Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le lundi 28 juin 2010

  2   [Audience publique]

  3   [L'accusé est introduit dans le prétoire]

  4   --- L'audience est ouverte à 9 heures 37.

  5   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bonjour à tous.

  6   Tout d'abord, j'aimerais vous présenter nos excuses car nous

  7   commençons avec un certain retard en raison de difficultés techniques.

  8   Apparemment, si j'ai bien compris, elles sont désormais résolues.

  9   Il y a trois sujets que j'aimerais évoquer avant de commencer la

 10   comparution du témoin, et parlons de ces trois sujets.

 11   En premier lieu, Monsieur Karadzic, s'agissant du temps qui vous est

 12   accordé pour le contre-interrogatoire du témoin KDZ-185, la Chambre a avisé

 13   les parties à titre officieux dès jeudi dernier que vous aurez pour votre

 14   contre-interrogatoire un maximum de cinq heures. De l'avis de la Chambre,

 15   ce maximum de cinq heures est raisonnable aux fins du contre-interrogatoire

 16   en raison des critères que nous déjà énoncés, et en particulier compte tenu

 17   de l'estimation que vous, vous avez faite du temps dont vous auriez besoin

 18   pour ce contre-interrogatoire, de l'estimation présentée par l'Accusation

 19   s'agissant de son interrogatoire principal et du temps dont on aura besoin

 20   pour les questions supplémentaires en sus des deux déclarations écrites du

 21   témoin, ainsi que de la portée et de l'objet de ce qu'on attend de la

 22   déposition du présent témoin à l'audience d'aujourd'hui.

 23   Pour ce qui est du temps dont il sera nécessaire pour le témoin suivant, M.

 24   Mandic, nous allons considérer les facteurs suivants : premièrement, le

 25   témoin a déposé pendant dix jours dans le procès Krajisnik. L'Accusation a

 26   demandé huit heures au minimum pour l'interrogatoire principal du témoin,

 27   et en raison du grand nombre de documents et de pièces ainsi que du nombre

 28   de pages que l'Accusation a l'intention de présenter et dont elle voudra


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  1   demander le versement par le truchement de ce témoin-là, la Chambre estime

  2   qu'en tout, vingt heures semblent être une durée raisonnable pour le

  3   contre-interrogatoire de ce témoin.

  4   Dernier sujet que j'aimerais aborder en audience publique. Il concerne le

  5   calendrier.

  6   Vous le savez, la Chambre doit tenir compte de contraintes s'agissant des

  7   salles d'audience disponibles et des procès qui sont actuellement en cours

  8   au Tribunal. Le Greffe, vous le savez aussi, est responsable de la tenue de

  9   tous les procès et il doit veiller à ce que tous les procès se fassent

 10   conformément aux besoins de chacune des Chambres de première instance

 11   concernée par ces procès, et nous remercions le Greffe des efforts

 12   entrepris pour tenir compte de nos demandes.

 13   De façon générale, la Chambre préfère siéger le matin plutôt que l'après-

 14   midi. Et dans la mesure du possible, si une salle d'audience est

 15   disponible, elle aime siéger le matin et l'après-midi. Nos heures

 16   privilégiées, dirais-je, sont de 9 heures à 15 heures, et c'est ce que nous

 17   avions prévu de faire aujourd'hui, du moins au départ.

 18   Je constate que le 15 et le 16 juillet, il semblera que ce sera la

 19   situation qui va se présenter. Je voudrais par conséquent prévenir les

 20   parties de notre intention. Nous avons l'intention de siéger de 9 heures à

 21   15 heures, les 15 et 16 juillet, bien sûr, sous réserve de modifications

 22   ultérieures dont vous serez avisés.

 23   Pour ce qui est de la journée d'aujourd'hui, étant donné que nous avons

 24   commencé avec un certain retard, nous ferons la première pause de la

 25   matinée à 11 heures, nous reprendrons le deuxième volet de l'audience à 11

 26   heures et demie, il se poursuivra jusqu'à 13 heures, heure à laquelle nous

 27   allons faire une pause-déjeuner d'une heure, et nous reprendrons les débats

 28   de 14 heures à 15 heures 30.


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  1   Ceci dit, je demande maintenant que l'on passe à huis clos partiel pour

  2   quelques instants.

  3   Oui, nous sommes désormais à huis clos partiel.

  4   [Audience à huis clos partiel]

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 13  Pages 4163-4164 expurgées. Audience à huis clos partiel.

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 20   [Audience publique]

 21   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Monsieur Karadzic. Vous voulez

 22   intervenir ?

 23   L'ACCUSÉ : [interprétation] Bonjour à tous et à toutes.

 24   Comme vous le savez, mon opinion et l'opinion de la Défense a déjà été

 25   présentée par M. Robinson. J'ajouterais que toute justification pour ce qui

 26   est des mesures de protection ne concerne que les victimes. Je préfère ne

 27   pas en parler toutefois. Je veux parler du temps attribué.

 28   Alors ce qui me préoccupe, c'est que les Juges de la Chambre ne vont


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  1   pas se faire une idée véritable de ce qui s'est passé à Sarajevo, parce que

  2   les témoins que nous avons entendu jusqu'à présent nous ont plus montré ce

  3   qu'ils ne savaient pas que ce qu'ils savaient. Ils ne pouvaient pas ou ne

  4   voulaient pas dire aux Juges de la Chambre où était qui, qui faisait quoi,

  5   et ce sont là des choses très importantes. Or, nous avons l'occasion de

  6   rencontrer un témoin qui avait pour travail de savoir qui était où et ce

  7   qu'il faisait, qui tire vers qui, et cetera. Donc, j'estime pour cela que

  8   ce temps de cinq heures, ce sera suffisant. Comme pour le témoin d'après,

  9   ce sera suffisant aussi, parce que c'est un participant. Le témoin d'après,

 10   c'est quelqu'un qui a pris une part active, et pendant cinq ou six années

 11   entières. Cinq ou six années entières, il sait ce qui s'est passé avant la

 12   guerre et pendant la guerre.

 13   Alors je demande une fois de plus que vous vous penchiez sur le sujet

 14   à titre complémentaire et que votre décision ne soit pas définitive, parce

 15   que s'il y a une opportunité, une opportunité de faire en sorte que la

 16   Chambre m'attribue un peu plus de temps, je demande à la Chambre de bien

 17   vouloir le faire. Merci.

 18   M. LE JUGE MORRISON : [interprétation] Mais c'est la situation telle

 19   qu'elle se présente. Le Président l'a dit clairement lorsqu'il a pris la

 20   parole la première fois, lorsqu'il a exprimé les contraintes en matière de

 21   contre-interrogatoire. Bien sûr, tout ceci n'est pas inscrit dans le

 22   marbre. Il se peut que, si le contre-interrogatoire est bien mené, la

 23   Chambre va estimer qu'effectivement, vous n'avez pas épuisé tous les sujets

 24   que vous deviez aborder et nous pourrons voir si nous pouvons donner un

 25   temps supplémentaire. La Chambre sera assez souple, mais rien n'est tout à

 26   fait garanti. Ce ne sont pas du tout des chiffres, comme je le disais,

 27   inscrits dans le marbre. Ils peuvent être revus à la hausse.

 28   M. LE JUGE BAIRD : [interprétation] J'allais utiliser les mots que vient


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  1   d'utiliser le Juge Morrison. Ce ne sont pas des chiffres inscrits dans le

  2   marbre. Ils sont -- peuvent faire l'objet de modifications, et en raison de

  3   telle ou telle circonstance, nous serons prêts à vous donner plus de temps.

  4   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Mais ceci ne se fera pas si vous avez

  5   mal utilisé le temps que vous avez maintenant obtenu. Ceci étant, nous

  6   allons baisser les stores et passer rapidement à huis clos partiel pour

  7   permettre l'entrée du témoin dans le prétoire.

  8   M. ROBINSON : [interprétation] Monsieur le Président --

  9   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Un instant. Audience à huis clos, s'il

 10   vous plaît.

 11   [Audience à huis clos]

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 19   [Audience publique]

 20   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous sommes maintenant en audience

 21   publique.

 22   Monsieur le Témoin, pourriez-vous lire la déclaration solennelle, s'il vous

 23   plaît ?

 24   LE TÉMOIN : Je déclare solennellement que je dirai la vérité, toute la

 25   vérité et rien que la vérité.

 26   LE TÉMOIN : KDZ-185 [Assermenté]

 27   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci, Monsieur le Témoin. Vous pouvez

 28   vous asseoir et vous mettre à l'aise.


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  1   A l'intention du public, nous avons donné au témoin des mesures de

  2   protection conformément à l'article 70 et l'accusé s'est opposé à ses

  3   mesures, mais ces mesures restent en place.

  4   Madame Edgerton, c'est à vous.

  5   Mme EDGERTON : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

  6   J'aimerais savoir si l'on pourrait afficher à l'écran la pièce de la liste

  7   65 ter 90181, s'il vous plaît, et je vous demande une seconde, s'il vous

  8   plaît.

  9   Oui, et bien sûr, ce document ne devrait pas être diffusé hors de ce

 10   prétoire.

 11   Mme EDGERTON : [interprétation] Merci.

 12   Interrogatoire principal par Mme Edgerton :

 13   Q.  [interprétation] Monsieur le Témoin, compte tenu des mesures de

 14   protection que cette Chambre de première instance vous a octroyées, je vais

 15   utiliser un pseudonyme pour m'adresser à vous. Le numéro de pseudonyme est

 16   185, donc je vous appellerais Témoin 185.

 17   Donc, Monsieur le Témoin 185, est-ce que vous voyez un document qui

 18   s'affiche à l'écran, devant vous ?

 19   Peut-être que M. le Greffier pourrait expliquer au témoin, comment service

 20   ça fonctionne, le micro.

 21   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je ne pense pas que le problème soit le

 22   problème du micro du témoin. Je crois que toutes les personnes dans le

 23   prétoire, mis à part le témoin, lorsque le témoin parle, devaient éteindre

 24   le micro.

 25   Mme EDGERTON : [interprétation] Oui, tout à fait. Merci, Monsieur le

 26   Président.

 27   Je vais revenir à ma première question.

 28   Q.  Monsieur le Témoin, sur l'écran devant vous; est-ce que vous voyez


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  1   votre nom apparaître ?

  2   R.  Oui, je le vois.

  3   Mme EDGERTON : [interprétation] Il s'agira donc de la première pièce qui

  4   sera versée au dossier sous pli scellé.

  5   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce P1407, sous pli scellé.

  6   Mme EDGERTON : [interprétation] Merci.

  7   Est-ce que nous pourrions passer à huis clos partiel, Monsieur le

  8   Président, Madame et Messieurs les Juges, pour les premières questions que

  9   je vais poser au témoin ?

 10   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, nous allons passer à huis clos

 11   partiel.

 12   [Audience à huis clos partiel] [Confidentialité levée par une ordonnance de la Chambre]  

 13   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous sommes maintenant à huis clos

 14   partiel, Madame Edgerton.

 15   Mme EDGERTON : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 16   Q.  Monsieur le Témoin, est-ce exact que vous avez fait des dépositions

 17   sous serment concernant des questions qui sont liées à l'affaire en

 18   question, et ceci, à deux reprises, c'est-à-dire en l'an 2000 et en l'an

 19   2009 ?

 20   R.  Oui, je le vois parfaitement.

 21   Q.  Dans le cadre de la préparation de votre déposition d'aujourd'hui, est-

 22   ce que vous avez la possibilité de re-parcourir ces déclarations ainsi

 23   qu'un certain nombre de documents qui sont associés à ces déclarations ou

 24   dépositions qui sont mentionnées dans ces dépositions ?

 25   R.  Oui, tout à fait.

 26   Q.  Dans ce cas-là, je vais peut-être vous poser la question d'une manière

 27   légèrement différente.

 28   Durant notre réunion hier, en préparation de votre déposition


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  1   d'aujourd'hui, j'aimerais savoir si vous avez eu la possibilité de passer

  2   en revue ces dépositions que vous aviez faites et certains documents qui

  3   étaient mentionnés dans ces dépositions ?

  4   R.  Oui, si vous me les montrez.

  5   Q.  Avez-vous des modifications, des corrections ou des rajouts à faire à

  6   ces dépositions ?

  7   R.  Oui, tout à fait, hier, oui.

  8   Q.  Si l'on vous posait les mêmes questions aujourd'hui, est-ce que vous

  9   apporteriez les mêmes réponses à celles qui figurent dans ces dépositions ?

 10   R.  Non.

 11   Q.  Merci, Monsieur le Témoin.

 12   Mme EDGERTON : [interprétation] Monsieur le Président, Madame et Messieurs

 13   les Juges, est-ce que je pourrais demander à ce que cette pièce de la liste

 14   65 ter 10029, qui est la déclaration de 2000 et la pièce 2872, qui est la

 15   déposition de 2009, que ces deux pièces donc soient versées au dossier ? Il

 16   y a toute une série également de pièces qui sont associées; je pourrais

 17   également vous lire les numéros de la liste 65 ter, si cela peut vous

 18   aider.

 19   M. LE JUGE KWON : [interprétation] J'aimerais savoir si vous allez

 20   présenter ces pièces au témoin, aujourd'hui.

 21   Mme EDGERTON : [interprétation] Je vais présenter un certain nombre de ces

 22   pièces associées qui ont été mentionnées dans ces dépositions. Je vais les

 23   présenter au témoin de façon à ce qu'il apporte d'autres précisions. Je

 24   vais présenter également des pièces supplémentaires, qui font partie de

 25   notre avis de départ que nous avons transmis aux Juges de la Chambre.

 26   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Alors nous allons verser les deux

 27   premières déclarations, et nous traiterons des autres pièces à l'issue de

 28   la déposition du témoin dans le cadre de son interrogatoire principal.


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  1   M. LE GREFFIER : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, Madame,

  2   Messieurs les Juges, le document de la liste 65 ter 1029 sera la pièce

  3   P1048 sous pli scellé, et le document 22872 de la liste 65 ter deviendra la

  4   pièce P1049 sous pli scellé.

  5   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Il faut apporter une correction. La

  6   feuille du pseudonyme devrait être la pièce P1047.

  7   Oui, Madame Edgerton.

  8   Mme EDGERTON : [interprétation] Il s'agit également d'une pièce qui doit

  9   être versée sous pli scellé.

 10   Nous pouvons maintenant peut-être repasser en audience publique, et je vais

 11   lire un bref résumé du témoignage du témoin.

 12   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Allons-y.

 13   Oui, Madame Edgerton, nous sommes en audience publique.

 14   [Audience publique]

 15   Mme EDGERTON : [interprétation] Je vais maintenant lire le résumé du

 16   témoignage.

 17   Le Témoin KDZ-185 a servi au sein de la FORPRONU à Sarajevo, en 1993. Il a

 18   observé les bombardements de la population civile de la ville. Lors de ces

 19   trois premiers mois sur place, 1 200 obus par jour en moyenne étaient tirés

 20   sur la ville. Certains bombardements étaient aléatoires ne semblaient

 21   prendre pour cible aucun objectif militaire en particulier. Les

 22   bombardements des zones civiles n'étaient pas toujours massifs mais

 23   consistaient en une à deux séries de tirs aléatoires.

 24   Le témoin a conclu que ces bombardements étaient destinés à entretenir un

 25   climat de terreur. Il a également conclu que certains bombardements

 26   constituaient des mesures de représailles pour des événements se déroulant

 27   ailleurs.

 28   Le 21 mars 1993, plus de 2 400 obus ont été tirés dont 400 sur la seule


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  1   vieille ville de Sarajevo. Les tirs de représailles avaient été précédés

  2   d'une attaque de l'armée de Bosnie sur la ligne de ravitaillement serbe,

  3   matérialisée par la route de Pale. Le témoin a également rappelé le

  4   bombardement lors du match de football à Dobrinja, le 1er juin 1993.

  5   La FORPRONU a analysé le cratère de l'obus et déterminé que les obus

  6   avaient été probablement tirés par le RSK depuis la caserne de Lukavica. Le

  7   témoin a également vu les tireurs isolés serbes prendre des civils pour

  8   cible. Autour de Sarajevo, la population civile avait mis en place des

  9   barrières de protection improvisées au carrefour particulièrement exposés

 10   aux tireurs embusqués. La FORPRONU a utilisé des équipements pour parer aux

 11   tirs embusqués. Le témoin rappelle que la piste de l'aéroport était le seul

 12   passage permettant d'entrer à Sarajevo, ou d'en sortir et qu'elle était

 13   donc utilisée pour acheminer personnel et équipement, les personnes tentant

 14   de fuir la traversée aussi.

 15   Les forces serbes de Bosnie tiraient indistinctement contre les personnes

 16   traversant la piste de nuit. Un tiers des personnes ainsi tuées ou blessées

 17   étaient des femmes, des enfants ou des personnes âgées. Le témoin a déclaré

 18   que le RSK jouissait d'une supériorité en armes lourdes autour de Sarajevo.

 19   Les positions d'artillerie du RSK autour de Sarajevo étaient faiblement

 20   gardées fixes, et les réserves de munitions étaient entreposées juste à

 21   côté.

 22   Le témoin a déclaré que le général Galic avait le contrôle effectif de ces

 23   troupes y compris les tireurs isolés. Pour parvenir à cette conclusion, il

 24   s'est appuyé notamment sur le fait que le général Galic pouvait mettre en

 25   œuvre de manière effective les cessez-le-feu et disposer d'un système de

 26   communication filaire centralisé que le témoin a observe sur les positions

 27   d'artillerie du SRK autour de la ville. Le témoin a déclaré que des

 28   protestations avaient été adressées par écrit au général Galic, en personne


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  1   et par les médias, concernant les bombardements et les tirs embusqués

  2   serbes contre la population civile.

  3   Ceci constitue le résumé écrit du témoignage du témoin.

  4   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci.

  5   Mme EDGERTON : [interprétation] Est-ce que nous pourrions maintenant passer

  6   à huis clos partiel, s'il vous plaît.

  7   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Allons-y.

  8   Nous sommes maintenant à huis clos partiel, Madame Edgerton.

  9   [Audience à huis clos partiel] [Confidentialité partiellement levée par une ordonnance de la Chambre]

 10   Mme EDGERTON : [interprétation] Merci.

 11   Q.  Monsieur le Témoin, j'aimerais vous poser la première question. Lorsque

 12   vous êtes arrivé dans la ville de Sarajevo, est-ce que vous avez observé la

 13   situation de sûreté et de sécurité dans la ville, autour de la ville et au

 14   sein de la ville, dans la ville ? R.  Quand je suis arrivé à Sarajevo

 15   (expurgé) cela faisait pratiquement (expurgé) que la ville

 16   était assiégée, et la ville était donc coupée de toutes relations avec

 17   l'extérieur, si ce n'est pas les convois humanitaires routiers qui étaient

 18   assurés par l'UNHCR et d'autres organisations humanitaires, et par le pont

 19   aérien qui fonctionnait sous la supervision de la FORPRONU sur l'aéroport

 20   de Sarajevo. Ce siége organisé, donc, par l'armée serbe avait pour but

 21   d'asphyxier la ville et de la couper de tout ravitaillement, et ainsi de

 22   faire pression sur le gouvernement bosniaque pour qu'il, sans doute, cesse

 23   le combat et se rende.

 24   La ville, tout particulièrement de nuit, semblait une ville morte

 25   puisqu'il n'y avait pas rarement –- il y avait rarement d'électricité

 26   puisque ça faisait partie des moyens de pressions de couper l'électricité

 27   qui, non seulement, ne permettait plus d'alimenter la ville pour son

 28   éclairage et son chauffage éventuellement, mais aussi enlevait toute


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  1   possibilité d'utiliser les pompes électriques pour acheminer l'eau dans les

  2   différentes habitations à Sarajevo, donc la nuit était complètement sombre,

  3   et semblait complètement déserte. Et elle n'était animée que par des coups

  4   de feu à droite ou à gauche, et de temps en temps des tirs d'artillerie.

  5   En ce qui concerne le jour, la situation était encore plus dramatique

  6   puisque l'on voyait la population qui, cherchant à survivre, se déplaçait

  7   pour aller chercher directement de l'eau dans la rivière Miljacka qui coule

  8   au milieu de Sarajevo ou dans les quelques points d'eau, quelques puits qui

  9   fonctionnaient encore, puis une recherche vers des ravitaillements, vers

 10   les centres de ravitaillement organisés un peu partout en ville grâce à

 11   l'aide humanitaire.

 12   Les habitants étaient soumis à une pression constante, puisqu'ils ne

 13   savaient pas en fonction du tir des tireurs embusqués et des tirs aléatoire

 14   d'artillerie, je dirais, combien de temps ils avaient à vivre, car ils

 15   faisaient partie des objectifs privilégiés de ces tirs.

 16   Voilà la situation que j'ai découverte en arrivant (expurgé)

 17   à Sarajevo.

 18   Q.  Vous avez abordé différents points sur lesquels j'aimerais revenir

 19   durant le cadre de votre déposition aujourd'hui, et je vais le faire en

 20   abordant différents thèmes que vous avez abordés, et je le ferai donc en

 21   les abordant les uns après les autres, et je me réfèrerai également à la

 22   déclaration que vous avez faite précédemment.

 23   Tout d'abord, j'aimerais revenir à ce que vous avez mentionné dans votre

 24   déclaration de l'an 2000 à la page 13, paragraphe 3 (expurgé)

 25   (expurgé) En ce qui concerne cette situation

 26   des tireurs embusqués, vous avez mentionné dans le document original :

 27   "Je crois que c'était important pour les Serbes d'exercer une pression

 28   permanente, pour créer un climat de terreur. Par conséquent, il y avait


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  1   différentes positions qu'occupaient les tireurs embusqués (expurgé)

  2   identifier ces différentes positions."

  3   Dans le même document, un peu plus loin à la page 16, paragraphe 8, vous

  4   avez décrit, par le [imperceptible], le pilonnage de la population civile

  5   de Sarajevo en faisant remarquer :

  6   "Les bombardements venant des Serbes étaient totalement aléatoires."

  7   [en français] "…pratiquement pas pour objet des objectifs militaires.

  8   Cela entretenait le sentiment de terreur sur la population."

  9   [interprétation] Vous avez utilisé le terme de "terreur" à deux reprises,

 10   tant pour le pilonnage que pour les tireurs embusqués. Qu'entendiez-vous

 11   par là ?

 12   M. ROBINSON : [interprétation] J'aimerais que cette question et que cette

 13   réponse soient en audience publique. Je ne pense pas que ceci puisse

 14   identifier le témoin. J'aimerais que ceci soit fait en audience publique.

 15   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Madame Edgerton.

 16   Mme EDGERTON : [interprétation] Oui, mais l'on fait référence à un document

 17   qui est versé sous pli scellé, Monsieur le Président, et lorsque la

 18   question émane d'un document qui est sous pli scellé, je pense qu'il serait

 19   normal que dans le cadre de l'interrogatoire principal nous soyons en

 20   audience à huis clos partiel.

 21   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, mais vous demandez au témoin de

 22   développer sur ce concept de terreur, et nous allons donc entendre la

 23   réponse du témoin. Je ne pense pas que l'on coure ainsi le risque de

 24   révéler l'identité du témoin, n'est-ce pas ? Donc, est-ce que vous seriez

 25   d'accord pour que l'on revienne en audience publique et que vous reposiez

 26   la question et que le témoin puisse répondre à cette question ?

 27   Mme EDGERTON : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

 28   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Allons-y. Alors nous revenons en


Page 4177

  1   audience publique. Nous y sommes.

  2   [Audience publique]

  3   Mme EDGERTON : [interprétation]

  4   Q.  Monsieur le Témoin, dans votre déclaration précédente, lorsque vous

  5   avez utilisé le terme de "terreur", tant pour le pilonnage que pour les

  6   tireurs embusqués, qu'entendiez-vous par ce thème de "terreur" ?

  7   R.  Je crois que ce terme de "terreur" s'appliquait bien aux populations

  8   civiles, car les populations civiles, par nature, sont désarmées et n'ont

  9   aucun moyen de riposter. Quand vous êtes dans la situation dans laquelle

 10   elles étaient, c'est-à-dire à tout moment de pouvoir mourir ou d'être

 11   blessé, ou blessé grièvement par le tir d'un sniper ou bien par la chute

 12   d'un obus qui pouvait tomber n'importe où sur la ville, cela entretien bien

 13   évidemment un sentiment de terreur. (expurgé) Quand

 14   on a une expérience et qu'on est militaire et qu'on a des armes pour se

 15   défendre et qu'on sait que sa vie est en jeu, la situation n'est pas facile

 16   à vivre. Quand on est civil et qu'on n'a personnes d'armes pour se

 17   défendre, je pense que là, très vite, on sombre dans un sentiment de

 18   terreur.

 19   Q.  Merci, Monsieur le Témoin.

 20   Mme EDGERTON : [interprétation] Je vous demande une minute, Monsieur le

 21   Président, Madame, Messieurs les Juges.

 22   [Le conseil de l'Accusation se concerte]

 23   Mme EDGERTON : [interprétation] Je crois qu'il va falloir expurger ou

 24   [imperceptible] une ligne dans le compte rendu.

 25   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous allons pouvoir prendre ceci en

 26   charge.

 27   Mme EDGERTON : [interprétation] Il s'agit en fait des lignes 23 et 24 dans

 28   la réponse du témoin.


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  1   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que vous pourriez nous donner le

  2   numéro de page et le numéro de paragraphe de la version anglaise de cette

  3   déclaration dont vous avez parlée ?

  4   Mme EDGERTON : [interprétation] Monsieur le Président, si les pages sont

  5   différentes dans les deux versions, je le mentionnerai; sinon, lorsque je

  6   ne mentionne pas de numéros de page différents pour les deux versions, il

  7   s'agit en fait que la pagination est la même pour les versions anglaise et

  8   française.

  9   J'ai parlé de la page 13, paragraphe 3; et page 16, paragraphe 8, et

 10   ces paginations sont les mêmes dans les deux versions.

 11   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je suis désolé, mais à la page 16, nous

 12   n'avons pas de paragraphe 8 dans notre version anglaise.

 13   Mme EDGERTON : [interprétation] Dans ce cas-là, je vous prie de m'excuser,

 14   et je vais vérifier tout cela, Monsieur le Président.

 15   Q.  Monsieur le Témoin, avez-vous pensé qu'il y avait un objectif global à

 16   ces campagnes de pilonnage et de tireurs embusqués ?

 17   R.  Je pense que l'ensemble de ces actions qui, donc, comme je viens de le

 18   dire, terrorisaient la population, avaient pour objectif que la population,

 19   comme l'on dit, craque psychologiquement et influe sur la détermination du

 20   gouvernement bosniaque dans sa volonté de continuer la lutte contre les

 21   assiégeants.

 22   Q.  Lorsque vous dites, "ils" vous faites référence à quelle partie au

 23   combat ?

 24   R.  Pouvez-vous me rappeler pour j'ai dit "ils," alors ?

 25   Q.  Vous avez dit :

 26   "Ils voulaient que la population civile craque d'un point de vue

 27   psychologique, et ils voulaient s'assurer que" - je vous demande une

 28   seconde - "assiégeante, s'assure que l'autre partie abandonne."


Page 4179

  1   Donc lorsque vous dites "ils," vous faites référence à qui ?

  2   R. Je fais référence aux gens qui faisaient le siège de Sarajevo, donc à

  3   l'armée serbe, bien évidemment.

  4   Q.  Merci.

  5   Mme EDGERTON : [interprétation] Je voudrais passer à un autre thème, à

  6   savoir le pilonnage ou les bombardements; est-ce que je pourrais passer à

  7   huis clos partiel pour la question suivante, Monsieur le Président.

  8   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.

  9   M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.

 10   [Audience à huis clos partiel] [Confidentialité partiellement levée par une ordonnance de la Chambre]

 11  (expurgé)

 12  (expurgé)

 13  (expurgé)

 14  (expurgé)

 15   R.  Depuis le début du siège de Sarajevo, il y avait été développé un

 16   système d'observation à base d'observateurs de l'ONU, dont la seule mission

 17   était de rendre compte des activités de tirs ou de feu des forces serbes et

 18   bosniaques à partir de l'extérieur ou de l'intérieur de la ville. Donc,

 19   (expurgé) un réseau d'observateurs répartis d'un côté, du côté bosniaque,

 20   c'était le réseau des postes d'observation surnommés Papa, comme

 21   "Presidency", et puis le réseau à l'extérieur de la ville, du côté serbe,

 22   avec des postes d'observation dénommé Lima, comme "Lukavica". Et ces postes

 23  d'observation (expurgé) rendaient compte tous les jours, je dirais, du bilan

 24   des tirs effectués par les uns ou par les autres, grâce à des éléments

 25   concernant les départs de tirs, qu'ils avaient pu voir, c'est-à-dire les

 26   "outcreps", et les arrivées d'obus ou de différentes munitions appelées

 27   "increps". Et grâce à ce bilan, (expurgé) une idée relativement

 28   précise des activités de tirs des forces en présence.


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  1  (expurgé)

  2  (expurgé)

  3  (expurgé)

  4   R.  Grâce aux rapports que nous recevions, (expurgé) confirmation des

  5   différentes informations que (expurgé) sur le déploiement des pièces

  6   d'artillerie ou des armes lourdes serbes d'un côté, bosniaques de l'autre,

  7   et confirmation en particulier de la prépondérance du nombre des armes

  8   lourdes du côté serbe, donc à l'extérieur de Sarajevo et qui étaient là

  9   pour appuyer le siège de Sarajevo.

 10   Q.  Pour ce qui est du type d'artillerie qui était utilisé sur la ville de

 11   Sarajevo, est-ce qu'il y avait des différences, des variations ?

 12   R.  Oui. Alors du côté serbe, puisque la plupart des éléments des forces

 13   serbe de la Republika Srpska venaient en fait de l'ancienne –- de la JNA,

 14   de l'ancienne armée yougoslave, ils avaient avec eux les équipements

 15   habituels de l'armée yougoslave, en particulier tous les équipements lourds

 16   d'artillerie ou des chars, beaucoup de chars –- les Bosniens, de leur côté,

 17   dans leur armée, armée je dirais improvisée puisqu'ils l'ont créée de

 18   toutes pièces à ce moment-là, n'ont disposé que de peu d'éléments lourds.

 19   Ils avaient essentiellement de l'infanterie, et ils avaient très peu

 20   d'artillerie. (expurgé) qu'ils avaient, par

 21   exemple, un lance-roquettes multiples qu'ils promenaient à travers la ville

 22   et qu'ils utilisaient de temps à autre, mais sans ça, ils avaient

 23   essentiellement des mortiers comme armes lourdes, mais à ma connaissance,

 24   ils n'avaient pas de grosses pièces d'artillerie contrairement aux forces

 25   serbes. Je dis bien dans Sarajevo.

 26  (expurgé)

 27  (expurgé)

 28  (expurgé)


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 13  Page 4181 expurgée. Audience à huis clos partiel.

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 28 


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  1  (expurgé)

  2  (expurgé)

  3   [Audience publique]

  4   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous sommes maintenant en audience

  5   publique.

  6   Mme EDGERTON : [interprétation] Je vous remercie.

  7   Q.  S'agissant de la façon dont les bombardements et le pilonnage de la

  8   ville se faisaient, avez-vous vu des tirs ou --

  9   plutôt donc, la façon dont les tirs étaient effectués sur la ville, de quel

 10   type de bombardement s'agissait-il, de quel bombardement avez-vous vu ?

 11   R.  J'ai vu deux types de tirs d'artillerie, de bombardement. Le premier

 12   type qui correspondait à des actions militaires, je dirais des actions

 13   classiques de l'utilisation de l'artillerie pour appuyer une action

 14   militaire. J'ai vu ainsi une offensive développée par l'armée serbe du côté

 15   Butmir, et avec une attaque de chars appuyée par de violents tirs

 16   d'artillerie. Mais c'était une action tout à fait militaire, et je dirais

 17   avec des buts militaires donnés du terrain.

 18   Par contre, deuxième type d'emploie de l'artillerie, c'était donc

 19   pour accroître la pression psychologique sur la population et par cela,

 20   veut dire sur le gouvernement bosniaque, donc ça consistait simplement à

 21   tirer, je dirais, un peu au hasard sur la ville, de manière tout à fait

 22   aléatoire, et ça, je l'ai constaté par moi-même aussi puisque j'étais

 23   stationné dans la ville. Donc, nous avions droit aussi à ces tirs

 24   aléatoires.

 25   Mme EDGERTON : [interprétation] Je vous remercie.

 26   Permettez-moi de passer à huis clos partiel pour me référer à une réponse

 27   que le témoin a donnée pour pouvoir poser une question.

 28   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vous en prie.


Page 4183

  1   [Audience à huis clos partiel] [Confidentialité partiellement levée par une ordonnance de la Chambre]

  2   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Madame Edgerton.

  3   Mme EDGERTON : [interprétation]

  4   Q.  Il y a quelques instants, Monsieur le Témoin, vous vous êtes référé à

  5   ce que vous avez appelé "increps" et "outcreps;" est-ce que vous vous

  6   souvenez d'en avoir fait mention ?

  7  (expurgé)

  8  (expurgé)

  9  (expurgé) les observations faites par les observations de l'ONU, et ces

 10   observations étaient – comment – détaillées. D'une part, les tirs de départ

 11   observés par les observateurs en mettant le type d'armes qu'ils avaient

 12   tirer des canons d'artillerie, des lance-roquettes multiples, des chars,

 13   des canons antiaériens, puisque les canons antiaériens étaient utilisés en

 14   tirs contre les forces terrestres. Et d'autre part, deuxième catégorie,

 15   donc première catégorie, les coups de départ, et deuxième catégorie, les

 16   coups d'arrivée, s'ils pouvaient déterminer quels types de munitions

 17   arrivaient sur les cibles choisies, s'il y avait des cibles. Et en plus de

 18   ça, ces deux catégories d'observation étaient évidemment divisées ou

 19   spécifiées sur le cas, comme venant ou arrivant du côté serbe ou venant ou

 20   arrivant du côté bosniaque. Donc, bien évidemment, en principe, un coup qui

 21   partait du côté serbe devait arriver du côté bosniaque, et vice versa, en

 22   principe.

 23   Mme EDGERTON : [interprétation] Merci. Puis-je veux demander la pièce 65

 24   ter 09583, le secteur -- la sitrep du secteur Sarajevo pour la période du

 25   20 au 21 mars 1993. Je vous remercie.

 26   Q.  Monsieur le Témoin, reconnaissez-vous tout d'abord ce document ?

 27  (expurgé)

 28  (expurgé)


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  1  (expurgé)

  2   Mme EDGERTON : [interprétation] Pourrions-nous prendre la page 3, s'il vous

  3   plaît. Je vous remercie.

  4   Q.  Ce document se lit "Shootrespec/Increp," quotidien de Sarajevo; est-ce

  5   qu'il s'agit du rapport "increp/outcrep" auquel vous vous êtes référé tout

  6   à l'heure dans votre déposition ?

  7   R.  Oui, tout à fait. Donc, vous voyez très bien les rubriques, d'abord les

  8   "outcreps", les "outgoing fire", et puis à l'issue, les "increps", est

  9   séparées entre venant du côté serbe et venant du côté bosniaque, et type de

 10   matériel.

 11   Q.  Je note au bas de cette page, paragraphe 4 qui se lit :

 12   "Les tirs entrants ont été observés du côté des zones contrôlées par les

 13   Bosniaques :

 14   Et il le reprend d'artillerie 1 570; mortier 532.

 15   Si on pouvait se référer -- et pouvons-nous maintenant prendre la page 4. A

 16   la page 4, nous voyons "les chars, 60."

 17   Donc la question suivante que je voulais vous poser : Est-ce que ce

 18   document et cette information se rapporte à une situation au sujet de

 19   laquelle vous avez déjà déposé par le passé ?

 20   R.  Oui, tout à fait. Si on réfère aux dates, ça correspondait au pic de

 21   tirs que j'ai pu constatés moi-même, et ce pic est arrivé au moment où il y

 22   a eu l'attaque d'une brigade bosniaque vers un axe de ravitaillement serbe

 23   sur la route de Pale, et qu'il y a eu des tirs, je dirais, de représailles

 24   et de défense aussi de la part des Serbes sur la ville et sur les positions

 25   de l'armée bosniaque en ville sur la ligne de front.

 26   Mme EDGERTON : [interprétation] Merci.

 27   Est-ce que l'on pourrait verser cette pièce au dossier, lui attribuer une

 28   cote.


Page 4185

  1   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Il ne doit pas être mis sous pli scellé;

  2   est-ce bien correct ?

  3   Mme EDGERTON : [interprétation] Je voudrais simplement vérifier la première

  4   page du document uniquement.

  5   Je ne vois qu'il doive nécessairement être sous pli scellé.

  6  (expurgé)

  7  (expurgé)

  8  (expurgé)

  9  (expurgé)

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 22   [Audience publique]

 23   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Ce sera donc la pièce P1050.Mme

 24   EDGERTON : [interprétation]

 25   Q.  Monsieur le Témoin, avez-vous pu voir des pointes, des pics de

 26   bombardements et de pilonnage pendant votre séjour à Sarajevo ? R.  Je

 27   viens de mentionner déjà cette affaire précédente, donc ce pic qui avait

 28   été consécutif à une attaque d'une brigade bosniaque vers la route de Pale.


Page 4187

  1   Mais je pu constater certains accompagnements d'actions militaires, mais

  2   sans ça, j'ai pu surtout voir pendant les premiers mois de mon séjour à

  3   Sarajevo, qu'il y avait, je dirais, un maintien de la pression, un maintien

  4   continu de la pression avec donc, comme ça été exprimé déjà initialement,

  5   une moyenne de 1 200 coups arrivant sur la ville, et qui entretenait ce

  6   climat de terreur. Alors, évidemment il y avait une répartition entre les

  7   coups à but proprement militaire, et puis les coups qui avaient pour but

  8   cette pression psychologique dont je me suis –- à laquelle je me suis déjà

  9   exprimée. Voilà autres exemples, je cherche dans ma mémoire un petit peu,

 10   de ce que j'ai pu voir. Il y a eu d'autres fois où il y avait –- quand il y

 11   avait des autorités qui venaient de l'extérieur nous visiter, on avait

 12   l'impression que ni l'une, ni l'autre partie cherchait à montrer que la

 13   guerre faisait rage à Sarajevo, et donc, d'une manière ou d'une autre,

 14   essayait de se [inaudible] mutuellement, sans qu'on sache très bien de qui

 15   venait la première provocation pour déclencher un enchaînement de tirs

 16   d'artillerie pendant tout le moment où l'autorité était présente sur

 17   Sarajevo. Je me rappelle très bien une journée, je crois que c'était fin

 18   janvier, où est venue la responsable de l'UNHCR, Mlle Ogata, et donc tout

 19   son séjour a été marqué par de violents tirs d'artillerie, ce qui a pu lui

 20   donner l'impression qu'effectivement la guerre faisait rage en permanence à

 21   Sarajevo.

 22   Q.  Donc vous venez de parler de deux pics de bombardements, l'un à la fin

 23   du mois de mars, l'autre à la fin du mois de janvier et qui correspondaient

 24   à des facteurs différents. Avez-vous d'autres exemples de tels pics que

 25   vous pourriez nous citer également ?

 26   R.  Oui. On peut aussi montrer comment mettre en parallèle les négociations

 27   qui ont eu lieu soit à New York soit à Genève, et qui étaient souvent

 28   accompagnées d'un déchaînement de la violence sur Sarajevo, sans doute pour


Page 4188

  1   montrer par un parti ou parti que la situation devait cesser et qu'il

  2   fallait absolument négocier.

  3   D'ailleurs, il est à noter que le pic de violence dont j'ai parlé fin mars

  4   est arrivé pendant l'absence du président, enfin de la majorité du

  5   gouvernement bosniaque, et donc de certaines autorités serbes qui étaient,

  6   je crois, à New York à ce moment-là. Alors, reste à savoir si ce

  7   déclenchement, cette attaque n'avait pas pour but de la part des Bosniaques

  8   de montrer qu'ils avaient encore de la ressource, et gagnait du terrain

  9   dans le cadre des négociations, bon, tout ça, ce ne sont que des

 10   spéculations. Seules les autorités concernées le savent.

 11   Q.  Je vous remercie.

 12   Mme EDGERTON : [interprétation] Je vous prie de me donner quelques

 13   instants.

 14   [Le conseil de l'Accusation se concerte]

 15   Mme EDGERTON : [interprétation] Excusez-moi de prendre ce temps, Monsieur

 16   le Juge, mais c'est une situation extrêmement sensible.

 17   M. LE JUGE BAIRD : [interprétation] Oui, nous en sommes tout à fait

 18   conscients.

 19   Mme EDGERTON : [interprétation] Je voudrais vous demander de pouvoir passer

 20   en huis clos partiel, s'il vous plaît.

 21   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, c'est accordé. Nous sommes en huis

 22   clos partiel.

 23   [Audience à huis clos partiel] [Confidentialité partiellement levée par une ordonnance de la Chambre]

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 13  Pages 4189-4191 expurgées. Audience à huis clos partiel.

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 24   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que vous pourriez marquer votre

 25   pseudonyme, KDZ-185, et la date du jour, donc 28 juin; est-ce que vous

 26   pourriez marquer cela sur la carte.

 27   LE TÉMOIN : [Le témoin s'exécute]

 28   M. LE JUGE KWON : [interprétation] C'est parfait. La carte annotée et non


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  1   annotée sera versée.

  2   M. LE GREFFIER : [interprétation] La carte annotée sera la pièce 1051 et la

  3   carte non annotée 1052 sous pli scellé -- la 1051 étant sous pli scellé, la

  4   1052 est une pièce simplement versée au dossier.

  5   Mme EDGERTON : [interprétation] S'agissant de la carte annotée, pourrais-je

  6   vous fournir la réponse après la pause, Monsieur le Président ?

  7   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je prends note de l'heure, et nous

  8   repassons en audience publique.

  9   [Audience publique]

 10   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous allons à présent nous interrompre

 11   pendant une demi-heure.

 12   [Le témoin quitte la barre]

 13   --- L'audience est suspendue à 11 heures 00.

 14   --- L'audience est reprise à 11 heures 40.

 15   M. LE JUGE KWON : [interprétation] La Chambre a discuté d'une question avec

 16   les parties, et je propose dès lors que nous commencions en l'absence du

 17   témoin.

 18   Je demande que nous passions à huis clos partiel.

 19   M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel, Monsieur

 20   le Président.

 21   [Audience à huis clos partiel]

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 22   [Audience publique]

 23   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vous répète mes excuses, Monsieur le

 24   Témoin. Nous avions des questions d'ordre administratif à régler, ce qui

 25   explique ce nouveau retard.

 26   Madame Edgerton, vous avez la parole.

 27   Mme EDGERTON : [interprétation] Peut-être pourrions-nous, en audience

 28   publique, examiner cette carte que nous examinions avant la pause.


Page 4204

  1   Peut-on donner une cote à ce document ?

  2   M. LE JUGE KWON : [interprétation] On a déjà donné une cote pour chacun de

  3   ces documents.

  4   Mme EDGERTON : [interprétation] Le numéro de la liste 65 ter ou celui-là,

  5   la pièce P1021, cette pièce peut être affichée, c'est 11789, c'était le

  6   numéro de la liste 65 ter que vous allez voir à la page 24 de l'atlas

  7   préparé par l'Accusation -- ou recueil de cartes.

  8   Q.  Monsieur le Témoin, est-ce que vous avez à l'écran cette carte devant

  9   vous ?

 10   R.  Oui, tout à fait.

 11   Q.  Est-ce que vous vous souvenez avoir vu cette carte au cours de

 12   l'entretien que vous avez accordé en 2009, et en vue de la préparation de

 13   votre déposition d'aujourd'hui ?

 14   R.  Oui.

 15   Q.  Permettez-moi d'attirer votre attention et l'attention de toutes les

 16   personnes ici présentes sur la légende en petit caractère que l'on voie sur

 17   la droite de la carte, pas celles qui sont à l'extrême droite de l'écran,

 18   mais le petit encadré qu'on voie à côté. Nous avons en effet un

 19   agrandissement de cet encadré ainsi qu'une traduction. Il s'agit du point

 20   26 du recueil de cartes.

 21   Je vais vous donner dans un instant le numéro de la liste 65 ter.

 22   J'espérais pouvoir vous afficher la traduction, pour ce qui est de

 23   l'agrandissement c'était très lent. Je répète le numéro de la liste 65 ter,

 24   13637. Dès que nous avons le document à l'écran, je pourrais poser ma

 25   question. Merci.

 26   Nous voyons sur cette carte du Corps Sarajevo-Romanija qui date de

 27   1994, nous avons cet encadré qui nous donne l'ensemble du matériel qui

 28   était donc contrôlé dans la zone de 20 kilomètres et à l'extérieur de


Page 4205

  1   celle-ci.

  2   Mesdames et Messieurs les Juges, la question que je souhaite poser

  3   concerne précisément le passage d'une des déclarations déjà fournies par un

  4   témoin.

  5   Est-ce qu'on peut passer à huis clos partiel ?

  6   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.

  7   M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel, Monsieur

  8   le Président.

  9   [Audience à huis clos partiel]

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  7   [Audience publique]

  8   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Madame Edgerton.

  9   Mme EDGERTON : [interprétation] Merci.

 10   Q.  Monsieur le Témoin, dans votre déclaration fournie en l'an 2000, page

 11   15 du prétoire électronique, paragraphe 4, vous faites état des armes

 12   détenues par les parties belligérantes et vous donnez des chiffres

 13   s'agissant des données chiffrées s'agissant des forces autour de Sarajevo,

 14   et vous dites ceci :

 15   [en français] "-- Sarajevo, à peu près de 300 armes lourdes d'un

 16   calibre supérieur à 14,5 millimètres, allant jusqu'à 152 millimètres, et

 17   incluant les LRM, mais la plupart de ces armes étaient des canons

 18   d'artillerie, soit, antichars, soit, 122 et 152."

 19   [interprétation] Est-ce que vous voyez une correspondance, un lien

 20   quelconque entre le nombre d'armes que détenait le SRK et les informations

 21   que vous avez fournies en l'an 2000 ?

 22   R.  Si je me réfère au tableau qui est affiché actuellement, ce

 23   tableau date de 1994, et pendant lequel je n'étais pas à Sarajevo. Mais je

 24   constate que le chiffre affiché dans la zone des 20 kilomètres correspond

 25   plus ou moins à celui que j'avais en tête quand je suis arrivé à Sarajevo

 26   au début de l'année 1993. Il est bien évident qu'entre les deux, il y a

 27   certainement eu des mouvements, mais donc, ça correspond à peu près à cette

 28   estimation. Et l'on aperçoit effectivement sur le tableau, que sont


Page 4207

  1   mentionnées que toutes les armes supérieures –- d'un calibre supérieur aux

  2   mitrailleuses lourdes qui sont de 14,5 millimètres.

  3   Q.  Je vous remercie.

  4   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Madame Edgerton, est-ce que nous avons

  5   l'année ? C'est 1994 ? Où est-ce qu'on voit la date de 1994 sur ce document

  6   ? Ou, Monsieur le Témoin, je vous pose la question, comment savez-vous que

  7   ceci concerne l'année 1994 ?

  8   LE TÉMOIN : Mais c'est ce que vient de dire Mme le Procureur il y a deux

  9   minutes. C'est elle qui a dit que ce tableau datait, cette table datait de

 10   1994.

 11   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vous remercie.

 12   Mme EDGERTON : [interprétation] C'est après la création de la zone

 13   d'exclusion totale qui s'est faite en 1994, Monsieur le Président.

 14   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci.

 15   Mme EDGERTON : [interprétation]

 16   Q.  Passons à un autre sujet, Monsieur le Témoin, la question des tireurs

 17   embusqués : Dans la déclaration que vous avez fournie an l'an 1000, page

 18   13, paragraphe 2 du prétoire électronique, vous dites ceci :

 19   [en français] "J'étais en position de tirs, mais nous avions des

 20   informations sur la façon dont elles étaient installées."

 21   [interprétation] Est-ce que vous pourriez nous expliquer quelle était

 22   l'information qu'il vous donnait des modalités direction de ces positions ?

 23   LE TÉMOIN : Monsieur le Président, je demande un huis clos partiel.

 24   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Certainement.

 25   Nous allons passer à huis clos partiel.

 26   Nous sommes à huis clos partiel.

 27   [Audience à huis clos partiel]

 28  (expurgé)


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 13  Pages 4208-4210 expurgées. Audience à huis clos partiel.

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 21  (expurgé)

 22   [Audience publique]

 23   Mme EDGERTON : [interprétation]

 24   Q.  J'aimerais que l'on parle maintenant d'un incident qui s'est produit à

 25   Dobrinja le 1er juin 1993. Vous l'avez mentionné dans vos déclarations

 26   précédentes. Il s'agit du bombardement lors d'un match de football. Est-ce

 27   que vous vous souvenez de cet incident, Monsieur le Témoin ?

 28   R.  Tout à fait.


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  1   Q.  Est-ce que vous avez eu la possibilité de vous rendre sur place ?

  2   R.  Oui. Etant donné le nombre important de pertes et surtout que ça avait

  3   touché pas mal d'enfants, et que j'étais disponible à ce moment-là, je me

  4   suis rendu sur place pour voir ce qui s'était passé.

  5   Mme EDGERTON : [interprétation] Est-ce que je pourrais demander à ce qu'on

  6   affiche à l'écran la pièce de la liste 65 ter 11 383, page numéro 9. Merci.

  7   Q.  Est-ce que vous voyez, Monsieur le Témoin, le document qui est à

  8   l'écran devant vous ?

  9   R.  Oui, je le vois.

 10   Q.  Analyse de cratère suivant une attaque au mortier à Dobrinja, 1er juin

 11   à 10 heures 20. Est-ce que vous reconnaissez ce document, Monsieur le

 12   Témoin ?

 13   R.  Oui, je l'ai déjà vu.

 14   Q.  De quoi s'agit-il ? De quel type de document s'agit-il ?

 15   Mme EDGERTON : [interprétation] Je voudrais savoir si on peut en fait faire

 16   défiler le document pour avoir la partie du bas, qu'il s'affiche à l'écran.

 17   LE TÉMOIN : Il s'agit du compte rendu effectué par (expurgé)

 18   (expurgé), qui est allé sur place pour déterminer par une analyse de

 19   l'impact des obus qui sont tombés, pour déterminer la direction dans

 20   laquelle ils avaient été tirée, et éventuellement la distance.

 21   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, veuillez continuer.

 22   Mme EDGERTON : [interprétation] Est-ce que l'on pourrait avoir une séance à

 23   huis clos partiel, Monsieur le Président, Madame, Messieurs les Juges ? Je

 24   voudrais poser une question au témoin qui pourrait être liée au poste qu'il

 25   occupait.

 26   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien. Passons à huis clos partiel.

 27   M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.

 28   [Audience à huis clos partiel]


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 23   [Audience publique]

 24   Mme EDGERTON : [interprétation] Merci.

 25   Q.  Monsieur le Témoin, pourriez-vous, s'il vous plaît, regarder les deux

 26   pages suivantes qui sont jointes à cette analyse d'impact, et pourriez-vous

 27   nous dire si vous avez des commentaires à formuler concernant ces deux

 28   pages ?


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  1   R.  Concernant la première page, il me semble exact s'agissant du point

  2   d'impact des obus qui sont tombés dans cette zone, et l'on voit la

  3   direction, je dirais, la direction générale d'où ils auraient pu être

  4   tirés, donc qui est une direction, je dirais, générale. Il y a une certaine

  5   erreur dans ce genre d'estimation, l'on voit que l'angle est quand même

  6   assez réduit, et que de toute façon, c'est tourné vers le sud-est, c'est-à-

  7   dire du côté de la Republika Srpska.

  8   Q.  Merci.

  9   Mme EDGERTON : [interprétation] En ce qui concerne les pages 9, 10 et 11

 10   qui sont l'annexe A pourraient être versées au dossier, s'il vous plaît,

 11   seulement ces trois pages.

 12   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Vous ne comptez verser que trois pages

 13   au dossier; à savoir les pages 9, 10 et 11.

 14   Mme EDGERTON : [interprétation] Oui, effectivement.

 15   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Fort bien. Nous allons donc verser ces

 16   trois pages.

 17   M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira de la pièce portant la cote

 18   P1053.

 19   Mme EDGERTON : [interprétation] Merci.

 20   LE TÉMOIN : Vous m'avez parlé des deux pages suivantes, premièrement je

 21   n'en ai vu qu'une à l'écran.

 22   Alors, voilà la deuxième.

 23   D'accord, j'ai les mêmes remarques à faire. D'accord.

 24   Mme EDGERTON : [interprétation] Merci, Monsieur le Témoin.

 25   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous apprécions votre précision,

 26   Monsieur le Témoin.

 27   Mme EDGERTON : [interprétation]

 28   Q.  Nous continuons à parler de votre déclaration de 2009. En réponse à une


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  1   question concernant des documents venant du RSK, vous avez dit, et je vous

  2   cite :

  3   [en français] "Cela constitue pour moi une preuve supplémentaire que le

  4   commandement des forces bosno-serbes étaient très centralisées, et

  5   qu'aucune action sur le terrain, bombardement, "sniping", en particulier

  6   n'était effectuée sans une autorisation émanant probablement du plus haut

  7   niveau de l'hiérarchie."

  8   [interprétation] Est-ce que vous vous souvenez avoir donné cette réponse ?

  9   R.  Oui, oui, tout à fait, (expurgé)

 10   Q.  Est-ce que vous pourriez développer quelque peu et je pourrais peut-

 11   être vous aider en vous posant la première question suivante : J'aimerais

 12   savoir ce qui dans ces documents vous a amené à tirer cette conclusion ?

 13   R.  Pour les documents, vous parlez donc des comptes rendus faits par le

 14   général Galic à sa hiérarchie ?

 15   Q.  Oui.

 16   R.  D'accord. Donc, j'ai découvert à cette occasion, cette audition de

 17   2009, que le général Galic, faisant preuve d'un professionnalisme militaire

 18   important, rendait compte tous les soirs à son commandement de tous les

 19   faits s'étant déroulés dans le Corps Romanija, et des différentes

 20   rencontres qu'il avait pu avoir avec les uns ou les autres. Donc, ça, c'est

 21   déjà la preuve que son organisation militaire fonctionnait très bien.

 22   Et au deuxième élément qui me montre que sa structure était fortement

 23   hiérarchique, comme doit l'être une armée professionnelle, fonctionnait

 24   bien, c'est le fait qu'à chaque fois qu'il y avait une négociation qui

 25   avait lieu sur l'aéroport, la FORPRONU allait assurer la sécurité des

 26   délégations, qu'elles soient bosniaques, donc venant de la ville de

 27   Sarajevo; serbes qui étaient prises en charge à Lukavica; ou croates, qui

 28   étaient prises en charge du côté de –- avant Kiseljak, je ne me rappelle


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  1   plus exactement, pour les récupérer, et donc, pendant leur transport, il

  2   n'y avait jamais aucun tir sur les convois de l'ONU qui les amenait sur le

  3   lieu de la négociation.

  4   Et à l'issue des négociations, il y a, quelle que soit l'heure de la fin de

  5   la négociation, et souvent c'était très tard dans la nuit, il n'y avait

  6   aussi aucun problème pour qu'ils regagnent l'endroit où on les avait

  7   récupérés, donc Lukavica ou la ville. Et la plupart de ces négociations

  8   avaient pour but de l'établissement d'un cessez-le-feu, des cessez-le-feu

  9   qui ont eu une durée plus ou moins longue, suivant la bonne volonté des

 10   protagonistes, et on s'apercevait que l'ensemble des tirs quant aux cessez-

 11   le-feu, effectivement, étaient assignés, s'arrêtaient, je dirais, presque,

 12   à la seconde même, dès que le cessez-le-feu avait été décidé. Donc, ce qui

 13   montrait que le système de commandement, de part et d'autre d'ailleurs,

 14   fonctionnait très bien. Et que c'était décidé au niveau du corps, mais je

 15   pense que le général Galic - et je l'ai vu à la lumière des comptes rendus

 16   qu'il faisait - ne manquait pas de référer à sa hiérarchie avant de prendre

 17   la moindre initiative.

 18   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Madame Edgerton et Monsieur Robinson, à

 19   moins qu'il y ait des objections de votre part, je vais demander au

 20   représentant du greffe d'expurger la deuxième partie de la ligne 2, à la

 21   page 57, ainsi que les propos qui apparaissent à la page 18, ligne 10.

 22   J'espère que cela vous convient.

 23   Mme EDGERTON : [interprétation]

 24   Q.  Lorsque vous dites, dans votre réponse -- dans la déclaration de 2009,

 25   vous dites les bombardements ou le pilonnage et les tireurs embusqués ne se

 26   produisaient pas sans une autorisation venant du plus haut niveau de la

 27   hiérarchie; est-ce que vous parliez d'incident de bombardement ou de

 28   pilonnage ou de tireurs embusqués spécifiques ou de manière générale ?


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  1   R.  Non, j'en parlais de manière générale. Et aussi pour la spécificité, ça

  2   correspond, ce qui était très caractéristique, c'était cet arrêt de tous

  3   les bombardements, de tous les tirs de snipers dès qu'un cessez-le-feu

  4   était décrété. J'en ai moi-même été surpris au départ, car je pensais que

  5   les tireurs embusqués étaient beaucoup moins bien contrôlés. En fait, ils

  6   étaient parfaitement contrôlés.

  7   Je voudrais ajouter une chose aussi que j'ai oubliée tout à l'heure, d'une

  8   manière générale, en ce qui concerne une armée de la Republika Srpska, donc

  9   comme je l'ai souligné tout à l'heure, était issue directement de l'armée

 10   yougoslave, elle était tout à fait empreinte de la culture que l'on

 11   trouvait dans les armées communistes avec un système hiérarchique très

 12   fort, et une initiative très limitée aux échelons subalternes.

 13   Mme EDGERTON : [interprétation] Je termine ainsi mon interrogatoire

 14   principal.

 15   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci, Madame Edgerton.

 16   Nous en arrivons maintenant aux pièces accessoires. Vous souhaitez les

 17   verser toutes ?

 18   Mme EDGERTON : [interprétation] Il y a en fait une ou deux pièces que je

 19   souhaiterais retirer.

 20   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce qu'il s'agirait par hasard du

 21   8991 ? Non, excusez-moi.

 22   Mme EDGERTON : [interprétation] J'aimerais retirer la 14344.

 23   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Y a-t-il une objection, Monsieur

 24   Robinson ?

 25   M. ROBINSON : [interprétation] Non, Monsieur le Président.

 26   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous acceptons par le 14344 toutes les

 27   pièces versées et nous leur assignerons une cote.

 28   Mme EDGERTON : [interprétation] Merci.


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  1   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous avons encore à peu près 20 minutes

  2   avant la deuxième pause, Monsieur Karadzic. Est-ce que vous souhaitez

  3   commencer votre contre-interrogatoire ?

  4   L'ACCUSÉ : [interprétation] Ce n'est pas que j'en brûle d'envie, mais je me

  5   réfère à la décision que prendra la Chambre. Je suis à votre disposition.

  6   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous pouvons commencer le contre-

  7   interrogatoire. Toutefois, je comprends que vous ne soyez pas satisfait des

  8   mesures de protection, mais je vous demanderais de tenir compte du fait

  9   qu'il vaut mieux avoir cela que d'avoir toute la déposition en session à

 10   huis clos. Donc je comprends que vous comprenez pourquoi les mesures sont

 11   prises pour certaines catégories de questions, et donc je compte sur votre

 12   coopération. Je pense que cela nous permettra également de ne pas perdre de

 13   temps.

 14   Commençons dès lors.

 15   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.

 16   Contre-interrogatoire par M. Karadzic :

 17   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur le Témoin.

 18   Je m'efforcerai de poser des questions brèves afin que les réponses soient

 19   des oui ou des non, chose qui nous aiderait à terminer dans les délais

 20   impartis. Je tiens à vous rappeler des éléments de vos déclarations

 21   antérieures.

 22   Est-il exact de dire qu'à l'occasion de votre arrivée dans notre ville, la

 23   majeure partie des dégâts se situait le long des lignes de front ?

 24   R.  Je pense que d'après ce que j'ai vu, la ligne de front était quand même

 25   relativement étendue, si l'on constate les dégâts qui étaient ceux

 26   occasionnés autour de l'aéroport, et en particulier, ceux à l'entrée de la

 27   ville dans la ville nouvelle, dans la vielle ville, effectivement, il y

 28   avait moins de dégâts, si ce n'est le fait est très significatif que la


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  1   bibliothèque avait été complètement détruite.

  2   Q.  Merci. Est-ce que vous confirmez par là que la majeure partie des

  3   bâtiments était intacte, comme vous l'avez, me semble-t-il, déjà dit une

  4   fois ?

  5   R.  On ne peut pas dire que la majeure partie des bâtiments étaient

  6   intacts. Pour moi, "intacts", c'est-à-dire sans aucune trace de

  7   bombardement ou de feu, et cetera. La plupart des bâtiments, en

  8   particulier, tous les bâtiments modernes avaient des traces de tirs ou de

  9   feu, ou de vitres brisées, ce qui montre qu'il y avait eu des obus qui

 10   étaient tombés soit à côté soit sur l'immeuble lui-même. Mais comme je l'ai

 11   dit tout à l'heure, comme la plupart des tirs d'artillerie était plutôt

 12   aléatoire, les immeubles, la plupart du temps, n'étaient pas complètement

 13   rasés; loin de là. Quand on a voulu raser des immeubles ou détruire des

 14   immeubles, je pense qu'il y a d'autres moyens qui ont été employés si j'en

 15   juge à l'état dans lequel était le siège du journal Oslobodjenje.

 16   Q.  Merci. (expurgé)

 17   (expurgé)

 18   (expurgé) Alors, si vous le voulez, je

 19   peux le citer.

 20   La question était celle-ci :

 21   "Est-il vrai de dire --"

 22   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je demande que nous passions à huis clos

 23   partiel brièvement.

 24   [Audience à huis clos partiel] [Confidentialité partiellement levée par une ordonnance de la Chambre]

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  5  (expurgé)

  6   "Réponse : Oui. C'était conforme à ma déclaration antérieure où j'ai dit

  7   que les tirs d'artillerie à Sarajevo étaient dirigés pour ce qui est de

  8   l'apport d'un soutien aux opérations militaires sur la ligne de front, avec

  9   des destructions majeures pour ce qui est des bâtiments avec des tirs

 10   aléatoires où les destructions n'ont pas été si grandes."

 11   Est-ce que c'est bien ce que vous avez dit, Monsieur le Témoin ?

 12   R.  Oui, c'est à peu près ce que j'ai dit. Je répète qu'effectivement quand

 13   les bâtiments ont été complètement par terre, sauf sur des objectifs qui

 14   avaient été déterminés par je ne sais qui, je viens de citer le journal

 15   "Oslobodjenje", eh bien, je peux citer aussi l'hôtel Rainbow, qui n'était

 16   pas très loin d'Oslobodjenje, la plupart des destructions, des destructions

 17   complètes étaient non loin de la ligne de front.

 18   Q.  Je me dois à présent de vous poser cette question-ci : vous venez

 19   d'ajouter un élément tout à fait nouveau : "Complètement détruit". Ça, vous

 20   ne l'avez dit nulle part auparavant. Qu'est-ce qui vous a emmené à dire

 21   cela maintenant ?

 22   R.  Entre le terme "détruit" et "complètement détruit", la différence est

 23   minime. Pour moi, c'est quand une habitation, on ne peut plus vivre dans

 24   cette habitation parce qu'il n'y a plus aucune protection, et tous les

 25   services courants; électricité, autres, et cetera, n'existent plus. Mais,

 26   la nuance est subtile entre "complètement" et "détruit", tout simplement.

 27   Je veux dire, on force un petit peu, mais pour moi c'est à peu près la même

 28   chose.


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  1    Q.  Mais les immeubles où les vitres ont été cassées sont considérés comme

  2   étant détruits, tout à fait ou "complètement détruits" ou juste endommagés.

  3   R.  Non, j'ai expliqué tout à l'heure que pour moi c'était endommagé, bien

  4   évidemment, mais que beaucoup d'immeubles, en particulier les immeubles

  5   modernes de la ville de Sarajevo avaient des traces, justement, que ce

  6   soient des vitres, comme vous l'avez dit, ou des traces d'incendie, ce qui

  7   prouve qu'il y avait eu des impacts pour que le feu soit mis à l'immeuble,

  8   ou des traces de balles, voilà. Mais les gens vivaient encore dedans,

  9   heureusement pour eux.

 10   Je vais rajouter d'ailleurs, pour être plus précis, le long de la ligne de

 11   front était particulièrement du côté de Dobrinja, du côté de l'aéroport, ça

 12   m'a rappelé des images que j'avais vues concernant le siège de Stalingrad.

 13   Q.  Est-ce que vous pourriez nous dire quels sont ces immeubles qui dans

 14   Sarajevo étaient tout à fait détruits ?

 15   R.  Oui. Alors, je vous en ai déjà cité deux; le journal Oslobodjenje, où

 16   il n'y avait plus que les sous-sols puisque l'équipe de journalistes

 17   travaillaient dans les sous-sols, je m'y suis même rendu là-bas; et

 18   l'immeuble Rainbow, Rainbow hôtel, qui n'était pas loin de l'endroit où

 19   j'étais moi-même, donc qui n'était pas sur la ligne de front. La

 20   bibliothèque, à mon avis, si elle n'était pas détruite, parce qu'il restait

 21   encore les murs, il ne restait pas grand-chose à l'intérieur. Donc, cela

 22   montre qu'il y a eu quand même des cibles choisies volontairement pour

 23   certaines raisons. Je peux vous donner une raison pour le Rainbow hôtel,

 24   c'était pour en faire partir les gens de l'ONU qui étaient dedans.

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 12   [Audience publique]

 13   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.

 14   M. KARADZIC : [interprétation]

 15   Q.  Je ne vais pas citer les situations où vous avez déjà déclaré, Monsieur

 16   le Témoin, mais est-ce que vous pouvez confirmer une chose que vous avez

 17   déjà dite, à savoir que vous étiez au courant de la situation pour ce qui

 18   est de la 10e Brigade de Montagne à Sarajevo.

 19   R.  C'est une question ? Est-ce que vous pouvez reformuler la question,

 20   Monsieur, j'ai pas très bien compris.

 21   Q.  Oui, oui. Avez-vous été au courant de ce que faisait la 10e Brigade de

 22   Montagne, et un dénommé Musan Topalovic, surnommé Caco, qui était son

 23   commandant ?

 24   R.  Oui, je sais, j'étais au courant de l'emplacement des différents –-

 25   enfin des secteurs de combat des différentes brigades bosniaques qui

 26   étaient à l'intérieur de Sarajevo, et je savais quel était le secteur de la

 27   10e Brigade, bien évidemment. Je sais que dans l'événement dont nous avons

 28   parlé ce matin, la 10e Brigade a cherché à couper la ligne de


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  1   ravitaillement de l'armée serbe en direction de Pale.

  2   Q.  Ai-je raison de dire que la zone de responsabilité de cette 10e Brigade

  3   de Montagne, commandée par le surnommé Caco, se trouvait en ville et non

  4   pas à l'extérieur de la ville ?

  5   R.  D'après les informations que j'avais, effectivement, ils étaient

  6   stationnés –- enfin, ils étaient stationnés là, ils étaient sur la ligne de

  7   front, comme toutes les brigades bosniaques, ils tenaient la ligne de front

  8   face aux troupes serbes.

  9   Q.  Merci. Quand vous avez mentionné le fait que l'objectif de leurs

 10   attaques, à la date du 21 du mois que vous avez déjà mentionné c'était de

 11   couper les lignes de ravitaillement. Alors l'objectif final n'était-il pas

 12   en l'occurrence de s'emparer de Grbavica, Lukavica et d'autres parties qui

 13   étaient dépendantes de ces lignes d'approvisionnement.

 14   R.  Je n'ai aucune idée sur ça puisque je n'appartenais au commandement

 15   bosniaque qui, seul, savait ce qu'il faisait. Moi, j'ai constaté qu'il y

 16   avait une attaque de la brigade, la 10e Brigade de Montagne vers cette

 17   ligne de ravitaillement. Le but final, bien évidemment, les responsables

 18   militaires bosniaques ne m'en ont jamais parlé.

 19   Q.  Mais l'objectif n'était-il pas évident ? Si on coupe l'artère

 20   d'approvisionnement, la ligne d'approvisionnement, n'est-ce pas là, une

 21   chose qui vise à s'emparer de la partie qu'on a coupée du reste ?

 22   R.  Je ne suis pas là pour faire de la stratégie, surtout au nom des forces

 23   bosniaques. Je suis là pour témoigner des faits que j'ai vécus. Voilà, je

 24   n'en dirai pas plus.

 25   Q.  Merci.

 26   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous allons faire une pause maintenant,

 27   pendant une heure. Nous reprendrons à 14 heures.

 28   --- L'audience est suspendue à 13 heures 00.


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  1   --- L'audience est reprise à 14 heures 06.

  2   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Veuillez poursuivre, Monsieur Karadzic.

  3   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.

  4   M. KARADZIC : [interprétation]

  5   Q.  Monsieur le Témoin, je voudrais à présent rapidement vous soumettre

  6   certains propos qui ont été tenus par vous antérieurement, et si vous n'en

  7   avez pas le souvenir et que vous souhaitez que je cite ces propos, je

  8   demanderais un huis clos partiel. Mais dans l'attente, ce n'est pas

  9   indispensable pour le moment.

 10   Donc vous rappelez-vous qu'au sujet de Caco, vous avez dit que c'était un

 11   homme que vous n'auriez pas plaisir à rencontrer souvent ?

 12   R.  Oui, effectivement, après l'avoir rencontré une fois.

 13   Q.  Saviez-vous qu'il s'agissait d'un criminel connu, comme d'ailleurs

 14   pratiquement tous les membres de son QG ?

 15   R.  Je savais qu'il avait eu maille à partir avec la justice auparavant.

 16   Q.  Merci. Savez-vous que pour finir, il a organisé une insurrection armée

 17   contre les autorités et qu'il a été liquidé ? Vous l'avez dit d'ailleurs

 18   qu'il avait été liquidé, n'est-ce pas ?

 19   R.  Oui, ça je sais. C'était après mon départ de Sarajevo.

 20   Q.  Merci. Conviendrez-vous que son commandement était situé à Bistrik, qui

 21   est à quelque centaine de mètre du commandement du Bataillon égyptien ?

 22   R.  Oui, son état-major était situé, si je me rappelle bien, en face de la

 23   caserne dans laquelle était le Bataillon égyptien.

 24   Q.  Merci. En certaines occasions, avez-vous dit avoir conscience du fait

 25   que la partie musulmane, c'est-à-dire bosniaque, souhaitait que Sarajevo

 26   demeure le point central de l'intérêt de la communauté internationale, et

 27   que la situation à Sarajevo apparaît sur la communauté internationale comme

 28   très sérieuse ?


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  1   R.  Oui, effectivement.

  2   Q.  Merci. En certaines occasions, avez-vous dit avoir vu au moins un

  3   lance-roquettes multiple qui était transportable et que l'on pouvait voir

  4   dans divers quartiers de la ville ? Qui se trouvait en la possession des

  5   forces musulmanes, bien sûr.

  6   R.  Je n'ai pas personnellement vu ce lance-roquettes multiples. Je l'ai

  7   entendu tirer à plusieurs reprises non loin de l'emplacement où je vivais.

  8   Q.  Merci. Est-il exact qu'en certaine occasion vous avez dit que la partie

  9   musulmane avait tiré à l'arrière des forces des Nations Unies, en train

 10   d'apporter leur concours à la réparation de la ligne d'approvisionnement,

 11   c'est-à-dire remise en ordre de l'électricité, et d'autres installations

 12   indispensables ?

 13   R.  Oui, je l'ai dit, et j'en ai été témoin.

 14   Q.  Merci. Vous rappelez-vous avoir dit qu'il était dans l'intérêt de

 15   l'armée musulmane que les lignes électriques et les canalisations ne soient

 16   pas réparées et que c'était là la raison de leur comportement, et pas un

 17   sentiment personnel que ces forces auraient eu à votre encontre ?

 18   R.  Attendez, je n'ai pas très bien compris la question, là, entre le fait

 19   que l'armée de Bosnie n'ait pas voulu que les lignes soient réparées et le

 20   fait –- je ne comprends pas la deuxième partie de la question. Est-ce que

 21   vous pouvez la répéter ?

 22   Q.  Et que c'est à cause de cela qu'ils ont tiré et pas parce qu'ils

 23   avaient un sentiment personnel à votre encontre, qu'ils ont tiré pour

 24   empêcher les réparations, mais pas parce que vous vous trouviez à cet

 25   endroit ?

 26   R.  D'accord, je comprends mieux. Je pense que oui, ils voulaient empêcher

 27   que les réparations soient effectuées. Et de toute façon, a priori, ils

 28   n'avaient pas connaissance de ma présence aux côtés des équipes de


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  1   réparation.

  2   Q.  Merci. Il y a un instant, vous avez dit que ce lance-roquettes multiple

  3   était stationné non loin de l'endroit où vous vous trouviez, si bien qu'ils

  4   associaient leurs cibles avec les positions des Nations Unies et qu'ainsi

  5   ils pouvaient en tout cas faire porter la responsabilité de ces tirs sur

  6   les Serbes; c'est bien cela ?

  7   R.  Non, je ne pense pas que ça soit ça. Je vais expliquer ou clarifier mes

  8   propos.

  9   Effectivement, ils utilisaient –- ils se sont rapprochés des positions des

 10   Nations Unies pour effectuer des tirs en espérant que l'armée serbe,

 11   effectivement, ne tirerait pas sur eux étant donné qu'ils étaient

 12   stationnés à côté des installations des Nations Unies. Donc, en quelque

 13   sorte, ils s'abritaient derrière notre immunité, immunité toute relative,

 14   puisque nous avons eu des morts et des blessés.

 15   Q.  Merci. Vous a-t-on informé du fait qu'avant votre arrivée, le général

 16   Sidoranko [phon] avait donné une requête à Siber -- avait dit à Siber qu'il

 17   fallait qu'il se rapproche des Nations Unies, donc que c'était déjà une

 18   pratique assez ancienne, se rapprocher des Nations Unies au moment où des

 19   tirs allaient avoir lieu ?

 20   R.  Je ne sais pas, et je ne connais pas le général Sidoranko.

 21   Q.  Bon, nous avons un document à cet effet qui a été versé au dossier.

 22   Donc, nous n'allons pas insister.

 23   Avez-vous dit, bien que cela découle de ce que vous venez de

 24   confirmer, qu'il était dans l'intérêt de la force musulmane de dramatiser

 25   la situation à Sarajevo, en particulier en tirant des tirs de tireurs

 26   embusqués contre sa propre population lorsque l'attention des médias était

 27   moins concentrée sur Sarajevo ?

 28   R.  Je crois, je ne sais pas ce que j'ai dit exactement dans ces documents,


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  1   s'ils existent, mais je peux le dire maintenant : je pense

  2   qu'effectivement, pour palier son infériorité militaire, le gouvernement

  3   bosniaque pratiquait la guerre des médias ou la guerre médiatique.

  4   Q.  Merci. A cet égard, elle a été responsable d'un certain nombre

  5   d'incidents très spectaculaires dans la ville, n'est-ce pas ?

  6   R.  C'est ce qu'on m'a dit, et je pense que j'ai assisté aussi à des

  7   incidents.

  8   Q.  Merci. Vous avez été témoin oculaire un jour du tir d'un obus sur une

  9   rue non loin de Markale, qui était en fait à 300 ou 400 mètres de là et --

 10   enfin, tiré à partir d'une position musulmane, et le résultat de l'enquête

 11   a prouvé que les Serbes n'avaient pas pu être à l'origine de ce tir.

 12   R.  Je n'ai pas été témoin oculaire de ce tir, je sais qu'il a eu lieu

 13   effectivement dans la cour d'un immeuble situé non loin du marché de

 14   Markale, et que les études qui ont été faites, les analyses de cratères qui

 15   ont été faites à ce moment-là, nous prouvait qu'effectivement il y avait de

 16   grandes chances que cet obus était tiré d'une position proche de la ligne

 17   de front au nord de la ville.

 18   Q.  Merci. Quand est-ce qu'a été réalisée cette analyse de cratère ? A quel

 19   moment, dans quelle période ?

 20   R.  Je ne me rappelle plus, j'ai pas la date à l'esprit. Mais l'analyse

 21   elle-même a été faite tout de suite après le tir, dès que l'ONU et la

 22   FORPRONU a eu connaissance de ce tir.

 23   Q.  Le fait que l'analyse ait été réalisée immédiatement après l'événement

 24   a-t-il son importance ?

 25   R.  Oui, parce que ça permettait qu'il n'y ait aucune manipulation des

 26   preuves sur le terrain, et donc, avoir une analyse aussi objective que

 27   possible.

 28   Q.  Le lieu de l'incident se dégrade-t-il naturellement, dès lors que


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  1   l'analyse n'est pas réalisée immédiatement ?

  2   R.  Je pense qu'on peut d'abord faire disparaître les traces, en

  3   particulier les éclats d'obus qui peut y avoir autour, et puis la trace

  4   d'impact de l'obus s'estompe avec le temps. Donc, c'est normal que le temps

  5   fasse son œuvre, et qu'il faille faire ce genre d'analyse le plus

  6   rapidement possible.

  7   Q.  Merci. Il y a eu également des protestations écrites de la part de

  8   l'armée de Bosnie-Herzégovine, dû au fait que des tirs s'étaient produits à

  9   200 mètres de l'immeuble des PTT et, par conséquent, l'armée de Bosnie-

 10   Herzégovine a été avertie de la nécessité de ne plus agir ainsi, n'est-ce

 11   pas ?

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 22   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Un instant. Passons à huis clos partiel.

 23   [Audience à huis clos partiel] [Confidentialité partiellement levée par une ordonnance de la Chambre]

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 12  (expurgé) Ayant constaté au bout d'un

 13   certain temps de présence à Sarajevo que pratiquement toutes les nuits, il

 14   y avait des morts et des blessés civils, y compris les enfants, des femmes,

 15   et des vieillards, occasionnés par les tirs d'armes serbes, qui prenait en

 16   enfilade le terrain de l'aviation par où ces gens essayaient de passer,

 17   soit dans un sens soit dans l'autre, de Sarajevo vers l'extérieur, et

 18   l'extérieur vers Sarajevo, et je trouvais que ce n'était pas admissible.

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 18   R.  Oui, je suis à peu près certain d'avoir dit ceci, car finalement on

 19   s'apercevait que si la population de Sarajevo de manière générale était

 20   otage des Serbes, puisque la ville était assiégée à l'intérieur de

 21   Sarajevo, il y avait d'autres otages qui étaient à minorité serbe, qui

 22   étaient retenus par les autorités bosno-musulmane initialement. Et

 23   d'ailleurs, on a retrouvé ce phénomène plus tard au printemps, quand, de la

 24   même façon, ils ont retenu dans la ville des Bosno-croates.

 25   Q.  Merci. Vous avez dit, il y a un instant que les Serbes avaient tiré sur

 26   Bistrik; est-ce que les Musulmans de Butmir ont également tiré sur Bistrik

 27   et est-ce que vous l'avez fait savoir ?

 28   R.  Les Bosniaques, les Bosno-musulmans de Butmir, à ma connaissance, n'ont


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  1   jamais tiré sur Bistrik. Là, je ne vois pas de quoi vous parlez.

  2   Q.  La piste de l'aérodrome ?

  3   R.  Sur la piste de l'aéroport, il y avait quelques obus égarés, car

  4   l'aéroport était, je dirais, au centre des confrontations entre les Serbes

  5   et les Musulmans. Et fatalement, il y avait des obus qui tombaient de

  6   chaque côté, qui tombaient, qui pouvaient tomber dans la zone de l'aéroport

  7   quand il y avait des échanges de tirs entre les différentes parties.

  8   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demande l'affichage, je crois que nous

  9   pourrons passer en audience publique maintenant.

 10   Je demande l'affichage du document 1D442.

 11   M. KARADZIC : [interprétation]

 12   Q.  En attendant que le document apparaisse, Monsieur le Témoin, je

 13   voudrais vous demander si un jour vous avez dit --

 14   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Attendez. Est-ce que vous voulez revenir

 15   en audience publique.

 16   L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui, je crois qu'on peut le faire maintenant,

 17   nous ferons attention.

 18   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, allons-y.

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 21   [Audience publique]

 22   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.

 23   M. KARADZIC : [interprétation]

 24   Q.  Est-ce que vous avez bien dit à une occasion que la nuit, on ne peut

 25   pas distinguer qui était civil qui était militaire, pour ce qui est de ceux

 26   qui étaient en train de traverser la piste ?

 27   R.  Oui, tout à fait.

 28   Q.  Est-ce que vous croyez que les Serbes se comporteraient autrement s'ils


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  1   pouvaient distinguer s'il s'agissait de civils ou de militaires ?

  2   R.  Je ne peux pas vous dire. C'est uniquement que j'ai vu des civils,

  3   femmes, enfants, et vieillards, tués ou blessés par les forces serbes sur

  4   la piste de l'aéroport.

  5   Q.  Bien. Je vous prie de vous pencher sur ce document, il s'agit d'un

  6   document de la 10e Brigade de Montagne daté du 20 février. On vous montre

  7   là sur l'écran tout ce qui convient de voir et il informe qui de droit que

  8   le 19 février, entre 11 et 12 heures, une personne inconnue du sexe

  9   féminin, plutôt âgée a été blessée lorsqu'elle a tenté de s'échapper vers

 10   des territoires occupés, mais pour eux, à leurs yeux, les "territoires

 11   occupés," c'est Grbavica, et les autres secteurs serbes :

 12   "Etant donné que ceci est devenu chose fréquente et en passant par la

 13   zone tenue par le HVO, et on dit que les autres événements de ce genre ont

 14   été empêchés par des tirs et cela a mis en péril les vies de nos

 15   combattants. Il est donc demandé d'entreprendre ce qu'il convient

 16   d'entreprendre dans le domaine de la sécurité auprès des unités du HVO,

 17   afin que ce type d'incident soit finalement empêché, parce que cela risque

 18   de susciter des conflits avec les Unités du HVO, ce qui n'est pas un

 19   objectif et ce qui n'est pas dans notre intérêt."

 20   Donc ceci vous dit qu'une femme âgée, qui a essayé de passer depuis la

 21   ville vers Grbavica, ils lui ont tiré dessus; est-ce que vous avez eu vent

 22   de ce type d'incident ?

 23   R.  J'aimerais avoir une traduction soit en français soit en anglais de ce

 24   document, parce que malheureusement, je ne parle pas le serbo-croate et je

 25   ne lis pas, que ce soit en caractères cyrilliques, ou en caractères

 26   habituels.

 27   Q.  Ceci est sans aucun doute un document émanant de la 10e Brigade de

 28   Montagne. C'est signé par le commandant adjoint chargé de la sécurité, un


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  1   certain Hasic, Senad [phon]. Donc ça ne fait pas l'ombre d'un doute puisque

  2   c'est le Procureur qui nous a fourni la pièce.

  3   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Karadzic, je pense qu'il s'agit

  4   purement et simplement d'une perte de temps. Demandez simplement au témoin

  5   s'il est au courant de cet incident ou pas.

  6   M. KARADZIC : [interprétation]

  7   Q.  Alors est-ce que vous -- enfin, vous avez confirmé le fait qu'ils

  8   avaient gardé des civils en ville. Est-ce que vous saviez qu'ils étaient

  9   disposés à tirer et qu'ils avaient tiré en direction des gens qui voulaient

 10   s'en aller sans autorisation de leur part ?

 11   R.  Je n'ai pas eu connaissance de cet incident particulier. Je sais

 12   qu'effectivement les forces gouvernementales avaient établi des points de

 13   contrôle en arrière de Dobrinja sur la rue qui est parallèle grossièrement

 14   à la piste d'aviation, et que là, ils contrôlaient les passages à travers

 15   le terrain d'aviation. Il ne passait pas qui voulait.

 16   Q.  Merci. Ici, il s'agit d'un cas de blessure ou d'une tentative de

 17   meurtre au pont de Vrbanja. Est-ce que vous saviez où se trouvait ce pont

 18   Vrbanja ?

 19   R.  Il est malheureusement très connu dans mon pays, pour des raisons que

 20   vous connaissez bien.

 21   Q.  Merci.

 22   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce qu'on peut demander le versement de ce

 23   document au dossier.

 24   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je ne suis pas sûr d'avoir compris votre

 25   dernière réponse, Monsieur le Témoin. En disant, "oui, qui était tristement

 26   connu dans votre pays, est-ce que vous pouvez peut-être répéter votre

 27   réponse ? 

 28   LE TÉMOIN : Oui, ou bien je peux l'élargir.


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  1   Le pont de Vrbanja était le lieu d'une attaque d'un poste français de la

  2   FORPRONU par des troupes serbes déguisées en soldats de l'ONU, et cela a

  3   occasionné des morts du côté des forces de l'ONU.

  4   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Donc vous avez entendu parler de cet

  5   incident ?

  6   LE TÉMOIN : Pas de l'incident dont parlait M. Karadzic, M. l'Accusé, mais

  7   je connais le pont de Vrbanja. Par la suite, j'ai appris à le connaître. Je

  8   savais où il était à Sarajevo, bien entendu.

  9   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Karadzic, compte tenu des

 10   principes que nous appliquons nous n'allons pas admettre ceci parce que le

 11   témoin n'est pas en mesure de confirmer quoi que ce soit et ne connaissait

 12   pas non plus les tenants et aboutissants de cet incident à part le fait

 13   qu'il connaissait le nom de ce pont.

 14   L'ACCUSÉ : [interprétation] Moi, ce qui m'intéressait plutôt c'était le

 15   phénoménologie, ce n'est pas l'incident concret. Mais, bon, c'est à vous de

 16   décider.

 17   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je crois que j'ai dit qu'il ne

 18   connaissait rien au sujet de cet incident mis à part le pont.

 19   Mais poursuivons, s'il vous plaît.

 20   M. KARADZIC : [interprétation]

 21   Q.  Avez-vous dit s'agissant d'une cité serbe que vous y aviez accompagné

 22   un haut représentant de votre propre pays, et que cette fois-là, les

 23   Musulmans vous avaient tiré dessus pour empêcher ce suicide ?

 24   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vais vous arrêter là. Pensez-vous que

 25   l'on ne devrait pas passer à huis clos partiel ?

 26   [Audience à huis clos partiel] [Confidentialité partiellement levée par une ordonnance de la Chambre]

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 22  (expurgé)

 23  (expurgé)

 24  (expurgé)

 25  (expurgé)

 26  (expurgé)

 27   Q.  Merci. Est-ce qu'on peut vous rappeler le fait que, (expurgé)

 28  (expurgé) vous avez déclaré


Page 4239

  1   que vous aviez eu à savoir que la raison des attaques serbes c'était

  2   d'empêcher des attaques de la part des forces musulmanes en direction de la

  3   route de ravitaillement ? C'est une chose que vous nous avez confirmée

  4   aujourd'hui aussi, n'est-ce pas ? J'évoque un incident du 21 mars.

  5   Merci. Mais le QG et la logistique, la base d'une façon générale de

  6   cette 10e Brigade de Montagne, ça se trouvait à Bistrik, Bistrik, ça fait

  7   partie de la vieille ville, n'est-ce pas ?

  8   R.  L'état-major de la 10e Brigade de Montagne était effectivement, comme

  9   j'ai dit tout à l'heure, en face du casernement du Bataillon égyptien, mais

 10   dans des bâtiments occupant un espace assez restreint, or beaucoup de tirs

 11   sont tombés sur l'autre partie de la vieille ville au-delà de la rivière

 12   Miljacka. Donc, je pense que là, c'était quand même assez étonnant qu'on

 13   ait, comme l'ont dit [phon] arrosé la vieille ville, tout simplement pour

 14   essayer de toucher l'état-major de la 10e Brigade de Montagne. En ce qui

 15   concerne la logistique de ces brigades bosno-musulmanes, elles étaient plus

 16   que réduites, car pour ce ravitailler aussi bien en nourriture, qu'en

 17   munitions, ils n'avaient besoin de dépôt logistique, et quant au carburant,

 18   ils n'avaient pas besoin de carburant, puisqu'ils combattaient à pied.

 19  (expurgé)

 20  (expurgé)

 21  (expurgé)

 22  (expurgé)

 23  (expurgé)

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 27  (expurgé)

 28  (expurgé)


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  1  (expurgé)

  2  (expurgé)

  3  (expurgé)

  4  (expurgé)

  5  (expurgé) nombre de soldats qu'il

  6   y avait dans cette 10e Brigade de Montagne à l'endroit arrosé par ces obus

  7   ?

  8   R.  Vous voulez dire combien il y avait de soldats dans la vieille ville ?

  9   Pour moi, il n'y avait pas beaucoup de soldats dans la vieille ville. Les

 10   soldats étaient sur la ligne de front, c'est-à-dire au-dessus du cimetière

 11   juif en direction de la route de Pale, ils ne se battaient pas à partir de

 12   la vieille ville. Ils se battaient à partir des parties extérieures de la

 13   vieille ville en montant vers la route de Pale.

 14  (expurgé)

 15  (expurgé)

 16  (expurgé)

 17  (expurgé)

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 23  (expurgé)

 24  (expurgé)

 25  (expurgé)

 26  (expurgé)

 27  (expurgé)

 28   Je voudrais revenir sur l'affaire des troupes, du déploiement des troupes


Page 4241

  1   bosniaques. J'ai vécu toute cette partie de la guerre dans la ville de

  2   Sarajevo, donc je sais ce qui s'y passait, contrairement à d'autres. Et je

  3   sais que les troupes bosniaques étaient déployées sur les lignes de front.

  4   Elles n'avaient pas de casernes, sauf quelques tout petits états-majors, et

  5   quand les soldats étaient relevés de la ligne de front, ils rentraient chez

  6   eux, d'ailleurs ils rentraient sans leurs armes, parce que très souvent il

  7   n'y avait pas d'armes pour tout le monde, et j'ai assisté à des relèves, on

  8   croisait des colonnes de soldats qui montaient au front, qui n'avaient pas

  9   d'armes puisqu'ils échangeaient les armes quand ils arrivent sur la ligne

 10   de front. Donc le fait qu'il y ait des soldats dans la ville casernés est

 11   totalement erroné.

 12   Q.  Saviez-vous que la 10e Brigade de Montagne avait en son sein un

 13   Détachement anti-sabotage appelé Bascarsija, de la vieille ville, et

 14   c'étaient des unités, enfin des troupes qui étaient déployées dans la

 15   totalité de la vieille ville ? Ils avaient des postes logistiques à

 16   différents endroits et à l'état-major. Enfin, l'état-major était petit,

 17   certes, mais les unités qui desservaient le QG se trouvaient tout autour,

 18   un peu partout dans la vieille ville.

 19   R.  Ça me semble une information que je n'ai jamais eue. Et je circulais

 20   pas mal dans la vieille ville et partout dans Sarajevo, (expurgé)

 21  (expurgé)

 22  (expurgé)

 23   Je suis très étonné par ce que vous me dites.

 24   Q.  Merci. On le montrera. Mais je me félicite du fait que vous ayez été au

 25   courant de toutes choses dans Sarajevo, parce que nous n'avions qu'une hâte

 26   : C'était d'avoir quelqu'un d'au courant de ce qui s'est passé à Sarajevo.

 27  (expurgé)

 28  (expurgé)

 


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  1  (expurgé)

  2  (expurgé)

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 12  (expurgé)

 13  (expurgé)

 14  (expurgé)

 15  (expurgé)

 16   [Audience publique]

 17   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci. Est-ce que nous pouvons voir maintenant

 18   le 1D1872. Je crois bien qu'il y a une traduction pour ce document.

 19   M. KARADZIC : [interprétation]

 20   Q.  Monsieur le Témoin, nous allons lentement nous diriger vers la date du

 21   1er juin et ces événements du 1e juin. S'agissant de ce document, il nous

 22   dit, lui, quelles ont été les activités du Corps Sarajevo-Romania à partir

 23   du 22 mai et par la suite.

 24   Alors vous souvenez-vous du fait qu'à l'époque il y a eu une obligation et

 25   un accord pour ce qui est d'exclure l'utilisation des moyens de tir de

 26   calibre 12,7 et au-delà ?

 27   R.  Je vois ce document, je n'en avais pas connaissance avant, et cela ne

 28   me rappelle pas grand-chose.


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  1   Q.  Mais saviez-vous qu'à l'époque, il y avait eu un cessez-le-feu ?

  2   R.  Je ne voudrais pas faire d'ironie dans ces lieux, mais il y a beaucoup

  3   de cessez-le-feu, et peut-être qu'il y a eu un cessez-le-feu à ce moment-

  4   là, mais je ne me rappelle plus exactement.

  5   Q.  Saviez-vous que la partie serbe, je crois bien que c'est une période où

  6   les pièces ont été placées sous surveillance; les pièces d'artillerie ont

  7   été placées sous surveillance des Nations Unies. Ne vous souvenez-vous donc

  8   pas qu'il était interdit d'utiliser toutes ces pièces d'artillerie à

  9   compter du calibre 12,7 et au-delà ?

 10   R.  Les pièces d'artillerie ont été placées sous surveillance à ce moment-

 11   là. Je ne me rappelle pas du tout. Pour moi, c'est l'époque où on a parlé

 12   de démilitarisation de la poche, l'enclave de Zepa et l'enclave de Gorazde,

 13   mais je ne me rappelle absolument pas que c'est à cette époque-là que les

 14   pièces d'artillerie d'un calibre supérieur à 12,7 aient été placées sous

 15   surveillance. Il me semble que ça été postérieur cette affaire-là, parce

 16   que nous n'avions pas de toute façon les moyens de surveiller ces pièces à

 17   ce moment-là. (expurgé)

 18  (expurgé)

 19  (expurgé)

 20   Q.  Merci. Est-ce que vous mettez en doute l'authenticité de ce document,

 21   un ordre émanant du général Galic, demandant à ce que les officiers soient

 22   engagés et même la police, si nécessaire, pour exclure tout tir en

 23   direction de la ville par quelle que pièce d'artillerie que ce soit, dont

 24   le calibre dépasserait 12,7 ? Est-ce que vous avez vu bon nombre de

 25   documents émanant de M. Galic ? Alors est-ce que vous mettez en doute

 26   l'authenticité de celui-ci ? C'est un document émanant du bureau du

 27   Procureur.

 28   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Le témoin ne doit pas se livrer à des


Page 4244

  1   conjectures ou donner ses opinions, y compris l'authenticité d'un document,

  2   surtout s'il n'est pas au courant de cela. 

  3   Puis en même temps, j'aimerais saisir cette occasion pour dire qu'il faut

  4   biffer la dernière phrase constituant dans la dernière réponse du témoin.

  5   Oui, Madame Edgerton, est-ce que c'était la raison pour laquelle vous étiez

  6   levée ?

  7   Mme EDGERTON : [interprétation] En fait, avec tout le respect que je vous

  8   dois, Monsieur le Président, que ce document ait été fourni par le

  9   Procureur ou pas, cela ne signifie pas que le document est authentique ou

 10   pas.

 11   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je crois que l'accusé a bien compris

 12   cela maintenant.

 13   Veuillez poursuivre, Monsieur Karadzic.

 14   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci. Est-ce qu'on peut demander le versement

 15   au dossier de ce document ?

 16   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Non, nous n'allons pas verser cette

 17   pièce au dossier, Monsieur Karadzic.

 18   M. KARADZIC : [interprétation]

 19  (expurgé)

 20  (expurgé)

 21  (expurgé)

 22   LE TÉMOIN : Je demande le huis clos.

 23   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bien sûr. Une seconde, s'il vous plaît,

 24   Monsieur le Témoin, nous devons passer à huis clos partiel.

 25   [Audience à huis clos partiel]

 26  (expurgé)

 27  (expurgé)

 28  (expurgé)


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 13  Pages 4245-4247 expurgées. Audience à huis clos partiel.

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  6  (expurgé)

  7  (expurgé)

  8  (expurgé)

  9  (expurgé)

 10  (expurgé)

 11  (expurgé)

 12  (expurgé)

 13  (expurgé)

 14  (expurgé)

 15  (expurgé)

 16  (expurgé)

 17   [Audience publique]

 18   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.

 19   M. KARADZIC : [interprétation]

 20   Q.  Monsieur le Témoin, j'aimerais vous confronter à quelques déclarations

 21   qui sont consignées dans des documents authentiques en notre possession.

 22   Est-ce qu'avant le 1er juin, il y avait un cessez-le-feu qui a été respecté

 23   par la partie serbe jusqu'aux dernières limites des possibilités et qui a

 24   été enfreint et violé par la partie musulmane ? Avez-vous connaissance de

 25   cela ?

 26   R.  Comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a eu tellement de cessez-le-feu

 27   que je n'en ai pas le souvenir, mais ils étaient -- ces cessez-le-feu, en

 28   général, ne duraient pas très longtemps et étaient violés par une partie ou


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  1   par l'autre, ça dépendait des circonstances.

  2   Q.  Mais dans ce cas précis, nous sommes en possession de documents dans

  3   lesquels nous voyons que le Corps de Sarajevo-Romanija informe l'état-major

  4   général au sujet de la situation qui prévaut, et dans un tel document, il

  5   n'a pas le droit de mentir. Il est obligé de dire la vérité. Il ne peut

  6   donc se glisser aucun mensonge dans un tel document d'information. Alors ce

  7   document j'espère qu'il est encore sur les écrans et que vous pouvez avoir

  8   la traduction grâce au rétroprojecteur.

  9   Comme vous pourrez le constater au premier paragraphe, nous voyons

 10   toutes les actions dont l'ennemi est responsable.

 11   Est-ce qu'on peut avoir la page suivante en version anglaise sur

 12   l'écran ou cote à cote ?

 13   Bien. Enfin, vous voyez l'ennemi a tiré à partir de Hotonj, et

 14   cetera, sur Vogosca.

 15   Page suivante, je vous prie, paragraphe 2. Page suivante.

 16   Il y a toujours un petit 1, mais enfin il s'agit du petit 2. Je cite

 17   :

 18   "Nos unités ont pris des mesures pour faire respecter le cessez-le-

 19   feu."

 20   Maintenant j'aimerais le paragraphe 6, dernière phrase de ce

 21   paragraphe. Paragraphe 6, non, en fait sur le document à l'écran, c'est le

 22   paragraphe 5, je cite :

 23   "Les problèmes liés aux vivres, aux munitions et au carburant sont

 24   toujours critiques."

 25   J'aimerais maintenant le paragraphe 8, celui des conclusions, de la

 26   conclusion, la voici, je cite :

 27   "Les unités du corps respectent entièrement les ordres relatifs au

 28   cessez-le-feu, mais c'est l'ennemi qui ne les respecte pas. Le plus souvent


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  1   les actions proviennent de la partie musulmane de la ville, à partir de

  2   Visoko, Pazarici et Igman. Ceci est particulièrement important au moment de

  3   l'arrivée d'une délégation composée de personnalités importantes à

  4   Sarajevo, et puisqu'ils ne rencontrent que les représentants musulmans, ils

  5   se font une fausse image de l'identité de ceux qui ne respectent pas les

  6   accords de cessez-le-feu signés. Ceci est un sujet strictement

  7   confidentiel. Il n'est pas destiné aux médias ce document, et le signataire

  8   informe les membres de son commandement de la situation dans la zone de

  9   responsabilité du corps d'armée," et cetera.

 10   Monsieur le Témoin, est-ce que vous faites foi à ce qui est écrit ici ?

 11   R.  Je n'ai jamais appartenu à l'armée -- aux forces serbes, donc je

 12   ne peux pas faire foi. Il n'y a rien qui me dise que cela était réel ou

 13   pas. Je ne peux pas le savoir. Alors, qu'il y ait eu des provocations du

 14   côté bosniaque, sans doute, mais à savoir si la situation des forces serbes

 15   était telle qu'elle est décrite, je ne peux pas le savoir.

 16   Q.  Mais ceci correspond-il à votre expérience, en particulier le fait que

 17   les forces musulmanes ont tiré pendant que diverses délégations

 18   séjournaient sur place, de façon à faire porter la responsabilité à la

 19   partie serbe ?

 20   R.  C'est fort possible.

 21   Q.  Merci.

 22   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demande le versement au dossier de ce

 23   document.

 24   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, mais, Monsieur le Témoin, le témoin

 25   ne connaissait rien au contenu de ce document. Mais, par conséquent, donc

 26   nous n'allons pas verser cette pièce au dossier.

 27   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.

 28   M. KARADZIC : [interprétation]


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  1   Q.  A un autre endroit, vous avez dit que les Serbes possédaient des pièces

  2   d'artillerie de 122 et 150, et que la partie musulmane ne possédait pas de

  3   pièce de 122 pas plus que de pièce de plus de 150, n'est-ce pas ?

  4   R.  Oui. Oui, à ma connaissance et d'après les comptes rendus que nous

  5   avions. A l'intérieur de la ville - je dis bien à l'intérieur de la ville -

  6   nous n'avons pas constaté la présence de telles pièces d'artillerie.

  7   Q.  Est-ce que c'est la partie musulmane qui vous a informé ou est-ce que

  8   vos informations provenaient d'une source indépendante ?

  9   R.  Je rappelle que la FORPRONU était assez nombreuse à Sarajevo, il y

 10   avait les observateurs, en plus, et c'était ces gens-là qui nous -- qui

 11   donnaient des informations sur la présence ou pas d'armes lourdes à

 12   l'intérieur de la ville.

 13   Q.  Merci.

 14   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demande l'affichage du document 1D1943, qui

 15   est accompagné de sa traduction. En fait, je ne suis pas sûr que la

 16   traduction existe, mais c'est une possibilité, oui.

 17   M. KARADZIC : [interprétation]

 18   Q.  Alors, Monsieur le Témoin, voyez-vous ici au paragraphe petit (d), je

 19   cite :

 20   "Une batterie d'obusiers de 122-millimètres D30, avec tout le personnel et

 21   les moyens techniques et matériels devrait être déployé au sein de la 2e

 22   Brigade motorisée."

 23   Savez-vous quelles étaient les positions, où se trouvait la -- où était

 24   basée la 2e Brigade motorisée ?

 25   R.  Je n'en ai pas le souvenir.

 26   Q.  Est-ce que vous voyez indiquer ici qu'ils étaient en possession de

 27   pièces de 122-millimètres, des obusiers. Un peu plus haut, nous voyons

 28   qu'ils possédaient des pièces de 105-millimètres ainsi qu'une batterie de


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  1   mortier de 120. Je pense que vous savez sans doute qui était le commandant

  2   de corps d'armée que vous reconnaissez sa signature, et cetera, n'est-ce

  3   pas ?

  4   R.  Oui. Mais à ma connaissance, le corps -- le 1er Corps n'était pas

  5   uniquement sur Sarajevo.

  6   Q.  Le 1er Corps était à Sarajevo, mais il avait trois divisions dont deux

  7   étaient dans les environs de Sarajevo et une à l'intérieur de Sarajevo,

  8   n'est-ce pas ?

  9   R.  Quand j'étais à Sarajevo, il n'y avait pas de divisions au 1er Corps

 10   bosno-musulman. Il n'y avait que des brigades.

 11   Q.  C'est exact, mais une dizaine ou une douzaine de brigades étaient à

 12   l'intérieur de la ville, n'est-ce pas ?

 13   R.  Ce ne sont pas les chiffres que j'ai conservés en mémoire. Pour moi, il

 14   y avait de l'ordre de huit brigades à l'intérieur de la ville, si je me

 15   rappelle bien, mais je peux faire erreur.

 16   Q.  Merci.

 17   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demande le versement au dossier de ce

 18   document qui démontre qu'ils étaient en possession d'obusiers de 122

 19   millimètres.

 20   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Madame Edgerton, est-ce que vous faites

 21   objection à l'admission de ce document ?

 22   Mme EDGERTON : [interprétation] Pour la même raison que précédemment. Le

 23   témoin n'a rien eu à dire sur ce document. Je ne veux pas rejeter certaines

 24   des propositions que Dr Karadzic a soumises.

 25   L'ACCUSÉ : [interprétation] Puis-je dire un mot avant que la décision ne

 26   soit rendue. Avant la décision, puis-je m'exprimer ?

 27   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.

 28   L'ACCUSÉ : [interprétation] Ce document infirme la négation du témoin, donc


Page 4253

  1   il est pertinent. Le témoin est tout à fait en droit de nier tel ou tel

  2   fait, mais le document comporte ce qu'il comporte. Il est fort possible que

  3   le témoin n'ait pas eu connaissance de l'existence de ce document, mais en

  4   tout cas il y a eu connaissance de ce genre de situation. Donc il est

  5   permis absolument de lui soumettre ce document.

  6   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Vous pouvez verser ce document par le

  7   biais d'un autre témoin sans pour autant remettre en question la

  8   crédibilité de ce témoin. Donc nous n'acceptons pas ce document.

  9   Du fait que nous devons terminer à 15 heures 30, nous devons terminer à 15

 10   heures 30, même si on nous a dit que le prétoire pouvait être disponible,

 11   vu que le Président a une réunion officielle à 15 heures 30.

 12    [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent] 

 13   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Donc nous devons lever la séance pour

 14   aujourd'hui.

 15   J'ai une question pour M. Robinson. Car je comprends que toutes les

 16   questions se rapportant à des ordonnances contraignantes sont de votre

 17   apanage, j'aimerais savoir si vous avez une position quant à la

 18   correspondance du gouvernement de Bosnie du 18 juin.

 19   M. ROBINSON : [interprétation] Oui, et j'aimerais que vous les

 20   convoquiez pour une audience comme vous l'avez fait pour les autres états.

 21   Je pense qu'il y a plusieurs documents que ces autorités doivent posséder

 22   qui n'ont pas été produits, et la seule issue c'est effectivement d'avoir

 23   une audience.

 24   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Vous allez déposer des écritures à

 25   cet effet ?

 26   M. ROBINSON : [interprétation] Mais je crois que ça a déjà été fait, une

 27   enquête supplémentaire qui proposait une audience. Je pense que ça a été

 28   déposé en mars.


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  1   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Donc vous n'avez rien ajouté mis à part

  2   ce que vous venez de dire ici à l'audience ?

  3   M. ROBINSON : [interprétation] Effectivement, Monsieur le Président.

  4   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Fort bien.

  5   Nous reprendrons l'audience demain, à 14 heures 15.

  6   Dans l'intervalle, Monsieur le Témoin, permettez-moi de vous conseiller

  7   ceci, je vous conseille de ne pas discuter de votre déposition avec qui que

  8   ce soit. Bien sûr, libre à vous de parler à certaines personnes, mais vous

  9   n'êtes pas censé discuter du contenu de votre déposition. J'espère que vous

 10   m'avez compris.

 11   L'audience reprendra demain, à 14 heures 15. L'audience est levée.

 12   [Le témoin quitte la barre]

 13   --- L'audience est levée à 15 heures 31 et reprendra le mardi 29 juin

 14   2010, à 14 heures 15.

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