LA CHAMBRE D’APPEL

 Composée comme suit :
M. le Juge Mohamed Shahabuddeen, Président
M. le Juge Lal Chand Vohrah
M. le Juge Rafael Nieto-Navia
Mme le Juge Patricia Wald
M. le Juge Fausto Pocar

Assistée de :
Mme Dorothee de Sampayo Garrido-Nijgh, Greffier

Décision rendue le :
15 septembre 2000

LE PROCUREUR

c/

GORAN JELISIC

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DÉCISION RELATIVE À LA REQUÊTE
AUX FINS DE PROROGATION DE DÉLAI

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Le Bureau du Procureur :

M. Upawansa Yapa

Le Conseil de l’Appelant :

M. Jovan Babic
M. Michael Greaves

 

LA CHAMBRE D’APPEL du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991 (le «Tribunal international»),

VU la «Requête aux fins de proroger le délai de dépôt du mémoire de l’Accusé en réplique au mémoire de l’Accusation», déposé par Goran Jelisic («l’Appelant») le 11 septembre 2000, dans laquelle il sollicite la délivrance d’une ordonnance en application de l’article 127 B) du Rcglement de procédure et de preuve («le Règlement») en vue d’obtenir une prorogation de délai pour déposer sa réponse dans les 90 jours de la réception de la traduction en serbe du «mémoire en appel de l’Accusation» déposé le 19 juillet 2000, la «Réponse au mémoire en appel déposé par l’Accusation», déposée le 14 août 2000, le «mémoire en réplique de l’Accusation», déposé le 29 août 2000, le «mémoire de l’Appelant concernant l’appel de la sentence», déposé le 7 août 2000, et le «mémoire de l’Intimé déposé par l’Accusation (condidentiel)», déposé le 6 septembre 2000 («les Documents» et « la Requête» respectivement),

VU le Jugement oral prononcé par la Chambre de première instance I contre Goran Jelisic le 19 octobre 1999,

VU «l’acte d’appel de l’Accusation», déposé le 21 octobre 1999,

VU «l’acte d’appel incident», déposé par l’Appelant le 26 octobre 1999,  

VU le Jugement écrit rendu par la Chambre de première instance I contre Goran Jelisic le 14 décembre 1999,

VU «l’acte d’appel» déposé par l’Appelant le 15 décembre 1999, «contre la sentence et le jugement prononcés le 14 décembre 1999»,

VU «l’Ordonnance portant calendrier» délivrée par la Chambre d’appel le 7 mars 2000, dans laquelle elle a ordonné que le mémoire de l’Appelant visé à l’article 111 du Règlement soit déposé au plus tard le 15 mai 2000,

VU «l’Ordonnance aux fins de prorogation de délai» rendue ultérieurement par la Chambre d’appel le 11 mai 2000, dans laquelle elle a ordonné que le mémoire de l’Appelant visé à l’article 111 du Règlement soit déposé au plus tard le 10 juillet 2000,

VU «l’Ordonnance portant prorogation provisoire du délai et enjoignant au Procureur de répondre», délivrée le 10 juillet 2000

VU «le mémoire en appel déposé par l’Accusation (version publique expurgée)», déposé le 14 janvier 2000, 

VU «l’Ordonnance portant prorogation provisoire du délai» rendue le 17 juillet 2000,

VU «la Décision relative à la requête urgente aux fins de proroger le délai», rendue le 19 juillet 2000, dans laquelle la Chambre d’appel a décidé que le mémoire en réplique de la Défense pouvait être déposé le 21 septembre 2000 au plus tard («l’Ordonnance du 19 juillet 2000»),

VU la «Réponse du Procureur à la Requête de la Défense aux fins de proroger le délai de dépôt du mémoire de l’Accusé en réplique au mémoire de l’Accusation», déposée le 14 septembre 2000, dans laquelle l’Accusation s’oppose à la Requête de l’Appelant,  

ATTENDU qu’application de l’article 127 B) du Règlement, la Chambre d’appel peut proroger tout délai prévu par le Règlement ou fixé en vertu de celui-ci, lorsqu’une requête présente des motifs convaincants,

ATTENDU QUE l’article 113 du Règlement stipule qu’un mémoire en réplique peut être déposé dans un délai de quinze jours à compter du dépôt du mémoire de l’intimé,

ATTENDU QUE dans la Requête sont notamment avancés les motifs suivants, que l’Appelant présente comme convaincants pour bénéficier de la prorogation de délai visée à l’article 127 B) du Règlement : i) l’Appelant n’a pas reçu les traductions des Documents en serbe, langue qu’il comprend et lit ; ii) l’Appelant n’a reçu qu’un enseignement rudimentaire ; iii) le Conseil principal a été remplacé ; iv) l’assistant juridique de l’Appelant n’est pas en mesure d’identifier certains passages dans l’enregistrement des débats du procès en première instance, et v) la Chambre de première instance a condamné l’Accusé à une très forte peine d’emprisonnement et la Chambre d’appel pourrait faire de même dans son Arrêt à venir,

ATTENDU QUE l’article 33 du Statut du Tribunal et l’article 3 du Règlement stipulent que les langues de travail du Tribunal sont le français et l’anglais,

ATTENDU QUE dans l’Ordonnance du 19 juillet 2000, la Chambre d’appel a accordé une prorogation de délai en vue d’identifier certains passages dans l’enregistrement des débats du procès en première instance,

ATTENDU QUE le Conseil principal a été remplacé le 19 juillet 2000, qu’il a déposé le «mémoire de l’Appelant concernant l’appel de la sentence» le 7 août 2000 et la «Réponse au mémoire en appel déposé par l’Accusation» le 14 août 2000 et qu’en outre, aucune question de traduction n’a été soulevée,

ATTENDU QUE le Conseil principal parle la langue de l’Appelant et que le coconseil est anglophone,

ATTENDU qu’aucun des motifs avancés par l’Appelant ne peut en lui-même justifier une prorogation de délai mais qu’en raison des circonstances particulières de l’espèce, il est approprié d’accorder davantage de temps au Conseil pour lui permettre d’expliquer l’affaire à l’Appelant,

PAR CES MOTIFS,

ORDONNE QUE LE MÉMOIRE EN RÉPLIQUE SOIT DÉPOSÉ LE VENDREDI 6 OCTOBRE 2000 AU PLUS TARD.

 

Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.

Le Président de la Chambre d’appel
(signature)
M. le Juge Mohamed Shahabuddeen

Fait le 15 septembre 2000
La Haye (Pays-Bas)

[Sceau du Tribunal]