DEVANT LE COLLÈGE DE TROIS JUGES DE LA CHAMBRE D’APPEL

Devant : Mme le Juge Gabrielle Kirk McDonald, Président

M. le Juge Tieya Wang

M. le Juge David Anthony Hunt

Assistés de : Mme Dorothee de Sampayo Garrido-Nijgh, Greffier

Décision rendue le : 18 décembre 1998

 

LE PROCUREUR

C/

ZLATKO ALEKSOVSKI

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DÉCISION RELATIVE À LA DEMANDE DE L’ACCUSATION AUX FINS D’OBTENIR L’AUTORISATION D’INTERJETER APPEL :

1) DE LA DÉCISION DE LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE AUX FINS D’AUTORISER LE VERSEMENT AU DOSSIER DE NOUVEAUX ÉLÉMENTS DE PREUVE À DÉCHARGE ET

2) DE LA DÉCISION DE LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE REJETANT LA REQUÊTE DU PROCUREUR AUX FINS DE VERSER AU DOSSIER DE NOUVEAUX ÉLÉMENTS DE PREUVE EN RÉPLIQUE

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Le Bureau du Procureur :

M. Grant Niemann
M. Anura Meddegoda

Les Conseils de la Défense :

M. Goran Mikulicic
M. Srdan Joka

 

LE COLLÈGE DE TROIS JUGES DE LA CHAMBRE D’APPEL DU TRIBUNAL INTERNATIONAL chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991 ("Tribunal"),

VU la Demande de l’Accusation aux fins d’obtenir l’autorisation d’interjeter appel : 1) de la décision de la chambre de première instance aux fins d’autoriser le versement au dossier de nouveaux éléments de preuve à décharge et 2) de la décision de la chambre de première instance rejetant la requête du procureur aux fins de verser au dossier de nouveaux éléments de preuve en réplique, demande déposée le 6 novembre 1998 ("Demande"),

VU la Réponse de la Défense à la Demande du Procureur aux fins d’obtenir l’autorisation d’interjeter appel, déposée le 23 novembre 1998 ("Réponse"),

VU également le document déposé le 26 novembre 1998 par l’Accusation, relatif au dépôt en temps opportun de la demande aux fins d’obtenir l’autorisation d’interjeter appel,

ATTENDU que la demande n’a pas été déposée dans les délais impartis par la décision écrite du 22 octobre 1998,

ATTENDU, toutefois, que le dépôt de la demande relative à l’ordonnance du 22 octobre 1998 répond aux exigences de l’article 127 B) du Règlement,

ATTENDU que les questions posées par les décisions de la Chambre de première instance visées par l’appel portent sur des sujets connexes et que l’intérêt de la justice commande de les examiner ensemble,

ATTENDU que l’appel envisagé pose les questions fondamentales de l’égalité des armes et du droit à un procès équitable tant pour la Défense que pour l’Accusation,

ATTENDU qu’il s’agit de questions d’intérêt général pour le Tribunal au sens de l’article 73 B) ii) du Règlement de procédure et de preuve ("Règlement"),

SANS PRÉJUGER de l’applicabilité de l’article 73 B) i),

PAR CES MOTIFS;

FAIT DROIT à la demande aux fins d’obtenir l’autorisation d’interjeter appel et

ORDONNE aux parties de lui soumettre, le 9 janvier 1999 au plus tard, leurs mémoires portant sur l’appel au fond.

 

Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.

Le Président du collège de trois juges de la Chambre d’appel

(signé)

Juge Gabrielle Kirk McDonald

Fait le 18 décembre 1998

La Haye, Pays-Bas