Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le jeudi 23 juillet 2009

  2   [Conférence de mise en état]

  3   [Audience publique]

  4   [L'accusé est introduit dans le prétoire]

  5   --- L'audience est ouverte à 10 heures 01.

  6   M. LE GREFFIER : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président. Il s'agit

  7   de l'affaire IT-95-5/18-PT, le Procureur contre Radovan Karadzic.

  8   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je vous remercie. Bonjour à tous et à

  9   toutes dans le prétoire.

 10   Monsieur Karadzic, vous êtes en train de comparaître pour défendre vous-

 11   même. Pouvez-vous me confirmer, je vous prie, si vous êtes en mesure de

 12   suivre l'audience dans votre propre langue.

 13   L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

 14   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci. Je voudrais que l'Accusation se

 15   présente.

 16   M. TIEGER : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président. Je m'appelle

 17   Alan Tieger, j'ai à mes côtés Hildegard Uertz-Retzlaff et Iain Reid pour

 18   l'Accusation.

 19   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci. Aujourd'hui, l'ordre du jour se

 20   trouve être plutôt court. On y dit quels sont les éléments ou les questions

 21   au sujet desquels il fallait que les parties se préparent. Il se peut que

 22   d'autres questions soient évoquées une fois qu'on aura examiné celles-

 23   ci.Mais commençons par le début. Alors, le premier des points se rapporte à

 24   un élément sur lequel j'aimerais entendre plus en détail l'opinion de

 25   l'Accusation.

 26   La Chambre a été saisie pour ce qui est d'un réexamen de sa décision

 27   concernant les modalités suivant lesquelles M. Karadzic et son équipe

 28   pourraient rentrer en contact avec les témoins de l'Accusation, et les

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  1   Juges de la Chambre ont accepté de réexaminer cette question puisque les

  2   deux parties sont tombées d'accord plus ou moins pour ce qui est de la

  3   procédure à suivre. Alors, j'aimerais que vous m'indiquiez ce qui s'est

  4   passé depuis qu'il y a eu adoption de cette décision à la date du 15

  5   juillet.

  6   Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Monsieur le Juge, les procédures en

  7   cours entre les associés et l'Accusation, le Département des Victimes et

  8   des Témoins, et les personnes chargées de la liaison entre les parties ont

  9   fait en sorte qu'une liste de 85 témoins ait été communiquée. Cela a été

 10   communiqué au département des Victimes et des Témoins, et il s'agit de

 11   témoins bénéficiant d'un statut prioritaire. Et nous allons fournir des

 12   détails pour ce qui est de la possibilité de les contacter. Nous le ferons

 13   tout de suite. Pour autant que je le sache, l'Unité chargée des Témoins et

 14   des Victimes a à contacter des personnes au sujet de 15 témoins, et il y a

 15   d'autres éléments à communiquer pour ce qui est d'éclaircissement. Donc la

 16   chose est en cours.

 17   Pour ce qui est de la liste des témoins en application de l'article 92 bis,

 18   je sais que la Défense a envoyé une liste de ces témoins à l'intention du

 19   département chargé des Victimes et des Témoins, et nous sommes en train

 20   d'envoyer des informations pour que ces personnes puissent être contactées.

 21   Donc nous faisons tout le nécessaire.

 22   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui, mais juste quelques détails. Il

 23   me semble que vous avez mentionné 70 -- ou non, plutôt 85 personnes ?

 24   Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Quatre-vingt cinq, c'est la liste des

 25   témoins prioritaires qui sont pour l'essentiel des initiés.

 26   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Si l'on laisse de côté les témoins

 27   pour lesquels il convient d'apporter des éclaircissements, avez-vous

 28   déterminé la date à laquelle l'Unité chargée des Victimes et des Témoins

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  1   pourrait communiquer les renseignements relatifs aux autres témoins ? Est-

  2   ce que vous pouvez nous dire aussi quand est-ce qu'il y a eu communication

  3   de ces renseignements ?

  4    Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Je crois que ça s'est fait le même

  5   jour ou le jour d'après, je n'en suis plus tout à fait certaine.

  6   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Donc vous avez dit à peu près que cela

  7   s'est passé pendant la semaine passée ou en début de cette semaine-ci ?

  8   Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Je ne sais pas vous dire exactement.

  9   Je sais que les démarches ont été faites dès que nous avons reçu la liste

 10   concernée.

 11   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Fort bien. S'agissant maintenant des

 12   témoins en application de l'article 92 bis, vous nous avez indiqué qu'il y

 13   a communication régulière de renseignements à leur sujet. Alors, quel est

 14   l'avancement des démarches ?

 15   Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Nous allons commencer aujourd'hui à

 16   communiquer les premiers renseignements y relatifs. Etant donné que l'Unité

 17   chargée des Victimes et des Témoins vaque maintenant à ces 70 autres

 18   témoins, ils ont beaucoup de travail. Ils ont beaucoup de pain sur la

 19   planche, et la liste a été modifiée parce que des noms ont été biffés de la

 20   liste, ce qui fait qu'il y a eu composition d'une nouvelle liste et nous

 21   avons apporté de l'aide dans l'accomplissement de cette tâche.

 22   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.

 23   Monsieur Karadzic, voulez-vous dire quelque chose à ce sujet ?

 24   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je voulais juste dire que nous sommes toujours

 25   prêts dès le moment où il y a approbation et les éléments nécessaires pour

 26   ce qui est d'entrer en contact avec les témoins concernés, que ce soit à

 27   une des interviews dirigées par moi- même ici ou mes collaborateurs en

 28   Serbie, voire en Republika Srpska qui se trouvent en Bosnie-Herzégovine. De

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  1   ce point de vue-là, en ce qui me concerne il n'y aura aucun report, aucun

  2   ajournement. Nous serons prêts à tout moment. Nous avons bon nombre de

  3   collaborateurs. Certes, il y a des problèmes, mais il y a des

  4   collaborateurs pro bono qui interviennent à ce titre.

  5   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci. Puisqu'on en est encore sur le

  6   sujet des témoins, je voudrais qu'on se penche sur une série de questions

  7   liées à des mesures de protection. Je pense l'avoir déjà dit à l'occasion

  8   de notre précédente Conférence de mise en état, nous sommes en train

  9   d'élaborer un tableau, un diagramme, et on y présenterait la façon dont les

 10   Juges de la Chambre comprennent les mesures de protection qui sont déjà en

 11   vigueur pour une raison ou pour une autre, et qui seraient des mesures

 12   s'appliquant à cette affaire-ci aussi. Nous estimons qu'il serait bon de

 13   résoudre tous les problèmes afférents avant le début du procès. Nous

 14   comprenons parfaitement que le nombre de ces témoins est assez important,

 15   et nous sommes conscients de la complexité de la chose. Donc il est évident

 16   qu'il peut survenir des erreurs au niveau de ce tableau. Mais si tant est

 17   erreur il y a, il n'y en aura pas beaucoup, elles ne seront pas nombreuses,

 18   mais les parties en présence pourront se pencher sur le tableau en question

 19   et apporter des commentaires de leur part. Il serait probable que nous

 20   rendions une décision dans le courant de la journée d'aujourd'hui pour

 21   fixer un délai de réponse s'agissant du document en question.

 22   La date la plus probable sera celle du 7 août, donc ce sera à deux semaines

 23   d'ici, de ce jour. D'ici là, il faudra vérifier tout ce qui figure dans la

 24   documentation. Peut-être pourrez-vous ou allez-vous conclure qu'il n'est

 25   pas nécessaire de commenter puisque les renseignements sont exacts. Mais il

 26   serait utile que vous ne le fassiez savoir, cela aussi. Donc dans ce délai

 27   de 14 jours, il convient de nous le faire savoir parce que dans ce cas-là,

 28   il y aurait une décision rendue portant version finale. Bien entendu, cette

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  1   version sera mise à jour au fur et à mesure que des décisions seront

  2   rendues suivant les requêtes qui seront présentées par l'Accusation ou

  3   éventuellement par M. Karadzic, s'agissant des témoins que les deux parties

  4   ont l'intention d'interroger. Et il se peut également qu'il y ait des

  5   modifications, parce que je suppose que M. Karadzic va présenter des

  6   requêtes pour ce qui est de la suppression ou de la modification des

  7   mesures de protection en vigueur à présent pour un certain nombre de

  8   témoins. Donc le tableau sera remis à jour de façon permanente. Mais au cas

  9   où nous aurions un tel document, nous n'aurons pas à chaque fois à vérifier

 10   l'historique et les données relatives à ces documents. Donc ça peut servir

 11   d'une espèce de charte.

 12   A l'occasion de notre dernière rencontre, Madame Uertz-Retzlaff, vous

 13   nous avez fait savoir qu'il existait un certain nombre, un nombre limité de

 14   témoins pour qui il y a eu approbation de mesures de protection.

 15   Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

 16   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui, mais il n'y a pas eu de requête

 17   de faite pour ce qui est de la suppression de mesures de protection en

 18   vigueur s'agissant de ces témoins. Avez-vous l'intention de présenter des

 19   arguments à cet effet ?

 20   Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Peut-être

 21   la chose m'a-t-elle échappée.

 22   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Pour le moment, rien n'a été fait à ce

 23   sujet, et il serait peut-être bon que vous vous mettiez à la tâche, que

 24   vous vous attabliez dès à présent à faire ce travail pour qu'il n'y ait pas

 25   de questions administratives en suspens, alors que nous sommes en mesure de

 26   les résoudre dès à présent.

 27   Alors, Monsieur Karadzic, il y a eu un échange d'écritures qui se

 28   rapportent quant à elles à des mesures de protection relatives à des

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  1   témoins qui sont décédés entre-temps. Il y a eu deux requêtes de ce type

  2   et, en fin de compte, vous avez retiré votre requête pour ce qui est de la

  3   modification des mesures à la lumière des informations avancées par

  4   l'Accusation; et tout cela sera contenu dans l'ordonnance qui

  5   s'accompagnera du tableau dont on a parlé tout à l'heure.

  6   Vous avez également demandé à ce que l'Accusation se comporte d'une façon

  7   analogue s'agissant de tout témoin qui serait décédé entre-temps. Pour le

  8   moment, vous avez été informé qu'il n'y a pas d'autres témoins tombant dans

  9   cette catégorie, ce qui fait que la requête serait dénuée d'intérêt, elle

 10   serait tout à fait légitime. Mais comme il n'y a pas de témoins tombant

 11   dans cette catégorie, il s'avère qu'il n'est point nécessaire

 12   d'entreprendre des actions en ce sens.

 13   Maintenant, pour ce qui est de la question ou l'achèvement de ce

 14   sujet des témoins et des mesures de protection, auriez-vous le souhait

 15   d'ajouter quelque chose sur ce sujet-là ? Parce que tout à l'heure, je vais

 16   me pencher sur le sujet des témoins experts. Auriez-vous quelque chose à

 17   dire au sujet des témoins en général et des mesures de protection ?

 18   L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. J'espère que je ne

 19   manquerai aucune occasion pour ce qui est de la présentation de requêtes

 20   concernant des mesures de protection à l'encontre desquelles il y a des

 21   objections de la part de la Défense pour une nécessité qui est celle de

 22   voir ce procès se dérouler d'une façon transparente au maximum. Nous

 23   espérons qu'il en sera donc de la sorte, que mes droits seront protégés

 24   ici. Mais mis à part les victimes à l'égard de qui je n'aurais pas

 25   d'objection pour ce qui est des mesures de protection, je ne pense pas

 26   qu'il y ait des raisons d'avoir des mesures de protection pour les autres.

 27   Je suis donc convaincu qu'il n'y a aucun risque pour ce qui est des témoins

 28   serbes ou autres, parce qu'il n'y a pas eu ni meurtre ni élimination de qui

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  1   que ce soit. Je ne vois aucun risque ni pour les représentants des

  2   organisations internationales, ni de la communauté internationale, ni pour

  3   ce qui est des initiés. Je ne vois pourquoi il y aurait des mesures de

  4   protection. J'imagine que ce procès pourrait servir d'exemple et de modèle

  5   s'agissant des autres procès à venir pour que ce soit fait de la bonne

  6   façon. Donc ces mesures de protections, notamment dans cette envergure-là,

  7   risquent de porter ombrage à ce procès.

  8   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Vous n'êtes pas sans savoir que

  9   partant de la dernière des conférences de mise en état, que les Juges de la

 10   Chambre ont conscience de l'existence du problème. Alors, comment allons-

 11   nous résoudre le problème ? Nous allons déterminer les choses au cas le

 12   cas, au fur et à mesure que le procès avancera.

 13   Il serait impossible de répondre par l'affirmative à votre requête générale

 14   de supprimer la totalité des mesures de protection. Mais s'agissant de

 15   l'ordonnance que j'ai mentionnée et celle qui sera notamment accompagnée de

 16   ce tableau, il sera clairement déterminé et identifié les témoins qui ne

 17   sont pas des victimes et pour lesquels vous demandez qu'il y ait

 18   modification des mesures de protection en vigueur. Ce sera donc un exercice

 19   qu'il faudra que vous fassiez. Vous allez probablement avoir besoin de

 20   l'aide du Procureur pour déterminer quels sont les témoins qui sont des

 21   victimes à la fois et quels sont ceux qui ne le sont pas. Mais j'imagine

 22   que vous avez suffisamment de renseignements qui vous permettraient de le

 23   faire dès à présent; mais c'est un exercice qui demande pas mal de temps.

 24   Donc une fois que vous aurez fait cela, vous pourrez faire des demandes

 25   individuelles pour ce qui est de la suppression de mesures de protection.

 26   Cela dépendra, bien sûr, de votre appréciation, mais il vous faudra à

 27   chaque fois argumenter. Vous savez fort bien quelles sont les dispositions

 28   de la réglementation en vigueur. Donc, il faudra que vous disiez pour

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  1   quelles raisons vous estimez que ces mesures ne sont pas nécessaires et

  2   pourquoi vous estimez qu'il faudrait les supprimer.

  3   A l'occasion des Conférences de mise en état précédentes, vous avez fait

  4   des commentaires à ce sujet. Je ne souhaite pas vous critiquer à cet effet,

  5   mais nous comprenons parfaitement quelle est la position générale que vous

  6   avez adoptée et le fait qu'il y ait eu modification de la situation par

  7   rapport à la situation d'antan et qu'il n'y a point besoin d'avoir des

  8   mesures de protection. Mais à chaque fois que vous allez présenter des

  9   requêtes, il va falloir présenter une argumentation pour chaque individu

 10   impliqué. Je crois que vous vous rendez compte de la chose.

 11   Je vais à présent passer à un autre sujet, le sujet suivant. Ce sujet

 12   découle d'une décision récemment rendue pour ce qui est de la communication

 13   de ce qui constitue les faits admis.

 14   Lorsqu'il y a eu une première décision rendue pour ce qui est de ces faits

 15   admis, l'Accusation a fait savoir qu'il y aura un certain nombre de témoins

 16   qui seront biffés. Vous n'avez pas encore réagi à cette deuxième décision.

 17   Pouvez-vous nous dire quelque chose à ce sujet, Madame Uertz-Retzlaff ?

 18   Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Oui, nous allons présenter une

 19   requête similaire, nous allons le faire aujourd'hui ou demain, et nous

 20   allons demander à ce que soit retirée une dizaine au moins de témoins.

 21   Jusqu'à hier, nous n'avons pas effectué tous les entretiens qu'il fallait

 22   avoir, et sans quoi nous aurions déjà présenté cette requête. Sans quoi,

 23   ils seront dix au moins.

 24   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce qu'il y a parmi eux des témoins

 25   experts ?

 26   Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] A ma connaissance, non.

 27   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Une quantité considérable des dires

 28   des témoins experts et des documentations à présenter par ces derniers

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  1   portent sur l'identification des victimes, victimes qui sont celles

  2   notamment de Srebrenica. Vous n'envisagez pas la possibilité de voir ces

  3   décisions qui porteraient sur des faits admis susceptibles d'influer sur

  4   les éléments de preuve que vous allez présenter pour l'identification des

  5   victimes ou au moins la détermination du nombre de victimes ?

  6   M. TIEGER : [interprétation] Monsieur le Président, je comprends ce que

  7   vous voulez dire par là, mais dans cette phase-ci, la seule chose que nous

  8   pouvons faire c'est de procéder une fois de plus à toutes les vérifications

  9   indispensables afin qu'il soit tout à fait certain que nous avons bien pris

 10   en considération la totalité des aspects de ces questions s'agissant

 11   notamment du fait d'évaluer si un témoin devrait être placé sur une liste

 12   de réserve ou pas. Au cas où il s'avèrerait qu'il conviendrait tout de même

 13   d'entendre certains témoins en dépit du constat judiciaire, c'est-à-dire

 14   des faits admis, il sera procédé ainsi. Au cas où il s'avèrerait que nos

 15   évaluations porteraient sur les témoignages des témoins sans avoir une

 16   corrélation directe avec les constatations des témoins experts, nous allons

 17   renoncer à la présentation des témoignages de certains témoins experts.

 18   Cependant en ce moment-ci, la seule chose que je puis dire c'est qu'il nous

 19   faudra soupeser les éléments de preuve apportés par les témoins experts et

 20   les faits admis.

 21   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci, Monsieur Tieger.

 22   Donc, Monsieur Karadzic, il découle de tout ceci que tous les témoins

 23   experts qui sont proposés viennent en effet témoigner. Il convient de

 24   garder cela à l'esprit parce que cela est fort probable. Vous avez déjà

 25   discuté depuis un moment déjà avec le bureau de ce Tribunal-ci chargé des

 26   affaires juridiques et des questions liées à la Défense pour ce qui est de

 27   l'allocation des ressources s'agissant des témoins experts que vous

 28   proposez vous-même, et là il y a pas mal de divergences.

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  1   Alors, ce que je souhaiterais entendre, ce sont vos points de vue

  2   concernant la situation telle qu'elle se présente maintenant.

  3   L'ACCUSÉ : [interprétation] Puis-je prendre la parole ?

  4   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui, allez-y.

  5   L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur le Président, 26 experts de

  6   l'Accusation, il n'y en a jamais eu dans aucune autre affaire autant, et

  7   c'est ce qui fait de cette affaire, ce n'est pas le seul élément, mais cela

  8   fait de cette affaire la plus considérable du point de vue du nombre des

  9   témoins. L'Accusation a disposé d'énormes ressources du point de vue

 10   d'heures de travail et de moyens --

 11   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Permettez-moi de vous interrompre. Ces

 12   témoins, pour l'essentiel, ont déjà tous témoigné dans d'autres affaires.

 13   L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui, pas tous dans une seule et même affaire

 14   comme c'est le cas de mon affaire à moi.

 15   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui, je le comprends. Toujours est-il

 16   que -- oui, continuez.

 17   L'ACCUSÉ : [interprétation] Donc, ils ont disposé de ressources énormes

 18   pour ce qui est d'en arriver à leurs constatations. Je vous rappelle une

 19   fois de plus qu'il y a une règle qui porte sur l'égalité des armes et des

 20   ressources, et je ne puis me permettre que cette question de ce point de

 21   vue-là soit bâclée par la Défense, et les experts ne se permettront pas le

 22   luxe d'un manque de professionnalisme et d'un manque d'informations à

 23   fournir.

 24   Ce qu'il importe de dire ici, notamment pour ce qui est du problème que

 25   vous avez évoqué concernant l'identification des victimes, mes experts sont

 26   des professeurs d'universités, de grands professionnels qui ont une

 27   expérience de longue date, et ils ne peuvent pas se permettre d'adopter

 28   quelque conclusion que ce soit pour ce qui est de papiers, de rapports ou

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  1   constats. Il faut leur fournir la documentation complète, à savoir la

  2   documentation médico-légale qui a donné lieu à la rédaction de tous les

  3   rapports d'experts. Sans cela, ce serait une façon indirecte de se

  4   prononcer concernant la rédaction du rapport. Mais on ne peut dire si le

  5   rapport est exact ou pas sans l'avoir étudié, sans avoir étudié la totalité

  6   de la documentation.

  7   Je vous prierais donc de ne faire rien à tort et à travers en cette

  8   matière-là, parce que la Défense peut vous promettre que sur le segment de

  9   l'identification des victimes et du nombre des victimes, on va avoir pas

 10   mal de surprises dans ce procès. Je comprends parfaitement l'OLAD. Ils sont

 11   disposés à faire des concessions, compte tenu de l'envergure de cette

 12   affaire, mais il faut que l'on respecte les règles, or les règles sont

 13   erronées.

 14   Ce sont des règles qui ne sont probablement pas en vigueur pour

 15   l'Accusation, parce qu'eux ont eu à leur disposition autant de moyens

 16   qu'ils en voulaient, et pour moi mes ressources sont plutôt limitées. Il

 17   n'est pas possible d'établir un équilibre et de répondre de façon

 18   appropriée à ces constatations, et c'est l'un des segments les plus

 19   importants, c'est-à-dire celui de la détermination de la vérité. Je ne peux

 20   pas pécher par excès ou par défaut pour dire qu'il y a eu des décisions

 21   politiques erronées prises par les Juges, parce qu'on a mal déterminé la

 22   situation de fait, et la Défense souhaite déterminer la situation de fait.

 23   Nous allons présenter la problématique de la crise dans son intégralité en

 24   Bosnie-Herzégovine, on va poser des fondements très solides et on va

 25   pouvoir tirer une conclusion pour ce qui est de savoir si ce Tribunal est

 26   un tribunal politique ou pas, mais il faut au préalable que nous répondions

 27   à ces conditions de départ.

 28   Le nombre d'heures est très petit. Il est impossible de faire quoi que ce

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  1   soit en si peu de temps.

  2   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Vous devez forcément garder à l'esprit

  3   le fait que les témoins experts que vous avez l'intention de citer à la

  4   barre sont des gens qui ont déjà été impliqués dans d'autres affaires.

  5   L'ACCUSÉ : [interprétation] Non, pas tous, Monsieur le Président. Et je ne

  6   suis pas sûr qu'ils aient eu l'occasion de voir toute la documentation,

  7   parce qu'il y a des documents qui n'ont jamais été communiqués. Il y a eu

  8   en circulation des rapports de l'Accusation ou des experts de l'Accusation.

  9   Mais cela ne suffit pas et on peut tirer des conclusions qui seraient

 10   celles de dire, ce sont des rapports verbaux ou des rapports par écrit,

 11   mais on ne peut pas tirer des conclusions pour ce qui est de dire que ce

 12   sont des rapports qui sont bel et bien exacts.

 13   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Prenez pour exemple le professeur

 14   Dunjic. Il a témoigné ici à plusieurs reprises déjà, et pour être plus

 15   concret, il a témoigné au sujet de Srebrenica notamment, et il a également

 16   entendu la totalité des témoignages des témoins experts dans l'affaire

 17   Popovic. Donc, il serait difficile d'affirmer qu'il débarque dans cette

 18   affaire avec une table rase dans sa tête. Il arrive déjà avec bon nombre

 19   d'informations à sa disposition et il doit forcément savoir où est-ce qu'il

 20   convient de rechercher pour ce qui est des sujets où il risquerait d'y

 21   avoir des éléments contestés.

 22   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je ne pense pas que le Pr Dunjic ait été

 23   satisfait dans les affaires précédentes pour ce qui est de ce qui lui a été

 24   fourni par l'Accusation. Mais ceci se rapporte dans une mesure plus grande

 25   encore au Pr Oliver Stojkovic qui, bien entendu, sans analyse de documents

 26   se rapportant à la documentation d'origine, ne saurait tirer aucune

 27   conclusion. Si l'on se penche sur le fait de combien de temps et combien de

 28   ressources ont été mises à la disposition des témoins experts de

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  1   l'Accusation, là on peut constater une énorme disproportion.

  2   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Cela m'étonne que vous le mentionniez.

  3   D'après ce que j'ai compris, c'était que la rémunération des témoins

  4   experts de l'Accusation était moindre que celle des témoins de la Défense.

  5   Il me semble que vous auriez des informations différentes.

  6   L'ACCUSÉ : [interprétation] Mais c'est le nombre d'heures que j'ai à

  7   l'esprit, et je pense qu'ils ont eu à leur disposition un nombre illimité

  8   d'heures. C'est probablement par mois que ça s'est compté, pas en heures.

  9   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Mais vous devez garder à l'esprit le

 10   fait qu'ils ont travaillé sur place, sur les lieux là où il y a les

 11   charniers, les fosses communes et ils ont travaillé sur des restes humains

 12   des milliers d'individus. C'est un travail tout à fait différent d'un

 13   travail d'expert dans d'autres circonstances. Ils ont travaillé dans des

 14   conditions très difficiles.

 15   Il ne faut pas perdre cela de vue. Je comprends que vous aurez besoin

 16   d'heures supplémentaires ou d'un nombre d'heures plus important pour les

 17   experts dans le domaine de la médecine légale, probablement vous en aurez

 18   besoin bien davantage que dans n'importe quelle autre affaire devant ce

 19   Tribunal jusqu'à présent, mais il faut néanmoins que l'on garde un sens de

 20   proportion. Pour que l'on comprenne bien ce qui est véritablement

 21   nécessaire lorsque des affirmations très étendues sont faites, premièrement

 22   il y a eu des vérifications, il y a eu un travail qui a été effectué dans

 23   un premier temps par des spécialistes, ils n'ont pas bâclé leur travail.

 24     Vos experts, bien entendu, sont invités à formuler des commentaires sur

 25   la méthodologie appliquée. Ils sont invités à se pencher sur des exemples

 26   du travail fait dans un premier temps par d'autres experts, peut-être qu'en

 27   se basant sur ces exemples ils peuvent remettre en question le travail des

 28   experts qui sont les auteurs du premier travail, mais on ne peut pas non

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  1   plus dire que tout rapport post-mortem doit être revu, réexaminé dans le

  2   cadre de ce retour sur la question.

  3   J'essaie de savoir ou de vous poser la question qui est celle de savoir ce

  4   qui est absolument nécessaire et n'agissons pas de manière qui ne serait

  5   pas réaliste, on ne va pas se pencher sur les détails de chacun des

  6   documents.

  7   L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur le Président, le Pr Dunjic n'a jamais

  8   eu en main les rapports des autopsies menées au cas par cas. Et le Pr

  9   Stojkovic, lui, on ne lui a jamais remis les matériaux de l'ICMP, j'essaie

 10   d'être concret et de ne pas parler en gros.

 11   Il nous faut tirer au clair ce qui s'est produit en Bosnie et en

 12   particulier à Srebrenica. Nous avons là l'occasion qui se présente, il

 13   s'agit des milliers, je vous assure, des milliers de victimes qui

 14   constituent la différence possible, on ne parle pas de centaines. En

 15   fabriquant un mythe en se fondant sur des faits inexacts eu égard à

 16   Srebrenica, cela peut coûter cher à l'Europe également, parce que là vous

 17   avez un certain nombre de protagonistes de facteurs chez qui peuvent

 18   susciter la rage qui peut se tourner contre l'Europe, à cause de l'Europe,

 19   à cause de la Bosnie, écoutez il faut tirer cela au clair, je ne pourrai

 20   pas le faire si nous n'arrivons à établir qu'il y a une erreur de commise

 21   par un expert sur un cas. Il nous faut savoir exactement qui a été la

 22   victime, de quelle manière, que s'est-il passé exactement là-bas. Si nous

 23   nous fourvoyons ici cela posera un problème à l'Europe.

 24   Ce n'est pas une question de principe. C'est une question essentielle, il

 25   nous faut établir la vérité, par la suite, peu m'importe quelle sera la

 26   décision prise par la Chambre à mon égard. Je veux que la vérité soit

 27   consignée au dossier de notre affaire pour tous les temps à partir de

 28   maintenant. Le moindre sacrifice qu'au moins peut faire cette institution

Page 354

  1   est de donner la possibilité à mes experts de se pencher sur tous les

  2   éléments du dossier, tous les examens de l'ADN, toutes les autopsies, et ça

  3   nous permettrait de savoir exactement ce qui en est des victimes et la

  4   différence pour ce qui est des chiffres, soit une différence de milliers

  5   par rapport à ce que l'on pense aujourd'hui.

  6   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Essayons d'adopter un autre point de

  7   vue. On parle d'événements qui se sont produits il y a 14 ans. Je suppose

  8   que vous avez cherché à rassembler des documents fournis par des experts,

  9   vous vous êtes penché sur les choses d'un point de vue opposé, vous avez

 10   essayé de faire démontrer que ce que l'on cherche à divulguer à l'opinion

 11   publique est un mythe qu'on cherche à fabriquer. Donc, est-ce que vous

 12   n'avez pas déjà au moins ces éléments qui étaient votre disposition, à

 13   savoir que le génocide, tel qu'allégué n'a pas eu lieu et qu'il s'agit là

 14   d'une désinformation ?

 15   L'ACCUSÉ : [interprétation] Jusqu'à ce que j'arrive dans cette institution,

 16   je n'ai pas procédé à une collecte quelle qu'elle soit, j'avais un accord

 17   avec la communauté internationale consistant à dire que je n'allais pas

 18   être traduit devant la justice, qu'on n'allait pas me juger. D'autre part,

 19   mes experts, écoutez ils ne peuvent pas se baser sur la presse pour tirer

 20   des éléments d'information. Il leur faut en main le même matériel qui a été

 21   mis à la disposition des équipes de l'Accusation pour pouvoir établir si

 22   les conclusions s'étaient correctement tirées. Mes experts, il faut bien

 23   qu'ils se fondent sur les mêmes éléments que ceux qui avaient été entre les

 24   mains des collègues de la partie adverse. Il faut qu'ils voient tout ce qui

 25   a été vu par les experts de l'Accusation. C'est le seul moyen qui leur

 26   permettra de remettre en question les conclusions de la partie adverse.

 27   Sinon, par rapport à l'histoire aux événements, à la réconciliation, au

 28   peuple, la justice internationale, puis les victimes, en fin de compte, ce

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  1   ne sera pas juste.

  2   Il y a beaucoup de choses qui se passent. Ecoutez on déplace, on redéplace

  3   des restes vers Srebrenica pour augmenter le nombre de victimes. Nous avons

  4   la dernière chance, c'est la dernière fois que nous avons la possibilité

  5   d'établir la vérité sur ce conflit, et Srebrenica joue un rôle très

  6   important.

  7   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je souhaite obtenir l'avis de

  8   l'Accusation pour ce qui est de la communication de ces documents.

  9   Qui s'en est occupé ? Madame Uertz-Retzlaff, le Dr Karadzic nous dit qu'il

 10   se peut qu'il y ait des documents qui n'ont pas été fournis à l'autre

 11   partie. Est-ce que vous pourriez nous dire ce qui en est ?

 12   Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Il y a eu des échanges là-dessus

 13   portant sur les documents mais qui ne se trouvent pas en fait entre les

 14   mains de l'Accusation, mais entre les mains de l'organisation qui travaille

 15   là-dessus, donc nous avons proposé une réunion avec les associés de M.

 16   Karadzic pour élucider cela. Il s'agit d'une organisation indépendante,

 17   nous ne pouvons pas leur donner d'ordre. Nous ne pouvons pas leur enjoindre

 18   de communiquer ces pièces. Nous ne pouvons que jouer un rôle de

 19   facilitateur. Il s'agit de 300, si je ne me trompe pas, 300; 300

 20   échantillons qui devraient être demandés par la Défense --

 21   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Mais de quoi parlez-vous, de quels

 22   échantillons ?

 23   Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] De l'ADN. En fait, ils veulent avoir

 24   entre les mains l'ADN et procéder à un nouvel examen sur les échantillons

 25   eux-mêmes pour vérifier les conclusions auxquelles sont arrivés les experts

 26   de l'Accusation. Donc pour commencer, c'est une question de confidentialité

 27   de ces informations qui se posent. Il s'agit là d'une organisation externe

 28   et indépendante qu'il les a en main, puis d'autre part, l'autre question

Page 356

  1   qui se pose, c'est la question de temps qu'il faudra y consacrer. Donc

  2   l'Accusation ne peut véritablement pas joué un rôle actif là-dedans. C'est

  3   quelque chose qui va se passer entre les experts externes et la Défense,

  4   mais nous avons proposé d'y jouer un rôle de médiateur en facilitant

  5   l'organisation d'une réunion.

  6   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Mais la Défense devrait avoir la

  7   possibilité de procéder au moins à un certain nombre de tests analogues à

  8   ceux qui ont été menés par l'organisation à laquelle vous vous référez. Il

  9   me semble que ce n'est pas complètement infondé lorsque la Défense le

 10   demande.

 11   Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Oui, tout à fait, Monsieur le

 12   Président. Nous sommes du même point de vue, mais la question est de savoir

 13   combien d'éléments devraient être examinés. Mais c'est une décision qui

 14   revient aux experts. Quel est le nombre d'échantillons qu'il faudrait

 15   examiner pour arriver à la conclusion qui porte sur la méthodologie ? Est-

 16   ce qu'elle a été bonne ou pas ? Donc lorsqu'on parle de 300, ça me semble

 17   un chiffre assez important.

 18   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Mais vous avez également dit qu'il y a

 19   une question de confidentialité qui se pose. Mais en toute honnêteté, il ne

 20   s'agit pas là de confidentialité au sens où cela constituerait une atteinte

 21   à la vie d'un individu, il s'agit de la confidentialité d'un tout autre

 22   type.

 23   Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Non, mais ce n'est pas un point

 24   soulevé par l'Accusation, c'est soulevé par l'organisation elle-même.

 25   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui, je vous comprends.

 26   Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Nous ne pouvons pas leur donner

 27   d'ordre.

 28   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Mais vous pouvez les convaincre. Vous

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  1   pouvez intervenir auprès d'eux pour qu'ils accueillent favorablement la

  2   demande -- non, je comprends. Il ne s'agit pas seulement d'accepter leur

  3   position. C'est vous qui maîtrisez la présentation de vos éléments de

  4   preuve en l'espèce et vous savez que la Défense doit être en position de

  5   pouvoir contester les éléments de preuve présentés par l'Accusation en

  6   étant placé sur un pied d'égalité, sinon votre présentation ne sera pas

  7   valable. Donc intervenez dans l'intérêt de ce procès.

  8   Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Mais c'est ce que nous avons fait.

  9   Nous avons eu des conversations, et c'est effectivement ce que nous avons

 10   fait. Je ne dis pas que l'organisation ne souhaite pas le faire, mais il

 11   faut qu'ils s'adressent aux familles des victimes, parce qu'au moment où

 12   les échantillons ont été donnés, c'était en échange de la garantie que ce

 13   ne sera pas fourni à des parties tierces. Donc ils ont reçu les

 14   échantillons de l'ADN, et maintenant il faut qu'ils obtiennent

 15   l'autorisation de fournir cela à M. Karadzic. S'il s'agit de 300

 16   échantillons, alors cela constitue un volume de travail considérable.

 17   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Mais vous comprenez, quelqu'un

 18   pourrait accepter de remettre des documents au Procureur sans comprendre

 19   qu'au dernier instant il faudrait que la Défense puisse souhaiter avoir

 20   accès à cela. Je ne vous comprends pas. Cela semble un peu étrange s'ils

 21   ont déjà, dans un premier temps, accepté de vous les remettre.

 22   Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Mais je vous dis qu'ils ont besoin de

 23   s'adresser de nouveau à ces personnes dont ils ont obtenu des échantillons

 24   de l'ADN.

 25   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Très bien. Je pense que vous avez

 26   vérifié à quelles conditions ont été fournies les échantillons dans un

 27   premier temps. Est-ce que cela est absolument nécessaire de s'adresser de

 28   nouveau à ces gens ? Et je pense qu'il faut vraiment s'occuper de cela de

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  1   toute urgence.

  2   [La Chambre de première instance et le Juriste se concertent]

  3   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Madame Uertz-Retzlaff, j'aimerais

  4   savoir si c'est la seule question qui reste pour ce qui est de la

  5   communication des éléments supplémentaires ?

  6   Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Oui, tout à fait. L'ADN reste la

  7   seule chose.

  8   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Rappelez-moi, s'il vous plaît, un

  9   point. Quels sont les éléments principaux qui concernent la présentation

 10   des éléments de l'ADN en l'espèce ? Je pense que nous avons un tableau des

 11   victimes identifiées et nous travaillons sur des chiffres plutôt que sur

 12   des identités.

 13   Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] C'est --

 14   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce que cela a une incidence

 15   importante sur l'affaire ?

 16   Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Je ne pense pas. Nous ne sommes pas

 17   de cet avis. C'est la raison qui fait que nous sommes étonnés qu'on se

 18   focalise à ce point sur l'ADN. Même s'il y a eu des erreurs qui se sont

 19   produites lorsqu'on a procédé à des identifications, il nous semble qu'il

 20   ne fait aucun doute que les victimes dans les fosses communes étaient en

 21   effet des personnes de Srebrenica, des hommes et des garçons de Srebrenica.

 22   Par conséquent, cela nous surprend que l'ADN devienne à ce point cette

 23   pierre d'achoppement aux yeux de M. Karadzic. Ces experts, s'ils étaient

 24   des experts 92 bis, ils n'auraient pas à venir. Il me semble que M.

 25   Karadzic estime à présent que les corps dans les fosses communes -- en

 26   fait, on ne présente pas les corps des victimes, des hommes et de jeunes

 27   hommes de Srebrenica. Donc je ne comprends pas très bien quelle sera la

 28   cause de la Défense, mais c'est nouveau à mes oreilles. Je ne m'attendais

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  1   pas à cette thèse-là.

  2   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Quand est-ce que vous pensez que la

  3   réunion pourra avoir lieu, la réunion que vous avez mentionnée ?

  4   Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Nous avons proposé cela la semaine

  5   dernière et quelque chose a empêché sa tenue. Donc nous n'avons pas prévu

  6   concrètement à quel moment ça aurait lieu.

  7   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce que vous rencontrez la même

  8   difficulté du côté du fournisseur de documents et du côté des associés de

  9   M. Karadzic ?

 10   Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Je dirais que ce sont plutôt ces

 11   derniers qui posent problème. Nous avons été en communication par courriel

 12   avec les conseillers de M. Karadzic, mais on n'est jamais arrivé à fixer

 13   une date précise.

 14   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.

 15   Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Ça nous aiderait si les associés de

 16   M. Karadzic acceptaient de nous rencontrer. Ils n'ont pas nécessairement

 17   besoin de rencontrer l'organisation dans un même temps.

 18   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Vous voulez répondre, Monsieur

 19   Karadzic, s'il vous plaît.

 20   L'ACCUSÉ : [interprétation] Avec tous mes respects à l'attention de Mme

 21   Uertz-Retzlaff, je ne suis pas d'accord sur le fait que la Défense

 22   constitue une partie tierce. C'est la partie adverse en espèce.

 23   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui, mais Mme Uertz-Retzlaff,

 24   lorsqu'elle parlait de la partie tierce, elle parlait de l'ICMP. Elle ne

 25   parlait pas de la Défense. Elle disait qu'il n'est pas nécessaire qu'ils

 26   soient présents lors de cette première réunion, la réunion qui réunira

 27   l'Accusation avec vos conseillers.

 28   L'ACCUSÉ : [interprétation] Mais non, non, je pense qu'elle souhaitait dire

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  1   que ce sont les fournisseurs des éléments de l'ADN et qu'eux ne voulaient

  2   pas que ce soit communiqué à la partie tierce, et dans ce cas-là, c'était

  3   la Défense. Donc je suis tout à fait d'accord avec votre opinion là-dessus.

  4   Mais il y a un autre point. L'Accusation a confié une mission à ces

  5   institutions. Elle leur a demandé de s'acquitter d'une tâche. Alors c'est

  6   le Procureur qui est le propriétaire de ces éléments, pas ces experts, mais

  7   cette organisation. Je ne comprends pas que l'Accusation ne puisse pas

  8   demander que ce matériel soit communiqué. Puis nous ne demandons pas 300

  9   échantillons de l'ADN pour qu'on les examine, on demande l'ensemble des

 10   éléments. Nous allons procéder par échantillonnage aléatoire pour voir s'il

 11   y a des discordances importantes parmi ces 300, et après nous allons

 12   proposer la marche à suivre à partir de là.

 13   Puis j'ai une objection lorsqu'on parle d'hommes et de garçons. Nous

 14   n'avons pas défini la notion de "garçons." Il nous faut tirer cela au

 15   clair. De quoi parle-t-on par écrit. Qui sont ces garçons ou ces jeunes

 16   hommes. Par ailleurs, nous ne pensons pas que l'on soit en droit d'arriver

 17   à la conclusion suivante, par exemple, Mme Uertz-Retzlaff dit que c'est sur

 18   la base des chiffres qu'on a permis. Il me semble qu'au pénal, il faut bien

 19   procéder à partir des restes d'un corps. Dans des affaires menées contre

 20   des Albanais, et cetera, on est arrivé à la conclusion que s'il n'y a pas

 21   de corps, il n'y a pas de meurtre.

 22   Donc il faut savoir la vérité. Est-ce qu'un tel est mort en 1992 ou en

 23   1995; lors des combats ou comme victime d'exécution. Nous savons qu'il y a

 24   eu des centaines, pas de milliers, mais des centaines de cas où on peut

 25   supposer effectivement que des gens se sont trouvés ligotés et qu'il y a eu

 26   des exécutions de prisonniers de guerre. Mais on ne peut pas parler d'une

 27   affaire pénale où il faut faire éclater la vérité. Là il ne s'agit pas de

 28   tel ou tel individu, mais il s'agit d'un peuple dans son ensemble. Donc je

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  1   pense véritablement que cette approche où on ne souhaite pas nous

  2   communiquer des choses en prétendant ne pas pouvoir nous communiquer des

  3   choses, en prétendant qu'on ne peut pas ordonner aux institutions, mais

  4   qu'ils ont engagé eux. Donc si j'engage un expert, il n'est pas possible

  5   qu'il ne me fournisse pas des documents.

  6   On peut intervenir en passant par la Chambre, mais on ne peut pas renoncer

  7   à faire éclater la vérité.

  8   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Donc une première chose, il faudrait

  9   qu'il y ait une réunion. On a essayé de prendre des dispositions pour

 10   qu'elle soit organisée. Elle n'a pas eu lieu. Est-ce que vous pouvez nous

 11   aider là-dessus ?

 12   L'ACCUSÉ : [interprétation] Il y a eu un certain nombre de réunions. Je

 13   sais qu'il y a eu des rencontres. Depuis un mois, nous avons reçu 105 000

 14   pages. Nous leur en sommes gré et nous travaillons là-dessus, mais ce n'est

 15   pas le tout. Il y manque des éléments significatifs.

 16   Monsieur le Président, s'il y a des affirmations sur des fosses primaires,

 17   secondaires et tertiaires, mais un échantillon de l'ADN peut réapparaître

 18   dans différents cas. Donc que signifie les chiffres, rien. Il nous faut

 19   établir l'identité. Mes associés seront à la disposition de l'autre partie

 20   pour cette réunion, mais il ne faut pas que l'on organise cette réunion

 21   afin d'éviter de nous communiquer des pièces. Je ne peux pas habiliter mes

 22   associés à assister à une telle réunion si la finalité de la réunion est de

 23   nous priver des documents. Donc l'objectif final doit être la

 24   communication. Nous accepterons le respect de toutes les règles portant sur

 25   la protection des données, et cetera.

 26   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Mais c'est plus simple que cela,

 27   Monsieur Karadzic. S'ils ne coopèrent pas de manière raisonnable sur vos

 28   instructions, alors la Chambre ne peut pas accepter votre position. On a

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  1   suggéré que l'on organise une réunion, d'après ce que j'ai compris,

  2   l'Accusation ne demande pas que l'on satisfasse à quelque condition

  3   préalable que ce soit même s'il y a un point de vue qui a été présenté au

  4   nom de l'ICMP, mais jusqu'à présent, vous n'avez rien fait pour que cette

  5   réunion puisse avoir lieu.

  6   Donc est-ce que vous voulez bien nous aider. Quelle est l'importance

  7   de cela dans le cadre de votre thèse ? C'est purement une question de

  8   nombre. Donc le nombre fondé sur l'ADN montrera qu'on a gonflé de manière

  9   exagérée les chiffres ou est-ce qu'il y a un autre chiffre qu'on trouvera

 10   dans les rapports ? Là on trouve les allégations portant sur les victimes

 11   de Srebrenica. Est-ce que vous voulez démontrer que ces gens-là n'étaient

 12   pas des victimes de Srebrenica, que ces allégations étaient inexactes ?

 13   L'ACCUSÉ : [interprétation] Tout ce qui concerne Srebrenica et qui a été

 14   présenté jusqu'à présent est erroné. Vous avez maintenant des personnes qui

 15   sont en vie alors que leurs noms ont été gravés dans des monuments. Des

 16   gens sont venus voter aux premières élections alors qu'ils figuraient parmi

 17   les morts. Pendant toute cette période, il y a eu des morts, des gens qui

 18   sont tombés en 1992, 1993. On les a faussement représentés comme ayant été

 19   des victimes du massacre de Srebrenica. Donc tout est contestable et il

 20   faut établir des faits sur tous les points.

 21   Il y a eu des combats très importants dans les bois après la chute ou la

 22   libération de Srebrenica. Donc ces victimes-là, on ne peut pas les inscrire

 23   sur les listes des victimes du massacre. Les autorités civiles de

 24   Srebrenica ont accepté la reddition; les éléments militaires, d'autre part,

 25   ont continué des combats très importants et ont essayé d'opérer une percée

 26   militaire à travers les territoires serbes. Donc nous n'avons pas une image

 27   exacte. On ne peut pas accepter qu'il en reste ainsi. On n'a pas élucidé

 28   les faits, on ne sait pas la vérité là-dessus.

Page 363

  1   Et vous avez nombre de personnes qui vivent à l'étranger, alors qu'ils sont

  2   présentés comme étant décédés.

  3   Puis mes experts vont travailler sur l'ensemble des échantillons de l'ADN

  4   en procédant par échantillonnage, donc ils vont se fonder sur 300

  5   échantillons. C'est de la toute première importance pour le peuple serbe,

  6   pour la vérité et pour la justice internationale, je vous en prie. Puis mes

  7   collaborateurs ne sont ici que trois jours par mois. Je n'en ai qu'un seul

  8   qui est en permanence présent à La Haye et les autres vivent ailleurs; donc

  9   ils ne se rendent ici, ils n'ont le droit de se rendre ici que trois jours

 10   par mois.

 11   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Veuillez essayer de nous aider sur la

 12   question que j'essaie de clarifier. Comment est-ce que des tests d'ADN et

 13   des échantillons peuvent vous aider à établir que des personnes sont mortes

 14   en combattant ou au combat, ou qu'il y a des gens qui vivent à l'étranger

 15   et qui ont été inscrits sur des listes ? Comment est-ce que cet

 16   échantillonnage peut régler la question ?

 17   L'ACCUSÉ : [interprétation] Voyez-vous, Monsieur le Président, nous sommes

 18   convaincus qu'il y a une exagération dans bien des domaines. Nous tenons à

 19   établir exactement qui a péri et les ADN de qui ont été fournis de façon à

 20   être en mesure de dire, oui, ceci fait bien partie de ce nombre de

 21   victimes, cela n'est pas contestable.

 22   Mes experts savent ce qu'ils font. Ils ont vu les rapports, les

 23   sommaires, mais ils ne signifient rien. Et tout ce qu'ils peuvent conclure

 24   c'est de savoir si la syntaxe ou la grammaire est exacte lorsqu'on a écrit

 25   ces conclusions. Mais la vérité elle-même ne peut pas être établie de cette

 26   manière. Nos associés ont répondu à l'Accusation, et ils ont dit qu'ils

 27   avaient besoin de matériel, de document de façon à ce que notre expert,

 28   Stojkovic, puisse faire son travail. A la suite de cela, les réunions

Page 364

  1   seraient plus utiles.

  2   Il y a un tel nombre de victimes dont on parle et les documents ou

  3   les matériaux qui sont fournis ont un caractère tellement fragmentaire ou

  4   sommaire que nous pensons que nous ne pouvons pas établir la vérité, à

  5   moins qu'on nous fournisse l'ensemble des documents et du matériel.

  6   J'ai parlé de fosses primaires, secondaires et tertiaires. Un seul

  7   ADN pourrait avoir été repris trois fois pour représenter trois personnes.

  8   Et il faut que nous vérifiions tout, absolument tout. Nous avons besoin de

  9   pouvoir vérifier à l'ordinateur par des logiciels faisant établir si c'est

 10   bien cela et voir quelle est la vérité concernant Srebrenica pour que l'on

 11   puisse vraiment avoir des résultats qu'on puisse observer pendant ce

 12   procès.

 13   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je dois dire que je ne comprends

 14   pas grand nombre d'arguments. Vous avez dit l'ADN pourrait être utilisé

 15   trois fois de suite pour représenter trois personnes. Et ce que vous dites,

 16   c'est que des personnes sont en train de falsifier des résultats, des

 17   professionnels qui l'ont fait en premier lieu. Donc, est-ce que c'est

 18   simplement une affirmation que vous faites ? Je veux dire, quelle base

 19   avez-vous pour dire ce genre de choses et qu'est-ce que ça veut dire

 20   exactement ?

 21   L'ACCUSÉ : [interprétation] C'est une possibilité, c'est une

 22   possibilité que personne ne peut exclure. Je ne vais pas jusqu'à dire que

 23   quelqu'un a fait ceci exprès, en connaissance de cause. Mais nous voulons

 24   pouvoir examiner les méthodes qui ont été suivies, et nous voulons pouvoir

 25   utiliser les mêmes éléments que ceux qui ont été utilisés par l'Accusation

 26   et voir ce qui est juste, ce qui est exact, et ce qui est erroné. A ce

 27   stade, il s'agit simplement d'une possibilité que personne ne peut pour le

 28   moment exclure.

Page 365

  1   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Ce que l'on pourrait dire ici,

  2   c'est qu'il y a une bonne volonté de la part de l'Accusation de faciliter

  3   ce que vous demandez. Mais on ne peut y faire droit que si vos associés

  4   reçoivent les instructions sur-le-champ de faire le nécessaire pour se

  5   rencontrer avec les membres de l'Accusation et l'ICMP. Je pense qu'il faut

  6   faire attention d'urgence à cette suggestion.

  7   Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Monsieur le Président, M.

  8   Tieger vient juste de m'informer du dernier e-mail qu'il a reçu de M.

  9   Sladojevic, où il parle du motif pour lequel il ne pouvait venir à cette

 10   réunion. Il dit que cette communication par courrier électronique du 21

 11   juillet dit : "Nous vous remettrons un rapport dès que possible, dès que

 12   OLAD aurait pris une décision en ce qui concerne les heures autorisées pour

 13   les experts." Ceci est la raison pressentie. Il explique que c'est la

 14   raison pour laquelle nous ne sommes pas encore réunis. Juste pour dire

 15   cela.

 16   Une autre chose que je voudrais également clarifier, c'est que la

 17   Commission des personnes portées disparues ne nous fournit pas non plus

 18   l'ADN, ce sont eux qui l'ont, de sorte qu'ils ne peuvent pas nous le donner

 19   ainsi qu'à d'autres. Il y a un eu un malentendu ici.

 20   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Karadzic, je comprends ce qui

 21   est dit par M. Sladojevic, ce qu'il veut dire dans ce courrier

 22   électronique. Mais il y a une mauvaise compréhension de ce qui aurait dû

 23   être fait lors de la réunion qui était proposée et de dire qu'elle ne doit

 24   pas avoir lieu en attendant qu'on ait pu se prononcer sur le nombre

 25   d'heures attribué. Ce sont deux questions distinctes.

 26   Je comprends bien pourquoi certains travaux ne peuvent pas être faits

 27   de la façon dont vous voulez que ce soit fait, à moins que le nombre

 28   d'heures alloué soit déterminé. Mais ce n'est pas une raison pour retarder

Page 366

  1   les négociations pour obtenir la documentation, les éléments. Donc veuillez

  2   lui donner pour instruction que la réunion doit avoir lieu le plus

  3   rapidement possible. Dans l'intervalle, vous savez que je vais prendre

  4   certaines mesures en ce qui concerne les heures qui sont attribuées, et

  5   ceci sera donc exprimé à l'OLAD et je lui dirais quelle est ma façon de

  6   comprendre la situation qui se dégage des débats de ce matin. A la lumière

  7   de cela, je suis certain qu'il y aura une modification pour ce qui concerne

  8   ces attributions. Il leur appartiendra de décider quelles seront les heures

  9   attribuées à la lumière de tous les renseignements qui leur seront fournis.

 10   En principe, il me semble qu'il y a cette question des échantillons

 11   ADN qui ont été faits pour le compte de l'Accusation, que l'Accusation va

 12   utiliser, et il y a là une enquête raisonnable que la Défense peut

 13   effectuer. Donc cette appréciation doit se concentrer essentiellement sur

 14   la portée et l'étendue de cet exercice.

 15   [La Chambre de première instance et le Juriste se concertent]

 16   L'ACCUSÉ : [interprétation] Si vous permettez, Monsieur le Président, je

 17   voudrais éclaircir un point concernant les réunions, à savoir qu'il ne

 18   s'agit pas d'une question de principe, il s'agit d'une question pratique.

 19   Sladojevic ne peut rien faire à cette réunion tant qu'il n'aura pas reçu ce

 20   qui lui manque de Stojkovic. Il faut donc qu'il sache combien d'heures lui

 21   sont attribuées à cette fin. Donc c'est une question de fond, pas une

 22   question du fait que l'on fait ceci pour gêner ou embêter quelqu'un.

 23   Ceci doit être fait le plus rapidement possible, dès que nous aurons tout

 24   ce qu'il nous faut. Lorsque Stojkovic nous dira "c'était ça qui me manque,

 25   ou c'est ça qui me manque," à ce moment-là, M. Sladojevic peut dire dans la

 26   réunion, "voilà ce qui nous manque." Mais il n'y a aucune utilité à se

 27   réunir à moins qu'on ne puisse obtenir ce résultat.

 28   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce que M. Stojkovic n'a pas déjà

Page 367

  1   eu une attribution d'un nombre d'heures ?

  2   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je pense que ça vient d'être résolu, mais il a

  3   besoin de temps pour examiner la situation et pour informer Sladojevic de

  4   ce qui lui manque.

  5   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Voyez-vous, votre position maintenant

  6   est différente de ce que j'avais compris il y a un moment. Un peu plus tôt,

  7   vous avez dit, ou tout au moins Mme Uertz-Retzlaff avait dit, et vous

  8   l'avez confirmé, que vous demandiez 300 prélèvements. Vous préféreriez

  9   avoir l'ensemble du matériel et des documents, et c'est vous qui feriez une

 10   sélection de 300 échantillons. Mais que ce soit d'un côté ou de l'autre, il

 11   s'agit bien de 300 échantillons.

 12   Maintenant, vous êtes en train de nous dire que ce n'est pas ce que

 13   vous voulez. Est-ce que j'ai bien compris ce que vous voulez parce que

 14   maintenant, vous semblez dire --

 15   L'ACCUSÉ : [interprétation] Non, non. M. Stojkovic a pour tâche d'examiner

 16   tout ce qui a été communiqué, de dire, "Voilà ce qui nous manque. Pourriez-

 17   vous, s'il vous plaît, nous communiquer ceci." Et une fois que M. Stojkovic

 18   a reçu l'ensemble des documents et du matériel dont il a besoin, à ce

 19   moment-là, nous demanderons que l'ensemble soit fourni, pas les rapports,

 20   mais les résultats; tout ce qu'on peut avoir comme ADN disponible. Et à ce

 21   moment-là, mon équipe ou plutôt M. Stojkovic et M. Dunjic prendront des

 22   échantillons au hasard, 300, ce qui est moins de 10 % sur -- à vrai dire,

 23   je ne sais pas, mais 2 500 qui doivent être identifiés. Nous avons entendu

 24   des chiffres tels que 8 000, 10 000 qui ont été évoqués. L'an prochain, je

 25   suis sûr que ce sera 15 000.

 26   Donc, si on pouvait procéder à une étude d'échantillons, 10 % choisis

 27   au hasard, mon équipe a besoin de pouvoir faire une sélection de ces

 28   échantillons, pas l'équipe de l'Accusation. Et si l'échantillon en question

Page 368

  1   ne montre aucune distorsion, aucune déviation, à ce moment-là, ils pourront

  2   tirer leurs conclusions pour voir s'il y a ou non, du point de vue

  3   statistique, une déviation pour l'ensemble qui doit être fourni pour

  4   pouvoir établir la vérité.

  5   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] C'est ainsi que j'ai compris votre

  6   position, et il ne me semble pas que M. Stojkovic ait besoin de faire quoi

  7   que ce soit de plus pour avoir une réunion avec l'Accusation. Donc je vous

  8   rappelle ce que je vous ai dit tout à l'heure, je m'attends à ce que cette

  9   réunion ait lieu immédiatement.  

 10   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je suppose que nous aurons besoin d'une semaine

 11   de plus que la date butoir donnée au mois d'août, de façon à pouvoir

 12   fournir une réponse parce que tout ne nous a pas été communiqué. La

 13   communication n'est pas complète et les choses sont assez chaotiques. Je ne

 14   veux pas blâmer l'Accusation pour cela, mais il est très probable que ceux

 15   qui travaillent pour eux sont en faute. Mais il est très difficile de

 16   classer le matériel ou les documents. C'est très désordonné, il y a des

 17   centaines de milliers de pages, et nous aurions besoin de je ne sais pas de

 18   combien de jours pour pouvoir examiner tous ces documents.

 19   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce que ceci veut dire que vous

 20   avez l'intention de présenter une autre réponse à la requête par rapport à

 21   la déposition de témoins experts au titre de l'article 92 bis du Règlement

 22   ?

 23   L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui, lorsque nous aurons examiné tout ce qu'il

 24   y a à examiner, à ce moment-là, nous avons cette date butoir qui est

 25   quelque part au mois d'août, je crois, et nous nous trouverons à court

 26   d'une semaine pour pouvoir convenablement prendre les dispositions

 27   nécessaires par rapport à la question.

 28   [La Chambre de première instance et le Juriste se concertent]

Page 369

  1    M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je considère, Monsieur Tieger, qu'il

  2   s'agit là d'une requête visant à proroger le délai pour la réponse à la

  3   requête de l'Accusation pour ce qui est d'admettre des éléments de preuve

  4   de huit experts dans un délai de sept jours et de le reporter au 20 août.

  5   Pour le moment, il s'agit du 13 août. Est-ce que vous avez quelque chose à

  6   dire à ce sujet ?

  7   M. TIEGER : [interprétation] En principe, Monsieur le Président, je ne

  8   lèverais normalement pas d'objection à cette prorogation, mais je voudrais,

  9   s'il vous plaît, vous demander un moment toutefois pour examiner quel est

 10   le fondement de cette demande, la base. Je ne sache pas, tout au moins

 11   comme cela, qu'il y ait eu des griefs concernant la fourniture de documents

 12   précédemment, et qui aient fourni la base d'une requête en vue d'une

 13   prorogation de délai, mais --

 14   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Mais vous avez bien tel ou tel expert

 15   qui était responsable, littéralement, de milliers de pages du rapport.

 16   Haglund, par exemple, il y a une série de cinq volumes qui couvrent

 17   différents sites, de sorte qu'il pourrait y avoir quand même un fondement à

 18   cette suggestion qu'il est nécessaire de disposer de temps pour revoir ces

 19   documents.

 20   M. TIEGER : [interprétation] Mais je ne rejette pas, je réfléchis. Mes

 21   préoccupations découlent simplement du fait que nous avons été avertis à

 22   une ou deux reprises ou plus d'une fois que les documents n'étaient pas

 23   fournis. Donc je comprends bien, en tout état de cause, le point de vue de

 24   la Chambre, mais il n'y a pas de questions pour lesquelles nous ayons à

 25   objecter.

 26   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je ne pense pas, en fait, que la

 27   question soit vraiment là. C'est la fourniture de façon désordonnée ou

 28   chaotique qui --

Page 370

  1   M. TIEGER : [interprétation] En tout état de cause, nous n'élevons pas

  2   d'objection.

  3   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Karadzic, je vais donc

  4   proroger le délai pour la réponse en ce qui concerne la requête pour

  5   l'addition d'éléments de preuve des huit experts. Je le proroge du 13 au 20

  6   août, à votre demande.

  7   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

  8   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Indépendamment de cette requête, y a-

  9   t-il d'autres requêtes 92 bis sur lesquelles vous avez encore à faire

 10   d'autres réponses en tenant compte du fait que vous avez soumis une demande

 11   omnibus, une réponse omnibus qui indique que vraisemblablement vous n'en

 12   direz pas davantage ?

 13   L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur le Président, la requête omnibus,

 14   j'espère, peut servir comme base pour reporter la décision sur

 15   l'admissibilité jusqu'au moment où nous aurons achevé notre tâche, notre

 16   travail. Parce que sans ça, nous ne ferions que surcharger et nous

 17   introduirions trop de documents au dossier. Et c'est pour ça que nous avons

 18   eu recours à cette réponse omnibus. Mais pour qu'il y ait quelque chose

 19   d'acceptable, il faut nous assurer s'il y a quelque chose qui demeure sans

 20   solution, qui n'est pas encore résolu, et nos discussions avec les témoins

 21   permettront de clarifier tout cela entièrement.

 22   Si l'Accusation élève des objections à cela, ils peuvent raccourcir la

 23   procédure et prendre ces personnes de la liste 92 bis et les citer à

 24   comparaître ici pour qu'elles déposent en personne. Si c'est la voie que

 25   l'on veut prendre, si on n'a pas de temps, plutôt que d'attendre pour voir

 26   si nous pouvons accepter quelque chose sans contre-interrogatoire; ou bien,

 27   on peut répondre individuellement pour chacun des cas, et auquel cas il

 28   faudra que nous ayons quelque 213 ou 217 réponses de ce genre.

Page 371

  1   [La Chambre de première instance et le Juriste se concertent] 

  2   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] On porte à mon attention que la date

  3   que j'avais retenue pour les réponses relatives aux requêtes concernant les

  4   huit experts était la date qui figurait dans l'ordonnance initiale qui

  5   fixait des délais, mais qu'il y a déjà un délai révisé qui est au 25 août,

  6  déjà. Donc, une semaine supplémentaire nous mènerait au 1er septembre et pas

  7   au 20 août. Donc en fait, ce délai, cette prorogation vous donne jusqu'au

  8   1er septembre.

  9    Donc, les choses étant ce qu'elles sont, la Chambre de première instance

 10   ne prendra vraisemblablement pas de décision concernant l'admission

 11   d'éléments de preuve ou de dépositions au titre de  l'article 92 bis du

 12   Règlement pendant cette phase qui est préalable au procès. Je prévois que

 13   des requêtes de l'article 92 bis seront tranchées lorsque la Chambre de

 14   première instance commencera le procès qui lui est confié. Les autres

 15   requêtes, toutefois, qui entrent dans les prévisions de l'article 92

 16   quater, pourront avoir un traitement différent.

 17   Il découle de ça, Monsieur Karadzic, que s'il y avait des circonstances

 18   dans lesquelles vous aviez des documents supplémentaires pour répondre à

 19   l'égard de toute requête 92 bis, vous seriez en mesure de le faire jusqu'à

 20   ce qu'une décision ait été prise. Tout au moins, vous devriez être en

 21   mesure de demander les documents pour pouvoir accepter davantage de

 22   renseignements jusqu'au moment où il aura été pris une décision sur la

 23   requête.

 24   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.

 25   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] L'Accusation a déposé le 17 juillet

 26   une demande de réexamen de la décision de la Chambre par laquelle elle

 27   refusait de leur permettre de répondre à votre réplique dans la requête 92

 28   quater relative au témoin KDZ-198. Est-ce que vous avez quelque chose à

Page 372

  1   dire sur cette question, sur le point de savoir si la Chambre de première

  2   instance devrait réexaminer cette décision et permettre à l'Accusation de

  3   répliquer sur les arguments que vous avez présentés alors qu'il y avait un

  4   certain nombre d'arguments relatifs à la fiabilité de la déposition ?

  5   L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur le Président, si l'Accusation estime

  6   que c'est nécessaire d'avoir encore un document de plus, à ce moment-là,

  7   nous n'élevons pas d'objection à cela. Tout simplement on ne s'y opposera

  8   pas.

  9   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Nous aurions pu probablement supposé

 10   que telle serait votre position. Elle est évidemment dans la logique de la

 11   position que vous avez prise dans d'autres situations analogues.

 12   Une décision va donc être diffusée permettant une réplique. Elle sera

 13   déposée aujourd'hui. D'ailleurs je suppose que cette réponse est déjà prête

 14   et pourrait être présentée demain.

 15   Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Oui, en fait, elle peut être déposée

 16   dès aujourd'hui.

 17   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] En tous les cas, nous vous donnons

 18   jusqu'à demain, juste au cas où vous en ayez besoin.

 19   Monsieur Karadzic, l'Accusation a également présenté une requête demandant

 20   qu'une ordonnance soit rendue pour que vous rendiez certains matériels

 21   fournis ex parte. Je pense qu'il est nécessaire maintenant d'aller en

 22   audience à huis clos partiel pour traiter de cela au cas où nous aurions

 23   besoin d'entrer dans certains détails ou quelqu'un. Il faut qu'on le fasse

 24   en audience à huis clos partiel. Donc je demande de passer à huis clos

 25   partiel maintenant. S'il s'avérait que ce n'était pas nécessaire, nous

 26   reviendrions immédiatement en audience publique. 

 27   M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous y sommes, Monsieur le Président.

 28   [Audience à huis clos partiel]

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 13  Pages 373-374 expurgées. Audience à huis clos partiel.

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 13   [Audience publique]

 14   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Veuillez m'indiquer ce que vous

 15   entendez par ce numéro de série ?

 16   L'ACCUSÉ : [interprétation] Moi, le numéro ERN ne me sert à rien, je n'ai

 17   pas le "surfeur" de recherche. Mais sur les disques durs, on a des

 18   notifications pour ce qui court jusqu'au numéro 96. C'est le dernier qui

 19   porte des références ICMP. Alors si on me communique le numéro du disque

 20   dur et non pas le numéro ERN, je pourrais retrouver beaucoup plus

 21   facilement et plus vite, parce qu'examiner des centaines de disques durs,

 22   c'est plus facile que de feuilleter presque un million de pages à ma

 23   disposition.

 24   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Madame Uertz-Retzlaff, est-ce que vous

 25   pouvez répondre à la demande de M. Karadzic ?

 26   Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Oui, il s'agit du disque dur 61 que

 27   vous avez reçu le 21 avril de cette année.

 28   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Alors pour ce qui est de ce deuxième

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  1   et troisième points ?

  2   Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] C'est déjà indiqué, Monsieur le

  3   Président, dans la requête. Il s'agit d'un document qui a été communiqué

  4   par le Greffier de façon erronée. Donc il y a deux documents ex parte qui

  5   ont été communiqués par erreur.

  6   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Le premier élément que l'on voit au

  7   paragraphe 5 se réfère également à un disque dur, et j'imagine que ce

  8   disque dur porte un numéro comme celui que vous nous avez indiqué tout à

  9   l'heure.

 10   Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Non, Monsieur le Président, parce que

 11   c'est une documentation qui n'a pas été communiquée par l'Accusation, mais

 12   par le Greffier. Mais il ne devrait pas y avoir de difficulté à le

 13   retrouver, parce que ça se rapporte à une requête tout à fait concrète.

 14   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Karadzic, peut-être n'avez-

 15   vous pas ce document sous la main, mais nous sommes en train de parler

 16   d'annexes qui sont des avenants ex parte accompagnant les septièmes

 17   écritures de l'Accusation en application du 92 bis. Tout ceci se rapporte à

 18   la communication reportée des éléments relatifs à l'identité des témoins.

 19   Alors je ne sais pas si vous gardez les requêtes à un endroit déterminé

 20   afin que vous puissiez les consulter et retrouver les écritures concrètes

 21   en question.

 22   L'ACCUSÉ : [interprétation] J'ai beaucoup de papiers. J'en communique à mes

 23   collaborateurs. Je vais certainement les chercher. Mes collaborateurs ne

 24   vont jamais divulguer quoi que ce soit de confidentiel ou d'ex parte. Je

 25   vais rechercher la chose. Pour ce qui est, par exemple, du disque 61, si

 26   j'avais su le numéro du disque, j'aurais restitué tout cela le même jour.

 27   Mais je vais essayer, une fois de plus, de consulter mes papiers, mais

 28   essayez d'imaginer un peu le nombre de documents que j'aie. Bien que

Page 377

  1   j'accepte la documentation sous forme électronique, j'ai également beaucoup

  2   de paperasseries.

  3   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Vos collaborateurs ont restitué la

  4   documentation qui leur a été confiée. Donc ce qui est encore en jeu, c'est

  5   l'exemplaire qui est chez vous. Je vous prie de le rechercher. Il s'agit

  6   des septièmes écritures en application de l'article 92 bis.

  7   Madame Uertz-Retzlaff, est-ce que vous pouvez nous donner la date de

  8   consignation de ladite requête ? Voilà, je viens de le trouver. Ça doit

  9   être le 29 mai. Donc ces écritures ont été consignées le 29 mai.

 10   Alors je ne veux pas vraiment m'aventurer à présenter des échanges

 11   d'écriture sur ce sujet. J'ai pris bonne note de ce que vous venez de dire

 12   au sujet de ce qui se trouve sur le disque dur et sur ce que vous nous avez

 13   dit au sujet des deux autres documents. Je vais maintenant rendre une

 14   ordonnance, pour le cas où cette documentation ne serait pas communiquée

 15   avant lundi à l'Accusation, que l'Accusation en informe les Juges de la

 16   Chambre et la Chambre se penchera sur la requête. Mais je crois bien que le

 17   Procureur, d'ici à lundi, pourra bien nous informer que les documents ont

 18   été communiqués et que l'on pourra retirer la requête présentée.

 19   Je crois que nous en sommes arrivés au moment où il est indispensable de

 20   faire une pause pour les besoins de la gestion de cette affaire, puisqu'il

 21   s'agit de remplacer les bobines. Alors la seule chose qui nous reste à

 22   voir, c'est le débat en application de l'article 73 bis. Hier, une

 23   ordonnance a été rendue avec un organigramme attaché à cette décision. Il

 24   s'agit de se pencher sur certains exemples avancés dans le document en

 25   question et de débattre des modalités suivant lesquelles on pourrait

 26   surmonter le problème. Je voudrais rendre des lignes directrices de la

 27   Chambre à cet effet. Nous allons lever l'audience à présent jusqu'à midi.

 28   --- L'audience est suspendue à 11 heures 35.

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  1   --- L'audience est reprise à 12 heures 02.

  2   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je vais me référer maintenant à une

  3   ordonnance qui a été rendue hier et dont la finalité est celle d'attirer

  4   l'attention sur la Conférence de mise en état et autres interventions qui

  5   se feraient avant celle-ci, or dans cette ordonnance il est dit que

  6   l'envergure de cette affaire est telle qu'il sera peut-être nécessaire

  7   d'entreprendre des démarches aux fins de limiter la durée de la

  8   présentation des éléments à charge de la part de l'Accusation.

  9   Il y a plusieurs méthodes de procéder à la disposition des Juges de la

 10   Chambre pour contrôler la durée totale du procès, bien entendu il se peut

 11   qu'il advienne que cela ne soit pas nécessaire car cela dépendra bien

 12   entendu de la façon dont la totalité sera présentée; mais les Juges de la

 13   Chambre doivent savoir avant le début du procès de quelle façon ce procès

 14   va évoluer et quelle est la durée et la complexité qu'il convient

 15   d'envisager.

 16   Il y a déjà à notre disposition des informations de base qui se trouvent

 17   reprises par l'ordonnance. Nous savons que l'Accusation est en train de

 18   parler d'une présentation des éléments à charge d'interrogatoire au

 19   principal des témoins de l'Accusation pendant à peu près 490 heures. Nous

 20   savons qu'ils ont à l'esprit aussi quelques 560 témoins, nous savons

 21   également que la présentation de la cause défendue par l'Accusation

 22   comportera plusieurs épisodes, et qu'au moins en corrélation avec l'une

 23   d'entre elle, il y aura des régions géographiques ou des municipalités

 24   individuelles et des événements à prendre en considération au sein de ces

 25   municipalités individuelles.

 26   Par conséquent, l'ordonnance en question aborde plusieurs sujets qu'il

 27   conviendrait d'aborder pour éviter de faire en sorte que ce procès ne soit

 28   ni trop long ni trop complexe.

Page 379

  1   La Chambre de première instance doit se fonder sur les informations

  2   communiquées par les parties en présence, et ce, d'une façon significative

  3   aux fins d'être à même de rendre les décisions qui s'imposent. Il n'y a

  4   guère d'intérêt de voir une partie se retrancher derrière ces positions

  5   sans pour autant se pencher sur les options mises à sa disposition, la

  6   Règle 73 bis fournit un certain nombre d'options, et ce que les Juges de la

  7   Chambre de première instance souhaitent obtenir de la part des parties en

  8   présence, et notamment de l'Accusation en l'occurrence, c'est de se

  9   concentrer sur toutes ces options pour voir s'il y a des modalités qui

 10   pourraient fournir une assistance en matière de la nécessité d'assurer non

 11   seulement un procès équitable mais aussi un procès rapide.

 12   L'un des éléments qui pourrait être utilisé pour réduire la portée et la

 13   durée du procès c'est soit de diminuer le nombre des chefs d'accusation, ou

 14   alors diminuer le nombre de sites de crimes allégués, et en sus de cette

 15   ordonnance il y a un tableau de joint comportant plusieurs colonnes où l'on

 16   énumère les différents crimes reprochés figurant à l'acte d'accusation.

 17   Quand je dis qu'il y en a pour 88 pages, on peut de prime abord comprendre

 18   qu'il y a bel et bien des possibilités de voir ce procès se prolonger de

 19   façon indue ou être rendu complexe de façon indue, et dans le tableau cité

 20   tout à l'heure il y a des sujets d'envisagés sur lesquels il serait utile

 21   de voir l'Accusation apporter des éclaircissements.

 22   Je voudrais évoquer à présent ces quelques éléments seulement. Les parties,

 23   bien entendu, doivent prendre le temps de digérer le tout et se pencher sur

 24   la totalité pour apporter une réponse qui serait celle qu'ils souhaitent

 25   faire.

 26   A l'acte d'accusation on trouve les tableaux déjà, et entre autres, nous

 27   avons le tableau C, c'est tout simplement une liste dressée, une liste qui

 28   reprend des toponymes, il s'agit des lieux où il y aurait eu des lieux de

Page 380

  1   détention. A l'acte d'accusation on reproche des meurtres ou des

  2   assassinats, ou un type de conduite qui aurait caractérisé ces centres de

  3   détention, je vais essayer de citer un paragraphe de l'acte d'accusation. A

  4   titre d'exemple, Monsieur Tieger, si vous l'avez sous la main, je vais

  5   prendre le paragraphe 60 petit (b), où il est question de :

  6   "Torture, sévices, violence physique et psychologique infligés aux

  7   détenus pendant et après la prise de contrôle des municipalités, et dans

  8   les centres de détention situés dans ces municipalités dans les centres

  9   énumérés à l'annexe C, actes constitutifs de traitements cruels ou

 10   inhumains."

 11   Donc, nous avons déjà là pour ce qui est de ce paragraphe cette situation

 12   où nous avons l'annexe avec la liste des centres de détention, mais pas de

 13   références aux individus qui auraient fait l'objet de ces tortures, sévices

 14   et violences physiques, et cetera, et nous avons l'expression "y compris

 15   les centres de détention énumérés à l'annexe C."

 16   L'identification des individus, on y parviendra, j'imagine, à travers

 17   les dépositions des témoins, et je ne sais pas si cela figure au mémoire

 18   préalable, mais toujours est-il que l'accusé a reçu les déclarations

 19   préalables des témoins. C'est de cette manière que l'on soumet la cause,

 20   vous avez ici cette expression "y compris ces centres de détention."

 21   Dans l'annexe ou avec l'annexe qui figure dans l'ordonnance, la Chambre de

 22   première instance estime effectivement que ce paragraphe se limite aux

 23   centres de détention qui sont mentionnés, et au moins en tant que point de

 24   départ, on ne s'attendrait pas à ce que des dépositions soient faites sur

 25   d'autres centres de détention qui ne figurent pas ici.

 26   Est-ce que j'ai raison de penser ainsi, ou est-ce que vous allez réfléchir

 27   et vous exprimer dans votre réponse écrite ?

 28   M. TIEGER : [interprétation] Je ne vais pas rejeter une possibilité qui

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  1   m'est offerte de répondre par écrit après avoir réfléchi plus en avant,

  2   mais effectivement, au paragraphe 60 (b), je suis d'accord effectivement

  3   que les centres de détention -- enfin que cela permet de penser qu'il y a

  4   des centres de détention qui sortent du cadre de l'annexe C. Il n'empêche

  5   que je pense qu'il faudrait que l'on continue à réfléchir là-dessus suite

  6   aux inquiétudes dont vous venez de nous faire part.

  7   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Mais vous comprenez qu'il y a 27

  8   municipalités qui sont mentionnées à l'annexe, et il y en a qui comportent

  9   plusieurs centres de détention. Peut-être que toutes ne sont pas

 10   mentionnées. Toutes sont mentionnées dans cette annexe.

 11   Il y a là suffisamment de choses pour servir de point de départ pour

 12   la présentation de votre cause. Si j'en parle, ce n'est pas simplement

 13   parce que cela figure ici, mais aussi parce que cela revient à l'annexe D

 14   qui a à voir avec le patrimoine culturel, les monuments culturels, les

 15   édifices destinés au culte. Vous avez à l'acte d'accusation les chefs qui

 16   portent sur le pillage des biens privés et publics et les dégâts infligés

 17   aux biens privés et publics, et vous avez une référence aux monuments

 18   culturels et aux édifices destinés au culte. Là encore, vous avez ceux qui

 19   sont listés à l'annexe D.

 20   Là, vous avez une liste plutôt exhaustive, on estime que vous allez

 21   vous limiter à ceux qui ont été identifiés.

 22   M. TIEGER : [interprétation] Je pense que la Chambre est consciente du fait

 23   -- en fait je tiens à vous remercier, Monsieur le Président, et nous allons

 24   répondre à ce que vous venez de dire. Pour m'exprimer tout à fait

 25   simplement, s'agissant de la nature étendue et systématique des événements

 26   qui se sont produits pendant cette période, cela est dû à un certain nombre

 27   de raisons. Cela reflète un modus operandi, et ça a à voir avec la

 28   connaissance, le commandement et le contrôle, l'information reçue, et

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  1   cetera, donc cela figure à l'acte d'accusation et pas seulement dans cette

  2   affaire-ci. Il y a toute une série de raisons auxquelles cela est dû, et

  3   cela ne signifie pas nécessairement que chacun des accusés est directement,

  4   spécifiquement responsable d'avoir commis tous les crimes.

  5   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Mais c'est étendu et systématique à la

  6   fois.

  7   M. TIEGER : [interprétation] Merci.

  8   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Si vous vous polarisez trop sur

  9   l'aspect étendu, ça va vous échapper peut-être, l'affaire va déborder.

 10   Je pense que cela devient de plus en plus clair à quel point le

 11   matériel est volumineux en l'espèce et c'est cumulatif. Si cette affaire

 12   avait eu lieu il y a 13 ans, on n'aurait pas eu autant d'éléments,

 13   maintenant il faut admettre le fait qu'aujourd'hui on connaît beaucoup plus

 14   de choses qu'à l'époque, mais il ne faut pas perdre cela de vue.

 15   M. TIEGER : [interprétation] Oui, j'accepte et je comprends qu'il

 16   faut trouver une juste mesure. Mais puisque vous en parlez, il y a eu

 17   accumulation des éléments au cours du temps, mais je pense que c'est une

 18   bonne chose. Nous sommes en mesure de fournir une information d'une

 19   meilleure qualité à la Chambre, ce qui lui permettra d'arriver à une

 20   décision de meilleure qualité. En dernière instance, comme vous l'avez dit

 21   lors de la dernière Conférence de mise en état, il revient en partie de

 22   trouver la bonne façon de faire preuve de créativité.

 23   Maintenant, vous parlez du fait qu'il faut savoir faire la part entre

 24   le bon grain et l'ivraie, je pense que c'est un des aspects le plus

 25   important et je pense que nous avons cherché à être très efficaces en

 26   appliquant, entre autres, l'article 92 bis. C'est le mécanisme qui nous

 27   permet d'être plus efficaces, d'avoir un maximum d'éléments d'information

 28   de la meilleure façon possible, nous avons une affaire qui concerne des

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  1   crimes de masse et nous devons en même temps reconnaître le principe de

  2   l'oralité des débats qui n'est peut-être pas la meilleure façon de

  3   procéder. Peut-être il peut entraver la présentation des meilleurs éléments

  4   de preuve. Je pense qu'en appliquant le 92 bis, nous assurons la meilleure

  5   présentation des éléments de preuve et c'est un des mécanismes extrêmement

  6   efficaces dont s'est doté cette institution, justement pour atteindre

  7   l'objectif que nous avons articulé lors de la dernière Conférence de mise

  8   en état, je pense que nous allons l'appliquer au mieux en l'espèce et nous

  9   avons fait tout ce que nous pouvons pour que cette possibilité soit

 10   utilisée. Nous sommes déterminés à le faire.

 11   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui. Mais est-ce que cela veut dire

 12   que vous n'aurez pas tellement tendance à rechercher des moyens d'appliquer

 13   l'article 73 bis, et si j'arrive à cette conclusion, c'est parce que vous

 14   me signalez ce qui est déjà fait, ce que vous faites déjà pour votre part

 15   afin d'assurer un procès rapide, mais vous ne devriez pas vous en tenir

 16   uniquement à ce qui est déjà fait ou ce qui a déjà été proposé par rapport

 17   aux requêtes qui ont été présentées. Donc il faut aider la Chambre de

 18   première instance à arriver à la meilleure conclusion. Il faut faire preuve

 19   d'une approche positive de votre côté, donc contrôler le procès par les

 20   moyens qui sont proposés par l'article 73 bis.

 21    Lorsque vous signalez à la Chambre une méthode qui pourrait être

 22   utilisée, cela ne veut pas dire que l'on va s'en servir contre quelque

 23   chose qui peut correspondre à vos intérêts. Il n'y a aucune raison que vous

 24   évitiez à fournir à la Chambre des idées, des suggestions, par exemple, sur

 25   quelque chose qui vous semble être un bon mécanisme pour identifier les

 26   lieux de commission de crimes, par exemple, quelque chose qui reflète bien

 27   l'acte d'accusation. Ça, c'est le type d'aide qui peut nous être très utile

 28   et je vous encourage à le faire.

Page 384

  1   M. TIEGER : [interprétation] Oui, je vous entends, Monsieur le

  2   Président, 73 bis, sans aucun doute, est un article qui fournit des

  3   dispositions intéressantes à cet égard dans le Règlement. Je n'ai pas dit

  4   cela juste pour la forme, lorsque j'ai dit que nous n'avons pas de préjugés

  5   là-dessus. Nous comprenons que nous avons l'obligation de fournir à la

  6   Chambre tous les éléments que nous pouvons et nous allons essayer de le

  7   faire, toutes les suggestions qui peuvent améliorer la qualité des débats.

  8   Nous n'allons pas hésiter à le signaler lorsqu'il y a un moyen, par

  9   exemple, de se servir du 73 bis à cet effet, pour rendre le procès plus

 10   rapide, nous allons le faire. Je n'ai pas d'idée préconçue là-dessus.

 11   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Nous avons débattu de cela dans le

 12   passé. Pour la Chambre de première instance, l'application du 92 bis pose

 13   problème sur le plan du contre-interrogatoire. Bien entendu, nous avons 92

 14   ter qui permet la présentation, sinon de l'ensemble, alors d'une partie

 15   très importante des éléments de preuve par écrit, et le contre-

 16   interrogatoire est souvent considéré comme partie substantielle d'un procès

 17   équitable. Donc ça a une incidence sur l'application de l'article 92 bis et

 18   sur les décisions que nous prendrons eu égard à cela. Cela ne veut pas dire

 19   qu'il y aura sans arrêt ou exclusivement des témoignages viva voce. Nous

 20   allons peut-être procéder d'une manière plus constructive. Nous allons nous

 21   fonder sur des rapports, nous allons limiter le contre-interrogatoire. Tout

 22   cela est à la disposition de la Chambre de première instance comme étant un

 23   moyen dont elle peut servir. Pour l'instant, je n'exclus aucune des

 24   approches. Donc ne pensez pas qu'il y aura application d'une seule approche

 25   proposée par l'Accusation.

 26   M. TIEGER : [interprétation] Je comprends, je pense que je vous ai compris.

 27   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Et puis, une ou deux choses à titre

 28   d'exemple.

Page 385

  1   Prenez le paragraphe 68, il est question de traitements inhumains et

  2   d'expulsion, donc s'agissant de transfert forcé et d'expulsion, vous avez

  3   au paragraphe 68 un certain nombre d'allégations. Et puis au paragraphe 74,

  4   il est fait référence à la fois au transfert forcé et expulsion, et cela a

  5   à voir avec Srebrenica. En partie, il en est question au paragraphe 68

  6   déjà, donc Srebrenica et les municipalités. Puis si vous prenez le

  7   paragraphe 75, il est question de transfert forcé et il n'est plus fait

  8   référence ici aux expulsions.

  9   Alors je ne sais pas si c'est intentionnel ou pas, mais lorsqu'on examine

 10   les choses de manière approfondie, il s'agit là d'un détail auquel vous

 11   devriez prêter attention. Donc qu'est-ce qui reflète raisonnablement l'acte

 12   d'accusation lorsque vous présenterez vos éléments de preuve.

 13   Et puis deux autres exemples.

 14   Prenez l'annexe C, au point 26, il est question de la maison de

 15   Planjo, c'est un centre de détention au moins entre août et décembre 1992.

 16   Mais à l'annexe B, au point 19, vous verrez qu'il y a un certain nombre de

 17   dates, mais ces dates sortent du cadre de cette période pour laquelle vous

 18   dites que ce lieu a servi de centre de détention, à l'annexe C, vous dites

 19   cela.

 20   Donc nous avons souligné un certain nombre de ces points qui posent

 21   problème à l'annexe. Je ne dis pas que c'est une liste exhaustive, mais là

 22   nous avons relevé des manques, des insuffisances, des discordances et

 23   j'aimerais que vous vous penchiez en particulier sur ces points-là.

 24   Et dernier exemple, si vous regardez le paragraphe 60(f). Le  60(f) parle

 25   de transfert forcé ou expulsion des Musulmans et des Croates de Bosnie hors

 26   de leurs foyers des municipalités hors de Srebrenica. Regardez également

 27   les lettres (i) et (j), aucun de ces paragraphes ne fait référence à

 28   Srebrenica. Il se peut que ce soit de propos délibéré, que soit exprès. Le

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  1   (j) ne se réfère pas à des biens privés par rapport à l'une quelconque des

  2   municipalités. Il n'y a pas d'indication de lieu, il se peut que ça soit

  3   fait exprès. Mais lorsque l'on commence à regarder de très près les choses

  4   et lorsqu'on établit une liste très complète des crimes qui font l'objet de

  5   l'acte d'accusation, on trouve des incertitudes en tant que membres d'une

  6   Chambre de première instance, parce que la Chambre de première instance n'a

  7   pas le tableau complet au moment où le procès devient nécessaire. Donc ce

  8   sont les motifs qui amènent à vous inviter à fournir l'aide nécessaire qui

  9   est demandée dans cette ordonnance.

 10   M. TIEGER : [interprétation] Est-ce que je pourrais donner rapidement un

 11   point d'éclaircissement ?

 12   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui.

 13   M. TIEGER : [interprétation] Peut-être que je n'ai pas lu l'ordonnance soit

 14   aussi soigneusement que j'aurais dû le faire ou certainement pas à la

 15   lumière des commentaires que vous venez de faire, mais il me vient à

 16   l'esprit tout au moins par rapport au moment où je l'avais lue au début,

 17   que le type d'éclaircissement que la Chambre vient de demander en ce qui

 18   concerne le paragraphe 60, ceci n'aurait pas nécessairement eu lieu vu

 19   l'objectif indiqué dans l'ordonnance, et c'est-à-dire ma préoccupation

 20   n'est pas que la Chambre n'ait pas énoncé les choses de façon suffisamment

 21   précise pour moi dans ce contexte particulier. Comme je le dis, le problème

 22   c'est peut-être que de la manière dont j'interprète cela, je voudrais

 23   simplement m'assurer que nous sommes bien en train de nous concentrer sur

 24   ce que les membres de la Chambre souhaitent que nous examinions de près et

 25   qu'on ne réponde pas avec des arguments insuffisants.

 26   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Ceci, par exemple, se relie à cet

 27   exemple particulier, Monsieur Tieger, c'est-à-dire que si vous recherchez

 28   un certain nombre de sites ou de lieux de crimes qui ont inclus des

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  1   dommages à des biens privés, à ce moment-là, il semblerait qu'en ce qui

  2   concerne l'ensemble des municipalités, il ne semble pas qu'il y ait dans ce

  3   paragraphe une référence à des biens privés. Et il se peut que ce soit de

  4   propos délibéré, mais de façon à éviter tout malentendu, il est important

  5   de voir à ce qui est dit et de ne pas supposer trop de choses parce que le

  6   mot "y compris", bien qu'il n'apparaisse pas ici, mais on peut en dire

  7   davantage dans une accusation que la Chambre ne le fait pour le moment.

  8   J'ai certainement trouvé dans le passé qu'il était parfaitement convenable

  9   et adéquat de ne pas tenir compte des conséquences du mot "y compris" à

 10   cause du nombre et de l'étendue des exemples précis qui avaient été évoqués

 11   par rapport à des actes d'accusation devant le Tribunal. 

 12   Donc les choses étant ce qu'elles sont, comme vous l'avez à juste titre

 13   fait remarquer, sont centrées sur la façon d'identifier de quelle manière

 14   la portée du procès pourrait être limitée, l'une de celles-ci c'est la

 15   réduction du nombre de sites qui sont des lieux de crimes, ou à l'évidence

 16   serait de réduire le nombre des chefs d'accusation, et dans le cadre de cet

 17   effort, si ceci doit être fait, c'est de s'assurer que tout le monde est

 18   bien au clair de ce qu'est le résultat final et ce qui doit se passer. Donc

 19   nous avons pris cette occasion d'essayer d'identifier quelles étaient les

 20   zones dans lesquelles on pourrait apporter utilement des clarifications à

 21   ce stade.

 22   Maintenant, y a-t-il quelque chose que vous souhaitiez dire par rapport à

 23   cette ordonnance avant que je ne demande à M. Karadzic ses commentaires ?

 24   M. TIEGER : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Je vous remercie.

 25   La Chambre, enfin je viens de m'engager de façon tout à fait appropriée, de

 26   m'assurer que l'Accusation fera le meilleur travail possible pour répondre

 27   à l'ordonnance rendue par la Chambre. La Chambre a dit plus tôt : "Vous

 28   allez à l'évidence avoir besoin de temps pour digérer les documents et

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  1   composer une réponse." Et je pense que les trois semaines attribuées dans

  2   des circonstances ordinaires seraient appropriées, mais je dois dire à la

  3   Chambre que nous ne pouvons pas -- enfin, le calendrier est tel que nous ne

  4   pourrons pas nous acquitter de notre obligation ici à ce stade, la raison

  5   étant tout simplement qu'il doit y avoir les vacances judiciaires, parce

  6   que d'après notre plan de travail, les délais, les dates fixées, ce qui est

  7   prévu comme étant la date de commencement du procès après les vacances

  8   judiciaires, c'est le temps qui reste en fait à l'équipe. Il s'agit donc

  9   d'une période vraiment comprimée et d'ailleurs l'équipe n'est pas réunie.

 10   Même Mme Uertz-Retzlaff et moi-même allons être absents pour des périodes

 11   limitées, mais il y aura très peu de chevauchement et certainement très,

 12   très peu de chevauchement en ce qui concerne le noyau dur de l'équipe au

 13   cours de la période en question et immédiate. Ceci ne veut pas dire que du

 14   travail ne sera pas fait, mais au minimum, je voudrais demander à la

 15   Chambre de proroger le délai d'au moins deux semaines au-delà du moment où

 16   l'équipe aura pu se réunir à nouveau après les vacances judiciaires, c'est-

 17   à-dire au 31 août.

 18   [La Chambre de première instance et le Juriste se concertent]

 19   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci, Monsieur Tieger. Y a-t-il autre

 20   chose ?

 21   M. TIEGER : [interprétation] Il y a quelque chose qui n'est peut-être pas

 22   évoqué directement. J'ai une question à évoquer, elle n'a pas un lien

 23   direct --

 24   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] On y reviendra.

 25   Monsieur Karadzic, cette ordonnance s'adresse essentiellement à

 26   l'Accusation, mais la tradition au Tribunal est d'entendre ce que la

 27   Défense a à dire sur des questions de ce genre et de ne pas limiter à

 28   l'Accusation. Est-ce qu'il y a quelque chose à ce stade que vous vouliez

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  1   dire sur différents points que je viens de discuter avec M. Tieger ?

  2   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci d'avoir observé cette règle de cette

  3   manière, mais je vais saisir l'occasion qui m'est donnée. De mon point de

  4   vue, toutes réductions de l'acte d'accusation que vous avez à l'esprit, la

  5   meilleure de toutes serait de retirer complètement l'acte d'accusation,

  6   mais je ne pense pas que le bureau du Procureur va le faire.

  7   Etant donné que je ne suis pas en train de me défendre dans la position

  8   d'une personne qui est libre, je serais enclin à avoir une simplification

  9   de l'acte d'accusation du point de vue de l'intérêt général, intérêt des

 10   personnes qui ont déjà été condamnées sur la base de faits qui ont été

 11   erronément établis. Je voudrais que chacun des incidents qui se sont

 12   produits au cours de la guerre civile en Bosnie-Herzégovine soient

 13   réexaminés. Et si quoi que ce soit doit faire l'objet d'une réduction, j'ai

 14   déjà consacré pas mal de temps sur des choses de ce genre qui peuvent être

 15   exclues de l'acte d'accusation. Donc il n'y a rien que j'aie à dire à cet

 16   égard personnellement.

 17   Mais quant à ce que mon confrère a dit concernant les renseignements dont

 18   la Chambre de première instance aurait besoin, la Chambre de première

 19   instance a besoin d'autant de renseignements que possible et qu'ils ne

 20   soient pas produits de façon unilatérale. C'est la raison pour laquelle je

 21   vais être très prudent en ce qui concerne l'article 92 bis du Règlement. La

 22   Chambre de première instance a besoin d'autant de renseignements des deux

 23   côtés, mais des renseignements exacts. Je ne sais pas comment des

 24   dépositions de vive voix pourraient rendre les choses confuses. Ça ne peut

 25   que permettre de les clarifier davantage selon les besoins. Ce que je

 26   voudrais faire c'est que je voudrais pouvoir citer à comparaître des

 27   témoins 92 bis et faire en sorte que leurs auditions, enfin il se peut que

 28   je donne mon accord pour ne pas les citer tous, ne pas citer certains

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  1   d'entre eux.

  2   Mais j'ai vu votre ordonnance, Monsieur le Président, et j'ai noté

  3   quelque chose qui m'a causé beaucoup de joie. Vous-même vous avez remarqué

  4   qu'il y avait des positions par rapport à des personnes qui aurait été

  5   tuées, il n'est pas précisé combien de personnes ont été tuées. Et je ne

  6   vais pas accepter que telle et telle chose ne soit pas précisée, où, quand,

  7   comment. On ne peut pas avoir le fait de soutenir que quelqu'un a tué

  8   quelqu'un d'autre. Je suis en faveur du réexamen de chacun des incidents.

  9   Je sais que certaines personnes ont été condamnées à la prison à vie à

 10   cause de l'incident de Markale, et j'ai l'intention de prouver qu'ils ne

 11   sont pas coupables. Et je ne suis pas contre l'idée d'élargir l'acte

 12   d'accusation, à moins que la Défense n'ait pas été en mesure de produire

 13   tous les éléments de preuve dont elle a besoin, qu'il lui faut.

 14   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui, pour ce qui est de la

 15   responsabilité criminelle d'autres, il se peut que ce ne soit pas pertinent

 16   dans les circonstances de votre propre procès. Ce qui est pertinent est de

 17   savoir si un incident a eu lieu et peut-être comment il a eu lieu, mais la

 18   mesure dans laquelle vous pouvez examiner les éléments de preuve qui ont

 19   été évoqués à l'encontre de certaines personnes, c'est une autre question.

 20   L'effet incident, bien entendu, de prouver ou de démontrer quel incident a

 21   eu lieu d'une façon différente de ce qui avait été constaté précédemment

 22   pourrait avoir une incidence sur des personnes qui ont été reconnues

 23   coupable. Mais ne vous entendez pas à ce qu'ils nous soient possible de

 24   refaire des procès pour d'autres affaires, telle n'est pas la fonction du

 25   présent procès.

 26   Maintenant, Monsieur Tieger, la période prorogée que vous avez demandée

 27   pour pouvoir répondre va être accordée. Il va y être fait droit de sorte

 28   que vous garantissiez même qu'un travail approfondi sera fait. Il n'y a

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  1   aucune raison de précipiter cette tâche. Et la Conférence préalable au

  2   procès, lorsqu'elle est prévue pour une certaine date, sera sans aucun

  3   doute après le 31 août, bien qu'il se peut que ce ne soit pas longtemps

  4   après. Le point important, c'est qu'il y ait la possibilité que les

  5   discussions aient lieu dans le contexte de la Conférence préalable au

  6   procès, c'est-à-dire qui mèneraient en fait à cette Conférence. Maintenant

  7   ce sujet achève les points que j'ai moi-même repérés.

  8   Est-ce qu'il y a autre chose, Monsieur Tieger, que vous voulez

  9   souhaiter évoquer ?

 10   M. TIEGER : [interprétation] Rapidement, Monsieur le Président. C'est une

 11   question que j'avais déjà évoquée lors de la précédente Conférence, que

 12   j'ai évoquée à nouveau ici, parce qu'il m'a semblé que c'était implicite,

 13   d'après certains commentaires qui ont été faits dans l'audience

 14   d'aujourd'hui. Il me semble qu'il y a pas mal de renseignements

 15   supplémentaires concernant la position de l'accusé à l'égard des événements

 16   qui concernent Srebrenica qui ont été présentés. C'est le type

 17   d'information que je me serais attendu à recevoir dans le respect de

 18   l'ordonnance 65 ter, conformément à ces dispositions. Je pense que la

 19   dernière fois qu'il a été fait référence à notre examen du mémoire

 20   préalable au procès présenté par la Défense et ce que nous avons considéré

 21   comme le fait de ne pas avoir respecté les dispositions de l'article 65, je

 22   pense qu'à l'époque la Chambre n'avait pas eu la possibilité d'examiner cet

 23   argument et je voudrais, de nouveau, renouveler notre position selon

 24   laquelle le mémoire de la Défense préalable au procès ne respecte pas les

 25   dispositions de l'article 65 ter du Règlement et qu'il y a un certain

 26   illogisme dans toute présentation par la Défense du fait que l'Accusation

 27   peut-être ne se centre pas sur les questions fondamentales lorsqu'il y a,

 28   en l'occurrence, le fait d'un manquement aux dispositions d'une Règle qui

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  1   était précisément destinée à favoriser la réalisation de cet objectif.

  2   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Rappelez-moi ce que vous avez suggéré

  3   comme pouvant être un remède à la situation.

  4   M. TIEGER : [interprétation] Je n'ai pas suggéré une voie particulière à

  5   l'époque. Si je me rappelle ce que la Chambre a dit d'une façon générale,

  6   c'était la Chambre qui allait saisir l'occasion d'examiner les arguments,

  7   de se déterminer et de rendre l'ordonnance qui convenait. Il est

  8   vraisemblable qu'on a constaté que si les choses n'étaient pas conformes

  9   aux attentes il y aurait une ordonnance qui serait prise pour soumettre un

 10   mémoire préalable au procès qui remplirait les conditions posées à la

 11   lettre (F) de l'article 65 ter du Règlement.

 12   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] L'autre possibilité est que

 13   l'Accusation soit autorisée selon le moment, le cas échéant, à interroger

 14   et à présenter des preuves qui sont peut-être dispensées lorsque telle

 15   question particulière avait fait précisément l'objet d'une contestation

 16   sans qu'il y ait eu avis de cela dans le mémoire préalable au procès.

 17   Si votre préoccupation est qu'il y a un manque pour ce qui est de

 18   vous rassurer par rapport à une voie relativement hardie en ce qui concerne

 19   certains témoins, alors peut-être que ce serait une forme plus appropriée

 20   pour régler le problème dans le cas précis.

 21   M. TIEGER : [interprétation] Très bien. Mais pour commencer, c'est là l'un

 22   des aspects des préoccupations de l'Accusation. Un autre découle peut-être

 23   plus directement et plus évidemment des dispositions de l'alinéa de

 24   l'article 65 ter, et c'est la question qui est de concentrer les énergies,

 25   les ressources et les efforts sur les domaines qui sont plus

 26   particulièrement en litige et qui causent le plus de préoccupations. Donc

 27   il y a également un problème de ressources qui se pose en outre, mais je

 28   suis reconnaissant à ce que la Chambre nous dit. Je suis également

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  1   reconnaissant du fait que la Chambre puisse être en train d'examiner ce qui

  2   pourrait être la solution convenable.

  3   En tout état de cause, je pense que les membres de la Chambre ne seront pas

  4   surpris que j'ai évoqué cela même si je n'ai pas pleinement articulé les

  5   ramifications par rapport au mémoire préalable au procès, qui

  6   essentiellement contourne et évite les conditions et les objectifs posés à

  7   l'alinéa de l'article 65 ter -- les différentes permutations ou des

  8   différentes conséquences que cela a eu. Donc nous pourrons en traiter. Si

  9   la Chambre peut trouver une solution qui convienne, nous insistons beaucoup

 10   pour que la Chambre le fasse, puisque de tels problèmes se posent au cours

 11   du procès et, au fur et à mesure qui se poseront, si cela découlait de

 12   cette carence, à ce moment-là, nous ne le porterions à l'attention de la

 13   Chambre et on verra ce qu'il se peut se faire en l'espèce.

 14   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je vous remercie.

 15   Monsieur Karadzic, vous avez entendu les arguments qui viennent d'être

 16   présentés, à savoir que le mémoire préalable au procès que vous avez

 17   présenté ne remplit pas les conditions voulues et qu'il n'explique pas la

 18   base sur lesquelles vous contestez les documents qui doivent être présentés

 19   par l'Accusation. M. Tieger demande à la Chambre de faire quelque chose à

 20   ce sujet.

 21   Pourrais-je avoir vos commentaires ?

 22   L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui. J'ai beaucoup de sympathie pour la partie

 23   adverse, et je voudrais dire que pour ce qui est de la pratique mise en

 24   place par cette institution au cours de cette année, je ne suis quand même

 25   pas tenu de faire ce que M. Tieger s'attend de ma part, donc je peux citer

 26   en anglais :

 27   "On devrait noter du fait que la charge de la preuve tombe sur l'Accusation

 28   pour ce qui est de l'apport de preuve, l'accusé n'a pas l'obligation de

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  1   tomber d'accord et d'accepter sur la réduction des questions contestées, et

  2   il n'est pas obligé de tomber d'accord avec les faits admis."

  3   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] A quoi vous référez-vous ?

  4   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je suis en train de citer le manuel de la

  5   pratique actuelle, ce qui a été publié un peu plus tôt au cours de cette

  6   année-ci.

  7   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui, il y a une différence entre le

  8   fait de refuser de tomber d'accord sur des faits et ne pas être d'accord

  9   pour ce qui est de réduire le nombre de questions contestées, d'une part,

 10   et d'autre part, déclarer quels sont les fondements qui vous font contester

 11   certains éléments.

 12   Le règlement auquel se réfère M. Tieger vous demande de présenter, en

 13   lignes générales, la nature de votre défense. Vous l'avez fait de façon

 14   tout à fait générale et vous êtes censé identifier les éléments que vous

 15   contestez au mémoire préalable de l'Accusation. Pour chacun des cas

 16   concrets, vous devez énoncer les raisons pour lesquelles vous contestez les

 17   allégations de l'Accusation.

 18   Donc c'est à très juste titre qu'il mentionne le fait que vous ne l'avez

 19   pas fait du tout. Par votre conséquence, vous n'avez pas répondu aux

 20   exigences du Règlement, alors vous n'êtes ni d'accord ni avez-vous

 21   contesté. Donc je crois que l'argumentation que vous êtes en train de

 22   présenter ne sonne pas tout à fait convaincante.

 23   L'ACCUSÉ : [interprétation] Alors pour être tout à fait précis, s'agissant

 24   des détails, je serais censé d'effectuer le travail de l'Accusation et il

 25   appartient à l'Accusation d'avancer des éléments de preuve. J'ai présenté

 26   une position générale qui se rapporte à la totalité de cette affaire, et je

 27   me réjouis du procès, parce que nous allons examiner chaque détail et

 28   présenter les choses de façon différente à celle qui a été celle que nous

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  1   avons connue jusqu'à présent. Mais il ne serait pas rationnel maintenant de

  2   passer au scrutin le moindre détail et leur donner des éléments directeurs

  3   pour ce qui est de l'Accusation.

  4   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui, mais vous venez de répéter ce que

  5   vous avez déjà dit jusqu'à présent, et cela ne m'aide en aucune façon. Vous

  6   n'avez pas répondu aux critiques adressées par l'Accusation. Je vais me

  7   pencher sur la question avec mes confrères et décider s'il conviendrait

  8   d'entreprendre des démarches à ce sujet.

  9   Alors je crois qu'on vient d'en terminer avec ce que M. Tieger avait

 10   à dire. Est-ce que vous avez quelque chose à dire ?

 11   L'ACCUSÉ : [interprétation] Pour ce qui est de ces millions de pages, pour

 12   ce qui est des 270 de journées de témoignages audio et vidéo, j'ai besoin

 13   au moins de 260 jours pour examiner et réécouter cela. Donc je ne peux pas

 14   être plus précis pour ce qui est du mémoire préalable de l'Accusation. Je

 15   serais en train de dépenser toutes mes munitions pour rien. Dans une

 16   documentation aussi volumineuse, je ne peux pas être plus concret que je ne

 17   l'ai déjà été.

 18   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Alors c'est une raison bien meilleure

 19   que celle que vous avez avancée jusqu'à présent. Quelle sera la position

 20   adoptée par mes collègues, je ne peux pas en parler.

 21   Avez-vous vous autre chose que vous voudriez évoquer ?

 22   L'ACCUSÉ : [interprétation] Pas au sujet de ces questions, mais j'ai des

 23   choses à dire sur d'autres points si tant est que vous m'avez donné la

 24   parole.

 25   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui, allez-y.

 26   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je voudrais d'abord vous informer du fait que

 27   mon conseiller, M. Sladojevic, est déjà prêt à rencontrer aujourd'hui, ou à

 28   n'importe quel autre moment, la partie adverse, mais le résultat sera une

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  1   fréquentation tout court, parce que nous n'avons toujours pas de réponse de

  2   la part du Pr Stojkovic. Cela peut être un élément que l'on pourrait tirer

  3   au clair tout de suite. Je crois bien que M. Sladojevic -- enfin je suis

  4   certain qu'il acceptera de les rencontrer à chaque fois qu'il sera saisi

  5   pour ce faire.

  6   Je voulais vous informer --

  7   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Un instant, arrêtez-vous là, je vous

  8   prie. C'est très encourageant, mais je ne pense pas que cela puisse être

  9   ramené à de la fréquentation pure et simple, parce qu'on continuera à faire

 10   avancer la procédure dont l'objectif est celui de vous faire obtenir, si ce

 11   n'est la totalité de la documentation, la documentation qui vous aidera à

 12   faire des analyses. Peut-être que cela vous permettra-t-il de procéder à

 13   une sélection des documents sans pour autant recevoir le tout en main. On

 14   pourrait peut-être développer la méthode qui permettra de définir

 15   l'échantillon représentatif, donc je ne pense pas que ce sera dénué de sens

 16   et que ce sera de la fréquentation et rien de plus. Donc je vous

 17   demanderais à ce que cette rencontre ait lieu aujourd'hui ou demain. Mme

 18   Uertz-Retzlaff va probablement faire de son mieux de son côté.

 19   Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Je vois qu'il y a déjà un courrier

 20   électronique de la part de M. Sladojevic au sujet de cette proposition, et

 21   je voudrais également qu'on parle d'une autre question, parce que je vais

 22   entrer en contact avec des personnes qui font parties de mon équipe pour

 23   nous pencher sur ces deux questions.

 24   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Avez-vous quelque chose à ajouter,

 25   Monsieur Karadzic ?

 26   L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui, deux ou trois éléments. Je voudrais

 27   d'abord vous informer du fait qu'il y a des échanges de courrier et qu'on

 28   attend des réponses de certains gouvernements. Malheureusement, certains

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  1   gouvernements, non seulement de la Bosnie, mais des Etats très anciens, qui

  2   ont estimé que la coopération avec le Tribunal n'est comprise que comme une

  3   coopération avec l'Accusation. Or, nous allons présenter des écritures pour

  4   demander aux Juges de la Chambre d'imposer la coopération de la part de ces

  5   Etats de l'ex-Etat. Nous nous sommes adressés au haut représentant en

  6   Bosnie-Herzégovine pour faire en sorte que le gouvernement de Sarajevo soit

  7   amené à coopérer et communiquer des documents que ce gouvernement est tenu

  8   de nous communiquer. Ces documents seront de plus en plus nombreux et de

  9   plus en plus sensibles. Or, ils refusent d'ores et déjà lorsqu'il s'agit de

 10   documents tout à fait inoffensifs.

 11   Alors pour ce qui est maintenant de la coopération avec M. Bildt, le

 12   ministre M. Bildt, n'a toujours pas rencontré mon conseiller --

 13   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Avant que vous ne poursuiviez sur la

 14   même lancée, vous n'ignorez pas le fait qu'à chaque fois que vous présentez

 15   une demande d'injonction ayant force d'obligations à l'intention d'un Etat,

 16   nous devons d'abord demander à l'Accusation de répondre. Or, nous n'avons

 17   jusqu'à présent aucune position de prise. Il semble qu'il serait plutôt

 18   réaliste d'accorder un délai de 14 jours pour avoir une réponse. A chaque

 19   fois que vous présentez une requête à cette Chambre, nous intervenons

 20   aussitôt que possible et nous allons, à chaque fois, intervenir.

 21   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vous en remercie. Il y a des Etats qui ont

 22   répondu, d'autres qui n'ont pas répondu, d'autres Etats encore ont répondu

 23   qu'ils coopéreront qu'avec l'Accusation. Cela me paraît plutôt inhabituel

 24   et bizarre. Mais ceci n'est qu'une première vague de nos requêtes vis-à-vis

 25   de ces gouvernements-là, parce que cette affaire-ci peut être tirée au

 26   clair seulement si l'on assure la totalité de ce que les pays qui appuient

 27   ce Tribunal et qui étaient représentés sur le terrain ont en leur

 28   possession. Donc si on veut déterminer la vérité, il faut que ces éléments

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  1   soient complets.

  2   Pour ce qui est de M. Bildt, je dirais que mon conseiller est allé à

  3   Stockholm et M. Bildt n'avait pas eu le temps de le recevoir. Ça avait été

  4   convenu pour hier à Bruxelles, puis une fois de plus, il n'y a pas eu le

  5   temps qu'il fallait. Alors je m'attends à ce que le M. le ministre Bildt

  6   accorde une heure pour tirer au clair des éléments qui sont cruciaux. Il

  7   est certain qu'il dispose d'informations à cet effet d'autant plus que M.

  8   Bildt, lorsqu'il était haut représentant de la communication internationale

  9   en Bosnie-Herzégovine, avait demandé et exigé de tout un chacun une

 10   coopération pleine et entière avec le Tribunal de La Haye. Donc ça doit se

 11   rapporter à lui aussi. Je dois dire que les Nations Unies sont avenantes.

 12   Mon représentant s'est rendu à Genève et il doit partir à New York la

 13   semaine prochaine pour se pencher sur des documents qui revêtent de

 14   l'importance. Ce que je crains, c'est que tous ces ajournements ne

 15   finissent par ajourner le début du procès, parce qu'il faut que nous ayons

 16   à notre disposition la documentation qui est indispensable pour que l'on

 17   puisse générer une défense correcte et fondée sur des faits.

 18   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je suis très préoccupé par le fait

 19   d'apprendre que la réunion proposée par M. Bildt lui-même -- je vais donc

 20   rendre une ordonnance pour que soient déterminées les raisons de ce qui

 21   s'est produit.

 22   L'ACCUSÉ : [interprétation] Il a annoncé qu'il recevrait mon conseiller en

 23   août à Bruxelles, mais mon conseiller se déplacera vers Stockholm en cas de

 24   besoin.

 25   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Mais lorsque nous avons rendu une

 26   décision à cet effet, si j'avais bien compris les choses, la réunion avait

 27   été organisée pour le 14 juillet, donc je suis très déçu d'apprendre que la

 28   réunion n'a pas eu lieu du tout. Le mois d'août est très proche à vrai

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  1   dire, mais il se peut que cela nous ajourne le tout pour cinq semaines

  2   encore, parce que ça peut être n'importe quelle date du mois d'août. Donc

  3   je vais essayer de déterminer de quoi il s'agit pour surmonter la chose.

  4   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je crois qu'on avait parlé de la mi-août, mais

  5   vous pouvez imaginer le degré de ma déception à moi.

  6   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je vous remercie. Avez-vous autre

  7   chose à évoquer ?

  8   L'ACCUSÉ : [interprétation] Non, pour le moment, non, Monsieur le

  9   Président, je vous remercie.

 10   [La Chambre de première instance et le Juriste se concertent]

 11   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Karadzic, je sais comment

 12   s'énonce votre position au sujet du fait de tout débattre en public ou de

 13   nécessité de débattre de la totalité des questions en public. Et dans une

 14   grande mesure, nous nous sommes conformés à cette exigence. Mais il n'est

 15   point de doute qu'il y a aussi certaines circonstances où des réunions qui

 16   se tiennent entre l'Accusation et vos associés se doivent d'être à huis

 17   clos. Comme vous le savez, ce type de réunion a bel et bien eu lieu.

 18   Alors, j'estime qu'il y a des circonstances où je pourrais être utile pour

 19   faire progresser l'affaire et pour ce qui est de faire en sorte que la

 20   documentation que vous demandez vous soit communiquée, et ce, avec une

 21   participation de ma part à ce type de réunion. Je pense que vous pourriez

 22   être présent à ce type de réunion également. Il me semble qu'une fois ou

 23   deux fois, nous avons déjà eu ce type de rencontre, et nous avons rendu

 24   public les résultats de celle-ci. Mon intention serait d'avoir une autre

 25   rencontre ou de faire tenir une autre rencontre pour ce qui est des

 26   préparatifs d'affaire pendant la semaine débutant par le 17 août, et

 27   probablement cela pourrait-il se faire au matin du 20 août. J'estime

 28   toutefois que le mieux, ce serait de faire en sorte que cette réunion se

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  1   tienne à huis clos avec la participation d'au moins l'un de vos associés.

  2   Je pense que cela serait dans votre intérêt aussi. Donc je vous convie à

  3   autoriser l'un de vos associés à être présent à vos côtés à une réunion de

  4   ce type. Bien entendu, vous pouvez autoriser certains de vos conseillers ou

  5   assistants à être présents sans vous. Mais je pense que le mieux serait que

  6   vous soyez présent à toutes les réunions qui se tiennent à votre sujet.

  7   Alors, penchez-vous sur la question et je me charge, nous nous chargeons de

  8   vous communiquer la date finale et l'heure à laquelle la rencontre en

  9   question pourrait avoir lieu.

 10   J'ai constaté, à plusieurs reprises, que ce type de rencontre se trouve

 11   être fort productive et qu'elle permet de résoudre des questions comme on

 12   l'a fait aujourd'hui. Donc j'estime que cela pourrait être au profit de

 13   tout un chacun pour assurer un proche démarrage de ce procès. Je ne peux

 14   pas encore me prononcer sur une date éventuelle de début du procès, mais

 15   les derniers renseignements que nous avons à notre disposition sont ceux

 16   qui nous laissent entendre qu'on pourrait commencer en septembre. C'est

 17   tout.

 18   La Conférence de mise en état est à présent terminée.

 19   --- L'audience est levée à 13 heures 06.

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