DEVANT LE COLLÈGE DE TROIS JUGES DE LA CHAMBRE DAPPEL
Devant : Mme le Juge Gabrielle Kirk McDonald, Président
M. le Juge Tieya Wang
M. le Juge David Anthony Hunt
Assistés de : Mme Dorothee de Sampayo Garrido-Nijgh, Greffier
Décision rendue le : 18 décembre 1998
LE PROCUREUR
C/
ZLATKO ALEKSOVSKI
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DÉCISION RELATIVE À LA DEMANDE DE LACCUSATION AUX FINS DOBTENIR LAUTORISATION DINTERJETER APPEL :
1) DE LA DÉCISION DE LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE AUX FINS DAUTORISER LE VERSEMENT AU DOSSIER DE NOUVEAUX ÉLÉMENTS DE PREUVE À DÉCHARGE ET
2) DE LA DÉCISION DE LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE REJETANT LA REQUÊTE DU PROCUREUR AUX FINS DE VERSER AU DOSSIER DE NOUVEAUX ÉLÉMENTS DE PREUVE EN RÉPLIQUE
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Le Bureau du Procureur :
M. Grant Niemann
M. Anura Meddegoda
Les Conseils de la Défense :
M. Goran Mikulicic
M. Srdan Joka
LE COLLÈGE DE TROIS JUGES DE LA CHAMBRE DAPPEL DU TRIBUNAL INTERNATIONAL chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de lex-Yougoslavie depuis 1991 ("Tribunal"),
VU la Demande de lAccusation aux fins dobtenir lautorisation dinterjeter appel : 1) de la décision de la chambre de première instance aux fins dautoriser le versement au dossier de nouveaux éléments de preuve à décharge et 2) de la décision de la chambre de première instance rejetant la requête du procureur aux fins de verser au dossier de nouveaux éléments de preuve en réplique, demande déposée le 6 novembre 1998 ("Demande"),
VU la Réponse de la Défense à la Demande du Procureur aux fins dobtenir lautorisation dinterjeter appel, déposée le 23 novembre 1998 ("Réponse"),
VU également le document déposé le 26 novembre 1998 par lAccusation, relatif au dépôt en temps opportun de la demande aux fins dobtenir lautorisation dinterjeter appel,
ATTENDU que la demande na pas été déposée dans les délais impartis par la décision écrite du 22 octobre 1998,
ATTENDU, toutefois, que le dépôt de la demande relative à lordonnance du 22 octobre 1998 répond aux exigences de larticle 127 B) du Règlement,
ATTENDU que les questions posées par les décisions de la Chambre de première instance visées par lappel portent sur des sujets connexes et que lintérêt de la justice commande de les examiner ensemble,
ATTENDU que lappel envisagé pose les questions fondamentales de légalité des armes et du droit à un procès équitable tant pour la Défense que pour lAccusation,
ATTENDU quil sagit de questions dintérêt général pour le Tribunal au sens de larticle 73 B) ii) du Règlement de procédure et de preuve ("Règlement"),
SANS PRÉJUGER de lapplicabilité de larticle 73 B) i),
PAR CES MOTIFS;
FAIT DROIT à la demande aux fins dobtenir lautorisation dinterjeter appel et
ORDONNE aux parties de lui soumettre, le 9 janvier 1999 au plus tard, leurs mémoires portant sur lappel au fond.
Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.
Le Président du collège de trois juges de la Chambre dappel
(signé)
Juge Gabrielle Kirk McDonald
Fait le 18 décembre 1998
La Haye, Pays-Bas