup de la déclaration solennelle

  6   que vous avez prononcée en début d'audition. Vous avez juré de dire la

  7   vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

  8   Je vous remercie.

  9   Monsieur Menon, vous avez la parole. 

 10   LE TÉMOIN : BISLIM ZYRAPI [Reprise]

 11   [Le témoin répond par l'interprète]

 12   Nouvel interrogatoire par M. Menon : [Suite]

 13   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur. Je dois d'abord préciser certaines

 14   choses après les réponses fournies vendredi.

 15   Tout d'abord, je vous avais demandé quand vous aviez pour la première

 16   fois rencontré M. Ramush Haradinaj. Page 758, lignes 8 à 10, vous avez dit

 17   : "La première fois, c'était en avril à Tirana, quand il est venu à

 18   l'appartement où je séjournais avec certains collègues, d'autres

 19   officiers."

 20   Une précision, s'il vous plaît. C'était en quelle année, Monsieur ?

 21   R.  C'était en avril 1998.

 22   Q.  Merci beaucoup. Je vous avais posé une question, j'avais lu une partie

 23   du compte rendu de votre déposition dans l'affaire antérieure; page du

 24   compte rendu d'audience 3212, ligne 5 de la pièce P159. Voici ce que disait

 25   le compte rendu, voici ce que vous aviez répondu alors :  

 26   "Je l'ai vu la première fois", Lahi Brahimaj, "en juillet à l'état-major

 27   principal."

 28   Là, je vous demande une nouvelle fois, quand c'était, en quelle année ?


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  1   R.  En juillet 1998.

  2   Q.  Merci beaucoup, Monsieur. Je passe à autre chose. Dites-nous, êtes-vous

  3   allé dans le village de Voksh en 1998 ?

  4   R.  Non.

  5   Q.  Vous n'êtes pas allé dans ce village ?

  6   R.  Non, je ne suis pas allé dans ce village.

  7   Q.  Merci beaucoup, Monsieur. D'après vos souvenirs, combien de fois avez-

  8   vous rencontré Brahimaj entre juillet et septembre 1998 ? Je ne veux pas de

  9   supposition; répondez uniquement si vous avez un souvenir précis du nombre

 10   de rencontres que vous avez eues avec lui.

 11   R.  Je n'en connais pas le nombre exact, mais je l'ai rencontré assez

 12   souvent entre juillet et septembre.

 13   Q.  Est-ce que vous pourriez être plus précis ? Quand ces rencontres

 14   furent-elles plus fréquentes ou moins fréquentes ?

 15   R.  Elles étaient plus fréquentes en août.

 16   Q.  Début du mois d'août, milieu du mois d'août ou fin du mois d'août; est-

 17   ce que vous en souvenez ? Je parle du mois d'août 1998.

 18   R.  Au début, au milieu et à la fin, dirais-je.

 19   Q.  Et est-ce que vous vous souvenez du lieu où vous l'avez rencontré ?

 20   R.  A l'époque, nous nous sommes le plus souvent rencontrés là où se

 21   trouvait le QG à l'époque. Mais bien sûr, je l'ai rencontré aussi lorsqu'il

 22   y avait des réunions de l'état-major du QG.

 23   Q.  Et est-ce que vous savez où se trouvait la base de l'état-major à

 24   l'époque ?

 25   R.  Je vous l'ai dit, il était mobile, il a changé d'endroit. En juillet,

 26   le QG était près de Rahovec pendant les combats qui s'y déroulaient. C'est

 27   ainsi que je l'ai rencontré à cet endroit, et puis pendant un certain

 28   temps, il se trouvait dans les monts Berisha, puis à Drenice. A tous ces


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  1   différents endroits, nous nous y sommes rencontrés.

  2   Q.  Je passe à autre chose. Je voudrais vous lire une question, et la façon

  3   dont vous avez répondu. La question étant posée vendredi par Me Emmerson.

  4   Référence du compte rendu T738, lignes 4 à 8. Voici la question :

  5   "Quelles qu'aient été les fonctions théoriques en réalité sur le terrain,

  6   M. Haradinaj était le commandant à Gllogjan alors que d'autres commandaient

  7   à Jabllanice; êtes-vous d'accord ?"

  8   Voici ce que vous avez répondu :

  9   "Je ne sais pas ce qu'il était avant, mais en juillet quand j'ai été à

 10   Jabllanice, Jabllanice se trouvait sous le commandement du commandant de la

 11   zone opérationnelle."

 12   J'aimerais une précision à cet égard, vous parlez de quelle zone

 13   opérationnelle, dans cette réponse ?

 14   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Avant que ne réponde le témoin, je

 15   voulais apporter une correction avant que le témoin ne réponde, mais ça été

 16   corrigé au compte rendu.

 17   M. LE JUGE LIU : [interprétation] A l'époque, et là je parle du mois de

 18   juillet, je parlais de Dukagjini.

 19   M. MENON : [interprétation]

 20   Q.  Qui commandait la zone opérationnelle de Dukagjini en juillet 1998,

 21   Monsieur ?

 22   R.  Eh bien, en juillet quand je suis allé à cet endroit, le commandant

 23   s'appelait Ramush Haradinaj.

 24   Q.  Merci beaucoup, Monsieur.

 25   En raison des observations que vous avez faites lors de l'inspection de la

 26   zone de Dukagjin en juillet 1998, pourriez-vous nous dire si les soldats de

 27   l'UCK qui s'y trouvaient respectaient l'autorité que représentait Ramush

 28   Haradinaj ?


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  1   R.  Oui. A cette période-là, quand je suis allé avec lui à Dukagjini, ils

  2   le respectaient.

  3   Q.  Mais comment ceci s'est-il manifesté ? Comment pouvez-vous l'affirmer

  4   aujourd'hui ?

  5   R.  Mais lors de cette visite, j'étais avec Ramush Haradinaj, le commandant

  6   de ces villages, et il m'était possible de voir que son autorité était

  7   respectée, en tout cas par les unités se trouvant dans les villages où nous

  8   nous sommes rendus.

  9   Q.  Merci beaucoup.

 10   M. MENON : [interprétation] Je vous demande un instant pour consulter mes

 11   collègues.

 12   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous en prie.

 13   [Le conseil de l'Accusation se concerte]

 14   M. MENON : [interprétation] Nous n'avons pas d'autres questions à poser à

 15   ce témoin. 

 16   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

 17   [La Chambre de première instance se concerte]

 18   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Ceci met un terme à votre déposition,

 19   Monsieur Zyrapi, je vous remercie d'être venu témoigner. Vous pouvez

 20   disposer, et je vous souhaite un bon retour chez vous.

 21   LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.

 22   [Le témoin se retire]

 23   M. DIXON : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les Juges, en

 24   attente de la venue du témoin, pour ce qui est des pièces afférentes, il y

 25   en a quelques-unes pour ce témoin-ci et le précédent, M. Stijovic, qui

 26   n'avaient pas été mentionnées dans la liste fournie par l'Accusation au

 27   Greffe. Nous les avons ajoutées sans objection de l'Accusation. Mais vous

 28   l'aviez déjà dit, Monsieur le Président, vous m'avez dit le signaler au


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  1   moment de notre contre-interrogatoire, donc je précise qu'il y a quelques

  2   pièces afférentes supplémentaires pour ce témoin-ci, pour le précédent, qui

  3   n'ont pas fait l'objet d'objection de la part de l'Accusation. Et nous

  4   verrons en temps voulu comment traiter toutes ces pièces afférentes

  5   s'agissant de ce témoin.

  6   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous le confirmez, Monsieur

  7   Menon.

  8   M. MENON : [interprétation] Effectivement, Monsieur le Président.

  9   Merci.

 10   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci, Maître Dixon.

 11   J'ai vu que vous vouliez intervenir, Monsieur Rogers.

 12   M. ROGERS : [interprétation] Oui.

 13   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Bonjour.

 14   M. ROGERS : [interprétation] Bonjour.

 15   Est-ce que nous pouvons passer à huis clos partiel.

 16   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Passons à huis clos partiel.

 17   M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.

 18   [Audience à huis clos partiel]

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 13  Pages 778-794 expurgées. Audience à huis clos partiel.

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 22   [Audience publique]

 23   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

 24   Vous pouvez poursuivre, Madame Goy.

 25   Mme GOY : [interprétation] Vendredi dernier, 19 août, nous avons demandé le

 26   versement au dossier au titre de la Règle 92 bis de la déclaration du

 27   Témoin 79. Elle a été versée en tant que pièce à conviction, P1, sous pli

 28   scellé.


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  1   La version expurgée de cette déclaration est à présent disponible sur

  2   le prétoire électronique, e-court, cote 65 ter 03042.1, et je voulais

  3   demander le versement au dossier de cette déclaration expurgée.

  4   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je suppose que les parties n'ont

  5   aucune objection.

  6   Très bien.

  7   M. GUY-SMITH : [interprétation] Je n'ai aucune objection pour autant que je

  8   puisse prendre connaissance du document.

  9   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce que vous l'avez vu ?

 10   M. GUY-SMITH : [interprétation] Je suis en train de vérifier. Si je le

 11   trouve, tout va bien.

 12   Si vous parlez de la déclaration initiale qui a été présentée comme

 13   déclaration expurgée, c'est effectivement la déclaration que nous avons

 14   vue. S'il s'agit de la déclaration qui est différente de cette déclaration

 15   expurgée que nous avons eue il y a quelque temps, à ce moment-là, ce n'est

 16   pas le même document, et donc ça veut dire que nous n'avons pas vu ledit

 17   document expurgé.

 18   [Le conseil de l'Accusation se concerte]

 19   Mme GOY : [interprétation] La déclaration initiale était la déclaration non

 20   expurgée. C'était la déclaration 92 bis du Témoin 79. Et il s'agit tout

 21   simplement ici de la version expurgée pour les archives publiques.

 22   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] C'est la version expurgée de la pièce

 23   à conviction P1, qui est déjà une pièce à conviction.

 24   Mme GOY : [interprétation] Oui.

 25   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien.

 26   M. GUY-SMITH : [interprétation] Pour le moment, j'accepte cela. Mais si le

 27   problème se présente, je le signalerai.

 28   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Si c'est une version expurgée de la


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  1   pièce à conviction P1, à ce moment-là, mais si ce sont --

  2   M. GUY-SMITH : [interprétation] Il y a également des problèmes de

  3   traduction qui s'étaient posés, et donc je voudrais éviter de marquer mon

  4   accord au versement d'une pièce au dossier avant de redemander à la Chambre

  5   de pouvoir revenir sur cet accord que j'ai donné. Je veux éviter de me

  6   mettre dans cette situation, et donc avec cette réserve, je suis d'accord.

  7   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Le document est versé au dossier. Est-

  8   ce qu'on peut lui donner un numéro de pièce.

  9   M. LE GREFFIER : [interprétation] Le document 65 ter 234783421 [comme

 10   interprété] portera la référence P284.

 11   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

 12   Mme GOY : [interprétation] Deuxième demande : je voudrais demander à

 13   ajouter un document 65 ter sur la liste 65 ter de l'Accusation, un document

 14   supplémentaire. Il s'agit du document 03087.

 15   Il s'agit de la photo d'une victime. La Défense a été prévenue de cet

 16   ajout par courrier électronique du 12 août. Et, qui plus est, ce document a

 17   été ajouté à la notification de témoin du Témoin 78 et a été communiqué à

 18   la Défense le même jour.

 19   Pour nous, cela ne cause aucun tort à la Défense. Ce document a été

 20   communiqué sous une cote ERN différente d'ailleurs en 2007. Le document

 21   pertinent a une valeur probante puisqu'il s'agit d'une victime dans ce

 22   procès, et la Chambre et les parties pourront utilement bénéficier d'une

 23   photographie qui illustre la déclaration du Témoin 79.

 24   En ce qui concerne la Défense de Balaj, elle a déjà indiqué par e-

 25   mail qu'elle n'avait aucune objection.

 26   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci, Madame Goy.

 27   Maître Emmerson.

 28   M. EMMERSON : [interprétation] Je n'étais pas au courant de cela. Je pense


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  1   qu'il n'y a pas de difficulté a priori. Mais je voudrais que l'on surseoit

  2   très brièvement à une décision à ce sujet pour pouvoir vérifier lors de la

  3   prochaine pause.

  4   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

  5   Maître Harvey.

  6   M. HARVEY : [interprétation] Je voulais également effectuer des

  7   vérifications. Je ne pense pas qu'il y ait de problème.

  8   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Guy-Smith.

  9   M. GUY-SMITH : [interprétation] Je m'en tiens à la position déjà exprimée

 10   précédemment.

 11   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] La Chambre statuera après la pause,

 12   lorsque les conseils auront effectué les vérifications nécessaires.

 13   Mme GOY : [interprétation] Merci.

 14   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] L'heure de la pause n'est pas encore

 15   arrivée. Nous allons effectuer une pause à 15 heures 30.

 16   M. GUY-SMITH : [interprétation] Oui, c'est à ce moment-là que la pause est

 17   prévue, effectivement, mais --

 18   [La Chambre de première instance se concerte]

 19   [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]

 20   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] On vient de me rappeler que le

 21   prochain témoin est un témoin protégé et qu'il faut effectivement effectuer

 22   des préparatifs, qui prendront à peu près 20 minutes, nous a-t-on dit.

 23   Il nous reste 20 minutes avant la pause. Alors, qu'est-ce que nous allons

 24   faire ? Ça fait longtemps, 20 plus 30 minutes. Est-ce que nous allons faire

 25   une pause de 50 minutes ? Parce que lorsque les préparatifs seront

 26   terminés, l'heure de la pause sera arrivée.

 27   Ou est-ce que nous reprenons les débats à 15 heures 40 ?

 28   Oui, reprenons à 15 heures 40.


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  1   M. GUY-SMITH : [interprétation] Avant la pause, je vais indiquer au

  2   Greffier que je voulais soulever une question très brièvement. Il s'agit

  3   tout simplement de consigner quelque chose au compte rendu d'audience. Je

  4   voulais que l'on passe à huis clos partiel parce que c'est la bonne

  5   modalité pour que je puisse traiter de cette question.

  6   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Huis clos partiel.

  7   M. LE GREFFIER : [interprétation] Huis clos partiel.

  8   [Audience à huis clos partiel]

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 22   [Audience publique]

 23   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.

 24   Revenons à 16 heures.

 25   --- L'audience est suspendue à 15 heures 22.

 26   --- L'audience est reprise à 16 heures 02.

 27   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Passons à huis clos partiel.

 28   M. LE GREFFIER : [interprétation] Messieurs les Juges, nous sommes à huis


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  1   clos partiel.

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 20   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Nous allons adopter la procédure

 21   déterminée par les dispositions régissant la déposition d'un témoin 92 bis

 22   qui vient témoigner à l'audience.

 23   M. GUY-SMITH : [interprétation] D'accord.

 24   M. LE JUGE MOLOTO : [aucune interprétation]

 25   L'INTERPRÈTE : Les intervenants se chevauchant.

 26   M. GUY-SMITH : [interprétation] Donc il va être contre-interrogé.

 27   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Bien entendu.

 28   M. GUY-SMITH : [interprétation] Un point, c'est tout.


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  1   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Bien entendu.

  2   Maître Goy, vous avez la parole.

  3   Interrogatoire principal par Mme Goy : 

  4   Q.  [interprétation] Puis-je demander à M. l'huissier de remettre au témoin

  5   un exemplaire du document de la liste 65 03081. Il s'agit du formulaire

  6   d'attribution d'un pseudonyme. Et je vais demander à M. le Greffier que

  7   ceci ne soit pas diffusé en dehors de ce prétoire.

  8   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci. Ce sera donc un document sous

  9   pli scellé.

 10   Mme GOY : [interprétation] Oui, je demande que ne soit pas diffusé sur les

 11   écrans se trouvant en dehors de ce prétoire le document en question.

 12   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Non, non, ceci ne sera pas affiché sur

 13   nos écrans.

 14   Oui, Madame Goy, poursuivez.

 15   Mme GOY : [interprétation]

 16   Q.  Monsieur le Témoin, veuillez examiner le document que vous avez sous

 17   les yeux, le lire, mais faites-en une lecture silencieuse.

 18   R.  Est-ce que je dois dire quelque chose ?

 19   Q.  Etes-vous en mesure de confirmer que les informations contenues dans ce

 20   document que vous avez sous les yeux sont exactes ?

 21   R.  Oui, elles sont exactes.

 22   Mme GOY : [interprétation] Monsieur le Président, je demande le versement

 23   du document 03081 de la liste 65 ter, sous pli scellé.

 24   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Ce document est versé au dossier. Une

 25   cote, s'il vous plaît, sous pli scellé.

 26   [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]

 27   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Puis-je avertir tout le monde,

 28   veuillez à bien éteindre votre micro lorsque vous ne parlez pas, sinon


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  1   l'altération de la voix en est compromise.

  2   Poursuivez, Madame.

  3   Mme GOY : [interprétation] Merci.

  4   M. LE GREFFIER : [interprétation] Messieurs les Juges, ce document devient

  5   la pièce P285, sous pli scellé.

  6   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

  7   Mme GOY : [interprétation]

  8   Q.  Monsieur le Témoin, avez-vous fourni une déclaration à des

  9   représentants du bureau du Procureur en septembre 2007 ?

 10   R.  Oui.

 11   Q.  Avez-vous récemment eu l'occasion de relire cette déclaration ?

 12   R.  Oui.

 13   Q.  Après avoir relu votre déclaration, si je ne m'abuse vous avez souhaité

 14   apporter une précision au texte. Je vais lire cette précision que vous

 15   souhaitiez apporter et vous demander de bien vouloir la confirmer.

 16   En ce qui concerne le lien existant entre Uke Rexhepaj et Nesret Alijaj,

 17   vous avez précisé que Nesret Alijaj avait épousé une des filles d'Uke

 18   Rexhepaj.

 19   Une fois cette précision apportée, et après avoir relu votre déclaration,

 20   dites-vous que la déclaration est le reflet fidèle de ce que vous avez

 21   déclaré aux enquêteurs au moment où vous avez eu cette audition avec eux et

 22   les représentants du bureau du Procureur ?

 23   R.  [aucune interprétation]

 24   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je n'entends pas l'interprétation.

 25   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

 26   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Et, Madame le Procureur, veuillez

 27   éteindre votre micro lorsque vous avez posé une question et que vous

 28   attendez la réponse.


Page 823

  1   Mme GOY : [interprétation]

  2   Q.  Et si on vous posait des questions aujourd'hui sur les mêmes sujets,

  3   est-ce que vous y répondriez de la même façon ?

  4   R.  Oui.

  5   Mme GOY : [interprétation] Monsieur le Président, avant de demander le

  6   versement du document 03041, à savoir la déclaration préalable du témoin,

  7   je demande l'autorisation d'ajouter à ladite déclaration une photographie

  8   en couleur, elle porte le numéro ERN 04639846, elle a été téléchargée dans

  9   le système du prétoire électronique et porte dans ce système le même numéro

 10   de la liste 65 ter. C'est tout simplement une photographie en couleur, une

 11   version en couleur de la photographie qui est jointe à la déclaration

 12   préalable du témoin, à la page 10 de cette déclaration. Cette pièce jointe

 13   était en noir et blanc et de très mauvaise qualité. Nous avons informé la

 14   Défense de cet ajout pour courrier électronique le 11 août, et je pense que

 15   ceci devrait bénéficier à toutes les parties, il est préférable pour tous

 16   d'avoir une photographie de meilleure qualité au dossier.

 17   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Emmerson, confirmez-vous cela.

 18   M. EMMERSON : [interprétation] Pas d'objection.

 19   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Et vous, Maître Guy-Smith.

 20   M. GUY-SMITH : [interprétation] Pas d'objection.

 21   M. HARVEY : [interprétation] Pas d'objection. Merci.

 22   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Par conséquent, le document 03041 de

 23   la liste 65 ter, ainsi que la photographie en couleur, je ne vois pas où

 24   elle est -- ah, oui, ERN 04639846 sont versées au dossier. Une cote, s'il

 25   vous plaît.

 26   Sous pli scellé ?

 27   Mme GOY : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, sous pli scellé.

 28   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce P286, sous pli scellé.


Page 824

  1   M. LE JUGE MOLOTO : [aucune interprétation]

  2   L'INTERPRÈTE : Le micro n'étant pas branché.

  3   Mme GOY : [interprétation] J'aimerais aussi demander le versement de la

  4   version expurgée de la déclaration, qui a déjà été téléchargée dans le

  5   système du prétoire électronique sous la cote 03041.1.

  6   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] La déclaration expurgée serait donc

  7   versée au dossier, peut-on lui donner une cote.

  8   M. LE GREFFIER : [interprétation] Messieurs les Juges, ce sera la pièce

  9   P287. Merci.

 10   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] C'est moi qui vous remercie.

 11   Mme GOY : [interprétation] Si vous me le permettez, Messieurs les Juges, je

 12   voudrais maintenant donner lecture du résumé concernant la déposition de ce

 13   témoin.

 14   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous avez la parole, Madame.

 15   Mme GOY : [interprétation] La déposition du témoin concerne la disparition

 16   d'Uke Rexhepaj et de Nesret Alijaj, les victimes mentionnées au chef 2 de

 17   l'acte d'accusation.

 18   Le témoin a entendu dire qu'au mois de mai 1998 Uke Rexhepaj et Nesret

 19   Alijaj avaient été interpellés entre les villages de Grabanica et Dolovo

 20   par deux hommes armés portant un uniforme de camouflage militaire et qui

 21   parlait albanais. Ils ont été emmenés dans une voiture.

 22   Le Témoin 78 ne sait pas pourquoi Uke Rexhepaj et Nesret Alijaj ont été

 23   enlevés.

 24   Le témoin a entendu dire que l'enlèvement d'Uke Rexhepaj et de Nesret

 25   Alijaj avait été signalé au SUP et à la Croix-Rouge de Klina.

 26   En 2003, des vêtements appartenant à Uke Rexhepaj ont été identifiés à

 27   Zvecane, où le CICR avait exposé des objets ayant appartenu à des personnes

 28   portées disparues au Kosovo dans l'espoir de permettre leur identification.


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  1   Fin du résumé. Avec votre permission, Messieurs les Juges, j'aimerais poser

  2   une question supplémentaire.

  3   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous avez cette autorisation, Madame.

  4   M. GUY-SMITH : [interprétation] Et c'est bien là que le bât blesse quand on

  5   a une procédure et qu'une pièce est admise selon la procédure visée par le

  6   92 bis plutôt que par un autre article. Si vous lisez les dispositions de

  7   l'article 92 ter, celui-ci ne prévoit pas ce qui vient de se faire. Je

  8   soulevais simplement la question parce que c'est ce que dit le Règlement.

  9   Ni plus ni moins.

 10   M. LE JUGE MOLOTO : [aucune interprétation]

 11   L'INTERPRÈTE : Le Juge Moloto n'ayant pas son micro activé.

 12   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce que vous pourriez faire une

 13   référence plus précise au 92 bis et nous dire sur quoi il repose, sur quel

 14   paragraphe vous vous reposez dans le 92 bis.

 15   M. GUY-SMITH : [interprétation] Je me repose sur le paragraphe sur lequel

 16   s'est appuyée la Chambre dans sa décision, à savoir le 92 bis alinéa (C).

 17   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Eh bien, la Chambre de première

 18   instance…

 19   L'INTERPRÈTE : Les intervenants se chevauchent.

 20   M. GUY-SMITH : [interprétation] Et vous avez pris une décision, vous avez

 21   déclaré que le témoin devait se présenter pour contre-interrogatoire et si

 22   la Chambre le décide, les dispositions de l'article 92 ter s'appliquent.

 23   Regardons le 92 ter, il n'y a dans cet article aucune disposition

 24   autorisant ce qui va bientôt se produire.

 25   Si vous lisez l'article 92 ter, il dit ceci :

 26   "(A) La Chambre de première instance peut admettre en tout ou en partie les

 27   éléments de preuve présentés par un témoin sous la forme d'une déclaration

 28   écrite ou du compte rendu d'une déposition faite dans une autre affaire


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  1   portée devant le Tribunal dans les conditions suivantes.

  2   "i, le témoin est présent à l'audience." Cette disposition est remplie.

  3   Cette condition est remplie.

  4   "ii, le témoin peut être contre-interrogé et répondre aux éventuelles

  5   questions des Juges." Cette condition va se remplir, elle ne s'est pas

  6   encore produite.

  7   "iii, le témoin atteste que la déclaration écrite ou le compte rendu de

  8   déposition reflète fidèlement ses propos et confirme qu'il tiendrait ses

  9   mêmes propos s'il était interrogé."

 10   Cette condition est remplie. La disposition qui dirait qu'il ne faut pas

 11   poser de nouvelles questions à ce témoin ne se trouve pas dans l'article 92

 12   ter.

 13   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui. Mais la pratique de ce Tribunal a

 14   toujours été de le faire pour les témoins 92 ter.

 15   M. GUY-SMITH : [interprétation] Mais vous voyez, la distinction qu'il y a

 16   entre la pratique et le droit, surtout quand un témoin change de statut,

 17   lorsque de témoin 92 bis il devient témoin 92 ter, à ce moment-là vous avez

 18   potentiellement un résultat différent que lorsqu'il est déjà dès le départ

 19   un témoin 92 ter.

 20   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Alors, dites-moi quelles sont ces

 21   différences.

 22   M. GUY-SMITH : [interprétation] Eh bien, à mon avis, je dirais qu'elles

 23   sont les suivantes : lorsqu'un témoin est appelé en tant que témoin 92 bis

 24   et que la Chambre de première instance décide qu'il doit faire l'objet d'un

 25   contre-interrogatoire par les parties, lorsque le témoin comparait le

 26   témoin est contre-interrogé, c'est tout, rien d'autre ne se passe. Eh bien,

 27   quant à savoir si la pratique que l'on a appliquée aux dispositions du 92

 28   ter sont différentes, ce n'est pas ce que la loi dit. A un moment donné,


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  1   tôt ou tard, nous devrons quand même respecter certaines règles de droit

  2   même s'il y a une pratique qui s'est instaurée s'agissant du 92 ter, mais

  3   en tout cas elle ne s'est pas faite pour ce qui est du 92 bis.

  4   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Et le 92 bis dit clairement

  5   effectivement que dans ces circonstances les dispositions du 92 ter

  6   s'appliquent.

  7   M. GUY-SMITH : [interprétation] Je viens de vous lire les dispositions de

  8   l'article 92 ter qui s'appliquent à cette situation-ci, précise. C'est à

  9   vous de juger.

 10   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie vivement.

 11   Poursuivez, Madame Goy.

 12   Mme GOY : [interprétation] Peut-on afficher la page 3 du document 03087 de

 13   la liste 65 ter par le système du prétoire électronique.

 14   Q.  Monsieur le Témoin, est-ce que vous voyez la photo que vous avez devant

 15   vous ?

 16   Vous la voyez la photo ?

 17   R.  Oui, je l'ai vue.

 18   Q.  Reconnaissez-vous cette personne ?

 19   R.  Oui.

 20   Q.  Pourriez-vous donner son nom aux Juges de la Chambre.

 21   R.  Oui. Il s'appelle Nesret Alijaj.

 22   Q.  Merci.

 23   Mme GOY : [interprétation] Monsieur le Président, je demande le versement

 24   de ce document.

 25   M. EMMERSON : [interprétation] Pas d'objection.

 26   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Le document est versé au dossier, je

 27   demande au Greffier de lui attribuer une cote. Qui sera sous pli scellé, ou

 28   pas, Madame ?


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  1   Mme GOY : [interprétation] Non, Monsieur le Président.

  2   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Elle ne sera pas déposée sous pli

  3   scellé.

  4   M. GUY-SMITH : [interprétation] Excusez-moi, mais avant que vous ne versiez

  5   ce document au dossier, me permettriez-vous de vous exposer ma position

  6   afin que la Chambre la connaisse.

  7   Vu la décision rendue à ce jour par la Chambre, il n'y a pas

  8   d'objection de notre part au versement de ce document. Cependant, je

  9   rappelle à la Chambre qu'il reste une objection qui n'a pas été tranchée,

 10   que nous avons déposée et qui porte sur la façon dont va être utilisé

 11   l'article 92 ter au cours de ce procès, objection déposée par la Défense

 12   Balaj à laquelle la Chambre n'a pas encore réagi.

 13   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Madame Goy, je suppose que ce n'est

 14   pas ici ce qu'on appelle dans ce Tribunal une pièce connexe ?

 15   Mme GOY : [interprétation] C'est exact, Monsieur le Président.

 16   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Je vous remercie.

 17   [La Chambre de première instance se concerte]

 18   M. LE GREFFIER : [interprétation] Messieurs les Juges, le document 3087 de

 19   la liste 65 ter deviendra la pièce P288.

 20   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

 21   Mme GOY : [interprétation] J'ai ainsi terminé l'interrogatoire principal,

 22   Monsieur le Président.

 23   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup, Madame.

 24   Maître Emmerson, vous avez la parole.

 25   M. EMMERSON : [interprétation] Avec votre permission, Messieurs les Juges,

 26   nous sommes convenus entre les équipes de la Défense d'inverser l'ordre

 27   dans lequel nous allons procéder au contre-interrogatoire de ce témoin.

 28   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie de nous en informer,


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  1   Maître Emmerson.

  2   Maître Harvey.

  3   M. HARVEY : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

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 19   [Audience à huis clos partiel]

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 23   [Audience publique]

 24   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

 25   Vous avez la parole, Maître Harvey.

 26   M. HARVEY : [interprétation] Merci.

 27   Q.  Et quand il est allé voir le Procureur, est-ce que vous êtes resté avec

 28   lui pendant l'interrogatoire ?


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  1   R.  Non.

  2   Q.  Est-ce que vous êtes capable de vous en souvenir dans un sens comme

  3   dans l'autre, alors que vous êtes ici aujourd'hui assis à cette table,

  4   Monsieur ?

  5   R.  Non, je n'y étais pas. C'est comme ça que ça s'est passé.

  6   Q.  Est-ce que vous étiez témoin au moment où il a fourni sa déclaration ?

  7   Soyons clair sur ce point. Je veux que ma question soit claire. Est-

  8   ce que vous avez apposé votre signature au bas de sa déclaration préalable

  9   à lui ?

 10   R.  Je ne me souviens pas avoir signé ce document.

 11   Q.  Monsieur le Témoin, je vais simplement retrouver cette déclaration et

 12   vous la présenter. Mais auparavant, je vous demande ceci, lorsque vous êtes

 13   allé avec (expurgé) en 2005, est-ce que vous, vous avez fourni une

 14   déclaration au bureau du Procureur ?

 15   R.  Oui.

 16   Q.  Vous l'avez fait en 2005 ou en 2007, à savoir deux ans plus tard ?

 17   R.  Moi, j'ai fourni une déclaration en 2007.

 18   Q.  Donc quand vous avez accompagné (expurgé) en 2005, vous n'avez pas,

 19   vous, fait de déclaration à cette date-là, n'est-ce pas ?

 20   R.  Non.

 21   M. HARVEY : [interprétation] Pourrions-nous afficher à l'écran le document

 22   3D18000001. Ceci ne doit pas être diffusé à l'usage du grand public, à

 23   l'extérieur donc de ce prétoire.

 24   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, Madame Goy.

 25   Mme GOY : [interprétation] Je voulais simplement vous informer de fait que

 26   nous n'avions pas, nous, été informés par la Défense de l'utilisation de

 27   certains documents pendant le contre-interrogatoire.

 28   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, Maître Harvey.


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  1   M. HARVEY : [interprétation] C'est tout à fait exact, Monsieur le

  2   Président. Je ne m'attendais pas du tout à devoir utiliser ce document. Son

  3   utilisation est devenue nécessaire maintenant, car le témoin nie que la

  4   signature figurant sur ce document soit la sienne.

  5   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Nous avions dit l'autre jour que

  6   lorsque c'était le cas, il fallait tout du moins que vous demandiez

  7   l'autorisation d'utiliser un document à la Chambre, au préalable.

  8   M. HARVEY : [interprétation] Je m'excuse. Je demande la présente,

  9   présentement ce que j'aurais dû faire auparavant, en bonne et due forme, je

 10   demande l'autorisation de présenter à ce témoin un document qui va être

 11   affiché à l'écran.

 12   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Madame Goy, est-ce que cette demande

 13   suscite une réponse de votre part.

 14   Mme GOY : [interprétation] Pas de problème, Monsieur le Président. Merci.

 15   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Suis-je en droit de penser, Maitre

 16   Emmerson, que la Défense Haradinaj n'a pas d'objection.

 17   M. EMMERSON : [interprétation] Pas d'objection.

 18   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Et vous, Maître Guy-Smith.

 19   M. GUY-SMITH : [interprétation] Pas d'objection.

 20   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous pouvez poursuivre et montrer ce

 21   document au témoin.

 22   M. HARVEY : [interprétation] Je pense que je risque d'avoir un problème

 23   parce qu'il n'a peut-être pas encore été communiqué aux parties. J'y

 24   reviendrai, si vous me le permettez, dans un instant ou deux. Mais comme je

 25   le disais, je le répète, je n'avais pas prévu qu'il serait nécessaire de

 26   montrer ce document, et c'est la raison pour laquelle il n'avait pas été

 27   communiqué aux parties. Mais nous allons le recevoir sous peu, dans

 28   quelques instants.


Page 834

  1   Q.  Monsieur le Témoin, je vais passer à une autre question.

  2   Lorsque vous êtes allé voir le Procureur avec (expurgé) en 2005, est-ce

  3   que vous avez donné au Procureur une photographie à l'époque ?

  4   R.  Oui.

  5   M. HARVEY : [interprétation] Peut-on afficher cette photographie à l'écran,

  6   il s'agit de la photographie numéro 04639846, qui a reçu une cote il y a

  7   quelques instants, cote, excusez-moi j'ai déjà oublié, que je ne retrouve

  8   pas.

  9   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] C'est la pièce P285, sous pli scellé.

 10   M. HARVEY : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 11   P286, s'il vous plaît, affichons-la à l'écran.

 12   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Mais il n'est probable que ce soit la

 13   pièce P288.

 14   [La Chambre de première instance se concerte]

 15   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] On me dit que c'est la pièce P288. Je

 16   suis désolé. Vous --

 17   M. HARVEY : [interprétation] Elle se trouve à l'écran.

 18   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] D'accord. Mais nous n'avons pas encore

 19   vu cette photographie.

 20   M. HARVEY : [interprétation] Non, la Chambre n'a jamais vu cette

 21   photographie auparavant.

 22   Q.  Et c'est la raison pour laquelle je voulais vous demander ceci,

 23   Monsieur le Témoin, est-ce --

 24   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Attendez un instant. Si nous n'avons

 25   encore jamais vu cette photo alors que nous avons vu la pièce 286, la pièce

 26   287, la pièce 288, ça veut dire que cette photo ne peut pas être une des

 27   trois pièces que je viens de citer. Est-ce que vous pouvez nous donner un

 28   numéro ERN ou un numéro de la liste 65 ter, parce que je pense qu'on n'a


Page 835

  1   pas encore versé au dossier cette photographie.

  2   M. HARVEY : [interprétation] Mais c'était la photographie jointe à la

  3   demande déposée par l'Accusation pour ce qui est de la déclaration 65 ter

  4   du témoin, oui.

  5   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Excusez-moi. Excusez-moi.

  6   M. HARVEY : [interprétation] Pas de problème, Monsieur le Président.

  7   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

  8   Poursuivez.

  9   M. HARVEY : [interprétation]

 10   Q.  Monsieur le Témoin, est-ce bien la copie de la photographie en couleur

 11   que vous avez fournie à l'Accusation en 2005 ?

 12   R.  Oui.

 13   Q.  Et est-ce que vous avez reçu cette photographie au départ en 2003 d'une

 14   personne de la Croix-Rouge ?

 15   R.  Oui.

 16   Q.  Et elle vous a donné la photographie lorsque vous êtes allé à Zvecane,

 17   qui se trouve au nord de Mitrovica, n'est-ce pas, dans le nord-est du

 18   Kosovo ?

 19   R.  C'est en territoire serbe. Maintenant je ne sais pas si…

 20   Q.  Vous dites que Zvecane est en Serbie ? C'est bien ce que vous déclarez,

 21   Monsieur ?

 22   R.  Je ne sais pas où ça se trouve, je ne sais pas si c'est au Kosovo ou en

 23   Serbie. Je n'en ai aucune idée.

 24   Q.  Très bien. Vous avez reconnu --

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 10   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, passons à huis clos partiel.

 11   M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.

 12   [Audience à huis clos partiel]

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 13  Pages 837-842 expurgées. Audience à huis clos partiel.

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 26   [Audience publique]

 27   [Le témoin se retire]

 28   [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]


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  1   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

  2   Le témoin est reparti.

  3   Merci, Madame Goy.

  4   Oui, Monsieur Rogers.

  5   M. ROGERS : [interprétation] Je sais que la pause s'approche et que le

  6   prochain témoin fait également l'objet de mesures de protection, alors je

  7   me demande s'il ne faudrait pas marquer la pause maintenant plutôt que de

  8   se limiter à faire prononcer la déclaration solennelle au témoin.

  9   M. LE JUGE MOLOTO : [hors micro]

 10   --- L'audience est suspendue à 17 heures 18.

 11   --- L'audience est reprise à 17 heures 47.

 12   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je pense, Monsieur Rogers, que vous

 13   vouliez dire quelque chose.

 14   M. ROGERS : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

 15   M. EMMERSON : [interprétation] Oui, je voulais éviter les situations qui

 16   surviennent en général en fin d'audience, lorsqu'il y a insuffisamment de

 17   temps pour traiter des questions qui se posent à la suite de l'audience du

 18   jour.

 19   On m'a signalé qu'un organisme officiel du gouvernement serbe, le

 20   Conseil national de coopération avec le TPIY, organisme avec lequel le TPIY

 21   correspond et auquel il adresse ses demandes de communication de documents,

 22   notamment en ce qui concerne le Témoin 81, et cet organisme a publié un

 23   communiqué au sujet de ce procès en indiquant qu'il avait écrit au

 24   Président du Tribunal en parlant des mesures de protection des témoins et

 25   en invitant le Président à prendre des mesures afin que cette affaire

 26   débouche sur des résultats concrets.

 27   Alors, ce type d'ingérence extérieure ne vous influencera

 28   certainement pas, mais il est important que ce message soit donné aussi


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  1   clairement que possible. Certes, c'est une déclaration publique, il ne faut

  2   peut-être pas en parler. Je ne sais pas si le Président a communiqué la

  3   lettre à la Chambre et je ne sais pas quelles ont été les mesures prises

  4   par la Présidence pour réagir à cette lettre, mais il faut que l'on dise

  5   publiquement et que cela figure au compte rendu d'audience que toute

  6   tentative de la Serbie d'influencer le Tribunal dans ses procédures

  7   représente une ingérence inacceptable dans le travail indépendant du

  8   Tribunal. Il s'agit là d'une initiative tout à fait inacceptable, d'autant

  9   qu'elle a été prise par l'organisme auquel le Procureur s'adresse pour

 10   formuler des demandes d'information en ce qui concerne des témoins

 11   protégés.

 12   En d'autres termes, il s'agit là d'une tentative totalement

 13   inappropriée d'influencer la procédure, et nous voudrions qu'à ce stade

 14   ceci figure au compte rendu d'audience. Je ne vous invite pas à vous

 15   exprimer à ce sujet, Messieurs les Juges. J'imagine qu'à un moment donné,

 16   sous peu sans doute, la Présidence sera informée de ce message qui a été

 17   adressé personnellement au Président et elle décidera soit de réagir soit

 18   de ne pas réagir. Et nous voudrions qu'il y ait à ce moment-là

 19   transparence.

 20   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je voulais dire --

 21   Oui, Maître Guy-Smith.

 22   M. GUY-SMITH : [interprétation] Je voulais m'associer aux propos de Me

 23   Emmerson, et je fais remarquer qu'il n'y a pas que l'Accusation qui doit

 24   s'adresser à cet organisme pour ses demandes d'information, mais également

 25   la Défense.

 26   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

 27   M. EMMERSON : [interprétation] En résumé, il s'agit d'une institution

 28   essentielle pour la communication entre le TPIY et la Serbie, et c'est un


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  1   organisme qui fait des déclarations publiques et qui cherche clairement à

  2   influencer la procédure.

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 17   [Audience à huis clos partiel]

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 27   [Audience publique]

 28   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.


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  1   Je vais réagir brièvement à votre intervention publique, Maître

  2   Emmerson. Je voulais vous donner toutes les garanties que cette Chambre de

  3   première instance n'a pas reçu ce document. C'est la première fois que nous

  4   en entendons parler, et au nom de la formation des Juges, je vous dirais

  5   que nous n'avons pas reçu un tel document.

  6   M. EMMERSON : [interprétation] Je vous remercie de cette précision.

  7   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

  8   M. EMMERSON : [interprétation] Il se peut que la Présidence estime que,

  9   comme c'est souvent le cas lors de messages venant de l'extérieur, ils

 10   doivent simplement faire objet d'une réponse sommaire. Il s'agit de

 11   messages qui viennent d'ONG et de petites organisations. C'est un cas de

 12   figure moins préoccupant. Mais ici, c'est un message qui vient d'une

 13   institution publique serbe utilisée par le Procureur pour les

 14   communications et dont le Tribunal dépend pour se faire une image fidèle de

 15   la situation.

 16   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Nous avons bien compris et je peux

 17   vous assurer que la Chambre, comme je l'ai dit, n'a pas reçu ce document.

 18   Monsieur Rogers.

 19   M. ROGERS : [interprétation] Nous voulons à présent faire entrer le Témoin

 20   75. Il faudra installer les panneaux et passer à huis clos.

 21   M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à présent à huis clos.

 22   [Audience à huis clos]

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  3   [Audience publique]

  4   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

  5   Le témoin est invité à présent à prononcer la déclaration solennelle.

  6   M. ROGERS : [hors micro]

  7   M. LE JUGE MOLOTO : [hors micro] 

  8   LE TÉMOIN : [aucune interprétation]

  9   L'INTERPRÈTE : Les interprètes n'entendent pas le témoin.

 10   LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la

 11   vérité, toute la vérité et rien que la vérité. Je le jure.

 12   LE TÉMOIN: 75 [Assermenté]

 13   [Le témoin répond par l'interprète]

 14   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci. Bonjour. Vous pouvez vous

 15   asseoir.

 16   Oui, Monsieur Rogers.

 17   Interrogatoire principal par M. Rogers : 

 18   Q.  [interprétation] Monsieur le Témoin, je vais d'abord vous demander si

 19   vous m'entendez dans une langue que vous connaissez ?

 20   R.  Oui.

 21   Q.  Je vous soumets ce document. Il s'agit du document 03079 de la liste

 22   des documents 65 ter, diffusion restreinte.

 23   Je vous invite à en prendre connaissance, le lire silencieusement, et

 24   me dire si le contenu de ce document est exact ?

 25   R.  Oui, il est exact.

 26   M. ROGERS : [interprétation] Est-ce que l'on peut verser ce document au

 27   dossier sous pli scellé.

 28   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Le document est versé au dossier. Est-


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  1   ce qu'on peut lui attribuer une cote sous pli scellé.

  2   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce document deviendra la pièce à

  3   conviction P289, sous pli scellé.

  4   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

  5   M. ROGERS : [interprétation] Pouvons-nous passer à huis clos partiel.

  6   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Passons à huis clos partiel.

  7   M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.

  8   [Audience à huis clos partiel]

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 13  Pages 850-852 expurgées. Audience à huis clos partiel.

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 21   [Audience publique]

 22   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci, Monsieur le Greffier.

 23   Vous pouvez poursuivre, Monsieur Rogers.

 24   M. ROGERS : [interprétation] Merci.

 25   Q.  Je ne mentionnerai aucun nom. Je parlerai de (expurgé), tout

 26   simplement.

 27   Au printemps 1998, (expurgé) a-t-il été arrêté par l'UCK sur une

 28   route à proximité de Zabelj ?


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  1   R.  Oui. Entre Zabelj et Bucane.

  2   Q.  A quelle distance de Jabllanice ?

  3   R.  Moins de 15 minutes. Moins de 15, 20 minutes à pied.

  4   M. ROGERS : [interprétation] La carte annotée, dont j'espère qu'elle n'a

  5   pas été montrée au public, doit être versée au dossier. Je vous en fais la

  6   demande.

  7   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] La carte annotée est versée au

  8   dossier.

  9   Peut-on lui attribuer une cote.

 10   M. LE GREFFIER : [interprétation] P290, sous pli scellé.

 11   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

 12   M. ROGERS : [interprétation]

 13   Q.  Comment saviez-vous que (expurgé) a été arrêté au printemps 1998 ?

 14   R.  J'étais en sa compagnie.

 15   Q.  Pourriez-vous nous dire ce qui s'est produit lorsqu'il a été arrêté ?

 16   R.  Nous venions de Bucan, nous entrions chez nous, et quatre soldats nous

 17   ont arrêtés. Ils sont descendus de la montagne. Deux sont venus derrière

 18   nous, et deux se sont mis debout devant nous et ils nous ont dit de nous

 19   arrêter.

 20   Q.  Comment saviez-vous qu'il s'agissait de soldats ?

 21   R.  Ils portaient l'uniforme et l'insigne de l'UCK.

 22   Q.  L'uniforme et l'insigne de l'UCK. Pourriez-vous décrire cet insigne ?

 23   R.  Il y avait un aigle sur lequel est inscrit UCK.

 24   Q.  Et où portaient-ils cet insigne ?

 25   R.  Sur le bras.

 26   Q.  Est-ce que quelqu'un a dit quelque chose au moment de cette arrestation

 27   ?

 28   R.  Oui, ils ont dit : "Stop."


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  1   Q.  Vous ont-ils expliqué pourquoi vous devriez vous arrêter ?

  2   R.  Non.

  3   Q.  Comment saviez-vous que (expurgé) a été arrêté ?

  4   R.  Je leur ai demandé : "Où emmenez-vous (expurgé) ?"

  5   R.  Ils m'ont répondu : "On l'emmène à Jabllanice."

  6   Et ils m'ont passé à tabac.

  7   Q.  Comment vous ont-ils passés à tabac ?

  8   R.  Avec leur carabine. Avec les crosses de leurs carabines.

  9   Q.  Et qu'est-il arrivé à (expurgé) ?

 10   R.  Ils l'ont emmené avec eux à Jabllanice.

 11   Q.  Comment savez-vous qu'il a été emmené à Jabllanice ?

 12   R.  Ils ont dit qu'ils l'emmenaient à Jabllanice.

 13   Q.  Est-ce que vous avez pu vérifier l'exactitude de cela ?

 14   R.  Oui.

 15   Q.  Comment avez-vous su que c'était vrai ?

 16   R.  Un mois plus tard, je m'y suis rendu. J'ai été lui rendre visite, je

 17   voulais le voir, voir où il était. Ça n'a pas été possible.

 18   Q.  Pourquoi cela n'a pas été possible ?

 19   R.  On ne m'y a pas autorisé. J'ai attendu devant la porte, et personne ne

 20   m'a autorisé à rentrer. Il y avait une sorte de portail. Et il y a un

 21   soldat qui est sorti et m'a dit : "Ne reviens plus ici."

 22   Q.  Avez-vous dit à qui que ce soit que vous souhaitiez voir (expurgé) la

 23   première fois où vous vous êtes rendu à Jabllanice ?

 24   R.  J'ai parlé juste avec ce soldat qui avait une barbe. Il est venu au

 25   portail. Personne d'autre m'a parlé.

 26   Q.  Est-ce que vous saviez qui était ce soldat ?

 27   R.  Oui. Je l'ai appris plus tard.

 28   Q.  Qui était-ce ?


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  1   R.  Naser Ibrahimaj.

  2   Q.  Savez-vous si Naser Ibrahimaj a des parents, des proches, dans le

  3   village de Jabllanice ?

  4   R.  Oui. Il est le cousin d'Ibrahimaj. Excusez-moi, il y a beaucoup

  5   d'Ibrahimaj.

  6   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce que l'on peut préciser cela,

  7   s'il vous plaît.

  8   Donc Naser a pour nom de famille Ibrahimaj ? 

  9   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

 10   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous dites qu'il est Ibrahimaj, il

 11   s'appelle Ibrahimaj ?

 12   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne comprends pas la question.

 13   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] L'Accusation vous demande si vous

 14   saviez si Naser Ibrahimaj avait des parents proches dans le village de

 15   Jabllanice. Et vous avez dit oui. Il est le cousin des Ibrahimaj. Il y a

 16   beaucoup d'Ibrahimaj.

 17   Je voudrais simplement que vous me confirmiez ce que vous avez dit.

 18   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

 19   M. ROGERS : [interprétation]

 20   Q.  Témoin, connaissez-vous un dénommé Lahi Brahimaj ?

 21   R.  Oui.

 22   Q.  Est-ce qu'il a des liens de parenté avec Naser ?

 23   R.  Ils sont cousins.

 24   L'INTERPRÈTE : Les voix se chevauchent. L'interprète n'a pas entendu la

 25   question.

 26   Q.  [aucune interprétation]

 27   R.  Je le connais depuis que nous étions enfants.

 28   Q.  En 1998, cela faisait combien d'années que vous connaissiez Lahi


Page 857

  1   Brahimaj ?

  2   R.  Depuis mon enfance, depuis ma première enfance, je

  3   l'ai connu depuis toujours, Lahi Brahimaj.

  4   Q.  Je voudrais que l'on reparle maintenant de (expurgé). Vous êtes allé

  5   le voir, et c'était où que vous vous êtes rendu très précisément à

  6   Jabllanice ?

  7   R.  Il y a une maison à Jabllanice, et c'est là que se trouvait (expurgé),

  8   dès que l'on arrive à l'intérieur du village.

  9   Q.  Et lorsque vous arrivez d'où, de quelle direction ?

 10   R.  Je suis arrivé de Gjakove. Et puis ça continue vers Jabllanice.

 11   Q.  Connaissez-vous le village catholique de Glodjane, si je peux l'appeler

 12   ainsi ?

 13   R.  Oui.

 14   Q.  Et cela se situe dans une autre direction ?

 15   R.  Non, de Grgoc, de Zabelj et de Jabllanice.

 16   Q.  Donc, quand on rentre dans le village de Jabllanice, où se situe le

 17   bâtiment que vous avez mentionné, donc l'endroit où se trouvait (expurgé)

 18   ?

 19   R.  C'est la première maison sur la gauche, en arrivant dans Jabllanice de

 20   Gjakove.

 21   Q.  Combien de fois êtes-vous allé à ce bâtiment au printemps et au début

 22   de l'été 1998 ?

 23   R.  J'y suis allé quatre fois; peut-être cinq.

 24   Q.  Et plus tard au cours de l'année 1998, est-ce que vous vous êtes rendu

 25   de nouveau dans ce même bâtiment ?

 26   R.  Oui.

 27   Q.  Quand ? Quand en 1998 y êtes-vous retourné ?

 28   R.  Lorsque je suis devenu membre de l'armée.


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  1   Q.  De quelle armée parlons-nous ?

  2   R.  De l'UCK.

  3   Q.  Est-ce que vous vous souvenez en quel mois vous avez été dans ce

  4   bâtiment pendant la deuxième moitié de l'année 1998, lorsque vous étiez

  5   membre de l'UCK ?

  6   R.  C'était en novembre ou en décembre.

  7   Q.  Et à ce moment-là, est-ce que vous avez pu aller à l'intérieur du

  8   bâtiment, ou est-ce que vous avez vu l'intérieur du bâtiment ?

  9   R.  Oui.

 10   Q.  Je voudrais vous montrer quelques photographies. La première, P60.

 11   Voyez-vous cela ? Vous voyez quelque chose d'autre.

 12   R.  [aucune interprétation]

 13   Q.  Voilà. Par magie, cela arrive.

 14   Donc examinez un petit peu, s'il vous plaît, cette photo. Est-ce que

 15   vous pourriez nous dire --

 16   R.  Oui, c'était la maison. C'est la maison en question.

 17   Q.  Est-ce que vous pouvez nous dire comment on a utilisé ces bâtiments que

 18   vous avez vus en 1998 ?

 19   R.  En 1998, j'étais près de la route. Il y avait une sorte de petite

 20   cuisine pour l'armée où les soldats mangeaient. Puis l'autre maison, elle a

 21   été utilisée pour d'autres choses.

 22   Q.  Et comment est-ce que vous savez pourquoi ça a été utilisé -- comment

 23   ça a été utilisé ?

 24   R.  Parce que c'est là qu'ils ont emprisonné (expurgé).

 25   Q.  Et comment est-ce que vous savez où on a détenu (expurgé) ?

 26   R.  C'est (expurgé) qui me l'a dit.

 27   Q.  Et quand est-ce qu'il vous l'a dit ?

 28   R.  Quand je suis allé le voir.


Page 859

  1   Q.  Je voudrais vous montrer une autre photographie à présent.

  2   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] En attendant que la photographie ne

  3   s'affiche, est-ce que vous pouvez nous dire à quel moment (expurgé) vous

  4   a dit qu'il était détenu dans ce bâtiment ? A laquelle de vos visites est-

  5   ce que c'était ?

  6   LE TÉMOIN : [interprétation] Quand j'y suis allé la troisième fois. J'étais

  7   avec quelqu'un d'autre, une autre personne.

  8   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.

  9   Monsieur Rogers, continuez.

 10   M. ROGERS : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 11   Q.  65 ter 3037, page 2, est-ce que vous voulez bien examiner cela,

 12   Monsieur le Témoin, s'il vous plaît.

 13   Vous voyez l'image ?

 14   R.  Oui.

 15   Q.  Dites-moi, s'il vous plaît, ce qu'on y voit.

 16   R.  C'est le mur extérieur, et c'est la photo de la route qui vient de

 17   Grgoc, et puis nous avons le portail d'entrée. Et puis nous avons également

 18   la maison qui se situe à l'arrière. Et vous voyez le mur -- en fait, il

 19   vous empêche de voir le portail d'entrée. C'est là que s'est arrêtée

 20   l'armée.

 21   Q.  Est-ce que vous voulez bien nous montrer où se situe le portail

 22   d'entrée ici.

 23   R.  Vous voulez dire le portail qui donne sur la cour ?

 24   Q.  Oui, sur la cour depuis la route, depuis l'extérieur.

 25   Est-ce que vous pouvez nous annoter cela, s'il vous plaît.

 26   R.  [Le témoin s'exécute]

 27   Q.  Si vous examinez cette photographie, dites-nous, s'il vous plaît, quand

 28   vous êtes allé visité (expurgé) pour la première fois, vous avez pu


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  1   avancer jusqu'où ? Est-ce que vous êtes rentré à l'intérieur du bâtiment ?

  2   Ou il a fallu que vous arrêtiez avant ?

  3   R.  Non. Il fallait s'arrêter avant. Il y avait là une porte d'entrée, un

  4   portail, 30 mètres avant que l'on n'atteigne ce portail.

  5   Q.  Alors, est-ce que vous pourriez, s'il vous plaît, nous indiquer sur

  6   cette photographie où se situait ce portail que vous avez mentionné.

  7   R.  [Le témoin s'exécute]

  8   Q.  Donc, le portail ou la barrière.

  9   R.  [Le témoin s'exécute]

 10   Q.  Et est-ce qu'il traversait toute la route ou juste une partie ?

 11   R.  C'était 7 ou 8 mètres de long.

 12   Q.  Alors, est-ce que cela traversait toute la route ou uniquement

 13   partiellement ?

 14   R.  D'ici jusque l'autre côté. Et ils levaient cela à la main.

 15   Q.  Et qui sont les "eux", "ils" ?

 16   R.  L'armée. L'UCK.

 17   Q.  L'UCK. Mais comment savez-vous que ceux qui levaient la barrière

 18   étaient membres de l'UCK ?

 19   R.  Ils étaient en uniforme, ils portaient des fusils automatiques et ils

 20   avaient l'insigne de l'UCK sur leur uniforme.

 21   Q.  Et la première fois où vous vous êtes rendu là pour voir (expurgé),

 22   est-ce que vous avez pu traverser cette barrière ?

 23   R.  Non, ce n'était pas possible.

 24   Q.  Et cette première fois où vous êtes allé voir (expurgé), il vous a

 25   fallu attendre combien de temps à cet endroit ?

 26   R.  J'ai dû attendre pendant une heure ou deux heures, à peu près. Je ne me

 27   souviens pas exactement combien de temps.

 28   Q.  Et avez-vous pu voir (expurgé) ? Vous a-t-on permis de voir (expurgé)


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  1   (expurgé) ?

  2   R.  Non.

  3   Q.  Je vais vous montrer une autre photographie à présent.

  4   M. ROGERS : [interprétation] On me signale que je devrais demander le

  5   versement de la photographie.

  6   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] La photographie annotée --

  7   M. ROGERS : [interprétation] Oui.

  8   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] La photographie telle qu'annotée est

  9   versée au dossier. Est-ce que nous pouvons avoir une cote, s'il vous plaît.

 10   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce P291.

 11   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.

 12   M. ROGERS : [interprétation] Je demande que l'on affiche le document 65 ter

 13   3037, page 3.

 14   Q.  Est-ce que vous voyez cette image maintenant ?

 15   R.  Oui.

 16   Q.  Que voit-on, s'il vous plaît ?

 17   R.  On voit le portail qui mène dans la cour, une sorte de garage qu'ils

 18   avaient.

 19   Q.  Nous voyons un mur sur la droite du portail. Au moment où vous vous

 20   êtes rendu à cet endroit en 1998, le mur s'arrêtait-il là, ou est-ce qu'il

 21   continuait au-delà ?

 22   R.  C'était exactement comme on le voit à l'image.

 23   M. ROGERS : [interprétation] Je demande que l'on verse au dossier cette

 24   photographie également.

 25   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Le document sera versé au dossier, et

 26   je demande une cote.

 27   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce P292.

 28   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.


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  1   M. ROGERS : [interprétation]

  2   Q.  Monsieur le Témoin, je souhaite vous montrer à présent la page 4 du

  3   document 65 ter 3037.

  4   Est-ce que vous voyez à présent l'image d'une maison ?

  5   R.  Oui.

  6   Q.  Dites-moi, s'il vous plaît, pour autant que vous le sachiez, à quoi a

  7   servi cette maison en 1998 ?

  8   R.  Ce bâtiment, c'est là qu'on a emprisonné (expurgé).

  9   M. GUY-SMITH : [interprétation] Est-ce que l'on peut savoir à quel moment

 10   exactement, puisque le témoin a dit qu'il s'est trouvé deux fois dans ce

 11   secteur ?

 12   M. ROGERS : [interprétation]

 13   Q.  Quand est-ce que vous avez appris que c'est là que l'on a emprisonné

 14   (expurgé) ?

 15   R.  C'est (expurgé) qui me l'a dit quand je suis venu le voir. Il m'a dit :

 16   "C'est la maison qui est utilisée pour servir de prison." Et quand je suis

 17   devenu membre de l'UCK, j'ai pu voir ce qu'il y avait à l'intérieur.

 18   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Harvey.

 19   M. HARVEY : [interprétation] Nous n'avons toujours pas de réponse à la

 20   question qui était de savoir quand, du point de vue chronologique.

 21   M. ROGERS : [interprétation]

 22   Q.  A quel moment est-ce que vous avez pu voir le bâtiment vous-même ?

 23   R.  En 1998. C'était soit en novembre soit en décembre.

 24   Q.  Et grâce aux remarques que vous avez pu vous faire vous-même lorsque

 25   vous avez vu ce bâtiment, qu'est-ce qui vous permet de penser que c'était

 26   le même endroit que celui qui a été décrit à votre intention par (expurgé)

 27   (expurgé) ?

 28   R.  Quand vous rentrez dans Jabllanice, la première maison que l'on voit là


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  1   c'est cette maison-ci. Il n'y en a pas d'autres.

  2   Q.  Par rapport à la maison que nous voyons à l'image, est-ce qu'il y a

  3   quoi que ce soit qui en fait partie qui vous permet de penser que c'était

  4   l'endroit où on a détenu (expurgé) ?

  5   R.  Je voulais savoir où on avait emprisonné (expurgé).

  6   Q.  Vous voyez un homme agenouillé sur la droite de la photographie, sur la

  7   droite ?

  8   R.  Oui.

  9   Q.  Est-ce que vous pouvez nous dire à côté de quoi il est accroupi ?

 10   R.  Il regarde par la fenêtre du sous-sol.

 11   M. ROGERS : [interprétation] Est-ce que je peux demander que cette

 12   photographie soit versée au dossier.

 13   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui. Pouvons-nous avoir une cote.

 14   M. LE GREFFIER : [interprétation] Le document 65 ter 3037, page 4,

 15   deviendra la pièce P293.

 16   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.

 17   M. ROGERS : [interprétation]

 18   Q.  Je vous invite maintenant à examiner la page 5 du document 65 ter 3037.

 19   Est-ce que vous pouvez nous dire ce que l'on voit ici, d'après ce que vous

 20   en savez de cette maison ?

 21   R.  Ce sont les fenêtres qui donnent sur la cave de cette maison.

 22   Q.  Est-ce que vous pouvez voir ici s'il y a quoi que ce soit à l'intérieur

 23   de ce sous-sol ?

 24   R.  Oui. C'est rempli d'eau.

 25   Q.  Mais d'expérience, est-ce que vous avez vu de l'eau dans ce bâtiment ?

 26   Est-ce que vous avez vu vous-même l'eau dedans ?

 27   R.  Non, je ne l'ai pas vue moi-même, mais c'est (expurgé) qui me l'a dit.

 28   Q.  Quand vous êtes allé sur place et à l'intérieur, est-ce que vous avez


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  1   jamais vu l'eau dans la cave ?

  2   M. HARVEY : [interprétation] On a déjà répondu à cette question.

  3   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

  4   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Continuez.

  5   M. ROGERS : [interprétation] Le témoin a dit oui, il a dit qu'il l'a vue

  6   lui-même. 

  7   M. LE JUGE MOLOTO : [hors micro]

  8   M. ROGERS : [interprétation]

  9   Q.  Pour ce qui est de ces fenêtres qui donnent sur la cave, est-ce que

 10   c'est comme ça que vous avez vu le bâtiment, de mémoire, ou est-ce que

 11   c'est différent ?

 12   R.  C'était différent avant. Il y avait des barreaux. Ce n'était pas une

 13   ouverture comme maintenant. Il y avait des barreaux. Ceux qui étaient à

 14   l'intérieur ne pouvaient pas sortir à cause de ça.

 15   Q.  Quand vous étiez sur place en novembre 1998, est-ce que vous êtes

 16   jamais entré dans cette cave vous-même ?

 17   R.  Oui. Je suis allé dans la cave, dans la maison, je suis allé partout

 18   pour jeter un coup d'œil.

 19   Q.  Pourquoi êtes-vous allé dans la cave ?

 20   R.  Parce que (expurgé) m'avait dit que c'est là qu'on l'avait détenu quand

 21   il était emprisonné.

 22   Q.  Et lorsque vous-même vous êtes entré dans cette cave, dans quel état

 23   était-elle ?

 24   R.  En très mauvais état, remplie d'eau. Dès qu'il pleuvait, elle se

 25   remplissait d'eau.

 26   M. ROGERS : [interprétation] Je demande le versement de cette photographie.

 27   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Elle est versée au dossier. Une cote,

 28   Monsieur le Greffier.


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  1   M. LE GREFFIER : [interprétation] La page 5 du document 65 ter 3037 devient

  2   la pièce P294.

  3   M. ROGERS : [interprétation] Peut-on maintenant montrer au témoin le

  4   document de la liste 65 ter 3052, première page.

  5   Q.  Qu'est-ce qu'on voit sur cette photographie ? Pourriez-vous nous le

  6   dire ?

  7   R.  On voit de l'eau dans la cave.

  8   Q.  Quelle cave ?

  9   R.  C'est la cave de la maison qu'on a vue auparavant.

 10   Q.  Sur cette photo, on le voit -- enfin, il semblerait que cette cave soit

 11   pratiquement remplie d'eau, en tout cas, jusqu'à un certain niveau.

 12   Vous êtes allé dans cette cave. Etes-vous en mesure de nous dire si

 13   on voit la cave sur cette photographie comme elle était d'habitude ou si

 14   elle était différente de ce qu'on voit sur cette photo ? Si elle était

 15   différente, dites-nous en quoi elle l'était.

 16   R.  Il y avait de l'eau jusqu'au niveau qu'on voit ici. Et puis, vous voyez

 17   des déchets dans le fond. Il n'y en avait pas, à l'époque, de déchets au

 18   fond, mais il y avait autant d'eau que maintenant.

 19   Q.  Merci.

 20   M. ROGERS : [interprétation] Je demande le versement de cette photographie.

 21   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Elle est versée au dossier. Une cote.

 22   M. LE GREFFIER : [interprétation] La page 1 du document 65 ter 3052 devient

 23   la pièce P295. Merci.

 24   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

 25   M. ROGERS : [interprétation] Je pense que nous n'avons plus besoin de voir

 26   cette image à l'écran.

 27   Q.  Une précision, s'il vous plaît. La première fois que vous êtes allé

 28   rendre visite à (expurgé), que vous avez été en mesure de le voir,


Page 867

  1   pourriez-vous nous dire quand c'était, quand ça s'est passé en 1998 ?

  2   R.  Vous parlez de la première fois où j'ai vu la maison ou de la première

  3   fois où j'ai rendu visite à (expurgé) ?

  4   Q.  Ecoutez bien ma question.

  5   Je parle de la première fois où vous êtes allé voir (expurgé),

  6   quand vous avez pu le voir. La première fois, vous rappelez-vous, vous nous

  7   l'avez dit, on ne vous a pas laissé franchir la barrière. Mais après, on

  8   vous a laissé passer. C'était quand cette fois-là ?

  9   R.  C'était en 1998, à peu près un mois après son arrestation.

 10   Q.  Et vous pourriez nous donner la saison ? C'était au cours de quelle

 11   saison ?

 12   R.  C'était au début du printemps.

 13   Q.  Est-ce qu'il a été arrêté au début du printemps ou est-ce au début du

 14   printemps que vous avez pu lui rendre visite ?

 15   R.  Il a été arrêté au début du printemps. Les bourgeons ont commencé à

 16   pousser sur les arbres. Les arbres ont verdi.

 17   Q.  Et puis, vous dites que vous aviez cherché à le voir à peu près un mois

 18   après son arrestation, et vous n'avez pas réussi à le voir. Pourriez-vous

 19   nous dire quand vous êtes retourné à Jabllanice pour essayer de le voir ?

 20   R.  La première fois, c'était à peu près un mois après son arrestation, et

 21   la deuxième fois, c'était à peu près une semaine après ma première

 22   tentative d'aller le voir. Je suis allé accompagné d'un ami, cette deuxième

 23   fois.

 24   Q.  Je vous demande de ne pas mentionner de nom, mais quel type de relation

 25   aviez-vous avec cette autre personne qui vous a accompagné ?

 26   R.  C'était un parent.

 27   Q.  Est-ce que des parents sont allés avec vous rendre visite à (expurgé)

 28   ?


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  1   R.  Oui.

  2   Q.  Ne donnez pas de nom, mais dites-nous avec qui vous êtes allé ?

  3   R.  Oui, mais vous posez la question --

  4   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous dites "avec qui êtes-vous allé."

  5   M. ROGERS : [interprétation] Mais j'ai dit sans donner de nom.

  6   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Mais comment peut-il vous dire avec

  7   qui il y est allé sans donner de nom ?

  8   M. ROGERS : [interprétation] Parce qu'il peut donner le degré de parenté.

  9   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Alors posez la question comme ça.

 10   Lequel de vos parents vous a accompagné ?

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  3   [Audience à huis clos partiel]

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  9   [Audience publique]

 10   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Poursuivez, Monsieur Rogers.

 11   M. EMMERSON : [interprétation] Je veux m'assurer que j'ai bien compris le

 12   décours de la déposition. Je pense que ceci risque de vous être utile.

 13   Le témoin a dit que la première fois qu'il était allé, c'est à peu

 14   près un mois après l'arrestation de (expurgé). Et puis, la deuxième visite

 15   s'est faite en compagnie d'un parent à peu près une semaine plus tard.

 16   Troisième visite, (expurgé), ce qu'il vient de relater, moi j'aimerais

 17   comprendre quand s'est déroulée la troisième visite, celle qui s'est faite

 18   (expurgé) par rapport aux deux autres.

 19   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Rogers.

 20   M. ROGERS : [interprétation] Je peux essayer de faire la lumière sur ce

 21   point. Je n'ai pas tout à fait compris la chronologie des événements comme

 22   Me Emmerson.

 23   Q.  Essayons, Monsieur le Témoin, de préciser la chronologie des visites.

 24   La première visite s'est faite lorsque vous étiez seul, n'est-ce pas

 25   ?

 26 R. Oui. J'étais seul la première fois. La deuxième fois, j'étais avec (expurgé)

 27   (expurgé). Et je n'ai même pas parlé de la troisième fois.

 28   M. EMMERSON : [interprétation] Je m'étais mépris.


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  1   M. ROGERS : [interprétation] Oui, j'avais compris comme le témoin vient de

  2   le dire, je suis content de voir que ceci était rectifié. Je vois l'heure

  3  qu'il est. J'allais parler de cette visite avec (expurgé). Il se peut que je

  4   ne puisse pas terminer cette partie-là de la déposition du témoin en

  5   l'espace de dix minutes. Je pense qu'il est préférable de parler de ceci

  6   d'un seul jet.

  7   On pourrait peut-être siéger cinq minutes de plus, histoire d'en

  8   finir de cet épisode. Mais je pense qu'il est préférable que nous l'ayons

  9   d'un seul coup.

 10   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce que vous voulez cinq minutes en

 11   plus des dix minutes ?

 12   M. ROGERS : [interprétation] Ça dépend de la réponse.

 13   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Et bien, faites un essai.

 14   M. ROGERS : [interprétation]

 15   Q.  Monsieur le Témoin --

 16   M. GUY-SMITH : [interprétation] Excusez-moi d'intervenir, je suis un peu

 17   perplexe après les réponses entendues. Page 59, lignes 3 à 5, vous dites

 18   ceci : "Sans donner de noms, quel rapport familial aviez-vous avec la

 19   personne qui vous accompagnait ?"

 20   Et puis, il y a une réponse. Nous parlons ici du sexe de la personne

 21   concernée. Et la réponse a été : "Il était de la famille," au masculin.

 22   Alors, je ne sais pas si, effectivement, il y avait un troisième visiteur

 23   ou pas, vu la façon dont les éléments de preuve sont présentés.

 24   M. ROGERS : [interprétation] Est-ce une objection ?

 25   M. GUY-SMITH : [interprétation] Non, j'essaie de comprendre, parce que

 26   manifestement – (expurgé).

 27   M. ROGERS : [interprétation] Me Guy-Smith pourra contre-interroger tant

 28   qu'il voudra. Qu'il me laisse terminer mon interrogatoire principal, il


Page 873

  1   pourra poser cette question.

  2   M. GUY-SMITH : [interprétation] Oui, tout à fait possible, mais je voulais

  3   que ce soit clair pour le compte rendu, pour qu'on ne soit pas ici perdu un

  4   peu par l'emploi d'un pronom personnel. Mais effectivement --

  5   M. ROGERS : [aucune interprétation]

  6   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui, maintenant, après ce qui a été dit

  7   par Me Guy-Smith, c'est un peu la confusion qui règne dans mon propre

  8   esprit.

  9   M. ROGERS : [interprétation] Si ce n'est pas clair pour vous, je vais poser

 10   une question.

 11   Q.  On a parlé de deux visites. Vous avez dit que vous étiez allé la

 12   première fois et que cette première fois vous n'aviez pas vu (expurgé),

 13   que vous étiez seul; est-ce exact ?

 14   R.  Oui.

 15   Q.  Alors recommençons. Peu importe ce qui s'est dit jusqu'à présent.

 16   La fois suivante où vous êtes allé, est-ce que vous étiez seul ou

 17   avec quelqu'un ?

 18   R.  J'étais avec (expurgé).

 19   Q.  Merci. Après cela, après la fois où vous êtes allé avec (expurgé),

 20   êtes-vous retourné rendre visite à (expurgé)

 21   R.  Oui. Je suis retourné une nouvelle fois avec (expurgé).

 22   Q.  Je vais parler de cette visite ou d'autres visites demain. Mais

 23   restons-en pour le moment à la deuxième visite.

 24   M. ROGERS : [interprétation] Et je pense que nous venons de perdre cinq

 25   minutes, Monsieur le Président.

 26   Est-ce que nous pourrions lever l'audience ? Je ne pourrais pas

 27   aborder ce sujet en l'espace de cinq minutes. Je pense qu'il serait, si

 28   vous me permettez de le dire, préférable d'en parler demain ou la prochaine


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  1   fois. 

  2   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci, Monsieur Rogers.

  3   Je vais demander que soient baissés les stores.

  4   [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]

  5   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Pouvons-nous repasser à huis clos.

  6   M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos.

  7   [Audience à huis clos]

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  1  (expurgé)

  2   [Audience publique]

  3   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

  4   Monsieur Rogers.

  5   M. ROGERS : [interprétation] Question de calendrier en ce qui concerne le

  6   prochain témoin qui a fait l'objet d'une citation à comparaître, j'espère

  7   terminer la déposition de ce témoin-ci, puis, comme le voudrait l'ordre,

  8   commencer la déposition de l'autre, mais quelquefois la Chambre interpose

  9   certains témoins.

 10   Ce serait dangereux et je crois que ce ne serait pas très utile. Je

 11   préférais terminer l'audition de ce témoin-ci et passer à l'autre. Je vous

 12   rappelle que l'autre a fait l'objet d'une injonction à comparaître.

 13   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je ne sais pas trop ce que vous voulez

 14   dire, là avec votre première phrase. Bien sûr on va terminer celui-ci, puis

 15   on passera au suivant.

 16   Ça vous convient ?

 17   M. ROGERS : [interprétation] Parfait, parfait.

 18   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] L'audience est levée, elle reprendra

 19   ici même --

 20   M. EMMERSON : [interprétation] Je voulais dire qu'il était bien entendu

 21   inévitable qu'il y ait des discussions quant à l'évolution du procès, de la

 22   progression. Est-ce que vendredi, au moment où nous terminons ce volet-ci,

 23   ne peut-on pas réserver 15 à 20 minutes pour faire le point, un bilan

 24   d'étape, parce que nous avons tous l'impression que les deux prochaines

 25   semaines d'audience ne seraient pas tout à fait utilisées, vu les témoins

 26   dont pourra disposer l'Accusation. Rien n'est sûr, mais ne serait-il pas

 27   sage de faire le point quant au calendrier probable du prochain volet de

 28   deux semaines d'audience.


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  1   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, voyons ce qui pourra se faire

  2   vendredi.

  3   L'audience est levée.

  4   --- L'audience est levée à 18 heures 59 et reprendra le mercredi 31 août

  5   2011, à 14 heures 15.

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