LA CHAMBRE DAPPEL
Composée comme suit :
M. le Juge Mohamed Shahabuddeen, Président
M. le Juge Lal Chand Vohrah
M. le Juge Rafael Nieto-Navia
Mme le Juge Patricia Wald
M. le Juge Fausto Pocar
Assistée de :
Mme Dorothee de Sampayo Garrido-Nijgh, Greffier
Décision rendue le :
15 septembre 2000
LE PROCUREUR
c/
GORAN JELISIC
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DÉCISION RELATIVE À LA REQUÊTE
AUX FINS DE PROROGATION DE DÉLAI
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Le Bureau du Procureur :
M. Upawansa Yapa
Le Conseil de lAppelant :
M. Jovan Babic
M. Michael Greaves
LA CHAMBRE DAPPEL du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de lex-Yougoslavie depuis 1991 (le «Tribunal international»),
VU la «Requête aux fins de proroger le délai de dépôt du mémoire de lAccusé en réplique au mémoire de lAccusation», déposé par Goran Jelisic («lAppelant») le 11 septembre 2000, dans laquelle il sollicite la délivrance dune ordonnance en application de larticle 127 B) du Rcglement de procédure et de preuve («le Règlement») en vue dobtenir une prorogation de délai pour déposer sa réponse dans les 90 jours de la réception de la traduction en serbe du «mémoire en appel de lAccusation» déposé le 19 juillet 2000, la «Réponse au mémoire en appel déposé par lAccusation», déposée le 14 août 2000, le «mémoire en réplique de lAccusation», déposé le 29 août 2000, le «mémoire de lAppelant concernant lappel de la sentence», déposé le 7 août 2000, et le «mémoire de lIntimé déposé par lAccusation (condidentiel)», déposé le 6 septembre 2000 («les Documents» et « la Requête» respectivement),
VU le Jugement oral prononcé par la Chambre de première instance I contre Goran Jelisic le 19 octobre 1999,
VU «lacte dappel de lAccusation», déposé le 21 octobre 1999,
VU «lacte dappel incident», déposé par lAppelant le 26 octobre 1999,
VU le Jugement écrit rendu par la Chambre de première instance I contre Goran Jelisic le 14 décembre 1999,
VU «lacte dappel» déposé par lAppelant le 15 décembre 1999, «contre la sentence et le jugement prononcés le 14 décembre 1999»,
VU «lOrdonnance portant calendrier» délivrée par la Chambre dappel le 7 mars 2000, dans laquelle elle a ordonné que le mémoire de lAppelant visé à larticle 111 du Règlement soit déposé au plus tard le 15 mai 2000,
VU «lOrdonnance aux fins de prorogation de délai» rendue ultérieurement par la Chambre dappel le 11 mai 2000, dans laquelle elle a ordonné que le mémoire de lAppelant visé à larticle 111 du Règlement soit déposé au plus tard le 10 juillet 2000,
VU «lOrdonnance portant prorogation provisoire du délai et enjoignant au Procureur de répondre», délivrée le 10 juillet 2000
VU «le mémoire en appel déposé par lAccusation (version publique expurgée)», déposé le 14 janvier 2000,
VU «lOrdonnance portant prorogation provisoire du délai» rendue le 17 juillet 2000,
VU «la Décision relative à la requête urgente aux fins de proroger le délai», rendue le 19 juillet 2000, dans laquelle la Chambre dappel a décidé que le mémoire en réplique de la Défense pouvait être déposé le 21 septembre 2000 au plus tard («lOrdonnance du 19 juillet 2000»),
VU la «Réponse du Procureur à la Requête de la Défense aux fins de proroger le délai de dépôt du mémoire de lAccusé en réplique au mémoire de lAccusation», déposée le 14 septembre 2000, dans laquelle lAccusation soppose à la Requête de lAppelant,
ATTENDU quapplication de larticle 127 B) du Règlement, la Chambre dappel peut proroger tout délai prévu par le Règlement ou fixé en vertu de celui-ci, lorsquune requête présente des motifs convaincants,
ATTENDU QUE larticle 113 du Règlement stipule quun mémoire en réplique peut être déposé dans un délai de quinze jours à compter du dépôt du mémoire de lintimé,
ATTENDU QUE dans la Requête sont notamment avancés les motifs suivants, que lAppelant présente comme convaincants pour bénéficier de la prorogation de délai visée à larticle 127 B) du Règlement : i) lAppelant na pas reçu les traductions des Documents en serbe, langue quil comprend et lit ; ii) lAppelant na reçu quun enseignement rudimentaire ; iii) le Conseil principal a été remplacé ; iv) lassistant juridique de lAppelant nest pas en mesure didentifier certains passages dans lenregistrement des débats du procès en première instance, et v) la Chambre de première instance a condamné lAccusé à une très forte peine demprisonnement et la Chambre dappel pourrait faire de même dans son Arrêt à venir,
ATTENDU QUE larticle 33 du Statut du Tribunal et larticle 3 du Règlement stipulent que les langues de travail du Tribunal sont le français et langlais,
ATTENDU QUE dans lOrdonnance du 19 juillet 2000, la Chambre dappel a accordé une prorogation de délai en vue didentifier certains passages dans lenregistrement des débats du procès en première instance,
ATTENDU QUE le Conseil principal a été remplacé le 19 juillet 2000, quil a déposé le «mémoire de lAppelant concernant lappel de la sentence» le 7 août 2000 et la «Réponse au mémoire en appel déposé par lAccusation» le 14 août 2000 et quen outre, aucune question de traduction na été soulevée,
ATTENDU QUE le Conseil principal parle la langue de lAppelant et que le coconseil est anglophone,
ATTENDU quaucun des motifs avancés par lAppelant ne peut en lui-même justifier une prorogation de délai mais quen raison des circonstances particulières de lespèce, il est approprié daccorder davantage de temps au Conseil pour lui permettre dexpliquer laffaire à lAppelant,
PAR CES MOTIFS,
ORDONNE QUE LE MÉMOIRE EN RÉPLIQUE SOIT DÉPOSÉ LE VENDREDI 6 OCTOBRE 2000 AU PLUS TARD.
Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.
Le Président de la Chambre dappel
(signature)
M. le Juge Mohamed Shahabuddeen
Fait le 15 septembre 2000
La Haye (Pays-Bas)
[Sceau du Tribunal]