LA CHAMBRE DAPPEL
Composée comme suit :
M. le Juge Mohamed Shahabuddeen, Président
M. le Juge Lal Chand Vohrah
M. le Juge Rafael Nieto-Navia
Mme le Juge Patricia Wald
M. le Juge Fausto Pocar
Assistée de :
Mme Dorothee de Sampayo Garrido-Nijgh, Greffier
Ordonnance délivrée le :
11 mai 2000
LE PROCUREUR
C/
GORAN JELIIC
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ORDONNANCE AUX FINS DE PROROGATION DE DÉLAI
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Le Bureau du Procureur :
M. Upawansa Yapa
Le Conseil de Goran Jeliic :
M. Veselin Londrovic
LA CHAMBRE DAPPEL du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de lex-Yougoslavie depuis 1991 (la «Chambre dappel» et le «Tribunal international» respectivement),
VU la «Requête aux fins de prorogation de délai», déposée par lAppelant le 3 mai 2000 et dans laquelle il sollicite, en vertu de larticle 127 B) du Règlement, la délivrance dune ordonnance aux fins de proroger le délai de dépôt de son Mémoire de 56 jours à dater du 15 mai 2000,
VU le Jugement prononcé contre Goran Jeliic par la Chambre de premicre instance I, le 19 octobre 1999,
VU «lActe dappel de lAccusation» déposé le 21 octobre 1999,
VU «lActe dappel incident» déposé par le Conseil de Goran Jeliic («la Défense») le 26 octobre 1999,
VU le Jugement écrit rendu contre Goran Jeliic par la Chambre de premicre instance I, le 14 décembre 1999,
VU «lActe dappel» déposé par la Défense le 15 décembre 1999 «contre la sentence et le jugement prononcés 14 décembre 1999»,
VU «lOrdonnance portant calendrier» délivrée par le Chambre dappel le 7 mars 2000 et dans laquelle elle ordonne que le Mémoire de lAppelant visé à larticle 111 du Règlement soit déposé le 15 mai 2000 au plus tard,
VU «la Réponse de lAccusation à la Requête de la Défense aux fins de prorogation de délai du 3 mai 2000 (la Deuxième Requête de la Défense)», déposée le 9 mai 2000 et par laquelle le Procureur fait savoir quil ne soppose pas à la prorogation de délai sollicitée par lAppelant,
ATTENDU quen application de larticle 127 B) du Règlement, la Chambre dappel peut proroger tout délai prévu par le Règlement ou fixé en vertu de celui-ci, lorsquune requête présente des motifs convaincants,
ATTENDU quen lespèce, le retard du Greffe à communiquer au conseil principal de lAppelant un jeu complet de cassettes audio dans une langue quil comprend constitue un motif convaincant au sens de larticle 127 B) du Règlement,
PAR CES MOTIFS,
ORDONNE aux parties de se conformer au calendrier révisé suivant pour le dépôt des mémoires :
1) Les mémoires de lAppelant, le 10 juillet 2000 au plus tard,
2) Les mémoires de lIntimé, le 9 août 2000 au plus tard,
3) Les mémoires en réplique, le 24 août 2000 au plus tard.
Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.
Le Président de la Chambre dappel
(signature)
M. le Juge Mohamed Shahabuddeen
Fait le 11 mai 2000
La Haye (Pays-Bas)
[Sceau du Tribunal]