LA CHAMBRE DE PREMIERE INSTANCE I

Composée comme suit:
M. le Juge Claude Jorda, Président
M. le Juge Fouad Riad
M. le Juge Almiro Simões Rodrigues

Assistée de:
M. Jean-Jacques Heintz, Greffier-adjoint

Décision rendue le:
27 avril 1999

LE PROCUREUR

C/

GORAN JELISIC

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DECISION RELATIVE AUX REQUETES DE L’ACCUSATION
AUX FINS DE L’AJOUT DE QUELQUES TEMOINS
EN APPLICATION DE L’ARTICLE 73BIS E) DU REGLEMENT,
EN DATE DES 17 ET 24 MARS 1999

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Le Bureau du Procureur:

M Geoffrey Nice
M Vladimir Tochilovsky

Le Conseil de la Défense:

M Veselin Londrovic
M Michael Greaves

 

LA CHAMBRE DE PREMIERE INSTANCE I du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991 (ci-après le "Tribunal"),

VU la requête de l’Accusation aux fins de l’ajout de quelques témoins en application de l’article 73 E) du Règlement, déposée le 17 mars 1999 (ci-après la "requête du 17 mars 1999");

VU la requête de l’Accusation aux fins de l’ajout d’un témoin supplémentaire en application de l’article 73 E) du Règlement, datée du 24 mars 1999 (ci-après la "requête du 24 mars 1999");

VU le corrigendum à la requête de l’Accusation aux fins de l’ajout de quelques témoins datée du 17 mars 1999, présenté le 7 avril 1999;

VU les articles 21 du Statut, 54 et 73bis du Règlement de procédure et de preuve (ci-après le "Règlement");

ATTENDU que le Procureur sollicite de la Chambre qu’elle l’autorise, en vertu de l’article 73bis E) du Règlement, à citer quatre témoins supplémentaires par rapport à la liste présentée initialement conformément à l’article 73bis B) iv) du Règlement; que les noms de ces témoins ainsi que le résumé des faits au sujet desquels ils déposeraient, le cas échéant, figurent dans les requêtes des 17 et 24 mars 1999;

ATTENDU que l’article 73bis E) prévoit qu’après l’ouverture du procès, le Procureur peut, s’il estime qu’il y va de l’intérêt de la justice, déposer une requête aux fins de revenir à sa liste de témoins initiale ou de revoir la composition de sa liste;

ATTENDU néanmoins que, au titre de l’article 73bis D) du Règlement, la Chambre peut, si elle considère qu’un nombre excessif de témoins sont appelés à la barre pour établir les mêmes faits, inviter le Procureur à en réduire le nombre; que la Chambre peut également, en vertu de l’article 73bis C) du Règlement, inviter le Procureur à écourter l’interrogatoire principal de ceratins témoins;

ATTENDU que la Chambre considère qu’il est dans l’intérêt de la justice que soit présenté devant elle et soumis aux interrogatoires des parties tout élément nécessaire à la manifestation de la vérité;

ATTENDU cependant que selon la Chambre, cet intérêt ne doit pas porter atteinte au principe selon lequel l’accusé a le droit d’être jugé sans retard excessif;

ATTENDU que le Procureur affirme que ces témoins supplémentaires permettront, le cas échéant, de faire la lumière sur l’intention génocidaire alleguée de l’accusé au moment des faits qui lui sont reprochés;

ATTENDU toutefois que, concernant l’un des quatre témoins supplémentaires, le Procureur admet dans sa requête du 17 mars 1999 qu’il sera appelé à déposer sur "des points identiques ou similaires à ceux couverts par son frère, qui figure déjà sur la liste de témoins", même si il disposerait d’une meilleure connaissance des détails des évènements concernés;

ATTENDU que, compte tenu de ce qui précède, la Chambre n’estime pas nécessaire, en l’état, d’entendre à la fois le témoin supplémentaire et son frère déjà inscrit sur la liste initiale; qu’il incombe au Procureur de décider la comparution duquel des deux sera la plus appropriée;

PAR CES MOTIFS,

AUTORISE que les témoins suivants soient ajoutés à la liste initiale:

Nermin SULJAGIC;

Paul BASHAM;

Osman KAVAZOVIC.

ORDONNE au Procureur de ne citer qu’un seul des témoins Mustafa RAMIC ou son frère Ibrahim RAMIC à comparaître.

 

Fait en français et en anglais, la version française faisant foi.

Fait le 27 avril 1999,
A La Haye,
Pays-Bas.

Juge Claude Jorda
Président de la Chambre de première instance I

[sceau du Tribunal]