Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le mercredi 6 mai 2009

  2   [Conférence de mise en état]

  3   [Audience publique]

  4   [L'accusé est introduit dans le prétoire]

  5   --- L'audience est ouverte à 14 heures 18.

  6   M. LE GREFFIER : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Juge. Il s'agit de

  7   l'affaire IT-95-5/18-PT, le Procureur contre Radovan Karadzic.

  8   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Bonjour à tous.

  9   Monsieur Karadzic, êtes-vous en forme aujourd'hui ?

 10   L'ACCUSÉ : [interprétation] Comme toujours. Je vous remercie.

 11   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je vous remercie. Je souhaite tout

 12   d'abord m'adresser à l'Accusation aujourd'hui, donc je vais demander la

 13   présentation des parties du côté de l'Accusation, s'il vous plaît.

 14   M. TIEGER : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Juge. Alan Tieger, Mme

 15   Uertz-Retzlaff, Katrina Gustafson, notre commis à l'affaire, Iain Reid, du

 16   côté de l'Accusation.

 17   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.

 18   La première question que je souhaite aborder aujourd'hui, Monsieur

 19   Tieger, concerne la question des communications. La Chambre de première

 20   instance a rendu une décision le 27 avril concernant une requête qui porte

 21   sur les modalités de communication et les obligations de communication

 22   conformément à l'article 66(A)(ii). A ce moment-là, l'Accusation avait

 23   convenu d'adopter une méthode qui avait été présentée plus ou moins par

 24   l'accusé. Néanmoins, ceci devait être appliqué. Est-ce que ceci a été fait

 25   ?

 26   Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Tout à fait. Nous sommes dans les

 27   temps pour ce qui est de la communication des éléments communiqués

 28   électroniques de façon externe. Tout sera terminé d'ici le 7 mai, qui est

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  1   le délai qui nous a été donné. Néanmoins, il y a une question technique que

  2   je souhaite aborder avec vous, c'est la communication des fichiers audio.

  3   Nous avons indiqué cela et nous avons précisé que nous avons rencontré des

  4   difficultés à cet égard et nous avons décidé, hier, de vous en faire part.

  5   Nous n'allons pas pouvoir fournir tous les fichiers audio d'ici le 7 mai.

  6   Ceci n'est pas possible sur un plan purement technique.

  7   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Contrairement à vous, Madame Uertz-

  8   Retzlaff, je ne comprends pas très bien d'où vient cette difficulté.

  9   Pouvez-vous m'aider un petit peu, nous expliquer de quoi il s'agit et ce

 10   qu'il faut faire avec ces fichiers étant donné que ces fichiers ne peuvent

 11   pas être reproduits de façon instantanée.

 12   Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Monsieur le Président, nous avons

 13   communiqué les détails dans notre notification et le problème qui se pose

 14   c'est qu'il faut tout d'abord transférer ces données du greffe au bureau du

 15   Procureur, ensuite sur un plan technique ceci doit être traité. Et comme

 16   cela est indiqué dans nos arguments, pour nos fichiers audio il faut au

 17   moins 20 à 30 minutes, et ceci provient du disque dur externe. Nous avons

 18   expliqué que la cadence n'est pas suffisamment rapide pour ce faire et nous

 19   ne pouvons pas répondre au délai du 7 mai. M. Iain, notre commis à

 20   l'affaire, traite de ces problèmes et c'est quelqu'un qui est davantage en

 21   mesure de répondre à ces questions et d'aborder la partie technique de tout

 22   ceci. Je pensais en réalité que ce que nous avions présenté suffisait.

 23   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Dans votre notification, vous avez

 24   fait état de 15 à 20 % des fichiers audio qui sont des fichiers corrompus,

 25   d'après vous. Est-ce qu'il s'agit de fichiers numériques ?

 26   Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Tout à fait.

 27   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce que je vous ai bien compris si

 28   je vous dis que normalement il est très aisé de les reproduire très

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  1   rapidement, mais à cause du problème de correction, il faut que vous

  2   retournez vers les fichiers d'origines qui sont analogiques ?

  3   Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Oui, je crois qu'il est préférable

  4   que M. Reid prenne la parole.

  5   M. LE JUGE BONOMY : [aucune interprétation]

  6   M. REID : [interprétation] Lorsque le service audio-visuel utilise un

  7   programme informatique qui permet de traiter les éléments audio, ceci

  8   s'appelle FTR, et lorsqu'une série est corrompue, il faut revenir aux

  9   cassettes d'origine numérisées, ensuite enregistrer la partie audio à

 10   partir de cela.

 11   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Donc tout est numérique, mais cela est

 12   simplement plus long à cause du problème de corruption ?

 13   M. REID : [interprétation] Oui, parce que ceci est sur une cassette.

 14   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Madame Uertz-Retzlaff, est-ce que vous

 15   souhaitez dire autre chose sur ce point ?

 16   Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Non. Pour ce qui est des

 17   problèmes de communication, sinon nous sommes tout à fait dans les temps.

 18   Il n'y a rien d'autre à ajouter sur ce point.

 19   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Quelle est la date que vous

 20   souhaitez demander eu égard à la communication de ces fichiers audio ?

 21   Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] La fin du mois de juin, s'il

 22   vous plaît, Monsieur le Président, le 30 juin pour être exact.

 23   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Karadzic, il y a deux

 24   questions qui se présentent à nous aujourd'hui. Premièrement, la question

 25   de l'article 66(A)(ii) comportant la communication de façon générale, à

 26   savoir la communication des déclarations de témoins. L'Accusation semble

 27   s'être acquittée de cela avec le greffe en utilisant les moyens que vous

 28   leur avez demandé d'utiliser. Est-ce que je peux donc comprendre que ce

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  1   mode de communication fonctionne bien ?

  2   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je tiens d'abord à remercier la Chambre pour la

  3   nomination de M. Sladojevic, car aujourd'hui mon équipe peut devenir

  4   complète dans une dizaine de jours. J'aimerais également remercier Mme

  5   Davidson pour m'avoir envoyé à l'avance l'ordre du jour de l'audience

  6   d'aujourd'hui, ce qui m'aide beaucoup d'ailleurs. Cela m'aiderait encore

  7   davantage de l'obtenir encore plus tôt. Je tiens également à souhaiter à

  8   chacun la "St. George's Day" car c'est une fête chez nous aujourd'hui.

  9   J'espère que personne ne me reprochera de travailler aujourd'hui, car

 10   Saint-Georges est le protecteur des Anglais et des Ecossais également, je

 11   suppose. Donc je ne tiens pas à ce que soit contre les Ecossais ce que je

 12   vais dire maintenant, mais enfin, nous tenons toujours des audiences

 13   pendant des jours de fête.

 14   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Karadzic, je suis choqué par

 15   vos propos à propos de Saint-Georges, néanmoins ce n'est pas un protecteur

 16   des Ecossais. Donc ce n'est pas quelqu'un que vous pouvez invoquer dans vos

 17   débats avec moi. Mais je vous en prie, veuillez évoquer la question des

 18   communications. Et si cela vous intéresse, c'est Saint-André vers lequel je

 19   me tourne plutôt que vers Saint-Georges.

 20   L'ACCUSÉ : [interprétation] Cela me fait plaisir. Je connais Saint-André.

 21   Je sais que c'est Saint-Patrick qui est le protecteur des Irlandais et

 22   Saint-Georges, celui des Anglais. C'est notre protecteur et nous le fêtons

 23   avec joie.

 24   S'agissant de la communication, je n'ai rien contre que l'on accorde

 25   un délai supplémentaire à l'Accusation, s'agissant du délai que celle-ci a

 26   demandé, mais je serais moins opposé à cela si je devais me défendre en

 27   liberté. Cela étant, puisque je suis en détention, cela ne pose pas de

 28   problème. Mais il y a autre chose que je voudrais dire. Compte tenu de la

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  1   décision rendue par la Chambre de première instance et qui a rapport avec

  2   ma connaissance des langues. Monsieur le Juge, examinez la situation. J'ai

  3   au moins 600 jours de témoignage à passer en revue et il faut également que

  4   je comprenne les documents qui me sont communiqués, ce qui veut dire qu'il

  5   me faut au moins 300 jours supplémentaires pour tout comprendre.

  6   L'Accusation dit qu'elle a besoin de beaucoup de temps pour s'occuper des

  7   enregistrements audio et des problèmes techniques qu'ils posent, alors que

  8   je dois passer en revue cette énorme quantité de documents et préparer ma

  9   Défense avec 550 jours de témoignage à prendre en compte et on ne me remet

 10   pas les documents en langue serbe. Donc j'aimerais évoquer ce problème et

 11   je reviendrai sur d'autres difficultés plus tard.

 12   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] J'entends par là que vous ne vous

 13   opposez pas à la prorogation des délais accordés à l'Accusation pour

 14   présenter ces fichiers audio.

 15   Je suppose, Madame Uertz-Retzlaff, que vous les communiquiez

 16   progressivement une fois qu'elles sont traduites, plutôt que de retenir le

 17   tout et d'envoyer le lot en une seule fois ?

 18   Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] En fait, le problème qui se pose

 19   c'est avec le disque dur externe sur lequel nous transférons tout cela.

 20   Lorsque c'est terminé, nous remettons le disque dur externe. Nous ne

 21   pouvons pas le faire petit bout par petit bout, c'est comme cela que je le

 22   comprends.

 23   [Le conseil de l'Accusation se concerte]

 24   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Cela ne conviendra pas. Proroger le

 25   délai pour la présentation des cassettes jusqu'au 30 juin n'est pas

 26   acceptable.

 27   M. TIEGER : [interprétation] M. Reid vient de confirmer que nous pouvons

 28   remettre le disque dur externe demain avec les différents documents que ce

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  1   disque dur contient jusqu'à ce jour et nous pourrons remettre les éléments

  2   manquants sur DVD.

  3   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Donc la Chambre de première instance

  4   fait droit à votre demande alors, mais cela signifie que dès que vous avez

  5   les éléments dans un format qui peut être communiqué à l'accusé, vous devez

  6   communiquer tout ceci de façon régulière jusqu'au 30 juin.

  7   Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Nous allons faire cela. Pardonnez-

  8   moi, mais je ne maîtrise pas entièrement tous les éléments techniques.

  9   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Madame Uertz-Retzlaff, vous avez parlé

 10   de la communication des déclarations d'un témoin expert. Je crois que vous

 11   avez lancé cela déjà. Je crois que les dates sont un petit peu différentes,

 12   mais je suppose que ceci sera fait en fonction des dates convenues ?

 13   Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Tout à fait.

 14   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je vous remercie.

 15   Je souhaite maintenant aborder certaines requêtes qui ont été

 16   présentées ou dont s'est saisie la Chambre de première instance. Je

 17   souhaite voir s'il est possible de traiter ces requêtes de façon rapide. La

 18   première que je souhaite aborder concerne la requête qui réfute la forme de

 19   l'acte d'accusation et ce qui est avancé à propos des entreprises

 20   criminelles communes. Ceci indique que l'accusé a participé à quatre

 21   entreprises criminelles communes distinctes, mais les arguments indiquent

 22   également que la première entreprise criminelle commune était une

 23   entreprise criminelle commune globale.

 24   Cela tend à indiquer que les trois autres entreprises relèvent de cette

 25   première entreprise criminelle commune globale, mais en lisant l'acte

 26   d'accusation de façon détaillée, les troisième et quatrième entreprises

 27   criminelles communes ne semblent pas relever de cette première entreprise

 28   criminelle commune globale, bien qu'il y ait un lien entre les deux.

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  1   Ceci semble être la façon dont on peut lire cette requête et ce qui est

  2   réfuté ici.

  3   Est-ce bien ce que vous souhaitez entendre par ces arguments qui ont

  4   été présentés ?

  5   M. TIEGER : [interprétation] Avec quelques modifications, je crois,

  6   Monsieur le Président. Je vous remercie de m'avoir donné l'occasion de

  7   prendre la parole sur ces sujets et de pouvoir répondre aux arguments de la

  8   Défense. Je remarque plus particulièrement que les arguments de la Défense

  9   indiqués dans un de ces paragraphes - si je peux le retrouver - que les

 10   objectifs tels qu'ils sont indiqués au paragraphe 8 de l'acte d'accusation,

 11   des quatre entreprises criminelles communes étaient identiques. Je crois

 12   qu'il est important de préciser cela. Si vous vous reportez au paragraphe 8

 13   de l'acte d'accusation, après avoir évoqué et décrit l'entreprise

 14   criminelle globale, elle précise quels sont les objectifs des trois autres

 15   entreprises criminelles communes, modes de responsabilité pour les crimes

 16   allégués et ils sont décrits ici : la campagne de terreur à Sarajevo,

 17   l'élimination des Musulmans de Bosnie à Srebrenica et la prise des membres

 18   du personnel des Nations Unies comme otages; étant donc la réalisation de

 19   ces objectifs d'entreprise criminelle commune discrète, avaient un lien

 20   avec l'entreprise criminelle commune, à savoir avec le fait d'expulser les

 21   Musulmans de Bosnie. Ceci est indiqué dans le mémoire préalable provisoire.

 22   Nous notons dans ce mémoire préalable les liens entre les quatre

 23   entreprises criminelles communes, mettant le doigt sur la différence entre

 24   les objectifs qui sont allégués, mais de surcroît, nous indiquons également

 25   que chacune des ces entreprises criminelles communes discrètes favorisaient

 26   les objectifs de l'entreprise criminelle globale.

 27   Je crois qu'il est donc juste de dire que la différence établie par

 28   la Chambre, ainsi que les similitudes, sont exactes. Pour ce qui est de

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  1   l'entreprise criminelle commune de Srebrenica, je crois que c'est cela dont

  2   vous voulez parler, nous avons allégué que ceci découlait de l'entreprise

  3   criminelle commune globale, mais encore une fois, on allègue qu'il s'agit

  4   là d'objectifs distincts et discrets.

  5   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Si vous regardez les paragraphes

  6   9 et 10 de l'acte d'accusation, suite à ce que vous venez d'indiquer, ils

  7   semblent englober seulement, pour ce qui est de Srebrenica en tout cas, les

  8   chefs 2 à 8. Ils ne semblent pas englober les 9 et 10 qui portent également

  9   sur les allégations à propos de Srebrenica.

 10   [La Chambre de mise en état et le Juriste se concertent]

 11   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Pardonnez-moi, c'est mon erreur. Les

 12   allégations aux paragraphes 9 et 10 ne semblent pas avoir un lien avec la

 13   campagne de terreur à Sarajevo ni avec la prise d'otages. Donc il s'agit

 14   des chefs 9, 10 et 11 de l'acte d'accusation. Par conséquent, il est

 15   difficile de voir de quelle façon l'entreprise criminelle initiale peut

 16   être considérée comme une entreprise criminelle globale.

 17   M. TIEGER : [interprétation] Peut-être qu'il y a un malentendu au niveau du

 18   terme "globale". Nous n'avions certainement pas l'intention de laisser

 19   entendre qu'il y avait une seule entreprise criminelle commune. Le terme

 20   utilisé c'est le terme que j'ai utilisé dans le mémoire préalable au

 21   procès, le terme de "overarching," "globale," cela signifie que pendant

 22   cette campagne qui a donné lieu à un comportement criminel entre 1992 et

 23   1995 dont les buts ont été indiqués dans le mémoire préalable provisoire --

 24   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce que cela signifie que le terme

 25   de "globale" signifie sans sens et qu'on devrait le supprimer ?

 26   M. TIEGER : [interprétation] Non. Je crois qu'il y a un lien entre les

 27   entreprises criminelles communes discrètes. Il semblerait que ceci ait été

 28   allégué simplement et pourrait induire en erreur dans la mesure où ceci

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  1   pourrait laisser entendre qu'il s'agissait de quatre entreprises

  2   criminelles discrètes et distinctes, et ceci n'est pas le cas. Donc en

  3   utilisant le terme de "globale," ceci permet de préciser le sens de ceci

  4   pour les Juges de la Chambre et l'accusé.

  5   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Prenons à titre exemple, quel lien y

  6   a-t-il entre une entreprise criminelle commune globale et l'entreprise

  7   criminelle commune, disons, par exemple, le fait que les soldats chargés du

  8   maintien de la paix soient pris en otages ?

  9   M. TIEGER : [interprétation] Ecoutez, si on regarde le mémoire préalable --

 10   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Non. L'acte d'accusation certainement

 11   doit indiquer à l'accusé quel lien il y a entre les deux entreprises

 12   criminelles communes. Vous ne pouvez pas simplement vous en tenir au

 13   mémoire préalable au procès.

 14   M. TIEGER : [interprétation] Ecoutez, je crois que la jurisprudence permet

 15   de présenter un certain nombre d'éléments dans le mémoire préalable. Je

 16   crois que les liens sont assez clairs, me semble-t-il. Il y a eu la prise

 17   d'otages qui a été faite pour empêcher les frappes aériennes et maintenir

 18   la présence des Serbes de Bosnie sur un plan militaire et, par conséquent,

 19   de permettre justement la réalisation continue et future des objectifs de

 20   l'entreprise criminelle commune.

 21   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Mais vous ne dites pas qu'il s'agit

 22   simplement de quelque chose qui fait partie de l'entreprise criminelle

 23   commune initiale.

 24   M. TIEGER : [interprétation] Je crois que nous sommes au contraire plus

 25   précis. Le but de l'entreprise criminelle commune, si vous me le permettez,

 26   je ne pense pas que la Chambre a mal compris ceci, mais l'accusé, dans sa

 27   requête, avait du mal à distinguer ces entreprises criminelles communes

 28   comme étant des chefs différents, ce qui n'est pas le cas. L'entreprise

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  1   criminelle commune est un mode de responsabilité qui explique les liens

  2   entre l'accusé et les crimes allégués. L'accusé, tel qu'il l'indique en

  3   fait dans sa logique, dans sa requête, n'avait aucun mal à comprendre la

  4   façon dont le premier acte d'accusation a présenté les allégations. En

  5   revanche, cet acte d'accusation-ci se concentre davantage et de façon plus

  6   restreinte sur les personnes en question, sur les périodes de temps, sur

  7   les différents événements en question. Ceci permet justement de préciser

  8   tout cela de façon très claire, à savoir la responsabilité de l'Accusation

  9   eu égard à ces crimes sous-jacents. Les crimes sous-jacents sont les mêmes,

 10   mais on se concentre davantage sur les événements dans le détail, les dates

 11   et les différents moments. Et ce qui donne lieu à cette responsabilité

 12   c'est tout l'effet de ces entreprises criminelles communes et des chefs qui

 13   sont contenus dans ces entreprises criminelles communes distinctes.

 14   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Qu'est-ce que vous voulez entendre par

 15   le terme de "overarching," "globale" ?

 16   M. TIEGER : [interprétation] Je crois qu'il s'agit du cadre temporel et de

 17   l'objectif, de la période en question et de l'objectif. Ce qui signifie que

 18   pendant toute la période couverte par l'acte d'accusation, les quatre

 19   entreprises criminelles communes -- donc l'entreprise criminelle commune

 20   globale a été celle qui était appliquée pendant toute la période concernée.

 21   De surcroît, l'objectif de cette entreprise criminelle commune-là avait un

 22   lien et était favorisée par les trois autres entreprises criminelles

 23   communes alléguées, et ce, de façon plus discrète.

 24   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Il y a un point sur lequel j'aimerais

 25   obtenir des précisions en ce moment, à savoir à quel endroit décrivez-vous

 26   précisément et clairement le lien existant entre l'entreprise criminelle

 27   commune visant à susciter et à créer la terreur à Sarajevo et ce que vous

 28   appelez l'entreprise criminelle commune globale ?

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  1   M. TIEGER : [interprétation] Bien, j'irais dans le même sens que ce que

  2   j'ai déjà dit, Monsieur le Président, je suppose. Dans les paragraphes 6 à

  3   8 de l'acte d'accusation, on trouve la description du rapport entre les

  4   diverses entreprises criminelles communes. Et comme je l'ai déjà dit, au

  5   paragraphe 8 de l'acte d'accusation, il est affirmé que la poursuite de ces

  6   objectifs - et pour Sarajevo, bien entendu, l'objectif consistait à

  7   répandre la terreur, comme la Chambre l'a déjà indiqué - donc cet objectif

  8   était lié à l'objectif de l'entreprise criminelle commune globale. Encore

  9   une fois, dans le mémoire préalable au procès, ces éléments sont décrits

 10   plus en détail. Mais je dirais également que le rapport entre le fait de

 11   répandre la terreur dans une population et les efforts déployés pour

 12   obtenir un déplacement définitif de cette population n'est pas difficile à

 13   comprendre à la lecture de l'acte d'accusation.

 14   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Mais c'est la raison pour laquelle il

 15   est très difficile de saisir pour quelle raison vous tenez à séparer ce que

 16   vous appelez l'entreprise criminelle globale des autres. Il me semble que

 17   cet effort constitue une manière tout à fait facile à comprendre d'obtenir

 18   le déplacement d'une population, mais vous ne le dites pas en tant que tel.

 19   M. TIEGER : [interprétation] Encore une fois, je comprends que la Chambre

 20   ait quelque réticence à me voir parler du mémoire préalable au procès, mais

 21   puisque je vais en tout état de cause devoir le faire, je ferais mieux

 22   d'indiquer quelles sont les différentes articulations de la logique sous-

 23   tendant ce texte. Nous avons défini un certain nombre d'objectifs à la base

 24   de la campagne de terreur, notamment des efforts déployés pour obtenir des

 25   concessions du gouvernement bosniaque et de la communauté internationale,

 26   la défense d'intérêt visant à se venger, la défense d'intérêt visant à

 27   obtenir des concessions dans les négociations afin d'inscrire les gains

 28   obtenus dans le marbre et d'obtenir une résolution conforme aux objectifs

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  1   poursuivis par les Serbes de Bosnie, et de façon plus générale, les efforts

  2   déployés pour obtenir et consolider les objectifs poursuivis dans le cadre

  3   de l'entreprise criminelle globale. Donc, encore une fois, nous sommes ici

  4   face à un mode de responsabilité qui concerne différentes personnes situées

  5   dans des lieux bien précis, pendant une période déterminée, et poursuivant

  6   toutes sortes d'objectifs multiples. Il semble que la Chambre pourrait se

  7   concentrer sur les accusations figurant dans l'acte d'accusation, à savoir

  8   l'existence d'une campagne de terreur qui était motivée par diverses

  9   raisons, comme cela est dit dans l'acte d'accusation, et qui poursuivait

 10   des objectifs divers, à des moments différents, avec des objectifs qui se

 11   précisent au fil du temps. Tout cela est en lien direct avec l'entreprise

 12   criminelle commune globale. Donc il n'est pas indispensable pour l'audition

 13   de chacun des témoins qui va venir témoigner de préciser ce lien, mais

 14   c'est ce lien qui est à la base de la procédure qui va s'engager.

 15   Par ailleurs, je pense que l'objectif immédiat de la campagne de terreur

 16   tel qu'allégué dans l'acte d'accusation ne consistait pas à déplacer

 17   physiquement certaines portions de la population de Sarajevo, mais de

 18   répandre la terreur dans une population assiégée. Donc ça c'est un objectif

 19   différent.

 20   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Mais la chose se complique, comme vous

 21   le savez, en raison du fait que les meurtres commis à Sarajevo sont compris

 22   dans l'entreprise criminelle commune globale. Mais ceci est délibéré,

 23   n'est-ce pas, dans l'acte d'accusation ?

 24   [Le conseil de l'Accusation se concerte]

 25   M. TIEGER : [interprétation] Je ne crois pas que ce soit le cas, Monsieur

 26   le Juge. Les municipalités de Sarajevo sont liées à l'entreprise criminelle

 27   commune globale d'une certaine façon, car l'objectif de déplacer

 28   définitivement la population de Sarajevo existait bel et bien. Mais je

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  1   renvoie les Juges de la Chambre au paragraphe 65 de l'acte d'accusation,

  2   nous lisons :

  3   "Les actes de meurtre qui font partie de l'objectif consistant à

  4   répandre la terreur dans la population civile de Sarajevo par le biais

  5   d'une campagne de tirs embusqués et de pilonnage ont été commis entre avril

  6   1992 et novembre 1995 par des membres des forces de Sarajevo, et englobent

  7   les décès dus à des tirs isolés et à des pilonnages décrits en annexe F et

  8   en annexe G de l'acte d'accusation."

  9   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Mais il y a les chefs numéros 4, 5 et

 10   6 qui sont censés s'intégrer à l'entreprise criminelle commune globale et,

 11   par conséquent, devraient recouvrir les assassinats de Sarajevo.

 12   M. TIEGER : [interprétation] Je pense que cela --

 13   Excusez-moi, Monsieur le Juge. Il me faut un instant.

 14   [Le conseil de l'Accusation se concerte]

 15   M. TIEGER : [interprétation] Monsieur le Juge, je pense qu'il est exact de

 16   dire que ces actes sont compris dans l'entreprise criminelle commune

 17   globale, mais ils sont compris également dans les autres entreprise

 18   criminelles communes, car les entreprises criminelles communes sont toutes

 19   des modes de responsabilité qui exigent d'établir la responsabilité des

 20   crimes allégués dans les différents chefs d'accusation. Donc rien ne

 21   ressort exclusivement de l'entreprise criminelle commune globale, mais tout

 22   relève des différents modes de responsabilité qui sont représentés par les

 23   entreprises criminelles communes.

 24   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Cela fait beaucoup de mots pour moi,

 25   Monsieur Tieger. Ce que nous sommes en train de faire, c'est d'essayer de

 26   définir quels sont les crimes qui ont été commis dans quelles

 27   circonstances, et les circonstances incluent évidemment le mode de

 28   responsabilité qui est imputé à l'accusé. En d'autres mots, le mode de

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  1   responsabilité équivaut à sa participation à la commission au fait

  2   d'ordonner ou autre ces crimes.

  3   Alors, ma façon de lire l'acte d'accusation consiste à penser que les huit

  4   premiers chefs d'accusation devraient relever de l'entreprise criminelle

  5   commune globale, fondamentale.

  6   M. TIEGER : [interprétation] Non, Monsieur le Juge --

  7   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] J'ai tort en disant cela ?

  8   M. TIEGER : [interprétation] C'est exact, Monsieur le Juge. Je veux dire,

  9   les chefs 4, 5 et 6, à savoir extermination et meurtre, par exemple,

 10   relèvent de tous les modes de responsabilité --

 11   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui.

 12   M. TIEGER : [interprétation] -- qui ont donné lieu à la définition des

 13   charges retenues contre l'accusé, et notamment des trois entreprises

 14   criminelles communes.

 15   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui.

 16   [Le conseil de l'Accusation se concerte]

 17   M. TIEGER : [interprétation] Je pense que les seuls deux chefs d'accusation

 18   qui ne relèvent pas de cela sont le chef numéro 2 relatif à Srebrenica, le

 19   chef numéro 11 relatif aux otages, et peut-être les chefs 9 et 10, relatifs

 20   à Sarajevo. En tout cas, les chefs 9 et 10 concernent uniquement la

 21   terreur; le chef numéro 2, c'est Srebrenica; et le numéro 11, c'est la

 22   prise d'otages. Les autres constituent les crimes qui relèvent des divers

 23   modes de responsabilité que je viens d'évoquer.

 24   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Mais veuillez, je vous prie, relire le

 25   paragraphe 9 de l'acte d'accusation, qui concerne l'entreprise criminelle

 26   commune globale. Ceci correspond au chef numéro 1, mais pas au chef numéro

 27   2, n'est-ce pas ? Et les persécutions, l'extermination, le meurtre, la

 28   déportation et les déplacements forcés de population sont inclus. Et, à mon

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  1   avis, le chef numéro 2 relève éventuellement de l'entreprise criminelle

  2   commune numéro 3. Paragraphe 10, n'est-ce pas ? A moins que j'ai mal

  3   compris ?

  4   M. TIEGER : [interprétation] Non, je pense que c'est exact, Monsieur le

  5   Juge.

  6   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Donc le chef numéro 2 a un fondement

  7   différent de celui de l'entreprise criminelle commune globale. Mais à

  8   première vue, l'entreprise criminelle commune en question semble recouvrir

  9   le meurtre et l'extermination, qui sont des chefs également pris en compte

 10   dans les événements de Sarajevo.

 11   Finalement, Monsieur Tieger, ce qui ressort de ce débat, c'est

 12   qu'apparemment il y a un certain manque de clarté dans l'établissement d'un

 13   rapport entre les entreprises criminelles communes en tant que telles et

 14   les rapports entre les différentes entreprises criminelles communes en tant

 15   que modes de responsabilité et les crimes qui entrent dans ces diverses

 16   entreprises criminelles communes. Voilà ce qui servira de base à une

 17   décision de la Chambre qui sera rendue très bientôt, et je souhaitais

 18   m'assurer que vous auriez la possibilité de présenter vos arguments à ce

 19   sujet si vous le souhaitez.

 20   M. TIEGER : [interprétation] J'apprécie, Monsieur le Président. Si je puis

 21   me permettre, très franchement, je comprends un peu mieux maintenant les

 22   préoccupations de la Chambre et je serai très franc en vous disant que je

 23   n'ai pas très bien compris sur la base des messages que nous avons reçus de

 24   la Chambre jusqu'à présent quelles étaient ces préoccupations. J'aimerais

 25   que me soit donné une occasion de préciser un peu la pensée de

 26   l'Accusation. Je remercie la Chambre du désir qu'elle exprime de nous

 27   donner cette possibilité de présenter des arguments avant qu'elle ne rende

 28   sa décision et je tiens à dire que je ne pense pas que nous aurons besoin

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  1   d'un temps très important.

  2   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Bien, aujourd'hui vous avez cette

  3   possibilité, mais nous allons, bien sûr, faire une pause à un certain

  4   moment dans l'audience d'aujourd'hui et j'aurai grand plaisir à entendre

  5   les arguments supplémentaires venant de vous, une fois que vous aurez

  6   digéré ce que je viens de vous dire. Vous apprécieriez que la Chambre a

  7   encore quelques incertitudes sur un certain nombre d'éléments venant de

  8   vous, donc il est fort possible qu'elle rende une décision exigeant que

  9   plus de clarté soit apportée dans le texte de l'acte d'accusation.

 10   M. TIEGER : [interprétation] J'entends bien ce que souhaite la Chambre, à

 11   savoir davantage de clarté d'une façon ou d'une autre, et je demanderais la

 12   possibilité d'être entendu avant la décision officielle de la Chambre afin

 13   de réduire, si possible, le travail qui sera demandé aux parties et à la

 14   Chambre.

 15   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Très bien. Je vous remercie.

 16   Monsieur Karadzic, nous examinons la requête que vous avez déposée, dans

 17   laquelle vous alléguez des vices de forme dans l'acte d'accusation et dans

 18   laquelle vous remettez en cause, en particulier, l'idée d'une entreprise

 19   criminelle commune telle que traitée dans l'acte d'accusation, s'agissant

 20   de l'existence et de la présentation de ces quatre entreprises criminelles

 21   communes qui figurent dans l'acte d'accusation. Etant donné votre requête

 22   et la réponse de l'Accusation et après examen attentif de la part de la

 23   Chambre, la Chambre de première instance est d'avis qu'il est possible

 24   qu'il y ait un certain manque de clarté dans les parties concernées de

 25   l'acte d'accusation. M. Tieger a été invité à déployer quelques efforts

 26   pour aider la Chambre. Il a fait ce qu'il a pu jusqu'à présent et je lui

 27   donne la possibilité de prendre la parole plus tard dans l'après-midi s'il

 28   souhaite apporter des explications complémentaires. Y a-t-il quelque chose

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  1   que vous souhaiteriez dire ?

  2   L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui, Monsieur le Juge. Je me félicite de la

  3   façon dont vous comprenez le problème. En effet, ce problème se présente

  4   sous deux aspects. Il me semble que parfois l'Accusation utilise mon

  5   affaire comme ultime possibilité pour l'Accusation d'introduire de

  6   nouvelles normes dans le droit international, par exemple, en réduisant le

  7   seuil de démonstration de l'élément moral, ainsi qu'un certain nombre

  8   d'autres choses, et je m'exprimerais de même s'agissant de l'entreprise

  9   criminelle commune et de sa définition. Une telle notion, entreprise

 10   criminelle commune, n'existe nulle part, dans aucun système judiciaire.

 11   Nous connaissons désormais la jurisprudence du système américain qui évoque

 12   les notions de conspiration et de loi antimafia, c'est l'un des aspects qui

 13   a déjà été utilisé par le bureau du Procureur à mon encontre. Apparemment,

 14   l'Accusation n'est pas trop sûre de son acte d'accusation et essaie de

 15   m'inonder de documents très nombreux pour compliquer davantage la

 16   présentation de sa thèse, davantage qu'elle ne l'est déjà et, au cas où

 17   elle raterait la cible une nouvelle fois, elle s'efforcera encore une fois

 18   de viser un peu plus juste.

 19   Ce que j'ai dit la dernière fois et que je vais redire aujourd'hui,

 20   c'est que je m'apprête à contester tout ce qui se passe ici. Nous avons la

 21   preuve désormais de la nécessité pour moi de tout contester. Le bureau du

 22   Procureur maintient sa position, à savoir qu'il n'y avait pas 50 000

 23   soldats à Sarajevo mais qu'il y avait 70 000 soldats serbes --

 24   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Karadzic, je me permets de

 25   vous interrompre. Ce qui me préoccupe, ce sont les allégations présentes

 26   dans l'acte d'accusation et pas votre vision de ces allégations. J'aimerais

 27   vous demander si vous n'avez rien d'autre à dire au sujet de la requête en

 28   tant que telle et de la réponse du bureau du Procureur que nous avons

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  1   entendu s'exprimer par la bouche de M. Tieger et il y a aussi une réponse

  2   écrite, bien entendu, donc limitez-vous à cela, je vous prie.

  3   L'ACCUSÉ : [interprétation] Tout ce que je voulais dire, c'est que la

  4   partie adverse s'efforce de présenter les choses d'une façon tout à fait

  5   différente de ce qu'elles sont. Mais pour ma part, la façon dont vous

  6   comprenez cette construction de toutes pièces, ces innovations juridiques,

  7   avec l'apparition de ce concept tout à fait nouveau d'entreprise criminelle

  8   commune, votre façon de voir les choses me paraît tout à fait

  9   compréhensible et je la partage. C'est la raison d'ailleurs pour laquelle

 10   j'ai déposé ma requête.

 11   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] J'aimerais qu'il n'y ait pas de

 12   malentendu. Il est possible que la Chambre de première instance admette

 13   l'idée de l'existence de plusieurs entreprises criminelles communes, mais

 14   le problème que j'ai posé portait sur le rapport existant entre les

 15   diverses entreprises criminelles communes entre elles, d'une part, ensuite

 16   entre ces entreprises criminelles communes et les crimes qui sont évoqués

 17   dans l'acte d'accusation. Ce n'est pas en réalité le problème que vous

 18   évoquez dans votre requête, mais la préoccupation de la Chambre est en

 19   rapport avec les inquiétudes évoquées par vous.

 20   Alors je pense que tout ce qui devait être dit a sans doute été dit. Nous

 21   entendrons M. Tieger, s'il a d'autres arguments à présenter, plus tard dans

 22   l'après-midi et vous aurez la possibilité, si vous le souhaitez, d'en dire

 23   davantage également à ce moment-là.

 24   J'aimerais maintenant que nous passions à la requête suivante, à savoir une

 25   requête qui est liée aux mesures de protection.

 26   Madame Uertz-Retzlaff, je vais vous expliquer, si vous voulez bien, les

 27   problèmes qui se posent à la Chambre de première instance par rapport à

 28   cette requête. Les mesures de protection apparaissent à la Chambre comme

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  1   étant des mesures destinées à protéger les témoins et les victimes.

  2   Lorsqu'une partie demande des mesures de protection, cette partie doit

  3   normalement justifier cette demande on présentant les motifs. De toute

  4   évidence, c'est l'article 75 du Règlement qui s'applique à cet effet. Par

  5   ailleurs, il existe des circonstances dans lesquelles ce sont les Etats qui

  6   demandent à protéger des documents. A ce sujet, c'est l'article 70 du

  7   Règlement qui s'applique. Les critères et conditions préalables exigés sont

  8   tout à fait différents dans les deux cas. D'ailleurs il est fort possible

  9   qu'il n'y ait pas de raison, dans le dernier cas, d'obtenir des

 10   explications justifiant la demande de mesures de protection pour les

 11   documents concernés. Mais si une partie souhaite verser au dossier les

 12   documents en question, alors la Chambre peut avoir un mot à dire sur le

 13   fait de savoir si les conditions en question continuent de s'appliquer et

 14   si ces documents peuvent ou non devenir des pièces à conviction. Et la

 15   Chambre peut refuser d'admettre, en tant que pièces à conviction, certains

 16   documents si les conditions préalables n'ont pas été remplies et si le fait

 17   d'accepter ces conditions risque de rendre le procès non équitable.

 18   Alors il semble à la Chambre de première instance que ce sont là des

 19   conceptions très différentes qui sont un peu confondues dans la requête

 20   reçue par la Chambre. En effet, cette requête ne fournit aucune indication

 21   claire quant aux mesures que le bureau du Procureur demande s'agissant des

 22   mesures relevant de l'article 75 du Règlement. Si ces mesures sont

 23   justifiées, alors la Chambre est contrainte de les accepter. Les mesures

 24   complémentaires que vous demandez, à première vue, n'ont rien à voir avec

 25   l'article 75 du Règlement. Ces mesures semblent être des mesures destinées

 26   à protéger des documents provenant d'un Etat et, dans ce cas, ce n'est pas

 27   l'article 75 du Règlement qui s'applique.

 28   Alors je vous demande si moi-même et mes collègues avons mal compris

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  1   quelque chose ou si vous admettez qu'il y a une certaine confusion dans

  2   cette requête entre le champ d'application de deux articles différents du

  3   Règlement ?

  4   Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Monsieur le Président, nous pensons

  5   que le problème-clé qui se pose ici est un problème juridique, à savoir le

  6   fait de savoir si les mesures de protection consenties en application de

  7   l'article 70 du Règlement entrent bien dans le champ d'application de

  8   l'article 75(F) du Règlement, mutatis mutandis, toute chose égale par

  9   ailleurs. Si c'est le cas, la notification par le bureau du Procureur des

 10   mesures de protection demandées pour certains témoins - et je ne veux pas

 11   rentrer dans les détails, car nous devrions passer à huis clos partiel, je

 12   m'en tiens à la discussion de cette question juridique - notre requête est

 13   déjà appuyée par deux décisions antérieures de la Chambre, l'une rendue

 14   dans l'affaire Martic et l'autre dans l'affaire Prlic, à savoir que

 15   l'article 75(F) du Règlement s'applique à toutes les mesures de protection

 16   demandées quel que soit le fondement de ces demandes.

 17   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Mais ces décisions, sont-elles des

 18   décisions qui ont été rendues face à l'existence de contestations ? Parce

 19   que dans l'affaire Milutinovic, il a été décidé, ceci ne fait aucun doute,

 20   que cette démarche était erronée et que lorsque il y avait contestation,

 21   c'était à la Chambre de première instance de se prononcer et de statuer.

 22   Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Cette décision, je pensais à la

 23   décision rendue dans l'affaire Martic, date du 13 janvier 2006 et elle

 24   stipule précisément que les mesures de protection relevant de l'article 70

 25   du Règlement continuent à s'appliquer et relèvent également de l'article

 26   75(F); l'autre décision, c'est celle qui a été rendue dans l'affaire Prlic

 27   en date du 13 avril 2006 et fondamentalement, ce sont les mêmes arguments

 28   qui ont été développés. Nous savons bien qu'il y a également des décisions

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  1   rendues dans l'affaire Milutinovic, mais nous pensons que nos arguments

  2   sont exacts et nous voudrions nous en tenir là.

  3   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce que vous tenez compte de la

  4   décision Milutinovic ?

  5   Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Non --

  6   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Bien.

  7   Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] D'accord.

  8   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Mais vous pouvez répondre à la

  9   question que j'ai posée : Est-ce que il y a eu opposition dans les

 10   situations prises en compte lors des décisions rendues dans les affaires

 11   Martic et Prlic ?

 12   Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Je ne saurais répondre à cela,

 13   Monsieur le Président.

 14   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Très bien.

 15   Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Il faudrait que je vérifie.

 16   [La Chambre de mise en état et le Juriste se concertent]

 17   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je vois que l'article 75(F) du

 18   Règlement prévoit, je cite :

 19   "Une fois que des mesures de protection ont été ordonnées en faveur d'une

 20   victime ou d'un témoin dans le cadre d'une affaire portée devant le

 21   Tribunal, ces mesures de protection continuent de s'appliquer."

 22   Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Oui.

 23   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Quant à l'article 70 du Règlement, il

 24   n'a rien à voir avec les victimes et les témoins.

 25   Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Mais nous parlons en fait des

 26   témoins. Nous ne parlons pas des documents. Nous parlons de mesures de

 27   protection destinées à protéger des témoins.

 28   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui --

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  1   Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Par conséquent, l'argument valable

  2   consiste à dire que cette requête relève de l'article 75(F) du Règlement.

  3   J'aimerais dire la raison pour laquelle nous avons cette opinion.

  4   L'objectif de l'article 75(F) consiste à rendre la procédure plus rapide en

  5   autorisant un déplacement des mesures de protection contestées d'une

  6   procédure à une autre, je ne vois vraiment pas pourquoi les mesures de

  7   protection ne pourraient pas s'appliquer, celles qui sont demandées par

  8   l'Accusation.

  9   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Mais le libellé de l'article est tout

 10   à fait clair. Vous me dites à présent que votre demande concerne les

 11   victimes et les témoins. Si votre demande doit avoir la moindre valeur et

 12   si votre argument doit avoir la moindre valeur, il faudrait que vous

 13   demandiez à protéger les victimes et les témoins et pas des documents. Est-

 14   ce que vous êtes en train de me dire que votre demande consiste à demander

 15   une protection pour les victimes et les témoins et pas pour des documents ?

 16   Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Non. Notre demande concerne des

 17   documents et nous avons été informés que certains témoins ont bénéficié de

 18   la protection relevant de l'article 70 et vont fournir des documents à la

 19   Chambre --

 20   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] D'accord. Bien, nous allons examiner

 21   les sources que vous avez évoquées dans le détail avant de nous prononcer.

 22   Nous tiendrons compte de ce que vous avez dit au sujet de votre objectif et

 23   nous prendrons en compte également les arguments que vous avez présentés au

 24   sujet de l'application du Règlement avant de rendre notre décision.

 25   Monsieur Karadzic, avez-vous quelque chose à dire sur cette question ? J'ai

 26   cru comprendre que la communication de cette requête à votre intention en

 27   langue serbe a été retardée, car il y a eu quelque confusion chez les

 28   traducteurs, mais il est possible que vous l'ayez tout de même reçue ces

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  1   tous derniers jours, peut-être.

  2   L'ACCUSÉ : [interprétation] La réalité, c'est que je ne reçois plus non

  3   seulement les comptes rendus d'audience dans d'autres affaires en langue

  4   serbe, mais également bien d'autres documents également. J'ai déjà exprimé

  5   mes griefs dans un certain nombre de requêtes précédemment, car lorsque je

  6   reçois des documents en anglais, cela me pose de très nombreuses

  7   difficultés, puisque cela exige de moi un temps beaucoup plus long pour

  8   comprendre le contenu de ces documents. Encore une fois, je dirais que vous

  9   avez très bien compris le problème qui se pose par rapport aux témoins et

 10   aux documents, à savoir que si selon l'article 70 du Règlement, dans

 11   quelque situation que ce soit, le pays détenteur des documents accorde son

 12   autorisation, il n'y a aucune raison pour que j'aie à présenter une

 13   nouvelle fois une demande d'autorisation à examiner ces documents. Sinon,

 14   il y a discrimination à mon encontre. Car si dans une affaire les documents

 15   ont été communiqués, il n'y a pas de raison qu'ils ne le soient pas dans

 16   une autre.

 17   Par ailleurs, je demanderais à ce que l'Accusation, avant de communiquer

 18   des documents ou de demander des mesures de protection pour un témoin, me

 19   le fasse savoir. D'abord, l'Accusation devrait obtenir l'autorisation de

 20   demander de telles mesures de protection, ensuite je devrais pouvoir me

 21   prononcer sur ce sujet. Car dans le cas contraire cela augmente

 22   considérablement la complexité de la procédure. Mais si quiconque souhaite

 23   que la procédure se déroule de façon complexe, elle peut se poursuivre sur

 24   ces bases.

 25   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] J'apprécie votre pragmatisme et je

 26   comprends à la fois ce que vous dites et ce que dit Mme Uertz-Retzlaff

 27   quant au fait d'appliquer des mesures qui ont été autorisées dans une

 28   affaire dans une autre affaire. Mais le problème, c'est que si on apprécie

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  1   mal la règle de droit qui s'applique, alors on peut se voir confronté à des

  2   difficultés en cas de contestation pendant le procès. Il est préférable que

  3   les choses se passent sur la base d'un consensus entre les parties afin que

  4   le déroulement du procès parte sur des bonnes bases et c'est peut-être le

  5   dernier moment où nous aurons la possibilité d'établir ces bases

  6   convenables pour la suite du procès. C'est la raison pour laquelle la

  7   Chambre de première instance intervient comme elle le fait car c'est son

  8   souhait. Ce qui ne veut pas dire que les mêmes mesures appliquées dans un

  9   procès antérieur ne s'appliqueront pas ici. Cela ne signifie pas non plus

 10   que la Chambre souhaite intervenir d'une façon ou d'une autre dans le

 11   processus de communication des pièces. Si des conditions sont imposées par

 12   un Etat pour la protection des documents émanant de lui, ces conditions

 13   devront être respectées dans le cadre du processus de communication sans

 14   que la Chambre ait à intervenir. La Chambre de première instance ne doit

 15   intervenir que si ces documents sont censés devenir des éléments de preuve

 16   et si des conditions exceptionnelles sont demandées pour la présentation de

 17   ces documents pendant le procès.

 18   Toutefois, comme je l'ai dit, nous allons examiner de plus près les sources

 19   juridiques invoquées et les arguments présentés avant de rendre notre

 20   décision.

 21   [La Chambre de mise en état et le Juriste se concertent]

 22   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Il se peut que j'aie supposé à tort,

 23   Monsieur Karadzic, que vous ayez dit ce que vous vouliez dire sur la

 24   question des mesures de protection. C'est de votre droit de présenter des

 25   écritures à ce sujet, mais si vous en avez dit suffisamment sur la

 26   question, à ce moment-là, nous pouvons aller de l'avant avec notre

 27   décision.

 28   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je voudrais ajouter simplement que jusqu'à

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  1   présent, il n'est jamais arrivé que la Défense communique quoi que ce soit

  2   qui ait fait l'objet de mesures de protection. Si dans quelque affaire que

  3   ce soit des mesures de protection ont été acceptées par un gouvernement et

  4   des limites à la divulgation d'un document aient été imposées à titre de

  5   confidentialité, nous respecterons cette volonté de confidentialité. Nous

  6   respecterons donc toute mesure demandée par un gouvernement à ce sujet,

  7   mais nous ne pensons pas que ceci doive être discriminatoire pour la

  8   Défense. Si les autorisations étaient données dans d'autres affaires, elles

  9   devraient l'être ici aussi.

 10   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Non, je pense que ce n'est pas

 11   nécessaire. On a pris note de vos remarques et nous allons procéder sur

 12   cette base, à savoir que vous avez répondu à cette requête et nous allons

 13   maintenant tenir compte de vos arguments lorsque nous prenons notre

 14   décision.

 15   Je passe maintenant à la requête visant à rejeter l'acte d'accusation pour

 16   abus de procédure et ceci a trait aux recherches, vous avez évoqué cela à

 17   la dernière Conférence de mise en état. Lorsque vous avez reçu la réponse

 18   de l'Accusation à votre requête, vous avez demandé à être autorisé à

 19   répliquer et, en fait, vous l'avez fait abondamment, notamment en ce qui

 20   concerne diverses requêtes présentées à la Chambre de première instance. Il

 21   n'est pas nécessaire de répliquer à chacune des réponses que vous obtenez

 22   de l'Accusation et c'est particulièrement le cas lorsque vous vous êtes

 23   borné simplement à répéter, comme vous l'avez fait de temps à autre, de

 24   répéter simplement et de souligner les arguments que vous avez déjà

 25   présentés. C'est l'exception plutôt que la règle pour une réplique de

 26   présentée. Elle devrait être présentée uniquement pour régler quelque chose

 27   qui doit être réglé et que vous n'avez pas véritablement prévu et qui était

 28   évoqué dans la requête d'origine. Donc vous n'avez pas besoin de craindre

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  1   que, parce que vous n'avez pas dit quelque chose deux fois de suite, la

  2   Chambre de première instance pourrait penser que vous ne voulez pas

  3   vraiment le dire. Nous allons toujours tenir compte de chacun des arguments

  4   que vous présentez.

  5   Maintenant en l'espèce, il s'agit là, Monsieur Tieger, je voudrais

  6   être bien au clair pour savoir ce qui peut être mis à disposition avant que

  7   nous ne prenions notre décision. Qu'est-ce qui a été mis à disposition; il

  8   y a des questions à votre réponse, à savoir qu'au moment où il y a eu cette

  9   saisie par le MUP sur les lieux - lors de la deuxième fouille - une liste

 10   d'articles saisis, ensuite on leur a fourni une copie du mandat et ceci a

 11   été ensuite présenté au bureau à Sarajevo. On a présenté des copies des

 12   documents saisis au cours de la fouille. Vous dites qu'une fois que ces

 13   documents ont été reçus à La Haye, vous pouvez à ce moment-là vous

 14   acquitter de votre obligation de communication. Est-ce que vous êtes en

 15   mesure de le faire maintenant ?

 16   M. TIEGER : [interprétation] Monsieur le Président, je ne crois pas que

 17   nous ayons reçu tous les documents encore et j'ai besoin de préciser, s'il

 18   y avait de moindre malentendu à ce sujet, que le fait de nous acquitter de

 19   notre obligation de communication en vertu de la jurisprudence applicable,

 20   ce n'est pas dicté par le point de vue de l'accusé sur ce que nous devrions

 21   ou non recevoir.

 22   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Ça, c'est un point différent par

 23   rapport aux recherches qui ont été faites, deux recherches distinctes, les

 24   deux perquisitions.

 25   M. TIEGER : [interprétation] D'après ce que j'ai compris, nous n'avons pas

 26   encore ici même les documents, bien que je pense que nous allons les

 27   recevoir de façon imminente.

 28   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Il est assez surprenant qu'ils doivent

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  1   arriver au bureau de Sarajevo le 21 avril et qu'ils  sont considérés comme

  2   n'étant pas urgents. Nous sommes d'un avis, disons, au bout de deux

  3   semaines, vous ne les avez pas. Je vais toujours être préoccupé de cette

  4   question pour ce qui semble être un manque d'urgence en l'espèce, mais

  5   c'est vous sans doute qui pourrait me dire quelles sont les circonstances,

  6   et à ce moment nous pourrons procéder sur cette base.

  7   Monsieur Karadzic, vous avez quelque chose à dire sur la question ?

  8   L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui, Monsieur le Juge. C'est la première fois

  9   que les personnes dont les appartements ont été perquisitionnés ont pu voir

 10   quels ont été les objets saisis. Lors de la perquisition antérieure le 2

 11   décembre, ainsi que durant les perquisitions de l'OTAN, des consignes

 12   auraient été données par le Tribunal, ou plutôt, par le bureau du

 13   Procureur, et ma famille et mes amis ont été maintenus dans une autre pièce

 14   pendant que la perquisition était en cours. Elles n'ont pas pu savoir quels

 15   étaient les objets saisis. Donc le 2 décembre, les responsables de la

 16   perquisition sont arrivés à 3 heures du matin pour discuter avec ma femme

 17   et lui demander ce qu'elle savait au sujet de Mladic et ont emporté un

 18   nombre inconnu d'objets. Il y a deux aspects du problème, à mon avis. D'une

 19   part cela va à l'encontre de ma Défense, parce que des documents ont été

 20   saisis qui pourraient être importants pour ma Défense et que je ne

 21   trouverai pas si j'en ai besoin; deuxièmement cela peut décourager des

 22   témoins potentiels de s'exprimer. Il y a eu intimidation, ce qui est

 23   inacceptable et, à mon avis, dans tout autre pays, cela serait impossible;

 24   cela serait un fondement valable pour l'annulation du procès.

 25   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je vous remercie. Il y a lieu en tous

 26   les cas que je fasse remarquer, Monsieur Karadzic, qu'il n'y a aucun

 27   élément de preuve présenté au Tribunal selon lequel l'Accusation en

 28   l'espèce soit liée à ces perquisitions le 2 décembre et, par conséquent,

Page 214

  1   les circonstances sont passablement différentes de celles qui existent dans

  2   une juridiction interne où, si la police intervient, vous pouvez à ce

  3   moment-là établir le rapport avec le processus de l'Accusation. Mais dans

  4   les circonstances comme celles-ci, dans un Tribunal international où les

  5   autorités internes procèdent à des perquisitions et des autorités du

  6   Tribunal international n'ont aucun lien entre elles, donc ce lien ne peut

  7   pas être établi. Toutefois, encore une fois, on tiendra compte des

  8   différents arguments que vous avez présentés avant de rendre notre décision

  9   sur ce point.

 10   L'ACCUSÉ : [interprétation] Permettez-moi encore quelques mots. Lors de

 11   toutes les perquisitions menées jusqu'à présent, le porte-parole de l'OTAN

 12   s'appuyait sur l'autorité de ce Tribunal. Je suis ici depuis la fin juillet

 13   de l'année dernière et depuis ce moment-là il n'y a plus aucune raison pour

 14   qu'on dérange ma famille et mes amis en raison de perquisition visant à

 15   trouver des documents. Les documents dont je suis possesseur et dont sont

 16   possesseurs mes amis, je m'apprête à les communiquer. Je crois qu'il est

 17   facile de vérifier que dans toutes les perquisitions, tous les

 18   dérangements, tous les problèmes posés à mes amis, derrière tous ces actes,

 19   il y avait le porte-parole de l'OTAN qui s'appuyait toujours sur l'autorité

 20   de ce Tribunal.

 21   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Karadzic, si vous êtes en

 22   mesure d'appuyer notre attention sur certains articles particuliers dont

 23   vous dites qu'ils ont été ôté et qu'autrement vous auriez pu utiliser, à ce

 24   moment-là, vous vous trouviez dans une situation tout à fait différente de

 25   celle que vous nous avez présentée jusqu'à présent. Donc nous examinerons

 26   ces conditions et les détails pour savoir quand ceci a été présenté à la

 27   Chambre de première instance.

 28   Maintenant je voudrais passer à la requête que vous avez présentée

Page 215

  1   visant au rejet du mémoire provisoire préalable au procès, et ceci vient

  2   peut-être au bon moment pour ce qui est de s'assurer que le mémoire

  3   préalable au procès définitif sera présenté et respecte bien les

  4   dispositions du règlement.

  5   A première vue, Madame Uertz-Retzlaff, il y a des éléments qui semblent

  6   étayer le fait que vous avez utilisé des annexes pour compléter

  7   l'argumentation présentée dans le mémoire préalable au procès. Je note que

  8   vous n'avez pas utilisé votre limite en nombre de mots qui vous avait été

  9   donnée en supplément, donc ceci semblerait montrer que ces annexes sont

 10   tout simplement supplémentaires, additionnelles, quelque chose qu'on

 11   verrait normalement dans le mémoire préalable au procès. Est-ce que c'est

 12   injuste de dire cela ?

 13   Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Monsieur le Président, nous voyons en

 14   fait les choses différemment. Comme vous pouvez le voir, l'annexe B est en

 15   quelque sorte différente des annexes A à G que nous avons également

 16   incluses, mais fondamentalement c'est assez analogue. Il s'agit d'une

 17   reprise et de références additionnelles aux différents événements,

 18   personnes, institutions que vous trouverez également dans les autres. Donc

 19   l'annexe B ne diffère pas vraiment des autres. Ce que nous voulions faire,

 20   c'était de donner autant d'éléments d'information possible et faire des

 21   références précises aux personnes, à certains événements, à certaines

 22   institutions qui sont concernés. Donc nous n'avons pas estimé que c'était

 23   simplement pour l'argumentation, c'est simplement des références

 24   supplémentaires. Bien entendu, si vous considérez que ceci n'entre pas dans

 25   les règles des directives pratiques, à ce moment-là, il faudra qu'on en

 26   tire les conséquences pour le mémoire préalable au procès définitif.

 27   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Bien, je vais vous donner un exemple

 28   en ce qui concerne Bratunac.

Page 216

  1   "Le 3 mai 1992, le TO serbe a encerclé le village musulman de Hranca et a

  2   incendié 43 maisons. Au cours de la semaine suivante, ils ont attaqué et

  3   arrêté les habitants qui étaient restés au village. Un total de 12

  4   habitants du village musulman, dont quatre ont été fait prisonniers, y

  5   compris une petite de 6 ans, qui ont été tués par les forces serbes au

  6   cours de l'attaque."

  7   Après cela, vous dites :

  8   "Davantage de détails concernant cet incident figurent à l'annexe A, au

  9   paragraphe 3.1."

 10   En plus de ces faits qui sont repris à l'annexe 3.2; B, 4.1 qui

 11   concernent cette municipalité. Maintenant, vous êtes en train de nous dire

 12   que ce ne sont pas simplement des éléments de fait que l'on s'attendrait à

 13   trouver dans une réunion préalable au procès ?

 14   Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Mais nous avons vu les choses de la

 15   manière suivante --

 16   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Vous dites -- mais qu'est-ce qu'une

 17   référence ? C'est cela que je veux dire, l'article --

 18   Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Les références qui sont faites aux

 19   personnes, aux événements et aux institutions. Par exemple, nous avons

 20   ajouté dans les annexes A, B et C des informations qui ont trait aux

 21   auteurs, aux institutions, aux catégories que l'on ne trouve pas dans

 22   l'original. Donc je ne peux pas vraiment voir qu'il y ait beaucoup de

 23   différences entre l'annexe B et les autres annexes auxquelles on ajoute ces

 24   informations.

 25   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui, mais ça ne fait que rendre les

 26   choses pires.

 27   Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Oui, c'est comme ça d'ailleurs que

 28   nous avons vu les choses. Nous avons pensé que c'était autorisé.

Page 217

  1   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Mais lisez la Directive pratique.

  2   "Une annexe ne contient pas d'éléments juridiques ou factuels, mais plutôt

  3   des références, des sources, des points du dossier ou du compte rendu, des

  4   pièces à conviction et autres documents qui ne font pas partie de

  5   l'argumentation."

  6   Est-ce que vous êtes sérieusement en train de suggérer que le passage que

  7   je viens de lire correspond bien à cela ?

  8   Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Monsieur le Président, nous avons en

  9   fait considéré que lorsque nous avons présenté l'annexe B, nous avons pris

 10   grand soin de ne pas faire d'argumentation qui aurait trait à une

 11   entreprise criminelle commune ou aux responsabilités. C'est ainsi que nous

 12   avons vu les choses. Mais si vous êtes d'un point de vue différent, disons,

 13   assurément ceci peut être retiré et à ce moment-là nous pourrons le

 14   présenter dans la réunion préalable au procès définitif et nous demanderons

 15   à ce moment-là un nombre de mots différent. Si tel est votre point de vue,

 16   nous pouvons assurément faire cela.

 17   [La Chambre de mise en état et le Juriste se concertent]

 18   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Karadzic, vous avez évoqué

 19   cette question et vous l'avez évoquée comme étant purement et simplement

 20   une question technique. Vous n'avez pas fait de remarque très spécifique à

 21   ce sujet. Vous avez demandé que le Règlement soit respecté et je crois

 22   qu'on dit dans la requête que vous ne voyez pas d'inconvénient à obtenir

 23   des informations, mais vous pensez que ceci doit être fait convenablement

 24   dans le cadre du Règlement. Maintenant la Chambre de première instance est

 25   d'accord avec vous. La question est de savoir comment interpréter le

 26   Règlement et la directive et de savoir si c'est la bonne façon de le faire

 27   ou si ça doit être de façon différente. Il sera nécessaire que nous

 28   prenions une décision avant de recevoir le mémoire préalable au procès

Page 218

  1   définitif. La Chambre de première instance ne va pas rejeter ceci. Le but

  2   de toute façon est rempli. Vous nous avez mis en alerte par rapport à ce

  3   problème et vous avez mis en alerte la Chambre de première instance pour

  4   d'autres questions, donc nous sommes intéressés à entendre si vous avez

  5   quoi que se soit d'autre à ajouter sur cette question du mémoire préalable

  6   au procès qui doit être déposé le 18 mai.

  7   L'ACCUSÉ : [interprétation] Non, rien d'autre, Monsieur le Juge, en dehors

  8   du fait que je vais vous dire une nouvelle fois que je suis d'accord avec

  9   votre façon de voir les choses. En tout cas, il n'y a aucune nécessité pour

 10   essayer de glisser certains éléments qui ne figurent pas dans le mémoire

 11   dans des annexes, qui nous sont de toute façon communiquées pour que,

 12   semble-t-il, nous ne remarquions pas ce qui se passe. Mais ce à quoi nous

 13   nous sommes opposés, c'est que le nombre de mots autorisés pour le mémoire

 14   préalable au procès de l'Accusation soit augmenté. Nous tenons à ce que les

 15   choses se passent dans le respect du Règlement.

 16   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je vous remercie. J'attends simplement

 17   qu'on apporte un exemplaire du mémoire afin que je puisse contrôler un

 18   point sur lequel je dois faire la clarté.

 19    [La Chambre de mise en état et le Juriste se concertent]

 20   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Excusez-moi, j'aurais dû avoir ceci

 21   devant moi un peu plus tôt.

 22   Tout ceci se ramène à ce que vous disiez, que les crimes peuvent être

 23   présentés essentiellement en annexe; c'est bien ça ?

 24   Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, c'est

 25   vrai qu'il s'agit en fait d'exemples -- enfin, je dirais que pour les

 26   mémoires préalables au procès définitifs, et c'est pour ça que c'est fait,

 27   parce que c'est une affaire tellement volumineuse.

 28   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Alors maintenant, devrions-nous

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  1   décider que ce n'est pas la bonne façon de s'y prendre et que les crimes

  2   devraient faire partie du mémoire préalable au procès et que, par

  3   conséquent, ceci aurait son incidence sur le nombre de mots, alors quelle

  4   serait votre requête à ce moment-là ?

  5   Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Nous voudrions à ce moment-là

  6   demander un accroissement du nombre de mots.

  7   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] A quoi ?

  8   Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Pour en fait comprendre les annexes.

  9   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui, mais est-ce que vous savez

 10   comment sera votre version définitive par rapport à celle-là ?

 11   Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Très semblable.

 12   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Au point de vue volume ?

 13   Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Je pense que ce sera un petit peu

 14   plus volumineux, parce que nous voulons développer en particulier des

 15   références, notes de bas de page. Nous ajouterons davantage de références,

 16   notamment pour les éléments de preuve, dans le corps et, par conséquent, ce

 17   sera nécessairement plus volumineux, mais pas énorme.

 18   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Bien. Je vous remercie beaucoup.

 19   Je voudrais maintenant que l'on règle avant de suspendre la séance, il y a

 20   deux points sur lesquels je voudrais qu'on débatte. Le premier, c'est la

 21   requête visant à exclure les références aux décisions confidentielles.

 22   Maintenant, je pense que nous sommes tous d'accord sur ce point; il faut

 23   trouver une méthode qui permette d'assurer que s'il est fait référence à

 24   quelque chose de confidentiel, ces renseignements soient disponibles pour

 25   la partie adverse et disponibles pour la Chambre de première instance.

 26   Ayant dit dans votre réponse que vous reconnaissez cela et que vous

 27   acceptez cela, je suppose que la même réponse est faite pour les autres cas

 28   ou dans les mêmes affaires où cet argument a déjà été évoqué, pas seulement

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  1   dans celle-ci, n'est-ce pas ?

  2   Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] A ma connaissance, c'est uniquement

  3   dans la présente affaire, mais je pourrais le vérifier. Je ne suis pas

  4   sûre, il faut que je me renseigne.

  5   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je pensais que la même requête avait

  6   été présentée dans d'autres affaires.

  7   Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Je vous ai mal compris. Je pensais

  8   que vous vouliez parler de nos propres requêtes.

  9   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Non.

 10   Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Dans l'affaire Prlic. Dans l'affaire

 11   Prlic, une requête avait été présentée disant que ceci ne convenait pas et

 12   que l'Accusation devait s'efforcer de produire des versions publiques ou

 13   des versions expurgées.

 14   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce que c'est récent ?

 15   Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Relativement, oui. Et il y est fait

 16   référence dans notre réplique --

 17   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Mais est-ce que M. Karadzic n'a pas

 18   présenté une requête dans le même sens dans d'autres affaires pour

 19   lesquelles il demandait des documents confidentiels ?

 20   Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Non.

 21   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Bien. Alors, en ce qui concerne ce

 22   point, le problème que nous avons avec votre réponse, c'est : Comment

 23   procéder ?

 24   Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Il va falloir, en fait, que nous nous

 25   mettions en rapport avec la Chambre de première instance qui a traité de

 26   cette décision confidentielle et que nous demandions une version publique,

 27   ça c'est une des possibilités; ou bien de demander de pouvoir utiliser

 28   cette décision avec les expurgations.

Page 221

  1   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Bien. Donc vous reconnaissez qu'il ne

  2   serait pas convenable de faire référence à des décisions confidentielles

  3   sans qu'elles soient mises à la disposition des Juges de la Chambre et à M.

  4   Karadzic ?

  5   Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

  6   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Bien. Alors, y a-t-il quelque chose à

  7   ajouter sur ce point, Monsieur Karadzic ? Vous semblez avoir atteint

  8   l'objectif.

  9   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci. D'ailleurs, c'était notre façon de voir

 10   les choses, et nous avons présenté notre demande, car nous ne pouvons pas

 11   comprendre un document s'il ne nous est pas communiqué. Donc nous avons

 12   demandé que tous les documents confidentiels des affaires en cours et des

 13   affaires déjà jugées nous soient communiqués. Il n'y a aucune raison qu'un

 14   document ne nous soit pas communiqué si nous respectons les contraintes de

 15   confidentialité et de secret.

 16   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.

 17   L'autre question que je voudrais régler rapidement avant de suspendre, ce

 18   sont les requêtes qui ont été présentées à la fois par l'Accusation et par

 19   l'accusé aux fins de certification d'appel, une décision sur les six

 20   requêtes préliminaires qui contestent la compétence de la juridiction.

 21   Monsieur Karadzic, l'Accusation a demandé une certification sur un point,

 22   et il s'agit de la définition de l'élément moral ou mens rea du critère qui

 23   s'applique pour la troisième forme d'entreprise criminelle commune, où la

 24   Chambre a conclu que le critère à appliquer était celui de la probabilité

 25   plutôt que de la possibilité. Avez-vous quelque chose à dire pour vous

 26   opposer à cette requête ?

 27   L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur le Juge, je remarque que jusqu'à

 28   présent la Chambre a apporté son concours à l'Accusation à plusieurs

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  1   reprises en corrigeant les erreurs commises par l'Accusation. La Chambre

  2   vient de rendre une décision très favorable qui est à l'appui de notre

  3   demande, et l'Accusation demande que cette décision soit annulée. Ceci est

  4   totalement inacceptable. Imaginez qu'une possibilité existe qu'un joueur

  5   soit blessé dans un match et qu'on annule le match à cause de cela; ou que

  6   dans un chantier de construction très important, parce qu'il existe un

  7   risque que quelqu'un se blesse, on supprime la construction. La décision

  8   rendue par la Chambre est bonne, et il ne faut pas autoriser l'Accusation à

  9   la contester. Il faut au contraire aller dans le sens de la décision de la

 10   Chambre, car la Chambre a véritablement déjà apporté son concours à

 11   plusieurs reprises à l'Accusation en corrigeant ses erreurs, et si cela

 12   devait se poursuivre ce serait encore pire.

 13   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Bien.

 14   Alors, Monsieur Tieger -- ou Madame Uertz-Retzlaff, cela n'est pas bien

 15   clair. L'accusé a demandé l'autorisation d'obtenir une certification pour

 16   l'appel de la même décision en ce qui concerne quatre des sujets qui y sont

 17   traités dans lesquels la Chambre de première instance a envisagé le point

 18   de savoir si ce qu'il présentait était une contestation, en fait,

 19   contestant vraiment la forme de l'acte d'accusation. Il semble qu'il y ait

 20   quelque incertitude dans la présentation de la requête, parce que je pense

 21   qu'en ce qui concerne ces deux aspects, la Chambre de première instance n'a

 22   pas vu qu'il y ait un problème concernant la forme de l'acte d'accusation.

 23   Est-ce que vous avez quelque chose pour vous opposer à sa demande de

 24   certification ?

 25   Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Monsieur le Président, en fait, nous

 26   préférerions, puisque nous avons reçu ceci uniquement ce matin, répondre à

 27   ces questions par écrit. Nous ne pouvons simplement prévoir que nous allons

 28   nous opposer à au moins deux de ces demandes, à savoir la première qui vise

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  1   à rejeter cette requête préliminaire pour rejeter le chef d'accusation 11,

  2   parce que nous pensons qu'il s'agit d'une question de fait et qui doit

  3   être, en fait, déterminée lors du procès et, par conséquent, nous nous

  4   opposerons à sa certification. De même, en ce qui concerne le numéro 4,

  5   requête préliminaire sur l'absence de compétence pour ce qui est de la

  6   responsabilité hiérarchique, nous pensons qu'il s'agit là encore d'une

  7   question de fait qui doit être tranchée dans le procès. En ce qui concerne

  8   les deux autres, l'incompétence ou l'omission de responsabilité et

  9   également en ce qui concerne la responsabilité des supérieurs

 10   hiérarchiques, nous pensons qu'en l'occurrence ces questions ont été

 11   évoquées précédemment et ont fait l'objet déjà de la décision en appel,

 12   donc nous doutons qu'il y ait une raison pour laquelle on puisse dire

 13   qu'une solution immédiate soit nécessaire pour faire progresser la

 14   procédure. Donc nous aurons tendance à nous opposer aux quatre demandes,

 15   mais ceci n'est qu'une réaction préliminaire par rapport à la demande et à

 16   la décision. Donc nous préférerions pouvoir écrire quelque chose ou

 17   produire quelque chose par écrit qui puisse être d'une utilité quelconque à

 18   la Chambre de première instance.

 19   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Bien, j'ai quelque doute que ce soit

 20   plus particulièrement le cas. Vous pouvez avoir dit ce qu'il y a lieu de

 21   dire sur ces aspects, mais je serais reconnaissant si, pendant la

 22   suspension de séance, vous vouliez bien réfléchir à nouveau à tout autre

 23   argument que vous pourriez vouloir présenter à cet égard, parce qu'en fait

 24   nous tenons à ce que, compte tenu de l'écoulement du temps, le procès

 25   puisse avancer, entrer dans la phase interlocutoire. Il y a ces appels qui

 26   sont montés très rapidement. Et il est très vraisemblable qu'il y aura un

 27   appel de cette décision de toute façon parce que c'est un droit, et on a

 28   indiqué l'intention de faire appel. Par conséquent, aussi rapidement que

Page 224

  1   possible, il faudrait que nous résolvions la question de la certification

  2   aussi, et donc qu'on puisse traiter de tout cela en même temps.

  3   Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Monsieur le Président --

  4   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Nous ne sommes pas convaincus, mais

  5   l'accusé -- enfin, personne n'est convaincu par les arguments de l'accusé

  6   que nous devions retarder certification d'appel.

  7   Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Monsieur le Président, certainement

  8   ceci sera présenté en ce qui concerne les quatre demandes de certification,

  9   mais ce seront nos arguments. Bien entendu, je viens de [inaudible]

 10   brièvement, et par écrit, bien entendu, ceci sera beaucoup plus développé,

 11   et probablement avec les références aux décisions et à la jurisprudence

 12   pertinente. Mais si la Chambre ne souhaite pas avoir davantage d'arguments

 13   sur cet aspect et que ce que nous avons dit est suffisant jusqu'à présent,

 14   à ce moment-là, il n'est peut-être pas nécessaire de développer plus avant.

 15   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Bien. Je vous remercie.

 16   Monsieur Karadzic, y a-t-il autre chose que vous souhaitiez dire sur ce

 17   point en ce qui concerne la demande de faire appel ?

 18   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je voudrais dire que vous avez sans doute

 19   remarqué vous-même en lisant mes écritures que sur le fond la différence

 20   concerne les délais; sept jours pour cette Chambre et 15 jours pour la

 21   Chambre d'appel. Donc cela justifie, je pense, une demande de prolongation

 22   de délai de façon à ce que nous puissions agir. Je dois insister également

 23   sur le fait que les 35 pages de la décision qui m'a été communiquée en

 24   anglais uniquement ont exigé de ma part un temps assez long pour comprendre

 25   totalement le contenu de cette décision.

 26   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je vous remercie. Nous allons

 27   maintenant suspendre la séance et nous reprendrons à 4 heures 10.

 28   --- L'audience est suspendue à 15 heures 49.

Page 225

  1   --- L'audience est reprise à 16 heures 15.

  2   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Voyons si maintenant nous pouvons

  3   régler certaines questions que nous avons déjà abordées. J'ai eu l'occasion

  4   de rencontrer les Juges de la Chambre au cours de la pause et je peux

  5   maintenant essayer d'en terminer avec certaines de ces requêtes. Cette

  6   requête aux fins de rejeter le mémoire préalable au procès qui est

  7   provisoire, voyons si nous pouvons régler cette question.

  8   Madame Uertz-Retzlaff, est-ce que vous pouvez m'aider là-dessus, s'il y a

  9   en fait un écart par rapport au nombre de mots autorisés, car nous estimons

 10   que l'annexe n'est pas le lieu pour évoquer des faits incriminés ?

 11   Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Vous voulez parler de l'annexe B ou

 12   de toutes les annexes ?

 13   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Tout ce qui, d'après vous, ressemble à

 14   l'annexe B au niveau du contenu.

 15   [Le conseil de l'Accusation se concerte]

 16   Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Je viens d'entendre de la part de M.

 17   Reid que l'annexe B correspond à 18 000 mots.

 18   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] L'annexe à elle seule ?

 19   Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Comme je l'ai indiqué, ça c'est

 20   l'annexe B. Mais les annexes A, B et C contiennent des éléments

 21   d'information complémentaires qui vont au-delà des références faites aux

 22   éléments de preuve, car dans une colonne on indique qu'au niveau du

 23   quartier du centre pénitentiaire, quelle est l'autorité, quelle est la

 24   personne qui dirigeait le centre de détention en question. Si vous estimez

 25   que cela fait partie de la même catégorie, à ce moment-là, cela ne relève

 26   pas des directives et il faudrait alors faire en sorte que ces annexes A, B

 27   et C soient ajoutées, car les trois annexes contiennent des éléments

 28   d'information et les autres, non.

Page 226

  1   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce que M. Reid connaît en fait le

  2   nombre total de mots pour ces dernières ?

  3   Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Il est en train de vérifier.

  4   [Le conseil de l'Accusation se concerte]

  5   Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Pour ce qui est des annexes A, B et

  6   C, il y a 7 400 mots. Je pense que pour ce qui est des notes en bas de page

  7   complémentaires, il faudrait ajouter au texte de mémoire préalable au

  8   procès, je dirais quelque 5 000 mots.

  9   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je crois que vous avez parlé de 18 000

 10   mots pour l'annexe B.

 11   Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Oui, 18 000 pour l'annexe B ou A, B

 12   et C. Pardonnez-moi, je me suis trompée. Le B correspond à 18 000 mots,

 13   mais pour les annexes A, B et C qui correspondent à une annexe différente -

 14   - annexe A, à ce moment-là, cela représente 7 400 mots. En réalité, il nous

 15   faudrait également une prorogation, ou en tout cas, une autorisation pour

 16   pouvoir utiliser quelque 5 000 mots supplémentaires.

 17   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je vais autoriser une augmentation du

 18   nombre de mots autorisés à 60 000 mots pour le mémoire préalable au procès.

 19   Il est clair que le mémoire préalable au procès est quelque chose de fort

 20   utile. C'est utile, chose que nous avons constatée. Inutile de perdre du

 21   temps là-dessus, de savoir quel chiffre il faut proposer compte tenu du

 22   fait que nous avons déjà les chiffres approximatifs dans la tête. Nous

 23   savons qu'il y aura quelque chose comme 50 000, voire 60 000 mots. Je pense

 24   que ceci devrait suffire. Peut-être qu'il vous faudra demander une

 25   augmentation supplémentaire, mais pas trop importante. A ce moment-là, vous

 26   pourriez déposer votre requête en même temps que le mémoire préalable en

 27   tant que tel. Si vous avez un vrai problème, à ce moment-là, vous pouvez

 28   vous retourner vers nous pour que nous puissions tenir compte de cela.

Page 227

  1   Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Je vous remercie.

  2   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Karadzic, je crois que ceci

  3   résout la question de savoir comment il faut respecter le règlement et la

  4   Directive pratique sur lesquels vous avez attiré votre attention. Je

  5   suppose que la meilleure voie à suivre serait de retirer la requête sur le

  6   rejet de mémoire préalable provisoire étant donné que maintenant vous avez

  7   atteint votre objectif ?

  8   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je ne m'oppose pas à cela. Je peux faire cela

  9   et j'espère que je pourrais demander à ce que l'on fasse preuve de la même

 10   générosité lorsque je demanderais des mots supplémentaires.

 11   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je vous autorise à retirer la requête.

 12   Je me tourne maintenant vers la requête concernant l'interdiction de

 13   faire référence à des décisions confidentielles. La Chambre de première

 14   instance constate que l'objectif a été réalisé. Nous ne faisons pas droit à

 15   cette requête, parce que nous estimons qu'elle n'est pas nécessaire ni

 16   utile. Sur le fond, elle s'avère inutile.

 17   L'autre élément qui a été évoqué, c'est la requête de certification de

 18   l'appel. Nous constatons que M. Karadzic a indiqué qu'il avait l'intention

 19   d'exercer son droit et de faire appel de la décision de savoir si ces

 20   requêtes étaient effectivement des requêtes qui réfutaient la

 21   jurisprudence. Donc pour celles qui requièrent une certification, je vais

 22   tout d'abord évoquer sa requête. Nous accordons le droit de faire une

 23   demande de certification pour ce qui est de la requête visant à rejeter le

 24   chef 11, pour manque de compétence étant donné que les deux parties de ce

 25   critère sont réunies pour faire une demande de certification. Nous refusons

 26   la certification pour ce qui est des trois autres. La deuxième partie du

 27   critère n'est pas réunie. Pour ce qui est du second, il y a omission de la

 28   responsabilité. Ceci comporte un nombre important de faits et il y a

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  1   suffisamment de jurisprudence sur la question. Pour ce qui est des deux

  2   autres, l'intention spéciale, les crimes et la responsabilité des

  3   supérieurs hiérarchiques, la Chambre n'a pas abordé ces réfutations à la

  4   forme de l'acte d'accusation. Rien ne permet d'accorder cette demande de

  5   certification. Nous estimons qu'un élément de ce critère par rapport à ces

  6   derniers n'est pas réuni, donc nous rejetons cette demande de

  7   certification.

  8   Pour ce qui est de la question soulevée par l'Accusation, il s'agit de

  9   l'élément moral de la prévisibilité par rapport à la troisième forme

 10   d'entreprise criminelle commune. Nous estimons que les deux parties du

 11   critère sont réunies et nous faisons droit à la certification d'appel de la

 12   décision. Il faut encore rendre une décision sur la date à laquelle l'acte

 13   d'accusation modifié doit être déposé. Nous indiquons qu'il y a une date

 14   qui est importante, qui est celle d'une décision prise sur les éléments

 15   contestés quant à la forme de l'acte d'accusation. Donc il ne faut rien

 16   faire pour ce qui est de l'acte d'accusation modifié jusqu'à ce que cette

 17   décision ne soit prise.

 18   Monsieur Karadzic, l'autre point que je souhaite évoquer avec vous, c'est

 19   celle [comme interprété] de l'égalité des armes face aux médias. Je veux

 20   m'assurer que vous ne souhaitez rien dire d'autre sur le sujet avant de

 21   régler cette question.

 22   L'ACCUSÉ : [interprétation] Permettez-moi brièvement de dire que je suis

 23   déçu par votre décision. Si nous regardons l'affaire Blaskic, qui est

 24   beaucoup plus ancienne que l'affaire Kvocka, la jurisprudence de ce

 25   Tribunal est tout à fait différente. Le bureau du Procureur se repose

 26   dessus. Néanmoins, la situation est ce qu'elle est. On ne peut rien y

 27   faire. Donc je m'en remets aux Juges de la Chambre d'appel, c'est à eux de

 28   décider si cet appel peut être déposé ou non, si cela a trait à la

Page 229

  1   compétence ou pas. Pour ce qui est de la question des rapports avec les

  2   médias, je me défends moi-même ici. Je ne suis pas là en tant qu'accusé.

  3   Donc les mêmes moyens et les mêmes restrictions devraient s'appliquer à la

  4   Défense et à l'accusé. Je dois vous dire qu'il y a eu une telle

  5   diabolisation que toute forme d'acquittement m'est devenue impossible. Même

  6   si je travaille tous les jours, je ne peux pas réfuter tout ce qu'a fait le

  7   bureau du Procureur, parce que moi-même et le peuple serbe ont été

  8   grandement diabolisés. Il faudrait que je puisse m'adresser aux médias tous

  9   les jours pour redresser les torts qui nous ont été faits. Je sais que vous

 10   faites attention à l'équité du procès et vous devriez adopter une position

 11   qui convient sur ce point.

 12   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Les Juges de la Chambre se sont

 13   penchés sur la question avec beaucoup d'attention, et nous estimons que

 14   cela ne soulève pas la question de l'égalité des armes pendant la phase

 15   préalable au procès ni pendant le procès lui-même, et n'a aucun lien avec

 16   l'équité du procès. Pour ce qui est de la phase préalable au procès et du

 17   procès, en fait, il est vrai que votre requête frise l'absurdité. La

 18   Chambre ne fait pas droit à votre requête. Nous souhaitons vous dire

 19   également que vous feriez mieux de consacrer votre temps à des questions

 20   qui sont des vraies questions dans cette affaire. Et je lis ce que vous

 21   avez à dire dans les articles de presse presque tous les jours -- ou tous

 22   les jours; ceci est peut-être une maigre consolation pour vous, mais c'est

 23   un fait.

 24   L'ACCUSÉ : [interprétation] Si je puis ajouter que les conclusions

 25   auxquelles vous allez parvenir ne m'intéressent pas tant que cela. Je sais

 26   que nous allons ici entendre 490 témoins et il est important de trouver un

 27   équilibre ici, quelle est l'influence qui sera exercée sur ces 490 témoins.

 28   Je suis moins inquiet eu égard aux témoins experts, mais je suis inquiet eu

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  1   égard à des témoins qui vont venir témoigner devant la Chambre, et ces

  2   témoins auront des a priori déjà avant de venir témoigner; ça c'est l'œuvre

  3   du bureau du Procureur.

  4   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Ecoutez, je puis vous assurer que les

  5   Juges sont là pour veiller au grain et faire en sorte que rien n'est fait

  6   pour entacher l'équité du procès et du bon déroulement des débats.

  7   Ce qui m'amène à évoquer la requête sur la prorogation du temps concernant

  8   les ordonnances annexes pour ce qui est de la requête que vous souhaitez

  9   déposer sur le fait de l'immunité dont vous pourriez faire l'objet,

 10   immunité par rapport à toute poursuite. Donc eu égard à l'évolution de la

 11   situation tel que je comprends les choses, vous avez différents documents

 12   d'un Etat qui vous est parvenu il y a quelques jours. Il y a en réalité des

 13   débats là-dessus, sur ces documents. Peut-être que vous n'allez pas en dire

 14   davantage pour ce qui est de la source de ces documents qui sont évoqués

 15   dans cette requête. Vous demandez également des éléments d'information d'un

 16   autre Etat, et vous vous êtes plaint du fait que cet Etat n'ait pas

 17   répondu. Et ceci nous a interpellés. Nous avons voulu clarifier la

 18   situation autant que faire se peut. Je pense que vous comprendrez que je

 19   fais état ici de la Suède, c'est la Suède dont je souhaite parler. Et on

 20   vient de me dire maintenant qu'une réponse à votre demande ne pourra pas

 21   être fournie avant le début de la semaine prochaine.

 22   Et bientôt cette requête devra être déposée dans sa version définitive de

 23   façon à pouvoir commencer -- établir quels sont les faits qui ont été

 24   établis en vertu du jugement antérieur. Ceci ne vous empêche pas d'apporter

 25   des modifications à cette requête si vous obtenez d'autres éléments. Mais

 26   nous nous rapprochons de la date butoir. Et pour l'instant, j'aurais plutôt

 27   tendance à vous dire que cette requête devra être déposée d'ici 14 jours.

 28   Compte tenu de cela, est-ce que vous souhaitez ajouter quelque chose ?

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  1   L'ACCUSÉ : [interprétation] Votre Honneur, j'étais tout à fait satisfait

  2   d'entendre de la part du gouvernement américain qu'ils souhaitaient établir

  3   la vérité. Nous avons effectivement reçu des documents, et nous souhaitons

  4   obtenir le consentement de cet Etat pour avoir ces documents. J'espère que

  5   le gouvernement suédois va également organiser une interview avec

  6   différents ministres. Nous allons également nous tourner vers le

  7   gouvernement allemand et autres gouvernements pour un certain nombre de

  8   documents. Si des mesures dilatoires sont adoptées sur une question aussi

  9   mineure que celle-ci, je me demande ce qui se passerait lorsqu'il s'agira

 10   d'aborder des questions plus importantes. Je souhaite dire que nous avons

 11   réussi à obtenir des documents avec beaucoup de retard, il est vrai,

 12   documents dont nous avons besoin. Je n'ai pas compris votre délai de 14

 13   jours. Qu'est-ce que vous aviez à l'esprit lorsque vous avez dit cela ?

 14   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Ecoutez, vous avez demandé à avoir une

 15   prorogation des délais pour pouvoir déposer votre requête. D'après ce que

 16   j'ai compris, vous souhaitez retirer la requête que vous avez déposée le

 17   premier jour où vous êtes venu ici et déposer une requête plus détaillée

 18   compte tenu des éléments que vous avez reçus entre-temps. Nous avons une

 19   date qui a été fixée parce que l'Accusation doit pouvoir répondre. La

 20   Chambre doit pouvoir avoir le temps d'examiner la question. Peut-être qu'il

 21   faudra organiser une audience simplement pour cela, chose que vous avez

 22   déjà évoquée. Donc tout ceci prend du temps, et le temps avance. Il faut

 23   que nous puissions avancer, je crois que 14 jours c'est le maximum que l'on

 24   puisse vous donner. Nous vous avons déjà accordé du temps pour démarrer le

 25   processus. Et si d'autres informations vous parviennent, à ce moment-là,

 26   vous pourrez toujours modifier votre position, vous pourrez apporter des

 27   éléments de clarification.

 28   Mais ce que je vous dis, c'est qu'il serait peut-être raisonnable

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  1   aujourd'hui de vous accorder 14 jours supplémentaires, et à ce moment-là

  2   vous pouvez déposer votre requête. L'Accusation comprend de quoi il s'agit,

  3   et à ce moment-là l'Accusation peut commencer à préparer sa réponse.

  4   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci pour ces 14 jours qui commencerons à

  5   partir d'aujourd'hui ou demain, je suppose. Mais je demanderais à la

  6   Chambre de première instance, dans le cas où ces Etats ne fournissent pas

  7   les documents, que la Chambre les enjoigne à le faire.

  8   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je crois que pour l'instant il n'est

  9   pas approprié de rendre une ordonnance à cet effet. Je vais rendre une

 10   ordonnance qui va porter sur une immunité contre les poursuites, et que

 11   ceci doit être déposé au plus tard le 25 mai, ce qui vous donne plus de 15

 12   jours. Il y a également un week-end, dans cette période. Donc ceci vous

 13   donne un temps assez important, à mon sens, un temps maximum. L'Accusation

 14   aura, comme il se doit, 14 jours pour répondre à cette requête. Nous

 15   n'allons pas réduire ce temps-là, parce que le temps est quelque chose de

 16   précieux pour l'un et pour l'autre. Il y avait un autre délai que j'avais

 17   en tête. La requête que vous avez déposée portant sur une prorogation du

 18   temps contient une demande d'ordonnance pour obtenir des éléments

 19   d'information supplémentaires.

 20   Je ne suis pas en train de dire que la requête est très détaillée pour

 21   l'heure, mais les deux sources vers lesquelles vous vous tournez sont

 22   évoquées dans cette requête. Et à juste titre, vous indiquez qu'il est

 23   peut-être approprié d'obtenir une ordonnance à cet effet. Donc cette

 24   requête constitue toujours le sujet de notre examen et sera à l'ordre du

 25   jour lors de notre prochaine Conférence de mise en état, qui sera le 3 juin

 26   dans l'après-midi. Et j'espère que vous aurez reçu les éléments

 27   d'information. Si dans l'intervalle vous estimez ne pas recevoir des

 28   éléments d'information que vous devriez recevoir, bien sûr, vous devriez en

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  1   aviser la Chambre avant la date du 3 juin, bien avant cette date, pour que

  2   nous puissions décider quelles mesures doivent être prises dans ce cas.

  3   Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Monsieur le Président.

  4   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui, Madame --

  5   Mme UERTZ-RETZLAFF : [aucune interprétation]

  6   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Pardonnez-moi, j'aurais dû vous poser

  7   la question.

  8   Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Oui. En réalité, nous souhaitons nous

  9   opposer à la prorogation des délais --

 10   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui.

 11   Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] -- qui fait l'objet de cette requête,

 12   et je souhaite que la Chambre se penche sur cette question, car nous

 13   passons beaucoup temps et beaucoup de ressources, l'accusé également, sur

 14   la question. Parce que nous examinons des questions de fait par rapport à

 15   la question ayant trait à Holbrooke, pour nous il serait important

 16   d'aborder les questions juridiques. L'accusé pourrait déposer une requête

 17   préliminaire dans laquelle il articulerait ses différents arguments

 18   juridiques compte tenu des lignes directrices de la Chambre et compte tenu

 19   d'un certain nombre de faits qu'il assume. C'est une position qui est déjà

 20   adoptée devant ce Tribunal dans l'affaire Dragan Nikolic. Dans ce cas,

 21   l'accusé contestait la compétence du Tribunal en raison d'une arrestation

 22   illégale. La Chambre de première instance s'est d'abord penchée sur la

 23   question juridique sur la base d'un certain nombre de faits établis, et une

 24   fois que la question juridique a été résolue, à ce moment-là, la Chambre

 25   s'est tournée vers les questions factuelles, pour autant que ces questions

 26   factuelles sont encore d'actualité. Si, par exemple, l'accusé devait

 27   déposer une requête qui définirait les différents faits, nous estimons à ce

 28   moment-là que ces faits forment la base de cette requête et, à ce moment-

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  1   là, on pourrait rendre une décision sur la question juridique.

  2   J'ai ici les éléments que je viens d'évoquer et qui ont trait à l'affaire

  3   Nikolic --

  4   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je crois que vous enfoncez les portes

  5   ouvertes, Madame Uertz-Retzlaff. Je suis tout à fait d'accord avec votre

  6   argument. C'est inévitable, c'est quelque chose qu'il faudra faire si

  7   l'accusé a du mal à se procurer des documents qui, d'après lui, existent

  8   mais qui sont peut-être dans l'ombre ou font l'objet d'un doute. Donc je

  9   peux tout à fait faire cette proposition. Encore une fois, cela prend du

 10   temps, et dans ce temps on peut également fournir d'autres éléments

 11   factuels. Je ne suis pas prêt à m'écarter du calendrier, car je crois qu'il

 12   ne faut pas intervenir dans la préparation au procès. Même si nous

 13   réduisons ce temps, je pense que c'est quelque chose qui va être une

 14   question pendante jusqu'à ce que nous ayons pris une décision. Mais à mon

 15   sens, ceci ne devrait pas intervenir et ne pas intervenir au niveau de la

 16   préparation du procès.

 17   Monsieur Karadzic, ce qui a été suggéré est plein de bon sens. Lorsque vous

 18   déposez votre requête, vous devriez, même en l'absence d'information

 19   factuelle précise que vous demandez, supposer que vous allez obtenir ces

 20   informations qui, d'après vous, existent et faire avancer votre thèse en

 21   vous fondant sur cette hypothèse. A ce moment-là, la Chambre de première

 22   instance, si elle n'est pas en mesure de traiter l'ensemble du problème,

 23   c'est-à-dire eu égard à une position purement factuelle, à ce moment-là la

 24   Chambre peut évoquer ou tenter de traiter la question juridique dans la

 25   mesure où vous êtes en mesure de prouver les faits. Donc veuillez aborder

 26   la question dans ce sens et parlez tout d'abord de la question d'immunité.

 27   Je ne change en rien la date que j'ai fixée pour le dépôt de votre requête.

 28   L'ACCUSÉ : [interprétation] Vous voulez parler du 25 mai; c'est exact ?

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  1   Dans cette requête, je vais inclure ce que vous venez d'évoquer, à savoir

  2   les documents accessibles. Et je vous remercie de m'avoir donné l'occasion

  3   d'inclure les documents qui me parviendraient après cette date.

  4   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Mais tenez compte de cette suggestion

  5   qui a été faite. Vous supposez que vous allez le recevoir et vous allez

  6   fonder votre argument là-dessus, et que tout ceci soit bien clair et votre

  7   argument clair au moment où vous allez déposer votre requête.

  8   Je crois que nous avons épuisé toutes les questions à l'ordre du jour

  9   aujourd'hui à l'exception de cette question sur laquelle j'ai demandé à M.

 10   Tieger de se pencher pendant la pause, à savoir l'acte d'accusation et les

 11   différentes entreprises criminelles communes. Si vous le souhaitez, je peux

 12   citer certains passages de l'acte d'accusation pour indiquer quelle est la

 13   situation si ceci peut vous aider.

 14   M. TIEGER : [interprétation] Ecoutez, je ne m'y oppose pas, bien sûr.

 15   J'allais prendre un extrait du livre de la Chambre et procéder de façon

 16   inverse et essayer de vous le présenter de façon très claire. J'allais, par

 17   exemple, aborder la question de la préoccupation de la Chambre à propos des

 18   chefs 4, 5 et 6 qui n'ont trait qu'à l'entreprise criminelle commune

 19   globale et les éléments de l'acte d'accusation qui indiquent le contraire,

 20   mais je peux procéder comme bon vous semble, et je m'en remets à la

 21   Chambre.

 22   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Si vous m'avez compris que 4, 5 et 6

 23   n'ont trait qu'à l'entreprise criminelle commune globale, vous m'avez mal

 24   compris. Parce que c'est un cas où ceci ne se limite pas à ça justement,

 25   comme l'indique précisément le paragraphe 62. Si je puis rapidement faire

 26   cet exercice avec vous, Monsieur Tieger. Si vous voulez bien regarder le

 27   paragraphe 37 qui porte sur le chef 1 de génocide, nous allons regarder

 28   ceci chef après chef d'accusation. Nous constatons que le paragraphe 37

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  1   indique que c'est l'entreprise criminelle globale qui est plaidée par

  2   rapport à la commission de génocide au chef 1 de l'acte d'accusation.

  3   M. TIEGER : [interprétation] Oui, la référence est paragraphes 9 à 14.

  4   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Tout à fait.

  5   M. TIEGER : [interprétation] Oui.

  6   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Si vous regardez le chef 2, paragraphe

  7   42, vous constaterez qu'on y fait référence à la troisième entreprise

  8   criminelle commune et on s'en tient à cette troisième entreprise criminelle

  9   commune.

 10   M. TIEGER : [interprétation] Désolé.

 11   [La Chambre de mise en état et le Juriste se concertent]

 12   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Et comme nous en avons parlé tout à

 13   l'heure, il y a aussi la référence qui est faite à l'entreprise criminelle

 14   commune 3, et je pense que c'est au paragraphe 43.

 15   M. TIEGER : [interprétation] Oui, c'est bien le cas.

 16   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Donc c'est le chef d'accusation 2.

 17   Puis nous avons le chef d'accusation 3 au paragraphe 50, il s'agit d'un

 18   chef d'accusation pour persécution. Vous verrez qu'il y a là une référence

 19   qui est faite à l'entreprise criminelle commune globale, la première. Puis

 20   si vous allez aux chefs d'accusation 4, 5 et 6 au paragraphe 62, vous

 21   verrez qu'il y a une référence qui est faite aux entreprises criminelles

 22   communes globales, les deux autres donc. Alors, tout cela, je crois,

 23   correspond bien à ce que vous suggérez. Puis nous avons les chefs

 24   d'accusation 7 et 8 au paragraphe 70. Vous verrez que meurtre et

 25   extermination comme charges, ceci est limité apparemment à la première

 26   entreprise criminelle commune. Puis nous arrivons aux chefs d'accusation 9

 27   et 10 au paragraphe 70 [comme interprété] --

 28   M. TIEGER : [interprétation] Juste pour un point d'éclaircissement,

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  1   Monsieur le Président, et pour le compte rendu. Vous avez dit meurtre et

  2   extermination. Je pense que vous vouliez dire expulsion et actes inhumains

  3   pour 7 et 8.

  4   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui, excusez-moi, 4, 5 et 6 sont donc

  5   meurtre et extermination. Puis 7 et 8 sont limités à la première entreprise

  6   criminelle commune. Puis 9 et 10, la terreur et actes illicites, paragraphe

  7   77. Vous voyez là qu'il s'agit de la deuxième entreprise criminelle commune

  8   avérée. Il n'y a pas ici de référence pour la première fois.

  9   M. TIEGER : [interprétation] C'est exact.

 10   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Puis le chef d'accusation 11, le

 11   troisième -- non, excusez-moi -- le quatrième, troisième des autres

 12   entreprises criminelles communes font l'objet d'une référence au paragraphe

 13   84. Puis à nouveau, il n'y a pas de référence sur l'entreprise criminelle

 14   commune globale. Maintenant vous êtes bien au clair que c'est bien ça que

 15   vous vouliez dire ?

 16   M. TIEGER : [interprétation] Je pense que la Chambre -- enfin, j'ai

 17   quelques doutes à ce stade pour savoir exactement à quel stade nous n'avons

 18   plus tout à fait la même compréhension de l'acte d'accusation. La Chambre

 19   s'est référée de façon expresse à un certain nombre de chefs d'accusation

 20   et elle a ensuite énuméré ce qu'elle estimait être compatible avec la

 21   position présentée précédemment par l'Accusation. Je pense que maintenant

 22   je comprends que ce que vous êtes en train de dire c'est que nous nous

 23   sommes trouvés à la fin avec une divergence de vue par rapport à la Chambre

 24   de savoir qu'il y aurait un problème pour ce qui s'est avéré ici. Dans la

 25   mesure où nous avons développé le caractère des objectifs et la nature des

 26   entreprises criminelles communes aujourd'hui et dans le mémoire préalable

 27   au procès provisoire, comme je l'ai mentionné plus tôt, oui, je pense que

 28   l'acte d'accusation correspond bien avec ce qui est dit là.

Page 238

  1   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Juste pour vous donner un exemple de

  2   ce problème. Si l'accusé a raison, à savoir qu'il n'y a pas de base pour

  3   dire qu'il y a des entreprises criminelles communes multiples dans un acte

  4   d'accusation tel que celui-ci et que les trois autres entreprises

  5   criminelles communes, si elles étaient biffées pour les charges aux chefs

  6   d'accusation 9, 10 et 11, à ce moment-là, vos thèses seraient limitées aux

  7   formes de responsabilité autres que ceux [comme interprété] qui ont trait à

  8   la commission; c'est bien cela ?

  9   M. TIEGER : [interprétation] Monsieur le Président, nous avons allégué très

 10   clairement un nombre important de crimes dans cet acte d'accusation. Là

 11   encore, je passerai aux chefs d'accusation 4, 5 et 6 parce que je pense

 12   qu'ils sont très clairs. Ceux-ci ont été commis, comme allégués dans l'acte

 13   d'accusation, de diverses manières et selon divers modes de responsabilité.

 14   La commission de ceci par trois entreprises criminelles communes distinctes

 15   qui avaient des objectifs différents à l'esprit, mais qui étaient liés

 16   entre eux, et nous en avons donc explicité la planification, le fait qu'ils

 17   ont été ordonnés, et cetera. Donc tous sont expressément précisés dans

 18   l'acte d'accusation. Alors si la Chambre est encline à penser qu'il y a

 19   quelque carence ici dans cet acte d'accusation, certainement il se pourrait

 20   peut-être que l'on n'ait pas allégué tel ou tel crime ou qu'on n'a pas

 21   allégué qu'ils aient été commis par tous les modes de responsabilité tels

 22   que planifier, ordonner, instiguer et commettre, en plus d'aider et

 23   d'encourager. Donc ça, je le rejetterais. Mais une chose que nous n'avons

 24   pas discutée alors qu'on parlait dans une certaine mesure des relations

 25   entre les entreprises criminelles communes, dans la mesure où il pourrait y

 26   avoir chevauchement, interrelation, nous n'avons pas parlé des concepts de

 27   l'accusé, à savoir que de reprocher des modes de responsabilité

 28   particulièrement précisés par des entreprises criminelles communes

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  1   distinctes est un type de problème analogue au problème des complots

  2   multiples dans un ordre juridique tel qu'aux Etats-Unis --

  3   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Nous n'avons pas de problème de ce

  4   genre, Monsieur Tieger. C'est pour ça que je ne l'ai pas évoqué avec vous.

  5   C'est une question totalement distincte. Tout ce que je voulais faire,

  6   c'était m'assurer que vous aviez eu la possibilité d'examiner ceci pour

  7   savoir si vous aviez ce lien entre ces entreprises criminelles communes

  8   d'une façon qui vous paraît satisfaisante et que vous soyez parfaitement au

  9   clair sur le fait que rien n'avait été omis ici. A ce moment-là, nous

 10   pourrions examiner la façon de régler la requête.

 11   M. TIEGER : [interprétation] Bien, Monsieur le Président, là encore, je ne

 12   sais pas si j'ai mentionné ceci d'emblée, je suis reconnaissant d'avoir

 13   cette possibilité d'en parler à nouveau à la Chambre, je suis

 14   reconnaissant. Peut-être que nous essayons de trop étreindre ici et je

 15   voudrais la possibilité peut-être de revoir le compte rendu de l'audience

 16   d'aujourd'hui et de présenter à la Chambre demain quelque chose, si c'est

 17   nécessaire d'y ajouter. J'ai à l'évidence essayé de préciser quels étaient

 18   les rapports entre ces entreprises criminelles communes distinctes au-delà

 19   de cet objectif de l'entreprise criminelle commune globale, où il y a

 20   évidemment des rapports qui sont bien suffisamment développés, et ceci pour

 21   permettre de parvenir à un degré de précision dans cet acte d'accusation.

 22   Là encore, je suis heureux d'avoir eu cette possibilité.

 23   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci, Monsieur Tieger.

 24   Monsieur Karadzic, vous voulez dire quelque chose à ce sujet ?

 25   L'ACCUSÉ : [interprétation] Certainement. Merci. Non seulement c'est la

 26   pratique de d'autres juridictions, mais la pratique de cette Chambre aussi.

 27   Il y a quelque 50 affaires présentées devant ce Tribunal, dont il est

 28   saisi, et jamais il n'y a eu cette question de l'entreprise criminelle

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  1   commune conjointe. Je pense que ceci va compliquer les choses qui sont déjà

  2   compliquées dans une affaire volumineuse. En revanche, je perds beaucoup de

  3   temps ici, parce que nous pourrions peut-être recevoir un quatrième acte

  4   d'accusation modifié seulement à la fin de l'année. Je suis sûr que ce

  5   stade préalable au procès et la Chambre d'appel vont reconnaître et vont

  6   accepter toutes les demandes que j'ai présentées. Ce serait beaucoup mieux

  7   si l'Accusation voulait bien accepter vos propositions très bien

  8   intentionnées, Monsieur le Juge, et modifier l'acte d'accusation en

  9   quelques semaines, de façon à ce que l'on n'arrive pas au mois de décembre

 10   rien que pour cette procédure qui va se développer particulièrement.

 11   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je vous remercie.

 12   Oui, Monsieur Tieger.

 13   M. TIEGER : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président, mais

 14   rapidement, un point d'éclaircissement. Je pense que c'est la question de

 15   la présentation de ces entreprises criminelles communes, à savoir que c'est

 16   sans précédent, dit-il. Mais tel n'est pas le cas, comme la Chambre le

 17   sait.

 18   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui.

 19   Ça ne va pas aider la Chambre de première instance d'examiner un nouveau

 20   dépôt d'écritures sur ce point, parce que c'est ce que vous essayez de

 21   demander, Monsieur Tieger. Je pense qu'on a suffisamment donné la

 22   possibilité au deux parties d'exposer leur position à la Chambre, et moi-

 23   même et mes collègues, nous allons examiner ce qui a été dit aujourd'hui et

 24   on en tiendra compte avec les autres arguments de façon à pouvoir nous

 25   décider sur cette requête, ce qui se fera bientôt; peut-être même cette

 26   semaine. Si tel n'est pas le cas, certainement la semaine prochaine.

 27   [La Chambre de mise en état et le Juriste se concertent]

 28   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Karadzic, avez-vous quelque

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  1   chose à ajouter ?

  2   L'ACCUSÉ : [interprétation] Bien, il y a un certain nombre de requêtes qui

  3   sont pendantes, mais je ne veux pas évoquer la question aujourd'hui

  4   jusqu'au moment où ce sera le moment de le faire. Je voudrais évoquer

  5   certaines questions générales.

  6   Ce qui se passe de façon régulière, comme vous l'avez prévu, à savoir que

  7   je serais inondé par un très grand nombre de documents, malheureusement,

  8   c'est ce qui se passe d'habitude le jour de la Conférence de mise en état

  9   ou la veille. Donc il faut que mes conseillers juridiques, et ce, pro bono

 10   et autres, tous ceux qui ont été désignés par le greffe, certains sont en

 11   Australie, en Nouvelle-Zélande ou à La Haye, à New York, Londres, comment

 12   puis-je les contacter juste à la veille d'une Conférence de mise en état,

 13   faire en sorte qu'ils aient pu voir tous ces documents et être prêts pour

 14   la Conférence de mise en état ? Donc ce que je veux dire c'est ceci : il

 15   semble que les documents qui me sont communiqués le sont à la onzième heure

 16   et je ne vois pas de documents en serbe. Donc j'ai besoin de recevoir tous

 17   ces documents en serbe. De plus, je crois, malheureusement, que je devrai

 18   présenter d'autres demandes à la Chambre, à savoir que l'on me fournisse un

 19   ordinateur portable. Je veux bien coopérer et j'ai accepté les documents

 20   sous forme électronique. Je ne demande pas des copies papier, mais je ne

 21   peux pas comparaître ici et perdre du temps à chercher dans tous mes

 22   papiers, parce que je n'aurais pas le droit d'utiliser un ordinateur

 23   portable dans le prétoire, ou plutôt dans ma cellule, afin que je puisse

 24   préparer tous les documents afin qu'ils soient accessibles facilement et

 25   que je puisse présenter mes arguments facilement à l'audience. Donc je

 26   souhaiterais pouvoir avoir cet ordinateur portable dans la cellule que

 27   j'occupe. Je n'ai pas besoin d'avoir d'autres liens, de modem ou quoi que

 28   ce soit, mais je pense que certaines règles sont totalement

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  1   incompréhensibles et me sont préjudiciables, et je pense que là il y en a

  2   une en particulier, c'est-à-dire ne pas avoir la possibilité d'avoir un

  3   ordinateur portable.

  4   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Bien, ne soyons pas trop critiques ni

  5   de la Chambre de première instance ni de l'Accusation pour ce qui est de

  6   vous avoir inondé de documents ou pour ce qui est d'avoir fait les choses à

  7   la dernière minute. Vous avez, avec un certain succès, réussi à nous

  8   inonder vous-même avec des volumes et des volumes de documents au cours des

  9   semaines qui se sont écoulées, et le fait que vous parliez d'un nombre

 10   important de requêtes suggère que vous en avez d'autres en préparation. La

 11   question de l'ordinateur portable était évoquée tout à fait brusquement,

 12   bien sûr, et c'est quelque chose que je ne suis pas en mesure de commenter

 13   pour le moment, parce qu'il se peut qu'il y ait une bonne raison pour

 14   laquelle vous ne pouvez pas avoir dans votre cellule un ordinateur

 15   portable. Tout ce que je peux faire, c'est que je vais me renseigner de

 16   façon à savoir quelle est la situation.

 17   Je pense que tel que les choses se passent, c'est inévitable, très

 18   rapidement, l'idée d'avoir une Conférence de mise en état, c'est d'essayer

 19   d'emmener les uns et les autres à agir dans un procès qui, peut-être,

 20   n'étaient pas aussi dynamiques qu'ils auraient dû l'être. Voilà ce qui va

 21   se passer pour chacune des Conférences de mise en état. Je ne peux rien

 22   faire à ce sujet, je ne peux rien y changer. En fait, je serais le premier

 23   à encourager les uns et les autres pour qu'il y ait un certain degré

 24   d'activité. Donc je pense qu'il sera nécessaire d'obtenir les passeports

 25   pour les personnes qui vous soutiennent ou pour le personnel qui s'occupe

 26   de vous en Australie ou ailleurs, si vous voulez utiliser pleinement la

 27   possibilité que vous offre les Conférences de mise en état. Vous savez

 28   parfaitement de quoi je veux parler. Vous avez choisi de procéder de la

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  1   sorte. Nous faisons de notre mieux pour satisfaire ces demandes et vous

  2   avez choisi ce mode de représentation. Donc nous continuons en ce sens. Il

  3   y a des limites à cela, comme vous le savez. Je note ce que vous avez dit

  4   et on fera tout ce qu'on peut pour aider à l'échange d'information.

  5   Monsieur Tieger, y a-t-il quelque chose que l'Accusation voudrait évoquer ?

  6   M. TIEGER : [interprétation] Mme Uertz-Retzlaff va avoir quelque chose à

  7   dire, mais j'ajouterais pour ma part quelques mots simplement. Je voulais

  8   préciser un point au sujet de ce qui a déjà été dit précédemment. J'ai pris

  9   en compte les commentaires de la Chambre.

 10   S'agissant du chef numéro 3 et du paragraphe 50 de l'acte d'accusation, ce

 11   sera peut-être utile à la Chambre que je le lui dise, vous avez indiqué que

 12   ceci ne concernait que la première entreprise criminelle commune,

 13   l'entreprise globale. Peut-être est-ce le cas, mais le chef numéro 3 se

 14   poursuit au paragraphe 7 [comme interprété] et vous y trouverez une

 15   référence à Srebrenica. Je crois que l'on peut dire la même chose des chefs

 16   7 et 8, où on trouve également des références à Srebrenica et à

 17   l'entreprise criminelle commune globale. C'est tout ce que je voulais

 18   ajouter pour mettre l'accent un peu davantage sur ce qui pouvait être utile

 19   pour la Chambre. Quant aux crimes et aux divers incidents qui sont invoqués

 20   dans l'acte d'accusation, il relève des différentes entreprises criminelles

 21   communes. Ils ne sont pas identiques et n'ont pas été commis à partir du

 22   même mode de responsabilité dans les diverses entreprises criminelles

 23   communes considérées. Peut-être cela n'était-il pas suffisamment clair dans

 24   ce qui a été dit précédemment; cela relève peut-être du problème qui se

 25   pose à la Chambre, mais en tout cas, pour ma part, j'ai ressenti la

 26   nécessité de souligner cela au cas où il y aurait un problème.

 27   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je vais devoir relire le compte rendu

 28   d'audience pour reprendre vos propos dans le détail, Monsieur Tieger, car

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  1   je ne suis pas sûr de tout à fait bien vous suivre.

  2   M. TIEGER : [interprétation] Ce qui me préoccupait, c'était une série de

  3   commentaires que j'ai peut-être mal compris et qui ont peut-être produit

  4   chez moi une impression erronée, mais je pensais que la Chambre avait

  5   abordé le problème des crimes comme étant des actes distincts qui font

  6   l'objet des charges retenues dans l'acte d'accusation et qui auraient pu

  7   relever de plus d'une entreprise criminelle commune. Or ceci n'est pas

  8   allégué.

  9   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Voyons le paragraphe 62, c'est

 10   l'exemple le plus clair, je crois, et ce n'est pas le seul. Vous dites

 11   qu'il y a trois véhicules possibles s'agissant de juger de la commission

 12   des crimes ou des modes de responsabilité applicables pour les différents

 13   meurtres considérés ?

 14   M. TIEGER : [interprétation] Je prendrais les choses par l'autre bout, si

 15   vous me le permettez. Je pars de tel ou tel meurtre et j'essaie de voir

 16   quelle est la responsabilité pénale qui s'applique dans le cadre des

 17   différentes entreprises criminelles communes.

 18   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je crois que maintenant les choses

 19   sont plus claires. En tout cas, nous comprenons bien ce qui a été dit et

 20   les arguments de l'accusé également. Je vous remercie.

 21   Madame Uertz-Retzlaff, à vous.

 22   Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Monsieur le Juge, il y a un problème

 23   que j'aimerais évoquer par rapport au plan de travail. Nous sommes dans les

 24   délais s'agissant des dates limites. Nous soumettrons la liste des témoins,

 25   la liste des pièces à conviction, ainsi que la mémoire préalable au procès

 26   définitif le 18 mai. Cela nous est possible.

 27   Mais nous avons un problème par rapport au paragraphe 7.3 de l'ordonnance

 28   du 6 avril qui se lit comme suit, je cite :

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  1   "La liste doit indiquer, par rapport à chacun des témoins, les pièces à

  2   conviction qui seront utilisées au cours de la déposition du témoin." Et on

  3   lit également dans cette ordonnance, je cite : "Eu égard à chacune des

  4   pièces à conviction utilisées pour l'audition d'un témoin, celles-ci seront

  5   citées."

  6   Alors les listes que nous allons fournir le 18 mai comporteront une

  7   référence aux témoins pour lesquels telle ou telle pièce à conviction sera

  8   utilisée et dont la demande de versement au dossier se fera automatiquement

  9   sur base documentaire, avec un certain nombre d'exceptions. Toutefois, il y

 10   a une raison factuelle qui explique pourquoi nous n'avons pas la

 11   possibilité de dire pour chacune des pièces à conviction dans le cadre de

 12   l'audition de quel témoin elle sera utilisée exactement, car il y a tout de

 13   même une différence entre demander le versement au dossier d'un document et

 14   le soumettre à un témoin. Cette différente s'appuie sur toutes sortes de

 15   facteurs divers. Par exemple, si le témoin est entendu dans le cadre de

 16   l'application de l'article 92 bis ou 92 quater du Règlement ou si c'est une

 17   requête au titre de l'article 94(B), qui a été déposée par rapport à cette

 18   audition, ou si la demande de versement au dossier d'un document se fait de

 19   façon automatique sur base documentaire et qu'il ait accédé à cette

 20   demande, finalement, ou bien si nous avions l'intention de discuter avec un

 21   témoin d'une certaine pièce à conviction avant d'en demander le versement;

 22   ce sont des situations différentes, car si le témoin n'est plus disponible

 23   pour une raison ou pour une autre, alors un problème se pose à l'Accusation

 24   si nous devons rendre notre décision définitive quant à la disponibilité de

 25   tous les témoins avant le 18 mai.

 26   Enfin, il y a un problème logistique qui se pose. Nous avons des délais

 27   très serrés, mais nous pourrons les respecter. Cela dit, la liste des

 28   témoins et la liste des pièces à conviction sont en cours d'élaboration

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  1   actuellement et il y a deux groupes différents de personnes au sein de

  2   notre équipe qui travaillent à l'élaboration de ces listes. Ces personnes

  3   travailleront sur la version définitive de leur texte jusqu'au 18 mai, mais

  4   il faudra ensuite consolider les renseignements contenus dans ces documents

  5   et voir quels sont les témoins avec lesquels seront utilisées telle ou

  6   telle pièce à conviction après discussion ultime avec ces témoins. Donc

  7   nous ne pourrons pas faire tout cela avant le 18 mai pour des raisons

  8   logistiques et très pratiques, si je puis m'exprimer, que j'ai déjà

  9   évoquées. Voilà ce que je tenais à vous dire, car les délais sont courts et

 10   nous avons demandé un délai supplémentaire pour nous faciliter le travail

 11   de ce point de vue.

 12   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je rejette votre premier argument

 13   indiquant qu'il y aurait des difficultés pratiques associées à ce travail.

 14   Ce que la Chambre attend de l'Accusation, c'est qu'elle indique la

 15   possibilité pour un document d'être utilisé avec plusieurs témoins. Si un

 16   témoin traite d'un document, il convient que son nom figure à côté du

 17   document dans la liste des pièces à conviction utilisées et tout document

 18   qui sera présenté à un témoin doit figurer sur la liste. L'article 92 bis

 19   et les autres requêtes relatives à l'application d'autres articles du

 20   Règlement ne sont pas en cause pour le moment. L'accusé est en droit

 21   toutefois de demander la bonne application de l'ordonnance afin de pouvoir

 22   se préparer plus facilement à la présentation de sa Défense. Donc je

 23   rejette votre argument. Votre argument sur la logistique n'est simplement

 24   pas élégant. Si cela vous pose un problème insurmontable, je suis sûr que

 25   la Chambre compatira dans une certaine mesure, par exemple, en

 26   reconnaissant que la date de production des copies de listes puisse être

 27   plus tardive que celle qui a été fixée pour le moment, pour assurer une

 28   plus grande flexibilité, mais je ne suis pas prêt à modifier l'ordonnance

Page 247

  1   par rapport à vos arguments récents.

  2   Maintenant, si cela crée de nouveaux problèmes, il faudra que vous déposiez

  3   une nouvelle requête écrite pour demander un délai supplémentaire et vous

  4   pourrez le faire. Mais je vous en prie, ne pensez pas que la Chambre

  5   compatira à vos demandes de délai supplémentaire sur la base des arguments

  6   présentés ici aujourd'hui. En réalité, je devrais vous dire très

  7   clairement, ainsi qu'à l'accusé, qu'il n'y aura pas de nouvelle ordonnance

  8   sur le contenu du mémoire préalable au procès de la Défense quelles que

  9   soient les exigences à ce sujet. Afin de nous permettre de vous aider - et

 10   cela aide également la Chambre - nous vous disons que notre intention est

 11   de veiller à la bonne application, dans la mesure possible, des ordonnances

 12   déjà rendues sur les listes dues par l'Accusation.

 13   L'ACCUSÉ : [interprétation] Puis-je ajouter quelques mots.

 14   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Karadzic.

 15   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je suis un peu inquiet des efforts déployés par

 16   l'Accusation pour accélérer la procédure s'agissant des pièces à

 17   conviction, des dépositions des témoins, ainsi de suite. Nous devrions

 18   demander à être informés plus complètement et plus rapidement de façon à

 19   pouvoir mettre en place notre stratégie de défense comme il se doit. Je

 20   dois être informé de tout ce qui concerne les témoins et les sujets qui

 21   seront discutés avec eux. Ça c'est un point. L'autre point, c'est que si

 22   vous voulez que votre méthode de travail me satisfasse, je devrais être

 23   autorisé à déposer des écritures dépassant la limite de 6 000 mots, comme

 24   cela a été autorisé à l'Accusation, notamment pour ma requête relative à

 25   Holbrooke. Vous m'avez accordé 6 000 mots jusqu'à présent, mais il me

 26   serait plus facile de rédiger cette requête si on m'autorisait 12 000 mots.

 27   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Ce nombre de 6 000 mots est un nombre

 28   qui a été réfléchi très soigneusement compte tenu des problèmes à aborder.

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  1   Je ne crois pas, Monsieur Karadzic, que cela pourrait vous aider.

  2   D'ailleurs, cela n'aidera pas non plus l'Accusation si cette limite de mots

  3   devait être modifiée. La thèse que vous voulez développer se divise en deux

  4   parties et, d'après la Chambre de première instance, la limite de 6 000

  5   mots devrait vous suffire à présenter succinctement vos arguments.

  6   Veuillez, je vous prie, respecter cette contrainte.

  7   Sur ces mots, le travail de la Chambre dans le cadre de la présente

  8   Conférence de mise en état est terminé.

  9   M. TIEGER : [interprétation] Excusez-moi. Toutes mes excuses, Monsieur le

 10   Président. Une précision, simplement. Mme Gustafson m'indique que la façon

 11   dont j'ai répondu à la dernière question de la Chambre permettait de penser

 12   qu'un meurtre pouvait relever de plusieurs entreprises criminelles communes

 13   et ce n'était pas le cas.

 14   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Non, vous avez dit le contraire. Je ne

 15   vous ai pas compris de cette façon.

 16   M. TIEGER : [interprétation] Bien. Je souhaitais être tout à fait clair sur

 17   ce point.

 18   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je vous remercie.

 19   L'audience est suspendue.

 20   --- La Conférence de mise en état est levée à 17 heures 12.

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