Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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1 Le mardi 14 décembre 1999

2 [Procédures pour la sentence]

3 [Audience publique]

4 [L’accusé entre dans la Cour]

5 L’audience débute à 11 h 10.

6 M. LE PRÉSIDENT : Je voudrais d’abord saluer les interprètes et m’assurer

7 que tout le monde m’entend.

8 L’INTERPRETE : Bonjour, Monsieur le Président. Nous vous entendons.

9

10 M. LE PRÉSIDENT : Monsieur le Greffier, je vois que l’accusé est dans la

11 salle. Pouvez-vous, Monsieur le Greffier, introduire l’affaire qui est

12 inscrite au rôle, s’il vous plaît ?

13

14 LE GREFFIER (interprétation) : Il s’agit de

15 l’affaire IT-95-10-T, Le Procureur contre Goran Jelisic.

16 M. LE PRÉSIDENT : Bien ! Merci. Est-ce que le banc de l’Accusation peut

17 se présenter, s’il vous plaît ?

18 Je les connais mais s’ils peuvent se présenter.

19 Me NICE (interprétation) : Monsieur le Président, c’est moi qui comparais

20 pour l’Accusation mais les Juges de cette Chambre se rendra compte que

21 Madame d’El Ponte, Procureur général du Tribunal, est également présente

22 dans la salle aujourd’hui.

23

24 M. LE PRÉSIDENT : Je vous salue d’abord, Monsieur

25 Nice, et puis je salue particulièrement, bien sûr, Madame

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1 d’El Ponte qui est un Procureur que je vois donc pour la

2 première fois dans sa robe de Procureur et que je salue au

3 nom de mes collègues avec beaucoup de considération.

4 Le côté de la Défense, s’il vous plaît, pouvez-vous vous identifier ?

5

6 Me LONDROVIC (interprétation) : Monsieur le

7 Président, Messieurs les Juges, je m’appelle Veselin

8 Londrovic. Je suis avocat de Bijeljina et mon collègue, Me

9 Greaves, a des engagements professionnels aujourd’hui qui

10 l’ont empêché d’être présent. Merci.

11 M. LE PRÉSIDENT : Bien ! Eh! bien, écoutez, vous

12 savez qu’ici, nous sommes réunis… je salue également le

13 nombreux public qui est ici. Nous sommes réunis ici pour

14 donc mettre un terme, au moins en première instance, à

15 l’affaire qui a été indiquée par notre greffier, cela est-à-

16 dire l’affaire du Procureur contre Goran Jelisic.

17 Vous le concevrez, le jugement qui va être rendu à

18 l’instant va être disponible dans les deux langues, je

19 crois. Monsieur Olivier Fourmy va donc… il vous sera

20 distribué et comme ça devient une tradition dans cette

21 enceinte, c’est un résumé que le Président et au nom de mes

22 deux collègues, le Juge Fuad Riad à ma droite et le Juge

23 Armiro Rodrigues à ma gauche, nous allons rendre, étant

24 entendu que, je le rappellerai, c’est un jugement qui a été

25 rendu à l’unanimité des trois Juges.

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1 Je vais donc lire ce résumé relativement lentement

2 pour que les interprètes puissent accomplir convenablement

3 leur office.

4 Comme vous le savez, le 19 octobre dernier, la

5 Chambre s’est prononcée en faveur de l’acquittement de

6 Goran Jelisic pour le crime de génocide et elle a reconnu

7 sa culpabilité pour violation des lois et des coutumes de

8 la guerre et, d’autre part, de crimes contre l’humanité.

9 Aujourd’hui, la Chambre rend son jugement motivé

10 et, d’autre part, va prononcer à l’encontre de Goran

11 Jelisic la peine qu’elle a déterminée pour les 31 chefs

12 d’accusations retenues contre lui en raison du meurtre de 13

13 personnes et sévices corporels infligés à quatre personnes

14 et des vols commis au préjudice de divers détenus.

15 Avant de préciser la peine, la Chambre souhaite

16 rappeler brièvement les éléments de cette affaire envoyant

17 pour plus d’explications à son jugement écrit.

18 Le Procureur a intenté un procès à Goran Jelisic

19 ici présent pour les crimes que celui-ci aurait commis

20 principalement au début du mois de mai 1992 dans la

21 municipalité de Brcko. Brcko est une localité importante.

22 À l’époque, une population d’environ 41 000 habitants,

23 musulmane à 55 pour cent, située au Nord-Est de la Bosnie-

24 Herzégovine, à la frontière avec la République de Croatie.

25 Le 30 avril 1992, deux explosions détruisent les

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1 ponts de Brcko enjambant la rivière Sava. Ces explosions,

2 survenues après que les représentants locaux serbes eurent

3 exigé que la ville soit divisée en trois secteurs dont un

4 exclusivement serbe, peuvent être considérées, ces

5 explosions, comme ayant marqué le début des hostilités de

6 la part des forces serbes.

7 Le 1er mai, des annonces sont diffusées à la radio

8 intimant aux habitants musulmans et croates l’ordre de

9 rendre leurs armes. Des forces serbes comprenant des

10 soldats, des forces paramilitaires et des forces de police

11 serbes se déploient dans la ville. Des troupes militaires,

12 paramilitaires et de police serbe qui, selon les

13 témoignages reçus par la Chambre, n’étaient pas originaires

14 de Brcko, sillonnent la ville.

15 L’offensive serbe vise la population non serbe de

16 Brcko. Les habitants sont dirigés quartier par quartier

17 vers des centres de rassemblement où les Serbes sont

18 séparés des musulmans et des Croates.

19 S’agissant des musulmans et des Croates, les

20 femmes, les enfants et les hommes de plus de 60 ans sont

21 d’abord évacués hors de Brcko. Les hommes musulmans et

22 croates âgés de 16 à 60 ans sont maintenus dans des centres

23 de rassemblement. Les musulmans sont amenés au poste de

24 police de Brcko.

25 Finalement, vers le 7 mai, presque tous les

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1 musulmans, mais des Croates également, sont transférés par

2 bus et par camions vers le camp de Luka. Quelques femmes

3 sont également conduites au camp.

4 Le camp de Luka est une ancienne installation

5 portuaire comprenant une série d’entrepôts situés sur un

6 côté d’une route étroite traversant le camp et des

7 bâtiments administratifs situés de l’autre côté de la

8 route. Les détenus sont incarcérés dans les deux premiers

9 entrepôts tandis que des interrogatoires sont menés dans le

10 premier bureau du bâtiment administratif.

11 Selon les témoignages reçus par la Chambre, des

12 centaines de personnes ont été détenues au camp de Luka au

13 cours du mois de mai 1992 dans des conditions de vie

14 inhumaines et dégradantes.

15 Tous les détenus, loin s’en faut, n’ont pas connu

16 le sort que Goran Jelisic devait réserver à certains

17 d’entre eux. Nombreux sont ceux qui furent libérés.

18 Certains ont reçu des laissez-passer après que des soldats

19 serbes se furent portés garants de leur comportement.

20 Ceux qui restèrent détenus au camp de Luka et

21 survécurent mais aussi une partie de ceux qui, après avoir

22 été libéré, furent de nouveau arrêtés, tous ceux-là

23 devaient par la suite être internés au camp de détention de

24 Batkovic en juillet 1992 puis échangés pour la plupart à

25 partir du mois d’octobre 1992.

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1 C’est au commissariat de police de Brcko et au

2 camp de Luka que Goran Jelisic a commis ces agissements

3 durant le mois de mai 1992.

4 La Chambre dispose de peu d’éléments concernant la

5 vie de Goran Jelisic. Il est né le 7 juin 1968 à

6 Bijeljina. Il est arrivé à Brcko aux alentours du 1er mai

7 1992. Avant les faits, il n’avait jamais été condamné pour

8 des faits de violence et travaillait, semble-t-il, comme

9 mécanicien agricole.

10 Au moment des événements, il porte des vêtements

11 qui le font passer pour un policier. La Chambre n’a pas

12 reçu davantage de renseignements pour son appartenance

13 éventuelle à une structure policière, militaire ou

14 paramilitaire.

15 Au camp de Luka, il semble qu’on lui obéisse mais

16 là également, les informations manquent. D’autres que lui

17 peuvent manifestement aller et venir dans le camp comme bon

18 leur semble et s’en prendre aux détenus.

19 En ce qui le concerne, pour le meurtre de nombre

20 de musulmans de Bosnie, pour les mauvais traitements

21 infligés aux détenus au camp de Luka, pour les vols commis

22 au préjudice de certains détenus, Goran Jelisic a été

23 accusé par le Procureur de génocide, de violation des lois

24 et des coutumes de la guerre et de crimes contre

25 l’humanité.

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1 Arrêté le 22 janvier 1998 en vertu d’un mandat

2 d’arrêt lancé par le Tribunal à La Haye, il a été

3 immédiatement transféré au quartier pénitentiaire du

4 Tribunal ici même à La Haye.

5 Après divers épisodes procéduraux qui sont

6 d’ailleurs relatés dans la décision, Goran Jelisic a plaidé

7 coupable pour crimes de guerre et crimes contre l’humanité

8 mais il a plaidé non coupable pour génocide.

9 À la lumière des éléments versés à l’occasion du

10 plaidoyer de culpabilité que Goran Jelisic a fait pour

11 crimes de guerre et crimes contre l’humanité, à la lumière

12 des dépositions faites par les témoins de l’Accusation et

13 ceux de la Défense sur la personnalité de l’Accusé, comment

14 s’apprécient les crimes que Goran Jelisic a commis et

15 quelle peine mérite-t-il ?

16 La Chambre veut le dire clairement. Les

17 circonstances dans lesquelles les actes reprochés à

18 l’accusé ont été commis font apparaître ceux-ci comme

19 particulièrement indignes et révoltants.

20 Goran Jelisic avait un comportement violent avec

21 les détenus. Il frappait sans raison apparente à coups de

22 poings, à coups de pied, à l’aide de matraques, de bâtons ou

23 d’autres instruments, sans se préoccuper du sexe ou de

24 l’état de vulnérabilité de la personne.

25 Surtout, Goran Jelisic est coupable du meurtre de

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1 13 personnes qu’il a exécutées froidement. Cinq de ces

2 meurtres ont été commis près du commissariat de police de

3 Brcko selon un scénario toujours identique. Après avoir

4 subi un interrogatoire, les victimes étaient amenées dans

5 une ruelle proche du commissariat par Goran Jelisic et il

6 les exécutait généralement de deux balles dans la nuque au

7 moyen d’un pistolet Scorpion muni d’un silencieux.

8 Les huit autres meurtres qui lui sont reprochés

9 ont été commis, ceux-là, au camp de Luka. Là encore, les

10 meurtres étaient perpétrés selon le même scénario. Les

11 victimes étaient soumises d’abord à des interrogatoires que

12 Goran Jelisic menait ou auxquels il participait.

13 Les victimes étaient battues à l’aide de matraques

14 et de bâtons puis Goran Jelisic, muni du même pistolet

15 Scorpion, les faisait sortir, les conduisait à l’angle des

16 bâtiments où les victimes étaient exécutées d’une ou deux

17 balles tirées à bout portant dans la nuque ou dans le dos.

18 Certaines d’entre elles furent contraintes de s’agenouiller

19 sur une grille et tuées d’une ou deux balles derrière la

20 tête. Un détenu croate a eu l’oreille coupée avant d’être

21 abattu.

22 Les cadavres étaient ensuite transportés par les

23 détenus qui survivaient, bien sûr, derrière les bâtiments.

24 Ils étaient jetés à la rivière ou entassés dans des camions

25 frigorifiques avant d’être mis dans des fosses communes.

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1 Des témoins ont déclaré que Goran Jelisic

2 ressentait du plaisir du fait de sa position qui lui

3 donnait un sentiment de puissance, un sentiment d’avoir un

4 droit de vie et de mort sur les détenus, celui d’agir selon

5 son bon vouloir et qu’il tirait même une certaine fierté du

6 nombre de victimes qu’il avait exécutées.

7 Ainsi, Goran Jelisic aurait déclaré aux détenus du

8 camp de Luka qu’avant de pouvoir boire son café chaque

9 matin, il fallait qu’il exécute 20 à 30 personnes. Il

10 aurait aussi déclaré à un détenu le 15 mai, après une

11 exécution, qu’il s’agissait de sa 83e affaire.

12 Quel que soit le nombre exact de ses victimes, les

13 crimes de Goran Jelisic s’inscrivent dans le cadre de

14 l’opération armée menée par les forces serbes contre la

15 population musulmane de Brcko.

16 Cette offensive révèle un certain degré

17 d’organisation. Le rassemblement de la population dans

18 différents points de la ville puis le transfert dans des

19 centres de détention, les interrogatoires, les violences,

20 les meurtres commis selon un procédé toujours identique et

21 sur une brève période de temps établissent le caractère

22 massif ou systématique de l’attaque menée contre la

23 population civile de Brcko.

24 La Chambre a considéré que le plaidoyer de

25 culpabilité de Goran Jelisic pour crimes de guerre et

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1 crimes contre l’humanité avaient, de toute façon, été fait

2 dans des conditions qui permettaient d’accepter ce

3 plaidoyer et de déclarer Goran Jelisic coupable de ces

4 crimes.

5 Mais dans son acte d’accusation, le Procureur a

6 pour sa part retenu, en outre, le crime de génocide. Pour

7 établir le crime de génocide, il faut que la Chambre soit

8 convaincue au-delà de tout doute raisonnable ou bien qu’un

9 génocide a été commis dont Goran Jelisic aurait été un

10 exécutant ou bien qu’il ait lui-même commis un génocide.

11 Certes, Goran Jelisic, par son comportement, par

12 les déclarations que des témoins lui ont prêtées et

13 notamment celle où il exprime un mépris profond pour la

14 population musulmane, offre toutes les apparences d’un

15 génocidaire au sens commun du terme.

16 Goran Jelisic s’est même présenté la première fois

17 devant cette même Chambre sous le nom de Adolf. Aux

18 détenus du camp de Luka, il se serait présenté comme étant

19 l’Adolphe serbe. Il aurait dit être venu à Brcko pour tuer

20 des musulmans.

21 Il tenait des propos méprisants et

22 discriminatoires. Il humiliait ses victimes, les insultait

23 fréquemment en les traitant de « balijas », injure

24 particulièrement dégradante pour les membres de la

25 communauté musulmane.

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1 Quelle est la traduction juridique d’un tel

2 comportement ? S’agit-il d’un comportement discriminatoire

3 prenant l’hypothèse, par exemple, d’une persécution ou bien

4 les actes et les propos de Goran Jelisic traduisent-ils une

5 volonté cohérente de détruire un groupe comme tel au moins

6 en partie ? A-t-il agi sur ordres, de sa propre initiative

7 ?

8 En fait, son attitude révèle essentiellement un

9 comportement incontestablement odieux, discriminatoire mais

10 aussi opportuniste et incohérent.

11 Si des listes de noms de personnes semblent avoir

12 été établi, la Chambre ignore qui les a établies et pour

13 quelle raison. Aucun élément présenté lors de ce procès

14 n’a permis d’identifier la chaîne de commandement à

15 laquelle se rattachait Goran Jelisic et si, lors de la

16 commission de ces actes, il obéissait à des ordres.

17 Il ressort des éléments soumis à la Chambre que le

18 Procureur n’a pas apporté la preuve au-delà de tout doute

19 raisonnable qu’un génocide global avait été commis à Brcko,

20 ni au-delà, au cours du mois de mai 1992, et ce même dans

21 l’hypothèse considérée par la Chambre quant à la

22 possibilité qu’un génocide puisse être perpétré sur une

23 zone géographique limitée à une région ou à une

24 municipalité.

25 Mais la Chambre entend dissiper toute équivoque à

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1 cet égard. La Chambre ne dit pas qu’il n’y a pas eu de

2 génocide à Brcko au mois de mai 1992. La Chambre constate

3 que les éléments qui lui ont été soumis ne lui permettent

4 pas de conclure qu’un tel génocide global a été commis.

5 Au demeurant, il n’a pas été établi que Goran

6 Jelisic se soit basé sur des listes que nous venons

7 d’évoquer pour procéder aux exécutions.

8 Selon les témoins présentés par le Procureur,

9 Goran Jelisic a également, sinon exclusivement, tué selon

10 une sélection hasardeuse. De plus, il a, de sa propre

11 initiative et parfois en l’absence de toute logique,

12 délivré des laissez-passer à certains détenus, et ce plus

13 particulièrement à une personnalité de la communauté

14 musulmane.

15 Enfin, Goran Jelisic, outre son caractère

16 opportuniste, a été dépeint par les experts psychiatres

17 comme ayant une personnalité perturbée présentant des

18 traits de caractère limites ou borderline, antisocial,

19 narcissique, marqué notamment par une certaine immaturité

20 et une soif de reconnaissance.

21 La Chambre considère en l’espèce que les actes de

22 Goran Jelisic ne sont pas la manifestation d’une conscience

23 claire visant la destruction d’un groupe en tant que tel.

24 La Chambre souligne que l’intention

25 discriminatoire n’est pas l’intention génocidaire,

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1 l’intention spéciale qui confère au génocide sa spécificité

2 et le distingue des autres crimes du droit international

3 humanitaire et notamment du crime de persécution est

4 également visée dans notre Statut.

5 Il n’a donc pas non plus été établi par

6 l’Accusation que Goran Jelisic avait commis ces actes dans

7 le but de détruire en tout ou en partie un groupe national

8 ethnique, racial ou religieux en tant que tel.

9 En conséquence, la Chambre ne pouvait que déclarer

10 Goran Jelisic non coupable du crime de génocide.

11 À présent, nous allons traiter de la partie

12 concernant le plaidoyer de culpabilité et donc la sentence

13 que les Juges ont déterminé. Pour cette partie-là, je

14 vais me tourner vers Goran Jelisic et je vais lui demander

15 de se lever pour entendre le verdict de la Chambre.

16 Monsieur Goran Jelisic, vous avez entendu les

17 raisons qui font que la Chambre vous acquitte du chef

18 d’accusation 1, génocide, mais qu’elle vous déclare

19 coupable au titre de 31 chefs d’accusation pour violation

20 des lois et des coutumes de la guerre, chefs d’accusation

21 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 30, 32, 36, 38, 40 et

22 44, et qu’elle vous déclare coupable également pour crimes

23 contre l’humanité pour les chefs d’accusation 5, 7, 9, 11,

24 13, 15, 17, 19, 21, 23, 31, 33, 37, 39 et 41.

25 Sur cette base, pour fixer la peine que tous vos

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1 crimes méritent, la Chambre a tenu compte de l’ensemble des

2 éléments fournis par l’Accusation et votre Défense ainsi

3 que de l’ensemble des éléments de l’affaire.

4 S’agissant d’abord des circonstances atténuantes,

5 la Chambre a tenu compte notamment de votre âge au moment

6 des faits – vous aviez 23 ans – de ce que vous n’avez

7 jamais été condamné pour crimes violents, de ce que vous

8 êtes le père d’un enfant en bas âge et enfin, mais dans une

9 faible mesure expliquée dans la décision, de votre

10 plaidoyer de culpabilité.

11 En revanche, Goran Jelisic, la Chambre doit

12 souligner le caractère révoltant, bestial et sadique de

13 votre comportement. La Chambre considère que votre

14 attitude méprisante à l’égard de vos victimes, votre

15 enthousiasme, pour ne pas dire votre plaisir, à commettre

16 les crimes, l’inhumanité de ces crimes, la dangerosité que

17 traduisent vos agissements constituent en l’espèce des

18 circonstances particulièrement aggravantes qui l’emportent

19 bien largement sur les circonstances atténuantes.

20 Les actes criminels que vous avez commis, Goran

21 Jelisic, révoltent la conscience humaine. La Chambre est

22 convaincue que les personnes, celles qui ont survécu et

23 leurs proches, portent en elles, de façon non mesurable et

24 pour un temps indéterminé, la souffrance et la mémoire de

25 ces sinistres événements.

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1 Et au-delà de votre cas, me tournant vers le

2 public et au-delà, je voudrais dire… nous voudrions dire

3 que si ce Tribunal Pénal International a pour mission,

4 entre autres, de contribuer à la restauration de la paix en

5 ex-Yougoslavie et que pour y parvenir, il se doit

6 d’identifier, de poursuivre et de châtier les principaux

7 responsables politiques et militaires des atrocités

8 commises depuis 1991 sur les territoires concernés, mais il

9 se doit aussi de rappeler le cas échéant que si les crimes

10 perpétrés à l’occasion de conflits armés peuvent être plus

11 spécialement imputables à tel ou tel de ces responsables,

12 de ces hauts responsables, ces derniers ne sauraient

13 parvenir à leurs fins sans le concours enthousiaste ou la

14 contribution directe ou indirecte d’individus comme vous,

15 Goran Jelisic.

16 La Chambre vous condamne, Goran Jelisic, parce que

17 vous êtes d’abord coupable pour avoir volé de l’argent

18 appartenant à des personnes détenues au camp de Luka

19 identifiées, Hasib Begic, Zejcir Osmic, Enes Zukic, Armin

20 Drapic.

21 Elle vous condamne parce que vous êtes coupable

22 d’avoir infligé de graves sévices corporels aux frères

23 Zejcir et Resad Osmic ; coupable pour avoir infligé des

24 sévices corporels à Muhamed Bukvic ; coupable pour avoir

25 infligé des sévices corporels à Amir Didic.

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1 Elle vous condamne parce qu’elle vous considère et

2 que vous êtes, écoutez, coupable pour le meurtre d’une

3 personne non identifiée, nous ne saurons jamais – vous-même

4 d’ailleurs ne le savez pas – de sexe masculin ; coupable

5 pour le meurtre de Hasan Jasarevic ; coupable pour le

6 meurtre d’un jeune homme du Sinteraj ; coupable pour le

7 meurtre de Ahmet Hodzic (ou Hadzic), alias Papa ; coupable

8 pour le meurtre d’une personne prénommée Suad ; coupable

9 pour le meurtre de Jasminko Cumurovic, alias Jasce ;

10 coupable pour les meurtres des deux frères Huso et Smajil

11 Zahirovic ; coupable pour le meurtre de Naza Bukvic;

12 coupable pour le meurtre de Muharem Ahmetovic ; coupable

13 pour le meurtre de Stipo Glavocevic ; coupable pour le

14 meurtre de Novalija ; coupable enfin pour le meurtre de

15 Adnan Kucalovic.

16 Pour tous ces crimes, pour tous vos crimes, la

17 Chambre vous condamne, Goran Jelisic, à la peine de 40

18 années de prison.

19 L’audience est levée.

20 L’audience est levée à 11 h 35.

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