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1 Le lundi 19 juillet 2010
2 [Audience publique]
3 [L'accusé est introduit dans le prétoire]
4 [Le témoin vient à la barre]
5 --- L'audience est ouverte à 13 heures 33.
6 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bonjour à tous et à toutes. Le Juge
7 Baird ne peut pas être avec nous pendant la première session du fait
8 d'obligations qui sont les siennes dans une autre Chambre. Je crois qu'il
9 nous rejoindra pendant la deuxième audience. Nous allons donc siéger en
10 application du 15 bis pendant cette première partie de l'audience.
11 Madame Sutherland, j'ai ouï dire que vous aviez des points à évoquer avant
12 que nous ne commencions aujourd'hui.
13 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.
14 Vendredi, M. Karadzic, à l'occasion du contre-interrogatoire, a présenté
15 des affirmations présentées par un autre témoin à l'intention du Dr
16 Mandilovic. Je me suis penchée sur le témoignage précédent dudit témoin et
17 plusieurs autres documents, et je n'ai pas pu retrouver l'affirmation
18 avancée par M. Karadzic à l'intention de ce témoin.
19 Alors je voudrais demander à l'avenir qu'on m'indique la page exacte
20 de la source pour que nous puissions vérifier ce type de chose rapidement.
21 Parce que depuis vendredi, je n'ai pas bénéficié du compte rendu pour
22 vérifier tout de suite. Ce n'est donc qu'ultérieurement que j'ai eu
23 l'occasion d'essayer de vérifier. Donc je demanderais d'obtenir la
24 référence exacte de la page pour toutes choses qu'on avance. Alors je l'ai
25 dit, je n'ai pas réussi à retrouver cette affirmation dans l'un quelconque
26 témoignage de ce témoin.
27 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci, Madame Sutherland.
28 Je crois, Monsieur Karadzic, que vous avez déjà eu vent de la chose. Aussi
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1 vous demanderais-je de garder ceci à l'esprit à l'avenir pour vos contre-
2 interrogatoires.
3 Veuillez continuer maintenant, Monsieur Karadzic.
4 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.
5 Je le regrette, mais on va assurer la chose. Je vais me pencher sur
6 l'affirmation qui est en question.
7 Bonjour à tous et à toutes.
8 LE TÉMOIN : MILAN MANDILOVIC [Reprise]
9 [Le témoin répond par l'interprète]
10 Contre-interrogatoire par M. Karadzic : [Suite]
11 Q. [interprétation] Bonjour, Docteur Mandilovic.
12 R. Bonjour.
13 Q. J'espère que vous comprendrez la nécessité que je ressens de préciser
14 les choses et de déterminer ce que c'est qu'une rumeur et ce que c'est
15 qu'une connaissance justifiée de quelque chose.
16 Alors, est-ce que vous vous êtes entretenu pendant le week-end sur ces
17 choses-là ?
18 R. Non.
19 Q. Je veux dire au téléphone avec notre pays là-bas ?
20 R. Non.
21 Q. Fort bien. Est-ce que vous avez été un boursier de l'armée, ou est-ce
22 que vous avez travaillé là-bas après la fin de vos études ?
23 R. Non, je n'ai pas été un boursier de l'armée.
24 Q. Merci. En page une de votre déclaration, vous avez dit - et je précise
25 que c'est celle du 11 janvier de l'an 2000 - vous avez dit que la JNA
26 c'était une organisation militaire professionnelle, bien organisée, et
27 cetera.
28 R. Je suis tout à fait d'accord.
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1 Q. Mais est-ce que vous êtes d'accord pour dire que les effectifs,
2 c'étaient des recrues, ce n'était pas des soldats de métier ?
3 R. Oui, les effectifs, c'étaient des recrues, mais les officiers, eux,
4 c'étaient des professionnels.
5 Q. Merci. En page 2 de cette même déclaration, vous avez dit que c'était
6 une chose difficile que de prendre une décision et, qu'en réalité, votre
7 départ de l'unité a constitué une désertion. Est-ce que vous continuez à
8 prendre cette position ?
9 R. Non, ce n'est pas ma position. C'était une conversation informelle qui
10 a été utilisée plus tard pour la déclaration. C'est dit de façon
11 hypothétique. Et moi, je parle toujours de cette ex-armée populaire
12 yougoslave.
13 Q. Est-ce que vous seriez d'accord avec moi pour dire que l'armée
14 populaire yougoslave a changé ses effectifs du fait d'avoir été quittée par
15 les Slovènes, les Croates et, ultérieurement, par les autres aussi ?
16 R. Elle a été abandonnée parce que ces Etats de Slovénie, Croatie,
17 Macédoine et Bosnie-Herzégovine ont fait sécession de la Yougoslavie pour
18 créer leurs propres armées.
19 Q. Mais est-ce que vous êtes d'accord pour dire que bon nombre de ces
20 officiers ont quitté l'armée avant que les Etats en question n'aient obtenu
21 leur indépendance ?
22 R. Cela se peut, mais je n'ai pas d'information de ce type.
23 Q. Page 2 de cette déclaration, vous parlez :
24 "A titre hypothétique, il serait possible de faire état d'exécution
25 sommaire. Mais je dois ajouter que je n'ai pas eu connaissance d'exemples
26 spécifiques. Mais comme j'étais un soldat professionnel, c'était mon
27 opinion partant de l'expérience qui était la mienne au sein de la JNA."
28 Vous êtes en train de parler de la VRS ?
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1 R. Non, je parle de la JNA. Nous avions parlé de l'organisation de l'armée
2 populaire yougoslave, pas ex-armée populaire yougoslave, mais de l'armée
3 populaire yougoslave à l'époque où l'armée était un pays entier. Nous
4 avions parlé du règlement de service. Nous avions parlé hypothétiquement
5 pour ce qui est des formes d'assassinat, d'espionnage, et cetera, où il y
6 avait de haute trahison, où il y avait une peine capitale de prévue.
7 Q. Est-ce que vous parlez de cour martiale ou de cour militaire ?
8 R. Non, on parlait de circonstances habituelles, prévalentes au sein de la
9 JNA.
10 R. Merci.
11 L'INTERPRÈTE : Les interprètes demanderaient au témoin de parler un peu
12 plus lentement.
13 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Afin que les choses soient tout à fait
14 claires, Docteur Mandilovic, lorsque vous faites référence à l'ex-armée
15 yougoslave, est-ce que vous faites référence à l'armée de la Yougoslavie,
16 ou est-ce que vous faites référence à l'armée populaire yougoslave ?
17 LE TÉMOIN : [interprétation] Je parle de l'ex-armée yougoslave, qui, du
18 fait du démantèlement de l'ex-Yougoslavie et de la création de nouveaux
19 Etats, est devenue une ex-armée yougoslave, en termes pratiques à compter
20 de 1991.
21 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci.
22 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président.
23 Je ne sais pas si M. Karadzic avait dit le "11 janvier de l'an 2000",
24 mais la déclaration, elle, est datée du 11 février de l'an 2000. C'est à la
25 page 3, ligne 2.
26 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je crois bien avoir dit "février", mais si vous
27 dites, merci.
28 M. KARADZIC : [interprétation]
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1 Q. Alors, vous dites en 1991. Quand est-ce que ces républiques ont-elles
2 été reconnues en tant que pays indépendants ?
3 R. Ça a été reconnu au moment où il y a eu reconnaissance par les Nations
4 Unies.
5 Q. Donc, c'est janvier 1992, n'est-ce pas ?
6 R. Je pensais que vous parliez de la Slovénie et de la Croatie.
7 Q. Je parle aussi de la Slovénie et de la Croatie, en effet.
8 R. Je ne sais pas quand est-ce que ça était reconnu, mais il est certain
9 que c'était en 1991.
10 Q. Merci. J'aimerais qu'on revienne sur la question évoquée relative à ces
11 forces patriotiques. On dit que l'hôpital était encerclé par des forces
12 patriotiques, et il y a eu un accord disant que les équipements seraient
13 ménagés.
14 Alors, qu'est-ce que vous qualifiez comme étant des forces
15 patriotiques ?
16 R. Je parle de la Défense territoriale, des effectifs réguliers de la
17 police et les effectifs réguliers de la police de réserve.
18 Q. Dans la partie musulmane de Sarajevo, n'est-ce pas ?
19 R. C'est la partie de Sarajevo qui a ultérieurement été contrôlée par
20 l'ABiH.
21 Q. Et les Serbes venant de Grbavica, Vraca, Lukavica, ce n'étaient pas des
22 patriotes, ceux-là ?
23 R. Il est certain qu'ils l'étaient. Je ne le nie pas.
24 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Madame Sutherland, vous avez dit que
25 cette déclaration a été recueillie le 11 février 2010 ?
26 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Non, Monsieur le Président. C'est le "11
27 février de l'an 2000." C'est la déclaration préalable du témoin que M.
28 Karadzic est en train d'évoquer.
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1 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Donc, ce n'est pas la déclaration
2 amalgamée ?
3 Mme SUTHERLAND : [interprétation] C'est cela.
4 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, bien, j'ai été dans la confusion.
5 Allons de l'avant, Monsieur Karadzic.
6 Merci, Madame Sutherland.
7 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.
8 M. KARADZIC : [interprétation]
9 Q. Docteur Mandilovic, ne saviez-vous pas qu'en sus de cette Défense
10 territoriale, et à propos la TO, en application de la loi fédérale, était
11 censée être placée sous l'autorité de l'armée populaire yougoslave ?
12 R. En application de la législation fédérale, oui. Mais n'oublions pas que
13 la Bosnie-Herzégovine, à l'époque que nous évoquons, était déjà proclamée
14 comme étant un Etat indépendant.
15 Q. Merci. On ne l'oubliera jamais, cela. Saviez-vous nous dire quand est-
16 ce que la Ligue patriotique et les Bérets verts avaient été créés ? Est-ce
17 que vous saviez que la décision a été prise le 31 mars 1991, et qu'en avril
18 1991 il y a création de cette Ligue patriotique qui, jusqu'à janvier et
19 février, avait grossi pour avoir quelque 100, 110, 120 000 soldats ?
20 R. Je ne suis pas au courant de ces chiffres-là, Monsieur Karadzic. Je
21 n'étais pas membre de la Ligue patriotique, et je n'étais membre d'aucun
22 parti politique.
23 Q. Moi non plus, je n'en étais pas membre, mais je le sais. Je sais que
24 c'était une puissance considérable, et nous avons des documents à eux qui
25 l'illustrent.
26 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Karadzic, si vous souhaitez
27 témoigner, vous pouvez certainement le faire. Mais en ce moment-ci, vous
28 avez pour mission de poser des questions à ce témoin.
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1 M. KARADZIC : [interprétation]
2 Q. Monsieur Mandilovic, est-ce que votre réponse est convaincante ? Vous
3 dites : Je ne le sais pas, je n'étais pas membre. Mais est-ce que seuls les
4 membres sont censés le savoir ?
5 R. Vous êtes en train de me poser des questions de 1991. L'année 1991
6 n'était pas une année de la guerre, et je n'étais pas inclus dans ces
7 événements. Je ne faisais que mon travail, moi.
8 Q. Merci. En page 3, me semble-t-il - page 3 ou 4 - vous avez dit - oui,
9 en page 4 - que l'hôpital de l'Etat n'a, à aucun moment, constitué une
10 cible militaire ou une position militaire et n'a pas eu des effectifs de ce
11 genre dans l'enceinte :
12 "Nous étions là rien que pour soigner les gens. En dépit de ce fait,
13 l'hôpital a été délibérément pilonné au mortier."
14 Alors, dites-nous d'abord, est-ce qu'il y avait là-bas un détachement
15 médical ou un bataillon de cette nature ?
16 R. Est-ce que vous êtes en train de parler de l'hôpital après le 10 mai
17 1992 ? La question n'est pas claire. A quelle période faites-vous référence
18 ?
19 Q. Monsieur Mandilovic, quand est-ce que ces Serbes, de votre avis, ont-
20 ils délibérément pilonné l'hôpital ?
21 R. Le pilonnage de l'ex-hôpital militaire s'est produit après le retrait
22 des cadres de l'ex-JNA de cet hôpital, donc après le 10 mai 1992.
23 Q. Est-ce qu'après le 10 mai 1992, il y avait eu un bataillon médical ?
24 R. Il n'y a jamais eu de bataillon médical à l'hôpital militaire, Monsieur
25 Karadzic.
26 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Monsieur Tieger.
27 M. TIEGER : [interprétation] Excusez-moi. Les interprètes ont relevé le
28 problème de cette séquence rapide de questions et réponses. Alors il y a
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1 une question qui est prononcée alors qu'on est encore en train d'écouter la
2 réponse précédente.
3 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, merci, Monsieur Tieger.
4 Comme vous pouvez le voir au compte rendu, les interprètes n'ont pas
5 pu suivre votre échange si rapide de questions et réponses, parce que vous
6 vous chevauchez. Vous parlez très vite, donc je vous demande, à tous les
7 deux, de ralentir et de faire une petite pause entre vos questions et vos
8 réponses.
9 A présent, je vous serais gré de répéter la question précédente et,
10 suite à cela, Monsieur Mandilovic, répétez la réponse, parce qu'on n'a pas
11 réussi à la consigner au compte rendu.
12 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je m'excuse à tous les intervenants, et en
13 particulier à l'attention des interprètes. Mais toute cette rapidité, ça
14 découle du fait que je n'ai pas suffisamment de temps pour mon contre-
15 interrogatoire.
16 M. KARADZIC : [interprétation]
17 Q. Docteur, est-ce que vous avez bel et bien dit qu'après le 10 mai, à
18 l'hôpital militaire, il n'y a jamais eu de bataillon médical ?
19 R. Il n'y a jamais eu de bataillon médical à cet hôpital militaire qui
20 s'appelle maintenant hôpital d'Etat.
21 Q. Merci.
22 L'ACCUSÉ : [interprétation] J'aimerais qu'on nous montre le 1D2111.
23 M. KARADZIC : [interprétation]
24 Q. Est-ce que je peux vous demander, Docteur, de nous donner lecture de
25 ces 19 points ?
26 R. "Commandement du Corps, Unité militaire" untel. Est-ce que c'est ça que
27 vous voulez que je lise ? Là, on voit un aperçu des emplacements
28 provisoires des unités du 1er Corps, et on dit : Partant des nécessités qui
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1 se sont avérées, et cetera, 2e Brigade de Montagne --
2 Q. Non, non, attendez.
3 "Partant des nécessités qui se sont avérées, nous vous communiquons
4 un aperçu des sites temporaires de la composition organique du 1er Corps.
5 "Commandement du Corps.
6 "1ère Brigade de Montagne.
7 "2e Brigade de Montagne --"
8 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Juste un instant, Docteur Mandilovic.
9 Madame Sutherland.
10 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Excusez-moi. Est-ce qu'on peut déplacer
11 quelque peu le document pour qu'on voie le haut du document et la date.
12 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci.
13 M. KARADZIC : [interprétation]
14 Q. Docteur, est-ce que vous pouvez ralentir ?
15 R. Oui :
16 "1ère Brigade motorisée, Danijela Ozme, Sarajevo; 2e Brigade motorisée,
17 rue Djemala Bijedica, Sarajevo; 5e Brigade motorisée, à Dobrinja; 9e Brigade
18 motorisé, Trampina, à Sarajevo.
19 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je ne pense pas que le témoin ait besoin
20 de donner lecture du document. Que voulez-vous demander au juste ? Vous
21 avez parlé au sujet de ce bataillon.
22 L'ACCUSÉ : [interprétation] Il n'y avait pas de traduction, et j'ai voulu
23 donc indiquer quelles étaient les forces qui étaient en présence à cette
24 date du 13 avril 1993, et on ne sait rien de tout cela pour ce qui est de
25 la composition de ce 1er Corps. Parce qu'après c'est devenu trois divisions
26 et la 2e Division restait à Sarajevo.
27 Et dans bon nombre de procès, on a dit que Sarajevo c'était une ville
28 désarmée qui n'avait pas d'effectifs militaires.
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1 M. KARADZIC : [interprétation]
2 Q. Veuillez lire le 17, s'il vous plaît.
3 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Karadzic, nous voyons la
4 substance de ce document ici. De là à savoir combien de brigades il y avait
5 eu là-bas et ce qu'il en sera fait, il vous appartiendra de vous pencher
6 dessus lorsque vous présenterez vos éléments à décharge en présentant ce
7 type de document. Mais vous pouvez poser une question simple au témoin,
8 mais soyez sûr que la signification du document est claire à l'égard des
9 Juges.
10 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.
11 M. KARADZIC : [interprétation]
12 Q. Est-ce que vous pouvez en donner lecture, s'il vous plaît.
13 R. Au point 17, on dit :
14 "Bataillon médical, poste militaire 5751, hôpital militaire, Sarajevo."
15 Q. Merci, Docteur. Vous avez longuement vécu à Sarajevo; est-ce que vous
16 savez où se trouvent ces rues ?
17 R. Oui.
18 Q. Est-il exact de dire que la rue Danijela Ozme, c'est en face de la
19 présidence ?
20 R. Oui.
21 Q. Vase Miskina, c'est au centre même, c'est la continuation de la rue du
22 maréchal Tito ?
23 R. Oui.
24 Q. Est-il exact de dire que Trampina c'est à côté du grand parc qui se
25 trouve au centre-ville ?
26 R. Oui.
27 Q. Etes-vous d'accord avec moi pour dire que la rue Nemanjina c'est aussi
28 au centre-ville, mais un peu plus vers la montée ?
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1 R. D'accord.
2 Q. Puis on parle de Danijela Ozme, puis l'hôpital militaire, la caserne du
3 maréchal Tito. Donc le tout, sauf Dobrinja et quelques autres, le tout se
4 trouve au centre-ville, n'est-ce pas ?
5 R. Oui.
6 Q. Si je vous dis que ce document est signé par Asim Dzambasovic, chef de
7 l'état-major du Corps, est-ce que vous êtes d'accord avec moi ?
8 R. Moi, je veux bien être d'accord.
9 Q. Merci.
10 L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce qu'on peut demander le versement au
11 dossier de cette pièce.
12 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, mais j'ai une petite observation.
13 M. KARADZIC : [interprétation]
14 Q. Allez-y.
15 R. Le Bataillon médical n'a jamais fait partie de cet ex-hôpital
16 militaire. Il faut être tout à fait clair et explicite. L'ex-hôpital
17 militaire qui est l'hôpital de l'Etat n'avait jamais comporté aucun élément
18 militaire en son sein, et là, je suis tout à fait strict.
19 Q. Moi, je veux bien être d'accord, mais ici on dit que ça fait partie du
20 Corps, pas de l'hôpital militaire. Et c'est installé dans les
21 infrastructures de l'hôpital militaire.
22 R. Non, non, pas question. Ils étaient installés à l'extérieur de
23 l'hôpital militaire.
24 Q. Mais dans le complexe de l'hôpital militaire ou pas ?
25 R. Je suis d'accord pour ce qui est du complexe militaire, mais c'est loin
26 de l'hôpital militaire.
27 Q. A quelle distance ?
28 R. A 300 mètres.
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1 Q. Mais attendez, Docteur. Vous avez dit qu'il y avait 300 mètres entre
2 l'hôpital et la Miljacka ?
3 R. Oui, mais n'oubliez pas que l'hôpital va de l'est vers l'ouest, et
4 c'est assez long, et puis ça s'étire jusqu'à la gare ferroviaire. Donc
5 c'est très étroit du point de vue nord-sud, mais c'est très long sur l'axe
6 est-ouest.
7 Q. Merci.
8 M. LE JUGE KWON : [interprétation] On va lui accorder une cote à des fins
9 d'identification en attendant une traduction.
10 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce MFI D496.
11 M. KARADZIC : [interprétation]
12 Q. Et vous avez dit qu'en dépit de ce fait on avait délibérément pilonné
13 au mortier l'hôpital. Comment le savez-vous, cela ?
14 R. Je le sais parce que tout le reste de 1992 et de 1993, la ville de
15 Sarajevo, de façon non sélective s'est vue pilonnée avec des pièces
16 d'artillerie de calibres différents. Et entre autres, ces pilonnages non
17 sélectifs se rapportaient aussi à l'hôpital militaire. Ça durait huit, dix,
18 douze heures selon les cas, sans interruption. On pouvait entendre la
19 déflagration du tir même, et puis le sifflement des obus et les explosions
20 autour de nous.
21 Il faut savoir que les obus de quelle que pièce d'artillerie que ce
22 soit, ça tombe dans le secteur restreint et ça ne tombe que sur du béton ou
23 sur de l'asphalte. Et ce bruit-là, il n'est pas possible de s'y tromper.
24 L'obus éclate et constitue un très grand nombre d'éclats. Et à ce sujet, il
25 n'y a absolument aucun dilemme.
26 Q. Merci. Mais quels tirs au départ avez-vous évoqué tout à l'heure ?
27 Qu'est-ce que vous avez entendu comme déflagration ?
28 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Avant que vous ne répondiez, Monsieur
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1 Mandilovic.
2 Madame Sutherland, vous voulez dire quelque chose ?
3 Mme SUTHERLAND : [interprétation] M. Karadzic a dit en page 13, ligne 1 :
4 "Vous dites à cette page que l'hôpital a délibérément été ciblé aux
5 mortiers."
6 Mais Monsieur Karadzic, à quelle page vous faites référence, là ?
7 L'ACCUSÉ : [interprétation] Page 4 de la déclaration du 11 février de l'an
8 2000. Et je n'ai rien contre le fait de laisser un peu de répit au docteur
9 pour qu'il puisse répondre. Mais c'est sa déclaration, je vous renvoie à la
10 page 4.
11 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Monsieur le Président, ça n'a pas été la
12 raison de mon intervention tout à l'heure. Ce qui a été évoqué tout à
13 l'heure, c'était la déclaration amalgamée du témoin, puis on est revenu
14 maintenant à celle de février 2000 sans que cela ne soit dit. Donc je n'ai
15 vu cela dans aucune partie de cette déclaration amalgamée. C'est la raison
16 pour laquelle je me suis levée.
17 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci.
18 Docteur Mandilovic, est-ce que vous vous souvenez de la question, et si
19 oui, veuillez répondre.
20 LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.
21 Je n'ai pas entendu les déflagrations des tirs au départ.
22 M. KARADZIC : [interprétation]
23 Q. Les tirs sortants. Vous avez dit que vous avez entendu les
24 déflagrations des tirs sortants et arrivants ?
25 R. Non, non. Vous m'avez demandé si j'avais entendu des tirs de mortier en
26 provenance de l'ABiH vers les forces militaires des Serbes de Bosnie. C'est
27 cela que vous avez à l'esprit. Moi, ce genre de tir, je ne l'ai pas
28 entendu.
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1 Q. Essayons de vous rafraîchir la mémoire.
2 J'ai donné lecture de ceci, et indépendamment de ce fait, on a tiré
3 délibérément sur l'hôpital au mortier. J'imagine qu'après le 10 mai, vous
4 avez attribué la chose aux Serbes, et moi je vous ai demandé : Comment le
5 saviez-vous ? Et vous avez dit que vous avez bien entendu les tirs sortants
6 et les tirs arrivants, c'est-à-dire les obus pleuvant autour de vous, et
7 vous avez décrit de quoi ça avait l'air. Il y a eu des tirs sortants. Et je
8 vais vous décrire les tirs sortants que c'était. Mais moi ce qui
9 m'intéresse, c'est ce que vous avez entendu.
10 R. J'ai dit il y a deux jours, lorsqu'on a évoqué ce problème avec vous,
11 que les positions des forces de Serbes de Bosnie se trouvaient très proches
12 du centre de la ville de Sarajevo et de l'emplacement concret de notre
13 hôpital. Et j'ai dit que les positions d'artillerie étaient relativement
14 proches, ce qui fait que nous autres en bas, quand je parle de "tirs
15 sortants", je veux parler de la déflagration lorsqu'on tire un projectile
16 et au bout d'un laps de temps l'obus tombait dans une partie de la ville
17 avec beaucoup de bruit suite au grand nombre d'éclats qui sont constitués.
18 Q. Vous avez dit que vous entendiez aussi bien les tirs sortants que les
19 tirs entrants, et que ces deux tirs étaient imputables aux Serbes, n'est-ce
20 pas ?
21 R. Non, pas "tirs sortants", ce n'est pas la bonne expression. Je
22 parle des tirs initiaux, au moment où le projectile est tiré par l'arme.
23 Mais comme il n'y avait pas de front classique, parce que ça il faut que je
24 le souligne, le front n'était pas un front classique, nous étions là-bas à
25 l'hôpital et nous entendions très clairement depuis l'hôpital l'obus au
26 moment où il était tiré de la montagne et nous entendions aussi sa chute
27 sur le quartier de la ville où il tombait. Voilà de quoi je parlais.
28 Q. Merci. Mais de quelle montagne parlez-vous ?
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1 R. Je parle de toute la partie sud de la ville de Sarajevo.
2 Q. Vous parlez des pentes du mont Trebevic, c'est bien ça ?
3 R. En principe, oui.
4 Q. Quelle est la distance qui sépare à vol d'oiseau le cimetière juif de
5 l'hôpital militaire ?
6 R. Je ne sais pas. J'en ai déjà parlé à plusieurs reprises. A vol
7 d'oiseau, je dirais 400, 450 mètres. Mais il m'est difficile de me
8 prononcer avec précision sur ce point.
9 Q. Merci. Quelles sont les armes lourdes dont disposaient les Serbes au
10 cimetière juif ?
11 R. Je ne sais pas, je ne sais pas. Je n'ai pas fait le tour des positions
12 serbes.
13 Q. Merci. Il va nous falloir revenir sur ce sujet au moment où nous aurons
14 obtenu un certain nombre de documents pertinents, que nous attendons
15 toujours, qui ne sont pas encore téléchargés.
16 Docteur, vous avez dit que :
17 "Le stress a contribué à ce que pas mal d'erreurs aient été commises,
18 des erreurs humaines. Vous avez dit, la nature humaine est telle que des
19 erreurs se produisent, mais lorsqu'on prononce un diagnostic ou lorsqu'on
20 soigne des patients en plein pilonnage d'artillerie, le nombre d'erreurs
21 s'accroît." Et cetera, et cetera.
22 Est-ce que vous pouvez citer certaines de ces erreurs ?
23 R. Ecoutez, vous venez de lire une traduction qui ne correspond pas tout à
24 fait à la façon dont nous utilisons notre propre langue. Cette traduction a
25 l'air assez malhabile. Mais c'est une traduction, c'est de là que ça vient.
26 Ce que je voulais dire c'est que le stress était très important pour
27 ceux qui travaillaient à l'hôpital, aussi bien pour ceux qui travaillaient
28 que pour leur famille. Voilà le point fondamental que je voulais souligner.
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1 Et cette insécurité, c'est là que résidait le problème, n'a pas duré
2 quelques jours. Elle a duré longtemps, et elle a, c'est certain, provoqué
3 de forts déséquilibres psychiques.
4 Il importe également de souligner que les conséquences de cela et la
5 pénurie en toutes sortes de moyens indispensables avec également la haute
6 température qui régnait dans l'hôpital, je l'ai déjà dit à plusieurs
7 reprises, vous savez que Sarajevo a un climat continental, donc vous pouvez
8 imaginer quelle était la température qui régnait dans les salles
9 d'opération ou dans les chambres de patients, dès lors que cette
10 température était égale à la température extérieure. Et quand une situation
11 de ce genre se prolonge longtemps, il est certain que sur le plan psychique
12 on ne peut pas être aussi stable que d'habitude. Vous le savez très
13 certainement en tant que psychiatre. Et puis, il y avait un manque de
14 vivres. Ce n'était pas une pénurie complète mais tout de même une pénurie
15 importante.
16 Q. Nous y reviendrons, Docteur.
17 R. Bien.
18 Q. Mais ce que je voulais vous dire c'est, lorsque vous avez évoqué ces
19 erreurs, parce que vous avez parlé d'erreurs humaines, est-ce qu'elles ont
20 eu des conséquences sur le plan médical, et si oui, lesquelles ? C'était
21 cela ma question.
22 R. Je n'ai pas constaté d'erreurs capitales, d'erreurs graves qui aient pu
23 avoir une action négative sur l'état des patients dont nous nous occupions.
24 Q. Merci.
25 R. Permettez-moi d'ajouter quelques mots sur ce sujet. Je me souviens très
26 bien de cette déclaration, et je crois qu'une partie de cette déclaration
27 est liée au fait que parfois il arrivait des blessés en très grand nombre,
28 et c'est dans une situation de ce genre, étant donné le très grand nombre
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1 de blessés qui affluaient que les erreurs pouvaient exister et se
2 multiplier. Mais nous nous efforcions de réduire ces erreurs au strict
3 minimum.
4 Q. Merci. Avez-vous fourni cette déclaration dans sa version originale en
5 anglais ou est-ce que vous l'avez faite dans sa version originale en langue
6 bosniaque, comme on dit aujourd'hui ?
7 R. Elle a été interprétée en anglais et retraduite ensuite dans notre
8 langue.
9 Q. Je vous remercie. En page 5 de votre déclaration, vous dites que vous
10 ne pouviez pas dire que l'hôpital a été pris pour cible délibérément par
11 des tireurs embusqués, mais vous avez affirmé que l'hôpital a été touché à
12 plusieurs reprises par des tirs d'armes légères. Alors Docteur, pourriez-
13 vous répondre à la question suivante : Où se trouvaient les positions
14 serbes les plus proches à partir desquelles il était aisé de voir très bien
15 l'hôpital militaire sans obstruction de quelque bâtiment entre les deux ?
16 R. Les positions serbes à partir desquelles on pouvait voir l'hôpital,
17 c'était tout le secteur de Trebevic, notamment les pentes occidentales du
18 mont Trebevic, ainsi que le cimetière juif, Grbavica, et Vraca.
19 Q. Merci. A partir de Grbavica, pouvait-on viser l'hôpital militaire,
20 étant donné la disposition des bâtiments ?
21 R. C'était absolument possible pour une partie de l'hôpital, en
22 particulier les étages élevés.
23 Q. Mais Commandant, cette question, je vous la pose en tant que commandant
24 militaire, quelle était la portée des armes utilisées ?
25 R. Monsieur Karadzic, à la fin du XXe siècle, les armes sont très
26 élaborées. Les tireurs embusqués avaient des instruments facilitant la
27 vision, et il ne fait aucun doute qu'ils pouvaient tirer à une distance de
28 1 000 mètres.
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1 Q. Est-ce que vous parlez de calibre 12,7 ou de 7,92 ?
2 R. Je ne suis pas un spécialiste militaire, Docteur Karadzic, mais vous
3 savez ce que je veux dire. La portée était tout à fait suffisante.
4 Q. Je vous remercie. Nous reviendrons sur ce point lorsque nous aurons
5 obtenu la carte nécessaire.
6 Vous avez parlé de coupures d'eau, vous avez dit que :
7 "Les coupures étaient incessantes et que l'eau étant absolument
8 indispensable pour un hôpital, nous nous efforcions d'organiser une
9 alimentation en eau permanente. Nous la faisions venir par camions, le cas
10 échéant. Donc, en dépit de ces coupures, nous sommes parvenus à toujours
11 avoir de l'eau en quantité suffisante."
12 Est-ce que l'eau de la Miljacka, de la rivière, pouvait être utilisée ?
13 R. Monsieur Karadzic, nous avions l'eau nécessaire à l'hôpital pour nos
14 besoins minimaux. Maintenant, d'où venait cette eau, je ne sais pas, mais
15 il est certain que la qualité de cette eau était vérifiée et qu'elle était
16 désinfectée. Notre direction, la direction de l'hôpital, a travaillé avec
17 un très grand succès sur ce point. Moi je n'étais pas au courant des
18 détails.
19 Q. Mais la Miljacka, vous la connaissez, donc vous savez très bien si
20 l'eau de la Miljacka était utilisable et à quelles fins éventuellement ?
21 R. Monsieur Karadzic, nous n'avons eu aucun empoisonnement dû à l'eau, ça
22 je tiens à le dire. Donc d'où venait l'eau, vraiment je ne le sais pas.
23 Q. Mais était-il possible que l'eau de la Miljacka soit importée tel
24 quel, la rivière que nous connaissons ?
25 R. Si vous pensez à la partie de la Miljacka qui traverse Sarajevo, je
26 pense que cela n'aurait pas été possible. Il aurait fallu prendre des
27 mesures de stérilisation, dirais-je.
28 Q. Je vous remercie. Conviendrez-vous qu'à cette époque-là dans la partie
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1 de Sarajevo sous contrôle musulman vivaient environ 300 000 personnes ?
2 R. Je crois que c'est un chiffre exact.
3 Q. Conviendrez-vous que sur ces 300 000, il y avait 50 000 à 60 000
4 personnes qui étaient d'appartenance ethnique serbe ?
5 R. Mais de quelle partie de Sarajevo parlez-vous ?
6 Q. Je parle de toute la ville de Sarajevo qui avait 175 000 habitants
7 serbes et 24 000 habitants déclarés yougoslaves, ou en tout cas au moins
8 15 000, donc cela faisait 180 000 Serbes -- enfin, pour la partie de
9 Sarajevo sous contrôle musulman, je vous demande s'il y avait 50 à 60 000
10 habitants serbes à ce moment-là; c'est bien ça, n'est-ce pas ?
11 R. C'est possible.
12 Q. Conviendriez-vous que la consommation d'eau quotidienne par personne,
13 dans des conditions normales, se situe entre 600 et 800 litres, mais que
14 dans des conditions comme celles-là, elle était de 100 à 120 à 180 litres
15 maximum ?
16 R. Je ne suis pas au courant de ce détail, Monsieur Karadzic. Mais en tant
17 que membre des employés de l'hôpital d'Etat et en tant que civil également,
18 je sais qu'il y avait très d'eau et qu'elle devait être utilisée avec
19 parcimonie. Je ne sais vraiment pas d'où vous tirez ce chiffre.
20 Q. Nous sommes allés à la même université, n'est-ce pas, nous avons été
21 diplômés de la même université. Pour qu'un être humain fonctionne
22 normalement, il a besoin de 600 à 800 litres d'eau par jour. Mais étant
23 donné les conditions qui régnaient à Sarajevo à l'époque, ce chiffre était
24 réduit à 100 ou 120 litres par personne; c'est bien ça ?
25 R. Nous ne parlons pas de conditions normales ici. Il faut réduire le
26 chiffre normal de façon très importante.
27 Q. Docteur, l'eau qui arrivait à l'hôpital arrivait d'où ?
28 R. Je ne sais pas.
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1 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Pour confirmation, Docteur Mandilovic,
2 pourriez-vous redonner le nombre de personnes qui vivaient dans la partie
3 de Sarajevo sous contrôle musulman ? Est-ce que vous avez dit 3 000 ou
4 300 000 personnes ?
5 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Monsieur le Président, M. Karadzic aurait
6 dit 300 000, et je crois que le témoin a dit c'est à peu près cela, ou en
7 tout cas il a employé des mots qui signifiaient que c'était à peu près
8 cela.
9 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Donc 300 000. Merci. C'est le Dr
10 Karadzic qui a cité ce chiffre.
11 Avançons.
12 L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui, 300 000. Et si j'ai bien compris le
13 témoin, il a admis également que sur ce total, il pouvait y avoir 50 à
14 60 000 Serbes. Ce sont des chiffres qui viennent d'institutions
15 internationales.
16 M. KARADZIC : [interprétation]
17 Q. Docteur, quelles étaient les sources d'eau qui étaient sous contrôle
18 musulman ?
19 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Monsieur le Président, la question a été
20 posée trois fois et elle a déjà reçu réponse.
21 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Passez à autre chose, Monsieur Karadzic.
22 M. KARADZIC : [interprétation]
23 Q. Docteur, est-ce que vous rejetez la possibilité que les autorités
24 musulmanes aient saboté les adductions d'eau pour empêcher une alimentation
25 normale en eau ?
26 R. Je ne crois pas que les forces de la partie fédérale de Sarajevo aient
27 commis des sabotages. Je ne pense pas que ceci ait été dans l'intérêt de la
28 population qui habitait dans ces quartiers.
Page 5420
1 Q. Mais était-ce dans l'intérêt des criminels de vendre l'eau ? Parce que
2 s'il y a suffisamment d'eau, le prix de l'eau baisse ?
3 R. Je dois dire que je n'ai jamais remarqué que quelconque ait vendu de
4 l'eau. C'est intéressant d'ailleurs. Les vivres, les aliments se vendaient,
5 mais je n'ai jamais entendu dire et je n'ai pas non plus constaté à quelque
6 moment que ce soit que l'on ait vendu de l'eau.
7 Q. Mais avez-vous remarqué que le prix des aliments variait également et
8 que lorsqu'il y avait pénurie alimentaire, les prix montaient beaucoup ?
9 R. Ce genre de situations a existé.
10 Q. Merci. Docteur, est-ce que vous rejetez la possibilité que l'Etat
11 musulman ait demandé aux autorités hongroises de diminuer la pression du
12 gaz et ait ensuite exercé des pressions en affirmant que c'étaient les
13 Serbes qui empêchaient une bonne alimentation en gaz ?
14 R. Je ne sais rien de cela. C'est une situation qui se réglait au niveau
15 international, ou en tout cas au niveau des relations entre plusieurs
16 Etats, donc je n'ai pas eu la possibilité d'en vérifier la réalité.
17 Q. Si je devais vous dire que les autorités de Sarajevo étaient, dans une
18 grande mesure, responsables des pénuries en eau et en gaz et que nous le
19 démontrions, parce que nous avons des éléments d'information qui le
20 démontrent, que diriez-vous ? Est-ce que vous l'imputeriez aux Serbes ou
21 aux Musulmans ?
22 R. Je ne le croirais pas.
23 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Pas de valeur probante à nos yeux. Des
24 questions qui exigent des conjectures de la part du témoin n'ont pas de
25 pertinence, Monsieur Karadzic.
26 L'ACCUSÉ : [interprétation] Excellence, vous verrez qu'il y a pertinence
27 lorsque nous montrerons des documents. Le témoin ignore pas mal de choses.
28 Je ne le lui reproche pas. Mais ce que je lui reproche c'est d'affirmer que
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1 les Serbes ont fait telle ou telle chose alors qu'en fait, il n'est pas au
2 courant.
3 M. KARADZIC : [interprétation]
4 Q. Docteur, avez-vous dit qu'il y avait pénurie en médicaments, en
5 équipement médical, en produits d'anesthésie, en oxygène et en divers
6 oxydes ?
7 R. Je l'ai dit, et c'était bien la situation.
8 Q. Avez-vous entendu parler de la mort de 12 bébés à Banja Luka en raison
9 du fait que personne n'a autorisé l'utilisation d'oxygène dans les
10 incubateurs ?
11 R. Je n'ai pas entendu parler de cela. Mais je ne pourrais pas concevoir
12 que cela se soit passé à Banja Luka. Banja Luka n'était absolument pas
13 encerclée, et vous ne pouvez pas comparer Banja Luka et Sarajevo de quelque
14 point de vue que ce soit.
15 M. TIEGER : [interprétation] Monsieur le Président.
16 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Monsieur Tieger.
17 M. TIEGER : [interprétation] Je crois que l'objection est évidente, elle
18 repose sur le critère de la pertinence, et il est tout à fait étonnant de
19 voir l'accusé ne cesser de se plaindre de l'insuffisance du temps qui lui
20 est octroyé pour son contre-interrogatoire quand on constate qu'il
21 s'aventure dans des domaines comme celui-ci et développe des arguments
22 comme celui-ci, comme ceux qu'il développe depuis le début de l'après-midi
23 aujourd'hui.
24 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je suis tout à fait d'accord avec vous,
25 Monsieur Tieger.
26 Monsieur Karadzic, venez-en à une question pertinente par rapport à la
27 déposition de ce témoin.
28 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.
Page 5422
1 Je crois que j'ai de bonnes raison de tester la crédibilité -- ou
2 plus précisément, les informations dont dispose ce témoin. Je dis bien les
3 informations dont dispose ce témoin. Je ne dis en aucun cas qu'il affirme
4 des choses qui sont négatives par rapport à nous et au peuple serbe, mais
5 j'ai de bonnes raisons de dire qu'il y a des choses que ce témoin ignore.
6 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Eh bien, contentez-vous de poser vos
7 questions, Monsieur Karadzic.
8 L'ACCUSÉ : [interprétation] Pour le moment, la carte que j'ai ici n'a pas
9 été téléchargée dans le prétoire électronique. Je la présente donc sur
10 papier, et je demanderais qu'on la place sur le rétroprojecteur.
11 M. KARADZIC : [interprétation]
12 Q. Je suppose, Docteur, que la lecture d'une carte ne vous pose aucun
13 problème, n'est-ce pas ?
14 R. Cela dépend de la qualité de la carte. Nous verrons.
15 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je suppose, Madame Sutherland, que vous
16 avez déjà reçu cette carte.
17 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Si c'est celle qui nous a été adressée à
18 14 heures 15 cet après-midi par email, alors je réponds oui.
19 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Ce plan est-il différent de celui que
20 l'on trouve en page 8 du classeur de pièces relatives à Sarajevo ?
21 L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui, je crois qu'il y a des différences. Oui,
22 oui, il est différent. C'est un plan qui vient du commandement musulman.
23 Pourrait-on la faire remonter un peu sur le rétroprojecteur.
24 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, je crois que
25 ce plan est différent, effectivement.
26 L'ACCUSÉ : [aucune interprétation]
27 M. KARADZIC : [interprétation]
28 Q. Docteur, je vous prierais de bien vouloir vous orienter sur ce plan et
Page 5423
1 de nous montrer où se trouvent l'hôpital militaire puis le cimetière juif ?
2 R. Nous allons essayer.
3 M. LE JUGE KWON : [interprétation] C'est sur le plan qu'il faudrait que
4 vous placiez le pointeur de façon à ce que les Juges puissent suivre, car
5 nous ne sommes pas ici dans le prétoire électronique.
6 Une seconde, je vous prie. Monsieur Karadzic, souhaitez-vous que le
7 témoin appose des annotations sur la carte ?
8 L'ACCUSÉ : [interprétation] Peut-être ce plan existe-t-il sous format
9 électronique.
10 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bon.
11 Ecoutez, si vous parvenez à localiser ces emplacements, veuillez
12 poursuivre. On vous a demandé, n'est-ce pas, de localiser l'hôpital
13 militaire.
14 LE TÉMOIN : [Le témoin s'exécute]
15 M. KARADZIC : [interprétation]
16 Q. Pourriez-vous inscrire les initiales "VB" ou "GB," comme vous voulez,
17 selon la langue anglaise ou bosniaque ?
18 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Ou "MH".
19 LE TÉMOIN : [interprétation] "SH" pour "State Hospital" en anglais. [Le
20 témoin s'exécute]
21 M. KARADZIC : [interprétation]
22 Q. Pourriez-vous maintenant nous montrer l'emplacement du cimetière juif ?
23 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Il serait peut-être préférable
24 d'utiliser un stylet rouge. Oui oui, allez-y je vous en prie.
25 LE TÉMOIN : [Le témoin s'exécute]
26 M. KARADZIC : [interprétation]
27 Q. Est-ce que ce n'est pas un peu plus au sud ? Oui, il est là, il est là
28 le cimetière. On voit les petits points qui le représentent.
Page 5424
1 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Monsieur Tieger.
2 M. TIEGER : [interprétation] Monsieur le Président, nous sommes déjà passés
3 par ce genre de problèmes. Il importe de savoir qui annote la carte, n'est-
4 ce pas --
5 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je crois que c'est le docteur qui sera
6 le seul à l'annoter, il est d'accord là-dessus.
7 Docteur Mandilovic, est-ce que vous avez suivi ce que je viens de
8 dire ? Est-ce que vous êtes d'accord avec l'emplacement en question ?
9 LE TÉMOIN : [interprétation] [Le témoin s'exécute] Oui, à peu près, c'est
10 bien ça.
11 M. KARADZIC : [interprétation]
12 Q. Docteur Mandilovic, est-ce que vous convenez --
13 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Un instant, je vous prie.
14 M. LE JUGE MORRISON : [interprétation] Monsieur Tieger, je suppose que ces
15 emplacements sont fixes dans une ville. Ils ne peuvent pas faire l'objet de
16 contestation, n'est-ce pas ?
17 M. TIEGER : [interprétation] Je m'inquiète moins de la possibilité que les
18 parties s'entendent sur l'emplacement de tel ou tel lieu que sur la
19 localisation des frontières de tel ou tel lieu, car dans le cadre des
20 interrogatoires, il est possible que ces frontières ne soient pas admises
21 de façon très claire par les deux parties et par le témoin, donc j'aurais
22 quelques réticences à ce que l'on situe l'emplacement d'un lieu dans un
23 secteur particulier et qu'ensuite on pose sur cette base des questions
24 relatives à ce lieu comme étant un lieu fixe et déterminé. Donc, dans
25 l'abstrait, le problème ne porte pas sur la possibilité d'atteindre ou de
26 ne pas atteindre un consensus, mais sur l'utilisation qui sera faite plus
27 tard de la localisation de tel ou tel lieu sur la base des conseils donnés
28 par l'accusé.
Page 5425
1 M. LE JUGE MORRISON : [interprétation] Mais je ne vois pas la moindre
2 difficulté, par exemple, si la partie potentiellement mobile d'un front est
3 contestée par l'un ou l'autre des parties. Nous parlons ici d'un hôpital et
4 d'un cimetière, n'est-ce pas, et à mon avis, il n'y a pas de déplacement
5 important de l'emplacement d'un hôpital ou d'un cimetière.
6 M. TIEGER : [interprétation] Non, je suis d'accord, Monsieur le Juge, mais
7 il nous faut faire preuve de précautions par rapport à l'avenir, lorsque
8 des annotions sont apposées dans ces conditions. Il faut, lorsque l'on
9 s'efforce de déterminer tel ou tel emplacement dans le cadre d'un
10 consensus, que l'on soit bien sûr que la définition de l'espace concerné
11 est la même pour les deux parties, si l'on veut qu'il y ait pertinence.
12 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien. Avançons.
13 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président, si je
14 puis me permettre.
15 Cette carte qui est actuellement sur le rétroprojecteur est la même
16 que celle qui a été envoyée par email par la Défense à 14 heures 13
17 aujourd'hui à l'Accusation, en tout cas en début d'après-midi aujourd'hui.
18 C'est le document 65 ter numéro 11786. Et je note que ce plan date de mars
19 1995 à 1996 -- donc il concerne la période mars 1995 à mai 1996.
20 M. TIEGER : [interprétation] Monsieur le Président, puis-je faire suite à
21 la question du Juge Morrison.
22 En réponse, Monsieur le Juge, je dirais que la précision des
23 emplacements annotés peut poser problème dans le cadre d'un exercice comme
24 celui-ci. Nous pourrions arriver à l'avance à définir un lieu, ce qui
25 permettrait d'épargner pas mal de temps dans le prétoire et être sûr que
26 nous avons bien identifié le même lieu. Donc il convient de se demander
27 quelle est la raison qui justifie de continuer à procéder à ce genre de
28 travail cartographique dans le prétoire alors que le témoin ne cesse de
Page 5426
1 dire qu'il a quelques réticences à faire ce travail, et quelque incertitude
2 à cet égard.
3 M. LE JUGE MORRISON : [interprétation] Monsieur Tieger, c'est exactement la
4 raison pour laquelle j'ai posé ma question.
5 Docteur Karadzic, lorsque nous parlons de cimetières, d'hôpitaux ou
6 d'autres bâtiments connus, nous pourrions, n'est-ce pas, nous entendre à
7 l'avance sur leur emplacement sur un plan entre la Défense et l'Accusation
8 ?
9 M. TIEGER : [interprétation] Je vais laisser l'accusé répondre. J'ai
10 quelques éléments d'information supplémentaires au cas où la Chambre
11 poserait une question. Je ne vais pas les soumettre immédiatement.
12 L'ACCUSÉ : [interprétation] Pouvons-nous convenir en dehors du prétoire
13 quelles étaient les armes qui existaient aux environs de l'hôpital
14 militaire ? Manifestement pas. Nous ne pouvons pas nous entendre sur des
15 distances non plus entre le cimetière juif, par exemple, et l'hôpital.
16 Donc essayons de déterminer les choses à partir de ce plan. C'est un
17 plan de travail qui vient du chef Rivzo Pleh, c'est lui qui l'a signé. Donc
18 je demanderais qu'on agrandisse sur l'écran le centre de ce plan.
19 Et faites un peu confiance à mes capacités de juriste. Je sais
20 exactement ce que j'essaie de dire et ce que j'essaie de démontrer, et il
21 s'agit de quelque chose que nous ne pouvons pas régler hors du prétoire.
22 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Avançons. Monsieur Tieger, est-ce que
23 vous avez d'autres remarques ?
24 M. TIEGER : [interprétation] Simplement pour remarquer que les questions
25 qui viennent d'être évoquées par le Dr Karadzic sont différentes de la
26 question de préciser l'emplacement dont nous parlons. Et je fais remarquer
27 également qu'il y a dix jours environ, nous avons, en réponse à une demande
28 de la Chambre, soumis une carte où certains lieux étaient annotés, en
Page 5427
1 espérant que nous pourrions parvenir à une résolution de ce genre de
2 problème, et donc nous attendons toujours une réponse de la part de la
3 Défense à ce sujet.
4 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Avançons.
5 Je demande que soit agrandi le plan qui existe dans le prétoire
6 électronique de façon à ce que nous voyions bien les éléments pertinents de
7 ce plan.
8 L'ACCUSÉ : [interprétation] Plus à l'est. Maintenant, un peu plus bas, s'il
9 vous plaît. Veuillez, s'il vous plaît, essayer de zoomer.
10 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Il faut monter. Il faut montrer le haut
11 de la carte.
12 M. KARADZIC : [interprétation] Merci.
13 Q. Monsieur le Témoin, pourriez-vous, s'il vous plaît, annoter
14 l'emplacement de l'hôpital militaire et du cimetière juif.
15 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Nous avons un exemplaire un peu plus net.
16 Il s'agit en fait d'un zoom fait à partir de cette carte que nous voyons à
17 l'écran. Il s'agit de la pièce 65 ter 07048J.
18 L'ACCUSÉ : [interprétation] Ce n'est pas exactement la même carte. Nous
19 voulons travailler avec la carte de l'état-major; sinon, nous n'en avons
20 pas besoin.
21 Mme SUTHERLAND : [interprétation] C'est exactement la même carte.
22 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien. Essayons avec la nouvelle
23 carte.
24 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.
25 Pourrions-nous avoir une vue plus large de la carte, et il faudrait
26 aussi voir la partie est de la ville. Malheureusement, il faudrait voir la
27 carte dans son ensemble. Si vous ne pouvez pas montrer la carte en moins de
28 détail, on ne pourra pas voir l'hôpital militaire.
Page 5428
1 M. KARADZIC : [interprétation]
2 Q. D'après vous, s'agit-il du cimetière juif, Monsieur le Témoin, et
3 voyez-vous que les Serbes sont d'un côté et les Musulmans de l'autre, de
4 part et d'autre du cimetière juif ?
5 Je pense qu'il faudrait que nous utilisions l'autre carte, puisque
6 sur ce plan, nous ne voyons pas l'hôpital militaire, or c'est l'hôpital
7 militaire qui nous intéresse.
8 R. En effet. Le problème c'est qu'on ne voit pas l'hôpital d'Etat sur
9 cette carte. Il faudrait peut-être voir le haut de la carte.
10 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Une vue moins large, peut-être.
11 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Malheureusement, le haut de la carte se
12 termine exactement là où nous le voyons, donc on ne peut pas travailler sur
13 cette carte qui est plus précise, parce qu'on n'y voit pas l'hôpital
14 militaire.
15 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien, reprenons avec l'autre carte
16 dans ce cas-là, et poursuivez.
17 [La Chambre de première instance et la Greffier se concertent]
18 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Puis, il conviendrait éventuellement de
19 scanner la carte et de la télécharger dans le système électronique pour
20 pouvoir s'en servir.
21 M. KARADZIC : [interprétation]
22 Q. Nous attendons que ce document s'affiche, et en attendant, savez-vous
23 où se trouve la rue Avde Jabucice ?
24 R. Oui.
25 Q. Et savez-vous Livade dans cette rue ?
26 R. Non, je ne sais pas ce qu'est ce Livade dans cette rue dont vous venez
27 de me parlez.
28 Q. C'est là où il y a le terrain vague, où rien n'a été construit jusqu'à
Page 5429
1 présent.
2 R. Je vois, à peu près.
3 Q. Et savez-vous où est Crni Vrh ?
4 R. Oui.
5 Q. Très bien. Vous voyez donc le cimetière juif, l'hôpital militaire, et
6 au-dessus de l'hôpital militaire à Crni Vrh, que voyons-nous ? S'agit-il
7 bien de Crni Vrh surtout, qui serait en surplomb de l'hôpital militaire, là
8 où l'annotation a été faite ?
9 R. Je ne vois aucune annotation. Je ne vois rien.
10 Q. Ecoutez, vous êtes quand même commandant. Il s'agit quand même de
11 l'icône représentant un mortier ou un obusier, n'est-ce pas ?
12 R. Je ne vois absolument rien.
13 Q. Non, mais vous voyez quand même cette icône qui ressemble à une
14 seringue ? Pourriez-vous, s'il vous plaît, déjà entourer Crni Vrh ?
15 R. C'est là. [Le témoin s'exécute]
16 Q. Ça c'est le quartier. Je ne veux pas vous corriger. Mais voyez-vous
17 l'emplacement appelé "Gorica" ?
18 R. Non, je ne le vois pas. De toute façon, Crni Vrh et Gorica, c'est
19 pratiquement au même endroit. C'est pratiquement la même chose.
20 Q. Je ne vous parle pas du quartier résidentiel. Je vous parle du quartier
21 qui est à peu près deux centimètres de là. Il est bien écrit "Gorica,"
22 n'est-ce pas ?
23 R. Oui, je le vois.
24 Q. Pourriez-vous, s'il vous plaît, entourer Crni Vrh et me dire à quoi
25 correspond l'annotation que nous avons sur Crni Vrh ?
26 R. Il s'agit d'une icône qui représente une pièce d'artillerie.
27 Q. Veuillez, s'il vous plaît, l'entourer.
28 R. [Le témoin s'exécute]
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1 Q. S'agit-il d'un canon serbe, Commandant ?
2 R. Non, il ne s'agit pas d'un canon serbe. Je ne sais absolument pas de
3 quel type de canon il peut s'agir, d'ailleurs, parce que cette partie de la
4 ville n'était pas contrôlée par les Serbes de Bosnie. Maintenant, quant à
5 savoir d'où vient cette carte, qui l'a dessinée, je n'en sais rien.
6 Q. On verra plus tard. Vous voyez l'annotation, où il est écrit "105e
7 Brigade de Montagne" ?
8 R. Oui.
9 Q. Quel est l'icône que l'on trouve dans cette région ?
10 R. "105e Brigade de Montagne", et à côté il y a une icône qui montre un
11 char.
12 Q. Pourriez-vous l'entourer ?
13 R. [Le témoin s'exécute]
14 Q. Pourriez-vous mettre un T pour "char" ?
15 R. [Le témoin s'exécute]
16 Q. S'agit-il d'un char serbe, Monsieur le Témoin ?
17 R. Je n'ai aucune idée du fait qu'un char serait situé là. Je n'en ai
18 jamais vu là.
19 Q. Oui, mais quel est l'icône militaire ? A quoi est-ce que cela
20 correspond ?
21 R. Oui, je sais bien que ça correspond à ce que vous m'avez dit, mais je
22 ne peux pas vous dire qu'il y avait sur cet endroit-là un char, parce que
23 je ne l'ai jamais vu.
24 Q. Vous voyez une autre annotation, une petite icône semi-circulaire qui
25 se trouve au nord-est de celle dont nous venons de parler ?
26 R. Oui, je la vois.
27 Q. Qu'est-ce que ça signifie ?
28 R. Je pense qu'il s'agit d'un symbole représentant un mortier.
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1 Q. Très bien. Pourriez-vous l'entourer ?
2 R. [Le témoin s'exécute]
3 Q. Pourriez-vous annoter ce que vous venez d'entourer d'un "MB" ?
4 R. [Le témoin s'exécute]
5 Q. Maintenant, revenons à Gorica. Est-ce que vous pourrez convenir avec
6 moi que juste en dessous du canon on trouve une rue appelée la rue Avde
7 Jabucice, une rue qui serpente ?
8 R. Oui, c'est une rue qui serpente parce qu'elle monte et la pente est
9 forte.
10 Q. Très bien. Pourriez-vous, s'il vous plaît, annoter cela des lettres
11 "AJ" ?
12 R. [Le témoin s'exécute]
13 Q. Donc, il s'agit de la route que l'on trouve entre l'hôpital militaire
14 et Gorica, n'est-ce pas ?
15 R. Oui.
16 Q. Pourriez-vous marquer la position où se trouvait l'obusier soit avec un
17 T, soit avec un H.
18 R. [Le témoin s'exécute]
19 Q. Il est évident qu'il s'agit d'un symbole représentant un canon, donc
20 qui représente une pièce d'artillerie, n'est-ce pas ?
21 R. Oui, mais je ne sais pas qui a bien pu poser cette annotation, ce
22 symbole sur la carte.
23 Q. Oui, ce n'est pas ce que je vous demande. Je veux juste que vous signez
24 la carte, une fois annotée, en ajoutant la date.
25 R. [Le témoin s'exécute]
26 L'ACCUSÉ : [interprétation] Pouvons-nous voir la carte en entier à l'écran,
27 afin que nous voyions bien quelle est la distance entre l'hôpital militaire
28 et le cimetière juif.
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1 M. KARADZIC : [interprétation]
2 Q. Maintenant nous avons l'échelle de la carte, cela nous permet de savoir
3 qu'il y a à peu près un kilomètre entre ces deux emplacements. Vous n'avez
4 qu'à vérifier avec l'échelle qui se trouve sur la légende de la carte.
5 R. Non, non, ce n'est pas la bonne distance. A vol d'oiseau, c'est
6 beaucoup moins loin.
7 Q. Dans ce cas-là, regardez l'échelle. Ouvrez la carte pour voir la
8 légende.
9 R. Je n'ai pas besoin de me reporter à une échelle quelconque. Enfin, je
10 connais bien la ville. Je vois le cimetière juif tous les jours, et je vois
11 bien les détails. Là, je ne vois pas comment cela pouvait être une distance
12 d'un kilomètre.
13 Q. Ecoutez, regardons un peu le bas de la carte pour trouver Debelo Brdo,
14 et nous verrons si nous pouvons convenir que cet endroit est bel et bien
15 Debelo Brdo ?
16 R. Je ne sais pas où se trouve Debelo Brdo.
17 Q. Très bien. De toute façon, veuillez apposer la date d'aujourd'hui sur
18 cette carte, la signer, et nous la scannerons et la téléchargerons pour
19 qu'elle fasse partie du dossier.
20 R. [Le témoin s'exécute] Mais je n'ai jamais vu cette carte précédemment.
21 Sur la carte que vous venez de me montrer, je ne peux pas confirmer que
22 cette carte reflète la vérité.
23 Q. De toute façon, vous n'êtes pas responsable de cette carte. Mais vous
24 êtes commandant, c'est une carte de l'état-major qui montre la position des
25 pièces d'artillerie, et on voit bien qu'il y a des pièces d'artillerie qui
26 se trouvent au-dessus de l'hôpital ?
27 R. Si je la signe, cela veut dire que j'accepte cela, que je suis d'accord
28 pour dire que l'ABiH avait déployé son artillerie de la façon qui est
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1 décrite sur cette carte, or je ne suis pas d'accord avec ça, donc je ne
2 vais pas la signer.
3 Q. Est-ce que vous savez qui a rédigé cette carte ?
4 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Ce n'est pas au témoin de le savoir.
5 LE TÉMOIN : [interprétation] De toute façon, quelle que soit la personne ou
6 le corps à qui appartenait cette carte --
7 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous comprenons bien votre position,
8 soyez sûr. Nous avons bien compris. Mais est-ce que vous avez signé cette
9 carte ?
10 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, je n'ai pas signé cette carte jusqu'à
11 présent.
12 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Mais vous avez reconnu quand même
13 l'emplacement de l'hôpital militaire, vous avez reconnu l'emplacement du
14 cimetière juif, vous l'avez confirmé, et vous avez reconnu les symboles
15 militaires qui correspondent à l'emplacement des pièces d'artillerie.
16 Alors, ça n'a rien à voir avec le fait d'accepter qu'il y avait bel et bien
17 des pièces d'artillerie à l'époque à l'endroit. Donc, nous gardons à
18 l'esprit cette réserve et nous acceptons le document, si tant est que vous
19 la signez, bien sûr.
20 LE TÉMOIN : [interprétation] Bien, dans ce cas-là, je veux bien la signer,
21 Monsieur le Président. Si c'est avec des réserves que je peux signer, je
22 vais le faire, parce que je n'estime pas que ces sites d'artillerie se
23 trouvaient là à l'époque. Mais s'agissant maintenant des emplacements de
24 l'hôpital de l'Etat et du cimetière juif et de l'emplacement des autres
25 rues, c'est tout à fait indéniable.
26 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci. Nous avons compris.
27 LE TÉMOIN : [Le témoin s'exécute]
28 M. LE GREFFIER : [interprétation] Cette pièce recevra la cote D497.
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1 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Madame Sutherland, vouliez-vous ajouter
2 quelque chose ?
3 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Je tenais juste à dire que M. Karadzic
4 continue à faire des commentaires alors qu'il ne devrait pas en faire, et
5 ensuite, comme l'a dit le témoin, M. Karadzic lui a fait repérer sur la
6 carte les symboles. M. Karadzic lui a demandé de les entourer. Mais je
7 tiens à vous rappeler que le témoin n'est certain que de l'emplacement de
8 l'hôpital militaire, et du cimetière juif, et de l'autre rue aussi dont il
9 a parlé.
10 M. LE JUGE KWON : [interprétation] De toute façon, il a bien compris quels
11 étaient les symboles dont on lui a parlé.
12 Monsieur Tieger.
13 M. TIEGER : [interprétation] Encore une chose.
14 Si j'ai bien compris, c'est une carte qui date de 1995. Lorsque l'on
15 présente ce type de carte au témoin, il serait utile de lui donner la date
16 à laquelle la carte a été élaborée.
17 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, oui, nous nous en souviendrons, de
18 toute façon, lorsque nous nous pencherons sur ces éléments de preuve.
19 M. KARADZIC : [interprétation]
20 Q. Maintenant, pourriez-vous, s'il vous plaît, regarder au sud du
21 cimetière juif sur la carte. Il est bien écrit "Debelo Brdo", n'est-ce pas
22 ?
23 R. Je ne le vois pas à l'écran.
24 Q. C'est dans le système électronique, pas sur le rétroprojecteur.
25 R. Je ne l'ai pas à l'écran.
26 L'ACCUSÉ : [interprétation] C'est dans le système électronique.
27 Peut-être l'huissière pourrait-elle vous aider, pour qu'il retrouve la
28 carte.
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1 M. KARADZIC : [interprétation]
2 Q. Vous le voyez, Debelo Brdo ?
3 R. Non, je ne vois rien.
4 Q. Vous avez bien la même carte à l'écran que celle que nous regardions
5 précédemment, n'est-ce pas ?
6 C'est une carte qui est à l'écran. Allez dans le système électronique. On
7 peut faire des annotations. Elle peut être signée.
8 La voyez-vous ?
9 R. Donnez-moi une petite minute.
10 Oui, je vois le cimetière juif, mais là maintenant, je ne vois plus
11 l'hôpital militaire.
12 Q. De toute façon, je ne veux pas parler de l'hôpital militaire, je parle
13 de Debelo Brdo.
14 R. Je vois Debelo Brdo.
15 Q. Pourriez-vous entourer l'emplacement de "Debelo Brdo".
16 R. [Le témoin s'exécute]
17 Q. Pourriez-vous maintenant, s'il vous plaît, parafer cette carte et y
18 annoter la date du jour.
19 R. [Le témoin s'exécute]
20 Q. Je vous remercie.
21 L'ACCUSÉ : [interprétation] J'aimerais demander le versement de cette pièce
22 au dossier.
23 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je ne vois pas à quoi ça sert. Vous
24 perdez votre temps, Monsieur Karadzic. On voit très bien qu'il est écrit
25 "Debelo Brdo" sur cette carte. Alors pourquoi faut-il absolument que le
26 témoin annote l'emplacement de "Debelo Brdo" ?
27 L'ACCUSÉ : [interprétation] Debelo Brdo a été pris par l'armée musulmane,
28 et les positions d'artillerie musulmane y étaient stationnées. C'est juste
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1 en face de l'hôpital militaire. On voit l'hôpital militaire, et bien mieux
2 que du cimetière juif. Il n'y a pas de bâtiments qui gênent la vue. Nous y
3 viendrons, de toute façon.
4 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, nous pouvons présenter, de toute
5 façon, ces éléments de preuve à un autre témoin qui pourra en parler, mais
6 pourquoi vous demandez au Dr Mandilovic d'annoter l'emplacement de Debelo
7 Brdo sur la carte ? On n'a même pas besoin du témoin pour ça, puisque
8 Debelo Brdo est écrit noir sur blanc sur cette carte. Vous perdez votre
9 temps, Monsieur Karadzic.
10 L'ACCUSÉ : [interprétation] Le témoin a dit que c'était des obus serbes qui
11 venaient de Trebevic, de la colline. Il faut que nous clarifiions cela
12 parce qu'à l'époque toute la colline était tenue par les Musulmans. Le
13 témoin ne le sait pas. Sur ça, je ne soulève pas d'objection, mais il se
14 peut qu'il ne le sache pas. Mais il ne peut pas dire qu'il s'agit dans ce
15 cas d'obus serbes, n'est-ce pas ?
16 Donc est-ce que cette pièce sera admise ?
17 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Tieger.
18 M. TIEGER : [interprétation] Oui, encore pour ajouter un peu à ce que vous
19 venez de dire, Monsieur le Président. La première question posée par M.
20 Karadzic à propos de Debelo Brdo était :
21 "Est-ce qu'on peut voir le bas de la carte pour voir où se trouve Debelo
22 Brod."
23 La réponse était :
24 "Je ne sais pas."
25 Donc nous faisons cet exercice d'annotations pour entourer là où se trouve
26 Debelo Brdo. Tout le monde peut le faire, bien sûr, mais de toute façon, le
27 témoin avec une personne -- avec une personne à qui on a indiqué qui avait
28 précédemment dit de toute façon qu'il ne peut être d'aucune assistance sur
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1 ce point, et je ne pense pas qu'il serait bon d'encourager ce genre de
2 pratique en versant, en admettant le versement du document.
3 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, enfin je ne pense pas que le témoin
4 ait dit qu'il ne savait pas où se trouvait Debelo Brdo. Cela dit, Monsieur
5 Karadzic, nous pouvons admettre la version vierge de la carte, mais nous ne
6 devons pas admettre la version annotée de cette carte car, à notre avis,
7 c'est parfaitement absurde, ça ne sert à rien.
8 Donc nous pouvons admettre la carte vierge, si tant est qu'il n'y a pas
9 d'objection de la part de l'Accusation. Alors voulez-vous demander le
10 versement de la carte vierge, dans ce cas-là nous l'accepterons.
11 L'ACCUSÉ : [interprétation] Ecoutez, oui, je vais le faire. Je pense que la
12 Chambre a déjà pu se rendre compte du déploiement des forces autour de
13 Debelo Brdo. Donc je pense que c'est la première fois que vous avez
14 l'occasion de voir quelles étaient les forces déployées autour de Debelo
15 Brdo et du cimetière juif, et c'est pour cela qu'à mon avis, ce document
16 devrait être admis.
17 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien. Une version vierge de cette
18 pièce sera admise.
19 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il recevra la cote D498.
20 L'ACCUSÉ : [interprétation] Pourrions-nous maintenant avoir la pièce 1D2109
21 à l'écran.
22 M. KARADZIC : [interprétation]
23 Q. Savez-vous que l'état-major du commandement Suprême voulait que
24 l'hôpital militaire de Sarajevo soit transformé en hôpital militaire, enfin
25 en hôpital servant à l'ABiH ?
26 R. Je ne suis pas très au courant des détails. De toute façon, ça n'a
27 jamais été fait.
28 Q. Bien. Pourrions-nous avoir maintenant le document et pourriez-vous vous
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1 en prendre connaissance.
2 R. C'est ce que je fais.
3 Q. Ici il y a un passage qui dit : "Hôpital militaire, Institut spécial",
4 et cetera, et cetera. Vous savez sans doute que ce type de tentative a été
5 fait ?
6 R. Oui, il y a peut-être eu des demandes allant dans ce sens. De toute
7 façon ça n'a jamais abouti à quoi que ce soit.
8 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Avant de passer à autre chose,
9 pourrions-nous avoir la première page du document, s'il vous plaît.
10 Reconnaissez-vous ce document, Monsieur le Témoin ?
11 LE TÉMOIN : [interprétation] Je n'ai jamais vu ce document précédemment,
12 mais je vois ce dont il s'agit. C'est une demande du chef de l'état-major
13 de l'ABiH, qui a signé le document, et c'est une demande selon laquelle il
14 convient d'avoir un centre médical et organisé pour les forces de l'ABiH,
15 et de l'avis de cette personne, l'hôpital militaire est l'hôpital le plus à
16 même de soigner et de traiter les militaires ainsi que les blessés, parce
17 que c'est un hôpital qui est déjà un hôpital militaire. Je vois donc le
18 cachet, la signature. Ça semble être un document authentique. Cela dit, je
19 ne l'ai jamais vu.
20 M. KARADZIC : [interprétation]
21 Q. Pourquoi est-ce qu'on parle de "l'hôpital français" ? Est-ce qu'il
22 s'appelait l'hôpital français à un moment ou à un autre ?
23 R. Oui. Après le 10 mai, après qu'il ait été repris, après que l'ancien
24 hôpital militaire ait été repris par la République de Bosnie-Herzégovine,
25 10 jours après cela, on l'a rebaptisé "hôpital d'Etat". Et c'était son nom
26 à partir de ce moment-là. Mais je crois que lorsque le Président Mitterrand
27 s'est rendu à Sarajevo, je me souviens très bien qu'il a rendu visite,
28 qu'il est allé faire un tour à l'hôpital. Et à ce moment-là l'idée a germé
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1 que de mettre cet hôpital civil sous les gîtes des Français, ou au moins de
2 l'appeler hôpital français. Mais cela dit, cela n'a jamais abouti.
3 L'ACCUSÉ : [interprétation] Pourrions-nous avoir la dernière page, et nous
4 verrons que c'est le commandant Sefer Halilovic en fait qui a envoyé ce
5 document.
6 M. KARADZIC : [interprétation]
7 Q. Donc il s'agit bien d'un document envoyé par Sefer Halilovic, et on y
8 trouve le cachet de l'état-major principal de l'ABiH, n'est-ce pas ?
9 R. Oui, mais je vous ai dit, il s'agit sans doute d'un document
10 authentique, mais je ne l'ai jamais vu. Je n'ai jamais été dans une
11 position me permettant d'avoir accès à ce type de document. Cela dit, il y
12 avait des rumeurs selon lesquelles on allait en effet rebaptiser l'hôpital.
13 Mais de toute façon, ça n'a jamais abouti, comme je l'ai dit.
14 Q. Merci.
15 L'ACCUSÉ : [interprétation] Pourrions-nous avoir une cote pour ce document,
16 s'il est admis.
17 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous l'admettrons sous cote provisoire.
18 M. LE GREFFIER : [interprétation] Donc elle recevra la cote MFI D499.
19 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.
20 M. KARADZIC : [interprétation]
21 Q. Conviendrez-vous avec moi qu'en 1992, qu'il y avait des conflits entre
22 la TO de Bosnie-Herzégovine et le HVO, le conseil croate de la Défense,
23 qu'il y avait donc des blessés et des morts ?
24 R. En 1992, si je me souviens bien parce que ça fait quand même très
25 longtemps, il me semble qu'il n'y avait pas de conflit à l'époque entre l'
26 ABiH et le HVO. Je parle de 1992.
27 Q. Y a-t-il eu des conflits armés entre eux un peu plus tard ?
28 R. Oui, il y a eu des désaccords, des malentendus, et des conflits mais
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1 des conflits qui n'étaient pas très agressifs. Mais ça, de toute façon,
2 c'était plus tard.
3 L'ACCUSÉ : [interprétation] Pourrions-nous avoir maintenant la pièce
4 1D2110.
5 M. KARADZIC : [interprétation]
6 Q. Donc en attendant que le document ne s'affiche, j'aimerais savoir
7 comment on parlait de ces victimes, les victimes des conflits internes ?
8 R. Je ne sais pas. On a été encerclés pendant tellement longtemps à
9 Sarajevo. On n'avait aucun contact avec les blessés ou les malades qui se
10 trouvaient en de la ville de Sarajevo. Je ne peux pas vraiment vous
11 répondre.
12 Q. Merci.
13 Veuillez maintenant donner lecture de ce qui est à l'écran, surtout de
14 l'encadré qui est au bas du document.
15 Veuillez, s'il vous plaît, donner lecture à haute voix de ce document.
16 R. "Nous avons des informations selon lesquelles dans la soirée du 27
17 septembre 1992, il y aurait eu un conflit entre les membres de la formation
18 appelée TO de BiH et le HVO. Il y a eu un conflit dans la zone se trouvant
19 entre l'usine de tabac, l'école, la faculté d'économie et l'hôpital
20 français, conflit qui a duré cinq heures."
21 J'ai déjà répondu, et je maintiens ma réponse. S'il y a eu conflit, je n'en
22 ai pas été au courant. Mais il convient de préciser que les conflits qui
23 sont survenus ont pu se produire entre certaines structures informelles,
24 certaines formations militaires qui n'étaient pas passées sous le contrôle
25 de qui que ce soit, et c'est ce qui fait que je ne saurais commenter.
26 Q. Mais quels sont ces groupes informels ?
27 R. Ecoutez, dans cette phase première, initiale de la guerre à
28 Sarajevo, dans les conditions très difficiles, il est certain qu'il y ait
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1 eu création de groupes informels. Ce n'est pas une caractéristique de la
2 BiH, c'est la caractéristique de la totalité des armées qui ont fait la
3 guerre dans les Balkans. Il y avait des petits groupes avec des criminels
4 dans les rangs qui voulaient se ménager des avantages, mais ce sont des
5 conflits de faible intensité qui n'ont pas influé sur la situation et les
6 relations à Sarajevo.
7 Q. Merci.
8 L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce qu'on peut faire verser ce document au
9 dossier à des fins d'identification, et je crois qu'il y a une traduction.
10 M. LE JUGE KWON : [interprétation] On se penchera là-dessus après la pause.
11 La première pause va durer 35 minutes. Nous allons reprendre à 15 heures
12 35.
13 --- L'audience est suspendue à 15 heures 02.
14 --- L'audience est reprise à 15 heures 38.
15 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Madame Sutherland.
16 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Monsieur le Président, juste une question
17 au sujet du compte rendu.
18 Page 42, ligne 12, le témoin a été sollicité pour lire le dernier
19 paragraphe du document figurant sur l'écran, et au compte rendu on lit "27
20 septembre 1992". Je ne sais pas ce que le témoin a véritablement dit ou
21 est-ce qu'il a dit "décembre" ? Mais la bonne date c'est le 27 décembre.
22 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui. Le document dit en effet "27
23 décembre".
24 Est-ce que, Monsieur Mandilovic, le document dit bien 27 décembre ?
25 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, c'est exact.
26 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Quand j'ai dit que nous allions parler
27 du versement de ce document au dossier après la pause, je voudrais dire que
28 je me pose la question au sujet de la pertinence de ce document. Mais est-
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1 ce que vous ne faites pas objection pour ce qui est du versement de ce
2 document au dossier et de façon séparée par rapport à la question de sa
3 traduction, Madame Sutherland ?
4 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Le témoin n'a
5 pas été capable de parler en quoi que ce soit de ce document. Donc d'après
6 vos lignes directrices, ça ne devrait pas être versé au dossier.
7 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, mais moi je me demande aussi en
8 quoi cela est-il placé en corrélation avec le témoignage de ce témoin,
9 lorsqu'il a été interrogé au principal.
10 L'ACCUSÉ : [interprétation] Excusez-moi, j'étais en train d'attendre
11 l'interprétation.
12 Voilà de quoi il s'agit : pour ce qui est des combats entre le HBO et
13 la Défense territoriale de Bosnie-Herzégovine, ça se déroule à proximité de
14 l'hôpital. Donc il est normal de s'attendre à ce que les blessés et les
15 morts soient acheminés vers cet hôpital, donc il y a des combats autour de
16 l'hôpital. Cet hôpital, c'est un hôpital français.
17 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Au lieu de présenter des arguments, vous
18 pouvez poser une question au témoin.
19 L'ACCUSÉ : [interprétation] Mais moi j'ai posé ma question.
20 M. KARADZIC: [interprétation]
21 Q. Docteur, est-ce que votre hôpital était appelé pendant un certain
22 temps "hôpital français" et est-ce qu'ici c'est l'hôpital français qui est
23 mentionné comme étant le site des conflits entre le HVO et la Défense
24 territoriale de la BiH ?
25 R. Nous avions porté le nom d'hôpital français pendant un certain temps,
26 ça c'est exact, mais je l'ai déjà dit tout à l'heure, pour ce qui est de ce
27 triangle dont nous parlons, l'école française, école et l'hôpital, il n'y a
28 pas eu de conflit de ce type, l'école d'économie et l'hôpital. Il n'y a pas
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1 eu de conflit. Vous savez bien que le HVO faisait partie de la Défense
2 territoriale et il se trouvait à Stup, et Stup, ça se trouve très loin de
3 l'hôpital français ou de l'hôpital d'Etat. Donc moi, je ne peux pas mettre
4 en question un document du chef de secteur, M. Predrag Ceranic. Je l'ai lu,
5 mais je ne sous-tends pas, je pense que c'est une version très
6 approximative.
7 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Karadzic, pendant que le témoin
8 a bel et bien témoigné au sujet de l'existence d'un conflit de faible
9 intensité, il n'en demeure pas moins qu'il n'a aucune idée de ce que ce
10 document est en train de dire, donc nous n'allons pas procéder à son
11 versement.
12 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.
13 M. KARADZIC : [interprétation]
14 Q. Docteur, penchons-nous juste sur un aspect. Est-ce que vous savez où
15 est la rue Trscanska, la rue de Trieste [phon] ?
16 R. Oui, je sais où ça se trouve.
17 Q. Est-ce qu'il est exact de dire que ça va de la rue de Titova en passant
18 par la rue qui abrite l'hôpital militaire, la rue de Silvije Kranjcevica.
19 L'INTERPRÈTE : L'interprète n'a pas bien entendu.
20 LE TÉMOIN : [interprétation] C'est un peu plus loin de l'hôpital militaire.
21 M. KARADZIC : [interprétation]
22 Q. A quelle distance ?
23 R. Plusieurs centaines de mètres.
24 Q. Plusieurs centaines de mètres. Est-ce que ça se trouve entre l'hôpital
25 militaire et les gratte-ciels d'Unis ?
26 R. Je pense que oui.
27 Q. Est-ce que vous savez où se trouve Alpina ?
28 R. Non.
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1 Q. Vous ne savez pas où se trouve Alpina dans cette rue de Trieste ?
2 R. Je ne sais pas.
3 Q. Si je vous dis que dans la rue de Trieste, dans les installations
4 d'Alpina, il y avait un poste de commandement, c'est-à-dire le commandement
5 du 2e Bataillon de la 142e Brigade de Montagne d'infanterie légère, c'est-à-
6 dire du HVO, est-ce que vous excluez la chose ou est-ce que vous admettez
7 la chose comme étant possible ?
8 R. J'admets la possibilité, en effet, mais ce n'est pas un site
9 typiquement identifiable pour ce qui est du HVO.
10 Q. Mais, Docteur, Stup, c'est là que se trouve une forte concentration de
11 Croates, mais la rue Kralj Tvrtko, Marin Dvor, c'est essentiellement croate
12 aussi ?
13 R. Je ne sais pas si c'est à majorité, mais je sais qu'il y a une
14 population croate, comme dans toutes les autres parties de la ville de
15 Sarajevo, du reste.
16 Q. Ici, on lit "Mali Zvornik". C'est une erreur au compte rendu. Ça
17 s'appelle Marin Dvor, en traduction, le palais de Maria. Je m'excuse d'être
18 aussi pressé, mais je n'ai vraiment pas de temps.
19 Docteur, est-ce que vous excluez ou admettez la possibilité qu'à Livade et
20 à Avde Jabucice, il y a eu des mortiers de sortis des garages pour tirer,
21 ça et là, et ces mortiers, on les ramenait dans les garages, et ça s'est
22 fait pendant tout l'été, et vous avez pu aussi entendre ces tirs sortants ?
23 R. Ça, je l'entends pour la première fois de votre bouche. Je ne l'ai
24 jamais vu en personne, et je n'ai pas entendu qui que ce soit en parler.
25 Q. Mais est-ce que vous excluez ou admettez la possibilité que devant
26 l'hôpital militaire, il y a eu, de temps à autre, un canon de placé pour
27 tirer en direction des positions serbes ?
28 R. J'exclue absolument cette possibilité. Vous savez bien quelle est la
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1 configuration de l'hôpital militaire. Vous savez bien que c'est au centre-
2 ville même. Vous savez que ça se trouve entre deux rues. Et tous ceux qui
3 savent comment fonctionnent les pièces artillerie excluraient telle
4 possibilité.
5 Q. Merci. On va présenter ces documents-là ultérieurement.
6 Docteur, dites-nous, saviez-vous qu'à partir de la cour de l'hôpital de
7 Kosevo, il y a eu également des tirs de mortiers et que non loin de
8 l'hôpital, il y a eu un char de placé ?
9 R. J'entends cela pour la première fois.
10 Q. Bon, merci. Je ne veux pas vous accuser de le faire délibérément, mais
11 je voudrais qu'on soit précis. Lorsque vous dites que des obus étaient
12 tombés depuis les positions serbes, est-ce que vous avez des preuves ou
13 est-ce que vous concluez cela du fait que c'est sur les versants sud de
14 Trebevic que se trouvaient les positions serbes ?
15 R. J'en ai déjà parlé. Tout le secteur de l'hôpital de Marin Dvor et le
16 reste était arrosé depuis Trebevic. Et comme à Trebevic, c'étaient des
17 forces militaires serbes, il est clair que les tirs venaient de là.
18 Q. Merci.
19 L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que je peux recommander à tout un chacun
20 le compte rendu du témoignage de M. Mandilovic daté du 17 janvier 2007, et
21 ce, dans le procès diligenté contre le général Milosevic. Il s'agit de la
22 page 558, 17 janvier 2007.
23 M. KARADZIC : [interprétation]
24 Q. Bien, vous nous avez dit que vous ne saviez pas où se trouvait Debelo
25 Brdo et qu'à Trebevic, il y avait des positions serbes, et que les obus qui
26 tombaient sur la ville c'étaient des obus serbes. Alors moi, je vais vous
27 donner lecture de ce qui a été dit à cette page. Je vais le faire en
28 anglais. M. Tapuskovic vous demande :
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1 "Je viens de recevoir la réponse. Etant donné que le témoin ne le
2 savait pas, je n'ai pas insisté --"
3 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Juste un instant.
4 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Monsieur le Président, la page 558 est la
5 page 2 de l'interrogatoire principal du témoin, on devrait donner la bonne
6 page.
7 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je pense avoir dit "588".
8 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que vous pouvez continuer et
9 suivre, Madame Sutherland ?
10 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.
11 M. KARADZIC : [interprétation]
12 Q. "Donc je n'ai pas insisté sur le fait de savoir que les forces
13 musulmanes se trouvaient là-bas. Cela sera prouvé par d'autres témoignages.
14 Moi, j'ai juste demandé au témoin pour ce qui est de cette colline appelée
15 Debelo Brdo, et il nous l'a montrée. Il paraîtrait, tel que montré, que le
16 cimetière juif se trouve très bas du bas de cette colline Debelo Brdo; oui
17 ou non ?
18 Oui, ça se trouve en dessous de Debelo Brdo."
19 Vous le saviez à ce moment-là ?
20 R. Je ne l'ai jamais su. J'ai entendu parler de Debelo Brdo, mais je ne
21 sais pas où ça se trouve. A l'occasion des débats et à l'occasion du
22 contre-interrogatoire, j'ai cru comprendre que cela se trouvait sur les
23 hauteurs par rapport à ce cimetière juif, donc j'ai dit que c'était
24 possible.
25 Q. Merci. Je recommande à votre attention la page 604, datée du 18 janvier
26 2007. Je vais vous en donner lecture tout à l'heure. Est-ce que vous vous
27 êtes prononcé au sujet de Colina Kapa lors de ce témoignage ?
28 R. Non. Je sais qu'il y a des notions appelées Colina Kapa Mala et Velika,
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1 mais je ne sais pas exactement où ça se trouve. Je sais que c'est en
2 contrebas du mont Trebevic.
3 Q. Voilà ce qui a été dit en page 604 :
4 "Merci beaucoup. Vous avez dit hier, et je ne veux pas m'attarder
5 dessus, mais permettez-moi de vous poser cette question : Colina Kapa et
6 Debelo Brdo, ce sont deux sites en surélévation, et, bien entendu, ça se
7 trouve sur les monts de Trebevic ?"
8 Et vous avez répondu dans votre réponse :
9 "Que voulez-vous entendre, 'postes en surélévation' ?"
10 "Question : Eh bien, c'est élevé à plus de 1 000 mètres pour l'un et 800
11 mètres pour l'autre. Je ne sais pas exactement les cotes que c'était, mais
12 c'étaient des collines qui se trouvaient sur les hauteurs par rapport à
13 l'hôpital ?"
14 Et vous avez répondu : "Oui, oui."
15 Alors, est-ce que vous admettez la possibilité ou est-ce que vous savez qui
16 est-ce qui se trouvait sur ces collines ?
17 R. Une petite correction, d'abord; pas sur ce que j'ai dit, mais au niveau
18 de l'interprétation.
19 Colina Kapa, ça se trouve assez loin de l'hôpital. Ça se trouve en
20 périphérie de la ville. Ce ne sont pas des collines de cette taille que
21 vous dites. Ce sont de toutes petites collines par rapport à Trebevic, et
22 ça n'a pas une grande importance tactique, et ça n'a aucune importance sur
23 le plan stratégique.
24 Q. Donc vous ne nierez pas quelle était leur importance tactique et
25 stratégique ?
26 R. Non, je ne sais pas, mais il y a une constante. Quel que soit l'endroit
27 où se soient trouvées les forces de l'ABiH, les forces des Serbes de Bosnie
28 se trouvaient plus en haut. Par conséquent, les petites collines que vous
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1 mentionnez se trouvent être dénuées d'importance stratégique, absolument
2 dénuées.
3 Q. Vous voulez dire que Colina Kapa c'est plus bas que 800 mètres ?
4 R. Je ne sais pas. Ça doit être indiqué sur les cartes géographiques. Il
5 faut d'abord voir quelle est l'altitude de la ville de Sarajevo, puis
6 ensuite parler de l'altitude de Colina Kapa. Il ne faut pas confondre les
7 deux.
8 Q. Merci. Nous allons le montrer peut-être si on a l'occasion et le temps
9 de le faire, même pendant votre témoignage.
10 Bon. Quel était le rôle défensif de votre hôpital pendant la guerre ?
11 R. L'hôpital de l'Etat avait une fonction classique comme tous les
12 établissement de santé en temps de guerre, donc il s'agissait d'accueillir
13 les blessés et les malades.
14 Q. Et l'ABiH n'avait pas pris soin de l'hôpital et n'avait pas exercé un
15 droit comme si cet hôpital lui appartenait ?
16 R. Absolument pas. C'était une structure civile. Il y avait une direction
17 à soi, et elle a dû, malheureusement, prendre soin d'elle-même toute seule
18 pendant toute la guerre presque.
19 L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce qu'on peut nous montrer le 1D2108, s'il
20 vous plaît.
21 M. KARADZIC : [interprétation]
22 Q. Est-ce que je peux vous demander de lire le texte en dessous, juste la
23 première phrase. Est-ce que vous pouvez identifier cela d'abord ? Est-ce
24 que c'est bien un document du ministère de la Défense nationale, le QG de
25 la Défense territoriale ?
26 R. Oui.
27 Q. C'est adressé à qui ?
28 R. C'est adressé au service des PTT de la ville de Sarajevo, postes
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1 télégraphes télécommunications.
2 Q. Merci. Justement, ils demandent des références ?
3 R. Oui, je le vois.
4 Q. Est-ce que vous pouvez nous donner lecture de cette phrase un peu en
5 dessous ?
6 R. "Nous vous prions également de trouver la possibilité d'attribuer cinq
7 nouveaux numéros de téléphone pour les besoins de l'ex-hôpital militaire."
8 Q. Est-ce que c'est signé par Sefer Halilovic ?
9 R. Oui.
10 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.
11 Est-ce qu'on peut demander le versement au dossier de cette pièce.
12 M. KARADZIC : [interprétation]
13 Q. Parce que, Docteur, ceci me ressemble fort à un soin pris de l'hôpital
14 militaire à l'égard de l'hôpital militaire, et on exerce des droits; il y a
15 une coopération avec l'hôpital militaire, on vous donne cinq lignes
16 téléphoniques.
17 R. Ce n'est pas un souci dont ils font preuve à notre égard. C'est une
18 nécessité.
19 Le fait est qu'après les destructions par vos soins, c'est-à-dire par
20 les soins de vos forces, pour ce qui est des lignes PTT, en 1992, dans la
21 ville de Sarajevo, il y a eu une situation téléphonique chaotique. Nous
22 avons eu beaucoup de problèmes de communication. Etant donné que la ville
23 de Sarajevo était en guerre, tout était placé sous le commandement
24 militaire, par conséquent, les PTT aussi. Il est donc normal que l'hôpital
25 militaire, en sa qualité de structure civile, ex-hôpital militaire, mais
26 désormais hôpital d'Etat, s'adresse au commandement militaire pour des
27 autorisations. Parce que vous savez qu'en temps de guerre, il y a une
28 autorité militaire seulement.
Page 5450
1 Q. Vous voulez dire que dans la ville de Sarajevo, il y a une
2 administration militaire de mise en place ?
3 R. Non, non, ce n'est pas ce que je veux dire. Mais les fonctions vitales
4 ont été placées sous l'autorité et les attributions de l'armée. Parce que
5 pour attribuer cinq lignes téléphoniques pour ce qui est d'un établissement
6 aussi important, ça ne veut pas dire que c'est sous le patronat au
7 commandement de l'armée. Je l'ai dit et je le maintiens. Vous n'avez aucun
8 document pertinent qui démontrerait que cet hôpital de l'Etat aurait été
9 placé sous l'autorité militaire. Ça c'est une aide normale dans une
10 situation des plus difficiles.
11 Q. Mais, Docteur, pourquoi ce n'est pas votre directeur qui le demande,
12 mais c'est le commandant de l'état-major principal qui le demande ?
13 R. Il est certain que notre directeur l'avait réclamé, mais il s'est
14 adressé à un individu, c'est-à-dire au chef d'état-major, pour passer par
15 son biais aux fins d'assurer des lignes PTT. C'est dans le contexte de ce
16 que j'ai dit tout à l'heure, les fonctions aussi vitales, telles que les
17 communications PTT, ça doit être placé sous le contrôle de l'armée en temps
18 de guerre.
19 Q. Fort bien. Donc lui a demandé au chef d'état-major pour que celui-ci
20 lui procure ces lignes, et il s'est adressé à lui en sa qualité de
21 supérieur hiérarchique ?
22 R. Non, je ne suis pas d'accord. Sefer Halilovic n'a jamais été le
23 supérieur hiérarchique de notre directeur, jamais.
24 Q. Merci. Laissez-moi vous demander autre chose.
25 Est-ce que vous savez quoi que ce soit au sujet de Markale I, c'est-
26 à-dire au sujet de l'incident ou la tragédie, qui s'y est produit, appelez-
27 le comme vous voulez. Markale I, c'est février
28 1994 ?
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1 R. Oui, c'est le 5 février 1994. C'est un grand massacre qui s'est
2 produit. Je m'en souviens. Enfin, je n'étais pas de service à ce moment-là,
3 mais j'ai eu à l'apprendre dans l'après-midi et dans la soirée, au moment
4 où je suis arrivé à l'hôpital. Il y avait une grande partie des soins
5 médicaux de fournis. Cela a été véritablement un grand massacre avec un
6 grand nombre de blessés et avec un très grand nombre de personnes tuées.
7 Q. Merci. Est-ce que vous avez demandé à Mme Sutherland de ne pas vous
8 poser de questions au sujet de Markale I, mais seulement de vous poser des
9 questions au sujet de Markale II ?
10 R. Je n'ai rien demandé à personne, absolument pas. Ni jusqu'à présent, ni
11 ai-je l'intention de le faire à l'avenir.
12 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.
13 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Entre-temps, nous allons verser le
14 document précédent. Ce sera la pièce D500 MFI.
15 M. KARADZIC : [interprétation] Merci.
16 Q. Dans cette feuille d'information vous concernant, dernier numéro, il
17 est dit :
18 "Les gens étaient terrifiés d'apprendre et étaient dépressifs et
19 finissaient pas devenir fatalistes." Et vous dites que "c'est une
20 progression qui fait preuve d'une grande fatigue psychologique. Au bout
21 d'un certain temps, on s'adapte à la peur."
22 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Madame Sutherland.
23 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Est-ce qu'on peut me donner une date
24 s'agissant de cette feuille d'information supplémentaire ?
25 L'ACCUSÉ : [interprétation] Il s'agit de la fiche supplémentaire datée du 2
26 octobre 2001.
27 M. KARADZIC : [interprétation]
28 Q. Et tout en haut, il y a la date du "22 novembre 2001", et un intitulé
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1 qui dit feuille d'information supplémentaire.
2 Alors, Docteur, comment appelle-t-on ceci en médecine ? Comment se procure-
3 t-on ce type de conclusion ?
4 R. Monsieur Karadzic, je l'ai dit. Je l'ai déclaré, et je maintiens ce que
5 j'ai dit. D'après les connaissances qui sont les miennes en matière de
6 psychologie et de psychiatrie, j'ai dit ce que je savais à ce sujet. Je ne
7 me suis pas attardé ou je n'ai pas approfondi le sujet, mais ce que j'ai
8 dit, je le maintiens.
9 Q. Est-ce que c'est une impression ou est-ce que c'est un fait
10 scientifique ?
11 R. Ce n'est pas un fait exact scientifique. Je n'ai pas fait de travaux de
12 recherche. Il y a des gens qui l'ont fait. On peut se procurer ce type de
13 documentation. Mais j'ai parlé d'une impression qui était la mienne, qui
14 est une opinion personnelle de l'individu que je suis et qui a des
15 connaissances médicales.
16 Q. Merci. Et à la page d'après, vous dites :
17 "Je n'ai pas remarqué ces symptômes au sujet de ceux qui se
18 trouvaient autour de moi, mais j'ai constaté la chose au niveau des gens en
19 général. On peut voir cela dans l'impatience des gens, la nervosité,
20 l'agitation. Il y a des enfreintes aux règles de la circulation routière et
21 il y a ces symptômes de stress post-traumatique."
22 Est-ce que vous avez fait une étude scientifique ?
23 R. Docteur Karadzic, il y a eu beaucoup d'études scientifiques pour une
24 guerre qui a duré de 1991 à 1995, énormément d'études, et c'est notamment
25 la partie qui a été victime de la guerre.
26 Q. Mais sur quelle partie vous fondez-vous ?
27 R. Moi, je ne me fonde pas sur des études. On m'a demandé à moi en
28 personne ce que j'en pensais et quelles étaient mes positions. Je n'ai pas
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1 pris appui sur une étude scientifique quelconque.
2 Q. Le point suivant dit :
3 "…les médecins militaires. En ma qualité de médecin, je n'ai pas eu
4 de connaissances pour ce qui est de la façon dont la VRS a fonctionné. Cela
5 venait de la JNA et il y avait un commandement commun, donc il est logique
6 de penser que cela a été fait de la façon de la vieille JNA. Donc il n'y
7 avait pas de paramilitaires. Je n'ai pas eu de contact avec eux."
8 Mais est-ce que vous saviez où étaient venus ces officiers de l'ABiH,
9 Sefer Halilovic, Nadalic [phon], Hajrulahovic, et tous ? Ils sont venus de
10 quelle armée ?
11 R. Les officiers que vous mentionnez venaient de l'ex-armée populaire
12 yougoslave, mais il y avait des officiers au sein de l'ABiH qui n'avaient
13 pas ce pedigree militaire-là, qui sont venus de domaines d'activités
14 autres.
15 Q. Merci. Est-ce que vous avez entendu parler de Caco, Juka Prazina, Celo
16 un, Celo deux, de leurs brigades et des choses terribles que ces individus
17 ont commises à l'égard des Serbes ?
18 R. J'ai entendu parler des noms que vous évoquez, en effet. Ils font
19 partie de ce milieu de la ville de Sarajevo. Ce que je veux dire c'est que
20 ça n'avait rien de spécifique au théâtre de combat de Sarajevo. Ça a été
21 quelque chose de spécifique à toutes les armées qui se sont constituées sur
22 ce territoire. Ils avaient eu des problèmes, ils avaient eu aussi des
23 dissensions entre eux. Et une partie de ces années de guerre, l'état-major
24 de cette ABiH s'est efforcé et employé pour faire en sorte que toutes ses
25 armées soient réunifiées et placées sous son contrôle.
26 Q. Connaissez-vous une seule armée dans les Balkans ou dans le monde où un
27 criminel aussi grave que Juka Prazina serait resté au poste de commandant
28 suprême ou serait resté général ?
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1 R. Juka Prazina n'a jamais été général au sein de l'ABiH. Il est entré au
2 HVO en provenance de l'ABiH pour des raisons dont je n'ai pas le souvenir
3 et que je ne commenterais pas. Je ne connais pas très bien le détail de
4 toutes ces situations. Et il a été promu au rang de général au sein du HVO.
5 Q. Je vous remercie. Est-ce que vous auriez entendu parler de Kazani comme
6 étant lié à des tueries de Serbes et de Juifs et même de Croates, et est-ce
7 que cela vous rappelle la Seconde Guerre mondiale, d'une façon ou d'une
8 autre ?
9 R. J'ai entendu parler de Kazani après la fin de la guerre, donc après
10 1995. C'est un sujet qui a été traité dans la presse, dans les médias, et
11 il y a des enquêtes qui ont été diligentées, mais je n'ai aucun
12 renseignement à ce sujet. Quant au résultat de ces enquêtes, je ne le
13 connais pas.
14 Q. Qu'avez-vous entendu dire après la guerre à ce sujet ?
15 R. Simplement ce que les médias ont diffusé, des articles ont été
16 publiés.
17 Q. Mais quelle était la teneur de ces articles, qu'est-ce qui a été écrit
18 ?
19 R. Kazani c'est un lieu dans lequel se trouvaient un certain nombre de
20 Serbes qui ont été liquidés. Voilà, sur le fond, l'essentiel de tous ces
21 articles. Mais je dirais que tout cela est assez approximatif, car il n'y a
22 jamais eu de conclusions définitives quant au nombre de personnes
23 concernées ou quant à la réalité des événements, car à ma connaissance, à
24 ma connaissance, je répète, aucune enquête digne de ce nom n'a été menée.
25 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Madame Sutherland.
26 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Monsieur le Président, je me pose des
27 questions quant à la pertinence de tout ceci par rapport aux charges que
28 l'on trouve dans l'acte d'accusation.
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1 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Moi non plus.
2 Monsieur Karadzic, j'ai du mal à comprendre comment vous pouvez vous
3 plaindre du manque de temps qui vous serait imparti quand on vous entend
4 poser de telles questions au témoin.
5 L'ACCUSÉ : [interprétation] Mais je dois le faire, Excellence, parce que si
6 le témoin qui est ici déclare que les Serbes visaient l'hôpital
7 délibérément à partir du mont Trebevic alors qu'il ne sait pas qui se
8 trouvait sur le mont Trebevic, et s'il affirme que c'était une horreur de
9 vivre à Sarajevo à cette époque-là, je me dois de déterminer qui était la
10 cause de ces atrocités. Si le témoin dit que les habitants de Sarajevo
11 souffraient, et moi je sais que les habitants de Sarajevo ont souffert, je
12 pense qu'il faut déterminer à cause de quoi ils souffraient. On ne peut pas
13 tout imputer aux Serbes sans démonstration.
14 Je demande l'affichage du document 1D2103.
15 Je dois dire, avec tout le respect que je dois à mon collègue qui
16 témoigne ici, qu'il a été assez léger dans ses dépositions et ses
17 affirmations. Il a fait part de ses impressions personnelles sans fournir
18 de bases valables quant aux conditions qu'il décrit pour la vie des Serbes
19 à Sarajevo, et il y a eu des actes de terreur qui ont été commis.
20 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Contentez-vous de poser votre question.
21 M. KARADZIC : [interprétation] Je demande donc l'affichage -- ce document
22 qui vient de "Srna", en date du 8 mai 1992. C'est un rapport du "Srna".
23 J'aimerais maintenant que l'on voit la page 4 de cet article à l'écran.
24 Q. Je suis convaincu, qu'en tant que natif de Sarajevo, vous lisez sans
25 difficulté le cyrillique. Je vous demanderais donc de regarder ce texte :
26 "Nous transmettons un appel dramatique des médecins de l'hôpital de
27 Sarajevo."
28 C'est le 7 mai 1992 que cette annonce est transmise au service de
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1 sécurité de la cellule de Crise dans la municipalité serbe d'Ilidza.
2 Pouvez-vous lire ce qui suit cette introduction ?
3 R. "…recours à toutes les forces en vue d'empêcher la diffusion de
4 mensonges eu égard à cette institution. Il n'y a pas d'otages ici. Personne
5 n'a été isolé ici. Seuls ceux qui ne veulent pas s'occuper de cette
6 institution par le biais de la Défense territoriale en Bosnie-Herzégovine
7 sont restés ici. Je crains que les autorités puissent être responsables de
8 la chute de cette institution. Nous disposons de quelques forces pour notre
9 défense, mais depuis cinq jours, nous n'avons pas reçu de pain ou de lait.
10 Qu'est-ce que vous avez fait ? Nous sommes restés ici, et nous avons été
11 pris pour cibles par des mortiers et des tireurs embusqués tous les jours.
12 On ne peut pas se faire entendre. On ne peut rien faire. Si on perd cette
13 maison, on aura perdu la moitié de Sarajevo."
14 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Une seconde.
15 Je pense que nous avons la traduction anglaise de ce document. Non ?
16 Veuillez poursuivre, Docteur Mandilovic.
17 LE TÉMOIN : [interprétation] "On peut se faire entendre. Est-ce que vous ne
18 faites rien ? Si cette maison est perdue, vous aurez perdu la moitié de
19 Sarajevo. Veuillez annoncer que tous les soldats de l'hôpital militaire
20 sont arrivés. Le colonel Dusan Kovacevic est avec nous."
21 M. KARADZIC : [interprétation]
22 Q. Est-ce que vous savez qui est Dusan Kovacevic ?
23 R. Je ne suis pas au courant du tout.
24 Q. Est-ce que vous savez qu'ils ont pris pour cible l'hôpital et que
25 pendant cinq jours ils n'ont reçu ni pain ni lait ? Est-ce que vous étiez
26 au courant ?
27 R. Je ne peux pas répondre à cette question. Je n'étais pas sur place.
28 Q. Mais quand vous êtes arrivé, est-ce que vous avez demandé à être
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1 renseigné sur la situation pendant votre absence ?
2 R. Non. Quand je suis arrivé, personne n'était présent.
3 Q. Personne ne s'est plaint; c'est bien ça ?
4 R. Non, personne.
5 Q. Mais avez-vous remarqué des traces de tirs de mortiers ou de canons à
6 votre arrivée, le 11 ou le 12 ?
7 R. Quand je suis arrivé à l'hôpital - et je l'ai déjà dit à l'audience
8 précédente - quand je suis arrivé à l'hôpital, je n'ai remarqué aucun dégât
9 majeur, ni sur l'asphalte, ni sur la façade, ni sur les murs, ni au niveau
10 des fenêtres.
11 Q. Mais si vous n'avez pas remarqué de gros dégâts, est-ce que vous auriez
12 remarqué des dégâts mineurs ?
13 R. Non, écoutez, vraiment, je ne peux pas me rappeler. Dix-huit ans se
14 sont écoulés. A cette époque-là, ce n'était pas ça qui était le plus
15 important.
16 Q. Mais ces gens-là qui demandent de l'aide considéraient qu'il y avait
17 urgence. Mais enfin, bon. Pouvez-vous déterminer qui a tiré jusqu'au 7 ou
18 jusqu'au 10 mai, qui a tiré sur l'hôpital ?
19 R. Je ne sais pas. Vraiment, je ne sais pas qui a tiré.
20 Q. Mais excluez-vous --
21 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Karadzic, je crois que vous
22 êtes arrivé au terme du traitement de ce sujet. Vous avez déjà abordé ce
23 sujet, n'est-ce pas, au début de votre contre-interrogatoire ? Alors,
24 veuillez passer à un autre sujet, je vous prie.
25 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.
26 Est-ce que ce document est admis en tant que pièce à conviction ?
27 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Madame Sutherland.
28 Mme SUTHERLAND : [interprétation] En application des consignes données par
Page 5458
1 vous, Monsieur le Président, notre position consiste à dire que ce document
2 ne devrait pas être admis.
3 [La Chambre de première instance se concerte]
4 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Tieger.
5 M. TIEGER : [interprétation] J'aimerais faire preuve d'une certaine
6 précaution, Monsieur le Président, car nous avons déjà eu des discussions
7 avec la partie adverse à ce sujet. Nous avons déjà discuté de ce sujet dans
8 le prétoire. Il a été dit que chaque fois qu'un témoin se déclare incapable
9 de commenter un document qui lui est soumis dans le cadre du contre-
10 interrogatoire, ce document n'est pas admissible. Mais en l'espèce, compte
11 tenu du fait qu'une certaine période s'est écoulée avant le moment où le
12 témoin a pu utiliser ce document, nous pensons que le document dont la
13 demande de versement au dossier est intitulé "Srna", à savoir agence de
14 presse serbe, et qu'il a été publié pour des raisons bien particulières, je
15 pense que nous avons une raison tout à fait claire de faire preuve d'une
16 certaine précaution. Donc je ne voudrais pas laisser entendre que nous
17 introduisons par mes propos une forme plus stricte d'objection par rapport
18 à l'admissibilité que précédemment, mais je pense que la précaution
19 s'impose, comme Mme Sutherland l'a dit, par rapport à ce genre bien précis
20 de document.
21 Je regarde Mme la Juge Lattanzi. Je ne sais pas si elle a des questions sur
22 ce sujet, mais je pense que "Srna" c'est tout de même un sujet qui peut
23 évoquer des préoccupations autres que les documents officiels d'un autre
24 type, ceux que nous regardions jusqu'à présent, qui ont été produits à
25 l'époque des faits à partir d'un certain nombre d'institutions publiques.
26 L'ACCUSÉ : [interprétation] Puis-je dire un mot --
27 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.
28 L'ACCUSÉ : [interprétation] Ecoutez, je vous en prie, "Srna", c'est un
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1 service officiel qui ne propose pas des commentaires infondés. Que ceci
2 vienne de Srna n'a pas une importance particulière, car c'est un appel qui
3 a été repris à partir de la publication faite par Srna, par d'autres
4 agences et institutions. C'est un appel qui était lancé depuis l'hôpital
5 militaire, depuis le personnel de l'hôpital militaire, et qui a été repris
6 par d'autres. On ne peut pas simplement disqualifier un document parce
7 qu'il vient de cette entité particulière.
8 [La Chambre de première instance se concerte]
9 M. LE JUGE KWON : [interprétation] La Chambre estime que nous n'avons pas
10 besoin d'établir de nouvelles règles en fonction de la teneur d'un
11 document. Mais la simple application des consignes données par la Chambre
12 jusqu'à présent nous permet de constater que le témoin n'a rien confirmé au
13 sujet de ce document. Il n'a pas pu témoigné au sujet de la nature de
14 l'événement, donc le document est rejeté.
15 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vous remercie.
16 M. KARADZIC : [interprétation]
17 Q. Docteur, j'aimerais maintenant que nous discutions d'un certain nombre
18 de documents médicaux que vous avez remis au Tribunal. Est-ce que ce que
19 l'on trouve dans ces documents résume le travail de l'hôpital à ce moment-
20 là, et je vous demande de préciser la période.
21 R. Je ne sais pas de quels documents vous parlez exactement.
22 Q. Je parle des documents qui ont été proposés comme documentation
23 médicale émanant de cet hôpital dont nous parlons, que l'on évoque souvent
24 sous le nom d'hôpital général de Sarajevo, ou d'hôpital militaire, ou
25 d'hôpital de la ville de Sarajevo, d'hôpital de l'Etat.
26 R. L'hôpital d'Etat, c'est l'ancien hôpital militaire.
27 Q. Et qu'est-ce que c'est que cet hôpital général de Sarajevo ?
28 R. C'est le nouveau nom de ce même hôpital. C'est sa nouvelle
Page 5460
1 dénomination. En ce moment, c'est le nom que porte cet hôpital, l'hôpital
2 du Dr Abdulah Nakas.
3 Q. Quand est-ce que ce nom lui a été donné ?
4 R. Il y a cinq ou six ans.
5 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demande l'affichage du document 65 ter
6 09595, qui sans doute à présent a un numéro de pièce à conviction P.
7 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Monsieur le Président, nous attendons que
8 le numéro de pièce à conviction apparaisse, mais le Dr Karadzic a dit ce
9 sont des "documents médicaux que vous avez remis." Il est clair à la
10 lecture de la déclaration préalable du témoin qu'il n'a rien remis, que le
11 bureau du Procureur lui a montré un certain nombre de documents et qu'il a
12 fait ses commentaires au sujet de ces documents que lui montrait le bureau
13 du Procureur.
14 M. LE GREFFIER : [interprétation] Monsieur le Président, ce document dont
15 nous venons de parler a déjà été admis en tant que pièce à conviction sous
16 le numéro de pièce P1235.
17 M. KARADZIC : [interprétation]
18 Q. Est-ce qu'il est écrit dans ce document qu'il s'agit de l'hôpital
19 général de Sarajevo, et est-ce que ce document porte bien la date du 3
20 septembre 1993 ?
21 R. Oui, c'est ce qui est écrit, mais en 1993 l'hôpital s'appelait hôpital
22 d'Etat.
23 Q. Et il y a cinq ans, il est devenu hôpital général; c'est bien ça ?
24 R. Je ne peux pas répondre, vraiment, exactement. Vraiment, je ne suis pas
25 tout à fait au fait des dates, mais en tout cas, en 1993, c'était l'hôpital
26 d'Etat.
27 Q. Bien écoutez, essayons de nous y retrouver d'une certaine façon. C'est
28 bien le Procureur qui vous a montré ce document, n'est-ce pas ?
Page 5461
1 R. Je n'ai pas vu ce document. Il y a un tampon, il y a tout ce qu'il faut
2 sur ce document, mais -- non, non, non, non, non. Docteur Karadzic, Docteur
3 Karadzic, voilà ce qui se joue ici. Ceci est un document qui date de 1993,
4 et qui est une copie de constatations. Il arrivait souvent que, pour les
5 besoins d'une commission, on demande la production d'extraits de documents
6 médicaux, et ici, sur ce document, en haut, on peut lire "Copie de
7 constatations."
8 Q. Hm-hm. Mais où est l'original de ces constatations ?
9 R. Je ne sais pas où se trouve l'original. Si je le savais, on ne l'aurait
10 sans doute pas recherché. Mais en tout cas, on voit qu'il est question dans
11 ce document d'un témoin qui a été blessé, et c'est sans doute pour faire
12 valoir ses droits devant telle ou telle commission qu'il a demandé un
13 extrait de ce document. Donc, c'est simplement un extrait d'un document
14 médical. C'est de là que vient le malentendu. C'est un patient qui avait
15 été blessé et avait besoin de faire valoir ses droits.
16 Q. Merci.
17 L'ACCUSÉ : [interprétation] Mais alors, avec l'autorisation de vos
18 Excellences, je dois vraiment faire preuve de davantage de précaution quand
19 je traite de ces documents associés. Le Dr Mandilovic n'a jamais vu ce
20 document au jour d'aujourd'hui, et nous en avons fait une pièce à
21 conviction.
22 LE TÉMOIN : [interprétation] Docteur Karadzic, ce document est tout à fait
23 valable. Vous essayez de créer la confusion en évoquant le nom de
24 l'hôpital. Ce document est absolument valable. Vous parlez notre langue,
25 n'est-ce pas ? Et il est écrit ici : "Copie de constatations." Donc c'est
26 une copie d'un document concernant une personne déterminée, et cetera, et
27 cetera, et on voit la date qui figure dans le document.
28 M. KARADZIC : [interprétation]
Page 5462
1 Q. D'accord, Docteur. Mais pourquoi est-ce qu'on n'a pas reçu une
2 photocopie du document original ? Pourquoi est-ce qu'on a simplement reçu
3 une photocopie qui a été faite il y a à peine quelques jours ?
4 R. C'était impossible, parce que, manifestement, ce document était perdu
5 quelque part par une employée pendant la guerre, et c'est la raison pour
6 laquelle l'employée demande que les constatations initiales soient
7 retranscrites, soient reproduites. Mais puisque nous avons des documents de
8 qualité excellente, nous avons découvert le nom du patient, nous avons
9 découvert le diagnostic, et l'employée s'est contentée de remettre tout
10 cela par écrit en déclarant que le patient avait été blessé et quel était
11 le diagnostic qui avait été formulé, et cetera, et cetera. Mais moi, j'ai
12 du mal à commenter ce document aujourd'hui.
13 L'ACCUSÉ : [interprétation] Excellences, je pense que de tels documents ne
14 devraient pas être admis au dossier par le biais de ce témoin. Ces
15 documents devraient être admis plutôt par le biais de la personne qui a
16 retranscrit ces éléments d'information sur le papier. Est-ce que ces
17 constatations vont demeurer une pièce à conviction, ou est-ce que nous
18 allons les retirer du dossier ?
19 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Karadzic, le Dr Mandilovic a
20 confirmé que ce document venait bien de l'hôpital. Il a confirmé son
21 authenticité. Il n'y a aucune raison de le rejeter. Et il a confirmé, aux
22 paragraphes 117 et 118 de sa déclaration préalable, l'authenticité des
23 documents de cette nature. Donc sur cette base, sur ce fondement, nous
24 avons admis ce document. Il n'y a aucune raison de revenir sur notre
25 décision.
26 Veuillez poursuivre, Monsieur Karadzic.
27 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demande que soit affichée à l'écran une
28 autre page de ce document, parce que si le Dr Mandilovic connaît ce
Page 5463
1 document, nous pouvons en discuter. Page suivante -- ou plutôt, page 3.
2 M. KARADZIC : [interprétation]
3 Q. Docteur, pourquoi est-ce que cette page était nécessaire, puisqu'en
4 page 1 on trouve l'anamnèse de cette maladie ?
5 R. Je regarde le document qui est affiché actuellement à l'écran et qui
6 est tout à fait valable, tout comme d'ailleurs l'extrait des constatations
7 vu précédemment. Pourquoi est-ce que l'employée responsable a demandé la
8 production de la page que j'ai actuellement sous les yeux, je n'en sais
9 absolument rien. Mais en tout cas, les deux documents, les deux pages sont
10 absolument valables.
11 L'ACCUSÉ : [interprétation] Page 7 à présent à l'écran, je vous prie.
12 M. KARADZIC : [interprétation]
13 Q. Ici, il est question de quelqu'un d'autre, d'une certaine Meliha,
14 n'est-ce pas, puis on voit aussi le nom d'Admir.
15 R. Ici, on voit la signature du Dr Ranko Vuletic, et je vois qu'il est
16 question d'un enfant, mais on n'a pas la première page, donc je ne connais
17 ni son prénom ni son nom. Mais en tout cas, ce document est valable puisque
18 j'y vois la signature de ce médecin que je connais personnellement.
19 Q. Et cet enfant a été blessé par quel projectile ? Qui a amené cet enfant
20 à l'hôpital ?
21 R. Ce n'est pas écrit dans cette anamnèse. On a simplement la date à
22 laquelle l'enfant a été amené à l'hôpital pour une blessure, et des mesures
23 de réanimation ont été prises immédiatement, ainsi qu'une opération, et
24 nous avons donc le déroulement de l'opération qui est décrit.
25 Q. Je vous remercie.
26 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demande l'affichage du document 65 ter
27 numéro 09615.
28 M. LE GREFFIER : [interprétation] Monsieur le Président, pour le compte
Page 5464
1 rendu d'audience, ce document est déjà une pièce à conviction qui porte le
2 numéro P1237.
3 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
4 M. KARADZIC : [interprétation]
5 Q. Quelle est la nature de la blessure, si vous pouvez nous le dire ?
6 R. C'est une blessure due à un explosif qui l'a touché au pied droit.
7 Q. Et cet enfant est reparti de l'hôpital au bout de deux jours; c'est
8 bien cela ?
9 R. Sans doute.
10 Q. Mais est-ce qu'on ne lit pas dans le document qui est affiché devant
11 nous : "Sorti de l'hôpital le 7 février 1994" ?
12 R. Je ne sais pas, moi. Je trouve que la qualité de l'impression de ce
13 document est très pâle, donc j'ai du mal à lire. Je vois simplement dans
14 l'original le nom de famille, l'indication "civil", et je vois que la
15 personne concernée est née en 1973. Je vois l'adresse, rue de Humska au
16 numéro 27, et le diagnostic.
17 Q. Mais vous voyez la date de sortie de l'hôpital.
18 R. Oui, je lis "Sorti de l'hôpital le 7 février 1994".
19 Q. Merci. Donc ce document est valable ?
20 R. Oui, il est valable, on a la signature et le tampon.
21 Q. Et que pensez-vous de la façon dont le mot "Vulnus" est écrit ?
22 R. Pourquoi cette question.
23 Q. Parce qu'on trouve cette mention à plusieurs reprises dans différents
24 documents et de la même main, de la même écriture.
25 R. Mais bien sûr, Monsieur Karadzic, parce qu'on n'avait pas des centaine
26 de médecins en salles d'opérations et en salles d'urgence, donc c'est le
27 même médecin qui a écrit plusieurs documents.
28 L'ACCUSÉ : [interprétation] J'aimerais l'affichage de la page
Page 5465
1 suivante. Est-ce que "Vulnus" est écrit de la même main ?
2 R. Mais absolument, pas la moindre hésitation, pas le moindre doute, c'est
3 le même médecin qui a écrit cela.
4 Q. Et celui-là est sorti de l'hôpital au bout de deux jours, n'est-ce pas
5 ?
6 R. Oui, oui. Nous étions obligés de les faire sortir vite, parce que nous
7 n'avions pas assez de place. Toute intervention qui n'était pas liée à un
8 quelconque danger de complication, eh bien le patient était autorisé de
9 sortir de l'hôpital et on lui demandait de revenir pour des soins
10 ultérieurs en ambulatoire.
11 Mais ici il était question d'une blessure due à un explosif au bras
12 droit. Donc le patient a été capable de se déplacer et de revenir pour des
13 soins en ambulatoire.
14 L'ACCUSÉ : [interprétation] Page suivante, je vous prie, à l'écran.
15 M. KARADZIC: [interprétation]
16 Q. Sefik Kukavica, civil, et la date est celle du 5 février, n'est-
17 ce pas ?
18 R. Oui.
19 Q. Comment est-ce que le médecin a déterminé qu'il s'agissait d'un civil,
20 dans ce cas précis ?
21 R. De façon très simple. M. Sefik est arrivé en chirurgie le 5 février et
22 il a présenté des documents qui indiquaient ce qu'il était.
23 Q. Merci. Je demande l'affichage -- l'écriture est la même, n'est-ce pas ?
24 R. Mais Docteur Karadzic, vous avez travaillé dans un centre médical, bon
25 sang. C'est la même écriture, vous voyez que c'est la même date et que
26 c'est un médecin qui a passé toute cette journée là en chirurgie, donc il
27 est normal que l'écriture soit la même. On parle bien ici de documents qui
28 émanent tous du service de chirurgie un seul et même jour, donc il est tout
Page 5466
1 à fait logique que ce soit la même écriture du même médecin.
2 Q. Et tous les patients attendaient que ce soit ce médecin qui les reçoive
3 ?
4 R. Mais qui d'autre aurait pu les recevoir ?
5 Q. Est-ce que --
6 R. Excusez-moi, ce ne sont pas des cas urgents. Ce sont des cas de
7 patients qui venaient se faire changer leur pansement ou se faire panser.
8 Ce n'était pas des cas ou le pronostic vital était engagé.
9 Q. Mais écoutez, Docteur, 5 février, une plaie infectée, une plaie à
10 l'estomac dû à un explosif, un hémothorax, bon d'accord, il y a aussi des
11 blessures aux jambes et aux bras, mais les autres, regardez-les d'un peu
12 plus près. Tous ces patients attendaient dans la salle d'attente pour être
13 reçus par ce médecin particulier et il les reçoit ces patients un par un et
14 il s'en occupe un par un. Vous voyez ici "PHO", traitement.
15 L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce qu'on peut voir la page suivante -
16 - non, non, c'est la page encore suivante par rapport à celle-ci. La page
17 suivante à l'écran, je vous prie.
18 Qu'est-ce qui est écrit là ? "Vulnus capitaria
19 sclopetarium", traitement chirurgical de la plaie, et cetera, et cetera. La
20 page suivante.
21 Toujours "Vulnus" n'est-ce pas ? Page suivante, là on voit une plaie
22 de sortie, n'est-ce pas ?
23 R. Oui, un orifice de sortie dans la partie droite de la glotte et une
24 piqûre antitétanique a été administrée, le patient a été hospitalisé.
25 Toutes mes excuses pour la rapidité.
26 Q. Et cette personne est sortie de l'hôpital le 8 février, c'est bien cela
27 ?
28 R. Oui.
Page 5467
1 Q. Donc, tous ces patients sont des patients qui ont été admis à l'hôpital
2 après l'explosion de Markale, et c'est donc un seul et même médecin qui les
3 reçoit un après l'autre, qui les traite, qui les fait sortir de l'hôpital
4 ou les hospitalise éventuellement. Qu'est-ce que vous pensez de ce médecin
5 ?
6 R. Le plus grand bien. Il vous faut savoir que les cas les plus graves
7 dans cette période-là étaient opérés dans les salles d'opération et qu'un
8 chirurgien déterminé avait pour tâche de recevoir les blessés les plus
9 légers. Nous faisions à l'arrivée des patients un tri entre les blessés les
10 plus graves et les blessés moins graves. Nous déterminions le degré
11 d'urgence. Donc pour éviter tout malentendu vis-à-vis des Juges de la
12 Chambre, je dirais que les cas les plus graves étaient au même moment
13 traités dans les salles d'opérations; quant aux cas les moins graves, ceux
14 qui pouvaient encore se déplacer, ils étaient traités en ambulatoire, dans
15 le service de chirurgie. Donc il y avait un médecin qui s'occupait des
16 interventions chirurgicales, et un autre médecin qui était chargé de cela
17 par l'hôpital qui s'occupait de recevoir et de traiter les blessés les
18 moins graves.
19 Q. Docteur, est-ce que vous avez bien passé en revue tous les documents
20 que vous a soumis le Procureur ?
21 R. Il y en avait vraiment beaucoup de ces documents. Donc je dirais que
22 j'ai examiné la majeure partie de ces documents, peut-être pas tous, mais
23 la très grande majorité de ces documents, et je maintiens ce que j'ai
24 déclaré à ce sujet.
25 L'ACCUSÉ : [interprétation] Voyons ce qu'il en est du document 65 ter
26 numéro 09616 qui, sans doute, est une pièce à conviction avec un numéro de
27 pièce en P.
28 M. LE GREFFIER : [interprétation] Cette pièce a déjà été versée au dossier
Page 5468
1 sous la cote P1238.
2 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je ne pense pas que la version anglaise soit
3 utile, il vaudrait mieux avoir le document ou la version originale en
4 anglais.
5 M. KARADZIC : [interprétation]
6 Q. J'aimerais savoir qui a rajouté le mot "obus" à la main, à la troisième
7 colonne.
8 R. Pouvez-vous me donner un nom, je ne vois pas ce mot-ci, maintenant je
9 le vois, ce mot "obus".
10 Q. C'est une écriture différente avec un stylo différent. Qui a écrit ça à
11 la main, qui l'a ajouté ?
12 R. Je n'en sais rien. C'est une institution différente, de toute façon.
13 C'est un document qui émane de la clinique. Ce sont d'autres personnes qui
14 ont ajouté ces annotations. Mais quand on regarde la description des
15 blessures, on peut en conclure qu'il s'agissait sans doute des cas d'obus.
16 On voit partout "blessures par explosifs", "blessures par explosifs", ce
17 qui signifie que le tableau clinique ici porte sur des blessures par
18 explosifs.
19 L'INTERPRÈTE : Monsieur Karadzic pourrait-il répéter sa question ?
20 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Karadzic, veuillez répéter
21 votre question, en effet, les interprètes n'ont pas réussi à la saisir.
22 Q. La lettre "K" correspond-elle au mot "Kuca", ce qui signifierait
23 "maison" ou "service" ?
24 R. Oui, c'est possible, c'est un centre clinique. Nous avons ici une
25 réception pour ce qui concerne la première et la deuxième entrée. Ensuite
26 pour ce qui est de Mira, il y a un "K", ce qui signifie sans doute qu'elle
27 a dû être renvoyée chez elle. Toutes les blessures n'étaient pas graves.
28 Certaines ne nécessitaient pas d'hospitalisation.
Page 5469
1 L'ACCUSÉ : [interprétation] Pourrions-nous maintenant avoir la page
2 suivante, s'il vous plaît. Page suivante.
3 M. KARADZIC : [interprétation]
4 Q. Il est écrit ici que deux personnes ont été renvoyées chez elles mais
5 que les deux autres sont décédées. Donc comment se peut-il qu'un obus cause
6 un vulnus sclopetarium, et donc une blessure avec entrée et sortie ? On l'a
7 vu en ce qui concerne l'hôpital militaire, on le voit ici à nouveau. Mais
8 comment peut-on avoir suite à une blessure par explosif une entrée et une
9 sortie de blessure ?
10 R. Je ne me souviens pas avoir vu de telles blessures. Regardez ici, il
11 s'agit quand même de blessures par explosifs. Deuxième entrée, par exemple,
12 on parle d'une brûlure. Et dans le document que nous avons regardé
13 précédemment, il y avait donc cette blessure, sclopetarium, mais c'est
14 difficile à dire.
15 Q. Mais ce n'est pas un cas isolé. Je peux vous en trouver un grand
16 nombre.
17 R. Les tirs étaient constants, nous étions sous un feu constant, pas
18 uniquement des tirs d'artillerie, aussi des tirs par armes de poing, des
19 tirs par fusils à lunette. C'est difficile à dire.
20 L'ACCUSÉ : [interprétation] Au numéro 974, page 7.
21 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Pouvez-vous identifier le patient sur la
22 version en anglais, ce patient qui aurait eu une blessure par balle
23 traversante.
24 L'ACCUSÉ : [interprétation] Très bien. Donc ici, patient 870. En version
25 serbe il est écrit : "Vulnus sclopetarium", donc il est ajouté à la main la
26 mention "obus."
27 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, pourquoi pas. Après tout, "sclopetarium",
28 cela signifie après tout que c'est une lésion par balle, c'est tout. Une
Page 5470
1 blessure par balle.
2 M. KARADZIC : [interprétation]
3 Q. Oui, avec quand même une entrée et une sortie ?
4 R. Oui, en effet. L'éclat d'obus est rentré et ressorti et n'a pas
5 vraiment endommagé, causé énormément de lésions internes. Ça se peut, hein.
6 Il n'y a pas toujours les mêmes types de symptômes.
7 Q. Et il n'y a pas de lacérations ? Comment est-ce qu'un éclat d'obus peut
8 rentrer dans les tissus sans créer de lésions par lacération ?
9 R. Il y a des éclats d'obus qui sont de toutes sortes de tailles. Et
10 parfois il y en a des toutes petites, bien plus petites qu'une balle. Ce
11 sont des éclats qui sont très petits, et l'obus peut se fragmenter en
12 milliers de fragments.
13 Q. Oui. A la page 879, on a encore cette blessure par balle --
14 sclopetarium.
15 R. Oui, tout à fait.
16 Q. 885, là aussi, même chose.
17 R. Oui, oui. Enfin, ce sont des blessures par balle. Je ne vois pas
18 pourquoi vous vous acharnez sur ce point. Ce sont des blessures, des
19 lésions par balle obtenues, infusées par des shrapnels.
20 Q. Oui, 879 encore, on trouve la même chose.
21 R. Oui, enfin c'est sans doute des gens qui ont de la chance. Oui, ils ont
22 de la chance.
23 Q. Parce qu'ils ont été atteints par une balle ?
24 R. Non, ils ont de la chance parce que le fragment a traversé le corps et
25 n'est pas resté dans le corps, c'est tout.
26 Q. Enfin, vous ne pouvez pas croire ce que vous dites, Monsieur le
27 Médecin. Oui, parce que comment peut-on donc avoir autant de blessures
28 traversantes, comme je disais, suite à une explosion d'obus ? Vous êtes
Page 5471
1 médecin, expliquez-nous comment cela se fait.
2 R. Ecoutez, je vous ai déjà dit ce que je savais, et je maintiens ce que
3 j'ai dit. Mais il est bien entendu que je ne peux pas confirmer tous les
4 diagnostics faits par des médecins.
5 Q. Très bien. Page 5, pouvons-nous maintenant voir le patient 863. Là
6 encore, plaie traversante, blessure traversante. "Vulnus sclopetarium." Le
7 861, page 863, page 5, même chose. 861, même chose.
8 R. Oui, en effet. Les lésions sont mineures, les éclats d'obus sont
9 entrés, traversés le corps et sont ressortis. Le diagnostic est clair, je
10 ne vois pas pourquoi vous vous acharnez.
11 Q. Oui, le 859, 858, 860, là on ne voit comme mention uniquement obus,
12 c'est tout.
13 R. Oui.
14 Q. Bien. Page 1, encore "Vulnus sclopetarium regionis". Nous ne
15 mentionnerons pas le nom de la personne. J'aimerais avoir ce qui est à la
16 page suivante -- non, à la page précédente.
17 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Madame Sutherland.
18 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Si le nom ne doit pas être mentionné,
19 dans ce cas-là il faudrait soit passer à huis clos partiel, soit demande à
20 ce que l'on ne diffuse pas ce document.
21 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je pense qu'il a déjà été diffusé,
22 malheureusement.
23 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je n'ai pas vraiment besoin de mentionner les
24 noms, c'est parfaitement inutile. Il suffirait peut-être de ne pas diffuser
25 les pages à l'extérieur.
26 M. KARADZIC : [interprétation]
27 Q. Page 42, c'est toujours l'hôpital militaire et à nouveau on a cette
28 mention "Vulnus sclopetarium."
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1 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Une minute. Cela n'a pas été versé au
2 dossier sous pli scellé, donc c'était public.
3 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Oui, je me demandais pourquoi le Dr
4 Karadzic faisait cette observation. C'est pour cela que je me suis levée.
5 M. LE JUGE KWON : [interprétation] De toute façon, c'est parce qu'il était
6 trop prudent. C'est un document public.
7 L'ACCUSÉ : [interprétation] Pas de problème. Revenons maintenant au début
8 de ce document, s'il vous plaît.
9 LE TÉMOIN : [interprétation] Mais on ne voit que des -- Ce qu'on peut faire
10 c'est lire les numéros des patients sans donner leur nom.
11 M. KARADZIC : [interprétation]
12 Q. Très bien. Donc la pièce 09595 de la liste 65 ter, là encore il est
13 écrit "Vulnus Sclopetarium". Hospitalisation.
14 R. Le diagnostic est clair.
15 Q. C'est le premier qu'on a regardé.
16 R. "Vulnus abdominis". C'est très évident. Enfin, ça veut dire que l'éclat
17 d'obus est entré par l'abdomen et est sorti du corps ensuite.
18 Q. Très bien. Mais ça n'a plus aucune importance.
19 L'ACCUSÉ : [interprétation] Ce sont des documents qui émanent de l'hôpital
20 militaire. Je me demande si la Défense a eu raison d'autoriser que l'on
21 admette d'autres documents par le biais de ce témoin alors que ce sont des
22 documents qui émanent d'autres hôpitaux.
23 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je ne comprends pas ce que vous voulez
24 dire.
25 L'ACCUSÉ : [interprétation] Si l'on avait demandé le versement par le
26 truchement de ce témoin de documents émanant de l'hôpital où il
27 travaillait, d'accord. Mais est-il normal que l'on ait versé au dossier des
28 documents par son truchement émanant d'autres hôpitaux ? Puisque moi, je ne
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1 sais pas du tout de quel hôpital peut bien venir le document qui est à
2 l'écran.
3 M. KARADZIC : [interprétation]
4 Q. Il est écrit "poste militaire" --
5 R. Où ?
6 Q. Ecoutez, la colonne la plus longue, il y avait "Constatations",
7 "Opinions". La colonne où il est écrit : "Noms," "Poste militaire" et
8 "Emplacement." Donc on a le numéro d'identification. Voyez-vous ça, c'est
9 au-dessus des noms ? Il est écrit "Poste militaire," n'est-ce pas ?
10 R. Oui, absolument, "Poste militaire", "Adresse", et puis, il y a d'autres
11 coordonnés concernant le témoin.
12 Q. A qui appartiennent ces documents ?
13 R. Ce sont des dossiers médicaux. C'est un document médical tout à fait
14 standard. Ça n'appartient ni à l'un ni à l'autre. On en a parlé au cours du
15 début de la déposition, il nous fallait bien avoir les coordonnés des
16 patients; leur nom, leur prénom, leur adresse, savoir s'il s'agissait d'un
17 civil ou non, quel était son métier, s'il était sous les drapeaux, et
18 cetera, et cetera.
19 Q. Mais de quel hôpital s'agit-il ici ?
20 R. Il me semble que c'est l'hôpital de l'Etat.
21 Q. Le document qui est à l'écran ?
22 R. Oui, enfin, le protocole est identique. Mais il n'a pas de signature et
23 on n'a pas de cachet. Il est impossible de savoir de quel hôpital cela
24 émane, parce que c'est le même formulaire. Il est identique pour toutes les
25 institutions. Mais il me semble que celui-ci émane de l'hôpital d'Etat.
26 Q. Très bien. En nous fondant sur les blessures décrites ici, est-ce qu'on
27 peut en tirer des conclusions quant à savoir qui a bien pu les infliger ?
28 R. Non, c'est impossible. Une blessure c'est une blessure. On peut plus ou
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1 moins savoir si la blessure a été infligée par fragments d'obus ou autre
2 chose, mais c'est impossible d'aller plus loin. Enfin, j'irais bien au-delà
3 de mes compétences si j'essayais de me lancer de telles conjectures.
4 Q. Question d'ordre général : combien d'autopsies post mortem peut faire
5 un médecin au cours d'une journée ? Des autopsies, combien peut-il faire ?
6 R. Oui, ça dépend du médecin, ça dépend de sa compétence, de la
7 motivation, s'il travaillait la nuit aussi.
8 Q. S'il travaille toute la journée, combien peut-il en faire ?
9 R. Environ dix à 15, j'en suis sûr.
10 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.
11 Je ne sais pas de combien de temps je dispose encore, donc je vais
12 aller très rapidement.
13 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Il vous reste environ 15 minutes. Je
14 suis certain que vous pourrez terminer votre contre-interrogatoire en cinq
15 minutes.
16 L'ACCUSÉ : [interprétation] Eh bien, je vais élaguer ma liste de documents.
17 Je vais demander l'affichage de la pièce 1D210.
18 M. KARADZIC : [interprétation]
19 Q. Connaissez-vous cette Vesna Pagon ?
20 R. Non.
21 L'ACCUSÉ : [interprétation] Pouvons-nous avoir le document à l'écran, s'il
22 vous plaît.
23 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Répétez la cote, s'il vous plaît.
24 L'ACCUSÉ : [interprétation] Il s'agit de la pièce 1D2120.
25 Je ne suis pas certain qu'il y ait une traduction pour ce document; cela
26 dit, il y a un numéro ERN.
27 M. KARADZIC : [interprétation]
28 Q. Pourriez-vous, s'il vous plaît, étudier ce document. Il s'agit bien
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1 d'une dénommée Vesna Pagon, qui a une maîtrise en pharmacologie et qui
2 travaillait à la pharmacie de l'ancien hôpital militaire de Sarajevo ? Vous
3 êtes d'accord avec moi pour confirmer que c'est bien ce qui est bien
4 mentionné au premier paragraphe ?
5 R. Oui, en effet, c'est ce qui est écrit, mais je ne connais pas cette
6 dame.
7 Q. Bien. Mais voyons ce que dit cette femme, cette pharmacienne. Je vais
8 donner lecture du document.
9 Il s'agit d'un entretien auprès des services de Sûreté de l'Etat, au
10 département de Novo Sarajevo, en date du 8 octobre 1994. Et cette dame
11 déclare qu'elle est passée en territoire serbe par le biais de Kabil Amra
12 [phon], par le truchement de la commission pour l'échange de civils, que
13 cette personne était l'adjoint Amor Masovic. Elle déclare ensuite que la
14 situation de l'hôpital militaire était épouvantable parce qu'il n'y a pas
15 assez de personnes qui y travaillaient, et les médecins qui y travaillaient
16 n'étaient pas assez professionnels et que ces médecins qui n'étaient pas
17 assez professionnels se trouvaient à différents niveaux de l'hôpital. Comme
18 exemple, le Dr Nakas Abdulah, qui conteste le fait que des Serbes
19 travaillent encore à l'hôpital. Peut-être que ce soit un bon médecin, mais
20 il n'est pas soutenu parce qu'il ne fait pas partie du SDA. Elle déclare
21 aussi que Nakas est encore en contact avec les médecins d'appartenance
22 ethnique serbe, ses anciens collègues qui sont toujours en territoire
23 serbe. Et en ce qui concerne son frère, Bakir Nakas, elle déclare que
24 contrairement à Abdulah, il est devenu islamiste et intégriste, et c'est
25 pour cela qu'il a tendance à entrer souvent en conflit avec son frère. En
26 ce qui concerne les Serbes de souche qui travaillaient encore à l'hôpital,
27 Vesna déclare qu'il n'en reste plus que 30, qu'ils veulent tous quitter
28 Sarajevo et partir en territoire serbe. Les médecins musulmans de souche
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1 essayent d'éviter cela dans la mesure du possible parce qu'ils disent que
2 si tout le personnel s'en va, cela ne sera pas bon, cela créera une
3 certaine panique dans l'hôpital. Ils déclarent donc que si tous les Serbes
4 quittent l'hôpital, cela sera extrêmement préjudiciable, mais en effet, ce
5 sont des personnes qui sont très professionnelles.
6 Savez-vous qui est parti ?
7 R. Je ne sais pas exactement, mais je peux peut-être faire un petit
8 commentaire à propos de ce dont vous venez de nous donner lecture.
9 Je tiens à dire que je suis très insatisfait en ce qui concerne ce
10 document. Je ne sais pas du tout comment l'appeler. C'est un document qui
11 ne reflète absolument la vérité.
12 Le Dr Abdulah Nakas était médecin avant tout, et il aidait tout le
13 monde, quelle que soit la personne. Le Dr Bakir Nakas, lui, était le
14 directeur de l'hôpital pendant toute la durée de la période qui nous
15 intéresse, et comme je l'ai dit précédemment, c'est un homme qui a eu
16 énormément de mérite car il a toujours essayé de faire marcher cet hôpital,
17 de le faire fonctionner à tout moment. Je n'ai jamais remarqué de tendance
18 nationaliste en ce qui concerne ces médecins.
19 Pour ce qui est de la pharmacienne, en revanche, je tiens à dire la
20 chose suivante : en ce qui concerne les trois premiers chirurgiens de
21 l'hôpital d'Etat, après qu'ils aient quittés les rangs de la JNA - il y
22 avait un Monténégrin, un Serbe et l'autre, un Musulman - et le chef du
23 service de médecine interne de notre hôpital était un Slovaque, donc il
24 s'agissait vraiment d'un hôpital multiconfessionnel, multiethnique, et
25 cetera. Il l'est resté pendant toute la guerre. Et ça nous a permis de
26 survivre d'ailleurs en tant que tel, et nous avons toujours été guidé par
27 l'antifascisme.
28 Et en ce qui concerne les idées qui sont mentionnées ici, je les
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1 réfute totalement.
2 Q. Si vous étiez géré par ces idées antifascistes, est-ce que vous parlez
3 de la Deuxième Guerre mondiale ou de la dernière guerre ?
4 R. De la dernière guerre.
5 Q. Mais qui était votre ennemi ? Contre qui vous êtes-vous battu ?
6 R. On s'est battu contre l'agression, contre une terrible agression qui a
7 duré 44 mois sans interruption, sans pause aucune. C'est de cela que je
8 parle.
9 Q. Mais qui a agressé qui ?
10 R. Eh bien, si vous pilonnez tout le temps une région et si on ne peut pas
11 sortir de la région en question, on sait qui agresse l'autre. Là, il n'y a
12 pas à être très intelligent. Il faut poser la question à un grand nombre
13 d'observateurs étrangers; des représentants officiels professionnels dans
14 la FORPRONU, la Mission d'observation de l'Union européenne. Il faut voir
15 un peu les médias qui étaient présents dans la ville de Sarajevo. Ils ont
16 très bien présenté la chose, et ils le savaient très bien.
17 Q. Docteur, est-ce que vous accepteriez une formulation qui serait celle
18 qui émane du Conseil de sécurité des Nations Unies, sur le même sujet
19 j'entends ?
20 R. Il faudrait que vous me le citiez pour que je sache vous dire si
21 j'accepte ou pas.
22 Q. Mais y a-t-il quelqu'un de plus compétent ? Vous vous référez à des
23 facteurs internationaux. Est-ce qu'il y a plus compétent que le Conseil de
24 sécurité des Nations Unies, qui a dit qu'il s'agit d'un conflit tragique,
25 et non pas d'une agression ?
26 R. Moi, en ma qualité d'individu, je ne peux pas comprendre cela comme
27 étant un conflit, parce qu'il y a un délai au conflit. Il n'y a pas de
28 conflit qui dure 44 mois.
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1 Q. Oui, il y a, Docteur, des guerres qui ont duré 30 ans et il y en a qui
2 ont duré 100 ans. Mais qui peuvent --
3 R. Oui, des guerres, oui.
4 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Monsieur Tieger.
5 M. TIEGER : [interprétation] Je ne sais pas combien de temps encore les
6 Juges de la Chambre souhaitent-ils encouragé le déroulement d'un tel débat.
7 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je crois que ça vient de se terminer.
8 L'ACCUSÉ : [interprétation] Non, le débat, ce n'en est pas un. Le docteur
9 est en train de dire quelque chose que l'on ne peut pas laisser sans
10 contestation. Il affirme des choses. Il donne des opinions comme s'il était
11 un expert ici. Or, moi, je me dois de lui démontrer que les Nations Unies
12 auxquelles il se réfère qualifie ce conflit de façon autre.
13 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Non.
14 M. KARADZIC : [interprétation]
15 Q. Bon, Docteur, est-ce que vous savez combien de médecins de Sarajevo ont
16 quitté Sarajevo en tout et pour tout ?
17 R. Je ne le sais pas, mais un chiffre pertinent, dirais-je.
18 Q. Je crois que vous aviez dit à un endroit que le Pr Najdanovic avait été
19 tué. Est-ce que le Pr Najdanovic était un professeur qui vous a donné des
20 cours à vous aussi ?
21 R. Oui, c'est le cas.
22 Q. Le Pr Najdanovic a été tué à coups de poignards et jeté dans un
23 conteneur ?
24 R. Ça, je ne l'ai pas appris avant que vous ne le disiez à l'instant.
25 Q. Est-ce que vous n'aviez pas dit qu'il était membre du SDS ? Vous l'avez
26 mentionné quelque part.
27 R. Oui, je crois que c'était le cas. Il était assez actif en 1991, pendant
28 cette période de la mise en place d'un système pluripartite en Bosnie-
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1 Herzégovine. Je crois que c'était l'un des leaders du parti du SDS, si mes
2 souvenirs sont bons.
3 Q. Et savez-vous que c'était un député fédéral au parlement fédéral, puis
4 aussi un député au parlement de la République de Bosnie-Herzégovine ?
5 R. Je ne sais pas pour le niveau fédéral; je sais qu'il était député au
6 niveau de la république.
7 Q. Et quand vous dites, j'ai appris qu'il avait été tué et qu'il était
8 membre du SDS, est-ce que c'est une raison suffisante pour qu'un professeur
9 d'une telle renommée, un grand médecin, un homme formidable, quelqu'un de
10 marié avec une Juive, puisqu'on en parle, vienne à être tué et jeté dans
11 une poubelle ?
12 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Excusez-moi.
13 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Un instant, s'il vous plaît.
14 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Monsieur le Président --
15 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vais d'abord vous entendre, Madame
16 Sutherland.
17 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Monsieur le Président, le témoin ne l'a
18 pas dit du tout. Si M. Karadzic souhaite citer les propos du témoin, il
19 doit les citer de façon exacte.
20 Dans la feuille d'information complémentaire qui a été fournie à M.
21 Karadzic à la date du 14 juillet 2010, le témoin, d'après ce qui est dit
22 ici, dit ceci :
23 "En répondant à une question relative au Dr Najdanovic et à Marko
24 Vukovic, il a dit qu'ils ont tous travaillé au centre clinique de
25 l'Université à Sarajevo et que c'étaient des membres du SDS. Le témoin a
26 dit qu'il avait ouï dire que le Pr Najdanovic était décédé, mais il n'a pas
27 su quelles étaient les causes du décès."
28 Le témoin n'a pas dit qu'il aurait été tué, mais que c'était parce
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1 qu'il était membre du SDS, que c'était de ce fait-là.
2 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Karadzic, combien de temps vous
3 faut-il encore ? Allez-vous terminez en trois minutes ?
4 L'ACCUSÉ : [interprétation] Trois minutes, je vais terminer en trois
5 minutes.
6 M. KARADZIC : [interprétation]
7 Q. Alors pourquoi avez-vous jugé nécessaire de dire que c'étaient des
8 membres du SDS en corrélation avec leur fuite de Sarajevo et en corrélation
9 avec la mort de M. le Dr Najdanovic ?
10 R. Ça n'avait rien à voir avec la fuite de Sarajevo. Je me suis référé à
11 l'année 1991 et je me suis référé à une période de grande activité de ces
12 partis qui avaient commencé à se créer après le démantèlement de la
13 Yougoslavie, au début du démantèlement. C'est tout ce que j'ai dit. Et l'un
14 de ces partis, c'était le SDS.
15 Q. Mais comment saviez-vous que Sosic et Vukovic étaient membres du SDS
16 alors qu'ils ne l'étaient jamais ?
17 R. Je n'ai pas dit qu'ils étaient membres. J'ai dit qu'au sujet de
18 Najdanovic, je pensais qu'il était membre du SDS. Pour les deux autres, je
19 ne savais pas, il se peut que oui, il se peut que non.
20 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je voudrais que cette déclaration soit versée
21 au dossier.
22 M. KARADZIC : [interprétation]
23 Q. Et en attendant, Monsieur, avec l'autorisation de la Chambre, je
24 voudrais vous rappeler une anecdote qui dit que l'on allait emprisonner
25 tous les Juifs et tous les cyclistes, et tout le monde a demandé, Pourquoi
26 les cyclistes ? Et personne ne demande, Pourquoi les Juifs.
27 Alors pourquoi quelqu'un serait-il tué ? Mais quand vous dites que
28 c'était un membre du SDS, alors tout de suite, ça devient compréhensible,
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1 n'est-ce pas ?
2 R. Monsieur Karadzic, je n'ai rien à voir avec le SDS. Je n'ai rien à voir
3 avec le Pr Najdanovic. Je ne pense pas pouvoir vous répondre de façon
4 pertinente à ce type de questions.
5 M. LE JUGE KWON : [interprétation] D'après les lignes directrices qui sont
6 les nôtres, nous n'allons pas verser au dossier cette déclaration de Vesna
7 Pagon, dont la teneur n'a pas été confirmée par le témoin. Il s'agit d'un
8 document d'une partie tierce. Nous n'allons donc pas le verser au dossier.
9 Madame Sutherland, vous vouliez dire quelque chose ?
10 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Je voudrais juste dire que le Dr Karadzic
11 devrait se retenir de ce type de commentaires.
12 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je crois que vous en avez terminé
13 maintenant.
14 L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui.
15 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Avez-vous des questions complémentaires,
16 Madame Sutherland ?
17 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.
18 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Pour combien de temps ?
19 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Cinq minutes, je pense.
20 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je ne suis pas sûr de pouvoir continuer.
21 Je crois que nous avions commencer à moins 20. Si c'est cinq minutes, on
22 pourra continuer. Si vous êtes sûre d'en terminer en cinq minutes.
23 [La Chambre de première instance se concerte]
24 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Madame Sutherland.
25 Nouvel interrogatoire par Mme Sutherland :
26 Q. [interprétation] Monsieur le Témoin, M. Karadzic, en ligne 24, page 69,
27 vous a demandé si vous aviez examiné la totalité des documents montrés à
28 vous par l'Accusation. Vous avez dit qu'il y en avait beaucoup, que vous
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1 n'aviez pas tout vu, mais que vous aviez vu une grande partie de ces
2 documents, et je m'en tiens à ce que j'ai dit.
3 Pour que les choses soient tout à fait claires, si on se penche sur
4 votre déclaration de témoin amalgamée avec les autres, il s'agit de la
5 pièce P1217.
6 Je dirais d'abord ceci : Est-ce que vous étiez en train de vous
7 référer à la documentation, en tant que tout, à savoir la totalité des
8 dossiers médicaux en la possession de l'Accusation, ou notamment les
9 documents qui vous ont été montrés par l'Accusation ?
10 R. Je vais vous le dire brièvement.
11 Tous les documents médicaux que vous m'avez montrés, vous, et que
12 l'Accusation m'a présentés, je les ai confirmés, et je maintiens ce que
13 j'ai dit. Pour ce qui est d'un document qui a été montré ici, je ne sais
14 pas si c'était un document de l'Accusation ou de la Défense, et c'est la
15 raison pour laquelle il y avait un dilemme. Mais à aucun moment je n'ai nié
16 la validité de l'authenticité de ce document. Ces documents avaient de noms
17 de médecins, des diagnostics, des cachets appropriés. Donc, il y a un
18 élément d'incertitude qui s'est manifesté. Si c'est les documents de
19 l'Accusation que j'ai eu l'occasion d'examiner, je maintiens tout ce que
20 j'ai dit à leur sujet.
21 Q. Merci, Docteur Mandilovic.
22 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Je n'ai plus de questions.
23 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Docteur Mandilovic, ceci met un terme à
24 votre témoignage. Merci d'être venu témoigner devant ce Tribunal
25 international. Vous êtes libre de vous en aller.
26 LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.
27 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci.
28 [Le témoin se retire]
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1 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Madame Sutherland.
2 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Monsieur le Président --
3 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Vous n'avez pas branché votre micro.
4 Mme SUTHERLAND : [interprétation] Oui, excusez-moi.
5 Au début de notre session d'aujourd'hui, j'ai mentionné à l'intention
6 de M. le Président de la Chambre le fait que M. Karadzic avait fait
7 référence au témoignage d'un témoin antérieur. Je vous renvoie à la page 5
8 351, ligne 5.
9 Permettez-moi de me retirer maintenant du prétoire, parce que c'est
10 Mme Uertz-Retzlaff qui viendrait ici pour l'interrogatoire du témoin
11 suivant.
12 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Etant donné que nous avons à notre
13 disposition deux ou trois minutes encore, je voudrais rendre une décision
14 suite à une demande formulée par M. Karadzic à la date du 16 juillet 2010,
15 pour biffer des pièces à conviction au dossier, les incidents relatifs au
16 témoignage d'Ekrem Suljevic, qui est censé témoigner plus tard cette
17 semaine.
18 La Chambre a pris en considération les arguments présentés dans la
19 requête, ainsi que dans ceux avancés dans la réponse formulée par
20 l'Accusation, et qui a été reçue le 19 juillet 2010, disant qu'il faudrait
21 exclure des parties du témoignage de M. Suljevic qui parlent des incidents
22 de pilonnage de Sarajevo pendant une période pertinente eu égard à l'acte
23 d'accusation, mais notamment ceux qui ne se trouvent pas être concrètement
24 mentionnés à l'avenant G de l'acte d'accusation.
25 L'accusé a fait remarquer que la décision rendue par la Chambre
26 concernant la cinquième requête de l'Accusation pour ce qui est de la prise
27 en considération du constat judiciaire et des faits jugés, il y a lieu de
28 décliner ce type d'incident qui se trouve être mentionné, et il faudrait,
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1 de son avis, adopter la même attitude vis-à-vis du témoignage de M.
2 Suljevic. Toutefois, des décisions relatives à la pertinence de certains
3 éléments de preuve pendant ce procès sont prises partant des éléments en
4 considération relatifs aux éléments qui ne sont pas les mêmes que ceux qui
5 se rapportent au constat judiciaire ou aux faits déjà jugés.
6 Qui plus est, comme constaté par l'Accusation, les Juges de la
7 Chambre ont déjà auparavant autorisé la présentation d'événements et
8 incidents de Sarajevo qui ne se trouvent pas être listés dans certains
9 avenants à l'acte d'accusation, et ce, partant d'un raisonnement qui est
10 celui de dire que ce type d'éléments de preuve peuvent être utilisés pour
11 ce qui est du contexte général des crimes contre l'humanité et certains
12 éléments relatifs à la base de crimes.
13 Les Juges de la Chambre soulignent que les éléments détaillés
14 concernant les incidents concrets et listés à l'acte d'accusation ne sont
15 pas si inutiles, parce que les Juges de la Chambre ne vont pas, au final,
16 utiliser ces éléments pour déterminer la responsabilité de l'accusé,
17 s'agissant de ces incidents concrets. Donc, compte tenu de l'article 92 ter
18 des déclarations relatives au témoignage d'Ekrem Suljevic, et à la lumière
19 de ceci, la Chambre ne considère pas qu'il soit nécessaire ou approprié
20 d'exclure ces parties de témoignage en cette phase-ci. Toutefois, il est
21 recommande à l'Accusation d'être rigoureuse pour ce qui est de la sélection
22 des éléments de preuve qui seront versés au dossier par le biais du
23 témoignage de M. Suljevic, et qu'il convient d'éviter à cet effet ceux des
24 éléments de témoignage qui fournissent bon nombre de détails relatifs aux
25 incidents qui ne sont pas listés à l'avenant G de l'acte d'accusation.
26 Cette mise en garde étant prise en considération, la Chambre rejette
27 la requête de l'accusé pour ce qui est de ces incidents de pilonnage.
28 Nous allons faire une pause de 25 minutes, et nous allons reprendre à
Page 5485
1 6 heures moins le quart.
2 --- L'audience est suspendue à 17 heures 18.
3 [Le témoin est introduit dans le prétoire]
4 --- L'audience est reprise à 17 heures 47.
5 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bonjour une fois de plus à tous et à
6 toutes.
7 Soyez le bienvenu au Tribunal, Général Abdel-Razek.
8 Je vous prie de nous lire la déclaration solennelle.
9 LE TÉMOIN : [interprétation] En arabe ? Je déclare solennellement que je
10 dirai la vérité, toute la vérité et rien que la vérité. Et Dieu me vienne
11 en aide pour le faire.
12 LE TÉMOIN : HUSSEIN ABDEL-RAZEK [Assermenté]
13 [Le témoin répond par l'interprète]
14 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bien. Installez-vous confortablement,
15 Général.
16 Bienvenue, Madame Uertz-Retzlaff. C'est votre témoin.
17 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Bonjour, Mesdames, Messieurs les
18 Juges.
19 Interrogatoire principal par Mme Uertz-Retzlaff :
20 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur le Témoin. Pourriez-vous nous donner
21 votre nom et prénom.
22 R. Je m'appelle Ali Hussein Abdel-Razek, Général à la retraite.
23 Q. Général, vous avez fourni à l'Accusation de ce Tribunal des
24 déclarations, et vous avez également témoigné devant ce Tribunal dans
25 l'affaire Galic en 2002; est-ce exact ?
26 R. C'est exact.
27 Q. Aujourd'hui, nous n'allons nous pencher que sur vos déclarations du 16
28 juillet 2002 et les rectificatifs que vous avez apportés à ces déclarations
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1 à l'époque.
2 Général, avez-vous eu l'occasion de revoir cette déclaration concrète
3 lors de votre arrivée devant ce Tribunal cette fois-ci ?
4 R. Oui, j'ai eu cette occasion-là.
5 Q. Est-ce que vous pouvez confirmer que la déclaration du 16 juillet 2002
6 reflète, de façon exacte, le témoignage que vous avez fourni auprès du
7 bureau du Procureur ?
8 R. Oui.
9 Q. Général, si vous veniez à vous faire poser les mêmes questions
10 aujourd'hui, apporteriez-vous les mêmes réponses en témoignage à cette
11 Chambre ?
12 R. Oui.
13 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Monsieur le Président, je voudrais
14 que cette déclaration du 16 juillet 2002 soit versée au dossier comme pièce
15 de la 65 ter 08766.
16 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, ce sera versé au dossier.
17 M. LE GREFFIER : [interprétation] Oui, ce sera à présent la pièce P1258.
18 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Madame Uertz-Retzlaff.
19 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Avec l'autorisation des Juges de la
20 Chambre, je me propose de donner lecture d'un bref résumé du témoignage de
21 ce témoin, tel que versé au dossier.
22 Le général Abdel-Razek était commandant du secteur de Sarajevo de la
23 FORPRONU à compter du 26 [comme interprété] août 1992 au 20 février 1993.
24 Pendant cette période, il a eu l'occasion de rencontrer des responsables
25 civils des partis au conflit, y compris l'accusé, ainsi que les
26 représentants militaires, tels que Stanislav Galic, le commandant du Corps
27 Sarajevo-Romanija, et le général Mladic.
28 Le général Abdel-Razek recevait régulièrement des rapports en
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1 provenance des observateurs militaires des Nations Unies pour ce qui est
2 des pilonnages permanents de la ville par les forces serbes et des tireurs
3 embusqués qui avaient ciblé des civils. En sus, le général a vu lui-même
4 qu'il y a eu des tirs sans distinction aucune et ciblage de civils.
5 Le général Abdel-Razek et d'autres représentants officiels ont
6 souvent protesté auprès des représentants des Serbes de Bosnie contre ces
7 pilonnages et ces tirs de tireurs embusqués, et également contre les
8 attaques lancées contre l'hôpital, la station routière, la place du marché,
9 les lignes d'approvisionnement. La FORPRONU a également rédigé des plaintes
10 contre le général Mladic et l'accusé.
11 Le général Galic et Mladic, tout comme Karadzic, ont nié que les
12 Serbes de Bosnie avaient pilonné, et ils ont dit que c'est des forces du
13 gouvernement de Bosnie qui avaient pilonné et tiré sur leur propre peuple
14 pour se faire soutenir par la communauté internationale et que la VRS
15 n'était en train que de riposter pour se défendre.
16 Alors s'agissant de ces plaintes, pour ce qui est de ces tirs contre
17 les civils, et à l'aéroport notamment, le général Galic a dit que la VRS
18 continuerait cette pratique pour faire stopper tout déplacement dans le
19 secteur. Le général Abdel-Razek a pu constater qu'il y a une chaîne de
20 commandement qui existait au Corps de Sarajevo-Romanija, à la tête duquel
21 se trouvait le général Galic, et qui rapportait de ses faits et gestes
22 auprès du général Mladic. Les unités de la RSK étaient subordonnées à des
23 groupes qui étaient professionnels, bien entraînés, bien équipés.
24 A l'occasion d'une rencontre, à la conférence de Londres, l'accusé a
25 parlé au témoin pour parler des frontières futures et il disait que les
26 Musulmans devaient quitter les territoires serbes et les Serbes devaient
27 quitter les territoires musulmans, parce qu'ils ne pouvaient plus vivre
28 ensemble avec les Musulmans. L'accusé a fait référence à des événements
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1 historiques, et il a dit qu'il ne laisserait pas les choses se reproduirent
2 une fois de plus.
3 Krajisnik, Plavsic et le général Mladic étaient présents en cette
4 occasion-là et avaient semblé partager les points de vue de Karadzic. Le
5 témoin a également été présent à une réunion entre Krajisnik, Koljevic et
6 Plavsic, où Krajisnik avait exprimé des points de vue similaires du point
7 de vue des nettoyages ethniques.
8 A une réunion qui s'est tenue le 2 octobre 1992, avec la
9 participation de Mme Plavsic, le général Abdel-Razek avait évoqué la
10 question de l'expulsion de 300 Musulmans de Grbavica et la mise en
11 détention de trois chauffeurs musulmans qui faisaient partie d'un convoi
12 des Nations Unies. La réponse typique des dirigeants des Serbes de Bosnie,
13 pour ce qui est de protestations de cette nature, Plavsic a dit qu'elle se
14 pencherait sur la question, mais rien ne s'est produit.
15 Monsieur le Président, ceci met un terme au résumé. Je me propose de
16 poser quelques questions complémentaires au sujet de ces documents au
17 général.
18 Q. Général, vous avez, dans votre déclaration, décrit votre entraînement,
19 formation et carrière dans l'armée égyptienne depuis 1964 à nos jours. Est-
20 ce que vous avez également fait des formations en matière d'artillerie et
21 de tactiques à armes combinées ?
22 R. Oui. J'ai fait un entraînement de base en matière de tactique
23 militaire, et j'ai toutes les attestations nécessaires pour être commandant
24 de bataillon ou de régiment. J'ai terminé mes études au collège d'état-
25 major, où j'ai obtenu le niveau le plus élevé des qualifications qui y sont
26 dispensées. J'ai participé à des manœuvres militaires au sein de l'armée
27 égyptienne ainsi qu'à des manœuvres combinés qui se sont effectuées avec
28 des forces armées d'autres nations. Pendant un certain temps, j'ai été
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1 chargé de la conduite de manœuvres combinées avec des forces armées
2 étrangères. J'ai été impliqué dans trois guerres en tant que membre de
3 l'armée égyptienne à l'occasion d'un conflit au Proche-Orient.
4 Q. Est-ce que vous avez eu quelque expérience que ce soit dans les
5 activités de maintien de la paix avant d'arriver à Sarajevo ?
6 R. Oui. Avant que d'entrer en fonction à mon poste de Sarajevo, j'ai été
7 membre des forces d'observations militaires en Angola pendant une année
8 entière. Notre rôle a consisté à assurer le monitoring de la mise en œuvre
9 de l'accord entre le mouvement UNITA et le gouvernement de l'Angola. Et le
10 secrétaire général des Nations Unies m'avait demandé de me mettre à la tête
11 de la mission à Sarajevo pour remplacer le général MacKenzie.
12 Q. Alors s'agissant de votre mission au sein de la FORPRONU, est-ce que
13 vous pouvez dire aux Juges de la Chambre quelles étaient vos sources
14 d'information, et nous préciser si cela était fiable comme source ?
15 R. Oui. J'ai demandé à l'assistant du secrétaire général, M. Marrack
16 Goulding, qui m'a en personne demandé d'aller travailler à Sarajevo, de me
17 fournir des informations au sujet de la situation telle qu'elle se
18 présentait en ex-Yougoslavie, en particulier des informations importantes
19 pour ce qui est du secteur de Sarajevo. Il m'a envoyé depuis New York, par
20 fax, vers l'Angola, plusieurs documents qui, pour l'essentiel, ont fait
21 état des évolutions les plus récentes concernant la situation telle qu'elle
22 se présentait sur le terrain à Sarajevo. Et il a concrètement mentionné la
23 suspension des vols, ce qui a également affecté les vols humanitaires. Mais
24 il m'a assuré que ces vols allaient reprendre. Aussi m'a-t-il demandé
25 d'aller d'abord à Zagreb pour rencontrer là-bas le général Nambiar, qui
26 avait commandé la totalité des effectifs en ex-Yougoslavie. J'ai eu
27 également l'occasion de rencontrer l'ambassadeur de la Serbie en Angola. Et
28 de cette façon, j'ai pu me procurer suffisamment d'information pour entamer
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1 ma mission dans le pays concerné.
2 Q. Et pendant le temps que vous avez passé à Sarajevo, quelles étaient vos
3 principales sources d'information ?
4 R. Conformément aux procédures d'intervention au sein des Nations Unies,
5 il existe ce qu'il est convenu d'appeler les observateurs militaires basés
6 dans plusieurs secteurs là où la situation est conflictuelle. Ces
7 observateurs militaires étaient censés intervenir sous la supervision d'un
8 commandant, et ce commandant des forces d'observation me transmettait par
9 la suite des informations concernant les évolutions les plus récentes dans
10 différents secteurs.
11 Q. Général, vous avez déclaré dans vos déclarations vos réunions avec des
12 commandants militaires, en particulier avec le général Galic, et vous avez
13 mentionné aussi que Mme Plavsic a également pris part à ce type de réunion.
14 Pourquoi était-elle présente et quel était son rôle à l'occasion de la
15 tenue des ces réunions-là ?
16 R. Je ne sais pas personnellement les raisons pour lesquelles Mme Plavsic
17 était présente. Lorsque je demandais qu'une réunion soit organisée avec le
18 général Galic, Mme Plavsic participait à ces réunions, et en plusieurs
19 occasions, elle a guidé l'interlocuteur dans ses réponses.
20 Q. En vous fondant sur vos observations pendant les réunions que vous avez
21 eues avec les militaires et les dirigeants politiques bosno-serbes, et en
22 vous fondant sur les renseignements que vous avez reçus, est-ce que les
23 civils et les militaires avaient les mêmes objectifs ?
24 R. Oui, je peux le dire avec certitude. Comme je viens de le dire, lorsque
25 Mme Plavsic participait aux réunions, elle guidait les interlocuteurs dans
26 leurs interventions, et elle était le principal orateur de nos
27 interlocuteurs. Le personnel militaire n'intervenait que de temps à autres
28 et uniquement sur des questions militaires. Quant à elle, elle guidait les
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1 réponses de ceux que nous avions en face de nous.
2 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] J'aimerais que s'affiche la pièce
3 10670 sur les écrans.
4 Il s'agit d'un fax qui vient de M. Goulding et qui est adressé au
5 commandant de la FORPRONU à Zagreb. Il porte sur la conférence de Londres
6 et sur l'accord qui a été conclu à cette conférence.
7 J'aimerais que s'affiche la page de garde, puis la page suivante.
8 Q. Général, avez-vous eu la possibilité d'examiner ce document à votre
9 arrivée à La Haye ?
10 R. Non, je n'ai pas eu l'occasion de voir ce document avant mon arrivée,
11 mais j'ai été informé de son existence par le général Nambiar lorsqu'il m'a
12 reçu au moment où j'ai pris mes fonctions. Il a reçu tous les chefs de
13 secteurs, y compris moi-même, et m'a informé du fait que pendant la
14 conférence de Londres un accord avait été conclu avec la partie serbe, et
15 que la partie serbe avait émis le désir de conclure un accord avec les
16 Nations Unies, les Nations Unies se chargeant de la responsabilité de
17 regrouper les armes lourdes. Mais je n'ai pas été en présence de ce
18 document avant mon arrivée à La Haye.
19 Q. Avez-vous su quel était l'objet de l'accord entre le Dr Karadzic et le
20 Dr Koljevic, comme on le voit mentionné dans le paragraphe le plus
21 important de ce document, à savoir que les armes devaient être regroupées
22 et que les Bosno-serbes, dès lors que ceci serait fait, s'attendaient à ce
23 que le gouvernement bosniaque agisse en réciprocité, est-ce que vous avez
24 été au courant de cela ?
25 R. En fait, j'ai eu le sentiment que les milieux des Nations Unies étaient
26 optimistes au moment où le Dr Karadzic a déclaré, suite à la conférence de
27 Londres, que les armes lourdes seraient remises. Je crois que cela s'est
28 passé le 11. Et il était indiqué que nous serions sans doute chargés de la
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1 supervision de cette restitution des armes lourdes.
2 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Monsieur le Président, je demande le
3 versement au dossier de ce document.
4 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Il est admis.
5 M. LE GREFFIER : [interprétation] Et devient la pièce à conviction P1259,
6 Monsieur le Président.
7 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Je demande l'affichage du document 65
8 ter numéro 10622, et j'aimerais que ce soit la page 1 dans les deux langues
9 qui soit affichée.
10 Ce document est une lettre qui émane du commandement du Corps de
11 Sarajevo-Romanija et qui date du 30 août 1992. Il est adressé à toutes les
12 unités du Corps en question et contient un rapport portant sur la
13 conférence de Londres qui s'est tenue les 26 et 27 août 1992.
14 Q. Général, lors de vos entretiens avec les représentants du bureau du
15 Procureur ces deux derniers jours, avez-vous eu l'occasion de lire ce
16 document ?
17 R. Oui.
18 Q. En page 1 de ce document, au deuxième paragraphe, nous lisons, je cite
19 :
20 "Vous êtes tenu de faire connaître à tous les membres des unités placées
21 sous votre commandement la teneur de ce document et de prêter en
22 particulier une grande attention à la mise en œuvre conséquente des mesures
23 recommandées à la fin du rapport au sein des unités et des commandements."
24 Alors, Général, en vous fondant sur votre expérience de commandant
25 militaire, je vous demande si des troupes qui sont informées à l'avance de
26 cette façon sont en général informées des accords conclus entre des
27 instances politiques. Est-ce que c'est une procédure régulière ou pas ?
28 R. Dans certains pays, il existe une politique qui consiste à ce que les
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1 instructions militaires liées à ce genre d'actions politiques soient
2 intégrées par les commandants et transmises aux unités. Dans le cadre d'une
3 décision comme celle-ci, je dirais qu'il est possible que des instructions
4 de ce genre soient données, à savoir que des instructions politiques soient
5 transmises à des commandants militaires dans les cas où la situation est
6 particulièrement complexe et périlleuse.
7 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] J'aimerais que la dernière page du
8 document s'affiche dans les deux langues.
9 Q. Général, vous voyez ici que l'assistant du général Gvero signe ce
10 rapport. Est-ce que vous l'avez rencontré ?
11 R. Je n'ai rencontré le général Gvero qu'en présence du général Mladic
12 dans le cadre des réunions des commissions militaires mixtes dans
13 lesquelles les commandants militaires les plus importants des trois parties
14 en présence se rencontraient dans la zone de l'aéroport sous la
15 coordination ou le parrainage du général Morillon. Donc ce sont les seules
16 occasions où j'ai rencontré le général Gvero.
17 Q. Au paragraphe 8 de cette page affichée à l'écran, nous lisons, je cite
18 :
19 "Veiller à ce que toutes les mesures que la délégation des Bosno
20 Serbes s'est engagée à mettre en œuvre ou qui découlent de ce document
21 soient appliquées en bonne et due forme."
22 Général, est-ce que vous avez vu l'application de cet ordre sur le terrain
23 ?
24 R. En fait non, et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle j'ai évoqué la
25 question devant M. Karadzic, et lorsque je l'ai rencontré à Pale, il m'a
26 expliqué que ce n'était pas le cas, mais il m'a dit dans les termes les
27 plus clairs que ce qu'il avait dit avait été mal interprété, et que les
28 Nations Unies ne devaient que vérifier l'application du processus sans
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1 s'impliquer dans la remise de ces armes physiquement. Il a déclaré que 11
2 points de regroupement des armes avaient été définis et que par ce fait les
3 Nations Unies devaient être en mesure de vérifier ce qui s'y passait. En
4 fait, les choses ne se sont pas concrétisées, et pas mal des actions dont
5 nous souhaitions l'application n'ont pas été appliquées.
6 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Monsieur le Président, je demande le
7 versement au dossier de ce document.
8 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Il est admis.
9 M. LE GREFFIER : [interprétation] En tant que pièce P1260, Monsieur le
10 Président, Madame, Monsieur les Juges.
11 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] J'aimerais l'affichage du document 65
12 ter numéro 10671.
13 Ce document est un télégramme crypté envoyé par le général Nambiar à
14 M. Goulding en date du 14 septembre 1992, qui contient un rapport au sujet
15 de la réunion qui a eu lieu entre le Dr Karadzic et le colonel Siber.
16 J'aimerais que l'on voie la page de garde, puis la page suivante sur
17 les écrans.
18 Q. Général, ceci est-il bien un rapport élaboré par vos soins ?
19 R. Oui, je m'en souviens. Je me rappelle l'existence de ce rapport.
20 Q. Il rend compte de la rencontre que vous avez eue avec le Dr Karadzic;
21 c'est bien ça ?
22 R. La réunion, lorsqu'elle a commencé, se caractérisait par un certain
23 optimisme lié au fait que les armes seraient regroupées. Mais il est vite
24 devenu apparent que la partie d'en face était déterminée à conserver ces
25 armes, et je me souviens qu'elle a évoqué un motif pour ce faire. Elle a
26 déclaré que la partie musulmane était plus nombreuse, et que c'est la
27 raison pour laquelle il fallait que les armes lourdes puissent compenser
28 cette supériorité numérique. Et je me rappelle que M. Karadzic était très
Page 5495
1 optimiste lui-même, et qu'il a évoqué les étapes à franchir pour améliorer
2 la situation. Il parlait de la livraison de bouteilles d'oxygène à
3 l'hôpital. Et c'est ce que nous espérions réaliser dans le cadre de ce
4 processus.
5 Q. Au paragraphe B, il est question de l'avis du Dr Karadzic qui estime
6 que les troupes égyptiennes ne doivent pas participer à la supervision de
7 ce processus. Qu'en était-il ? Est-ce qu'il vous a expliqué pourquoi il
8 avait cet avis ?
9 R. Cet avis ne m'a pas été exprimé directement ou ouvertement, mais je
10 crois qu'il l'a communiqué au général Nambiar.
11 Q. Mais quel en était le motif ? Savez-vous pourquoi il exprimait de
12 telles réserves ?
13 R. Ce que j'ai compris plus tard, c'est que ces réserves avaient un
14 rapport avec la situation du point de vue de la sécurité. Il donnait
15 l'impression que son peuple, ses hommes, auraient quelque réticence à
16 accepter les troupes égyptiennes en raison de la religion de ces troupes,
17 de leurs inclinaisons religieuses, et il estimait qu'il ne serait pas sûr
18 pour ces troupes égyptiennes d'être présentes sur territoire serbe.
19 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Monsieur le Président, je demande le
20 versement au dossier de ce document.
21 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Il est admis.
22 M. LE GREFFIER : [interprétation] En tant que pièce P1261, Monsieur le
23 Président, Mesdames, Messieurs les Juges.
24 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Je demande maintenant l'affichage de
25 la pièce P1004, première page de ce document dans les deux langues.
26 Ce document est un ordre émanant du commandant du Corps de Sarajevo-
27 Romanija, en date du 5 septembre 1992, et qui concerne la préparation d'une
28 réunion avec les dirigeants politiques prévue le 6 septembre.
Page 5496
1 Q. Général, avez-vous eu l'occasion de lire ce document au cours des deux
2 derniers jours, après votre arrivée ici ?
3 R. Oui.
4 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Affichage de la page 2, je vous prie,
5 en anglais.
6 Q. Il est question ici du lieu de la réunion. Nous lisons : "le mont
7 Jahorina." Savez-vous où se trouve cet endroit ?
8 R. Oui, nous nous étions déjà réunis une fois auparavant à cet endroit
9 avec la délégation serbe et Mme Plavsic.
10 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Monsieur le Président, ce document a
11 été admis au dossier dans le cadre de la déposition de M. Richard Philipps,
12 en tant que document source. Je demande à présent le versement au dossier
13 de ce document une nouvelle fois à toutes fins utiles.
14 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci de votre remarque qui est prise en
15 compte.
16 Le document est admis dans les conditions que vous venez d'évoquer.
17 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le
18 Président.
19 Je demande maintenant l'affichage de la pièce P2006 sur les écrans.
20 Première page dans les deux langues, je vous prie. P1006. Est-ce que j'ai
21 dit un autre numéro ?
22 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.
23 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Toutes mes excuses, P1006. C'était un
24 lapsus de ma part.
25 Ce document émane du commandant du Corps de Sarajevo-Romanija, en
26 date du 12 septembre 1992. Il est adressé au poste de commandement arrière
27 du corps, et concerne la réunion du 6 septembre, et, en particulier, la
28 liste des actions à accomplir.
Page 5497
1 Q. Général, avez-vous lu ce document au cours des deux derniers
2 jours depuis votre arrivée à La Haye ?
3 R. Oui.
4 Q. Au paragraphe 3 - qui se trouve en bas de page dans les deux versions
5 linguistiques - nous lisons, je cite :
6 "Garantir un accord à une unité absolue avec les autorités civiles et les
7 forces du MUP à tous les niveaux. Eliminer la création de quelque unité
8 paramilitaire ou groupe parapolitique, ainsi que toute querelle, car nous
9 poursuivons un objectif identique."
10 Général, avez-vous observé une coopération de la nature de celle qui est
11 demandée dans ce document sur le terrain ?
12 R. Oui. J'ai remarqué des tentatives sérieuses de la part du Corps de
13 Sarajevo-Romanija qui s'était forcé de mettre sous contrôle les forces
14 paramilitaires dans la région, car certaines de ces forces créaient des
15 problèmes. Elles ne respectaient pas la même discipline que les forces
16 armées régulières. Certaines de ces forces paramilitaires agissaient en ne
17 suivant que leurs propres émotions. Et, bien entendu, de telles
18 instructions étaient nécessaires si l'on voulait unifier les troupes, et
19 elles étaient nécessaires au vu du manque de discipline et des actes de
20 désobéissance aux ordres qui provenaient du commandant.
21 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Page suivante à l'écran dans les deux
22 langues, je vous prie.
23 Q. Au paragraphe 9, nous lisons, je cite :
24 "Etudier toutes les demandes faites par le commandant du Corps de Sarajevo-
25 Romanija et par les autorités civiles, et faire tout ce qui est possible
26 pour agir en fonction de ces ordres…"
27 Général, en tant qu'officier de l'armée qui a l'expérience du combat, est-
28 ce que vous auriez un commentaire à faire sur le fait que le poste de
Page 5498
1 commandement arrière est appelé à répondre à des demandes émanant des
2 autorités civiles ? Est-ce que ceci a quoi que ce soit de particulier ?
3 R. Si je me fonde sur mon expérience, je dirais que nous étions là en
4 présence d'une guerre civile qui avait lieu dans des zones habitées, et je
5 pense que des instructions comme celles-ci peuvent être données à des
6 commandants militaires qui sont appelés à coopérer de façon plus étroite
7 avec les autorités civiles dans le but d'imposer un meilleur contrôle et
8 une meilleure discipline dans les parties du pays qui constituent des
9 fronts. Et j'admets tout à fait que des consignes comme celles-ci puissent
10 être données dans les conditions que je viens d'évoquer.
11 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Page suivante à l'écran dans les deux
12 langues, je vous prie.
13 Q. Veuillez, je vous prie, vous pencher sur le paragraphe 16, où il est
14 question du ministère de l'Intérieur et de la direction de la Sécurité qui
15 sont appelés à élaborer un plan.
16 Général, avez-vous constaté l'existence d'une coopération entre les
17 forces militaires et les forces policières sur le terrain ?
18 R. Je ne saurais le dire avec certitude car je n'ai pas été impliqué
19 directement sur le terrain. Mais en certains lieux j'ai constaté un certain
20 degré de coopération entre les deux. Et si nous prenons l'exemple d'Ilidza,
21 nous avons constaté dans certains postes de commandement, que des effectifs
22 militaires et civils appliquaient la même logique et agissaient dans le
23 respect des consignes venant de leur direction. Mais en d'autres lieux,
24 nous avons trouvé des situations tout à fait différentes, avec chacun qui
25 agissait à son gré. Par conséquent, je ne saurais dire que tel était le cas
26 partout. Mais je ne suis pas allé partout. Je ne peux parler que des lieux
27 où je me suis rendu. Et je fonde mes impressions sur ce que j'ai vu. Dans
28 certains cas, il y avait respect plein et entier de ce que j'appellerais la
Page 5499
1 discipline, et dans d'autres lieux ce n'était pas le cas.
2 Q. Paragraphe 18, il y est question du comportement à l'égard es membres
3 de la FORPRONU et des journalistes. Est-ce que ce qui est écrit dans ce
4 paragraphe rend bien compte de la situation sur le terrain ? Je veux parler
5 de cette attitude polie et correcte vis-à-vis de la FORPRONU, évoquée dans
6 le document ?
7 R. En fait, nous avons constaté au sein de la partie serbe et des autres
8 parties, du respect et une hospitalité chaleureuse, ainsi que de très
9 bonnes conditions pour les réunions auxquelles nous participions. Mais
10 comme je l'ai dit précédemment, le problème se posait toujours sur le
11 terrain, c'est-à-dire lorsque nous nous rendions sur le terrain. En effet,
12 dans ces cas-là, pas mal des dispositions qui avaient été prévues et
13 avaient fait l'objet d'un accord n'étaient pas strictement respectées sur
14 le terrain. Bien au contraire, nous avons découvert qu'il y avait une
15 certaine indiscipline de la part de certains soldats, de certains hommes
16 sur le terrain.
17 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Monsieur le Président, c'est encore
18 un document Philipps, et j'en demande maintenant le versement au dossier à
19 toutes fins utiles.
20 Je demande l'affichage du document 65 ter --
21 L'INTERPRÈTE : Le numéro n'a pas été entendu par l'interprète. Mme
22 UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Il s'agit d'un ordre du commandant, M.
23 Galic, adressé au Corps de Sarajevo-Romanija, en date du 16 novembre 1992,
24 et il est envoyé à l'attention de toutes les unités.
25 Q. Dans le premier paragraphe, il y est fait état d'un appel
26 téléphonique du Pr Koljevic, qui demandait de l'aide en effectifs humains
27 auprès de la RSK dans l'intérêt du Corps de l'Herzégovine à Nevesinje, en
28 particulier. Puis sous le mot "Ordre", nous voyons qu'il est demandé à la
Page 5500
1 Brigade d'Ilidza et à d'autres unités de mettre à disposition des
2 combattants.
3 Général, avez-vous vu ce document au cours des deux derniers jours ?
4 R. Oui.
5 Q. Puisque vous avez dit que vous aviez rencontré M. Koljevic à plusieurs
6 reprises, je vous demande si, à votre connaissance, il était en mesure de
7 présenter des demandes à l'armée des Bosno-serbes ?
8 R. En fait, je ne sais pas exactement quelles étaient les attributions des
9 commandants plus ou moins gradés qui faisaient partie de ces forces, mais
10 j'ai souvent discuté avec eux de questions qui avaient un rapport avec le
11 monde civil. Par conséquent, ce document me paraît assez étonnant,
12 notamment vu des conditions dans lesquelles un ordre est donné au général
13 Galic par ce document. Je crois que tout cela appartenait à l'armée dont
14 nous parlons. Je n'ai pas grand-chose à voir avec ces questions. Il est
15 possible qu'une délégation du haut commandement ait été envoyée pour
16 présenter de tels ordres à M. Koljevic.
17 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Monsieur le Président, je demande le
18 versement au dossier de ce document.
19 M. ROBINSON : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président.
20 Je pense que ce document n'est plus dans le cadre des consignes de la
21 Chambre de première instance, dans le sens où le témoin n'a vraiment rien
22 dit au sujet de ce document.
23 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Je vais poser quelques questions
24 supplémentaires au témoin.
25 Q. Le Pr Koljevic, quel était son rôle, à votre connaissance ?
26 R. En général, M. Koljevic accompagnait M. Karadzic, et je pense qu'il
27 était là pour s'occuper dans tous les cas des questions d'un grand intérêt
28 politique, mais qu'il n'était en aucun cas investi dans les questions de
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1 nature tactique ou strictement militaire. Et ce que je trouve étonnant à la
2 lecture de ce document, c'est qu'il concerne un ordre militaire, et donc je
3 suis tenté de me poser la question de savoir où se trouvait le général
4 Mladic, qui était le professionnel le plus compétent ? Pour le corps
5 militaire représentant les Serbes, il me semble que c'est le général Mladic
6 qui aurait dû être l'auteur des ordres le concernant. Par conséquent, je ne
7 sais pas exactement quelle était la nature du mandat des uns et des autres.
8 C'est une question dont je ne suis pas informé et qui concerne la partie
9 serbe.
10 Q. Un ordre donné par un dirigeant politique dans ces conditions et qui
11 obtient réponse, est-ce qu'à votre avis ceci est en contravention de la
12 filière de commandement normale ?
13 R. Je dirais que quelqu'un a rédigé ce rapport dans un langage militaire.
14 Peut-être M. Koljevic a-t-il donné les grandes lignes de ce rapport à un
15 général, puis des dirigeants de l'armée l'ont rédigé, et lui il s'est
16 contenté d'apposer sa signature au bas du texte. Donc je ne sais pas
17 comment ce document est arrivé jusqu'à Galic. Est-ce que les consignes ont
18 été données par téléphone ou sous forme de lettre, je ne le sais pas
19 exactement. Mais j'imagine, à la lecture de cet ordre, que c'était
20 simplement un ordre militaire. Il n'exigeait pas un très grand
21 professionnalisme de la part de militaires haut gradés. C'est simplement
22 une demande d'aide provenant de ce secteur et adressée à des destinataires
23 déterminés. Il n'y a pas de détails techniques relatifs à des questions
24 spécialisées sur le plan militaire.
25 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Monsieur le Président, je demande le
26 versement au dossier de ce document en tant qu'élément de preuve. Il
27 concerne la déposition du témoin qui est en face des Juges de la Chambre et
28 qui a déclaré ici qu'il y avait une coopération étroite entre les
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1 dirigeants militaires et politiques, et, par conséquent, je pense qu'il
2 relève des instructions de cette Chambre de première instance.
3 M. ROBINSON : [interprétation] Monsieur le Président, nous maintenons notre
4 objection sur le principe, il n'y a aucune raison de soulever une objection
5 par rapport à l'admission de ce document en tant que tel. Il conviendrait
6 que cela soit fait par le truchement du témoin qui convient, ou en tout cas
7 dans le cadre de consignes moins strictes. Dans ce cas, le document
8 pourrait être admis. Mais si l'on tient compte des normes qui ont été
9 appliquées aux documents de la Défense, je pense qu'il convient que
10 l'application de ces normes se fasse à égalité entre les deux parties, et
11 ce témoin n'a pas été en mesure de s'exprimer sur ce document. En général,
12 des documents militaires, où il est question de contact avec des
13 responsables civils, ne peuvent être admis sur la base des arguments que
14 vient de développer devant vous Mme Uertz-Retzlaff.
15 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Tieger, vous avez quelque chose
16 à ajouter ?
17 M. TIEGER : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.
18 J'allais dire que Me Robinson n'est pas la personne la plus apte à
19 qualifier la nature d'un document militaire, en particulier qu'il peut le
20 faire dans le cadre de son propre interrogatoire de ce témoin. Jusqu'à
21 présent les éléments d'information relatifs à la filière de commandement
22 ont été très peu nombreux, et j'évoque cet argument, car contrairement à ce
23 que vient de dire Me Robinson quant à une éventuelle inégalité entre les
24 parties, des documents ont été admis en raison de l'existence d'un lien
25 avec le contexte général. Je crois que ce témoin a apporté la preuve d'un
26 tel lien amplement dans sa déposition, et je pense que si Me Robinson
27 prenait le temps de lire tous les documents qui ont été admis au dossier
28 pendant les interrogatoires menés jusqu'à présent, il constaterait qu'il
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1 n'y a pas de déséquilibre, mais que ce document convient tout à fait pour
2 que la même approche lui soit appliquée.
3 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Ce qui importe également, c'est
4 l'application cohérente et constante des instructions de la Chambre. Le
5 témoin a évoqué dans sa déposition un rapport étroit entre les autorités
6 civiles et les dirigeants militaires, mais il n'était pas au courant de cet
7 incident et ne peut donc aider les Juges de la Chambre par rapport à ce
8 document.
9 Certes, le document peut faire l'objet d'une demande de dépôt direct
10 à partir du prétoire ultérieurement, mais comme indiqué, les lignes
11 directrices de la Chambre doivent être appliquées de façon cohérente.
12 Avançons.
13 L'ACCUSÉ : [interprétation] Puis-je dire un mot, avec votre autorisation.
14 M. LE JUGE KWON : [interprétation] J'ai rendu ma décision. Vous voulez
15 parlez de quoi ?
16 M. KARADZIC : [interprétation] Le problème est un problème
17 d'interprétation. Si le mot "appel" avait été utilisé plutôt que "appel
18 téléphonique", le sens aurait été totalement différent. Un appel, "appeal"
19 en anglais est le mot qu'il aurait fallu utilisé.
20 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vous remercie. Veuillez procéder,
21 Madame Uertz-Retzlaff.
22 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
23 Q. Général, vous avez décrit dans votre déclaration préalable votre
24 rencontre avec le Dr Karadzic et d'autres membres de la direction des
25 Serbes de Bosnie. Durant de telles rencontres, quel était le rôle que
26 jouait le Dr Karadzic ?
27 R. Le Dr Karadzic représentait le chef des Serbes de Bosnie ou en tout cas
28 le chef de la partie qu'il constituait, et il était donc le numéro un en
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1 matière de décision relative aux Bosno-serbes. Par conséquent, j'ai
2 toujours abordé ces réunions avec le souci de rencontrer des parties qui
3 avaient la capacité de conclure des accords susceptibles de faciliter le
4 travail des Nation Unies et, par ce biais, de faire en sorte que des
5 décisions soient prises qui auraient un effet sur les effectifs sur le
6 terrain en vue de faciliter une coopération de leur part avec nous dans le
7 secteur de Sarajevo. Le Dr Karadzic représentait le chef des Serbes de
8 Bosnie.
9 Q. Général, vous avez également évoqué des réunions avec M. Karadzic en
10 présence du général Mladic. Durant de telles réunions, les deux hommes
11 étaient-ils ensemble, et quel était le rôle du Dr Karadzic ?
12 R. Comme je l'ai dit, j'ai assisté à ces réunions sur la base d'un ordre
13 du jour comportant plusieurs points que je souhaitais discuter avec eux
14 pour parvenir à des décisions liées aux opérations des Nations Unies. Dans
15 certains cas, je me faisais l'écho d'affirmations présentées par les autres
16 parties qu'on m'avait demandées de soulever pendant la réunion en question
17 afin d'obtenir une réponse. Ce rôle ne faisait pas strictement partie de
18 mes attributions, mais je l'ai fait de mon propre gré afin de faciliter le
19 travail des Nations Unies. Je me suis efforcé de construire la confiance
20 avec les parties que je rencontrais afin de faire un travail fructueux dans
21 le secteur de Sarajevo. Par conséquent, lui était toujours l'orateur et il
22 avait un certain nombre d'assistants dont j'ai déjà parlés. Certains
23 d'entre eux formulaient des commentaires, ce qui est tout à fait normal,
24 mais le chef de la délégation consulte en général ses assistants avant de
25 répondre sur certains points particuliers. Je vous remercie.
26 Q. Avez-vous eu l'occasion d'observer le général Galic au milieu de ses
27 troupes ? Et si oui, comment se comportait-il vis-à-vis de ses hommes ?
28 R. Je l'ai vu à son poste de commandement. Je ne l'ai pas rencontré sur le
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1 terrain, je l'ai rencontré à son poste de commandement à Lukavica. Et ce
2 que j'ai remarqué, c'est que les hommes avaient un comportement
3 professionnel vis-à-vis de leur commandement. Il y avait des officiers qui
4 coopéraient avec eux, et je décrirais leurs rapports comme des relations
5 tout à fait professionnelles. Mais je n'ai pas eu l'occasion de le voir
6 devant ses soldats, sur les lignes de front, ou dans d'autres lieux sur le
7 terrain.
8 Q. Et avez-vous eu l'occasion d'observer le général Mladic avec ses
9 subordonnés, d'autres généraux placés sous son commandement ?
10 R. Oui, le général Mladic venait à des réunions, il venait aux réunions
11 des groupes militaires conjoints ou mixtes, il était entouré de ses
12 assistants, on remarquait qu'il était extrêmement fort, qu'il contrôlait la
13 situation. En tant que militaire, je sais juger un homme, et je pense que
14 c'était un homme extrêmement fort qui exerçait un -- c'était l'homme fort
15 de la situation.
16 Q. Très bien. Maintenant, quelques questions à propos du pilonnage de
17 Sarajevo.
18 Pourrions-nous avoir la pièce 10816 de la liste 65 ter, s'il vous plaît.
19 Donc, je tiens à dire qu'il s'agit d'une note rédigée à l'attention de M.
20 Thornberry, en date du 8 octobre 1992, et portant sur la situation à
21 Sarajevo.
22 Savez-vous qui a écrit cette note ?
23 R. Si cela a à voir avec M. Thornberry, je crois que le rédacteur doit
24 être le conseiller aux affaires civiles du commandement de secteur. Peut-
25 être M. Adnan Abdel-Razek. Il y a toujours des malentendus en ce qui
26 concerne nos deux noms, puisque nous avons le même nom de famille. M. Adnan
27 Abdel-Razek était conseiller aux affaires civiles pour le commandement du
28 secteur et il était toujours en liaison avec M. Thornberry. Donc il lui
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1 envoyait son rapport, mais il m'envoyait un rapport aussi avant de
2 l'envoyer à M. Thornberry. M. Thornberry ensuite rassemblait les rapports
3 venant de différents conseillers aux affaires civiles et les transmettaient
4 ensuite à M. Nambiar.
5 Q. Il est écrit au paragraphe 1, et je donne lecture :
6 "L'humeur générale des gens de Sarajevo est extrêmement basse, le plus bas
7 que j'ai vu depuis avril. Il manque d'eau et d'électricité, ils sont
8 pilonnés constamment et, de ce fait, les gens n'en peuvent plus et sont
9 extrêmement désespérés et agressifs. Ils font la queue pour quitter la
10 ville."
11 Est-ce que ça décrit bien la situation à Sarajevo à l'époque ?
12 R. Oui, quand on prend en compte la date, octobre 1992, c'est tout à fait
13 le cas. Il n'y avait pas que la population qui était désespérée, il y avait
14 aussi les Nations Unies. Tout le monde était désespéré, la ville était
15 assiégée, il y avait des pilonnages, il y avait des tirs embusqués des
16 barricades, des barrages routiers et des meurtres, donc tout le monde était
17 dans cette humeur épouvantable. Je pense qu'il était parfaitement normal
18 d'ailleurs au vu de la situation.
19 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Je voudrais demander le versement au
20 dossier de cette pièce.
21 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien.
22 M. ROBINSON : [interprétation] Je tiens à dire que nous ne tenons pas à
23 soulever une objection en ce qui concerne l'admission de ce document, mais
24 j'aimerais savoir qui est l'auteur de ce document. Ici on parle d'"avril
25 dernier", et le témoin n'est venu qu'en août, donc ça doit être l'autre
26 Abdel-Razek qui a écrit le document.
27 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, mais ça a été clarifié, n'est-ce
28 pas ?
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1 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Il me semble que oui.
2 M. LE JUGE KWON : [aucune interprétation]
3 M. ROBINSON : [interprétation] Il nous a dit qu'il y avait eu une confusion
4 entre les deux personnes, mais il n'a pas dit que c'était le cas en ce qui
5 concerne ce document-ci.
6 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Si. Le témoin a dit qu'il pense que
7 c'était Adnan Abdel-Razek qui avait écrit ce document.
8 M. ROBINSON : [interprétation] Très bien.
9 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Je vais maintenant vous montrer un
10 clip vidéo extrêmement rapide --
11 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je tiens à dire, pour la page 108, ligne
12 8. Le document va être versé au dossier et recevra une cote.
13 M. LE GREFFIER : [interprétation] Oui, la cote P1262.
14 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.
15 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Maintenant une petite vidéo, la pièce
16 65 ter 45025. Pourrions-nous, s'il vous plaît, l'avoir. Donc c'est une
17 vidéo qui ne dure qu'une minute, et je voudrais vous demander de commenter
18 cette vidéo et voir si vous y reconnaissez des personnes et si vous
19 reconnaissez des événements.
20 [Diffusion de la cassette vidéo]
21 Mme UERTZ-RETZLAFF : [aucune interprétation]
22 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Y a-t-il une bande audio ?
23 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Normalement, oui, il y a une bande
24 audio. On est censé entendre M. Owen parler. Il parle anglais. Peut-être
25 faudra-t-il mettre plus de volume.
26 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Peut-être faut-il réessayer surtout.
27 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Je l'ai entendu parler.
28 L'INTERPRÈTE : Les interprètes font remarquer qu'ils n'ont pas la
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1 transcription de cette vidéo.
2 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Les interprètes viennent juste de
3 dire qu'ils ont la transcription.
4 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Non, ils n'ont pas la transcription de
5 la vidéo.
6 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Très bien. Dans ce cas-là, nous ne
7 pouvons pas leur demander de traduire ce qu'on pourra entendre.
8 Q. Donc vous voyez quand même cette vidéo, Monsieur, vous voyez tous ces
9 gens. Est-ce que cela vous rappelle quelque chose ?
10 R. Oui. J'ai moi-même coordonné cette réunion avec le QG à Zagreb. Nous
11 avions prévu la présence de M. Owen, qui devait donc revenir rencontrer M.
12 Karadzic et ses assistants. Je les ai personnellement accompagnés, et on le
13 voit bien d'ailleurs dans la bande vidéo. Je me souviens très bien qu'il
14 s'agissait de M. Owen accompagné du général Morillon, et je représentais
15 les Nations Unies. En ce qui concerne ce camp, je me souviens de la
16 présence de M. Karadzic, du général Mladic et M. Koljevic. Il me semble
17 bien qu'il était là lui aussi, si je me souviens bien.
18 Cette rencontre a eu lieu suite à l'intensification des pilonnages et
19 à l'exacerbation de la situation en matière de sécurité dans la ville, qui
20 a culminé avec le pilonnage de l'hôpital. M. Koljevic s'est rendu à
21 l'hôpital. Il y est passé un petit moment à parler avec les médecins, et on
22 lui a fait un briefing sur les problèmes rencontrés par les équipes de
23 l'hôpital, et il a transmis leur message à M. Karadzic. Et c'est justement
24 ce qu'on n'a pas pu entendre sur la bande audio lorsqu'on a regardé la
25 vidéo.
26 Q. Mais dans ce discours, est-ce que Lord Owen a parlé du pilonnage ?
27 R. Il a dit qu'il s'était rendu à l'hôpital, qu'il avait été extrêmement
28 choqué par la situation qu'il avait vu sur place, mais qu'il n'était pas là
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1 pour exprimer son opposition à ce qui s'était passé. Il était extrêmement
2 diplomate dans l'utilisation des termes dans son choix de mots. Mais il
3 voulait juste leur transmettre que la situation n'était pas correcte et que
4 la situation était mauvaise, que ceci avait culminé dans le pilonnage de
5 l'hôpital. Nous étions extrêmement touchés par cette situation. Moi aussi,
6 je me suis rendu à l'hôpital et j'ai vu moi-même que la situation était
7 absolument épouvantable. Lord Owen a soulevé un certain nombre d'autres
8 sujets aussi lors de cette réunion.
9 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Nous réessayerons un peu plus
10 tard d'entendre cette vidéo, car elle est essentielle. Mais bien sûr, nous
11 ne pouvons pas le faire maintenant.
12 Pourrions-nous maintenant avoir à l'écran, s'il vous plaît, la pièce 65 ter
13 11350.
14 Donc il s'agit d'un rapport de la FORPRONU émanant du commandant de
15 secteur et envoyé au commandant de la force à Zagreb en date du 18 août
16 1992.
17 Q. Est-ce votre rapport à propos des dégâts qui ont été infligés à une
18 minoterie ?
19 R. Oui, on manquait de vivres. Je me souviens très bien de cette date. Je
20 crois qu'il y avait eu un appel à l'aide envoyé par les Musulmans de
21 Bosnie, car ils étaient confrontés à une situation extrêmement difficile.
22 Ils manquaient de vivres. La ville était affamée.
23 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Je demande le versement de cette
24 pièce, s'il vous plaît.
25 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.
26 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il recevra la cote P1263.
27 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Je vais maintenant essayer de vous
28 montrer une autre vidéo, et j'espère que cette fois-ci nous pouvons
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1 l'entendre. Il s'agit de la pièce 45015 de la liste 65 ter.
2 [Diffusion de la cassette vidéo]
3 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Il y a une transcription, mais
4 il faudrait recommencer.
5 [Diffusion de la cassette vidéo]
6 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Donc il y a des sous-titres en
7 anglais. J'aimerais que l'on montre le passage de la cote 9:52 à la cote
8 11:25, et il va nous falloir lire les sous-titres qui défilent sous
9 l'écran.
10 Non, je pense que nous devons reprendre cela demain. En effet, ce
11 n'est pas en fait la séquence vidéo qui nous intéresse qui est à l'écran à
12 l'heure actuelle.
13 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien. Nous verrons ça demain.
14 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Pouvons-nous maintenant avoir la
15 pièce 09962 de la liste 65 ter.
16 Il s'agit d'un ordre extrêmement urgent envoyé par le général Galic à
17 toutes les unités du Corps Sarajevo-Romanija le 10 octobre 1992.
18 M. ROBINSON : [interprétation] Il s'agit de la pièce 09122.
19 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] En effet. J'ai encore fait un lapsus.
20 Je vous remercie, Maître Robinson.
21 Il s'agit d'un ordre ultra-urgent, ordre du général Galic envoyé à
22 toutes les unités du Sarajevo-Romanija Corps, ordre demandant l'arrêt de
23 tout tir sur la ville de Sarajevo. Ceci est écrit dans l'en-tête,
24 paragraphe 2. Il est écrit que si jamais des pièces d'artillerie lourde
25 doivent être employées, elles ne peuvent l'être qu'avec l'autorisation du
26 commandement du corps ou de son adjoint.
27 Q. Avez-vous pu relire ce document au cours des deux derniers jours ?
28 R. Oui.
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1 Q. Que se passait-il le 10 octobre 1992 qui aurait poussé le général Galic
2 à donner un tel ordre ? Est-ce que vous vous souvenez de ce qui s'était
3 passé ce jour-là ?
4 R. C'était juste après le bombardement et le pilonnage intensif de
5 Sarajevo, qui a infligé un grand nombre de pertes parmi les civils. J'ai
6 soulevé ce problème dans un grand nombre de réunions avec l'autre partie.
7 Je me souviens qu'en octobre il y a eu une intensification des pilonnages
8 dans différents quartiers de Sarajevo. Donc, j'ai soulevé ce problème.
9 Mais je pense que c'est un problème plutôt politique. Je ne pense pas
10 que le général Galic a donné cet ordre suite à mes réclamations et mes
11 protestations. Non, je pense qu'il a reçu des ordres de son commandement
12 supérieur, peut-être du fait de réclamation faite par M. Karadzic, mis au
13 courant par mes lettres. C'est peut-être suite à cela que cet ordre a été
14 donné. Enfin, vous voyez, tout comme moi, que cet ordre demandait une
15 espèce de cessez-le-feu, et avec la réserve, bien sûr que les forces
16 pouvaient utiliser, au cas où elles seraient nécessaires, les armes dont
17 ils disposaient.
18 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] J'aimerais demander le versement de
19 cette pièce.
20 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien.
21 La pièce est admise sous la cote P1264.
22 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Je vous remercie.
23 Q. Dans votre déclaration, vous faites aussi référence aux tirs embusqués
24 des Bosno-serbes. Et d'après les informations dont vous disposiez et vos
25 observations, pensez-vous que ces tirs embusqués étaient aléatoires ou
26 qu'ils faisaient partie d'un plan systématique, ou les deux ?
27 R. Je n'ai pas bien compris votre question. Mais du point de vue
28 militaire, si je parle en tant que militaire, je pense qu'on ne peut pas
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1 dire que toute personne qui a un fusil est un tireur d'élite. Les tireurs
2 d'élite sont choisis parmi les professionnels qualifiés, et ils doivent
3 agir d'après un plan qui a été prévu par le commandement, le commandement
4 supérieur. Donc ce n'est pas toute personne portant une arme ou un fusil,
5 même un fusil à lunette, ne peut pas être considérée comme étant un tireur
6 d'élite, un sniper. La présence de snipers, en fait, est décidée
7 militairement avec un plan élaboré et adopté par le commandement militaire.
8 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] J'aimerais demander maintenant la
9 pièce P1010 à l'écran. Il s'agit d'un document venant du témoignage de M.
10 Philipps.
11 M. LE JUGE KWON : [interprétation] C'est donc un document source ?
12 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Tout à fait. Il s'agit d'un ordre de
13 l'adjoint du commandant Marcetic du Corps de Sarajevo-Romanija, en date du
14 15 novembre 1992, et portant sur les emplacements où les snipers pourraient
15 s'installer.
16 Q. Connaissez-vous ce colonel Marcetic ?
17 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Il faudrait que nous puissions voir
18 le bloc signature.
19 Q. Enfin, en B/C/S on le voit, de toute façon, que ce document émane d'un
20 dénommé "Dragan Marcetic." Le connaissez-vous ?
21 R. Oui, oui. Il travaillait avec le général Galic, et parfois il était
22 présent aux réunions que nous avions.
23 Q. Avez-vous eu l'occasion de revoir ce document au cours des deux
24 derniers jours ? Et si oui, pouvez-vous nous dire exactement quelle est sa
25 teneur ? Pouvez-vous surtout nous expliquer quelle est la teneur de ce
26 document d'un point de vue militaire ?
27 R. Donnez-moi une minute pour pouvoir en prendre connaissance. J'ai vu un
28 grand nombre de documents au cours des deux derniers jours, et un grand
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1 nombre de documents sur les activités des snipers.
2 Mais ceci confirme ce que j'ai dit précédemment. Le déploiement de snipers
3 se fait sur plans, et sur plans, bien sûr, élaborés par le haut
4 commandement. Donc, le document confirme parfaitement ce que j'ai dit
5 précédemment.
6 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Je demande le versement au dossier de
7 cette pièce.
8 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien. Mais je remarque que l'heure
9 tourne, Madame Uertz-Retzlaff.
10 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Oui.
11 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Vous en avez encore pour longtemps ?
12 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] J'ai encore deux documents à
13 présenter au témoin, en plus des deux vidéos.
14 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien. Nous remettrons cela à
15 demain.
16 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le
17 Président.
18 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Général, nous allons donc lever la
19 séance pour aujourd'hui et nous reprendrons demain à 9 heures du matin.
20 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.
21 [Le témoin quitte la barre]
22 --- L'audience est levée à 19 heures 00 et reprendra le mardi 20 juillet
23 2010, à 9 heures 00.
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